IN MEMORIAM
MATHE WABENE Emile
Toi dont le courage fut intrépide,
Toi dont l'intelligence fut vive,
Toi dont la rhétorique et les belles lettres
assouvissaient la soif,
Toi dont les relations valaient mieux qu'une ceinture
dorée.
Repose en paix.
EPIGRAPHE
« C'est par le droit que toute
civilisation chaque jour se fait, que sont assurés la justice, la
liberté, la paix, la prospérité et l'épanouissement
des hommes ».
HESIODE.
DEDICACE
A mes chers parents qui m'ont donné une
barque pleine de pagaies et qui m'ont montré l'océan de la
vie.
Sur les bords qu'ils ne verront jamais,
J'inscrirai leurs noms : BAUDOIUN et CONSOLEE
MUSAVULI,
Et à ma fille, MARTINE WA MUSAVULI pour
l'affection et l'amour d'un père, que j'ai à son
égard.
KASEREKA MUSAVULI
Fabrice.
REMERCIEMENTS
A la quête de la profondeur de mon for
intérieur je me réalise que cette page vaudrait son pesant d'or
pour non seulement revenir à nouveau sur ce qu'ont été nos
cinq années d'études mais surtout pour rendre un hommage
mérité à tous ceux-là qui, de près ou de
loin, ont contribué efficacement à notre formation
universitaire.
Par delà et au-delà tout, en
première vue mes remerciements très sincères
s'élèvent avec confiance à l'Eternel notre Dieu,
maître des temps et des circonstances, pour son amour incommensurable,
pour sa protection telle la prunelle d'un oeil ; Seigneur Dieu de qui nous
tenons la vie, le mouvement et l'être. Dans les épines, les ronces
comme dans les roses de la vie, Seigneur tu es le maître de mon
existence.
Evidemment, je serai ingrat si je ne plaçais un
mot de remerciement à l'égard de mes parents BAUDOUIN et CONSOLEE
MUSAVULI pour le témoignage d'un amour vrai des parents envers leurs
enfants. Très chers parents mes sentiments sont tellement profonds que
mes mots demeureront pauvres pour exprimer notre satisfaction. Franchement en
un mot merci papa et maman !
De manière très particulière je
réitère mes remerciements aux professeurs visiteurs et au corps
professoral de la faculté de droit de l'université de Goma
à l'occurrence, Prof. Michel DIKETE, Prof. Docteur EDDY MWANZO, Prof
Zacharie TUMBA, Prof Benjamin MBUYI MULAMBA, Prof ordinaire BAKANDEJA WA
MPUNGU, C.T MAMBOLEO ZAWADI, et d'autres.
Puissé-je sans ambiguïté adresser ma
forte reconnaissance à mes frères et soeurs pour notre vie en
famille et notre attachement à la foi chrétienne : SERGE,
ERIC, GISELE, MERVEILLE, GLOIRE, GERMAIN et ARSENE MUSAVULI. Je n'oublierai pas
de remercier de tout mon coeur LISETTE LUNGA pour sa patience et ses nombreux
encouragements et l'amour que nous réservons à notre
progéniture.
Que tous mes compagnons de lutte avec qui nous avons
taillé la roche pour nous frayer un sentier par nos études se
sentent remerciés sincèrement : SERGE KAPEPELA (mon
intime) , EMILE WABENE (compagnon de longue date,
décédé), JESSICA, ALICE SOMBAMANYA, et les autres dont
seul mon coeur maîtrise mon sincère attachement à leur
égard.
SIGLES ET ABREVIATIONS
- A.N.T : Assemblée Nationale de
Transition
- Al. : Alinéa
- Art. : Article
- Ass. : Assistant
- B.O : Bulletin
Officiel
- C .C.C.LIII : Code Civil Congolais
livre troisième
- C .T : Chef de Travaux
- C.E : Certificat d'enregistrement
- C.F : Code de la Famille
- C.O.F.C.J : Code d'Organisation,
Fonctionnement et Compétence
- Cass. : Cassation
- Chap. : Chapitre
- Civ. : Civil
- Déc. . : Décembre
- Dr . : Droit
- Ed. : Edition
- FRW : Franc Rwandais
Interdisciplinaire du
Graben
- J.O.R.R : Journal Officiel de la
République du Rwanda
- J.O.Z : Journal Officiel du
Zaïre
- JO : Journal Officiel
Judiciaires
- L.G.D.J : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
- N° : Numéro
- Nov. : Novembre
- Op .Cit . : Opere citato
- P : Page
- P .U.F : Presses universitaires de
France
- P.U.G - C.R.I.G : Presses Universitaires
du Graben - Centre de Recherche
- Prof . : Professeur
- Q .D : Quotité
Disponible
- R.C : Rôle civil
- Rév . : Revue
- S . : Siècle
- T. : Tome
- T.B : Tribunal de Base
- U.L.K : Université Libre de
Kigali
- U.L.P.G.L : Université Libre des
Pays de Grands Lacs
- U.N.R : Université Nationale du
Rwanda
- Vol. : Volume
- Voy. : Voyez
INTRODUCTION
Pendant toute l'histoire du monde, beaucoup d'hommes ont
lutté pour le droit en manifestant certaines de plus grandes vertus
humaines :la soif et le sens de la justice ,l'intelligence , le courage ,
la ténacité et le dépassement de soi.
Plusieurs phénomènes sociaux ont
traversé la société contemporaine sans pour autant
épargné le domaine de la science juridique. La question de la
réduction des libéralités qui ont été
consenties au delà de la quotité disponible, soulève des
problèmes juridiques qui ne sont pas toujours bien cernés par le
droit.
Aussi est il qu'il est reconnu à toute personne capable
de disposer comme elle l'entend soit entre vifs, soit à cause de mort,
des biens qui font partie de son patrimoine.
Mais alors sa liberté de disposer à titre
gratuit est d'avance limitée par égard pour les descendants et
à défaut les ascendants, si le disposant en laisse ,car la loi
leur permettra de réclamer après son décès une part
de la succession :la réserve héréditaire. Seul le
restant de la succession est en réalité au libre pouvoir
libéral du de cujus. C'est lorsque le de cujus a
consenti des libéralités excédant la quotité
disponible et entamant la réserve successorale, que les héritiers
réservataires peuvent intenter l'action en réduction.
Le consentement à une libéralité est un
acte juridique patrimonial qui est une manifestation de la volonté qui
porte sur l'un des droits évaluables en argent dont une personne est
titulaire.
Dans le cadre de ce mémoire nous proposons
l'étude de l'action en réduction des libéralités
excessives en droit comparé Rwandais et Congolais. Sujet
intéressant, recouvert d'une grande importance, qui exige pour bien
être abordé que soient posée la problématique du
sujet (I), ressorti l'intérêt de celui-ci (II), formulée
l'hypothèse de notre travail (III), faite la délimitation du
champ de nos investigations (IV), précisées les méthodes
à utiliser (V) et enfin dégagé un plan sommaire de notre
travail (VI).
I. PROBLEMATIQUE
Le chercheur est, par définition, un intellectuel qui
a un problème théorique ou pratique auquel il doit
réfléchir pour lequel il doit trouver des solutions par ses
propres recherches. La première tâche du chercheur consiste donc
à déterminer tous les contours du problème
identifié. Avant même de choisir une technique d'enquête,
avant même d'être en mesure de formuler une hypothèse ou une
proposition de recherche, l'étudiant chercheur a un long chemin à
parcourir : élaboration de la problématique.
En effet, la problématique d'une recherche scientifique
est l'ensemble des questions que se pose le chercheur sous forme de
problèmes à traiter relatifs au phénomène social
sous analyse.1(*)
C'est ainsi un ensemble de questions a été
posé après une lecture abondante de la revue de
littérature juridique suivie d'une analyse minutieuse du sujet :
Quel sont les fondements juridique et l'étendue de
l'action en réduction de libéralités excessives en
législations Rwandaise et Congolaise ? Nous nous sommes aussi
posé la question de savoir en quoi les législations Rwandaise et
Congolaise sont - elle convergentes et divergentes ?
Enfin nous avons voulu savoir quelle est l'appréhension
de l'action en réduction lorsqu'il s'agit de l'efficacité de
cette pratique dans les deux législations ?
II. METHODES DE TRAVAIL
Une méthode est par définition le moyen qui
permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de
certaines hypothèses, grâce à une démarche
intellectuelle rigoureuse2(*).
La méthode utilisée est d'une importance
capitale pour vérifier la validité des résultats d'une
recherche : la démonstration sera convaincante et scientifiquement
juste dans la mesure où la méthode est valable et rigoureusement
suivie.
Ainsi avons - nous opté pour quelques méthodes
qui selon nous, sont indispensables pour l'analyse de notre sujet.
1. Méthode exégétique
L'analyse du droit nécessite une certaine dose de
description et d'exégèse, ne serait - ce que pour bien cerner et
bien comprendre les enjeux proprement juridiques. L'on a fait recours à
la méthode exégétique dans le but d'établir une
cohérence interne et formelle des textes juridiques, de façon
à fournir une seule réponse vraie à chaque question
juridique. In specie nous avons recouru à cette méthode pour
essayer de comprendre la « ratio legis » dans les lois
n° 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code
civil et instituant la 5ème partie relative aux
régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions
(J.O.R.R n°22 du 15 novembre 1999) et celle n°87/010 du 10 Août
1987 portant code de la famille.(RDC)
2. Méthode comparative
La comparaison est l'opération par laquelle on
réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte de pensée
pour en dégager les ressemblances et les différences. Ainsi la
méthode comparative consiste à rechercher les différences
et les ressemblances existant entre les situations qui font l'objet de la
comparaison, en interprétant la signification de ces ressemblances et de
ces différences et en essayant de découvrir à travers
elles des régularités.3(*)
Cette méthode nous conduira certainement aux points
saillants de notre étude lorsque les éléments de
convergence et de divergence auront été dégagés.
3. Méthode sociologique
Celle - ci consiste à éclairer le texte
grâce au contexte sociologique dans lequel il est né :
courants idéologiques, besoins sociaux, état des moeurs et de la
culture, etc. Cette méthode nous est d'une utilité
affirmée parce qu'elle pourra nous éclairer sur les faits sociaux
ayant conduit à la naissance de ces divers textes de lois sus
-évoqués.
III. HYPOTHESES DU TRAVAIL
Cette anticipation des résultats de la recherche,
c'est-à-dire de la réponse au problème posé est
appelée la formulation des hypothèses. Une hypothèse
constitue la formulation de ce que l'on cherche à démonter, et il
y a lieu de la préciser, de la modifier ou de l'écarter au fur et
à mesure que la recherche avance.4(*)
L'hypothèse, dit DUVERGER, est une réponse dont
la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la
question que l'on se pose. 5(*)
En effet, l'action en rétrocession des
libéralités, excessives en droit Rwandais serait
réglementée par loi n°22/99 du 12 Nov. 1999
complétant le livre premier du ode civil et instituant la
5ème partie relative aux régimes matrimoniaux, aux
libéralités et aux successions (J.O.R.R n°22 du 15 nov.
1999) en son article 78 qui prévoit la possibilité de
rétrocéder des biens donnés en libéralité
mais d'une façon excessive. Mais cette même loi prévoit que
cette action en rétrocession ne concerne pas les biens sortis 3 ans
avant l'ouverture de la succession.
Par ailleurs l'action en réduction serait régie
en droit congolais par la loi n°87/010 du 10Août 1987 portant code
de la famille en son article 866. Cette action ne peut être mise en
oeuvre que par les héritiers réservataires. Elle a pour effet le
retranchement ou l'anéantissement total ou partiel de la
libéralité qui aurait empiété sur la réserve
héréditaire.
Aussi avons-nous remarqué qu'il y aurait une
démarcation terminologique en ce qu'en droit Rwandais l'on parle de
l'action en rétrocession tandis qu'en droit congolais l'on parle de
l'action en réduction. L'insuffisance et l'ambiguïté
données à la notion de libéralité en droit Rwandais
sont une véritable opposition a ce que le législateur Congolais a
prévu en cette matière.
Toujours est - il que le législateur Rwandais a
limité l'action en réduction aux seuls biens sortis 3 ans avant
l'ouverture de la succession tandis qu'en droit Congolais aucun délai
n'est requis pour la limitation de l'action.
Il serait aussi loisible de remarquer qu'en droit Rwandais le
conjoint survivant est compté parmi les héritiers
réservataires ( un des groupes de la première catégorie)
alors qu'en droit Congolais seuls les enfants nés dans le mariage,
nés hors le mariage mais affiliés du vivant du de cujus,
ceux adoptés constituent les héritiers réservataires.
Cependant pour toutes les deux législations (Rwandais
et Congolais) l'action en réduction tend à restituer les
libéralités qui ont été consenties au - delà
de la quotité disponible mais aussi cette action vise à
reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus comme s'il n'avait
pas consenti des libéralités.
Et encore, dans les deux législations l'action en
réduction ne serait ouverte qu'aux héritiers réservataires
ayant accepté la succession exclusivement et ne renonçant pas
à leur part de réserve. Néanmoins la loi Rwandaise
prêterait en confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier
légal peut réclamer la rétrocession dans la réserve
successorale de la partie d'une donation constituant le sur plus de la
quotité disponible (art.78 al.1). Tout héritier légal
n'est pas nécessairement un héritier réservataire.
S'il faudrait apprécier l'appréhension de
l'action en réduction dans les deux législations, en ce qui est
de son efficacité, celle- ci serait tel que les visées de la
politique législative n'ont pas vraiment rencontrées les ententes
sociales.
IV. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
D'une manière objective opérer un choix se
justifie par de raisons personnelles qui peuvent être d'ordre
privé au général.
En opérant notre choix pour ce sujet en étude
nous nous sommes réalisé que par cette analyse comparative nous
essayerons de comprendre le droit étranger (Rwandais) en cette
matière précise (action en réduction). Ce qui est de plus
en plus nécessaire aux chercheurs, aux juges et aux législateurs
compte tenu de l'interdépendance politique, économique, sociale
entraînée par l'accroissement des relations entre ces deux Etats.
Et d'autre part cette étude présente un réel
intérêt du fait qu'elle nous permettra d'améliorer notre
droit national par la compréhension des influences et par l'effet d'une
imitation intelligente des lois, des juris prudences et de pratiques ailleurs
découvertes ou inventées.
En bref, de manière plus générale on peut
y avoir aussi un intérêt d'un progrès du droit voire de la
paix sous l'influence de divers courants qui tendent avec plus ou moins de
succès à unifier les droits ou tout au moins à les
harmoniser.
VII. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Quoi que notre travail se limite à l'étude
comparée des législations Congolaises et Rwandaise en la
matière de la réduction des libéralités excessives,
nous tâcherons de glaner les éléments de convergence et de
divergence, et d'en faire ressortir des éléments nouveaux tendant
à améliorer notre droit national.
V. PLAN SOMMAIRE
Notre travail est subdivisé de la manière
suivante :
CHAP. Ier THEORIE GENERALE SUR LES LIBERALITES
EXCESSIVES
Section Ière LES LIBERALITES ET LEURS
CONDITIONS
Section IIème INSTANCE EN REDUCTION DES
LIBERALITES EXCESSIVES
Section IIIème EFFETS DU JUGEMENT DE
L'ACTION EN REDUCTION
CHAP. IIème. . CONTENUS DE LEGISLATIONS
RWANDAISE ET CONGOLAISE
Section Ière EN DROIT RWANDAIS
Section IIème : EN DROIT CONGOLAIS
Section IIIème : RESULTANTE DE LA
COMPARAISON
CHAP. 1er : THEORIE
GENERALE DES LIBERALITES
Dans le premier chapitre qui sera consacré à une
vue d'ensemble sur les notions liées aux libéralités, nous
examinerons successivement les libéralités e leurs conditions
(Section 1ère ), l'instance en réduction des
libéralités excessives (section 2ème) et enfin
les effets du jugement de l'action en réduction des
libéralités excessives (Section 3ème).
SECTION 1ère : LES LIBERALITES EN GENERAL ET
LEURS CONDITIONS
Les libéralités constituent les uns des rapports
juridiques intervenants couramment dans la vie des personnes aussi bien
physiques que morales. Ainsi les libéralités ayant la nature
d'actes juridiques, elles sont régies en grandie partie par les
règles du régime du droit commun des contrats.
Ainsi, la présente section étudiera les notions
et les conditions de libéralités (§1), les
libéralités excessives (§2) enfin les sanctions en cas de
libéralités excessives (§3).
§1. Notions et conditions
des libéralités.
D'après une doctrine très abondante, toute
personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre vifs, soit
à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine. Ainsi en
principe, chacun est libre de disposer comme il l'entend de la totalité
des biens composants son patrimoine, et cela même à titre
gratuit.6(*) Il faut
souligner tout de même qu'il n'existe que deux types principaux des
libéralités : la donation (libéralité entre
vifs) et le testament (libéralité pour cause de mort).
Toutes fois, les libéralités sont des actes
juridiques qui doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation
et la validité des actes juridiques.7(*) Cependant suite à leurs caractères
anormaux en ce qu'elles enlèvent les droits aux uns pour les donner
gratuitement aux autres, en procurant l'avantage à une personne sans
aucune compensation pour son auteur, il sied d'en préciser les
notions.
A. NOTIONS
Nous considérons que l'on ne peut pas parler des
libéralités sans donner les différentes
définitions, et c'est à partir d'elles que seront relevées
les critères de qualification et différenciées les
libéralités des autres actes à titre gratuit comme le
contrat de service gratuit.
A.1. Définitions
La loi rwandaise n°22/99 du 12 Nov. 1999 à son
art. 25 définit les libéralités comme des
« actes par lesquels une personne transfère à titre
gratuit à une autre un droit patrimonial ». Ainsi en droit
rwandais tout acte de disposition à titre gratuit, quel qu'en soit le
mode de réalisation est qualifié de libéralité.
Cependant, la loi n°87-010 portant code de la famille définit la
libéralité comme un acte par lequel une personne
transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une
contrepartie égale (Art.819). En effet, en droit congolais la donation
faite par le donateur peut être révocable dans certains cas. C'est
ainsi, toutes les donations entre époux pendant le mariage quoique
qualifiées entre vifs sont toujours révocables (Art.889 C.F).
Toutefois après avoir donné les définitions
légales, nous recourons aussi à celles proposées par la
doctrine.
D'après Frederick LUCET et Bernard VAREILLE, les
libéralités sont des actes à titre gratuit soit entre vifs
soit à cause de mort par lesquels une personne dispose de tout ou de
partie de ses biens au profit d'autrui. Il en existe deux types
principaux : le testament (acte unilatéral révocable qui ne
prend effet qu'à la mort du testateur) ; la donation qui est
considérée comme un contrat par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement en faveur du donataire
qui l'accepte.8(*)
La libéralité d'après le lexique des
termes juridiques, « est un acte par lequel une personne dispose
à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au
profit d'une autre personne »9(*) .La libéralité suppose que cet acte par
lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer
un avantage, le soit sans contre partie.
Lorsqu'on analyse les différentes définitions
tirées de la doctrine, l'on remarque que la définition
légale donnée des libéralités par le droit rwandais
est incomplète en ce sens qu'elle ne précise pas non seulement
les conséquences des libéralité, mais aussi elle ne
dégage pas l'élément distinctif, à savoir l'animus
donandi du disposant, et l'on serait confus de croire qu'il n'existe que des
libéralités entre vifs. Précision faite par la doctrine
que les libéralités entre vifs
s'appellent « donation » et celles faites pour cause
de mort s'appellent « testament ».
Toujours est il que les libéralités sont
marquées par la méfiance du législateur, car elles font
sortir un bien du patrimoine( ou de la succession) sans contrepartie ; cet
acte est à la fois dangereux pour le disposant, pour ses
créanciers et pour ses héritiers.
A.2. Critères des
libéralités
La notion de libéralité exige plus qu'un
appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire, elle exige qu'il y
ait un lien de causalité entre l'appauvrissement de l'un et
l'enrichissement de l'autre.10(*)
Dans les quelques définitions sus
énumérées nous y avons remarqués trois
éléments constitutifs des libéralités qui servent
de critères des libéralités. Tels sont notamment
l'appauvrissement du disposant, l'enrichissement corrélatif du
gratifié et l'animus donandi autrement dit l'intention libérale.
Il sied de préciser que tous ces éléments doivent
être cumulativement réunis pour parler des
libéralités, et l'absence de l'un suffit pour ne pas qualifier
l'acte de libéralité.
Au fait, l'appauvrissement du disposant combiné de
l'enrichissement du gratifié constituent l'élément
matériel des libéralités tandis que l'animus donandi
constitue l'élément intentionnel. Cette intention est la
caractéristique commune des motifs personnels et contingents qui
déterminent la libéralité.11(*)
En effet, toute libéralité suppose un
appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement sans
contrepartie du gratifié. Cet appauvrissement du disposant a pour cause
l'absence d'une contrepartie de nature économique et valeur sensiblement
égale. C'est ainsi qu'une contrepartie morale(
générosité, charité, orgueil) n'exclut pas la
possibilité d'une libéralité. .
L'exigence d'un dépouillement (appauvrissement) permet
d'exclure du concept de libéralité, les contrats de bienfaisance
comme le prêt à usage, le mandat, le cautionnement par ce que de
tels contrats n'impliquent pas un dépouillement mais, tout au plus, le
refus d'exiger une rémunération pour quelques services ;tout
comme on exclut également des libéralités des actes de
simple tolérance, comme la permission donnée, à titre
précaire, par le propriétaire de passer sur son bien.
Cependant, l'appauvrissement et l'enrichissement de l'un et
l'autre ne suffisent pas seuls. Si nous prenons l'exemple d'un achat à
un prix avantageux, cela ne constitue pas une libéralité. La
jurisprudence française abondant dans ce sens
stipule : «il se peut qu'il y ait ,en quelque sorte
appauvrissement d'un patrimoine et enrichissement d'un autre sans que ce
passage puisse être rattaché à une intention
libérale ; il n'y aura pas en pareil cas, de
libéralité. »12(*)
Pourtant si les trois éléments sont
nécessaires, il importe de préciser que c'est
l'élément intentionnel qui est plus prépondérant.
Il est vrai qu'une libéralité n'existe qu'autant qu'on rencontre
chez le disposant l'animus donandi exprimant sa volonté de gratifier
sans contrepartie un tiers.
Aussi conformément au principe
général « actori incumbit probatio »et
à travers les avis de nombreux auteurs la preuve de l'intention
libérale incombe à celui qui l'invoque, et peut être
administrée par tous moyens13(*) (de jure ou de facto).14(*)
La validité des libéralités exige
nécessairement que certaines conditions soient remplies, ce qui est
commun pour tous les actes juridiques.
B. CONDITIONS DE VALIDITE DES LIBERALITES
Les conditions exigées quant à la
validité d'un acte de libéralité se divise en trois
catégories : celles relatives à l'auteur des
libéralités(B1), celles relatives au gratifié(B2) et enfin
celles relatives à l'objet et à la cause des
libéralités(B3).
B1. Conditions relatives à l'auteur
des libéralités
Toute libéralité suppose l'intervention de deux
personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire.
Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises
à diverses exigences quant à leur formation et à leur
validité, et le consentement constitue une condition essentielle.
S'inspirant du droit commun, ce droit impose au disposant un
formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit
aussi éclairé que possible. Il va sans mot dire que loin de se
borner à réaffirmer l'exigence du consentement en matière
de libéralités, plusieurs législations exigent que le
consentement soit renforcé.» Si le consentement doit exister, et
être exempt des vices ( erreur, dol, violence), conformément aux
règles de droit commun deux règles particulières
gouvernent le droit des libéralités :
- D'une part, il est possible d'attaquer, pour cause
d'insanité d'esprit, d'une libéralité après
décès du disposant alors que de droit commun un acte ne peut
être attaqué, après la mort de son auteur, que si l'acte
porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a
été fait par une personne placée sous la sauvegarde de la
justice ou si, avant le décès, une action a été
introduite en vue de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
- D'autre part, le dol est une cause de nullité
même si il émane d'un tiers alors que, de droit commun le dol
doit émaner du cocontractant.15(*)
Alors il s'ensuit qu'un acte à titre onéreux ne
peut être annulé que si l'absence de consentement a
été totale ou viciée dans les conditions prévues
par le code civil. En matière de libéralités, il suffit,
pour obtenir l'annulation de l'acte, que le disposant ait
été « déséquilibré,
affecté d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus facilement que
toute autre personne à l'influence de ceux qui l'entouraient ;et
enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et
sa spontanéité.16(*)
En conséquence, les juridictions annulent facilement
les libéralités pour absence ou vice de consentement. Nous devons
souligner que l'insanité d'esprit pour être une cause de
nullité, doit exister au moment de l'acte.
Mais sur base de la doctrine et de la jurisprudence
étrangères abondantes en la matière, une
libéralité dans laquelle le consentement du disposant a
été vicié est frappée de nullité
relative.
En outre il va de soi qu'en matière de
libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la
capacité. De même d'après les règles au droit
commun, la capacité est la règle et l'incapacité est
l'exception.17(*) Les
incapacités organisées par le droit visent à
protéger le consentement du disposant. De ce fait l'on distingue selon
le cas, l'incapacité générale de l'incapacité
spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative,
et l'incapacité d'exercice. Ainsi sont frappés
d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non
émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On
peut aussi ajouter les époux mariés sous le régime de la
communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.
B.2 Conditions relatives au
gratifié
En vertu de l'art. 28 al.1 de la loi n° 22/99 du 12
Novembre 1999 et de l'art. 875 al.1 de la loi portant code de la famille, la
libéralité ne produit d'effets qu'au jour de son acceptation par
le donataire. L'al.2 de l'art. 875 ajoutes que l'acceptation est faite du
vivant du donataire soit par l'acte authentique soit par l'acte sous seing
privé.
Premièrement, force est de remarquer que le
gratifié doit être une personne physique ou morale. Les animaux,
les défunts et les personnes déclarées absentes ou
disparues sont exclus de la qualité de gratifié. D'après
une certaine doctrine ce qui n'est pas sujet de droit n'a pas évidemment
la personnalité juridique et ne peut donc recevoir à titre
gratuit.
Deuxièmement, le gratifié doit être
capable. Les incapacités de recevoir à titre gratuit sont
tantôt des incapacités de jouissance frappant les personnes non
conçues, ou conçues mais qui ne sont nées vivantes, les
associations dénuées de la personnalité juridique ;
tantôt des incapacités d'exercice frappant les mineurs non
émancipés, majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle. Dans
ces derniers cas les personnes mentionnées ne peuvent être
gratifié que par le biais de leur représentant.
Troisièmement, le gratifié doit être
déterminé et certain ou le disposant dit avoir posé les
critères permettant de l'identifier. Par conséquent sont
prohibées les libéralités au profit de personnes ni
déterminées ni déterminables.
B.3 Conditions relatives à l'objet et
à la cause
L'objet d'une libéralité est la chose
donnée ou déléguée. Conformément à
l'art. 32 de loi n°22 /99 du 12 Nov.1999, est nulle toute
libéralité dont l'objet est illicite (contraire à l'ordre
public et qui choque les bonnes moeurs), mais aussi une
libéralité dont l'objet porte sur la chose d'autrui.
Par ailleurs les avis divergents sont émis par les
auteurs en ce sens que la cause des libéralités fut vivement
controversée depuis le XIXe S. A vrai dire H. PAGE, souligne qu'aucun
auteur ne nie que la donation ou legs doit avoir une cause, mais on ne s'entend
pas sur ce qu'il faut entendre exactement par la cause dans les
libéralités.
Pour les uns, la libéralité contient
nécessairement en elle-même une cause, celle-ci étant
l'animus donandi ; tandis que pour les autres, la cause d'une
libéralité c'est le motif à la fois condition bien entendu
qu'il soit démontré essentiel à l'acte, qu'il en ait
été la raison fondamentale décisive ; c'est la
théorie de la cause impulsive et déterminante. Ainsi, une
libéralité dont la cause est erronée, illicite ou immorale
devient nulle....18(*)
Enfin disons qu'une cause illicite ou immorale annule la
libéralité, comme dans le droit commun. C'est l'exemple d'une
libéralité consentie pour féliciter la commission d'un
assassinat.
Par voie de conséquence sans régularisation des
libéralités, le disposant dont la volonté est
illimitée, risque de consentir des libéralités excessives.
Mais comment savoir si elles sont excessives?
§2. Des
libéralités excessives
Il faut noter que tous les legs et donations sont normalement
passibles de réduction lorsqu'elles
portent atteinte à la réserve successorale, sauf si les
héritiers réservataires renoncent en tout ou en
partie de leur réserve dans une succession.
Une conception exacte des libéralités
excessives se conçoit par une appréhension
profonde des notions de réserve et de quotité disponible. Ce
n'est qu'après avoir su ce que sont la réserve et la
quotité disponible dans leur montant, qu'on peut dire
exactement qu'il ya eu à réduction des libéralités
excessives ou non.
A. Notions des libéralités excessives.
Conformément aux règles de droit commun, la
cause doit exister et ne pas être fausse. La cause, comme on le sait
déjà, ne doit pas être illicite ou immorale. D'abord est
elle est illicite lorsque l'auteur de la libéralité a
violé une disposition d'ordre public et d'autre part elle est immorale
lorsqu'elle est contraire aux bonnes moeurs.19(*)
Soucieux de rechercher et de maintenir l'équilibre
entre le droit de disposer et les droits des héritiers, les droits
rwandais et congolais à l'instar d'autres droits, prévoient des
limites à ne pas dépasser lors du consentement à une
libéralité sous peine de consentir à une
libéralité excessive.
A.1 Définition des libéralités
excessives
Selon cet auteur, la réserve est « pars
hereditatis » c'est-à-dire partie de
l'hérédité, de la succession. La réserve est donc
une fraction de la succession, c'est pourquoi l'héritier n'a droit
à la réserve que s'il est appelé à la succession.
La réserve ne profite pas à l'héritier renonçant.
Précisons ici que les biens qui constituent la réserve sont
dévolus selon les règles de la succession ab intestat.
20(*)
Le droit des successeurs, dépendant de l'existence des
biens dans la succession, est très fragile. Il risque, en effet, de
disparaitre devant les aliénations consenties par le de cujus
de son vivant, au legs qu'il a insérés dans son testament. Parmi
ces actes de dispositions, ceux réalisés à titre gratuit
sont les plus redoutables puisqu'ils ne font entrer aucune valeur en
contrepartie dans le patrimoine du de cujus. Donations et legs ne
sont permis au de cujus qu'à condition de ne pas entamer la
réserve ; le de cujus ne peut consentir des
libéralités que dans la mesure de la quotité
disponible.21(*) La
réserve a été instituée contre les
libéralités excessives adressées soit à un
héritier ou à une personne étrangère à la
famille.22(*)
Nous pouvons remarquer d'entrée de jeu que les
législations rwandaises et congolaises ne définissent pas ce que
sont les libéralités excessives. Cependant à vouloir bien
définir cette notion, nous devons d'abord déterminer ce que sont
la réserve héréditaire et la quotité disponible qui
du reste, sont les déterminatifs des libertés excessives.
Toujours est-il que toutes les deux législations n'ont pas défini
ce qu'est une réserve ou une qualité disponible. Seulement elles
se sont limitées de déterminer leur montant et leurs
destinataires.
Devant le silence de la loi, L. nous donne une
définition. Ainsi, la réserve est une quote-part ou encore une
fraction de la succession revenant obligatoirement aux héritiers
réservataires. Plus précisément, la réserve est une
portion de la succession accordée par la loi (la réserve est
d'ordre public) à certains héritiers dits
réservataires.23(*)
L'art. 779 du code de la famille24(*) dispose « la quote-part revenant aux
héritiers de la première catégorie ne peut être
entamée par les dispositions testamentaires du de cujus
établies en faveur d'héritiers des autres catégories
ou d'autres légataires universels ou particuliers ».
Quant à la quotité disponible, celle-ci est
définie comme étant une fraction des biens que le défunt
avait le droit de donner ou de léguer librement malgré la
présence des héritiers réservataires. Partant nous pouvons
dire que la quotité disponible peut donc être conçue comme
la partie de la succession, en dehors de la réserve, ou encore une
quote-part du patrimoine d'une personne dont elle peut disposer librement par
donation au testament, même en présence d'héritiers
réservataires.
De manière générale, les
libéralités excessives peuvent être conçues comme
des actes de disposition à titre gratuit par lesquels, au
détriment de sa proche famille, le disposant a franchi les limites
prévues par la loi au profit des tiers, et que la loi sanctionne par une
réduction. Les libéralités excessives sont celles qui ont
été consenties par le disposant au-delà de la
quotité disponible. Les libéralités excessives
présentent certains traits caractéristiques, qui leur sont
propres.
A.2. Caractéristiques des
libéralités excessives.
L'institution d'une réserve serait sans
efficacité si elle n'était d'ordre public. Le de cujus
disposerait, en effet, trop souvent de moyens lui permettant d'obtenir de ses
successibles une renonciation à leur réserve.
Ainsi, la transmission des biens compris dans la
réserve s'opère par la volonté de la loi ; dès
lors, le pater familias ne peut, par aucune disposition entre vifs ou
testamentaire, modifier les conditions légales de cette transmission
dans un sens défavorable à l'héritier
réservataire : autrement dit, les biens qui constituent la
réserve doivent parvenir à cet héritier dans des
conditions au moins bonnes que s'ils lui étaient transmis de
façon purement légale.25(*)
Nous estimons que le législateur a voulu
protéger les héritiers réservataires contre les
libéralités excessives par l'utilisation de la réserve.
Comme on l'a dit précédemment la réserve est une fraction
de la succession qui est légale, impérative, minimum et
intangible.
La réserve est une fraction de la succession en ce que
les héritiers réservataires soient d'abord héritiers avant
d'être réservataires et doivent venir effectivement à la
succession. Le droit à la réserve ne s'ouvre qu'au moment du
décès. La réserve comme fraction de
l'hérédité, a un caractère légal et
impératif. D'une part le montant de la réserve est prévu
par les dispositions légales et d'autre part personne ne peut convenir
en supprimant ou en réduisant les droits que les réservataires
puisent dans la loi. Mais aussi tout acte qui aurait pour effet de restreindre
directement ou indirectement le droit des réservataires serait nul,
comme contraire à des dispositions légales
impératives.
Il sied de remarquer que la réserve constitue
également le minimum des biens successoraux auxquels les
réservataires ont droit et elle est par ce fait intangible c.à.d.
s'imposant de manière absolue au de cujus 26(*), car étant d'ordre
public. Partant même de la définition ci-haut donnée et
nous référant aux caractéristiques
sus-énumérées, les libéralités excessives
sont :
- Des libéralités en ce qu'elles doivent
réunir toutes les conditions exigées pour la validité
d'une libéralité (acte juridique).
- Illégales parce qu'elles violent des dispositions
impératives limitant la volonté de disposer à la
quotité disponible.
- Licites et morales, d'où la réduction ou la
rétrocession comme sanction au lieu de la nullité, frappant
normalement les actes juridiques illicites ou immorales
- Partie de la succession, raison pour laquelle les
libéralités réduites rentrent dans la masse
successorale.
En fin, pour qu'on sache si les libéralités
consenties sont excessives, il faut qu'il y ait preuve du dépassement de
la quotité disponible.
B. Calcul du montant de la réserve et de la
quotité disponible.
Pour savoir si les libéralités faites par le
de cujus ont dépassé ou non la quotité
disponible, et s'il ya lieu, par conséquent de les réduire, il
faut procéder à une double opération. La première
est la formation de la masse de calcul de la réserve et de la
quotité disponible. Elle consiste à déterminer les
chiffres absolus auxquels doivent être appliquées les fractions
légales.
La seconde opération est de procéder à
l'imputation des libéralités que le de cujus a
consenties. Elle consiste à déterminer le montant proprement dit
de la réserve et de la quotité disponible.
B.1. Masse de calcul de la réserve et de la
quotité disponible
Aux termes de l'article 869 al. 1&2 du code de la famille
« Il est formé une masse de tous les biens existant au
décès du donateur ou du testateur. Après déduction
des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé
entre vifs, d'après leur état à l'époque des
donations et leur valeur au temps du décès, sous réserve
des dispositions de l'art. 865.
Il convient de constater que la législation rwandaise a
prévue la réserve et la quotité disponible sans toute fois
songer à la masse de calcul.27(*) Ainsi trouve-t-on la masse de calcul en
procédant par trois étapes : d'abord en déterminant
les biens existants , ensuite en y déduisant des dettes et enfin en y
ajoutant les biens disposés. Il ne s'agit là que d'une
réunion fictive c.à.d. d'un récolement qui ne se fait que
sur papier.
Ainsi, l'art.922 du code civil français28(*) dispose « la
réduction se détermine en formant une masse de tous les biens
existants au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont
il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis
à cette masse, d'après leur état à l'époque
de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession,
après qu'en ont été déduites les dettes ou les
charges les grevant. Si les biens ont été aliénés,
il est tenu compte de leur valeur à l'époque de
l'aliénation. S'il ya eu subrogation, il est tenu compte de la valeur de
nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur
état à l'époque de l'acquisition.
Toute fois, si la dépréciation des nouveaux
biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de
leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur
tous ces biens, en égard à la qualité des héritiers
qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu
disposer » .
De ce fait, il faut souligner que l'évaluation de la
masse de calcul est commandée par deux directives de principe :
- Les biens existants sont considérés au jour de
l'ouverture de la succession. Cela est dû au fait que la réserve
est un droit successoral,
Par biens existants,29(*)on entend tous ceux dont le de cujus est
resté propriétaire jusqu'à son décès mais
n'y figurent pas des droits viagers (usufruit, usage, habitation, rentes,
pensions ) dont le défunt était titulaire.
- Les biens disposés sont estimés d'après
leur état à l'époque de la donation et leur valeur
à l'ouverture de la succession.
Ensuite sont déduites les dettes laissées par le
défunt au jour du décès, s'y ajoutant les charges et
dettes postérieures au décès mais qui trouvent leur cause
dans celui-ci (comme les frais funéraires, frais de liquidation et de
partage de la succession, etc.). L'actif net ainsi déterminé, on
y ajoute tous les biens que le défunt a disposé soit entre vifs,
soit à cause de mort. Quant à l'évaluation, le principe
est l'évaluation des biens donnés au jour du décès,
en fonction de leur état au jour de la donation et leur valeur à
l'ouverture de la succession. Et lorsqu'il s'agit de biens qui, par
hypothèse, n'ont pas quitté le patrimoine du donateur,
l'évaluation ne peut être faite qu'au jour du décès,
et en fonction de l'état de ce jour même.
Tandis que si les biens ont été
aliénés, il est tenu compte de leur valeur à
l'époque de l'aliénation et s'il ya eu subrogation, on tiendra
compte de la valeur des nouveaux biens, au jour de l'ouverture de la
succession.30(*)
Soulignons que la masse de calcul doit correspondre autant que
possible à ce qu'aurait été le patrimoine du défunt
à son décès s'il n'avait aucunement disposé
à titre gratuit. La masse de calcul ainsi trouvée, on peut
déterminer le montant de la réserve et la quotité
disponible.
B.2. Montant de la réserve et de la
quotité disponible
En droit rwandais, sans tenir en compte du régime
matrimonial, l'art.31 al. 2 et 3 de la loi n°22/99 du 12 Nov. 199 fixe le
maximum de la quotité disponible à 1/5 si le disposant a au moins
un enfant et 1/3 en absence d'enfant. Par déduction, le montant de la
réserve est au minimum 4/5 en présence d'enfant et 2/3 si le
donateur n'a pas d'enfant.
Quant au droit congolais, aux termes de l'art. 759
« les héritiers de la première catégorie
reçoivent les ¾ de l'hérédité. Le partage
s'opère par égales portions entre eux et par
représentation entre leurs descendants ». Qui plus est
l'importance de la quotité disponible dépendant de la
présence d'enfants ou non, l'on peut se demander comment se ferait le
calcul si tous les enfants ont renoncé à la succession ou ont
été déclarés indignes.
En se référant à F. TERRE et Y. LEQUETE,
l'héritier venant effectivement à la succession ayant seul droit
à une part de réserve, et le renonçant ou l'indigne
étant censé n'avoir jamais été héritier, la
solution devrait être qu'on tienne compte des événements
postérieurs au jour de l'ouverture de la succession.31(*)
De notre part, le calcul de la quotité disponible
et de la réserve s'effectue, donc dorénavant sans tenir compte
des héritiers réservataires ayant renoncé à la
succession ou déclarés indignes.
§.3. Sanctions en cas des
libéralités excessives.
Si les héritiers réservataires reçoivent
moins que la fraction de succession à laquelle ils ont
impérativement droit, c'est nécessairement que des
libéralités trop importantes ont été consenties.
Celles-ci doivent être réduites, la réduction ( en droit
congolais) ou la rétrocession ( en droit rwandais) est
l'opération correspondante.
En effet, la sanction spécifique de l'atteinte à
la réserve est la réduction des libéralités
excessives même si les réservataires ont la faculté d'y
renoncer. La réduction est ordonnée pour sauvegarder les droits
des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit
généreux, excessif, du disposant. Cette réduction se fait
dans un ordre déterminé et suivant les modes précis.
A. Réduction des libéralités
excessives.
Il nous semble utile de préciser qu'il existe un
distinguo à faire entre le rapport et la réduction des
libéralités excessives. La réduction pour atteinte
à la réserve protège les héritiers
réservataires contre les libéralités excessives. Elle ne
joue donc pas à l'absence de tels héritiers, ni quand la
réserve n'est pas atteinte, et elle ne joue que dans la mesure
nécessaire au rétablissement de la réserve : c'est la
réduction.32(*)
Elle fonctionne à l'encontre de tout gratifié,
qu'il soit ou non héritier. Les règles de la réserve, qui
ont pour but la protection de la dévolution légale et du
patrimoine familial sont d'ordre public, le de cujus ne saurait les
écarter pour en dispenser les légataires ou donataires. Par
ailleurs, le rapport n'a pour fait que d'assurer
l'égalité entre les héritiers.33(*)
Rétablissant l'égalité rompue par une
libéralité, le rapport joue pour le tout : il oblige le
copartageant à rapporter l'intégralité. Il fonctionne
même si chacun des héritiers reçoit sa part de
réserve ou si les cohéritiers ne sont pas réservataires.
Les règles du rapport ne sont pas impératives, mais seulement
interprétatives de la volonté du de cujus, qui peut donc
les écarter.
Brièvement disons que la réduction suppose que
le défunt a voulu avantager un tiers ou un héritier alors que la
loi le lui interdit ; le rapport suppose que le défunt n'a pas
voulu avantager un héritier bien que la loi le lui permette.
La réduction constitue la sanction des
libéralités excessives. Elle peut frapper tous les
héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à
la succession des biens indûment perçus à moins que les
héritiers réservataires renoncent à tout ou à
partie de leur réserve.
A.1. Détermination des biens à
déduire
Le législateur confère aux héritiers un
droit intangible sur la succession, qu'est la réserve. Dans cette
conception, s'il apparaît que des libéralités ont
été faites au-delà de la quotité disponible, les
héritiers réservataires pourront en demander réduction
c.à.d. ce sont des biens constituant des libéralités
excessives qui sont l'objet de la réduction. Par contre toute
libéralité excessive n'est pas réductible.
A.2. Limites sur des biens à
réduire
Il est à noter que le législateur rwandais a
limité les biens à réduire sur les
libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la
succession. L'on peut bien se demander pourquoi le législateur a bien
voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la
commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce
délai a été tenu parce qu'il est jugé
raisonnable.34(*)
Néanmoins, le législateur congolais n'a
prévu aucune limite pour les biens à réduire. A notre
avis, un délai serait utile car cela permettrait aussi d'assurer la
sécurité du commerce juridique à laquelle de tels recours
portent manifestement atteinte. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les
règles de la réserve héréditaire auraient suffi
à protéger les héritiers d'une manière
aisée, s'il n'y avait pas de délai de forclusion de l'action en
réduction.
B. ORDRE A SUIVRE POUR LES REDUCTIONS.
Il faut remarquer que la réduction prend tout son
intérêt lorsque plusieurs libéralités
excèdent le disponible et met la réserve en danger.35(*) La désignation des
libéralités réductibles et l'importance de leur
réduction dépendent alors de l'ordre d'imputation. Dans ce sens,
l'on distingue la réduction concurrente ( B.1.) de la réduction
chronologique (B.2).
B.1. Réduction concurrente des
libéralités
Les libéralités doivent être
réduites par ordre de date, à partir de la plus récente.
Aussi bien commence-t-on par réduire les legs avant de réduire
les donations.36(*)
Lorsque la réduction des legs n'est pas suffisante pour
assurer la réserve, l'on pourra procéder à la
réduction des donations . Cela tient à ce que l'ordre de la
réduction soit bien évidemment l'ordre inverse d'imputation , et
les donations s'imputent toujours avant les legs. La réduction
concurrente frappe les libéralités ayant même date. En
premier lieu les legs sont réduits simultanément et en
totalité si les donations épuisent à elles seules la
quotité disponible et ils sont réduits simultanément et au
prorata de leur montant si les donations n'absorbent que partiellement la
quotité disponible. Précisons que ces règles s'appliquent
à tous les legs, sans distinction entre les legs universels et les legs
particuliers.
En second lieu, sont réduites et au marc franc les
donations portant même date ou faites simultanément dans un
même acte. Par contre, la réduction des libéralités
portant dates différentes se fait autrement.
B.2 Réduction chronologique des
libéralités
Les libéralités ayant dates différentes
s'imputent dans l'ordre où elles ont été consenties et
sont réduites dans l'ordre inverse d'imputation. Ainsi, les donations
ayant plus souvent dates différentes, sont réduites donations
après donations en commençant par les plus récentes, en
remontant aux plus anciennes jusqu'à ce que la réserve soit
constituée.
La réduction chronologique des
libéralités est justifiée par la règle de
l'irrévocabilité des donations et s'explique par le principe qui
veut que entre deux gratifiés, « celui qui a acquis ses
droits le premier soit préféré à son
rival ». L'idée générale dominant la question
est qu'il faut respecter les droits les plus anciens, et il est, en effet, de
bonne politique de ne point bouleverser les situations les plus anciennement
créées : la réduction est moins douloureuse au
légataire qui n'a encore reçu qu'au donataire qui devra
restituer. Telles sont les justifications de la réduction chronologique
des libéralités, mais il faudrait encore résoudre la
question du mode de réduction.
C. MODES DE REDUCTION.
En principe, la réduction des libéralités
excessives se fait en nature. Les biens qui composent la réserve,
doivent être les biens même du de cujus parce que c'est en
tant qu'héritier que le réservataire les recueille.37(*)Cependant, il arrive que le
bien donné ne se trouve plus dans le patrimoine du donataire et la
réduction en nature s'avère impossible, d'où la
réduction en valeur.
C.1. Réduction en nature
L'objectif de la réduction étant la restitution
des biens disposés gratuitement au-delà de la quotité
disponible afin de pouvoir reconstituer la masse successorale, la
réduction doit en principe, se faire en nature, pour dire que ce sont
les biens donnés ou légués qui doivent venir dans la masse
pour être partagés entre les réservataires. Une
réduction en nature permet, en effet d'éviter que les biens ne
sortent définitivement de la famille. Cependant, la réduction ne
nature n'est pas dans tous les cas possible.
C.2. Réduction en valeur
Le gratifié, ayant acquis un droit de
propriété sur un droit donné, n'est pas obligé de
conserver le bien mais plutôt peut en exercer tous les droits lui
conférés par le droit de propriété. C'est de cette
manière que la réduction en nature peut s'avérer
impossible, et dans certains cas, s'effectuer en valeur. La réduction
des libéralités qui portent atteinte à la réserve
se fait en valeur dans le cas où le bien donné a
été subrogé, si la chose donnée a été
aliénée, et si le bien donné a péri par la faute du
donataire. Comme il a été souligné
précédemment, si les biens ont été
aliénés, il est tenu compte de leur valeur à
l'époque de leur aliénation et s'il ya eu subrogation de la
valeur de nouveaux biens, au jour de l'ouverture de la succession38(*).
Force est de constater que la réduction en nature est
la règle tandis que la réduction en valeur en est l'exception.
C'est donc lorsque la réduction en nature fait défaut qu'on
recourt à la réduction en valeur. Tout au plus, la
réduction comme sanction des libéralités excessives ne
devient efficace que, par l'action en rétrocession (réduction) et
il est venu le moment d'envisager la manière dont celle-ci est
exercée.
SECTION II : INSTANCE
EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES.
Dans la présente section nous aborderons
successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en réduction.
(§1 et §2).
§1. De l'exercice de
l'action en réduction.
La sanction de la réserve réside dans l'action
en réduction par laquelle les héritiers réservataires,
dont la réserve est entamée, peuvent faire réduire les
libéralités excessives.39(*) Comme toute autre action, l'action en
rétrocession est exercée sous conditions et appartiennent aux
seuls réservataires avec possibilité de l'étendre à
d'autres personnes ayant un intérêt légitime.
A. Définition de l'action en
réduction
Il convient de remarquer qu'une conception complète de
l'action en réduction peut être tirée de sa
définition et de ses conditions d'exercice.
A.1. Définition
Les législations rwandaise et congolaise ouvrent une
action en réduction aux héritiers réservataires sans toute
fois la définir. Le lexique des termes juridiques la définit
comme une action par laquelle un héritier réservataire fait
rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait
disposé par libéralité, alors qu'il dépassait la
quotité disponible.40(*) Nous ne pouvons pas nous en passer de
préciser que l'action en rétrocession ( droit rwandais), action
intentée contre les libéralités excessives est
appelée action en réduction sous certains droits notamment ceux
français et belge.
A.2. Conditions d'exercice
A l'exception des conditions communes à toutes les
actions , à savoir l'intérêt, la capacité et la
qualité du demandeur, l'action en réduction présente
certaines conditions particulières à elle. Tout d'abord cette
action ne frappe que les libéralités consenties au delà de
la quotité disponible.
Ainsi comme la donation dessaisit immédiatement le
donateur, les biens donnés au-delà de la quotité
disponible sont en la possession des donataires ou de leurs
sous-acquéreurs (ayant cause). Les héritiers réservataires
ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en s'attaquant à
ceux qui détiennent l'objet de la libéralité
excessive41(*). La
réserve étant une fraction de la succession les indignes et les
renonçant ne peuvent pas prétendre à cette action.
Enfin, disons que l'action en réduction doit être
exercée dans un délai légal. Les droits rwandais et
congolais n'ont pas prévu de délai de prescription de cette
action. En droit français et belge ce délai est de 30 ans
à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le
même que celui consacré par le droit commun.
B. TITULAIRES DE L'ACTION EN REDUCTION.
L'art. 867 du code de la famille dispose « l'action
en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers
réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à
l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du
défunt. »
Néanmoins la loi rwandaise prête confusion
lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer
la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une
donation constituant le surplus de la quotité disponible ( art. 78 al.
1)42(*). Reconnaissant que
le terme héritier légal diffère bien de l'héritier
réservataire, c'est un abus de terme de conférer l'action en
rétrocession à tout héritier légal.
De toute évidence, l'action en réduction
appartient aux réservataires de leur chef ; il ne la tienne pas du
défunt, qui ne l'avait pas,( en conséquence l'héritier
réservataire ne peut se voir opposer la chose jugée à la
suite d'une attente frauduleuse du défunt avec un tiers - Cass. , 11
Déc. 1918, S. 1921.1. 308-)43(*). C'est une action pécuniaire qui peut
être exercée du chef des réservataires, par leurs
créanciers personnels. Le droit de réserve ne s'ouvre qu'à
la mort du disposant. De son vivant, les réservataires n'ont qu'un droit
éventuel, qui ne leur permet même pas de prendre des mesures
conservatoires44(*).
Toujours est-il que le droit de demander la réduction tient à la
qualité d'héritier réservataire45(*).
Il importe de mentionner que l'action en réduction est
divisible. Chaque réservataire n'a pas à se contenter avec les
autres héritiers pour exercer son action. Il peut donc exercer seul, et
ne l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent
même y renoncer. Il adopte la voie d'action qui lui paraît la plus
conforme à ses intérêts ou à ses convictions
morales.
B.1. Les descendants
Le code de la famille à son article 758 stipule
« Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux
nés hors mariage, mais affiliés de son vivant, ainsi que les
enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des
héritiers de la succession ». A en croire cette disposition de
la loi, ces héritiers constituent les héritiers
réservataires. Ils ont droit au ¾ de la succession.
Par contre, bien que la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999
à son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans
précisons et distinction aucune. La doctrine admet que la qualité
de réservataire est reconnue, à égalité de droit,
à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation.
En droit rwandais, le conjoint survivant est compté
parmi les héritiers réservataires. Le législateur rwandais
a pris conscience du danger que pourrait faire courir la négligence du
défunt à son conjoint survivant en intervenant pour
régler, en sa faveur, le statut successoral de celui-ci. Notons aussi
qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas
réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les
ascendants en ligne directe sont des réservataires.46(*)
B.2. Refus de l'action aux créanciers de la
succession
Il sied de noter que les créanciers du défunt ne
peuvent pas intenter l'action en réduction en cette qualité
parce qu'ils sont devenus ipso facto les créanciers du
réservataire par son acceptation de la succession. Ainsi donc, les
créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction
ni en profiter.47(*)
C. Nature juridique de l'action en
réduction.
Disons d'emblée que l'action en droit est
définie par De Cruche et Vincent, comme le pouvoir légal
permettant aux agents publics ou aux particuliers de s'adresser à la
justice pour obtenir le respect de la loi.48(*)
Du point de vue de la nature juridique, l'action en
réduction est une action réelle et/ ou personnelle,
mobilière et/ ou immobilière. Incontestablement ces
différents aspects peuvent être combinés dans une
même situation étant donné que le patrimoine d'une personne
est composé de plusieurs biens de nature diverse.
C.1. Action réelle et/ou
personnelle
L'action réelle est celle ayant pour fondement un droit
réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend
à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou
droit personnel.
L'action en réduction est une action réelle en
ce qu'en cas de libéralités excessives, les réservataires
intentent une action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le
bien donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du
jour de la demande. C'est pour donc recouvrer les droits portants sur le bien
que le de cujus a disposé au-delà de la quotité
disponible.
De même si le principe est que la réduction doit
se faire en nature, comme vu précédemment, elle se fait en valeur
lorsque le bien donné a été aliéné ou
péri. C'est dans ce cas que l'action en réduction revêt les
aspects d'une action personnelle, entendu par là une action tendant
à recouvrer la créance que disposent les réservataires sur
le donateur ou le tiers, dont la genèse se trouve dans
l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de la
réduction.
C.2. Action mobilière et/ ou
immobilière
Alors que l'action mobilière est celle qui a pour objet
un bien meuble, l'action immobilière est celle qui a pour objet un bien
immeuble. Cette distinction présente un intérêt en ce qui
concerne la compétence, ainsi que la capacité pour agir.49(*) L'action en réduction
revêt deux aspects en ce qu'elle porte sur les biens donnés
excessivement, lesquels biens peuvent être meubles et/ou immeubles.
§2. De la mise en jeu de
l'action en réduction.
L'ouverture de la succession se fait au domicile du
défunt qui est le centre de ses intérêts où doit se
dérouler l'opération de liquidation et de partage. Ainsi la
situation de ce dernier détermine la compétence territoriale du
tribunal à connaitre des actions successorales. 50(*)
Le passage en revue de la juridiction compétente et des
modalités de la demande vont précéder des fins de
non-recevoir ainsi les exceptions contre l'action en réduction.
A. Juridiction compétente.
Ici, il est question de savoir devant quelle juridiction
l'action peut-elle être introduite. Comme en droit commun,
l'incompétence d'une juridiction constitue une exception qui n'est
soulevée qu'après l'exception de caution et avant toute autre
exception et défense.
A.1. Compétence
territoriale
Comme on l'a dit ci-haut la situation du dernier domicile
détermine la compétence territoriale du tribunal appelé
à connaitre des actions successorales. Cependant, si l'action est
dirigée contre un tiers acquéreur et il s'agit d'une action
immobilière, la compétence appartiendra au tribunal de la
situation de l'objet litigieux, du fait que l'action devient à
l'égard du tiers acquéreur une action en revendication. Mais
quand l'action est intentée contre le donataire devant le tribunal du
lieu d'ouverture de la succession, il est loisible au réservataire
demandeur de mettre en cause devant ce tribunal le tiers acquéreur, en
raison de la connexité.
A.2. Compétence
matérielle
Il faut souligner que la compétence matérielle
est déterminée en fonction de la valeur de l'objet du litige,
à moins qu'elle soit la compétence d'attribution.
Conformément à l'art. 66 de la loi organique n°07/2004 du
26/04/2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence
judiciaire telle que modifiée et complétée à ce
jour par la loi n°14/2006 du 22/03/2006, les actions relatives aux
successions de propriétés foncières, de bétail, des
biens immobiliers dont la valeur n'excède pas trois millions (3.000.000)
de francs rwandais, ainsi que toute autre succession de l'objet ne
dépasse pas la valeur de trois millions de francs rwandais,
relèvent de la compétence des tribunaux de base. Ainsi l'appel de
telles contestations est formé devant les tribunaux de grande instance
(art. 49 COFCJ). De même l'article 807 du CF dispose que la requête
en investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des
biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le
liquidateur du tribunal de paix pour les héritages ne dépassant
pas 100000Z et au tribunal de grande instance pour les autres héritages,
en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds,
des immeubles, et leurs composition .
Aussi, en droit congolais, l'art. 110 al.1 du code d'OCJ
dispose que les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur
le droit de la famille, de succession, les libéralités et les
conflits fonciers collectifs (...)
B. Modalités de mise en jeu de l'action en
réduction.
La réduction des libéralités ne
s'opère pas toujours suivant le même procédé. Elle
se fait, pour les legs, par voie d'exception opposée à la demande
en délivrance ; pour les donations par voie d'action contre le
donataire et éventuellement contre les sous-acquéreurs.51(*)
B.1. Réduction des legs par voie
d'exception
La réduction des legs a lieu, en principe par voie
d'exception. Les biens légués sont à la possession des
héritiers. Sur la demande de délivrance qu'il a formée, le
légataire se voit opposer que le dépassement de la quotité
disponible ne permet pas l'exécution des legs.52(*)
Quant aux effets de la réduction des legs par voie
d'exception, nous pouvons dire que cette façon de réduire est
celle qui protège le plus efficacement le droit des
réservataires : elle a en effet le grand avantage d'assurer, dans
tous les cas, l'attribution de la réserve en nature. Les
réservataires tiennent par devers eux les mêmes biens qui avaient
fait l'objet de legs. La réduction par voie d'action, au contraire, peut
n'aboutir, comme on va le voir, qu'à une reconstitution de la
réserve en valeur.53(*)
B.2. Réduction des donations par voie
d'action
Comme la donation dessaisit immédiatement le donateur,
les biens donnés au-delà de la quotité disponible sont en
la possession des donataires ou de leurs ayants cause. Les héritiers
réservataires ne peuvent donc reconstituer leur réserve qu'en
s'attaquant à ceux qui détiennent l'objet de la
libéralité excessive. Ainsi la réduction par voie d'action
ne concerne que les donations c.à.d. actes entre vifs. De cette
manière, les héritiers réservataires devront intenter une
action en restitution contre le donataire et cette action leur permettra de
reprendre le bien donné ainsi que les fruits ( ou intérêts)
produits dès le jour de la demande.
L'action ainsi mise en jeu peut se heurter à des fins
de non-recevoir et exceptions, qui du reste sont des obstacles temporaires
à la demande principale.
C. Des fins de non recevoir et exceptions contre
l'action en réduction.
D'après KATUALA KABA KASHALA et BONYI MUKADI, les
exceptions sont les moyens par lesquels le défendeur , sans contredire
le droit lui-même, tient l'action du déménageur en
échec jusqu'à ce que un certain délai soit expiré
ou une formalité accomplie.54(*)
Ainsi, ces mêmes auteurs ci-haut cités,
définissent les fins de non-recevoir comme des moyens de défense
par lesquels un plaideur, sans contester directement le droit
allégué par l'adversaire, s'oppose à la demande de ce
dernier en la faisant déclarer irrecevable.55(*)
C.1. Fins de non recevoir contre l'action en
réduction
L'action en réduction une fois mise en jeu peut se
heurter contre des moyens soulevés par la partie défenderesse.
Ainsi, les fins de non-recevoir n'ont pas été
énumérés ni organisés par la législation
rwandaise et congolaise.
L'on peut citer parmi les fins de non-recevoir liées
à ce type d'action : l'expiration du délai requis pour
engager une instance ou pour accomplir un acte de procédure ; le
défaut de qualité qui plus est une des conditions de l'admission
de l'action en justice. Si le défendeur évoque le défaut
de qualité du demandeur, l'action est déclarée irrecevable
sans que l'on procède à l'examen du bien fondé du droit du
demandeur ; le défaut de capacité ; comme nous l'avons
si bien souligné les réservataires ne tiennent pas l'action en
réduction du chef du défunt, qui ne l'avait pas. Par voie de
conséquence, l'héritier réservataire ne peut pas se voir
opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose
jugée56(*) à
la suite d'une entente frauduleuse du défunt avec un tiers.
C.2. Exceptions contre l'action en
rétrocession
Parce qu'elle est un droit propre à l'héritier
réservataire, l'action en réduction ne peut pas échouer
devant des exceptions fondées sur les actes du défunt. Ainsi,
quoique l'enfant soit héritier pur et simple de son père, il peut
attaquer une vente ou un acte à titre onéreux comportant une
libéralité qui porte atteinte à la réserve, sans
qu'on puisse lui opposer aucune exception de garantie ou autre.57(*)
Les seules exceptions qu'on puisse opposer au
réservataire sont donc celles qui sont tirées de son fait, qui
proviennent de lui. Telle serait une renonciation expresse ou tacite.
SECTION III : DES
EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN REDUCTION.
De manière générale, le terme jugement en
droit renvoie à toute décision rendue par une juridiction
régulièrement composée sur contestation existant entre
parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux
règles de procédure.58(*)
Ainsi le jugement issu de l'exercice d'une action en
rétrocession produit des effets divers. L'effet principal de l'action en
rétrocession, quand elle aboutit, est d'entraîner
l'anéantissement total ou partiel de la libéralité.
Cependant, les effets diffèrent selon le type de
libéralité ainsi que la qualité du gratifié.
§1. Effets de la
réduction proprement dits.
Les effets de la rétrocession proprement dits peuvent
être résumés en deux points. L'effet principal de la
réduction est la restitution du bien donné. Il est vrai qu'il
peut arriver que le bien donné ait été
aliéné par le donataire, et dans pareil cas la réduction
ne pourra se faire contre les tiers acquéreurs. Il en résulte
que le deuxième effet est la réduction en valeur si le bien
donné a été aliéné.
A. Restitution de l'objet donné.
Il convient de redire que le but de la réduction des
libéralités excessives est d'assurer aux héritiers
réservataires, le minimum auquel ils ont un droit intangible, à
savoir la réserve héréditaire. Pour ce motif le donataire
doit restituer l'objet donné, restitution qui doit être
effectuée en principe en nature et exceptionnellement en valeur.
Ensuite, il sied de préciser que la réduction a alors un effet
rétroactif. Sous cette précision, nous considérons que
tous les droits réels créés par le donataire,
s'éteindront par l'effet de la réduction et les
aliénations du bien donné, ainsi que les constitutions des droits
réels démembrés (usufruit, servitude) ou accessoires
(hypothèque) opérés sur ce bien par le donataire seront
opposables aux héritiers réservataires.
B. Rétrocession en valeur en cas
d'aliénation du bien donné.
Comme la réduction produit des effets ex tunc,
à la manière d'une résolution, le donataire est
censé n'avoir jamais été propriétaire du bien
donné. Ainsi juridiquement parlant , tous les droits réels qu'il
aurait consentis sur ce bien seraient nuls par défaut de droit de
propriété. Dans ce même sens, il a été
jugé que l'on peut invoquer le droit de propriété lorsque
celui qu'on prétend être le donateur n'avait pas la qualité
de donner.
Cependant, l'intérêt de la sécurité
des tiers mérite d'autant plus d'être pris en considération
parce qu'ils n'ont pas pu savoir à l'avance si la réserve a
été entamée. A ce propos, par faveur pour les tiers
acquéreurs, l'action en réduction subsiste toujours contre le
donataire, et le recours de réservataires contre les tiers n'est que
subsidiaire. Le réservataire est d'abord obligé de discuter
c'est-à-dire de rechercher, de faire servir et de faire vendre en
justice les biens du donataire de sorte que l'aliénation sera maintenue
si le donataire est solvable.59(*) C'est un bénéfice de discussion et le
tiers acquéreur peut l'exiger aux réservataires. Il est sous
attendu que dans tels cas de la réduction ne se fait qu'en valeur, et
c'est seulement en cas d'insolvabilité du destinataire qu'il peut agir
contre le tiers acquéreur.
Précisément, la condition essentielle d'exercice
de l'action en réduction contre le tiers acquéreur est
l'insolvabilité organisée par le donataire. Les
réservataires ne peuvent se contenter d'alléguer cette
insolvabilité, ils doivent la prouver. Le tiers acquéreur semble
faire l'objet d'injustice mais comme la discussion porte sur tous les biens du
donataire, il est rare que celui-ci reste insolvable.
En plus, la jurisprudence française récente a
conclu de là que le tiers, s'il était poursuivi, pouvait
conserver les biens et exiger que la réduction ne se fasse contre lui
qu'en valeur, le montant en devant être égal à la valeur
actuelle des biens pris sur la réserve.
A cet égard l'on conclurait que dans le conflit entre
les exigences de la protection des réservataires et celle de la
sécurité des tiers, la solution consacrée est plus
favorable à la sécurité des tiers mais aussi la protection
des réservataires est partiellement assurée.
Il nous est également utile de préciser que si
le bien donné a été l'objet de plusieurs
aliénations successives, c'est évidemment contre le dernier
acquéreur que la réduction sera poursuivie. Comme les droits
anciennement crées méritent une protection accrue par rapport
aux droits récents.
§2. Effets de la
réduction selon le type des libéralités.
Comme on l'a souligné ci-haut, les
libéralités sont principalement classés en donations et en
legs. Ainsi, les effets de la réduction des donations sont
différents de ceux de la réduction du legs.
A. Rétrocession des donations.
Notons qu'une donation excédant la quotité
disponible demeure valable, sauf la réduction au décès du
donateur. Lorsqu'une donation est frappée de réduction, et dans
la mesure de cette réduction, elle est en principe
considérée comme résolue. Contre les donataires, les
réservataires ont à reprendre le bien donné. Ainsi, de la
rétrocession des donations résulte que les droits réels
créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la
réduction. Cette dernière constitue donc une résolution de
la donation qui avait été faite.
De même, les aliénations effectuées sur
les biens à réduire seront rétroactivement
anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de
l'application de la règle selon laquelle « en fait de meubles,
possession vaut titre », et pour les immeubles de la prescription
acquisitive ou usucapion.
B. Réduction des legs
La réduction des legs s'effectue par voie d'exception.
Cela veut dire qu'une réduction des legs ne nécessite pas
l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence ou un refus de
délivrer l'objet légué suffit ; étant
donné que les légataires ne sont pas encore jusque là
devenus propriétaires. Pourtant certains auteurs interprètent une
situation où les réservataires auraient procédé
à la délivrance des legs au-delà du disponible, comme une
attitude de renonciation à demander la réduction. Mais si, au
contraire, la délivrance est le résultat d'une erreur, il y aura
lieu à reprise des biens délivrés, comme dans les
donations. Ainsi l'on peut définir l'erreur comme une
représentation fausse ou inexacte de la réalité. Elle
implique un défaut de concordance entre la volonté réelle
et la volonté déclarée. Etre dans l'erreur, c'est se
tromper sur l'effet d'une déclaration de la volonté.60(*)
Par conséquent, une délivrance des biens
constituants les legs, effectuée par erreur donne lieu à une
reprise des biens donnés. Il appartient aux réservataires de
prouver le défaut de concordance entre la volonté réelle
et celle déclarée.
§3. Effets de la
réduction selon le gratifie.
Il faut préciser que la loi rwandaise n°22/99 du
12 Nov. 1999 a classé les enfants et le conjoint survivant dans la
première catégorie des héritiers c'est dire les
réservataires ; tandis que en droit congolais ce ne sont que les
enfants qui constituent le groupe d'héritiers réservataires.
Partant de cette distinction, quand la réduction frappe les
réservataires, ils ont mieux traités que dans le cas d'une
réduction exercée contre les non réservataires.
A. Réduction des libéralités
selon le gratifié.
En droit rwandais comme en droit congolais le partage par
parts égales entre les héritiers est la règle en
matière de succession. La situation d'inégalité peut se
présenter de deux manières : soit le de cujus a
voulu attribuer tel ou tel bien à un de ses héritiers
réservataires, soit il a voulu gratifier le réservataire en plus
de ses droits.
Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité
successorale avec ses cohéritiers, le réservataire saurait
être avantagé au-delà de ses droits légaux de la
succession , et devra en principe rapporter des libéralités
reçues excessivement ; dans le second cas, on suit les
règles de la réduction mais celles-ci pouvant se faire même
en valeur. Ceci veut dire que l'application du principe de la réduction
en nature ne s'impose guère au gratifié réservataire qui
peut retenir la totalité de l'objet donné sauf à
récompenser les autres réservataires en argent.
Dans cette conception, lorsque le gratifié est un
réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les
réservataires tous deux ayant vocation à la succession, mais
l'un d'eux avec les droits plus importants que ceux que la loi lui
confère normalement et l'autre de manière corrélative
avec des droits moins importants. Ainsi admettre une telle hypothèse de
la réduction en valeur, c'est faire un choix qui n'est autre que
celui du disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le
réservataire gratifié et non par un autre des héritiers .
Le bien donné est conservé au sein de la famille, par un
successible que le donateur a choisi et il est donc logique de consacrer la
réduction en valeur, lorsque le gratifié est un
réservataire.61(*)
Par contre la situation n'est pas identique lorsqu'il s'agit
d'une personne n'ayant aucune relation juridique avec la réserve.
B. Réduction des libéralités
faites aux non réservataires.
Le non réservataire peut être un héritier
ordinaire, tout comme il peut être étranger à la famille.
Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et reste donc
étranger à elle. Ainsi, pour les libéralités faites
aux étrangers, lorsque la réserve a été
entamée, la règle applicable est celle de la réduction en
nature. Et dans une telle hypothèse, consacrer la réduction en
valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la famille. Or le souhait
est toujours que les biens demeurent dans la famille. Ceci est l'une des bases
fondamentales du droit successoral.
En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien
donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les
conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir
des répercussions négatives sur les héritiers
réservataires. Le donateur devra donc restituer une indemnité
égale à la valeur qu'aurait eu le bien à l'époque
du partage, s'il l'avait conservé dans l'état où il
l'avait reçu.
CHAPITRE
IIème : CONTENUS DES LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE.
Dans le cadre de ce second chapitre, nous examinerons
attentivement les éléments de divergence et de ressemblance
existant entre le droit rwandais d'une part (Section Ière) et
d'autre part les mêmes éléments en droit congolais (Section
IIème).
D'où afin nous pourrons tirer la résultante de
la comparaison (Section IIIe) en vue d'améliorer l'un ou
l'autre droit ou alors d'harmoniser toutes les deux législations.
SECTION Ière :
EN DROIT RWANDAIS.
Depuis l'aube des temps, les libéralités
existaient en droit coutumier rwandais mais elles s'opéraient de
façon traditionnelle et appelaient par là à une critique
raisonnable car elles nuisaient maintes fois aux intérêts
familiaux. Ainsi toujours en vertu du droit coutumier rwandais, les
héritiers masculins sont seuls généralement qui
recevaient les biens du défunt, même si certains biens peuvent
être légués aux filles.62(*)
Il faut indiquer que avec l'avènement de la loi
n°22/99 du 12 Novembre 1999 précitée, le législateur
rwandais a pris conscience des conséquences des
libéralités excessives et a introduit des notions de
quotité disponible et de réserve successorale dévolue aux
héritiers réservataires, en protégeant la famille en
priorité des tiers à travers l'article 78 de la loi sous examen,
en vertu duquel est possible la rétrocession des biens donnés en
libéralités mais d'une façon excessive.
Aussi, cette section abordera-t-elle successivement le
fondement de la réglementation des libéralités excessives
(§2) et enfin l'ordre de la dévolution successorale en droit
rwandais (§2).
§1. Fondement de la
réglementation des libéralités en droit rwandais.
La loi rwandaise réglemente les
libéralités et les limites de pouvoir ou même la
liberté du disposant de disposer de ses biens à sa guise pour
trois raisons qui cerneront aussi ce paragraphe : d'abord parce qu'il
faut protéger le disposant et sa famille contre la
légèreté et l'abus des tiers (A), ensuite parce qu'il faut
protéger des créanciers du disposant ( ainsi la jurisprudence
facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à
titre gratuit ) (B) et afin parce qu'il faut assurer la protection du
gratifié (C).
Il convient d'indiquer que l'acte juridique oblige la personne
de qui il émane. Du moment que sa volonté fut exprimée
dans les conditions prévues par le droit, elle est
liée.63(*)
A. Protection du disposant et de sa
famille.
Les liens familiaux entrainent des obligations et les droits
réciproques entre les membres de la famille. Nous estimons que la
législation rwandaise à l'instar d'autres législations,
consacre une réglementation rigoureuse quant aux
libéralités, vu leurs spécificités et leur
dangerosité. Dans la plupart des cas, l'on veut toujours que les biens
dont disposait une personne soient maintenus dans le patrimoine familial pour y
voir ainsi une certaine continuité des biens familiaux. Cela
découle du fait que la famille est l'élément naturel et
fondamental de la société, et a droit à la protection de
la société et de l'Etat.
Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune contre
valeur dans le patrimoine du défunt, les libéralités
qu'elles soient entre vifs ou à cause de la mort, risquent en effet de
conduire soit à l'exhérédation totale ou partielle des
héritiers lorsqu'elles sont adressées aux étrangers, soit
à la rupture de l'égalité entre les cohéritiers
lorsqu'elles sont adressés à certains d'entre eux.
D'où l'importance d'une réglementation
particulière, sinon le disposant risque de se laisser emporter par ses
passions (danger de la prodigalité) et la proche famille totalement
dépouillée au profit des étrangers. Tout en
protégeant le disposant et sa famille, la réglementation des
libéralités assure aussi la protection créanciers du
disposant.
B. Protection des créanciers du
disposant.
Il s'avère indispensable de souligner que les biens du
débiteur présents et à venir constituent le gage commun de
ses créanciers. Ainsi voyons-nous la nécessité de
protéger les créanciers contre la quelconque mauvaise foi du
disposant (débiteur). C'est pour dire que le patrimoine du disposant
constitue le gage commun des créanciers.
Certes, les créanciers du disposant ont pour gage tous
les biens de leur débiteur ( le disposant), mais ils n'ont aucun droit
sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur, par un
acte qui leur est opposable.
Cela induit que cette garantie risque d'être
inexistante si le disposant débiteur consent à des
libéralités comme il le veut. Mais également nous savons
que les dettes doivent être acquittés avant de consentir à
des libéralités suivant le célèbre adage
« nemo liberalis, nisi liberatus ».
Nous référant à la jurisprudence belge du
21 Janvier 2000 de la cour de cassation, un grand père avait
légué sa quotité disponible à ses petits enfants au
lieu de son fils Serge Thibaut de BOUZINGUE ; ce dernier poursuivi pour
détournement. Afin de faire échapper ses biens aux
créanciers de son fils une fois condamné, ce disposant fait une
simulation. Le fils Serge Thibaut acquitté, après la mort du
père demande la caducité du testament. La cour l'a refusé
sous motif que le testament avait déjà produit ses effets. (Cass.
21 Janv. 2000, Belgique). D'un autre coté, les libéralités
sont réglementées pour protéger le gratifié.
C. Protection du gratifié.
D'un point de vue économique, les
libéralités sont des actes juridiques anormaux. Ceci s'explique
par le fait que les libéralités conduisent à un
appauvrissement sans contrepartie mais aussi elles sont des actes qui par
essence sortent du cycle normal de la vie économique dominée par
le principe de l'équivalence économique réciproque et des
échanges.
L'on serait porté à croire que l'acte de
libéralité est un bénéfice pur pour le
gratifié alors que cette apparence n'est que parfois trompeuse.64(*) Dans un empressement à
recevoir un bien sans devoir en payer le prix, le bénéficiaire
accepte parfois trop facilement certaines charges ou conditions, dont la
gravité ne lui apparaîtra que plus tard. De la sorte, la
gratifié qui a reçu sans contrepartie a besoin d'une protection
spéciale et la réglementation des libéralités lui
permet d'être sous l'abri de l'insécurité juridique. Cette
insécurité est continuelle parce que recevoir à titre
gratuit simule une infinité d'indices de danger.
§2. Existence des
libéralités excessives
Comme nous l'avons dit précédemment des
libéralités excessives existent à cause du non respect de
la réserve successorale. Ainsi en franchissant des limites
imposées à l'auteur des libéralités, la
réserve se fera entamée.
A. Non respect de la réserve
D'après l'auteur français du nom de André
BRETON, les règles de réserve sont d'ordre public, 65(*) et par là même
elles sont impératives. Ceci tient à ce qu'elle vise à
protéger certains successibles contre des libéralités
(excessives) du défunt qui peuvent leur être
préjudiciables, et évite ainsi que la fortune familiale soit
totalement ou en grande partie dilapidée par le de cujus au
profit des étrangers à la famille.
Certes, la loi a fixé impérativement le montant
de la réserve et toute libéralité consentie sur cette
réserve, c'est-à-dire y portant atteinte, est de plano66(*)dite excessive. Toute fois cela
vient à dire que même si toute personne capable a le droit de
faire les libéralités sur son patrimoine (Art. 31 al. 1 de la loi
n°22/99 du 12 Novembre) elle ne peut pas le faire à
l'illimité.
B. Les limites imposées à l'auteur des
libéralités.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi n° 22/99 du 12
Novembre 1999 sous examen, toute personne a le droit de faire des
libéralités sur son patrimoine propre pourvu qu'elles ne
dépassent pas la quotité disponible. C'est dans ce sens que le
droit pour chaque individu de disposer librement et à titre gratuit de
ses biens, trouve sa limite dans l'institution de la réserve, laquelle
constitue un droit intangible des héritiers réservataires.
Ainsi la transmission des biens compris dans la réserve
s'opère par la volonté de la loi, dès lors le disposant ne
peut, par aucune disposition entre vifs ou testamentaires, modifier les
conditions légales de cette transmission dans un sens défavorable
à l'héritier réservataire : autrement dit, des biens
qui constituent la réserve doivent parvenir à cet héritier
dans les conditions aussi moins bonnes que s'ils lui étaient transmis de
façon purement légale.67(*)
Certainement, la réserve est une limite infranchissable
du pouvoir du disposant sous peine de consentir à des
libéralités excessives. Ainsi la loi a voulu garantir à
certains héritiers proches du défunt appelés
héritiers réservataires, un minimum successoral. L'on dirait donc
que le pouvoir de la volonté est limité par l'existence des
héritiers réservataires.
C. Mécanismes de protection des
réservataires contre les libéralités excessives68(*)
Avant l'ouverture de la succession, les héritiers
réservataires, voire les tiers peuvent avoir l'intérêt
à prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens
qui composent le patrimoine du de cujus, pour éviter qu'il
consente à des libéralités excessives. Pratiquent, ces
mesures sont quasi-absentes pour trois raisons majeures.
Premièrement, avant l'ouverture de la succession, la
quotité d'héritier réservataire n'est pas encore acquise.
Cependant, la situation d'héritier présomptif est plus favorable
puisqu'il pourra, dans le futur, faire réduire (c'est-à-dire
annuler) les libéralités excessives faites par le de
cujus, mais avant cette date, il ne possède, lui aussi, qu'une
simple espérance d'héritier mais cette espérance ne lui
donne absolument aucun droit.
Tant que la succession n'est pas encore ouverte, le
réservataire n'est plus dans la situation d'un héritier
présomptif. L'héritier réservataire ne peut pas prendre ou
provoquer des mesures conservataires. Le ferait-il, il y aurait alors da sa
part pacte sur succession futur prohibé. De même, le
réservataire ne peut, avant le décès, critiquer les
dispositions susceptibles de porter éventuellement atteinte à sa
réserve.
C'est dans ce contexte que dans le jugement R.C. N° 0108/
07/ TB/ RHGO, le juge a méconnu à la fois le texte et l'esprit de
l'art. 49 al.2 en se basant uniquement sur l'art. 31 de la loi n° 22/99 du
12 /11/ 1999, ainsi annulant une donation sous motivation qu'elle
dépasse la quotité disponible alors que le déposant est
encore en vie.
Ensuite, la prohibition des pactes sur succession future, dont
la prohibition est d'ordre public, fut affirmée avec l'insistance du
code civil rwandais69(*)
livre III en ses art. 29 al. 2 et 277 avec une abondante jurisprudence et
doctrine à l'appui. Nous pensons que prétendre éviter les
libéralités excessives du vivant de l'auteur, serait une
manière d'offenser à celui qui mourra bientôt que de se
préoccuper aussi bien d'avantage des biens qu'il laissera plus que de sa
vie et de sa santé, et c'est une offense aux héritiers dont on
semble mettre en doute, l'honnêteté. L'on serait porté
à croire que vouloir protéger la réserve des
héritiers du vivant du disposant serait même contraire à la
loi par ce que c'est à sa mort que s'ouvre la succession.
Et en dernier lieu, le patrimoine n'est pas fixe, il est
mobile et change à tout moment, négativement ou positivement. De
cette manière, il est plus difficile de savoir à l'avance la
valeur des biens de le de cujus sera pourvu lors de l'ouverture de la
succession. Partant de ce constat, il faut indiquer que le seul
mécanisme prévu par la loi fut la réduction à
posteriori des libéralités qui portent atteinte à la
réserve.
La réduction est ordonnée pour sauvegarder les
droits des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit
de générosité excessif du disposant et il serait plus
complet de dire que c'est un droit pour les réservataires. Il est
à indiquer qu'en droit rwandais, le législateur a limité
les biens à réduire sur les libéralités faites dans
trois ans avant l'ouverture de la succession. L'on peut logiquement se
demander pourquoi le législateur a bien voulu limiter ce délai
à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de
l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai
a été retenu parce qu'il est jugé raisonnable. A notre
avis cela permet aussi d'assurer la sécurité du commerce
juridique.
Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de
la réserve héréditaire auraient suffi à
protéger les héritiers d'une manière ainsi, s'il n'y
avait pas de délai de forclusion de l'action en rétrocession, qui
se pose en droit rwandais. A cet égard, la prise de position est de voir
dans une prescription de cinq ans un délai raisonnable en la
matière, qui permettrait d'une part les réservataires d'exercer
l'action en réduction dans un délai moyennement long avec plus de
chance de voir leur action aboutir et d'autre part la protection des droits
acquis des tiers.
A en dire plus, le droit rwandais organise comme tant d'autres
législations l'ordre successoral dans le but que la transmission
successorale s'opère de plano, lors du décès du disposant
(testateur). Ainsi le classement des successibles se fait par ordre et par
degré. Le lien de parenté et de mariage servent à
déterminer ces catégories. Il ya quatre ordres : le
1er est l'ordre des descendants, le second est l'ordre des
ascendants et collatéraux privilégiés, le
troisième est l'ordre des descendants ordinaires et finalement, le
4e est l'ordre des collatéraux ordinaires. Les ascendants
privilégiés sot les parents du de cujus, les
collatéraux privilégiés sont les frères et
soeurs.70(*)
Néanmoins lorsque le défunt laisse un
conjoint-situation très fréquente dans la pratique, quels sont
les droits successoraux ab intestat de ce conjoint ? Tantôt le
conjoint survivant, recevant en usufruit ne laissera aux parents qu'un droit en
nue-propriété sur l'ensemble ou fraction des biens de la
succession. Tantôt il partagera la pleine propriété avec
les parents.71(*) C'est
ainsi le conjoint et les héritiers ne s'excluent pas
simultanément en matière de succession.
En fait, le droit à la succession du conjoint est la
continuité du devoir d'assistance des époux. Même
après son décès, on présume que l'époux
voulait faire bénéficier son patrimoine à son conjoint .
Le droit a cependant eu le mérite de classer le conjoint parmi les
héritiers de la première catégorie, et qui sont de ce fait
titulaires de l'action en rétrocession. En revanche, l'art.66 de la loi
n°22/99 du 12 Nov. 1999 dispose « en cas de mariage sous le
régime de la séparation des biens, les héritiers viennent
à la succession dans l'ordre suivant :
1. Les enfants du de cujus
2. Le père et la mère du défunt
3. Les frères et soeurs consanguins du défunt
4. Les demi-frères et soeurs du défunt
5. Les oncles et tantes paternels et maternelles du
défunt ».
C'est vraiment un régime séparatiste, qui ne
reconnait nullement la vocation successorale du conjoint survivant. Et l'art.
68 de la même loi de renchérir « la succession de chacun des
conjoints mariés sous le régime de la séparation des biens
est dévolue, en cas de décès, à ses propres
héritiers dans l'ordre dont la question à l'art. 66
précité ».
Toujours est-il que, en droit rwandais la succession des
conjoints mariés sous le régime de la communauté
universelle s'effectue de façon suivante (art. 70) :
1. En cas de décès de l'un des époux,
l'époux survivant assure l'administration de l'entièreté
du patrimoine tout en assurant les devoirs d'éducation des enfants et
d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus ;
2. Lorsque les deux conjoints décèdent en
laissant des enfants, ceux-ci succèdent à
l'entièreté du patrimoine mais doivent assister leurs grand
pères et grands-mères ; lorsque les enfants ne sont pas
consanguins, le patrimoine est divisé en deux, chaque enfant
étant appelé à la succession de son parent ;
3. Lorsque les époux décèdent sans
laisser d'enfants, le patrimoine est partagé en deux, la moitié
étant attribué aux successeurs du mari, et l'autre revenant aux
successeurs de la femme ;
4. Lorsque le veuf ou la veuve n'a pas d'enfant avec le de
cujus, il lui revient la moitié du patrimoine commun, l'autre
moitié étant attribué aux successeurs du de
cujus ;
5. Lorsque le veuf ou la veuve ne s'acquitte pas de son devoir
d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus, le conseil de
famille alloue à ces derniers une part de la succession du
défunt ;
6. En cas de défaillance de l'époux survivant
dans son devoir d'élever les enfants du de cujus, la
succession est amputée de ¾ qui sont donnés aux
enfants ;
7. L'époux survivant qui n'a plus d'enfant du de
cujus à sa charge et qui désire se remarier, rente en
propriété de la ½ de la succession, l'autre moitié
étant attribué aux successeurs du de cujus ;
8. En cas de remariage de l'époux survivant encore tenu
au devoir d'éducation des enfants du de cujus, il rentre en
propriété du ¼ de la succession et continue à
administrer les ¾ restant pour le compte des enfants ;
9. Lorsque l'époux survivant ne se remarie pas mais
donne naissance à un enfant illégitime, la ½ du patrimoine
est, au jour où les enfants sont appelés à la succession,
dévolue aux enfants du de cujus et l'autre moitié
à tous les enfants du veuf ou de la veuve par parts égales sans
discrimination entre les légitimes et les illégitimes.
Cette longue énumération donne solution à
plusieurs situations dont la succession serait en mal sans issue de
sortie.
A tout le moins, la réserve du conjoint survivant est
controversée. Dans le régime séparatiste, le conjoint
survivant ne pout pas bénéficier de la réserve parce qu'il
ne figure pas sur les successibles. Mentionnons-nous toutes fois qu'en droit
français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais
plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe
sont des réservataires.
En effet, dans la conception rwandaise, le conjoint et les
héritiers ne s'excluent pas mutuellement en matière de
succession. En fait, le droit de succession du conjoint est la
continuité du devoir d'assistance des époux. Même
après son décès, on présume que l'époux
voulait faire bénéficier son patrimoine à son conjoint.
72(*)
D. Application de la réduction en droit
rwandais
Comme nous avons constaté, la réduction des
libéralités excessives entraîne certaines
conséquences négatives à l'égard du donataire
notamment la perte du bien donné par lui d'une part, mais aussi des
avantages à l'égard des héritiers réservataires qui
font rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait
disposé par libéralité alors qu'il dépasse la
quotité disponible. 73(*)
En effet, la réduction des libéralités
excessives est une action par laquelle un héritier réservataire
fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait
disposé par libéralité alors qu'il dépasse la
quotité disponible. C'est ainsi que la réduction apparait par
conséquent comme une sanction de la réserve. Elle permet en effet
aux réservataires de préserver leurs droits qui existent depuis
bien de temps mais ne deviennent effectifs qu'avec la mort de leurs auteurs
donc à l'ouverture de la succession.
Avant le décès du de cujus, les
réservataires n'ont que des droits qu'on peut qualifier
d'hypothétiques qui ne leur permettent même pas d'appliquer des
mesures conservataires tendant à protéger leurs droits, ni de
s'opposer à une mutation résultant d'une libéralité
consentie par le de cujus.74(*) Cependant nous, nous pensons que les enfants quand
bien héritiers présomptifs peuvent faire opposition à la
vente de tous les biens du patrimoine du disposant. Il peuvent dans
l'intérêt suprême de la famille intenter du vivant du
disposant une action en protection du patrimoine.
Voici un exemple de l'application de la
réduction : Soit le de cujus X, il était veuf, il
laisse 4 enfants et il avait encore ses père et mère, un
frère et une soeur. Sa fortune est évaluée à 50
millions de FRW mais il avait fait des nombreuses
libéralités :
1. Une donation à son fils ainé de 5 millions en
1992
2. Un legs à son 2e fils de 6 millions en
1993
3. Une donation à son père de 3 millions en
1994
4. Un legs à un ami de 4 millions en 1994
5. Une donation à sa mère de 3 millions en
1998
6. Une donation à son frère de 4 millions en
1999
Faites la liquidation de la succession sachant que le de
cujus est mort en 2000.
Réponse.
1. Formation de la masse de calcul
- Détermination de l'actif brut : 50 millions
- Déduction des dettes : 40 millions c.à.d.
50 000 000 - 10 000 000
- Addition des biens donnés = 40 000000 + ( 5000 000 +
3000 000 + 3 000 000 + 4 000 000) = 55 millions.
2. Imputation des libéralités.
- La Q.D =
- La réserve héréditaire=
- Imputation des libéralités
=11000000 - (
3. Réduction des libéralités
excessives
a. 1100000 - 5000000= 6000000
b. 6000000 - 3000000= 3000000
c. 3000000 - 3000000= 0.
Section II : EN DROIT
CONGOLAIS.
Dans la présente section nous nous exercerons à
étudier les libéralités comme mode de cession à
titre gratuit des droits réels mobiliers mais aussi nous analyserons la
succession comme mode d'acquisition universel et non pas une
libéralité.
Avant tout, nous nous devons de préciser que les
légataires viennent à la succession par la volonté du
de cujus. C'est ainsi qu'il existe des légataires universels,
les légataires à titre universel et ceux particuliers. Par la
volonté du de cujus, certains biens ou un bien du patrimoine
leur sont légués.
Section Ière : Les
libéralités en droit congolais.
L'art. 819 du code de la famille dit qu' « aux
termes de la présente loi, une libéralité est un acte par
lequel une personne transfère à une autre, un droit patrimonial
sans en entendre une contrepartie égale ». la
libéralité, hormis le cas de la succession ab intestat, est une
prestation ou un acte juridique qui se caractérise ainsi par ce qu'il
est sans contrepartie (De page, tome VIII, Vol. I, 2e éd.,
Bruxelles 1962, p.29).75(*)
Léon Raucent, les successions, Tome I, 3e
éd. Id. Academia-Bruylant, Louvain la Neuve, 1988, p.6, recommande que
l'on cette notion de contrepartie :
- Pour lui, le mot « par absence de
contrepartie », doit être expliqué par le fait la
libéralité est prestation avec contrepartie, mais que celle-ci
présente certaines particularités, et c'est d'une part qu'elle
n'est pas exigible, car le disposant ne peut requérir le secours du
droit pour obtenir son exécution. Il faut indiquer que l'obligation
relève plutôt de l'ordre de la morale ou de bonnes moeurs ou des
convenances sociales ; et d'autre part cette contrepartie est souvent
diffuse, imprécise, implicite, son caractère économique
n'est pas essentiel.76(*)
De même, il faut bien admettre qu'un droit subjectif
dont on ne peut demander la protection en justice est comme s'il n'existe pas,
de sorte que c'est en raison que l'art. 819 précité retient
l'absence de contrepartie comme élément essentiel par lequel se
reconnait toute libéralité, et en conséquence en cas de
présence d'une contrepartie, comme élément essentiel par
lequel se reconnait toute libéralité, et en conséquence
en cas de présence d'une contrepartie, la prestation est alors un acte
à titre onéreux.
Et puisqu'elle est sans contrepartie, la
libéralité est un acte grave, et comme le note à juste
titre Hering, elle pose des problèmes, elle étonne et
éveille la méfiance. D'où une forte réglementation
pour une meilleure sécurité dans le commerce juridique.
§1. Sortes de
libéralités en droit congolais.
En droit congolais, l'article 820 du code de la famille
n'admet comme libéralité que la transmission des biens entre
vifs ou donation, la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le
partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'une
épouse ou d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la
double donation ou la substitution fidéicommissaire.
Il faudrait dire que la libéralité suppose la
transmission d'une valeur d'un patrimoine à un autre, c'est cette
transmission d'une valeur patrimoniale, lorsqu'elle fait défaut, fait
qu'un acte à titre gratuit n'est pas une libéralité. C'est
ainsi qu'il n'existe pas de donation de service par exemple en cas de
dépôt, de mandat, de prêt, de travail accompli à
titre gratuit. Il ya bien là acte à titre gratuit mais il n'ya
pas de libéralité, parce qu'il ya tout au plus manque à
gagner, il n'y a pas appauvrissement du patrimoine.77(*)
C'est ainsi d'après l'auteur LUKOMBE NGHENDA, la liste
légale énumérant les types de libéralités
est limitative. Il souligne que aussi ne compte parmi les
libéralités, 78(*)par exemple les services gratuits, lesquels
n'impliquent pas un dépouillement, mais tout au plus le refus, soit
d'acquérir quelques biens (un manque à gagner), soit d'exiger une
rémunération pour quelques services.79(*)
Nous réservant d'aborder pour le moment les
règles à respecter en ce qui concerne la forme des actes
réalisant les libéralités, nous analyserons
présentement les conditions communes et celles particulières
à toutes les libéralités énumérées
ci-dessus.
A. Conditions communes aux
libéralités.
A.1. Première condition commune :- il faut
être sain d'esprit80(*)
Aux termes de l'art.828 al.1 du code congolais de la famille
la loi dispose « il n'y a point de libéralité valable
si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ».
Cette exigence mérite quelques explications pour la
compréhension. En réalité précise Léon
Raucent, la loi par cet article, établit un concept spécifique de
l'aliénation mentale propre aux libéralités. D'une part,
le trouble mental est ici envisagé plus largement et d'autre part, sa
preuve est bien facilitée.
Ainsi, la loi congolaise à l'instar de celle belge, n'a
pas défini la notion de l'insanité d'esprit. Ce sont les juges du
fond qui sont appelés à apprécier chaque fois si le
déposant ou le bénéficiaire était au moment de
l'acte en possession de des facultés intellectuelles et si son
consentement avait bien cette qualité renforcée fixée par
la tradition. La jurisprudence congolaise n'est pas encore fixée sur
l'étendue de cette notion de l'insanité d'esprit. Toujours est-il
que l'al. 2 de l'article ci-haut cité précise que cet état
mental peut être prouvé par toutes voies de droit. Nous nous
devons de préciser que le trouble mental doit exister au moment de
l'acte.
La jurisprudence belge précise que le trouble mental
peut être établie par toutes voies de droit mais que la preuve
soit précisée, positive et circonstanciée ; ce qui a
permis à De Page de justifier cette tendance à exiger une preuve
précise et péremptoire par la volonté de décourager
les « hérédipètes »
déçus et trop facilement enclins à attaquer tout
testament qui les écart de la succession. L'on sait que la preuve de
l'état mental d'une personne, on est porté à
privilégier le certificat médical. Toujours l'art.828 du code de
la famille précise que le tribunal prononce la nullité de la
libéralité à cause des altérations, mêmes
mineures ou partielles, de la volonté.
Aussi, convient-il d'ajouter avec Louis Bach, qu'il est
possible d'attaquer pour cause d'insanité d' esprit, une
libéralité après le décès du disposant,
alors qu'en droit commun un acte ne peut être que attaqué
après la mort de son auteur qui si l'acte porte en lui-même la
preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait par une personne
placée sous la sauvegarde de la justice ou si, avant le
décès, une action a été introduite en vue de faire
ouvrir la tutelle ou la curatelle. 81(*)
A.2. Deuxième condition commune : application
aux libéralités des articles 8, 9 à 23 du code civil livre
III, relatifs au consentement82(*)
Le consentement est recquis pour la réalisation de la
donation entre vifs et pour le testament. Dans la donation, le consentement
correspond à l'accord des volontés des parties, dans le testament
à la volonté du testateur. Dans les deux cas la volonté
doit exister et ne pas être viciée.
L'art.827 du code de la famille précise que
« les vices de consentement en matière des
libéralités sont les mêmes que ceux admis par le droit
commun des obligations conventionnelles » le législateur
congolais a donc étendu aux libéralités, les règles
qu'il consacre en matière de contrats. Ainsi, la nullité de la
libéralité ayant pour objet des droits mobiliers sera
prononcée en cas d'erreur, dol ou de violence. Mais les décisions
des tribunaux sont bien rares, et cela même en droit belge.
A.3. Troisième condition commune : il faut la
capacité de disposer et de recevoir.
Le droit congolais fait une flèche d'aller et de retour
dans la relation juridique qui unit les parties au contrat de la donation.
L' un doit avoir la capacité de disposer à titre gratuit et
l'autre la capacité de recevoir au bien émanant de la
libéralité.
En effet, les particularités des
libéralités et l'absence de contrepartie qui les
caractérise, ont déterminé le législateur congolais
à élaborer un statut bien particulier. Cependant, certaines
personnes sont frappées d'incapacité de disposer et de
recevoir.
A en croire F. TERRE et D. FENOUILLET, l'incapacité
générale interdit à la personne de moins de 18 ans de
faire aucun acte juridique et impose en principe l'intervention du
représentant du mineur, administrateur légal ou tuteur. A
défaut, l'acte n'est pas valable.83(*)
Qui plus est les mineurs d'âge sont frappés d'une
incapacité générale de faire les
libéralités, même par représentation. En
conséquence, il est interdit au mineur de faire quelconque
libéralité même avec l'autorisation de la personne qui
exerce sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Du reste, on ne
verrait pas en effet, les raisons qui justifieraient une
libéralité, alors que celle-ci ne comporte aucune contrepartie
économique. Par ailleurs, l'art.876 du code de la famille précise
que la donation faite à un incapable comme l'est le mineur, doit
être acceptée par son représentant c'est-à-dire ses
père et mère ou l'un d'eux, et à défaut le
tuteur ; et lorsque c'est le tuteur qui doit donner son consentement pour
que l'incapable et ici le mineur, puisse recevoir une libéralité,
ce qui est un acte excédent la simple administration des biens d'un
mineur, le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal de paix, le conseil
de famille (art. 231 du code de la famille).
De plus encore, l'art.839 du code de la famille,
prévoit que les enfants non conçus c'est-à-dire
inexistants ou personnes futures sont les personnes qui au moment où, la
libéralité doit recevoir son effet, c'est-à-dire au moment
du décès, pour legs, n'existent pas ou n'existent pas
encore.84(*) En fait, les
personnes inexistantes ne peuvent pas recevoir des libéralités,
sauf s'il s'agit de l'institution contractuelle qui elle peut être faite
au profit des enfants à naitre du mariage (art. 904) et des
substitutions fidéicommissaires permises par l'art. 923.
Aussi l'art. 841 dit que les libéralités faites
à des personnes incertaines sont nulles. Dans ces
libéralités à personne incertaine ou
indéterminée, l'identité du bénéficiaire
n'apparait immédiatement, elle doit faire l'objet de certaines
recherches pour la découvrir.
A.4. Quatrième condition commune : il faut une
cause et un objet dans les libéralités.
Les libéralités sont nulles si elles ont
été déterminées par un mobile contraire à la
loi et aux bonnes moeurs. En parlant à la fois et tantôt de
« cause » et tantôt du
« mobile », le législateur invite que l'on
considère ici que les deux mots s'assimilent. Cette distinction entre
cause et mobile se trouve dans le droit, spécialement à propos
des actes conventionnels à titre onéreux. Ici la cause permet de
dégager le lien qui unit les obligations des parties contractantes. Ces
obligations ou prestations à accomplir par des parties , se servent
mutuellement de cause, et la force obligatoire attachée à
l'accord de volontés (Art. 33 CCCL III) est justifiée par cette
cause, car les deux prestations se soutiennent mutuellement (...).85(*)
Les auteurs classiques ont rejeté le mobile et
définissent la cause dans les libéralités comme
étant l'intention libérale qui sert à catégoriser
l'acte. Plusieurs auteurs sont unanimes et considèrent que la cause est,
l'intention libérale c'est-à-dire qu'elle est le seul plaisir de
faire du bien. L'objection serait sur ce que l'assimilation de la cause
à l'intention libérale , fait de la cause, une notion sans
utilité pratique. Aussi, c'est à juste titre que la cour de
cassation Belge a pris position pour dire que la cause « ne
réside pas exclusivement dans l'intention libérale du disposant,
mais dans celui des mobiles qui l'a inspiré principalement et qui l'a
conduit à donner ou à léguer (Cass. 16 Nov. 1989, in Rev.
Note.b., 1990, p.240, Rév. Gén. Dr. Civ. 1990, p.294 et Note
Léon Aucent, p.261).86(*)
Le problème se pose de savoir si la prise en
considération du mobile déterminant à titre de cause, de
la libéralité ne rend-t-elle pas la libéralité
fluctuant au gré des volontés versatiles. La solution a
été que la science juridique s'accroche au mobile
déterminant qui doit être connu de toutes les parties, tout en
limitant le champ d'application de celui-ci. La cause sera prise en
considération lorsque le bénéficiaire de la
libéralité n'a pas eu connaissance du mobile déterminant
du disposant, mais seulement dans trois cas : - d'abord, lorsque ce mobile
sert de desseins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
ensuite lorsque le disposant a été victime d'une erreur ou
lorsque le mobile poursuivi, est aujourd'hui disparu.
Néanmoins, l'art. 846 du CF précise que toute
libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou
aux bonnes moeurs, est nulle, et l'art. 248 ajoute que toute
libéralité qui comprend une chose d'autrui est nulle.
B. CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE SORTE DE
LIBERALITES.87(*)
Nous comptons faire une étude panoramique de chaque
sorte de libéralités en vue d'en établir les
éléments intrinsèques permettant de s'écarter des
autres sortes de libéralités.
B.1. La donation entre vifs
L'on doit rappeler que l'article 873 du code de la famille
définit la donation entre vifs comme étant « un
contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère
actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une
autre, le donataire qui accepte ».
Il se dégage de cette définition légale
que la donation entre vifs est une libéralité qui se forme et se
matérialise par un contrat dans lequel le disposant appelé
donateur, se dépouille immédiatement et irrévocablement de
la chose donnée au profit du gratifié appelé donataire. La
première condition particulière découle de la nature
contractuelle de la donation : elle est un contrat, et cela est d'abord
dit par le législateur lui-même (Voir art. 873
précité).
Ainsi en droit congolais, l'affirmation de la donation est un
contrat solennel, doit être nuancée. En effet, le code congolais
de la famille n'a pas repris les prescrits du code civil Napoléonien
d'après lequel « Tous actes portant donation entre vifs seront
passés devant notaires, dans la forme ordinaire de contrat, il en
restera minute, sous peine de nullité ». Dans le même
ordre d'idée, le code civil allemand exige comme le droit
français la forme authentique pour les promesses de donations, qui
doivent être constatées en justice ou par acte notarié. Par
contre le code civil suisse n'exige l'acte authentique que les donations
d'immeubles ou des droits réels immobiliers.
Le code congolais de la famille se limite à
préciser en son article 875 que la donation n'a d'effet qu'au jour de
son acceptation expresse par le gratifié et cette exceptation est faite
du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing
privé. Ensuite la deuxième caractéristique de la donation
et à considérer en même temps comme condition
intrinsèque et spécifique, est qu'ici,
l'irrévocabilité est renforcée, en ce sens que même
avec l'accord du donataire, le donateur ne peut se réserver un moyen de
rompre le contrat et de reprendre ce qu'il a donné.. le principe de
l'irrévocabilité se justifie par la volonté du
législateur de protéger le donataire et le donateur.
En premier lieu, il protège d'abord le disposant
contre ses emballements. L'on retient que pour le donateur,
l'irrévocabilité , sorte de politique du pire en lui ôtant
tout espoir de rentrer un jour en possession de la chose donnée, et lui
faisant sentir tout le poids de la donation, le conduire espère-t-on ,
à un projet précité. En deuxième lieu, ce principe
protège le donataire lorsqu'il s'analyse comme celui qui assure la
protection, car celui-ci, heureux de recevoir une chose qu'il ne doit pas
payer, pourrait trop facilement accepter des clauses par lesquelles le donateur
se réserve le droit de reprendre ; or ce genre de clauses par la
menace qu'elles constituent de voir le donataire privée de la chose
donnée, mettent trop facilement le donataire à la merci du
donateur.88(*)
Nous devons indiquer que ce principe n'est pas absolu. Le code
congolais de la famille a prévu certaines causes de
révocabilité (Art. 889, 890).
B.2. Legs ou testaments
Nous l'avons bien dit ci-haut, les légataires ne
viennent à la succession que par la volonté du de cujus.
Dans le code congolais de la famille, le législateur a voulu traiter la
matière de testament et legs dans la partie des successions et non des
libéralités. Il f aut dire que tout legs ne résulte que
d'un testament et celui-ci, aux termes de l'art. 766, est « un acte
personnel du de cujus, par lequel il dispose pour le temps où
il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses
héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires
ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas
et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».
Au fait, le legs ne résulte pas d'un concours de
volonté, il est l'expression d'une volonté unique, celle du
testateur. Il est vrai que le légataire n'est pas forcé de
recevoir la disposition qui lui est faite. Comme tout susceptible, il jouit de
l'option héréditaire, à compter du décès du
testateur seulement. Le testament ne sort ses effets qu'au décès
du testateur. En conséquence, c'est en ce moment là que le
légataire doit avoir la capacité successorale et que le bien
légué doit exister (Cass. 9 Mars 1989, in Rev. Note b, p. 425 et
la note J.E.M).89(*)
Suivant l'art. 777 du code de la famille, il ya trois sortes
de legs : les legs universels, les à titre universel et les legs
particuliers. Cependant, le de cujus, organise ainsi et par acte
personnel et unilatéral, sa succession. Il a le droit de soustraire tel
ou tel autre de ses biens du régime successoral prévu par la loi
et ici le code de la famille, pourvu qu'il ne porte atteinte à la
portion successorale réservée aux héritiers de
première catégorie qui sont les enfants du de cujus.
C'est à la mort du testateur que le testament,
insistons-le, sort ses effets. C'est à ce moment précis que le
bénéficiaire devient titulaire des droits réels mobiliers
légués ; tandis que le bénéficiaire d'un droit
foncier ou immobilier doit obtenir au préalable le certificat
d'enregistrement avant d'être dit titulaire des droits réels
immobiliers ( et de concession) légués, le testament
n'étant qu'une cause à enregistrement.
B.3. Le partage d'ascendant.
Aux termes de l'art. 899 du code de la famille, les
« père et mère et autres ascendants peuvent faire entre
leurs enfants et descendants le partage et la distribution de leurs
biens ». le partage d'ascendant est donc l'acte par lequel
l'ascendant partage ses biens entre ses descendants, et cet acte est ainsi
également entendu par la doctrine.
Le partage d'ascendant qui est ainsi réglé par
les articles 809 à 903 du code de la famille et qui est une institution
reprise par le Congo, de la législation congolaise et celle belge, a
pour but dans ces derniers systèmes juridiques, de prévenir les
discours qui éclatent trop souvent à l'occasion du partage
ordinaire, de donner au père de la famille le moyen de réparer
les inégalités naturelles et notamment d'établir les
enfants moins bien armés, pour se défendre dans la vie, de
conserver dans la famille, l'habitation de l'exploitation agricole, et
d'éviter les frais d'un partage judiciaire lorsque l'un des enfants est
mineur.
En sus, l'art.899 al.2 dit que si « le partage se
réalise par donation entre vifs, on l'appelle donation-partage, il est
le testament-partage s'il se réalise par testament », cette
institution peut donc se réaliser par donation ou par testament. Dans
les pays qui ont connu l'institution avant le Congo, telles que la France et la
Belgique, les praticiens se méfient de celle-ci laquelle, de
surcroît, est une institution hybride et jugée mal
réglementée. Ils recourent à des procédés
parallèles, notamment le double acte.
Faudra-t-il indiquer que l'ascendant peut partager entre ses
descendants, ses propres biens. Il pourra même englober dans la partage,
sa part dans les biens communs ; et contrairement à la
donation-partage, le testament-partage ne produit ses effets qu'au
décès de l'ascendant. A ce moment il semble admis que les
copartagés ne soient pas des légataires, mais des
héritiers et qu'en conséquence, ils ne peuvent ni renoncer au
partage et s'en tenir à la succession. Ils ne peuvent donc qu'accepter
(le cas échéant sous bénéfice d'inventaire) ou
renoncer à la succession, et dans ce dernier cas, ils ne prendront
aucune part dans la succession.
Signalons ainsi que la donation-partage n'ouvre pas
l'obligation au rapport des libéralités, les partages ne sont
pas tenus des dettes de l'ascendant.
B.4. Institution contractuelle ( Donation entre
époux).
L'art. 904 du CF dispose toute « personne peut
disposer , à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront
composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux et d'un
époux et au profit des enfants à naître de leur mariage
dans le cas où le donateur survit à l'époux
donataire ». ces donations en faveur du mariage sont donc des
donations qui, en considération d'un mariage projeté, sont
faites aux futurs époux ou à l'un d'eux, par l'un des futurs
époux ou par un tiers parent ou même étranger.
Toujours est-il que toute donation faite en faveur du mariage
est caduque si la mariage ne s'en suit pas (art. 906). Cependant, en droit
congolais, l'institution contractuelle qui ne s'ouvre qu'à la mort de
l'instituant est révocable pour cause d'inexécution des charges
imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude(art.909)
.
B.5. Les substitutions fidéicommissaires
En matière des règles sur cette institution, le
code de la famille a repris les systèmes juridiques de la France et de
la Belgique, à la base desquelles se trouve le code civil
Napoléonien, de sorte qu'au Congo, le but de l'institution et les
nuances des règles y consacrées, sont ceux-là même
commentés, et connus en France et en Belgique, et qui sont
perpétués à partir des traditions lointaines.
Ainsi l'art. 991 du CF dit que « hormis les
prohibitions établies par la loi, toute personne peut établir un
bien à une première personne (qui se nomme le grevé),
à charge pour celle-ci de transmettre le même bien, après
sa mort, à une seconde (qui se nomme alors l'appelle). Il en
résulte qu'il existe deux catégories :-les substitutions
prohibées et celles qui tout en produisant des effets semblables, ne
sont pas prohibées.
§2. Réduction des
libéralités portant sur les biens mobiliers et immobiliers en
droit congolais
Il faut le rappeler, c'est à l'ouverture de la
succession que les héritiers réservataires peuvent intenter
l'action en réduction lorsque leur réserve
héréditaire a été entamée par les
libéralités excessives.
Nous savons que par les libéralités le
disposant consent des biens mobiliers ou immobiliers qui peuvent faire l'objet
du rapport ou de la réduction.
A. Biens ou droits réels mobiliers.
Aux termes de l'art.4 de la loi n°73 - 021 du 20 Juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et régime immobiliers et régime des sûretés
telle que modifiée et complétée par la loi n° 80 -
008 du 18 Juillet 1980, « sont mobiliers tous les autres droits
patrimoniaux et notamment les actions et intérêts dans les
sociétés, associations et communautés qui jouissent de la
personnalité civile encire que les immeubles appartiennent à
l'être moral ».
A la lumière de cette disposition, notre attention se
cristallise sur l'action tendant à réduire le bien mobilier
constituant une libéralité excessive. Il faut indiquer que
l'objectif de la réduction c'est la restitution des biens
disposés gratuitement au-delà de la quotité disponible
afin de pouvoir reconstituer la masse successorale. Le cas particulier de la
donation de somme d'argent nous intéresse particulièrement. Nous
pouvons assimiler cette somme d'argent comme un droit patrimonial. Pour la
réduction d'une telle donation, cératines solutions sont
applicables :
a. Premier cas, -le donataire n'a pas
employé les deniers donnés : le montant à
réunir fictivement est celui de la somme donnée : ceci en
vertu de l'application du principe du nominalisme monétaire
b. Deuxième cas, -le donateur a
employé des deniers dans l'acquisition d'un bien dont la
dépréciation, en raison de sa nature, est inéluctable. La
valeur à réunir fictivement est celle du montant de la somme
donnée.
c. Troisième cas, -le donataire a
employé les deniers dans l'acquisition d'un autre bien qui n'est pas en
raison de sa nature, soumis à dépréciation
inéluctable au jour de l'acquisition. La valeur a réunir
fictivement est celle du bien subrogé au jour du décès du
donateur, d'après son état au jour de l'acquisition.
Il s'ensuit que les aliénations effectuées sur
les biens à rétrocéder seront rétroactivement
anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de
l'application de la règle de l'art. 658 CCC L III, qui dispose qu'en
fait des meubles, possession vaut titre ».
B. Réduction des biens immobiliers.
L'arsenal juridique congolais a connu une grande
révolution en matière foncière à travers la
promulgation de la loi foncière du 20 Juillet 1973. En
réalité, cette loi a créé une rupture significative
avec les lois de la période coloniale. Il est évident que le
successeur tient ses droits du de cujus. Dès lors,
l'étendue et la nature des droits acquis par l'héritier sont
déterminés par l'étendue et la nature des droits du de
cujus.90(*)
Cependant ici notre analyse se focalisera sur la
réduction d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une
aliénation, et avant cette étape nous analyserons le principe
d'inattaquabilité des droits consacrés dans le certificat
d'enregistrement.
1. Définition du certificat d'enregistrement.
De prime abord, la loi dite foncière n'a pas
donné une définition claire du vocable « certificat
d'enregistrement ». Voilà pourquoi c'est dans la doctrine
Belgo-Française que paradoxalement nous allons chercher les
éléments de définitions. En effet, bien que ne connaissant
pas le certificat d'enregistrement dans leu système foncier, les droits
belges et français connaissent néanmoins l'institution du
certificat de propriété. Celui-ci est un acte par lequel un
fonctionnaire ou un agent public atteste l'existence d'un droit sur une chose
ou sur une valeur.91(*)
Les auteurs congolais ne sont pas unanimes sur la définition à
donner au certificat d'enregistrement.
Pour le professeur KIFUABALA, les auteurs qui ont écrit
à ce sujet, se bornent dans la plupart de cas, à souligner de
manière tout à fait incidente, un aspect du certificat
d'enregistrement. Ainsi, STENMANS, parlant ainsi de la force probante du
certificat d'enregistrement, souligne qu'il est un instrument au quel la loi
attache les effets de droit exceptionnel. HEYSE écrit tout simplement
que le C.E est le véritable titre de propriété (...).
C'est ainsi qu'eu égard aux éléments donnés, le
Prof KIFUABALA dégage une définition : « le
certificat d'enregistrement est un titre authentique établi par le
conservateur des titres immobiliers qui constate l'existence et la consistance
d'un ou de plusieurs droits réels immobiliers ou fonciers.92(*)
Pour le professeur KALAMBAYI LUMPUNGU, le C.E. est un titre
officiel qui atteste un droit dans ses contours. C'est un certificat de
propriété immobilière enregistré
conformément à la loi par un fonctionnaire en l'occurrence le
conservateur des titres immobiliers qui, en délivrant, moyennant
perception des droits par l'Etat opère la constitution et la
transmission de la propriété intellectuelle.93(*)
De toutes ces définitions proposées, nous
pouvons dégager une définition avant de parler de
l'inattaquabilité des droits consacrés dans le certificat
d'enregistrement. Pour nous, le C.E est un acte authentique et dressé
selon les formes légales, qui prouve l'existence du droit de jouissance
d'un fond concédé par l'Etat et sur lequel acte sont
mentionnées les charges réelles grevant ce fond ». a
notre avis cette définition proposée pour nous ne sera pas
à l'abri des critiques.
2. Inattaquabilité des droits constatés dans
le C.E.
La question de l'Inattaquabilité n'est pas
récente. Elle a soulevé des controverses doctrinales. En effet,
ce principe est né du système Torrens. Le Professeur KALAMBAY
démontre que l'art.33 de l'Act Torrens disposait : « Tout
certificat de titre dûment scellé et signé du Registrer
fera foi en justice de son contenu et de son immatriculation et fera preuve
que la personne, qui est dénommée, est réellement investie
des droits qui y sont spécifiés. Un certificat de titre ne pourra
être contesté ni annulé sous prétexte de
notification insuffisante de la demande faite pour l'obtenir et de
l'irrégularité dans la dite demande ou dans les
formalités ».
L'Act Torrens interdit donc contester le droit du titulaire du
certificat d'enregistrement et consacre ainsi le principe de
l'inattaquabilité du titre tant par les parties que par les
tiers.94(*) Le
législateur congolais du code civil livre II a suivi la même
conception que l'auteur de l'Act Torrens, c'est-à-dire faire
inattaquables les droits réels inscrits au certificat d'enregistrement.
Il s'agissait de la théorie dite de l'absurdité du principe de
l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement. Cette théorie
s'est instaurée jusqu'à 1980. L'art. 227 de la loi dite
foncière, fut donc modifiée par l'art. 1er de la loi
du 18 Juillet 1980.
C'est ainsi que pour réduire un bien immobilier ayant
été consenti comme libéralité,
présente une complexité dans le cas où la mutation a
été opérée. L'article 219 de la loi foncière
dispose que « le droit de jouissance d'un fonds n'est
légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre
concédé par l'Etat ».
Cependant, le donataire aura le droit de
propriété ou le droit à devenir propriétaire sur le
bien immobilier donné. Ainsi, les héritiers réservataires,
en intendant leur action en réduction devant la juridiction
compétente ne pourront demander au juge que de condamner le donataire
aux dommages et intérêts. C'est aux termes de l'article 227 de la
loi dite foncière qu'est dit : « le certificat
d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles
et, éventuellement, des droits de propriété qui y sont
constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées
contre eux ne peuvent être qu'en dommages et intérêts.
Toute fois, les causes de résolution ou de
nullité du contrat ou de l'acte, ou l'erreur de l'ordonnance
d'investiture donnent dans les deux années depuis la mutation, ouverture
à une action en rétrocession, avec des dommages et
intérêts, s'il ya lieu ». Toujours faut-il
préciser, l'exposé de motifs de la loi n° 80 - 008 du 18
Juillet 1980 s'explique en ces termes : « Bien qu'il soit
souhaitable qu'à partir d'un certain moment, les droits fonciers et
immobiliers reposent sur une assise inébranlable, ce souci ne peut aller
jusqu'à consolider le fruit des vices ou des manoeuvres frauduleuses. Or
il a été observé que l'alinéa 2 de l'art. 227 de la
loi foncière n°73 - 021 du 20 Juillet 1973 est à l'origine
d'une interprétation qui considère le certificat
d'enregistrement comme un voile juridique, couvrant toutes les
indélicatesses en vue d'obtenir son établissement. Telle peut
être l'économie d'un texte légal : il serait dans ce
cas immoral et contraire à l'ordre public. L'art. 1er de la
loi n°80 - 008 du 18 Juillet 1980 entend mettre en terme cette situation
équivoque ainsi créée. Il maintient la règle de
l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement, mais uniquement en
faveur d'un titre bien établi dans des conditions licites ou
après l'écoulement d'un délai de deux ans.
Ce sont les impératifs de la lutte contre les
agissements délictueux dans le domaine des transactions
immobilières - agissements qui minent la base de notre système
d'enregistrement - et le principe même d'après lequel la fraude
corrompt tout, qui rendent cette décision
inéluctable ».
Dans un délai de deux ans, après la mutation,
l'action des réservataires ne peut qu'être en dommages et
intérêts contre le donataire dont le comportement peut être
fautif ou aussi l'action peut être en réduction en tenant compte
de la valeur du bien au moment de la donation.
SECTION III :
RESULTANTE DE LA COMPARAISON.
Dans la présente section, nous tâcherons de
relever les points de divergences et de convergences entre les deux
législations sous étude (§1) et ensuite sera
précisé le caractère évolutif et l'harmonisation de
l'un ou l'autre droit pour leur efficacité et ainsi examiner si les
attentes sociales ont rencontré les vices de la politique
législative.
§1. Les points de
divergence
D'un point de vue terminologique, cette action est
intentée contre des libéralités excédantes la
quotité disponible et portant par conséquent atteinte à la
réserve des héritiers réservataires, et ainsi la
réduction constitue la sanction des libéralités
excessives. Disons que pratiquement les deux termes conduisent à la
même finalité. En plus, l'art. 78 al.2 de la loi n°22/99
dispose que « le conjoint survivant et les enfants sont les seuls
bénéficiaires de la réserve successorale ». Or
nous le savons, l'action n'est ouverte qu'aux héritiers
réservataires.
En effet le droit rwandais au travers de l'art. 78 classe le
conjoint survivant parmi les héritiers réservataires et donc
titulaire de l'action en rétrocession. Cependant, comme dit bien avant,
l'action en rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui
viennent effectivement à la succession. De plus, pour
bénéficier de la réserve, il faut répondre aux
conditions de rang et l'art. 67 de la loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999
précise chaque rang exclut les autres de l'ordre de la succession. Le
droit rwandais présente une ambigüité et même une
confusion, en classant le conjoint survivant parmi les réservataires
(art. 78 al.2), alors qu'aux termes de l'art. 67 de la même loi, le
conjoint survivant n'est pas héritier.
Par contre, nous pouvons mentionner qu'en droit
français, le conjoint survivant n'est pas réservataire mais
plutôt les parents à ligne directe et les ascendants à
ligne directe sont des réservataires.95(*) En droit congolais, aussi les enfants du de cujus
ou alors les héritiers de la première catégorie
constitue les réservataires de la succession et donc ayant droit
à l'action en réduction et à défaut
d'héritiers de la première catégorie, les héritiers
de la 2e catégorie constituent les héritiers
réservataires.
Qui plus est, le droit rwandais a limité les biens
à réduire sur les libéralités faites dans trois ans
avant l'ouverture de la succession. Le législateur congolais n'en a
requis aucun délai. Mais alors l'on peut logiquement se demander
pourquoi le législateur rwandais a bien voulu limiter ce délai
à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de
l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai
a été retenu parce qu'il est jugé raisonnable. A notre
ceci permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique.
Toute fois, une autre différence si frappante se profile entre les deux
législations : le droit rwandais ne reconnait que la donation entre
vif, le partage d'ascendants, la promesse de libéralité, des
legs comme forme de libéralité (art. 26 de la loi n° 22/99)
tandis que le droit congolais n'admet comme libéralité la
transmission des biens pour cause de mort ou de legs, la partage d'ascendant,
la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur
époux, ou l'institution contractuelle ainsi que la double donation ou
substitution fidéicommissaire (art. 820).
Ainsi, le droit rwandais a insuffisamment défini la
libéralité comme étant un acte par lequel une personne
transfère à titre gratuit à une autre un droit
patrimonial. ( art. 25). Cependant, dans sa définition légale, le
législateur congolais a été très spécifique
en ces termes : une libéralité est un acte par lequel une
personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en
attendre une contrepartie égale. (Art. 819). Le terme « sans
contrepartie égale » est l'élément capital
déterminant la gratuité même de la libéralité
(différencié de l'acte de vente).
Il faut aussi indiquer, le législateur congolais
à prévu que lorsqu'un immeuble est transféré
gratuitement à une personne, la mutation ne s'opère
qu'après l'observation des règles prescrites par les articles 219
et suivants de la loi n° 73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée
à ce jour (Art. 822 CF) alors que le droit rwandais ne dispose que
« la propriété du bien donné n'est
transféré au bénéficiaire que pour autant que la
tradition soit réalisée ». (Art.29).
Toujours est-il que, le droit congolais à l'instar du
droit français, a consacré plus fortement la notion de
consentement su disposant et du gratifié avec la notion
d'insanité d'esprit comme condition de validité d'une
libéralité. Selon l'art. 901 du code civil français,
« pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut
être sain d'esprit ». La législation française
considère que le consentement d'une partie fait défaut lorsque le
disposant était sous l'emprise d'un trouble mental au moment où
il a passé l'acte.96(*)
Néanmoins, le droit rwandais n'a pas prévu des
dispositions particulières pouvant permettre d'attaquer certains actes
(même les libéralités) pour cause de démence. Le
législateur rwandais aurait dû prévoir un régime
identique, pour protéger la famille contre les libéralités
qui ne lui sont pas défavorables et dangereuses, surtout quand elles
sont l'oeuvre d'un dément.
Le sens de la notion d' « insanité
d'esprit » a été clairement indiqué par JAUBERT,
selon cet auteur, « c'est surtout pour les dispositions à
titre gratuit que la liberté d'esprit et le plénitude du jugement
sont nécessaires. Le plus souvent l'homme ne dispose surtout par
testament que dans ses derniers moments, d'où le risque des dangers pour
la famille du disposant qui risque de subir les conséquences d'un
testament émanant de leur parent malade.97(*)
§2. Les points de
convergence.
Après avoir décelé quelques divergences,
nous nous attèlerons à glaner panoramiquement les
éléments convergents entre les deux législations sur la
question sous étude. De prime abord, soulignons que deux notions sont
consacrées par les deux législations : la fente successorale
et la représentation successorale.
a. Notion de fente.
Dans certains cas, la succession est divisée en deux
moitiés : l'une répartie entre les parents de la ligne
paternelle ( du coté du père du de cujus), l'autre
répartie entre ceux de la ligne maternelle ( du coté de sa
mère). Dans chaque ligne, ce sont les parents les plus proches qui
succèdent.
A défaut des descendants et de collatéraux
privilégiés, et s'il existe des descendants du de cujus
dans les deux lignes paternelle et maternelle , ces deux lignes partagent par
moitié.
Ex. le défunt ne laisse que son père et son
grand père maternel. Par l'effet de la fente, le père, au lieu de
primer le grand père maternel, partage par moitié avec
lui.98(*)
Dans le même cas que précédemment mais si
une ligne est défaillante, le conjoint survivant prend sa place. Ex. le
défunt laisse sa grand-mère et son conjoint, chacun reçoit
la moitié.
En droit congolais cette notion est prévue à
l'art. 758 al. 2 & 3 alors que en droit rwandais c'est aux articles 66
à 70 de la loi n° 22/99.
b. La représentation successorale.
C'est une fiction de la loi, en vertu de laquelle certains
successibles prennent la place et les droits que leur auteur aurait eus, s'il
n'était pas décédé avant le de cujus, dans
la succession de ce dernier.
Ex. le de cujus laisse un fils et deux petit-fils de
sa fille décédée avant lui. Si le degré primait,
toute la succession irait au fils (1er degré). Mais ce serait
inéquitable. Le fils reçoit ½. Les petit-fils se partagent
l'autre ½ par représentation de leur mère
défunte.99(*)
Il sied de dire que l'action en réduction a pour
finalité de reconstituer la masse successorale. Cette action ne peut
être exercée que par les héritiers réservataires
sous réserve des droits reconnus aux tiers. Ainsi toutes les deux
législations reconnaissent que l'acceptation de l'acte de donation est
faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous
seing privé. Cependant, nous pouvons faire remarquer que le principe du
consensualisme consacré par le droit français autant en
matière de vente qu'en matière de donation, nous semble moins
logique. Il est vrai que la vente tout comme la donation présentent des
particularités communes, à savoir « le transfert de la
propriété », mais les deux contrats présentent
une différence certaine, compte tenu de la gratuité du contrat de
donation, la « question de risque » propres aux contrats
translatifs de propriété (comme la vente) ne se pose pas, parce
que la donation est un contrat à titre gratuit. Il ne comporte pas de
prix, seul élément qui fait naître la question dite de
« risques ».100(*)
Si en matière des actes onéreux le principe
consacré est le consensualisme, c'est en raison justement de la question
des risques puisqu'il ya eu effectivement payement du prix. Voilà
pourquoi nous considérons le consensualisme en matière de
donation comme étant sans intérêt. Nous ne perdrons pas de
vue, sur le fait que l'action en réduction est régie en droit
rwandais comme en droit congolais par des lois spécifiques
réglementant ainsi les matières telles les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités.
§3. Vers un droit
harmonieux et évolutif.
Il faut d'entrer de jeu signaler que tous les
législateurs considèrent les libéralités comme des
actes dangereux et cela pour des motifs ci-après : tout d'abord en
raison des fins, parfois suspectes auxquelles une libéralité peut
servir. La libéralité pure uniquement, pour faire plaisir est
rare. Car l'homme n'est pas enclin à se dépouiller l'est par deux
mots que s'exprime la loi fondamentale des relations humaines et non pour un
seul donnant tout court.
Mais le législateur se méfie des
libéralités encore pour un motif. Même à
l'état pur, la libéralité présente des dangers pour
le donateur qui s'appauvrit, parfois sous l'emprise de mauvaises influences. Il
peut être victime de sa légèreté ou de l'abus de
tiers.101(*)
Ainsi nous considérons qu'il ya une
nécessité d'un régime spécifique aux
libéralités en droit rwandais (A) mais aussi d'une forte et
rigoureuse réglementation en droit congolais en matière des
libéralités.
A. La nécessité d'un régime
spécifique aux libéralités en droit rwandais.
De l'analyse de l'art. 92 de la loi n°22/99 du 12 Nov.
1999, l'on constate que le législateur n'a pas fait un régime
juridique approprié aux libéralités et qu'en cette
matière l'on ne peut faire que l'application du droit commun des
contrats, quant à la validité des actes juridiques.
Par ailleurs vu la nécessité d'une protection
efficace de la famille contre les effets néfastes des
libéralités, l'on peut se demander s'il n'aurait pas
été plus réaliste que le législateur rwandais ait
prévu un régime qui leur soit spécifique, par
dérogation au droit commun. En effet, le droit français et le
droit congolais ont instauré un régime propre aux
libéralités, surtout en ce qui concerne le consentement du
disposant et des restrictions particulières quant à la
capacité de donner et de recevoir, et enfin en ce qui concerne la
théorie de la cause.102(*)
a. La raison d'être d'un régime juridique
propre aux libéralités.
La nécessité d'une sérieuse police civile
des libéralités s'explique par la méfiance qui les
entoure, et les dangers redoutables qu'elles présentent pour la famille.
Cette nécessité vaut aussi pour le droit congolais. Il est vrai
que l'attitude habituelle des humains est davantage commandée par la
recherche de l'intérêt, que par la volonté de se
dépouiller sans contrepartie ; d'où la suspicion qui entoure
les libéralités.
Celles-ci apparaissent toujours comme anormales et dangereuses
pour toute la famille. C'est ce qui peut expliquer l'importance de l'adoption
des règles différentes de celles qui gouvernent les actes
à titre onéreux. En effet, l'acte de libéralités et
subséquemment l'action en réduction des
libéralités excessives justifient d'une particulière
attention de la part du législateur, qui doit se traduire
précisément dans l'instance d'un régime spécifique
qui doit être caractérisé par des règles
spéciales et rigoureuses si l'on veut une bonne protection du patrimoine
famille.
De lege ferenda, le législateur rwandais devrait
consacrer des règles relatives aux incapacités
particulières de disposer ou de recevoir, par exemple un mineur
émancipé ou non, or en principe incapable de consentir de
libéralités.
b. Considérations critiques de l'art. 79 de la loi
n° 22/99 du 12 Nov. 1999.
« Dans tous les cas, un bien sorti trois ans avant
la date de l'ouverture de la succession, ne peut être
rétrocédé ». De cette disposition, il ya lieu
de dégager certaines critiques, aussi bien négatives que
positives.
D'abord, le principe consacré par l'article
précité peut trouver sa justification dans la protection des
droits acquis, et le respect du principe de l'irrévocabilité des
donations. D'une part il faut protéger non seulement le donataire lui
même mais aussi il faut penser à la protection des tiers
acquéreurs ayant traité avec lui. En effet, le donataire ayant
acquis la propriété du bien donné, peut exercer tous les
droits que lui confère le droit de propriété, entre autre
il peut disposer à son tour à titre gratuit ou à titre
onéreux au profit des tiers.
Par contre, soucieux de la nécessité d'une
protection efficace du patrimoine familial contre les dangers des
libéralités, nous ne pouvons pas demeurer indifférent face
au danger que présentent les dispositions de l'art. 89 de la loi
rwandaise, que d'ailleurs nous considérons comme opposées aux
intérêts de la famille.
En fait, l'on peut observer que l'action en réduction
reconnue aux réservataires est limitée dans le temps. Les
réservataires n'ont donc aucun droit sur des libéralités
qui ont été faites, trois ans avant l'ouverture de la succession,
même s'il s'avérait qu'elles dépassaient la quotité
disponible. Mais on peut se demander pourquoi, un tel délai, et pourquoi
pas la prescription la trentaine p ar exemple, applicable à la
majorité des actions en justice.
A cet égard, notre prise de position est
justifiée par le fait que nous considérons la prescription
trentenaire comme étant un délai raisonnable en la
matière, puisqu'elle peut permettre aux réservataires d'exercer
l'action en réduction dans un délai de forclusion de trois ans
nous parait inconcevable , si l'on veut une meilleure protection de la famille
contre les conséquences nuisibles des libéralités.
Ce délai nous semble trop court et risque de
réduire l'efficacité de la réserve
héréditaire, étant donné qu'il peut rendre
impossible la rétrocession des libéralités excessives
dans la plupart des cas.
B. Forte et rigoureuse réglementation en droit
congolais.
Nous l'avons dit tout au long de nos analyses que les actes
des libéralités présentent un caractère dangereux
pour le disposant et sa famille. D'où la nécessité d'une
forte et rigoureuse réglementation tendant à limiter les risques
éventuels de dissipation des biens du patrimoine familial au profit
des tiers.
Le législateur congolais devrait édicter des
règles concernant particulièrement la procédure à
suivre en rapport avec l'action en réduction. D'après nous il
serait utile de consacrer une procédure particulière
détaillant le moment de la détermination et l'évaluation
des biens réunis fictivement, les parties au procès et d'autres
questions liées à la procédure. Des questions
spécifiques, telles l'imputation des libéralités, l'ordre
d'imputation, l'assiette de l'imputation doivent être coulés
sous moule juridique (légale) pour l'effectivité de cette action
en réduction, qui du reste demeure peu connue du grand public.
De lege ferenda, nous inspirant du droit rwandais, le conjoint
survivant devrait figurer parmi les héritiers de la première
catégorie et donc héritiers réservataires, titulaires de
l'action en réduction. Nous estimons que cette situation se
justifierait avec l'évolution des mentalités que la
législation congolaise classerait le conjoint survivant parmi les
héritiers de la première catégorie pour la raison que
c'est grâce aux deux conjoints que les richesses de la famille ont
été accumulées.
De même, le législateur congolais devrait,
à l'instar des droits civils suisse et allemand, légiférer
en prévoyant que l'acte de donation portant sur un bien immobilier doit
nécessairement se faire devant le notaire (acte authentique) mais aussi
la forme authentique pour les promesses de donation, doivent être
constatées en justice ou par un acte notarié. Ces propositions de
lege ferenda valent également pour l'arsenal juridique rwandais.
CONCLUSION
En une phase comme en un livre, en un mot comme on le dirait
en mille, nous voici aux termes de nos analyses, qui du moins, demeurent
susceptibles d'approfondissement.
De ce fait, l'action en réduction étant celle
que détient les réservataires pour la reconstitution de la masse
successorale une fois la quotité disponible entamée. Si les
héritiers réservataires reçoivent moins que la fraction de
succession à laquelle ils ont impérativement droit, c'est
nécessairement que des libéralités trop importantes ont
été consenties. Celles-ci doivent être
réduites ; la réduction est l'opération
correspondante.
En effet, lorsque le total des libéralités
excède la quotité disponible, les donations antérieures et
legs ne sont pas nuls mais doivent être diminués , jusqu' à
ce qu'ils n'excèdent pas la quotité disponible, sauf renoncement
de la part des héritiers réservataires dans le cadre de la
quotité disponible. Nous devons admettre qu'il n'ya pas de
réduction lorsqu'il n'ya pas d'héritiers réservataires
appelés à la succession. La quotité disponible peut alors
être totalement épuisée par des donations
antérieures ou legs, et en conséquence, peuvent être
totalement évincées de la succession certaines personnes que le
défunt entendait pourtant gratifier, ou qui auraient pu prétendre
à une fraction de succession.
Ainsi, est il que la réduction constitue la sanction
des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les
héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à
la succession des biens indûment perçus. Il faut préciser
que pour apprécier si les libéralités sont ou non
excessives, on effectue le total des biens laissés par le défunt
au décès ( y compris ceux du légués), et des
donations antérieures. Le résultat obtenu donne « la
masse de calcul ». En fonction des héritiers en
présence, on calcule leur réserve et la quotité
disponible.
De ce qui précède, disons que cette action en
réduction a fait l'objet d'une étude comparative entre le droit
rwandais et congolais. Certains éléments ont été
fournis. La législation rwandaise a un morceau juridique à
croquer pour l'amélioration et la sécurisation de son commerce
juridique en ce qui est des libéralités et subséquemment
à l'action en rétrocession. Mais aussi le droit Rwandais devrait
fournir d'éventuels efforts pour la consolidation de son arsenal
juridique.
BIBLIOGRAPHIE
I.TEXTES LEGISLATIFS.
1. Législations internes.
· Loi n° 87 - 010 du 1er Août 1987
portant code de la famille, in J.O.Z. N° spécial 1er
Août 1987.
· Loi n° 73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés tel que modifiée
et complétée par la lois N°80-008 du 18 Juillet 1980, in
J.O.Z, n° 3, 1er Fév. 1974.
· Ordonnance -loi n° 82-020 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaires, in J.O.Z N°7,
1er avril 1982.
2. Législations
étrangères.
· Loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999 complétant le
livre premier du code civil instituant la Ve partie relative aux
régimes matrimoniaux, successions et aux libéralités in
J.O.R.R. N°22 du 15 Novembre 1999.
· Loi organique n° 7/2004 du 25 Avril 2004 portant
code d'organisation et fonctionnement et compétence judiciaire telle que
modifiée et complétée à ce jour par la loi
n° 14/2006 du 22 Mars 2006 in J.O.R.R
· Loi n°71 - 523 du 3 Juillet 1971, in J.O du 14
Juillet 1971 portant code civil français, in J.O du 04 Juillet 1971 .
II. OUVRAGES.
1. BRETON (A.), Leçons de droit
civil : successions et libéralités, éd.
Montchrestien, Paris, 1982.
2. CARRE (Th.), Droit des personnes et de la
famille, éd. Montchrestien, E..J.A , 1998
3. CUCHE (P.) et VINCENT (J.), Procédure
civile et commerciale, Dalloz, Paris, 1960.
4. DE PAGE (H.), Traité
élémentaire de droit civil belge, principes, doctrines et
jurisprudence, éd. SA.E.J.S, Bruxelles, 1939.
5. DE PAGE (H.), Traité
élémentaire de droit civil belge, éd.
Bruylant, Bruxelles, 1962.
6. DUVERGER (M.), Méthodes des sciences
sociales, P.U.F, Paris, 1961.
7. IMBLEAU (M.) et SCHABAS (W.A), Introduction au
droit rwandais, éd. Yvon Blais inc, Canada, 1999.
8. KALAMBAY LUMPUNGU (G.), Droit civil :
régime foncier et immobilier, Vol. II, P.U.Z, Kinshasa,
1989.
9. KATUALA KABA KASHALA et MUKADI BONYI,
Procédure civile, éd. BATENA NTAMBUA,
Kinshasa, 1999.
10. KATUALA KABA KASHALA, Le certificat
d'enregistrement et le livret de logeur, éd. BATENA
NTAMBWA, Kinshasa, 1998.
11. KIFWABALA TEKIZALAYA, Droit civil les
biens : les droits réels fonciers, T.1, Presses
universitaires de Lubumbashi, 2001.
12. LUCET (F.) et VAREILLE (B .), Droit
civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
4e éd., Dalloz, Paris, 2001.
13. LUKOMBE NGHENDA, droit civil les biens,
Publication des facultés de l'Université
Congolaise, Kinshasa, Août 2003.
14. BACH (L.), Droit civil : Régimes
matrimoniaux, successions et libéralités. Droit privé
notarial, 4e éd. SIREY, Paris, 1991.
15. MALAURIE (Ph.),Droit civil : les
personnes, la famille, les incapacités, 6e
éd. Dalloz, Paris, 1996.
16. MALONGA (T.) et MUSUBAO (M.),
Méthodologie juridique : législateur, juge,
chercheur, P.U.G - CRIG, Butembo, 2010.
17. MAZEAUD (J.), Leçons de droit
civil : successions,
libéralités, 5e éd., T.4,
V.2 ; Montchrestien, Paris, 1998.
18. MUPILA NDJIKE KAWENDE (HF.), Les successions
en droit congolais, éd. Pax - Congo, Kinshasa, 2000.
19. PLANIOL (M.), Traité
élémentaire de droit civil : Régimes matrimoniaux,
successions et libéralités,
éd.sirey, Paris, 1946.
20. TERRE (F.) et FENOUILLET, Droit civil :
les personnes, la famille et les incapacités,
6e éd. Dalloz, Paris, 1996.
21. TERRE (F.), Introduction
générale au droit, éd. Dalloz, Paris,
1991.
III. MEMOIRES
· HABIMANA Pie, De l'action en
rétrocession en cas des libéralités excessives en droit
positif rwandais, Mémoire, U.N.R, inédit, 2009.
· NTIRANDEKA Caritas, La donation entre vifs
comme forme juridique des libéralités en droit rwandais,
Mémoire, U.LK - Gisenyi, Déc. 2004.
· SEKIDENDE (F.), De la réduction des
libéralités excessives en droit positif rwandais,
Mémoire, ULK - Gisenyi, inédit, 2007.
IV. Articles.
· KALAMBAY LUMPUNGU (G.),
« Protection juridictionnelle des droits de l'homme en
matière immobilière », in revue juridique
du Zaïre, n° spécial.
V. Autres
1. CORNU (G.), Vocabulaire juridique,
7e éd. P.U.F, Paris, 2005.
2. GUILLIEN (R.) et Alii, Lexiques des termes
juridiques, 19e éd. Dalloz, Paris, 2012.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
EPIGRAPHE
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
2
II. METHODES DE TRAVAIL
2
1. Méthode
exégétique
3
2. Méthode comparative
3
3. Méthode sociologique
3
III. HYPOTHESES DU TRAVAIL
4
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
VII. DELIMITATION DU TRAVAIL
6
V. PLAN SOMMAIRE
6
CHAP. 1er : THEORIE GENERALE DES
LIBERALITES.
7
SECTION 1ère : LES
LIBERALITES EN GENERAL ET LEURS CONDITIONS
7
§1. Notions et conditions des
libéralités.
7
§2. Des libéralités
excessives
14
§.3. Sanctions en cas des
libéralités excessives.
20
SECTION II : INSTANCE EN REDUCTION DES
LIBERALITES EXCESSIVES.
24
§1. De l'exercice de l'action en
réduction.
24
§2. De la mise en jeu de l'action en
réduction.
28
SECTION III : DES EFFETS DU JUGEMENT DE
L'ACTION EN REDUCTION.
32
§1. Effets de la réduction proprement
dits.
32
§2. Effets de la réduction selon le
type des libéralités.
34
§3. Effets de la réduction selon le
gratifie.
35
CHAPITRE IIème : CONTENUS
DES LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE.
38
SECTION Ière : EN DROIT
RWANDAIS.
38
§1. Fondement de la réglementation des
libéralités en droit rwandais.
38
§2. Existence des libéralités
excessives
41
Section II : EN DROIT CONGOLAIS.
48
§1. Sortes de libéralités en
droit congolais.
49
§2. Réduction des
libéralités portant sur les biens mobiliers et immobiliers en
droit congolais
59
SECTION III : RESULTANTE DE LA
COMPARAISON.
63
§1. Les points de divergence
63
§2. Les points de convergence.
66
§3. Vers un droit harmonieux et
évolutif.
67
CONCLUSION
72
BIBLIOGRAPHIE
74
I.TEXTES LEGISLATIFS.
74
1. Législations internes.
74
2. Législations
étrangères.
74
II. OUVRAGES.
74
III. MEMOIRES
76
IV. Articles.
76
V. Autres
76
TABLE DES MATIERES
77
* 1 T. MALONGA et M. MUSUBAO,
Méthodologie juridique : le législateur, le
juge, et le chercheur, P.U.G- CRIG, Butembo, 2010,
p.201.
* 2 T. MALONGA et M. MUSUBAO,
op. Cit, p.210
* 3 T. MALONGA et M. MUSUBAO,
Méthodologie juridique : le législateur, le
juge, et le chercheur, P.U.G- CRIG, Butembo, 2010, p.214.
* 4 T. MALONGA et M.MUSUBAO,
op .cit, p.220.
* 5 DUVERGER M.
Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF,
1961, p.50.
* 6 L. BACH, Droit
civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
droit privé notarial, 4e éd. SIREY,
Paris, 1991, p. 294.
* 7 HABIMANA Pie, De
l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives
en droit positif rwandais, Mémoire, UNR, inédit,
2009, p.2.
* 8 F. LUCET et B. VAREILLE,
Droit civil, Régimes matrimoniaux,
libéralités, successions, 4e éd.,
Dalloz , Paris, 2001, p. 148.
* 9 R. GUILLIER et Alii
, Lexique des termes juridiques,17éd. Dalloz,
Paris ,2010,P. 432.
* 10 Louis BACH,
Op. cit., p. 289
* 11 LOUIS BACH,
Droit civil, régimes matrimoniaux, successions
libéralités, droit privé national,
4éd. SIREY, Paris, 1991, p.287 .
* 12 LOUIS BATCH,
Droit civil, régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, droit privé notarial,
4e éd. SIREY, Paris, 1991 ? p.12.
* 13 Idem
* 14 F. LUCET et B. VAREILLE,
Droit civil : régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, 4e éd. Dalloz,
Paris, 2001, p.107.
* 15 Louis BACH,
Op. cit., p.289.
* 16 HABIMANA
Pie,De l'action en rétrocession en cas des
libéralités excessives en droit positif rwandais,
Mémoire, Fac Droit, UNR, inédit, 2009, p.4.
* 17 LOUIS BACH,
Droit Civil, régimes matrimoniaux, successions
libéralités, droit privé national,4e
éd. SIREY, Paris, 1991, P 290.
* 18 LOUIS BACH,
Op.Cit.,p 290
* 19 LOUIS BACH,
Op.Cit.,p 290
* 20
Idem.
* 21 A. BRETON,
Leçons de droit civil et
libéralités, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1982,
p.175.
* 22 Idem, p.
180.
* 23 A BRETON, Op.
cit., p.175.
* 24 Loi n°87-010 du
1er Août 1987 portant code de la famille.
* 25 A. BRETON, Op.
cit., p.304.
* 26 Titre honorifique
donné à une personne qui vient de décéder et
laissant une succession. Abréviation usuelle de l'expression latine
« is de cujus successione agitur » (celui de la succession
duquel il s'agit), qui sert à désigner la personne
décédée dont la succession est ouverte (Voy G. CORNU.
Vocabulaire juridique, 7e éd. PUF,
Paris, p.19.
* 27 HABIMANA Pie,
De l'action en rétrocession en cas de
libéralités excessives en droit positif rwandais,
Mémoire, U.N.R, inédit, 2009, p. 12.
* 28 Loi n° 71-523 du 3
Juillet 1971, dans J.O du 04 Juillet 1971 portant code civil
français.
* 29 LOUIS BATCH,
Op. cit., p. 304.
* 30 Idem .
* 31 F. Terré et Y.
Lequete., Grands arrêts de la jurisprudence civile,
2e éd. Dalloz, Paris, 1997, p.24.
* 32 A. BRETON,
Leçons de droit civil : successions et
libéralités, éd. MONTCHRESTIEN., Paris,
1982, p. 844.
* 33 idem
* 34 HABIMANA Pie,
Op. cit. , p. 13.
* 35 Idem,
p. 12.
* 36 L. BACH, Droit
civil, régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
droit privé notarial, 4e éd. SIREY,
Paris, 1991, p. 305.
* 37 A. BRETON,
Leçons de droit civil : successions et
libéralités, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1982,
p. 183..
* 38 L. BACH, Op.
cit., p. 304.
* 39 L. BACH, Op.
cit., p.203.
* 40 R. GUILLIEN et alii,
Lexique des termes juridiques, 19e
éd. , Paris, Dalloz, 2012, p. 27.
* 41 M. PLANIOL,
Traité élémentaire de droit civil :
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
L.G.D.J, Paris, 1946, p. 854.
* 42 HABIMANA Pie,
Op. Cit, p.16.
* 43 M. Planiol,
Op. Cit, p. 854.
* 44 M. Planiol,
Op. cit
*
45Idem.,
* 46 F. LUCET et B. VAREILLE,
Op. cit., p. 148.
* 47 M. PLANIOL,
Op. cit., p.854.
* 48 P. Cuche et J. Vincent,
Procédure civile et commerciale, Paris,
Dalloz, 1960, p.16.
* 49 MASUDI KADOGO,
Cours d'organisation et compétence judiciaires,
Fac. de droit, UNIGOM, 2008-2009, inédit, p.73.
* 50 H.F. MUPILA NDJIKE
KAWENDE, Les successions en droit congolais,
éd. PAX-CONGO, Kin, 2000, p.32.
* 51 M. Planiol,
Op. cit., p. 853.
* 52
Idem
* 53 M. Planiol,
Op. cit., p.854.
* 54 KATUALA KABA KASHALA et
MUKADI BONYI, Procédure civile, p.69.
* 55 KATUALA KABA KASHALA et
MUKADI BONYI, Op. cit., p.76.
* 56 M. PLaniol,
Op. cit., p.854.
* 57 Idem,
p.855.
* 58 KATUALA KABA KASHALA et
MUKADI BONYI, Op. cit. , p.12.
* 59 Pie HABIMANA,
Op. cit., p.32
* 60 H. PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge,
principes, doctrines et jurisprudences, éd. S.A.E.J.S,
Bruxelles, 1939, p. 45.
* 61 HABIMANA Pie,
Op. Cit., p.36.
* 62 M. IMBLEAU et W.A.
SCHABAS, Introduction au droit rwandais, éd.
IYON Blais inc, Canada, 1999, p.143.
* 63 F. Terré,
Introduction générale au droit,
éd. Dalloz, Paris, 1991, p.258.
* 64 HABIMANA Pie,
Op. cit., p.25.
* 65 A. BRETON, Op.
cit., , p. 174.
* 66 Expression latine
signifiant par abréviation aisément, sans difficulté. Lire
G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Paris, 7e
éd., PUF, 2005, p.290.
* 67 A. BRETON, Op.
cit., p. 185.
* 68 HABIMANA Pie,
Op. cit, p. 30.
* 69 Décret du 30
Juillet 1888 portant code civil livre troisième sur les contrats ou des
obligations conventionnelles tel que modifié à ces jours.
* 70 M. IMBLEAU et W. SCHABAS,
Op. cit., p.142.
* 71 A. BRETON, Op.
cit., p.117.
* 72 M. IMBLEAU et W. A.
SCHABAS, Op. cit., p. 143.
* 73 SEKIDENDE FRANCOIS,
Op. cit., p.35.
* 74 M. PLANIOL,
Op. Cit., p.476.
* 75 LUKOMBE NG.,
Op. cit., p.1061.
* 76 idem
* 77 LOUIS BACH,
Droit civil, régimes matrimoniaux, successions,
libéralités, droit privé notarial,
4e éd. SIREY, Paris, 1991, p.288.
* 78 L. NGHENDA,
Op. ct., p.1061.
* 79 idem
* 80 L. NGHENDA,
Op. cit., 1062.
* 81 LOUIS BACH,
Op. cit., p.289.
* 82 L. NGHENDA,
Op. cit., pp. 1064 -1065.
* 83 F. Terré et D.
Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les
incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996,
p.835.
* 84 L. NGHENDA,
Op. cit., p. 1067.
* 85 L. NGHENDA,
Op. cit., p. 1069.
* 86 Idem.
* 87 Voy. L. NGHENDA,
Droit civil: les biens.
* 88 L. NGHENDA,
Op. cit., p.1072.
* 89 L. NGHENDA,
Op. cit., p. 1074.
* 90 L. NGHENDA,
Op. cit., 1082.
* 91 KATUALA KABA KASHALA,
Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur,
(Jurisprudences et notes de lecture), éd. BATENA NTAMBUA,
Kinshasa, 1998, p. 7.
* 92 KIFUABALA TEKIZALAYA,
Droit civil les biens : les droits réels fonciers,
Tome I, Presses Universitaires de Lshi, 2001, pp. 416 et 417.
* 93 KALAMBAY LUMPUNGU,
« Protection juridictionnelle des droits de l'homme en
matière immobilière », in Revue Juridique
du Zaïre, n° spécial, p.109.
* 94 KALAMBAY LUMPUNGU,
Droit civil : régime foncier et immobilier,
Op. cit., pp. 231-232.
* 95 F. LUCET et VAREILLE,
Op. cit., p.148.
* 96 NTIRANDEKA Caritas,
La donation entre vifs comme forme juridique des
libéralités en droit rwandais, Fac. `droit,
Mémoire, ULK, Gisenyi, 2004, p.44.
* 97 JAUBERT, cité par
H. De Page, Op. cit., p. 130.
* 98 F. LUCET et B. VAREILLE,
Op. cit., p.143.
* 99 Idem, pp. 144-145.
* 100 H. De Page,
Traité élémentaire de droit civil belge,
Bruylant, Bruxelles, 1962, p. 699.
* 101 BOMPAKA KYEYI,
les régimes matrimoniaux, les successions,
libéralités, cours polycopié, ULPGL -Droit,
L1, 2005, inédit, pp. 61-62.
* 102 Voy. Art.901 loi du 4
Juin 1970 portant code civil français ; voy aussi les art. 827-
845, loi n° 87 du 1er Août 1987 portant code de la
famille congolais, in J.O.R.Z, n° spécial du 1er
Août 1987, pp. 216 - 219.
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