III.2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil en cas de
violation par les réfugiés de ses obligations
Dans ce troisième chapitre, nous avions
épinglé le mot obligation auquel les réfugiés sont
tenus durant leur exil. C'est pourquoi dans ce paragraphe nous mettons plus
l'accent sur les mesures que les conventions en la matière autorisent
à, l'Etat d'asile de prendre lorsque les réfugiés ne
respectent pas ses obligations ou lorsqu'il sent sa sécurité
menacée par ce dernier.
La lecture de l'art. 2 de la convention du 28 juillet 1951
nous révèle que le réfugié à, l'égard
du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois et règlement ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre public. Et l'art. 3 de la convention du 10
septembre 1969 ajoute « qu'il doit en outre s'abstenir de tous
agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'Union
africaine (UA)» ce deux articles énumèrent de façon
générale, les obligations du réfugiés.
En cas de non respect de celles-ci, la convention de
Genève du 28 juillet 1951 recommande plusieurs options allant des
mesures provisoires à l'expulsion de réfugié. Toutefois la
convention subordonne ces options à certaines conditions dont l'examen
s'impose.
a. Mesures provisoire
Pour des raisons de sécurité, la convention
de Genève reconnaît aux Etats le pouvoir de prendre toutes mesures
nécessaires et ce, sans restrictions. C'est ainsi que nous nous pouvons
lire à l'art. 9 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ce
qui suit « aucune disposition de la présente convention n'a
peur effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale,
en entendant qu'il soit établi par le dit Etat contractant que cette
personne est effectivement un réfugié et que le maintien des
dites mesures est nécessairement à son égard dans
l'intérêt de sa sécurité nationale.
De l'analyse de cet article, il se dégage que l'Etat
d'accueil est libre de prendre n'importe quelle mesure, qu'il estime
nécessaire pour assurer et garantir sa sécurité. L'esprit
et la lettre de cet article autorisent même la détention du
réfugié auteur des actes portant atteinte à la
sécurité dudit Etat. Si, malgré ces mesures provisoires le
réfugiés récidivant ou lorsque celle-ci se
révèlent inefficaces la convention prévoit la
possibilité pour l'Etat dont la sécurité est
menacée d'expulser le réfugié.
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