C. IMMUNITE DES LOCAUX, DES
DOCUMENTS, ARCHIVES, BIENS, FONDS ET AVOIRS DE LA COUR ET EXONERATION D'IMPOTS,
DE DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION
La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une
immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a
expressément renoncé à son immunité dans un cas
particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut
s'étendre à des mesures d'exécution.
Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition,
saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme
d'ingérence résultant d'une décision administrative,
judiciaire, législative ou d'exécution. Dans la mesure
nécessaire à l'exercice des fonctions de la Cour, les biens,
fonds et avoirs de celle-ci, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation,
contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle
qu'en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou
par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation
ou l'absence de cette inviolabilité n'affecte pas les mesures de
protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement
de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et
matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.
La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même
que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout
impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l'impôt sur le revenu,
l'impôt sur le capital et l'impôt sur les sociétés,
ainsi que les impôts directs perçus par les autorités
provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne
demandera pas l'exonération d'impôts qui sont, en fait, des
redevances à taux fixe afférentes à l'utilisation de
services publics, dont le montant dépend de la quantité de
services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et
détaillés avec précision.
La Cour est exonérée de tous droits de douane et
impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et
exemptée de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou
d'exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour
son usage officiel, ainsi que sur ses publications.
Les articles ainsi importés ou achetés en
franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur
le territoire d'un État Partie, à moins que ce ne soit à
des conditions agréées par les autorités
compétentes de cet État Partie.
Sans être astreinte à aucun contrôle,
réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l'exercice de ses
activités :
a. Peut détenir des fonds, des devises ou de l'or et
gérer des comptes en n'importe quelle monnaie;
b. Peut transférer librement ses fonds, son or ou ses
devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un même
pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre
monnaie;
c. Peut recevoir, détenir, négocier,
transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières
et procéder à toutes autres opérations à cet
égard;
d. Bénéficie d'un traitement au moins aussi
favorable que celui que l'État Partie considéré accorde
à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en
matière de taux de change applicables à ses transactions
financières.
Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe
ci-haut, la Cour tient compte de toutes représentations de tout
État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite
sans porter préjudice à ses propres intérêts.
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