INTRODUCTON
I. PROBLEMATIQUE
Dans la théorie du code civil, c'est l'accord des
volontés qui détermine le montant du prix et les modalités
de son paiement1(*).
Conception purement individualiste : Chaque contrat est envisagé
séparément au prix qui lui est propre et lui résulte d'une
libre négociation entre personnes placées sur pied
d'égalité.
Après la seconde guerre mondiale, et pendant plusieurs
décennies la France a connue un système de dirigisme
économique, qui se caractérisait notamment par la
réglementation du prix. Une ordonnance du 30 Juin 1945 avait
donné au ministre de l'économie le pouvoir de fixer le prix par
arrêté. Les entreprises ne respectant pas ces
arrêtés, pratiquaient les prix illicites, étaient passibles
de sanctions. C'est ainsi que la R.D.C s'est référée
à cette manière de réglementer des prix lors
d'élaboration du décret-loi N° 85/026 du 12 Septembre 1983
relatif à la réglementation des prix
Dans le système de concurrence, les consommateurs sont
approvisionnés aux prix le plus intéressants en toutes
marchandises imaginables, disponibles et en toute qualités et
quantités souhaitées. Les offreurs ont toujours tendance à
améliorer sans cesse leurs produits et procédés de
fabrications ; quant aux revenus, elles sont mesurées selon les
valeurs attribuées par les consommateurs aux prestations respectives du
marché.
C'est pourquoi, le développement d'une concurrence
loyale est réglée entre les entreprises devra les inciter
à mettre sur le marché des produits et services de meilleure
qualité et au meilleur prix. Le bénéfice de cette pratique
revient sans doute aux consommateurs.2(*)
En RDC, la concurrence pure et parfaite relevant du l'utopie
à notre époque, les pouvoirs publics prennent les mesures
appropriées pour garantir la protection des structures et
mécanismes du marchés ainsi que la moralité des rapports
concurrentiels. La base légale de la matière est l'ordonnance
législative N° 41/63 du 24 Février 1950 sur la concurrence
déloyale.
La libre concurrence est le corollaire de la liberté
du commerce et de l'industrie. Ainsi, le marché obéit à la
loi de l'offre et de la demande et les opérateurs économiques
peuvent offrir à la même clientèle des produits ou services
similaires dans ce système, le détournement de la
clientèle résulte inéluctablement du jeu de l'offre et de
la demande. La liberté de la concurrence est garantie. Mais comme toute
liberté, elle doit s'exercer dans le respect. Les opérateurs
doivent donc respecter un certain nombre de règles et ne peuvent adopter
un comportement déloyal, c'est-à-dire contraire aux usages de
commerce ou aux lois et règlements en vigueur.
L'étude de la réglementation de transport
aérien est une notion très complexe en RDC par le fait que la loi
y est bafouée massivement3(*). En effet, le transport aérien tel que se veut
une réalité qui sème une confrontation des règles
juridiques nationales et internationales. C'est pourquoi la population
congolaise en générale observe sans minimum de consternation
« des cercueils volants » au dessus de leurs maisons et
des vies humaines, en violation flagrante de la loi et mesures de
sécurité aéronautique.
Actuellement l'exploitation aérienne en RDC est
réglée par l'ordonnance loi N° 78-009 du 29 Mars 1978
portant réglementation des lois générales d'exploitation
des services aériens et par l'arrêté gouvernementale
N° 005 du 1e Avril 1978 relatif à la licence
d'exploitation d'un transport aérien public 4(*). C'est ainsi que tout au long de
ce travail, nous nous attèlerons à répondre aux questions
suivantes :
Ø Comment sont réglementé les prix et les
moyens de réclamation des consommateurs face à cette
réglementation ?
Ø Quelles sont les conséquences qui peuvent
subvenir lorsque les consommateurs congolais sont lèses par le non
respect de la réglementation des prix dans les compagnies
aériennes CAA et HBA ?
II. HYPOTHESES
Une ordonnance du 30 Juin 1945 avait donné pouvoir au
ministre de l'économie le pouvoir de fixer le prix par
arrêté. C'est ainsi que la RDC s'est référée
à cette manière de réglementation des prix lors
d'élaboration du décret-loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983
portant fixation des prix selon lequel les prix sont fixés par ceux qui
en font l'objet de commerce en d'autres termes les commerçants fixent
librement les prix ;
Généralement les associations des consommateurs,
bien organisées et structurées permettront aux consommateurs de
mieux revendiquer leurs droits5(*).
Une concurrence loyale est considérée comme la
meilleure protection des consommateurs et, le plus large, comme un
élément indispensable à un développement
économique harmonieux6(*) . Par contre, les actions contraires aux marges
honnêtes constituent une concurrence déloyale qui serait une
violation des droits des consommateurs mais aussi lèsent les
commerçants voisins.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'intérêt du choix de ce sujet repose sur le
souci de voir, dans quelle mesure à partir de la moralisation des
pratiques commerciales, une meilleure réglementation des prix dans le
cadre de respect de la loi, on peut apporter une pierre à
l'édifice de la protection du consommateur dans un état où
le droit économique est un peu en retard.
L'intérêt du choix de ce sujet s'est
justifié aussi par le souci d'apporter sa contribution au monde
scientifique, spécialement à la faculté de droit et plus
spécialement au département de droit économique et social
en laissant un travail pouvant servir de document d'appui aux futurs chercheurs
dans ce domaine
IV METHODES DE RECHERCHE
UTILISE
Aborder un sujet comme celui de notre propos nécessite
premièrement la combinaison de trois méthodes. Puisqu'il faut
étudier l'esprit profond du législateur, nous recourons ici
à la méthode exégétique pour examiner la
« ratio legis » de la réglementation des prix, de la
protection des consommateurs en droit congolais.
Néanmoins, pour vérifier les rapports et les
liens entre les prix, la consommation ainsi que la concurrence, les
méthodes analytique et comparative nous ont permis de scruter ces
derniers.
Deuxièmement comme techniques tout au long des nos
investigations, nous nous sommes servis en l'occurrence de :
1. La documentation : elle nous a facilitée pour
l'enchérissement de nos analyses, pour fonder notre réflexion sur
le bon sens. Grâce à elle nous avons harmonisé notre
raisonnement pour l'élaboration de ce travail.
2. L'entretien nous a permis de collecter les informations
complémentaires à celles dégagées par l'observation
de la législation sur les prix, la consommation ainsi qu'en
matière de transport aérien auprès des certains services
et individus oeuvrant dans le cadre de l'aéronautique civile à
Goma.
V. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Notre travail est guidé par une subdivision des
démarches logiques. Il est vrai que le domaine de la vie
économique et surtout celui des activités des consommateurs font
appelle à la réglementation des prix7(*).
En effet, notre travail comprend, hormis l'introduction et la
conclusion deux chapitres. Le premier est intitulé " la
réglementation des prix et les droits des consommateurs", le second "le
droit de la concurrence en matière de transport aérien ; cas
des compagnies aériennes CAA et HBA.
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
Beaucoup de difficultés et des fois d'entraves
à la réalisation du présent travail. La principale
difficulté que nous avons rencontrée dans l'établissement
de ce travail est l'absence dans notre université d'une
bibliothèque fiable. La deuxième difficulté est aussi
l'ordre technique lié au problème de documentation du droit
aérien encore très rare dans la ville de Goma. Toujours dans la
collecte des données, la troisième entrave a été la
méfiance, voir l'herméticité des certaines personnes,
agents des services des compagnies aériennes que nous avons
abordé pour des discussions approfondies sur nos préoccupations
relative à la manière de fixation des prix des billets
d'avion.
VII. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Il sied de signaler aussi que ce travail sera limité
dans le temps. Il portera sur une période allant de 1983 à nos
jours
Chapitre I.
LA REGLEMENTATION DES PRIX
ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS.
Section I. LA
REGLEMENTATION DES PRIX
La législation sur le prix date en effet du 30 Juin
1945, mais elle prend ses racines dans la législation du 1939
début 1940 et dans celle de l'Etat français. Elle est
constituée par les ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. La
première est relative aux prix, la seconde la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique8(*). Elles
ont été complétées ultérieurement
par :
Ø La loi du 14 mai 1946, réprimant les actions
collectives en vue de faire obstacles à la réglementation du
prix.
Ø La loi du 4 avril 1947 réglementant la
rétention des stocks et l'établissement des factures.
Ø Le décret du 9 août 1953 prohibant les
ententes ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence et
créant la commission technique des factures
Ø Le décret du 19 mars 1957 fixant les
règles de publication des décisions gouvernementales relatives
aux prix.
Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant
les décrets de refus de vente, les conditions discriminatoires des
ventes, les majorations discriminatoire des prix, la limitation des ventes de
certains produits ou services à certaines heures de la journée
alors que les magasins restent ouvert pour la vente des autres produits ou
services ; la subordination de la vente ou d'un produit ou service, le
refus de discuter les prix imposés et les ententes ayant pour effet de
faire obstacles à l'abaissement des prix 9(*).
Dans notre pays, la réglementation des prix est
régie par le décret-loi du 20 mars 1960 portant
législation générale de prix tels que modifiés par
l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983.
Ce décret-loi a été suivi
également de plusieurs arrêtés ministériels ou
départementaux portant ses mesures d'exécution.
§ 1. Définition et caractère des
prix
A. Définition
Le prix est la contre partie monétaire,
c'est-à-dire une somme d'argent que l'acquéreur s'oblige à
payer au vendeur en contre partie du transfert de la chose10(*).
Les prix qui sont réglementés sont les sommes
que perçoivent les entreprises en raison de leurs activités. Ce
sont donc les prix du vente, mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles
vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi bien les produits
que les services.
Les produits sont toutes les choses matérielles,
obtenues, créées ou transformées par le travail et qui
font objet du commerce.
La définition des services est plus délicate. On
peut admettre que ce sont tous les avantages onéreux qui sont mis
à la disposition des personnes physiques et morales pour qu'elles les
utilisent en faveur de leurs activités.
En règle générale, tous les prix des
produits et marchandise peuvent être réglementés sauf
toutefois :
- Le prix des immeubles
- Les prix des fonds de commerce
- Les prix des véhicules d'occasion
B. les caractères des prix
1. Le prix doit être réel et
sérieux
Ce double caractère tient à la nature même
de la vente : la vente est un contrat à titre onéreux, l'on
comprend aisément que les auteurs de l'acte iniforme relatif au droit
commercial général n'étaient pas au devoir de rappeler de
façon expresse.
Au surplus, il est difficile d'imaginer que dans une vente
commerciale, les parties puissent convenir d'un prix fictif ou
dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la
recherche du gain 11(*).
Il demeure que dans une vente, le prix fictif qu'il soit inférieur au
prix réel, la différence étant versée sous forme de
dessous de table, ou qu'il soit supérieur condamne l'acte. De
même, le prix dérisoire ne saurait constituer une véritable
contre partie au transfert de la propriété de la chose.
Le prix dérisoire équivaut à une absence
de prix12(*).
2. Le prix doit être
déterminé
Le principe est posé de façon nette dans l'acte
uniforme relatif au droit commercial général mais ceci a pu
soulever certains problèmes d'interprétation. L'offre est
précise quant elle fixe le prix, on donne des indications permettant de
le déterminer. Mais également la vente peut être
valablement conclue sans que le prix ait été fixé dans le
même sens et posent le principe de l'interdiction de vente sans prix
d'où d'où l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente
sans prix est nul 13(*).
§2. Les prix fixés par l'Etat
Un certain nombre de secteurs économiques n'entrent
pas dans le champ d'application de l'ordonnance. Ils sont régis par des
lois prévoyant un contrôle, voir une fixation autoritaire des
prix. Sans aucune prétention à l'exhaustivité14(*).
L'ordonnance prévoit elle-même des
possibilités d'intervention par vote réglementaire pour des
raisons structurelles ou conjoncturelles. Lorsque la concurrence est
limitée pour des raisons structurelles, le gouvernement peut
réglementer les prix par décret en conseil d'Etat après
consultation du conseil de la concurrence.
En RDC, le commissaire d'Etat ayant l'économie
nationale dans ses attributions est autorisé à fixer les prix
suivants :
A. Les transports
L'exploitant est tenu de mettre tout en oeuvre en vue
d'assurer le transport pour lequel l'autorité lui est
délivrée. Il doit disposer du personnel et du matériel
nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces transports sont
routiers, aériens, maritimes.
Les services publics d'autobus, les services réguliers
de transport en commun des personnes effectués suivant un
itinéraire au réseau et une périodicité
déterminé, entre point ou circuit, du servant des
endroits ;désignés d'avance, et accessible à
quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est fixé par
l'Etat.
Le transport maritime, fluviale et lacustre est
effectué par les bateaux et navires. Sont réputés bateaux
aux fins de la loi :
- Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge
au plus, qui font ou sont destinés à faire habituellement dans
les eaux territoriales le transport des personnes ou de choses, la
pèche, les remorquages, le drainage ou toutes autre opération
lacustre de navigation.
- Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui
dont habituellement en mer de semblables opérations.
Sont considérés comme navires pour l'application
du présent c.à.d, tout bâtiment d'au moins 25 tonneaux de
jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement, le
transport des personnes et des choses.
Les navires sont des meubles ; néanmoins, ils ne
sont pas soumis à la règle suivant laquelle en fait de meubles,
possession vaut titre.
C. Les mines et hydrocarbures
La prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement,
le transport et la communication des substances minérales sont
régies par le code qui s'applique uniquement dans leur
intégration et leur ensemble (code minier).
§ 3. LES PRIX FIXES PAR
CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE.
La liberté, pour les opérations
économiques, de fixer leur prix est affirmée avec
solennité par l'alinéa premier de l'art 1er de
l'ordonnance du 1er décembre 198615(*). Au plan des principes, le
bouleversement est détaillé, car la première ordonnance du
30 juin 1945 avait, au contraire, instituer un principe de blocage des prix,
tempéré, il est vrai, par de nombreux arrêtés
rétablissant la liberté des prix dans la plupart des secteurs
économiques.
Les prix de vente des produits et services sont librement
fixés par ceux qui font l'offre, en se conforment aux dispositions du
décret-loi de 1961 et à ses mesures d'exécution. Ils ne
sont pas soumis à homologation préalable mais doivent,
après qu'ils aient été fixés, être
communiqué avec tous les dossier y afférent, au commissaire
d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions pour un
contrôle à posteriori.
Le commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans
ses attributions détermine les modalités de calculer et de
fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum
autorisée aux commerçant autres que les producteurs des biens ou
des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des
provinces.
Faire ses courses, c'est regarder aussi les prix en plus de la
qualité des produits. A qualité égale, les prix ne sont
pas partout identique et peuvent variés très fortement en
fonction des conditions de d'achat des commerçant, de sa marge et de la
situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire
jouer la concurrence notamment en comparant les prix qui ne sont pas partout
identique et peuvent variés très fortement en fonction des
conditions d'achat du commerçant, de sa marge et de la situation de la
concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la
concurrence notamment en comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son
pouvoir et fera nécessairement des économies hors de la gestion
de son budget. Il n'y a pas de doute que la référence au prix du
marché sera admise chaque fois qu'il existera ;le prix pourra
alors être déduit au cours de la livraison , la
détermination échappera ainsi à la volonté de
parties .
En réalité, le prix du marché
reflète l'attribution de l'ensemble des offrants et des demandeurs
à un moment donné sur une place précise. Dans tous les
cas, la fixation du prix ne doit pas dépendre de la volonté
unilatérale du vendeur.
§4. CONTROLE ET SANCTIONS
EN CAS D'INFRATION
La pratique de prix illicite désigne des agissements
divers et variés qui constituent des infractions sanctionnées par
les peines correctionnelles16(*).
Pour découvrir les pratiques les agents commerciaux sont
soumis à des contrôles.
A. Contrôle des prix
Dans le contrôle des prix par l'Etat nous trouvons la
liberté contrôlée et la liberté
surveillée17(*).
1. La liberté contrôlée
Sous ce régime, les industriels commerçants ou
prestataires des services fixent eux-mêmes les prix des produits ou des
services qu'il vendent ou fournissent. Mais, ils sont astreints à
déposer leurs tarifs préalablement à toute application.
L'Administration a un délai de quinze jours pour y
faire opposition par une lettre recommandée. Les prix figurant au
barème et acceptés par l'administration sont les prix licites
.Leur dépassement constitue le délit de pratique de prix
illite.
Là encore, les entreprises ont la liberté
d'établir elles même leurs prix de vente .Mais , elles doivent en
informer l'administration .
Celle-ci en surveille l'évolution et procède,
à cette fixation dans les cas qu'elle estime être des abus,
à des fixations autoritaires.
Tant que l'administration, n'a pas procédé
à cette fixation autoritaire, les dépassements ne constituent pas
un délit par contre, l'oubli de tenir informées les
autorités des modifications du tarifs, constitue un acte
répréhensible passible de sanction.
Après avoir déterminer librement leurs prix, les
entreprises doivent les tenir à la disposition des fonctionnaires du
contrôle des prix18(*) .L'administration n'impose aucune forme
particulière pour la production des ces documents.
Elle fait, en cette matière, preuve de
libéralisme et admet qu'il suffit de fournir des indications
précises et certaines.
L'administration est ainsi en mesure de surveiller
l'évolution des prix .Si elle constate des hausses abusives, elle peut
prendre de mesure réglementaire qui s'imposent.
2. Contrôle des prix en RDC
La RDC dans sa législation a créé une
commission de la police du commerce qui a pour mission de veiller de
manière permanente au respect de la législation économique
et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient
producteurs de services ou commerçants grossistes ou
détaillants.
Elle procède ou fait procéder à toutes
enquêtes et inspections qu'elle juge utile à l'accomplissement de
sa mission, le fait, le rapport de sa constatation au gouvernement et lui
repose les vois et moyens qu'elle juge approprier pour assurer le respect des
lois et règlements relatifs au commerce19(*).
Elle comprend les représentations des ministres,
organismes ou services ci-après :
- Le cabinet du premier ministre
- Le ministre de l'économie nationale, industrie et
commerce extérieur
- Le ministre de la justice
- Le ministre de finances et budget
- Le ministre du travail et la prévoyance sociale
- La banque nationale
- L'union nationale des travailleurs du Congo20(*).
La représentation du ministre est assurée par
les vice-ministres. Le cabinet du premier ministre est
représenté par le conseil principal, la banque du Congo par son
directeur, l'ANAZA par un administrateur délégué, l'UNTZA
par son secrétaire général.
La commission est représentée dans la ville de
Kinshasa et dans chaque région par une sous commission constituée
à la diligence du gouverneur de région et comprenant les
responsables des services régionaux des ministres organismes
cités ci haut.
Elles est chargée des enquêtes et inspection, en
général de la collecte de toute données et infraction
utiles à l'accomplissement de sa mission.
Elle peut inviter à ses discussions, toute personne ou
tout organisme susceptible de lui apporter sa collaboration. Cette commission
est chargée de veiller de manières permanentes au respect de la
législation économique et commerciale par les opérateurs
économique, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de
services, commerçantes grossistes ou détaillants.
A cet effet, elle recense le texte en vigueur en assurant une
large diffusion et propose les modifications éventuelles, la commission
de la police du commerce examine les rapports des sous-commission et en soummet
les conclusions au gouvernement.
B .Sanctions à la réglementation des
prix.
1. Infractions
· La pratique des prix illicites
Sont illicites, les prix supérieurs aux prix
fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 (du
décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix) et à leurs mesures
d'exécution.
Constituent la pratique des prix illicites :
- Toute vente de produits, toute prestation de service, toutes
offres, proposition de vente de produit ou prestation de service faites ou
contractées à un prix illicite.
- Toute achat et offre d'achat ou offre comportant sous
quelque forme de ce soit, une prestation occulte.
- Les prestations des services, les offres des prestations de
services comportant, sous quelque forme ce soit, une rémunération
occulte ;
- La vente ou offre de vente et les offres d'achat comportant
la livraison de produits inférieurs en qualité ou à ceux
facultés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les
achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus
visées ;
- Les prestations de services, les offres ou prestation de
services, les demandes du prestation des services comportant la fourniture des
travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité
à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces
prestations offres ou demandes de services, ainsi que en prestations des
services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus
visées.
- La majoration illicite à la vente
C'est l'infraction la plus sauvant commise. Elle est
constituée lorsque l'on vend des produits ou l'on prête des
services des prix supérieurs à ceux fixés par le
législateur. Elle suppose donc : un contrat, une fixation
légale du prix.
La forme du contrat, vente ou location, ne
nécessiterait aucune explication. Il y a majoration illicite non
seulement lorsqu'une marchandise est vendue au-dessus de son prix légal,
mais même lorsque le commerçant fait une simple proposition de
vente non suivi d'effet.
- La publicité des prix21(*)
La réglementation des prix suppose l'innervation de
l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le
pouvoir d'achat des consommateurs. C'est donc pour assurer la bonne foi des
opérateurs économiques que la loi rend obligatoires :
§ L'affichage des prix des produits exposés ou
offerts en vente.
§ La publicité du tarif des prestations offerts au
public, à l'exception de celles qui relèvent l'exercice d'une
profession libérale ;
§ L'établissement et la remise à l'acheteur
ou au client d'une facture détaillée :
1° Pour toute vente en gros et toute
vente à commerçant ;
2° Pour toute vente ou détail de
toute prestation de service d'une certaine valeur, à moins que
l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou l'exécuteur de cette
obligation.
3° Pour toute prestation
d'hôpital.
Notons que le non respect à l'affichage, à la
publicité des prix constitue une violation de la loi et est
érigé en infraction à la réglementation des
prix.
- La majoration discriminatoire de prix :
La pratique habituelle des majorations discriminatoires des
prix est interdite. En d'autres termes, le fournisseur qui applique des prix de
vente différents selon ses clients doit être en mesure de
provoquer que ces différences correspondent à la variation des
prix de revient des produits vendus et non simplement à la qualification
professionnelle des acheteurs22(*). Cette disposition a évidement pour objet de
placer tous les clients de l'entreprise dans les conditions de concurrence
égale en prohibant les discriminations tarifaires injustifiées
qui en fausserait le jeu. Mais cela ne signifie pas qu'un fournisseur devrait
avoir un tarif unique.
- La vente jumelée
²Il y a vente jumelée lorsque l'acquisition d'un
produit est subordonnée à l'achat d'une autre produit, le
législateur est inquiété de cette forme de vente.
Il l'a interdit dans le décret du 24 Juin 1958 inclus
dans la charte des prix. Est en effet assimilé à la pratique des
prix illicites, le fait « sous réserve qu'elle ne soit
soumise à une réglementation spéciale de subordonner la
vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à
l'achat concomitant d'autres produits soit à l'achat d'une
quantité imposé, soit à la prestation d'un autre
service ».
2. Sanctions en cas
d'irrégularité
La réglementation des pris suppose l'intervention de
l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le
pouvoir d'achat des consommateurs. Pour réaliser cette mission l'Etat
exerce des sanctions.
Sur l'ensemble des sanctions susceptibles d'être
infligées au vendeur défaillant, il peut observer qu'elles soient
nombreuses et que pour certaines d'entre elles, le caractère primitif
est atténué au point que les auteurs ont
préférés parler des remèdes23(*). Ces remèdes ont
vocation à sauver le contrat malade des insuffisances dans
l'exécution de sorte que le recours à la résolution
n'intervient qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou
inapproprié. De manière générale, les sanctions de
l'exécution des obligations de vendeur peuvent être rangées
en deux rubriques selon qu'elles sont remises en oeuvre par les pratiques ou
prononcé par le juge.
L'exécution forcée à l'initiative de
l'acheteur, l'acte uniforme relatif au droit commercial général,
l'acheteur peut exiger l'exécution de toutes ces obligations, en
d'autres termes, il peut exiger l'exécution en nature
présenté par certains auteurs comme le meilleur des
remèdes aux contreventions parce qu'elle permet la réalisation
des objectifs poursuivis par les parties, l'exécution en nature n'est
cependant admise que restrictivement en droit français.
Parmi ces sanctions nous pouvons citer :
1. Le remplacement
La faculté de remplacement permet à l'acheteur
de s'adresser à un autre fournisseur, tiers du premier contrat, pour
acquérir la marchandise désirée et se faire rembourser la
différence de cours souvent constante. Voire les frais
supplémentaires occasionné par la défaillance du premier
vendeur.
Le fait d'avoir enfermé le remplacement dans les
conditions préalables du manquement essentiel, le prive en grande partie
de l'utilité qu'il peut avoir pour l'acheteur, la solution pouvait se
comprendre dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le
plus souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas
de remplacement.
Dans une vente interne, cette difficulté n'existe
pas du droit intérieur qui paraissait plus protectrices des
intérêts des l'acheteur.
2. La mise en conformité
Elle a lieu dans les mêmes conditions que les
délais et que le remplacement. Son objet est cependant différent.
L'article 250 al. 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général autorise l'acheteur à demander la mise en
conformité ou la réparation de la chose vendu quelque
soit la nature ou la gravité de fait de conformité
invoquée.
3. L'exécution volontaire : l'offre de
réparation faite par le vendeur.
Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a
été empruntée à la convention de vienne qui le
tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une livraison à terme.
Dans le 1er cas l'offre de réparation faite
pour le vendeur ne peut être admise que si l'exercice de ce droit ne
cause l'auteur ni dommage, ni frais. Par ailleurs, la réparation doit
avoir lieu au plus tard à la date prévue pour la livraison.
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'offre de
réparation est faite après la date de livraison, la notification
préalable à l'acheteur paraît nécessaire parce que
celui-ci pourrait mettre en oeuvre d'autres moyens.
La loi congolaise punie d'une servitude pénale de
quinze jours à 3 ans et d'une amende de 300000 FC ou d'une de ces peines
seulement. Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconque auront opérer
ou tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir la hausse ou la
baisse des prix de produit seront punis conformément à la loi.
Section II. LES DROITS DES
CONSOMMATEURS
« Consommateurs » mot venu de la science
économique qui fait aujourd'hui partie de la langue juridique. Ce mot
n'est pourtant pas défini en France comme en RD Congo par le texte de la
loi.
La définition relève de la jurisprudence et de
la doctrine. Mais ni l'une ni l'autre n'ont une proposition unanime, de sorte
qu'un certain Halo entoure encore la notion du consommateur24(*).
Pour les économistes, la consommation constitue le
dernier stade du processus économique. Elle se distingue donc de la
production et de la distribution qui se situent aux stades antérieurs,
constituent à recueillir, transformer et répartir les
richesses.
§1. Définition
Ainsi, pour trouver la définition la plus claire du
consommateur, il convient d'abord de définir le consommateur stricto
sensu et après on étudiera les extensions possibles de cette
notion.
1. La notion du consommateur structo sensu
Consommer, du latin consommare, signifie achever. La
consommation achève le processus économique.
Malgré le Halo qui entoure la notion, nous adaptons la
définition qui a été proposé par la commission de
refonte du droit de la consommation selon laquelle les consommateurs sont les
personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un
usage non professionnel25(*).
Cette définition sera bien analysée à
partir de ces 3 éléments qui la constituent :
a. Premier élément de la
définition
"Des personnes qui se procurent ou qui utilisent" ce
début de définition fait apparaître qu'il existe deux
catégories de consommateurs : D'abord ceux qui se
« procurent » des biens ou services dans un but non
professionnel. Pour se procurer des biens ou services, le consommateur passe un
contrat avec une autre personne, qui est généralement un
professionnel. C'est le contrat de consommation. Le consommateur contractant
est le sujet principal du droit de consommateur. On notera que les contrats
permettant d'obtenir un bien ou un service sont de nature variable, vente,
louage de chose, louage d'ouvrage, prêt, assurance, etc.
Il existe aussi d'autres consommateurs ceux qui
utilisent des biens ou des services dans un but non professionnels. Le
consommateur qui se procure se confond souvent avec celui qui utilise. Mais, il
n'en est pas toujours ainsi. Un bien par exemple, acheté par une
personne, sera utilisé par les membres de la famille ; ces
utilisateurs sont aussi consommateurs, bien qu'ils soient un peu en marge d'un
droit encore enchaîné à la notion du contrat26(*).
Signalons que la Cour de Paris a considéré
qu'un parti politique à la qualité de consommateur et non du
professionnel27(*).
b. Deuxième
élément de la définition
« D'un bien ou de service » l'emploi de
ces deux mots "bien ou service" montre que notion du consommateur couvre au
large domaine et s'applique à des situations variés.
Tous les biens peuvent être objets de consommation,
dès lors qu'ils soient acquis ou utilisés dans le but non
professionnel. Il sera erroné de réduire la consommation,
c'est-à-dire aux biens qui sont détruits dès le premier
usage, (nourriture). Des biens durables (voitures, appareils
électroménagers) et même les immeubles (logement) sont des
objets de consommation.
La consommation s'étend aux services. La notion de
service que le code civil ignore, mais qui est couramment utilisé en
droit économique couvre toute les prestations appréciables en
agent, à l'exclusion de la fourniture des biens.
Tous peuvent devenir objet de la consommation du moment que
leur finalité est non professionnelle du consommateur. La qualité
de la personne qui fournit le biens ou le service est sans influence sur la
définition du consommateur.
Généralement, le fournisseur a la qualité
de professionnel au sens qu'il sera défini ci-dessous. C'est cette
qualité de professionnel qui met le consommateur en situation
d'infériorité et qui justifie les règles protectrices.
Il arrive cependant que le fournisseur du bien ou service soit
un non professionnel, un particulier ; cela peut amener à
atténuer, avoir à éliminer les règles protectrices,
mais selon PIZZIO dans sa publication "Introduction de la notion des
consommateurs en droit Français" cela ne supprime pas la qualité
de consommateur de celui qui acquiert ou qui utilise, dès lors qu'il le
fait dans un but non professionnel.
c. Troisième
élément de la définition
« But non professionnel » c'est le
critère essentiel pour définir le consommateur.
Est consommateur, celui qui se procure ou qui utilise un bien
ou service dans un but non professionnel, c'est-à-dire dans un but
privé (personne ou famille). Acheter sa nourriture, se faire soigner,
acheter un appareil domestique, acheter une voiture, souscrire une assurance,
voyager, prendre une maison en location, faire construire son logement,
emprunter l'argent pour ses dépenses et beaucoup d'autres exemples que
nous n'avons pas cité sont des actes de consommation.
Ce dernier critère conduit à préciser la
distribution qui est à la base du droit de consommation.
d. Distinction entre
consommateur et professionnel
A la différence du consommateur, le professionnel est
celui qui agit pour les besoins de sa profession. Prendre en location un local
commercial, achat des marchandises pour les revendre, emprunter de l'argent
pour développer son entreprise, etc. C'est le but l'acte accompli qui
permet de classer l'auteur soit parmi les professionnels, soit parmi les
consommateurs.
Le mot profession, tel qu'il est employé en droit de la
consommation désigne toute activité organisée dans un but
de production, de distribution ou de prestation de service. Il couvre donc les
notions d'entreprise, d'exploitation28(*).
Le professionnel peut être une personne morale comme
une personne physique : une société importante en droit de
la consommation est un professionnel au même titre qu'un petit
commerçant. Cette notion de profession s'étend même au
secteur public.
Ainsi en RDC, la SNCC, la SNEL, les postes de
télécommunications sont des professionnels.
Nous classons ainsi parmi les professionnels et les non
consommateurs, ceux qui achètent des biens pour les utiliser sans
intention de les revendre, mais les font des fins professionnels. Une
société qui achète des machines pour ses usines fait un
acte professionnel.
La distinction entre professionnel et commerçant est
à la base du droit de la consommation. L'existence de cette branche de
droit repose sur la constatation que de façon générale,
les professionnels sont en situation de supériorité par rapport
aux consommateurs, en raison de leurs connaissances techniques, des
informations dont ils disposent et, souvent de leurs capacités
financières.
Le droit de consommation a pour but de rétablir un
équilibre dans les relations professionnelles-consommateurs en accordant
aux consommateurs des droits susceptibles de faire contre poids aux avantages
naturels de professionnels29(*).
Il ne faut cependant pas croire que les professionnels et les
consommateurs forment deux classes distinctes des citoyens.
"Nous sommes consommateurs"constatait en 1962, le
président KENNEDY.
Toute personne physique prend, en de multiples occasions de
son existence, la qualité de consommateur, même si elle exerce par
ailleurs une activité professionnelle. Un commerçant qui
achète sa nourriture quotidienne agit en consommateur. Le droit de la
consommation concerne une fonction économique et non une
catégorie des personnes.
2. Possibilité
d'extension de la notion du consommateur
La définition stricto sensu de la notion du
consommateur tient d'une manière indiscutable aux consommateurs non
professionnels. A cet égard, l'accord est unanime. Les divergences
apparaissent en doctrine et en jurisprudence quant il s'agit de savoir s'il
faut ou non élargir cette première définition à
d'autres personnes afin de leur permettre de bénéficier des
règles protectrices du droit de la consommation.
On observera que le problème de fond est
théoriquement séparable du problème de vocabulaire. Il est
possible d'étendre le bénéfice des règles
protectrices aux personnes que l'on ne qualifie pas pour autant de
consommateurs ou que l'on se borne à assimiler à des
consommateurs, ce qui signifie qu'elles ne sont pas des véritables
consommateurs.
Dans ce paragraphe, nous prendrons successivement pour
l'examen des deux catégories des personnes pour lesquelles la
qualité de consommateur est acceptée de la doctrine et la
jurisprudence.
Il s'agit des professionnels agissant en dehors de leurs
compétences et les épargnent.
Les professionnels agissent en dehors de leurs
compétences sont par exemple un agriculteur qui souscrit une assurance
pour son exploitation ; un commerçant qui fait installer un
système d'alarme dans son magasin ; un avocat qui achètes un
matériel informatique pour ses besoins professionnels. Ces actes ont un
but professionnel et les personnes qui les accomplissent n'entrent donc pas
dans la définition stricte du consommateur, cependant, l'agriculteur, le
commerçant, l'avocat dans les exemples ci haut cités agissent en
dehors de leurs sphères de compétence, ils sont des profanes et
risquent donc de se trouver, vis-à-vis leur contractant professionnels,
dans une situation d'infériorité comparable à celle du
consommateur.
Sensible à cet argument, une partie de la
jurisprudence étend le bénéfice des règles du droit
de la consommation aux professionnels qui agissent en dehors de leurs
compétences. Ainsi, en matière de démarchage et de clauses
abusives, certaines cours françaises se sont prononcées30(*). Cette jurisprudence est
approuvée par une partie de la doctrine.
B. DROIT DE CONSOMMATEURS
Visé de façon incidente dans la loi du
1e Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore
dans l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le consommateur occupe depuis
plusieurs décennies une place considérable.
Il n'en demeure pas moins que ces notions sont bien
définies. Le concept de consommateur a une dimension tant
Européenne que nationale. Il faut dire qu'à l'origine, la notion
de la consommation n'avait rien de juridique, elle était purement
économique, l'acte de consommation incarnant le dernier stade du
processus économique et se distinguant du stade de production et de
distribution.
1. Droit de consommateurs lors
de la conclusion du contrat
a. Le droit des consommateurs d'être
informés
Le déséquilibre dans les relations entre
professionnels et commerçants tient pour une bonne part à
l'intégralité de leur information.
Les professionnels connaissent les biens et services mis sur
le marché, alors que les consommateurs sont pour la plus part de temps
ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer entre eux le
droit à l'information est devenu à juste titre l'un de
thème majeurs de toute politique de la défense des
consommateurs.
L'information des consommateur est de surcroît un
facteur de transparences du marché, donc le développement de la
concurrence. Mieux informer les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se
trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité
prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu'être
favorable au développement économique31(*). Les commerçants sont
mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont eux,
producteurs, vendeurs, ou prestataires qui connaissent leur biens et services
mis sur le marché.
Il convient de ne pas confondre l'information et
publicité, celui-ci n'a pas pour tout d'informer, elle a pour mission
d'attirer les consommateurs. Notons qu'une publicité trompeuse est
interdite. Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs, les
pouvoir publics utilisent deux méthodes : ils obligent et ils
invitent d'une part les professionnel sont obligés par la loi de fournir
aux consommateurs l'information dont ceux-ci ont besoin, d'autre part des
signes protégés, par la loi permettent aux professionnels de
valoriser les produits et les services qu'ils proposent aux
consommateurs :
- Le choix d'être informé sur les
caractères des produits et services. Ce droit est une garantie pour le
consommateur de pouvoir s'engager en toute connaissance de cause. C'est le
professionnel qui est obligé d'informer le consommateur.
Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement
d'une obligation générale d'information mais aussi de certaines
obligations particulières.
- L'obligation générale d'informer : le
professionnel doit informer le consommateur dès lors que l'information
dont il dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance de cette
information est de nature à modifier le comportement du consommateur.
Eu égard à cette information, le consommateur va
renoncer, conclure le contrat à des conditions différentes. On
considère que le professionnel est censé connaître le
produit.
L'information doit relever de sa spécialité. Il
doit fournir au consommateur que toutes les informations susceptibles
d'influencer sa décision d'acheter ainsi que toute les informations
utile à l'usage de la chose vendue. Le consommateur pourra ainsi choisir
efficacement le produit qu'il désire dès lors qu'il en
connaîtra les principales caractéristiques.
Comme déjà annoncé, le vendeur d'un
bien, le fournisseur d'un service doit préalablement avant la conclusion
du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques
principales de ce bien ou service, ainsi que sur les conditions du contrat. La
règle est formulée pour le contrat de vente, par l'art. 1602 du
code civil « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à
quoi il s'oblige32(*).
Le législateur congolais a imposé à
travers le CCL.III, l'obligation de ne pas tromper son contractant. Cette
obligation est devenue un principe essentiel du droit de contrat. La
nullité du contrat du fait d'une erreur ou du dol constitue une
illustration de ce principe. Il convient toute fois, de reconnaître qu'en
ce sens de l'obligation de n'est pas tromper il s'ajoute une autre qui vise
à éclairer le consentement d'autrui ou du contractant afin qu'il
comprenne les tenants et les aboutissants de son encouragement
Cette compréhension participe à sa
production.
- Information sur les prix et les conditions de vente
Le principe est posé par l'art. L 113-3 du code de la
consommation, l'ancien art 28 de l'ordonnance du 1er décembre
198633(*) Tout vendeur de
produit et tout prestataire de service doit passer par voie de marquage,
d'étiquetage, l'affichage et ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur le prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente, selon les modalités fixées par
arrêtés du ministre chargé de l'économie
après consultation du conseil de la consommation.
Bien que le texte ne l'indique pas expressément, c'est
une information publique qui doit être fournie aux consommateurs.
L'idée ressortie du mot « marquage, étiquetage,
affichage, » il ne suffirait pas de renseigner individuellement
chaque consommateur, il faut que tous puissent aisément connaître
avant la conclusion du contrat et sans interroger le vendeur, le prix qui lui
sera demandé et les conditions qui lui seront fait. Le but est non
seulement de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser la
concurrence par la transparence du marché.
Le vendeur et le prestataire doivent d'abord informer le
consommateur sur le prix, sur ce plan d'abord 1986 a repris un principe qui
figurait déjà dans celle de 1945.
Pour que les consommateurs soient informés, la loi ne
se borne pas à imposer des obligations aux professionnels.
Elle met en outre à la disposition de ces derniers
divers signes permettent aux consommateurs d'être renseignés sur
la qualité des produits des services mis sur le marché.
Tout commerçant ou agent de commerce est tenu
d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le
prix de vente de détail de tous les objets, denrées et
marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce
soit en vue de la vente.
- Obligation de renseigner
L'information est une obligation qui consiste à fournir
des informations de nature à permettre au consommateur de mieux utiliser
la chose faisant l'objet de la transaction. Mais la question est de savoir, en
cas de litige portant sur le défaut d'information si cette obligation
est une obligation de moyen ou de résultat. A coté de cela, la
doctrine est intervenue pour demander si le non respect de l'obligation de
renseignement doit, devant les tribunaux, être analyse sous l'angle
contractuel ou délictuel ? En d'autres termes l'obligation de
renseignement vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses
connaissances face à l'objet du contrat dans ce cas, on se pose alors la
question si le non respect de cette obligation fait partie du contrat auquel
cas on parlerait des règles contractuelles ou encore s'il ne fait parti
du contrat auquel cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL
III.
Pour la doctrine, la réponse à cette question
réside dans la distinction entre la catégorie de contrat pendant
la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la phase
contractuelle.
Dans le 1e cas le non respect de l'obligation de
renseignement sera traité sur base de l'art. 33 et suivants du CCCL III.
Tendis que dans l'autre la base légale sera l'art 258 et suivant du CCCL
III.
b. Le droit de
rétraction
En principe la vente est parfaite de l'accord entre
l'acheteur et le vendeur sur la chose et sur le prix.
En principe, l'engagement de deux parties est formalisé
par la signature d'un bon de commandement ou le versement d'un acompte.
Dès cet instant l'acheteur devra prendre livraison et le vendeur devra
livrer le bien commandé.
L'article 1590 du code civil français permet à
un contractant de revenir sur son engagement. En effet, si les sommes
versées d'avance le sont à titre d'archer chacune des parties a
la possibilité de se déduire c'est-à-dire de se
désengager. L'acheteur peut se déduire en perdant des
marchés et vendeur en restituant le double.
Conséquences du droit de
rétractation
Le droit de rétractation est un droit qui n'appartient
qu'au consommateur, on dit que c'est un droit discrétionnaire en ce sens
qu'il n'a pas à expliquer sur les motifs de sa rétractation
dès qu'il est mis en oeuvre il permet de se défaire de l'ensemble
du contrat, le consommateur devient sur un contrat qui pourtant a
été bel et bien formé et accepté par lui . Il
convient de distinguer la rétraction à la réflexion.
Certains textes accordent non pas un droit de
réfraction mais le droit de réflexion qui permet au
consommateur de réfléchir pendant un laps de temps avant de
prendre la décision de conclure ou pas le contrat.
B. Les droits des consommateurs
après les conclusions du contrat
1. Le droit du consommateur d'obtenir ce qui a
été demandé34(*)
Pour obtenir ce qui a été demandé, il est
indispensable de procéder à quelques vérifications d'usage
avant de prendre livraison, si a l'issue de consommateur est insatisfait,
plusieurs résolution s'offrent.
Le consommateur doit avant de prendre livraison,
vérifier les caractéristiques de la chose commandée ainsi
que les clauses dans le contrat relative à la livraison.
a. Le droit de recevoir une chose conforme
Selon l'article 1602 du code civil Français, le vendeur
à sa charge une » obligation de délivrance, il doit
remettre à disposition du consommateur le bien ou prestation selon les
stipulation du contrat.
Cette délivrance doit être conforme
c'est-à-dire qu'elle doit correspondent à ce qui a
été demandé. Le professionnel ne peut en aucun cas
modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à
libres ou du service a rendre.
En effet, une protection spéciale est accordée
au consommateur par l'article R. 132-2 du code de la consommation au terme
duquel « dans le contrat conclus entre professionnel et non
professionnel ou consommation est interdite la clause ayant pour objet effet
de réserver au professionnel le droit de vérifier
unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou
du service à rendre»
Est ainsi considérée abusive la clause qui
permet au professionnel de délivrer un meuble dont les
caractéristiques sont différentes de celles prévues lors
de la commande sans accords au consommateur au de résolution. L'exemple
typique de la délivrance d'une chose dite non conforme est lorsqu'on
livre un meuble de couleur différente que celle qui a été
demandée35(*).
b. Le droit de recevoir la chose et ses
accessoires
La livraison comprend la chose elle-même mais aussi les
accessoires nécessaires à l'usage de la chose. La consommation
est donc en droit de recevoir ce qu'on appelle le principal c'est-à-dire
la chose mais aussi ce qu'on appelle les accessoires.
En effet, selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de
délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a
été destinés à son usage perpétuel.
Les accessoires sont par exemple : les
éléments matériels unis à la chose (emballages),
certains documents d'utilisateur (mode d'emploi) ou document administratifs
(carte grise).
c. Insatisfactions à l'issue de
vérification
Quelles sont les solutions ?
La délivrance est une véritable obligation de
résultat à la charge du professionnel. Toute fois, il convient de
souligner que le professionnel peut refuser de livrer si le consommateur ne
paye pas. C'est l'exception d'inexécution.
Il peut également invoquer la force majeure, le
professionnel est tenu de livrer une chose ou de rendre un service conforme aux
stipulations du contrat36(*). Les solutions offertes au consommateur sont
vérifiées, il peut exiger le remplacement, une baisse de prix,
l'anéantissement du contrat, ou des dommages et
intérêts.
- Le droit d'exiger le remplacement de la chose, comme nous
l'avons déjà mentionné, en cas d'instance de livraison, le
consommateur peut exiger au professionnel de s'exécuter.
- Il est alors conseillé de mettre en demeure de
l'affaire. Le consommateur peut aussi refuser la livraison du bien dès
qu'après vérification, il aura constaté la
conformité. Le professionnel devra livrer un bien conforme aux exigences
du consommateur. Il peut en cas de défit, exiger l'exécution
forcé du contrat et demander en justice une telle exécution par
une condamnation sans astreinte à délivrer le bien promis ou par
une injonction de faire37(*).
- Le droit exiger une baisse de prix : Le consommateur
peut demander une baisse de prix. C'est ce qu'on appelle une réfraction
du contrat, la vente demeure mais une diminution de prix palliera la
conformité, la réfraction est possible que si la chose
livrée peut encore être utilisée par le consommateur.
- Le droit de ne pas payer : En absence de livraison, il
est possible de refuser de payer le prix en invoquant ce qu'on appelle
l'exécution la sienne. C'est un rentable moyen de répression au
profit du consommateur qui peut être utilisé sans mis en demeure
préalable et sans action devant les tribunaux.
- Le droit d'exiger le DI : En tout état de cause
le consommateur (qu'il mentionne ou pas le contrat) est toujours demandé
des dommages et intérêts dès lors qu'il apporte la preuve
et le retard ou le défaut de livraison lui a causé un
préjudice.
d. Le droit du consommateur d'être
garantie
Il bénéfice des garanties prévues par la
loi et par le contrat.
1. Les garanties légales
Dans le code civil, il est prévu au profit du
consommateur une garantie contre l'éviction et une garantie contre les
vises cachés.
La garantie contre l'éviction est une garantie pour le
consommateur de pouvoir utiliser paisiblement de la chose vendue, le
consommateur est garantie contre les troubles du fait personnel de bon vendeur
et des troubles occasionnés par le vendeur a l'obligation de garantir la
possession de la chose à acquérir. Cela implique tout d'abord
qu'il ne doit pas occasionner le trouble de droit. Le vendeur doit garantir
l'acheteur à chaque fois qu'un tiers doit prétendre avoir un
droit sur la chose.
2. Les garanties contractuelles
Parfois, le professionnel propose en plus la garantie
légale (qui est toujours due), une garantie contractuelle qui n'est due
que si elle est effectivement promise par le professionnel.
La mise en oeuvre d'une telle garantie dépend pour
l'essentiel des clauses spécifiées dans le contrat. C'est en
effet dans le contrat que sont spécifiés les durées de la
garantie.
§3. L'IMPACT DU DROIT DES
CONSOMMATEURS
Malgré un domaine d'application très large, la
protection du consommateur est toute relative. Elle concerne principalement les
renseignements à lui fournir lors de la conclusion du contrat qui pour
le surplus, n'est pas réglementé excepté les quelques
règles protectrices de fonds. La « mondialisation »
de la jouissance à temps partagée a conduit à des
règles à la conclusion du contrat et celles de droit
international privé dans la suite.
A. La protection des consommateurs
1. Conclusion du contrat
La conclusion du contrat a lieu en plusieurs temps.
Selon une des caractéristiques du droit de la
consommation, l'existence d'étapes à franchir permet la
réflexion et l'engagement résulte du franchissement de la
dernière étape.
Le non respect d'une des obligations précédentes
(écrit, muets reproduction) entraîne la nullité du contrat,
à le supporter contre par conséquents, que seul le consommateur
devrait pouvoir invoquer, avant son acceptation, l'offre non conforme à
la loi, proposée à un consommateur, entraînera une demande
(de 15000 Euros dans tous les pays membre de l'UE).
Une procédure d'acceptation est prévue pour
permettre au consommateur de réfléchir et éviter ainsi les
acceptations obtenues à l'arrache au cours d'un voyage promotionnel
proposé des « vacances à vie »38(*). L'offre,
complétée de identité et domicile du consommateur, lui
est remise (ou envoyé) en deux exemplaires dont l'un comporte un coupon
détachable destinée à faciliter de rétractation.
L'offre doit être maintenue pendant un délai de sept jours au
moins à compter des sa réception. La signature de l'offre n'est
pas suffisante pour que le consommateur soit engagé selon un
procès permettant de déterminer avec certitude de la date de
l'envoi. C'est à partir de cette date que le consommateur est
engagé et que va courir le délai de rétractation de
dix jours lui accordé. Le délai de 7 et 10 Jours étant
prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsqu'il expire un
samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le
consommateur peut gagner plusieurs jours des réflexions
supplémentaires. Mais rien n'interdit d'accepter d'offre avant
l'expiration du premier délai (7 jours) et sa signature par le
consommateur pourra réfléchir entre la signature de l'offre et
son envoi. Mais rien n'interdit aussi l'envoi immédiate de l'offre en
professionnel, que ce dernier se proposera d'effectuer pour le consommateur,
déchargée de ce soucie, profite pleinement du séjour
promotionnel quoi englobe peut être le délai de
rétractation.
Pour le droit privé, le contrat définitif est
formé lorsque la rétractation n'est plus possible. La loi
envisage le cas où l'offre (signée par le professionnel) tendrait
à la formation d'un avant contrat. On a pu se demander ce qu'il pourrait
être39(*) selon la
formule de jouissance adoptée, on peut imaginer qu'un acte authentique
soit nécessaire et sous seing privé apparaître alors comme
un avant contrat ; cette authenticité n'est cependant ici que
l'élément d'exécution d'un contrat déjà
parfait, si l'on suit le schéma légal des articles 121-60 et
suivants, car le professionnel est lié par son offre dont les termes ne
peuvent modifié sauf accord du destinataire. L'offre de la loi de 1998
est incomparable avec une réservation contenant des
éléments provisionnels du types dente d'immeuble à
construire des réglementation posera de sérieux
problèmes.
2. Droit international
privé
Le consommateur peut être amené à conclure
le contrat dans un pays, alors que le contractant, voir le bien où
s'exerce le jouissance, relèvent d'un autre pays il peut être
amener à conclure le contrat hors de son pays concernant les biens qui
pourront se situer dans différent pays. L'article 9 de la directive en
joignant aux états membres de prendre les mesures nécessaires
pour que, quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas
privé de la protection si le bien immobilier est situé sur le
toiture d'un autre Etat.
La loi applicable au contrat pour les Etats membres de l'union
européenne, les règles relatives à la fois applicable au
contrat son contenu dans la convention de Rome du 19 Juin 198040(*). Dès lors le tribunal
d'un Etat adhérant a été valablement saisi, il l'applique
quelque soit la nationalité ou le domicile des parties au
procès.
B. LES ACTEURS DE LA DEFENSE
DES INTERETS DES CONSOMMATEURS
Les acteurs principaux de la défense des
intérêts de consommateurs sont sans une doute des associations de
consommateurs mais les pouvoirs public jouent également un rôle
important, à côté des l'administration dont
l'activité est spécialisée en droit de la consommation, le
pouvoir public ont en effet mis en des organes de concentration. Ces
différentes institutions seront étudiées.
a. Les associations de consommateurs
Les acteurs principaux de la défense des
intérêts des consommateurs sont sans nul doute les associations
des consommateurs même si les pouvoirs publics jouent aussi un rôle
très important à côté des administrations dont la
spécialité est le droit de la concurrence. En droit congolais les
associations des consommateurs ne sont pas régies par une
réglementation spéciale. Elles sont considérées
comme toutes les autres associations sans but lucratif régies par la loi
N° 004/2001. Pour bien analyser la question nous nous inspirerons de
l'organisation de ces derniers en France. Dans ce point nous étudierons
l'apparition, la structure, l'objet, les financements et l'agrément.
b. Apparition des associations des
consommateurs
Les associations pour la défense des consommateurs
existent dans leur forme actuelle depuis le début des années 1960
mais elles sont en réalité l'aboutissement des mouvements
successifs dont les premières manifestations sont anciennes.
Avant 19e siècle, le mouvement des
consommateurs ne fait l'objet d'aucune structure, d'aucune organisation.
Cependant, dès la fin du 18ème siècle, la
colère commence à s'exprimer contre le coût des
denrées essentielles. Pour ne citer qu'un exemple, on retiendra la
volonté en octobre 1789 des ménagères en France contre le
prix prohibitif du pain41(*).
Le milieu du 19ème siècle voit
l'apparition du mouvement coopératif. Les coopératives de
consommation sont des mouvements constitués entre consommateurs ;
les coopératives vendent des produits à leurs membres qu'elles
achètent sans chercher à réaliser un profit42(*).
C'est le début du 20ème siècle
que l'on a pu voir « la naissance d'un mouvement et l'action
modernes ». Pendant l'été 1911 en France, le prix des
produits d'alimentation les plus courant connaît une très forte
augmentation. Les ménagères se mobilisent alors et
décident non seulement de ne plus acheter les produits mais d'interdire
leur achat à tous les habitants de la ville. Les ménagères
se regroupent, des lignes des consommateurs se créent. Les
négociations sont même menées entre représentants
élus des consommateurs et commerçant pour le prix.
Il faudra cependant attendre la moitie du
20ème siècle pour que des véritables
associations des consommateurs se créent. En 1945 et 1960, naissent en
France la confédération syndicale des familles, la
confédération du syndicat de cadre de vie, l'union nationale des
associations familiales, l'union fédérale des
consommateurs43(*).
c. Structure des associations des
consommateurs
La majorité des associations françaises des
consommateurs sont des associations déclarées, elles ont par
conséquent, la personnalité morale. Mais, il est encore plus
important pour une association des consommateurs d'avoir
« l'agrément » qui lui permet d'agir en justice ou
de participer à des institutions publiques. Les associations sont
composées des militants et des cotisants. Les militants, les cotisants,
consommateurs de base, font partie d'association vont elles mêmes
s'associer, se regrouper.
Ø Au niveau national, les regroupements d'association
forment des unions, des fédérations ou des
confédérations ;
Ø Au niveau local, dans chaque région, les
diverses associations constituent un centre technique régional de
consommateur (CTRL) qui a pour objet de mettre à la disposition des
associations de consommateurs les moyens susceptible de développer leur
action propre.
Ø Au niveau international, il existe quelques
regroupements sur le plan Européen, l'organisation consummer
international et sur le plan mondial organisations of consummers unions
(IOCU)44(*) des
intérêts économiques, mais aussi de la protection de la
sécurité ou encore de la santé des consommateurs.
Ainsi, les associations des consommateurs ont un double
rôle : informer et conseiller les consommateurs mais
également les représenter que ce soit en participant aux
différents organes de concentration ou encore en agissant en justice
dans l'intérêt collectif des consommateurs.
d. Financement des associations des
consommateurs
Les associations de consommateurs connaissent 3 sources de
financement que nous allons citer :
v Les cotisations des membres ;
v Les subventions des pouvoirs publics ;
v Les dommages et intérêts obtenus en justice
On ne peut que souligner l'insuffisance de ces ressources qui
peine en association dans leurs actions ; les cotisations de leurs membres
sont généralement faible et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante
pour permettre une activité vraiment éfficance. Les associations
réclament d'ailleurs l'instauration d'une taxe parafiscale sur les
recettes publicitaire, taxe qui servirait à la finance.
e. Agrément des associations des
consommateurs
Le droit de représenter les consommateurs, dans les
différents organes des conception et le droit d'agir en juste dans
l'intérêt des consommateurs ne sont reconnus qu'aux associations
agrées.
1. Conditions d'agrément
Les règles d'agrément sont posées par les
articles L. 411-1 et L ; 412-1 du code français de consommation.
Les précisions sont données par les articles R. 411-1 à R
411-7 du dit code.
Seules les associations régulièrement
déclarées c'est-à-dire personnes morales peuvent obtenir
l'agrément.
La personne morale résulte de la déclaration,
elle est une condition de l'agrément et non l'effet de celui-ci.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux
associations indépendantes de toutes formes d'activités
professionnelles. En outre, il doit s'agir d'association « ayant pour
objet statutaire explicite la défense des consommateurs ».
En plus de ces deux premières conditions, pour
être agrées, une association de consommateurs doit être
représentative. Cette qualité dépend de 3 conditions, qui
doivent être réunies :
- Une durée d'existence d'un an au moins ;
- Une activité effective et publique en vue de la
dépense de consommateurs ;
- Une dimension suffisante (au moins 10000 membres cotisant
individuellement pour les associations nationales).
L'agrément est donné pour une durée de 5
ans renouvelables après avis du procureur général
pré de la cour d'appel. Lorsque une des conditions fait défaut,
l'agrément peut être retiré à l'association de
consommateurs après avis du procureur général. Ses
associations doivent rendre compte annuellement leurs activités selon
les modalités de l'arrêté du 22/06/198846(*).
C. Effet de l'agrément
Les associations de consommateurs régulièrement
agrées peuvent agir en justice et participer à des institutions
publique.
o Droit d'agir en justice
Le droit d'agir en justice est reconnu à toutes les
associations des consommateurs régulièrement
déclarées c'est-à-dire qui ont la personnalité
morale. Ce droit se limite à une action en justice pour défendre
ses intérêts propres.
L'agrément est quant à lui ; une condition
requise pour une association de consommateur puisse exercer les actions en
justice dans l'intérêt de tous les consommateurs.
B. Droit de participer à des institutions
publiques
Les décisions des pouvoir publics sont
généralement adoptées après avis des
intéressés ; pour permettre cette concertation, des organes
consultatifs ont été crées, auxquels participent
représentants des consommateurs, ces derniers sont nécessairement
dans en organes ce concertation agrées47(*)
II. Rôles des
associations de consommateurs
Les associations des consommateurs ont deux rôles
principaux : Celui d'informer et celui de représenter les
consommateurs dans les organes de concertation.
a. Rôle d'information
1. Liberté d'information des associations des
consommateurs
L'information étant une des tâches principales
des associations des consommateurs, il convient, tout d'abord d'impliquer que
les associations des consommateurs sont habituées à donner
à leurs adhérent des informations, avoir des conseils juridiques,
sous réserve des questions ne se rapportant pas directement à
leur objet.
Aussi, les associations ne peuvent conseiller que leurs
membres, ce qui signifie qu'elles n'acceptent généralement de
renseigner le consommateur que s'il adhère à l'association
(article 63 de la loi du 31 Décembre 1972 tel que modifié par la
loi du 31 décembre 1990)
Plus généralement, le droit d'informer le
public leur est reconnu. A cette fin les associations utilisent bien le support
des revues spécialisées que des grands médias.
Les associations cherchent à informer le public sur
les produits et les services ; elles le conseillent notamment en
réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il arrive aussi que
l'information soit plus agressive, c'est le cas lorsque les associations lacent
les campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer
tel ou tel produit ou service.
2. Limite à la liberté d'information des
associations des consommateurs
Lorsque l'information est exposée avec force comme dans
la diffusion d'essais comparatifs ou dans les campagnes de boycott,
l'association des consommateurs peut se voir exposer à une action des
professionnels qui s'estimerait léser.
Outre son droit de réponse, le professionnel peut
chercher la responsabilité civil voir pénale de
l'association49(*).
3. Droit de réponse
Le droit de réponse est un droit par lequel il est
effort la possibilité à toute personne mise en cause dans un
journal un écrit périodique de présenter son point de vue
au sujet de cette mise en cause dans le même journal ou
périodique. C'est l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1882 sur la
liberté de presse en France qui prévoit le droit de
réponse.
Dans le cadre de l'audio visuelle, le droit de réponse
est prévu par l'article 6 de la loi N° 82-652 du b29 Juillet 1982
sur la communication audio-visuelle.
4. La responsabilité civile
La responsabilité civile de l'association de
consommateurs peut être recherchée par le professionnel. Le
tribunal compétent est le tribunal civil.
L'action en responsabilité nécessite une faute
de la part de l'association.
L'inexactitude de la critique ne constitue pas en
elle-même une faute, encore, faut-il que cette inexactitude ait
été commise intentionnellement ou au moins par imprudence ou
négligence.
Lorsque l'association a effectivement pour but de
défendre les intérêts collectifs de consommateurs et que
les méthodes et moyens utilisés sont proportionné au but
poursuivi, elle ne risque aucun reproche50(*).
5. La responsabilité pénale
L'information critique de l'association peut être
constitutive de la diffamation. La diffamation, infraction sanctionnée
par les articles 29 et suivant de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse qui
doit s'entendre de toute atteinte à la considération ou à
l'honneur d'une personne physique ou morale.
Pour échapper à la condamnation, l'association
devra alors rapporter la preuve soit de l'exactitude des faits, soit une bonne
foi.
Cependant en cette matière, il ne suffit pas, pour
être de bonne foi, d'avoir cru à la véracité des
faits allégués, il faut encore avoir procédé
à des vérifications sérieuses et précises avant la
publication des ces faits.
6. Représentation des consommateurs dans les
organes de concertation
La participation des institutions publiques est l'une des
taches importantes des associations des consommateurs. C'est grâce
à cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix des
consommateurs et veiller à ce que les intérêts qu'elles
défendent soient prix en compte lorsque sont débattus et
discutés projets et difficultés.
a. Moyens de luttes utilisés par les
associations de consommateurs
1° Contre publicité
La contre publicité consiste à diffuser le
critiques sur des produits et des services mis sur le marché, en
utilisant des moyens comparables à ceux de la publicité (presse,
radio, télévision, Internet, affiches, etc.). La contre
publicité de la même façon que la publicité, ne
saurait en principe être soumise au contrôle préalablement,
elle a un aspect du principe de liberté d'expression certes, quand la
critique émane d'un concurrent, elle risque d'être
condamnée en tant que dénigrement ou publicité comparable
(supra, N° 133 etc.) ; mais un jugement ne peut être pris sur
la contre publicité diffusée par une association de
consommateur.
2° Grève des achats
Ce procédé reçoit essentiellement le nom
de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se retourner
collectivement de tels biens, tel service une telle entreprise. Le boycott
n'est pas radicalement de la contre publicité, mais il va plus loin, il
n'est pas vue simple information, il est un mot d'ordre pratique depuis
longtemps aux Etats-Unis, le boycott n'était utilisé plus
récemment en France parfois avec succès, les problèmes de
la santé et de la sécurité sont certainement ceux qui
mobilisent le plus grand nombre des consommateurs. Il existe, en droit
français, aucune règle juridique applicable au boycottage.
Certes, les consommateurs qui refusent d'acheter n'assument aucune
responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit de lancer un mot
d'ordre de boycott ? Cette question suscite des controverses
passionnées51(*).
Les unes réclament l'interdiction du boycott, en raison des risques
qu'il fait peser sur les entreprises. D'autres souhaitent qu'ils soient
reconnus au même titre que le droit de gérer les salariés.
La jurisprudence tend à adopter une solution intermédiaire, le
mot d'ordre boycott n'est pas en soi un comportement fautif de la part de
l'association, mais il peut le devenir s'il est abusif (infra, N° 566 et
567)
3° Grève du paiement :
Le procédé envisageable chaque fois que
plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers le
même personne : c'est le cas, par exemple, des locataires d'un grand
ensemble ou des abonnés au téléphone. En cas de conflit
entre créancier et debuteur, ces derniers utilisent parfois le moyen de
pressions consistant à refuser collectivement de payer les sommes dues,
jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Certains souhaitent que le
droit évolue et que la grève du paiement soit reconnue licite
lorsque le debuteur est en situation de faiblesse et ne disposent pas d'autres
procédés pour défendre leur intérêt
collectif.
C. Les institutions du droit de la
consommation.
Les institutions du droit de la consommation sont des
directions services centraux qui sont :
§ Les directions centrales, il s'agit de direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
régression des fraudes mais également de la direction
générale de douane.
§ Services centraux
Sont au nombre de quatre
- Service de la metrologie
- Service d'hygiène
- Service d'inspection de la pharmacie
- Service d'inspection de la santé
§3. LE REGLEMENT
JURIDICTIONNEL DES CONFLITS.
Comme tout plaideur, le consommateur pourra exercer un
certain nombre d'actions en justice pour faire respecter ses droits ou bien
opposer ses moyens de défense face à un créancier
poursuivant. Mais le consommateur risque de se tenir impuissant face à
des professionnels entourés des conseils. L'obstacle financier
malgré l'aide de jurisprudence octroyé assez
généralement par un pavillon public : s'ajoutant à
l'obstacle psychologique, les droits substantiels du consommateur rentraient
bien souvent lettre morte.
C'est pour quoi l'intérêt collectif des
consommateurs en général ou d'une catégorie
particulière prend une place particulière comparable aux droits
des salariés52(*)
La défense de cet intérêt collectif est
parfois assurée par l'administration et plus particulièrement par
la direction générale de la communauté, de la consommation
et de la répression des fraudes, placée sous l'autorité du
ministre de l'économie et du finances, les agents recherchent et
constatent des infractions du droit de la consommation. Ils dressent un
procès verbal qu'il transmettent dans l'information, sur le prix les
pratiques commerciales et les conditions des contrats, disposant de pouvoir
étendus pour mener à bien leur enquête, ils peuvent aussi
exercice ou certain nombre de contrôler de conformité et de
sécurité des produits et des services (53(*))
S'ils n'ont directement aucun pouvoir de sanction, ils
disposent néanmoins d'un certain nombre pour faire cesser
l'illicite : avertissement saisie ou consignation de produits
dangereux.
Chap. II.
LE DROIT DE LA CONCURRENCE
EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN ; CAS DES COMPAGIES AERIENNES CAA ET
HBA
Le principe de la libre concurrence s'est épanoui
à l'époque du capitalisme libéral. En ce temps là,
l'analyse s'apparentait à la théorie économique de Walras
Sur « la concurrence pure et parfaite ».
Cette théorie supposait réunies les conditions
suivantes :
Ø L'atomicité du marché,
c'est-à-dire la multiplicité de vendeurs et acheteurs, de telle
sorte qu'aucun gain ne représente une fraction notable de et de la
demande, ici le nombre des vendeurs et acheteurs doit être presque
égal de manière à ce qu'il y ait équilibre entre
l'offre et la demande.
Ø La transparence du marché qui aboutit à
ce que tout ce qui s'y passe soit immédiatement connu de tous. C'est la
lutte contre le marché secret.
Ø L'homogénéité des produits qui
pousse les acheteurs à donner leurs préférences aux prix
les plus bas, c'est-à-dire les mises au marché doivent
être de même nature.
Ø Enfin l'absence de l'intervention de l'Etat si ce
n'est pour assurer le libre jeu de la compétition économique. Ici
l'Etat doit intervenir seulement en matière économique dans le
cadre de réglementer ;:
Ø la liberté de commerce et la concurrence
loyale, il doit favoriser les opérations commerciales.
Section 1ère LE
DROIT DE LA CONCURRENCE
§ 1. La concurrence loyale
A. Définition
La concurrence loyale est considérée comme la
meilleure protection du consommateur et, plus largement, comme un
élément indispensable à un développement
économique harmonieux54(*)
Dans la plus part des Etats (notamment en Europe occidentale
et aux Etats-Unis) a été mis sur pied un corps de règles
interdisant et réprimant les entraves au libre jeu de la concurrence,
notamment celles résultant d'ententes, l'abus de positions domina,tes ou
de certaines concertations d'entreprises.
La loi nationale d'un Etat contre les pratiques restrictives
de la concurrence est applicable aux contrats internationaux qu'elle
régit, et à toute pratique ayant un effet sur la concurrence sur
le territoire de cet Etat.
Des organismes internationaux étudient et proposent
des solutions permettant de lutter contre les pratiques restrictives de la
concurrence. C'est notamment le cas de la commission des Nations Unies pour le
commerce et le développement (CNUCED) (55(*)) qui a établie un code de conduite en
matière de transferts de technologie et d'un code de conduite de
pratiques restrictives, et de l'organisation de coopération de
développement économique (OCDE) (56(*))
Pour qu'elle puisse assurer son rôle de
régulateur des échanges économiques, la concurrence entre
entreprises doit répondre à deux exigences : elle doit
être loyale et elle doit être libre, c'est-à-dire ne pas
être entravée par des comportements anti- concurrentiels.
L'exigence d'une concurrence loyale est ancienne et ne
soulève guère de problème tout au moins au plan
théorique : il ne saurait être torturé
que certains commerçants s'affranchissent des règles du
jeu et s'approprient par des manoeuvres frauduleuses la clientèle de
leurs concurrents. La seule question qui peut se poser est de savoir ou se
situe la frontière entre les comportements loyaux et
déloyaux.
Par contre, la lutte contre les
comportements anti-concurrentiels suscite une objection de principe : si
le but à atteindre est la liberté de la concurrence, n'est-il pas
paradoxal que cette liberté soit assuré par l'interdiction de
toute un série de pratiques commerciales parfois conformes à des
habitudes anciennes, et en tout cas couramment utilisées.
Enfin une concurrence loyale est celle autorisé par la
loi et qui constitue une protection des consommateurs.
B. Les atteintes à la loyauté
La concurrence déloyale est celle qui n'est pas
conforme aux usages commerciaux, ce qui implique une certaine
évolutivité, évidente source d'insécurité
juridique. Traditionnellement, on regroupe les comportements
déloyaux en trois séries qui n'ont aucunement un caractère
limitatif, mais dont l'expérience montre qu'elles recouvrent à
peu près toutes les hypothèses concrètes
rencontrées dans la pratique.
1. Le dénigrement et la publicité
comparative. 57(*)
Le dénigrement est le fait de rependre des informations
péjoratives sur les concurrents. Il est constitutif de concurrence
déloyale quand bien même les critiques formulées contre les
concurrents seraient fondées.
Pour qu'il y ait dénigrement
répréhensif, il faut néanmoins que les concurrents
critiqués soient nommément désignés ou
identifiables (pour un cas limité, V. cependant Bordeaux, 3 mars 1971,
GP 1971, 2ème Sem., p.398 note fourgoux. Adde Versailles 12
Févr. 1990, D 1990.284, note sera et 21 juin 1990, GP 1/3 déc.
1991, note Biolay à propos des lessives avec et sans phosphates).
L'interdiction du dénigrement pose le problème
de la publicité comparative. Mais celui-ci semble résolu
aujourd'hui puisque, après bien des hésitations, le
législateur a expressément autorise cette forme de
publicité, l'entourant cependant d'un certain nombre des conditions.
2. La désorganisation de l'entreprise
concurrente ou du marché
· la désorganisation de l'entreprise
concurrente.
L'une des hypothèses les plus fréquentes est le
débauchage ses salariés d'un concurrent. Le débauchage
consiste à attirer dans son entreprisse un salarié lié par
un contrat de travail à un concurrent, pour profiter des connaissances
acquises à son service. Il se caractérise par le fait qu'il y a
appropriation indue de la clientèle et/ou du savoir -faire d'un
concurrent. On doit y assimiler l'embauchage d'un salarié qui a
quitté son emploi mais est encore lié à son ancien patron
par une clause de non-concurrence licite (V. infra N°548 et S.,
spéc N° 556).
Au contraire, il n'y a aucune faute à engager au
salarié libre, mène licite de programme d'embaucher un
salarié qui n'a pas encore démissionné, dès lors
qu'il n'y a ni désorganisation de l'entreprise concurrente, ni
appropriation indue de clientèle. 58(*)
· La désorganisation du marché
La désorganisation du marché consiste à
utiliser des méthodes de vente ou de travail qui créent un
avantage concurrentiel indu et illicite.
Les agissements sont très graves, car ils risquent de
conduire à leur perte toutes les entreprises usant de
procédés normaux et de ne laisser survivre que celles qui se
servent de moyens déloyaux.
Aussi, la plupart des exemples qui peuvent être
cités sont les concurrents victimes d'agir en concurrence
déloyale.
Le prototype de ce genre de comportement est la vente à
perte. La pratique du « dumping » est très nocive
car elle mène inéluctablement à la cessation des
paiements les entreprises qui n'ont pas les réserves financières
permettant de pratiquer, elles aussi, des ventes à perte. Une fois les
concurrents ainsi éliminés, l'auteur des ventes à perte
peut alors à loisir augmenter ses prix.
3. La confusion et/ou l'imitation d'un concurrent
C'est un procédé très courant de
concurrence déloyale qui consiste à susciter une confusion dans
l'esprit de la clientèle du concurrent afin de l'attirer à soi.
Tout, ou presque tout, peut faire l'objet d'une imitation illicite : le
nom, le marque, l'insigne, mais aussi les publicités, slogans, desseins,
logos voire des emballages du concurrent.
2. La concurrence déloyale
A. Définition
La concurrence déloyale est celle qui n'est pas
conforme aux usages commerciaux.
En droit positif congolais, la concurrence déloyale a
été définie dans l'ordonnance N°41/63 du 24
février 1950 portant concurrence déloyale dispose :
(59(*))
L'art. 1 « lorsque par un acte contraire aux usages
honnêtes en matières commerciales ou industrielles, un
commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au
crédit d'un concurrent, lui enlève sa clientèle ou d'une
manière générale, porte atteinte à sa
capacité de concurrence, le tribunal de première instance sur
poursuite des intéressés ou de l'un d'eux ordonne la cessation de
cet acte ».
L'art. 2 de la même ordonnance dispose que : sont
considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en
matière commerciale ou industrielle.
- le fait de créer la confusion ou tenter de
créer la confusion entre la personne, son établissement ou les
produits d'un concurrent ;
- le fait de rependre les imputations fausses sur la personne,
l'entreprise, les marchandises, ou les personnes d'un concurrent ;
- le fait de donner des imputations inexactes sur sa
personnalité commerciale, sur son industrie ou ses desseins, marques
brevets, référence ou tout autre signe distinctif, sur les
conditions de fabrication, leur origine, leur provenance et leur
qualité ;
- le fait d'opposer sur les produits naturels ou
fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis
en vente ou les emballages de ses produits, une marque de fabrication ou de
commerce, ou insigne ou une indication quelconque de nature à faire que
les produits ont une origine ou une provenance inexacte des dits produits, soit
par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une
dénomination, d'une étiquette, soit par des annonces,
écrits ou affichés, soit par la production des factures, des
certificats d'origine ou de provenance inexacte , soit par tout autre
moyen ;
- le fait de faire ou usage non autorisée de
modèle, dessein, échantillon, combinaison technique, formule d'un
concurrent et en général de toutes indications ou de tout
document confié en vue d'un travail d'étude ou d'un
devis ;
- le fait de faire un emploi non autorisé du
matériel d'un concurrent, l'emballage, des récipients de ses
produits, même entre les personnes, les établissements ou les
produits ;
- le fait d'utiliser des dénominations, marques,
emblèmes créant une confusion avec le service public, des
organismes publics ou tendant à faire croire à un mandant de
l'autorité. 60(*)
Très souvent, cette atteinte à la
réputation d'un commerçant ou d'une entreprise est appelée
dénigrement ; ce dernier consiste à jeter le
discrédit sur les produits, le travail ou la personne même d'un
commerçant. Bref, le dénigrement porte atteinte à la
réputation (renommée) du concurrent.
B. La concurrence
déloyale sur la personne du commerçant
La personne du commerçant elle-même peut
être un objet de concurrence déloyale. Cette concurrence
déloyale peut être soit sur la personne du commerçant, soit
sur l'entreprise, soit encore sur son personnel.
1. La concurrence déloyale sur le
commerçant, personne physique ou morale.
La confusion constitue l'aboutissement d'un acte de
concurrence déloyale sur le commerçant, personne physique ou
morale. Cette confusion est fréquemment créée par
l'imitation des signes de ralliement de la clientèle de celle-ci pour
capter la clientèle de son concurrent ou opérateur va imiter les
signes distinctifs de l'entreprise de telle manière que le consommateur
soit successible de se méprendre sur l'identité de celui à
qui il s'adresse. Les signes sont notamment le nom commercial, ou la
dénomination sociale et l'enseigne.
Toute fois, les signes ne sont pas les seuls
éléments attractifs de clientèle. La publicité tend
également à retirer l'attention d'une clientèle
ciblée. Ainsi l'entreprise cherche à se distinguer par sa
représentation. Extérieure, celle-ci peut être
déterminante par le client qui, en cas d'imitation, risque de confondre
les commerçants.
Dans ce point, il sera question de parler brièvement de
l'enseigne du nom commercial et de la publicité.
a. L'enseigne
L'enseigne a une grande importance pour le ralliement de la
clientèle, celui qui individualise ainsi son établissement doit
le faire en visant une dénomination ou une emblème qui n'indique
pas seulement le genre du commerce.
La dénomination doit être spéciale et non
générique. Dans ces limites, la priorité de l'emploi
assure au commerçant le droit d'empêcher un autre
commerçant de se servir de la même enseigne pour un commerce
similaire.
Il y a concurrence que si l'utilisation de l'enseigne
crée une confusion du public entre deux établissements de
même genre s'adressant aux mêmes clients.
Les ressemblances doivent être suffisantes, lorsqu'il
n'y a pas reproduction pure et simple, pour entraîner une confusion dans
l'esprit du client d'une attention moyenne. 61(*)
Par ailleurs, l'imitation d'une enseigne d'une
exceptionnelle notoriété peut être sanctionné
lorsqu'il y a simple risque de confusion, l'action en concurrence
déloyale ayant alors pour objet de sanctionner l'agissement parasitaire
en dehors de toues clientèles commune.
b. Le nom commercial
Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une
personne physique ou morale exerce son activité commerciale. La question
de la protection du nom commercial pose les paramètres comparables
à ceux de la protection de la marque.
Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne
physique ou morale exerce son activité commerciale, alors que la marque
désigne l'origine du produit ou du service. Mais, l'un et l'autre sont
des signes distinctifs contribuant au ralliement de la clientèle du
commerçant. Leur protection est cependant assurée selon deux
techniques distinctes, l'action en contrefaçon, instituée pour la
marque n'a pas d'équivalent pour le nom commercial.
Les atteintes au droit de propriété du nom
commercial sont réglées selon les règles communes de
responsabilité civile qui fondent l'action en concurrence
déloyale.
Une entreprise peut librement choisir la dénomination
de fantaisie qui l'individualise, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte
aux droits acquis par une autre personne. Le droit sur le nom commercial
s'acquiert par son usage public, et si l'usage cesse, le droit se perd
62(*)
En outre, la protection est conditionnée par
l'originalité de la domination dans le secteur économique
considérée. Lorsqu'une dénomination est composée de
plusieurs mots, l'on d'eux peut, à titre isolé, être
protégé s'il est distinctif en lui même,
c'est-à-dire revêt, en égard à l'activité
concernée, un caractère essentiel et arbitraire, distinctif et
nouveau qui suffit à distinguer l'entreprise aux yeux du public.
Celui qui usurpe ou imite le nom commercial, et qui
crée un risque de confusion entre les clientèles communes
d'entreprises exerçant une activité similaire commet un acte de
concurrence déloyale. Ainsi, l'identité de dénomination
n'est pas en elle même sanctionné par la jurisprudence. Mais que
l'imitation voit volontaire ou inconsciente, l'usurpation d'un nom commercial
est déloyale dès lors qu'il existe un risque de confusion.
La situation est particulière lorsque le concurrent
porte le même nom patronymique. Toute personne a en effet, la
liberté d'utiliser son patronymique à titre de signes distinctifs
dans son activité économique notamment à titre de nom
commercial ou de dénomination sociale. Il bénéficie de ce
droit d'usage malgré le dépôt antérieur d'une
marque, dès lors que cet usage est réel et personnel. Tel est le
cas lorsque le titulaire du nom dirige et contrôle la
société, à la quelle il apporte son nom.
Cet usage doit être en outre exclusif de toute friande
(convention de prête-nom par exemple) et ne pas entraîner la
confusion dans l'esprit de la clientèle avec un homonyme notoire qui
utilise déjà ce nom dans les activités semblables ou
similaire.
En particulier, aucune confusion n'est possible, lorsque
l'homonyme, membre de la même famille que le titulaire d'une marque
déposée, fait précédé son patronyme de son
prénom. 63(*)
En revanche, l'utilisation ostensible par une
société du nom de son directeur commercial, auquel il a
été interdit de faire usage de son patronyme à des fins
commerciaux, est constitutive de concurrence déloyale, car elle est
manifestement destinée, en profitant de la renommée de
l'homonyme, à détourner à son profit de la
clientèle en lui faisant croire qu'elle s'adresse à un magasin du
même groupe.
L'homonymie soulève également la question du
droit d'une personne physique de s'opposer à l'usage par un
commerçant d'un nom commercial dans lequel figure son propre nom ou
certains éléments de celui-ci.
Notons que, l'examen de la jurisprudence relève que
seules les atteintes délibérées aux noms jouissant d'une
certaine renommée font obstacles à l'approximation à des
fin commerciales. 64(*)
c. La publicité
Dans la mesure où elle vise à retenir
l'attention de la clientèle, la publicité constitue un
élément attractif de celle-ci.
L'imitation, source de confusion porte en règle
générale sur le slogan publicitaire. Toute fois, l'idée
publicitaire n'est pas en principe susceptible d'approximation.
Dès lors, la reprise d'un slogan publicitaire n'est un
acte de concurrence déloyale que s'il y a confusion ou risque de
confusion et faute de concurrent.
En outre, l'imitation fautive suppose une originalité
certaine de l'idée publicitaire.
Lorsque les ressemblances entre les slogans publicitaires sont
dictées par l'adoption du même procédé promotionnel
et par des éléments et formules nécessaires à sa
description, il n'y a pas de confusion on risque confusion. 65(*)
B. Les marques
1. Généralités sur les
marques
Le marque est un signe qui permet de distinguer les produits
ou les services d'une entreprise et attirer la clientèle.
L'opposition de marque est une pratique très ancienne
qui a pris une importance croissante dans la vie moderne en raison de la
diffusion des produits et de la publicité par la presse l'affiche, la
radio diffusion, la télévision, l'Internet.
Certaines marques sont célèbres et ont une
grande valeur.
Le droit de commerçant sur les marques dont il a
été reconnu en droit congolais par l'ordonnance
législative N°41/63 du 24/02/1950 qui cite parmi les actes de
concurrence le fait « d'opposer sur les produits naturels ou
fabriqués détenus ou transformés en vue de la vente ou mis
en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrication ou de
commerce , ou nom, un signe ou une indication quelconque de nature à
faire croire que les produits ont une origine et provenance » cet art
2, point 4 de l'ordonnance précitée est la base de la protection
du droit de marques.
L'art 121 alinéa 3 du code pénal congolais livre
II vient renforcer la protection de marques.
La lecture de cette disposition relève qu'en droit
congolais, il n'existe que deux sortes de marques qui doivent être
protégée. Il s'agit de la marque de commerce et celle de
fabrique.
En droit français par contre, outre ces deux, il existe
aussi la marque de services et les marques collectives.
La marque de fabrique est celle opposée par l'industrie
sur ses produits alors que la marque de commerce est celle opposée par
une entreprise commerciale sur ses produits.
Quant à la marque de service, elle identifie et
protège, non pas une marchandise mais une prestation de service.
2. Signes susceptibles de
constituer la marque
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les
produits ou services d'une personne physique ou morale. Tout signe visuel ou
auditif peut constituer une marque à condition qu'il soit distinctif et
qu'il soit susceptible d'être écrit ou dessiné.
a. Les dénominations
Les dénominations sont comprises ici sous toutes les
formes : mots, assemblage de mouvements, noms patronymiques et
géographiques, pseudonymes, lettre, greffe, style.
Le nom patronymique peut être protégé
comme marque sans aucune présentation particulière. Il en est de
même pour le pseudonyme. Le dépôt d'un nom patronymique
à titre de marque n'empêche pas un homonyme de faire usage de son
nom à condition qu'il soit de « bonne fois »,
formule qui tend principalement, semble t-il à faire échec
à l'intervention d'un prête-nom ou un dépôt tendant
à restreindre l'usage du nom patronymique ; en outre, si cette
utilisation porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque
enregistrée, celui-ci peut demander qu'elle soit interdite. 66(*)
Le nom géographique, qui était admis par
jurisprudence française reste soumis aux restriction
dégagées précédemment : il n'est pas possible
d'adopter comme marque, ou signe qui constitue une appellation d'origine ou une
indication d'origine ou de provenance qui serait susceptible de tromper le
public sur son origine du produit.
En revanche, le dépôt d'un nom
géographique peut être admis lorsque ce nom n'évoque aucune
qualité particulière et peut être qualifié de
neutre, alors qu'il n'en résulte pour le consommateur aucune tromperie
sur la qualité du produit mis à sa disposition. 67(*)
b. les signes sonores
Peuvent être déposés comme marques les
signes sonores.
Tels que sont phrases musicales, puisqu'ils susceptibles de
représentation graphique. Ainsi en est-il de l'indication d'une
émission radiophonique.
c. signes figuratifs
Un troisième groupe comprend les signes figuratifs
(marques figuratives) tels que : dessin, étiquettes, cachets,
lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse :
les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles
caractérisant un service. La partie fugurative d'une marque
complète est protégeable en elle même dès lors
qu'elle en est détachable, c'est-à-dire assure une fonction
distinctive de la marque.
Un dessin qui ne pouvait être protégé
comme dessin ou modèle en raison du défaut d'originalité
peut être comme marque : ainsi le dessin sur un produit d'un animal
ou d'un monument. S'il s'agit d'un flacon ou d'un emballage, il faut qu'il soit
caractéristique. 68(*)
3. caractères de la marque
Pour constituer une marque valable, le signe choisi doit
être distinctif, disponible, ne pas être déceptif ni
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
- caractère distinctif
Les signes énumérés dans les lignes
précédentes peuvent être utilisés comme marques,
s'ils ont un caractère distinctif. Ce caractère s'apprécie
à l'égard des produits ou services que le signe doit
désigner ; on conçoit q'un signe soit distinctif pour un
certain produit et ne le soit pas pour un autre.
Le caractère distinctif peut être acquis par
l'usage.
Ceci nous permet de dire qu'un signe qui, à l'origine
n'est pas distinctif peut le devenir du fait de la notoriété
acquise par les produits qu'i désigne. L'hypothèse inverse d'une
marque distinctive perdant ce caractère par l'usage et convenable.
d. l'action en concurrence déloyale
Il faut s'interroger sur le fondement d'une telle action avant
de voir comment elle est exercée.
1. le fondement de l'action en concurrence
déloyale.
Le fondement que lui assigne traditionnellement la
jurisprudence est l'art 1382 du code civil français : c'est une
action en responsabilité civil pour faute.
Néanmoins, ce fondement s'avère à des
nombreux égards, inadapté au rôle que l'on veut faire jouer
à cette action.
Tout d'abord, la faute résulte d'agissements contraires
aux usages commerciaux. L'intention de nuire au concurrent n'est requiert pas
la constatation d'un élément intentionnel (V. par
ex.com.3/10/1978, CP1978 pan.448 ; com.6/05/1986 (deux arrêts D 1987
som.339).
Par exemple, en matière d'imitation de nom commercial,
celui qui utilise sans droit le nom d'autrui sera condamné pour
concurrence déloyale, même s'il prouve qu'il ignorait totalement
l'existence d'une utilisation antérieur de ce nom par autrui.
La seule chose que le demandeur aura donc à
établir est l' antériorité d'usage du nom en cause.
Le préjudice, en suite, consiste dans la perte de
clientèle subie par la victime, il est évidemment très
difficile pour les « grandes surfaces » certains tribunaux
ont pu relever que le préjudice des autres commerçants
étant établi, tandis que d'autres juridictions l'ont nié
(V.engers, 13/07/1988, Rennes, 28/09/1988 et Montpellier 2/07/1987,
préc.)
Dans la clientèle, on répare alors le
préjudice « moral » consistant en
« l'affaiblissement » de la marque ou du nom commercial
objet de parasitisme. A supposer même que la baisse du chiffre d'affaire
de la victime de la concurrence déloyale soit établie, il
faudrait encore prouver le lien de causalité entre la faute et le
préjudice : tache délicate, car la chute du volume de ventes
peut très bien prévenir, au moins pour partie, d'autres causes,
les tribunaux ont tendance à présumer le lien de causalité
lorsque la concurrence déloyale et la baisse de chiffre d'affaire sont
établies.
Par ailleurs, on peut déceler une certaine tendance
à augmenter le montant des dommages-intérêts lorsque la
faute est particulièrement grave, par exemple si l'intention de nuire
apparaît avec évidence.
Aussi certains auteurs ajoutent - ils à l'action en
concurrence déloyale un autre fondement : il s'agirait d'une action
réelle en protection du fonds de commerce (En ce sens, Robblot
N°462 et 463), ou encore d'une action disciplinaire sanctionnant le non
respect des usages de la profession (V.Haouin et Pédamon,
N°346 ; chapaud, « les sources du droit de la concurrence
au regard du droit commercial et des autres branches du droit applicable en
France « Melanges Houin, p 65).
Il faut bien reconnaître que l'incertitude relative au
fondement de l'action, jointe à la flexibilité des usages
commerciaux, crée une certaine impression de malaise en ce domaine (V.
les critiques de MM. Du Pontavice et Dupichot, N°183)
2. L'exercice de l'action en concurrence
déloyale
L'action peut être interdite soit par le
commerçant victime, soit par un syndicat professionnel. L'action
syndicale est même plus largement ouverte, en un sens car il faut et il
suffit que les agissements déloyaux aient causés un
préjudice aux intérêts matériels et moraux de la
profession ; le problème de la preuve de la baisse du chiffre
d'affaire est donc élude (V.Montpelleir, 23/03/1989, GP 1989,
2ème sem., p 571) 69(*)
Par contre, à défaut de texte l'autorisant en ce
domaine, l'action des associations de consommateurs est impossible.
L'action est portée devant le tribunal compétent
en vertu des règles de droit commun (le plus souvent, le tribunal du
commerce)
Elle peut aboutir à des triples
résultat :
- la cessation des agissements déloyaux,
généralement sous astreintes. Le tribunal pourra ordonner la
suppression d'une dénomination illicite, la saisie d'objets
imités, etc.
Dans les cas d'homonymie, le tribunal ordonne parfois des
mesures propres à établir la distinction entre les
entreprises : par ex, l'addition d'un prénom, ou de la mention
« nouvelle maison X » 70(*)
- une condamnation à des dommages
intérêts. Leur montant sera évalué selon les
circonstances de la clause et pour même être réduit au franc
symbolique.
- La publication du jugement des condamnations aux frais du
concurrent déloyal
Section II. De l'impact de
la concurrence en matière de Transport Aérien
Avant d'aborder la matière même du droit
aérien, nous avons pensé qu'il serait utile de faire une
rétrospective pour nous rendre compte des chemins parcourus dans
l'aviation. Depuis le rêve de l'homme dans ses sommeils, où il
essaie d'imiter le moyen de location de l'oiseau jusqu'à l'avion que
nous connaissons aujourd'hui, plusieurs étapes ont été
franchies par l'homme de l'évolution sous trois angles : la
légende, la littérature et les essais ou réalisations.
La légende nous apprend que lorsque Persée eut
coupé la tête de Méduse, du sang de cette dernière
est né Pégase, le cheval ailé, dont se servit
Persée pour aller délivrer Andromède.
C'est encore grâce à Pégase que
Bellérophon tua le monstre Chimère, dont le corps était
moitié lion, moitié chèvre et dont la queue était
celle d'un dragon. 71(*)
La Grèce antique nous montre le dieu Hermès avec
des talons munis d'ailes, probablement que son rôle de bien du commerce
et des voleurs lui demande un tel moyen de locomotion.
Le droit aérien présente cinq caractères
principaux :
- le caractère politique
L'avion peut être utilisé à des fins
multiples, militaires, espionnage ou contrebande. Dès les premiers pas
de l'avion, l'air a été utilisé à des fins
militaires. 72(*)
- caractère technique et autonome
Droit de l'efficacité, spécialement vu sous
l'angle droit public, il vise spécialement la sécurité du
transport. Ce souci fait, que le droit aérien forme, dans la plupart des
pays, un corps bien distinct. L'Italie fait exception avec son
« codice della navigatione »
Dans plusieurs universités sont organisés les
cours de droit aérien.
- caractère moderne
Ce caractère provient de la note mère de la
technique et du progrès aéronautique, dont le droit aérien
est l'expression.
- caractère international.
Par les besoins auxquels il répond, le droit
aérien est essentiellement international,ses sources et principales
sont internationales et les plus souvent, législatives nationales
s'aligne sur les conventions internationales.
1. De l'exercice de transport aérien en
RDC.
Le transport aérien de passagers et des marchandises a
connu ces dernières années un accroissement continu. Cela est
dû à des avantages certaines que présente ce moyen de
transport, à savoir : la rapidité et la
sécurité.
A. Création d'une entreprise de transport
aérien en RDC
1. Définition d'une entreprise de transport
aérien public en droit congolais
On entend par entreprise de transport aérien public
toute personne physique ou morale, qui effectue habituellement le transport par
aéronefs, moyennant une numération. Ainsi entreprise de
transport public aérien peut prendre une forme individuelle ou
sociétaire. Dans ce dernier cas, l'entreprise prend d'une de cinq formes
des sociétaires commerciales telles que définies par le code
commercial.
Il peut donc s'agir d'une :
- Société en nom collectif
- Société en commandite simple ;
- La société par actions à
responsabilité limitée (SARL)
- La société privée à
responsabilité limitée (SPRL)
- Société coopérative73(*)
Cependant, il sied de signaler que le transport aérien
public n'est pas le seul service aérien organisé en RDC.
En effet, le droit congolais organise aussi deux autres types
des services aériens à savoir :
- Les services du travail aérien et,
- Les services aériens privés
En principe, ces deux derniers types de services
aériens ne font pas l'objet de notre réflexion. Toutes fois, nous
pouvons dire « un mot » sur chaque type de services avant
d'entrer en détail de notre réflexion car cela permettra
d'éclairer la réflexion de notre lecteur.
a. Les services de transport
aériens
Il sied de noter qu'il existe une différence entre les
services aériens de transport public et les services de transport
aérien.
En effet, sont réputés services de transport
aérien, toutes les opérations aériennes où les
aéronefs sont utilisés à des tâches autres que le
transport des passagers, de marchandises de la poste. Ils consistent en des
opérations ou les aéronefs servent d'instrument de travail ayant
notamment pour objectif :
- La prise de vue aérienne photographique ou
cinématographique.
- Les relevés aéro - topographiques.
- Le jet d'objet ou des matières pour des fins
agricoles,ou d'hygiène publiques.
- Toutes formes des réclamations, de publicité
ou propagande telles que les panneaux remarqués, les écritures
célestes, haut-parleur à bord :
- Les missions aériennes à des fins
éducatives ou scientifiques telles que l'exploration du sol ou du sous
sol, les études des ouragans ou des cyclones, les vols d'ovidéens
ou d'oiseaux migrateurs ;
- L'enseignement du vol dans les écoles d'aviations
agréées
- Le parachutage74(*)
- L'entraînement en vol des pilotes en vue de
l'obtention d'une licence supérieure 75(*)
B. Conditions d'octroi de la licence
d'exploitation.
Les entreprises de transport aérien public sont
soumises durant l'exercice de leurs activités au contrôle
découlant de l'application soit de conventions internationales, soit des
lois et règlement en vigueur en matière se rattachant directement
ou indirectement à la circulation aérienne, à la
navigation aérienne et à l'exploitation technique des
aéronefs.
Mais, avant d'en arriver là, une condition demeure
indispensable, voire préalable ; il s'agit de l'obtention d'une
licence d'exploitation d'un service aérien de transport public.
L'octroi de cette licence est régi par l'ordonnance loi
n°78-009 du 23 mars 1978 portant réglementation des conditions
générales d'exploitation des services aériens et pat
l'arrêté départemental n° 005 du 18 avril 1978 tel que
modifié et complété à ce jour.
Cette délivrance de la licence d'exploitation est
soumise à la satisfaction par le requerrant aux conditions
suivantes :
- Avoir vu ce constitutif dont les facteurs présentent
que l'objet principal est le transport aérien et le siège social
situe en RDC. Il doit être précisé que conformément
à l'art.10 de l'ordonnance sous examen l'entreprise doit exercer
à titre principal l'activité des services aériens de
transport public ou le service de travail aérien ;
- Etre immatriculé au nouveau registre de
commerce76(*) et disposer
d'un numéro d'identification nationale.
- Etre en règle vis-à-vis des administrations
fiscales et de douanes et produire une attestation fiscale en cours de
validité,
- Apprêter la preuve de son assurance auprès
d'un organisme agrée conformément à la législation
congolaise.
- Fournir des garanties financières suffisantes pour
l'exploitation envisagée avec un capital minimum fixé à
l'équivalent de cinq cent mille dollars américains (500.000)
entièrement libérés et garantis pour une institution
financière agréée,
- Produire un programme d'exploitation détaillé
avec notamment des lignes des services, les fréquences des services et
les horaires envisagés.
- Posséder des installations et un outillage
proportionnés à la taille de sa flotte où à tout
le moins présenter un contrat de prestation avec une entreprise de
maintenance agréée.
- Fournir des propositions détaillées des tarifs
et taux de fret qu'elle envisage d'appliquer. Il sied de souligner,
d'après Monsieur KANGAMINA KIS KABALA conseiller juridique à la
régie des voies aériennes, RVA en sigle, que :
- Cette condition est la plus déterminante dans le
domaine de commerce du transport aérien. La guerre tarifaire est un
élément dévastateur du fondement économique sur
lequel reposent toutes les compagnies aériennes, A fort de baisser les
tarifs en vue d'avoir une clientèle abondante, les compagnies qui la
pratiquent subissent des pertes exorbitants et sont obligées de recourir
à la compression de leurs coûts d'exploitation ,même
impérieux ; ainsi on va jusqu'à éviter les
maintenances s obligatoires par ce que coûteuse, ce qui met en danger la
vie des passagers.
- Etc.
C. Les facteurs matériels d'une entreprise de
transport aérien.
On enttend par facteur matériels d'une entreprise de
transport aérien, les composantes matérielles,
c'est-à-dire les moyens nécessaires à la
réalisation de son objet. Dans une entreprise de transport
aérien, les composantes de base demeurent les aéronefs
d'après l'annexe 6 à la convention de Chicago , l'aéronef
est, « tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère
grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de
l'air sur la surface du sol ».
L'importance des aéronefs en RDC
L'importance des aéronefs sur le territoire national
congolais est régie par l'arrêté ministériel
n°409/CAB/MIN/T.C./0039/98 du 10 novembre 1998 portant
réglementation des conditions d'importation d'un aéronef.
En effet, ce texte pose le principe qui conditionne
l'importation d'un aéronef à l'obtention d'une autorisation
préalable du ministre des transports.
Dans le même ordre d'idées, il sied de signaler
que le requérant doit payer une somme qui s'élève à
1500$ lorsque l'aéronef à importer est de moins de 20 tonnes ou
2000$ lorsque l'aéronef à importer est de 20 tonnes ou plus.
Ainsi, toute personne physique ou morale qui désire
obtenir l'autorisation d'importation d'un aéronef doit adresser sa
demande écrite et signée au ministère de transport et
communication qui statue par voie d'arrêté.
2. De l'immatriculation d'un aéronef
importé.
L'immatriculation d'un aéronef sert à
l `individualiser et à le distinguer des autres
aéronefs.
En effet, l'art.4 de l'arrêté ministériel
n°409/CAB/ MIN/TC/0039/98 du 10 novembre 1998 dispose « Aucun
aéronef importé n'est admis à survoler le territoire de la
République Démocratique du Congo s'il n'est immatriculé et
n'a à son bord un certificat de navigabilité et un laissez-passer
provisoire délivré conformément à la
réglementation en vigueur ».
L'immatriculation d'un aéronef importé est
subordonnée aux conditions et formalités suivantes :
- Les caractéristiques de l'aéronef,
l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre
de ses moteurs et leur puissance homologue ;
- Le nom et domicile du constructeur de
l'aéronef ;
- Le port d'attache de l'aéronef ;
- Si le propriétaire est une personne physique, ses
nom, prénom, nationalité, domicile et résidence d'une
personne physique ayant la signature sociale ;
- Les titres établissant la
propriété ;
- Une attestation délivrée par les services de
douanes certifiant que toutes les prescriptions douanières sont
respectées.
Notons que l'immatriculation se fait auprès des
services de l'aéronautique civile. En effet, seuls peuvent et doivent
être inscrits à la matricule aéronautique congolaise les
aéronefs qui ont leur port d'attachement en RDC. 77(*)
Cette inscription leur donne l'autorisation de circuler
librement au dessus de territoire congolais et des eaux territoriaux moyennant
l'accomplissement des conditions prévues à l'ordonnance loi
n°78-009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions
générales d'exploitation des services aériens.
Un aéronef immatriculé à
l'étranger ne peut avoir son port d'attache au Congo que si son
immatriculation à la matricule étrangère a
été rayée78(*), réciproquement, l'immatriculation à
l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit à
la matricule congolaise ne produit d'effet au Congo que si son inscription
à cette matricule a préalablement été
rayée.79(*)
Bref, aucun aéronef ne peut être valablement
matriculé dans plusieurs Etats à la fois.
Tout aéronef inscrit au matricule, aéronautique
congolais porte :
- La marque de nationalité congolaise par un groupe de
trois lettre majuscules commençant par la lettre C.
- La marque de nationalité congolaise constituée
par le chiffre 9 suivis de la lettre D.
Les prescriptions sont visiblement inscrites sur tout
aéronef. C'est ainsi que par exemple un aéronef ( Boeing 727) de
Congo Airlines, SPRL (CAL) qui était abattre au décollage par
les rebelles des Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD)
à Kinshasa en date du 10 octobre 1998 étant
immatriculé : 9Q-CSG80(*)
2. Le certificat de navigabilité
Pour entreprendre un vol, tout aéronef doit être
pourvu d'un certificat de navigabilité. La délivrance de ce
certificat donne lien à la perception des droits
ci-après :
- 300$ pour un aéronef de moins de 3 tonnes,
- 325$ pour un aéronef de 3 tonnes à moins de 6
tonnes ;
- 375$ pour un aéronef de 6 tonnes à moins de 15
tonnes,
- 400$ pour un aéronef de 15 tonnes
- 600$ pour un aéronef de 30 tonnes à 60
tonnes.
L'aéronef dont le poids maximum autorisé est
supérieur à 60 tonnes donne lien à la perception de 600$
de base auxquels il faut ajouter 176$ par chaque pallier de 10 tonnes
supplémentaires.
Le DAC peut accorder une autorisation provisoire de vol dite
« laissez-passer de migration, laquelle fixe les limites et les
conditions d'emploi de l'aéronef à effectuer un ou plusieurs vols
sous le couvert du certificat de navigabilité d'origine.
Il convient de noter que le certificat est livré sur
rapport d'un ou plusieurs experts, choisis par les experts aéronautiques
désignés par les ministres de transports.81(*)
Les certificats de navigabilité sont dans les 6 mois
soumis à la revendication sauf lors qu'une prorogation ne pouvant
dépasser 3 mois.
4. La revendication du certificat de
navigabilité.
La revendication consiste en une expertise de l'aéronef
par un ou plusieurs experts qui examineront si l'aéronef a
conservé ses qualités de navigabilité. Là aussi la
direction de l'aéronautique civile doit grignoter.
En effet, contrairement à toute revendication d'une
licence quelconque où le requérant doit payer 50% du taux de
l'acte, exceptionnellement pour obtenir la revendication du certificat de
navigabilité le requérant paye le montant total comme pour
l'obtention du certificat de navigabilité original.
Nous avons déjà dit, les certificats de
navigabilité sont soumis à la revendication au moins une fois par
un pour les aéronefs de tourisme et une fois tous les six mois pour
les aéronefs de transport public.
La demande pour la revalidation du certificat de
navigabilité est introduite auprès de la direction de
l'aéronautique civile par l'exploitation d'aéronef au moins 30
jours avant la date de son expiration.
5. La licence station radio
aéronefs
Conformément à l'annexe 8 de l'OACI sur la
navigabilité des aéronefs et à l'ordonnance n°62/32/
du 8 oct. 1953 relative à la navigation aérienne, aucun
aéronef ne peut prendre l'envol s'il n'a à son bord la licence
station radio valide s'agissant de la procédure pour obtenir la licence
station radio, il est important de souligner que cette procédure demeure
la même que celle de l'obtention d'un certificat de navigabilité.
Quant à la taxe payée, l'entreprise concernée paye 400$
pour un aéronef de 20 tonnes ou plus.82(*)
Comme le certificat de navigabilité, la licence
station radio est soumise à la revendication une fois tous les 6 mois.
Pour les aéronefs de transport public, pour obtenir cette validation,
l'entreprise concernée paye une taxe qui s'élève à
50% de sa somme à pays lorsqu'il s'agit d'une licence station radio
originale.
§2. DES MODALITES DANS LA
FIXATION DES PRIX DE TRANSPORT DANS LES COMPAGNIES AERIENNES EN MATIERE DE
TRANSPORT.
1. Des Tarifs.
Les tarifs intérieurs du secteur de transport
aérien sont fixés en RDC sur base de la distance à
parcourir ou le nombre d'heures de vol, et de la distance à parcourir ou
le nombre d'heure de vol, et de la recette unitaire par passager au
kilomètre transporté pour le transport de personnes. Les tarifs
intérieurs relatifs au fret sont fixés sur base du tonnage et de
la recette unitaire par tonnes au kilomètre transportée.83(*)
Le « passager au kilomètre
transporté » en abrégé
« PKT » est le rapport entre le coût total
d'exploitation et la productivité. La tonne au kilomètre
transporté, en abrégé « TKT », est
calculé sur base de tonnage et aux normes arrêtées par
l'association internationale des transporteurs aériens.
Le tarif unitaire passager hors taxes en classe
économique sont fixés suivant le tableau 1 en annexe de
l'arrêté ministériel n° 019 CAB/MIN/ECO/2004 du 2
nov.2004 portant fixation des tarifs des services aériens sur les
réseau domestique en RDC.
Lorsqu'un turbo propulseur fréquente une ligne
exploitée par les turbos à réaction, son tarif unitaire
passagers hors taxe en classe économique est fixe à
0,18$.84(*)
Le tarif passager hors taxes en classe économique par
destination équivaut au tarif défini aux articles 1 et 2 ,
multipliés par la distance parcourue.
Le principe de base applicable à l'excédent
bagage est de 1% des tarifs « first class »85(*)
Les tarifs des taxes aériennes sont fixés de
gré à gré.
Notons que les tarifs fret sont fixés suivant le
tableau 2 en annexe de présent arrêté près
cité.
B. Les éléments
que renferme le tarif.
Le coût total d'exploitation comprend les charge
ci-après :
- Les assurances ;
- Les seuls et lubrifiants ;
- Les charges de maintenance ;
- Les charges du personnel navigant ;
- Les frais d'assistance de technique et commerciale du
vol ;
- Les amortissements ;
- Le catering ;
- Les frais généraux ;
- Les taxes et redevances dues à la RVA
C. La commission tarifaire et
le contrôle des tarifs par le commissionnaire d'Etat ayant dans ses
attributions l'aviation civile.
1. La commission tarifaire
Il est crée une commission tarifaire de
lutte contre le bradage des tarifs des services aérien. La commission a
pour mission :
- La négociation et la fixation des tarifs par les
entreprises de transport aérien ;
- Le contrôle de l'application des tarifs passagers et
des services aériens de transport public.
- L'instruction de litige en la manière qui lui sont
soumis et la proposition de sanction contre tout acte de bradage desdits
tarifs86(*)
Aux termes de l'art.3 de l'arrêté
n°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 portant création de la commission
tarifaire et du lute contre le bradage des tarifs des services aériens
est réputé acte de bradage des tarifs passagers et fret :
a. Toute prestation de services, offre ou une proposition de
prestation de services aériens de transport public faite ou
contractée à un tarif illicite ;
b. Toute émission des titre de transport passager ou
fret aux tarifs inférieurs à ceux approuvés conjointement
par le ministère de transport et communication et de l'économie
nationale et publié par l'Association nationale des entrepreneurs
Zaïrois (ANEZA) ;
c. Toute émission des titres de transport passagers ou
fret dont la valeur faciale est différente de celle réellement
perçue ;
d. Toute vente des titres de transport passagers ou fret
dehors des installations homologuées
e. Tout octroi des remisses tarifaires de complaisance aux
catégories des clients non agréées, en ce compris les
tarifs proportionnels et spéciaux non approuvés aux
préalables par le ministère de l'économie
nationale ;
f. Tout octroi des franchises et bagages supérieurs aux
limites réglementaires.
g. La non inscription des tarifs appliqués sur les
titres de transport ad hoc ainsi que le non affichage dans les installations
de la compagnie ou de des agences de voyages ;
h. Remboursement a posteriori, après prestation du
service, de tout ou partie de la valeur du titre de transport ;
e. Toute décompte motive du prix de vente du fret
à destination faisant apparaître un prix de transport
bradé par rapport aux prix de vente au point de départ ;
j. Toutes prestations des services, toutes offres ou demandes
de prestation de services aériens de transport public comportant
fourniture de services inférieurs en qualité à ceux
retenues ou proposés pour le calcul de tarif de ces prestations offre ou
demande de services.87(*)
2. Le contrôle tarifaire.
Toute entreprise de droit Zaïrois de services
aériens de transport public, réguliers ou non réguliers,
intérieurs ou internationaux, doit soumettre les tarifs pour passagers
et les taux de fret au commissionnaire d'Etat ayant dans ses attributions
l'aviation civile qui en accord avec le commissionnaire d'Etat à
l'économie nationale, les approuve avec ou sans modification, ou en
prescrit d'autres jugés plus appropriés ou plus raisonnables.
Pour les tarifs passagers, l'entreprise doit présenter
les propositions détaillées par lignes et, à
l'intérieur de chaque ligne par classe ; ces propositions doivent
préciser également les conditions générales des
transports ainsi que les réductions des tarifs que ces entreprises
envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de
certaines catégories de passagers.
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises
étrangères des transports aériens autorisées
à embarquer des passagers par un vol régulier ou non
régulier sur le territoire de la république du Zaïre.
Les tarifs pour passagers et des taux du fret ainsi
approuvés, doivent être appliqués par toutes les
entreprises exploitant les mêmes routes ou tronçons de routes, et
aucune entreprise ne peut demander des prix différents de ceux
résultant des tarifs et taux approuvés.
Si une entreprise de droit Zaïrois ne se conforme pas aux
dispositions du présent art, le commissionnaire d'Etat dans ses
attributions l'aviation civile peut interdire aux aéronefs d'une telle
entreprise l'accès des aérodromes zaïrois, sans
préjudice d'autres sanction prévues par la loi.
Au cas où une entreprise de droit
étrangère ne se conforme pas à la présente
disposition en ce qui concerne le tarif au taux afférents à des
transports internationaux, le cas sera réglé soit
conformément aux accords internationaux en vigueur , soit dans le cadre
de l'acte d'autorisation lui accordée.
§3. Les acte des
concurrences déloyale ou les pratiques illicite dans les
compagnies : CAA et HBA.
A. les actes de concurrences
déloyales
1. Définition
Le traité de Rome dispose, dans son art. 85 §1,
que sont « incompatibles avec le marché commun et interdits
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association
d'entreprises et toutes pratiques concertées qui susceptibles d'affecter
le commerce entre Etats membre et qui ont pour objet ou pour effet
d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
à l'intérieur du marché commun.
2. Sorte d'ententes.
a. les ententes illicites ou
prohibées :
Il s'agit des pratiques d'entente ayant pour objet en pouvoir
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur le marché, en l'occurrence les actions de concertation,
les ententes expresses ou toutes , ainsi que les cohabitations, lorsqu'elles
tentent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice
de la concurrence par d'autres entreprises, à faire obstacle à
la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou
contrôler la production, les débouchés, les investissements
ou les progrès techniques, à repartir le marché ou les
sources d'approvisionnement.
Pour être prohibée, l'entente suppose qu'il y ait
une concertation entre plusieurs entreprises et que cette concertation ait pour
objet ou qu'elle puisse avoir pour effet d'entraver le jeu de la concurrence
sur un marché.
Selon l'art L-420-1 code de commerce, sont prohibées,
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
actions concertées, conventions, ententes , ou coalitions notamment
lorsqu'elle tendent à :
- Limiter l'accès au marché ou le libre exercice
de la concurrence par d'autres entreprises.
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leurs hausses ou leurs
baisses ;
- Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou les progrès
techniques.88(*)
b. La concertation
Toute entente implique nécessairement un concours de
plusieurs volontés indépendantes tendant à instaurer une
discipline collective de comportement sur le marché. Si l'on fait
abstraction des personnes morales telles que les syndicats et groupements
professionnels, se soient essentiellement les entreprises, qu'elles soient
individuelles ou sociales, quelque soit le niveau auquel elles se situent les
unes par rapport aux autres qui ont vocation à participer à une
telle concertation.
La concertation peut revêtir des formes diverses telles
que les actions concertées, les conventions, les ententes
expresses ; tacites ou les coalitions. Elle peut se matérialiser
dans une convention écrite, un protocole d'accord ou tout autre
instrument contractuel
Le règlement tente de définir avec
précision la notion concentration .Il y a concentration lorsqu'une
entreprise acquiert, directement ou indirectement « le
contrôle de l'ensemble ou partie d'une ou plusieurs autres
entreprises»
S'agissant de la question relative aux pratiques
anticoncurrentielles, nous avons constatés que ces dernières ne
sont pas fréquentes dans les compagnies qui ont fait l'objet de notre
étude.
Les entreprises ci haut cites ont eu a pratique le prix
illicite sur tout vol à l'aéroport de goma ` sur le motif
que ce dernier a été endommage par les coulés des laves et
pourtant l'état de l'aéroport ne permet pas aux professionnels
d'augmenter le prix, ceci constituât une entente sur la pratique de prix
illicite
C. Impact de la HBA sur les
consommateurs concurrence des compagnies Aériennes CAA et
1. Impact positif
Pour qu'elle puisse assurer son rôle régulateur s
des changes économiques, la concurrence ; entre entreprise à
deux exigence : elle doit être loyale et elle doit être libre
, c'est-à-dire ne pas être entravée par les comportement
anti-concurrentiels .
De ceci nous disons qu'une fois que les compagnies CAA et HBA,
respectent les règles de la concurrence c' est à dire pratique
une concurrence loyale , la protection de consommateur serait garantie et ils
se verraient protégés. Une concurrence loyale entraîne une
garantie, un respect de droit des consommateurs.
2. Impact négatif
La concurrence de loyale est celle qui n'est pas conforme aux
usages commerciaux. Ce qui implique une certaine évolutivité,
évidement source d'insécurité juridique.
Constituer également une concurrence de loyale des
actes contrariés aux usages honnêtes en matière commerciale
et industrielle ; les pratiques non conforme aux usages sont les actes de
concurrence de loyale.
Se basant sur la définition de la concurrence
déloyale, on se rend compte qu'une fois que les compagnies en question
pratique cette dernière, les consommateurs se verraient
lésés car leurs droits seront violés et donc cette
concurrence entraîne le non respect de droit des consommateurs pour
l'intérêt des professionnels.
CONCLUSION
L'étude que nous concluons à porter sur l'impact
du non respect de la réglementation et prix sur le droit des
consommateurs en droit de la concurrence en RDC, cas des compagnies
aériennes : CAA et HBA
D'emblée, il nous a paru nécessaire d'indiquer
les modalités de la réglementation du prix et le droit des
consommateurs, la concurrence en matière du transport aérien, cas
des compagnies aériennes CAA et HBA.
De là, nous avons relevés le principe de la
liberté des prix. La liberté, pour les opérateurs
économiques, de fixer leur prix est affirmé avec leur
solennité par l'alinéa 1er de l'article 1er
l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ce principe a vu le jour
en France, il consiste que chaque professionnel dispose la liberté de
fixer les prix des produits et les services qu'il dispose à ses
clients.
Malgré, cette liberté accordée par le
droit français et également le droit congolais, où certain
nombre des secteurs économiques n'entrent pas dans le champs
d'application du principe de la liberté de prix, certains secteurs sont
régies par la loi prévoyant voir une fixation autoritaire des
prix.
Le droit du consommateur de sa part, rééquilibre
les rapports entre consommateurs et professionnels. Les consommateurs ont
toujours été en position de faiblesse car ils sont exclus dans la
réglementation de prix : il faut le protéger ainsi se sont
développer diverses règles au profit du consommateur et qui a
constituer aujourd'hui le droit de la consommation. Les consommateurs
revendiquaient leur droit en travers les associations des consommateurs qui
sont presque inexistantes en DRC.
Les voix administratives et judiciaire ne permettent pas
toujours d'assurer le respect d'intérêt collectif du
consommateur ; les raisons sont diverses, aucune des lois protectrices,
inaction de l'administration longueur et coût des voies judiciaires.
Ceci a permis aux associations de dispense des
intérêts des consommateurs de faire pression sur les entreprises,
pour les amener à mieux respecter l'intérêt des
consommateurs.
Quant à la concurrence, pour qu'elle puisse assurer
son rôle de régulateur des échanges économique, la
concurrence doit répondre à deux exigences :
Elle être loyale et elle doit être libre,
c'est-à-dire ne pas être entraînée par des
comportements anti-concurrentiels. La concurrence loyale est
considérée comme la meilleure protection du consommateur, et
plus largement, comme un élément indispensable à un
développement économique harmonieux. La concurrence
déloyale n'est pas autorisée par la loi et n'est pas conforme
aux usages commerciaux, elle créée une insécurité
sur le marché.
Sur le plan législatif, le législateur a
prévu la fixation de prix par le professionnel d'une part et d'autre
part par l'Etat, pour mieux respecter ce principe et son exception une police
de commerce a été mise pour vérifier le respect de cette
politique.
Sur le plan économique , on se rend compte que
seul la concurrence loyale serait autorisée et celle-ci serait une
protection du droit des consommateurs. La concurrence déloyale soutenue
et pratique par la majorité de professionnels n'est pas
autorisée mais elle profite aux commerçants cas de pratique
illicite de prix sur un même bien ou service.
En ceux qui concerne le billet d'avion, nous nous sommes
rendu compte qu'il est élevé on parce que les compagnies l'ont
voulu mais plutôt l'existence de plusieurs taxes y sont incluses.
En guide de proposition, nous demandons à l'Etat de
renforcer à travers le législateur le contrôle des prix
effectué par une police qui n'est pas régulié sur le
marché et les professionnels profite de cette absence pour la pratique
des prix illicites.
Vu l'inefficacité des associations de consommateurs
qui sont presque inexistantes sur le marché nous demandons en suite
à notre Etat de redynamiser les anciennes associations des
consommateurs en les finançant mais également de passer à
la création d'autres associations dans chaque secteur (transport,
loyer, pharmacie, électricité, ...) et qu'il puisse exister une
représentation en province.
Enfin, s'étant rendu compte de la hausse du billet
d'avion dû à l'existence de plusieurs taxes, nous proposons
à notre Etat de diminuer ces taxes qui s'ajoutent sur le prix des
billets proposés par les compagnies aériennes.
En définitif, nous disons que le transport
aérien reste très important pour un pays comme la RDC vu son
étendu comparable à un continent et surtout ne renfermant pas les
infrastructures de base développées telles que les routes, les
chemins de fer.
Notons aussi que le transport aérien seul permet
d'approcher toutes les provinces de ce pays d'où son immense importance.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX.
1. Le code larcier, Droit commercial et
économique, tome III, V1, Ed. Afrique, 2003
2. Le code larcier, Droit commercial et
économique, tome III, V2, éd. Afrique, 2003
3. Arrêté ministériel n°019
CAB/MIN/ECO/2004 du 3 nov. 2004, portant fixation des tarifs des services
aériens sur le réseau domestique en République
Démocratique du Congo.
4. O-R N°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitations
des services aériens
5. Arrêté n°85/003 du 21 janvier 1985
complétant l'arrêté n°0085 du 1er avril
1978 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de
transport public.
II. OUVRAGES.
1. Stéphane CHANTILLON, Droits des affaires
internationales, 2ème éd. Vuibert, 1999,
2. Michel Alter, Droit de transport : Terrestres,
Ariens et maritimes internes et internationaux, 2ème
éd., Paris, Dalloz, 1989.
3. Lessdjina IKWAME, IPU'OZIA, Droit aérien,
Kin, PUZ, 1975
4. Françoise Dekenner-Depossez, Droit
commercial : activité commerciales, commerçants, fonds de
commerce, concurrence, consommation, 2ème éd.
Paris, Montchrestien, 1992
5. Jean CASEL, Concurrence et Réglementation des
prix, DUNOD, 1971
6. Laetitia MOULIN, consommateur : comment
défendre vos droit, éd. Du puits fleuri, Paris, 2002
7. Yves PICOD et Hélène DAVO, Droit de la
consommation, Armand colin, 2005.
8. Yves PICOD, de la consommation, Armand colin,
2005.
9. Amicale des CADRES de la DGCCRF, Guide juridique et
pratique du consommateur, éd. Du puits fleuri, Paris, 2002
10. Raymond GUILLIEN et jean VINCENT, lexique des termes
juridiques, 14ème Paris, Dalloz, 2003
III. NOTES DE COURS, TFC ET MEMOIRES
1. KEWANG à NWAL. J, Droit de la concurrence, cours
polycopier, L2 Droit, UNIGOM, Goma, 2009-2010, Inédit.
2. BALOLEBWAMI NGWASI, de la réglementation des prix et
son impact sur les droits de consommateur, TFC, faculté de droit,
UNIGOM, 2006-2007, Inédit.
3. KAVIRA LUMBULUMBU, de la réglementation des
entreprises de transport Aérien en RDC face à la
parafiscalité cas de la compagnie aérienne C.A.A.,
mémoire, faculté de droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit
TAB LES DES MATIERES
DEDICACE................................................................................................I
REMERCIEMENTS....................................................................................II
SIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................III
INTRODUCTON
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
2
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
IV METHODES DE RECHERCHE UTILISE
3
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
4
VII. DELIMITATION DU TRAVAIL
4
Chapitre I.
5
LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS
DES CONSOMMATEURS.
5
Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX
5
§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT
L'OBJET DE COMMERCE.
8
§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS
D'INFRATION
9
Section II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS
15
§1. Définition
16
b. Deuxième élément de la
définition
17
c. Troisième élément de la
définition
18
d. Distinction entre consommateur et
professionnel
18
2. Possibilité d'extension de la notion du
consommateur
19
B. DROIT DE CONSOMMATEURS
20
1. Droit de consommateurs lors de la conclusion du
contrat
20
b. Le droit de rétraction
24
B. Les droits des consommateurs après les
conclusions du contrat
24
§3. L'IMPACT DU DROIT DES
CONSOMMATEURS
27
2. Droit international privé
29
B. LES ACTEURS DE LA DEFENSE DES INTERETS DES
CONSOMMATEURS
29
II. Rôles des associations de
consommateurs
33
§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES
CONFLITS.
37
Chap. II.
38
LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE
TRANSPORT AERIEN ; CAS DES COMPAGIES AERIENNES CAA ET HBA
38
Section 1ère LE DROIT DE LA
CONCURRENCE
38
B. La concurrence déloyale sur la personne
du commerçant
43
B. Les marques
46
2. Signes susceptibles de constituer la marque
47
Section II. De l'impact de la concurrence en
matière de Transport Aérien
51
§2. DES MODALITES DANS LA FIXATION DES
PRIX DE TRANSPORT DANS LES COMPAGNIES AERIENNES EN MATIERE DE TRANSPORT.
59
1. Des Tarifs.
59
B. Les éléments que renferme le
tarif.
60
C. La commission tarifaire et le contrôle des
tarifs par le commissionnaire d'Etat ayant dans ses attributions l'aviation
civile.
60
§3. Les acte des concurrences déloyale
ou les pratiques illicite dans les compagnies : CAA et HBA.
62
C. Impact de la concurrence des compagnies
Aériennes CAA et HBA sur les consommateurs.
64
CONCLUSION
66
BIBLIOGRAPHIE
68
TAB LES DES MATIERES
70
* 1 COLAIS-ANLOY.J et STEINMETZ,
Droit commercial, 6ème éd.,Paris, Dalloz 2003
* 2 MALERANI MUNGUAKONKWA,
« la concurrence déloyale : obstacle à la
protection du consommateur », Mémoire, UNIGOM, 2006-2007, P
53
* 3 KAVIRA LUMBULUMBULU, S.,
« de la réglementation des entreprises de transport
aérien en RDC face à la parafiscalité : cas de la
compagnie aérienne CAA », Mémoire UNIGOM, 2007-2008 P 2
* 4 Art 1er de
l'arrêté départemental N° 005 du 1er avril
1978 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de
transport tel que modifié à ce jour
* 5 BALOLE BWAMI NGWASI, de la
réglementation des prix et son impact sur le droit de consommateur, TFC,
UNIGOM 2007-2008, P 4
* 6 CHATILLON, S., droit des
affaires internationales, 2ème édition, Vuibert, 1999,
P 139
* 7 BALOLE BWAMI NGWASI,
op.cit P 3
* 8 CASEL.Y., concurrence et
réglementation des prix, DUNOD, 1997, P 7
* 9 CASEL. J, op cit,
P7
* 10 Raymond G. et Vincent J.,
lexique des termes juridiques, 14ème éd.,
Dalloz, Paris, 2003, P 458
* 11 Aux termes de l'art 268.
C.O.C.C, il n' y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui
a été stipulé apparaît comme fictif et
dérisoire
* 12 Lorsque le
déséquilibre est considérable, la vente pourra être
annulé e pour absence de la chose
* 13 L'indétermination
du prix est sanctionnée par la nullité absolue du contrat en
l'absence d'un élément essentiel. Voy. Cass. Com 30 novembre
1983, GP, 1984, 2, 675, note GALVO
* 14 Dekeuner-Dafossez, F.,
droit commercial : activité commerciale, commerçants,
fond de commerce, concurrence, consommation, 2ème éd.,
Paris, Mont Chrestien , 1992, P 448
* 15 Dekeuner-Dafossez, F,
op.cit, P 447
* 16 CASEL,op cit ,page 5
* 17 Idem
* 18 CASEL J., op.cit.,
P 11
* 19 In code larcier , droit
commercial et économique , tome III, V1, éd. Afrique, 2003, P
36
* 20 In code larcier,
op.cit., P 36
* 21 In code larcier op.cit.,
P 506
* 22 CASEL J, op.cit., P
45
* 23 Voy. Clause WITZ, les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
international, N° 46, P 93
* 24 CAS et FERRIER,
traité du droit de la consommation, Paris , PUF , 1990
* 25 CALAIS-AULOY J.,
proposition pour nouveau code de consommateur, Paris, documentation
française 1990, P 31
* 26 CALAIS-AULOY J,
op.cit., P 196
* 27 BCURGOIGNIE,
élément pour une théorie du droit de la consommation,
Paris, 1998
* 28 Contrat : PIZZO,
l'introduction de la notion de consommateur en droit français, Paris
1982, Chron.91
* 29 CALAIS-AULOY J,
op.cit., P 6
* 30 BALOLEBWAMI NGWASI ,
op.cit, P 17
* 31 PICOD Y., la
consommation, Paris, Harment colin, 2005, P 50
* 32 L'art 1602, longtemps
oublié a été découvert par la jurisprudence
à la fin du XXème siècle. Il a été
appliqué notamment à une vente de matériel informatique
(Civ. 1er 13 avril 1999, D, 1999)
* 33 Il a été
jugé par le conseil d'Etat que l'art L 113-3 s'applique à tous
les prestataires des services sans considération du caractère
commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment en
prestation à caractères médical (E.27/04/1998, P 1998.IR,
182
* 34 MOULIN,
consommateur : comment défendre vos droits, éd. Du puits
fleuri, Paris, 2002, P56
* 35 MOULIN, op.cit.,
P59
* 36 MOULIN, op.cit., P
62
* 37 Idem
* 38 La vie
française, 17-23 juillet 1999, TGI Montpellier, 10 novembre 1998, INC
hebd, 12 mai 2000, P 3
* 39 SINTALARY, chronique, note
12
* 40 Honx, parties affiches,
1er et 2 mars 2001
* 41 BILI, Wilette, une
histoire du mouvement consommateur , Paris, Aubier-Montaigne, 1984
* 42 Lauras et Perraud -
charmantier, les sociétés coopératives de
consommateurs, Paris, LGDJ, 1947
* 43 PICOD.Y. et DAVO H.,
op.cit., P 92
* 44 45 PICOD.Y. et
DAVO H, op.cit., P 92
* 46 J.O 30 juin 1988,
cité par Yves PICOD, droit de la consommation, Paris, Armand
colin, 2005, P29
* 47 48 PICOD.Y.,
op.cit., P29
* 49 PICOD.Y., op.cit.,
P30
* 50 Idem, P35
* 51 CAS ET FERRIER,
traité de droit de la consommation, Paris, PUF, 1986, P181
* 52 Un groupe de travail
(G.Gerutti et M. Guillaume) réfléchit actuellement sur ces
actions collectives en droit de la consommation et devait rendre son rapport
définit le 31 décembre 2005
* 53 Cf.J. Calais Anloy et F,
Steinmetz, op.cit,N°542
* 54 Nations Commission for
Trade and Developpement (UNCTAD)
* 55 Stéphane CHATILLON,
op.cit, p139
* 56 Dekeuner - Défossez
F., Droit commercial : activités commerciales, commerçants,
fonds de commerce, concurrence, consommation, Paris, 2è ed., Mont
Chrestrein, 1992, p435
* 57 François Dekeuner -
Defossez , op.cit p436
* 58 Idense, p 438
* 59 Les codes Larcier RDC,
op.cit., p
* 60 Les codes Larcier RDC,
op.cit., p
* 61 VANDEN BROUQUE,
« des moyens de commerçants et concurrence
déloyale », thèse, Dijon, Paris 1899.
* 62 Paris, 29/10/1990, D,
1992, somm. , 177, obs., BOUSQUET ET BUGEZA cité par Ripert G et Robblot
R, op.cit, p 609
* 63POLLAND-DULIAN,
« l'utilisation du nom patronymique comme nom commercial »,
JCP, 1992, 1,3613
* 64 Paris, 24/01/1962,
Luyines, JCP, 1962, 2, 15595 cité par Ripert G et Robblot, op.cit,
p611
* 65 Versailles, 24/11/1994, D,
1995, Somm, 262, ObSSERRA cité par idem.
* 66Comp.cass.28/07/1971,
RTDCom, 1979, 85, obs.CHAVANE cité par Ripert G Robblot R, op.cit,
p533
* 67 Cass.comp.24/10/2000.PIBD,
2001, 3, 33 cité par Ripert G et Robblot R, op.cit., p 533
* 68 Cass.comp.10/02/1960, Bull
Civ , 3 N°63 cité idem.
* 69 François
Dekeuver-Defossez, op.cit, p 444
* 70 ibidem
* 71 LESSE DJINA IKWAME,
IPU'OZIA, droit aérien, Kin, Puz, 1975, p 18
* 72 LESSE DJINA IKWAME,
op.cit, p25
* 73 Décret du 27
fév. 1887 sur les sociétés commerciales telles que
modifié à ce jour, ant.1.Ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars
1978.
* 74 Décret du 27
fév. 1887 sur les sociétés commerciales tels que
modifié à ce jour, art.1. Ordonnance loi n°78-009 du
29 mars 1978.
* 75 O.L. N°78-009 du 29
mars 1978, art 8s
* 76 A ce propos il a
été arrêté que la qualité de
commerçant se prenne par l'immatriculation au nouveau registre de
commerce ( C.S.J., RC, 902, 23 déce.1987, inédit)
* 77 Arrêté
interministériel n°060/MIN/TC/ECO-FIN et BUD/2001 du 12 nov 2001
portant fixation des taux des tarifs, taxes et redevances à percevoir
à l'initiative du ministère des transports et communication
* 78 LESSIDJINA IKWANE,
IPU'OZIA, le droit aérien, PUZ, Kin. , 1974 p113.
* 79 LESSIDJINA IKWANE,
IPU'OZIA, op cit, PUZ, Kin. , 1974 p113.
* 80 TGI/ Gombe, RC 75425 du
22/12/1999 Congo Airline, CAL SPRL RDC et la RVA
* 81 KAVIRA LUMBULUMBU, S., de
la réglementation des entreprises de transport aérien en RDC face
à la pana fiscalité « cas ou la compagnie
aérienne CAA » mémoire UNIGOM, 2007-2008, P19
* 82 Arrêté
interministériel n°060 /MIN/TC/ECON-FIN et BVD/2001 du 12
déc. 2001, Op Cit, Tableau en annexe
* 83 Art.1 de l'A-M
N°002/CAB/MINECI/2001 fixant les tarifs dun secteur de transport
aérien en RDC Moniteur juridique, n°1 , janvier à avril
2001
* 84 Art. 2 de
l'arrêté ministériel n°019 CAB/MIN/ECO/2004 portant
fixation des tarifs des services aériens sur les réseau
domestique en RDC.
* 85 Idem
* 86 Article2 de l'art.-min
n°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 Portant création de la commission
tarifaire et de lutte contre le bradage des tarifs des services
aériens
* 87 Art.3 de l'art-MIN
N°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 portant création de la commission
tarifaire et de lutte contre le bradage et tarifs des services
aériens.
* 88 KEWANG ANWALJ ; droit
de la concurrence, note de , poli copier, 2008-2009, p13.
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