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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation ni réprobation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

A mes parents Monsieur et Madame MEBALE ASSAKO.

Pour les nombreux sacrifices, labeurs, épreuves, conseils et l'affection indéfectible. Qu'ils trouvent ici l'expression de tout mon amour et un début de gratitude : les difficultés du passé s'effacent dans l'espérance des lendemains meilleurs .

REMERCIEMENTS

La rédaction de ce mémoire m'offre l'opportunité de remercier grandement le Seigneur JESUS-CHRIST pour sa grâce et son soutien permanent dans ma vie.

Mes remerciements s'adressent surtout au Professeur AKAM AKAM André pour avoir accepté diriger ce travail, sa rigueur scientifique et sa passion pour la science juridique, constituent pour moi des défis constants.

j'exprime toute ma reconnaissance à M. KENMOE Frédéric pour m' avoir proposé ce sujet et bien au - delà pour tous ses encouragements et son éclairage.

Ma gratitude s'adresse aussi aux Docteurs KOM Jacqueline et NEMEDEU Robert pour leur encadrement et leurs conseils.

Du fond du coeur j'exprime ma gratitude aux familles AKOA à Bertoua, AWALA à Ngaoundéré, TETKA et NDJILA à Douala, NANG à Yaoundé. Puisse Dieu vous bénir au centuple pour tout ce que vous faites pour moi .

Pour leur soutien multiforme, je remercie ma soeur et mes frères Emmanuelle Josiane, Marcelin Patrick, Constant, David, Samuel, Daniel, et Paul .

Pareillement, mes remerciements s'adressent à NGUFOR Rita qui, en toute discrétion et grande efficacité, m' accorde son affection, ses encouragements et son sourire.

Pour leur amitié et conseils, j'adresse ma gratitude à FOSSI NOUKATE Serges Aimé, DJANDA Nelly et NGOCK Guy Samuel .

Ma gratitude s'adresse également à mon camarade et ami TSAGUE D. Hubert pour toutes ses observations pertinentes, et d'une manière générale j'exprime ma reconnaissance à tous les camarades de promotion pour toute la convivialité .

Enfin, que tous ceux dont les noms ne peuvent apparaître sur cette page exiguë reçoivent mes profonds remerciements pour leur apport quel qu'il soit à ma formation et à ce travail .

PRINCIPALES ABREVIATIONS

A.U.P.C. : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

A.D.C.G. : Acte uniforme portant droit commercial générale et groupement d'intérêt économique

A.U.S. : Acte uniforme portant droit des sociétés

Al. : Alinéa

Art. : Article

Bull. : Bulletin

C.A. : Cour d'Appel

Cass. com. : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Cass. req. : Arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation

Cf. : Comparer avec

Chron. : Chronique

Coll. : Collection

D.: Dalloz

Ed.: Edition

Ibid. : Au même endroit

Infra : Ci-dessous

JCP ; Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)

Op. cit. : Opere citato ( précité)

P. : Page

pp. : Pages

RJDA : Revue de jurisprudence de droit des affaires

RTD civ.: Revue trimestrielle de droit civil

RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial

S. : Suivant

Supra : Ci-dessus

T : Tome

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE.......................................................................1

TITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX...................................................6

CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX.........................................................................................7

SECTION I : LES CONDITIONS PREALABLES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX..............................................................................................7

SECTION II : LES FONDEMENTS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX ...................................................................................................21

CHAPITRE II : LES MODALITES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX........................................................................................38

SECTION I : L'AUTONOMIE THEORIQUE DE LA PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DIRIGEANT....................................................................................................................38

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXTENTION : L'UNITE DE PROCEDURE...................................................................................................................43

TITRE II : LA PORTEE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX..............................................................................52

CHAPITRE I : LA DUALITE DES EFFETS DE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DIRIGEANT.......................................................................................53

SECTION I : L'EFFET PRINCIPAL DE L'EXTENSION : LA MISE A LA CHARGE DU DIRIGEANT DU PASSIF SOCIAL...............................................................................................................53

SECTION II : L'EFFET INCIDENT DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX : L'ATTEINTE PERSONNELLE DU DIRIGEANT.....................................59

CHAPITRE II : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX ............................65

SECTION I : LES CONSEQUENCES ABERRANTES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX ...............................................................................65

SECTION II : LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SANCTION...................................70

RESUME

Au travers de l'extension au dirigeant, de la procédure collective ouverte préalablement contre la société, le législateur a voulu principalement offrir aux créanciers sociaux, le patrimoine personnel du dirigeant comme gage supplémentaire pour le remboursement de leur créance. Mais, il s'agirait aussi d'un instrument de lutte contre les actes d'abus du patrimoine social, perpétrés par les dirigeants sociaux. Toutefois, plusieurs obstacles sont de nature à rendre inefficace cette sanction. Cette inefficacité est perceptible dans sa mise en oeuvre, et dans ses conséquences. Afin de restaurer à la sanction sa fonction première, une double modification devrait être faite. D'abord quant au fondement de la sanction, le recours à un fondement unique semble préférable à l'énumération légale des comportements fautifs. Ce fondement résiderait dans l'existence en la personne du dirigeant, d'un conflit d'intérêts ayant entraîné le sacrifice de l'intérêt social au bénéfice de son intérêt personnel. Quant à la sanction proprement dite, il serait souhaitable de mettre à la charge du dirigeant fautif une obligation à contribution à la dette sociale, en totalité ou en partie, lorsque son comportement fautif, aurait contribué à créer ou à aggraver la cessation des paiements de la société. Dès lors, l'action à contribution à la dette sociale se substituerait à l'action en extension de la procédure collective au dirigeant. Cette nouvelle action s'avère plus proportionnelle quant à l'appréciation de l'incidence du comportement fautif du dirigeant dans la création ou l'aggravation de la cessation des paiements de la société, plus efficace quant au sort des créanciers sociaux, plus circonscrite dans ses effets, et mieux cohérente avec les principes modernes des procédures collectives.

ABSTRACT

Through the extension to the leader, beforehand open collective procedure against the company, the legislator wanted mainly to offer to the social creditors, the personal inheritance of the leader like guarantees additional for the refunding of their credit. But, it would be also about an instrument of fight against the acts of abuse the social inheritance, perpetrated by the social leaders. However, several obstacles are likely to make ineffective this sanction. This inefficiency is perceptible in its implementation, and its consequences. In order to restore with the sanction its function first, a double modification should be made. Initially as for the base of the sanction, the recourse to a single base seems preferable with the legal enumeration of the faulty behaviours. This base would reside in the existence in the person of the leader, of a conflict of interests having involved the sacrifice of the social interest for the benefit of its personal interest. As for the sanction itself, it would be desirable to put at the load of the faulty leader an obligation with contribution to the social debt, entirely or partly, when its faulty behaviour, would have contributed to create or worsen the suspension of the payments of the company. Consequently, the action with contribution to the social debt would replace the action in extension of the collective procedure to the leader. This new action proves more proportional as for the appreciation of the incidence of the faulty behaviour of the leader in the creation or the aggravation of the suspension of the payments of the company, more effective as for the fate of social creditors, more circumscribed in its effects, and better coherent with the modern principles of the collective procedures.

INTRODUCTION GENERALE

1- « Il ne faut pas laisser au débiteur les moyens d'afficher un luxe insultant »1(*). Cette affirmation témoigne de l'héritage de l'ancien droit de la faillite, dont la finalité était de punir le débiteur qui avait trahi la confiance de ses créanciers en manquant à ses engagements. Près de deux siècles plus tard, « la responsabilité financière des dirigeants demeure lourde.... excessivement lourde. L'entreprise étant insolvable, la loi et la jurisprudence reportent le poids de l'endettement sur le dirigeant »1(*). La sanction de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux de l'article 189 AUPC, est une illustration de cette volonté ancestrale du législateur de poursuivre le dirigeant indélicat qui, par son inconduite, a causé la ruine de créanciers et mérite de « subir une correction »1(*)

2 - L'extension du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé, commerçant ou non, à ses dirigeants ou ses animateurs est une institution ancienne du droit de la faillite1(*). Fruit d'une longue élaboration jurisprudentielle, légalement consacrée par la suite, la procédure d'extension traduit la préoccupation constante des tribunaux et du législateur de ne point limiter la sanction que constituait alors la faillite à la société, seul débiteur apparent, mais d'en étendre, sous certaines conditions, les effets à ceux qui avaient animé la société1(*). La recherche des véritables responsables risquait, toutefois de se heurter à des difficultés dues aux structures juridiques. Les règles des groupements sociaux et la limitation de responsabilité que certains aménagent mettaient souvent à l'abri des poursuites ceux qui par leur comportement, les avaient conduits en faillite.

La prospérité matérielle apparaît si nécessaire à l'intérêt général que, pour attirer dans les circuits économiques les hommes et surtout leur argent, il avait semblé indispensable d'alléger dans ce domaine les obligations encourues : sans aller jusqu'à faire appel au système du patrimoine d'affectation1(*), le législateur français et les tribunaux ont largement utilisé la notion de personne morale pour restreindre ainsi considérablement les engagements des personnes physiques1(*). Or, la recherche des véritables débiteurs devient plus pressante encore lorsque ces derniers détournent à leur profit personnel le patrimoine social, les mécanismes des institutions ou alors dissimulent leur activité derrière une façade contraire à la réalité. Il s'est donc avéré impératif, pour la sauvegarde des droits des actionnaires et de l'économie toute entière, de réagir contre les abus de la limitation ou de l'exclusion de responsabilité que le recours aux techniques du droit des sociétés assurait souvent aux personnes qui employaient leur activité et leurs capitaux dans la vie des affaires1(*) .

3 - Le phénomène de dissimulation se manifeste d'ailleurs aussi bien au niveau du commerçant personne physique que du responsable de sociétés. De nombreuses personnes physiques dissimulent, en effet, leur qualité de commerçant derrière une apparence juridique destinée à les faire échapper aux obligations des commerçants. Ainsi en est-il de l'exercice du commerce sous le couvert d'un prête - nom. Les tribunaux dans ce cas, s'appuyant sur les principes de la simulation, éventent la fraude et démasquent le véritable commerçant qui agissait par personne interposée.

La solution diffère sensiblement lorsque les faits de dissimulation se révèlent à propos de société masquant les agissements de ses dirigeants. Pour atteindre ces personnes, il fallait lever le voile que constituait la limitation de responsabilité dans certaines sociétés. Les tribunaux surmontèrent la difficulté en démontrant que les dirigeants avaient détourné à leur profit les mécanismes de la société qui, le plus souvent, n'avait été constituée que pour servir leur fraude.

4 - Assez tôt, les tribunaux furent convaincus de la nécessité d'étendre à ces individus la sanction appliquée à la société1(*), et à laquelle ils n'auraient pas échappé s'ils avaient exercé le commerce au grand jour. Ainsi s'est lentement forgée en jurisprudence la procédure d'extension.

En droit français, l'extension de la procédure collective aux dirigeants, a connu deux périodes. L'une marquée par sa consécration et sa mise en forme, et l'autre marquée par son abandon. Concernant la première période, ce fut d'abord l'article 437 du code de commerce dans la rédaction du décret-loi du 8 août 1935 qui disposait : « En cas de faillite d'une société la faillite pourra être déclarée commune à toutes personnes qui, sous le couvert de cette société masquant ses agissements a fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et disposé en fait des capitaux sociaux comme des siens propres »1(*). Ce texte devait être maintenu dans les dispositions du droit de la faillite résultant du décret du 20 mai 1955. Mais, l'insuffisance des indications légales devait laisser subsister des doutes sur l'étendue du domaine de l'extension, ainsi que sur le régime juridique applicable. Ces doutes ont été estompés mais non pas effacés par l'article 101 de la loi du 13 juillet 19671(*), qui a contribué à mieux préciser les contours de l'extension. Cette sanction est maintenue dans les lois postérieures, particulièrement à l'article 182 de la loi de 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises1(*). Les réformes successives n'y apporteront pas de grands changements1(*).

La rupture d'avec cette sanction sera le fait de l'article L.652-1 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. A la place de l'extension, le législateur a crée une action en « obligation aux dettes sociales ».

A la faveur du droit communautaire OHADA1(*) , c'est l'Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du passif (ci-après AUPC)1(*), qui prévoit l'extension au dirigeant de la procédure collective ouverte préalablement à l'encontre de la société. En effet, l'article 189 AUPC dispose : « En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même : exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ; disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ; poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette ». En outre, l'article 191 ajoute que : « les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ».

5 - L'extension du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens est donc une mesure spécifique, qu'il faut situer par rapport à d'autres mesures qui concourent à une même fin, tout en empruntant d'autres voies et en s'appliquant dans des domaines différents. Le recours à l'extension du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens sera parfaitement inutile dans les sociétés oû le législateur a conféré la qualité de commerçant aux associés et dans lesquelles chaque associé étant indéfiniment responsable des dettes sociales, la cessation des paiements de la société entraîne celle des associés1(*). L'article 33 al 2 AUPC dispose en effet : « La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens ».

Il ne peut être davantage question de procédure d'extension pour certains faits d'immixtion ou d'ingérence d'un non - commerçant dans les affaires d'un commerçant personne physique. A cet égard la jurisprudence a forgé la théorie de l'exercice du commerce en commun1(*). Ceci est souvent le cas lorsqu'il faut étendre à l'époux in bonis la procédure collective ouverte contre son conjoint commerçant1(*).

Il convient, de distinguer l'extension de la « faillite sociale » d'une mesure aussi très proche : l'action en comblement du passif qui est une forme particulière d'action en responsabilité greffée sur le redressement ou la liquidation des biens de la personne morale. Le domaine d'application et le régime juridique de cette procédure visée à l'article 183 AUPC l'éloignent de l'extension de la « faillite sociale ». Ce n'est qu'au cas ou le dirigeant condamné au comblement du passif, n'acquitterait pas cette dette que l'extension des procédures collectives devrait lui être appliquée.

6 - Étendre au dirigeant la procédure collective ouverte à l'encontre de la société serait donc un moyen de restaurer la réalité. En effet, parce que c'est lui qui aurait utilisé, dans son intérêt personnel la société et son patrimoine, il va sans dire que le dirigeant serait à l'origine de la cessation des paiements de la société. Il s'agit donc de considérer le dirigeant comme commerçant en le soumettant à une procédure collective, mais aussi de le sanctionner en reportant sur son patrimoine personnel, le passif social dont il aurait été à l'origine.

Dès lors, ce mécanisme suscite une double difficulté. D'abord, il s'agit de savoir si l'extension de la « faillite sociale » devrait atteindre le dirigeant lorsque les conditions de droit commun des procédures collectives seraient réunies. Ensuite, il importe de déterminer les rapports existant entre la « faillite sociale » sur laquelle elle s'appuie et la mesure nouvelle. De nombreux intérêts pour la procédure, comme pour les questions de fond, le règlement des dettes sociales tout particulièrement, sont attachés à la solution de ce problème. Car, il en va différemment selon que l'extension de la procédure collective à une autre personne maintient une procédure unique ou conduit au contraire à une dualité de procédures.

Ces difficultés initiales ne sauraient vider tous les problèmes posés par cette sanction. D'une manière plus générale, on peut se poser la question de savoir comment l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif appréhende t-il cette sanction ? Plus précisément, et à la faveur de l'évolution en droit comparé de la question des sanctions des dirigeants des sociétés en procédures collectives, il pourra être possible de comprendre le mécanisme de l'extension et ses effets, et d'apprécier son efficacité.

Il apparaît très utile pratiquement, d'étudier dans leur ensemble et en fonction les unes des autres, les difficultés soulevées par l'extension des procédures collectives. Mais, un tel examen est susceptible de présenter aussi un vif intérêt tant scientifique que moral. Sur le plan scientifique, ce sont les grands principes du droit des procédures collectives et du droit des sociétés qui seront en cause. Sur le plan moral, elle permet d'apprécier la pénétration du droit des entreprises en difficultés par une certaine éthique1(*). C'est sous cet éclairage qu'il faut exposer la complexité du régime juridique (Titre 1) de l'extension des procédures collectives aux dirigeants, et la portée de cette sanction (Titre 2).

TITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

7 - Dans les premières espèces où les tribunaux ont eu recours à l'extension des procédures collectives c'est un commerçant clandestin que l'on désirait atteindre1(*) . La société en faillite sans existence véritable n'ayant été qu'une façade, il fallait rétablir la réalité : le maître de l'affaire devant assumer les obligations qui en apparence, incombaient à la société de sorte que celle-ci cessant ses paiements, on pouvait considérer qu'il en était de même pour celui-là. L'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales se trouvait justifiée sans dérogation au droit commun des procédures collectives.

Mais, à la faveur d'une évolution jurisprudentielle confirmée par le législateur, une solution identique commença à être prononcée alors que la société en procédure collective avait vécu réellement. Dans ce cas, l'extension ne pourrait être que la sanction d'un comportement fautif du dirigeant ayant conduit la société en cessation des paiements. L'on ne peut véritablement cerner le régime juridique de l'extension, qu'en étudiant d'une part ses conditions (chapitre I), d'autre part ses modalités (chapitre II).

CHAPITRE I - LES CONDITIONS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

8 - Par la sanction de l'extension des procédures collectives, le législateur communautaire a voulu atteindre le dirigeant social qui se serait comporté en fait, comme un commerçant, en exploitant en son compte personnel le patrimoine social .Pour ce faire, le législateur a opté pour un ensemble de règles dérogatoire tant au droit commun de la responsabilité, qu'au droit des procédures collectives. Ce constat est perceptible tant dans l'étude des conditions préalables (section 1), que des fondements (section 2) de l'extension.

SECTION 1 - LES CONDITIONS PREALABLES A L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS

9 - L'article 189 AUPC dispose : « En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui - même (....) », accompli l'un des comportements fautifs énumérés par la loi. Il s'en suit que, le législateur communautaire autorise l'ouverture d'une procédure collective dérogatoire au droit commun à l'encontre du dirigeant fautif. Ainsi, il est exigé la cessation des paiements préalable de la société (parag. 1), en lieu et place de celle du dirigeant, tandis que l'exigence de la qualité du dirigeant social (parag. 2), remplace celle de commerçant. Les conditions préalables peuvent donc se répartir en condition objective et en condition subjective.

Paragraphe 1 - La cessation des paiements de la société : condition objective

10 - La cessation des paiements de la société dirigée, constitue la condition sine qua non à l'ouverture de l'action en extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux. Elle est une condition préalable (A), qui rend indifférent l'exigence de cessation des paiements du dirigeant fautif (B).

A - L'exigence de la cessation des paiements préalable de la société

11- Pour que le dirigeant soit sanctionné, la société doit être en cessation des paiements1(*). Plus précisément, une procédure collective doit avoir été ouverte à son encontre. Il s'en suit que la seule cessation des paiements de la société est une condition insuffisance au prononcé de la sanction.

L'extension au dirigeant de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société vise donc à rendre responsable le dirigeant qui a contribué à la création de l'état de cessation des paiements de la société, par la commission d'un des manquements énumérés par la loi. Toutefois, même en l'absence de précision du législateur, on peut penser que l'article 189 AUPC vise aussi le dirigeant dont les actes ont contribué à aggraver la cessation des paiements de la société. Deux raisons pourraient justifier ce point de vue. D'une part, les comportements sanctionnés par le législateur sont de nature à s'échelonner dans le temps1(*), et donc, à contribuer à aggraver l'état de cessation des paiements préexistant. D'autre part, face à la difficulté à prouver l'impact du comportement fautif du dirigeant dans la création de la cessation des paiements, il paraît plus aisé de sanctionner ce dernier sur le terrain de l'aggravation de la cessation des paiements de la société. Tout compte fait, l'extension des procédures collectives est une mesure accessoire à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société.

12- Le dirigeant qui est sanctionné, est le plus souvent celui-là qui devrait déclarer la cessation des paiements de la société. Or, le dirigeant de société qui abuse de la personnalité morale, ou qui utilise le patrimoine social à son compte personnel, a tout intérêt à ne pas déclarer la cessation des paiements de la société. Il s'opère donc, en la personne du dirigeant de société, une confusion de casquettes. Comment le dirigeant social qui se sert de la société peut-il être porté à déclarer objectivement la cessation des paiements de celle-ci ? Deux casquettes, qui semblent incompatibles et de nature à verrouiller les possibilités d'ouverture de l'action en extension. Ceci est d'autant plus vrai que les autres modes de saisine de la juridiction ne sont pas aussi évidents1(*).

Parce que la cessation des paiements est une condition préalable à l'extension des procédures collectives aux dirigeants, non seulement les faits reprochés au dirigeant doivent être antérieurs au jugement déclaratif de cessation des paiements de la société1(*), mais aussi il n'est pas exigé la cessation des paiements du dirigeant.

B - L'indifférence quant à l'état de cessation des paiements du dirigeant social

13- Le législateur autorise l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant, sans que la cessation des paiements de celui-ci ne soit constatée1(*).

L'indifférence de l'état de cessation des paiements du dirigeant à qui l'on étend une procédure collective, traduirait la volonté du législateur, de s'affranchir des règles de droit commun des procédures collectives, pour atteindre directement le dirigeant social. En effet, en exigeant la cessation des paiements du dirigeant, le législateur aurait réduit le domaine ratione personae de la sanction, au domaine d'application des procédures collectives1(*). La conséquence aurait été l'exclusion des dirigeants personnes physiques non commerçants1(*). Or, ce sont ceux - là même, qui gèrent au quotidien les sociétés de capitaux. Le législateur, met donc en place un mode sui generis d'ouverture d'une procédure collective.

14- Cependant, on peut se poser la question de savoir s'il est possible qu'un dirigeant déjà en procédure collective fasse néanmoins l'objet d'une procédure d'extension ? Sur la question, le législateur communautaire est muet. Toutefois, à titre de droit comparé, la cour de cassation l'admet1(*). Mais, cette solution est contestable, et remet en cause la procédure d'extension.

Elle est contestable parce qu'elle porte atteinte au principe d'ordre public1(*) , selon lequel « faillite sur faillite ne vaut », mais aussi, elle contredit la position de la cour de cassation , qui s'est prononcée en faveur de l'unité de procédure1(*). En outre, l'on ne peut prononcer l'extension d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'égard d'une personne pour laquelle un plan de redressement a déjà été arrêté1(*). De même, une procédure de redressement judiciaire, ne peut être étendue à une personne qui fait déjà l'objet d'une procédure de liquidation des biens1(*) , alors que l'inverse est possible1(*).

Étendre une procédure collective au dirigeant qui fait déjà l'objet d'une procédure collective, s'avère donc inutile. Il serait donc souhaitable que le syndic de la procédure collective sociale, produise la créance qu'elle détient contre le dirigeant, dans la première procédure collective. Cette solution, bien que faisant fi de la procédure d'extension, a l'avantage d'être plus simple, dans la mesure ou elle évite toute dispersion du patrimoine personnel du dirigeant entre plusieurs procédures collectives ouvertes contre lui .

Paragraphe 2 - La qualité de dirigeant social : condition subjective

15- Le législateur a voulu atteindre le dirigeant social qui s'est comporté comme commerçant, en faisant le commerce derrière la société en son compte personnel. Il rétablit donc le couple pouvoir - responsabilité. Toutefois, du fait de la complexité des structures sociales modernes, l'on a du mal à saisir le siège du pouvoir dans la société. Au constat de l'hétérogénéité de la catégorie de dirigeant social (B), s'ajoute la difficulté à saisir le critère de la direction d'une société (A).

A - Les critères de la direction d'une société

16- Du point de vue juridique, l'intérêt de la réflexion est de savoir qui peut être considéré comme dirigeant dans une société. Alors que, le critère de la direction d'une société semble clair dans les groupes de sociétés (2), dans les autres formes sociales par contre, la situation s'avère complexe (1).

1 - Le critère de la direction d'une société dans les formes sociales autres que les groupes de sociétés

17- Il est important de saisir d'abord, les contours de la notion de dirigeant social (a), toute chose qui révèlera la complexité de son critère (b), dans la société anonyme de type OHADA .

a) La notion de dirigeant social1(*)

18- Selon le dictionnaire le Littré, le dirigeant social est celui qui a la principale direction. Diriger c'est administrer, c'est gérer. Cette définition ne donne pas une idée précise du dirigeant en droit des sociétés, car la notion est complexe.

Au termes de l'article 121 AUDCG, à « l'égard des tiers , les organes de gestion , de direction et d'administration ont dans les limites fixées dans le présent acte uniforme (......) tout pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier d'un mandat spécial.... » . Ce texte, loin de donner une idée précise de la notion de «dirigeant social«, le complexifie plutôt. Le dirigeant social, est-il celui qui a le pouvoir de gestion, de direction et d'administration à la fois ? Ou bien, de toute personne qui en détient un des trois pouvoirs ?

La doctrine quant à elle, distingue deux acceptions différentes de la notion de dirigeant social : une large et une étroite. Dans la conception large, « le terme de dirigeant s'applique à tout représentant de la personne morale investi d'un quelconque pouvoir d'administration, de gestion ou de direction dans une entreprise » 1(*). Sont exclus de cette catégorie, les commissaires au compte, pour la raison simple, qu'ils ont une fonction de contrôle, et non pas de gestion1(*). Ne peuvent de même pas être inclus dans cette catégorie, les membres du conseil d'administration de la société anonyme, qui n'effectuent pas de direction « permanente et effective »1(*).

Une conception étroite est donc préférable, car plus juste au regard de la pratique. Par direction, il convient d'entendre, un pouvoir effectif et permanent d'ordonner et de faire exécuter les décisions prises1(*)avec en présence d'une personne morale, la faculté de la représenter. Les directeurs techniques, simples salariés ne sauraient ainsi être qualifiés de dirigeant social1(*). Entrent en conséquence dans la catégorie de « dirigeants » : les gérants, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux. Telle n'est pas l'approche du législateur OHADA, qui complexifie la question par une approche lato sensu du dirigeant.

b) La difficulté à saisir le critère d'identification du «dirigeant social« dans la société anonyme de type OHADA

19 - Les associés ont le choix entre deux modes d'administration de la société anonyme (SA) : la société anonyme avec conseil d'administration, et la société anonyme avec administrateur général1(*). La société anonyme avec conseil d'administration, est dirigée soit par un président directeur général (PDG), soit par un président du conseil d'administration (PCA) et un directeur général (DG). Le pouvoir de direction, ne pose pas véritablement problème dans la SA avec administrateur général1(*) .

20- Dans le cas de la société anonyme avec PDG, les pouvoirs que la loi confère au conseil d'administration1(*), et à son président1(*) , créent une certaine confusion quant à l'identification du dirigeant1(*),compte tenu du fait que le conseil d'administration, et son président ont le même pouvoir d'administration . La recherche des critères de qualifications du dirigeant s'impose donc. Peut-on considérer dans la société anonyme classique, le dirigeant comme celui qui a le pouvoir d'administration, auquel cas le conseil d'administration, et son président seraient les dirigeants de la société ; ou celui qui détient les pouvoirs de direction et de représentation de la société.

21- Sur le plan du droit positif, le conseil d'administration et son président sont les dirigeants de droit, parce qu'ils partagent le pouvoir d'administration. Le législateur communautaire ne distingue pas ainsi le pouvoir d'administration, de celui de direction et de représentation.

D'autre part, agir au nom de la société, c'est conclure des actes en son nom, la représenter auprès des tiers. Or, le conseil d'administration se réunit épisodiquement, il n'a pas de personnalité juridique lui permettant de contracter, par conséquent il n'agit pas . Il délibère sauf cas de crise. C'est le PDG qui décide, et le conseil d'administration éclaire, encourage, freine, aide, met en garde, bref assiste le président1(*) .

On peut conclure que, dans la société anonyme classique, le président assume l'exercice de ses fonctions d'une manière continue. Il a une vocation naturelle à exercer les pouvoirs qui relèvent d'une gestion courante. Dès lors, dans la structure classique le véritable dirigeant est le PDG ou son adjoint.

22 - Dans l'hypothèse d'une société anonyme avec un PCA et un DG distincts, la question se pose différemment. Le PCA n'a ni le pouvoir d'administration, ni celui de gestion, ni celui de direction1(*) . L'article 487 AUSG confie au DG, la direction générale de la société, on sous entend qu'il détient les pouvoirs de gestion et d'administration, car la loi ne donne pas ces pouvoirs au PCA. La direction générale englobe alors l'administration et la gestion quotidienne de la société. Dans les formes sociales classiques, le dirigeant social serait donc une personne physique. Mais tel n'est pas toujours le cas. Car, lorsque le législateur communautaire formalise le groupe de sociétés, le dirigeant social pourrait être une personne morale.

2 - Le critère de la direction dans le groupe de sociétés : le contrôle d'une société par une autre

23- La responsabilité des dirigeants sociaux, trouve un écho particulier en droit OHADA, si on la rapproche des dispositions concernant les « groupes de sociétés1(*) ». L'article 173 AUSG définit le groupe de sociétés, comme étant un « ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres ».1(*) La notion de contrôle1(*) permet donc d'identifier le dirigeant social. Il convient d'abord, d'analyser la notion (a), et par la suite, d'envisager les implications en cas de cessation des paiements d'une société (b).

a) La notion de contrôle d'une société par une autre

24- Le contrôle d'une société par une autre, est « la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société 1(*)». L'Acte Uniforme consacre ainsi comme principe, le contrôle de facto1(*). En revanche, l'idée de participation financière, apparaît à l'art 175 AUSG. Il y a présomption de contrôle, lorsqu'une personne dispose, de plus de la moitié des droits de vote d'une société1(*).Cette situation est caractéristique du contrôle de droit1(*).

Le contrôle d'une société par une autre, se réalise dans le cadre de la filiale. Il pourra s'agir soit d'une filiale à 100%1(*), soit d'une sous filiale1(*), ou alors d'une filiale commune1(*). L'intérêt du contrôle, est qu'il permet d'identifier le véritable dirigeant et les responsabilités.

b) Les implications du contrôle d'une société par une autre

25- Le groupe de sociétés fonctionne sur la base de deux principes. Il s'agit d'une part, de l'indépendance juridique des sociétés membres du groupe1(*), d'autre part, de la dépendance économique1(*) des sociétés du groupe vis-à-vis de la société mère. Si le principe fondamental, doit demeurer celui du respect de la personnalité des filiales, au nom de la transparence du groupe et du réalisme juridique, la jurisprudence admet des exceptions1(*) , surtout en cas de procédure collective ouverte contre une filiale1(*) .

Lorsque du fait de l'exercice du pouvoir de contrôle direct ou indirect, qu'exerce la société mère, il en résultera la cessation des paiements des filiales, la jurisprudence autorise de remonter à la société mère, et de la rendre responsable du passif des filiales. C'est le cas, lorsqu'une situation de confusion des patrimoines, ou de fictivité d'une filiale se sera révélée.

26- Le plus souvent, c'est sur le fondement de l'intérêt du groupe que la société mère agit dans la filiale, et c'est aussi sur cette base, que sa responsabilité est prononcée en cas de cessation de paiement de la filiale1(*). Mais, l'intérêt du groupe, ne doit en aucun cas se confondre avec l'intérêt exclusif de la société mère, et l'intérêt personnel des dirigeants du groupe1(*). Cette précision ne saurait occulter l'hétérogénéité de la catégorie de dirigeant social.

B - L'hétérogénéité de la catégorie de dirigeant social

27- L'extension des procédures collectives s'applique à « tout dirigeant »1(*). Il faut se référer à l'article 180 AUPC pour avoir une vision un peu plus claire de la catégorie de dirigeant. En effet, la sanction s'applique, aux « dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes1(*) ». On peut les distinguer soit en fonction de leur état, ou alors, en fonction de leur mode d'accession à la direction. Dans le premier cas, on distinguera les dirigeants personnes physiques des personnes morales (2), et dans le second cas, les dirigeants de droit et de fait (1).

1 - Les dirigeants de droit et de fait

28- Les dirigeants de droit, sont ceux qui ont été régulièrement désignés par l'organe compétent1(*), avec la publicité que requiert le droit des sociétés1(*).

Le lien de causalité, permettant la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de droit, découle de la nature même de leur fonction. Il est mis à leur charge, une obligation de moyen, par laquelle ils doivent réaliser l'objet social en y apportant toute leur diligence. Dès lors, la responsabilité de ces derniers pourra être engagée, si on constate que la cessation des paiements de la société peut leur être imputable, du fait des manquements graves tels que ceux décrits à l'article 189 AUPC.

29- Les dirigeants de droit, peuvent être ceux qui sont en fonctions ou retirés. La mise en cause des dirigeants retirés est nécessaire si l'on veut éviter des démissions provoquées par le seul souci d'échapper à une éventuelle responsabilité .Cependant, l'absence de prescription de l'action en extension des procédures collectives est de nature à faire planer, au-dessus de ceux des dirigeants retirés, toute leur vie durant, le spectre d'éventuelle poursuite en extension de la procédure collective ouverte contre la société qu'ils ont eu à diriger. Cet état du droit est caractéristique d'une véritable insécurité juridique.

Il serait souhaitable que l'action se prescrive par trois ans dès l'arrêté définitif de l'état des créances. En effet, dès ce moment, les juges peuvent avoir une visibilité de l'actif et du passif social, et, apprécier la part de la dette sociale mise à la charge du dirigeant fautif proportionnellement à l'impact de son comportement fautif dans la création de l'état de cessation des paiements ou son aggravation.

30- Le législateur OHADA ne définit pas la notion de dirigeant de fait. La doctrine1(*) française approuvée par la jurisprudence a essayé de définir les critères de la direction de fait.

Deux critères sont retenus pour caractériser la direction de fait : l'accomplissement d'une activité de direction, exercée de façon indépendante par la personne en cause, et l'accomplissement d'une activité positive de direction1(*) .

Ainsi, le dirigeant de fait doit être en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise, d'imposer ses choix, et de peser de façon déterminante sur la gestion1(*) . Il doit disposer d'un véritable pouvoir de décision1(*).

L'existence du dirigeant de fait est avant tout révélée par son action. On peut même considérer que « c'est l'activité qui crée le dirigeant de fait 1(*)». De nombreuses décisions se réfèrent à l'accomplissement d'une activité positive de direction1(*), ou emploient des formules équivalentes, pour désigner la personne qui a « pris une part active dans la gestion »1(*) .

31- Le terrain de prédilection de la notion de dirigeant de fait est le groupe de sociétés. En effet, à défaut de prouver la qualité de dirigeant de droit de la société mère, la notion de dirigeant de fait est le plus souvent utilisée. Mais, la seule participation, même majoritaire, d'une société dans le capital d'une autre, ne peut suffire à caractériser de sa part, une gestion de fait1(*) . Il ne peut y avoir direction de fait de la société mère, que lorsqu'elle se comporte comme un dirigeant, c'est-à-dire lorsqu'elle exerce, véritablement le pouvoir et s'immisce effectivement dans la gestion1(*) .

32- En droit OHADA, la notion d'immixtion dans la gestion, caractéristique de la gestion de fait, est liée à la notion de contrôle dans les groupes de sociétés. En effet, celui qui contrôle est celui qui détient effectivement le pouvoir de décision. Or, la détention effective du pouvoir de décision est à l'évidence, constitutive de cette « immixtion effective dans la gestion » qui caractérise la direction de fait.

Dans le corpus de l'OHADA, il y'a donc correspondance exacte, entre les notions de contrôle en droit des sociétés, et de direction de fait en droit des procédures collectives. Sachant également que, la détention directe ou indirecte de plus de la moitié des droits de vote, emporte présomption de contrôle, donc présomption de direction de fait, on pourrait conclure que la combinaison de ces textes place le droit positif africain, en opposition avec la jurisprudence française, selon laquelle, la qualité de dirigeant de fait, doit être établie par le demandeur et qu'elle ne saurait se présumer1(*).

Ainsi, le principe incontestable en droit français de l'indépendance juridique de la filiale, par rapport à la société mère, et qui impose aux demandeurs de rapporter la preuve d'une immixtion de la maison mère dans la gestion de sa filiale, est écarté par l'OHADA.

33- On peut aussi s'interroger sur le cas du commanditaire s'immisçant dans la gestion. La loi lui interdit1(*) de passer les actes de gestions externes, même par procuration. En cas de contravention, il est obligé indéfiniment et solidairement avec les associés commandités, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits1(*).

Il se pose la question de déterminer à quel titre la procédure collective de la société pourrait lui être étendue : est-ce en tant que dirigeant de fait, ou en tant que associé tenu indéfiniment et solidairement du passif social ? Il serait plus logique d'assimiler l'associé commanditaire à un associé tenu indéfiniment et solidairement du passif social, et non en qualité de dirigeant de fait. D'une part, en raison de l'assimilation au commandité, dont l'extension doit se faire au titre des associés et non du dirigeant, d'autre part, en raison du caractère automatique et précoce de l'extension aux associés. Encore, faudrait-il que les actes de gestion externe du commanditaire constituent l'une des fautes graves visées à l'art 189 AUPC.

2 - Les dirigeants personnes physiques et personnes morales

34- Le dirigeant personne physique est, la personne physique qui assure la gestion quotidienne de la société, et qui la représente auprès des tiers. Le législateur a expressément prévu la désignation des dirigeants personnes physiques, dans certaines formes sociales1(*). Il va même jusqu'à faire de cette exigence, une condition dont le non respect pourrait entraîner la nullité de la nomination1(*) .

35- On pourrait se demander si un dirigeant décédé peut être sanctionné par l'extension des procédures collectives. Sur cette question, le législateur communautaire ne souffle mot. Cependant, par deux arrêts, les hauts magistrats français, admettent la possibilité d'ouvrir une procédure collective au titre de sanction, à un dirigeant décédé en cours d'instance1(*), et après son décès1(*). Cependant, les fondements de cette solution ne sont guère explicites1(*).

En effet, dans le premier arrêt, les juges du fond avaient estimé que cette action constituait une sanction devant obéir au principe de la personnalité des peines1(*). Si l'on admet ce raisonnement, la déclaration en redressement judiciaire ou en liquidation des biens des héritiers, sur le fondement d'une faute commise par leur auteur, a quelque chose d'incongru. Car, il n'est en effet aucune raison que les biens personnels des héritiers, servent de gage aux créanciers d'une personne morale, au seul prétexte que le de cujus a commis quelques malhonnêtetés dans sa gestion. Le principe de la personnalité des peines condamne une telle solution.

Mais, si on considère l'action en extension, comme une sanction civile et patrimoniale1(*), et non pénale1(*), le raisonnement sera différent. Car, les effets patrimoniaux de la sanction, pourront être supportés par les héritiers qui auront accepté la succession1(*). Cette solution permet de préserver le principe de la séparation du patrimoine du défunt, de celui des héritiers.

36- Plus intéressant, serait le cas du dirigeant personne morale. Selon l'article 180 AUPC, les sanctions des dirigeants des sociétés en procédures collectives s'appliquent aussi « aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeants ». En effet, de la lecture combinée des articles 180 et 189 AUPC, il apparaît que, en présence d'un dirigeant personne morale, son représentant permanent, personne physique, pourrait se voir étendre la procédure collective1(*).

A y voir de près, deux situations doivent être distinguées. Dans l'hypothèse ou la personne physique représentant permanent du dirigeant personne morale, aurait accompli de son propre chef l'un des faits énumérés par la loi, il est normal de le sanctionner. Cependant, tel ne sera pas le cas, s'il existe un lien de subordination1(*) ou de mandat, entre la personne morale et son représentant personne physique, et s'il s'avère que l'acte posé est indissociable de ce lien. Dans cette hypothèse, l'extension de la procédure collective au représentant permanent ne se justifie pas. En effet, la décision prise par le représentant de la personne morale, serait en fait celle dictée par la personne morale. Par ailleurs, cette sanction pourrait être inutile dans la mesure où le plus souvent, le représentant permanent de la personne morale est un salarié de la société mère. Il serait donc plus équitable, que la sanction atteigne principalement la personne morale, qui a la qualité de dirigeant, et puis accessoirement, son représentant permanent. Encore faudrait-il que son comportement soit jugé fautif au regard de la loi.

SECTION 2 - LES FONDEMENTS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

37- Selon l'article 189 AUPC, l'extension des procédures collectives peut être prononcée contre les dirigeants si ceux-ci se sont rendus coupables de l'un des comportements fautifs décrits part la loi . Pour l'essentiel, ce sont des comportements ayant consisté à vider la société de ses ressources au profit du dirigeant, et par conséquent, auraient été soient à l'origine de la cessation des paiements de la société, ou de son aggravation.

Un tel schéma exige que la personne morale soit valablement constituée1(*). En effet, pareilles sociétés peuvent cependant, n'être en fait qu'un paravent servant à masquer des activités faites dans le seul intérêt de leur dirigeant. Dans ce cas, il appartient au juge de démasquer l'activité des dirigeants, exercée derrière le voile de la personne morale. L'extension des procédures collectives constituerait alors, la sanction d'un manquement du dirigeant social (parag 1).

Par ailleurs, il est important de souligner que le législateur communautaire, contrairement au législateur français, n'a pas consacré l'extension des procédures collectives en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité. Toutefois, avec la consécration du groupe de sociétés par le législateur OHADA, on peut penser que les problèmes que cette institution soulève en droit français, se poseront de la même manière dans l'application de la législation sur les groupes de société en droit OHADA. Le recours à la jurisprudence française, nous permettra donc de restituer l'état de la question. En effet, il s'agit des situations dans lesquelles, la création de la personne morale ne sera faite que d'apparence. La société est purement fictive, et ne possède en réalité aucune personnalité distincte de celle du maître de l'affaire. Dans ce cas, l'extension des procédures collectives constituera, la sanction de la confusion des patrimoines ou de la fictivité (parag 2) de la personne morale.

Paragraphe 1 - L'extension des procédures collectives : sanction d'un manquement du dirigeant social

38- Pour trouver le fondement de l'extension des procédure collectives aux dirigeants, il faut d'abord rechercher les situations susceptibles de se voir appliquer cette mesure (A), et préciser ensuite le fondement commun à tous les cas d'extension (B).

A - La diversité des causes de l'extension des procédures collectives

39- Le législateur envisage plusieurs causes d'ouverture de l'extension des procédures collectives. L'extension sera prononcée en cas d'abus de la personnalité morale (1), ou du patrimoine social (2). Mais, elle peut aussi être prononcée, afin de rendre efficace l'action en comblement du passif (3).

1 - L'abus de la personnalité morale de la société

40- L'art 189 1° permet d'étendre, la procédure collective au dirigeant, lorsque ce dernier a « exercé une activité personnelle soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ».

Le cas se rencontre notamment, lorsque le dirigeant spécule sous le couvert de la société1(*), ou lorsqu'en violation des statuts de la société, il a semé la confusion en confectionnant, des entêtes de la société en son nom propre1(*). De ce fait, il crée une confusion qui lui permet de masquer, ses agissements personnels dans les activités de la société.

Le législateur OHADA, fait montre d'une plus grande ouverture que le législateur français. Alors que ce dernier fait allusion à « l'acte de commerce1(*) » accompli dans un intérêt personnel, le législateur OHADA quant à lui, fait recours à la notion « d'activité commerciale »1(*) personnelle. L'activité commerciale s'entendrait, de toute activité lucrative, spéculative, qui aboutit à octroyer un bénéfice au dirigeant.

L'expression d'« activités commerciales » est plus englobant que celle d' « actes de commerce ». Car, elle prend en compte non seulement les actes de commerce, mais aussi toute autre activité lucrative exercée par le dirigeant. Dès lors les dirigeants aussi bien commerçants, que non commerçants s'en trouvent concernés. En tout état de cause, l'activité commerciale exercée derrière la personne morale, doit être personnelle au dirigeant. De plus, il n'est nullement nécessaire, que l'activité accomplie ait profité à son auteur1(*).

41- Selon l'article 189 3°, l'extension des procédures collectives est aussi possible, lorsque le dirigeant a «  poursuivi abusivement dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale »1(*).

Pour être condamné, la gestion déficitaire doit avoir été poursuivie abusivement, c'est- à- dire au - delà du raisonnable1(*). La doctrine admet que la poursuite d'une exploitation déficitaire, n'est pas répréhensible, tant qu'un espoir sérieux de redressement sans intervention judiciaire est possible1(*). Car, l'état de cessation de paiement ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire1(*), d'une perte d'exploitation, ou du non paiement des salaires1(*).

Cette hypothèse, risque d'être très dangereuse, pour le gérant associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en redressement judiciaire. Dans quel autre intérêt que le sien, a-t-il géré la société unipersonnelle ? Il doit donc être prudent, et déposer le bilan sans tarder, dès que la situation apparaît irrémédiablement compromise.

Il faudrait que la continuation de l'exploitation déficitaire n'ait pu conduire, qu'à la cessation des paiements. Cela conduirait les juges à examiner a posteriori, les possibilités de redressement de l'entreprise. Si les pertes sont « sans commune mesure avec l'actif disponible, s'il n'y a aucun espoir raisonnable de redressement » de l'entreprise, alors la poursuite aurait été abusive. Par ailleurs, en accord avec l'article 189 3° AUPC, la continuation de l'exploitation doit avoir été faite dans l'intérêt personnel du dirigeant. Tel sera le cas, lorsqu'en l'absence du capital social, les dirigeants poursuivaient à des fins personnelles l'activité de la société, ou lorsque le dirigeant aura continué à percevoir des indemnités journalières pendant son arrêt de travail alors que, les cotisations n'étaient pas payées1(*).Cependant, il semble bien que, le fait d'avoir continué à percevoir une rémunération, ne soit pas suffisant pour caractériser l'intérêt personnel. En effet, les juges devront rechercher le caractère excessif de cette rémunération, et la rapprocher de l'attitude du dirigeant pendant la période de la poursuite de l'activité déficitaire1(*). Il faut donc rechercher, le caractère excessif de la rémunération, par rapport aux capacités financières de la société, et vérifier les mesures d'assainissement prévues à l'époque1(*) .

2 - L'abus du patrimoine social dans l'intérêt personnel du dirigeant social

42- L'AUPC en son art 189 2 °, permet l'ouverture d'une action en extension des procédures collectives au dirigeant, qui aura « disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ».

La preuve doit être rapportée, que le dirigeant a disposé du crédit et des biens de la personne morale « comme des siens propres », c'est-à-dire, dans son intérêt personnel1(*).

43- Ces manquements se rapprochent du délit d'abus de biens sociaux sans s'y identifier. La différence, entre l'infraction d'abus des biens sociaux de l'art 891 AUSG, et les manquements décrits à l'art 189 2°, résiderait , dans l'exigence de la preuve de la mauvaise foi1(*) . Exigée, dans le cas de l'infraction d'abus des biens sociaux, elle est indifférente dans le cas de l'art 189 2° AUPC.

44- Pourraient être qualifiés d'actes de dispositions, ou d'aliénations des biens, l'utilisation du matériel de la société, ou le fait pour le dirigeant d'encaisser personnellement des effets de commerce, dont la société était bénéficiaire1(*). De même que le fait de percevoir une rémunération excessive1(*), ou le fait pour le dirigeant de se faire consentir des avances par la société ou de faire cautionner par elle ses dettes.

45- Le cautionnement par la société, des dettes du dirigeant est caractéristique d'un usage personnel du crédit social1(*) . IL pose le problème plus général, des conventions conclues entre les sociétés commerciales et leurs dirigeants1(*).

En effet, l'AUSG1(*) interdit aux dirigeants sociaux, aux personnes physiques représentant permanent des personnes morales, de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant , ainsi que de faire cautionner ou avaliser leurs engagements envers les tiers1(*).

Les conventions interdites, entre la société et son dirigeant sont celles susceptibles d'aboutir à une disposition du crédit social par ce dernier. Cette interdiction s'explique par un souci de protection du patrimoine social, en vue d'éviter que des prêts, ou des dons ne soient ainsi réalisés de façon indirecte. Car, il suffirait au dirigeant cautionné, d'organiser une insolvabilité temporaire, ou définitive, pour que la société soit obligée de supporter l'obligation, et parfois la contribution à la dette1(*).

3 - L'extension des procédures collectives, renforcement de l'efficacité de l'action en comblement du passif

46- L'article 189 AUPC in fine, permet d'étendre la procédure collective, aux dirigeants qui n'ont pas acquitté la dette mise à leur charge par l'action en comblement du passif. Ce cas d'extension, en dehors du fait qu'il n'est pas lié aux précédents cas, paraît d'autant plus grave qu'il n'est pas exigé la mauvaise foi du dirigeant . Celui-ci, peut donc être réellement dans l'incapacité financière d'acquitter le montant de la condamnation, et encourir néanmoins l'extension. Dès lors, l'efficacité de la sanction dans ce cas, se trouve fortement relativisée.

47- Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'opportunité d'étendre la procédure collective, au dirigeant qui n'a pas acquitté la dette mise à sa charge dans le cadre de l'action en comblement du passif. En effet, non seulement les deux actions ont des fondements différents, mais aussi, elles sont non cumulables. Car, en supportant la dette sociale en totalité ou en partie dans le cadre de l'extension des procédures collectives, le dirigeant supportera par la même occasion, l'insuffisance de l'actif mise à sa charge par l'action en comblement du passif.

Ainsi, à moins d'admettre que le dirigeant à qui l'on étend la procédure collective, supportera encore l'insuffisance d'actif, il faut conclure que l'action en extension de la procédure collective englobe l'action en comblement du passif. Il paraît donc logique d`opérer un choix entre l'une au l'autre action. Dès lors, devrait être rejetée, la décision du tribunal hors classe de Dakar du 8 juillet 2005, qui avait admis le cumul entre les actions en comblement du passif et en extension de la procédure collective au dirigeant1(*).

La diversité et la complexité des cas d'ouverture de l'extension des procédures collectives invite à s'interroger sur le fondement réel de cette sanction.

B - Le fondement de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux dans l'Acte Uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif

48- Des juridictions ont paru admettre que l'extension des procédures collectives, était une sanction à l'égard de ceux dont les fautes ont joué un rôle pour conduire la société en cessation des paiements1(*). Mais, pour d'autres juridictions, l'extension des procédures collectives s'expliquerait tout différemment1(*). En dehors, de la recherche d'une faute plus ou moins génératrice de la cessation des paiements qui frappe la société, la mesure interviendrait pour atteindre les personnes qui, sous le couvert de la société ont exercé une activité propre. Peut-être, ceux qui ont utilisé la société sont-il en fait, responsables de sa faillite. Mais, c'est en considération de leurs activités, qu'elles soient ou non la cause de la faillite, qu celle-ci pourra leur être étendue.

On peut y déceler un double mouvement. Alors que, le manquement du dirigeant social, semble se détacher du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et du droit commun des sociétés (1) d'une part, il parait possible de le rattacher à l'idée de conflit d'intérêts en la personne du dirigeant (2) d'autre part.

1 - Le détachement du manquement du dirigeant social du droit commun de la responsabilité civile délictuelle et du droit commun des sociétés

49- Il serait tentant a priori, de rattacher les manquements reprochés au dirigeant au droit de la responsabilité civile délictuelle, et au droit commun des sociétés. Le rattachement au premier, à cause de sa vocation a agir comme droit commun de la responsabilité civile et au second, parce qu'il détermine les pouvoirs du dirigeant social1(*), et les différentes actions en responsabilité contre ce dernier1(*). Cependant, force est de constater que, ni le droit commun de la responsabilité civile délictuelle (a), ni le droit commun des sociétés (b), n'arrive à donner un fondement sûr à cette sanction.

a) Le détachement du manquement du dirigeant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle : la faute civile

50- Certaines études ont justifié l'extension des procédures collectives par la faute dont la société faillie aurait été la première victime1(*). Mais, tel ne semble pas avoir été le choix du législateur OHADA à l'article 189 AUPC. Le texte n'exige même pas un lien de cause à effet entre la faillite sociale, et les agissements du dirigeant1(*). Plutôt, le législateur envisage des faits caractérisés, dont il faudrait rapporter des preuves matérielles.

51- C'est précisément, dans l'analyse des principes régissant l'action en responsabilité civile, que pourrait être apprécié le détachement du manquement du dirigeant social du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

D'abord, s'agissant du principe de la condamnation du dirigeant, il convient de rappeler, qu'en droit commun de la responsabilité civile, il est de règle que la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage entraînent la condamnation de l'auteur du dommage. Le juge ne peut exonérer, ou limiter la responsabilité de ce dernier, que s'il peut se prévaloir d'une cause d'exonération parmi celles prévues par la loi, ou admises par la jurisprudence.

Toute autre, est la situation lorsqu'il s'agit de l'action en extension des procédures collectives. En effet, l'article 189 AUPC précise qu' « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens le dirigeant... ».

Ainsi, quand bien même la faute serait établie, la condamnation du dirigeant ne s'imposerait pas aux juges1(*). Ceux-ci disposent d'une faculté d'appréciation « pouvant aller jusqu'à l'opportunité d'apprécier de prononcer ou non une condamnation1(*) ». Les juges du fond exercent donc, un véritable pouvoir optionnel, puisqu'ils ont la liberté de condamner, ou pas un dirigeant malgré la preuve de ces fautes1(*). Cette solution est critiquable, dans la mesure ou on aboutit à un paradoxe, qui consisterait pour le juge à constater l'existence d'un manquement du dirigeant social, tout en refusant de le condamner. Ce choix législatif ne saurait être validé ni sur le plan juridique, ni sur le plan moral1(*) . Cependant, on peut penser que ce choix législatif se justifie par l'effet que peut produire la première procédure collective ouverte contre la société. En effet, si celle-ci se solde par le désintéressement total de tous les créanciers sociaux, alors, la procédure d'extension ne se justifie plus. Ceci est d'autant plus vrai que le législateur limite et précise l'objet de la sanction. En effet, l'article 191 in fine AUPC précise que le passif mis à la charge du dirigeant fautif comprend, « outre le passif personnel du dirigeant celui de la personne morale » . Dès lors, on peut conclure qu'en l'absence du passif de la personne morale, le dirigeant ne pourra pas être sanctionné par l'extension de la procédure collective. Dans ce cas, seules les sanctions de faillite personnelle ou de banqueroute pourront être prononcées.

Il est établi en droit commun, que l'auteur du fait dommageable est normalement condamné à réparer, l'intégralité du préjudice subi par la victime et, rien que le préjudice. L'art 191 AUPC in fine dispose que : « le passif (mis à la charge du dirigeant) comprend outre le passif personnel du dirigeant celui de la personne morale ».

En mettant à la charge du dirigeant fautif le « passif de la personne morale », on peut penser que ce dernier supportera non seulement le passif antérieur, mais aussi le passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective contre la société. Or, seul le passif antérieur à la procédure collective social est le fait du dirigeant fautif. En l'absence d'un lien de causalité entre le passif postérieur et le comportement fautif du dirigeant, on peut conclure que, le dirigeant supportera plus que le préjudice causé. Loin d'être une réparation, il s'agirait plutôt d'une véritable peine de droit privé.

La Cour de cassation renchérit ce détachement, lorsqu'elle affirme que « l'ouverture d'une procédure collective emporte pour les dirigeants sociaux, attraction et absorption des règles de leurs responsabilités par le régime dérogatoire organisé par la loi de 1985, tant en ce qui concerne les fautes de nature à engager leurs responsabilités, que les personnes susceptibles de la mettre en cause et le préjudice donnant lieu à réparation1(*) ».

b) Le détachement du manquement du dirigeant du droit commun des sociétés : la faute de gestion

52- La responsabilité des dirigeants est généralement la conséquence d'une faute de gestion1(*). Celle-ci s'entend de toute faute du dirigeant, qu'elle soit légère, grave , lourde ou dolosive qu'elle consiste en un fait positif, ou en une abstention , à condition qu'elle soit commise dans le cadre de l'administration et la gestion de la société . Elle regroupe ainsi, des comportements qui vont de la simple maladresse ou négligence, à l'accomplissement d'actes frauduleux au détriment de la société1(*).

53- Il serait tentant de rattacher le manquement reproché au dirigeant à la faute de gestion1(*). Pourtant, tel n'est pas le cas. Déjà, la jurisprudence, s'accordait à penser, que de « simples fautes de gestion ou même des détournements ne suffisent pas à justifier l'extension de la faillite sociale à un dirigeant »1(*). La haute juridiction française1(*), a eu quant à elle à casser une décision des juges du fond, qui avait étendu la procédure collective, en se bornant à constater des fautes de gestion1(*).

Alors que la faute de gestion, se caractérise par un manquement technique, professionnel, ou une défaillance, qui traduisent soit une incompétence, ou une imprudence du dirigeant social1(*), les manquements reprochés au dirigeant à l'article 189 AUPC quant à eux, sont des comportements frauduleux, qui consistent en l'utilisation du patrimoine social, non dans l'intérêt social, mais dans l'intérêt personnel du dirigeant. Ces comportements, démontreraient le désir du dirigeant de « privatiser » le patrimoine social et le fonctionnement de la société. Ces actes aboutissent à « vider » la société de ses ressources. Il s'agirait en fait, d'un dirigeant de mauvaise foi.

Même si la frontière semble être étroite, force est de constater que tout agissement fautif du dirigeant dans l'exercice de sa fonction, ne saurait être constitutif d'une faute de gestion . Détacher du droit commun de la responsabilité civile et du droit commun des sociétés, le fondement de l'extension de la procédure collective pourrait être ailleurs.

2 - Le possible rattachement du manquement du dirigeant social à l'idée de conflit d'intérêts en la personne du dirigeant

54- L'énumération limitative, des manquements susceptibles de provoquer l'action en extension des procédures collectives, s'avère insuffisante pour pouvoir rendre compte de toutes les situations dans lesquelles le dirigeant aurait utilisé la structure sociale et son patrimoine dans son intérêt personnel.

La notion de conflit d'intérêt, traduisant la lutte entre l'intérêt social que doit poursuivre le dirigeant social, et son intérêt personnel, pourrait traduire cette idée. Ce fondement présente donc un intérêt certain (b). Mais, au préalable, il est nécessaire de voir comment la notion de conflit d'intérêts, peut s'articuler avec l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux (a).

a) La notion de conflit d'intérêts et l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux

55- Le conflit d'intérêts1(*), peut se définir comme la situation dans laquelle, les intérêts personnels d'une personne, sont en opposition avec ses devoirs. Il y a là une exigence morale1(*). L'idée, bien qu'ancienne, concerne principalement les mandataires. Le dirigeant social, mandataire des associés se trouve donc concerné.

Le conflit d'intérêts, met donc face à face les devoirs du mandataire (dont l'origine pourrait être légale ou conventionnelle), à ses intérêts personnels. Parce qu'il est nécessaire de protéger les intérêts supérieurs, le conflit doit toujours se résoudre en faveur des devoirs, contre l'intérêt personnel.

56- D'une manière générale, toute personne peut chercher la satisfaction de son intérêt personnel1(*), du moment qu'elle ne nuit pas à autrui. Exceptionnellement, certaines personnes sont tenues de respecter un intérêt supérieur, et doivent s'abstenir de suivre leur intérêt personnel qui les en détournerait : le conflit d'intérêts, résulte d'une opposition entre un intérêt supérieur et un intérêt personnel.

Reste donc, l'idée fondamentale selon laquelle, les titulaires d'une fonction, ou ceux dont l'activité implique qu'ils veillent aux intérêts d'autrui, doivent éviter le conflit entre leur intérêt personnel, et les devoirs imposés par leur charge.

57- L'art 189 AUPC1(*) énumère les cas d'ouverture de l'action en extension de la procédure collective aux dirigeants. Une lecture de ces cas montre que ce sont des situations où le dirigeant, fort de ses prérogatives de gestionnaire, a détourné le patrimoine social, et la structure sociétaire de leurs fonctions respectives, pour les mettre au service de ses intérêts personnels1(*).

Au fond, il s'agirait de véritables hypothèses de conflit d'intérêts. Hypothèses dans lesquelles, le demandeur à l'action, devrait prouver qu'au travers des dits agissements, le dirigeant a sacrifié son devoir, ou plutôt l'intérêt supérieur qu'est l'intérêt social, au profit de son intérêt personnel .

L'extension des procédures collectives serait donc la sanction du dirigeant qui, fort du conflit d'intérêt existant en sa personne, aurait privilégié son intérêt personnel au lieu de l'intérêt social, et aurait de ce fait, engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société. Plus précisément, ce n'est pas l'existence du conflit d'intérêts qui est sanctionnée1(*), mais le fait de sacrifier l'intérêt social au profit de l'intérêt personnel, du fait du conflit d'intérêts, et d'engendrer ou d'aggraver la cessation des paiements de la société.

58- La notion de conflit d'intérêts, appliquée ici comme fondement de l'action en extension, a pour origine un devoir moral de loyauté. La loyauté exige de ne ni nuire, ni mentir, ou tromper. Fondamentalement, elle exclut la duplicité c'est-à-dire l'attitude double1(*). Or, c'est précisément un tel comportement qui est révélé dans une situation de conflit d'intérêts, puisqu'une personne ne peut pas agir à la fois, au titre d'un intérêt supérieur (l'intérêt social dans le cas du dirigeant), et pour son propre intérêt. La loyauté implique une unité de comportement, que le conflit d'intérêts remet en cause.

b) L'intérêt du fondement

59- Il serait illusoire de penser que l'article 189 AUPC, recense tous les cas possibles dans lesquels le dirigeant pourrait utiliser la personnalité morale ou le patrimoine social, dans son intérêt personnel. Dès lors, le recours à un fondement unique et fédérateur constitue un atout.

60- En effet, la technique de rédaction employée par le législateur à l'art 189 AUPC se trouve complexe, et révélatrice d'une inefficacité dans la répression.

Pour définir les faits répréhensibles, le législateur s'est inspiré de la technique du droit pénal, qui est celle des incriminations précises d'interprétation stricte et multiple. Dans un tel système, des actes pourraient être malhonnêtes sans être sanctionnables, si le juge ne constate pas que dans un cas d'espèce, tous les éléments constitutifs de l'incrimination sont constitués1(*).

Par ailleurs, la multiplicité des cas de faute, a pour effet dans ce « magma » d'incriminations diverses et précises, de rendre difficile l'appréhension du comportement que doit adopter le « bon dirigeant d'entreprise ».

En voulant envisager toutes les éventualités, dans la définition des comportements frauduleux, le législateur a multiplié les cas de fraudes sujettes à sanction pour celui qui les a commises, de telle sorte qu'on en arrive au résultat inverse. Complication, illisibilité et faille entre les incriminations permettant la réalisation des fraudes sans sanction.

61- D'autre part, ce fondement permet de « purger » l'article 189, des cas d'ouvertures au travers desquels l'idée de conflit d'intérêts ne transparaît pas, notamment celui de l'art 189 in fine1(*). En effet, le fait de n'avoir pas payé la somme mise à sa charge au titre de l'action en comblement du passif entraîne l'extension au dirigeant de la procédure collective. Or, ce cas ne traduit pas l'idée de conflit d'intérêts.

La notion de conflit d'intérêts ne pourrait être opérationnelle que lorsqu'il existe véritablement une société, avec tous les attributs que l'on reconnaît à la personnalité morale. Or, selon la jurisprudence et le législateur français (non suivis pas le législateur OHADA), l'extension des procédures collectives au dirigeant est aussi possible, lorsqu'il s'avère que la société, n'a pas eu en fait d'existence véritable et qu'elle ne servait que les intérêts d'une tierce personne. Il s'agirait d'une situation de confusion des patrimoines.

Paragraphe 2 - L'extension des procédures collectives : sanction de la confusion des patrimoines ou de la fictivité

62- À partir du moment, où il devient impossible de dissocier l'activité et le patrimoine de la société de ceux des dirigeants (en dehors des hypothèses légales d'extension des procédures collectives), ou lorsque cette activité s'exerce au travers d'une société fictive ou de pure façade, il n'est plus nécessaire de rechercher des actes positifs à l'encontre des dirigeants. Le constat de la confusion des patrimoines, ou de la fictivité d'une personne morale1(*), supplée donc à la mise en oeuvre de l'extension légale1(*). La jurisprudence suivie par le législateur français1(*) admet donc la possibilité d'étendre la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, soit au dirigeant qui aurait confondu son patrimoine avec celui de la société (A), soit au dirigeant qui aurait profité de la fictivité de la société (B).

A - La confusion de patrimoines

63- La confusion de patrimoines1(*) ne peut exister, que soit entre une personne physique et une personne morale, soit entre deux personnes morales, notamment les groupes de sociétés1(*).

64- La confusion de patrimoines peut procéder d'une situation de collaboration contractuelle1(*). Elle s'instaure lorsque des rapports étroits s'établissent entre les entreprises commerciales, sociétés entre elles ou sociétés et personnes physiques. Cette collaboration débouche sur une communauté d'intérêts. La confusion de patrimoines sera le plus souvent réalisée, s'il est mis en évidence l'existence d'une entreprise unique. Il peut s'agir de l'absence de comptabilité propre à une entreprise, l'absence d'un centre autonome de décision ou encore la totale dépendance d'une entreprise envers une autre.

Toute collaboration contractuelle ne conduit pas systématiquement à la mise en oeuvre de l'extension de la procédure collective. Il faut même considérer que l'extension fondée sur une collaboration contractuelle doit demeurer l'exception, car il n'y aurait aucune raison de ne pas étendre systématiquement le redressement ou la liquidation des biens, à tous les contractants d'un commerçant ou d'une entreprise en difficulté, au prétexte que les relations contractuelles établies ont fait naître une communauté d'intérêt. On assisterait donc à une véritable réaction en chaîne de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

65- La confusion des patrimoines s'observe aussi à l'issue d'une collaboration sociétaire. C'est précisément au sein des groupes de sociétés1(*) . Traditionnellement, pour la cour de cassation la confusion de patrimoines résulte soit d'une imbrication des patrimoines, soit de l'existence des flux financiers anormaux1(*) .

L'imbrication des patrimoines, se révèle spécialement par la confusion des comptes, c'est-à-dire le désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées au point qu'il n'est plus possible, de dissocier les masses actives et passives de chacune des sociétés pourtant juridiquement autonomes. Plus fréquemment, l'indice majeur de confusion de patrimoines repose sur l'anormalité des flux financiers et des relations financières1(*). Le flux financier n'est anormal, que s'il cause un préjudice aux créanciers de la société en difficulté.

Le plus souvent, le préjudice résultera de l'absence de contrepartie dans les opérations entre les sociétés. C'est le cas, lorsque le montage réalisé permet de prendre des décisions défavorables à la filiale1(*), ou lorsque l'acquisition des actifs par la société mère était financée par des loyers excessifs payés par la filiale d'exploitation1(*) .

Contrairement à la position de plusieurs auteurs1(*), et d'une jurisprudence1(*) , la dépendance économique, de même que l'intérêt du groupe1(*), ou l'unité d'entreprise1(*), ne peuvent servir de fondement à l'extension des procédures collectives dans un groupe de sociétés1(*).

Au-delà de l'existence d'une situation de collaboration, l'extension des procédures collectives au dirigeant est aussi possible lorsqu'il s'avère qu'il a profité de la fictivité d'une société.

B - La fictivité d'une société

66- Par définition, la fictivité ne peut pas s'appliquer aux personnes physiques, elle ne touche que les personnes morales qui sont alors apparentes et inexistantes.

L'effet de la fictivité d'une société, serait de lever l'écran de la pseudo personnalité morale derrière laquelle le dirigeant se cachait et de rétablir la vérité économique : la responsabilité du véritable maître de l'affaire qui bénéficiait en réalité de l'écran de la personnalité morale et qui se trouve dans la même situation qu'un commerçant exploitant à titre individuel.

67- L'extension sur le fondement de la fictivité pose un problème. Quels que soient les motifs qui ont poussé les associés à créer une société fictive, on constate toujours que la société fictive est nulle. Cette activité a, en fait été exercée par le maître de l'affaire qui emprunte la commercialité de la société fictive, il en est de même pour le patrimoine. Or, il parait difficile de pouvoir prononcer une mesure contre une société dépourvue d'un patrimoine propre .

Là, apparaît donc un point de différence d'avec l'extension légale. L'extension légale résulte d'un jugement distinct de celui de la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la société, en matière de sociétés fictives, la nécessité d'un jugement déclaratif préalable ou concomitant n'est pas requis.

Une jurisprudence déjà ancienne avait décidé qu'en présence des sociétés fictives ou de pure façade, le dirigeant se voit déclaré en redressement ou en liquidation judiciaire1(*). La mesure est donc prise directement à l'encontre du maître de l'affaire. Il ne s'agit donc nullement d'une extension1(*).

68- L'effet de la fictivité sera limité selon les cas. Lorsqu'on aura à faire à une société fictive commerciale, il sera aisé de démontrer que les dirigeants ont emprunté la commercialité de la société ; s'ils ont la qualité de commerçant, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens leur sera applicable en tant que personne physique1(*).

Différente sera la situation dans laquelle, le maître de l'affaire de la société fictive n'aura pas la qualité de commerçant, il sera alors impossible de le soumettre aux procédures collectives, celles-ci ne s'appliquant pas aux personnes physiques non commerçantes. Dans ce cas, il faut revenir à l'art 189 AUPC , ce qui revient à dire qu'on ne peut déclarer en redressement ou en liquidation des biens, un dirigeant de société fictive non commerciale que s'il a accompli les actes visés à l'art 189 AUPC .

Conclusion du chapitre

69- Les conditions de l'extension du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, apparaissent dans leur originalité et leur diversité. L'originalité tout d'abord, se manifeste au niveau des conditions de forme. Au fur et à mesure que se dégageait le champ d'application de l'extension, on a pu remarquer à quel point, ses conditions s'éloignaient de celles de la mise en redressement judiciaire ou en liquidation de droit commun. La cessation des paiements indispensable à l'ouverture des procédures collectives, n'est pas requise chez le dirigeant qui sera néanmoins, déclaré par extension en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. De même, la qualité de commerçant n'est plus requise pour déclarer une personne physique en procédure collective. La diversité quant à elle, se manifeste dans les situations susceptibles de relever de l'extension. A côté des hypothèses énoncés par l'AUPC, figurent les hypothèses issues de la jurisprudence française et visant les manifestations de confusion de patrimoines ou de fictivité de la société. Toutefois, l'on est arrivé à proposer un fondement unique à l'extension issue de l'AUPC : l'existence d'un conflit d'intérêts, ayant abouti au sacrifice de l'intérêt social au profit de l'intérêt personnel du dirigeant et donc la conséquence aurait été la création ou l'aggravation de la cessation des paiements de la société.

L'originalité et la diversité de l'extension, accentuent son caractère spécifique qui tend à en faire une mesure séparée, voir indépendante de la procédure collective sociale. Cette tendance s'affirme dans les modalités de cette sanction.

CHAPITRE II - LES MODALITES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

70- La question qui domine la mise en oeuvre de l'extension de la procédure collective d'une société à son dirigeant, est celle de savoir s'il y a unité, entre la procédure ouverte à l'encontre de la société et celle ouverte contre le dirigeant ? Ou alors si les deux procédures sont-elles indépendantes ?

Sur la question, l'AUPC semble alimenter une ambiguïté. En admettant le principe d'ouverture d'une procédure collective personnelle, le législateur semble se porter vers une autonomie de la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant social (section 1). Or, dans les règles de mise en oeuvre de la procédure, il se penche clairement pour l'unité entre les deux procédures (section 2).

SECTION 1 - L'AUTONOMIE THEORIQUE DE LA PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DIRIGEANT

71- L'article 189 AUPC permet de « déclarer personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens », tout dirigeant qui a commis l'un des manquements énumérés par l'AUPC1(*). Il s'agit donc, d'une véritable déclaration personnelle de redressement judiciaire, ou de liquidation des biens, qui devrait obéir aux règles de droit commun procédure collective (Parag 1). Or, ce choix est critiquable à plus d'un titre (Parag 2).

Paragraphe 1 - L'application des règles de procédure collective dans la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant fautif

72- Le choix (A) de la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif, obéit aux règles du droit commun des procédures collectives. Ce choix entraîne certaines exigences (B).

A - Le choix de la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif

73- L'extension des procédures collectives entraîne l'ouverture d'une véritable procédure collective contre le dirigeant. C'est la position de l'AUPC. Déjà bien avant l'AUPC, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu à casser un arrêt de la Cour de Riom en déclarant que, « les juges du fond, ne sont nullement tenus de prendre à l'égard du dirigeant poursuivi la même décision que celle concernant la société, et peuvent suivant les circonstances prononcer soit le règlement judiciaire, soit la liquidation des biens du dirigeant poursuivi1(*) ». La doctrine dans sa grande majorité confirme cette position1(*).

La première conséquence de l'autonomie de la procédure collective contre le dirigeant, est que le terme «extension« se trouve inapproprié. Ce qui apparaît dans l'AUPC sous le vocable d'extension est en réalité une extension imparfaite1(*) . Ce n'est pas la procédure appliquée à la société, qui est étendue au dirigeant.

Ainsi, le type de procédure à ouvrir contre le dirigeant fautif, est distinct et indépendant de la procédure ouverte contre la personne morale elle-même : celle-ci étant en redressement judiciaire, on peut admettre que la liquidation des biens du dirigeant soit déclarée, cependant, qu'à l'inverse le redressement judiciaire du dirigeant pourrait être prononcé alors que, la personne morale se trouve en liquidation des biens.

Par ailleurs, la cour de cassation affirme que le tribunal peut « suivant la possibilité d'un concordat sérieux, ordonner soit le règlement judiciaire du passif soit la liquidation des biens du dirigeant poursuivi ». Il en ressort clairement que, le choix de la procédure à ouvrir contre le dirigeant fautif, dépend de l'offre par lui, d'un concordat sérieux ou pas1(*). Le dirigeant sera en redressement judiciaire, s'il aura proposé un concordat sérieux1(*), dans le cas contraire il sera déclaré en liquidation des biens.

74- Si le dirigeant est un commerçant personne morale, l'exigence de production d'un concordat ne pose pas problème. Mais, dans le cas ou le dirigeant est une personne physique non commerçante, il s'avère impossible de produire un concordat de redressement, à partir duquel sera apprécié son aptitude à être redressé. On peut donc penser qu'en présence d'un dirigeant non commerçant, seule la liquidation des biens du dirigeant pourra être prononcée. Toutefois, l'application des règles de droit commun des procédures collectives au dirigeant fautif, entraîne des exigences.

B - Les exigences liées à l'application des règles de droit commun des procédures collectives dans la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant fautif

75- Le jugement d'extension des procédures collectives au dirigeant, revêt un caractère constitutif. En effet, il crée une situation juridique nouvelle à travers la mise en place d'organes, et la modification des droits et des obligations à la fois du débiteur et des créanciers.

Le jugement d'extension, entraîne la mise en place d'organes qui seront chargés de diligenter la procédure sanction ouverte à l'encontre du dirigeant. Le Professeur SAWADOGO1(*) affirme : «  il y a donc dualité ou pluralité des procédures, chacune ayant ses propres organes : il y a ainsi plusieurs juge-commissaires, plusieurs syndics , et le cas échéant, des contrôleurs désignés pour chacune des procédures et les procédures de vérification et d'admission des créances sont distinctes ». Pour le Professeur GUYON1(*), « le dirigeant est soumis à toutes les conséquences du redressement ou de la liquidation judiciaire, y compris les restrictions que l'ouverture de cette procédure apporte à ses pouvoirs en matière patrimoniale ». Dès lors, le dirigeant fautif sera dessaisi de la gestion de son patrimoine. Il devrait être tantôt représenté (en cas de liquidation), tantôt assisté (redressement).

76- Les mesures devraient donc être prises quant au patrimoine du dirigeant. Il s'agira des mesures conservatoires, et des mesures tendant à connaître l'assiette de l'actif du dirigeant. Il s'agira aussi du dessaisissement ou de l'assistance du débiteur dans la gestion de son patrimoine.

L'Acte uniforme comporte une innovation, consistant dans la possibilité de prescrire l'apposition des scellés sur les biens du dirigeant des personnes morales (art 59 AUPC). Cette mesure1(*) vise en fait, une plus grande efficacité des sanctions patrimoniales.

Les actes conservatoires sont ceux qui tendent à préserver les droits du débiteur et, d'une manière générale, à conserver la consistance du patrimoine du débiteur. Ils consistent en l'inscription d'hypothèque sur les immeubles du débiteur, l'inscription ou le renouvellement des sûretés, l'exercice de l'action oblique, la vente des biens meubles sujets à dépérissement ou à dépréciation rapide.

77- Une autre conséquence de l'autonomie de la procédure ouverte contre le dirigeant, est la dualité de masse. Le principe de la pluralité des masses1(*)est confirmé par l'article 191 AUPC in fine, qui prévoit qu'en cas de déclaration personnelle du dirigeant en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, le passif mis à la charge du dirigeant fautif « comprend outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ». Cela signifie que, la masse issue de l'extension se compose passivement, du passif personnel du dirigeant, auquel s'ajoute le passif de la personne morale qui lui a été étendu. Alors que, la masse de la personne morale ne se compose exclusivement que du passif social1(*).

La dualité de masses vise la garantie des droits des créanciers, mais l'application des règles de procédure collective au dirigeant fautif, est critiquable.

Paragraphe 2 - Les critiques du choix opéré

78- Appliquer au dirigeant fautif, les règles de droit commun des procédures collectives, conduit à des résultats inattendus. D'abord, on aboutit à une différence de traitement selon qu'il s'agira d'un dirigeant personne morale, ou personne physique (A). Ensuite, cela conduirait à compromettre le désintéressement des créanciers sociaux (B). Enfin de compte, cette procédure se révèle artificielle (C).

A - La différence de traitement entre le dirigeant personne morale et le dirigeant personne physique

79- La solution légale qui guide le choix de la procédure à ouvrir à l'encontre du dirigeant fautif est contestable. Si elle peut être admise sans la moindre discussion lorsque le dirigeant poursuivi en vertu de l'article 189 AUPC est une personne morale, il en va autrement lorsque le dirigeant poursuivi est une personne physique. En effet, contrairement au dirigeant personne morale, le dirigeant personne physique est soumis aux dispositions relatives à la faillite personnelle. L'on ne peut manquer d'observer que, les cas d'application de l'article 189 AUPC sont aussi des cas donnant lieu à la faillite personnelle obligatoire1(*), et facultative1(*).

Or, la sanction de la faillite personnelle est radicalement incompatible avec le redressement judiciaire, puisqu'elle entraîne au terme de l'article 139 3° AUPC la résolution du concordat qui aurait été accordé au débiteur, et la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens (art 141 2° AUPC).

Si l'on admet que la liquidation des biens du dirigeant est prononcée du fait de la conversion du redressement judiciaire, et suite à la résolution du concordat, sur cette base, le dirigeant personne physique ne pourra pas être déclaré en liquidation des biens . Car, il ne peut produire un concordat de redressement. A moins de penser que, la sanction de la faillite personnelle ait été effectivement prononcée et que sur cette base, les juges perdent la liberté de choix qui leur est reconnue1(*), et prononcent directement la liquidation des biens du dirigeant.

On aboutit donc à des résultats différents, selon qu'il s'agira d'un dirigeant personne morale, ou personne physique non commerçante. Alors que, dans le premier cas la déclaration du dirigeant en redressement ou en liquidation judiciaire à toute sa valeur, dans le second cas par contre, l'on ne pourra que prononcer la liquidation des biens. Toutefois, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, la procédure mise en place pourrait lourdement compromettre les droits des créanciers sociaux.

B - Les résultats compromettant le désintéressement des créanciers sociaux

80- L'autonomie de la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant, aboutit à mettre en place des organes qui administreront la procédure du dirigeant. Il y a ainsi plusieurs juges - commissaires, plusieurs syndics, et le cas échéant des contrôleurs désignés pour chacune des procédures. En cas de pluralité des dirigeants coupables, la conséquence sera que, à chaque dirigeant correspondrait des organes propres pour diligenter la procédure ouverte contre lui .

Il est évident que, hormis la lourdeur procédurale, la conséquence d'un tel système est le risque de ruiner tout espoir de paiement substantiel des créanciers, du fait du coût élevé des rémunérations des dits organes1(*). La procédure d'extension des procédures collectives en l'état actuel, est susceptible de nier l'objectif premier de l'extension qui est le désintéressement des créanciers sociaux.

81- D'autre part, si le dirigeant fautif doit produire un concordat de redressement, à partir duquel pourra être apprécié sa capacité à bénéficier, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens, on aboutit à un paradoxe. De l'idée de sanction du dirigeant, on en vient à lui faire bénéficier d'un redressement judiciaire. On peut penser que, le dirigeant fautif pourra bénéficier de la suspension des poursuites individuelles1(*) et des remises octroyées par les créanciers. Dès lors, la sanction se transforme en une mesure indulgente prise à l'encontre du dirigeant fautif.

Ces résultats compromettant auxquels l'on arrive, mettent en évidence le caractère artificiel de la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant.

C - Le caractère artificiel de la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif

82- La procédure collective ouverte par application de l'article 189 AUPC présente des caractères artificiels.

La procédure est en effet, ouverte contre une personne qui n'a pas personnellement la qualité de commerçant et qui le plus souvent n'exploite pas d'entreprise personnelle. Il en résulte que l'application des critères habituels permettant d'apprécier la possibilité d'un éventuel rétablissement (et donc de justifier le prononcé du redressement judiciaire) est difficile.

La contradiction serait résolue, si l'on admettait qu'en édictant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire des dirigeants sociaux, qui souvent n'ont pas d'entreprise personnelle, le législateur a accepté implicitement que le choix entre les deux procédures s'effectue suivant des règles absolument distinctes de celles qui s'appliquent aux commerçants. Mais, en l'absence de tout texte, il est difficile d'imaginer en quoi devraient consister ces règles absolument distinctes. En appliquant les règles de droit commun, la procédure n'a de sens qu'en présence d'un dirigeant personne morale. Peut-être la solution résiderait dans l'unité entre les deux procédures collectives.

SECTION 2 - LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXTENSION : L'UNITE DE PROCEDURE

83- Le législateur communautaire semble avoir opté pour une jonction des procédures. Ceci est perceptible non seulement en ce qui concerne la détermination du tribunal compétent (parag 2), mais aussi, les personnes qui ont qualité pour agir (parag 1).

Paragraphe 1 - L'exercice de l'action en extension des procédures collectives

84- Le législateur OHADA ne s'est nullement prononcé sur la question de la détermination des personnes habilitées à intenter l'action, et sur celle concernant la prescription de l'action. La solution dépendra donc, selon qu'on considèrera la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant, autonome ou pas, de la procédure initiale. Alors que dans le premier cas, le syndic sera en concurrence avec tous ceux qui ont intérêt à l'action (A), dans le second cas par contre, la procédure étant unique, le syndic aura compétence exclusive (B).

A - La concurrence du syndic dans le déclenchement de l'action en extension des procédures collectives

85- La question est celle de savoir si cette action est de la compétence exclusive du syndic de la société en procédure collective, à l'exclusion des créanciers qui, une fois la procédure collective prononcée, sont privés du droit de poursuivre individuellement leur débiteur1(*), c'est-à-dire le dirigeant en cause. Les créanciers ne peuvent-ils pas devancer le syndic et demander eux-mêmes que l'extension soit prononcée ?

Si l'on admet que la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif, est une véritable procédure collective, autonome de celle ouverte à l'encontre de la société, on pourrait conclure que tous ceux qui ont intérêt peuvent intenter l'action en extension. Sur cette base, il ne fait aucun doute que le droit d'intenter l'action en extension pourrait être reconnu aux créanciers sociaux en vertu du droit commun des procédures collectives1(*).

86- La reconnaissance de ce droit aux créanciers, en raison des circonstances particulières dans lesquelles il est exercé, n'est pas évidente. Du moment que la masse des créanciers est constituée , le droit de poursuite individuelle échappe aux créanciers1(*) , ce droit se trouve transféré entre les mains du syndic agissant au nom de la masse .

En vertu de ce principe, les créanciers ne seraient pas recevables dans leur action contre les dirigeants. Mais c'est l'opinion inverse qui a prévalu en jurisprudence1(*). En effet, l'action en extension de la procédure collective est dirigée contre un patrimoine tiers, distinct de celui de la société. Le droit d'engager une procédure distincte de la procédure initiale, ouverte à l'encontre de la société fait partie des droits particuliers reconnus au profit des créanciers dans la masse .

Reconnaître au syndic le droit de demander au tribunal que soit prononcée l'extension, ne fait aucune difficulté dans la mesure ou le syndic agit dans l'intérêt et au nom des créanciers1(*) . Il reste que, à défaut d'action du syndic ou de celle des créanciers, le tribunal peut se saisir d'office et déclarer la procédure étendue aux dirigeants1(*).

Si l'autonomie de la procédure du dirigeant justifie la concurrence du syndic par les créanciers, dans le déclenchement de l'action en extension, il est logique d'envisager le contraire en cas d'unité des procédures.

B - L'exclusivité du syndic dans le déclenchement de l'action en extension

87- L'extension de procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité, réalise une unité de procédure et une véritable extension.

Des réticences existent, quant à l'admission de l'action des créanciers dans cette action1(*). En effet, il ne s'agit plus de faire ouvrir une procédure1(*), mais plutôt de regrouper en une seule masse les différents éléments d'un patrimoine qui ont été séparés de manière factice. Une telle reconstitution du patrimoine du débiteur parait correspondre, de prime à bord aux prérogatives exclusives du syndic.

La cour de cassation1(*), semble justifier ce choix par le fait que le créancier de la société en procédure collective ne possède pas la qualité de créancier de la société à laquelle il demande l'extension pour confusion des patrimoines. Elle retient exactement1(*), qu'à le supposer établi, « le préjudice du créancier de la société en redressement serait commun à l'ensemble des créanciers, et que l'action exercée au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, n'est pas ouverte aux créanciers individuels ».

Au-delà de la question des personnes habilitées à intenter l'action en extension des procédures collectives, l'unité de procédure se réalise aussi sur la question du tribunal compétent.

Paragraphe 2 - Le tribunal compétent : affirmation de l'unité de procédure

88- L'unité de procédure signifie que la mesure appliquée au dirigeant est un élargissement de la « faillite » déjà prononcée à l'encontre de la personne morale. Elle se réalise au travers de l'unité de juridiction (A). L'AUPC en tire toutes les autres conséquences (B).

A - L'unité de juridiction

89- Selon l'article 190 AUPC, la juridiction compétente pour déclarer le dirigeant en extension, est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Cette disposition précise la compétence matérielle du tribunal .Cette position est conforme à l'article 3 al 2 AUPC, qui attribue à la juridiction qui ouvre la procédure collective initiale, une fonction de centralisation des contestations1(*).

90- Quant à la compétence d'attribution, le législateur camerounais, par la reforme de l'organisation judiciaire1(*) a partagé la compétence commerciale, entre le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance. Alors que le tribunal de première instance est compétent pour « des différends dont le montant de la demande est inférieur ou égal à dix millions »1(*), le tribunal de grande instance quant à lui, est compétent pour « des demandes de paiement des sommes d'argent supérieures à dix millions »1(*).

Dans ce cas, le tribunal initialement compétent pourra voir sa compétence d'attribution modifiée, du fait du montant de la charge financière mise au passif du dirigeant. Le tribunal initialement compétent pourrait donc être dessaisi, lorsque le nouveau montant ne lui permet plus d'être compétent. Mais, l'esprit d'unité de procédure du texte, conduit à penser qu'il y aura une extension de compétence en faveur du tribunal saisi initialement.

91- Ratione loci, c'est la juridiction du lieu oû la société a été déclarée en procédure collective qui sera territorialement compétente, en ce qui concerne la procédure ouverte contre le dirigeant. Cette solution est logique en cas de confusion des patrimoines dans un groupe de sociétés1(*). Il parait logique qu'un tribunal unique connaisse de l'ensemble de la procédure en dépit de l'autonomie dont jouit une filiale à l'égard de la société mère1(*) . En clair, en cas de fictivité de la filiale ou de confusion de patrimoines entre sociétés mère et filiale, le tribunal territorialement compétent sera celui du siège social de la société mère1(*). L'unité procédurale ainsi réalisée, entraîne certaines conséquences.

B - Les conséquences de l'unité de procédure

92- Elles tiennent, en l'admission de plein droit des créanciers sociaux dans la procédure collective du dirigeant (1), et en l'unité de la date de cessation des paiements (2).

1 - L'admission de plein droit des créanciers sociaux dans la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif

93- Selon l'article 191 AUPC « les créanciers admis dans la procédure collective contre la personne morale sont admis, de plein droit dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant ». La jurisprudence va dans ce sens1(*).

L'admission des créanciers sociaux dans la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant, n'est pas soumise au formalisme qui entoure la production des créances. Il en est logiquement tiré la conséquence que, la vérification des créances de la personne morale qui seront mises à charge du dirigeant, ne peut être conduite que par le représentant des créanciers de la personne morale, non par celui du dirigeant1(*).

Cette solution est aussi valable en cas d'extension pour confusion des patrimoines1(*) ou fictivité1(*). Les créanciers de la structure fictive, déclareront donc leurs créances au passif de la première structure en tant que créanciers apparents de la seconde structure, aucune forclusion ne pourra leur être opposée1(*).

2 - L'unité de la date de cessation des paiements

94- Selon l'article 192 AUPC, « la date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale ». La date de cessation des paiements du dirigeant sera donc la même que celle de la société en procédure collective.

Si cette solution peut être comprise1(*), elle fait planer néanmoins une contradiction. Comment expliquer que, le législateur fixe une date de cessation des paiements du dirigeant, après avoir exclu la cessation des paiements de celui-ci comme condition de l'extension ?

La contradiction serait due, une fois de plus au caractère artificiel de la procédure du dirigeant. Le législateur voudrait atteindre un non commerçant dans la plupart des cas, tout en se servant d'une institution qui requiert pour son application aux personnes physiques, la qualité de commerçant.

S'il est vrai que la date de cessation paiements du dirigeant sera calquée sur celle de la société, cela autorisera le jeu des nullités de la période suspecte largement au-delà du maximum de dix- huit mois imposé par la loi1(*) . Dès lors, le risque pour le dirigeant de voir un bon nombre d'actes de dispositions de son patrimoine annulés est énorme .

95- L'on peut se poser la question de savoir comment sera fixée la date de cessation des paiements, dans l'hypothèse ou le dirigeant ferait l'objet simultanément de plusieurs procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ?

Sur la question, le législateur communautaire ne souffle mot. Cependant à titre de droit comparé, selon cour de cassation1(*), cette date doit être la plus ancienne fixée dans les procédures ouvertes à l'égard des personnes morales. Cette solution1(*), bien que justifiée par la jonction des procédures1(*), s'avère incohérente et injuste1(*).

Cette solution s'avère d'abord incohérente. En dehors du fait que l'admission de la pluralité de procédures1(*) à l'encontre du dirigeant, viole le principe d'unité du patrimoine1(*), que la cour de cassation s'applique à rappeler1(*), cette solution appliquée dans notre contexte pourrait procéder à une lecture extensive de l'AUPC. En effet, la loi prévoit d'appliquer au dirigeant la date de cessation des paiements de la société qu'il a eu à diriger. Or, une telle solution entraînerait plutôt à appliquer au dirigeant, la date de cessation des paiements d'une des procédures ouvertes à l'encontre du dirigeant ; la plus ancienne.

L'injustice de cette solution apparaît, lorsqu'on analyse les effets de l'unité des dates de cessation des paiements, en faveur de la date la plus ancienne. En effet, l'identité des dates de cessation des paiements, fait naître une seule période suspecte préjudiciable à certains créanciers sociaux, c'est-à-dire à ceux dont les intérêts devraient être protégés par la mesure.

Si la date de cessation des paiements du dirigeant1(*), est la date la plus ancienne dans les procédures collectives liées aux personnes morales, la période suspecte d'une des procédures ouvertes à l'égard du dirigeant, sera donc plus longue qu'elle n'aurait dû être. Il en résulte que, certains actes accomplis par le dirigeant en dehors de toute période suspecte, pourront alors être annulés dans le cadre de la procédure d'extension de l'une des sociétés, celle dans laquelle la date de cessation des paiements est la plus ancienne. Or, le produit de ces nullités profitera également aux créanciers de l'autre société. Cette solution est donc injuste, pour les créanciers de la société dont la date de cessation des paiements est étendue au dirigeant1(*).

Conclusion du chapitre

96- La mise en oeuvre de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, révèle non seulement le paradoxe des solutions, mais aussi les résultats déplorables auxquels l'on aboutit. Le paradoxe vient de l'hésitation du législateur, quant aux règles applicables à la procédure collective ouverte contre le dirigeant. En effet, après avoir pris position pour l'autonomie de cette procédure, le législateur déroule par la suite, un ensemble de modalités allant dans le sens de l'unité entre la procédure collective de la société et celle du dirigeant. Or, l'un et l'autre choix aboutit à des résultats iniques.

En considérant la procédure collective ouverte contre le dirigeant autonome de celle ouverte contre la société, l'on arrive à la conclusion selon laquelle, seul le dirigeant personne morale serait visé par le législateur1(*). En effet, au risque d'ouvrir une procédure collective artificielle, l'on ne peut véritablement appliquer au dirigeant non commerçant personne physique, les règles de droit commun des procédures collectives. Par ailleurs, le coût financier qu'exige l'ouverture d'une procédure collective est de nature à compromettre sérieusement le désintéressement des créanciers sociaux.

De même, envisageant l'unité de procédure, la conséquence est le sacrifice des droits de certains créanciers sociaux, notamment lorsque le dirigeant fera l'objet d'une pluralité de procédures. Ces résultats compromettant, pourraient être révélateurs d'un vice de forme inhérent à cette sanction, et la rendant inefficace.

CONCLUSION DU TITRE I

97 - L'étude du régime juridique de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux laisse apparaître un double constat.

En ce qui concerne le fondement de l'extension des procédures collectives, il faut dire que hormis l'extension des procédures collectives pour confusion de patrimoines et fictivité, une analyse des comportements fautifs du dirigeant laisse croire que le dirigeant fautif dont il est question, est celui dont les agissements sont caractéristiques d'une situation de conflit d'intérêts, dans laquelle le dirigeant aurait sacrifié la poursuite de l'intérêt social au profit de son intérêt personnel et dont la conséquence aurait été la création ou l'aggravation de la cessation des paiements de la société .

Quant à la mise en oeuvre de l'extension, il était question de savoir si la procédure collective ouverte contre le dirigeant est la même que celle ouverte contre la société ou alors si elle était autonome . Au-delà de la confusion que le législateur communautaire entretient, il ressort clairement le caractère artificiel de toute procédure collective ouverte par extension contre le dirigeant personne physique non commerçant. Toute chose qui laisse croire, qu'en réalité le législateur ne viserait que le dirigeant personne morale. Or, même dans ce cas, on peut s'interroger sur la raison d'être de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale qui n'est pas en cessation des paiements. Cette sanction a donc une portée certaine.

TITRE II - LA PORTEE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

98- L'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, est une sanction patrimoniale. Il s'agit d'offrir aux créanciers de la société en procédure collective un autre répondant : le patrimoine personnel du dirigeant. Toutefois, le prononcé de cette sanction semble aller bien au-delà, car il produit une incidence sur la situation personnelle du dirigeant social. La sanction produit donc un effet duale (chapitre I). Mais, à y regarder de près, la sanction principale s'avère incertaine du fait de plusieurs entraves (chapitre II). Toute chose qui remet en cause l'objectif du législateur et invite à repenser cette sanction pour plus d'efficacité.

CHAPITRE I - LA DUALITE DES EFFETS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

99- Le législateur a essentiellement voulu rendre le dirigeant, débiteur du passif social en atteignant son patrimoine personnel (section1). Mais, la technique retenue pour conduire à ce résultat est de nature à entraîner d'autres effets. La situation personnelle du dirigeant s'en trouve incidemment affectée (section 2).

SECTION 1 - L'EFFET PRINCIPAL DE L'EXTENSION : LA MISE A LA CHARGE DU DIRIGEANT DU PASSIF SOCIAL

100- Il importe de préciser, la consistance du passif mis à la charge du dirigeant (parag1), et les droits des créanciers (parag 2).

Paragraphe 1 - La consistance du passif mis à la charge du dirigeant

101- L'article 191 AUPC in fine, précise qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du dirigeant fautif, « le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ». Si la détermination du passif personnel du dirigeant (A) ne pose pas de problème, au contraire , il plane une incertitude (B) quant à l'étendue du passif « de la personne morale » mis à la charge du dirigeant .

A - La détermination du passif personnel du dirigeant

102- Le passif personnel du dirigeant est celui qui est né de ses activités personnelles. Il est constitué de l'ensemble des dettes personnelles du dirigeant, en dehors du passif social né de la procédure collective.

Si le dirigeant est une personne morale, son passif sera constitué de l'ensemble des créances détenues par ses créanciers sociaux. S'il est au contraire une personne physique, son passif personnel sera constitué, de tous ceux qui détiennent une créance contre lui.

Le passif personnel du dirigeant peut être garanti. Le plus souvent, le dirigeant aura affecté un ou plusieurs de ses biens, ou une caution, à la garantie de sa dette. Au-delà de ces garanties, il faut souligner que, le patrimoine personnel du dirigeant est le gage commun1(*) de ses créanciers personnels.

103- La mise à la charge du dirigeant fautif de son passif personnel, dans le cadre de la procédure d'extension, produit un double effet. D'abord, c'est l'inclusion des créanciers personnels du dirigeant dans la procédure collective ouverte contre le dirigeant débiteur. En effet, il est fait obligation aux créanciers personnels du dirigeant, de produire leurs créances dans la procédure ouverte contre le dirigeant à peine de forclusion, dès le jugement prononçant l'extension.

Le second effet de la procédure d'extension est de rendre exigible le passif personnel du dirigeant. Au-delà du passif personnel, il est mis à la charge du dirigeant le passif social.

B - L'incertitude quant à l'étendue du passif social mis à la charge du dirigeant social

104- En décidant de faire supporter par le dirigeant fautif « le passif de la personne morale », le législateur sème le doute. L'on ne sait, s'il s'agit de tout le passif de la société, c'est-à-dire du passif antérieure et du passif postérieure à la procédure collective, ou s'il ne s'agit que du passif antérieur de la société non apuré ?

Le passif de la société, est constitué du passif antérieur1(*) au jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société, et du passif postérieur1(*) à l'ouverture de la procédure. Les créanciers postérieurs, en principe prime tous les créanciers dans la masse1(*), et ils ont la priorité de paiement1(*).

105- Une lecture de ce texte laisse penser que le dirigeant devrait s'acquitter non seulement du passif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, mais aussi, on peut supposer à la lueur d'une jurisprudence contestée1(*) , mais non reformée, que les créances postérieures seront transposées dans la procédure du dirigeant, munies du même droit de paiement prioritaire1(*) .

La mise à la charge du dirigeant fautif du passif antérieur est compréhensible, dans la mesure ou il y a une présomption que ce passif ait été crée par le comportement fautif du dirigeant.

Par contre, la mise à la charge du dirigeant du passif postérieur de la société pose problème. A y voir de près, ce passif n'est pas crée par le dirigeant fautif. En effet, c'est le syndic qui juge de la continuation ou pas de certains contrats1(*) après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société. En vertu du principe de la relativité des conventions, il revient donc au syndic et non au dirigeant de supporter ce passif. Il n y'a donc pas un lien de causalité entre le passif postérieure et le comportement fautif du dirigeant. Bien plus, ce serait injuste de faire supporter au dirigeant un passif dont il n'aurait pas été l'auteur, fut-il pour le sanctionner.

106- L'on est en droit de craindre que des créanciers sociaux de mauvaise foi perçoivent plus que ce qui leur est dû. En effet, selon la loi, « les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant ». Il y'a un risque : que certains d'entre eux se fassent payer la totalité de leur créance deux fois. D'abord sur le patrimoine de la société, et par la suite sur celui du dirigeant. Une action en enrichissement sans cause, serait donc perceptible à l'horizon. Plus important, serait l'examen de la consistance des droits des créanciers.

Paragraphe 2 - La consistance des droits des créanciers

107- L'une des questions essentielles qui domine les effets de l'extension sur les biens du dirigeant, et sur ceux de la personne morale, est celle de la constitution de la masse (A) et partant des droits respectifs des créanciers sociaux et personnels des dirigeants (B).

A - La constitution de la masse

108- Puisqu'il s'agit d'un véritable redressement judiciaire ou liquidation des biens, prononcé à l'encontre des dirigeants sociaux, il en résulte que deux masses distinctes doivent être constituées. Mais, en pratique, les choses ne sont pas si simples. La dualité des masses est de principe, mais ce principe souffre des exceptions.

Le principe de la pluralité de masses, déjà affirmé dans le droit antérieur1(*)est confirmé à l'article 191 in fine AUPC. En cas d'extension d'une procédure collective au dirigeant « le passif (mis à sa charge) comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ».

Cela signifie que, la masse issue de l'extension se compose passivement, du passif personnel du dirigeant auquel s'ajoute, le passif de la personne morale qui lui a été étendu. Alors que la masse de la personne morale ne se compose exclusivement que du passif social.

109- Le principe de la pluralité des masses n'est pas absolu. Il connaît une exception notable, lorsque la société mise en redressement judiciaire ou en liquidation des biens est fictive, ou qu'il existe une confusion des patrimoines entre la société et ses animateurs1(*). L'absence d'un patrimoine propre à la société, rend en effet inutile et surtout impossible la constitution d'une double masse. Le patrimoine de la pseudo société et celui du dirigeant étant identique : l'actif et le passif du dirigeant se confondent avec ceux de la société1(*).

Dans cette hypothèse, il faut se prononcer pour l'unité de masse, mais ceci doit demeurer l'exception1(*), car, les procédures sont en principe indépendantes. L'extension fondée sur la confusion des patrimoines constitue une situation particulière, l'unité de patrimoines ne permet pas la dualité de masse.

Il n'empêche que la question de l'unité ou de la dualité de masse, est une situation de fait qui domine la question de droit. La réponse ne peut être la même selon que la confusion des patrimoines a été partielle ou totale. Si la confusion a été totale, l'unité de masse s'impose, si elle n'est que partielle, la création de deux masses est une solution meilleure1(*). Une fois la question de la constitution de la masse des créanciers résolue, on peut donc apprécier concrètement l'assiette des droits des créanciers.

B - L'assiette des droits des créanciers

110 - Si l'on admet la dualité des masses des créanciers, on peut donc avoir un aperçu de l'assiette des droits des créanciers.

La première masse serait constituée exclusivement des créanciers sociaux, qui ont pour gage le patrimoine de la société. La seconde masse, quant à elle comprenant à la fois les créanciers sociaux et les créanciers personnels du dirigeant , qui ont pour gage commun le patrimoine personnel du dirigeant . En pratique, les deux masses restent distinctes, mais la conséquence de l'extension entraîne une jonction nécessaire du passif du dirigeant avec celui de la personne morale.

Les droits des créanciers se répartissent de la façon suivante : les créanciers sociaux pouvant prétendre à l'actif social mais aussi à l'actif personnel du dirigeant, les créanciers personnels du dirigeant ne pouvant prétendre qu'à l'actif personnel de celui-ci ; ils n'ont aucun droit sur l'actif social .

Cette division des droits des créanciers est la conséquence de la dualité de procédure. A cet égard, le Doyen HOUIN remarque : « il faut en déduire qu'en principe les procédures ouvertes contre la personne morale et contre le dirigeant sont distinctes et ont des masses actives et passives différentes »1(*) .

111- Si l'on admet donc une distinction de masse, on arrive à une situation de concurrence sur le patrimoine personnel du dirigeant, entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels du dirigeant. Face au mutisme du législateur communautaire, l'on ne peut manquer de s'interroger sur l'ordre de priorité de paiement, entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels du dirigeant. Il en résulte nécessairement un risque de conflits de droit de préférence entre les créanciers personnels du dirigeant et ceux de la personne morale titulaires de privilèges généraux1(*).

La question centrale serait de savoir si les créanciers sociaux, principaux bénéficiaires des fruits de la sanction, peuvent faire jouer leurs privilèges détenus sur le patrimoine de la société, pour avoir la priorité de paiement sur le patrimoine du dirigeant ? En d'autres termes peut-on assister à une extension des privilèges généraux1(*) ?

Saisie de cette difficulté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une espèce, affirma que « dans le cas d'ouverture de la procédure collective instituée par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, aucun texte ne dispose que les créances garanties par un privilège général (...) peuvent être transposées sur le patrimoine du dirigeant social à qui la procédure est étendue ».

La cour d'appel ne faisait que reprendre une solution qu'elle avait elle-même antérieurement énoncée sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, selon laquelle « les privilèges généraux affectant le passif social ne peuvent, étant de droit étroit, s'étendre à un autre patrimoine que celui de la société sans une disposition expresse de la loi qui est muette à cet égard »1(*).

112- À première vue, la position prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pouvait sembler justifiée. Il est vrai que « tout privilège... doit être strictement restreint dans les cas expressément spécifiés par les actes législatifs qui l'ont établi et qu'il n'est pas permis de l'étendre à d'autre cas par voie analogique »1(*), ce qui a notamment pour conséquence que l'assiette d'un privilège, ne peut pas être étendue au-delà de ce qui a été prévu par le législateur1(*) .

Son arrêt est cependant cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1821(*) car, « dès lors que le passif personnel du dirigeant comprend celui de la personne morale, il doit être tenu compte des droits de préférence des créanciers privilégiés de la personne morale dans la procédure collective ouverte contre le dirigeant »1(*).

Cette cassation doit être approuvée car, en dépit des apparences, elle n'est absolument pas en contradiction avec le principe d'interprétation stricte des privilèges.

113- En effet, l'application de ce principe à l'assiette du privilège a seulement pour conséquence, que ne peuvent être compris dans cette assiette que les biens dont le législateur a envisagé qu'ils puissent être grevés par le privilège et, dans le cas des privilèges généraux. Cette définition légale des biens grevés est effectuée par référence à la personne du débiteur de l'obligation : seuls les biens du débiteur sont grevés mais tous les biens de ce débiteur le sont1(*). Or, l'article 189 AUPC a pour effet d'ajouter un nouveau débiteur (le dirigeant social fautif) au débiteur initial (la personne morale).

Dès lors, la conclusion s'impose d'elle-même : si, d'une part la loi affirme que tous les biens du débiteur de telle obligation sont grevés par un privilège général et si, d'autre part la loi énonce également que le dirigeant social fautif devient débiteur de cette obligation, alors les biens de ce dirigeant social sont nécessairement grevés par ledit privilège général1(*) .

Parce que le but du législateur au travers de la sanction de l'article 189 AUPC, est d'offrir un autre répondant aux créanciers sociaux mieux, une garantie supplémentaire, on peut donc conclure que le privilège est une qualité intrinsèque de la créance mise au passif du dirigeant. La garantie peut donc être exercée contre ce dernier, ou contre la société1(*). Il est dès lors parfaitement logique, que la cour de cassation ait admis que les créanciers privilégiés de la personne morale entrent dans la procédure collective de ses dirigeants, en conservant le bénéfice de leur privilège général. Au surplus, ceci est conforme à la notion même de privilège général, si l'on veut bien voir dans celui-ci non pas un droit réel, mais une simple modalité du droit de gage général du créancier, c'est-à-dire une qualité particulière de la créance en vertu de laquelle le créancier échappe à la loi de l'égalité1(*).

114- Toutefois, il faut mentionner que ce droit de gage général bien que s'exerçant sur tous les biens du dirigeant, ne touche nullement le droit de préférence que les créanciers personnels du dirigeant pourrait détenir sur n'importe quel bien particulier du dirigeant . Mais, force est de constater que les créanciers chirographaires personnels du dirigeant se verront devancer par les créanciers sociaux.

Il est donc clair que, la sanction est prioritairement patrimoniale. Mais, l'extension des procédures collectives aux dirigeants, ne limite pas ses effets aux biens du dirigeant, sa situation personnelle est aussi affectée.

SECTION 2 - L'EFFET INCIDENT DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX : L'ATTEINTE PERSONNELLE DU DIRIGEANT

115- Le dirigeant fautif pourra être personnellement atteint de deux manières. D'abord, il pourra être prononcé à son encontre, la faillite personnelle (parag 1). Par ailleurs, une appréciation des manquements reprochés au dirigeant, laisse croire qu'il n'est pas exclu qu'il soit reconnu coupable d'infractions assimilées aux banqueroutes (parag 2 ) .

Paragraphe 1 - Le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant

116- Avant d'envisager les effets produits par la faillite personnelle (B) sur le dirigeant, il semble opportun d'analyser son régime juridique (A).

A - Le régime juridique de la faillite personnelle

117- Tous les cas d'ouvertures de l'action en extension, sont aussi des hypothèses donnant lieu au prononcé de la sanction de faillite personnelle du dirigeant. Il pourra s'agir tantôt de la faillite personnelle obligatoire, tantôt de la faillite personnelle facultative.

L'article 196 prévoit de prononcer la faillite personnelle obligatoire, contre les personnes qui auront « (...) exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant ses agissements ; usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme les leurs propres (...) ».

Quant à la faillite personnelle facultative, elle est prévue à l'article 198 AUPC. Elle se caractérise par le fait que, même si les fautes sont prouvées, la juridiction compétente peut souverainement décider de prononcer ou de ne pas prononcer la faillite personnelle. L'article 198 al 3 AUPC vise expressément, les dirigeants qui n' « ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge »1(*). Les fautes pouvant entraîner la faillite personnelle facultative semblent moins graves que celles entraînant la faillite personnelle obligatoire en ce sens que, souvent, il peut s'agir de fautes non intentionnelles.

118- La procédure de la faillite personnelle est réglée par les articles 200 à 202 AUPC. Le prononcé de la faillite personnelle est de la compétence de la juridiction qui a ouvert la procédure collective. Au point de départ est le syndic. Celui-ci informe le ministère public et le juge-commissaire des faits susceptibles de justifier le prononcé de la faillite personnelle, dès qu'il a connaissance de tels faits, il en fait rapport au juge - commissaire dans les trois jours. Ce dernier adresse le rapport à la juridiction compétente. En l'absence d'un tel rapport, le juge-commissaire l'établit lui-même et l'adresse à la juridiction. Dès qu'il est saisi, le président de la juridiction compétente fait comparaître à jour fixe (huit jours au moins à l'avance), le dirigeant de la personne morale pour être entendu.

En cas de preuve de la commission d'un des manquements sus énumérés, le juge fera produire à la faillite personnelle tous ses effets.

B - Les effets de la faillite personnelle

119- L'effet principal tient dans l'interdiction générale de faire le commerce, notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique1(*) . Cette interdiction constitue la principale conséquence de la faillite personnelle.

En effet, l'objectif poursuivi est d'éliminer le dirigeant fautif du monde des affaires et des entreprises, afin d'éviter la réédition des actes ou comportements préjudiciables en particulier aux créanciers. Par ailleurs, ceux qui violent l'interdiction d'exercer le commerce, ou d'assumer la fonction de dirigeant sont passibles des peines de banqueroute frauduleuse (article 229 et 233). Toute chose qui montre que pour le législateur OHADA, la violation de l'interdiction est une faute grave1(*).

120- Les effets secondaires tiennent dans : l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique , l'interdiction d'exercer une fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle, la privation du droit de vote dans les assemblées de la personne morale contre laquelle est ouverte la procédure collective.

Il n'est pas prévu, comme dans la condamnation à combler le passif, la possibilité d'enjoindre le dirigeant de céder ses droits sociaux, ce qui peut sembler normal dans la mesure ou la faillite personnelle est une sanction a priori plus grave que l'obligation à combler le passif ; il est vrai que le prononcé de la faillite personnelle ne postule pas l'existence d'une insuffisance d'actif qu'il faudrait combler.

121- On notera que, la faillite personnelle prend fin, soit à l'expiration de sa durée1(*) , soit par réhabilitation. Même si l'Acte uniforme ne le précise pas, on peut penser que la durée se décidera en fonction de la gravité des fautes commises. Les personnes frappées de faillite personnelle se retrouvent donc mieux protégées, en ce sens que les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la faillite personnelle cessent de plein droit à l'expiration du terme sans qu'un jugement soit nécessaire.

S'agissant de la réhabilitation, elle intervient au bout d'une procédure1(*) dans deux cas. Soit, d'une manière automatique ou de plein droit, soit d'une manière facultative. La réhabilitation de plein droit intervient au profit du débiteur en cas de clôture de sa procédure pour extinction du passif1(*). Quant à la réhabilitation facultative, elle intervient à la condition que la probité du demandeur en réhabilitation soit reconnue.

La réhabilitation des dirigeants de personnes morales, toujours facultative, est prévue en faveur de ceux-ci lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens s'est achevée par une clôture pour extinction du passif. La réhabilitation facultative est aussi possible pour le dirigeant contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la procédure de la personne morale s'est achevée par une clôture pour extinction du passif. Il est à noter que la réhabilitation a pour effet de rétablir dans tous ses droits, la personne qui avait été frappée par la faillite personnelle. Dans la même logique que la faillite personnelle, le dirigeant fautif pourra aussi être puni pour banqueroute.

Paragraphe 2 - La sanction du dirigeant en cas d'infractions assimilées à la banqueroute simple

122- Classiquement, les sanctions pénales sévères ont de tout temps été prévues contre les commerçants personnes physiques auxquelles on doit assimiler les membres de personnes morales tenus indéfiniment et solidairement du passif. Pour les dirigeants, ce n'est que depuis 1935 qu'ils ont commencé à être concernés par ces sanctions par voie d'assimilation aux commerçants personnes physiques1(*) (A). Du fait de son caractère pénal, la poursuite de ces infractions obéit à des règles particulières et donne lieu au prononcé d'une peine (B).

A - Les infractions assimilées à la banqueroute simple

123- On peut apercevoir un rapprochement entre les cas d'ouvertures de l'extension des procédures collectives et certaines infractions assimilables à la banqueroute simple.

En effet, l'article 231 AUPC, sanctionne les dirigeants qui de mauvaise foi : ont consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives1(*) ; ont fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds1(*) dans l'intention de retarder la constations de la cessation des paiements de la personne morale ; ont fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui , sans qu'elle reçoive de valeurs en échange ,des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés1(*) ; les dirigeants qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements1(*) .

On peut bien concevoir un lien entre les agissements sanctionnés à l'article 189 AUPC et ceux sus évoqués. En effet, le dirigeant qui utilise à son compte personnel les biens de la société ou la structure sociale, va inéluctablement et intentionnellement retarder la constatation de la cessation des paiements de la société ou alors, va vouloir soustraire ses biens à ces poursuites. Toutefois, la sanction du dirigeant ici passe par des règles particulières.

B - Les règles de poursuite des infractions assimilées à la banqueroute simple

124- La compétence en matière de droit pénal des affaires dans l'espace OHADA, est partagée entre la législation communautaire et les législations nationales. Alors que la première définit les infractions et certaines règles de procédures, les secondes quant à elles ont une obligation de fixation des peines en conformité aux dispositions de l'Acte uniforme. C'est la raison de la loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA.

Selon l'article 28 de la loi sus visée, en application de l'article 231 AUPC, les dirigeants1(*) « sont punis d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans ».

La juridiction compétente en la matière est le tribunal répressif. Parce que la sanction de banqueroute n'a pas d'effet sur le paiement des créanciers, l'on peut penser que le syndic n'aura véritablement pas d'intérêt à engager une telle action. Ainsi, la saisine de la juridiction est largement ouverte. En effet, celle-ci peut être saisie par le ministère public ou par constitution de partie civile, ou encore par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse1(*)ou alors du fait d'une dénonciation .

Conclusion du chapitre

125- La spécificité de l'action en extension réside donc dans la dualité des effets produits. A la différence de l'action en comblement du passif qui n'est que patrimoniale, l'action en extension va plus loin. Elle permet aussi d'atteindre personnellement le dirigeant dans son honneur et dans sa profession. L'extension des procédures collectives remplit donc deux fonctions. Une fonction de réparation et une fonction normative. Mais la fonction première, qui consiste à réparer le dommage des créanciers sociaux, semble fortement entamée. Car, si l'on met à la charge du dirigeant fautif tout le passif social, (comme la loi semble vouloir le dire), l'on s'éloigne carrément d'une action en réparation, pour en faire une véritable peine de droit privé. Or, une telle solution s'avère disproportionnée dans la mesure ou il n'y a pas un lien de causalité entre la faute du dirigeant et la création du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective . On arrive donc à un résultat contraire. La fonction normative étant primordiale, la fonction réparatrice se trouve reléguée au second rang. Cette proposition est d'autant plus renchérie lorsqu'on apprécie l'efficacité de cette sanction.

CHAPITRE II - LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS

126- L'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, est une sanction dont l'objectif premier est d'offrir aux créanciers de la société en procédure collective, un autre patrimoine comme garantie en dehors de leur gage commun qu'est le patrimoine social. Toutefois, de lege lata, la sanction débouche sur des conséquences aberrantes (section 1). Toute chose, qui invite à envisager de lege ferenda des perspectives d'amélioration de cette sanction (section 2).

SECTION 1 - LES CONSEQUENCES ABERRANTES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

127- L'extension des procédures collectives vise le désintéressement des créanciers sociaux. Or, le mécanisme mis en place fait planer une incertitude quant aux droits des créanciers tant sociaux, que personnels du dirigeant fautif (parag1). Plus grave, la sanction produit des effets pervers (parag 2).

Paragraphe 1 - L'incertitude des droits des créanciers

128- Le mécanisme de l'article 189 AUPC, crée une incertitude quant aux droits des créanciers, tant sociaux que personnels du dirigeant. Du côté des créanciers sociaux, l'incertitude provient de la possible indisponibilité des biens du dirigeant (A), tandis que pour les créanciers personnels du dirigeant, elle prend la forme d'une véritable insécurité juridique (B).

A - L'indisponibilité des biens du dirigeant

129- L'incertitude des droits des créanciers sociaux provient de l'indisponibilité de certains biens du dirigeant, toute chose qui amenuise l'assiette de la garantie des créanciers sociaux.

Cette indisponibilité des biens du dirigeant provient d'une double concurrence que les créanciers sociaux subiront sur le patrimoine du dirigeant. D'une part, du fait des créanciers sociaux postérieurs, d'autre part de la possible affectation des biens du dirigeant à la garantie de ses dettes personnelles.

Si l'on admet que le passif mis à la charge du dirigeant fautif est constitué du passif non apuré né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, on pourrait conclure que les créanciers postérieurs, seront transposés dans la procédure du dirigeant munis du même droit de paiement prioritaire et primeront ainsi dans l'ordre de paiement, ceux-là même que le texte vise à protéger, c'est-à-dire les créanciers sociaux antérieurs.

En outre, il peut arriver que les principaux biens du dirigeant soient affectés à la garantie des obligations personnelles du dirigeant envers ses créanciers personnels. Dans ce cas, le gage ou l'hypothèque conventionnel bénéficieront prioritairement aux créanciers personnels qui en sont les titulaires. Les créanciers personnels du dirigeant bénéficiaires d'une sûreté ou d'une hypothèque, devanceront donc les créanciers sociaux sur la somme issue de la réalisation des biens affectés à la garantie.

130- Par ailleurs, le dirigeant se porte souvent caution des engagements pris par la société qu'il dirige. Or, l'ouverture d'une procédure collective personnelle, va faire perdre au cautionnement donné par le dirigeant tout intérêt pour le créancier qui en est bénéficiaire.

On sait déjà que le créancier « ne peut être admis à produire dans la faillite personnelle du dirigeant pour la même créance, d'abord ès qualités de créancier principal, puis, une seconde fois ès qualités de bénéficiaire d'un engagement de caution »1(*). On sait aussi que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice suspend1(*) les poursuites individuelles des créanciers titulaires de privilège général, d'un gage ou d'une hypothèque1(*).

L'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens personnels, à l'égard de ce dirigeant-caution va produire deux effets. D'abord, la suspension de la mise en oeuvre de la caution que le dirigeant constituait, puis, tous les créanciers sociaux seront admis de plein droit dans la procédure collective ouverte contre le dirigeant.

La conséquence directe est que les autres créanciers pourront se faire payer sur le patrimoine personnel du dirigeant suite à une action fondée sur l'article 189 AUPC, lequel patrimoine à l'origine, constituait le gage quasi exclusif du créancier titulaire du cautionnement. Ainsi, le créancier de la société perd le privilège de sa caution, lorsqu'il arrive que le dirigeant-caution fasse l'objet d'une procédure collective personnelle. Il devient donc simple créancier chirographaire et subi la concurrence des autres créanciers1(*).

B - L'insécurité juridique des créanciers personnels du dirigeant

131- L'incertitude des droits des créanciers personnels, quant à elle, est plus évidente et se double d'une insécurité juridique de ces créanciers, surtout lorsqu'ils n'ont pas garanti leurs créances par une sûreté.

En effet, le patrimoine personnel du dirigeant qui jadis constituait le gage exclusif de ses créanciers personnels ne l'est plus. Du fait de l'action en extension, les créanciers sociaux deviennent automatiquement et de plein droit, créanciers du dirigeant. Désormais, ils concurrencent les créanciers personnels du dirigeant sur le patrimoine personnel du dirigeant. L'incertitude de leurs droits parait d'autant plus évidente, que les créanciers sociaux arrivent dans la procédure collective personnelle munis des privilèges généraux qu'ils détenaient dans la procédure collective sociale.

132- La situation des créanciers personnels du dirigeant est plus inconfortable, dans la mesure ou il leur est fait obligation de produire leurs créances dans la procédure collective personnelle du dirigeant, dès la publication du jugement d'extension. Ils courent donc le risque d'être forclos, et de ne pouvoir se prévaloir de leurs créances, lorsqu'ils n'auront pas produits celles-ci dans les délais.

Cette solution s'avère très difficile pour les créanciers personnels du dirigeant, dans la mesure ou ils se trouvent soumis contre leur gré à la discipline de la procédure collective.

133- Dans la même logique, les créanciers personnels du dirigeant vont voir leurs droits sacrifiés au profit des créanciers sociaux, lorsque le dirigeant fautif sera en régime de communauté des biens avec son conjoint.

Une procédure de redressement judiciaire ou de liquidations des biens ouverte contre un époux marié sous un régime de communauté des biens1(*) est une source inéluctable de conflits entre deux groupes de personnes. D'un côté les créanciers de la procédure, de l'autre côté les créanciers personnels du dirigeant et le conjoint in bonis. Il s'avère difficile en effet de concilier à la fois les intérêts de l'entreprise en procédure collective et de ses créanciers, qui invoqueront le droit des procédures collectives pour appréhender les biens propres de l'époux débiteur et tous les biens communs, et les intérêts des créanciers personnels du conjoint débiteur, ajouté aux intérêts du conjoint in bonis et de ses créanciers, qui se prévaudront du droit des régimes matrimoniaux pour continuer à exercer leurs prérogatives sur les biens communs .

Selon la doctrine1(*), dans une procédure collective ouverte à l'encontre d'un époux marié sous un régime de communauté des biens, les biens communs des époux sont affectés au bénéfice des créanciers sociaux , sous réserve de l'obligation faite au conjoint in bonis d'établir la consistance de ses biens personnels au préalable1(*). Les créanciers personnels du dirigeant, époux commun en biens sont dès lors incités à prendre à titre préventif avant l'ouverture de la procédure par extension, des sûretés sur les biens propres du dirigeant et sur les biens communs ; ou à demander l'engagement du conjoint à titre personnel et solidaire.

Au-delà du fait que les créanciers sociaux primeront les créanciers personnels sur les biens communs, il semble qu'une autre concurrence s'établira entre les créanciers personnels du conjoint personnellement en procédure collective et ceux du conjoint in bonis. Un tel résultat n'est en somme, que révélateur des effets pervers du mécanisme de l'extension des procédures collectives aux dirigeants.

Paragraphe 2 - Les effets pervers produits par la sanction

134- La mise à la charge du dirigeant fautif, du passif social y compris son passif personnel, produits des effets pervers. Cette sanction s'avère disproportionnelle (A), et dangereuse pour l'économie nationale (B).

A - La disproportionnalité de la sanction

135- La disproportionnalité de la sanction apparaît si l'on considère qu'il existe un lien de causalité entre la cessation des paiements de la société, et la responsabilité du dirigeant.

Mettre à la charge du dirigeant social tout le passif antérieur de la société y compris le passif postérieur non apurés, laisse penser que le dirigeant serait entièrement à l'origine de la cessation des paiements de la société. Or, tel ne semble pas être toujours le cas. La société évoluant dans un environnement économique fluctuant, on s'accorde à penser que, dans la cessation des paiements d'une société il entre toujours plusieurs causes. Là, plus qu'en aucun autre domaine, les causalités sont enchevêtrées ; donc les responsabilités doivent être partagées.

D'autre part, cette solution s'avère aussi disproportionnelle lorsqu'on considère l'absence de lien de causalité entre la création du passif social antérieur, et le comportement fautif du dirigeant.

La sanction serait disproportionnelle aussi bien en présence d'un dirigeant personne morale, que personne physique. Mais, particulièrement en présence d'une personne morale, la sanction pourrait être dangereuse pour l'économie nationale.

B - Le danger économique de la sanction

136- La perversité de la sanction transparaît particulièrement en présence d'un dirigeant personne morale. Cette sanction est particulièrement grave pour la société mère dirigeante, ou toute personne morale, puisqu'elle conduit à sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire immédiate, qu'elle soit ou non en état de cessation des paiements. Le fait de mettre en procédure collective une société in bonis parait illogique. Il va sans dire que les conséquences socio économiques d'une telle sanction sont catastrophiques.

Sur le plan économique, il est inadmissible de penser qu'une société en parfaite santé financière puisse faire l'objet d'une procédure collective. Le manque à gagner produit par une telle mesure est énorme tant pour l'État, que pour tous les acteurs économiques.

Sur le plan social, la conséquence d'une telle solution est le chômage de plusieurs consécutif à la mise en procédure collective d'une société in bonis. Cette sanction est d'autant plus dangereuse, lorsqu'on considère que le tissu industriel en Afrique est constitué en grande partie des filiales des grands groupes étrangers.

137- L'extension de la procédure collective à un dirigeant personne morale, aboutit à offrir le patrimoine de la société dirigeante aux créanciers de la société en procédure collective. Ainsi, on affecte le patrimoine d'une société in bonis au désintéressement des créanciers d'une société en faillite. L'extension des procédures collectives à une personne morale, aboutit donc à provoquer la faillite d'une société afin de désintéresser les créanciers sociaux d'une autre.

Les effets pervers auxquels le mécanisme de l'extension conduit, ne peuvent qu'inciter à chercher les perspectives d'amélioration de cette sanction pour plus d'efficacité.

SECTION 2 - LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SANCTION

138 - Abandonnant le principe de l'ouverture d'une procédure collective personnelle comme sanction du dirigeant, il serait souhaitable de mettre à la charge du dirigeant fautif, une obligation à contribution à la dette sociale (parag 1). Mais là, se posera le problème de la démarcation entre cette nouvelle action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif (parag 2).

Paragraphe 1 - La mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale

139- Il ne fait pas de doute que le législateur a voulu reporter la dette sociale sur le dirigeant qui s'est servi de la société. L'on peut donc concevoir théoriquement dans cette optique, la mise à la charge du dirigeant fautif, d'une obligation à contribution à en la dette sociale. Cette solution revêt un double intérêt lorsqu'on la compare à l'actuelle extension des procédures collectives. Sur le plan de la forme elle réalise un assouplissement procédural (A), quant au fond, elle semble être plus apte à garantir les droits des créanciers sociaux (B).

A - L'assouplissement procédural

140- La mise à la charge du dirigeant fautif d'une obligation à contribution à la dette sociale, en lieu et place de l'extension d'une procédure collective, permettra d'éviter toutes les contraintes inhérentes à l'ouverture d'une procédure collective. Il s'agit des contraintes aussi bien matérielles que financières.

Sur le plan matériel, il va sans dire que la mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale, mettra de côté l'exigence de production de la créance pour les créanciers personnels du dirigeant. Exigence qui pourrait paraître injuste dans ses conséquences.

Dans la même logique, cette nouvelle action aura pour effet de mettre de côté l'exigence de mise en place des organes pour administrer la procédure collective ouverte contre le dirigeant. Cette solution aura l'avantage d'être moins onéreuse que l'actuelle extension. Car, les frais dûs au paiement des dits organes pourront être affectés au désintéressement des créanciers sociaux.

141- L'intérêt du recours à une obligation à contribution à la dette sociale, apparaît encore lorsque le dirigeant aurait été préalablement en procédure collective. L'on sait que dans cette hypothèse, la jurisprudence1(*) admet l'ouverture d'une pluralité de procédures à l'encontre du dirigeant fautif1(*). Par la nouvelle action, il reviendra simplement au syndic de la société en procédure collective, de déclarer le montant de la dette sociale non apurée dans l'action ouverte contre le dirigeant.

Ce procédé, restaure donc l'unité du patrimoine du dirigeant, facilite sa maîtrise et augmente les chances de désintéressement des créanciers sociaux.

142- En soumettant le dirigeant personne physique non commerçant aux règles de procédures collectives, il se pose la question de savoir si le dirigeant fait désormais partie d'une nouvelle catégorie intégrée dans le champ d'application ratione personae des procédures collectives. En mettant simplement à la charge de celui-ci une obligation à contribuer au paiement de la dette sociale, le doute est levé. Les procédures collectives s'appliquent à toute personne physique ou morale commerçante1(*), à l'exclusion de toute personne physique non commerçante qui elle, ne peut que contribuer au paiement de la dette sociale, proportionnellement à l'impact de leur comportement fautif, dans la création ou dans l'aggravation de la cessation des paiements de la société.

La cohérence et la logique du système des procédures collectives sont donc restaurées. Au-delà de cet assouplissement procédural, l'obligation à contribution au paiement de la dette sociale s'avère être plus apte à garantir les droits des créanciers sociaux.

B - La garantie améliorée des droits des créanciers sociaux

143- L'obligation du dirigeant qui agissait derrière la société, à contribuer au paiement de la dette sociale n'est pas une création nouvelle1(*). La mise à la charge du dirigeant de la dette sociale garantit au mieux, les droits des créanciers sociaux.

Alors que l'action en extension aboutit à une concurrence sur le patrimoine du dirigeant entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels du dirigeant1(*), l'action à contribution au paiement de la dette sociale par contre, exclut toute hypothèse de conflit entre les créanciers sociaux et ceux personnels au dirigeant.

En effet, les sommes versées par le dirigeant fautif sont affectées uniquement et exclusivement au paiement des créanciers sociaux. Et, il parait normal de sanctionner le dirigeant qui n'exécuterait pas cette obligation par la faillite personnelle.

144- L'obligation du dirigeant de régler le passif social, semble aussi être plus proportionnelle dans ses conséquences. En effet, elle exige un lien de causalité entre la cessation des paiements de la société ou son aggravation et le comportement fautif du dirigeant. La faute du dirigeant doit avoir été la cause exclusive ou partielle de la cessation des paiements de la société, ou de son aggravation. Il s'agit là de la théorie de l'équivalence de cause.

La conséquence est le pouvoir reconnu aux juges de moduler la condamnation du dirigeant, en mettant à sa charge, l'obligation de contribuer au paiement de la dette de la société en totalité ou en partie.

Il est évident que les juges se baseront non seulement sur la gravité des comportements fautifs, mais aussi sur leurs incidences dans la création ou l'aggravation de la cessation des paiements de la société. De la même manière, qu'il est juste de mettre tout le passif social à la charge du dirigeant dont les agissements ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de la société, ou de son aggravation, il parait aussi juste de ne mettre à la charge de ce dirigeant qu'une partie du passif, lorsque son comportement fautif n'aurait été qu'une cause de la cessation des paiements de la société ou de son aggravation.

Pour être plus précis, le comportement fautif du dirigeant doit avoir « engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société ». Cette expression se comprend mieux que celle adoptée par le législateur français de 2005. En effet, il exige que les fautes du dirigeant aient « contribué à la cessation des paiements ». Cette expression aura pour effet de repousser dans le temps les fautes que l'action en paiement des dettes vient sanctionner. Pour contribuer à la cessation des paiements, il faut que celle-ci ne soit pas encore atteinte.

145- Cette action est aussi salutaire, lorsqu'il se trouvera que le dirigeant est solvable. C'est souvent le cas si le dirigeant est une personne morale.

L'on a relevé le danger de la solution qui consiste à déclarer en procédure collective une société in bonis. Il serait donc plus équitable, plus logique et plus simple, de mettre à la charge du dirigeant in bonis, une obligation à contribuer au payement de la dette de la société qu'il a dirigée, soit totalement ou partiellement. Cette solution, qui n'est pas nouvelle1(*), rend donc inutile la procédure d'extension des procédures collectives au dirigeant.

146- En tout état de cause, l'on ne peut manquer de signaler la proximité entre l'action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif. On y retrouve le triptyque bien connu faute-préjudice-lien de causalité. De plus, le caractère spécial qui s'attache au comblement du passif et qui concerne l'exception au principe de réparation intégrale, se trouve, mais à un moindre degré avec l'action à contribution au paiement de la dette. Le juge pourra en effet ne pas condamner les dirigeants poursuivis à la totalité du dommage causé, mais faire application de la causalité partielle, et se fonder sur l'équité. De plus, les condamnations peuvent être solidaires, et l'appréciation du juge est totale à cet égard. Pour plus de clarté, il est impératif d'envisager la démarcation entre ces deux actions.

Paragraphe 2 - La démarcation entre l'action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif social

147- La nouvelle obligation à contribuer à la dette sociale, mise à la charge du dirigeant fautif se distingue de l'action en comblement du passif. Il s'agit d'une différence de nature juridique1(*) . Ceci est perceptible non seulement dans le déclenchement (A), mais aussi dans les conséquences (B) des deux sanctions.

A - Le déclenchement différent des deux actions

148 - L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, oblige à rapporter la preuve que la faute de gestion du dirigeant a contribué à cette insuffisance d'actif1(*). L'action à contribution aux dettes sociales au contraire, ne présuppose pas l'insuffisance d'actif.

C'est en ce sens qu'il faut comprendre que, si l'une des fautes de l'article 189 AUPC peut être établie contre un dirigeant, il suffit qu'elle ait engendré ou aggravé la cessation des paiements. Parce que l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a pour cause la faute commise par le dirigeant, ce dernier doit en supporter les conséquences. On peut alors se demander à quoi pourrait servir cette condamnation si la procédure de liquidation judiciaire doit être clôturée par l'extinction du passif. Elle pourrait permettre aux associés et actionnaires de la société débitrice, de retrouver leurs apports dans le cadre de la distribution de boni de liquidation.

149- Pour que le comblement du passif soit prononcé trois conditions sont exigées. Il faut d'abord une faute de gestion des dirigeants, ensuite, il faudrait que cette faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif, et enfin, il faudrait prouver l'existence d'un lien de causalité entre la faute de gestion et le dommage.

La mise en oeuvre de l'action à contribution à la dette sociale, quant à elle, exige aussi la réunion de trois conditions, mais différentes de celles du comblement du passif.

Il faudrait d'abord rapporter la preuve des éléments de l'un des manquements positifs envisagés par la loi. Ensuite, il faudrait la création du dommage, qui est dans ce cas la cessation des paiements de la société, ou son aggravation, enfin, il serait nécessaire d'établir le lien de causalité entre le comportement fautif du dirigeant et la cessation des paiements ou son aggravation. En fait, le manquement du dirigeant doit avoir « engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société ».

Une analyse des cas mentionnés par la loi prouve à suffisance qu'ils sont de nature à créer ou à aggraver la cessation des paiements de la société. Il va sans dire que le fait d'exercer une activité commerciale personnelle derrière l'écran de la société ou le fait de disposer des biens ou du crédit de la société comme des siens propres ; ou alors le fait de poursuivre abusivement , dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements , sont autant d'actes dont l'aboutissement consistera à «vider« la société de tous ses moyens d'existence au profit du dirigeant, et de créer ou alors d'aggraver la cessation des paiements . Dès lors, l'enrichissement personnel du dirigeant serait à l'origine de la cessation des paiements de la société ou de son aggravation.

150- La différence des deux actions apparaît donc. Alors que, en cas de comblement du passif la faute de gestion du dirigeant doit être à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure collective de la société, par contre, dans le cas de l'action à contribution à la dette sociale, le comportement fautif du dirigeant doit avoir engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société. Il semble donc résulter de cette différence de causalité une conséquence quant à la condamnation du dirigeant.

B - Les conséquences différentes des deux actions

151- Les conséquences de l'action à contribution à la dette sociale, ne sont pas logiquement les mêmes que celles posées en matière d'action en comblement du passif. Ceci semble se justifier par la nature différente des deux actions. Alors que le comblement du passif se rapproche plus d'une action en responsabilité, l'obligation à contribuer à la dette sociale quant à elle, serait plus une sanction.

Il semble résulter de la différence de causalité une conséquence quant à la condamnation : le plafond reste fixé à « l'insuffisance d'actif » pour le comblement du passif1(*), alors qu'il serait souhaitable, quant à l'action à contribution à la dette sociale, de le fixer à « la totalité ou une partie des dettes de la personne morale » selon que le comportement fautif du dirigeant aurait engendré ou aggravé en totalité ou en partie la cessation des paiements de la société.

En effet, selon l'article 183 in fine AUPC, en cas d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif « les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par (...) les dirigeants ». Pourtant, il n'est ici question que de responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour de cassation française, sous l'empire de la législation antérieure et en présence d'un texte identiquement rédigé, a jugé que le dirigeant ne peut être condamné qu'à tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Ainsi, voit-on affirmer que le dirigeant ne peut être condamné à la totalité du passif1(*), à moins que l'actif ne soit inexistant. Il apparaît impossible, dans ce contexte de condamner à plus que le préjudice, lequel est égal au montant de l'insuffisance d'actif.

Sur un autre plan, si l'on considère que l'action à contribution à la dette sociale est une sanction et non pas une action en responsabilité, il n'y a pas de difficulté à considérer que cette action peut conduire à mettre à la charge du dirigeant « tout ou partie des dettes sociales », et non pas seulement comme en matière d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, « tout ou partie de l'insuffisance d'actif ».

152- La nature de sanction de l'obligation à contribuer à la dette sociale explique alors pourquoi elle peut être déclenchée sans insuffisance d'actif. Elle permettrait aussi, de justifier la mise à la charge du dirigeant de toutes les dettes de la personne morale, ce qui dépasserait le montant du préjudice subi par la collectivité des créanciers. De même, elle justifie le non cumul des deux actions. Car, on peut comprendre qu'en supportant la dette sociale en totalité ou en partie, le dirigeant supportera aussi l'insuffisance d'actif. Dès lors, devrait être rejetée, la décision du tribunal hors classe de Dakar du 8 juillet 2005, qui avait admis le cumul entre le comblement du passif et l'extension de la procédure collective au dirigeant1(*) .

153- Cependant, un certain nombre de précisions méritent d'être faites. La solution de l'action à contribution à la dette sociale se détache de la solution acquise en matière d'extension des procédures collectives. En effet, par l'action en extension, le passif du dirigeant fautif comprendrait « le passif de la personne morale y compris son passif propre ». Or, dans l'action à contribution à la dette sociale, outre le fait que le juge aura la faculté d'apprécier le quantum du passif social à mettre à la charge du dirigeant, il semblerait aussi plus juste d'exclure du passif du dirigeant, le passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective sociale et son passif personnel. L'exclusion du passif postérieur est due au fait que le dirigeant n'en est pas l'auteur. L'exclusion du passif personnel du dirigeant de son obligation, quant à elle, serait due au fait que l'action à contribution à la dette sociale est une action patrimoniale, exclusivement exercée dans l'intérêt des créanciers sociaux . Dès lors, l'on ne saurait y faire bénéficier les créanciers personnels du dirigeant. En effet, ceux-ci procéder par les voies de droit commun .

On aboutit donc à une sanction du dirigeant plus souple et plus juste. La souplesse vient de la possibilité donnée au tribunal de moduler la sanction en fonction de la gravité des fautes du dirigeant, ou de leur détermination dans la constitution ou l'aggravation de la cessation des paiements. La justice quant à elle vient de l'exclusion du passif postérieur et du passif personnel, dans la dette que devrait supporter le dirigeant fautif.

Conclusion du chapitre

154- L'extension au dirigeant, de la procédure collective ouverte préalablement à l'encontre de la société est contestable du point de vue pratique. En effet, elle conduit à des conséquences aberrantes tant du côté des créanciers, sociaux et personnels du dirigeant, que du côté des dirigeants, personne physique ou personne morale. Plus qu'une action en responsabilité, elle prend l'allure d'une véritable peine privée. Afin de restaurer à la sanction sa fonction première, il parait souhaitable de mettre à la charge du dirigeant une obligation à contribuer à la dette sociale. Le mérite de cette solution se révèle à plusieurs égards. Sur le plan de la forme, on assiste à un assouplissement procédural. Quant au fond, cette solution semble améliorée le sort des créanciers sociaux. Toutefois, et en dépit des similitudes, cette sanction marque sa distinction de l'actuelle extension de l'article 189 AUPC, et son autonomie de l'action en comblement du passif.

CONCLUSION DU TITRE II

155- En mettant à la charge du dirigeant fautif son passif personnel et celui de la personne morale, le législateur s'éloigne de la fonction indemnitaire des actions en responsabilités ouvertes contre les dirigeants des sociétés en procédure collective. La fonction normative de la responsabilité est donc mise en évidence. Le ton répressif du texte, la faillite personnelle et la sanction de banqueroute, prononcées contre le dirigeant en constituent des preuves. Cet éloignement de la fonction première de cette action est tributaire d'un ensemble de freins rendant cette sanction inefficace. Ces imperfections pourraient être levées si en lieu et place de l'extension des procédures collectives, l'on envisage la mise à la charge du dirigeant fautif, d'une obligation à contribuer à la dette sociale en totalité ou en partie. Au-delà des multiples avantages qu'accompagne cette action, il faudrait dire qu'elle aboutit principalement à restaurer la fonction indemnitaire de cette action en responsabilité.

CONCLUSION GENERALE

156 - La présente étude a mis en évidence une double difficulté du législateur. D'abord celle de concevoir théoriquement une méthode appropriée pour atteindre un objectif. Ensuite, celle de définir une sanction proportionnelle et circonscrite dans ses effets. Le résultat étant le paradoxe des solutions auxquelles l'on est arrivé.

L'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, résulte de la pensée selon laquelle le dirigeant social serait en fait le véritable responsable de la cessation des paiements de la société ou de son aggravation. En se dissimulant derrière le voile de la personnalité morale, afin d'utiliser le patrimoine sociale dans son intérêt personnel, le dirigeant serait celui qui aurait 'vidé' la société de ses ressources, et engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société.

Dans ce sens, il a paru normal d'étendre au dirigeant, la procédure collective ouverte contre la société. Dès lors l'extension des procédures collectives aboutit à ouvrir contre le dirigeant une procédure collective dérogatoire au droit commun. Ni la qualité de commerçant encore moins la cessation des paiement n'étant requise.

157 - Bien que ce choix pourrait paraître logique, il est tout au moins contestable. Tout d'abord, exclusion faite des dirigeants de sociétés personne morale, il semble incorrect de prêter à un dirigeant personne physique non commerçant, la qualité de commerçant, bien qu'il se soit comporté comme tel .

En effet, la qualité de commerçant se prouve selon les critères définis par la loi. Le commerçant est celui qui passe les actes de commerce de façon régulière et qui en fait une profession. Or, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un dirigeant personne physique d'une société de capitaux. Bien plus, il parait superficiel d'ouvrir une procédure collective contre un non commerçant. De l'autre côté , en présence d'un dirigeant personne morale, l'extension aboutit à déclarer en faillite une société in bonis. Toute chose qui constitue un danger pour l'économie nationale, pour la société dirigeante et ses créanciers.

158- Quant à la condamnation du dirigeant proprement dite, elle va bien au-delà d'une simple responsabilité du dirigeant et met en place une véritable peine privée. En effet, le législateur prévoit de mettre à la charge du dirigeant fautif tout le passif social, ajouté à son passif personnel. Or, un tel choix se révèle disproportionnel à la faute du dirigeant. Car, on ne peut établir un lien de causalité entre le comportement fautif du dirigeant et la création du passif postérieure social .

Plus grave encore, cette sanction aboutit à deux résultats incorrects. D'une part , elle crée une concurrence entre créanciers sociaux et créanciers personnels du dirigeant, d'autre part , ses effets ne se limitent pas seulement au dirigeant fautif, ils vont bien au-delà et atteignent les créanciers personnels du dirigeant . Etrangers à la procédure collective ouverte contre la société, ils sont désormais contraints d'y participer en se soumettant aux règles de procédure collective. Ceci justifie le constat d'insécurité juridique des créanciers personnels du dirigeant qui subissent l'extension des procédures collectives.

159- Le mérite de la présente étude, est donc d'être parvenu à proposer quelque chose d'autre sur les décombres de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux. Le défi étant de restaurer la fonction indemnitaire des actions enclenchées contre les dirigeants sociaux, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des sociétés qu'ils ont dirigées. Mais aussi, il fallait une sanction cohérente avec les principes des procédures collectives, proportionnée, efficace, et circonscrite aux seuls dirigeants.

160- La proposition a donc été, la mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale en totalité ou en partie, lorsque celui-ci aurait engendré ou aggravé la cessation des paiements de la société, du fait d'une situation de conflits d'intérêts dont l'issue aurait été le sacrifice de l'intérêt social au profit de son intérêt personnel. A l'action en extension des procédures collectives au dirigeant sociaux, se substituerait donc une action à contribution à la dette sociale.

La force de cette action résiderait dans sa simplicité quant à son fondement et sa mise en oeuvre , son efficacité quant au sort amélioré des créanciers sociaux, la limitation de ses effets aux seuls dirigeants fautifs, et la proportionnalité dans la sanction du dirigeant . Enfin, l'action à contribution à la dette sociale permet d'unifier les solutions différentes qui guident les deux types d'extensions des procédures collectives. Cette solution parait logique et efficace, aussi bien en présence d'un dirigeant personne morale notamment en cas de confusion de patrimoines dans les groupes de sociétés, que d'un dirigeant personne physique non commerçant d'une société de capitaux. Il parait plus simple de mettre à la charge du dirigeant personne morale ou personne physique, le passif social en totalité ou en partie, que de leur étendre la procédure collective ouverte contre la société en faillite. L'intérêt d'une telle solution apparaît surtout lorsque les dirigeants en question sont in bonis.

161- On aboutit donc à un double mouvement non contradictoire. D'un côté une efficacité et une plus grande clarté de la sanction, de l'autre côté, cette sanction participe d'un allègement de la sanction des dirigeants des entreprises en procédures collectives. Car, dans une économie de marchés, un juste dosage devrait être opéré entre l'exigence de responsabilité des dirigeants sociaux et partant l'idée de sanction, et la nécessaire sauvegarde de l'esprit d'initiative des dirigeants. En effet, une législation très regardante sur les actes de gestion des dirigeants sociaux, pourrait entraîner l'esprit de manque d'initiative.

Désormais, l'avenir de cette sanction dépendra du souffle que lui insuffleront les différents acteurs à la procédure collective. En amont, le législateur communautaire, le syndic et les créanciers sociaux qui doivent intenter l'action, et en aval il est nécessaire que des juges audacieux se détachent de la facilité à condamner les dirigeants à combler le passif pour faute de gestion, afin de donner corps à cette sanction .

BIBLIOGRAPHIE

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ANNEXES

Annexe I : legislation : extrait de l'acte uniforme portant procedure collective d'apurement du passif

Annexe II : jurisprudence

INDEX ALPHABETIQUE

A

Abus, 9, 12.

- de la personnalité morale, 12, 39 et s.

- des biens sociaux, 42 et s.

Action,

- en réparation, 125.

Action en comblement du passif, 5, 61, 125, 138.

- autonomie, 154.

- condition, 45 et s, 147 et s.

- efficacité, 39

- et contribution à la dette sociale, 147 et s.

- fonction indemnitaire, 155, 159.

Action à contribution à de la dette sociale, 138 et s.

- avantage, 143

- et action en comblement du passif, 147 et s.

- spécificité, 147 et s

Admission des créanciers sociaux, 75, 92, 93.

- production des créances, 93.

- admission de plein droit, 4, 92, 93.

B

Banqueroute, 51, 115, 121 et s.

- frauduleuse, 119.

- simple, 120 et s.

C

Cessation des paiements

- notion, 11.

- du dirigeant, 10, 12 et s., 94 et s.

Compétence, 84 et s., 118, 124.

- unité de juridiction, 88, 89.

Confusion de patrimoines, 63 et s., 87, 91, 97, 160

Contrôle, 18, 22 et s., 32, 119.

- d'une société par une autre, 22.

- notion, 23 et s.

Créanciers

- chirographaires, 114.

- personnels du dirigeant, 102 et s. 127 et s.

- privilégiés, 112.

D

Devoir, 55 et s.

- de loyauté, 58

- moral, 58.

Dirigeant, 8 et s.

- notion, 17 et s.

- de droit, 31.

- de fait, 30 et s.

- personne physique, 34, 78 et s., 97, 142, 157.

- personne morale, 36, 78 et s., 96, 97, 135 et s., 157, 160.

- décédé, 35.

Droits des créanciers sociaux, 77, 79, 100, 106, 139.

- détermination, 110.

- garantie, 142 et s.

E

Egalité entre créanciers, 113.

Extension des procédures collectives,

- aux héritiers, 35.

F

Faillite personnelle, 51, 79, 130, 143.

- régime juridique, 115 et s

Faute, 33 et s., 48 et s., 60, 117 et s., 125, 144 et s, 150, 158.

- de gestion, 150.

- grave, 33, 119.

H

Hypothèque, 76, 129, 130.

I

Incertitude des droits des créanciers, 102, 127 et s., 131.

Indisponibilité des biens du dirigeant, 128, 129.

Injustice, 95.

Intérêt social, 53 et s.

Intérêt personnel, 41, 53 et s., 69, 117, 156.

Insécurité juridique, 29, 128, 131.

J

Juge-commissaire, 75, 118

Juridiction compétente, 4, 89, 117, 118, 124.

L

Liquidation des biens

- de la société, 2, 9, 14, 68, 77, 79, 109.

- du dirigeant, 72 et s, 93, 106, 130.

M

Masse des créanciers, 65, 77, 86, 108, 109.

Mesures conservatoires, 76.

Ministère public, 118, 124.

O

Organes

- de gestion, 18.

- de la procédure collective, 75, 80, 140.

P

Passif,

- social, 33, 77, 103, 108, 117, 134, 144, 146, 158.

- personnel du dirigeant, 51.

- exigible, 103.

Peine, 35, 51, 103, 121.

- d'emprisonnement, 124.

Période suspecte, 94, 95.

Privilège général, 111 et s.

R

Responsabilité

- civile de droit commun, 48 et s.

- des dirigeants, 1, 23, 52, 135, 161.

- application en cas d'extension de la procédure collective, 49.

S

Salarié, 18, 36.

Société,

- anonyme, 17 et s.

- de fait, 5.

- fictive, 62, 67, 68, 93.

Syndic, 14, 75, 84 et s., 105, 118, 124, 161.

U

Unité d'entreprise, 65.

Unité de procédure, 14. 96.

Unité de juridiction, 88

NB : Les chiffres renvoient aux paragraphes .

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

PRINCIPALES ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE V

RESUME VI

ABSTRACT VII

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 6

CHAPITRE 1- LES CONDITIONS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 7

SECTION 1 - LES CONDITIONS PREALABLES A L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS 7

Paragraphe 1 - La cessation des paiements de la société : condition objective 7

A - L'exigence de la cessation des paiements préalable de la société 7

B - L'indifférence quant à l'état de cessation des paiements du dirigeant social 9

Paragraphe 2 - La qualité de dirigeant social : condition subjective 10

A - Les critères de la direction d'une société 10

1 - Le critère de la direction d'une société dans les formes sociales autres que les groupes de sociétés 11

a) La notion de dirigeant social 11

b) La difficulté à saisir le critère d'identification du «dirigeant social« dans la société anonyme de type OHADA 12

2 - Le critère de la direction dans le groupe de sociétés : le contrôle d'une société par une autre 13

a) La notion de contrôle d'une société par une autre 14

b) Les implications du contrôle d'une société par une autre 14

B - L'hétérogénéité de la catégorie de dirigeant social 15

1 - Les dirigeants de droit et de fait 16

2 - Les dirigeants personnes physiques et personnes morales 19

SECTION 2 - LES FONDEMENTS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 21

Paragraphe 1 - L'extension des procédures collectives : sanction d'un manquement du dirigeant social 21

A - La diversité des causes de l'extension des procédures collectives 22

1 - L'abus de la personnalité morale de la société 22

2 - L'abus du patrimoine social dans l'intérêt personnel du dirigeant social 24

3 - L'extension des procédures collectives, renforcement de l'efficacité de l'action en comblement du passif 25

B - Le fondement de l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux dans l'Acte Uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif 25

1 - Le détachement du manquement du dirigeant social du droit commun de la responsabilité civile délictuelle et du droit commun des sociétés 26

a) Le détachement du manquement du dirigeant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle : la faute civile 26

b) Le détachement du manquement du dirigeant du droit commun des sociétés : la faute de gestion 28

2 - Le possible rattachement du manquement du dirigeant social à l'idée de conflit d'intérêts en la personne du dirigeant 29

a) La notion de conflit d'intérêts et l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux 30

b) L'intérêt du fondement 32

Paragraphe 2 - L'extension des procédures collectives : sanction de la confusion des patrimoines ou de la fictivité 33

A - La confusion de patrimoines 33

B - La fictivité d'une société 35

Conclusion du chapitre 37

CHAPITRE 2 - LES MODALITES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 38

SECTION 1 - L'AUTONOMIE THEORIQUE DE LA PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DIRIGEANT 38

Paragraphe 1 - L'application des règles de procédure collective dans la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant fautif 38

A - Le choix de la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif 38

B - Les exigences liées à l'application des règles de droit commun des procédures collectives dans la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant fautif 40

Paragraphe 2 - Les critiques du choix opéré 41

A - La différence de traitement entre le dirigeant personne morale et le dirigeant personne physique 41

B - Les résultats compromettant le désintéressement des créanciers sociaux 42

C - Le caractère artificiel de la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif 43

SECTION 2 - LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXTENSION : L'UNITE DE PROCEDURE 44

Paragraphe 1 - L'exercice de l'action en extension des procédures collectives 44

A - La concurrence du syndic dans le déclenchement de l'action en extension des procédures collectives 44

B - L'exclusivité du syndic dans le déclenchement de l'action en extension 45

Paragraphe 2 - Le tribunal compétent : affirmation de l'unité de procédure 46

A - L'unité de juridiction 46

B - Les conséquences de l'unité de procédure 47

1 - L'admission de plein droit des créanciers sociaux dans la procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant fautif 47

2 - L'unité de la date de cessation des paiements 48

Conclusion du chapitre 50

CONCLUSION DU TITRE I 51

TITRE II - LA PORTEE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 52

CHAPITRE I - LA DUALITE DES EFFETS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 53

SECTION 1 - L'EFFET PRINCIPAL DE L'EXTENSION : LA MISE A LA CHARGE DU DIRIGEANT DU PASSIF SOCIAL 53

Paragraphe 1 - La consistance du passif mis à la charge du dirigeant 53

A - La détermination du passif personnel du dirigeant 53

B - L'incertitude quant à l'étendue du passif social mis à la charge du dirigeant social 54

Paragraphe 2 - La consistance des droits des créanciers 55

A - La constitution de la masse 55

B - L'assiette des droits des créanciers 56

SECTION 2 - L'EFFET INCIDENT DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX : L'ATTEINTE PERSONNELLE DU DIRIGEANT 59

Paragraphe 1 - Le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant 59

A - Le régime juridique de la faillite personnelle 60

B - Les effets de la faillite personnelle 60

Paragraphe 2 - La sanction du dirigeant en cas d'infractions assimilées à la banqueroute simple 62

A - Les infractions assimilées à la banqueroute simple 62

B - Les règles de poursuite des infractions assimilées à la banqueroute simple 63

Conclusion du chapitre 63

CHAPITRE II - LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS 65

SECTION 1 - LES CONSEQUENCES ABERRANTES DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX 65

Paragraphe 1 - L'incertitude des droits des créanciers 65

A - L'indisponibilité des biens du dirigeant 65

B - L'insécurité juridique des créanciers personnels du dirigeant 67

Paragraphe 2 - Les effets pervers produits par la sanction 68

A - La disproportionnalité de la sanction 68

B - Le danger économique de la sanction 69

SECTION 2 - LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SANCTION 70

Paragraphe 1 - La mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale 70

A - L'assouplissement procédural 70

B - La garantie améliorée des droits des créanciers sociaux 71

Paragraphe 2 - La démarcation entre l'action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif social 73

A - Le déclenchement différent des deux actions 73

B - Les conséquences différentes des deux actions 74

Conclusion du chapitre 76

CONCLUSION DU TITRE II 77

CONCLUSION GENERALE 78

BIBLIOGRAPHIE 81

ANNEXES 85

ANNEXE I : LEGISLATION : EXTRAIT DE L'ACTE UNIFORME PORTANT PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DU PASSIF 86

ANNEXE II : JURISPRUDENCE 88

INDEX ALPHABETIQUE 100

TABLE DES MATIERES 102

* 1 - SERGUR (L) , Exposé des motifs du projet de loi contenant le livre III sur les faillites et les banqueroutes, code de commerce, Paris 1810, p. 57 .

* 2 - SAINT - ALARY - HOUIN (C) , La responsabilité patrimoniale des dirigeants de société en difficulté, Rev. proc. coll . 2001, p. 154 s .

* 3 - SEGUR, op. cit . , p. 58.

* 4 - L'expression « faillite » n'est plus employée depuis la loi du 13 juillet 1967 qu'a propos de la « faillite personnelle » des commerçants et des dirigeants. Elle est remplacée par les expressions « redressement judiciaire ou liquidation des biens ». Mais par commodité et comme synonyme de ces expressions nous employons parfois l'expression « faillite sociale », M. le Doyen RODIERE invite à une pareille utilisation du mot faillite : Introduction de l'ouvrage collectif Faillites, 1970 ; p. 1 .

* 5 - L'extension de la faillite a été principalement étudiée par : BEGUIN (J), L'extension du passif commercial, thèse Rennes 1965, dact ; DERRIDA (F), Quelques observations sur l'extension de la faillite sociale, Rev. Synd.adm. Fr . , 1959, p. 153 ; LEGEAIS (R), L'extension de la faillite sociale, RTD com, 1957, p. 289 ; ARTZ (J-F), L'extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux dirigeants sociaux, RTD com, 1975, p. 1 .

* 6 - HAMEL et LAGARDE, Traité de droit commercial , n° 383, 424. Des auteurs ont toutefois conclu à une certaine consécration de la théorie du patrimoine d'affectation en matière de société à responsabilité limitée, v, notamment Rousseau, note S . , 1932, II, 85. Cité par LEGEAIS (R), n°1.

* 7 - HAMEL et LAGARDE, ibid . , n°414 et s ; COULOMBEL, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit privé, p. 314 et s. . , RIPERT (G), Aspect juridique du capitalisme moderne, 2e éd . , 204 et s .

* 8 - V. sur l'ensemble des mesures qu'ont rendues nécessaires certains abus dans l'utilisation des sociétés, l'ouvrage fondamental de M. DANIEL VEAUX , La renaissance de la responsabilité personnelle dans les sociétés commerciales . Cité par LEGEAIS (R), n°1.

* 9 - C'est ainsi que la Chambre des requêtes dans sa décision du 29 juin 1908 confirmait l'arrêt qui maintenait la mise en faillite d'une personne physique qui « ne s'était pas bornée à remplir les fonctions de directeur de cette société », mais qui « résumait en sa seule personne la société sous le couvert de laquelle... (elle) ... se livrait à des opérations de commerce et de bourse pour son propre compte ». Req. , 29 juin 1908 (Mary - Raynaud), D., 1910. I. 87 ; aussi : Req. , 13 mai 1929 (Société des Hôtels de Provence et autres), S., 1929. I. 289 ; J.S., 1939.47.

* 10- Ce texte pris « pour cristalliser la jurisprudence antérieure », selon l'expression de ses auteurs, jetait les bases de la procédure nouvelle d'extension.

* 11- Cette loi s'est donnée pour objectif une meilleure distinction des hommes et des entreprises, afin de pouvoir maintenir en vie celles qui sont viables. V. SOLAL (A) , Les nouveaux concepts introduits dans le Droit des faillites par la loi du 13 juillet 1967 , RTD com 1969, pp 719 - 736 ; BRUNET (B), De la distinction de l'homme et de l'entreprise, Mélanges. ROBLOT, 1984, pp. 471-495.

* 12- Cette loi fixe comme objectif prioritaire aux procédures collectives le redressement de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi et réduit en conséquence les droits des créanciers qui ne sont plus réunis en une masse.

* 13 - Notamment la loi du 10 juin 1994.

* 14- L'OHADA est née à la faveur d'un traité signé à Port - Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 (JO OHADA, n°4, 1er novembre 1997, p.1 ) et entré en vigueur le 18 septembre 1995. Elle regroupe aujourd'hui seize pays membres. Sur l'OHADA en général v. POUGOUE (P-G) , Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998 ; Issa - Sayegh (J) , Lohoues-Oblé (J) , OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, 2002.

* 15- MANDESSI BELL (E) , Manuel des procédures collectives d'appurement du passif des entreprises en difficultés en Afrique, Normes OHADA, collection Droit OHADA, 1999, FORM'ACTION, Douala, 386 p ; POUGOUE (P-G) et KALIEU (Y) , L'organisation des procédures collectives d'appurement du passif OHADA, PUA, Collction Droit Uniforme, 1999, 232 pages ; ROUSSEL GALLE (P) , OHADA et difficultés des entreprises, Étude critique des conditions et effets de l'ouverture de la procédure de règlement préventif, Revue de jurisprudence commerciale, février-mars 2001, pp. 9 - 19 et pp. 62- 69 ; SA WADOGO (F. M) , Procédures collectives d'appurement du passif, Commentaires de l'Acte uniforme, EDICEF/Editions FFA, La collection OHADA - Harmonisation du droit des affaires, 2001 ; OHADA - Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles, Collection Droit uniforme africain, 2002, pp.444.

* 16 - La solution a été consacrée très tôt. En 1861, la Chambre des requêtes de la cour de cassation la proclamait avec fermeté : « la faillite de la société constitue, de plein droit, en état de faillite chacun des associés en nom collectif ». Req. , 17 avr. 1861, D.P., 1861. I. 254.

* 17- Cass.com. , 19 avr. 1972, Bull. civ. IV, 114; cass.com, 28 nov. 1972, Bull.civ. IV, 314. La cour , dans ces espèces, n'a pas recherché si les conditions de la société de fait étaient reunies.

* 18- DAIGRE (J-J) , Le risque d'extension de la procédure collective à l'époux in bonis, Petites affiches - 26 août 1998 - n°102 , pp 5 - 9 ; CABRILLAC (M) , L'extension de la procédure collective du commerçant à son conjoint collaborateur, Mélanges Adrienne Honorat, Ed. Frison - Roche, Paris 2000, pp. 81-87.

* 19 - SAINT- ALARY - HOUIN (C) , Morale et faillite . Centre de Droit des affaires de l'université des sciences sociales de Toulouse I. La morale et le droit des affaires, Actes du colloque organisé à l'université de Toulouse I, le 12 mai 1995 éd Montchrestien 1996, 196 p .

* 20 - Req . , 29 juin 1908 ( Mary - Raynaud ), D . , 1910.1.233, note Percerou ; S. , 1909.I.87 ; Req . , 13 mai 1929 (Société des Hôtels de Provence et autres ), S . , 1929. I . 289 ; J.S . , 1930. 47 ; Req . , 9 février 1932 (Vidal ), S . , 1932.I.177 , note Rousseau , D.H . , 1932 . 162 .

* 21 - L'article 25 AUPC donne une définition légale de la cessation des paiements. Il s'agit de « l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible ». C'est donc une notion de droit et il revient à ce titre à la juridiction de cassation (cour suprême ou cour de cassation), d'exercer un contrôle sur le point de savoir si les faits souverainement constatés par les juges du fond sont révélateurs de la cessation des paiements. Voir par exemple Cass.civ, 14 mai 1930 et 2 mars 1932, D.H.1933.I, 121, note Besson : Com. 18 novembre 1958, Bull cass. ; 3. n° 396 .

* 22 - V. art 189 AUPC . Aussi infra, pp. 22 - 26.

* 23 - Pour que le créancier puisse saisir la juridiction il doit prouver que sa créance est certaine, liquide et exigible. De même, la saisine d'office par le tribunal exige que la juridiction soit informée de la situation difficile du débiteur. Toute la difficulté serait donc dans le premier cas de prouver les qualités exigées de la créance et , dans le second cas d'accéder à l'information . Or, l'information qui doit être fournie par le créancier ou le parquet n'est pas d'un accès facile, dans la plus part des pays de la zone OHADA.

* 24 - A partir du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, il ne peut être fait grief à certaines personnes d'avoir agit sous le couvert de la société dans un intérêt personnel ; sinon c'est reconnaître que le syndic n'a pas exercé la surveillance qui lui incombait. Section commerciale, 19 avril 1967. Gaz. Pal ; 15-18 juillet 1967, Bull. civ. ; III, n° 152, P.151.

* 25 - Selon l'article 189 AUPC, « (....) peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui à, sans être en cessation des paiements lui- même (.....) ».

* 26 - Art 2 al 4 AUPC.

* 27 - Selon l'article 2 al 4, seules les personnes physiques commerçantes peuvent faire l'objet d'une procédure collective, contrairement aux personnes morales .

* 28 - La cour de cassation admet qu'un même dirigeant peut faire l'objet de plusieurs procédures collectives, pour les sociétés qu'il dirige et qui, font elles-mêmes l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens .Ainsi, dans l'hypothèse d'une première mise en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de droit, la cour de cassation a décidé que les juges ne peuvent mettre à la charge de ce dernier en tant que dirigeant de fait, le passif d'une autre société qu'après avoir prononcé à nouveau le redressement judiciaire personnel de ce dernier dans le cadre de l'extension de procédure de la seconde société . - « Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 166 du décret du 27 décembre 1985 : Attendu que le redressement judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire..... » : Cass.com., 26 mai 1998, Dalloz Affaires 1998, p. 1130, obs.P.P.

* 29 - CA Aix-en-provence, 17septembre. 1974, D. 1975, Somm. P. 9.

* 30 - En effet, elle décida qu'un premier jugement ouvrant le redressement judiciaire d'une personne physique gérant de SARL faisait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure aux mêmes fins. Cass. com, 11 déc. 2001, D. 2002, Jur. P. 2523, note A. Perdriau et F. Derrida. Peu de temps après, elle affirmait que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques, interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds. Cass. Com ., 19 fév. . 2002, préc.

* 31 - L'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui arrête le plan interdit en effet cette extension . Voir en ce sens Cass.com ; 12 nov. 1991 : JCP E 1992, I, 136, § 2 , obs. P. Petel . également Cass. Com, 5 fév. 2002 : Act. proc. Coll. . 2002-7, n° 91, obs. . J. Vallansan, qui consacre cette jurisprudence pour tous les cas d'extension. Cité par Jacquemont (A). Droit des entreprises en difficultés, 4e éd n° 153.

* 32 - parce qu'une liquidation judiciaire ne peut jamais être convertie en redressement judiciaire.

* 33 - Voir sur ces distinctions, rapp Cour . cass. 2000, p, 362 reprenant cass. Com ; 4 janv. 200 : Bull. civ. ; IV, n° 3, p.2.

* 34 - Voir l'introduction de la thèse de Monsieur NEMEDEU (R.), Le contrôle des dirigeants des sociétés anonymes. Thèse Strasbourg III, décembre 2000.

* 35 - GIBIRILA (D) , Le dirigeant de société, Litec, 1995, n° 7, p. 9 cité par STEPHANE (A), in ,Le dirigeant de société, un mandataire « spécial » d'intérêt commun, Revue des sociétés 2000, p.683 .

* 36 - V . Chap I du titre IV , partie I et Chap IV du titre II, partie II  AUSG .

* 37 - Car, « moins que les dirigeants, ce sont les représentants directs des intérêts particuliers des actionnaires, au nom desquels ils exercent en fait, essentiellement une mission de contrôle de la gestion ». HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Droit commercial, Dalloz, 2e éd, 1980, Vol 2 ; Société, GIE, Entreprises publiques, G. LAGARDE, n° 650, p.386 ; DAIGRE (J.J), Réflexion sur le statut individuel des dirigeants de sociétés anonymes, Rev. Sociétés 1981, n° 11, p. 502.

* 38 - GIBIRILA (D) , supra, n° 7, p.8.

* 39 - Voir. Toutefois sur les confusions possibles des qualités de salarié et de mandataire social, VATINET (R) , Des hypothèses de non-cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, Rev sociétés 1999, p.273, n° 23 et s ; p.280 et s .

* 40 - V. art 414 AUSG.

* 41 - Car, selon l'article 494 AUSG, « l'administrateur général assume sous sa responsabilité les fonctions d'administration et de direction de la société »

* 42 - Selon l'article 435 AUSG le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires. Le conseil d'administration dispose notamment des pouvoirs suivants : il précise les objectifs et l'orientation qui doit être donnée à son administration, il exerce un contrôle permanent de la gestion, et il arrête les comptes de chaque exercice.

* 43 - Art 480 AUSG . Le PCA doit veiller à ce que le conseil d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au DG, il opère les vérifications qu'il juge opportune.

* 44 - Voir les art 435, 462, et 465 AUSG.

* 45- Séminaire de droit des sociétés dispensé par le Docteur Nemedeu Robert. DEA. UY II. 2006/2007.

* 46 - Le PCA préside le conseil d'administration et les assemblées générales, il veille à ce que le conseil d'administration assure le contrôle de la gestion de la société confiée au DG (art 480 AUSG).

* 47 - On distingue plusieurs catégories de groupe de sociétés qui varient selon leur vocation ou leur structure. Dans le premier cas , on distingue les groupes industriels, financiers, personnels et contractuels . Dans un groupe industriel, la société mère a une activité industrielle ou commerciale dont le prolongement est relayé par les filiales en vue de sa finalisation ; on parle aussi de groupe à concentration verticale ( exemple dans notre contexte le groupe FOKOU). Les groupes financiers se caractérisent par la détention de participations financières par les sociétés du groupe .Les groupes personnels quant à eux sont un ensemble de sociétés dont l'unité de décision résulte de la communauté des dirigeants. Enfin, les groupes contractuels sont ceux qui reposent sur l'existence de divers contrats liant les sociétés les unes aux autres et ayant pour effet de renforcer la dépendance des sociétés sous contrôle. Dans le second cas, on peut citer : les groupes à structure pyramidale, la société mère (société holding) détenant une participation dans la société filiale,qui elle-même, a une participation dans une autre filiale, et ainsi de suite. Les groupes à structures radiales, la société mère détenant des participations directes dans plusieurs sociétés et les groupes à structure circulaire dans lesquels la société mère prend des participations dans des sociétés, qui à leur tour, en prendront dans d'autres . Voir . MAMADOU (K), La notion de groupe de sociétés en droit OHADA, Penant n°856, p. 245. Aussi, Ohadata D- 06 - 54

* 48 - Cette définition est complétée par une définition doctrinale beaucoup plus élaborée : Un groupe de sociétés est un ensemble constitué de plusieurs sociétés, entités juridiques distinctes de la société mère ayant des liens divers entre elles, en vertu desquels l'une d'elles dite société mère, tient les autres sous dépendance, exerce un contrôle sur cet ensemble qui se caractérise par l'unité de décision. GUIRAMAND (F) et HERAUD (A) , Droit des sociétés, 8e éd., Dunod 2002, p.276.

* 49 - KENMOE (F) , La notion de groupe de sociétés en droit OHADA : réflexion sur la problématique du contrôle d'une société par une autre. Mémoire de DEA, UY II, 2003.

* 50 - Art 174 AUSG.

* 51 - Cette définition est originale par rapport au droit français et ne fait nulle référence à quelques proportions détenues dans le capital de la société contrôlée. Toutefois, on peut observer et regretter que les termes « au sein de cette société » ne permettent pas de déterminer si l'on considère le pouvoir au niveau des décisions collectives des associés ou des organes de gestion ou d'administration. En définissant le contrôle de la sorte, l'Acte Uniforme laisse entendre qu'il y a contrôle même lorsque la société mère, bien que détenant moins de 50% des voix, dispose de facto de la majorité des droits de vote en raison de certaines circonstances

* 52 - Soit directement, indirectement ou par personne interposée ou alors, en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société. (art 175 AUSG).

* 53 - Le contrôle ne s'apprécie pas au regard des articles 175 et ss, en fonction de la participation détenue dans le capital, mais en fonction du droit de vote.

* 54 - Celle-ci correspond à la création d'une S.A.R.L ou d'une S.A unipersonnel par une autre société (art 5 AUSG). Cette possibilité de se constituer associé ou actionnaire unique en vue de créer une autre société constitue une technique lui permettant de filialiser une activité du groupe. La constitution d'une filiale à 100% permet de restreindre le nombre de sociétés fictives ; certes elle permet de limiter la responsabilité de la société mère à l'égard de la filiale, mais ici les risques de confusion et d'imbrication des patrimoines sont beaucoup plus importants. Voir. CHAMPAUD (C-P), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, R.T.D.Com, 1979, p.579,cité par POUGOUE (P-G) et autres. Aussi KENMOE (F) , supra n° 56 - 57 .

* 55 - La sous-filiale est l'apanage des groupes à structure pyramidale : la société mère détenant une participation dans une autre filiale et ainsi de suite Il se noue ainsi un rapport plus ou moins étroit entre la société mère et la sous-filiale. Celle- là contrôlant celle-ci par l'entremise de la filiale principale. KENMOE (F) , ibid n°58.

* 56 - Elle est définie par l'art 180 AUSG qui dispose : « Une société est une filiale commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères qui doivent :

- posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;

- participer à la gestion de la société filiale commune ». Sur la question du régime juridique de la filiale commune, lire KENMOE (F) , ibid. n° 59-68.

* 57 - En dépit de l'unité économique du groupe, il faut dire que les sociétés filiales du groupe maintiennent leur autonomie juridique. Le principe est que, chaque société qui compose le groupe constitue une personne morale autonome qui n'a pas à répondre des engagements souscrits par d'autres. C'est le principe de l'autonomie juridique des filiales qui a pour fondement l'art 98 AUSG qui reconnaît aux sociétés la personnalité juridique dès leur immatriculation au R.C.C.M, ainsi que sur le principe d'effet relatif des conventions qui commande que la société mère n'ait pas à souffrir d'une convention à laquelle elle n'a pas été partie. Les sociétés d'un même groupe constituent donc des sujets de droits distincts et la mère n'a pas même l'obligation morale de payer les dettes de la fille

* 58 - On utilise indifféremment les expressions « dépendance économique » ou « unité économique du groupe » pour signifier, le fait que, les filiales sont placées sous la dépendance économique de la société mère qui les contrôle.

* 59 - La doctrine américaine propose de lever le voile de la personnalité morale « lift the corporate veil » lorsqu'une société a conscience que les activités qu'elle entreprend contiennent un risque de causer un dommage à un tiers ( E. Schwartz, products liability,corporate structures and bankruptcy : toxic substances and the remote risk relationship : Journal of legal studies 1980, p.716, cité par Le Goff (P) , Faut-il supprimer les sociétés à risque limité ? R.I.D.C. 1999 , p.593 . Il semble logique d'admettre pour certains types de dommages (dommage écologique) une transparence du groupe lorsque la réparation excède les capacités de la filiale responsable.

* 60 - FRANCOIS-XAVIER (L), Les filiales en difficultés. Petites affiches - 4 mai 2001 - n°89.

* 61 - GERARD (S), Intérêt du groupe et intérêt social (Réflexion à propos d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 1974 dans l'affaire Willot-Saint-Frères) . JCP 1976, éd cl , 11816 .

* 62 - La cour de cassation affirme que « le concours financier (...) doit être dicté par l'intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe ». Un tel concours poursuit-il, « ne doit ni être démuni de contreparties ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs de celles qui en supportent la charge ». affaire Rozemblum Cass.crim. 4 fév.1985 : JCP, E 1985, II, 14614, note Jeandidier.

* 63 - V. art 189 AUPC.

* 64 - V. chapitre IV du titre II de l'AUPC.

* 65 - Selon les cas, la désignation des dirigeants est le fait des statuts de la société, ou d'un acte postérieur (articles 276 AUSG (SNC), art 298 (SCS), art 323 ( SARL)., parfois il s'agit d'une nomination au sein d'un conseil(art 462 AUSG sur la nomination du PDG, et 484 quant à celle du DG) .

* 66 - SAWADOGO (F), op cit, n° 341. Cette définition se rapproche de celle donnée par la loi française du 26 juillet 1966. Sont des dirigeants de droit « toutes les personnes auxquelles cette loi attribue des pouvoir de gestion et dont la nomination est soumise à publicité ». Le critère de la publicité de la nomination ne semble pas être partagé par monsieur Yves Guyon. En effet, pour lui « ont la qualité de dirigeants de droit tous ceux qui, désignés dans des conditions régulières, ont pour mission de gérer la société sans être les préposés de celle-ci. Peu importe que la désignation ait ou non été publiée » (YVES GUYON op. cit., n° 1389 , Com. 16 févr. 1993, Rev. Soc., 1993, 644, note Y.GUYON. Dans le même sens, il a été décidé en France que le défaut de publicité de la désignation d'une société comme administrateur ne pouvait faire échec à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, Cass. Fr., com. 26 janv 1988. Dalloz. 1988. Somm.377, obs. HONORAT). Nous trouvons impropre la définition du Professeur GUYON. Car, s'il est vrai que le dirigeant est celui qui a une compétence à la fois interne et externe, dès lors, la publicité de sa nomination est consubstantielle pour faire de lui un dirigeant social car, il en va de la sécurité juridique des tiers qui traite avec la société par son truchement.

* 67 - RIVES - LANGES (J-L) , La notion de dirigeant de fait, Dalloz 1975, chr VII ; LE-MOUSSIER (N.D) , La responsabilité du dirigeant de fait, Rev sociétés, juillet - septembre 1997, p. 499 et s ; TRICOT (D) , Les critères de la gestion de fait, RD patr,1996, 24 .

* 68 - C'est la jurisprudence qui a fourni des indications plus explicites sur la nature de l'activité du dirigeant de fait. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 juin 1987 semble résumer les éléments de la direction de fait. Elle a retenu « l'immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ». Cette définition met l'accent sur l'importance des actes accomplis quant à la conduite de la vie économique et financière de l'entreprise et au sort de celle-ci mais également sur le caractère durable et régulier de cette intervention. Bull. Joly 1987.719.

* 69 - Ce critère de l'indépendance, paraît exclure de la qualification de dirigeant de fait la personne qui se trouve placée dans une situation de subordination, notamment un contrat de travail , en vertu duquel le chef d'entreprise a autorité sur le salarié .

* 70 - Cass. Com. 20 juillet. 1973, Bull. civ.IV, n° 260, p. 233. Aussi , cass. Crim. 13 déc. 1988, Rev. sociétés 1989. 257, note B. Bouloc.

* 71 -La définition de la direction de fait, et l'identification du dirigeant, passe par une analyse de l'activité déployée par la personne susceptible d'être qualifiée de dirigeant de fait. Il s'agit en pratique, d'établir le rôle de dirigeant qu'elle a joué au sein de la société. Voir aussi, D. TRICOT, article préc.

* 72 - Cass.crim. 28 févr. 1983, Les petites affiches ,8 juin 1984, p. 37.

* 73 - Cass. crim. 11 avr 1983, Rév. Sociétés 1983. 817, note W. Jeandidier.

* 74 - Paris, 3e ch, 25 avril 1997, Mockel c/ de thore, Droit des Sociétés 1998, n° 27.

* 75 - La notion est souverainement appréciée par les juges du fond. On peut citer un arrêt ayant regardé une société mère comme un dirigeant de fait de sa filiale soumise à une procédure collective en relevant que le dirigeant de droit de cette filiale avait délégué la gestion sociale à un préposé de la société mère, que la filiale avait embauché des employés de la société mère en leur maintenant leur ancienneté, que la société mère sous-traitait des marchés obtenus par la filiale en lui imposant des prix. Aix-en-provence, 26 mai 1981, Féraud-Prox ès qual. c/ Sté Socomo-Secotub. D. 1983, somm. , p. 60, obs. F. Derrida.

* 76 - Cass. Com. 13 avril 1970, pourvoi n° 68-10. 816, Bull Joly 1970, p. 347.

* 77 - V. art 299 AUSG.

* 78 - Suivant le nombre et la gravité de ces actes, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement. L'art 300 AUSG précise que les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'engagent pas les associés commanditaires, autrement dit ne constituent pas des actes de gestion externe. V. SAWADOGO supra n° 348.

* 79 - Voir l'art 323 al 1 AUSG « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non ». Pour la SA avec conseil d'administration voir les articles 462 al 2 ( PDG ), 470 ( DGA), 477 ( PCA),485 ( DG). Même dans la SA avec administrateur général il faudrait penser que celui-ci soit une personne physique et ce d'autant plus que son adjoint l'est (art 510).

* 80 - C'est au sujet de la nomination du PDG. L'article 462 al 2 dispose que : « A peine de nullité de sa nomination, le président-directeur général est une personne physique ».

* 81 - Cass. Com, 21 juin 2005, M. Louis Hirou, mandataire de justice c/ M. Pierre Brouette. Note PHILIPPE ROUSSEL. Revue des sociétés 2006, p. 416.

* 82 - Cass. Com, 21 juin 2005, M. Pierre Xavier Lafon c/ M. Pascal Pimouget. Note PHILIPPE ROUSSEL. Revue des sociétés 2006, p. 416.

* 83 - Dans le premier arrêt les juges se limitent à décider que le décès du dirigeant en cours d'instance n'entraîne pas l'extinction de l'action, tandis que, dans le second arrêt, tout en affirmant que le décès du dirigeant n'empêche pas l'ouverture d'une extension sanction à son encontre, les juges cassent l'arrêt d'appel au motif que les juges du fond avaient ouvert une procédure à l'encontre de la succession du dirigeant,alors que l'indivision successorale est dépourvue de la personnalité morale .

* 84 - Cette analyse peut trouver une justification dans le fait que l'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux prévue à l'article 189 et suivant AUPC, présente assurément le caractère d'une sanction. Si nous ne sommes pas là dans le domaine pénal comme l'a relevé le Professeur SORTAIS, « on en est pas loin si on rappelle les termes du texte en cause ». J-P. SORTAIS, note sous cass. com. 21 juin 2005. Cité par PHILIPPE ROUSSEL, préc.

* 85 - Les auteurs classent cette sanction parmi les sanctions à caractère patrimoniale. Voir SAWADOGO, YVES (G), supra. Aussi, RIPERT (G) et ROBLOT (R) cités par GERMAIN (M) et DELEBECQUE (PH) , Traité de droit commercial, LGDJ, T. 2 , 17e éd., 2004, n°3294.

* 86 - Même si l'intention répressive du législateur est d'autant plus évidente que les situations visées par l'article 189 AUPC sont également des cas de faillite personnelle. G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN et PH. DELEBECQUE, op. cit ., n°3296.

* 87 - L'action ne peut nullement être poursuivie contre la succession du dirigeant, l'indivision successorale n'ayant pas de personnalité morale.

* 88 - Cette hypothèse devrait être distinguée de celle de confusion de patrimoines entre sociétés. En effet, le législateur OHADA n'a pas prévu ce cas d'extension des procédures collectives, contrairement au législateur français qui l'a prévu expressément.

* 89 - Tel l'existence d'un contrat de travail. Selon l'article 23 al 1 du code du travail camerounais définit le contrat de travail comme étant « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération ».

* 90- POUGOUE (PG), NGUEBOU (J), ANOUKAHA (F) , Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique OHADA, PUA, Yaoundé 1998.

* 91- Com. 20 juill. 1973, J.C.P. , 1973, IV, 344 . J. A - V aussi Com. 13 oct. 1969, Bull. civ. , IV, n°287 p. 272.

* 92 - V. Tribunal régional hors classe de Dakar, Sénégal, n° 28 du 21 janvier 2003 (inédit) , qui ordonne l'extension de la procédure de liquidation des biens de la SOGERES à Abdoul Khafiz Fakih, dirigeant de ladite société, pour avoir posé des actes visés par l'art. 189 1° de l'AUPC, et notamment disposé des biens et du crédit de la société. Voir annexe.

* 93 - Art L. 652. 1 2° code commerce issue de la loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises. Le dirigeant doit avoir « Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ».

* 94 - Art 189 1° « exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ».

* 95 - LEGEAIS (R), art. préc. , n°17. Il demeure que cette appréciation qui appartient au juge reste délicate. L'exclusion de tout intérêt social est difficile à déterminer ; un comportement habile peut masquer parfois les agissements incriminés.

* 96 - EBOUL (G), La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, Petites affiches. 14 septembre 1999, n°183, p. 12 ; Art 189 3° AUPC.

* 97 - Il est en effet, légitime qu'on ne cesse pas l'exploitation au premier déficit.

* 98 - EBOUL (G), ibid.

* 99 - Cass. com, 3 nov 1992, Bull. civ., IV, n° 343.

* 100 - Cass. Com , 9 janv 1996, D. 1996. IR. 43, D. aff. 1996. 273.

* 101- Sur la question de la perception du salaire comme caractéristique de l'intérêt personnel du dirigeant. Voir : cass.com, 29 janv. 1973, réf n° 9624. Rev. Sociétés, 1985, P. 466, note : Honorat ; Poitiers, 27 mai 1992 , Juris - data n° 045636 . Montpellier, 2e ch , 25 janv. 1994 , doc n° 045671 .

* 102- Cass.com, 12 fev 1992, Bull. civ., IV, n° 39, Gaz . Pal. 198. obs. Dupichot ; 14 déc. 1993, n° 1966 , 20 juin 1995, n° 1297 .

* 103 - Paris, 3e ch , sect A , 8 juin 1993 , juris - data n° 021738 .

* 104 - Même comme une jurisprudence avait décidé que le texte « n'exige pas que ce soit dans un intérêt personnel » que le dirigeant social ait disposé des biens sociaux comme des siens propres pour q'il puisse de ce chef être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens ». Cass.com, 11 juillet 1978. ch.com.

* 105 - V. Art 891 AUS. La sanction d'abus des biens sociaux s'applique au gérant de SARL, les administrateurs, PDG, DG, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint. Les gérants des SNC et SCS ne peuvent donc pas être poursuivis sur cette base, mais plutôt à travers la qualification plus générale d'abus de confiance (art 318 Code pénal camerounais).

* 106 - Com. 29 janv. 1973, RTD com , 1973, 353, note Houin . 20 janv 1987, Rev. soc, 1987, 273, note Honorat.

* 107- Paris, 27 sept 1994, JCP, 1995, IV, 656 .

* 108- DAGOT (M) , MOULY (C) , L'usage personnel du crédit social et son abus : Repenser la fonction des personnes morales , Rev Soc, n°1, Janv / mars 1988, pp 1 - 58 .

* 109 - LOUKAKOU (D) , Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales de l'espace OHADA, Penant 848.

* 110 - Voir les articles 356 (SARL), 450 et 507 (SA).

* 111- Cette interdiction s'étend à leurs conjoints, ascendants et descendants. Elle ne s'applique pas aux personnes morales membre du conseil d'administration. Toutefois leur représentant permanent lorsqu'il agit à titre personnel est également soumis à l'interdiction .Aussi, lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.

* 112 - La prohibition des cautionnements viserait donc à éviter une fraude à la loi. DAGOT (M) , MOULY (C) , supra n° 39 .

* 113- Tribunal hors classe de Dakar, jugement commercial, 8 juillet 2005, Idrissa Niang c / Didiane Ndiaye (inédit). Voir annexe.

* 114 - LEGEAIS (R), supra n° 7, P 294.

* 115- Cass. com ., 13 oct . 1969, RTD com, 1970, p. 780. Obs. HOUIN.

* 116 - AUS livre II, titre I.

* 117- AUS titre III.

* 118- LAGARDE examinant le problème pour les dirigeants des SA ou des SARL , mais avec des arguments ayant une valeur générale a exposé ce point de vue sous l'empire de l'article 437 du code de commerce dans la rédaction du décret-loi de 1935 : « le nouvel article 437 introduit dans le droit commercial français une institution nouvelle ; il autorise la mise en faillite d'une personne qui n'est ni commerçante ( puisqu'il n'est pas question d'actes professionnels et habituels) ni en état de cessation des paiements.Cette faillite sanctionne non pas la défaillance d'un débiteur commerçant, mais l'indélicatesse d'un dirigeant de société envers son entreprise. Elle présente un reflet pénal accentué. ». LAGARDE (G), Les conditions de la mise en faillite des dirigeants des sociétés anonyme ou à responsabilité limitée, Rev. gén.du droit des faillites. 1939, P 269 et s ; LEGEAIS supra n°9.

* 119 - Art 189 AUPC : En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale,peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens,tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même : exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée,soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ; disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ; poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel,une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

* 120 - SAWADOGO (F), supra n° 351.

* 121- Versailles. 27 sept.2001, RJDA. 2/2002, n° 184, P. 153 ; Cass. Com 7 juillet. 1987, Bull. Joly. 1987. P. 641.

* 122- AKAM (A), La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA, Revue internationale de droit économique. t. xxI. 2 .2007 p. 239.

* 123- Ce paradoxe fait penser à la fameuse formule créée par Mme DUFOIX lors de l'affaire dite du « sang contaminé » : « je suis responsable mais pas coupable ». Cité par le Professeur AKAM, ibidem n° 3-3.

* 124 - Cass. com. 28 fev 1995, JCP, G. 1995, I. 387, n° 15. D, 1995. 390 ; Cass.com, 3 oct. 2000. Bull. Joly. 2001, P. 24. Voir aussi sur l'appréciation de cette solution PINIOT (M-C), Responsabilité civile des dirigeants sociaux. Non cumul du droit des sociétés et du droit des procédures collectives, RJDA, 1995/7, P 580 ; SOINNE (B) La responsabilité des dirigeants d'une personne morale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : une évolution jurisprudentielle préoccupante, Petites affiches, 2 août 1995, P.12 ; DAIGRE (J-J), De l'inapplicabilité de la responsabilité civile de droit commun aux dirigeants d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire, Revue des sociétés, 1988, p. 199. 

* 125 - ETHY NYAKE (P) , La notion de faute de gestion en matière de comblement de passif , Juridis Périodique, n°71, juillet-Août- septembre 2007.

* 126- AKAM (A), supra n° 3.2.1.

* 127 - DAEMS (F), Les sanctions du dirigeant d'entreprise en procédure collective. Mémoire de D.E.A. Université de LILLE II Droit et Santé. 1998 -1999.

* 128 - Cass.com, 30 nov. 1966. La solution est rappelée dans deux arrêts de la section commerciale des 15 fevr et 26 avril 1967, Bull. civ ; III, n° 75 , P.72 et n° 170 , P.165 .

* 129 - Cass.com, 30 nov. 1966.

* 130- le gérant d'une SARL n'avait pas déposé le bilan, malgré des pertes supérieurs aux trois quart du capital, qu'il avait différé la publication de la délibération des associés, décidant de continuer l'exploitation, qu'il avait gonflé anormalement la valeur des stocks au bilan... etc. Il s'agissait là, des fautes de gestion, mais non d'une activité commerciale personnelle sous le masque de la société.

* 131 - Dans ce cas, observe un auteur « ce que les magistrats vont sanctionner c'est l'imprudence fautive (...) même s'ils reconnaissent un certain droit à l'erreur ». CAMPANA (M-J) , La responsabilité civile du dirigeant en cas de redressement judiciaire , RJ Com , 1994, 133 . 

* 132- CUIF (P-F), Le conflit d'intérêts. Essai sur la détermination d'un principe juridique en droit privé, RTD Com. Janv. / mars 2005 - 1, n° 4 et 5. En réalité l'expression seule est véritablement nouvelle contrairement à l'idée dont elle rend compte. Il pourrait bien s'agir d'un anglicisme c'est-à-dire de la francisation de la notion anglaise de « conflict of interest ». En effet, le conflit d'intérêts à une signification précise en droit anglais : dans un précédent datant de 1896, les juges anglais enjoignent aux personnes soumises à des devoirs fiduciaires (fiduciary duties imposés par le droit de l'equity) de s'abstenir de se placer dans une situation de conflit d'intérets : de faire entrer en conflit leurs intérets propres avec leurs devoirs. Cette idée transparaît dans le code civil : ceux en qui est placée la confiance d'autrui ne peuvent privilégier leurs intérets personnels au détriment des intérets dont ils ont la charge.

* 133 - Les règles traitant des conflits d'intérets ne sont pas exemptes de considérations de droit naturel ; jusqu'aux évangiles stimagtisant le gérant infidèle qui abuse de sa situation à des fins personnelles : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois » (Luc 16, 1). Surtout, ces règles puisent une inspiration commune dans l'adage nemo in rem suam auctor esse potest. C'est-à-dire « nul ne peut officier en sa propre cause ». Elle traduise aussi un devoir moral de loyauté. V aussi, RIPERT (G), La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd , LGDJ 1949.

* 134 - Fondamentalement la notion d'intérêt désigne ce qui est pris en considération par une personne, ce qui compte pour elle. Un auteur a davantage précisé le sens en mettant en évidence deux acceptions de la notion. L'une centrée sur le sujet de droit, l'autre tournée vers autrui : « l'intérêt apparaît comme une utilité matérielle ou morale, actuelle ou future, en général égoïste, mais parfois altruiste » . Voir aussi GERVAIS (A) , Quelques observations sur la distinction des droits et des intérets, Mélanges P. Roubier. T. I.1961. Dalloz - 241. CUIF (PF), supra n° 12.

* 135 - Le dirigeant doit avoir commis l'un des faits suivants : exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ; disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ; poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire qu'a la cessation des paiements. La juridiction compétente peut également prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquitte pas ses dettes.

* 136 - L'intérêt personnel apparaît toutes les fois qu'une personne retire un avantage indûment de sa position. Dès lors, il suffit d'un bénéfice quelconque pou caractériser l'intérêt personnel qui peut être direct ou indirect.

* 137 - car il est inhérent aux fonctions de gestion et de direction surtout lorsqu'il s'agit de veiller sur des intérêts tiers.

* 138- L. Aynes. in article précédent.

* 139 - Par exemple, en vertu de la rédaction de l'art 189 3° AUPC le juge qui constate la poursuite abusive d'une exploitation ne pouvant conduire qu'a la cessation des paiements, sans la recherche de la part du dirigeant d'un intérêt personnel ne pourra le sanctionner au titre de l'extension des procédures collectives ou de la faillite personnelle bien qu'un tel comportement qu'il soit réalisé ou non dans un intérêt personnel aura les mêmes conséquences néfastes sur l'économie. IL ne pourra éventuellement que le condamner à payer tout ou partie des dettes de la personne morale en application de l'art 183 AUPC. Seulement, l'action en comblement du passif est une action purement financière et seulement financière, par conséquent elle ne pourra entraîner aucune sanction personnelle (interdiction ou déchéances) de telle sorte qu'elle ne pourra avoir pour effet d'écarter du monde des affaires des sujets « nuisibles «.

* 140- Art 189 in fine « La juridiction peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette ».

* 141 - La cour de cassation distingue clairement les deux causes d'extension que sont la confusion des patrimoines et la fictivité. Voir par exemple Com. 20 oct 1992, D, 1992, IR. 265 ; Com 13 avril 1999, Actualité des Procédures Collectives. 11 juin 1999, n°129. V aussi, SOINNE (B), Identité ou diversité des notions de fictivité et de confusion des patrimoines. A propos de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAÏ du 6 octobre 1994. Les petites affiches 6 décembre 1995 n°14.

* 142- En effet, l'art 189 AUPC ne peut servir à attraire dans la procédure collective de la personne morale que les personnes qui la dirigeaient, il ne peut servir qu'à remonter vers les animateurs ou profiteurs réels. Seule, l'application des principes de droit commun permet l'itinéraire inverse, c'est-à-dire d'aller du maître vers ceux qui dépendaient de lui au point même de se confondre. On pense bien que les filiales, les sociétés fictives ne sont pas les dirigeants des sociétés mères et personnes physiques qui agissent sous son couvert. Dès lors comment justifier autrement que par les règles de droit commun si le hasard des procédures a entraîné en premier lieu la faillite du maître, son extension aux organismes fantomatiques qui gravitent autour de lui ?

* 143 - L'art 15 2° de la loi française du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ( L . 621.2 code de commerce ), prévoit déjà ce cas : « La procédure ouverte ( sauvegarde ) peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » .

* 144 - L'expression est erronée au regard de la conception française du patrimoine émanation de la personnalité sur le terrain pécuniaire et donc caractérisé par son unité. Voir : Gisserot, op. cit. .

* 145 - Dès lors, l'on ne pourrait envisager la confusion des patrimoines entre personnes physiques. Ce qui nous parait rendre impossible toute confusion entre personnes physiques, c'est la nature humaine elle- même. Le patrimoine est indissolublement lié à la personne humaine. Confondre deux patrimoines c'est en supprimer un ,ce qui est impossible à moins que cette prétendue « confusion » ne soit en réalité qu'une solidarité, ce qui doit inévitablement conduire à l'ouverture de procédures distinctes .

* 146 - Nous n'envisageons pas ici les problèmes soulevés par l'exercice en commun par les époux d'une activité commerciale.

* 147 - Sur la question voir : SCHMIDT (D), Les responsabilités civiles dans les groupes de sociétés et SOINNE (B) , Les procédures collectives d'apurement du passif et les groupes de sociétés en droit interne, in Actes de la journée d'études du 19 nov. 1993, organisé par L.E.R.A.P de l'université de LILLE II et l' E.D.H.E.C sur le thème : Groupes de sociétés : contrats et responsabilités. LGDJ 1994 ; DERRIDA (F) , A propos de l'extension des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, in Mélanges Michel Cabrillac Dalloz Litec. FRANCOIS XAVIER (L), Les filiales en difficultés, Petites affiches - 4 mai 2001- n° 89 ; ROLLAND (B), Metaleuprop : L'extension de procédure entre fictivité et confusion de patrimoines, Revue des Procédures Collectives n° 2 juin 2005, P 117 ; JCP. Édition entreprise et affaire n°20. 19 mai 2005 ; DELENEUVILLE (J-M), L'extension de procédure pour confusion, fictivité ou fiction, Revue des Procédures Collectives n° 2/3 - juin 1999, PP 63 - 81 ; DELEBECQUE, Groupe de sociétés et procédures collectives : confusion de patrimoines et responsabilité des membres du groupe, Revue des Procédures Collectives n° 1998 - 2 ; LUTTER (M) , La responsabilité civile dans les groupes de sociétés, Revue des sociétés, n° 4 oct. - déc. 1981.

* 148- TRICOT ( D) , La confusion des patrimoines et les procédures collectives, Rapport annuel de la cour de cassation 1997, P. 165 .

* 149- Traditionnellement, la jurisprudence et la doctrine employaient la terminologie de flux financiers anormaux. Sous ce termes étaient pris en compte des mouvements de fonds ou des engagements financiers sans aucune contrepartie ne trouvant pas leur origine dans les engagements réciproques des parties et résultant du détournement des ressources d'une entité vers une autre. Plus récemment la cour de cassation a utilisé le critère de « relations financières anormales» concurremment à celui de flux financiers anormaux .cass.com, 19 avr 2005, JCP2005, II, 10088 ; JCP E 2005, I, 721, P.796 ; C.A DOUAÏ 16 déc 2004, D . 2005, P. 216, RJDA mai 2005, n° 587 ; cass. com, 5 mars 2002 ; cass.com, 15 mars 2005, n°03-13.

* 150- Cass. com, 5 fevr 2002. Act. Proc .Coll , mai 2002, n° 93 .

* 151- Cass.com. 14 mars 2000, RJDA 2000 n° 1003.

* 152 - SAWADOGO (F) supra n° 349.

* 153 - C.A Douai, ch.2, sect. 1, 16 déc. 2004, Theeten, ès qual. c/ SA Metaleuprop et a : Juris-data n° 2004-263541.

* 154 - Dans sa décision ADD du 2 oct. 2003 la cour énonçait ainsi que «  l'organisation d'un groupe de sociétés est susceptible de faire apparaître un intérêt collectif qualifié d'intérêt du groupe distinct de l'intérêt propre de ses composantes ; [...] » et en avait posé les limites en ces termes « la mise en commun des moyens et la subordination à celui du groupe des intérêts des sociétés le composant ne doit pas dépasser le degré d'organisation inhérent à un tel ensemble économique et que les sociétés contrôlées doivent conserver la maîtrise des fonctions essentielles à leur autonomie [...] » . Voir aussi, Gérard Soussi, supra.

* 155 - - Arrêt inédit. C A Montpellier 2e ch. 11 janv. 1990, Proc.Rép ; TGI. Carcassonne et PG près la C.A de Montpellier c/ SA la chausserie et les autres. Dans l'incapacité de prouver la confusion des patrimoines et la fictivité le Procureur de la République a fondé sa demande en extension sur « l'unité d'entreprise réelle ou d'intérêts indissociables existant entre toutes les sociétés du groupe » ; il insistait sur « la caractérisation d'une unité d'entreprise constituant une unité économique » . L'extension aurait été justifiée par « l'état de dépendance qui fait d'une société filiale un maillon juridiquement identifié d'un ensemble plus vaste sans autonomie ». Voir aussi bien avant l'arrêt de la C.A de Paris du 20 mars 1986, Rev.Jurisp.Com, 1986,294, note C-H Gallet ; Paris 12 mai 1987, D. 1989, somm. S , obs. F. Derrida, qui en matière de compétence , se réfère à « une véritable entité économique constituée par plusieurs sociétés » lesquelles forment un tout indissociable . DERRIDA (F), L'unité d'entreprise est - elle une cause autonome d'extension de la procédure de redressement judiciaire ? Mélanges Derruppe. P. 29.

* 156 - Car, ce sont là des principes fonctionnels du groupe de sociétés.

* 157 - Cass. req, 14 nov 1938, Rev. Gen.dr.fail, 1939.169 ; Cass. com, 5 déc 1949.

* 158 - Cette solution est parfaitement logique puisque la société n'a pas d'autre patrimoine que celui du maître de l'affaire.

* 159 - celles-ci s'appliquant aux personnes physiques commerçantes. V. Art 2 4° AUPCAP «  le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements » .

* 160 - Le législateur communautaire abandonne donc la notion de « faillite commune » prononcée à l'encontre de la personne morale et du dirigeant de l'ancien article 446 du code de commerce. Voir, GISSEROT, La confusion des patrimoines est-elle une source autonome d'extension de faillite ? n° 64. p. 75.

* 161 - Cass.com. , 7 oct 1975, Rev.soc 1976, 131. Note. JEAN PIERRE SORTAIS.

* 162 - GUYON (Y) , Droit des affaires. Entreprises en difficultés, t 2, 9e éd. Economica. 2003, n°1404, p.442. V aussi SAWADOGO (F), Droit des entreprises en difficultés. OHADA, Bruylant 2002, n°351, p.333.

* 163 - Le Professeur LE CORRE emploie ainsi le terme de « fausse extension » et le Professeur MARTIN SERF de « simili extension » pour désigner cette procédure collectives sanction. V. MARTIN (S), L'intérêt collectif des créanciers ou l'impossible adieu à la masse , Mélanges en l'honneur d'Adrienne Honorat, Ed. Frison Roche, Paris, 2000, p. 143. Aussi LE CORRE (P-M), Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2002, n°21.71.

* 164 - Selon l'article 33 AUPC les juges prononcent le redressement judiciaire s'il apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux .Dans le cas contraire, ils prononcent la liquidation des biens .

* 165 - Le concordat sérieux étant, celui qui, tout en préservant et en favorisant l'assainissement de l'entreprise, assure le paiement des créanciers dans des conditions acceptables.

* 166 - SAWADOGO, supra n°351, p.333.

* 167 - GUYON, Droit des Affaires. t 2, 9e éd, Economica . n° 1404, p. 441 .

* 168- Qui s'ajoute, à celle consistant à prononcer l'indisponibilité des parts et actions des dirigeants sociaux ( art 57 ).

* 169- BELLANGER, L' entretien sur la pluralité des masses, Rev. Jurisp. Com. , 1962.159.

* 170 - A cet égard , M. le Doyen HOUIN remarque : « il faut en déduire qu'en principe les procédures ouvertes contre la personne morale et contre le dirigeant sont distinctes et ont des masses actives et passives différentes » . R. HOUIN, Rép. Soc. , 1er édit., Faillite et règlement judiciaire, n°382 in fine. Cité par JEAN-FRANCOIS ARTZ. supra, n°23. p. 31.

* 171 - Art 196 AUPC : la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont : exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ; usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs ; commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexplicables, à l'instar de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements ( art 197 AUPC) .

* 172 - Art 198 AUPC « la juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui : n'ont pas acquitté la partie du passif social mis à leur charge ».

* 173 - Aix - en - Provence, 30 mai 1978, D., 1979. I. R. 5, 2e esp., obs. F. DERRIDA ; Cass, 7 oct 1975 .

* 174- Cette situation est d'autant plus préoccupante en droit OHADA concernant la rémunération du syndic ; car elle ne fait pas l'objet d'une tarification claire dans les États OHADA. En pratique, en l'absence de réglementation, la rémunération est souvent fixée à un niveau si élevé qu'elle est en mesure de ruiner tout espoir de redressement de l'entreprise ou de paiement des créanciers. Voir sur l'épineux problème de fixation de la rémunération du syndic l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar n° 26 du 27 avril 2001, SCI TERANGA contre ABDOULAYE DRAME (inédit) , qui indique « qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe de barème applicable aux prestations expertales » et « qu'il convient dès lors de se référer aux usages en la matière compte tenu de la mission confiée ». En l'espèce, la Cour a fixé la rémunération en fonction du nombre d'heures de travail et du coût unitaire de l'heure de travail.

* 175 - Selon l'article 75 AUPC « la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et les immeubles du débiteur ».

* 176 - La question s'était au tribunal de commerce de Lesparre qui par jugement du 15 février 1951, avait décidé que l'action appartenait seulement au syndic. Mais , par arrêt du 30 avril 1951, la Cour de Bordeaux avait reformé leur décision, décidé qu'on ne pouvait réserver cette action au syndic seul, et que le tribunal de commerce avait faussement appliqué l'article 437 du code de commerce en rejetant l'action introduite par le créancier . FORTUNET (P), La faillite des sociétés. Un créancier peut-il, aux lieux et place du syndic agir individuellement en extension de la faillite d'une société ? Revue des sociétés, juillet-aout-septembre 1953.

* 177 - Car, au termes de l'article 28 AUPC, « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible ».

* 178 - La suppression des poursuites individuelles est une règle fondamentale réaffirmée par le législateur OHADA. V. art 75 al 1 AUPC, SAWADOGO, supra n°209, p. 206.

* 179- Cass.com. , 21 juillet. 1952, note Copper-Royer, et 23 févr.1954, note Bastian.

* 180 - V. article 43 AUPC.

* 181- La saisine d'office du tribunal révèle encore le caractère indépendant de la procédure d'extension par rapport à celle de la société.

* 182 - - Trib. Com. Rouen, 8 déc. 1958, Rev . trim.com., 1959.501, obs. HOUIN.

* 183 - droit traditionnellement considéré comme pouvant être exercé individuellement par un créancier.

* 184 - Cour. cass. com. , 16 mars 1999-96-19.537 . Décision attaquée : Cour d'appel de Chambery. Ch. Civ. , 1er juillet. 1996 (rejet). Dalloz 1999, n°39.

* 185- Cass. com. , 16 mars 1999 - 96 - 19. 537, D, 1999, somm, n°39, p. 349, note : HONORAT. V. déjà en ce sens CA Colmar, 11 oct. 1980, Rev. Proc. Coll. 1991, p. 204, obs. J. M. Calendin ; en sens contraire CA Paris, 4 févr. 1994, D. 1994, IR p. 80.

* 186 - Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.

* 187- Voir la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Le législateur camerounais a été fidèle à une tradition des pays OHADA qui consiste à réunir en la même juridiction les affaire civiles et commerciales : suivant les États il s'agit du tribunal de première instance, du tribunal de grande instance ou du tribunal régional. Toutefois, quelques États ont crée des tribunaux de commerce fonctionnant avec des magistrats professionnels et, dans certains cas avec des assesseurs commerçants.

* 188- Art 15 (1) b de la loi sus citée.

* 189- Art 18 (1) b ibidem.

* 190 - MODI KOKO BEBEY (H. D), Le tribunal compétent pour l'ouverture d'une procédure collective du droit uniforme OHADA. Juriscope 2001. www. Juriscope. org

* 191- Il est admis par une jurisprudence ancienne que le siège social d'une filiale est apprécié distinctement de celui de la société mère, lorsque la première dispose d'une autonomie indiscutable. Cass. civ, 2e , 28 juin 1957, Bull . civ , II , n° 318 ; ccas . com., 5 mai 1982 : Bull. civ , IV, n°156 et 24 mai 1982, Bull . civ, IV. n° 995.

* 192 - Cette solution peut être fondée sur l'article 4 al 2 AUPC en vertu duquel « la juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci » Cette disposition permet aussi au tribunal du siège social de la filiale, en cas de confusion de patrimoines non de fictivité, d'ouvrir une procédure collective contre la société mère .

* 193 - Elle décide que le créancier du groupement devient automatiquement créancier du dirigeant, sans qu'il ait besoin de déclarer au passif de ce dernier. Cass.com, 17 fév 1998, Bull. civ ; IV, n°77; JCP éd E 1998, p. 1401, n°20, obs. P. Pétel ; D. 1998, IR p. 90 ; 12 oct. 1999, JCP éd E 2000, p. 366, rapp. J-P. Rémery.

* 194- Cass.com, 15 fév. 2000, RJDA 2000, n°707.

* 195 - Pour la confusion des patrimoines, Cass.com. , 1er oct. . 1997, Dalloz Affaires 1997, p. 1222 ; Bull.Joly 1997, p. 1087, note J-J. DAIGRE ; 17. fév. 1998, Bull. civ ; IV, n°75 , Dalloz Affaires 1998, p. 426, obs. A.L. ; Petites affiches, 12 juin 1998, n°70, p. 22, note B.SIONNE.

* 196 -D'ailleurs, en cas de fictivité, il ne peut pas être exigé des créanciers de la seule structure qui existe de ne pas avoir déclaré leur créance au passif de la structure fictive pour pouvoir faire valoir leurs droits sur les actifs apparents de cette dernière. Cass.com, 8 nov 1988, D. 1989, Somm. P. 372, obs. HONORAT; Rev. sociétés 1990, p. 71 ; RJ com. 1989, p. 236, obs. C-H. GALLET. De même, il ne peut être reproché aux créanciers de la société fictive de ne pas avoir déclarés leurs créances au passif de la seule personne morale qui existe. Cass.com, 23 févr. 1983, D. 1983, Jur. p . 508, note F. DERRIDA. Aussi, LE CORRE (P-M) , Le sort des créances en cas d'extension d'une procédure collective , Recueil Dalloz 2002, chroniques p. 1122 .

* 197- Cass.com, 19 juin 1978, Bull, civ. IV, n° 170.

* 198 - La solution est logique puisque c'est le passif de la personne morale qui entraîne l'ouverture de la procédure contre le dirigeant.

* 199 - Art 34 al 3 AUPC.

* 200 - Cass. com, 4 févr. 2003, D. 2003, p. 555, obs. A. LIENHARD.

* 201 - D'entrée de jeu cette solution pourrait s'expliquer par la volonté des juges de respecter le principe de l'unité du patrimoine, qui exige l'existence d'une seule procédure et donc d'une seule date de cessation des paiements.

* 202 - La jonction permet de réunir devant un même juge plusieurs demandes dispersées, qui sont pendantes devant une même juridiction, hypothèse à laquelle correspond la saisine du tribunal de plusieurs actions distinctes, visant à la mise en redressement ou en liquidation judiciaires personnel d'un dirigeant.

* 203- MARTINEAU - BOURGINAUD (V) , Réflexion sur l'incohérence de l'article L. 624 - 5 du code de commerce , Dalloz Sirey, n°22, 05/06/2003, pp. 1496-1500.

* 204 - Cass. com, 26 mai 1998, Dalloz Affaires 1998, p. 1130, obs. P. P.

* 205 - CA Aix-en-Provence, 17 sept. 1974, D. 1975, Somm.p.9.

* 206 - Cass. Com, 11 déc. 2001, D. 2002, Jur. p. 2523, note A. PERDRIAU et F. DERRIDA ; Cass.com. , 19 févr. 2002, préc.

* 207 - En principe dans l'hypothèse oû le dirigeant fait l'objet de plusieurs procédures de redressement judiciaire, plusieurs périodes suspectes devraient être définies, et respectivement calquées sur celles arrêtées dans les procédures collectives des personnes morales, à l'origine de la sanction.

* 208 - Ainsi, dans un arrêt du 4 février 2003 la période suspecte de la société A commence le 16 juillet 1997 alors que celle de la société B est fixée à partir du 1er mars 1997. Dès lors, si le dirigeant a vendu un immeuble de son patrimoine propre à un prix faible, ou s'il a donné un bien à l'un de ses enfants, ou encore s'il a effectué un remboursement anticipé de prêt immobilier personnel auprès de sa banque entre le 1er mars et le 15 juillet 1997, ces actes étant nuls de droit, les biens devront donc réintégrés son patrimoine. Mais, il ne devrait qu'en principe profiter qu'aux créanciers de la société B, c'est-à-dire ceux de la procédure collective dans laquelle la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 1997. En effet, les créanciers de la société A n'ont aucun droit sur ces biens puisque les actes ne sont pas susceptibles d'être annulés dans la procédure affectant le dirigeant. En effet, ils ont été accomplis en dehors de la période suspecte déterminée dans le cadre de la procédure affectant la société A, et, par là même, dans la procédure d'extension frappant son dirigeant. Or, en fixant une seule date de cessation des paiements, la plus ancienne, le produit de ces actions en nullités profitera également aux créanciers de la société A. Il y a là une réelle injustice à l'égard des créanciers de la société B contraints de partager avec ceux de la société A le fruit des action en nullités de la période suspecte accomplies dans la procédure d'extension,accessoire de la procédure principale affectant la société B.

* 209 - Exclusion faite du dirigeant commerçant personne physique qui n'est pas concerné par la procédure d'extension des procédures collectives . V. Introduction générale, n°5, p.4.

* 210 - Art 2093 c civ : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

* 211 - Il est constitué de toutes les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, et détenues par les créanciers dans la masse.

* 212 - Le passif postérieur de la société quant à lui, est constitué des créances détenues par les créanciers de la masse. Ce sont les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en conformité avec le dessaisissement

* 213 - Dans la plus part des cas ce sont des créances nées de la continuation de certains contrats .La priorité de paiement vient du fait qu'ils favorisent le redressement de l'entreprise.

* 214- Ils peuvent exiger un paiement comptant au syndic et, en cas de non paiement ils peuvent soulever l'exception d'inexécution (article 108 AUPC).

* 215 - « Les créanciers titulaires d'un privilège sur le patrimoine de la société en redressement judiciaire ou en liquidation des biens conservent leur droit de préférence dans la procédure collective frappant l'un de ses dirigeants » : Cass. com, 2 mars 1999, Bull. civ, IV, n°49 ; D. 1999, Somm. p. 301, obs. S. PIEDELIEVRE ; Dalloz Affaires 1999, p. 560, obs. A. L. ; JCP 1999, I , n°158, n°16, obs. P. DELEBECQUE ; JCP E 1999, n°39, p. 1536, obs. P. PETEL ; Bull. Joly 1999, p. 856, note SENECHAL ; Rev. Proc. Coll. 1999, p. 237, obs.F.BACH ; RTD civ. 1999, p. 436, obs. P. CROCQ ; Petites affiches, 23 mars 2000, p. 14, note HONORAT et HENRY ; Act. Proc. Coll. 1999, n°85, obs. J. VALLENSAN.

* 216 - En ce sens : A. L. note sous cass. com, 2 mars 1999, op. cit. .

* 217 - BEKEMEN MOUKOKO (F.R) , Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective. Mémoire de DEA en droit des affaires, 2004-2005, UY II - SOA.

* 218 - BELLANGER, L'entretien sur la pluralité des masses, Rev. Jurisp. com . , 1962. 159.

* 219 - SAINT-ALARY-HOUIN (C), Les effets de la confusion des patrimoines et de la fictivité des sociétés en redressement judiciaire. Unité ou dualisme ? Prospectives du droit économique. Dialogues avec MICHEL JEAANTIN . Paris, Dalloz, 1999. pp. 453-465 ; DERRIDA (F), A propos de l'extension des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, Mélanges MICHEL CABRILLAC. Dalloz Litec. pp. 687-695.

* 220 - La constitution d'une masse unique de biens et corrélativement la disparition des personnes morales qui ont mélangé leurs patrimoines est la conséquence logique de la conduite de la procédure de redressement judiciaire, sous patrimoine commun et c'est cet effet de l'extension qui est retenu par des décisions récentes de la cour de cassation. SAINT-ALARY-HOUIN, supra n°12-B. p. 459.

* 221- ARTZ, supra n°23. p. 31.

* 222- DUBRUJEAU (P), Examen de la jurisprudence en matière d'extension de la faillite, Rev. Synd.adm.Fr., 1961, p. 77. Cité par ARTZ.

* 223 - R. HOUIN, rép. Soc. , 1er édit. , Faillite et règlement judiciaire, n° 382 in fine . cité par ARTZ. L'auteur cite encore des hypothèses oû l'on assiste obligatoirement à la composition de deux masses distinctes, lorsque le dirigeant a été déclaré en redressement judiciaiare ou en liquidation des biens avant la personne morale qu'il contrôlait et lorsque la mesure prise à l'encontre du dirigeant diffère de celle prise à l'encontre de la personne morale.

* 224 - Pour l'énuméraion des privilèges généraux. Voir les articles 106, 107 et 108 AUS.

* 225 - CROCQ (P), La réaffirmation d'un théorème : l'assiette d'un privilège général augmente à proportion de l'extension ou de la quasi extension de la procédure collective du débiteur, Revue trimestrielle de droit civil 1999, p. 436 ; PIEDELIEVRE (S) , Le passif du dirigeant social mis en redressement judiciaire comprend celui de la personne morale, y compris le droit de préférence des créanciers privilégiés , Recueil Dalloz 1999, Sommaires commentés p. 301.

* 226- Aix-en-Provence, 16 juin 1978, D. 1978.IR.455, obs. appr. F. DERRIDA.

* 227 - Req. 18 mai 1831, S. 1831. 1. 221 ; adde L. AYNES et P-Y.GAUTIER, De l'application stricte des privilèges, D. 1994. Chron. 13 et s.

* 228 - V. Cass. Ch. réunies, 16 janv. 1858, S. 1858. 1. 10, concl. DUPIN AINE et note DEVILLENEUVE.

* 229- De l'ancienne loi française du 25 janvier 1985. L'article 189 AUPC est une reprise de cet article.

* 230- V., en ce sens, com. 2 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 379, rendu sous l'empire de l'art 101 de la loi du 13 juillet. 1967, et, sous l'empire de la loi du 25 janv. 1985, com. 6 févr. 1996, Bull. civ, IV, n° 35 ; Rev. Proc. Coll. 1997. 240 et s. obs. appr. P. Canet : JCP 1996. éd .G. I . 3960, obs. crit. PH. PETEL.

* 231 - V. PIERRE CROCQ, ibid .

* 232- Ce raisonnement repose sur un syllogisme et une application de la lettre de la loi à un cas entrant dans les prévisions du législateur. Il ne procède pas d'une analogie qui, elle,se référerait à la ratio legis pour appliquer la loi à une hypothèse présentant des seulement des similitudes avec celle qui a été envisagée de manière expresse par le législateur. Cette distinction entre déduction et induction permet d'affirmer qu'en l'espèce,le principe d'interprétation stricte des privilèges n'es nullement remis en question . V. BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, Dalloz 1985, n°246-250. pp. 284-288.

* 233 - PEROCHON et BONHOMME, Entreprises en difficultés, instruments de crédit et de paiement, 3e éd . , n°436, note 54.

* 234 - V . , en ce sens, M . CABRILLAC et CH. MOULY, Droit des sûretés, Litec, 4e éd. 1997 , n°582 .

* 235 - L'on rappelle que le même fait peut entraîner l'extension de la procédure collective à l'article 189 al 2 AUPC.

* 236 - L'interdiction se restreint aux personnes morales ayant une activité économique alors qu'une telle restriction n'est pas prévue pour les dirigeants pouvant être atteints de la faillite personnelle oû l'on vise toute personne morale de droit privé, ni pour les fautes commises par ceux-ci . Si bien que l'on pourrait se trouver dans la situation suivante : le dirigeant d'une personne morale n'ayant pas une activité économique condamné à la faillite personnelle pourra continuer à diriger de telles personnes morales. Il y a là une inadvertance de la loi. La restriction ne semble pas justifier au regard du champ d'application des procédures collectives, de la multiplication des organismes sans but lucratif brassant des sommes importantes et de la gravité des fautes que leurs dirigeant peuvent commettre . V. SAWADOGO, supra n°363. p. 341.

* 237 - SAWADOGO, supra n°363. p. 342. Mais Monsieur DERRIDA, considère qu'une telle sanction est purement éventuelle en tant que liée à la survenance d'une nouvelle cessation des paiements, ce que le failli personnel fort de son expérience passée, pourra éviter. DERRIDA F. , Un vide législatif à combler. A propos de l'interdiction d'«exploiter » une entreprise commerciale, Dalloz, 1968, chron. XVI, pp. 95-97. 

* 238 - La faillite personnelle n'est plus perpétuelle. En effet, la juridiction compétente doit, dans tous les cas, fixer la durée de la faillite personnelle. Celle-ci est au minimum de trois ans et au maximum dix ans.

* 239 - Voir les articles 208 à 214 AUPC.

* 240- Voir l'article 178 AUPC.

* 241 - D'où la distinction entre les infractions de banqueroute proprement dites, qui sont applicables aux débiteurs personnes physiques et les infractions assimilées aux banqueroutes, qui s'adressent aux dirigeants de la personne morale.

* 242- Art 231 1°AUPC.

* 243- Art 231 2°AUPC.

* 244 - Art 231 4°AUPC.

* 245- Art 231 7°AUPC.

* 246 - Selon l'article 27 de cette loi, les dirigeants visés s'entendent de « tous les dirigeant de droit ou de fait et d'une manière générale, de toutes personnes ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux » .

* 247 - Art 234 AUPC.

* 248 - Cass. com., 28 avril. 1964, Bull. civ. III, n°215; RTD com. 1964, p. 850, obs. R. HOUIN, cassant un arrêt rendu par la cour d'appel de DOUAI, 6 févr. 1959, RTD com. 1959, p. 159, obs. critiques R. HOUIN.

* 249 - Selon l'article 75 AUPC « la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement ... ».

* 250 - Toutefois, du fait de la formule générale de l'article 75 AUPC, on peut penser que la suspension des poursuites individuelles s'applique aussi à l'encontre de la caution personnelle personne physique. Ainsi, la caution peut être aussi bien une personne morale qu'une personne physique.

* 251 - C'est sans doute, la raison pour laquelle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la tierce opposition du banquier titulaire du cautionnement contre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire personnel du dirigeant. CA Aix-en-Provence, 9 nov. 1988, Juris-data n°049462.

* 252 - Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agira d'un régime de séparation des biens. Ici, ce ne sont que les biens personnels de l'époux qui seront affectés à la garantie de ses dettes.

* 253 - STORCK (M) et STORCK (P) , Les biens communs dans les procédures de redressement judiciaire, Mélanges D. HUET- WEILLER, 1994 ; DERRIDA (F) , Le sort du passif du conjoint en cas de redressement judiciaire des époux sous le régime de communauté légale, Mélanges COLOMER, Litec 1993. p. 153 ; DERRIDA (F), Redressement et liquidation judiciaires et régime de communauté, D. 1994, chron. P. 180.

* 254 - Article 99 al 1 AUPC « la consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément au règle de son régime matrimonial ».

* 255 - Cass. com , 26 mai 1998, Dalloz Affaires 1998, p. 1130, obs. P. P.

* 256 - La conséquence étant la violation du principe d'unité patrimoniale.

* 257 - Art 2-4° « le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante,à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements ».

* 258 - Un arrêt du 20 février 1957 l'admettait déjà. R. LEGEAIS, op. Cit, n°26.

* 259 - Selon l'article 191 AUPC in fine, en cas d'extension au dirigeant de la procédure collective, le passif du dirigeant « comprend outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale »

* 260 - Elle fut avancée par les hauts juges de la cour de cassation dans une espèce le 25 avril 1968. cassation. Ch. commerciale, 25 avril 1968. Bull. civ, IV, n°133, p. 117 ; Amiens, 27 juin 1961, RTD com. ,1961 . 679 ; Montpellier, 7 déc. 1961 ibid. . , 1962. 468. obs. HOUIN.

* 261 - LE CORRE (P-M) , La différence de nature juridique de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de l'action en obligation aux dettes sociales et ses conséquences pratiques, www. Courdecassation. fr/ MG/ File/ 23_06_le_corre-2-. Pdf - ; LE CANNU (P) , La responsabilité civile des dirigeants de personne morale après la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Rev soc, 2005, n°4, pp. 743-758.

* 262 - Selon l'article 183 AUPC, l'action en comblement du passif est ouverte « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ».

* 263 - Com., 20 déc 1988, Rev. Soc, 1989, 502. Note HONORAT - 23 janv 1996, D, 1996, IR, 132.

* 264 - Cass. com, 30 juin 2004, n°03 -12. 816.

* 265- Jugement commercial, 8 juillet 2005, Idrissa Niang c/ Didiane Ndiaye. Tribunal hors classe de Dakar (inédit).






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