UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
«ENVIDROIT»
ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES LUTTES SECTORIELLES EN
FRANCE ET AU CAMEROUN: CAS DES DÉCHETS
Mémoire présenté par
Joseph BIKECK
Titulaire d'une Maîtrise en droit privé, Option
Carrières Judiciaires
Sous la direction du
Professeur Jessica MAKOWIAK
Maître de conférences à l'Université
de Limoges
AOÛT / 2013
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
«ENVIDROIT»
ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES LUTTES
SECTORIELLES EN FRANCE ET AU CAMEROUN: CAS DES DÉCHETS
Mémoire présenté par
Joseph BIKECK
Titulaire d'une Maîtrise en droit privé, Option
Carrières Judiciaires
Sous la direction du
Professeur Jessica MAKOWIAK
Maître de conférences à l'Université
de Limoges
AOÛT / 2013
DÉDICACE
À ma très chère et tendre épouse
Mme BIKECK née KIZA Marguerite, à ma fille BIKECK
NDOKONG Louange Samiratou
et à la mémoire de ma regrettée soeur
BANEN Marie
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tout particulièrement:
· Le Seigneur, pour l'inspiration, la
force et la grâce qu'il m'a accordées afin que je réalise
ce mémoire.
· Mon tuteur de mémoire, le Professeur
Jessica MAKOWIAK, Maître de conférences en
droit, Université de Limoges, Faculté de droit, Chercheur au
CRIDEAU, qui a accepté de superviser ce travail dans un contexte
particulier. Je la remercie pour sa disponibilité, sa lecture attentive
et ses conseils avisés.
· Tous les enseignants de la
Faculté de droit de l'Université de Limoges pour les
connaissances qu'ils ont transmises à tous les étudiants au cours
de la formation.
· Le Professeur Jean Marc LAVIEILLE,
pour avoir accepté que cette promotion porte son nom ;
que la paix du Christ l'accompagne pendant sa retraite.
· Monsieur CHE Johnson, en service
à la Communauté Urbaine de Bamenda ; pour sa
disponibilité.
· Le Président du Tribunal de
Grande Instance de Fundong ; pour ses conseils.
· Tout le personnel de la
Délégation Départementale du MINEPDED du Boyo ; pour
leur collaboration.
· Tout le personnel de la Mairie de la
Commune d'Arrondissement de Njombé-Penja ; pour leur
collaboration.
· François PELISSON, Responsable
Gestion Master 2 DICE ; pour sa disponibilité, sa gentillesse et
pour le rôle déterminant qu'il a joué quant à la
réalisation de ce travail.
· Monsieur Cletus ANYE MATOYAH,
Délégué Régional du Commerce pour la Région
du Nord-Ouest Cameroun ; pour son soutien sans pareil quant à
l'accès à cette formation.
· Mes amis, collègues
et camarades pour leur collaboration.
· Tous ceux qui ont de près ou de
loin participé à la réalisation de ce mémoire.
· Mon défunt père,
décédé le 01er Août 2013 alors que je
rédigeais ce mémoire ; que son âme
repose en paix.
· Ma Mère, Mme NGON Suzanne, pour
son amour à mon égard et à celui de mon épouse.
· Je dis Merçi à mes frères
et soeurs et à toute ma belle
famille ; pour leur soutien.
LISTE DES ACRONYMES ET
DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
ADEME : Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Énergie.
C. env. : Code de l'environnement
français.
CGCT : Code Général des
Collectivités Territoriales.
CIDCE : Centre International de Droit
Comparé de l'Environnement.
CRIDEAU : Centre de Recherches
Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de
l'Urbanisme.
DICE: Droit International et Comparé
de l'Environnement.
EPIC : Établissement Public
Industriel et Commercial.
FCFA: Franc de la Communauté
Financière d'Afrique.
FNEDD: Fonds National de l'Environnement et
du Développement Durable (Cameroun).
JOCE : Journal Officiel des
Communautés Européennes.
JORF: Journal Officiel de la
République Française.
JOUE: Journal Officiel de l'Union
Européenne.
MEDDE: Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie (France).
MINCOMMERCE: Ministère du Commerce
(Cameroun).
MINEPDED: Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable (Cameroun).
MINMIDT : Ministère des Mines, de
l'Industrie et du Développement Industriel (Cameroun).
MINSANTE : Ministère de la
Santé (Cameroun).
NU: Nations Unies.
PECMA: Plan Communal ou Intercommunal des
Déchets Ménagers et Assimilés (Cameroun).
PEDMA: Plan Départemental ou
Interdépartemental des Déchets Ménagers et
Assimilés (France).
PGDMP: Plan de Gestion des Déchets
Médicaux et Pharmaceutiques (Cameroun).
REOM: Redevance d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (France).
TEOM: Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (France).
LISTE DES FIGURES
FIGURES: No PAGES
Figure no
1...............................................................................
50
Figure no
2..............................................................................
50
Figure no
3..............................................................................
52
RÉSUMÉ
La libéralisation du marché et le changement de
nos modes de consommation sont à l'origine de la prolifération
des déchets dans le monde. La Communauté internationale à
travers la Déclaration de Stockholm puis celle de Rio, a invité
les États à mettre en place un cadre juridique adéquat
afin de mieux protéger l'environnement. En matière de
déchets, les Conventions de Bâle et de Bamako ont renforcé
l'arsenal juridique qui existait déjà. Le Cameroun, longtemps
sous l'administration de la France, a hérité de la tradition
juridique de cette dernière en matière de déchets. Son
système juridique en la matière présente de nombreuses
similitudes avec le système juridique français ; toutefois,
les deux systèmes ont des spécificités qui les
différencient. Les droits français et camerounais des
déchets, loin d'être parfaits, ont des insuffisances. Aussi, la
mise en place d'une politique efficace de lutte contre les déchets dans
ces deux pays fait face à des obstacles. Dans ce contexte, des mesures
doivent être envisagées afin de rendre plus efficace la gestion
des déchets dans les deux pays.
Mots clés : Environnement,
déchets, France, Cameroun.
ABSTRACT
Market liberalization and change of our consumption patterns
are the causes of wastes proliferation in the world. The international
community through the Stockholm and the Rio Declarations invited States to put
in place an adequate legal framework for a better protection of the
environment. In the domain of waste, the Basel and Bamako conventions have
strengthened the legal arsenal that already existed. Cameroon, long under the
administration of France, inherited its legal tradition of waste management. In
this regard, its legal system has many similarities with the French legal
system; however, the two systems have characteristics that differentiate them.
Far to be perfect, the legal systems of waste management in France and Cameroon
have shortcomings. Also, the implementation of an effective policy against
waste faces obstacles. In this context, measures should be taken in order to
make waste management more efficient in both countries.
Key words: Environment, Wastes, France,
Cameroon.
SOMMAIRE
DÉDICACE..............................................................................................................
i
REMERCIEMENTS
...........................................................................................
ii
LISTE DES ACRONYMES ET DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS............ iii
LISTE DES
FIGURES...........................................................................................
iv
RÉSUMÉ
........................................................................................................
v
ABSTRACT...............................................................................................................
vi
SOMMAIRE..............................................................................................................
vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE ET METHODOLOGIE....... 1
PARTIE
1..................................................................................................................
...... 7
LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES LÉGISLATIONS
FRANÇAISE ET CAMEROUNAISE.
INTRODUCTION DE LA 1ère PARTIE
......................................................... 8
CHAPITRE
I..............................................................................................................
...... 9
LES RESSEMBLANCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE
ET AU CAMEROUN
CHAPITRE
II............................................................................................................
...... 29
LES DIFFÉRENCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN
FRANCE ET AU CAMEROUN
CONCLUSION DE LA 1ère
PARTIE.......................................................................
38
PARTIE
2..............................................................................................
39
LES INSUFFISANCES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA
GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN
INTRODUCTION DE LA 2ème PARTIE
...................................................... 40
CHAPITRE
I..............................................................................................................
...... 41
LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES DANS LA GESTION DES
DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN
CHAPITRE
II............................................................................................................
...... 53
LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS
EN FRANCE ET AU CAMEROUN
CONCLUSION DE LA 2ème
PARTIE............................................................ 62
CONCLUSION
GÉNÉRALE.........................................................
63
INTRODUCTION GÉNÉRALE ET
MÉTHODOLOGIE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I- Généralités
L'industrialisation poussée issue des progrès
scientifiques et techniques a toujours été un danger pour les
milieux naturels, la faune, la flore et les milieux aquatiques. Le
mouvement de défense de la nature « met à profit
l'émotion provoquée par les premiers accidents écologiques
d'envergure pour tirer la sonnette d'alarme sur le danger couru par la
planète »1(*). En effet, les mouvements de protection de
l'environnement résultent des nombreux accidents écologiques
qu'a connus le monde. Ainsi, les travaux du Club de Rome2(*) feront naître des
débats qui conduiront à la tenue d'une Conférence des
Nations Unies (NU) sur l'environnement en 1972 à Stockholm. A l'issue
de celle-ci, une déclaration dénommée
«Déclaration de Stocklom sur l'environnement
»3(*) sera
adoptée. A partir de cette Déclaration puis de celle de
Rio en 19924(*),
«les Nations Unies ont clairement mis en évidence le
caractère universel des problèmes d'environnement à la
fois dans leur expression scientifique et dans les remèdes à
mettre en place »5(*). D'autres instruments internationaux en l'occurrence
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 ont
aussi oeuvré pour trouver des remèdes afin d'offrir aux hommes
« un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement » (Article 24)6(*). Au titre de ces remèdes, figure la lutte
contre la pollution. La diversité des sources de pollution a
amené le droit international de l'environnement à adopter une
approche sectorielle. C'est dans ce cadre que la lutte contre la pollution de
l'environnement par les déchets a été entreprise au niveau
international.
Aujourd'hui dans le monde, les déchets sont devenus les
compagnons des hommes avec qui ils vivent au quotidien. Leur augmentation en
nombre rapide est le résultat d'une part, du développement de
l'économie de marché et des modes de production, et d'autre
part, de la croissance démographique et du changement de nos modes de
vie et de consommation. En plus des conséquences que la pollution de
certains milieux par les déchets peut entraîner, la non gestion de
ces derniers occasionne des dépenses très importantes. En effet
d'une part, la pollution de l'environnement par les déchets favorise le
développement de plusieurs maladies ; Aussi, la fumée issue
du brûlage des déchets à l'air libre peut provoquer des
problèmes respiratoires chez l'homme. D'autre part, la non gestion des
déchets entraîne des dépenses très importantes dans
la mesure où lorsque les sols sont pollués, leur traitement
devient très onéreux ; de la même façon, la
pollution des eaux impose un traitement en station d'épuration, ce qui
génère des boues toxiques, qui à leur tour doivent aussi
être traitées.
La classification des déchets se fait en fonction de
leur nature (déchets solides, liquides et gazeux), de leur source
(déchets ménagers, urbains et industriels) et de leur
dangerosité (déchets dangereux et pas dangereux). Une autre
classification distingue quatre types de déchets à savoir les
déchets biodégradables tels que les restes alimentaires, les
déchets recyclables tels que les matériaux de construction, les
déchets spéciaux et déchets industriels dangereux tels que
les déchets radioactifs et les déchets ultimes (Wikipedia).
Les Nations Unies à travers la Déclaration de
Rio, a exhorté les Etats à « promulguer des mesures
législatives efficaces en matière d'environnement
»7(*). La France
et le Cameroun, comme plusieurs d'autres pays, ont élaboré une
législation nationale visant à protéger l'environnement en
général et les déchets en particulier dans leur territoire
respectif.
La France, pays d'Europe occidentale, du fait de
l'éparpillement de son territoire8(*), partage des frontières terrestres avec
près de 11pays voisins (Wikipedia). Sa population est estimée au
1er
janvier
20139(*) à 65,8 millions
d'habitants. La chronologie de l'évolution du droit francais de
l'environnement situe les premiers textes dans les années 1669 avec
l'Ordonnance Jean-Baptiste COLBERT. Quant à ce qui est de la lutte
contre les déchets, le Décret impérial du 15 Octobre 1810
relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre
et incommode ; certes, ce Décret ne concernait pas directement les
déchets mais la lutte contre ceux-ci pouvait déjà
être engagée dans le cadre de ce Décret. On le voit bien,
le droit francais des déchets à cette époque était
encore embryonnaire. En revanche, la date de 1971 marquera une étape
importante pour le droit français des déchets, avec la
création d'un Ministère de l'environnement et la promulgation
quatre ans plus tard notamment le 15 Juillet 1975, de la Loi No
92-633 du 15 Juillet 1975 relative à l'élimination des
déchets et
à la récupération des matériaux. Après la
Conférence de Rio sur l'environnement et le développement tenue
en 1992 et la Déclaration10(*) qui fut adoptée à l'issue de celle-ci,
le droit français de l'environnement connaîtra un essor
considérable ; la lutte contre les déchets sera aussi
concernée avec l'adoption de la Loi No 92-646 du 13 Juillet
1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de l'environnement modifiant
la Loi No 92-633 précitée. Aujourd'hui, plusieurs
Traités et Conventions internationaux relatifs aux déchets, dont
la plus récente est La Directive-cadre N°2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 Novembre 2008 relative aux
déchets, ont été adoptés par la France.
Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est limité au
Nord par la République du Tchad, à l'Est par la République
Centrafricaine, au Sud par la République du Congo, la République
du Gabon et la République de Guinée Équatoriale et
à l'Ouest par la République Fédérale du Nigeria. .
Sa capitale politique est Yaoundé. Selon le Bureau Central des
Recensements et des Études de la Population (BUCREP), le Cameroun
comptait au 1er Janvier 2010 une population de 19 406 100
habitants. Il a été colonisé par l'Angleterre dans sa
partie occidentale et par la France dans sa partie orientale. Cette
dernière qui occupe la plus grande superficie et la majorité de
la population, sera après la fin de la Guerre 14-1811(*) notamment à travers la
signature du Traité de Versailles 191912(*), placée sous la tutelle de la
Société
des Nations et confiée à l'administration de la
France jusqu'au 1er
Janvier 1960, date de son accession à l'indépendance. Il
sera rejoint en 1961 par la partie occidentale et les deux seront unis le 20
Mai 1972. Durant la période pendant laquelle il était sous
l'administration de la France, le Cameroun a hérité des
traditions françaises parmi lesquelles la tradition juridique. Il est
donc évident que l'historique du droit camerounais trouve son origine
après les années d'indépendance. Cette période a
été marquée par une adaptation et une transposition des
textes français dans l'ordonnancement juridique camerounais. Certains
ont qualifié cette façon de faire de « mimétisme
juridique ». Les traces de ce phénomène restent encore
visibles de nos jours avec le Code Civil Napoléonien qui est celui en
vigueur au Cameroun. Le droit camerounais de l'environnement est encore
très jeune ; les premiers textes en la matière ne sont
visibles qu'après les années 70 avec l'adoption de la Loi N°
73/20 du 29 avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie
du Cameroun. En matière de déchets, le premier texte sera
adopté en 198913(*). C'est en 1996 que le droit camerounais de
l'environnement marquera un pas très important dans son évolution
avec l'adoption d'une Loi-cadre sur l'environnement en l'occurrence la loi
N° 96/12 du 05 Août 1996, portant Loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement. C'est cette loi qui fait office de Code de
l'environnement ; les dispositions du Chapitre IV traitent de la gestion
des déchets. L'État camerounais vient récemment de montrer
qu'il accorde une place primordiale à la lutte contre les
déchets en signant le 26 Octobre 2012 un Décret14(*) fixant les conditions de tri,
de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de
recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets. Il
entrera pleinement en vigueur 18 mois à partir de sa date de signature.
Sur le plan des traités et textes internationaux relatifs aux
déchets, le Cameroun a mis du temps à ratifier plusieurs d'entre
eux ; ce n'est qu'en 2001 que plusieurs ont été
ratifiés en l'occurrence la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et leur élimination et la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.
II- Définition des concepts
Il convient ici d'une part, d'apporter des définitions
à certaines notions que nous utiliserons permanemment tout au long de ce
travail et d'autre part, de lever l'équivoque sur les différentes
notions qui composent le thème de ce travail en l'occurrence,
celles de déchet, de lutte sectorielle et du vocable étude
comparative. Ce travail nous permettra à coup sûr, de ne pas
sombrer dans des erreurs sémantiques dont la conséquence pourrait
entraîner de nombreuses superficialités.
La notion d'environnement ne fait pas l'unanimité quant
à sa définition. Pour le Dictionnaire Universel, l'environnement
est l'ensemble des facteurs naturels qui constituent le milieu dans lequel, en
un lieu ou un moment donné, vit l'homme ou une espèce animale ou
végétale. Pour Maurice KAMTO, l'environnement est
« le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y
compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour
les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie
»15(*).
Le droit de l'environnement est l'ensemble des règles
juridiques d'un pays qui visent à protéger l'environnement et
dont le non respect est sanctionné.
Le droit international de l'environnement quant à lui
s'entend comme l'ensemble des dispositions juridiques internationales dont
l'objectif est de protéger l'environnement.
La pollution est une dégradation de l'environnement
résultant d'une contamination de l'air, du sol ou de l'eau et dont les
conséquences sont de nature à altérer la santé
humaine, la qualité de la vie ou le fonctionnement naturel des
écosystèmes.
Les législations française et camerounaise ont
retenu la même définition pour la notion de déchet. Elle
est donc pour ces deux systèmes juridiques « tout résidu
d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance ou matériau produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné » ou que son détenteur a
destiné à l'abandon (France)16(*) ou destiné à l'abandon
(Cameroun)17(*).
La lutte sectorielle doit s'entendre ici comme une lutte
menée dans un domaine d'activité précis, soutenue par la
mise en oeuvre des moyens appropriés. La lutte contre les déchets
intègre généralement la gestion de déchets
c'est-à-dire la prise en charge de ceux-ci depuis leur production
jusqu'à leur traitement ; la différence entre la lutte
contre les déchets et la gestion des déchets ne semble pas alors
très grande et l'emploi de l'une ou l'autre expression ne sera pas
déterminant dans le cadre de cette étude. L'étude
comparative se définit comme le résultat d'un travail de
recherche sur les entités précises (systèmes juridiques
dans ce cas).
MÉTHODOLOGIE
Ce sujet est consacré à l'étude
comparative sur la lutte contre les déchets en France et au Cameroun. Il
s'agit alors de s'interroger sur l'existence d'une politique de lutte contre
les déchets dans ces deux pays. Si une telle politique existe quel en
est le cadre juridique dans les deux pays? Le Cameroun ayant
hérité du droit français, applique t-il de manière
similaire les règles juridiques du droit français ou à des
degrés comparables? Une autre interrogation consiste à se
demander au delà de toute comparaison, si la gestion des déchets
est efficace dans les deux législations. Les déchets contre
lesquels ces pays semblent s'attaquer ne constituent-ils plus un
danger ?
Ce travail s'inscrit d'abord dans un souci de
préservation de l'environnement et de quête permanente
d'efficacité et de rationalité dans la gestion des déchets
dans les deux pays. Il s'agit également à travers cette
étude d'attirer l'attention du public quant à l'importance de la
question des déchets, et en même temps de les sensibiliser quant
aux dangers dont fait face l'environnement. Le dernier intérêt de
cette étude est relatif au politique, qui à travers la
comparaison des deux systèmes juridiques qui sera faite, s'inspirera
d'un système pour réactualiser le sien.
PLAN D'ÉTUDE
L'analyse de la lutte contre les déchets en France et
au Cameroun passera par une présentation comparative des mesures
légales nationales ou internationales en vigueur dans les deux pays.
Cette étude s'articulera en deux parties : La
gestion des déchets dans les législations française et
camerounaise (Partie I) sera étudiée avant les
insuffisances, obstacles et perspectives possibles dans la gestion des
déchets en France et au Cameroun (Partie II).
`
`
PARTIE I:
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES LÉGISLATIONS
FRANÇAISE ET CAMEROUNAISE
INTRODUCTION 1èrePARTIE
Le déchet est devenu un «cadeau
empoisonné»18(*) avec lequel les hommes cohabitent au quotidien.
Sa prolifération dans le monde n'épargne aucun pays. Sa non
gestion est non seulement coûteuse mais entraîne aussi des
pollutions dont les conséquences sont néfastes pour la
santé de l'homme et l'environnement. Conscients de cet état des
choses, la majorité des législateurs dans le monde ont mis en
place un ensemble de règles relatives à la gestion des
déchets. Il en est ainsi des législateurs français et
camerounais.19(*)
C'est la Loi No 75-633 du 15 Juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux modifiée par la Loi
No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination
des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de l'environnement, qui sert de cadre de référence en
droit français des déchets. Au Cameroun, c'est la Loi No
96/12 du 5 Août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement qui constitue la principale source du droit des
déchets. Bien que les bases du droit des déchets dans ces deux
pays aient été posées à des périodes
différentes, des traits de ressemblances existent entre les deux
législations (Chapitre I). Par ailleurs, aussi
évident qu'il soit, le mimétisme juridique relevé entre
le droit camerounais et français n'est pas absolu en matière
environnementale en général et en matière de
déchets en particulier. C'est dire que des différences existent
également entre ces deux législations en matière de
gestion des déchets (Chapitre II).
CHAPITRE I:
LES RESSEMBLANCES
DANS LA GESTION DES DÉCHETS
EN FRANCE ET AU CAMEROUN.
Le Cameroun, comme plusieurs pays d'Afrique francophone qui
ont été colonisés par la France, a hérité
d'une tradition juridique française. C'est le cas dans le domaine de
l'environnement. C'est ce que veut exprimer Emmanuel G. MOUTONDO lorsqu'il dit
que «les lois cadres environnementales sont un bon exemple de
l'héritage exogène, mélange du droit
français»20(*)
dans les pays africains. En matière de déchets,
plusieurs traits communs existent entre les législations
française et camerounaise. Ces traits sont relatifs aux principes
directeurs en matière de gestion de déchets (Section
1), aux cadres juridique et institutionnel (Sections 2
et 3) et à la politique des déchets
(Section 4).
Section 1 : Les ressemblances quant aux principes
directeurs en matière de gestion de déchets
Il ressort des chapitres 20 et suivants de l'Agenda
2121(*) que tous les pays
membres des NU sont invités à gérer leurs déchets
de façon écologiquement rationnelle. Le droit international de
l'environnement crée ainsi à travers ce document et beaucoup
d'autres instruments juridiques, des principes qui sont spécifiques aux
déchets. Plusieurs pays en l'occurrence ceux dont il est question dans
cette étude n'ont pas failli à reconnaître
« l'importance cruciale de la protection de l'environnement
pour l'avenir de l'humanité »22(*) et se sont conformés
à la position du droit international. C'est d'ailleurs ce que veut
montrer Michel Prieur lorsqu'il affirme que « Chacun sait que
l'environnement n'a pas de frontières »23(*). D'abord, cette
prescription faite aux pays de gérer les déchets de
manière écologiquement rationnelle doit s'appliquer
conformément à une certaine hiérarchie déjà
préétablie (§.1). Ensuite, c'est cette
hiérarchie qui fait d'ailleurs ressortir d'autres principes directeurs
tels que la prévention, la valorisation et l'élimination finale
(§.2). Enfin, pour mieux appréhender ces derniers
principes, certains aspects méritent d'être abordés
(§.3).
§.1 : La hiérarchie des déchets
Conformément au dictionnaire Universel, la
hiérarchie s'entend comme une répartition des
éléments d'une série selon une gradation établie en
fonction des normes déterminées. Dans le cas d'espèce, la
hiérarchie des déchets est la classification des modes de gestion
des déchets selon une priorité. Il y a en amont un mode
auquel la priorité est donnée et le dernier mode sur la liste ne
doit être utilisé qu'en dernier ressort. La France et le Cameroun
utilisent ce principe dans leurs législations respectives.
Pour ce qui est de la France, c'est dans le cadre de la
Communauté Européenne qu'une directive24(*) a été
adoptée en 2008 et transposée en droit interne en fin
201025(*). Cette directive
stipule en son article 4 que: « Hiérarchie des déchets.
1. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre
de priorité dans la législation et la politique en matière
de prévention et de gestion des déchets: a) prévention; b)
préparation en vue du réemploi, c) recyclage; d) autre
valorisation, notamment valorisation énergétique; et e) l'
élimination ». Il ressort ici que, l'action préventive
est privilégiée par rapport à tous les autres modes de
gestion et que l'élimination finale intervient lorsque tous les modes
ont été épuisés. Telle est en France la
hiérarchie applicable en matière de gestion des
déchets26(*).
En ce qui concerne le Cameroun, le principe de la
hiérarchie des déchets ne figure pas de façon expresse
dans la Loi-cadre27(*)
mais tacite (il est sous-entendu). En effet, au regard de l'article 9 (b) de la
loi de 1996 qui stipule que «la gestion de l'environnement et des
ressources naturelles s'inspire [...] des principes suivants : b)
le principe de l'action préventive et de correction, par priorité
à la source, des atteintes à l'environnement [...]»,
l'action préventive est placée au sommet de l'échelle par
rapport à tous les autres modes de gestion. Par ailleurs,
à travers la plupart des dispositions dudit texte, il
apparaît qu'un certain ordre doit être respecté dans la
gestion des déchets. Les différentes opérations sont
citées de façon ordonnée dans les textes: «
collecte, tri, stockage, transport, récupération, recyclage ou
toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des
déchets»28(*).
D'autres textes en vigueur relatifs aux
déchets29(*) au
Cameroun consacrent aussi ce principe. Dans l'arrêté conjoint
N°005, cette même hiérarchie est aussi respectée. La
fabrication des équipements électriques et électroniques
intervient à l'article 4 du Chapitre 1, la collecte des déchets
issus de ces équipements est reglementée au Chapitre 2 et
élimination finale de ces déchets est reglementée au
Chapitre 3.
C'est la Stratégie Nationale de gestion des
déchets période 2007-2015 qui vient mettre fin à ce qui
semble être un doute quant à la consécration expresse du
principe de la hiérarchie des déchets au Cameroun. En effet,
ledit document stipule en son II-2.2.3 ce qui suit: « Principe de la
gestion hiérarchisée des déchets: La gestion
hiérarchisée des déchets est en fait l'ordre de
priorité dans la pratique de gestion des déchets. Toute
orientation ou activité dans le domaine de la gestion des
déchets devrait essayer de respecter au mieux ces
priorités. La stratégie nationale de gestion des déchets
suit l'approche hiérarchisée telle que décrite ci-dessous.
- Prévention / réduction de la production et de la
nocivité des déchets [...]. - Valorisation des déchets
[...]. - Élimination des déchets »
.
Il ressort de tout ce qui précède qu'au
Cameroun:
- L'article 9(b) de la Loi-cadre30(*) sous-entend que la
prévention passe en priorité (le déchet n'existe pas
encore)
- L'article 43(2) de la même Loi et
l'Arrêté conjoint sous-entendent que la collecte, le tri, le
stockage, le transport, la récupération et le recyclage passent
après l'action préventive (le déchet existe
déjà) et que l'élimination est le dernier recours (le
déchet est détruit).
- Le II-2.2.3 de la Stratégie Nationale de gestion des
déchets période 2007-2015 consacre de façon expresse le
principe de la hiérarchie des déchets au Cameroun.
§.2 : La prévention, la valorisation et
l'élimination finale des déchets
I- La prévention
La prévention se définit comme une action
destinée à éviter la survenance d'une chose malheureuse.
Sur le plan environnemental, elle consiste à empêcher la
survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures
appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un
plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une
activité31(*).Ce principe fera l'objet d'une
consécration sur la scène internationale à travers la
Déclaration de Rio selon les termes suivants: «Afin de
parvenir à un développement durable et à une meilleure
qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire
et éliminer les modes de production et de consommation non viables et
promouvoir des politiques démographiques appropriées »
(principe 8).32(*)
En matière de gestion de déchets, Il s'agit
d'adopter et de mettre en application des mesures qui visent à
réduire les déchets à la source. La prévention
intervient ici dans un cadre préventif par opposition à une
attitude curative qui consiste à guérir un mal qui pouvait
pourtant être évité. Le législateur français
a consacré la prévention au Chapitre Ier, Titre IV du
Code de l'environnement. Quant au législateur camerounais, il l'a fait,
à l'article 9(b) de la Loi-cadre.33(*) Les mêmes mesures en matière
préventive sont appliquées dans les deux systèmes
juridiques : D'une part, tandis que le législateur français
affiche de façon claire la priorité qu'il accorde à la
prévention dans la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative
à l'élimination des déchets modifiant la Loi No
92-633 du 15 Juillet197534(*), le législateur camerounais, lui, érige
la prévention en principe fondamental de l'environnement dans
l'ordonnancement juridique interne.35(*) D'autre part, il y a l'évitement par
anticipation au Cameroun et en France ; C'est ainsi que l'obligation est
faite aux producteurs dans ces deux pays d'utiliser les « meilleures
techniques » lors de la conception, la production et la distribution
de leurs produits, afin de réduire ou de prévenir la production
des déchets (article 9(b) Loi-cadre36(*) et l'article L110-1-II-2o du C. env.
française37(*)).
Dans un tel contexte, le développement de l'éco-conception est
à encourager (utiliser par exemple dans la conception, des ressources
moins polluantes telles que l'eau et l'énergie).
Ces deux démonstrations montrent les traits de
similitude, qui existent entre les droits camerounais et français pour
ce qui est de la prévention des déchets. Si la prévention
tend dans certains cas à réduire la production des
déchets, que fait-on de ceux dont la production n'a pas pu être
évitée ? Ceux-ci sont traités et introduits dans le
circuit de consommation afin d'être utilisés : c'est la
valorisation.
II- La valorisation
La valorisation dans le cadre de la gestion des déchets
est le traitement d'un déchet destiné à une nouvelle
utilisation. Elle consiste dans le réemploi, le recyclage ou toute autre
action visant à obtenir à partir de déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie.38(*) Les déchets une fois
collectés et stockés, peuvent être traités de
diverses manières. On distingue généralement la
valorisation énergétique qui se fait par le procédé
d'incinération et la valorisation biologique qui se fait par le
procédé de compostage. L'incinération consiste à
brûler les déchets afin d'obtenir de l'énergie. Quant au
compostage,
c'est un procédé biologique de conversion et de valorisation des
matières organiques. C'est aussi la dégradation ou la
transformation aérobique des matières organiques par des
microorganismes.39(*) On
estime à 800 le nombre d'installations de compostage en fonctionnement
en France, et à environ 4 millions de tonnes de composts la production
correspondante (www.developpement-durable.gouv.fr).
www.developpement-durable.gouv.fr
En droit français, la valorisation est toute
opération dont le résultat principal est que des déchets
servent à des fins utiles.40(*) Aussi, le Code de l'environnement lui accorde un
champ en sa Sous-section 5 de la Section 3 (Chapitre 1, Titre IV, articles
L541-33 et suivants). Finalement, l'article
1-I-3o de la Loi du 13 Juillet 1992 stipule que Les
dispositions de ladite loi ont pour objet de: « valoriser les
déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant
à obtenir à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l'énergie; ». Déduction
faite des trois observations ci-dessus, le droit français définit
ainsi la notion de valorisation, il donne par la suite les conduites à
tenir en cas de déchets et édicte des règles en
matière de valorisation.
Le législateur camerounais définit la
valorisation en ces termes: « La valorisation est toute
opération de recyclage, de réutilisation, de
récupération, d'utilisation des déchets comme source
d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des
matières premières ou des produits réutilisables provenant
de la récupération des déchets, et ce, afin de
réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces
déchets sur l'environnement».41(*) Ensuite, il donne les conduites à tenir en cas
de déchets qui consistent, comme en France, à valoriser les
déchets par recyclage (article 43(1) Loi-cadre: « Toute
personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle
même [...] le recyclage, ou les faire [...] recycler
»)42(*) et enfin
il accorde un champ à la valorisation dans la Section II du Chapitre IV
du Décret du 26 Septembre 2012 sur les conditions de tri, de collecte,
de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de
traitement et d'élimination finale des déchets où les
règles y relatives sont édictées.
La valorisation est effective en France au même titre
qu'au Cameroun à travers les opérations de recyclage ou de
réemploi.
III- L'élimination finale
L'élimination s'entend comme une disparition
résultant d'une suppression. Parler d'élimination dans le domaine
des déchets appelle à penser au déchet ultime. Le
déchet ultime se différencie du déchet au sens
général du terme dans la mesure où il est la
résultante du traitement de ce dernier et n'est plus susceptible
d'être traité dans les conditions écologiques. Ceci
signifie que le déchet ultime est un déchet non valorisable et
c'est à ce stade de la hiérarchie des déchets
qu'intervient l'élimination finale. Un déchet non valorisable
doit être éliminé selon les normes écologiques.
En France et au Cameroun, certaines dispositions relatives
à l'élimination finale sont identiques : D'abord,
l'interdiction est faite par les deux législations de brûler les
déchets à l'air libre. Il s'agit en France de L'article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental et au Cameroun de l'article 33
(1) du Décret No 2012 / 2809 précité. Ensuite,
il ressort de l'article L2224.13 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT)43(*) en France et de l'article 4644(*) de la Loi-cadre45(*) que l'élimination des
déchets ménagers incombe aux communes. Enfin, les installations
d'élimination des déchets sont soumises dans les deux
systèmes juridiques au droit des installations classées (article
7 Loi du 13 Juillet 1992 en France et l'article 43(1) Loi-cadre)46(*).
§.3 : Autres aspects
Certains aspects méritent d'être abordés
afin de voir d'autres ressemblances en ce qui concerne les principes
directeurs dans la gestion des déchets en France et au Cameroun. Il
s'agit notamment des règles relatives à la collecte, au
dépôt et au transport des déchets.
La collecte des déchets ménagers et
assimilés est assurée par les collectivités territoriales
(articles L2224-13 CGCT47(*) en France et 4(1) du Décret du 26 Septembre
2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination
finale des déchets).
Il ressort de certaines dispositions dans les deux
législations que les dépôts des déchets dans des
lieux non autorisés (dépôts sauvages) sont
interdits48(*). Aussi, En
cas de tels dépôts ou d'abandon des déchets, il appartient
à l'autorité investie du pouvoir de police d'assurer d'office
l'élimination de ceux-ci (article 3 Loi No 75-633 du 15
Juillet 1975 en France et articles 46 (2) et 48 (1) Loi-cadre au Cameroun).
Les opérations relatives à l'acheminement des
déchets industriels (transport, courtage, négoce) sont soumises
à des contrôles préalables (autorisation,
déclaration).49(*)
Section 2: Les ressemblances quant au cadre
institutionnel en matière de gestion de déchets
Le cadre institutionnel est relatif aux organismes intervenant
dans le domaine des déchets. En d'autres termes, il s'agit des
différents acteurs qui agissent dans la lutte contre les déchets.
Du niveau d'intervention des acteurs dans le domaine des déchets
(§.1) jusqu'à leur compétence
(§.2), des points de ressemblances existent au Cameroun
et en France.
§.1: Les ressemblances quant au niveau
d'intervention des acteurs dans la lutte contre les déchets en France et
au Cameroun
Les législateurs camerounais et français n'ont
laissé aucun vide institutionnel en matière de déchets. A
tous les niveaux (central et local) de l'administration, des structures ont
été mises en place pour intervenir dans le cadre de la gestion
des déchets.
I- Au niveau central
Dans sa fonction qui lui est dévolue par le constituant
(français et camerounais), le Premier Ministre met en place un
gouvernement dont il est le chef. A cet effet, des ministères
constituant le noyau de ce gouvernement sont crées avec des attributions
qui leur sont dévolues. En matière de protection de
l'environnement en général et dans le domaine des déchets
en particulier, un Ministère a été crée pour mettre
en application les lois en vigueur dans ledit domaine (le Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
[MEDDE]50(*) en France et
le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable [MINEPDED]51(*) au Cameroun).
Ce Ministère est parfois assisté dans ses
tâches par d'autres acteurs qui peuvent être soit des
ministères (Ministère des Mines, de l'industrie et du
Développement Technologique [MINMIDT]) ou des Établissements
Publics Industriel et Commercial (EPIC).52(*)
II- Au niveau local
D'une part, dans le cadre de la déconcentration, les
structures présentes au niveau central sont représentées
dans les régions et les départements. C'est le cas des
délégations de L'Agence De l'Environnement et de la
Maitrîse de l'Énergie (ADEME) présentes dans les
régions en France et des délégations régionales et
départementales du MINEPDED au Cameroun.
D'autre part, dans le cadre de la décentralisation, il
ressort des textes relatifs aux collectivités territoriales au
Cameroun53(*) et en
France54(*) que ces
dernières sont des acteurs majeurs en matière de gestion de
déchets au niveau local.
Ils existent aussi une certaine catégorie d'acteurs qui
sont à cheval entre les deux niveaux. Ce sont généralement
des acteurs non étatiques. Leur présence en France et au Cameroun
est effective. Il s'agit de « l'émergence d'individus et
de groupements qui exerçaient une influence croissante en faveur de la
protection internationale de l'environnement »55(*). En effet, que ce soit au
niveau central ou local, les citoyens ainsi que certaines associations
agrées sont aussi impliqués dans la gestion des déchets.
Au sujet de cette implication TCHINDA Ben Tahitie56(*) pense que « la
protection de l'environnement est devenue un devoir pour l'État mais
également des citoyens ».
Dans le même ordre d'idées, les producteurs et
les distributeurs de déchets sont aussi des acteurs non moins importants
dans la gestion des déchets aux niveaux central et local dans les deux
pays.
Après avoir montré comment des structures en
charge de la gestion des déchets sont présentes aux mêmes
niveaux de l'organisation institutionnelle en France et au Cameroun, il est
normal de voir si les compétences de celles-ci sont aussi les
mêmes.
§ 2: Les ressemblances quant à la
compétence des acteurs dans la lutte contre les déchets en France
et au Cameroun
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de
l'environnement par les déchets, les communautés locales jouent
un rôle très important en France et au Cameroun. Le faisant, elles
contribuent non seulement au développement local mais aussi à la
protection de l'environnement. Paul BIYA (1987)57(*) dans son ouvrage
« Pour le Libéralisme Communautaire»
insiste sur le développement de celles-ci car elles sont des
acteurs incontournables du développement et partant de la protection de
l'environnement; cette dernière qui à son tour s'est
conciliée les faveurs de son principal rival qu'est le droit du
développement58(*). Au Cameroun et en France, le
rôle des communautés locales est materialisé par la mise en
place de la décentralisation dans ces pays. Le dictionnaire Universel
définit la décentralisation comme un système dans lequel
une collectivité s'administre elle-même sous le contrôle de
l'Etat. Le droit définit de manière classique une
collectivité locale comme une entité locale dotée de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière (FAURE et
LABAZEE, 2002). En matière de lutte contre les déchets,
la collectivité territoriale constitue la pierre angulaire
(I). A côté de celle-ci d'autres acteurs
(II) sont aussi actifs dans la lutte contre les déchets
en France et au Cameroun; il s'agit des acteurs étatiques et des acteurs
non étatiques.
I- La collectivité locale, pierre angulaire dans
la gestion des déchets en France et au Cameroun
Il s'agit de montrer à travers les traits de
ressemblances comment les collectivités territoriales ont un rôle
central dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun.
Ce rôle est mis en oeuvre par le biais du pouvoir de
police dont dispose le Maire. En effet, c'est aux termes des articles L2212-1
CGCT59(*) en France et
Article 71 (1) loi relative aux communes60(*) au Cameroun que le pouvoir de police est
dévolu au Maire.
Le pouvoir de police dont jouit le Maire lui donne le droit de
prendre des mesures réglementaires afin de mettre en application ce
pouvoir.61(*)
Le pouvoir de police municipal se résume en
matière de déchets à la salubrité publique et aux
mesures à prendre pour éliminer ou réduire les
déchets (En France: Article L2212-2 CGCT « La police municipale
a pour objet d'assurer [...] la salubrité publiques. Elle comprend
notamment : 1° Tout ce qui intéresse [...] la commodité du
passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le
nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, [...],
ainsi que le soin de réprimer les dépôts,
déversements, déjections, projections de toute matière ou
objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, [...] la
propreté des voies susmentionnées ». Au Cameroun:
Article 16 Loi sur les communes « [........] le nettoiement des rues,
chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle de gestion
des déchets industriels [...] la lutte contre l'insalubrité, les
pollutions [...] la gestion au niveau local des ordures
»).
Les collectivités territoriales sont compétentes
en matière de gestion des déchets ménagers dans les deux
pays (article L2224-13 CGCT en France et article 46 (1) Loi-cadre)62(*). A cet effet, elles sont
chargées des opérations de collecte et de traitement des
déchets ménagers (Articles 4 (1) Décret du 26 Septembre
201263(*) au Cameroun et
Article L2224-13CGCT en France).
Les collectivités territoriales luttent aussi contre
les dépôts sauvages des ordures et procèdent d'office
à leur élimination.64(*)
Enfin, dans le cadre de la lutte contre les déchets,
les collectivités territoriales travaillent toujours en liaison avec les
services compétents de l'Etat65(*).
II- Les autres acteurs dans la lutte contre les
déchets en France et au Cameroun
Ce sont les acteurs étatiques et les acteurs non
étatiques
A- Les acteurs Étatiques
En France et au Cameroun, il y a un Ministère qui est
principalement chargé des questions environnementales en
général et des déchets en particulier; il est
assisté dans cette tâche par d'autres organes de l'État.
1) Le Ministère de l'Environnement, principal
acteur étatique dans la lutte contre les déchets en France et au
Cameroun
Dans les deux systèmes juridiques, le Ministère
de l'Environnement est l'organe étatique par excellence en charge des
questions environnementales (y compris les déchets). Les
dénominations sont certes différentes mais les attributions
restent les mêmes. A ce titre, La direction générale de la
prévention des risques du Ministère de l'Environnement en France
est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la
politique en matière de prévention de la production des
déchets, à leur valorisation et leur traitement (Article 8 du
Décret No 2008-680 du 19 Juillet 2008 et l'article 01er
(2) du Décret No 2012/431 du 01er Octobre
2012 portant organisation des Ministères de l'Environnement
respectivement en France et au Cameroun)66(*).
En France, il s'agit du Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) et au Cameroun,
il s'agit du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature
et du Développement Durable (MINEPDED). Ce dernier résulte de la
scission qu'a connue l'ex Ministère de l'Environnement et des
Forêts, scission qui s'explique par la volonté de « mieux
cerner les préoccupations environnementales »67(*).
2) Un Ministère assisté par d'autres
organes étatiques
Dans les deux pays dont il est question dans cette
étude, le Ministère de l'Environnemnt n'assume pas seul la
tâche de lutte contre les déchets au niveau de l'administration
centrale; il est dans chacun de ces pays assisté par d'autres organes
étatiques.
Au Cameroun, le Ministère des Mines, de l'Industrie et
du Développement Technologique (MINMIDT) surveille conjointement avec le
MINEPDED les producteurs et traiteurs de déchets, et l'autorisation
d'exercer de ces derniers, relève de la compétence des deux
Ministères. Aussi, c'est le MINMIDT qui est compétent quant aux
décharges des classes 1 et 2 car ceux-ci sont soumises au droit des
installations classées. Enfin la mise en place du Plan de gestion de
déchets médicaux et pharmaceutiques relève à la
fois du Ministère de la Santé (MINSANTE) et du MINEPDED.
En France, le Ministère de l'Environnement est
assisté dans sa tâche en matière de déchets par
L'Agence de l'Environnement et de la Maitrîse de l'énergie
(ADEME). Cette instance dont la tutelle est assurée par la direction
générale de l'environnement, est un Établissement Public
Industriel et Commercial (EPIC) chargé en matière de
déchets d'orienter et d'animer la recherche, d'informer et d'inciter
dans les domaines tels que la limitation de la production des déchets,
leur récupération, leur valorisation et leur élimination.
B- Les acteurs non étatiques
1) Les citoyens et les associations
agréées
Le principe 10 de la Déclaration finale de Rio
énonce que: « La meilleure façon de traiter les
questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient ». C'est le principe
fondamental de participation qui est ainsi consacré au niveau
international. Ce principe fait des citoyens des acteurs incontestés
dans la lutte contre les déchets. Les acteurs les plus aptes à
protéger l'environnement c'est la population car elle vit en contact
direct avec cet environnement.68(*) Les associations de protection de l'environnement
sont aussi des acteurs de lutte contre les déchets. LEME MACHADO P.
A.69(*) pense que cette
participation des citoyens et des associations ne doit pas être une
substitution au pouvoir public, mais elle ouvre un champ plus large de
coopération, où le secret d'état n'éxiste pas.
Le Cameroun et la France ont transposé le principe de
participation dans leurs droits des déchets. En effet dans ces deux
droits, toute personne qui produit et détient des déchets
susceptibles d'entraîner des effets nocifs sur l'homme ou l'environnement
est tenue d'en assurer ou faire assurer l'élimination (l'article L541-2
C. env. en France et les articles 9 (b) et 43 (1) Loi-cadre au Cameroun).
Aussi, chaque citoyen a le devoir de protéger l'environnement ou
formuler ses observations quant aux décisions tendant à
protéger l'environnement (les articles
L110-1-II-50 C. env. en France et 9 (e)
Loi-cadre au Cameroun).
Quant aux associations agréées, elles sont
également des acteurs de lutte contre la pollution par les
déchets (articles L141-1 C.env. en France et 8 Loi-cadre au
Cameroun).
2) Les producteurs et les importateurs
L'article L541-9 C.env. stipule que: « Les
producteurs, importateurs [...] doivent justifier que les déchets
engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils
fabriquent, importent [...] sont de nature à être
gérés dans les conditions prescrites à l'article L541-2
» et l'article 3 de l'Arrêté conjoint
Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 201270(*) stipule que: « Tout fabricant, importateur
ou distributeur des emballages non biodégradables autorisé est
responsable de la gestion de ses déchets. ». Il ressort de ces
deux dispositions que les tous les acteurs socio-économiques sont
concernés par la question des déchets.
3) Les organismes agrées
Dans le cadre de la lutte contre les déchets, certains
organismes ont reçu des agréments pour le traitement de certains
déchets. C'est le cas de la Société Anonyme Eco emballage
et la Société ADELPHE (Pour les emballages usés de
fabrication et de distribution) en France, et de HYSACAM (pour les
déchets ménagers et assimilés), Les Brasseries du Cameroun
et CIPCRE (pour les déchets plastiques) au Cameroun.
Section 3: Les ressemblances quant au cadre juridique
en matière de gestion de déchets
Maurice KAMTO71(*) faisait déjà la remarque
selon laquelle « les préoccupations écologiques
apparaissaient comme un phénomène de mode, voire l'expression
d'une conscience retardataire sur les progrès de l'humanité
» il y a quelques années. Toutefois, la protection de
l'environnement y compris la lutte contre les déchets « a fini
par s'imposer à la conscience universelle »72(*). La branche du droit capable
d'offrir une protection adéquate à l'environnement est le droit
de l'environnement car comme l'affirme Vincent ZAKANE73(*) « le droit de
l'environnement a pour objectif majeur de contribuer à la meilleure
protection possible de l'environnement ». Dans cette optique, un
cadre juridique a été élaboré tant sur la
scène internationale qu'aux niveaux nationaux.
L'ensemble des règles juridiques applicables en droits
français et camerounais des déchets trouvent leurs sources dans
plusieurs types de textes. Sans s'appesantir sur la diversité de ces
sources, il est question d'une part de présenter comment les droits
francais et camerounais s'inspirent des normes juridiques de même nature
(§ 1) et d'autre part montrer le mimétisme qui
existe dans le contenu des deux droits en matière de déchets
(§ 2).
§ 1: Le droit des déchets en France et au
Cameroun, inspirés des normes juridiques de même nature
Corinne LEPAGE74(*) faisait en 2008 la rémarque selon laquelle le
droit de l'environnement est l'un des domaines dans lesquels les textes se sont
le plus développés. Les sources du droit des déchets en
France et au Cameroun en sont un exemple.
I- La Norme constitutionnelle
La constitution est la plus haute norme juridique; elle est au
dessus de toutes les autres normes juridiques. Elle a contribué à
ériger le droit de l'homme à l'environnement en un droit
fondamental. En effet comme le pense Mahfoud GHEZALI, la proclamation au niveau
normatif le plus élèvé du droit de l'homme à
l'environnement et sa reconnaissance comme principe général
communautaire ont fait de lui un droit fondamental.75(*)
La France et le Cameroun ne sont pas en reste; en effet, les
deux États ont consacré le droit de l'environnement, dont le
droit des déchets fait partie intégrante, dans leur constitution
respective. La France l'a fait à travers la récente Loi
constitutionnelle N°
2005-205
du 1er Mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
(JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697). Quant au Cameroun le
préambule de la constitution proclame le droit de l'environnement (le
droit des déchets fait partie intégrante) en ces termes:
« Toute personne a droit à un environnement sain. La protection
de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la
défense et la promotion de l'environnement ».76(*)
II- Les normes internationales
Les normes internationales entendues comme les traités
et accords légalement ratifiés par un État, ont aussi
servi d'inspiration au droit des déchets en France et au Cameroun. Sans
entrer dans le débat de leur coexistence avec la constitution dans
l'ordonnancement juridique national, qui a heureusement déjà
été tranché en France et au Cameroun77(*), les traités sont les
premières sources qui ont inspiré le droit international de
l'environnement.
Les droits francais et camerounais des déchets se sont
en grande partie inspirés des textes internationaux. D'une part, il y a
les principes adoptés au cours des processus de Stockholm et de
Rio78(*). D'autre part, il
y a la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination entrée en vigueur le 05 Mai 1992 et dont les deux
États ont ratifiée.79(*)
III- La Loi au sens strict du terme
La loi au sens strict s'entend comme une prescription
obligatoire dont la compétence relève du pouvoir
législatif.
Dans les deux systèmes, le législateur a
adopté des lois qui traitent dans leur ensemble ou partiellement de la
gestion des déchets. En France, c'est la Loi No 92-646 du 13
Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi
qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement
modifiant la Loi No 92-633 du 15 Juillet1975 et au Cameroun, c'est
la Loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à
la gestion de l'environnement et dont la question des déchets est
traitée à la Section1-Chapitre IV.
§ 2: Le mimétisme dans le contenu des textes en
droits français et camerounais des déchets
Le droit des déchets au Cameron au même titre que
celui de la plupart des pays d'Afrique francophone a imité le droit
français dans le domaine. En effet, les dispositions contenues dans les
textes en vigueur au Cameroun sont à un ou deux mots près,
identiques à celles contenues dans les textes en France. Il s'agit du
mimétisme juridique. Le mimétisme se définit comme une
stratégie
adaptative d'imitation (Wikipedia). C'est de ce mimétisme dont parle
Emmanuel G. MOUTONDO80(*)
lorsqu'il dit que: « les pays francophones suivent une
tradition issue du Code civil français » et que: «
l'application des modèles du droit français en Afrique
francophone se manifeste par la prépondérance des textes qui sans
inspirent dans l'esprit et la lettre [...] ». Les dispositions
suivantes tirées des textes dans les deux systèmes juridiques
illustrent bien le « copier-coller »81(*) dont a fait le Cameroun
d'une part dans l'esprit et d'autre part dans la lettre.
* Le fabricant ou le producteur des équipements
électriques ou électroménagers est tenue de:
- En France:
« pourvoir ou contribuer à la
collecte » des déchets issus de ceux-ci.82(*)
- Au Cameroun: « soit pouvoir
à la collecte sélective » de ces
déchets « soit contribuer à cette collecte
».83(*)
* La protection de l'environnement y compris la lutte contre
les déchets s'inspire des principes suivants:
- En France: « Le principe d'action
préventive et de correction, par priorité à la source, des
atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable
».84(*)
- Au Cameroun: « le principe
d'action préventive et de correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable
».85(*)
- En France: « Le principe pollueur-payeur,
selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être
supportés par le pollueur ».86(*)
- Au Cameroun: « le principe
pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre
celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent
être supportés par le pollueur ».87(*)
*Le déchet s'entend comme :
- En France: « tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
matériau produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur a destiné à
l'abandon »88(*)
- Au Cameroun: « tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien
meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon
»89(*)
Section 4: Les ressemblances quant à la
politique des déchets
L'optique d'assurer à l'homme un environnement de
qualité ayant influencé une grande partie des pays90(*), les législations ont
adopté des plans de gestion des déchets (planifications) et ont
mis en place des moyens financiers (aides financières) au service de ces
plans afin qu'ils soient efficaces. C'est dans ce sens que se sont
orientées les politiques des déchets au Cameroun et en France.
Au Cameroun, « le gouvernement élabore les
politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre
».91(*) A ce
titre, il met en oeuvre en matière de déchets des plans ou
programmes et des moyens financiers pour la réussite de la politique des
déchets.
En France, il ressort en matière de déchets que
868 millions de tonnes de déchets ont été produites en
2006. Parmi ces déchets, la production d'ordures
ménagères, c'est-à-dire ceux produits directement par les
ménages, a doublé en 40 ans (Ministère de
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de
la Mer). Suite au Grenelle Environnement92(*) une nouvelle politique de déchets pour la
période de 2009-2012 a été mise en place. Celle-ci se
décline sur cinq axes dont deux d'entre eux consistent à
réformer la planification et à mettre en place des moyens de
financement au service des ambitions.
§ 1: Les planifications en droits français et
camerounais des déchets
Les traits de rapprochement entre les deux systèmes
sont relatifs aux points suivants:
En France, un «plan national de
prévention des déchets »93(*) et au Cameroun un
« Plan National de Gestion de l'Environnement » (sous-entendus
les déchets)94(*),
sont prévus par les textes. Ces plans fixent les orientations au
niveau national quant à la gestion des déchets. En application
aux textes qui les prévoient, la France a adopté un Plan
National de Prévention des déchets (PNPD) dès
Février 2004 et le Cameroun a adopté une Stratégie
Nationale de Gestion des Déchets dès 2007.
Ensuite, les collectivités territoriales sont
couvertes par des plans de prévention et de gestion des déchets
en France95(*) et au
Cameroun96(*) (PEDMA en
France et PECMA au Cameroun). Les plans dont il est question ici doivent se
référer au plan élabore au niveau national.
Enfin, des plans sont élaborés en fonction du
type de déchets. En France, il y a par exemple le PREDIS (pour les
déchets industriels spéciaux) 97(*) et le PEDMA (pour les déchets ménagers
et assimilés)98(*).
Au Cameroun, il y a par exemple le PECMA (pour les déchets
ménagers et assimilés) et le PEDMP (pour les déchets
médicaux et pharmaceutiques).99(*)
§ 2: Les aides financières en droits
français et camerounais des déchets
La ressemblance ici réside en ce que dans le cadre de
la mise en place de la politique des déchets, un dispositif est
prévu dans les deux systèmes afin de financer ladite
politique.
En France, l' ADEME qui est un EPIC chargé en
matière de déchets d'orienter et d'animer la recherche,
d'informer et d'inciter dans les domaines tels que la limitation de la
production des déchets, leur récupération, leur
valorisation et leur élimination. Son apport dans la politique des
déchets consiste au financement de projets, de la recherche à la
mise en oeuvre.100(*)
Au Cameroun, il est institué un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National
de l'Environnement et du Développement Durable » (FNEDD). Cet
organe a pour objet d'appuyer les programmes de promotion des technologies
propres et d'encourager les initiatives locales en matière de protection
de l'environnement.101(*)
Bref, il a été question dans ce premier
Chapitre de montrer les traits de rapprochement entre les systèmes
juridiques français et camerounais quant à la lutte sectorielle
contre les déchets. Il ressort qu'en matière de principes
directeurs dans la gestion des déchets notamment la hiérarchie
des déchets, les deux systèmes ont adopté la même
hiérarchie. Par ailleurs quant au cadre institutionnel, les
collectivités territoriales sont des acteurs majeurs voire principaux en
matière de déchets dans les deux systèmes. En outre, quant
au cadre juridique, il y a une ressemblance entre certaines dispositions
contenues dans les textes français et camerounais; ressemblance à
un ou deux mots près. Enfin, quant à la politique des
déchets, des plans de gestion de déchets ont été
adoptés par les deux pays.
Toutefois, chacun des systèmes français et
camerounais présente des particularités et c'est ce qui constitue
les différences entre les deux systèmes.
CHAPITRE II:
LES DIFFÉRENCES
DANS LA GESTION DES DÉCHETS
EN FRANCE ET AU CAMEROUN
Le principe 11 de la Déclaration finale de
Rio102(*) stipule
que : « Les Etats doivent promulguer des mesures
législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes
écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de
l'environnement devraient être adaptés à la situation en
matière d'environnement et de développement à laquelle ils
s'appliquent ». Il ressort de ce principe que chaque État doit
adapter son système juridique de protection de l'environnement à
son contexte. Celui-ci peut être le contexte politico-administratif,
biophysique ou socioculturel. Partant donc de ce constat et conscient que la
France et le Cameroun n'ont pas la même histoire en matière de
protection de l'environnement en général et de lutte contre les
déchets en particulier, il est difficile de penser que les deux
systèmes juridiques n'ont pas chacune ses particularités. En
effet, «l'environnement à une époque en France
n'était protégé que de façon incidente et relative
»103(*) et
comme il a été constaté à travers les
développements qui précèdent, le droit de l'environnement
au Cameroun n'a commencé à connaître un essor
qu'après les années 90; de manière inévitable, les
droits des déchets dans ces deux pays ne se ressemblent pas comme deux
gouttes d'eau. Ils ont des traits de différence d'abord en
matière de décentralisation (section 1), ensuite
quant au nombre de ministères intervenant dans la lutte contre les
déchets (section 2) et enfin quant à la force
dissuasive des sanctions pénales (section 3)
Section 1: Les différences quant à la
décentralisation en matière de déchets
Elles sont relatives au financement du service public
d'élimination des déchets (§.1) et a la
mise en oeuvre des plans au niveau local (§.2)
§.1: Le financement du service public
d'élimination des déchets
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des
déchets, les collectivités territoriales ne dépendent pas
uniquement des ressources financières provenant de l'État, ou des
autres partenaires, elles ont aussi des sources de financement qui leur sont
propres. En effet, malgré que le transfert de compétences de
l'administration centrale vers les collectivités territoriales doit
s'accompagner du transfert de moyens financiers, il faut noter comme le
soulignent deux auteurs104(*) que cette dévolution de compétences ne
s'accompagne pas forcément d'une rétrocession proportionnelle des
ressources financières en provenance de l'administration
financière.
Au Cameroun et en France ce sont les collectivités
territoriales qui sont dans la plupart des cas compétentes en
matière de lutte contre les déchets et particulièrement
les déchets ménagers. Cette tâche entraîne des
coûts énormes et c'est la raison pour laquelle les
collectivités territoriales font recours à d'autres moyens. La
France contrairement au Cameroun a opté pour une tarification
incitative.
I- La tarification incitative en France
Aux termes du Grenelle Environnement (Grenelle
1),105(*) le
mode de financement de lutte contre les déchets qui incombe aux
collectivités territoriales devra inclure une part incitative dans un
délai de cinq ans (www.ademe.fr). Les collectivités territoriales
sont donc invitées à instaurer une incitation par les modes de
financement. La tarification incitative consiste à faire payer au
citoyen une taxe.
Aux termes de l'article 46 de la loi relative à la mise
en oeuvre du Grenelle Environnement, la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) et la Redevance d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) sont les deux moyens incitatifs utilisés
pour l'occasion. Ces deux instruments fiscaux ont pour objectif de stimuler le
comportement du citoyen afin qu'il réduise les déchets qu'il
produits. La TEOM est une taxe locale qui est calculée sur la même
base que
la taxe
foncière, soit la moitié de la
valeur
locative cadastrale du logement. La part incitative de cette taxe
instituée par la commune vient s'ajouter à la part fixe. Cette
part incitative est calculée en fonction de la quantité et
éventuellement de la nature des déchets produits, exprimée
en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La TEOM peut être
remplacée par la REOM. En effet, la REOM peut être
instituée sur les terrains de camping ou aménagés pour le
stationnement des caravanes. Dans ce cas, pour les exploitants de ces
terrains, la redevance remplace la taxe.106(*)
II- L'inexistence d'une tarification incitative au
Cameroun
En dehors des ressources issus du FNEDD dont peuvent disposer
les collectivités territoriales pour protéger l'environnement au
Cameroun à savoir les dotations de l'État, des contributions des
donateurs internationaux, des contributions volontaires, du produit des amendes
de transaction telle que prévue par la loi, des dons et legs, des sommes
recouvrées aux fins de remise en l'état des sites, de toute autre
recette affectée ou autorisée par la loi107(*), aucune tarification
incitative n'est autorisée en matière de déchets en
général et d'enlèvement d'ordures en particulier. En
effet, les communes n'ont pas le droit de percevoir une taxe ou redevance
à un usager pour l'enlèvement des ordures ménagères
afin de modifier son comportement. L'État ne l'a pas encore
autorisé peut être parce qu'il veut éviter une «
rupture de confiance entre habitants et leurs services locaux
»108(*) comme
c'est le cas dans certains pays d'Afrique.
Une précision mérite
d'être faite avant de mettre un terme à cette partie; dans la
Stratégie Nationale de gestion des déchets période
2007-2015, il est fait allusion d'une taxe spécifique pour service rendu
qui serait perçue conformément à la Loi N° 74/23 du 5
Décembre 1974 portant organisation communale. Deux observations doivent
être faites; La première consiste à rappeler que ladite loi
n'est plus en vigueur' elle a été abrogée par la Loi
N° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux
communes notamment en son article 156 qui stipule que: «Sont
abrogées les dispositions des lois n°74/23 du 5 décembre
1974 et n°87/015 du 15 juillet 1978 portant respectivement organisation
communale, ensemble ses modificatifs subséquents, et création des
communautés urbaines». La deuxième
observation consiste à dire que même si cette taxe était
encore en vigueur, il ne s'agit pas d'une taxe incitative comme la TEOM ou la
REOM en France.
Par ailleurs, la taxe qui ferait office de taxe pour service
rendu par la commune, c'est la Taxe de développement local109(*). Celle-ci est
prélevée par le Ministère des fiances et reversée
aux communes. Elle est perçue en contrepartie des services de base et
des prestations rendus aux populations, notamment l'éclairage public,
l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le
fonctionnement de ambulances, l'adduction d'eau,
l'électrification ; elle est calculée en fonction du salaire
de base (pour les fonctionnaires) et de l'impôt principal (pour les non
fonctionnaires). Loin d'être une taxe ou redevance incitative
perçue chez les ménages pour l'enlèvement des ordures
qu'ils produisent, cette taxe n'est qu'une contrepartie pour les multiples
services rendus par la commune et elle n'est pas une taxe incitative.
§.2: La mise en oeuvre des plans au niveau local
En application aux articles L541-11 et S. du C. env. la France
a adopté un Plan National de Prévention des déchets (PNPD)
dès Février 2004 et depuis Juillet 2013 l'État est en
train de finaliser un autre plan pour la période 2014-2020. Ce PNPD
devrait être validé par le Conseil National des Déchets
à la rentrée (
www.actu-environnement.com).
Par ailleurs aux termes des articles 13 et 42 respectivement de la Loi-cadre
camerounaise et du Décret camerounais relatif aux conditions de tri, de
collecte, de stockage, de transport, de recyclage, de traitement et
d'élimination finale des déchets, une Stratégie Nationale
de Gestion des Déchets a également été
élaborée en 2008 par le Gouvernement camerounais.
Dans ces deux pays, ces instruments sont mis à la
disposition des collectivités locales car elles doivent tenir compte des
orientations de ceux-ci afin d'élaborer des plans locaux à leur
niveau. La différence qui existe dans les deux systèmes est
relative à la mise en oeuvre de ces plans par les collectivités
territoriales.
Au Cameroun, un rapport établit en Avril 2012
(Voir Tableau ci-dessous) montrait déjà une
certaine faiblesse des capacités dans le suivi de la mise en oeuvre des
plans de gestion environnementale en matière de déchets. Certes,
c'était avant la signature du Décret de 2012110(*). Toutefois, même
après la signature de ce texte, qui donne 18 mois à compter
d'Octobre 2012 aux collectivités locales (acteurs principaux) pour se
conformer, il est fort de constater une certaine léthargie de la part
de ces collectivités locales quant à la mise en oeuvre des plans
locaux de gestion de déchets comme le prévoit la loi. Il est
vrai qu'à l'heure actuelle, le délai qui leur est imparti n'est
pas encore forclos; mais si en 10 mois presque ou rien n'est encore fait c'est
pas en 08 mois que les 360 communes dont compte le Cameroun mettront en place
des plans communaux ou intercommunaux de déchets ménagers ou
sanitaires tel que prévus par la loi; surtout que la plupart des
conseillers municipaux et des Maires investis du pouvoir de police sont
préoccupés par les élections municipales à venir
qui se tiendront le 30 Septembre 2013 et dont les résultats pourraient
être publiés en fin Octobre 2013. A partir de ce moment, la
plupart des communes n'auront plus que 06 mois, nettement insuffisants pour
mettre en oeuvre leurs plans locaux de déchets.
Contrairement à la situation qui prévaut au
Cameroun, le droit français est très avancé. En effet, le
niveau de mise en oeuvre des plans locaux par les collectivités
territoriales est très appréciable dans l'ensemble du territoire
national. Plusieurs Régions et Départements, ont après
2004, date de mise en place du « Grenelle 1»,
élaborés des plans de prévention de déchets
à leur niveau. C'est par exemple les cas du Plan
Régional d'élimination des déchets
dangereux Rhône-Alpes, des plans
départementaux de la Saône et Loire (plan 2010-2014) et de la
Vienne.
AGENDA 21 ET SMDD JOHANNESBURG
|
MISE EN OEUVRE
|
INDICATEURS
|
CONTRAINTES ET DÉFIS
|
Réduire le plus
possible, c'est-à-dire
minimiser, les déchets
|
-Existence d'une
stratégie nationale de
gestion des déchets
-Existence des plans
de gestion
environnementale pour
les projets à grands
impacts sur
l'environnement
|
-Mise en oeuvre de la
stratégie nationale de
gestion des déchets ;
-Mise en oeuvre des
plans de gestion
environnementale pour
les grands projets à
fort impact sur
l'environnement
|
Faiblesse de l'intégration de la minimisation des
déchets dans les modes de production et de consommation.
-Faiblesse des capacités dans le suivi de la
mise en oeuvre
des plans de gestion environnementale
|
TABLEAU DE SYNTHESE EN MATIERE DE DÉCHETS AU
CAMEROUN111(*).
Section 2 : Les différences quant au nombre
de ministères intervenant dans la lutte contre les déchets.
Les Ministères sont les acteurs par excellence de la
lutte contre les déchets au niveau de l'administration centrale. C'est
le MEDDE et le MINEPDED qui sont respectivement les principaux
Ministères chargés de l'exécution des lois en la
matière en France et au Cameroun.
Toutefois et contrairement à la France, plusieurs
Ministères, en plus du MINEPDED, interviennent aussi en matière
de déchets au Cameroun. D'abord, il y a le MINSANTE qui intervient quant
à l'élaboration du PEDMP entendu Plan de Gestion des
Déchets Médicaux et Pharmaceutiques. En effet, l'article 13 du
Décret du 26 Septembre 2012112(*) stipule que: « l'administration en charge
de la santé publique élabore en liaison avec les administrations
compétentes, un plan de gestion des déchets médicaux et
pharmaceutiques qui définit les opérations de tri, de
Précollecte, de collecte, de transport, de traitement et
d'élimination finale de ces déchets ». Il ressort de
cette disposition que le MINSANTE en liaison avec le MINEPDED, élabore
un Plan de Gestion des Déchets Ménagers Et Pharmaceutiques.
Ensuite, il y a le MINMIDT, qui est compétent en
matière d'installations classées. En effet, l'ouverture des
installations de stockage de déchets est soumise à l'obtention
d'un agrément préalable délivré par
l'administration chargée des installations classées après
avis du MINEPDED. L'administration qui remplit cette fonction au Cameroun c'est
le MINMIDT. Aussi, ce dernier surveille conjointement avec le MINEPDED les
producteurs de déchets.
En outre, il y a le Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD). Ce Ministère
joue un grand rôle dans la gestion des déchets car c'est lui qui
assure la tutelle des collectivités territoriales
décentralisées. Le Ministre en charge de l'Administration
Territoriale est assisté dans sa tâche d'un Ministre
Délégué chargé essentiellement des
collectivités territoriales décentralisées.
Enfin, il y a le MINCOMMERCE, qui intervient d'abord dans le
cadre de l'élaboration du régistre national des distributeurs
d'équipements électriques et électroniques en
collaboration avec le MINEPDED. En effet, aux termes du Décret
N°2012/513 du 12 Novembre 2012 portant organisation du Ministère du
Commerce, la Direction du commerce exterieur est chargée de la tenue d'
un fichier des commerçants y compris les distributeurs.113(*) Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la fabrication et la commercialisation des emballages non
biodégradables, il appartient au MINCOMMERCE et au MINEPDED de mettre en
application l'Arrêté y relatif114(*).
Section 3: Les différences quant à la
force dissuasive des sanctions pénales en matière de
déchets: peines d'emprisonnement et amendes.
L'une des caractéristiques de la loi «
expression de la volonté générale »115(*) est que c'est une norme
juridique obligatoire à portée générale; c'est
à dire qu'elle s'impose à tous. Partant de cette
considération, le non respect de la réglementation en
matière de lutte contre les déchets est passible de sanctions.
Celles-ci sont infligées aux personnes sur la base qu'elles ont
causé des dommages à l'environnement et qu'elles doivent les
réparer.116(*)
En matière de déchets, les sanctions sont de
nature administrative ou pénale. Ces dernières constituent une
des composantes du droit pénal des déchets qui se définit
comme l'ensemble des règles pénales qui tendent à lutter
contre les déchets.
En France, malgré que certaines personnes reprochent au
nouveau Code pénal117(*) de n'avoir pas crée une «
incrimination générale protectrice de l'environnement
»118(*),
certaines sanctions relatives aux déchets y figurent quand même.
Ces critiques sont vides de fondement, car à côté du Code
pénal, le Code de l'environnement traite des questions relatives au
droit pénal des déchets.
Au Cameroun, c'est la Loi-cadre119(*) qui constitue la principale
source du droit pénal des déchets.
Les différences dont il est question dans cette partie
sont relatives à la différence qui réside entre la force
dissuasive de certaines sanctions pénales en droit français et
camerounais des déchets. La force dissuasive d'une sanction consiste en
la capacité qu'à celle-ci de dissuader ou de décourager
une personne, à travers les peines et amendes trop élevées
que la sanction prévoit, de commettre une infraction ou de recidiver.
Dans un tel contexte, il ressort que certaines sanctions en droit pénal
français, parce que moins élevées ou moins
répressives, sont moins dissuasives que d'autres en droit pénal
camerounais, car trop élevées. Ces sanctions sont de deux genres:
les peines principales (que sont la peine d'emprisonnement et l'amende) et les
autres mesures. Seules les peines principales seront abordées.
D'abord pour le cas des dépôts sauvages, la
France prévoit une peine d'emprisonnement et une amende de 75.000 Euros
120(*)(491621285 Francs
CFA inférieurs à 5.000.000 de Francs CFA) alors que le Cameroun
prévoit aussi une peine d'emprisonnement et une amende maximum de
5.000.000 Francs CFA (sanction plus dissuasive car amende
élevée).
Ensuite en matière de déversement des
déchets dans le milieu aquatique, la France prévoit une peine
d'emprisonnement et une amende de 75.000 Euros121(*) (491621285 Francs CFA
inférieurs à 50.000.000 de francs CFA) alors que le Cameroun
prévoit une peine d'emprisonnement et une amende maximum de 50.000.000
francs CFA122(*)
(sanction plus dissuasive car amende élevée).
Enfin, au Cameroun, certains délits environnementaux
comme l'introduction dans le territoire des déchets toxiques et
dangereux sont passibles d'une peine d'emprisonnement à
perpétuité et d'une amende de 500.000.000 F CFA. Ceci illustre la
sévérité du législateur camerounais en
matière de sanctions pénales infligées aux pollueurs par
les déchets. L'article 87 de la même loi précise que les
dispositions du Code pénal, relatives au sursis, et aux circonstances
atténuantes ne sont pas applicables, aux sanctions
édictées dans la loi cadre sur la protection de
l'environnement.
Ce développement montre bien que les sanctions
pénales en matière de déchets au Cameroun du fait de leur
sévérité sont plus dissuasives que celles de la France.
Bref, il a été question dans ce deuxième
Chapitre de montrer les traits de différences entre les systèmes
juridiques français et camerounais quant à la lutte sectorielle
contre les déchets. Il ressort qu'en matière de financement de la
politique des déchets, une tarification est mise en place en France
alors qu'elle est absente au Cameroun. Par ailleurs, quant à
l'intervention des Ministères dans la lutte contre les déchets,
les Ministères sont moins impliqués en France qu'au Cameroun.
Enfin, quant à la force dissuasive des sanctions pénales en
matière de déchets, certaines peines et amendes sont moins
élevées et moins dissuasives en France qu'au Cameroun; et le
législateur camerounais dans ce domaine a fait montre de
sévérité.
CONCLUSION
1èrePARTIE
En définitive à cette partie, il a
été question de comparer les systèmes juridiques
camerounais et français en matière de lutte contre la pollution
de l'environnement par les déchets. Il ressort de cette comparaison que
le Cameroun en tant qu'ancienne colonie française123(*) où était
pratiquée l'administration indirecte («indirect rule
»), ayant pendant près de 40 ans été sous mandat
et sous tutelle de la France, a progressivement transposé le droit
positif français dans son ordonnancement juridique ; en
matière de déchets, cette transposition est aujourd'hui
matérialisée par les traits de ressemblances qui existent entre
les deux systèmes. Toutefois, cette reproduction du droit
français des déchets ne s'est pas faite sans tenir compte des
contextes socioculturels ou politico- économiques du pays;
d'où en matière de déchets, certaines des règles
ont été adaptées aux réalités locales. C'est
ainsi qu'il y a aussi des différences en la matière entre les
deux systèmes juridiques.
Tout au long de cette étude comparative, des
insuffisances lacunes et obstacles ont été relevés de part
et d'autre. Ainsi, mettre un terme à celle-ci à cette
étape la viderait de tout son sens et la rendrait vaine. C'est pourquoi
l'étude dont il est question se propose d'étaler au grand jour
les insuffisances des deux législations en la matière, les
obstacles auxquelles elles font face et de proposer des perspectives
possibles.
PARTIE II:
LES INSUFFISANCES, OBSTACLES
ET
PERSPECTIVES POSSIBLES
DANS LA GESTION DES DÉCHETS
EN FRANCE ET AU CAMEROUN
INTRODUCTION 2ème
PARTIE
Les insuffisances s'entendent comme les points faibles ou
imparfaits de quelque chose. Elles sont dans une certaine mesure les
manquements qui constituent les sources de faiblesse de cette chose. Georges A.
LEGAULT affirme dans un article124(*) que pour évaluer le droit en termes
d'insuffisance, il faut identifier la finalité du droit et la mesure du
niveau d'insuffisance de ses dispositifs pour l'atteindre. A cet effet, il
révèle quant au rapport que le droit entretient avec la morale,
son insuffisance à régler les différends sociaux qui ont
cours dans la vie quotidienne des personnes, des organisations et des groupes
de pression.125(*) Dans
le même ordre d'idées et en ce qui concerne le droit de
l'environnement, sa finalité est de protéger l'environnement afin
qu'il soit sain et propice à l'homme. Les dispositifs mis en place
à cet effet sont les règles contenues dans les textes. Cependant,
Corinne LEPAGE126(*)
relevait, dans le résumé d'un article sur le droit de
l'environnement, l'inapplication de ces textes (dispositifs mis en place) et
les faiblesses des sources du droit de l'environnemnt quant à d'autres
disciplines de droit. En d'autres termes, les dispositifs du droit de
l'environnement que sont les règles contenues dans les textes sont
inapplicables et les sources du droit de l'environnement sont faibles ; ce
qui constitue les insuffisances de cette branche.
En ce qui concerne les obstacles, elles signifient tout ce
à quoi on se heurte dans l'exécution d'un projet ou d'une
tâche. En matière de déchets, l'obstacle représente
toute chose qui se heurte à la mise en oeuvre des règles visant
à lutter contre la pollution causée par les déchets. Il
s'agit généralement des aspects liés aux domaines
extérieurs au droit de l'environnement stricto sensu.
Si le droit de l'environnemnt souffre des insuffisances et
fait face à certains obstacles, c'est le droit des déchets avec.
Les législations française et camerounaise en la matière
ne sont pas exemptées de ceux-ci. Il sera ainsi question dans cette
partie de présenter les insuffisances et les obstacles du droit des
déchets dans les législations française et camerounaise
(Chapitre 1) et de proposer des possibilités qui
peuvent être engagées afin d'améliorer la lutte contre les
déchets dans les deux pays (Chapitre 2).
CHAPITRE I:
LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES
DANS LA GESTION DES DÉCHETS
EN FRANCE ET AU CAMEROUN
Il est question d'une part de présenter, les
insuffisances (Section 1) et d'autre part les obstacles
(Section 2).
Section 1: Les insuffisances dans la gestion des
déchets en France et au Cameroun
§.1: Les insuffisances dans la gestion des
déchets en France
Il s'agit de l'inefficacité des dispositifs de lutte
(I) et de l'inapplication de certaines règles
(II).
I- L'inéfficacité des dispositifs de
lutte
Afin de lutter efficacement contre les déchets,
l'État français a opté, comme l'ont prescrit plusieurs
instruments internationaux qu'il a ratifiés, pour une gestion
écologiquement rationnelle des déchets. La priorité
étant par excellence l'action préventive. A cet effet, des
dispositifs dont les plus principaux sont les aides financières, les
plans communaux et départementaux et les taxes, ont été
mis en place. Toutefois, il ressort que certains parmi ceux-ci ne sont pas
efficaces. En effet, en se référant des données
communiquées par l'ADEME dans le document chiffres-clés version
2012, on se rend à l'évidence que la quantité de
déchets produits à l'heure actuelle va crescendo. Aussi, ces
dispositifs au lieu de modifier le comportement des potentiels pollueurs, ont
plutôt été concus, comme le pense Matthieu GLACHANT, dans
un objectif de financement.127(*) C'est ce veut exprimer B. DROBENKO lorsqu'il dit
que les incitations fiscales et les aides financières restent de l'ordre
du symbolique.128(*)
D'abord en ce qui concerne les aides financières, Matthieu GLACHANT
montre comment l'implication des producteurs via les dispositifs Eco-Emballages
et Adelphe n'a pas servi à modifier leur comportement afin que les
déchets soient réduits à la source; car la finalité
du départ était le financement du recyclage. Quant aux taxes,
telles que la TEOM et la REOM qui, au lieu d'être de véritables
« outils d'incitation » c'est à dire de modification
de comportement, ont été conçus dans une optique de
couverture du coût comptable du service public d'élimination des
déchets129(*). En
effet, la TEOM est due pour tout le monde même ceux qui ne produisent pas
les déchets. Alors comment inciter quelqu'un à changer son
comportement s'il sait qu'un forfait lui est imposé à
priori. De la même façon, s'il est admis que la part
incitative de la TEOM est calculée en fonction de la quantité et
éventuellement de la nature des déchets produits, exprimée
en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements, cela signifie que les
riches vont toujours produire beaucoup de déchets ménagers car
ils ont assez d'argent pour payer et ne seront jamais inciter à changer
leur comportement.
II- L'inapplication de certaines règles
Le droit des déchets est insuffisant non pas à
cause du contenu de ses règles, mais parce que celles-ci ne sont parfois
pas appliquées. C'est à juste titre que KWAME Nkrumah130(*) rappelait que la
théorie sans pratique est vide. Cela ne servirait à rien de
promulguer une loi ou de ratifier un traité ou une convention alors
même qu'il (elle) ne sera pas mis (e) en application. Dans ce cas le
texte serait inefficace et constituerait une insuffisance et une faiblesse pour
la discipline concernée. Des situations semblables ont souvent
été visibles en France dans le domaine des déchets. Elles
sont le résultat des pressions financières et économiques
exercées sur le Gouvernement afin que certains textes internationaux ne
soient pas transposés dans le droit national131(*). C'est connu de tous comme
le souligne Bernard DROBENKO132(*) que les déchets sont sources de profit.
L'illustration parfaite réside dans la relation entre le
développement et le droit de l'environnement où les enjeux
économiques tendent à prendre le dessus sur les
considérations environnementales, où les industriels,
financièrement puissants et poussés par l'envie du gain, usent de
tous leurs moyens soit pour faire pression sur le Gouvernement soit pour qu'une
règle ne leur soit pas appliquée ou encore pour que celle-ci soit
appliquée avec un retard; ils font ainsi pression sur le Gouvernement et
obtiennent des profits pendant que l'environnement est en train d'être
pollué. Corinne LEPAGE133(*) cite comme exemple illustratif le cas des
industriels français qui sont parvenus à ce que les textes sur
l'incinération soient transcrits et appliqués avec un retard de
dix ans. Toujours en ce qui concerne le retard dans l'application des textes,
la Directive européenne 2008/99/CE relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal, n'a jusqu'à présent
toujours pas été transposée dans le droit national
francais.
§.2: Les insuffisances dans la gestion des
déchets au Cameroun
Elles sont généralement le fait des pouvoirs
institutionnels qui chacun dans son champ ne fait aucun effort pour que les
textes soient efficaces et respectés. Il s'agit du pouvoir
législatif (I), du pouvoir judiciaire
(II) et du pouvoir exécutif (III)
I- Les insuffisances du fait du pouvoir
législatif
Le pouvoir législatif a pour principal devoir de
légiférer. Certaines insuffisances dont souffre le droit
pénal des déchets au Cameroun sont à mettre à son
actif. En effet le Code pénal dont les règles sont faites pour
sanctionner tout manquement à la loi, est imprécis en
matière de déchets. A l'heure actuelle, seule une disposition de
ce texte fait de façon directe allusion à la protection de
l'environnement. Il s'agit de l'article 261 qui punit la pollution.134(*) Toutefois, non seulement
cette disposition est imprécise, mais elle protège
l'environnement de façon accidentelle ; d'une part, elle est
imprécise dans la mesure où elle n'interdit que la pollution
d'une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui, et la
pollution de l'atmosphère. A qui le législateur du Code
pénal laisse-t-il le soin de légiférer sur les risques
majeurs, les Organismes Génétiquement Modifiés, les
déchets, le bruit... ? D'autre part, cette disposition
protège accidentellement l'environnement dans la mesure où elle
intervient dans ce Code non comme un dispositif de protection de
l'environnement mais comme un dispositif de lutte contre les «
atteintes à la santé ». Même si de la protection
de la santé à celle de l'environnement, il n'ya pas beaucoup
de pas à franchir.
Une disposition du Code pénal tendant à
protéger l'environnemnt pourrait être considérée
comme telle mais par déduction. Il s'agit de l'article 228 sur les
« activités dangereuses »; ainsi, on pourrait par
déduction punir le producteur d'un bien dont les déchets issus
de son activité de production ont causé des dommages à
autrui.
II- Les insuffisances du fait du pouvoir judiciaire
Quand bien même le législateur a essayé de
corriger la situation en prévoyant des sanctions pénales
relatives au droit des déchets dans la Loi-cadre135(*), le pouvoir judiciaire
refuse malheureusement de sanctionner le non respect des règles du droit
des déchets. En effet, depuis 17 ans que la Loi-cadre est entrée
en vigueur combien de procès relatifs à la pollution en
général et aux déchets en particulier ont eu lieu ?
Une enquête menée auprès des Tribunaux de première
et grande instance de Fundong136(*) révèle que durant ces dix
dernières années, aucun procès relatif aux déchets
n'a été enregistré dans ce territoire de
compétence. Quel Procureur de la République au Cameroun a
déjà poursuivi un citoyen pour dépôt anarchique ou
sauvage de déchets ? Le pouvoir judiciaire donne l'impression que
les déchets sont les affaires des autres.
III- Les insuffisances du fait du pouvoir
exécutif
Aux termes du principe directeur de «
séparation des pouvoirs », le pouvoir exécutif
est chargé d'exécuter les lois. Toutefois, il est l'un des
acteurs qui polluent l'environnement au Cameroun. En effet, l'article 33 du
Décret du 26 Septembre 2012137(*) interdit le brûlage à l'air libre des
produits avariés, périmés, ou saisis dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la contrefaçon. Les Ministères
visés ici sont généralement le MINCOMMERCE et le
Ministère des Finances (Direction Générale des Douanes).
Aucune de ces deux administrations ne respecte cette disposition. Les produits
saisis par ces administrations sont brûlés loin des centres
urbains au lieu de l'être dans les installations adéquates. Le
faisant, ces administrations croient protéger les hommes contre les
intoxications or elles ignorent que c'est l'environnemnt qu'il faut d'abord
protéger si on veut protéger l'homme ; car comme le
proclament les célèbres textes sur les droits fondamentaux de
l'homme, l'homme a droit à un environnement sain. Une telle pratique
entraîne des risques pour la santé de ceux qui sont exposés
directement à la fumée. Cela touche plus particulièrement
les personnes ayant un système respiratoire sensible, ainsi que les
enfants et les personnes âgées. À court terme, l'exposition
à la fumée peut causer des maux de tête, des nausées
et des rougeurs. Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de contracter
une maladie cardiaque. Certains polluants renfermés dans la fumée
provenant du brûlage de déchets à ciel ouvert peuvent
contenir les produits chimiques tels que les Dioxines, les Oxydes d'azote et
l'Acide chlorhydrique (
http://www.ec.gc.ca).
Section 2 : Les obstacles dans la gestion des
déchets en France et au Cameroun
§.1: Les obstacles dans la gestion des déchets
en France
· Le manque de moyens financiers et intellectuels
au service du pouvoir judiciaire
Corinne LEPAGE138(*) soulignait déjà en 2008 qu'en
matière environnementale, la connaissance était dramatiquement
faible ; car la formation des magistrats en matière
environnementale était insuffisante et ce qui rendait le droit
pénal dramatiquement modeste. A cette époque, l'auteur faisait
savoir que les sanctions pénales étaient de l'ordre de 1%. Si on
s'en tient à ce que Stéphanie SENET déplore, à
savoir que 90% des plaintes liées à l'environnement sont
classées sans suite (http://www.journaldelenvironnement.net), on
comprend qu'aujourd'hui la situation n'a pas beaucoup changé. Celle-ci
donne l'impression que les juges français sont coupables de déni
de justice. Or, tel n'est pas le cas ; en effet, ladite situation est
plutôt due au fait que les moyens ne sont pas mis au service du pouvoir
judiciaire.
D'abord, il y a l'absence des moyens financiers. Comment
expliquer que lors des états généraux de la modernisation
du droit de l'environnement organisés par le MEDDE et tenus le 25 juin
dernier, Jean-Philippe RIVAUD déclare ce qui suit: « A la Cour
d'appel d'Amiens, nous n'avons même pas les moyens de nous acheter un
Code de l'environnement » (
http://www.journaldelenvironnement.net)?
Une telle déclaration, venant d'un représentant de la
justice, donne des sueurs froides. Elle semble d'ailleurs refléter la
situation qui prévaut en France car dans la plupart des colloques
organisés sur le droit de l'environnement, le manque de moyens pour
instruire les dossiers liés à l'environnemnt est toujours
pointé du doigt. Alors que « la société se
montre chaque jour exigeante envers la justice et ses représentants
»139(*),
l'absence des moyens financiers au service de cette dernière
constitue un grand obstacle à la protection de l'environnement y compris
la lutte contre les déchets.
D'autre part, il y a l'absence des moyens intellectuels. En
effet, peu de procureurs de la République et de magistrats sont
spécialisés en matière d'environnement en
général et de déchets en particulier. Il ya une
méconnaissance de la part de ceux-ci dans le domaine. Cette carence
intellectuelle résulte de deux choses: d'un côté, les
magistrats et procureurs qui exerçent actuellement n'ont pas reçu
une formation en la matière lorsqu'ils étaient à
l'École Nationale de la Magistrature; de l'autre côté, ceux
qui ont récement été formés dans ladite
école n'ont reçu les connaissances que dans le cadre d'une
formation continue; L'État n'a pas mis des moyens pour qu'une
spécialité en droit de l'environnement soit ouverte dans cette
institution.
§.2: Les obstacles dans la gestion des
déchets au Cameroun
Il s'agit de La pauvreté et du manque de moyens
scientifiques et techniques (I), de l'incivisme et de la
croissance démographique (II), de la
récupération informelle des déchets
(III), de l'inexpérience du personnel dans les communes
(IV) et de la mauvaise organisation des ramassages des ordures
ménagères et assimilés (V).
I- La pauvreté et Le manque de moyens
scientifiques et techniques
Le professeur Alexandre KISS affirmait en 1997 dans un
cours140(*) que les pays
pauvres n'ont pas toujours les moyens économiques ou scientifiques
d'assurer dans les limites de leur juridiction le respect par exemple des
principes et des règles interdisant le transport des déchets
dangereux. Il fut rejoint dans son affirmation quatre ans après par
Mahfoud GHEZALI141(*)
qui soulignait que quarante ans après l'adoption de la Charte de la
Déclaration des Droits de l'Homme, la pauvreté a continué
son expansion. Ces deux auteurs évoquent respectivement l'incidence de
la pauvreté et du manque des moyens scientifiques sur la lutte contre
les déchets et la croissance de la pauvreté quarante après
que les droits fondamentaux de l'homme aient été adoptés
(le droit de l'environnement en fait partie). Au Cameroun, la situation est
identique ; la pauvreté ne cesse de s'accroitre, ce qui est un
obstacle à la lutte contre les déchets. Lorsque la population est
pauvre, elle n'adhère à aucune politique de développement
encore moins aux politiques visant à protéger l'environnement.
Plusieurs personnes au Cameroun ne participent pas à la lutte contre
les déchets car ce qui compte pour eux c'est le pain quotidien. Par
exemple, des interviews menées auprès de cinquante ménages
repartis dans les quartiers de Bafoussam142(*), il ressort que trente-cinq ménages dans
lesquels le conjoint (ou les deux conjoints) gagne (nt) mensuellement moins de
cinquante mille francs CFA (près de 76 Euros) , seuls six
s'intéressent au programme éducatif sur l'environnement
diffusé les jeudis à la radio nationale. Ceux qui ne s'y
intéressent pas nous ont d'aucuns, révélés que ce
n'est pas leur affaire et d'autres, qu'ils ont trop de problèmes au
point de s'intéresser à l'environnement. Très grave car le
citoyen est un acteur clé de la protection de l'environnement.
Quant aux moyens scientifiques et techniques pour la lutte
contre les déchets, le Cameroun à l'heure actuelle ne dispose
pas assez d'infrastructures adéquates pour gérer ses
déchets de manière écologiquement rationnelle. En 2010, on
dénombrait seulement quatre installations de traitement de
déchets au Cameroun et toutes (BOCOM International, NETTOYCAM, SIPLAST),
à l'exception d'une (SECA/filiale d'Hysacam à Douala et à
Yaoundé) étaient concentrées dans la seule ville de
Douala.143(*) Non
seulement elles sont insuffisantes pour un pays comme le Cameroun qui compte
360 communes et une population de plus de 19 millions d'habitants, mais elles
ne sont pas suffisamment équipées.
II- L'incivisme et la croissance
démographique
« Des sachets plastiques de tous les gabarits [...],
déchets alimentaires, bouteilles, jonchent les hangars, la route, les
parkings. Les drains sont bouchés par les déchets
»144(*). Telle
est la triste réalité de la situation qui prévaut de nos
jours dans la plupart des villes camerounaises. L'incivisme de la population
rend invivables certains espaces au Cameroun. Les dépôts sauvages
sont à la mode dans plusieurs lieux publics. Certains sont causés
par l'absence des bacs dans ces lieux, leur éloignement de certains
ménages et leur insuffisance en nombre, d'autres sont simplement le
résultat de la mauvaise foi de certains citoyens. Les
ménagères préfèrent souvent jeter les ordures dans
les rigoles (« water road ») pendant la saison des pluies.
Les citoyens acteurs de la lutte contre les déchets,
préfèrent jeter les ordures à l'exterieur des bacs
à ordures prévus pour la cause, au lieu de les jeter à
l'intérieur desdits bacs (Voir figures no 1et
2).
Figures no 1et 2 : Le phénomène de
dépôts sauvages des ordures dans la ville de Ndop (Nord-Ouest).
En plus de l'incivisme qui vient d'être
évoqué, il y a la croissance démographique. Si comme le
souligne Appolinaire TINI145(*), que l'historique de l'évolution des
déchets trouve son origine dans l'évolution de nos modes de vie
et de nos comportements, l'homme se doit dès lors de revoir son
comportement sexuel ; car plus le taux de natalité est très
élevé, plus le nombre de possibilité de produire les
déchets augmente. La population du Cameroun a évolué de
façon exponentielle ces vingt dernières années; il y
a quelques années encore elle était évaluée
à seulement 12,5 millions, aujourd'hui elle est évaluée
à plus de 19 millions.146(*)
III- La récupération informelle des
déchets
Un autre obstacle à la gestion des déchets au
Cameroun est la récupération informelle des déchets dont
se rendent coupables certaines personnes. En effet, une certaine
activité qui s'est développée ces dix dernières
années consiste pour ceux-ci à fouiller dans les poubelles.
Cette activité est souvent menée avant le passage des camions de
la mairie chargés du ramassage. Ceux qui le font ramassent
généralement des bouteilles qu'ils relavent afin de remettre des
produits tels que les glycérines contrefaites, à
l'intérieur de ces bouteilles et qu'ils réintroduisent par la
suite dans le marché noir.
IV- L'inexpérience du personnel des communes
La lenteur dans la mise en oeuvre des plans communaux et
intercommunaux de gestion de déchets ménagers par les
collectivités territoriales en l'occurrence les communes, est due en
partie à l'inexpérience du personnel de la commune ; le
personnel est souvent recruté sur la base des affinités avec le
Maire ou un conseiller municipal. Par conséquent, ce personnel n'a
aucune connaissance en matière environnementale, encore moins en
matière de déchets. Des interviews qui nous ont été
accordées par sept employés de la commune d'arrondissement de
Njombé-Penja147(*) révèlent que ceux-ci, non seulement
étaient complètement étrangers aux questions
environnementales, mais ne maîtrisaient même pas les textes en
matière de déchets.
V- La mauvaise organisation des ramassages des ordures
ménagères et assimilés
La plupart des sociétés agréées
qui assurent le ramassage des ordures ménagères au Cameroun, le
font sur la base d'un contrat conclu avec la commune ou la communauté
urbaine148(*). A cet
effet, des camions se promènent dans les quartiers afin de ramasser les
ordures ménagères et assimilés qui se trouvent dans les
bacs à ordures. Toutefois, ces ramassages sont dans certains cas mal
organisés car les passages des camions chargés de ramasser les
ordures ménagères et assimilés dans les quartiers sont
souvent aléatoires. La conséquence étant que les bacs
à ordures sont toujours pleins avant leur passage et la population se
trouvent dans ce cas obligée de verser la poubelle à l'exterieur
du bac à ordures (Voir figure no 3).
Certains bacs à ordures ne se vident qu'après sept jours,
délai très long pour que ces bacs contiennent l'énorme
quantité d'ordures ménagères en provenance des
ménages.
Figure no 3: Les ordures versées à
l'extérieur d'un bac à ordures dans la ville de Bafoussam
(Ouest)
Bref, il a été question dans ce Chapitre de
présenter les insuffisances et les obstacles dans la gestion des
déchets en France et au Cameroun. Il ressort d'une part que le droit des
déchets en France fait face à certains obstacles notamment le
manque de moyens financiers qui rend difficile la mise en application par le
pouvoir judiciaire des sanctions pénales prévues ; aussi,
certains dispositifs en matière de déchets se
révèlent insuffisants. D'autre part, le Cameroun qui peut se
prévaloir d'avoir un véritable droit des déchets
grâce à un cadre juridique bien ficeler, excelle malheureusement
dans l'inapplication de la réglementation en vigueur de la part de
l'administration et ses administrés.
Le dernier Chapitre de cette étude se permet de
proposer quelques perspectives qui pourraient être engagées afin
d'améliorer la lutte contre les déchets dans les deux pays.
CHAPITRE II:
LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES
DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN
Le présent Chapitre précise les orientations
vers un mode de gestion plus efficace qui prend non seulement en compte les
insuffisances et obstacles soulevés dans le Chapitre
précédent mais aussi ceux soulevés dans d'autres
Chapitres notamment le Chapitre 2 de la Première partie relatif aux
différences entre les deux systèmes juridiques
étudiés. Les perspectives dont il est question concernent d'une
part la France (section 1) et d'autre part le Cameroun
(section 2).
Section 1: Les perspectives possibles en France
Elles sont relatives à l'approche tarifaire d'une part
(§.1) et aux moyens mis au service du pouvoir judiciaire
d'autre part (§.2)
§.1: La nécessité d'une nouvelle
approche tarifaire
La tarification incitative instaurée en France fait
l'objet de certaines imperfections et faiblesses qui ont été
évoquées au cours de cette étude. Le financement du
service public des déchets ménagers n'étant pas incitatif,
une nouvelle approche tarifaire s'impose.
La doctrine a aussi fait beaucoup de critiques en
matière de tarification en France. Dans le cadre des solutions
proposées par celle-ci, une question revient toujours au
préalable, celle de savoir si la taxe incitative doit être
appliquée en aval c'est à dire au niveau des
ménages (cette technique consisterait pour les ménages
à payer une redevance en fonction du poids ou du volume des
déchets produits) ou en amont c'est à dire au niveau de la
production (cette technique consisterait pour le producteur à payer une
redevance aux sociétés agréées).
D'une part, la taxe incitative appliquée en aval chez
les ménages influencera le comportement de ceux-ci, qui par la suite
seront obligés d'adopter des comportements allant dans le sens de la
réduction à la source. Toutefois, ce procédé
contient des inconvénients. Mathhieu GLACHANT dans son ouvrage a
relevé deux inconvénients: Premièrement, les
ménages étant capables d'influencer les flux de certains
résidus, préfèreraient le « détournement
illégal »149(*) de ceux-ci. En effet, afin d'éviter ou de
réduire le paiement de la taxe qui leur est imposée, les
ménages préfèreraient jeter ces résidus dans des
dépôts sauvages et la conséquence directe serait l'absence
de réduction de déchets. Deuxièmement, l'auteur
relève ici que l'assiette de la tarification en aval ne peut être
différenciée selon la nature des matériaux. Une telle
chose n'est possible que dans le cas de la tarification en amont.
D'autre part, la taxe incitative appliquée en amont
chez les producteurs sous forme de redevance payée aux
sociétés agréées, incitera les producteurs à
mettre sur le marché des produits « moins riches en
déchets et moins chers en relatifs »150(*) Toutefois ce
procédé a aussi l'inconvénient de ne pas inciter les
ménages à la réduction à la source
légale.
Conscient des inconvénients qu'a chacun de ces
procédés, Mathhieu GLACHANT reprendra CHOE et FRASER et
préconisera la combinaison des deux procédés151(*).
Dans l'ouvrage intitulé Agir ensemble pour avoir
moins de déchets à éliminer, une autre tarification
en amont est préconisée à savoir l'internalisation du
coût d'élimination dans le prix des produits. Ce
procédé consiste à intégrer au prix de chaque
produit des charges nécessaires pour éviter, remédier ou
compenser les atteintes à l'environnement que peut occasionner ce
produit152(*).
Aux termes des différentes analyses qui
précèdent, une combinaison de la tarification en amont (taxe en
amont ou internalisation du coût d'élimination dans le prix des
produits) et en aval serait préférable; toutefois, elle ne sera
efficace que si des sanctions pénales bien structurées dans un
texte autonome comme le Code pénal, sanctionneront
sévèrement tout comportement contraire à la
réduction à la source tels les détournements
illégaux.
§.2: La nécessité de mobilisation des
moyens au service du pouvoir judiciaire
Il s'agit des moyens intellectuels (I) et
des moyens financiers (II).
I- La mobilisation des Moyens intellectuels au service
du pouvoir judiciaire
Les états généraux, colloques et forums
organisés pour la modernisation de la protection de l'environnement
devraient s'orienter dans une perspective de spécialisation du droit de
l'environnement. Une filière en droit de l'environnement pourrait
être ouverte à l'École Nationale de la Magistrature afin de
former des futurs magistrats spécialistes en doit de l'environnement.
Quant aux magistrats qui exercent déjà, une
possibilité d'entrée pourrait leur être offerte par le
biais des concours internes organisés à cet effet.
Ces deux solutions éviteraient les cas éventuels
de déni de justice et des multiples procès en matière
environnementale classés sans suite. A la longue, des tribunaux
spéciaux en matière environnementale pourraient être
crées.
II- La mobilisation des moyens financiers au service du
pouvoir judiciaire
Pour un premier temps, le prochain exercice budgétaire
pourrait être une occasion d'augmenter le budget du Ministère en
charge de la Justice, en lui allouant des crédits spéciaux pour
rendre effective la tenue des procès en matière environnementale
et de lutte contre les déchets et aussi pour faciliter l'application des
peines y relatives.
Section 2: Les perspectives possibles au Cameroun
Il s'agit des perspectives quant aux pouvoirs
institutionnels (§.1), à l'éducation
environnementale des citoyens (§.2), à la lutte
contre la pauvreté (§.3) et aux ressources
financières (§.4).
§.1: Les perspectives quant aux pouvoirs
institutionnels.
I- Les perspectives quant au pouvoir judiciaire
Les procureurs de la République doivent de plus en
plus instruire les affaires liées aux déchets et à
l'environnement en général. Les déchets sont une affaire
de tous car si nous ne luttons pas contre eux, ils vont polluer l'environnement
qui nous est très cher et qui nous procure généralement de
l'air pur. Les représentants de la justice en général sont
un gage pour la lutte contre les déchets. Ne pas sanctionner les
pollueurs ralentirait l'État dans la politique qu'il a mise en place en
matière de déchets.
Aussi, les représentants du pouvoir judiciaire
devraient participer à plusieurs séminaires de formations en
droit de l'environnement afin de se mettre à la hauteur des textes et de
renforcer leur capacités.
II- Les perspectives quant au pouvoir
législatif
Le législateur camerounais doit saisir
l'opportunité à l'occasion du projet de modification du Code
pénal qui serait en cours, afin de créer une véritable
« incrimination générale protectrice de
l'environnement ». En effet, les sanctions contenues dans la
Loi-cadre pourraient être transposées dans le Code pénal
afin de susciter à l' égard du citoyen un comportement plus
responsable quant aux déchets. Peu de personnes connaissent l'existence
d'une Loi-cadre régissant l'environnement, or la plupart des
camerounais, connaissant comment sont les prisons au Cameroun, trouvent souvent
du plaisir à s'offrir, tout au moins une photocopie du Code pénal
afin de s'imprégner des sanctions mises à la disposition du juge
et d'éviter de commettre une quelconque infraction, synonyme d'une peine
d'emprisonnement. On comprend dès lors pourquoi Vincent ZAKANE153(*) souligne que « la
sanction en droit est le meilleur garant du respect de la loi ».
Lorsqu'elle n'existe pas, le respect de la loi est laissé au bon vouloir
de chacun.
III- Les perspectives quant au pouvoir
exécutif
Elles concernent les collectivités territoriales
(A) et les services de répression des
certaines infractions économiques (B).
A- Les perspectives concernant les
collectivités territoriales
Les communes devront d'ici la fin du mois de Mars 2014,
mettre en place des plans de gestion des déchets ménagers car la
date butoir prévue par le Décret du 26 Septembre est fixée
à Avril 2014. Ces plans communaux sont très essentiels pour la
gestion locale des déchets ménagers. A cet effet, elles doivent
être assistées dans cette tâche par d'autres services
techniques de l'État ayant les compétences et l'expertise
nécessaires ; la plupart des communes n'ayant pas le personnel
qualifié.
Aussi, les conseillers municipaux chargés
généralement de délibérer ne possèdent pas
des connaissances en matière de gestion de déchets. La commune
doit de temps en temps organiser des séminaires de formation sur les
questions environnementales pour le renforcement des capacités de ses
conseillers municipaux. Ceci permettrait à ces derniers d'être des
personnes ressources pouvant aussi contribuer à une meilleure gestion
de leurs déchets au niveau local.
Enfin, l'un des critères de recrutement dans les
communes devaient être la connaissance en matière
environnementale. Les communes devraient aussi permanemment recourir à
l'expertise soit des pratiquants du droit des déchets soit des
ingénieurs en environnement.
B- Les perspectives concernant les services de
répression des certaines infractions économiques
Le Ministère du Commerce (services centraux et
déconcentrés) et la Direction Générale des Douanes
sont les services visés ici. Il a été
relevé154(*) que
ces services brûlent à l'air libre les produits qu'ils saisissent
dans le cadre de la lutte contre la vente des produits impropres à la
consommation, de la contrebande et de la contrefaçon. Le fait de
brûler ces produits à l'air libre, est contraire à la
réglementation en vigueur. Ces services devraient respecter la
réglementation en matière de brulage de ces produits saisis. La
réglementation en vigueur notamment l'article 33 (2) et (3) du
Décret du 26 Septembre 2012 stipule que : (2) « Les
modalités de destruction des produits visés à
l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par une commission mise sur
pied par l'autorité administrative territorialement compétente
». (3) « Les produits visés à l'alinéa
1 ci-dessus sont remis auprès des installations agréées
pour élimination et les frais y relatifs sont à la charge du
contrevenant ».Une gestion écologiquement
rationnelle de ces produits est donc prescrite par un texte; il
appartient juste à ces services de respecter ce texte.
§.2: les perspectives quant à
l'éducation environnementale des citoyens
Elle est possible à travers la création d'un
jour national hebdomadaire de salubrité (I) et à
travers une éducation au civisme environnemental
(II).
I- La création d'un jour national hebdomadaire
de salubrité
Dans le Nord-Ouest du Pays, l'ancien
Délégué du Gouvernement155(*) de la Communauté urbaine de Bamenda156(*) avait institué une
journée de salubrité dans toute la ville. Elle consistait pour
tous les citoyens à nettoyer les alentours de leur maison et à
enlever toutes les ordures qui jonchent les routes avoisinantes. Elle se tenait
tous les premiers jeudis du mois entre 8 heures et 11 heures. Aujourd'hui, tous
les chefs-lieux de Département dans cette Région et quelques
villes du Cameroun ont adopté ce système. De telles initiatives
qui sont déjà louables, méritent d'être
pratiquées dans toute l'étendue du territoire. Pour cela, le
Président de la République devrait user des pouvoirs que lui
confère la Constitution afin de prendre selon le cas un Décret ou
une Ordonnance instituant un jour national de salubrité par semaine
qu'on nommerait Jour National Hebdomadaire de
Salubrité.
II- L'éducation au civisme environnemental
L'effet que le Jour National Hebdomadaire de Salubrité
créerait sera complété par une Campagne National
d'Éducation au Civisme Environnemental. Certains actes
contraires à la gestion des déchets que les gens posent sont
souvent le fait de l'ignorance. Il appartient donc à l'État
d'éduquer, sensibiliser ses citoyens soit à travers des campagnes
annuelles d'éducation, soit en intégrant dès
l'année scolaire 2014-2015 dans les programmes scolaires une discipline
intitulé Éducation à l'environnement,
afin de permettre aux citoyens «surtout les plus
jeunes» de connaître le contenu des lois environnementales.
Les medias devraient eux aussi être mis en contribution
à travers la publicité. Des spots publicitaires sur les questions
environnementales en générale et les déchets en
particulier pourraient être diffusés tous les jours dans tous les
medias privés et publics que compte le Cameroun. Un espace
environnemental pourrait être également réservé dans
toutes les presses écrites du Cameroun. Toutes ces mesures qui viennent
d'être énumérées cultiveront chez le citoyen le sens
d'une responsabilité quant à l'environnement et aux
déchets.
La mise en oeuvre d'une politique ciblée de
sensibilisation des ménages pour une gestion optimale de leurs
déchets pourrait accompagner ces méthodes éducatives.
L'education au civisme environnemental se résume
à ce que prescrit la Déclaration de Stockholm en son principe 19
qui stipule que : «Il est essentiel de dispenser un enseignement
indispensable sur des questions d'environnement aux jeunes
générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment
compte des moins favorisés, afin de développer les bases
nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux
individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs
irresponsabilités en ce qui concerne la protection et
l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine. Il
est essentiel aussi que les moyens d'information de masse évitent de
contribuer à la dégradation de l'environnement et, au contraire,
diffusent des informations de caractère éducatif sur la
nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer
à tous égards ».
§.3: Les perspectives quant à la lutte contre
la pauvreté et l'organisation des ramassages des ordures
ménagères et assimilés
I- Les perspectives quant à la lutte contre la
pauvreté
L'éradication de la pauvreté passe par la lutte
contre d'autres fléaux avec qui elle est étroitement liée
à savoir le chômage, le détournement des biens de
l'État et la corruption.
La corruption et le détournement des biens de
l'État sont des gangrènes pour la Nation camerounaise. Ils
enrichissent une petite majorité de la population au détriment de
la majorité qui croupit dans la misère. Une véritable
lutte contre ces fléaux s'impose. Certes, l'État camerounais
s'est engagé sur cette voie mais beaucoup reste encore à faire;
dans la mesure où depuis 2007, date des arrestations spectaculaires de
certaines pontes du régime en place, la corruption n'a pas baissé
d'un cran. Certaines brebis galeuses dans les services publiques continuent
toujours à être les apôtres de ces deux
phénomènes ignobles. Fort de ce constat, d'autres mesures
méritent d'être envisagées afin de mettre au mieux un terme
à ces fléaux et au pire de les réduire. L'augmentation du
SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) ou des salaires des
fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé pourrait être
entreprise afin de décourager ceux qui seraient tentés de
détourner les biens de l'État, de corrompre ou d'être
corrompus.
Quant au chômage qui est réciproquement
lié à la pauvreté, l'État pourrait par exemple
mettre beaucoup plus l'accent sur les grands projets agricoles, miniers et
énergétiques qui ont déjà commencé à
voir le jour au Cameroun157(*) et qui à coup sûr créeront des
emplois. Aussi, des formations des jeunes dans le domaine de la valorisation
des déchets devraient être encouragées; ceci
résoudra deux problèmes: D'une part, des débouchés
intéressants dans le domaine des déchets seront crées
à cause de la main d'oeuvre qualifiée, ce qui contribuera
à une gestion écologiquement rationnelle des déchets.
D'autre part, ces formations réduiront aussi le taux d'incivisme de la
population.
II- Les perspectives quant à l'organisation des
ramassages des ordures ménagères et assimilés
Afin que les ramassages d'ordures ménagères ne
soient plus aléatoires, des programmes de passage des camions
chargés d'effectuer ces ramassages doivent être communiqués
à l'avance. Cette communication pourrait se faire quotidiennement soit
à travers les medias soit à travers des tableaux d'affichage
placés dans les lieux publics et/ou à la mairie.
§.4: Les perspectives quant aux ressources
financières
Les ressources financières nécessaires pour la
lutte contre les déchets pourraient provenir des grands pollueurs
(I), des ménages et des bailleurs de fond
(II).
I- Les ressources financières issues des grands
pollueurs
Les grands pollueurs au Cameroun se trouvent dans le domaine
de l'industrie. Il ressort de la mission de contrôle menée en
Avril 2012 par les agents des brigades de contrôle et d'inspection
environnementales du Ministère de l'Environnement, de la Protection de
la Nature et du Développement Durable, que sur 139 cas d'infractions
répertoriées, 35 étaient attribuées à la
seule société pétrolière française
TOTAL158(*). Les
déchets que génèrent les activités de cette
entreprise et beaucoup d'autres, sont énormes.
Une redevance ou taxe pourrait être imposée aux
grands pollueurs en amont, à cause de leurs activités qui sont
a priori polluantes. Les ressources issues de cette redevance ou taxe
pourraient servir pour la construction des installations adéquates
d'élimination des déchets par stockage, avec le matériel
technique nécessaire ou pour la réhabilitation et
l'équipement de certaines installations de recyclage qui existent
déjà. Cette redevance ou taxe pourrait être perçue
mensuelement ou annuellement a reversée a un organe qui serait
crée pour la cause.
II- Les ressources financières issues des
ménages et des bailleurs de fond
Supposant que la pauvreté ait déjà
été réduite selon les voies qui ont été
élucidées, l'État pourrait a envisager en ce moment
l'instauration d'une tarification incitative afin d'une part d'inciter
à la réduction à la source et d'autre part afin de
financer la gestion de gestion des déchets.
Quant aux bailleurs de fond, qui font déjà
beaucoup en matière d'aide au financement notamment pour les
collectivités territoriales, ils pourraient axer et concentrer beaucoup
plus leurs aides vers le domaine de l'environnement en général et
des déchets en particulier.
Bref, il a été question dans ce Chapitre de
proposer les perspectives possibles quant aux insuffisances et obstacles dans
la gestion des déchets en France et au Cameroun. Il ressort d'une part
pour ce qui est de la France qu'une nouvelle approche de la tarification
incitative en matière de déchets s'impose et que la mise
à la dispositions du pouvoir judiciaire des moyens tant financiers
qu'intellectuels constituerait un gage pour une bonne justice , pour la
protection de l'environnement et pour la lutte contre les déchets.
CONCLUSION 2ème
PARTIE
En définitive à cette partie, il a
été question de déceler les insuffisances et les obstacles
dans la gestion des déchets en France et au Cameroun afin de proposer
des perspectives possibles qui pourraient être envisagées par
chacun des deux Etats. Il ressort d'une part, qu'en France, certaines
imperfections liées à la politique des déches telles
l'inefficacité de la tarification incitative, exposent ce système
aux critiques ; par ailleurs, la lutte contre les déchets en France
bute contre certains obstacles qui rendent la lutte compliquée. D'autre
part, le droit camerounais des déchets souffre aussi de l'inapplication
de certaines règles de la part des pouvoirs institutionnels ; les
obstacles contre lesquels le système bute sont liés entre autres
à la pauvreté et à l'incivisme de la population.
De la formation et du renforcement des capacités des
représentants de la justice dans les deux pays en passant par le
renforcement des capacités du personnel dans les communes au Cameroun
jusqu'à la spécialisation du droit de l'environnement en France,
Face aux insuffisances des deux systèmes juridiques, des
stratégies ont été proposées afin que la lutte
contre les déchets dans ces pays soit efficace.
CONCLUSION GÉNÉRALE
De manière générale, il a
été question de s'interroger sur les systèmes juridiques
de protection de l'environnement contre les déches en droit
français et en droit camerounais. Il ressort qu'avant la moitié
du XXe siècle, la protection de l'environnement en
général n'était entreprise que de façon timide.
C'est la Conférence de Stockholm à travers la Déclaration
issue de celle-ci, qui a été le premier jalon dans le processus
de protection de l'environnement. D'autres textes et instruments internationaux
l'ont par la suite emboîtée le pas. Vingt ans après
Stockholm, la Déclaration issue de la Conférence sur
l'environnement et le développement tenue à Rio,
complétée par l'Agenda 21, a définitivement posé
des principes directeurs solides du droit international de l'environnement.
Comme un coup de Trafalgar, les déchets ont surpris
tout le monde. Leur multiplication exponentielle a favorisé leur
vagabondage de part en part dans le monde. Cette croissance inattendue a
été la conséquence de la technologie qui a
évolué, la production des biens avec et du changement du mode de
consommation des hommes. Face à ce danger permanent auquel
l'environnement était exposé, les pays ne sont pas restés
inertes.
Le Cameroun a manifesté une certaine réticence
quant à la transposition des règles juridiques internationales
de protection de l'environnement. La plupart des textes et traités
internationaux relatifs à la protection de l'environnemnt n'ont
été ratifiés qu'une dizaine d'années après
leur signature. Sur le plan national, ce n'est que tardivement que la
protection de l'environnement sera intégrée dans la politique du
pays. Bien que le droit de l'homme à l'environnement ait
été proclamé au préambule de la Loi
constitutionnelle, l'environnemnt n'a été sérieusement
pris en compte qu'en 1996 avec l'adoption et la promulgation d'une Loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement. Quant aux déchets et
les principes directeurs qui gouvernent leur gestion, plusieurs dispositions
de la Loi-cadre traitent du sujet. Un autre texte récemment signé
et qui entrera en vigueur dans sa plénitude au 1er Avril 2014
est venu compléter l'élan entrepris par le Cameroun. Ce texte
prescrit dans quelles conditions le déchet doit être
géré ; c'est à dire de sa production jusqu'à
son traitement. Pour accompagner l'arsenal juridique mis en place en
matière de déchets, une stratégie nationale de gestion
des déchets a été adoptée et des institutions ont
été chargées d'accompagner et de rendre
opérationnel ladite structure.
La France, contrairement au Cameroun, avait pris à bras
le corps la question de la protection de l'environnement depuis longtemps.
Dès 1971 un Ministère chargé de l'environnement avait
été mis en place. La question de déchets a aussi
été entamée très tôt ; En 1975, une Loi
fixait déjà les conditions dans lesquelles ils devaient
être traités. La France a été partie prise de la
majorité des traités internationaux relatifs à la
protection de l'environnement en général et aux déchets en
particulier, en l'occurrence la Déclaration de Rio et la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des
déchets dangereux et leur élimination. Aujourd'hui la
majorité des dispositions régissant le droit des déchets
en France sont contenues dans la loi portant Code de l'environnement. Bien
qu'elle ait eu du mal à être adoptée, cette loi offre
aujourd'hui aux yeux du monde un système juridique de lutte contre les
déchets qui se fonde sur les grands principes de protection de
l'environnement.
Tout au long de ce travail, des traits de ressemblances ont
été relevés entre les deux systèmes
juridiques : Tout d'abord la hiérarchie des déchets est la
même dans les deux législations ; en effet, au Cameroun comme
en France il ya un ordre de priorité à respecter en
matière de gestion de déchets. C'est ainsi que l'action
préventive est prioritaire parmi toutes les autres actions ;
l'objectif étant de réduire les déchets au mieux à
la source. Dans cet ordre de priorité, le dernier recours c'est
l'élimination finale ; un déchet ne peut être
éliminé dans les deux pays que s'il n'est plus
écologiquement valorisable. Ensuite, on a constaté que les
acteurs chargés de la lutte contre les déchets interviennent en
France comme au Cameroun à des mêmes niveaux (central et local).
Au niveau local, le Maire a un pouvoir prépondérant dans les deux
pays en matière de gestion de déchets. Enfin, les sources
juridiques en matière de déchets au Cameroun sont de la
même nature que celles du droit français des déchets.
Quant aux dispositions contenues dans les textes, certaines sont
essentiellement identiques dans les deux systèmes juridiques.
Une autre ressemblance entre le droit camerounais et le droit
français des déchets concerne la politique des déchets qui
est la même à certains niveaux ; en effet, au niveau
national, un plan de gestion des déchets a été
adopté en France comme au Cameroun.
Cette étude révèle néanmoins que
les deux systèmes ne sont pas identiques à tous les niveaux. La
tradition juridique française que le Cameroun a héritée
n'a pas été transposée dans les textes camerounais de
façon absolue ; En effet, le Cameroun a adapté certaines
de ses dispositions à son contexte culturel. C'est ainsi que la
tarification incitative en matière de gestion des déchets
pourtant pratiquée en France est absente au Cameroun.
Ce travail nous a aussi fait constater que contrairement
à la France, une multitude de Ministères sont impliqués
dans la gestion des déchets au Cameroun. Quant aux sanctions
pénales prévues en cas de non respect d'une règle relative
à la lutte contre les déchets, celles en vigueur au Cameroun sont
plus dissuasives que celles en vigueur en France.
Malgré que Les deux systèmes juridiques assurent
une gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils font
l'objet de certaines insuffisances. Aussi certains événements
entravent la lutte contre les déchets dans les deux systèmes.
En France, la tarification qui est mise en place est loin
d'être efficacement incitative ; la TEOM et la REOM mises en place
sont beaucoup plus des dispositifs de financement du service public
d'élimination des déchets que des dispositifs d'incitation.
Au Cameroun, les pouvoirs institutionnels dont certains sont
des acteurs à part entière de la lutte contre les
déchets sont, à quelques exceptions près,
presqu'inexistants.
Les obstacles au droit francais des déchets, moins
nombreux, ne sont pas à négliger ; en effet, le pouvoir
judiciaire, garant d'une justice équitable, est confronté
à un domaine dont il n'a pas encore la maîtrise parfaite.
Les obstacles au droit camerounais des déchets, plus
nombreux, sont à prendre au sérieux si le Cameroun ne veut pas
être freiné dans son élan en matière de gestion de
déchets ; la croissance démographique, l'incivisme de la
population, la pauvreté, le manque de moyens financiers,
l'inexpérience du personnel des collectivités territoriales sont
ente autres l'ensemble des obstacles au droit des déchets camerounais.
Alors que le compromis s'impose en France entre une
tarification incitative en amont et une tarification incitative en aval, la
formation du personnel judiciaire à la base constitue aussi une solution
efficace pour la bonne santé de son système juridique de lutte
contre les déchets.
Au Cameroun, la lutte contre la pauvreté et
l'éducation au civisme environnemental de toutes les couches sociales
sont des solutions sûres pour l'efficacité de la lutte contre les
déchets.
Arrivé au terme de ce travail, une question principale
vient à l'esprit. La libéralisation de l'économie
n'est-elle pas en train de freiner la lutte contre les déchets dans le
monde ? Et vice-versa ? Les industriels animés par l'envie du
gain ne rendront-ils pas cette lutte vaine ? Qui laisse faire le trafic
illicite des déchets dans le monde ?
BIBLIOGRAPHIE PAR LISTE ALPHABÉTIQUE
D'AUTEUR
OUVRAGES ET ARTICLES PRINCIPAUX :
- Alexandre KISS, Tendances actuelles et
développement possible du droit international conventionnel de
l'environnement, In Vers un nouveau droit de l'environnement?,
réunion mondiale des juristes et associations de droit de
l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001, pp.15-33.
- Corinne LEPAGE, Les véritables lacunes du
droit de l'environnemnt, Pouvoirs No 127, Droit et
environnement, novembre 2008, pp. 123-133.
- Emmanuel G. MOUTONDO, Les lois-cadres
environnementales dans les pays francophones d'Afrique, in Aspects
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et
Centrale, Laurent Granier (2008) (coord.), pp. 57-67.
- FAURE Y. A. et LABAZEE P., Acteurs locaux et
institution communale, In Socio-Économie des villes africaines,
Paris, IRD-Karthala, 2002.
- Francis CHALOT en collaboration avec le réseau
Déchets de France Nature Environnement, Agir ensemble pour avoir
moins de déchets à éliminer: Livre Blanc sur la
prévention des déchets, Paris, 2001.
- François PELISSON (mise en forme
rédactionelle) et Sonia PELANGEON (mise en forme technique),
Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er
séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE,
2003, 176 p. (téléchargé sur
www.cidce.org/publications/mondialisation.htm).
- Frédéric BOUIN (coord.), Vers un
nouveau droit de l'environnement?, Réunion mondiale des
juristes et associations en droit de l`environnement, Limoges, CIDCE, 2001, 736
p.
- Georges A. LEGAULT, L'éthique
appliquée, la médiation et l'insuffisance du droit: enjeux de
gouvernance, In Reflexive Governance, in the Public Interest (REFGOV),
Theory of the Norm Unit, 38 p.
- Gérard MONÉDAIRE, Les déchets
dans le droit international de l'environnement, Université de
Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, CIDCE,
P.109-122, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du
1er séminaire international de droit de l'environnement:
Rio+10, CIDCE, 2003, pp. 109-122.
- Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du
droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN,
Gland, 2008, Suisse. Xvi + 224 P.
- LEME MACHADO P. A., Principes de droit de
l'environnement: qualité de vie saine, accès aux ressources
environnementales et participation, In Mondialisation et droit de
l'environnement, actes du 1er séminaire international de
droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, pp. 23-32.
- Mahfoud GHEZALI, Les nouveaux droits fondamentaux de
l'homme, In vers un Nouveau droit de l'environnement?, réunion
mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Limoges,
CIDCE, 2001, pp. 85-116.
- Matthieu GLACHANT, Réduction à la
source des déchets ménagers et tarification en France,
In Les Déchets : Droits de propriété, économie et
environnement, Max Falque, Henri Lamotte et Jean François Saglio (dir),
Ed. Bruylant, Bruxelles, 2006, pp 187-210.
- Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en
Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, 416
p.
- Michel PRIEUR,
Introduction, In Mondialisation et droit de
l'environnement, actes du 1er séminaire international de
droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, pp 13-22.
- MORAND-DEVILLER, Droit de l'environnement,
10e Edition, Estern, 1996
- Vincent ZAKANE, Problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du
Burkina-Faso, In Aspects contemporains du droit de l'environnement en
Afrique de l'Ouest et Centrale, pp.13-34.
RECUEIL DE
TEXTES INTERNATIONAUX:
- Michel PRIEUR et Stéphane NDOUMBE-BILLÉ,
Recueil francophone des traités et textes internationaux en
droit de l'environnement, Bruyant-AUF, Bruxelles, 2011.
COURS:
- Bernard DROBENKO, les pollutions
(la lutte sectorielle : les déchets),
Université de limoges, Faculté de droit et des sciences
économiques, master DICE, option droit comparé, 2012-2013, 18 p. (
www.foad-envidroit.unilim.fr).
- Damien ROETS, La responsabilité
pénale, Cours de Master II, DICE, option droit compare, Univ.
de Limoges, année académique 2012-201 (
www.foad-envidroit.unilim.fr).
- Michel PRIEUR, cours n°5, Master DICE, tronc commun,
les principes généraux du droit de
l'environnement, Université de Limoges, Faculté de droit
et des sciences économiques, 2012-2013, 99 p. (
www.foad-envidroit.unilim.fr).
THESES ET MEMOIRES:
- Appolinaire TINI, La gestion dès
déchets solides ménagers a Niamey au Niger: Essai pour une
stratégie de gestion durable, Institut National des sciences
Appliqués, Lyon 2003, dir. BOTTA Henri.
- Carole NYASSA, Évaluation des méthodes
de traitement des déchets ménagers solides adaptées a la
ville de Yaoundé, mémoire de fin de stage pour
l'obtention du DIPES II, Université de Yaoundé I, École
normale supérieure, Aout 2011,dir. Kamgang Beyala, 93 p.
- Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE, La protection juridique
de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances
sonores, Université de Limoges, Mémoire Master 2
DICE, 2008, dir. Gérard MONEDAIRE, 43 p.
- TAHITIE Ben Tchinda, Le système de
prévention et de gestion des catastrophes environnementales au Cameroun
et le droit international de l'environnement, mémoire de Master
II, Université de limoges, Août 2010, dir. Bernard Drobenko.
PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES
Au Cameroun
- Loi Constitutionnelle No 96/06 du 18 Janvier 1996
portant modification de la constitution du 02 Juin 1972.
- Loi N° 96/12 du 5 Août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
- Loi N° 2004/018 et N° 2004/019 du 22 Juillet 2004
fixant les règles applicables aux communes
(http://www.spm.gov.cm/fr/).
- Décret n° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre
2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination
finale des déchets.
- Décret N° 2012/6431 du 01er Octobre
2012 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de la
Protection d la nature et du Développement durable (
http://www.atangana-eteme-emeran.com).
- Arrêté conjoint N° 004/
Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 2012 portant réglementation de la
fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non
biodégradables.
- Arrêté conjoint N°
005/Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 2012 fixant les conditions
spécifiques de gestion des équipements électriques et
électroniques ainsi que de l'élimination des déchets issus
de ces équipements.
En France
- Ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du Code de l'environnement (http://
www.legifrance.fr).
- Code Général des Collectivités
Territoriales (http://
www.legifrance.fr).
- Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative
à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de l'environnement modifiant la Loi
No 92-633 du 15 Juillet 1975, JORF n°162 du 14 Juillet 1992
(http://
www.legifrance.fr).
- Décret N° 2013-665 du 23 Juillet 2013 modifiant
le Décret N° 2008-680 du 9 Juillet 2008 portant organisation de
l'administration centrale du Ministère de l'Écologie, de
l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du
territoire (http://
www.legifrance.fr).
- Directive-cadre N°2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 Novembre 2008 relative aux
déchets, abrogeant La directive N°2006/12/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 Avril 2006 et une partie de la directive
N°91/689/CEE du 12 Décembre 1991 relative aux déchets
dangereux, JOUE n° L 312 du 22/11/2008(http://
www.legifrance.fr).
PRINCIPAUX SITES INTERNET:
- www.wikipedia.fr
- www.legifrance.fr
-
www.foad-envidroit.unilim.fr
-
www.developpement-durable.gouv.fr
- www.spm.gov.cm.fr
TABLE
DES MATIÈRES
INTRODUCTION GÉNÉRALE ET
METHODOLOGIE........................................... 1
PARTIE 1 : LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES
LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET
CAMEROUNAISE.........................................................................................
7
INTRODUCTION DE LA 1ère PARTIE
............................................................... 8
CHAPITRE I : LES RESSEMBLANCES DANS LA GESTION DES
DÉCHETS EN FRANCE ET AU
CAMEROUN......................................................................................
9
Section 1: Ressemblances quant aux principes directeurs en
matière de gestion de déchets.. 10
§.1: la hiérarchie des
déchets...................................................................
10
§.2: La prévention, la valorisation et
l'élimination finale des déchets.............................
13
I- La
prévention...................................................................................
13
II- La
valorisation.................................................................................
14
III- L'élimination
finale...........................................................................
15
§.3: Autres
aspects................................................................................
16
Section 2: Ressemblances quant au cadre institutionnel en
matière de gestion de déchets...... 17
§.1: Niveau d'intervention des acteurs dans la
lutte contre les déchets en France et au
Cameroun...............................................................................................
17
I- Au niveau
central...............................................................................
17
II- Au niveau
local.................................................................................
17
§.2: Compétence des acteurs dans la lutte contre
les déchets en France et au Cameroun... 17
I- La collectivité locale, pierre angulaire dans
la gestion des déchets en France et au
Cameroun...................................................................................................
19
II- Les autres acteurs dans la lutte contre les
déchets en France et au Cameroun.......... 20
A- Les acteurs
Étatiques.............................................................................
20
B- Les acteurs non
étatiques.........................................................................
21
Section 3: Ressemblances quant au cadre juridique en
matière de gestion de déchets.......... 22
§.1: Le droit des déchets en France et au
Cameroun, inspirés des normes juridiques de même
nature..........................................................................................................
23
I- La Norme
constitutionnelle....................................................................
23
II- Les normes
internationales.....................................................................
24
III- La Loi au sens strict du
terme.................................................................
24
§.2: Le mimétisme dans le contenu des textes en
droits français et camerounais des déchets 25
Section 4: Ressemblances quant à la politique des
déchets......................................... 26
§.1: Les planifications en droits français et
camerounais des déchets........................ 27
§.2: Les aides financières en droits
français et camerounais des déchets..................
27
CHAPITRE II : LES DIFFÉRENCES DANS LA GESTION DES
DÉCHETS EN FRANCE ET AU
CAMEROUN........................................................................................
29
Section 1: Les différences quant à la
décentralisation en matière de déchets....................
30
§.1: Le financement du service public
d'élimination des déchets.............................
30
I- La tarification incitative en France
........................................................... 31
II- L'inexistence d'une tarification incitative au
Cameroun................................... 32
§.2: la mise en oeuvre des plans au niveau
local.................................................. 33
Section 2: Les différences quant au nombre de
ministères intervenant dans la lutte contre les
déchets.......................................................................................................
34
Section 3: Les différences quant à la force
dissuasive des sanctions pénales en matière de
déchets : peines d'emprisonnement et
amendes.................................................................
35
CONCLUSION DE LA 1ère
PARTIE.................................................................................
38
PARTIE 2 : LES INSUFFISANCES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES
POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU
CAMEROUN................................ 39
INTRODUCTION DE LA 2ème PARTIE
....................................................... 41
CHAPITRE I : LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES DANS LA
GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU
CAMEROUN.................................................... 42
Section 1: Les insuffisances dans la gestion des
déchets en France et au Cameroun........ 43
§.1: Les insuffisances dans la gestion des déchets
en France.................................... 43
I- L'inéfficacité des dispositifs de
lutte......................................................... 43
II- L'inapplication de certaines
règles........................................................... 44
§.2: Les insuffisances dans la gestion des déchets
au Cameroun............................... 45
I- Les insuffisances du fait du pouvoir
législatif............................................. 45
II- Les insuffisances du fait du pouvoir
judiciaire............................................ 45
III- Les insuffisances du fait du pouvoir
exécutif............................................. 46
Section 2: Les obstacles dans la gestion des déchets en
France et au Cameroun............ 47
§.1: Les obstacles dans la gestion des déchets en
France............................. 48
§.2: Les obstacles dans la gestion des déchets au
Cameroun.................................... 48
I- La pauvreté et Le manque de moyens scientifiques et
techniques.................... 48
II- L'incivisme et la croissance
démographique............................................... 50
III- La récupération informelle des
déchets..................................................... 51
IV- L'inexpérience du personnel des
communes............................................... 52
V- La mauvaise organisation des ramassages des ordures
ménagères et assimilés.......... 53
CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION
DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU
CAMEROUN.......................................................................
53
Section 1: Les perspectives possibles en
France.................................................... 54
§.1: Nécessité d'une nouvelle approche
tarifaire............................................. 54
§.2: Nécessité de mobilisation des moyens
au service du pouvoir judiciaire......... 55
I- Mobilisation des Moyens intellectuels au service du pouvoir
judiciaire.......... 55
II- Mobilisation des moyens financiers au service du pouvoir
judiciaire............. 55
Section 2: Les perspectives possibles au
Cameroun............................................... 55
§.1: Les perspectives quant aux pouvoirs
institutionnels.................................. 55
I- Les perspectives quant au pouvoir
judiciaire............................................. 55
II- Les perspectives quant au pouvoir
législatif............................................. 56
III- Les perspectives quant au pouvoir
exécutif........................................... 57
§.2: les perspectives quant à l'éducation
environnementale des citoyens................ 58
I- Création d'un jour national hebdomadaire de
salubrité............................. 58
II- Éducation au civisme
environnemental................................................ 58
§.3: Les perspectives quant à la lutte contre la
pauvreté et l'organisation des ramassages des ordures
ménagères et
assimilés........................................................
59
I- Les perspectives quant à la lutte contre la
pauvreté................................. 59
II- Les perspectives quant à l'organisation des
ramassages des ordures ménagères et
assimilés...................................................................................
60
§.4: Les perspectives quant aux ressources
financières................................ 61
I- Les ressources financières issues des grands
pollueurs........................... 61
II- Les ressources financières issues des
ménages et des bailleurs de fond....... 61
CONCLUSION DE LA 2ème
PARTIE............................................................. 62
CONCLUSION
GÉNÉRALE.....................................................................
63
BIBLIOGRAPHIE PAR LISTE ALPHABETIQUE
D'AUTEUR................................. 67
TABLE DES
MATIÈRES...........................................................................
71
* 1 Maurice KAMTO, Droit
de l'environnement en Afrique, Universités francophones,
EDICEF/AUPELF, 1996, p. 15.
* 2 Le Club de Rome est une
organisation indépendante, à but non lucratif.
* 3 Michel PRIEUR et
Stéphane NDOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des
traités et textes internationaux en droit de l'environnement,
Bruyant-AUF, Bruxelles, 2011.
* 4 Déclaration de Rio
adoptée en 1992 à l'issue de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement, réunie à
Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.
* 5 Michel PRIEUR,
Introduction, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du
1er séminaire international de droit de l'environnement:
Rio+10, CIDCE, 2003, p. 13.
* 6 Michel PRIEUR et
Stéphane Ndoumbe-Billé, op.cit.
* 7 Cf. Principe 11
* 8 Métropoles et
Départements d'outre-mer
* 9 Institut National De La
Statistique et Des Études Économiques.
* 10 Déclaration de Rio,
op. cit.
* 11 Première Guerre
Mondiale
* 12 Traité signé
par les États victorieux à la Première Guerre Mondiale
* 13 Loi N° 89/027 du
29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et toxiques.
* 14 Décret
n° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012.
* 15 Maurice KAMTO, op.
cit., p. 16
* 16 C. env. op.cit., article L541-1-II
* 17 Loi-cadre, op. cit., article 4(c)
* 18 G. Monédaire,
les déchets dans le droit international de l'environnement
,Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences
économiques, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du
1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10,
CIDCE, 2003, P.109
* 19Les observations de ce
paragraphe sont en large partie inspirées du cours de B. Drobenko
intitulé La lutte sectorielle: les déchets,
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences
économiques, master DICE, option droit comparé, 2012-2013, P. 3.
* 20 MOUTONDO Emmanuel G.,
les lois-cadres environnementales dans les pays francophones d'Afrique,
in Aspects contemporains du droit de l'environnement, Laurent
Granier (2008) (coord.), p.57-67.
* 21 Encore appelé
Action 21, c'est un plan d'action pour le
21e siècle
adopté par 173 chefs d'État lors du
sommet de la
Terre, à
Rio de Janeiro, en
1992.
* 22 M. Alain
ROUQUIÉ, discours prononcé à l'occasion des actes du
1er séminaire international de droit de l'environnement, in
Mondialisation et droit de l'environnement: Rio+10, 273 p.
* 23 J. Youmsi, conseiller
à la Cour suprême du Cameroun, rapport
rédigé dans le cadre de l'Association Africaine des Hautes
Juridictions Francophones (AAHJF) sur l'influence des conventions
internationales sur le droit interne de l'environnement.
* 24 La Directive-cadre
N°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 Novembre 2008 relative aux déchets, abrogeant La directive
N°2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 Avril 2006 et
une partie de la directive N°91/689/CEE du 12 Décembre 1991
relative aux déchets dangereux, JOUE n° L 312 du 22/11/2008.
* 25Article
L541-1-2o C. env. «de mettre en oeuvre une
hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant
à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de
la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation,
notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination ;
» modifié par l'
Ordonnance
n°2010-1579 du 17 Décembre 2010 - art. 2.
* 26 Voir supra: Page 8,
section 1, note numero 7
* 27 Loi
N° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à
la gestion de l'environnement
* 28 Article 43 (2)
Loi-cadre, op. cit.
* 29Décret
n° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de
tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de
recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets et
l'Arrêté conjoint N° 005/Minepded/Mincommerce du 24 Octobre
2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements
électriques et électroniques ainsi que de l'élimination
des déchets issus de ces équipements.
* 30 Op. cit.
* 31 Michel PRIEUR, cours
n°5, Master DICE, tronc commun, les principes généraux
du droit de l'environnement, Université de Limoges, Faculté
de droit et des sciences économiques, 2012-2013, p. 21
* 32 Michel PRIEUR et
Stéphane DOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des traités
et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant,
Aupelf-Uref, Bruxelles, 2011.
* 33 Loi-cadre, op.
cit.
* 34 Cf article
1er I-1o «de prévenir ou réduire la
production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la fabrication et sur la distribution des produits»
* 35 Cf. article 9(b)
Loi-cadre, op. cit.
* 36 Op. cit.
* 37« Le
principe d'action préventive et de correction, par priorité
à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable ; »
* 38 Carole NYASSA,
Évaluation des méthodes de traitement des déchets
ménagers solides adaptées a la ville de Yaoundé,
mémoire de fin de stage pour l'obtention du DIPES II, Université
de Yaoundé I, École normale supérieure, Aout 2011, dir.
Kamgang Beyala, p.18
* 39 Carole NYASSA, op.
cit.
* 40 Cf article L541-1-1
C.env: «Valorisation: toute opération dont le résultat
principal est que des déchets servent à des fins
utiles».
* 41 Cf article 2
Décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre 2012 fixant les
conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination
finale des déchets.
* 42 Un autre exemple en ce
qui concerne la conduite à tenir lorsqu'on est en présence d'un
déchet d'équipement électrique ou électronique;
l'article 11 de l'Arrêté du 24 Octobre 2012 sur
l'élimination des déchets issus des équipements
électriques et électroniques stipule que : « La
valorisation des déchets d'équipements électriques et
électroniques prime sur leur destruction »
* 43 « Les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les
régions, la collecte et le traitement des déchets des
ménages».
* 44 « Les
collectivités territoriales décentralisées assurent
l'élimination des déchets produits par les ménages,
éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat,
conformément à la réglementation en vigueur »
* 45 Op. cit.
* 46 Loi du 13 Juillet 1992 et
Loi-cadre, op. cit.
* 47 Op. cit.
* 48 Loi du 15 Juillet 1975,
op. cit, articles 3 et Loi-cadre, op. cit. Article 46 (2).
* 49 Décret
N° 2012 / 2809 du 26 Septembre 2012, op. cit. Articles 9 et
10, et C. env. op. cit. article L 541-8.
* 50 Décret N°
2013-665 du 23 Juillet 2013 modifiant le Décret N° 2008-680 du 9
Juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire
* 51 Décret N°
2012/6431 du01er Octobre 2012 portant organisation du
Ministère de l'Environnement, de la Protection d la nature et du
Développement durable.
* 52 L'Agence de
l'Environnement et de la Maitrîse de l'Énergie (ADEME) en France,
créée en 1992.
* 53 Lois N° 2004/018 et
N° 2004/019 du 22juillet 2004 fixant les règles applicables
respectivement aux communes et aux régions.
* 54 Loi de 1996, portant
promulgation de la partie législative du Code General des
Collectivités Territoriales (CGCT)
* 55 Alexandre KISS,
Tendances actuelles et développement possible du droit international
conventionnel de l'environnement, In Vers un nouveau droit de
l'environnement?, réunion mondiale des juristes et associations de droit
de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001, p.15-33
* 56 TCHINDA Ben Tahitie,
Le système de prévention et de gestion des catastrophes
environnementales au Cameroun et le droit international de l'environnement,
mémoire de Master II, Université de limoges, Août
2010, p. 24, dir. Bernard Drobenko.
* 57 Paul BIYA est le second
Président de la République du Cameroun et en fonction depuis le
06 Novembre 1982.
* 58 MORAND-DEVILLER, Droit
de l'environnement, 10e édition, Estern, 1996.
* 59 «Le maire est
chargé, sous le contrôle administratif du représentant de
l'État dans le département, de la police municipale».
* 60 «il est
chargé, sous le contrôle du conseil municipal :[...] de veiller
à la protection de l'environnement, de prendre, en conséquence,
les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution
et les nuisances[...]».
* 61 Cf. articles 84(1) Loi
sur les communes au Cameroun et L2224-16 CGCT en France.
* 62 Article L2224-13 CGCT:
« Les communes [...] assurent, éventuellement en liaison avec
les départements et les régions, la collecte et le traitement des
déchets des ménages». Et l'article 46 (1)
Loi-cadre du 05 Août 1996: « Les collectivités
territoriales décentralisées assurent l'élimination des
déchets produits par les ménages, éventuellement en
liaison avec les services compétents»
* 63 Op. cit.
* 64 Cf Loi-cadre, op.
cit., articles 46(2) et 48 et Loi du 15 Juillet 1975, op. cit.,
article 3
* 65 Cf. Décret du 26
Septembre 2012, op. cit., article 4(2) au et C. env. , op.
cit. Article L541-11-1
* 66 Article 8 du
Décret du 19 Juillet 2008: « La direction
générale de la prévention des risques est chargée
de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative:
à la prévention de la production de déchets, à leur
valorisation et à leur traitement. Elle exerce la coordination
interministérielle des politiques [...] de gestion des déchets
». Article 01er (2) du Décret du 01er
Octobre 2012: «Le Ministre de l'Environnement, de la Protection
de la Nature et du développement Durable est responsable de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en
matière d'environnement et de protection de la nature, dans une
perspective de développement durable »
* 67 YOUMSI
Joseph, Rapport de la Cour suprême du Cameroun sur l'influence des
conventions internationales sur le droit interne de l'environnement,
Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AAHJF).
* 68 TCHINDA C., op. cit.,
p. 25
* 69 LEME MACHADO P. A.,
Principes de droit de l'environnement: qualité de vie saine,
accès aux ressources environnementales et participation, In
Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er
séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE,
2003, p.30
* 70 Op. cit.
* 71 Maurice KAMTO,
Droit de l'environnement en Afrique, Universités francophones,
EDICEF/AUPELF, 1996, p. 15
* 72 Op. cit.
* 73 Vincent ZAKANE,
problématique de l'effectivite du droit de l'environnement en
Afrique: l'exemple du Burkina-Faso, In Aspects contemporains du droit
de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, p. 14.
* 74 Corinne LEPAGE, les
véritables lacunes du droit de l'environnemnt, Pouvoirs No
127, Droit et environnement, novembre 2008, p. 123.
* 75 Mahfoud GHEZALI,
les nouveaux droits fondamentaux de l'homme, In vers un Nouveau droit
de l'environnement ?, réunion mondiale des juristes et associations de
droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001 p. 88.
* 76 Loi constitutionnelle
No 96/06 du 18 Janvier 1996 portant modification de la constitution
du 02 Juin 1972
* 77 Aux termes des
articles
55 de la Constitution de la Cinquième République
française et 45 de loi constitutionnelle du Cameroun: Les
traités ont une valeur infra-=constitutionnelle et
supra-législative
* 78 Op. cit.
* 79 Le Cameroun l'a
ratifiée le 9 Février 2001
* 80 Emmanuel G. MOUTONDO,
op. cit. p. 63
* 81 Terme emprunté du
jargon informatique qui signifie la manipulation des appareils
informatiques pour
reproduire ou déplacer des données depuis une source vers une
destination. (Wikipedia)
* 82 Cf. C. env., op. cit.,
article L541-10-2
* 83 Cf. l'Arrêté
004 du 24 Octobre 2012, op. cit. Article 5
* 84 Cf C. env., op. cit.,
article L110-1-II-20
* 85 Cf Loi-cadre, op.
cit., article 9(b)
* 86 Cf C. env., op. cit,.
article L110-1-II-30
* 87 Cf. Loi-cadre, op.
cit., article 9(c)
* 88 Cf. C.env., op.cit.,
article L541-1-II
* 89 Cf. Loi-cadre,
op.cit., article 4(c)
* 90 MACHADO LEME, op.
cit., p. 24
* 91 Cf. Loi-cadre, op.
cit., article 10(1)
* 92Ensemble de rencontres
politiques
organisées en
France en Septembre et
Octobre 2007, visant à prendre des décisions à long terme
en matière d'
environnement et de
développement
durable (Wikipedia). A la date d'aujourd'hui, il existe un Grenelle 1 et un
Grenelle 2.
* 93 Cf. C. env., op. cit.,
article L541-11
* 94 Cf. Loi-cadre, op.
cit., article 13
* 95 Cf. C. env., op. cit.,
articles L541-13 et R541-13 et s.
* 96 Cf. Décret du 26
Septembre 2012, op. cit., article 4(2)
* 97 Cf. C. env., op. cit.,
articles L541-11 et L541-13.
* 98 Op.cit.
* 99 Cf. Décret du 26
Septembre 2012, op. cit., article 13
* 100 Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE, La protection
juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances
sonores, Université de Limoges, mémoire Master 2
DICE, 2008, dir. Gérard MONÉDAIRE, p. 32
* 101 Cf. Loi-cadre, op.
cit., article 11 et s.
* 102 Op. cit.
* 103 MORAND-DEVILLER J.,
op.cit, à l'introduction de l'ouvrage
* 104 FAURE Y. et LABAZEE P.,
op. cit.
* 105 Loi
3 Août 2009
* 106 Les observations de ce
paragraphe ont été largement inspirées du site
www.vosdroits.service-public.fr.
* 107 Loi-cadre, op. cit.
Article 12(1)
* 108 Appolinaire TINI, la
gestion des déchets solides ménagers à Niamey au Niger:
Essai pour une stratégie de gestion durable, Institut National des
Sciences Appliqués, Lyon 2003, dir. BOTTA Henri.
* 109 Cf. Article C57 Code
Général des Impôts du Cameroun
* 110 Op. cit.
* 111
Préparation nationale à la conférence des Nations
Unies sur le développement durable (Rio+20), rapport du
Cameroun, consultant principal: Pr. TSALEFAC Maurice, Avril 2012.
(www. http://sustainabledevelopment.un.org)
* 112 Op. cit.
* 113 Cf article 27(2)
* 114 Arrêté
No 004 du 24 Octobre 2012, op. cit., article 13
* 115 Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
* 116 Déclaration de
Rio, op. cit. principe13
* 117 La loi 92-686 du 22
Juillet 1992
* 118 Damien ROETS, La
responsabilité pénale, Cours de Master II, DICE, option
droit compare, Univ. de Limoges, année académique 2012-2013, p.
4
* 119 Op. cit.
* 120 C.env. op. cit.
article L541-46 et S.
* 121 C.env., op. cit.,
L216-6
* 122 Loi-cadre, op. cit.,
article 83(1)
* 123 Le Cameroun oriental qui
couvre aujourd'hui 8 régions sur 10
* 124 Georges A. LEGAULT,
L'éthique appliquée, la médiation et l'insuffisance du
droit: enjeux de gouvernance, In Reflexive Governance, in the Public Interest
(REFGOV), Theory of the Norm Unit, p. 19
* 125 Op. cit., p.
21
* 126 Corinne LEPAGE,
op.cit, p. 133
* 127 GLACHANT Matthieu,
Réduction à la source des déchets ménagers et
tarification en France, In Les Déchets : droits de
propriété, économie et environnement, Max Falque, Henri
Lamotte et Jean François Saglio (dir), Ed. Bruylant, Bruxelles, 2006, p.
188
* 128 Drobenko B., Cours,
Master II, Limoges, op. cit., conclusion
* 129 GLACHANT Matthieu,
op. cit., p. 189
* 130 KWAME Nkrumah, Le
Consciensisme
* 131 Corinne LEPAGE, op.
cit., p.124
* 132 B. DROBENKO, op.
cit.
* 133 Corinne LEPAGE, op.
cit.
* 134 « Est punit
[...] celui qui, par son activité: a)pollue une eau potable susceptible
d'être utilisée par autrui; ou b) pollue l'atmosphère au
point de la rendre nuisible à la santé publique »;''
* 135 Op.cit.
* 136 Chef-lieu du
Département du Boyo, Région du Nord-Ouest au Cameroun
* 137 Op. cit.
* 138 Corinne LEPAGE,
op.cit., p. 125
* 139 Jean François
TONY, Lettre No 35, Juin 2011, École Nationale de la
Magistrature
* 140 Voir E. G. MOUTONDO,
op.cit.
* 141 Mahfoud GHEZALI Op.
cit.
* 142 Chef-lieu de la
Région de l'Ouest
* 143 Capitale
économique et seconde ville du Cameroun
* 144 MBASSI Yvette Bikele,
journaliste à Cameroon Tribune, article publié le 26 Mars
2013.
* 145 Appolinaire
TINI Op. cit.
* 146 Voir supra,
introduction générale
* 147 Dans le
Département du Moungo, Région du Littoral
* 148 Certaines
agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent
être érigées en communautés urbaines par
Décret du Président de République.
* 149 GLACHANT Matthieu,
op. cit., p. 13
* 150 Matthieu GLACHANT,
op. cit.
* 151 M. GLACHANT reprend
la solution préconisée par CHOE et FRASER en 1999
* 152 Francis CHALOT en
collaboration avec le réseau Déchets de France Nature
Environnement, Agir ensemble pour avoir moins de déchets à
éliminer: Livre Blanc sur la prévention
des déchets, Paris, 2001.
* 153 V. ZAKANE, op. cit.
P. 30
* 154 Voir supra, les
insuffisances du fait du pouvoir exécutif, p.42.
* 155 Personnalité
nommé par le Chef de l'Etat à la tête des
communautés urbaines
* 156 Chef-lieu de la
Région du Nord-Ouest
* 157 Construction des
centrales électriques, des barrages de retenue d'eaux, les routes,
etc....
* 158 Cameroon Tribune, 22
Avril 2012