REMERCIEMENT :
Je tiens tout d'abord à remercier Dieu le
tout puissant et miséricordieux, qui m'a donné la force et la
patience d'accomplir ce Modeste travail.
En second lieu, je tiens à remercier
sincèrement mon encadreur Mr EssoussiAhmed, qui, en tant que Directeur
de mémoire, s'est toujours montré à l'écoute et
très disponible tout au long de la réalisation de ce
mémoire, ainsi pour l'inspiration, l'aide et le temps qu'il a bien voulu
me consacrer et sans qui ce mémoire n'aurait jamais vu le jour. Mes vifs
remerciements vont également aux membres du jury pour
l'intérêt qu'ils ont porté à notre recherche en
acceptant d'examiner notre travail Et de l'enrichir par leurs propositions.
J'exprime ma gratitude à tous les consultants et
internautes rencontrés lors des recherches effectuées et qui ont
accepté de répondre à mes questions avec gentillesse.
Je n'oublie pas mes parents Nekaies Faouzi et RabiaNajoua
pour leur contribution, leur soutien et leur patience. Ainsi que mon adorable
fiancé HmidaNejmeddine qui m'a beaucoup soutenu, et, mes adorables
frères Ihsen et Jobrane, et ma soeur Sabrina.
Enfin, je tiens également à remercier
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin
à la réalisation de ce travail.
« ON LIE LES BOEUFS PAR LES CORNES ET LES
HOMMES PAR LES PAROLES »
LOYSEL
LISTE DES ABRÉVIATIONS :
A.C.D.I. ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL
A.F.D.I. ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
A.J.I.L. AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
A.L.E.N.A ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE
NORD-AMÉRICAIN
Ann. IDI Annuaire de l'Institut de droit
international2
B.Y.I.L. BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW
C.D.I. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DES NATIONS
UNIES
C.E.D.H. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
C.I.R.D.I Centre International de
règlement des Différends sur l'Investissement
C.I.J. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
C.J.C.E Cour de Justice des
Communautés Européennes (désormais CJUE).
C.J.U.E Cour de Justice de l'Union
Européenne
C.N.U.C.E.D Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement
C.P.J.I. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
C.N.U.D.C.I Commission des Nations Unies pour
le Droit Commercial International
I.C.S.I.D INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT
DISPUTES
I.D.I. INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL
I.L.M. INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS
I.L.R. INTERNATIONAL LAW REPORTS
J.D.I Journal du Droit International
(Clunet)
L.G.D.J Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
O.C.D.E Organisation de Coopération et
de Développement Économiques
O.N.U Organisation des Nations Unies
N.A.F.T.A North American Free Trade
Agreement
R.C.A.D.I. Recueil des cours de
l'Académie de droit international
Rec. Recueil
Rev. Revue
R.G.D.I.P. Revue générale de
droit international public
S.A. Sentence arbitrale
T.B.I Traité Bilatéral
d'Investissement
U.N.C.I.T.R.A.L: United Commission on
International Trade Law
V. VOIR
SOMMAIRE
PARTIE I : UNE TENDANCE PROTECTRICE ACCRUE
CHAPITRE1 : LE RÉGIME CONVENTIONNEL DE
PROTECTION ET DE TRAITEMENT
Section I- Une protection développée par les
tribunaux d'arbitrage internationaux
Section II - Le renforcement de la protection par la nouvelle
teneur du droit international des investissements
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION
Section I- Une protection développée par les
tribunaux d'arbitrage internationaux
Section II - Le renforcement de la protection par la nouvelle
teneur du droit international des investissements
Partie II- la recherche d'une entente entre
impératifs contradictoires
CHAPITRE I- LA PORTÉE LIMITÉE DE LA
PROTECTION CONVENTIONNELLE
Section I- Les limites du principe de protection contre
l'expropriation
SECTION II - LA RELATIVITÉ DES NORMES
CONVENTIONNELLES DE TRAITEMENT
Chapitre II- Les politiques sectorielles et conciliation
entre intérêts divergeant
Section I- la divergence d'intérêts entre l'Etat
hôte et l'Etat origine de l'investissement
Section II - La répercussion de la divergence
d'intérêts sur les politiques sectorielles des Etats et
l'impératif de protection des attentes légitimes des
investissements
INTRODUCTION
Le droit international des investissements est le droit
international public appliqué aux relations économiques.
Concernant l'investissement international ; il
n'existe aucune définition juridique générale de la notion
d'investissement mais des définitions particulières à
chacun des multiples textes internes et internationaux qui appréhendent
l'investissement international, tantôt comme un mouvement de capital
transfrontièr, tantôt comme un patrimoine localisé
à l'étranger, tantôt comme une entreprise fonctionnant
à l'étranger.
a) action d'investir, de créer, de développer,
ou de financer les éléments nécessaires au fonctionnement
d'une activité durable de production ou de distribution de biens ou de
services situés dans un autre pays, en vue d'en retirer des
bénéfices.
b) résultat de l'action d'investir. Biens, avoirs,
droits et actifs divers directement ou indirectement par l'investisseur
étranger à une activité de production ou de distribution
en vue d'en retirer des bénéfices.
Au sens étymologique, Le verbe latin investire, qui
signifiait revêtir, garnir, a pris au Moyen Âge le sens de "mettre
en possession d'un fief ou d'une charge" car on conférait cette
dignité ou ces pouvoirs en remettant un élément du costume
qui la symbolisait.
On disait en vieux français envestir ou investir.
Ce verbe a aussi emprunté à l'italien investire
le sens d'entourer de troupes, encercler, assiéger1(*).
Le sens "employer des capitaux dans une entreprise" existait
également en italien dès le 14ème
siècle. Il a été repris en anglais au 16e siècle.
Mais ce n'est qu'en 1922 que le mot investir a été utilisé
dans cette acception, par imitation de l'anglais, pour la première fois
en français. La mode était déjà aux anglicismes
dans la langue des affaires.
Le terme « investissement » a une double origine,
l'une et l'autre anglo-saxonne.) En effet, de par son origine latine, il vient
du verbe latin « investir » qui signifie « entourer, encercler
». Dans ce sens, on peut parler d'investir une ville, investir sa
confiance en quelqu'un ou de s'investir dans un travail donné. Quant
à l'origine anglo-saxonne, il vient du verbe « to invest » qui
signifie « employer des capitaux en vue d'accroître la production ou
augmenter le rendement d'une entreprise »2(*).
Concernant L'investissement étranger, c'est
l'opération par laquelle une personne physique ou morale établit
son capital sur le territoire d'un autre Etat aux fins d'assurer sa production.
Ainsi cette opération d'investissement suppose un mouvement
économique par lequel une personne va placer ses biens sous la
juridiction d'un autre Etat.
Les Etats d'accueil sont liés par des normes
internationales visant à protéger les investisseurs
étrangers notamment leurs attentes légitimes des aléas
politiques. Une protection aussi forte peut toutefois avoir un impact
équivoque sur la définition et la gestion des politiques
publiques par les Etats hôtes. En effet, toutes les activités
normatives, administratives et judiciaires touchant aux intérêts
des investisseurs étrangers, et notamment celles impliquant leurs
recettes et patrimoines, semblent désormais intéresser le droit
international des investissements.
Les Attentes légitimes selon le
dictionnaire de Jean Salmon, Dans le contexte des contrats économiques
internationaux de longue durée notamment dans le domaine des
investissements, sont définies comme avantages et
bénéfices économiques qu'une partie, principalement
l'investisseur, peut raisonnablement attendre de l'exécution du contrat.
Parfois traduit à tort de l'anglais par l'expression
« expectatives légitimes ».
D'un point de vue juridique, la notion est utilisée
à plusieurs fins : interprétation du contrat,
détermination des conditions de l'équilibre financier
envisagé par les partis en vue d'apprécier les conditions d'une
renégociation, détermination de l'indemnité due en cas de
détermination anticipée ou d'annulation.
Toutefois l'attente légitime des investisseurs est
liée au principe de consensualisme, contrairement à ce que dit
Spinoza « l'homme est libre de dire et de dédire »,
en morale et en droit la parole donnée ne peut pas être reprise
lorsqu'elle a suscité une confiance dans l'esprit d'autrui. D'où
on parle ici de la notion de confiance qui exprime davantage que la simple
confiance ou expectative renvoie au comportement du créancier ayant agi
sur le fondement d'une personne ou d'un contrat. Et qui peut être
traduite par « la confiance légitime » ou
« l'attente légitime ».
Donc La protection des investissements peut être
définie comme étant l'ensemble des principes et des
règles, de droit international comme de droit interne, qui ont pour
objet ou pour effet d'empêcher ou de réprimer toute atteinte
publique à l'existence ou à la consistance de l'investissement
international3(*).c'est-à-dire par règles de protection,
il faut entendre l'ensemble des règles qui préviennent ou
sanctionnent les atteintes publiques à l'existence de l'investissement
international.
Le phénomène qui nous semble le plus important
dans l'évolution du droit international des investissements dans les
deux dernières décennies, c'est l'extraordinaire
développement du nombre des traités bilatéraux concernant
la promotion et la protection des investissements conclus dans cette
période (en abréviation TBI).
En fait , c'est à partir des années 1920 , que
la protection des investissements étrangers a commencé à
se concrétiser, à travers les tribunaux appelés à
statuer sur les premières affaires et qui n'avaient pu , à
défaut des textes, que se tourner vers les principes
généraux du droit international, et notamment ceux relevant du
droit des étrangers nécessairement inadaptés et peu
concrets.
Le droit des investissements se développe lentement et
d'une manière incomplète. Ce sont d'anciens accords du XIX
ème siècle dits « friendship commerce
navigation » qui couvrent un champ d'application très vaste et
comprennent notamment des stipulations relatives aux agents diplomatiques et
consulaires des deux parties y compris des règles applicables en cas de
mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes (puisse dieu ne
le permettre jamais)4(*).
Ces accords sont conclus sur le modèle des années 1950-
19605(*).
Ce n'est qu'à partir de la deuxième
moitié du XX ème sicle qu'apparait un instrument
spécifique consacré à la protection de l'investissement
et qui prend un nom particulier, le traité bilatéral
d'investissement TBI, Ces TBI sont conclus entre l'État qui va
accueillir l'investisseur étranger et l'État dont l'investisseur
étranger est le ressortissant (l'État de nationalité). Au
sein de ces TBI se trouvent des règles substantielles qui sont relatives
au traitement que l'État d'accueil doit assurer à
l'investissement réalisé par le ressortissant de l'autre Etat
partie au traité.
Finalement un certain nombre de principes plus concrets de
protection des investissements étrangers a été
énoncé par l'assemblée générale des Nations
Unies telle que l'expropriation qui doit être exercée en
respectant certaines conditions de droit international et en donnant lieu
à une indemnité appropriée.
En 1970, les Etats nouvellement indépendant ont
voté plusieurs résolutions aux termes desquelles aucune
règle de droit international ne pouvait venir limiter leur droit
d'exproprier.
Sur le plan pratique la sécurité juridique des
investissements semblait à ce stade sérieusement
perturbée.
Les pays en développement ont reconnu
l'intérêt qu'ils avaient d'attirer des investissements
étrangers par la création d'un cadre normatif de protection,
traduit par l'apparition d'un ensemble de conventions bilatérales de
protection et de promotion des investissements entre Etat importateurs et
exportateurs de capitaux (près de 2600 conventions en vigueur
aujourd'hui).Les Etats d'accueil d'investissement étrangers sont, en
effet, liés par des normes internationales visant à
protéger les investisseurs étrangers des aléas
politiques.
Une protection aussi forte peut toutefois avoir un impact
équivoque sur la définition et la gestion des politiques
publiques par les Etats hôtes. En effet, toutes les activités
normatives, administratives et judiciaires touchant aux intérêts
des investisseurs étrangers, et notamment celles impliquant leurs
recettes et patrimoines, semblent désormais intéresser le droit
international des investissements.
Les accords internationaux sur l'investissement renforcent les
efforts nationaux de libéralisation et améliorent la
sécurité juridique des investissements. Récemment, on a vu
apparaître une « nouvelle génération » d'accords
bilatéraux et régionaux sur l'investissement et se former une
jurisprudence de plus en plus étoffée. L'OCDE constitue une
instance efficace pour mener des discussions internationales dans ce domaine.
Elle procède à une analyse approfondie des dispositions
essentielles de ces accords et des procédures d'arbitrage en
coopération avec le Centre international de règlement des
différends liés aux investissements (CIRDI), d'autres
institutions, des chercheurs et des praticiens. Le but de ces travaux est de
contribuer ainsi à faire connaître plus largement leurs
conséquences et à assurer en dernier ressort des résultats
à la fois meilleurs et plus prévisibles pour les pouvoirs publics
et les investisseurs.
Depuis sa création, l'OCDE a été au
centre des discussions relatives aux accords sur l'investissement : dans les
années 60, le projet de Convention de l'OCDE sur la protection des biens
étrangers a servi de base pour les futures conventions
bilatérales sur l'investissement; dans les années 80,
l'Organisation a établi des rapports sur les positions de ses pays
membres vis-à-vis des principales caractéristiques des accords
sur l'investissement; et dans les années 90, les travaux concernant un
Accord multilatéral sur l'investissement, même s'ils n'ont pas
été couronnés de succès, ont permis de mieux
comprendre les problèmes qui attendent les négociateurs des
conventions.
*intérêt :
Un constat quant au sens et à la portée des normes
relevant de la protection internationale des investissements.
L'impact sur les politiques publiques des Etats d'accueil, et
même les politiques sectorielles les plus fortement concernées.
Les pistes envisageables en vue d'une nouvelle gestion des
relations entre Etat d'accueil et l'investisseur étranger.
*problématique :
A quel point peut-on dire qu'il y a une protection effective des
attentes légitimes des investisseurs étrangers ?
Pour répondre à cette question nous allons
démontrer la tendance de protection des attentes légitimes des
investisseurs à travers le régime conventionnel de protection et
le renforcement des mécanismes de protection qui ferait le sujet de la
première partie (partie I ) et puis nous allons examiner les
différents problèmes qui confrontent la protection des attentes
légitimes des investisseurs étrangers dans une deuxième
partie (partie II) .
PARTIE I : UNE TENDANCE PROTECTRICE ACCRUE
Les investisseurs cherchent des conditions
d'opération qui les protègent face à l'instabilité
économique. Une protection juridiqueconsistante des investissements
étrangers, de préférence sous la forme de règles
internationales uniformes, s'impose donc d'autant plus.
Ainsi, il parait utile qu'un tel système de protection
ait vu le jour. Les Etats d'accueil sont en effet liés par des normes
internationales visant à protéger les investisseurs
étrangers des aléas politiques. La bonne application de ces
normes, peut généralement être vérifiée
à l'initiative des investisseurs, par des tribunaux d'arbitrage
internationaux. L'Etat voit ainsi son action soumise à un contrôle
extrême.
Le droit international des investissements, évolue dans
un sens favorable aux investisseurs, car il fait entrer dans son champ
d'application toute la panoplie de l'action publique.
Dans ce cadre, la protection accrue des attentes
légitimes des investisseurs étrangers, peut être
traitée à partir de deux idées majeures : la
première est le régime conventionnel de protection et de
traitement (chapitre I), alors que la deuxième idée concerne le
renforcement de la protection (chapitre II).
CHAPITRE I :
Le régime conventionnel de protection et de
traitement
La protection des attentes légitimes des
investisseurs étrangers a été assurée par
l'ensemble des traités d'investissements qui ont été le
plus souvent des traités bilatéraux d'investissements conclus
entre les pays d'origine des investisseurs ou de l'investissement et les pays
hôtes de l'investissement. En effet, cette protection a été
à l'origine rudimentaire c'est-à-dire peu
développée.
Les traités bilatéraux d'investissement (TBI)
font partie d'un régime d'investissement international encadrant la
manière selon laquelle un pays - et son gouvernement - peut
établir des règles applicables aux avoirs étrangers. Au
Canada, les TBI sont appelés accords de promotion et de protection de
l'investissement étranger (APIE). Par ailleurs, les accords
bilatéraux de libre-échange contiennent des dispositions presque
identiques à celles des TBI qui prennent la forme de chapitres sur
l'investissement et s'ajoutent à d'autres dispositions sur le commerce
(par exemple le chapitre 11 de l'Accord de libre-échange
nord-américain6(*)).
Ce régime d'investissement relève d'une application du droit
international qui assure aux investisseurs étrangers (individus et
sociétés) un haut niveau de protection contre le traitement
arbitraire des États où ils possèdent des actifs.
On compte plus de 2 600 traités bilatéraux dans
le monde. Ces traités régissent l'action des gouvernements de
façon rigoureuse, mais n'imposent pas (ou imposent peu) de
responsabilités aux investisseurs.
Les conventions bilatérales d'encouragement et de
protection réciproque des investissements ou API.
Ce sont des traités internationaux, conclus sur la base
de la réciprocité, entre deux États, afin de :
- définir les principes et les règles de
traitement et de protection qui régiront les investissements des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie
contractante. Parmi les règles de traitement de l'investissement, les
traités peuvent prévoir les règles du traitement national
et/ou les règles de la Nation la plus favorisée (clause NPF). Le
principe du traitement national consiste pour l'État d'accueil à
fixer la même règle de traitement pour l'investisseur
étranger et pour l'investisseur national. Selon la clause NPF, un
investisseur étranger ne saurait recevoir un traitement moins favorable
que l'investisseur ressortissant de la nation la plus favorisée. Les
traités ne concernent généralement que la phase
post-implantation, sauf ceux signés par les États-Unis qui
abordent la question de la phase d'implantation. S'agissant de la protection
des investissements, les traités comprennent les règles
applicables aux mesures de dépossession, aux sinistres ou dommages
provoqués par les événements politiques, au transfert des
investissements ;
- choisir les mécanismes qui permettront de
régler les différends entre ces parties. Les accords de
protection de l'investissement consacrent l'arbitrage (voir infra) comme mode
privilégié de règlement des différends, si les
parties ne sont pas parvenues à un accord au terme d'un règlement
amiable. Ils permettent aux parties d'invoquer cette clause et de recourir au
système qu'elle prévoit en dehors du contexte contractuel.
À ce jour, la France a signé 84 conventions
bilatérales d'investissement, dont 62 sont en vigueur
(c'est-à-dire ratifiées par les deux parties).
Quant à la Tunisie, dans le cadre de la politique de
promotion et de diversification de ses échanges commerciaux, elle a
adhéré à un certain nombre de conventions internationales,
et a conclu des accords préférentiels bilatéraux et des
accords multilatéraux avec certains pays.
Concrètement, la Tunisie a adhéré
à l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA),
aux Organismes arabe, islamique et maghrébin pour la garantie des
investissements, aux Accords de protection des investissements et de non
double-imposition avec la plupart des pays de l'Organisation de
Coopération et de développement économique (OCDE).
Dans la même optique, elle a conclus, l'Accord
d'Association avec l'Union Européenne, l'Accord d'Agadir (Tunisie,
Egypte, Jordanie et Maroc). La Tunisie est également : Membre du Centre
international pour le Règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI).
Enfin, le cadre juridique international régissant
l'investissement étranger est constitué par les accords de
promotion et de protection des investissements. Ces accords visent la promotion
de l'investissement étranger à travers la protection des
investissements étrangers réalisés en Tunisie ainsi que
des investissements des Tunisiens réalisés à
l'extérieur et les faire bénéficier des garanties
nécessaires contre les risques non commerciaux
En effet depuis 1963, la Tunisie a signé 547(*) accords bilatéraux pour
la promotion et la protection des investissements étrangers. Parmi les
voisins on peut noter à titre d'exemple qu'elle a conclu avec
l'Algérie la Convention commerciale et tarifaire qui été
ratifiée le 21 mars 1981, et le Protocole additionnel du 15 mai 1991
signée à Alger.
L'Accord commercial avec le Burkina Faso, signée le 07
janvier 1993, et sa ratification par la loi n°93-31 du 12/04/1993 JORT
n°28 du 13 et 16 avril 1993, entrée en vigueur le 07/06/1993. Ainsi
avec le Cameroun, elle a conclu un Accord commercial, signée le
05/08/19958(*).
Les conventions bilatérales forment aujourd'hui un
réseau dense, et contribuent à l'apparition d'une protection
réelle et d'une théorie homogène de cette branche de
droit, et ce notamment en raison des stipulations récurrentes ; une
obligation de traitement juste et équitable de l'investissement, une
clause de traitement national de l'investissement et une clause de la nation la
plus favorisée relative à l'investissement , c'est ce qu'on va
aborder dans une deuxième section (section II) , alors
qu'on va étudier l'obligation de garantir une sécurité
pleine et entière à l'investissement surtout à travers
l'interdiction d'une expropriation sans indemnité juste9(*) immédiate et effective
dans une première section (section I).
SECTION I : LA PROTECTION CONTRE LES MESURES PRIVATIVES
DE DROIT DE PROPRIÉTÉ :
Bien loin des litiges ayant pour origine la
nationalisation de l'investissement, récemment, de nouveaux litiges ont
émergé, relatifs à la réglementation de
l'investissement étranger. Le contentieux relatif aux investissements se
nourrit essentiellement de problèmes d'expropriations rampantes voire
d'expropriations déguisées. Le droit international
général considère qu'une expropriation indirecte doit
être traitée de la même manière que l'expropriation
directe. Ce principe montre déjà en soi le caractère
protectionniste de la matière vis-à-vis des investissements
étrangers. Dans quelle mesure cette protection accordée aux
investisseurs étrangers contre les mesures d'effet équivalant
à une expropriation est-elle susceptible d'empêcher les
gouvernements d'agir et surtout, de réglementer les domaines tenant
à l'intérêt public ?
PARAGRAPHE 1 : LA DIMENSION EXTRÊMEMENT PROTECTRICE
CONTRE L'EXPROPRIATION
Les investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de l'une ou l'autre des parties contractantes
bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre partie contractante d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières. Il semble que l'expropriation se
réfère au concept issu de la doctrine anglo-saxonne «taking
of property» et qu'elle comporte deux éléments: 1-un acte de
l'État; 2- un transfert de propriété.
Les parties contractantes ne prennent pas de mesures
d'expropriation ou de nationalisation10(*) ou toutes autres mesures dont l'effet est de
déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et
sociétés de l'autre partie des investissements leur appartenant,
sur le territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause
d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni
discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
L'expropriation est considérée comme une norme
conventionnelle de protection.
Le principe de la protection contre l'expropriation est
à l'origine un principe de droit privé. En effet nul ne peut
être privé de sa propriété.
En tout état de cause l'expropriation même si
elle peut être effectuée à cause d'utilité publique,
l'expropriation doit être une mesure exceptionnelle, et donnant lieu
à une indemnité juste, immédiate et effective.
A- L'expropriation doit être une mesure
exceptionnelle
En effet, tous les États disposent d'un pouvoir
souverain d'exproprier dans la mesure où il s'agit d'une
prérogative de puissance publique qui est le corolaire de la
souveraineté même des États.
Toutefois, quand bien même ils disposent du pouvoir
d'exproprier, cette expropriation doit se faire moyennant une juste
indemnisation dans la mesure où cette mesure est constitutive d'une
atteinte au droit de propriété. Or, il s'est avéré
que certains investisseurs se sont fait exproprier sans indemnisation ou juste
indemnisation.
L'expropriation doit rester une mesure exceptionnelle. Elle ne
doit être pratiquée que dans le respect de la loi et que comme
solution ultime.
L'article 1e de la loi tunisienne n° 76-85 du 11 août
197611(*), portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique prévoit que l'expropriation ne peut
qu'être prononcée au profit de l'Etat, des conseils des
gouvernorats ou des communes ou autres collectivités publiques, et que
les établissements publics peuvent en bénéficier par
l'intermédiaire de l'Etat qui leur cédera l'immeuble
exproprié.
La loi marocaine dans l' Article 3 de loi n° 7-81
publié par le Dahir du 06 mai 1982 relative à l'expropriation
pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire semble
aller plus loin puisque l'expropriation peut intervenir, outre au profit de
l'Etat et les collectivités locales mais aussi au profit d'autres «
personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques
auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue
d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés
d'utilité publique. 12(*) »
La loi algérienne n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique. ne désigne pas la personne qui peut
bénéficier de la protection, elle précise simplement
qu'« Elle n'est possible que pour la mise en oeuvre d'opérations
résultant de l'application des instruments réguliers d'urbanisme,
d'aménagement du territoire et de planification concernant les
réalisations d'équipements collectifs ou d'ouvrages
d'intérêt général 13(*)» or, c'est l'Etat qui est responsable de la mise
en oeuvre de toute politique d'urbanisme et d'aménagement du
territoire.
Peu à peu, la pratique a fait apparaître une
nouvelle notion, celle « d'expropriation indirecte ou mesure d'effet
équivalent » qui ne contient pas de définition
précise. Ainsi, des problèmes sont nés sur la question de
l'identification de ces mesures d'expropriation indirectes et d'effets
équivalents et c'est pourquoi, plusieurs critères ont
été dégagés par les tribunaux.
1- La sphère des mesures privatives de droit de
propriété.
En principe, l'expropriation est considérée
comme la mesure essentielle de prévention de droit de
propriété qui déstabilise les attentes légitimes de
l'investisseur à une stabilité de leurs investissements. En
effet, l'expropriation selon le droit international, est une procédure
par laquelle une autorité publique oblige une personne privée de
lui céder des biens, droits ou intérêts au nom de
l'intérêt général.
En droit international traditionnel, l'expropriation constitue
une atteinte au droit de propriété. En effet, dans son
arrêt de 25 mai 1926 qui concernait certains arrêts allemands en
haute Silésie polonaise, la CPJI a considéré que : «
Il n'est gère douteux que l'expropriation est une dérogation aux
règles généralement appliqués en ce qui concerne le
traitement des étrangers et au principe du respect des droits
acquis14(*) ».
En droit international moderne, comme dans le Décret
présidentiel portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la
protection réciproques desinvestissements entre la République
algérienne démocratique et populaire de l'Etatdu Qatar,
signé à Doha le 24 octobre199615(*)« les parties ne prennent pas de mesure
d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de
déposséder, directement ou indirectement les investisseurs de
l'autre partie les investissements leurs appartenant sur leur territoire ou
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier » .
L'expropriation peut être directe lorsqu'elle
résulte d'une décision prise par l'autorité publique ou
indirecte lorsqu`elle résulte d'agissement privant de facto le
propriétaire de son bien. Il y a ainsi expropriation indirecte si le
propriétaire, par des mesures physiques ou morales, se trouve contraint
à vendre l'objet en dessous de la valeur du marché ou à
consentir à une réduction de ses droits contractuels.
L'expropriation ou « privation de richesse » peut
revêtir différentes formes : elle peut être directe
lorsqu'un investissement est nationalisé ou fait l'objet d'une
expropriation directe par le biais d'un transfert officiel du titre ou d'une
saisie physique pure et simple. Le droit international stipule clairement que
la saisie d'un titre légal de propriété constitue une
expropriation indemnisable16(*). A ce titre, Plusieurs traités interdisent non
seulement les nationalisations et les expropriations, mais également
toute autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement
ou indirectement, les investisseurs.
La condition d'intérêt public peut intervenir
pour la qualification de l'expropriation indirecte.
La mesure d'effet équivalent, elle aussi a
été considérée par les arbitres, comme une mesure
qui prive l'investisseur de son investissement.
Dans les premières sentences rendues en la
matière, les tribunaux arbitraux rendaient des décisions qui
reposaient sur un seul critère. En effet, ils considéraient que
dès lors qu'il y avait une atteinte à l'investissement l'on
était en présence d'une expropriation indirecte ou d'une mesure
d'effet équivalent.
La Réforme agraire peut être aussi
considérée comme une mesure d'effet équivalent à
une expropriation. Même si elle est souvent liée à un
changement de régime politique, la réforme agraire vise à
mettre fin à une situation inégalitaire concernant la
propriété de la terre, celle-ci étant détenue par
une minorité de grands propriétaires.
Lors de la réforme agraire, la terre peut être
confisquée ou acquise par l'État, qui indemnise alors les
propriétaires. La terre peut être ensuite exploitée, de
manière collective, par des salariés agricoles ou partagée
entre des petits exploitants qui deviennent propriétaires.
On remarque que les réformes agraires ont
été ou sont encore un enjeu de développement et de
modernisation des campagnes dans de nombreux pays d'Amérique latine.
2- Les éléments déterminants
l'existence d'une expropriation ; le régime juridique des mesures
d'effet équivalent.
Pour être qualifiée d'expropriation, on doit
prouver tout d'abord que les droits de propriété ont
été entravés à un point tel que l'usage de ces
droits ou la jouissance de leurs bénéfices était
substantiellement affecté et qu'il en est résulté un
préjudice dont l'investisseur a souffert. Et dans l'appréciation
de chaque incident, le tribunal, est en droit de s'inspirer de sources de droit
international dans l'interprétation de l'article 4 de la loi de 1993.
En conséquence, bien qu'une grande
variété d'appropriation puisse être
considérée dans ce contexte, il y a toujours une seconde
condition pour qu'une telle appropriation soit qualifiée d'expropriation
: l'imputabilité à un Etat. Cette condition n'est pas
mentionnée directement mais établie en droit international.
Une théorie connue sous le nom de la théorie de
l'effet ou de l'impact de la mesure étatique, a été
adoptée, cette mesure ne prend pas en compte pour la qualification de
la mesure son contexte, ses objectifs ou ses motivations. Ils se contentent de
dire que pour qu'une mesure soit assimilée à une expropriation,
il suffit de démontrer la dépossession ou la privation de
l'investissement. Celle-ci sera établie si l'un des attributs
patrimoniaux de l'investissement fait défaut. Les arbitres renvoient
généralement a trois indicateurs ; l'utilisation, la jouissance
et la direction de l'investissement. L'absence de l'un entraine la
dépossession ou la privation de l'investissement.
Il y a aussi ce qui a été appelé «
la doctrine de l'effet unique » se montrait très protectrice pour
l'investisseur mais ne prenait pas en compte les intérêts de
l'État.
C'est pourquoi l'on a eu, par la suite, recours à un
deuxième critère, à savoir l'analyse de la mesure ayant
porté atteinte à la propriété. Certains tribunaux,
dans les années 2005 et 2006 ont, d'ailleurs, uniquement
prêté attention à la nature de la mesure sans se
préoccuper de l'atteinte portée à l'investissement.On
trouve de même la conception consacrée dans les nouveaux
traités de libre-échange conclus par les Etats unis qui disposent
: « la détermination de l'expropriation indirecte est une question
qui dépend des circonstances de chaque affaire et que, pour
établir une telle expropriation, le tribunal doit prendre en
considération les facteurs suivants ; l'impact de la mesure, les
attentes et les prévisions de l'investisseur et la nature de
l'intervention gouvernementale ». Ces traités ajoutent
également exceptionnellement dans de rares circonstances, les mesures
réglementaires non discriminatoires adoptés pour protéger
le bien-être des citoyens comme la santé publique et
l'environnement, ne constituent pas de mesures d'expropriation indirecte.
Ainsi, dès lors que la mesure étatique peut être
qualifiée de mesure de réglementation générale,
c'est- à-dire de mesure visant l'intérêt
général, et qui, en droit international n'engage pas la
responsabilité de l'État, alors quel que soit son impact sur la
propriété, la mesure en question n'est pas susceptible d'engager
la responsabilité de l'État. On peut noter à titre
d'exemple, dans l'affaire Saluka, le tribunal arbitral a qualifié la
mesure étatique de Police Power (mesure de réglementation
générale) et donc, quel que soit son effet sur l'investissement
étranger, elle ne saurait engager la responsabilité
internationale de l'État.
B- L'interdiction d'expropriation sans
indemnité juste immédiate et effective.
Il est admis en droit international général
qu'en cas d'expropriation directe ou indirecte il y a une obligation
d'indemnisation pour l'Etat d'accueil, à défaut il y aura
spoliation.
Donc, l'expropriation implique normalement l'indemnisation,
comme la réquisition en temps de guerre. C'est ce qui distingue ces
institutions des mesures de confiscation et de de spoliation. Commela Cour fit
observer dans l'affaire James c/ Royaume-Uni17(*)
«... dans les systèmes juridiques respectifs des
Etatscontractants, une privation de propriété pour
caused'utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d'une
indemnité».
Les Principes directeurs pour le traitement de
l'investissement étranger, rédigés, en 1992 sous
l'égide de la Banque mondiale et du CIRDI et qui se donnent pour
objectif de rendre compte de la pratique étatique la plus
répandue (autrement dit d'opérer une codification soft),
énonce dans son titre IV (Expropriation et modification ou
résiliation unilatérale des contrats) que:
« Toute expropriation (nous résumons) doit
être faite conformément aux procédures juridiques en
vigueur, doit poursuivre de bonne foi un but d'utilité publique, ne doit
pas opérer de discrimination pour cause de nationalité et doit
donner lieu à une indemnité appropriée. (art. IV§1).
A la question, qu'est-ce donc qu'une indemnité appropriée.
Les Principes directeurs répondent:
ii) L'indemnisation est réputée
appropriée si elle est adéquate, effective et rapide (art.
IV§2). Et,
iii) A son tour l'indemnité sera réputée
adéquate si elle est calculée à partir de la valeur
marchande de l'actif expropriée (art. IV§3) ».
Le montant de l'indemnisation peut donner lieu à des
controverses selon les latitudes et les circonstances. La question de
l'indemnisation en cas de nationalisation a soulevé de profondes
divergences entre les Etats.
Donc , toutes les mesures de dépossession qui
pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une
indemnité juste et préalable dont le montant, égal
à la valeur réelle des investissement concernés, doit
être évalué par rapport à une situation
économique normale et antérieure à toute menace de
dépossession.
Selon les arbitres dans la sentenceShahinShaineEbrahimi (1994)
18(*)« customary
international lawacknowledge[s] that a state'ssovereign right to
nationalizeinclude[s] a generalduty to compensate » C'est-à-dire
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique, dans les cas de la manière
établie par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité.
En droit interne, l'expropriation est la
dépossession de la propriété immobilière d'une
personne privée par voie légale et moyennant indemnité.
Toutes les législations maghrébines, aussi,
prévoient une indemnisation de l'expropriation. Cette indemnisation doit
être juste et équitable et couvrir le préjudice subi elle
doit couvrir « l'intégralité du préjudice
subi ».
Concernant le montant et les modalités de versement de
l'indemnité, ils sont fixés au plus tard à la date de la
dépossession. L'indemnité doit être effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Elle produit jusqu'à la date de versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché
approprié.
l'article III du model American encouragement
réciproque et de protection d'investissement, énonce a cet
égard : « 1. Investments shall not be expropriated or nationalized
either directly or indirectly through measures tantamount to expropriation or
nationalization except for a public purpose ; in a non-discriminatory manner ;
upon payment of prompt, adequate and effective compensation; and in accordance
with due process of law and the general principles of treatment provided for
in article II. 2. Compensation shall be equivalent to the fair market value of
the expropriated investment immediately before the expropriatery action was
taken or become known; include interest at a commercially reasonable rate from
the date of expropriation; be paid without delay,; be fully realizable; and be
freely transferable at the prevailing market rate of exchange on the date of
expropriation...».
En effet, concernant la valeur de l'indemnisation, les lois
précisent qu'elle sera fixée d'après la valeur
réelle du bien exproprié telle qu'elle résulte de la
consistance, l'usage et l'utilisation effective et que cette
appréciation se fasse au jour de l'évaluation.
PARAGRAPHE 2 : LA NÉCESSITÉ DE RECHERCHE D'UN
ÉQUILIBRE :
On insiste souvent sur la protection des attentes
légitimes des investisseurs étrangers que procurent les
traités internationaux, on s'interroge si le système actuel du
contentieux transnational relatif aux investissements est
déséquilibré en faveur de l'investissement privé
étranger et au détriment de l'Etat d'accueil.
Est- ce que le droit des investissements prend en
considération l'intérêt de l'Etat ?
La réponse est que en fait il y a une
réalisation de l'équilibre entre la protection de
l'investissement étranger et la prise en compte de
l'intérêt de l'Etat à partir de deux procédés
différents à savoir ; l'intégration par la voie
conventionnelle des exceptions d'intérêt général ou
des aménagements aux règles protectrices de l'investissement
étranger pour prendre en considération l'intérêt de
l'Etat, et l'intégration, par la voie jurisprudentielle de la notion
d'intérêt général ou son équivalent dans la
définition et la qualification des règles de protection de
l'investissement . En effet, il y a une prise en considération de
l'intérêt général pour la qualification de
l'expropriation indirecte.
Toutefois, il s'avère nécessaire de trouver un
équilibre entre l'intérêt général ou le
pouvoir normatif d'un Etat et les intérêts de l'investisseur ou la
sauvegarde de son investissement :
Tout d'abord, la notion de l'intérêt
général ou d'intérêt public est une notion pas trop
précise. Elle peut avoir deux sens : celle qui considère
l'intérêt général comme la somme des
intérêts individuels. Et celle qui induit un volontarisme,
c'est-à-dire une intervention de l'Etat. Pour nous,
l'intérêt public se réfère au bien public
général. Il englobe les intérêts de tous les
citoyens. Il s'agit d'un équilibre des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux qui change en fonction de
l'évolution des valeurs et des préférences de la
société. Il s'oppose à l'intérêt privé
d'une personne ou d'un ensemble de personnes.
L'intérêt public est considéré
comme condition de régularité de l'expropriation. Ainsi, on
trouve dans les traités d'investissement, des termes comme « public
benefit », « national purpose », « public use » ou
« public interest ».
La condition d'intérêt public peut intervenir
pour la qualification de l'expropriation indirecte.
La qualification d'une mesure d'effet équivalent a
suscité une controverse en jurisprudence. En somme, les arbitres
reconnaissent qu'une mesure d'effet équivalent dépossède
l'investisseur de son investissement, mais, divergent sur le rôle que
peut jouer l'intention de la mesure.
À l'heure actuelle, les tribunaux appliquent
cumulativement les deux critères ; ils semblent prendre en compte
l'intégralité des facteurs ayant conduit à
l'expropriation. C'est ainsi qu'ils vont, dans un premier temps, regarder s'il
y a eu une atteinte à l'investissement. Puis, ils vont analyser la
nature de la mesure et, dans le cas où celle-ci serait une mesure de
réglementation générale, ils vont se pencher sur les
attentes légitimes de l'investisseur pour décider d'une
éventuelle indemnisation.
A- l'utilité nécessaire de droit de
réglementation légitime des Etats en matière
d'intérêt général entre principe de « police
power » et proportionnalité des mesures.
A travers un régime juridique extrêmement
protecteur de l'investisseur étranger, le pouvoir de
réglementation de l'état peine à retrouver sa place.
Or, l'indemnisation peut être un obstacle prohibitif
à l'initiative étatique, « le pouvoir de payer »
devenant une condition d'exercice par l'Etat de son droit de
réglementation.
La doctrine « des pouvoirs de police » est
considérée par certains comme un élément
déterminant qui exempte la mesure considéré de toute
obligation d'indemnisation. Toutefois il faut remarquer une
proportionnalité des mesures.
1- Les pouvoirs de police de l'Etat:
L'idée que l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat
ne donnera pas lieu à un droit d'indemnisation a été
largement acceptée en droit international.
A l'occasion de sa troisième reformulation du droit
régissant les relations extérieures des Etats unies l'American
Law Institute des Etats Unies a émis un commentaire à ce propos :
« ...un Etat n'est pas responsable de la perte de
propriété ou de toute autre préjudice économique
résultant d'une imposition générale légitime, d'une
règlementation, d'une confiscation, un délit ou tout type
d'action communément accepté comme entrant dans le cadre du
pouvoir de police des Etats, à condition qu'il ne soit pas de nature
discriminatoire...19(*)».
Le tribunal du contentieux Iran-Etats-unies a
considéré suite une décision relative à une
plainte, relative à une prise de possession que les
règlementations été adoptées au titre du pouvoir
de police. Il a rejeté la plainte à ce motif.
Dans l'affaire Too c. Greater Modesto Insurance Associates,
dans laquelle le plaignant a demandé l'indemnisation pour la saisie de
sa licence de débit de boissons par l'International Revenue Service des
Etats Unies, le tribunal a réaffirmé que l' Etat n'est pas
responsable de la perte de propriété ou de toute autre
préjudice économique résultant d'une imposition
générale légitime ou de toute autre action
communément acceptée comme entrant dans le cadre du pouvoir de
police des Etats, à condition qu'elle ne soit pas discriminatoire et
qu'elle ne soit pas conçue pour pousser l'étranger à
abandonner son bien à l'Etat à vil prix.
Donc le tribunal a déclaré à plusieurs
reprises que les parties au traité ne sont pas responsables du
préjudice économique résultant d'une règlementation
légitime dans le cadre des pouvoirs de police reconnus de l'Etat, et
dans une autre formule a l'occasion de l'affaire
TécnicasMedioambientalesTecmed S.A c. les Etats Unies du Mexique le
tribunal a déclaré que : « le principe selon lequel
l'exercice par l'Etat de son pouvoir souverain dans le cadre de son pouvoir de
police est susceptible de causer un préjudice économique à
ceux qui sont soumis à ses pouvoirs administratifs sans qu'ils aient
droit à la moindre indemnisation, est incontestable20(*) » .
2- La proportionnalité des mesures.
Les mesures gouvernementales doivent être
proportionnelle c'est-à-dire qu'elles doivent être justes et
parfaites et compatibles.
Le principe de proportionnalité, se définit,
comme celui de l'équilibre entre deux intérêts
contradictoires, en l'occurrence l'intérêt public et
l'intérêt privé. C'est une règle qui veut assurer
que la réalisation de l'intérêt général
impose un sacrifice « proportionné » aux intérêts
particuliers. S'il est relativement peu familier en droit international des
investissements, focalisé sur la protection des investissements, le
principe de proportionnalité a déjà fait l'objet de
développements importants dans d'autres forums de règlements de
différends. La transposition de ce principe dans le contentieux de
l'expropriation indirecte fut d'abord prônée par la doctrine,
avant de trouver un écho favorable dans quelques affaires arbitrales
récentes.
Dans l'affaire Tecmed c. Mexique, à propos du refus de
renouvellement d'un permis d'exploitation pour une usine de traitement de
déchets dangereux, le tribunal a considéré que le
critère de la proportionnalité était un critère
nécessaire à la qualification d'une expropriation indirecte :
« le Tribunal arbitral examinera, en vue de déterminer si elles
doivent être caractérisées comme une expropriation, si ces
actions ou mesures sont proportionnelles à l'intérêt public
qu'elles sont présumées protéger et à la protection
juridique accordée aux investissements ».
Le tribunal a alors pris en compte trois
éléments pour évaluer la proportionnalité entre la
mesure de réglementation visant un intérêt public et la
charge que ladite mesure fait peser sur l'investisseur.
A cet égard, la cour européenne a
adopté une approche à l'égard des privations et des
règlementations de l'usage des biens.
Elle a considéré, qu'il doit dans tous les cas
exister une base juridique nationale raisonnable et prévisible pour la
prise de possession en raison du principe directeur de la stabilité et
de la primauté du droit. En ce qui concerne aussi bien la privation que
la réglementation de l'utilisation, les adoptés doivent
être proportionnées.
La cour examine si l'atteinte en question représente
un juste équilibre entre les exigences liées à
l'intérêt général de la population et les
intérêts privés des victimes supposées de la
privation et si une charge inique a été imposée au
plaignant ; Pour procéder à cette évaluation, la cour
entreprend une analyse factuelle en soulignant que les facteurs précis
à prendre en compte varient d'une affaire à l'autre.
B- La remise en cause légitime des «
investissements surprotégés ».
Certains traités internationaux ne
protègent que les investissements constitués conformément
au droit interne de l'Etat d'accueil. D'autres traités d'investissement
sont plus exigeants ; ils n'accordent leur protection qu'aux investissements
approuvés par cet Etat ; le TBI Corée de sud Thaïlande de
1989 en est un exemple. IL prévoitdans son article 2: « the
benefits of this agreement shell apply only on case when the investment of
capital by the nationals and companies of one contracting party in the priority
territory of the other contracting party has been passificaly approved in
writing by the competent authority of the later contracting party ».Cette
clause d'approbation se retrouvedanstous les TBI conclus par
SingapouretlaMalaisie.
Les investisseurs doivent comprendre qu'un régime trop
protecteur de leurs droits ne sert pas nécessairement leurs
intérêts. Des clauses trop protectrices des seuls investisseurs
risquent de provoquer des réactions brutales de la part des
gouvernements futurs. L'avenir de relation entre l'Etat d'accueil et
l'investisseur réside d'abord dans une atmosphère de
compréhension mutuelle des intérêts en présence
plutôt que dans l'accumulation de garanties dont l'efficacité
pourrait se révéler fictive.
Pour éviter toute surprise, il est important pour les
Etats de mener une étude en collaboration avec les différents
acteurs de la société quel que soit l'opérateur
économique ou civil ou ect.... C'est-à-dire plutôt que de
laisser aux personnes privées et aux arbitres l'initiative, les Etats
peuvent influencer le droit des investissements à titre préventif
en précisant le contenu des règles de fond et les règles
de procédures applicables. Il faut prouver la volonté de l'Etat
de rien laisser au hasard et de reprendre l'initiative.
Les organisations internationales doivent aider les Etats a
mieux cibler les obligations et mieux les adapter avec leur environnement
social et économique, sans que le rééquilibrage du droit
des investissements affaiblit la protection légitime des droits des
investisseurs.
SECTION II : LES NORMES CONVENTIONNELLES DE
TRAITEMENT
La Tunisie a signée et a conclu, plusieurs
accords de protection et d'incitation sur l'investissement, ces conventions
contiennent plusieurs normes de protection et de traitement des
investissements, dans le cadre de la protection des attentes légitimes
des investisseurs étrangers, deux normes majeures sont
considérées comme le cadre de la protection des investisseurs ,
qui sont le principe de la non-discrimination (paragraphe 1)
et le principe du traitement juste et équitable (paragraphe
2) .
PARAGRAPHE 1 - LE PRINCIPE DE
NON-DISCRIMINATION :
En droit international, il existe un principe qui impose
aux Etats le devoir de traiter sans discrimination les investisseurs
étrangers, mais aussi les
investissements.Ce principe et aussi consacré dans le
droit interne de la Tunisie dans le code des investissements qui consacre, la
non-discrimination entre investisseurs tunisiens et étrangers, la
liberté d'entreprendre, et encourage l'innovation, la qualification des
compétences et le développement régional
A cet égard il faut admettre quela discrimination est
interdite, elle doit l'être aussi bien à l'égard des
individus et des sociétés étrangères qu'à
l'égard des filiales de sociétés étrangères
domiciliées sur place mais contrôlées par
l'étranger.
Des questions qui se posent apparaissent dès qu'il
s'agit d'en poser les termes : le traitement de l'investisseur étranger
doit-il être rapproché de celui de l'investisseur national, ou de
celui des investisseurs étrangers d'autres nationalités ? Et,
dans le cadre de ce double comparaison, en quoi consiste
l'égalité ?
Tout d'abord, on doit noter que Le jeu de la
non-discrimination est limité au régime applicable à
l'investissement étranger autorisé. En effet, l'article I} 3, de
la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée Générale
des Nations Unies dispose que : « Dans les cas où une
autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus
qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation,
par la loi nationale en vigueur et par le droit international... 21(*)».
Ce principe se repose sur des clauses contingentes
luttant contre la discrimination.
D'une part, on trouve la clause du traitement national qui
constitue un obstacle à la discrimination entre investisseur
étranger et investisseur national (paragraphe A).
D'autre part, on trouve la clause de la nation la plus favorisée qui
fait obstacle à la discrimination entre les investisseurs
étrangers (paragraphe B).
A- la clause de traitement national
La clause de traitement national, constitue un obstacle
à la discrimination entre un investisseur étranger et un
investisseur national.
Le traitement national est l'obligation de considérer
les investisseurs étrangers et/ou leurs investissements d'une
façon qui ne soit pas moins favorable que celle qui est
réservée aux investisseurs nationaux dans des situations
semblables. C'est une norme relative qui compare le traitement accordé
aux investisseurs et/ou aux investissements d'un pays étranger à
celui qui est accordé aux investisseurs/investissements dans le pays
d'accueil.
Le traitement national pourrait s'appliquer à :
1- La phase préalable à l'établissement,
c'est-à-dire les nouveaux investissements, notamment les participations
dans les entreprises existantes, par des investisseurs étrangers ou
non-résidents ;
2- La phase postérieure à
l'établissement, c'est-à-dire les conditions de fonctionnement
dans le pays d'accueil pour les entreprises détenues ou
contrôlées par des investisseurs non établis ou
non-résidents.
Une question connexe consiste à savoir si les nouveaux
investissements sur le territoire du pays d'accueil, effectués par des
entreprises détenues ou contrôlées par des investisseurs
étrangers ou non-résidents, doivent être
considérés comme relevant de la phase avant ou après
établissement.
L'obligation de traitement national pourrait être
applicable en cas de discrimination de facto et de jure22(*), et s'étendre aux
mesures et pratiques d'entités auxquelles on a
délégué des pouvoirs réglementaires.
Le traitement national, selon le dictionnaire de droit
international, est le traitement devant être accordé par un Etat a
une personne (par exemple un étranger) ou une activité (par ex
les investissements) et qui se mesure par rapport à celui accordé
par cet Etat a ses nationaux ou aux activités similaires exercées
par eux.
Ainsi les étrangers ne sont pas
protégés que contre la discrimination et ne peuvent revendique
que l'égalité avec les nationaux dans l'application du droit
national.
Le traitement national a été
réglementé, au sein du GATT23(*), dans son article III qui limite sa portée
seulement au commerce de marchandises.
Néanmoins, les dispositions relatives au traitement
national dans des divers accords internationaux, régionaux ou
bilatéraux sur les investissements, ont une tendance à être
différentes de celles concernant les marchandises :
Le traitement des nationaux, appliqué aux
investissements, dispose que les mêmes conditions de compétitive
doivent être attribuées au marché interne des pays
d'accueil aux investisseurs internationaux aussi qu'aux nationaux, aux
gouvernements ne restant aucun pouvoir pour adopter des mesures ayant une
incidence défavorable aux étrangers ; le GATT, dans ce sens,
détermine comme étant de grande importance la distinction entre
les mesures gouvernementales de frontière ( comme les taxes
douanières, par exemple) et les mesures gouvernementales internes (comme
les subventions à la production), mais ces mêmes
différences en se montrant de faible valeur en ce qui concerne la
captation et réglementation des investissements. Nonobstant
l'application et l'expérience du GATT peuvent servir de base pour
l'implémentation du traitement national dans un accord éventuel
concernant les investissements internationaux : ils ne doivent pas,
cependant, être utilisés entièrement, car ils ne sont pas
conformes aux complexes nécessités des investissements.
Il existe néanmoins quelques accords internationaux en
vigueur que n'adoptent pas le traitement national : l'un d'eux est
l'Accord des Associations des Nations du Sud-ouest Asiatique pour la Protection
et la Promotion des Investissements.
La Chine aussi, dans quelques-uns des accords
bilatéraux dont elle fait partie24(*), a démontré une
certaine omission pour inclure le principe du traitement national parmi ses
dispositions.
Comme déjà dit, il y a des accords
internationaux qui excluent du champ des bénéficiaires
l'investisseur étranger, tout en limitant ceux-ci aux investissements
seulement ; toutefois la plus part des accords prévoit le
traitement national pour les investissements aussi que pour les investisseurs
étrangers : comme exemple, le chapitre 11 de l'ALENA25(*) (ou NAFTA, selon sa traduction
anglaise) ou même l'article 3 de l'accord conclu entre la Jamaïque
et le Royaume-Uni.
Toute inégalité de traitement entre nationaux et
étrangers n'est donc pas discriminatoire; n'est discriminatoire que le
traitement défavorable imposé à l'étranger parce
qu'il est étranger. En deux mots, le traitement national est
l'égalité de traitement entre les nationaux et les
étrangers.
B- La clause de la nation la plus
favorisée
La clause de la nation la plus favorisée constitue un
obstacle à la discrimination entre les investisseurs
étrangers.
Le principe jusdemgeneris26(*)est la règle selon laquelle une clause de la
nation la plus favorisée ne peut attirer que les questions relevant du
même objet ou de la même catégorie d'objets que ceux
auxquels elle se réfère.
L'article 9 du projet d'articles de la CDI prévoit que
l'État bénéficiaire d'une clause de la Nation la plus
favorisée acquiert seulement, pour lui-même ou pour le compte de
personnes ou de choses qui se trouvent dans un rapport déterminé
avec lui, les droits entrant dans les limites de l'objet de la clause de la
nation la plus favorisée, et ce uniquement à l'égard des
personnes ou des choses spécifiées dans la clause ou que son
objet désigne implicitement.
Le projet d'article 10 propose que les droits acquis soient
ceux que l'État qui octroie le traitement de la nation la plus
favorisée accorde à un État tiers, dans les limites de
l'objet de la clause de la nation la plus favorisée, et cela seulement
si les personnes ou choses bénéficiaires appartiennent à
la même catégorie de personnes ou de choses qui
bénéficient du traitement octroyé à l'État
tiers, et se trouvent dans le même rapport avec cet État.
Ces articles, sont adoptés par la Commission à
sa trentième session, en 1978, et soumis à l'Assemblée
générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite
session27(*).
1- L'origine et définition de la clause la
Nation la plus favorisée
Stipulation par laquelle un Etat s'engage à
conférer, à un autre Etat ou aux ressortissants de cet Etat, un
traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde ou accordera
à tout pays tiers ou aux ressortissants ou aux marchandises de tout
pays tiers.
Le traitement de la nation la plus favorisé peut
être conférer inconditionnellement ou sous réserve de
certaines conditions, avec ou sans réciprocité.
Cette clause est ancienne (on la trouve dans un traité
de 1231 entre la république de Venise et le Bey de Tunis, Abu
ZakariyaYahya28(*)), et
souvent au coeur des négociations commerciales de grande ampleur. Elle
est automatique entre les pays de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC29(*)).
Le traitement de la nation la plus favorisée, est
celui, sous l'égide duquel , aux investisseurs étrangers
d'un certain pays, serait licite de demander à un pays d'accueil
où il désire implanter ses activités sans qu'il soit
traité de façon moins favorable que des investisseurs d'un pays
tiers autre que celui dont ils sont nationaux. Autrement dit, le traitement de
la nation la plus favorisée interdit quelque type de comportement vers
un investisseur étranger que ne soit pas le même accordé
à d'autres investisseurs étrangers déjà
installés. Cette principe, de ce fait, vise à établir un
nivellement, fixer des conditions égales de concurrence pour tous les
acteurs de la scène des investissements internationaux.
Une importante observation, qui doit être faite concerne
le fait de que le traitement accordé aux investisseurs étrangers
doit être le même accordé aux nationaux du pays
d'accueil. Cependant, ce traitement égalitaire devrait être
appliqué seulement à l'occasion ou, les investisseurs -
étrangers et nationaux - se présentent dans une situation ou
circonstance jumelle.
2- Les conséquences découlant de
l'utilisation de la clause :
L'application de la règle de la nation la plus
favorisée insérée dans un cadre général d'un
accord multilatéral sur les investissements peut avoir une portée
aussi vaste que le désirent les membres qui le ratifient : donc, on
peut conclure que par le biais de cette application complète du principe
de la nation la plus favorisée serait possible pour les pays
développés, de voir toutes les activités commerciales dont
ils sont parties participantes couvertes par ledit principe.
Ainsi, il serait donné par la suite, aux investisseurs
étrangers, une énorme protection que les garanties, et que les
sauvegarderait même en cas de changement de la nature ou même de la
portée de l'investissement dans une phase de
post-établissement.
Concernant le cas de l'OMC, dans le coeur de cette
organisation, un traitement attribué par un gouvernement vers un pays,
son partenaire commercial, de manière que celui-ci devienne la nation la
plus favorisée, devra s'étendre automatiquement à tous les
autres pays Membre de l'Organisation Mondiale du Commerce tout en suivant un
chemin non-discriminatoire.
L'OMC englobe dans son ordre juridique le principe de la
nation la plus favorisée dans l'article premier du GATT et dans le GATS à l'article II. Et c'est de ces accords généraux qu'on peut
récolter quelques leçons et définitions du principe de la
nation la plus favorisée.Le GATT nous définit le traitement
égal 30(*):
selon l'accord général, ce traitement égal est le faite
que, toutes les faveurs, privilèges ou immunités attribués
à un pays, devraient être étendues à tous les autres
parties contractantes, c'est-à-dire, a tous les autres pays Membres.
Dans un autre sens, en ce qui concerne le GATS, le traitement
de la nation la plus favorisée doit être accordé au service
fourni, aussi qu'au fournisseur du service fourni : le principe
s'étend, dans ce cas, par rapport au GATT, de ratione
materiae31(*) à ratione
personae32(*). Il
faut rappeler aussi que les dispositions du GATS touche les
discriminations de jure aussi que les
discriminations de facto. L'accord
GATS, considère aussi que, la définition de produit
similaire, l'un des exigences pour l'application du principe de la nation la
plus favorisée. Les investisseurs sauront être traités de
manière similaire si les objets de la prestation de ses services seront
similaires, sinon ils peuvent être traités de façon
différente.
Le dernier point à être considéré
celui qui dit que au sein de l'OMC, notamment dans les accords GATT et GATS, le
principe e la nation la plus favorisée doit être
implémentée de façon inconditionnelle : cela veut
dire que une fois accordé un traitement plus favorable à un pays,
ce principe doit être immédiatement élargi aux autres pays
Membres, sans que pour cela soit exigé quelque concession mutuelle en
contrepartie.
Il est indéniable qu'un certain degré de
flexibilité et souplesse doit être accordé ce qui est de
haute importance pour les pays en développement en ce que concerne les
points relatives à l'application totale du principe de la nation la plus
favorisée : le caractère vulnérabilité
économique de ces pays limite la concession et la mise-en-place
inconditionné de telles principes non-discriminatoires.
Ainsi, Plusieurs autres conséquences découlent
de l'utilisation large cette clause :
Un pays qui accorde un tarif douanier sur un type de produit
particulier sera approvisionné par le fournisseur le plus
compétitif. Cela peut ne pas être le cas si les tarifs varient
selon les pays exportateurs. Ceci constitue sans doute l'avantage majeur du
libre-échange : les pays se spécialisent, ce qui permet
l'exploitation des avantages comparatifs et accroît le surplus
collectif.
Les petits pays peuvent bénéficier des avantages
commerciaux que s'accordent les grands pays entre eux, qu'ils n'auraient pas pu
obtenir indépendamment.
La clause permet de simplifier les règles
douanières et de les rendre plus transparentes. Pour un produit
importé qui contient des éléments importés d'autres
pays, il n'est plus nécessaire de rechercher à quel pays
attribuer ce produit (principe du pays d'origine) (même si à des
fins statistiques, il est intéressant de pouvoir mesurer les pays
d'importations).
La clause limite les capacités de certaines
catégories socio-professionnelles à obtenir des avantages
spéciaux de la part de leur gouvernement (lobbying33(*)). Ce qui peut être vu
comme un avantage ou un inconvénient, selon le point de vue.
Si un état développé souhaite donner un
avantage à un état en voie de développement en
exonérant de droit de douanes les marchandises provenant de cet Etat, un
autre Etat peut également tirer profit de cette exonération. Il
est ainsi impossible de faire du favoritisme, ce qui peut être
considéré comme un inconvénient (impossibilité
d'aider un Etat à se développer via le commerce) ou un avantage
(limite le protectionnisme vis-à-vis d'un autre Etat).
Les clauses de la nation la plus favorisée favorisent
l'émergence du libre-échange.
Ce principe est une norme absolue dans les instruments sur
l'investissement international, puisqu'elle s'applique même lorsque le
traitement national n'est pas assuré par les parties.
Il convient également de noter, que plusieurs
instruments relatifs à l'investissement international (Conventions
bilatérales en matière d'investissement, ALENA) prévoient
que les parties doivent appliquer le traitement le plus favorable soit celui du
principe du traitement national soit celui de la non-discrimination ou la
Nation la Plus Favorisée.
PARAGRAPHE 2- PRINCIPE DU TRAITEMENT JUSTE ET
ÉQUITABLE
Les traités bilatéraux sur les
investissements contiennent des clauses non contingentes instaurant un niveau
minimum de protection des investisseurs :
Le traitement juste et équitable est une des
modalités de traitement dues à l'investisseur étranger en
cas de circonstances ordinaires et qui figure au sein d'un instrument
conventionnel, le TBI.
Le traitement « équitable » est
mentionné pour la première fois dans la Charte de La Havane
instituant une Organisation internationale du commerce de 1948. L'article 11
envisageait que les investissements étrangers soient assurés d'un
« traitement juste et équitable » et disposait que
l'Organisation internationale du commerce pourrait :
1. recommander et favoriser la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux mesures tendant...
2. à assurer un traitement juste et équitable en
ce qui concerne l'effort de l'entreprise, les compétences techniques,
les capitaux, les procédés ou techniques apportés d'un
État membre à un autre.
Sur le plan bilatéral, les traités
d'amitié, de commerce et de navigation élaborés par les
États-Unis après la Première Guerre mondiale
comportaient une référence type au droit international
relativement à la protection des ressortissants étrangers et de
leurs biens. Pendant la période qui a suivi la rédaction de la
Charte de La Havane, les termes «équitable» et «
traitement juste et équitable » sont apparus dans certains
traités d'amitié, de commerce et de navigation conclus par les
États-Unis. Les tenants de la norme la considéraient comme une
protection contre les actes contraires aux règles internationalement
acceptées.
En 1959, l'article premier d'un projet de convention
sur les investissements étrangers élaboré sous la
direction de Herman Abs, directeur général de la Deutsche Bank et
de Lord Shawcross, procureur général du Royaume-Uni, disposait
que « chacune des parties s'engageait à assurer à tout
moment un traitement juste et équitable aux biens des ressortissants des
autres Parties ».
À la suite de cette initiative, l'Allemagne a
proposé à l'OCDE d'élaborer une convention sur la
protection internationale de la propriété privée.
Le 12 octobre 1967, les discussions approfondies
amorcées à l'OCDE au début des années 60 ont
débouché sur l'adoption par le Conseil de l'OCDE du
Projet de convention sur la protection des biens
étrangers. L'article 1(a) disposait : « Régime des
biens étrangers : « Chacune des Parties s'engage à assurer
à tout moment un traitement juste et équitable aux biens des
ressortissants des autres Parties... ».
Dans la Convention franco-tunisienne du 9 août 1963
l'article 1 stipule : « Chacune des Hautes Parties contractantes
s'engage à assurer sur son territoire un traitement juste et
équitable aux investissements ainsi qu'aux biens, droits, et
intérêts appartenant à des ressortissants, personnes
physiques ou morales, de l'autre partie et à faire en sorte que
l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en
fait. A cet effet, chacune des parties accordera à ces investissements,
biens, droits et intérêts, au moins la même
sécurité et protection qu'elle assure à ceux de ses
nationaux ».
Il s'agit d'une norme de traitement à caractère
« absolu » et « non contingent », c'est-à-dire une
norme qui définit le traitement qui doit être accordé selon
des termes dont le sens exact reste à déterminer en fonction d'un
contexte spécifique d'application, à l'inverse des normes «
relatives » intégrées dans les principes du «
traitement national » et de « la nation la plus favorisée
», qui définissent le traitement requis eu égard au
traitement accordé à d'autres investissements.
A- L'effet direct de la norme du traitement juste et
équitable :
La protection des attentes légitimes de
l'investisseur semble, aujourd'hui, constituer l'un des principaux
éléments de la norme du traitement juste et équitable. La
jurisprudence a, d'ailleurs, confirmé le rôle de la notion
d'attente légitime dans la définition de la norme du traitement
juste et équitable. Ainsi, dans la décision LG&E de 2006, les
arbitres ont expressément relevé que la norme du traitement juste
et équitable impliquait de prendre en compte les attentes
légitimes de l'investisseur. Ainsi, la protection des attentes
légitimes de l'investisseur constitue un des éléments du
traitement juste et équitable, mais l'on s'est demandé s'il
n'était pas possible d'aller plus loin et d'affirmer qu'il s'agit de
l'élément central du principe.
La norme du « traitement juste et équitable »
est formulée de différentes façons dans les accords
d'investissement. Certains accords, en particulier certains traités
bilatéraux d'investissement, définissent expressément
cette norme en faisant référence au droit international, et
d'autres non.
En raison des différentes formulations,
l'interprétation appropriée de la norme du traitement juste et
équitable dépend du texte spécifique d'un traité,
de son cadre, de son objet et de son but ainsi que de l'historique des
négociations ou d'autres indications relatives à l'intention des
parties.
Par exemple, certains traités comprennent des termes
explicites associant ou, dans certains cas, limitant le traitement juste et
équitable à la norme minimale de traitement en droit
international coutumier.
D'autres traités qui associent la norme au droit
international sans préciser s'il s'agit du droit coutumier ou ne font
aucune référence au droit international pourraient, selon le
contexte ou l'intention des parties, par exemple, être
interprétés comme conférant à la norme un champ
d'application qui est plus large que celui de la norme minimale définie
par le droit international coutumier.
Indépendamment de la manière dont les
gouvernements interprètent la norme du « traitement juste
et équitable », il est admis que la norme minimale renvoie
à un droit international coutumier évolutif qui n'est pas «
figé » dans le temps mais peut évoluer en
fonction de la pratique générale et cohérente des
États et l'opiniojuris, comme en témoigne
parfois la jurisprudence issue de l'interprétation et de l'application
de ces traités.
L'analyse des opinions des tribunaux arbitraux qui ont
tenté d'interpréter et d'appliquer la norme du «
traitement juste et équitable » a fait ressortir
un certain nombre d'éléments qui, isolément ou
conjugués avec d'autres, ont été considérés
comme compris dans la norme de traitement.
La plupart des opinions arbitrales recensées
mentionnent deux éléments, la diligence due et le respect des
procédures régulières (notamment l'absence de déni
de justice et d'arbitraire), et un petit nombre seulement mentionnent la
transparence et la bonne foi.
Le devoir de vigilance et le respect des procédures
régulières, notamment l'absence de déni de justice et
d'arbitraire, sont des éléments bien inscrits dans le droit
international coutumier, alors que la transparence est souvent définie,
dans les accords internationaux, en tant qu'obligation aux termes d'une
disposition distincte. La bonne foi semble davantage considérée
comme un principe de base sous-tendant une obligation plutôt que comme
une obligation distincte à l'égard des investisseurs en vertu de
« la norme du traitement juste et équitable ».
Les éléments identifiés semblent
posséder un contenu juridique suffisant pour permettre que des affaires
soient jugées sur la base du droit conformément à la
Convention de Vienne sur le droit des traités et qu'il ne soit pas
statué ex aequo et bono34(*).
Il est contre-indiqué pour l'instant d'établir
une interprétation définitive de la norme du « traitement
juste et équitable ». La jurisprudence qui l'a appliquée et
a identifié les éléments de son contenu normatif,
relativement récente, n'est pas uniforme et ne permet donc pas de
dresser une liste solide et concluante.
L'effet direct de la norme du traitement juste et
équitable au regard de l'investisseur dans l'ordre international
signifie que ce dernier (l'investisseur étranger) peut, sur le fondement
du TBI attaquer directement l'État d'accueil devant un tribunal arbitral
qui statuera en vertu des règles du droit
international.
Dans quelques affaires récentes, les tribunaux
arbitraux ont défini le traitement « juste et équitable
» en se fondant sur le concept relativement nouveau de la transparence,
qui n'est pas généralement considéré comme
constituant une norme du droit international coutumier. Un autre
élément est parfois lié à la transparence, à
savoir le respect des attentes légitimes de l'investisseur.
Le tribunal a développé son raisonnement en se
reportant aux conclusions des affaires NeeretELSI :
« Le tribunal arbitral estime que cette disposition de
l'Accord, à la lumière du principe de la bonne foi établi
en droit international, exige que les Parties contractantes accordent aux
investissements internationaux un traitement qui ne soit pas contraire aux
attentes fondamentales qu'avait l'investisseur étranger au moment de
l'investissement.
L'investisseur étranger s'attend à ce que
l'État d'accueil agisse avec lui de manière cohérente,
dénuée d'ambiguïté et entièrement
transparente. L'investisseur étranger s'attend également à
ce que l'État d'accueil agisse de manière cohérente,
c'est-à-dire sans révoquer arbitrairement des décisions
qu'il avait prises antérieurement ou des permis qu'il avait
déjà accordés et sur lesquels l'investisseur misait pour
remplir ses engagements et planifier et lancer ses activités
commerciales et professionnelles.
L'investisseur s'attend également à ce que
l'État ait recours aux instruments juridiques qui régissent les
actions de l'investisseur ou l'investissement conformément à la
fonction habituelle de ces instruments, et ne prive pas l'investisseur de
l'investissement sans lui verser l'indemnisation applicable.
De fait, le défaut de l'État d'accueil
d'adopter ce comportement à l'égard de l'investisseur
étranger ou de ses investissements affecte la capacité de
l'investisseur d'appréhender le traitement et la protection
accordés par l'État d'accueil et de déterminer si celui-ci
se conforme au principe du traitement juste et équitable. Par
conséquent, l'adoption de ce comportement par l'État hôte
est étroitement liée au principe susmentionné, aux
possibilités réelles qu'il soit appliqué et à
l'exclusion de la possibilité que le comportement de l'État
d'accueil soit considéré comme arbitraire, c'est-à-dire
comme présentant des lacunes pouvant être perçues comme
telles par tout homme raisonnable et impartial ou, en l'absence de violation de
règles spécifiques, comme étant contraire à la loi
parce qu'il heurte, ou du moins surprend, le sens de la correction juridique
» .
Le tribunal a décidé que le comportement du
Mexique et les « lacunes » qui en sont
découlées équivalaient à un manquement aux
garanties relatives au « traitement juste et équitable
» inscrites dans le traité bilatéral
d'investissement.
On peut finalement dire, qu'existe une garantie de traitement
minimum développée par la jurisprudence.
B- le rattachement de la norme du traitement juste et
équitable au standard minimum du traitement :
Le traitement juste et équitable est l'un des
éléments de la norme minimale de traitement accordé aux
ressortissants étrangers et à leurs biens requise par le droit
international.
La norme minimale internationale fixe un certain nombre de
droits fondamentaux établis par le droit international et que les
États doivent accorder aux étrangers, indépendamment du
traitement qu'ils réservent à leurs propres citoyens. La
violation de cette norme engage la responsabilité internationale de
l'État d'accueil et peut fonder un recours international au
bénéfice de l'étranger lésé, pour autant que
celui-ci ait épuisé les voies de recours internes.
Quant à l'origine de la norme minimale de
traitement ; Il a très tôt été
reconnu qu'il existe une protection due aux étrangers dans la mesure
où les intérêts d'un État peuvent être
affectés par l'atteinte portée à l'un de ses
ressortissants.
Cette obligation de protection peut trouver son fondement et
sa justification dans la sentence Ile de Palmas de 192835(*) qui expose le principe selon
lequel il existe une obligation de protéger les droits que chaque
État peut réclamer pour ses nationaux en territoire
étranger.
Ce droit est d'ailleurs le corolaire du droit exclusif pour
l'État d'accueil de régir son territoire.C'est ainsi qu'est
née la norme minimale de traitement requise par le droit international
coutumier, et qui confère à l'État de nationalité
un droit à la protection de ses ressortissants et de leurs biens sur le
territoire d'un autre État.
Il s'agit, en outre, d'une norme du droit international
coutumier qui régit le traitement des ressortissants étrangers en
énonçant un ensemble de principes que les États,
indépendamment de leur législation interne et de leurs
pratiques, doivent respecter à l'égard des ressortissants
étrangers et de leurs biens. Ainsi, cette norme minimale internationale
va fixer un certain nombre de droits fondamentaux établis par le droit
international que les États doivent accorder aux étrangers
indépendamment du traitement qu'ils réservent à leurs
propres citoyens. Sa violation engage la responsabilité internationale
de l'État d'accueil et peut fonder un recours international au
bénéfice de l'étranger lésé.
C'est dans l'affaire Neer36(*) qu'ont été dégagés
plusieurs critères d'appréciation de la norme minimale de
traitement. Il a ainsi été jugé que cette norme
était violée dès lors qu'il y a, de la part de
l'État d'accueil envers le ressortissant étranger, soit une
inconduite grave, une injustice manifeste ou une atteinte à sa
dignité, soit un comportement de mauvaise foi de sa part ou soit un
défaut délibéré de l'État d'accueil de se
conformer à ses obligations.
En fin, on peut résumer à propos du standard
minimum, qu'il y a une norme minimale qui s'impose aux Etats par rapport aux
étrangers et leurs biens. Le secrétaire d'Etat américain
ROOT a défini le standard minimum (norme de justice fondamentale), il
parle de justice fondamentale et élémentaire, facile à
réparer qui devait s'imposer aux Etats par rapport aux étrangers.
Son contenu ; pas de traitement arbitraire ou discriminatoire, le droit
d'ester en justice et de se porter en justice, le droit à la vie et
enfin le droit à la sureté.
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION
La protection des attentes légitimes des
investisseurs étrangers, a connu beaucoup de développement
à travers la multiplication des conventions de protection
d'investissement. Mais, aussi, par l'effort des arbitres internationaux, qui
par leurs rôle dans la formation du droit international, ont
contribués au développement du droit international des
investissements, et à la stabilité des relations
économiques entre les Etats.
En effet la protectiondes attentes légitimes des
investisseurs étrangers s'est développée et s'est
renforcée à travers l'intervention des tribunaux d'arbitrage
(section I) mais aussi, à travers la nouvelle teneur du
droit international des investissements (section II).
SECTION I- UNE PROTECTION
DÉVELOPPÉE PAR LES TRIBUNAUX D'ARBITRAGE INTERNATIONAUX
Le recours aux tribunaux étatiques n'était
pas satisfaisant, A tort ou avec raison, l'investisseur étranger
craindra la partialité des tribunaux de l'Etat hôte. Quant
à ceux de l'Etat de l'investisseur, le gouvernement-hôte ne
souhaitera pas, se soumettre à la juridiction d'un autre Etat. La
justice étatique étant écartée, reste l'arbitrage
international.
Une idée d'un arbitrage réellement
international, détaché de tout droit national, comme de toute
juridiction nationale, a inspiré la convention CIRDI conclue en 1965,
entrée en vigueur en 1966, signée à nos jours, par 154
Etats dont 140 l'ont ratifié.
Il y a d'autres types d'arbitrage international
d'investissement notamment selon le mécanisme supplémentaire du
CIRDI qui permet de recourir à la procédure du centre.
Par ailleurs, certains contrats d'investissements comprennent
des clauses d'arbitrage classiques, notamment des clauses d'arbitrage selon le
règlement CCI, ou selon le règlement d'arbitrage CNUDCI. Le
tribunal des différends irano-américain crée à la
suite de la révolution iranienne et des accords d'Alger de 1981 est un
autre exemple de mécanismes d'arbitrage précieux qui a
donné lieu à une très riche pratique tant en
matière de procédure que de droit de fond.
L'arbitrage international sur le fondement des traités
de protection des investissements a connu depuis quelques années un
essor considérable. Le contentieux arbitral, s'est
développé aujourd'hui considérablement et ne fait que
s'amplifier.
En effet, on dénombre plus de 2 600 traités
bilatéraux de protection des investissements dans le monde. La plupart
d'entre eux offrent à l'investisseur la faculté de faire
régler par voie d'arbitrage international le différend l'opposant
à l'Etat.
Des traités multilatéraux aussi importants que
l'Accord de Libre-échange Nord-Américain ALENA, ou NAFTA en
anglais, ou le Traité sur la Charte de l'Energie constituent
également un fondement possible à la saisine d'un tribunal
arbitral international. La multiplication de ces instruments explique le
développement spectaculaire qu'a connu le Centre international de
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)
depuis quelques années.
En résumant donc, on obtient qu'un tribunal arbitral
est un organe institué par l'accord de deux ou plusieurs sujets de droit
international qui en désignent les membres ou en fixent le mode de
désignation en vue de régler, par une décision
juridiquement obligatoire la sentence et suivant une procédure
juridictionnelle, un ou plusieurs différends actuels ou futurs . La
sentence tire son autorité à la fois de la qualité des
arbitres et des conditions de son élaboration.
Le principe étant toujours que ce sont les tribunaux
nationaux qui sont compétents pour tout différend entre
l'investisseur étranger et l'Etat, sauf si une convention entre le pays
de nationalité et le pays de l'accueil prévoit le recours
à un autre mode de règlement, ou si un accord spécifique
existe37(*). Dans ce cadre
- Le code tunisien d'incitation aux investissement prévoit dans son
article 67 que « Les tribunaux tunisiens sont compétents pour
connaître de tout différend entre l'investisseur étranger
et l'Etat tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou
permettant à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon
des procédures d'arbitrage ad hoc ou en application des
procédures de conciliation ou d'arbitrage prévues par l'une des
conventions suivantes ... »
Tout d'abord il faut avancer la question du principe d'un
consentement exprès des parties à l'arbitrage. Or,par principe,
pour qu'un Tribunal arbitral soit compétent, il faut que les parties qui
entendent soumettre le litige à l'arbitrage y en expressément
consenti. Cela ressort de l'article 25 de la convention de Washington qui
établit le C.I.R.D.I38(*), mais également d'un principe plus
général du droit international selon lequel il n'existe pas de
juridiction obligatoire. Par conséquent, il faut, pour qu'un Tribunal
arbitral soit compétent en cas de litige entre un investisseur
étranger et l'État d'accueil que ces derniers aient
expressément entendu soumettre le litige qui les opposent à
l'arbitrage ce qui nécessite qu'un contrat soit passé entre eux.
Or, il faut voir que tel n'est pas toujours le cas.
C'est dans la sentence AAPL c. Sri Lanka que la règle
du consentement des parties à l'arbitrage a été
détournée. En effet, dans cette affaire, il a été
jugé que l'investisseur étranger pouvait, sur le fondement du TBI
comportant une clause compromissoire et conclu par l'État dont il est le
ressortissant avec l'État d'accueil, attraire, devant le Tribunal
arbitral, l'État d'accueil en présence d'un litige lié
à l'investissement.
Dans ce cas, l'arbitre, lorsqu'il sera amené à
statuer, le fera en vertu des règles contenues dans le TBI et
vérifiera, entre autres, si le comportement de l'État d'accueil
envers l'investisseur étranger était conforme à celui
requis par la norme du traitement juste et équitable.
L'article 42 de la convention de Washington énonce que
le droit applicable au litige relève de la volonté des parties et
qu'à défaut, il appartient à l'arbitre d'appliquer le
droit interne de l'État contractant ainsi que les principes
généraux du droit international applicables en la
matière.
PARAGRAPHE 1 : UNE PROTECTION ASSURÉE PAR LA
NEUTRALITÉ DES TRIBUNAUX :
A- Les garanties de neutralité du
tribunal :
Les garanties de neutralité des tribunaux sont
assurées par le mode de désignation des arbitres et leur
discrétion et spécialité dans l'affaire sans reconnaitre
d'autres
1- Le mode de désignation des
arbitres :
Il faut, tout d'abord, insister sur le fait que le tribunal
d'arbitrage trouve son mondat en droit international et non en droit interne
de l'Etat hôte39(*)
, évitant ainsi que l'Etat d'accueil puisse changer « les
règles du jeu » à sa guise.
Souvent, la composition du tribunal et la
désignation des arbitres sont prévus par le compromis. Cette
prudence vise à prévenir l'incertitude et les pièges
ultérieurs.
La composition du tribunal est gage de sa
neutralité. En effet, ces tribunaux sont le plus souvent composés
de trois arbitres. La désignation des arbitres s'effectue comme
suivant ; chaque partie choisit un arbitre, et le président qui
est le troisième arbitre dans la composition, est
sélectionné d'un commun accord des deux arbitres pré
désignés.
En effet l'Article 37 de la convention de la CIRDI dispose
que ; « (1) Le Tribunal arbitral
(ci-après dénommé le Tribunal) est constitué
dès que possible après enregistrement de la requête
conformément à l'article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un
nombre impair d'arbitres nommés conformément à l'accord
des parties.
(b) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre
des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres ;
chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le
président du Tribunal, est nommé par accord des
parties. »
Donc, le tribunal comprend presque toujours un ou plusieurs
membres d'une nationalité tierce. Mais les parties se réservent
toujours le droit de désigner des arbitres nationaux. Cette
précaution est généralement justifiée par un souci
d'égalité et d'équité. L'arbitre national est
censé préserver son Etat national. Par exemple, dans l'affaire du
RainbowWarrior, l'arbitre français, l'avocat Jean Denis Bredin, a pris
position contre les thèses françaises sur plusieurs points
importants de fait et de droit notamment au sujet de la bonne foi du
gouvernement français. A l'inverse, cette espèce a
révélé l'intransigeance et la partialité manifestes
de l'arbitre néo-zélandais.Au demeurant, il arrive que
l'intransigeance des arbitres nationaux entrave le fonctionnement normal du
tribunal comme c'est le cas du tribunal irano-américain ou ils ont
agressé physiquement un arbitre ce qui, du reste, a
entraîné leur remplacement.
Avec toutes ces manifestations, l'investisseur opte
pour le recours à l'arbitrage qui serait pour lui plus favorable que la
justice nationale soumise à quelques doutes sur son impartialité,
puisqu'elle n'est qu'une branche de pouvoir public de la partie adverse.
Donc en plus de sa neutralité l'arbitrage est
caractérisé par la flexibilité, qui se manifeste dans le
droit de définir librement et d'un commun accord, de cas en cas, les
questions qui seront soumises à l'organe arbitral : les Parties peuvent,
par exemple, séparer différents aspects d'un seul et même
litige et les acheminer vers des procédures et des organes
différents, soit simultanément, soit successivement.
Selon l'article 52 alinéa (3) de la convention de
CIRDI, « au reçu de la demande, le Président
nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la
liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre
dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal
ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité
qu'un des membres dudit Tribunal ni celle de l'Etat partie au différend
ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir
été désigné pour figurer sur la liste des arbitres
par l'un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la
même affaire. Le Comité est habilité à annuler la
sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs
énumérés à l'alinéa (1) du présent
article ».
Exemple, le tribunal arbitral, établi par le
traité franco-canadien du 30 mars 1989 a ouvert sa phase orale par la
présentation du sermon des 5 arbitres. Le professeur Prosper Weil,
arbitre français, s'est exprimé ainsi : `'je
déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et
parfaite impartialité et en toute conscience' 'Séance du 29
juillet 1991.
2- La discrétion et
la spécialité dans l'affaire sans reconnaitre
d'autres :
Les tribunaux d'arbitrage internationaux sont soumis
à des contraintes d'efficacité et de discrétion
très exigeantes.
L'arbitrage a l'avantage de la discrétion : il peut
être soustrait aux yeux du public dans une large mesure, contrairement
aux procédures de règlement judiciaire. En fait, les parties ont
la faculté de stipuler que l'ensemble de la procédure arbitrale
restera secrète40(*); dans une pareille situation, même la
publication de la sentence dépendra de leur assentiment. Une telle
absence de publicité peut faciliter l'acceptation, par un Etat, d'une
sentence qui lui est défavorable, car les émotions politiques
qu'elle déclenchera seront plus limitées, encore qu'il soit le
plus souvent impossible de dissimuler complètement l'existence du litige
et les grandes lignes au moins de son règlement.
Aujourd'hui, la confidentialité est moins
marquée dans cette forme d'arbitrage qu'en droit commun. Le choix du
CIRDI de publier les noms des parties et des arbitres ainsi que
l'état d'avancement de la procédure a fait naître une
attente très forte du public de connaître également le
dénouement de l'affaire.
Dans certains Etats, comme par exemple les Etats -Unis
d'Amérique, cette transparence est perçue comme une exigence
du fonctionnement normal d'une démocratie. Aussi, la plupart des
sentences rendues en la matière font l'objet d'une publication,
d'accord entre les parties ou unilatérale. Certaines parties vont
même jusqu'à rendre publique, sur leur site internet,
l'intégralité de la procédure arbitrale.
De manière générale, rien n'oblige
à publier les sentences et celles-ci demeurent la plupart du temps
confidentielles, sauf si les parties aux différends acceptent de les
divulguer. L'annexe 1137.4 de l'ALENA autorise toutefois la publication des
sentences. Elle stipule que lorsque le Canada et les États-Unis sont
partis au différend, l'un ou l'autre pays, de même que
l'investisseur parti au différend, peuvent publier la sentence. Lorsque
le Mexique est partie à un différend, la publication d'une
sentence se fait aux termes des règles d'arbitrage applicables.
Selon la Convention du CIRDI ratifiée par la Tunisie
par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966, selon la 4ème
section, 48ème article dans son paragraphe
cinquième ; le Centre ne publie aucune sentence sans le
consentement des deux parties.
Le Secrétariat du CIRDI encourage les parties aux
différends à divulguer les sentences en les publiant sur le Web
et dans sa revue ForeignInvestment Law Journal. Statistiquement, dans environ
la moitié des affaires, le CIRDI est autorisé par les parties
à publier la sentence.
Cependant, lorsqu'une partie n'autorise pas la publication de
la sentence par le CIRDI, l'autre partie fait généralement en
sorte qu'elle soit publiée par d'autres sources comme International
LegalMaterials, le Journal du droitinternationalou les comptes rendus du CIRDI.
Lorsque le Centre n'obtient pas des deux parties
l'autorisation nécessaire pour publier le texte intégral de la
sentence et qu'il n'est pas publié par une autre source, il publie (sur
son site Web et dans sa revue, ForeignInvestment Law Journal) des extraits des
règles juridiques contenues dans la sentence, conformément
à l'article 48 du Règlement d'arbitrage du CIRDI. En bref, toutes
les sentences arbitrales du CIRDI, du moins les principales règles
juridiques appliquées par les tribunaux, sont publiées.
Le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI stipule qu'une
sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux
parties et les mêmes exigences en matière de
confidentialité s'appliquent en vertu des autres règles
institutionnelles.
Le tribunal d'arbitrage international, est soumis
à un cadre procédural fort avantageux, pour l'investisseur car
son mondât est strictement limité aux différends
d'investissement et ne saurait donc s'étendre aux instances distinctes,
le cas échéant, pendantes contre l'investisseur, ce qui peut
être le cas en justice internationale.
B- Les règles de droit
applicable :
Pour répondre à la question quel est le droit
applicable au fond du litige ? Il est nécessaire de recourir
à l'article 42 de la convention CIRDI qui régit cette question.
Il faut, tout d'abord, distinguer l'arbitrage fondé sur un contrat et
l'arbitrage fondé sur un traité. Dans le premier, le droit
applicable est déterminé par l'élection de droit des
parties incorporée au contrat et, en l'absence d'élection, par le
droit national du pays-hôte.
En déclarant applicable le droit de l'Etat-hôte
de l'investissement, la convention met en oeuvre le principe de
proximité de droit international privé, selon lequel une
situation est régie par le droit avec laquelle elle présente les
liens les plus étroits.
Or selon les dispositions de l'Article 42 de la convention de
la CIRDI ;« Le Tribunal statue sur le
différend conformément aux règles de droit adoptées
par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le
droit de l'Etat contractant partie au différend y compris les
règles relatives aux conflits de lois ainsi que les principes de droit
international en la matière. Le Tribunal ne peut refuser de juger sous
prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.Les dispositions
des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la
faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d'accord, de statuer
ex aequo et bono ».
Jusqu'à là rien de très particulier.
Mais l'article 42 de la convention prévoit encore que le tribunal
appliquera « les principes de droit international en la
matière ».
On trouve donc que les Parties peuvent prescrire au tribunal
arbitral de trancher conformément à des règles
formulées ad hoc, aux principes « du droit et de
l'équité », « sans égard à des
objections de nature technique », voire ex aequo et bono.
En plus, Les conventions bilatérales d'investissement, ouvrent, en
effet, généralement, un recours à l'arbitrage pour un
contentieux mixte entre l'Etat hôte d'une part et l'investisseur
étranger de l'autre.
Les arbitres n'appartiennent en propre à
aucun ordre juridique étatique, fût-il celui du siège.
C'est l'ensemble des droits qui, collectivement, s'entendent pour
reconnaître, à certaines conditions, une sentence arbitrale, qui
lui donnent sa juridicité. Les conventions internationales, au premier
rang desquelles la Convention de New York de 195841(*) sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales.
Toutefois, on doit noter que le rôle des arbitres
internationaux dans la création du droit international des
investissements évolue de plus en plus, ce qui montre que, la
jurisprudence dans la matière des investissements internationaux, est en
évolution.
PARAGRAPHE 2 : UNE JURISPRUDENCE EN
ÉVOLUTION :
On peut déduire, l'évolution de la
jurisprudence arbitrale, dans la matière des investissements
internationaux par son impact sur les relations internationales dans le domaine
d'investissement. En effet, on peut remarquer que le champ de protection des
attentes légitimes des investisseurs étrangers s'élargit,
de plus en plus, par les tribunaux (paragraphe A) et que les
sentences arbitrales s'imposent aux juridictions internes (paragraphe
B).
A- L'élargissement du champ de protection par
les tribunaux
On peut parler d'élargissement du champ de
protection par les tribunaux à partir du rôle que joue la
jurisprudence arbitrale. En effet, la jurisprudence arbitrale met en
lumière un double rôle, complémentaire et
correcteur42(*). Ainsi le
droit international comble les lacunes du droit national et en corrige le
résultat si ce dernier lui est contraire. Ce rôle s'exerce que le
droit national ait été élu par les parties ou
désigné par rattachement objectif.
Le contentieux arbitral international relatif aux
investissements consacre dans ses sentences les plus récentes une place
considérable à la protection des attentes légitimes de
l'investisseur.
La présentation par les arbitres de ces attentes, de
leurs relation avec les apparences, les représentations, les croyances
légitimes...; et pour tout dire le fondement du caractère
obligatoire de la protection des celles-ci est très peu
développée dans les sentences.
Il est plus fait appel à un sentiment ou à un
idéal d'équité qu'à une véritable
construction juridique. C'est sans doute ce qui rend si particulièrement
perméable aux circonstances particulières de chaque espèce
le traitement de ces attentes légitimes.
C'est à partir d'une trentaine de sentences arbitrales
rendus depuis une dizaine d'années que nous présentant e
standards en pleine essors et essayant d'analyser son fondement et sa
pertinence parfois discutable ainsi que les conséquences que cette
reconnaissance entraine pour les investisseurs et pour les Etats.
La jurisprudence arbitrale consacre une part toujours
plus importante au standard du traitement juste et équitable, c'est l'un
de ses aspects, la protection des attentes légitimes par l'Etat
d'accueil de l'investissement.
Cette notion constitue aujourd'hui le dernier raffinement
en matière de traitement des investissements étrangers par l'Etat
d'accueil.
Elle est consacrée dans un nombre toujours plus grand
de sentences arbitrales. Mais dans aucun TBI, existe une obligation faite
à l'Etat de ne pas frustrer les attentes légitimes qu'il a pu
générer aux bénéfices de l'investisseur.
L'idée n'est pas neuve mais sans développement et si
spectaculaire que l'on peut s'interroger sur sa nature. Le lien entre standard
de traitement juste et équitable et protection des attentes
légitimes est constamment réaffirmé, même si c'est
parfois de manière limitée, par ces tribunaux arbitraux
constitués pour régler des différends relatifs à
des investissements internationaux.
B- Les sentences arbitraires internationales
s'imposent aux juridictions internes :
1- L'autorité de la sentence arbitrale
Dans la convention CIRDI, les Etats contractants
s'engagent à reconnaitre une sentence CIRDI au même titre qu'un
jugement local les sentences (CIRDI) échappe à la
nécessité d'uneexequatur43(*) au sens de la convention de New York. Elles font
directement l'objet d'une procédure forcée.
D'après l'article 54 de cette convention, tout
contractant s'engagede reconnaître le caractère obligatoire des
sentences CIRDI et d'assurer l'exécution des obligations
pécuniaires qui en découlent.
Pour ce qui est des sentences du CIRDI, l'article 53 de la
Convention de Washington oblige l'Etat contractant à renoncer à
son immunité de juridiction. Dès lors, le CIRDI reste seul pour
juger le différend. Mais, cette convention semble avoir
atténué le principe de la force obligatoire des sentences
arbitrales, par l'octroi aux Etats, de l'immunité
d'exécution44(*) de
ces sentences. Ainsi, l'exécution des sentences CIRDI dépend du
droit interne de chaque Etat.
L'article 54.3 de la convention et règlements du
CIRDI, en ce qui concerne la convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etatsstipule que « L'exécution est régie par
la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur
dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y
procéder ». Et l'article 55 précise
qu' « aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être
interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un
Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou
d'un Etat étranger ». Cet article n'interdit donc pas,
à l'Etat condamné par un tribunal CIRDI, d'invoquer son
immunité d'exécution devant les tribunaux étrangers
où le bénéficiaire de la sentence cherche à
exécuter celle-ci.
Donc les sentences CIRDI sont obligatoires si ledroit interne
de chaque Etat ne permet pas à l'Etat qui en bénéficie de
s'opposer à ce que ses biens soient saisis sur le territoire d'un autre
Etat. Et sans recours possible, exception faite du recours au comité ad
hoc qui, comme une cour de cassation, ne juge pas du fond de l'affaire, mais
examine la correcte application de la loi.
Quant au droit tunisien, en ce qui concerne l'exequatur des
jugements étrangers en Tunisie, L'exequatur est la procédure par
laquelle un jugement prononcé à l'étranger acquiert la
mention de la force exécutoire et devient de ce fait susceptible
d'exécution sur le territoire tunisien, la notion est
règlementée par les articles 316 à 320 du code de
procédure civile et commerciale, 443 et 482 du code des obligations et
contrats. Ainsi que selon Code de Droit International Privé
tunisien,l'article 12du Titre III stipule : « Sont
susceptibles d'exequatur les jugements et les décisions gracieuses
rendus par une autorité étrangère compétente et
seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus
prévus par l'article 11 du présent code.
A défaut de contestation par l'une des parties et
lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des
décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une
force probante devant les juridictions et les autorités administratives
tunisiennes.».Ainsi que, l'article 81 du code d'arbitrage stipule :
« La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel
que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être
refusée que dans les deux cas suivants :
Sur la demande de la partie contre laquelle elle est
invoquée, si cette dernière présente à la Cour
d'Appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution,
une preuve établissant l'un des cas ci-après :qu'une partie
à la convention d'arbitrage visée à l'article 52 du
présent code était frappée d'une incapacité ; ou
que cette convention n'est pas valable au regard de la loi à laquelle
les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une telle indication au
regard des règles du droit international privé.
Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée
n'a pas été dûment informée de la désignation
de l'arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a
été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses
droits.
Que la sentence arbitrale porte sur un différend non
visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou
qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du
compromis ou de la clause compromissoire.
Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait
à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être
dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises
à l'arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions
soumises à l'arbitrage, pourra être reconnue et
exécutée, que la constitution du tribunal arbitral ou dans la
procédure arbitrale suivie n'était pas conforme aux stipulations
d'une convention d'arbitrage en général, à un
règlement d'arbitrage choisi, à la loi d'un pays retenue comme
applicable ou aux règles édictées par les dispositions du
présent chapitre relatives à la constitution du tribunal
arbitral, que la sentence arbitrale a été annulée ou
suspendue par une juridiction du pays dans lequel, ou en valu de la loi duquel,
elle a été rendue.
Si la cour estime que la reconnaissance ou l'exécution
de la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public au sens du droit
international privé ».
2- Les voies de recours contre la sentence
arbitrale
On remarque à ce propos que les sentences arbitrales
jouissent d'une immunité devant le droit interne. En effet, il n'y a
pas de recours devant les tribunaux étatiques45(*).La convention CIRDI
prévoit un mécanisme interne46(*).Les demandes d'annulation sont portées devant
un comité ad hoc de trois membres nommés par le CIRDI.
Les plaintes peuvent être portées pour, soit la
constitution irrégulière du Tribunal, la violation d'une
règle fondamentale ou de procédure, la corruption du tribunal,
l'excès de pouvoir manifeste qui vise tant la décision sur la
compétence tant la décision sur le fond, et le défaut de
motif.
Les premières décisions d'annulation ont suivi
une ligne assez sévère que des comités ad hoc ont plus
récemment révisée. Les motifs sont suffisants dès
lors que le lecteur de la décision est à même de suivre le
raisonnement du tribunal. Si des maillons du raisonnement manquent, le
comité ad hoc peut compléter la décision sans avoir
à l'annuler.
SECTION II - LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION PAR LA
NOUVELLE TENEUR DU DROIT INTERNATIONAL DES INVESTISSEMENTS.
Les attentes légitimes de l'investisseur peuvent
s'appuyer sur les contrats qu'il a pu conclure avec l'Etat d'accueil ou sur les
lois que celui-ci a pu adopter. Les clauses de stabilisation et les clauses
d'actualisation du droit applicable auront la valeur de présomptions
d'atteinte ou au contraire d'absence d'atteinte à l'investissement. Il
n'y a pas une obligation en droit international général qui
impose à l'Etat de respecter les contrats qu'il a conclu avec les
investisseurs étrangers (et en matière conventionnelle
l'interprétation des clauses parapluies fait débat). Il faut
trouver un équilibre entre le respect par l'Etat de ses engagements
internes pris envers des investisseurs étrangers et la
possibilité qu'il a d'agir de bonne foi dans l'intérêt
public et de modifier unilatéralement un contrat ou une loi en
exerçant ses « police powers ».
PARAGRAPHE 1- LA PROTECTION GARANTIE PAR
L'ETAT-HÔTE
Une protection nécessaire à la
stabilité et la continuité de l'investissement, doit être,
fournie par l'Etat d'accueil. Mais aussi, l'investisseur doit être
rassuré, en lui fournissant un environnement clair, fiable et
transparent quant à l'avenir de son investissement.
Cette protection qui doit être au niveau des attentes
des investisseurs ne s'accomplit que si l'Etat hôte garantit une
protection contre l'opacité administrative d'une part, mais aussi, une
protection contre l'évolution de droit.
A- La protection contre l'obscurité
administrative :
L'investisseur pouvait légitimement s'attendre à
que les règles applicables à l'investissement soient
indiquées ainsi que le comportement de l'Etat-hôte demeure
cohérent et stable.
1- Les règles applicables à
l'investissement doivent être indiquées.
La transparence demeure l'une des principales
préoccupations des investisseurs partout dans le monde. En octobre
2003, le Comité de l'OCDE a adopté un « Cadre pour la
transparence de la politique d'investissement » afin d'aider
les gouvernements des pays Membres et non membres de l'OCDE qui
accueillent des investissements à répondre comme il convient
à cette préoccupation. Le Cadre comporte quinze questions
rédigées à l'intention des responsables de ces questions
pour les aider à procéder à des autoévaluations et
à partager leurs expériences. Le cadre marque l'achèvement
des travaux sur la transparence du secteur public
réalisés en 2003 avec l'aide des 38 pays ayant souscrit
à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et
les entreprises multinationales.
La politique de transparence est un préalable
incontournable d'une réorganisation des relations entre Etat d'accueil
et investisseurs étrangers. Ce terme pourrait se définir comme
l'obligation faite aux pouvoirs publics de communiquer sur leurs objectifs
politiques, de motiver leurs décisions faisant grief en
référence à une base juridique, et de rendre accessible
tous les textes ayant vocation à s'appliquer aux investisseurs
étrangers, cette exigence doit permettre aux investisseurs de s'informer
facilement, donc à moindre cout, du contexte règlementaire de son
opération d'investissement.
La transparence permet d'éviter que l'Etat d'accueil
traite injustement ou inéquitablement l'investissement ou encore
l'opacité excessive du système juridico-administratif et des
décisions imprévisibles dues à cet état des
choses.
Le tribunal arbitral a pu tirer une véritable
contrainte de transparence de l'administration des investissements par l'Etat
hôte dans l'arrêt Metalcald c. Mexique, mais aussi dans la sentence
International Légal Material du 30 Aout 2000, ou selon le tribunal, une
contrainte de transparence qui serait ainsi à respecter dans le cadre de
traitement juste et équitable devait s'imposer.
Ce principe de transparence est évoqué
explicitement dans l'article 102 §1 de l'accord de libre-échange
Nord American ALENA qui dispose que : « Pour ce qui concerne le
cadre pour la transparence de la politique d'investissement, Quinze questions
sont proposées aux responsables gouvernementaux. Ces questions sont
destinées à les aider à procéder à des
autoévaluations et à faire le point sur l'évolution de la
politique en matière d'investissement. Elles peuvent également
servir de base à des examens mutuels et à un dialogue avec les
différentes parties prenantes sur la transparence de la politique
d'investissement ».
Ces questions concernent, Opportunité et
intérêt de la transparence pour l'investissement international,
Comment mettre les informations « pertinentes » à la
disposition des investisseurs étrangers, Méthodes et instruments
d'information, Notification et consultation préalables, transparence des
procédures, et enfin le Renforcement des capacités.
Si on prend à titre d'exemple le cas tunisien, on
trouve que, La Tunisie dispose d'un cadre légal et réglementaire
caractérisé par sa transparence, son libéralisme et son
efficacité. Il est matérialisé par un droit des affaires
incitatif, des barrières tarifaires réduites, un régime
fiscal souple et une réglementation des investissements simple et
homogène.
La transparence du cadre tunisien lui a permis de figurer
à la 65ème place parmi 180 pays avec un score de 4,2
devançant ainsi plusieurs pays arabes, la majorité des pays
africains et même certains pays européens (Roumanie,
Grèce...); selon l'indice de Perception de la Corruption IPC
publié par « Transparency International ». La
transparence du cadre tunisien est matérialisé par ; Des
marchés publics et Des privatisations se faisant systématiquement
dans le cadre d'appels d'offres.
Une loi sur la concurrence et les prix, mise en oeuvre depuis
1991, consacrant les règles de la transparence dans les transactions
commerciales.
Un système comptable normalisé inspiré de
celui en vigueur dans les pays de l'OCDE.
La Tunisie dispose en outre, D'un Code des
Sociétés Commerciales (CSC) qui prévoit sept types de
sociétés commerciales qui sont classées en trois
catégories: d'abord on a Les Sociétés de personnes
regroupant: Les Sociétés en nom collectif (S.N.C.). Les
Sociétés en commandite simple (S.C.S.). Les
Sociétés de participations. Et puis on a Les
Sociétés de Capitaux regroupant: Les Sociétés
Anonymes(S.A.). Les Sociétés en commandite par action (S.C.A.)
.Et enfin, les Sociétés Hybrides regroupant: Les
Sociétés à responsabilité limité(S.A.R.L)
Les Sociétés unipersonnelles à responsabilité
limité(S.U.A.R.L).
D'une fiscalité avantageuse qui comprend un impôt
unique sur les revenus des personnes et sur les bénéfices des
sociétés.
Ainsi elle dispose, des dispositions facilitants la
liberté d'investir tant pour les nationaux et que les étrangers
dans de nombreux secteurs d'activités.
Et, d'une Législation du travail répondant aux
se rapportant aux droits fondamentaux au travail conformes à celles des
conventions internationales.
Ainsi que, de procédures simplifiées de
constitution d'une entreprise qui se font au sein d'un guichet unique qui
regroupe toutes les administrations concernées à l'Agence de
Promotion de l'Industrie et de l'Innovation, APII.
Et de dispositions protégeant la
propriété intellectuelle par des dispositions de droit interne
ainsi que par des traités internationaux se rapportant à la
matière.
2- Le comportement de l'Etat demeure cohérent
et stable.
Par comportement cohérent et stable, on renvoie au fait
que l'Etat hôte de l'investissement le cadre d'une tentation
souverainiste pourrait revoir à la diminution du niveau de protection
des conventions d'investissements.
En effet, l'Etat d'accueil pourrait demander la
renégociation sur le fond des conventions de protection des
investissements existantes et réformer ses revendications quant aux
futures conventions de ce genre. Il pourrait ainsi vouloir éliminer
l'arbitrage Etat-investisseur, réduire la portée protectrice des
stipulations, ou prévoir une clause générale de
sauvegarde.
B- La protection contre l'évolution du droit
Cette protection a connu une évolution notable surtout
en faveur des tribunaux :
1- L'obligation d'indemniser l'expropriation indirecte
et rampante :
Rien n'interdit à l'Etat d'accueil d'opérer une
expropriation dès lors qu'elle répond à une utilité
publique, qu'elle est non discriminatoire et que l'investisseur est
indemnisé. Dans ce cadre, l'indemnité n'est pas due au titre
d'une responsabilité internationale pour acte internationalement
illicite, mais apparait comme l'une des conditions de licéité de
l'expropriation.
L'expropriation rampante est une série d'actes
des pouvoirs publics ayant pour conséquence cumulée d'exproprier
l'investisseur, même si aucun des actes pris individuellement ne remplit
cette condition.
2- L'obligation d'indemniser les effets
préjudiciables sur les biens :
Dans une affaire opposant Metalclad contre le
Mexique47(*), ou la
poursuite concerne l'utilisation d'un site d'enfouissement sanitaire que
voulait utiliser la compagnie Metalclad mais qui était situé
au-dessus d'une nappe d'eau phréatique servant à
l'approvisionnement en eau potable des populations avoisinantes.
l'ALÉNA a considéré que l'expropriation
n'inclut pas seulement des prises de propriété ouvertes,
délibérées et connues, comme les transferts de titres
illégaux ou formels ou obligatoires en faveur de l'État
d'accueil, mais couvre également les interférences accidentelles
à l'utilisation de la propriété ayant comme effet de
priver le propriétaire du tout ou d'une partie significative de
l'utilisation de la propriété ou de l'espoir raisonnable de
recevoir des profits grâce à elle même si l'acte ne profite
pas directement à l'État d'accueil.48(*)
PARAGRAPHE 2- LA PROTECTION INTERNATIONALE DES CONTRATS
Il arrive souvent que l'investisseur et l'État
soient liés par un contrat d'État contenant une clause de
règlement des différends. Cette clause, qu'elle soit arbitrale ou
d'élection de for, lorsqu'elle coexiste avec une offre d'arbitrage
exprimée dans un traité international d'investissement
soulève un problème de concurrence de procédures.
On sait aussi que le problème essentiel d'un
investisseur qui contracte avec un Etat est de rechercher des formules
juridiques permettant de minimiser les risques découlant du
caractère étatique de son cocontractant.
C'est pourquoi l'on trouve dans les contrats
d'investissement, qui sous certaines conditions peuvent être
appelés « contrats d'Etat », des clauses qui ont pour but de
neutraliser le pouvoir normatif de l'Etat cocontractant. Pour ce faire,
l'entreprise cherchera par le biais de la clause de droit applicable à
sortir le contrat d'investissement de l'ordre juridique de l'Etat d'accueil
pour le faire échapper à l'emprise de cet Etat. Ceci se fera en
prévoyant comme droit applicable soit le droit national de l'Etat mais
gelé à une date donnée (utilisation des clauses dites de
stabilisation du droit), soit la combinaison du droit de l'Etat avec des
principes de droit international (diverses formules existent) ou les principes
généraux de droit.
A- L'origine de la responsabilité de protection
des contrats
A ce titre, plusieurs textes incitent sur la protection
internationale des contrats. En effet, Il s'agit de la fameuse umbrella clause
ou clause de respect des engagements dont la présence ou l'absence dans
un traité de protection peut entraîner des conséquences
importantes. Il s'agit d'une clause ancienne, que l'on trouve
déjà dans le premier traité bilatéral entre la RFA
et le Pakistan (25 novembre 1959), et quiest repris dans un grand nombre de
traités de protection, même s'il semble qu'on ne la trouve
guère dans les traités bilatéraux conclus par la France.
La Suisse, au contraire, y recourt assez souvent, par exemple dans l'article
11 du traité bilatéral avec l'Ukraine (1995) : « Chacune des
Parties contractantes assure en permanence le respect de ses engagements
à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie
contractante ».
Ou encore l'article 11 du traité entre la Suisse et le
Pakistan : « Chacune des Parties contractantes assure à tout moment
le respect des engagements assumés par elle à l'égard des
investissements de l'autre Partie contractante ».
La clause est présente également dans certains
traités multilatéraux de protection comme le traité sur la
charte de l'énergie, qui prévoit dans son article 10
section1ére : « Chaque partie contractante respecte les
obligations qu'elle a contractées vis-à-vis d'un investisseur ou
à l'égard des investissements d'un investisseur d'une autre
partie contractante ».
De même encore, l'article 3 du traité de
protection des investissements de pays membres de l' ASEAN, énonceque
« Each Contracting Party shall observe any obligation arising from a
particular commitment it may have entered into with regard to a specific
investments of nationals or companies of the other Contracting Parties
».
B- Cas d'intervention d'arbitrage
international
Cette « délocalisation » ou «
internationalisation » du contrat sera complétée, comme
on l'a déjà indiqué, par des clauses compromissoires qui
permettront d'éviter la compétence des tribunaux de l'Etat
d'accueil de l'investissement.
Le règlement arbitral des litiges portant sur les
investissements est certainement le trait le plus remarquable et le plus
important du droit des investissements tel qu'il s'est développé
dans les dernières décennies. Sans lui en effet, les autres
techniques (comme les clauses de stabilité ou l'éviction plus ou
moins complète du droit national) seraient restées sans effet.Sur
un plan théorique, pour fixer la relation entre les clauses
contractuelles de règlement des différends et celles qui figurent
dans les traités d'investissement, deux positions peuvent être
adoptées. La première consiste à justifier la
primauté de la procédure contractuelle. Elle peut reposer sur
plusieurs arguments.
En premier lieu, l'équilibre contractuel, la bonne foi
contractuelle et l'autonomie de volonté impliquent que le choix libre
des moyens de règlement des différends doit être
respecté.
En second lieu, le fait que le mécanisme
spécial est un mécanisme librement négocié qui
convient mieux aux besoins, aux aspirations et aux intérêts des
parties. Enfin, on peut invoquer le principe generaliaspecia-libus non
derogant.
La seconde position, en revanche, consiste à dire que
l'arbitrage État-investisseur prévu dans un traité
international l'emporte.
Elle peut s'appuyer sur la suprématie du droit
international et des procédures internationales de règlement des
différends, sur le fait que l'offre d'arbitrage incorporée dans
un traité international a la valeur d'une obligation internationale qui
exprime une exigence impérative de politique générale en
matière d'investissement à laquelle on ne peut pas
déroger, et enfin sur l'idée selon laquelle la liberté
contractuelle et le libre choix des moyens de règlement des litiges ont
été remplacés par un cadre nouveau préétabli
qui réglemente désormais les rapports transnationaux.
Pourtant, même avec un mécanisme d'arbitrage, on
a énormément discuté en doctrine, mais aussi dans la
jurisprudence arbitrale, de l'efficacité juridique de ces clauses et de
nombreuses divergences persistent encore sur ce sujet.
Cependant lorsqu'il existe un TBI entre l'Etat d'accueil et
l'Etat national de l'investisseur, le respect des engagements contractuels
(comme par exemple la clause de stabilisation) peut faire l'objet d'un
engagement spécifique de l'Etat d'accueil au niveau du droit
international conventionnel. C'est ainsi, par exemple que dans les
traités conclus par la France et Hong Kong, on trouve une disposition
consacrée aux « Engagements particuliers » souscrits par les
cocontractants et qui énonce:« Sans préjudice des
dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante respecte les
engagements particuliers qu'elle a pu contracter à l'égard des
investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie
contractante, y compris les dispositions plus favorables que celles du
présent Accord49(*). » Et des dispositions équivalentes
existent dans les traités conclus par les autres pays de l'O.C.D.E.
On désigne ce type de clause, dans la
littérature en anglais, par l'expression umbrella clauses.
On parlera également d'umbrellatreaties,
traités « parapluie » ou plutôt traités de
couverture.
Certains auteurs, comme P. Weil, considèrent que
lorsque de tels traités existent, les obligations contractuelles entre
l'Etat d'accueil et l'investisseur sont transformées en de
véritables obligations internationales au sens du droit international
public. P. Mayer, pour sa part maintient que la nature des rapports inter
parties demeure inchangée et soumise à la
lexcontractus et que seul le rapport interétatique est
soumis au droit international. Mais quelle que soit la théorie retenue,
la violation par l'Etat d'accueil de ses obligations contractuelles a pour
conséquence une violation, directe ou indirecte, du droit international
public, ce qui, sous l'emprise du droit international coutumier, était
généralement contesté. On assiste donc bien, du fait des
traités bilatéraux, à une internationalisation, suivant
une modalité ou une autre, des engagements contractuels souscrits par
les Etats d'accueil.
Mais l'effet de l'existence des TBI ne s'arrête pas
là. On en a pris conscience lors de la fameuse affaire AAPL/Sri Lanka
jugée par un tribunal CIRDI en 1990 (sentence du 27 juin). Il
résulte de cette sentence que l'investisseur ne doit pas
nécessairement être dans une relation contractuelle avec le pays
d'accueil. Il peut se prévaloir directement des engagements pris par cet
Etat à l'égard de son Etat national dans le traité de
protection et de promotion de l'investissement. Si dans ce traité l'Etat
d'accueil s'est engagé à accepter d'aller devant l'arbitrage pour
résoudre d'éventuels litiges avec des investisseurs, un contrat
comportant une clause compromissoire n'est plus nécessaire, pour
permettre à l'investisseur d' attraire l'Etat devant la juridiction
arbitrale, en l'occurrence ici, un tribunal CIRDI (la situation serait
d'ailleurs la même si c'est dans sa législation nationale que
l'Etat récepteur de l'investissement a accepté la
compétence du Centre, comme l'a établi la sentence SPP c/Egypte
du 20 mai 1992).
Si on met, cette jurisprudence du CIRDI, au regard des TBI qui
prévoient le recours à l'arbitrage CIRDI ou au mécanisme
additionnel du CIRDI, pour les Etats qui ne sont pas encore parties à la
convention de Washington, ou même à des arbitrages ad hoc selon le
règlement de l'ONUDI, on voit immédiatement que
l'internationalisation des litiges concernant les contrats d'investissement ne
fait que commencer.
D'ores, et déjà la majorité des affaires
soumises au CIRDI le sont sur la base de l'acceptation par l'Etat de
l'arbitrage non pas dans un contrat conclu avec un investisseur mais dans un
TBI ou une loi nationale. Et on perçoit immédiatement que ce
réseau des centaines de TBI sera dans l'avenir un pourvoyeur encore plus
important du contentieux que certains appellent mixte (Etat/personne
privée) et d'autre transnational et qui ne concerne plus des questions
de nationalisation mais des ruptures de contrat, des changements de
législation, des dommages causés à l'investissement par
des désordres locaux, des problèmes nés de la
privatisation des entreprises ou de la législation sur l'environnement
etc.
Ce à quoi, il faut ajouter, et cela n'est pas le moins
important, que les conventions multilatérales existantes
entérinent également la possibilité pour un investisseur
de saisir une instance arbitrale (et le plus souvent le CIRDI) pour trancher un
litige avec l'Etat d'accueil qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de relation
contractuelle entre les deux (par exemple si l'Etat s'est engagé dans le
traité multilatéral à maintenir un certain type de
législation, sur le rapatriement des bénéfices et ne le
fait pas). On rencontre ces dispositions aussi bien dans des conventions de
regroupement économique régional (ALENA, Protocole de Colonia
pour la promotion et la protection réciproque des investissements dans
le cadre du MERCOSUR, traité créant une zone de
libre-échange entre la Colombie, le Venezuela et le Mexique) que dans la
Charte de l'Energie entrée en vigueur en avril 1998. En outre, last but
not least, c'est la formule qui était prévue dans le projet
O.C.D.E. d'un Accord multilatéral sur l'investissement.
PARTIE II- LA RECHERCHE D'UNE ENTENTE ENTRE
IMPÉRATIFS CONTRADICTOIRES
Les attitudes et les politiques à l'égard de
la libéralisation des flux internationaux de capitaux ont suscité
beaucoup de controverses. La raison est que la libre circulation des capitaux
fait craindre une perte de souveraineté nationale et d'autres
conséquences négatives possibles.
L'investissement direct étranger (IDE), plus encore que
les autres types de flux de capitaux, a engendré des
préoccupations de ce genre dans le passé, car il peut
entraîner une prise de participation majoritaire par des
sociétés multinationales, souvent de grande taille, sur
lesquelles on craint que les autorités nationales n'aient guère
de prise. Pour ces raisons, les gouvernements ont parfois imposé des
restrictions à l'IDE en provenance de l'étranger.
C'est ainsi, que plusieurs difficultés confrontent
l'investissement et les attentes légitimes des investisseurs, qui
découlent du dilemme entre les impératifs contradictoires de
protection de l'investisseur d'une part et de la politique de l'Etat d'autre
part.
Dans ce cadre, on va étudier la portée
limitée de la protection conventionnelle dans un premier chapitre. Alors
qu'on va consacrer le second pour les politiques sectorielles et conciliation
entre intérêts divergeant.
CHAPITRE I- LA PORTÉE LIMITÉE DE LA
PROTECTION CONVENTIONNELLE:
La protection conventionnelle reste toutefois
limitée car la terminologie de ses stipulations reste vague et ouvre une
marge d'interprétation. Cette portée limitée se
manifeste tant au niveau du principe de protection contre l'expropriation
(section I) qu'au niveau des normes conventionnelles de
traitement (section II).
SECTION I- LES LIMITES DU PRINCIPE DE PROTECTION
CONTRE L'EXPROPRIATION
Un Etat ne peut pas garantir aux investisseurs qu'il
maintiendra éternellement un environnement favorable à ses
affaires. En effet, une réglementation puisse avoir un impact
négatif sur les activités économiques d'un investisseur
étranger et le priver de la jouissance de ses droits économiques
par le biais de nationalisation, par exemple en ce qui concerne le
contentieux lié à la nationalisation des terres
agricoles. Une loi tunisienne de 1964 permet, en effet, de
procéder à l'expropriation pure et simple, sans
indemnisation, des propriétaires de terres agricoles.
Or la détermination de la nature agricole d'un bien
dépend, selon la loi tunisienne, de la situation de celui-ci non
seulement au moment de la décision de nationalisation, mais aussi en
fonction de sa vocation à l'époque où a été
adoptée ladite loi. C'est ainsi que les autorités tunisiennes ont
nationalisé des terrains devenus urbains. Ce contentieux sur
les terres agricoles ne paraît pas résolu à ce jour.
Ou encore la privation de jouissance des biens en moyen
d'expropriation. Sauf que l'expropriation se fait dans plusieurs cas d'une
manière aléatoire (paragraphe 1) en plus la
ligne de démarcation reste douteuse entre « expropriation
indirecte » et « mesures règlementaires gouvernementales
» (paragraphe 2)
PARAGRAPHE 1 - L'EXPROPRIATION ALÉATOIRE
Souvent, l'expropriation se fait d'une
manière aléatoire en s'appuyant sur les droits de l'homme et
l'environnement, soit en prétendant la proportionnalité des
mesures. D'où on remarque un élargissement des champs des
exceptions qui permettent l'atteinte à la propriété
(A) ainsi qu'une quasi-absence de proportionnalité des
mesures (B).
A- L'élargissement du champ des exceptions
:
Ces « nouvelles » exceptions constituent
un pendant de l'article XX du GATT auquellaTunisie a
adhéré en vertu du protocole signé à
Genève le 27 avril 1990- relatif à la défense de la
moralité publique, la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ainsi que la préservation des
végétaux, le respect des titulaires des droits de
propriété intellectuelle et enfin la protection des
consommateurs et l'environnement50(*). L'ensemble de ces exceptions est transposable
au droit des investissements. Un tel emprunt éviterait de
prévoir des exceptions pour chaque disposition et aboutirait
à un corpus de valeurs supérieures reconnues et
protégées de manière générale en droit
international économique. Cependant, ce type d'exceptions est
très rare en droit des investissements et les États
préfèrent prévoir uniquement certaines exceptions
à certaines dispositions.
A ce propos, le professeur Julliard considère dans son
ouvrage intitulé Le nouveau modèle américain de
traité bilatéral sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements que «
l'édiction ou l'application de ces mesures, même si elle porte
atteinte aux droits et intérêts économiques de
l'investisseur, ne saurait entraîner indemnisation 51(*)».
Alors que L'article 1 du Protocole n°1 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme garantit le droit de
propriété : Il est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale à droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes ».
La reconnaissance de ce droit dans la Convention
européenne a, toutefois, suscité des controverses. Le Royaume-Uni
et la Suède, en particulier, ont craint que consacrer le droit de
propriété dans la Convention ne limite trop la possibilité
pour les Etats de mettre en oeuvre des programmes de nationalisation des
industries à des fins politiques et sociales52(*).
La formulation, qui a fini par être adoptée,
assortit de réserves le droit de propriété.
L'Etat a ainsi une grande marge d'appréciation dans la
mise en oeuvre de politiques économiques et sociales pouvant porter
atteinte au droit de propriété. Il ne s'ensuit pas, cependant,
que la Cour n'ait aucun rôle à jouer pour déterminer la
légitimité d'une telle ingérence. Ce que la Cour
européenne des Droits de l'Homme a fait observer dans l'affaire James
c/ Royaume-Uni : « ... la Cour ne saurait substituer sa propre
appréciation à celle des autorités nationales, mais elle
doit contrôler au regard de l'article 1 du Protocole no 1 les mesures
litigieuses et, à cette fin, étudier les faits à la
lumière desquels les dites autorités ont agi. (Paragraphe
46) ».
Donc, en droit international des investissements, la
protection ne s'arrête plus en faveur de l'investisseur étranger.
Le modèle américain contient des dispositions qui ont pour objet
la protection de l'Etat d'accueil de l'investissement contre les risques qui
peuvent porter atteinte à l'environnement et à la main d'oeuvre
nationale.
En effet, l'un des rares traités d'investissement qui
se réfère à l'environnement est l'ALENA. Aucune
disposition de ce modèle ne pourra être interprétée
comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une
mesure, qu'elle considère nécessaire pour que les
activités d'investissement sur son territoire soient conformes au souci
de protection de l'environnement et du droit de travail. L'article 12 alinea 2
intitulé « Investment and Environment »
prévoitque : « Nothing in this Treaty shall be
construed to prevent a Party from adopting, maintaining, or enforcing any
measure otherwise consistent with this Treaty that it
considers appropriate to ensure that investment activity in its territory
is undertaken in a manner sensitive to environmental
concerns »53(*).
Cette disposition réitère presque mot par mot le premier
paragraphe de l'article 1114 de l'ALENA qui dispose
que : « (...) rien ne peut être
interprété de façon à empêcher une Partie
d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure qui respecte ce chapitre
(...) ».
De même, le premier paragraphe de l'article 13
dispose clairement que : « 1. The Parties recognize that it
is inappropriate to encourage investment by weakening or reducing the
protections afforded in domestic labor laws. Accordingly, each Party shall
strive to ensure that it does not waive or otherwise derogate from, or offer to
waive or otherwise derogate from, such laws in a manner that weakens or reduces
adherence to the internationally recognized labor rights referred to in
paragraph 2 as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion,
or retention of an investment in its territory ».
En outre, la violation des normes de protection de
l'environnement et du droit des travailleurs serait sanctionnée, bel et
bien, par le biais d'une demande de consultation, afin d'éviter que
de tels agissements ne se reproduisent54(*).
B- Les limites quant à la
proportionnalité des mesures:
Pour qu'une ingérence dans un droit de
propriété soit admissible, elle doit non seulement servir un
objectif légitime d'utilité publique, mais doit aussi exister un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but vise55(*).
Le principe de proportionnalité se définit comme
celui de l'équilibre entre deux intérêts contradictoires,
en l'occurrence l'intérêt public et l'intérêt
privé. C'est une règle qui veut assurer que la réalisation
de l'intérêt général impose un sacrifice «
proportionné » aux intérêts particuliers.
Donc, un juste équilibre doit aussi être
ménagé entre les exigences de l'intérêt
général et les impératifs de protection des droits
fondamentaux de l'individu, la recherche d'un tel équilibre étant
inhérente à l'ensemble de la Convention.
Le critère de proportionnalité de mesure de
l'expropriation, bien qu'il soit plus équilibré que celui de
l'effet préjudiciable, présente une limite. Les arbitres, dans la
sentence Tecmed c. Mexique, se sont référés explicitement
à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(ci-après CEDH) concernant l'interprétation de l'article 1 du
Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales de 1952 (ci-après le Protocole 1).
L'importation de ce principe de la jurisprudence d'un organe de
règlement des différends issu d'un système juridique
spécifique pose alors problème. En effet, l'Union
européenne constitue la forme actuelle la plus avancée d'un
processus d'intégration régional. Son corpus juridique n'est donc
pas de ce fait facilement transposable au droit international des
investissements, qui repose sur un réseau aussi dense que complexe de
traités bilatéraux d'investissement et un système peu
harmonisé de règlement des différends dans lequel les
arbitres ne bénéficient pas de la même
légitimité que le juge européen.
Comme l'observait un auteur, la prise en compte
d'éléments très subjectifs comme la
proportionnalité peut être acceptée lorsqu'il s'agit comme
a dit Charles Lebben « d'institutions judiciaires internes ou de
juridictions internationales telles que la Cour européenne des droits de
l'Homme, mais [...] peuvent étonner lorsqu'il s'agit de tribunaux
arbitraux composés de personnes privées et sans aucun
mécanisme d'appel ou de cassation »56(*). En outre, le système des droits humains
demande l'épuisement des voies de recours locaux.
Finalement, les traités d'investissement
eux-mêmes ne recherchent pas un équilibre entre les droits en
présence. Au contraire, leur déséquilibre «
congénital » en faveur des droits des investisseurs a souvent
été dénoncé. L'article 1 alinéa 2 du
protocole 1 est donc plus sensible au pouvoir normatif de l'État que la
clause type d'expropriation dans les traités d'investissement.
L'état actuel du droit international des investissements, malgré
les notables évolutions, se prête encore difficilement à
une telle transposition.
Toutefois, on remarquera que le recours au principe de
proportionnalité semble inapproprié. En effet, l'application de
ce principe se justifie lorsqu'il s'agit de contester la légalité
d'une mesure par rapport à son adéquation aux objectifs
qu'elle vise. Or, prenant ce cas d'exemple : Les arbitres seront
amenés à considérer les réglementations
litigieuses au regard du principe de proportionnalité et des
attentes légitimes de l'investisseur au regard du comportement
antérieur de cet Etat57(*). Prenons l'exemple de l'affaire
TécnicasMedioambientalesTecned SA c/ Mexico58(*): « l'expropriation
indirecte a été reconnue car il apparaissait que
l'entreprise espagnole n'avait commis que des infractions mineures, et
comptait rentabiliser son investissement sur le long terme. Le refus
de renouvellement de la licence d'exploitation n'était donc ni
proportionnel par rapport à l'intérêt public en question
(§122), ni conforme aux attentes légitimes du plaignant
(§150). »
L'enjeu n'est pas de contester la légalité de
la mesure, mais de déterminer si le plaignant a droit à
indemnisation. Une application stricte du principe de proportionnalité
reviendrait donc à considérer que pour un même degré
d'atteinte au droit de propriété, il sera plus difficile pour un
plaignant d'obtenir une indemnisation si la mesure est en adéquation
avec le but recherché que si elle ne l'est pas.
Pourtant, le préjudice est le même pour
l'investisseur, indépendamment du caractère proportionnel ou
non de la mesure.
Paragraphe 2 : UNE LIGNE DE DÉMARCATION
DOUTEUSE ENTRE « EXPROPRIATION INDIRECTE » ET
« MESURES RÈGLEMENTAIRES GOUVERNEMENTALES ».
Il est impossible de chercher dans les sentences
arbitrales une cohérence parfaite dans la façon dont
elles traitent l'expropriation indirecte. Cependant, il est possible
d'isoler des critères que les arbitres analysent de façon
récurrente. Il s'avère que les tribunaux arbitraux sont
plutôt réticents à reconnaitre des cas d'expropriation
indirecte(B) .Cette incohérence se manifeste aussi au
niveau des textes juridiques (A)
A- Absence de
reconnaissance de l'expropriation indirecte au niveau des textes
juridiques:
Comme nous l'avons vu, en cas de litige, la
doctrine et les instruments juridiques internationaux ne donnent jamais
d'indications claires et précises sur la façon de distinguer
une expropriation indirecte d'une simple mesure ne donnant pas lieu
à indemnisation. En effet on peut pas enfermer la reconnaissance, ou
l'absence de reconnaissance de l'expropriation indirecte dans des
critères étroits. Mais surgit comme toujours le
problème du verre à moitié vide ou à
moitié plein : ici, là où certains voient la
souplesse, d'autres voient l'aléa et l'insécurité
juridique.
Le principe de distinction entre expropriation indirecte et
mesure de police est mentionné dans certains textes non
contraignants59(*), et la
majorité des tribunaux lui reconnait une valeur coutumière
internationale.
Toutefois, cette distinction n'est pas prévue dans la
majorité des traités d'investissement dont les clauses
d'expropriation n'excluent pas les règlementations
générales légitimes de leur champ d'application. Telle que
susmentionnée, les exclusions du type de l'annexe B. 13 du
modèle de traité d'investissement canadien ne suffisent pas
à créer une véritable exception en faveur des
règlementations d'intérêt public légitimes. Au
contraire, l'exclusion posée par les clauses du type de l'article 20 du
COMESA60(*) CIA61(*) (article 20 alinéa 8)
confère plus de poids au principe de distinction, car elle crée
une véritable exception. Mais en renvoyant au droit international
coutumier, le texte du COMESA ne fait que reporter la difficulté de la
définition précise de la notion de mesure de police.
Les textes utilisent l'une de ces trois expressions
pour désigner les expropriations non directes ; l'expropriation
indirecte ou les mesures équivalentes ou les mesures aux effets
similaires ou équivalents. En effet, on peut prendre l'exemple de TBI
Allemagne- Russie, de 1989 dans son article 4.1 qui utilise l'expression
suivante « mesure de dépossession incluant toute mesure ayant un
effet similaire à une nationalisation », ou celui de TBI
Japon-Chine de 1988 dans son article 5.4 « expropriation, nationalisation
ou mesure ayant un effet similaire», ou encore TBI
Guinée-Égypte de 1998 dans son article 5.1 qui utilise
l'expression «expropriation, nationalisation et toute mesure ayant un
effet équivalent à une expropriation ou
nationalisation» .
La difficile application du principe de distinction
entre mesure de police et mesure d'expropriation indirecte tient surtout au
fait que la mesure de police est difficile à identifier. La mesure de
police est, en simplifiant, l'ensemble des mesures essentielles au
fonctionnement efficace de l'État62(*).
Mais, il n'existe pas de définition précise
de cette notion fonctionnelle en droit international coutumier. Comme le
déplorait le tribunal dans la sentence Saluka c. République
tchèque, bien qu'étant favorable à ce principe, « le
droit international n'a pas encore identifié de façon globale et
définitive précisément quelles règlementations sont
considérées comme « admissibles » et
« communément admises » comme relevant du pouvoir de
police ou pouvoir réglementaire des États et sont, par
conséquent, non indemnisables »63(*).
En effet, les mesures de police peuvent se confondre
avec toutes les règlementations publiques légitimes
édictées par un État, du fait que ces dernières
visent toutes, à priori, un intérêt public plus ou moins
essentiel. De ce fait, une liste précise et unanime des
intérêts légitimes propres à la notion de mesure de
police n'existe pas, même si un consensus se dégage autour de
certaines valeurs. Il s'agit notamment de celles qui font l'objet d'une
protection au niveau du droit international ou relèvent des fonctions
régaliennes de l'État. C'est le cas des questions d'ordre public,
d'ordre sanitaire, d'ordre fiscal, d'ordre monétaire, de protection de
l'environnement et des droits sociaux des travailleurs.
Par ailleurs, il n'est pas aisé de
vérifier qu'une mesure étatique visant un intérêt
public essentiel a été édictée et appliquée
de bonne foi, sans discrimination et de manière raisonnable. Ces termes
sont, en effet, des standards de comportement difficiles à manier pour
les tribunaux. Quoi qu'il en soit, on considère que l'État, en
édictant la mesure de police, doit agir avec la plus grande
impartialité et objectivité pour atteindre l'intérêt
public poursuivi. Les dommages aux investissements privés
étrangers qui en résultent doivent être, en quelque sorte,
inévitables pour réaliser l'intérêt
général.
B- L'expropriation indirecte notion peu claire pour les
tribunaux d'arbitrage
Les tribunaux ont utilisé de manière
générale, un certain nombre de critères pour distinguer
ces concepts à savoir ; le degré d'atteinte du droit de
propriété, la nature des mesures gouvernementales,
c'est-à-dire leurs objets et leurs contextes, l'atteinte portée
par la mesure a des attentes raisonnables fondées sur
l'investissement.
Autrement dit ; Le critère de l'effet
préjudiciable, le critère de la proportionnalité et le
critère de l'intérêt public légitime.
En effet, les arbitres saisis par les investisseurs
étrangers ont pu dégager des critères, pour
déterminer quand une mesure gouvernementale de
réglementation générale pouvait constituer une
expropriation indirecte. il apparait clairement que la question centrale est
celle de l'équilibre à trouver entre la protection de la
propriété de l'investisseur étranger et la
protection de la possibilité pour l'Etat d'intervenir pour
réglementer les conditions de l'investissement dans
l'intérêt général. autrement dit, il faut
déterminer dans quelle mesure le risque d'une
réglementation générale qui viendrait indirectement
impacter l'investissement doit être supporté par
l'investisseur dont l'opération, par définition, contient
une part de risque.
Les arbitres ont dégagé, au fil des
sentences, des critères permettant d'identifier une mesure constituant
une expropriation indirecte. L'enjeu pour l'investisseur est l'obtention
d'une indemnisation en contrepartie de l'atteinte à son droit
de propriété. Dans un premier temps les arbitres se sont
concentrés uniquement sur l'effet de la mesure en cause. Cela
aboutissait à respecter la lettre et l'esprit des traités
bilatéraux d'investissement qui insistent tous sur les mesures
ayant un effet équivalent à l'expropriation mais cela
faisait perdre complètement de vue la spécificité de la
mesure étatique. La mesure en cause a un objet autre que celui
d'exproprier et poursuit souvent un intérêt
général. Cet élément ne saurait être
ignoré, ce qui a conduit dans un deuxième temps les arbitres
à prendre en compte la nature de la mesure.
En l'absence d'un système d'arbitrage
unifié et de la règle du précédent, la
jurisprudence arbitrale en la matière est peu claire, casuistique,
avec des tests qui varient en fonction des tribunaux arbitraux pour
distinguer entre mesures de réglementation générale
et expropriations indirectes donnant droit à indemnisation si une
compensation n'a pas été versée de son propre chef par
l'Etat. Comme les instruments protégeant l'investisseur d'une
expropriation indirecte sont multiples, les juges ou arbitres qui ont
eu à connaître de cette notion sont aussi multiples ce qui
ne favorise pas l'uniformité (se sont prononcés la Cour
permanente de justice internationale, la Cour internationale de
justice, le tribunal du contentieux Iran-Etats-Unis, les tribunaux arbitraux
ad hoc et ceux constitués sous l'égide du CIRDI ou de la
CNUDCI, les cours régionales de protection des droits de
l'Homme).
SECTION II : LA RELATIVITÉ DES NORMES
CONVENTIONNELLES DE TRAITEMENT
Cette relativité des normes conventionnelles de
traitement se vérifie au niveau des garanties minces de la notion de la
non-discrimination (paragraphe 1), et au niveau des limites du
principe du traitement juste et équitable (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1- DES GARANTIES MINCES DE LA
NOTION DE LA NON-DISCRIMINATION :
Une fois qu'on parle de l'application du principe de la
non-discrimination, on imagine, bien évidemment, l'application totale et
incontestable de ces règles. Mais cela veut dire exactement quoi ?
La difficulté demeure du fait que cette philosophie dotée d'un
idéalisme juste reste utopique. Cela s'explique par
l'inefficacité des règles de traitement (A) et
aussi par une protection insuffisante en l'absence de limitation de
souveraineté économique (B).
A- L'inefficacité des règles de traitement
Des nombreux traités bilatéraux sur les
investissements possèdent des exceptions pour le principe de la nation
la plus favorisée. Et en se parlant des pays en développement,
ces exceptions à la règle se font, la plupart des occasions,
vraiment nécessaires : à partir d'une exception à la
règle de la nation la plus favorisée accordée, les pays
sont désormais autorisés à adopter des pratiques
discriminatoires basés sur la nationalité de l'investisseur et de
l'investissement. À l'exemple de ces exceptions consacrées dans
les articles XX du GATT et XIV et XIV bis du GATS, plusieurs parmi ces
traités bilatéraux se sont fondé sur la
nécessité de maintenir l'ordre public, la préservation de
la sécurité nationale, la qualité de l'environnement ou
même à la protection de la santé publique pour justifier de
telles exceptions.
Quant au traitement national et le traitement de la
nation la plus favorisée : il existe des cas où on ne peut
pas identifier des rapports de similarité entre les investisseurs
étrangers en raison notamment de la spécificité du
traitement accordé ainsi que sa nature très particulière.
Il en est ainsi de l'affaire Loewen contre les États-Unis
d'Amérique où le tribunal arbitral s'est trouvé dans
l'incapacité de statuer. En effet, les arbitres ont rejeté la
requête fondée sur la violation de l'article 1102 de l'ALENA au
motif qu'il n'existait pas un investisseur dans une situation analogue. Le
tribunal arbitral ajoute également que la charge de la preuve des
circonstances analogues et plus généralement l'existence d'un
traitement inférieur pèse sur le demandeur. Face à cette
complexité, la société LGI a proposé quand
même une alternative intéressante qui consiste en une approche de
l'hypothétique, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une
hypothèse dans laquelle un investisseur étranger serait le seul
intervenant au sein d'un certain secteur de l'économie de l'Etat
d'accueil.
Finalement, la condition « des circonstances semblables
» pose également un autre problème d'application
étant donné que le système politique des États-Unis
est un système fédéral. En effet, lorsque l'Etat
fédéral accorde un traitement national, est-ce qu'il engage, par
conséquent, ses entités fédérées ? La
réponse à cette interrogation figure dans l'alinéa 3 de
l'article 3 du nouveau modèle américain qui dispose que : «
3. The treatment to be accorded by a Party under paragraphs 1 and 2 means, with
respect to a regional level of government, treatment no less favorable than the
treatment accorded, in like circumstances, by that regional level of government
to natural persons resident in and enterprises constituted under the laws of
other regional levels of government of the Party of which it forms apart, and
to their respective investments». Les investisseurs comparables sont les
investisseurs d'un échelon régional du gouvernement
c'est-à-dire ceux ayant la nationalité de l'Etat
fédéral, quelle que soit leur province d'origine. Or, cette
disposition est mentionnée exclusivement au sein de l'article 3 relatif
au traitement national sans être comprise dans la clause de la nation la
plus favorisée. Pourquoi ce choix ?
Cela s'explique par le fait que les États-Unis ; Etat
fédéral, veulent laisser une liberté d'agir au sein de la
fédération. En effet, l'Etat fédéré peut
accorder à ses propres ressortissants des privilèges
spéciaux qu'il n'accorde pas aux investisseurs appartenant à une
autre entité fédérée bien que de même
nationalité. Il est à craindre que la clause de la nation la plus
favorisée ne joue qu'entre des Etats souverains. On assiste à un
rapport Etat/Etat. Or, les Etats fédérés n'ont pas la
capacité de conclure des traités internationaux étant
donné qu'ils n'ont pas de relations juridiques internationales et une
personnalité juridique internationale
L'adoption du Trade Act américain de 2002 confirme
cette approche. En effet, cette nouvelle loi accorde au président le
pouvoir de négocier des accords internationaux avec l'engagement que le
Congrès les acceptera ou les rejettera sans pouvoir les modifier. Cette
tendance reflète, semble-t-il, le débat entre pays Nord-Nord
étant donné que les pays exportateurs de capitaux et notamment
les États-Unis se présentent aujourd'hui comme défendeur
dans l'arbitrage d'investissement.
Cela amène, en définitive, à
l'instabilité et à la création d'un climat
défavorable car finalement, ni l'investisseur étranger aux
États-Unis, ni l'investisseur américain à
l'étranger, ne peuvent identifier de façon sérieuse et
exacte le droit et les pratiques de l'Etat hôte en matière de
sécurité et d'environnement général.
Ambiguë et imprécise, la disposition de l'article
14 du modèle américain de 2004 va à l'opposé de la
volonté des rédacteurs de ce dernier qui cherchent, à tort
ou à raison, d'apporter des éclaircissements à
l'ambiguïté de la norme du traitement juste et équitable.
Quant au standard minimum de traitement, Il est à
craindre que le contenu concret de ces droits de source coutumière
demeure toujours ambigu surtout lorsqu'il s'agit d'un droit aussi jeune et en
cours de construction que le droit international des investissements. En effet,
certains responsables américains notamment des secteurs de
l'environnement et de la justice ont estimé que ce traitement risque de
se transformer en une assurance contre n'importe quel risque affectant
l'investisseur étranger et ont redouté comme a constaté
Mohamed ABIDA dans son mémoire intitulé Le modèle
américain d'accord de protection et d'encouragement des investissements
« que ce standard soit évoqué pour paralyser le pouvoir
réglementaire des gouvernements 64(*)». Face à ces inquiétudes, des
propositions ont été discutées par l'administration
Clinton afin de supprimer la règle de traitement juste et
équitable du modèle conventionnel américain ou de
soumettre ce traitement à un contrôle interétatique.
Toutefois, le projet de révision a été abandonné
sous la pression des lobbies des investisseurs et des milieux des affaires.
B- Une protection insuffisante en l'absence de
limitation de souveraineté économique.
En reconnaissance de ses récents efforts en faveur
du climat de l'investissement, la Tunisie est devenue le 44e pays à
adhérer à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement
international et les entreprises multinationales. En tant qu'adhérent
à la Déclaration, la Tunisie s'engage à offrir le
traitement national aux investisseurs étrangers dans les limites des
restrictions juridiques mentionnées dans l'Examen.
Donc le traitement national des investissements se confronte
à des limitations et des restrictions, essentiellement la
souveraineté économique de l'Etat.
Tout d'abord les étrangers n'ont pas le même
droit à investir que les nationaux. En effet dans une étude de M.
Charpentier, il a montré que, par exemple, dans les Etats socialistes
« en réservant à l'Etat, ou à des
collectivités placées sous son contrôle, la
propriété des instruments de production, interdit radicalement
toute implantation de capitaux étrangers ». Ainsi
« la plupart des législations internes contiennent des
dispositions interdisant aux étrangers, sauf autorisation
particulière, de détenir ou d'exploiter certaines ressources
naturelles du sous-sol (pétrole, mines) ou du sol (biens fonciers,
chutes d'eau) ».
Il ajoute que; « presque tous les pays ont une
législation permettant d'orienter les investissements vers les secteurs,
matériels ou locaux, jugés les plus utiles à
l'économie du pays, grâce à des autorisations
exigées ou des avantages accordés en liaison avec le but
poursuivi ». Et que ; « de nombreux pays exigent une
participation majoritaire de capitaux nationaux dans la plupart des entreprises
économiques: c'est limiter quantitativement le droit à investir
de l'étranger et c'est lui interdire de tirer de ses capitaux le droit
.de diriger l'entreprise dans laquelle ils sont investis ».
Concernant le cas de la Tunisie ,avec le décret
n°77-608 du 27 juillet 1977 dispose que : « tout
secteurs : l'acquisition de valeurs immobilières tunisiennes
conférant un droit de vote ou de parts sociales de
sociétés établies en Tunisie et soumises à
l'approbation de la commission supérieure d'investissement, lorsqu'elle
est effectuée par une personne morale de nationalité
étrangère établie en Tunisie, et quand le taux de la
participation étrangère globale dans le capital de ces
sociétés est égal ou supérieur à 50% du
capital de la société ».
Ce décret a été maintenu par la
Troisième Décision Révisée Du Conseil Relative Au
Traitement National de l'OCDE qui énonce dans son ANNEXE I
Intitulé Projet De Décision Du Conseil Modifiant L'annexe A De La
Troisième : Décision Révisée Du Conseil Sur Le
Traitement National
« Le Conseil,
Vu la Convention relative à l'Organisation de
coopération et de développement économiques en date du 14
décembre 1960 et, en particulier, ses articles 2 c), 2 d), 3, 5 a) et 12
;
Vu la Déclaration des gouvernements des pays Membres de
l'OCDE sur l'investissement international et.................
Décide que l'Annexe A de la troisième
Décision révisée du Conseil sur le traitement national est
remplacée par la liste suivante qui recense les exceptions au
traitement national en vigueur dans les pays adhérents à la
Déclaration sur l'investissement international et les entreprises
multinationales :
... TUNISIE65(*)
Exceptions au niveau national
I. Investissement par les entreprises établies sous
contrôle étranger
Tous secteurs : L'acquisition de valeurs mobilières
tunisiennes conférant un droit de vote ou de parts sociales de
sociétés établies en Tunisie est soumise à
l'approbation de la Commission supérieure d'investissement, lorsqu'elle
est effectuée par une personne morale de nationalité
étrangère établie en Tunisie, et quand le taux de la
participation étrangère globale dans le capital de ces
sociétés est égal ou supérieur à 50 % du
capital de la société66(*). »
On peut retenir ici que la notion de la non-discrimination
est limitée par la liberté de l'Etat d'ouvrir ou non son
territoire aux investissements étrangers d'une part mais aussi par les
politiques d'investissements des Etats.
Ensuite, il faut rappeler qu'un accord ou traité
d'investissement, qui exige d'un pays d'accueil la concession envers un
investisseur étranger, normalement national d'un pays
développé exportateur de capital, d'un traitement
non-discriminatoire complet, exige, que ce même pays d'accueil donne
à l'investisseur étranger un traitement que ne soit pas moins
favorable, voire exactement égal, en ce qui concerne l'ensemble des lois
et normes applicables, à celui donné à d'autres
investisseurs internationaux.
En l'absence de tout lien conventionnel spécifique
entre l'Etat-hôte et l'Etat fournisseur de capitaux, ces garanties
resteront très minces, tant que l'Etat-hôte se prévaudra de
son droit souverain de disposer de ses richesses et de ses ressources
naturelles : le droit international général ne peut lui
interdire que les mesures qui, à travers les biens des étrangers,
cherchent à nuire aux Etats dont ils sont ressortissants, en plus de
celles qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme.
L'investisseur étranger ne
bénéficiera donc d'une protection suffisante que si l'Etat dont
le développement a besoin de ses capitaux accepte par un traité
de limiter sa souveraineté économique. Les garanties qu'il
obtiendra par cette voie seront alors vraisemblablement des prérogatives
dont les nationaux ne bénéficieront pas; ce n'est pas, en tout
cas, la référence à la situation des nationaux qui
permettra de les déterminer.
Le principe de la non-discrimination ne devient un instrument
efficace de protection des investissements, que dans les traités conclus
entre Etats d'un niveau économique équivalent, lorsque ces Etats
veulent égaliser la situation de leurs ressortissants. La notion de la
non-discrimination est alors l'obligation de garantir un égal traitement
aux nationaux et aux ressortissants des pays signataires. Une telle obligation
tend à transformer l'égalité entre les Etats contractants
en une « égalité des droits » et à
dévaloriser leurs souverainetés respectives; ce n'est donc pas un
hasard si elle s'inscrit dans le cadre de mutations vers une structure
fédérale. Dans un cadre si différent, elle ne peut manquer
de poser des problèmes particuliers.
PARAGRAPHE 2- LES LIMITES AU PRINCIPE DU TRAITEMENT JUSTE
ET ÉQUITABLE :
Le principe du traitement juste et équitable des
investissements étrangers est un principe limité qui ne sert pas
beaucoup les attentes légitimes des investisseurs vue la difficile
caractérisation d'une violation du traitement juste et équitable
d'une part (A) etune jurisprudence avec diverses opinions
existantes sur la protection des attentes légitimes dans le cadre de la
norme du traitement juste et équitable d'autre part
(B).
A- Une difficile caractérisation d'une
violation du traitement juste et équitable :
La violation du traitement juste et équitable
peut être difficile à prouver par un investisseur, puisque les
contours de ce standard ne sont pas très clairs (1)
Toutefois, cette difficulté d'appréhension peut être
limitée grâce à une approche fonctionnelle du concept
(2).
1- Des difficultés liées aux contours
incertains de la notion
Le tribunal arbitral constitué en application de
l'ALENA dans l'affaire Pope & Talbot en 2002 pointe le problème du
doigt : le traitement juste et équitable est contenu dans plus de
1800 traités bilatéraux d'investissement 67(*)Dès lors, plusieurs
conceptions du standard de traitement juste et équitable sont
inévitables.
Certains Etats considèrent que ce traitement
correspond au standard minimum de traitement des étrangers, concept
ancien de droit international coutumier garantissant aux étrangers un
système de justice juste et efficace. L'ALENA a adopté une telle
conception en son article 1105 relatif au traitement juste et équitable,
article explicité par la Commission du libre-échange dans une
communication du 31 juillet 2001 et étayé par la jurisprudence
CIRDI (ainsi, l'affaire Loewen de 2003 reprend cette approche du traitement
juste et équitable ; il en est de même dans
l'affaire Glamis Gold de 2009). C'est aussi l'approche adoptée par le
modèle américain de traités bilatéraux
d'investissement de 2004 (mentionné dans l'affaire Joseph Charles Lemire
de 2010).
Mais le traitement juste et équitable peut aussi
être appréhendé comme une protection plus
élevée que celle offerte par le standard minimum de protection
des étrangers. C'était l'approche adoptée dans le
modèle américain antérieur à 2004. Un exemple en
est donné dans l'affaire Joseph Charles Lemire de 2010 où le
standard minimum n'est pas considéré comme un plafond, mais comme
une base.
Enfin, une autre approche est de considérer que le
traitement juste et équitable est le contenant de divers autres
standards. L'affaire Rumeli Telekom de 2008 consacre cette conception
en considérant
que le standard de traitement juste et équitable comprend divers
principes, tels que la transparence, la bonne foi de l'Etat, l'absence de
mesure arbitraire, mais aussi l'absence de déni de justice.
La difficile caractérisation du traitement juste
et équitable se fait aussi ressentir par les difficultés que pose
la preuve de sa violation. Dans l'affaire Neer, la commission de
réclamations États-Unis - Mexique considère que le
traitement d'un étranger ne doit pas correspondre à un outrage,
de la mauvaise foi, une négligence intentionnelle des obligations, ni
à une négligence des autorités publiques. Prouver une
violation de ce traitement semble donc très difficile car il faut
démontrer l'intention qu'avait l'Etat de ne pas respecter ses
obligations.
La preuve d'une violation de ce standard a
été par la suite quelque peu assouplie par les sentences
postérieures, en référence à un arrêt de la
cour internationale de justice, l'arrêt ElettronicaSicula de
1989, définissant l'arbitraire comme une
« méconnaissance délibérée des
procédures régulières, d'un acte qui heurte, ou du moins
surprend, le sens de la correction juridique ». La mauvaise foi
n'apparaît donc plus comme une condition de la violation du traitement
juste et équitable (plusieurs sentences se prononcent en ce sens,
notamment dans l'affaire TECMED de 2003 ou dans
l'affaire LG&E) même si sa présence sera une preuve
irréfutable de la violation du standard (voir en ce sens la sentence
Glamis gold de 2009).
Dès lors, comment prouver une violation du
traitement juste et équitable ? Il faut démontrer une
« injustice manifeste » (sentence Loewen), la
présence d'une mesure choquante, arbitraire, injuste ou discriminatoire
(critères employés dans la sentence Glamis gold). Cette
dernière sentence reconnaît la possibilité qu'ont les Etats
de négocier un standard plus élevé et donc plus facile
à prouver.
Ces remarques préalables ne semblent pas
suffisantes pour délimiter le traitement juste et équitable. Il
faut donc préciser la notion, grâce à sa fonction.
2- Des difficultés tempérées par
une appréhension fonctionnelle du standard
La fonction du traitement juste et équitable est
de garantir la confiance qu'ont les investisseurs dans un marché et
ainsi de promouvoir les investissements. Il faut donc protéger ce qu'on
a laissé entendre à l'investisseur et ce qu'il a cru. Cela est
évoqué dans la sentence Metalclad de
2000 et est clairement exposé dans la sentence
TECMED de 2003 où le traitement juste et équitable est
présenté comme découlant du principe général
de bonne foi.
Cette protection de la confiance a deux
corollaires : la transparence (c'est-à-dire la possibilité
pour l'investisseur de connaître les règles qui lui sont
applicables) et la stabilité du cadre juridique interne (il ne faut pas
que les autorités puissent révoquer arbitrairement des
décisions ou des permis accordés et sur lesquels l'investisseur
comptait). Les sentences ultérieures ont repris cet apport,
considérant, par exemple, que le traitement juste et équitable
est inséparable de la stabilité et de la
prévisibilité (sentence CMS Gas de 2005). Il faut préciser
que seules les attentes « légitimes » sont
protégées (par exemple sentence Waste Management de 2004),
attentes qui se fondent sur les conditions offertes par l'Etat hôte au
moment de l'investissement, qui ne doivent pas être établies
unilatéralement, qui doivent exister et être exécutoires et
qui doivent prendre en compte les risques inhérents à
l'activité en cause (critères exposés dans la sentence
LG&E de 2006). Une sentence récente a ajouté une
précision importante : la violation du traitement juste et
équitable ne se caractérise pas par les seules attentes de
l'investisseur, mais surtout par le fait que l'Etat hôte ait
laissé entendre des promesses qui ont fondé ces attentes
(Sentence Suez de 2010).
Une autre conséquence de cette fonction de
protection de la confiance attachée au traitement juste et
équitable est la lutte contre les dénis de justice. Les tribunaux
arbitraux considèrent qu'il y a déni dès lors que les
cours internes refusent de juger, soumettent le procès à des
délais anormaux, administrent la justice de manière non
satisfaisante, ou appliquent mal la loi de façon claire et malveillante
(critères issus de la sentence Azinian, rappelée dans la sentence
Mondev de 2002).
La question du déni se pose si l'investisseur
choisit d'agir devant les juridictions internes (cf. suite). L'absence de
déni de justice et donc de violation du traitement juste et
équitable par ce biais suppose que les voies de recours internes soient
« accessibles, efficaces et raisonnables »
(sentence Loewen de 2003), condition applicable aux procédures
administratives (sentence Amco de 1990), étant précisé
qu'une absence de réponse de la part d'un ministre n'est pas un
déni de justice mais équivaut à une décision
négative (sentence Consortium RFCC de 2003). Ainsi, une violation du
traitement juste et équitable peut être caractérisée
dès lors que la fonction de ce standard n'est pas assurée.
B- Des problèmes liés au tribunal
devant connaitre de la violation du traitement juste et
équitable
Selon certains auteurs, en la matière,
« en cas de litige, les arbitres ont tendance à
favoriser les Etats au détriment des investisseurs afin de ne pas
perdre leur compétence. » à cela s'ajoute
l'indépendance non vérifiée du tribunal
(1), et les exceptions de la transparence
(2).
1- Une indépendance non
vérifiée.
Les discussions sur les traités
d'investissement soulèvent souvent des questions sur
l'équité et l'indépendance des arbitrages internationaux
relatifs aux investissements. Certains observateurs affirment que les
arbitrages internationaux représentent une enceinte neutre et impartiale
permettant de régler les différends investisseurs-États
afin de protéger les actifs détenus par des étrangers et
de garantir l'État de droit. D'autres prétenden53t que le
mécanisme de l'arbitrage est favorable aux investisseurs et aux
États occidentaux exportateurs de capitaux au détriment des
gouvernements défendeurs, notamment ceux du monde en
développement. Les principes d'équité et
d'indépendance sont essentiels au rôle légitimant de
l'arbitrage international.
Une étude faite par GUS VAN HARTEN, qui se
basait sur une analyse systématique de toutes, c'est-à-dire, les
décisions relatives aux investissements les sentences rendues
publiques,à paraitre, a testé les hypothèses d'une
éventuelle distorsion dans les arbitrages internationaux68(*). Elle a notamment
cherché à découvrir s'il existait des preuves permettant
d'affirmer que le règlement de questions juridiques contestées
dans le droit des traités d'investissement serait influencé par
les intérêts économiques apparents des arbitres ou de
l'arbitrage.
Le rôle de la nationalité du
demandeur : Les résultats soutiennent également
l'idée qu'une approche extensive serait accentuée si le demandeur
était un ressortissant français, allemand, britannique ou
étasunien. Ces pays ont été choisis comme
référence approximative des principaux pays occidentaux
exportateurs de capitaux. La mesure a été complétée
par des analyses de groupements additionnels liés aux
intérêts occidentaux exportateurs de capitaux.
Les résultats confirment une autre
hypothèse, à savoir que l `approche extensive sera encore plus
utilisée pour les demandeurs américains, puis pour les demandeurs
des trois autres pays. Cela dit, les données spécifiques à
la France et l'Allemagne étaient plus limitées. Sur les
100affaires étudiées, 30 impliquaient un demandeur
américain, 9 un demandeur britannique, 6 un demandeur français et
5 un demandeur allemand. L'hypothèse n'a notamment pas pu être
vérifiée compte tenu des résultats isolés de
l'Allemagne. Il n'y avait, en effet, pas de différence statistiquement
significative entre les demandeurs allemands et les demandeurs des autres
États. En outre, il y avait une tendance apparente à une approche
moins extensive pour un demandeur allemand, même si ce résultat
n'est pas statistiquement significatif car il s'accompagne d'un risque
inacceptable (36 %) d'expliquer cette variation par le hasard.
Le résultat le plus clair est que les demandeurs
des principaux pays occidentaux exportateurs de capitaux qui présentent
une demande au titre d'un traité bilatéral d'investissement ou
duTraité sur la Charte de l'énergie (par opposition à
l'Accord de libre-échange nord-américain [ALENA]) - demande
concernant l'un des point codés et présentée aux arbitres
fréquemment nominés - auront plus de chance de
bénéficier d'une approche extensive. On peut en déduire
qu'un État défendeur, même s'il est
généralement désavantagé dans les affaires
impliquant des investisseurs, aura plus de chance de bénéficier
d'une approche restrictive si le demandeur est ressortissant d'un pays autre
que les principaux pays occidentaux exportateurs de capitaux, si la demande est
présentée au titre de l'ALENA et si les arbitres ne sont pas
fréquemment nommés.
La solidité des résultats pour le
premier groupe (France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis) a encore
été testée en faisant une analyse croisée d'autres
groupements de nationalités des demandeurs et des intérêts
des pays occidentaux exportateurs de capitaux. D'autres éléments
statistiquement importants démontrent une tendance marquée
à une approche extensive dans les affaires présentées par
des demandeurs des pays du G7, ou d'une ancienne puissance coloniale d'Europe
occidentale ou d'un pays membre de l'OCDE dès 1990 ou 2000.
Des tendances similaires ont été
observées pour d'autres groupes sur la base des classifications
géographiques des Nations -Unie sous des classifications par revenu de
la Banque mondiale, mais les résultats n'étaient pas
statistiquement significatifs.
2- Les exceptions à la
transparence :
L'obligation de transparence n'est pas une obligation
absolue : elle est limitée par la non divulgation des informations
confidentielles ou les renseignements assujettis à protection. Le but
ultime est d'ailleurs de protéger l'intérêt public et la
sécurité essentielle. C'est ce qu'on peut dégager des
articles 18 et 19 du nouveau modèle américain.
D'abord, l'article 18 intitulé « Essential
Security » considère dans son alinéa premier que les
articles relatifs à la transparence au sein de ce nouveau modèle
américain ne doivent pas être interprétés comme
exigeant un accès systématique à n'importe quelle
information et notamment les informations assujetties à protection dont
la divulgation pourrait entraver la sécurité nationale
essentielle. Celui-ci considère à cetégardque: «
Nothing in this Treaty shall be construed: to require a party to furnish or
allow access to any information the disclosure of which it determines to
be contrary to its essential security interests »(art 18 du nouveau
modèleAmérican).
La nécessité de protéger les informations
confidentielles est une évidence. Toute la règle de transparence
repose sur la conciliation entre deux droits fondamentaux, d'une part, la
liberté de l'information, d'autre part, la protection des données
personnelles comme corollaire de la protection de la vie privée. Ainsi,
les informations doivent être collectées de façon loyale et
licite. Cela dit, l'évolution des règles sur la transparence ne
fait qu'accroître le risque d'utilisation illicite de ces informations.
La limitation de la transparence s'impose forcément.
Dans le même sens, le préambule de
l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI)69(*) prévoit une disposition
semblable à celle contenue dans le nouveau modèle
américain. Le deuxième paragraphe du préambule donne un
exemple des informations confidentielles et dispose
qu' : « aucune disposition du présent accord
n'oblige une partie contractante à fournir ou permettre l'accès
à : (...) b) toute information confidentielle ou exclusive,
notamment des informations concernant des investisseurs ou des investissements
particuliers, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait contraire à ses lois » (paragraphe 2 du
préambule de l'AMI). Or, l'article 18 ne concerne que la protection des
informations qui peuvent entraver la sécurité essentielle et ce
contrairement au projet de l'(AMI) où la règle semble de
portée beaucoup plus large. Le terme « notamment »
permet de déduire le caractère général du projet de
l'(AMI).
Ensuite, les rédacteurs du modèle 2004
insistent sur la protection de l'information confidentielle. L'article 19
apporte une limite à la transparence et prévoit que les
dispositions de ce nouveau modèle ne peuvent en aucun cas être
interprétées pour imposer à une Partie de communiquer et
de divulguer les informations confidentielles afin de protéger
l'intérêt public ou des intérêts commerciaux des
entreprises. L'article dispose que: « Nothing in this Treaty
shall be construed to require a Party to furnish or allow access to
confidential information the disclosure of which would impede law enforcement
or otherwise be contrary to the public interest, or which
would prejudice the legitimate commercial
interests of particular enterprises, public or
private ».
Enfin, la communication de l'information est assujettie
à des formalités et des conditions spéciales. Ainsi,
l'information relevée ne doit pas dépasser la Partie
contractante, celle-ci doit également protéger les informations
relatives aux domaines des affaires contre la capacité concurrentielle
des autres investisseurs étrangers. A ce propos, l'article 15
intitulé « SpecialFormalities and Information
Requirements » confirme cette idée et ajoute que la
divulgation de l'information doit être en liaison avec le principe de
l'équité et de bonne foi. Celui-ci dispose que:
« Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party
from otherwise obtaining or disclosing information in connection
with the equitable and good faith application of its
law ».
Ce modèle, en vérité, ne détermine
pas clairement la notion d'information confidentielle. On peut même
estimer que toutes les informations commerciales et techniques peuvent entrer
dans cette catégorie d'exceptions. Le but de la protection des
informations confidentielles constitue un remède à cette
ambiguïté. Toutefois, la référence à la notion
d'intérêt général ou la sécurité
nationale n'est pas toujours significative. Déjà, l'article 19 ne
définit pas ce qu'on entend par la notion d'intérêt
général. Est-ce qu'on peut définir cette notion en dehors
du principe général bien établi dans l'ordre interne et
international à savoir celui de l'ordre public ? Pourtant, la
jurisprudence ALENA a beaucoup insisté sur ce critère de
l'intérêt public pour justifier la transparence de la
procédure arbitrale et l'admission des
mémoiresd'amicus curiae70(*) notamment dans les
affaires Methanex et UPS objet d'une analyse approfondie au sein de la
deuxième section.
Cela dit, les dispositions sur la transparence de la
politique d'investissement se caractérisent par leur
ambiguïté. Cela parait logique du fait que ce concept a
suscité beaucoup de débat et de controverse au sujet de la
définition et de la qualification de cette notion, est-ce un principe de
droit international, une règle conventionnelle ou un standard de
droit ?
De nos jours, on assiste à une extension du
concept de la transparence entre les Parties contractantes qui se manifeste
même au niveau de la jurisprudence arbitrale. Ainsi, dans quelques
affaires récentes, les tribunaux arbitraux ont défini
« le traitement juste et équitable » par exemple en
se fondant sur le concept relativement nouveau de la transparence. Dans
l'affaire Metalclad Corporation c. le Mexique le tribunal arbitral a
défini le concept de « transparence » contenu dans
l'article 1802 de l'ALENA71(*) comme l'exigence selon laquelle toutes les
règles juridiques pertinentes pour les besoins de l'investissement
devraient être communiquées rapidement aux investisseurs
étrangers. De la même manière, le tribunal arbitral a
estimé dans l'affaire Maffezini c. l'Espagne que le transfert non
autorisé des fonds par un fonctionnaire espagnol est assimilable
à la violation par l'Espagne de ses obligations contenues dans le
traité bilatéral d'investissement conclu avec l'Argentine et que
cette opération de transaction est caractérisée par un
manque de transparence par l'Espagne qui devrait veiller à ce que
l'investisseur reçoive un traitement juste et équitable. Or, le
tribunal n'a pas précisé la définition « du
manque de transparence ».
Dans le cas où les parties ne se seraient pas
prononcées sur la question, ce qui en pratique sera souvent le cas, les
choses sont plus compliquées et se pose notamment la question de savoir
comment droit interne et droit international vont s'articuler.
CHAPITRE II :
LES POLITIQUES SECTORIELLES ET CONCILIATION ENTRE
INTÉRÊTS DIVERGENTS
Il faut s'interroger sur la confrontation entre la
protection de l'investisseur des interférences étatiques et la
protection du droit de réglementer de l'Etat d'accueil dans
l'intérêt général. Mais, tout
d'abord, il faut mettre le doigt sous les points de divergences
(section I) et leur répercussion sur les politiques
sectorielles des Etats et l'impératif de protection des attentes
légitimes des investissements (section II).
SECTION I- LA DIVERGENCE D'INTÉRÊTS ENTRE
L'ETAT HÔTE ET L'ETAT ORIGINE DE L'INVESTISSEMENT.
Théoriquement, l'intérêt
économique des investisseurs étrangers ressortissants des
Etats développés peut s'expliquer par l'hypothèse
suivante ; investir le territoire des pays en développement
leur offre les avantages d'accès direct aux matières
premières (comme le pétrole ou autre), une main d'oeuvre
locale peu coûteuse et la possibilité d'accéder à
de nouveaux marchés d'exportation. Mais leur vrai intérêt
est motivé, à toute fin pratique, par la réalisation
de la rentabilité et le profit économique de leurs
investissements. Par contre, les Etats d'accueil en
développement, généralement demandeurs de l'IDE, leur
propre intérêt économique s'explique par le fait que
l'IDE leur apporte des capitaux étrangers72(*) , de nouvelles
compétences de gestion et la technologie
étrangère73(*) . D'autant plus que ces trois avantages ou apports
économiques de ce type d'investissement sont manifestement
indispensables pour leur croissance économique, pour la
réduction de la pauvreté et pour l'intérêt
général du développement socio-économique de
leur population.
Dans cet ordre d'idée, on se demande que seraitla
position du droit international des investissements en ce qui concerne la
protection des attentes légitimes des investisseurs étrangers. En
effet, le droit international des investissements, renforce, parfois, cette
protection, et parfois, il se montre timide, en tenant compte des
intérêts de l'Etat hôte de l'investissement, et les
dispositions de ses politiques sectorielles et son intérêt
général.
Toutefois, cette divergence d'intérêts a
des conséquences sur la position de l'Etat dans les conventions de
protection d'investissement (paragraphe 1) mais aussi devant
le contentieux d'investissement et dans les sentences des tribunaux
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1- L'INÉGALITÉ DEVANT LES APPI
(ACCORDS DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS)
La divergence d'intérêts entre l'Etat d'origine
de l'investissement et l'Etat hôte de l'Investissement, s'explique par
l'effet des considérations économiques (A). et
se reflète dans la pratique contemporaine en matière de
négociation sur les Accords de promotion et de protection des
investissements(B).
A- L'effet des considérations
économiques :
Pendant qu'une large protection aux investisseurs, est
accordée par les traites d'investissement des Etats membres, des
obligations considérables s'imposent à L'Etat recevant
l'investissement.
En tant qu'acteurs clés de la communauté
internationale, les Etats, aussi bien développés qu'en
développement, peuvent négocier librement les Accords
Internationaux d'investissement globalement et les Accords de Protection et de
Promotion des Investissements spécifiquement.
En effet, tous les États sont juridiquement
égaux et, en tant que membres égaux de la communauté
internationale, ils ont le droit de participer pleinement et effectivement
à l'adoption, au niveau international, de décisions visant
à résoudre les problèmes économiques, financiers et
monétaires mondiaux, notamment par l'intermédiaire des
organisations internationales appropriéesconformément à
leurs règlements présents et à venir, et d'avoir part, de
manière équitable, aux avantages qui en découlent74(*).
Mais cette liberté souveraine exercée
formellement lors de la conclusion des Accords Internationaux d'Investissement
généralement, n'est pas pratiquement réelle pour les Etats
en développement durant la négociation de ces instruments
conventionnels.
En effet, considérant les intérêts
économiques dissemblables entre ces deux groupes d'Etats au
regard de la question de l'investissement direct étranger
spécialement, il apparaît que les Etats qui sont
principalement offreurs de cet investissement, sont les mieux
placés pour négocier en leur faveur à la fois les
objectifs des Accords de promotion et de protection des investissements et les
droits et les obligations juridiques qui les accompagnent.
Le niveau économique inéquivalent entre Etats
a aussi pour conséquences ; un Traitement inégal entre nationaux
et ressortissants des pays signataires et l'Inégalité de droit
entre Etats.
B- La pratique contemporaine en matière de
négociation sur les APPI
La pratique contemporaine en matière de
négociation sur les APPI montre que le contexte de
négociation est influencé largement par les rapports de force
économique qui favorisent, en principe, les Etats
développés traditionnellement investisseurs par rapport aux
Etats en développement généralement demandeurs
d'investissements. On en veut pour preuve le fait que leur
négociation porte, entre autres, sur des points substantiels qui
expriment profondément les intérêts économiques
des Etats développés. Il en est ainsi des questions qui sont
particulièrement fondamentales pour ces Etats et qui sont
précisément liées au principe fondamental de
protection.
C'est ce que confirme d'ailleurs une intéressante
étude de l'O.C.D.E., bien que sa date de publication remonte au
début des années 80 : «Certains pays comme l'Allemagne,
la France et le Royaume-Uni ne s'écartent de leur modèle de
convention que dans des limites étroites. La position des
autorités compétentes responsables est de rompre les
négociations plutôt que d'accepter des compromis sur des points
essentiels. »
On remarque donc un déséquilibre inhérent
entre les droits des investisseurs et les droits des Etats.
En plus l'Etat reste toujours en position de force en ce qui
concerne ses règlementations internes qui peuvent mener à une
expropriation. En effet, le droit de l'Etat de réglementer est
indiscutable. C'est l'expression « police powers » qui est
utilisée en anglais. Cependant elle couvre des prérogatives
étatiques plus larges que celles qui entrent dans les pouvoirs de
police telles qu'on les désigne en langue française.
En réalité, une place est faite au pouvoir de
réglementation de l'Etat, sans que celui-ci n'ait à supporter
toutes les pertes subies par les investisseurs étrangers. La Cour
Permanente de Justice Internationale a énoncé ce principe
dès 1934 dans l'affaire Oscar Chinn75(*) : « Aucune entreprise [...] ne peut
échapper aux éventualités et aux risques qui sont le
résultat des conditions économiques générales.
Certaines industries peuvent faire de grands profits dans une époque
de prospérité générale ou bien en profitant d'un
traité de commerce ou d'une modification des droits de douane
mais elles sont ainsi exposées à se ruiner et à
s'éteindre à cause d'une situation différente. Aucun
droit acquis n'est violé dans des cas semblables par l'Etat
».(Affaire oscar chinn 1934)
En résumé, les préoccupations des
premiers pays résident à la fois dans la protection
juridique et dans la rentabilité financière de leurs
investissements directs étrangers; par contre, celles des seconds
consistent en même temps dans l'attractivité de ces
derniers et dans la réalisation de leur développement
économique plus particulièrement.
PARAGRAPHE 2- LES SENTENCES DES TRIBUNAUX ENTRE
INTÉRÊT D'INVESTISSEUR ET NATURE SOUVERAINISTE DE L'ETAT
HÔTE DE L'INVESTISSEMENT
Le déséquilibre se manifeste aussi devant
les sentences des tribunaux, c'est-à-dire au niveau de recours devant
les tribunaux, et au niveau de l'exécution des sentences.
A- Le recours devant les tribunaux :
L'investisseur et l'Etat hôte d'investissement sont
toujours dans une position inégalitaire. Cela se reflété
bien dans la phase ou un litige apparait entre l'Etat hôte et
l'investisseur, le recours aux tribunaux traduit la place favorisée de
l'investisseur et la tendance toujours protectrice de l'investissement en
dépit des politiques de l'Etat hôte.
Une autre spécificité tient au fait que la
nature de la relation entre l'investisseur et l'État suppose un
engagement à long terme; par conséquent, un différend
réglé par voie d'arbitrage international et qui se solde par
l'octroi de dommages-intérêts entraîne
généralement la rupture de ce lien. De plus, les montants en jeu
dans les différends investisseurs-État sont souvent très
élevés. Du fait, de ces caractéristiques bien
particulières, les inconvénients associés à
l'arbitrage international en matière d'investissement sont le montant
des coûts induits, l'allongement du délai nécessaire pour
régler une affaire, la difficulté croissante qu'il y a à
gérer les dossiers de différend investisseurs-État, les
craintes de réclamations abusives ou futiles, les préoccupations
d'ordre général concernant la légitimité du
système d'arbitrage en matière d'investissement (dans la mesure
où il concerne des mesures prises par un État souverain) et le
fait qu'il se préoccupe exclusivement de réparer un
préjudice financier et non de maintenir une bonne relation d'affaires
entre les parties.
En effet, Les investisseurs peuvent contester les actions et
les mesures prises par l'État hôte, directement au sein de
tribunaux internationaux, sans besoin d'épuiser les voies de recours
internes au préalable. Alors que Les États et les citoyens,
pourront ne pas porter de recours contre les investisseurs devant ces tribunaux
internationaux.
Autrement dit, Dans l'arbitrage transnational
unilatéral il existe un déséquilibre entre les
possibilités d'action de l'État et celui de la partie
privée. Celle-ci, en saisissant l'instance arbitrale prévue au
traité, accepte l'offre d'arbitrage faite par l'État et
«force» donc celui-ci à le suivre devant les arbitres.
L'État, au contraire, ne peut «forcer» l'investisseur tant
que celui-ci n'a pas consenti à l'arbitrage.
Ainsi, il faut noter qu'il y a des inconvénients
concernant la protection diplomatique de l'investisseur, or, il y a une
nombreuse jurisprudenceà ce propos dont l'une c'est l'affaire de la
Barcelone ; la protection diplomatique est le fait que c'est un
différend entre deux Etats. Un conflit entre un investisseur et un Etat
est transformé en conflit entre Etats. Le résultat est alors une
politisation des différends. Depuis les années 1960 on essaye de
régler les conflits sur le niveau économique d'où ils sont
émergés et non pas au niveau politique...
En pratique, toutefois, l'arbitrage international comporte
plusieurs inconvénients susceptibles de réduire les avantages que
les accords d'investissements internationaux peuvent représenter pour
les pays en développement. La nature particulière de cet
arbitrage, qui met une puissance souveraine en position de défendeur et
remet en cause les actes accomplis et les mesures prises par un État
souverain, n'y est pas étrangère. Cette procédure
diffère également du recours aux tribunaux nationaux en ce sens
que le différend est régi par le droit international et
naît de la violation d'un traité international dans le cadre
duquel l'arbitrage est la principale solution offerte aux investisseurs.
B- L'exécution des sentences
L'Etat hôte peut se cacher derrière sa
nature souveraine et empêcher ou ralentir l'exécution de la
sentence. C'est ce qu'on appelle la question des immunités du
contractant étatique:
L'immunité d'exécution est
présentée comme étant liée à
l'immunité de juridiction, dans la mesure où elle est le plus
souvent opposée par le défendeur comme ultime moyen de
défense lorsqu'a cédé l'obstacle de l'immunité de
juridiction. Elle permet à l'Etat qui en bénéficie de
s'opposer à ce que ses biens soient saisis sur le territoire d'un autre
Etat.
Cependant, la question de savoir si l'inclusion d'une clause
compromissoire dans un contrat d'Etat prive l'Etat signataire du droit de
revendiquer le bénéfice de l'immunité d'exécution
demeure débattue. L'intérêt de cette question
réside, à l'évidence, dans la protection des
intérêts que peuvent avoir les partenaires des Etats de voir leurs
droits effectivement établis sans pour autant que la souveraineté
de ces Etats soit mise en cause.
En effet, pour ce qui est des sentences du CIRDI, l'article 53
de la Convention de Washington oblige l'Etat contractant à renoncer
à son immunité de juridiction. Dès lors, le CIRDI reste
seul pour juger le différend. Mais, cette convention semble avoir
atténuée le principe de la force obligatoire des sentences
arbitrales, par l'octroi aux Etats, de l'immunité d'exécution de
ces sentences. Ainsi, l'exécution des sentences CIRDI dépend du
droit interne de chaque Etat.
A titre d'exemple, un arrêt remarqué de la Cour
de Cassation française a affirmé que par la clause
compromissoire, « l'Etat étranger, qui s'est soumis à la
juridiction des arbitres a, par là même, accepté que leur
sentence puisse être revêtue de l'exequatur ».
L'article 54.3 de la même convention stipule que «
L'exécution est régie par la législation concernant
l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire
duquel on cherche à y procéder ». Et l'article 55
précise qu' « Aucune des dispositions de l'article ne peut
être interprétée comme faisant exception au droit en
vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité
d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger ». Cet article
n'interdit donc pas, à l'Etat condamné par un tribunal CIRDI,
d'invoquer son immunité d'exécution devant les tribunaux
étrangers où le bénéficiaire de la sentence cherche
à exécuter celle-ci.
Dans un premier temps, tant les tribunaux d'Etats de droit
civil que ceux des Etats de Common Law ont affirmé le caractère
absolu de l'immunité d'exécution. Par la suite,
l'évolution des droits nationaux a été marquée par
l'adoption de la théorie de l'immunité restreinte, qui
réduit considérablement le privilège de l'Etat. Cependant,
cette reconnaissance par certains Etats de limites au principe de
l'immunité d'exécution n'a pas été
accompagnée de la définition des critères propres à
en assurer le respect.
Le problème s'est posé dans les mêmes
termes relativement à la question de l'extension de l'immunité
d'exécution aux démembrements de l'Etat. Pour résoudre
cette question, les tribunaux étatiques se sont, à l'origine,
surtout préoccupés d'analyser le statut de l'auteur de l'acte et
non, comme le propose Mme Pingel-Lenuzza, la nature des biens à
saisir.
Une chose demeure acquise cependant, c'est la
possibilité pour l'Etat de renoncer à son immunité
d'exécution : dans une telle hypothèse, l'Etat concerné
accepte que ses biens puissent être saisis hors de son territoire. On a
considéré que cette renonciation de l'Etat à son
immunité d'exécution est un tempérament volontairement
consenti par celui-ci au jeu de cette immunité. Cette renonciation peut,
en principe, intervenir avant ou après la naissance du litige et prendre
la forme soit d'une clause incluse dans un contrat, soit d'une disposition
insérée dans une convention bilatérale ou
multilatérale.
Reste que le champ d'application de l'immunité
d'exécution n'est pas clairement défini dans les divers droits
nationaux, même si l'on pose en principe la distinction entre les biens
affectés à des fins de souveraineté et ceux qui ne le sont
pas : les seconds sont susceptibles de saisie, les premiers ne le sont pas. Ce
principe est complété par une série de règles,
généralement nationales, plus spécifiques et qui
permettent aux Etats selon des considérations d'opportunité,
d'idéologie ou d'organisation sociale de prendre en compte, de
manière plus ou moins favorable, les intérêts de la partie
privée ou ceux de la partie étatique.
Selon un auteur qui cite une décision
américaine, le Tribunal du District Sud de New York dans l'affaire Letco
avait décidé que le Liberia avait renoncé à son
immunité d'exécution en signant une clause d'arbitrage CIRDI.
SECTION II : LA RÉPERCUSSION DE LA
DIVERGENCE D'INTÉRÊTS SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES DES ETATS
ET L'IMPÉRATIF DE PROTECTION DES ATTENTES LÉGITIMES DES
INVESTISSEMENTS.
L'effet néfaste du droit international des
investissements sur les politiques sectorielles des Etats, est l'une des
manifestations des répercussions de la divergence
d'intérêts sur les politiques sectorielles des Etats. Pour cela,
il est nécessaire que, des moyens juridiques de mise en
cohérence, seront mises en oeuvre, pour assurer la protection des
attentes légitimes des investisseurs étrangers.
PARAGRAPHE 1 - L'EFFET NÉFASTE DU DROIT
INTERNATIONAL DES INVESTISSEMENTS SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES DES
ETATS :
Les politiques sectorielles sont mises en cause par la
protection des attentes légitimes des investisseurs. En effet, en
adoptant une définition large du traitement juste et équitable,
et en considérant l'expropriation d'uninvestissement étranger
établi même si elle est indirecte, rampante voire
réglementaire, le droit international des investissements, de fait,
s'intéresse à l'application de la pluparts des politiques
publiques, dès lors qu'elles font préjudice à un ou
plusieurs investisseurs étrangers.
A- En quoi Les TIB existant portent-ils atteinte
aux politiques de développement et d'intérêt
public ?
Une étude de cas des Etats membres de l'Union
européenne, nous donne le résultat suivant : Une large
protection aux investisseurs accordée par Les traités
d'investissement des États membres, mais, au même temps ils
imposent des obligations considérables à l'État recevant
l'investissement ; Ceci peut porter atteinte au développement
économique et social des pays sur le long terme, ainsi qu'aux droits des
communautés locales. Cette concentration particulière
accordée à la protection des investissements, qui domine les
modèles actuels de traité d'investissement doit
être questionnée et reconsidérée. La
littérature concernant les impacts des investissements
étrangers sur le développement durable dresse un bilan
atténué. Pour que les IDE bénéficient
aux pays hôtes, une politique basée sur la
protection des investissements ne suffit pas. Pourquoi les
traités d'investissement n'accordent-ils que des droits aux
investisseurs et des obligations aux seuls États ?? Pourquoi les
traités d'investissement ne s'intéressent-ils qu'à la
protection des investisseurs et pas à la promotion des
investissements socialement et écologiquement durables ? Il est
temps que les responsabilités des États hôtes et des
investisseurs soient considérées sur un pied
d'égalité.
La définition des investissements figurant dans
les TIB actuels inclue souvent les portefeuilles
d'investissement. Ceci permet aux firmes financières
européennes de procéder à des opérations, des
investissements et des spéculations purement financières dans
les pays hôtes, étant couvertes par les clauses de protection.
Les TIB garantissent également le droit à la libre circulation
des capitaux, sans tenir compte de la responsabilité de la libre
circulation des capitaux dans les phénomènes de
spéculation, de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Cette
clause favorise ainsi la fuite des capitaux des pays en développement
au lieu d'inciter les investissements qui soutiennent l'économie
productive des pays hôtes.
La protection de la libre circulation des capitaux est
également une menace pour la stabilité financière,
qu'elle soit locale ou internationale, et devrait être strictement
limitée. La Cour européenne de Justice a déjà
condamné certaines de ces dispositions dans les traités
d'investissement, notamment celles liées à la libre circulation
des capitaux, pour leur incompatibilité avec la législation
européenne. Par conséquent, la future politique européenne
devrait donner une définition claire et limitative des IDE.
L'impact de certaines dispositions, telle que la clause du
« traitement de la nation la plus favorisée »
doit être réexaminée au regard des
décisions prises par les tribunaux internationaux
d'arbitrage ces dernières années, qui ont permis aux
investisseurs « d'importer » certains engagements pris par
l'État hôte dans d'autres accords. Ces évolutions limitent
la marge de manoeuvre politique des pays hôtes, y compris en Europe.
Alors que les bénéfices pour les États hôtes sont
bien maigres.
Il faut noter, également, la faible précision
du langage employé dans ces accords, qui laisse une part
considérable à l'interprétation, notamment concernant les
clauses d'expropriation ou celles garantissant un traitement juste et
équitable des investisseurs étrangers. Ces imprécisions
ont permis aux investisseurs de remettre en cause une large série de
mesures réglementaires, y compris des mesures ayant clairement un
objectif d'intérêt public.
La durée des traités bilatéraux
d'investissement est également problématique. Alors que, pour la
plupart, ils doivent être révisés tous les cinq ou dix ans
et pour certains être ratifiés de nouveau, les dispositions de
protection restent en vigueur pour des décennies après
l'expiration, pour les investissements réalisés avant
L'expiration. Ceci représente une barrière pour renégocier
des accords plus équilibrés.
Un des éléments déterminants et
caractéristiques des TIB est la procédure d'arbitrage
investisseur-Etat. Cette disposition permet aux investisseurs de contester des
actions et mesures prises par l'État hôte, directement au sein de
tribunaux internationaux, sans besoin d'épuiser les voies de recours
internes au préalable. Les États et les citoyens a contrario, ne
peuvent porter de recours contre les investisseurs devant ces tribunaux
internationaux. De surcroît, ces traités offrent des protections
et droits aux investisseurs étrangers, sans considération
à la portée des investissements, c'est-à-dire
sans s'interroger sur l'apport de ces investissements au
développement du pays hôte. Cette procédure
arbitrale manque cruellement de transparence, et s'inscrit ainsi en violation
des politiques européennes d'accès à l'information. Par
ailleurs, la réticence à ouvrir ces procédures aux
témoignages et rapports de tierces parties, ainsi que le manque
d'indépendance des juges, a contribué à des
interprétations excessivement larges et souvent contradictoires
du droit des investisseurs. Par conséquent, nous estimons
qu'aucun futur accord d'investissement européen ne devrait contenir
de procédure d'arbitrage investisseur - Etat.
Prenons le cas du secteur fiscal, si la fiscalité de
l'Etat d'accueil quel que soit le taux d'imposition appliqué à
l'investisseur concerné, est excessivement compliquée, opaque,
voire que ses règles sont contradictoires, son application sera
considéré incompatible avec les règles de droit
international des investissements. Le droit international pourra sanctionner ce
régime au titre de la fiscalité excessive figurant dans les plus
récentes conventions bilatérales de protection et de promotion
de l'investissement tel la convention du canada avec Barbados, Equateur et
Venezuela en 199676(*).
B- Une opportunité majeure pour encourager la
cohérence des politiques
Depuis que le Traité de Lisbonne est
entré en vigueur, la Commission européenne travaille sur
l'élaboration de la nouvelle politique européenne en
matière d'Investissement directs à l'étranger
(IDE)77(*). Jusqu'à
présent, la Commission européenne semble vouloir assurer,ainsi,
que donner priorité à« des garanties légales et un
maximum de protection aux investisseurs européens78(*)» (14
éme point du travail de la commission européenne ).
Elle ne semble pas s'inquiéter du manque de transparence de l'arbitrage
en matière d'investissement, ni s'intéresser à
contrôler et prévenir les impacts négatifs sur le
développement, les droits humains et sociaux, ou l'environnement que
peuvent avoir les TIB actuels des États membres.
Les organisations de la société civile
signataires estiment que l'Union européenne devrait procéder
à une évaluation critique du cadre international d'investissement
en vigueur, plutôt que de simplement répliquer le modèle de
traité d'investissement des États membres. Elle devrait tenir
compte des faiblesses du cadre actuel et développer une politique en
matière d'investissements étrangers qui rééquilibre
les droits et devoirs des investisseurs. Elle devrait également
promouvoir des investissements socialement et écologiquement durables
sur le long-terme, qui concourent à la réalisation
des objectifs de l'UE en matière de développement et de
respect des droits sociaux, environnementaux, humain et des femmes.
Cette nouvelle politique doit être en
conformité avec les nouvelles dispositions sur la
cohérence des politiques figurant dans les objectifs globaux de la
politique extérieure de l'Union européenne sous l'article 208 du
Traité FUE (Traité de Lisbonne). Elle définit la
réduction de la pauvreté comme objectif central de la politique
étrangère pour l'Union. Parallèlement ,le rapporteur
spécial des Nations Unies sur Droits de l'Hommes et entreprises
transnationales, a souligné que les traités d'investissement
doivent rééquilibrer les droits des investisseurs d'un
côté, et les marges de manoeuvre politiques des pays hôtes
de l'autre, afin de permettre la protection et la promotion des droits
humains . Autre objectif horizontal de la politique extérieure
européenne.
Les traités d'investissement devraient contribuer
à renforcer le travail décent et à mettre en oeuvre les
standards fondamentaux en matière sociale et de droit du travail. C'est
à cet égard que L'Union européenne a agréé
à l'agenda de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Le G2079(*) a reconnu l'importance de s'attaquer aux
déséquilibres dans l'économie mondiale. L'investissement
peut jouer un rôle crucial dans ce sens. Les mesures de
libéralisation et la protection des portefeuilles d'investissement
ont exacerbé la volatilité sur les marchés
financiers, ainsi que la spéculation et le
développement d'un système bancaire occulte, qui ont
contribué à la crise financière. Si le
Traité de Lisbonne inclut l'investissement direct
l'étranger dans les compétences de l'UE (les
portefeuilles d'investissement n'en faisant jusque-là pas partie), il ne
donne aucune définition précise des IDE. Il est donc
nécessaire d'adopter une approche prudente afin de lier les
investissements à l'économie productive et de suivre leurs
impacts.
PARAGRAPHE 2- LES MOYENS JURIDIQUES DE MISE EN
COHÉRENCE.
L'investisseur a certes un droit à la
protection de ses biens, mais l'État doit garder la capacité
effective de veiller à la protection de l'intérêt
général dont il est garant sur son territoire. Une solution
miracle et universelle n'existe probablement pas, mais il est possible de
tendre vers un meilleur équilibre entre les intérêts en
présence. Malgré les multiples tentatives a résoudre le
problème de divergence d'intérêts entre l'investisseur et
l'Etat hôte de l'investissement on se demande encore si le conflit est
irréductible (A), et plusieurs moyens pour la gestion
du dilemme sont prévus (B) pour rétablir
l'équilibre entre investisseur et Etat hôte.
A- Le conflit est-il irréductible ?
1- Le droit international n'interdit pas les
politiques publiques en tant que telles :
Le droit international des investissements vise
seulement à éviter que l'investisseur étranger subisse les
conséquences financières alors qu'il n'en tire pas de
bénéfice en tant que citoyen de l'Etat en question.
A cet égard, rien n'interdit à l'Etat d'accueil
d'opérer une expropriation dès lors qu'elle répond
à une utilité publique80(*), qu'elle est non discriminatoire et que
l'investisseur est indemnisé. Dans cette hypothèse,
l'indemnité n'est effectivement pas due au titre d'une
responsabilité internationale pour acte internationalement illicite,
mais apparait comme l'une des conditions de licéité de
l'expropriation81(*).
Pour un pays en développement, le droit d'exproprier
contre indemnisation peut sembler cynique. Or il faut prendre en
considération que les contraintes budgétaires et
financières de ces Etats déjà souvent accablés par
les seuls paiements de leurs dettes publiques et privées. Et si on
prend quelques chiffres à propos les indemnités alloués
aux investisseurs par exemple dans l'affaire Metalcald contre Mexique
était de 16 ,6 millions de dollars des Etats unies, et dans
l'affaire TECMED le Mexique a payé 5,5 millions de dollars ainsi que 3,7
millions de dollars ont été dues à l'Égypte dans
l'affaire Middle East Cement Shipping, on constate que ces indemnités
dues au titre d'une opération d'expropriation ou d'une autre
intervention dans le droit investissement sont
« très » importantes .
Mais, parfois, les tribunaux prennent à titre de
justification l'obligation internationale contradictoire qui peut peser sur
l'Etat d'accueil et l'oblige de prendre des mesures préjudiciables
à l'investisseur étranger. Le dilemme est réduit dans une
certaine mesure, mais cette politique n'est pas toutefois
considérée comme justifiant ce préjudice, soit que
l'ingérence était non proportionnelle, soit qu'il n'y avait pas
d'obligation internationalement reconnue d'introduire la politique. Dans ce
cas, il est loisible pour l'Etat d'accueil de faire évoluer ses
politiques publiques dans le sens de cet équilibre sans qu'il soit
nécessaire de les abandonner.
Donc , l'adaptation doit refléter l'évolution du
droit international des investissements d'un droit qui vise à
protéger les investisseurs étrangers contre les mesures
discriminatoires et les mesures directes , vers une protection plus diffuse des
investisseurs contre les mauvaises surprises imputables à l'Etat, mais
au même temps en tenant compte des autres obligations ou
nécessités politiques de l'Etat d'accueil. En d'autres termes la
conciliation entre les attentes légitimes des investisseurs au sens
large du terme et les politiques publiques des Etats d'accueil des
investissements.
2- La prise en considération de
l'intérêt général poursuivi par la politique
incriminée :
La protection du pouvoir normatif de l'Etat doit être
conciliée avec la protection du droit de propriété de
l'investisseur.
En effet, n'importe quelle réglementation
adoptée par l'Etat d'accueil peut avoir un impact sur l'investissement.
Les Etats qu'ils soient développés ou en développement
interviennent tous pour réglementer les activités
économiques et sociales sur leur territoire. Pour ne citer que quelques
exemples les réglementations d'urbanisme, fiscales, sanitaires,
sociales, environnementales peuvent toutes concerner l'investisseur
étranger. Si l'Etat d'accueil fixe un salaire minimum ou des zones
protégées où certaines activités économiques
sont interdites cela constitue des interférences avec le droit de
l'investisseur d'usage et de contrôle de son investissement. Ainsi, la
doctrine de l'effet unique emporte un risque très important d'atteinte
à la liberté normative des Etats. Au sein de l'OCDE, l'abandon du
projet de l'Accord Multilatéral sur l'Investissement est en partie
lié aux débats quant à l'étendue de la protection
à offrir aux investisseurs étrangers face au pouvoir souverain de
réglementation de l'Etat. Selon le tribunal dans la sentence S.D.
Myers82(*): « The
general body of precedent usually does not treat regulatory action as amounting
to expropriation. Regulatory conduct by public authorities is unlikely to be
the subject of legitimate complaint under Article 1110 of the NAFTA, although
the Tribunal does not rule out that possibility.
Expropriations tend to involve the deprivation of ownership
rights; regulations a lesser interference. The distinction between
expropriation and regulation screens out most potential cases of complaints
concerning economic intervention by a state and reduces the risk that
governments will be subject to claims as they go about their business of
managing public affairs.
(...) [The tribunal] must look at the real interests involved
and the purpose and effect of the government measure. »(sentence S.D.Myers
c Canada 2OOO)
Ce qui est intéressant c'est que les arbitres semblent
affirmer que la distinction entre réglementation générale
et expropriation indirecte ne pose pas de problème et que les Etats ne
devraient pas être inquiétés dans leur pouvoir de
réglementation. Ils font référence à un ensemble de
précédents mais ils n'en citent aucun. Ils restent prudents et ne
rejettent pas la possibilité qu'une mesure de réglementation
générale soit effectivement considérée comme
équivalente à une expropriation et en conséquence donne
lieu à indemnisation. Ils semblent dire que la distinction entre
réglementation et expropriation indirecte est une question de
degré de l'interférence mais dans le même temps affirme
qu'il faut s'intéresser au but de la mesure et aux intérêts
en jeu. L'idée est celle d'une conciliation des intérêts de
l'investisseur et de l'Etat d'accueil. En l'absence de lignes directrices
données par les textes, c'est aux arbitres de trouver le juste
équilibre et de déterminer, au cas par cas, quelle
réglementation peut donner lieu à compensation et quelle
réglementation ne donnera pas lieu à compensation bien qu'elle
affecte l'investissement.
B- Vers une gestion du dilemme :
En vue de la gestion du dilemme, on doit examiner dans un
premier temps Les défauts de la logique de souveraineté et puis
vérifier les solutions possibles.
1- Les défauts de la logique de
souveraineté :
L'Etat d'accueil pourrait demander la baisse du niveau de
protection des conventions d'investissement par la voie de renégociation
sur le fond de ces conventions. A cet effet, l'Etat obtiendra la
possibilité d'éliminer l'arbitrage Etat-investisseur ou encore
réduire la portée protectrice des stipulations.
Toutefois, il s'avère que cette logique a plusieurs
défauts. En effet, commençant par la récusion de
l'arbitrage ; cette solution semble inadaptée vue que malgré
qu'elle libère l'Etat de certains excès jurisprudentiels du droit
international des investissements, sur le plan juridique elle ne modifie pas
les obligations de l'Etat d'accueil sur le fond. En effet, à
défaut d'arbitrage Etat-investisseur d'autres modes de règlements
s'imposeront, et notamment le règlement interétatique par le
biais de la protection diplomatique,. Dans ce cas, l'Etat d'origine de
l'investisseur prend fait et cause pour ce dernier en faisant valoir son propre
droit au traitement internationalement licite de ses ressortissants, le
différend devenant ainsi interétatique.
Ainsi l'investisseur pourrait certes faire recours aux
tribunaux internes de l'Etat d'accueil et c'est bien pour cette raison que les
Etats unis considèrent la stipulation d'arbitrage transnational
superflue en ce qui les concerne, mais cela n'empêche pas l'Etat
d'origine de l'investisseur d'agir sur le plan international. La doctrine fork
in the road83(*)n'étant pas d'ailleurs applicable à
l'Etat de nationalité, l'absence d'une clause d'arbitrage transnational
élargit même les possibilités d'action contre l'Etat
d'accueil.
Enfin, les ressortissants d'un Etat développé
seront confrontés à une situation très difficile en termes
d'effectivité de la protection qui leur serait due.Or, face à un
Etat d'accueil en développement ils devront faire valoir leurs droits
internationaux contre celui-ci dans le contexte d'un appareil judiciaire
souvent insuffisant.
Concernant la restriction de la portée des stipulations
de fond, deux limites méritent d'être signalées. Tout
d'abord, l'accord des parties de la convention sur cette action n'est pas
garantie vue les intérêts différend des Etats. Et puis, le
jeu des clauses de la nation la plus favorisée contenues dans les autres
conventions de l'Etat d'accueil rend cette réduction
inopérante.
Concernant l'idée d'une clause générale
de sauvegarde84(*), cette
idée peut avoir un effet pervers, or, le financement
des politiques publiques locales par les investissements étrangers doit
être indemnisé même aux fins les plus légitimes.
D'autre part, cette idée peut être
considérée comme une incitationcontre
-productive ; or les Etats seraient tentés de faire appel
de manière fréquente et exagérée à la clause
de sauvegarde.
2- La solution partenariale
La solution partenariale85(*)consiste
à un ensemble de mesures de promotion de l'investissement
prévues par les Accords Internationauxd'Investissement qui sont :
la transparence et échange d'informations ,l'accès
préférentiel aux marchés, le cadre institutionnel, la
coopération générale et activités conjointes, la
mise en relation, le transfert de technologie, l'assistance technique et
renforcement des capacités, l'incitations fournies par les pays
d'accueil, l'élimination des obstacles informels, l'accès aux
marchés des capitaux, l'aide financière aux pays d'accueil, la
garantie des investissements, et coopération entre les agences de
promotion de l'investissement .
Tout d'abord favoriser la bonne gouvernance des
investissements par la transparence : La transparence peut contribuer
à promouvoir l'investissement étranger par la diffusion
d'informations sur les conditions et possibilités d'investissement dans
le pays d'accueil.
En outre, elle est souvent considérée comme un
important indicateur de bonne gouvernance générale en
matière d'investissement. Le manque de transparence de la
réglementation des affaires dans un pays peut accroître le
coût de l'information et réduire la productivité des
entreprises. Une des dispositions relatives à la promotion de
l'investissement les plus fréquentes dans les AII concerne la
coopération des parties pour la publication des politiques et
réglementations régissant l'investissement étranger. On
peut donner comme exemple l'Accord de partenariat économique entre le
Japon et la Thaïlande (2007)86(*):
Ensuite, Chercher, dans le cadre des AII, à mieux
coordonner les mesures de promotion de l'investissement des pays d'origine et
les politiques de développement des pays d'accueil. Ainsi, ce ne serait
plus le pays d'origine qui déciderait tout seul selon ses propres
critères s'il vaut la peine de promouvoir tel ou tel investissement et
la décision serait prise sur la base d'une évaluation
conjointe.
Ainsi dans le cadre de la dépossession ; Au niveau
des clauses conventionnelles, il est souhaitable que les États
signataires des traités d'investissement fixent, par la voie
conventionnelle, des limites plus précises à la définition
de l'expropriation indirecte, notamment lorsque des règlementations
générales légitimes sont en cause. C'est en effet parce
que la définition de la mesure d'expropriation indirecte n'est pas
clairement fixée que les interprétations divergentes sont
possibles. Il n'est certes pas aisé de trouver une définition
rigide à cette notion dont les hypothèses d'application sont
illimitées. Mais, il est possible de rédiger des clauses
précisant le rôle et la place du critère de l'effet
préjudiciable ainsi que le rôle et la place d'autres
critères complémentaires. Ils peuvent également envisager
d'introduire le critère de l'appropriation par l'État aux
côtés de celui de l'effet préjudiciable. Que les
États optent pour l'élaboration de critères de
qualification ou la création d'exceptions, les nouvelles dispositions
devront être plus explicites et efficaces que celles
insérées dans certains traités récents.
Ainsi, en attendant l'émergence éventuelle d'une
nouvelle génération de clauses conventionnelles dans les
traités d'investissement, il revient aux tribunaux arbitraux d'adapter
leur jurisprudence aux enjeux actuels de la définition de
l'expropriation indirecte. Les tribunaux pourraient par exemple distinguer les
mesures qui visent directement l'investissement de celles qui ne visent pas
l'investisseur et dont les effets négatifs sur ce dernier sont en
quelque sorte collatéraux. Il est possible, au moins pour cette seconde
catégorie de mesures d'ordre général, de sortir du cadre
rigide du critère de l'effet préjudiciable pour intégrer
des paramètres tenant compte des besoins de l'État en
matière de protection de l'intérêt public. Qu'il s'agisse
du critère de la proportionnalité ou du critère de
l'intérêt public légitime (ou exception des mesures de
police), ces paramètres, une fois adaptés au contexte du droit
international des investissements et appliqués avec rigueur, peuvent
permettre de tendre vers un meilleur équilibre.
Il faut aussi signaler l'idée suivante, la
communication de la Communauté européenne et de ses Etats Membres
intitulée « Document d'orientation sur la
transparence » (WT/WGTI/W/110) déclare :
« L'enquête commerciale effectuée en avril 2000 par TN
Sofres pour la Commission européenne auprès de certaines des plus
grandes entreprises européennes a montré que le manque de
transparence en matière de législation et de
réglementation locales était considéré par 71 pour
cent des entreprises comme l'obstacle le plus fréquent à
l'investissement ». Dans le même ordre d'idées, la
communication du Japon (WT/WGTI/W/112) indique que, selon une enquête sur
les entreprises japonaises opérant à l'étranger, le manque
de transparence se place en tête de la liste des obstacles à
l'investissement direct étranger.
En effet, la transparence du secteur public constitue un
soutien essentiel à l'efficacité des politiques publiques et au
succès du développement économique (outre qu'elle
contribue à attirer les investissements étrangers).
D'où, Le rôle des responsables de
l'investissement international, qui consiste à aider à
définir et préserver le droit des investisseurs internationaux
à être informés sur les politiques, s'inscrit dans cet
effort plus général en vue d'améliorer la
transparence.87(*)
Et puis, Éviter les décisions successives
incohérentes par la création de guichet unique à ce titre
on peut évoquer le modèle tunisien, un guichet unique pour
simplifier toutes les procédures administratives a été mis
en place, Le Guichet Unique de l'APII est un centre de formalités
administratives et légales réunissant, en un même espace,
les différentes administrations intervenant dans l'accomplissement des
formalités de création d'entreprises ; Déclarations
de projets d'investissement et constitution de sociétés.
La structure « Guichet Unique » relève du
Centre de Facilitations et de la Gestion des Avantages au site de l'APII
à Tunis et de ses Directions Régionales aux autres sites.
Dans sa structure actuelle le Guichet Unique de l'APII
composé des bureaux ci-après: Bureau de l'interlocuteur unique,
Bureau de promotion de l'investissement - api, Bureau de l'enregistrement des
actes de sociétés : recette des finances, Bureau de
contrôle des impôts, Bureau du greffe du tribunal de
première instance, Bureau de l'imprimerie officielle de la
République tunisienne, Bureau des douanes
Le guichet unique du site de l'APII à TUNIS comporte
les bureaux ci-après : Bureau du ministère de l'emploi et de
l'insertion professionnelle des jeunes, Bureau de la caisse nationale de
sécurité sociale, Bureau de la municipalité, Bureau du
ministère de l'intérieur et du développement local
Ce bureau est chargé d'accomplir, en leur lieu et
place, dans les 24 heures qui suivent la réception et l'examen de
recevabilité de leurs dossiers de constitution, des formalités
requises pour la constitution de leurs entités juridiques à
créer / personnes physiques (Entreprise Individuelle) et personnes
morales de types SARL - SUARL- SA. Il est également chargé de
procéder, en leur lieu et place, à l'accomplissement des
formalités d'obtention du numéro d'identification en douane /
Code en douane.
Ainsi, on peut mentionner comme solutions le fait
d'éluder le contentieux par une concertation en amont avec les
investisseurs ; Et reconnaitre les Etats hôtes comme participants au
marché des investissements.
CONCLUSION
Parmi les sens ordinaires du mot attente, figure
« le fait de compter sur quelque chose ». L'attente constitue
ainsi un fait de conscience par lequel une personne se représente
la conduite à venir d'une autre personne ou le cours futur des
événements en tenant que la réalité sera
conforme à cette représentation.
Il semble que l'on puisse observer un renforcement de la
position de l'État par le biais d'une prise en
considération croissante de l'intérêt
général même si cette évolution demeure loin
d'être confirmée par l'ensemble des États concernés
par les flux d'investissements directs étrangers.
* L'attente légitime doit être basée sur
un droit juridique spécifique accordé a un investisseur
étranger au titre de la loi nationale du pays d'accueil, sur les
représentations unilatérales spécifiques faites par un
représentant du gouvernement, mais aussi au titre des conventions de
protection des investissements conclus par l'Etat d'accueil de
l'investissement, l'attente peut se baser sur le plan d'affaire de
l'investisseur au moment de l'investissement. Ainsi, un investisseur peut
légitimement attendre que le régime réglementaire en
vigueur au moment de l'investissement reste le même.
*La protection des attentes légitimes des investisseurs
étrangers s'est manifestement évoluée dans l'histoire, et
c'est à travers le nombre dense des conventions de protection des
investissements dans le monde que la Tunisie a ratifié et a conclu un
nombre significatif. La protection conventionnelle des investissements s'est
basée sur la protection de trois principes essentiels qui sont la
protection contre l'expropriation sans indemnité juste immédiate
et effective, la protection contre la discrimination par une obligation de
traitement juste et équitable de l'investissement, une clause de
traitement national de l'investissement et une clause de la nation la plus
favorisée relative à l'investissement.
*La protection des attentes légitimes des investisseurs
étrangers a connu un renforcement, à travers l'intervention des
tribunaux d'arbitrage internationaux, en effet la neutralité des
tribunaux, et les règles applicables au fond des litiges étaient
gage de l'efficacité de la protection internationale. Mais aussi , il
faut pas négliger le rôle de la jurisprudence évolutive qui
s »est manifesté par l'élargissement du champs de
l'intervention des tribunaux, d'une part, et l'imposition des sentences
arbitrales aux juridictions internes, d'autre part, tous ces facteurs ont
permis une meilleure protection aux attentes légitimes des investisseurs
étrangers et une place gigantesque a la protection des investissements
sur le plan international.
*La nouvelle teneur du droit international s'est
intéressée à favoriser la transparence pour la protection
contre l'obscurité administrative, et la protection contre
l'évolution du droit.
*Et puis, on trouve, la protection internationale des contrats
qui vient minimiser la place favorable de l'Etat en tant que contractant et
les risques découlant du caractère étatique. Ici, on
insiste encore sur le rôle de l'arbitrage en tant que garant de la
protection des attentes légitimes des investisseurs étrangers.
*Toutefois, la protection internationale des attentes
légitimes des investisseurs étrangers reste limitée et
confronté à plusieurs obstacles qui sont d'une part la
relativité et l'obscurité des principes de protection et de
traitement des investissements, et d'autre part, on trouve des obstacles
liées à la confrontation des intérêts entre
investisseurs étrangers et la nature souverainiste de
l'Etat-hôte .
D'où la transparence c'est trouvée relative
voire fictive, et l'indépendance des tribunaux frappée par
l'irréalité. Les juges se sont trouvés
déchirés entre la protection importante des investissements
accordée par les conventions internationales et les lois nationale, et
la nature souverainiste de l'Etat-hôte de l'investissement, et
l'exécution des sentences arbitrales a tranché la question de en
faveur de l'impossibilité d'accorder une protection assez importante et
effective en faveur des attentes des investisseurs étrangers.
*Suite aux effets néfastes de la divergence
d'intérêts entre l'investisseur étrangers et
l'Etat-hôte de l'investissement, des solutions ont été
cherchés, en effet, le conflit s'est avéré
irréductible, en effet le droit international n'interdit pas les
politiques en tant que telles, par exemple, rien n'interdit à l'Etat
d'accueil d'opérer une expropriation dès lors qu'elle
répond à une utilité publique, ainsi qu'il faut prendre en
considération de l'intérêt générale de la
politique poursuivie. Et pour la gestion de dilemme, il s'est montré
très important de trouver les lacunes et les défauts de la
politique souverainiste de l'Etat, et d'opter pour la solution partenariale qui
avais pour effet de promouvoir la coopération internationale en
matière d'investissement et d'économie et favoriser les rapports
des investisseurs et des Etats- hôtes à travers les techniques
suivantes ; la transparence et échange d'informations ,l'accès
préférentiel aux marchés, le cadre institutionnel, la
coopération générale et activités conjointes, la
mise en relation, le transfert de technologie, l'assistance technique et
renforcement des capacités, l'incitations fournies par les pays
d'accueil, l'élimination des obstacles informels, l'accès aux
marchés des capitaux, l'aide financière aux pays d'accueil, la
garantie des investissements, et coopération entre les agences de
promotion de l'investissement .
La Tunisie a occupé une place importante parmi les
Etats du Maghreb arabe en tant qu'attracteur d'investissements
étrangers. Mais, en dépit de l'adhésion de la Tunisie
à tous les mécanismes mis en place à l'échelle
internationale et régionale (Agence mondiale de garantie de
l'investissement, arbitrage international ...) pour garantir la protection des
investisseurs, le classement de la Tunisie en la matière est loin
d'être satisfaisant.
Pour le rapport mondial sur la compétitivité
globale 2009-2010, qui établit un classement des différents pays
selon le degré de satisfaction des entreprises des
règlementations en vigueur, la Tunisie est classée 110ème
sur un total de 133
Après la révolution, la Tunisie a connu une
crise dans le secteur économique, les investisseurs Victimes de crise,
182 entreprises rangent leurs valises et quittent la Tunisie ; au cours des
premiers mois de 2011, plusieurs entreprises étrangères et
locales ont été gravement affectées par la crise et par
les tensions sécuritaires et sociales. L'instabilité du pays a
poussé 182 entreprises (61 françaises, 64 italiennes et 10
allemandes) à mettre fin à leurs activités et à
quitter la Tunisie, vers d'autres cieux, engendrant ainsi la perte de 10930
postes d'emploi; le textile en payait les pots cassés avec 41% de ces
entreprises fermées, suivi des industries mécaniques, 14%...
Pour sauver sa réputation, la Tunisie a
adhéré le 23 mai 2012 a la déclaration de l'OCDE sur
l'investissement international et les entreprises multinationales, les
implications de cette adhésion sont, le signal a la communauté
internationale, l'engagement envers les standards internationaux et les
meilleures pratique, la transparence et la publication d'une liste de
restrictions au traitement national, la conduite responsable des entreprise, et
la participation aux réunions du comité de l'investissement et le
dialogue avec les pairs.
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site du C.I.R.D.I
http://www.oecd.org site de l'OCDE
http://www.unctad.org site de la
CNUCED
http://www.nafta-sec-alena.org
(site de l'ALENA)
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/NAFTA-Interpr-en.asp
(site des notes interprétatives de la commission de
libre-échange)
http://www.miga.org (site de
l'AMGI)
cours :
-cours de Mme le professeur G.Bastid-Burdeau,
droit international Economique, 2éme semestre, Master I,
université de Paris I- UFR07, 2008-2009.
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ã.Þ.Ê ÚÏÏ08 1997.
ANNEXES :
ANNEXE I :
Liste des conventions & accords conclus par la
Tunisie
Dans le cadre de la politique de promotion et de
diversification de ses échanges commerciaux, la Tunisie a conclu des
accords préférentiels bilatéraux et des accords
multilatéraux avec certains pays.
|
Conventions bilatérales et accord
commerciaux
|
Conventions de Zone de Libre Echange
|
Conventions Multilatérales
|
???? Les Pays Voisins : Maghreb Arabe et
Egypte
|
Algérie
|
- Convention commerciale et tarifaire - ratification le 21 mars
1981
- Protocole additionnel du 15 mai 1991 -signée à
Alger (Certificat d'origine bilatérale conventionnel Tunisie-
Algérie)
|
|
Convention Multilatérale de la League Arabe signée
le 19 février 1997(Certificat d'origine conventionnel de la League
arabe)
|
Lybie
|
|
-Convention de création d'une zone de libre-échange
signée le 14 juin 2001- ratification loi n°2001-114 du 26/11/ 2001
et entrée en vigueur le 19/02/2002 (Certificat d'origine conventionnel
de la ZLE Tunisie- Libye)
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997 (Certificat d'origine conventionnel de
la League arabe)
|
Maroc
|
|
Convention de création d'une zone de libre-échange
- Maroc publication décret n°2000-1125 du 15/05/2000 JORT n
°44 du 02 juin 2000 et entrée en vigueur le 16 mars 1999
(Certificat d'origine conventionnel de la ZLE Tunisie- Maroc)
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997(Certificat d'origine conventionnel de
la League arabe)
- Convention de la zone de libre-échange arabo -
méditerranéen -ratification juillet 2004-Convention d'Agadir
(certificat d'origine EUROMED)
-Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone pan-EUROMED ( certificat
d'origine EUROMED)
|
Egypte
|
|
- convention de création d'une zone de
libre-échange signée le 05 mars 1998 au Caire- ratification loi
n° 99-17 du 01 mars 1999 JORT n° 19 du 05 mars 1999 et entrée
en vigueur le 30avril 1999 (Certificat d'origine conventionnel de la ZLE
Tunisie-Egypte)
|
- Convention Multilatérale de la league Arabe
signée le 19 février 1997(Certificat d'origine conventionnel de
la league arabe)
- Convention de la zone de libre-échange arabo -
méditerranéen -ratification juillet 2004- Convention d'Agadir
(certificat d'origine EUROMED)
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne (certificat d'origine
EUROMED)
|
Mauritanie
|
-Accord commercial signée le 25 septembre 1964 à
Nouakchott
- Protocole d'accord additionnel à l'accord commercial du
25
septembre 1964 signée le 28 février 1986
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Les pays arabes
|
Arabie
Saoudite
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Bahrain
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Emirates
Arabes
Unies
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Kuweit
|
- convention de coopération économique, commerciale
et
technique signée à Tunis le 17/06/1988
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Liban
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Oman
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Quatar
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Sudan
|
- Accord commercial du 05 avril 1983 à Khartoum
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Syrie
|
|
- Accord de libre-échange signée le 20 avril 2002
à Damas et
ratifiée par la loi du 06 décembre 2004 et le
décret n°354 du 23 février 2005
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Yaman
|
- Accord de coopération commerciale - ratification le 23
juin
1983
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Jordanie
|
|
- Accord de libre-échange - signée le 22 avril 1998
-
ratification loin n° 98-80 du 02 novembre 1998 JORT
n°89 du
06 novembre 1998
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Iraq
|
|
- Protocole exécutif pour la création d'une zone de
libre
échange signée le 22 février 2001 et
entrée en vigueur le 31 décembre 2001
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Palestine
|
|
|
- Convention Multilatérale de la League Arabe
signée le 19 février 1997
(Certificat d'origine conventionnel de la League arabe)
|
Les pays de l'union européenne
|
Allemagne
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
ratification loi n°
96-49 du 20 juin 1996 JORT n°51 du 25 juin 1996 et
entrée en vigueur le 01 mars 1998 (Certificat d'origine conventionnel
EUR1)
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED)
|
Autriche
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Belgique
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Danemark
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Espagne
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Finlande
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
France
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Grèce
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Irlande
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Italie
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Luxemburg
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Pays bas
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne (certificat d'origine EUROMED
|
Portugal
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne (certificat d'origine EUROMED
|
Royaumesunies
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne (certificat d'origine EUROMED
|
Suède
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne (certificat d'origine EUROMED
|
Estonie
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Lettonie
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Lituanie
|
|
|
- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Hongrie
|
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Pologne
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Slovaquie
|
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Slovénie
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Républiquetchèque
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Chypre
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|
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficatd'origine EUROMED
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Malte
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Roumanie
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
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Bulgarie
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- Accord d'association Tunisie - Union Européenne -
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine EUROMED
|
Les Pays de l'AELE
|
Islande
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|
- Accord de libre-échange entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre Echange et la
république
Tunisienne - signée le 17 décembre 2004 à
Genève
(Certificatd'origine EUROMED)
|
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul
diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne (
certficat d'origine
EUROMED)
|
Lichtenstein
|
|
- Accord de libre-échange entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre Echange et la
république
Tunisienne - signée le 17 décembre 2004 à
Genève
(Certificatd'origine EUROMED)
|
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul
diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne (
certficat d'origine
EUROMED)
|
Norvège
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- Accord de libre-échange entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre Echange et la
république
Tunisienne - signée le 17 décembre 2004 à
Genève
(Certificatd'origine EUROMED)
|
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul
diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne (
certficat d'origine
EUROMED)
|
Suisse
|
|
- Accord de libre-échange entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre Echange et la
république
Tunisienne - signée le 17 décembre 2004 à
Genève
(Certificatd'origine EUROMED)
|
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul diagonal dans la zone
pan-euro-méditerranéenne ( certficat d'origine
EUROMED)
|
???? Les Pays Africains
|
Afrique de sud
|
- Accord commercial signée le 03 avril 2001 en Afrique du
sud
|
|
|
Benin
|
- Accord commercial - signée le 04 juin 1993 à
Cotonou -
ratification loi n°96-69 du 29/07/1996 JORT n°62 du 02
août 1996
|
|
|
Burkina Faso
|
- Accord commercial - signée le 07 janvier 1993 -
ratification loi n°93-31 du 12/04/1993 JORT n°28 du 13 et 16 avril
1993 -entrée en vigueur le 07/06/1993
|
|
|
Cameroun
|
- Accord commercial - signée le 05/08/1995
|
|
|
Cote d'ivoire
|
- Accord commercial - signée le 16/05/1995 - ratification
loi
n°95-96 du 20/11/1995 JORT n°94 du 24 /11/1995 -
entrée en vigueur le 24/04/1997
|
|
|
Djibouti
|
- Accord commercial - signée le 29 janvier 2002 à
Djibouti
|
|
|
Ethiopie
|
- Accord commercial - signée le 03/11/1994 - ratification
loi n°95-27 du 13/03/1995 JORT n°23 du 21/03/1995
|
|
|
Gabon
|
- Accord commercial - signée le 30/05/1995 à
Tunis
|
|
|
Gambie
|
- Accord commercial - signée le 21/06/2000 à
Gambie
|
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|
Guinée
|
- Accord commercial - signée le 15/01/1993 à
Conakry -
ratification loi n°96-34 du 20 mai 1996 JORT n°41 d
u
21/05/1996
|
|
|
Libéria
|
- Accord commercial - signée le 29/04/1965 à
Tunis
|
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|
Mali
|
- Accord commercial - signée le 01 juillet 1986
|
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|
Mozambique
|
- Accord commercial - signée le 25/10/1993 à Tunis
-
ratification loi n°94-19 du 07/02/1994 JORT n°13 du
15/02/1994
|
|
|
Namibie
|
- Accord commercial - signée le 26/05/1995 à
Windhock -
ratification loi n°96-99 du 18/11/1996 JORT n°94 DU
22/11/1996
|
|
|
Niger
|
- Accord commercial - signée le 30/09/1982 à Tunis
-
ratification le 26/01/1983
- Protocole additionnel à l'accord commercial le
05/06/1992
|
|
|
Nigeria
|
- Accord commercial - signée le 27/06/2001 à
Abuja
|
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Sénégal
|
- Accord commercial - signée le 30/03/1962 à
Tunis
- Protocole additionnel à l'accord commercial signé
le
04/02/1997 à Dakar
|
|
|
Somalie
|
- Accord commercial - signée le 31/03/1988 à Tunis
-
ratification loi n°89-3 du 14/01/1989 JORT n°5 des
20-24
/01/1989
|
|
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Togo
|
- Accord commercial - signée le 16/05/1996 à
Lomé -
ratification loi n°96-100 du 18/11/1996 JORT n°94 d
u
22/11/1996
|
|
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Tchad
|
- Accord commercial - signée le 12/06/2003
|
|
|
Zimbabwe
|
- Accord commercial - signée le 22/06/1990 à Tunis
-
ratification loi n°91-3 du11/02/1991 JORT n°13 du 1
5/02/1991
|
|
|
???? Autres PAYS
|
Iran
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|
- Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul
diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne (
certficat d'origine
EUROMED)
|
Turquie
|
- Accord commercial - signée le 15 juillet 1992 à
Ankara -
ratification loi n°93-30 du 12 avril 1993 JORT n°28 du
3 et 16 février 1993
|
Accord de zone de libre-échange signée le 25
novembre 2004 à Tunis ( Certificat d'origine EUROMED)
|
Application du protocole sur les règles d'origine
prévoyant le cumul
diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne
(certificat d'origine EUROMED)
|
Argentine
|
- Accord commercial - signée le 08/10/1991 à Tunis
-
ratification loi n°92- du 27/01/1992 JORT n°7 du 31
janvier
1992 et entrée en vigueur le 30/03/1995
|
|
|
Brézil
|
Accord commercial - signée le 04 juin 1990 à
Brasilia -
ratification loi n°91-30 du 13 mai 1991 JORT n°34 d u
17 mai
1991
|
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Canada
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Accord commercial - signée le 08 août 1999 à
Tunis
( Certificatd'origineFormule A)
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Chine
|
- Accord de coopération commerciale- signée le 18
mars 1995
à Tunis
|
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Cuba
|
Accord commercial - signée le 30 mai 1988 à Cuba -
ratification loi n°93-34 du 12 avril 1993 JORT n°28 du 13
février 1993
|
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Inde
|
- Accord commercial - signée le 20 septembre 1994 à
New
Delhi - ratification loi n°95-20 du 13 février 1995
JORT n°15 du
21 février 1995 et entrée en vigueur le 23 mai
1995
|
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Indonésie
|
- Accord commercial - signée le 28 novembre 1983 à
Jakarta
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Japon
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- Accord commercial - signée le 03 mars 1960 à
Tunis
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Mailsie
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Accord commercial - signée le 25 novembre 1992 à
Tunis et
entrée en vigueur 25 novembre 1992
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Russie
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- Accord commercial - signée le 11 novembre 1993 à
Tunis -
ratification loi n°94-18 du 07 février 1994 JORT
n° 13 du
15/02/1994 et entrée en vigueur le 22 juin 1994 (
Certificat d'origine Formule A)
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Thailande
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Accord commercial - signée le 15 avril 1986 à
Bangkok -
ratification 18 mars 1987
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Ukraine
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- Accord commercial - signée le 07/12/1993 à Tunis
ratification loi n°94-65 du 20 juin 1994 JORT n°49 du 24 juin
1994
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Yougoslavie
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- Accord commercial - signée le 28 novembre 1964 à
Belgrade
-ratification loi n°91-3 du 11 février 1991 JORT
n° 13 du 15 février 1991.
|
|
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NB: Les Pays de la League Arabe : Jordanie - EAU
- Bahreïn - Tunisie - Arabie Saoudite - Syrie - Irak - Oman - Quatar -
Koweit - Liban - Libye - Egypte - Maroc - Soudan - Yémen - Palestine -
Algérie - Mauritanie - Somalie - Djibouti - Les Iles Comoros.
NB: Les Pays de la convention d'AGADIR : Tunisie
- Egypte - Maroc - Jordanie
NB: Pays de l'Union Européenne :
Allemagne - Autriche - Belgique - Danemark - Espagne - Finlande - France -
Grèce - Ireland - Italie - Luxembourg - Pays Bas - Portugal - Royaume
Uni - Suède - Estonie - Lettonie - Lituanie - Hongrie - Pologne -
Slovaquie - Slovénie - République tchèque - Chypre - Malte
- Roumanie - Bulgarie
NB: Pays de l'Association Européenne de Libre
Echange : Islande - Lichtenstein - Norvège - Suisse
ANNEXE II :
MODELE FRANÇAIS D'ACCORD BILATERAL SUR
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS (2006)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISEET LE GOUVERNEMENT DE .....SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de (...), ci-après
dénommés "les Parties contractantes», Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en ... et ... en France, Persuadés que l'encouragement et la protection
de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de
capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de
leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes : Pour l'application
du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs,
tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres
droits réels tels que les hypothèques, privilèges,
usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de
participation, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des
Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes
prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle,
commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets
d'invention, les licences, les marques déposées, les
modèles et maquettes industrielles, les procédés
techniques, le savoir faire, les noms déposés et la
clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu
d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la
culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris
celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir
été investis conformément à la législation
de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de
laquelle l'investissement est effectué, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent accord.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs
n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette
modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est réalisé.
2. Le terme d' « investisseur » désigne :
a) Les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des parties contractantes.
b) Toute personne morale constituée sur le territoire
de l'une des Parties contractantes, conformément à la
législation de celle-ci et y possédant son siège social,
ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de
l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant
leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes
et constituées conformément à la législation de
celle-ci.
Sont notamment considérées comme des personnes
morales au sens du présent article les sociétés, d'une
part, et les organisations à but non lucratif dotées de la
personnalité juridique d'autre part.
3. Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
4. Le présent accord s'applique au territoire de
chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune
des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
5. Aucune disposition du présent Accord ne sera
interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes
de prendre toute disposition visant à régir les investissements
réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions
d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures
destinées à préserver et à encourager la
diversité culturelle et linguistique.
ARTICLE 2
Champ de l'accord
Pour l'application du présent Accord, il est entendu
que les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de
leurs collectivités publiques, et notamment de leurs Etats
fédérés, régions, collectivités locales ou
de toute autre entité sur lesquels la Partie contractante exerce une
tutelle, la représentation ou la responsabilité de ses relations
internationales ou sa souveraineté.
ARTICLE 3
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans
le cadre de sa législation et des dispositions du
présent accord, les investissements effectués par les
investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
ARTICLE 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer,
sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international, aux
investissements des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte
que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en
fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans
le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et
d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par
des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante.
ARTICLE 5
Traitement national et traitement de la Nation la plus
favorisée Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et
dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne
leurs investissements et activités liées à ces
investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs
de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce
titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et
dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier des facilités matérielles
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une
zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou toute autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux
questions fiscales.
ARTICLE 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements effectués par des investisseurs
de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le
territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une
protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures
d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est
de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient
être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité
prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur
réelle des investissements concernés, doit être
évalué par rapport à une situation économique
normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de
versement sont fixés au plus tard à la date de la
dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché
approprié.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont
les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à
tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence
national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de
cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation
la plus favorisée.
ARTICLE 7
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle des investissements ont été effectués
par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces
investisseurs le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes,
bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels
désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'Article 1 ;
c) des versements effectués pour le remboursement des
emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi
;
e) des indemnités de dépossession ou de perte
prévues à l'Article 6, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont
été autorisés à travailler sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un
investissement agréé, sont également autorisés
à transférer dans leur pays d'origine une quotité
appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes
précédents sont effectués sans retard au taux de change
normal officiellement applicable à la date du transfert.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les
mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers
causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la
balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement
appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que
ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une
base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi et qu'elles
n'excèdent pas une période de six mois. Les dispositions des
alinéas précédents du présent article, ne
s`opposent pas à l`exercice de bonne foi, par une Partie contractante,
de ses obligations internationales ainsi que de ses droits et obligations au
titre de sa participation ou des son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun, une union
économique et monétaire ou toute autre forme de
coopération ou d`intégration régionale.
ARTICLE 8
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une
des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
(C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Dans le cas où le différend est de nature
à engager la responsabilité pour les actions ou omissions de
collectivités publiques ou d'organismes dépendants de l'une des
deux Parties contractantes, au sens de l'article 2 du présent accord,
ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner
leur consentement de manière inconditionnelle au recours à
l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), au sens de
l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
signée à Washington le 18 mars 1965.
ARTICLE 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une
des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des
investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un
de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et
actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du
bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou
à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à
l'aboutissement de la procédure.
ARTICLE 10
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement
particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des
investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans
préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de
cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus
favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Les
dispositions de l'article 8 du présent Accord s'appliquent même en
cas d'engagement spécifique prévoyant la renonciation à
l'arbitrage international ou désignant une instance arbitrale
différente de celle mentionnée à l'article 8 du
présent Accord.
ARTICLE 11
Règlement des différends entre Parties
contractantes
1. Les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application du présent accord,
doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
136
2. Si dans un délai de six mois à partir du
moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il
est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante,
à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas
particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante
désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président
du tribunal par les deux Parties contractantes.
Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus
n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie
contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations-Unies à
procéder aux désignations nécessaires. Si le
Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à
la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et
exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il
interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante.
A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de
circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale,
y compris les vacations des arbitres, sont répartis également
entre les Parties Contractantes.
ARTICLE 12
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée
en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le
jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans.
Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des
Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un
an.
A l'expiration de la période de validité du
présent accord, les investissements effectués pendant qu'il
était en vigueur continueront de bénéficier de la
protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire
de vingt ans.
En foi de quoi, les représentants soussignés,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord. Signé à [ville (PAYS)] le
[date mois année] en deux originaux, chacun en langue française
et en langue , les deux textes faisant également foi [en deux
originaux en langue française]
Pour le gouvernement de République française
Pour le gouvernement de la République
ANNEXE III :
Document 1 - Résolution AGNU 626 (VII), 21
décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et les
ressources naturelles
L`Assemblée générale,
Considérant qu`il importe d`encourager les pays
insuffisamment développés à mettre à profit et
à exploiter comme il convient leurs richesses et leurs ressources
naturelles,
Considérant que le développement
économique des pays insuffisamment développés est l`une
des conditions essentielles du renforcement de la paix universelle,
Consciente du fait que le droit des peuples d`utiliser et
d`exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est
inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies,
1. Recommande à tous les Etats Membres, lorsqu`ils
exerceront leur droit d`utiliser et d`exploiter librement leurs richesses
chaque fois qu`ils le jugent souhaitable pour leur progrès et leur
développement économique, de prendre dûment en
considération, dans la mesure compatible avec leur souveraineté,
la nécessité de maintenir le courant des capitaux dans des
conditions de sécurité et dans une atmosphère de confiance
mutuelle et de coopération économique entre les nations ;
2. Recommande en outre à tous les Etats Membres de
s`abstenir de tout acte, direct ou indirect, destiné à
empêcher un Etat quelconque d`exercer sa souveraineté sur ses
ressources naturelles.
Document 2 - Résolution AGNU 1803 (XVII), 14
décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1952
et 626 (VII) du 21 décembre 1952,
Tenant compte de sa résolution 1314 (XIII) du 12
décembre 1958, par laquelle elle a créé la Commission pour
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l'a
chargée de procéder à une enquête approfondie
concernant la situation du droit de souveraineté permanente sur les
richesses et les ressources naturelles, élément fondamental du
droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, et de
formuler, le cas échéant, des recommandations tendant à
renforcer ce droit, et a en outre décidé que, dans
l'enquête approfondie relative à la question de la
souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses
et leurs ressources naturelles, il serait dûment tenu compte des droits
et des devoirs des Etats, conformément au droit international, et du
fait qu'il importe d'encourager la coopération internationale en
matière de développement économique des pays en voie de
développement,
Tenant compte de sa résolution 1515 (XV) du 15
décembre 1960, par laquelle elle a recommandé le respect du droit
souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et de ses ressources
naturelles,
Considérant que toute mesure prise à cette fin
doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat
de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles,
conformément à ses intérêts nationaux et dans le
respect de l'indépendance économique des Etats,
Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous
ne porte atteinte de quelque manière que ce soit à la position
d'un Etat Membre concernant tout aspect de la question des droits et
obligations des Etats et gouvernements successeurs en ce qui concerne les biens
acquis avant l'accession à la pleine souveraineté des pays qui
étaient anciennement des colonies,
Notant que la question de la succession d'Etats et de
gouvernements est actuellement examinée, en priorité, par la
Commission du droit international,
Considérant qu'il est souhaitable de favoriser la
coopération internationale en vue du développement
économique des pays en voie de développement et que les accords
économiques et financiers entre pays développés et pays en
voie de développement doivent se fonder sur les principes de
l'égalité et du droit des peuples et des nations à
disposer d'eux- mêmes,
Considérant que la fourniture d'une assistance
économique et technique, les prêts et l'augmentation des
investissements étrangers ne doivent être soumis à aucune
condition qui lèse les intérêts de l'Etat qui les
reçoit,
Considérant l'utilité que présentent les
échanges de données techniques et scientifiques de nature
à favoriser la mise en valeur et l'utilisation de ces richesses et
ressources, ainsi que le rôle important que l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations internationales ont à jouer à cet
égard,
Attachant une importance particulière à
l'encouragement du développement économique des pays en voie de
développement et à l'affermissement de leur indépendance
économique,
Notant que l'exercice et le renforcement de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et ressources
naturelles favorisent l'affermissement de leur indépendance
économique,
Souhaitant que les Nations Unies examinent plus avant la
question de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
dans un esprit de coopération internationale en matière de
développement économique, en particulier dans les pays en voie de
développement
Déclare ce qui suit :
1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et
des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer
dans l'intérêt du développement national et du
bien-être de la population de l'Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces
ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers
nécessaires à ces fins devraient être conformes aux
règles et conditions que les peuples et nations considèrent en
toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est
d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3. Dans les cas où une autorisation sera
accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent
seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale
5en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus
devront être répartis dans la proportion librement convenue, dans
chaque cas, entre les investisseurs et l'Etat où ils investissent,
étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un motif
quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur ses richesses et ses
ressources naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la
réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs
d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers
ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le
propriétaire recevra une indemnisation adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces
mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du
droit international. Dans tout cas où la question de l'indemnisation
donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de
l'Etat qui prend lesdites mesures devront être épuisées.
Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties
intéressées, le différend devrait être soumis
à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international.
5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté
des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit être
encouragé par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur
égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du
développement économique des pays en voie de
développement, qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux,
publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services,
d'assistance technique ou d'échanges de données scientifiques,
doit favoriser le développement national indépendant de ces pays
et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et
leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à
l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et
gêne le développement de la coopération internationale et
le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers
librement conclus par des Etats souverains ou entre de tels Etats seront
respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales
doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des
peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,
conformément à la Charte et aux principes énoncés
dans la présente résolution.
TABLE DE MATIÈRES
Liste des
abréviations....................................................................p.3
Sommaire...................................................................................p.4
Introduction................................................................................p.6
PARTIE I : UNE TENDANCE PROTECTRICE
ACCRUE ....................................P.13
CHAPITRE1 : LE RÉGIME CONVENTIONNEL DE
PROTECTION ET DE TRAITEMENT.......P.15
Section 1 : La Protection Contre Les Mesures Privatives
De Droit De
Propriété.................................................................................p.21
Paragraphe 1- La Dimension Extrêmement Protectrice
Contre
L'expropriation............................................................................................p.21
A- L'expropriation Doit Etre Une Mesure
Exceptionnelle....................p.23
1- La sphère des mesures privatives de droit de
propriété.................p.24
2- Les éléments déterminants l'existence
d'une expropriation ; le régime juridique des mesures d'effet
équivalent.................................p.27
B- L'interdiction D'expropriation Sans Indemnité
Juste Immédiate Et
Effective.................................................................................p.28
PARAGRAPHE 2- LA NÉCESSITÉ DE RECHERCHE
D'UN EQUILIBRE......................P.30
A- L'utilité Nécessaire De Droit De
Réglementation Légitime Des Etats En Matière
D'intérêtGénéral Entre Principe De « Police
Power » Et Proportionnalité Des
Mesures................................................p.32
1- Le pouvoir de police de
l'Etat.............................................p.32
2- La proportionnalité des
mesures..........................................p.34
B- La Remise En Cause Légitime Des «
Investissements Surprotégés »..p.35
SECTION II- LES NORMES CONVENTIONNELLES DE
TRAITEMENT.......................P.36
PARAGRAPHE 1 - LE PRINCIPE DE LA
NON-DISCRIMINATION..........................P.36
A- La Clause De Traitement
National...........................................p.37
B- La Clause De La Nation La Plus
Favorisée.................................p.40
1- L'origine et définition de la cause de la nation la
plus favorisée.....p.41
2- Les conséquences découlant de l'utilisation
de la clause.............p.42
PARAGRAPHE 2- PRINCIPE DU TRAITEMENT JUSTE
ETEQUITABLE........................P.41
A- L'effet Direct De La Norme Du Traitement Juste Et
Equitable.........p.49
B- Le Rattachement De La Norme Du Traitement Juste Et
Equitable Au Standard Minimum Du
Traitement..........................................p.52
Chapitre II : Le Renforcement De La
Protection..................................p.55
Section I- Une Protection Développée Par Les
Tribunaux D'arbitrage
Internationaux.........................................................................p.55
PARAGRAPHE 1- UNE PROTECTION ASSURÉE PAR LA
NEUTRALITÉ DES TRIBUNAUX ....P.59
A- Les Garanties De Neutralité Du
Tribunal...............................p.59
1- Le mode de désignation des
arbitres..................................p.60
2- La discrétion et la spécialité dans
l'affaire sans reconnaitre
d'autres...................................................................p.62
B- Les Règles De Droit
Applicable.........................................p.64
PARAGRAPHE 2 - UNE JURISPRUDENCE EN
EVOLUTION...................................P.65
A- L'élargissement Du Champ De Protection Par Les
Tribunaux.......p.66
B- Les Sentences Arbitraires Internationales S'imposent Aux
Juridictions
Internes.......................................................................p.67
1- L'autorité de la sentence
arbitrale.....................................p.67
2- Les voies de recours contre la sentence
arbitrale...................p.70
Section II - Le Renforcement De La Protection Par La Nouvelle
Teneur Du Droit International Des
Investissements.............................................p.71
PARAGRAPHE 1- LA PROTECTION GARANTIE PAR
L'ETAT-HÔTE...........................P.71
A- La Protection Contre L'obscurité Administrative
......................p.72
1- Les règles applicables à l'investissement
doivent être
indiquées.................................................................p.72
2- Le comportement de l'Etat demeure cohérent et
stable............p.75
B- La Protection Contre L'évolution Du
Droit.............................p.75
1- l'obligation d'indemniser l'expropriation indirecte et
rampante..................................................................p.75
2- L'obligation d'indemniser les effets préjudiciables
sur les
biens......................................................................p.76
PARAGRAPHE 2- LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
CONTRATS.......................P.76
A- L'origine De La Responsabilité De Protection Des
Contrats.........p.77
B- Cas D'intervention D'arbitrage
International...........................p.78
Partie II- La Recherche D'une Entente Entre
Impératifs Contradictoires...
.............................................................................................p.82
CHAPITRE I- LA PORTÉE LIMITÉE DE LA
PROTECTION CONVENTIONNELLE...............P.84
SECTION I- LES LIMITES DU PRINCIPE DE PROTECTION
CONTRE L'EXPROPRIATION....P.84
PARAGRAPHE I - L'EXPROPRIATION
ALÉATOIRE...........................................P.85
A- L'élargissement Du Champ Des
Exceptions............................p.85
B- Les Limites Quand A La Proportionnalité Des
Mesures..............p.88
Paragraphe 2- Une Ligne De Démarcation Douteuse Entre
« Expropriation Indirecte » Et « Mesures Réglementaires
Gouvernementales....................p.90
A- Absence De Reconnaissance De L'expropriation Indirecte Au
Niveau Des Textes
Juridiques................................................................p.91
B- L'expropriation Indirecte Notion Peu Claire Pour Les
Tribunaux
D'arbitrage......................................................................p.93
Section II - La Relativité Des Normes Conventionnelles
De Traitement......p.94
Paragraphe 1- Des Garanties Minces De La Notion De La
Non-Discrimination..........................................................................p.95
A- L'inefficacité Des Règles De
Traitement....................................p.95
B- Une Protection Insuffisante En Absence De Limitation De
Souveraineté
Economique.....................................................................p.98
PARAGRAPHE 2- LES LIMITES AU PRINCIPE DU TRAITEMENT
JUSTE ET EQUITABLE...P.101
A- Une Difficile Caractérisation D'une Violation Du
Traitement Juste Et
Equitable....................................................................p.101
1- Des difficultés liées aux contours incertains
de la notion........p.101
2- Des difficultés tempérées par une
appréhension fonctionnelle du
standard.................................................................p.103
B- Des Problèmes Liés Au Tribunal Devant
Connaitre De La Violation Du Traitement Juste Et
Equitable........................................p.104
1- Une indépendance non
vérifiée......................................p.105
2- Les exceptions à la
transparence....................................p.106
Chapitre II- Les Politiques Sectorielles Et Conciliation
Entre Intérêts
Divergeant.............................................................................p.111
Section I- La Divergence D'intérêts Entre L'Etat
Hôte Et L'Etat Origine De
L'investissement......................................................................p.111
Paragraphe 1 - L'inégalité Devant Les APPI
(Accords De Promotion Et De Protection Des
Investissements)....................................................p.112
A- L'effet Des Considérations
Economiques..............................p.113
B- La Pratique Contemporaine En Matière De
Négociation Sur Les
APPI.........................................................................p.114
Paragraphe 2- Les Sentences Des Tribunaux Entre
Intérêt D'investisseur Et Nature Souverainiste De L'Etat
Hôte De L'investissement.....................p.115
A- Le Recours Devant Les Tribunaux
..................................p.115
B- L'exécution Des
Sentences..............................................p.117
Section II - La Répercussion De La Divergence
D'intérêts Sur Les Politiques Sectorielles Des Etats Et
L'impératif De Protection Des Attentes Légitimes Des
Investissements........................................................................p.119
Paragraphe 1 - L'effet Néfaste Du Droit International
Des Investissements Sur Les Politiques Sectorielles Des
Etats..............................................p.119
A- En Quoi Les TBI Existant Portent-Ils Atteinte Aux
Politiques De Développement Et D'intérêt Public
?................................................p.119
B- Une Opportunité Majeure Pour Encourager La
Cohérence Des
Politiques.......................................................................p.120
Paragraphe 2 : Les Moyens Juridiques De Mise En
Cohérence................p.122
A- Le Conflit Est-Il
Irréductible.................................................p.125
1- Le droit international n'interdit pas les politiques en
tant que
telles........................................................................p.125
2- La prise en considération de l'intérêt
général poursuivi par la politique
incriminée...................................................................p.126
B- Vers Une Gestion Du
Dilemme.............................................p.128
1- Les défauts de logique de
souveraineté.................................p.128
2- La solution
partenariale...................................................p.129
Conclusion .............................................................................p.134
Annexes ................................................................................p.156
Bibliographie ..........................................................................p.138
Table de
matières ......................................................................p.188
* 1
www.presse-francophone.org
* 2
www.memoireonline.com
* 3Carreau (D), JUILLARD (P),
Droit international économique, Paris, LGDJ, 4e Ed, p.483.
* 4 Article 27 du traité
d'amitié de commerce et de navigation entre la France et le
brésil du 8 janvier 1826. http://www.diplomatie.gouv.fr/pacte/.
* 5 Traité FCN Etats
Unies d'Amérique -Nicaragua du 21 janvier 1956, traité
d'amitié, de commerce et des droits consulaires Etats Unies
d'Amérique - Iran du 15 aout 1955. http://www.icj-cij.org,§31et
ss.
* 6 Le chapitre 11 de L'ALENA se
divise en trois sections :
La section A - Obligations en matière d'investissement
dont les Parties à l'Accord ont convenu. (Articles 1101 à
1114)
La section B - Procédures de règlement lorsqu'un
différend survient entre une Partie et un investisseur d'une autre
Partie. (Articles 1115 à 1138)
La section C - Définition de certains termes
employés dans ce chapitre. (Article 1139)
La section A du chapitre 11 de l'ALENA expose les diverses
obligations auxquelles les Parties ont donné leur accord concernant le
traitement sur leur territoire des investisseurs et des investissements des
autres Parties. Ces obligations, qui sont assujetties aux réserves et
exceptions énumérées par les parties à l'Accord,
incluent:
Traitement national (article 1102) - Chacune des parties à
l'Accord accordera aux investisseurs des autres parties et aux investissements
qu'ils effectuent un traitement non moins favorable que celui qu'elles
accordent, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs
et aux investissements qu'ils effectuent, en ce qui concerne
l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'investissements.
Traitement de la nation la plus favorisée (article 1103) -
Une partie ne peut accorder à un investisseur ou un investissement d'un
pays qui n'est pas une Partie à l'Accord un traitement plus favorable
que celui qu'elle accorde aux investisseurs et investissements d'un pays partie
à l'Accord en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'exploitation et la vente d'investissements.
Norme minimale de traitement (article 1105) - Cet article
garantit l'application d'une norme minimale et absolue de traitement aux
investisseurs des parties à l'Accord conformément à des
principes de longue date du droit international coutumier.
Prescription de résultats (article 1106) - Cet article
interdit à une partie à l'Accord d'imposer ou d'appliquer
certaines prescriptions de résultats, par exemple des exigences en
matière d'exportation ou des règles relatives au contenu
national, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement. Il
interdit également d'invoquer les prescriptions stipulées comme
condition pour l'obtention d'un avantage comme une subvention, y compris les
incitations fiscales.
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107) - Il est
interdit aux parties à l'Accord d'exiger que les dirigeants d'une
entreprise qui est un investissement effectué par un investisseur d'une
autre partie soient d'une nationalité donnée.
Transferts (article 1109) - Une partie à l'Accord doit
permettre à un investisseur d'une autre partie d'effectuer des
transferts de fonds ayant un rapport avec ses investissements (par exemple,
bénéfices, dividendes, intérêts et paiements de
redevances) librement et sans retard.
Expropriation (article 1110) - Une partie à l'Accord ne
peut pas directement ou indirectement nationaliser ou exproprier un
investissement effectué par un investisseur d'une autre partie à
l'Accord sauf : (i) pour une raison d'intérêt public; (ii) sur une
base non discriminatoire; (iii) en conformité avec l'application
régulière de la loi; (iv) moyennant le versement d'une
indemnité équivalente à la juste valeur marchande.
Mesures environnementales (article 1114) - Les parties à
l'Accord ont le droit d'adopter et d'appliquer des mesures environnementales
conformes au chapitre 11. Elles reconnaissent aussi qu'il n'est pas
approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures
nationales qui se rapportent à la santé, à la
sécurité ou à l'environnement. En conséquence, les
parties ne devraient pas renoncer ni déroger à de telles mesures
dans le but d'attirer des investissements.
* 7 Ces accords se
répartissent comme suit, 21 accords avec les pays de l'Europe, 10
accords avec les pays d'Afrique, 14 accords avec les pays arabes, 6 accords
avec les pays d'Asie, et 3 accords avec les pays d'Amérique.
* 8Liste des accords
bilatéraux conclus entre la Tunisie et les pays d'Afrique :
Afrique du sud - Accord commercial signée le 03 avril
2001 en Afrique du sud
Bénin - Accord commercial - signée le 04 juin
1993 à Cotonou - ratification loi n°96-69 du 29/07/1996 JORT
n°62 du 02 août 1996
Burkina Faso - Accord commercial - signée le 07
janvier 1993 - ratification loi n°93-31 du 12/04/1993 JORT n°28 du 13
et 16 avril 1993 - entrée en vigueur le 07/06/1993
Cameroun - Accord commercial - signée le 05/08/1995
Côte d'Ivoire - Accord commercial - signée le
16/05/1995 - ratification loi n°95-96 du 20/11/1995 JORT n°94 du 24
/11/1995 - entrée en vigueur le 24/04/1997
Djibouti - Accord commercial - signée le 29 janvier
2002 à Djibouti
Ethiopie - Accord commercial - signée le 03/11/1994 -
ratification loi n° 95-27 du 13/03/1995 JORT n°23 du 21/03/1995
Gabon - Accord commercial - signée le 30/05/1995
à Tunis
Gambie - Accord commercial - signée le 21/06/2000
à Gambie
Guinée - Accord commercial - signée le
15/01/1993 à Conakry - ratification loi n°96-34 du 20 mai 1996 JORT
n°41 du 21/05/1996
Libéria - Accord commercial - signée le
29/04/1965 à Tunis.
Mali - Accord commercial - signée le 01 juillet 1986
Mozambique - Accord commercial - signée le 25/10/1993
à Tunis - ratification loi n°94-19 du 07/02/1994 JORT n°13 du
15/02/1994
Namibie - Accord commercial - signée le 26/05/1995
à Windhock - ratification loi n°96-99 du 18/11/1996 JORT n°94
DU 22/11/1996
Niger - Accord commercial - signée le 30/09/1982
à Tunis - ratification le 26/01/1983 - Protocole additionnel à
l'accord commercial le 05/06/1992
Nigeria - Accord commercial - signée le 27/06/2001
à Abuja
Sénégal - Accord commercial - signée le
30/03/1962 à Tunis - Protocole additionnel à l'accord commercial
signé le 04/02/1997 à Dakar
Somalie - Accord commercial - signée le 31/03/1988
à Tunis - ratification loi n°89-3 du 14/01/1989 JORT n°5 des
20-24 /01/1989
Togo - Accord commercial - signée le 16/05/1996
à Lomé - ratification loi n°96-100 du 18/11/1996 JORT
n°94 du 22/11/1996
* 9 Juste indemnité
dont le montant devra correspondre à la valeur réelle des
investissements au jour de la dépossession » (Convention avec le
Soudan, art. 5 ; Convention avec El Salvador, art. 5 ; Convention avec le
Paraguay, art. 5) ; « juste indemnité dont le montant devra
correspondre à la valeur commerciale des investissements
concernés au jour de la dépossession » (Convention avec le
Sri Lanka, art. 5, §2); «indemnité prompte et adéquate
dont le montant (est) calculé sur la valeur réelle des
investissements» (Convention avec la Guinée Equatoriale, art. 5,
§2); «indemnité immédiate, adéquate et effective
dont le montant devra correspondre à la valeur réelle desdits
investissements » (Convention avec le Libéria, art. 5).
* 10 Définition de
nationalisation : Etymologie : de nationaliser, venant du latin natio,
naissance, extraction, dérivant de natus, né.
La nationalisation est l'opération de transfert
à la collectivité nationale des moyens de production
privés : entreprises, terres, etc.
La nationalisation d'une entreprise consiste pour un Etat
à entrer dans le capital de celle-ci à plus de 50% afin d'en
prendre le contrôle direct. Elle peut s'opérer soit par une
indemnisation des propriétaires privés (ex : nationalisations du
gouvernement Maurois en 1982) soit par une confiscation sans contreparties
financières (ex : lors d'une révolution, pendant ou après
une guerre, comme dédommagement après un préjudice, etc.)
Exemples de motivations des nationalisations :
- accroître le patrimoine et la puissance publics,
- prendre le contrôle des ressources naturelles et en
tirer davantage de bénéfices,
- réorienter la production et ses moyens dans le cadre
d'une planification économique,
- défendre l'intérêt national et la
sécurité des approvisionnements dans un secteur économique
considéré comme stratégique,
- défendre l'intérêt collectif dans un
monopole "naturel",
- donner le contrôle de l'outil de production aux
ouvriers.
En Europe, l'après-guerre (1945-1973) a
été une période favorable à la nationalisation des
secteurs stratégiques des services et de l'industrie :
électricité, transport ferroviaire.
En France, l'élection de François Mitterrand
à la présidence de la République en 1981 s'accompagne d'un
plan de nationalisations indemnisées prévu par le "programme
commun de gouvernement". La loi de nationalisation du 13 février 1982
concerne, en particulier, l'industrie (Thomson,
Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, Rhône-Poulenc,
Pechiney-Ugine-Kuhlmann, Sacilor, Usinor) et la finance (Paribas, Suez, CIC,
Crédit du Nord, Crédit Commercial de France, Banque Rothschild,
Banque Worms, Banque La Hénin...).
* 11Article
premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 2,
3 (alinéa premier), 4 (alinéa premier), 5, 6 (alinéa
premier), 8, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 36, 38 et 39 de la loi n°76-85 du 11
août 1976, portant refonte de la législation relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique et remplacées par
les dispositions suivantes :
Article 2. (nouveau) - La
propriété est transférée à l'expropriant par
l'effet du décret d'expropriation pour les immeubles non
immatriculés et par l'inscription du décret d'expropriation pour
les immeubles immatriculés, sans préjudice des dispositions de
l'article 305 du code des droits réels. L'expropriant ne peut prendre
possession des immeubles expropriés que moyennant paiement ou
consignation d'une juste et préalable
indemnité. Tous droits existants sur tout ou partie
de l'immeuble exproprié, y compris les rentes d'enzel, toutes actions en
résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles
sont transférés sur l'indemnité d'expropriation.
* 12 Dahir n°1-81-254
du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n°7-81
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
à l'occupation temporaire.
* 13Loi n° 91-11 du 27
avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique, p. 577.
Art. 2. - L'expropriation pour cause
d'utilité publique constitue un mode exceptionnel d'acquisition de biens
ou de droits immobiliers. Elle n'intervient que lorsque le recours à
tous les autres moyens, a abouti à un résultat
négatif. Elle n'est possible que pour la mise en oeuvre
d'opérations résultant de l'application des instruments
réguliers d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de
planification concernant les réalisations d'équipements
collectifs ou d'ouvrages d'intérêt général.
* 14 RECUEIL DES ARRÊTS
PUBLICATIONS DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE, No 7, Affaire
relative à certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise (Fond), p22.
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_07/17_Interets_allemands_en_Haute_Silesie_polonaise_Fond_Arret.pdf.
* 15Décret
présidentiel n° 97-229 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin
1997 portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements entre la République
algérienne démocratique et populaire de l'Etat du Quatar,
signé à Doha le 11 JoumadaEthania 1417 correspondant au 24
octobre 1996
* 16Dolzer et Stevens, «
BilateralInvestmentTreaties », CIRDI 1985, page 98.
* 17 A98 (1986),
paragraphe54 ; Lithgowc/ Royaume-Uni A 102(1986), paragraphe 120 ;Les Saints
Monastères c/ Grèce A301-A (1994),paragraphes 70-75 ;Hentrich c/
France A296-A (1994), paragraphe 48 ;PressosCompaniaNaviera SA c/ Belgique A332
(1995), paragraphe38 ; Guillemin c/ France 1997-I (1997),paragraphes 52-57.
* 18Iran-US CTR, vol. 20, p.
170 et s., § 94.
* 19 « Restatement of the
Law Third, the Foreign Relations law of the United States », Americain Law
Institute, volume 1, 1987, section 712, commentaire g.
*
20TécnicasMedioambientalesTecmed S.A, v. The United Mexican
States, ICSID (CIRDI) Award Case n° ARB (AF)/00/2
* 21Résolution 1803
(XVII), AG/NU, du 14 décembre 1962 sur la Déclaration sur la
souveraineté permanente des peuples et des Nations sur les ressources
naturelles,l'article I} 3.
* 22"De facto" et "de jure"
sont des expressions latines. "De facto"signifie"en fait" ou "de fait". Le sens
de ces locutions s'oppose à celui de"de jure" ou à celui de "
ipso jure" qui signifient " en droit" ou "de droit" ou encore " de plein
droit".
* 23 Le General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT, en français : Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce, Agétac) fut signé le 30
octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques douanières des
parties signataires. Le traité entra en vigueur en janvier 1948 et le
secrétariat s'installa à la Villa Bocage, à Genève,
et en 1977 au Centre William Rappard, également à
Genève.
Cet accord multilatéral de libre-échange
était destiné à faire baisser les prix pour les
consommateurs, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi
dans les secteurs où chaque pays détient un avantage
comparatif.
* 24 Comme par exemple
ceux avec la Suède et la Norvège.
* 25L'Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA, en anglais, North
American Free Trade Agreement, NAFTA, en espagnol Tratado de Libre Comercio de
AméricadelNorte, TLCAN) est un traité, entré en vigueur le
1er janvier 1994, qui créé une zone de libre-échange entre
les États-Unis, le Canada et le Mexique.
* 26Cette locution s'emploie
dans le domaine juridique, notamment en commonlaw, pour indiquer qu'une liste
non limitative ne s'applique toutefois qu'aux choses du même genre.
* 27Le rapport, qui contient en
outre des commentaires sur le projet d'articles, est reproduit dans l'Annuaire
de la Commission du droit international, 1978, vol. II, deuxième
partie.
* 28Abû
ZakarîyâYahyâ, est devenu le premier régent du dernier
sultan mérinide Abû Muhammad `Abd al-Haqq âgé d'un an
en 1421. Il est mort en 1448 en laissant son poste de vizir à `Alî
ben Yûsuf.
* 29 L'Organisation mondiale
du commerce (OMC, ou World Trade Organization, WTO, en anglais) est une
organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le
commerce international entre les pays. Au coeur de l'organisation se trouvent
les accords de l'OMC, négociés et signés en avril 1994
à Marrakech par la majeure partie des puissances commerciales du monde
et ratifiés par leurs assemblées parlementaires. L'OMC a pour but
principal de favoriser l'ouverture commerciale. Pour cela, elle tâche de
réduire les obstacles au libre-échange, d'aider les gouvernements
à régler leurs différends commerciaux et d'assister les
exportateurs, les importateurs, et les producteurs de marchandises et de
services dans leurs activités.
Depuis 2001, le cycle de négociation mené par
l'OMC est le Cycle de Doha. Bien que l'OMC ne soit pas une agence
spécialisée de l'ONU, elle entretient des liens avec cette
dernière. Le siège de l'OMC est au Centre William Rappard,
à Genève. Le 26 mai 2005, le Français Pascal Lamy obtient
le poste de directeur général de l'organisation, succédant
ainsi au Thaïlandais SupachaiPanitchpakdi. Son mandat a été
reconduit en avril 2009 pour quatre années.
* 30ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE,PARTIE Article premier, Traitement
général de la nation la plus favorisée,1. Tous avantages,
faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie
contractante à un produit originaire ou à destination de tout
autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus
à tout produit similaire originaire ou à destination du
territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus
à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de
l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts
internationaux de fonds effectués en règlement des importations
ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions,
l'ensemble de la réglementation et des formalités
afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les
questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article n'entraîneront pas, en matière de droits et d'impositions
à l'importation, la suppression des préférences
énumérées ci-après, à la condition qu'elles
ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du
présent article: 4
a) Préférences en vigueur exclusivement entre
deux ou plusieurs des territoires énumérés à
l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
b) Préférences en vigueur exclusivement entre
deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une
commune souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat
ou de suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes
B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
c) Préférences en vigueur exclusivement entre
les Etats-Unis d'Amérique et la République de Cuba;
d) Préférences en vigueur exclusivement entre
pays voisins énumérés dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article ne s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui
faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été
détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces
préférences soient approuvées aux termes des dispositions
du paragraphe 5 (La référence "de l'alinéa a) du
paragraphe 5) que figure dans le texte authentique est erronée) de
l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des
dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui
bénéficient d'une préférence* en vertu du
paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence,
lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de
préférence maximum dans la liste correspondante annexée au
présent Accord, ne dépassera pas,
a) pour les droits ou impositions applicables aux produits
repris dans la liste susvisée, la différence entre le taux
appliqué aux parties contractantes bénéficiant du
traitement de la nation la plus favorisée et le taux
préférentiel stipulés dans cette liste; si le taux
préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux
fins d'application du présent paragraphe, que ce taux est celui qui
était en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux
parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas stipulé, la marge de
préférence ne dépassera pas la différence qui
existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus
favorisée et le taux préférentiel;
b) pour les droits ou impositions applicables aux produits non
repris dans la liste correspondante, la différence qui existait le 10
avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée
et le taux préférentiel.
En ce qui concerne les parties contractantes
énumérées à l'annexe G, la date du 10 avril 1947
citée dans les alinéas a) et b) du présent paragraphe,
sera remplacée par les dates respectivement indiquées dans cette
annexe.
* 31 Compétence en
raison de l'objet, de la matière - compétence matérielle.
En droit, la compétence, c'est-à-dire l'aptitude
générale pour élaborer des actes juridiques dans des
conditions déterminées, peut se définir par rapport
à la matière qu'il s'agit de régir (elle peut
également se définir par rapport au lieu, au temps, à la
personne).
* 32 Compétence par
rapport à la personne. En droit, l'aptitude générale pour
élaborer des actes juridiques dans des conditions
déterminées, ainsi que l'application d'une règle
légale, peuvent se définir par rapport à la personne en
tant que sujet de droit (elle peut également se définir par
rapport au lieu ou au temps ou à la matière)
* 33Définition de
lobby et de lobbying :
Etymologie : anglicisme. En anglais, lobby est un couloir, un
vestibule. Vers 1830, en Angleterre, "lobby" désignait les couloirs de
la Chambre des communes où les membres des groupes de pression pouvaient
venir discuter avec les parlementaires.
Un lobby est un groupe de pression qui tente d'influencer les
lois, les réglementations, l'établissement des normes
(industrielles par exemple), les décisions..., pour favoriser ses
propres intérêts, économiques en général. Un
lobby peut être un regroupement plus ou moins formel d'acteurs qui
partagent des intérêts communs ou qui appartiennent à un
même secteur d'activité professionnelle.
On parle aussi de groupe d'intérêt ou de groupe
d'influence.
Lobbying
Le lobbying désigne la pratique de ces pressions et de
ces influences qui s'exercent sur des hommes politiques, sur des pouvoirs
publics et, plus largement, sur des décideurs.
Le lobbying est un mode d'action discret et souvent indirect,
par opposition aux manifestions de masse, notamment syndicales, qui mobilisent
un grand nombre de personnes.
* 34Ex aequo et bono (latin
pour «selon le droit et la bonne» ou «de l'équité
et de la conscience») est une expression dérivée du latin
qui est utilisé comme un cadre juridique terme technique. Dans le
contexte de l'arbitrage, il se réfère à la puissance des
arbitres s'entendent pour déroger à l'examen de la loi et de
considérer uniquement ce qu'ils considèrent être juste et
équitable dans le cas qui nous occupe.
* 35Ile de Palma (États
Unis) c. Pays Bas, sentence arbitrale du 4 avril 1928, Cour Permanente.
* 36L.F.H Neer and Pauline
E. Neer c. Mexico, 15 octobre 1926, Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, 1926, IV, p. 60 et s.
* 37La loialgérienne
relative à l'investissementprévoitdans son article 17 que
« Tout différend entre l'investisseurétranger et
l'Etatalgérien, résultant du fait de
l'investisseuroud'unemesureprise par l'Etatalgérien à l'encontre
de celui-ci, sera soumis aux juridictionscompétentessauf conventions
bilatéralesoumultilatéralesconcluesparl'Etatalgérien,
relatives à la conciliation et à l'arbitrageou accord
spécifiquestipulantune clause compromissoireoupermettant aux parties de
convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc. »
- La chartemarocaine ne traite du recours à
l'arbitragequecommepossibilitécontractuelle son article 17
prévoitque « Les contratsvisés
ci-dessuspeuventcomporter des clauses stipulantqu'il sera procédé
au règlement de tout différendafférent à
l'investissement, pouvantnaître entre l'Etatmarocain et
l'investisseurétranger, conformément aux conventions
internationalesratifiées par le Maroc en matièred'arbitrage
international. »
* 38 Le Centre international
pour le règlement des différends liés à
l'investissement (CIRDI)
Le CIRDI a été créé sous
l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars
1965.
Il est dirigé par un conseil d'administration,
formé d'un représentant de chaque État ayant
ratifié la convention de Washington et présidé par le
président de la Banque mondiale. Aujourd'hui, 149 pays sont membres du
CIRDI car signataires de la convention, parmi lesquels 131 l'ont
ratifiée. Le secrétariat du CIRDI, élu par le conseil
d'administration, constitue l'intermédiaire entre les parties au
différend et le tribunal arbitral.
Conditions exigées pour recourir au CIRDI
Conditions tenant au cadre juridique :
- ratification de la convention de Washington par l'État
cocontractant et l'État d'origine de l'investisseur ;
- consentement des parties écrit, irrévocable une
fois donné. En pratique, les parties disposent de quatre techniques
juridiques pour exprimer leur consentement : dans la clause compromissoire du
contrat d'investissement, par le biais des conventions bilatérales (1)
et des conventions multilatérales (2), par la signature d'un compromis
d'arbitrage a posteriori.
Conditions tenant à la compétence du CIRDI :
- compétence ratione personae : l'arbitrage CIRDI oppose
une personne publique à une personne privée ressortissante d'un
autre État. La personne publique peut être un État, une
collectivité publique, ou un organisme dépendant de cet
État. Dans les deux derniers cas, il y a obligation pour l'État
de désigner ces entités au CIRDI. La personne privée peut
être physique ou morale, de nationalité autre que celle de
l'État partie au différend ;
- compétence ratione materiae : le différend doit
être de nature juridique : contestations portant sur l'étendue des
droits et des obligations des parties contractantes, comme le manquement
à une obligation, l'interprétation d'un accord d'investissement,
la rupture du rapport de droit, etc. Le litige doit porter sur un
investissement.
Procédure arbitrale au CIRDI
- Caractère exclusif (sauf précision contraire de
la part de l'État, son consentement implique qu'il renonce à tout
autre mode de règlement) et autonome (indépendance de tout droit
national, y compris celui du siège de l'arbitrage).
- Si l'une des parties ne nomme pas son arbitre, c'est le
président du conseil d'administration qui en est chargé.
- Les parties ont le loisir de choisir le droit qu'elles
souhaitent voir appliquer. Lorsqu'il n'existe pas d'accord entre les parties,
il est fait application cumulative du droit international avec le droit interne
de l'État cocontractant.
- Le tribunal est habilité à prendre des mesures
conservatoires.
- La durée moyenne d'une affaire est de deux ans et
demi.
(1) Début 1998, sur plus de 1 100 conventions existantes,
environ 700 comportaient des clauses de règlement des différends
prévoyant un arbitrage devant le CIRDI. Aujourd'hui, on estime que 80 %
des affaires examinées par le Centre ont été introduites
sur la base d'un traité bilatéral.
(2) Il s'agit notamment des traités de l'accord de
libre-échange nord-américain (Alena), du Mercosur (Protocole de
Colonia), de la charte de l'énergie, et de l'accord de
libre-échange entre le Mexique, la Colombie et le Venezuela.
* 39Cela n'implique toutefois
pas nécessairement que le tribunal applique exclusivement le droit
international. Les parties peuvent au contraire convenir de l'application du
droit interne de l'Etat partie ou de tout autre droit national (souvent droit
helvétique, droit de l'Etat de new York ou le droit de Singapour). Le
tribunal sera cependant en principe tenu de vérifier la
conformité du cadre normatif ainsi sélectionner par rapport
à l'ordre juridique international, cf. article 42 de la convention de
Washington (CIRDI).
* 40 Voir les articles 6,
chiffre 4 et 9, chiffres premier et 4, du Compromis cité à la
note 54, ainsi que l'entente intervenue entre la France et le Royaume-Uni
relativement à la publication différée de la
Décision du 30 juin 1977, cf. J.-P. Quéneudec, c L'affaire de la
délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni
», Revue générale de droit international public, vol. 83,
1979, pp. 53-103, aux pp. 56-57.
* 41
www.newyorkconvention1958.org.
* 42Klochner
Industrie-AnlagenGmbH c. United Republic Of Cameroon, décision sur
annulation rendue le 3 mai 1985, Journal du droit international (CLUNET),1987,
vol.114, no.1, pp.163ss.
* 43 L'exequatur est une
procédure visant à donner, dans un État, force
exécutoire à un jugement rendu à l'étranger. Le mot
vient du latin ex(s)equatur 3e pers. du sing. subj. prés. du verbe
ex(s)equi « qu'il exécute, qu'on exécute ».
En effet, un jugement rendu dans un État n'est pas
forcément reconnu dans un autre État. Quand bien même un
jugement serait reconnu dans un autre État que celui où il a
été prononcé, cette reconnaissance n'implique pas qu'il
ait une force exécutoire.
Il sert aussi à rendre exécutoire une sentence
arbitrale
* 44 Isabelle
Pingel-Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international,
Bruxelles, Bruylant, 1998, p.375. En ce sens, Charles Leben, « Les
fondements de la conception restrictive de l'immunité des Etats »,
in L'immunité d'exécution de l'Etat étranger, Paris,
Cahiers du CEDIN, 1988, p.23. Pour cet auteur, la renonciation à
l'immunité d'exécution, pratique fréquente soit dans les
traités soit dans les contrats, doit être considérée
comme admise en droit international, et seules les modalités
d'expression de cette renonciation pour certains biens font l'objet d'exigence
nationales plus ou moins sévères.
* 45 Art.53 convention
CIRDI
* 46 Art.54 convention CIRDI
* 47Pour cette poursuite, voir
Metalclad v. United States of Mexico Final Award (Cas CIRDI No ARB(AF)/97/1,
(2000) (Arbitres: E. Lauterpcht, B.R. Civiletti, J.L. Siqueiros).
* 48Metalclad v. United States
of Mexico Final Award, Supra note 64, par. 103 [notretraduction,
nositaliques]
* 49Article 3 du traité
entre la France et Hong Kong du 30 nov. 1995, J.O. 27 juin 1997.
* 50 Accord de
coopération en matière d'environnement de l'Amérique du
Nord de 1993, ILM, vol. 32, 1993, pp. 1480 et s.
* 51Patrick Juillard,
« Le nouveau modèle américain de traité
bilatéral sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements », AFDI, 2004, volume 50, p677.
www.persee.fr/web/.../afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3815.
* 52Voir Harris, O'Boyle et
Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (1995),p. 516.
* 53Article 12:
Investment and Environment :
1. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage
investment by weakening or reducing the protections afforded in domestic
environmental laws. Accordingly, each Party shall strive to ensure that it does
not waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise derogate
from, such laws in a manner that weakens or reduces the protections afforded in
those laws as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion,
or retention of an investment in its territory. If a Party considers that the
other Party has offered such an encouragement, it may request consultations
with the other Party and the two Parties shall consult with a view to avoiding
any such encouragement.
2. Nothing in this Treaty shall be
construed to prevent a Party from adopting, maintaining, or enforcing any
measure otherwise consistent with this Treaty that it considers appropriate to
ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner
sensitive to environmental concerns.
* 54Mohamed ABIDA. Le
modèle américain d'accord de protection et d'encouragement des
investissements 2004, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis, Mastère en droit, 2005.Mémoire Online.
pp.61-63.
* 55 James c/ Royaume-Uni A98
(1986), paragraphe 50 ; et Lithgow c/ Royaume-Uni A102 (1986), paragraphe
120.
* 56 C. LEBEN, « La
liberté normative de l'État et la question de l'expropriation
indirecte », in Le contentieux arbitral transnational relatif à
l'investissement: Nouveaux développements, Louvain-la-Neuve,
Artémis, 2006 p. 179
* 57 Charles Leben, le
contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement,
(Anthémis, 2006, pages 179).
* 58 Affaire numéro
ARB(AF)/00/2, sentence rendue le 29 mai 2003. Lien internet :
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC602_En&caseId=C186.
* 59V. par exemple, le
commentaire g sous le §712 du Restatement of the Law, (Third), The foreign
Relations Law of the United State, American Law Institute Publishers, St. Paul,
Minesota, 1987, vol. 2; oul'article 10.5 du projet de Harvard de 1961,
reproduitdans L. B. SOHN et R. R. BAXTER, « Responsibility of State to
injuries to Economics interests of Aliens », AJIL, 1961, vol. 55,
n°3, pp. 545-584.
* 60 Common Market for Eastern
and SouthernAfrica (Le marché Commun de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique Australe).
Le COMESA est un groupement économique régional
composé de 20 Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe qui se sont
associés dans le but premier de relever le niveau de vie de leurs
populations en transformant collectivement les structures sociales et
économiques, c'est-à-dire le régime de commerce et
d'investissement, la politique budgétaire et monétaire, ainsi que
l'orientation générale de l'économie pour passer d'un
système dans lequel l'Etat jouait un rôle prédominant
à un système dans lequel ce rôle est
transféré au secteur privé.
* 61 Common Investment Area
(espace commun d'investissement).
*
62D'aprèsl'expression de M. SORNARAJAH, The international Law
of foreign Investment, 3e éd.Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2010,
p. 374.
* 63Saluka c.
République tchèque, § 264. Traduction de l'auteur.
* 64 Mohamed ABIDA, Le
modèle américain d'accord de protection et d'encouragement des
investissements 2004, Faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis, Mastère en droit, 2005. Mémoire en ligne :
www.memoireonline.com/.../m_modele-americain-accord-protection.
* 65 À la date du 23 mai
2012
* 66 Source : Décret
n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi
n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la
législation des changes et du commerce extérieur régissant
les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, modifié par
les décrets n°95-1128 du 8 juin 1995 et n°97-1738 du 3
septembre 1997, article 21 bis.
* 67 Pope & Talbot Inc. V.
Canada, 21 mai 2002, § 62.
* 68Van Gus HARTEN, «les
arbitrages relevant des traités d'investissements favorisent-il les
investisseurs ou les Etats ? Une étude à paraitre et source
d'inquiétude », Investmenttreaty news, IISD, n°3, Volume
2, avril 2012, p.7-10.
* 69 L'Accord
multilatéral sur l'investissement (AMI), en anglais Multilateral
Agreement on Investment (MAI), a été négocié
secrètement au sein des vingt-neuf pays membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) entre
1995 et avril 1997.
Proposant une libéralisation accrue des échanges
(interdiction des discriminations par la nationalité entre
investisseurs), il entraîna de vives protestations de la part des
partisans de l'exception culturelle, des mouvements de défense de
l'environnement et de quelques mouvements syndicaux lors de sa divulgation au
grand public par des mouvements de citoyens américains.
Des organisations non gouvernementales parviennent à se
procurer le projet d'accord, et à alerter le public sur ce projet. Selon
un de leurs leaders [Qui ?] « L'AMI est comme Dracula : il meurt à
être exposé en plein jour ». Finalement, devant l'opposition
française et la tiédeur des États-Unis, et suite au
rapport commandé par Lionel Jospin à Catherine Lalumière
qui déclare le projet « non réformable », l'AMI est
abandonné en octobre 1998
* 70 Un Amicuscuriae est une
expression légale latine signifiant « ami de la cour »,
référant à quelqu'un qui, n'étant pas partie
à une cause, se porte volontaire pour aider la cour à trancher
une matière.
* 71 Article 1802:
www.sice.oas.org/trade/nafta_f/index.asp.
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois,
règlements, procédures et décisions administratives
d'application générale concernant toute question visée par
le présent accord soient publiés ou rendus publics d'une autre
manière dans les moindres délais pour permettre aux Parties et
aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties
a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle
envisage d'adopter, et
b) ménagera aux Parties et aux personnes
intéressées une possibilité raisonnable de la
commenter.
* 72 Contrairement aux autres
sources de financement comme l'aide publique, ou les prêts.
* 73 L'explication
scientifique des avantages économiques liés à l'IDE trouve
ses origines dans les Théories économiques récentes.
Pour une synthèse des différentes théories
économiques, voir SOMO, « Is ForeignInvestment Good for
Development ? A LiteratureReview », SOMO Paper, March 2008, 7 pages:
consultable au site www.somo.nl; voir également la section
théorique de l'étude réalisée sous
l'égide de Invest in France Mission et élaborée par
Andersen, Datar et UNCTAD, publications des Nations Unies (traduction),1997, No
de vente GV.E.97.O.5, p.45.
* 74 BERNIER Ivan, «
Souveraineté et interdépendance dans le nouvel ordre
économique international »,
www.erudit.org p. 366.
* 75
www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf
* 76 Recueil des conventions
bilatérales de protection et de promotion des investissements de la
CNUCED,
http://www.unctad.org
* 77 L'échelonnement des
travaux prescrits par la Directive 124
3. La commission économique, saisie de la Directive 124, a
chargé à son tour sa sous-commission n° 4 sur le
développement de l Afrique de préparer des propositions
détaillées. Pour des raisons pratiques, les travaux n'ont pu se
poursuivre simultanément dans toutes les directions indiquées.
Ils ont commencé par les questions relatives à la création
et au maintien d'un climat favorable aux investissements, et plus
précisément :
L'élaboration d'un statut des investissements ;
L'institution d'un système international de garantie des
investissements contre les risques politiques.
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* 78 « D' un autre
côté, les pays débiteurs manifestent une certaine
appréhension à l' égard des investissements
étrangers : crainte d'ingérences politique dans les affaires
nationales, crainte d'une insuffisante intégration de l'entreprise
étrangère dans l'économie nationale et d'une exploitation
des ressources locales au profit d'intérêts extérieurs,
etc. » 14ème point.
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* 79 Le Groupe des vingt (ou
G20) est un groupe composé de dix-neuf pays et de l'Union
européenne dont les ministres, les chefs des banques centrales et les
chefs d'États se réunissent régulièrement. Il a
été créé en 1999, après la succession de
crises financières dans les années 1990. Il vise à
favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d'un
dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris
par un certain nombre de pays.
Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux
tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut (somme
des PIB de tous les pays du monde).
Le 15 novembre 2008, pour la première fois de son
histoire et à l'initiative de Nicolas Sarkozy et de Gordon Brown, les
chefs d'État ou de gouvernement se sont réunis. Actuellement, le
G20 se décline sous trois formes : les G20 regroupant des chefs
d'État et de gouvernement, les G20 finance regroupant les ministres des
finances et les gouverneurs des banques centrales et, depuis les 20-21 avril
2010, des G20 sociaux, réunissant les ministres de l'emploi.
* 8048. Il serait vain d'exiger
d'un gouvernement quelconque l'engagement de ne jamais procéder à
une dépossession, par voie notamment d'expropriation ou de
nationalisation, ou de ne pas y procéder avant un très long
délai. Mais la convention devrait stipuler expressément à
tout le moins :
Que les parties contractantes ne pourraient procéder
à une dépossession sans une procédure légale
appropriée et sans un dédommagement équitable; et
Que des dispositions devraient être prises, soit avant la
dépossession, soit au moment de la dépossession pour la
détermination rapide du dédommagement, et pour son paiement sans
retard indu et sans restriction quant à la possibilité de
transfert.
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* 81 cf. L.CONDORELLI in :
L.-E. PETTITI (dir.), E.DECAUX et P.-H.IMBERT, La Convention Européenne
des Droits de l'Homme, Commentaire article par article, 2éme
édition, CEDIN Paris-X, 1999, article 1er du premier
protocole additionnel, p.993-994.
* 82Cf. Sentence S.D.Myers
c Canada (2000), op. cit. §281-282 et 285
* 83 Une métaphore,
basée sur une expression littérale, un moment décisif dans
la vie ou l'histoire où un choix important d'options est
nécessaire
* 84 Permettre à
l'Etat de justifier un défaut de conformité avec les dispositions
de l'accord pour des raisons de politique publique (sécurité,
santé, environnement...)
* 85 Un système de
garantie des investissements privés étrangers contre les risques
politiques peut être conçu différemment, mais les
différences de conception proviennent essentiellement du rôle qu'
on entend faire jouer au système; plus précisément, les
conceptions diffèrent suivant que le système de garantie est
présenté comme un simple instrument technique d'assurance, ou
comme un instrument d'une politique nationale favorisant les investissements
privés à l'étranger, ou encore comme un instrument d'une
politique internationale de collaboration basée sur la solidarité
d'un groupe de pays. C'est, bien entendu cette dernière conception qui a
été adoptée par l'Assemblée Consultative quand dans
sa Recommandation 159 elle a préconisé entre autres choses la
création d'un Fonds de garantie et qui a inspiré les travaux de
la sous-commission n° 4.
De cette conception du système de garantie
découlent plusieurs conséquences importantes qu'il convient
d'indiquer, afin de mieux préciser le sens et la portée des
propositions qui seront faites plus loin :
Instrument d'une politique de collaboration entre pays
européens et africains, le système de garantie doit être
international et mettre en jeu la solidarité des pays participants;
Ce système international doit être
géré par l'ensemble des pays participants, réunis sur un
pied d'égalités ;
Ce système international de garantie suppose une
certaine identité de vues des pays participants quant aux droits et
devoirs des bailleurs de fonds et des débiteurs. Cette identité
de vues peut, soit s exprimer formellement par l'adhésion des pays
participants à un statut des investissements privés
étrangers, soit exister en fait.
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* 86 «Article 101
Transparence
1. Chaque partie fait en sorte que ses lois, règlements,
procédures administratives et décisions administratives
d'application générale concernant toute question visée par
le présent chapitre (Investissement) soient publiés ou mis
à la disposition de l'autre partie de manière à permettre
aux personnes intéressées et à l'autre partie d'en prendre
connaissance.
2. Dans la mesure du possible, dans le cadre de sa
législation et de sa réglementation internes, chaque partie:
a) Publie toutes les lois, réglementations, directives et
décisions administratives d'application générale qu'elle
adopte et [...]» (non souligné dans le texte).
* 87 TRANSPARENCE DU
SECTEUR PUBLIC ET POLITIQUE DE L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL. OCDE.11 avril
2003.
www.oecd.org . p.6
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