L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international( Télécharger le fichier original )par Christian MBAMBI Université William Booth RDC - Graduat 2012 |
INTRODUCTIONI. PRESENTATION DU SUJETL'ère Westphalienne de 1648 garantit la souveraineté des Etats. Cette souveraineté se matérialise par l'indépendance au détriment de toute politique dictée par l'extérieur. L'ordre juridique mondial ne pose que des fondements, qui doivent être respectés par les Etats. La soumission des Etats à cet ordre juridique mondial, se justifie par une partie de la cession de la souveraineté de chaque Etat dans la société internationale. Le Maghreb n'est pas du reste. C'est pourquoi nous nous attèlerons sur la Libye. Située en Afrique maghrébine, la Libye est un Etat indépendant depuis le 24 décembre 1951, après des huileuses discussions entre puissances coloniales.L'histoire de la Libye sera caractérisée par des guerres civiles, suivies des coups d'Etat. En 1969, suite à un coup d'Etat, le pays se verra entre les mains d'un nouveau dirigeant du nom de MOUAMMAR KADHAFI, qui réaménagera la Libye, en vue de la refaire à la taille de son costume. A la même année, le pays se verra doté d'une constitution libyenne selon le modèle de son dirigeant. II. CHOIX ET INTERET DU SUJETLe choix porté sur ce travail nous fascine en ce sens, que la souveraineté détenue par chaque Etat, doit être reconnue comme telle par les autres Etats. C'est cette reconnaissance qui détermine les relations interétatiques. Celles-ci s'étendent sur la sphère internationale, et donnent ainsi naissance au Droit international. Il convient de préciser, que si en relations internationales il existe des rapports de force, il n'en est pas ainsi en Droit international, qui préconise des rapports d'égalité entre Etats. Malheureusement, dans le cas libyen, les intérêts des Etats ont primé sur la souveraineté à tel point que certains analystes considèrent même l'éviction du guide libyen comme étant un règlement des comptes. Ce que nous déplorons et continuerons à dénoncer en vue de faire respecter le droit international. III. PROBLEMATIQUEL'année 2011 a été marquée par une vague de soulèvement populaire d'une ampleur remarquable, connu sous le nom du « printemps Arabe », qui a secoué les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et l'Egypte. Ainsi influencées, les populations libyennes descendront dans les rues par des émeutes suivies d'une série de défections dans l'armée en vue de réclamer le départ du colonel MOUAMMAR KADHAFI. Mais, le bourreau ainsi détesté par son peuple, ne s'inscrira pas à la façon de celui-ci et, choisira l'option de la répression. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité autorise la coalition des Etats Membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya libyenne, tout en excluant le déploiement d'une occupation de force étrangère. Seule l`instauration d'une zone d'exclusion aérienne est prévue par la résolution 1973. C'est en vertu du principe de « la responsabilité de protéger ». Ce dernier constituerait une exception au principe de la souveraineté des Etats1(*), dans le seul intérêt de solliciter de l'aide humanitaire promut par laconvention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne2(*). Par conséquent, l'application de la résolution 1973 entrainera la chute du règne de colonel MOUAMMAR KADHAFI, qui jusqu' à présent, les conditions de sa mort laissent encore couler beaucoup d'encres. Au regard de ce qui précède, pourrions-nous affirmer que : - L'intervention de l'OTAN en Libye était-elle légitime ? - Quelles ont été ses motivations profondes ? - Quel a été le fondement juridique ? - S'agissait-il d'une responsabilité de protéger ou d'une violation du principe de non-ingérence ? * 1 « La responsabilité de protéger », Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, décembre 2001, p.10 * 2 Art 9 de la convention ( IV) de Genève du 12 aout 1949 dispose : « Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des parties au conflit intéressées ». |
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