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Du fondement de l'avortement thérapeutique en Droit positif congolais

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université libre des pays des grands lacs RDC - Graduat en droit 2011
  

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CONCLUSION GENERALE

En somme, nous avons vu la raison de la protection de l'enfant avant sa naissance consistant à accorder à tout être germé la chance de venir à la vie en incriminant l'avortement, ce qui fait que nous considérons le droit à la vie du foetus soit appréhendé comme un droit légalement garanti. Mais parce qu'il faut prendre en considération le droit à la vie de la mère, nous ne pouvons plus considérer le droit à la vie du foetus comme étant absolu mais bien relatif. Nous sommes partis de ce point de vue pour dire que le droit à la vie du foetus revêt un caractère relatif en cas de conflit d'intérêts.

Il s'est également posé la nécessité d'appréhender la procédure de l'avortement thérapeutique lorsque la grossesse en question est censée faire courir à la mère un danger. Mais l'admission de ce genre d'avortement doit reposer sur la réunion de certaines conditions pour que le médecin ne puisse pas abuser de son devoir en faisant passer n'importe quel avortement pour thérapeutique. Ces conditions sont essentiellement la présence d'un danger pour sa vie et la présence d'un risque réel et sérieux pour sa santé tant physique que mentale, auxquelles le protocole de Maputo ajoute l'agression sexuelle, le viol et l'inceste. Cependant, le médecin qui pratique l'avortement thérapeutique dans l'observation de ces conditions, doit être exonéré des poursuites pénales et de paiement des dommages et intérêts, par ce qu'il pratique in extre mis l'avortement sur la femme pour la sauver, il ne commet pas l'infraction de l'article 165 du CPLII. Il importe peu de requérir le consentement de la patiente, dans ce sens que l'intention coupable n'existe pas dans son chef, bien qu'il ait été conscient de l'état de grossesse de sa patiente et de l'efficacité des moyens qu'il a mis en oeuvre pour provoquer l'avortement dans ce sens qu'il le fait pour sauver la vie de la mère gravement menacée, il n'y aura pas infraction, faute d'intention délictueuse.

Il en est ainsi notamment lorsque l'accouchement naturel est impossible ou que l'avortement médical est le seul moyen de sauvegarder la vie de la mère. Seul l'état de nécessité le justifie. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'était justifié en France l'avortement thérapeutique avant 1939. Le problème ne se poserait pas s'il est acquis que le danger que court la mère est tel que si on ne la sauve pas en la faisant avorter, elle mourra certainement, et avec elle, le foetus cessera de vivre. Mais en la faisant avorter, on gagne au moins une vie. Si en revanche, l'enfant à naître était déjà viable, mais qu'en sauvant la mère, on le condamne indubitablement à mourir, le médecin, voir les membres de la famille qui semblent avoir le droit de choisir, en tout cas, l'état de nécessité ne les justifierait pas bien qu'estime-t-on qu'il vaut mieux sauver la mère qui a des responsabilités familiales et sociales.

Partant du silence de la loi sur ce point, le fondement de la justification dont bénéficie le médecin est dans ce cas, l'état de nécessité qui consiste dans la situation d'une personne qui, pour sauvegarder l'intérêt supérieur n'a d'autre ressource que de commettre une infraction. C'est bien la situation dans laquelle se trouve ce médecin. Bien que cet état de nécessité ne soit pas légalement prévu, mais la jurisprudence et la doctrine congolaises le retiennent en terme d'un principe général de droit pour justifier l'avortement thérapeutique, ça ne suffit pas. Mais le protocole de Maputo que la R.D.C a ratifié depuis 2008, donne expressément la solution à ce problème.

Nous pensons que si le législateur congolais intégrait le contenu de l'article 14 du protocole de Maputo via l'acte d'incorporation dans le code pénal pour l'harmonisation du droit positif congolais, ce serait la prévision d'un fait justificatif légal, clair et précis qui, à notre avis, est de loin plus avantageux, parce que dit-on, nulla exceptio sine lege, c'est-à-dire pas d'exception sans loi et que l'exception que la doctrine et la jurisprudence semblent admettre à la rigueur de la loi pénale, parait à notre avis, être contraire à la loi. Avec l'acte d'incorporation du protocole de Maputo dans le code pénal congolais, législateur sécuriserait le médecin et éviterait toute hésitation possible dans le chef du juge congolais dans sa mission de dire le droit. Ce qui mettrait fin à l'incohérence de l'arsenal ou du système juridique congolais observée de loin plus précisément entre la loi pénale et le protocole de Maputo.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo