La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè( Télécharger le fichier original )par Ouaogarim Roger SANKARA Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013 |
TROISIEME PARTIE : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT A L'INFORMATIONLa présomption d'innocence est un droit de la personnalité, un droit de l'Homme. Ce principe vise à préserver l'honneur et la considération des personnes poursuivies par la Justice. Par personnes poursuivies, il faut entendre les personnes «soit mises en garde à vue, soit mises en examen, soit citées à comparaître, soit visées par réquisitoire du procureur du Faso ou par une plainte avec constitution de partie civile27(*) ». Il est interdit de traiter celles-ci de coupables tant qu'une décision de condamnation n'a pas été prononcée à leur encontre par un juge compétent. La protection de la présomption d'innocence est souvent invoquée pour justifier certaines interdictions de publier. Ces interdictions conduisent à une privation de l'information au public. Pourtant, le droit à l'information, droit fondamental à valeur conventionnelle et constitutionnelle, oblige les journalistes et même les pouvoirs publics à pourvoir aux besoins en information de la population. Il en résulte entre la présomption d'innocence et le droit à l'information, une concurrence, voire un conflit (Chapitre I) que la loi, la jurisprudence, la doctrine et les professionnels du journalisme tentent de résoudre (Chapitre II). CHAPITRE I : DEUX DROITS FONDAMENTAUX EN CONCURRENCE : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT A L'INFORMATIONDes entretiens réalisés avec les responsables des journaux étudiés, il ressort qu'entre ces deux droits fondamentaux, la concurrence, voire le conflit, existe. De façon générale, on considère que la présomption d'innocence n'empêche pas les journalistes de traiter de l'actualité judiciaire ou même de publier l'identité de personnes poursuivies avant leur jugement, et que seuls les écrits présentant les suspects comme des coupables sont répréhensibles. Mais au vrai, la présomption d'innocence a motivé le législateur à imposer dans bien des cas un silence aux journalistes (Section I) en même temps qu'il lui fait obligation d'informer le public (Section II). Section I : La présomption d'innocence ou l'obligation de silenceCette obligation de silence imposée au journaliste se traduit par les interdictions de publication d'écrits (A) et d'images ainsi que de sondages concernant les personnes poursuivies (B). A. Les interdictions de publication d'écritsCes interdictions concernent la publication des actes d'accusation et de procédure (1) ainsi que les débats d'audience et certains jugements (2). 1. L'interdiction de publication des actes d'accusation, de procédure et d'instruction.L'acte de procédure est soumis à certaines formes, est effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, et est destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance. La citation directe par laquelle le ministère public ou la victime peut saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience est un acte de procédure. L'assignation est aussi un acte de procédure. La plainte avec constitution de partie civile en est également un exemple. Accomplis par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire ayant reçu ou non une commission rogatoire, l'acte d'instruction est une mesure d'information judiciaire utile à la manifestation de la vérité. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt ainsi que les perquisitions et autres saisis sont des mesures d'instruction. En droit burkinabè, la publication des actes d'accusation et de procédure est interdite. Aux termes de l'article 97 al.1 du Code de l'information, « est interdite la publication des actes d'accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience et ce, sous peine d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ». Mais à titre exceptionnel, l'alinéa 2 de l'article précité admet que la publication est possible sur autorisation du juge d'instruction. Ainsi, le secret de l'instruction prévu à l'article 11 du Code de procédure pénale, a priori inopposable aux journalistes, est introduit dans la sphère médiatique par ces articles du Code de l'information. En principe, le journaliste n'est pas tenu au respect du secret d'instruction, opposable uniquement à ceux qui participent à la procédure d'instruction (juges, officiers de police judiciaire, etc.). Par conséquent, il devrait pouvoir publier ce qu'il aurait appris relativement à l'instruction. Mais le Code de l'information en son article 97 le lui interdit, surtout lorsque les faits que le journaliste entend publier sont contenus dans les actes de procédure. Par ailleurs, les articles 57 et 97 du Code pénal interdisent la publication des documents saisis suite à une perquisition, sans l'autorisation de la personne qui fait l'objet de la perquisition. Pour le Dr Seydou Dramé, c'est la présomption d'innocence qui justifie une telle interdiction. * 27 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit, P. 175 |
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