L'optimisation fiscale en matière des impôts sur les sociétés en RDC, rôle de l'expert comptable et fiscale( Télécharger le fichier original )par Pathou TSHIBANDA Institut Superieur de Commerce - Lisencié en Fiscalité 2012 |
§1. DéfinitionSelon C. COLETTE19(*), l'acte anormal de gestion est un acte contraire aux intérêts de l'entreprise et qui ne comporte aucune contrepartie ou une contrepartie insuffisante Pour elle. Cet acte n'est pas opposable à l'administration fiscale pour la liquidation de L'impôt. Selon R. YAICH20(*), « l'acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui prive cette dernière d'une recette sans que cela ne soit justifié par les intérêts de l'exploitation ». La théorie de l'acte anormal de gestion s'appuie sur l'appréciation du caractère normal ou anormal de l'opération réalisée par l'entreprise. Un acte anormal est un acte contraire aux intérêts de l'entreprise et qui ne comporte aucune contrepartie pour l'entreprise dont le but est de réaliser des bénéfices. Cet acte n'est donc pas opposable à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt21(*) C'est ainsi que « La théorie de l'acte anormal de gestion reposant sur le principe de la recherche du profit et la justification de l'exercice des affaires. Le critère de l'acte anormal de gestion réside très simplement dans l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, il y a acte anormal dés lorsque l'acte est accompli dans le seul intérêt d'un tiers par rapport à l'entreprise »22(*) Il convient alors ; de déterminer la notion de l'acte anormal de gestion (section1) avant de préciser son influence au niveau du prince de liberté des entreprises (Section 2). §2. Le caractère subjectif de la notion de l'acte anormal de gestionLe caractère subjectif de la notion de l'acte anormal de gestion est du à plusieursraisons : D'une part, cette notion souffre de certaine ambiguïté. En effet, ni la réglementation fiscale en vigueur, ni la doctrine administrative ne définissentd'une manière claire la notion d'acte anormal de gestion. D'autre part, la qualification d'un acte comme étant « un acte anormal de gestion » est laissée à la simple initiative de l'agent de l'administration fiscale chargé de la vérification dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration. Ce dernier se base pour la réintégration des charges jugées anormales, sur les dispositions de l'article 12 du code de l'IRPP et de l'IS et plus précisément sur la notion de « lien avec l'exploitation » qu'il évoque. Cette notion assez vague permet au vérificateur de réintégrer certaines charges qu'il juge anormales ou exagérées tels que les frais de voyages d'affaires, etc. La seule sécurité du contribuable à ce niveau consiste dans la mise des actes soulevés par le vérificateur à la souveraine appréciation du juge fiscal. L'acte anormal de gestion diffère de l'abus de droit. En effet, le premier est toujours non compatible avec l'intérêt de la société alors que l'acte d'abus de droit peut être conclu dans le but de faire bénéficier l'entreprise d'une solution plus favorable pour elle. * 19C. COLETTE, Gestion fiscale des entreprises, Editions ELLIPSE, 1998, P 26 * 20R. YAICH, Théorie et principes fiscaux, op.cit, P 136 * 21 SERLOOTEN (P), Droit fiscal des affaires, Dalloz, Paris, 2001, P34 * 22SERLOOTEN(P) Droit fiscal des affaires, Dalloz Paris, 2001, P.34 |
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