UNIVERSITE LIBRE DE KINSHASA
U.L.K.
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
DEPUIS SON ETABLISSEMENT JUSQU'A CE JOUR
Par NDJOKU WA NDJOKU Jacques
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention de grade de licencié en droit
Option : Droit Public
Directeur : Professeur INGANGA WA INGANGE Jean
Désiré
Rapporteur : Assistant MUNZONGO MUNYAMA
Jean-Pierre
Année académique 2012 - 2013
UNIVERSITE LIBRE DE KINSHASA
U.L.K.
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
B.P. 1333 Kin I
BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DEPUIS
SON ETABLISSEMENT JUSQU'A CE JOUR
15ème Rue, Limete Industriel
Par NDJOKU WA NDJOKU Jacques
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention de grade de licencié en droit
Option : Droit Public
Directeur : Professeur INGANGA WA INGANGE Jean
Désiré
Rapporteur : Assistant MUNZONGO MUNYAMA
Jean-Pierre
Année académique 2012 - 2013
Avant-propos
Il est juste pour un auteur au seuil d'une oeuvre
scientifique de reconnaître que bien peu de ce qu'il écrit lui
appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses
idées.
Aussi, pour mener une lutte objective, il est souvent
recommandé de s'en préparer en conséquence dans le profil
de la lutte et dans les attitudes requises, entre autres les connaissances, les
comportements, la détermination, le sacrifice...
Dédicace
A mes parents NDJOKU BASELAMBAY Camille et OLOMI BEAKPA
Sophie.
Remerciements
Mes remerciements sont particulièrement
dédiés au Professeur INGANGE WA INGANGE
Jean-Désiré. S'il est difficile de rédiger un
mémoire, ses conseils et son encadrement m'ont définitivement
allégé la peine. Pour cette raison et pour d'autres que je ne
saurai exprimer, merci.
Que soient également remerciés ici,
l'Assistant Rapporteur de ce mémoire, le Pasteur MUNZONGOMUNYAMA
Jean-Pierre, l'Assistant Baron pour leur soutien spontané et mes amis
qui ont contribué à l'achèvement de cette oeuvre. A ce
titre, je remercie particulièrement le camarade ZAMBA
Christophe.
Je remercie enfin ma famille pour sa patience et son
soutien inconditionnel.
« Il y aura toujours un héros pour
descendre au fond d'un gouffre où l'on sait que vit un dragon, mais quel
homme aura assez d'audace pour se glisser dans un puits dont le fond
recèle un mystère ? »1(*).
« Quand on a l'impression de comprendre, l'on
doit toujours s'inquiéter »2(*).
Notes liminaires
Le présent mémoire vise à faire le
bilan du fonctionnement de la Cour Pénale Internationale depuis son
établissement jusqu'à ce jour, c'est-à-dire établir
le rapport entre les atouts et défis dans le fonctionnement de cette
très haute juridiction.
Les considérations émises et positions
prises dans ce travail relève exclusivement de notre lecture du
fonctionnement de la Cour, et de ce fait, n'engage que nous-même.
Les recherches réalisées pour cette
étude ont pris fin le 4 juillet 2011. De même, toutes les
ressources électroniques citées en notes de bas de page et dans
la bibliographie ont été consultées pour la
dernière fois le 22 juin 2011 de sorte que le lecteur qui pourra
constater une notion plus récente, puisse se référer de la
date de sa publication.
LES PRINCIPAUX ABREVIATIONS,
SIGLES ET ACRONYMES UTILISES
AEP : Assemblée des États parties ;
Chap : Chapitre ;
CPI : Cour Pénale Internationale ;
CS : Conseil de Sécurité ;
DEA : Département d'Etudes Approfondies ;
ED : Ecole Doctorale ;
FIDH : Fédération Internationale des Droits de
l'Homme ;
Ibidem : locution latine signifiant « même endroit
»,
ICC-ASP : Assemblée Générale des Etats
Parties au Statut de Rome en Anglais (International Criminel Court -
Assembly of States Part) ;
lit : Litera ;
Mme : Madame ;
Mr ou M. : Monsieur ;
OAS : Organisation Armée Secrète ;
ONG : Organisations Non Gouvernementales ;
ONGDH : Organisations Non Gouvernementales des Droits de
l'Homme ;
ONU : Organisation des Nations Unies ;
Op cit : Operate citato;
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
p. : Page;
pp. : Pages ;
PUF : Publication Universitaire Française ;
RGDIP : Revue Générale de Droit International
Public ;
SR : Statut de Rome ;
TPI : Tribunal Pénal International ;
TPIR : Tribunal pénal international pour le
Rwanda ;
TPIY ou TPY : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ;
UNIKIN : Université de Kinshasa ;
UA : Union Africaine.
INTRODUCTION
Le bilan est un document synthétique de
réalisations de l'entreprise pendant un temps donné qui regorge
les avoirs et les ressources. Il est l'un des documents indispensables à
la vie de la société et permet de présager le
futur3(*).
D'un point de vue général, faire le bilan,
renvoie à une vision comptable des évènements d'une
structure donnée pendant une période bien
déterminée. C'est faire l'analyse perspective des
réalisations, évaluation des avantages et désavantages
et/ou défis pour présager la survie de la structure. Dans cette
partie introductive sur le bilan de la Cour Pénale Internationale une
décennie après son établissement, il sera question de
présenter la problématique (1), de formuler des hypothèses
(2), de justifier le choix et intérêt du sujet (3), de
délimiter le sujet (4) avant d'aborder la méthodologie du travail
(5) et terminer par présenter un plan sommaire (6).
1. Problématique
La Cour Pénale Internationale, ci-après CPI, est
bel et bien la structure choisie pour établir le bilan de son
fonctionnement.
A ce jour, la crise économique mondiale par exemple qui
sévit sur la scène internationale est constatée par la
comparaison des réalisations de capitaux entre les périodes
antérieure et actuelle, et c'est grâce à un bilan que cela
est possible.
Non seulement le bilan, en tant que tableau à deux
parties, est indispensable pour les opérateurs économiques, il
est aussi nécessaire pour toute organisation, organisme ou
société de pouvoir observer vigilamment ses réalisations
et défis en vue d'une bonne prise de décision pour la survie de
la structure.
Cependant, le fonctionnement est l'état
d'évolution d'activité d'une structure donnée, l'ensemble
d'accomplissement des missions préalablement établies par la
charte constitutif de celle-ci. C'est synonyme d'activité ou du
travail4(*). De telle sorte
qu'une structure ne peut évoluer en accomplissant les missions autres
que celles déterminées par son statut.
Le fonctionnement de la CPI au courant de sa première
décennie est apprécié et désapprouvé selon
le cas sur la scène internationale et par le peuple. C'est autant dire
qu'il y a des satisfactions, appelées actifs d'une part et d'autre part
des critiques qui constituent le passif. En ce sens, le bilan du fonctionnement
de la CPI ne peut se concevoir qu'au regard des rapports entre les
satisfactions et les critiques dirigés contre la Cour.
En effet, la Fédération Internationale des
Droits de l'Homme, FIDH en sigle, dans ses publications fait observer plusieurs
défaillances de la CPI dans les poursuites des crimes internationaux, en
l'occurrence les massacres commis en Colombie où les militaires ont
tué trois mille civils, appelé les faux-positifs, les crimes
commis en Irak par les militaires américains, la situation en Syrie
où quelques membres permanents du conseil de sécurité ont
posé leur veto et cela au détriment de la population syrienne,
d'une part et d'autre part l'impact positif du fonctionnement de la CPI surtout
son rôle dissuasif qui sont remarquables.
La question de l'analyse du bilan du fonctionnement de la Cour
Pénale Internationale, soulève plusieurs autres questions avant
de l'exposer et, espérons qu'elle en génèrera des plus
amples encore à son issue, notamment :
· Quelles sont les missions assignées à la
Cour de par le Statut de Rome portant sa création ?
· Quelles sont les réalisations faites à ce
jour par la Cour ?
· Quels en sont les points forts et faibles ?
· Que faire pour pallier aux points faibles de la
Cour ?
Autant des questions que nous serons obligés de
répondre.
2. Hypothèse
L'hypothèse est le support ou l'assise centrale de
travail scientifique. C'est pourquoi, elle est au centre du projet de recherche
où la démonstration à structurer n'est rien d'autre que sa
vérification, donc l'hypothèse oriente et donne son sens à
la démonstration »5(*). C'est répondre d'une manière
anticipée aux questions soulevées dans la problématique
avant de mener la recherche. Ainsi, dans le cadre du bilan de fonctionnement de
la Cour Pénale Internationale, thème de notre recherche, nous
affirmons d'emblée que le bilan est positif, mais mitigé, face
aux défis auxquels la Cour s'est fait face au cours de cette
première décennie de son fonctionnement.
Il se dégage que la compréhension du bilan de
fonctionnement de la Cour Pénale Internationale suppose la prise en
considération du plus grand nombre possible d'éléments.
Aussi, l'importance de ce bilan n'est pas avancée sans qu'un
intérêt le recommande.
3. Choix et
Intérêt du sujet.
A l'heure actuelle, notre sujet présente
incontestablement un vif intérêt tant sur le plan théorique
que scientifique.
Sur le plan théorique, le sujet sous étude
revêt un grand intérêt pour la communauté
internationale en générale et le peuple africain en particulier,
car il touche au grand problème du continent. Etant donné que la
plupart des suspects poursuivis par la CPI sont issu du continent africain et
aussi les multiples crimes internationaux qui se commettent sur les continents
autre que l'Afrique demeurent sans poursuite ; les mêmes causes
produisant les mêmes effets, il était dès lors important de
sensibiliser l'opinion internationale à bien veiller sur la bonne
application des règles de statut de Rome portant création de la
Cour Pénale Internationale.
Sur le plan scientifique, il était de notre souci, par
cette étude du bilan du fonctionnement de la CPI depuis son
établissement jusqu'à ce jour, de bien appréhender la
volonté primaire des Etats manifestée lors des assises des
travaux de conception, d'élaboration et de la ratification de statut de
Rome, d'éliminer les zones d'ombre justifiées par les faits
d'ignorance, pour justifier sans ambigüité le fonctionnement de la
CPI et son bilan au cours de cette première décennie. Autrement,
il s'agit de démontrer par une analyse scientifique les causes et
raisons de l'efficacité et l'inefficacité de la Cour dans son
fonctionnement. Cela va sans dire que l'intérêt de ce sujet ne
peut nous empêcher de le délimiter.
Notre choix est porté sur le bilan du fonctionnement de
la CPI depuis son établissement jusqu'à ce jour pour le simple
fait que, de par son fonctionnement, la Cour réalise un revirement
d'objectifs par rapport aux missions dévolues dans le statut de Rome
portant sa création. Dans ce contexte, notre démarche
nécessite une méthodologie.
4. Délimitation du
travail
Un travail scientifique requiert, pour sa clarté et
meilleure compréhension, qu'il soit délimité aussi bien
dans le temps que dans l'espace.
Temporellement, le sujet sous examen s'étend sur la
période allant de juillet 2002 jusqu'à ce jour. L'année
2002 a été choisie car elle marque l'entrée en vigueur du
Statut de Rome portant création d'une Cour Pénale
Internationale.
Spatialement notre travail couvre l'étendue de la CPI,
c'est-à-dire ou la Cour exercice sa compétence territoriale,
allusion faite ici aux territoires des Etats parties au Statut, ou ceux tout en
restant Etats tiers, reconnaissent la compétence de la Cour et enfin les
territoires des Etats dont les crimes sont déférés devant
la Cour par le Conseil de Sécurité des Nations Unis sur base du
chapitre VII de la charte de l'ONU.
Pour mener à bien notre étude, une approche
méthodologique nous parait utile.
5. Méthodologie du
travail
La méthode est comprise par PINTO et GRAWTZ comme
étant l'ensemble d'opérations intellectuelles par les quelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontrer et les vérifier6(*).
A cet effet, il n'existe pas de méthode
appropriée qui s'impose au chercheur, autrement dit la méthode de
travail est sujette à l'objet de la recherche. Dans ce travail, nous
avons fait usage des méthodes documentaire, juridique et
exégétique, afin de mener à bon escient notre
recherche.
La méthode documentaire consiste à consulter les
ouvrages écrits par des auteurs et portant sur notre sujet. Cette
méthode se justifie par le fait que le droit est une science sociale,
d'où il convient de partir des connaissances et expériences des
personnes qui ont des connaissances très avancées dans certains
domaines recherchés7(*).
La méthode juridique consiste essentiellement à
l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte,
revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la
règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait
d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du
rédacteur. Ainsi, avions-nous usé de cette méthode pour
bien cerner les sens et la portée de la mission de la CPI lui
conférées dans le statut de Rome8(*).
Tout cela ne peut nous laisser indifférent pour
évoquer les quelques difficultés contre lesquelles nous nous
sommes confrontées.
6. Difficultés
rencontrées
Tout au long de l'élaboration de ce mémoire,
nous nous sommes confrontés aux nombreuses difficultés, comme l'a
toujours été pour tout travail scientifique. Et, nous avons pu
les surmonter afin de produire le présent travail.
Ce sujet nous a confrontés à des
réalités qui, sans une étude minutieuse, peuvent nous
embarquer vers un terrain glissant et la suite serait la catastrophe suite aux
divergentes opinions et prises de position. Néanmoins, nous nous sommes
fermement débattus de relever les aspects purement scientifiques.
Vraisemblablement, cette recherche nous a confrontés
aux difficultés de toutes natures liées à la
modicité de nos moyens financiers d'une part, et au manque de temps
dédié pour effectuer des descentes au bureau de
représentation de la CPI en RDC et dans les Organisations Non
Gouvernementales des Droits de l'Homme (ONGDH) pour nous acquérir de
leur lecture du fonctionnement de la CPI pendant ses dix premières
années, d'autre part.
Néanmoins, par détermination et moyens de bord,
nous avons eu à surmonter toutes ces difficultés et à
produire le présent mémoire. Ainsi donc, nous voudrions bien
structurer notre travail.
7. Plan sommaire
En dépit de l'introduction et de la conclusion, notre
mémoire sera structuré autour de trois chapitres :
· Le premier chapitre abordera les
généralités sur la Cour Pénale
Internationale ;
· Le deuxième chapitre sera consacré au
fonctionnement de la CPI ;
· Et le troisième chapitre portera sur le bilan
proprement-dit du fonctionnement de la CPI à travers sa première
décision.
CHAPITRE I :
GENERALITES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Le droit international est, pour les Etats, non seulement un
ensemble normatif, mais aussi un langage commun9(*). Déjà à la fin du
XIXème siècle, particulièrement après la
Première Guerre mondiale, un vent de pacification a soufflé sur
la Communauté internationale. Cour permanente d'arbitrage, Cour
permanente de justice internationale avec la Sociétés des
Nations, Cour internationale de justice avec les Nations unies, Cour
interaméricaine des droits de l'Homme, Cour pénale
internationale, Tribunal international du droit de la mer, ... sont autant
d'institutions permanentes ayant vocation d'établir et de maintenir un
certain ordre mondial.
Mais cette volonté de justice s'est vue
confrontée aux exigences souveraines des Etats, qui résistent
à s'abandonner à une justice mondiale qui pourrait ne pas
être en conformité avec leurs obligations économiques,
stratégiques et diplomatiques. Mais c'est oublier que cette justice
s'élabore grâce à une conscience internationale du bien et
du mal, conscience qui se crée par l'action des Etats eux-mêmes.
Si à ce moment, l'attente d'une justice internationale
était si vive, c'est principalement pour des réponses au niveau
national qui se faisaient attendre. Une multipolarité des centres de
décisions et d'actions (au niveau étatique, européen,
atlantique, mondial) ne permet pas toujours une cohérence en aval dans
la vision et l'appréhension de cette justice.
Ainsi, ce chapitre fait l'étude du contexte historique
de la CPI (I), de juridictions AD HOC successives qui l'ont
précédée faisant savoir le besoin d'une juridiction
à vocation internationale (II), et des objectifs visés par les
Etats-membres (III) afin de dégager avec cette perspective la mission
assignée à la CPI dans le statut de Rome portant sa
création et le contexte dans lequel la CPI a vu le jour.
SECTION I :
HISTORIQUE
Par la création de cette Cour pénale
internationale, la Communauté internationale reconnaît clairement
l'importance décisive de ce qu'un juriste français nommait en
1899, « les droits primordiaux de l'humanité10(*) », formulation « qui
consiste principalement à envisager la communauté internationale
comme une collectivité humaine unique11(*) ».
Cette section traite du contour de la création
(§1), de la campagne de ratification du SR (§2) et de l'organisation
sommaire de la CPI (§3)
§1. La création de
la Cour pénale internationale
L'adoption le 17 juillet 1998 à Rome du Statut de la
Cour pénale internationale constitue un événement majeur
dans l'histoire des relations internationales et une étape
décisive dans la réalisation d'un vieux rêve de
l'Humanité : l'établissement d'une juridiction
pénale internationale permanente chargée de juger
les grands criminels de guerre12(*).
Certes, nous avons connu auparavant des expériences
partielles plus ou moins heureuses. Ce fut d'abord l'échec de la mise en
accusation de l'empereur Guillaume II d'Allemagne après la guerre de
1914-1918, prévue dans le Traité de Versailles (art. 227), les
Pays-Bas ayant refusé de le livrer. Puis ce furent les tribunaux
créés après la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs
à Nuremberg et à Tokyo, qui furent considérés par
certains comme manquant d'impartialité. Enfin les deux tribunaux
pénaux internationaux ad hoc, toujours en activité,
créés par le Conseil de sécurité en 1993 et 1994
à la suite des tragédies yougoslave et rwandaise, qui ont
également été critiqués comme étant
l'expression d'une juridiction sélective, à deux vitesses, selon
le principe « deux poids et deux mesures », suite à leur
attachement au Conseil de Sécurité, mettant ainsi en cause
l'impartialité des juges.
Le Statut de Rome, en revanche, a pour ambition de fournir par
anticipation une solution permanente au problème de la justice
pénale internationale, alors que jusqu'à présent, seules
des solutions partielles, temporaires et le plus souvent, à posteriori
avaient pu être mises sur pied.
Toutefois, l'adoption du texte par 120 voix contre 7
(Bahreïn, Chine, Etats-Unis, Inde, Israël, Qatar et Vietnam) et 20
abstentions n'a pas été obtenue facilement. Jusqu'à la
dernière minute, un consensus avait été
espéré, mais n'a pas été possible en raison de
l'opposition irréductible de certains Etats. La négociation a
été menée essentiellement par les gouvernements, mais tous
les observateurs ont souligné le rôle essentiel joué par
les ONG très bien organisées en une très puissante «
coalition » utilisant largement les moyens de diffusion modernes
(internet) et fournissant même une aide technique à certaines
délégations gouvernementales de petits Etats sans ressources
humaines et diplomatiques suffisantes13(*).
§2. Campagne de
ratification du statut de la Cour pénale internationale
La Convention de 1998 a une importance historique, du fait que
la CPI qui n'était qu'au stade virtuel était passé
à celui d'une réalité tangible. En effet, l'article 186 du
Statut prévoit qu'il entrera en vigueur après la ratification de
la Convention par soixante Etats. Ce chiffre était assez
élevé, mais il était destiné à garantir un
minimum d'universalité à la Cour.
Le processus de ratification était très variable
suivant les Etats et dépendait, pour certains, des prescriptions
constitutionnelles. Il avait permis, dans la plupart des cas, l'intervention
des parlements nationaux, souvent requise sous la forme de lois autorisant la
ratification. Il avait nécessité des consultations
d'autorités diverses, administratives, judiciaires (notamment les Cours
constitutionnelles) ou de la « société civile », des
procédures de référendum possibles ou requises dans
certains cas. C'est le cas du référendum organisé avant la
ratification le 7 juin 2001 en Irlande par exemple, ce qui a permis d'entamer
le processus de ratification. Le Statut de Rome, au moment de son entrée
en vigueur, ne représentait donc pas seulement l'oeuvre des seuls
gouvernements, mais aussi avait associé très largement les
parlements nationaux, et par-delà, les peuples et l'opinion publique.
Le processus de ratification était très
difficile et 67 ratifications ont été effectuées. Ce
chiffre est tout à fait remarquable et on n'escomptait pas un rythme
aussi rapide. Un tel succès a permis l'entrée en vigueur du
Statut dès le 1er juillet 2002. Les conditions de ratification du statut
de Rome étaient peu encourageantes par rapport à d'autres
traités. Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et
politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels,
exigeaient 35 ratifications : ils ont été adoptés en 1966
et ne sont entrés en vigueur que dix ans plus tard, en 1976. De
même, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969,
qui requérait aussi 35 ratifications, n'est entrée en vigueur
qu'en 1980.
Cet exemple illustre la conviction des Etats dans la
ratification et leur rôle dans la mise en place de la CPI.
§3. Organisation et
administration de la CPI
La Cour Pénale Internationale possède les organes
suivants14(*) :
a. La Présidence;
b. Une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire;
c. Le Bureau du Procureur;
d. Le Greffe
SECTION II : LES
JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES AD HOC
Mis à côté les Tribunaux hybrides de
Nuremberg et de Tokyo, considérés comme juridictions des
vainqueurs par leur caractère partial15(*), la section sous étude traite des juridictions
pénales mises en place par le Conseil de Sécurité, qui,
à notre avis se tiennent sur les mêmes visions, celles de juger
les crimes les plus graves qui touchent l'opinion internationale, afin
d'appréhender le souci et l'idée qui ont
précédé la création de la CPI.
§a. LE TRIBUNAL
PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX- YOUGOSLAVIE
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY ou TPY) est une juridiction instituée le 22 février 1993
par la résolution 808 du Conseil de Sécurité de
l'Organisation des Nations unies afin de poursuivre et de juger les personnes
s'étant rendues coupables de violations graves du droit international
humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à compter du
1er janvier 1991, c'est-à-dire durant les guerres de
Yougoslavie (Guerre de Croatie, Guerre de Bosnie-Herzégovine et Guerre
du Kosovo), conformément aux dispositions de ses statuts. Son
siège est situé à La Haye (Pays-Bas).
Depuis la tenue de sa toute première audience, le 8
novembre 1994, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes. Après les
arrestations de Slobodan Miloeviæ, le 1er avril 2001 et de Radovan
Karadúiæ, le 21 juillet 2008, en 2011, il ne restait que deux
accusés en fuite : Goran Hadúiæ et Ratko Mladiæ2. Ce
dernier a été arrêté le 26 mai 2011, faisant de
Goran Hadúiæ le dernier fugitif recherché par le TPIY.
Goran Hadúiæ fut finalement arrêté à son tour
le 20 juillet 2011.
Ante Gotovina, un général croate accusé
de crimes contre l'humanité sur les Serbes de Croatie, qui dans un
premier temps fut condamné à 24 ans de prisons a
été libéré en appel, en novembre 2012, provoquant
l'incompréhension et le doute sur la crédibilité du
Tribunal, qui ignore les victimes serbes. Quelques jours plus tard, c'est
Ramush Haradinaj qui est libéré car les témoins avaient
peur de comparaître contre lui.
L'indépendance du tribunal est parfois
critiquée, ses opposants lui reprochant d'être financé et
donc d'une certaine sorte contrôlé par l'OTAN. L'allocution du
porte-parole de l'OTAN, Jamie SHEA, à la campagne de bombardement de
1999, prononcée lors d'une conférence de presse à
Bruxelles, le 17 mai 1999, est souvent citée comme une preuve de
complicité entre OTAN et le TPIY.
Jamie SHEA déclara notamment : « Je crois
que la juge Louise Arbour commencera ses investigations quand on le lui
permettra. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son visa pour aller au
Kosovo. Si, comme nous le souhaitons, elle bénéficie d'un
accès libre, ce sera grâce à l'OTAN, qui est une
organisation amie du tribunal et qui a détenu les personnes
accusés de crimes de guerre en Bosnie. [...] Les pays de l'OTAN sont
ceux qui ont fourni les fonds pour créer le tribunal - nous sommes
surtout des financiers - et bien sûr pour former une seconde chambre, de
telle sorte que les jugements puissent être
accélérés, aussi laissez-moi vous assurer que nous et le
tribunal sommes unis dans cette affaire : nous voulons voir les criminels de
guerre traînés en justice et je suis sûr que quand Louise
Arbour ira au Kosovo et examinera les faits, elle accusera des Yougoslaves, et
personne d'autre me semble-t-il pour l'instant16(*) ».
Plupart d'Etats du Tiers-Monde sont en désaccord avec
le TPIY, du fait que seul le Conseil de Sécurité décide de
la création de ce Tribunal. Ils ont insisté pour que
l'Assemblée générale soit associée d'une
manière ou d'une autre à cette création.
La plupart de ces Etats ont, en effet, demandé que le
statut du Tribunal soit soumis au vote de l'Assemblée. Les membres du
Conseil n'ont pas satisfait à cette demande. On peut alors penser que
c'est à cause du temps qu'aurait pris le vote, surtout si les membres de
l'Assemblée avaient voulu apporter des modifications au statut, le
projet aurait dû être revu et cela aurait donc retardé la
mise en place du Tribunal.
Cependant, c'est à l'Assemblée
générale de choisir les juges qui le composent et de voter son
budget, ce qui lui donne un pouvoir de contrôle non négligeable
sur son fonctionnement.
Il semble que la création du Tribunal par
l'Assemblée générale ou par un traité aurait
posé plus de problème. L'Assemblée générale
a la compétence de créer un organe judiciaire mais elle ne peut
pas imposer aux États d'y avoir recours, elle peut seulement le leur
« recommander ». Seule l'intervention du Conseil de
Sécurité permettait d'imposer aux États la remise des
accusés et la collaboration avec le procureur pour la recherche des
preuves.
Si le tribunal avait dû être créé
par un traité, les États directement concernés auraient
dû le ratifier également, sinon la création n'aurait pas eu
de raison d'être. Le refus des Républiques d'ex-Yougoslavie aurait
donc été fatal au Tribunal et à l'envie mondiale de juger
les personnes présumées responsables de crimes. Mais la
principale raison était qu'il avait fallu beaucoup de temps pour obtenir
un nombre suffisant de ratifications et le but du TPIY était de
rétablir la paix en ex-Yougoslavie le plus vite possible.
Le TPIY est très différent du Tribunal de
Nuremberg. En effet, ce ne sont pas les vainqueurs du conflit qui ont
décidé de juger les responsables de celui-ci mais la
communauté internationale.
§b. LE TRIBUNAL
PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le génocide des Tutsis rwandais s'est
développé selon un temps très court de cent jours en 1994.
Quatre mois après la fin du génocide vers la mi-juillet 1994, le
Conseil de Sécurité de l'ONU, décidait par sa
résolution 955 du 8 novembre 1994 la création du Tribunal
pénal international pour le Rwanda. C'est donc immédiatement
après la survenue du génocide que les plus hautes instances
Internationales s'accordaient de manière unanime sur la
nécessité de mettre fin à l'impunité des
responsables du massacre des Tutsis.
C'est à la demande du Gouvernement rwandais
lui-même que le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a
été déclenché. Cela ressort d'une
déclaration faite à Genève par deux ministres rwandais le
7 octobre 1994 : « nous voulons une réconciliation
nationale, mais il n'y aura pas réconciliation nationale sans que les
responsables des massacres soient condamnés. C'est pourquoi nous
insistons sur l'institution d'un Tribunal international ; il ne saurait
être question pour notre Gouvernement, qui serait immanquablement
accusé de partialité, de juger les coupables, du moins les
principaux ».
L'institution du Tribunal pour le Rwanda a connu deux
étapes successives : les travaux de la Commission d'experts sur le
Rwanda et l'adoption puis la mise en oeuvre de la résolution 955 du
Conseil de sécurité. Par sa résolution 935 du 1er juillet
1994, le Conseil de sécurité a créé la Commission
d'experts sur le Rwanda. Aux termes de l'article premier de la
résolution, la Commission d'experts avait pour mandat « d'examiner
et d'analyser les informations qui lui auront été
communiquées (...) en vue de présenter au Secrétaire
général des conclusions quant aux éléments de
preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris
d'éventuels actes de génocide ». Le Secrétaire
général priait la Commission, sur la base de la résolution
935, de rendre son rapport final le 30 novembre 1994 au plus tard. Cette
dernière a commencé ses réunions le 15 août 1994,
à Genève, et a effectué sa première visite au
Rwanda et dans les pays voisins (Burundi, République-Unie de Tanzanie et
Zaïre) du 29 août au 17 septembre 1994. Dans son rapport
préliminaire, la commission composée de Mr Atsu-Koffi Amega
(Togo), président, Mme Hasby Dieng (Guinée) et Mr Salifou Fomba
(Mali) écrivait : « la Commission d'experts conclut qu'il est
amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre
parties au conflit armé qui s'est déroulé au Rwanda durant
la période du 6 avril au 15 juillet 1994, ont commis des violations
graves du droit international humanitaire, en particulier de l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de plusieurs
dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève et
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II).
La Commission d'experts conclut aussi qu'il est amplement
prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre parties
au conflit armé ont perpétré des crimes contre
l'humanité au Rwanda, pendant la période mentionnée
ci-dessus.
Après un examen approfondi, la Commission d'experts a
conclu à l'existence de preuves accablantes attestant que des actes de
génocide ont été commis à l'encontre du groupe
tutsi par des éléments hutus agissant de manière
concertée, planifiée, systématique et
méthodique17(*).
D'abondantes preuves montrent que ces exterminations massives
perpétrées par des éléments hutus contre le groupe
tutsi comme tel, durant la période susmentionnée, constituent un
génocide au sens de l'article II de la Convention pour la
prévention et la répression du génocide du 9
décembre 1948. A ce jour, la Commission n'a découvert aucune
preuve indiquant que des éléments tutsis avaient commis des actes
dans l'intention de détruire le groupe ethnique hutu en tant que tel, au
sens où l'entend la Convention sur le génocide de 1948 ».
En conséquence de ce qui précède, la
Commission d'experts a recommandé, pour des raisons pratiques
liées à l'utilisation des ressources et à la
cohésion jurisprudentielle, d'élargir la compétence du
Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie de façon que les
affaires concernant la situation au Rwanda puissent être portées
devant lui. Le Conseil de sécurité a finalement retenu une
solution différente en décidant de créer un Tribunal ad
hoc pour le Rwanda qui utilisera partiellement le dispositif du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie.
Par sa résolution 955 du 8 novembre 1994, le Conseil de
sécurité a décidé la création du Tribunal
pour le Rwanda. Par la suite, le Secrétaire général a
procédé à la mise sur pied progressive des organes du
Tribunal, soit de lui-même, soit en recommandant des propositions au
Conseil de sécurité. Le 22 février 1995, le Conseil de
sécurité a adopté la résolution 877, relative au
choix d'Arusha (Tanzanie) comme siège du Tribunal. Ce choix est en
lui-même symbolique dans la mesure où la ville tanzanienne a
abrité de 1992 à 1994 les négociations entre les parties
au conflit rwandais, lesquelles avaient notamment conduit à la signature
de l'Accord de paix d'Arusha du 4 août 1993, dont le non-respect a en
grande partie engendré l'aggravation de la crise rwandaise d'avril
à juillet 1994.
Les 24 et 25 mai 1995, l'Assemblée
générale de l'ONU a procédé à
l'élection des 6 juges du Tribunal pour le Rwanda (appelés
à composer les 2 chambres de première instance du Tribunal). Le
27 juin 1995, le Tribunal pour le Rwanda était officiellement
installé à La Haye.
Le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a
été en grande partie semblable à celui du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie. Premièrement, sur le plan de la technique juridique,
c'est le même schéma méthodologique qui a prévalu :
1°) création d'une commission d'experts indépendants ;
2°) rapport de la commission recommandant la création d'un tribunal
international ad hoc ; 3°) création de celui-ci par le Conseil de
sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; 4°) choix du siège par le Conseil de
sécurité sur proposition du Secrétaire
général ; 5°) désignation du Procureur par le
Secrétaire général ; 6°) élection des juges
par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité, 7°) cérémonie officielle
d'installation à La Haye. Deuxièmement, il faut relever que le
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a servi comme organe transitoire pour
l'établissement matériel du Tribunal pour le Rwanda. En effet, le
personnel initial et les documents appartenant à ce dernier ont
été gérés provisoirement par le greffe du Tribunal
pour l'ex-Yougoslavie18(*).
SECTION III :
OBJECTIFS VISES PAR LES ETATS-PARTIES
Les objectifs des Etats-parties au statut de Rome sont
clairement exprimés dans le préambule du statut, les quels visent
à donner solutions aux multiples difficultés que connait
l'humanité toute entière.
Il s'agit notamment de :
· Consolider la cohésion de la communauté
internationale ;
· Mettre un terme aux atrocités qui défient
l'imagination et heurtent la conscience internationale ;
· Assurer la paix, la sécurité et le
bien-être du monde ;
· Mettre fin à l'impunité des auteurs des
crimes les plus graves, prévoir les nouveaux crimes et assurer leur
répression par la coopération internationale ;
· garantir durablement le respect de la justice
internationale et sa mise en oeuvre19(*).
La présente section, regroupe les objectifs
énumérés ci-haut sous trois paragraphes, notamment,
l'objectif d'éradiquer l'impunité (a), celui d'assurer la
coopération internationale (b) et enfin de la paix et justice (c)
analysés tour à tour comme suit :
a. ERADIQUER L'IMPUNITE DES CRIMES
INTERNATIONAUX
Au cours de nombreux conflits armés à travers le
monde, des forces armées nationales ou des groupes rebelles attaquent
des civils et se livrent à leur encontre à de graves violations
des droits humains. Souvent, ces crimes restent impunis par les tribunaux
nationaux. Mais depuis juillet 2002, nous disposons d'un tribunal international
pour ce type de crimes. La Cour Pénale internationale est un tribunal
international permanent créé pour poursuivre les crimes contre
l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre et ceux
d'agression.
A travers le préambule du SR, il se dégage que
les Etats ont pris conscience de l'existence d'une communauté
internationale, fragile soit-elle, et de la rupture sans cesse de la paix,
ayant à l'esprit les atrocités qui défient leur
imagination et dont les enfants, les femmes et les hommes en sont les
principales victimes, ont reconnu que les crimes de telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la
communauté internationale, et aussi que ces crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être effectivement
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale, et
déterminés à mettre un terme à l'impunité
des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la
prévention de nouveaux crimes, qu'il est du devoir de chaque État
de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux, les Etats ont réaffirmé les buts et principes de
la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États
doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies, ont
souligné à cet égard que le SR prône la
non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
ils sont déterminés, à ces fins et dans
l'intérêt des générations présentes et
futures, à créer une Cour Pénale Internationale permanente
et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant
compétence à l'égard des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui prouve
combien les Etats sont déterminés à mettre hors
d'état de nuire, les auteurs des crimes les plus graves
communément appelés crimes internationaux.
b. ASSURER LA COOPERATION INTERNATIONALE
EN MATIERE DE JUSTICE
En ratifiant le Statut de Rome, les États s'engagent
à respecter certains devoirs de coopération avec la Cour pour
servir le système du Statut de Rome. Étant donné que la
Cour ne possède pas la grande variété d'outils juridiques
dont disposent les États, la coopération des États permet
à la Cour de remplir ses fonctions essentielles. L'exercice de la
coopération des États ainsi que les organisations
internationales, afin d'utiliser leur pouvoir respectif pour aider la Cour dans
son travail. Les fonctions importantes telles que l'arrestation d'individus
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, leur transfert à la
Cour, le rassemblement de preuves pour les procès et l'application des
peines, la Cour dépend en grande partie du pouvoir des États. Il
a été démontré que l'efficacité et la
fiabilité de cette aide peuvent être améliorées en
mettant en place une législation nationale sur la CPI, en créant
des accords-cadres bilatéraux entre la CPI et des États
individuels ou des organisations internationales mais aussi en faisant appel
aux ressources de la société civile au sein des États.
Enfin, lors de la conférence de révision du
statut de Rome du 31 mai-11 juin 2010 à Kampala, en Ouganda, la
Coalition a prévu de renouveler ses efforts pour la création d'un
groupe de travail entièrement consacré à la
coopération au sein de l'AEP20(*). Lors de sa 6ème session en 2007,
l'AEP a approuvé 66 recommandations émises par le Bureau sur la
coopération. De nouveau, à Kampala, les États se sont vus
proposés des méthodes pour renforcer le système du Statut
de Rome par le biais de la coopération. Il est crucial pour le travail
de la Cour, actuel et futur, que l'accent sur l'engagement et la
coopération des États soit maintenue par l'AEP et la
société civile.
c. PAIX ET JUSTICE
Il existe un débat fondamental au sein du
système du Statut de Rome sur la dynamique entre la poursuite de la
justice et la nécessité de la paix. Certains observateurs ont
suggéré que ces deux concepts sont parfois incompatibles et que
la réalisation de l'un peut exiger le renoncement de l'autre. Les
individus et les États ayant participé au bilan sur la paix et la
justice à Kampala ont fermement rejeté ce point de vue et ont
conclu que l'impunité n'était plus une option pour les coupables
des crimes les plus graves définis par le Statut de Rome21(*).
De ce qui précède, la Cour vise donc à
répondre aux besoins suivants :
a. Dissuader les apprentis « nettoyeurs
ethniques22(*) » et autres auteurs potentiels de
crimes de masse de passer à l'acte, sachant qu'ils ne
bénéficieront plus de la quiétude d'une impunité
assurée. Une impunité qui allait souvent de soi comme le
résumait le dicton cynique suivant : "Lorsqu'un assassin tue deux
personnes, il est emprisonné, lorsqu'il en tue 200, il est mis dans un
asile psychiatrique et lorsqu'il en assassine 20 000, il est invité
à une conférence de paix." L'existence de normes claires et de
mécanismes de répression est donc essentielle pour créer
un certain effet dissuasif. Mais l'idée qu'une Cour, par sa seule
existence, puisse faire disparaître le crime, relève d'une vision
angélique. Cependant ce n'est pas parce que la capacité
préventive de la CPI est forcément limitée, qu'elle doit
être méprisée ;
b. Stimuler les juridictions nationales à poursuivre,
juger et sanctionner les responsables de graves crimes. Cet effet indirect de
la création de la CPI est sans doute l'un des plus importants. Car
lorsque les conditions politiques le permettent, ce sont les justices
nationales qui sont les mieux placées pour stigmatiser les auteurs des
crimes et permettre à une société de
réfléchir sur les raisons qui ont permis l'affaissement de ses
valeurs morales essentielles, rendant un temps acceptable pour une partie de la
population que des crimes abominables puissent être commis ;
c. Rendre justice aux victimes et à leurs proches, ce
qui ne fut pas le cas avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, où
les victimes n'avaient pas de place, en commençant par établir la
vérité sur les atrocités commises. Ce processus à
la fois de reconnaissance des crimes commis et de répression des auteurs
vise à ce que des sociétés divisées par des guerres
civiles puissent surmonter leurs antagonismes et vivre côte à
côte en paix.
En guise de conclusion pour ce chapitre, nous avons pris
connaissance de multiples ruptures de la paix, les violations de droit
international humanitaire et les pistes de solution palliative par la
création des juridictions ad hoc. Enfin, nous avons survolé les
objectifs des Etats membre au SR, notamment de mettre sur pieds une juridiction
pénale internationale pour éradiquer l'impunité et
prévoir la commission des crimes les plus graves pour assurer la
cohésion de la communauté internationale par la
coopération des Etats.
CHAPITRE II : LE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
La Cour Pénale Internationale ainsi créée
par le Statut de Rome, pour son fonctionnement, a besoin d'un certain nombre
d'éléments juridiques pour garantir son indépendance,
efficacité et sa détermination afin de lui permettre d'atteindre
les objectifs lui assignés par son statut et aussi des avantages et
privilèges.
Ce sont ces éléments juridiques et
privilèges qui nous intéressent dans ce chapitre. Nombreux
soient-ils, nous essayerons de les grouper sous trois sections
différentes, notamment, les éléments juridiques du
fonctionnement de la Cour (section I), les privilèges et/ou avantages
(les statut et personnalité juridiques de la Cour,
l'inviolabilité du personnel, des locaux, des documentations, biens,
fonds et avoirs de la Cour, Exonération d'impôts, de droits de
douane à l'importation ou à l'exportation, les juges, le
Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, le personnel local
non-couvert d'immunité, la procédure, les décisions de la
Cour) (section II) et de la procédure devant la Cour (de
l(enquête, de la saisine de la Cour, de la Compétence de la Cour
et de la recevabilité d'une affaire, du conseil de la défense et
des victimes et témoins)(section III).
SECTION I : LES
ELEMENTS JURIDIQUES DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
La section sous examen, prend en ligne de compte les
compétences de la Cour, l'usage de certains principes de droit, les
avantages et privilèges reconnus devant l'instance de la CPI, bref les
règles de jeux devant la Cour.
1. LA NON-RETROACTIVITE DU
STATUT DE ROME
La question de la rétroactivité est
traitée dans le SR23(*). La CPI ne pourra pas poursuivre les auteurs
présumés de crimes commis avant le 1er juillet 2002, date de
l'entrée en vigueur du Statut de Rome. De la même façon, la
CPI n'exercera sa compétence à l'égard d'un Etat que pour
les crimes commis après la date de son adhésion au Statut,
à moins que celui-ci ne fasse une déclaration pour
reconnaître la compétence de la CPI à l'égard d'un
crime commis avant son adhésion hormis le crime de guerre dans les
conditions prévues par l'article 124 du SR.
La question de l'infraction continue n'est pas
tranchée. La Cour n'est compétente qu'à partir du 1er
juillet 2002 et dès le moment où les Etats ont ratifié le
Statut. Mais que se passe-t-il si une conduite criminelle a commencé
avant que la CPI ne soit compétente, mais se poursuit après ? Au
sein des juristes, en dépit de discussions passionnées à
Rome, deux lectures du Statut sont possibles et à ce jour, la question
n'a toujours pas été tranchée. L'interprétation la
plus large affirme que la CPI doit être compétente s'agissant des
infractions commises avant l'entrée en vigueur du Statut, si jamais
elles continuaient de se produire après. L'interprétation
restrictive estime, en revanche, que le principe de
non-rétroactivité est absolu, même en cas d'infractions
continues. En définitive, ce sera aux juges de trancher selon leur
propre lecture du Statut.
A ce sujet, nous estimons rappeler les objectifs
assignés à la Cour et plus précisément celui de
mettre fin à l'impunité et disons que, dès qu'une
commission de crime avait eu lieu avant l'entrée en vigueur du SR et se
poursuit après jusqu'à ce jour, la théorie de la
rétroactivité ne tiendra pas débout au regard des effets
actuels de cette perpétration, la Cour sera compétente de s'en
saisir.
2. DE LA COMPETENCE DE LA CPI
ET DU DROIT APPLICABLE
La mise en place de la Cour Pénale internationale donne
un coup de fouet à la justice internationale, mais stimule encore bien
davantage les justices nationales. Car ce sont elles qui seront
sollicitées au premier chef pour réprimer les crimes
internationaux. Contrairement aux principes qui gouvernent les Tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a
donc pas vocation à se substituer aux justices nationales, mais tout au
contraire à les dynamiser. On dit que la Cour pénale
internationale a une compétence complémentaire.
La Cour devra donc mener des procès exemplaires,
pendant lesquels elle sera amenée à sanctionner les plus hauts
responsables politiques et militaires des crimes "internationaux" seulement si
les justices nationales ont fait défaut. Soit que les procureurs
nationaux n'aient pas eu la possibilité ou la volonté de
poursuivre certains de leurs ressortissants, soit que le système
judiciaire dans ces pays se soit désagrégé lors d'un
conflit interne. La compétence de la Cour intervient donc en dernier
ressort.
Ainsi, en vertu de l'article 17 du Statut, la Cour doit
déclarer une affaire irrecevable si un Etat, ayant compétence en
l'espèce, a ouvert une enquête, entamé des poursuites ou
décidé de ne pas poursuivre, ou si la personne visée par
la plainte a été déjà jugée pour le
même fait ou bien encore, si l'affaire n'est pas suffisamment grave.
Toutefois, des dérogations sont prévues, s'il s'avère que
l'Etat n'a pas la réelle volonté ou possibilité de mener
l'enquête ou les poursuites, ou si l'Etat renonce à celles-ci. Le
paragraphe 2 de l'article 17 indique plusieurs indices permettant
d'évaluer le manque de volonté d'un Etat et le paragraphe 3
précise comment déterminer l'incapacité d'un Etat à
poursuivre. Ces dispositions visent à faire en sorte que la CPI ne soit
pas le garant de la mauvaise foi d'un Etat et/ou d'une ombre de poursuite
pénale.
Quant à sa la compétence temporelle, la Cour
n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis
après l'entrée en vigueur du SR et si un État devient
Partie au SR après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne
pourra exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes
commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État,
sauf si ledit État fait la déclaration prévue à
l'article 12, paragraphe324(*).
La Cour exerce sa compétence matérielle à
l'égard des crimes énumérés à l'article 5 et
sa saisine est faite par les Etats-parties (ou en accord avec la Cour), par le
Conseil de Sécurité de l'ONU (Chap VII de la charte de l'ONU) et
par l'initiative du procureur.
S'agissant du droit applicable devant la CPI, La Cour applique
:
a. En premier lieu, le SR, les éléments des
crimes et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour ;
b. En second lieu, selon qu'il convient, les traités
applicables et les principes et règles du droit international, y compris
les principes établis du droit international des conflits
armés;
c. À défaut, les principes
généraux du droit dégagés par la Cour à
partir des lois nationales représentant les différents
systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois
nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement
le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le Statut ni avec le
droit international et les règles et normes internationales
reconnues.
La Cour peut appliquer ses propres jurisprudences.
L'application et l'interprétation du droit, prévues à
l'article 13 du SR, doivent être compatibles avec les droits de l'homme
internationalement reconnus et sans discrimination
3. LES PERSONNES A L'EGARD
DESQUELLES LA COUR PEUT ENGAGER DES POURSUITES
La Compétence de la CPI s'exerce à
l'égard de toutes les personnes physiques ayant participé au
crime parce que les crimes internationaux impliquent généralement
plusieurs personnes, l'article 25 du Statut précise que la CPI exerce sa
compétence non seulement à l'égard de toute personne
physique ayant matériellement commis un crime prévu par le
Statut, mais aussi à l'égard de toutes celles qui ont
intentionnellement ordonné ces crimes, incité d'autres personnes
à les commettre ou fourni les moyens de les commettre25(*).
Aux termes du SR, la Cour poursuit :
1. Les auteurs présumés de crimes commis sur le
territoire d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;
2. Les auteurs présumés de crimes s'ils sont
ressortissants d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;
3. Les auteurs présumés de crimes commis sur le
territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la
compétence de la Cour, même s'il n'a pas signé le Statut de
Rome ;
4. Les auteurs présumés de crimes qui mettent en
danger la paix et la sécurité internationales ou y portent
atteinte. Conformément au chapitre Vll de la Charte des Nations unies,
le Conseil de sécurité peut saisir la Cour. C'est en vertu de
cette même disposition de la Charte que le Conseil de
sécurité avait établi les tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il est cependant
évident que les cinq membres permanents du Conseil de
sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie)
conservent leur droit de veto et qu'ils n'hésiteront pas à
l'utiliser pour défendre leurs intérêts.
A ce jour, si les soldats américains, chinois, russes
ou ressortissants de tout autre pays qui n'a pas ratifié le Statut de la
CPI commettaient des crimes relevant de la compétence de la Cour, ils
pourraient être poursuivis, jugés et sanctionnés par la
Cour pénale internationale, pour autant que ces crimes aient
été commis sur le territoire d'un Etat Partie à la CPI, en
dépit des accords bilatéraux que concluent les Etats-Unis avec
certains Etats relatifs à la non-coopération de ceux-ci avec la
CPI pour l'extradition des ressortissants américains, en cas où
ces derniers tomberaient sous le coup du Mandat d'arrêt de la CPI.
4. LES CRIMES DE LA COMPETENCE
DE LA COUR
Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont
énumérés à l'article 5 du SR. La Cour est
compétente pour juger les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale.
Elle juge donc le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, appelés
aussi "crimes internationaux". Les crimes relevant de la compétence de
la CPI sont imprescriptibles. Le temps qui passe n'empêche pas la
poursuite des responsables présumés de crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et génocide devant la CPI. Toutefois, l'article
29 du Statut, en dépit de sa concision, pose problème:
« Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas ». De nombreux Etats (dont la France par la loi du 26
décembre 1964) ont reconnu dans leur droit interne
l'imprescriptibilité des actes de génocide et des crimes contre
l'humanité, ce principe résultant des dispositions du Statut du
Tribunal de Nuremberg et de la résolution des Nations unies du 13
février 1946. En revanche, le crime de guerre tombe dans plusieurs de
pays, dont la France, sous le coup de la prescription, ces Etats n'ayant ni
signé ni ratifié la Convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre
1968. A moins que ces pays n'adaptent leur code pénal, la CPI pourra
juger l'auteur d'un crime de guerre, alors que son crime aura été
prescrit selon les lois nationales.
A notre humble avis, nous estimons que cette question est
réglée par l'obligation qu'ont les Etats à coopérer
avec la CPI en harmonisant leurs lois nationales afin que celles-ci ne soient
pas en contrecourant avec le SR et de ce fait, face au dilemme de la
prescription et de l'imprescriptibilité de crime de guerre,
respectivement par la loi nationale française et le SR, le SR sera
d'application.
5. LA PEINE DE MORT
Le SR en tant qu'instrument de protection des droits humains,
n'applique pas la peine de mort, étant donné que le droit
à la vie fait partie de jus cogens.
L'article 77 du Statut prévoit que la Cour peut
prononcer contre une personne déclarée coupable, une peine
d'emprisonnement de trente ans maximum. Ou « une peine
d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême
gravité du crime et la situation personnelle du condamné le
justifient ». La Cour peut également ajouter à la peine
de prison une amende ou « la confiscation des profits, biens et
avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi ». Cette
dernière référence vise les cas où un tiers, tout
en étant totalement étranger au crime commis, serait
néanmoins bénéficiaire du crime, en connaissance de cause
de l'origine criminelle du bénéfice. Le tiers de bonne foi est a
contrario, celui qui est non seulement étranger au crime, mais
également sans connaissance aucune des origines criminelles de son
bénéfice.
6. LES IMMUNITES ET
EXONERATIONS PENALES
Aucun criminel présumé, chef d'Etat ou ministre,
ne peut invoquer l'immunité pour s'abriter des poursuites lancées
par la CPI. L'article 27 du Statut est très clair
là-dessus26(*).
Cette disposition est importante puisqu'elle va à
l'encontre d'un récent arrêt de la Cour internationale de justice
qui a consacré l'immunité dont bénéficient les
dirigeants lorsqu'ils sont en exercice, devant les juridictions nationales
étrangères. Sur la base de cet article 27, et dans le cadre de la
complémentarité entre la Cour et les justices nationales, la Cour
pénale devrait pouvoir se saisir des chefs d'Etat ou des ministres qui
se seraient rendus coupables ou complices de crimes entrant dans le champ de sa
compétence. Il y va évidemment de la crédibilité de
cette juridiction de ne pas laisser les puissants de ce monde impunis.
S'agissant de l'exonération pénale, l'article 33
de préciser que le fait qu'un crime a été commis sur ordre
d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique n'exonère
pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité
pénale27(*).
L'article précité prévoit cependant une
exonération possible pour l'auteur présumé d'un crime
lorsque ce dernier a eu « l'obligation légale d'obéir
aux ordres qu'il ne savait pas que l'ordre était
illégal » et que « l'ordre n'était pas
manifestement illégal ». Ces trois critères sont
cumulatifs et ne peuvent être invoqués que par les auteurs de
crimes de guerre, puisque l'article 33-2 précise que « l'ordre
de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est
manifestement illégal ».
Cet article rend donc plus difficile la poursuite des auteurs
de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale contrairement
aux dispositions plus sévères des statuts des TPIY et TPIR qui ne
prévoient aucun cas d'exonération, mais comme un simple motif
d'atténuation des peines28(*).
De nombreux droits internes reconnaissent l'obéissance
aux ordres comme moyen de défense (Allemagne, Suisse et Italie par
exemple) et sont donc, sur ce point, conformes aux dispositions de l'article
33. Cependant, les Etats Parties devront, si nécessaire, modifier leur
droit interne pour que ce moyen de défense ne puisse pas être
invoqué pour les crimes contre l'humanité et le
génocide.
En dehors de cas d'exonération cité ci-haut,
l'article 31 SR prévoit d'exonérations liées à la
déficience, à l'intoxication, à la défense de soi -
d'autrui et de ses biens de subsistances, par contrainte d'une menace de mort
imminente.
SECTION II : LES
PRIVILEGES ET/OU AVANTAGES
La présente section porte essentiellement sur les
prérogatives reconnues à la Cour pour mener à bien sa
mission, notamment, la personnalité juridique, l'inviolabilité,
immunité des locaux, documents, archives et exonérations
douanières.
A. LES STATUT ET PERSONNALITE
JURIDIQUES DE LA COUR
Le Statut de Rome, pour lui permettre de bien accomplir sa
mission et exercer pleinement ses fonctions, a conféré à
la Cour, la personnalité juridique internationale et la capacité
juridique29(*). De ce
fait, la Cour possède, en particulier, la capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et
d'ester en justice.
La CPI, par cette personnalité juridique
internationale, est une organisation internationale à part
entière distincte à la fois des Etats parties à son Statut
et des autres organisations internationales.
B. L'INVIOLABILITE DU
PERSONNEL
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le
Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Cour et
du fait de celles-ci, des privilèges et immunités accordés
aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat,
ils continuent à jouir d'une immunité absolue de juridiction pour
les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le
Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur
ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se
trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour
et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice
de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le
Greffier jouissent dans tous les États Parties qu'ils doivent traverser
de tous les privilèges, immunités et facilités
accordés par ces États Parties aux agents diplomatiques en
pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne.
Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier,
afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un
État Partie autre que celui dont il est ressortissant ou résident
permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa
famille qui font partie de son ménage, des privilèges,
immunités et facilités diplomatiques.
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le
Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur
ménage, bénéficient en période de crise
internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles
prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.
Les immunités et privilèges ci-haut cités
sont applicables aux juges de la Cour, même après la fin de leur
mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions pour vider la saisine d'une
affaire pendante30(*).
Les traitements, émoluments et indemnités
versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et
au Greffier sont exonérés d'impôt. Lorsque
l'assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la
résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le
Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire
d'un État Partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas
considérées comme des périodes de résidence aux
fins d'imposition. Les États Parties peuvent prendre ces traitements,
émoluments et indemnités en compte pour déterminer le
montant de l'impôt à prélever sur le revenu provenant
d'autres sources.
Les États Parties ne sont pas tenus d'exonérer
de l'impôt sur le revenu, les pensions ou rentes versées aux
anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur
charge.
C. IMMUNITE DES LOCAUX, DES
DOCUMENTS, ARCHIVES, BIENS, FONDS ET AVOIRS DE LA COUR ET EXONERATION D'IMPOTS,
DE DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION
La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une
immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a
expressément renoncé à son immunité dans un cas
particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut
s'étendre à des mesures d'exécution.
Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition,
saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme
d'ingérence résultant d'une décision administrative,
judiciaire, législative ou d'exécution. Dans la mesure
nécessaire à l'exercice des fonctions de la Cour, les biens,
fonds et avoirs de celle-ci, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation,
contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle
qu'en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou
par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation
ou l'absence de cette inviolabilité n'affecte pas les mesures de
protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement
de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et
matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.
La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même
que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout
impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l'impôt sur le revenu,
l'impôt sur le capital et l'impôt sur les sociétés,
ainsi que les impôts directs perçus par les autorités
provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne
demandera pas l'exonération d'impôts qui sont, en fait, des
redevances à taux fixe afférentes à l'utilisation de
services publics, dont le montant dépend de la quantité de
services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et
détaillés avec précision.
La Cour est exonérée de tous droits de douane et
impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et
exemptée de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou
d'exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour
son usage officiel, ainsi que sur ses publications.
Les articles ainsi importés ou achetés en
franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur
le territoire d'un État Partie, à moins que ce ne soit à
des conditions agréées par les autorités
compétentes de cet État Partie.
Sans être astreinte à aucun contrôle,
réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l'exercice de ses
activités :
a. Peut détenir des fonds, des devises ou de l'or et
gérer des comptes en n'importe quelle monnaie;
b. Peut transférer librement ses fonds, son or ou ses
devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un même
pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre
monnaie;
c. Peut recevoir, détenir, négocier,
transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières
et procéder à toutes autres opérations à cet
égard;
d. Bénéficie d'un traitement au moins aussi
favorable que celui que l'État Partie considéré accorde
à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en
matière de taux de change applicables à ses transactions
financières.
Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe
ci-haut, la Cour tient compte de toutes représentations de tout
État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite
sans porter préjudice à ses propres intérêts.
SECTION III :
COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
La Cour a quatre organes, son organisation et fonctionnement
sont régis par le SR du 34ème au
46ème article. Avant de prendre les fonctions que
prévoit le Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le
Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement
solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute
conscience31(*).
L'intéressé signe le texte de l'engagement en présence du
Président ou du Vice-président. Il en est de même pour le
personnel du Bureau de Procureur, du Greffe, les interprètes et
traducteurs, mais ceux-ci, signent les textes d'engagement en présence,
respectivement du Procureur, Greffier et Président32(*).
A. LA PRESIDENCE
Le Président et les Premier et Second
Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des
juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de
leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont
rééligibles une fois. Le Premier Vice-Président remplace
le Président lorsque celui-ci est empêché ou
récusé. Le second Vice-Président remplace le
Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous
deux empêchés ou récusés. Le Président, le
Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la
Présidence, laquelle est chargée :
a. De la bonne administration de la Cour, à l'exception
du Bureau du Procureur; et ;
b. Des autres fonctions qui lui sont conférées
conformément au Statut.
Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe
3, alinéa a) de l'article 38 du SR, la Présidence agit en
coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les
questions d'intérêt commun.
B. LE BUREAU DU PROCUREUR
Le bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement dûment étayé
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la
Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure.
Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute
autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est
secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités
à procéder à tous les actes que le Statut requiert du
Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent être de
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à
plein temps.
Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une
haute considération morale et avoir de solides compétences et une
grande expérience pratique en matière de poursuites ou de
procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de
travail de la Cour. Le Procureur est élu au scrutin secret par
l'Assemblée des États Parties, à la majorité
absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la
même façon sur une liste de candidats présentée par
le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de
procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit
décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection,
le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf
ans et ne sont pas rééligibles.
Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde
et de la sûreté des informations et des pièces à
conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son
Bureau.
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en
ce qui concerne la gestion et l'administration de son Bureau, le Procureur
établit le règlement qui en régit l'activité.
Lorsqu'il établit ce règlement et lorsqu'il le modifie, le
Procureur prend l'avis du Greffier sur toute question susceptible d'affecter le
fonctionnement du Greffe.
C. LES CHAMBRES
Dès que possible après l'élection des
juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34,
paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et
de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section
préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.
L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des
fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la
Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de
spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La Section
préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées de juges ayant l'expérience des
procès pénaux.
Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées
dans chaque section par des Chambres. La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels. Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées par trois juges de la Section de
première instance. Les fonctions de la Chambre préliminaire sont
exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par
un seul juge de cette Section conformément au Statut et au
Règlement de procédure et de preuve. Aucune disposition
n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de
première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de
la Cour l'exige.
Les juges affectés à la Section
préliminaire et à la Section de première instance y
siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger
au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils
ont eu à connaître dans ces sections. Les juges affectés
à la Section des appels y siègent pendant toute la durée
de leur mandat.
Les juges affectés à la Section des appels
siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du
présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges
de la Section de première instance à la Section
préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le
travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a
participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en
aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de
première instance saisie de cette affaire.
D. LE GREFFE
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions
et attributions du Procureur définies à l'article 42. Le Greffe
est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous
l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier
adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une
grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Les juges élisent le Greffier à la
majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des
recommandations éventuelles de l'Assemblée des États
Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même
manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. Le Greffier
est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce
ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour
cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être
décidé à la majorité absolue des juges, il est
appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division
d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée,
en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute
manière appropriée les témoins, les victimes qui
comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi
que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour
assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles.
E. LE PERSONNEL LOCAL
NON-COUVERT D'IMMUNITE
Le Procureur et le Greffier nomment le personnel
qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris,
dans le cas du Procureur, des enquêteurs. Lorsqu'ils recrutent le
personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services
de personnes possédant les plus hautes qualités
d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en
tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés
à l'article 36, paragraphe 8 du SR.
Le Greffier, en accord avec la Présidence et le
Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de
nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le
Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des États
Parties. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours
à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre
gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales
ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour
dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du
Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux
sont employées conformément aux directives qui seront
établies par l'Assemblée des États Parties. Cette
catégorie du personnel ne jouit pas d'immunité.
SECTION IV : DE LA
PROCEDURE DEVANT LA COUR
La CPI en tant que juridiction, obéit aux principes et
pratiques applicables aux juridictions, en dépit de certains principes
et pratiques qui lui sont propres.
1. DE L'ENQUÊTE
Le Procureur, en rapport avec les renseignements portés
à sa connaissance, ouvre une enquête. Afin de prendre sa
décision, le Procureur examine : si les renseignements en sa possession
fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la
compétence de la Cour a été ou est en voie d'être
commis, si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 et
enfin, s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la
gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une
enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
A l'hypothèse qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les
considérations visées à l'alinéa c de l'article 53
du SR, le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y
a pas de base suffisante pour engager des poursuites parce qu'il n'y a pas de
base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou
une citation à comparaître en application de l'article 58 du SR,
parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 cité
ci-haut; ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de
la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la
gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou
le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime
allégué; il informe la Chambre préliminaire et
l'État qui lui a déféré la situation de sa
conclusion, conformément à l'article 14, et des raisons qui l'ont
motivée ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une
situation visée à l'article 13, paragraphe b.
À la demande de l'État qui a
déféré la situation conformément à l'article
14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation
visée à l'article 13, paragraphe b, la Chambre
préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise
par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la
reconsidérer ; de plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas
poursuivre si cette décision est fondée uniquement sur les
considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au
paragraphe 2, alinéa c. En pareil cas, la décision du Procureur
n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre
préliminaire.
Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa
décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites à la lumière de faits ou de renseignements
nouveaux.
2. DE LA SAISINE DE LA CPI
Dans tous les cas, la Cour Pénale Internationale est
saisie par le biais du Procureur. Néanmoins, Les ONG, les Etats parties
ou ceux reconnaissant la Compétence de la Cour et le Conseil de
sécurité33(*) sont des instances habilitées à fournir
des informations de violation de crimes internationaux susceptibles d'ouverture
d'enquête au procureur
Après les enquêtes, s'il s'avère que le
Procureur est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette
personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et que
l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir
que la personne comparaîtra, qu'elle ne fera pas obstacle à
l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en
compromettra le déroulement; ou le cas échéant, qu'elle ne
poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe
relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les
mêmes circonstances, le Procureur demande à la Chambre
Préliminaire, la délivrance d'un mandat d'arrêt contre une
personne, après examen de la requête et de ses
éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le
Procureur.
Le mandat ou citation à comparaitre ainsi
délivré est transmis par voie diplomatique à l'Etat sur le
Territoire duquel se trouve l'inculpé et cette voie de transmission est
déterminée par l'Etat dont question.
Dès que la personne est arrêtée, la
chambre préliminaire tient une audience dans un bref délai pour
informer la personne des crimes contre lesquels le Procureur se veut de la
traduire en justice, à cette audience, sont présent, le Procureur
et l'inculpé assisté de ses conseils34(*).
Après cette audience de confirmation des charges, la
personne arrêtée est notifiée des charges portées
contre elle par le greffe à comparaître devant la Cour, afin de
lui permettre de préparer sa défense.
Le procès est organisé par le Chapitre VI
article 62 et suivants du SR.
3. DE LA COMPÉTENCE DE
LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
Le respect des droits de procédure accordés
à l'accusé reste l'aspect fondamental devant la Cour, dès
la phase préliminaire par les exigences d'un procès
équitable. La garantie du procès équitable fait aussi
peser sur les « administrateurs judiciaires » des contraintes qui, au
demeurant, profitent à l'accusé : ils doivent en effet faire
preuve d'impartialité, de célérité et observer le
caractère public des débats sous réserve de certains cas
dans lesquels, sur réquisition du Procureur, les huis clos peuvent
être ordonnés.
Ainsi donc, la Cour, lors de l'audience de confirmation des
charges, s'apprécie sur sa compétence de connaître de
l'affaire portée devant elle et peut, sous réserve des
contestations de sa compétence par la défense, le procureur,
l'Etat-partie ayant renvoyé l'affaire, se prononcer sur la
recevabilité de l'affaire conformément aux dispositions de
l'article 17 de SR relativement aux conditions d'irrecevabilité.
La Cour exerce sa compétence à l'égard
d'un crime visé à l'article 5, conformément aux
dispositions du SR :
a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis, est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14;
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies; ou
c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15 du SR35(*).
4. DU CONSEIL DE LA DEFENSE
En application du paragraphe 1 de l'article 4336(*), le Greffier organise le
travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la
défense conformément au principe du procès
équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s'acquitte
notamment des fonctions suivantes :
a. Faciliter la protection de la confidentialité telle
que définie à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article
6737(*);
b. Fournir aide et assistance ainsi que des informations
à tous les conseils de la défense comparaissant devant la Cour et
apporter au besoin son appui quand les services d'enquêteurs
professionnels sont nécessaires pour la conduite effective et efficace
de la défense;
c. Aider les personnes arrêtées, les
accusés à obtenir des avis juridiques ainsi que l'assistance d'un
conseil, les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe
2, de l'article 55qui dispose : « Lorsqu'il y a des
motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour et que cette personne doit être
interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités
nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX(relatif
à la COOPÉRATION INTERNATIONALEET ASSISTANCE JUDICIAIRE), cette
personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant
d'être interrogée : a) Être informée avant
d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis
un crime relevant de la compétence de la Cour; b) Garder le silence,
sans que ce silence soit pris en considération pour la
détermination de sa culpabilité ou de son innocence; c)
Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle
n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les
intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à
verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et d)
Être interrogée en présence de son conseil, à moins
qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être
assistée d'un conseil » ;
d. Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les
questions concernant la défense;
e. Mettre à la disposition de la défense les
installations dont elle peut avoir besoin pour exercer directement ses
fonctions;
f. Faciliter la diffusion des informations et de la
jurisprudence de la Cour auprès des conseils de la défense et,
s'il y a lieu, coopérer avec les ordres nationaux d'avocats ou avec
toute instance indépendante représentative d'associations
d'avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition 3
du règlement des procédures et de preuve, pour encourager les
juristes à se perfectionner et se spécialiser dans le droit du
Statut et du Règlement.
Hormis les fonctions énoncées dans le paragraphe
ci-dessus, le Greffier exerce, aussi les fonctions d'administration
financière du Greffe, de façon à garantir
l'indépendance professionnelle des conseils de la défense, aux
fins de l'organisation de l'aide judiciaire en application de la règle
21 du règlement de procédure et de preuve et de
l'élaboration d'un code de conduite professionnelle en application de la
règle 8 dudit règlement, le Greffier prend l'avis de toute
instance indépendante représentative d'associations d'avocats ou
de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création
peut être facilitée par l'Assemblée des États
Parties.
Le conseil de la défense doit être d'une
compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et
en matière de procédures, et avoir acquis l'expérience
nécessaire du procès pénal en exerçant des
fonctions de juge, de procureur, d'avocat, ou quelque autre fonction analogue.
Il doit avoir une excellente connaissance de l'une au moins des langues de
travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par
d'autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en
l'espèce, notamment des professeurs de droit.
Le conseil de la défense retenu par une personne
exerçant le droit que lui reconnaît le Statut de faire appel au
défenseur de son choix fait enregistrer dès que possible sa
procuration par le Greffier.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la
défense sont soumis aux dispositions du Statut, du Règlement, du
Règlement de la Cour, du code de conduite professionnelle des conseils
adopté en application de la règle 8 et de tout autre instrument
adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs fonctions.
5. DES VICTIMES ET TEMOINS
Au sens du règlement de procédure et de preuve,
la victime s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice
par la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour; elle
peut s'entendre aussi de toute organisation ou institution dont un bien
consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux
sciences ou à la charité, un monument historique, un
hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins
humanitaires a subi un dommage direct38(*).
Le rôle du greffier déborde la simple
administration de la Cour, il joue un rôle capital pour les victimes et
les témoins devant la CPI contrairement au statut du TPIY/TPIR.
Conformément aux dispositions de l'article 43-6, le
greffier de la CPI en consultation avec le Bureau du procureur, a mis sur pied
une "division chargée, de conseiller et d'aider de toute manière
appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la
Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions peuvent leur
faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les
dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur
sécurité".
Le rôle de la Division est détaillé dans
le Règlement de procédure et de preuve (règles 17 à
19). La règle 16 fixe les responsabilités du greffier à
l'égard des victimes en ce qui concerne leur participation à la
procédure et les réparations.
En guise de conclusion de ce chapitre, la CPI en tant que
juridiction est conçue sur des théories qui, à
l'expérience de sa première décennie, n'ont pas pu
être conciliées avec la pratique, à titre d'exemple, il
était conçu que l'instruction d'une affaire ne dépasse pas
six mois, or, la réalité avec le premier arrêt dans
l'affaire Thomas Lubanga, qui de surcroît n'est pas encore vidée,
nous laisse conclure d'emblée que non seulement, l'administration CPI
est lourde, mais aussi elle est couteuse.
Le noyau dur de la CPI se compose d'environ 300 personnes.
Chaque procès supplémentaire signifie l'embauche provisoire de
300 autres employés qui travailleront uniquement sur une affaire. Ce qui
occasionne des charges, sans tenir compte des décentes de la Cour pour
tenir des audiences aux lieux de perpétrations des crimes qui
nécessitent un budget conséquent.
CHAPITRE III : LE
BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Après sa première décennie
d'activité, la Cour pénale internationale s'est imposée
comme une valeur sûre dans la justice pénale internationale. Mais
des défis structurels, juridiques et politiques persistent:
l'affiliation incomplète est problématique, la concentration de
ses activités sur l'Afrique suscite des critiques et le rapport entre
justice et paix constitue un dilemme et présente des tensions qui
divisent les opinions au sein de la Communauté Internationale.
La CPI exerce aussi un effet préventif malgré
ces difficultés.
Depuis le 1er juillet 2002 que la Cour
pénale internationale a entamé ses activités, 122 Etats
en font partie à ce jour : la Côte d'Ivoire venait de
déposer son acte de ratification le 15 février 2013 et est ainsi
devenue membre de la Cour pénale. Le nombre croissant d'Etats parties
est une réussite pour la CPI. De nombreux pays importants comme les
Etats-Unis, la Russie, la Chine ou l'Inde ne font cependant pas partie de la
CPI à ce jour.
La CPI est responsable de la poursuite des crimes les plus
graves, à savoir le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression (lancement
d'une guerre d'agression). Seules sont traduites en justice des personnes
physiques, et non les Etats. La CPI est un tribunal de dernière
instance: elle n'intervient que si les autorités nationales
compétentes n'ont pas la volonté ou les moyens de poursuivre les
coupables en justice. La CPI a été créée pour
éradiquer l'impunité des auteurs des crimes les plus graves. Elle
exerce aussi de ce fait, un effet préventif.
Le bilan du travail de la CPI est mitigé. Le fait
d'avoir réussi à établir la Cour pénale est une
première réussite. Le fait que même des non-membres ne
peuvent plus ignorer la CPI et coopèrent de façon pragmatique
avec elle, du moins en partie, est aussi positif. L'image semble moins positive
quand on jette un coup d'oeil à son palmarès jusqu'à
présent. Pour ce qui est des chiffres, les résultats sont
plutôt modestes: huit enquêtes ont actuellement lieu. Un total de
23 mandats d'arrêt ont été émis dont la
majorité n'a cependant pas encore pu être exécutée.
Il y a eu jusqu'à présent, en total six procès, mais seuls
deux verdicts ont été rendus. Il a fallu presque 10 ans avant que
la Cour puisse faire connaître son premier verdict contre le chef des
rebelles congolais, Thomas Lubanga Dyilo. Ce qui fait reprocher à la
CPI, le manque d'efficacité. L'affiliation incomplète, la
focalisation de ses enquêtes actuellement limitée
régionalement sur l'Afrique, la relation tendue entre justice et paix
ainsi que le fossé entre les ambitions élevées et les
possibilités et capacités réalistes de la Cour,
représentent d'autres défis et champs de tension.
Le présent chapitre se veut regorger les principales
réalisations positives de la Cour Pénale Internationale,
appelées points forts (section I) et ses éventuelles
difficultés éprouvées du fonctionnement qui constituent
ses points faibles ou défis (section II), de la manière que
voici :
SECTION I : POINTS
FORTS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Il nous sera difficile de nous prétendre de tout
énumérer les avancées du Droit Pénal International
et les réalisations significatives sous le SR du fait non seulement
lié à nos limites, mais également des avis très
partagés sur ces aspects.
Il est question sous ce point, d'énumérer les
réalisations louables de la CPI, considérées comme points
forts ou innovations dans l'évolution du Droit Pénal
International, notamment, moment important de l'évolution de la CPI et
la nécessité d'un soutien renouvelé de la part de
l'Afrique (a), de la complémentarité positive de la CPI pour
favoriser la justice devant les tribunaux nationaux (b), l'innovation de la CPI
qui a suscité l'expansion de la Compétence de la Cour Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples (c), la revalorisation des victimes (d)
l'évolution du droit pénal international (e) et la consolidation
de la communauté internationale (f) :
a. UN MOMENT IMPORTANT DANS L'EVOLUTION DE
LA CPI ET LA NECESSITE D'UN SOUTIEN RENOUVELE DE LA PART DE L'AFRIQUE
L'année 2011 était marquée par un certain
nombre d'événements importants en ce qui concerne la poursuite
des crimes internationaux, ce besoin a permis des ratifications du Statut de
Rome par un nombre plus élevé d'Etats que les années
précédentes, de fortes demandes de justice exprimées par
les peuples d'Afrique du Nord, ainsi que la tenue d'importantes
élections à des postes de haut niveau à la CPI qui ont
abouti à un changement du leadership de cette institution en 2012.
En effet, sept nouveaux États ont ratifié le
Statut de la CPI de 2011 à 2013, affirmant ainsi leur soutien aux
valeurs de justice que la Cour incarne. Parmi ces sept États, trois sont
africains, notamment la Tunisie, le Cap Vert et la Côte d'Ivoire, ce qui
a porté à 34 le nombre total d'États africains qui sont
parties au traité de la Cour, soit toujours le plus grand groupe
géographique d'États membres de la Cour. La CPI
bénéficie désormais du soutien de 122 Etats dans le monde,
et il est question d'autres ratifications éventuelles, des pays
africains. Le Mali est, en outre, devenu le premier État africain
à signer avec la CPI un accord sur l'exécution des peines.
Les soulèvements populaires en Afrique du Nord ont mis
en lumière le fort désir de justice de populations qui avaient
été soumises à des autocraties pendant plusieurs
décennies. Du fait de ces aspirations manifestes, la ratification du
Statut de la CPI, ainsi que les poursuites menées au niveau national en
lien avec des graves violations des droits humains, sont au programme de
certains des nouveaux gouvernements dans cette région. Les changements
de gouvernements en Afrique du Nord pourraient mener à une
évolution positive de la position de ces pays vis-à-vis de la CPI
et de la justice pour les crimes de droit international. Ce qui à son
tour pourrait conduire à une atmosphère plus positive sur ces
questions à l'Union Africaine à l'avenir.
En décembre 2011, les membres de l'Assemblée des
États parties (AEP) à la CPI ont élu deux candidats
africains, Fatou BENSOUDA et Chile EBOE OSUJI, respectivement aux fonctions de
Procureure et de juge à la CPI. Ces deux candidats soutenus par l'Union
Africaine ont été élus sur la base de leur mérite,
ainsi que de leurs solides qualifications et de leur expérience dans le
domaine du droit international. Actuellement, cinq juges sur dix-huit à
la CPI sont africains.
La désignation de représentants africains
à de hautes fonctions à la CPI reflète l'importante
contribution d'individus africains au succès de la Cour, et revêt
une grande signification pour le renforcement d'une compréhension
mutuelle et d'une meilleure coopération entre la CPI et l'Union
Africaine. Les organisations Internationales Africaines espèrent que les
États africains et l'UA accorderont leur soutien à la Procureure
de la CPI, tout en respectant pleinement son indépendance.
b. FAVORISER LA JUSTICE DEVANT LES
TRIBUNAUX NATIONAUX
Au regard du Statut de la CPI, les États conservent la
responsabilité première de traduire en justice les auteurs de
crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.
Rappelant le caractère central du principe de «
complémentarité » de compétence dans le
système du Statut de Rome, les organisations internationales encouragent
les États africains parties à la CPI à rester pleinement
engagés envers la complémentarité et les poursuites
nationales de crimes internationaux graves. À cet effet, nos
organisations appellent les États africains parties à promulguer
une législation de mise en oeuvre du Statut de Rome lorsqu'une telle
législation n'existe pas et à soutenir le travail visant à
renforcer les systèmes nationaux pour le traitement des crimes
internationaux, ce qui leur permet de renforcer les systèmes judiciaires
nationaux, afin de respecter les normes du procès équitable et la
prise en charge des victimes localement.
c. LA CPI A SUSCITE DES PREOCCUPATIONS
CONCERNANT L'EXPANSION DE LA COMPETENCE DE LA COUR AFRICAINE
A l'occasion du sommet de l'UA du 18 juin 2011, un grand
nombre d'organisations internationales africaines avaient écrit aux
États africains parties au sujet de l'intention de l'UA d'étendre
la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme
(Cour africaine) pour y inclure des poursuites de personnes accusées de
génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
L'extension des opportunités de faire justice est
positive, en principe. Toutefois, nous sommes préoccupés par
l'expansion proposée de la Cour pour un certain nombre de raisons.
Notamment, la Cour africaine fait déjà face à de
sérieux défis pour mettre en oeuvre son mandat actuel. Par
ailleurs, élargir sa compétence à un type distinct de
délits (des crimes en droit international commis par des individus, par
rapport à des violations des droits humains commises par des
États) exigerait beaucoup de temps afin d'établir l'expertise
requise ainsi qu'une vaste révision de la façon dont la Cour est
actuellement organisée.
Par conséquent, nos organisations encouragent les
États africains parties à insister sur un certain nombre de
pré conditions visant à garantir que l'expansion de la
compétence de la Cour africaine servira la cause de la justice pour les
crimes internationaux. Ces pré conditions incluent :
§ Une plus large consultation avec la
société civile, ainsi qu'avec les représentants de la Cour
africaine actuelle et de la Commission africaine sur les droits de l'homme et
des peuples, au sujet de l'expansion de la compétence de la Cour
africaine ;
§ L'adhésion de la Cour africaine aux normes
internationales et aux meilleures pratiques ayant trait aux poursuites de
crimes graves commis en violation du droit international ;
§ La reconnaissance explicite du fait que les
États membres de l'UA ont l'obligation première de conduire des
enquêtes à l'encontre et, si les preuves sont suffisantes, de
poursuivre les suspects de graves crimes en droit international devant leurs
tribunaux nationaux ;
§ L'adéquation de l'engagement politique à
élargir la compétence de la Cour avec l'attribution de ressources
en personnel et matériel afin de permettre un fonctionnement qui soit en
conformité avec les normes internationales et les meilleures pratiques ;
notamment en ce qui concerne la protection et le soutien aux victimes et aux
témoins, la sensibilisation auprès des victimes et des
populations affectées, les enquêtes, les poursuites, les
procès et la détention ;
§ La clarté concernant la relation entre une Cour
africaine à la compétence étendue et la CPI.
Ce qui à nos yeux constituent des avancées
énormes sur le plan international et faciliterait à renforcer la
coopération étroite entre les Etats, la Cour Africaine et la Cour
Pénale Internationale.
d. LA REVALORISATION DES VICTIMES
Traditionnellement, le droit international régit
uniquement les rapports entre Etats. La victime comme personne physique n'a
donc droit ni à la parole, ni à des réparations. Dans les
Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
et le Rwanda (TPIR), la victime a été presque oubliée.
Dans la procédure d'inspiration anglo-saxonne que
pratiquent ces deux juridictions, la victime est, selon la formule de Claude
Jorda, président du TPIY, « comme une balle de
ping-pong 39(*)»
que se renvoient le procureur et les avocats de la défense, lors des
interrogatoires et des contre-interrogatoires. La victime n'a pas une place
reconnue en tant que telle. Elle n'a droit à aucune indemnisation, ni
réparation, si ce n'est la restitution de biens volés.
La victime n'existe qu'en tant que témoin, le plus
souvent de l'accusation. Cette impossibilité de se constituer partie
civile produit des effets pervers. Lors du procès au TPIY de
l'ex-président serbe, Slobodan Milosevic, des victimes, citées
à comparaître comme témoins, n'ont même pas pu
raconter leur calvaire, tant elles étaient instrumentalisées par
le procureur pour valider tel ou tel point précis de l'accusation, avant
d'être soumises à un feu roulant de questions du
contre-interrogatoire que menait l'accusé en personne, puisqu'il
était son propre et seul avocat. Si l'une des finalités de la
justice internationale est de redonner une dignité aux victimes, cet
objectif n'a donc pas toujours été atteint, loin de là.
Le TPIY et le TPIR ont été les laboratoires de
la Cour pénale internationale. Quatre ou cinq ans à peine
séparent la rédaction des Statuts des deux Tribunaux ad hoc de
l'ONU de celui de la Cour pénale internationale. Mais sur la question de
la place accordée à la victime et de ses droits, le changement
est radical.
La victime peut quasiment se constituer partie civile : elle
peut inciter le procureur à ouvrir une enquête. Il lui suffit
d'écrire à l'adresse du bureau du procureur à l'attention
du procureur, exposer son cas et y joindre les éléments de
preuves en sa possession.
En outre, la victime peut faire des déclarations devant
la Cour, elle participe à la procédure dès le début
de l'enquête, ses représentants légaux ont accès aux
pièces du dossier, ils peuvent demander des compléments
d'enquête, s'exprimer sur la question de la recevabilité de la
plainte et la compétence de la Cour, interroger directement ou via le
président, le prévenu. Durant le procès, la victime peut
faire des déclarations et elle a droit à des réparations
rapides.
Cette reconnaissance est sans précédent dans le
droit international. Elle s'explique par le lobbying des organisations de
défense des droits de l'homme à Rome et le soutien qu'elles ont
reçu, à la fois de pays progressistes en matière de droit
pénal international, et de la majorité des Etats à
tradition continentale qui connaissent dans leur droit interne le concept de
« partie civile », totalement étranger à la
Common Law (système juridique anglophone). Mais au-delà de la
politique qui a permis d'arriver à ce résultat, la justice
internationale, si elle vise à débloquer des
sociétés divisées par la guerre, ne peut plus faire
l'impasse sur le rôle décisif que sont amenés à
jouer tous ceux qui se considèrent victimes dans la perspective de la
reconstruction.
L'objectif de la justice internationale n'est pas tant de
sanctionner à hauteur de leur incommensurable gravité
« des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner », selon
la formule de l'essayiste Hannah Arendt40(*), mais, à travers le rituel d'un procès,
d'individualiser les responsabilités des crimes, afin de lever le
soupçon de la culpabilité collective, tout en combattant le
révisionnisme et l'impunité, sources de nouvelles haines et
violences.
Cette percée s'explique aussi par l'évolution
des relations internationales marquées notamment par le rôle
désormais reconnu des organisations non gouvernementales (ONG) et la
place déterminante qu'occupe la victime dans les mentalités
collectives. Ce double changement résulte lui-même d'un ensemble
de facteurs de natures très différentes : l'individualisme de
plus en plus fort, l'organisation des victimes en groupes de pression, la
médiatisation des conflits, qui rend plus concrètes et plus
immédiates les souffrances des populations, mais parfois aussi,
l'instrumentalisation politique des victimes par des organisations qui y voient
une source supplémentaire de légitimité politique dans
leur combat.
e. EVOLUTION DU DROIT PENAL
INTERNATIONAL
Ici, les avancées faites par la Cour Pénale
Internationale sur l'interprétation des formes de commission et de
participation, y compris la tentative (§a) et le crime de guerre (§b)
sont au grand jour d'une ampleur considérable sur le plan international.
§a. les formes de
commission et de participation, y compris la tentative
La commission de l'infraction signifie la réalisation
par l'auteur des éléments constitutifs qui la composent. L'auteur
est celui qui a physiquement perpétré l'infraction, c'est celui
qui a tué, celui qui a torturé ou celui qui a violé, par
exemple. La commission individuelle de l'infraction vise ainsi avant tout une
participation directe, personnelle, à la perpétration du
crime.
Le Statut de Rome prévoit différentes formes de
commission et de participation à la commission d'un crime relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale. Il y a tout d'abord,
le cas de celui qui commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que cette autre personne soit ou non pénalement
responsable41(*).
La Cour pénale internationale semble vouloir retenir
ici, la notion germanique de « Täter hinter dem
Täter42(*) », « d'auteur derrière
l'auteur », lorsque l'auteur utilise une autre personne pour
commettre le crime, qu'il contrôle la volonté de l'auteur direct,
à l'image de la décision rendue sur la confirmation des charges
contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui43(*). La Chambre est allée même plus loin, en
retenant un critère qui lui semble particulièrement
approprié en matière de crimes de masse, la commission par le
moyen du contrôle sur une organisation, lorsqu'un dirigeant exerce un
contrôle suffisant à faire en sorte qu'il y ait un respect
automatique des ordres donnés. Cette automaticité distingue la
responsabilité de l'auteur indirect de celle de l'auteur accessoire qui
participe au crime en donnant un ordre. Le supérieur utilise
l'exécutant comme un engrenage dans une immense machine pour obtenir le
résultat criminel visé et c'est cette automatisation d'une
organisation de grande ampleur qui fait que chaque exécutant puisse
être remplacé par un autre en cas de défaillance ou
d'échec. Le dirigeant exerce ainsi un contrôle à travers un
système hiérarchique très strict ou par le biais d'un
« régime intensif, strict et violent »44(*).
Dans son premier jugement, la Cour pénale
internationale a relevé ce qui suit contre Thomas Lubanga Dyilo :
« 1270. La Chambre conclut au-delà de
tout doute raisonnable que, de par les fonctions de Président et de
commandant en chef qu'il a exercées à partir de septembre 2002,
l'accusé était en mesure de modeler les politiques de l'UPC/FPLC
et de diriger les activités des coauteurs présumés de ses
crimes. Les structures établies en matière de transmission des
rapports, les lignes de communication au sein de l'UPC/FPLC et les
réunions et contacts étroits que l'accusé avait avec au
moins certains des coauteurs présumés permettent de conclure
qu'il a été tenu pleinement informé des faits tout au long
de la période considérée, et qu'il a donné des
instructions concernant la mise en oeuvre du plan commun. Thomas Lubanga
apportait un concours personnel aux affaires militaires de l'UPC/FPLC, et ce,
de diverses manières. Il participait à la planification des
opérations militaires et tenait un rôle de premier plan en
matière d'appui logistique, en veillant à ce que les troupes
disposent d'armes, de munitions, de nourriture, d'uniformes, de rations
militaires et d'autres produits. Le fait que d'autres coauteurs
présumés, tels que Floribert Kisembo et Bosco Ntaganda, aient au
quotidien davantage participé au recrutement et à la formation
des soldats45(*), dont
ceux de moins de 15 ans, ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle le
rôle de Thomas Lubanga était essentiel à la mise en oeuvre
du plan commun.
En outre, l'accusé et d'autres chefs militaires
étaient protégés par des gardes, dont certains avaient
moins de 15 ans. Comme on l'a vu plus haut, l'emploi d'enfants comme gardes du
corps au service des chefs militaires revient à les utiliser pour les
faire participer activement à des hostilités. Le rôle de
l'accusé au sein de l'UPC/FPLC et la relation hiérarchique qui le
lie aux autres coauteurs, considérés en conjonction avec les
activités qu'il a personnellement menées à l'appui du plan
commun, telles que les meetings et les visites rendues aux recrues et aux
troupes, poussent à conclure que le plan commun n'aurait pas pu
être mis en oeuvre sans sa contribution.
1271. Considérées dans leur ensemble, les
preuves montrent que l'accusé et les coauteurs présumés de
ses crimes, en particulier Floribert Kisembo, le chef Kahwa et Bosco Ntaganda,
travaillaient ensemble, et que chacun d'eux a apporté au plan commun une
contribution essentielle qui a abouti à l'enrôlement, à la
conscription et à l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les
faire participer activement à des hostilités.
1272. Au vu des preuves examinées plus haut, la
Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que
l'accusé a apporté une contribution essentielle au plan commun au
sens de l'article 25-3-a. ».
Le deuxième cas de figure retenu par le Statut de Rome
engage la responsabilité de celui qui ordonne, sollicite ou encourage la
commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de
commission de ce crime46(*).
Ceci appelle l'analyse des formes de responsabilité
pénale individuelle au sein de structures hiérarchiques
militaires ou civiles. Le Statut réglemente chacune des deux situations,
de manière légèrement différente l'une de l'autre.
En ce qui concerne le chef militaire, ou toute autre personne faisant
effectivement fonction de chef militaire, il est responsable des crimes commis
par les personnes placées sous son commandement et son contrôle
effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon
le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
forces dans les cas suivants :
· Premièrement, il savait, ou, en raison des
circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient
commettre ces crimes, et ;
· Deuxièmement et cumulativement, il n'a pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour
en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites47(*).
En ce qui concerne les autres supérieurs
hiérarchiques civils, les conditions sont les mêmes, avec cette
précision que les crimes commis doivent être liés à
des activités relevant de sa responsabilité et de son
contrôle effectifs48(*).
Les formes de complicité sont décrites de
manière très large, puisqu'elles couvrent tout ce que fait
l'auteur en vue de faciliter la commission d'un tel crime, apporte son aide,
son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou
à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les
moyens de cette commission, ou bien qu'il contribue de toute autre
manière à la commission ou à la tentative de commission
d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette
contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, soit viser
à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du
groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un
crime relevant de la compétence de la Cour, soit être faite en
pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime (Statut de
Rome, art. 25, §3, lit. c et d.).
La commission conjointe d'une infraction amène à
l'analyse de l'entreprise criminelle commune, issue de la jurisprudence du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie49(*). Sans pouvoir entrer ici dans
tous les détails de cette construction complexe, relevons que les
éléments en sont, selon le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, les suivants : une pluralité de membres, un but
commun, une participation à l'entreprise, la forme
élémentaire résidant dans l'intention partagée par
tous les coauteurs du crime, la forme systématique relevant du camp de
concentration, la forme élargie allant au-delà du but commun,
élargissant la forme de l'infraction au dol éventuel. C'est cette
dernière forme qui est la plus contestée50(*).
La tentative est également incriminée pour la
première fois dans le Statut de Rome. Elle est définie comme le
fait de tenter de commettre un tel crime par des actes qui, par leur
caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution
mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté.
A ces formes, s'ajoutent les crimes de génocide et
d'agression. S'agissant du crime de génocide, le statut réprime
spécifiquement le fait d'inciter directement et publiquement autrui
à le commettre. S'agissant du crime d'agression, les dispositions de
l'article 25 du Statut ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure
de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un
État51(*).
§b. les crimes de
guerre
Les crimes de guerre quant à eux ont connu des
mutations extraordinaires dans le statut portant création de la Cour
Pénale Internationale. Avant la Conférence de Rome, ils
étaient, au sens des Conventions de Genève de 1949 et de leur
premier protocole additionnel de 1977, que les infractions graves à ces
Conventions, limitativement énumérées dans des articles
communs, applicables uniquement aux conflits armés internationaux. Que
l'on assassine ou viole des civils dans un conflit entre Etats et c'est un
crime de guerre, que l'on fasse la même chose dans une guerre civile et
ce n'est pas une infraction en droit international. Il y avait là un
non-sens que même le CICR a soutenu trop longtemps, par une
fidélité un peu bornée à leur calendrier
d'activités.
Aujourd'hui, les crimes de guerre regroupent enfin et de
manière rationnelle, quatre catégories d'actes,
répétées deux par deux de manière identique pour
les conflits armés de caractère international et les autres, de
caractère non international. Il s'agit des violations graves aux
Conventions de Genève de 1949 d'une part, et d'autre part, des autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
dans le cadre établi du droit international (art. 8 du statut de
Rome).
f. LA CONSOLIDATION DE LA COMMUNAUTE
INTERNATION
Le terme de la mise sur pieds de la CPI est lâché
et dans un cadre institutionnel fort : il existe une communauté
internationale52(*), en ce
sens que tous les Etats ont des intérêts communs, qui sont de
préserver la paix, la sécurité et le bien-être du
monde ; ces Etats ont même une conscience commune, choquée par la
commission des crimes de génocide, crimes contre l'humanité ou
crimes de guerre ; ils ont enfin créé une institution
indépendante et permanente à qui ils ont confié la charge
de juger les auteurs de ces crimes, y compris les chefs d'Etats ou de
gouvernement ou n'importe quel autre dirigeant ou exécutant.
Que pouvons-nous conclure des analyses qui
précèdent ? Nous ne saurions dire avec certitude ni que la
communauté internationale existe, ni qu'elle n'existe pas.
Néanmoins, nous devons reconnaître que le développement
croissant des éléments institutionnels va certainement dans le
sens non seulement de l'existence d'une communauté internationale mais
même de son affermissement, au sens de son institutionnalisation.
Les organisations internationales sont de plus en plus
nombreuses et elles développent parfois un droit dérivé
très contraignant pour les Etats membres, à l'image bien
sûr du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi
dans des domaines fondamentaux aussi différents que le commerce
international avec l'OMC ou le droit de la mer.
L'affirmation de la primauté de normes
impératives communes, celles du jus cogens, apporte
également une consécration au mouvement universaliste. Quelles
que soient les critiques que l'on peut porter contre la notion de jus
cogens, il apparaît qu'elle introduit la règle morale dans le
droit des obligations conventionnelles et constitue un principe politique
égalitaire et universaliste53(*).
La notion de crimes contre la communauté
internationale, des crimes contre la paix ou crimes contre l'humanité,
va dans le même sens. De plus, c'est l'absence d'une véritable
justice internationale qui est pointée comme l'élément
manquant, comme l'élément qui serait nécessaire pour que
l'on puisse réellement parler de communauté internationale.
A cette question, il convient de répondre en
conséquence en plusieurs temps. Premièrement, il existe une
communauté internationale, confuse et imparfaite certes, mais
présente, en droit international général. C'est par la
création de la notion de crimes du droit des gens ou de crimes
internationaux que l'on a pris conscience d'intérêts fondamentaux
qui transcendent les conflits, désaccords et autres divergences, dont
René-Jean DUPUY nous a appris qu'ils étaient consubstantiels
à toute notion de communauté et que les refuser revenait
également à rejeter toute idée de
communauté54(*).
Il semble donc bien que si cette notion de communauté
internationale a pu émerger et se construire, se développer,
c'est indirectement par la notion de crimes contre l'humanité ouï,
mais pas seulement. Celle de génocide est au moins aussi importante
sinon plus dans l'imaginaire collectif pour renforcer la cohésion de la
communauté internationale.
Autant d'innovations apportées dans le droit
pénal international, par le fonctionnement de la CPI qu'il convient de
les reconnaitre comme succès face aux défis et difficultés
qui se pointent devant elle.
SECTION II : DEFIS
(LES LIMITES DE FACTO DE LA CPI)
Les défis auxquels la Cour Pénale Internationale
se voit exposée sont de diverses natures et ne sont pas à
démontrer. Quand bien même qu'il n'a jamais existé une
instance de ce genre, la CPI, de par sa nature, son administration et
fonctionnement, présente des lourdes charges d'une part, et d'autre part
les complexités des cas de commission des crimes, leurs auteurs et
divers procédés de poursuites constituent les faiblesses de la
Cour.
Nous tenterons d'éclater ces défis/faiblesses en
deux catégories, entre autre : les faiblesses d'ordre administratif
et organisationnel (§1) et celles d'ordre procédural/fonctionnel
(§2)
§1. FAIBLESSES
ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES
La Procureure et la Cour sont confrontées à des
défis importants en ce moment de l'évolution de la CPI. Avec
l'ajout de trois nouvelles situations (Kenya, Libye et Côte d'Ivoire), la
charge de travail de la CPI a presque doublé en moins de deux ans.
Toutefois, malgré cette augmentation d'activités,
l'Assemblée des Etats Parties, AEP en sigle, a imposé en
décembre 2011 des coupes budgétaires à la Cour pour 2012
au-delà de celles qui avaient été recommandées par
le corps d'experts financiers de l'AEP. Il est clair que dans les années
à venir, il sera difficile pour la CPI de mettre en oeuvre son mandat
avec les ressources approuvées par ses pays membres.
Le défi majeur pour l'autorité de la Cour et sa
capacité à rendre la justice est bien sûr le fait que
plusieurs suspects contre lesquels la Cour a émis des mandats
d'arrêt n'ont toujours pas été arrêtés et
remis à la Cour, en relation avec les situations en Ouganda, en
République démocratique du Congo, dans la région du
Darfour au Soudan et en Libye. Un autre en est le fait que de très
nombreuses victimes dans les 8 pays sous examen préliminaire par le
bureau du Procureur attendent toujours que la Cour fasse avancer la justice.
Face à ces défis, et du fait que toutes les
situations faisant actuellement l'objet d'enquêtes à la CPI se
trouvent en Afrique, le soutien renouvelé des États africains et
de l'UA sont de la plus haute importance. La CPI et l'UA partagent de fait un
engagement à mettre fin à l'impunité pour les individus
qui perpètrent les pires crimes dans le monde entier.
a. Manque de mécanisme de
coercition à l'obligation de coopérer des Etats avec la CPI
La CPI ne disposant pas d'une force de police propre, ne peut
s'en remettre qu'à la coopération des Etats pour être apte
à fonctionner efficacement, d'où l'importance des dispositions de
son statut s'y rapportant. Le manque de coopération des Etats constitue
l'une des difficultés majeures rencontrées par les TPI55(*), comme souligné dans
les rapports annuels du Président du TPIY adressés à
l'Assemblée Générale, le 7 août 1997.
Envisageant les caractéristiques
générales de l'obligation de coopérer issu du statut, le
chapitre IX du SR, spécialement des articles 86 à 102, est
consacré de la coopération et de l'assistance judiciaire, sans
entrer en détail de ces dispositions, l'art 86 prétend poser une
obligation de coopérer à charge de tout Etat-partie,
précisons à ce propos que sont assimilés aux Etats-paries,
les Etats-tiers ayant accepté de façon ad hoc, la
compétence de la Cour, conformément à l'art 12 (3) du SR.
Quant au contenu de cette obligation, il est détaillé par les
articles 89 à 93, est en particulier prévue la possibilité
pour la Cour de demander aux Etats-parties d'arrêter et de lui
transférer le suspect.
De ce qui précède, force est de constater qu'en
dépit de ces dispositions, le SR demeure extrêmement favorable aux
Etats-parties, en ce qu'il autorise des restrictions à l'obligation de
coopérer et offre en outre des motifs permettant à ceux-ci de
différer sa mise en oeuvre56(*). Pour ce qui des restrictions, l'article 93 du SR
permet à un Etat de rejeter la demande d'assistance de la CPI lorsque sa
sécurité nationale est en jeu. Cet article, à l'inclusion
duquel, la France et les Etats-Unis se sont montrés extrêmement
favorables, risque fort d'entraver de manière significative le
fonctionnement de la Cour, dans la mesure où et c'est ce qui ressort de
l'article 72 (7), la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la vulgarisation des
documents à l'Etat en question, laissant ainsi à la Cour, la
seule possibilité de la mise en oeuvre de l'article 87 (7) de son
statut, traitant de la sanction de la non-coopération, or, il est peu
probable qu'un Etat soit contraint.
Ayant à l'esprit l'idée de rechercher le
mécanisme de faire appel au Conseil de sécurité pour
renforcer cette coopération à l'hypothèse de la saisine
faite par lui, il en est toujours difficile, considérant la position des
membres permanents du CS sur cette question sensible de la
sécurité nationale, une mesure de ce dernier sur ce point
précis serait inespérée. Si une telle difficulté
est observée chez les Etats-parties, nous osons croire qu'il n'en sera
pas moindre pour les Etats-tiers qui sont couverts par l'article 34 de la
Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités et au regard du
SR, l'obligation de coopérer n'existe pas, s'agissant des Etats-tiers,
même lorsque le CS est à l'origine de la saisine de la Cour,
l'article 87 (5) du SR est si clair là-dessus.
b. Inopérationnalité
effective du recours au conseil de sécurité des NU
Ici, le souci est d'aplanir la contradiction qui se
lève lorsque le CS saisit la Cour sur base du chapitre VII de la charte
des Nations-Unies, c'est précisément à ce stade que le CS
va s'avérer déterminant. De sa décision en vertu du
chapitre VII de la charte de saisir la Cour, va résulter l'obligation
pour tout Etat membre des Nations Unies de coopérer avec la Cour. A
notre avis, la résolution en question devra probablement contenir une
affirmation expresse de cette obligation, à l'image des
résolutions instituant les deux TPI, l'imposition d'une telle obligation
étant considérée comme une mesure nécessaire au
titre du chapitre VII57(*).
Cependant, les Etats-tiers, s'ils se voient dans l'obligation
de coopérer avec la Cour, n'en deviennent pas pour autant parties au SR,
ni ne sont considérés comme acceptant la compétence de la
Cour de manière ad hoc. C'est une relation qui se développe en
dehors du SR, entre le CS et les Etats-tiers, qui va permettre à la Cour
d'avoir une action plus efficace effective que ne le laissaient présager
ses dispositions statutaires.
Cependant, concernant cette extranéité,
l'article 87 (5) du SR prévoit : « la Cour peut inviter
tout Etat non partie au présent statut à prêter son
assistance au titre du présent chapitre sur base d'un arrangement ad hoc
ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base
appropriée ». Ne pourrait-on pas envisager que la
résolution du CS puisse constituer l' « autre base
appropriée ?», ce qui serait une manière pour le SR
d'intégrer le rôle du CS s'agissant de la coopération des
Etats-tiers ?
Il convient de noter cependant que l'intervention du CS va,
quoi qu'il en soit, permettre d'étendre le champ d'application de
l'obligation de coopérer avec la Cour à des Etats non-parties au
Statut.
Comme nous venons de le démonter sous le présent
titre, il se note que le cas du Président Soudanais El Bachir,
déféré par le CS devant la CPI, fait éprouver les
faiblesses de la Cour en restant non seulement à l'abri d'arrestation,
mais se donne même le luxe d'effectuer des visites officielles sur les
territoires de certains Etats-parties, sans se voir inquiéter, ce qui
enfonce davantage la puissance de la Cour.
c. Budget défié pour
l'exercice 201358(*)
La crise économique mondiale représente l'un des
plus grands défis auxquels ont été confrontés les
États et la Cour pénale internationale. Rendre justice dans le
climat d'austérité actuel n'est une tâche facile ni pour la
Cour ni pour les États parties au Statut de Rome (SR). Pourtant, il est
crucial qu'un budget adéquat soit attribué à la Cour, qui
est en pleine évolution, afin de consolider les réalisations de
ses 10 premières années et continuer de s'acquitter de sa mission
dans les années à venir.
Il est largement reconnu que la CPI devrait s'efforcer de
présenter un budget rigoureux, bien structuré et basé sur
des pratiques efficaces et transparentes, avec des stratégies et des
hypothèses. Cette démarche est importante mais ne doit pas avoir
pour seul objectif l'impératif de faire des économies. La
capacité de la Cour à s'acquitter de sa mission ne doit pas
être compromise pour des raisons purement motivées par le
désir de réaliser des économies.
Le budget proposé par la Cour pour l'année 2013
s'élève à 118,75 millions d'euros, ce qui
représente une augmentation de 9,95 millions d'euros, soit 9,15 %, par
rapport au budget approuvé par l'Assemblée des États
parties (AEP) pour 2012.
Les augmentations budgétaires sont inévitables
pour une institution en plein développement comme la CPI. Toutefois, la
Cour a proposé cette année un budget qui permettrait d'amortir
certaines augmentations de coût en faisant des économies dans
d'autres secteurs lorsqu'il est possible, ce qui démontre son engagement
pour l'austérité. Pourtant, la capacité de la Cour
à réaliser des économies a atteint son point de rupture et
les conséquences sur ses activités quotidiennes seront
désastreuses si l'Assemblée ne parvient pas à accorder
à la Cour le budget dont elle a besoin pour 2013. Cette année,
les discussions sur le budget ont à nouveau traduit la volonté de
certains États parties à la Cour d'adopter une politique de
« croissance nominale nulle », ou en d'autres termes, une campagne
contre une augmentation du budget pour 2013 par rapport aux budgets des
années précédentes. Une telle approche ferait à
nouveau peser des risques importants sur la capacité de la Cour à
entreprendre correctement ses activités. La Cour a déjà
fait face à cette pression, en indiquant dans son projet de budget
qu'elle s'est efforcée de proposer un budget qui ne dépasserait
pas celui alloué en 2012. La CPI est une institution dynamique qui doit
être en mesure de faire face aux crimes les plus graves dans le monde
lorsque cela est nécessaire.
Imposer une telle limitation alors que la Cour n'a pas encore
atteint sa charge de travail judiciaire optimale, se traduira par son
incapacité à mener un travail efficace pendant les
périodes de forte activité ou par son obligation de
réduire ses activités lorsqu'elle est fortement
sollicitée.
Il est donc impératif que le centre du débat sur
le budget de la Cour passe de la nécessité perçue d'une
croissance nulle et de réductions au besoin réel de plus
d'efficacité et de transparence dans le processus budgétaire. Les
malentendus et les sentiments d'inefficacité peuvent être
résolus grâce à plus de transparence du processus
budgétaire de la Cour et de sa formulation.
Un dialogue ouvert entre les États parties et la Cour
tout au long de l'année permettra de développer un système
de budgétisation qui tient compte de l'aspect évolutif des
ressources de la CPI par rapport à sa charge de travail, que les
États parties comprennent et dont l'efficacité les satisfait. Les
responsables de la CPI et de l'AEP doivent également travailler à
l'élaboration d'un budget pluriannuel pour éviter une
micro-gestion de la Cour, sujet qui monopolise un temps précieux
alloué aux discussions sur des questions plus fondamentales.
a. Décision de l'Union africaine
du 27 juillet 2010 concernant l'appel de non-coopération des Etats
africains avec la CPI
La décision prise par l'Union africaine (UA) lors de
son sommet de juillet 2010 à Kampala, en Ouganda, concernant la CPI
soulève de grandes inquiétudes. Plus particulièrement,
cette décision reproduit un appel lancé aux membres de l'UA, les
exhortant à ne pas coopérer avec la CPI concernant l'arrestation
du président Soudanais el-Béchir. Cette décision rejetait
l'ouverture de l'antenne régionale de la CPI dans la capitale
éthiopienne Addis-Abeba, et accusait le procureur de la CPI d'avoir
« tenu des propos manifestement inacceptables, grossiers et
condescendants » à l'encontre du président
el-Béchir et vis-à-vis « d'autres situations en
Afrique »59(*).
L'appel à la non coopération concernant
l'arrestation du président el-Béchir reprend une invitation
lancée par l'assemblée de l'UA en juillet 200960(*). Cependant, sa
réitération indique que le premier appel à la
non-coopération n'était pas un acte isolé et lui
confère davantage d'importance. L'opposition de l'UA à
l'ouverture d'une antenne régionale de la CPI est également
vécue comme un revers de la CPI, car cette antenne aurait pu faciliter
le dialogue et les échanges entre l'UA et la Cour.
Enfin, les commentaires dirigés à l'encontre du
procureur indiquent un manque de respect évident pour son rôle,
voire un mépris certain pour son indépendance61(*).
Certes, cette décision avait suscité de
profondes inquiétudes, mais la manière dont elle a
été prise, laisse penser que son contenu n'est pas le reflet
fidèle de la position actuelle des gouvernements africains
vis-à-vis de la CPI. Par exemple, lors de la session du Conseil
exécutif au sommet de Kampala, à laquelle assistaient des
ministres étrangers, plusieurs États africains membres de la CPI
souhaitaient vivement aboutir à un texte beaucoup plus favorable qui
excluait l'appel à la non-coopération et la condamnation du
comportement du procureur. En outre, des échanges positifs ont eu lieu
entre des États parties de la CPI et des États non-membres aussi
bien pendant les sessions du Conseil exécutif que celles de
l'Assemblée, à laquelle siégeaient les chefs
d'État. Ces échanges, qui témoignaient du respect des
États non-membres pour les obligations auxquelles les États
parties de la CPI sont soumis en vertu du Traité de Rome, ne sont pas
fidèlement retranscrits dans le texte final de la
décision62(*).
La commission de l'UA, de son côté, a joué
un rôle décisif dans l'adoption d'une décision plus
critique vis-à-vis de la CPI. Certaines informations laissent à
penser que la commission de l'UA, lorsqu'elle a remis sa proposition aux chefs
d'État, n'a pas tenu compte de certaines modifications proposées,
dont certains États pensaient qu'elles avaient été
convenues lors de la session du Conseil exécutif pour être
adoptées par les chefs d'États. Lors du débat qui a suivi
entre les chefs d'État, certains d'entre eux ont également cru
comprendre que des passages discourtois à l'égard du procureur
seraient retirés de la version finale de la décision. Or ces
passages n'ont pas été enlevés63(*).
§2. FAIBLESSES
PROCEDURALES OU FONCTIONNELLES.
Certes, la CPI, sur le plan fonctionnel connait
d'énormes difficultés et problèmes sous-jacents qui,
parfois ne sont pas connus du grand jour et assimilés aux avantages,
alors qu'ils constituent des tâches de plus à la Cour,
notamment :
a. LA THEORIE DE LA COMPLEMENTARITE
La complémentarité de la CPI est affirmée
dans le statut de Rome64(*). Elle est perçue sous plusieurs angles et
impose par ricochet, certaines compétences rudimentaires à la
Cour. La Cour devient juge du procès équitable des
décisions rendues par les juridictions nationales, ce qui ne lui
facilite pas la tâche, surtout, à celle de déterminer la
mauvaise foi ou manque de volonté de poursuivre par les Etats en
dépit des conditions énoncées dans le SR. Elle peut
également être qualifiée de
« discriminatoire » à l'égard d'autres Etats
qui n'offrent pas de garanties nécessaires à l'organisation des
procès équitables et de ce fait, elle laisse entendre que seuls
les délinquants ressortissants des Etats autres que ceux du continent
européen, en dépit des réticences américaines,
seront jugés devant la CPI, car ne disposant pas des systèmes
judiciaires crédibles pour organiser des procès
équitables.
Une justice véritable implique avant tout la
crédibilité de l'appareil judiciaire lui-même. Il est
important de s'assurer de l'indépendance de la justice dans les
différents pays du continent africain. Sans elle, il serait difficile
d'envisager une collaboration effective sur le plan international. Mais la
priorité doit être accordée à la justice au niveau
national pour s'assurer que les gouvernements appliquent chez eux ce qu'ils
prônent au niveau international.
De ce fait, il existe partout dans le monde de nombreux
obstacles à l'indépendance de la justice et ceci est
particulièrement vrai pour nombreux pays en Afrique. Un certain nombre
de raisons expliquent la pérennité de ces obstacles. Elles sont,
notamment :
§ Une culture politique encore dominée par les
mentalités du parti unique;
§ L'absence ou le non-respect de l'état de droit
considéré comme un luxe superflu;
§ Une corruption, souvent endémique et qui
discrédite les institutions publiques;
§ Une mainmise de l'appareil politique sur le
système judiciaire;
§ L'impunité qui est à la source des
conflits et aussi de leur continuité;
§ L'invalidation des infrastructures administratives et
physiques, soit autant d'obstacles à l'intégration nationale et
à l'émergence d'une justice forte.
Pour parler d'une parfaite complémentarité qui,
renvoi à la coopération des Etats avec la CPI, il serait
souhaitable de réfléchir à l'élaboration de
mécanismes visant à renforcer l'indépendance des juges et
un fonctionnement plus efficace des justices africaines à travers:
§ La professionnalisation de la justice notamment avec
l'indépendance des juges et des magistrats;
§ Le renforcement du statut des magistrats (qui inclut la
réhabilitation des infrastructures) et de leur crédibilité
par des mesures morales et financières;
§ L'investissement dans la formation de nouvelles classes
de juges, d'avocats et d'auxiliaires de justice;
§ La dépolitisation des hautes cours de
justice;
§ L'établissement d'un mécanisme de
nomination des magistrats et auxiliaires de justice autre que celui de
l'exécutif ;
§ Le respect des textes et procédures par les
autorités publiques;
§ L'application des décisions de justice par les
agents de l'état.
b. DEFIS LIE AU DEFAUT DE PROCEDES DE
COERCISION
La justice à l'international pourrait-elle
connaître ses aboutissements concrets au départ du cas soudanais ?
La question mérite d'être posée, particulièrement
depuis que le président soudanais Omar Béchir s'est vu
placé sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour
Pénale internationale. Pourtant, la polémique et les
évolutions qui ont entouré cette décision ont plutôt
tendance à exprimer la faiblesse toujours aussi intacte des corps
défendant l'idée et les principes d'une justice
internationale.
Mais ce n'est pas pour autant que la décision de la CPI
abonde dans le sens d'un scénario de sortie positif et prometteur pour
cette situation, pas plus qu'elle ne vient d'ailleurs consolider la notion de
justice internationale.
En effet, le mandat d'arrêt de la CPI avait
été anticipé par Omar Béchir bien avant son
officialisation en mars 2008. Depuis le mois de juillet 2008, il n'avait ainsi
pas hésité à entamer une tournée qui l'avait
notamment mené à divers endroits du Darfour. Déployant,
bâton en main, une rhétorique violente à l'adresse de la
CPI et de son procureur, Louis Moreno Ocampo, devant un grand nombre
d'habitants du Darfour que l'on peut néanmoins amplement supposer avoir
été triés sur le volet, le chef de l'Etat soudanais
cherchait ainsi à faire du positionnement de la CPI, une forme de
tremplin pour sa légitimation aux yeux de la population comme de la dite
communauté internationale. Stratégie aux effets limités,
évidemment, et qui n'engageait que lui, dans le même temps, qui
saurait dire pour autant que Omar Béchir serait responsable de tant
d'exactions que l'ensemble du Darfour lui serait hostile ? Il n'y a pas
là que question d'exercice par un dirigeant autoritaire d'une main
lourde à l'encontre de tous ses opposants. Si l'on peut amplement donner
crédit à ce que l'on croit savoir du ras-le-bol des Darfour
vis-à-vis de Béchir, celui-ci a pourtant trouvé
matière à contredire quiconque lui prêtait des
modalités souveraines circonscrites au cas du nord à
majorité musulmane du Soudan. Peu perceptible et
sous-médiatisée au départ de l'Occident, cette
opération de communication a pourtant eu une importance non
négligeable, elle montrait que les discours sur les droits de l'homme
s'avéraient finalement de bien peu de poids devant les évolutions
soudanaises.
Mais plus déterminant encore, s'avère
l'aboutissement concret du mandat d'arrêt de la CPI, celui-ci s'est, pour
l'heure, avéré nul. En témoigne déjà la
réaction du chef de l'Etat soudanais, qui a pris la décision
aboutie de la défier ouvertement. Egypte, Erythrée, Libye, Arabie
Saoudite, Qatar, sans oublier une Ethiopie avec laquelle il est pourtant en
tensions, ont été autant d'étapes qu'il a courues depuis
la décision de la CPI de mars 2008. On aurait pourtant pu s'attendre
à ce qu'il soit arrêté à l'occasion de l'une ou de
l'autre de ces étapes.
Non seulement son utilisation de l'espace aérien
international ne le prémunit pas, en effet, d'une arrestation sous le
coup du mandat d'arrêt en question, mais de plus, la CPI avait
été saisie sur le dossier du Darfour, en 2005, par le Conseil de
sécurité de l'ONU, ce qui rend en théorie les 192
Etats-membres de l'ONU tenus à la coopération avec les requis
pour une amélioration de la situation soudanaise en
général et du cas de Darfour en particulier. Mais même le
fait pour les motifs du Conseil de sécurité d'avoir
été formulés sur la base du chapitre VII de l'ONU,
vraisemblablement rien n'a changé. Certes, courageux mais pas
téméraire, O. Béchir n'a pas fait le choix d'étapes
susceptibles de se transformer en piège pour lui. Mais les quelques
déplacements qu'il a entrepris ont suffi pour prouver combien les
désirs de la CPI étaient peu à mêmes de
dépasser le stade du voeu pieux.
§3. DILEMME ENTRE LA PAIX
ET LA JUSTICE
L'article 16 du SR énonce :
« Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être
engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les
douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une
résolution adoptée en vertu du chapitre Vll de la Charte des
Nations unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil de
sécurité dans les mêmes conditions ».
Cette disposition appelle la question suivante : La paix
et la justice sont-elles conciliables ? Et si tel n'est pas le cas, laquelle
des deux doit primer ? Le Statut de la Cour pénale internationale en son
article précité prévoit que la recherche de la paix peut
provisoirement primer sur l'exercice de la justice. C'est au Conseil de
sécurité de l'ONU d'apprécier cette situation. S'il le
juge utile, toutes les enquêtes et les poursuites seront suspendues
pendant un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut prolonger
cette période de suspension de la justice.
Cette disposition n'existe pas dans les Statuts des deux
Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les procureurs qui se sont
succédés à leur tête ont maintes fois défendu
l'idée qu'il ne peut y avoir de véritable paix sans justice. Les
deux points de vue méritent discussion. Certains estiment, se
référant aux tentatives de médiation de la
Communauté internationale durant le conflit en ex-Yougoslavie, que
celles-ci ont été débordées par l'existence du
TPIY. La moralisation recherchée par la justice internationale aurait
donc produit l'effet inverse. Elle a prolongé la guerre, accroissant
ainsi le nombre de victimes.
A cela, Richard Goldstone, premier procureur du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie réplique : « Il est des époques et
des circonstances où la relation entre la paix et la justice est si
profonde, où ces relations sont si inextricablement liées l'une
à l'autre, qu'une paix négociée sans répondre
à l'exigence de justice ne vaut guère plus que le papier sur
lequel est couché l'accord de paix. Dans bien des cas, une telle paix
superficielle et fallacieuse revient en vérité à
préparer le retour sournois de la guerre, qui resurgira en sous-main,
avec un visage encore plus brutal et une sauvagerie encore plus inimaginable.
Une paix conclue par des criminels retors, afin de servir leurs propres
visées, alors qu'ils méprisent toutes les prescriptions, ou
toutes les normes fondamentales de droit international, ne saurait être
ni réelle, ni durable ».
Dans le cas de l'effroyable guerre civile qui sévissait
en Sierra Leone, la communauté internationale a changé son fusil
d'épaule à plusieurs reprises, preuve de la difficulté
d'arriver à une solution satisfaisante.
De ce qui précède, nous constatons, en
dépit des affirmations de SUR S. dans son ouvrage intitulé :
« vers une cour pénale internationale »65(*), les contradictions suivantes
dans le chef de la Communauté Internationale qui d'un côté,
postule que la répression des crimes abominables constitue un facteur de
paix, et de l'autre, affirme que cette même répression peu nuire
dans certaines circonstances à la recherche de la paix.
Quoi qu'il en soit, pour revenir aux termes même de
l'article 16 évoqué supra, qui ordonne au procureur de suspendre
les enquêtes, disons que cette disposition est dangereuse, car souvent
que le temps de l'inaction profite aux bourreaux. Ceux-ci peuvent mettre
à profit ce délai pour détruire ou effacer les preuves de
leurs crimes.
SECTION III : VOIES
DE SORTIE AUX DEFIS RELEVES
Le défi capital pour la Cour est de démontrer
qu'elle n'est ni un organe politique, ni l'instrument d'une justice
sélective, voire l'expression d'un néo-impérialisme
judiciaire. Sous peine de décevoir les espoirs investis en elle, la CPI
ne doit pas devenir une justice des puissants qui ne s'exercerait que contre
les Etats pauvres et les gouvernements les plus faibles, en occurrence, des
Etats africains comme le pensent actuellement les africains.
Le risque est réel, car assujetti au soutien politique
et financier des Etats les plus puissants, le bureau du procureur
dépendra, pour bâtir des actes d'accusation, de la
coopération de la communauté internationale. Et là encore,
les pays les plus forts, ceux qui disposent de services de renseignements
importants dotés notamment de satellites espions, ou de moyens
d'écoutes sophistiqués, décideront selon leurs
intérêts et leur bon vouloir de transmettre des pièces
à conviction au procureur de la CPI. L'exemple du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie est révélateur, il a fallu
attendre jusqu'en mai 1999 pour que Slobodan Milosevic soit inculpé, car
les pays occidentaux répugnaient jusqu'à la guerre du Kosovo
à transmettre des preuves qui permettraient d'inculper celui qui
était perçu encore comme le garant de la stabilité des
Balkans.
Dans quelle mesure encore, la CPI pourra-t-elle surmonter la
farouche hostilité américaine qui jusqu'à l'entrée
en vigueur du statut de Rome, continuait à signer des accords
bilatéraux à des objectifs contraire au SR, sans parler de celle,
plus discrète de la Russie et de la Chine ? La Cour devra aussi
affronter le problème politique, juridique et moral de poursuivre des
auteurs de crimes internationaux, mais aussi de laisser impunis certains
auteurs d'exactions dont les méfaits se seraient exercés en
dehors du champ de sa compétence, telles que le Terrorisme, les
infractions internationalisées.
En dehors de la coopération avec la CPI, les Etats
africains doivent envisager la coopération judiciaire entre eux et la
complémentarité des justices nationales, tout en étant
difficiles, demeurent utiles et indispensables. Cette coopération
implique que ces États opèrent dans le respect des principes
évoqués ci-dessus. De surcroît, pour qu'elle soit efficace,
les États doivent parler le même langage. Ils devront veiller
à l'harmonisation des textes et des traités judiciaires et
s'assurer de l'efficacité de l'entraide entre eux. Cela bien entendu sur
le double plan régional et international.
Enfin, la Cour devra prouver sa capacité à
s'adresser aux peuples et aux sociétés traumatisées par
les effets des crimes de masse sans apparaître comme le bras d'une
justice spirituelle/imaginaire, rendue dans une paisible ville
néerlandaise loin des lieux de la commission des crimes.
CONCLUSION
La création de la CPI représente, comme l'a dit
Kofi Annan, secrétaire général honoraire de l'ONU,
« un gage d'espoir pour les générations
à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des
droits de l'homme et de l'Etat de droit ».
La Cour devra surmonter de multiples obstacles : elle devra
affronter l'opposition résolue des Etats-Unis, de la Chine et de
quelques autres pays, prouver qu'elle n'exerce pas seulement sa juridiction
à l'égard des Etats les plus faibles de la communauté
internationale et faire en sorte que l'opinion internationale, dans ses
multiples composantes culturelles, puisse se reconnaître dans cette
justice internationale sans précédent.
Enfin, c'est ici que nous tirons les conséquences
logiques de deux chapitres ci-haut, notamment, le fonctionnement de la Cour
Pénale Internationale et le bilan de ce dernier, tout en évoquant
à la fin, quelques suggestions.
La justice internationale a fait d'énormes
progrès au cours de ces dernières années. Le principe
selon lequel les crimes odieux doivent être punis est largement
accepté. S'il y a débat, celui-ci se concentre aujourd'hui sur le
timing de la justice, non pas sur la défense de l'impunité.
Sur le plan institutionnel, la création de la CPI a
finalement fourni l'instrument permanent qui fut si longtemps attendu. Il est
certain que le système peut être amélioré, mais son
succès dépend surtout d'un environnement favorable et d'une bonne
compréhension de la nature de la justice internationale. En particulier,
il est essentiel de bien garder à l'esprit la distinction entre les
rôles politique et judiciaire de différentes organisations. Tous
les tribunaux internationaux ont été créés pour des
raisons politiques au sens large : déontologiques, humanitaires,
géopolitiques, retour à la paix civile, prévention des
crimes, etc. Mais les tribunaux ne peuvent servir ces objectifs que par des
décisions fondées sur le droit. La justice ne doit pas être
vue comme servant la politique ; plus précisément, le rôle
des juges n'est pas de se battre contre l'impunité dans leurs fonctions
judiciaires mais de servir le droit en se gardant bien de déborder leur
mandat.
Il faut également se rappeler que, dans une perspective
historique, la CPI, comme la justice internationale en général,
n'en est qu'à ses débuts. La CPI, première cour
pénale globale, a été fondée sans que les Etats ne
disposent de précédent vraiment comparable. Un réexamen
est certes utile mais il n'est pas possible de tenter aujourd'hui de tirer un
bilan ferme de ces premières années. Il est important de prendre
du recul. Lorsque des crimes graves sont commis et que les systèmes
nationaux ne jouent pas leur rôle, la question essentielle demeure de
savoir s'il faut avoir un mécanisme international qui puisse prendre la
relève. Si la réponse à cette question est positive, il
est nécessaire de dépasser les critiques et constats, de
travailler à l'amélioration des systèmes et de leur
apporter l'appui nécessaire.
La Cour pénale internationale a été
créée par les Etats en fonction de certains objectifs. Les Etats
sont les premiers à devoir se rappeler que la justice internationale, et
le système de la CPI en particulier, est leur propre création.
Il dépend d'eux qu'elle donne aux
générations futures les avantages qu'elle leur promettait.
Pourtant, il n'est pas suffisant de s'appuyer exclusivement sur les Etats dont
les priorités transforment. La société civile, et
notamment les milieux universitaires, ont un rôle important à
jouer en favorisant la dissémination d'une bonne information, la
recherche de solutions aux problèmes qui se posent et des
améliorations nécessaires des systèmes qui ont
été finalement mis en place.
S'agissant concrètement de notre lecture du bilan du
fonctionnement de la CPI depuis son établissement jusqu'à ce
jour, force est d'avouer que les charges et les ressources sont
équilibrées, d'affirmer que son bilan est largement positif et
sont donc discutables, du fait qu'il n'y a jamais eu une instance judiciaire de
ce genre afin d'estimer ce qu'aurait pu réellement faire la Cour en cet
espace de temps et aussi il convient tout de même de féliciter les
avancées relevées par l'établissement de la CPI.
SUGGESTIONS
Suggérons la prise en compte des effets néfastes
du terrorisme, de la piraterie et du partisan qui constituent les crimes
internationalisés d'une part et d'autre part des exactions à
caractères internationaux, afin de soumettre leurs auteurs à la
compétence de la Cour, étant donné que ceux-ci sont des
individus.
a. DU TERRORISME
Le terroriste est sans aucun doute l'image dominante de la
guerre d'aujourd'hui. Il n'est cependant que l'image inversée du
partisan, interchangeable selon le camp dans lequel on se place politiquement.
L'engagement politique du terroriste est comparable à celui du partisan,
dans les conséquences extrêmes du combat qu'il
génère. La personne qui incarne le mieux le glissement du
partisan au terroriste est sans doute le général Raoul Salan,
spécialiste de la guerre de partisan en Indochine et en Algérie,
fondateur de l'OAS, qui avait bouleversé la scène politique,
militaire et judiciaire française des années 1958-196866(*)67(*).
Les attaques du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis ont
été les événements déclencheurs d'une
nouvelle forme de guerre totale, la guerre contre le terrorisme. Or il n'est
pas possible de définir le terroriste en droit, ce qui fait que l'on ne
sait s'il est un ennemi ou un criminel. Plus tôt, il eut
été étonnant de mener une guerre contre le terrorisme,
tant prévalait la légalité de la guerre face à
l'illégalité du terrorisme. Les frontières entre la guerre
et des formes disséminées, irrégulières, entre le
légal et l'illégal, entre l'engagement politique légitime
et criminel, entre l'armée et la police ayant disparu, il est maintenant
possible de lancer une guerre contre le terrorisme sans renier le
caractère criminel des terroristes, sans les ériger en
combattants ni leur reconnaître de droits non plus. Au contraire, le
simple terme de terroriste, si commode du fait de son caractère
intrinsèquement indéfini, autorise la violation
systématique des principes les plus fondamentaux de l'Etat de droit, du
droit de la guerre, du droit pénal. C'est cependant la
légalité du combat de l'armée régulière
engagée contre lui qui pose le plus problème en termes
militaires, politiques et juridiques. Dans un renversement significatif de
l'inadéquation des réponses de politiques à courte vue
consacrant un certain effondrement du droit pénal au niveau national, il
se trouve que c'est le soldat régulier qui se verra le plus facilement
reprocher un comportement jugé illégal alors qu'il est
engagé justement dans une guerre contre la plus malpropre des
illégalités.
b. DE LA PIRATERIE
Le pirate apparaît dans la même catégorie
que le partisan ou le terroriste, comme leur prolongement dans un autre espace,
celui de la mer, espace libre, ouvert à l'usage pacifique de tous,
devenu voie économique d'importance vitale pour le ravitaillement des
puissances occidentales.
De tout temps, le pirate est un criminel de droit commun. L'on
sait depuis que Rome envoya Pompée contre les pirates en
Méditerranée, que l'on ne peut mener contre eux une guerre
militairement heureuse, mais que l'on peut néanmoins en exploiter des
éléments politiques importants. L'opération Atalante n'est
pas autre chose, à deux milles ans presque celle de Pompée. Le
pirate n'est pas un combattant mais il est combattu comme tel, il est un
criminel de droit commun dont on tente de faire de lui d'un criminel
international, puisque l'opportunité de créer un tribunal
pénal international contre la piraterie a été
récemment évoquée et heureusement rejetée et aussi
pour la prise en considération du champ de la commission de ses
forfaits, la haute mer, espace international commun de
l'humanité68(*).
c. DU PARTISAN
La figure du partisan n'est pas nouvelle et n'émerge
pas avec la seconde guerre mondiale. Elle y prend néanmoins une
dimension tout à fait singulière et a connu des
développements considérables avec la guerre froide. La guerre du
partisan est celle de la guerre froide, celle du communiste, victorieuse en
Chine, au Viêt-Nam et à Cuba, car théorisée comme
une forme nouvelle de guerre totale par Lénine, Mao, Hô Chi Minh
ou Ernesto Che Guevara.
Comme le souligne Carl Schmitt, « la guerre du
partisan de notre époque conjugue deux processus opposés, deux
formes de guerre et d'hostilité totalement différentes : d'une
part une résistance autochtone, de nature défensive, que la
population d'un pays oppose à l'invasion étrangère, et,
d'autre part, le soutien et le téléguidage de cette
résistance par des tiers intéressés, des puissances
d'agression jouant au plan mondial. Simple irrégulier au départ
et figure toute marginale, le partisan est devenu entre-temps, sinon la figure
centrale, du moins la figure-clé de la stratégie
révolutionnaire mondiale »69(*).
Il est vrai que la guerre froide a ignoré parfaitement
les distinctions classiques entre guerre et paix, paix et neutralité,
politique et économie, militaires et civils, combattants et non
combattants, à l'exception notable de la distinction entre l'ami et
l'ennemi qui s'est inscrit dans une forme de dualité très
marquée sur le plan des principes, beaucoup plus floue sur ses
implications concrètes.
Jamais n'a sans doute été si forte l'affirmation
selon laquelle « la distinction spécifique du politique,
à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est
la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Elle fournit un principe
d'identification qui a valeur de critère, et non une définition
exhaustive ou compréhensive »70(*).
Dès lors que la guerre est devenue une lutte
armée entre entités politiquement organisées, le
déclin de l'Etat ne pouvait empêcher une asymétrie toujours
plus importante entre des entités politiquement organisées mais
de niveau très divers.
L'on ne peut que suivre Carl Schmitt aujourd'hui lorsqu'il
pense que, « quand la volonté d'empêcher la guerre est
telle qu'elle ne craint plus la guerre elle-même, c'est que cette
volonté est devenue un mobile politique, ce qui revient à dire
qu'elle admet la guerre, encore qu'à titre d'éventualité
extrême, et qu'elle admet même le sens de la guerre. Il y a
là, semble-t-il un procédé de justification des guerres
particulièrement fécond aujourd'hui »71(*). La guerre ne peut tirer en
conséquence son sens que si elle est dirigée contre un ennemi
véritable, auquel la population peut identifier ses peurs et qui peut
servir de mobile politique.
La globalisation de l'humanité appelait ce
redimensionnement de l'ennemi dans d'autres catégories. En tant que
telle, l'Humanité comprise comme le regroupement universel des
êtres humains ne saurait avoir d'ennemi car il est inconcevable que
l'homme soit l'ennemi de l'homme. Il lui faut donc trouver une distinction
permettant de combattre un ennemi du genre humain, le terroriste ou le pirate,
ce qu'elle n'est en mesure de faire que par une guerre de partisans.
Une fois encore, comment ne pas suivre Carl Schmitt lorsqu'il
pense que « La pire des confusions naît quand des concepts tels
que celui de droit ou de paix sont utilisés de la sorte à des
fins politiques, pour empêcher toute réflexion politique lucide,
pour légitimer ses propres ambitions politiques et disqualifier ou
démoraliser l'adversaire »72(*).
Le partisan est un combattant irrégulier mais la force
et l'importance de son irrégularité sont
déterminées par la force et l'importance de la
régularité qu'il met en cause. Le partisan moderne n'attend de
son ennemi ni justice ni grâce, il s'est détourné de
l'hostilité conventionnelle de la guerre. L'illégalité se
substitue à l'irrégularité, le partisan devenant le
technicien de la guerre froide, de la lutte clandestine, le saboteur, l'espion
puis le terroriste. Le partisan est dès lors un criminel de droit
commun, pas un criminel de guerre mais peut-être l'auteur de crimes de
masses.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES CONVENTIONNELS
1. Charte de l'ONU ;
2. Statut de Rome portant création de la CPI ;
3. Statut du TPIY ;
4. Statut du TPIR ;
5. Règlement de procédure et des preuves de la
CPI.
B. OUVRAGES GENERAUX
1. ARSANJANI M.H., « The Rome statue of the
International Criminal Court », AJIL, vol.93, 1999.
2. Barry Malone, « African nations divided
over Bashir genocide charge », Reuters, 25 juillet 2010, sur
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66O1NR20100725 (consulté le 29
avril 2013).
3. Carl Schmitt, « La notion de
politique, préface de la réimpression »,
1963, Flammarion, Champs classique, Paris, 1992.
4. Carl Schmitt, La notion de politique,
préface de la réimpression, 1963, Flammarion, Champs
classique, Paris, 1992.
5. Carrillo-Salcedo J.-A., « La Cour
Pénale Internationale : L'Humanité trouve une place dans le Droit
International » in Revue Générale de Droit
International Public, Tome 103/1999/1 ;
6. Currat P., « Les crimes contre
l'humanité dans le Statut de la Cour pénale
internationale », Bruxelles, Bruylant,
2006 ;
7. François Rachline, « de la
monnaie à la finance », PUF, finance n°
075, décembre 2012 sur
http://www.alternatives-economiques.fr/la-finance_fr_pub_646.html
;
8. Gandini, « le Procès
Papon », Paris, Librio, 1999.
9. Hugo von Grotius « Le droit de la
guerre et de la paix » Traduction Jean Barbeyrac,
1724.
10. LAUCCI, C., « compétence et
complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale
Internationale », l'Observateur des Nations Unis,
n° 7, 1999.
11. LUBANZA M., le compromis dans la constitution
de la troisième république, essai de sociologie
politique, sociological paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc
2006 ;
12. MACE, G. et PETRY, F., Guide
d'élaboration d'un projet de recherche en sciences
sociales, Bruxelles, De Boeck, 2011 ;
13. Mazeaud J., et De juglart M., leçon de
droit civil, Paris, Montchrestien, 1981 ;
14. Mubiala M., « Le Tribunal International
pour le Rwanda : Vraie ou Fausse Copie du Tribunal Pénal International
pour L'Ex-Yougoslavie ? » in Revue Générale de
Droit International Public, Octobre-Décembre1995 - n°4 ;
15. Olivier de Frouville, Droit international
pénal, Pedone, Paris, 2012 ;
16. PALMISANO, G., « Co-operation by
non-states parties », in LATTANZI, F., Note 114.
17. Paul Tavernier, « La création de
la Cour pénale internationale (entre le rêve et la
réalité) », Arès, no 43, vol. XVII,
fasc. 3, juillet 1999 ;
18. Pillet A., « Recherches sur les
Droits fondamentaux des États dans l'ordre des rapports internationaux
et sur la solution des conflits qu'ils font
naitre », Paris, A. Pedone, Éditeur,
1899 ;
19. Poustoganov, V., « Un humaniste des temps
modernes : Féodor Féodorovitch Martens (1845-1909)
» in Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1996.
20. Rahim Kherad, « La compétence de
la Cour pénale internationale », Le Dalloz, 9
novembre 2000.
21. Raymond ARON, le marxisme de
Marx, Ed. Fallois, 2002.
22. René-Jean DUPUY cité par J-B. Scott,
« Les Conférences de la Paix de La Haye de 1899 et
1907 », Inédit ;
23. SCELLE, G., Précis de droit des gens, principes
et systématiques, vol. I et II, Sirey, Paris, 1932/1934 ;
24. Serge SUR, « Vers une Cour pénale
internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de
sécurité », RGDIP, 1999, no 1
(présentation critique) et William R. PACE, « The
relationship between the International Criminal Court and Non-Governmental
Organizations », p. 189, in Herman A.M. von Hebel, Johan G.
Lammers et Jolien Schukking, Reflections on the International Criminal Court
(Pour une appréciation positive).
25. VERHOEVEN, J., « Droit international
public », Bruxelles, Larcier, 2000 ;
C. THESES ET MEMOIRES
1. Elodie DULAC, « Le rôle du
Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour
Pénale Internationale », Mémoire de DEA,
Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1999 - 2000 ;
2. Lider BAL, « le mythe de la
souveraineté en droit international : la souveraineté des
Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique
international », Thèse de doctorat, ED,
Université de Strasbourg, 03 février 2012.
D. JURISPRUDENCE
1. CPI, ICC-01/04-01/07, Affaire Le Procureur c/Germain
Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Situation en République
démocratique du Congo - Chambre préliminaire I, décision
du 30 septembre 2008, §487.
2. TPIY, Arrêt Tadic II, du 15 juillet 1999.
E. AUTRES PUBLICATIONS
1. Assemblée Générale de l'Union
africaine, « Décision sur la mise en oeuvre de la Décision
Assembly/AU/Dec.270 (XIV) relative à la deuxième réunion
ministérielle sur le statut de Rome de la Cour pénale
internationale (CPI) Doc. Assembly/AU/Dec.296 (XV), » Kampala, 27 juillet
2010.
2. Dictionnaire de la langue française sur
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnement/ ;
3. LE MONITEUR, Journal de la Coalition pour la Cour
Pénale Internationale, de novembre 2012 à avril 2013,
Les 10 ans de la CPI : une décennie d'épreuves et de
tribulations, n° Spécial 44.
4. Le Rapport de Jack Lang sur les questions juridiques
liées à la piraterie au large de la Somalie, du 26 janvier 2011,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/defense-securite_9035/piraterie-mer_18845/rapport-jack-lang-sur-les-questions-juridiques-liees-piraterie-au-large-somalie-26.01.11_89170.html.
5. Rapport de la première Conférence de
Révision du Statut de Rome, Kampala, Ouganda 31 mai-11 juin 2010.
TABLE DES MATIERES
Avant-propos
I
Dédicace
II
Remerciements
III
Notes liminaires
V
LES PRINCIPAUX ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
UTILISES
VI
INTRODUCTION
1
1. Problématique
1
2. Hypothèse
3
3. Choix et Intérêt du
sujet.
3
4. Délimitation du travail
4
5. Méthodologie du travail
5
6. Difficultés rencontrées
6
7. Plan sommaire
6
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
7
SECTION I : HISTORIQUE
8
§1. La création de la Cour
pénale internationale
8
§2. Campagne de ratification du statut de la
Cour pénale internationale
9
§3. Organisation et administration de la
CPI
10
SECTION II : LES JURIDICTIONS PENALES
INTERNATIONALES AD HOC
11
§a. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L'EX- YOUGOSLAVIE
11
§b. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA
13
SECTION III : OBJECTIFS VISES PAR LES
ETATS-PARTIES
16
a. ERADIQUER L'IMPUNITE DES CRIMES
INTERNATIONAUX
17
b. ASSURER LA COOPERATION INTERNATIONALE EN
MATIERE DE JUSTICE
18
c. PAIX ET JUSTICE
19
CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
21
SECTION I : LES ELEMENTS JURIDIQUES DU
FONCTIONNEMENT DE LA COUR
21
1. LA NON-RETROACTIVITE DU STATUT DE
ROME
21
2. DE LA COMPETENCE DE LA CPI ET DU DROIT
APPLICABLE
22
3. LES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES LA
COUR PEUT ENGAGER DES POURSUITES
24
4. LES CRIMES DE LA COMPETENCE DE LA
COUR
26
5. LA PEINE DE MORT
26
6. LES IMMUNITES ET EXONERATIONS PENALES
27
SECTION II : LES PRIVILEGES ET/OU
AVANTAGES
28
A. LES STATUT ET PERSONNALITE JURIDIQUES DE
LA COUR
29
B. L'INVIOLABILITE DU PERSONNEL
29
C. IMMUNITE DES LOCAUX, DES DOCUMENTS,
ARCHIVES, BIENS, FONDS ET AVOIRS DE LA COUR ET EXONERATION D'IMPOTS, DE DROITS
DE DOUANE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION
31
SECTION III : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE
LA COUR
32
A. LA PRESIDENCE
33
B. LE BUREAU DU PROCUREUR
33
C. LES CHAMBRES
34
D. LE GREFFE
36
E. LE PERSONNEL LOCAL NON-COUVERT
D'IMMUNITE
36
SECTION IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LA
COUR
37
1. DE L'ENQUÊTE
37
2. DE LA SAISINE DE LA CPI
38
3. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE
LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
40
4. DU CONSEIL DE LA DEFENSE
40
5. DES VICTIMES ET TEMOINS
43
CHAPITRE III : LE BILAN DU FONCTIONNEMENT DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
45
SECTION I : POINTS FORTS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
46
a. UN MOMENT IMPORTANT DANS L'EVOLUTION DE
LA CPI ET LA NECESSITE D'UN SOUTIEN RENOUVELE DE LA PART DE L'AFRIQUE
46
b. FAVORISER LA JUSTICE DEVANT LES TRIBUNAUX
NATIONAUX
48
c. LA CPI A SUSCITE DES PREOCCUPATIONS
CONCERNANT L'EXPANSION DE LA COMPETENCE DE LA COUR AFRICAINE
48
d. LA REVALORISATION DES VICTIMES
50
e. EVOLUTION DU DROIT PENAL
INTERNATIONAL
52
§a. les formes de commission et de
participation, y compris la tentative
52
§b. les crimes de guerre
56
f. LA CONSOLIDATION DE LA COMMUNAUTE
INTERNATION
57
SECTION II : DEFIS (LES LIMITES DE FACTO DE LA
CPI)
59
§1. FAIBLESSES ADMINISTRATIVES ET
ORGANISATIONNELLES
59
a. Manque de mécanisme de coercition
à l'obligation de coopérer des Etats avec la CPI
60
b. Inopérationnalité effective
du recours au conseil de sécurité des NU
61
c. Budget défié pour
l'exercice 2013
62
a. Décision de l'Union africaine du
27 juillet 2010 concernant l'appel de non-coopération des Etats
africains avec la CPI
64
§2. FAIBLESSES PROCEDURALES OU
FONCTIONNELLES.
66
a. LA THEORIE DE LA COMPLEMENTARITE
66
b. DEFIS LIE AU DEFAUT DE PROCEDES DE
COERCISION
68
§3. DILEMME ENTRE LA PAIX ET LA JUSTICE
69
SECTION III : VOIES DE SORTIE AUX DEFIS
RELEVES
71
CONCLUSION
73
SUGGESTIONS
74
a. DU TERRORISME
75
b. DE LA PIRATERIE
76
c. DU PARTISAN
76
BIBLIOGRAPHIE
79
A. TEXTES CONVENTIONNELS
79
B. OUVRAGES GENERAUX
79
C. THESES ET MEMOIRES
80
D. JURISPRUDENCE
81
E. AUTRES PUBLICATIONS
81
TABLE DES MATIERES
82
* 1 Sabahattin
ALI, la Madone au manteau de fourrure, trad. J.
Descat, Serpent à plumes, 2007, p.8.
* 2 Raymond ARON,
le marxisme de Marx, Ed. Fallois, 2002, p.132
cité par Lider BAL, « le mythe de la
souveraineté en droit international : la souveraineté des
Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique
international », Thèse de doctorat,
Université de Strasbourg, ED, 03 février 2012, p.13.
* 3 François Rachline,
« de la monnaie à la
finance », PUF, finance n° 075, décembre
2012 disponible sur
http://www.alternatives-economiques.fr/la-finance_fr_pub_646.html
consulté en février 2013.
* 4 Dictionnaire de la langue
française disponible sur
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnement/
consulté en janvier 2013.
* 5 MACE, G. et PETRY, F.,
Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences
sociales, Bruxelles, De Boeck, 2011, p. 43.
* 6 PINTO et GRAWTZ,
Méthodes des sciences sociales, ed,
Dallas, Paris. 1986 P288.
* 7 LUBANZA M., le
compromis dans la constitution de la troisième
république, essai de sociologie politique, sociological
paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc 2006, p.10.
* 8 Mazeaud J., et De juglart
M., leçon de droit civil, Paris,
Montchrestien, 1981, p. 35.
* 9 VERHOEVEN, J.,
Droit international public , Bruxelles, Larcier,
2000, p. 670.
* 10 Pillet
A., Recherches sur les Droits fondamentaux des États
dans l'ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils
font naitre , Paris, A. Pedone, Éditeur,
1899, p. 98.
* 11 Carrillo-Salcedo J.-A.,
La Cour Pénale Internationale : L'Humanité trouve une
place dans le Droit International in Revue Générale
de Droit International Public, Tome 103/1999/1 p. 25.
* 12 Tavernier
P., La création de la Cour pénale internationale
(entre le rêve et la réalité), Arès,
no 43, vol. XVII, fasc. 3, juillet 1999, pp. 79-90.
* 13 SUR Serge,
Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome
entre les ONG et le Conseil de sécurité, RGDIP,
1999, no 1, p. 29 (présentation critique) et William R. PACE, «
The relationship between the International Criminal Court and
Non-Governmental Organizations », p. 189, in Herman A.M. von
Hebel, Johan G. Lammers et Jolien Schukking, Reflections on the International
Criminal Court (Pour une appréciation positive).
* 14 Statut de Rome, Chapitre
4, article 34.
* 15
Gandini, le Procès Papon, Paris, Librio,
1999, p.22.
* 16 Jamie SHEA,
« Allocution de la campagne de bombardement de
1999 », Bruxelles, mai 1999, disponible sur le site du
TPIY, consulté en févier 2013.
* 17 Currat P.,
« Les crimes contre l'humanité dans le Statut de
la Cour pénale internationale »,
Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 391.
* 18 Mubiala M.,
Le Tribunal International pour le Rwanda : Vraie ou Fausse Copie du
Tribunal Pénal International pour L'Ex-Yougoslavie ?, in
Revue Générale de Droit International Public,
Octobre-Décembre1995 - n°4, p. 932-937.
* 19 Le préambule du
statut de Rome portant création de la Cour Pénale
Internationale.
* 20 Coalition pour la Cour
Pénale Internationale, Rapport de la première
conférence de révision du statut de Rome, Kampala,
Ouganda 31 mai-11 juin 2010, p.5, disponible sur
www.iccnow.org/?mod=review&lang=fr
consulté en mars 2013.
* 21 Idem, p.6.
* 22 Les responsables des
rebellions sécessionnistes.
* 23 Statut de Rome, articles
11-2 et 12-3.
* 24
Article 12 §3 stipule : « Si l'acceptation de
la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet
État peut, par déclaration déposée auprès du
Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence
à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant
accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci
sans retard et sans exception conformément au chapitre
IX ».
* 25 Statut de Rome, article
25.
* 26 L'article 27 du Statut
dispose : « Le présent Statut s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur
la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de
chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement,
de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en
aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent
Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de
réduction de la peine. Les immunités ou règles de
procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit
international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne ».
* 27 L'article 33 du Statut
précise en effet : « Le fait qu'un crime relevant de
la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas
la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale
(...).».
* 28 Article 7 du statut du
TPIY et 6 al.4 du statut du TPIR.
* 29 Le Statut de Rome, article
4§1.
* 30 Statut de Rome, article
36, paragraphe 10.
* 31 Règlement de
procédure et des preuves de la CPI, règle 5.
* 32 Idem, règle 6.
* 33 Elodie DULAC,
« Le rôle du Conseil de Sécurité dans
la procédure devant la Cour Pénale
Internationale », Mémoire de DEA,
Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1999 - 2000, p.23.
* 34 Statut de Rome, article
61.
* 35 Statut de Rome,
Op Cit, article 13
* 36 Paragraphe
1er de l'article 43 dispose : « Le Greffe est
responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la
Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur
définies à l'article 42 ».
* 37 Disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil
de son choix
* 38 Règlement de
procédures et de preuves, règle 85, ICC-ASP/1/3, p. 54.
* 39 Rahim Kherad,
La compétence de la Cour pénale
internationale, Le Dalloz, 9 novembre 2000, Chroniques, Doctrine,
p. 587.
* 40 Hannah Arendt,
La Cour pénale internationale : l'Humanité trouve une
place dans le droit international, RGDIP, 1999, no 1, p. 23.
* 41 Statut de Rome, art. 25,
§3, lit. a.
* 42 Hugo von Grotius
« Le droit de la guerre et de la
paix » Traduction Jean Barbeyrac, p.1724.
* 43 Voir CPI,
ICC-01/04-01/07, Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo
Chui, Situation en République démocratique du Congo - Chambre
préliminaire I, décision du 30 septembre 2008, §487.
* 44 Idem,
§§498-518.
* 45 Voir, p. ex.,
T-179-Red2-ENG, page 63, lignes 1 à 3 (P-0014) ; T-125-Red2-ENG, page
52, lignes 6 et 7 (P-0041) ; T-189-Red2-ENG, page 17, lignes 15 à 20
(P-0016) ; T-189-Red2-ENG, page 29, lignes 16 à 25, page 30, ligne 24
à page 31, lignes 4 et 19, et page 35, ligne 25 à page 36, ligne
2 (P-0016).
* 46 Statut de Rome, art. 25,
§3, lit. b.
* 47 Statut de Rome, article
28, lit. a.
* 48 Idem, article 28, lit. b.
* 49 TPIY, Arrêt Tadic
II, du 15 juillet 1999.
* 50 Olivier de Frouville,
Droit international pénal, Pedone,
Paris, 2012, pp. 355-376.
* 51 Idem, pp. 398-417.
* 52 G.
SCELLE, Précis de droit des gens, principes et
systématiques, vol. I et II, Sirey, Paris, 1932/1934,
pp.18-19.
* 53 Poustoganov, (V.),
Un humaniste des temps modernes : Féodor Féodorovitch
Martens (1845-1909), in Revue Internationale de la Croix-Rouge,
1996, pp. 322-338.
* 54 René-Jean DUPUY
cité par J-B. Scott, Les Conférences de la Paix
de La Haye de 1899 et 1907, Inédit, p.15.
* 55 ARSANJANI
M.H., The Rome statue of the International Criminal
Court, AJIL, vol.93, 1999, p.28.
* 56 LAUCCI,
C., compétence et complémentarité dans le
statut de la future Cour Pénale Internationale,
l'Observateur des Nations Unis, n° 7, 1999, p.140.
* 57 PALMISANO, G.,
Co-operation by non-states parties», in
LATTANZI, F., Note 114, p.384.
* 58 Le MONITEUR, Journal de la
Coalition pour la Cour Pénale Internationale, de novembre 2012 à
avril 2013, Les 10 ans de la CPI : une décennie
d'épreuves et de tribulations, n° Spécial
44.
* 59 Assemblée
Générale de l'Union africaine, « Décision sur la mise
en oeuvre de la Décision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) relative à la
deuxième réunion ministérielle sur le statut de Rome de la
Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/Dec.296 (XV), »
Kampala, 27 juillet 2010, paragraphes 5, 8 et 9.
* 60 Assemblée de
l'Union africaine, « Décision le rapport de la réunion des
États africains parties au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, Doc. Assembly/AU/Dec.245 (XIII), Syrte, 3 juillet 2009,
paragraphe 10.
* 61 Il y a lieu de le
remarquer qu'il ne s'agit pas de la première fois que l'UA remette en
question le comportement du procureur, même les termes par elle
utilisés dans sa 2ème décision sont plus
provocateurs que ceux employés par le passé dans sa
décision de juillet 2009. Voir, par exemple, Assembly/AU/Dec.245 (XIII),
Syrte, 3 juillet 2009, paragraphe 11.
* 62 Barry Malone, «
African nations divided over Bashir genocide charge
», Reuters, 25 juillet 2010, p.11, sur
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66O1NR20100725 (consulté le 29
avril 2013).
* 63 Barry Malone,
Op Cit, p.16.
* 64 Article 1er al2
du Statut de Rome.
* 65 Sur S.,
Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome
entre les O.N.G. et le Conseil de sécurité,
R.G.D.I.P., 1999, pp. 29-45, p. 44. : « On ne peut totalement
dissocier justice et maintien de la paix, dans la mesure où l'action
publique, même judiciaire, a pour ultime ressort la paix publique
».
* 66
L'Organisation armée secrète (OAS), également
appelée Organisation de l'armée secrète, était une
organisation française politico-militaire clandestine partisane
créée le 11 février 1961 après une rencontre
à Madrid entre Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde. Le sigle OAS
apparut sur les murs d'Alger le 16 mars 1961, accompagné du slogan
« L'Algérie est française et le restera ». Le nom OAS
fait volontairement référence à l'Armée
secrète de la Résistance. L'OAS ne consiste pas en une unique
organisation centralisée, mais est généralement
divisée en trois branches, plus ou moins indépendantes entre
elles, et parfois en rivalité : OAS Madrid, OAS Alger, et OAS
Metro
* 67 Yves Courrière et
Philippe Monnier, La Guerre
d'Algérie, 1972.
* 68 Voir le Rapport de Jack
Lang sur les questions juridiques liées à la piraterie au large
de la Somalie, du 26 janvier 2011,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/defense-securite_9035/piraterie-mer_18845/rapport-jack-lang-sur-les-questions-juridiques-liees-piraterie-au-large-somalie-26.01.11_89170.html.
* 69 Carl Schmitt,
La notion de politique, préface de la
réimpression, 1963, Flammarion, Champs classique, Paris,
1992, p56.
* 70 Idem, p. 64.
* 71 Carl Schmitt, La
notion de politique, op. cit., p.75.
* 72 Idem, pp. 110-111.
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