Le problématique du principe de la légalité en droit administratif burundais( Télécharger le fichier original )par Jephthah UWAYO Hope Africa university - BA in law 2008 |
L'illégalité internePour qu'un acte administratif soit jugé légale ou illégale, trois choses sont prise en considération :il s'agit notamment ;l'objet de l'acte, son but, ainsi que ses motifs. Cependant la violation de la loi et l'erreur de droit, le détournement de pouvoir sont aussi à signaler. La violation de la loi et l'erreur de droitL'autorité administrative ne peut, lorsqu'elle prend une décision, méconnaître les normes qui lui sont supérieurs, que celles-ci émanent de la constitution, d'un traité international, d'une loi ou encore de la jurisprudence. La violation de la loi vise toute méconnaissance du principe de légalité qui s'impose à l'administration. L'autorité administrative commet une erreur de droit lorsque elle se fonde sur une norme inapplicable, soit qu'elle ait cessé de produire ses effets. Celle-ci commet également une erreur de droit lorsqu'elle se fonde sur une norme certes applicable, mais qu'elle a mal interprétée. S'il apparaît que l'administration était bien fondée à prendre la décision qu'elle a adoptée, mais sur le fondement d'un autre texte que celui qu'elle a cru pouvoir invoquer, le juge administratif se réserve le pouvoir de procéder à une substitution de base légale qui permet d'éviter l'annulation de l`acte attaqué. Le détournement de pouvoir. La notoriété du détournement de pouvoir comme cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, liée au caractère souvent pittoresque des cas dans lesquels il a trouvé à s'appliquer, dépassa largement son efficacité pratique réelle. Souvent invoqué par les requérants, le détournement de pouvoir est rarement retenu par le juge, même s'il n'en résulte pas véritablement un déclin.21(*) L'annulation ne peut qu'être prononcée, à fortiori, lorsque l'acte administratif est pris dans un but étranger à tout intérêt public. Il peut s'agir, notamment, de mesures inspirées par des sentiments de vengeance ou d'animosité personnelle. Le détournement de pouvoir peut également être constitué lorsque l'administration a poursuivi un objectif d'ordre public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs qu'elle a utilisés lui ont été conférés. Le détournement de la procédure se rapproche du détournement de pouvoir en ce que l'administration utilise une procédure inadaptée aux fins qu'elle poursuit afin, en règle générale, d'éluder certaines garanties devant être normalement respectées.22(*) Théorie des circonstances exceptionnelles et le principe de la légalité Ces circonstances ont pour effet de soustraire l'administration au respect de la légalité. Elles mettent la légalité en vacances. Une légalité d'exception, une légalité de crise s'installe. Le principe de la séparation des pouvoirs est mis à part. Comme le précise la formule célèbre de Montesquieu citée par R Chapus, T1, No1272 (il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statuts des dieux.23(*)) Adaptation aux circonstances du principe de la légalité. Le droit n'existe pas pour lui-même ; il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû, se retourne entre les intérêts qu'il a pour mission de servir. Le législateur comme le juge ont été sensibles à la nécessité d'affranchir, dans certaines circonstances, les autorités administratives de la stricte obligation d'observer les règles qui régissent normalement leur action, de façon qu'elles puissent faire face à la situation qui en a provoqué l'application.24(*) L'Etat du siège peut être ainsi déclaré en cas de : péril, imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée ; l'Etat d'urgence quant à lui, peut être décréter, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravite, le caractère de calamites publique.25(*) Selon René CHAMPUS, ces mesures prises ne sont pas insusceptibles de recours, en conséquences desquels, le juge administratif pourra apprécier si elles sont, compte tenu des circonstances de chaque espèce, ce qu'elles doivent être en vertu de la législation mise en oeuvre.26(*) Cependant d'autres sont liés aux circonstances de la guerre de 19/14-1918. Elle est telle qu'elle assure l'extension des pouvoirs des autorités administratives autant qu'il le faut pour qu'elle puisse prendre les mesures imposées par le caractère exceptionnel des circonstances.27(*) Tout cela, bien entendu et comme à l'a ordinaire, « sous le contrôle du juge » qui adéquatement saisi, se prononcera sur la justification des mesures prise au regard des circonstances exceptionnelles. Cette justification est toujours subordonnée à trois exigences. D'abord, il est nécessaire que les mesures aient été prises pour répondre à une situation réellement exceptionnelle, ce caractère étant concrètement apprécié. Les événements les plus divers peuvent être créateurs de circonstances exceptionnelles : guerres, insurrection, cataclysme naturel (par exemple, séisme ou éruption volcanique, grèves des services publics gravement désorganisatrice, par son ampleur et sa durée). Mais les pouvoirs de l'administration ne sont étendus que pendant le temps et dans les lieux où les circonstances ont effectivement un caractère exceptionnel. En suite, il faut donc que l'administration ait été, du fait des circonstances, dans l'impossibilité d'agir conformément au principe de la légalité. L'urgence à agir sera souvent de nature à établir cette impossibilité. En fin, l'intérêt pour la sauvegarde duquel le principe de légalité n'a pas été observé, doit-être un intérêt suffisamment important pour justifier le sacrifice du principe. (Défense Nationale, rétablissement de l'ordre, continuité des services publics essentiels à la vie nationale ou locale * 21 Fernandez Maublanc, le prétendu du déclin du détournement de pouvoir, Mélange Auby, Paris : 1992, p232 * 22 Martine Lombard et Gille Dumond, Droit Administratif, 4eme éd., Dalloz, Paris : 2001p * 23 Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 21ed, Dalloz, Paris : 2006 p285à328s. * 24 Jean Claude Ricci, droit administratif, 2eme éd., Hachette, Paris 2000, p * 25 René Dussault et Louis borgeat, traité de droit administratif, 2eme éd., tome1, PUL, Québec : 1994 * 26 René Champus, Droit administrative général, tome1, 15eme éd., Dalloz, Paris:2001, p1086 |
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