Crédit-bail et financement des entreprises( Télécharger le fichier original )par Yazami Jaouad FSJES - Licence 2010 |
Section 2 : le cadre régulier de crédit-bail1. loi bancaire de 6 juillet : La loi bancaire de 1993 . Range le crédit-bail parmi les opérations de location assortie d'une Option d'achat (LOA). . Ne stipule pas que le crédit-bail mobilier est exclusivement destiné à Un usage professionnel (même si selon l'usage, le CBM s'adresse aux seuls Professionnels). Rappel : avant la loi du 6 juillet 1993, les SCB exerçaient leur Activité sur simple déclaration d'existence. « Ministre des Finances » (Loi du 6 juillet 1993) 2. le code de commerce :
Reprend la définition de la loi du 6 juillet 1993 Introduit des dispositions spécifiques au crédit-bail Vise la protection des investisseurs et des sociétés de crédit-bail, par le Biais notamment : - Référence expresse au Code dans le préambule du contrat - Opérations de publicité des contrats de CB - Droits du bailleur opposables aux créanciers du preneur 3. régime fiscal des opérations de crédit-bail : Impôt sur les sociétés (IS) : Taux différencié : entreprises commerciales et industrielles VS établissements De crédit (EC) Jusqu'en 2007 : le législateur reconnaissait aux SCB le caractère d'entreprise Ayant une activité de location de biens d'investissement, les soumettant au taux Appliqué aux entreprises commerciales et industrielles (taux alors de 35%). En 2007 : le législateur considère les SCB comme des EC et relève ainsi le taux Qui leur est appliqué à 39,6%. 2008 : réduction du taux de l'IS de 35% à 30% pour les entreprises Commerciales et industrielles et de 39,6% à 37% pour les EC Impôt sur les Sociétés (IS) Pour le bailleur, l'amortissement des biens donnés en location correspond en Général à la durée du contrat de crédit-bail. Pour le preneur, les loyers sont des charges à part entière et sont déductibles du Résultat. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Taux appliqués aux loyers : Avant 2007 : 7% 2007 : 10% Depuis 2008 : 20%
TVA : 2007 : Suppression de la possibilité d'acquisition des immobilisations en Exonération de TVA - Suppression de la possibilité de remboursement de leur crédit deTVA aux sociétés de crédit-bail 2008 : - Hausse de la TVA sur les loyers de 10% à 20% (permettre la Résorption du crédit de TVA) -Rétablissement du droit au remboursement du crédit de TVA, Droit limité aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2008. Droits d'enregistrement (D.E.) -1992 et 1995/1996 : Exonération des D.E. sur l'achat de terrains destinés à L'édification d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail immobilier. La LF 1995/1996 étend cette disposition aux immeubles déjà construits. Cette exonération est assortie de l'obligation de s'acquitter des droits D'enregistrement lors de la cession du bien par le crédit bailleur au crédit - Preneur, droits d'enregistrement calculés sur la base de la valeur résiduelle ou Prix de cession et non sur la valeur vénale du bien. -2010 : suppression de l'exonération de Droits d'enregistrement (D.E.) 4. la nouvelle loi bancaire de 14 février 2006 : 2006 : nouvelle loi en 14 février qui donne au le notion de crédit bail une nouvelle définition : - classe le crédit-bail et LOA au même rang - étend les opérations de crédit-bail a location de fond de commerce Au niveau des cessions de biens donnés en leasing : Selon la note commune 24/2008 du 21 mai 2008 la régularisation de la TVA comporte des spécificités suivant que la cession s'effectue avant ou à la fin du contrat. 1. Régime général - En cas de cession avant la fin du contrat La cession par le bailleur de l'équipement, matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing avant la fin du contrat entraîne le reversement de la TVA de cinquième pour les biens d'équipements et le matériel et dixième pour les constructions lorsque la cession est faite au profit des personnes : Contractants assujetties ou non. Autres que les contractants soumis à la TVA - En cas de cession à la fin du contrat La cession par le bailleur de l'équipement, matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing à la fin du contrat au profit des personnes contractants ou non, assujetties ou non, n'est plus considéré comme un cas nécessitant le reversement de la TVA initialement déduite selon le système de fractionnement prévu au paragraphe IV-2 de l'article 9 du code de la TVA. Le preneur est tenu dans ce cas de détenir le bien objet du contrat de leasing jusqu'à l'extinction de la période de cinq ans pour les biens d'équipement et le matériel et dix ans pour les constructions. Le décompte de cette période commence à partir de l'acquisition du bien objet du contrat par l'établissement du leasing. 2. Cession d'un équipement donné sous le régime suspensif5(*) - ·En cas de cession avant la fin du contrat Le propriétaire doit procéder à la régularisation nécessaire inhérente à la cession de biens acquis sous le régime suspensif avant la fin de la période d'incessibilité. - ·En cas de cession à la fin du contrat La cession d'un équipement donné en leasing sous le régime suspensif à la charge pour le preneur de maintenir la détention de l'équipement pendant le reste de la période d'incessibilité de 5 ans ou de procéder au reversement des fractions restantes. 3. Cession effectuée par une entreprise totalement exportatrice - ·La cession-bail d'un équipement effectué par une entreprise totalement exportatrice entraîne le reversement de la TVA selon un système fractionné si la cession des équipements est intervenue avant l'expiration de la période de 5ans - Les opérations de locations de ces équipements dans le cadre d'un contrat de leasing bénéficient de la suspension de la TVA * 5 DGELF 2226 du 08 octobre 2000 |
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