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Etude comparative sur les luttes sectorielles en France et au Cameroun. Cas des déchets

( Télécharger le fichier original )
par Joseph BIKECK
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2013
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique «ENVIDROIT»

    ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES LUTTES SECTORIELLES EN FRANCE ET AU CAMEROUN: CAS DES DÉCHETS

    Mémoire présenté par

    Joseph BIKECK

    Titulaire d'une Maîtrise en droit privé, Option Carrières Judiciaires

    Sous la direction du

    Professeur Jessica MAKOWIAK

    Maître de conférences à l'Université de Limoges

    AOÛT / 2013

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    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

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    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique «ENVIDROIT»

    ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES LUTTES SECTORIELLES EN FRANCE ET AU CAMEROUN: CAS DES DÉCHETS

    Mémoire présenté par

    Joseph BIKECK

    Titulaire d'une Maîtrise en droit privé, Option Carrières Judiciaires

    Sous la direction du

    Professeur Jessica MAKOWIAK

    Maître de conférences à l'Université de Limoges

    AOÛT / 2013

    DÉDICACE

    À ma très chère et tendre épouse

    Mme BIKECK née KIZA Marguerite, à ma fille BIKECK NDOKONG Louange Samiratou

    et à la mémoire de ma regrettée soeur

    BANEN Marie

    REMERCIEMENTS

    Je tiens à remercier tout particulièrement:

    · Le Seigneur, pour l'inspiration, la force et la grâce qu'il m'a accordées afin que je réalise ce mémoire.

    · Mon tuteur de mémoire, le Professeur Jessica MAKOWIAK, Maître de conférences en droit, Université de Limoges, Faculté de droit, Chercheur au CRIDEAU, qui a accepté de superviser ce travail dans un contexte particulier. Je la remercie pour sa disponibilité, sa lecture attentive et ses conseils avisés.

    · Tous les enseignants de la Faculté de droit de l'Université de Limoges pour les connaissances qu'ils ont transmises à tous les étudiants au cours de la formation.

    · Le Professeur Jean Marc LAVIEILLE, pour avoir accepté que cette promotion porte son nom ; que la paix du Christ l'accompagne pendant sa retraite.

    · Monsieur CHE Johnson, en service à la Communauté Urbaine de Bamenda ; pour sa disponibilité.

    · Le Président du Tribunal de Grande Instance de Fundong ; pour ses conseils.

    · Tout le personnel de la Délégation Départementale du MINEPDED du Boyo ; pour leur collaboration.

    · Tout le personnel de la Mairie de la Commune d'Arrondissement de Njombé-Penja ; pour leur collaboration.

    · François PELISSON, Responsable Gestion Master 2 DICE ; pour sa disponibilité, sa gentillesse et pour le rôle déterminant qu'il a joué quant à la réalisation de ce travail.

    · Monsieur Cletus ANYE MATOYAH, Délégué Régional du Commerce pour la Région du Nord-Ouest Cameroun ; pour son soutien sans pareil quant à l'accès à cette formation.

    · Mes amis, collègues et camarades pour leur collaboration.

    · Tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de ce mémoire.

    · Mon défunt père, décédé le 01er Août 2013 alors que je rédigeais ce mémoire ; que son âme repose en paix.

    · Ma Mère, Mme NGON Suzanne, pour son amour à mon égard et à celui de mon épouse.

    · Je dis Merçi à mes frères et soeurs et à toute ma belle famille ; pour leur soutien.

    LISTE DES ACRONYMES ET

    DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

    ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie.

    C. env. : Code de l'environnement français.

    CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.

    CIDCE : Centre International de Droit Comparé de l'Environnement.

    CRIDEAU : Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme.

    DICE: Droit International et Comparé de l'Environnement.

    EPIC : Établissement Public Industriel et Commercial.

    FCFA: Franc de la Communauté Financière d'Afrique.

    FNEDD: Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable (Cameroun).

    JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes. 

    JORF: Journal Officiel de la République Française.

    JOUE: Journal Officiel de l'Union Européenne.

    MEDDE: Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (France).

    MINCOMMERCE: Ministère du Commerce (Cameroun).

    MINEPDED: Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (Cameroun).

    MINMIDT : Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Industriel (Cameroun).

    MINSANTE : Ministère de la Santé (Cameroun).

    NU: Nations Unies.

    PECMA: Plan Communal ou Intercommunal des Déchets Ménagers et Assimilés (Cameroun).

    PEDMA: Plan Départemental ou Interdépartemental des Déchets Ménagers et Assimilés (France).

    PGDMP: Plan de Gestion des Déchets Médicaux et Pharmaceutiques (Cameroun).

    REOM: Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (France).

    TEOM: Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (France).

    LISTE DES FIGURES

    FIGURES: No PAGES

    Figure no 1............................................................................... 50

    Figure no 2.............................................................................. 50

    Figure no 3.............................................................................. 52

    RÉSUMÉ

    La libéralisation du marché et le changement de nos modes de consommation sont à l'origine de la prolifération des déchets dans le monde. La Communauté internationale à travers la Déclaration de Stockholm puis celle de Rio, a invité les États à mettre en place un cadre juridique adéquat afin de mieux protéger l'environnement. En matière de déchets, les Conventions de Bâle et de Bamako ont renforcé l'arsenal juridique qui existait déjà. Le Cameroun, longtemps sous l'administration de la France, a hérité de la tradition juridique de cette dernière en matière de déchets. Son système juridique en la matière présente de nombreuses similitudes avec le système juridique français ; toutefois, les deux systèmes ont des spécificités qui les différencient. Les droits français et camerounais des déchets, loin d'être parfaits, ont des insuffisances. Aussi, la mise en place d'une politique efficace de lutte contre les déchets dans ces deux pays fait face à des obstacles. Dans ce contexte, des mesures doivent être envisagées afin de rendre plus efficace la gestion des déchets dans les deux pays.

    Mots clés : Environnement, déchets, France, Cameroun.

    ABSTRACT

    Market liberalization and change of our consumption patterns are the causes of wastes proliferation in the world. The international community through the Stockholm and the Rio Declarations invited States to put in place an adequate legal framework for a better protection of the environment. In the domain of waste, the Basel and Bamako conventions have strengthened the legal arsenal that already existed. Cameroon, long under the administration of France, inherited its legal tradition of waste management. In this regard, its legal system has many similarities with the French legal system; however, the two systems have characteristics that differentiate them. Far to be perfect, the legal systems of waste management in France and Cameroon have shortcomings. Also, the implementation of an effective policy against waste faces obstacles. In this context, measures should be taken in order to make waste management more efficient in both countries.

    Key words: Environment, Wastes, France, Cameroon.

    SOMMAIRE

    DÉDICACE.............................................................................................................. i

    REMERCIEMENTS ........................................................................................... ii

    LISTE DES ACRONYMES ET DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS............ iii

    LISTE DES FIGURES........................................................................................... iv

    RÉSUMÉ ........................................................................................................ v

    ABSTRACT............................................................................................................... vi

    SOMMAIRE.............................................................................................................. vii

    INTRODUCTION GÉNÉRALE ET METHODOLOGIE....... 1

    PARTIE 1.................................................................................................................. ...... 7

    LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET CAMEROUNAISE.

    INTRODUCTION DE LA 1ère PARTIE ......................................................... 8

    CHAPITRE I.............................................................................................................. ...... 9

    LES RESSEMBLANCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    CHAPITRE II............................................................................................................ ...... 29

    LES DIFFÉRENCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    CONCLUSION DE LA 1ère PARTIE....................................................................... 38

    PARTIE 2.............................................................................................. 39

    LES INSUFFISANCES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    INTRODUCTION DE LA 2ème PARTIE ...................................................... 40

    CHAPITRE I.............................................................................................................. ...... 41

    LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    CHAPITRE II............................................................................................................ ...... 53

    LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    CONCLUSION DE LA 2ème PARTIE............................................................ 62

    CONCLUSION GÉNÉRALE......................................................... 63

    INTRODUCTION GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    I- Généralités

    L'industrialisation poussée issue des progrès scientifiques et techniques a toujours été un danger pour les milieux naturels, la faune, la flore et les milieux aquatiques. Le mouvement de défense de la nature « met à profit l'émotion provoquée par les premiers accidents écologiques d'envergure pour tirer la sonnette d'alarme sur le danger couru par la planète »1(*). En effet, les mouvements de protection de l'environnement résultent des nombreux accidents écologiques qu'a connus le monde. Ainsi, les travaux du Club de Rome2(*) feront naître des débats qui conduiront à la tenue d'une Conférence des Nations Unies (NU) sur l'environnement en 1972 à Stockholm. A l'issue de celle-ci, une déclaration dénommée «Déclaration de Stocklom sur l'environnement »3(*) sera adoptée. A partir de cette Déclaration puis de celle de Rio en 19924(*), «les Nations Unies ont clairement mis en évidence le caractère universel des problèmes d'environnement à la fois dans leur expression scientifique et dans les remèdes à mettre en place »5(*). D'autres instruments internationaux en l'occurrence la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 ont aussi oeuvré pour trouver des remèdes afin d'offrir aux hommes « un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » (Article 24)6(*). Au titre de ces remèdes, figure la lutte contre la pollution. La diversité des sources de pollution a amené le droit international de l'environnement à adopter une approche sectorielle. C'est dans ce cadre que la lutte contre la pollution de l'environnement par les déchets a été entreprise au niveau international.

    Aujourd'hui dans le monde, les déchets sont devenus les compagnons des hommes avec qui ils vivent au quotidien. Leur augmentation en nombre rapide est le résultat d'une part, du développement de l'économie de marché et des modes de production, et d'autre part, de la croissance démographique et du changement de nos modes de vie et de consommation. En plus des conséquences que la pollution de certains milieux par les déchets peut entraîner, la non gestion de ces derniers occasionne des dépenses très importantes. En effet d'une part, la pollution de l'environnement par les déchets favorise le développement de plusieurs maladies ; Aussi, la fumée issue du brûlage des déchets à l'air libre peut provoquer des problèmes respiratoires chez l'homme. D'autre part, la non gestion des déchets entraîne des dépenses très importantes dans la mesure où lorsque les sols sont pollués, leur traitement devient très onéreux ; de la même façon, la pollution des eaux impose un traitement en station d'épuration, ce qui génère des boues toxiques, qui à leur tour doivent aussi être traitées.

    La classification des déchets se fait en fonction de leur nature (déchets solides, liquides et gazeux), de leur source (déchets ménagers, urbains et industriels) et de leur dangerosité (déchets dangereux et pas dangereux). Une autre classification distingue quatre types de déchets à savoir les déchets biodégradables tels que les restes alimentaires, les déchets recyclables tels que les matériaux de construction, les déchets spéciaux et déchets industriels dangereux tels que les déchets radioactifs et les déchets ultimes (Wikipedia).

    Les Nations Unies à travers la Déclaration de Rio, a exhorté les Etats à « promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement »7(*). La France et le Cameroun, comme plusieurs d'autres pays, ont élaboré une législation nationale visant à protéger l'environnement en général et les déchets en particulier dans leur territoire respectif.

    La France, pays d'Europe occidentale, du fait de l'éparpillement de son territoire8(*), partage des frontières terrestres avec près de 11pays voisins (Wikipedia). Sa population est estimée au 1er  janvier  20139(*) à 65,8 millions d'habitants. La chronologie de l'évolution du droit francais de l'environnement situe les premiers textes dans les années 1669 avec l'Ordonnance Jean-Baptiste COLBERT. Quant à ce qui est de la lutte contre les déchets, le Décret impérial du 15 Octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode ; certes, ce Décret ne concernait pas directement les déchets mais la lutte contre ceux-ci pouvait déjà être engagée dans le cadre de ce Décret. On le voit bien, le droit francais des déchets à cette époque était encore embryonnaire. En revanche, la date de 1971 marquera une étape importante pour le droit français des déchets, avec la création d'un Ministère de l'environnement et la promulgation quatre ans plus tard notamment le 15 Juillet 1975, de la Loi No 92-633 du 15 Juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Après la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement tenue en 1992 et la Déclaration10(*) qui fut adoptée à l'issue de celle-ci, le droit français de l'environnement connaîtra un essor considérable ; la lutte contre les déchets sera aussi concernée avec l'adoption de la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiant la Loi No 92-633 précitée. Aujourd'hui, plusieurs Traités et Conventions internationaux relatifs aux déchets, dont la plus récente est La Directive-cadre N°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 Novembre 2008 relative aux déchets, ont été adoptés par la France.

    Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est limité au Nord par la République du Tchad, à l'Est par la République Centrafricaine, au Sud par la République du Congo, la République du Gabon et la République de Guinée Équatoriale et à l'Ouest par la République Fédérale du Nigeria. . Sa capitale politique est Yaoundé. Selon le Bureau Central des Recensements et des Études de la Population (BUCREP), le Cameroun comptait au 1er Janvier 2010 une population de 19 406 100 habitants. Il a été colonisé par l'Angleterre dans sa partie occidentale et par la France dans sa partie orientale. Cette dernière qui occupe la plus grande superficie et la majorité de la population, sera après la fin de la Guerre 14-1811(*) notamment à travers la signature du Traité de Versailles 191912(*), placée sous la tutelle de la Société des Nations et confiée à l'administration de la France jusqu'au 1er Janvier 1960, date de son accession à l'indépendance. Il sera rejoint en 1961 par la partie occidentale et les deux seront unis le 20 Mai 1972. Durant la période pendant laquelle il était sous l'administration de la France, le Cameroun a hérité des traditions françaises parmi lesquelles la tradition juridique. Il est donc évident que l'historique du droit camerounais trouve son origine après les années d'indépendance. Cette période a été marquée par une adaptation et une transposition des textes français dans l'ordonnancement juridique camerounais. Certains ont qualifié cette façon de faire de « mimétisme juridique ». Les traces de ce phénomène restent encore visibles de nos jours avec le Code Civil Napoléonien qui est celui en vigueur au Cameroun. Le droit camerounais de l'environnement est encore très jeune ; les premiers textes en la matière ne sont visibles qu'après les années 70 avec l'adoption de la Loi N° 73/20 du 29 avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie du Cameroun. En matière de déchets, le premier texte sera adopté en 198913(*). C'est en 1996 que le droit camerounais de l'environnement marquera un pas très important dans son évolution avec l'adoption d'une Loi-cadre sur l'environnement en l'occurrence la loi N° 96/12 du 05 Août 1996, portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. C'est cette loi qui fait office de Code de l'environnement ; les dispositions du Chapitre IV traitent de la gestion des déchets. L'État camerounais vient récemment de montrer qu'il accorde une place primordiale à la lutte contre les déchets en signant le 26 Octobre 2012 un Décret14(*) fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets. Il entrera pleinement en vigueur 18 mois à partir de sa date de signature. Sur le plan des traités et textes internationaux relatifs aux déchets, le Cameroun a mis du temps à ratifier plusieurs d'entre eux ; ce n'est qu'en 2001 que plusieurs ont été ratifiés en l'occurrence la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

    II- Définition des concepts

    Il convient ici d'une part, d'apporter des définitions à certaines notions que nous utiliserons permanemment tout au long de ce travail et d'autre part, de lever l'équivoque sur les différentes notions qui composent le thème de ce travail en l'occurrence,  celles de déchet, de lutte sectorielle et du vocable étude comparative. Ce travail nous permettra à coup sûr, de ne pas sombrer dans des erreurs sémantiques dont la conséquence pourrait entraîner de nombreuses superficialités.

    La notion d'environnement ne fait pas l'unanimité quant à sa définition. Pour le Dictionnaire Universel, l'environnement est l'ensemble des facteurs naturels qui constituent le milieu dans lequel, en un lieu ou un moment donné, vit l'homme ou une espèce animale ou végétale. Pour Maurice KAMTO, l'environnement est « le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »15(*).

    Le droit de l'environnement est l'ensemble des règles juridiques d'un pays qui visent à protéger l'environnement et dont le non respect est sanctionné.

    Le droit international de l'environnement quant à lui s'entend comme l'ensemble des dispositions juridiques internationales dont l'objectif est de protéger l'environnement.

    La pollution est une dégradation de l'environnement résultant d'une contamination de l'air, du sol ou de l'eau et dont les conséquences sont de nature à altérer la santé humaine, la qualité de la vie ou le fonctionnement naturel des écosystèmes.

    Les législations française et camerounaise ont retenu la même définition pour la notion de déchet. Elle est donc pour ces deux systèmes juridiques « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou matériau produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné » ou que son détenteur a destiné à l'abandon (France)16(*) ou destiné à l'abandon (Cameroun)17(*).

    La lutte sectorielle doit s'entendre ici comme une lutte menée dans un domaine d'activité précis, soutenue par la mise en oeuvre des moyens appropriés. La lutte contre les déchets intègre généralement la gestion de déchets c'est-à-dire la prise en charge de ceux-ci depuis leur production jusqu'à leur traitement ; la différence entre la lutte contre les déchets et la gestion des déchets ne semble pas alors très grande et l'emploi de l'une ou l'autre expression ne sera pas déterminant dans le cadre de cette étude. L'étude comparative se définit comme le résultat d'un travail de recherche sur les entités précises (systèmes juridiques dans ce cas).

     

    MÉTHODOLOGIE

    Ce sujet est consacré à l'étude comparative sur la lutte contre les déchets en France et au Cameroun. Il s'agit alors de s'interroger sur l'existence d'une politique de lutte contre les déchets dans ces deux pays. Si une telle politique existe quel en est le cadre juridique dans les deux pays? Le Cameroun ayant hérité du droit français, applique t-il de manière similaire les règles juridiques du droit français ou à des degrés comparables? Une autre interrogation consiste à se demander au delà de toute comparaison, si la gestion des déchets est efficace dans les deux législations. Les déchets contre lesquels ces pays semblent s'attaquer ne constituent-ils plus un danger ?

    Ce travail s'inscrit d'abord dans un souci de préservation de l'environnement et de quête permanente d'efficacité et de rationalité dans la gestion des déchets dans les deux pays. Il s'agit également à travers cette étude d'attirer l'attention du public quant à l'importance de la question des déchets, et en même temps de les sensibiliser quant aux dangers dont fait face l'environnement. Le dernier intérêt de cette étude est relatif au politique, qui à travers la comparaison des deux systèmes juridiques qui sera faite, s'inspirera d'un système pour réactualiser le sien.

    PLAN D'ÉTUDE

    L'analyse de la lutte contre les déchets en France et au Cameroun passera par une présentation comparative des mesures légales nationales ou internationales en vigueur dans les deux pays.

    Cette étude s'articulera en deux parties : La gestion des déchets dans les législations française et camerounaise (Partie I) sera étudiée avant les insuffisances, obstacles et perspectives possibles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun (Partie II).

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    PARTIE I:

    LA GESTION DES DÉCHETS

    DANS LES LÉGISLATIONS

    FRANÇAISE ET CAMEROUNAISE

    INTRODUCTION 1èrePARTIE

    Le déchet est devenu un «cadeau empoisonné»18(*) avec lequel les hommes cohabitent au quotidien. Sa prolifération dans le monde n'épargne aucun pays. Sa non gestion est non seulement coûteuse mais entraîne aussi des pollutions dont les conséquences sont néfastes pour la santé de l'homme et l'environnement. Conscients de cet état des choses, la majorité des législateurs dans le monde ont mis en place un ensemble de règles relatives à la gestion des déchets. Il en est ainsi des législateurs français et camerounais.19(*)

    C'est la Loi No 75-633 du 15 Juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée par la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui sert de cadre de référence en droit français des déchets. Au Cameroun, c'est la Loi No 96/12 du 5 Août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui constitue la principale source du droit des déchets. Bien que les bases du droit des déchets dans ces deux pays aient été posées à des périodes différentes, des traits de ressemblances existent entre les deux législations (Chapitre I). Par ailleurs, aussi évident qu'il soit, le mimétisme juridique relevé entre le droit camerounais et français n'est pas absolu en matière environnementale en général et en matière de déchets en particulier. C'est dire que des différences existent également entre ces deux législations en matière de gestion des déchets (Chapitre II).

    CHAPITRE I:

    LES RESSEMBLANCES

    DANS LA GESTION DES DÉCHETS

    EN FRANCE ET AU CAMEROUN.

    Le Cameroun, comme plusieurs pays d'Afrique francophone qui ont été colonisés par la France, a hérité d'une tradition juridique française. C'est le cas dans le domaine de l'environnement. C'est ce que veut exprimer Emmanuel G. MOUTONDO lorsqu'il dit que «les lois cadres environnementales sont un bon exemple de l'héritage exogène, mélange du droit français»20(*) dans les pays africains. En matière de déchets, plusieurs traits communs existent entre les législations française et camerounaise. Ces traits sont relatifs aux principes directeurs en matière de gestion de déchets (Section 1), aux cadres juridique et institutionnel (Sections 2 et 3) et à la politique des déchets (Section 4).

    Section 1 : Les ressemblances quant aux principes directeurs en matière de gestion de déchets

    Il ressort des chapitres 20 et suivants de l'Agenda 2121(*) que tous les pays membres des NU sont invités à gérer leurs déchets de façon écologiquement rationnelle. Le droit international de l'environnement crée ainsi à travers ce document et beaucoup d'autres instruments juridiques, des principes qui sont spécifiques aux déchets. Plusieurs pays en l'occurrence ceux dont il est question dans cette étude n'ont pas failli à reconnaître « l'importance cruciale de la protection de l'environnement pour l'avenir de l'humanité »22(*) et se sont conformés à la position du droit international. C'est d'ailleurs ce que veut montrer Michel Prieur lorsqu'il affirme que « Chacun sait que l'environnement n'a pas de frontières »23(*). D'abord, cette prescription faite aux pays de gérer les déchets de manière écologiquement rationnelle doit s'appliquer conformément à une certaine hiérarchie déjà préétablie (§.1). Ensuite, c'est cette hiérarchie qui fait d'ailleurs ressortir d'autres principes directeurs tels que la prévention, la valorisation et l'élimination finale (§.2). Enfin, pour mieux appréhender ces derniers principes, certains aspects méritent d'être abordés (§.3).

    §.1 : La hiérarchie des déchets

    Conformément au dictionnaire Universel, la hiérarchie s'entend comme une répartition des éléments d'une série selon une gradation établie en fonction des normes déterminées. Dans le cas d'espèce, la hiérarchie des déchets est la classification des modes de gestion des déchets selon une priorité. Il y a en amont un mode  auquel la priorité est donnée et le dernier mode sur la liste ne doit être utilisé qu'en dernier ressort. La France et le Cameroun utilisent ce principe dans leurs législations respectives.

    Pour ce qui est de la France, c'est dans le cadre de la Communauté Européenne qu'une directive24(*) a été adoptée en 2008 et transposée en droit interne en fin 201025(*). Cette directive stipule en son article 4 que: « Hiérarchie des déchets. 1. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets: a) prévention; b) préparation en vue du réemploi, c) recyclage; d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et e) l' élimination ». Il ressort ici que, l'action préventive est privilégiée par rapport à tous les autres modes de gestion et que l'élimination finale intervient lorsque tous les modes ont été épuisés. Telle est en France la hiérarchie applicable en matière de gestion des déchets26(*).

    En ce qui concerne le Cameroun, le principe de la hiérarchie des déchets ne figure pas de façon expresse dans la Loi-cadre27(*) mais tacite (il est sous-entendu). En effet, au regard de l'article 9 (b) de la loi de 1996 qui stipule que «la gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire [...] des principes suivants : b) le principe de l'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement [...]», l'action préventive est placée au sommet de l'échelle par rapport à tous les autres modes de gestion. Par ailleurs, à travers la plupart des dispositions dudit texte, il apparaît qu'un certain ordre doit être respecté dans la gestion des déchets. Les différentes opérations sont citées de façon ordonnée dans les textes: « collecte, tri, stockage, transport, récupération, recyclage ou toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets»28(*).

    D'autres textes en vigueur relatifs aux déchets29(*) au Cameroun consacrent aussi ce principe. Dans l'arrêté conjoint N°005, cette même hiérarchie est aussi respectée. La fabrication des équipements électriques et électroniques intervient à l'article 4 du Chapitre 1, la collecte des déchets issus de ces équipements est reglementée au Chapitre 2 et élimination finale de ces déchets est reglementée au Chapitre 3.

    C'est la Stratégie Nationale de gestion des déchets période 2007-2015 qui vient mettre fin à ce qui semble être un doute quant à la consécration expresse du principe de la hiérarchie des déchets au Cameroun. En effet, ledit document stipule en son II-2.2.3 ce qui suit: « Principe de la gestion hiérarchisée des déchets: La gestion hiérarchisée des déchets est en fait l'ordre de priorité dans la pratique de gestion des déchets. Toute orientation ou activité dans le domaine de la gestion des

    déchets devrait essayer de respecter au mieux ces priorités. La stratégie nationale de gestion des déchets suit l'approche hiérarchisée telle que décrite ci-dessous. - Prévention / réduction de la production et de la nocivité des déchets [...]. - Valorisation des déchets [...]. - Élimination des déchets »

    .

    Il ressort de tout ce qui précède qu'au Cameroun:

    - L'article 9(b) de la Loi-cadre30(*) sous-entend que la prévention passe en priorité (le déchet n'existe pas encore)

    - L'article 43(2) de la même Loi et l'Arrêté conjoint sous-entendent que la collecte, le tri, le stockage, le transport, la récupération et le recyclage passent après l'action préventive (le déchet existe déjà) et que l'élimination est le dernier recours (le déchet est détruit).

    - Le II-2.2.3 de la Stratégie Nationale de gestion des déchets période 2007-2015 consacre de façon expresse le principe de la hiérarchie des déchets au Cameroun.

    §.2 : La prévention, la valorisation et l'élimination finale des déchets

    I- La prévention

    La prévention se définit comme une action destinée à éviter la survenance d'une chose malheureuse. Sur le plan environnemental, elle consiste à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité31(*).Ce principe fera l'objet d'une consécration sur la scène internationale à travers la Déclaration de Rio selon les termes suivants: «Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées » (principe 8).32(*)

    En matière de gestion de déchets, Il s'agit d'adopter et de mettre en application des mesures qui visent à réduire les déchets à la source. La prévention intervient ici dans un cadre préventif par opposition à une attitude curative qui consiste à guérir un mal qui pouvait pourtant être évité. Le législateur français a consacré la prévention au Chapitre Ier, Titre IV du Code de l'environnement. Quant au législateur camerounais, il l'a fait, à l'article 9(b) de la Loi-cadre.33(*) Les mêmes mesures en matière préventive sont appliquées dans les deux systèmes juridiques : D'une part, tandis que le législateur français affiche de façon claire la priorité qu'il accorde à la prévention dans la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets modifiant la Loi No 92-633 du 15 Juillet197534(*), le législateur camerounais, lui, érige la prévention en principe fondamental de l'environnement dans l'ordonnancement juridique interne.35(*) D'autre part, il y a l'évitement par anticipation au Cameroun et en France ; C'est ainsi que l'obligation est faite aux producteurs dans ces deux pays d'utiliser les « meilleures techniques » lors de la conception, la production et la distribution de leurs produits, afin de réduire ou de prévenir la production des déchets (article 9(b) Loi-cadre36(*) et l'article L110-1-II-2o du C. env. française37(*)). Dans un tel contexte, le développement de l'éco-conception est à encourager (utiliser par exemple dans la conception, des ressources moins polluantes telles que l'eau et l'énergie).

    Ces deux démonstrations montrent les traits de similitude, qui existent entre les droits camerounais et français pour ce qui est de la prévention des déchets. Si la prévention tend dans certains cas à réduire la production des déchets, que fait-on de ceux dont la production n'a pas pu être évitée ? Ceux-ci sont traités et introduits dans le circuit de consommation afin d'être utilisés : c'est la valorisation.

    II- La valorisation

    La valorisation dans le cadre de la gestion des déchets est le traitement d'un déchet destiné à une nouvelle utilisation. Elle consiste dans le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir de déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.38(*) Les déchets une fois collectés et stockés, peuvent être traités de diverses manières. On distingue généralement la valorisation énergétique qui se fait par le procédé d'incinération et la valorisation biologique qui se fait par le procédé de compostage. L'incinération consiste à brûler les déchets afin d'obtenir de l'énergie. Quant au compostage, c'est un procédé biologique de conversion et de valorisation des matières organiques. C'est aussi la dégradation ou la transformation aérobique des matières organiques par des microorganismes.39(*) On estime à 800 le nombre d'installations de compostage en fonctionnement en France, et à environ 4 millions de tonnes de composts la production correspondante (www.developpement-durable.gouv.fr). www.developpement-durable.gouv.fr

    En droit français, la valorisation est toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles.40(*) Aussi, le Code de l'environnement lui accorde un champ en sa Sous-section 5 de la Section 3 (Chapitre 1, Titre IV, articles L541-33 et suivants). Finalement, l'article 1-I-3o de la Loi du 13 Juillet 1992 stipule que Les dispositions de ladite loi ont pour objet de: «  valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie; ». Déduction faite des trois observations ci-dessus, le droit français définit ainsi la notion de valorisation, il donne par la suite les conduites à tenir en cas de déchets et édicte des règles en matière de valorisation.

    Le législateur camerounais définit la valorisation en ces termes: « La valorisation est toute opération de recyclage, de réutilisation, de récupération, d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement».41(*) Ensuite, il donne les conduites à tenir en cas de déchets qui consistent, comme en France, à valoriser les déchets par recyclage (article 43(1) Loi-cadre: « Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle même [...] le recyclage, ou les faire [...] recycler »)42(*) et enfin il accorde un champ à la valorisation dans la Section II du Chapitre IV du Décret du 26 Septembre 2012 sur les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets où les règles y relatives sont édictées.

    La valorisation est effective en France au même titre qu'au Cameroun à travers les opérations de recyclage ou de réemploi.

    III- L'élimination finale

    L'élimination s'entend comme une disparition résultant d'une suppression. Parler d'élimination dans le domaine des déchets appelle à penser au déchet ultime. Le déchet ultime se différencie du déchet au sens général du terme dans la mesure où il est la résultante du traitement de ce dernier et n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions écologiques. Ceci signifie que le déchet ultime est un déchet non valorisable et c'est à ce stade de la hiérarchie des déchets qu'intervient l'élimination finale. Un déchet non valorisable doit être éliminé selon les normes écologiques.

    En France et au Cameroun, certaines dispositions relatives à l'élimination finale sont identiques : D'abord, l'interdiction est faite par les deux législations de brûler les déchets à l'air libre. Il s'agit en France de L'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et au Cameroun de l'article 33 (1) du Décret No 2012 / 2809 précité. Ensuite, il ressort de l'article L2224.13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)43(*) en France et de l'article 4644(*) de la Loi-cadre45(*) que l'élimination des déchets ménagers incombe aux communes. Enfin, les installations d'élimination des déchets sont soumises dans les deux systèmes juridiques au droit des installations classées (article 7 Loi du 13 Juillet 1992 en France et l'article 43(1) Loi-cadre)46(*).

    §.3 : Autres aspects

    Certains aspects méritent d'être abordés afin de voir d'autres ressemblances en ce qui concerne les principes directeurs dans la gestion des déchets en France et au Cameroun. Il s'agit notamment des règles relatives à la collecte, au dépôt et au transport des déchets.

    La collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée par les collectivités territoriales (articles L2224-13 CGCT47(*) en France et 4(1) du Décret du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets).

    Il ressort de certaines dispositions dans les deux législations que les dépôts des déchets dans des lieux non autorisés (dépôts sauvages) sont interdits48(*). Aussi, En cas de tels dépôts ou d'abandon des déchets, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'assurer d'office l'élimination de ceux-ci (article 3 Loi No 75-633 du 15 Juillet 1975 en France et articles 46 (2) et 48 (1) Loi-cadre au Cameroun).

    Les opérations relatives à l'acheminement des déchets industriels (transport, courtage, négoce) sont soumises à des contrôles préalables (autorisation, déclaration).49(*)

    Section 2: Les ressemblances quant au cadre institutionnel en matière de gestion de déchets

    Le cadre institutionnel est relatif aux organismes intervenant dans le domaine des déchets. En d'autres termes, il s'agit des différents acteurs qui agissent dans la lutte contre les déchets. Du niveau d'intervention des acteurs dans le domaine des déchets (§.1) jusqu'à leur compétence (§.2), des points de ressemblances existent au Cameroun et en France.

    §.1: Les ressemblances quant au niveau d'intervention des acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun

    Les législateurs camerounais et français n'ont laissé aucun vide institutionnel en matière de déchets. A tous les niveaux (central et local) de l'administration, des structures ont été mises en place pour intervenir dans le cadre de la gestion des déchets.

    I- Au niveau central

    Dans sa fonction qui lui est dévolue par le constituant (français et camerounais), le Premier Ministre met en place un gouvernement dont il est le chef. A cet effet, des ministères constituant le noyau de ce gouvernement sont crées avec des attributions qui leur sont dévolues. En matière de protection de l'environnement en général et dans le domaine des déchets en particulier, un Ministère a été crée pour mettre en application les lois en vigueur dans ledit domaine (le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie [MEDDE]50(*) en France et le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable [MINEPDED]51(*) au Cameroun).

    Ce Ministère est parfois assisté dans ses tâches par d'autres acteurs qui peuvent être soit des ministères (Ministère des Mines, de l'industrie et du Développement Technologique [MINMIDT]) ou des Établissements Publics Industriel et Commercial (EPIC).52(*)

    II- Au niveau local

    D'une part, dans le cadre de la déconcentration, les structures présentes au niveau central sont représentées dans les régions et les départements. C'est le cas des délégations de L'Agence De l'Environnement et de la Maitrîse de l'Énergie (ADEME) présentes dans les régions en France et des délégations régionales et départementales du MINEPDED au Cameroun.

    D'autre part, dans le cadre de la décentralisation, il ressort des textes relatifs aux collectivités territoriales au Cameroun53(*) et en France54(*) que ces dernières sont des acteurs majeurs en matière de gestion de déchets au niveau local.

    Ils existent aussi une certaine catégorie d'acteurs qui sont à cheval entre les deux niveaux. Ce sont généralement des acteurs non étatiques. Leur présence en France et au Cameroun est effective. Il s'agit de « l'émergence d'individus et de groupements qui exerçaient une influence croissante en faveur de la protection internationale de l'environnement »55(*). En effet, que ce soit au niveau central ou local, les citoyens ainsi que certaines associations agrées sont aussi impliqués dans la gestion des déchets. Au sujet de cette implication TCHINDA Ben Tahitie56(*) pense que « la protection de l'environnement est devenue un devoir pour l'État mais également des citoyens ».

    Dans le même ordre d'idées, les producteurs et les distributeurs de déchets sont aussi des acteurs non moins importants dans la gestion des déchets aux niveaux central et local dans les deux pays.

    Après avoir montré comment des structures en charge de la gestion des déchets sont présentes aux mêmes niveaux de l'organisation institutionnelle en France et au Cameroun, il est normal de voir si les compétences de celles-ci sont aussi les mêmes.

    § 2: Les ressemblances quant à la compétence des acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun

    Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'environnement par les déchets, les communautés locales jouent un rôle très important en France et au Cameroun. Le faisant, elles contribuent non seulement au développement local mais aussi à la protection de l'environnement. Paul BIYA (1987)57(*) dans son ouvrage « Pour le Libéralisme Communautaire» insiste sur le développement de celles-ci car elles sont des acteurs incontournables du développement et partant de la protection de l'environnement; cette dernière qui à son tour s'est conciliée les faveurs de son principal rival qu'est le droit du développement58(*). Au Cameroun et en France, le rôle des communautés locales est materialisé par la mise en place de la décentralisation dans ces pays. Le dictionnaire Universel définit la décentralisation comme un système dans lequel une collectivité s'administre elle-même sous le contrôle de l'Etat. Le droit définit de manière classique une collectivité locale comme une entité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (FAURE et LABAZEE, 2002). En matière de lutte contre les déchets, la collectivité territoriale constitue la pierre angulaire (I). A côté de celle-ci d'autres acteurs (II) sont aussi actifs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun; il s'agit des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques.

    I- La collectivité locale, pierre angulaire dans la gestion des déchets en France et au Cameroun

    Il s'agit de montrer à travers les traits de ressemblances comment les collectivités territoriales ont un rôle central dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun.

    Ce rôle est mis en oeuvre par le biais du pouvoir de police dont dispose le Maire. En effet, c'est aux termes des articles L2212-1 CGCT59(*) en France et Article 71 (1) loi relative aux communes60(*) au Cameroun que le pouvoir de police est dévolu au Maire.

    Le pouvoir de police dont jouit le Maire lui donne le droit de prendre des mesures réglementaires afin de mettre en application ce pouvoir.61(*)

    Le pouvoir de police municipal se résume en matière de déchets à la salubrité publique et aux mesures à prendre pour éliminer ou réduire les déchets (En France: Article L2212-2 CGCT « La police municipale a pour objet d'assurer [...] la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse [...] la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, [...], ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, [...] la propreté des voies susmentionnées ». Au Cameroun: Article 16 Loi sur les communes « [........] le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels [...] la lutte contre l'insalubrité, les pollutions [...] la gestion au niveau local des ordures »).

    Les collectivités territoriales sont compétentes en matière de gestion des déchets ménagers dans les deux pays (article L2224-13 CGCT en France et article 46 (1) Loi-cadre)62(*). A cet effet, elles sont chargées des opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers (Articles 4 (1) Décret du 26 Septembre 201263(*) au Cameroun et Article L2224-13CGCT en France).

    Les collectivités territoriales luttent aussi contre les dépôts sauvages des ordures et procèdent d'office à leur élimination.64(*)

    Enfin, dans le cadre de la lutte contre les déchets, les collectivités territoriales travaillent toujours en liaison avec les services compétents de l'Etat65(*).

    II- Les autres acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun

    Ce sont les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques

    A- Les acteurs Étatiques

    En France et au Cameroun, il y a un Ministère qui est principalement chargé des questions environnementales en général et des déchets en particulier; il est assisté dans cette tâche par d'autres organes de l'État.

    1) Le Ministère de l'Environnement, principal acteur étatique dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun

    Dans les deux systèmes juridiques, le Ministère de l'Environnement est l'organe étatique par excellence en charge des questions environnementales (y compris les déchets). Les dénominations sont certes différentes mais les attributions restent les mêmes. A ce titre, La direction générale de la prévention des risques du Ministère de l'Environnement en France est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique en matière de prévention de la production des déchets, à leur valorisation et leur traitement (Article 8 du Décret No 2008-680 du 19 Juillet 2008 et l'article 01er (2) du Décret No 2012/431 du 01er Octobre 2012 portant organisation des Ministères de l'Environnement respectivement en France et au Cameroun)66(*).

    En France, il s'agit du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) et au Cameroun, il s'agit du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED). Ce dernier résulte de la scission qu'a connue l'ex Ministère de l'Environnement et des Forêts, scission qui s'explique par la volonté de « mieux cerner les préoccupations environnementales »67(*).

    2) Un Ministère assisté par d'autres organes étatiques

    Dans les deux pays dont il est question dans cette étude, le Ministère de l'Environnemnt n'assume pas seul la tâche de lutte contre les déchets au niveau de l'administration centrale; il est dans chacun de ces pays assisté par d'autres organes étatiques.

    Au Cameroun, le Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) surveille conjointement avec le MINEPDED les producteurs et traiteurs de déchets, et l'autorisation d'exercer de ces derniers, relève de la compétence des deux Ministères. Aussi, c'est le MINMIDT qui est compétent quant aux décharges des classes 1 et 2 car ceux-ci sont soumises au droit des installations classées. Enfin la mise en place du Plan de gestion de déchets médicaux et pharmaceutiques relève à la fois du Ministère de la Santé (MINSANTE) et du MINEPDED.

    En France, le Ministère de l'Environnement est assisté dans sa tâche en matière de déchets par L'Agence de l'Environnement et de la Maitrîse de l'énergie (ADEME). Cette instance dont la tutelle est assurée par la direction générale de l'environnement, est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) chargé en matière de déchets d'orienter et d'animer la recherche, d'informer et d'inciter dans les domaines tels que la limitation de la production des déchets, leur récupération, leur valorisation et leur élimination.

    B- Les acteurs non étatiques

    1) Les citoyens et les associations agréées

    Le principe 10 de la Déclaration finale de Rio énonce que: « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ». C'est le principe fondamental de participation qui est ainsi consacré au niveau international. Ce principe fait des citoyens des acteurs incontestés dans la lutte contre les déchets. Les acteurs les plus aptes à protéger l'environnement c'est la population car elle vit en contact direct avec cet environnement.68(*) Les associations de protection de l'environnement sont aussi des acteurs de lutte contre les déchets. LEME MACHADO P. A.69(*) pense que cette participation des citoyens et des associations ne doit pas être une substitution au pouvoir public, mais elle ouvre un champ plus large de coopération, où le secret d'état n'éxiste pas.

    Le Cameroun et la France ont transposé le principe de participation dans leurs droits des déchets. En effet dans ces deux droits, toute personne qui produit et détient des déchets susceptibles d'entraîner des effets nocifs sur l'homme ou l'environnement est tenue d'en assurer ou faire assurer l'élimination (l'article L541-2 C. env. en France et les articles 9 (b) et 43 (1) Loi-cadre au Cameroun). Aussi, chaque citoyen a le devoir de protéger l'environnement ou formuler ses observations quant aux décisions tendant à protéger l'environnement (les articles L110-1-II-50 C. env. en France et 9 (e) Loi-cadre au Cameroun).

    Quant aux associations agréées, elles sont également des acteurs de lutte contre la pollution par les déchets (articles L141-1 C.env. en France et 8 Loi-cadre au Cameroun).

    2) Les producteurs et les importateurs

    L'article L541-9 C.env. stipule que: « Les producteurs, importateurs [...] doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent [...] sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article L541-2 » et l'article 3 de l'Arrêté conjoint Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 201270(*) stipule que: « Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables autorisé est responsable de la gestion de ses déchets. ». Il ressort de ces deux dispositions que les tous les acteurs socio-économiques sont concernés par la question des déchets.

    3) Les organismes agrées

    Dans le cadre de la lutte contre les déchets, certains organismes ont reçu des agréments pour le traitement de certains déchets. C'est le cas de la Société Anonyme Eco emballage et la Société ADELPHE (Pour les emballages usés de fabrication et de distribution) en France, et de HYSACAM (pour les déchets ménagers et assimilés), Les Brasseries du Cameroun et CIPCRE (pour les déchets plastiques) au Cameroun.

    Section 3: Les ressemblances quant au cadre juridique en matière de gestion de déchets

    Maurice KAMTO71(*) faisait déjà la remarque selon laquelle « les préoccupations écologiques apparaissaient comme un phénomène de mode, voire l'expression d'une conscience retardataire sur les progrès de l'humanité » il y a quelques années. Toutefois, la protection de l'environnement y compris la lutte contre les déchets « a fini par s'imposer à la conscience universelle »72(*). La branche du droit capable d'offrir une protection adéquate à l'environnement est le droit de l'environnement car comme l'affirme Vincent ZAKANE73(*) « le droit de l'environnement a pour objectif majeur de contribuer à la meilleure protection possible de l'environnement ». Dans cette optique, un cadre juridique a été élaboré tant sur la scène internationale qu'aux niveaux nationaux.

    L'ensemble des règles juridiques applicables en droits français et camerounais des déchets trouvent leurs sources dans plusieurs types de textes. Sans s'appesantir sur la diversité de ces sources, il est question d'une part de présenter comment les droits francais et camerounais s'inspirent des normes juridiques de même nature (§ 1) et d'autre part montrer le mimétisme qui existe dans le contenu des deux droits en matière de déchets (§ 2).

    § 1: Le droit des déchets en France et au Cameroun, inspirés des normes juridiques de même nature

    Corinne LEPAGE74(*) faisait en 2008 la rémarque selon laquelle le droit de l'environnement est l'un des domaines dans lesquels les textes se sont le plus développés. Les sources du droit des déchets en France et au Cameroun en sont un exemple.

    I- La Norme constitutionnelle

    La constitution est la plus haute norme juridique; elle est au dessus de toutes les autres normes juridiques. Elle a contribué à ériger le droit de l'homme à l'environnement en un droit fondamental. En effet comme le pense Mahfoud GHEZALI, la proclamation au niveau normatif le plus élèvé du droit de l'homme à l'environnement et sa reconnaissance comme principe général communautaire ont fait de lui un droit fondamental.75(*)

    La France et le Cameroun ne sont pas en reste; en effet, les deux États ont consacré le droit de l'environnement, dont le droit des déchets fait partie intégrante, dans leur constitution respective. La France l'a fait à travers la récente Loi constitutionnelle N° 2005-205 du 1er Mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697). Quant au Cameroun le préambule de la constitution proclame le droit de l'environnement (le droit des déchets fait partie intégrante) en ces termes: « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense et la promotion de l'environnement ».76(*)

    II- Les normes internationales

    Les normes internationales entendues comme les traités et accords légalement ratifiés par un État, ont aussi servi d'inspiration au droit des déchets en France et au Cameroun. Sans entrer dans le débat de leur coexistence avec la constitution dans l'ordonnancement juridique national, qui a heureusement déjà été tranché en France et au Cameroun77(*), les traités sont les premières sources qui ont inspiré le droit international de l'environnement.

    Les droits francais et camerounais des déchets se sont en grande partie inspirés des textes internationaux. D'une part, il y a les principes adoptés au cours des processus de Stockholm et de Rio78(*). D'autre part, il y a la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination entrée en vigueur le 05 Mai 1992 et dont les deux États ont ratifiée.79(*)

    III- La Loi au sens strict du terme

    La loi au sens strict s'entend comme une prescription obligatoire dont la compétence relève du pouvoir législatif.

    Dans les deux systèmes, le législateur a adopté des lois qui traitent dans leur ensemble ou partiellement de la gestion des déchets. En France, c'est la Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiant la Loi No 92-633 du 15 Juillet1975 et au Cameroun, c'est la Loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et dont la question des déchets est traitée à la Section1-Chapitre IV.

    § 2: Le mimétisme dans le contenu des textes en droits français et camerounais des déchets

    Le droit des déchets au Cameron au même titre que celui de la plupart des pays d'Afrique francophone a imité le droit français dans le domaine. En effet, les dispositions contenues dans les textes en vigueur au Cameroun sont à un ou deux mots près, identiques à celles contenues dans les textes en France. Il s'agit du mimétisme juridique. Le mimétisme se définit comme une stratégie adaptative d'imitation (Wikipedia). C'est de ce mimétisme dont parle Emmanuel G. MOUTONDO80(*) lorsqu'il dit que: « les pays francophones suivent une tradition issue du Code civil français » et que: « l'application des modèles du droit français en Afrique francophone se manifeste par la prépondérance des textes qui sans inspirent dans l'esprit et la lettre [...] ». Les dispositions suivantes tirées des textes dans les deux systèmes juridiques illustrent bien le « copier-coller »81(*) dont a fait le Cameroun d'une part dans l'esprit et d'autre part dans la lettre.

    * Le fabricant ou le producteur des équipements électriques ou électroménagers est tenue de:

    - En France: « pourvoir ou contribuer à la collecte » des déchets issus de ceux-ci.82(*)

    - Au Cameroun: « soit pouvoir à la collecte sélective » de ces déchets « soit contribuer à cette collecte ».83(*)

    * La protection de l'environnement y compris la lutte contre les déchets s'inspire des principes suivants:

    - En France: « Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ».84(*)

    - Au Cameroun: « le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ».85(*)

    - En France: « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».86(*)

    - Au Cameroun: « le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ».87(*)

    *Le déchet s'entend comme :

    - En France: « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou matériau produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur a destiné à l'abandon »88(*)

    - Au Cameroun: « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon »89(*)

    Section 4: Les ressemblances quant à la politique des déchets

    L'optique d'assurer à l'homme un environnement de qualité ayant influencé une grande partie des pays90(*), les législations ont adopté des plans de gestion des déchets (planifications) et ont mis en place des moyens financiers (aides financières) au service de ces plans afin qu'ils soient efficaces. C'est dans ce sens que se sont orientées les politiques des déchets au Cameroun et en France.

    Au Cameroun, « le gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre ».91(*) A ce titre, il met en oeuvre en matière de déchets des plans ou programmes et des moyens financiers pour la réussite de la politique des déchets.

    En France, il ressort en matière de déchets que 868 millions de tonnes de déchets ont été produites en 2006. Parmi ces déchets, la production d'ordures ménagères, c'est-à-dire ceux produits directement par les ménages, a doublé en 40 ans (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer). Suite au Grenelle Environnement92(*) une nouvelle politique de déchets pour la période de 2009-2012 a été mise en place. Celle-ci se décline sur cinq axes dont deux d'entre eux consistent à réformer la planification et à mettre en place des moyens de financement au service des ambitions.

    § 1: Les planifications en droits français et camerounais des déchets

    Les traits de rapprochement entre les deux systèmes sont relatifs aux points suivants:

    En France, un «plan national de prévention des déchets »93(*) et au Cameroun un « Plan National de Gestion de l'Environnement » (sous-entendus les déchets)94(*), sont prévus par les textes. Ces plans fixent les orientations au niveau national quant à la gestion des déchets. En application aux textes qui les prévoient, la France a adopté un Plan National de Prévention des déchets (PNPD) dès Février 2004 et le Cameroun a adopté une Stratégie Nationale de Gestion des Déchets dès 2007.

    Ensuite, les collectivités territoriales sont couvertes par des plans de prévention et de gestion des déchets en France95(*) et au Cameroun96(*) (PEDMA en France et PECMA au Cameroun). Les plans dont il est question ici doivent se référer au plan élabore au niveau national.

    Enfin, des plans sont élaborés en fonction du type de déchets. En France, il y a par exemple le PREDIS (pour les déchets industriels spéciaux) 97(*) et le PEDMA (pour les déchets ménagers et assimilés)98(*). Au Cameroun, il y a par exemple le PECMA (pour les déchets ménagers et assimilés) et le PEDMP (pour les déchets médicaux et pharmaceutiques).99(*)

    § 2: Les aides financières en droits français et camerounais des déchets

    La ressemblance ici réside en ce que dans le cadre de la mise en place de la politique des déchets, un dispositif est prévu dans les deux systèmes afin de financer ladite politique.

    En France, l' ADEME qui est un EPIC chargé en matière de déchets d'orienter et d'animer la recherche, d'informer et d'inciter dans les domaines tels que la limitation de la production des déchets, leur récupération, leur valorisation et leur élimination. Son apport dans la politique des déchets consiste au financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre.100(*)

    Au Cameroun, il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable » (FNEDD). Cet organe a pour objet d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres et d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement.101(*)

    Bref, il a été question dans ce premier Chapitre de montrer les traits de rapprochement entre les systèmes juridiques français et camerounais quant à la lutte sectorielle contre les déchets. Il ressort qu'en matière de principes directeurs dans la gestion des déchets notamment la hiérarchie des déchets, les deux systèmes ont adopté la même hiérarchie. Par ailleurs quant au cadre institutionnel, les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs voire principaux en matière de déchets dans les deux systèmes. En outre, quant au cadre juridique, il y a une ressemblance entre certaines dispositions contenues dans les textes français et camerounais; ressemblance à un ou deux mots près. Enfin, quant à la politique des déchets, des plans de gestion de déchets ont été adoptés par les deux pays.

    Toutefois, chacun des systèmes français et camerounais présente des particularités et c'est ce qui constitue les différences entre les deux systèmes.

    CHAPITRE II:

    LES DIFFÉRENCES

    DANS LA GESTION DES DÉCHETS

    EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    Le principe 11 de la Déclaration finale de Rio102(*) stipule que : « Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent ». Il ressort de ce principe que chaque État doit adapter son système juridique de protection de l'environnement à son contexte. Celui-ci peut être le contexte politico-administratif, biophysique ou socioculturel. Partant donc de ce constat et conscient que la France et le Cameroun n'ont pas la même histoire en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre les déchets en particulier, il est difficile de penser que les deux systèmes juridiques n'ont pas chacune ses particularités. En effet, «l'environnement à une époque en France n'était protégé que de façon incidente et relative »103(*) et comme il a été constaté à travers les développements qui précèdent, le droit de l'environnement au Cameroun n'a commencé à connaître un essor qu'après les années 90; de manière inévitable, les droits des déchets dans ces deux pays ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Ils ont des traits de différence d'abord en matière de décentralisation (section 1), ensuite quant au nombre de ministères intervenant dans la lutte contre les déchets (section 2) et enfin quant à la force dissuasive des sanctions pénales (section 3)

    Section 1: Les différences quant à la décentralisation en matière de déchets

    Elles sont relatives au financement du service public d'élimination des déchets (§.1) et a la mise en oeuvre des plans au niveau local (§.2)

    §.1: Le financement du service public d'élimination des déchets

    Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des déchets, les collectivités territoriales ne dépendent pas uniquement des ressources financières provenant de l'État, ou des autres partenaires, elles ont aussi des sources de financement qui leur sont propres. En effet, malgré que le transfert de compétences de l'administration centrale vers les collectivités territoriales doit s'accompagner du transfert de moyens financiers, il faut noter comme le soulignent deux auteurs104(*) que cette dévolution de compétences ne s'accompagne pas forcément d'une rétrocession proportionnelle des ressources financières en provenance de l'administration financière.

    Au Cameroun et en France ce sont les collectivités territoriales qui sont dans la plupart des cas compétentes en matière de lutte contre les déchets et particulièrement les déchets ménagers. Cette tâche entraîne des coûts énormes et c'est la raison pour laquelle les collectivités territoriales font recours à d'autres moyens. La France contrairement au Cameroun a opté pour une tarification incitative.

    I- La tarification incitative en France

    Aux termes du Grenelle Environnement (Grenelle 1),105(*) le mode de financement de lutte contre les déchets qui incombe aux collectivités territoriales devra inclure une part incitative dans un délai de cinq ans (www.ademe.fr). Les collectivités territoriales sont donc invitées à instaurer une incitation par les modes de financement. La tarification incitative consiste à faire payer au citoyen une taxe.

    Aux termes de l'article 46 de la loi relative à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) sont les deux moyens incitatifs utilisés pour l'occasion. Ces deux instruments fiscaux ont pour objectif de stimuler le comportement du citoyen afin qu'il réduise les déchets qu'il produits. La TEOM est une taxe locale qui est calculée sur la même base que la taxe foncière, soit la moitié de la valeur locative cadastrale du logement. La part incitative de cette taxe instituée par la commune vient s'ajouter à la part fixe. Cette part incitative est calculée en fonction de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La TEOM peut être remplacée par la REOM. En effet, la REOM peut être instituée sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. Dans ce cas, pour les exploitants de ces terrains, la redevance remplace la taxe.106(*)

    II- L'inexistence d'une tarification incitative au Cameroun

    En dehors des ressources issus du FNEDD dont peuvent disposer les collectivités territoriales pour protéger l'environnement au Cameroun à savoir les dotations de l'État, des contributions des donateurs internationaux, des contributions volontaires, du produit des amendes de transaction telle que prévue par la loi, des dons et legs, des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites, de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi107(*), aucune tarification incitative n'est autorisée en matière de déchets en général et d'enlèvement d'ordures en particulier. En effet, les communes n'ont pas le droit de percevoir une taxe ou redevance à un usager pour l'enlèvement des ordures ménagères afin de modifier son comportement. L'État ne l'a pas encore autorisé peut être parce qu'il veut éviter une « rupture de confiance entre habitants et leurs services locaux »108(*) comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique.

    Une précision mérite d'être faite avant de mettre un terme à cette partie; dans la Stratégie Nationale de gestion des déchets période 2007-2015, il est fait allusion d'une taxe spécifique pour service rendu qui serait perçue conformément à la Loi N° 74/23 du 5 Décembre 1974 portant organisation communale. Deux observations doivent être faites; La première consiste à rappeler que ladite loi n'est plus en vigueur' elle a été abrogée par la Loi N° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes notamment en son article 156 qui stipule que: «Sont abrogées les dispositions des lois n°74/23 du 5 décembre 1974 et n°87/015 du 15 juillet 1978 portant respectivement organisation communale, ensemble ses modificatifs subséquents, et création des communautés urbaines». La deuxième observation consiste à dire que même si cette taxe était encore en vigueur, il ne s'agit pas d'une taxe incitative comme la TEOM ou la REOM en France.

    Par ailleurs, la taxe qui ferait office de taxe pour service rendu par la commune, c'est la Taxe de développement local109(*). Celle-ci est prélevée par le Ministère des fiances et reversée aux communes. Elle est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations, notamment l'éclairage public, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement de ambulances, l'adduction d'eau, l'électrification ; elle est calculée en fonction du salaire de base (pour les fonctionnaires) et de l'impôt principal (pour les non fonctionnaires). Loin d'être une taxe ou redevance incitative perçue chez les ménages pour l'enlèvement des ordures qu'ils produisent, cette taxe n'est qu'une contrepartie pour les multiples services rendus par la commune et elle n'est pas une taxe incitative.

    §.2: La mise en oeuvre des plans au niveau local

    En application aux articles L541-11 et S. du C. env. la France a adopté un Plan National de Prévention des déchets (PNPD) dès Février 2004 et depuis Juillet 2013 l'État est en train de finaliser un autre plan pour la période 2014-2020. Ce PNPD devrait être validé par le Conseil National des Déchets à la rentrée ( www.actu-environnement.com). Par ailleurs aux termes des articles 13 et 42 respectivement de la Loi-cadre camerounaise et du Décret camerounais relatif aux conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets, une Stratégie Nationale de Gestion des Déchets a également été élaborée en 2008 par le Gouvernement camerounais.

    Dans ces deux pays, ces instruments sont mis à la disposition des collectivités locales car elles doivent tenir compte des orientations de ceux-ci afin d'élaborer des plans locaux à leur niveau. La différence qui existe dans les deux systèmes est relative à la mise en oeuvre de ces plans par les collectivités territoriales.

    Au Cameroun, un rapport établit en Avril 2012 (Voir Tableau ci-dessous) montrait déjà une certaine faiblesse des capacités dans le suivi de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementale en matière de déchets. Certes, c'était avant la signature du Décret de 2012110(*). Toutefois, même après la signature de ce texte, qui donne 18 mois à compter d'Octobre 2012 aux collectivités locales (acteurs principaux) pour se conformer, il est fort de constater une certaine léthargie de la part de ces collectivités locales quant à la mise en oeuvre des plans locaux de gestion de déchets comme le prévoit la loi. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, le délai qui leur est imparti n'est pas encore forclos; mais si en 10 mois presque ou rien n'est encore fait c'est pas en 08 mois que les 360 communes dont compte le Cameroun mettront en place des plans communaux ou intercommunaux de déchets ménagers ou sanitaires tel que prévus par la loi; surtout que la plupart des conseillers municipaux et des Maires investis du pouvoir de police sont préoccupés par les élections municipales à venir qui se tiendront le 30 Septembre 2013 et dont les résultats pourraient être publiés en fin Octobre 2013. A partir de ce moment, la plupart des communes n'auront plus que 06 mois, nettement insuffisants pour mettre en oeuvre leurs plans locaux de déchets.

    Contrairement à la situation qui prévaut au Cameroun, le droit français est très avancé. En effet, le niveau de mise en oeuvre des plans locaux par les collectivités territoriales est très appréciable dans l'ensemble du territoire national. Plusieurs Régions et Départements, ont après 2004, date de mise en place du « Grenelle 1», élaborés des plans de prévention de déchets à leur niveau. C'est par exemple les cas du Plan Régional d'élimination des déchets dangereux Rhône-Alpes, des plans départementaux de la Saône et Loire (plan 2010-2014) et de la Vienne.

    AGENDA 21 ET SMDD JOHANNESBURG

    MISE EN OEUVRE

    INDICATEURS

    CONTRAINTES ET DÉFIS

    Réduire le plus

    possible, c'est-à-dire

    minimiser, les déchets

    -Existence d'une

    stratégie nationale de

    gestion des déchets

    -Existence des plans

    de gestion

    environnementale pour

    les projets à grands

    impacts sur

    l'environnement

    -Mise en oeuvre de la

    stratégie nationale de

    gestion des déchets ;

    -Mise en oeuvre des

    plans de gestion

    environnementale pour

    les grands projets à

    fort impact sur

    l'environnement

    Faiblesse de l'intégration de la minimisation des déchets dans les modes de production et de consommation.

    -Faiblesse des capacités dans le suivi de la mise en oeuvre

    des plans de gestion environnementale

    TABLEAU DE SYNTHESE EN MATIERE DE DÉCHETS AU CAMEROUN111(*).

    Section 2 : Les différences quant au nombre de ministères intervenant dans la lutte contre les déchets.

    Les Ministères sont les acteurs par excellence de la lutte contre les déchets au niveau de l'administration centrale. C'est le MEDDE et le MINEPDED qui sont respectivement les principaux Ministères chargés de l'exécution des lois en la matière en France et au Cameroun.

    Toutefois et contrairement à la France, plusieurs Ministères, en plus du MINEPDED, interviennent aussi en matière de déchets au Cameroun. D'abord, il y a le MINSANTE qui intervient quant à l'élaboration du PEDMP entendu Plan de Gestion des Déchets Médicaux et Pharmaceutiques. En effet, l'article 13 du Décret du 26 Septembre 2012112(*) stipule que: « l'administration en charge de la santé publique élabore en liaison avec les administrations compétentes, un plan de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques qui définit les opérations de tri, de Précollecte, de collecte, de transport, de traitement et d'élimination finale de ces déchets ». Il ressort de cette disposition que le MINSANTE en liaison avec le MINEPDED, élabore un Plan de Gestion des Déchets Ménagers Et Pharmaceutiques.

    Ensuite, il y a le MINMIDT, qui est compétent en matière d'installations classées. En effet, l'ouverture des installations de stockage de déchets est soumise à l'obtention d'un agrément préalable délivré par l'administration chargée des installations classées après avis du MINEPDED. L'administration qui remplit cette fonction au Cameroun c'est le MINMIDT. Aussi, ce dernier surveille conjointement avec le MINEPDED les producteurs de déchets.

    En outre, il y a le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD). Ce Ministère joue un grand rôle dans la gestion des déchets car c'est lui qui assure la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Le Ministre en charge de l'Administration Territoriale est assisté dans sa tâche d'un Ministre Délégué chargé essentiellement des collectivités territoriales décentralisées.

    Enfin, il y a le MINCOMMERCE, qui intervient d'abord dans le cadre de l'élaboration du régistre national des distributeurs d'équipements électriques et électroniques en collaboration avec le MINEPDED. En effet, aux termes du Décret N°2012/513 du 12 Novembre 2012 portant organisation du Ministère du Commerce, la Direction du commerce exterieur est chargée de la tenue d' un fichier des commerçants y compris les distributeurs.113(*) Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la fabrication et la commercialisation des emballages non biodégradables, il appartient au MINCOMMERCE et au MINEPDED de mettre en application l'Arrêté y relatif114(*).

    Section 3: Les différences quant à la force dissuasive des sanctions pénales en matière de déchets: peines d'emprisonnement et amendes.

    L'une des caractéristiques de la loi « expression de la volonté générale »115(*) est que c'est une norme juridique obligatoire à portée générale; c'est à dire qu'elle s'impose à tous. Partant de cette considération, le non respect de la réglementation en matière de lutte contre les déchets est passible de sanctions. Celles-ci sont infligées aux personnes sur la base qu'elles ont causé des dommages à l'environnement et qu'elles doivent les réparer.116(*)

    En matière de déchets, les sanctions sont de nature administrative ou pénale. Ces dernières constituent une des composantes du droit pénal des déchets qui se définit comme l'ensemble des règles pénales qui tendent à lutter contre les déchets.

    En France, malgré que certaines personnes reprochent au nouveau Code pénal117(*) de n'avoir pas crée une « incrimination générale protectrice de l'environnement »118(*), certaines sanctions relatives aux déchets y figurent quand même. Ces critiques sont vides de fondement, car à côté du Code pénal, le Code de l'environnement traite des questions relatives au droit pénal des déchets.

    Au Cameroun, c'est la Loi-cadre119(*) qui constitue la principale source du droit pénal des déchets.

    Les différences dont il est question dans cette partie sont relatives à la différence qui réside entre la force dissuasive de certaines sanctions pénales en droit français et camerounais des déchets. La force dissuasive d'une sanction consiste en la capacité qu'à celle-ci de dissuader ou de décourager une personne, à travers les peines et amendes trop élevées que la sanction prévoit, de commettre une infraction ou de recidiver. Dans un tel contexte, il ressort que certaines sanctions en droit pénal français, parce que moins élevées ou moins répressives, sont moins dissuasives que d'autres en droit pénal camerounais, car trop élevées. Ces sanctions sont de deux genres: les peines principales (que sont la peine d'emprisonnement et l'amende) et les autres mesures. Seules les peines principales seront abordées.

    D'abord pour le cas des dépôts sauvages, la France prévoit une peine d'emprisonnement et une amende de 75.000 Euros 120(*)(491621285 Francs CFA inférieurs à 5.000.000 de Francs CFA) alors que le Cameroun prévoit aussi une peine d'emprisonnement et une amende maximum de 5.000.000 Francs CFA (sanction plus dissuasive car amende élevée).

    Ensuite en matière de déversement des déchets dans le milieu aquatique, la France prévoit une peine d'emprisonnement et une amende de 75.000 Euros121(*) (491621285 Francs CFA inférieurs à 50.000.000 de francs CFA) alors que le Cameroun prévoit une peine d'emprisonnement et une amende maximum de 50.000.000 francs CFA122(*) (sanction plus dissuasive car amende élevée).

    Enfin, au Cameroun, certains délits environnementaux comme l'introduction dans le territoire des déchets toxiques et dangereux sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité et d'une amende de 500.000.000 F CFA. Ceci illustre la sévérité du législateur camerounais en matière de sanctions pénales infligées aux pollueurs par les déchets. L'article 87 de la même loi précise que les dispositions du Code pénal, relatives au sursis, et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables, aux sanctions édictées dans la loi cadre sur la protection de l'environnement.

    Ce développement montre bien que les sanctions pénales en matière de déchets au Cameroun du fait de leur sévérité sont plus dissuasives que celles de la France.

    Bref, il a été question dans ce deuxième Chapitre de montrer les traits de différences entre les systèmes juridiques français et camerounais quant à la lutte sectorielle contre les déchets. Il ressort qu'en matière de financement de la politique des déchets, une tarification est mise en place en France alors qu'elle est absente au Cameroun. Par ailleurs, quant à l'intervention des Ministères dans la lutte contre les déchets, les Ministères sont moins impliqués en France qu'au Cameroun. Enfin, quant à la force dissuasive des sanctions pénales en matière de déchets, certaines peines et amendes sont moins élevées et moins dissuasives en France qu'au Cameroun; et le législateur camerounais dans ce domaine a fait montre de sévérité.

    CONCLUSION 1èrePARTIE

    En définitive à cette partie, il a été question de comparer les systèmes juridiques camerounais et français en matière de lutte contre la pollution de l'environnement par les déchets. Il ressort de cette comparaison que le Cameroun en tant qu'ancienne colonie française123(*) où était pratiquée l'administration indirecte («indirect rule »), ayant pendant près de 40 ans été sous mandat et sous tutelle de la France, a progressivement transposé le droit positif français dans son ordonnancement juridique ; en matière de déchets, cette transposition est aujourd'hui matérialisée par les traits de ressemblances qui existent entre les deux systèmes. Toutefois, cette reproduction du droit français des déchets ne s'est pas faite sans tenir compte des contextes socioculturels ou politico- économiques du pays; d'où en matière de déchets, certaines des règles ont été adaptées aux réalités locales. C'est ainsi qu'il y a aussi des différences en la matière entre les deux systèmes juridiques.

    Tout au long de cette étude comparative, des insuffisances lacunes et obstacles ont été relevés de part et d'autre. Ainsi, mettre un terme à celle-ci à cette étape la viderait de tout son sens et la rendrait vaine. C'est pourquoi l'étude dont il est question se propose d'étaler au grand jour les insuffisances des deux législations en la matière, les obstacles auxquelles elles font face et de proposer des perspectives possibles.

    PARTIE II:

    LES INSUFFISANCES, OBSTACLES

    ET

    PERSPECTIVES POSSIBLES

    DANS LA GESTION DES DÉCHETS

    EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    INTRODUCTION 2ème PARTIE

    Les insuffisances s'entendent comme les points faibles ou imparfaits de quelque chose. Elles sont dans une certaine mesure les manquements qui constituent les sources de faiblesse de cette chose. Georges A. LEGAULT affirme dans un article124(*) que pour évaluer le droit en termes d'insuffisance, il faut identifier la finalité du droit et la mesure du niveau d'insuffisance de ses dispositifs pour l'atteindre. A cet effet, il révèle quant au rapport que le droit entretient avec la morale, son insuffisance à régler les différends sociaux qui ont cours dans la vie quotidienne des personnes, des organisations et des groupes de pression.125(*) Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne le droit de l'environnement, sa finalité est de protéger l'environnement afin qu'il soit sain et propice à l'homme. Les dispositifs mis en place à cet effet sont les règles contenues dans les textes. Cependant, Corinne LEPAGE126(*) relevait, dans le résumé d'un article sur le droit de l'environnement, l'inapplication de ces textes (dispositifs mis en place) et les faiblesses des sources du droit de l'environnemnt quant à d'autres disciplines de droit. En d'autres termes, les dispositifs du droit de l'environnement que sont les règles contenues dans les textes sont inapplicables et les sources du droit de l'environnement sont faibles ; ce qui constitue les insuffisances de cette branche.

    En ce qui concerne les obstacles, elles signifient tout ce à quoi on se heurte dans l'exécution d'un projet ou d'une tâche. En matière de déchets, l'obstacle représente toute chose qui se heurte à la mise en oeuvre des règles visant à lutter contre la pollution causée par les déchets. Il s'agit généralement des aspects liés aux domaines extérieurs au droit de l'environnement stricto sensu.

    Si le droit de l'environnemnt souffre des insuffisances et fait face à certains obstacles, c'est le droit des déchets avec. Les législations française et camerounaise en la matière ne sont pas exemptées de ceux-ci. Il sera ainsi question dans cette partie de présenter les insuffisances et les obstacles du droit des déchets dans les législations française et camerounaise (Chapitre 1) et de proposer des possibilités qui peuvent être engagées afin d'améliorer la lutte contre les déchets dans les deux pays (Chapitre 2).

    CHAPITRE I:

    LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES

    DANS LA GESTION DES DÉCHETS

    EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    Il est question d'une part de présenter, les insuffisances (Section 1) et d'autre part les obstacles (Section 2).

    Section 1: Les insuffisances dans la gestion des déchets en France et au Cameroun

    §.1: Les insuffisances dans la gestion des déchets en France

    Il s'agit de l'inefficacité des dispositifs de lutte (I) et de l'inapplication de certaines règles (II).

    I- L'inéfficacité des dispositifs de lutte

    Afin de lutter efficacement contre les déchets, l'État français a opté, comme l'ont prescrit plusieurs instruments internationaux qu'il a ratifiés, pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets. La priorité étant par excellence l'action préventive. A cet effet, des dispositifs dont les plus principaux sont les aides financières, les plans communaux et départementaux et les taxes, ont été mis en place. Toutefois, il ressort que certains parmi ceux-ci ne sont pas efficaces. En effet, en se référant des données communiquées par l'ADEME dans le document chiffres-clés version 2012, on se rend à l'évidence que la quantité de déchets produits à l'heure actuelle va crescendo. Aussi, ces dispositifs au lieu de modifier le comportement des potentiels pollueurs, ont plutôt été concus, comme le pense Matthieu GLACHANT, dans un objectif de financement.127(*) C'est ce veut exprimer B. DROBENKO lorsqu'il dit que les incitations fiscales et les aides financières restent de l'ordre du symbolique.128(*) D'abord en ce qui concerne les aides financières, Matthieu GLACHANT montre comment l'implication des producteurs via les dispositifs Eco-Emballages et Adelphe n'a pas servi à modifier leur comportement afin que les déchets soient réduits à la source; car la finalité du départ était le financement du recyclage. Quant aux taxes, telles que la TEOM et la REOM qui, au lieu d'être de véritables « outils d'incitation » c'est à dire de modification de comportement, ont été conçus dans une optique de couverture du coût comptable du service public d'élimination des déchets129(*). En effet, la TEOM est due pour tout le monde même ceux qui ne produisent pas les déchets. Alors comment inciter quelqu'un à changer son comportement s'il sait qu'un forfait lui est imposé à priori. De la même façon, s'il est admis que la part incitative de la TEOM est calculée en fonction de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements, cela signifie que les riches vont toujours produire beaucoup de déchets ménagers car ils ont assez d'argent pour payer et ne seront jamais inciter à changer leur comportement.

    II- L'inapplication de certaines règles

    Le droit des déchets est insuffisant non pas à cause du contenu de ses règles, mais parce que celles-ci ne sont parfois pas appliquées. C'est à juste titre que KWAME Nkrumah130(*) rappelait que la théorie sans pratique est vide. Cela ne servirait à rien de promulguer une loi ou de ratifier un traité ou une convention alors même qu'il (elle) ne sera pas mis (e) en application. Dans ce cas le texte serait inefficace et constituerait une insuffisance et une faiblesse pour la discipline concernée. Des situations semblables ont souvent été visibles en France dans le domaine des déchets. Elles sont le résultat des pressions financières et économiques exercées sur le Gouvernement afin que certains textes internationaux ne soient pas transposés dans le droit national131(*). C'est connu de tous comme le souligne Bernard DROBENKO132(*) que les déchets sont sources de profit. L'illustration parfaite réside dans la relation entre le développement et le droit de l'environnement où les enjeux économiques tendent à prendre le dessus sur les considérations environnementales, où les industriels, financièrement puissants et poussés par l'envie du gain, usent de tous leurs moyens soit pour faire pression sur le Gouvernement soit pour qu'une règle ne leur soit pas appliquée ou encore pour que celle-ci soit appliquée avec un retard; ils font ainsi pression sur le Gouvernement et obtiennent des profits pendant que l'environnement est en train d'être pollué. Corinne LEPAGE133(*) cite comme exemple illustratif le cas des industriels français qui sont parvenus à ce que les textes sur l'incinération soient transcrits et appliqués avec un retard de dix ans. Toujours en ce qui concerne le retard dans l'application des textes, la Directive européenne 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, n'a jusqu'à présent toujours pas été transposée dans le droit national francais.

    §.2: Les insuffisances dans la gestion des déchets au Cameroun

    Elles sont généralement le fait des pouvoirs institutionnels qui chacun dans son champ ne fait aucun effort pour que les textes soient efficaces et respectés. Il s'agit du pouvoir législatif (I), du pouvoir judiciaire (II) et du pouvoir exécutif (III)

    I- Les insuffisances du fait du pouvoir législatif

    Le pouvoir législatif a pour principal devoir de légiférer. Certaines insuffisances dont souffre le droit pénal des déchets au Cameroun sont à mettre à son actif. En effet le Code pénal dont les règles sont faites pour sanctionner tout manquement à la loi, est imprécis en matière de déchets. A l'heure actuelle, seule une disposition de ce texte fait de façon directe allusion à la protection de l'environnement. Il s'agit de l'article 261 qui punit la pollution.134(*) Toutefois, non seulement cette disposition est imprécise, mais elle protège l'environnement de façon accidentelle ; d'une part, elle est imprécise dans la mesure où elle n'interdit que la pollution d'une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui, et la pollution de l'atmosphère. A qui le législateur du Code pénal laisse-t-il le soin de légiférer sur les risques majeurs, les Organismes Génétiquement Modifiés, les déchets, le bruit... ? D'autre part, cette disposition protège accidentellement l'environnement dans la mesure où elle intervient dans ce Code non comme un dispositif de protection de l'environnement mais comme un dispositif de lutte contre les « atteintes à la santé ». Même si de la protection de la santé à celle de l'environnement, il n'ya pas beaucoup de pas à franchir.

    Une disposition du Code pénal tendant à protéger l'environnemnt pourrait être considérée comme telle mais par déduction. Il s'agit de l'article 228 sur les « activités dangereuses »; ainsi, on pourrait par déduction punir le producteur d'un bien dont les déchets issus de son activité de production ont causé des dommages à autrui.

    II- Les insuffisances du fait du pouvoir judiciaire

    Quand bien même le législateur a essayé de corriger la situation en prévoyant des sanctions pénales relatives au droit des déchets dans la Loi-cadre135(*), le pouvoir judiciaire refuse malheureusement de sanctionner le non respect des règles du droit des déchets. En effet, depuis 17 ans que la Loi-cadre est entrée en vigueur combien de procès relatifs à la pollution en général et aux déchets en particulier ont eu lieu ? Une enquête menée auprès des Tribunaux de première et grande instance de Fundong136(*) révèle que durant ces dix dernières années, aucun procès relatif aux déchets n'a été enregistré dans ce territoire de compétence. Quel Procureur de la République au Cameroun a déjà poursuivi un citoyen pour dépôt anarchique ou sauvage  de déchets ? Le pouvoir judiciaire donne l'impression que les déchets sont les affaires des autres.

    III- Les insuffisances du fait du pouvoir exécutif

    Aux termes du principe directeur de « séparation des pouvoirs », le pouvoir exécutif est chargé d'exécuter les lois. Toutefois, il est l'un des acteurs qui polluent l'environnement au Cameroun. En effet, l'article 33 du Décret du 26 Septembre 2012137(*) interdit le brûlage à l'air libre des produits avariés, périmés, ou saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon. Les Ministères visés ici sont généralement le MINCOMMERCE et le Ministère des Finances (Direction Générale des Douanes). Aucune de ces deux administrations ne respecte cette disposition. Les produits saisis par ces administrations sont brûlés loin des centres urbains au lieu de l'être dans les installations adéquates. Le faisant, ces administrations croient protéger les hommes contre les intoxications or elles ignorent que c'est l'environnemnt qu'il faut d'abord protéger si on veut protéger l'homme ; car comme le proclament les célèbres textes sur les droits fondamentaux de l'homme, l'homme a droit à un environnement sain. Une telle pratique entraîne des risques pour la santé de ceux qui sont exposés directement à la fumée. Cela touche plus particulièrement les personnes ayant un système respiratoire sensible, ainsi que les enfants et les personnes âgées. À court terme, l'exposition à la fumée peut causer des maux de tête, des nausées et des rougeurs. Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de contracter une maladie cardiaque. Certains polluants renfermés dans la fumée provenant du brûlage de déchets à ciel ouvert peuvent contenir les produits chimiques tels que les Dioxines, les Oxydes d'azote et l'Acide chlorhydrique ( http://www.ec.gc.ca).

    Section 2 : Les obstacles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun

    §.1: Les obstacles dans la gestion des déchets en France

    · Le manque de moyens financiers et intellectuels au service du pouvoir judiciaire

    Corinne LEPAGE138(*) soulignait déjà en 2008 qu'en matière environnementale, la connaissance était dramatiquement faible ; car la formation des magistrats en matière environnementale était insuffisante et ce qui rendait le droit pénal dramatiquement modeste. A cette époque, l'auteur faisait savoir que les sanctions pénales étaient de l'ordre de 1%. Si on s'en tient à ce que Stéphanie SENET déplore, à savoir que 90% des plaintes liées à l'environnement sont classées sans suite (http://www.journaldelenvironnement.net), on comprend qu'aujourd'hui la situation n'a pas beaucoup changé. Celle-ci donne l'impression que les juges français sont coupables de déni de justice. Or, tel n'est pas le cas ; en effet, ladite situation est plutôt due au fait que les moyens ne sont pas mis au service du pouvoir judiciaire.

    D'abord, il y a l'absence des moyens financiers. Comment expliquer que lors des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement organisés par le MEDDE et tenus le 25 juin dernier, Jean-Philippe RIVAUD déclare ce qui suit: « A la Cour d'appel d'Amiens, nous n'avons même pas les moyens de nous acheter un Code de l'environnement » ( http://www.journaldelenvironnement.net)? Une telle déclaration, venant d'un représentant de la justice, donne des sueurs froides. Elle semble d'ailleurs refléter la situation qui prévaut en France car dans la plupart des colloques organisés sur le droit de l'environnement, le manque de moyens pour instruire les dossiers liés à l'environnemnt est toujours pointé du doigt. Alors que « la société se montre chaque jour exigeante envers la justice et ses représentants »139(*), l'absence des moyens financiers au service de cette dernière constitue un grand obstacle à la protection de l'environnement y compris la lutte contre les déchets.

    D'autre part, il y a l'absence des moyens intellectuels. En effet, peu de procureurs de la République et de magistrats sont spécialisés en matière d'environnement en général et de déchets en particulier. Il ya une méconnaissance de la part de ceux-ci dans le domaine. Cette carence intellectuelle résulte de deux choses: d'un côté, les magistrats et procureurs qui exerçent actuellement n'ont pas reçu une formation en la matière lorsqu'ils étaient à l'École Nationale de la Magistrature; de l'autre côté, ceux qui ont récement été formés dans ladite école n'ont reçu les connaissances que dans le cadre d'une formation continue; L'État n'a pas mis des moyens pour qu'une spécialité en droit de l'environnement soit ouverte dans cette institution.

    §.2: Les obstacles dans la gestion des déchets au Cameroun

    Il s'agit de La pauvreté et du manque de moyens scientifiques et techniques (I), de l'incivisme et de la croissance démographique (II), de la récupération informelle des déchets (III), de l'inexpérience du personnel dans les communes (IV) et de la mauvaise organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés (V).

    I- La pauvreté et Le manque de moyens scientifiques et techniques

    Le professeur Alexandre KISS affirmait en 1997 dans un cours140(*) que les pays pauvres n'ont pas toujours les moyens économiques ou scientifiques d'assurer dans les limites de leur juridiction le respect par exemple des principes et des règles interdisant le transport des déchets dangereux. Il fut rejoint dans son affirmation quatre ans après par Mahfoud GHEZALI141(*) qui soulignait que quarante ans après l'adoption de la Charte de la Déclaration des Droits de l'Homme, la pauvreté a continué son expansion. Ces deux auteurs évoquent respectivement l'incidence de la pauvreté et du manque des moyens scientifiques sur la lutte contre les déchets et la croissance de la pauvreté quarante après que les droits fondamentaux de l'homme aient été adoptés (le droit de l'environnement en fait partie). Au Cameroun, la situation est identique ; la pauvreté ne cesse de s'accroitre, ce qui est un obstacle à la lutte contre les déchets. Lorsque la population est pauvre, elle n'adhère à aucune politique de développement encore moins aux politiques visant à protéger l'environnement. Plusieurs personnes au Cameroun ne participent pas à la lutte contre les déchets car ce qui compte pour eux c'est le pain quotidien. Par exemple, des interviews menées auprès de cinquante ménages repartis dans les quartiers de Bafoussam142(*), il ressort que trente-cinq ménages dans lesquels le conjoint (ou les deux conjoints) gagne (nt) mensuellement moins de cinquante mille francs CFA (près de 76 Euros) , seuls six s'intéressent au programme éducatif sur l'environnement diffusé les jeudis à la radio nationale. Ceux qui ne s'y intéressent pas nous ont d'aucuns, révélés que ce n'est pas leur affaire et d'autres, qu'ils ont trop de problèmes au point de s'intéresser à l'environnement. Très grave car le citoyen est un acteur clé de la protection de l'environnement.

    Quant aux moyens scientifiques et techniques pour la lutte contre les déchets, le Cameroun à l'heure actuelle ne dispose pas assez d'infrastructures adéquates pour gérer ses déchets de manière écologiquement rationnelle. En 2010, on dénombrait seulement quatre installations de traitement de déchets au Cameroun et toutes (BOCOM International, NETTOYCAM, SIPLAST), à l'exception d'une (SECA/filiale d'Hysacam à Douala et à Yaoundé) étaient concentrées dans la seule ville de Douala.143(*) Non seulement elles sont insuffisantes pour un pays comme le Cameroun qui compte 360 communes et une population de plus de 19 millions d'habitants, mais elles ne sont pas suffisamment équipées.

    II- L'incivisme et la croissance démographique

    « Des sachets plastiques de tous les gabarits [...], déchets alimentaires, bouteilles, jonchent les hangars, la route, les parkings. Les drains sont bouchés par les déchets »144(*). Telle est la triste réalité de la situation qui prévaut de nos jours dans la plupart des villes camerounaises. L'incivisme de la population rend invivables certains espaces au Cameroun. Les dépôts sauvages sont à la mode dans plusieurs lieux publics. Certains sont causés par l'absence des bacs dans ces lieux, leur éloignement de certains ménages et leur insuffisance en nombre, d'autres sont simplement le résultat de la mauvaise foi de certains citoyens. Les ménagères préfèrent souvent jeter les ordures dans les rigoles (« water road ») pendant la saison des pluies. Les citoyens acteurs de la lutte contre les déchets, préfèrent jeter les ordures à l'exterieur des bacs à ordures prévus pour la cause, au lieu de les jeter à l'intérieur desdits bacs (Voir figures no 1et 2).

    Figures no 1et 2 : Le phénomène de dépôts sauvages des ordures dans la ville de Ndop (Nord-Ouest).

    En plus de l'incivisme qui vient d'être évoqué, il y a la croissance démographique. Si comme le souligne Appolinaire TINI145(*), que l'historique de l'évolution des déchets trouve son origine dans l'évolution de nos modes de vie et de nos comportements, l'homme se doit dès lors de revoir son comportement sexuel ; car plus le taux de natalité est très élevé, plus le nombre de possibilité de produire les déchets augmente. La population du Cameroun a évolué de façon exponentielle ces vingt dernières années; il y a quelques années encore elle était évaluée à seulement 12,5 millions, aujourd'hui elle est évaluée à plus de 19 millions.146(*)

    III- La récupération informelle des déchets

    Un autre obstacle à la gestion des déchets au Cameroun est la récupération informelle des déchets dont se rendent coupables certaines personnes. En effet, une certaine activité qui s'est développée ces dix dernières années consiste pour ceux-ci à fouiller dans les poubelles. Cette activité est souvent menée avant le passage des camions de la mairie chargés du ramassage. Ceux qui le font ramassent généralement des bouteilles qu'ils relavent afin de remettre des produits tels que les glycérines contrefaites, à l'intérieur de ces bouteilles et qu'ils réintroduisent par la suite dans le marché noir.

    IV- L'inexpérience du personnel des communes

    La lenteur dans la mise en oeuvre des plans communaux et intercommunaux de gestion de déchets ménagers par les collectivités territoriales en l'occurrence les communes, est due en partie à l'inexpérience du personnel de la commune ; le personnel est souvent recruté sur la base des affinités avec le Maire ou un conseiller municipal. Par conséquent, ce personnel n'a aucune connaissance en matière environnementale, encore moins en matière de déchets. Des interviews qui nous ont été accordées par sept employés de la commune d'arrondissement de Njombé-Penja147(*) révèlent que ceux-ci, non seulement étaient complètement étrangers aux questions environnementales, mais ne maîtrisaient même pas les textes en matière de déchets.

    V- La mauvaise organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés

    La plupart des sociétés agréées qui assurent le ramassage des ordures ménagères au Cameroun, le font sur la base d'un contrat conclu avec la commune ou la communauté urbaine148(*). A cet effet, des camions se promènent dans les quartiers afin de ramasser les ordures ménagères et assimilés qui se trouvent dans les bacs à ordures. Toutefois, ces ramassages sont dans certains cas mal organisés car les passages des camions chargés de ramasser les ordures ménagères et assimilés dans les quartiers sont souvent aléatoires. La conséquence étant que les bacs à ordures sont toujours pleins avant leur passage et la population se trouvent dans ce cas obligée de verser la poubelle à l'exterieur du bac à ordures (Voir figure no 3). Certains bacs à ordures ne se vident qu'après sept jours, délai très long pour que ces bacs contiennent l'énorme quantité d'ordures ménagères en provenance des ménages.

    Figure no 3: Les ordures versées à l'extérieur d'un bac à ordures dans la ville de Bafoussam (Ouest)

    Bref, il a été question dans ce Chapitre de présenter les insuffisances et les obstacles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun. Il ressort d'une part que le droit des déchets en France fait face à certains obstacles notamment le manque de moyens financiers qui rend difficile la mise en application par le pouvoir judiciaire des sanctions pénales prévues ; aussi, certains dispositifs en matière de déchets se révèlent insuffisants. D'autre part, le Cameroun qui peut se prévaloir d'avoir un véritable droit des déchets grâce à un cadre juridique bien ficeler, excelle malheureusement dans l'inapplication de la réglementation en vigueur de la part de l'administration et ses administrés.

    Le dernier Chapitre de cette étude se permet de proposer quelques perspectives qui pourraient être engagées afin d'améliorer la lutte contre les déchets dans les deux pays.

    CHAPITRE II:

    LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN

    Le présent Chapitre précise les orientations vers un mode de gestion plus efficace qui prend non seulement en compte les insuffisances et obstacles soulevés dans le Chapitre précédent mais aussi ceux soulevés dans d'autres Chapitres notamment le Chapitre 2 de la Première partie relatif aux différences entre les deux systèmes juridiques étudiés. Les perspectives dont il est question concernent d'une part la France (section 1) et d'autre part le Cameroun (section 2).

    Section 1: Les perspectives possibles en France

    Elles sont relatives à l'approche tarifaire d'une part (§.1) et aux moyens mis au service du pouvoir judiciaire d'autre part (§.2)

    §.1: La nécessité d'une nouvelle approche tarifaire

    La tarification incitative instaurée en France fait l'objet de certaines imperfections et faiblesses qui ont été évoquées au cours de cette étude. Le financement du service public des déchets ménagers n'étant pas incitatif, une nouvelle approche tarifaire s'impose.

    La doctrine a aussi fait beaucoup de critiques en matière de tarification en France. Dans le cadre des solutions proposées par celle-ci, une question revient toujours au préalable, celle de savoir si la taxe incitative doit être appliquée en aval c'est à dire au niveau des ménages (cette technique consisterait pour les ménages à payer une redevance en fonction du poids ou du volume des déchets produits) ou en amont c'est à dire au niveau de la production (cette technique consisterait pour le producteur à payer une redevance aux sociétés agréées).

    D'une part, la taxe incitative appliquée en aval chez les ménages influencera le comportement de ceux-ci, qui par la suite seront obligés d'adopter des comportements allant dans le sens de la réduction à la source. Toutefois, ce procédé contient des inconvénients. Mathhieu GLACHANT dans son ouvrage a relevé deux inconvénients: Premièrement, les ménages étant capables d'influencer les flux de certains résidus, préfèreraient le « détournement illégal »149(*) de ceux-ci. En effet, afin d'éviter ou de réduire le paiement de la taxe qui leur est imposée, les ménages préfèreraient jeter ces résidus dans des dépôts sauvages et la conséquence directe serait l'absence de réduction de déchets. Deuxièmement, l'auteur relève ici que l'assiette de la tarification en aval ne peut être différenciée selon la nature des matériaux. Une telle chose n'est possible que dans le cas de la tarification en amont.

    D'autre part, la taxe incitative appliquée en amont chez les producteurs sous forme de redevance payée aux sociétés agréées, incitera les producteurs à mettre sur le marché des produits « moins riches en déchets et moins chers en relatifs »150(*) Toutefois ce procédé a aussi l'inconvénient de ne pas inciter les ménages à la réduction à la source légale.

    Conscient des inconvénients qu'a chacun de ces procédés, Mathhieu GLACHANT reprendra CHOE et FRASER et préconisera la combinaison des deux procédés151(*).

    Dans l'ouvrage intitulé Agir ensemble pour avoir moins de déchets à éliminer, une autre tarification en amont est préconisée à savoir l'internalisation du coût d'élimination dans le prix des produits. Ce procédé consiste à intégrer au prix de chaque produit des charges nécessaires pour éviter, remédier ou compenser les atteintes à l'environnement que peut occasionner ce produit152(*).

    Aux termes des différentes analyses qui précèdent, une combinaison de la tarification en amont (taxe en amont ou internalisation du coût d'élimination dans le prix des produits) et en aval serait préférable; toutefois, elle ne sera efficace que si des sanctions pénales bien structurées dans un texte autonome comme le Code pénal, sanctionneront sévèrement tout comportement contraire à la réduction à la source tels les détournements illégaux.

    §.2: La nécessité de mobilisation des moyens au service du pouvoir judiciaire

    Il s'agit des moyens intellectuels (I) et des moyens financiers (II).

    I- La mobilisation des Moyens intellectuels au service du pouvoir judiciaire

    Les états généraux, colloques et forums organisés pour la modernisation de la protection de l'environnement devraient s'orienter dans une perspective de spécialisation du droit de l'environnement. Une filière en droit de l'environnement pourrait être ouverte à l'École Nationale de la Magistrature afin de former des futurs magistrats spécialistes en doit de l'environnement.

    Quant aux magistrats qui exercent déjà, une possibilité d'entrée pourrait leur être offerte par le biais des concours internes organisés à cet effet.

    Ces deux solutions éviteraient les cas éventuels de déni de justice et des multiples procès en matière environnementale classés sans suite. A la longue, des tribunaux spéciaux en matière environnementale pourraient être crées.

    II- La mobilisation des moyens financiers au service du pouvoir judiciaire

    Pour un premier temps, le prochain exercice budgétaire pourrait être une occasion d'augmenter le budget du Ministère en charge de la Justice, en lui allouant des crédits spéciaux pour rendre effective la tenue des procès en matière environnementale et de lutte contre les déchets et aussi pour faciliter l'application des peines y relatives.

    Section 2: Les perspectives possibles au Cameroun

    Il s'agit des perspectives quant aux pouvoirs institutionnels (§.1), à l'éducation environnementale des citoyens (§.2), à la lutte contre la pauvreté (§.3) et aux ressources financières (§.4).

    §.1: Les perspectives quant aux pouvoirs institutionnels.

    I- Les perspectives quant au pouvoir judiciaire

    Les procureurs de la République doivent de plus en plus instruire les affaires liées aux déchets et à l'environnement en général. Les déchets sont une affaire de tous car si nous ne luttons pas contre eux, ils vont polluer l'environnement qui nous est très cher et qui nous procure généralement de l'air pur. Les représentants de la justice en général sont un gage pour la lutte contre les déchets. Ne pas sanctionner les pollueurs ralentirait l'État dans la politique qu'il a mise en place en matière de déchets.

    Aussi, les représentants du pouvoir judiciaire devraient participer à plusieurs séminaires de formations en droit de l'environnement afin de se mettre à la hauteur des textes et de renforcer leur capacités.

    II- Les perspectives quant au pouvoir législatif

    Le législateur camerounais doit saisir l'opportunité à l'occasion du projet de modification du Code pénal qui serait en cours, afin de créer une véritable « incrimination générale protectrice de l'environnement ». En effet, les sanctions contenues dans la Loi-cadre pourraient être transposées dans le Code pénal afin de susciter à l' égard du citoyen un comportement plus responsable quant aux déchets. Peu de personnes connaissent l'existence d'une Loi-cadre régissant l'environnement, or la plupart des camerounais, connaissant comment sont les prisons au Cameroun, trouvent souvent du plaisir à s'offrir, tout au moins une photocopie du Code pénal afin de s'imprégner des sanctions mises à la disposition du juge et d'éviter de commettre une quelconque infraction, synonyme d'une peine d'emprisonnement. On comprend dès lors pourquoi Vincent ZAKANE153(*) souligne que « la sanction en droit est le meilleur garant du respect de la loi ». Lorsqu'elle n'existe pas, le respect de la loi est laissé au bon vouloir de chacun.

    III- Les perspectives quant au pouvoir exécutif

    Elles concernent les collectivités territoriales (A) et les services de répression des certaines infractions économiques (B).

    A- Les perspectives concernant les collectivités territoriales

    Les communes devront d'ici la fin du mois de Mars 2014, mettre en place des plans de gestion des déchets ménagers car la date butoir prévue par le Décret du 26 Septembre est fixée à Avril 2014. Ces plans communaux sont très essentiels pour la gestion locale des déchets ménagers. A cet effet, elles doivent être assistées dans cette tâche par d'autres services techniques de l'État ayant les compétences et l'expertise nécessaires ; la plupart des communes n'ayant pas le personnel qualifié.

    Aussi, les conseillers municipaux chargés généralement de délibérer ne possèdent pas des connaissances en matière de gestion de déchets. La commune doit de temps en temps organiser des séminaires de formation sur les questions environnementales pour le renforcement des capacités de ses conseillers municipaux. Ceci permettrait à ces derniers d'être des personnes ressources pouvant aussi contribuer à une meilleure gestion de leurs déchets au niveau local.

    Enfin, l'un des critères de recrutement dans les communes devaient être la connaissance en matière environnementale. Les communes devraient aussi permanemment recourir à l'expertise soit des pratiquants du droit des déchets soit des ingénieurs en environnement.

    B- Les perspectives concernant les services de répression des certaines infractions économiques

    Le Ministère du Commerce (services centraux et déconcentrés) et la Direction Générale des Douanes sont les services visés ici. Il a été relevé154(*) que ces services brûlent à l'air libre les produits qu'ils saisissent dans le cadre de la lutte contre la vente des produits impropres à la consommation, de la contrebande et de la contrefaçon. Le fait de brûler ces produits à l'air libre, est contraire à la réglementation en vigueur. Ces services devraient respecter la réglementation en matière de brulage de ces produits saisis. La réglementation en vigueur notamment l'article 33 (2) et (3) du Décret du 26 Septembre 2012 stipule que : (2) « Les modalités de destruction des produits visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par une commission mise sur pied par l'autorité administrative territorialement compétente ». (3) « Les produits visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont remis auprès des installations agréées pour élimination et les frais y relatifs sont à la charge du contrevenant ».Une gestion écologiquement rationnelle de ces produits est donc prescrite par un texte; il appartient juste à ces services de respecter ce texte.

    §.2: les perspectives quant à l'éducation environnementale des citoyens

    Elle est possible à travers la création d'un jour national hebdomadaire de salubrité (I) et à travers une éducation au civisme environnemental (II).

    I- La création d'un jour national hebdomadaire de salubrité

    Dans le Nord-Ouest du Pays, l'ancien Délégué du Gouvernement155(*) de la Communauté urbaine de Bamenda156(*) avait institué une journée de salubrité dans toute la ville. Elle consistait pour tous les citoyens à nettoyer les alentours de leur maison et à enlever toutes les ordures qui jonchent les routes avoisinantes. Elle se tenait tous les premiers jeudis du mois entre 8 heures et 11 heures. Aujourd'hui, tous les chefs-lieux de Département dans cette Région et quelques villes du Cameroun ont adopté ce système. De telles initiatives qui sont déjà louables, méritent d'être pratiquées dans toute l'étendue du territoire. Pour cela, le Président de la République devrait user des pouvoirs que lui confère la Constitution afin de prendre selon le cas un Décret ou une Ordonnance instituant un jour national de salubrité par semaine qu'on nommerait Jour National Hebdomadaire de Salubrité.

    II- L'éducation au civisme environnemental

    L'effet que le Jour National Hebdomadaire de Salubrité créerait sera complété par une Campagne National d'Éducation au Civisme Environnemental. Certains actes contraires à la gestion des déchets que les gens posent sont souvent le fait de l'ignorance. Il appartient donc à l'État d'éduquer, sensibiliser ses citoyens soit à travers des campagnes annuelles d'éducation, soit en intégrant dès l'année scolaire 2014-2015 dans les programmes scolaires une discipline intitulé Éducation à l'environnement, afin de permettre aux citoyens «surtout les plus jeunes» de connaître le contenu des lois environnementales.

    Les medias devraient eux aussi être mis en contribution à travers la publicité. Des spots publicitaires sur les questions environnementales en générale et les déchets en particulier pourraient être diffusés tous les jours dans tous les medias privés et publics que compte le Cameroun. Un espace environnemental pourrait être également réservé dans toutes les presses écrites du Cameroun. Toutes ces mesures qui viennent d'être énumérées cultiveront chez le citoyen le sens d'une responsabilité quant à l'environnement et aux déchets.

    La mise en oeuvre d'une politique ciblée de sensibilisation des ménages pour une gestion optimale de leurs déchets pourrait accompagner ces méthodes éducatives.

    L'education au civisme environnemental se résume à ce que prescrit la Déclaration de Stockholm en son principe 19 qui stipule que : «Il est essentiel de dispenser un enseignement indispensable sur des questions d'environnement aux jeunes générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs irresponsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aussi que les moyens d'information de masse évitent de contribuer à la dégradation de l'environnement et, au contraire, diffusent des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer à tous égards ».

    §.3: Les perspectives quant à la lutte contre la pauvreté et l'organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés

    I- Les perspectives quant à la lutte contre la pauvreté

    L'éradication de la pauvreté passe par la lutte contre d'autres fléaux avec qui elle est étroitement liée à savoir le chômage, le détournement des biens de l'État et la corruption.

    La corruption et le détournement des biens de l'État sont des gangrènes pour la Nation camerounaise. Ils enrichissent une petite majorité de la population au détriment de la majorité qui croupit dans la misère. Une véritable lutte contre ces fléaux s'impose. Certes, l'État camerounais s'est engagé sur cette voie mais beaucoup reste encore à faire; dans la mesure où depuis 2007, date des arrestations spectaculaires de certaines pontes du régime en place, la corruption n'a pas baissé d'un cran. Certaines brebis galeuses dans les services publiques continuent toujours à être les apôtres de ces deux phénomènes ignobles. Fort de ce constat, d'autres mesures méritent d'être envisagées afin de mettre au mieux un terme à ces fléaux et au pire de les réduire. L'augmentation du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) ou des salaires des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé pourrait être entreprise afin de décourager ceux qui seraient tentés de détourner les biens de l'État, de corrompre ou d'être corrompus.

    Quant au chômage qui est réciproquement lié à la pauvreté, l'État pourrait par exemple mettre beaucoup plus l'accent sur les grands projets agricoles, miniers et énergétiques qui ont déjà commencé à voir le jour au Cameroun157(*) et qui à coup sûr créeront des emplois. Aussi, des formations des jeunes dans le domaine de la valorisation des déchets devraient être encouragées; ceci résoudra deux problèmes: D'une part, des débouchés intéressants dans le domaine des déchets seront crées à cause de la main d'oeuvre qualifiée, ce qui contribuera à une gestion écologiquement rationnelle des déchets. D'autre part, ces formations réduiront aussi le taux d'incivisme de la population.

    II- Les perspectives quant à l'organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés

    Afin que les ramassages d'ordures ménagères ne soient plus aléatoires, des programmes de passage des camions chargés d'effectuer ces ramassages doivent être communiqués à l'avance. Cette communication pourrait se faire quotidiennement soit à travers les medias soit à travers des tableaux d'affichage placés dans les lieux publics et/ou à la mairie.

    §.4: Les perspectives quant aux ressources financières

    Les ressources financières nécessaires pour la lutte contre les déchets pourraient provenir des grands pollueurs (I), des ménages et des bailleurs de fond (II).

    I- Les ressources financières issues des grands pollueurs

    Les grands pollueurs au Cameroun se trouvent dans le domaine de l'industrie. Il ressort de la mission de contrôle menée en Avril 2012 par les agents des brigades de contrôle et d'inspection environnementales du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, que sur 139 cas d'infractions répertoriées, 35 étaient attribuées à la seule société pétrolière française TOTAL158(*). Les déchets que génèrent les activités de cette entreprise et beaucoup d'autres, sont énormes.

    Une redevance ou taxe pourrait être imposée aux grands pollueurs en amont, à cause de leurs activités qui sont a priori polluantes. Les ressources issues de cette redevance ou taxe pourraient servir pour la construction des installations adéquates d'élimination des déchets par stockage, avec le matériel technique nécessaire ou pour la réhabilitation et l'équipement de certaines installations de recyclage qui existent déjà. Cette redevance ou taxe pourrait être perçue mensuelement ou annuellement a reversée a un organe qui serait crée pour la cause.

    II- Les ressources financières issues des ménages et des bailleurs de fond

    Supposant que la pauvreté ait déjà été réduite selon les voies qui ont été élucidées, l'État pourrait a envisager en ce moment l'instauration d'une tarification incitative afin d'une part d'inciter à la réduction à la source et d'autre part afin de financer la gestion de gestion des déchets.

    Quant aux bailleurs de fond, qui font déjà beaucoup en matière d'aide au financement notamment pour les collectivités territoriales, ils pourraient axer et concentrer beaucoup plus leurs aides vers le domaine de l'environnement en général et des déchets en particulier.

    Bref, il a été question dans ce Chapitre de proposer les perspectives possibles quant aux insuffisances et obstacles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun. Il ressort d'une part pour ce qui est de la France qu'une nouvelle approche de la tarification incitative en matière de déchets s'impose et que la mise à la dispositions du pouvoir judiciaire des moyens tant financiers qu'intellectuels constituerait un gage pour une bonne justice , pour la protection de l'environnement et pour la lutte contre les déchets.

    CONCLUSION 2ème PARTIE

    En définitive à cette partie, il a été question de déceler les insuffisances et les obstacles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun afin de proposer des perspectives possibles qui pourraient être envisagées par chacun des deux Etats. Il ressort d'une part, qu'en France, certaines imperfections liées à la politique des déches telles l'inefficacité de la tarification incitative, exposent ce système aux critiques ; par ailleurs, la lutte contre les déchets en France bute contre certains obstacles qui rendent la lutte compliquée. D'autre part, le droit camerounais des déchets souffre aussi de l'inapplication de certaines règles de la part des pouvoirs institutionnels ; les obstacles contre lesquels le système bute sont liés entre autres à la pauvreté et à l'incivisme de la population.

    De la formation et du renforcement des capacités des représentants de la justice dans les deux pays en passant par le renforcement des capacités du personnel dans les communes au Cameroun jusqu'à la spécialisation du droit de l'environnement en France, Face aux insuffisances des deux systèmes juridiques, des stratégies ont été proposées afin que la lutte contre les déchets dans ces pays soit efficace.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    De manière générale, il a été question de s'interroger sur les systèmes juridiques de protection de l'environnement contre les déches en droit français et en droit camerounais. Il ressort qu'avant la moitié du XXe siècle, la protection de l'environnement en général n'était entreprise que de façon timide. C'est la Conférence de Stockholm à travers la Déclaration issue de celle-ci, qui a été le premier jalon dans le processus de protection de l'environnement. D'autres textes et instruments internationaux l'ont par la suite emboîtée le pas. Vingt ans après Stockholm, la Déclaration issue de la Conférence sur l'environnement et le développement tenue à Rio, complétée par l'Agenda 21, a définitivement posé des principes directeurs solides du droit international de l'environnement.

    Comme un coup de Trafalgar, les déchets ont surpris tout le monde. Leur multiplication exponentielle a favorisé leur vagabondage de part en part dans le monde. Cette croissance inattendue a été la conséquence de la technologie qui a évolué, la production des biens avec et du changement du mode de consommation des hommes. Face à ce danger permanent auquel l'environnement était exposé, les pays ne sont pas restés inertes.

    Le Cameroun a manifesté une certaine réticence quant à la transposition des règles juridiques internationales de protection de l'environnement. La plupart des textes et traités internationaux relatifs à la protection de l'environnemnt n'ont été ratifiés qu'une dizaine d'années après leur signature. Sur le plan national, ce n'est que tardivement que la protection de l'environnement sera intégrée dans la politique du pays. Bien que le droit de l'homme à l'environnement ait été proclamé au préambule de la Loi constitutionnelle, l'environnemnt n'a été sérieusement pris en compte qu'en 1996 avec l'adoption et la promulgation d'une Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Quant aux déchets et les principes directeurs qui gouvernent leur gestion, plusieurs dispositions de la Loi-cadre traitent du sujet. Un autre texte récemment signé et qui entrera en vigueur dans sa plénitude au 1er Avril 2014 est venu compléter l'élan entrepris par le Cameroun. Ce texte prescrit dans quelles conditions le déchet doit être géré ; c'est à dire de sa production jusqu'à son traitement. Pour accompagner l'arsenal juridique mis en place en matière de déchets, une stratégie nationale de gestion des déchets a été adoptée et des institutions ont été chargées d'accompagner et de rendre opérationnel ladite structure.

    La France, contrairement au Cameroun, avait pris à bras le corps la question de la protection de l'environnement depuis longtemps. Dès 1971 un Ministère chargé de l'environnement avait été mis en place. La question de déchets a aussi été entamée très tôt ; En 1975, une Loi fixait déjà les conditions dans lesquelles ils devaient être traités. La France a été partie prise de la majorité des traités internationaux relatifs à la protection de l'environnement en général et aux déchets en particulier, en l'occurrence la Déclaration de Rio et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination. Aujourd'hui la majorité des dispositions régissant le droit des déchets en France sont contenues dans la loi portant Code de l'environnement. Bien qu'elle ait eu du mal à être adoptée, cette loi offre aujourd'hui aux yeux du monde un système juridique de lutte contre les déchets qui se fonde sur les grands principes de protection de l'environnement.

    Tout au long de ce travail, des traits de ressemblances ont été relevés entre les deux systèmes juridiques : Tout d'abord la hiérarchie des déchets est la même dans les deux législations ; en effet, au Cameroun comme en France il ya un ordre de priorité à respecter en matière de gestion de déchets. C'est ainsi que l'action préventive est prioritaire parmi toutes les autres actions ; l'objectif étant de réduire les déchets au mieux à la source. Dans cet ordre de priorité, le dernier recours c'est l'élimination finale ; un déchet ne peut être éliminé dans les deux pays que s'il n'est plus écologiquement valorisable. Ensuite, on a constaté que les acteurs chargés de la lutte contre les déchets interviennent en France comme au Cameroun à des mêmes niveaux (central et local). Au niveau local, le Maire a un pouvoir prépondérant dans les deux pays en matière de gestion de déchets. Enfin, les sources juridiques en matière de déchets au Cameroun sont de la même nature que celles du droit français des déchets. Quant aux dispositions contenues dans les textes, certaines sont essentiellement identiques dans les deux systèmes juridiques.

    Une autre ressemblance entre le droit camerounais et le droit français des déchets concerne la politique des déchets qui est la même à certains niveaux ; en effet, au niveau national, un plan de gestion des déchets a été adopté en France comme au Cameroun.

    Cette étude révèle néanmoins que les deux systèmes ne sont pas identiques à tous les niveaux. La tradition juridique française que le Cameroun a héritée n'a pas été transposée dans les textes camerounais de façon absolue ; En effet, le Cameroun a adapté certaines de ses dispositions à son contexte culturel. C'est ainsi que la tarification incitative en matière de gestion des déchets pourtant pratiquée en France est absente au Cameroun.

    Ce travail nous a aussi fait constater que contrairement à la France, une multitude de Ministères sont impliqués dans la gestion des déchets au Cameroun. Quant aux sanctions pénales prévues en cas de non respect d'une règle relative à la lutte contre les déchets, celles en vigueur au Cameroun sont plus dissuasives que celles en vigueur en France.

    Malgré que Les deux systèmes juridiques assurent une gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils font l'objet de certaines insuffisances. Aussi certains événements entravent la lutte contre les déchets dans les deux systèmes.

    En France, la tarification qui est mise en place est loin d'être efficacement incitative ; la TEOM et la REOM mises en place sont beaucoup plus des dispositifs de financement du service public d'élimination des déchets que des dispositifs d'incitation.

    Au Cameroun, les pouvoirs institutionnels dont certains sont des acteurs à part entière de la lutte contre les déchets sont, à quelques exceptions près, presqu'inexistants.

    Les obstacles au droit francais des déchets, moins nombreux, ne sont pas à négliger ; en effet, le pouvoir judiciaire, garant d'une justice équitable, est confronté à un domaine dont il n'a pas encore la maîtrise parfaite.

    Les obstacles au droit camerounais des déchets, plus nombreux, sont à prendre au sérieux si le Cameroun ne veut pas être freiné dans son élan en matière de gestion de déchets ; la croissance démographique, l'incivisme de la population, la pauvreté, le manque de moyens financiers, l'inexpérience du personnel des collectivités territoriales sont ente autres l'ensemble des obstacles au droit des déchets camerounais.

    Alors que le compromis s'impose en France entre une tarification incitative en amont et une tarification incitative en aval, la formation du personnel judiciaire à la base constitue aussi une solution efficace pour la bonne santé de son système juridique de lutte contre les déchets.

    Au Cameroun, la lutte contre la pauvreté et l'éducation au civisme environnemental de toutes les couches sociales sont des solutions sûres pour l'efficacité de la lutte contre les déchets.

    Arrivé au terme de ce travail, une question principale vient à l'esprit. La libéralisation de l'économie n'est-elle pas en train de freiner la lutte contre les déchets dans le monde ? Et vice-versa ? Les industriels animés par l'envie du gain ne rendront-ils pas cette lutte vaine ? Qui laisse faire le trafic illicite des déchets dans le monde ?

    BIBLIOGRAPHIE PAR LISTE ALPHABÉTIQUE D'AUTEUR

    OUVRAGES ET ARTICLES PRINCIPAUX :

    - Alexandre KISS, Tendances actuelles et développement possible du droit international conventionnel de l'environnement, In Vers un nouveau droit de l'environnement?, réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001, pp.15-33.

    - Corinne LEPAGE, Les véritables lacunes du droit de l'environnemnt, Pouvoirs No 127, Droit et environnement, novembre 2008, pp. 123-133.

    - Emmanuel G. MOUTONDO, Les lois-cadres environnementales dans les pays francophones d'Afrique, in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, Laurent Granier (2008) (coord.), pp. 57-67.

    - FAURE Y. A. et LABAZEE P., Acteurs locaux et institution communale, In Socio-Économie des villes africaines, Paris, IRD-Karthala, 2002.

    - Francis CHALOT en collaboration avec le réseau Déchets de France Nature Environnement, Agir ensemble pour avoir moins de déchets à éliminer: Livre Blanc sur la prévention des déchets, Paris, 2001.

    - François PELISSON (mise en forme rédactionelle) et Sonia PELANGEON (mise en forme technique), Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, 176 p. (téléchargé sur www.cidce.org/publications/mondialisation.htm).

    - Frédéric BOUIN (coord.), Vers un nouveau droit de l'environnement?, Réunion mondiale des juristes et associations en droit de l`environnement, Limoges, CIDCE, 2001, 736 p.

    - Georges A. LEGAULT, L'éthique appliquée, la médiation et l'insuffisance du droit: enjeux de gouvernance, In Reflexive Governance, in the Public Interest (REFGOV), Theory of the Norm Unit, 38 p.

    - Gérard MONÉDAIRE, Les déchets dans le droit international de l'environnement, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, CIDCE, P.109-122, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, pp. 109-122.

    - Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland, 2008, Suisse. Xvi + 224 P.

    - LEME MACHADO P. A., Principes de droit de l'environnement: qualité de vie saine, accès aux ressources environnementales et participation, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, pp. 23-32.

    - Mahfoud GHEZALI, Les nouveaux droits fondamentaux de l'homme, In vers un Nouveau droit de l'environnement?, réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001, pp. 85-116.

    - Matthieu GLACHANT, Réduction à la source des déchets ménagers et tarification en France, In Les Déchets : Droits de propriété, économie et environnement, Max Falque, Henri Lamotte et Jean François Saglio (dir), Ed. Bruylant, Bruxelles, 2006, pp 187-210.

    - Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, 416 p.

    - Michel PRIEUR, Introduction, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, pp 13-22.

    - MORAND-DEVILLER, Droit de l'environnement, 10e Edition, Estern, 1996

    - Vincent ZAKANE, Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du Burkina-Faso, In Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, pp.13-34.

    RECUEIL DE TEXTES INTERNATIONAUX:

    - Michel PRIEUR et Stéphane NDOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruyant-AUF, Bruxelles, 2011.

    COURS:

    - Bernard DROBENKO, les pollutions (la lutte sectorielle : les déchets), Université de limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, master DICE, option droit comparé, 2012-2013, 18 p. ( www.foad-envidroit.unilim.fr).

    - Damien ROETS, La responsabilité pénale, Cours de Master II, DICE, option droit compare, Univ. de Limoges, année académique 2012-201 ( www.foad-envidroit.unilim.fr).

    - Michel PRIEUR, cours n°5, Master DICE, tronc commun, les principes généraux du droit de l'environnement, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 2012-2013, 99 p. ( www.foad-envidroit.unilim.fr).

    THESES ET MEMOIRES:

    - Appolinaire TINI, La gestion dès déchets solides ménagers a Niamey au Niger: Essai pour une stratégie de gestion durable, Institut National des sciences Appliqués, Lyon 2003, dir. BOTTA Henri.

    - Carole NYASSA, Évaluation des méthodes de traitement des déchets ménagers solides adaptées a la ville de Yaoundé, mémoire de fin de stage pour l'obtention du DIPES II, Université de Yaoundé I, École normale supérieure, Aout 2011,dir. Kamgang Beyala, 93 p.

    - Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE, La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores, Université de Limoges, Mémoire Master 2 DICE, 2008, dir. Gérard MONEDAIRE, 43 p.

    - TAHITIE Ben Tchinda, Le système de prévention et de gestion des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de l'environnement, mémoire de Master II, Université de limoges, Août 2010, dir. Bernard Drobenko.

    PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

    Au Cameroun

    - Loi Constitutionnelle No 96/06 du 18 Janvier 1996 portant modification de la constitution du 02 Juin 1972.

    - Loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

    - Loi N° 2004/018 et N° 2004/019 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (http://www.spm.gov.cm/fr/).

    - Décret n° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets.

    - Décret N° 2012/6431 du 01er Octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de la Protection d la nature et du Développement durable ( http://www.atangana-eteme-emeran.com).

    - Arrêté conjoint N° 004/ Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables.

    - Arrêté conjoint N° 005/Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que de l'élimination des déchets issus de ces équipements.

    En France

    - Ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement (http:// www.legifrance.fr).

    - Code Général des Collectivités Territoriales (http:// www.legifrance.fr).

    - Loi No 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiant la Loi No 92-633 du 15 Juillet 1975, JORF n°162 du 14 Juillet 1992 (http:// www.legifrance.fr).

    - Décret N° 2013-665 du 23 Juillet 2013 modifiant le Décret N° 2008-680 du 9 Juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (http:// www.legifrance.fr).

    - Directive-cadre N°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 Novembre 2008 relative aux déchets, abrogeant La directive N°2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 Avril 2006 et une partie de la directive N°91/689/CEE du 12 Décembre 1991 relative aux déchets dangereux, JOUE n° L 312 du 22/11/2008(http:// www.legifrance.fr).

    PRINCIPAUX SITES INTERNET:

    - www.wikipedia.fr

    - www.legifrance.fr

    - www.foad-envidroit.unilim.fr

    - www.developpement-durable.gouv.fr

    - www.spm.gov.cm.fr

    TABLE

    DES MATIÈRES

    INTRODUCTION GÉNÉRALE ET METHODOLOGIE........................................... 1

    PARTIE 1 : LA GESTION DES DÉCHETS DANS LES LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET CAMEROUNAISE......................................................................................... 7

    INTRODUCTION DE LA 1ère PARTIE ............................................................... 8

    CHAPITRE I : LES RESSEMBLANCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN...................................................................................... 9

    Section 1: Ressemblances quant aux principes directeurs en matière de gestion de déchets.. 10

    §.1: la hiérarchie des déchets................................................................... 10

    §.2: La prévention, la valorisation et l'élimination finale des déchets............................. 13

    I- La prévention................................................................................... 13

    II- La valorisation................................................................................. 14

    III- L'élimination finale........................................................................... 15

    §.3: Autres aspects................................................................................ 16

    Section 2: Ressemblances quant au cadre institutionnel en matière de gestion de déchets...... 17

    §.1: Niveau d'intervention des acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun............................................................................................... 17

    I- Au niveau central............................................................................... 17

    II- Au niveau local................................................................................. 17

    §.2: Compétence des acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun... 17

    I- La collectivité locale, pierre angulaire dans la gestion des déchets en France et au Cameroun................................................................................................... 19

    II- Les autres acteurs dans la lutte contre les déchets en France et au Cameroun.......... 20

    A- Les acteurs Étatiques............................................................................. 20

    B- Les acteurs non étatiques......................................................................... 21

    Section 3: Ressemblances quant au cadre juridique en matière de gestion de déchets.......... 22

    §.1: Le droit des déchets en France et au Cameroun, inspirés des normes juridiques de même nature.......................................................................................................... 23

    I- La Norme constitutionnelle.................................................................... 23

    II- Les normes internationales..................................................................... 24

    III- La Loi au sens strict du terme................................................................. 24

    §.2: Le mimétisme dans le contenu des textes en droits français et camerounais des déchets 25

    Section 4: Ressemblances quant à la politique des déchets......................................... 26

    §.1: Les planifications en droits français et camerounais des déchets........................ 27

    §.2: Les aides financières en droits français et camerounais des déchets.................. 27

    CHAPITRE II : LES DIFFÉRENCES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN........................................................................................ 29

    Section 1: Les différences quant à la décentralisation en matière de déchets.................... 30

    §.1: Le financement du service public d'élimination des déchets............................. 30

    I- La tarification incitative en France ........................................................... 31

    II- L'inexistence d'une tarification incitative au Cameroun................................... 32

    §.2: la mise en oeuvre des plans au niveau local.................................................. 33

    Section 2: Les différences quant au nombre de ministères intervenant dans la lutte contre les déchets....................................................................................................... 34

    Section 3: Les différences quant à la force dissuasive des sanctions pénales en matière de déchets : peines d'emprisonnement et amendes................................................................. 35

    CONCLUSION DE LA 1ère PARTIE................................................................................. 38

    PARTIE 2 : LES INSUFFISANCES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN................................ 39

    INTRODUCTION DE LA 2ème PARTIE ....................................................... 41

    CHAPITRE I : LES INSUFFISANCES ET LES OBSTACLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN.................................................... 42

    Section 1: Les insuffisances dans la gestion des déchets en France et au Cameroun........ 43

    §.1: Les insuffisances dans la gestion des déchets en France.................................... 43

    I- L'inéfficacité des dispositifs de lutte......................................................... 43

    II- L'inapplication de certaines règles........................................................... 44

    §.2: Les insuffisances dans la gestion des déchets au Cameroun............................... 45

    I- Les insuffisances du fait du pouvoir législatif............................................. 45

    II- Les insuffisances du fait du pouvoir judiciaire............................................ 45

    III- Les insuffisances du fait du pouvoir exécutif............................................. 46

    Section 2: Les obstacles dans la gestion des déchets en France et au Cameroun............ 47

    §.1: Les obstacles dans la gestion des déchets en France............................. 48

    §.2: Les obstacles dans la gestion des déchets au Cameroun.................................... 48

    I- La pauvreté et Le manque de moyens scientifiques et techniques.................... 48

    II- L'incivisme et la croissance démographique............................................... 50

    III- La récupération informelle des déchets..................................................... 51

    IV- L'inexpérience du personnel des communes............................................... 52

    V- La mauvaise organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés.......... 53

    CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES POSSIBLES DANS LA GESTION DES DÉCHETS EN FRANCE ET AU CAMEROUN....................................................................... 53

    Section 1: Les perspectives possibles en France.................................................... 54

    §.1: Nécessité d'une nouvelle approche tarifaire............................................. 54

    §.2: Nécessité de mobilisation des moyens au service du pouvoir judiciaire......... 55

    I- Mobilisation des Moyens intellectuels au service du pouvoir judiciaire.......... 55

    II- Mobilisation des moyens financiers au service du pouvoir judiciaire............. 55

    Section 2: Les perspectives possibles au Cameroun............................................... 55

    §.1: Les perspectives quant aux pouvoirs institutionnels.................................. 55

    I- Les perspectives quant au pouvoir judiciaire............................................. 55

    II- Les perspectives quant au pouvoir législatif............................................. 56

    III- Les perspectives quant au pouvoir exécutif........................................... 57

    §.2: les perspectives quant à l'éducation environnementale des citoyens................ 58

    I- Création d'un jour national hebdomadaire de salubrité............................. 58

    II- Éducation au civisme environnemental................................................ 58

    §.3: Les perspectives quant à la lutte contre la pauvreté et l'organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés........................................................ 59

    I- Les perspectives quant à la lutte contre la pauvreté................................. 59

    II- Les perspectives quant à l'organisation des ramassages des ordures ménagères et assimilés................................................................................... 60

    §.4: Les perspectives quant aux ressources financières................................ 61

    I- Les ressources financières issues des grands pollueurs........................... 61

    II- Les ressources financières issues des ménages et des bailleurs de fond....... 61

    CONCLUSION DE LA 2ème PARTIE............................................................. 62

    CONCLUSION GÉNÉRALE..................................................................... 63

    BIBLIOGRAPHIE PAR LISTE ALPHABETIQUE D'AUTEUR................................. 67

    TABLE DES MATIÈRES........................................................................... 71

    * 1 Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 15.

    * 2 Le Club de Rome est une organisation indépendante, à but non lucratif.

    * 3 Michel PRIEUR et Stéphane NDOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruyant-AUF, Bruxelles, 2011.

    * 4 Déclaration de Rio adoptée en 1992 à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

    * 5 Michel PRIEUR, Introduction, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, p. 13.

    * 6 Michel PRIEUR et Stéphane Ndoumbe-Billé, op.cit.

    * 7 Cf. Principe 11

    * 8 Métropoles et Départements d'outre-mer

    * 9 Institut National De La Statistique et Des Études Économiques.

    * 10 Déclaration de Rio, op. cit.

    * 11 Première Guerre Mondiale

    * 12 Traité signé par les États victorieux à la Première Guerre Mondiale

    * 13 Loi N° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets dangereux et toxiques.

    * 14 Décret n° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012.

    * 15 Maurice KAMTO, op. cit., p. 16

    * 16 C. env. op.cit., article L541-1-II

    * 17 Loi-cadre, op. cit., article 4(c)

    * 18 G. Monédaire, les déchets dans le droit international de l'environnement ,Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, P.109

    * 19Les observations de ce paragraphe sont en large partie inspirées du cours de B. Drobenko intitulé La lutte sectorielle: les déchets, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, master DICE, option droit comparé, 2012-2013, P. 3.

    * 20 MOUTONDO Emmanuel G., les lois-cadres environnementales dans les pays francophones d'Afrique, in Aspects contemporains du droit de l'environnement, Laurent Granier (2008) (coord.), p.57-67.

    * 21 Encore appelé Action 21, c'est un plan d'action pour le 21e siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.

    * 22 M. Alain ROUQUIÉ, discours prononcé à l'occasion des actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement, in Mondialisation et droit de l'environnement: Rio+10, 273 p.

    * 23 J. Youmsi, conseiller à la Cour suprême du Cameroun, rapport rédigé dans le cadre de l'Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AAHJF) sur l'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement.

    * 24 La Directive-cadre N°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 Novembre 2008 relative aux déchets, abrogeant La directive N°2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 Avril 2006 et une partie de la directive N°91/689/CEE du 12 Décembre 1991 relative aux déchets dangereux, JOUE n° L 312 du 22/11/2008.

    * 25Article L541-1-2o C. env. «de mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination ; » modifié par l' Ordonnance n°2010-1579 du 17 Décembre 2010 - art. 2.

    * 26 Voir supra: Page 8, section 1, note numero 7

    * 27 Loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

    * 28 Article 43 (2) Loi-cadre, op. cit.

    * 29Décret n° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets et l'Arrêté conjoint N° 005/Minepded/Mincommerce du 24 Octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que de l'élimination des déchets issus de ces équipements.

    * 30 Op. cit.

    * 31 Michel PRIEUR, cours n°5, Master DICE, tronc commun, les principes généraux du droit de l'environnement, Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 2012-2013, p. 21

    * 32 Michel PRIEUR et Stéphane DOUMBE-BILLÉ, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Aupelf-Uref, Bruxelles, 2011.

    * 33 Loi-cadre, op. cit.

    * 34 Cf article 1er I-1o «de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits»

    * 35 Cf. article 9(b) Loi-cadre, op. cit.

    * 36 Op. cit.

    * 37« Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; »

    * 38 Carole NYASSA, Évaluation des méthodes de traitement des déchets ménagers solides adaptées a la ville de Yaoundé, mémoire de fin de stage pour l'obtention du DIPES II, Université de Yaoundé I, École normale supérieure, Aout 2011, dir. Kamgang Beyala, p.18

    * 39 Carole NYASSA, op. cit.

    * 40 Cf article L541-1-1 C.env: «Valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles».

    * 41 Cf article 2 Décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets.

    * 42 Un autre exemple en ce qui concerne la conduite à tenir lorsqu'on est en présence d'un déchet d'équipement électrique ou électronique; l'article 11 de l'Arrêté du 24 Octobre 2012 sur l'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques stipule que : « La valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques prime sur leur destruction »

    * 43 « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménage.

    * 44 « Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur »

    * 45 Op. cit.

    * 46 Loi du 13 Juillet 1992 et Loi-cadre, op. cit.

    * 47 Op. cit.

    * 48 Loi du 15 Juillet 1975, op. cit, articles 3 et Loi-cadre, op. cit. Article 46 (2).

    * 49 Décret N° 2012 / 2809 du 26 Septembre 2012, op. cit. Articles 9 et 10, et C. env. op. cit. article L 541-8.

    * 50 Décret N° 2013-665 du 23 Juillet 2013 modifiant le Décret N° 2008-680 du 9 Juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

    * 51 Décret N° 2012/6431 du01er Octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de la Protection d la nature et du Développement durable.

    * 52 L'Agence de l'Environnement et de la Maitrîse de l'Énergie (ADEME) en France, créée en 1992.

    * 53 Lois N° 2004/018 et N° 2004/019 du 22juillet 2004 fixant les règles applicables respectivement aux communes et aux régions.

    * 54 Loi de 1996, portant promulgation de la partie législative du Code General des Collectivités Territoriales (CGCT)

    * 55 Alexandre KISS, Tendances actuelles et développement possible du droit international conventionnel de l'environnement, In Vers un nouveau droit de l'environnement?, réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001, p.15-33

    * 56 TCHINDA Ben Tahitie, Le système de prévention et de gestion des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de l'environnement, mémoire de Master II, Université de limoges, Août 2010, p. 24, dir. Bernard Drobenko.

    * 57 Paul BIYA est le second Président de la République du Cameroun et en fonction depuis le 06 Novembre 1982.

    * 58 MORAND-DEVILLER, Droit de l'environnement, 10e édition, Estern, 1996.

    * 59 «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale».

    * 60 «il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal :[...] de veiller à la protection de l'environnement, de prendre, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances[...]».

    * 61 Cf. articles 84(1) Loi sur les communes au Cameroun et L2224-16 CGCT en France.

    * 62 Article L2224-13 CGCT: « Les communes [...] assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages». Et l'article 46 (1) Loi-cadre du 05 Août 1996: « Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents»

    * 63 Op. cit.

    * 64 Cf Loi-cadre, op. cit., articles 46(2) et 48 et Loi du 15 Juillet 1975, op. cit., article 3

    * 65 Cf. Décret du 26 Septembre 2012, op. cit., article 4(2) au et C. env. , op. cit. Article L541-11-1

    * 66 Article 8 du Décret du 19 Juillet 2008: « La direction générale de la prévention des risques est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative: à la prévention de la production de déchets, à leur valorisation et à leur traitement. Elle exerce la coordination interministérielle des politiques [...] de gestion des déchets ». Article 01er (2) du Décret du 01er Octobre 2012: «Le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du développement Durable est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'environnement et de protection de la nature, dans une perspective de développement durable »

    * 67 YOUMSI Joseph, Rapport de la Cour suprême du Cameroun sur l'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement, Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AAHJF).

    * 68 TCHINDA C., op. cit., p. 25

    * 69 LEME MACHADO P. A., Principes de droit de l'environnement: qualité de vie saine, accès aux ressources environnementales et participation, In Mondialisation et droit de l'environnement, actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement: Rio+10, CIDCE, 2003, p.30

    * 70 Op. cit.

    * 71 Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 15

    * 72 Op. cit.

    * 73 Vincent ZAKANE, problématique de l'effectivite du droit de l'environnement en Afrique: l'exemple du Burkina-Faso, In Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, p. 14.

    * 74 Corinne LEPAGE, les véritables lacunes du droit de l'environnemnt, Pouvoirs No 127, Droit et environnement, novembre 2008, p. 123.

    * 75 Mahfoud GHEZALI, les nouveaux droits fondamentaux de l'homme, In vers un Nouveau droit de l'environnement ?, réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2001 p. 88.

    * 76 Loi constitutionnelle No 96/06 du 18 Janvier 1996 portant modification de la constitution du 02 Juin 1972

    * 77 Aux termes des articles 55 de la Constitution de la Cinquième République française et 45 de loi constitutionnelle du Cameroun: Les traités ont une valeur infra-=constitutionnelle et supra-législative

    * 78 Op. cit.

    * 79 Le Cameroun l'a ratifiée le 9 Février 2001

    * 80 Emmanuel G. MOUTONDO, op. cit. p. 63

    * 81 Terme emprunté du jargon informatique qui signifie la manipulation des appareils informatiques pour reproduire ou déplacer des données depuis une source vers une destination. (Wikipedia)

    * 82 Cf. C. env., op. cit., article L541-10-2

    * 83 Cf. l'Arrêté 004 du 24 Octobre 2012, op. cit. Article 5

    * 84 Cf C. env., op. cit., article L110-1-II-20

    * 85 Cf Loi-cadre, op. cit., article 9(b)

    * 86 Cf C. env., op. cit,. article L110-1-II-30

    * 87 Cf. Loi-cadre, op. cit., article 9(c)

    * 88 Cf. C.env., op.cit., article L541-1-II

    * 89 Cf. Loi-cadre, op.cit., article 4(c)

    * 90 MACHADO LEME, op. cit., p. 24

    * 91 Cf. Loi-cadre, op. cit., article 10(1)

    * 92Ensemble de rencontres politiques organisées en France en Septembre et Octobre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d' environnement et de développement durable (Wikipedia). A la date d'aujourd'hui, il existe un Grenelle 1 et un Grenelle 2.

    * 93 Cf. C. env., op. cit., article L541-11

    * 94 Cf. Loi-cadre, op. cit., article 13

    * 95 Cf. C. env., op. cit., articles L541-13 et R541-13 et s.

    * 96 Cf. Décret du 26 Septembre 2012, op. cit., article 4(2)

    * 97 Cf. C. env., op. cit., articles L541-11 et L541-13.

    * 98 Op.cit.

    * 99 Cf. Décret du 26 Septembre 2012, op. cit., article 13

    * 100 Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE, La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores, Université de Limoges, mémoire Master 2 DICE, 2008, dir. Gérard MONÉDAIRE, p. 32

    * 101 Cf. Loi-cadre, op. cit., article 11 et s.

    * 102 Op. cit.

    * 103 MORAND-DEVILLER J., op.cit, à l'introduction de l'ouvrage

    * 104 FAURE Y. et LABAZEE P., op. cit.

    * 105 Loi 3 Août 2009

    * 106 Les observations de ce paragraphe ont été largement inspirées du site www.vosdroits.service-public.fr.

    * 107 Loi-cadre, op. cit. Article 12(1)

    * 108 Appolinaire TINI, la gestion des déchets solides ménagers à Niamey au Niger: Essai pour une stratégie de gestion durable, Institut National des Sciences Appliqués, Lyon 2003, dir. BOTTA Henri.

    * 109 Cf. Article C57 Code Général des Impôts du Cameroun

    * 110 Op. cit.

    * 111 Préparation nationale à la conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), rapport du Cameroun, consultant principal: Pr. TSALEFAC Maurice, Avril 2012. (www. http://sustainabledevelopment.un.org)

    * 112 Op. cit.

    * 113 Cf article 27(2)

    * 114 Arrêté No 004 du 24 Octobre 2012, op. cit., article 13

    * 115 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

    * 116 Déclaration de Rio, op. cit. principe13

    * 117 La loi 92-686 du 22 Juillet 1992

    * 118 Damien ROETS, La responsabilité pénale, Cours de Master II, DICE, option droit compare, Univ. de Limoges, année académique 2012-2013, p. 4

    * 119 Op. cit.

    * 120 C.env. op. cit. article L541-46 et S.

    * 121 C.env., op. cit., L216-6

    * 122 Loi-cadre, op. cit., article 83(1)

    * 123 Le Cameroun oriental qui couvre aujourd'hui 8 régions sur 10

    * 124 Georges A. LEGAULT, L'éthique appliquée, la médiation et l'insuffisance du droit: enjeux de gouvernance, In Reflexive Governance, in the Public Interest (REFGOV), Theory of the Norm Unit, p. 19

    * 125 Op. cit., p. 21

    * 126 Corinne LEPAGE, op.cit, p. 133

    * 127 GLACHANT Matthieu, Réduction à la source des déchets ménagers et tarification en France, In Les Déchets : droits de propriété, économie et environnement, Max Falque, Henri Lamotte et Jean François Saglio (dir), Ed. Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 188

    * 128 Drobenko B., Cours, Master II, Limoges, op. cit., conclusion

    * 129 GLACHANT Matthieu, op. cit., p. 189

    * 130 KWAME Nkrumah, Le Consciensisme

    * 131 Corinne LEPAGE, op. cit., p.124

    * 132 B. DROBENKO, op. cit.

    * 133 Corinne LEPAGE, op. cit.

    * 134 « Est punit [...] celui qui, par son activité: a)pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui; ou b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique »;''

    * 135 Op.cit.

    * 136 Chef-lieu du Département du Boyo, Région du Nord-Ouest au Cameroun

    * 137 Op. cit.

    * 138 Corinne LEPAGE, op.cit., p. 125

    * 139 Jean François TONY, Lettre No 35, Juin 2011, École Nationale de la Magistrature

    * 140 Voir E. G. MOUTONDO, op.cit.

    * 141 Mahfoud GHEZALI Op. cit.

    * 142 Chef-lieu de la Région de l'Ouest

    * 143 Capitale économique et seconde ville du Cameroun

    * 144 MBASSI Yvette Bikele, journaliste à Cameroon Tribune, article publié le 26 Mars 2013.

    * 145 Appolinaire TINI Op. cit.

    * 146 Voir supra, introduction générale

    * 147 Dans le Département du Moungo, Région du Littoral

    * 148 Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être érigées en communautés urbaines par Décret du Président de République.

    * 149 GLACHANT Matthieu, op. cit., p. 13

    * 150 Matthieu GLACHANT, op. cit.

    * 151 M. GLACHANT reprend la solution préconisée par CHOE et FRASER en 1999

    * 152 Francis CHALOT en collaboration avec le réseau Déchets de France Nature Environnement, Agir ensemble pour avoir moins de déchets à éliminer: Livre Blanc sur la prévention des déchets, Paris, 2001.

    * 153 V. ZAKANE, op. cit. P. 30

    * 154 Voir supra, les insuffisances du fait du pouvoir exécutif, p.42.

    * 155 Personnalité nommé par le Chef de l'Etat à la tête des communautés urbaines

    * 156 Chef-lieu de la Région du Nord-Ouest

    * 157 Construction des centrales électriques, des barrages de retenue d'eaux, les routes, etc....

    * 158 Cameroon Tribune, 22 Avril 2012






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand