2. Les sanctions civiles
La victime d'une atteinte à la présomption
d'innocence peut se constituer partie civile au procès pénal et
obtenir du juge qu'il condamne l'auteur de l'infraction à lui verser une
indemnité réparatrice du préjudice subi.
Il s'agit là d'une application des articles 1382 et
suivants du Code civil aux délits de presse. L'applicabilité de
l'article 1382 a d'abord été controversée avant que la
Cour de cassation française ne tranche définitivement la
question. La Cour de cassation française admet que l'action
en réparation d'une atteinte à la présomption d'innocence
peut être exercée conjointement lors d'une action en diffamation
(Cass. Civ, II, 8 juillet 2004).
Le Code de l'information burkinabè dispose en son
article 140. «L'action publique et l'action civile
résultant des crimes ou délits et contravention prévus par
la présente la loi se prescrivent après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été
fait ».
Mais outre l'indemnisation, la victime peut, obtenir du juge
une ordonnance en référé contraignant l'auteur de la
violation à insérer dans le journal fautif, à ses propres
frais, une rectification ou un communiqué annonçant sa propre
condamnation pour cette atteinte ou visant à mettre fin à
l'atteinte. Il est également prévu en droit burkinabè la
saisie préventive qui peut également être
décidée par le juge des référés
conformément à l'article 90 al 3 de notre Code de
l'information.
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