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La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit: le cas du Rwanda

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par Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI
Université protestante d'Afrique Centrale - Master II en paix et développement 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE PROTESTANTE PROTESTANT UNIVERSITY

D'AFRIQUE CENTRALE OF CENTRAL AFRICA

(UPAC)

(PUCA)

Foi- Témoignage-Science Faith- Witness-Science

Faculté des Sciences Sociales Faculty of Social Sciences

et des Relations Internationales and International Relations

(FSSRI) (FSSIR)
B.P. 4011 Yaoundé - Cameroun

Tel : +237 22 21 26 90, Fax : +237 22 20 53 24
Site : http //
www.upac-edu.org E-mail: rectorat@upac-edu.org

Department of Peace and Development Studies

LA MOBILISATION DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS
LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE EN
SOCIETES POST-CONFLIT : LE CAS DU RWANDA.

Mémoire soutenu et présenté en vue de l'obtention du Master of Arts in Peace and
Development

Par

Marie-Paule Chancelle Claudette MOUTSATSI BILAMPASSI

Maîtrise ès Littérature et Civilisations Africaines

Sous la direction de
Professeur Alain Didier OLINGA
Maître de Conférences en Droit Public
Examinateur : Jr Prof. Célestin TAGOU
Président : Prof. Jean-Emmanuel PONDI

2012

A

~~ mémoire de mon gra-ndidre C),ILAMPASSI 6hrilia-n, qui na jamais connu *justice tranritionnele, execute on 1998 lidg-e de 19 arts pendant & guerre cirri° au 6onyo Ir($za#ile~(leirse commune de it

a été enterré a certes dtd retrourde sc ans plus tard aprés sa dirpantion

grace a-ux recherches de la fa-m/1e mazy_ n'ajamair étéfa7te.

REMERCIEMENTS

Nous voudrons exprimer notre très vive reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidé et soutenu dans l'élaboration de ce mémoire :

Au Professeur, Alain Didier OLINGA, directeur de mémoire, nous adressons nos remerciements les plus sincères pour la participation efficace à l'aboutissement de ce travail. Sa disponibilité et sa rigueur nous ont ouvert l'esprit à la recherche. Qu'il trouve ici la marque de notre infini respect et de notre gratitude.

Au Jr. Professeur Célestin TAGOU, Doyen de la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales de l'Université Protestante d'Afrique Centrale, nous disons infiniment merci pour avoir inspiré à ses étudiant(e)s la nécessité de la quête inestimable de l'excellence. Nous voudrons également lui exprimer notre reconnaissance pour ses conseils et pour la disponibilité dont il a fait preuve tout au long de notre parcours à l'UPAC.

Aux enseignants de la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales de l'UPAC, pour leur contribution à notre formation. Ils ont suscité en nous l'engouement pour la recherche.

Nous remercions également tous ceux que nous avons approchés au cours de notre voyage au Rwanda et qui ont bien voulu nous faire entendre leurs voix.

Pour la documentation, nous sommes redevables au Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique centrale et au Centre d'information et de documentation du Tribunal Pénal International pour le Rwanda sis à Kigali.

A u membre de la famille en particulier Serge BOUNDA, Arsène BOUNDA et notre maman Pauline MIDOU, à notre tutrice Josette KADJI, à nos amis Henri NGANGA, Hervé TCHUMKAM, Ludovic ITSOUA-MADZOUS, Halachi MAVOUNGOU, Son Excellence Monsieur le Ministre Moussa SINKO COULIBALY, Bekaye COULIBALY, Josué MIHAMBANOU, Souleymane BAMBA, Kabiru MUKTHAR, Serge MOURATH, Céline JAATSA, Paule NTAMACK, Pierre MBA, au Professeur Ambroise KOM, à nos camarades de la troisième promotion de `Masters of Peace and Development studies' : nous exprimons notre gratitude pour les encouragements et les aides diverses que les uns et les autres nous ont apportées.

Nous remercions également toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, à l'élaboration de ce travail et dont nous n'avons pas mentionné les noms ici.

Enfin, au bon Dieu d'avoir guidé notre choix vers cette formation ainsi que pour sa miséricorde et son immense amour à notre endroit.

L'UNIVERSITE PROTESTANTE D'AFRIQUE CENTRALE (UPAC) N'ENTEND
DONNER AUCUNE APPROBATION OU IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES
DANS CE MEMOIRE. LESDITES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.

SOMMAIRE

DEDICACE iREMERCIEMENTS iiSOMMAIRE iv

RESUME v

ABSTRACT viABBREVIATIONS, ACCRONYMES ET SIGLES viiINTRODUCTION 1

I. Importance et intérêt du sujet 3

II. Limitation du sujet ou champ d'analyse 6

III. Revue de la littérature (Etat de la question) 7

IV. Question de recherche 14

V. Hypothèses 15

VI. Aspects méthodologiques 15

VII. Définition ou discussion théorique autour des concepts clés 20

VIII. Organisation du travail 22

PREMIERE PARTIE : LE DEPLOIEMENT DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE DANS LE

CONTEXTE POST-GENOCIDE AU RWANDA 23 CHAPITRE PREMIER : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE AU PLAN NATIONAL 25 CHAPITRE DEUXIEME : LA MOBILISATION DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE INTERNATIONALE : LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA 58

DEUXIEME PARTIE : BILAN MITIGE DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE

PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA 80 CHAPITRE TROISIEME : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET AU DEVELOPPEMENT 82 CHAPITRE QUATRIEME : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE CONTRIBUTION INSUFISANTE A LA DYNAMIQUE

DE RETOUR A LA PAIX 106

CONCLUSION 130

BIBLIOGRAPHIE 142

GLOSSAIRE 149

ANNEXES ix

TABLE DE MATIERE xxii

RESUME

La présente étude qui porte sur La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda, s'attèle à montrer comment la démarche judiciaire se mobilise dans le processus de justice transitionnelle. Elle analyse les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda, met en relief les succès enregistrés et les sujets de préoccupation et formule des recommandations visant à renforcer les institutions de la justice transitionnelle. En effet, le Rwanda a eu recours aux mécanismes de justice transitionnelle, inspirés d'une part du droit pénal international et de l'autre, de la tradition africaine, dans le but de redresser des situations exceptionnelles où des crimes d'une gravité inouïe ont été commis. Notre objectif dans le présent travail est de savoir si les institutions de la justice transitionnelle ont réellement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda. Nous nous sommes servis du fonctionnalisme et des approches socio-historique, juridique et holistique. Dans la première partie de l'étude intitulée « le déploiement de l'institution judiciaire dans le contexte post-génocide au Rwanda » nous avons tout d'abord étudié la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle au plan national. L'accent a été mis sur le génocide à la mise en place des institutions de la justice transitionnelle. Nous avons ensuite analysé les juridictions classiques ainsi que les juridictions Gacaca qui sont les institutions de la justice transitionnelle au plan national. Ensuite, nous avons analysé la mobilisation de la démarche judiciaire internationale à travers le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) notamment son apport dans la lutte contre l'impunité. La deuxième partie de l'étude s'est quant à elle focalisée sur « le bilan mitigé de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda ». A travers le droit aux garanties de non-répétition : soutien au rétablissement et au renforcement de l'Etat de droit, à travers la réconciliation, la promotion de la gouvernance inclusive et la réforme du secteur de sécurité, nous avons ressorti comment la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle a contribué de façon significative à la consolidation de la paix : au renforcement des droits de l'homme et à la promotion de la réconciliation au Rwanda. Après cela, l'étude a analysé la contribution insuffisante à la dynamique de la paix de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle. L'accent a été mis sur les obstacles qui entravent la bonne réalisation de la justice transitionnelle. Au terme de ces analyses, il ressort que la justice transitionnelle relève d'une importance particulière au Rwanda en ce sens qu'elle punit les criminels mais aussi établit une paix durable en faisant la lumière sur ce qui s'est passé et en permettant une réconciliation pour les sociétés divisées et meurtries par des abus et violations massives de droits humains lors d'un conflit ou d'un génocide. A travers les Juridictions Gacaca, le Rwanda constitue un modèle d'implication communautaire dans l'administration de la justice pénale internationale. Même si les Gacaca n'ont pas été très efficaces, les pays qui doivent gérer un lourd passé peuvent s'en inspirés. Ce mécanisme produirait de bons résultats, à condition qu'il ne soit ni manipulé par les autorités politiques ni dénaturé, notamment en lui octroyant une compétence exorbitante qui dépasse ses capacités. En effet le travail des Juridictions Gacaca est remarquable sur le plan qualitatif et quantitatif en dépit de quelques limites. Les tribunaux Gacaca sont les plus efficaces et les plus dynamiques des initiatives lancées après le génocide à des fins de justice et de réconciliation. A l'issue de cette étude, il convient également de remarquer que malgré les vicissitudes du système judiciaire international qui émaillèrent sa création, le TPIR constitue un outil de premier plan dans la reconnaissance juridique internationale du génocide perpétré contre les Tutsi. En somme, malgré les imperfections du TPIR et des tribunaux Gacaca, on peut estimer et souligner qu'un effort de justice a été effectué au Rwanda ce qui a abouti à une société plus respectueuse du droit. En dépit de quelques petites imperfections, du reste mineures, nous soulignons que la justice transitionnelle constitue une importante contribution à la paix, à la reconstruction post-conflit dans l'histoire du Rwanda.

ABSTRACT

This study entitled mobilisation of the judicial procedure in the transitional justice process in post-conflict societies: the case study of Rwanda, aims at demonstrating how the judicial procedure is mobilised in the transitional justice process. It makes an analysis of the institutions involved in transitional justice in Rwanda, exposes its breakthroughs and bottlenecks, and finally makes some recommendations in order to strengthen the transitional justice institutions. In fact, Rwanda used transitional justice mechanisms, inspired by international criminal law and African tradition, in a bid to find solutions to the traumatic situations where serious crimes had been perpetrated. Our goal in this study is to find out whether the transitional justice institutions really contributed to consolidate and ensure sustainable peace in Rwanda. We used the functionalist theory as well as socio-historic, legal and holistic approaches. In the first part of the study entitled «The judicial institution in action in the Rwanda post-genocide context», we first analysed the judicial procedure in the transitional justice process at the national level. We laid emphasis on the genocide and the creation of the transitional justice institutions thereof. We further analysed the classic jurisdictions and the Gacaca jurisdictions, which are transitional justice institutions at the national level. Thereafter, we analysed the mobilisation of the international judicial approach through the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) notably, its contribution to the fight against impunity. The second part of the study focused on the «mixed results of the judicial procedure in the transitional justice process in Rwanda». Through the right to guarantees of non-repetition: support to the restoration and building of rule of law, reconciliation, promotion of inclusive governance and reform of security sector, we brought out the way the judicial procedure in the transitional justice process significantly contributed to the promotion of peace consolidation: building of human rights and promotion of reconciliation in Rwanda. Secondly, the study analysed the perfectible contribution to the peace dynamic of the judicial procedure in the transitional justice process. We laid emphasis on the obstacles that hinder the smooth achievement of transitional justice. At the end of the analyses, it appears that transitional justice is very important for Rwanda in the sense that it punishes the criminals but also establishes sustainable peace by revealing the truth on the events that happened and by enabling reconciliation among the societies divided and traumatised by human right abuses and violations during a conflict or genocide. Through the Gacaca jurisdictions, Rwanda constitutes a model of community involvement in the administration of international criminal justice. Even though the Gacaca have not been quite efficient, countries which are to manage a difficult past may thereof draw their inspiration. This mechanism would produce good results, provided it is not instrumented by political authorities nor distorted, notably by assigning it a complex mandate which goes beyond its capacities. In fact, the mandate of the Gacaca jurisdictions is noteworthy both in quality and quantity despite some bottlenecks. The Gacaca are the most efficient and dynamic initiatives launched after the genocide for justice and reconciliation. At the end of this study, it is also worth mentioning that in spite of the difficulties of the international criminal system during its creation, the ICTR is a key instrument in the international legal acknowledgment of the genocide perpetrated against Tutsis. In a nutshell, in spite of the imperfections of the ICTR and the Gacaca tribunals, it can be said and underlined that an effort towards justice has been made in Rwanda, which led to the edification of a society more respectful of the law; In spite of some imperfections, quite little actually, we strongly emphasized that transitional justice is a main contribution to peace and post-conflict reconstruction in Rwanda history.

ABBREVIATIONS, ACCRONYMES ET SIGLES

APR : Armée Patriotique Rwandaise.

CDR : Coalition pour la Défense de la République. CEA : Communauté Est Africaine.

CPI : Cour Pénale Internationale.

DAM : Département de l'Appui aux Missions.

DDR : Désarmement, Démobilisation et Réintégration des ex-combattants. DOMP : Département des Opérations de Maintien de Paix.

FAR : Forces Armées Rwandaises.

FINUL : Force Intérimaire des Nations Unies au Liban.

FMI : Fond Monétaire International.

FPR : Front Patriotique Rwandais.

Ibid. : Ibidem.

Ibidem : Au même endroit dans l'ouvrage déjà cité.

Idem. : Même chose.

ICG : International Crisis Group.

MINUAD : Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour. MINUAR : Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda. MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo.

MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo. MRND(D) : Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (et la Démocratie). NU : Nations Unies.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique. OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement.

ONG : Organisation non gouvernementale.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op. Cit. : (Opera Citato) dans l'ouvrage cité avant.

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.

RDB : Rwanda Development Board.

PDD : `Directive de Décision Présidentielle'.

RDF : Rwanda Defence Force.

RSS : Réforme du Secteur de la Sécurité.

RTLM(C) : Radio télévision libre des Mille collines.

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UPAC : Université Protestante d'Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun

VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome Immunodéficitaire Acquis

INTRODUCTION

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

La nouvelle nature des conflits post-guerre froide a aussi inspiré de nouvelles approches de consolidation de la paix. Ces approches sont génératrices de nouvelles dynamiques sociales politiques, juridiques, de réconciliation ou de reconstruction. La consolidation de la paix a lieu généralement après la série d'activité de paix et de sécurité telles que la diplomatie préventive1, le rétablissement de la paix2, l'imposition de la paix3, et le maintien de la paix4. La consolidation de la paix est en fait un processus à long terme des conditions préalables à une paix durable qui englobe un certain nombre d'activités notamment : la démobilisation, le désarmement et la réintégration (DDR); les efforts pour renforcer le rôle des femmes dans toutes les prises de décisions (Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies); la réforme du secteur de la sécurité (RSS); l'assistance technique à l'appui du développement économique; la protection et la promotion des droits de l'homme et la justice transitionnelle. Nous nous intéressons à la justice transitionnelle. En effet, depuis la fin des années 1980, plusieurs sociétés sorties de conflits violents ou d'un pouvoir autoritaire décident de faire face aux legs de graves abus et violations des droits humains et du droit international humanitaire, en adoptant des mesures de justice transitionnelle. Les processus de paix doivent tenir compte du sort des groupes les plus marginalisés dans une société affectée par le conflit. La recherche de la justice, l'octroi de réparations ou de dédommagement peuvent être un important moyen de trouver des solutions au malheur des communautés et des individus affectés par le conflit. Les pays d'Afrique connaissant des situations de post-conflit ont ainsi été témoins de certaines des initiatives les plus connues dans le domaine de la justice transitionnelle5. De manière générale, la justice transitionnelle fait écho à l'intérêt grandissant des questions liées à la consolidation de la paix et à l'Etat de droit dans des sociétés sortant d'un conflit. Le processus de rétablissement de l'Etat de droit dans une société en

1 Selon le module Introduction au Maintien de la Paix des Nations Unies, la prévention des conflits renvoie au recours à des mesures diplomatiques ou à d'autres instruments pour empêcher les tensions inter-ou intra-Etat de dégénérer en conflit violent.

2 Ce sont des mesures pour résoudre des conflits existants. Le rétablissement de la paix fait souvent intervenir des initiatives diplomatiques dont l'objectif est d'amener les parties adverses à négocier un accord.

3 Ce sont des mesures coercitives, y compris l'emploi de la force militaire, qui servent à rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures ont lieu uniquement avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Elles peuvent être autorisées sans le consentement des parties au conflit s'il y a une menace pour la paix et la sécurité internationales ou à des fins humanitaires et de protection. On y trouve des différences importantes entre le maintien de la paix `robuste' et l'imposition de la paix.

4 Le maintien de la paix est conçu pour préserver la paix lorsque les combats ont cessé, et concourt à mettre en oeuvre les accords de paix. Il peut comprendre : des techniques principalement militaires d'observation des cessez -le-feu ou des modèles complexes et multidimensionnels, faisant intervenir des militaires, des civils et la police.

5 Nous citons ici la Commission sud-africaine de Vérité et de Réconciliation, le Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda, la Cour spéciale pour la Sierra Leone, la Commission Vérité et Réconciliation de la Sierra Leone et le processus de Gacaca au Rwanda.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

reconstruction post conflictuelle est gouverné essentiellement par le principe de justice. Justice pénale pour les victimes et contre les criminels, justice réparatrice pour l'ensemble de la communauté.

I. Importance et intérêt du sujet

Une principale raison motive et sous-tend le choix du présent sujet

La justice transitionnelle est apparue ces vingt dernières années comme une discipline en plein essor des champs plus vastes des droits de l'homme et de résolution de conflits6. Elle est axée sur la manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d'un régime autoritaire à la démocratie abordent le legs des exactions passées. Dans son rapport relatif au « rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, présente la justice transitionnelle comme un moyen de consolidation de la paix. Il affirme :

il ressort clairement de notre expérience de ces dernières années qu'il n'est pas possible de consolider la paix dans la période qui suit immédiatement la fin du conflit et de la préserver durablement, que si la population est assurée d'obtenir réparation à travers un système légitime de règlement des différends et l'administration équitable de la justice 7.

De cette déclaration, il apparaît clairement que pour sortir durablement de la violence, et mettre en place une paix durable, il est judicieux de recourir à des mesures de réparation réellement adaptées : celle de justice transitionnelle qui prend en compte les commissions de vérité et réconciliation, les programmes de réparations, les poursuites pénales8 et de nos jours, les besoins sexospécifiques9. La justice transitionnelle lutte en effet contre l'impunité pour des crimes effectués durant la période de conflit ; c'est ainsi que Ban Ki-Moon, Secrétaire

6 Depuis la fin de la guerre froide, la justice transitionnelle est devenue le nouveau mantra des relations internationales. En effet, en l'espace de deux décennies, la justice pénale internationale a connu un développement sans précédent, les commissions vérité se sont multipliées aux quatre coins du monde, les paroles de repentir et l'octroi de réparations aux victimes de violations des droits humains se sont multipliés.

7 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies devant le Conseil de sécurité, « Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. S/2004/616, 23 août 2004, p. 7, paragraphe 8.

8 Les poursuites pénales des crimes les plus graves sont des outils essentiels dans l'établissement d'un Etat de droit et d'une paix durable dans les sociétés sortant d'un conflit.

9 Il est en fait impératif de bien comprendre comment la guerre, le conflit ou la dictature affectent de manière différenciée les femmes, les hommes, les enfants et les personnes âgées. Sans mesures spécifiques pour les uns et les autres, on pourra difficilement mener à bien la réhabilitation des victimes. Il faudrait tenir compte des nouveaux rôles et fonctions assumées par les uns et les autres pendant de longues années de conflit, notamment en matière de division des rôles entre femmes et hommes peut s'avérer être une nouvelle épreuve douloureuse.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

général des Nations Unies réaffirme avec vigueur « le refus collectif de l'impunité pour les auteurs de crimes contre l'humanité »10. A cet outil de nature répressive fondée sur les poursuites des auteurs d'exactions massives, s'ajoute la justice restauratrice qui vise davantage la réconciliation nationale.

La justice transitionnelle relève donc d'une importance particulière en ce sens qu'elle punit les criminels mais aussi établit une paix durable en faisant la lumière sur ce qui s'est passé et en permettant une réconciliation pour les sociétés divisées et meurtries par des abus et violations massives de droits humains lors d'un conflit. Selon les Normes de formation aux opérations ONU de maintien de la paix préalable au déploiement, modules pour la formation obligatoire préalable au déploiement, la violation des droits de l'homme est un terme qui indique que « les droits de l'homme ont été violés par l'action (ou l'omission) d'un responsable ou agent de l'Etat, par exemple un agent de police, un soldat, un juge, un administrateur local ou un parlementaire dans l'exercice réel ou présumé de ses fonctions »11. L'abus des droits de l'homme pour sa part est un terme général qui englobe « les abus des droits de l'homme commis par des acteurs non affiliés à l'Etat tels que les groupes rebelles, les personnes morales etc. »12.

Sujet d'actualité, la justice transitionnelle devient un moyen de consolidation de la paix qui attire notre attention d'où l'importance de cette étude qui s'attèle à montrer comment la démarche judiciaire se mobilise dans le processus de justice transitionnelle. Il s'agit de voir à travers un cas de figure si les institutions de la justice transitionnelle ont aidé et servi à la consolidation de la paix et à la réconciliation en situation post génocide.

L'importance scientifique et académique de ce sujet est d'enrichir des travaux académiques portant sur la justice transitionnelle et notamment sur le Rwanda. En effet, il sied de souligner que la justice transitionnelle est une discipline relativement récente ; ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'elle est désormais enseignée dans certaines universités de par le monde. C'est aussi dans cette logique que s'inscrit notre recherche puisque la justice transitionnelle occupe maintenant une place considérable dans le milieu universitaire; elle affirme les nouvelles valeurs des sociétés et de la communauté internationale13. Il est donc

10 BAN KI-Moon, « L'ère de l'impunité des bourreaux doit se clore », Le Monde, 1er juin 2010.

11 Normes de formation aux opérations ONU de maintien de la paix préalables au déploiement, modules pour la formation obligatoire préalable au déploiement, DOMP et DAM des Nations Unies, 1e éd., 2009.

12 Idem.

13 Il ressort de nos différentes lectures que la communauté internationale a investi financièrement, politiquement et symboliquement dans les programmes de DDR ainsi que dans les politiques de pardon et de châtiment

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

nécessaire pour nous de faire une étude approfondie afin que les politiques à venir en matière de justice transitionnelle aient les meilleures chances d'atteindre les buts immédiats tels que mettre fin à l'impunité et restaurer la dignité des victimes, ainsi que les buts à plus long terme de stabilisation, prévention des conflits, réconciliation et restauration de la confiance au sein des populations. Cette étude permet de comprendre comment les expériences de la justice transitionnelle contribuent au renforcement des droits de l'homme et à la promotion de la réconciliation au Rwanda. Elle permet également de voir la manière dont l'ONU14, à travers les mécanismes judicaires tels que les tribunaux pénaux internationaux s'y prend pour résoudre les conflits et consolider la paix. Ce travail met en exergue les forces et les faiblesses de la justice transitionnelle au Rwanda et précise à travers nos recommandations quelles mesures devraient être préconisées pour atteindre l'objectif de reconstruction d'une paix durable.

Intérêt de l'étude : cette étude revêt pour nous un double intérêt : d'un côté, un intérêt personnel et de l'autre, un intérêt théorique et pratique. Au plan personnel, ayant perdu un grand frère qui a été exécuté et enterré dans une fosse commune lors de la guerre civile de 1997-1998 au Congo Brazzaville, ce dernier comme beaucoup d'autres congolais n'ont jamais connu de justice transitionnelle qui a pour but de s'attaquer à des évènements survenus en contexte de crise, afin de concilier les impératifs de justice (lutte contre l'impunité) et de réconciliation, seule garantie de paix et de protection des droits de l'homme (droit à la vérité, réparation dues aux victimes etc.). Suite à cet évènement tragique que nous avions vécu, il nous apparaît clairement qu'en situation post-conflit, la justice transitionnelle est l'unique voie pour panser les blessures et les rancoeurs du passé, pour surmonter les traumatismes physiques et psychiques survenus lors des événements tragiques.

Au niveau théorique, cette étude présente la justice transitionnelle comme l'ensemble des mécanismes mis en place par une société donnée pour faire face à un passé marqué par des abus et des violations graves des droits de l'homme et /ou du droit international humanitaire. Dans la présente analyse, ce passé est caractérisé par le génocide et la guerre civile. De façon globale, trois types de mécanismes de justice transitionnelle ont souvent été mis en place : des mécanismes de justice pénale qui consistent à créer des juridictions

14 Les Nations Unies sont les acteurs essentiels de la justice transitionnelle. En effet, sous l'égide du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a crée des instruments de la justice pénale internationale à l'instar du tribunal ad hoc du Rwanda.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

pénales- internationales15, hybrides16 ou nationales17 pour poursuivre pénalement ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des abus ; des institutions de justice réparatrice ou de réconciliation comme des commissions vérité et réconciliation18, et des programmes des réformes des institutions19. Dans nombre de sociétés qui sont sorties d'une période de conflits meurtriers, on a assisté au déploiement de toute une gamme de mesures visant à faire face au lourd héritage d'un passé de violations massives et systématique des droits de l'homme. Il s'agit d'efforts pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des plus graves violations, de commissions de vérité et réconciliation qui sont mises en place pour rapprocher les communautés, d'efforts visant à indemniser les victimes ou leurs survivants et à honorer la mémoire des personnes tuées et des disparus. L'on est en droit de constater que la justice transitionnelle occupe désormais une place de plus en plus importante dans les analyses sur les mécanismes de résolution de conflits et d'instauration d'une paix durable ; elle a influencé la dynamique de résolution des conflits.

II. Limitation du sujet ou champ d'analyse

La présente étude analyse les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda. En relation avec la consolidation de la paix, elle ressort leurs effets et leur portée sur les plans théoriques et pratiques. Elle fournit à la fois une étude des objectifs et des mécanismes principaux de la justice transitionnelle et une évaluation de certaines contraintes et certains dilemmes entravant l'accomplissement de ces objectifs. Notre délimitation est spatiale et temporelle.

S'agissant de la dimension spatiale, nous avons porté notre choix sur le Rwanda. Ce choix est motivé par le fait que ce pays a eu recours aux mécanismes de justice transitionnelle, inspirés d'une part du droit pénal international et de l'autre, de la tradition africaine, dans le but de redresser des situations exceptionnelles où des crimes d'une gravité inouïe ont été commis.

15 Les tribunaux militaires de Tokyo et de Nuremberg, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et la Cour Pénale Internationale.

16 La Cour spéciale pour la Sierra Leone, les chambres spéciales des cours serbes et kosovar ainsi que les chambres extraordinaires des cours cambodgiennes.

17 Les poursuites devant les juridictions nationales au Rwanda, au Chili et en Argentine, le procès Papon et Touvier en France.

18 Les plus remarquées ont été créées en Afrique du sud, en Sierra Leone, au Liberia, au Chili et au Maroc

19 Les réformes du secteur de la sécurité, les programmes DDR etc.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

Pour ce qui est de la dimension temporelle, au Rwanda, la justice transitionnelle est axée presque exclusivement sur les poursuites pénales du génocide de 1994. Nous nous situons donc dans la période allant d'après le génocide où les mécanismes de justice transitionnelle ont été mis en place jusqu'à l'année 2012. Mais, nous restons attentives à l'ère du génocide au cours de laquelle les violations massives des droits de l'homme ont été commises. L'analyse présentera la structuration de la justice transitionnelle dans ce pays, son évolution et son dynamisme.

III. Revue de la littérature (Etat de la question)

Cette étude s'inscrit dans la filiation d'autres travaux qui ont déjà été faits par le passé sur la justice transitionnelle. Elle soulève certains problèmes qui ont déjà été documentés par d'autres, mais s'efforce d'analyser spécifiquement la mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle dans sa globalité dans le contexte post-génocide rwandais. La présente étude met en relief les réalisations, les succès enregistrés et les sujets de préoccupations et formule des recommandations spécifiques visant à renforcer les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda. En effet, quelques études ont été faites sur la justice transitionnelle en Afrique20 mais nous prenons appui aux actes de la première et la deuxième conférence sur la justice transitionnelle organisées par Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique centrale, respectivement en 2007 et en 2009 ainsi qu'aux textes précis de quelques auteurs.

La première conférence internationale a porté sur l'état des lieux de la justice transitionnelle dans le monde francophone21. La spécificité des actes de cette conférence réside dans le fait qu'ils font l'état des lieux des initiatives de justice transitionnelle dans les sociétés du monde francophone notamment africain. Il s'agissait au cours de ce séminaire international entre autres de réfléchir aux modalités pratiques d'application de la justice

20 Citons notamment David Hazan, Juger la guerre, juger l'histoire. Du bon usage des commissions Vérité et de la justice internationale, Paris, PUF, 2007 ; Claire Auzias, Odile Belinga et al., Crimes de masse au XXe siècle : Génocides, Crimes contre l'humanité, Lyon, Aléas, 2008 ; Pierre Hazan, « Measuring the impact of punishment and forgiveness : a framework for evaluating transitional justice » dans le volume 88, N° 861, mars 2006, pp. 343-365, de la International Review of the Red Cross; Christian Nadeau, « Responsabilité collective, justice réparatrice et droit pénal international » in Revue française de science politique, juin 2008, Volume 58, p. 915- 931 ; Eric Brahm, « Getting to the Bottom of Truth : Evaluating the Contribution of Truth Commissions to Post-Conflict Societies », paper presented at the International Studies Association Annual Meeting, Honolulu, Hawaï, March 1-5, 2005; International for Transitional Justice, « Etude de cas de tribunaux hybrides : le tribunal spéciale pour la Sierra Leone sur la sellette », ICTJ, 5 mars 2006. Nous ajouterons de même les Conventions de Genève, les principes du droit international, le Statut de Rome et la création de la Cour pénal internationale qui ont permis de faire un pas en avant sur la justice transitionnelle.

21 Ce séminaire a eu lieu du 4 au 6 décembre 2006 au Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun.

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transitionnelle dans les régimes de tradition française et dans les différents contextes juridiques, culturels et politiques africains. Les actes de ce colloque identifient ainsi les concepts, les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de justice transitionnelle ; identifient les principaux défis qui se sont posés aux initiatives prises en matière de justice transitionnelle dans les sociétés du monde francophone, comme les mécanismes de recherche de la vérité dans plusieurs pays africains, les efforts engagés dans la lutte contre l'impunité et les tensions entre la paix et la justice qu'elle engendre dans certains pays en transition. Ils identifient également un certain nombre de stratégies à mettre en oeuvre à court et à moyen terme, qui permettent de développer de meilleures pratiques sur le terrain, des échanges d'expériences, le renforcement des capacités et des connaissances des acteurs, des praticiens et des décideurs politiques, ainsi que la recherche dans le domaine de la justice transitionnelle. Après lecture de ces actes, il ressort que les experts et praticiens de la justice transitionnelle ont approfondi la réflexion sur les exigences de la paix, de la réconciliation et de la justice, qui sont de grande actualité dans de nombreux pays du continent africain et dans le monde francophone en général.

La deuxième conférence régionale quant à elle a porté sur La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable22. Les actes de cette conférence présentent de manière diversifiée et cohérente, les expériences faites dans l'application des mécanismes de justice transitionnelle dans l'espace francophone, en référence aux quatre volets principaux de la justice transitionnelle. Subdivisé en deux parties, la première partie des actes du colloque fait office d'introduction et elle est consacrée à des clarifications conceptuelles tandis que la deuxième partie, s'intéresse aux expériences de la mise en oeuvre des `piliers' de la justice transitionnelle en Afrique francophone. Yaoundé II23 a abordé des questions telles que : comment traiter du passé ? Comment réconcilier les acteurs de conflits ? Comment développer des mécanismes efficaces de promotion et de consolidation de la paix ? Sur ce, les acteurs impliqués ont dégagé une stratégie adapté à l'analyse et aux réalités de terrain en vue de renforcer l'engagement des processus de paix et leur impact. De façon générale, les actes de la deuxième conférence se focalisent sur comment les pays tentant d'avancer vers la démocratie et l'état de droit après un régime autoritaire ou un conflit violent règlent concrètement l'héritage des anciennes violations des droits de l'homme. Les travaux

22 Cette conférence a été organisée du 17 au 19 novembre 2009 au Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun par le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale.

23 Yaoundé II en références à la première conférence sur la justice transitionnelle qui a eu lieu du 4 au 6 décembre 2006 à Yaoundé au Cameroun.

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de Yaoundé II ont été abordés dans le cadre de l'examen des enjeux de la justice et de la paix dans les situations de conflit et post-conflit. Les travaux de Jean-Emmanuel Pondi24, d'Alain Didier Olinga25 et de Carol Mottet26 pour ne citer que ceux-ci ont été d'une grande richesse. En effet, dans son article intitulé « Traitement du passé : quels défis et quelles opportunités pour une paix durable ? »27, Carol Mottet a légitimé la prise en compte des leçons apprises de la justice transitionnelle notamment dans trois directions. Il s'est agi d'abord de s'interroger, du point de vue de la participation, des consultations et de l'appropriation, sur les raisons qui fondent le succès de certains processus. Ensuite, de faire le point sur la justice transitionnelle dans sa relation avec les droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, l'urgence de la détermination et de l'intégration des critères de la justice transitionnelle dans tous les processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Jean-Emmanuel Pondi dans « Contexte moderne de la justice transitionnelle », quant à lui dégage tour à tour le poids du contexte, des acteurs et des enjeux dans le processus de recherche d'une paix durable dans le cadre d'une justice transitionnelle. Pour Pondi, la justice transitionnelle peut être définie de façon succincte et sommaire comme un mécanisme qui accompagne le passage d'une société donnée, vivant dans un espace temps quelconque, d'un ordre chaotique vers un ordre apaisé. Elle est donc l'outil et la modalité par lesquels la phase du consensus doit succéder à la phase de l'affrontement. Et, comme telle, elle appelle une étude extrêmement serrée du contexte, des acteurs au conflit et des enjeux. Jean-Emmanuel Pondi parle ainsi d'une justice particularisée et préconise qu'il ne s'agit guère d'appliquer à l'aveuglette des concepts globaux et classiques du droit, mais au contraire, de tenir compte, de façon systématique, des enseignements que procure la culture, la sociologie et le droit coutumier du lieu où elle s'applique. Alain Didier Olinga dans « Justice et paix : comment se combinent-elles et s'enrichissent-elles mutuellement dans les processus de paix ? » a proposé l'image tirée de la Sainte Bible, de la justice et de la paix qui s'embrassent pour aiguiller l'analyse, inviter à une attention particulière et à la prudence, suggère fortement qu'il n'y a « ni schéma, ni mode d'emboîtement, ni prêt-à-penser passe partout et généralisable de la justice et de la paix »28. Alain Didier Olinga a recommandé que la paix soit abordée comme étant la permanence de la

24 Voir la contribution de Jean-Emmanuel Pondi, « Contexte moderne de la justice transitionnelle » in La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable, Saint-Paul, Yaoundé 2011, pp. 27 à 29.

25 Voir la contribution d'Alain Didier Olinga, « Justice et paix : comment se combinent-elles et s'enrichissentelles mutuellement dans les processus de paix ?, Ibid., pp. 31 à 35.

26 Voir la contribution de Carol Mottet, « Traitement du passé : quels défis et quelles opportunités pour une paix durable ? », Ibid., pp. 43 à 55.

27 Idem.

28 Alain Didier Olinga, Op. cit., p. 35.

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justice dans une société réconciliée. Selon Alain Didier Olinga, il convient d'appréhender la justice transitionnelle comme « une boîte à outils dans laquelle il faut puiser lucidement pour constituer un cocktail opérationnel, en vue d'affronter chaque contexte de transition vers la paix en fonction de sa configuration, de ses réalités et de la pertinence opératoire de tel ou tel outil »29.

Pour baliser notre étude, nous avons fait recours aux travaux de Louis Joinet notamment dans son rapport Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et politiques)30. En effet, à sa quarante-troisième session (août 1991), la SousCommission31 a demandé à l'auteur du présent rapport d'entreprendre une étude sur la question de l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme. Au fil des ans, l'étude a permis de constater que l'on peut ramener à quatre les étapes qui ont jalonné l'évolution de la prise de conscience, par la communauté internationale, des impératifs de la lutte contre l'impunité. L'ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité de Louis Joinet se résume ainsi en quatre éléments : le droit de savoir de la victime ; le droit de la victime à la justice ; le droit à la réparation de la victime et une série de mesures destinées à garantir le non- renouvellement des violations. Pour ce qui est du droit de savoir de la victime, il ne s'agit pas seulement du droit individuel qu'a toute victime, ou ses proches, de savoir ce qui s'est passé en tant que droit à la vérité. Le droit de savoir est aussi un droit collectif qui trouve son origine dans l'histoire pour éviter qu'à l'avenir les violations ne se reproduisent. Il a pour contrepartie, à la charge de l'Etat, le "devoir de mémoire" afin de se prémunir contre ces détournements de l'histoire qui ont pour nom révisionnisme et négationnisme; en effet, la connaissance, par un peuple, de l'histoire de son oppression appartient à son patrimoine et comme telle doit être préservée. Telles sont les finalités principales du droit de savoir en tant que droit collectif. Deux séries de mesures sont proposées à cet effet. La première concerne la mise en place, en principe à bref délai, de commissions non judiciaires d'enquête car - sauf à rendre une justice sommaire, et ce fut trop souvent le cas dans l'histoire - les tribunaux ne peuvent sanctionner rapidement les bourreaux et leurs commanditaires. La deuxième série de mesures vise à préserver les archives liées aux

29 Idem.

30 Louis Joinet, Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et politiques), Rapport final révisé établi par Louis Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous Commission, Nations Unies, E/CN.4/Sub.2/1997/20 et E/CN.4/Sub.2/1997.20/Rev.1.

31 Il s'agit de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme de l'ONU.

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violations des droits de l'homme. Le droit de la victime à la justice pour sa part implique que toute victime ait la possibilité de faire valoir ses droits en bénéficiant d'un recours équitable et efficace, notamment pour obtenir que soit jugé son oppresseur et obtenir réparation. Ainsi que le souligne le préambule de « l'ensemble de principes », il n'est pas de réconciliation juste et durable sans que soit apportée une réponse effective au besoin de justice; le pardon, acte privé, suppose en tant que facteur de réconciliation que soit connu de la victime l'auteur des violations et que ce dernier ait été en mesure de manifester son repentir : en effet, pour que le pardon puisse être accordé, il faut qu'il ait été demandé. S'agissant du droit à réparation pour la victime, il comporte tant des mesures individuelles que des mesures de portée générale et collective notamment, des mesures de restitution (tendant à ce que la victime se retrouve dans la situation qui prévalait auparavant); des mesures d'indemnisation (préjudice physique et moral, ainsi que perte d'une chance, dommages matériels, atteintes à la réputation et frais d'assistance juridique); et des mesures de réadaptation (suivis médicaux y compris psychologiques et psychiatriques). Au plan collectif, des mesures de portée symbolique, à titre de réparation morale, telles que la reconnaissance publique et solennelle par l'Etat de sa responsabilité, les déclarations officielles rétablissant les victimes dans leur dignité, les cérémonies commémoratives, les dénominations de voies publiques, les érections de monuments, permettent de mieux assumer le devoir de mémoire. Louis Joinet est ainsi l'un des piliers de la justice transitionnelle dans l'univers francophone. Son rapport s'inscrit donc dans la mise en oeuvre du Programme d'action de Vienne et recommande, dans ce but, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'un ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité.

Le rapport de Human Rights Watch intitulé Justice compromise : l'héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda32 nous a été d'une utilité en ce sens que sous un angle, ce rapport aborde la question de la justice transitionnelle au Rwanda. Le rapport est basé sur l'observation par Human Rights Watch de plus de 2000 jours de procès devant les Juridictions Gacaca, sur l'examen de plus de 350 affaires, et sur des entretiens avec des centaines de participants de toutes les parties prenantes du processus Gacaca, notamment des accusés, des rescapés du génocide, des témoins, d'autres membres de la communauté, des juges, ainsi que des autorités locales et nationales. Le rapport souligne que de 2005 jusqu'en 2009, un peu plus de 12 000 tribunaux Gacaca communautaires ont jugé environ 1,2 million

32 Human Rights Watch, Justice compromise : l'héritage des tribunaux communautaires gacaca au Rwanda, New York, ISBN 1-56432-758-2, mai 2011.

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d'affaires liées au génocide de 1994. Les violences ont fait plus d'un demi-million de morts, appartenant principalement à la population minoritaire tutsi du pays. Les Juridictions Gacaca ont été créées en 2001 pour répondre à la surcharge d'affaires dans le système judiciaire classique et à une crise carcérale. Le gouvernement rwandais a été confronté à des défis énormes dans la création d'un système qui pourrait traiter rapidement des dizaines de milliers d'affaires d'une manière qui serait largement acceptée par la population. En effet, le rapport évalue les réussites des tribunaux et souligne un certain nombre de graves lacunes dans leur travail, notamment la corruption et des irrégularités de procédure. Il s'agit surtout des erreurs judiciaires dues à l'utilisation de juges n'ayant en grande partie pas bénéficié de la formation nécessaire ; de fausses accusations, dont certaines basées sur la volonté du gouvernement rwandais de faire taire les critiques ; du détournement du système Gacaca pour régler des comptes personnels ; d'intimidation de témoins à décharge par des juges ou par des autorités ; et de corruption par des juges et des parties aux affaires. Le rapport examine la décision du gouvernement de transférer les affaires de viols liées au génocide devant les tribunaux Gacaca et d'exclure de leur compétence les crimes commis par des militaires du Front patriotique rwandais (FPR). Dans le rapport, Human Rights Watch souligne que des militaires du FPR qui ont mis fin au génocide en juillet 1994 et ont formé ensuite le gouvernement actuel, ont tué des dizaines de milliers de personnes entre avril et décembre 1994. En 2004, la loi Gacaca a été modifiée afin d'exclure de tels crimes, et le gouvernement a veillé à ce que ces crimes ne soient pas abordés devant les Gacaca. Ce rapport aborde ainsi la problématique de la justice transitionnelle au Rwanda. Cependant, il se limite juste aux Juridictions Gacaca.

Christian Nadeau dans « Quelle justice après la guerre ? Eléments pour une théorie de la justice transitionnelle »33 se penche sur les enjeux normatifs de la justice transitionnelle, sur la justice pénale internationale, la justice réparatrice et la délibération et la formation des institutions. Dans ce texte, Nadeau se demande tout d'abord s'il est possible après un conflit ou un génocide, de rendre justice et de construire un nouvel ordre politique acceptable par ceux qui viennent de se déchirer ou de s'entretuer. Prenant appui sur l'exemple de conflits du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, Nadeau pose les fondements d'une théorie de la justice transitionnelle : la réparation et la délibération démocratique lui paraissent essentielles à la réussite des processus de démocratisation. Pour Nadeau, la justice transitionnelle est

33 Christian Nadeau, « Quelle justice après la guerre ? Eléments pour une théorie de la justice transitionnelle », in La vie des idées, édition électronique, bibliothèque numérique les classiques des sciences sociales, 23 mars 2009, voir : http://classiques.uqac.ca/ (consulté le 25 septembre 2011).

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généralement entendue comme la réponse légitime aux violations systématiques des droits humains. Sans représenter en elle-même une forme particulière des droits et libertés de base, elle correspond aux efforts de justice- sur le plan pénal ou sur le plan de la redistribution équitable des ressources- et de démocratisation à la suite de crises politiques majeures. La thèse de Nadeau repose sur trois principaux arguments. En premier lieu, les crimes commis au cours des guerres relèvent à la fois de la responsabilité du groupe, en tant que groupe, et des individus. Il s'agit de comprendre l'interrelation des individus au sein d'un groupe donné, ou de groupes entre eux. En second lieu, la notion complexe de responsabilité apparaît plus clairement si l'on se réfère aux théories de la justice réparatrice. Enfin, la délibération démocratique est l'articulation essentielle entre les processus de démocratisation et de justice. Un dialogue critique entre les parties touchées par le conflit est la pierre de touche de la justice transitionnelle. Si ce dialogue est bien encadré, il assure une coordination adéquate entre les objectifs politiques et les obligations juridiques de la justice transitionnelle. Par conséquent, il faudra faire appel à la délibération au moment de la justice réparatrice et au moment des processus de démocratisation à proprement parler. Il faut toutefois prendre garde au fait qu'il n'y a pas antériorité chronologique, ni primauté, de la réparation sur la démocratisation : chacune se prolonge dans l'autre. En somme, le but de l'article de Nadeau est de présenter un ensemble cohérent d'arguments moraux propres à s'inscrire dans une théorie de la justice transitionnelle en tant qu'elle s'applique aux contextes d'après-guerre.

L'article « La Chambre d'Appel du TPIR acquitte un planificateur de premier rang du génocide Tutsi »34 de Bideri Diogène a quant à lui un rapport avec la justice du TPIR. Bideri, remet en cause la justice de l'après génocide telle que faite par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Il soulève le problème sérieux du dysfonctionnement de la justice d'Arusha. En effet, l'auteur repasse en revue les arguments de la Chambre d'Appel du TPIR et notamment dans le procès de Protais Zigiranyirazo. La Chambre d'Appel, en cassant le jugement de la Chambre de Première Instance commet, selon Bideri, une erreur judiciaire d'appréciation en donnant plus d'importance à l'alibi de Zigiranyirazo et en négligeant les témoignages de l'accusation. Il est donc d'avis que la Chambre d'Appel a commis des erreurs d'appréciation de droit et de fait en ce qui concerne ce génocidaire, par conséquent, on voit la lutte contre l'impunité s'éloigner. Il affirme que la décision de la Chambre est arbitraire et

34 Diogène Bideri, « La Chambre d'Appel du TPIR acquitte un planificateur de premier rang du génocide des Tutsi », in Dialogue : 16ème Commémoration du génocide contre les Tutsi, mars 2010, N°190, Kigali, Minespoc, PP. 86-93.

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qu'elle a pris fait et cause pour Zigiranyirazo qu'elle a épargné. L'auteur est d'avis que la décision de la Chambre a été prise à la légère et que la Chambre avait dans ce cas bien précis un comportement inhabituel. Et pour toutes ces raisons, l'auteur pense que « l'arrêt de la Chambre d'Appel constitue un déni de justice ce d'autant plus qu'il s'agit d'une juridiction de dernier recours »35. Il est même catégorique : « la Chambre d'Appel joue le jeu des génocidaires »36.

Nous avons également fait recours aux travaux de recherche d'Arnaud Meffre menés dans le cadre d'une note de recherche au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. En effet, dans son article intitulé « La Justice Transitionnelle à l'épreuve de la Sierra Leone : analyse critique »37, Meffre s'évertue à tester le concept de justice transitionnelle à la lumière de l'un de ces systèmes de justice post-conflit. Il y fait un bilan sur la pratique de la justice transitionnelle en Sierra Leone et se contente de voir si les deux institutions de la justice transitionnelle mis en place dans ce pays ont connues une coordination ou une coopération.

La présente étude trouve son originalité dans le fait que nous essayons de déterminer si toutes les institutions de la justice transitionnelle mises en place dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda ont contribué à consolider et à assurer une paix durable au pays des mille collines où il y a eu par le passé, la perpétration des crimes odieux, les violations à grande échelle ou systématique des droits de l'homme.

Après la revue de littérature, il est utile de présenter nos questions de recherche ainsi que les hypothèses.

IV. Question de recherche

Une question principale balise notre champ d'étude :

- Les institutions de la justice transitionnelle ont-elles effectivement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda ?

35 Ibid., p. 92.

36 Idem.

37 Arnaud Meffre, « La justice transitionnelle à l'épreuve de la Sierra Leone : analyse critique » in Cédim, Montréal, mars 2005, www.cedim.uqam.ca.

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V. Hypothèses

Dans notre travail, nous adoptons la démarche hypothético-déductive38 qui implique la formulation des réponses provisoires aux questions principales de la recherche devant être éprouvées empiriquement pour la vérification de leur véracité39. Nous pourrons alors soit les infirmer, soit les confirmer. Dans cette logique, deux hypothèses sous-tendent notre recherche : une hypothèse principale et une hypothèse secondaire.

- Les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda seraient un mécanisme qui donne des résultats qui permettent de consolider le processus de paix, de sécurité et de relance économique pour le développement.

- Les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda présenteraient encore des lacunes au vu des critiques nombreuses et récurrentes sur l'aide apportées aux victimes du génocide par les Juridictions Gacaca ou le TPIR.

S'il est admis que dans un travail scientifique tel que le nôtre, l'hypothèse de travail s'avère fondamentale, il est également reconnu que les moyens de les valider ou non sont une donnée de même nature ; d'où, les aspects méthodologiques qui sont un ensemble d'idées directrices qui orientent l'investigation scientifique et met à la disposition du chercheur des dispositifs d'observation très diversifiés40.

VI . Aspects méthodologiques

A- La collecte des données

Elle consiste d'une part à la recherche documentaire et d'autre part aux entrevues de recherche en passant par l'observation41. En tant que collecte des données, notre recherche est

38 Selon Grawitz (1993 : 20), la démarche hypothético-déductive « est avant tout un moyen de démonstration consistant à partir de prémisses supposées assurées, d'où les conséquences tirent leur certitude ». Il s'agit en fait d'une « opération mentale consistant avant tout à prendre pour point de départ une proposition ou un ensemble de propositions de portée universelle (ou du moins générale) dont on tire une hypothèse ou un ensemble d'hypothèses portant sur des cas particuliers » (Gauthier, cité par Comeau, 1994 : 4).

39 L'hypothèse donne à la recherche un fil conducteur très efficace et assure la cohérence entre les différentes parties de celle-ci. L'hypothèse vise à répondre à la question de recherche. Pour ce faire, le chercheur doit déterminer ce qu'il aimerait trouver à la fin de la recherche (Boudreault, 2004). L'hypothèse est alors une proposition provisoire qui doit être soumise à l'épreuve des faits. Elle peut être confirmée ou infirmée, ou encore nuancée.

40 Voir Karsenti, Thierry, Savoie-Zajc, Lorraine, La recherche en éducation : étapes et approches. Sherbrooke : Éditions du CRP, 2004.

41 S'agissant de la collecte des informations, bon nombre de chercheurs qualitatifs identifient trois principaux instruments généralement utilisés dans la cueillette d'information, à savoir l'entrevue, l'observation participante et l'histoire de vie. Il existe aussi d'autres sources de données que l'on peut utiliser dans le cadre d'une recherche qualitative et leur emploi dépend surtout du type de recherche qui est initiée. Parmi eux, nous citons les

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fondée sur des corpus variés constitués d'ouvrages de sources diverses : livres, thèses et mémoires, articles de revues spécialisées et documents divers des Nations-Unies se rapportant à la justice transitionnelle. Nous privilégions cette méthode comme mode d'élaboration des connaissances dont les données nous permettent de comprendre, de décrire et d'expliquer les institutions de la justice transitionnelle. Toutes les sources documentaires que nous avons utilisées sont confrontées aux vérifications à l'aide de grilles théoriques suggérées par l'objet de notre étude.

Comme techniques vivantes, nous avons rencontré des personnes concernées par les juridictions particulières42. Nous nous sommes rendus au Rwanda, pour rencontrer les acteurs principaux du processus de justice transitionnelle, à savoir la population rwandaise dans ses différentes composantes : des personnes travaillant au sein des institutions de la justice transitionnelle43, des personnes ressources émanant de diverses ONG44, les rescapés dont les familles entières ont été décimées45, les familles des détenus et les prisonniers libérés46 après les aveux. Ces entrevues nous ont permis de pénétrer un peu plus au coeur du problème de la justice transitionnelle. Nous sommes restés plus près des populations concernées avec ces différentes entrevues. En effet, l'entrevue de recherche peut être définie comme « une interaction verbale entre les personnes qui s'engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir, et ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d'un phénomène d'intérêt pour les personnes en présence »47. Elle permet au chercheur d'entrer en contact direct avec son interlocuteur pour mieux identifier et comprendre ses perspectives48. L'interprétation de ces données requiert les approches et grilles théoriques.

documents d'archives ou matériel écrit, la photographie, la vidéo, etc. Par ailleurs, le chercheur doit donner une attention particulière à la qualité des informations qu'il recueille en les vérifiant et en les comparant constamment pour une meilleure interprétation.

42 Voir grille d'entretiens.

43 Madame Jeannette Ebouea, enquêtrice du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Monsieur Jonas SEBAGAZI et Monsieur Matthias RUNEZERWA documentalistes au Centre, d'information et de documentation du TPIR à Kigali et un juge de la Juridiction Gacaca.

44 ONG Ibuka, l'association des veuves du génocide (Avega), une association des femmes et une ONG locale.

45 Voir grille d'entretiens (Annexes).

46 Voir grille d'entretiens (Annexes).

47 Lorraine Savoie-Zajc, « La recherche qualitative/interprétative en éducation » in La recherche en éducation : étapes et approches, Sherbrooke : Éditions du CRP, 2004, p. 133.

48 Différents types d'entrevues existent : l'entrevue non dirigée, l'entrevue semi-dirigée, l'entrevue dirigée. L'entrevue peut être menée par une ou plusieurs personnes auprès d'un seul individu ou d'un groupe d'individus. Elle peut donc être individuelle ou collective. Selon Savoie-Zajc (2004), ce mode de cueillette de données comporte des limites à cause de comportements imprévisibles des individus interviewés. Pour éviter tout biais, ils recommandent d'associer l'observation à l'entrevue.

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B- Les approches et grilles théoriques

1- Les approches

Il s'agit de la démarche intellectuelle globale utilisée pour parvenir à l'élucidation du réel. En effet, «plutôt qu'une fin en soi, les approches méthodologiques, constituent des plans d'observations, des moyens d'investigations auxquels est subordonné l'objet étudié, pour atteindre une finalité qui est le début de la recherche »49. Selon Madeleine Grawitz, l'approche méthodologique est « un moyen de parvenir à un aspect de la vérité recherchée »50. Grawitz poursuit en soulignant que « la méthode est constituée par l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »51. Notre étude qui porte sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda fait appel à trois approches : l'approche socio-historique, juridique et holistique.

Comme le souligne Raymond Aron « toute étude concrète des Relations Internationales est une étude socio-historique »52. L'approche historique permet de comprendre les origines, les faits qui ont abouti à la création des institutions de la justice transitionnelle. Cette approche est utile en ce sens que « le savoir historique permet de relier les évènements en apparence isolée dans le temps »53. Autrement dit, l'approche historique qui selon Dieudonné Oyono est « la pierre angulaire »54 de l'étude de la politique internationale sert d'arrière plan historique nécessaire à la compréhension de la justice transitionnelle. En réalité, on ne peut comprendre un phénomène sans en comprendre les origines, les causes et la nature.

Pour élucider la justice transitionnelle, l'approche sociologique55 sert quant à elle à mettre en lumière les différentes dynamiques sociales. Notre approche est qualifiée de

49 Ntunda Ebode, Les Etats-Unis, les associations occidentales de science politique et question soviétique : sens et puissance à l'aube de la guerre froide, Villeneuve, Presse Universitaire du Septentrion, 1998, p. 5

50 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1993, p. 363.

51 Ibidem., p. 384.

52 Raymond Aron, Théories des Relations Internationales, Paris, PUF, 1977, p. 109.

53 Dieudonné Oyono, « L'apport de l'histoire dans l'enseignement des relations internationales » in Revue Camerounaise des Relations Internationales, octobre-novembre, 1983, n°1, p. 24.

54 Ibidem, p. 113.

55 Max Weber définit la sociologie comme « une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et, par là, expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par « activité » un comportement humain (...) quand, et pour autant que, l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et par activité « sociale », l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui, par rapport auquel s'oriente son déroulement » (Weber, cité par Berthelot, 1990 : 29). Mais, les différentes méthodes d'investigation et « d'administration de la preuve », selon les termes de Durkheim (1992 : 124), utilisées en sociologie ont été polarisées par l'approche quantitative et l'approche qualitative.

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sociologique au sens où elle tente de cerner les attentes des uns et des autres sur la question de la justice transitionnelle, à partir de leur vécu quotidien et de leurs expériences.

Le recours à la méthode juridique se justifie en se sens que les institutions de la justice transitionnelle sont soumises d'un côté au droit pénal international pour réprimer les crimes internationaux à l'exemple du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et de l'autre, aux tribunaux traditionnels ou communautaires à l'instar des `Gacaca' qui sont des mécanismes sémi-judiciaires.

L'approche holistique56 quant à elle nous permet d'aborder la justice transitionnelle dans toute sa globalité c'est-à-dire à impliquer tous ceux qui sont concernés par le conflit.

De manière générale, la démarche adoptée ici est à la fois descriptive, pour rendre compte de l'importance de la justice transitionnelle et de son contenu ; analytique, pour la remettre en cause au vu de ses insuffisances et des enjeux qui la rendent incertaine et enfin, prospective, pour s'interroger sur l'avenir de la justice transitionnelle et présenter des perspectives de solutions. Les grilles théoriques permettent une lecture et une interprétation plus spécifiques du sujet.

2- Les grilles théoriques

Il s'agit d'un ensemble de modèles paradigmatiques57 favorisant le classement des faits sociaux internationalisés dans un registre théorique bien précis. Dans le cadre de notre travail, nous utilisons une grille théorique fondamentale : le fonctionnalisme qui constitue le cadre d'analyse de la justice transitionnelle.

a- La théorie fonctionnaliste :

La théorie fonctionnaliste est un courant de pensée en théorie des relations internationales, représenté en particulier par David Mitrany58, qui étudie le processus d'intégration de l'espace politique. Cette théorie apparaît lors de l'entre-guerre et s'inscrit globalement dans le cadre du courant libéral et idéaliste qui va de Kant à Wilson et s'opère

56 L'approche holistique fait partie de la macro sociologie qui consiste à étudier les phénomènes sociaux à l'échelle globale, d'un groupe entier ou de la société dans sa globalité. Le courant holiste privilégie ainsi l'approche globale. Les tenants de l'approche méthodologique holistique sont : Edgar Morin, Karl Marx, Emile Durkheim et Pierre Bourdieu.

57 Le paradigme est un « terme rigoureux utilisé par Kuhn (1962) dans le sens de théorie dominante, ou employé également comme explication généralement accepté, ou modèle d'approche théorique de la réalisation sociale et politique » Cf. Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, 4 éd. 1988, p. 280.

58 David Mitrany, A Working Peace System, Chicago, Quadrangle Books, 1966.

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dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies dont la Charte fixe les principaux objectifs : le maintien de la paix et de la sécurité internationale assurée par les grandes puissances.

Le fonctionnalisme a pour objectif de mettre en place un système international pacifique, par le biais d'institutions qui transcendent l'Etat-nation. Autrement dit, le fonctionnalisme dans les relations internationales est un effort de mettre à jour la contribution des organisations internationales à la paix. Dans cette théorie, ce sont les nécessités techniques (et non politique) d'une société complexe qui fournissent la coopération. En d'autres termes, les problèmes qui dépassent les frontières d'un Etat-nation, ou ses capacités, entraînent mécaniquement la création d'institutions internationales ou supranationales appropriées. Le fonctionnalisme fait appel à l'école institutionnelle qui prône une évolution positive contribuant à la paix et au progrès économique et social. En effet, la misère et la violence qui affectent certains pays ou la désintégration de leurs institutions nationales, les guerres civiles et les crises humanitaires qui s'ensuivent mobilisent à des titres divers l'Organisation des Nations Unies (ONU). La justice pénale internationale est née dans ce contexte. Elle aspire à l'institutionnalisation, à la mise en place des tribunaux pénaux internationaux, comme une garantie contre la défaillance des Etats dans la poursuite des auteurs des plus graves violations du droit humanitaire.

La théorie fonctionnaliste est pertinente dans le cadre de notre analyse en ce sens qu'elle adopte une perspective dite bottom-up (du bas vers le haut) : cela signifie que les nécessités de la base entraînent la création d'institutions au sommet pour satisfaire ces nécessités. En matière de justice transitionnelle, l'Etat est supposé au sortir de la guerre, mener des poursuites criminelles qui contribuent à l'adhésion de la population à des valeurs démocratiques et démontrent la désapprobation de l'Etat envers de telles violations des droits humains. La responsabilité criminelle doit être établie au niveau national. Or, au sein des sociétés sortant d'un conflit à l'instar du Rwanda, les institutions judiciaires sont, pour la plupart, complètement anéanties. De même, le pouvoir instauré n'a toujours pas très souvent la capacité ou la volonté de mener à terme les poursuites par ce que les autorités de l'Etat elles-mêmes ont été souvent impliquées dans la perpétration de ces crimes; c'est dans ce contexte que la communauté internationale joue un rôle dans la mise en place de la justice transitionnelle par le biais des poursuites pénales au plan international. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda constitue un outil à la disposition de la société internationale institutionnelle. Le fonctionnalisme aborde le Tribunal pénal international pour le Rwanda de

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par sa fonction. En effet, ce tribunal propose tout un régime de normes aux enquêtes, aux poursuites et à la conduite du procès international pénal. On y retrouve une collaboration entre la politique nationale et la communauté internationale. Cette grille de lecture aide enfin à rendre compte de la justice transitionnelle et de son impact au Rwanda.

Avant d'entamer l'analyse de la mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflits : cas du Rwanda, il paraît opportun de définir certains concepts. A cela, nous nous pencherons sur le groupe de mots : mobilisation de la démarche judiciaire et justice transitionnelle.

VII. Définition ou discussion théorique autour des concepts clés

· Mobilisation de la démarche judiciaire

Selon le Dictionnaire du vocabulaire juridique59, la démarche judiciaire renvoie aux organes de l'Etat chargés de dire le droit pour trancher le litige à l'aide d'un raisonnement juridictionnel et avec autorité de la chose jugée. Ici, on a affaire à une justice traditionnelleinstitutionnelle, régulatrice et sanctionnatrice du quotidien. Seulement, dans la présente analyse, cette justice se mobilise ; elle reçoit une compétence spéciale pour traiter de crimes de génocide commis en 1994 au Rwanda. Elle intervient en période transitionnelle et elle est rendue non seulement par des mécanismes judiciaires mais également non judiciaires. La démarche judiciaire se mobilise ainsi dans le processus de justice transitionnelle en s'attaquant à des événements survenus en contexte de génocide, afin de concilier les impératifs de justice et de réconciliation.

· Justice Transitionnelle

La justice transitionnelle est communément définie comme un ensemble de mesures qui tente de répondre à une demande de justice après des situations de conflits et de violations massives des droits de l'Homme. Elle vise à affronter le legs d'exactions graves en vue de prévenir une réémergence des conflits, d'éviter l'impunité et de soutenir le rétablissement de l'Etat de droit et la réconciliation nationale. Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du mois d'août 2004 propose une définition claire de la justice transitionnelle :

Les divers processus et mécanismes mis en oeuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes

59 Remy Cabrillac, Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, Edition revue et augmentée, Paris, Lexis Nexis, 2012.

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tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, des mesures pénales contre des individus, des indemnisations, des enquêtes, visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des mesures d'épuration, ou une combinaison de ces mesures60.

Dans notre étude, nous donnons au terme justice le sens des actions punitives, de guérison, de réconciliation, de rétablissement de l'état de droit, de la lutte contre l'impunité. Par justice, nous entendons justice pénale et justice sociale, c'est-à-dire l'équité, l'état de droit. Le terme transitionnel61 recouvre quant à lui des situations telles que le passage du postapartheid, post-dictature, post-génocide, post-guerre à une autre situation qui se réfère à l'état de droit, à la démocratie et à la bonne gouvernance. La justice transitionnelle doit déboucher sur le passage d'une gestion violente des conflits à la gestion non violente, le passage de la méfiance à la confiance citoyenne. Elle doit avoir pour ambition de soutenir la transformation des sociétés opprimées en sociétés libres, en réglant les injustices du passé par des mesures qui permettront un avenir équitable pour tous.

La justice transitionnelle peut ainsi se réaliser à travers cinq axes majeurs : poursuite en justice des auteurs des crimes ; initiatives en faveur de la recherche de la vérité en vue d'appréhender les violations commises par le passé ; réconciliation ; octroi de réparation aux victimes de violations des droits de l'homme ; et reformes des institutions judiciaires et politiques. Les poursuites judiciaires sont au fondement du processus de justice et de surcroît de justice transitionnelle. Il n'y a pas de réparation ni de réconciliation sans poursuites. Mais celles-ci marquent aussi la limite de l'action de la justice `ordinaire' et justifient l'instauration de la phase transitionnelle. D'où l'exigence de recherche de la vérité. Là encore, la quête de la vérité est au coeur du fonctionnement de la justice traditionnelle ; mais elle prend une importance toute particulière dans la justice transitionnelle au regard des violations massives des droits de l'homme qui ont été commises. Les Commissions Vérité et réconciliation participent de cette démarche. L'expression de la vérité doit aboutir à la réconciliation ; le droit de savoir conduit au pardon possible. Les réparations accordées aux victimes arrivent en quatrième temps du processus de justice transitionnelle et se présentent comme la conséquence mécanique de la démarche de vérité et réconciliation. Enfin, si la justice

60 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur le Rétablissement de l'état de droit et l'administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, S/2004/616, 23 août 2004, para. 8, p. 7.

61 Nous soulignons ici que la justice transitionnelle n'est que transitionnelle et qu'elle ne doit pas devenir permanente. Donc par essence, la transition ne peut être permanente, elle est nécessairement temporaire. Elle vise malgré tout à déboucher sur l'état de droit et la promotion d'une paix durable.

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transitionnelle place les individus au centre du processus, les institutions de l'Etat sont aussi les sujets, par ricochet, de la démarche.

VIII. Organisation du travail

Ce travail s'articule autour de deux principales parties divisées en deux chapitres chacune. La première partie porte sur le déploiement de l'institution judiciaire dans le contexte postgénocide au Rwanda. Elle se focalise sur le fonctionnement et le déploiement de l'institution judiciaire au Rwanda après le génocide tandis que la deuxième partie porte sur le bilan mitigé de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda. Chaque partie comporte deux chapitres subdivisés en sections et paragraphes.

PREMIERE PARTIE :

LE DEPLOIEMENT DE L'INSTITUTION
JUDICIAIRE DANS LE CONTEXTE
POST-GENOCIDE AU RWANDA

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Au cours des dernières décennies une série de processus de justice transitionnelle a été observée dans la gestion du post-conflit des sociétés sortant de crise. La justice transitionnelle s'est imposée dans plusieurs pays comme une étape nécessaire pour passer «d'un passé divisé à un avenir partagé»62. Cette première partie s'appuie sur notre observation sur le terrain notamment notre séjour à Kigali au Rwanda, notre passage au TPIR à Arusha en Tanzanie et notre stage au sein du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la Région des Grands Lacs à Nairobi au Kenya. Mais, elle s'inspire surtout de nos différentes lectures sur les expériences de la justice transitionnelle ainsi que des entretiens menés auprès des rwandais, des partenaires et experts en justice transitionnelle au Rwanda. Notre objectif est de mener une analyse opérationnelle de la démarche judiciaire dans la gestion du post-génocide. En clair, il s'agira pour nous d'étudier le rôle que jouent les mécanismes de justice transitionnelle dans la gestion de l'héritage de conflits violents au Rwanda.

Nous soulignons que le Rwanda a subi une guerre civile et le génocide dans les années 1990. La plus grande partie de ces violences découlait de la manipulation politique de différences ethniques, entre la majorité Hutue et la minorité Tutsie. En 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), mouvement rebelle dominé par des exilés tutsi, a envahi le Rwanda depuis l'Ouganda pour appuyer leurs demandes de partage du pouvoir et du droit de retour des réfugiés tutsis exilés de leur pays lors des pogroms antérieurs63. La guerre civile qui s'est suivie a abouti, en 1994, au génocide de 800 000 Tutsis. Le FPR a mis fin au génocide et a porté au pouvoir un nouveau gouvernement et de nouvelles forces militaires, alors que le gouvernement et les forces militaires vaincus se retiraient au Congo oriental, d'où ils ont lancé des attaques contre le Rwanda.

62 Centre international pour la justice transitionnelle (CIJT), www.ictj.org/en/tj/, (consulté le 20 juillet 2011). En effet, basé à New York, ce centre est une organisation non gouvernementale (ONG) qui se propose d'apporter une aide technique aux pays en transition.

63 1959, 1963, 1967, 1973.

CHAPITRE PREMIER :

LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE AU PLAN NATIONAL

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SECTION I : DU GENOCIDE A LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA

Paragraphe I : Des divisions ethniques aux massacres multiples

Le génocide au Rwanda s'est déroulé dans un contexte de guerre civile et de tentative d'introduction d'une démocratie multipartite. Il constitue le point culminant de la violence dans une histoire nationale marquée par des épisodes sporadiques de massacres (195964, 196365, 196766, 197367), conséquence d'une lutte incessante pour le pouvoir (et les richesses), greffée sur la bipolarité ethnique hutu-tutsi qui a caractérisé le paysage socio-politique rwandais. Selon nos différentes lectures68, le Rwanda fut d'abord occupé par des pygmées troglodytes ; leurs descendants, les Twa, forment aujourd'hui un groupe marginalisé qui représente moins de un pour cent de la population. Hutu et Tutsi arrivèrent ensuite, mais on ne sait pas précisément d'où ni dans quel ordre. Si l'histoire souligne que les Hutu sont des Bantous qui s'établirent les premiers au Rwanda depuis le sud et l'ouest, et les Tutsi des Nilotiques venus du nord et de l'est, ces théories historiques reposent plus sur la légende que sur des faits documentés. Le temps passant, Hutu et Tutsi finirent par parler la même langue, pratiquer la même religion, se marier ensemble et vivre sans distinctions territoriales, sur les mêmes collines, en partageant la même culture sociale et politique, au sein de petits royaumes. Les chefs, les mwamis, étaient tantôt hutu, tantôt tutsi ; Hutu et Tutsi combattaient côte à côte dans leurs armées ; par le mariage et le patronage, un Hutu pouvait devenir héréditairement tutsi et vice versa. En raison de tous ces mélanges, ethnographes et historiens ont fini par conclure qu'on ne pouvait à proprement parler considérer les Hutu et les Tutsi comme des groupes ethniques distincts. Mais, les noms hutu et tutsi sont restés. Ils signifient quelque chose, et bien que ce qu'ils recouvrent précisément ne fasse pas l'unanimité, classes, castes et rangs sont les plus souvent évoqués, nul ne conteste la distinction : les Hutu étaient des cultivateurs et les Tutsi les éleveurs. Telle était l'inégalité primitive : le bétail est un bien plus précieux que les produits du sol, et quoique certains Hutu aient possédé des vaches tandis que certains Tutsi cultivaient la terre, le mot tutsi devint synonyme d'élite politique et

64 Révolution sociale. Une classe sociale contre une autre ; les Tutsi ont dominé le Rwanda pendant quatre siècles. C'est cette révolution qui porta Grégroire Kayibanda au pouvoir.

65 Tueries massives à Bufundu Gikongoro.

66 Massacres incessants à Bugesera.

67 Massacres dans tout le pays.

68 Nous pensons notamment aux ouvrages de Gérard Prunier : Rwanda, 1959- 1996 : Histoire d'un génocide, Paris, Dagorno, 1997 et Philip Gourevitch, Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tués avec nos familles, Paris, Denoël, 2002.

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économique. Dans la diversité des caractéristiques rwandaises, la question des apparences est d'autant plus délicate qu'elle a souvent signifié la vie ou la mort : trapus, les Hutu ont la peau sombre, le visage rond, le nez plat et les lèvres épaisses ; tandis que les Tutsi, élancés, ont la peau plus claire, le visage allongé, les lèvres minces, le nez et le menton étroits. A ce propos, dans une partie de son Journal intitulée « La Faune », Speke notera par exemple qu'il trouva « une race supérieure d'hommes aussi différents que possible de la classe ordinaire des indigènes dont le beau visage ovale, les grands yeux et le nez haut dénotent le meilleur sang de l'Abyssinie »69. D'après les termes de Philip Gourevitch70, cette race comprenait nombre de tribus, et notamment les Watutsi- les Tutsi-, qui toutes élevaient du bétail et dominaient généralement les masses négroïdes. Selon une classification, un recensement des Belges fait en 1933- 1934, dans le but de délivrer des cartes d'identités ethniques, les Bahutu, groupe ethnique majoritaire, représentent environ 84 % de la population, les Batutsi 14 % et les Batwa 1 %. En réalité, ces cartes d'identités rendaient virtuellement impossible aux Hutu de devenir Tutsi, et permirent aux Belges de parfaire un système d'apartheid sur le mythe de la supériorité tutsie.

A. La colonisation et le principe de « diviser pour mieux régner »

Le Rwanda fut d'abord colonisé par l'Allemagne (1897-1916), avant de devenir officiellement une colonie belge en 1919. Plusieurs réformes de fond, et notamment la méthode « d'indirect rule » (domination indirecte) employée par les colons belges, allaient transformer la société rwandaise. Conformément aux idées anthropologiques de l'époque coloniale71, les Belges croyaient en une classification des races selon des critères de supériorité et d'infériorité des êtres. Ils sont parvenus à la conclusion que la « race » tutsie était mieux adaptée pour régner, que les Bahutu étaient des créatures inférieures uniquement aptes à être gouvernées et à effectuer des travaux manuels. En réalité, les colonisateurs adoptèrent l'absurde prétexte hamitique72 pour diviser la société rwandaise. La colonisation

69 John Hanning Speke, Journal de la découverte de la source du Nil, cité par Philip Gourevitch, Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tués avec nos familles, Paris, Denoël, 2002, p. 70-71.

70 Voir Philip Gourevitch, Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tués avec nos familles, Paris, Denoël, 2002.

71 Lorsqu'ils arrivaient au Rwanda à la fin du XIXe siècle, les Européens découvrirent une race majestueuse de rois guerriers, au milieu de troupeaux de bovins aux longues cornes, et une race subordonnée de paysans petits et sombres, cultivant des tubercules à la houe et cueillant des bananes. Les Européens en déduisirent que telle était la tradition du pays et ils y virent une situation naturelle. Voir Philip Gourevitch, Op. cit., p. 69-70.

72 Le prétexte hamitique est ce mythe qui préconise que la formation du Rwanda s'est réalisée grâce aux qualités guerrières supérieurs de la dynastie tutsie ayant conquis les états primitifs des Hutu. L'hypothèse hamitique a été proposée en 1863 par l'anglais John Hanning Speke, surtout connu pour avoir `découvert' le grand lac africain qu'il baptisa Victoria et qu'il considéra comme la source du Nil. L'essentiel de sa théorie anthropologique, qu'il

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est violence, et il y a bien des manières d'appliquer cette violence. Outre des cadres militaires et administratifs, et une véritable armée de missionnaires, les Belges expédièrent des scientifiques au Rwanda. Dûment équipés de balances, mètres à ruban et compas, ces derniers entreprirent de peser les Rwandais, de mesurer leur capacité crânienne et de comparer le relief de leur nez. Ainsi, les Tutsi avaient des caractéristiques plus nobles, plus naturellement aristocratiques que les Hutu grossiers et bestiaux. Les Belges utilisèrent alors les dirigeants tutsis, les chefs tutsis qu'ils qualifiaient plus intelligents, plus actifs, plus capables d'apprécier le progrès pour mettre en oeuvre leurs politiques coloniales. C'est ainsi que les structures administratives villageoises traditionnelles, qui offraient aux Hutu leur autonomie locale, furent systématiquement démantelées, tandis que les élites tutsies obtenaient le pouvoir presque illimité d'exploiter le travail des Hutu et de lever l'impôt sur eux.

De plus, les écoles catholiques, qui dominaient le système éducatif colonial, pratiquaient une discrimination flagrante en faveur des Tutsi, lesquels disposaient du monopole des emplois administratifs et politiques, tandis que les Hutu voyaient se réduire toujours davantage leurs espérances de promotion déjà limitées. Rien ne marquait la différence de manière plus éclatante que le régime belge du travail forcé, où des armées de Hutu trimaient en masse dans les plantations, construisaient les routes et abattaient les arbres, sous la surveillance de contremaîtres tutsi. Chaque écolier étant élevé dans la doctrine de la supériorité et de l'infériorité raciales, l'idée d'une identité collective nationale se dissolvait peu à peu, et de part et d'autre de la ligne de partage, Hutu et Tutsi prônaient l'exclusion mutuelle.

B. L'ethnicité, définition de l'existence au Rwanda

Dans son ouvrage intitulé La mort ne veut pas de moi, Yolande Mukagasana souligne : « Les Belges, ils nous ont appris à nous haïr les uns les autres, appuyés en cela par l'église. Les Tutsi sont la race dominante, disaient les colonisateurs. Les Hutu, qui représentent quatre vingt dix pour cent de la population sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive,

forgea, était que toute la culture et la civilisation de l'Afrique centrale avaient été introduites par le peuple élancé aux traits plus fins, au beau visage ovale, aux grands yeux et le nez haut qui dénotent le meilleur sang de l'Abyssinie. Speke voyait en cette race une tribu caucasoïde d'origine éthiopienne, descendant du roi David- race par conséquent supérieure aux négroïdes indigènes. Pour Speke, cette classe ordinaire des indigènes conservait une forte emprunte asiatique, dont une caractéristique marqué est un nez busqué et non épaté. En effet selon Gourevitch, Speke concluait ses élucubrations pseudo-scientifiques en invoquant l'autorité historique des Ecritures : cette race des seigneurs `à demi-sémitique-hamitique' descendait d'une tribu chrétienne perdue et, avec un peu d'éducation britannique, pourrait se révéler presque aussi `supérieure à tous égards' qu'un Anglais comme moi. Voir Gourevitch, Op. cit., p. 72.

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ignorant tout souci du lendemain »73. En effet, les explorateurs, les administrateurs coloniaux et même les missionnaires ont trouvés dans l'ensemble de la population rwandaise, une race supérieure, de « vrais » Nègres dit les Tutsi soit disant apparentés aux peuls, Galas, Somalis et Bahima. Ces Tutsi ont été longtemps considérés comme auteurs de tout ce qui est de la civilisation avancée du Rwanda. Mukagasana note :

A l'école, les Blancs m'ont appris que le Hutu était un homme champêtre, sédentaire... le Tutsi en revanche était venu d'Abyssinie, l'ancienne Ethiopie, et peut être même de plus loin. Du Tibet, disaient certains. Le Tutsi, il suffisait de le regarder, ressemblait, par sa noblesse, comme deux gouttes d'eau à l'Ethiopien. Il avait colonisé le Hutu en lui offrant le lait de ses troupeaux. C'est ce qu'on appelait la thèse hamitique. C'est faux, hurlait mon père, lorsque je lui racontais ce qu'on m'avait dit à l'école. Le Tutsi est rwandais. Sa langue est le kinyarwanda, la même que celle du Hutu74.

En réalité, la thèse hamitique est un mythe qui préconise que la formation du Rwanda s'est réalisée grâce aux qualités guerrières supérieures de la dynastie tutsie, des Banyiginya, ayant conquis les états primitifs des Hutu75. Ce mythe, présente tout ce qui est en état avancé de civilisation comme ayant été introduit par les Tutsi. « Tout ce qui est de l'intelligence ne pouvait être que d'eux »76. Les détenteurs du pouvoir tutsi s'adaptèrent ainsi facilement à cette division, non seulement car il fallait s'aligner sur la puissance coloniale pour rester au pouvoir, mais parce qu'elle renforçait fortement leur pouvoir, leur contrôle de la population (hutue) et, par conséquent, leur richesse. L'identité raciale (l'ethnicité) s'est institutionnalisée avec la mise en place, par exemple, de la carte d'identité ethnique.

Cependant, la thèse hamitique, utilisée jadis par les Belges pour protéger les Tutsi, serait ensuite exploitée, par les même Belges, pour promouvoir et appuyer la révolution hutue. Ce mythe entrera ainsi en concurrence avec le mythe bantou. En effet, le tribalisme engendre le tribalisme. La Belgique était elle-même une nation ethniquement divisée, où la minorité wallonne francophone dominait depuis des siècles sur la majorité flamande. Au terme d'une longue révolution sociale la Belgique entrait dans une époque de plus grande égalité

73 Yolande Mukagasana, La mort ne veut pas de moi, Paris, Fixot, 1997, p. 33

74 Ibid., p. 114-115.

75 Des Européens auraient fait venir des Tutsis de l'Asie pour s'approprier du Rwanda afin d'assujettir des populations trouvées sur place. C'est dans cette optique d'ailleurs que les Tutsis ont acquis le nom de Hamites et les premiers écrits sur le Rwanda comportèrent ce terme dans plusieurs pages, si bien que même la première synthèse sur le Rwanda d'Albert Pagès, publié à Bruxelles en 1933, porte le titre d'Un royaume hamite au centre de l'Afrique.

76 Kayihura, « Composantes et relations sociales au Rwanda pré-colonial, colonial et post- colonial », p. 163, in Byanafashe, Les défis de l'historiographie rwandaise. TI : les faits controversés, Butare, Editions de l'Université Nationale du Rwanda.

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démographique. Les prêtres flamands qui commencèrent à arriver au Rwanda après la Seconde Guerre mondiale s'identifièrent aux Hutu et encouragèrent leurs aspirations au changement politique. Entre temps, l'administration coloniale belge avait été placée sous la tutelle des Nations Unies et se devait donc de préparer l'indépendance du Rwanda. Les activistes politiques hutu en profitèrent pour réclamer le gouvernement de la majorité et une révolution sociale en leur faveur. Au début de 1960, le colonel belge, Guy Logiest procéda à un véritable coup d'Etat en décrétant le remplacement des chefs tutsi par des dirigeants hutu, si bien qu'aux élections locales organisées l'été suivant les Hutu, qui contrôlaient la plupart des bureaux de vote, conquièrent au moins quatre vingt dix pour cent des principaux postes à pourvoir. Plus de vingt mille Tutsi avaient alors été chassés de chez eux, nombre qui s'accrut rapidement à mesure que les nouveaux Hutu organisaient les violences contre les Tutsi, ou simplement les arrêtaient arbitrairement pour affirmer leur autorité ou s'emparer de leurs biens. Parmi le flot de réfugiés tutsi qui prirent le chemin de l'exil figurait le mwami. « La révolution est terminée »77 annonça le colonel Logiest en proclamant en octobre un gouvernement provisoire dirigé par Grégoire Kayibanda.

Depuis des années 1960 jusqu'au génocide en 1994, l'idéologie politique s'est en effet servie du mythe bantou pour arriver au pouvoir au Rwanda et s'y maintenir. Selon cette idéologie, les Tutsi sont des étrangers du fait qu'ils sont venus plus tard au Rwanda. Ainsi le mythe bantou préconise que le Rwanda appartient aux Hutu qui ont défriché les forêts mettant le Rwanda en valeur. En conséquence, ce sont eux les véritables citoyens du pays. Les partisans de cette idéologie au pouvoir au Rwanda à cette époque affirmaient que par le fait que les Hutus sont plus nombreux, ils doivent bénéficier de tous les avantages politiques, sociaux et économiques. Le mythe qui avait fait des Tutsi les grands introducteurs de la civilisation fit place au mythe bantou. Ainsi, l'année 1959 fut marquée par une révolution sociale, inimaginable, la « révolution hutue ». Entre 1959 et 1962, une vague d'événements vit les dirigeants locaux tutsis expulsés de leur communauté (sur les collines) et remplacés par des « bourgmestres » élus, d'origine majoritairement hutue. Grégoire Kayibanda, un Muhutu, devint le premier président du Rwanda. Ces événements s'accompagnèrent d'actes de violence contre les dirigeants tutsis et leurs familles, et une première vague de Batutsi chercha refuge dans les pays voisins. Une deuxième vague, plus importante, suivit en 1963-1964, lorsque les Batutsi de la première vague se regroupèrent pour attaquer le Rwanda depuis le Burundi et la Tanzanie. Un grand nombre de Batutsi furent tués dans les attaques de

77 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 84.

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représailles, et ils furent plus nombreux encore à quitter le pays en tant que réfugiés. Ces agressions et la violente réaction du régime rwandais préfiguraient ce qui allait se produire trente ans plus tard. Les descendants de ces réfugiés allaient former la base du Front patriotique rwandais (FPR) et de son bras militaire, l'Armée patriotique rwandaise (APR), qui ont attaqué le Rwanda en octobre 199078 dans le but de revenir au pays par les armes. C'est ainsi qu'il eut une guerre civile79 en 1990. Si l'insécurité causée par les partis politiques toucha tous les citoyens ordinaires pendant ces années agitées, la cible la plus fréquente était les Batutsi. On les traitait d'ibiyitso (complices des forces rebelles) à cause de leur lien supposé avec la conspiration du FPR, pour une seule raison : ils étaient de l'identité ethnique majoritaire dans le groupe rebelle. Aussitôt après le début de la guerre, en octobre 1990, un grand nombre de Batutsi furent arrêtés dans tout le pays et emprisonnés pendant quelque temps. À intervalles réguliers, et souvent en représailles aux attaques ou aux avancées du FPR, on perpétra des massacres de civils tutsis. Nous soulignons qu'en vue de régler cette guerre civile, les accords de paix d'Arusha furent signés le 4 août 1993, après un an de négociations. Les réformes intérieures étaient complétées par un accord négocié sur le partage du pouvoir entre les différents courants politiques et sur l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale. Cependant, les accords d'Arusha ne furent jamais appliqués80. En dépit des

78 Plusieurs facteurs amorcèrent une transition politique au Rwanda : une vague de démocratisation accompagna la fin de la guerre froide ; le président français François Mitterrand obligea l'Afrique francophone à se démocratiser pour s'assurer le maintien de l'assistance économique ; la chute du prix du café sur le marché mondial et l'introduction d'un programme d'ajustement structurel entraînèrent une crise socio-économique ; et en 1990, le Rwanda fut attaqué par les forces rebelles du FPR, basées en Ouganda et dominées par les Batutsi, qui exigeaient de pouvoir rentrer au pays et de recevoir une part du pouvoir. Ces circonstances poussèrent le régime d'Habyarimana à lancer des réformes libérales.

79 Bien qu'une révision de la Constitution de 1978 ait annoncé l'arrivée d'un changement radical : le multipartisme politique étant approuvé. Les partis politiques se multiplièrent. Mais, en même temps, un mouvement politico-militaire extérieur, le FPR, s'introduisait par la force au Rwanda, réclamant le partage du pouvoir et obligeant les autorités à entamer des négociations. Se convertir au multipartisme politique après des décennies de règne d'un parti unique et entreprendre des réformes institutionnelles tout en faisant la guerre dans un pays surpeuplé s'est vite révélé décourageant. Trois acteurs ou courants politiques menaient la partie pendant cette période de transition : le mouvement du président, qui était l'élite au pouvoir ; l'opposition « démocratique » intérieure, composée des partis politiques récemment créés ; et le FPR et ses partisans, formant l'opposition armée. La violence était devenue une méthode d'action politique, non seulement sur les champs de bataille, mais également dans les rues de Kigali et dans les collines de la campagne. Avec l'ouverture de l'arène politique, les partis politiques nouvellement institués commencèrent à recruter des membres. Des rassemblements furent organisés dans la campagne, où les discours inspirés et les boissons gratuites avaient pour but de convaincre les paysans d'adhérer à telle ou telle « famille » politique. Dans cette atmosphère, l'appareil de l'État autrefois bien huilé mais totalitaire ne tarda pas à s'effondrer.

80 Le Rwanda devait mettre en place un gouvernement de transition menant à un gouvernement démocratiquement élu. Une force neutre devait être déployée. Les troupes françaises devaient laisser la place à la MINUAR. Le FPR et l'armée rwandaise devaient être intégrés, démobilisés et désarmés. Les réfugiés devaient rentrer et un bataillon de FPR devait être à Kigali. Le président Habyarimana et ses alliés politiques ne souhaitent en tout cas pas que ces Accords se réalisent. Le gouvernement de transition n'avait pas eu lieu. Habyarimana et ses alliés extrémistes le considéraient comme une soumission au FPR. Pendant ce temps, le

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pourparlers de paix et de l'accord, le Rwanda s'était « installé dans une culture de guerre »81. Selon certaines sources, même si l'accord de paix était signé, le président Habyarimana, par exemple, qui subissait de fortes pressions de sa ligne dure, n'avait aucune intention de l'appliquer. Dans un discours, il parla de l'accord comme d'un vulgaire « bout de papier »82. On se préparait également à la reprise de la guerre du côté du FPR. Les deux parties pratiquaient des actes de déstabilisation et recouraient aux assassinats politiques. Début 1994, l'ennemi avait été identifié. Grâce à une propagande intensive des médias et du gouvernement, l'ennemi qui menaçait le pouvoir de la rubanda nyamwinshi (la grande majorité) devint une menace pour le pouvoir de la majorité ethnique hutue. Le danger (perçu) ne venait donc pas seulement de l'extérieur, par le biais d'invasions, mais aussi de l'intérieur, de chaque citoyen tutsi vivant au Rwanda, et par extension de chaque Muhutu défavorable au statu quo de la rubanda nyamwinshi au pouvoir. Dans un article apparu en janvier 1994 dans le journal Kangura- « Réveillez-le », se proclamant « la voix qui cherche à réveiller et à guider le peuple majoritaire », Hassan Ngeze, éditeur de ce journal mentionne par exemple: « Nous... disons aux Inyenzi (cafards) que s'ils lèvent leurs têtes encore, il ne sera plus nécessaire d'aller combattre l'ennemi dans la brousse. Nous... commencerons par éliminer à l'intérieur... ils disparaitront i3. De plus, les récits et les rapports du FPR massacrant les Bahutu sur leur route vers le Rwanda frappaient l'imagination et renforçaient la peur. On en venait ainsi à percevoir qu'il fallait supprimer cette menace. Le slogan « Hutu Power » (Hutu pawa, le pouvoir aux Bahutu)84 se propagea dans les collines ; stigmatisés, les Batutsi devinrent des inyenzi (cafards). C'est dans cette atmosphère hautement explosive que l'avion d'Habyarimana fut abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Kigali, à son retour d'un sommet régional en Tanzanie et c'est ainsi que débuta une campagne d'extermination massive. Les événements évoluèrent rapidement dans la capitale. Certaines régions rurales réagirent spontanément à l'appel à l'action ; d'autres résistèrent longtemps. Mais en réalité, tuer les Tutsi était une tradition politique dans le Rwanda postcolonial, un moyen d'unir la population.

régime en place concluait l'affaire la plus importante en matière d'armement avec une société française pour 12 millions US $ avec un prêt garanti par le gouvernement français.

81 Gérard Prunier, Rwanda 1959-1995 : Histoire d'un génocide, Paris, Dagorno, 1997, p. 199 ; 234.

82 Nous tirons ce fragment de la fresque du mémorial de Gigozi, site du génocide que nous avions visité à deux reprises en février 2012 à Kigali. Les autres références extraites de ce mémorial se feront dans le texte avec le titre Fresque Gigozi, 2012.

83 Fresque Gigozi, 2012.

84 Gérard Prunier, Ibid., p. 227.

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Paragraphe II : Des massacres multiples au génocide de 1994

Le 6 avril 1994, le Président du Rwanda, Juvénal Habyarimana et le président burundais Melchior Ndadaye, sont assassinés lors de l'explosion de leur avion, touché en vol par un missile. Ce fut le point de départ d'une campagne de violence génocidaire contre le groupe ethnique minoritaire des Batutsi et les Bahutu dits « modérés », membres du groupe ethnique majoritaire mais opposés au régime en place. Un effroyable bain de sang à huis clos s'est ainsi organisé sur le modèle de la solution finale marquant le dernier génocide du XXe siècle avec pour intention d'exterminer tous les Tutsi. En effet, consciencieusement planifié par le régime de l'époque, des hommes de la Garde présidentielle, des personnalités politiques Hutu, les milices populaires interahamwe85 - « ceux qui attaquent ensemble »-, et la Radio Mille Collines appelèrent tous les Hutu à « travailler », c'est-à-dire à tuer les Tutsi : « Vengeons l'immonde assassinat par les cancrelats du bien-aimé Juvénal Habyarimana et de Melchior Ndadaye, le regretté président du Burundi. Traquez partout le serpent et tuez-le. Que le monde, par votre magnifique travail, soit à jamais libéré du mal »86. Par contre, si l'on a attendu l'assassinat de Habyarimana pour exécuter le génocide, néanmoins, cette campagne datait de novembre 1992 : « Nous le peuple, nous sommes obligés d'assumer nous-mêmes la responsabilité de liquider cette racaille »87 expliquait par exemple Léon Mugesera, médecin, vice-président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement et la démocratie (MNRD), ami intime et conseiller d'Habyarimana, exhortant même les Hutu à renvoyer les Tutsi en Ethiopie par la rivière Nyabarongo. En avril 1994, la rivière débordait de Tutsi morts, et par dizaines de milliers les cadavres s'échouaient sur les rives du lac Victoria. Mugesera était la voix du pouvoir et la plupart des Rwandais sont encore capables de citer très précisément son célèbre discours. En effet, la loi, proclamait Mugesera, stipulait la mort pour les complices des cafards : « Qu'attendons-nous pour exécuter la sentence ? » demandait-il. Les membres des partis d'opposition « n'ont aucun droit à vivre parmi nous »88, et, en tant que dirigeant du Parti, il avait le devoir de sonner l'alarme et d'engager le peuple à

85 C'est le MRND d'Habyarimana qui fut responsable de l'établissement de l'Interahamwe, une milice voyante et potentiellement dangereuse de jeunes Hutus, qui devint extrêmement populaire. Soulignant le pouvoir Hutu et la qualité Hutu au détriment des vies des Tutsis, leur message était renforcé et répandu par un média extrémiste, la Radio des Milles Collines. Nous soulignons ici que les interahamwe passèrent pour la première fois du jeu au travail en mars 1992, lorsque Radio Rwanda, organisme public, annonça les « découvertes » d'un plan tutsi visant à massacrer les Hutu. C'était de la pure désinformation, mais invoquant l' « autodéfense » préventive, des miliciens et des villageois de la région de Bugesera, au sud de Kigali, exterminèrent trois cent Tutsi en trois jours. Voir image des Interahamwe à l'annexe.

86 Fresque Gigozi, 2012.

87 Fresque Gigozi, 2012. Voir également Gérard Prunier, Op. cit., p. 209.

88 Fresque Gigozi, 2012.

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« se défendre ». Quant aux « cafards », « Qu'attendons-nous pour décimer ces familles ?... C'avait été une terrible erreur de laisser survivre des Tutsi en 1959 : Détruisez-les ! Quoi que vous fassiez, ne les laisser pas s'en tirer. Souvenez-vous que la personne à qui vous sauverez la vie ne sauvera certainement pas la vôtre »89.

A. La montée de l'extrémisme

Pendant le génocide, la Radio Télévision Libre des Milles Collines a été utilisée pour inciter à la haine, donner des instructions et légitimer des tueries :

Combattez ! Ecrasez-les ! Debout ! Avec vos lances, vos bâtons, vos fusils, vos épées, des pierres, tout, transpercez-les, ces cafards, ces ennemis de la démocratie, montrez que vous savez vous défendre, encouragez vos soldats. Si tu es fermier et que tu entends des tirs, cesse ton travail et va te battre. Tu dois cultiver et combattre en même temps !90

Avant le génocide, c'est la radio nationale qui véhiculait ce genre de message : « nous contre eux ; tué ou être tué »91. Suite au message véhiculé par la Radio des Milles Collines, des dizaines de milliers de Hutu se sentant entraînés, intimidés ou inquiétés par cette situation infiniment chaotique, répondirent à l'appel et s'engagèrent ainsi dans les tueries. Tout au début du génocide, des listes avaient déjà été établies : il s'agissait d'arrêter pour commencer les Tutsi instruits, les Tutsi prospères, et ceux qui voyageaient à l'étranger, ainsi que les Hutu importants qui, pour une raison ou pour une autre, passaient pour être en désaccord avec le régime. De même, ils avaient le numéro de chaque maison et où ils marquaient à la peinture rouge le domicile de tous les Tutsi et des modérés hutu ainsi, ils pouvaient massacrer plus de six cent quarante-sept personnes dans des quartiers92.

Dans l'ouvrage intitulé L'ombre d'Imana : Voyages jusqu'au bout du Rwanda de Véronique Tadjo, l'auteure rapporte par exemple les propos d'un prisonnier en ces termes :

De son temps, le président avait dit qu'on se débarrasse des traîtres qui sont allés à l'extérieur du pays pour apprendre à manier le fusil. Et puis quand le président est mort, on nous a dit que les Tutsis l'avaient tué mais que s'ils voulaient venir ici, ils ne trouveraient plus aucun de leurs complices vivant. Ils ne trouveraient plus personne pour les aider à tuer les Hutus. Il fallait riposter, se défendre. Il fallait faire échouer le complot tutsi. Il fallait aussi se débarrasser des Hutus qui parlaient comme des Tutsis, les amoureux du FPR. Dans les meetings, les conseillers disaient : « Ou bien vous les tuez ou bien

89Fresque Gigozi, 2012.

90 Idem.

91 Ibid.

92 Ibid.

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c'est vous qui serez tués ». C'était facile parce que nous connaissions tous la liste des gens à tuer dans les zones qu'il fallait. Dans les collines tout le monde se connait, tu ne pouvais pas cacher ton identité93.

Elle poursuit :

Chaque nuit, quand on repérait des complices, des ennemis, la consigne passait aux barrages routiers et quand ils essayaient de passer pour se sauver avec leur famille, ils étaient découverts et tués tout de suite. Il fallait qu'ils soient tous tués parce que si l'un d'eux s'échappait, il pouvait aller rejoindre les rebelles de l'armée du FPR et revenir nous attaquer. Il fallait aussi tuer les enfants car beaucoup des chefs du FPR étaient des enfants eux-mêmes quand ils se sont sauvés du pays. Le nettoyage devait être absolument total. A la radio on entendait que la tombe n'était pas encore remplie, qu'il fallait aider à la remplir (...) Oui, sans aucun doute, les ennemis devaient disparaitre du pays. Ils croyaient qu'ils allaient ressusciter et revenir occuper le Rwanda mais grâce aux armes nous pouvions les tuer. Il fallait fouiller chaque secteur, chaque colline, chaque quartier et c'est ce que nous avons fait »94.

On comprend aisément qu'il y a eu l'incitation directe et publique à commettre le génocide et des tels actes sont punis selon l'article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide. C'est donc ainsi que d'avril à juin 1994, le génocide rwandais a fait, selon une estimation de l'ONU, environ 800 000 morts, surtout parmi les Tutsis, mais aussi parmi les opposants hutus. Il ne prit fin qu'au moment de la victoire du Front Patriotique Rwandais (FPR) proclamée le 18 juillet 1994.

B. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme

Les abus et les violations du droit international humanitaire sont au coeur du génocide rwandais et en constituent la conséquence. Suite à la description ci-dessus concernant le génocide au Rwanda, on pourrait simplement constater que le droit international humanitaire, droit qui s'applique dans des situations de conflit armé international ou non international et contenu dans les quatre Conventions de Genève de 194995 et les deux protocoles additionnels de 197796 n'a pas été respecté lors de la guerre civile et du génocide au Rwanda. Le droit

93 Véronique Tadjo, L'ombre d'Imana : Voyages jusqu'au bout du Rwanda, Paris, Actes du Sud, 2000, p. 124

94 Ibidem.

95 Les blessés et malades dans les forces armées en campagne (1ère Convention), les blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer (2ème Convention), les prisonniers de guerre (3ème Convention) et les personnes civiles en temps de guerre (4ème Convention). Pour le génocide au Rwanda c'est la quatrième convention qui nous intéresse.

96 En 1977, les Conventions de Genève de 1949 ont été complétées par deux protocoles additionnels sur la protection des victimes de conflits armés internationaux et non internationaux. Toutefois, nous soulignons qu'en 2005, un troisième protocole consacré à la question de l'emblème s'est ajouté. Nous rappelons que le conflit rwandais est non international ; c'est un méso conflit complexe.

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international humanitaire est conçu pour protéger ceux qui ne participent pas ou ne participent plus aux actions hostiles et pour garantir les droits fondamentaux des civils, les victimes et les non-combattants dans un conflit armé.

Au Rwanda, les femmes et les enfants étaient une cible directe des génocidaires pour le meurtre, le viol et la mutilation. Les femmes Tutsis étaient violées systématiquement et mutilées sexuellement comme une arme de génocide. « Dans les camps par exemple, 500 000 femmes victimes ont été violées ; beaucoup furent violées brutalement et à plusieurs reprises, souvent par des hommes qui étaient connus comme séropositifs »97. Ici, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève applicable aux conflits armés non internationaux qui énonce en quoi consiste un minimum de traitement humain a été violé. En effet, selon cet article, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu : les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices etc. Malheureusement, les génocidaires torturaient à morts les victimes. La torture et les autres traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits en tout temps et en toutes circonstances, à la fois par le droit international coutumier et par les conventions internationales comme la Convention contre la torture de 1984, les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels qui s'y rapportent. Pendant les conflits armés, la torture est considérée comme un crime de guerre, et si elle a lieu dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, à l'instar du Rwanda, elle est considérée comme un crime contre l'humanité98.

Pendant le génocide au Rwanda, l'un des supplices préférés infligés aux Tutsi était les pieds et les mains coupées. On coupait les tendons des victimes pour les empêcher de s'enfuir ; on les attachait et on les frappait. Elles devaient attendre, sans secours, d'être frappées avec une massue, violées ou tailladées à la machette. Dans le site de génocide de l'Eglise de Nyamata par exemple, se trouve Mukandori, la femme âgée de vingt-cinq ans ligotée et exhumée en 1997. On lui avait ligoté les poignets et on les avait attachés à ses chevilles. Elle a les jambes largement écartées. Son corps est penché sur le côté. On dirait un énorme foetus fossilisé. Elle a été violée. Un pic fut enfoncé dans son vagin. Elle est morte d'un coup de machette à la nuque. Parfois, les victimes étaient jetées vivantes au fond de profondes latrines et des rochers lancés les uns après les autres jusqu'à ce que le silence de la

97 Fresque Gigozi, 2012.

98 Voir la Convention contre la torture de 1984, les Conventions de Genève et les protocoles additionnels qui s'y rapportent.

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mort recouvre enfin leurs cris déchirants. La mort était devenue une fin douloureuse, agonisante, effrayante et humiliante. Les femmes et les enfants n'étaient pas seulement des victimes du génocide mais ils en étaient également des auteurs. Les enfants étaient fréquemment forcés à participer souvent en tuant leurs amis ou leurs voisins. Or l'enrôlement des enfants dans de tels actes est considéré comme crime de guerre.

De plus, parmi tant d'autres éléments, le Droit International Humanitaire fait une distinction entre biens civils et objectifs militaires. Au Rwanda, les actes de violences ont été dirigés contre des biens civils. Les écoles, les églises ont été attaquées ; les populations qui avaient trouvé refuge en ces lieux ont toutes été massacrées ; pourtant elles faisaient partie des personnes qui ne participaient pas aux hostilités : des civils. A Nyarubuye, Kibungo par exemple, l'église, le couvent et l'école de Nyarubuye furent transformés en un lieu de massacre. A peu près 20 000 personnes y ont été tuées99. A Nyamata, Bugesera, 10 000 personnes ont été tuées dans l'église et ses alentours100. Les femmes étaient systématiquement violées et abusées dans l'église pendant le massacre. A Nyangue, 2000 fidèles avaient trouvé abri dans l'église quand l'abbé Seromba donna l'ordre de démolir le bâtiment au bulldozer ; il tua ses propres fidèles dans sa propre église101. A Ntarama, Bugesera, des grenades furent jetées dans l'église102. Les victimes stupéfiées furent taillées en pièce ou fusillées. Ici, les interahamwe n'ont pas pu différencier les populations civiles des combattants du FPR afin d'épargner les civils et leurs biens ce d'autant plus que l'objectif était la destruction totale d'une ethnie. Or, ni la population civile dans son ensemble ni des civils pris individuellement ne doivent faire l'objet d'attaques. Les attaques ne peuvent viser que des objectifs militaires. En gros, la protection des femmes et des enfants qui est un thème relatif aux droits de l'homme n'a pas été respectée de même que la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide adoptée en 1948103 et signé par le Rwanda le 16 avril 1975, entrée en vigueur le 15 juillet 1975 pour le Rwanda.

De même, dans le contexte rwandais, si l'on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, pierre angulaire des normes internationales en matière de droits de

99 Fresque Gigozi, 2012.

100 Idem.

101 Idem.

102 Idem.

103 Après l'Holocauste (1939-1945), les Nations Unies ont introduit une Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide. L'intention était d'empêcher la continuation du génocide, mais la Convention était d'application difficile et elle est restée en grande partie inefficace. L'échec de la communauté internationale d'agir d'une façon opportune et efficace au Rwanda et dans les Balkans doit nécessiter à jamais le renouvellement des efforts pour trouver des mesures préventives plus agissantes.

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l'homme, texte fondateur qui stipule que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont universels et garantis par tous, lors du génocide, ce sont les droits civiques et politiques qui ont été le plus bafoués notamment : le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé et surtout le droit d'être protégé de la discrimination. Environ 800 000 personnes trouvèrent la mort dont une majorité de tutsis.

Au sortir du génocide, il fallait à tout prix éradiquer la culture de l'impunité, permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide et autres crimes contre l'humanité, distinguer dans cet immense chaos les innocents des coupables, rendre justice aux victimes et reconnaître leurs droits, tout en tenant compte de la nécessité de reconstruire la société et de rétablir le dialogue social. Il fallait donc reconnaître le mal, l'exorciser par la justice, par une tentative de justice réelle car, tout crime non puni engendrera d'autres crimes. Après la victoire du Front patriotique rwandais (FPR), le gouvernement a inscrit dans ses priorités la réconciliation et la lutte contre l'impunité, conditions sine qua non de la reconstitution du tissu social déchiré. Le gouvernement s'est demandé quel processus mettre en oeuvre pour reconstruire la société et fonder les bases d'un nouveau vivre ensemble. Ainsi, la démarche judiciaire a joué un rôle important dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda en vue de la consolidation et du rétablissement de l'unité des Rwandais qui va de pair avec l'éradication de l'idéologie du génocide. Cette démarche s'est opérée sur trois modèles notamment, les juridictions nationales, les Juridictions Gacaca104 et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

SECTION II : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE A TRAVERS LE RECOURS AUX JURIDICTIONS NATIONALES

Paragraphe I : Le système judiciaire

Dans le cadre de la justice transitionnelle, le droit à la justice s'analyse tout d'abord comme l'obligation qu'ont les Etats de mener rapidement des enquêtes judiciaires approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est dans ce contexte que lorsqu'une guerre civile, un génocide ou une dictature brutale s'achève, la question se pose inévitablement de savoir comment traiter les auteurs de graves violations des droits humains. De fait, une société sortant d'un conflit a

104 Gacaca : terme en « Kinyrwanda » désignant les cours de justice traditionnelles. Actuellement, ce terme fait référence aux tribunaux populaires supplétifs prévus par le gouvernement du Rwanda pour rendre la justice sur les collines.

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l'obligation morale de juger et de punir les coupables, car c'est précisément une réparation qu'attendent les victimes. Celle-ci les aide à guérir leurs blessures et à reprendre confiance en elles. La quête de la justice est ainsi nécessaire après le génocide, pour mettre fin à l'impunité, pour s'assurer qui a été directement responsable et honorer les rescapés avant la dignité de voir un jugement juste et équitable.

Dans le contexte rwandais, en vue de régler le contentieux généré par le génocide, les autorités rwandaises ont opté dans un premier temps pour les poursuites pénales qui contribuent à l'adhésion de la population à des valeurs démocratiques et démontrent la désapprobation du gouvernement envers des violations et abus de droits humains. Au Rwanda, la responsabilité criminelle a donc d'abord été établie au niveau national en ce sens que les poursuites pénales représentent une des premières catégories de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle.

A. Le système juridique classique : la justice pénale rwandaise

Le recours aux juridictions nationales est régi par la conception actuelle du droit pénal international qui habilite, voire oblige, les Etats à traduire en justice devant leurs tribunaux les personnes suspectées d'avoir commis les crimes internationaux les plus graves. En guise d'illustration, en matière de génocide par exemple, l'article V de la Convention sur le génocide prescrit que les personnes accusées de génocide ou de quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire où l'acte a été commis. En outre, le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI) accorde une priorité juridictionnelle aux Etats dans la répression des crimes qu'il prohibe.105 A travers donc ces instruments internationaux, on se rend aisément compte que les tribunaux étatiques ont un fondement juridique solide en droit international pour réprimer les crimes internationaux tel que le génocide. Cela étant, l'obligation de l'Etat rwandais d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme et de prendre des sanctions contre les personnes responsables découle du droit international des traités et Conventions de Genève de 1949. Les personnes jugées par les tribunaux ordinaires au Rwanda font partie de la Catégorie 1 qui mentionne ce qui suit :

- La personne que les actes criminels ou de participation criminelle

rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les

105 Ici, c'est le sens qu'il convient de donner au principe fondamental de la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions étatiques. Voir Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et le Statut de Rome de 2002.

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superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité, ainsi que ses complices ;

- La personne qui, agissant en position d'autorité au niveau national, au niveau de la Préfecture, au niveau de la Sous- Préfecture ou de la Commune, au sein des partis politiques, de l'armée, de la gendarmerie, de la police communale, des confessions religieuses ou des milices, a commis ces infractions ou a encouragé les autres à les commettre, ainsi que ses complices ;

- Le meurtrier de grand renom qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées, ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis les actes de torture quand bien même les victimes n'en seraient pas succombées, ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis l'infraction de viol ou les actes de tortures sexuelles ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis les actes dégradants sur le cadavre ainsi que ses complices106.

Le Parlement rwandais avait adopté une loi spéciale sur le génocide qui classait la responsabilité selon la position du coupable dans la hiérarchie homicide, et offrait des réductions de peine aux moindres criminels qui avouaient leur faute. Bien que tous les meurtriers soient passibles de la peine de mort, selon le code pénal du pays, la loi sur le génocide ne réservait l'exécution qu'aux élites appartenant à la catégorie numéro un : planificateurs, organisateurs, instigateurs, contrôleurs et dirigeants au niveau de la nation, de la préfecture, de la commune, du secteur ou de la cellule, ainsi que les meurtriers notoires qui se sont distingués par l'ardeur ou la cruauté excessive avec laquelle ils ont commis des atrocités, et les auteurs d'actes de torture sexuelle. Pour les innombrables tueurs ordinaires et leurs complices- les suiveurs-, la peine maximum de prison à vie pourrait, après avoir fait une confession valide et plaidé coupable, être diminuée jusqu'à sept ans. Les condamnations pour attaques non mortelle et crimes contre les biens étaient pareillement réductibles.

Le recours aux juridictions nationales par le gouvernement rwandais a eu pour but l'instauration et le maintien de la paix et de la stabilité politique ce d'autant plus que dans cette optique, les poursuites judiciaires évitent les vengeances privées effrénées. Sans cela, les victimes pourraient être tentées de rendre elles-mêmes justice. Les risques seraient alors une justice de légitime défense, des exécutions sommaires et une spirale de vengeances. De plus, cette « justice d'autodéfense » peut encore déclencher des troubles sociaux et politiques. La survie du régime nouvellement établi dépend d'actions judiciaires promptes et fermes à

106 Voir la Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité à partir du 1er octobre 1990.

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l'encontre des responsables des violations des droits humains les plus graves. Ce point est considéré comme un moyen d'obtenir une sécurité physique minimale.

B. La paralysie des juridictions classiques

L'après génocide au Rwanda a révélé que les institutions chargées de respecter la loi, de rendre et d'appliquer les décisions de justice avaient cessé de fonctionner, que les bâtiments des tribunaux étaient saccagés, et que le pays ne comptait plus qu'une vingtaine de magistrats tutsi107 pour juger plus de cent vingt mille personnes arrêtées et détenus, dans des conditions inacceptables, pour crime de génocide, alors que la capacité des prisons avant les événements n'était que d'environ dix-huit mille places.

Le système judiciaire classique après le génocide était à la fois décimé du fait du conflit et n'offrait plus de garantie aussi bien pour les détenus que pour les victimes qui devraient attendre un délai non défini avant d'être fixées sur leur sort. En effet, c'est en décembre 1996 que les tribunaux classiques ont commencé à juger des affaires de génocide. En 1998, ils avaient seulement réussi à juger 1292 suspects de génocide. Or, il faut des institutions fortes pour que justice soit faite. Le gouvernement attribuait la paralysie judiciaire au manque de ressources financières et humaines. S'il ne cessait de recruter et de former des inspecteurs de police, pour qu'ils constituent les dossiers d'accusation, c'étaient néanmoins pour la plupart des amateurs qui devaient élucider des centaines d'affaires compliquées, sans moyens de transport, sans collaborateurs, et très souvent sous la menace à la fois des accusateurs et des accusés.

En somme, le Rwanda a fait recours à des poursuites pénales au niveau national pour contribuer à dissuader de commettre de nouveaux actes de génocide ; exprimer la condamnation publique de la conduite criminelle ; fournir une forme directe de responsabilité pour les auteurs de crimes et de justice pour les victimes ; symboliser le soutien par l'Etat d'un certain nombre de valeurs démocratiques et enfin contribuer à la reconstruction de la

107 Le génocide avait tué un grand nombre de juges et autres membres du personnel judiciaire tutsis. Selon le bureau de terrain du Haut commissariat aux droits de l'homme pour le Rwanda, la guerre et le génocide avaient dévasté le système judiciaire, avec seulement 237 juges en mesure de reprendre le travail en août 1994 sur plus de 600 juges en service avant le génocide. Voir « The Administration of Justice in Post-Genocide Rwanda », HRFOR/Justice/June 1996/E, http://repository.forcedmigration.org/show metadata.jsp?pid=fmo:3105. (consulté le 15 mars 2011).

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confiance publique de l'Etat. Autrement dit, le recours aux juridictions nationales via les poursuites pénales permettent de réitérer des valeurs fondamentales qui sont essentielles au fonctionnement pacifique de chaque société, de rétablir la confiance dans les institutions, et d'adresser un signal préventif clair selon lequel l'impunité pour les crimes graves n'est plus de mise. Toutefois, atteindre ces objectifs a été si difficile pour le gouvernement rwandais.

Paragraphe II : Le système pénitentiaire rwandais après le génocide

A. Etat des lieux et détenus accusés d'avoir participé au génocide

L'une des rares choses que les vandales épargnèrent au Rwanda fut le système pénitentiaire : treize enceintes fortifiées de brique rouge, conçues pour abriter un total de douze mille personnes. Pendant le génocide, les détenus avaient été libérés pour qu'ils puissent participer aux tueries et ramasser les cadavres, mais les prisons ne restèrent pas longtemps vides. « En avril 1995, un an après les massacres, au moins trente-mille hommes, femmes et enfants, accusés d'avoir participé au génocide, avaient été arrêtés. A la fin de l'année, leur nombre atteignait soixante mille »108. On agrandit certaines prisons et on en construisit de nouvelles, tandis que des centaines de petits dépôts locaux étaient bourrés à craquer, « mais l'espace disponible restait toujours très insuffisant : à la fin de 1997, au moins cent vingt-cinq mille Hutu inculpés de crimes pendant le génocide étaient incarcérés dans les geôles rwandaises »109. En effet, les hiérarchies rwandaises habituelles s'étaient reconstituées derrière les murs de la prison : « intellectuels », fonctionnaires, membres des professions libérales, ecclésiastiques et commerçants s'étaient attribué les cellules les moins inconfortables, tandis que dans les cours la grande masse des paysans et ouvriers, emboîtés les uns dans les autres, étaient accroupis en plein air à même le sol. « On y retrouvait souvent quatre détenus au mètre carré, si bien que nuit et jour les prisonniers devaient rester debout, et même pendant la saison sèche une épaisse couche de condensation, d'urine et de débris de nourriture tapissait le sol »110. Dans la même veine, Philip Gourevitch souligne : « Les détenus ainsi encaqués voyaient leurs pieds, leurs chevilles et parfois leurs jambes entières doubler ou tripler de volume, puis s'atrophier, pourrir et souvent s'infecter ; on amputait des centaines. Ils supportaient leur situation ; personne ne se révoltait, des tentatives d'évasion étaient rares alors que les prisons étaient si mal gardées »111. Il était difficile d'expliquer

108 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 335.

109 Ibid. p. 337.

110 Notre entretien avec un ancien prisonnier, Kigali, 23 février 2012.

111 Ibid., p. 342.

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cette passivité des détenus. Mais, selon nos différents entretiens avec la population rwandaise, l'hypothèse la plus vraisemblable était que, au lieu d'avoir été massacrés par le FPR comme ils s'y attendaient et recevant au contraire des visites régulières d'humanitaires, de reporters et de diplomates étrangers bienveillants, ils étaient simplement stupéfaits d'être encore vivants et ne tenaient pas à courir de risques inutiles. Seulement, personne de ces détenus ne reconnaissait avoir pris part aux tueries, personne ne voulût seulement admettre qu'il y avait eu un génocide. Une guerre civile et quelques massacres, sans doute, mais personne n'avait rien vu. Des dizaines de détenus prétendaient avoir été arbitrairement et injustement arrêtés.

Pour le gouvernement, ce nombre des détenus ne leur disait rien car, s'il y avait eu un million de morts au Rwanda c'est que ces morts ont été tués par des tas de gens. Ainsi, pour eux, si remplies à craquer qu'elles fussent, les prisons rwandaises étaient loin de contenir tous les coupables. Parfois une personne pouvait tuer six victimes et parfois ils se mettaient à trois pour en tuer une. Dusaidi, Conseiller de Kagamé note à ce propos : « Prenez n'importe quel film du génocide et regardez comment ils tuent. Vous verrez toujours un groupe massacrer une personne. Il y a donc beaucoup de tueurs qui se promènent encore dans les rues que nous n'en avons en prison. Le nombre des prisonniers n'est qu'une miette »112. Cependant, que des coupables restent en liberté ne signifie nullement que tous les détenus soient coupables. Mais, pour le gouvernement, c'était la meilleure manière de faire face à la situation car, si ces prisonniers avaient subi des actes de vengeance, ça aurait été encore plus grave. Leur détention en prison était vraiment la meilleure façon de procéder en attendant que la justice se prononce ; dehors, ils risquaient fort de se faire tuer. Seulement, les tribunaux rwandais étaient fermés et pendant plus de deux ans et demi personne ne fut jugé.

B. Une surpopulation pénitentiaire

Comme nous venons de le souligner, au début du processus judiciaire rwandais pour les affaires découlant des atrocités de 1994, les prisons étaient surpeuplées des personnes soupçonnées de génocide. En 1995, le nombre de détenus était de 61 210113. A la fin de l'année 1996, il était de 120 000114 pour atteindre plus de 150 440 en 1999, dont faisaient

112 Cité par Philip Gourevitch, Op. cit., p. 339.

113 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994, Doc. NU E/CN.4/1996/68, 29 janvier 1996 à la p. 27 au par. 89.

114 Nzirabatinyi, « Poursuites des infractions : détention préventive face à la présomption d'innocence : contradiction ou complémentarité ? » (15 mars 1999), dans Le Verdict n°2, p.19.

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partie au moins 135 000 personnes accusées de génocide (soit 89, 7 % des accusés)115. Vers la fin de l'année 1999, quelque 2500 personnes avaient été jugées par les chambres spécialisées créées par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996116 au sein des tribunaux de première instance. Au même moment cependant, 120 000 détenus attendaient leurs procès, alors que la justice rwandaise était complètement paralysée. C'est au regard de ces chiffres auxquels il fallait ajouter des suspects et des accusés non détenus, qu'il est apparu clairement que les chambres spécialisées117 que le Rwanda avait mises en place pour juger les génocidaires étaient incapables de liquider toutes ces affaires dans les délais raisonnables. Pour Human Rights Watch118, en 1998, 130 000 suspects de génocide étaient entassés dans un espace carcéral conçu pour accueillir 12 000 personnes, aboutissant à des conditions inhumaines et des milliers de morts. Entre décembre 1996 et le début de 1998, les tribunaux classiques avaient jugé seulement 1 292 personnes soupçonnées de génocide, ce qui a conduit à l'assentiment général qu'une nouvelle approche était nécessaire pour accélérer les procès.

C'est dans ce contexte, caractérisé par un système judiciaire quasi en ruine et une surpopulation pénitentiaire sans précédent, que la loi organique sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 fut adoptée le 30 août 1996 par l'Assemblée Nationale de Transition. Cette loi faisait état de nombreuses particularités par rapport au droit commun de la procédure pénale car la situation exceptionnelle nécessitait l'adoption de mesures pour le besoin de justice du peuple rwandais. Les procès ont débuté en décembre 1996, sitôt après l'adoption du texte. Cependant, assez rapidement, il est apparu clairement que le système judiciaire classique, en dépit des aménagements apportés par la première loi organique, ne serait pas en mesure d'absorber, dans les délais raisonnables, l'immense contentieux qui se présenterait à lui. La lenteur des procédures et le retard marqué dans le jugement de ces affaires, risquaient d'entraver les efforts engagés pour la réconciliation des Rwandais. Sur cent trente mille détenus, si on calcule que mille prisonniers, au maximum, pouvait être jugés par an, cela prendrait plusieurs années. Des procès interminables au mépris des droits des accusés et des victimes, et des détentions préventives toujours prolongées, risquaient d'égarer

115 Kamashabi, « Avancement des procès de génocide » (15 mars 1999), Le Verdict, p. 3.

116 Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commise à partir du 1er octobre 1990.

117 Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité à partir du 1er octobre 1990, Journal Officiel n° 17 du 01/09/1996.

118 Human Rights Watch dans « Justice compromise : l'héritage des tribunaux communautaires Gacaca du Rwanda », op. cit.

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la justice sur le chemin espéré de la réconciliation. Il n'était pas non plus envisageable de se résoudre à des mesures d'amnistie, lesquelles auraient consacré une nouvelle victoire d'impunité. A ce sujet, Charles Murigande, président de la commission sur la responsabilité du génocide note « Actuellement, accorder une amnistie générale déclencherait le chaos. Mais si nous pouvions mettre la main sur les principaux responsables, une amnistie serait très bien accueillie »119. C'était là une condition bien difficile à remplir. De même que son assassinat avait fait d'Habyarimana un martyr du Pouvoir hutu, il avait aussi permis que les massacres prétendument engagés pour le venger ne soient jamais comptés. La liste des Rwandais les plus recherchés regroupait un mélange hétéroclite de membres de l'akazu120, d'officiers de l'armée, de journalistes, politiciens, hommes d'affaires, maires, fonctionnaires, ecclésiastiques, instituteurs, chauffeurs de taxi, commerçants et hommes de main dont il était difficile de suivre les traces et impossible d'établir une hiérarchie précise de responsabilité. Certains auraient donné les ordres, clairement ou indirectement, que d'autres auraient transmis ou exécutés ; mais le plan de sa mise en oeuvre avait été ingénieusement conçu pour paraître non planifié. Au-delà de tout, le FPR estimait le pardon tout aussi impossible, à moins que, au minimum, les auteurs du génocide ne reconnaissent leurs torts. Toutefois, le gouvernement envisagea d'alléger la tâche des tribunaux en définissant des degrés de criminalité chez les génocidaires, et en infligeant aux moindres criminels des tâches d'intérêt public ou des programmes de rééducation. Alors, le temps passant, la demande de justice se transforma, largement, en demande de repentir. En fait, la seule réponse correcte au génocide était une vraie justice ; seulement, le Rwanda avait la peine de mort, et cela impliquerait par conséquent de tuer davantage de monde. C'est donc ainsi qu'il s'était avéré nécessaire de rectifier le tir en cherchant d'autres voies de solution au problème121.

119 Cité par Philip Gourevitch, Op. cit., p. 349.

120 L'akazu `la petite maison', dans le Rwanda précolonial, c'était le nom donné au premier cercle à la cour du roi. Sous le régime de Habyarimana, l'akazu était l'un des principaux clans politiques du régime appelé d'abord le `Clan de Madame', puis l'akazu. En effet, ce clan comprenait les membres de la belle-famille du Président, principalement trois des frères de Madame et des proches. Il y avait aussi un nombre d'affilés moins important mais dévoués, parmi lesquels le colonel Théoneste Bagosora devait jouer plus tard un rôle essentiel. L'akazu a joué un grand rôle dans le génocide.

121 Nous notons qu'en janvier 1998, le vice-président Paul Kagamé a annoncé que le Rwanda ne pouvait plus payer les 20 millions de dollars par an nécessaires pour subvenir à l'énorme population carcérale. Le gouvernement a proposé que les criminels les plus notoires soient exécutés (la peine de mort étant la peine maximale pour génocide à l'époque) et que d'autres soient jugés par un mécanisme judiciaire coutumier, certains étant condamnés à des peines de prison et d'autres purgeant des peines de travail forcé dans le cadre de projets de travaux d'intérêt général. Le 22 avril 1998, 22 personnes reconnues coupables de génocide ont été exécutées ; il s'agissait des premières et uniques exécutions formelles effectuées en lien avec le génocide. La plupart de ces personnes avaient été condamnées dans des procès sommaires et inéquitables. Voir « HRW and FIDH Condemn planned Execution of 23 in Rwanda », Communiqué de presse de Human Rights Watch, 23 avril 1998.

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De fait, le Rwanda allait instituer les nouvelles instances de jugements, les Juridictions Gacaca, dispositif judiciaire particulier pour tenter de rendre la justice, dans le contexte extraordinairement complexe qui suit le génocide et les massacres collectifs. Il s'agissait donc d'une tentative de réponse à l'immense défi que représentait l'arriéré judiciaire lié au contentieux du génocide et des massacres. Face donc au problème des délais de poursuites judiciaires, au système juridique faible, au problème quantitatif (le nombre de victimes et d'auteurs de crimes s'élève à des centaines ou des milliers) qui risquait de compromettre une paix, une sortie de crise122, le gouvernement y avait promu l'instauration d'une solution alternative, les tribunaux Gacaca, cours populaires et décentralisées inspirées de certains principes de fonctionnement de la justice traditionnelle rwandaise.

Paragraphe III: L'insertion des Gacaca dans le système judiciaire

Face à la tentative de réponse à l'immense défi que représentait l'arriéré judiciaire lié au contentieux du génocide et les massacres, le Rwanda a institué de nouvelles instances de jugements, les Juridictions Gacaca123. Ce faisant, le pays espérait augmenter le rendement en ce qui concerne les poursuites124, et permettre une plus grande appropriation, par les citoyens, de la justice du génocide et des crimes contre l'humanité. Les Juridictions Gacaca présentent un caractère singulier et une nouveauté incontestable en matière de justice transitionnelle : pour la première fois, à travers une justice proche du peuple et qui requiert le concours de tous, une population se voit dotée de la responsabilité extrêmement délicate de juger des personnes poursuivies pour crime de génocide et crimes contre l'humanité. Les Rwandais ont donc exploré la possibilité de recourir aux Gacaca dans le cadre de leur politique de justice transitionnelle en adoptant un système de justice participative qui s'inspire d'un processus traditionnel de résolution des conflits125. En effet, les juridictions Gacaca constituent un système hybride, fondé sur une institution de droit coutumier, qui intègre simultanément des

122 En effet, le rythme des procès pour génocide se seraient poursuivi pendant plusieurs siècles, laissant de nombreux suspects derrière les barreaux dans l'attente de leur procès pendant des années et même des décennies.

123 Loi organique n°40/2000 du 26/01/2001 portant création des « Juridictions Gacaca » et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, Journal Officiel n°6 du 15 mars 2001. Nous notons qu'à ce jour, trois lois organiques se sont succédé pour régir le contentieux du génocide (1996, 2001 et 2004). Mais, désormais, seule la loi organique adoptée le 19 juin 2004 est en vigueur.

124 Nous soulignons que lorsque les Juridictions Gacaca ont été crées en 2001, seules 6000 personnes avaient été jugées par les tribunaux classiques après cinq années de procès ininterrompus. Environ 110 000 personnes étaient toujours détenues en attente de jugement.

125 Le Président rwandais Paul Kagamé à décrit l'initiative comme une « solution africaine aux problèmes africains » (voir remarques du président Paul Kagamé à l'Institut International pour la Paix à New York, le 21 septembre 2009).

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concepts propres au droit écrit dans le code pénal et la procédure pénale126. Tout en s'appuyant sur les vertus de la mise en débat d'une affaire qui déchire la communauté, le système prévoit des jugements et des sanctions127.

Les Juridictions Gacaca ont de vastes compétences, proches de celles réservées aux juridictions ordinaires, réunissant des attributions d'instruction et de jugement. L'insertion des Gacaca dans le système judiciaire permet de percevoir la différence entre la forme traditionnelle des Gacaca, à savoir une assemblée communautaire investie d'une mission d'arbitrage et au fonctionnement librement fixé au niveau local, et le système actuel, véritable juridiction pénale à vocation rétributive dont le fonctionnement et le régime des sanctions sont fixés par la loi organique n°8/96 du 30 août 1996. L'implication des institutions de justice traditionnelle dans la répression des crimes graves est bénéfique pour tous les intervenants et pour tous les intéressés, y compris la communauté internationale. De ce fait, on a constaté que les Juridictions Gacaca interviennent dans l'administration de la justice pénale internationale bien que le schéma de justice internationale privilégie la voie des poursuites pénales devant des tribunaux pénaux internationaux ou nationaux. L'attrait qu'inspire le système traditionnel est justifié par sa proximité, la sensibilité socioculturelle des intervenants, la célérité des procédures, la préoccupation de protéger les intérêts de la communauté, la participation active des victimes ainsi que la complémentarité des mécanismes aux efforts nationaux et internationaux. D'ailleurs, c'est avec succès que les Gacaca ont identifié et jugé un grand nombre d'hommes et de femmes suspectés d'avoir participé aux événements d'avril à juin 1994128. Le monde entier a observé avec attention les actions de justice et de réconciliation de ces juridictions qui ont été officiellement clôturées le 18 juin 2012.

A. Vue d'ensemble des Juridictions Gacaca

L'un des principes de Gacaca est de réunir sur les lieux mêmes des crimes et/ou massacres, tous les protagonistes du drame : rescapés, témoins et criminels présumés129. Tous devront ensemble reconstituer les événements du génocide, établir la vérité pour démontrer la

126 Le système Gacaca puise son inspiration dans les tentatives passées des communautés locales pour régler des différends. Toutefois, dans sa conception du système Gacaca pour les affaires liées au génocide, le gouvernement rwandais a apporté des changements importants au modèle traditionnel, le transformant en un mécanisme judiciaire plus formel et administré par l'État.

127 Avocats Sans Frontières, Vade- mecum : les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda, Kigali et Bruxelles, 2004, p. 68.

128 Les tribunaux Gacaca contemporains ont été lancés le 18 juin 2002 dans 12 secteurs pilotes à travers le pays. Le gouvernement a autorisé les juridictions pilotes à commencer les procès le 10 mars 2005. Les premiers procès Gacaca ont ainsi commencé en 2005. Nous soulignons que les Gacaca ont été clôturées le 18 juin 2012.

129 Voir photo des Juridictions Gacaca à l'annexe.

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préparation et l'exécution du génocide, ainsi que l'identification des auteurs, co-auteurs, complices du génocide et l'établissement de la responsabilité individuelle. Les juges130 (personnes intègres élues parmi la population) pourront ensuite s'appuyer sur la Loi organique pour juger ces crimes. De fait, la justice de proximité, les mécanismes extrajudiciaires et les juridictions traditionnelles, ont ainsi l'avantage de siéger près des victimes et du lieu où les crimes ont été perpétrés. En effet, dans le contexte des tribunaux traditionnels, les accusés comparaissent dans leur milieu et, le cas échéant, sont jugés par des juges auxquels ils sont habitués et qui parlent un langage qu'ils comprennent. Dans le contexte du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, les victimes de la tragédie rwandaise doivent voyager à l'étranger pour comparaître devant le tribunal d'Arusha. La proximité des juridictions traditionnelles est un avantage comparatif qui contribue à réduire la distance entre l'endroit où les crimes sont commis et celui où ils sont jugés si l'on regarde bien sûr le tribunal d'Arusha qui siège à l'étranger, en Tanzanie, loin du lieu de la commission des crimes. Parlant de Gacaca, Wierzynska soutient qu'il sert à rappeler à «Those involved in this continuing international effort that the primary recipient of transitional justice is not the international community, but the post-conflict society comprised of both victims and the perpetrators- that suffered during mass atrocities»131. Cela étant, la justice doit être enracinée localement et socialement acceptable.

De même, on retrouve une célérité des procédures dans les juridictions Gacaca. Les procédures sont assez rapides et simplifiées dans ces instances ; elles sont caractérisées par l'absence de confrontation et la non-implication d'avocats, qui souvent s'embourbent dans des arcanes procéduraux ralentissant ainsi le cours normal des procédures. La célérité procédurale a des retombées positives sur l'avenir de la société en ce sens qu'on règle les contentieux en quelques jours et à l'avantage de tous les intervenants, accusés, victimes et le reste de la communauté. Les pages horribles de l'histoire sont ainsi tournées rapidement, ce qui permet à la société de passer à autre chose, notamment aux travaux de reconstruction et de développement. On apprécie l'importance de la célérité procédurale qu'en analysant la lenteur extraordinaire de la justice pénale internationale où un procès international peut durer cinq

130 Ces juges sont traditionnellement des chefs tribaux, ethniques, religieux ou des personnes adultes d'un certain âge et des jeunes d'une bonne moralité qui connaissent les us et coutumes de la communauté et qui ont été initiés aux techniques de règlement des différends. La justice est ainsi rendue par des juges `naturels' ; ils sont généralement des élus locaux. Au sein des institutions Gacaca figurent également des femmes juges. Le rôle de ces femmes justifie leur association dans le processus.

131 Aneta Wierzynska, « Consolidating Democracy Through Transitional Justice : Rwanda's Gacaca Courts », N.Y Law Review, 2004, p. 1966.

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ans. Cette longue durée selon nous, porte un grave préjudice à la réconciliation et à la reconstruction sociale en ce sens que l'épée de Damoclès reste éternellement suspendue audessus des individus les empêchant de penser au futur et d'adopter une attitude positive perspective et non rétrospective.

Dans les Gacaca, figurent également les programmes de réparation matérielle et symbolique. De façon générale, les réparations peuvent être classées selon deux critères : selon leur nature et selon l'identité de leurs bénéficiaires. Dans la distinction selon l'identité des bénéficiaires, les réparations sont tantôt individuelles, tantôt collectives. Individuelles, les réparations visent des particuliers et ont pour objectif de redresser les torts qu'ils ont personnellement subis. Elles sont collectives lorsqu'elles sont accordées aux groupes ou aux collectivités lésées, des groupes entiers, ethniques, religieux ou autres qui souffrent collectivement. Selon leur nature, on distingue les réparations matérielles et les réparations symboliques. Les réparations peuvent revêtir un caractère symbolique132 lorsqu'elles se manifestent par une reconnaissance solennelle ou des excuses officielles, par des gestes tels que l'attribution de nouveaux noms de victimes à des rues ou des parcs, la construction de monuments commémoratifs, les mémoriaux, la délivrance de certificat de décès pour les personnes `disparues', l'exhumation des corps des victimes de meurtre ou d'assassinat pour leur offrir une sépulture décente, etc. Par ailleurs, les réparations peuvent être d'ordre matériel et prendre la forme d'indemnisations, de dédommagements ou d'autres mesures concrètes pour réparer les torts causés aux personnes et rétablir l'harmonie des collectivités. Il s'agit souvent de paiement de sommes d'argent, de prestations diverses ou d'allocations (santé, éducation, emploi, etc.).

Au Rwanda, la législation des Gacaca prévoit deux types de réparation. La première action concerne la constitution d'un fonds pour dédommager les personnes, leur famille ou leur clan, mais il n'a pas vraiment été opérationnel. La seconde mesure est de nature collective et prévoit des travaux d'intérêt général. Elle aussi a rencontré des difficultés. Les infractions contre les biens sont gérées par les juridictions Gacaca des cellules. Il existe deux possibilités à ce niveau : soit les parties au contentieux (la victime et l'agresseur parviennent à un arrangement à l'amiable concernant le type et le montant de la réparation. Les juges n'ont plus alors qu'à superviser et à ratifier l'accord. Soit l'incompréhension mutuelle persiste, et dans ce cas un procès a lieu selon les procédures identifiées plus haut. Les juges prennent

132 Nous expliquons ici que les réparations symboliques n'exigent pas toujours la mobilisation d'importantes ressources financières et sont le plus souvent un compliment nécessaire aux réparations financières.

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alors leur décision sur la nature de la réparation. Il est important de noter que pour ces infractions la réparation n'est pas individualisée ; c'est une affaire de famille. Le principe n'est pas juridique, mais coutumier.

Nous ajouterons que dans le cadre des réparations, il y a eu au Rwanda le dénombrement des victimes du génocide effectué en juillet 2000 par le Ministère de l'Administration Locale et des Affaires Sociales ; ce dénombrement s'est passé presque en même temps que la sensibilisation des Gacaca. Le dénombrement a permis de connaître les familles et les noms des victimes et des massacres ; de connaître le nombre133 des victimes du génocide et des massacres à travers tout le pays en vue de faciliter la mise en place de mémoriaux des victimes du génocide. Et enfin d'identifier les sites les plus affectés par le génocide pour permettre au gouvernement d'y concentrer les efforts requis dans le cadre du processus de réconciliation. C'est dans cette optique que plusieurs mémoriaux du génocide ont été construits pour enterrer de manière digne les victimes, documenter et archiver le génocide de même que lutter contre le génocide134. Cela fait partie des déclinaisons du droit de savoir notamment le devoir de mémoire qui consiste en la connaissance par un peuple de l'histoire de son oppression. Une telle connaissance appartient à son patrimoine et, comme telle, doit être préservée par des mesures appropriées. Conserver les archives et les autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et contribuer à faire connaître ces violations est un devoir qui incombe à l'Etat. Par ailleurs, de nos jours, des journées de commémoration sont devenues une partie du calendrier national rwandais. Pendant ces jours (d'avril à juillet) il y a une période de deuil et de réflexion nationale.

Pour Amnesty International, le gouvernement rwandais justifie la mise en place de Gacaca en ces termes :

Le gouvernement rwandais défend cette juridiction en mettant en cause le
TPIR et les chambres spécialisées qui n'apportent pas de réponse
adéquate aux questions cruciales. Il pense qu'il s'agit de la participation

133 En 2000, le Ministère de l'Administration Locale et des Affaires Sociales a pu enregistrer 1.074.017 victimes du génocide déclarés et 934.218 effectivement dénombrés.

134 Voir à l'annexe la photo du mémorial de Kigali (Gigozi). Ce mémorial a documenté et archivé le génocide, il abrite également plusieurs fosses communes où les victimes ont été enterrées de manière digne .

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populaire à la recherche de la vérité, la création d'un registre officiel

relatif au génocide et la promotion de la réconciliation nationale135.

Les Gacaca sont donc conçues comme une justice participative devant permettre d'établir la vérité sur ce qui s'est passé lors du génocide ; d'accélérer le cours de la justice ; de mettre un terme à la culture de l'impunité et de réconcilier les Rwandais. Les tribunaux Gacaca accordent aux victimes l'attention à laquelle elles ont droit afin de pouvoir guérir des injustices qu'elles ont subies. Les objectifs des Juridictions Gacaca sont les suivants :

- Faire connaître la vérité sur ce qui s'est passé car le système recourt aux habitants qui ont été des témoins oculaires ;

- Accélérer les procès des personnes accusées de génocide ;

- Eradiquer la culture de l'impunité ;

- Réconcilier les Rwandais et renforcer leur unité car le système offre un cadre de collaboration pour la recherche de la justice ;

- Affermir et conserver la culture de la mémoire ;

- Faire preuve de la capacité de la société rwandaise à régler ses propres problèmes à travers une justice basée sur la coutume rwandaise136.

Elles sont compétentes pour juger les personnes accusées, que les faits à charge rangent dans les catégories 2137 et 3138 prévues par la loi organique de 2004. La devise des Juridictions Gacaca est : « Vérité, justice et réconciliation ».

Dans cette étude, comme souligné à l'introduction notre question de recherche est de savoir si les institutions de la justice transitionnelle ont-elles réellement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda. Pour apporter un élément de réponse à cette question

135 Amnesty International, Rwanda : Amnesty International dénonce les violations massives des Droits de l'Homme, Londres, 2007.

136 « Discours de Paul Kagamé à l'occasion du lancement officiel des travaux des juridictions Gacaca », Kigali, 18 juin 2002, reproduit dans Penal Reform International (PRI), « Rapport de la Recherche sur la Gacaca : PRI Rapport III, Avril - Juin 2002 », http://www.penalreform.org/publications/gacaca-research-report-no3- jurisdictions-pilot-phase-0 (consulté le 2 septembre 2011).

137 Catégorie 2 : la personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les acteurs, coauteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort, ainsi que ses complices.

-La personne qui dans l'intention de donner la mort, a causé des blessures ou commis d'autres violences graves mais auxquelles les victimes n'ont pas succombé, ainsi que ses complices ;

-La personne ayant commis d'autres actes criminels ou de participation criminelle à la personne sans l'intention de donner la mort, ainsi que ses complices.

138 Catégorie 3 : la personne ayant seulement commis des infractions contre les biens. Toutefois, l'auteur desdites infractions qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente organique, a convenu soit avec la victime, soit devant l'autorité publique ou en arbitrage, d'un règlement à l'amiable, ne peut être poursuivi pour les mêmes faits (Article 51 de la loi organique du 19 juin 2004).

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principale, dans cette partie de l'analyse, nous nous attelons à voir si les Juridictions Gacaca sont vraiment un vecteur de justice et de réconciliation pour la société rwandaise. La devise « Vérité, Justice et Réconciliation » des Juridictions Gacaca correspond elle à la réalité vécue par la population rwandaise ? Dans les tribunaux Gacaca, on parle par exemple du caractère neutre de ces juridictions vis-à-vis des appartenances Hutu ou Tutsi ; ces juridictions jugentelles des criminels et défendent-elles des victimes quelle que soit leur appartenance ethnique ou stigmatisent-elles les Hutu criminels et les Tutsi victimes ? Ces interrogations suscitent au sein de la population rwandaise quelques sentiments contradictoires. Suite à nos différents entretiens, nous ferons apparaître les différents points de vue afin de montrer la perception positive ou négative des Juridictions Gacaca. Néanmoins, nous soulignons que des thèmes liés au contexte prévu par la loi organique de 2004 laissent entrevoir des réponses suites à nos interrogations. En guise d'exemple :

- La légitimité des juges intègres139.

- La participation de la population140;

- Les conditions favorables à un témoignage complet et véridique141; - Les conditions favorables à un aveu complet et sincère142.

B. Les perceptions des Juridictions Gacaca dans la société rwandaise

La question de la neutralité ethnique est au centre des Juridictions Gacaca et à ce propos, nos interlocuteurs se sont exprimés avec des mots forts, sans trop de réserve. Pour commencer, les mots `Hutu' et `Tutsi' bien que désormais rayés des cartes d'identités143, - l'une des premières décisions du nouveau gouvernement fut d'abolir le système des cartes d'identité ethniques, qui avaient été le passeport pour la mort de tant de Tutsi pendant le génocide quand bien même que sans ces papiers, tout le monde savait qui étaient ses voisins-,

139 La compétence des juges, leur impartialité, leur capacité à comprendre et appliquer les principes directeurs régissant les juridictions Gacaca, leur indépendance vis-à-vis du politique et de toute autorité, leur représentativité apparaissent comme des facteurs important pour la crédibilité du système, sans laquelle les représentations des Juridictions Gacaca sont fragilisées.

140 Les Juridictions Gacaca ont été présentées comme une alternative aux juridictions classiques, plus proches du citoyen, plus rapides et plus efficaces. Le bon déroulement des séances, la présence de tout le monde, le respect des échéances qui en découle seront déterminants pour la vraisemblance du système, l'expérience de leur localité aura un impact direct sur la représentation des acteurs.

141 Le bon déroulement du témoignage, la prise en compte des traumatismes et des blessures des témoins, leur sécurité avant, pendant et après les témoignages, la capacité d'identifier et punir les faux témoignages apparaissent aussi comme des facteurs importants.

142 Le bon déroulement des aveux, la dignité du traitement des prévenus, leur sécurité avant, pendant et après les aveux, la capacité d'identifier et punir les aveux partiels ou complètement mensongers semblent également être des facteurs importants nous permettons de répondre à notre question).

143 L'inscription de l'appartenance ethnique sur les cartes d'identité avait été rendue obligatoire lors de la colonisation belge.

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remplacés par le mot `Rwandais' dans les écoles, ces mots font un peu figure de tabou dans le Rwanda de l'après génocide. A ce propos, cité par un rapport de recherche sur la Gacaca, Ervin Staub, spécialiste en psychologie du génocide souligne :

Les facteurs qui ont contribué à l'émergence du génocide n'ont pas disparu. Travailler sur les changements psychologiques constitue un besoin urgent, au moment où la notion problématique d'unité nie l'existence de Hutu et de Tutsi. Mon hypothèse est que cela n'aide pas (...). Le problème avec cette notion du `Tous Rwandais', c'est qu'elle étouffe l'expression144.

En effet, l'argument, aussi important soit-il, selon lequel il faut combattre les idées divisionnistes au profit d'une politique d'unité et de réconciliation, risque de conduire, de manière générale, et plus particulièrement dans le processus Gacaca, à prohiber toute discussion sur la façon dont la population perçoit la question de l'identité ethnique. Or, un tel environnement est susceptible de créer un frein à la mise en oeuvre d'une justice participative qui suppose une reconnaissance de la liberté d'expression. Bien que la variable ethnique soit occultée dans le processus des Juridictions Gacaca, notre expérience sur le terrain, nous a permis d'intégrer celle-ci dans notre analyse pour appréhender et comprendre les craintes, les besoins, intérêts, espoirs, etc. des différents rwandais. Ce qui est vrai c'est que la réalité sociale rwandaise est encore aujourd'hui tributaire de son histoire et par conséquent, d'un vécu relatif à ce clivage Hutu/Tutsi. L'association Hutu égal criminel potentiel reste dans certains esprits. Une rescapée du génocide nous souligne :

Parmi mes enfants, il y en a qui connaissent la vérité, je ne leur cache pas ce que ces gens-là ont fait. Je leur dis ouvertement qu'ils sont mauvais, qu'ils ont tué les leurs, qu'il faut faire attention. Je prends tous les groupes de ces gens-là de malfaiteurs. Nos enfants se mélangent entre groupes, mais se méfient. A l'extérieur, ça ne se voit pas, mais au fond des choses, nos enfants grandissent dans un climat de conflit et c'est inévitable pour moi. C'est la conséquence du génocide. Je ne sais pas si les générations futures pourront s'entendre comme dans le passé. Peut être qu'une fois que la génération qui a connu le génocide sera dépassée, cela pourra aller avec le temps et les nouveaux enfants. Mais le problème, c'est que les histoires de vie se transmettent.145

Cette rescapée met en exergue le premier pilier de la justice transitionnelle : le droit de savoir. D'après les actes de la Deuxième conférence sur la justice transitionnelle, La Justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable, le droit de savoir se décline selon trois axes : le droit inaliénable à la vérité, le devoir de mémoire et le

144 Rapport de recherche sur la Gacaca. Rapport V., sd., p. 40.

145 Entretien à Kigali, 27 février 2012.

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droit de savoir des victimes. Les propos de la rescapée s'inscrivent plus sur le droit inaliénable à la vérité qui traduit le droit pour chaque peuple ou personne de connaitre la vérité sur les événements passés relatifs à la perpétration des crimes odieux. C'est aussi le droit de connaître la vérité sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à la perpétration de ces crimes.

De plus, lorsqu'on aborde la question des Juridictions Gacaca, il est clair que, dans l'esprit général, ces juridictions sont destinées principalement aux crimes commis en 1994. Elles sont liées a priori aux crimes des Hutus contre les Tutsis. Dès lors, les Juridictions Gacaca ne sont elles pas perçues par les Tutsis comme un instrument de revanche et par les Hutus comme un instrument de vengeance à leur égard ? Le statut d'instrument neutre et impartial est-il vraiment exact ? Pour répondre à ces interrogations, nous soulignons tout d'abord que les Juridictions Gacaca sont compétentes pour juger uniquement les crimes de génocide dont la minorité tutsie et des opposants hutus ont été la cible. Les crimes de guerre commis par les soldats tutsis du Front Patriotique Rwandais (FPR) et les actes de vengeance, relèvent des tribunaux militaires ou des juridictions classiques. Force est de constater cependant que si les autorités reconnaissent les violations du FPR et les actes de vengeance, elles ne se donnent cependant pas les moyens de les juger. Parmi les victimes du génocide figurent des centaines de milliers de Tutsis mais aussi des Hutus qui ont voulu se démarquer des génocidaires. Ces derniers, comme nous venons de le préciser, sont destinés à être défendus par les Juridictions Gacaca au même titre que les premiers. En d'autres termes, même s'il n'y a pas de mention explicite sur le fait que les poursuites et les jugements des crimes se feront au bénéfice de toutes les victimes, indépendamment de leur appartenance ethnique, la neutralité et l'impartialité des Juridictions Gacaca concernant les victimes du génocide sont implicitement instituées.

Toutefois, certaines rescapées mettent leur espoir dans les Gacaca. Pour elles, ces juridictions sont un vecteur de paix et de réconciliation. Une rescapée souligne : « Aux réunions, j'ai pu connaître à travers les témoignages des prisonniers, les lieux où on a mis les membres de ma famille. J'ai pu en ré-enterrer quatre au mémorial de Gigosi. C'est peu mais grâce aux aveux, je sais quand même pour quatre »146.

Mais, bien de nos entretiens avec la population rwandaise fondent plus d'espoir sur les Juridictions Gacaca comme instrument de réconciliation entre les Hutus et les Tutsis. Bien

146 Entretien à Kigali, 22 février 2012.

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que de façon générale, les Hutu perçoivent les Juridictions Gacaca soit comme un instrument de vengeance à leur égard, soit comme une opportunité de se faire pardonner, la libération de prisonniers innocentés semble être perçue comme une démonstration de rigueur et d'équité. Un prisonnier bien âgé souligne avec émotion : « Après ces événements horribles, c'était nécessaire qu'on puisse entreprendre quelque chose comme Gacaca pour juger. J'ai été innocenté grâce à la Gacaca et c'est pour cette raison que je pense que Gacaca est importante car cela peut rendre justice. Gacaca favorise la justice et pourra aider les gens à vivre ensemble »147. De plus, les Gacaca sont fortement orientés vers les principes de vérité, de pardon et de réconciliation.

C. Les principes de vérité, de pardon et de réconciliation

Les juridictions Gacaca sont également fondées sur le principe de l'aveu, du plaidoyer de culpabilité, du repentir et des excuses de la part des accusés ainsi que le pardon offert par les rescapées, qui constituent un pas vers la `réconciliation'. Sans justice ni vérité, les déchirures profondes du tissu social rwandais ne guériront pas et par conséquent, il n'y aura pas de paix. Les Gacaca penchent donc pour un souci permanent de protéger les intérêts de la société. En effet, les structures traditionnelles de règlement des conflits favorisent la réconciliation et privilégient les intérêts du groupe et la conciliation au conflit. On vise l'harmonie sociale tout en réglant les différends qui opposent des membres d'une communauté donnée. Les mécanismes de juridiction envisagent des solutions dans une perspective futuriste et transformative en insistant sur les valeurs auxquelles devraient désormais adhérer les membres de la communauté où les crimes ont été perpétrés. La loi organique établissant ces juridictions instaure une procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité. Au cas où les aveux de l'accusé corroborent les éléments de l'accusation, il y a réduction de peine, dont l'importance dépend du moment où il est passé aux aveux c'est-à-dire avant ou après le début du procès. Par ailleurs, les personnes faisant ces aveux renoncent à leur droit d'appel. L'accusé devait donner autant de détails que possible sur l'infraction (comment, où, quand, victimes, complices, dégâts causés, etc.) et présenter des excuses publiques afin que ses aveux soient acceptés et sa peine diminuée. Grâce à un décret présidentiel de 2003, on pouvait en principe bénéficier d'une réduction de peine en révélant des informations sur les crimes commis. Des aveux jugés complets et sincères, accompagnés d'une demande de pardon, étaient une condition sine qua non de mise en liberté provisoire.

147 Entretien à Kigali, 23 février 2012.

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Cela encouragea les aveux dans les Gacaca dès 1998. À l'origine, les aveux étaient motivés par la pression de l'État, via des campagnes de sensibilisation ; les membres du nouveau gouvernement sillonnaient le pays pour répandre l'évangile de la réconciliation par l'aveu de sa responsabilité. Mais les aveux avaient aussi une forte connotation religieuse. Si un grand nombre de détenus ont fait des aveux « complets », on estime généralement que ces témoignages ne sont en fait que partiels, reconnaissant des crimes mineurs et accusant de complicité certaines personnes (pour la plupart défuntes ou « disparues » après le génocide) tout en gardant le silence sur d'autres participations. Ces deux pierres angulaires facilitent la découverte de la vérité, qui fonctionne par la suite comme base du cadre intégral de la justice transitionnelle dans le Rwanda post-génocide.

Parlant de la vérité, ce sont des informations qui permettent en clair, d'établir la culpabilité ou l'innocence, d'organiser le procès des prévenus, de révéler les lieux où l'on peut exhumer les victimes, d'identifier les modalités de réparation, de générer des connaissances sur le passé en général et de reconfigurer et rétablir les relations sociales. Ces éléments caractérisant la vérité se rapportent ici au droit de savoir des victimes : dernier axe du droit de savoir, premier principe de la justice transitionnelle. En effet, le droit de savoir des victimes est spécialement reconnu aux victimes, à leurs familles ou à leurs proches a été formulé en vue de leur permettre de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations. En vertu de ce droit, les familles et les proches doivent connaître le sort qui a été réservé à la victime.

De plus, l'institution des juridictions Gacaca répond à l'impératif de réconciliation nationale en impliquant activement dans le processus judiciaire la population qui a été témoin des évènements. Toutefois, la Gacaca n'est pas un tribunal à proprement parler, il est un forum de résolution des conflits par voie de conciliation. C'est ce que le Lawyers Committee on Human Rights (actuellement Human Rights First) confirme dans un de ses rapports sur le Rwanda : «A traditionnal system of justice known as Gacaca covers land dispute, family matters and small disagreements; its purpose is to resolve problems while promoting reconciliation148». Dans la même lancée, Rusagara estime que « Gacaca se présente comme

148 Lawyers Committee for Human Rights, Prosecuting Genocide in Rwanda : the ICTR and national trials, July 1997.

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stratégie de gestion de conflits par le biais de sa justice restauratrice, tout en jouant son rôle historique de lubrifiant assurant l'unité et la cohésion dans la société »149.

On pourrait ainsi remarquer que les Juridictions Gacaca sont très productives comparativement au système de tribunaux classiques étatiques qui se sont révélés ineffectifs. De nombreux Rwandais sont d'accord pour dire que la justice communautaire a fait connaître ce qui s'est passé dans leurs communautés locales pendant les 100 jours de génocide en 1994, même si toute la vérité n'a pas été révélée150. Ils disent que cette expérience a aidé certaines familles à retrouver les corps de parents assassinés qu'elles ont pu enfin enterrer avec une certaine dignité. Elle a également veillé à ce que des dizaines de milliers de criminels soient traduits en justice. Certains Rwandais disent que le processus a aidé à mettre en mouvement la réconciliation au sein de leurs communautés151. En plus des Gacaca, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été l'un des mécanismes clés du processus de justice transitionnelle au Rwanda. Ce tribunal a-t-il pour sa part permis de consolider la paix et de réconcilier les rwandais ?

.

149 Frank Rusagara, « Gacaca, stratégie de réconciliation et de développement national au Rwanda d'après le génocide » (2005) 2 Conflict Trends Magazine, p. 20 : http://www.accord.org.za/ ct/2005-2FR.htm.

150 L'expérience du Rwanda en justice communautaire de masse a été un succès mitigé nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'étude.

151 Nous ajouterons que dans un communiqué de presse à l'occasion de la cérémonie de clôture des Juridictions Gacaca, le Président Kagamé a déclaré : « la date d'aujourd'hui ne marque pas seulement la clôture des tribunaux Gacaca, mais reconnait également la valeur, sur le long terme, du processus, c'est la célébration du rétablissement de l'unité et de la confiance parmi les Rwandais et la réaffirmation de notre capacité à trouver nos propres réponses à des questions apparemment insolubles ». « Nous avions trois choix : le premier, le plus dangereux, était le chemin de la revanche, et le deuxième celui d'une amnistie générale mais nous avons choisi la troisième voie, la plus difficile celle consistant à traiter la question une fois pour toute et de rétablir l'unité et l'intégrité de la nation » a précisé Paul Kagamé. Voir : http// fr.ighe.com/politique/les-juridictions-gacaca-ontété-clôturées.html (consulté le 24 juin 2012).

CHAPITRE DEUXIEME :
LA MOBILISATION DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE
INTERNATIONALE : LE TRIBUNAL PENAL
INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

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SECTION I : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA A TRAVERS LE
RECOURS A LA JUSTICE INTERNATIONALE

Paragraphe I : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda : reconnaissance du génocide de 1994 et justice rétributive

La justice internationale fait partie intégrante d'un plus large processus de construction de la paix ; elle contribue à la lutte contre l'impunité et à la réconciliation. Les sorties de guerre sont toujours difficiles ; non seulement la paix repose sur un équilibre précaire entre les parties, mais les anciennes institutions demandent à être révisées de fond en comble, voire à être entièrement remplacées. En fait, après un conflit, les instituions juridiques et pénales sont généralement trop instables pour assurer une véritable justice. De manière historique, très peu de crimes de nature systémique ont été poursuivis au niveau national, le plus souvent parce que au sortir d'un conflit, ces pays se caractérisent par un fort besoin de justice, alors même que leurs capacités de rendre justice sont au plus bas : faiblesse des moyens financiers, de l'administration, obstacles juridiques, ampleur du nombre de victimes et responsables mais aussi, parfois les autorités de l'Etat elles-mêmes ont parfois été impliquées dans la commission de ces crimes.

Les procès de Nuremberg152 ont marqué la légitimation de la justice internationale, renforcée dans les années 1990 par la mise en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies des tribunaux ad hoc. Sous l'égide du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a crée des instruments de justice internationale tel que la Cour Internationale de Justice, les tribunaux pénaux et les tribunaux hybrides. La compétence des tribunaux pénaux internationaux et spéciaux peut être retenue, en fonction de leur mandat, lorsque les tribunaux nationaux ne présentent pas de garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance ou lorsqu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de mener des enquêtes ou des poursuites efficaces ou n'en ont pas la volonté. C'est à cette fin que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) de même que le Tribunal Pénal International pour l'ExYougoslavie (TPIY) ont été mis en place.

152 A Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 15 octobre 1946, pour la première fois dans l'histoire, des responsables politiques, des chefs militaires ou policiers furent jugés par un Tribunal Militaire International, à la suite d'un accord signé à Londres le 8 août 1945 par les Alliés. En effet, par l'accord de Londres, les vainqueurs décidèrent d'organiser le châtiment des criminels nazis, d'où la création du Tribunal de Nuremberg. A la suite de Nuremberg, le Tribunal de Tokyo a été mis en place pour juger les criminels japonais.

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A. Le tribunal ad hoc et la reconnaissance du génocide de 1994

Derrière l'apparente nécessité judiciaire, la raison principale qui poussa à la création relativement rapide du TPIR, fut sans doute, la volonté de l'ONU, particulièrement celle des Etats-Unis d'Amérique d'atténuer le choc des Rwandais et de camoufler ainsi leur passivité dans la perpétration du génocide qu'ils n'avaient pas voulu prévenir ni arrêter malgré la connaissance de sa préparation et de son exécution :

Le génocide et les crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994- qui figurent parmi les plus graves violations du droit international humanitaire connues à ce jour- n'étaient ni imprévisibles, ni inévitables et ne constituaient sûrement pas ce que certains ont qualifié à l'époque de violences tribales spontanées et incontrôlables. Pour l'ONU, la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda devait répondre aux multiples hésitations, tergiversations et manquements de la communauté internationale face aux pires violations du droit international humanitaire à l'encontre du peuple rwandais : incapacité à prévenir et à stopper l'horreur, voire au tout début, incapacité d'admettre, de reconnaitre l'existence même du génocide et de le dénoncer. Dans ce contexte, on comprend aisément le scepticisme et une certaine hostilité que devait surmonter le TPIR de la part de beaucoup de Rwandais (et d'autres Africains) qui n'y voyaient qu'une tentative de la communauté internationale de se donner bonne conscience après les avoir abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin153.

En effet, pendant que le génocide suivait son cours au Rwanda, en Afrique du Sud, Nelson Mandela se faisait élire à la magistrature suprême. Le monde préférait plus tourner les yeux vers lui pour célébrer ce moment historique qui marquait la véritable fin de l'apartheid. Les gouvernements des grandes puissances savaient que des massacres étaient perpétrés au Rwanda, mais ils furent lents à réagir et à admettre qu'il s'agissait d'un génocide. Une force militaire d'intervention de modeste envergure aurait pourtant pu arrêter les extrémistes et mettre rapidement fin à leurs plans. Mais, les Nations Unies rechignèrent à jouer leur rôle. Or, après l'Holocauste, les Nations Unies ont adopté en 1948 une Convention sur la Prévention et la Répression du crime de génocide. L'intention était clairement d'empêcher la continuation du génocide, mais la convention a été malheureusement difficile à appliquer ; elle est restée en grande partie inefficace vu l'échec de la communauté internationale d'agir d'une façon opportune et efficace au Rwanda et même dans les Balkans. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies faisait du génocide un crime selon le droit international. Le 9 décembre 1948, elle allait plus loin avec la résolution 260A(III),

153 Lemkin, cité par Yves Ternon, L'Etat criminel. Les génocides au XXème Siècle, Paris, Seuil, 1995, P. 17.

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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui contraignait les `contractants' à « entreprendre de prévenir et réprimer (...) les actes commis dans l'intention de détruire, totalement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »154. De même que la police nationale s'engage à prévenir et réprimer le meurtre, de même les signataires de la convention sur le génocide juraient de faire respecter l'ordre du nouveau meilleur des mondes. Le Rwanda est peuplé d'êtres humains, et lorsqu'un génocide s'y déroula, les grandes puissances mondiales laissèrent presque le pays se débrouiller tout seul.

Ainsi, la communauté internationale s'est retrouvée dans l'incapacité de prévenir le génocide au Rwanda pourtant, le 10 janvier 1994, un informateur dont le nom de code est Jean Pierre, qui était un ancien membre de la garde présidentielle, s'était présenté avec une information. Il raconta au colonel Luc Marchal des Nations Unies que 1700 Interahamwe avaient été entraînés dans les camps de l'Armée rwandaise à raison de 300 personnes par semaine. Il informa Marchal que son supérieur politique était Mathieu Nginempatse, qui était le président du MRND, parti du président Habyarimana. Il informa que « les Interahamwe enregistraient tous les Tutsi de Kigali pour un plan d'extermination qui tuerait 1000 personnes toutes les 20 minutes »155. Jean Pierre estimait que le président avait perdu le contrôle des extrémistes. Il était disposé à prévenir des dangers du pouvoir Hutu et à le déclarer à la presse s'il pouvait avoir un échange de sa sécurité garantie. La MINUAR n'a pas été en mesure de garantir sa protection, Jean Pierre a disparu, son sort reste inconnu.

Le 11 janvier 1994, le Général Roméo Dallaire, chargé de la Mission des Nations Unies d'Assistance pour le Rwanda (MINUAR) avait écrit un fax à New York, pour informer le Conseiller militaire du Secrétaire général et les membres du Bureau de Maintien de la paix de la présence de l'informateur et de l'information qu'il avait reçu. Le fax avait causé l'alarme mais, aucune réaction n'a été prise en réponse au fax156. Dallaire avait une fois de plus télégraphié à New York peu après l'accident de l'avion du président Habyarimana et avait déclaré : « Donnez-moi les moyens et je peux faire mieux »157. En effet, Dallaire, commandant de force de l'ONU estimait qu'il suffisait de 5000 troupes avec pour mandat l'usage de la force pour assurer la paix et arrêter le génocide. Au lieu de cela, la Mission de l'ONU a été rappelée. Le personnel diplomatique et les employés internationaux quittèrent le pays. Beaucoup abandonnèrent leurs collègues, leurs employés et amis à la merci des tueurs. Les

154 Voir Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.

155 Fresque Gigozi, 2012.

156 Fresque Gigozi, 2012. Voir aussi Philip Gourevitch, Op. cit. p. 145.

157 Fresque Gigozi, 2012.

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dignitaires du régime Habyarimana, auteurs du génocide furent évacués. Le nombre des troupes étrangères pour l'évacuation aurait été suffisant pour arrêter le génocide. Le monde se retira et observa en silence alors que se déroulait le massacre de 800 000 personnes. Pas un seul soldat supplémentaire pour le maintien de la paix, ni un seul véhicule blindé de transport de troupes n'arrivèrent au Rwanda avant la victoire du FPR en juillet 1994. C'est le 17 mai que le Conseil de sécurité accepta d'établir la MINUAR II avec 5000 hommes et l'autorité d'employer la force. Les Etats-Unis devaient fournir 50 véhicules blindés de transport de troupes aux nations africaines volontaires pour soutenir le Rwanda, mais ces véhicules prirent plus d'un mois pour arriver en Ouganda.

Nous soulignons que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies se déploient sur la base d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce mandat détaille les tâches précises qu'une opération de maintien de la paix des Nations Unies doit accomplir. Les mandats du Conseil de sécurité varient selon la situation, la nature du conflit et les défis particuliers qu'il présente. Puisque les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées, en général, pour appuyer l'application d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix à l'instar des Accords de paix d'Arusha au Rwanda, les mandats du Conseil de sécurité sont influencés par la nature et le contenu des accords conclus entre les parties. La MINUAR avait un mandat bien restreint : il lui était interdit de recourir à la force sauf uniquement pour se défendre. Ce mandat restreint a forcé les casques bleus à l'impuissance devant les massacres perpétrés sous leur nez158. Les miliciens avaient vite compris qu'ils n'avaient rien à craindre de ces soldats d'opérette et que les pires atrocités peuvent être

158 Depuis le début des années 2000, un nombre croissant d'opérations de paix ont vu inclure dans leurs mandats des clauses relatives à la protection des civils en situation de conflit armé. Dès 2000, le Conseil de sécurité établissait dans sa résolution 1296 que les pratiques qui consistent à prendre délibérément pour cible des civils, à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire, ainsi qu'à refuser au personnel humanitaire l'accès aux civils durant un conflit armé, pouvaient constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité affirmait être disposé, le cas échéant, à prendre les mesures appropriées - et à veiller à ce que les opérations de maintien de la paix se chargent, si possible, de la protection des civils en cas de menace imminente contre leur intégrité physique. Cet engagement a été honoré à l'occasion de nombreuses opérations de paix et conformément aux recommandations du rapport Brahimi, la protection humaine - dimension désormais primordiale du maintien de la paix - s'est reflétée dans les mandats, les règles d'engagement et dans les effectifs des missions. La notion de sécurité élargie ou globale, défendue par de nombreux Etats, est à cet égard venue appuyer les politiques de sécurité humaine mises en oeuvre au sein des opérations complexes. Plusieurs opérations casques bleus ont ainsi été chargées de protéger des civils - notamment la MONUC, la MINUAD, la FINUL II - tout comme d'autres, menées par des organisations régionales.

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commises en leur présence, en toute liberté et sans risque d'interférence. Le 14 avril, une semaine après le meurtre de ses dix casques bleus, la Belgique se retira de la MINUAR. « Affligés par la lâcheté de ce massacre et par le gaspillage de leur mission, les soldats belges déchirèrent leurs bérets des Nations Unies sur la piste de l'aéroport de Kigali »159. Une semaine plus tard, le 21 avril, le général Dallaire, déclarait qu'avec simplement cinq mille hommes bien équipés et toute liberté de combattre le Pouvoir hutu, il mettrait fin au génocide. Beaucoup d'analystes ont confirmé cette allégation. Mais, le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait une résolution qui réduisait de quatre-vingt-dix pour cent les forces de la MINUAR, en ne laissant sur place que deux cent soixante-dix casques bleus avec un mandat qui ne leur permettait guère que de regarder les massacres160. Gourevitch souligne que « la désertion du Rwanda par les forces des Nations Unies fut la plus grande victoire diplomatique jusqu'alors du Pouvoir hutu, et on pourrait l'attribuer presque exclusivement aux Etats-Unis »161. Symboliquement, le retrait de l'ONU est désastreux car les tueurs comprennent clairement que la communauté internationale se désintéresse de la situation et qu'ils peuvent continuer leur oeuvre de mort sans risque d'intervention ni même de désapprobation. La France, en dépit de la bonne conscience qu'elle va éprouver plus tard en lançant l'opération Turquoise, vote, le 21 avril, avec les autres pays de l'OCDE, la réduction des effectifs de la MINUAR162. Le souvenir de la débâcle somalienne encore très frais, la Maison Blanche venait de rédiger un document intitulé Directive de décision présidentielle n°25 (PDD 25), qui se résumait à une liste de raisons d'éviter une participation des Etats-Unis dans les missions de maintien de l'ordre de l'ONU. Peu importait que les renforts et le mandat élargi que demandait Dallaire n'aient pas exigé l'envoi de troupes américaines, ou qu'il ne s'agit pas précisément de maintien de la paix mais de la prévention du génocide. Le `langage' -ainsi que l'appellent les stratèges de Washington- de la PDD 25 prévoyait que les Etats-Unis engagent les autres pays à ne pas entreprendre les missions que les Américains souhaitaient éviter. En fait, l'ambassadeur de l'administration Clinton auprès des Nations Unies, Madeleine Albright163, s'opposa au maintien de la troupe squelettique de deux cent soixantedix casques bleus au Rwanda ; « elle ferma les yeux et incita les autres pays à en faire autant,

159 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 209.

160 Idem.

161 Philip Gourevitch, Ibid.

162 Ibid.

163 Le 9 février 1993, Madeleine Albright est nommée ambassadrice américaine aux Nations unies par le président Bill Clinton (avec rang au Cabinet présidentiel). À ce poste, il lui est reproché d'avoir tardé à intervenir lors du génocide au Rwanda en 1994. Autrement dit, Madeleine Albright sera sujette à de nombreuses critiques, notamment à cause de son intervention jugée trop tardive au moment du génocide rwandais en 1994.

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alors que le bilan des massacres passait de quelques milliers à des dizaines puis à des centaines de milliers »164.

Une semaine après l'amputation de la MINUAR, lorsque les ambassadeurs de Tchécoslovaquie, de Nouvelle-Zélande et d'Espagne, écoeurés par les multiples témoignages du génocide en cours au Rwanda, commencèrent à réclamer le retour des casques bleus, les Etats-Unis exigèrent de prendre la mission en main. Le Conseil de sécurité, où le Rwanda occupait commodément alors un siège non permanent, ne put même pas se résoudre à adopter une résolution contenant le mot `génocide'. Le Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Kofi Annan, avait déploré amèrement la passivité de l'ONU : « Personne ne devrait avoir la conscience tranquille dans cette affaire. Si les images de dizaines de milliers de cadavres pourrissant et dévorés par les animaux... ne nous font pas sortir de notre apathie, je ne sais ce qui peut le faire »165. Tout comme Kofi Annan, le Secrétaire général Boutros-Boutros Ghali, mais dans une autre veine souligne : « Nous sommes tous responsables de cet échec, non seulement les grandes puissances, mais aussi les pays africains, les ONG, toute la communauté internationale. C'est un génocide... J'ai échoué... C'est un scandale »166. Le FPR était tout de même enragé de voir des milliers de personnes massacrées malgré la `présence' de la MINUAR. Théogène Rudasingwa, membre du FPR demande la démission du représentant de l'ONU au Rwanda, Jacques-Roger Booh-Booh, pour incompétence167, et Jacques Bihozangara, représentant du FPR en Europe, déclare que son mouvement ne veut plus des troupes de l'ONU, car « elles ont donné à la population un faux sentiment de sécurité »168. Suite à cela, le Secrétaire général BoutrosBoutros Ghali lance l'idée d'une nouvelle intervention armée de l'ONU, et sa proposition reçoit le soutien des Etats-Unis le 5 mai. Le 6 mai, après force marchandages, le Conseil de sécurité adopte la résolution 918 en faveur d'un déploiement de cinq mille cinq cents hommes sous le Chapitre VII, c'est-à-dire un cran plus haut, en termes d'utilisation potentielle de la force, que la MINUAR du général Dallaire. Mais, satisfait de cet accès d'énergie inhabituelle, le contributeur principal et l'institution se mettaient au point mort. La nouvelle force internationale ne sera finalement déployée que trois mois plus tard. Ainsi, juin succéda à mai. A ce moment là, un groupe de huit nations africaines excédées avaient proclamé leur intention

164 Fresque de Gigozi, 2012.

165 Le Monde (25 mai 1994). Voir également à l'annexe, le message de Kofi Annan exprimant son regret sur la passivité de l'ONU face au génocide.

166 Le Monde (27 mai 1994).

167 Le Soir (30 avril 1994).

168 SWB/Radio France Internationale (30 avril 1994).

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de dépêcher une force d'intervention au Rwanda, à condition que Washington fournît cinquante transports de troupes blindés. Le gouvernement Clinton accepta, mais au lieu de prêter les véhicules aux courageux Africains, il décida de les louer quinze millions de dollars- frais de transport et pièces détachées compris- l'ONU, à qui les Etats-Unis devaient pourtant des milliards de dollars en arriérés de contribution.

Au même moment, la France cherchait impatiemment une occasion de sauvegarder son prestige militaire et politique au Rwanda. Paris et Kigali maintenaient des relations constantes, cordiales. Les diplomates français et certains africains adoptaient généralement la position officielle du gouvernement du génocide rwandais : loin d'être le fruit d'une décision politique, les massacres de Tutsi traduisaient la colère du peuple après l'assassinat d'Habyarimana ; la `population' s'était soulevée comme un seul homme pour se défendre ; le gouvernement et l'armée ne voulaient que rétablir l'ordre ; les tueries étaient un prolongement de la guerre contre le FPR ; le FPR avait déclenché le conflit et il en était le principal coupable. La MINUAR était au Rwanda pendant le génocide ; avec des armes, des transports de troupes blindés, des chars, toute sorte d'armement, et des populations se sont fait tuer sous leurs yeux parce qu'ils servaient sous les ordres de l'ONU et devaient par conséquent respecter le mandat plutôt que de protéger les victimes169. A ce sujet, voilà ce qu'a annoncé

169 Suite aux actes de génocide, aux crime contre l'humanité et aux crimes de guerre commis au Rwanda, dans les Balkans et ailleurs, l'ancien Secrétaire général Kofi Annan avait préconisé l'adoption par la communauté internationale de principes fondés en droit et universels, s'inscrivant dans le cadre du droit international, afin de protéger les civils des violations massives et systématiques des droits de l'homme. Vu l'expérience tragique du Rwanda, plusieurs pays avait soutenu qu'en cas de violations massives des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité, la communauté internationale avait le devoir d'intervenir. Ainsi, en dernier ressort, les droits de l'homme pourraient être protégés en toute légitimité grâce au recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité. Ainsi, en 2005, lors du plus grand rassemblement de Chefs d'Etats et de gouvernement de l'histoire, les Etats membres de l'ONU ont adopté un document qui énonce clairement la " responsabilité de protéger " de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves (paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial de 2005). Les membres de l'ONU ont reconnu que c'est à chaque Etat qu'incombe ce devoir de protéger sa population contre les cas de génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité ; mais c'est à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU, que revient la responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces quatre crimes. La responsabilité de protéger est un concept large, qui repose sur la responsabilité des Etats en matière de protection de leurs propres populations, dresse la liste des actions possibles de la communauté internationale en matière d'assistance et de renforcement des capacités des Etats, et pose les principes d'une réaction résolue de la communauté internationale en cas de crise. La stratégie met l'accent sur la valeur de la prévention, tout en rappelant que dans les cas les plus graves, la responsabilité de protéger de la communauté internationale peut prendre la forme d'une intervention militaire coercitive, décidée par le Conseil de sécurité, sous chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Nous soulignons que le concept de la Responsabilité de protéger (« RTP » ou « R2P » en anglais) est apparu en 2002, dans le sillage du rapport Brahimi sur les opérations de paix. La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), créée à l'initiative du Canada et d'un groupe de grandes fondations, délivre alors un rapport sur le principe et les modalités de la Responsabilité de protéger (rapport Evans-Sahnoun). Les conclusions de cette réflexion majeure seront reprises, en 2005, par le rapport du Groupe de Haut Niveau sur les menaces, les défis et le changement, ainsi que par le Secrétaire général, dans le contexte de la réforme des Nations Unies - avant

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Dallaire deux ans après le génocide : « Le jour où j'ôterai définitivement mon uniforme sera aussi celui où je répondrai devant mon âme de mes actes, et des traumatismes (...) en particulier de millions de Rwandais »170. De plus, en septembre 1997, peu avant que Kofi Annan lui interdit de témoigner devant le Sénat belge, le général Dallaire fit cette déclaration solennelle à la télévision canadienne :

Je suis pleinement responsable de la mort des dix soldats belges, d'autres morts, des blessures et des maladies de plusieurs de mes hommes parce que nous nous sommes retrouvés à court de fournitures médicales, du meurtre de cinquante six membres de la Croix Rouge, du déplacement de deux millions de personnes qui sont devenues ainsi des réfugiés, et du massacre d'environ un million de Rwandais- parce que la mission a échoué et que je m'en juge profondément coupable171.

Refusant de se `défausser' sur le système des Nations Unies, Dallaire accusait les Etats membres du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de ne pas avoir pris leurs responsabilités. Si, face à un génocide, les gouvernements craignent de faire courir un risque à leurs soldats, alors, dit-il,

N'envoyez pas des soldats mais des boys-scouts... Je n'ai même pas encore commencé à réellement exorciser l'apathie et l'absolu détachement de la communauté internationale, et particulièrement du monde occidental envers l'épouvantable sort des Rwandais. Parce que, fondamentalement, pour le dire avec la franchise d'un soldat, tout le monde se fout du Rwanda172.

Ainsi, se déclarant alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda, constatant que cette situation fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice, convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix, le 08 novembre 1994, moins de quatre mois après la fin du génocide et

d'aboutir à la déclaration finale de l'Assemblée générale en octobre de la même année. Par ailleurs, en 2006, la résolution 1674 du 28 avril concernant la protection des civils en situation de conflit formule la première référence « historique » du Conseil à la RTP.

170 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 224.

171 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 235.

172 Idem.

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des massacres qui ont coûté la vie à environ un million de Rwandais en à peine cent jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée le TPIR, dont le siège est ultérieurement fixé à Arusha en Tanzanie. Partageant la même chambre d'appel et le même procureur général que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) créé un an et demi plus tôt et basé à la Haye, le TPIR reçoit comme mandat de

Juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994173.

La compétence du TPIR est donc restreinte dans le temps à la différence de celles du TPIY, dont la juridiction n'a pas de date limite.

Dans la résolution 955 établissant le Tribunal, le Conseil de sécurité précise notamment que les poursuites ainsi entamées « contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix » et contribueraient aussi à « faire cesser » les crimes « et à en réparer dûment les effets ». Il souligne

Qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais » et décide « que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, (...) y compris l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance174.

Toutefois, notons que c'est à la demande du Front patriotique rwandais (FPR) et tenant compte du TPIY, que le Conseil de sécurité créait en novembre 1994, une seconde juridiction spécifique (TPIR) qui a primauté sur les instances locales, composée de juges internationaux et appelée à fonctionner selon les règles de droit international pénal175. Le TPIR émane ainsi, à l'origine, d'une demande rwandaise mais, plusieurs des conditions ont été imposées par le Conseil de sécurité : refus de la peine de mort, siège hors du Rwanda, juges et procureurs étrangers, mandat excluant l'avant 1994, procureur commun au TPIY, etc.

173 Statut du TPIR annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité portant création du Tribunal.

174 Résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

175 A la différence des tribunaux spéciaux pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, la CPI ne prime pas sur les systèmes nationaux. Elle n'a pas vocation à se substituer aux tribunaux nationaux, mais bien a agir lorsque les structures et les instances judiciaires nationales n'ont pas la volonté ou la capacité de mener des enquêtes et des poursuites. La CPI assume dès lors un rôle complémentaire à celui des systèmes nationaux.

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La création du TPIR par la Résolution 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité constitue une consécration internationale importante du désastre de 1994. Cette Résolution, fit directement entrer le génocide commis contre les Tutsi dans l'arène des génocides reconnus sur le plan international à la fois juridique et politique. Il s'agit pour l'heure du génocide perpétré contre les juifs entre 1939 et 1945, du génocide perpétré contre les musulmans serbes en Bosnie entre 1991 et 1993 et du génocide perpétré contre les Tutsi176 au Rwanda en 1994. Sachant qu'une pareille reconnaissance ne s'acquiert pas aisément177, la venue du TPIR doit être saluée pour son rôle symbolique et historique pour l'avenir de la lutte contre l'impunité.

B. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et la justice rétributive

Dans le cadre de la justice transitionnelle, la justice internationale fait partie de la justice rétributive qui se focalise sur les poursuites judiciaires visant à rendre justice aux victimes et à les aider à reconstruire leur vie. Ici, intervient le deuxième pilier de la justice transitionnelle notamment le droit à la justice et plus précisément la compétence subsidiaire des tribunaux pénaux internationaux. Le TPIR établit les responsabilités individuelles. Cet aspect est essentiel pour éradiquer la perception dangereuse selon laquelle une communauté tout entière (« les Hutus » ou « les Tutsis », par exemple) est responsable de la violence et des atrocités. L'idée de culpabilité collective est souvent à l'origine de stéréotypes négatifs, qui provoquent ensuite un regain de violence. Les poursuites judiciaires au sein du TPIR sont considérées comme le moyen de persuasion le plus efficace contre les futures violations des droits humains. Les actions pénales à l'encontre des auteurs de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité sont rendues obligatoires par le droit international.

L'institution la plus importante de la justice rétributive au Rwanda reste sans conteste le TPIR, qui introduit un facteur explosif dans un système international fondé sur les Etats. En poursuivant le crime contre l'humanité, elle donne à cette dernière une signification tangible qui transcende les nations. En clair, l'action du tribunal, voire sa raison d'être, dépasse la dimension strictement judiciaire de la poursuite des auteurs du génocide. Les objectifs édictés par la résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU, réconciliation nationale, maintien de la paix, lutte contre l'impunité et appui aux tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais

176 Le génocide commis en 1994 est appelé `génocide perpétré contre les Tutsi' parce que le groupe cible était individualisé et identifié comme un groupe ethnique et sa destruction fut massive. De plus, les criminels se percevaient et s'identifiaient comme Hutu et ciblaient leurs victimes en raison de leur appartenance au groupe présenté et perçu comme étant Tutsi. Cette qualification n'exclut toutefois pas la bravoure de certains hutu tués ; des hutu modérés.

177 Ce fut sans doute l'une des raisons qui poussèrent le Rwanda, alors membre du Conseil de Sécurité, à s'abstenir de voter en faveur de la Résolution créa le TPIR qu'il avait lui-même ardemment réclamé.

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démontrent une volonté internationale d'apporter une réponse pénale et symbolique forte à ce génocide. Par Ailleurs, c'est aussi au TPIR que le viol a été reconnu comme véritable arme de guerre ; en donnant une définition du viol comme crime contre l'humanité et crime de génocide. Le TPIR a jugé que le discours raciste à l'encontre des femmes tutsi constituait une incitation criminelle : dans une certaine mesure, cette idéologie sous-jacente a rendu les femmes tutsies « disponibles » au viol. En conséquence, le tribunal a tenu pour responsable les personnes impliquées dans la propagation d'un tel discours. Dans « l'affaire Akayezu », par exemple, premier jugement sur le génocide, la Chambre établit une définition qui exclut l'alibi du consentement et qui fait entrer le viol dans les actes constitutifs même du génocide perpétré contre les Tutsi :

Une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de la contrainte. L'agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée comme tout acte de nature sexuelle, commis sur la personne sous l'empire de la contrainte. Cet acte doit être commis : a) dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ; b) sur une population civile ; c) pour certains motifs discriminatoires, notamment en raison de l'appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse de la victime178.

S'agissant du viol constitutif de génocide, dans la même « affaire Akayezu », la Chambre a fixé, à la lumière du génocide perpétré contre les Tutsi, pour de bon des limites infranchissables. Les viols et violences sexuelles sont constitutifs de génocide, au même titre que d'autres actes, s'ils ont été commis dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel :

En effet, les viols et violences sexuelles constituent certainement des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des victimes et sont même, selon la Chambre, l'un des pires moyens d'atteinte à l'intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement attaquée : dans son intégrité physique et dans son intégrité mentale. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre a constaté que les actes de viols et de violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies, qui ont été très nombreuses à être soumises publiquement aux pires humiliations, mutilées et violées. La finalité de ces viols était très clairement d'anéantir non seulement les victimes directes, mais également de porter atteinte aux proches des victimes, leurs familles et leur communauté, en les soumettant à une telle humiliation. Ainsi donc, pardelà les femmes victimes, c'est tout le groupe Tutsi qui faisait l'objet de ces crimes. En ce sens, il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondraient, au même titre que d'autres atteintes

178 Voir Tribunal Pénal International pour le Rwanda, résumé du jugement d'Akayezu.

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graves à l'intégrité physique et mentale commises à l'encontre de Tutsi, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsi avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe Tutsi tout en faisant terriblement179.

De même, depuis fin 2000, le Tribunal avait lancé le démarrage de nouveaux procès, l'annonce des poursuites entamées contre des éléments de l'Armée patriotique rwandaise (APR) bien que celles-ci sont restées presque sans suite. Le TPIR a également permis par ailleurs que soient traduits en justice des individus qui y aurait échappé si la juridiction internationale n'avait pas existé. En cela, le TPIR a rempli l'une des tâches de la justice transitionnelle notamment le droit à la justice. Dans ce qui suit, sans prétendre à l'exhaustivité, nous évoquerons quelques procès phares.

Paragraphe II : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et les poursuites pénales

Notre passage de juillet à septembre 2002 au TPIR en tant que stagiaire au sein de la bibliothèque du TPIR, nos différentes lectures et entretiens nous ont permis de mieux appréhender quelques résultats symboliques du Tribunal à l'instar des procès qui ont véhiculé un message contre l'impunité. Par ses poursuites, le TPIR a jeté le discrédit sur les dirigeants hutu au pouvoir pendant le génocide de 1994.

A. Le TPIR et la neutralisation politique du `Hutu Power'

De manière générale, après la mise en place et le fonctionnement du TPIR, les dirigeants hutu au pouvoir au Rwanda pendant le génocide se sont retrouvés soit traînés en justice, soit identifiés et traqués comme des criminels en fuite, soit réduits au silence. Ainsi, le TPIR a contribué de manière déterminante à la neutralisation sur l'échiquier politique de l'extrémisme hutu et de l'idéologie radicale dite `hutu power' qu'il véhiculait. Certes, il n'a pas anéanti la survivance de cette idéologie ce d'autant plus, qu'elle s'est propagée et diffusée en République démocratique du Congo et au Burundi. En clair, le TPIR a beaucoup contribué à renforcer l'autorité du pouvoir de Kigali en traquant les têtes du régime déchu. Son action avait provisoirement contribué à éliminer de l'échiquier politique une bonne partie des anciens leaders de l'extrémisme hutu.

179 Idem.

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B. Des procès pour l'exemple : un message contre l'impunité

Les procès devant le TPIR ont commencé le 9 janvier 1997. De 1997 à 2000, environ huit individus ont été jugés par les chambres de première instance. Cinq d'entre eux : Jean-Paul Akayezu180 (L'affaire Akayezu, premier jugement sur le génocide), Clément Kayishema et Obed Ruzindana181 (L'affaire Kayishema/Ruzindana : le génocide de Kibuye), Georges Rutaganda182 (L'affaire Rutaganda, au nom des Interahamwe) et Alfred Musema183 (L'affaire Musema, preuve orale contre preuve écrite), l'ont été à l'issue d'un procès à fond. Les trois autres : Jean Kambanda, Omar Serushago et Georges Ruggui184, avaient plaidé coupable.

En plus de ces quatre jugements à fond, il y a eu trois aveux de culpabilité. Parlant de Kambanda, dans L'affaire Kambanda, aveu et désaveu, Jean Kambanda, ancien Premier ministre du gouvernement intérimaire entre avril et juillet 1994, est le plus haut responsable jugé à ce jour devant le TPIR. Il est aussi le premier repenti de l'histoire de la justice internationale puisque l'ancien Premier ministre a plaidé coupable de génocide. Coopérant avec le procureur, l'accusé avait alors décidé de témoigner à charge dans d'autres procès. Reconnu coupable, le 1er mai 1998, sur la base de ses aveux, il est condamné quatre mois plus tard à la peine maximale de la prison à vie. Les aveux de Jean Kambanda sont présentés par le TPIR comme son plus grand succès. Cependant, selon un rapport de International Crisis Group, « Bien que Kambanda soit le plus haut responsable jugé par le TPIR, il n'est pas un planificateur du génocide, et son procès ne peut pas avoir la valeur d'exemple qu'on a voulu

180 Reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité pour extermination, assassinats et viols, Jean-Paul Akayezu a été condamné à l'emprisonnement à vie.

181 Clément Kayishema, ancien préfet de Kibuye a été jugé, entre avril 1997 et novembre 1998, aux côtés d'Obed Ruzindana, commerçant de la même région. En mai 1999, les deux hommes étaient tous deux reconnus coupables de génocide et respectivement condamnés à la prison à vie et à 25 d'emprisonnement. La région de Kibuye fut celle où se commirent parmi les plus grands massacres de Tutsi, notamment dans la ville de Kibuye (commune de Gitesi) et la région montagneuse de Bisesero où plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient réfugiées et furent exterminées. Plus de cinquante témoins de l'accusation sont venus déposer à la barre. Obed Ruzindana était le seul accusé à ne pas avoir témoigné pour lui-même. Le 1er juin, la chambre d'appel avait confirmé intégralement et définitivement le jugement et les peines rendus par la chambre de première instance.

182 Rutaganda, l'un des cinq membres du comité national des Interahamwe, il a été le seul être poursuivi par le TPIR. Le procès de l'ancien deuxième vice-président des Interahamwe a été le plus long et le plus discontinu de ceux s'étant tenus depuis 1997 à Arusha. Entamé en mars 1997, il ne s'est achevé qu'en juin 1999. En décembre 1999, Rutaganda était reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité pour des actes commis à Kigali.

183 Alfred Musema fut le premier accusé à reconnaitre d'emblée l'existence du génocide. En janvier 2000, il fut condamné pour génocide et crimes contre l'humanité, dont un viol direct. Constituant le jugement le plus discuté entre les trois juges l'ayant prononcé.

184 Un Européen dans les médias de la haine, Georges Ruggui était jusqu'en 2000, le seul accusé non-Rwandais devant le TPIR. Ancien employé de la sécurité sociale belge, devenus trois mois avant le début du génocide animateur de la radio extrémiste hutu RTLM, il était arrêté au Kenya le 23 juillet 1997. Il plaida alors non coupable. Après presque deux ans de prison, il passa aux aveux et accepta de coopérer avec le procureur. Le 1er juin 2000, Ruggui, de nationalité belge et italienne a été condamné à 12 ans de prison pour incitation à commettre le génocide et crime contre l'humanité pour persécution.

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lui attribuer »185. Mais, de nos jours, Théoneste Bagosora s'est retrouvé de même à Arusha et a été envoyé purger sa peine au Mali mercredi le 4 juillet 2012. Le colonel Bagosora était le chef de cabinet au Ministère de la défense au début du génocide. Cerveau présumé du génocide selon certaines sources, il a fourni les armes et coordonné les interahamwe186.

Pour ces trois condamnés qui avaient plaidé coupable, on peut dire que leurs aveux de culpabilité avaient permis de fournir, a priori, une information nouvelle quant à l'établissement des faits et la recherche de la vérité sur le génocide, le rôle des acteurs et les moyens utilisés. Les arrestations ont permis on peut dire d'adresser un message important à tous ceux qui tentent d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir en ordonnant et en planifiant des attaques contre les civils ; à tous ceux qui, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice pénale internationale, pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou le crime de génocide, et pensent pouvoir miser sur la lassitude ou l'inaction du Conseil de sécurité. A travers le TPIR, le Conseil de sécurité démontre sa détermination à lutter contre l'impunité.

En début juin 2001, pour soixante-cinq mises en accusation, le TPIR avait déjà mis sous les verrous quarante-cinq accusés représentés des cercles de pouvoir divers- gouvernement, pouvoirs locaux, armée, médias, milices, clergé et avait permis l'arrestation de personnalités de haut rang187. Le Tribunal offre en fait une panoplie assez complète des groupes et organisations impliqués dans le génocide. Bien que très peu de cerveaux du génocide se trouvent dans les prisons du Tribunal. Les jugements qu'il avait rendus avaient néanmoins assuré une reconnaissance judiciaire du génocide perpétré contre les Tutsi. Mais, jusqu'à notre départ du Tribunal en octobre 2002, le TPIR n'avait pu juger que huit individus. Entre juillet 1999 et octobre 2000, son activité judiciaire au fond a été constituée par le procès d'un seul accusé Ignace Bagilishema, ancien maire de la commune de Mabandza (de la

185International Crisis Group, « Tribunal pénal international pour le Rwanda : l'urgence de juger », Rapport Afrique, N° 30, 7 juin 2001, p. 6.

186 En effet, le plus en vue des responsables rwandais condamné par le TPIR pour sa participation au génocide de 1994, le Colonel Bagosora avait été arrêté au Cameroun le 09 mars 1996. Condamné à la perpétuité en première instance, celui qui avait été présenté comme le `cerveau' du génocide a vu sa peine réduite de 35 ans de prison par la chambre d'appel le 14 décembre 2011. Les juges d'appel du TPIR avaient en décembre dernier confirmé la responsabilité de Théoneste Bagosora pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, mais ils avaient annulé plusieurs conclusions factuelles de la chambre de première instance. In fine, sa responsabilité n'a été retenue que pour n'avoir pas prévenu les crimes commis par des militaires et pour n'avoir pas puni les auteurs, alors que les juges de premier degré avaient conclu qu'il a ordonné les crimes. Toutefois, la chambre d'appel a maintenu une conclusion de jugement de première instance selon laquelle Bagosora était la plus haute autorité militaire du Rwanda entre le 6 et le 9 avril 1994.

187 Le gouvernement en charge du pouvoir au lendemain de l'attentat contre l'avion présidentiel du 6 avril 1994, dans lequel périt le président Juvénal Habyarimana. Les anciens membres de ce gouvernement ont été accusés devant le TPIR d'avoir conçu et supervisé le génocide contre les membres de la communauté tutsi.

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préfecture occidentale de Kibuye). Ainsi, pour beaucoup de rwandais, en réalité, la création du TPIR est une marque de la mauvaise conscience internationale. Ayant tragiquement failli à son devoir d'intervention pour arrêter le génocide de 1994, la communauté internationale a voulu aider à sanctionner le crime une fois celui-ci commis. Le TPIR a aussi fait l'objet de plusieurs polémiques sur sa vérité judiciaire.

SECTION II : LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ET
LA VERITE JUDICIAIRE

L'urgence de la création du TPIR résultait au premier chef du souci de combattre l'impunité au Rwanda et à ce titre, d'utiliser l'instrument judiciaire au service de la réconciliation afin de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix ainsi qu'à la réconciliation. De ce fait, le gouvernement rwandais collabore avec le TPIR dans la période initiale pour prouver la réalité du génocide face aux thèses négationnistes et à ceux qui doutaient. Une fois cet objectif rempli et lorsqu'il voit que certaines personnalités du régime sont menacées d'inculpation pour les crimes qu'elles auraient commis, il mène une politique d'obstruction active envers le TPIR. Cette politique réussit : plus de dix ans après la création du TPIR, celui-ci n'a pas émis un seul acte d'accusation pour les crimes commis en représailles au génocide. Autrement dit, les criminels de guerre et autres criminels contre l'humanité d'origine ethnique tutsie restent impunis ; le TPIR n'a presque jamais poursuivi un Tutsi malgré l'existence d'éléments des preuves qui auraient fondé ce genre de poursuites188. Or, pour effectivement lutter contre l'impunité au Rwanda, le Tribunal avait jugé nécessaire d'ouvrir des poursuites contre le Front patriotique rwandais, pour les crimes de guerre ou contre l'humanité commis lors de son avancée vers Kigali en 1994 ; seulement, sous pression du gouvernement rwandais, la diplomatie a ralentit l'action du TPIR pour des crimes du FPR. Cette situation crée des ressentiments envers les victimes non reconnues ; elle présente potentiellement un risque pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la société.

188 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994, Doc. NU E/CN.4/1996/68, 29 janvier 1996 : Tumba-De-Mukose, « Génocide rwandais : pourquoi Carla Del Ponte été jetée du TPIR par l'ONU ? », Afrique Education, Bimensuel International Indépendant, n°195-196 du 1er au 30 janvier 2006 ; voir en ligne : Bimensuel International Indépendant http://www.afriqueeducation.com/archive/sommaire/article.php?=298&version=195-196 .

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Paragraphe I : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et les crimes du FPR

A. L'obligation d'établir la vérité sur les crimes du FPR

Le 13 décembre 2000 la procureur du TPIR, Carla del Ponte, avait annoncé publiquement, au cours d'une conférence de presse, son intention d'inculper des gens proches du régime ; des dossiers d'enquête avaient été constitués contre des membres du FPR189. Quelques jours avant la déclaration publique du procureur général, les autorités rwandaises définissaient ainsi leur position : « Quelle est la mission du TPIR ? Si cela tombe dans sa mission, il doit poursuivre. Si Carla del Ponte le demande, nous collaborerons »190, soulignait le ministre de la Justice. Le procureur général du Rwanda, dont les services avaient déjà été mis au courant des poursuites à venir, affirmait : « Le FPR a commis des violations des droits de l'homme. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais pas de génocide. La cour internationale devrait traiter des gens se trouvant à l'extérieur. On ne peut pas poursuivre tout le monde »191.

Nous notons que certes, il y a la difficulté d'évoquer en même temps et le génocide et les crimes de guerre ; car on serait tenté de dire qu'il n'y a pas eu de génocide, ou qu'il y a eu un double génocide. Notre position est qu'il faut tout de même oser parler des actes qu'il y a eu en représailles du génocide, tout en précisant qu'il n'y a bien eu qu'un génocide. Ces actes de représailles doivent être jugés, ceux qui les ont subis doivent pouvoir parler et ils sont certes à différencier de tous les génocidaires. C'est ainsi qu'on avancera dans le processus de justice et de réconciliation. Le procureur général du Rwanda à l'époque semble ignorer que le TPIR a également compétence à juger des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en plus du génocide. L'enquête sur les crimes du FPR s'est annoncée particulièrement difficile de même que sur l'attentat contre l'avion présidentiel d'Habyarimana. Par la suite, le gouvernement de Kigali avait cherché la démission de la procureur, et avait fini par l'obtenir même si les formes diplomatiques du départ de Carla del Ponte étaient respectées. De fait, les relations entre le TPIR et le gouvernement rwandais ont été difficiles, essentiellement en raison du fait que le Tribunal pouvait également enquêter sur les crimes de guerre commis par les soldats du FPR et leurs chefs. On peut souligner en fin de compte que le gouvernement rwandais a un intérêt inévitablement ambigu dans le Tribunal et tout particulièrement dans le

189 Dès octobre 2000, le procureur général avait déjà discrètement déposé ses demandes d'enquêtes auprès de la justice rwandaise.

190 Entretien mené par International Crisis Group avec Jean de Dieu Mucyo à Kigali le 2 décembre 2000, ICG, op. cit., p. 10.

191 Entretien entre International Crisis Group et Gérald Gahima le 5 décembre 2000, ICG, op. cit., p. 10.

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parquet. Car, en même temps que le TPIR lui sert politiquement en réduisant les anciens dirigeants hutu rwandais à des criminels poursuivis pour génocide, il représente une menace, du fait des mises en accusation qu'il peut et devra émettre contre des militaires du Front patriotique rwandais, désormais au pouvoir. L'actuel régime rwandais porte d'ailleurs l'incontestable légitimité d'avoir arrêté la poursuite des massacres à grande échelle au Rwanda et d'avoir secouru les quelques dizaines de milliers de Tutsi menacés de mort en avril 1994. Plus de deux ans plus tard192, la même armée a mené au Kivu des offensives contre les camps de réfugiés parmi lesquels se trouvaient des milliers de hutus rwandais exécuteurs du génocide et qui menaçaient d'envahir le Rwanda et de le reconquérir193. Les succès de cette offensive ont permis le rapatriement de centaines de milliers d'hutu civils et militaires, entraînant aussi l'arrestation de nombreux suspects de génocide. Une enquête sérieuse sur les responsabilités de hauts officiers du FPR dans les massacres de populations qui ont accompagné sa campagne militaire en 1994 pourrait entacher l'image du régime de manière significative. De même, la portée des crimes présumés du FPR a été atténuée avant même qu'ils soient précisément identifiés. Les massacres des populations civiles perpétrés en 1994 par le FPR sont présentés par les autorités de Kigali comme relevant de bavures militaires mais en aucun cas comme ayant été commis de façon délibérée et systématique. Il est donc peu probable qu'un gouvernement en exercice acceptera de lever l'impunité de ses officiers supérieurs. Il est clair que le gouvernement du Rwanda cherchera par tous les moyens à diminuer l'impact d'une telle annonce sur sa propre base politique, le FPR, mais surtout l'armée. La capacité d'obstruction de la justice internationale par le gouvernement du Rwanda a fonctionné d'autant mieux que les graves dysfonctionnements qui ont entaché les premières années du TPIR avaient affecté sa crédibilité. Dans cette optique, la vérité produite ne peut satisfaire l'objectif de réconciliation nationale en ce sens que seule une partie des crimes internationaux a fait l'objet de poursuites judiciaires.

B. Le TPIR : l'obligation de juger et de sanctionner les membres du FPR

Au Rwanda, nous nous sommes entretenues avec l'un des proches du FPR, partisan du régime en place et travaillant aujourd'hui pour les Nations Unis. Ayant posé à ce dernier que

192 Depuis le génocide, le nouveau gouvernement du Rwanda, dominé par le FPR, a continué à faire la guerre à ses anciens ennemis sur le territoire de la RDC voisine. En 1996, la première guerre était motivée par la destruction des camps de réfugiés, dans lesquels se réorganisaient, s'entrainaient les anciennes FAR.

193 En 1998, la seconde guerre était présentée par le gouvernement rwandais comme une guerre « préventive » contre Laurent Désiré Kabila, ancien allié de l'APR, qui avait pris parti de réarmer les ex FAR contre le Rwanda. Le Rwanda a donc considéré que la présence des criminels dans le pays environnants lui donnait obligation d'intervenir militairement.

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selon une étude de Human Rights Watch, le FPR est soupçonné du massacre de 25 000 à 45 000 civils en 1994 et ces meurtres n'ont jamais été traités. En premier lieu, il nous a signifié qu'il fallait absolument se méfier des organismes tels que Human Rights Watch qui est contre le régime de Kagamé et qui est manipulé par les Occidentaux. Ensuite, il a affirmé que certes les éléments du FPR ont commis des actes meurtriers ; il en sait quelque chose parce qu'il était très proche d'eux mais, ces actes relevaient tout simplement de la vengeance. Ils ont commis des crimes de guerre mais pas des actes de génocide. Cependant, notre informateur ignore lui aussi que justement, le TPIR a compétence de poursuivre les actes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une enquêtrice au TPIR depuis déjà 15 ans nous a révélé que le TPIR possède bien des preuves concernant les meurtres commis par le FPR mais c'est dommage que jusque là, seul ont été jugés des actes de génocide. A notre niveau, on se demande est ce qu'il ne faudra justement pas une action concernant les gens qui ont subi des actes de vengeance ? Car, peut-on arriver à une réconciliation si on punit uniquement les crimes de génocide qui ont été commis, en passant sous silence ce que certains ont subi en termes de vengeance ? Evidemment non ! C'est vrai, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut éviter tout amalgame. La première chose claire est qu'il y a eu un génocide qui à visé un groupe, même si d'autres ont été tués dans la foulée comme opposants, cela doit être puni.

Paragraphe II : Le TPIR et la connaissance de l'histoire du génocide

A. L'existence de planification sans planificateur du génocide contre les Tutsi

A l'aune de la fermeture du TPIR, on remarque encore le timide établissement de l'existence d'un plan visant à l'extermination des Tutsi. Dans divers procès, les Chambres du TPIR reconnaissent certes que certains faits peuvent être interprétés comme établissant l'existence d'un plan visant à commettre le génocide notamment en tenant compte de la rapidité avec laquelle les meurtres ciblés ont été perpétrés immédiatement après que l'avion du Président eut été abattu.

Dans le premier procès historique du TPIR contre Akayesu, la Chambre conclut que le génocide commis contre les Tutsi au Rwanda en 1994 parait avoir été méticuleusement organisé. Un certain nombre d'indices plaident en effet en faveur de cette préparation du génocide. Il y a d'abord l'existence de listes de Tutsi à éliminer, étayée par de nombreux témoignages. Selon la Chambre, le génocide aurait été organisé et planifié non seulement par

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des membres des FAR, mais aussi par des forces politiques regroupés autour du « Hutu power », aurait été ensuite exécuté pour l'essentiel par des civils, dont notamment des citoyens ordinaires, les voisins tuant leurs voisins mais aussi par des miliciens armés. S'y ajoute, surtout, que les victimes tutsies furent en grande majorité des non combattants, dont des milliers de femmes et d'enfants.

Ernest Mutwarasibo, dans son article intitulé « L'héritage du TPIR dans la connaissance de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsi »194, remarque que malgré les vicissitudes du système judiciaire international qui émaillèrent sa création, le TPIR constitue un outil de premier plan dans la reconnaissance juridique internationale du génocide perpétré contre les Tutsi. Mais, l'auteur y relève aussi des contradictions. Selon lui, après le procès historique d'Akayesu qui montre clairement la planification du génocide rwandais, cette affirmation, loin d'être renforcée par d'innombrables preuves apportées par le Procureur, l'idée de la planification allait en s'étiolant. Il relève par exemple que dans les affaires Kayishema, Ruzindana, Bagosora et autres, le TPIR part de la gravité des faits allégués pour conclure timidement en une possible planification du génocide contre les Tutsi. La conséquence de cette impasse est qu'aucun accusé n'a jusqu'à présent été reconnu vraiment coupable de cet acte, malgré la constitution des preuves variées.

Mutwarasibo note :

Aussi étrange que cela puisse paraître, même le Colonel Bagosora, qui est considéré par plusieurs personnes comme `le cerveau' du génocide perpétré contre les Tutsi- qui était surtout accusé d'avoir participé à la planification, à la préparation et à l'exécution d'un plan permettant de perpétrer ledit génocide- n'a pas été qualifié coupable de ce crime. Dans son arrêt contre Bagosora et ses co-accusés, la Chambre déclare que le Procureur n'a pas pu établir des preuves irréfutables de l'entente entre eux, condition indispensable à la planification, en vue de commettre le génocide195.

Il poursuit :

La Chambre a conclu que certains des accusés ont joué un rôle dans la création de milices civiles ainsi que dans la distribution d'armes à leurs éléments et dans les actions de formation militaire organisées à leur intention, tout aussi bien que dans la tenue de listes de personnes soupçonnées d'être de complices du FPR, ou d'autres opposées au régime en place (...). Par contre, la Chambre n'est pas convaincu que le Procureur

194 Ernest Mutwarasibo, « L'héritage du TPIR dans la connaissance de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsi », in Dialogue : 16ème Commémoration du Génocide contre les Tutsi, mars 2010, N°190, Kigali, Minespoc, PP. 65-85.

195 Ernest Mutwarasibo, Op. cit., PP. 77- 78.

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a établi au-delà du doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable qui se puisse tirer des éléments de preuve produits est que les quatre accusés se sont entendus entre eux, ou avec d'autres, pour commettre le génocide avant qu'il ne s'étende à partir du 7 avril 1994196.

Pour Mutwarasibo, il est ainsi scientifiquement regrettable que malgré les preuves fournies, aucune Chambre du TPIR ne soit arrivée à établir pour irréfutable le fait que le génocide perpétré au Rwanda ait fait objet d'une planification à l'avance. Comment peut-on en effet commettre un génocide sans l'avoir planifié ? Telle est peut être la question lancinante qui découle du TPIR de n'être en mesure d'établir des preuves inébranlables pour la planification et les planificateurs du génocide. D'après Mutwarasibo,

Il est inconcevable, comme l'affirme ironiquement la Chambre qui statua sur l'Affaire Bagosora et ses coaccusés, que des actes d'assassinats ciblés se soient systématiquement été méthodiquement produits dans divers endroits du pays, dans les mêmes circonstances et souvent par des mêmes personnes, sans que ces actes ne soient inscrits dans une planification préalable de destruction197.

B. Le TPIR : vérité judiciaire versus vérité historique

Dans son article, « L'héritage du TPIR dans la connaissance de l'histoire du génocide contre les Tutsi » Mutwarasibo souligne que la vérité judiciaire du TPIR se trouve en décalage avec la vérité historique, compromettant même la mémoire du génocide. En effet, si le génocide a été commis par tel ou tel, il doit l'être aussi dans sa planification. La planification est incarnée dans la commande. Nous soulignons tout de même qu'il est en effet assez incompréhensible que des actes d'une pareille ampleur soient largement exécutés sans qu'ils ne relèvent d'un plan conçu en l'avance par des autorités supérieures. Toutefois, nous mentionnons que la difficulté du TPIR à pouvoir établir l'existence de la planification et des planificateurs du génocide découlerait certainement entre autres du fait que le Tribunal n'a de compétence198 que sur une période très limitée du 1er janvier au 31 décembre 1994. Il lui est

196 Ibid., p. 78.

197 Idem.

198 D'après Mutwarasibo, les statuts du TPIR furent l'objet des calculs de la France qui usait de tous les moyens dont son droit de veto au Conseil de Sécurité de l'ONU à rétrécir la compétence temporelle et territoriale du Tribunal. Le motif était manifestement de s'esquiver des poursuites judiciaires. Pour d'amples détails sur le rôle et les motifs de la France dans la restriction de la compétence temporelle et territoriale, Mutwarasibo recommande de lire la présentation du Dr. Charles Muringande, Ministre rwandais de l'Education, lors de la de la Conférence organisée par la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide le 8 décembre 2009 en l'occasion du 61e anniversaire de l'adoption de la Convention sur le génocide. En clair, le rôle considérable de la France dans la préparation et l'exécution du Génocide au Rwanda a été largement mis en relief. Entre 1990 et 1994, elle a aidé à la mise en place des centres d'instruction et d'entraînement militaire dans lesquels les soldats français ont entraînés les escadrons de la mort. La commission Mucyo montre par exemple qu'au-delà de

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légalement difficile et pratiquement inutile d'aller en profondeur jusqu'à établir les faits d'entre 1990 et 1994 en vue d'établir irréversiblement l'existence et les responsables du plan d'extermination des Tutsi.

En définitive, le TPIR a toutefois connu des résultats symboliques et a réussi à imposer la reconnaissance juridique du génocide ; il a permis que soient traduits en justice des individus qui y auraient échappé si la juridiction internationale n'avait pas existé ; ils étaient tous en exil, hors d'atteinte des autorités rwandaises. Les procès, l'annonce des poursuites entamées contre les éléments du FPR combien même cela n'a jamais fonctionné, les programmes rapprochant le TPIR de la société rwandaise sont autant de signes positifs. Ainsi, l'institution judiciaire en société post-génocide au Rwanda a joué un rôle fondamental dans la société rwandaise en ce sens qu'entre autres, elle a aidé les Rwandais à mieux comprendre ce qui s'est passé en 1994 et à panser leurs blessures. Toutefois, la justice transitionnelle au Rwanda relève d'un héritage mitigé dont l'objet de la deuxième partie de cette étude.

l'assistance aux auteurs du génocide, les militaires français en mission officielle (Opération Noroit, Turquoise), ont eux-mêmes participé dans les actes de contrôle des cartes d'identités, d'arrestation, de torture et d'assassinat des Tutsi.

DEUXIEME PARTIE :
BILAN MITIGE DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE
DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE
TRANSITIONNELLE AU RWANDA

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Après le génocide de 1994 pendant lequel ont péri 800 000 Tutsi et Hutu modérés rwandais sur une période de 100 jours, le pays a dû faire face à un défi sans précédent pour reconstruire la société dévastée et divisée. Au sortir du génocide, les priorités ont été la justice transitionnelle par le biais de la réconciliation et des poursuites, l'aide aux survivants, la réinsertion des rapatriés et la reconstruction. La démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle est un élément essentiel de la construction de la paix sans laquelle il ne peut y avoir de développement durable. Les processus de reconstruction, de réconciliation et de développement économique du Rwanda après le génocide ont été ancrés à un changement radical de la gouvernance et à des mesures destinées à améliorer les performances au sein de l'économie. La justice transitionnelle est ainsi perçue comme une formidable opportunité d'aller de l'avant, de panser les plaies du passé, d'être le moteur de paix et du développement et beaucoup de progrès ont été faits dans ce sens. Cependant, cette même justice transitionnelle a souligné un certain nombre de lacunes également que nous mettons en lumière en vue d'apporter des suggestions et de se pencher à un avenir meilleur de la justice transitionnelle. Cette deuxième partie de l'étude est ainsi subdivisée en deux grands chapitres : notamment la justice transitionnelle vue comme une contribution significative à la consolidation de la paix et du développement au Rwanda et la justice transitionnelle comme contribution insuffisante à la dynamique de retour à la paix au Rwanda.

CHAPITRE TROISIEME :
LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS
DE JUSTICE TRANSITIONNELLE :
UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE A LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX ET AU

DEVELOPPEMENT

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SECTION I : L'MPACT POSITIF DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE SUR LE RWANDA : ETAT DE DROIT ET RECONCILIATION NATIONALE

Paragraphe I : Le droit aux garanties de non-répétition à travers le respect de l'Etat de droit

De façon globale, le droit aux garanties de non répétition des violations graves des droits de l'homme traduit l'obligation pour les Etats de veiller à ce que les victimes ne puissent de nouveau subir une violation de leurs droits. Ce droit à la non-répétition implique un ensemble de réformes institutionnelles et de mesures qui sont à même de garantir le respect de l'état de droit, de susciter et d'entretenir une culture du respect des droits de l'homme, et de rétablir ou de restaurer la confiance de la population dans ses institutions publiques. Nous nous intéressons dans ce paragraphe au respect de l'état de droit.

A. Justice transitionnelle : soutien au rétablissement de l'Etat de droit

La justice transitionnelle vise à affronter le legs d'exactions graves en vue de soutenir le rétablissement de l'Etat de droit et la réconciliation nationale. Lorsque l'on parle de l'Etat de droit, il se trouve que le public ait confiance dans les règles de la société et les respecte, le public a confiance à l'efficacité et à la prévisibilité du système judiciaire. L'Etat de droit se réfère également à l'ampleur des crimes, à leur niveau et à leur incidence dans la société ainsi qu'à la capacité du système judiciaire à gérer ces crimes. Au Rwanda, la mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle a permis en partie l'égalité et l'efficacité de l'accès des citoyens à la justice, y compris aux systèmes judiciaires traditionnels ; elle s'est penchée en particulier sur les Juridictions Gacaca. Ainsi, au regard du retard dans les dossiers de crimes de génocide à traiter, les Juridictions Gacaca ont joué un rôle prépondérant dans l'administration de l'Etat de droit.

Lorsque la confiance a été gravement érodée au sein d'une société, la reconstruire et résoudre les conflits demande l'application juste et équitable de règles par une tierce partie impartiale. Au Rwanda, comme dans d'autres pays qui se remettent d'un conflit, le capital social et la confiance ont été gravement détériorés. Dans ce contexte, il a été essentiel d'appliquer la règle de droit de manière juste et équitable afin de surmonter la méfiance et les divisions et d'administrer rapidement la justice pour tous les auteurs et les victimes du génocide et d'autres crimes, restaurant ainsi la confiance dans l'avenir.

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Il est crucial que les organismes assurant le respect de la loi et le système judiciaire disposent d'un haut degré d'indépendance et d'intégrité afin d'assurer impartialité et non ingérence dans les dossiers. L'accès à la justice constituant l'un des piliers de la justice transitionnelle est un objectif vital mais qui reste difficile dans le contexte de pays à faible revenu qui ne disposent pas d'une infrastructure et d'un système d'aide judiciaire très développés. L'efficacité et l'efficience sont également des éléments essentiels pour que la justice puisse être rendue dans un laps de temps raisonnable. Pour ce faire, il est nécessaire que les effectifs et les ressources financières soient suffisants afin de disposer de la capacité voulue en matière d'application de la loi, d'enquête et de procédures judiciaires.

Avant 1994, le Rwanda n'avait pas l'expérience véritable d'un système judiciaire professionnel et indépendant. Par ailleurs, ce qui était en place avait virtuellement été détruit durant le génocide au cours duquel beaucoup de juges et d'avocats ont été tués alors que d'autres fuyaient le pays. Les moyens juridiques ont dû être totalement reconstruits alors même que le pays devait gérer un nombre considérable de dossiers de suspects du génocide en attente de procès. En 2000-2001 le Rwanda a entamé un programme de grandes réformes judiciaires dans le but de renforcer l'indépendance du système judiciaire, d'en améliorer le professionnalisme, de réduire le nombre des cas en souffrance et de veiller à la bonne qualification des juges et des avocats. Parallèlement à l'instauration de ces réformes, le Rwanda a modernisé son cadre de lois, notamment avec une révision en profondeur du Code pénal en 2004. Progressivement, le pays a développé les capacités du personnel du secteur juridique.

B. Justice transitionnelle : soutien au renforcement de l'Etat de droit

Les réformes du secteur juridique au Rwanda ont renforcé l'indépendance formelle du système judiciaire et en ont amélioré la qualité. Le public semble tenir le système judiciaire en haute estime. Le Rapport sur l'évaluation conjointe de la gouvernance au Rwanda, stipule par exemple qu' « au Rwanda, en 2007, 78,6% des personnes interrogées exprimaient une grande confiance ou une assez grande confiance dans les tribunaux »199. Bien que beaucoup reste à faire, le Rwanda a pu relever le défi en renforçant les organismes d'application de la loi et le système judiciaire, en respectant les principes d'indépendance et d'impartialité, et en investissant dans les capacités d'enquête ainsi que dans les moyens judiciaires et d'application de la loi.

199 Rapport sur le Rwanda : Evaluation conjointe de la Gouvernance, 12-09-08, p. 29.

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En somme, compte tenu de son passé traumatique, au Rwanda, les progrès réalisés en matière de renforcement de l'état de droit ont été impressionnants. En effet, le Rwanda a révisé et modernisé le cadre de ses lois, a entrepris des réformes en profondeur pour augmenter l'efficacité et l'indépendance du judiciaire, a renforcé les services de police et a terminé le processus de procès communautaires pour certaines catégories de crimes de génocide (Juridictions Gacaca). Suite à notre étude sur le terrain, au Rwanda, la police et les services judiciaires ont acquis un niveau de respect et de confiance élevé auprès du public. Toutefois, il reste d'importants défis à relever ; défis liés à l'administration rapide de la justice, et à la capacité de faire pleinement appliquer la loi et exécuter les jugements. Les institutions rwandaises opèrent généralement dans les règles mais il restera toujours nécessaire de chercher des moyens pour renforcer la gouvernance fondée sur les règles, d'accroître la résilience des institutions chargées de confirmer les principes juridiques.

Paragraphe II : Réconciliation nationale et justice transitionnelle.

Comme souligné tout au long de cette étude, le génocide de 1994 a fait environ 800 000 morts de Tutsi et de Hutu modérés rwandais en trois mois. Lorsque le FPR a libéré le pays, le gouvernement en place et la milice ont repoussé jusqu'à deux millions de personnes hors du Rwanda dans des camps de réfugiés des pays voisins. Dans bien des cas, « des villages entiers furent poussés sur la route et durent marcher sous la menace des armes, le maire et les conseillers municipaux en tête du groupe, tandis qu'à l'arrière, soldats et interahamwe les pressaient d'avancer »200. Le Rwanda a dû faire face à un défi sans précédent pour reconstruire une société dévastée et divisée. L'approche adoptée par le Rwanda a pour l'essentiel été mise au point dans le pays et s'était appuyée sur des institutions traditionnelles. Les priorités ont été la réconciliation, la justice transitionnelle, l'aide aux survivants, la réinsertion des rapatriés et la reconstruction de l'unité et de la confiance.

A. Le retour des réfugiés : facteur de réconciliation

La réconciliation nationale étant un processus à long terme, beaucoup de progrès ont été faits au pays des milles collines dans ce sens et l'un des indicateurs de succès a été le retour des réfugiés dont la majorité étaient rentrés au Rwanda dès le début des années 2000201. S'il y

200 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 226.

201 D'après la Commission rwandaise de rapatriement, entre 1994 et 2002, 3 261 218 réfugiés sont rentrés, du Burundi (16,4%), de Tanzanie (26%, 9), d'Ouganda (10,2%), de RDC (46,2%) et de plusieurs autres pays.

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a eu d'inévitables différends fonciers et problèmes de réinstallation, de manière générale, ces difficultés ont été gérées sans heurts.

En effet, « l'exode massif de juillet/août 1994 tramé par les idéologues du génocide avait chassé environ deux millions de Rwandais sur une population d'environs sept millions »202 souligne Gourevitch. Les réfugiés sont partis du Rwanda dans des circonstances très particulières ; ils étaient regroupés, bon gré mal gré, par les FAR et les autorités civiles. Les autorités administratives s'étaient efforcées de faire partir tout le monde avant l'arrivée du FPR qui allait « régner sur un désert »203 d'après le général Augustin Bizimungu, chef d'étatmajor des FAR replié à Goma. Le fait que ces réfugiés soient retournés au Rwanda a été un grand espoir de paix et de réconciliation car, au départ, pour ces réfugiés, un tel retour était synonyme d'extermination.

B. La justice pour les crimes de génocide : facteur de réconciliation

Pour conduire à la réconciliation nationale après le génocide, le problème le plus immédiat consistait à lancer un processus de justice transitionnelle permettant d'étudier les demandes des survivants et de traiter le nombre considérable des suspects de génocide. Comme nous l'avons vu, les individus accusés d'avoir ourdi le génocide et capturés à l'étranger ont été transférés au TPIR. Le mandat du Tribunal expirant déjà, quelques demandes seront et sont déjà transférées au Rwanda où le pays jugera le restant des suspects. Nous soulignons que le Rwanda a satisfait à plusieurs des conditions de tels transferts, notamment avec l'abolition de la peine de mort en 2007, l'adoption d'une loi sur le transfert des prisonniers du TPIR, l'amélioration des installations carcérales et l'autorisation des visites au Rwanda effectuées par le TPIR. En plus, des tribunaux classiques qui ont montré leurs limites, le système judiciaire transitionnel mis en place par le Rwanda, connu sous le nom de Gacaca, lequel est fondé sur les mécanismes communautaires traditionnels de résolution des conflits, est largement perçu comme un pas en avant vers la réconciliation nationale et semble jouir de la légitimité populaire malgré quelques inconvénients.

Par ailleurs, un autre instrument qui a joué un rôle important pour instaurer et favoriser unité et réconciliation a été la constitution de la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation (CNUR) en 1999. La Commission a un mandat constitutionnel pour

202 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 227.

203 Idem.

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promouvoir, coordonner et surveiller tous les projets nationaux et régionaux destinés à favoriser l'unité et la réconciliation.

D'autres initiatives méritent également d'être signalées pour leur impact positif sur l'unité et la réconciliation nationales. Il s'agit notamment de la planification participative au niveau local, des programmes de démocratisation, de transparence et de responsabilisation, des dispositions de la constitution contre la discrimination, de l'élimination de la mention de l'ethnie sur les cartes d'identité204, de l'intégration des forces armées dans la `Rwanda Defence Force' (RDF) la Force rwandaise de défense, des progrès enregistrés en matière de règlement d'un grand nombre de différends fonciers et de réinstallation ainsi que de la semaine annuelle de deuil national pour les victimes du génocide de 1994.

Soulignons pour finir que toutes ces activités sont le signe d'un programme fort et propre au Rwanda destiné à favoriser la réconciliation. Toutefois, nous reconnaissons que le processus de réconciliation au Rwanda doit encore aller plus loin. Si beaucoup de terrain a déjà été fait, un défi considérable reste à relever pour restaurer la confiance au sein de la société.

SECTION II : LES EFFETS BENEFIQUES DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA : PROMOTION DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE ET REFORMES INSTITUTIONNELLES

Paragraphe I : La promotion de la gouvernance inclusive

Le PNUD définit la gouvernance comme « l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative dans le cadre de la gestion des affaires d'un pays à tous les niveaux. La gouvernance comprend les mécanismes, les processus, les relations et les institutions complexes au moyen desquels les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et assument leurs obligations et auxquels ils s'adressent pour régler leurs différends ». Par gouvernance inclusive, nous entendons premièrement une gouvernance qui promeut d'une part l'accès de tous les groupes, sans discrimination, aux emplois gouvernementaux, aux institutions et aux services ainsi qu'à d'autres opportunités et d'autre part, une gouvernance qui est essentielle à la réconciliation nationale et à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables. Le Gouvernement rwandais a insisté sur l'importance de cette inclusion, condition indispensable pour surmonter le passé de discrimination ethnique et de génocide ainsi que les divisions profondes et la méfiance que celui-ci a engendrées au sein de

204 Voir aux annexes un modèle des anciennes cartes d'identité rwandaise.

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la société rwandaise. En effet, la gouvernance inclusive doit tenir compte de la diversité et reconnaître que le génocide a affecté les uns et les autres de manière différente- survivants, auteurs, réfugiés ou rapatriés. Eu égard aux aspects positifs de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle, le présent paragraphe met en exergue quelques éléments de la gouvernance qui ont pu promouvoir le développement, la justice et la paix.

Le Rwanda a accompli d'importants progrès dans la promotion d'une gouvernance inclusive. L'un des éléments a été le choix fait par le pays de rejeter toute forme d'étiquetage, de discrimination et de représentation ethnique au niveau politique et gouvernemental. La constitution de 2003, approuvée par référendum, prohibe toute forme de discrimination, y compris la discrimination ethnique (article 11), et aspire à « l'éradication des divisions ethniques, régionales et autres et à la promotion de l'unité nationale » (article 9). Des signes encourageants montrent que le Rwanda a progressé vers ces objectifs. Le gouvernement a pris des mesures positives, notamment en démontrant son engagement vis-à-vis de la-non discrimination et du recrutement au mérite (avec toutes des mesures particulières destinées à offrir des opportunités aux groupes défavorisés).

La promotion de l'inclusion reste une priorité élevée, fondée sur des mesures dans la durée destinées à institutionnaliser la non-discrimination et la méritocratie, notamment en veillant à davantage de transparence et de contrôle dans le recrutement, les achats publics et d'autres aspects de la politique gouvernementale. En outre, d'autres mesures positives ont été adoptées afin de permettre une plus large représentation des groupes économiquement défavorisés et marginalisés, notamment par des efforts proactifs en vue de surmonter les obstacles à l'éducation auxquels se heurtent les populations pauvres. La constitution inclut plusieurs mesures dans ce sens, prévoyant par exemple l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise de décision. La politique gouvernementale soutient également le principe d'un appui aux franges les plus pauvres de la société, par exemple le programme vision 2020, qui vise à apporter une assistance aux populations les plus pauvres205. Le programme de décentralisation étendu au Rwanda, représente le rapprochement du gouvernement de la base et l'implication des groupes qui ont éventuellement été exclus jusque là de la vie politique. Cette gouvernance est inclusive, réactive et accessible.

205 Pour plus de détails concernant le programme Vision 2020, voir infra. p. 99.

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A. Les droits des femmes et les droits des enfants

Le Rwanda connaît une transformation considérable en matière de gouvernance. Pour ce qui est des droits des femmes par exemple, le Rwanda a fait des progrès en ce qui concerne la cause de la femme et le pays s'est classé au troisième rang du Gender Equity Index publié par Social Watch pour 2007, derrière la Suède et la Finlande206. Depuis 2007, jusqu'en 2012, le Rwanda, figure parmi les meilleurs pays dans la promotion de la femme dans le gouvernement. Un Conseil national des femmes, organisme constitutionnel, a été constitué pour promouvoir l'égalité des chances. En outre, un Gender Issues Monitoring Office (Observatoire du `Gender') est en place pour faciliter la participation des femmes dans la vie publique et veiller à ce que les initiatives de développement soient égalitaires et génèrent des avantages pour les deux sexes. Un Ministère du genre et de la promotion de la famille a été constitué au sein du Cabinet du Premier ministre. Le Rwanda s'est engagé à veiller à ce que les femmes jouent leur rôle plein et entier et de manière responsable dans tous les domaines de la société. La Constitution (Art. 9) prévoit l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les organes de prise de décision. Du fait de ces changements, de nombreuses femmes sont entrées dans la vie publique en tant que leaders politiques ainsi qu'à d'autres postes de responsabilité. Ce faisant, le Rwanda a mis en oeuvre la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée en 2000. Au Rwanda, la participation des femmes aux activités économiques est relativement également importante, notamment dans les petites entreprises. Le Rapport Doing Business 2009 relève que 41% des petites entreprises sont dirigées par des femmes, proportion plus élevée que dans les pays voisins207. En 2011, l'Assemblée nationale rwandaise compte 53,6% de femmes, un record mondial et africain. Toutefois, en dépit de ces avancées majeures au niveau politique, le cas de discrimination sociétale et de violences domestiques et sexuelles contre des femmes restent encore courants au Rwanda. De même, la loi successorale a été réformée pour permettre aux femmes d'hériter des biens de leurs pères et de leurs maris mais, les femmes auraient en pratique plus de mal que les hommes à exercer ces droits, en partie par une méconnaissance de leurs droits ainsi qu'en raison d'inhibitions culturelles208.

206 Gender Equity Index 2007 : Progress or Regression (indice d'équité entre les sexes), rapport de Social Watch présenté lors de la 51ème Session de la Commission du Statut des femmes de l'Organisation des Nations unies, en mars 2007.

207 Banque mondiale (2008), Doing Business in 2009, p. 7.

208 Country Reports on Human Rights Practices du Département d'état des Etats Unis, Rwanda, 2007.

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Dans la même lancée, le Rwanda signataire de la Convention aux droits de l'enfant209 insiste depuis 2003 sur la protection de l'enfant, l'accès aux soins de santé, l'enseignement primaire gratuit, le soutien psychosocial, le soutien aux familles s'occupant d'enfants vulnérables et des programmes socio-économiques pour les orphelins. Le Rwanda présente de ce fait une stratégie d'assistance destinée à quinze catégories d'enfants vulnérables. Il sied de souligner qu'enrôlés par les forces et les groupes armés, les enfants sont aussi violés, torturés et maintenus dans des conditions relevant quasiment de l'esclavage. Dans certains cas, ils sont victimes de violations systématiques et généralisées, telles que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le génocide a tué et blessé les enfants mais un nombre important a subit des effets indirects des conflits (malnutrition et maladie et effondrement général des systèmes de protection sociale). La perturbation du développement physique, émotionnel, moral, cognitif et social des enfants a des conséquences à long terme pour leurs sociétés et pour eux-mêmes. Le Rwanda s'est donc engagé a assuré la protection de l'enfance.

En ce qui concerne les enfants de la rue, le pays des milles collines a mis en place une stratégie qui vise à favoriser leur réinsertion par le biais de centres de rééducation, de recherche des familles et de réunification ainsi que de familles d'accueil. Les principales préoccupations concernent la mise en oeuvre de cette politique dans la pratique et la nécessité d'assurer des conditions adéquates dans les centres de rééducation. Par ailleurs, la gouvernance inclusive mène à une politique de bonne gouvernance qui lutte contre la corruption.

B. La Politique de bonne gouvernance : lutte contre la corruption

Un système national d'intégrité solide se compose de nombreux éléments qui recouvrent le secteur public et le secteur privé. Le principe général doit consister à renforcer le cadre institutionnel pour s'assurer que les actes de corruption ont plus de chance d'être découverts et traités et pour sensibiliser davantage les citoyens aux questions de corruption et de supervision indépendante des organes publics. Avant 1994, l'administration rwandaise avait la réputation d'être profondément corrompue. A l'heure actuelle, tous les éléments indiquent que le degré de corruption est bien inférieur à celui des pays voisins et le Rwanda

209 Nous notons tout d'abord que signer une convention c'est faire une déclaration d'intention. La ratifier, par un vote du parlement, c'est proclamer son adhésion, sa volonté d'appliquer le texte en mettant en conformité ses lois avec la convention. Ainsi, le 24 janvier 1991, le Rwanda a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Le Rwanda a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant le 11 mai 2001.

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compte parmi les pays les moins corrompus d'Afrique210. Cette amélioration reflète la vigueur avec laquelle le Président Kagamé a mené la lutte contre la corruption et la fermeté avec laquelle la politique de tolérance zéro est appliquée. Les fonctionnaires du gouvernement jugés coupables de corruption sont renvoyés et ce principe s'applique à tous les niveaux de la fonction publique. En 2007, par exemple, soixante deux fonctionnaires de police ont été renvoyés pour avoir sollicité des pots-de-vin211.

La poursuite des progrès enregistrés dépendra du maintien de la volonté politique, de la sensibilisation du public et du renforcement des institutions publiques qui mènent le combat contre la corruption. Beaucoup d'institutions publiques sont désormais plus attentives à la corruption interne, y compris le système judiciaire, le Parlement. Toutes ces institutions sont tenues de mettre en place un règlement intérieur afin de se protéger contre les fautes professionnelles. Un Code de conduite du leadership a été adopté en 2008.

La principale structure de coordination est l'Office de l'Ombudsman, crée en 2004 pour lutter contre l'injustice et la corruption. Les fonctions de l'Office de l'Ombudsman sont les suivantes : 1) Recevoir, examiner et résoudre les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés. 2) Sensibiliser la population à la lutte contre la corruption. 3) Prévenir et combattre l'injustice, la corruption et d'autres infractions connexes dans les services publics et privés. 4) Recevoir les déclarations de biens et patrimoine des personnes tenues de par la loi à présenter de telles déclarations et 5) Donner des conseils en vue d'améliorer la qualité des services rendus à la population. A bien des égards, l'Office de l'Ombudsman fonctionne selon le modèle d'un Office anti-corruption, excepté que son mandat est plus large et qu'il ne dispose pas de pouvoir de poursuite qui lui soit propre. L'Ombudsman et ses deux adjoints sont désignés par arrêté présidentiel pour une période de quatre ans renouvelable, sur proposition du Gouvernement et après approbation du Sénat. Ce processus s'appuie sur la pratique internationale habituelle de désignation et de confirmation par le pouvoir législatif212. L'étape initiale de recherche de candidats offre l'occasion d'accroître encore la transparence et

210 Les progrès du Rwanda sont démontrés par une nette amélioration de l'indicateur de « lutte contre la corruption » dans les indicateurs mondiaux de la gouvernance sur la période 1996-2010. En 2007, parmi l'ensemble des pays, cet indice (indice composite établi à partir de 7 sources) plaçait le Rwanda à 58,5 sur 100 (0= moins bon score, 100= score maximal). L'indicateur sur la lutte contre la corruption s'est révélé le plus fort des six indicateurs inclus dans les indicateurs mondiaux de la gouvernance. Cf. www.govindicators.org .

211 Country Reports on Human Rights Practices du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, Rwanda 2007.

212 Pour une étude complète des pratiques internationales, voir, Gregory et Giddings, Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents, International Institute of Administrative Sciences, IOS Press, 2000.

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d'augmenter la participation du public, par exemple en annonçant publiquement la vacance de poste, en invitant les organisations indépendantes à proposer des candidats en invitant le public à formuler des observations sur les candidats proposés. Cependant, il serait toutefois nécessaire de renforcer l'orientation anti-corruption de l'Office de l'Ombudsman ; il importe d'augmenter par exemple les moyens dont il dispose, notamment en ce qui concerne les enquêtes sur les cas de corruption et son rôle de décentraliser les services de l'Office afin d'accroître sa portée hors de capitale.

Le rôle de la société civile indépendante dans la lutte anti-corruption en tant que chien de garde, défenseur, vigie et participant à l'élaboration des politiques doit être renforcé, notamment en appuyant le journalisme d'investigation, en éduquant le public et en formant les fonctionnaires à la nécessité de lutter contre la corruption213. A l'heure actuelle, l'organisation qui s'occupe vraiment de la lutte contre la corruption est Transparency Rwanda qui a publié une étude sur le système national d'intégrité du Rwanda et a présenté un certain nombre de conclusions et de recommandations utiles214.

En définitive, le Rwanda fait preuve de bonne gouvernance. Les niveaux de corruption du pays sont nettement plus bas que dans les pays voisins. Il existe une volonté politique forte de poursuivre la politique de tolérance zéro. Toutefois, bien que cette volonté politique soit forte, il est nécessaire de renforcer le cadre institutionnel pour garantir la poursuite des progrès de la lutte contre la corruption. De même, la bonne gouvernance doit être étayée par des organes de sécurité susceptibles de protéger la population des violences émanant de forces intérieures et extérieures et de faire appliquer les lois du pays. Ainsi, il est essentiel de s'assurer que le secteur de la sécurité est correctement dirigé, qu'il respecte l'état de droit et les droits humains ne représentent pas une menace pour la gouvernance inclusive et que des mécanismes effectifs de supervision civile sont en place.

213 L'Office de l'Ombudsman assure déjà tous les six mois une formation à l'intention des journalistes sur la lutte contre la corruption.

214 Ces recommandations comprennent notamment les éléments suivants : 1) Le cadre juridique de la corruption devrait être renforcé par l'adoption d'une loi sur la liberté d'information et l'introduction de codes de conduite et de chartes du citoyen dans tous les services publics. 2) Le processus législatifs devrait être professionnalisé afin d'éviter les incohérences et d'assurer la clarté des lois. 3) Les activités anti-corruption devraient être coordonnées de manière plus efficace et des sanctions imposées lorsque cela se justifie. 4) Toutes les nominations publiques, y compris celles des Secrétaire généraux, devraient se faire sur concours. 5) Le Parlement devrait disposer d'un système permettant d'inscrire les lobbyistes et signaler leurs contacts avec les lobbies et les groupes d'intérêt et 6) L'Office de l'Ombudsman devrait être représenté dans chaque district. Source : Rwanda : Etude du système nationale d'intégrité, Transparency Rwanda, Janvier 2008.

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Paragraphe II : Les réformes institutionnelles au coeur de la réforme du système de sécurité : garanties de non répétition

Nous rappelons que la réforme institutionnelle fait partie du dernier pilier, le dernier instrument légal de la justice transitionnelle après les procès, l'enquête et la réparation. Autrement dit, les principales approches de la justice transitionnelle comprennent les poursuites pénales engagées contre les auteurs des violations des droits de l'homme, les efforts de la vérité pour déterminer et reconnaître l'ampleur et la nature des violations, les réparations accordées aux victimes et la réforme des institutions215. La réforme institutionnelle pour prévenir la récurrence des violations graves constitue un élément important de la justice transitionnelle. Ces réformes visent à prévenir les conflits violents et les crimes contre les droits humains en éliminant ou en transformant les conditions structurelles qui leur ont donné lieu. Etant donné que les violations flagrantes, graves et systématiques de droits humains sont principalement le fait des forces de sécurité des Etats, ou de groupes armés non-étatiques, la réforme du secteur de sécurité (RSS) reste d'un intérêt particulier pour la présente étude.

Le concept de "réforme du secteur de la sécurité" (RSS), apparu vers la fin des années 1990, vise à créer un lien direct entre développement et sécurité. L'élément fondateur repose sur le fait qu'il ne peut y avoir de développement économique et de réduction de la pauvreté sans sécurité, et inversement. Plusieurs organisations internationales, liées au développement, ont ainsi lancé le débat, comme le PNUD en 1994, la Commission pour le Développement humain en 2003 ou encore l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2004. Dans ce contexte, la RSS concerne surtout les Etats en sortie de conflit ou en transition démocratique, et constitue un élément central des réformes à mettre en oeuvre en matière de démocratisation, bonne gouvernance, développement économique et transformation pacifique des sociétés. Les définitions du secteur de la sécurité restent cependant nombreuses, en fonction des compétences et des intérêts de l'organisation internationale qui souhaite s'impliquer dans la réforme. Chaque intervenant a sa propre conception - plus ou moins large - de la RSS, et les expressions utilisées sont synonymes et interchangeables : réforme du secteur de la sécurité, réforme du système de la sécurité, modernisation du secteur de la sécurité, transformation du secteur de la sécurité, reconstruction du secteur de la sécurité, etc.

215 Louis Joinet, Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme civils et politiques, Rapport final révisé, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, p.10.

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Les Nations Unies ont, par exemple, proposé la définition suivante du secteur de la sécurité en 2008, dans le rapport du Secrétaire général intitulé « Assurer la paix et le développement : le rôle des Nations Unies dans l'appui à la réforme du secteur de la sécurité » :

les termes "secteur de la sécurité" désignent, d'une manière générale, les structures, les institutions, et le personnel chargés de la gestion, de la prestation et de la supervision des services de sécurité dans un pays. L'on s'accorde habituellement à inclure dans ce secteur la défense, la police, l'administration pénitentiaire, les services de renseignement, les organismes chargés du contrôle des frontières, la douane et la protection civile. Y figurent aussi les services judiciaires chargés de statuer sur les allégations d'actes délictueux et d'abus de pouvoir. Le secteur de la sécurité comprend aussi les acteurs qui gèrent et supervisent l'élaboration et l'application des mesures de sécurité, tels que les ministères, les organes législatifs et certains groupes de la société civile. On compte aussi, parmi les acteurs non étatiques du secteur de la sécurité, les autorités coutumières ou informelles et les services de sécurité privés.216

Koffi Annan estime que la RSS « s'entend d'un processus d'analyse, d'examen et d'application, aussi bien que de suivi et d'évaluation mené par les autorités nationales et visant à instaurer un système efficace et responsable pour l'Etat et les citoyens, sans discrimination et dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état de droit »217.

Selon les directives du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sur les directives concernant la RSS, il s'agit « de la transformation du système sécuritaire, qui inclut tous les protagonistes, leurs rôles, responsabilités et actions, de concert pour gérer et exploiter le système dans le droit fil des normes démocratiques et des principes solides de bonne gouvernance »218. Ces protagonistes comprennent les forces de sécurité nationales, les instances de direction et de supervisions sécuritaires, les institutions de justice et d'application des lois, ainsi que les groupes armés non étatiques, les armées de libération, les guérilleros, les milices des partis politiques et les organisations de sécurité privées. Ainsi, d'après l'OCDE, « les forces de sécurité responsables et devant rendre des comptes réduisent les risques de conflit, assurent la sécurité des citoyens et créent un environnement favorable au

216 ONU, Rapport A/62/659-S/2008/39 du 23 janvier 2008.

217 Idem.

218 OCDE/CAD, « Réforme du secteur sécuritaire » (2007).

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développement durable. L'objectif en général de la RSS est d'établir un environnement sécurisé qui stimule le développement »219.

Les opérations de soutien à la réforme du secteur de la sécurité se sont en fait multipliées depuis le début des années 2000, lorsque la nécessité d'appuyer la RSS dans le cadre d'une démarche plus globale (accord de paix, transition démocratique) a été comprise. Le Département des Affaires politiques du Secrétariat des Nations Unies220 a ainsi aidé les parties au Guatemala et au Salvador à intégrer, dans leurs accords de paix respectifs, des dispositions relatives au rôle et aux responsabilités des forces de sécurité. Il a également encouragé les parties au Népal à prendre en compte les questions relatives au secteur de la sécurité dans le processus de paix. Sur le plan des opérations de maintien de la paix, l'ONU s'est impliquée dans le domaine de la RSS en Sierra Leone dès 2002, mais également au Timor-Leste, en Côte d'Ivoire, au Liberia, et en République démocratique du Congo dans les années suivantes. La nécessité d'établir un secteur de la sécurité efficace, responsable et respectueux des droits de l'homme tend à devenir une partie intégrante des stratégies de sortie des opérations de maintien de la paix.

Le Rwanda a connu des réformes institutionnelles qui ont permis à la sécurité de nettement s'améliorer entre 2001 et 2012 c'est ainsi que la gouvernance des services de sécurité a connu des améliorations significatives. Le Rwanda a mis en place la réforme du secteur de la sécurité qui incite à adopter une approche globale et coordonnée de l'ensemble des réformes engagées dans différents secteurs (défense, police, contrôle parlementaire et public des acteurs de sécurité, gestion transparente des budgets alloués, respects des droits de l'homme dans l'exercice des fonctions), ce faisant, la réforme du système de sécurité s'est imposée comme l'une des principales activités vouées à promouvoir la paix et la stabilité en ce sens qu'elle vise à fournir une sécurité humaine et publique efficace et efficiente dans un cadre de gouvernance démocratique. Elle vise à rétablir le contrôle légitime de l'Etat du recours à la force et à régler les déficits sécuritaires matériels et humains. Du point de vue de la justice, la RSS vise à renforcer l'intégrité du système sécuritaire, promouvoir sa légitimité

219 Idem.

220 Nous mentionnons que d'autres institutions du système onusien, tels que le Bureau d'appui à la consolidation de la paix, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ou encore le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) sont engagées dans des actions de soutien à la RSS dans des pays aussi variés que le Kosovo (Serbie), le Népal ou Haïti ou encore l'Ouganda.

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et habiliter les citoyens, afin de transformer un système d'abus en un système respectueux et protecteur des droits humains.

En somme, la réforme du secteur de sécurité vise à améliorer la capacité des pays à répondre à tout l'éventail des besoins de la société nationale en matière de sécurité, d'une manière qui soit compatible avec les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de la règle du droit. En 1998, de vastes parties du pays des milles collines étaient toujours affectées par l'insécurité, et notamment le nord-ouest qui subissait de fréquentes incursions transfrontalières depuis la RD Congo de la part des interahamwe. Afin de contrer cette menace, les forces rwandaises ont pénétré en RD Congo en août 1998 et y sont restées durant quatre ans. Depuis 2001, la situation au Rwanda en matière de sécurité s'est améliorée. Plusieurs miliciens et combattants ont quitté la RD Congo pour le Rwanda et ont fait l'objet d'un programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) par lequel à ce jour sont passés un peu plus de 6000 rapatriés221. Mais, certains miliciens originaires du Rwanda se trouvent encore à l'est de la RD Congo. De façon générale, le secteur de la sécurité regroupe l'armée et les forces de l'ordre, ainsi que les instances de gouvernance, législatives et de supervision. La réforme de ces structures doit comprendre entre autres des mesures visant à mettre fin aux abus et à la violence de la société. Pour ce qui est des éléments constituant la réforme du secteur de la sécurité, nous nous intéressons aux organes de sécurité du Rwanda que sont : la Force rwandaise de défense, la police nationale rwandaise (PNR), la Local Defence (Défense locale) et le service national de sécurité responsable du renseignement intérieur et extérieur, ainsi que des questions d'immigration et d'émigration. Mais, l'accent sera uniquement mis sur la réforme de l'armée et de la police.

A. La réforme de l'armée

Les violations les plus massives et les plus systématiques sont généralement commises par des organismes et des groupes qui ont les moyens d'exercer une force coercitive222 dont les forces armées. Il s'agit très souvent de dissoudre les groupes armés non étatiques, dont les

221 Chiffre fourni par le Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda. Au total, 6059 membres d'autres groupes armés opérant hors du Rwanda ont été démobilisés entre 2001 et décembre 2007. Par ailleurs, 21 706 ex- FAR (anciennes Forces armées rwandaises) sont passés par le processus de démobilisation national entre avril 2002 et décembre 2007. Les anciens rebelles rentrant au Rwanda suivent des cours d'éducation civique, d'alphabétisation et de formation professionnelle et reçoivent un paquet de retour.

222 La force coercitive prend en compte les forces armées, les organismes chargés de l'application des lois et autres organes de sécurité intérieure, ainsi que les groupes armés non étatiques. Une stratégie efficace de prévention des violations ou de leur résurgence devrait donc viser, en priorité, ces organismes et ces groupes.

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membres doivent être démobilisés ou intégrés dans des institutions régulières de l'Etat. Généralement, la réforme des forces armées est axée, en particulier, sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration du personnel excédentaire dans la vie civile, la démilitarisation du secteur chargé de l'application des lois, et la limitation du rôle des forces armées à des fonctions de défense extérieure. Au cours de la dernière décennie, la Force rwandaise de défense (RDF) a subi d'importantes restructurations, y compris une démobilisation de grande échelle et un renforcement des capacités pour les soldats restants. Plus de 40 000 soldats de la RDF ont été démobilisés de sorte qu'environ 20 000 hommes sont restés sous les armes223. L'un des indicateurs clés de cette tendance est la réduction des dépenses militaires qui sont passées du chiffre estimatif de 4,3% du PNB en 1998 à 1,6% du PNB en 2007224. L'importante réduction de la masse salariale de la RDF a permis à l'armée d'investir dans la formation et dans l'équipement. La RDF est largement considérée comme l'une des forces armées les mieux formées et les plus efficaces d'Afrique. Elle a développé des compétences de maintien de la paix et 3000 de ses soldats ont beaucoup servis au Soudan en 2008.

B. La réforme de la police

La police nationale rwandaise a été créée en 2000, par la fusion des organes anciennement en charge de la sécurité intérieure comme la gendarmerie, la police communale et divers services de police relevant du Ministère de la justice et du Ministère de l'intérieur. Actuellement, la police dispose d'un effectif de plus de 6 000 personnes, dont environ 2 000 travaillant auparavant pour ces anciens organes et dont quelques 4 000 ont été de nouvelles recrues. Seuls 8% environ des forces de police sont des femmes. Il est prévu d'accroître encore les forces de police et une nouvelle approche de la police communautaire est déployée. D'après quelques sources des enquêtes, il semblerait que la police a acquis un degré de confiance élevé auprès du public. Sur les 1 507 personnes interrogées dans le cadre de la World Values Survey (Enquête mondiale sur les valeurs) au Rwanda, 85,6% ont exprimé une grande confiance dans la police, soit le score le plus élevé parmi les organismes publics figurant dans le questionnaire225. Cependant, il reste encore quelques problèmes à régler au

223 Chiffre fourni par le Ministère de la défense, 12 septembre 2008.

224 Pour 1998, chiffre de l'annexe technique de la Banque mondiale 1998 concernant un crédit de 20 millions de DTS proposé à la République du Rwanda pour un Programme de démobilisation et de réintégration d'urgence. Numéro de rapport T7498-RW. Chiffre de 2007 tiré du rapport du FMI sur les opérations du Gouvernement central du Rwanda 2005-2009 (IMF Operations of Central Government of Rwanda 2005-2006) fourni par MINECOFIN.

225 World Values Survey, Rwanda, 2008.

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sein de la Police nationale rwandaise, dont la nécessité de professionnaliser davantage la force, d'améliorer les capacités en matière de reporting.

En fin de compte, la réforme des institutions a permis l'amélioration considérable des conditions de sécurité. Une bonne gouvernance et l'instauration et le maintien de la sécurité renforcent la paix ce d'autant plus qu'on retrouve au Rwanda des mesures telles que : recrutement adéquat pour les services de sécurité, les lois appropriées et bien définies contre les actes d'incitation à la haine et à la violence, des mécanismes efficaces de résolution des conflits au sein de la société et des larges série de programmes destinés à encourager l'état de droit, la justice, la réconciliation et l'unité. Avec toutes ces mesures, le Rwanda est désormais un pays stable, sécurisé, un pays de croissance soutenue et d'opportunités de développement d'où la section qui suit.

SECTION III : UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU DEVELOPPEMENT

Paragraphe I : Le Rwanda et les Objectifs du Millénaire pour le Développement

Le redressement et le développement socioéconomiques sont indispensables au succès d'une paix durable. En effet, le processus de justice transitionnelle a peu de chances de réussir en l'absence de systèmes efficaces de gestion économique. Les efforts de DDR risquent par exemple d'échouer si l'on ne propose pas des modes de vie alternatifs et durables aux anciens combattants. De même, le retour des réfugiés et des populations déplacées sera d'autant plus aisé et durable que les besoins de ces personnes seront pris en compte par des programmes favorisant le redressement économique. Selon les Nations Unies, le développement, la sécurité et les droits de l'homme sont interdépendants. En effet, à l'occasion du 60ème anniversaire de l'ONU, devant l'Assemblée générale, l'ancien Secrétaire général, Kofi Annan déclare : « Nous ne jouirons pas du développement sans sécurité, nous ne jouirons pas de la sécurité sans développement et nous n'aurons ni l'un ni l'autre sans respect des droits de l'homme »226. La position de l'ONU est donc claire que le développement, la sécurité et les droits de l'homme sont interdépendants. C'est dans cette vision qu'en plus de la justice transitionnelle, le Rwanda a mis en place une plateforme pour trouver des solutions aux multiples aspects de l'extrême pauvreté, à savoir la faim, le chômage, la maladie, l'absence de logement, les inégalités entre les sexes et la dégradation de l'environnement. Ainsi, le

226 Voir le rapport intitulé « Dans une liberté plus grande » (A/59/2005), à l'occasion du 60ème anniversaire des Nations Unies.

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Rwanda a adopté une approche du développement fondée sur les droits de l'homme, qui attache une attention particulière à l'égalité et à la non-discrimination.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont des objectifs quantifiables et assortis de délai, qui ont pour but de changer la vie de milliards d'êtres humains. Les gouvernements des pays tant développés qu'en développement se sont conjointement engagés à fournir les ressources nécessaires et à mettre en oeuvre les politiques appropriées en vue de la réalisation de ces objectifs. Les dirigeants africains ont adopté les OMD comme un outil qui, dans le cadre de leur programme de développement général, doit servir à mettre un terme à la situation tragique dans laquelle tant d'Africains sont privés de leurs droits fondamentaux que sont la santé, le logement, l'éducation et la sécurité.

A. Des progrès accomplis en matière des OMD au Rwanda

Le recours aux OMD pour coordonner les stratégies de développement dans le cadre de priorités de développement plus larges a permis au Rwanda de lutter contre l'extrême pauvreté dont sont victimes les populations et de rendre le pays plus productifs et de limiter les risques de conflits. Les OMD au Rwanda ont été intégrés comme cibles dans un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) intérimaire. En outre, le gouvernement et les groupes de la société civile, se servant des OMD comme point de convergence, ont examiné des questions liées au relèvement post-conflit.

De fait, le Rwanda a franchi un pas satisfaisant dans l'accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). De façon générale, au Rwanda, on retrouve une Afrique où il n'y a ni toits de chaume, ni mendiants, ni sandales aux pieds ; un pays où l'on se promène en toute sécurité au coeur de la nuit, où les délestages d'électricité sont rares dans la capitale de même que les coupures d'eau, où les rendez-vous s'honorent à l'heure, où les journées de travail sont des journées de travail, où les policiers n'exigent rien d'autres que vos papiers. Un pays où le taux de croissance est de 8% avec une autosuffisance alimentaire désormais assurée ; le Rwanda connait également un impressionnant boom immobilier et ambitionne de devenir une ville de progrès.

Le Rwanda s'est servi de l'OMD 1 : « Réduire l'extrême pauvreté et la faim » pour mettre en place le programme Vision 2020 Umurenge. En effet, conçu pour s'attaquer à l'extrême pauvreté, Vision 2020 Umurenge est l'un des trois programmes phare de l'Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRS).

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Pour ce qui est de l'OMD 2 : « Assurer à tous l'éducation primaire », 100% des enfants sont scolarisés au Rwanda. Le nombre des écoles primaires a été multiplié par trois en treize ans. Chaque année, des milliers de salles de classe sont construites et le taux de scolarité, qui était de 74,5% en 2002, est par exemple passé à 97% en 2009. Grâce au programme « Education pour tous », qui établit la gratuité des neuf années d'enseignement primaire et secondaire, le nombre d'enfants intégrant le secondaire à la fin du primaire est passé de 20 000 élèves en 2008 à plus de 38 000 en 2009. Le gouvernement mise en fait sur le développement des capacités et des compétences pour réaliser ses objectifs de développement économique. Ainsi, l'éducation, la formation professionnelle et la santé sont les trois priorités absolues, la première se voyant octroyer le plus important de tous les postes budgétaires.

S'agissant de l'OMD 3 : « Promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes », dès 2008, le Rwanda a élu une majorité de 56% de femmes à la chambre basse du parlement, soit le taux de représentantes féminines les plus élevé au monde. Le pays est en fait champion du monde de la parité. En effet, dès le début de la reconstruction du pays, après le génocide de 1994, la décision a été prise de ne pas laisser sous-exploitée le potentiel que les femmes représentaient à tous les niveaux du pays.

Les OMD 4 : « Réduire la mortalité infantile », 5 : « Améliorer la santé maternelle » et 6 : « Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies » sont plus qu'un slogan au Rwanda regroupé sous le label : la santé pour tous. En effet, entre 2003 et 2010 ont été construits quatre hôpitaux de référence et 41 hôpitaux de district, ainsi que plus de 400 centres de santé. Le nombre de médecins a progressé de 100%. La proportion de personnes ayant accès aux médicaments essentiels est de 96% en 2011. La mortalité due au paludisme et à la tuberculose est combattue et les campagnes de vaccination ou de sensibilisation ont abouti, par exemple, à l'éradication de la poliomyélite. On y trouve des résultats probants contre le VIH. Le pourcentage d'enfants infectés in utero par le VIH sida est passé, entre 2006 et 2010 de 11,2% à 4,1%. Selon le Ministre de la santé, « Ce taux doit encore diminuer jusqu'au niveau de celui des pays développés (moins de 2%) en 2012, puis disparaître complètement en 2013 »227. Le dépistage touche plus de 74% des femmes en 2010. Elles ont été 63% à accoucher en dispensaire (20% en 2005). La quasi-totalité des malades du sida a accès aux traitements antirétroviraux. Ainsi, le gouvernement a fait de la santé publique un facteur essentiel de progrès. En un an par exemple, entre 2009 et 2010, le taux d'accès de la

227 Rapport Doing Business in Africa, 2011, p. 64.

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population rwandaise à l'eau potable est passé de 76% à 80% (moyenne Afrique subsaharienne : 60%). Il doit atteindre 100% en 2015. En mars 2010, une politique nationale de l'eau et de l'assainissement a été adoptée par le gouvernement. La mise à disposition de conditions sanitaires satisfaisantes, qui concerne 56% de la population, doit aussi atteindre 100% en 2015.

Avec ses importantes réussites, on comprend aisément que le Rwanda a presque accompli ou est sur le point d'accomplir, les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement228. Le point qui suit, est consacré essentiellement à l'OMD 7 : « assurer un environnement humain durable » en ce sens que le Rwanda fait partie des pays les plus sensibilisés aux questions d'environnement de par le monde.

B. Développement durable : Politique nationale de sauvegarde et de promotion de l'environnement au Rwanda

Une définition très répandue du développement durable et de ses principes provient du rapport Brundtland, Notre avenir à tous, publié en 1987. En effet, le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement que présidait Mme Gro Harlem Brundtland, à l'époque premier ministre de Norvège, établissait clairement que « Le développement durable exige que les effets nuisibles sur l'air, sur l'eau et sur les autres éléments communs à l'humanité soient réduits au minimum, de façon à préserver l'intégrité

du système »229. Ainsi, selon le rapport, « Le développement durable est un développement quirépond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à

répondre aux leurs »230. Parmi tant d'autres, l'un des résultats de la Commission que présidait Brundtland ait été de poser une série d'actions communes afin de faire face à l'ensemble des problématiques liées au développement. C'est dans ce contexte que s'est tenue en 1992 la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 20 ans après celle de Stockholm. Du sommet de la Terre, à Rio, est sortie une déclaration commune dont les principes devaient normalement guider chaque pays signataire vers des actions permettant de concrétiser le développement durable. C'est également à Rio qu'a été consacrée la formule

228 1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. 2. Assurer à tous l'éducation primaire. 3. Promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. 4. Réduire la mortalité infantile. 5. Améliorer la santé maternelle. 6. Combattre le VIH/SIDA, le Paludisme et les autres maladies. 7. Assurer un environnement humain durable. 8. Construire un partenariat mondial pour le développement.

229 Notre avenir à tous, rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (Commission Brundtland), Montréal, les Editions du Fleuve, 1988, traduction française de Our Common Future paru en 1987.

230 Idem.

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définissant le développement durable comme simplement : un développement où chaque être humain a droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature et qui satisfait équitablement ses besoins immédiats, tout en permettant également aux générations futures de répondre aux leurs.

Ensemble avec les processus de justice transitionnelle, le gouvernement rwandais s'est préoccupé du développement de l'ensemble de la société, d'équité sociale, de protection de l'environnement local, régional et global, de protection du patrimoine planétaire et de solidarité vis-à-vis des générations futures. Autrement dit, le Rwanda a mis en place des politiques et stratégies visant à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. Ainsi, le Gouvernement rwandais a mis sur pied la politique nationale de protection de sauvegarde et de promotion de l'environnement en élaborant des stratégies, des plans et programmes nationaux relatifs à la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources de l'environnement. En effet, toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain ; elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel.

Au Rwanda, nul ne peut déposer les déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'entreposage, d'élimination ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités. On n'utilise pas de sacs en plastique dans les bagages lorsqu'on se rend à Kigali ; ils sont confisqués dès l'aéroport car leur usage est interdit au Rwanda. A l'arrivée à l'aéroport, très souvent, les bagages sont fouillés et leurs sachets échangés contre des sacs périssables. On doit tout transporter dans des paniers ou dans des sacs fabriqués localement, plus écologiques. C'est une opération communément appelée « La chasse aux sachets » lancée par le Ministère de l'Environnement pour dépolluer le pays. Pour le Ministère, les plastiques handicapent la collecte et l'assainissement par le sol des eaux pluviales et des eaux usées. Toutefois, les sacs prohibés ne sont pas les seuls responsables de la pollution : flacons de médicaments, bouteilles en plastiques. Au Rwanda, on ne laisse pas traîner dans la nature les déchets, de même que brûler des ordures ménagères, des pneumatiques ou des plastiques. Enfin, l'environnement est protégé comme un trésor national ; il n'y a ni décharges publiques ni trous béants dans l'asphalte. En outre, le pays

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possède le potentiel lui permettant d'atteindre un rythme de croissance économique beaucoup plus soutenu.

Paragraphe II : Le Rwanda : un pays en plein essor

Grâce en partie à une justice transitionnelle plus ou moins réussi, le Rwanda est désormais un pays stable, sécurisé et où il est facile à vivre et le pays tend vers un climat favorable aux investissements. En effet, le Rwanda a été reconstruit après les événements tragiques de 1994 et représente de nos jours un pays stable et en plein essor. Kigali représente ce changement : une ville propre et verte, un taux de criminalité le plus bas de toutes les capitales de la région. Cette stabilité est due en partie à une bonne gouvernance. Un leadership affirmé au Rwanda a en fait crée un pays favorable aux affaires, un pays presque sans corruption et un environnement macro-économique favorable et stable.

A. Un gouvernement engagé à faciliter les affaires

Le Rwanda est l'un des pays- réformateurs les plus avancés selon le classement du rapport de la Banque Mondiale « Doing Business 2010 ». En effet, le Rwanda a haussé d'un record de 76 places selon le Rapport de la Banque Mondiale de 2009/2010 et de 12 places encore en 2010/2011. Il est 10ème rang mondial en matière de création d'entreprise et 2ème économie la plus performante au Monde par train de réformes au cours des 5 dernières années. Le Rwanda est désormais reconnu comme l'endroit le plus favorable aux affaires en Afrique de l'Est et 6ème en Afrique selon le rapport du Forum Economique Mondial sur la compétitivité mondiale.

En 2009, le Rwanda a adopté quatre nouvelles lois y compris les lois en matière de commerce et d'insolvabilité ; a effectué d'autres changements administratifs facilitant le démarrage d'une entreprise, le recrutement des travailleurs, l'enregistrement des propriétés, l'obtention de crédit et la protection des investisseurs.

En 2010, le pays a focalisé ses efforts sur la facilitation du commerce en mettant en place des postes frontalières uniques avec les pays voisins, en réduisant le coût et la durée d'obtention de l'autorisation de bâtir, en améliorant l'accès au crédit et en mettant en place un nouveau bureau de crédit privé.

S'agissant du classement moyen sur la facilitation des affaires 2011, le Rwanda est premier en Afrique de l'Est, 4ème en Afrique sub-saharienne et 58ème au niveau mondial.

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L'Office Rwandais de Développement (RDB) constitue la preuve que le Rwanda est ouvert au business. RDB est une institution gouvernementale chargé du développement économique accéléré au Rwanda. Indépendante, influente et construite sur une expertise mondiale, RDB est une institution publique avec une mentalité du secteur privé. Pour mettre ensemble l'expérience des investisseurs sous un même toit, RDB est là pour montrer que le Rwanda est ouvert au business. De fait, le Rwanda met en oeuvre l'OMD 8 : « Construire un partenariat pour le développement ».

B. Le Rwanda : un partenariat pour le développement

De façon globale, il existe cinq raisons pour investir au Rwanda. Tout d'abord, le Rwanda a une croissance forte et soutenue. En effet, 8.8% de croissance moyenne annuelle du PIB depuis 2005 ; une inflation et un taux de change stables. Taux de croissance du PIB le plus haut pour les trois années consécutives passées parmi les plus grandes économies africaines et de la région en particulier.

Ensuite, le Rwanda, comme nous l'avons souligné plus haut fait preuve de bonne gouvernance avec une vision claire de croissance à travers l'investissement privé, établie par le président Kagamé (vision 2020) et une gouvernance politiquement stable avec des institutions performantes ; Etat de droit et tolérance zéro à la corruption.

Par ailleurs, le Rwanda est caractérisé par un climat d'affaires favorables aux investissements en ce sens qu'il est le premier réformateur mondial de règlementation des affaires selon le rapport « Doing Business 2010 et 2011 » de la Banque Mondiale. C'est l'endroit le plus compétitif pour les Affaires en Afrique de l'Est et sixième en Afrique (selon le Global Competitiveness Report du FEM). Notation de crédit du pays élevé au B par Fitch. Le Rwanda se trouve parmi les trois premiers pays africains en termes de connectivité internet (Ookla) et constitue une destination de plus en plus attrayante pour les IDE-500 millions de dollars en 2009, une hausse 14 fois supérieure depuis 2004.

En plus, l'accès au marché est également un domaine contributeur au développement au Rwanda. On y trouve un marché de plus de 10 millions de personnes avec une croissance rapide de la classe moyenne de même qu'un pôle d'intégration rapide de l'Afrique de l'Est : situé au coeur des trois pays limitrophes en Afrique de l'Est, membre de l'Union Douanière et du Marché Commun de la Communauté Est Africaine (CEA), avec un marché potentiel de plus de 125 millions de personnes.

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Enfin, le Rwanda est caractérisé par des opportunités d'investissements inexploitées. Des opportunités d'investissements sont multiples, et particulièrement dans les secteurs suivants : infrastructure : opportunité dans le secteur ferroviaire ainsi que dans le transport aérien afin de développer davantage le Rwanda en tant que pôle de la CEA. Agriculture : pilier de l'économie. Le potentiel de croissance à travers la productivité et la valeur ajoutée. Energie : production d'électricité, production hors réseau et opportunités importantes liées au gaz méthane. Tourisme : des atouts uniques créant un secteur en plein essor ; potentiel de croissance dans le tourisme d'observation des oiseaux, d'affaires/conférences. Technologies de l'information et de communication : secteur prioritaire pour la vision 2020, un nouveau Parc des TIC à mettre en place. Autres secteurs attrayants comprennent : l'immobilier et la construction, les services financiers et l'exploitation minière. Tous les éléments suscités sont une contribution de la justice transitionnelle au développement.

CHAPITRE QUATRIEME :
LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE
JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE CONTRIBUTION
INSUFISANTE A LA DYNAMIQUE DE RETOUR A LA
PAIX

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SECTION I : LES OBSTACLES QUI ENTRAVENT LA BONNE REALISATION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA

Paragraphe I : Les limites des Juridictions Gacaca

De façon globale, le système Gacaca a souffert de multiples lacunes et échecs : des violations fondamentales du droit à un procès équitable et des limitations de la capacité des accusés à se défendre efficacement ; des prises de décision pouvant être biaisées (souvent causées par les liens des juges avec les parties dans une affaire ou par des vues préconçues de ce qui s'est passé pendant le génocide) conduisant à des allégations d'erreurs judiciaires ; des affaires fondées sur ce qui s'est avéré de fausses accusations, liées, dans certains cas, au désir du gouvernement de faire taire les critiques (journalistes, militants des droits humains et agents de l'État) ou à des différends entre voisins et même entre membres de famille ; l'intimidation par les juges ou les autorités de témoins à décharge ; les tentatives de corruption visant certains juges pour obtenir le verdict désiré ; ainsi que d'autres graves irrégularités de procédure. L'une des graves lacunes du processus Gacaca a été son incapacité à assurer une justice égale pour toutes les victimes de crimes graves commis en 1994. Entre avril et août 1994, des militaires du Front patriotique rwandais (FPR), qui a mis fin au génocide en juillet 1994 et a formé ensuite le gouvernement actuel, ont tué des dizaines de milliers de personnes. Ils ont également commis d'autres meurtres plus tard dans l'année, après que le FPR ait obtenu le contrôle total du pays. Les tribunaux Gacaca n'ont pas poursuivi les crimes du FPR. Initialement, en 2001, les tribunaux Gacaca avaient compétence sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, en plus du génocide. Mais l'année suivante, alors que les tribunaux Gacaca commençaient leur travail, le président Paul Kagamé a mis en garde contre la confusion entre les crimes commis par les militaires du FPR et le génocide et a expliqué que les crimes du FPR étaient simplement des incidents isolés de vengeance, malgré les preuves du contraire. Des modifications apportées aux lois Gacaca en 2004 ont retiré aux tribunaux leur compétence sur les crimes de guerre et une campagne nationale du gouvernement a suivi pour s'assurer que ces crimes ne soient pas abordés dans les Gacaca231.

231 En effet, on peut souligner que la décision du gouvernement de retirer les crimes commis par le FPR en 1994 de la compétence des tribunaux Gacaca - ce qui signifiait que certaines victimes n'obtiendraient jamais justice par le biais des tribunaux communautaires ou ne seraient même pas reconnues en tant que victimes - a également limité le potentiel du système Gacaca de favoriser la réconciliation à long terme.

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Dix-huit ans après le génocide, les Rwandais qui ont souffert ou ont perdu des membres de famille aux mains du FPR sont toujours en attente de justice.

A. Gacaca et les éléments qui compromettent le retour à la paix

Dans les Gacaca, on y note la non-participation effective de la population qui prive les tribunaux de certains témoignages substantiels de la part des gens qui étaient physiquement présent aux lieux des crimes en 1994232. Le gros des éléments de preuve provient des aveux des accusés. Or, au regard des conditions dramatiques de détentions dans les prisons rwandaises, la plupart des aveux ne sont pas sincères. Les détenus recourent à la procédure de plaidoyer de culpabilité dans le but d'obtenir une réduction substantielle de leur peine. On procédait souvent au recours à la coercition pour contraindre la population à participer aux audiences, alors que cela devrait normalement être facile. Ainsi, selon les autorités locales des associations des victimes à Munyaga, commune Rwamagana (province de l'Est) :

Certains survivants du génocide qui allaient témoigner devant un tribunal Gacaca avaient été soumis à des actes d'intimidation, de harcèlement et de violence. Fréderic Musarira, un rescapé du génocide, aurait été assassiné en novembre à Rukemberi, dans la commune de Ngoma (province de l'Est). Le meurtrier serait un homme qui avait été libéré de prison peu de temps auparavant, après avoir reconnu sa participation au génocide. Des survivants du génocide auraient tué au moins huit personnes en représailles. Tout au long de l'année, des Rwandais ont tenté d'échapper à la justice Gacaca en se réfugiant dans les pays voisins. Certains craignaient que ces tribunaux ne révèlent au grand jour leur rôle dans le génocide. D'autres redoutaient d'être victimes d'accusations mensongères233.

Dans la même lancée, l'Agence d'information Grands Lacs Lamuka souligne que

Le système Gacaca institué en 2002 semble manquer d'impartialité. Les
accusés ne sont pas autorisés à se défendre que ce soit dans la procédure

232 La campagne du gouvernement contre le « divisionnisme » et l'« idéologie génocidaire » a eu un effet paralysant sur la capacité et la volonté des Rwandais à s'exprimer. Particulièrement préjudiciable dans le contexte du système Gacaca, cet effet a parfois empêché les membres des communautés locales de s'exprimer librement sur ce qu'ils ont vu en 1994 et leur a fait craindre des répercussions négatives s'ils témoignaient pour la défense de personnes accusées de génocide. Les Rwandais se sont rendu compte que toute déclaration faite dans le cadre des juridictions Gacaca pouvait avoir des répercussions négatives pour eux, et de nombreuses personnes en possession d'informations pertinentes ont choisi de garder le silence. Bien que seulement une poignée d'individus qui ont témoigné devant les juridictions Gacaca aient ensuite été formellement inculpés d'« idéologie génocidaire », de « divisionnisme » ou de minimisation du génocide bien d'autres ont été accusés de parjure ou de complicité dans le génocide à la suite de leur témoignage - le plus souvent lorsqu'ils ont défendu des personnes accusées.

233 Cité par Pierre Célestin Bakunda in « Les mécanismes de résolution de conflits au Rwanda: le cas de `Gacaca' », Leiden, 2007, p.4.

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d'investigations précédant le procès ou au cours de celui-ci à proprement parler. La phase initiale de collecte d'informations est apparemment contrôlée par les autorités locales (nyumba kumi234) alors qu'au regard de la loi la responsabilité revient directement aux juges Gacaca. Le manque de qualification et de formation de ces juges, tout comme la pratique de corruption constatée dans certaines communes alimentent une méfiance généralisée à l'égard de ce système235.

Par ailleurs, on peut aussi noter comme limite le fait que le système n'a pas été en mesure par exemple de constituer un fonds d'indemnisation des victimes. Un certain nombre de rescapés du génocide se sont également plaints que les juridictions Gacaca n'ont accordé aucune indemnisation financière aux victimes qui avaient perdu des proches ou qui ont été elles-mêmes blessées ou violées : seuls les victimes dont les biens ont été pillés ou détruits ont reçu des dédommagements. Dans la plupart des cas, les décisions judiciaires ordonnent aux condamnés de restituer les biens des victimes, mais dans plusieurs cas, cette restitution est matériellement impossible. Dans ce genre de situations, le mécanisme des travaux d'intérêt général est perçu comme le seul moyen de compensation à défaut d'une autre forme de réparation possible. Toutefois, ce moyen est controversé surtout lorsqu'il aboutit à des travaux exécutés pour le compte de victimes236.

B. Gacaca : outil qui divise au lieu d'unir

De plus, la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis n'est pas vraiment très perceptible. La plupart des Hutus perçoivent les Gacaca comme un instrument d'injustice et d'oppression. Pour certains rwandais, la façon de fonctionner des mécanismes judiciaires traditionnels est très critique pour leur légitimité ainsi que leur crédibilité. En effet, si les citoyens-juges exercent un large pouvoir discrétionnaire à la manière d'un procureur international en opérant une distinction nette entre le groupe des victimes et le groupe d'auteurs alors que les suspects criminels et les victimes se comptent de part et d'autre, cela risque de perpétuer le conflit et la violence tandis que les procédures ont pour but d'y mettre fin. Au Rwanda, les juridictions jugent uniquement les suspects `génocidaires'. Ceux-ci s'identifient clairement aux membres du groupe ethnique hutu tandis que les victimes

234 Responsable de quartier dont le pouvoir se limite à 10 familles.

235 Agence d'Information Grands Lacs Lamuka, Règlement de compte judiciaire au Rwanda, Droits de l'Homme au Rwanda, Kigali, AGIIL, 2007.

236 Pour Lars Waldorf «such a policy could exacerbate ethnic tensions as it could be seen as a return to the colonial-era forced labor system under which Hutu clients worked for Tutsi patrons», « Mass Justice for Mass Atrocity : Rethinking Local Justice as Transitional Justice » in Temp, 2006, 79: 1, p. 59.

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s'identifient au groupe ethnique tutsi. Cette justice sélective porte alors un coup dur à la légitimité du mécanisme puisqu'on observe un niveau élevé de stigmatisation ethnique hutu relativement aux crimes commis en 1994 qui fait songer à une sorte de « collective hutu guilt ».

Pour Pierre Célestin Bakunda dans « Les mécanismes de résolution de conflits au Rwanda : le cas de Gacaca », « le recours à Gacaca par les autorités rwandaises semble un subterfuge afin de juger une population initialement acquise à la cause du gouvernement déchu237 ». Il poursuit en soulignant que « cette dynamique doit humilier non seulement les présumés génocidaires mais contribue aussi à perpétuer une haine inter-ethnique. On passe de la phase d'emprisonnements sans dossier à charge à celle de l'aveu où l'accusé reconnaissant ses torts à la promesse de bénéficier d'une réduction de la peine238 ».

Pour emprunter à Pierre Célestin Bakunda, la population n'était pas préparée à l'introduction de la Juridiction Gacaca comme solution ultime pour juger les hommes et les femmes incarcérés sans trace de charge. Voici comment cela a été vécu par un citoyen rwandais souligne Bakunda :

Depuis mai 2002 nous avons entendu les autorités rwandaises sensibiliser la population au sujet des tribunaux Gacaca. A cette époque, puisqu'on parlait de l'éligibilité des anciens réfugiés de 1959 rapatriés comme juges Gacaca, il était très difficile pour le citoyen de s'imaginer quel serait le jugement ou le témoignage de la part d'une personne qui n'était pas au Rwanda en 1994. Le moment est venu, et les élections des juges Gacaca ont eu lieu. La première phase de ses élections consistait à choisir au moins une trentaine de personnes intègres élues par la population : ces 30 personnes intègres ou plus devaient élire parmi elles celles qui travailleront au niveau communal (district), au niveau du secteur et au niveau de la cellule. Pour l'élection de ces personnes intègres, l'on croyait qu'il s'agissait d'élire vraiment des personnes intègres ; ce qui veut dire : une personne qui défend la vérité, qui refuse toute malhonnêteté239.

A la lumière de l'analyse de Pierre Célestin Bakunda, ce qui est ressorti de ces élections c'est que ce ne sont pas vraiment les personnes intègres qui y ont été élues comme cela avait été prévu. Ces élections ont été à plusieurs endroits supervisées par les conseillers et

237 Pierre Célestin Bakunda, op. cit., p.7.

238 Idem.

239 Ibid.

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les responsables des cellules. Bakunda souligne que continuant son témoignage, le citoyen déclare qu':

Il était prévu que c'étaient les citoyens qui fourniraient les candidats, mais nous avons vu le conseiller de secteur donner des injonctions à quelqu'un en disant : `toi tu peux passer devant, n'estu pas intègre' ? Selon leur arrangement, le conseiller s'adressait à la population en soulignant : `Telle personne est intègre et nous devons l'élire'. Il est compréhensible que personne ne pouvait risquer de contredire le conseiller. (...) Pour chaque candidat, la population était invitée à apprécier et à émettre des critiques afin que le candidat puisse être qualifié d'intègre ou non. Ici le constat est que ni l'appréciation ni les critiques n'ont été tenues en considération, parce que seul le candidat favori des autorités locales était applaudi malgré les critiques de la population qui étaient ignorées.

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas fourni aux juges Gacaca une formation et des conseils juridiques suffisants, en dépit de la complexité des concepts pénaux auxquels ils allaient être confrontés. Il ne les a pas non plus payés pour leur travail. Avec des juges élus par leurs communautés locales, il était éminemment prévisible qu'il serait difficile, voire impossible, pour nombre d'entre eux d'empêcher leur propre point de vue sur le génocide, leurs relations avec les membres de la communauté et leurs propres intérêts économiques d'interférer avec leur prise de décisions. Un cadre juridique plus solide et plus robuste était nécessaire pour assurer l'impartialité des juges et pour insister sur des jugements motivés et basés sur des faits.

Selon les propos recueillis auprès d'un chauffeur de taxi au Rwanda, « Gacaca est un outil qui divise au lieu d'unir les Rwandais »240. De plus, au Rwanda, les tribunaux ont garanti l'anonymat des témoins victimes. Malheureusement, certaines d'entre elles, ont vu leur identité dévoilée et ont subies des menaces de mort sur eux-mêmes et leur famille, les contraignant parfois à la fuite. Cette mise en danger affecte la dimension thérapeutique, car elle participe à déstabiliser le témoin et le replonge dans sa souffrance passée.

Dans cette optique, il nous est difficile de conclure que les Juridictions Gacaca ont bien atteint leurs objectifs ; qu'elles ont été une vraie réussite en ce sens que la manière de faire des juridictions présente un risque pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la

240 Entretien avec un chauffeur de taxi, Kigali, 25 février 2012.

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société241. Le système Gacaca peut avoir placé les Rwandais sur la voie de la réconciliation, au moins superficiellement, en leur permettant de vivre ensemble dans une paix relative et de se saluer les uns les autres ou d'échanger quelques mots, mais on constate que 18 ans après le génocide il existe encore de la méfiance au sein des communautés entre les deux principaux groupes ethniques. Toutefois, les Gacaca ont joué un rôle prépondérant qu'il faut reconnaitre dans la société rwandaise. A juste titre, à l'occasion de la cérémonie de clôture des juridictions Gacaca, le 18 juin 2012, le Président Kagamé a reconnu la valeur, sur le long terme, du processus, le rétablissement de l'unité et de la confiance parmi les rwandais et la capacité du Rwanda à trouver ses propres réponses à des questions apparemment insolubles. En comparaison avec le TPIR, il a rappelé que le TPIR n'a jugé que 60 procès dont le coût a été exorbitant alors que les Gacaca ont au total jugé près de deux millions de personnes pour un taux de condamnation de 85%242.

Paragraphe II : L'impact minimal du Tribunal Pénal International pour le Rwanda

Bien que le TPIR constitue un outil de premier plan dans la reconnaissance juridique internationale du génocide perpétré contre les Tutsi, on serait toutefois tenté de souligner que le TPIR n'a pas vraiment unifié les Rwandais. Pour le gouvernement rwandais, le Tribunal représente une arme politique de légitimation morale de sa position et de neutralisation de ses ennemis. Pour certains Rwandais, le Tribunal a représenté une attente déçue, marquée par la frustration et le scepticisme.

A. Le TPIR un tribunal isolé de la société rwandaise

Du fait que les séances du TPIR soient organisées à l'extérieur du Rwanda, à Arusha, en Tanzanie voisine, beaucoup de Rwandais ont estimé que le TPIR n'appartenait pas au Rwandais ; le Tribunal est juste une façon pour la communauté internationale de se dédouaner de son inaction en 1994. L'institution judiciaire internationale fonctionne à distance ; elle est très éloignée des victimes qui ne la voient pas et de la société rwandaise affectée par les crimes internationaux. La majorité des rwandais n'y est pas associée, sauf en tant que témoins pour une poignée d'entre eux. A titre d'illustration, International Crisis Group (ICG) rapporte les propos de Judith Kanakuzen coordonnatrice nationale du Réseau des femmes:

241 Dans un de ses rapports, le Service national chargé des juridictions Gacaca conclut qu'au nombre des obstacles se trouvent la persistance de l'idéologie génocidaire, l'intimidation et le terrorisme à l'encontre des rescapés du génocide et des témoins ; voir http://www.inkikogacaca.gov.rw/Ppt/Realisation et perspective.ppt.

242 Voir http// fr.igihe.com/politique/Les-juridictions-gacaca-ont -été-clôturées.html (consulté le 24 juin 2012).

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Au juste, quelle était la mission ? Pourquoi ailleurs ? (...) Ici, quand les innocents sont libérés, je sens que quelque chose est fait. Là-bas, à Arusha, je ne sais pas. Vous voulez reconstituer l'histoire de notre pays ? Qu'ils viennent nous raconter ce qui s'est passé et que nos enfants puissent reconstruire leur histoire243.

Dans la même lancée, toujours selon ICG, pour Protais Mutembe, l'un des avocats de la défense de l'évêque Augustin Misago, un des procès phares ayant eu lieu au Rwanda, « Cela aurait été beaucoup plus éducatif s'il travaillait ici. La Tanzanie, c'est loin. On ne le voit pas. L'éducation au droit s'est faite sur place. C'est une culture qui s'installe par la force des choses mais pas à cause du TPIR »244. Toujours à ce sujet, Gerald Gahima, procureur général du Rwanda, en 1998 a exprimé sa défiance vis-à-vis de l'idée même d'une justice internationale : « Cela mène à une situation où les sociétés contre lesquelles les crimes ont été commis savent peu de choses sur le travail de ces tribunaux et s'en soucient encore moins. Tout tribunal qui n'est pas en contact avec les victimes des crimes qu'il juge manquera toujours de légitimité »245. En l'an 2000, Gahima relève l'absence de l'impact du travail du TPIR

... Même s'il est plus efficace, je n'ai pas changé d'avis sur la justice internationale car on ne fait pas le pont avec la société où se sont commis ces crimes. Même si l'on fait mieux, ce seront deux ou trois procès par an pour plusieurs millions de dollars. Le tribunal international c'est symbolique. L'impact est minimal. Si on décidait de le fermer, il n'y aurait pas de réaction. C'est fait pour la communauté internationale246.

Abordant dans le même sens que Gahima, Twagiramungu, secrétaire exécutif de la Ligue des droits de l'homme des Grands Lacs, souligne que

Dans l'ensemble, les Rwandais attachent très peu d'intérêt au TPIR. On se rend compte qu'il ne peut pas faire beaucoup. Etant donné son rythme de travail, il ne peut connaître de beaucoup d'affaires. Du côté des rescapés, comme il n'est pas prévu de parties civiles et de dommages et intérêts, ils n'attendent presque rien du TPIR. Pour eux, Arusha est un endroit où l'on héberge les criminels pour qu'ils ne viennent pas ici répondre de leurs actes247.

243 Entretien à Kigali, 4 décembre 2000 par International Crisis Group, op. cit., p. 29.

244 Entretien à Kigali, 7 décembre 2000 par International Crisis Group, idem.

245 Propos, recueillis le 5 février 1998 à Dakar, confère International Crisis Group, ibid.

246 Entretien à Kigali, 5 décembre 2000, op. cit.

247 Idem.

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L'une des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues au sujet du TPIR, nous a souligné : « Quand un haut responsable est arrêté, au tribunal international d'Arusha, il n'y a pas de peine de mort. Ce sont les petites gens qui sont exécutées »248.

De toutes ces allégations, nous pouvons souligner que les résultats du Tribunal seraient ainsi loin d'être parfaits en ce sens que le TPIR n'a virtuellement aucun contact avec les Rwandais ordinaires. Toutefois, le TPIR a fourni des efforts considérables pour remédier à cela à travers notamment la mise en place en 2000 du Centre d'informations et de documentation du TPIR à Kigali, centre que nous avions visité et qui nous a permis de consulter plusieurs ouvrages relatifs à cette étude249, de même qu'une branche du TPIR à Kigali a servi à rapprocher les Rwandais du TPIR d'Arusha. Le Centre d'information et de documentation au centre de la capitale rwandaise offre désormais une réponse au problème de la visibilité et de l'impact du TPIR au Rwanda. Grâce au Centre, le travail du TPIR et ses résultats sont communiqués à la population rwandaise. Par ailleurs, à l'aune de la fermeture du TPIR, quelques procès, sont transférés et jugés au Rwanda250.

B. Le TPIR et l'oubli des victimes

Au Rwanda, depuis la création du Tribunal, la frustration des victimes est massive et participe de façon cruciale au sentiment selon lequel le TPIR ne leur appartient pas, n'est fait ni par elles ni pour elles. De nos jours, la question n'a toujours pas connu d'évolution notable. Le 26 septembre 2000, l'ancien greffier du TPIR Agwu Okali lançait officiellement au Rwanda un « programme d'assistance aux témoins et témoins potentiels ». Il comprend plusieurs volets : l'assistance médicale psychologique ; la sécurité physique des personnes et

248 Notre entretien mené auprès d'un ancien prisonnier, Kigali, le 23 février 2012.

249 Voir la photo aux annexes.

250 Nous faisons recours au procès du premier accusé transféré par le TPIR. En effet, pour la première fois, un accusé, Jean Uwinkindi transféré par le TPIR, a comparu jeudi 26 avril 2012 devant un tribunal au Rwanda qui doit le juger pour génocide et crime contre l'humanité. Après en fait une série de réformes judiciaires, le TPIR accepte de transférer les dossiers vers le Rwanda. Deux autres dossiers ont été également déjà renvoyés à Kigali : ceux d'un ex-inspecteur de police judiciaire, Fulgence Kayishema, et d'un ancien maire Charles Sikubwabo, tous les deux en fuite. Le Rwanda a adressé des demandes de renvoi à plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels la France, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Canada. Ce dernier a expulsé en janvier Léon Mugusera, inculpé depuis pour planification du génocide, incitation à participer au génocide et distribution d'armes. Les Etats-Unis ont eux aussi procédé à l'extradition de deux personnes, tandis que, fin mars, la justice française a, pour la première fois rendu un avis favorable à l'extradition de Claude Muhayimana, soupçonné d'avoir pris part au génocide. Le transfert de dossiers vers les juridictions nationales fait partie de la stratégie de fin de mandat du TPIR dont les procès de première instance doivent prendre fin en juillet 2012. De plus, l'arrivée (mardi 3 juillet 2012) d'une mission officielle de la justice française concernant les poursuites contre les Rwandais vivant en France et suspectés d'être impliqués dans le génocide de 1994, a été saluée vendredi 6 juillet par la justice rwandaise. En clair, une quinzaine de Rwandais, installés en France en 1994, sont visés par des enquêtes de la justice française ou inculpés par leur participation présumée au génocide, aucun n'a encore été jugé.

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des biens ; le conseil psychologique ; la sécurité physique des personnes et des biens ; le conseil juridique ; l'assistance financière après procès, la réinstallation et le relogement. Dans une note du 22 juin 1998, Agwu Okali soulignait qu' :

Il s'agissait d'une assistance spécifiquement orientée, par différents moyens, afin de permettre au groupe ciblé- les victimes et les rescapés, notamment les veuves et les orphelins- de participer de façon plus effective au travail du TPIR d'enquêter, de poursuivre et de juger les auteurs présumés du génocide. Ce n'est pas un programme d'aide économique et sociale généralisée pour le peuple du Rwanda et ce n'est pas non plus un programme d'indemnisation251.

Ce programme est présenté comme une manifestation de la nécessité de développer une justice réparatrice, parallèlement à la fonction de rétribution que représentent les procès. Mais il a fait l'objet d'une ancienne et grave controverse. Trois années ont été nécessaires pour que ce programme voie le jour ; cette initiative a soulevé et continue d'ailleurs de soulever de lourdes craintes. Ces préoccupations sont diverses. Il s'agit du risque de subordination de témoins, de l'impression donnée que le programme ne bénéficie qu'aux témoins de la poursuite, de la dilution de la confidentialité sur l'identité des témoins protégés et, au-delà, d'un éclatement un peu plus prononcé encore de la responsabilité concernant la protection des témoins. Brièvement, le grief contre ce programme est particulièrement sérieux puisque, en apportant une réponse qui n'est pas judiciaire, l'administration onusienne serait sortie du mandat du Tribunal, provoquant une dérive dangereuse de l'institution. « Il n'y a aucun mal pour un tel organe à être associé ou à fournir de l'aide à un tiers, comme une organisation non gouvernementale, dans l'assistance à ses victimes, surtout lorsque ces activités sont menées par l'intermédiaire d'un organe neutre comme le Greffe », s'était défendu Agwu Okali252. Le gouvernement rwandais avait approuvé clairement cette initiative du greffe du Tribunal. Ce programme a aussi reçu le soutien de plusieurs organisations internationales de défense des droits des femmes.

Cependant, plusieurs critiques ont été faites :

J'ai été surpris qu'il soit ouvert aux collectifs des femmes plutôt qu'au collectif des victimes du génocide... Il y a risque de confusion. Il faut différencier l'assistance et la réparation. L'assistance est un acte volontaire et louable. La réparation, c'est autre chose : on donne un dû. Ce que nous

251 En effet, le budget total de ce programme s'élevait à 300 000 dollars tirés du Fonds de contribution (Trust Fund) du TPIR et le restant d'autres donateurs.

252 Réponse du greffier aux avocats de Jean-Paul Akayesu, le 5 octobre 2000.

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attendions du tribunal ce n'était pas une assistance. Il devrait davantage nous aider à recouvrir nos créances en nous associant aux jugements253.

Telle est la réaction d'Anastase Nabahire, membre de l'association Ibuka, nous avions eu le privilège de la rencontrer. Pour certains, ce programme ne répond en fait pas à la question de fond des victimes. Si tout les rwandais militent pour que le droit des victimes ne soit plus ignoré, le problème est de mieux y répondre. Donc, le Tribunal devrait étudier concrètement et sérieusement les choix en matière d'aide aux victimes.

C. Le TPIR : manque de crédibilité

Le TPIR pourrait à jamais perdre sa crédibilité s'il ne met pas en accusation et ne juge pas les officiers du FPR soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre au Rwanda en 1994. En effet, selon Kenneth Roth, le directeur exécutif de Human Rights Watch,

Le fait que le procureur ne se soit pas engagé à poursuivre des officiers supérieurs du FPR a entamé sa crédibilité et celle du TPIR. Il ne lui reste que peu de temps pour remplir son mandat et pour défendre l'héritage du tribunal en tant que champion de la justice et du devoir de rendre des comptes pour toutes les victimes du Rwanda.

Ainsi, dans une lettre publique, Human Rights Watch fait remarquer que le Tribunal a traduit en justice des personnalités de premier plan impliquées dans le génocide mais qu'il n'a pas engagé de poursuites contre des officiers du FPR, le groupe rebelle qui a mis fin au génocide et qui est devenu depuis le parti au pouvoir au Rwanda. Selon Human Rights Watch, le FPR est soupçonné du massacre de 25 000 à 45 000 civils au cours de trois mois en 1994 et ces meurtres n'ont jamais été traités. Ainsi, « les criminels de guerre et autres criminels contre l'humanité d'origine ethnique tutsi restent impunis ce d'autant plus que le TPIR n'a, jusqu'aujourd'hui, poursuivi aucun Tutsi malgré l'existence d'éléments de preuve qui auraient fondé ce genre de poursuites »254. En réalité, bien que le tribunal ait enquêté sur les crimes du FPR depuis plus de 10 ans et qu'il ait rassemblé des déclarations de témoins et des preuves matérielles, Hassan Jallow, procureur général du TPIR a cependant déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU le 4 juin 2009, dans un rapport sur l'avancement des travaux du Tribunal, qu'il n'avait « pas de mise en accusation qui soit prête relativement à ces

253 Entretien à Kigali, 25 février 2012.

254 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994, Doc. NU E/CN.4/1996/68, 29 janvier 1996 ; Tumba Tutu-De-Mukose, « Génocide rwandais : pourquoi Carla Del Ponte été jetée du TPIR par l'ONU ? », Afrique Education, Bimensuel International Indépendant, n° 195-196 du 1er au 30 janvier 2006 ; voir en ligne : Bimensuel International Independant http://www.afriqueeducation.com/archive/sommaire/article.php?id=298&version=195-196 .

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allégations ». Human Rights Watch a pour sa part insisté à plusieurs reprises auprès de Jallow pour qu'il définisse ses projets de poursuites judiciaires consécutives aux crimes commis par le FPR avant que le mandat du tribunal n'expire. Dans une lettre répondant aux précédentes demandes de Human Rights Wacth, le procureur a soutenu que son bureau ne disposait pas de preuves suffisantes pour entamer des poursuites contre des officiers du FPR. Le procureur a défendu sa décision de juin 2008 de transférer au Rwanda une affaire concernant le FPR pour qu'elle y soit jugée. Il a réitéré sa position selon laquelle la tentative du Rwanda pour exiger des comptes aux officiers du FPR lors du procès qui s'est déroulé devant un tribunal rwandais- connu sous le nom d'affaire Kabgayi- avait respecté les normes internationales de procès équitable. Les observateurs de Human Rights Watch lors du procès ont conclu que la procédure judiciaire équivalait à un blanchiment politique et un simulacre de justice. En fin de compte, si l'on s'en tient aux allégations de Human Rights Watch, les victimes hutues de la tragédie rwandaise n'ont vraiment pas encore eu de justice ni devant l'instance internationale ni devant les instances locales.

On pourrait également citer l'aspect financier, le coût de la justice internationale qui est de longue date une source inextinguible d'incompréhension ou d'amertume de la part des Rwandais qui ne manquent pas de soulever la question en termes de « rendement ». Depuis 1994, le TPIR avait acquis, à bien des égards, les moyens de son existence. Avec plus de 800 employés et des budgets annuels qui dépassent, il s'est pourtant développé en une institution conséquente sur le plan matériel et humain, capable, théoriquement, de mener à bien sa tâche. Depuis sa création jusqu'en 2000, le TPIR avait par exemple englouti plus de 270 millions de dollars. De nos jours, le budget du Tribunal s'élève à plus de 700 millions de dollars. L'on est tenté de souligner que le TPIR consomme plus qu'il ne produit, si l'on tient compte du nombre de détenus jugés en comparaison avec les moyens. Souvent, à peine huit détenus jugés en cinq ans. C'est vue comme une sorte de gaspillage et cela pourrait s'apparenter comme une « industrie de la tragédie ».

Paragraphe III : L'effacement des preuves du génocide de 1994

Dix-huit ans viennent de passer après le génocide perpétré contre les tutsi. Malgré l'action de mémoire des tutsi tués pendant ce temps, il est toujours difficile de savoir comment et dans quels endroits, au niveau des collines, ces innocents ont été tués, pour les rescapés qui veulent savoir comment les leurs ont été tués, et les responsables de tels actes. Plusieurs pratiques illustrent cependant l'effacement des traces du génocide qui entravent le processus de justice

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transitionnelle et un retour à la paix. D'après nos différentes lectures par exemple, la façon fréquente d'effacement des traces du génocide se remarque dans la fuite des informations recueillies au cours de la période de collectes d'informations au niveau des cellules, de telle sorte que les informations qu'on donne après, au cours des procès, sont loin de celles dont ont disposait avant. Ceci a d'ailleurs eu des conséquences négatives.

A. Les responsables des massacres, les lieux ou les Tutsi ont été tués et le patrimoine pillé

Il est difficile de connaitre les responsables des massacres parce que leur objectif est de continuer d'effacer les traces. Un rwandais nous affirme que « la responsabilité de chacun ne peut être connue. Si X est accusée par exemple d'avoir tué quelqu'un, et que dans le cadre des processus Gacaca c'est sa soeur ou un membre de famille qui est élue comme personne intègre des Juridictions Gacaca, le témoignage précédent sera confisqué... »255.

De plus, à l'heure actuelle, certains rescapés du génocide ne savent toujours pas les lieux où les corps des leurs ont été jetés. Avant le génocide, les relations entre les hutu et les tutsi étaient bonnes, mais après le génocide, il est difficile qu'un voisin dise la vérité sur ce qu'il a vécu et sa responsabilité. Le constat c'est que de façon générale, personne ne veut révéler l'endroit où les gens ont été jetés, à moins qu'il y ait d'autres efforts pour servir de base dans la recherche des données.

S'agissant du patrimoine pillé, pour le moment, il est encore très difficile d'identifier le patrimoine pillé pendant le génocide. Les rescapés du génocide ne cessent de demander au Gouvernement du Rwanda d'aider dans le remboursement de leurs biens pillés, et les rescapés ont souvent un problème à localiser leurs biens si ce n'est avec l'assistance des responsables des massacres. Concernant l'effacement des preuves sur le patrimoine pillé, ceux qui ont plaidé coupables acceptent leur participation aux attaques et précisent souvent leur compagnie mais refusent de parler du patrimoine pillé. On remarque ainsi une différence dans l'effacement des traces du génocide. Certains disent qu'ils ont pillé peu de choses et de moindre importance. Ce fait, entrave tout simplement le processus de réparation de la justice transitionnelle.

255 Entretien mené auprès d'un Rwandais, Kigali, 24 février 2012.

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B. Les violences sexuelles, la collaboration des prisonniers et la corruption

Les femmes violées éprouvent toujours des difficultés pour expliquer ce qui leur est arrivée : le stigma, la discrimination et le mal traitement de leurs conjoints constituent quelques obstacles quand elles expliquent la situation qu'elles ont vécue. L'une des victimes du viol que nous avions rencontré à Kigali témoigne : « Il est extrêmement difficile de savoir comment telle ou telle a été violée. Ce crime n'est passible d'aucune amende et on ne trouve pas d'intérêt à accuser quelqu'un qui vous a `connue'. On rigole sur vous et des fois c'est déshonorant devant ceux qui auraient besoin de toi, tes connaissances et tous les participants »256.

Suite à nos entretiens menés avec l'ONG Ibuka257, la principale organisation des rescapés du génocide, il nous a été révélé que les suspects génocidaires détenus dans différentes prisons collaborent étroitement entre eux dans l'effacement des traces du génocide. L'un des moyens utilisés par ces prisonniers dans l'effacement des traces du génocide c'est qu'ils encouragent « les membres de leurs familles à participer activement aux Juridictions Gacaca, avec l'objectif de donner les témoignages à décharge et de dominés les rescapés » ; un autre moyen se manifeste « à travers un accord à se faire mutuellement des témoins à décharge, certains acceptent la responsabilité des autres, ou encore jeter la faute à ceux qui sont morts ou fui pour ainsi rester comme des innocents »258.

La corruption est aussi un moyen utilisé dans l'effacement du génocide. Même s'il est difficile de connaitre le corrupteur et les conditions y relatives, suite à notre passage sur le terrain, il ne nous est pas interdit de souligner que la corruption se manifeste du côté des responsables du génocide et celui des rescapés du génocide. Même si le Gouvernement du Rwanda ne cesse de lutter contre la corruption, cette dernière compte parmi les moyens importants dans l'effacement des traces du génocide contre les tutsi. Selon le recueillement des informations sur le terrain, la corruption est associée à la pauvreté. Par exemple, une femme avait raconté comment son oncle a été tué. Par la suite, lorsqu'on a voulu mettre l'affaire devant les Juridictions Gacaca, les Inyangamugayo de Gacaca (les juges) avaient

256 Entretien à Kigali, 22 février 2012.

257 Ibuka, qui signifie « souviens-toi » en kinyarwanda, a été créé fin 1994 pour traiter les questions de « justice, mémoire, problèmes sociaux et économiques rencontrés par les rescapés». Ibuka est une organisation qui recouvre des associations de rescapés du génocide au Rwanda et agit souvent comme le principal porte-parole des rescapés du génocide dans le pays. Elle a souvent joué un rôle fortement politisé. L'organisation a des antennes dans plusieurs autres pays où résident des rescapés du génocide, notamment la Belgique et la France.

258 Notre entretien avec un membre de Ibuka, Nyanza, le 25 février 2012.

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exigé de préciser l'auteur de l'information. Elle n'avait plus voulu témoigner car, ayant été corrompue, elle était obligée de changer d'avis et de devenir un témoin à décharge en plaidant pour leur innocence, nous révèle Macika259.

En fin de compte, pour un impact positif de la justice transitionnelle, nous suggérons la dénonciation constante de ceux qui veulent effacer les traces de génocide ; c'est le seul moyen d'accéder à l'unité solide en tant que rwandais.

SECTION II : LE NEGATIONNISME ET LA THEORIE DU DOUBLE GENOCIDE

Paragraphe I : La dissimulation, le détournement ou la destruction d'informations corroborant l'existence du génocide

De prime abord, au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à l'article 2 que l'on retrouve à l'article 6 du Statut de Rome, le crime de génocide se définit « comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Cette définition est suivie d'une série d'actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe.

La Convention prévoit également que sont punissables non seulement l'exécution en tant que telle, mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité. C'est l'intention spécifique de détruire un groupe mentionné en tout ou en partie qui distingue le crime de génocide du crime contre l'humanité. Le négationnisme du génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda désigne sa négation, sa contestation ou sa minimisation.

A. Le négationnisme et le crime de génocide

Le négationnisme a pour but de transformer le génocide de 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda en un massacre interethnique pour disculper le gouvernement intérimaire rwandais de 1994 dont les membres sont poursuivis par le TPIR. Elle a aussi pour objectif de disculper les autorités occidentales accusées de l'avoir soutenu passivement ou activement260. Ce négationnisme est par conséquent exprimé par le pluriel : les génocides au Rwanda. Philip

259 Notre entretien avec Macika, une habitante de la ville de Nyanza, le 25 février 2012.

260 En effet, pour Marie Fierens, les acteurs du génocide sont au nombre de sept notamment : « les génocidaires, la communauté internationale, les medias (au Rwanda et à l'étranger), l'Eglise, les intellectuels, les sympathisants et la diaspora rwandaise », p. 194.

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Gourevitch souligne que selon les diplomates français et les vieux routiers de l'Afrique qui adoptaient la position officielle du gouvernement du génocide rwandais :

Loin d'être le fruit d'une décision politique, les massacres de Tutsi traduisaient la colère du peuple après l'assassinat d'Habyarimana ; la `population' s'était soulevé comme un seul homme pour se défendre ; le gouvernement et l'armée ne voulaient que rétablir l'ordre ; les tueries étaient un prolongement de la guerre contre le FPR ; le FPR avait déclenché le conflit et était le principal coupable- en bref, les Rwandais ne faisaient que s'entre-tuer comme ils en avaient l'habitude, pour des raison tribales primordiales, depuis la nuit des temps261

La constitution de la République du Rwanda interdit désormais les actes de
négationnisme, d'idéologie de génocide et de divisionnisme. Le négationnisme est interdit et
sanctionné par la loi N°33 Bis du 6/9/2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre. Son article 4 édicte que sera poursuivie toute personne qui
« aura publiquement manifesté, dans ses paroles, écrits, images ou de quelque manière que ce
soit, qu'il a nié le génocide survenu, l'a minimisé grossièrement, cherche à le justifier ou à
approuver son fondement ou celui qui en aura dissimulé ou détruit les preuves
». Les peines
prévues vont d'un « emprisonnement de dix à vingt ans et les associations ou les partis
politiques qui seront reconnus coupables de cette infraction sont passibles de la dissolution
».
En conformité donc avec la Constitution, le législateur rwandais a adopté des textes qui
érigent ces actes en infractions punissables. Une partie de l'opinion rwandaise et étrangère,
composée d'opposants politiques et de quelques ONG, critique sévèrement ces textes, en les
accusant d'être des instruments répressifs qui seraient conçus pour limiter la liberté d'opinion
et d'expression des journalistes critiques et des opposants au régime rwandais. Ainsi, selon
par exemple Human Rights Watch, « le FPR a intensifié la répression des opposants
politiques et de la société civile indépendante, en invoquant la nécessité de combattre le
négationnisme et le divisionnisme ethnique et plus récemment, `l'idéologie génocidaire »'
262.
Pour Madame X que nous avions rencontré, « Le Gouvernement rwandais se sert de la loi sur
le divisionnisme et le négationnisme pour manipuler les questions d'ethnicité à des fins
politiques, afin de taxer les politiciens hutus comme tutsis ne faisant pas partie du FPR de
divisionnisme
»263. Reporters Sans Frontières exige à la justice rwandaise « de cesser de

261 Philip Gourevitch, op. cit., p. 215.

262 Human Rights Watch, « La Loi et la réalité. Les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda », juillet, 2008.

263 Entretien avec Madame X, travaillant pour le TPIR, Kigali, 22 février 2012.

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s'appuyer sur des lois comme celle de l'idéologie du génocide afin de réprimer la libre expression des opinions264 ».

B. Le génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda : un fait incontestable

Plusieurs décisions judiciaires tant sur le plan national qu'international, basées sur des preuves ne laissant subsister aucun doute raisonnable ont montré qu'un génocide a été préparé et exécuté par l'Etat rwandais à l'encontre des Tutsi. Par ailleurs, des rapports de l'Organisation des Nations Unies ont confirmé qu'un génocide a été commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda265.

Au moment du génocide, les Tutsi au Rwanda constituaient un groupe ethnique au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les massacres commis durant le génocide visaient les Tutsi comme tel. La nature systématique, méthodologique et préméditée des massacres commis à l'égard des Tutsi a été également prouvée devant le TPIR. Conformément à la jurisprudence des Tribunaux internationaux et nationaux, l'intention de détruire le groupe Tutsi a été confirmée.

Paragraphe II : La théorie du double génocide

La théorie du double génocide n'est rien d'autre qu'une façon de nier le génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda. Ainsi, le négationnisme se structure autour de quelques affirmations266 qui permettent de dissimuler l'intention criminelle- constitutive du crime de génocide- sans nier la réalité des massacres et de soutenir la thèse du double génocide. En effet, avant même que la France ait commencé à parler d'une expédition humanitaire au Rwanda, à la mi-mai, le FPR contrôlait l'est du Rwanda et ses forces avançaient inexorablement vers l'ouest dans un large mouvement de tenailles au nord et au sud de Kigali. Le monde entier découvrait ainsi toute l'ampleur de l'extermination des Tutsi dans les régions libérées. Le gouvernement rwandais et la RTLM prétendaient que les troupes

264 Communiqué de Reporters Sans Frontières du 06 Janvier 2011.

265 Degni- Segui, 1er rapport du 28 juin 1994, ONU A/49/508.S/1994/1157. Commission des Droits de l'Homme de l'ONU. E/CN.4/1995/7.

266 Selon Marie Fierens, auteure du livre Le négationnisme du génocide des Tutsi au Rwanda, paru en 2009 aux éditions Golias, les arguments du négationnisme sont au nombre de dix. Il s'agit des arguments parlant de la « colère spontanée, de la guerre civile, de l'autodéfense, des haines ethniques ancestrales, du double génocide, les massacres perpétrés par le FPR, des massacres de 1996 dans les forêts de Kivu, des tueries commises par les génocidaires à l'encontre des opposants Hutu, de l'accusation en miroir, de la réconciliation et du devoir de l'oubli ». (p. 194-195).

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du FPR tuaient tous les Hutu qu'elles trouvaient vivants. Les porte-parole de l'armée française parlaient de `génocide à double sens' en qualifiant le FPR de Khmers noirs mais, selon nos différentes lectures, la presse internationale avait dans l'ensemble l'impression d'une armée rebelle étonnement disciplinée et correcte, déterminée à rétablir l'ordre. Et pour les Tutsi et les Hutu à la conscience tranquille, le meilleur espoir de salut était de rejoindre la zone du FPR, ou d'être rejoints par celle-ci.

A. Une manipulation savamment entretenue

La confusion autour du génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda n'est pas née du hasard. L'opinion publique a été manipulée d'abord par les auteurs du génocide, par certains milieux étrangers et les organisations internationales267. Dire qu'il y a deux génocides signifie que les Tutsi sont coupables au même titre que leurs bourreaux. Cette confusion a été largement propagée.

Cette attitude confirme ce que certaines recherches sur le génocide ont montré. En effet, selon plusieurs études, la négation du génocide lui est consubstantielle268. Elle fait partie du génocide par le fait qu'elle assassine sa mémoire, oblitère ses preuves269. La négation du génocide est la dernière étape du processus génocidaire270.

Les négationnistes se comportent donc comme ceux qui ont commis matériellement le génocide du fait qu'ils rendent présentes les blessures occasionnées par le génocide. La perversion du négationnisme consiste à créer une confusion entre le rôle des victimes et celui des bourreaux271. La démarche négationniste a ceci de particulier qu'elle use une méthodologie partiale, opérant la sélection, la dissimulation, le détournement ou la destruction d'informations corroborant l'existence du génocide commis à l'égard des Tutsi.

267 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, publié le 1er octobre 2010. Faisant silence sur la responsabilité pendant et après le génocide commis à l'égard des Tutsi, l'ONU accuse les forces de l'AFDL/APR, et en particulier l'armée rwandaise, d'avoir procédé au « massacre systématique des Hutu qui restaient au Zaïre » à partir de 1996, donc d'avoir commis un génocide. (Rapport Mapping, p. 287).

268 Denis Salas, « Le Droit peut-il contribuer au travail de Mémoire ? » In La Lutte contre le négationniste. Bilan et perspectives de la loi du 13 Juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, Paris, La Documentation française, 2003.

269 Vidal- Naquet, Les Assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, 2005.

270 Ibid.

271 Marc Nichanian, La perversion historiographique. Une réflexion arménienne, Lignes, 2006.

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B. Occulter le génocide commis à l'égard des Tutsi

Il sied de rappeler que c'est l'offensive militaire de l'armée rwandaise qui a permis de rapatrier la majorité des réfugiés hutu retenus en otage par les forces génocidaires qui contrôlaient ces camps, sous le haut patronage du Haut commissariat aux refugiés de l'ONU (HCR). Les génocidaires avaient usé et abusé de la tactique des boucliers humains. De fait, en 1994, des civils n'ayant pas participé au génocide ont été emmenés en otage au Zaïre. Le fait que des présumés génocidaires aient été jugés, et pour certains libérés démontre l'inanité de l'accusation de génocide commis à l'égard des Hutu.

La théorie du double génocide tend à assimiler le génocide commis à l'égard des Tutsi en 1994 avec des prétendus crimes qui auraient été perpétrés à l'égard des Hutu. Ces prétendus crimes restent largement à caractériser et dans l'état actuel des connaissances, rien ne permet en rien d'affirmer qu'ils ont été commis et relèvent d'un plan similaire à celui qui a conduit à l'extermination de près d'un million de Tutsi.

Selon les tenants de la théorie du double génocide, les Hutus auraient tués les Tutsi et les Tutsi, les Hutu. Ceci relève d'une construction négationniste qui vise à justifier les propos des auteurs du génocide commis à l'égard des Tutsi au Rwanda qui faisaient croire par leur propagande que ces derniers voulaient commettre le génocide contre les Hutu, c'est pourquoi il fallait « tuer pour ne pas être tué ». La théorie du double génocide vise donc à justifier les auteurs du génocide et ceux qui les soutiennent.

L'ONU qui disposait d'une mission de casques bleus au Rwanda, la MINUAR était plus ou moins informée de la préparation du génocide à l'égard des Tutsi du Rwanda et n'a pu réagir pour stopper cela. Seule l'APR s'est opposée aux génocidaires et a mis un terme au génocide en les mettant en déroute. L'APR pourrait-on dire est la seule organisation à avoir respecté la Convention de l'ONU sur la prévention et la répression du crime de génocide.

En somme, le génocide commis à l'égard des Tutsi au Rwanda est un fait historique reconnu comme avéré. La théorie du double génocide vise à absoudre les auteurs du génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda et ceux qui les soutiennent. Cette démarche a pour but de transformer le génocide commis à l'égard des Tutsi du Rwanda en 1994 en un massacre `interethnique' pour disculper le gouvernement intérimaire rwandais de 1994, dont les membres sont poursuivis par le TPIR. Elle a aussi pour objectif de disculper les autorités occidentales accusées de l'avoir soutenu passivement ou activement.

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SECTION III : LES LECONS TIREES, LES DEFIS ET LES RECOMMANDATIONS

Paragraphe I : Appropriation nationale des Juridictions Gacaca

A. Les leçons tirées :

Au-delà des aspects positifs des Juridictions Gacaca, entre autres, ce que l'on a pu remarquer comme manquement c'est le fait qu'on ait demandé aux citoyens-juges d'agir comme un véritable tribunal appliquant des concepts de droits pénal international ; cela s'est avéré inefficaces. En effet, les Juridictions Gacaca fonctionnent comme des tribunaux répressifs qui visent essentiellement la détermination de la culpabilité et l'imposition de peines classiques. Néanmoins, n'ayant pas de formation juridique, les juges Inyangamugayo n'ont pas été en mesure d'interpréter et d'appliquer correctement le complexe droit relatif au génocide et aux crimes contre l'humanité.

B. Les Défis

Même si les Juridictions Gacaca interviennent dans le contexte des crimes de droit international, il a été inconcevable, voir illogique, de leur avoir demandé d'appliquer le droit pénal international. Non seulement cela a un peu risqué de compromettre leur mission et d'altérer leur nature, mais aussi les intervenants ont été plus ou moins incapables de comprendre le sens et la portée de ses règles.

En réalité, il faudrait éviter de transformer les institutions communautaires de justice transitionnelle en une sorte de justice formelle appliquant un droit écrit et prononçant des sanctions pénales classiques. Une telle tentative de dénaturation désorienterait les intervenants au point de miner la crédibilité ainsi que la réputation des mécanismes locaux chargés d'administrer une justice pénale post conflictuelle. L'application du droit pénal international devrait rester l'apanage des tribunaux étatiques classiques et internationaux qui comprennent des juges professionnels dotés d'une solide formation et d'une expérience juridique. Les Gacaca auraient peut être mieux fait de s'assimiler aux Commissions de Vérités et de Réconciliation à l'instar de celle de la Sierra Leone ou de l'Afrique du Sud.

C. Les Recommandations sur l'appropriation nationale des Gacaca

Malgré la nature internationale des crimes qu'ils connaissent, les citoyens-juges ne devraient pas appliquer le droit pénal international qui régit ces incriminations. Ce droit leur

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est inaccessible car ils n'ont même pas une formation juridique de base. Il n'est pas non plus conçu pour atteindre les objectifs globaux d'une justice postconflictuelle de type africain. Il revient au droit international de s'adapter aux réalités locales et économiques de chaque Etat affecté. Les mécanismes communautaires devraient également s'ajuster pour tenir compte de l'évolution de la société et du monde.

Les procès Gacaca devraient en principe avoir des juges qualifiés et bien formés afin que leur travail soit fait conformément aux principes visant l'impartialité. Dans ce sens, ces procès contribueraient à reconstituer les tissus sociaux au travers d'une justice saine et dans le respect mutuel des individus. Favoriser un environnement respectueux des droits humains, c'est instaurer un climat de franchise pour un témoignage ouvert. Il convient également d'éviter par exemple des arrestations arbitraires et des détentions illégales si un tel processus était à reproduire et mettre en avant l'indépendance et l'impartialité des tribunaux Gacaca.

Afin de permettre un dialogue inter rwandais, il est nécessaire d'opter pour une forme de réconciliation basée sur un débat démocratique axé sur une analyse profonde des origines du conflit. Ceci contribuerait à éradiquer une fois pour toute la gangrène qui ronge la société rwandaise. Il est également recommandable d'éviter que les membres d'une communauté éprouvée soient juge et partie car ils éprouvent les séquelles de la tragédie de 1994.

Paragraphe II : Recommandations générales sur la justice transitionnelle au Rwanda

A. Recommandations spécifiques sur les Juridictions Gacaca


· Au gouvernement du Rwanda

- Demander au ministère de la Justice, en consultation avec le Service National des Juridictions Gacaca (SNJG), de créer un mécanisme au sein des tribunaux classiques pour examiner les cas graves d'injustice qui se seraient produits dans le système Gacaca.

- Indemniser les personnes arrêtées et détenues de façon illégale.

- Bien que les Gacaca aient été clôturé, fournir aux victimes de violences sexuelles une aide psychologique pour traiter les traumatismes, ainsi que d'autres programmes d'assistance.

- Ordonner l'ouverture d'enquêtes sérieuses et autoriser les poursuites judiciaires contre les membres du FPR auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au sein des juridictions classiques puisque les Gacaca ont été clôturées.

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· Aux autorités judiciaires rwandaises

- Examiner tous les procès au cours desquels les tribunaux Gacaca ont condamné des personnes uniquement pour leur présence à des barrières pendant le génocide ; confirmer que chaque dossier comporte des preuves suffisantes de l'intention et de la conduite criminelle pour soutenir la condamnation.

- Engager des poursuites contre les personnes qui ont accusé d'autres à tort.

- Mener des enquêtes et des poursuites contre les membres du FPR auteurs de crimes de

guerre et crimes contre l'humanité, et les sanctionner de façon appropriée.

- Surveiller l'exécution des règles et réglementations carcérales relatives à la peine de «

réclusion criminelle à perpétuité» afin de garantir que la peine est conforme aux

normes nationales et internationales.

· Au pouvoir législatif rwandais

- Amender les lois sur le divisionnisme et l'idéologie du génocide afin de les mettre en conformité avec les normes internationales, en limitant l'étendue des comportements interdits et en exigeant une intention spécifique de la part de l'auteur, afin de garantir la liberté de parole et d'encourager les personnes à témoigner librement dans les procédures judiciaires.

- Inclure dans le projet de code pénal une disposition prévoyant des sanctions pour les agents de l'État qui intimident ou bien soudoient des témoins ou des juges, s'abstiennent d'exécuter des ordres judiciaires ou bien obtiennent des déclarations ou des aveux sous la menace ou la contrainte.

· Aux bailleurs de fonds

- Fournir au système judiciaire rwandais des fonds et une assistance technique supplémentaires afin de renforcer l'Unité d'assistance aux victimes et aux témoins, et de garantir aux témoins à charge et à décharge une égalité d'accès aux services de cette unité.

· Aux pays envisageant de recourir à des mécanismes de résolution des conflits similaires au système Gacaca pour juger des crimes graves

- Veiller à ce que les droits à un procès équitable soient garantis.

- Garantir un accès égal à la justice pour toutes les victimes de crimes commis par tous les camps durant la période de conflit concernée.

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- Fournir une protection suffisante aux témoins, aux rescapés et aux juges, et veiller à ce que la police et le ministère public enquêtent immédiatement sur les allégations d'intimidation ou de corruption.

B. Recommandations spécifiques sur Le TPIR

- Il est essentiel que des processus d'évaluation soient mis en place pour, à la fois, mieux déterminer le rôle de la communauté internationale, saisir les raisons des dysfonctionnements des institutions de la justice transitionnelle lorsqu'elles surviennent et identifier les potentialités de transformation et de démocratisation.

- Pour 2012-2013 et 2013-2014, dans la mesure du possible, revoir à la baisse le budget du TPIR au profit du système judiciaire rwandais actuel ; afin de le consolider sur le long terme.

· Au gouvernement du Rwanda

Accepter et faciliter le travail du TPIR en ce qui concerne les crimes commis par des éléments du FPR en 1994, en suspendant immédiatement les suspects de leurs fonctions, en les démobilisant et en les mettant en réserve de la justice internationale ; cela éviterait la justice des vainqueurs.

· Au Procureur et la présidente du TPIR

- Sur la coopération judiciaire avec le Rwanda : toujours renforcer ses initiatives en matière de coopération judiciaire avec les juridictions nationales rwandaises. Les missions de jeunes juristes ou de représentants des milieux judiciaires rwandais à Arusha devraient être développées. Fort heureusement que des procès sont désormais transférés à Kigali ; cela a un impact positif sur la population rwandaise.

· Sur les retards et le fonctionnement du Tribunal

- Désormais, il faut mettre fin aux retards injustifiables qui ont caractérisé l'activité du Tribunal et remplir le mandat avec célérité. A cela, le respect de la résolution 1966, adopté en 2010 par le Conseil de sécurité, invitant instamment le TPIR à faire tout son possible pour achever ses travaux rapidement.

- S'assurer du recrutement d'enquêteurs et de juristes suffisants, compétents et efficace au bureau du Procureur pour achever rapidement ses travaux, au plus tard le 31 décembre 2014 selon la résolution 1966.

· Au Conseil de sécurité et au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

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- Demander au Procureur Jallow et à la nouvelle Présidente du Tribunal de présenter un échéancier pour la fin des enquêtes des officiers du FPR et s'assurer que pour le peu de temps qui reste avant la fermeture du Tribunal prévue en décembre 2014 que l'arrestation des planificateurs du génocide reste une priorité.

- Dans sa résolution 2029 adopté en 2011, le Conseil de sécurité prie instamment tous les Etats, en particulier ceux sur le territoire desquels des fugitifs sont soupçonnés d'être en liberté, de renforcer encore leur coopération avec le Tribunal et de lui fournir toute l'assistance dont il a besoin, notamment pour appréhender et lui remettre le plus rapidement possible tous les fugitifs restants. Nous suggérons sur ce point, que le Conseil de sécurité passe une résolution obligeant plutôt ces Etats qui tolèrent des fugitifs sur leur territoire de mettre en oeuvre pour arrêter et transférer ces personnes à Arusha, sous peine de sanctions. En effet, selon Beatrice Le Fraper, conseillère juridique à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, neuf accusés dont trois fugitifs de haut rang, Félicien Kabuga, Augustin Bizimana et Protais Mpiranya sont encore en fuite. Kabuga se trouverait au Kenya tandis que Mpiranya serait entre la RD Congo et le Zimbabwe.

- De plus, avec l'échec de la MINUAR, il incombe désormais au personnel d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies de tout faire pour éviter les violations des droits de l'homme. Mais tout cela revient de la responsabilité du Conseil de sécurité qui doit inclure cela dans le mandat. Le personnel de maintien de la paix doit être en mesure de reconnaitre les abus et les violations des droits de l'homme et se tenir prêt à intervenir de manière appropriée, tout en restant bien sûre dans les limites de son mandat et de sa compétence.

CONCLUSION

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

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Cette étude s'est attelée à montrer comment la démarche judiciaire s'est mobilisée dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda. Au pays de milles collines, la justice transitionnelle a émergé de la nécessité de confronter les legs des abus sérieux de droits de l'homme avec des mesures judiciaires telles que des poursuites criminelles, des réparations pour des victimes et des reformes institutionnelles. Les abus les plus graves et les violations des droits de l'homme ont été au coeur du génocide rwandais et en ont constitué la conséquence. Le génocide au Rwanda fut certainement le plus rapide de l'Histoire : 800 000 rwandais, essentiellement des tutsi, ont été tués en cent jours ainsi que des hutu modérés considérés comme traitres à la cause du `Hutu Power'. En plus du génocide, environ plus d'un million et demi de morts ont été déploré au Rwanda, plus de deux millions de réfugiés, des centaines de milliers de malades, de blessés, la guerre civile, des massacres, la famine, les épidémies et tout ceci sur une population estimée à 7, 5 millions de personnes. Le Rwanda a ainsi eu recours à une gamme des approches pour contribuer à un sens holistique de justice pour tous les citoyens, d'établir ou remplacer la confiance citoyenne, pour réconcilier des personnes et des communautés, et pour empêcher de futurs abus. La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle s'est située au centre des actions entreprises pour les gérer. Répondre aux dilemmes et contradictions que représentent les caractéristiques d'une société en fin de conflit nécessite la prise en compte de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle pour harmoniser et arbitrer les intérêts de toutes les couches sociales. On a vu que la justice transitionnelle permet de mettre en place un certain nombre de mécanismes répressifs et préventifs dans le domaine du droit et de la sécurité de l'Etat et des personnes. La répression, les réparations et la réconciliation sont les maîtres mots de cette entreprise, la consolidation de ces acquis et leur pérennité appelant un certain nombre de réformes dans les appareils de l'Etat.

Le Rwanda s'est inspiré de deux modèles de justice transitionnelle : d'une part la justice restaurative et de l'autre, la justice retributive. Autrement dit, suite au génocide de 1994, un tribunal ad hoc chargé de juger les responsables des massacres et des violations graves perpétrés dans le contexte du génocide a été mis en place. Le Rwanda a également recouru aux tribunaux locaux traditionnels pour juger les personnes ayant de près ou de loin pris part au génocide. Ces tribunaux ont fait naître une forme de justice qui a marié la rétribution et la reconstruction des liens sociaux.

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L'analyse de la présente étude est divisée en deux grandes parties égales et quatre chapitres au total. La première partie a mis en exergue le déploiement de l'institution judiciaire dans le contexte post-génocide au Rwanda. Elle a porté d'une part sur la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle dans la société rwandaise et d'autre part, sur la mobilisation de la démarche judiciaire centrée sur la justice internationale notamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda. De façon générale, dans cette première partie de l'étude, l'accent a tout d'abord été mis sur la mise à l'écriture de l'histoire du génocide de 1994 à la mise en place des institutions de la justice transitionnelle. Nous avons évoqué la société rwandaise et l'impact de la colonisation ou la construction d'une mythologie culturelle ; le mythe hamitique et le mythe bantou ont été mis en lumière. Ainsi, nous avons parlé de la dynamique de l'histoire de la société rwandaise ; de l'impact de la colonisation notamment avec les allemands et les belges ; de l'idéologie rwandaise après la colonisation, de la république hutue et ses conséquences. Nous avons évoqué en passant, les années Kayibanda, les réfugiés, le régime Habyarimana, la crise et les préparatifs du FPR, en Ouganda ; la guerre civile et l'offensive du FPR ; les négociations de paix ; la montée de l'extrémisme, la MINUAR ; la mort énigmatique du président Habyarimana ; le génocide ; ses organisateurs ; ses assassins ; ses victimes ; la victoire du FPR ; la multiplication des réfugiés ; le nouveau gouvernement et enfin les institutions de la justice transitionnelle : les juridictions nationales ou classiques ; les Juridictions Gacaca et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

En fait, pour arriver au processus de justice transitionnelle, nous nous sommes bien servi de l'approche historique en montrant comment la colonisation avait renforcé les clivages ethniques, la puissance coloniale s'étant très longtemps appuyé sur la monarchie tutsi pour faire fonctionner son administration puis fit un revirement de dernière minute pour soutenir le parti principalement hutu et représentant la majorité de la population. Mais, plus qu'une histoire ethnique, le génocide a été le fruit des profondeurs du mal être de ceux qui luttent pour le pouvoir et profitent des vieux démons tribaux pour monter aux cieux. Le problème de clivage ethnique avait abouti au génocide puis le génocide a abouti à la mise en place des institutions de la justice transitionnelle. La démarche historique s'est révélée nécessaire ici dans la mesure où elle a permis de montrer comment le Rwanda est marqué par la répétition des crimes graves depuis 1959, couronné par le génocide de 1994 pour arriver aux institutions de la justice transitionnelle.

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S'agissant des juridictions classiques, nous en avons montré l'impuissance et les limites qui ont débouché sur la mise en place des Juridictions Gacaca. Face à l'incapacité des tribunaux ordinaires, il fallait continuer à chercher dans le passé des solutions pour le présent. Avec la justice officielle, il aurait peut être fallu attendre plus de cent ans pour juger tous les prisonniers. Les Gacaca ont eu pour but d'ouvrir une partie de la justice à la population, rendre aux citoyens le privilège de juger. On a vu que ces juridictions comportaient en même temps la justice rétributive et la justice restaurative. Nous avons analysé l'insertion du système hybride dans le système judiciaire comme facteur de vérité, de justice, de pardon et de réconciliation. L'étude a porté de même sur les perceptions des Juridictions Gacaca dans la société rwandaise. Nous avons analysé les avantages et les limites du recours aux mécanismes de la justice traditionnelle dans la démarche judiciaire. Après l'analyse des Juridictions Gacaca, nous notons que de par le monde, le mécanisme de justice transitionnelle locale le plus ambitieux a été les Gacaca, où 11 000 tribunaux communautaires ont été lancés pour juger les suspects de moindre niveau pour leurs actes génocidaires. Par opposition aux stratégies d'amnistie ou de poursuites sélectives choisies par d'autres pays africains faisant face à de nombreux coupables, le gouvernement rwandais a choisi de chercher la responsabilisation par le biais de tribunaux Gacaca, avant de transmettre les dossiers aux tribunaux nationaux aux fins de procès. Toutefois, les Gacaca gratifient ceux qui plaident coupables de peines réduites, notamment des peines de travail d'intérêt général au lieu de peines de prison. La justice transitionnelle au Rwanda s'est uniquement axée sur la responsabilisation du génocide de 1994 et non pas sur les accusations de crimes de guerre pendant la guerre civile de 1990-1994. De plus, les tribunaux communautaires ont certes aidé la population rwandaise à faire face au génocide de 1994 mais n'ont pas réussi à fournir des décisions et une justice crédibles dans certaines affaires.

Pour ce qui est du TPIR, nous avons montré la passivité de la communauté internationale face au génocide de 1994, la négligence de l'ONU, le mandat restreint de la MINUAR pour aboutir à l'établissement du TPIR. En analysant la justice transitionnelle au Rwanda à travers le recours à la justice internationale, l'objet d'étude a tout d'abord porté sur le TPIR comme élément de la justice rétributive et facteur de reconnaissance du génocide de 1994. Nous avons étudié le TPIR et les poursuites pénales ; l'accent a été mis sur quelques procès phares qui ont constitué un message contre l'impunité.

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En fait, les procès devant le TPIR et devant les Gacaca sont des procès qui poursuivent plusieurs objectifs : juger et punir les crimes de génocides pour bannir à jamais le génocide. Ils se fixent un objectif, celui de donner une leçon de justice à l'humanité. Certains procès d'Arusha marquent un tournant dans l'émergence de la mémoire du génocide. Ces procès montrent que le génocide est un crime de l'Etat qui suppose une politique étatique d'extermination. La décision du Conseil de sécurité de se focaliser par exemple sur les responsables de l'Etat montre que l'Etat rwandais a voulu détruire un groupe, les Tutsi. Les procès devant les Gacaca visent quant à eux toutes les personnes subalternes présumées d'avoir participé au génocide des Tutsi. Ces procès obéissent à des impératifs de politique intérieure et de politique extérieure. Il s'agit de montrer que l'Etat rwandais est en mesure de se reconstruire sur de nouvelles bases de la justice et de la réconciliation. Les procès dévoile au monde, jusqu'au plus petit détail le crime de génocide, afin de rendre présent dans les esprits la présence du passé. Dans ce sens, le seul moyen de montrer la vérité des faits est d'appeler les témoins, survivants et bourreaux à la barre. Le procès fait accoucher de la mémoire du témoin les détails de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Toutes les dépositions de témoins mises ensemble donnent ainsi l'image réelle du crime de génocide. Il s'agit de faire visualiser le crime de génocide au moyen de la parole des témoins. Avec donc les différents procès du crime de génocide, et la parole du témoin, le génocide devient une succession d'expériences individuelles. Un éclairage est mis sur les responsables du génocide, et sur les mécanismes qui ont permis le génocide.

La deuxième partie de l'étude à quant à elle porté sur le bilan mitigé de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda. Cette partie s'est focalisée d'une part sur la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle : une contribution significative à la consolidation de la paix et au développement, et d'autre part, sur la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle : une contribution insuffisante à la dynamique de retour à la paix. Nous avons tout d'abord montré l'impact positif de la justice transitionnelle sur le Rwanda à travers l'état de droit et la réconciliation nationale où les progrès réalisés ont été impressionnants. Ensuite, nous avons étudié les effets bénéfiques de la justice transitionnelle au Rwanda à travers la promotion de la gouvernance inclusive et les reformes institutionnelles. Les droits des femmes et des enfants ainsi que la lutte contre la corruption ont été mis en exergue. La réforme du secteur de sécurité a été au coeur des réformes institutionnelles. Nous avons vu que la réforme du secteur de sécurité constitue une composante essentielle des efforts visant à rétablir et à renforcer l'Etat de droit.

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Des progrès dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité sont une condition essentielle pour le succès d'une sortie de crise, qui dépend largement de la capacité des acteurs et des institutions chargées de la sécurité nationale à fonctionner de manière efficace. Après, nous nous sommes penchés sur la justice transitionnelle comme contribution significative au développement. On a réalisé que la bonne application des OMD a augmenté le taux de confiance de la population et que le développement socioéconomique est indispensable au succès d'une paix durable. Cette deuxième partie de l'étude a aussi abordé les obstacles qui entravent la bonne réalisation de la justice transitionnelle au Rwanda, notamment, les faiblesses de Gacaca, le manque de crédibilité et le coût élevé du TPIR, le problème de l'existence de planification sans planificateur du génocide contre les tutsi, l'effacement des preuves de génocide ainsi que le négationnisme et la théorie du double génocide, l'impact minimal du TPIR. Il a été démontré au long de cette partie que le TPIR est un tribunal isolé de la société rwandaise et oubliait les victimes dans ses programmes. L'obligation d'établir la vérité sur les crimes du FPR ainsi que l'obligation de juger et de sanctionner les membres du FPR responsables de crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est nécessaire pour réduire l'impact minimal du TPIR. Toutefois, nous avons souligné qu'au-delà de quelques limites, le TPIR a connu des résultats symboliques en ce sens qu'elle a réussi à imposer la reconnaissance juridique du génocide.

S'agissant des faiblesses des tribunaux Gacaca, il ressort par exemple que certaines personnes avaient avoué leurs crimes, mais, elles ont quand même été condamnées à mort. Les témoins à charge ont occupé les maisons des rescapés et ont pris leurs biens. Dans ces tribunaux, il y a également eu des graves lacunes, notamment l'intimidation de témoins à décharge par des juges ou par des autorités, la corruption par des juges et des parties aux affaires et enfin les irrégularités de procédure dues à l'utilisation de juges n'ayant en grande partie pas bénéficié de la formation nécessaire. Certains témoins potentiels ne se sont pas exprimés pour la défense de suspects du génocide parce qu'ils craignaient des poursuites pour parjure, complicité dans le génocide ; d'autres craignaient de subir l'ostracisme social pour avoir aidé des suspects à se défendre. Des crimes commis par des militaires du FPR, parti au pouvoir depuis que le génocide a pris fin sont également exclus de la compétence des Gacaca, ce fait a laissé les victimes de ces crimes en attente de justice.

Parlant de l'effacement des preuves de génocide, la mémoire, le témoignage, l'enseignement, l'histoire ont été assumés par les survivants du génocide perpétré contre les

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Tutsi. Ce génocide ne devait certainement avoir ni témoin, ni histoire, ni mémoire ce d'autant plus que le projet des concepteurs et planificateurs de ce génocide consistait à effacer les tutsi de l'histoire du Rwanda. Le fait de noyer par exemple les victimes tutsi dans les lacs et les rivières constituait des avantages pour les génocidaires : on tue d'abord le Tutsi- ce qui est le principal objectif- puis, en deuxième lieu, on se débarrasse commodément de son cadavre emporté par le courant d'eau, ce qui revient à effacer les traces du crime. La plupart des corps ont été charriés par les eaux vers le lac victoria. Y arrivées, certaines victimes ont été pêchées et enterrées dans des sites mémoriaux construits à cet effet en Ouganda. Certains de ces noyés, hommes, femmes et enfants, reposent, si l'on peut dire ainsi, en terre étrangère : ils ont à la fois perdu le droit à la vie et à la patrie. Pour d'autres, l'eau restera pour l'éternité leur simple tombe fluide : ils sont condamnés à n'avoir jamais une pierre tombale.

Pour ce qui est du négationnisme et de la théorie du double génocide, on a vu que les massacres des populations tutsi sont présentés comme simplement des actes de légitime défense dans le contexte de la guerre menée par le FPR. Le FPR est identifié très souvent comme l'auteur de l'attentat de l'avion du Président Juvénal Habyarimana et emporte, par là, la responsabilité du déclenchement des massacres des Tutsi. En définitive, c'est l'attentat suite aux enquêtes du juge Bruguière et l'interprétation pour le moins partielle du travail du TPIR concernant les planificateurs du génocide qui deviennent les deux clefs de voûte argumentatives de la rhétorique négationniste.

En fin de compte, dans cette étude, en générale, il est ressorti que dans une pratique de la justice restaurative, il faut faire participer toutes les parties intéressées par le règlement du conflit : la victime, le contrevenant et la collectivité ; tous doivent intervenir dans le processus et être habilités à y contribuer pleinement ; c'est ce qui a justifié d'ailleurs le choix de l'approche holistique dans le cadre de cette étude. Seulement, la participation ne doit pas être le résultat de la coercition, de la crainte, de menaces ou de manipulation, que ce soit à l'égard de la victime ou de l'auteur du délit. Une pratique de justice restaurative doit exiger qu'on dise la vérité. L'énoncé de la vérité sous forme d'admission de responsabilité de la part du contrevenant est la condition préalable à tout processus de réparation ; sous forme de narration franche de l'expérience de chacun. Il faut prévoir une rencontre (face à face, avec récit des expériences mutuelles) entre la victime et l'auteur du délit ainsi que la collectivité.

L'évaluation des pratiques qui se prétendent de nature réparatrice doit se faire au cas par cas, en prêtant attention à la structure et à son contexte. Cela étant, il n'existe pas de modèle

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de justice restaurative idéal, transportable dans toutes les sociétés. Concept et pratique en construction, la justice restaurative doit s'adapter aux différentes cultures et être appropriées par elles : elle n'est pas une carte mais une boussole. Cela étant, dans la pratique, une formule à succès unique pour rétablir la paix et un Etat de droit dans les zones post-conflits ou postgénocide n'est pas vraiment utile puisque chacune des situations pose ses propres contraintes et balises. Le processus des Juridictions Gacaca renvoie par exemple à une réalité quotidienne qui ne cesse d'évoluer, et que nul ne peut prédire de ce qui adviendra dans les années à venir. Toutefois, on peut s'inspirer des expériences passées ; ce qu'il faut éviter c'est de faire du copier coller.

A travers les juridictions Gacaca, le Rwanda constitue un modèle d'implication communautaire dans l'administration de la justice pénale internationale. Même si les juridictions Gacaca n'ont pas été très efficaces, le concept est en soi séduisant et les pays qui doivent gérer un lourd passé peuvent s'en inspirés. Ce mécanisme produirait de bons résultats, à condition qu'il ne soit ni manipulé par les autorités politiques ni dénaturé, notamment en lui octroyant une compétence exorbitante qui dépasse ses capacités.

A l'issue de cette étude, il convient de remarquer que malgré les vicissitudes du système judiciaire international qui émaillèrent sa création, le TPIR constitue un outil de premier plan dans la reconnaissance juridique internationale du génocide perpétré contre les Tutsi. Depuis sa création, le TPIR a permis l'évolution de la responsabilité pénale individuelle, ce qui est une bonne chose pour le droit international pénal. Cette évolution a aussi permis de `décollectiviser' le génocide perpétré au Rwanda en définissant ses identifiants, ses victimes et en identifiant les responsabilités de ses acteurs. En s'appuyant sur la Convention de 1948, le TPIR a permis de qualifier et de réprimer de manière inégalée les actes de génocide perpétré au Rwanda. La qualification de ces actes de génocide permet de barrer la route au négationnisme. La punition constitue quant à elle un outil de lutte contre l'impunité et d'assurer la prévention contre la répétition du crime.

Le travail des Juridictions Gacaca est remarquable sur le plan qualitatif et quantitatif en dépit de quelques limites. Les tribunaux Gacaca sont les plus efficaces et les plus dynamiques des initiatives lancées après le génocide à des fins de justice et de réconciliation. Ce système a obtenu beaucoup de réussites, notamment la tenue de procès rapides avec la participation populaire, une réduction de la population carcérale, une meilleure compréhension de ce qui

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s'est passé en 1994, la localisation et l'identification des corps des victimes et un éventuel assouplissement des tensions ethniques entre le groupe majoritaire hutu et la minorité tutsie.

S'agissant des techniques d'observation, dans cette étude, nous avons utilisé deux techniques de collecte de données : les techniques dites vivantes et les techniques dites documentaires ou non vivantes. La classification de ces techniques a été essentiellement qualitative. Les techniques qualitatives ont pour ambition l'étude en profondeur des faits pour en dégager les propriétés, les caractères et la nature. Nous nous sommes servis de l'entretien individuel (interview) qui est un échange entre nous chercheur et les personnes ressources. Il a fallu qu'on aille en profondeur dans les échanges pour que l'enquête puisse fournir un maximum d'information. Pour conduire ces entretiens, nous avions tout d'abord procédé à l'identification des personnes ressources ; nous avions pris les contacts nécessaires et enfin préparer un protocole d'entretien. Etant donné que rien ne peut remplacer un contact direct de

l'enquêteur avec son terrain et qu'il est difficile d'imaginer une étude sérieuse l'observation directe ne jouerait aucun rôle, nous nous sommes rendus au Rwanda pour

toucher du doigt le processus de justice transitionnelle et voir si réellement elle a contribué à une paix durable. Nous avons adopté la démarche hypothético-déductive qui a impliqué au départ, la formulation des réponses provisoires à la question principale de la recherche qui consistait à savoir si les institutions de la justice transitionnelle ont-elles réellement contribué à consolider et assurer une paix durable au Rwanda. Eprouvées empiriquement pour la vérification de leurs véracités et validées à partir de la technique de collecte des données, des approches et grilles théoriques, nous confirmons nos hypothèses de départ selon lesquelles :

- Les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda seraient un mécanisme qui donne des résultats qui permettent de consolider le processus de paix, de sécurité et de relance économique pour le développement.

- Les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda présenteraient encore des échecs au vu des programmes inefficaces.

Suite à notre question de recherche et hypothèses, on pourrait donc conclure que les institutions de la justice transitionnelle ont assuré une paix durable au Rwanda en ce sens qu'elles ont très bien réussi à établir la vérité sur certains faits, elles ont traités de la rétribution et de la punition des auteurs de l'infraction et ont noblement essayé, mais échoué à court terme, dans leur ambition plus large de la réconciliation. Ainsi, à cause de quelques échecs de ces institutions, ce sont les années qui viennent qui jugeront vraiment si ces

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institutions ont réellement contribué à consolider une paix durable au Rwanda ce d'autant plus que la justice n'a pas été encore rendue pour les crimes du FPR actuellement au pouvoir. Que ce soit le TPIR ou les Juridictions Gacaca ; le défi majeur revient à lutter efficacement contre l'impunité pour développer la culture de la responsabilité. Malgré tous ces mécanismes de justice transitionnelle déployés au Rwanda, la réussite totale d'une justice transitionnelle demeure excessivement complexe ; les problèmes sont multiples et les besoins sont immenses. Ainsi, l'impact de la réconciliation n'est pas facile à mesurer aujourd'hui. En somme, l'une des graves lacunes de la justice transitionnelle au Rwanda est l'incapacité à assurer une justice égale pour toutes les victimes de crimes graves commis en 1994 et cela ne peut en aucun cas favoriser la réconciliation à long terme au Rwanda et de fait, la réconciliation mise en avant par le gouvernement rwandais et la communauté internationale a encore de longues années devant elle.

Néanmoins, la justice transitionnelle aide, tout de même, à analyser les situations et à préciser quelle approche devrait être préconisée pour atteindre l'objectif de reconstruire une paix durable et mettre en place un Etat de droit. Cela étant, malgré les imperfections du TPIR et des tribunaux Gacaca, on peut estimer et souligner qu'un effort de justice a été effectué au Rwanda ce qui a abouti à une société plus respectueuse du droit. Au Rwanda, depuis leurs mises en place à nos jours, les institutions de la justice transitionnelle ont assuré la paix, la sécurité et la relance économique pour le développement ; la justice transitionnelle est sans conteste un nouveau mécanisme de consolidation de la paix ; un outil de résolutions de conflits et d'instauration d'une paix durable ; un moyen de sortie de crise et de rétablissement de l'équilibre social et sociologique de l'Etat.

L'unité nationale a grandi au Rwanda de nos jours par la cohésion de tous Hutu, Tutsi. Les textes légaux, les attributions de postes politiques et administratifs traduisent sans limitation aucune cette avancée notoire de la conscience nationale. Nous croyons vivement que les crimes graves ne se reproduiront plus aussi facilement, à cause de la mise en place des institutions fortes, la justice et la réconciliation nationale. Au Rwanda, on retrouve désormais une justice assez crédible où les Rwandais se reconnaissent dans cette justice. C'est vrai quand même que selon nos interlocuteurs, les Hutu ne sont pas libres au Rwanda ; ils ont peur des Tutsi parce qu'ils sont au pouvoir et les Tutsi ont peur des Hutu parce qu'ils peuvent s'emparer du pouvoir. Les Rwandais cohabitent ensemble mais la plupart regardent encore dans des directions opposées, la division est encore présente, aussi bien que l'amalgame des

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coupables et de tout leur `groupe'. Il faut donc faire en sorte que la haine ne possède plus les coeurs à travers une justice crédible et équitable. Il faut désamorcer le cycle de la violence. Continuer à dénoncer toute forme de discriminations s'ils ont lieu. Bien qu'il serait faux de dire que les souffrances sont vraiment éteintes au Rwanda ; mais, en aucun moment, lors de notre passage au Rwanda, nous avons détecté un souci de vengeance personnelle. Nous avons juste ressenti un besoin de justice teinté de modération pour ne pas envenimer la situation.

Malgré quelques petites imperfections, du reste mineures, nous soulignons avec force que la justice transitionnelle constitue une importante contribution à la paix, à la reconstruction post-conflit dans l'histoire du Rwanda. Les réformes institutionnelles ont défini un cadre institutionnel clair pour assurer la sécurité, qui permette d'intégrer la politique de sécurité et celle du développement qui fasse appel à tous les acteurs concernés et soit centré sur les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les minorités. Ces réformes institutionnelles ont renforcé la gestion et la supervision des institutions chargées de la sécurité ; elles ont constitué des forces de sécurité compétentes et professionnalisées qui soient responsables devant les instances civiles et ouvertes au dialogue avec les organisations de la société civile. En gros, les réformes institutionnelles au Rwanda sont désormais centrées sur l'être humain, sont appropriées localement, et se fondent sur les normes démocratiques, le respect des droits de l'homme. Les réformes offrent désormais l'opportunité à l'Etat rwandais de réfléchir aux moyens de régler les divers problèmes de sécurité auxquels leur population et eux-mêmes sont confrontés, grâce à une intégration plus étroite des politiques de développement et de sécurité ainsi qu'à un renforcement de la participation des civils et de leur pouvoir de contrôle.

De plus, chaque année, les Rwandais rendent visite à des sites de mémoire pour rendre hommage aux victimes. C'est à travers ces sites mémoriaux que la mémoire du génocide a été préservée. Ainsi, il faut bien préserver tous les sites du génocide qui en constituent la mémoire afin de le prévenir. La fonction de la mémoire est d'éviter en fait aux générations présentes et futures la répétition du mal commis dans le passé. Elle reprend le passé pour corriger le présent et assurer un avenir meilleur. La mémoire doit constituer pour les générations successives un rappel permanent de ce qu'il ne faut plus jamais faire. En effet, la mémoire à conserver est destinée à remplir diverses fonctions salutaires pour la société, notamment la conservation des souvenirs, la reconnaissance morale et la justice aux victimes, la contribution à la repentance et au pardon aboutissant à la réconciliation nationale. La

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mémoire du génocide touche ainsi à plusieurs domaines tels qu' : une bonne politique de la mémoire, la réhabilitation (morale, juridique et matérielle) des victimes, l'éducation de la population aux valeurs de tolérance, la solidarité, le respect des droits et des libertés fondamentaux.

En définitive, nous réitérons encore quelques imperfections de la mobilisation de la justice transitionnelle dans le processus de justice transitionnelle au Rwanda. Qui punira par exemple les crimes de guerre commis pendant la prise de Kigali ? Le TPIR tend à sa fermeture et les Juridictions Gacaca ont été clôturées le 18 juin 2012, alors, qu'adviendra t-il des meurtres perpétrés en signe de représailles ? Toutes les personnes qui ont participé à des massacres avant le génocide de 1994, vont-elles aussi être punies ? Suite à ces interrogations, nous soulignons que cette étude s'inscrit dans une problématique encore inépuisée, qu'il ne peut en cerner toutes les dimensions, mais tout au plus faire le point à un moment donné, sur un processus en cours de réalisation. Toutefois, nous nous attèlerons à répondre à ces questions dans des travaux ultérieurs où nous nous pencherons non plus uniquement sur le Rwanda mais, sur une étude comparative des institutions de justice transitionnelle en Afrique.

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NZIRABATINYI, Patrick : « Poursuites des infractions : détentions préventive face à la présomption d'innocence : contradiction ou complémentarité ? Le Verdict, n°2, 15 mars 1999

WALDORF, Lars: «Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice» in Temp, 2006

WIERZYNSKA, Aneta: «Consolidating Democracy through Transitional Justice: Rwanda's Gacaca Courts», New York, Law Review, 2004

V. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CLES

Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples du 27 juin 1981

Charte des Nations Unies, 1945

Conventions de Genève du 12 août 1949

Convention relative aux droits de l'enfant de 1989

Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide de 1948

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes de 1979

Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966

Protocoles additionnelles aux Conventions de Genève de 1977

Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'établissement de la Cour Spéciale UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000

Rapport du Secrétaire général des Nations Unies : « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous » (A/59/2005)

Rapport du Secrétaire général des Nations Unies : « Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit » (S/2004/616)

Règles de Procédures et de Preuves de la Cour spéciale pour la Sierra Leone amendée le 29 mai 2004 et le 24 novembre 2006

Règles de Procédures et Preuves du TPIR et du TPIY

Résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de 1994 établissant le TPIR Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU, 2000

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

Résolution du Conseil de Sécurité demandant au Secrétaire Général de négocier un accord avec le gouvernement de Sierra Leone pour l'établissement d'une Cour Spéciale : S/2002/246, 8 mars 2002

Résolution 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2008

Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998

Statut de Rome de 2002

VI. INSTRUMENTS NATIONAUX CLES

Constitution rwandaise de 2003

Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions
constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité à partir du 1er octobre 1990

Loi organique n°40/2000 du 26/01/2001 portant création des Juridictions Gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre et le 31 décembre 1994

Loi n°33 Bis du 6/9/2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Loi organique n°16/2004 du 19/06/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées de poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1994

Loi organique n°10/2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990, telle que modifiée et complétée.

VII. THESE ET MEMOIRES

BILAMPASSI MOUTSATSI, Claudette Chancelle Marie-Paule : Migrations et représentations dans Bleu-Blanc-Rouge d'Alain Mabanckou, Mémoire de Maîtrise, Université de Yaoundé I, direction : Ambroise KOM, 2009

NNANGA NDJIE, Joséphine : Micro- projets d'hydraulique villageoise et développement local au Cameroun : cas de la commune de Mfou dans le département de la Mefou Afamba (Région du Centre), Mémoire de Master, Université Protestante d'Afrique Centrale, direction : Valentin NGA NDONGO, 2012

SANGALE MEBBELA, Jules A. : Mutations du système international et résolution du conflit de l'Erythrée, Institut des Relations Internationales du Cameroun, Thèse de 3e cycle, 1999

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

TANGHA KOUADJO, Omer T. : Mal gouvernance et prolifération des mouvements politicomilitaires : le cas du Tchad, Mémoire de Master, Université Protestante d'Afrique Centrale, direction : Cage BANSEKA, 2012

VIII. VIDEOGRAPHIE

MEDIAW-4 PEACE : Justice Transitionnelle en Afrique : enjeux et perspectives, DVD Vidéodisque Magazine TV: (26 minutes), 2010

IX. WEBOGRAPHIE

Actualité et Droit International : www.ridi.org/adi/

Amnesty international : www.amnesty.org

Bimensuel International Indépendant : http://www.afriqueeducation.com/archive/sommaire/article.php?id=298&version=195-196 Centre international pour la Justice Transitionnelle : www.ictj.org

Cour pénale international : www.icc-cpi.int.

Fédération international des ligues des droits de l'homme : http://www.fidh.org/ Haut- Commissariat aux droits de l'homme : http://www.ohchr.org

Human Rights Watch: www.hrw.org

L'encyclopédie Universelle des Droits de l'homme : http://www.eudh.org/fr/

No Peace Without Justice: http://www.specialcourt.org

Réseau des femmes de Médias pour la Paix en Afrique Centrale : www.mediaw-4peace.org Sierra Leone web : www.sierra-leone.org

Service national chargé des juridictions Gacaca : http://www.inkikogacaca.gov.rw/Ppt/Realisation et perspective.ppt.

X. DICTIONNAIRES

CABRILLAC, Rémy : Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, Edition revue et augmentée, Paris, Lexis Nexis, 2012

CORNU, Gérard : Vocabulaire Juridique, Quadrige/PUF, 2011

WILLIS, Roy : Mythologies du monde entier, Paris, Larousse, 2002

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

GLOSSAIRE

Akazu : `La petite maison'. Dans le Rwanda précolonial, c'était l'appellation du premier cercle de la cour royale. Après 1985, le surnom est donné au noyau central du régime Habyarimana, avec une connotation très négative d'abus de pouvoir et d'enrichissement illicite.

Gacaca : tribunaux communautaires qui tirent leur nom du mot kinyarwanda qui signifie « gazon » (le lieu où les communautés se réunissent pour régler les différends). Les Gacaca sont l'une des expériences de justice transitionnelle les plus ambitieuses de l'histoire, mêlant les traditions locales de résolution des conflits avec un système juridique moderne punitif de manière à rendre la justice pour le génocide de 1994 au Rwanda.

Ibuka : « souviens-toi » en kinyarwanda, a été créé fin 1994 pour traiter les questions de « justice, mémoire, problèmes sociaux et économiques rencontrés par les rescapés». Ibuka est une organisation qui recouvre des associations de rescapés du génocide au Rwanda et agit souvent comme le principal porte-parole des rescapés du génocide dans le pays.

Ibyitso : `complice'. Nom donné par les partisans extrémistes du régime aux Tutsi vivant au Rwanda après l'invasion du 1er octobre 1990. Au début du mouvement de démocratisation, les Hutu qui soutenaient les partis d'opposition sont aussi devenus des Ibyitso, c'est-à-dire des `traîtres' à l'idéologie de la supériorité `raciale' hutu. Le génocide d'avril-mai 1994 voulait les massacrer tous.

Imana : `L'Etre suprême', `Dieu'.

Interahamwe : ou `Ceux qui travaillent ensemble', regroupement décrit par le gouvernement comme le `Mouvement de jeunesse du MRND'. Première milice civile, officiellement créée pour des tâches d'intérêt général, elle a participé à des tueries dès 1992 avant de jouer l'un des rôles principaux dans le génocide.

Inyenzi : `les cancrelats'. Nom donné aux rebelles tutsi de 1960 à 1963, en partie par mépris et en partie parce que, comme les cancrelats, ils se déplaçaient plutôt de nuit. Après 1992, les extrémistes du CDR et leurs alliés ont baptisé de ce nom les combattants du FPR.

Kinyarwanda : langue parlée par la tribu banyarwanda, exactement la même pour les Hutu et les Tutsi. Et même leurs noms propres ne les différencient pas.

Umurenge : une colline, non pas dans son sens géographique mais comme division administrative et fiscale.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

ANNEXES

ANNEXE I : Listes des personnes interviewées, leur groupe et responsabilité
Personnel du Tribunal Pénal International pour le Rwanda

· Madame Jeannette Ebouea, enquêtrice du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (Branche de Kigali). Date et lieu d'interview : Kigali, 22 février 2012

· Matthias RUNEZERWA, documentaliste au Centre de d'information et de documentation du TPIR à Kigali. Date et lieu d'interview : Kigali, 22-24 février 2012

· Maître Josette KADJI, avocate au TPIR. Date et lieu d'interview : Douala, 15 mars 2012

· Madame Angeline DJAMPOU, ancienne chef de la Bibliothèque du TPIR à Arusha. Actuellement en service à la Bibliothèque des Nations Unies à Nairobi. Entretien téléphonique, 22 février 2012

Personnel des Juridictions Gacaca

· Une juge des Gacaca (elle n'a pas voulu qu'on publie son nom). Date et lieu d'interview : Kigali, 26 février 2012

Personnel de la société civile

· Membres de l'ONG IBUKA. Date et lieu d'interview : 19, 21 et 25 février 2012, Nyanza, Kucikoro et Kigali le 25 février 2012.

· Membres de l'association des veuves du génocide (AVEGA). Date et lieu d'interview : Kigali, 20 février 2012

· Membre d'une association des femmes à Kigali (par souci de confidentialité, l'intéressée nous a demandé de ne pas publier son nom de même que le nom de l'association). Date et lieu d'interview : Kigali, 19 février 2012.

· Membre d'une ONG locale (l'intéressé a préféré qu'on garde secret son nom et celui de l'ONG). Date et lieu d'interview : Kigali, 19 février 2012

· MUGIRANEZA Jean-Paul, Etudiant en Relations Internationales à l'Université Libre de Kigali (ULK). Date et lieu d'interview : Mémorial Gigozi, Kigali 20 février 2012

Force armée rwandaise

· Jean-Paul RUHORAHOZA, capitaine de la Force rwandaise de défense, juriste et ancien rebelle du FPR. Date et lieu d'interview : Kigali, 21 février 2012

La population rwandaise

· Un ancien prisonnier (refus d'identification). Entretien à Kigali, 23 février 2012.

· Une victime de viol lors du génocide de 1994. Entretien à Kigali, 22 février 2012

· Une rescapée du génocide ayant perdue plusieurs membres de sa famille. Entretien à Kigali, 27 février 2012

· Une rescapée du génocide ayant perdue tous les membres de sa famille. Entretien à Kigali, 22 février 2012

· Macika Pauline, habitante de la ville de Nyanza. Entretien à Nyanza, le 25 février 2012

· Un chauffeur de taxi (refus d'identification). Entretien à Kigali, 25 février 2012.

· Un Rwandais ordinaire (refus d'identification). Entretien à Kigali, 24 février 2012

ANNEXE II : Guides d'entretien avec diverses catégories d'acteurs impliqués dans le processus de justice transitionnel en vue de : recueillir leurs opinions sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda.

Guide d'entretien N° 1 : adressé au personnel du Tribunal Pénal International pour le Rwanda

Bonjour Monsieur/Madame,

Je suis BILAMPASSI MOUTSATSI Claudette Chancelle Marie-Paule, étudiante en 2ème année de Master en Sciences Sociales et Relations Internationales, spécialisation Paix et Développement à l'Université Protestante d'Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun. Dans le cadre de mon mémoire académique portant sur La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda, je réalise des entretiens portant sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda, plus particulièrement, savoir si ces institutions ont réellement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda. Je tiens à vous assurer de la confidentialité de vos réponses. Pour des raisons pratiques et dans le but de transcrire fidèlement vos propos, je vais prendre des notes. Les informations recueillies ne seront utilisées que dans le cadre de cette recherche.

1) De sa création à nos jours, le TPIR a réussi a jugé combien d'individus ? Quelle est la différence entre les personnes jugées au TPIR et dans les juridictions nationales à Kigali, est-ce pas tour pour des crimes de génocide ? Les planificateurs du génocide ont-ils tous été arrêtés ?

2) Un rapport de ICG nous a laissé comprendre que pour la plupart des rwandais, le TPIR est isolé de la société rwandaise, il est décrit et perçu comme un exemple de la justice à l'occidentale hautement inefficace, prenant beaucoup de temps, onéreux et inadapté aux coutumes locales, qu'en dites-vous ?

3) Un grand fossé sépare le TPIR de la société rwandaise, est-ce à dire que le Centre de documentation et d'information du TPIR mis en place en 2000 à Kigali sert désormais à rapprocher le TPIR de la société rwandaise ? Le TPIR a-t-il vraiment renforcé sa coopération judiciaire avec le Rwanda ?

4) Selon une étude de Human Rights Watch, le FPR est soupçonné du massacre de 25 000 à 45 000 civils au cours de trois mois en 1994, ces meurtres n'ont jamais été traités, qu'en dites-vous ?

5) Les victimes hutues de la tragédie rwandaise n'ont vraiment pas encore eu de justice ni devant l'institution internationale, ni devant les instances locales, pensez-vous donc que les expériences de la justice transitionnelle contribuent réellement au renforcement des droits de l'homme, à la promotion de la réconciliation ?

6) Qu'en est-il donc exactement des poursuites contre le FPR pour les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis lors de son avancée à Kigali en 1994 ?

7) En 2000, l'ancien greffier du TPIR avait lancé un programme d'assistance aux témoins et victimes du génocide, ce programme a-t-il réussi ?

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre et pour les informations que vous avez pu me fournir.

Guide d'entretien N° 2 : adressé à Monsieur AHISHAKIYE Naphtal, Coordinateur du Département de Mémoire et de Documentation au sein de l'ONG IBUKA (Souviens-toi)

Bonjour Monsieur,

Je suis Mlle BILAMPASSI MOUTSATSI Claudette Chancelle Marie-Paule, étudiante en Master II à l'Université Protestante d'Afrique Centrale (UPAC) à Yaoundé au Cameroun. Dans le cadre de ma formation, je réalise une enquête sur : la mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflits : le cas du Rwanda.

Je vous prie de m'accorder un entretien de quelques minutes tout en vous assurant la confidentialité de vos réponses.

1) Votre ONG IBUKA a été créée en 1995 par les survivants du génocide, organisation à vocation nationale et internationale de référence dans la préservation du mémoire, vous luttez pour les intérêts des rescapés entre autres, la lutte contre l'impunité et la promotion de l'esprit de réconciliation, obtenez-vous des résultats positifs sur ces deux aspects ?

2) Les institutions de la justice transitionnelle ont-elles examiné avec une attention particulière les questions relatives aux violations des droits humains ? Ces institutions ont-elles restauré la dignité humaine des victimes ?

3) Pensez-vous que les institutions de la justice transitionnelles ont-elles réellement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda ?

4) Selon vous, depuis leur création qui du TPIR ou de Gacaca a plus contribué à lutter contre l'impunité et à réconcilier les Rwanda ? Des deux, laquelle est plus efficace aux yeux de la population rwandaise ?

5) Les rescapés sont-ils satisfaits du fonctionnement des institutions de la justice transitionnelle ?

6) Y a-t-il eu des condamnés à mort ?

7) Comment les Hutu perçoivent-ils ces institutions ?

8) Quels sont les limites et les faiblesses de ces institutions ?

9) Quel avenir pour la justice transitionnelle ?

Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de partager avec moi votre point de vue sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda.

Guide d'entretien N° 3 : adressé à une juge Gacaca Bonjour Mme,

Je m'appelle BILAMPASSI MOUTSATSI Claudette Chancelle Marie-Paule, je suis étudiante en Master II en Sciences Sociales et Relations Internationales, option Paix et Développement. Dans le cadre de mes recherches pour la rédaction de mon mémoire, je désire m'entretenir avec vous sur une série de questions sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda. Aussi, je tiens à vous assurer que les informations dont vous souhaiterez garder l'anonymat, resteront confidentielles.

1) Les Gacaca sont des véritables juridictions pénales à caractère rétributive, quel type de crime juge-t-on là-bas ?

2) Quelle différence existe-t-il entre les Gacaca et le TPIR ?

3) Quels sont les avantages et les limites des Gacaca ?

4) Environ combien de tribunaux Gacaca ont été mis en place sur l'étendue du territoire ?

5) Comment les Hutu jugent-ils les Hutu ? Quel genre de justice ? Parviens-t-on à juger son parent ?

6) Les juridictions Gacaca sont-elles vraiment un outil de résolution des conflits ?

7) Les Juridictions Gacaca ont-elles atteints leurs objectifs de justice et de réconciliation ? Je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps pour m'accorder cet entretien. Soyez remercié.

Guide d'entretien N° 4 : question posée à la population rwandaise Bonjour Madame/Monsieur,

Je suis BILAMPASSI MOUTSATSI Claudette Chancelle Marie-Paule, de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville), je viens du Cameroun. Dans le cadre de mon Mémoire de Master II portant sur La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda, j'ai une série des questions à vos posées. Les différentes questions auxquelles vous serez appelés à répondre ont uniquement un but académique et je vous assure la confidentialité de vos réponses.

1) Selon-vous, les Gacaca et le TPIR ont-ils répondu à toutes les attentes ? Ces deux institutions sont elles un outil de division ou d'unification ?

2) Les Gacaca sont-elles un instrument de pacification ? Les Gacaca sont elles un vecteur de justice et de réconciliation pour la population rwandaise ?

3) Le TPIR a-t-il mis en place des programmes de réparation ou cela s'est limité à la compétence des Juridictions Gacaca ?

4) Le TPIR a-t-il apaisé les coeurs dans la lutte contre l'impunité ?

5) Le TPIR est-il impartial ? Indépendant ?

6) Les institutions de la justice transitionnelle ont-elles réellement contribué à consolider et à assurer une paix durable au Rwanda ?

Je vous remercie d'avoir partagé avec moi votre point de vue sur les institutions de la justice transitionnelle au Rwanda.

.

ANNEXE III : CARTE DU RWANDA272

Données géographiques

Superficie du Rwanda: 26.338 km2.

Pays frontaliers: Burundi, République démocratique du Congo, Tanzanie et Ouganda. Pas de littoral.

Population du Rwanda: 11 millions d'hab. Densité (habitants par km2): 419

Altitudes extrêmes

Point le plus bas: la rivière Ruzizi à 950 m. Point le plus haut: le Mont Karisimbi à 4.519 m. Plus long cours d'eau: Nyabarongo.

272 Nous avons extrait cette carte géographique ainsi que les données du site : http://www.afriqueplanete.com/rwanda/carte rwanda.htm

ANNEXE IV : photos et illustrations

Ces images ont été prises par BBC, le 14 avril 2007. Source :
http://www.pri.org/theworld/files/images/defendant.jpg&imgrefurl (consulté le 1er juillet 2012).

Les membres d'un tribunal traditionnel Gacaca sur la colline de Rwimbogo, district Kanombe, fin juillet 2005.

Aimable Twahirwa (c) Panapress/Maxppp

Cette image est la couverture de l'ouvrage de Phil Clarck intitulé The Gacaca Courts, Post-Genocide, Justice and Reconciliation in Rwanda : Justice without Lawyers, London : Cambridge University Press, 2010.

Voici un modèle de carte d'identité ethnique portant la mention ethnique. Elle était devenue un des signes symboliques les plus forts associés à la désignation des victimes du génocide. Autrement dit, les cartes d'identité constituèrent l'un des principaux instruments du génocide de 1994 dans la mesure où le terme `hutu', `tutsi' ou `twa' y était porté ; une simple vérification des cartes d'identité permettait de connaitre l'appartenance ethnique de la personne contrôlée en vue éventuellement de l'éliminer. Nous avons téléchargé cette carte sur le moteur de recherche www.google.fr

 

La milice Interahamwe. Nous avons pris cette image au mémorial du génocide Gigozi à Kigali au Rwanda en février 2012

Fresque du mémorial (Gigozi) de Kigali montrant la passivité de l'ONU face au génocide de 1994 : message de Kofi Annan.

Images prises en février 2012 lors de
notre séjour de terrain au Rwanda

Centre d'Information et de documentation du TPIR. Images prises en février 2012 lors de
notre séjour de terrain au Rwanda

TABLE DE MATIERE

DEDICACE iREMERCIEMENTS iiSOMMAIRE iv

RESUME v

ABSTRACT viABBREVIATIONS, ACCRONYMES ET SIGLES viiINTRODUCTION 1

I. Importance et intérêt du sujet 3

II. Limitation du sujet ou champ d'analyse 6

III. Revue de la littérature (Etat de la question) 7

IV. Question de recherche 14

V. Hypothèses 15

VI. Aspects méthodologiques 15

VII. Définition ou discussion théorique autour des concepts clés 20

VIII. Organisation du travail 22

PREMIERE PARTIE : LE DEPLOIEMENT DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE DANS LE CONTEXTE POST-GENOCIDE AU RWANDA 23

CHAPITRE PREMIER : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE

TRANSITIONNELLE AU PLAN NATIONAL 25

SECTION I : DU GENOCIDE A LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS DE LA

JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA 26

Paragraphe I : Des divisions ethniques aux massacres multiples 26

A. La colonisation et le principe de « diviser pour mieux régner » 27

B. L'ethnicité, définition de l'existence au Rwanda 28

Paragraphe II : Des massacres multiples au génocide de 1994 33

A. La montée de l'extrémisme 34

B. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme 35
SECTION II : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE A TRAVERS LE RECOURS AUX

JURIDICTIONS NATIONALES 38

Paragraphe I : Le système judiciaire 38

A. Le système juridique classique : la justice pénale rwandaise 39

B. La paralysie des juridictions classiques 41

Paragraphe II : Le système pénitentiaire rwandais après le génocide 42

A. Etat des lieux et détenus accusés d'avoir participé au génocide 42

B. Une surpopulation pénitentiaire 43

Paragraphe III: L'insertion des Gacaca dans le système judiciaire 46

A. Vue d'ensemble des Juridictions Gacaca 47

B. Les perceptions des Juridictions Gacaca dans la société rwandaise 52

C. Les principes de vérité, de pardon et de réconciliation 55

CHAPITRE DEUXIEME : LA MOBILISATION DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE
INTERNATIONALE : LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA 58

SECTION I : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA A TRAVERS LE

RECOURS A LA JUSTICE INTERNATIONALE 59

Paragraphe I : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda : reconnaissance du génocide

de 1994 et justice rétributive 59

A. Le tribunal ad hoc et la reconnaissance du génocide de 1994 60

B. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et la justice rétributive 68

Paragraphe II : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et les poursuites pénales 70

A. Le TPIR et la neutralisation politique du `Hutu Power' 70

B. Des procès pour l'exemple : un message contre l'impunité 71
SECTION II : LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ET LA

VERITE JUDICIAIRE 73

Paragraphe I : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et les crimes du FPR 74

A. L'obligation d'établir la vérité sur les crimes du FPR 74

B. Le TPIR : l'obligation de juger et de sanctionner les membres du FPR 75

Paragraphe II : Le TPIR et la connaissance de l'histoire du génocide 76

A. L'existence de planification sans planificateur du génocide contre les Tutsi 76

B. Le TPIR : vérité judiciaire versus vérité historique 78

DEUXIEME PARTIE : BILAN MITIGE DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE

PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA 80 CHAPITRE TROISIEME : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET AU DEVELOPPEMENT 82

SECTION I : L'MPACT POSITIF DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE SUR LE

RWANDA : ETAT DE DROIT ET RECONCILIATION NATIONALE 83

Paragraphe I : Le droit aux garanties de non-répétition à travers le respect de l'Etat de droit 83

A. Justice transitionnelle : soutien au rétablissement de l'Etat de droit 83

B. Justice transitionnelle : soutien au renforcement de l'Etat de droit 84

Paragraphe II : Réconciliation nationale et justice transitionnelle. 85

A. Le retour des réfugiés : facteur de réconciliation 85

B. La justice pour les crimes de génocide : facteur de réconciliation 86
SECTION II : LES EFFETS BENEFIQUES DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA : PROMOTION DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE ET REFORMES

INSTITUTIONNELLES 87

Paragraphe I : La promotion de la gouvernance inclusive 87

A. Les droits des femmes et les droits des enfants 89

B. La Politique de bonne gouvernance : lutte contre la corruption 90
Paragraphe II : Les réformes institutionnelles au coeur de la réforme du système de sécurité :

garanties de non répétition 93

A. La réforme de l'armée 96

B. La réforme de la police 97
SECTION III : UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE DE LA JUSTICE

TRANSITIONNELLE AU DEVELOPPEMENT 98

Paragraphe I : Le Rwanda et les Objectifs du Millénaire pour le Développement 98

A. Des progrès accomplis en matière des OMD au Rwanda 99

B. Développement durable : Politique nationale de sauvegarde et de promotion de

l'environnement au Rwanda 101

Paragraphe II : Le Rwanda : un pays en plein essor 103

A. Un gouvernement engagé à faciliter les affaires 103

B. Le Rwanda : un partenariat pour le développement 104

CHAPITRE QUATRIEME : LA DEMARCHE JUDICIAIRE DANS LE PROCESSUS DE
JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE CONTRIBUTION INSUFISANTE A LA DYNAMIQUE
DE RETOUR A LA PAIX 106

SECTION I : LES OBSTACLES QUI ENTRAVENT LA BONNE REALISATION DE LA

JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA 107

Paragraphe I : Les limites des Juridictions Gacaca 107

A. Gacaca et les éléments qui compromettent le retour à la paix 108

B. Gacaca : outil qui divise au lieu d'unir 109

Paragraphe II : L'impact minimal du Tribunal Pénal International pour le Rwanda 112

A. Le TPIR un tribunal isolé de la société rwandaise 112

B. Le TPIR et l'oubli des victimes 114

C. Le TPIR : manque de crédibilité 116

Paragraphe III : L'effacement des preuves du génocide de 1994 117

A. Les responsables des massacres, les lieux ou les Tutsi ont été tués et le patrimoine pillé 118

B. Les violences sexuelles, la collaboration des prisonniers et la corruption 119

SECTION II : LE NEGATIONNISME ET LA THEORIE DU DOUBLE GENOCIDE 120

Paragraphe I : La dissimulation, le détournement ou la destruction d'informations corroborant

l'existence du génocide 120

A. Le négationnisme et le crime de génocide 120

B. Le génocide commis en 1994 à l'égard des Tutsi au Rwanda : un fait incontestable 122

Paragraphe II : La théorie du double génocide 122

A. Une manipulation savamment entretenue 123

B. Occulter le génocide commis à l'égard des Tutsi 124

SECTION III : LES LECONS TIREES, LES DEFIS ET LES RECOMMANDATIONS 125

Paragraphe I : Appropriation nationale des Juridictions Gacaca 125

A. Les leçons tirées : 125

B. Les Défis 125

C. Les Recommandations sur l'appropriation nationale des Gacaca 125

Paragraphe II : Recommandations générales sur la justice transitionnelle au Rwanda 126

A. Recommandations spécifiques sur les Juridictions Gacaca 126

B. Recommandations spécifiques sur Le TPIR 128

CONCLUSION 130

BIBLIOGRAPHIE 142

GLOSSAIRE 149

ANNEXES ix

TABLE DE MATIERE xxii






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote