L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international( Télécharger le fichier original )par Christian MBAMBI Université William Booth RDC - Graduat 2012 |
CHAPITRE II : DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN LIBYEA l'origine des mouvements de protestation dans les pays arabes, les émeutes armées éclatent le 13 février 2011 à Benghazi, deuxième ville du pays88(*).Dans son rapport du 25 fevrier2011, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies condamne donc des violations flagrantes et systématiques de droits de l'homme en cours, et en particulier les attaques aveugles contre les civils89(*). Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, des opérations militaires conduites par l'OTAN sont intervenues, en vue de protéger des populations civiles des attaques de l'armée du régime de Kadhafi. L' l'OTAN intervient donc dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'O.N.U. Cependant, le déroulement de ces opérations militaires sera l'objet de plusieurs controverses dans le chef des observateurs à telle enseigne, que certains douteraient même de la légalité et de la légitimité de ces opérations. La position de l'U.A et les inquiétudes exprimées par le Ministre Russe des affaires étrangères, nous font penser à une ingérence des puissances occidentales dans le conflit libyen. Au cours d'une conférence de presse, OanaLungescu, la porte-parole de l'OTAN, affirme à deux reprises qu'elle agit uniquement dans le cadre du mandat de l'ONU90(*). Ce qui explique la couverture juridique de ces opérations militaires de l'OTAN en Libye. Ainsi, ce chapitre sera étudié en deux sections ; la première portera sur le fondement juridique de l'intervention de l'OTAN et la deuxième s'articulera sur le champ d'application de la résolution 1973. Section I : Fondement juridiqueL'intervention de l'OTAN en Libye a été couverte par différents instruments juridiques. C'est l'ensemble de ces instruments qui constituent le fondement juridique de cette intervention militaire. Chacun d'eux fera donc l'objet d'un paragraphe dans la présente section. §1. La Charte des Nations UniesDe ce qui précède, la charte des Nations Unies constitue un instrument utile pour la paix internationale. Celle-ci, en son article 33, privilégie les règlements pacifiques des différends entre Parties par voie de négociation, d'enquête, de médiation, d'arbitrage, de conciliation, de règlement judiciaire, des accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix91(*). La charte accorde donc au Conseil de sécurité de larges prérogatives d'initiative dans les règlements des conflits selon l'article 24 § 1 de la charte de l'O.N.Uqui stipule : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».92(*) Ainsi, tout blocage dans le processus de paix ne peut être décanté que par cet organe des N.U. Car, ce dernier agit pour le compte de l'organisation et tous les membres lui doivent reconnaissance. Ces prérogatives qui lui sont reconnues, doivent uniquement s'orienter vers les buts et principes assignés par l'O.N.U93(*). Aux termes de l'article 33 §2 de la charte de l'O.N.U, le Conseil de sécurité peut inviter les Parties en conflit à régler leur différend par des moyens cités ci-haut à la seule condition, que ce dernier juge cela nécessaire94(*). Ce qui revient à affirmer, que la mission de l'opération de paix de l'O.N.U est l'apanage du Conseil de sécurité. Selon STANISLAV J. KIRSCHBAUM95(*), il existe trois formes traditionnelles d'opération de paix: - Le rétablissement de la paix; - La reconstruction; - L'observation et le maintien de la paix. Cette classification nous parait logique dans la continuité des buts poursuivis par les Nations Unies. Car, le système des Nations Unies privilégie avant tout, la résolution des différends par voie pacifique en vue d'atteindre ses buts96(*). Au cas où les moyens pacifiques employés par les Parties ou optés par le Conseil de sécurité n'aboutissent pas aux règlements des différends, le chapitre VII de la charte de l'O.N.U est alors mis en application. Aux termes de l'article 39 de la charte de l'O.N.U97(*), le Conseil de sécurité peut employer des mesures coercitives conformément aux articles 41 et 42, sans pour autant recourir à la force. Ces mesures coercitives énumérées par les articles 41 et 42 influent sur les Parties intéressées dans la mesure où, elles contraignent celles-ci de se conformer aux mesures provisoires prises par le C.S.N.U. Les dispositions présentes accordent suffisamment la possibilité au Conseil de sécurité de promouvoir les voies pacifiques, avant de prendre des mesures d'ordre militaire prévues par l'article 43 de la charte de l'O.N.U. C'est dans cet ordre d'idée que, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies (C.S.N.U) va imposer un cessez-le-feu que devraient observer les parties.Le processus de la médiation, en application des articles 41 et 42, sera initié par le C.S.N.U en vue de faire respecter les décisions provisoires du Conseil de sécurité de l'O.N.U découlant de la résolution 1970 du 26 février 2011. Par conséquent, c'est en vertu du §9 de la résolution 1970 du 26 février 2011, que le C.S.N.U va décider de frapper la Jamahiriya arabe libyenne d'un embargo sur les armes, ainsi que du gel des avoirs du guide libyen Kadhafi et de ses proches tel que stipulé par le §17 de la même résolution, afin de les dissuader à l'arrêt des violences98(*). Le 3 mai 2011 lors de son rapport devant les Membres du C.S.N.U, l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Monsieur Abdul IlahKhatib déclare ceci : « Un véritable cessez-le-feu crédible doit être conclu afin de mettre un terme aux meurtres de civils innocents, dont des femmes et des enfants ». Abdul IlahKhatib déclare avoir rencontré les Parties en conflit et a obtenu de deux cotés la volonté de cesser les violences. Le gouvernement libyen alors, a conditionné l'acceptation d'un cessez-le-feu par la fin des attaques de l'OTAN99(*).Cette condition semblait inadéquate pour le Conseil de sécurité, car ce dernier ne pouvait donc pas enfreindre à sa mission de protéger les civils des violations de droits de l'Homme commises par Kadhafi. Le Conseil de sécurité se trouve devant une situation nécessitant une intervention immédiate au risque d'aggraver les bains de sang des innocents. * 88 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_renversement_de_Mouammar_Kadhafi_.282011.29(page consultée le 31/08/2012). * 89 La résolution A/HRC/RES/S-15/1 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février 2011. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_complet_72.pdf (page consultée le 31/08/12). * 90 http://www.nato.int/cps/en/SID-99C87457-3F8EB915/natolive/opinions_77362.htm (page consultée le 31/08/12). * 91 Art 33 de la charte de l'O.N.U * 92 Art 24 §1 de la charte de l'O.N.U * 93 Art 24 §2 de la charte de l'O.N.U * 94 Art 33 §2 dispose : « Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ». * 95 S. KIRSHBAUM, la paix a-t-elle un avenir ?, Paris, le Harmattan, 2000, p.84 * 96 Art 1er de la charte de l'O.N.U. * 97 Art 39 de la charte de l'O.N.U dispose : « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». * 98 S/RES/1970, 26 février 2011 * 99 www.un.org/news/Libye l'ONU appelle les parties au conflit à signer un cessez-le-feu.htm (page consultée le 03/09/12). |
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