C. LES CHAMBRES
Dès que possible après l'élection des
juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34,
paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et
de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section
préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.
L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des
fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la
Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de
spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La Section
préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées de juges ayant l'expérience des
procès pénaux.
Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées
dans chaque section par des Chambres. La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels. Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées par trois juges de la Section de
première instance. Les fonctions de la Chambre préliminaire sont
exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par
un seul juge de cette Section conformément au Statut et au
Règlement de procédure et de preuve. Aucune disposition
n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de
première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de
la Cour l'exige.
Les juges affectés à la Section
préliminaire et à la Section de première instance y
siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger
au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils
ont eu à connaître dans ces sections. Les juges affectés
à la Section des appels y siègent pendant toute la durée
de leur mandat.
Les juges affectés à la Section des appels
siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du
présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges
de la Section de première instance à la Section
préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le
travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a
participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en
aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de
première instance saisie de cette affaire.
D. LE GREFFE
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions
et attributions du Procureur définies à l'article 42. Le Greffe
est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous
l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier
adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une
grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Les juges élisent le Greffier à la
majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des
recommandations éventuelles de l'Assemblée des États
Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même
manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. Le Greffier
est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce
ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour
cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être
décidé à la majorité absolue des juges, il est
appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division
d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée,
en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute
manière appropriée les témoins, les victimes qui
comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi
que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour
assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles.
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