EPIGRAPHE
« La constitution est un document qui protège le
peuple du gouvernement. »
Ronald Reagan
« La
loi
doit
avoir
autorité
sur les
hommes,
et
non les
hommes
sur la
loi. »
Anonyme
« Une constitution doit être faite uniquement pour
la nation à laquelle on veut l'adapter. Elle doit être comme un
vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu'à un
seul homme. »
Napoléon III
IN MEMORIUM
Nous convenons donc par là aussi que les vivants
naissent des morts, tout comme les morts des vivants. Cela étant, j'ai
cru y trouver une preuve suffisante que les âmes des morts existent
forcément quelque part, d'où elles reviennent à la vie.
A mon regretté Parrain et Père Adoptif Daniel
TAMBWE KONGOLO MWIN KANSES que la mort à arracher si tôt sans
apprécier le fruit de mes efforts scientifiques et intellectuels. Merci
Pour ton amour paternel que tu avais manifesté à mon
égard.
Que ton âme repose en paix papa.
DEDICACE
A tous les enseignants de la faculté de Sciences
Sociales, Politiques et Administratives et ceux de la Faculté de Droit
de toutes les universités de la République Démocratique du
Congo ;
Aux parlementaires congolais ;
Aux hommes politiques et hommes d'Etat congolais ;
Aux Autorités Politico_ Administratives de la ville de
Kolwezi
Aux hommes de science ;
A la population Congolaise.
Nous vous dédions ce travail
Juillet 2013
Jean Pierre MWEPU
REMERCIEMENT
Au terme du premier cycle de notre formation à la
faculté de Sciences Politiques et Administratives, département de
sciences politiques et administratives.
Ce travail que nous vous présentons est le fruit d'une
et difficile carrière. Cependant, avec la bonne volonté, la
patience au travail, nous avons pu surmonter différents obstacles pour
devenir ce que nous sommes.
N'étant pas un travail d'une seule personne, mais
plusieurs, il serait ingrat de passer sous silence les noms de ceux qui ont
contribué à la réussite de notre formation.
A ce propos, nos remerciements s'adressent à toutes les
autorités de la faculté de sciences sociales, politiques et
Administratives et à tout le corps professoral de l'université de
Kolwezi, ainsi que de l'université de Lubumbashi qui ont concouru
à notre formation dans le domaine théorique et pratique le long
de toutes ces années d'étude.
Plus particulièrement, très sincères
remerciements au Chef de Travaux Simon FANA MUSANGU SAIZA Neuf pour avoir
accepté la Direction de ce travail et de pouvoir user de son temps pour
nous guider dans nos recherches scientifiques, en dépit de ces multiples
prestigieuses tâches politiques et sociales.
Aux hommes sciences qui ont contribué d'une
manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail nous
citons : Monsieur Déodat KAPENDA WA KAPENDA Maire Adjoint de la
ville de Kolwezi et Parrain des Jeunes Catholiques du Diocèse de
Kolwezi, Excellence Monseigneur Nestor NGOY KATAHWA Evêque de Kolwezi et
Docteur en Psychologie, Professeur Alexandre NAWEJ, Professeur Jean MWAMBA
SINONDA, Monsieur le Chef de Travaux Fridolin MUTUNDA KAUNDA, Monsieur le Chef
de Travaux Alain KATENGA KAPENDA, Monsieur le Chef de Travaux John MUFUNGENU,
Monsieur le Chef de Travaux Gabriel TSHIKU, Monsieur le Chef de Travaux Paul
César MABENDE, Monsieur le Chef de Travaux Cedar MBUMBA KATENGA,
Doctorant Ignace NGOY MUKANYA Secrétaire Académique de
l'Université du CEPROMADE, Au Chargé de Cours Marcel MIKOMBE YE
KATO, Assistant Dieudonné KATAYI KABEMBO, Assistant Victor TSHIFUSHI,
Assistant Dhanis RUKAN, Monsieur Marcellin MUKYEMBE, Assistant Christoph
KAHILU, Assistant Guillaume NGANDU DIANDA, Assistant Nicola MONGA MUKANDILA,
Assistant Patrick MBANG,
A mes parents : NGOIE LEFA, GUY MALELA, et SYLVIE YANGA,
nous témoignons de notre gratitude aux sacrifices combien énorme,
que vous avez ressentis pour nous instruire et nous éduquer.
A maman Adrienne NGOIE, maman Marie Goretti KAMULETE, papa
Pierre KANGENDE, Papa Bernard KIEMBE, papa Florent TSHISOL, Monsieur Serge
MOZARD, Jean Marie KUND KAPEND, Christoph KIYUWA, pour vos aides, vos conseils
et encouragements.
Aux chrétiens catholiques de la cathédrale
sainte Barbe et saint Eloi pour vos aides et encouragements.
Aux abbés ci-après : Richard KAVUD,
Léonard KANUMBI, Jacques KAMB, Dieudonné MUTEKWA, Jean Jacques
KAYOMBO, pour vos prières, vos conseils, et vos encouragements.
A la communauté franciscaine, spécialement au
Révérend Père Marcel TSHIKEZ, Révérend
Père Gustave MBAK, pour nous avoir accordé la chance
d'entrée dans la grande bibliothèque de Kolwezi.
Nous saluons aussi les encouragements combien affectifs de mes
tantes, oncles, frères et soeurs : félie NKULU, KALUME,
YONAHI WABOTE, NENE NKULU, Pierrette, Bijoux, Natalie, BANZA, Inès MWADI
MUJINGA, Huguette ILUNGA, Franck NKULU, Aristote MALELA, Noëlla NKULU,
Paul FWAMBA, Glory KONGAL, Louange KAZUW, Blessing MANYONG.
Nous pensons également aux efforts fournis entre autres
par Docteur Jean Felix MUTOMB, Jean Marie Vianney Yorick KIBWE KASONGO Falasha,
Stéphane KALENGA KALENGA, Rose LUMBU ZUYA, Christian MUSUMBA MUTAKILA,
Franck MWENGE MUSULE, James MWEPU KASONGO, Rupin BANZE KOLOLO, Axel TSHIKALA
KAZADI , Paul KAMULETE, Nephtali MUJINGA TSHIKUTA, Chirac KAWAYA KINGOMBE,
Rosette LUMBWE A KAPANGA, Bernardine FAILA MUSINDE, NSENGA WA ILUNGA ,
Charlène MWEPU LUKWESA, Reagan NKULU KABILA, Jean Claude SHIMBA MUKALA,
Chancelle MANTANTA MAIJI, ainsi que les jumeaux Chany MBUYI MUKELENGE et Boaz
KATSHIK TSHANDONG le monument, sans oublier Monsieur Dieu vis KALEND
MUKATSHUNG, Monsieur Marcel UMBA NDALA, Monsieur Jean Chrysostome MWAMBA,
Monsieur Didier BETO, Monsieur Dieudonné MALEKANI KAPASULA, Maitre Billy
MPANGA KAZEMBE, Monsieur KILONDA.
A tous nos camarades de l'université de Kolwezi, et
ceux de l'auditoire pour le climat d'entente et de collaboration qui nous a
caractérisés et pour le moment de joie et de peines
passés ensemble nous citons : Christelle SALIMA OMARI, Christelle
MUKEKWA BANZA, Sylvie KISIMBA KAINDA, Jolie MALAMB CHEY, Gloria KAZUNGU
MADIAMBA, Judith NFUNDALA ILUNGA, Nolla NELE MASHIKU, Josué UMBA
MASENGO, Willy MULUMBI KAKOMA, DJO MAWEZA WA MANA, Grace MPEMBA KALIMA, Prince
KAKUDJI MILAMBWE, Céleste LWAMBA MWALU, Latino NGONGO KAMULETE, Robert
MUKAZ, Serge MUFINDA BANZA, André SAMBA SONY, Grace SAMBA KENZO, Emil
DIAMANDE MWAMBA, Yannick KATENG KASHAL, Elda KASONGO MWINEKIBANZA,
Clémence MBUYA KALEMBA , Joseph NGOIE SHIMBI Jeff, Nancy KAZAD KANON,
Jeancy NDALAMBA MWEPU, Chachac MWAMBA NKULU, Niclette ZUULA AMISI, Marlene
NGONGO LOKA, Héritier NKOLE NSEKO, Michel MASANGU, Gracia MUTEBA BANZA,
Iréné KUNGWA, Alain TSHIKWANG,
Enfin, vous sujet anonyme qui nous avez aidé, veillez
trouver ici l'expression de notre sincère et réelle gratitude.
Jean Pierre MWEPU
INTRODUCTION
Actuellement le principe de l'autonomie constitutionnelle des
Etats leur permet d'avoir des constitutions écrites, contenues dans un
document écrit, officiel et unique. Mais, parmi les Etats dotés
de constitution, il ya ceux-là qui manifestent une remarquable
continuité constitutionnelle, en ce sens qu'ils continuent d'être
régis, jusqu'à nos jours par leur constitution d'origine et il ya
ceux-là aussi qui modifient les leurs au fil de temps comme le cas de la
République Démocratique du Congo. La constitution avec ses
règles encadre les comportements sociaux tout en privilégiant la
satisfaction de l'intérêt général, ainsi pour y
parvenir, elle doit s'adaptés aux nouvelles situations.
Quand elle manifeste des inadaptations conjoncturelles, elle
doit être révisée, car une loi est vertueuse ou dangereuse,
si elle ne parvient pas à s'adapter à des réalités
qu'elle va pourtant règlementer, elle devient automatique inutile.
Jean Portalis disait : « qu'il ne faut
point des lois inutiles, car elles affaiblissent les lois nécessaire,
compromettent la certitude et la majesté de la législation,
d'où la nécessité de leur révision.
Une constitution ne doit être considérée
comme un accélérateur mais plutôt comme un frein, à
cet égard elle doit se conformer aux évolutions sociales
économiques, culturelles, scientifiques et politiques.
Le roi du Maroc HASSAN II, déclarait en 1963 que :
« le but de la constitution est de faciliter et
d'accélères le développement de la nation sur tous les
plans, ce qui est d'ailleurs l'objectif supérieur qu'elle doit
atteindre ; une constitution qui ne permet pas atteindre cet objectif doit
être révisée ou abrogée
carrément »1(*)
Depuis son accession à l'indépendance, le 30
juin 1960, la République Démocratique du Congo a
déjà connu plusieurs constitutions, mais toutes étaient
pleines des lacunes.
La loi fondamentale élaborée par le parlement
Belge et la constitution de Luluabourg élaborée par les nationaux
n'étaient pas claires sous la forme de l'Etat et sur le régime
politique2(*).
La constitution de révolutionnaire pourtant bien
conçue va au fur des révisions intempestives plonger le pays dans
la dictature ; l'acte constitutionnel harmonisé et l'acte
constitutionnel de la transition seront à l'origine des crises
institutionnelles au sein du gouvernement, le décret-loi constitutionnel
ira à son tour plus loin jusqu'à concentrer tout le pouvoir au
sein du chef de l'Etat ; la constitution de la transition va mettre en
place un régime mixte, ne correspondait pas à aucun modèle
théorique où on trouvait facilement un président et quatre
vice-présidents, tous non élus ni par le parlement ni par le
peuple et où les ministres n'étaient responsables que devant
leurs composants alors qu'ils étaient contrôles par le parlement
qui lui-même n'était élu et ne pouvait être
dissout.
Nous devons savoir que la révision constitutionnelle
crée par fois des problèmes, les discours des intellectuels sur
la révision constitutionnelle sont divers et souvent
syncrétiques.
1. PRESENTATION DU SUJET
Ce présent travail de fin de cycle est
rédigé en vue de l'obtention du diplôme de graduat en
sciences sociales politique et Administratives se propose d'approcher la
révision constitutionnelle de la République Démocratique
du Congo de 2011 : enjeux et perspectives.
Il sera question de faire une critique de cette
révision et ses effets sur l'organisation et le fonctionnement des
institutions politiques.
Aussi, avions estimé, en notre qualité de
politologue en formation, nous étions habilité à produire
une analyse qui soit de nature à nous amener à échafauder
une explication pertinente sur ce phénomène.
2. ETAT DE LA QUESTION
Est une partie consiste à répertorié les
anciens travaux qui sont aborder presque dans le même sens que nous, afin
d'en dégager l'originalité du travail récent.
Le résultat scientifique jaillit de longues
recherches, tel est le souci qui nous a animés dans le cadre de ce
contenu. Nous inscrivant dans la logique constitutionnelle. Nous ne pouvons
pas prétendre être le premier à aborder cette
matière.
Disons d'ailleurs que la question de la révision
constitutionnelle est issue du droit constitutionnel et des institutions
politiques, qui demeurent les branches respectivement du droit et de sciences
politiques c'est ainsi que les travaux et les ouvrages des constitutionalistes
et des politologues nous ont servi de lecture exploratoires.
A titre illustratif, nous pouvons citer certains auteurs tel
que Félix WUNDUANE dans son ouvrage traité de droit Administratif
il dit : « je n'accepte pas des limitations matérielle au
pouvoir de révision du peuple, il découvre en outre une
contradiction entre ces limitations et les principes
démocratique »4(*)
L'auteur ne décrit ni ces principes démocratiques ni la
normativité de ceux-ci.
A côté, il existe aussi une autre frange
d'acteurs qui se sont consacré à débattre sur des fraudes
en droit constitutionnel sans démontrer l'assise normative de ces
fraudes.5(*)
Pour sa part, Auguste MAMPUYA déclare <inopportune
certaines des initiatives de la révision constitutionnelle sur le
fondement des considérations moralistes ».6(*) Malheureusement, l'acteur ne
décrit clairement la norme juridique qui prescrit dans ce sens.
Pour Joseph KAZADI « brandi sa curiosité de
constaté la célébrité de révision
constitutionnelle qui selon l'acteur ne cadre pas avec le commandement du bon
sens ».7(*)
Du reste, l'auteur ne situe pas la portée de son
affirmation alors qu'il précise que c'est la double approche, à
la fois politique et juridique, qui conduit ses considérations critiques
sur la révision constitutionnelle du 20/01/2011. Donc il y a du mal
à situer ces discours.
Sachant que la révision constitutionnelle est une
notion très vaste, en ce qui concerne, notre travail ne portera que sur
les enjeux et perspectives ; dans cette étude nous allons relever
les côtés positifs et négatifs de la charte de la
République Démocratique du Congo tout en restant objectif dans
notre étude. Et nous laisserons aussi une brèche à
d'autres chercheurs qui auront l'intention d'approfondir la notion de la
révision constitutionnelle.
Sur ce nous devons recourir à une méthode et une
série technique pour rester dans l'objectivité de notre
étude.
3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
a)
PROBLEMATIQUE :
Est l'ensemble des questions autour desquelles gravite
l'inquiétude de l'étudiant chercheur.8(*)
Selon le dictionnaire petit Robert, la problématique
« est un ensemble de problèmes dont les éléments
sont liés »9(*).
Nous pensons qu'il existe une voix objective qui permet de
connaitre la révision constitutionnelle et, qui nous évitent de
tomber dans des jugements des valeurs : c'est la science du droit.
De ce fait notre problématique se lance à la
description scientifique de la révision constitutionnelle qui ne va pas
sans répondre à la question ci-dessous :
Ø Les conditions et les procédures
prévues pour la révision de la constitution sont-elles
respectées ? et la place de la population au regard de la
révision de la constitution ?
Eu égard à ce qui nous
précédé, l'on veut vérifier et comprendre si toutes
les préoccupations posées sont prises en compte par notre Etat en
général et en particulier par les autorités
habiletés à réviser la constitution en République
Démocratique du Congo et limite qu'elle fixe le moment et l'application
de cette révision.Elle constitue à vrai dire à analyser et
exposer le droit positif et à confronter ce droit positif au fait.
b) HYPOTHESE
Selon le Dictionnaire petit Robert, l'hypothèse est
définie comme étant « une production relative à
l'explication de phénomènes naturels, admise provisoirement avant
d'être soumise au contrôle de
l'expérience »10(*)
Au terme des préoccupations soulevées dans le
précédent point, nous tentons à ce stade d'étude de
poser les jalons de réponses provisoires, susceptibles d'être
confirmées ou nuancées par les résultats sur lesquelles
aura débouché ce travail.
Par rapport nos préoccupations il semblerait que, les
procédures ont été respectée, mais le temps de
cette révision n'était propice. En suite aucune part de la
population, car cette dernière avait rouspété cette
révision constitutionnelle, malgré que la population était
présentée à travers, ses représentants, Cependant,
cette représentation est apparente et non pas réelle.
4. METHODE ET TECHNIQUES
a) METHODE
La méthode est entendue comme une marche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité. Elle est, d'autres termes, un
ensemble ordonné de manière logique des principes, des
règles, permettant de parvenir à un résultat.11(*)
Selon le Dictionnaire universel « la méthode
est une marche rationnelle de l'esprit à la connaissance ou à la
démonstration de la vérité ».12(*)
Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes servi de la
méthode herméneutique ou exégétique, car cette
dernière nous permet d'analyser et d'interpréter les textes
juridiques et d'autre qui ne sont pas juridique.
b) TECHNIQUES :
Les techniques : « sont des outils mis
à la disposition de la recherche et organisés par la
méthode dans le but d'amener le chercheur à recueillir les
données dont il a besoin pour mener son
étude ».13(*)
La méthode citée précédemment sera
appuyée dans notre travail par la technique dite documentaire, et celle
dite d'interview. La technique documentaire, nous a permis d'accéder aux
divers documents, ouvrages, travaux de mémoires et de fin de cycle et
certains cours ayant trait au sujet de cet ouvrage.
La technique d'interview, nous a facilité
d'établir un rapport de communication verbale avec certains
parlementaires de Kolwezi qui ont participé à cette
révision constitutionnelle de 2011. Ensuite nous avions changé
avec certains scientifiques, hommes politique, et certains Religieux sur cette
préoccupation sous examen.
5. DELIMITATION DU SUJET
Un sujet bien délimité aide l'auteur à
bien mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et
lucidité car la langue juridique dit Henri Capitant est la
première enveloppe du droit, qu'il faut nécessairement traverser
pour aborder l'étude du contenu.14(*)
En effet, nous allons délimiter notre travail dans le
temps et dans l'espace. Sur le plan temporel, nos réflexions porterons
sur les enjeux et perspectives de la révision constitutionnelle de 2011
et nous allons faire une rétrospective en prenant l'année de 2006
jusqu'à l'année 2013.
Sur le plan spécial, nous tenterons de cerner cette
analyse sur la République Démocratique de Congo.
6. PLAN SOMMAIRE.
Le présent travail hormis l'introduction et la
conclusion est subdivisé en trois chapitres. Le premier est axé
sur le cadre conceptuel et théorique, le second porte sur la
présentation de la République Démocratique du Congo. Le
dernier est consacré sur l'apport de la révision
constitutionnelle dans les enjeux démocratiques.
CHAPITRE I. LE CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
Dans cette partie, il sera question de définir les
termes clés qui constituent notre sujet. Eu égard à ce qui
précède, il sera question encore de définir les notions
connexes à sujet. Sans oublier les théories explicatives.
SECTION I : DEFINITION DES
CONCEPTS CLES ET NOTIONS CONNEXES
a) REVISION
Selon le dictionnaire électronique :« la
révision est l'action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou
modifier un texte ».15(*)
b) ENJEU
Selon le dictionnaire électronique l'enjeu est :
« ce que l'on met en commençant à jouer et qui sera le
prix du gagnant, ou ce que l'on peut gagner ou perdre ».16(*)
c) PERSPECTIVE
Perspective signifie encore manière d'observer une
situation, un événement, Aspect que Divers objets vu de loin ont,
par rapport au lieu d'où on les regarde.
d) LA CONSTITUTION
Selon MPONGO BAKAKO La constitution, est : «
un ensemble des règles relative àl'organisation et au
fonctionnement du pouvoir politique d'un Etat. Elle est le canal par lequel le
pouvoir passe de son titulaire l'Etat, à ses agents
d'exercice ».17(*)
La constitution est la loi fondamentale qui détermine
comment l'autorité publique devrait être exercée. 18(*)
La constitution (écrit généralement avec
une majuscule) est un texte qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un
organisme, généralement d'un Etat. La constitution d'un Etat a
une valeur de loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi
fondamentale qui unit et régit de manière organisée et
hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et
gouvernés au sein de cet Etat, en tant qu'unité d'espace
géographique et humain. La constitution protège les droits et
libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des
titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et
judiciaire).19(*)
Le terme « constitution » est
également utilisé pour désigner les règles
fondamentales d'organisations autres que des Etats souverain on peut parler de
la constitution de l'OIT.20(*)
Une constitution est un ensemble de règles qui s'impose
tant aux élus du parlement et du sénat qu'à tout citoyen,
et qui maintient la cohésion de la nation lors de chaque changement de
bord politique du gouvernement.21(*)
La constitution est un acte juridique, le plus souvent
concrétisée par un document écrit cet acte se situe au
sommet de son ordre juridique : tout autre acte juridique doit être
conforme à ses prescription. Ainsi, selon la théorie de la
hiérarchie des normes, développée notamment par HANS
Kelsen, chaque règle de droit est légitimée par une
règles de droit supérieure et à laquelle elle doit
être conforme (le règlement est inférieur à la loi,
elle-même inférieure aux traités inférieurs à
la constitution). La constitution se trouve ainsi être la loi
fondamentale qui légitime toutes les normes inférieures.
Cette théorie est complétée par le
principe de constitutionnalité, qui indique que la constitution est le
principe suprême du droit d'un Etat et que son respect, obligatoire et
nécessaire, est assuré par une cours constitutionnelle, que ce
soit un conseil constitutionnel (comme en France) ou une cour suprême
(comme en RDC et aux Etats-Unis d'Amérique).
Cette place au sommet de la hiérarchie des normes
résulte du fait que la constitution est créée par le
pouvoir constituant originaire, et révisée par le pouvoir
constituant dérivé ou institué. C'est donc un acte
juridique imposé par le pouvoir constituant à tous organes de
l'Etat et à la société. Elle révèle donc
d'une logique verticale du pouvoir, comme les lois ou les règlements.
Cette logique s'oppose à celle, horizontale, des contrats et des
traités.
e) ASSEMBLEE CONSTITUANTE
Est une assemblée de représentants d'un pays qui
a pour mission de rédiger ou d'adopter une constitution ou une
modification de celle-ci, texte fondamental d'un état organisation les
pouvoirs publiques dans le cas où l'assemblée constituante n'est
chargée que de la rédaction d'un projet, celui-ci est
entérine par le détenteur du pouvoir ou par referendum. 22(*)
Suivant les circonstances, les membres de cette
assemblée peuvent avoir, d'autres fonctions institutionnelles ou avoir,
été désignés expressément pour cette mission
l'assemblées peut aussi d'être autoproclame constituante,
notamment lors d'une crise : guerre civil, coup d'état
invasion...elle peut aussi détenir ses pouvoir, en vertu de la
précédente constitution ; dans ce cas, on parle plutôt
de révision constitutionnelle.
f) LE CONSTITUTIONNALISME
Est une théorie du droit qui considère que le
pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par
une constitution écrite. Il est fonde sur la suprématie
accordée à la constitution dans la hiérarchie des normes
juridiques et la loi en particulier.23(*)
Historiquement, le constitutionnalisme correspond à un
mouvement d'apparition des constructions comme moyen de limitation du pouvoir.
Il se développe dans la seconde moitié du 20ème
siècle en mettant en avant la constitution comme moyen d'éviter
les dérives totalitaires et les atteintes à la dignité
humaine que n'ont pu empêcher les systèmes purement
législatifs.
De nos jours, le constitutionnalisme oppose une démocratie
constitution basée sur le respect d'une constitution à une
démocratie régie par la primauté de la loi qui est
émanation de la souveraineté populaire.
g) LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Est un contrôle juridictionnel exercé afin d'assurer
que les normes de droit (lois, règlements, traités) d'un Etat,
respectent la constitution. Celle-ci est, en effet, placée au sommet de
la hiérarchie des normes.24(*)
Pour le professeur Michel de Villiers, le contrôle de
constitutionnalité est une " procédure ou ensemble de
procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la
constitution en annulant, ou en paralysant l'application de tout acte qui lui
serait contraire ". Deux types de contrôle sont
distingués :
Par " a priori " avant la promulgation d'une loi
Par " a posteriori " lorsque la constitutionnalité d'une
loi déjà promulguée est contestée.25(*)
h) LE DROIT CONSTITUTIONNEL
Est une partie du droit public qui traite des règles
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, du
gouvernement, du parlement, des juridictions et des institutions publiques. Il
organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise
également la façon dont les citoyens participent à
l'exercice du pouvoir (organisation des différents scrutins).
i) UNE MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
Est une monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque, qui
est le chef de l'Etat, sont limités de manière plus ou moins
importante par une constitution, par des lois fondamentales ou par une
coutume.26(*)
j) UNE CONSTITUTION SOUPLE
Est celle dont la procédure de révision est la
même que la procédure de révision est la même que la
procédure d'adoption des lois.27(*)
k) UNE CONSTITUTION RIGIDE
Est celle dont la procédure de révision requiert
une procédure différente de l'adoption des lois ordinaires ;
Ainsi en France la constitution est rigide car elle exige soit la convocation
du parlement en congrès à vermilles avec une majorité des
cinquièmes en faveur de la révision soit un
référendum populaire (article 89 de la constitution de 1958)
alors que les lois ordinaires sont votées à la majorité
simple et font la navette entre Assemblée Nationale et le
Senat.28(*)
l) LE PREAMBULE D'UNE CONSTITUTION
Est une partie préliminaire de celle-ci qui prend la
forme d'une proclamation solennelle des droits et libertés des citoyens
ainsi des principes fondamentaux de l'organisation de la
société.29(*)
1.1 LES CARACTERES D'UNE
CONSTITUTION
En ce qui concerne les caractères la constitution
à deux caractères qui sont coutumier et écrit.
Une constitution écrite est formalisée dans un
texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Elles
représentent la grande majorité des constitutions modernes.
Cependant la constitution coutumière est l'ensemble des
règles à l'organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous
forme écrite.Ces règles sont appelée
« convention de constitution ».
Cela n'empêche pas qu'un ou plusieurs documents
écrits servent de base pour cette constitution. Jusqu' à la fin
du XVIII siècle, l'organisation politique des Etat était
régie presque entièrement par la coutume, notamment dans les
Etats monarchique avec des règles de dévolution du monarque. La
forme coutumière a progressivement disparu en même temps que la
monarchie absolue.
En effet, le 18° siècle et XIX siècle
correspondent à des époques de rénovation politique et par
conséquent, constitutionnelle. De plus, elle présente trois
inconvénients majeurs par rapport à une constitution
écrite :
1. Elle n'est pas réfléchie
2. Elle est imprécise et peu détaillé
3. Elle n'est pas démocratique
D'un autre côté, contrairement à une
constitution écrite,
4. Une constitution orale est souvent moins sujette aux
aléas de la politique.
Actuellement, seul le Royaume-Uni est resté
fidèle à une constitution coutumière parmi les Etats,
occidentaux, même si cette position doit être nuancée.
D'autres pays dans le monde, notamment certains pays musulmans comme l'Arabie
Saoudite (en réalité l'Arabie Saoudite a une constitution
religieuse et non pas coutumière).
1.2 L'ETABLISSEMENT DES
CONSTITUTIONS
Les modalités proprement dites d'établissement
des constitutions peuvent être soit autocratique, soit
démocratique
5. Les modalités autocriques : Les
procédés autocratique sont l'octroi et pacte il ya octroi lorsque
l'établissement de la constitution est juridiquement l'oeuvre du seul
autocrate qui, contrains par la conjoncture, consent à
réglementer l'exercice de son pouvoir. Il ya par contre pacte, lorsque
l'établissement de la constitution est l'oeuvre de l'autocrate et des
représentants du peuple. En effet, ce dernies, à travers ses
représentants, dicte à l'autocrate les conditions aux quelles il
acceptera de le reconnaître comme chef de l'Etat.30(*)
6. Les modalités démocratiques :
Dans la procédure démocratique, c'est au peuple souverain que
revient le soin d'indiquer les conditions dans lesquelles il
délègue l'exercice de son pouvoir. Cette participation du peuple
au pouvoir constituant se manifeste concrètement selon trois
modalités, à savoir le plébiscite, la convention et le
référendum constituant.
7. Le plébiscite : Est un vote par lequel
le peuple est appelé à ratifier un projet de constitution
élaboré par les hommes au pouvoir. Une telle procédure est
généralement suivie par les régimes autoritaires à
habillage démocratique, qui s'en servent aussi pour contraindre le
peuple à approuver l'élévation de leurs chefs au
pouvoir.
8. L'assemblée constituante peut être soit
spéciale, soit législative : L'assemblée constituant
spéciale (ou ad hoc) est une assemblée convoquée
spécialement pour élaborer une constitution.
1.4 LE CONTENU DES
CONSTITUTION
Les constitutions contiennent trois sortes de dispositions,
à savoir les dispositions relatives à la technique
gouvernementale, les déclarations des droits et les dispositions
formellement constitutionnelles.
1.1.1. Les dispositions relatives à
l'aménagement et à la Transmission du
pouvoir
Elles définissent la procédure de
désignation des gouvernants (hérédité, cooptation,
élection, etc) la répartition de leurs fonctions, etc) la
répartition de leurs fonctions et la manière de les accomplir, la
de leur mandat ainsi que les rapports entre les différents organes
étatiques.
Mais comme ces dispositions ne fixent que ces points
essentiels, les détails sont donnés soit par l'usage, soit par
les lois organiques, soit encore par les règlements des
assemblées.
Les règlements des assemblées quant à eux
sont en principe des règles internes que chaque assemblée se
donne en vue de présider à son propre fonctionnement.
1.1.2. La déclaration des Droits
Cette déclarations est soit annexée à la
constitution proprement dite, soit inscrite dans le préambule de cette
dernière pour lui donner pleine valeur juridique, et l'on parle alors
non plus de déclaration, mais de garantie des droits. Les droits en
question sont de trois ordres :
9. Les droits civils et politiques :
Proclamés pour réserver à l'individu sa
sphère d'autonomie par rapport à l'Etat, qui doit s'abstenir
d'empiéter sur eux.
Les droits civils sont les droits des citoyens à
disposer de la liberté : droit à la vie et à
l'intégrité physique, garantie contre les arrestations
arbitraires, inviolabilité du domicile, droit à la
propriété, libertés, de la religion, de réunion, de
manifestation, de circulation, d'entreprendre, de contrat, etc.
Les droits politiques quant à eux sont les droits des
citoyens à participer à la vie politique de leur
communauté : droit au vote, libertés d'expression,
d'opinion, de presse, d'association, etc.
Les droits économiques d'analysent en termes de droit
au travail, aux services sociaux de base (hygiène, instruction,
approvisionnement en eau potable et en électricité, transport). A
cela s'ajoutent la liberté syndicale et le droit de grève.
Les droits sociaux quant à eux s'énoncent en
termes de droit de se nourrir, de se loger et de se vêtir, ainsi qu'en
termes de droit la sécurité sociale et à la vie
privée.
Les droits de solidarité (aussi appelés droits
de la « troisième génération » qui
stipulent que les peuples ont droit non seulement à un environnement
sain et non pollué, mais aussi à la paix et au
développement.
1.1.3. LES DISPOSITIONS FORMELLES
CONSTITUTIONNELLES
Ce sont des règles étrangères à
l'aménagement du pouvoir, en ce sens qu'elles n'ont qu'un rapport
très indirect avec l'organisation et le rôle de l'Etat ;
Elles ne sont constitutionnelles que par leurs formes et leurs valeurs
juridiques, alors que de par leur contenu matériel, elles devraient
relever du domaine de la loi ordinaire. Il s'agit par exemple des dispositions
relatives au contentieux des élections, au statut des personnes et de
leurs biens, ainsi que des dispositions sociales et économiques.
SECTION II : THEORIES
EXPLICATIVES DE REFERENCE
Il s'agira dans cette section de montrer les théories
explicatives de la révision constitution du fait qu'il est impossible de
réviser une constitution inexistante c'est-à-dire non encore
élaborée.
Le pouvoir constituant dérivé ou institué
est l'autorité désignée par la constitution
elle-même pour modifier éventuellement le texte constitutionnel,
il est donc un organe de l'Etat.
L'existence d'un pouvoir constituant dérivé
répond à une double nécessité :
1. L'adaptation du statut de l'Etat (qui ne saurait
prétendre à une immutabilité absolue) aux
réalités et aux besoins nécessairement
changeants ;
2. La stabilité des institutions qu'il ne conviendrait
pas de modifier à tout, moment et fréquemment. D'où
l'insertion dans la constitution d'une procédure destinée
à canaliser ce pouvoir de modification.
2.1. THEORIE DU POUVOIR SPONTANE
DE REVISION
Cette théorie a été l'objet d'une
polémique, certains ont soutenu la thèse de
l'illégitimité d'une désignation préalable des
organes de révision ou de la détermination de la
procédure.
Selon SHEYES, le peuple ne saurait faire abandon de son
pouvoir constituant à une autorité quel que soit. A lui seul
appartient le droit de changer, en dehors même de toute forme, l'acte
constitutionnel.
Accepter les entraves d'une règle
positive serait l'exposer la liberté sans recours « car il ne
faudrait qu'un moment de succès à la tyrannie pour dévouer
les peuples, sous prétexte de la constitution, à une forme telle
qu'il ne leur serait plus possible d'exprimer librement leur volonté et,
par conséquent se secouer la haine du despotisme ».31(*)
2.2.THEORIE DU PARALLELISME DES
FORMES.
Selon d'autres auteurs, le pouvoir constituant
dérivé est soumis à la règle dite du
« parallélisme des formes ». C'est un principe
général du droit, aussi bien de bon sens, que celui qui est
compétent pour accomplir un acte est aussi compétent de modifier
ou l'abroger.32(*)
En conséquence, le pouvoir constituant
dérivé appartiendrait au même organe que le pouvoir
constituant originaire et suivrait la même procédure que celle-ci.
Jean Jacques Rousseau, admet que la constitution puisse imposer pour sa
révision l'emploie des formes dont elle a usé pour sa
confection : « Il est contraire à la nature du corps
social de s'imposer des lois qu'il ne puisse abroger, mais il n'est ni
contraire à la nature, ni même solennité qu'il met pour les
établir ».33(*)
Mais sans que le parallélisme soit absolu, il y aura
souvent des grands analogues entre les modes de révisions et ceux
d'établissement on distinguera de même que pour ces derniers des
modes démocratique, monocratique et mixte.
En ce qui concerne la forme démocratique de très
nombreuses combinaisons soit possibles pour compliquer la procédure ou
pour modifier les organes les une portent sur la représentation.
1. LA NATURE REPRESENTATIVE.
Elle comporte :
2. Soit l'élection des assemblées normales
renforcée, soit par réélection des assemblées
ordinaires avant la révision ;
3. Soit la désignation d'un organe particulier :
l'assemblée de révision constituante convention sans
compétence législative, de façon tantôt absolue,
tantôt hors de cas d'urgence ;
4. Soit l'utilisation des assemblées existantes, la
réunion en congrès des chambres.
5. Soit l'attribution préalable à leur
élection, du pouvoir constituant aux assemblées ordinaires.
En ce concerne la forme monocratique de révision, comme
pour le pouvoir originaire, il ya lieu de distinguer les chartes
établies par l'octroi d'un pouvoir traditionnel et les conditions issues
de dictatures de fait.
6. L'OCTROI
Il comporte en principe un caractère
irrévocable : le pouvoir absolu abandonné ne peut être
ressaisi. En revanche, rien n'empêche l'octroi des nouvelles
libertés. La charte octroyée se modifie alors comme la charte
pacte.
7. LA CONCESSION DICTATORIALE
Elle se heurte aux mêmes difficultés de
révision que la concession par l'octroi. Généralement,
cherche à boiler son action personnelle derrière des
sollicitations ou interventions extérieurs pour modifier la
constitution, il utilise le sénat-consulte, c'est-à-dire il
recourt à l'assemblée la plus dépendante de
lui-même. Ce sénat consulte est une improvisions comme le
suggère TALLEY RAND qui fait l'objet d'une utilisation
systématique qui lui permet de transformer une constitution souple en
constitution rigide.
En ce qui concerne les formes mixtes comme dans l'exercice du
pouvoir constituant originaire, il y a combinaison possible de la monocratie
avec la démocratie semi-direct et même semi-représentative.
Le sénat consulte se combine avec le plébiscité lors des
modifications importantes conduisant du consultât à l'Empire.
La révision constitutionnelle fait appel à la
fois à une habitation par les élu (forme
semi-représentative) à une rédaction et à une
promulgation par l'exécutif (forme monocratique) et à une
acceptation par le peuple (forme semi-démocratique).34(*)
Toutes ces différentes formes de révision
suivent une certaine procédure.
CHAP II. LA REPRESENTATION DE LA
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
La République Démocratique du Congo, RDC en
sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu 4
dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908), Congo
Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo (1960-1971),
Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République
Démocratique du Congo (1997 à ce jour).
Sa Capitale est Kinshasa, ancienne Léopoldville. Pour
comprendre un peu en détail, il nous faut présenter sa situation
géographique, suivi de la situation historique et enfin sa situation
politico-administrative.
SECTION I. APERÇU
GEOGRAPHIQUE
La République Démocratique du Congo
appelée aussi Kinshasa pour la différencier de Brazzaville ou
République du Congo, est un pays d'une très grande superficie de
2.3 millions de Km2, soit environ 33 fois plus grand que la
Belgique, le pays Bas et Luxembourg, 4 fois plus grand que la France ou 2 fois
plus grand que le Québec (canada)35(*).
En Afrique ou elle se trouve, seuls le Soudan et
l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée à
l'Ouest par le Congo Brazzaville, au nord par la République
Centrafricaine et le soudan, à l'Est par le Rwanda, l'Ouganda, le
Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola, partageant 9
frontières avec ses voisins, le Congo Kinshasa est un pays totalement
enclavé, sauf quelques Kilomètre côte en bordure de
L'océan atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses
énormes richesses et de son importante population, la RDC demeure l'un
des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et L'Afrique du
Sud.
Elle se compose de la ville de Kinshasa et 10 provinces
suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Katanga, Equateur, Kasaï occidental,
Kasaï oriental, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.
Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région
des grands lacs Africains et sa situation géographique le place à
la frontière des pays francophones au nord et des pays anglophones au
Sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces derniers étant
vingt fois plus petits en superficie que son grand voisin).36(*)
Alors qu'au nord-ouest le Congo Brazzaville et la
République Centrafricaine ont le français comme langue officielle
(sans oublier le Rwanda et le Burundi), l'Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais
comme langue officielle ou semi-officielle comme Soudan. Quant à
l'Angola au Sud-ouest, il a le portugais comme langue officielle.37(*) Peuplé de plus de 60
millions d'habitants le Congo Kinshasa est considéré comme le
« premier pays francophone du monde » après la
France.38(*) Langue
officielle est le français, sa monnaie est le Franc Congolais, son hymne
est la Congolaise, ses langues Nationales sont le lingala, le Tshiluba, le
swahili et le Kikongo avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.
SECTION II. L'APERÇU
HISTORIQUE
Le Congo-Kinshasa a connu quatre grandes étapes au
cours de son histoire moderne ; la première est la tentative de
colonisation de la part des portugais on 1482, puis l'étape de l'Etat
libre du Congo appelé Etat indépendant du Congo qui naît
avec la conférence de Berlin de 1885, qui reconnut au Roi Léopold
II de Belgique sa souveraineté sur le Congo au préjudice de la
France et du Portugal qui, eux, revendiquent une partie du territoire du
Congo.39(*)
La troisième étape, c'est l'époque de la
colonisation, le Congo est annexé à la Belgique, elle devient
Congo Belge depuis 1908. La quatrième s'ouvre avec la proclamation de
l'indépendance le 30/06/1960.
Au plan de violations des droits de l'homme, à partir
de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une
exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du caoutchouc.
Certaines des richesses accumulées servent à construire des
bâtiments prestigieux à Bruxelles, à Anvers et à
Ostende.40(*)
Cependant, Léopold II se forgea une triste
réputation en raison non seulement des travaux forcés
imposés aux congolais, mais aussi à cause des mutilations faites
aux femmes et aux enfants (main ou pied amputés) qui ne respectés
pas les quotas de production, des impôts en nature, des massacres des
habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et des caoutchoucs.41(*)
En raison des excès commis par les blancs en Afrique,
la réputation de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent
sérieusement remises en cause.A l'époque, les atrocités
commises au Congo et dévoilées surtout par le consul britannique
au Congo, Roger cassement, soulevèrent d'indignation dans toute
l'Europe. Les droits de l'Homme, non encore organisés légalement,
ont été massivement et horriblement violés par les colons
belges.
Quant à la deuxième étape (1908-1960), la
croissance économique du Congo Belge se développa
considérablement (grâce à la production du cuivre et du
diamant), mais sans répondre aux besoins de la population
indigène. On affirme même que « l'entrée en
scène de la Belgique ne changea pas grand-chose car le régime
d'exploitation et de travaux forcés ont constitué. De plus, les
quantités des chefs coutumiers congolais, accusés de remettre en
cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir d'exemple ».42(*)
A la fin des années cinquante, le monopole des missions
catholiques, n'avait produit que 15 universitaire, aucun médecin ni
ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres
autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient
devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers,
menuisiers, etc.
La troisième étape, de 1960-1965, est
caractérisée par la désignation de joseph KASAVUBU et
Patrice Emery Lumumba, respectivement premier ministre du Congo belge, devenu
indépendant puis, les violences se multiplièrent, tandis que les
partis politiques exclus du gouvernement contribuaient à attirer le feu,
que plusieurs provinces demandaient, leur indépendance et que se
révoltaient, les forces armées congolaises. Dès juillet
1960, la province du Katanga, avec à sa tête Moïse TSHOMBE,
fit sécession ; dans le sud-Kasaï, des tentatives
sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir.
L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du
territoire fut marquée par l'intervention des mercenaires
étrangers (Belge) français et sud-africains, des casques bleus de
l'ONU par l'assassinat de patrice Emery Lumumba (en janvier 1961). La
sécession (Katangaise prit fin en 1963) mais la rébellion des
Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de 1965, le commandant en
chef, le colonel Mobutu, s'empara du pouvoir. L'on comprend dès lors que
dans une atmosphère comme celle nous venons de décrire, on ne
peut prétendre à aucun moment protéger les droits de
l'homme.
La quatrième étape appelle trois niveaux
historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001
à ce jour ; en effet, le règne du président Mobutu
(1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix
relative ; il a lutté pour l'intégrité du territoire
mais la population a été exposée à une
pauvreté regrettable elle n'a pas eu droit à la parole, à
la grève, à la réunion pacifique, etc.
L'année 1997 a été par contre une
année d'espoir pour la population congolaise à cause de la guerre
menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le
régime du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse toujours des
victimes innocentes, la guerre dite de
« libération » a été reprochée
d'avoir violé les droits de l'Homme surtout dans les massacres des
réfugiés Hutus Rwandais.
En outre, le régime de 17/05/1997 n'a pas permis
l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il suspend le pluralisme
politique entamé depuis 1990, la liberté des réunions
même pacifiques et la guerre mené par le rassemblement congolais
pour la démocratie (RCD), le mouvement pour la libération du
Congo (MLC), etc. Va venir encore une fois attenter gravement aux droits de
l'Homme avec des massacres des populations surtout à l'Est du Congo,
dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema et à l'Equateur.
Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien qu'accueilli
en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le régime
dirigé par Mr. Kabila s'est mis à diriger d'une main de
fer ; le Président autoproclamé s'est glissé sans mal
dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant, lui aussi, à la
répression, aux arrestations arbitraires et aux tortures quelle ne fut
pas la déception des congolais : car le président Laurent
Désiré Kabila a pris le pouvoir en promettant de mettre fin
à 32 ans de dictature et de violations des droits humains commises sous
le régime de son prédécesseur. En réalité,
les avancées limitées dans le domaine des libertés
fondamentales dont la population du Congo-Kinshasa avait
bénéficié depuis 1990, se sont systématiquement
dégradées depuis 1997, du moins telle a été la
conclusion des délégués d'amnistie internationale, qui se
sont rendus en visite dans la RDC au mois d'Août 1999. Il eut fallu
l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour que le paysage politique soit
ouvert et que les efforts soient menés pour la protection des droits de
l'homme. Nous sommes en 2001, plusieurs instruments régionaux et
internationaux seront ratifiés dans ce domaine.
SECTION III. APERÇU
POLITICO-ADMINISTRATIVE43(*)
Un Etat unitaire, mais déjà très
déconcentré. La RDC comprend actuellement 11 provinces ;
chaque province est divisée en districts, lesquels sont, à leur
tour, divisés en territoires, les territoires étant,
eux-mêmes, divisés en secteurs et les secteurs, en village ou
localités. La RDC compte 41 districts et 222 territoires. La
constitution de 3ème République prévoit le passage
à 26 provinces votées en février 2006, cette nouvelle
organisation territoriale devait prendre effet dans les 3 ans suivant
l'installation effective des institutions politiques prévues par la
constitution (Art 226). Elle n'est pas encore effective à ce jour, mais
devrait l'être, en principe, d'ici à la fin 2010, ce
découpage doit permettre une décentralisation du pouvoir vers les
provinces grâces à une plus grande autonomie de gestion.
La décentralisation, une réelle
opportunité, cette disposition constitutionnelle, qui constitue une
réelle opportunité, traduit la double volonté politique de
reprocher les administrés des centres de décision et de les
associer au processus de décision concernant la gestion de leurs propres
affaires. Cependant, la mise en oeuvre de la décentralisation à
travers le découpage des provinces, la répartition
concrète des compétences et l'allocation de ressources
conséquentes demeure un véritable défi et doit encore
faire l'objet de négociation et de compromis entre le pouvoir central et
les provinces.
CHAPITRE III. L'APPORT DE LA
REVISION
CONSTITUTIONNELLEDANSLES ENJEUX
DEMOCRATIQUE ENREPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Le but de la constitution de 2006 était celui
d'implanter en République Démocratique du Congo une entité
véritablement démocratique. Cette vocation passe à travers
un certain nombre des principes affirmés dans son exposé des
motifs qui coïncide à cet idéal.
SECTION I : LES
CONSIDERATIONS SUR LE CONCEPT DE DEMOCRATIE
Le mot démocratie est l'un des termes les plus
usités du vocabulaire politique. Cette notion est forte, par sa
dimension transculturelle et parce qu'elle touche au fondement même de la
vie des êtres humains en société.
Le mot « démocratie » signifie
différentes choses pour différentes personnes, qu'acceptent la
plupart des commentateurs. En effet, il existe un éventail d'opinions
sur la signification et le contenu de la démocratie, ainsi que sur les
conditions de sa réalisation, qui toutes varient en fonction de
l'optique, culturelle, sociale et économique de leurs tenants.
Néanmoins, les universitaires considèrent que la
démocratie est avant tout une affaire de pouvoir, que ce soit
l'utilisation le partage, le contrôle du pouvoir, ou la
responsabilité de ceux qui l'exercent ou qui cherchent à
l'exercer.
La plupart des modernistes contemporain pensent que la
démocratie est faite de réalisme politique et
d'éthique ; certains soulignent qu'elle est la lutte continue entre
les détenteurs du pouvoir et ceux qui aspirent à l'exercer.
Pour certaines religions, la souveraineté est
exercée par Dieu, et non par l'homme et la société humaine
doit donc être guidée par les révélations divines.
Toutefois, la démocratie peut exister dans ce cadre.
Inversement, les philosophies séculaires attribuent la
souveraineté au peuple, dont on estime qu'il a le droit de créer
et de défaire un gouvernement parce que le gouvernement est, comme l'a
dit Abraham Lincoln, « par le peuple, pour le
peuple ».44(*)
L'histoire montre que la démocratie ne peut être
réalisée en dehors d'un système de gouvernement qui
repartir le pouvoir entre trois secteurs égaux ayant chacun des
prérogatives qui lui sont propres, le judiciaire ayant pour rôle
d'orienter les conflits liés au pouvoir vers un processus légal
qui utilise un raisonnement juridique convenu pour interpréter et
appliquer la loi en vigueur. Le parlement pour élaborer les lois et
contrôler les actions du gouvernement, enfin le pouvoir exécutif
pour exécuter les lois du parlement.
1.1. LES PILIERS OU LES PRINCIPES
DE LA DEMOCRATIE
La démocratie comme mode de gestion du pouvoir
politique se repose sur un certain nombre des principes appelés aussi
pilier de la démocratie lesquels dirige son application.45(*)
Il existe toute une panoplie, cependant dans le cadre de notre
travail, nous évoquerons 11 principes :
1. La démocratie est un idéal universellement
reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les
peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des
différences culturelles, politiques, sociales et économiques.
Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être
exercé dans des conditions de liberté, d'égalité,
de transparence et de responsabilité dans le respect de la
pluralité des opinions et dans l'intérêt commun.
2. La démocratie est fondée sur la
primauté du droit et l'exercice des droits de l'homme. Dans un
état démocratique, nul n'est au-dessus de la loi et tous les
citoyens sont égaux devant elle.
3. La paix et le développement économique,
social et culturel sont autant la condition que le fruit de la
démocratie. Il y a véritablement inter dépendance de la
paix, du développement, du respect de l'Etat de droit et droits de
l'homme.
4. La démocratie repose sur l'existence d'institutions
judicieusement structurées et qui fonctionnent ainsi que d'un corps de
normes et de règles, et sur la volonté de la
société toute entière, pleinement consciente de ses droits
et responsabilité.
5. Les institutions démocratiques ont pour rôle
d'arbitrer les tensions et de maintenir l'équilibre entre ces
aspirations concurrentes que sont la diversité et l'uniformité,
l'individuel et le collectif, dans le but de renforces la cohésion
sociales.
6. Fondée sur le droit de chacun de participer à
la gestion des affaires publiques, la démocratie implique l'existence
d'institution représentatives à tous les niveaux et notamment
d'un parlement, représentatif de toutes les composantes de la
société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis
pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en
contrôlant l'action du gouvernement.
7. L'élément clé de l'exercice de la
démocratie est la tenue à intervalles périodiques
d'élection libres et régulière permettant l'expression de
la volonté populaire. Ces élections doivent se tenir, sur les
bases du suffrage universel, égal et secret, de telle sorte que tous les
électeurs puissent choisir leurs représentants dans des
conditions d'égalité, d'ouverture et des transparences qui
stimulent la concurrence politique. C'est pourquoi les droits civils et
politiques sont essentiels et plus particulièrement, le droit de voter
et d'être élu, le droit à la liberté d'expression et
de réunion l'accès à l'information, et le droit de
constituer des partis politiques et de mener des activités politiques.
L'organisation, les activités, la gestion financière, le
financement et l'éthique des partis doivent être dûment
réglementés de façon impartiale pour garantir la
régularité des processus démocratique.
8. L'existence d'une société civile agissante
est un élément essentiel de la démocratie, la
capacité et la volonté des individus de participer au processus
démocratiques et de choisir les modalités de gouvernement ne vont
pas de soi. Il est donc nécessaire de créer les conditions
propices à l'exercice effectif des droits participatifs, tout en
éliminant les obstacles qui premièrement limitent ou
empêchement pareil exercice.
9. Les institutions et processus démocratiques doivent
aussi favoriser la décentralisation du gouvernement et de
l'administration, qui est un droit et une nécessité, et qui
permet d'élargir la base participative.
10. L'Etat de démocratie garantit que les processus
d'accession au pouvoir et d'exercice et d'alternance du pouvoir permettent une
libre concurrence politique et émanent d'une participation populaire
ouverte, libre et non discriminatoire exercée en accord avec la
règle de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre.
11. Il ne saurait y avoir de démocratie sans un
véritable partenariat entre les hommes et femmes dans la conduite des
affaires publiques où hommes et femmes agissent dans
l'égalité et la complémentarité.
Ajoutons en plus que la règle de la majorité et
le respect de la minorité constitue la pièce maitresse de toute
forme de démocratie cette idée est appuyée par
clément Attlee qui dit « La démocratie n'est pas
simplement la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité
respectant comme il convient le droit des minorités »46(*) Dans cette logique la
démocratie est un système qui donne la chance à tout le
peuple disait Henry Ford « la démocratie dont je suis
partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de
réussite, selon la capacité de chacun » 47(*)cette idée a
était enchérie par Henrik Ibsen qui dit « la
société est comme un navire, tout le monde dot contribuer
à la direction du gouvernail »48(*).
En définitive, dans l'effectivité au regard de
tous ces principes par rapport aux réalités de notre pays, il
existe encore une entrave à franchir ou à surmonter d'où
l'effort de tous pour atteindre l'idéal qui d'avère une condition
et un effort permanent de tous et de chacun.
Ainsi, comme le dit le philosophe KANT « la
démocratie est aussi une discipline un effort permanent pour
accéder au sacrifice de soi pour l'intérêt de la famille,
du groupe, de la société et de l'Etat »49(*).
Eu égard à ce qui précédent, dans
la partie qui suit, il sera question de voir les opportunités de la
révision constitutionnelle.
SECTION II. LES OPPORTUNITES DE LA
REVISION
CONSTITUTIONNELLE
La constitution étant considéré comme un
document ayant la force de la loi par lequel une société organise
son gouvernement, définit et délimités ses pouvoirs,
prévoit les relations entre les différents organes entre eux et
entre les citoyens.
Il apparaît opportun qu'un texte régissant le
fonctionnement et l'organisation des institutions politique de l'Etat fasse
l'objet d'une instabilité politique, c'est ainsi que le professeur
Ferdinand TALANGAI estimait : »qu'il existe des constitutions
centenaires qui s'adaptent à l'évolution des mentalités
par le seul truchement des amendements qui les affectent ».50(*)
En plus la constitution est placée au sommet de la
hiérarchie des normes, elle s'impose Théoriquement à tous
les organes alors que la révision peut être utilisée
intentionnellement en vue de flouer l'opinion et d'obtenir les résultats
recherchés par surprise.
C'est alors que le constituant peut utiliser son pouvoir de
révision constitutionnelle, car les autorités établies
peuvent en référence de leur idéologie politique amener
grâce au pouvoir de révision constitutionnelle leur reconnu.
Parfois le constituant peut mettre en place une nouvelle constitution sous
étiquette fallacieuse de révision constitutionnelle.
Toute constitution est révisable, cependant la
centralité de cette question est de s'interroger si la place constituant
dérivé est respectée. Nous pensons que la révision
de la constitution doit rencontrer les apparitions du peuple.
Pour notre part les lois doivent être
adoptées aux habitudes, à la situation des peuples pour lequel
elles sont faites.
Dans les lignes qui suivent, nous allons voir les dispositions
légales et controversées de la révision constitutionnelle
de 2006.
2.1. DISPOSITIONS LEGALES
Ici il est question de faire voir comment la constitution de
2006 prévoit la révision constitutionnelle.
La constitution de 2006 évoque ce qui suit
« l'initiative de la révision constitutionnelle appartient
concurremment.51(*)
1. Au président de la République ;
2. Au gouvernement après délibération en
conseil des ministres ;
3. A chacune des chambres du parlement à l'initiative
de la moitié de ses membres ;
4. A une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.
000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à
l'une de deux chambres.Chacune de ces initiatives est soumise à
l'assemblée nationale et au sénat qui décident, à
la majorité absolue de chaque chambre, du bienfondé du projet, la
proposition, ou la pétition de révision. La révision n'est
définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est
approuvée par référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumis au référendum lorsque l'assemblée
nationale et le sénat réunis en congrès l'approuvent
à la majorité des trois cinquième des membres les
composant.
Cependant la même loi prévoit des limites de
révision constitutionnelle par rapport au contenu, et au temps.
2.2. LES DISPOSITIONS CONTROVERSE
SUR LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Sur ce point une lumière est donnée. Aucune
révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre,
l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant
l'intérim à la présidence de la République ni
lorsque l'assemblée nationale et le sénat se trouvent
empêchés de se réunir librement.52(*)
Cependant, la forme républicaine de l'Etat, le principe
du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le
nombre et la durée des mandats du résident de la
République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme
politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision
constitutionnelle ayant pour objet de réduire les droits et
libertés de la personne ou de réduire les préparatoires
des provinces et des entités territoriales
décentralisées.53(*)
SECTION 3 : LA MISE EN OEUVRE
DE LA REVISION
La révision constitutionnelle est exercée par un
organe, en suivant une procédure et ce pouvoir connaît des
limites.
3.1. PROCEDURE DE REVISION
La révision de la constitution résulte d'une
mise en oeuvre du pouvoir constituant institué ou dérivé.
Si les constitutions souples se révisent aisément, selon la
procédure d'adoption d'une loi ordinaire, les constitutions rigides
utilisent un processus en plusieurs phases.
3.2. PROCEDURE DE REVISION D'UNE
CONSTITUTION SOUPLE
Elle comporte l'initiative, l'adoption, bref il n'existe
aucune procédure spéciale de révision, celle-ci
s'opérant selon les procédures servant à l'adoption des
lois ordinaires, c.-à-d. celles qui font l'objet d'un vote
parlementaires, ex : l'assemblé parlementaire statuant à la
majorité des membres présents. La suprématie de la
constitution n'est alors que théorique, car il n'ya aucune
différence entre les lois ordinaires ; elles s'identifient et se
situent donc à la même place dans la hiérarchie des
règles juridiques54(*).
Voici les différentes étapes de cette
révision.
1. L'INITIATIVE
Elle appartient au chef de l'Etat, au gouvernement, à
chaque chambre du parlement à l'initiative d'un ou plusieurs de ses
membres et à la population par voie de pétition.
Chacune de ces initiatives est soumise aux deux chambres
réunis en congrès, qui en examine le bien fondé. C'est
donc le congrès qui apprécie la nécessité de
révision.
2. L'ADOPTION
Elle est faite soit par le peuple par voie de
référendum, soit le congrès à une majorité
importante de ses membres. C'est l'étape de la validation
définitive de la révision.
3.3. PROCEDURE DE REVISION D'UNE
CONSTITUTION RIGIDE
La révision constitutionnelle de cette constitution
rigide comporte des formes contraignantes et des conditions difficiles à
réunir. La complication de la procédure a pour but
d'éviter les révisions trop faciles.
Celle procédure comporte plusieurs phases dont ;
l'initiative, la révision a proprement dite et la ratification de cette
révision.
1. L'NITIATIVE
Elle appartient, soit au président de la
république, sur proposition du premier ministre, soit aux membres du
parlement dans le premier cas, il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle,
dans le second, d'une proposition de loi constitutionnelle.
Une initiative parlementaire est certes possible, mais elle
conduit nécessairement à une révision par voie
référendaire.
2. LA REVISIN PROPREMENT-DITE
Elle doit être votée par les deux
assemblées en termes identiques ici la volonté de la chambre
ayant le plus grand effectif, Suffit pour bloquer définitivement un
processus de révision souhaité par le chef de l'Etat, l'autre
chambre ou l'opinion et cela est surtout remarquable lorsque cette chambre
n'est pas initiatrice de cette révision.
Ce droit de vote accordé à la chambre la plus
peuplée du parlement, traduit le rôle que certains constituants,
avaient initialement souhaité faire jouer à ce dernier.Pour
tenter de contourner cet obstacle, on peut recourir au référendum
populaire.
3. LA RATIFICATION DE LA REVISION
La révision est définitive après avoir
été approuvée par référendum. Mais ce
recours au peuple peut être évité, alors que le parlement
lui, ne peut pas l'être.
Si le président décide de soumettre le projet de
révision au parlement convoqué en congrès, qui doit alors
l'approuver à la majorité de trois cinquièmes des
suffrages exprimés ce procédé est destiné à
être utilisé pour des révisions mineurs ou techniques,
nécessitant pas qu'on déroge le peuple, on précisera aussi
que, d'une part la voie du congrès n'est ouverte que pour les projets de
révision c'est-à-dire résultant d'une initiative
présidentielle, et d'autre part que celle du référendum
à préséance sur celle du congrès.
Notons enfin que la révision constitutionnelle doit
avoir une procédure assouplie, dans une optique de
rééquilibrage des compétences entre le chef de l'Etat, les
deux chambres et la nation, dont réunion forme le pouvoir constituant;
car :
1. Si la constitution n'assouplie pas la phase initiative lors
que les deux chambres votent un même texte, l'option du président
de la république entre en ratification, référendum ou par
procédure du congrès est également offerte dans le cadre
des propositions de révision d'origine parlementaire ;
2. Mais aussi pour prévenir les blocages, le chef de
l'Etat peut soumettre au référendum un projet ou une proposition
de révision non adoptée en termes identiques, les deux chambres,
après deux lectures pour chacune d'elles, à condition que l'une
des deux lui ait apportée le des suffrages exprimés ;
3. Et surtout en fin sans évoquer
l'établissement d'une coutume constitutionnelle, pendant la
période de cohabitation, le chef de l'Etat peut s'arranger un droit de
veto permettant, de donner la décision de soumettre un projet de
révision au parlement réuni en congrès plutôt qu'au
peuple ; mais la procédure normale de révision peut
être réactivée plus tard par un autre chef de L'Etat, se
trouvant dans le contexte politique différent.
3.4. LES LIMITES DE LA
REVISION
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer,
et de changer sa constitution une génération ne peut assujettir
à ses les générations futures malgré tout,
certaines, limitations au pouvoir de révision sont parfois
instituées, et les organes exerçant le pouvoir de réviser
la constitution se trouvant ainsi être limités dans leurs
attributions.
C'est pourquoi on dit qu'à la différence du
pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé est
par essence un pouvoir limité.
Nous allons à cet effet distinguer deux types de
limitations : la limitation au temps et la limitation par rapport à
l'objet.
3.4.1. LA LIMITE DE REVISIN DANS LE TEMPS
Cette limitation se rapporte à l'époque de la
révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit
autorisée qu'après certaines échéances.
Il y a donc interdiction de révision pendant un certain
laps de temps ou certaines périodes.
3.4.2. LES LIMITATIONS DANS SON OBJET
Certaines constitutions interdisent la révision de
certains articles, comme le cas de la République Démocratique du
Congo en son article 220 de la constitution qui fait objet de notre
étude.
SECTION 4 : LES
CONSIDERATIONS GENERALES DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DE 20011 EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Il convient de vous signaler que c'est au soir de
l'année 2010, que le gouvernement congolais allait initier une
réforme constitutionnelle laquelle été soumise pour
examiner et adoption aux deux chambres du parlement c'est-à-dire
l'Assemblée nationale et le Senat. En somme, Huit articles sur deux
cents vingt -neuf que bénéficient notre constitution.
Cependant, les multiples tentatives menées à la
fois par la coalition d'opposition politique, la société civile,
les ONG des droits humains pour compromettre cette démarche qui selon
les institutions ci-haut reprises visent pérenniser ou perpétuer
le pouvoir en place sans oublier la réprobation du prélat de
l'Eglise catholique, archevêque de Kinshasa et conseiller du pape
François l'égard de ce projet de loi visant à reformer la
constitution, cette action finit par se matérialiser.
Examinée et adoptée en concrets, cette loi
portant révision constitutionnelle fut promulguée par le
président de la République le 20/01/2011. Cette dernière
devient alors la constitution du 18 Février 2006 nouvelle version ou
version révisée. Le présent chapitre va s'atteler aussi
à une gymnastique d'analyse des articles révisés.
SECTION 5. ANALYSE HERMENEUTIQUE
DES DISPOSITIONS
REVISEESDE LA CONSTITUTION DE 2006
EN
REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE DU CONGO
Dans cette partie, nous allons procéder à
l'analyse même des articles révisés en Janvier 2011. Cette
gymnastique va consister à passer en revue de tous les articles
constitutionnels révisés, enfin un bref commentaire.
§1. L'ARTICLE 71
Cet article était stipulé de la manière
suivante : le président de la République est élu
à la majorité des suffrages exprimés si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un
délai de quinze jours à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés
au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de
désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se
présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier
tour. Est déclaré élu ou second tour, le candidat ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La nouvelle version dit ce qui suit : le président
de la République est élu à la majorité simple des
suffrages exprimés c'est-à-dire ou clair que l'organisation de
l'élection du président de la République passe de deux
tours à un seul tour pour être précis, la majorité
simple suffit au candidat favori pour l'emporter dès le premier tour.
a) Les motivations de la révision de cet
article
Le gouvernement congolais par le biais de son porte-parole et
ministre de la communication, médias et bonne citoyenneté avait
évoqué un certain nombre des raisons ayant concouru à
cette révision. Les plus déterminants sont :
- Réduire le coût relatif à l'organisait
des élections présidentielles
- Eviter toute crise liée à un conflit
identitaire
- Prévenir le problème de contestation et
conflit post électoral.55(*)
De notre part, l'organisation des élections
présidentielles à un tour peut entrainer à un bipartisme
politique car tous les autres partis politiques incapables vont se greffer
autour de deux grands leaders. Ainsi, nous pouvons passer du multipartisme non
limité ou bipartisme limité comme des grandes nations au monde
à l'exemple des USA. La création de la majorité
présidentielle est le signe précurseur. Cependant l'opposition
n'est pas unie pour arriver à cela. En plus, chercher à comparer
la réussite des élections présidentielles à un seul
tour organisée en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, en France en
l'assimilant à la réalité de la République
Démocratique du Congo ne convient pas d'une même logique dans la
mesure où ces pays sont de la vielle démocratie alors que notre
pays est dans un processus de la démocratie.
Chercher à prévenir tout problème pouvant
susciter un conflit post électoral. A ce point, nous disons que
l'élection présidentielle de 2011 à un seul tour
était une source incontournable de contestation du résultat des
élut omni a dégénérés à un conflit
post électoral.
La raison avancée par le gouvernement concernant la
réduction du coût relatif à l'organisation des
élections. Cette dernière n'est pas convaincante car gérer
suppose selon Fayol prévoir, organiser, coordonner, commander et
contrôler.56(*)
Attendu que le gouvernement savait depuis le début de
son mandat qu'il y a cinq ans où il y aurait des élections en
2011, le sens de responsabilité et l'expression de bonne volonté
devraient pousser ce dernier à se préparer d'avance et en
conséquence. En ce qui concerne la deuxième raison celle
d'éviter toute crise identitaire cette justification n'est pas
défendable.
Est-il qu'un président issu des élections
apparaît comme le produit de l'expression démocratique et donc
valable sur le plan juridique. Cependant faut-il être légitime,
aspect politique, qui suppose l'acceptation suffisante au majoritaire de la
population du pays ou du territoire national or, dans cette logique de
majorité simple signifiant que le seuil du pourcentage est n'importe des
voix exprimés en faveur du candidat représentant une valeur
supérieure par rapports aux autres concurrents lui permet de passer
directement à la fonction du président de la
République.
Il est important des vous rappeler que le législateur
de 2006 dans l'exposé des motifs de cette constitution avait
stipulé ce qui suit : « Depuis son indépendance le
30/06/1960, la République Démocratique du Congo est
confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une
des causés fondamentales est la contestation de légitimé
des institutions et leurs animateurs57(*)
De ce qui précède, un président de la
République élu à un seul tour n'a pas une assise
suffisante sur le territoire national, incarne une faible
représentativité susceptible de faire ressurgir le
problème de contestation de légitimité, Il apparaît
comme un chef de l'Etat échantillon ;
Alors qu'un président de la République
élu au second tour à la suite d'une coalition à une marque
de rassembleur et donc plus ou moins solidement légitime et par
conséquent éviter toute crise de légitimité sur le
territoire national dans le cas figure ou le président de la
République élu est contesté par une grande partie de la
population par rapport à celle exprimée par son fief
électoral.
En définitive, cet article de la constitution
révisé n'a été qu'une pierre taillée sur
mesure pour des aspirations électoristes entretenues par le pouvoir en
exercices.
§2. L'ARTICLE 110
D'une partLa perte du mandat parlementaire par suite de la
nomination du Député ou du Sénateur à une fonction
politique pose un problème de fond dans un régime de
démocratie électorale où les équations personnelles
comptent de façon significative au-delà de l'impact des
organisations politiques dont les candidats portent les couleurs. Cependant, la
constitution ne prévoit pas la possibilité pour un
député ou un Sénateur de retourner à son mandat
après avoir exercé une fonction politique incompatible
arrivée à son terme. Par, conséquent, si l'élu
nommé au Gouvernement quitte celui-ci et ne peut plus retrouver son
siège au Parlement, la représentation de ses électeurs est
vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les
électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur
lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés. Par
conséquent, de reconnaître aux parlementaires un droit de retour
aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique
et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.
Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter
atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du
Parlement. Celui-ci ne peut, en effet, devenir ni un dépotoir ni un
refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un
Député ou un Sénateur qui, au sortir d'une fonction
politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires,
ne peut réintégrer le Parlement qu'après avoir lavé
l'opprobre jeté sur lui.
D'une autre part cet article, il faut le souligner qu'il n'est
pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle par définition, une
constitution est destinée à contenir des principes et des
règles d'ordre général et non pas de situation
particulières.
En plus on voudrait que le suppléant qui avait ainsi
remplacé le député concerné, conformément
à la constitution, soit chassé afin que le député
reprenne son siège ! C'est une conception marquée de
plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à
la cupidité des élus et à la notoriété des
suppléants qui a peut-être permis l'élection du
député.
§3. L'ARTICLE 126
Par suite du renvoi pour une nouvelle
délibération de la loi budgétaire pour l'exercice 2010
conformément à l'article 137 de la Constitution, cette loi n'a
pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur
au 1 janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le
Parlement devait accorder au Gouvernement des crédits provisoires. Cette
hypothèse n'ayant pas été envisagée par la
Constitution, le Gouvernement a éprouvé de la peine à
demander ces crédits. Il est donc impérieux d'intégrer
désormais ce précédent à l'article 126 de la
Constitution afin de garantir la continuité des services publics.
En plus nous ne trouvons pas un désavantage à
cet amendement, car elle vise l'idée d'écarter une
léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou
son intervention dans la vie économique et sociale de la population.
§4. L'ARTICLE 149
En l'état actuel des dispositions constitutionnelles
relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de
conclure que le Parquet est indépendant du Ministre de la Justice dont
il est pourtant le bras séculier en matière de répression
des infractions aux lois de la République. Il est indispensable de
clarifier les rapports entre l'organe de la loi et le Gouvernement en revenant
à la normalité.
La nouveauté constatée dans l'article 149 est la
suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire.
Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en
cause l'article 220.
Cela signifie clairement que le magistrat du parquet est
désormais placé dans l'autorité hiérarchique du
ministre de justice, un département du pouvoir exécutif,
plutôt que sous la coordination du conseil supérieur de la
magistrature, organe indépendant de l'exécutif et du
législatif.
Nous, nous posons, si la problématique soulevée
dans l'exposé des motifs de la constitution originale du 18
Février à savoir l'instauration d'un Etat de Droit en
République Démocratique du Congo se traduit dans cette
révision. Notre pays aspire à un « Etat dans lequel la
règle est défendue par le juge qui en donne une
interprétation des contingences politiques ».58(*)
Nous sommes sans ignoré que le parquet assure
l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier u tribunal
pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un
rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant
à s'affirmer comme la nôtre.
Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des
sanctions de sa hiérarchie, peut céder à des
intimidations, à des interférences hostiles à sa
conscience et à son serment tout en servant les intérêts du
chef que celui du peuple.
§5. L'ARTICLE 197
De notre part, nous craignons que cette innovation puisse
créées une brèche au président de la
République à des dissolutions et à des révolutions
abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de provinces
c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que celles
prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience
d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement
représentée par les nombres au courant politique contraire
à celui su résident de la République.
Il y a lieu qu'avec ce système qu'un président
élu manque de légitimité asseye considérable ou
incarne seulement une légitimité sectorielle alors qu'un
gouverneur puisse représenter plus d'acceptation populaire plus que le
président. Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur
présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de
créer une révolution la province du Katanga peut servir
d'exemple.
Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à
dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de
province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus
avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça
risque de biaiser des grands principes et risque encore de violer certaines
règles fondamentales du droit Administratif.
En effet, la théorie du parallélisme des formes
ou de l'acte révision de cet article. Dans la mesure où elle veut
que l'autorité qui nomme soit la seule pour révoquer à un
poste de l'administration, dans les cas sous examen ni l'assemblée ni le
gouverneur de province ne sont les produits d'une nomination
présidentielle qui appellerait une révocation par la même
compétence, mais plutôt les produits d'une manifestation de la
volonté du peuple par la voie des unes au suffrage universelle direct
pour les députés provinciaux et au suffrage indirect pour le
gouverneur élu par les députés provinciaux.
Dans cette perspective, le chef de l'exécutif et
l'assemblée provinciale craignant une sanction négative du chef
de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non celles du peuple
censé normalement les sanctionner. Ainsi les propos de KETUMILE MASIRE
auront la raison d'être lorsqu'il avait déclaré
« Les politiciens congolais d'hier et d'aujourd'hui paraissent avoir
été préoccupés par leur bien être que celui
du peuple ».59(*)
Nous sommes dans une République et non dans un royaume
comme celui de la Belgique ou « Le gouverneur est le commissaire du
gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi
dans la province qui est nommé et révoqué par
lui ».60(*)
§6. L'ARTICLE 198
Notre point de vue l'article précédent convient
également à celui-ci car les articles 197 et 198 se rapporte tous
presqu'à un même objet techniquement parlant.
§7. L'ARTICLE 218
Nous sommes d'avis car c'est un moyen qu'à le souverain
primaire de s'exprimer directement, le constituant originaire n'avait pas
déterminé l'autorité compétente pour convoquer le
peuple au référendum. Afin de suppléer à cette
lacune la présente révision suggère de conférer
cette prérogative au chef de l'Etat.
§8. L'ARTICLE 226
Cette révision pour notre part c'est afin de donner
à l'installation de nouvelles provinces créées par
l'article 2 de la constitution et au processus d'autonomisation des provinces
en cours dans notre pays, toutes les chances de réussite, il convient
d'y procéder avec rationalité, réalisme, et
beaucoup de sens de responsabilité. C'est pourquoi, il est
proposé de déconstitutionnaliser la programmation de la laisser
aux bons soins du législateur.
Ainsi, sans toucher au prescrit de l'article 2 de la
constitution ni l'étendue des compétences reconnues aux
provinces, une loi de programmation déterminera les modalités
pratiques d'installation des nouvelles provinces. Il sera possible, dans ces
conditions, de décider chaque fois de l'installation d'une nouvelle
province au plusieurs provinces au regard des moyens disponibles et
après évaluation régulière du processus. Telle est
la quintessence de la présence loi portant rescision de la constitution
du 18/02/2006.
Dans cette logique dans les lignes qui, suivent, nous allons
voir maintenant les corollaires de la révision constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo
SECTION 6. LES
CONSÉQUENCES D'UNE REVISION
CONSTITUTIONNELLE
A ce point nous disons que cette constitution
révisée peut avoir ou de retombées soit certaines qui
incertaines.
6.1. SUR LE PLAN
SOCIOCULTUREL
Cette révision constitutionnelle n'a rien
apporté de positif car la population a le sentiment d'être
abandonnée par l'Etat, surtout dans les zones frontalières ou
la tentation de céder aux cris des sirènes qui promettent la
libération, est considérable.
En plus les besoins de base, notamment l'alimentation, la
santé, logement, et l'éducation ne sont pas suffisamment pris en
compte par le gouvernement. A l'issue de cette révision, nous avons
constaté de constations, de fraude et la non transparence des
élections
Du point de vus culturel, cet amendement constitutionnel a
amené et renforcé l'inculture démocratique tel que ;
les campagnes électorales démocratiques le vote tribal, la
résurgence des rivalités ethniques
6.2. SUR LE PLAN POLITIQUE
A ce point, nous avons constaté le problème de
légitimité D'entrée de jeu, force est de constater que la
notion de légitimité est purement
sociologique « le sociologue MARX Weber a distingué trois
types de légitimité selon que le pouvoir est traditionnel
charismatique ou rationnel ».61(*)
Dès lors, n'étant pas une catégorie
juridique, la question de légitimité ne peut se poser en droit
positif congolais pour ce qui est de l'élection du président de
la république à tour unique.
La légitimité est plus noble que
légalité. Car la légitimité traduit les
opérations qui de la population qui n'est pas impliquée dans la
démarche
Notre pays constitue de peuple avec plus de 450 ethnies,
raison pour laquelle toutes les constitutions, depuis 1960 jusqu'à la
conférence souveraine (CNS), consacrèrent l'élection du
chef de l'Etat à deux tours.
D'ailleurs L'Eglise catholique qui est un partenaire de l'Etat
n'était d'Accord pour le cardinal « si le candidat passe
à un tour, mathématiquement cela veut dire qu'il pourrait passer
à la rigueur avec 20% des voix, ce n'est pas assez
représentatif ».62(*)
Estimait le prélat. « Comment est-ce
qu'on peut être à l'aise en étant le chef de l'Etat de 20%
pour une population de 100%.63(*)
Pour lui, « il faut que le président
ait suffisamment d'Afrique dans le pays qu'on le connaisse partout et pour
cela il faut qu'il ait au moins 50% plus une voix ».
C'est dans ce contexte qu'il a appelé la classe
politique au respect de l'esprit de la loi et à ne pas
précipiter les choses.
1.3. SUR LE PLAN ECONOMIQUE
A ce point la Révision constitutionnelle n'a pas assez
d'impact mais, pour ceux de la majorité présidentielle, cette
modification constitutionnelle est aussi relative à la réduction
du cout devant concevoir à l'organisation de l'élection
présidentielle. Le gouvernement estimait que l'organisation de
l'élection présidentielle à un tour réduirait la
moitié du cout de qui serait prévu pour le deuxième
tour.
De notre part, encouragions le gouvernement congolais pour
une grande partie de dépenses engagée pour la
réalisation des élections en 2011. Malgré les
imperfections
CONCLUSION
Nous voici arriver au terme de notre travail en guise de
conclusion ce travail était axé sur la révision
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo 2011,
en jeux et perspectives.
Hormis l'introduction et la conclusion le présent
travail à trois chapitré, la première traite du cadre
conceptuel et théorique, le deuxième est axé sur la
présentation de la République Démocratique du Congo sur
plan historique, géographique, et politico _ administrative ; enfin
le troisième qui est le corps même du travail parle de l'apport de
la révision constitutionnelle dans les enjeux démocratique en
République Démocratique du Congo.
La technique documentaire et celle d'interview nous ont servi
d'outils pour collecter les données, et la méthode
exégétique ou herméneutique nous a servi pour
l'interprétation des données récoltées et des
articles révisés.
Notre étude, nous l'avons abordée avec une
problématique, à laquelle nous avons émis des
hypothèses selon lesquelles : il semblerait que, les
procédures ont été respectées, mais le temps de
cette révision n'était propice. En suite aucune part de la
population, car cette dernière avait rouspété cette
révision constitutionnelle, malgré que la population était
présente à travers ses représentants, Cependant, cette
représentation est apparente et non pas réelle. Après
analyse, sur terrain nous sommes rendus compte que nos hypothèses
étaient affirmées.
Comme perspective, elle amènera le pays dans le Cao.
La plus grande détresse que connait le Congo actuellement, et la
situation catastrophique qui ronge le Congo, aujourd'hui est le fruit d'un
investissement dans la médiocrité entrepris depuis de longues
année : la barbarie, la promotion des antivaleurs..., sont autant
des facteurs sur base desquels les Congolais ont bâti leur
société. Toujours dans les perspectives. Cette constitution de
2011 révisée risquerait de mettre immédiatement en
danger l'avenir de la démocratie, le fait de ne pas organiser le
Référendum populaire. Avec cette révision, on n'est pas
à la dernière, car le président de la République
disait : « je ne peux en finir avec les reformes juridiques
sans mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout
dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision
constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait
être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et
uniquement dans l'intérêt supérieur de la
nation ».64(*)
Nous craignons fort que cette modification de la constitution
est en train de fissurer l'échafaudage sur lequel repose l'Etat de droit
souhaité par tous par conséquent la stabilité
sociopolitique et la paix civile de notre pays se trouveront inexorablement
compromises, si elles ne le sont déjà par ce jeu risqué de
vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix même au travers du
trou d'une aiguille.
Les articles révisés étaient dans
l'intérêt des politiques, car la population ne trouve pas son
compte. La constitution de la République Démocratique du Congo en
vigueur date du 18 Février 2006. Elle est donc âgée de 7
ans. A cet âge déjà, des questions peuvent se poser :
la constitution est-elle appliquée ?, est-elle
respectée ?, continue-t-elle à être en harmonie avec
les circonstances ?
- L'article 2 de la constitution dispose que la
République Démocratique du Congo est composée de la ville
de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité
juridique. Et aux termes de l'article 226, les dispositions de l'article 2
« entreront en vigueur endéans trente-six mois qui suivront
l'installation effective des instituts politiques prévues par la
même constitution ». le constat à ce jour, est que le
pays n'a pas encore 25 provinces source de conflit.
- Aux termes de l'article 42, « l'enseignement
primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements
publics » cette disposition est-elle appliquée ?,
Tels sont par exemple les articles à revoir et à
appliquer pour l'intérêt de la population. A ce point, nous
laissons une ouverture aux futurs chercheurs qui aborderont dans le même
sens que nous.
1. Critiques
- C'est une constitution qui a étalé au grand,
jour ses faiblesses et son irréalisme ;
- La Démocratie congolaise est trop jeune et fragile,
il n'était pas le moment d'opérer la révision
constitutionnelle.
- Nous risquons de retomber dans les erreurs du passé
comme sous le régime« Mobutu ». La démocratie
est un processus irréversible en République Démocratique
du Congo.
- Cette révision risque d'affaiblir la bonne marche du
train de la démocratie, et de renforcer la durée du pouvoir de
nos gouvernants.
2. Suggestions
- Le système politique démocratique congolais
n'est pas encore développé et stabilisé pour permettre
d'en faire une évaluation éclairée. Dès lors, Si la
nécessité de révision de la constitution s'impose à
tous la majorité comme l'opposition, la période électorale
semble la moins appropriée pour ce faire, car porteuse des germes de
constations pouvant déboucher sur des violences et ramener notre pays
encore en arrière ;
- Ce mode de scrutions est vivement déconseillé
car porteur des symptômes de violence et de débordements
susceptibles d'être engendrés suite aux antagonismes ethnique, et
tribaux dans un pays marqué par le clivage Ouest-Est.
- Après cinquante ans de gâchis politique et 5
ans de mimétisme démocratique, il est plus que temps que la
République Démocratique du Congo soit dirigée par un
président qui comprenne le mode dans lequel nous vivons aujourd'hui et
des enjeux au centre desquels se trouve confronté notre pays. Un
président qui propose à ses compatriotes une vision politique et
un projet de gouvernance pragmatique, efficace, et capable d'offrir des
réelles perspectives de prospérité, de bien être, de
sécurité et de paix à tous ses concitoyens.
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10. VUNDUAWE, F., traité de droit
administratif, Bruxelles, Larcier, 2007
III. TRAVAUX SCIENTIFIQUES
1. KAMUKUNYA, A, contribution à la notion de fraude
en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat,
université de Kinshasa, 2000 - 2001
2. KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO. PF., de l'exercice des
droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne
gouvernance en Afrique noire : cas de la République
Démocratique du Congo de l'indépendance jusqu'à nos jours,
thèse de doctorat en droit, UNILU, 2004_2005
3. MAMPUYA, A., « la constitution : la
révision n'est pas une urgence », in
www.la.constitution_en_afrique.org,
publié mardi 27 novembre 2007
4. KAZADI, J., « la révision
constitutionnelle congolaise », in
www.la.constitution_en_afrique.org
5. STOURZEH, G., la constitution _ évolution des
significations du terme depuis le dé début du
17ème siècle... Revue Française de
théorie philosophique, N° 29, Paris, 1999
6. KETUMILE MASIRE, interview cinq questions à
KETUMILE MASIRE propos recueillis par Henri OKARE, in MONUC Magazine
N° 26
7. KABILA KABANGE, J., « discours du
président de la République Démocratique du Congo sur
l'état de la nation 6 décembre 2007 », in Congo _
Afrique, N° 422, Kinshasa, février 2008
IV. COURS
1. FANA MUSANGU, S., Cours de sociologie politique,
inédit, G3SPA, UNIKOL, 2012_2013
2. KATENGA KAPENDA, A., cours des institutions politiques
du Congo, inédit, G3SPA, UNIKOL, 2012_2013
3. MUTUNDA KAUNDA, F., cours d'introduction à la
science administrative, inédit, G1 SPA, UNIKOL, 2010 _ 2011
4. MUTUNDA KAUNDA, F., cours de théories, doctrines
politiques et sociales, inédit, G2 SPA, UNIKOL, 2011 _ 2012
5. MWAMBA SINONDA, J., syllabus du cours de droit
constitutionnel : théorie générale de l'Etat, G2
SPA, UNIKOL, 2011 _ 2012
6. NGOY KATAHWA, N. (Mgr), cours d'initiation à la
recherche scientifique, G2 PHILO, Grand Séminaire Saint Paul de
Lubumbashi, 1993_ 1994
7. NGOY MUKANYA, I., Cours d'initiation à la
recherche scientifique, G1 toutes options, UNIC/Kz , 2011 _ 2012
8. SANY KALAMB, S., Cours de la science politique, G1 SPA,
UNIKOL, 2010_2011
V. LA WEBOGRAPHIE
1.
www.wikipedia.org/wiki/constitution
2.
www.toupie.org/Dictionnaire/assembléeconstitutuante
3.
www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionnalisme
4.
www.toupie.org/Dictionnaire/controledeconstitutionnalité
5.
www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionmonarchique
6.
www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionsouple
7.
www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionrigide
8. www.dia_afrique.org
9.
www.Philosophie.free.fr
10.
www.citation_du_jour.fr
11. www.lestroiscoups.com
VI. AUTRES DOCUMENTS
1. Ministère de la santé publique, rapport
narratif : profil pharmaceutique de la République
Démocratique du Congo 2011 ;
2. Ministère du plan, rapport de mise en oeuvre de la
stratégie de réduction de la pauvre de la pauvreté,
Kinshasa, mars 2010
3. UNESCO, Document de programmation pays République
Démocratique du 2011 _ 2013
TABLE DE MATIERES
Contents
INTRODUCTION
1
1. PRESENTATION DU SUJET
2
2. ETAT DE LA QUESTION
3
3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
4
a) PROBLEMATIQUE :
4
b) HYPOTHESE
5
4. METHODE ET TECHNIQUES
5
a) METHODE
5
b) TECHNIQUES :
6
5. DELIMITATION DU SUJET
6
6. PLAN SOMMAIRE.
7
CHAPITRE I. LE CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
8
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET
NOTIONS CONNEXES
8
a) REVISION
8
b) ENJEU
8
c) PERSPECTIVE
8
d) LA CONSTITUTION
8
e) ASSEMBLEE CONSTITUANTE
10
f) LE CONSTITUTIONNALISME
10
g) LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
11
h) LE DROIT CONSTITUTIONNEL
11
i) UNE MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
11
j) UNE CONSTITUTION SOUPLE
12
k) UNE CONSTITUTION RIGIDE
12
l) LE PREAMBULE D'UNE CONSTITUTION
12
1.1. LES CARACTERES D'UNE CONSTITUTION
12
1.2. L'ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS
13
1.3. LE CONTENU DES CONSTITUTION
14
SECTION II : THEORIES EXPLICATIVES DE
REFERENCE
16
2.1. THEORIE DU POUVOIR SPONTANE DE REVISION
16
2.2. THEORIE DU PARALLELISME DES FORMES.
17
CHAP II. LA REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE
20
DEMOCRATIQUE DU CONGO
20
SECTION I. APERÇU GEOGRAPHIQUE
20
SECTION II. L'APERÇU HISTORIQUE
21
SECTION III. APERÇU
POLITICO-ADMINISTRATIVE
24
CHAPITRE III. L'APPORT DE LA REVISION
26
CONSTITUTIONNELLE DANS LES ENJEUX
26
DEMOCRATIQUE EN REPUBLIQUE
26
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
26
SECTION I : LES CONSIDERATIONS SUR LE CONCEPT
DE DEMOCRATIE
26
1.1. LES PILIERS OU LES PRINCIPES DE LA
DEMOCRATIE
27
SECTION II. LES OPPORTUNITES DE LA REVISION
29
CONSTITUTIONNELLE
29
2.1. DISPOSITIONS LEGALES
30
2.2. LES DISPOSITIONS CONTROVERSE SUR LA
REVISION
31
CONSTITUTIONNELLE
31
SECTION 3 : LA MISE EN OEUVRE DE LA
REVISION
32
3.1. PROCEDURE DE REVISION
32
3.2. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION
SOUPLE
32
3.3. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION
RIGIDE
33
3.4. LES LIMITES DE LA REVISION
35
SECTION 4 : LES CONSIDERATIONS GENERALES DE LA
REVISION
CONSTITUTIONNELLE DE 20011 EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONG
35
SECTION 5. ANALYSE HERMENEUTIQUE DES
DISPOSITIONS
36
REVISEES DE LA CONSTITUTION DE 2006 EN
36
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
36
§1. L'ARTICLE 71
36
§2. L'ARTICLE 110
39
§3. L'ARTICLE 126
40
§4. L'ARTICLE 149
40
§5. L'ARTICLE 197
41
§6. L'ARTICLE 198
42
§7. L'ARTICLE 218
42
§8. L'ARTICLE 226
43
SECTION 6. LES CONSÉQUENCES D'UNE
REVISION
43
CONSTITUTIONNELLE
43
6.1. SUR LE PLAN SOCIOCULTUREL
43
6.2. SUR LE PLAN POLITIQUE
44
6.3. SUR LE PLAN ECONOMIQUE
45
CONCLUSION
46
1. Critiques
47
2. Suggestions
48
BIBLIOGRAPHIE
49
TABLE DE MATIERES
52
* 1 Maurice -Pierre
Roy, les régimes politiques du tiers monde, LGDJ, Paris,
1997, P 13
* 23 KATENGA KAPENDA, A.,
cours des institutions politiques du Congo, G3 SPA, UNIKOL,
2012_2013
* 4VUNDUAWE, F,
traité de droit administratif, Bruxelles, Lancien, 2007, P
.222
* 5 KAMUKUNYA, A,
contribution à la notion de fraude en droit constitutionnel
congolais,Thèse de doctorat, université de Kinshasa, 2000 -
2001.
* 6 MAMPUYA, A, la
constitution : la révision n'est pas une urgence, in
www.la _constitution_en_afrique.org,
publié mardi 27 novembre 2007
* 7 KAZADI, Joseph, la
révision constitutionnelle congolaise, in
www.la _constitution_en_afrique.org
* 8 NGOY KATAHWA, N.
(Mgr),cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 Philo,
Grand séminaire st Paul Lubumbashi, 1993 - 1994.
* 9 Paul Robert,
dictionnaire petit robert, le robert, paris, 2011, P2029
* 10 Paul Robert, Op.cit.,
P 1267
* 11 NGOY MUKANYA, cours
d'initiation au travail scientifique, G1 Toutes option, UNIC, 2011-2012,
inédit
* 12 Dictionnaire universel,
éd. Hachettes, paris, 1997, P. 761
* 13 NGOY KATAHWA, N.
(Mgr.), op.cit.
* 14 Capitant, H, Dictionnaire
du droit constitutionnel, paris Armand, 2003, P.1
* 15 Dictionnaire
électronique, 36dictionnaires et recueils
* 16 IDEM
* 17 MPONGO BAKAKO, Institution
politique et droit constitutionnel T1 éd, Universitaire Africaine,
Kinshasa, 2011 P 55
* 18 STOURZEH. G, Constitution
évolution des significations du terme depuis le début du
17ème Siècle ... Revue française de
théorie philosophique N°29, Paris, 1999, P 158.
*
19Wiipedia.org/WIKI/Constitution.
* 20 IDEM
* 21 IDEM
* 22
www.Toupie.org/Dictionnaire/Assemblée-constituante.htm
* 23 www.Toupie.org
/Dictionnaire/Constitutionnalisme htm
* 24 www. Toupie. org
/Dictionnaire/Contrôle de constitutionnaliste
* 25 www. Toupie. org
/Dictionnaire/Contrôle de constitutionnaliste
* 26 www. Toupie. org
/Dictionnaire/Constitution monarchique
* 27 www.Toupie.org
/Dictionnaire/constitution souple
* 28 www.Toupie.org
/Dictionnaire/constitution rigide
* 29 www.Toupie.org
/Dictionnaire/préambule d'une constitution
* 30 MWAMB SINONDA, J.,
syllabus cours de Droit constitutionnel :
Théorie Générale de l'Etat, G3SPA, UNIKOL, 2011 _
2012, P 24, inédit
* 31 PRELOT MARCEL et BOULOUI
JEAN, institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème
édition, Dalloz, Paris, 1996 P 243
* 32Joseph-Barthelemy, la
distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires dans la
monarchie de Juillet, paris, RDD, 1909, P 7
* 33IDEM
* 34PRELOT Marcel et
BOULOUI,op.cit., P 245
* 35KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO.
PF., de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs
comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la
République Démocratique du Congo de l'indépendance
jusqu'à nos jours, thèse de doctorat en droit, UNILU,
2004_2005, p15
* 36 Ministère de la
santé publique, rapport narratif : profil pharmaceutique de la
République Démocratique du Congo 2011
* 37 UNESCO, Document de
programmation pays République Démocratique du Congo 2011_2013
* 38IDEM
* 39 KANDOLO ON'FUKU WA
KANDOLO. PF., op .cit., P 16
* 40KANDOLO ON'UFUKU
WA KANDOLO, PF, op.cit., P16
* 41 Ivi
* 42Ivi
* 43 Ministère du plan,
rapport de mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la
pauvreté, Kinshasa, Mars 2010
* 44 Lincoln Abraham
cité par MUTUNDA KAUNDA, F, cours de Théologies de doctrines
sociales et politiques,Inédit, G2 SPA, UNIKOL, 2011-2012
* 45 FANA MUSANGU, S.,
cours de sociologie politique, Inédit, G3 SPA, UNIKOL,
2012_2013, inédit
*
46www.citation_du_jour.fr
* 47IDEM
* 48
www.lestroiscoups.com
* 49
www.Philosophie.free.fr
* 50 TALANGAI Ferdinand,
RDC de l'an 2001 : Déclin ou déclic, éd
Analyse sociale, Kinshasa 2001, P. 84
* 51 Constitution de la
République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article
218, P55
* 52 Constitution de la
République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article
219, P55
* 53 Constitution de la
République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article
220, P55
* 54MWAMBA SINONDA,
op.cit., P28
* 55 Extrait du discours du
Ministre Lambert MENDE Lors de la conférence de presse du 3 Janvier
2011.
* 56 MUTUNDA KAUND F,
syllabus de l'introduction à la science administrative,
inédit, G1 SPA, UNIKOL, 2010-2011, P 6.
* 57 Constitution de la
République Démocratique du Congo 2006 version originale
* 58 FANA MUSANGU,S., op.
cit.
* 59 KETUMILE MASIRE,
Interview cinq questions à KETUMIRE propos recueillis par Henri
OKARE, in Monue Magazine n°026, P.7
* 60 Joseph HVLAEMMINCK,
Manuel élémentaire de Droit Public,
3ème éd. De Bos Bruxelles, 1950, P. 103
* 61 SANY KALAMB, S., cours
d'introduction à la science politique G1, UNIKOL, 2010-2011,
inédit
* 62Www. Dia -afrique.org
* 63IDEM
* 64 Joseph KABILA, Discours du
président de la République sur l'Etat de la nation, Kinshasa, 6
Dec 2007, in Congo Afrique, N° 422, février 2008, PP
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