EPIGRAPHE
« La personne humaine est sacrée. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger. »
Article 16 de la constitution de la RDC
IN MEMORIAM
Mes hommages :
A mon Père Boloko Tangasa Pius
A mon regretté père Munongo Bibefo Mataka
Placide
A mon Grand Frère BatuzolaMataka Munongo Jean
Que leurs âmes reposent en paix
DEDICACE
A vous Mamans : Honorine Butandu Munongo Tudiabioku et
Kalubi Boloko
A vous Maman Eveline Miyoyi Mutambayi future Mère de mes
Progénitures
A vous papa NYANGA CHRISPIN Successeur de l'Apôtre Boloko
Tangasa
REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit permis au seuil de se travail qui
démontre l'expérience de notre passage à
l'université et la défense de notre titre de licencié en
Relations Internationales, Nous exprimons toute notre gratitude à
l'endroit d'Abba Eternel Dieu Tout puissant et son fils Jésus-Christ
crucifié : source de vie et de sagesse, de reconnaissance et
d'intelligence, merci pour soutien incommensurable, que ce mémoire ou
travail quiest l'une publication après l'obtention de notre titre de
Licence soit le fruit de son oeuvre et témoigne aussi sa grandeur, pour
avoir contribué à notre formation d'homme et d'achever ce
cursus.
Notre profonde reconnaissance s'adresse en premier lieu
à Monsieur le professeur Kabwita Kabolo Iko, qui a bien voulu accepter
de diriger ce mémoire d'études approfondues et de notre
recherche. Son sens de dévouement et sa compétence nous ont
marqué et nous sommes sur de valoir encore plus car nous faisons parti
de l'élite intellectuelle de notre pays.
Nous adressons également nos remerciements d'une
manière particulière au professeur Kabwita Kabolo Iko Rigobert
qui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu des mains de
maître accepté de diriger ce travail. Ses marques pertinentes nous
ont permis de clarifier nos réflexions et ont donné à
notre analyse sa structure définitive.
A mon collègue assistant Théo,Bamwisho Richard
et à tous mes camarades combattant de lutte à savoir :
Pasteur Jonas Komono, Estelle Mwinkas, Héritier Mpika, Eric Ibanga,
Joyce Kimenga, Noëlla Ilunga, Atwisiku Néné, Ndeke Kanta,
Wungudi Charmante, Dorain Mutanga, Nsiesse Prudence, Reagan Mwanetu, Bihinda
Sifa, Eric Mudiandambu, Grâce Mussambi, Charles, Adelard et Asha
Selemani, qui par leurs dévouements et leurs encouregements ont
largement contribué à la réalisation de cette oeuvre
scientifique.
Voici cette fois-ci nos vifs remerciements à notre
future Ambassadrice Eveline Mutambayi, toi à qui la grâce a
été faite tu trouve ici l'expression de mon inoubliable gratitude
et notre attachement à nos futurs progénitures
ethéritiersle dix d'E.NK.M.
Nos remerciements aussi bien à toutes les familles de
l'Eglise M.E.C.C.A. churches, tous les pasteurs, membres de la paroisse la
Gloire, à tous les collègues Directeurs du Département des
Activités Chrétiennes, collègues serviteurs et ceux de
l'I.E.D.M pour leurs filiales amour.
Une place de choix est réservée dans notre
profonde intimité à ceux-ci qui nous ont toujours apporté
leur soutien, nous pensons ici au Représentant Légal chef
spirituel de l'Eglise M.E.C.C.A le Révérend Pasteur Nyanga
Chrispin, au couple Bruno Mambu, à Madame Clarisse Ekuba Mambuku, au
couple Maître Nico, Madame l'Ambassadeur Brunette Ekuba, à Djony
Lubela, à Madame Scola Bineni
Nous ne terminerons pas cette partie sans pourtant penser
à toutes les personnes qui me sont chère : à tous mes
oignions et mes salades du groupe les Acquis de la Croix à la personne
de l'Ir Eli Dhandu, Londry Kabanga, Kevin Dhandu, Anicet, dieu Lufungula et
Clarisse Kahumbu. Mais aussi à tous les Enfants de l'Ecodim/M.E.C.C.A et
leurs Moniteurs ; mes Médecins privés Chanel et Chancelle
Ekuba, à mon porte parole Chacha Ekuba.
Qu'ils ne se sentent pas oubliés et qu'ils nes'estiment
pas moins amis car le meilleur que l'on puisse faire pour un frère ou
une soeur n'est pas de clamer haut et fort son nom, mais d'avoir une compassion
de le servir de lui être vertueux et attentif.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AG : Assemblée
Générale
CDH : Commission des Droits de l'Homme
CICR : Comité International de
la Croix-Rouge
DIH : Droit International
Humanitaire
FDSS : Front démocratique de
Salut de la Somalie
HCR : Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés
MNS : Mouvement National Somalien
MSF : Médecin Sans
Frontières
NU : Nations Unies
OIR : Organisation Internationale des
Réfugiés
ONGH : Organisation
Non-Gouvernementale Humanitaire
ONU : Organisation des Nations
Unies
ONUSOM : Opérations des Nations Unies
en Somalie
Org. : Organisation
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
RDC : République
Démocratique du Congo
INTRODUCTION
Dans un monde en plein de
bouleversement, les réfugiés sont une tragique illustration des
convulsions de la planète. Ils témoignent de toutes les
situations de guerre, la famine ou d'oppression qui jettent sur les routes de
l'exode des millions de déracinés. Au cours des dernières
années, la multiplication de conflit et des situations de violences
s'est traduite par de nouveaux mouvements forcés de populations qui sont
venus porter à plus de 50 millions le nombre des réfugiés
et des personnes déplacées dans le monde.
L'ampleur des exodes et la multiplication des demandeurs
d'asile constituent un véritable défi pour le système
international de protection des réfugiés établi à
la fin de la seconde guerre mondiale et qui est aujourd'hui à la
croisée des chemins.
1. Problématique
La transformation en cours des politiques occidentales
soulève la question cruciale de la volonté des pays
démocratiques de continuer à assurer la protection des
réfugiés.
La question des réfugiés » n'est pas
nouvelle : L'histoire de l'humanité est jalonnée d'exodes et
de mouvement forcés de population. Mais le problème n'a
été connue comme ^phénomène social
spécifique qu'à la fin du XVIème siècle le terme
« réfugié » est, en effet, apparu pour la
première fois en 1573, lorsque les calvinistes hollandais fuyant la
répression espagnole ont trouvé refuge chez leur coreligionnaire
français et ont été protégés par Roi de
France, alors en lutte contre le Royaume d'Espagne qui dominait les
Pays-Bas.
Le conflit armé qui déchire la Somalie depuis
plusieurs décennies à l'intérieur de leur pays.
Des milliers d'autres Somaliens ont trouvé refuge dans
les pays limitrophes de la corne d'Afrique dont le Kenya fait parti.
Au regard de cette situation calamiteuse, nous nous posons les
questions suivantes : qu'est-ce qui est à la base du conflit en
Somalie ? Quels sont les droits reconnus aux réfugiés par
les conventions internationales ? Quelles sont les actions entreprises par
la communauté internationale en vue de garantir le droit des
réfugiés somaliens au Kenya ?
2. Choix et intérêt du sujet
Nous avons choisi ce sujet car la diffusion des règles
et principes du droit international humanitaire constituent un devoir et une
obligation essentielle que nous devons intériorisé ; les
universitaires eux, ont une double fonction à remplir : d'une part
l'approfondissement scientifique de la matière, dans l'optique d'une
contribution à la formation d'un droit, adapté aux
nécessités du temps et d'autre part l'encouragement à une
large connaissance de ce droit international humanitaire pour la protection des
personnes vulnérables en l'occurrence les réfugiés
somaliens au Kenya.
Notre étude présente un intérêt
double : sur le plan théorique et pratique. Sur le plan
théorique il y a une importance indéniable de travailler un tel
sujet. En effet, cette étude a une grande valeur scientifique car, elle
nous permet de connaître et de comprendre les conventions internationales
sur les droits et les obligations de réfugiés dans les Etats
contractant, ceux essentiellement protègent et se soucient des droits
les plus fondamentaux de l'homme en période des calamités
à comprendre la portée réelle et définie de
l'expression droits et obligations des réfugiés.
Sur le plan pratique, ce travail a une quintessence
incontestable du fait même que la situation droits et obligations de
victimes d'une catastrophes naturelle ou de guerre qui est une
nécessité préalable l'application du droit international
humanitaire a élu domicile dans l'humanité et l'accompagne au
quotidien.
2.
Hypothèse du travail
Sur base de la problématique soulevée, nous
évoquons l'hypothèse selon, laquelle la Somalie connait une
tragédie sur le plan humanitaire et des droits de l'homme. Le conflit
armé en, Somalie a des origines qui sont à la fois
géostratégiques, politiques et claniques qui ont plongé le
pays dans le chao de plusieurs décennies à savoir la guerre en
Somalie a occasionné des déplacements massifs des populations
et contraignant certains d'entre eux au refuge dans les pays limitrophes dont
le Kenya.
Il y a plusieurs droits qui sont reconnus par les conventions
internationales notamment droit d'asile est un principe essentiel de la
protection des réfugiés consacrés par l'article 14 de la
déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe précis
que « devant la persécution, toute personne à droit de
chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays ».
Ce droit est intimement lié au principe de non
refoulement qui prévoit qui nul ne droit être refoulé vers
un pays ou il risque d'être victime de violation grave de ses droits
fondamentaux les conventions prévoient aussi de garantie en faveur des
refugies d'un traitement identique à celui des nationaux, cela dans un
certains nombre de domaines : enseignement primaire (Art22)
légalisation du travail, assistance et secours publics etc.
Les actions fournies par la communauté inter nationale
par la complexité des crises qui évoquent les exodes massifs
exigent des solutions alternatives. Il est nécessaire d'adapter des
mesures immédiates, directes et efficaces, destinés à la
protection de victime et l'assistance à leur fournir et manière
complémentaire la mise en oeuvre de la responsabilité pour les
violations d'obligation établies par le droit internationale doit
être assurée.
La communauté internationale par les biais de HCR,
CICR, MS entend protéger les réfugiés et améliorer
les conditions de vie dans les camps des réfugies somaliens au Kenya
conformément aux normes requises. En dépit des contraintes et
certaines difficultés rencontrés par les organisations
internationales se voient dans l'obligation de contribuer à promouvoir
leurs activités même si les événements politiques se
déroulent dans les pays ou ils opèrent ont une incidence
très marquée sur leurs activités.
IL est donc difficile de satisfaire complètement aux
nomes d'assistance sur ces personnes,
4.
Méthodologie de la recherche
4. 1.
Méthode
La réalisation d'un travail scientifiques, est une
tache laborieuse qui recommande de la minutie et du tact, c'est ainsi que pour
le cas sous examens deux méthodes sont mises à
contributions :
Premièrement, nous avons recouru à la
méthode analytique qui nous a aidée à comprendre, à
analyser, à commenter et interpréter les textes internationaux
relatives à la protection des réfugies.
En suite, nous avons fait usage de la méthode juridique
cette dernière nous a permis de faire la lecture diachronique du droit
des réfugies et de quelques organisations humanitaires dans leur
évolutions par rapport au temps. Et surtout de connaitre l'origine du
conflit qui déchire la somalie, et les visés des
protagonistes.
4. 2.
Technique
La technique documentaire nous a permis de consulter les
documents écrits se rapportent à notre étude notamment les
ouvrages, les articles, les mémoires se rapportant à notre
étude.
L'interviens nous a permis de poser des questions à
certaines personnes dont : Mathieu M .chargé d'affaires d'ambassade
de Kenya en République Démocratique du Congo. (RDC) le professeur
Kabwita, nous avions également abordés quelques nombre de la
Mission Diplomatique Kenyane à Kinshasa
5.
Délimitation du sujet
Une étude portant sur une branche de droit
international humanitaire semble être une analyse scientifique. Notre
souhait serait de réfléchir sans limite sur les droits et
obligations des réfugiés. Mais en égard aux champs vaste
et aux mécanismes dynamiques de ce droit, force nous sera de revoir
notre idéal et de circonscrire nos investigations dans le temps et dans
l'espace.
Ainsi nos recherches dans le temps, se limiteront à la
convention de Genève portant sur la protection des
réfugiés de 12 août 1949 et de façon essentielle
à celle du 08 juin 1977.
C'est pour la période entre 2006 à 2011, dans
l'espace, nous nous limiterons aux conflits armés qui ont
déchirés la Somalie à partir de 2006 à 2011, nous
porterons aussi un regard sur les conflits armés internes et ceux dit
internationalisés.
6.
Division du travail
Il est une nécessité inévitable comme
l'exige un travail scientifique cohérent de débuter comme nous
l'avons fait, par une introduction et de finir par une conclusion.
Notre travail une fois pérorée aura
fondamentalement trois chapitres dans son corps.
Le premier chapitre est axé sur les
considérations générales, où on abordera les points
tels que : les définitions des concepts fondamentaux et
l'aperçu de quelques organisations humanitaires de
références. Le deuxième chapitre traite de la crise
somalienne, ici on s'attèlera ; ses causes, ses conséquences
et l'implication der la communauté internationale.
Le troisième chapitre enfin, aborde la question des
réfugiés somaliens au Kenya. Ce chapitre brossera les droits et
les obligations reconnues à ces réfugiés, les
mécanismes qui s'attèlent à appliquer les conventions
internationales en la matière.
Chapitre Premier :
LES CONSIDERATIONS GENERALES
Le premier chapitre de notre travail va être
divisé en deux grandes sections : le premier définira les
concepts de base et la deuxième présentera quelques organisations
humanitaires de références.
I.
1. Définitions des concepts
Sous cette section, nous allons définir et expliquer
sept concepts sur lesquels repose notre étude. Il s'agit des
concepts : droits, obligations, réfugiés, humanitaire,
déplacé, apatride, pays d'accueil.
I.1.
1. Droits
Le droit désigne l'ensemble des prescriptions
indispensables à la réalisation de l'ordre le, plus valable au
bien commun.
Selon Larousse, le concept « droit » est
l'ensemble des lois et des dispositions qui règlent obligatoirement les
rapports de société tant au point de vue des personnes qu'au
point de vue des bines. Certaines personnes se posent la question de savoir
d'où vient le mot « droit » ?
A cette question, Henry Levy Bival répond en ces
termes : le mot droit en français, Recht en allemand, Dirrito e,
italien, se rattache à une métaphore où une figure
géométrique. Il a pris d'abord un sens moral, puis juridique. Le
droit, c'est la ligne droite, qui s'oppose à la courbe, ou à
l'oblique.
Le droit c'est donc ce qui s'apparente aux notions de
rectitude, de franchise, de loyauté dans les rapports humains.1(*)
Le vocable « droit » peut donc être
pris dans un sens subjectif et dans un sens objectif.
a. Subjectif
Faculté reconnue par la loi ç une personne et
qui permet d'accomplir des actes déterminés et d'exiger que cette
prérogative soit respecté par les tiers ; s'écrit
aves « d » minuscule par exemple : le droit de
propriété permet au propriétaire d'utiliser la chose pour
son profit.
b. objectif
Est un ensemble des lois, c'est-à-dire des
règles établies pour le législateur pour faire
régner le bien commun ; il détermine aussi les droits
subjectifs et en assure le respect au moyen des sanctions qu'il
aménage ; s'écrit avec « D »
majuscule.
Quant à nous, le droit c'est l'ensemble des principes
ayant pour but de garantir l'harmonie et la discipline dans toute
société.2(*)
I.
1. 2. Obligations
D'après Larousse « obligation » est
un engagement qu'impose la religion, la loi, la morale, et est aussi un
engagement à accomplir certaines tâches sans peine de mise en
demeure ou devoir ses droits être restreints.
Par exemple, les époux s'engagent par le fait du
mariage, à l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants physiquement et intellectuellement jusqu'à l'âge de la
majorité. Le non accomplissement de ces obligations peut les exposer
à des sanctions.
Dans le cadre de notre étude, nous constaterons par
exemple quez les réfugié »s sont tenus au
réserve dans l'Etat d'accueil. Ils sont également obligés
de respecter le périmètre de sécurité
aménagé pour leur accueil.
I.1.
3. Réfugié
Le réfugié est toute personne qui a fuis son
pays, son environne ment d'origine ou en a été expulsé*s
en raison d'une catastrophe naturelle, d'une guerre, d'une famine ou par peur
de persécutions religieuses, raciales, ou politiques. 3(*)
D'après Dalloz, réfugié est une personne
qui se trouve hors de son pays et ne peut ou ne veut y retrouver parce
qu' »elle craint à juste titre d'y être
persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à
un groupe social particulier.
Nous disons qu'un réfugié est tout civil franchi
une frontière internationale pour trouver la sécurité dans
un autre pays sont considérés comme des
réfugiés.
Il est important de mentionner que les droits des
réfugiés ne s'appliquent en règle générale
que lorsqu'une frontière nationale est franchie.
Selon Correau, le réfugié est tout individu qui
a une nationalité mais celle-ci est fictive en ce sens que dans le fait,
il ne peut plus s'en prévaloir car il leur est impossible sans risque
majeur de retourner dans le pays d'origine.4(*)
I.
1. 4. Déplacé
Un déplacé est toute personne qui quitte son
milieu en raison des tensions ou de calamité d'origine naturelle ou
humaine. Contrairement au droit des réfugiés, qui n' s'applique
en règle générale que lorsqu'une frontière est
franchie le déplacement à un caractère plutôt
interne à l'Etat.
Selon le Petit Robert, un déplacé est tout
individu ou groupes des personnes contraintes de fuir leurs maisons pour
échapper à un conflit armé, à la violence ou
à des abus des droits humains.
D'où, la responsabilité de l'assistance aux
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays revient en première instance au pays concerné. Mais
lorsqu'un pays ne parvient pas ou ne veut pas appliquer l'es normes minimales
requises par le droit humanitaire ou les droits de l'homme, la protection de la
population concernée, y compris l'accès à l'aide
humanitaire, devient un sujet d'un intérêt international.5(*)
I.
1. 5. Humanitaire
Selon Jean Piclet, délimite la porté du mot
« humanitaire » qui vise à atténuer les
souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de
l'ennemi, qu'il s'agisse des blessés, des malades et des
naufragés, des prisonniers de guerres ou de civils.
On peut appeler humanitaire tout ce qui vise au bien de
l'humanité, c'est-à-dire toute obligation en faveur de l'homme en
vue de satisfaire ses besoins essentiels.
Ce sens commun reçoit une acception particulière
quand il s'agit d'action en une obligation est un devoir accomplir sous peine
de ses devoirs restreints.
I.
1. 6. Apatride
Le terme apatride « du préfixe privatif et du
grec patris, « terre des ancêtres), selon la convention de New
York du 18 septembre 1954, s'applique à toute personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa
législation. »
Plus simplement, apatride désigne une personne
dépourvue de patrie donc de nationalité légale. Le terme
allemand heimatlos, dont il est le synonyme, est agréé en
français.
L'apatridie peut résulter d'une combinaison de
lois entre plusieurs pays ne permettant d'obtenir aucune nationalité ni
par droit du sol, ni par droit du sang.
I.
1. 7. Pays d'accueil
Il peut être défini comme étant celui qui
reçoit une population venant d'un Etat extérieur qui n'a pas la
même nationalité que la population du pays qui reçoit la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques
préférés évoque le terme état
accréditaire pour désigne le pays qui héberge une mission
et un personnel diplomatique.
I.
2. Quelques organisations humanitaires de référence
I.
2. 1. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR)
Historiquement et juridiquement, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés n'est pas d'abord un organisme
mais une fonction individuelle, celle du Haut Commissaire aux
réfugiés, exercés auprès sous l'autorité du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.6(*)
a. Création
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés est un organisme chargé de fournir une protection
légale aux personnes déplacées de les assister
matériellement en leur apportant logement, nourriture et assistance
médicale.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés a vu le jour en 1952, sur résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies, en remplacement de
l'organisation internationale des réfugiés, agence
créée par a charte des Nations Unies en 1945.
b. Rayonnement
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés assure la protection et l'assistance matérielle
des réfugiés sur base sociale, humanitaire et politique. Il a un
mandat global, concernant tous les réfugiés, à l'exception
de ceux qui reçoivent de l'aide d'agence des Nations Unies et des
populations déplacées à l'intérieur de leur propre
pays lors de guerre civile.
en 1945, l'organisation internationale des
réfugiés avait été créée avant tout
pour faire face aux problèmes que posaient le smillions de personnes
déplacées à travers l'Europe par la seconde guerre
mondiale. Confronté à la décolonisation et aux conflits
du XXème siècle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, a vu son action s'étendre au monde
entier.7(*)
c. Fonctionnement
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés est dirigé par un Haut commissaire élu par
l'Assemblée générale des Nations Unies laquelle il rend
compte.
Il est assisté d'un comité exécutif
formé des représentants de 46 Etats. Le siège social du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés Nations
Unies est à Genève (Suisse). L'organisation est financée
par des contributions volontaires émanant en majorité des nations
industrialisées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés a été récompensé à
deux reprises pour son action par le prix Nobel de la paix attribué
à l'organisation en 1954 puis en 1981.
d. Mission
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés a donc pour mission essentielle d'assurer une protection
collective aux réfugiés qui sont des apatrides et ne sont plus
protégés par leur pays d'origine conformément aux
règlements du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR).8(*)
Suite au taux élevé des réfugiés
somaliens au Kenya, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés est obligé dans certains cas à la
création de sous délégations aux bureaux subsidiaires et
à la désignation d'un expert qu'on appelé de mission qui
est un honoraire de l'organisme.9(*)
Il convient de signaler que d'après la convention du 25
juillet 1951, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés a comme finalité d'assurer la protection des
déplacés, veiller à ce que leurs droit soient
respectés, dans l'Etat où ils ont trouvé
réfugiés.
I.
2. 2. Croix rouge et croisant rouge
Il est une organisation internationale neutre et
privée. Il est particulièrement désigné en raison
même de sa neutralité, pour offrir ses services au
belligérant, ou ceux victime des conflits.
a. Création et évolution
C'est certes au traité de Vienne de 1915 que les pays
qui avaient vaincu Napoléon 1er se partagèrent
l'Europe, l'Autriche eût reçu comme territoire la Lombardie,
région située au nord de l'actuelle Italie.10(*)
Au milieu de XIXème siècle, le roi d'Italie
tentait d'unifier les pays et de repousse les autrichiens au-delà des
Alpes ; Napoléon III alors empereur des Français vint
à son aide, à la tête d'un corps
expéditionnaire.
Les armées française, italienne et autrichienne
s'affrontent dans une terrible et spectaculaire bataille près du village
italien de Solferino. C'était au mois de juin 1859. A l'issu de ce
combat sanglant et dévastateur, l'Autriche fut vraiment vaincue par les
armées françaises et italiennes, mais ce combat entrainera de
pertes sérieuses en vies humaines, dégâts matériels
et laissa de milliers de blessés à leur triste sort.
Sans doute, depuis 19ème siècle, il
existait dans les armées un service de santé qui accompagnait les
troupes et était chargé de relever et soigner les blessés
sur le champ de bataille.
Ce service s'occupe aussi des soldats malades. Toutefois ce
service de santé pendant cette bataille souffrit d'une terrible
insuffisance de sorte que 60% des blessés auront repassés. On
fait donc appel à la charité privée et au SOS à de
différents pays du monde. La Croix-Rouge qui existait déjà
depuis 1863, année de sa création montera au créneau car
restant toujours attentive au SOS et viendra à la rescousse de ces
personnes victimes de cette bataille. Le mérite de cette
expérience revient à un homme, citoyen suisse de Genève,
Henry Dunant (1828-1910) qui écrit un célèbre ouvrage
« souvenir de Solferino. »
Il y suggère la création des
sociétés de secours (sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) destinées à seconder les
services médicaux des armés. Il préconisa aussi la
conclusion d'une convention internationale entre Etat et aux fions
d'intégrer ces sociétés alors nationales en vue de
protéger les blessés, les hôpitaux qui les abritent et le
personnel qui les soigne à l'échelle universelle.
en 1864 Henry Dunant et quatre de ses concitoyens suisses dont
le général Dufour, les docteurs Appia et Maunnoir, et Moynier
convoquèrent une conférence à laquelle douze gouvernements
prirent par et l'on créa CICR. Celui-ci a oeuvré de
manière très déterminante à la conclusion de
plusieurs conventions du droit humanitaire. Déjà une année
après sa création, va influencer l'adoption de la convention de
Genève de 1864, une première convention internationale pour
l'amélioration du sort des victimes.
En 1977, de nouveaux protocoles vinrent s'ajouter à la
convention de 1949.11(*)
b. Mission
Toute Croix-Rouge et tout Croissant-Rouge s'organisant
à l'intérieur d'une nation est une association reconnue
d'utilité publique.
La Croix-Rouge et Croissant-Rouge agit tout d'abord en faveur
des militaires blessés, malades et naufragés, des prisonniers de
guerres aux mains de l'ennemi, dont il s'efforce, de la capture à la
libération, d'améliorer lez conditions de vie.
Croix-Rouge et Croissant-Rouge (CICR) est chargé de
veiller à l'application, par les Etats signataires des conventions de
Genève dont il est le promoteur. Ses différentes activités
peuvent concerner l'enseignement professionnel dans le secteur sanitaire et
social, la formation, l'action médico-sociale, le sécurise, les
services d'urgence, la prévention et l'aide sociale. Ses agents sont en
principes des bénéficiaires.12(*)
Le CICR joue un rôle très important dès
par son intervention en cas où le pays est victime d'une
calamité : catastrophe naturelle ou artificielle, ou qu'un pays est
touché par un conflit armé. C'est ce dernier cas qui nous
intéresse le plus dans ce travail. Il sied de l'avouer que le CICR dans
le cadre de sa mission a sauvé plusieurs vies et aide plusieurs
laissés pour sort dans de conflit armé musclé. Il en
était le cas lors des déplacements massifs des somaliens au
Kenya.13(*)
Cette mission qui consiste essentiellement à apporter
une assistance médicale, matérielle ou alimentaire à des
populations civiles. Ces interventions sont beaucoup plus basées sur
l'action directe par les activités du terrain notamment apporter les
soins médicaux, matériels ou alimentaires, la distribution et la
collecte des vêtements, des bous et assurer la gestion des institutions
et du personnel chargé de ce service.
Il ne s'intéresse en aucun cas dans un conflit,
à savoir qui est partie victime et qui l'est la contrevenante mais le
Croix-Rouge et Croissant-Rouge a plutôt pour apanage en toute
circonstance que l'homme qui soufre soit assisté ou que sa
dignité soit sauvegardée.
Toujours dans la logique de son rôle, le Croix-Rouge et
Croissant-Rouge pouvant assurer avec l'accord des parties en conflit, les
tâches d'une « puissance protectrice » on peut aussi
disposer de la prérogative dite « droit
d'initiative » inscrite dans ses statuts art. 5 et consacrée
par les instruments juridiques.14(*)
c. La nature juridique du comité international de la
Croix-Rouge
La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est une ONG né
librement par des personnes physiques sans but lucratif pour exprimer sentiment
pathétique de solidarité transnationale sur les souffrances que
connaissent les personnes humaines pendant les calamités.
Comme on peut le relever, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge
comme toutes les autres ONG H ne sont créé par un Etat
quelconque. Ses activités se situent principalement dans le domaine
socio-humain. A la différence des organismes internationaux des Nations
Unies, les ONG en général, le Croix-Rouge et Croissant-Rouge en
particulier n'ont des règles de droit international proprement-dit.
La Croix-Rouge et Croissant-Rouge est aussi indépendant
de droit interne de l'Etat où il a ses actions ou installations. Il est
plutôt régi par un statut propre.
Voici pourquoi ce mouvement s'inspire de quelque sept
principes de comportement dans l'action humanitaire dont évocation
échet : Il s'agit d'abord de deux principes substantiels :
celui `d'humanité » qui vise la protection de toute personne
et celui `d'impérialité qui interdit toute forme de
discrimination. « La neutralité » (militaire,
idéologie et confessionnelle et économique) sont deux principes
dérivés qui permettent aux règles substantielles de passer
dans la réalité et de se matérialiser. Les trois derniers
principes d'ordre organisationnel indiquent la forme et le fonctionnement du
mouvement : le « volontariat », comme
caractéristique de l'action bénévole,
l'unité » des sociétés nationales et, enfin,
l'universalité » de la vocation de l'institut.
d. Structure organisationnelle
Le mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est organisé de la manière suivante :
§ Le comité international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (CICR) dont le siège est à Genève, qui a
remplacé le comité de cinq et qui réunit désormais
25 citoyens Suisse ;
§ La Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fondée
en 1919, dont le nom était jusqu'en 1993, la ligne des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui assure la
coordination en temps de paix, des activités des associations ;
§ Les sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, dont 163 sont officiellement reconnu par le CICR.
Toutes ces guerres ou ces problèmes entraînent
inéluctablement et même sans le souhaiter d'énormes
dégâts matériels et ou humains. C'est ainsi que ce triste
sert fait impliquer la souffrance de « humanité »
car la souffrance est universelle et est engendrée quasi par les
mêmes maux.
Dans bien de ces cas au monde, l'aide à ces personnes
victimes de conflit armé est l'oeuvre des organismes humanitaires. Ilo
en est notamment des organismes internationaux des nations Unies tels
que : OCHA, le PAM sans compter et de tout d'autres qui concourent
à la rescousse des victimes.
I.2.
3. Médecins Sans Frontières
Il s'agit de l'ensemble du dispositif et des activités
sanitaires et médicales destinées à la population civile,
ainsi qu'aux malades et blessés : en période de conflit.
a. Création
Il s'agit d'une association à caractère
humanitaire fondée en septembre 1971 en France par une quinzaine de
médecins, dont Bernard Kouchner, Max Recamier et Xavier Emmanuelli. A la
suite des guerres civiles au Biafra et au Bangladesh, où certain d'entre
eux se sont rendu comme bénévole de la Croix-Rouge, plusieurs
médecins décident de créer Médecins Sans
Frontières (MSF).
b. Mission
Médecins Sans Frontières bénéficie
d'un régime protection particulière dans le cadre du droit
humanitaire. La protection et les soins qui doivent être apportés
aux malades et aux blessés constituent effectivement une clé du
traitement humain des individus en temps de guerre comme temps de paix.
Il s'agit également d'une des activités les plus
anciennes prévues par le droit humanitaire. C'est pour
réglementer le sort et les soins des blessés et morts
laissés sur les champs de bataille.15(*)
L'article premier de la charte prévoit que ses membres
apportent leur secours à toutes les victimes de catastrophes naturelles,
d'accidents collectifs ou de situation de belligérance, sans aucune
distinction de race, de politique, de religion ou philosophie.
Dans certaines situations telles que les territoires
occupés, les prises ou les lieux d'internement, les garanties qui sont
accordées à la mission médicale doivent être
renforcée pour résister aux risques spécifiques qui
pèsent tout sur la personne du malade que celle du soignant.
Dans les situations où la maladie, la blessure ou la
mort découlent d'un acte délictueux ou criminel (viol torture,
coups et blessures) le médecin a l'obligation d'établir un
certificat médical individuel au profit de la victime de ses ayants
droit. Le médecin cherchera également à savoir s'il s'agit
de personne humaine. Il existe parfois une obligation légale de
transmettre de tels documents aux autorités judicaires.
Toutefois, dans la situation de crise ou de conflit, une
transmission automatique peut mettre en danger la victime de ces actes. Le
médecin veillera d'abord à défendre le secret
médical et n'établira ce document qu'au profit de la victime.
c. Composition et rayonnement
Composé de dix-huit indépendantes,
l'organisation internationale, qui compte une centaine de personnes à
Paris et plus de deux mille volontaires, fournit chaque année une
assistance médicale d'urgence à près de 80 pays dans le
monde, répondant aux besoins les plus urgents des populations :
soins médicaux et chirurgicaux, vaccination, fourniture d'eau et
installation sanitaires.16(*)
Lors des conflits prolongés, l'organisation installe
des hôpitaux de campagne et des centres d'approvisionnement d'urgence
pour les réfugiés. L'association aide également à
rétablir ou à mettre en place une infrastructure
médicale : Médecins Sans Frontières bâtit les
hôpitaux et des centres de soins, forme le personnel local et
établit la liaison avec les autorités médicales
locales.
Ainsi s'achève le premier chapitre de notre
étude axé sur les considérations générales.
Ce qui permet d'aborder le deuxième chapitre qui se focalise sur la
crise somalienne, ses causes, ses conséquences et les tentatives de
résolution.
Chapitre Deuxième :
DE LA CRISE SOMALIENNE
Tout au long de ce deuxième chapitre, consacré
à la crise somalienne, notre attention sera focalisée sur les
causes de cette cris et les tentatives de la population tant sur le plan
interne qu'externe.
II.
1. Présentation de la somalie
La République de Somalie, en arabe As-Sumâl,
également traduit par la république somalienne, est un pays
situé à l'extrémité orientale de la corne de
l'Afrique. Il s'agit d'un des pays pauvres et les plus instables au monde de
l'antiquité aux années 1960 jusqu'aujourd'hui.17(*)
II.1. 1. Aperçu historique
Historiquement, la société somalienne est le
fruit des interactions du nomadisme pastoral, de mouvement migratoires, de
l'urbanisation des côtes et l'islam. Au cours des siècles qui ont
précédé la colonisation en particulier à
l'intérieur du pays où était concentrée environ 80%
de la population, un système politique clanique pratiquait. Ce Lewis MI
désigne sous le de « démocratie
pastorale. »
Au XIXème siècle, les territoires que de
nombreux nationalistes somaliens appellent la « grande
Somalie » devient l'objet d'une concurrence intense des puissances
coloniales qui débouchera sur son partage entre les Britanniques au
nord, les Italiens au Sud et les Français au nord-ouest (l'actuel
territoire de Djibouti). A l'ouest le territoire d'aggraver était
rattaché à l'empire éthiopien.18(*)
En 1960, lorsque la British Somaliand et la SomaliaItaliana
accédèrent à l'indépendance et fusionnèrent
pour former la République indépendante de Somalie, les experts
étrangers chargés de rédiger la constitution de
transition, ne prirent pas la peine de faire revivre des institutions sociales
comme le « heer » qui auraient pu canaliser les
loyautés claniques subsistantes et les intérêts
particuliers au profit d'objectifs nationaux.
De leur côté, les nationalistes somaliens, comme
partout ailleurs, les élites après l'accession de leur pays
à l'indépendance, s'étaient tellement
épuisés dans la lutte pour l'indépendance qu'il eurent de
prendre en compte la diversité interne de leur nouvel Etat et de
définir un mode de répartition du pouvoir politique et de
ressource, économique, s'était là un prélude
à la guerre fratricide qui éclatera quelques décennies
plus tard..19(*)
II.
1. 2. Géographie
Etat de la corne d'Afrique limité, au nord par le golfe
d'Aden, au nord par Djibouti, à l'ouest par l'Ethiopie, au sud-ouest par
le Kenya à l'Est par l'océan Indien. Cette péninsule de
l'Afrique de l'Est s'étend de la côte sud de la mer Rouge
jusqu'à la côte ouest de la mer d'Oman, en passant par le golfe
d'Aden et englobe des pays aussi différents par leur poids
démographique, économique et que l'Ethiopie, l'Erythrée,
la Somalie et Djibouti, le Soudan et le Kenya sont parfois
considérés comme faisant parti de la corne d'Afrique.
La superficie totale de la Somalie est de 637 700
Km2. Le pays est doté d'une longue côte, qui
s'étend sur quelque 2 800 Km, mais possède peu de ports
naturels une plaine côtière étroite borde le golfe d'Aden
au nord. Une série de chaines des montagnes, dont l'altitude moyenne
varie entre 915 et 2 35 m, dominé la partie nord du pays. Le point
culminant du pays est le mont Shimbiris (2 416 m).
Plus au sud, l'intérieur du pays est un plateau
accidenté découpé par les affluents du Shebele et du Juba,
et à sec la majeure partie de l'année. Il s'abaisse vers
l'extrême sud jusqu'à une large plaine côtière, qui
comporte de nombreuses dunes et qui borde l'océan Indien. Les deux
principaux fleuves du pays entaillent les plateaux du sud : le Shebele
dans la région centrale et le Juba au sud.
Le climat de la Somalie est semi-aride, sauf au sud, où
il est tropical. La température moyenne est de 27,8° c, mais peut
descendre) 0°C dans les régions de montagnes et atteindre 47°
c le long des côtes. A Berbera, la température dépasse
40° c entre juin et septembre.20(*)
Les vents de la mousson du nord-ouest, chauds et
poussiéreux amènent une saison sèche de nombre à
février. Au sud-ouest, la mousson rafraîchit la région en
juin.
Les accalmies des vents, Tangambili (« entre deux
vents »), se caractérisent par de fortes chaleurs et beaucoup
d'humidité. Les précipitations moyennes annuelles
n'excèdent pas 280 mm par an. Seule la saison des pluies interrompent la
sécheresse de mars à mai.
La végétation de la Somalie est formée
essentiellement par une steppe à épineux et à acacia. Les
arbres qui produisent des résines aromatiques (ansent et myrrhe)
s'étendent sur euphorbes, de lions, de zèbres et de nombreux
reptiles.
La Somalie possède peu de ressources naturelles. Les
terres arables couvrent 1,7 % du Shebele et de certaines zones
côtières sont mises en valeur. Les ressources minérales,
assez variées n'ont pas été exploitées ».
Parmi les gisements connus, on trouve du pétrole du cuivre, du
manganèse, du gypse, du fer, du marbrez, de l'étain et de
l'uranium.
La population somalienne est estimée, en 2010, à
38 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 15 habitants par
kilomètre carré. La Somalie est l'un des Etats d'Afrique les plus
homogènes du point de vue de la population : celle-ci est
constituée essentiellement de Somalis (plus de 98%) et d'une
minorité bantoue (1 à 2%à. Les somalis partagent la
même langue, la même religion, la même culture tout en
état organisés en une structure clanique rigide. Les Somalis sont
en effet regroupés en six clans : les Darod (33%) au centre, les
Issaq (16%) et les Dir (8%) au nord, les Hawiye entre les deux fleuves, le Ghil
et les Rahaweinen (les Sab) au centre et au sud.
Ces confédérations se subdivisent en sous clans
et en famille. Nomades, les Somalis ne connaissent pas de frontières
ainsi, les Darod qui traversent l'Ogaden éthiopien depuis des
siècles la considèrent comme leur terre. La petite
minorité d'habitants parlant des langues bantoues vit dans le sud du
pays. Parmi les autres groupes minoritaires figurent des Arabes
(yéménites, des Indiens, des Italiens et des Indo Pakistanais. La
majorité de la population se compose de bergers nomades ou semi-nomades.
Le reste comprend des agriculteurs, des pêcheurs ou les habitants de
quelques autres urbains.
La somalie est divisée en dix huit régions. Les
villes principales sont Mogadiscio (Muqdisho), à la fois part et
capitale, avec une population estimée à 1 175 000
habitants, et hargeysa (43 627 habitants).
Les langues officielles sont le Somali et l'arabe, mais
l'italien et l'anglais sont également utilisées. L'islam est
religion d'Etat en Somalie, où la plupart des habitants sont musulmans
sunnites. Il existe des minorités chiites et catholiques.
Avant qu'éclate la guerre civile au début des
années 1990 l'éducation était gratuite et obligatoire pour
les enfants âgés de 6 à) 13 ans. Le taux
d'alphabétisation était passé de 5% au début des
années 1970 à 24,1% en 1995, à) la suite d'une compagne
d'alphabétisation intensive. Du fait de la guerre, le système
éducatif a été fortement affecté et la plupart des
établissements ont formés y compris l'université nationale
somalienne.
Le renversement du président Muhammad Siyad Barre en
janvier 1991 plonge la Somalie dans un état de guerre civile sans
autorité centrale. Sans institutions étatiques (ni gouvernement,
assemblée, cour suprême ou armée nationale), le pays est
soumis à une succession de conflits entre chefs de guerre issus de clans
rivaux. Après une douzaine de tentatives de résolutions de la
guerre civile des négociations de pais aboutissent en 2004 à la
mise en place d'un gouvernement de transition.
Un Parlement somalien est investi en août 2004 à
Nairobi (en raison de m'insécurité persistante à
Mogadiscio). Composé de 275 membres, il représente les cinq
principaux clans du pays. En l'absence de statistiques fiables du fait de la
guerre, le produit intérieur brut (PIB) de la Somalie est
évalué à un milliard de dollars, ce qui fait de la Somalie
l'un des pays les plus pauvres de la planète.
L'agriculture emploie 75% de la population active. Par
tradition, l'élevage du bétail représente
l'activité principale, même si le cheptel a été
réduit d'environ un tiers pendant la guerre civile, le nombre de
tête de bétail est évalué à quelque 12,7
millions de moutons, 7 millions de dromadaires et 5,3 millions de bovins.
Avant les conflits, les principales cultures étaient le
sorgho, le maïs et le sésame à l'exportation. Les principaux
produits de la sylviculture de Somalie sont l'encens et la myrrhe, qui sont
exportés. La récolte annuelle de bois d'oeuvre est de 11,2
millions de m3 en 2006. La pêche (30 000 tonnes en 2005)
fournit la consommation locale et un surplus pour l'exportation.
Au début de la guerre civile, l'industrie de la Somalie
se limitait à la cimenterie, à l'industrie agroalimentaire, au
textile et à la raffinerie. Moins de 10% de la population active y est
employée.21(*)
Le pays est sous développé dans tous les plans,
est aussi placé parmi les pays pauvres du monde et très
endetté son économie est à l'agonie.
En 2010, selon l'enquête de Transparency International,
la Somalie avait le plus mauvais indice de perceptible de la corruption de tous
les plus du monde, classée parmi le pays le plus défaillant au
monde.
II.
1. 3. La crise somalienne
En 1960, la Somalie accède à
l'indépendance. L'Etat somalien naît de la fusion des colonies
italiennes (Somalia à au sud et Britannique au nord (Somaliland). Par
ailleurs, la France s'était attribuée dès 1862 la future
République de Djibouti qui devient un Etat souverain indépendant
en 1977.
De 1960 à 1969, et sous la présidence d'Aden
Abdullah Osman Daar puis de AbdirashidAlishermarke, la Somalie tente
d'instaurer un gouvernement démocratique mais des luttes claniques entre
le nord et le sud du pays, les relations tendues avec les pays limitrophes font
de ces années une période instable.
En 1969, le général Mohamed Siyaad Barre
s'empara du pouvoir par coup d'Etat et remplaça le gouvernement
élu démocratiquement par le nouveau régime de la
République de Somalie. En raison des liens étroits que la Somalie
entretenait alors avec l'URSS, Barre déclara que le pays allait
désormais être un Etat socialiste.
Cette alliance entre les deux pays fut
éphémère puisqu'en 1977, la Somalie tenta de prendre le
contrôle de l'Ogaden, un territoire éthiopien, au cours du conflit
dit de la guerre de l'Ogaden. Au lieu de soutenir la Somalie dans ses
démarches expansionnistes, l'Union Soviétique soutint
plutôt le gouvernement marxiste de l'Ethiopie.
Ce qui mit fin aux bonnes relations entre les eux
alliés. Les Etats-Unis se rapprochèrent ensuite de la Somalie,
la guerre de l'Ogaden (1977-1978) a contribué à affaiblir le
pouvoir de Barré et a favorisé l'installation d'une famine
endémique dont le paroxysme est atteint en 1984.22(*)
Le pays a été tourmenté dans les
années par les factions politiques, le népotisme officiel ainsi
que la corruption ont ébranlé la confiance envers le gouvernement
central.
Un climat de mécontentement régnait alors
envers le régime du président déducteur Siyaad Barre, ce
qui lui mena à son effondrement en 1991. Le fut d-s lors plongé
dans un état proche du chaos. En effet, suite à cet incident, la
Somalie est devenue un Etat défaillant, le pays est tourné sous
la gouverne de seigneurs de guerre sans idéologie agendas politiques.
Leurs seules motivations étaient l'appât du gain illicite et le
pillage.
Le trafic de drogue et d'armes faisait partie de leurs
activités. ainsi, ces seigneurs de guerre s'opposait à la
création de tout le gouvernement central en raison de la menace que
posait un tel gouvernement sur leurs activités illicites.
II.
2. Causes et conséquences du conflit somalien
II.2. 1. Causes du conflit somalien
Les causes de la crise somalienne peuvent être à
plusieurs niveaux. Dans ces lignes nous évoquerons les causes
liées essentiellement aux mobiles géostratégiques et
sociopolitiques.
a. Causes géostratégiques
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le
gouvernement britannique contrôlait la majeure partie de la région
de la corne d'Afrique. Il entendait fonder une grande Somalie regroupant les
territoires de la Somalie britannique, de la Somalie italienne et de l'Ogaden,
une province éthiopienne peuplée en majorité de Somalis.
Il heurta à l'opposition de l'empereur Hailé
Sélassié qui de retour sur son trône, reçut le
soutien des Etats-Unis intéressés par le pétrole
trouvé en Ogaden et qui voyait là également la
possibilité de s'installer dans une région stratégique.
Les Etats-Unis firent obstacle au projet britannique.23(*)
En 1950, elles durent aussi quitter les territoires de
l'ex-Somalie italienne pour laisser la place à l'Italie l'ancienne
puissance coloniale à qui l'ONU venait d'accorder le soin d'administrer
la Somalie dix ans sous prétexte de la préparer à son
indépendance, prévu pour 1960.
Peu de temps après avoir accepté
l'indépendance, en 1964, la Somalie déclenchait une de l'Ogaden,
guerre qui se solda par un échec suivi, en octobre 1969, par un coup
d'Etat portant au pouvoir le général Siyaad Barre.
Pourtant désormais le dos aux Etats-Unis, celui-ci
entourait sa dictature sur la Somalie avec l'appui et aide-financière et
militaire de l'URSS qui, à l'époque, cherchait à
accroître son influence dans la corne de l'Afrique.
Forte de ce soutien, les troupes somaliennes envahissent
l'Ogaden en 1977, menaçant cette fois le tout nouveau régime
éthiopien du dictateur Hailé Mariam Mengestu. Celui-ci
était dans une guerre meurtrière contre les forces
sécessionnistes de l'Erythrée. Trois ans plus tôt en
septembre 1974, Mengistu avait en effet renversé le PuntlandEmpereur
Hailé Sélassié et privé ainsi les Etats-Unis d'un
allié de poids dans la région. Car Mangistu décidait lui
aussi de rechercher les appuis militaires dont il avait besoin de
côté de la bureaucratie soviétique qui envoya alors en
Ethiopie plusieurs milliers de conseiller militaires.
Donc derrière les protagonistes du conflit dans la
corne de l'Afrique, plus particulièrement en Somalie, les grandes
puissances se mènent depuis plus d'un siècle, par peuples
interposés une guerre d'influence sur cette partie du monde, qui occupe
une place stratégique de premier ordre.
b. Causes socio-politiques
Les rivalités entre les bandes armées de
différents clan et sous-clans qui s'affrontent militairement en Somalie
ne date pas d'aujourd'hui. Les grands clans actuels, à savoir les Isaak,
les Darod, les Hawiye, les Dir, les Sab, regroupés selon une filiation
commune un ancêtre commun, se sont régulièrement
disputé le pouvoir, les armes à la main.
Les uns contrôle le nord, les autres le Sud du pays
tandis que d'autres se partagent les quartiers de la capitale. Les sous-clans,
très nombreux, entretiennent des rapports de vassalité et rangent
leurs bandes armées derrière les chefs des principaux clans
auxquels ils sont affiliés. Par fois ils jouent cavalier seuls
lorsqu'ils sont cessez fort.
La division clanique de la société somalienne
est- un héritage du passé féodal et précolonial du
pays qui perdure encore aujourd'hui, mais l'intervention des puissances
impérialistes au moment de la colonisation a changé la donne et
exacerbé les rivalités entre les clans, les tribus et les peuples
de la région. Le découpage coloniaux successif de la Somalie
comme de la corne de l'Afrique n'ont fait qu'aggraver la situation poussant
à leur paroxysme les divisions entre peuples différents et au
sein des mêmes peuples. L'armement moderne avec sa cortège d'arme
de destruction massive, causant la mort de centaines de milliers d'homme et des
femmes, jetant sur les routes de l'exode autant de réfugiés.
La concentration du pouvoir d'Etat en Somalie passait par deux
stratégies étroitement liées : pression de
l'opposition intérieure et rechercher de soutien extérieur ce
sont ces stratégies qui ont expliqués la pérennité
du régime de Siyaad Barre. En riposte à un nombre croissant de
violation des droits de l'homme un groupe issu du clan.
Isaak lance des opérations militaires contre le
régime de Siyaad Barré depuis l'Ethiopie, deux ans plus tard
à d'autres clans, notamment Hawiye et godent, qui, pour des raisons
stratégiques s'associèrent au MNS du nord.24(*)
A la chute du régime de Barré en 1991, plusieurs
groupes rebelles avaient déjà assuré, leur emprise sur
différentes parties du pays.
La Somalie cessa d'exister entant que nation unifiée
lorsque les chefs de différents fonctions revendiquèrent leur
identité clanique dans leur lutte le contrôle aussi vaste que
possible.
c. Conséquence du conflit somalien
La chute du président Siad Barré en 1991, la
guerre en Somalie a fait trois cent mille morts (300 000) et provoquant le
dé »part d'un million de personnes qui se sont
réfugiés au Kenya, à Djibouti, en Erythrée, voir en
Ethiopie.
La Somalie est aujourd'hui découpée en plusieurs
territoires respectant les limites des anciennes frontières coloniales.
Le Somaliland et le Puntland, deux pays dépourvu de reconnaissance
internationale, survivent sous la férule de dictateurs locaux.
La Somalie de la sud ex-colonie italienne est aujourd'hui du
tissu économique et la situation humanitaire devenait de plus en plus
calamiteuse, contraignante, obligeant ainsi de milliers des jeunes à
pratiquer le piratage en haute mer et à intégré des
groupes armés pour raison de survie.
Ces factions se sont données au pillage des
infrastructures et des points de distribution des vivres, ce qui laissa plus
d'un million de réfugié et cinq millions de personnes dans la
famine et la maladie. La guerre a contribué à la
déliquescence socio-économique et à la fragmentation de
l'Etat.
d. Implication de la communauté internationale
Suite à la guerre civile et aux menaces de famine,
l'ONU lance une opération dite « humanitaire »
à Mogadiscio à partir d'avril 1992 : l'opération des
Nations Unies en Somalie (ONUSOM). Les (casques bleus » pakistanais
subissant de lourdes pertes face aux fonctions somaliennes, les grandes
puissances interviennent.
C'est dans ce contexte, avec plus d'un million de personnes
mourant de faim, que le Conseil de Sécurité des Nations Unies et
le Congrès américain votèrent la résolution de
juillet 1992, qui condamnait les violences perpétrées par les
factions et préparait le terrain pour l'opération humanitaire qui
allait intervenir cinq mois plus tard.
En décembre 1992, sous mandat de l'ONU, les Etats-Unis
lacent l'opération « Restore Hope »
(« restaurer l'espoir »). Il s'agit de la première
intervention menée au nom du droit d'ingérence humanitaire
celle-ci est finalement un fiasco symbolisé par la bataille de
Mogadiscio.
Les Nations Unies s'engagèrent également dans
l'aide humanitaire en coopération avec les organisations de secours. La
guerre s'était soldée par un nombre de réfugiés qui
atteignait prés qu'un million. Près de 5 millions de personnes
étaient menacées par la faim et la maladie.
En égard à la gravité des faits sur
terrain le Conseil de Sécurité imposa en janvier 1992 juin
embargo sur les armes à destinations de la Somalie. Le Secrétaire
général organisa des discussions entre les parties qui convinrent
d'un cessez le feu sous la surveillance d'observateur des Nations Unies et de
placer les convois humanitaire sous la protection du personnel de
sécurit des Nations Unies.25(*)
En avril 1992, le Conseil de Sécurité adopta la
résolution créant l'opération, des Nations Unies en
Somalie (ONUSOM).
Cette opération de secours fut entravée par des
luttes et une insécurité constante, en aout le Conseil de
Sécurité déploya quelque 3 000 militaires
supplémentaires pour protéger l'aide humanitaire mais la
situation continua d'empirer, les agents de secours étant
attaqués alors même que la famine menaçait 1,56 million
d'individu. La communauté internationale proposa d'organiser et de
prendre la direction d'une opération destinée à assurer
l'acheminement de l'aide humanitaire.
Le Conseil de Sécurité accepta la proposition et
autorisa le recours à « tous les moyens
nécessaires » pour que cette opération de secours
puisse se dérouler dans un climat sûr. La force d'intervention
unifiée, constituée de contingent provenant de 24 pays sous la
direction des Etats-Unis assura rapidement la sécurité de tous
les principaux centres de secours.26(*)
En dépit du désordre régnant à
Mogadiscio, et ses environs on trouvait à s'y ravitailler grâce
à l'ONUSOM. Les personnes déplacées étaient
logées à bien meilleur enseigne que dans le reste du pays, mais
pour des raisons d'ordre logistique.
Cependant le risque croissant de violence dans certaine
agglomération de la Somalie poussa la mission d'observation en Somalie
(ONUSOM) à fermer la partie nord du pays pour empêcher toute
attaque des troupes de Mohamed Aïdid.
En effet, cette crise caractérise essentiellement par
l'affrontement opposant les forces armée somalienne à des forces
armées dissidentes des rebelles ou encore à une ou, plusieurs
ethnies sanas un rapport ou une participation d'autre Etat. On peut aussi
reconnaitre dans cette catégorie, le conflit opposant deux ou plusieurs
ethnies seulement à l'intérieur d'un Etat comme le reprend
l'article 2 commun aux protocoles I et IV de Genève de 1949.27(*)
Le droit applicable durant de tels conflits a
été longtemps considérés comme étant une
question purement interne et relevant de la souveraineté des Etats. Mais
au plan international, c'est l'article 3 commun aux quatre protocoles de
Genève de 1949 qui a parmi de pouvoir dégager pour
première fois certains principes fondamentaux devant être
respectés durant de tels conflits et ce, avec toujours parcimonie et de
façon lapidaire car n'ayant défini ce qu'un conflit interne.
L'escalade de la guerre civile qui fit les ravages et
précipitation la grande majorité de la population en Somalie dans
un Etat de famine générale, détruisant, ainsi toute la
structure sociale et économique de cet Etat. Cette situation apparue
d'ailleurs difficile à l'organisation des Nations Unies (ONU)
d'organiser de toute évidence une intervention humanitaire.
C'est ainsi que le département d'Etat qualifia cela
« de la tragédie humaine » la plus importante que
connue à cette époque la scène internationale.
Ainsi s'achève notre réflexion sur la crise
somalienne et l'implication de la communauté internationale. Nous
pouvons ainsi aborder le dernier chapitre de notre mémoire qui sera
axé sur la situation des réfugiés somaliens au Kenya.
Chapitre Troisième :
SITUATION DES REFUGIES SOMALIENS AU KENYA
Les phénomènes des réfugiés ont
toujours existé, mais ils ne sont protégés qu'en fonction
du sentiment de solidarité et de l'intérêt politique qu'ils
suscitent.
Ce rappel historique montre que, dès l'origine, ce qui
définit les réfugiés, ce n'est pas seulement la
persécution, c'est aussi le sentiment d'une responsabilité
particulière à son égard.
III.
1. Les conventions internationales sur les réfugiés
Dans cette première section, nous énoncerons les
dispositions applicables aux réfugiés, au terme de la convention
des Genève. Nous passerons également en revu les droit et
obligation des réfugiés dans l'Etat d'accueil.
III.
1. 1. Disposition générale au terme de la convention de
Genève de 1951
Ces différentes conventions sur les
réfugiés montrent comment les réfugiés peuvent
respecter les droits et des règles des Etats contractant car les
réfugiés ont plus des obligations que des droits.
L'article 1, c, de la convention de 1951 et l'article I, 4 de
la convention de l'OUA prévoient les hypothèses dans lesquelles
cesse le statut de réfugiés. Certaines d'entre elles tiennent
à un changement dans la situation du réfugié dont il a
pris lui-même l'initiative, d'autres parlent du principe que la
protection internationale ne se justifie plus si, du fait des changements
intervenus dans le pays concerné.
Notons que la convention de Genève de 1951 se limite
à circonscrire le statut international du réfugié laissant
ainsi la compétence à chaque Etat de déterminer la
qualité de réfugié dans le chef d'une personne.
Aussi faisons remarquer que bien que ce droit conventionnel
ait prévu des hypothèses de cessation du statut de
réfugié, cela pose des problèmes dans la pratique
étatique.
En effet, les Etats procèdent de plus en plus à
l'interprétation autonome de certaines dispositions spécifiques
de la convention de Genève d'une part et d'autre part ils encouragent
l'autonomie de leurs législations de leurs pratiques administratives. A
titre illustratif, certains Etats parties à la convention
européenne pour la répression du terrorisme excluent totalement
que l'asile soit accordé aux auteurs des actes de terrorisme ou de
piraterie aérienne ou des actes graves dirigés contre les
personnes internationalement protégées.
« Réfugiés » s'appliquera
à toute personne : qui a été considérée
comme réfugié en application des arrangements du 12 mai 1926 du
30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939 ou encore en
application de la constitution de l'organisation internationale pour les
réfugiés.28(*)
Qui, par suite d'événement survenus avant le
premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut y ou, du fait de cette crainte ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
III.1. 2. Droits et obligations reconnus aux
réfugiés
L'essentiel des droits et obligations que nous évoquons
dans cette étude sont ceux stipulé dans la convention de
Genève de 1951.
a. Des droits
La convention de Genève de 1951 prévoit d'abord
des garanties en faveur des réfugiés ceux-ci
bénéficient notamment :
1. D'un traitement identique à celui des nationaux,
cela dans un certain nombre de domaine : enseignement primaire (art. 29)
de la convention de 1951), législation du travail et de la
sécurité sociale (art. 24), assistance et secours publics (art.
23), accès aux tribunaux. 16), emploi rémunéré
(art. 17).
2. Du traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger pour droit d'association (art. 15) et
l'exercice de professions salariées en général (art.
18).
3. D'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accordé aux étrangers en général : pour
l'acquisition de la propriété mobilière et
immobilière (art. 13) l'exercice des professions non salariées
(art-. 18. Ou libérales (art. 19), le logement (art. 21) et la
liberté de circulation (art. 26).
La même convention prévoit ensuite que les Etats
contractuels délivrent aux réfugiés, de pièces
d'identité qui leur sont nécessaires (art. 27) ainsi que des
titres de voyage (art. 28) et faciliteront leur naturalisation et leur
assimilation (art. 34).
Sous réserve des dispositions plus favorables
prévues par cette convention, tout Etat contactant accordera aux
réfugiés les régimes qu'il accorde aux étrangers en
général.
Après un délai de résidence de trois ans
tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire
des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
Tout Etat contractant continuera à accorder aux
réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient
déjà prétendre, en l'absence de réciprocité,
à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit
Etat.
Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de la
réciprocité , des droits et des avantages entre ceux auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de
réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
a. 1. Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent
être prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats contractants qui de par leur législation, ne pleuvent appliquer le
principe général consacré dans cet article accorderont
dont des cas appropriés des dispenses en faveur de tels
réfugiés.
a. 2. Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente convention n'a
pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement,
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale
en attendant qu'il soit établi ledit Etat contractant que cette personne
est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures
est nécessaire à son égard dans l'intérêt de
sa sécurité nationale.
3.
Continuité de résistance
Lorsqu'un réfugié a été
déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporter sur le territoire de l'un des Etats contractants et y
réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
a. 4. Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés
régulièrement employés comme membres de l'équipage
à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat
examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits
réfugiés à s'établir sur soin territoire et de leur
délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre
temporaire sur son territoire, afin notamment, de faciliter leur
établissement dans un autre pays.
a. 5. Condition juridique
Le statut personnel de tout réfugié sera
régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
Les droits précédemment acquis par le
réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la
législation dudit Etat, étant entendu, toutefois que le droit en
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la
législation dudit Etat si l'intéressé n'était par
un réfugié.
a. 6. Propriété mobilière et
immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accord »é, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de
la propriété mobilière et immobilière et autres
droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
a. 7. Propriété intellectuelle et
industrielle
En matière de protection de la propriété
industrielle, notamment d'inventions dessins, modèles, marques de
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout
réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa
résidence habituelle de la protection qui est accordée aux
nations, aux dudit pays.29(*)
a. 8. Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
qui résident régulièrement sur leur territoire en ce qui
concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances.
a. 9. Droit d'ester en justice
Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats
contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
b. Des obligations
L'unique qui fait allusion aux obligations du
réfugié dans la convention de Genève de 1951 est l'article
2 qui dispose « tout réfugié a, à l'égard
du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre public. »
Par contre, la convention de l'OUA ajoute à cette
obligation, celle der s'abstenir de tous agissement subversif dirigés
contre un Etat membre de l'OUA. Et, les Etats signataires de cette convention
s'engagent à interdire aux réfugiés établis sur
leurs territoires perspectifs d'attaquer en quelconque Etat membre de l'OUA par
toutes activités qui soient de nature à faire naître une
tension entre les Etats membres et notamment par les armes, la voie de presse
écrite et radio diffusée.
Soulignons aussi que pour mieux sauvegarder les droits
prévus dans le convention, celle-ci a institué des principes, du
reste constituent le socle de la protection du réfugié. Il sied
donc d'indiquer que les réfugiés sont tenus au strict respect de
la législation de l'Etat qui les accueille. Au contraire ce dernier peut
déroger aux différentes conventions internationales relatives
différentes à, la protection des réfugiés sur son
sol.
C'est le cas notamment des réfugiés rwandais qui
s'étaient déversés en masse en RDC et, qui quelques temps
après se sont constitué en milices (ex-FAR et Interahamwe)
terrorisant les populations autochtones. Dans pareil situation, la RDC est
obligée de déroger aux conventions internationales relatives
à la protection des réfugiés et prendre des mesures
coercitives qui s'imposent afin de restaurer l'ordre et la
sécurité.
Présence massive des réfugiés sur le
territoire d'un Etat a toujours posé des problèmes énormes
dont ceux liés à la situation personnelle des
réfugiés et ceux liés à l'intégrité
territoriale et sécuritaire des Etats.
En effet, l'afflux massif des réfugiés sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats pose à l'heure actuelle beaucoup de
difficultés aux Etats. Bien que la communauté internationale ait
sur le plan juridique résolu certains de ces problèmes, cette
réponse typiquement juridique aux mouvements de réfugiés
de ces dernières années s'est révélée,
à maints égards, inadaptée aux besoins contemporains.
Lorsque l'on analyse par exemple aux besoins la convention de
1951, l'on constate que celle-ci traite plus de obligation du pays d'asile au
mépris des intérêts de celui-ci et ne dit aucun mot du
rôle et des responsabilités du pays d'origine des
réfugiés dans la recherche des solutions aux problèmes de
ces derniers alors que dans la plupart des cas leur misère ou malheur
est la résultante de la politique menée dans les pays d'origine.
Il apparaît de ce fait injuste qu'un Etat innocent puisse assurer les
conséquences des actes dont il n'est pas responsable.
En outre, nous assistons à, l'heure actuelle à
une violation sans cesse croissante par les réfugiés de leurs
obligations. Etant entendu que ces obligations constituent le fondement
même de la sécurité des Etats hôte envers les
réfugiés laquelle méfiance peut conduire ou non respect
de l'Etat de ces obligations.
Ce comportement peut se traduire par des mesures
discriminatoires et au mauvais traitement des réfugiés
susceptibles d'engendrer une crise entre l'Etat hôte et celui d'origine
des réfugiés.
En plus, de plus un posse récent l'on constate que les
camps des refugies dans le mande comment à de peur des bases
arrières qui déstabilisent nous seulement le pays d'origine des
réfugies mais également l'Etat de se jour. En effet, à
tort ou à raison, les dirigeants des pays d'origine de
réfugiés soupçonnent ceux des pays d'accueil de se servir
des réfugiés comme élément perturbateurs de leur
sécurité et déstabilisateurs de leur pouvoir.
Souvenons-nous de la thèse maintes fois défendue
par les autorités kényanes, qui, pour sécuriser leurs
frontières (territoire) des attentats menés par les Al-Qaïda
et autres rebelles Chebab au Kenya. Il en est de même du conflit qui
oppose l'Ouganda au Soudan à propos des facilités que les
autorités soudanaises accorderaient aux rebelles de `l'armée du
seigneur » qui déstabilisent le pouvoir de Kampala à
partir du territoire soudanais.
D'où la nécessité d'examiner l'incidence
de la protection juridique de réfugiés sur la
sécurité des Etats.
III.
2. Droit international humanitaire : question controverse ou
confuse ?
A dessein de plusieurs auteurs spécialistes et acteurs
du droit international humanitaire, le DIH qui protège l'homme contre
les conséquences de la guerre n'est cependant assez connu. Aussi,
plusieurs autres branches du droit international positif lui disputent
l'exclusive, de son objet.
En effet, l'emploi constant avec des sens variables d'un
certain nombre des concepts, analogue parfois l'étude du DIH. Des
acceptions différentes et croissantes de certaines notions y relatives
protègent aussi l'individu (droit de l'homme, droit des
réfugiés...) enfin non seulement en langage vulgaire
nécessitant des éclaircissements et des amples précisions
terminologiques.30(*)
III.2. 1. Droit international humanitaire, droit de l'homme,
droit des réfugiés
Le droit international relatif aux droits humains est
né au 19ème siècle lorsque s'est
développé dans le droit international, une doctrine de
légitimité de « l'intervention humanitaire »
dans les cas où un Etat commettait contre ses propres sujets des
atrocités, qui « heurtaient la conscience de
l'humanité ». Plus tard, l'influence du mouvement de la
Croix-Rouge a abouti à la conclusion des « conventions de
Genève » et, avec la création en 1919 de l'Organisation
internationale du travail, ont été conclues les premières
conventions internationales destinées à protéger les
ouvriers de l'industrie de l'exploitation caractérisée et
à améliorer leurs conditions de travail.
Le droit international humanitaire, le droit de l'homme de
1949, les conventions et déclarations portant sur le statut et les
droits des réfugiés du 28 juillet 1951, ainsi que les conventions
de la Haye et de Genève relative au droit international humanitaire
sont, trois instruments juridiques au plan international protégeant
toute la personne humaine. Aussi le respect du droit international humanitaire
et des droits fondamentaux de l'homme constituez un élément
intégral de l'ordre international pour le maintien et le
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationale, y compris dans les conflits armés auxquels prennent part
des entités non étatiques que dans ceux réputés
internationaux.
III.2. 2. De la protection diplomatique et internationale de
réfugiés somaliens au Kenya
a. Cadre historique
Tout au long de l'histoire, les réfugiés ont
toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas toujours existé,
c'est la conscience de la communauté internationale de la
nécessité de protéger les réfugiés et de les
aider à résoudre leurs problèmes. Ce fut lors de la
première guerre mondiale que l'intérêt de la
communauté internationale vis-à-vis du problème s'est
manifestée pour la première fois, suite à des mouvements
massifs de population causés par : la révolution russe et
l'effondrement de l'empire d'Ottoman.
En 1912, le SDN par le docteur FridtJernansen au poste de haut
commissaire pour ces réfugiés russes. Son mandat s'était
élargi en 12924 aux arméniens et en 1928, aux assyriens et aux
turcs. Pendant et entre les deux guerres, il y a eu une évolution
constante mais internationale à l'égard du problème des
réfugiés.
Ce fût suite à la 2ème guerre
mondiale avec les millions des personnes déplacées que la
question des réfugiés obtenait l'attention qu'elle
méritait de la part des leaders politiques qui devaient bâtir la
paix disaient-ils ainsi ce problème sera inscrit à l'ordre du
jour de la première session de l'Assemblée générale
des Nations Unies en 1946.
L'année suivante 1947, voyait la naissance de
l'organisation internationale des réfugiés (OIR),
créée en tant que institution spécialisée des
Nations Unies (UN). En outre, ce besoin d'avoir un concept universel de
« réfugié » é&tait fort ressenti.
Le Haut Commissariat pour le Réfugié (HCR) fut dans ce cadre
crée ayant entre autre tâche de poursuivre la conclusion et la
ratification des conventions internationales pour la promotion et la protection
des droits des réfugiés.
Car celles de 1951 avaient une limitation temporelle et
géographique du fait qu'elles ne se référaient qu'aux
événements qui avaient eu lieu avant le 01 janvier 1950 et ce, en
Europe.31(*)
Avec l'évolution de la situation internationale, il a
été évident que la convention devrait couvrir tous les
aspects et ou événements pouvant donner naissance à la
situation des réfugiés. Ainsi cette limitation dans le temps et
dans l'espace sera de 2006 qui marque les déplacements massifs de
population somaliennes vers Kenya d'une part, et par des instruments
régionaux d'autres part (exemple, en ce qui concerne notre continent
d'Afrique, la convention régionale de l'OUA qui à prévu
quelques clauses relatives au réfugié tout en le
définissant).
Qui est alors un réfugier ? Conformément
à l'article premier de la convention de 1951, la définition du
terme «réfugier répond à quelque conditions
fondamentales. Ainsi pour être reconnu, le postulent doit
- Se trouver lors de son pays d'origine ou du pays dont il a
la nationalité.
- craindre avec raison d'être persécute ou avoir
être persécuté en raison de : race,
nationalité, religion, appartenance à un groupe social ou les
opinions politiques.
- La personne doit ne vouloir ou ne pouvoir plus se
réclamer de la protection de ce pays ni ne pouvoir ou ne vouloir y
retourne en raison de la dette craint.
La convention de l'OUA du 10 septembre 1969 rajoute à
ce précédent qu'un « r réfugie »
est tout personne obligée de quitter son lieu de résidence
habituelle du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une
domination étrangère ou des événements de son pays
d'origine.
Il sied de noter ici que cette définition s'adaptant
aux réalités particulières africaines qui, après
les conflits qui ont marqué la fin de l'époque coloniale, une
prolifération de lieux de déplacement massif des
réfugiés justifiant la nécessité d'une convention
régionale relative aux réfugiés, qui tiendrait compte des
aspects propres aux problèmes des réfugiés auxquels ce
continent était confrontés.
Mais une lecture interprétative importe en rapport avec
les conditions à l'article premier de la convention de 1951
définit l'individu « réfugié ». En
effet, certaines situations sont certes exclues du champ ou de la
catégorie des réfugiés. C'est le cas lorsque :
§ La personne bénéfice des mêmes
droits et obligations que les nationaux du pays où elle a établi
sa résidence habituelle ;
§ La personne a commis un crime contre la paix, crime de
guerre ou contre l'humanité ou encore un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y rentrer ou, le pays d'origine.
Ces agissements contraires aux principes des Nations Unies, il
existe aussi des cas pouvant conduire à la cessation du statut de
réfugié. C'est le cas notamment de circonstances ayant
présidé à la reconnaissance du statut de
réfugié ont connu des modifications telles que le
réfugié puisse y retourner sans crainte fondée. Ainsi, une
nette différence devait s'établir entre la protection
internationale et la protection diplomatique.
La protection internationale est en effet, les
précautions prises par l'ONU au plan universel vis-à-vis des
individus en vue de les mettre à l'abri de certaines violations de
droits de l'homme.
La protection diplomatique elle, est exercée par un
Etat au profit de ses nationaux, c'est-à-dire des personnes physiques ou
morales qui sont rattachées à lui par un lien de
nationalité ou un lien juridique d'immatriculation pour certains biens.
Ce lien permet d'affirmer la compétence personnelle de cet Etat,
fondement de l'exercice de la protection diplomatique.
b. Spécificité de démarcation au droit
international humanitaire dans le cadre juridique
Il sied d'avouer que le droit international des
réfugiés comprend des traités à caractère
universel et régionale qui définissent les normes de base pour le
traitement des réfugiés, différents des instruments
juridiques du droit international humanitaire.
Il va de soi aussi que l'organe ou les organes
habilités à assurer les fonctions de protection et de recherche
des solutions permanentes pour les réfugiés se distinguent de
ceux du DIH comme relève plus loin pour ce dernier cas.
b. 1. Du point de vue textuel
Il existe bien des textes juridiques relatifs à
l'examen des règles et principes du DIH comme tantôt dit plus haut
qui traitent évidemment des matières conventionnelles
prévues (lois et coutumes de guerre, protection des droits de victimes
civiles et militaires de guerre ...).
Les droits des réfugiés par contre sont non
seulement élaborés conditionnés à des circonstances
particulières mais aussi sont prévus par des instruments droit
international très particulier ce, suivant une évolution
historique indiqué.
Il s'agit notamment : de la déclaration des
réfugiés russes de 1924 reconnaissant leur statut, celle 1924
vis-à-vis des réfugiés arméniens, celle de 1928 en
face des réfugiés turcs et assyriens, la décision de
l'Assemblée générale de 1947 créant l'organisation
créant l'organisation international (OIR) avec un mandat exhaustif de
faire face aux problèmes d'enregistrement, de détermination de
statut, rapatriement, réinstallation, la convention de Genève du
01 janvier 1951 qui crée le HCR, le protocole de 1967 relatif au statut
des réfugiés.
b. 2. Du point de vue organique
Les conditions de la mise en oeuvre du DIH sont liées
à la nécessité préalable du déclanchement du
conflit armé avons-nous dit, ce vis-à-vis des personnes
appelées victimes de guerre. Et ces fonctions nobles humanitaires sont
exercées essentiellement par des organes, les ONG ayant et visant tous,
un caractère purement humain.
La personne réfugiée en revanche, dévolue
intrinsèquement la mission de la protection de ces droits à un
organe principal qu'est le UNHCK cet organe principal différent de ceux
du DIH, a pour mission d'assurer les fonctions de protection internationale et
de recherche de solution permanente (rapatriement, enregistrement,
réinstallation, détermination du statut).
Pour charge la surveillance de l'application et du
progrès des conventions qui traitent des droits des
réfugiés.
Au regard de l'article 1er de la convention de
1951, qui donne la définition générale du
terme »réfugié », il n'est point lié
pour la mise en oeuvre de ces mécanismes à la condition
préalable des conflits armés. Il s'en déduit que ces droit
de l'homme revêtent une importance toute particulière pour les
réfugiés qui le sont devenus à cause de non-respect et
à cause des situations qui les rendent comme les victimes des conflits
armés vulnérables.
D'où Michelle NancaDinissa, administrateur
général de la protection des réfugiés,
délégation régionale pour l'Afrique centrale UNHCR dit que
les droits de l'homme sont universels protégeant et le
réfugié, et la victime. Les droits des réfugiés
comme le droit humanitaire, est l'une des branches des droits de l'homme
élaborée pour protéger des êtres humains
particulièrement vulnérables, dans des circonstances
spécifiques (c'est-à-dire dans des situation de
persécution éventuelles et ou des conflits armés.
§ 3. Cadre juridique des réfugiés
La multiplication des conflits à travers le monde
largement facilité par la déficience du système de
sécurité collective, et la persistance de régimes
dictatoriaux ou totalitaires bafouant les droits les plus
élémentaires de la personne humaine engendrent des flux massifs
d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant le danger et les persécution s
politiques, religieuses ou raciales.
Compte tenu du nombre toujours croissant des
réfugiés, il s'avère nécessaires de cerner tour
à tour le statut du réfugié et la manière dot
celui-ci peut le perdre.
a. Statut de réfugiés
Les critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié qui seront énoncés ici,
consistent essentiellement en un commentaire de la définition du terme
« réfugié » qui est donnée dans la
convention de 1951 et dans le protocole de 1966 relation au statut des
réfugiés.
Dans son guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
le HCR, en guise de principe général, énoncé :
« une personne est un réfugié, au sens de la convention
de 1951, dès qu'elle satisfait aux critères énoncés
dans la définition, une personne ne devient pas réfugié
parce qu'elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnu comme telle parce
qu'elle est réfugié.32(*)
b. Statut du réfugié proprement dit
La condition de réfugié est par nature une
condition provisoire. Et il ne demeure pas moins vrai qu'en droit international
le statut de réfugié ne doit et ne peut être qu'un statut
d'attente. En effet, le société internationale contemporaine
demeure une société d'entités étatiques souveraines
et égales où l'individu n'est plus en principe un sujet du droit
international.
Et, il se trouve uni à l'Etat par le line de la
nationalité appelant ainsi une protection diplomatique de la part de
l'Etat dont il possède la nationalité. Or, il s'avère que
cette protection fait défaut pour les réfugiés.
Il se crée alors une certaine cassure du lien qui
rattache l'individu à l'ordre juridique international aussi, l'Etat
d'accueil se substituait à l'Etat d'origine défaillant, assure la
nécessaire protection juridique du réfugié. Et la
multitude de modes de « sortie » du statut de
réfugié tels que le rapatriement sans conditions, le refoulement,
voir l'explosion et aussi une des sorties volontaire posent la question de
l'interaction entre le droit international et les droits internes et rend
encore plus juridique que dans contenu.
c. La protection juridique des réfugiés et la
sécurité du pays d'asile
La présence massive des réfugiés sur le
territoire d'un Etat tiers pose des problèmes énormes, qui ont
des implications sur sa sécurité. Et ces problèmes sont de
plusieurs ordres notamment ceux liés à l'accueil des
réfugiés, à leur survie dans des camps, à la
présence des éléments armés parmi les
réfugiés et celui lié à l'exercice de certains
droits politiques par les réfugiés.
d. Les problèmes d'accueil et de survie dans les
camps
Le problème d'accueil se pose avec beaucoup
d'acuité en Afrique où l'afflux des populations provoqués
par la guerre ou par d'autres raisons exerce une pression intolérable
sur les pays voisins qui, eux-mêmes, sont en proie à la
misère, au surpeuplement et au sous-développement. Aussi, la
présence des réfugiés ne peut constituer une charge
supplémentaire énorme pour les pays hôtes et les
communautés locales.33(*)
L'augmentation de la population impose, par exemple, des
contraintes sur les ressources en bois de chauffage, les récoltes et
l'eau dans un environnement déjà limité, accentuant ainsi
le processus d'érosion du sol et la désertification.
Aussi, cette arrivée massive des populations
pose-t-elle de vrais problèmes environnementaux, d'hygiène et
santé. C'est pourquoi si toutes les conditions ne sont pas
réunis, le problème d'accueil de réfugiés peut
faire naître un conflit ouvert entre les réfugiés et les
populations autochtones.34(*)
Ce conflit se traduit par la répugnance envers le
réfugié. Souvenons-nous du désastre écologique
causé en peu de temps par les réfugiés somaliens au Kenya
et de réfugiés rwandais dans la province du Nord-Kivu où
ils ont abattu des arbres, arrachés les portes des écoles,
utilisé les pupitres comme bois de chauffage.
La faune et la flore ainsi que la chasse dans les parcs et
réserves naturelles du Kenya n'ont pas été
épargnés par les réfugiés dans leur quête de
survie. Le manque d'assistance de la part de la communauté
internationale ou l'insuffisance de cette assistance met en péril non
seulement la condition sociale des réfugiés mais aussi celle de
la population locale déjà confrontée à d'autres
problèmes.
Il est ainsi normal que toute cette situation puisse
provoquer des sentiments mêlés au sein de la population locale. En
effet, un certain, s'il est développé dans la population locale
ce sentiment d'autodéfense, se traduisant de fois par des attaques entre
elle et les réfugiés. La population locale avait la nette
impression de porter seule la fardeau des réfugiés en lieu et
place de la communauté internationale.
e. L'exercice de certains droits par les
réfugiés
Le réfugié ne perde pas tous ses droits
fondamentaux du fait de son statut. C'est ainsi qu'il est libre d'exercer le
culte de son choix, conserve aussi sa liberté d'expression et autre
droits. Cependant usant de ses droits, le réfugié peut par ses
écrits ou par voie de presse imiter les autres réfugiés
à la haine tribale, religieuse ou à la
désobéissance aux lois du pays hôte. Cela peut
détériorer les relations de bon voisinage, ou encore mettre en
danger la sécurité de l'Etat d'accueil. Toutes choses restant
égales par ailleurs, la question que l'on peut se poser à ce
niveau est de savoir quelles sont les actions dont dispose l'Etat en cas de
violation de ses obligations par les réfugiés ? Cette
question nous conduit au paragraphe deux qui essayera d'y répondre des
conventions internationales en la matière.35(*)
III.2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil en cas de
violation par les réfugiés de ses obligations
Dans ce troisième chapitre, nous avions
épinglé le mot obligation auquel les réfugiés sont
tenus durant leur exil. C'est pourquoi dans ce paragraphe nous mettons plus
l'accent sur les mesures que les conventions en la matière autorisent
à, l'Etat d'asile de prendre lorsque les réfugiés ne
respectent pas ses obligations ou lorsqu'il sent sa sécurité
menacée par ce dernier.
La lecture de l'art. 2 de la convention du 28 juillet 1951
nous révèle que le réfugié à, l'égard
du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois et règlement ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre public. Et l'art. 3 de la convention du 10
septembre 1969 ajoute « qu'il doit en outre s'abstenir de tous
agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'Union
africaine (UA)» ce deux articles énumèrent de façon
générale, les obligations du réfugiés.
En cas de non respect de celles-ci, la convention de
Genève du 28 juillet 1951 recommande plusieurs options allant des
mesures provisoires à l'expulsion de réfugié. Toutefois la
convention subordonne ces options à certaines conditions dont l'examen
s'impose.
a. Mesures provisoire
Pour des raisons de sécurité, la convention
de Genève reconnaît aux Etats le pouvoir de prendre toutes mesures
nécessaires et ce, sans restrictions. C'est ainsi que nous nous pouvons
lire à l'art. 9 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ce
qui suit « aucune disposition de la présente convention n'a
peur effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale,
en entendant qu'il soit établi par le dit Etat contractant que cette
personne est effectivement un réfugié et que le maintien des
dites mesures est nécessairement à son égard dans
l'intérêt de sa sécurité nationale.
De l'analyse de cet article, il se dégage que l'Etat
d'accueil est libre de prendre n'importe quelle mesure, qu'il estime
nécessaire pour assurer et garantir sa sécurité. L'esprit
et la lettre de cet article autorisent même la détention du
réfugié auteur des actes portant atteinte à la
sécurité dudit Etat. Si, malgré ces mesures provisoires le
réfugiés récidivant ou lorsque celle-ci se
révèlent inefficaces la convention prévoit la
possibilité pour l'Etat dont la sécurité est
menacée d'expulser le réfugié.
b. Expulsion
Lorsqu'un réfugié ou plusieurs d'entre eux
menacent la sécurité de l'Etat d'asile, la convention du 28
juillet 1951 autorise l'Etat de procéder à l'expulsion. Mais dans
le souci d'éviter qu'un Etat puisse verser dans l'arbitraire la
convention prévoit certaines conditions à savoir :
1. L'expulsion ne peut se faire qu'en exécution d'une
décision rendue conformément à la procédure
prévue par la loi. Ceci suppose l'intervention du juge ;
2. Sauf pour des raisons impérieuses de
sécurité nationale, le réfugié peut être
admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à
présenter un recours et à se faire représenter cet effet
devant une autorité compétente au devant une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par l'autorité
compétente.
Ensuite, sui l'Etat décide d'expulser un
réfugié, cette mesure n'est pas directement
exécutée car la convention prévoit que dans pareille
hypothèse, il devra accorder au réfugié un délai
raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre
régulièrement dans un autre pays. Cependant, pendant ce
délai, l'Etat peut appliquer telle mesure d'ordre interne qu'il juge
opportune.36(*)
Cette disposition a été insérée
dans la convention pour éviter que le réfugié soit
expulser vers le pays d'origine où ailleurs sa
sécurit »é est menacée. L'article 33 de la
convention est clair à ce sujet. Voici ce que dit cet article en son
point 1.
« Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques. »
Pour être complet signalons que conformément au
point 2 de la même disposition un réfugié dont on a des
raisons sérieuses de consolider comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant fait
l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit
particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté
dudit pays, ne peut invoquer le bénéfice de cette
dernière.
Souvent l'expulsion massive des réfugiés se
confond avec le refoulement ou encore le rapatriement forcé des
réfugiés, qui du reste, sont interdits par la convention.
c. Le rapatriement
S'agissant du rapatriement, la question principale
à laquelle nous allons répondre est celle de savoir s'il est un
droit pour les Etats. Dans l'affirmative, d'où tire-t-il son fondement
et sa légitimité ? Enfin, nous examinerons les conditions
requises pour qu'un Etat procède au rapatriement des
réfugiés.
Aussi importants que puissent être les droits et les
prérogatives dont jouissent les réfugiés, leur situation,
avons-nous dit, demeure précaire. Le rapatriement, conçu par les
uns comme l'une des solutions durables et par les autres comme la solution
idéale, pose cependant des sérieux problèmes dans la
pratique étatique. Malgré cela, il ne demeure pas moins un droit
reconnu aux Etats.
En effet, toutes les conventions régissant cette
matière admettant que si les circonstances ayant été
à la base de l'exil force des populations ont changé, l'Etat
d'accueil peut, en collaboration avec l'Etat d'origine et les organismes
humanitaires, procéder au rapatriement. Et aucun pays ne peut lui
refuser une telle prérogative. Il s'agit là, certes, d'un droit
reconnu à tout Etat, mais d'où tire-t-il son fondement et sa
légitimité ?
Deux articles dans la convention de 1951 traitent de cette
question à savoir l'article 5 et l'article 32. Le premier traite du
rapatriement volontaire, le second du rapatriement forcé. Dans le
premier cas le réfugié lui-même prend la décision de
retourner dans son pays d'origine alors que dans le second il se voit contraint
de quitter le territoire du pays d'accueil. Souvent cette deuxième
hypothèse demeure plutôt une mesure politique et relève
tout simplement de l'irrespect des conventions internationales en la
matière.
Cette mesure, compte tenu de son caractère
impératif et brusque, ne préserve aucunement les droits les plus
fondamentaux des réfugiés.37(*)
Mais, malgré le caractère manifestement barbare
d'une telle mesure, elle peut trouver une ultime justification.
En effet, en signant les conventions internationales sur les
réfugiés la communauté internationale entendait
créer un cadre juridique où devait se mouvoir un faisceau de
solidarité interétatique. Et pourtant nous assistons actuellement
à une démission totale de la part de cette communauté qui
n'a pas pu maitrise la guerre des islamistes qui attaque le gouvernement
somalien.38(*)
La sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique empire
la situation dramatique des populations d'Afrique de l'Est, et principalement
la population somalienne affectée par les conflits, le sort de certaines
de milliers de personnes qui viennent chercher refuge au Kenya pour fuir
notamment la sécheresse et le conflit en cours en Somalie.
Le Kenya abrite près d'un demi-million de
réfugiés pour la plupart somalienne. Qui malgré la
multiplication des conflits qui ne cessent jamais en Somalie continue à
faire déplacer de milliers de réfugiés dans les pays
voisins notamment : Kenya, Djibouti, Erythrée et autres.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude axé sur le
« droit et obligations de réfugiés dans l'Etat
d'accueil cas : des réfugiés somaliens au
Kenya. »
Les phénomènes de réfugiés au
monde est depuis plusieurs décennies une matière, qui fait couler
beaucoup d'encre et de salive aussi bien dans les Etats d'accueil, de la part
des organisations humanitaires, que des réfugiés eux-mêmes.
La communauté internationale a tout de même prévu un
arsenal juridique sur le réfugié mais ce dernier connait
très souvent une application partielle ou sélective.
La vision centrale dans ce qui apparait comme un défi
à relever pour la communauté internationale dans la corne de
l'Afrique à propos des milliers des réfugiés somaliens au
Kenya est de savoir si les droits reconnus à tous ces
réfugiés somaliens sont-ils respectés ? Et surtout de
savoir les actions entre prise par la communauté internationale en vue
d'améliorer la situation des réfugiés somaliens au
Kenya.
Nous sommes parti de l'hypothèse selon laquelle la
Somalie connait une tragédie humanitaire suite aux conflits armés
qui déchirent ce pays depuis plusieurs décennies, ce qui a
contraint des milliers des personnes au refuge dans les pays voisins dont le
Kenya. La communauté internationale à, travers la MISOM, l'UA, le
HCR et tout d'autres organisations humanitaires essaient tant soit peu de
subvenir aux besoins essentiels des populations meurtriers et des
réfugiés somaliens basé au Kenya.
En effet, le chaos et la misère implacable qui
règne en somalie ont conduit les nations unies à adopter une
série des mesures humanitaires dont le point culminant fut la
résolution 794 du 03 Décembre 1992 autorisant l'intervention
militaire pour apporter une aide d'urgence et aider à restaurer l'ordre
dans le pays.
Enfin, la convention de Vienne de 1951 qui fait office de
document de référence à propos de réfugié
dans la corne de l'Afrique souffre d'une application sélective suite au
facteur politique, géostratégique et socio-culturel.
Par ailleurs, pour mener à bon port cette étude,
il nous a semblé indispensable de la diviser en trois chapitres dont le
premier a circonscrit les considérations générales, le
deuxième s'est attelé sur la crise somalienne et le
troisième et dernier chapitre a traité de la situation des
réfugiés somaliens au Kenya
Toutefois, nous n'avons pas la prétention d'avoir
épuisé toute la recherche sur ce sujet, car un te l sujet
requiert beaucoup d'analyse des plusieurs penseurs. L'essentiel pour nous
était de poser un problème crucial qui est un boulot
d'étranglement pour les pays de la corne de l'Afrique.
Nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour
les erreurs et insuffisance qu'ils ne manqueront certes pas de constater
lesquelles sont liées à notre conditions humaine et à
notre qualité de néophyte.
Nous leur demandons de ne pas nous tenir rigueur, leurs
remarques et suggestions nous obligeraient.
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VOY, Le rapport de la commission d'information du HCR-PT
sur la situation des réfugiés et des populations
déplacées dans la région du nord et Sud-Kivu, 1994.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
INTRODUCTION
1
1. Problématique
1
2. Hypothèse du travail
3
3. Choix et intérêt du sujet
4
4. Méthodologie de la recherche
5
4. 1. Méthode
5
4. 2. Technique
6
5. Délimitation du sujet
6
6. Division du travail
6
Chapitre Premier :
8
LES CONSIDERATIONS GENERALES
8
I. 1. Définitions des concepts
8
I. 1. 1. Droits
8
a. Subjectif
9
b. objectif
9
I. 1. 2. Obligations
9
I. 1. 3. Réfugié
10
I. 1. 4. Déplacé
10
I. 1. 5. Humanitaire
11
I. 1. 6. Apatride
11
I. 1. 7. Pays d'accueil
12
I. 2. Quelques organisations humanitaires de
référence
12
I. 2. 1. Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR)
12
a. Création
12
b. Rayonnement
13
c. Fonctionnement
13
d. Mission
14
I. 2. 2. Croix rouge et croisant rouge
14
a. Création et évolution
14
b. Mission
16
c. La nature juridique du comité
international de la Croix-Rouge
18
d. Structure organisationnelle
18
I. 2. 3. Médecins Sans
Frontières
19
a. Création
19
b. Mission
20
c. Composition et rayonnement
21
Chapitre Deuxième :
22
DE LA CRISE SOMALIENNE
22
II. 1. Présentation de la somalie
22
II. 1. 1. Aperçu historique
22
II. 1. 2. Géographie
23
II. 1. 3. La crise somalienne
27
II. 2. Causes et conséquences du conflit
somalien
29
II. 2. 1. Causes du conflit somalien
29
a. Causes géostratégiques
29
b. Causes socio-politiques
30
c. Conséquence du conflit somalien
32
d. Implication de la communauté
internationale
32
Chapitre Troisième :
36
SITUATION DES REFUGIES SOMALIENS AU KENYA
36
III. 1. Les conventions internationales sur les
réfugiés
36
III. 1. 1. Disposition générale
au terme de la convention de Genève de 1951
36
III. 1. 2. Droits et obligations reconnus aux
réfugiés
38
a. Des droits
38
a. 1. Dispense de mesures
exceptionnelles
39
a. 2. Mesures provisoires
39
a. 3. Continuité de
résistance
40
a. 4. Gens de mer
réfugiés
40
a. 5. Condition juridique
40
a. 6. Propriété mobilière
et immobilière
41
a. 7. Propriété intellectuelle et
industrielle
41
a. 8. Droit d'association
41
a. 9. Droit d'ester en justice
41
b. Des obligations
42
III. 2. Droit international humanitaire :
question controverse ou confuse ?
44
III. 2. 1. Droit international humanitaire,
droit de l'homme, droit des réfugiés
45
III. 2. 2. De la protection diplomatique et
internationale de réfugiés somaliens au Kenya
45
a. Cadre historique
45
b. Spécificité de démarcation
au droit international humanitaire dans le cadre juridique
48
b. 1. Du point de vue textuel
49
b. 2. Du point de vue organique
49
§ 3. Cadre juridique des
réfugiés
50
a. Statut de réfugiés
51
b. Statut du réfugié proprement
dit
51
c. La protection juridique des
réfugiés et la sécurité du pays d'asile
52
d. Les problèmes d'accueil et de survie dans
les camps
52
e. L'exercice de certains droits par les
réfugiés
53
III. 2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil
en cas de violation par les réfugiés de ses obligations
54
a. Mesures provisoire
55
b. Expulsion
55
c. Le rapatriement
57
CONCLUSION
59
BIBLIOGRAPHIE
61
I. Ouvrages
61
II. Revue
62
III. Mémoires et TFC
62
IV. Autres documents
62
TABLE DES MATIERES
64
* 1 LEVY BRUAL, H.,
sociologie de Droit, collection que sais-je ?, n°591, PUF,
1964, p. 5.
* 2 MULUMBA KATSHI,
« Introduction générale à l'étude du
droit », inédit, G1 Droit, UNIKIN, 2000-2001, p. 4.
* 3 KABWITA KABOLO IKO,
« Droit international humanitaire inédit, L1 RI, UPN
2006-2007, p. 17.
* 4 CORREAU D., Droit
international, 3ème édition, A Pédone,
Paris 1988, p. 385.
* 5 KABWITA KABOLO IKO, Loc.
cit., p. 2.
* 6 BORY F., genèse
et développement du droit humanitaire international, Genève,
Harmattan, 1992, p. 7.
* 7 KABWITA KABOLO IKO, loc.
cit., p. 17.
* 8 DENG F., Les
réfugiés de l'intérieur, nouveaux horizons,
Genève, 1993, p. 34.
* 9 ONU, « Recueil des
traités », n°14641, p. 34.
* 10 DAILLER, Eric, op.
cit., p. 41.
* 11 LEONORE E., L'ONU et
les opérations de maintien de la paix, éd. Mont.
Chrétien, Paris, 1997, p. 86.
* 12 KABWITA KABOLO IKO,
loc. cit.,pp. 16-17.
* 13 DAILLE Eric, Principe
de droit des conflits armés, 2ème édition,
199, p. 58.
* 14 Séminaire de
formation cinquantenaire de la DUDH, Droits de l'homme et droit
international humanitaire, éd. PUK, 1998, p. 175.
* 15 SAULNIER F., B.,
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, éd. La
découverte et Syros, Paris, 1998, p. 255.
* 16 KABWITA KABOLO IKO,
loc. cit., pp. 18-19
* 17 TIMBE LAKE I.,
L'Afrique en crise : la bouquerante de l'environnement,
Harmattan, Paris, 19+85, p. 2.
* 18Afriqu'espoir, n°06
avril 2011, po. 15.
* 19 LEWIS M., cite par SAID,
S., Somalia: nation in search of a sate, Boulder, 1997, p. 55.
* 20 EKE H., Les
réfugiés de l'intérieur, Paris, nouveaux horizons,
2002, p. 63.
* 21 Présentation de la
Somalie, in
www.google.fr, janvier
2012.
* 22 Banque Mondiale,
« l'Afrique subsaharienne de la crise à, une croissance
durable : Etude des prospective à long terme, 1989, p. 18.
* 23 NDENG M., Les
Réfugiés de l'intérieur : un défi pour la
communauté internationale, Paris, nouveaux Horizons, 2002, p.
64.
* 24 NDENG, M., op.
cit., p. 72.
* 25 TIMBERLAKE I., op.
cit., p. 14.
* 26 CONFLITS EN AFRIQUE,
« Analyse des crises et pistes pour une prévention, rapport de
la commission religion africaine en crise, in Revue sur le conflits,
n°1842, p. 112.
* 27 SAM AMOO,
« Défi de l'ethnicité et des conflits en
Afrique », in Revue africaine les dimensions plurielles,
Dakar, 1992, p. 304.
* 28 « la convention
sur les réfugiés », in
www.google.com
* 29 MADILU E., J., op.
cit., p. 14.
* 30 HCR,
réfugiés dans le monde, éd. La découverte,
Paris, 1995, p. 22.
* 31 NGUYEN QUOCDINHT, P.,
DAILLER, A., PELET, Droit international public, éd. Librairie
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p. 772.
* 32 BERTRAND M., Refaire
l'ONU : un programme pour la paix, éd. Zoé,
Genève, 1986, p. 40.
* 33 HCR,
Réfugiés, n°102, IV, 1995, p. 24.
* 34 VOY, Le rapport de la
commission d'information du HCR-PT sur la situation des réfugiés
et des populations déplacées dans la région du nord et
Sud-Kivu, 1994, p. 96.
* 35 GONIDEC, P.E, L'OU
trente ans après, éd. Karthala, 1993, Paris, p. 94.
* 36 GASHEBUJA O., Les
droits de l'homme en Afrique et problème des réfugiés
,harmattan, Paris, p. 102.
* 37 SMOUTS, M., C., Les
organisations internationales, A-Colen, Paris, 1995, p. 8.
* 38 MULENGEZI N., LEMBA, J.
R., « Condition juridique des réfugiés et
l'impératif de sécurité des Etats »,
Mémoire, UNIKIN, 1999, p. 18.
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