251658240Ministère de l'enseignement
supérieur République
du Cameroun
Université de Douala
**********
Faculté des sciences juridiques et politiques
Paix-Travail-Patrie
******
Département du droit public et
Sciences politiques
La distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun
Mémoire du DEA, Option Droit Public Interne
Présenté et soutenu publiquement par
Monsieur NENEO KALDAYA
Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public, Option
Carrières Administratives
Sous la direction de
Léopold DONFACK SOKENG
Agrégé du Droit public et Science politique
Maître des conférences à
l'Université de Douala
Composition de jury :
-Président de jury : Pr.
Léopold DONFACK SOKENG, Agrégé de droit public et
science politique, Maître des conférences, Université de
DOUALA
-Rapporteur du Jury : Dr. Issa ABIABAG,
Vice-Doyen à la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, Université de DOUALA
-Membre Examinateur: Dr.
André NYETAM TAMGA, Chargé de cours à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de
DOUALA
Soutenance : Douala le 28 novembre
2008.
AVERTISSEMENT
L'Université de Douala n'entend donner aucune
approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Elles devront être considérées comme propres à leurs
auteurs.
DEDICACE
Je dédie ce travail de recherche, oeuvre du
néophyte à :
Tous ceux qui aimeraient voir la science évoluer,
Toute la population de MOUHOUR,
La famille HANDAY.
REMERCIEMENTS
- Au professeur Léopold DONFACK SOKENG qui a
accepté de diriger ce travail, et dont les charges académiques et
administratives n'ont point empêché la
disponibilité ;
- Au Docteur Manassé ENDONG ABOYA, pour son soutien et
sa disponibilité durant la réalisation de ce travail ;
- Au CABINET Pierre ALAKA ALAKA et à la personne du
Docteur Pierre ALAKA ALAKA, pour la richesse du fond documentaire mis à
ma disposition ;
- A tous les enseignants de la faculté des sciences
juridiques et politiques, département du droit public et science
politique de l'université de DOUALA, qui se reconnaitront dans cette
oeuvre scientifique ;
- Aux honorables SAKATAY Claude et YAGAI Basile, pour leur
sens de la compréhension, de la collaboration et de l'ouverture ;
- A sa majesté, DJALIGUE ZOGOI, lamido du canton
Matakam-sud, pour la collaboration et conseils ;
- A monsieur ZOKOM Damien, maire de la commune rurale de
Mokolo, pour sa disponibilité et son accueil ;
- A monsieur PATAYA, conseiller d'orientation scolaire et
universitaire, par ailleurs délégué départemental
du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle du
Mayo-Tsanaga, pour son sens du professionnalisme ;
- A mes parents monsieur feu KALDAYA HANDAY et madame KALDAYA
née ZAOUVANG YAGA, qui ont eu l'amabilité de me mettre au
monde ;
-A ma grand-mère, madame YAGA BADJADAY née
KADIAK MBARAWA, pour la patience et la compréhension ;
- A mon grand frère VAYHOD KALDAYA Maurice, qui a
guidé mes premiers pas à l'école et s'est
évertué à réaliser son rêve de me voir hisser
au firmament de l'intelligentsia familiale ;
- A tous les frères et soeurs, en particulier GADAIBAI
KALDAYA Delphine et à tous ceux qui de près ou de loin, ont
contribué par leurs soutiens multiformes à la réalisation
de ce travail ;
- Aux très aimables ZAIMBA BOUBA Thimothée,
BAVA KADIFA Edmond et TEOCHE Barthélemy, pour tous les soutiens et les
conseils ;
- A la famille DOUBLA ZAIMBA et surtout à mon
frère et collaborateur TEWECHE Abel, sans qui ce travail n'aurait pas
été possible ;
- Aux sieurs NGUELEO DZOKOM Jean-Marie et BERVED BOUBA Kisito,
pour leur sens de visionnaire ;
- A tous les condisciples de la 3è promotion du DEA
de la faculté des sciences juridiques et politiques de
l'université de Douala et aînés académiques qui se
sont illustrés par leur collaboration ;
Que tous méritent ma profonde
gratitude !
RESUME
S'interroger sur la distinction pouvoir
constituant et pouvoirs constitués au Cameroun n'est pas chose
aisée. En effet, les différentes lectures des constitutions qu'a
connues le Cameroun de 1960 à nos jours, donnent l'impression que le
constituant camerounais est plus formel dans la précision des
différents pouvoirs étatiques. Ces dispositions sont
restées lettre morte du fait du transfert de la souveraineté
constituante dont le peuple se revendique vers la souveraineté
nationale.
Le phénomène partisan, aidé par
la pratique du monolithisme politique d'avant 1990, mais surtout la persistance
de la forte majorité au parlement depuis l'amorce du multipartisme
consacré par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, contribuent de
manière significative à l'effacement de la fonction de
contre-pouvoir, devant ainsi amener à une pratique constitutionnelle,
garante de la démocratie.
L'absence du contrôle mutuel des pouvoirs
institués par la constitution, a généré la
confusion entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au
Cameroun, laquelle confusion est d'une importance énorme sur le plan de
la gestion transparente de la société politique.
Par ailleurs, cette confusion du pouvoir constituant
aux pouvoirs constitués a déjà fait l'objet d'une vive
critique à travers l'histoire ; il demeure de nos jours l'objet
d'un débat. Exigence d'ordre démocratique, la constitution de
1996 quoique formelle pour l'heure, a fait le pari de la transparence avec
l'institution du conseil constitutionnel, qui ne demande qu'à être
mis en place, afin d'assurer la mission de régulation des
institutions.
Une seule interrogation nous hante à l'instant,
c'est de savoir si une constitution formelle peut produire toujours les effets
escomptés ? En tout état de cause, l'on a toujours
émis le voeu de voir une constitution efficace et appliquée dont
les effets ne sont plus à démontrer pour la bonne administration
de la société politique, emprunte de consolidation des
institutions existantes.
LISTE DES ABREVIATIONS
-AFSJP : Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques (Université de Douala).
-DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen, 1789
-DF : La Documentation Française
-FFE : Fondation Friedrich Ebert.
-PUF : Presse Universitaire de la France.
-GREPDA : Groupe de Recherches sur le Parlementarisme
et la Démocratie en Afrique.
-LGDJ : Librairie Générale des Droits et
de Jurisprudence.
-RADP : Revue Africaine pour la Démocratie et le
Parlementarisme.
-RFDA : Revue Française du Droit
Administratif.
-RDP : Revue du Droit Public.
-RFDC : Revue Française du Droit
Constitutionnel.
-RJA : Revue Juridique Africaine
-SOPECAM : Société de Presse et
d'Edition du Cameroun
-UCAC : Université Catholique d'Afrique
Centrale.
-UDLA : Université de douala
-UYII-SOA : Université de Yaoundé
II-SOA.
-s. : suivant
-p. : page
SOMMAIRE
- INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE :
La formulation de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun
Chapitre1 : Les critères de la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au
Cameroun
Section 1 : Les critères
formels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs
constitués
Section 2 : Les critères
matériels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs
constitués
Chapitre 2 : La transcription normative
de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au
Cameroun
Section 1 :
L'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant en droit constitutionnel
camerounais
Section 2 : Le fondement
constitutionnel des pouvoirs constitués au Cameroun
DEUXIEME PARTIE :
La portée de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun
Chapitre 1 : L'autonomisation et la
suprématie du pouvoir constituant au Cameroun.
Section 1 : L'autonomisation du pouvoir
constituant au Cameroun
Section 2 : La suprématie du
pouvoir constituant au Cameroun
Chapitre 2 : L'apport de la distinction
pouvoir constituant et pouvoirs constitués au plan de la pratique
constitutionnelle au Cameroun
Section 1 : La recherche d'une
stabilité constitutionnelle au Cameroun
Section 2 : Les limites à la
suprématie et à la stabilité constitutionnelle au
Cameroun
Conclusion générale
INTRODUCTION GENERALE
I-PRESENTATION GENERALE DU SUJET
1- CONSIDERATIONS THEORIQUES
Les mutations politiques1(*) dans les sociétés humaines en
général, appellent à une lecture nouvelle des
sociétés politiques contemporaines. En effet, aucune
société ne doit se considérer de nos jours comme
étant en marge des effets de la mondialisation juridique et
politique.2(*) Ceci
étant, l'on a tendance à croire à une certaine
homogénéisation des modes d'organisation des
sociétés politiques. C'est ainsi que toute société,
même par le passé, a toujours tendance à se constituer sur
la base d'un texte lui servant de boussole. La séparation des pouvoirs
est un des principes de la démocratie, qui vise la distinction des trois
fonctions de l'Etat. Cette idée existait déjà dans la
pensée politique antique avec ARISTOTE.3(*) La séparation des pouvoirs est perçue
donc comme un idéal sans lequel, aucune société ne saurait
normalement fonctionner. Cette idée a été relayée
et formalisée par les penseurs du 19è siècle. L'article
16 de la Déclaration des Doits de l'Homme et du Citoyen du 27 août
1789 justifie le caractère indispensable d'un texte fondant la
société en disposant que: « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution ». Il s'agit ici de
l'expression essentielle de la constitution normative, droit fondamental et
suprême d'un peuple libre.
L'Etat du Cameroun consacra cette politique à 36 ans
d'âge, à la faveur de la constitution du 18 janvier 1996. Le
Cameroun marque ainsi dans un formalisme avéré, le premier pas
dans le concert des nations4(*) protectrices des droits et libertés5(*). Simple volonté politique
ou réelle volonté du constituant, tout porte à croire. La
tumulte des années 1990, source d'impulsion de la loi fondamentale de
1996, rend la lecture plus confuse. Les difficultés rencontrées
dans sa mise en place effective et les tares d'une instabilité
constitutionnelle de l'heure6(*), viennent remettre sur la sellette, le sempiternel
problème de l'autorité de la norme constitutionnelle au
Cameroun.7(*) Simple
amateurisme ou volonté politique inavouée, la définition
de la constitution est moins disante dans le contexte camerounais.
Pour MAURICE DUVERGER que le professeur JOSEPH OWONA cite
à volonté dans son ouvrage, le sens de la constitution est
percevable sous deux angles. Il oppose ainsi la constitution-programme à
la constitution-loi. S'agissant de la première, « elle
apparaît dans le cas où le texte constitutionnel
définit un régime politique idéal, sans rapport avec le
régime effectivement pratiqué dans le pays »8(*). Quant à la seconde
par contre, elle « existe dans le cas où la vie politique
est effectivement déterminée par les règles que la
constitution édicte »9(*). C'est ainsi que des multiples dérapages
peuvent être évités grâce à une gestion
transparente de la chose politique, et donc de l'Etat. La constitution a
toujours été considérée comme la face visible d'un
Etat, en ce sens qu'elle définit le régime politique dudit
Etat.
Cette tradition constitutionnelle n'a pas manqué de
contaminer le Cameroun, dont l'histoire constitutionnelle débute dans
les années 1960.10(*) Cependant, il n'est pas question ici de mener des
recherches sur l'histoire des constitutions camerounaises toute
entière, mais de s'intéresser à la distinction entre les
différents pouvoirs constitutionnels de l'Etat. Il s'agit en fait de
montrer comment le Cameroun a entendu démarquer les frontières
entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués dès son
accession à son autonomie interne, question de faire asseoir une
démocratie constitutionnelle effective.
2- CONSIDERATIONS EPISTEMOLOGIQUES
Il convient ici de lever l'équivoque sur les
différentes notions qui composent la thématique en
l'occurrence, les notions de constitution et de pouvoir, les expressions
pouvoir constituant et pouvoirs constitués, sans oublier le vocable
distinction. Ce travail d'apparence anodine, nous permettra à coup
sûr, de ne pas tomber dans des erreurs sémantiques, source de
confusion dont la conséquence pourrait entraîner de nombreuses
superficialités.
Par constitution donc, on entend grosso modo, un ensemble de
textes, écrits ou non, organisant une société politique
donnée. Elle peut être déclinée sous deux
angles :
- Du point de vue matériel, la constitution s'entend
comme « un ensemble des règles qui déterminent
l'ordonnancement régulier des pouvoirs publics »11(*). L'intérêt
de cette définition découle de sa
généralité. On aboutit ainsi à la conclusion selon
laquelle tout Etat peut avoir une constitution, qu'elle soit coutumière
ou écrite. Pour CLAUDE LECLERCQ, « La
caractéristique première des Etats est de s'appuyer sur des
constitutions, chartes fondamentales qui tracent essentiellement l'organisation
et le fonctionnement de ces Etats »12(*). Telle est l'expression du caractère
indispensable de la constitution. Il insiste ainsi sur les bases formelles de
la constitution, justification d'un Etat non chaotique.
- La définition formelle de la constitution permet
de spécifier celle-ci par rapport aux autres normes juridiques. Pour les
positivistes par exemple, la constitution doit être
considérée de tout temps comme la norme suprême au sens de
la théorie classique de HANS KELSEN. CARL SCHMITT quant à lui,
donne la vision politiste de la constitution en abondant qu'elle constitue une
décision politique dont l'objet n'est pas de constituer le peuple en
tant que tel, mais de constituer la forme de gouvernement. « La
constitution au sens positif, c'est-à-dire, des décisions
politiques concrètes que prend le sujet du pouvoir constituant sur le
genre et la forme d'existence de l'unité politique, n'est nullement
identique au contrat social... »13(*). La pratique constitutionnelle étant une
autre réalité, l'on croit de plus en plus de nos jours à
une profonde crise de légitimité.14(*) Il s'agit de la crise de la
représentativité qui constitue une sorte de violation du
consensus social à l'issu duquel un certain nombre de mesures d'ordre
général sont prises. Tout compte fait, la constitution reste
l'acte de naissance de l'Etat, donc elle est l'oeuvre d'une autorité
spéciale appelée le pouvoir constituant. Il convient ici de
préciser qu'il n'y a de constitution que lorsque sont réunies les
conditions permettant la garantie de sa suprématie15(*), rendant ainsi possible la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués , ceci
plus précisément dans le contexte camerounais.
Il faut d'abord souligner que la notion du pouvoir vient du
latin potestas, qui voudrait dire la capacité à agir.
C'est ainsi que MICHEL DE VILLIERS pense que, « Le pouvoir
est la capacité d'agir qui implique une idée de puissance
... »16(*).
Appliqué à la matière politique, « le
pouvoir est un phénomène de commandement et d'obéissance,
faisant naître une relation égalitaire entre les gouvernants et
les gouvernés »17(*). L'approche civiliste du pouvoir entend
« une prérogative permettant à une personne de
gouverner une autre personne publique ou privée (mandats politiques,
autorité parentale, tutelle) ou de gérer les biens d'une autre
personne pour le compte de celui-ci (dirigeants des sociétés,
représentation légale, judiciaire ou
contractuelle) »18(*). L'institutionnalisation du pouvoir consiste
à dissocier le pouvoir (concept) des individus qui l'exercent, souligne
JEAN-MARIE DENQUIN19(*),s'opposant ainsi à l'individualisation de
pouvoir20(*) qui est
à la fois source de discontinuité et d'arbitraire.21(*)
L'expression pouvoir constituant connote le pouvoir
d'élaborer (pouvoir constituant originaire) ou de modifier (pouvoir
constituant dérivé) la constitution.22(*) Le pouvoir constituant est
donc l'autorité de la norme constitutionnelle23(*)au Cameroun. Il met donc en
place la constitution, définition par excellence du statut juridique de
l'Etat, par ailleurs, condition sine qua none d'existence d'un Etat de
droit. Pour le professeur M. ONDOA en effet, « L'Etat de droit
figure assurément au nombre des techniques juridiques les plus
opposées à l'hégémonie d'un homme ou d'un pouvoir
autocratique »24(*). CECILE ISIDORO se veut plus explicite dans sa
définition lorsqu'elle souligne que : « Le
pouvoir constituant peut être défini comme le pouvoir
d'établir ou de réviser les règles fondamentales relatives
à la dévolution et à l'exercice du pouvoir au
sein d'une communauté d'individus »25(*) . Il s'agit donc d'un
pouvoir souverain, parce que c'est l'exclusivité du peuple. C'est ainsi
qu'il doit être distingué des autres pouvoirs ou organes de
l'Etat.26(*)
L'expression pouvoirs constitués désigne
l'ensemble des pouvoirs institués par la constitution. C'est à
dessein que nous utilisons le pluriel, ceci en vue de faire impliquer toutes
les institutions ou instances étatiques susceptibles d'intervenir dans
la procédure constituante au Cameroun. Ce sont des pouvoirs de l'Etat
dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par et dans la
constitution. Autrement dit, les pouvoirs constitués sont des actes
constituants, agissant dans la limite des pouvoirs de délégation
au sens de la représentation que CARRE DE MALBERG a baptisé la
souveraineté nationale. L'article 2 de la loi constitutionnelle du 18
janvier 199627(*) confirme
cette théorie au Cameroun. Le problème reste au niveau de la
précision de l'autorité de la norme constitutionnelle au
Cameroun. La dilution à répétition du pouvoir constituant
dans le pouvoir constitué donne l'impression d'une monarchisation du
pouvoir constitutionnel. En effet, l'idée de la constitution a
été historiquement le produit de la lutte contre l'absolutisme
monarchique.
Pour JACQUES CHEVALIER, « Le constitutionnalisme
entendait contenir la puissance monarchique de l'assujettissement au
droit »28(*). Telle semble être l'essence même de la
suprématie de la norme constitutionnelle lorsqu'il
ajoute : « La suprématie de la constitution est
assurée par le fait qu'elle est mise à l'abri de toute atteinte
des pouvoirs qu'elle a institués, les pouvoirs
constitués »29(*). Pouvoir constituant et pouvoirs
constitués semblent prêter donc à confusion, d'où
la nécessité d'une distinction.
La distinction au sens de GERARD CORNU est
l'« action d'analyser et de spécifier, de
différencier, de séparer, de lever l'équivoque ou de
dissiper une confusion »30(*) . A l'évidence, les différentes
constitutions camerounaises ne renseignent pas de façon exhaustive sur
ces différents pouvoirs, du point de vue de leur fonction. Or, sur le
fondement de l'article 16 de la DDHC du 1789 souligne ELIZABETH ZOLLER
qu' « une société dans laquelle le pouvoir
constituant n'est pas séparé des pouvoirs constitués n'a
pas de constitution normative...»31(*). Or, l'absolutisme désigne «
une théorie qui envisage le droit comme un système des
normes »32(*).
Cela nous oblige à poser le problème de la séparation
des pouvoirs dans son ensemble, notamment, la séparation fonctionnelle
entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au
Cameroun.
II- PROBLEMATIQUE
L'étude de l'ordre juridique33(*) camerounais n'est pas un fait
du hasard. Ceci témoigne d'une parfaite connaissance de la
sphère juridique en question, mais également de la recherche
d'une certaine clarté en vue de la maîtrise de la machine
institutionnelle existante au Cameroun. Le Cameroun compte à nos jours
à son actif quatre constitutions34(*)symbolisées par des profondes mutations, et
plus d'une dizaine de révisions.35(*) Mais, une précision mérite d'être
apportée sur la révision et l'élaboration d'une nouvelle
constitution. Si la loi constitutionnelle de 1996 est claire en ce domaine,
c'est-à-dire considération faite des idéaux
démocratiques, les trois précédentes l'étaient
moins.36(*) La question
reste alors celle de la détermination du titulaire du pouvoir
constituant au Cameroun. Autrement dit, il s'agit ici de s'interroger sur, qui
du pouvoir constituant ou du pouvoir constitué, peut manipuler la
constitution ? Si l'élaboration d'une nouvelle constitution
relève de la compétence du pouvoir constituant originaire, qu'en
est-il de l'autorité de la modification ou de révision de la
constitution au Cameroun ? Une lecture attentive de l'inflation
constitutionnelle qu'a connue le Cameroun nous en dira certainement plus.
Toute fois convient-il de se poser la question de savoir,
quant est-ce qu'on parle de révision ou de modification de la
constitution ? Révision partielle ou totale,37(*) abrogation de l'ancienne
constitution, c'est autour de ces notions que tourne le problème de la
non maîtrise de la procédure constituante au Cameroun.38(*)
Pour s'en rendre compte, il est impératif de relever
les indices concourant à la distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au point de vue de leur implication dans l'aménagement
de la constitution que sous l'angle de son exégèse qu'au plan de
la pratique constitutionnelle au Cameroun. Existe-il des mécanismes
juridiques permettant d'assurer l'application effective de la séparation
des fonctions constitutionnelles au Cameroun ?
A l'analyse, c'est le problème de la pratique
constitutionnelle qui est posé dans sa globalité. Il s'agit donc
de poser en des termes concrets, la question de l'identité
démocratique du Cameroun, identité qu'on doit lire au travers de
l'observation ou non des textes en vigueur, caractéristique d'un Etat
dit de droit. Pour pousser la réflexion plus loin, il est
indéniable de relever l'intérêt d'une telle étude au
sein d'un jeune Etat en quête d'une identité comme le Cameroun.
III- INTERET DU THEME
Une pléiade des grands auteurs ont attesté de
la nécessité de la séparation des fonctions
institutionnelles dans les sociétés politiques. Le concept de
séparation des pouvoirs est né avons-nous souligné, depuis
l'antiquité. ARISTOTE en a souligné, dans son ouvrage
célèbre, La politique. JOHN LOCKE en a fait allusion,
dans ses deux traités de gouvernement civil (1690) que
MONTESQUIEU a simplifié en la déclinant sous l'angle de la
collaboration des pouvoirs au sein de l'Etat ; Et c'est SIEYES qui va par
la suite théoriser cette idée mais dans une sorte
d'antithèse MONTESQIUEU.
L'analyse de la distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun présente un intérêt certain
au point de vue de la recherche d'une lisibilité fonctionnelle des
institutions juridiques de la société politique dite moderne et
démocratique. Par définition, l'Etat n'est qu'un ordonnancement
des normes juridiques, c'est-à-dire un ensemble des règles
hiérarchisées, à partir d'une norme fondamentale et
supposée supérieure au sens kelsien. La constitution camerounaise
ne déroge pas certainement à la règle, telle est la
motivation qui nous anime et qu'il faut lire en cernant l'intérêt
du thème sur tous les plans :
-D'abord au plan sociopolitique, le droit constitutionnel est
perçu comme un droit politique. En effet, la constitution vise à
resituer l'acte constitutionnel en tant qu'acte fondamental sur lequel repose
le consensus social selon les termes du professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG. La
séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués est
d'un apport considérable dans la définition même de l'Etat.
A l'évidence, la dévolution du pouvoir constituant aux pouvoirs
constitués suscite d'importante inquiétude du point de vue de la
théorie du droit. En effet, le fait majoritaire et le renforcement du
pouvoir du président de la République (le pontificat
présidentiel)39(*)
constituent une des raisons de ces dérives. C'est ce qui explique la
remarque essentielle du professeur MAGLOIRE ONDOA dans sa lecture sur la
distinction entre constitution souple et constitution rigide en droit
constitutionnel français lorsqu'il souligne que « victime
du développement de la coutume constitutionnelle du jeu majoritaire
lié à l'avènement des partis politiques modernes et
disciplinés, la constitution se prêtait à toutes sortes de
manipulation par les pouvoirs publics »40(*) . La participation du
peuple à l'édiction d'un texte placé au plus haut sommet
de la hiérarchie juridique de l'Etat est le sens même de la
souveraineté, principe cher à une société
démocratique. Toute fois, la souveraineté doit observer un
certain canon à travers lequel la constitutionnalisation des
dispositions devant contrecarrer ce que le doyen GEORGES VEDEL appelle
« la dérive de la logique juridique ».
C'est la raison d'être de la limitation de la révision de la
constitution pour cause de l'objet et des circonstances du moment.41(*) Le constituant camerounais
(originaire ou dérivé) fait montre d'une certaine
explicité dans la démarcation des compétences des
différents pouvoirs constitués. Cependant, la
réalité recèle une confusion allant parfois jusqu'au
désir d'inféodation du pouvoir constituant par l'institution d'un
présidentialisme très fort. Alors se pose la question de savoir
si le pouvoir de révision peut tout faire ?
-Au plan épistémologique, l'étude de ce
thème permet de mettre en exergue la difficulté réelle que
révèle la mise en oeuvre d'un texte constitutionnel. En effet, il
est fréquent de voir des textes d'une importance capitale, parce que
régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Etat,
appliqué de manière effective et efficace. C'est ainsi que
l'étude scientifique des institutions étatiques présente
d'abord ce manque de lisibilité compte tenu de leur considération
politiste. Pour une étude plus exhaustive de ce mécanisme, il
importe d'avoir recours à une méthodologie plus affinée
permettant ainsi de dépoussiérer les préjugés
susceptibles d'entacher une très bonne compréhension de la
thèse.
IV- METHODOLOGIE ET PLAN
Un travail d'une telle envergure nécessite une
méthode raffinée afin de mieux cerner l'objet de la recherche.
Nous sommes convaincus que l'importance de cette question réside dans
l'encadrement juridique permettant ainsi de dissiper toute incertitude sur la
spécificité de chacun des différents pouvoirs au sein de
l'Etat. Une analyse prospective est sans conteste, tant en ce qui concerne la
dérive qu'engendre cette confusion ou mieux la négligence de la
portée de cette distinction, que la difficulté à
rencontrer au quotidien lorsque la nécessité d'un changement
politique inattendu se présente. Le travail qui nous interpelle est
d'une valeur heuristique certaine, d'où le recours à une
démarche scientifique plus raffinée au risque de tomber dans une
bassesse emprunte de partisane.
L'importance heuristique de ce thème appelle à
une démarche analytique basée sur les textes de constitution et
sur le regard techniciste de la doctrine. Il va sans dire que la pratique
constitutionnelle et les usages de tous bords, mais également la
contribution de la jurisprudence, et ceci à titre du droit
comparé, seront judicieusement exploités. L'on ne saurait oublier
l'approche historique sans laquelle, le travail ne sera qu'un fatras de
connaissances indigestes obstruant la scientificité de la recherche.
La distinction du pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun permet donc de mettre en évidence le
rôle primordial que joue le pouvoir constituant dans l'édification
d'un Etat. Cependant, il convient également de mettre au point le
rôle non négligeable des pouvoirs constitués qui s'inscrit
dans le cadre de la continuité de l `Etat42(*) . Cette distinction
fonctionnelle traduit la volonté manifeste du pouvoir constituant
originaire camerounais à pérenniser les acquis du contrat social
passé entre le peuple et les gouvernants, indispensables dans une
société politique moderne. Pour ce faire, il convient donc
d'examiner la formulation de la distinction entre pouvoir constituant et
pouvoirs constitués (PREMIERE PARTIE) afin d'en ressortir la
portée de cette séparation fonctionnelle au point de vue de la
tradition constitutionnelle notamment camerounaise (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE : LA FORMULATION DE LA DISTINCTION
POUVOIR CONSTITUANT
ET POUVOIRS CONSTITUES AU
CAMEROUN
La formulation est selon le dictionnaire LAROUSSE
CLASSIQUE,43(*) l'action
de formuler, c'est-à-dire, de rédiger d'après une formule,
d'exprimer d'une façon précise. Par analogie, il s'agit dans
notre espèce d'entrevoir la manière selon laquelle, la
constitution camerounaise établit la distinction existant entre le
pouvoir constituant et les pouvoirs constitués au Cameroun. La formule
de la distinction parait un peu ambiguë au vu des rapports de forces
institutionnelles44(*) en
présence. Le moins qu'on puisse dire est que, la distinction de ces
différents pouvoirs est décelable d'une part, au moyen d'un
certain indice (CHAPITRE I), et d'autre part, à la transcription
normative de cette distinction dans l'ordre constitutionnel camerounais
(CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES CRITERES DE LA DISTINCTION ENTRE
POUVOIR
CONSTITUANT ET POUVOIRS
CONSTITUES AU
CAMEROUN
Par critère, il faut entendre le principe, le point de
repère auquel on se réfère (pour énoncer une
proposition, émettre un jugement, distinguer et classer des objets, des
notions). Deux critères peuvent être ainsi mis à
contribution dans notre espèce, pour essayer de marquer la scission
existant entre ces pouvoirs. ELIZABETH ZOLLER, parlant volontiers de la
rigidité constitutionnelle, affirme que : « La
séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués est
la condition première d'une distinction entre loi constitutionnelle et
loi ordinaire »45(*). Par simple analogie en effet, la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués peut
être fondée d'une part sur des critères formels (SECTION
I), mais l'on ne saurait perdre de vue l'importance des critères
matériels dans l'identification de la norme constitutionnelle (SECTION
II ).
SECTION I : LES CRITERES FORMELS DE LA DISTINCTION
ENTRE
POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS
CONSTITUES
AU CAMEROUN
Selon ERIC OLIVIA, la définition formelle de la
constitution renvoie à la distinction entre constitution souple et
constitution rigide. Il convient ici de considérer la perspective
chronologique du phénomène constitutionnel au Cameroun en vue
d'en avoir une idée précise. Cette définition permet
à notre sens, de donner un cachet particulier à la notion de la
rigidité constitutionnelle (PARAGRAPHE I), et de mettre en
évidence la souplesse des lois ordinaires (PARAGRAPHE II). Ceci
étant, « Au point de vue de formes, la constitution se
distingue des autres actes juridiques en ce qu'elle est adoptée par une
autorité spéciale et que ses modifications exigent le respect de
procédures particulières, distinctes des autres actes juridiques,
et notamment de la procédure législative
ordinaire »46(*).
PARAGRAPHE I: LA RIGIDITE DE LA CONSTITUTION COMME
ELEMENT DE
DISTINCTION POUVOIR
CONSTITUANT ET POUVOIRS
CONSTITUES
Par définition, « La constitution
rigide est celle qui est adoptée et modifiée dans des conditions
et des formes plus strictes que celles régissant l'adoption et la
modification des lois ordinaires »47(*). Il s'agit ici de mettre la constitution, texte
fondamental et oeuvre du souverain, à l'abri de toute immixtion,
notamment du législateur ordinaire. La constitution, une fois
adoptée, doit être respectée à la lettre par les
pouvoirs constitués qui ne peuvent agir qu'en conformité avec
l'esprit de cette dernière. A la lecture des constitutions
Camerounaises48(*), l'on
ressent la difficulté de la distinction de la constitution souple et de
la constitution rigide rendant ainsi très complexe certaines pratiques.
A l'évidence, il est souhaitable de présenter les conditions de
la rigidité constitutionnelle (A) avant de souligner ses effets sur le
plan de l'importance même de la constitution (B).
A- Les conditions de la rigidité
constitutionnelle
Marque du constitutionnalisme49(*) moderne, la rigidité constitutionnelle
signifie qu'une distinction doit être faite entre le pouvoir constituant
et les pouvoirs constitués,50(*) ceci tant du point de vue de la forme (1) que du
point de vue du fond (2).
1- La condition de procédure
L'histoire constitutionnelle camerounaise relève un
certain nombre de canons devant orienter l'évolution de la constitution.
La condition de procédure permet ainsi d'assurer une certaine
continuité dans le rôle joué par la constitution. Autrement
dit, et comme le souligne PHILIPPE LAUVAUX, « La nouvelle
constitution peut-être élaborée en complète
continuité avec la précédente »51(*). C'est le sens qu'on
pourra donner à la fréquence successorale des constitutions
camerounaises de 1960 à 1972. La révision de la constitution doit
pour ce faire obéir à un canon défini par la constitution
elle-même, afin de cadrer et limiter les susceptibilités de
manipulations par les autres pouvoirs pour des motifs non évidents.
Cependant, quoique précisées, ces procédures sont souvent
l'objet de violation du fait d'une majorité qualifiée
(présidentielle, parlementaire) mettant ainsi en mal la condition de
fond.
L'on note généralement une fissure doctrinale
notamment dans le processus ayant abouti à la mise en place de la
constitution du 18 janvier 1996. Pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA en
effet, « L'argument de fraude [...] part de l'idée
théorique selon laquelle la souveraineté, la compétence
inconditionnée, appartient au peuple, au pouvoir constituant originaire,
le pouvoir de révision étant par principe dépourvu d'une
capacité souveraine et illimitée d'action »52(*).
2- La condition de fond
A nos jours, les sociétés politiques sont
à l'heure des mutations profondes53(*) avec dans une certaine mesure l'universalisation,
voir la mondialisation du constitutionnalisme.54(*) Loin d'adopter une constitution pour le moins
descriptive, l'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'exigences sont en
vue. C'est le signe visible même de la globalisation des normes
régissant les sociétés politiques en
général, notamment, les conditions touchant à la garantie
des droits et de la séparation des pouvoirs. Le constituant camerounais
formé à l'occidentale55(*) comme semble nous le relever JEAN DU BOIS DE
GAUDUSSON,56(*) n'est pas
en marge de ces impératifs.
S'agissant de la première condition, tout texte
constitutionnel notamment camerounais, est précédé d'un
préambule, sorte d'une forme de synthèse des déclarations
des droits. Au Cameroun, le préambule est depuis la révision
constitutionnelle du 18 janvier 1996, partie intégrante de la
constitution,57(*) elle
est à notre sens le signe fort de la modernisation de la
société politique camerounaise. Comme semble nous le
démontrer JEAN PETOT, « Si le présent
déçoit, ce qui ne peut manquer, le changement est bon puisque
l'on veut faire toujours mieux »58(*).
Pour ce qui est de la seconde condition, elle souligne pour
paraphraser MONTESQUIEU que le cumul de pouvoirs est un signe de faiblesse de
la pratique de pouvoir institutionnalisé.59(*)La constitution
révisée en a fait mention avec l'érection de
l'autorité judiciaire en pouvoir judiciaire60(*), en raison de son importance
dans le jeu de l'arbitrage des conflits. Parce que la constitution est
considérée comme un projet de société, un
programme, elle produit donc des effets qui ne passent pas inaperçus
dans la configuration de la société politique.
B- Les effets de la rigidité
constitutionnelle
Même si « la constitution rigide n'est pas
une panacée susceptible d'assurer la consolidation ou la
stabilité de l'ordre juridique quelque soit les
circonstances »61(*) comme l'affirme si bien NICOS M. ROTIS, elle
produit néanmoins des effets politiques. Les effets positifs sont donc
l'assurance d'une certaine stabilité (1), ce qui consacre par la
même occasion la suprématie des normes constitutionnelles (2).
1-La stabilité constitutionnelle, fruit du respect
de la constitution
PHILIPPE LAUVAUX définit la rigidité
constitutionnelle selon un double point de vue fonctionnel : elle permet
d'assurer la stabilité et la suprématie constitutionnelle.
Pour ce qui est de la stabilité, il affirme en effet
qu' « elle est garantie par des règles
particulières concernant la procédure de révision,
règles plus contraignantes, notamment quant aux majorités et aux
délais que celles qui s'imposent au législateur
ordinaire »62(*). Le cadrage de la révision
constitutionnelle est un impératif du constituant qui ne peut être
dérogé. Même si pour la doctrine, cette technique est
porteuse d'une tare du point de vue de la souveraineté, car, aucune
génération ne saurait lier une autre. C'est ce qui explique la
fréquence de la révision constitutionnelle dans les Etats.
L'histoire constitutionnelle camerounaise obéit
à cette exigence cardinale. De tout temps, les multiples
révisions63(*) qu'a
connues le texte fondamental camerounais obéissent certes, à ces
conditions. Néanmoins, convient-il de souligner le fort poids du
politique sur le juridique, entraînant la confiscation du pouvoir
constituant par le pouvoir constitué. La doctrine a pu par moments
qualifier cette technique du « pontificat
présidentiel », qui consiste en une sorte de
prépondérance du président de la république dans le
processus constitutionnel. Cette pratique a longtemps constitué une
atteinte à la suprématie de la constitution.
2- La consécration de la suprématie
constitutionnelle
Dans le contexte constitutionnel, « La
suprématie implique normalement que les actes contraires à la
constitution sont frappés de nullité », souligne
P. LAUVAUX64(*). La
constitution devient ainsi la boussole de la machine juridique dans l'Etat.
La consécration de la suprématie des normes
constitutionnelles est identifiable au Cameroun grâce à
l'institution du contrôle de la constitutionnalité des lois,
notamment par la création du conseil constitutionnel par la
constitution de 1996,65(*)
substituant ainsi à la compétence constitutionnelle de la cour
suprême du Cameroun, abondamment critiquée par la doctrine et la
jurisprudence66(*).
Cependant, « il n'y a de suprématie constitutionnelle
[dans ce contexte] que seulement dans la mesure où le
président de la république veut »67(*). Il s'agit ici de la
substitution , seul gardien de constitutionnalité à l'ordre
juridique suprême, synonyme de la remise en cause de la suprématie
constitutionnelle.
Parce que acte fondamental, la fonction de modification d'un
ordre constitutionnel existant incombe au pouvoir de révision. Pour
CHARLES CADOUX en effet, « réviser une constitution, c'est
la modifier en changeant ou en supprimant certains articles, ou en ajoutant au
texte original »68(*). Le pouvoir de révision est donc l'oeuvre
d'un pouvoir institué par le constituant, détenteur de la
souveraineté dans l'Etat. Le constituant camerounais de 1996
confère ce pouvoir au président de la république et au
parlement (pouvoir d'initiative) avec une prépondérance
présidentielle. En effet, l'initiative parlementaire est soumise
à la signature d'au moins un tiers de ses membres69(*). De même, une faille est
accordée au chef de l'Etat lorsque la constitution lui laisse le choix
de soumettre la proposition ou le projet de révision de la constitution
au référendum.70(*) La rigidité de la constitution est donc
l'expression de la toute puissance de la constitution par rapport aux autres
textes. Elle constitue une obligation impérative pour les pouvoirs
constitués et doit être observée à la lettre.
L'ossature constitutionnelle camerounaise est bâtie sur ce
modèle, son essence formelle 71(*)laisse planer une incertitude sur la norme
constitutionnelle. Telle semble être la différence avec la
constitution souple qui ne marque aucune distinction avec les lois
ordinaires.
PARAGRAPHE II: LA SOUPLESSE DE LA PRATIQUE
CONSTITUTIONNELLE
COMME ELEMENT
INDISPENSABLE A LA CONFUSION
DES POUVOIR CONSTITUANT
ET POUVOIRS
CONSTITUES AU
CAMEROUN
La souplesse de la constitution s'explique dans l'ordre
constitutionnel camerounais par la confusion faite entre pouvoir constituant
et pouvoirs constitués.72(*) En effet, la souplesse ici signifie une
capacité d'adaptation de l'institution instituée au pouvoir
constituant. Pour ALAIN DIDIER OLINGA, « La constitution
camerounaise est restée, jusqu'à la révision de 1996, une
constitution souple, modifiable par le pouvoir législatif au terme de la
procédure législative ordinaire »73(*). A l'évidence, il
y a une nette érosion de la compétence du pouvoir constituant au
profit des pouvoirs constitués. Ceci peut-être perçu comme
la justification de la modération de la rigidité
constitutionnelle, laquelle modération doit être lue à
travers la simplification de la procédure (A) accompagnée des
conséquences juridiques importantes (B).
A- La simplification de la procédure de
révision constitutionnelle au Cameroun
Dans les Etats à constitution souple en
général, il est difficile d'établir la différence
entre le texte constitutionnel et celui législatif, c'est-à-dire,
entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant
dérivé ou institué. La modification de la constitution
appelle à l'application d'une procédure législative
ordinaire (1), sorte de l'expression de la compétence du pouvoir
constitué (2)
1- La fréquence de l'application de la
procédure législative ordinaire
en matière constitutionnelle au Cameroun
Par définition, on parle de constitution souple dans
le cas d'espèce, « lorsque aucune forme spéciale
n'est prévue pour sa révision »74(*). Autrement dit, la
procédure de révision de la constitution se confond avec
celle des lois ordinaires. C'est le sens même de l'adoption et de
la révision par la représentation nationale de la
plupart des constitutions camerounaises depuis l'oeuvre constituante originaire
de 1960. Ceci pose le problème de la relativité de la
suprématie de la constitution. Même si l'exégèse de
la constitution pose que « La souveraineté nationale
appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire
du président de la République ou des membres du
parlement...»75(*),
la voie référendaire n'est pas régulièrement
utilisée. Il s'agit ici de la confiscation, mieux de la négation
du pouvoir du souverain, et donc du peuple qui en est le constituant
lui-même. La latitude du pouvoir reconnu au pouvoir (autorité)
d'initiative participe de cette faiblesse liée au manque d'engouement
pour la version rigide de la constitution (référendum).Ce choix
laissé à l'exécutif et au parlement, au sens de l'article
63 alinéa 1 de la constitution 18 janvier 1996, comme toutes les
précédentes d'ailleurs, met en doute la souveraineté
même. Le transfert de la souveraineté étant impossible au
plan de la théorie juridique, la souveraineté constituante du
parlement est une exception moderne. En clair, la constitution peut faire
l'objet de modification par la représentation nationale ou par le
président de la République tant que le constituant originaire
lui-même l'a prévue, et ceci au moyen d'une proposition ou projet
de révision .Le dernier mot revient au parlement qui examine et
adopte la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions de formes et
de procédure que les textes ordinaires. Il s'agit donc de l'expression
de la compétence du pouvoir constitué dans le processus
constituant.
2- L'expression de la compétence du pouvoir
constitué en matière constitutionnelle.
Pour le Professeur MAGLOIRE ONDOA, « La
complexité des mécanismes de révisions constitutionnelles
perd davantage en effectivité »76(*). Le constituant
camerounais a laissé une large liberté aux pouvoirs
constitués pour manipuler la constitution. « Il n'y a
jamais existé de différence entre le pouvoir constituant
dérivé ou pouvoir de révision et la législature,
à la fois d'un point de vue organique et d'un point de vue
fonctionnel »77(*). La révision étant
l'exclusivité du parlement et du président de la
République,78(*)
pouvoir constitué par nature, on peut déduire une simplification
de la procédure de révision tendant à une confusion de la
procédure de loi ordinaire. Cette dernière étant l'oeuvre
du pouvoir constitué, la constitution révisée l'est
également, par conséquent, il y a un glissement de la
compétence du pouvoir constituant vers le pouvoir constitué.
C'est ce qui amène la doctrine à croire à certains
dérapages engendrant le plus souvent une sorte de monarchie
constitutionnelle. Le fait majoritaire 79(*)aidant, la manipulation de la constitution selon les
seuls caprices des gouvernants est une réalité dans les
sociétés politiques africaines au sud du Sahara dont les effets
sont de plus en plus palpables.
B- L'effacement de la suprématie de la constitution,
conséquence de l'assouplissement
de la procédure de révision
L'assouplissement des règles de révisions de la
constitution a des conséquences non négligeables sur le plan de
l'application effective de la constitution. Ces conséquences sont d'une
part liées à la difficulté de la distinction entre la loi
et la constitution (1) et d'autre part à la relativisation de la
suprématie constitutionnelle (2).
1- La difficulté tenant à la distinction de
la loi et de la constitution
La loi ordinaire s'entend comme un texte voté par le
parlement selon la procédure législative établie par la
constitution80(*). La
difficulté naît du fait de l'important « rôle
que joue le pouvoir législatif dans l'opération
constituante »81(*). Il naît ainsi une sorte du
législateur constitutionnel, rendant complexe la démarcation de
frontière entre la loi et la constitution. Les lois constitutionnelles
portent par ailleurs les séquelles de la loi, et selon PIERRE PACTET,
« les lois constitutionnelles ont pour auteurs les organes
titulaires du pouvoir constituant dérivé »82(*) . Par ricochet, on
assiste à une fragilisation de la constitution. L'autorité de la
norme constitutionnelle étant transférée à la
représentation nationale, la supériorité de la
constitution se trouve relativisée compte tenu de très fort
rapprochement entre le droit constitutionnel et la science politique.
2- La relativisation de la suprématie
constitutionnelle
La compétence constitutionnelle spéciale du
législateur83(*)se
présente ici comme un épée de Damoclès sur la
nature intangible de la constitution. La suprématie de la constitution
se trouve donc balayer d'un revers de la main, mettant ainsi en danger
l'organisation de la société politique. Il y a risque d'une
dérive institutionnelle en vertu de la crise de confiance vécue
dans les démocraties modernes. On pourrait également poser le
problème dans l'optique de l'observance même du principe du
parallélisme de forme et de procédure.
Sur le plan de la théorie juridique, une oeuvre du
pouvoir constituant ne peut faire l'objet de modification et d'abrogation que
par l'autorité l'ayant édictée. Le déclassement du
peuple dans la procédure de révision de la constitution84(*)constitue ainsi une atteinte
à ce sacro-saint principe de parallélisme de forme et de
procédure.
Les textes constitutionnels camerounais ont longtemps fait le
lit à cette controverse juridique occasionnant de temps à autre
la confusion de rôle du pouvoir constituant et du pouvoir
constitué. La fréquence de l'exclusion du peuple du processus
constitutionnel témoigne de cette négligence du rôle du
pouvoir constituant. Pour ce faire, la constitution perd de peu de sa
suprématie tant matériellement que formellement.
En guise de conclusion aux critères formels de la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, on peut
déduire qu'ils présentent une ambiguïté sans
précédent. En fait, formellement, la constitution et la loi sont
deux textes distincts à tout point de vue, et l'occurrence dans leurs
rapports dans la hiérarchie des normes juridiques. Cependant, comment
expliquer qu'un pouvoir constitué et/ou institué puisse-t-il
modifier un texte le créant ? Tels sont les travers qui
particularisent la constitution souple et la constitution rigide. Cela nous
inspire à rechercher la séparation des fonctions entre le pouvoir
constituant et le pouvoir constitué, et ceci sur la base de la
matérialité.
SECTION II : LES CRITERES MATERIELS DE LA DISTINCTION
ENTRE POUVOIR
CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES AU
CAMEROUN
La suprématie de la constitution tient à ce que
l'ordre juridique tout entier repose sur la constitution abonde BERNARD
MOMO.85(*)Autrement dit,
la constitution tire son autorité dans ses propres dispositions. En tant
que norme fondamentale, la constitution tient sa démarcation de la
délimitation des différents champs de compétence du
pouvoir constituant (PARAGRAPHE I), pendant que les autres matières
relèvent de la loi ordinaire, champs par excellence du pouvoir
constitué (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA DELIMITATION DES DIFFERENTS
CHAMPS DE
COMPETENCE DU POUVOIR
CONSTITUANT
La place particulière réservée à
la constitution en tant que norme fondant et organisant l'Etat tout entier
s'explique par l'importance de son domaine de compétence. En effet, les
matières fondamentales sont du domaine de la loi constitutionnelle (A)
dont le contenu est clairement défini dans la constitution (B).
A- Les matières fondamentales sont du domaine de la
constitution
L'édification de l'Etat se fonde sur la
définition des normes jugées fondamentales pour la bonne marche
des institutions républicaines. Il s'agit par ailleurs des institutions
politiques jugées intangibles par endroits, et dont la modification des
textes les organisant obéit à une exigence de la rigidité
constitutionnelle.
Les constitutions camerounaises obéissent à
cette logique du cadrage constitutionnel empêchant ainsi toute
ingérence législative (1) et ceci en considération de la
suprématie des dispositions constitutionnelles (2).
1-Les limites constitutionnelles du pouvoir
constituant
Certaines matières sont purement et simplement
interdites d'ingérence notamment par le législateur ordinaire,
car décidé comme tel par le pouvoir constituant originaire. Il
s'agit ici de relever l'importance d'une telle interdiction qui est pour la
plupart liée à des dispositions fondant et organisant l'Etat.
Allant dans le même sens, JACQUES CHEVALIER souligne que
« la constitution se présente donc comme le texte
juridique suprême, sur lequel s'appuie l'ordre juridique tout entier et
qui constitue le fondement de la validité de l'ensemble des autres
normes ; la constitution fixe tout à la fois l'organisation des
pouvoirs publics (règles organiques) et les normes fondamentales
auxquelles ils sont tenus de se conformer (règles
matérielles) »86(*). Le pouvoir constituant a donc une mission
spécifique consistant à orienter les actes des pouvoirs
constitués. Ainsi, interdiction est faite à ces derniers de
modifier certains aspects de la constitution en vertu de son caractère
intangible.
D'importantes dispositions des constitutions
camerounaises87(*)sont
plus explicites sur la forme républicaine et aux principes
démocratiques. Il s'agit ici des principes jugés comme acquis et
qui ne doivent en principe être l'objet d'aucune modification autre que
par la main du pouvoir constituant qui n'est rien d'autre que le peuple.
Néanmoins, la constitution de 1961 constitue au sens des observateurs
avertis un cas particulier, car, partant sur la base de la révision,
l'on en est arrivé à une nouvelle. C'est ce qui explique
l'affirmation du Professeur MAURICE KAMTO lorsqu'il pense que ce
qu'on appelle couramment «La constitution de la
République Fédérale du Cameroun se désigne
techniquement la loi de la révision constitutionnelle, qui cependant,
d'un point de vue matériel, établit une constitution totalement
nouvelle »88(*).
Le même exploit s'est reproduit dans la procédure
constitutionnelle de 1996. La sauvegarde de la ligne de démarcation
entre le législateur et le constituant est considérée
comme la garantie de la suprématie des dispositions
constitutionnelles.
2-La sacralisation des dispositions
constitutionnelles
La suprématie au sens du terme est selon GERARD
CORNU « la prescription énoncée dans un texte,
règles résultant expressément soit de la loi (dispositions
légales), soit d'un règlement (dispositions
réglementaires) »89(*). La disposition constitutionnelle constitue donc
l'ensemble des normes fondant la société politique.
C'est dans ce sens que le professeur JOSEPH OWONA soutenait que
« la suprématie des constitutions africaines ne peut avoir
de sens que si elle est garantie par des mécanismes
efficaces »90(*). Nous pensons ici aux différents textes
constitutionnels camerounais depuis son accession à la
souveraineté internationale. Selon la théorie de HANSKELSEN, les
dispositions constitutionnelles constituent un ensemble
d'éléments coordonnés et hiérarchisés qui
sont un système de droit ou « ordonnancement
juridique » dans lequel les normes supérieures engendrent
directement celles inférieures. La hiérarchie des normes
juridiques repose sur une notion formelle de la norme. C'est ainsi que la
constitution est une norme qui est établie par l'autorité
compétente à cette fin, c'est-à-dire par le souverain
(peuple, nation ou sa représentation, etc.)91(*). Les dispositions
constitutionnelles les plus importantes se trouvent ainsi
protégées par un dispositif juridique défini par le
constituant.
B- Le contenu des matières fondamentales relevant de
la compétence du
pouvoir constituant
Le droit positif camerounais a consacré un certain
nombre de matières qui révèlent de caractères
spécifiques. Elles puisent leurs sources dans des normes universellement
reconnues en vue de la consolidation et de la préservation de certaines
valeurs devenues traditionnelles. Elles ont trait à la définition
de la forme républicaine de l'Etat (1) et aux droits humains (2).
1-La définition de la forme républicaine de
l'Etat porte la marque du constituant
L'article 1er de la constitution de 1960 dispose
que « Le Cameroun est une république unie et indivisible,
laïque, démocratique et sociale ». Cette disposition
est vraiment le ciment fondateur de l'Etat du Cameroun. Elle trouve sa
protection à l'article 50 du même texte, l'entourant de tous les
interdits, lesquels sont le signe de l'importance particulière à
accorder à la norme constitutionnelle. Le texte de 1961 est moins
explicite à cet effet à cause du contexte du moment.92(*)La constitution de 1972 quant
à elle réitère le sacro-saint principe
d'indivisibilité et d'unité de la République à son
article 1er alinéa 3. Cependant, cela fut perçu comme
une sorte de supercherie présidentielle dans la direction de cette
révolution dite pacifique du 20 mai 1972. La constitution
révisée du 18 janvier 1996 se veut plus explicite à son
article 1er alinéa 2 lorsqu'elle dispose que «
La République du Cameroun est un Etat unitaire
décentralisé : elle est une et indivisible, laïque,
démocratique et sociale ». Le pouvoir constituant
camerounais a eu le mérite de préserver cette disposition qui
définit la nature juridique de l'Etat camerounais. Une autre
particularité du pouvoir constituant camerounais demeure réelle,
c'est la préoccupation pour les droits humains.
2-La consécration des normes relatives aux droits de
l'homme
L'universalisation de certaines valeurs communes a permis de
sceller l'indissociable rapport qui existe entre le pouvoir constituant et
l'ordre public international.93(*) Pour NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'ordre
juridique interne est le support de l'ordre juridique international [...]
garant de l'efficacité [...] et de
l'effectivité »94(*). Les normes dites de « jus
cogens » sont d'office intégrées dans l'ordre
juridique interne des Etats à cause de son caractère
impératif. C'est ce qui explique la préoccupation du Professeur
G. CONAC selon laquelle « Les constitutions ne sont pas seulement
des techniques de l'autorité, elles sont aussi des techniques de
liberté »95(*). Ceci participe de la nature civilisée
des sociétés politiques96(*) qui ont jugé de consacrer certaines normes
comme indispensables à la vie humaine, car l'Etat n'étant plus
politique exclusivement mais social en considération de la position du
pouvoir constituant. Pour le professeur JOSEPH OWONA, « La
plupart des constitutions africaines proclament un attachement aux droits et
libertés fondamentales universellement reconnues dans des Etats de
droit »97(*). Les préambules des constitutions
camerounaises rappellent ce caractère particulier. C'est surtout la
constitution du 18 janvier 1996 qui apporte une touche particulière en
faisant du préambule « une partie intégrante de la
constitution »98(*). Le préambule fait ainsi partie du bloc
de constitutionnalité, autrement dit, il rend la protection des droits
énoncée plus viable que par le passé.
En somme, il convient de conclure que tout ce qui est
fondamental relève de la compétence du pouvoir constituant en
vertu de sa position primordiale dans l'ordre institutionnel dans l'Etat.
Cependant, les autres détails reviennent à la loi, et donc au
législateur, car impose la saisine du juge constitutionnel pour
inconstitutionnalité le cas échéant.
PARAGRAPHE II : LES MATIERES NON FONDAMENTALES
RELEVENT DE LA LOI ORDINAIRE
Le droit constitutionnel camerounais résume dans la
constitution de 1996 en son article 26 l'ensemble des matières relevant
du domaine de la loi. Le législateur se trouve ainsi dans son plein
pouvoir de régler les détails des textes prévus et
autorisés par le pouvoir constituant. Il s'agit donc ici d'un
complément nécessaire relatif aux droits, garanties et
obligations fondamentaux du citoyen ; l'organisation politique,
administrative et judiciaire ; au statut des personnes et du régime
des biens ; la question financière et patrimoniale ; etc. Ces
matières sont du domaine du pouvoir d'exercer les différentes
compétences de l'Etat (A) et le pouvoir d'ordre intérieur
à l'Etat (B).
A- Le pouvoir d'exercer les différentes
compétences de l'Etat
Les pouvoirs constitués sont des pouvoirs d'exercice
des diverses compétences juridiques de l'Etat. Ces pouvoirs ne peuvent
faire l'objet de délégation au profit d'autres organes sans
autorisation claire de la constitution car ces pouvoirs ne leur appartiennent
pas en vertu d'un droit propre. Il convient d'examiner dans ce cadre l'exercice
des pouvoirs juridictionnel (1) et législatif (2).
1-Le pouvoir juridictionnel en droit constitutionnel
camerounais
Avant la loi constitutionnelle de 1996, l'autorité
judiciaire est encore sous le joug de l'exécutif. Ceci reste la marque
de la dépendance constitutionnelle du juge vis-à-vis du pouvoir
exécutif. Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996, l'autorité judiciaire est érigée en
pouvoir. Il s'agit d'une touche nouvelle apportée à l'ordre
constitutionnel camerounais, calqué sur le modèle
américain du point de vue du double héritage juridictionnel
camerounais.99(*)Le titre
V intitulé « Du pouvoir judiciaire »
décrit la structure du troisième pouvoir selon la conception de
MONTESQIEU. Le pouvoir judiciaire obéit à cet effet à une
structure hiérarchique avec au sommet, une cour suprême
divisée en trois chambres, 100(*)et les décisions de justice sont rendues au
nom du peuple camerounais. Il s'agit donc d'un pouvoir de
délégation au même titre que le pouvoir
législatif.
2- Le pouvoir législatif au Cameroun
Le pouvoir législatif camerounais est un des plus
vieux. Il prit naissance avant même l'accession du Cameroun à la
souveraineté internationale.101(*)Ce pouvoir a évolué dans le temps,
d'abord sous le règne du monopartisme présidentialiste des
années 1964 à 1990 et du multipartisme des années 1992. Il
faut également signaler l'érection de l'institution en deux
chambres depuis la constitution de 1996, quoiqu'il soit jusqu'à
présent formel. Le pouvoir législatif est donc l'objet du titre
III de ladite constitution. Il s'agit en effet d'un pouvoir constitué
dont la compétence est cadrée par le constituant.
A l'analyse des différentes constitutions
camerounaises, la doctrine est sans pitié pour le pouvoir
législatif qui semble se transformer en un législateur
constitutionnel. Le problème reste loin de la dérivation du
pouvoir102(*) mais
plutôt celui d'une crise de la représentativité qui semble
se dévouer pour la cause de l'exécutif. C'est le véritable
problème d'un mauvais contrôle du gouvernement du à une
sorte de confusion de pouvoirs exécutif et législatif103(*). Le fait
majoritaire104(*)
aidant, l'on assiste à un dérapage lié à la
complaisance des deux pouvoirs. Le pouvoir d'ordre intérieur
obéit également à ce principe de la non
transférabilité de souveraineté, parce que non
titulaire105(*).
B- Les pouvoirs d'ordre intérieur à
l'Etat
L'Etat est une institution, une forme politique
institutionnalisée selon les termes de JACQUES CHEVALIER,106(*)et obéit à une
sorte d'auto-organisation. En effet , l'Etat du point de vue administratif, est
un ensemble des services dont le fonctionnement et l'organisation sont
régis par des textes infra constitutionnels et législatifs qui
sont l'expression du pouvoir réglementaire (1)dont le rôle est
circonscrit autour de l'organisation des services internes des institutions
étatiques (2).
1- Le pouvoir réglementaire au Cameroun
Le pouvoir réglementaire est le pouvoir
d'édicter les règlements, c'est-à-dire, les actes de
portée générale et impersonnelle édictée par
les autorités administratives compétentes. Au sens large du
terme, le pouvoir réglementaire est le pouvoir de l'exécution des
textes supérieurs dans les services.107(*)Il s'agit ici de la vision purement administrativiste
de services. Les textes réglementaires doivent rester dans le strict
respect des champs de compétence définis par le constituant.
C'est également l'application des textes d'application constitués
des ordonnances non encore ratifiées, décrets,
arrêtés, circulaires, et notes de service. Ce sont des textes
d'organisation des services.
2- L'organisation des services de l'Etat.
L'article 27 de la constitution de 1996 dispose que
« Les matières autre que celles qui sont du domaine de la
loi ressortissent au pouvoir réglementaire ». Le service
public dans son sens matériel constitue « toute
activité destinée à satisfaire à un besoin
d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit
être assurée ou contrôlée par l'administration parce
que, la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par
elle »108(*). Dans son sens formel par contre, le service
public est synonyme d'Administration, c'est-à-dire, « un
ensemble organisé de moyens matériel et humain mis en oeuvre par
l'Etat ou une autre collectivité publique en vue de l'exécution
de ses taches »109(*). L'organisation de service relève de la
compétence de l'exécutif , pouvoir constitué qui doit agir
dans le strict respect de l'acte constituant.
Le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués sont
deux institutions distinctes du point de vue des textes constitutionnels
camerounais. Ainsi, de 1960 à 1996 le pouvoir constituant camerounais a
su ménager la répartition de ces différents pouvoirs,
même si dans la pratique, cette distinction reste quelque peu floue. En
effet, la séparation entre pouvoir constituant et pouvoirs
constitués semble être embrouillée par des manoeuvres
politiciennes. Néanmoins, la scission demeure dans le texte
constitutionnel camerounais, notamment en matière de l'édiction
de ces différentes institutions.
CHAPITRE II : LA TRANSCRIPTION NORMATIVE DE LA
DISTINCTION
POUVOIR CONSTITUANT ET
POUVOIRS
CONSTITUES AU CAMEROUN
La mise en place du pouvoir constituant
diffère visiblement de celle des pouvoirs constitués. Le pouvoir
constituant est l'apanage du peuple, c'est un pouvoir de création et de
modification de la forme de l'Etat, le pouvoir constitué par contre, est
un acte constituant. La différence se trouve au niveau de
l'édification de ces pouvoirs. Pendant que le pouvoir constituant
s'auto-institutionalise (SECTION I), les pouvoirs constitués sont une
oeuvre constitutionnelle (SECTION II).
SECTION I: L'AUTO-INSTITUTIONNALISATION DU POUVOIR
CONSTITUANT
Le pouvoir constituant est un pouvoir souverain (PARAGRAPHE
I), cependant, il s'agit d'un pouvoir relativement illimité (PARAGRAPHE
II).
PARAGRAPHE I: LA SOUVERAINETE DU POUVOIR CONSTITUANT
AU
CAMEROUN
OLIVIER BEAUD soutient que « La forme moderne
de la souveraineté est la détention du pouvoir constituant par le
peuple »110(*). Le peuple est le détenteur exclusif du
pouvoir qui l'exerce par représentation. Ainsi, le principe de la
souveraineté du pouvoir constituant obéit à un
mécanisme de la fiction juridique (A) suivi d'un dédoublement
fonctionnel (B).
A- L'application du mécanisme de la fiction
juridique
Pour le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG,
« Par le jeu de la fiction juridique qui met en oeuvre le pouvoir
constituant institué conféré à l'assemblée
nationale, la procédure de révision peut-être ou non
identique à la procédure originaire de création de la
constitution »111(*). Le phénomène
d'auto-institutionnalisation du pouvoir constituant , qui n'est rien d'autre
qu'un pouvoir fondateur de l'Etat soulève des ambiguïtés
diverses : elles sont liées à la question de la
légitimité du pouvoir constituant (1) rendant ainsi difficile la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoir politique (2).
1- La question de la légitimité du pouvoir
constituant
A la question de savoir qui est le véritable
titulaire du pouvoir constituant, ELIZABETH ZOLLER répond que
l'attribution du pouvoir constituant varie en fonction de la conception que
l'on se fait de l'organisation de la société et la condition
d'attribution de la souveraineté.112(*) Pour elle, dans une société où
le pouvoir est diffus, il y a répartition de pouvoir constituant entre
tous les membres de la société mais la règle
constitutionnelle n'est pas reçue comme telle, elle est une règle
de comportement social parmi tant d'autres. Par contre, souligne-t-elle, dans
une société qui connaît le pouvoir
institutionnalisé, le pouvoir constituant apparaît comme
fondamental au sens propre du terme ; puisque c'est lui qui définit
les conditions dans lesquelles la société doit être
organisée et les modalités d'exercice du pouvoir au sein de ce
groupe, ainsi que bien souvent, la détermination des buts et des valeurs
qui sont reconnues par le groupe social.113(*) Le paradoxe reste la désignation de ce
pouvoir constituant. De qui détient-il son autorité ? Pour
JEAN PAUL JACQUE en effet, « La question de la source de
l'autorité du pouvoir constituant originaire est d'ordre politique, il
est un pouvoir de fait »114(*).
Cette remarque est très significative pour la
compréhension du phénomène constituant au Cameroun. En
effet, l'ordonnance n°59/56 du 31 octobre 1959 accordant au gouvernement
camerounais le pouvoir de légiférer et de préparer la
constitution du Cameroun, constitue à n'en point douter, le point de
départ d'une mise en place d'un véritable pouvoir constituant
camerounais. Il s'agit ici de l'expression d'une véritable
souveraineté permettant aux citoyens d'exprimer leur projet de
société. Le référendum constituant organisé
par l'ordonnance du 1er février 1960 est le signe visible de
l'expression de la souveraineté du peuple camerounais la toute
première du genre. EBENEZER TALTOU a pu souligner à cet effet
que : « La constitution du 4 mars 1960 marque la
fondation constituante de l'Etat du Cameroun, c'est l'acte juridique de
fondation qui a pour objet de fonder l'Etat du Cameroun, c'est-à-dire,
de lui insuffler l'idée de l'institution »115(*).
Par ce mécanisme, le pouvoir constituant devient un
pouvoir extérieur à la constitution,116(*) notamment le pouvoir
constituant originaire. Il est dans l'Etat un pouvoir absolu et
supérieur au-dessus duquel on ne peut trouver aucun autre. C'est donc un
pouvoir légitime car émanant directement du peuple, il est le
seul détenteur et titulaire de la souveraineté. Cependant, il y a
risque de confusion entre constituant et pouvoir politique.
2- La difficulté de la distinction entre pouvoir
constituant et pouvoir politique
L'ordonnance de 1959 est claire dans ses dispositions de
l'article 2 lorsqu'elle attribue l'élaboration du projet de la
constitution au gouvernement en ce sens que : « Le
gouvernement du Cameroun investi le 18 février 1958 est habilité
à établir un projet de constitution ». C'est
là où se situe la difficulté à notre sens, dans la
mesure où, qui dit gouvernement dit pouvoir politique. N'y a-t-il pas
risque de voir adopter un texte fondamental répondant uniquement aux
appétits des gouvernants ?117(*) C'est là toute la problématique de la
souveraineté du constituant, surtout dans le contexte du processus de la
mise en place de la constitution de la Ière République
camerounaise. Ceci nous permet de pousser la réflexion plus loin
dénonçant ainsi les insuffisances du référendum
constitutionnel des années 1960 compte tenu du niveau de
culturalité politique et juridique des citoyens pour cause
d'analphabétisme chronique. Il peut planer dès lors un doute sur
le fondement même de la constitution du 4 mars 1960. Cet amalgame demeure
visible tout au long de l'histoire constitutionnelle camerounaise notamment
dans le contexte de l'amorce du multipartisme. C'est ce qui a fait dire au
professeur ALAIN DIDIER OLINGA qu' « il y a
prévalence de la pratique institutionnelle sur la règle
constitutionnelle »118(*), conséquence de « la
primauté du parti sur l'Etat et la constitution ».119(*) Et comme le pouvoir
constituant ne meurt pas avec l'adoption de la constitution, parce qu'il faut
assurer son évolution, il naît donc ainsi un certain
dédoublement fonctionnel du pouvoir constituant.
B- Le dédoublement de la fonction du pouvoir
constituant
En principe, le pouvoir constituant est un pouvoir permanent
à cause du caractère éphémère de la
constitution. Ceci est tout à fait naturel car même le
célèbre légiste grec SOLON, partisan d'une constitution
éternelle , a tout de même prévu un mécanisme de
révision.
La doctrine camerounaise s'est rangée dans la logique
de la continuation de la fonction du pouvoir constituant. En effet, pour le
professeur JOSEPH OWONA, « Une constitution qui n'évolue
pas, est une constitution morte et facile à
enterrer »120(*). Ceci constitue la preuve de la
mutabilité de la constitution à cause de la forte
consubstantialité entre la constitution et la réalité
politique et sociale, qui soumettent la constitution à des modifications
intermittentes. C'est pour cela qu'il convient de distinguer le pouvoir
constituant originaire (1) et le pouvoir constituant dérivé (2)
qui sont des éléments clés de l'expression de la
rigidité constitutionnelle
à en croire FRANCIS HAMON et autres.121(*)
1- Le rôle du pouvoir constituant originaire
Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, dans son analyse sur la
souveraineté du pouvoir de révision, « Le pouvoir
constituant originaire est un phénomène méta-juridique,
insusceptible de se prêter à une analyse
juridique »122(*) . Allant dans le même sens, DMITTRI
LAVROFF soutenait déjà que c'est un pouvoir initial, autonome et
inconditionné.123(*)
Il est d'abord initial parce que rien n'existe au-dessus de
lui, ni en fait, ni en droit ; et qu'il exprime directement la
volonté du souverain. Telle est la signification qu'il faut donner
à la constitution du 4 mars 1960, qui a vu la volonté du peuple
exprimée par voie de référendum. Ce pouvoir se veut
originaire parce que, c'est celui des organes ayant adopté la
constitution.124(*)
Il est aussi un pouvoir autonome parce que, corollaire de sa
nature initiale, c'est-à-dire, aucun individu, aucun groupe, ne peut
invoquer un droit quelconque, pour influencer le souverain, pour limiter sa
liberté d'action et pour se substituer à lui. Cette autonomie est
la marque de la totale indépendance dans l'expression de la
volonté du souverain en faveur ou en défaveur d'un texte
donné. En principe, la persuasion, les menaces et les manoeuvres
diverses obstruant la liberté du consentement en matière
référendaire sont en droit, des vices devant entraîner une
annulation pure et simple des résultats pour vice de consentement du
souverain.
Enfin, ce pouvoir est considéré comme
inconditionné parce qu'aucune limitation ne peut être
apportée à son exercice, ni non plus aucun cadre, qui devait
être respecté. Il s'agit par ricochet de l'expression de la
supra-constitutionnalité qui vise à neutraliser les actions des
gouvernants dans leurs manoeuvres entachant parfois le bon déroulement
de la procédure d'adoption de la constitution. Le pouvoir constituant
est directement exercé par le souverain.
Dans le contexte camerounais des années 1960,
c'était le peuple camerounais tout entier qui se trouvait être le
constituant originaire, résumé dans la phrase
: « Le peuple camerounais a adopté la loi dont la
teneur suit ... ». C'est ici que se trouve la distinction
essentielle d'avec le pouvoir constituant dérivé.
2- Le sens du pouvoir constituant
dérivé
Le pouvoir constituant dérivé est mis en oeuvre
par des organes que la constitution a établis et dans les limites et les
conditions de procédure que celle-ci a fixées, et justifie
par-là , le souci de faire respecter la volonté du souverain par
les organes qui ont été créés par lui125(*). Le problème reste
alors celui d'établir la distinction entre le pouvoir
dérivé et pouvoir constitué.
PIERRE PACTET et FERDINAND SOUCRAMANIEN définissent
le pouvoir constituant institué comme « Un pouvoir de
révision de la constitution entendu au sens formel
qu'organique »126(*). La révision de la constitution a pour
objet avons-nous souligné, d'adapter la constitution à
l'évolution de la situation politique.
Les pouvoirs constitués par contre sont selon les
termes d'ERIC OLIVIA, ceux dont les compétences sont définies par
le pouvoir constituant, c'est-à-dire qui les dote des compétences
qu'ils exercent en vertu de la constitution. Pendant que le pouvoir
constitué exerce une fonction fixiste, le pouvoir constituant
dérivé assure une certaine continuité de l'oeuvre
constituante. Ce pouvoir est ainsi enfermé dans des limites qui touchent
à la forme de révision ainsi qu'au fond.
Les limites ou conditions de forme tiennent aux délais
dans lesquels la procédure peut-être entamée, aux
circonstances dans lesquelles elles peuvent avoir lieu ou à la
procédure. Les limites de fond par contre consistent en l'interdiction
de modifier la constitution sur certains points.127(*) On trouve ici le
caractère non aliénable des compétences des pouvoirs
constitués car n'étant pas titulaire. Ces pouvoirs
échoient aux organes étatiques tels que l'exécutif, le
législatif et le judiciaire.
Les textes camerounais établissent cette distinction
depuis 1960, seulement avec deux types de pouvoirs constitués. C'est le
pouvoir constituant de 1996 qui va instituer le troisième pouvoir.
Cependant, cette distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués
n'est pas évident dans le sens que leurs donne MICHEL DES VILLIERS,
tendant ainsi à assimiler pouvoir constituant dérivé et
pouvoirs constitués dans son observation sur la lecture des travaux de
SIEYES. Pour le professeur A. D. OLINGA, la distinction entre les deux types de
pouvoir constituant est parfois effacée dans la pratique.128(*)
Pour nous, c'est plutôt la distinction pouvoir
constituant et pouvoir constitué qui semble être
embarrassante, ceci est percevable dans la pratique constitutionnelle
camerounaise à travers ce que le professeur MAGLOIRE ONDOA appelle
l'exercice du pouvoir constituant par le pouvoir constitué, dans son
observation sur la pratique constitutionnelle
française : « Par opportunité et par
crainte, elle [distinction] dut troquer sa physionomie théorique
initiale contre une forme déguisée de la souveraineté
parlementaire, car le pouvoir constituant dérivé est
attribué aux deux chambres du parlement réunies en congrès
et votant à une majorité contraignante »129(*).
Il en est de même de cette distinction en droit
constitutionnel camerounais au vu de l'institution de la commission de lois
constitutionnelles dans le règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, chambre législative par nature.130(*)Le pouvoir constituant est un
pouvoir souverain, et OLIVIER BEAUD résume l'essentiel de ce concept en
soulignant que : « La souveraineté constituante
signifie que dans les Etats contemporains, le souverain est celui qui fait la
constitution. Plus exactement, dans les Etats constitutionnels, le peuple est
souverain parce qu'il se donne lui-même une
constitution »131(*). Néanmoins, ce pouvoir demeure
relativement illimité132(*).
PARAGRAPHE II : L'INSTITUTION D'UN POUVOIR
RELATIVEMENT
ILLIMITE
L'oeuvre du pouvoir constituant nécessite un
certain cadrage dans la définition de la norme fondamentale de l'Etat.
Ainsi, des mesures d'interdiction d'adoption des dispositions
anticonstitutionnelles sont intimées au pouvoir de révision(A) ,
et ceci est doublé du contrôle de constitutionnalité des
lois (B).
A- Les limites du pouvoir de révision au
Cameroun
Le pouvoir constituant originaire étant le pouvoir
d'établir les règles fondamentales relatives à la
dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Toute
modification de la constitution doit se faire dans le strict respect des
prescriptions constitutionnelles (1) dont l'inobservation entraîne
inéluctablement des sanctions juridiques (2).
1- La nécessité d'observation des
prescriptions constitutionnelles dans la procédure de
révision
« La procédure de révision
de la constitution qui a suscité la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996 a certainement violé les limites matérielles
assignées audit pouvoir de révision en élaborant une
constitution nouvelle par voie législative, faisant ainsi fi de la
souveraineté du peuple dans cette opération de
ré-création de l'Etat » souligne le professeur
LEOPOLD DONFACK SOKENG sur le processus constituant des années
1990.133(*)
CECILE ISIDORO fait constater dans ce même sillage
que « La seule limite au pouvoir constituant réside dans
le respect de la procédure de révision déterminée
par la constitution »134(*). Transposée à l'ordre
constitutionnel camerounais, la procédure de révision de la
constitution est formellement définie.135(*)L'histoire constitutionnelle camerounaise est
explicite sur les interdictions du pouvoir constituant. En tout état de
cause, le pouvoir constituant reste vigilant sur les possibilités de
transgression de l'ordre constitutionnel établi. Même si pour le
professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « Il y aurait une confusion
fâcheuse entre le pouvoir constituant et le pouvoir de
révision »136(*), la violation de ces prescriptions
entraîne l'irrecevabilité de projet de modification des
constitutions. Ceci s'explique par la logique juridique selon laquelle le
pouvoir de révision est un pouvoir mineur par rapport au pouvoir
constituant originaire qui est toujours l'apanage du peuple.137(*)Cependant, les usages
constitutionnels au Cameroun recèlent des nombreuses manipulations,
surtout avec ce que la doctrine qualifie de l'hypertrophie de la fonction
présidentielle.138(*)Même si cette procédure semble quelque
peu réaliste, le constituant a institué une autre mesure de
secours en l'occurrence les sanctions juridiques.
2- L'institution des sanctions juridiques à
l'encontre de la violation de la procédure
constitutionnelle
Le droit positif camerounais applique en principe
l'exception d'irrecevabilité d'un texte jugé flagrant de
l'exégèse constitutionnelle en vigueur. L'esprit de la
constitution fixe le sens de la norme constitutionnelle, c'est le sens
même, la finalité des constitutions.139(*) L'autorité du
contrôle reste donc le peuple, par ailleurs titulaire de la
souveraineté. La technique en vigueur étant la
représentation (souveraineté nationale), le parlement, organe de
révision doit appliquer l'exception de non recevoir des projets de
révision émanant de l'exécutif. C'est ce qui va pousser le
président de la République à avoir recours au peuple par
voie de référendum. Cependant, il est permis de douter de
l'efficacité du contrôle dans la mesure où la tradition
constitutionnelle fait état d'un contrôle au profit des
gouvernants en vertu de la pratique d'un parlementarisme rationalisé. En
effet, le règne du parti unique de 1966 à 1990140(*) et l'effet de la
majorité sous l'empire du multipartisme, permettent de douter de cette
efficacité. La crise de la représentativité étant
de plus en plus fréquente dans les sociétés africaines, le
peuple, titulaire de la souveraineté se voit complètement
déboussolé parce que ne se retrouve plus dans les agissements des
représentants. Et comme pour pallier à ce risque de complot
politique, le constituant camerounais a doublé la ceinture de
sécurité par la création d'un organe de contrôle de
constitutionnalité.
B- L'institution du contrôle de
constitutionnalité de lois de type moderne
Le contrôle de constitutionnalité existe au
Cameroun depuis l'ère de la fédération.141(*)« La
suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elle
pouvait être impunément violée par les organes de
l'Etat » et « le contrôle de
constitutionnalité des lois sanctionne logiquement la suprématie
de la constitution », martèle BERNARD MOMO.142(*)Le contrôle de
constitutionnalité s'entend alors comme l'ensemble des moyens juridiques
destinés à assurer la conformité des règles
à la constitution, contrôle se limitant aux lois et
règlements. Ce contrôle est confié à un juge
spécial (1) qui suscite des critiques sur le plan de la théorie
de droit (2).
1-Le contrôle de constitutionnalité des lois,
compétence d'attribution du juge
constitutionnel
Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, « La justice
constitutionnelle vient en renfort de la spécialité des
mécanismes de révision pour sanctionner les modifications qui la
contourneraient et, ce faisant, obliger toute la révision
constitutionnelle au respect des voies prévues à cet
effet »143(*).
Le contrôle juridique est donc exercé par le juge
constitutionnel. Le juge constitutionnel devient le garant de la production de
sens de l'énoncé constitutionnel dans sa procédure mais
pas le garant ultime ou transcendantal de la vérité absolue et
définitive du sens produit, précise DOMINIQUE ROUSSEAU.144(*) Cependant, l'organisation
juridictionnelle américaine présente un cas hors commun avec
l'extension de la compétence aux tribunaux du droit commun et non
confié à une juridiction spéciale comme dans les pays
européens.145(*)L'indépendance du pouvoir judiciaire indique
selon A. HUGE que « l'interprétation que celui-ci donne de
la constitution ne saurait être contredite et mise en cause par les
autres pouvoirs »146(*).
Le Cameroun est resté longtemps dans
l'hésitation en ce qui concerne le contrôle de
constitutionnalité par un juge pleinement compétent.147(*) C'est la constitution de
1996 qui va instituer à son titre VII un conseil constitutionnel que
l'article 46 présente comme : « l'institution
compétente en matière constitutionnelle ».
« Il est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions ». Le conseil constitutionnel devient
désormais l'organe chargé de faire respecter la volonté du
constituant notamment en ce qui concerne l'observation des conditions
procédurales ou matérielles mises en oeuvre pour la
révision de la constitution. Mais, le rôle joué par le
conseil ne peut l'épargner de critique acerbe de la doctrine.
2- La critique de la nature juridique du conseil
constitutionnel
Le juge constitutionnel est interrogatoire sur le plan de
sa nature même. Qualifié de paradoxal, pour cause de contradiction
qui prend naissance dans la fonction de révision du pouvoir constituant
souverain ; ELISABETH ZOLLER s'étonne de la possibilité d'un
tel contrôle de révision par le juge, organe constitué.
148(*) En effet, un
souverain ne peut connaître de contrôle. Le contrôle du juge
constitutionnel est l'expression de l'illogisme juridique, car il est non sens
.C'est ainsi que la possibilité d'un contrôle juridictionnel des
révisions constitutionnelles présente des ambiguïtés
considérables. Alors, devons- nous nous poser la question de savoir
si un pouvoir constituant peut être contrôlé ?
La jurisprudence notamment française a
répondu par la négative. Pour elle, il n'y a aucune limitation
à la volonté du pouvoir constituant, quelques soient les
dispositions constitutionnelles susceptibles d'être concernées. Le
caractère souverain du constituant poursuit-elle, lui permet de choisir
« la forme qu'il espère appropriée »
pour opérer la révision, et donc que rien ne s'oppose à ce
qu'il introduise dans le texte de la constitution des dispositions nouvelles,
qui dans le cas qu'elles visent, dérogent à un principe ou
à une règle de valeur constitutionnelle.149(*)Cependant, le juge a-t-il
relativisé sa position en relevant que le pouvoir constituant est
souverain mais « sous-réserve »ou
« dans les limites » fixées par certaines
dispositions constitutionnelles, à savoir l'admission d'un
contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit ici d'un
pouvoir d'auto-limitation. Néanmoins, le juge décline sa
compétence sur le contrôle des lois
référendaires.150(*)
L'autre critique reste celle de l'indépendance de
l'organe juridictionnel du contrôle. La doctrine le taxe du juge
politique, par conséquent juge de l'opportunité et non de droit.
Il s'agit ici de porter atteinte à la crédibilité
même du juge constitutionnel.
En somme, le pouvoir constituant reste indépendant,
autonome, et souverain. C'est ce qui le distingue de son vis-à-vis, qui
est le pouvoir constitué.
SECTION II : LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DES
POUVOIRS
CONSTITUES EN DROIT POSITIF
CAMEROUNAIS
Les pouvoirs constitués sont des pouvoirs qui
prennent leur naissance dans et par la constitution. Ce sont des actes ou
organes constituants nécessaires au bon fonctionnement de la
société politique. En effet, ils permettent de mettre en
application les dispositions constitutionnelles. Ces institutions tirent leur
source de la constitution elle-même (PARAGRAPHE I) dont les
compétences sont définies par le soin du pouvoir constituant
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA DELIMITATION CONSTITUTIONNELLE
DES
POUVOIRS CONSTITUES AU
CAMEROUN
ERIC OLIVIA souligne dans ce domaine que les pouvoirs
constitués englobent l'exécutif, le législatif et le
judiciaire.151(*)Ces
pouvoirs ne sauraient se substituer cependant au pouvoir constituant qui est
extérieur à l'Etat (A), mais ils demeurent intimement liés
à l'ordre statutaire interne préétabli par la constitution
(B).
A- L'impossibilité de substitution au pouvoir
constituant
A l'origine, pouvoir constituant et pouvoirs
constitués sont radicalement distincts. Mais de nos jours, la tendance
est à la confusion à cause du glissement de la
souveraineté populaire vers la souveraineté nationale,
théorie défendue avec acharnement par SIEYES. Il reste tout de
même que le pouvoir constitué demeure dans son cadre défini
par le constituant (1), car c'est le peuple qui peut détenir
l'exclusivité de la souveraineté (2).
1- Le pouvoir constitué est un pouvoir de
délégation
De manière prosaïque, les pouvoirs
constitués sont une création du pouvoir constituant. Autrement
dit, c'est celui par qui il trouve son existence. Ainsi, les compétences
des pouvoirs constitués sont précisées dans la
constitution les créant.
Les constitutions camerounaises sont explicites
là-dessus car, ces prescriptions sont formelles. Ils ne sont pas
titulaires des compétences qui leur sont
déléguées,152(*) raison de plus, ils ne peuvent les transmettre. Ceci
trouve une signification au plan de la théorie juridique parce qu'a-t-on
l'habitude de dire souvent qu'on ne peut pas transmettre un droit qu'on n'en a
pas.
Au plan jurisprudentiel, le conseil constitutionnel
français, dans sa décision n° 308, du 9 avril 1992, sur le
traité de Maastricht, apporte une précision convaincante en
parlant du transfert de compétence au lieu de transfert de
souveraineté.153(*) Les pouvoirs constitués sont en outre des
dépositaires d'une parcelle de la souveraineté, tout court.
Autrement dit, la délégation du pouvoir est la seule
prérogative du souverain, telle est à notre sens, l'expression de
la toute puissance du constituant qui décide de la création des
pouvoirs constitués selon son bon vouloir.
2- L'exclusivité du pouvoir constituant du
peuple
Le peuple est ici perçu comme la source de tout
pouvoir d'où jaillissent les compétences des pouvoirs
constitués. Tel est le seul critère de la démocratie
souligne JACQUES BEGUENARD.154(*)Il s'agit donc ici d'exprimer la
légitimité du pouvoir du peuple dans la perspective
substantialiste de la démocratie. Selon l'Académie
Française, le peuple « est un ensemble d'hommes vivant en
société, habitant un territoire défini, et ayant en commun
un certain nombre de coutumes et institutions ».155(*) Le peuple devient ainsi une
finalité de pouvoir c'est-à-dire, le pouvoir est au peuple.
Les textes constitutionnels camerounais rappellent depuis
leur origine que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce soit
par l'assemblée nationale ou le président de la
République, par conséquent pouvoirs constitués.
L'expression de la démocratie se trouve donc être encrée
dans le droit positif camerounais. L'exercice de cette prérogative par
voie de délégation à l'exécutif et au
législatif est éphémère et transitoire, car sous
le strict contrôle en principe du peuple. C'est ce qui fait donc que les
pouvoirs constitués soient inséparables de l'ordre statutaire
préétabli.
B- Le pouvoir constitué est un pouvoir
statutairement établi
Ces pouvoirs sont cadrés dans la mesure où
ils ne s'expriment que dans les limites territoriales d'un Etat (1), et ceci
dans la stricte observation de la hiérarchie des normes organiques de
cet Etat (2).
1- L'Etat : cadre d'existence des pouvoirs
constitués
Mesure d'ordre interne à l'Etat, les pouvoirs
constitués sont les aspects visibles de l'exercice du pouvoir au sein de
l'Etat. Pour GEORGES BURDEAU, les pouvoirs constitués n'existent que
dans l'Etat, c'est-à-dire, inséparables de l'ordre statutaire
préétabli. Ce sont des pouvoirs étatiques qui permettent
à l'institution Etat, de fonctionner. L'établissement des
rapports entre ces pouvoirs leur permet de se contrôler mutuellement.
La séparation des pouvoirs dont fait le lit la
constitution de 1996 est la conséquence d'un principe séculaire
des philosophes des Lumières dont le porte-étendard fut
MONTESQUIEU, pour qui, la confusion des pouvoirs est source
d'insécurité juridique. La séparation des pouvoirs fait
état à l'heure actuelle de la collaboration entre les
institutions pouvoiristes. Elle est une exigence d'ordre constitutionnel
facilitant la bonne marche des affaires étatiques. Moteur de
l'expression de la souveraineté du constituant, les pouvoirs
constitués exercent leur fonction dans le strict respect de la
hiérarchie de l'ordre juridique.
2- La soumission des pouvoirs constitués à la
hiérarchie des normes
L'ordre juridique étant pyramidal par nature dans
l'Etat, les pouvoirs constitués sont astreints à une
conformité à la volonté du constituant. Autrement dit,
c'est la volonté du peuple rassemblée au sein de la constitution
qui doit se ressentir. C'est en ce sens que DOMINIQUE ROUSSEAU défini
« La constitution [comme] le principe de réflexion des
sociétés humaines »156(*). L'apport de la hiérarchie des normes
juridiques est perçu comme la préservation de l'esprit de la
constitution, dans le sens de la répartition des compétences dans
l'Etat. Ce n'est qu'en ce sens qu'on peut percevoir la distinction entre
constituant et constitué. D'où l'institution à certain
point de vue de la justice constitutionnelle, aux fins de régulation
des conflits entre ces institutions.
En tout état de cause, les pouvoirs
constitués sont le fruit du pouvoir constituant, et par
conséquent ne peuvent se confondre à lui. Leurs
compétences se trouvent être juridiquement cadrés.
PARAGRAPHE II : LES COMPETENCES
CONSTITUTIONNNELLES DES
POUVOIRS CONSTITUTES
AU CAMEROUN
Toute institution étatique est dotée d'une
compétence, c'est-à-dire, l'objet pour lequel elle a
été créée. Les pouvoirs constitués sont
ainsi crées pour des missions spécifiques. C'est là, le
sens même de la séparation des pouvoirs, en vue de la meilleure
satisfaction de l'intérêt général. Le pouvoir
constituant dote ainsi chaque institution d'une compétence qui se veut
d'une part traditionnelle (A) mais également spéciale (B).
A- Les compétences traditionnelles des pouvoirs
constitués
La théorie de la séparation des pouvoirs
est appliquée de nos jours dans la plupart des pays les plus
démocratiques du monde. Le droit positif camerounais n'échappe
pas à cette réalité lorsqu'il consacre depuis le 18
janvier 1996 les trois pouvoirs.157(*)Le sens camerounais de la séparation des
pouvoirs s'entend comme « une distribution fonctionnelle des
prérogatives entre des autorités participant toutes à
l'accomplissement des missions étatiques »158(*). Même si cette
séparation accuse de déficit d'équilibre comme le souligne
JEAN-TOBIE HOND, elle affirme néanmoins la distinction du pouvoir
exécutif (1) du législatif (2) sous l'arbitrage du judiciaire
(3).
1- Les compétences du pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est perçu selon les
termes d'ALAIN DIDIER OLINGA, comme « l'institution phare de
toutes les institutions »159(*). L'exécutif camerounais est dualiste et
non dyarchique avec expression de la suprématie
présidentielle.160(*) Pour VALENTIN MIAFO DONFACK, « Le
président de la République est la clé de voûte du
système politique camerounais quelque soit le contexte
constitutionnel »161(*). Cette analyse se justifie par l'importance de
ses attributions disposées à l'article 8 de la constitution de
1996. Le gouvernement est, au sens de l'article 11 de ladite constitution, la
machine d'application de la politique de la nation définie par le chef
de l'Etat. Cette soumission est observable dans son pouvoir de nomination du
chef du gouvernement et sa suite. Le président de la République
devient ainsi une institution très forte qui conduit l'action
gouvernementale sous le contrôle du parlement. Son poids institutionnel
est très déterminant dans la marche des affaires
républicaines.
2- Les compétences traditionnelles du pouvoir
législatif au Cameroun
Le pouvoir législatif est attribué
à un organe législatif appelé parlement. Le parlement
camerounais est depuis la constitution de 1996, bicaméral avec
l'institution d'un sénat à coté de l'Assemblée
Nationale. Pour la doctrine, cette deuxième chambre à
« un caractère modificateur en ce qu'il a essentiellement
pour objet de corriger les excès éventuels de la loi du nombre
qu'incarne l'assemblée nationale qui a la base populaire la plus
nombreuse »162(*). L'article 14 alinéa 2 de la
constitution de 1996 définit le rôle essentiel du parlement,
notamment le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Le
parlement constitue ainsi un contre-poids au pouvoir exécutif. De
manière générale en effet, les rapports entre
l'exécutif et le législatif s'analysent en des relations
tantôt de collaboration, tantôt de séparation stricte, voir
de prééminence (président de la République et
parlement) et d'influence réciproque (parlement et
gouvernement).163(*)
L'observation de la structure institutionnelle camerounaise met en doute la
typologie même de la nature du régime dont l'Etat se revendique.
C'est ce qui a semblé arracher ce constat du professeur FRANCOIS MBOME
lorsqu'il soutient que : « Le nouveau régime
[1996] ne rentre dans aucun régime classique ; il est ni
présidentiel, ni parlementaire »164(*). Qu'en est-il de ses
rapports avec le pouvoir judiciaire ?
3- La place du pouvoir juridictionnel au Cameroun
La séparation des pouvoirs dans le contexte
camerounais comme le souligne JEAN-TOBIE HOND « La distribution
de la puissance publique entre trois pouvoirs détenant une parcelle de
l'autorité étatique »165(*)est le rêve du pouvoir constituant
camerounais de 1996. La particularité de la constitution de 1996 est
d'avoir opté pour l'institution du pouvoir judiciaire à
coté du classique exécutif et législatif. C'est ainsi que
le titre V a été consacré au pouvoir judiciaire au sommet
duquel trône la cour suprême.166(*)
L'institution du pouvoir judiciaire constitue ainsi une
rupture avec une tradition constitutionnelle camerounaise
antérieure.167(*)
Cependant, le problème reste l'effectivité et l'efficacité
du pouvoir judiciaire dans l'édification de l'Etat de droit comme le
souligne A. HUGE parlant de la séparation des pouvoirs aux Etats-Unis
d'Amérique. Pour ce dernier, « Si le système
judiciaire américain est actuellement aussi puissant, c'est qu'il repose
sur le pouvoir judiciaire, qui s'est affirmé face au législatif
et à l'exécutif »168(*).
L'indépendance du pouvoir judiciaire est problématique à
cause du caractère formel du texte fondamental camerounais dont la
conséquence hypothèque gravement le fonctionnement des
institutions. En effet, le chef de l'Etat est le garant de la justice169(*) et le conseil
supérieur de la magistrature assure la gestion au quotidien.170(*)L'emprise de
l'exécutif (le président de la République et le Garde des
sceaux) influence sur le principe de l'impartialité et la
crédibilité de la justice. En revanche, l'article 31
alinéa 1 de la constitution de 1996 dispose que « La
justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple
camerounais ». L'expression de l'hégémonisme
présidentiel dans la distribution des compétences au sein des
appareils étatiques171(*) constitue une plaie non cicatrisable pour
l'édification d'Etat de droit au Cameroun. Ces pouvoirs
constitués ont à coté des attributions traditionnelles,
celles spécifiques à la constitution.
B- Les compétences spécifiquement
constitutionnelles des pouvoirs constitués
Nous entendons par compétence constitutionnelle
ici, des actions des pouvoirs constitués en rapport direct avec la
constitution. La constitution étant l'acte du constituant, il est donc
nécessaire d'analyser ce transfert de la souveraineté populaire
vers la souveraineté nationale (1) entraînant ainsi sur le plan
de la science juridique une ambiguïté embarrassante (2).
1- La quasi-permanence de la substitution de la
souveraineté nationale
à la souveraineté populaire au
Cameroun
ELIZABETH ZOLLER abonde en ce sens dans son observation
sur l'évolution constitutionnelle en France que « La
théorie de la souveraineté nationale a longtemps
dépossédé le peuple de l'exercice du pouvoir constituant
jusqu'à la libération qui a transféré la
souveraineté au peuple français ».172(*) Cette théorie
porte la marque de SIEYES qui selon la lecture du professeur MAGLOIRE ONDOA sur
le droit constitutionnel français « est réticent
à toute intervention directe du peuple du fait des agitations qu'elle
suscite, celui-ci[affirme-il]assignait aux représentants , liés
par un mandat impératif, le rôle de porte-parole de la
nation » 173(*). Mais ELIZABETH ZOLLER de contester cette position
en soulignant que « La constitution n'est pas l'ouvrage du
pouvoir constitué mais du pouvoir constituant »174(*).
Dans le même sillage, la constitution camerounaise
dispose en son article 2 que la souveraineté nationale appartient au
peuple qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la
République ou le parlement, soit par voie de référendum.
En effet cette disposition trouve sa justification dans le processus de la
révision de la constitution qui accorde l'initiative aux pouvoirs
constitués.175(*)
L'histoire constitutionnelle camerounaise est illustrative quant au rôle
joué par les pouvoirs constitués dans l'édification des
textes fondamentaux. Le président de la république devient ainsi
le principal initiateur de modification de la constitution. C'est ainsi que la
distinction de la constitution du programme politique devient difficile car
celle-ci est perçue comme un ajustement perpétuel du programme
politique sagement monté par les gouvernants. Il faut regretter le
manque d'objectivité dans le projet de révision de la
constitution au Cameroun selon les propres termes de WANDJI KA JEROME
FRANCIS.176(*) En clair
donc, la volonté de la constitution procède de la volonté
politique qui la pose, souligne DAVID DOKHAM.177(*) Hors mis la constitution fondatrice et celle de la
réunification de 1972, où à notre sens le principe du
plein exercice du peuple a été respecté. Pour FRANCIS
HAMON, l'extension du champ du référendum vise à donner au
citoyen non seulement la parole, mais encore le pouvoir sur un certain nombre
de ces sujets.178(*) les
révisions subséquentes étaient l'oeuvre de la
représentation nationale. Et pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA,
« En révisant la constitution, l'Assemblée
nationale a agi dans le cadre de l'exercice de la souveraineté du
peuple »179(*). Telle est la vision patente de ce
transfert, ce qui ne manque pas d'arracher au plan de la science, une critique
certaine.
2-La naissance d'une ambiguïté juridique
L'option ou mieux la propension au recours à la
législation constituante présente sur le plan de la
théorie juridique un imbroglio certain. Si ce transfert a connu par le
passé sa lettre de noblesse, la pratique constitutionnelle actuelle,
traitée de tous les noms semble remettre en doute cette
souveraineté constituante du parlement.
Au plan de la logique juridique, un pouvoir
constitué peut-il se substituer au pouvoir constituant ? La
fréquence de la crise de représentativité dans les
démocraties modernes consistant en un désintéressement
vis-à-vis des représentés, rend utopique cette
souveraineté constituante. Pour ETIENNE TENFACK KEMFACK, le
système de la représentation ne signifie pas
nécessairement une confusion entre la volonté du souverain et
celle de ses représentants.180(*)Le fort rapprochement entre l'exécutif et le
parlement ayant donné naissance à la notion du parlementarisme
rationalisé,181(*) qui ôte au parlement tout pouvoir important
notamment dans la création des normes.182(*) Cet affaiblissement du pouvoir législatif
fait du chef de l'Etat un prince tout puissant n'ayant en face que des
subordonnés, est un signe précurseur de dérives que
pourrait générer ce transfert de compétence constituante.
Le fait majoritaire, comme le souligne PIERRE AVRIL, est
« asservi par le mécanisme du parlementarisme
rationalisé propice à un asservissement
politique »183(*) n'est pas en reste, parce qu'il constitue le
visage caché d'un monolithisme,184(*) une autre forme du cancer pour la
démocratie.
Conclusion à la première
partie
En conclusion à cette partie, la constitution
camerounaise est moins reluisante dans la distinction entre le pouvoir
constituant et les pouvoirs constitués. A l'évidence, l'acte
constituant originaire a obéit au principe de la séparation
relayée par celui de l'ère de la
« révolution pacifique de 1972 ».
Cependant, la confiance a été beaucoup plus faite aux pouvoirs
constitués dans l'édiction des textes fondamentaux au Cameroun.
C'est ainsi qu'au sein de la doctrine, des avis ont été
partagés. D'aucuns crient à la violation de procédure
constitutionnelle en brandissant des arguments de fraude à la
constitution185(*),
d'autre par contre relèvent des dérives liées à la
non maîtrise de l'affaire constituante. A nos jours, le droit positif
camerounais attribue la souveraineté au parlement, même si
l'hypertrophie de la fonction présidentielle menace en raison de sa
prépondérance par rapport aux autres pouvoirs. La
législation constituante est définitivement entrée dans
les moeurs des sociétés politiques modernes. Mais il faut
peut-être signaler que cela n'entache en rien la distinction entre
pouvoir constituant et pouvoirs constitués, vue sous l'angle de sa
portée dans l'édification d'une société moderne et
démocratique.
DEUXIEME PARTIE: LA PORTEE DE LA DISTINCTION POUVOIR
CONSTITUANT
ET POUVOIRS CONSTITUES AU
CAMEROUN
Par portée, il faut entendre ce qu'il y a de plus
important, de plus substantifique dans quelque chose. C'est ainsi qu'il est
sans exception qu'aucune chose ne puisse exister sans portée.186(*) Autrement dit, toute chose
est fondée à satisfaire à un but, à un projet
quelconque.
La portée de la distinction entre les pouvoirs
constituants et pouvoirs constitués dans l'ordre constitutionnel
camerounais présente à n'en point douter un intérêt
certain. Faudrait-il peut-être poser la question de savoir pourquoi le
pouvoir constituant camerounais s'est-il évertué à fonder
cette distinction. La portée, mieux l'importance de cette
préoccupation se lit à travers le prisme de la notion même
de la distinction. Grosso modo, la distinction est un signe palpable de
l'éviction de conflit, de disparité et de confusion.
Transposée à l'ordre constitutionnel camerounais, la notion de
distinction appelle certes à une limitation des pouvoirs187(*) telle que souhaitée
par ses concepteurs, en l'occurrence MONTESQUIEU.188(*)
Dans un souci de clarification, nous nous sommes
fixés pour objectif d'étayer la portée de la distinction
pouvoir constituant et pouvoirs constitués dans l'ordre constitutionnel
camerounais, tant sur le plan de l'autonomisation et de la suprématie du
pouvoir constituant (CHAPITRE I) qu'au plan de son apport dans la pratique
constitutionnelle camerounaise (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : L'AUTONOMISATION ET LA SUPREMATIE
DU
POUVOIR CONSTITUANT AU
CAMEROUN
Théoriquement, la constitution présente une
certaine lisibilité dans la délimitation et la
détermination des compétences au sein de l'Etat. La distribution
des pouvoirs a toujours été par le passé, un principe
refoulé. La nature égoïste de l'homme aidée en cela
par le caractère abstrait du pouvoir, pose de difficultés
pratiques. La traçabilité de la distribution des
compétences entre ainsi en droite ligne de la limitation de ces
travers.189(*) L'on
assiste ainsi à une autonomisation du pouvoir constituant dans l'ordre
constitutionnel camerounais (SECTION I) dont le résultat immédiat
en est, la suprématie dudit pouvoir constituant par rapport aux autres
institutions (SECTION II).
SECTION I : L'AUTONOMISATION DU POUVOIR CONSTITUANT
AU
CAMEROUN
L'autonomisation du pouvoir constituant sous-entend qu'il
est libre de poser les règles qu'il estime utile pour la bonne
organisation de la société politique. Ceci s'explique par
l'indication de son intention de se soumettre au principe qu'il
reconnaît : c'est l'expression de son auto-limitation.
L'autonomisation du pouvoir constituant entre ainsi en droite ligne dans le
processus de la recherche d'une crédibilité institutionnelle.
L'Etat, faut-il reconnaître avec JACQUES CHEVALIER, est une institution
dont « la spécificité par rapport aux autres formes
d'organisations politiques réside en effet dans le processus
d'institutionnalisation , c'est-à-dire, dans l'inscription du pouvoir
politique dans un cadre général et collectif, dépassant la
personnalité contingente de ses détenteurs »190(*). Nous retrouvons ici
une belle formule de l'institution de la distinction du pouvoir constituant et
des pouvoirs constitués, car il s'agit d'une certaine manière de
l'expression d'une volonté de transparence constitutionnelle (PARAGRAPHE
I), mais aussi d'un projet de pérennisation des institutions dites de
démocratie (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA VOLONTE DE LA TRANSPARENCE
CONSTITUTIIONNELLE DU
POUVOIR CONSTITUANT
CAMEROUNAIS
Le pouvoir constituant originaire camerounais n'a pas
failli à la règle et usages constitutionnels de l'heure. La
transparence constitutionnelle se définit par l'institutionnalisation du
principe de la séparation des pouvoirs, gage d'un Etat
démocratique (A) dont la réalité est logée dans la
consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun (B).
A- La garantie d'un Etat démocratique
La démocratie convient-il de définir avec
l'un des présidents des Etats-Unis d'Amérique, en la personne
d'ABRAHAM LINCOLN, est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple.191(*) Il s'agit
ici de l'expression de l'exclusivité de la souveraineté du peuple
dans la prise des grandes décisions de l'Etat. Autrement dit, aucune
initiative importante ne peut être prise au sein de l'Etat sans l'avis du
souverain. Car, pour le professeur M. Ondoa, « Le pouvoir est
détenu et attribué par le peuple, entendu comme addition des
individus vivant, selon la conception rousseauiste, ou comme entité
abstraite, conformément à la théorie sièyesienne de
la souveraineté nationale »192(*). Telle est la substance du
1er paragraphe de la constitution fondatrice de l'Etat du
Cameroun193(*)disposé en ces
termes : « Le peuple camerounais, indépendant et
souverain, se plaçant sur la protection de Dieu, proclame que
l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, ni de
croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés ». L'institution d'un Etat démocratique par
le pouvoir constituant originaire était donc au centre de toute
organisation politique. C'est ainsi que la démocratie est définie
selon une certaine considération comme un cadre politique de l'Etat de
droit (1) qui conditionne ce dernier (2).
1- Le cadre politique de l'Etat de droit
Dans ses observations sur les nouvelles tendances du
constitutionnalisme africain des années 1990, KOFFI AHADZI ,
dans le cadre d'analyse de l'adhésion à la démocratie
pluraliste,194(*)
rappelle le sens donné à la démocratie
dans « Le rapport général de la
conférence sur le bilan des conférences nationales et autres
processus de transition démocratique en Afrique » tenu
à COTONOU du 19 au 23 février 2000 (page 7) en ces
termes : « La démocratie, c'est le cadre
politique de l'Etat de droit et l'Etat de droit , c'est l'expression juridique
de la démocratie »195(*). Démocratie et Etat de droit semblent
donc être indissociables, car ils sont liés par un cordon
ombilical : l'expression de la légalité.
Le constituant camerounais comme ses pairs africains a
émis le voeu, de confier tous les pouvoirs au peuple,196(*) qui, à son tour, doit
organiser la distribution et le contrôle. Il s'agit ici de la survivance
d'une prudence séculaire conseillée par les philosophes
politiques du siècle des Lumières,197(*)qui voyaient en la
concentration des pouvoirs, une dérive car susceptible d'abus. C'est en
ce sens que s'est déroulée la problématique de la
naissance de l'Etat de droit, 198(*)jugée comme favorable à une
société politique digne du développement de la philosophie
politique.
2- L'édification d'un quasi-Etat de droit
Simple slogan ou volonté palpable du constituant,
l'Etat de droit est par définition, celui respectable des textes
l'organisant. EBENEZER TALTOU considère la constitution comme des
« symboles de l'Etat de droit »199(*). Autrement dit,
l'inflation de législature constitutionnelle est perçue comme la
recherche d'un visage de l'Etat de droit par le Cameroun. Pour JACQUES
CHEVALIER, «L'Etat de droit implique que la liberté de
décisions des organes de l'Etat est, à tous les niveaux,
limitée par l'existence des normes juridiques supérieures, dont
le respect est garanti par l'intervention d'un juge »200(*) . Le professeur M.
ONDOA se veut plus simple en soulignant que « l'Etat de droit,
c'est l'Etat soumis au droit »201(*). Ceci revient à poser le problème
de la place du juge dans la protection de l'ordre juridique camerounais. En
réalité, c'est la question du juge constitutionnel convient-il de
préciser, dont l'existence est encore formel. Alors, est-ce pour autant
que l'Etat camerounais ne puisse pas être considéré comme
un Etat de droit ? Cependant, de tout temps, la cour suprême a
officié en tant que juge constitutionnel, sauf que la pauvreté de
ses décisions en matière constitutionnelle202(*) témoigne du manque
d'engouement des pouvoirs publics à hisser le nom du Cameroun203(*) parmi les Etats se
revendiquant de droit. Néanmoins, on ne peut atteindre cet objectif que
dans une réelle application de l'exégèse
constitutionnelle.
B- La réalité de la consécration de la
rigidité constitutionnelle au Cameroun
PHILIPPE LAUVAUX souligne à titre indicatif que
« L'analyse juridique formelle de la constitution s'attache aux
actes, aux institutions juridiques, à la
« forme »dans laquelle se moulent les
règles »204(*). Autrement dit, la constitution formelle d'un
Etat est le « document relatif aux institutions
politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent
à une procédure différente de la procédure
législative ordinaire »205(*). L'expressivité de la rigidité
constitutionnelle au Cameroun s'entend comme la limitation juridique du pouvoir
politique (1) qui constitue ainsi un frein à la précarisation de
la constitution (2).
1- La limitation juridique du pouvoir politique au
Cameroun
Le déséquilibre criard des pouvoirs et la
réticence des pouvoirs publics à mettre en place le conseil
constitutionnel contribue négativement à l'édification
d'un Etat respectable des normes établies. L'hypertrophie du pouvoir
exécutif notamment présidentiel ayant marqué toute
l'histoire constitutionnelle du Cameroun, est un signe visible du déclin
du pouvoir de contrôle du juge. Ceci engendre une sorte du gigantisme
institutionnel empêchant le plein épanouissement des autres
pouvoirs. Il s'agit ici de la manifestation des entorses au sacro-saint
principe de la séparation des pouvoirs sciemment voulu par le
constituant camerounais que le philosophe politique MONTESQUIEU a conçu
en ce sens : «Lorsque dans la même personne ou dans le
même corps de magistrature, la puissance législative est
réunie à la puissance exécutive, il n'y a plus de
liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou
le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les
exécuter tyranniquement » 206(*). Pourtant, EBENEZER TALTOU,
dans sa thèse sur la « constitution et politique au
Cameroun » a émis le voeu que « la
réalité politique est une réalité juridiquement
constituée, une réalité encadrée, régie et
codifiée par le droit »207(*). La limitation juridique du pouvoir politique
reste encore un voeu pieux au Cameroun dont la réalité devait
constituer un frein à la précarité de la constitution.
2- Le freinage de la précarité de la
constitution
L'effectivité de la constitution doit se lire
à travers l'observation de ses dispositions. Les usages sont devenus la
règle au mépris de l'application formelle de
l'exégèse constitutionnelle. L'Ecole de l'exégèse
du 19è siècle a développé l'idée selon
laquelle « La coutume est une atteinte à l'ordre
constitutionnel, à la souveraineté
nationale »208(*). Il s'agit ici de faire la concession à
un légalisme qui voudrait que « tout le droit se trouve
dans la loi, car seul le législateur agissant au nom du peuple
souverain, peut fixer le droit et en imposer le respect »209(*). Le non respect des
dispositions constitutionnelles constitue par-là même une atteinte
à son autorité. JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON a donné une
explication dans un cadre plus général en soulignant que
« L'application des dispositions constitutionnelles et leur
ineffectivité relèvent moins d'une spécificité
essentiellement africaine réfractaire au légalisme, que
l'autoritarisme des gouvernants réticents au partage de pouvoir ou
à sa limitation »210(*). Cette volonté politique de limitation
de la constitution contribue à sa précarisation plongeant ainsi
l'Etat dans un chaos, contraire aux principes démocratiques.
Néanmoins, l'idée originelle du pouvoir constituant reste la
pérennisation des institutions démocratiques.
PARAGRAPHE II : LA VOLONTE DE PERENNISATION DES
INSTITUTIONS
DEMOCRATIQUES PAR LE
POUVOIR CONSTITUANT
CAMEROUNAIS
Il faut louer ici l'oeuvre du pouvoir constituant au
point de vue d'une édification des institutions solides qui ne peuvent
être voués facilement à des intempéries du moment.
Il faut donc reconnaître avec P. LAUVAUX que « la
volonté des institutions démocratiques se manifeste dans leur
fonctionnement »211(*) . Le constituant camerounais entend la
pérenniser à travers l'institution des refus d'ingérence
diverse (A) qui n'est rien d'autre qu'un mariage avec la théorie de la
séparation stricte des pouvoirs constitutionnels (B).
A- Le mécanisme de la mise en oeuvre des
institutions démocratiques
WILLIAM R. BROCK, dans son analyse sur la
société politique américaine insiste sur la notion de la
démocratie en affirmant que : « Le terme
démocratie est un mot symbolique qui évoque plusieurs
caractéristiques associées entre autres : La participation
des citoyens à la direction de l'Etat, la liberté des
élections, la prise des décisions à la majorité, la
liberté de parole et la liberté
d'association »212(*). PATRICE GELARD et JACQUES MEUNIER 213(*)définissent la
démocratie selon trois sacro-saints principes :
-L'existence des droits et libertés de l'homme et
du citoyen, garantis et protégés par la constitution ;
-La participation obligatoire du peuple au choix des
gouvernants au moyen d'élections périodiques et
disputées ;
-L'existence de contre-pouvoirs qui permettent le libre
exercice de la pratique et de la constitution.
La particularité du constituant camerounais
s'explique par son attachement à la promotion du principe de
participation (1), mais aussi dans un souci de radicalisation de la distinction
fonctionnelle (2).
1-La promotion du principe de participation dans l'ordre
constitutionnel
camerounais
La participation s'entend comme la collaboration à
l'exercice de certaines fonctions que le pouvoir constituant a institué
à souhait. La revue de l'histoire constitutionnelle camerounaise
témoigne de cette collaboration notamment dans ses
dispositions.214(*)
Pour la doctrine, il s'agit d'un principe universel et
séculier, prêté à la constitution américaine
de 1787. L'assouplissement de la séparation des pouvoirs est
identifiable dans le cadre de l'initiative des lois constitutionnelles, du
référendum.215(*) Pour la doctrine camerounaise, « Le
présidentialisme repose et favorise la confiscation du pouvoir dans
l'Etat, à travers des manoeuvres variées et pernicieuses. En ce
sens [souligne t-il], dé-présidentialiser un régime, c'est
remettre le pouvoir aux citoyens, afin que, en toute responsabilité, ils
choisissent leurs dirigeants et que ceux-ci deviennent, devant eux, comptables
de leur gestion »216(*). Le développement du principe de
participation à l'exercice de certains pouvoirs participe donc de la
rationalisation du régime mais qui est marqué par une certaine
radicalisation à certains égards.
2- La radicalisation de la distinction fonctionnelle des
pouvoirs
La séparation stricte des pouvoirs est un principe
constitutionnellement consacré au Cameroun. Il s'agit ici d'une
transposition du principe classique de la séparation des pouvoirs dont
le mérite revient à JOHN LOCKE et à MONTESQUIEU. Ce
dernier propose de morceler les pouvoirs, de les diviser afin de le confier
à un organe institutionnel distinct pour assurer le primat de la
liberté. En effet, pour lui, « La sauvegarde de la
liberté par la loi réside dans l'établissement d'un
régime politique où triomphe la
modération »217(*).
Pour la doctrine interne, inspirée par ce
principe, le pouvoir constituant camerounais consacre une séparation
stricte en créant non seulement deux organes d'exercice de la
souveraineté de l'Etat mais aussi, organisant les compétences de
chacun d'entre eux.218(*) Cependant, le professeur ROGER GABRIEL NLEP affirme
avec vigueur les lacunes de la séparation des pouvoirs au Cameroun en
insistant sur la simple fiction juridictionnelle du contrôle de
constitutionnalité.219(*)
B- L'affermissement du principe de la
séparation stricte des pouvoirs dans l'ordre constitutionnel
camerounais
La séparation stricte des pouvoirs est un principe
cher à la constitution du 18 janvier 1996 (1), mais il reste un principe
longtemps pratiqué par le constituant camerounais (2).
1- Le principe de la séparation est
consacré par le constituant du 18 janvier 1996
La particularité du principe de la
séparation des pouvoirs220(*) instituée par le constituant du 1996 est
liée au contexte tendu du moment.221(*) Pour le professeur ROGER GABRIEL NLEP, cette
séparation est plus ou moins effective au plan fonctionnel.222(*) Longtemps accusé de
rafler tous les pouvoirs y compris constituant, le pouvoir exécutif
était la principale cible avec le souhait de le voir
dé-présidentialiser223(*) au profit d'une distribution dans le strict respect
des principes démocratiques. Pour le politologue MANASSE ABOYA ENDONG,
« La réalité politico-juridique du Cameroun
démontre que l'exécutif est le chef d'oeuvre de toutes les normes
juridiques , quelles émanent du gouvernement [...], qu'elles soient des
lois référendaires, constitutionnelles et
parlementaires »224(*) . C'est surtout la garantie de cette
séparation qui doit être mise en exergue, car, il s'agit d'une
institution typiquement nouvelle considérée comme l'organe de
régulation des conflits , en l'occurrence le conseil constitutionnel.
Telle est la substance essentielle des articles 47 et 48 de la constitution du
18 janvier 1996.
Cependant, le problème de l'indépendance de
l'institution225(*)
n'est pas totalement à l'abri de l'influence du pouvoir exécutif,
par ailleurs compétent dans la nomination des conseils.226(*)
2- L'approche historique du principe de la
séparation des pouvoirs au Cameroun
La séparation des pouvoirs n'est pas un concept
nouveau en droit constitutionnel camerounais. Car il remonte à la
fondation même de l'Etat du Cameroun. Néanmoins, cette pratique
était moins ressentie du fait de l'exercice chaotique du pouvoir par les
institutions existantes, et surtout l'absence d'une institution de
régulation et de contrôle viable. C'est là le
véritable problème qui a échappé à la
vigilance du constituant originaire camerounais. Le pouvoir constitué
dominant aidé par le système du parti unique du moment,227(*) a largement influencé
la pratique constitutionnelle au Cameroun. C'est ainsi que pour le professeur
MAURICE KAMTO, dans son analyse sur la constitution fédérale
camerounaise, « L'hypertrophie de la fonction
présidentielle renforcé par la pratique du parti unique qui s'est
mise en place cinq années après la réunification, a
considérablement atténué le jeu parlementaire au sein des
Etats fédérés et a transformé les régimes
politiques desdits Etats en des expériences du parlementarisme
dominé dans le cadre d'un fédéralisme
présidentialiste à tendance centralisatrice »228(*). Dans le même
sillage, E. TALTOU fait observer cette anomalie du pontificat
présidentiel s'illustrant par la primauté de l'exécutif et
la suprématie présidentielle229(*), par ailleurs élément
prédominant du système constitutionnel camerounais,
considération faite de ses attributions avec une distribution
inégalitaire des pouvoirs au sein de l'Etat.
230(*)Tout ceci s'illustre par
la subordination des autres organes constitutionnels à travers
l'inféodation des pouvoirs législatifs et judiciaire. La
crédibilité des institutions est ainsi vouée à
l'échec par des pratiques incontrôlées des pouvoirs
à travers la négligence ou l'irrespect des principes
établis. Le caractère formel des dispositions constitutionnelles
camerounaises sans application réelle aidant, l'Etat évolue de
plus en plus en marge du type dit de droit, autre corollaire d'Etat
démocratique.
SECTION II : L'EXPRESSION DE LA SUPREMATIE DU
POUVOIR CONSTITUANT AU CAMEROUN
L'Ecole Allemande définit simplement l'Etat de
droit en l'opposant à l'Etat de police.231(*) Par Etat de police, il faut
entendre le symbole de la puissance administrative. L'Etat de droit par contre,
se définit comme la subordination de l'action de l'Etat à des
normes supérieures.232(*)Pour ces auteurs allemands, qui développent la
thèse de l'auto-limitation qui n'est rien d'autre que le respect
volontaire par l'Etat de la règle de droit qu'il a
édictée. Et J. CHEVALIER d'ajouter, ne pas respecter la loi
serait « saper les fondements de son
institution »233(*) . Or, toutes les institutions sont
créées par le pouvoir constituant qui demeure le décideur
du premier plan dans un Etat de droit.
Le caractère tautologique de l'expression a
été soulevé par l'autrichien HANS KELSEN pour qui l'Etat
ne peut être que de droit, parce qu'un ensemble d'ordonnancement
juridique.234(*)
L'Etat de droit est devenu de nos jours un slogan à
usage politique pour justifier la gestion des gouvernants aux yeux du titulaire
de la souveraineté qu'est le peuple. En effet, l'inobservation des
règles de droit ne constitue-t-elle pas un frein à
l'épanouissement d'un Etat dit libéral.
La tradition constitutionnelle camerounaise fait observer
l'institution de la suprématie constitutionnelle (PARAGRAPHE I) qui
n'est rien d'autre que la recherche de la garantie constitutionnelle
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : L'INSTITUTION DE LA SUPREMATIE
CONSTITUTIONNELLE AU
CAMEROUN
La suprématie de la constitution peut
désigner selon MICHEL TROPER, « un rapport entre deux
normes telle une détermine les conditions de la production de l'autre ou
tel que l'une ne puisse être modifiée par la seconde ou encore tel
que la seconde soit annulable par un juge pour contradiction avec la
première »235(*). IL est exprimé par sa procédure
hors commun. Sur le plan de la théorie juridique, la
supériorité implique selon P. LAUVAUX que :
« les actes contraires à la constitution sont
frappés de nullité juridique »236(*). Ceci étant,
« La constitution est l'acte par lequel les citoyens
définissent les conditions d'exercice du pouvoir
politique »237(*).
L'article 29 de la constitution de 1996 dispose que la
loi constitutionnelle sera exécutée comme constitution de la
République du Cameroun. Il s'agit là d'un signe fort de la
soumission officialisée de toute la nation à la
constitution, expression de la suprématie du pouvoir constituant. C'est
ainsi que la constitution est perçue comme la norme fondamentale de
l'Etat (A) et qui par conséquent, fait office de la norme suprême
(B).
A- La problématique de la norme fondamentale au
Cameroun
La constitution est perçue dans sa
généralité comme la norme fondamentale d'un Etat parce
qu'elle est l'acte par lequel les structures juridiques de l'Etat sont
organisées. Il est donc le principe de l'édification de l'Etat
(1) et c'est ainsi que l'Etat et la constitution sont devenus indissociables et
par conséquent consubstantiels (2).
1- La constitution comme principe d'édification
de l'Etat
Pour J. CHEVALIER, dans une approche historique de
la constitution écrit : « La notion moderne de
la constitution date des révolutions américaine et
française de la fin du 18è siècle : s'inscrivant dans
la perspective de refondation du contrat social cher à ROUSSEAU, elle
présente un élément décisif d'institutionnalisation
de l'Etat ; elle signifie en effet que la puissance étatique ne
peut être mise en oeuvre que dans le cadre d'un statut juridique,
définissant ses modalités d'exercice »238(*). La constitution de 4
mars 1960 s'inscrit dans cette logique. Aboutissement de la loi n° 59/56
du 31 octobre 1959 accordant au gouvernement camerounais le pouvoir de
légiférer et de préparer la constitution camerounaise,
dont la finalisation est l'objet de l'ordonnance n° 60/6 du 1er
février 1960 relatif au référendum constitutionnel.
Véritable sens de l'expression de la souveraineté du peuple.
Cependant, il est permis de douter de l'autonomie de la volonté de la
population du moment, lorsqu'on pense au niveau de compréhension de la
chose politique, mieux du niveau de culture civique et juridique des
années 1960. Le référendum constituant de 1960 a-t-il
mérité l'attention de tous les camerounais ? En effet ,
comment expliquer à la population de MOUHOUR dans les Monts Mandara du
département de Mayo-Tsanaga que le vote qu'ils auront effectué
constitue une affaire très importante devant organiser une
société globale de plus des millions des camerounais, mieux
l'expression de son pouvoir ? Voilà autant de questionnements qui
peuvent être posés au vu des circonstances du temps et d'objet.
C'est la procédure constitutionnelle de 1961 et 1972 qui semblent encore
attirer plus d'attention à cause d'importants changements qu'auront
provoquer l'élaboration de ces textes fondamentaux. Ici, on lit une
certaine consubstantialité entre la constitution et la fondation de
l'Etat.
2- La consubstantialité Etat et constitution dans la
logique de leur interdépendance
Le nom du baptême du Cameroun est acquis à
compter de la promulgation de la constitution du 4 mars 1960. En effet,
le Cameroun, déclaré indépendant le 1er janvier 1960 ne
peut pas avoir une existence juridique mais plutôt politique. L'absence
d'un texte fondamental l'organisant est significative, parce que la
constitution conditionne l'existence d'un Etat. C'est donc l'article 52
alinéa 4 de la constitution de 1960 qui donne ainsi l'existence
juridique de la Ière République du Cameroun en ces termes
« La présente loi sera exécutée comme
constitution de la République du Cameroun ». Cette
disposition comme celles subséquentes est fort significative dans le
processus de l'institutionnalisation de l'Etat moderne comme personne morale du
droit public, car, il a plus une existence juridique que politique,
c'est-à-dire celle émanant de la déclaration de
l'indépendance du Cameroun.239(*) La constitution contribue à la
définition du régime politique d'un Etat.
Le Cameroun a, à la suite de sa fondation de 1960
connu des changements importants accompagnés des modifications des
constitutions, ce qui a permis de considérer la constitution comme la
norme fondamentale par le constituant camerounais. C'est ainsi qu'elle se situe
au firmament de la hiérarchie des normes juridiques.
B- La conception camerounaise de la suprématie
constitutionnelle
Considérée comme la norme suprême de
l'Etat, la constitution prend son origine de la présidence de la
république (1), d'où sa considération d'un texte
essentiellement présidentialiste par nature (2).
1- La source présidentielle de la
constitution
Reflet des aspirations présidentielles, la constitution
camerounaise de tous les temps constitue un projet du gouvernement qui demeure
essentiellement présidentialiste. Aux termes de l'article 11(2) de la
constitution du 18 janvier 1996, « Le gouvernement est chargé
de la mise en oeuvre de la politique de la nation telle que définie par
le président de la république ». En effet, l'histoire
constitutionnelle camerounaise donne l'exclusivité pratique de
l'initiative constitutionnelle au chef de l'Etat. Garant de la
constitution,240(*)et
des institutions républicaines, par ailleurs dirigeant de la politique
gouvernementale, la constitution fait du président de la
république la seule source d'impulsion de la loi fondamentale au
Cameroun .La réalité, ce qu'aucune initiative
constitutionnelle n'est survenue du parlement, pouvoir supposé autonome
et indépendant, car bénéficiaire d'une
légitimité populaire. Par ailleurs, le pouvoir de promulgation de
la loi constitutionnelle adoptée lui donne la possibilité de
renvoyer le texte constitutionnel à une seconde lecture.241(*) On note ainsi une
confiscation du pouvoir constituant par l'organe présidentiel, synonyme
d'une constitution octroyée.242(*)
2- La nature présidentielle du texte
constitutionnel camerounais
La lecture présidentialiste de la constitution
camerounaise tient à sa procédure d'élaboration et
d'adoption. En effet, le président de la république pèse
de tout son poids dans la procédure constituante au Cameroun. L'une des
déclarations présidentielles « ma conviction,
mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que
le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de
l'Etat »243(*), issue d'un discours présidentiel aux membres
du parlement dans les années 1972 en vue de la révision de la
constitution est illustrative en la matière .Cette technique de
création des normes fondamentales rend le texte constitutionnel assez
complexe et impraticable. Pour preuve, l'ineffectivité de certaines
dispositions constitutionnelles est pour certains observateurs synonyme de
l'entretien présidentialiste de la paix et de la stabilité des
institutions républicaines. La constitution est
interprétée au Cameroun selon le statut et la position de
l'auteur ou orateur dans la machine pouvoiriste. Le pouvoir central exerce
ainsi une influence sans pareille sur la pratique constitutionnelle au
Cameroun. Autrement dit, il y a une interprétation centriste de la
constitution, symbole de la loi fondamentale du roi au détriment du
pouvoir constituant originaire traditionnel. La toute puissance
présidentielle dans l'élaboration de la constitution est le signe
d'une crise de confiance généralement vécue dans les
démocraties modernes. Néanmoins, une garantie de la
suprématie présente des lueurs d'espoir avec l'institution du
contrôle de constitutionnalité
PARAGRAPHE II L'INSTITUTION D'UNE GARANTIE
CONSTITUTIONNELLE
NOUVELLE AU
CAMEROUN
Le constituant camerounais de 1996 a prévu des
garde-fous contre la violation, mieux la protection de la constitution. La
garantie de la constitution, norme fondatrice de l'Etat, est un gage pour la
sauvegarde de la stabilité constitutionnelle (A) dont la
réalité en acte est la création du conseil constitutionnel
par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 (B).
A- Le penchant pour la sauvegarde de la stabilité
constitutionnelle au Cameroun
E. ZOLLER, dans son analyse sur la constitution des
Etats-Unis d'Amérique a fait constater que « les premiers
constituants américains déployèrent une grande imagination
pour mettre leurs dispositions constitutionnelles à l'abri des
révisions législatives intempestives »244(*). Le souci de la
stabilité est déjà présent en doctrine
camerounaise. Le professeur JOSEPH OWONA en a ainsi fait allusion en
précisant : « ...la reconnaissance de droit de
révision à tout prix de la constitution peut donner lieu à
une instabilité préjudiciable à la bonne marche de
l'Etat »245(*).Cette stabilité est
préservée par la réglementation de la procédure de
révision ou amendement constitutionnel. Il consiste ici en un
encadrement juridique par le constituant afin d'éviter des manipulations
capricieuses des pouvoirs constitués. Les constitutions camerounaises
sont claires en ce domaine lorsqu'elles précisent dans leur ensemble que
l'initiative de la révision incombe au président de la
République ou au parlement (1) et ceci sous la vigilance du titulaire de
la souveraineté (2).
1- L'exigence d'effectivité des textes
constitutionnels par le constituant
camerounais
Les aménagements apportés à la
constitution doivent se faire dans le strict respect des dispositions
constitutionnelles. Le travail du pouvoir constituant doit être
animé donc d'une certaine imagination, synonyme de perspective avenir
à donner et de la sauvegarde des acquis institutionnels. Ce souci de
continuité est palpable dans l'analyse de LUC SINDJOUN sur la
procédure constituante du 18 janvier 1996 en ces termes :
« Conformément à la constitution du 2 juin 1972, on
peut utiliser la procédure de révision pour revoir du fond en
comble la constitution à condition de ne pas remettre en cause la forme
républicaine de l'Etat et l'intégrité
territoriale »246(*). Ceci témoigne de la porosité de
la frontière entre l'élaboration et la révision
d'une constitution.
Cependant, cela n'empêche que la révision
porte la marque du projet car pour le même
auteur, « La dynamique du jeu politique a fait de la
modification de la constitution un élément de
légitimation »247(*) . Les dérapages sont souvent mis en branle
par l'autorité du contrôle.
2- Le titulaire de l'autorité du contrôle dans
l'Etat
L'autorité de contrôle se trouve être
en principe le constituant lui-même qui peut le faire par
l'intermédiation d'un constitué. Il s'agit d'un contrôle
préétabli dont la mise en exécution se fait par le pouvoir
constituant dérivé. Nous pouvons noter ici l'interdiction de
modification portant atteinte à la forme républicaine et
l'intégrité territoriale de l'Etat. En ce sens, le professeur
JOSEPH OWONA constate que la limitation de droit de révision a pour
objet de préserver l'Etat ou la forme du régime choisi.248(*)
La constitution de 1996 est formelle sur la
nécessité à faire observer ces dispositions lorsqu'elle
martèle à son article 64 que : « Aucune
procédure de révision ne peut être retenue si elle porte
atteinte à la forme républicaine, à l'unité et
à l'intégrité territoriale de l'Etat et aux principes
démocratiques qui régissent la République
». Il reste donc au conseil constitutionnel d'exercer le
rôle qui est le sien.
B- La création du conseil constitutionnel :
originalité du constituant de 1996
Le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG souligne que le
renforcement de la suprématie constitutionnelle ira en droite ligne avec
l'érection du juge constitutionnel au rang d'arbitre suprême de
l'activité politique au Cameroun.249(*) Le titre III de la constitution de 1996 est
consacré au conseil constitutionnel. Il s'agit d'une institution
juridictionnelle spéciale, chargée de préserver la
primauté de la constitution grâce à la technique du
contrôle de constitutionnalité des lois (1), mais une lecture
juridique laisse planer un paradoxe sur sa nature juridique (2).
1- La nature juridique du conseil constitutionnel
camerounais
L'article 46 de la constitution de 1996 définit le
conseil constitutionnel comme l'instance compétente en matière
constitutionnelle au Cameroun. Le conseil constitutionnel, à l'image des
cours européennes de justice, est un organe de justice constitutionnelle
avec une compétence spéciale. Il s'agit donc d'une juridiction
spéciale qui a pour objet de connaître des litiges liés
à la constitution. Il participe ainsi de la séparation des
pouvoirs, corollairement à l'ordre juridictionnel. Le conseil
constitutionnel devient ainsi le juge du législatif avec pour
attribution principale de connaître de différends liés
à la législation dans l'Etat, institué par le pouvoir
constituant ; il s'agit d'un pouvoir constitué. Cependant, il
convient de noter le peu d'intérêt à lui accorder pour
cause d'un attachement excessif avec la politique.250(*) C'est d'ailleurs dans ce
sens que MANDENG DIANE s'inquiète déjà en criant à
«une dépolitisation du rôle du
juge » au Cameroun.251(*)
2- Le paradoxe né de la nature même de
l'institution
E. ZOLLER a fait observer ce paradoxe qui semble plus
convaincant au plan de droit. En effet affirme t-elle :
« Dès lors qu'une révision est l'oeuvre du pouvoir
constituant et dès lors que celui-ci est par hypothèse et par
définition souverain, la possibilité qu'une telle révision
puisse être contrôlée, soulève une
contradiction »252(*).Comment se questionne t-elle qu'un souverain puisse
être contrôlé ? A son sens, un pouvoir
contrôlé ne peut être souverain. Il s'agit ici d'une
absurdité juridique qu'elle fait constater en ce sens :
« Il est juridiquement absurde qu'un pouvoir constitué
puisse contrôler le pouvoir constituant »253(*).
Le droit positif camerounais n'est pas à l'abri de
ce paradoxe ou contradiction. Cela va nous pousser à poser le
problème de l'efficacité d'un tel contrôle, voir de la
viabilité de cette institution. CLAUDE MOMO s'inquiétait
déjà de cette efficacité en soulignant
qu' « au Cameroun, en l'absence d'une véritable
juridiction constitutionnelle, la vitalité de la constitution demeure un
mystère »254(*). Le professeur LEOPOLD DONFACK SOKENG se veut
plus explicite lorsqu'il éponse sur les limites du système de
contrôle de constitutionnalité institué par la loi de 1996
en rapport avec la distribution de droit de saisine de juridiction
constitutionnelle, mais surtout l'émiettement et le risque
corrélatif du pouvoir judiciaire.255(*) La lente mise en place des institutions
prévues par la constitution de 1996 est disant, pour ce qui est de
l'incertitude d'une telle aventure juridique. Institution à n'en point
douter aux ordres du pouvoir, notamment présidentiel, le conseil
constitutionnel poserait de problème d'ordre pratique. La
dénomination du « conseil » laisse entendre qu'il
sera un exécutif bis. En effet, il s'agit d'un juge qui ne
bénéficie d'aucune légitimité populaire comme
semble le souligner le professeur M. ONDOA.256(*)
La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun semble être un imbroglio qui ne laisse
aucune transparence dans la régulation des institutions
étatiques. La lecture transversale des constitutions qu'a connues la
société politique camerounaise laisse présager de doute
sur une éventuelle séparation stricte comme voulu par le
constituant originaire. Au plan donc de la théorie de droit, une
constitution qui souffre d'un déficit d'application n'est plus une
constitution et par conséquent tombe dans la
désuétude.257(*) La lente marche vers un Etat confirmé de
droit et démocratique 258(*)donne à la constitution une nature formelle,
c'est-à-dire une constitution de façade qui n'a aucune
portée réelle. L'expression de la souveraineté est ainsi
mise à mal à cause des multiples perversités des pouvoirs
constitués qui s'arrogent de tous les attributs du pouvoir constituant
pour les exercer à dessein.259(*)
Par contre, l'expérience a montré que la
pratique de la distinction entre les institutions étatiques et
particulièrement , entre le pouvoir constituant et les pouvoirs
constitués a une portée certaine dans l'amorce d'une phase
décisive de l'édification d'un Etat de droit , voire une
société politique plus démocratique et moderne .260(*)
CHAPITRE II : L'APPORT DE LA DISTINCTION POUVOIR
CONSTITUANT ET
POUVOIRS CONSTITUES AU PLAN
DE LA PRATIQUE
CONSTITUTIONNELLE AU
CAMEROUN
S'il est vrai comme le souligne MONTESQUIEU que
« Lorsque dans la même personne ou dans le même corps
de magistrature, la puissance législative est réunie à la
puissance exécutive... »261(*), il peut avoir
risque d'abus susceptible d'être fatalement préjudiciable au bon
fonctionnement des institutions. La distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au Cameroun constitue ainsi une sorte d'exigence d'un
légalisme radical. Il s'agit là de l'expression de la toute
puissance du pouvoir constituant. En effet, l'organe constituant est le plus
élevé dans la hiérarchie des normes juridiques, en
conséquence, la suprématie constitutionnelle s'exprime par la
hiérarchie des organes qui incarne les pouvoirs. La prévalence de
la constitution sur les autres normes s'inscrit ainsi dans l'optique de la
recherche d'une stabilité constitutionnelle au Cameroun (SECTION I).
Cependant, le déroulement des forces politiques internes à l'Etat
laisse entrevoir une certaine limite à la stabilité et à
la suprématie de la constitution (SECTION II).
SECTION I : LA RECHERCHE D'UNE STABILITE
INSTITUTIONNELLE
AU CAMEROUN
L'analyse des dispositions constitutionnelles
camerounaises fait figure d'un grand projet de la part du pouvoir
constituant ; ceci se manifeste dans la volonté originelle du
constituant de séparer organiquement les instances de décisions.
Pour le professeur MAGLOIRE ONDOA, « cette séparation
organique étant destinée à garantir la
supériorité des décisions des constituants sur les lois
ordinaires et, partant leur stabilité »262(*). Pour le professeur ALAIN
DIDIER OLINGA, la stabilité constitutionnelle reste problématique
au Cameroun, à cause de la tentative de manipulation de la part du
pouvoir constitué.263(*)
L'expérience constitutionnelle montre que la
stabilité institutionnelle n'est possible qu'en procédant
à une limitation des compétences des différents
pouvoirs (PARAGRAPHE I) et ceci dans le souci d'encadrement juridique de
leurs différents champs de compétence (PARAGRAPHEII).
PARAGRAPHE I : LA LIMITATION DES COMPETENCES DES
DIFFERENTS
POUVOIRS
Le pouvoir constituant a jugé nécessaire de
répartir les compétences entre des pouvoirs étatiques
différents. Pour le professeur ALAIN DIDIER OLINGA,
« parce que c'est dans la pratique institutionnelle que
s'objective le sens donné par les pouvoirs constitués aux
prescriptions constitutionnelles, la conclusion qui s'impose à
l'évidence est celle d'une continuité et d'une stabilité
de l'ordre constitutionnel »264(*).Cette répartition a valeur de
transparence dans la mesure où l'exercice de plusieurs pouvoirs par un
seul organe engendre des excès. Pour JEAN GICQUEL, comme le pouvoir rend
fou, « le seul antidote à cette maladie réside dans
la répartition ou la distribution de l'autorité : la
séparation des pouvoirs est le principe d'organisation politique selon
lequel une même autorité publique ne doit pas exercer toutes les
fonctions étatiques »265(*).
L'importance de l'excès est visible donc sur le
plan de la pratique. La limitation des compétences se traduit ainsi par
l'attribution de l'exclusivité du pouvoir constituant au peuple (A) qui
décide de l'institution des pouvoirs dits constitués (B).
A- L'exclusivité du pouvoir constituant appartient
au peuple camerounais
NICOS M. ROTIS souligne l'autonomie, la suprématie
et l'originalité du pouvoir constituant en posant :
« L'erreur des positivistes consiste à confondre pouvoir
constituant et pouvoir de révision alors qu'il s'agit là, qu'on
le veuille ou non, de deux pouvoirs qualitativement différents. Le
pouvoir constituant se situe , en effet, en dehors du cadre de l'Etat, bien
qu'il existe non seulement au moment où il va créer l'Etat en
fixant les conditions d'aménagement statutaire de pouvoir,
écrites ou coutumières, mais aussi en puissance ; alors que
l'Etat est déjà mis au service de la collectivité
concernée : c'est un pouvoir extra-étatique, supra et
pré-étatique ; alors que le pouvoir de révision , en
tant que pouvoir constitué est, à lui et à proprement
parler, un pouvoir étatique »266(*). OLIVIER DUHAMEL et
YVES MENY soutenaient dans le même sens que « Dans une
conception stricte de la démocratie, voire du droit constitutionnel,
seul le peuple peut exercer le pouvoir constituant
originaire »267(*). Dans le même sillage, E. ZOLLER écrit
« le pouvoir constituant est le pouvoir souverain par excellence.
Il consiste à édicter la loi suprême de la
communauté politique »268(*). Fort de ce constat, le pouvoir constituant
occupe ainsi une place importante dans la direction de la communauté
politique. C'est pour cela que, il est considéré comme le pouvoir
d'élaboration (1) et de révision (2) de la constitution.
1- Le pouvoir constituant originaire : pouvoir
d'élaboration de la constitution
Le pouvoir constituant est par définition le
pouvoir d'élaboration de la constitution, et ceci, lorsqu'il n'en existe
pas ou qu'il n'en existe plus. Il s'agit donc d'un pouvoir originaire et
absolu.
Originaire, ce pouvoir l'est, parce qu'il est à
l'origine d'une constitution toute entière. Pour O. DUHAMEL et Y. MENY,
« Le pouvoir constituant originaire crée une nouvelle
constitution. Il intervient dans une rupture de légalité,
c'est-à-dire, une solution de continuité d'un régime
à l'autre ; soit aucune constitution n'existait, soit l'ancienne
constitution n'est plus respectée du fait d'un coup d'Etat ou d'une
révolution »269(*).
Les textes fondamentaux camerounais de 1960 et 1972
entrent dans cette logique.
Absolu, ce pouvoir l'est également, dans la mesure
où il n'est soumis à aucune limitation quant au fond et à
la procédure. Le pouvoir constituant est un pouvoir extra
étatique dont l'auteur se trouve être le peuple.270(*) Dans les
sociétés démocratiques, ce pouvoir appartient à une
assemblée constituante dont la mission exclusive est de rédiger
une constitution. Le pouvoir constituant peut donc seul faire la
constitution et créer les organes de l'Etat. Selon le professeur ALAIN
DIDIER OLINGA, « Par principe, c'est le peuple qui peut faire
office du pouvoir constituant originaire »271(*).
Cependant, le principe de l'immutabilité de la
constitution doit être relativisé car pour la doctrine, aucune
génération ne doit lier une autre, d'où l'institution du
pouvoir de révision.
2-Le pouvoir constituant institué : pouvoir de
révision de la constitution
Le pouvoir constituant est également un pouvoir
de révision de la constitution déjà existante, qui
consiste à abroger certaines dispositions pour les remplacer par des
nouvelles. Autrement dit, le pouvoir de révision revient encore au
constituant en l'occurrence le pouvoir constituant institué ou
dérivé mais qui a une autorité relative. La doctrine
camerounaise récente est très claire en ce sens lorsque le
professeur A. D. OLINGA affirme la relativité de la distinction entre
pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé ou
institué en ces termes « La pertinence d'une
distinction trop nette entre ces deux réalités est fort relative
dans le cadre du droit constitutionnel positif
camerounais »272(*).
Ce pouvoir est dit dérivé, parce qu'il
trouve son origine dans une constitution déjà existante et que
cette constitution prévoit elle-même les procédures selon
lesquelles elle sera révisée. E. ZOLLER s'interroge ainsi sur la
légitimité de la rigidification de constitution en soulignant
que : «La rigidité constitutionnelle n'est
légitime que pour autant qu'elle ne signifie pas
immutabilité »273(*). Nous notons donc ici le problème de la
liaison des générations futures par la constitution. Le pouvoir
de révision 274(*) constitutionnelle était toujours à
l'oeuvre au Cameroun depuis la fondation de l'Etat camerounais. Ces multiples
révisions témoignent donc de l'adaptation de la constitution
à l'évolution de la société politique camerounaise,
synonyme d'arrimage de la loi fondamentale aux besoins du moment comme semble
le relever E. TALTOU lorsqu'il pose : « Les
constitutions dans leur marche sont subordonnées aux hommes, aux
événements et aux circonstances »,275(*) et c'est ainsi qu'il y
a lieu de penser à la relativisation de la rigidité
constitutionnelle.
L'autorité relativisée du pouvoir de
révision est liée à sa limitation par la constitution
écrite qui peut être, soit rationæ temporis,
c'est-à-dire, qui porte interdiction de révision pendant les
circonstances exceptionnelles ; soit une limitation rationae materiae,
c'est-à-dire qui porte interdiction de révisions des formes
républicaines du gouvernement. La constitution est modifiée par
des organes institués et selon qui ne sont pas ceux prévus pour
l'adoption d'une loi ordinaire. Le droit constitutionnel camerounais a toujours
été précis en ce qui concerne les règles de
révisions. Toutes les modalités de révisions sont
prévues dans l'esprit des constitutions qu'a connues le Cameroun.
A l'analyse, le pouvoir constituant est à n'en
point douter un pouvoir de fondation et qui porte sur les questions
substantielles dans un Etat. C'est pour cela que le référendum
est la voie la plus indiquée dans les sociétés dites
démocratiques, qui exprime mieux la participation du peuple, par
ailleurs, titulaire de la souveraineté. Malheureusement, il est de moins
en moins pratiqué au Cameroun, ce qui rend un peu confus la
séparation du constituant d'avec les pouvoirs constitués.
B- Le pouvoir constitué : pouvoir d'institution
étatique au Cameroun
L'expression « pouvoir
constitué » ne renvoie pas au pouvoir constituant
dérivé ou institué, encore moins aux différents
corps constitués de l'Etat. Elle désigne normalement tous les
pouvoirs édictés par et dans la constitution. Ce sont donc des
actes constituants (1) et qui n'existent qu'au sein de l'Etat (2).
1- Le pouvoir constitué est un acte constituant par
nature
La distinction entre pouvoirs constituant et
constitués est clairement énoncée dans le droit positif
camerounais. Par pouvoir constitué, il faut entendre donc, le pouvoir
d'exécution des différentes taches de l'Etat. E. OLIVIA a
d'ailleurs apporté cette précision en déclarant que ces
pouvoirs découlent de la constitution et ont pour dénomination le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire.276(*)Et
comme pour sceller cette séparation pouvoir constituant et pouvoirs
constitués, E ZOLLER pense que « pour conserver ce
caractère de loi fondamentale et suprême qui est le sien, la
constitution doit rester sous le contrôle de son auteur, et il est exclu
qu'un pouvoir constitué puisse y changer quoi que ce soit sans que le
pouvoir constituant n'approuve le changement
proposé »277(*). Ceci témoigne de son rôle non
négligeable dans l'opération constituante.
En droit positif camerounais, le rôle du
législatif est significatif en la matière, ce qui explique la
fréquence de son intervention lui donnant ce que les juristes
appellent affectueusement comme pour fustiger, la législature
constituante.
Cependant, cette thèse fut déjà
combattue par OLIVIER ELLSWORTH, représentant de l'Etat de
Connecticut, à la convention de Philadelphie de 1787 en vue de
l'adoption de la constitution fédérale américaine
lorsqu'il soutenait que « ce serait une bien curieuse et
dangereuse doctrine que celle qui voudrait qu'une législature puisse
changer la constitution dont elle tient sa propre
existence »278(*).
La pratique constitutionnelle camerounaise s'offre
toujours le luxe de confier ce travail au parlement, où
l'objectivité est appréciée avec plus ou moins de
réserve par la doctrine. Le pouvoir constitué reste donc ainsi
dans le contexte camerounais, confondu au pouvoir constituant
dérivé ou institué.
2- La difficile perception de la distinction pouvoir
constituant et pouvoir constitué dans la pratique
constitutionnelle
Le pouvoir constitué ne saurait à
l'évidence exister en dehors du cadre étatique. Telle est la
différence fondamentale qui puisse exister entre le pouvoir constituant
et le pouvoir constitué. Pendant que le premier est un
« phénomène méta-juridique insusceptible de
prêter à une analyse juridique »279(*). Et le second,
parce qu'il s'agit d'un acte constitutionnellement cadré, prend
naissance par la volonté du constituant. Il est donc clair que dans la
théorie, le constitué ne saurait se confondre au
constituant ; au contraire, le pouvoir constitué est
conditionné et limité par le pouvoir constituant.280(*) A la lecture, il nait une
relation de connivence entre le président de la république et les
constitutions au Cameroun, preuve que la constitution s'adapte au pouvoir.
281(*)
Le transfert de compétence du peuple vers la
nation, mieux le glissement de la souveraineté constituante vers la
souveraineté nationale rend assez difficile la lecture de cette
distinction au Cameroun. Néanmoins, afin de dissiper toute
insécurité juridique, le pouvoir constituant a
prédéfini les champs de compétence de ses pouvoirs.
PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES
DIFFERENTS CHAMPS
DE COMPETENCES DES
POUVOIRS CONSTITUES PAR LE
POUVOIR
CONSTITUANT
Le pouvoir constituant est un « bon
père de famille » qui a tout prévu pour la bonne
conduite et la stabilité des institutions étatiques. Pour GEORGES
VEDEL, « La constitution dit ce qu'il faut faire, elle ne peut
pas dire ce qu'on en fera »282(*) La constitution est comprise dans ce sens comme
« un acte qui informe au sens de donner une forme, une structure,
une signification à la société »283(*).
Les missions assignées aux pouvoirs
constitués sont énormes, c'est ce qui explique la
précision des textes constitutionnels (A) dont la
sincérité doit se vérifier par l'institution de
contrôle de constitutionnalité (B).
A- La précision des dispositions constitutionnelles
dans l'encadrement juridique des
différents pouvoirs de l'Etat
Les textes constitutionnels sont plus que précis
dans la définition des modalités d'organisation et du
fonctionnement des pouvoirs étatiques. A la lecture des textes
constitutionnels camerounais, les principaux maillons de l'Etat
obéissent à des règles de séparation des pouvoirs
(1), laquelle séparation porte par endroit une teinture de la
rationalisation (2).
1-De l'expression de la séparation des pouvoirs au
Cameroun
Transposition du sacro-saint principe de théorie
de la séparation classique des pouvoirs,284(*) le constituant camerounais a
fait sien la distinction des pouvoirs au sein de l'Etat. Longtemps resté
calculateur, le pouvoir constituant de 1996 a opté pour une
séparation totale avec l'institution d'un pouvoir judiciaire, même
si le problème d'un sevrage immédiat du pouvoir exécutif
tarde à être appliqué.
En principe, la séparation des pouvoirs
prône l'indépendance des institutions étatiques avec
à la clé l'absence de tout assujettissement entre lesdits
pouvoirs de peur de fausser le jeu démocratique. Dans le contexte
camerounais en effet, il s'est agi de doter les institutions suscitées
de pouvoirs de contrôle de nature à limiter les excès ou
inconstitutionnalités ; option que le Cameroun a fait sienne depuis
sa fondation285(*) dont
les coutumes et usages constitutionnels ont jeté aux oubliettes, au
profit du développement d'une monarchie constitutionnelle, avec à
la clé l'émergence de la prépondérance de
l'exécutif, donc présidentielle dans toute l'histoire
constitutionnelle du pays. La nouvelle donne constitutionnelle de 1996 apporte
une amélioration conséquente de type nouvelle axée sur la
rationalisation des rapports entre les pouvoirs.
2- L'introduction de la rationalisation des rapports des
pouvoirs au Cameroun
Jugée très dangereuse pour les jeunes Etats
africains en général pour cause de sa rigidité, la
séparation stricte des pouvoirs présente des effets moins
reluisants notamment la paralysie du système institutionnel des Etats.
Le mouvement en faveur de la démocratisation des sociétés
politiques des années 1990 a vu une certaine réorientation
de la théorie de la séparation des pouvoirs allant ainsi dans le
sens de la collaboration. Nous en sommes arrivés à la
séparation souple où le constituant camerounais a voulu
explicite à travers la constitutionnalisation des rapports
exécutif et législatif en matière de l'initiative de
révision de la constitution.
Cependant, convient-il de souligner, le risque d'une
dictature de la majorité parlementaire, un problème qui semble
moins ressenti pendant la cohabitation, notamment dans l'expérience
française. L'expérience de la rationalisation a longtemps
contribué aux multiples dérapages se justifiant par des
modifications intempestives et excessives de la constitution, ceci dans le seul
but de satisfaire aux appétits de pouvoir politique des dirigeants. Le
fait majoritaire relayé par la crise de la
représentativité constatée çà et là
dans les démocraties modernes remet donc en doute l'efficacité de
la rationalisation des rapports de pouvoirs. Et comme pour préserver ces
rapports, le constituant camerounais a prévu une mesure de sauvetage
avec l'institution du conseil constitutionnel.
B- L'éventualité d'un apport de
contrôle de constitutionnalité des lois dans les
rapports des pouvoirs au Cameroun
L'institution de contrôle de
constitutionnalité des lois au Cameroun est selon le professeur LEOPOLD
DONFACK SOKENG, « le serment de fidélité
à l'idée de la suprématie de la norme
constitutionnelle »286(*). Le contrôle de
constitutionnalité des lois est donc la nouvelle technique à la
juridictionnalisation du pouvoir au Cameroun (1) mais qui prend une couleur
politique à travers l'importance des avis du conseil constitutionnel
(2).
1-Le conseil constitutionnel : tendance à la
juridictionnalisation du droit politique
Le conseil constitutionnel est une institution
juridictionnelle de type nouveau et spéciale dans le paysage
juridictionnel camerounais. Il s'occupe de la constitution notamment sa
protection et de l'organisation des pouvoirs au sein de l'Etat à travers
son rôle d'arbitre dans les rapports pouvoiristes. Le professeur MAGLOIRE
ONDOA dans son analyse sur le rapprochement entre le modèle
européen et américain souligne que « Le
modèle européen d'organe chargé du contrôle de
constitutionnalité s'inscrive dans le droit fil de la pensée
kelsienne et s'oppose à son homologue américain en ceci de
fondamental qu'il prend place , non à l'extérieur, mais à
l'intérieur de la procédure
législative »287(*). Le conseil constitutionnel né en 1996 est
donc un juge chargé de traiter les problèmes de rapports des
pouvoirs. Cependant, sa capacité à donner des avis a une nature
plus politique que juridique.
2- L'importance des avis du conseil constitutionnel
L'avis du conseil intervient avant l'acte. Le conseil
devient ainsi un organe indispensable dans la procédure constituante. Il
empêche tout débordement de la part des constitués. Le
pouvoir constituant Camerounais l'a voulu une institution forte en vue
d'impulser l'évolution de la démocratie. Le conseil
constitutionnel est donc un organe qui permet d'exprimer la rigidité de
la constitution. Il marque ainsi la distinction existant entre le pouvoir
constituant et le pouvoir constitué. Le pouvoir constituant a ainsi
prévu des moyens juridiques permettant le bon fonctionnement des
institutions étatiques. Cependant, nombre de limites sont observables
dans la pratique constitutionnelle au Cameroun.
SECTION II : LES LIMITES A LA STABILITE ET A LA
SUPREMATIE
DE LA CONSTITUTION AU CAMEROUN
Les exigences de la démocratie tant
souhaitées et voulues par le pouvoir constituant, connaissent des
difficultés dans leur mise en application. Ceci participe de
l'amoindrissement ou de la diminution de l'autorité de la norme
constitutionnelle. JEAN DUBOIS DE GAUDUSSON explique le phénomène
par la dominance présidentielle dans le processus constitutionnel en
relevant que « Le pouvoir politique [en Afrique] s'analyse en un
réseau du pouvoir dominé par l'hégémonie
bureaucratique politico-partisane, maîtrisée par le chef de l'Etat
et un clan, voire une ethnie ; bénéficiaire d'une
véritable confusion institutionnelle, le chef de l'Etat est toujours au
coeur du pouvoir , le coeur même de pouvoir »288(*). Pour se rendre
à l'évidence, il convient d'examiner d'abord les manquements
à la stabilité constitutionnelle au Cameroun (PARAGRAPHE I) avant
de préciser ses effets sur la suprématie constitutionnelle
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES LIMITES A LA STABILITE
CONSTITUTIONNELLE
AU CAMEROUN
La position primale du président de la
république sur l'échiquier national, parce qu'il est la
clé de voûte des institutions, lui attribue des avantages
considérables. Pour VALENTIN MIAFO DONFACK, « C'est le
président de la république qui détermine les modes
d'adoption des constitutions en fonction des contingences
politiques »289(*). On note ainsi avec tristesse une fragilisation de
la constitution due à l'hégémonisme présidentiel
d'une part (A) dont la conséquence immédiate en est la
fréquence des révisions constitutionnelles d'autre part (B).
A- L'institution d'un hégémonisme
présidentiel au Cameroun
Le président de la république
détient un pouvoir énorme en matière d'élaboration
et de révision de la constitution au Cameroun. Il fait ainsi usage de
son privilège constitutionnel sur les autres institutions
étatiques. Ceci fait de ce dernier un être politique tout puissant
(1) apportant une limitation consistante à la souveraineté des
peuples (2)
1- La toute-puissance constitutionnelle du président
de la république
au Cameroun
Au nombre des constitutions qu'a connues le Cameroun
depuis son accession à la souveraineté internationale, la
manoeuvre présidentielle a été la plus en vue.290(*) A travers le lien
d'indispensabilité existant entre la constitution et l'exercice du
pouvoir politique, le chef de l'Etat devient au Cameroun l'artisan de la
constitution. Ce dernier a le pouvoir de lui donner toutes les formes qu'il
juge nécessaire et utile. A l'analyse, la pléthorique
révision ou modification constitutionnelle au Cameroun témoigne
de la conjoncture politique ayant marquée l'Etat du Cameroun. Le
président devient ainsi un monarque absolu phagocytant les autres
institutions pouvoiristes concurrentes en la matière. Pour VALENTIN
MIAFO DONFACK, « Au Cameroun et depuis la première
constitution, le droit d'initiative est reconnu à la fois au
gouvernement et au parlement, mais l'expérience montre que l'initiative
en matière de révision est restée le privilège
exclusif du gouvernement ; mieux du président de la
république sans que le parlement ait la possibilité de
décider si cette initiative doit avoir une suite »291(*). Ceci témoigne
de l'effacement plus ou moins visible du pouvoir du souverain, qui est depuis
toujours au Cameroun, la représentation nationale.
2- La limite apportée à la
souveraineté du peuple
L'option présidentialiste ou le monopole
présidentiel de la constitution a donné le signal de
l'enterrement du souverain au Cameroun. La confiscation de la
souveraineté est donc sans conteste. La préférence de
l'adoption, modification ou révision de la constitution par voie
législative au détriment du référendum est le signe
palpable de cette stratégie présidentielle. Le parlement a ainsi
participé dans une large mesure à la dépossession de la
souveraineté constituante du peuple. C'est ce que LUC SINDJOUN a
considéré comme « une dépossession
présidentielle du pouvoir constituant originaire légitimée
par la présentation des députés comme les
représentants souverains du peuple et non les représentants du
peuple souverain »292(*). Ce paria de représentation du souverain
laisse planer une crise de représentativité où le peuple
supposé souverain se retrouve de moins en moins dans les
décisions de ses représentants. Une telle pratique,
relayée par le fait majoritaire ne peut que conforter la position
présidentielle. D'où la fébrilité de l'institution
normative suprême marquée par une certaine cadence emprunte de
suspicion.
B- La fréquence des retouches constitutionnelles
suspectes au Cameroun
La recherche d'une position stratégique devant
renforcer le statut présidentiel de tout temps , et notamment dans le
système de pluralisme constitutionnel, a énormément
affecté la stabilité constitutionnelle au Cameroun. La succession
de modifications constitutionnelles sont des preuves des manoeuvres
politiciennes (1) empruntes d'une autocratisation constitutionnelle sans enjeu
réel293(*) quant
à l'institution d'une société politique
démocratique stable et prospère (2).
1- La multiplication des manoeuvres politiques au
Cameroun
Depuis la constitution de la Iè République
camerounaise, qu'on pourrait considérer comme la véritable
pratique de la démocratie, quoiqu'on dise, à cause de
l'effectivité de la participation de tout le peuple, détenteur de
la souveraineté, et récidivé en 1972 ; les
modifications subséquentes ne sont que pures manoeuvres
diligentées dans l'optique d'un enracinement au pouvoir par les
dirigeants.294(*)
L'amorce du multipartisme n'y a pas changé grande chose. La tradition
constitutionnelle camerounaise295(*) recèle une certaine prééminence
du président de la république, en effet, il constitue
désormais la clé de voûte de tout le système. C'est
cette position que la doctrine n'a pas hésité de comparer au
pontificat dont la spécifité demeure la soumission, une
adhérence candide.
La constitution en vigueur au Cameroun fait même
l'apologie de cette position dominante en disposant que certaines interventions
du président de la république ne donnent pas lieu à un
débat.296(*) Il
s'agit ici d'une logique d'autoritarisme constitutionnel où le roi
octroie la constitution. On peut ainsi conclure avec VALENTIN MIAFO DONFACK que
« le président de la république est la clé
de voûte du système institué par les différentes
constitutions du Cameroun »296(*). Définitivement, il est de tradition que
les constitutions camerounaises ont consacré une autocratie sans
pareille tout au long de son histoire.
2- L'autocratisation constitutionnelle au Cameroun
L'histoire constitutionnelle camerounaise reste de plus
confuse. Loin de faire l'unanimité de la doctrine et certains esprits
avertis, le régime politique camerounais reste problématique.
Loin d'exagération, le régime camerounais est
caméléon où tout observateur est appelé à
adopter à son accommodation. Loin de faire l'objet d'une certitude, on
peut penser tout de même qu'il y a lieu de puiser ses
caractéristiques disparates pour lui attribuer de temps à autre
un attribut qu'arborent les sociétés politiques dites modernes.
Nous pouvons partager le point de vue de YACOUBA MOLUH, qui s'interroge ainsi
sur « l'introuvable nature du régime camerounais issu de
la constitution du 18 janvier 1996 », en particulier et de ses
antécédents de manière générale en ces
termes « Simple volonté politique ou amateurisme de
l'organe constituant, le résultat est le même : le
régime instauré par la constitution du 18 janvier 1996 n'est en
conformité avec aucun type pur, avec les exigences d'aucun modèle
classique »297(*). Le président pèse de tout son
poids sur la constitution et à tous les niveaux. Ce privilège
s'explique par la demande d'une seconde lecture lorsqu'il estime que le texte
adopté ne satisfait pas à ses caprices. Il convient de signaler
donc que le constituant camerounais a concédé à une
conception maximaliste à l'institution présidentielle dont la
conséquence réelle est l'amoindrissement de la suprématie
constitutionnelle.
PARGRAPHE II : LES LIMITES A LA SUPREMATIE
CONSTITUTIONNELLE
AU CAMEROUN
Lorsque la probabilité d'une manipulation de plus
en plus grandissante par le pouvoir constitué en l'occurrence le
pouvoir exécutif est visible, il y a lieu de s'interroger sur la
suprématie de la constitution au Cameroun. La solennité d'antan
qui accompagne la constitution perd en vitalité, pour devenir une simple
loi à la merci du pouvoir institué. La remise en cause de la
suprématie constitutionnelle est décelable par l'absence d'un
verrou constitutionnel au monopole présidentiel (A), mais surtout, par
la dépossession définitive du pouvoir constituant du peuple
(B).
A- L'absence de verrou à la manipulation
présidentielle de la constitution au Cameroun
Les textes constitutionnels ont été
suffisamment assez clairs sur la place à accorder à l'institution
présidentielle dans l'ordre constitutionnel camerounais. De tout temps,
une place de choix lui a été réservée, en
l'occurrence, l'idée qui voudrait que le président de la
république soit le garant de la constitution (1) et le seul juge de
l'opportunité de la révision constitutionnelle (2).
1- Le président de la république, garant de
la constitution
Ce rôle stratégique accordé par le
constituant au président de la république, constitue une sorte
d'overdose politique susceptible de donner lieu à tout genre de
manipulation. VALENTIN MIAFO DONFACK l'a si exagérément
souligné en affirmant que « Les changements
constitutionnels intervenus depuis l'indépendance ont pour
résultat [...]de réaliser ou d'accentuer une concentration des
pouvoirs au bénéfice du chef de l'exécutif grâce
à un syncrétisme qui emprunte aux différents types des
régimes politiques tout ce qui peut renforcer
l'exécutif »298(*). Autrement dit, la faille constitutionnelle
laissée à l'avantage du président de la république,
est une stratégie d'adaptation de la constitution au pouvoir. Les
mutations de toute sorte ayant marqué les sociétés
politiques ces dernières années ont vu vibrer la constitution au
rythme de la cadence présidentielle. Objet de manipulation à
dessein, la constitution perd de toute sa grandeur normative jadis
réservée au souverain en question. Le constat est désolant
comme nous le fait remarquer ce même auteur selon
qui « La vie constitutionnelle du Cameroun se
caractérise par la maîtrise présidentielle de la cadence
constitutionnelle »299(*). La dynamique constitutionnelle est ainsi
pilotée peut-on affirmer par un monopolitisme présidentiel,
véritable juge de la stratégie.
2- Le président de la république, unique juge
de l'opportunité de la constitution
L'opportunité appartient au champ lexical du
pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat, à en croire les
administrativistes. Il s'agit ici de l'expression de la toute puissance du
président de la république dans son ambition de modification de
la constitution. Marque de l'autoritarisme avons-nous avoué, mais
l'action reste canalisée par le constituant, qui a su faire usage du
verbe afin d'éviter ou de dissiper tout malentendu. Etant donné
le poids présidentiel sur l'initiative de la constitution, nous sommes
en face d'une situation on ne peut plus embarrassante et suspecte, qui voudrait
que la constitution soit faite selon le génie du président de la
république. L'enjeu est donc de taille, raison pour laquelle souligne
VALENTIN M. DONFACK « Toutes les révisions
constitutionnelles intervenues depuis la première constitution du 4 mars
1960 l'ont été sur initiative
présidentielle »300(*). L'influence présidentielle est
ressentie à tous les niveaux d'édiction de la constitution, ceci
au grand désespoir du pouvoir constituant.
B- La dépossession du pouvoir constituant du
peuple
La stratégie présidentielle sagement mise en
place vient ainsi signer l'acte du décès du pouvoir constituant
souverain. De toute évidence, les multiples adoptions et
révisions constitutionnelles (14 au total), participe de la braderie du
pouvoir constituant. Ceci peut s'expliquer par l'irrégularité,
mieux l'inutilité de consultation référendaire (1) avec
une préférence à la législature constituante
(2).
1- L'irrégularité des consultations
référendaires au Cameroun
Le politique évoque des problèmes d'ordre
financier pour justifier la réticence des gouvernants à porter
des questions hautement indispensables comme la constitution à
l'approbation du souverain. L'on note avec tristesse la violation du principe
démocratique de la participation du peuple à la gestion de la
cité. Les référendums de 1960 et de 1972
représentent le moins qu'on puisse dire, ce droit occasionnel et rare
d'ailleurs octroyé au citoyen pour donner son point de vue. Or,
devons-nous tout de suite affirmer que le référendum ne constitue
pas en soi un moyen démodé pour la démocratie.
Jusqu'à preuve de contraire, les techniques référendaires
font intervenir directement le peuple, titulaire de la souveraineté,
pour approuver le projet ou la proposition de révision
constitutionnelle. Il s'agit ainsi d'une procédure d'ouverture
répondant à n'en point douter au critère de la
démocratie selon son sens étymologique.
2- Le mécanisme de la représentation :
la législature constituante
La majorité des constitutions camerounaises sont
l'objet d'un examen restreint par l'assemblée législative du
peuple. Technique idéale, mais les entorses modernes du
phénomène de crise de la représentation ternissent ou
mieux arrachent de plus en plus la crédibilité de la
consultation. Par ailleurs, le fait majoritaire laisse planer une complaisance
stratégico-politique entre le gouvernement et la représentation
nationale. En effet, l'expérience constitutionnelle camerounaise permet
d'étaler au grand jour la presque inexistence de contrôle mutuel
des institutions, aux fins de la sauvegarde du principe de la séparation
des pouvoirs prévu par le texte fondamental. Ceci confirme cette
critique doctrinale dans sa majorité qui voue le parlement en une
chambre d'enregistrement,301(*) sans importance réelle pour son
électorat. « L'assemblée nationale marque dans une
large mesure la dépossession de la souveraineté constituante du
peuple »302(*), faisant ainsi du peuple un
laissé-pour-compte politique.
Conclusion à la deuxième
partie
Toutes ces manoeuvres participent d'une certaine braderie de
la constitution, supposée, norme fondamentale et supérieure, et
devant guider l'action de toutes les autres institutions. Le président
de la république se présente ainsi au vu de ces analyses comme
une super-institution qui dicte la constitution grâce à sa
position constitutionnelle du garant de la constitution, qui au vu de certains
observateurs, est sans préoccupation aucune des enjeux réels
qu'est sensé incarner la constitution dans une société
politique dite démocratique.303(*) Constitutions et présidents de la
république se trouvent ainsi complètement imbriqués et
confondus dans le contexte camerounais, et ceci dans l'imagerie populaire, au
point d'en appeler à sa diligence lorsque les enjeux politiques
réels risquent de basculer dans le système.
.
CONCLUSION GENERALE
L'histoire constitutionnelle
camerounaise est parsemée d'embûches et de contradiction à
cause de sa maîtrise approximative, ou mieux, de la pondérance du
politique sur le juridique. Ces pratiques et usages constitutionnels qui ont
longtemps jonchés la gestation de l'Etat camerounais, notamment par
l'assouplissement des normes constitutionnelles, a contribué à la
fragilisation du texte fondamental. Constitution de façade ou
constitution monarchique, tout porte à croire qu'elle est la boussole du
seul pouvoir dominant. C'est en ce sens que la pratique constitutionnelle a
posé pas mal de difficultés à faire rayonner les principes
démocratiques prônés par le pouvoir constituant
originaire.
La distinction des différentes fonctions
étatiques et leur répartition entre des organes
différents, est la survivance, mieux la pérennisation de la
leçon de l'histoire constitutionnelle tracée depuis le 18è
siècle. Les monarchies d'antan ont gravé dans l'histoire de
l'humanité une page pour le moins tolérable. Et comme l'histoire
est porteuse de conseil, les philosophes politiques des Lumières ont
marqué de leurs plumes indélébiles une nouvelle page du
savoir-faire politique, que beaucoup d'Etats ont expérimenté. Les
Etats réputés pour la démocratie tels les Etats-Unis
d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France etc. en sont les pays ayant
expérimenté cette technique.
Bâti sur cette base, le constituant camerounais a
fait sien ce principe à jamais libéral afin d'avoir une saine et
transparente gestion de la société politique. Le pouvoir
constituant étant le fondateur, parce qu'il définit les
principaux éléments de base de l'Etat du Cameroun depuis 1960
à nos jours. Malgré des nombreux dérapages
constatés çà et là, et ceci au soin de l'homme
politique, parce que la constitution étant devenue comme l'affirme le
professeur MAURICE KAMTO « une loi de
circonstance »304(*), c'est-à-dire reflète la
satisfaction des caprices pouvoiristes.
Toutes les différentes constitutions camerounaises
et leurs révisions subséquentes ont été ainsi
marquées du sceau manipulateur du pouvoir en place. Il demeure donc
clair que toute édiction d'une constitution et sa révision porte
la marque des pouvoirs constitués au Cameroun.305(*)
L'étude menée par le soin d'une analyse
exégétique et historique nous a permis de dégager
une constance : la constitution est la face visible de la pratique
politique dans un Etat. C'est dans ce sens qu'on peut poser le problème
de l'indépendance du pouvoir constituant, voir de sa
légitimité. Le glissement du constituant vers le constitué
remet en doute la crédibilité de l'acte constituant, et par
ricochet, la dépossession du constituant souverain de son
pouvoir.306(*)
L'élaboration et la révision de la constitution ont un sens plus
politique que juridique. Alors , le concept de l'Etat de droit reste fortement
critiqué à cause d'une maîtrise approximative de la
constitution que le politique qualifie de l'apprentissage de la
démocratie307(*) dont le caractère extrêmement souple
donne lieu à des manipulations de tout genre .
La doctrine reste particulièrement
sceptique308(*) pour
l'efficacité du texte fondamental camerounais. C'est dans ce sens que la
majorité forte du RDPC309(*) au législatives du 22 juillet 2007 reste
problématique où d'aucuns pensent déjà à une
dérive constitutionnelle pour cause de l'effacement de contre-pouvoir
à l'exécutif. Or, G. VEDEL a souligné que
« [ La démocratie est ] le gouvernement du parti
majoritaire sous l'arbitrage du parti d'opposition et sous le contrôle du
peuple »310(*). Autrement dit, le pluralisme politique est le
gage de libéralisme politique ponctué par un débat
constructif . La fébrilité du droit d'amendement311(*) pourtant acceptée
dans un Etat de droit, explique cette timidité dans
l'applicabilité et l'effectivité des dispositions
démocratisantes. D'autres pensent à la résurrection de
monolithisme politique,312(*) moins favorable à l'évolution de la
démocratie. Cette vision mitigée de l'évolution de la
société politique camerounaise se lit à travers le prisme
de la légèreté dans l'application de la
constitution. La lente mise en place des institutions définies par
le constituant de 1996 explique déjà pour le moins le manque
d'engouement des citoyens pour la politique, ce qui peut expliquer le fort taux
d'abstention du 22 juillet 2007.313(*)
En sommes, lorsque l'esprit de la constitution est
respecté, on serait à notre sens sur la bonne voie en ce qui
concerne l'applicabilité des dispositions constitutionnelles,314(*) symbole de l'Etat dit de
droit et démocratique.
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2002
10- LUCHAIRE (François), La souveraineté, RFDC,
PUF, n°43, 2000
11- ONDOA (Magloire), La distinction entre constitution
souple et constitution rigide en droit constitutionnel français,
in Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques,
n°1, université de Douala, janvier-juin 2002
12- PETOT (Jean), Modernisation et normes
juridiques :pour un nouveau contrat social global, Mélanges, P.
Pactet, 2003
13-PIERRE-CAPS (Stéphane), L'Esprit des institutions,
L'Equilibre des pouvoirs, MELANGES PIERRE PACTET, 2003
14- ROUSSEAU (Dominique), Question de constitution, in Le
nouveau constitutionnalisme, Mélanges GERARD CONAC
15- Document d'étude n°1, la justice
constitutionnelle aux Etats-Unis, in La justice constitutionnelle :
présentation générale, France et Etats-Unis, 2004
II- Les articles
spécialisés
1- ABIABAG (Issa), Le droit d'amendement dans le droit
parlementaire camerounais, AFSJP, n°1, UDLA, 2002
2- ABOYA ENDONG (Manassé), Parlement et parlementaire
au Cameroun : compte rendu du contenant sans contenu, RADP, SOLON,
1999
3- DONFACK SOKENG (Léopold), Les ambiguïtés
de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, in La
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques
et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996
4- HOND (Jean-Tobie), Discussion autour du
principe de la séparation des pouvoirs au regard de la constitution
camerounaise du 18 janvier 1996 ; in La réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques,
Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996
6- KAMTO (Maurice), Dynamique constitutionnelle du Cameroun
indépendant, Revue Juridique Africain, 1995
7- MBOME (François), Les rapports entre
l'exécutif et le parlement, LEX LATA, n°023-024, 1996
8- MIAFO DONFACK (Valentin), Le président et les
constitutions du Cameroun, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier
1996 : aspects juridique et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996
9- MOMO (Bernard), Le parlement camerounais, LEX LATA,
n°023-024, 1996
10- MOMO (Claude), Quelques aspects constitutionnels du droit
électoral issu de la constitution rénové au Cameroun,
AFSJP, n°1, UDLA, janvier-juin 2002
11- MOMO (Claude), Heurs et malheurs de la justice
constitutionnelle au Cameroun, in Les cahiers de l'Association Française
des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel,
Europe et Constitutions, Politeia n°8, 2005
12- MOUANGUE KOMBILA (James), La création des
normes : les occasions manquées du nouveau parlementarisme
pluraliste au Cameroun, RAPD, SOLON, vol.1, n°1, 1999
13- MOUELLE KOMBI (Narcisse), La loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 et le droit international, in La réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques,
FFE, 1996
14- NLEP (Roger-Gabriel), Le juge administratif et les normes
internes constitutionnelles et infra-constitutionnelles en matière des
droits fondamentaux, RADP, SOLON, vol.1, n°1, 1999
15- OLINGA (Alain Didier), Le pouvoir exécutif
dans la constitution révisée, LEX LATA, n°023-024, 1996
16-OLINGA (Alain Didier), Vers une garantie constitutionnelle
crédible des droits fondamentaux, in La réforme constitutionnelle
du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH
EBERT, 1996
17- ONDOA (Magloire), La dé-présidentialisation
du régime politique camerounais, RAPD, SOLON, vol 2, n°1, 2003
18- ONDOA (Magloire), La constitution duale : recherches
sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun, in Revue
Africaine des Sciences Juridiques, vol.1,2 ; Yaoundé, 2000
19- SINDJOUN (Luc), L'imagination constitutionnelle de la
nation ; in La réforme constitutionnelle du 18 janvier1996 :
aspects juridiques et politiques, Fondation FRIEDRICH EBERT, 1996
20- TROPER (Michel), La logique de la justification du
contrôle de constitutionnalité des lois, in L'Esprit des
institutions, L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges P.Pactet, 2003
21- WANDJI K. (Jérôme Francis), Processus de
démocratisation et évolution du régime politique
camerounais d'un présidentialisme autocratique à un
présidentialisme démocratique, in La Revue Belge de Droit
Constitutionnel, n°3, 2000
22- WANDJI K. (Jérôme Francis), Les zones d'ombre
du constitutionnalisme en Afrique, Revue de Droit et de Science Politique,
Juridis Périodique, n° 74, avril-mai-juin 2008
23- WANDJI K. (Jérôme Francis), Le contrôle
de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain
francophone de justice constitutionnelle, Politeia, n°11, 2007
24-YACOUBA MOLUH, L'introuvable régime camerounais issu
de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle
du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996
C- Thèses et
mémoires
I- Thèses
1-ONDOA (Magloire), Le droit de la responsabilité
publique dans les Etats en développement : contribution à
l'étude des originalités des droits africains, Thèse du
doctorat de droit public, UYII-SOA, 1997
2- EBENEZER TALTOU, Constitution et politique au Cameroun,
Thèse de science politique, Université de Yaoundé II,
2004-2005
II- Mémoires et
cours
1- BERNARD MOMO, Droit constitutionnel et
institutions politiques, cours polycopié, Université de
Yaoundé II, 1991
2- TEMFACK KEMFACK (Etienne), L'autorité de la norme
constitutionnelle au Cameroun,
Mémoire de DEA , Droit public, Université de Douala,
2003-2004
3- MANDENG (Diane), Le contrôle de
régularité des élections législatives au Cameroun,
Mémoire du DEA, Droit Public, UDLA, 2003/2004
D- Les textes
1- La constitution de la
République du Cameroun Oriental du 4 mars 1960
2- La constitution de la
République Fédérale du Cameroun du 1er
septembre 1961
3- La constitution de la
République Unie du Cameroun du 2 juin 1972
4- La loi constitutionnelle de la
République du Cameroun du 18 janvier 1996
E- Revues et articles de presses
1- Cameroun, Droits et libertés, Recueils des
nouveaux textes, Edition SOPECAM, 1990
2- « La Météo », n° 183 du
21 avril 2008
3- « La Nouvelle Expression », n°2118 du
29 décembre 2007
4- « Mutations » n°1960 du 2 août
2007
5- « La Nouvelles Expressions », n°2133
du 21 décembre 2007
TABLE DES MATIERES
-Avertissement........................................................................................I
-
Dédicace.............................................................................................II
-Remerciements.........................................................................................III
-Résumé...................................................................................................IV
-Liste des
abréviation...................................................................................V
-Sommaire...............................................................................................VI
-Introduction
générale..................................................................1
I- Considération
générale..............................................................................1
1-Considérations
théoriques...........................................................................1
2- Considérations
épistémologiques..................................................................3
II-
Problématique.........................................................................................6
III- Intérêt du
thème.....................................................................................7
IV- Méthodologie et
plan...............................................................................9
-Première partie : La formulation
de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au
Cameroun................................................10
-Chapitre I : Les critères de la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués au
Cameroun...............................................................................11
-Section I : Les critères formels de
la distinction pouvoirs constituant et constitués au
Cameron...................................................................................................11
-Paragraphe I : La rigidité de la
constitutionnelle comme élément de distinction pouvoir
constituant et pouvoirs
constitués..............................................................................12
A- Les conditions de la rigidité
constitutionnelle..................................................12
1- La condition de
procédure........................................................................12
2- La condition de
fond................................................................................13
B- Les effets de la rigidité
constitutionnelle........................................................14
1-La stabilité constitutionnelle, fruit du respect de
la constitution.................................14
2-La consécration de la suprématie
constitutionnelle...............................................15
-Paragraphe II : La souplesse de la pratique
constitutionnelle au Cameroun....................16
A- La simplification de la procédure
constitutionnelle...........................................16
1-La fréquence de l'application de la procédure
législative ordinaire en matière
constitutionnelle..........................................................................................17
2-L'expression de la compétence du pouvoir
constitué en matière constitutionnelle au
Cameroun.................................................................................................17
B- L'effacement de la suprématie de
la constitution du fait de l'assouplissement de la procédure de
révision....................................................................................18
1-La difficulté tenant à la distinction de la
loi et de la constitution................................18
2-La relativisation de la suprématie
constitutionnelle...............................................19
-Section II : Les critères
matériels de la distinction entre pouvoirs constituant et
constitués au
Cameroun.............................................................................................20
-Paragraphe I : La définition des
différents champs de compétences du pouvoir
constituant.............................................................................................................20
A- Les matières fondamentales sont du
domaine de la constitution.............................20
1-Les limites constitutionnelles du pouvoir constituant au
Cameroun.............................21
2-La sacralisation des dispositions
constitutionnelles...............................................22
B- Le contenu des matières
fondamentales relevant de la compétence du pouvoir
constituant..................................................................................................22
1- La définition de la forme
républicaine de l'Etat porte la marque du pouvoir
constituant.................................................................................................22
2- La consécration des normes
relatives aux droits de l'homme................................23
-Paragraphe II : Les matières non
fondamentales relèvent de la loi ordinaire....................24
A- Le pouvoir d'exercer les
différentes compétences de
l'Etat..................................24
1-Le pouvoir juridictionnel en droit constitutionnel
camerounais.................................25
2-Le pouvoir législatif
camerounais...................................................................25
B- Les pouvoirs d'ordre intérieur
à l'Etat..........................................................26
1-Le pouvoir réglementaire au
Cameroun............................................................26
2-L'organisation des services publics dans
l'Etat...................................................26
Chapitre II : La naissance des différentes
institutions contribue à la distinction pouvoir constituant et pouvoirs
constitués au
Cameroun..................................................28
-Section I : L'auto-institutionnalisation du
pouvoir constituant au Cameroun...............28
-Paragraphe I : La souveraineté du pouvoir
constituant.................................................28
A- L'application du mécanisme de la
fiction juridique...........................................28
1- La question de la
légitimité du pouvoir
constituant............................................29
2- La difficulté de la
distinction pouvoir constituant et pouvoir politique.....................30
B- Le dédoublement de la fonction du
pouvoir constituant......................................31
1- Le rôle du pouvoir
constituant
originaire.......................................................31
2- Le sens du pouvoir constituant
dérivé...........................................................32
-Paragraphe II : L'institution d'un pouvoir
relativement illimité ....................................34
A- Les limites de pouvoir de révision
au Cameroun...............................................34
1-La nécessité d'observation des prescriptions
constitutionnelles dans la procédure de la
révision....................................................................................................34
2-L'institution des sanctions juridiques à l'encontre
de la violation de la procédure
constitutionnelle..........................................................................................35
B- L'institution du contrôle de
constitutionnalité des lois de type moderne...................36
1- Le contrôle de
constitutionnalité des lois, compétence d'attribution du juge
constitutionnel.............................................................................................36
2- La critique de la nature juridique
du conseil constitutionnel.................................37
-Section II : Le fondement constitutionnel
des pouvoirs constitués en droit positif
camerounais...............................................................................................38
-Paragraphe I : La délimitation
constitutionnelle des pouvoirs
constitués.........................38
A- L'impossibilité de substitution au
pouvoir constituant........................................39
1-Le pouvoir constitué est un pouvoir de
délégation.................................................39
2-L'exclusivité du pouvoir constituant du peuple
...................................................39
B- Le pouvoir constitué est un
pouvoir statutairement établi....................................40
1-L'Etat, cadre d'exercice des pouvoirs
constitués..................................................40
2-La soumission des pouvoirs constitués à la
hiérarchie des normes ............................41
-Paragraphe II : Les compétences
constitutionnelles des pouvoirs constitués au
Cameroun.............................................................................................................41
A- Les compétences traditionnelles
des pouvoirs constitués.....................................41
1-Les compétences du pouvoir
exécutif...............................................................42
2-Les compétences traditionnelles du pouvoir
législatif au Cameroun...........................42
3-La place du pouvoir juridictionnel au
Cameroun..................................................43
B- Les compétences spécifiquement
constitutionnelles des pouvoirs constitués...............44
1-La quasi-permanence de la substitution de la
souveraineté nationale a la souveraineté populaire au
Cameroun.................................................................................44
2-La naissance d'une ambiguïté juridique
............................................................46
Conclusion à la première
partie........................................................................47
Deuxième Partie : LA PORTEE DE LA
DISTINCTION POUVOIR CONSTITUANT ET POUVOIRS CONSTITUES AU
CAMEROUN..............................................48
Chapitre I : L'autonomisation et la
suprématie du pouvoir constituant au
Cameroun.................................................................................49
-Section I : L'autonomisation du
pouvoir constituant au Cameroun...........................49
-Paragraphe I : La volonté de la transparence
constitutionnelle du constituant
camerounais...........................................................................................................50
A- La garantie d'un Etat de
droit.....................................................................50
1- Le cadre politique de l'Etat de
droit................................................................51
2- L'édification d'un quasi-Etat de
droit..............................................................51
B- La réalité de la
consécration de la rigidité constitutionnelle au
Cameroun.................52
1-La limitation juridique du pouvoir politique au
Cameroun.......................................52
2-Le freinage de la précarité de la
constitution........................................................53
-Paragraphe II : La volonté de
pérennisation des institutions démocratiques par le constituant
camerounais...........................................................................................54
A- Le mécanisme de la mise en oeuvre des
institutions démocratiques...........................54
1-La promotion du principe de participation dans l'ordre
constitutionnel camerounais........55
2-La radicalisation de la distinction fonctionnelle des
pouvoirs...................................55
B- L'affermissement de la séparation stricte des
pouvoirs dans l'ordre constitutionnel
camerounais...............................................................................................56
1-Le principe de la séparation est consacré par
le constituant du 18 janvier 1996.............56
2-L'approche historique de la séparation des pouvoirs
au Cameroun.............................57
-Section II : L'expression de la
suprématie du pouvoir constituant au
Cameroun.................................................................................................57
-Paragraphe I : L'institution de la suprématie
constitutionnelle au Cameroun..................58
A- La problématique de la norme
fondamentale au Cameroun..................................59
1-La constitution comme principe d'édification de
l'Etat...........................................59
2-La consubstantialité Etat et constitution dans la
logique de leur interdépendance.............60
B- La conception camerounaise de la
suprématie constitutionnelle.............................61
1-La source présidentielle de la constitution
...........................................................61
2-La nature présidentielle du texte
constitutionnel........................................................61
-Paragraphe II : L'institution d'une garantie
constitutionnelle nouvelle au
Cameroun..............................................................................................................62
A-Le penchant pour la sauvegarde de la stabilité
constitutionnelle au Cameroun..............62
1-L'exigence d'effectivité des textes constitutionnels
par le constituant
camerounais...............................................................................................63
2-Le titulaire de l'autorité de contrôle dans
l'Etat...................................................63
B- La création du conseil
constitutionnel : originalité du constituant du
1996................64
1-La nature juridique du conseil constitutionnel
camerounais.....................................64
2-Le paradoxe né de la nature même de
l'institution............................................65
Chapitre II : L'apport de la distinction pouvoir
constituant et pouvoirs constitués au plan de la pratique
constitutionnelle au
Cameroun..............................................67
-Section I : La recherche d'une
stabilité
institutionnelle.........................................67
-Paragraphe I : La limitation des compétences
des différents pouvoirs ...........................68
A- L'exclusivité du pouvoir
constituant appartient au peuple camerounais....................68
1-Le pouvoir constituant originaire : pouvoir
d'élaboration de la constitution...................69
2-Le pouvoir constituant institué : pouvoir de
révision de la constitution........................70
B- Le pouvoir constitué :
pouvoir d'institution étatique au Cameroun.........................71
1-Le pouvoir constitué est un acte constituant par
nature...........................................71
2-La difficile perception de la distinction pouvoir
constituant et pouvoir constitué dans la pratique constitutionnelle
................................................................................72
-Paragraphe II : L'encadrement juridique des
différents champs de compétence des pouvoirs constitués
par le pouvoir constituant au
Cameroun......................................................73
A- La précision des dispositions
constitutionnelles dans l'encadrement juridique des différents pouvoirs
au sein de
l'Etat..................................................................73
1-De l'expression de la séparation des
pouvoirs.....................................................73
2-L'introduction de la radicalisation des rapports des
pouvoirs au Cameroun..................74
B- L'éventualité d'un apport
du contrôle de constitutionnalité des lois dans les rapports des
pouvoirs au
Cameroun...................................................................................75
1-Le conseil constitutionnel : tendance a la
juridictionnalisation du pouvoir politique.........75
2-L'importance des avis du conseil
constitutionnel..................................................75
-Section II : Les limites à la
stabilité et à la suprématie constitutionnelle au
Cameroun.................................................................................................76
-Paragraphe I :Les limites à la
stabilité constitutionnelle au Cameroun...
.......................76
A- L'institution d'un
hégémonisme présidentiel au Cameroun
.................................77
1-La toute puissance constitutionnelle du président de
la république au Cameroun ............77
2-Les limites apportées à la souveraineté
du peuple ................................................77
B- La fréquence des retouches
constitutionnelles suspectes au Cameroun.....................78
1-La multiplication des manoeuvres politiques au
Cameroun.......................................78
2-L'autocratisation constitutionnelles au Cameroun
................................................79
-Paragraphe II : Les limites à la
suprématie constitutionnelle au Cameroun....................80
A- L'absence des verrous à la manipulation
présidentielle........................................80
1-Le président de la république, garant de la
constitution...........................................80
2-Le président de la république, unique juge de
l'opportunité de la constitution...............81
B- La dépossession du pouvoir
constituant du peuple camerounais.... ........................81
1-L'irrégularité des consultations
référendaires au
Cameroun.....................................81
2-Le mécanisme de la représentation : la
législature constituante.................................82
-Conclusion à la deuxième
partie....................................................................83
-Conclusion
Générale...................................................................................84
-Bibliographie
Générale..........................................................................................87
-Table des
matières......................................................................................93
* 1 Claude Momo,
« Quelques aspects constitutionnels du droit électoral au
Cameroun », AFSJP, Université de Douala, n°1, janvier-
juin 2002, page 165.
* 2 Dominique Turpin,
« Mondialisation et normes juridiques : pour un nouveau contrat
social global »; in L'Esprit des instituions, L'Equilibre des
pouvoirs, MELANGES Pierre Pactet, 2003, page 440.
* 3 La séparation des
pouvoirs selon Aristote correspond aux trois parties de l'Etat :
-l'Assemblée générale
délibérante sur les affaires publiques,
-le corps des magistrats,
-et le corps judiciaire.
* 4 Jérôme
Francis Wandji K., « Processus de démocratisation et
évolution du régime politique camerounais d'un
présidentialisme autocratique à un présidentialisme
démocratique », in Revue Belge de Droit Constitutionnel,
n°3, 2000, page 437 ; précise l'année d'admission du
Cameroun à l'ONU ( 23 septembre 1960), marque de sa souveraineté
internationale.
* 5 Voir les
différents textes sur les libertés de 1990, Cameroun :
Droits et Libertés, Recueil des nouveaux textes, publication de
SOPECAM, édition de 1990.
* 6 L'importance de la
modification de la constitution de 1996 (débat), ayant donné
naissance à la loi n°2008/001 du 14 avril 2008, portant
modification de la constitution du 18 janvier 1996, publié dans le
journal « La Météo » n°183 du 21
avril 2008, pages 6-8.
* 7 Lire Etienne Temfack
Kenfack, « L'autorité de la norme constitutionnelle au
Cameroun », Mémoire de D E A, droit public interne,
Université de Douala, promotion 2003-2005
* 8 Joseph Owona, Droit
constitutionnel et régimes politiques africains, BERGER LEVRAULT
1985, page 18.
* 9Idem
* 10 Nous faisons allusion
ici à la constitution écrite du Cameroun par opposition à
la constitution sociologique du Cameroun.
* 11 Laurent
Habid, « La notion de constitution », in
Institutions et vie politique : Les notices, La
Documentation Française, 1997, page 17.
* 12 Claude Leclercq,
Droit constitutionnel et institutions politiques, LITEC, 14è
édition, janvier 1984, page 88.
* 13 Ebenezer Taltou,
« Constitution et Politique au Cameroun », Thèse de
doctorat en science politique, Université de Yaoundé, 2004/2005,
page 7, citant CARL SCHMITT, in Théorie de la Constitution,
Paris, PUF, 1996, page 126.
* 14 Jean du Bois de
Gaudusson, « Quel statut constitutionnel pour le chef d'Etat en
Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme en
Afrique, Gérard Conac (Mélanges à), page 332.
* 15 Magloire Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », RAPD, SOLON, vol.2, n°1, 2003, page
31.
* 16 M. de Villiers,
Dictionnaire du droit constitutionnel, Armand Collin, 1998, page 149.
* 17 Idem.
* 18 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 11è édition,
DALLOZ, 1998, page 408.
* 19 J. M Denquin, La
science politique, PUF, 1985, page 156.
* 20 Lire M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », précité, page 8.
* 21 Eric Olivia, Droit
Constitutionnel, 2è édition, SIREY, 2000, pages 7 et 36.
* 22 Idem.
* 23 E. Tenfack
Kenfack, « L'autorité de la norme constitutionnelle au
Cameroun », mémoire précité.
* 24 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », précité.
* 25 Cécile
Isidoro, « Le pouvoir constituant peut-il tout
faire ? », in L'Esprit des Institutions, L'Equilibre des
pouvoirs, Mélanges PIERRE PACTET, 2003, page 237.
* 26 Elisabeth Zoller,
Droit Constitutionnel, PUF, 1èreédition, Avril
1998, page 58.
* 27 « La
souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce
soit par l'intermédiaire du président de la république et
des membres du parlement, soit par voie de référendum. Aucune
fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice ».
* 28 Jacques Chevalier,
L'Etat, DALLOZ, 1999, page 40.
* 29 Idem
* 30 Gérard Cornu,
Vocabulaire Juridique, PUF, 1ère édition,
1987.
* 31 Elisabeth Zoller,
Droit Constitutionnel, précité, page 57.
* 32 O. Duhamel et Y.
Mény, Dictionnaire constitutionnel, précité, page
666.
* 33 L'ordre juridique
désigne un ensemble des règles de droit en vigueur.
* 34Les différentes
constitutions du Cameroun depuis son accession à la souveraineté
internationale sont :
-la constitution de 4 mars 1960
-la constitution de la République
Fédérale du Cameroun du1er septembre 1961
-La constitution de la République Unie du
Cameroun de 2 juin 1972
-la constitution de la République du Cameroun
du 18 janvier 1996.
* 35 Les différentes
révisions des constitutions camerounaises : 1969 (2), 1970, 1975,
1979, 1983 (2), 1984, 1988 (2), 1991, 1996, 2008.
* 36 Les multiples retouches
constitutionnelles vécues au Cameroun portent l'estampille du pouvoir
constitué et sont nourries par des ambitions politiciennes.
* 37 Jean François
Aubert, « La révision totale des constitutions : une
invention française, des applications suisses » ; in
L'Esprit des institutions, L'Equilibre des pouvoirs ; Pierre Pactet
(Mélanges à), 2003, page 456-472.
* 38 Magloire Ondoa,
« La constitution duale : recherches sur les dispositions
constitutionnelles transitoires au Cameroun », in Revue Africaine des
Sciences Juridiques, vol.1, 2, Yaoundé, 2000, page 37.
* 39 Ebenezer Taltou,
« Constitution et politique au Cameroun », Thèse
précitée, page 168 et s.
* 40 Magloire Ondoa,
« La distinction entre constitution souple et constitution rigide en
droit constitutionnel français », in Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et politiques, n°1,
Université de Douala, , janvier-juin 2002, page 74.
* 41 Elisabeth Zoller,
Droit constitutionnel, opcit, page 21.
* 42 E. Taltou,
« Constitution et politique au Cameroun », thèse
précitée, page 217.
* 43 Voir le dictionnaire
Larousse Classique, édition de 1971.
* 44 Il faut souligner ici
le déséquilibre flagrant dans la distribution des
compétences institutionnelles au Cameroun, avec une certaine position de
dominance de l'exécutif en l'occurrence le pouvoir
présidentiel.
* 45 Elisabeth Zoller,
Droit Constitutionnel, précité, page59.
* 46 Eric Olivia, Droit
Constitutionnel, précité, page 7.
* 47 Eric Olivia, Droit
constitutionnel, précité, page 8.
* 48 Il s'agit ici de la
vision historique de la constitution du Cameroun de 1960 à nos jours.
* 49 P. Gélard et J.
Meunier, Institutions politiques et droit constitutionnel,
Montchrestien, 2è édition, 1997, page 91.
* 50 Francis Hamon, Michel
Troper et Georges Burdeau, Manuel de droit constitutionnel, DALLOZ,
27è édition, 2001 ; pages 39-40.
* 51 Philippe Lauvaux,
Les grandes démocraties contemporaines, PUF,
1ère édition, 1990, page 107.
* 52 Alain Didier Olinga,
La constitution de la république du Cameroun, Les éditions
Terres Africaines, Presse de l'UCAC, 2006 ; page 18.
* 53 Nous faisons allusion
au processus de démocratisation amorcé depuis les années
1990 en Afrique et particulièrement au Cameroun qui se poursuit par la
mise en place progressive des institutions devant consacrer le
parachèvement .
* 54 Jérôme
Francis Wandji K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en
Afrique », in Revue de Droit et de Science Politique, JURIDIS
PERIODIQUE, n° 74, avril-mai-juin 2008, page 86.
* 55 On sous-entend ici le
mimétisme servile du constituant africain en général et
camerounais en particulier par le fait de l'histoire de la colonisation.
* 56 De Gaudusson (J.B), G.
Conac et Christine Desouches, Les constitutions africaines
(publiées en langue française), La Documentation
Française, 1998, page 9.
* 57 Voir article 65,
constitution de 1996.
* 58 J. Petot,
« Modernisation ou crise de l'Etat démocratique »,
Revue du Droit Public, n° 3, 2000, page 668.
* 59 Montesqieu, De
L'Esprit Des Lois, Livre XI, Chapitre 6, cité par D. BREILLAT, G.
CHAMPAGNE, et D. THOME, dans La Théorie Générale du
Droit Constitutionnel, LGDJ , 2003, page 156.
* 60 Voir TITRE V de la
constitution du 18 janvier 1996 portant pouvoir judiciaire au Cameroun.
* 61 Nicos M. Rotis, Le
peuple et l'Etat : Essai sur la clause finale des constitutions
helléniques de 1844 à 1952 ; s/ la direction de
G.Burdeau et préfacé par F. Luchaire, LGDJ, Paris 1987 ;
page 125.
* 62 P. Lauvaux, Les
grandes démocraties contemporaines, précité,
page108.
* 63 Voir la liste
citée plus haut.
* 64 P. Lauvaux, Les
grandes démocraties contemporaines, précité, page
108.
* 65 Confer TITRE VII de la
constitution de 1996.
* 66 Lire, Les grandes
décisions de la jurisprudence administrative camerounaise,
inédit.
* 67 Léopold Donfack
Sokeng, « Cameroun : contrôle de
constitutionnalité hier et aujourd'hui : réflexion sur
certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit
camerounais », in La réforme constitutionnelle du 18
janvier 1996, FFE, 1996, page 375.
* 68 Charles Cadoux,
Droit Constitutionnel et Institutions Politiques : Théorie
générale des Institutions Politiques, 2è
édition, CUJAS, 1980, page 127.
* 69 Voir article 63
alinéa 2 de la constitution de 1996.
* 70 Voir article 63,
alinéa 4 constitution de 1996.
* 71 Le caractère
formel est du à l'inobservation des dispositions constitutionnelles
synonyme d'inefficacité.
* 72 M. Ondoa,
« La constitution duale : recherches sur les dispositions
constitutionnelles transitoires au Cameroun », précité,
page 30.
* 73 Alain Didier Olinga,
La constitution de la république du Cameroun, op cit. , page
14.
* 74 Bernard Momo, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Cours polycopié
précité, page 46.
* 75 ARTICLE 2 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 76 Magloire
Ondoa, « La distinction entre constitution souple et
constitution rigide en droit constitutionnel français »,
article précité, page 79.
* 77 A.D.Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, précité,
page 14.
* 78 Parce que le recours au
référendum étant de plus en plus rare dans l'histoire
constitutionnelle camerounaise.
* 79 Issa Abiabag,
« Le droit d'amendement dans le droit parlementaire
camerounais », AFSJP, Université Douala, 2002, page 62.
* 80 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, opcit ; page 331.
* 81 Magloire Ondoa,
« Distinction constitution souple et constitution rigide en droit
constitutionnel français », précité, page 71
* 82 P. Pactet et Ferdinand
Merlin-soucramanien, Droit constitutionnel, ARMAND COLLIN, 23è
édition, 2004, page 597.
* 83 Il faut entendre
par-là le pouvoir constituant du législateur.
* 84 Magloire Ondoa,
« La distinction entre la constitution souple et constitution rigide
en droit constitutionnel français », précité,
page 82
* 85 Bernard Momo, Droit
Constitutionnel et Institutions Politiques, cours polycopié, opcit,
page 45.
* 86 Jacques Chevalier,
L'Etat, opcit, page 41.
* 87 Ces dispositions sont
présentes dans l'histoire constitutionnelle camerounaise :
-article 50 de la constitution de 1960 ;
-article 47 de la constitution de 1961 ;
-article 37 de la constitution de 1972 ;
-article 61 de la constitution de 1996.
* 88 Maurice Kamto,
Dynamique Constitutionnelle du Cameroun Indépendant, REVUE
JURIDIQUE AFRICAIN, 1995, page 11.
* 89 Gérard Cornu,
Vocabulaire Juridique, précité, page305.
* 90 J. Owona, Droit
constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage
précité, page 231.
* 91 Charles Debbasch,
Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 4è
édition, ECONOMICA, 2001, page 92.
* 92 Le contexte de 1961 est
quelque peu ambigu à cause du tripatouillage des institutions du
à la toute puissance du président de la République.
* 93 N. M. Kombi,
« La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996et le droit
international », in La réforme constitutionnelle du 18
janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page
126.
* 94 Idem.
* 95 Gérard Conac,
« Les constitutions des Etats d'Afrique et leur
effectivité », in Dynamique et finalités des droits
africains, Paris, ECONOMICA, 1980, page 391 ; cité par ALAIN
DIDIER OLINGA, « Vers une garantie constitutionnelle crédibles
des droits fondamentaux », in La réforme constitutionnelle
1996 : aspects juridiques et politiques, FFE, 1996, page 320.
* 96 Jérémy
Sarkin, « L'écriture de la constitution sud-africaine de
1996 : approche formelle et matérielle », RFDC,
PUF, n°44, 2000, page 766. Cette approche consacre les droits fondamentaux
comme la pierre angulaire de la démocratie, ceci en réponse
à l'horrible pratique de l'Apartheid ayant marqué le pays.
* 97 J. Owona, Droit
constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage
précité, page 225.
* 98 Voir article 65 de la
constitution du 18 janvier 1996.
* 99 La double colonisation
qu'a connu le Cameroun a fait de lui le « fils adoptif » de
systèmes anglo-saxon et francophone, d'où la civilisation duale.
* 100 La configuration de
la cour suprême selon les dispositions de la constitution de 1996
présente :
-une chambre judiciaire
-une chambre administrative
-une chambre des comptes.
* 101 Lire Claude Momo,
« Quelques aspects constitutionnels du droit électoral au
Cameroun », précité ; page 139.
* 102 Magloire Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », SOLON, RAPD, vol 2, n°1, 2003, page
3.
* 103 Issa Abiabag,
« Le droit d'amendement dans le droit parlementaire
camerounais », article précité, page 62.
* 104 Idem, page 61.
* 105 François
Luchaire, « La souveraineté », RFDC, PUF,
n°43, 2000, commentant la décision du conseil constitutionnel
français, (DC 308, du 09 avril 1992, Traité de Maastricht), page
457.
* 106 Jacques Chevalier,
L'Etat, précité, page 5.
* 107 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, opcit, page 455.
* 108 Lexiques des termes
juridiques précités, page 489.
* 109 Idem.
* 110 Olivier Beaud,
« La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le
traité de MAASTRICHT : Remarques sur la méconnaissance de
la limitation de la révision constitutionnelle »,
RFDA , n°9, nov-déc 1993, page 1045.
* 111 Léopold
Donfack Sokeng, « Les ambiguïtés de la
révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in La
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques
et politiques, FFE, 1996, page 44.
* 112 ELIZABETH ZOLLER,
Droit Constitutionnel, précité, p.23 et s.
* 113 Idem.
* 114 Jean-Paul
Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques,
DALLOZ, 5è édition, 2003, page 45.
* 115 Ebeneser Tatou,
« Constitution et Politique au Cameroun », thèse
précitée, page 42.
* 116 Il faut
considérer ici la mise en place du comité constitutionnel par
rapport à l'édiction de la 1ère constitution.
C'est ce qui fait dire François Luchaire dans son analyse sur la
souveraineté que « la supra-constitutionnalité
n'existe pas », in F. Luchaire, La souveraineté, RFDC ,
PUF, précité, page 459.
* 117 E. Taltou,
« Constitutions et politiques au Cameroun », thèse
précitée ; page 152.
* 118 A.D. Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, ouvrage
précité, page 32.
* 119 Idem.
* 120 Joseph Owona,
Droit constitutionnel et régimes politiques africains,
précité, page 20.
* 121 Francis Hamon, Michel
Troper et Georges Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, 27è
édition, LGDJ, 2001, page 40.
* 122 Magloire Ondoa,
« La distinction entre la constitution souple et constitution rigide
en droit constitutionnel français », précité,
p.76.
* 123 Dmittri Lavroff,
Le droit constitutionnel de la Vè
République ,2è édition, DALLOZ, 1997.
* 124 F. Hamon, M. Troper
et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité,
page 40.
* 125F. Hamon, M. Troper et
G. Burdeau, Manuel de droit constitution, op.cit.
* 126 P. Pactet et F-M
Soucramanien, Droit Constitutionnel ,23 édition, ARMAND COLLIN,
2004, p.59.
* 127 F. Hamon, M. Troper
et G. Burdeau, Manuel du droit constitutionnel, précité, page
40-41.
* 128 Lire A.D.Olinga,
La constitution de la république du Cameroun, ouvrage
précité, page 13.
* 129 Magloire Ondoa,
« La distinction entre la constitution souple et constitution rigide
en droit constitutionnel français », précité,
p.81.
* 130 Voir article 16
alinéa (a) de la Loi n°2002/005 du2 décembre 2002, portant
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale du
Cameroun.
* 131 Olivier Beaud,
« Souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le
traité de Maastricht : remarques sur la méconnaissance de la
limitation de révision constitutionnelle »,
précité, page 1049.
* 132 F. Luchaire,
« La souveraineté », RFDC,
précité, page 459.
* 133 L. D. Sockeng,
« Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle
du 18 janvier 1996 », précité, page 44.
* 134 Cécile
Isidoro, « Le pouvoir constituant peur-il tout
faire ? », In L'Eprit des institutions, L'Equilibre des
pouvoirs, MELANGES , PIERRE PACTET, 2003 , page 243.
* 135 Voir sous l'angle
diachronique les précisions des textes constitutionnels :
- article 50 de la constitution de 1960 ;
- article 47 de la constitution de 1961 ;
- article 37 de la constitution de 1972 ;
- article 64 de la constitution de 1996.
* 136 A. D. Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, ouvrage
précité, page 13.
* 137 L. D. Sokeng,
« Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle
du 18 janvier 1996 », FFE, 1996, page 44.
* 138 Maurice Kamto,
« Dynamique constitutionnelle du Cameroun
indépendant », précité, page 13.
* 139 Lire Stéphane
Pierre-Caps, « L'Esprit des institutions », in L'Esprit
des institutions, L'Equilibre des pouvoirs ; Mélanges Pierre
Pactet, 2003, pages 375 et 383.
* 140 M. Kamto,
« Dynamique constitutionnelle du Cameroun
indépendant », précité, page 7.
* 141 L. D. Sokeng,
« Cameroun : Le contrôle de constitutionnalité des
lois hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la
réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais :
aspects juridiques et politiques », précité, page
365.
* 142 Bernard Momo,
Droit constitutionnel et institutions politiques, précité,
page 51.
* 143 Magloire Ondoa,
« La distinction entre constitution souple et constitution rigide en
droit constitutionnel français », précités, page
99.
* 144 D. Rousseau,
« Question de constitution », in Le nouveau
constitutionnalisme, Mélanges à Gérard Conac, page
21.
* 145 Lire à cet
effet La justice constitutionnelle aux Etats-Unis , Document d'étude
n°1 ,2004 ; in La justice
constitutionnelle :présentation générale, France et
Etats-unis , page 37.
* 146 A. Huge, Le
système judiciaire américain, ELLIPSES, 2000, page 13.
* 147 Lire L. D. Sokeng,
sur la position du juge judiciaire camerounais en matière de
constitutionnalité des lois (C.A, Garoua, arrêt des coffres-forts,
Criminel du 5 mai 1973) ; in « Le contrôle de
constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui »,
précité, page 377.
* 148 Elisabeth Zoller,
Droit constitutionnel, précité, page 88.
* 149 Lire Philipp
Loïc, in Les Grandes Décisions du conseil constitutionnel,
DALLOZ, 9è édition, 1997, page 824.
* 150 Idem.
* 151 Eric Olivia, Droit
constitutionnel, précité, page 10 et s..
* 152 Nous faisons ici aux
observations de F. Luchaire sur l'article 3 de la constitution française
de 1946 qui précise qu'aucune section du peuple, ni un individu et les
représentants, ne peuvent s'attribuer l'exercice de la
souveraineté. (Voir cet article sur la souveraineté, page
452).
* 153 F. Luchaire,
« La souveraineté », précité, page
457.
* 154 Jacques Beguenard,
La démocratie : une utopie courtisée ;
ELLIPSES ; 1999 ; pages 35-43.
* 155 Idem.
* 156 Dominique Rousseau,
« Question des constitutions »; in Le nouveau
constitutionnalisme ; MELANGES ; GERARD CONAC, op.cit., page
3.
* 157 Jean-Tobie Hond,
« Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs
au regard de la constitution camerounaise du 18janvier 1996 « ;
in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects
juridiques et politiques, Fondation FREDRICH EBERT, 1996 ; page
231.
* 158 Idem, page 237.
* 159 Alain Didier Olinga,
« Le pouvoir exécutif dans la constitution
révisée « (1996), LEX LATA, n°023-024, 1996, page
29.
* 160 Lire E. Taltou,
« Constitutions et politiques au Cameroun », thèse
précitée ; page 369.
* 161 Valentin Miafo
Donfack, « Le président de la République et les
constitutions du Cameroun », in La reforme constitutionnelle du 18
janvier 1996 : aspects juridiques et politiques, Fondation FREDRICH
EBERT, 1996 ; page 253.
* 162 Bernard Momo,
« Le parlement camerounais », LEX LATA, n°023-024,
1996, page 21.
* 163 Yacouba Moluh,
« L'introuvable régime camerounais issu de la constitution du
18 janvier1996, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier
1996 : aspects juridiques et politiques », FFE, 1996, opcit,
pages 242-25.
* 164 François
Mbomé, « Les rapports entre l'exécutif et le
parlement », LEX LATA, n°023-024,1996 ; page 28.
* 165 Jean-Tobie Hond,
« Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs
au regard de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et
politiques », article précité, page 232.
* 166 Voir article 38 de la
constitution du 18 janvier 1996.
* 167 L'histoire
constitutionnelle camerounaise retient depuis 1960 deux pouvoirs
constitués à savoir l'exécutif et le législatif.
* 168 A. Huge, Le
système judiciaire américain, précité, page
8.
* 169 J. T. Hond,
« Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs
au regard de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et
politiques », Op.cit., page 234.
* 170 Voir Loi
n°89/016 du 28 juillet 1989 modifiant celle de 1982 fixant l'organisation
et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
* 171 Lire Léopold
Donfack Sokeng, « Les ambiguïtés de la révision
constitutionnelle du 18 janvier 1996, in Réforme constitutionnelle du 18
janvier 1996 », précitée ; page 50.
* 172 E. Zoller, Droit
constitutionnel, ouvrage précité ; page 72.
* 173 Voir M. Ondoa,
« La distinction entre constitution souple et constitution rigide en
droit constitutionnel français », in AFSJP,
précité, page 82.
* 174 E. Zoller, Droit
constitutionnel, ouvrage précité, page 72.
* 175 Lire l'article 63
alinéa1 de la constitution de 1996.
* 176 Le journal
« La Nouvelle Expression », n°2118, du 29 novembre
2007, page 7.
* 177 David Dokham, Les
limites du contrôle de la constitutionnalité des actes
législatifs, préfacé par Claude Gayard, LGDJ, 2001,
page 21.
* 178 F. Hamon,
« L'extension du référendum : données,
controverses, perspectives »; in Référendum,
POUVOIRS n°77, Avril 1996, page 118.
* 179 Voir A. D. Olinga,
La constitution de la république du Cameroun, ouvrage
précité, page 18.
* 180 Lire Etienne Kemfack
Temfack, mémoire du DEA précité, page 27.
* 181 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », précité, page 21.
* 182 James Mouangue
Kombila, « Création des normes : les occasions
manquées du nouveau parlementarisme pluraliste au Cameroun »,
RAPD, vol.1, n°1,1999, pages 58-59.
* 183 Pierre Avril,
« Qui gouverne la France ? » in POUVOIRS,
n°88, janvier 1994, pages 47-48.
* 184 Interview de M. Aboya
Endong Manasse au lendemain des élections couplées
législatives et municipales du 22 juillet 2007, in le journal
« Mutations » n°1960, du 02 août 2007, pages
14-15.
* 185 A. D. Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, précité, pages
12 et 19.
* 186 On sous-entend les
différentes motivations des révisions constitutionnelles
camerounaises.
* 187 Il s'agit du sens
restreint de la distribution des fonctions à l'intérieur de
l'Etat.
* 188 Lire Dominique
Braillat, G. Champagne et D. Thome, Théorie générale du
droit constitutionnel, extrait de Montesquieu, De l'Esprit des
Lois ; LGDJ, 2003, page 156
* 189 On fait allusion ici
à des multiples dérapages susceptibles d'être
engendrés par la pratique du pouvoir politique sous l'influence
présidentielle.
* 190 Jacques Chevalier,
L'Etat, précité ; page 5.
* 191 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », précité, page 15 ; citant le
discours prononcé le 19 novembre 1863 lors de sa visite champ de
bataille de Gettysburg par Abraham Lincoln.
* 192 Idem, page 14.
* 193 L'expression de la
constitution fondatrice de l'Etat du Cameroun renvoie à la constitution
du 4 mars 1960.
* 194 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 9.
* 195 Koffi Ahadzi,
« Les nouvelles tendances du constitutionnalisme
africain », La Revue de la CERDIP, vol.1, n°2,
juillet-décembre 2002 ; page 59.
* 196 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », op.cit., page 5.
* 197 L'histoire retient
les plus influents notamment MONTSQUIEU, JOHN LOCKE, JEAN JACQUES ROUSSEAU,
etc.
* 198 M.
Ondoa, « La dé-présidentialisation du
régime politique camerounais » opcit, page 27.
* 199 E. Taltou,
« Constitution et politique au Cameroun », thèse
précitée, page 152.
* 200 J. Chevalier,
L'Etat, précité ; page 147.
* 201 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 28.
* 202 Claude Momo,
« Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au
Cameroun », in Le cahier de l'Association Française des
Auditeurs de l'Académie internationale de Droit Constitutionnel,
POLITEIA, Europe et Constitution, n°8, 2005, page 30 et 33.
* 203 Idem, page 29.
* 204 P. Lauvaux, Les
grandes démocraties contemporaines, précité ;
page 11.
* 205 R. Guillien et J.
Vincent, Lexique des termes juridiques, précité ;
page 142.
* 206 Montesquieu, De
l'Esprit des lois, extrait par D. BRAILLAT, G. CHAMPAGNE et D. THOME, in
Théorie générale du droit constitutionnel, LGDJ,
2000 ; page 156.
* 207 E. Taltou,
« Constitution et politique au Cameroun »,
thèse précitée, page 24.
* 208 Jean Gaudemet, Les
naissances du droit : e temps, les pouvoirs et la science au service du
droit, MONTCRESTIEN, 1997 ; page 57.
* 209 Idem, page 57 et
s.
* 210 Jean Du Bois De
Gaudusson, « Quel statut pour le chef d'Etat en
Afrique ? », In Le nouveau constitutionnalisme en
Afrique, MELANGES, GERARD CONAC, page 331.
* 211 P. Lauvaux, Les
grandes démocraties contemporaines, ouvrage précité,
page 17.
* 212 William R. Brock,
L'évolution de la démocratie en Amérique, tome 1,
NOUVEAUX HORIZONS, 1974, page 9.
* 213 P. Gélard et
J. Meunier, Institutions politiques droit constitutionnel,
MONTCHRESTIEN, 2è édition, 1997, opcit, page 35.
* 214 Voir article 2
alinéa 2, constitution de 1996.
* 215 Lire article 63
alinéa 1er de la constitution de 1996.
* 216 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais » opcit, page 15.
* 217 C. Debbasch, J.M.
Pontier, J. Bourdhon, et J.C Ricci, Droit constitutionnel et institutions
politiques, ECONOMICA, 4è édition ,2001 ; page 172.
* 218 Lire F. Mbomé,
« Les rapports entre l'exécutif et le parlement »,
LEX LATA, n°023-024, février- mars 1996, opcit, page 25.
* 219 R. G. Nlep,
« Le juge de l'administration et les normes internes
constitutionnelles ou infra-constitutionnelles en matières des droits
fondamentaux », RAPD, SOLON, vol. 1, n°1, 1999,
pages 137-146.
* 220 J. T.Hond,
« Discussion autour du principe de la séparation des pouvoirs
au regard de la constitution du 18 janvier 1996 », article
précité, page 232.
* 221 La crise politique
des années 1990 a engendré la constitution de 1996 dont la
révision de 2008 était prévisible selon le magistrat
Kengne Pokam Emmanuel, in le journal « La Nouvelle
Expression », n°2133 du 21 décembre 2007, pages 6-7.
* 222 R. G. Nlep,
« Le juge administratif et les normes constitutionnelles ou
infra-constitutionnelles en matière des droits
fondamentaux » , opcit, page 137.
* 223 Lire M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 12.
* 224 Manassé Aboya
Endong, « Parlement et parlementaire au Cameroun : compte rendu
du contenant sans contenu », RAPD, SOLON, 1999, page 39.
* 225 Claude Momo,
« Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au
Cameroun », op.cit., page 28.
* 226 Jérôme
Francis Wandji K., « Le contrôle de constitutionnalité
au Cameroun et le modèle africain francophone de justice
constitutionnelle », in POLITEIA, n°11, 2007, page 337 sur
l'aspect paternaliste des conseillers constitutionnels.
* 227 On fait allusion
à la prépondérance de l'exécutif sous le
régime monolithique.
* 228 M. Kamto, La
dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant,
précité, page 13.
* 229 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 3.
* 230 E. Taltou,
« Constitutions et politiques au Cameroun », thèse
précité, page 163.
* 231 O. Duhamel et Y.
Mény, Dictionnaire constitutionnel, opcit, page 415.
* 232 Op cit.
* 233 J. Chevalier,
L'Etat de droit, DALLOZ, 2è édition, 1994, page 21.
* 234 L.D. Sokeng,
« L'Etat de droit en Afrique », La reue de la CERDIP,vol.,
n°2, 2002, page 87.
* 235 Michel Troper,
« La logique de la justification du contrôle de
constitutionnalité des lois », in L'Esprit des lois,
L'Equilibre des pouvoirs, Mélanges PIERRE PACTET, 2003 ; page
917.
* 236 P. Lauvaux, Les
grandes démocraties contemporaines, ouvrage précité,
page 108.
* 237 O. Duhamel et Y.
Many, Dictionnaire constitutionnel, précité, page 208.
* 238 J. Chevalier,
L'Etat, précité, page 40.
* 239 Lire à cet
effet le discours du premier président de la république du
Cameroun, le 1er janvier 1960 à l'occasion de l'accession de
l'Etat du Cameroun Oriental à l'indépendance.
* 240 Voir article 5 (1) de
la constitution de 1996.
* 241 Voir article 31 (1)
de la constitution de 1996.
* 242 V.M.Donfack,
« Le président de la république et les constitutions du
Cameroun », précité, page 262/ Voir également,
J.F.Wandji K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en
Afrique », op.cit., page 85.
* 243 Extrait de la
communication du président de la république à
l'Assemblée Nationale fédérale du Cameroun sur le
référendum de l'Etat unitaire , in Institutions et régimes
politiques, 4è / 3è et 3è A/4è Année de
l'enseignement Technique, édité par Les éditions
Africaines, 1986, page 81 citant un extrait de Amadou Ahidjo,
« Anthologie des discours », 1957-1979, édité
par Les nouvelles éditions Africaines, page 1296-1298./ Voir
également V.M.Donfack, « Le président de la
république et les constitutions du Cameroun »,
précité, page 261.
* 244 E. Zoller, droit
constitutionnel, précité, page 78.
* 245 J. Owona, Droit
constitutionnel et régime politiques africains, opcit, page 20.
* 246 Luc Sindjoun,
« L'imagination constitutionnelle de la nation », in La
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects juridiques
et politiques, FFE, 1996, page 81.
* 247 Idem, page 82.
* 248 J. Owona, Droit
constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage
précité, page 21.
* 249 L. D. Sokeng,
« Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et
aujourd'hui », précité, page 403.
* 250 Clade Momo,
« Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au
Cameroun », op.cit., page 44, exprimant ainsi le triomphe de
l'ordonnancement politique sur l'ordonnancement juridique.
* 251 Mandeng Diane,
« Le contrôle de régularité des élections
législatives au Cameroun », Mémoire de DEA
2003-2004, FSJP -Université de Douala, page 69.
* 252 E. Zoller, Droit
constitutionnel, ouvrage précitée, page 88.
* 253 Idem, pages 88-89.
* 254 Claude Momo,
« Quelques aspects constitutionnels du droit électoral issu
de la constitution rénovée au Cameroun », article
précité, page 144.
* 255 L. D. Sokeng,
« Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et
aujourd'hui », précité, page 399.
* 256 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 33-34.
* 257 Confer J. Owona,
Droit constitutionnel et régimes politiques africains, ouvrage
précité, page 20.
* 258 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation, du régime politique
camerounais », opcit, page 39.
* 259 L'on constate une
certaine stratégie de survivance de la suprématie
présidentielle malgré le changement politique amorcé.
* 260 Vision prospective de
la société politique camerounaise de droit et de
démocratie.
* 261 Montesquieu, In
l'Esprit des lois ; chapitre VI : De la constitution
d'Angleterre, cité par D. Braillat, G. Champagne et D. Thome,
Théorie générale du droit constitutionnel, LGDJ,
2003, op.cit., page 158.
* 262 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », article précité, page 70.
* 263 Le journal
« La Nouvelle Expression », n°2110 du 19 novembre
2007, pages 10-11.
* 264 A. D. Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, ouvrage
précité, page 22.
* 265 J. Gicquel, Droit
constitutionnel et institutions politiques, MONTCHRESTIEN, 14è
édition, 1995, page 112.
* 266 Nicos M. Rotis, Le
peuple et l'Etat : Essai sur la clause finale des constitutions
helléniques de 18844à 1952, LGDJ, Paris 1987, page 132.
* 267 O. Duhamel et Y.
Mény, dictionnaire constitutionnel, précité, page
778.
* 268 E. Zoller, droit
constitutionnel, ouvrage précité, page 61.
* 269 O. Duhamel et Y.
Mény, dictionnaire constitutionnel, précité, page
777-778.
* 270 Lire Jeremy Sarkin,
« L'écriture de la constitution sud-africaine : approche
formelle et matérielle », RFDC , PUF, n°44,
2000, page 749, sur l'implication du tout le peuple par le biais d'un
débat public en vue de la mise en place de ladite constitution..
* 271 A. D. Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, précité,
page 17.
* 272 A.D.Olinga, La
constitution de la république du Cameroun, op.cit., page 18.
* 273 Voir E. Zoller,
droit constitutionnel, ouvrage précité, page 76.
* 274 Cette omnipotence est
observable tout au long de l'évolution de l'histoire constitutionnelle
camerounaise ; le pouvoir de révision est intervenu au moins onze
fois sans considérer la loi constitutionnelle de 1996 où la
définition divise encore la doctrine et celle récente(2008).
* 275 E.
Taltou, « Constitution et politique au Cameroun »,
thèse précitée ; page 152.
* 276 E. Olivia, Droit
constitutionnel, précité, pages 10 et s. ; 118 et s.
* 277 E. Zoller, ouvrage
précité, page 71.
* 278 Cet auteur a
été cité par E. Zoller dans son ouvrage
précité, page 71.
* 279 M. Ondoa,
« La distinction constitution souple et constitution rigide en droit
constitutionnel français », article précité,
page 76, citant Carré de Malberg (contribution à la
théorie générale de l'Etat, SIREY, 1962, page 211).
* 280 Idem, page 70.
* 281 Valentin Miafo
Donfack, « Le président de la république et les
constitutions du Cameroun, in La réforme constitutionnelle du 18 janvier
1996 : aspects juridiques et politiques », FFE, 1996, page
253.
* 282 Cité par O.
Duhamel et Y. Mény, dictionnaire constitutionnel,
précité, page 221.
* 283 Idem.
* 284 Il s'agit ici de
penser aux théories développées par les philosophes
politiques du 18è siècle en l'occurrence John Locke, Montesquieu
et autres.
* 285 Lire Maurice Kamto,
Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant,
précité, page 9.
* 286 L.D.Sokeng, «
Cameroun : Le contrôle de constitutionnalité des lois
hier et aujourd'hui : réflexion sur certains aspects de la
réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais ; in
La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : aspects
juridiques et politiques », précité, page 362.
* 287 M. Ondoa,
« La distinction constitution souple et constitution rigide en droit
constitutionnel français », .article précité,
page 96.
* 288 De Gaudusson (Jean
Dubois), Les constitutions africaines, ouvrage précité,
page 330.
* 289 V. M. Donfack,
« Le président de la république et les constitutions au
Cameroun », FFE , 1996 ; page 254.
* 290 M. Ondoa,
« La dé-présidentialisation du régime politique
camerounais », opcit, page 8.
* 291V. M.Donfack,
« Le président de la république et les constitutions au
Cameroun », précité ; pages 264-265.
* 292 Luc Sindjoun,
cité V. M. Donfack, « Le président de la
républiques et les constitutions au Cameroun », article
précité, page 268.
* 293 Voir article 32 de la
constitution de 1996.
* 294 Option pour la
présidentialisation du pouvoir synonyme d'antithèse
démocratique.
* 295
V.M.Donfack, « Le président de la république et
les constitutions du Cameroun », précité, page 271.
* 296 V.M.Donfack,
« Le président de la république et les constitutions du
Cameroun », op.cit., page 275.
* 297 Yacouba
Moluh, « L'introuvable nature du régime camerounais issu
de la constitution du 18 janvier 1996, in La réforme constitutionnelle
du 18 janvier 1996 : aspects juridiques et politiques », FFE,
1996, op.cit. ; page 249.
* 298 V. M. Donfack,
« Le président de la république et les constitutions au
Cameroun », précité, page 252.
* 299 V.M.Donfack, Le
président de la république et les constitutions du
Cameroun », précité, page 255.
* 300 Op cit, page265.
* 301 Issa Abiabag, Le
droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais,
précité, page 43 et suivants.
* 302 Luc Sindjoun,
« L'imagination constitutionnelle de la nation », article,
précité, page 268.
* 303 Lire Ondoa Magloire,
« Le droit de la responsabilité public dans les Etats en
développement : contribution à l'étude de
l'originalité des droits africains » , Thèse de
doctorat, UYII-SOA , 1997, page 2.
* 304 Maurice Kamto,
Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant,
précité, page 27 et cité par E. Taltou,
« Constitutions et politiques au Cameroun », thèse
précitée, page 217.
* 305 Il s'agit ici de
faire constater que la plupart des idées ayant motivé les
modifications constitutionnelles au Cameroun sont teintées de
stratégies du maintien ou de protection du pouvoir.
* 306 Il faut noter ici la
délégitimation de la représentation à la
camerounaise.
* 307 Il convient de
souligner ici l'usage du leitmotiv « processus de
démocratisation » et ceci dans l'optique d'apaisement des
tensions internes aux Etats.
* 308 Il faut regretter en
l'espèce une critique plus ou moins mitigée des hommes des
sciences phagocytés par le pouvoir politique.
* 309 Le Rassemblement
Démocratique des Peuples Camerounais créé le 24 mars 1984
à Bamenda sous le cendre de l'UNC (Union Nationale Camerounaise) du
premier président de la république du Cameroun Ahmadou Ahidjo de
1960 à 1982.
* 310 Georges Venelle
cité par Louis Dubois et Gustave Peiser, Droit public, DALLOZ,
16è édition, 2003, page 12.
* 311 Issa Abiabag,
« Le droit d'amendement dans le droit parlementaire
camerounais », opcit, page 43et s.
* 312 Voir interview de
Manassé Aboya Endong au lendemain des élections du 22 juillet
2007, précité.
* 313 Cette tendance
participe de ce qu'on peut appeler la sanction du souverain vis-à-vis
des gouvernants.
* 314 M. Ondoa,
« La constitution duale : recherches sur les dispositions
constitutionnelles transitoires au Cameroun », op.cit., page 21,
parlant de l'incertitude sur l'effectivité de la constitution de
1996.
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