INTRODUCTION GENERALE
1. PROBLEMATIQUE
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il s'est
développé un esprit entièrement nouveau des droits de
l'homme. A cet effet, plusieurs conventions internationales tant africaines,
européennes qu'universelles ont été signées pour en
assurer le respect1(*). Le
droit positif congolais s'est fortement investi dans la garantie du respect des
droits de l'homme en les traitant des droits les plus fondamentaux parmi
lesquels le droit à la vie est le plus indispensable, capital, voire
même sacré.2(*)
Il importe de noter que le choix de notre thème a
été dicté par l'observation faite sur le problème
qui se pose lorsqu'il s'agit d'opérer un choix entre la vie de la
mère et celle du bébé dans la pratique de l'art de
guérir, alors que juridiquement, il n'y a pas de vie qui soit
supérieure à l'autre.3(*) Les questions que nous formulons en terme du
problème de ce travail, sont celles ayant principalement trait au
respect du droit à la vie qui se présente sous deux
aspects :
· Le premier aspect concerne le régime de
protection de l'enfant avant sa naissance. En effet, nous constatons que
certaines législations des grands Etats du monde garantissent le droit
à la vie mais ne font pas allusion à un quelconque droit pour le
foetus4(*). Etant
donné que le droit positif congolais interdit la destruction du germe en
gestation et est animé par le souci d'accorder à chaque
être germé la chance de venir à la vie, il y a lieu de
déduire que le législateur congolais fait figure d'exception en
incriminant l'avortement : celui-ci est prévu et puni aux articles
165 et 166 du code pénal congolais mais il ne peut être
justifié que lorsqu'il est thérapeutique5(*). Nous nous posons la question de
savoir alors ce que serait le fondement de l'avortement thérapeutique.
· Le second aspect se rapporte à la question ayant
principalement trait au caractère du droit à la vie du
foetus : dès le moment qu'il est conçu, l'enfant vit. Le
droit pénal, soucieux de sauvegarder les droits sacrés et
indéniables à tout être humain, notamment le droit de toute
personne de venir à la vie, lui étend sa protection d'autant plus
que l'acquisition de la personnalité juridique préexiste à
la naissance6(*).
A juste titre, on a qualifié cette protection de
virtuelle car, d'une part, l'enfant en gestation in utero n'a pas de
vie autonome, et d'autre part, il n'y a pas de certitude sérieuse et
absolue qu'il naitra vivant et viable. L'article 211 du code de la famille
dispose : « sauf les exceptions établies par la loi,
toute personne jouit des droits civils depuis sa conception, à condition
qu'elle naisse vivante7(*) ». L'analyse de cette disposition
démontre qu'elle a été rédigée de
manière succincte en donnant le début de la personnalité
juridique mais elle ne donne aucune indication quant au début et
à la fin de la vie humaine. Nous nous posons la question de savoir si ce
droit à la vie de la personne tout simplement conçue doit
être entendu de manière absolue ou relative ?
2.
HYPOTHESES
Nous pensons que la loi congolaise en matière de
protection de l'enfant avant sa naissance reste la plus efficace dans la mesure
où ladite protection serait assurée par l'incrimination de
l'avortement. En effet, le législateur congolais cherche à
accorder à chaque être germé la chance de venir à la
vie.
En revanche, si après diagnostique le médecin
constatait que la grossesse en question est censée
détériorer la santé de la femme en lui faisant courir un
danger, ou encore si l'oeuf est déjà mort et que la
continuité de ladite grossesse entraverait la vie de la mère, il
procéderait à la provocation de l'avortement dans le but de
soustraire chez la femme ledit danger. Dans pareille situation, on ne saurait
justifier les poursuites pénales contre le médecin bien qu'un
principe général de droit veut que l'enfant tout simplement
conçu soit considéré comme né chaque fois qu'il en
va de son intérêt. Le fondement de l'avortement
thérapeutique serait donc cette nécessité de sauver la
mère lorsque la grossesse présente de menace grave à sa
vie ou sa santé8(*).
Quant à la question relative à
appréhender le droit à la vie du foetus de manière
absolue ou non ; considérant le prescrit de
l'article 211 du code de la famille, le législateur pose la condition
aussi indispensable que la viabilité ; et que l'enfant en gestation
dans l'utérus n'a pas de vie distincte de celle de sa mère
c'est-à-dire que sa vie dépendrait toujours de celle de sa
mère. Il y a lieu de déduire qu'il n'y a guère de
certitude qu'il naitrait vivant et viable ; cependant, on ne saurait
prétendre affirmer que ce droit à la vie reconnu au foetus,
était absolu mais bien relatif.
3.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'intérêt de notre travail intitulé du
fondement de l'avortement thérapeutique en droit positif congolais
s'apprécie principalement sur trois plans, notamment le plan pratique,
le plan moral et le plan scientifique. Sur le plan pratique, il est
demandé au médecin de sauvegarder la vie susceptible de donner
une autre vie. Sur le moral alors, considérant que la femme est membre
de la société ou élément actif de la
société et le préjudice serait plus grand dans
l'hypothèse où si le médecin optait pour le foetus au
détriment de la mère. Par contre le préjudice serait moins
grand s'il décidait de choisir la mère au détriment du
foetus, car ce dernier n'est pas encore totalement sujet de la
société parce que rien ne prouve qu'il naisse vivant. Enfin, sur
le plan scientifique, nous constatons que le règlement d'ordre des
médecins congolais prévoyant l'avortement thérapeutique
à son article 32 en cas de danger pour la vie ou la santé de la
mère, peut faire sujet de contestation (il peut être
ignoré). Il serait judicieux que le législateur intègre
l'article 14 du Protocol africain sur les droits de la femme et le contenu du
règlement d'ordre de médecins dans la loi interne dans le cadre
de l'évolution scientifique dans ce sens que dit-on dans le jargon,
nemo censentur ignorare
legem signifiant que nul n'est censé ignorer
la loi.9(*)
4.
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES
Dans ce travail nous allons utiliser les méthodes
suivantes :
· Méthode exégétique : pour
essayer de comprendre la valeur intrinsèque que le législateur a
attribuée aux dispositions légales ainsi que le sens lui
accordé par d'autres chercheurs.
· Méthode comparative : pour faire un
aperçu comparatif du droit congolais en matière d'avortement
thérapeutique dans d'autres systèmes juridiques.
· Technique documentaire : pour la consultation des
documents officiels tels que le registre du tribunal de grande instance, le
registre des hôpitaux ayant déjà enregistré le cas
d'avortement justifié par le motif thérapeutique.
5.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail est subdivisé en deux grands chapitres. Le
premier porte sur « le droit à la vie du foetus : un
droit légalement garanti », le second, à son tour porte
sur « la nécessité de l'avortement
thérapeutique ».
Chapitre I
LE DROIT A LA VIE DU FOETUS :
UN DROIT LEGALEMENT GARANTI
Le droit positif congolais assure le respect des droits
fondamentaux. Parmi tous ces droits, le droit à la vie est non seulement
le plus indispensable, parce qu'il est inhérent à la personne,
mais encore il est la condition d'acquisition des autres droits attachés
à la personne.10(*)
Le principe du droit à la vie des personnes est énoncé au
deuxième alinéa de l'article 16 de la constitution congolaise. La
question qui se pose est celle de savoir si le foetus faisait partie de
personnes dont la constitution reconnait affirmativement le droit à la
vie. La réponse à cette question est donnée par le
principe « infans conceptus pronato habetur, quoties de comodi
ejus agitur » qui veut dire que l'enfant, tout simplement
conçu est considéré comme né chaque fois qu'il en
va de son intérêt.11(*) Ce principe se trouve complété par
l'article 211 du code de la famille qui déclare que toute personne ne
jouit des droits civils dès sa conception à condition qu'elle
naisse vivante.12(*) Les
doctrinaires, quand ils analysent l'article 211 susmentionné, ont
tendance à reconnaitre au foetus ou à l'enfant à naitre
uni-quement le droit à la succession et à exclure sa personne
car, estiment-ils, que la personnalité juridique court à partir
de la naissance.13(*)
Pendant que dans les procédés techniques d'inter-prétation
de texte législatif, il est une maxime d'interprétation
Ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus signifiant qu'il est défendu de
distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est-à-dire que
l'interprète n'a pas le pouvoir de restreindre l'application d'une loi
conçue en termes généraux. Autrement dit, si un texte est
rédigé en termes généraux, il n'appartient pas
à l'interprète d'en limiter l'application à certaines
hypothèses seulement.14(*) Et pourtant si le législateur dit que toute
personne jouit des droits civils, c'est parce qu'il lui reconnait un droit
à la vie lequel ne peut être atteint que s'il est
accompagné d'un droit à la protection contre l'atteinte à
l'intégrité physique de nature à entraver son
développement normal.
Cependant, le droit à la vie de l'enfant à
naitre, du foetus ou de l'embryon quel que soit le terme utilisé, est le
droit d'une « personne en devenir » que l'on doit
protéger, voir même jusque dans le sens de la dignité de la
personne humaine.15(*)
Heureusement que le droit positif congolais a pris position
contre l'avortement dans le souci d'assurer la protection de l'enfant avant
même sa naissance (section 1) en insérant dans le code
pénal des dispositions y afférentes. Mais le droit à la
vie du foetus ou de l'enfant à naitre ne peut être envisagé
de manière absolue mais plutôt de manière relative parce
qu'il faut également prendre en considération le droit
égal de la mère à la vie. C'est un droit à la vie
qui revêt un caractère relatif (section 2).
Section
1. DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT SA NAISSANCE
Dès la conception, le législateur intervient
pour garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de nature à
compromettre son intégrité physique ou son développement
normal. Sa volonté protectrice à l'égard de l'enfant tout
simplement conçu, est si forte qu'il complète son action
répressive par une action préventive placée loin en amont
des manoeuvres abortives proprement dites en interdisant toute propagande
anticonceptionnelle.16(*)
Ainsi, la répression et la prévention
constituent les deux faces d'une politique criminelle qui tend à
concilier les antagonismes virulents17(*) et parfois irréductibles qui surgissent en
matière de protection virtuelle de l'enfant et à réaliser
un difficile équilibre entre la morale et la liberté. L'action
répressive enseigne le respect à la vie, mais la propagande
anticoncep-tionnelle postule le droit pour la femme de disposer librement de
son corps et même de désirer une naissance au moment qu'elle
choisit. On se rend vite compte des multiples considérations
éthiques, philosophiques, religieuses, économiques ou
politico-sociales, natu-rellement fluctuantes qui dans le temps et dans
l'espace, peuvent influencer la politique criminelle en matière
d'avortement et de protection de la natalité.18(*)
Avant de parler de la protection de l'enfant sur le plan
international, intéressons-nous à cette question sur le plan
national (§1).
§1. De l'incrimination de l'avortement
Les articles 165 et 166 du code pénal congolais
incriminent l'avortement sans le définir. Si bien qu'il se pose à
l'égard de cette incrimination un problème réel de
définition, qui est rarement perçu (A). Ainsi convient-il de
révéler ce problème avant d'analyser les
éléments constitutifs de l'infraction considérée et
son régime répressif (B).
A. Problème de
definition
Pour suppléer au silence de la loi, la doctrine et la
jurisprudence s'accordent pour caractériser l'avortement par
l'utilisation des procédés destinés à provoquer
artificiellement l'expulsion prématurée du produit de la
conception.19(*) En
d'autres termes, l'avortement consiste dans des pratiques ou des manoeuvres
abortives tendant à interrompre la grossesse en provoquant l'expulsion
avant terme du foetus, quel que soit le stade de développement de
celui-ci et indépendamment de sa volonté.20(*)
De notre part, nous constatons que cette définition
restreint la portée réelle de la protection pénale de
l'enfant à naitre. En effet, aux termes de la formulation doctrinale et
jurisprudentielle de l'avortement, celui-ci est matériellement
caractérisé à partir du moment où l'interruption de
grossesse, réalisée au moyen des procédés
artificiels, chimiques ou mécaniques, se trouve en quelque sorte
attestée par l'expulsion du produit de la conception,
c'est-à-dire par l'évacuation de celui-ci hors du corps de la
mère.21(*)
Autrement dit, le résultat poursuivi par l'agent est atteint dès
que l'interruption de grossesse est manifestement consommée par
l'expulsion du produit de la conception,22(*) peu importe que le foetus soit mort avant les
pratiques abortives, puisque celles-ci ont pour finalité non seulement
la destruction de l'être germé mais encore l'expulsion de celui-ci
du corps de la mère. Dans cette hypothèse, on se trouve en
présence du cas du délit impossible. Il en est de même
lorsque le produit de la conception survit à celles-ci.
Il peut également arriver qu'à la suite des
pratiques abortives, le foetus meurt mais reste dans l'utérus. Que dire?
Logiquement il ne peut s'agir que d'une tentative d'avortement puisque
l'expulsion n'a pas eu lieu. Ainsi, celui qui tuerait le foetus sans obtenir
son évacuation ne serait poursuivi que pour la tentative d'avortement
tandis que celui libérerait la mère de l'objet de sa grossesse
encourrait la prévention de l'avortement même si le foetus
évacué vivant.23(*) Cette solution ne peut que choquer même si dans
l'état actuel de notre législation, la tentative est punie de la
même façon que l'infraction consommée.24(*) Mais en droit comparé
la tentative punissable équivaut au délit impossible qui est
réprimé comme le délit interrompu ou le délit
manqué tout simplement parce qu'ils satisfassent aux mêmes
conditions à savoir un commencement d'exécution et un
désistement involontaire.25(*) Il suffit que ces deux conditions soient
réunies, pour se convaincre de l'existence de la tentative
punissable.26(*) On peut
également envisager le cas de celui qui tue un foetus
évacué vivant ou qui le laisse mourir. Dans cette
hypothèse aussi la définition doctrinale et jurisprudentielle est
inopérante.
Apparaissent ainsi des distorsions, importantes entre la
volonté du législateur de protéger la vie en gestation et
la mise en oeuvre doctrinale et prétorienne de cette volonté. Ces
distorsions trouvent sans doute leur origine dans laquelle les auteurs et les
tribunaux ont considéré qu'un foetus mort est
évacué forcement27(*). Ce qui ne se vérifie toujours pas.
Le projet de loi présenté par la sous-commission
chargée de la reforme du droit pénal essaie de concilier la
définition de l'avortement avec la pensée du législateur
dans la mesure du possible, sans pour autant faire obstacle aux
possibilités de progrès scientifique qui restent, dans le domaine
de la natalité, nombreuses.28(*) En effet, l'article 2 de ce projet assimile à
l'avortement le fait de détruire ou de porter atteinte à
l'intégrité physique de l'enfant en gestation, de même que
le fait de compromettre gravement son développement normal. Il vient
ainsi non seulement combler les lacunes de l'actuelle législation qui a
omis de définir l'avortement, mais aussi corriger la
compréhension doctrinale et prétorienne qui restreint la
portée réelle de la protection pénale de l'enfant à
naitre en caractérisant l'avortement par l'utilisation de
procédés de nature à provoquer artificiellement
l'expulsion du produit de la conception ou du foetus.29(*) L'imprécision
terminologique de l'avortement n'est pas seulement le fait de la doctrine et de
la jurisprudence, mais elle résulte aussi de la loi elle-même, en
l'occurrence de l'article 166 du CPC, qui incrimine « l'avortement
sur soi-même »30(*). Il est inconcevable d'envisager
« l'avortement sur soi-même », car l'incrimination de
l'avortement ne victimise pas la mère mais bien l'enfant tout simplement
conçu. La doctrine soutient qu'il serait plus juste de parler de
« l'avortement commis par la mère ».31(*)
L'article 166 du CPC nous plonge dans une confusion qui tient
au phénomène de la « dualité
victimale » résultant de l'essence même de l'infraction,
laquelle donne en effet lieu à une double victimisation atteignant
à titre principal et final l'enfant en gestation et, à titre
secondaire et modale la mère. L'avortement ne peut seulement pas
résulter des pratiques abortives mais également de
l'administration de coups et blessures portés sur la femme et qui
atteignent indirectement l'enfant in utero. Ou encore de l'administration de
substances nuisibles faite directement sur la femme. Dans ce dernier cas,
l'enfant est indirectement atteint.
De cette analyse, nous pouvons tirer les conclusions
suivantes :
1. Lorsque la femme commet elle-même des manoeuvres
abortives, elle est à la fois victime de coups et blessures ou de
l'administration de substances nuisibles32(*) et délinquante parce qu'elle commet l'acte
expressément prévu et puni par la loi. Cette victimité ne
prête pas à conséquence puisque, elle ne peut être
poursuivie comme auteur pour les infractions qui l'ont victimisé. En
revanche sa délinquance sera sanctionnée ;
2. Lorsque la femme a simplement donné son consentement
à l'avortement mais sans pratiquer elle-même les manoeuvres
abortives incriminées, sa victimité n'entraine aucune suite
pénale à son propre égard mais elle doit être
considérée comme co-auteur à l'égard des auteurs de
l'acte prohibé contre lesquels le cumul idéal avec l'avortement
sera retenu. En revanche la criminalité de cette femme peut être
établie en qualité de co-auteur dans la mesure où elle a
recherché librement et activement cet avortement ne fut-ce que parce
qu'elle a due se déplacé librement jusqu'au lieu où l'acte
a été commis. Puisque la femme est poursuivable comme co-auteur,
il est normal que l'homme, auteur de la grossesse l'ayant incité
à avorter soit aussi poursuivi non pas comme complice mais comme
co-auteur, mettant aussi l'accent sur sa double responsabilité à
l'égard de sa compagne et à l'égard du fruit de leur
union. Doivent également être poursuivis comme co-auteurs par
provocation ou incitation, toutes personnes qui exercent une certaine
ascendance ou une certaine autorité sur la femme.33(*) En dehors de ces cas,
l'incitation à l'avortement devrait être poursuivie comme une
simple complicité ;
3. Dans ces cas, l'avortement obtenu est intentionnellement
recherché, parce que les coups et blessures donnés et substances
nuisibles administrées constituent des infractions-moyens par rapport
à l'avortement qui est l'infraction-fin34(*). Mais il peut se faire que l'avortement
résultant des coups et blessures intentionnellement donnés ou des
substances nuisibles administrées soit en réalité tout
à fait involontaire.
Lorsque l'auteur de coups et blessures volontairement
portés sur la femme enceinte ou celui de l'administration de substances
nuisibles, était au courant de l'état de grossesse de la femme,
le droit devrait assurer la protection de l'enfant de même que celle de
la mère, par une aggravation particulière de la situation de
l'auteur dans la mesure où celui-ci connaissait l'état de la
grossesse de la victime.
Après l'émission des critiques et observations
aux textes qui, actuellement en vigueur répriment l'avortement sur
soi-même à l'article 166 du CPC et l'avortement par autrui,
à l'article 165 du CPC, examinons-en d'une part les
éléments constitutifs et d'autre part le régime
répressif de ces infraction.
B. Les elements constitutifs et
le régime répressif
Avant de voir le régime répressif de ces deux
formes d'avortement (1), voyons-en d'abord les éléments
constitutifs (2).
1. Les
éléments constitutifs
Comme pour tout fait érigé en infraction, en
plus de la légalité du fait, encore faudrait-il la réunion
de l'élément moral et de l'élément matériel.
L'élément moral de l'avortement sur soi-même consiste dans
l'établissement de l'intention coupable requise qui est le fait pour
l'auteur d'agir sciemment, c'est-à-dire avec l'intention de provoquer
l'avortement.
En ce qui concerne l'élément matériel,
signalons que suivant son acception doctrinale et jurisprudentielle, celui-ci
consiste dans l'utilisation des pratiques ou des manoeuvres abortives
destinées à interrompre artificiellement la grossesse en
provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.
Quant à l'avortement commis par autrui, l'article 165
du code pénal envisage l'avortement par autrui, comme étant celui
résultant du fait de quiconque qui par aliments, médicaments,
breuvages ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme. Il importe de
rappeler qu'ici, le consentement de la femme est inopérant,
c'est-à-dire qu'on n'en tiendra même pas compte. Ainsi sera
poursuivi le médecin qui aura provoqué l'avortement même
avec le consentement de la femme. La doctrine a estimée que le refus de
prendre en considération le consentement de la femme répond
à l'idée selon laquelle ce consentement ne peut légitimer
l'acte criminel, qui menace l'intérêt social et est
destiné à priver un être de son existence étant
donné que personne, en dehors de la loi, n'a le droit de tuer. Par
conséquent, la femme non plus, ne peut décider de la vie ou de
l'existence d'un être humain même en gestation35(*). L'avortement par autrui,
comporte les mêmes éléments matériels et moyens
employés que pour l'avortement sur soi-même.
Après avoir vu les éléments constitutifs
de ces deux formes d'avortement, voyons-en maintenant le régime
répressif.
2. Le
régime répressif
a) Les pénalités
Les deux formes d'avortement ne sont pas punies
d'égales peines. L'avortement sur soi-même (a) est moins
sévèrement puni que l'avortement par autrui (b).
aa) L'avortement sur
soi-même
La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie
d'une servitude pénale de cinq à dix ans36(*). Cette forme d'avortement est
moins punie que l'avortement par autrui, d'abord parce que le
législateur tient compte de la dualité victimale, en suite, la
jurisprudence avance qu'il sied de prendre en considération
l'état psychologique de la femme. C'est ainsi que dans le R.P 8474
mettant en cause le Ministère public contre la prévenue BUSUDA
TINA, le tribunal a retenu le manque d'amour de la part de son mari et la
misère dans laquelle elle vivait, comme circonstances de cette
infraction, et entrainant ainsi l'atténuation de la peine en
dépit du réquisitoire du Ministère public.37(*)
bb) L'avortement par
autrui
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments,
violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme sera punie d'une
servitude pénale de cinq à quinze ans38(*).
Contrairement à certaines législations
étrangères, notre code ne prévoit pas des circonstances
aggravantes lorsque l'avortement est fait par un praticien d'art de
guérir (médecin, sage femme, pharmacien, infirmier) ni lorsque
l'auteur est un avorteur habituel.39(*) Cette lacune législative est
déplorable, car, dans la plupart des cas, ce sont
précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des
conseils dans ce sens en indiquant à leurs clientes des produits
à prendre susceptibles de provoquer l'avortement. Ces praticiens, soit
directement, soit indirectement par des conseils ou indication, tuent des
milliers d'êtres. Il serait souhaitable que la loi aggrave leur situation
à l'instar de ce qui se fait à l'étranger et permette au
juge, non seulement de prononcer les peines graves, mais encore de prononcer
contre les spécialistes d'art de guérir un certain nombre des
peines complémentaires de nature à moraliser leurs
professions : par exemple l'interdiction professionnelle totale ou
partielle, l'éloignement de certains lieux, et les prestations
obligatoires non rémunérées que le juge aura à
préciser en tenant compte de la personnalité et de la
compétence de l'intéressé.
b) Cas du concours de
qualifications
Suivant le procédé de mise en oeuvre pour le
commettre, l'avortement peut se cumuler soit avec l'administration de
substances nuisibles ou mortelles, soit avec les coups et blessures
volontaires. Et dans certains cas, les manoeuvres abortives peuvent entrainer
des conséquences beaucoup plus graves telle que la mort de la femme.
Dans tous ces cas, s'agissant du concours idéal
d'infractions, le principe de la plus haute expression pénale sera
d'application qui veut que lorsque la qualification résultant de
l'infraction-conséquence ou de l'infraction-moyen est la plus grave,
c'est celle-ci qui sera retenue40(*).
Ainsi, le fait de provoquer la mort d'une personne par
injection de nivaquine ayant pour but de la faire avorter même avec le
consentement de la victime, mais qui au lieu d'aboutir à l'avortement
provoque la mort de celle-ci, est générateur de deux
incriminations à savoir : la tentative d'avortement et l'homicide
préterintentionnel. Les deux infractions étant en concours
formel, la peine la plus forte attachée à l'infraction des coups
mortels doit être la seule prononcée.
c) Cas de complicité
La complicité d'un avortement sur soi-même ou par
autrui sera punie selon les distinctions faites par les articles 22 et 23 du
code pénal congolais. Mais si la même personne apparait à
la fois comme complice de la femme et de l'avorteur, c'est seule la plus punie
des ces complicités qui sera retenue et dont la peine sera la seule
prononcée en vertu du principe du cumul idéal des
qualifications.41(*) C'est
donc la peine pour la complicité de l'avorteur qui sera prononcée
au détriment de la complicité de la femme parce que c'est
l'avorteur qui est plus punie que la femme.
En fait, cette complicité peut résulter
soit :42(*)
1. De la provocation à l'infraction par menaces,
promesses ou abus d'autorité. C'est le cas de la mère qui dit
à sa fille « je ne veux pas d'enfant, débrouille-toi ou
je te chasse ». il est de même du futur époux qui
conditionne le mariage à l'avortement de sa fiancée ;
2. De la négociation par exemple, le fait de
négocier l'intervention de l'un à l'égard de l'autre
(femme et avorteur) ; le fait de mettre une femme en rapport avec une
autre personne, laquelle se charge à son tour de la conduire
auprès de l'avorteur ;
3. De l'aide ou assistance par exemple, le fait de donner
à une femme de l'argent pour aller payer l'avorteur ; le fait
d'accepter ou de supporter les frais d'honoraires pour avortement ; le
fait de fournir à une femme une substance abortive ; le fait de
donner refuge à une jeune femme pour qu'elle se fasse avorter en dehors
du domicile paternel ;
4. Des instructions, indication ou renseignements par exemple,
le fait d'indiquer à la femme l'adresse d'un avorteur ; le fait de
dire à une femme d'user de tel procédé, de telle manoeuvre
ou pratique ou encore de telle substance pour provoquer l'avortement.
Est également considéré comme complice
d'avortement l'amant qui accompagne sa maitresse chez le médecin en vue
de se faire avorter et qui assiste à l'opération même si,
au préalable, il a tenté de dissuader sa maitresse de son
projet43(*).
Ayant déjà analysé la protection de
l'enfant avant sa naissance, analysons à présent le
caractère de son droit à la vie.44(*)
Section 2. DU CARACTERE RELATIF DU DROIT A LA VIE DU FOETUS
Si l'Etat légifère en faveur de l'avortement, il
viole le droit à la vie du foetus. Par contre s'il interdit
l'avortement, même à titre thérapeutique, c'est le droit
à la vie de la mère qui est violé,45(*) encore que la loi
pénale incriminant l'avortement est une règle
générale et impérative qui ne prend pas en
considération des individualités.46(*)
En effet, l'incrimination de l'avortement met en conflit le
droit à la vie de la mère et le droit à la vie de l'enfant
à naitre parce que quels que soient les droits accordés à
l'enfant à naitre, ils seront toujours opposés à ceux de
la mère. La question qui se pose est celle de savoir s'il faut alors les
accorder seulement à une personne « déjà
née » ? (§1) Puisque la loi est silencieuse à
cette question, il appartient donc au juge de régler ces conflits des
droits, et de déterminer dans quels cas le droit à la vie de la
mère prévaut sur celui de l'enfant à naitre (§2).
§1. En cas de conflits d'intérêts
L'avortement met en conflit plusieurs intérêts,
plus essentiellement ceux de la femme et ceux de l'enfant à naitre,
à savoir, dans le cas d'espèce l'obstacle au droit pour la femme
de disposer librement de son corps et le droit à la vie de l'enfant
à naitre. Tous ces intérêts doivent être pris en
compte. Cependant la constitution congolaise assure l'obligation pour l'Etat de
protéger la personne humaine (la mère) et son droit à la
vie, son droit à l'intégrité physique ainsi que le libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs47(*). Mais le code pénal
vient à son tour pour assurer la protection prénatale de
l'enfant48(*) en restreint
la portée.
Pareil problème s'est déjà posé
également en Irlande où le huitième amendement à la
constitution assurait un droit à la vie du foetus et l'obligation pour
l'Etat de protéger ce droit.49(*) De même l'article 40. 3. 3 de la constitution
reconnait «the equal right to life of the mother»50(*). C'est à dire
l'égal droit à la vie de la mère. Cet article met en
conflit le droit à la vie de la mère et celui de l'enfant
à naitre. Le droit à la vie se situe à un rang
supérieur dans la hiérarchie des droits si on peut
l'apprécier ainsi. Mais lorsqu'il est reconnu à deux personnes,
à savoir le foetus dont la vie dépend indubitablement de celle de
la mère, il se pose le problème d'apprécier le droit
à la vie de qui entre les deux personnes est supérieur à
celui de l'autre. Et parce que le droit protège le droit à la vie
du foetus, ce dernier se trouve ainsi opposé à celui de la
mère. Le problème se pose parce qu'il s'agit d'un conflit
à l'intérieur d'un même droit entre deux personnes
titulaires différentes. Il est pourtant plus facile de comparer des
droits garantis par la constitution, plutôt que d'établir le
niveau de chacun de ces droits. Il est plus aisé de justifier la
prééminence du droit à la vie lorsqu'il se trouve en
conflit avec un autre droit constitutionnel, car ce droit est le plus
fondamental. 51(*)
Cependant quelle sera la position des juges en cas de conflit, au sein
même de l'arsenal juridique congolais ?
Puis que la loi congolaise et la loi irlandaise semblent
être silencieuses quant à la solution à ce conflit, il
appartient donc aux juges de régler ce genre de conflit, et de
déterminer dans quels cas le droit de la mère prévaut sur
le droit de l'enfant à naitre.
§2. Résolution des conflits
Etant donné que la loi congolaise, est silencieuse, la
solution doit être cherchée ailleurs que dans loi,
c'est-à-dire relever un cas jurisprudentiel (A), puis, nous verrons
l'état de la question en droit comparé (B).
A. En droit positif congolais
Le droit positif congolais ne préfère pas situer
un droit à la vie au-dessus d'un autre, parce qu'il a l'obligation
d'assurer la protection du droit à la vie de toute personne52(*) à savoir, dans le cas
d'espèce la mère. Il ne doit pas ignorer le droit à la vie
de l'enfant à naitre. Par contre le règlement médical
autorise au médecin de pratiquer l'avortement sur la femme dans le but
de se soustraire au danger que la grossesse lui fait courir.53(*)
Dans l'affaire Yamulenve,54(*) qui concerne l'interruption
d'une grossesse issue du viol, les juges du tribunal de grande instance de Goma
ont hésité d'appliquer l'article 14 litera c du
protocole de Maputo, en dépit du fait que la constitution congolaise, en
son troisième alinéa de l'article 153, demande aux cours et
tribunaux civils et militaires d'appliquer les traités internationaux
dument ratifiés,55(*) les lois, les actes réglementaires pour autant
qu'ils soient conforment aux lois de la République ainsi qu'à la
coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public
et aux bonnes moeurs.56(*)
L'analyse de cette disposition donne lieu à conclure que la R.D.C fait
partie de la tendance moniste selon laquelle le traité ou accord
international ferra parti du droit interne dès sa ratification.
D'ailleurs, le droit international humanitaire veut qu'un traité
relatif aux droits de l'homme soit de plein droit appliqué dans les
cours et tribunaux, juste après sa ratification.57(*)
B. En droit comparé
En droit français, la solution est donnée
par la loi du 17 janvier 1975 consacrant la licéité de
l'avortement, mais nous ne marions pas cette position car elle conduirait
à l'immoralité notoire. Rappelons que cette
décriminalisation s'est passée dans des termes prudents :
d'abord son article 1èr dispose que «la loi garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de la vie, il ne
saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de
nécessité et selon les conditions définies par la
présente loi». Parallèlement, cette loi de 1975
étendait l'avortement thérapeutique possible à toute
époque de la grossesse et qui provenait d'un vieux décret-loi du
29 juillet 1939.58(*)
Toujours en France, la cour de cassation a succes-sivement rendu une
série d'arrêts qui consacrent le droit à la
réparation de l'enfant handicapé privé de la chance de ne
pas naitre en raison d'une faute du médecin. 59(*)
Cette Jurisprudence accorde, dans ce cas, à l'enfant
handicapé une créance de réparation au médecin qui
ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation
d'information à l'égard de la mère, la mettant ainsi dans
l'impossibilité de faire le choix d'un avortement
thérapeutique.60(*)
Enfin, elle étend le bénéfice de la
solution Perruche à l'enfant trisomique, en lui donnant la
possibilité d'obtenir réparation de l'intégralité
de son handicap, et non d'une simple perte de chance. En réalité,
la faute du médecin dans le diagnostic prénatal du handicap,
ayant empêché la mère d'exercer son choix d'interruption de
grossesse, peut-il constituer un préjudice réparable pour
l'enfant ? Les faits dans l'arrêt Perruche sont les suivants :
Une femme enceinte avait expressément manifesté
son intention d'interrompre sa gros-sesse si les tests de recherche de
rubéole qu'elle avait fait étaient positifs. A la suite d'erreurs
communes du laboratoire d'analyse et du médecin qui ne prescrivit pas
d'examens complé-mentaires, ces tests ont été
interprétés comme négatifs. La femme mit au monde un
enfant gravement handicapé à la suite d'une atteinte
rubéolique in utero. Les parents, mais également l'enfant
à titre personnel, recherchent la responsabilité du laboratoire
et du médecin en demandant réparation du handicap.
Les juges du fond n'accordèrent pas réparation
aux parents. La décision fut cassée par la première
Chambre Civile en ce qu'elle n'avait pas fait droit à la demande
d'indemnisation du préjudice de l'enfant. 61(*) La Cour d'Appel
d'Orléans, juridiction de renvoi, décida également de
résister, ce qui a donné lieu au célèbre
arrêt d'Assemblée Plénière "Perruche" du 17 novembre
2000, selon lequel : « dès lors que les fautes commises par un
médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats
formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci
d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la
naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la
réparation du préjudice résultant de ce handicap, et
causé par les fautes retenues.»62(*) La cour de Cassation
française condamna ainsi les professionnels à réparer le
préjudice résultant du handicap de l'enfant, du fait d'avoir
été privé de la "chance" de n'être pas venu au
monde.63(*) Ce dernier
peut demander la réparation du préjudice résultant de ce
handicap causé par les fautes retenues.64(*)
Après avoir vu la position de juge français en
la matière, voyons à présent la position du juge
Irlandais.
En droit irlandais, le juge McCarthy soutient que si le droit
à la vie de la mère est menacé par la grossesse et qu'il
est possible de ne pas y porter atteinte, alors ce droit sera
protégé au détriment du droit à la vie de l'enfant
à naitre. 65(*) La
cour suprême irlandaise a donc estimé qu'en cas de danger pour sa
vie ou sa santé, le droit à la vie de la mère était
prépondérant sur celui de l'enfant à naitre.66(*)
Après avoir vu la raison d'être de la protection
de l'enfant avant sa naissance, qui est le fait pour le législateur
d'accorder à tout être germé la chance de venir à la
vie, voyons maintenant en quoi peut se poser la nécessité de
procéder à l'avortement thérapeutique.
Chapitre II
DE LA NECESSITE DE L'AVORTEMENT
THERAPEUTIQUE
En droit positif congolais, le code pénal confirme la
répression de l'avortement67(*) mais la jurisprudence et la doctrine n'admettent
d'exception à cette répression que si l'avortement a
été commis dans le but de sauver la vie de la mère
gravement menacée par la grossesse, et si sa santé physique ou
mentale est aussi en détérioration, il est alors commis à
titre théra-peutique.68(*) Le code pénal congolais est moins
libéral puisqu'il ne prévoit pas expressément la
licéité de l'avortement même à titre
thérapeutique. Pendant qu'en cas d'agression sexuelle, de viol,
d'inceste et même lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale ou physique de la mère, ou la vie de la mère ou du
foetus, l'avortement est indubitablement nécessaire.69(*) En effet, si l'on laissait la
femme évoluer avec la grossesse mettant en danger sa propre vie, c'est
comme si on la condamnait à mort. L'argument ne peut pas être en
faveur de l'évolution d'une grossesse issue du viol et encore moins de
l'agression sexuelle, parce qu'elle aura des remords chaque fois qu'elle voit
ce fruit du viol ou de l'agression sexuelle dont elle était victime. Un
exemple paliativement model est celui de la France où l'abandon de
l'incrimination de l'avortement, pas total, mais qui s'est fait en trois
temps : d'abord à titre thérapeutique, puis
eugénique, et enfin en cas de détresse de la femme
enceinte.70(*) Dans cette
hypothèse, il n'y aurait pas de femme qui soit poursuivie pour
s'être fait avorter.
Pour éviter que le professionnel d'art de guérir
ne puisse abuser de son devoir, c'est-à-dire faire passer n'importe quel
avortement pour thérapeutique, l'admission de l'avortement
thérapeutique doit reposer sur certaines conditions. Mais quelles sont
exactement ces conditions (section 1)? Quelle serait la portée de
ces causes de justification vis-à-vis des auteurs de l'avortement
(section 2) ?
Section 1. DES CONDITIONS DE L'AVORTEMENT THERAPEUTIQUE
Le droit algérien prévoit dans les textes du
code pénal et de la loi sur la promotion de la santé, la
possibilité de procéder à l'avortement
thérapeutique mais dans des conditions précisément
calquées sur celles posées par l'article 14 litera C du
Protocol de Maputo. Ainsi l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une
mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger (§1)
et en cas du risque pour sa santé (§2).
§1. En cas de la présence de danger pour la vie
de la mère
Le droit congolais reconnaît dans son code de
déontologie médicale plus précisément à son
article 32, la pratique d'un avortement provoqué dans le but de
soustraire chez la mère, le danger que la grossesse est sensée
lui faire courir. En fait, l'article 32 du code de déontologie
médicale dispose : «La pratique de l'avortement est
légalement interdite. En matière d'a-vortement
thérapeutique, et en prenant en considération les réserves
idéologiques, il n'est autorisé que si l'avortement
thérapeutique est l'unique moyen pour sauver la vie de la mère en
grand-danger.»71(*)
Suivant le prescrit de cette disposition, le danger dont il
est question doit être apprécié seulement dans le sens d'un
péril grave de la vie de la mère. Mais le Protocole de Maputo y
apporte un complément en autorisant l'avortement thérapeutique en
cas de grossesse issue d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et en cas
de risque pour la santé physique ou mentale de la mère. Mais
en droit français l'interruption médicale de la grossesse (IMG)
serait ainsi rendue accessible aux détresses psychologiques de la femme,
selon les modalités faisant intervenir les tiers (cas du planning
familial, etc.). Cela reviendrait à substituer une autori-sation
médicale élargie de l'interruption de la grossesse à la
seule décision de la femme. Cette solution peut sembler à
première vue répondre aux difficultés rencontrées,
mais elle changerait radicalement l'esprit de la loi de 197572(*). Tout en rappelant dans son
article 1èr "qu'elle garantit le respect de l'être
humain dès le commencement de la vie" la loi reconnaît, en effet,
la capacité de la femme à prendre la décision d'IVG sous
réserve de disposer d'une pleine information. Le législateur a
prévu que la détresse relève de la seule
appréciation intime de la femme.73(*) Dans le cas de l'IMG, dont le motif
thérapeutique semble être le fait justificatif étant
expressément prévu par la loi, donne aux médecins un
pouvoir sur la décision en subordonnant l'interruption de la grossesse
à l'appréciation médicale.74(*) Mais de notre part, nous pensons que ce transfert de
responsabilité à d'autres personnes que la femme pourrait
s'accompagner d'un risque réel de détresse par rapport à
la loi, car les détresses ne sont pas liées à une
période déterminée de la grossesse, et rapprocher la
détresse du motif thérapeu-tique conduirait à fausser les
repères juridiques inscrits dans la loi française de 1975. Cela
entraînerait des confusions graves et dommageables. L'IMG intervient
également lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant
à naître soit atteint d'une affection de gravité
parti-culière jugée comme incurable.75(*) Au moment du diagnostique,
l'équipe obstétrico-pédia-trique peut proposer l'IMG, quel
que soit le terme de la grossesse que le couple peut accepter ou
décliner.76(*) La
décision d'ordre médical peut non seulement résulter d'une
indication maternelle qui est toujours appréciée en situation
d'un péril grave dans lequel l'état de la mère prend le
pas sur la vie de l'enfant. Mais elle peut également reposer sur une
indication sévère et précoce qui vient poser aux
obstétriciens et aux pédiatres les problèmes
éthiques les plus épineux.77(*) Il sera possible d'envisager l'extraction parce que
l'aggravation du foetus in utero l'expose à un accident grave (en
général cérébral) et à une mort
certaine.78(*) Par contre,
en droit Irlandais, avant l'insertion de l'article 40.3.3, dans la pratique,
une femme pouvait recevoir tous les traitements médicaux
nécessaires, même si cela avait pour effets de tuer le foetus. Ce
type d'avortement serait légal, puis qu'il est réalisé
dans le but de sauver la vie de la mère. Cependant, après
l'entrée en vigueur de l'article 40.3.3, le droit à la vie de la
mère est mis sur le même pied d'égalité que celui de
l'enfant à naitre. Il fallait attendre 1992 pour que la cour
suprême se prononce en faveur du droit à la vie de la mère.
En effet, dans l'arrêt Bourne, la cour reconnait le droit à la vie
de la mère comme étant supérieur à celui du foetus.
A la suite de cette affaire, légalisant l'avortement en cas de menace de
suicide, le gouvernement a proposé au referendum un amendement. C'est le
douzième amendement, qui avait pour objectif d'insérer à
l'article 40.3.3 une clarification autorisant l'avortement en cas de danger
pour la vie de la mère, mais excluant le suicide comme motif pour subir
un avortement thérapeutique.79(*) Dans quelles circonstances peut-on permettre à
une femme d'avorter pour des raisons thérapeutiques ?
Les arguments avancés par les juges dans l'affaire
Bourne donnent un début de response : «I, therefore, conclude
that the proper test to be applied (with regard to the article 40.3.3) is that;
if it's established as a matter of probability that there's a real and
substantial risk to the life, as distinct from the health of the mother, which
can only be avoided by termination of having regard to the true interpretation
of the article 40.3.3 ».80(*) C'est-à-dire, les juges admettent que pour
qu'un avortement soit légal, le risque pour la vie de la mère
distinct du risque pour sa santé doit être réel et
sérieux. Mais comment interpréter cette notion ? Un risque
pour la vie de la mère, hypothétique comme une menace de suicide
peut-il être considéré comme un fondement pour
procéder à l'avortement ?
Le 25 novembre 1992, les irlandais se sont prononcés en
défaveur du douzième amendement à la majorité de
62.7 %. Les cours Irlandaises ont eu l'occasion de confirmer dans leur
jurisprudence X qu'à l'heure actuelle, une menace de suicide n'est pas
à considérer comme un risque réel et sérieux pour
la vie de la mère.81(*)
En Algérie aussi l'article 308 du code pénal
stipule que : « l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une
mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu'il
est ouvertement pratiqué par un médecin gynécologue ou
chirurgien après avis donné par lui à l'autorité
administrative.»82(*)
De renchérir, l'avortement commis dans un but
thérapeutique est considéré comme une mesure indispensable
pour sauver la vie de la mère en danger et préserver son
équilibre physiologique et mental gravement menacé. L'avortement
est effectué par un médecin dans une structure
spécialisée après examen conjoint avec un médecin
spécialiste.83(*)
L'avortement thérapeutique est également autorisé par
l'article 33 du code de déontologie médicale Algérien.
Ainsi concrètement, pour procéder à
l'avortement thérapeutique il faut :
· Que la mère encoure un danger certain qui menace
immédiatement sa vie et non seulement sa santé ;
· Que ce danger soit sous la dépendance certaine
de sa grossesse ;
· Que l'interruption de la grossesse le fasse directement
cesser ;
· Qu'il n'existe aucun autre moyen.84(*)
En outre, l'instruction ministérielle de santé
algérienne du 05 mai 1998 précise les conditions et les
modalités de mise en oeuvre de cet avortement pour les femmes victimes
de viol commis par un ou des terroristes.85(*)
Ø Ces conditions supplémentaires
sont :
· avant de pratiquer l'avortement médical le
médecin doit présenter aux services de
sécurité le document d'affirmation de victimité de
viol commis par un ou plusieurs criminels (qui sont généralement
des terroristes), sous d'autres cieux comme en R.D.C par exemple; il peut
s'agir des rebelles ou des militaires de rang n'ayant aucune notion de
moralité.
· le consentement exprès de la victime est
requis ;
· si la victime est mineure, sauf le cas d'urgence, le
médecin doit s'efforcer d'obtenir le consentement des parents ou du
représentant légal de la victime.
Ø Des modalités de mise en oeuvre :
· L'avortement thérapeutique peut être
effectué par tout médecin inscrit au tableau de l'ordre, quelque
soit son régime d'exercice ;
· L'avortement intervient après examen
médical conjoint avec un médecin spécialiste dans une
structure spécialisée : hôpital public ou clinique
privée agréé par l'autorité sanitaire pour les
activités relevant de la gynécologie, obstétrique et de la
chirurgie générale. 86(*)
Après avoir vu la nécessité de
l'avortement thérapeutique en cas de danger pour sa vie, voyons à
présent la nécessité de l'avortement thérapeutique
en cas de la présence du risque pour sa santé physique ou
mentale.
§2. En cas de la présence du risque pour sa
santé
Les motifs de santé, comme les risques de diminuer
l'espérance de vie de la mère, sembleraient ne pas être
pris en compte pour autoriser l'interruption médicale de la
grossesse.87(*) Dans la
plupart des pays européens, les motifs de santé physique et
mentale sont pris en considération en cas d'avortement.88(*) Mais il est incontestablement
bien évident qu'un motif simple ne peut être un motif pour
autoriser l'avortement. Cependant si l'on peut apporter la preuve d'un danger
réel et sérieux pour la santé de la femme, alors un
avortement pour motifs de santé serait accordé.89(*) Outre l'autorisation de
l'avortement médicalisé pour motifs de danger pour sa vie, pour
risque de sa santé physique et mentale, du viol, le protocole de Maputo
plaide expressément pour l'avortement de la grossesse issue de
l'agression sexuelle ou encore de l'inceste c'est-à-dire la grossesse
issue des relations charnelles faites par les personnes qui sont parents
à tout prohibif. Mais là encore, comment certifier l'existence
d'un danger réel et sérieux en matière d'agression
sexuelle?
La définition de cette notion peut varier en fonction
de la subjectivité de chaque juge, d'où la
nécessité de l'intervention du législateur congolais en la
matière parce qu'en droit positif congolais, aucune législation
n'a encore été prise pour clarifier les motifs d'un avortement
qui serait thérapeutique. Signalons que le droit français, en
plus de la loi du 17 janvier 1975, est parvenu à admettre l'interruption
de la grossesse devant être pratiquée avant la fin de la
dixième semaine pour motif personnel de la mère comme la
détresse par exemple90(*). Mais sous trois conditions :
· Que l'avortement soit pratiqué avant la
dixième semaine ;
· Qu'il soit pratiqué par un
médecin ;
· Qu'il soit pratiqué dans un établissement
d'hospitalisation publique ou privé satisfaisant aux dispositions
légales.91(*)
Mais l'avortement, contrairement aux idées
répandues, reste une infraction pénale. Cette infraction ne sera
justifiée que si la femme avorte conformément aux conditions
fixées par le Code de la Santé Publique Français, par les
articles 162-1 à 162-13. L'interruption volontaire de grossesse est
régie par les lois du 17 Janvier 1975 et du 31 Décembre
1979.92(*) Ces mêmes
lois sont applicables à l'interruption volontaire de grossesse pour
motif thérapeutique, modifiées par la loi du 29 Juillet 1994, et
régies par les alinéas 12 et 13 de l'article 162 du CSP.93(*)
En fait, l'article 162-12 du CSP dispose : «
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque,
être pratiquée si deux médecins attestent, après
examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité
que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du
diagnostic.» 94(*) En
France, plusieurs textes ont intervenu pour la raison de la
libéralisation d'un avortement commis pour motif thérapeutique
à savoir le décret de 1939, la loi de 1975, celle 1979,
contrairement au droit congolais qui en garde silence.
Après avoir vu les conditions de l'admission d'un
avortement thérapeutique, voyons maintenant si celui qui pratique
l'avortement dans le but de sauver la mère du danger qu'elle court
engage sa responsable ou pas.
Section 2. DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE DE L'AUTEUR
Notons qu'en ce qui concerne la cause
d'irresponsabilité pénale, est celle qui consiste dans le fait
qu'un acte réunissant tous les éléments constitutifs d'une
infraction soit considéré comme licite parce qu'il est couvert
par une cause de justification. La cause de justification rend l'acte licite,
légitime, conforme au droit. Elle détruit la criminalité
intrinsèque du fait, malgré ses conséquences
préjudiciables, et quoiqu'il ait été exécuté
avec connaissance et volonté. Elle supprime l'élément
légal de l'infraction.95(*) Les causes d'irresponsabilité sont des
circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'agent et
qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit ou le
devoir de l'accomplir.96(*)
Les faits justificatifs opèrent in rem,
c'est-à-dire qu'ils justifient non seulement l'auteur de l'infraction,
mais aussi tous les participants.97(*) Le code pénal congolais ignore les causes de
justification. Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la
doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de principes
généraux de droit.
Notre système pénal reconnait trois causes
générales de justification à savoir : l'état
de nécessité, la légitime défense et l'ordre de la
loi ou le commandement de l'autorité.98(*) Cependant, laquelle de ces trois causes justifierait
l'auteur de l'avortement dit thérapeutique sur le plan pénal
(§1) et sur le plan civil (§2) ?
§1. De la cause objective de l'irresponsabilité
pénale
Si l'avortement a été fait pour sauver la vie de
la mère gravement menacée, il n'y a pas infraction, faute
d'intention délictueuse. Il en est ainsi notamment lorsque
l'accouchement naturel est impossible ou que l'avortement médical est le
seul moyen de sauvegarder la vie de la mère. C'est ce qu'on appelle dans
ce cas, l'avortement thérapeutique. Nous pensons qu'il n' y a pas non
plus d'infraction si l'avortement a été opéré dans
le but eugénique lorsqu'il y a forte probabilité que l'enfant
à naitre soit atteint d'une affection particulièrement grave
reconnue comme incurable au moment du diagnostique. Il s'agit donc
d'épargner à l'enfant à naitre tout inconfort physique ou
moral en le supprimant.99(*) Le médecin qui pratique en extrême
urgence l'avortement sur la femme pour la sauver, tout louable que soit le
mobil le déterminant, l'on ne peut soutenir qu'il commet l'infraction de
l'article 165 du CPLII. L'intention coupable n'existe pas dans son chef, bien
qu'il ait été conscient de l'état de grossesse de sa
patiente et de l'efficacité des moyens qu'il a mis en oeuvre pour
provoquer l'avortement. C'est l'état de nécessité qui le
justifie.100(*)
Rappelons que celui-ci consiste dans la situation d'une personne qui, pour
sauvegarder l'intérêt supérieur n'a d'autre ressource que
de commettre une infraction.101(*) C'est bien la situation dans laquelle se trouve
notre médecin parce qu'il procède à la provocation de
l'avortement dans le but de soustraire chez la femme ledit danger dès
lors qu'il a constaté lors du diagnostique que la grossesse en question
est censée détériorer la santé de la femme en lui
faisant courir un danger, ou encore si l'oeuf est déjà mort dans
le ventre et que la continuité de ladite grossesse entravera la vie de
la mère, qui est l'intérêt incontestablement
supérieur pour un être humain ( précisément la femme
en danger). Dans pareille situation, on ne saurait justifier les poursuites
pénales contre le médecin parce qu'un principe
général de droit veut que l'enfant tout simplement conçu
soit considéré comme né chaque fois qu'il en va de son
intérêt à savoir dans le cas d'espèce, la
protection contre toute atteinte de nature à entraver son
intégrité physique. Or ici, l'intérêt est celui de
préserver la vie. Mais le médecin décide d'arracher la vie
car il ne sert à rien de se contenter de sauver la vie du
bébé tout simplement conçu et d'abandonner sa mère.
Et si l'avortement thérapeutique réunit les conditions que pose
l'état de nécessité notamment, que la mère
encourt un danger certain qui menace immédiatement sa vie et
non seulement sa santé, que ce danger provienne de sa grossesse, que
l'interruption de la grossesse ferait directement cesser le danger et qu'il
n'existe aucun autre moyen. Et donc, il y a lieu d'affirmer que lorsque le
médecin recourt à l'avortement thérapeutique, il agit en
état de nécessité.102(*) Parce que l'auteur de l'avortement
thérapeutique est considéré comme avoir agit dans toute
licéité de cause, il sera acquitté.
Si l'auteur de l'avortement thérapeutique est
pénalement irresponsable, à cause du fait d'être
justifié par l'état de nécessité, qu'en est-il
alors de la responsabilité civile ?
§2. De l'irresponsabilité civile de l'auteur
En principe la responsabilité civile ne disparait pas
sous l'effet de l'état de nécessité, et que pour
d'impérieux motifs d'équité, le dommage causé doit
être réparé.103(*) Parce que la victime de l'acte nécessaire n'a
pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive, il
est juste qu'elle soit restaurée dans son droit.104(*) L'auteur de l'acte
nécessaire ne sera irresponsable que pénalement, mais civilement
il sera appelé à réparer le dommage subi par la victime de
l'acte nécessaire. Mais en matière d'avortement
thérapeutique l'auteur sera non seulement irresponsable
pénalement mais encore, il ne répondra de rien civilement faute
d'intention délictueuse. Encore que pour établir la
responsabilité civile de droit commun, il faut la réunion de
certaines conditions à savoir, l'existence du préjudice ou du
dommage, la preuve que ce dernier a été causé par la faute
de son auteur, et enfin l'établissement d'un lien de causalité
entre le dommage subi et la faute de l'agent.105(*) Les dommages d'une exception-nelle gravité ne
peuvent être indemnisés tout simplement en raison de l'absence de
faute caractérisée. Or dans le chef du médecin, il n y a
pas de dommage et on n'appréciera pas non plus la faute dans son chef
tout simplement parce que son intervention a consisté à mettre en
oeuvre ses connaissances nécessaires dans le but de sauver la vie de la
mère gravement menacée d'un péril certain. On ne saurait
pas le remercier en condamnant au paiement des dommages et
intérêts. En droit procédural pénal congolais,
lorsque le pénal tient le civil en état, et que s'en suit
l'acquittement du prévenu,106(*) l'action civile suivra parconséquant le sort
de l'action publique paralysée par l'état de
nécessité, parce que le juge ne peut pas accorder des dommages et
intérêts lorsqu'il y a doute sur l'existence même du
préjudice.107(*)
C'est-à-dire tout simplement que cette action souffrira de
l'irrecevabilité par la juridiction saisie.
Après avoir vu les causes d'irresponsabilité de
l'auteur de l'avortement thérapeutique sur le plan pénal et sur
le plan civil, voyons en fin ce qui est exactement le fondement de l'avortement thérapeutique.
CONCLUSION GENERALE
En somme, nous avons vu la raison de la protection de
l'enfant avant sa naissance consistant à accorder à tout
être germé la chance de venir à la vie en incriminant
l'avortement, ce qui fait que nous considérons le droit à la vie
du foetus soit appréhendé comme un droit légalement
garanti. Mais parce qu'il faut prendre en considération le droit
à la vie de la mère, nous ne pouvons plus considérer le
droit à la vie du foetus comme étant absolu mais bien relatif.
Nous sommes partis de ce point de vue pour dire que le droit à la vie du
foetus revêt un caractère relatif en cas de conflit
d'intérêts.
Il s'est également posé la
nécessité d'appréhender la procédure de
l'avortement thérapeutique lorsque la grossesse en question est
censée faire courir à la mère un danger. Mais l'admission
de ce genre d'avortement doit reposer sur la réunion de certaines
conditions pour que le médecin ne puisse pas abuser de son devoir en
faisant passer n'importe quel avortement pour thérapeutique. Ces
conditions sont essentiellement la présence d'un danger pour sa vie et
la présence d'un risque réel et sérieux pour sa
santé tant physique que mentale, auxquelles le protocole de Maputo
ajoute l'agression sexuelle, le viol et l'inceste. Cependant, le médecin
qui pratique l'avortement thérapeutique dans l'observation de ces
conditions, doit être exonéré des poursuites pénales
et de paiement des dommages et intérêts, par ce qu'il pratique
in extre mis l'avortement sur la femme pour la sauver, il ne
commet pas l'infraction de l'article 165 du CPLII. Il importe peu de
requérir le consentement de la patiente, dans ce sens que l'intention
coupable n'existe pas dans son chef, bien qu'il ait été conscient
de l'état de grossesse de sa patiente et de l'efficacité des
moyens qu'il a mis en oeuvre pour provoquer l'avortement dans ce sens qu'il le
fait pour sauver la vie de la mère gravement menacée, il n'y aura
pas infraction, faute d'intention délictueuse.
Il en est ainsi notamment lorsque l'accouchement naturel est
impossible ou que l'avortement médical est le seul moyen de sauvegarder
la vie de la mère. Seul l'état de nécessité le
justifie. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'était justifié en
France l'avortement thérapeutique avant 1939. Le problème ne se
poserait pas s'il est acquis que le danger que court la mère est tel que
si on ne la sauve pas en la faisant avorter, elle mourra certainement, et avec
elle, le foetus cessera de vivre. Mais en la faisant avorter, on gagne au moins
une vie. Si en revanche, l'enfant à naître était
déjà viable, mais qu'en sauvant la mère, on le condamne
indubitablement à mourir, le médecin, voir les membres de la
famille qui semblent avoir le droit de choisir, en tout cas, l'état de
nécessité ne les justifierait pas bien qu'estime-t-on qu'il vaut
mieux sauver la mère qui a des responsabilités familiales et
sociales.
Partant du silence de la loi sur ce point, le fondement de la
justification dont bénéficie le médecin est dans ce cas,
l'état de nécessité qui consiste dans la situation d'une
personne qui, pour sauvegarder l'intérêt supérieur n'a
d'autre ressource que de commettre une infraction. C'est bien la situation dans
laquelle se trouve ce médecin. Bien que cet état de
nécessité ne soit pas légalement prévu, mais la
jurisprudence et la doctrine congolaises le retiennent en terme d'un principe
général de droit pour justifier l'avortement
thérapeutique, ça ne suffit pas. Mais le protocole de Maputo que
la R.D.C a ratifié depuis 2008, donne expressément la solution
à ce problème.
Nous pensons que si le législateur congolais
intégrait le contenu de l'article 14 du protocole de Maputo via l'acte
d'incorporation dans le code pénal pour l'harmonisation du droit
positif congolais, ce serait la prévision d'un fait justificatif
légal, clair et précis qui, à notre avis, est de loin plus
avantageux, parce que dit-on, nulla exceptio sine lege,
c'est-à-dire pas d'exception sans loi et que l'exception que la
doctrine et la jurisprudence semblent admettre à la rigueur de la loi
pénale, parait à notre avis, être contraire à la
loi. Avec l'acte d'incorporation du protocole de Maputo dans le code
pénal congolais, législateur sécuriserait le
médecin et éviterait toute hésitation possible dans le
chef du juge congolais dans sa mission de dire le droit. Ce qui mettrait fin
à l'incohérence de l'arsenal ou du système juridique
congolais observée de loin plus précisément entre la loi
pénale et le protocole de Maputo.
BIBLIOGRAPHIE
A. Les textes officiels
1. Constitution de la R.D.C, J.O. RDC,
47ème année, numéro spécial, 18
février 2006.
2. Déclaration universelle des droits de l'homme,
Paris, numéro spécial, décembre 1948.
3. Protocol à la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, 2è
session ordinaire de la conférence de l'union africaine, Maputo, juillet
2003.
4. Constitution Irlandaise du 12 juin 2008, J.O.I.
n° spécial, 12 juin 2008.
5. Décret du 30janvier 1940 portant code pénal
congolais tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses
dispositions complémentaires, 47ème année,
J.O. RDC, n° spécial, décembre 2009.
6. Loi n° 87-010 portant code de la famille, J.O.Z,
n°spécial, 1èr Aout 1987.
7. Décret du 30 du 30 juillet 1888 portant code des
obligations conventionnelles, B.O, juillet 1888.
8. Ordonnance n° 70-158 déterminant les
règles de la déontologie médicale, in J.O RDC,
n°spécial, avril 1970.
9. L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code
pénal algérien, J.O.A, 44ème année,
n° spécial, juin 1966.
10. La loi Algérienne sur la protection de la
santé du 16 février 1985, J.O.A, n°spécial,
février 1985.
11. L'instruction du ministère algérien de
santé n° OO5/98 du 05 mai 1998, J.O.A, 49ème
année, n° spécial, mai 1998.
B. Les jurisprudences
1. CSJ, cassation 20 décembre 1978, arrêt
TSHIDIBI, B.A CSJ, année 1978, Kinshasa 1979.
2. Cass. Civ. I, 9 Octobre 2001, 00-14.564 (C / C),
arrêt Peruche, Paris, Dalloz, 2001.
3. T.G.I, registre pénal n°21563, RP n°
19284, Affaire Yamulenve, Goma, 2010.
4. Les ouvrages et les articles
1. BORDENAVE. M.L, BRUNTZ.M, CHEVALIER. F., Droit,
édit Nathan, Paris, 1991.
2. C.C.N.E, Ethique et recherche biomédicale,
documentation française, Paris, 2003.
3. CARTIER, M.E, CONFINO, G., Droit pénal :
exercices pratiques, 4e éd., Mont-chrestien, Paris,
1997.
4. FAVOREUX. L, Droits et libertés
fondamentaux, Paris, Dalloz, 2000.
5. KILALA Pene-AMUNA.G, Procedure civile, s.l,
Leadership editions, 2012.
6. LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES 2012, Dalloz,
19e édition, Paris, 2011.
7. LIKULIA BOLONGO, « Les problèmes
juridiques actuels », in R.J.Z, Kinshasa,
UNAZA, 1973-1974.
8. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Zaïrois,
2e éd, LGDJ, Paris, 1985.
9. MICHEL DE FORGES.J, et alii, Code de la santé
publique, de la famille et de l'aide sociale, Paris, Dalloz, 1993.
10. NYABIRUNGU Mwene SONGA., Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.
11. PENNEAU. J, La responsabilité
médicale, Paris, édit Sirey, 1977.
12. PRADEL.J, Droit pénal comparé,
Paris, 2ème édition, Dalloz, 2002.
13. TERRE.F, FENOUILLET.D, Droit civil: les personnes, la
famille, les incapacités, Paris, Dalloz, 6e
édition, 1996.
14. U.C.B, Recueil des jugements rendus par le tribunal de
grande instance de Bukavu siégeant en matières répressives
(de 1989 à 2004), Bukavu, édit CEGEC, 2006.
5. Les notes de cours
1. BALUME MUHIGIRWA, J. D., Procédure pénale,
ULPGL, Goma, 2010-2011. Inédit.
2. KAKULE KALWAHALI, C., Droit pénal
général, ULPGL, Goma, 2010-2011. Inédit.
3. KAKULE KALWAHALI, C., Droit pénal spécial,
ULPGL, Goma, 2011-2012. Inédit.
4. KIBAMBI VAKE, C., Introduction générale au
droit, ULPGL, Goma, 2009-2010. Inédit.
5. KIHANGI BINDU, K., Droit international public, ULPGL, Goma,
2011-2012. Inédit.
6. MUBALAMA ZIBONA, J-C., Droit civil des obligations, ULPGL,
Goma, 2010-2011. Inédit.
6. Les travaux de recherche
1. ASSOULINE, C., La décision d'interruption
médicale de grossesse aspects éthiques, DEA, Université de
Paris V, Paris, 1997.
2. IRENGE BALEMIRWE, V., De l'incrimination de la tentative en
droit positif congolais, Goma, ULPGL, TFC, 2008.
3. NESSEIR.N., Le droit à la vie et la controverse de
l'avortement, maitrise, Université de Poitiers, s.l, 2010.
C. Documents en ligne
Assemblée plénière, 17 novembre 2000,
99-13.701; Dalloz 2000, I.R. (Perruche); Conclusions M. Sainte-Rose, Avocat
Général, Rapport Sargos ; B.I.C.C. 526
(téléchargement effectué sur
www.courdecassation.fr
le 10 mars 2012s).
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. HYPOTHESES
2
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES
3
5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
CHAPITRE I
5
LE DROIT A LA VIE DU FOETUS : UN
DROIT LEGALEMENT GARANTI
5
Section 1. DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
AVANT SA NAISSANCE
6
§1. De l'incrimination de
l'avortement....................................................................................
7
A. Problème de définition
7
B. Les éléments constitutifs et le
régime répressif
10
1. Les éléments constitutifs
10
2. Le régime répressif
11
a) Les pénalités
11
aa) L'avortement sur soi-même
11
bb) L'avortement par autrui
12
b) Cas du concours de qualifications
12
c) Cas de complicité
13
Section 2. DU CARACTERE RELATIF DU DROIT A
LA VIE DU FOETUS
14
§1. En cas de conflits
d'intérêts............................................................................................
14
§2. Résolution des
conflits..................................................................................................
15
A. En droit positif congolais
16
B. En droit comparé
16
CHAPITRE II
19
DE LA NECESSITE DE L'AVORTEMENT
THERAPEUTIQUE
19
Section 1. DES CONDITIONS DE L'AVORTEMENT
THERAPEUTIQUE
20
§1. En cas de la présence de danger
pour la vie de la
mère............................................................
20
Ø Ces conditions
supplémentaires sont :
23
Ø Des modalités de mise en
oeuvre :
23
§2. En cas de la présence du risque
pour sa
santé.......................................................................
24
Section 2. DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE DE
L'AUTEUR
25
§1. De la cause objective de
l'irresponsabilité
pénale..................................................................
26
§2. De l'irresponsabilité civile de
l'auteur...............................................................................
27
CONCLUSION GENERALE
29
BIBLIOGRAPHIE
31
TABLE DES MATIERES
34
* 1 Les articles 1 et 3 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, Paris,
numéro spécial, décembre 1948 ; repris
fidèlement dans les corps de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et dans la Convention européenne des droits de
l'homme.
* 2 L'article 16 de la
constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n°
spécial du 18 février 2006.
* 3 C. KAKULE KALWAHALI, Cours
de droit pénal général, ULPGL, Goma, 2010-2011, p. 63
(inédit).
* 4 Sur la notion de la
décriminalisation de l'avortement en France, voir J. PRADEL, Droit
pénal comparé, Paris, 2e édition, Dalloz,
2002, p.191.
* 5 Ordonnance n°
70-158 déterminant les règles de la déontologie
médicale, J.O RDC, n°spécial, avril 1970.
* 6 F.TERRE, D.FENOUILLET.,
Droit civil: les personnes, la famille, les incapacités, Paris,
Dalloz, 6ème édition,1996 , p.23.
* 7 Code de la famille,
J.O.R.D.C, numéro spécial, aout 1987.
* 8 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal Zaïrois, 2e éd, LGDJ, Paris, 1985, p.
30.
* 9 Principe
général de droit (droit pénal général), voir
Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes
juridiques 2012, Dalloz, 19e édition, Paris, 2011, p.
578.
* 10 La constitution du 18
février 2006, J.O. R.D.C, n° spécial du 18
février 2006.
* 11 F.TERRE,
D.FENOUILLET., Op.cit, p.23.
* 12 Il semble que dans le
droit contemporain, le foetus ne soit pas un sujet de droit c'est-à-dire
une personne au regard de la loi. Ce qui amène à penser que c'est
un objet ? tas de cellules? dont la qualité exige une protection par la
loi. C'est pourquoi, nous sommes d'avis qu'un éclaircissement sur le
statut juridique du foetus est important, car de son statut découle
l'autorisation ou l'interdiction de l'avortement. Cependant, il relève
d'un statut légal spécifique, parce qu'au terme de l'article 211
du code de la famille, le foetus est un sujet de droit dans certaines limites
et conditions qui le différencient d'une personne à part
antière.
* 13 M.L. BORDENAVE, M. BRUNTZ,
F. CHEVALIER., Droit, édit Nathan, Paris, 1991, p.71.
* 14 C.T C.KIBAMBI VAKE.
Introduction générale au droit, ULPGL, Goma, 2009-2010, p. 51.
Inédit.
* 15 L. FAVOREUX., Droits
et libertés fondamentaux, Paris, Dalloz, 2000, p.190.
* 16 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.294
* 17 Ibid.
* 18 Ibid.
* 19 LIKULIA BOLONGO.,
Op.cit, p. 294.
* 20 Ibid., p. 295.
* 21 Ibid.
* 22 Ibid.
* 23 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.295.
* 24 L'article 4 du
Décret du 30janvier 1940 portant code pénal congolais tel que
modifié et complété à ces jours. Mis à jour
au 05 octobre 2006, 47ème année, J.O RDC,
n° spécial du 05 octobre 2006.
* 25 M. E. CARTIER, G.
CONFINO., Droit pénal : exercices pratiques,
4è édit, Montchrestien, Paris, 1997, p.94.
* 26 Ibid., p.94.
* 27 CSJ, cassation 20
décembre 1978, arrêt TSHIDIBI, B.A CSJ, année
1978, Kinshasa 1979, p153.
* 28 LIKULIA BOLONGO,
« Les problèmes juridiques actuels »,
UNAZA, Kinshasa, in R.J.Z, 1973-1974, p.17.
* 29 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p. 295.
* 30 Article 166 du
Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que
modifié et complété à ce jour,
47è année, J.O RDC, n° spécial du
05 octobre 2006.
* 31 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.296.
* 32 Nous pouvons
considérer que l'avortement intervenu après émission
criminelle de rayonnement radioactif dirigé vers l'enfant en gestation
est opéré par « l'administration des substances
nuisibles »
* 33 LIKULIA BOLONGO, Op.
cit, p. 296.
* 34 Sur la notion
d'infraction-moyen et d'infraction-fin, voir Charles KAKULE KALWAHALI, Droit
pénal spécial, G3 Faculté de droit, ULPGL, Goma,
2011-2012, p.7.
* 35 LIKULIA BOLONGO, Op
.Cit, p299.
* 36 L'article 166 du CPLII
dispose : La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie
d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
* 37 U.C.B., Recueil des
jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bukavu siégeant
en matières répressives ( de 1989 à 2004), Bukavu,
édit CEGEC, 2006, p.128.
* 38 L'article 165 du code du
CPLII dispose : celui qui, par aliments, breuvages, médicaments,
violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera punie d'une
servitude pénale de cinq à quinze ans.
* 39 L'article 305 de
l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code pénal
algérien, J.O.A, n° spécial du 8 juin 1966.
* 40 C.KAKULE KALWAHALI,
Op.cit, p.7.
* 41 Le principe du cumul
idéal des qualifications se trouve prévu par l'article 20 du CPC
qui dispose : « lorsque les mêmes faits constituent
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.» C'st à dire que le juge doit qualifier les deux
complicités et démontrer que toutes les complicités
retenues sont réalisées mais qu'il ne prononcera que la peine
prévue pour la complicité la plus grave.
* 42 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.307.
* 43 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.307.
* 44 Ibid.
* 45 En vertu du principe de
la non assistance de personne en péril, l'avortement
thérapeutique doit être entendu comme un droit de secours pour la
femme dont la vie est gravement menacée par la grossesse d'une
part ; et l'obligation pour le médecin d'employer toute pratique
nécessaire pour limiter dans la mesure du possible ladite menace d'autre
part.
* 46 C. VAKE KIBAMBE,
Op.cit, p.15.
* 47 Article 16 de la
constitution du 18 février 2006, J.O R.D.C, n° spécial
du 18 février 2006.
* 48 Articles 165 et 166 du
CPLII.
* 49 N.NESSEIR,
Op.cit, p. 20.
* 50 Constitution Irlandaise du
12 juin 2008, J.O.I. n° spécial du 12 juin 2008.
* 51 Article 16 al
2è de la constitution du 18 février 2006, J.O
R.D.C, n°spécial du 18 février 2006.
* 52 Voir le
deuxième alinéa de l'article 16 de la constitution du 18
février 2006, J.O. R.D.C, n° spécial du 18 février
2006.
* 53 L'article 32 de
l'ordonnance n°70-158 déterminant les règles de la
déontologie médicale, J.O. RDC, n°spécial
d'avril 1970.
* 54 RP n° 19284, registre
pénal n°21563, T.G.I, Goma, 2010.
* 55 Article 14 litera
c du Protocol à la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, 2è
session ordinaire de la conférence de l'union africaine, Maputo, juillet
2003. Ratifié la R.D.C en 2008 et dont l'acte de ratification a
été déposé au bureau de l'U.A en 2009.
* 56 La constitution du
18 février 2006, J.O. R.D.C, n° spécial du 18 février
2006.
* 57 K.KIHANGI BINDU, Droit
international public, ULPGL, Goma, 2011-2012, p40. (Inédit).
* 58 J.PRADEL., Droit
pénal comparé, Paris, 2ème édition,
Dalloz, 2002, p.191
* 59 Cass. Civ. I, 9 Octobre
2001, 00-14.564 (C / C) - Dalloz 2001, Jur. p.3469
* 60
Ibid..
* 61 Cass. Civ. I, 9 Octobre
2001, 00-14.564 (C / C) - Dalloz 2001, Jur. p.3470.
* 62 Ass.
Plénière, 17 novembre 2000, 99-13.701; Dalloz 2000, I.R. p.295
(Perruche); Conclusions M. Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport
Sargos ; B.I.C.C. 526 (téléchargement effectué sur
www.courdecassation.fr
le 10 mars 2012).
* 63 . Cass. Civ,
Op.cit, p.3471.
* 64 Ass.
Plénière, 17 novembre 2000, 99-13.701; Dalloz 2000, I.R. p.296
(Perruche); Conclusions M. Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport
Sargos ; B.I.C.C. 526 (téléchargement effectué sur
www.courdecassation.fr
le 10 mars 2012s).
* 65 N.NESSEIR, Le droit
à la vie et la controverse de l'avortement, maitrise, université
de Poitiers,s.l, 2010,p.17
* 66 Ibid.
* 67 Cette répression
est confirmée par le code pénal congolais à ses articles
165 et 166 (de cinq à dix ans s'il s'agit d'un avortement sur
soi-même et de cinq à quinze ans de servitude pénale s'il
s'agit d'un avortement par autrui.
* 68 L'avortement
thérapeutique doit être entendu comme l'obligation pour le
médecin de secourir une personne en danger, en l'occurrence la
mère. La question qui se pose est celle d'harmoniser le droit positif
congolais par un acte législatif qui autoriserait l'avortement
thérapeutique sans pour au tant nier la protection à la vie du
foetus. En plus, le législateur devra être clair sur la
façon de concilier le droit à la vie du foetus et un droit
à l'avortement qui changerait radicalement l'autodétermination de
la femme à pratiquer elle-même l'avortement, dans le but de
diminuer les risques de mortalité.
* 69 Article 14 litera
c du Protocol à la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, 2ème
session ordinaire de la conférence de l'union africaine, Maputo, juillet
2003. Ratifié la R.D.C en 2008 et dont l'acte de ratification a
été déposé au bureau de l'U.A en 2009.
* 70 J.PRADEL., Droit
pénal comparé, Paris, 2è édition,
Dalloz, 2002, p.191.
* 71
Ordonnance n° 70-158 déterminant les
règles de la déontologie médicale, J.O RDC,
n°spécial, avril 1970.
* 72 J.PRADEL,
Op.cit, p.192.
* 73 C.C.N.E., Ethique et
recherche biomédicale, documentation française, Paris, 2003,
p. 95-96.
* 74. C.C.N.E.,
Op.cit, p.186
* 75 Ibid.
* 76 Ibid., p.187.
* 77 La responsabilité
du médecin peut être établie lorsque, dans la
période pendant laquelle doit intervenir l'accouchement, se
présentent des résultats autres que ceux attendus par la femme.
Alors qu'au cours de l'évolution de la grossesse, dans ses consultations
et diagnostique, il ne voyait que du positif.
* 78 Ibid.
* 79 N.NESSEIR,
Op.cit, p. 19.
* 80 Ibid., p.18.
* 81 Ibid., p.19.
* 82 L'article 308 de
l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code pénal
algérien, J.O.A.,n°spécial, juin 1966.
* 83 L'article 72 de la loi
Algérienne sur la protection de la santé du 16 février
1985.
* 84 L'article 308 de
l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code pénal
algérien tel que modifié et complété au 28
février 2005 in J.O.A.n°s, février 2005.
* 85 L'instruction du
ministère algérien de santé n° OO5/98 du 05 mai
1998, J.O.A.D.T, n° spécial, du 5 mai 1998.
* 86Ibid.
* 87 N.NESSEIR,
Op.cit, p. 20.
* 88 C'est le cas notamment de
la France, Suisse, Angleterre,...
* 89 Article 14 litera
c du Protocol de Maputo.
* 90 J. PENNEAU.,
Op.cit, p.129.
* 91 Ibid.
* 92 Il n'est pas important de
distinguer l'avortement thérapeutique de l'avortement eugénique
parce que l'article 162-12 en parle concomitamment. La distinction
résulte dans le fait que l'avortement thérapeutique se pratique
dans le motif thérapeutique, c'est-à-dire qu'il est commis dans
le but de sauver la vie en danger et peut intervenir à toute
étape de la grossesse, tandis que l'avortement eugénique est fait
pour éviter la naissance d'un enfant porteur des inconforts
physiques.
* 93 C. ASSOULINE.,
Op.cit, p. 78
* 94 J. MICHEL DE FORGES et
alii ., Code de la santé publique, de la famille et de l'aide
sociale, Paris, Dalloz, 1993, p.453.
* 95 NYABIRUNGU Mwene SONGA.,
Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES,
1989, pp.125-126.
* 96 Ibid.
* 97 NYABIRUNGU Mwene SONGA.,
Op.cit, p.126
* 98 Ibid.
* 99 LIKULIA BOLONGO.,
Op.cit, p.303.
* 100 Ibid.
* 101 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op.cit., p.126
* 102 L'état de
nécessité n'est pas légalement prévu en droit
positif congolais. Il est une oeuvre jurisprudentielle dans ce sens qu'il est
retenu en termes d'un principe général de droit apporté
à la rigueur de la loi pour justifier l'intervention de l'avortement
thérapeutique fait par le médecin. Il relève à coup
sûr l'incohérence de notre législation qui se trouve
dépassée aussi bien par rapport à bien des
législations modernes que par rapport à l'évolution des
moeurs et de mentalités dans notre pays. En définitive,
l'état de nécessité au regard des dispositions du code
pénal congolais parait un principe général contra
legem.
* 103 NYABIRUNGU Mwene SONGA.,
Op.cit, p.128.
* 104 Ibid.
* 105 J. C. MUBALAMA ZIBONA.,
Droit civil des obligations, ULPGL, Goma, 2010-2011, p.167. (Inédit).
* 106 J. D.BALUME MUHIGIRWA.,
Procédure pénale, ULPGL, Goma, 2010-2011, p.104. (Inédit).
* 107 G. KILALA Pene-AMUNA,
Procédure civile, s.l, Leadership éditions, 2012,
p.229.