DIFFÉRENDS FRONTALIERS MARITIMES ET
EXPLOITATION
PÉTROLIÈRE DANS LE GOLFE DE
GUINÉE
MÉMOIRE Présenté par
:
M. ESSONO ESSONO MÉNÉLIK
JUNIOR
Année universitaire
2010-2011
A l'Éternel
A mon père Essono
Abagha Nicolas
A ma mère Anguezomo
Anne-Marie
À ma nièce Ruth
A mes frères,
soeurs et neveux qui ont toujours cru en moi.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l'ensemble du corps professoral,
pour sa disponibilité et la compréhension qu'il n'a eu de cesse
de nous témoigner tout au long de l'année académique qui
s'achève.
Nous avons à coeur de remercier de façon
singulière pour sa patience, ses précieux conseils, sa
compréhension, ses encouragements, mais aussi et surtout son soutien
pendant les moments de troubles.
Nous adressons notre gratitude à toute l'équipe du,
dont l'accueil chaleureux et teinté de paisibilité fait de ce
laboratoire un endroit où la difficulté du labeur s'aborde avec
plaisir.
Nous adressons notre reconnaissance à L'État
gabonais pour la subvention dont il nous permet de disposer dans le cadre de la
poursuite de nos études.
Notre pensée va à l'endroit de nos amis et
connaissances qui, de près ou de loin se sont montré d'une aide
remarquable. Nous pensons particulièrement à Landry ONDO NGUEMA,
et à Hermélia-Gilène LINDZONDZO.
À l'Éternel, pour sa grâce indicible.
Nous ne saurions clore cette floraison de remerciements sans
faire mention de notre père et notre mère, pour le soutien sous
toutes formes qu'ils nous ont apporté, et spécialement à
notre père qui sait être une source d'inspiration pour sa
progéniture dans le cadre de leurs formations respectives.
SOMMAIRE
REMERCIEMEMENTS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 3
SOMMAIRE 4
TABLE DES SIGLES ET DES
ABREVIATIONS........................................ 6
ABSTRACT 7
INTRODUCTION...........................................................................................
8
PREMIÈRE PARTIE : L'EXPLOITATION
PÉTROLIÈRE : SOURCE DE DIFFÉRENDS
FRONTALIERS MARITIMES
LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA RÉGION
17
CHAPITRE I: Les différends frontaliers maritimes
suscités par les gisements transfrontaliers ... 18
SECTION I : L'absence de frontières maritimes
définies entre États côtiers du Golfe de Guinée
18
SECTION II : Les conséquences de l'absence de
frontières maritimes définies sur le régime
juridique des gisements pétroliers transfrontaliers 22
CHAPITRE II : Les obstacles à la délimitation
maritime : un facteur de différends frontaliers liés
à
l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée 26
SECTION I : Les obstacles rattachés aux circonstances
géographiques et géologiques 27
SECTION II: Les obstacles rattachés aux circonstances
économiques et environnementales~28 DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES
DIFFERENDS FRONTALIERS MARITIMES DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE
DE GUINEE 33
CHAPITRE I : Les modes de règlement des différends
frontaliers liés l'exploitation pétrolière
dans le
golfe de Guinée 34
SECTION I : Le règlement non juridictionnel des
différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation
pétrolière 35 SECTION II : Le règlement juridictionnel
des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation
pétrolière 40
CHAPITRE II : La Commission du Golfe de Guinée : L'espoir
d'un renouveau dans le règlement
des différends frontaliers
maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans la
région 50
SECTION I : Composition, fonctionnement et attributions des
organes de la Commission 50
SECTION II : Mission, objectifs, opportunités et limites
de la Commission 55
CONCLUSION 60
BIBLIOGRAPHIE 63
ANNEXES 68
TABLE DES MATIÈRES 70
TABLE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS
Aff: Affaire
Al: Alinéa
Art: Article
BP: British petroleum
CEMAC : Communauté économique
et monétaire de l'Afrique Centrale CEEAC :
Communauté économique des États de l'Afrique
Centrale C.I.J : Cour internationale de justice
CMB : Convention de Montego Bay de 1982
(Convention des Nations unies sur le droit
de la mer de 1982)
CGG : Commission du Golfe de Guinée
IEA : Agence internationale de l'énergie
(International energy agency)
O.N.U : Organisation des Nations Unies
OPEP : Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Organization of petroleum Exporting Countries)
OUA : Organisation de l'unité africaine
(Union africaine)
ZEE : Zone économique exclusive
Résumé
Le Golfe de Guinée est une partie de l'océan
Atlantique au sud-ouest de l'Afrique que l'Organisation hydrographique
internationale définit par une ligne (un arc de grand cercle) courant du
cap des Palmes au Liberia jusqu'au cap Lopez au Gabon.
Cette région dispose de ressources
pétrolières considérables, ce qui fait d'elle l'une des
principales zones de production mondiale.
La convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer
reconnaît des droits souverains aux Etats côtiers sur les
ressources naturelles de leur plateau continental et/ou de leur zone
économique. Dans le Golfe de Guinée, des frontières
maritimes entre les États côtiers ne sont à ce jour
toujours pas clairement définies, et ce, depuis les indépendances
en 1960. Si bien que les Etats de cette région se partagent très
souvent le même espace maritime et donc la même nappe de
pétrole lorsqu'il s'agit par exemple du plateau continental. Le but de
contrôler le pétrole offshore de la région aidant, des
différends frontaliers maritimes naissent et perdurent entre les
États côtiers.
Le droit international regorge d'un ensemble de
mécanismes en vue de régler les différends
interétatiques. Cependant, il demeure une recrudescence des litiges
frontaliers dans cette région de l'Afrique qui pousse à porter un
regard sur les politiques menées par les États concernés
pour prévenir et gérer ces différends.
Abstract
The Gulf of Guinea is part of the Atlantic Ocean south west of
Africa that the International Hydrographic Organization defines a line (a great
circle) of the current Cape Palmas in Liberia to Cape Lopez Gabon.
This region has significant oil resources, making it one of
the main areas of global production. The Montego Bay Convention of 1982 on the
law of the Sea recognizes the sovereign rights of coastal states over natural
resources of their continental shelf and / or economic zone.
In the Gulf of Guinea maritime boundaries between coastal
states are to date still not clearly defined, and has been since independence
in 1960. So that the states of this region share very often the same maritime
area and therefore the same oil slick when is about the continental shelf for
example. To control the oil offshore in the region helping, maritime boundary
disputes arise and persist between the coastal states.
International law is replete with a set of mechanisms to resolve
disputes between states. However, there remains an increase in border disputes
in this region of Africa that grows to take a look at the policies of the
States concerned to prevent and manage these disputes.
INTRODUCTION
La mer en tant que voie et environnement, se
révèle davantage aujourd'hui comme un espace conflictuel et de
divergence des intérêts des États1. Ces
derniers, conscients des richesses contenues dans certains espaces maritimes,
cherchent sans cesse à y étendre leur souveraineté dans
l'objectif d'en exploiter les ressources. C'est dans ce sens que le
Général De Gaulle laissait entendre lors de son discours à
Brest en 1969 que « l'activité des hommes se tournera de plus
en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer. Et, naturellement, les
ambitions des États chercheront à dominer la mer pour en
contrôler les ressources »2.
En effet, la mer met aux prises une diversité
d'activités (allant des pêcheries à la protection du milieu
marin en passant par la recherche scientifique marine...) qui se confrontent
très souvent.
Parmi ces activités figurent l'exploration et
l'exploitation des ressources pétrolières offshore qui engendre
une concurrence entre les États du fait des enjeux
géostratégiques, géopolitiques, économiques, voire
politique qu'elle représente. Dès lors, les intérêts
prétendus par un État peuvent se heurter à ceux
revendiqués par un autre. C'est dans ce cadre que s'inscrit la
présente étude qui se propose d'analyser la question des
différends frontaliers maritimes en rapport avec l'exploitation
pétrolière dans la région spécifique qu'est le
Golfe de Guinée. Les différends frontaliers se projettent de plus
en plus vers la mer à cause du potentiel économique que
recèle l'offshore, et le Golfe de Guinée en est une parfaite
illustration.
Depuis l'adoption de la Convention des Nations unies sur le
droit de la mer en 1982, les frontières maritimes ont la
particularité d'être définies selon des règles
uniformes qui s'appliquent en droit à tous les États. La CMB
établit des frontières maritimes en même temps qu'elle
donne aux États côtiers la possibilité d'une appropriation
toujours plus forte des domaines maritimes. Se multiplie donc le nombre de
revendications et de désaccords entre les États côtiers. Il
existe une conception large de la notion de frontière (maritime) et une
conception stricte. La conception large est celle qui intègre l'ensemble
des limites maritimes. La conception stricte ne prend en compte qu'un ou des
espaces maritimes bien définis entre deux États en les
délimitant pour déterminer ceux qui relèvent de chacun des
deux États3. C'est cette dernière que nous retiendrons
car c'est bien d'elle dont il s'agît dans les différends
frontaliers en rapport avec l'activité pétrolière.
1 Y. CISSE, « Droit des espaces maritimes et
enjeux africains », Montréal, Wilson & Lafleur Ltée,
2001, p. 1.
2
www.liniuminternational.com/categorie-11054407.html
3 CIJ, Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, 3 février 2009. Voir
aussi G.LABRECQUE, « Les frontières maritimes internationales,
Essai de classification pour un tour du monde géopolitique
», Paris, Harmattan, 2 éd, 1998, p. 17.
On peut dire qu'il y a différend frontalier maritime
entre deux États, lorsqu'un désaccord sur une frontière
maritime naît entre eux ; soit du fait de l'adjacence de leurs
côtes, soit en raison du caractère frontale de celles-ci. Ce
désaccord se manifeste généralement par la non
reconnaissance par l'un, d'une ou des prérogatives que l'autre croit
avoir sur un espace maritime spécifique qu'il prétend relever de
sa souveraineté. Dans la plus part des cas, il s'agît de la zone
économique exclusive et du plateau continental comme mentionnée
ci-dessus à cause de leur vocation économique essentielle. Parmi
tous les différends frontaliers maritimes enregistrés dans
l'histoire du droit de la mer, plus de la moitié sont dus à
l'exploitation pétrolière, c'est-à-dire à
l'ensemble des moyens mis en oeuvre (les contrats pétroliers) pour tirer
profit des gisements de pétrole, après la phase de leur
exploration. Le pétrole est une huile minérale naturelle
combustible, de couleur très foncée, formée
d'hydrocarbures. Pilier de l'économie industrielle contemporaine, le
pétrole doit subir de nombreuses transformations pour être
exploitable dans le cadre d'une utilisation précise. Ces multiples
transformations impliquent des consommations d'énergie, aujourd'hui mal
connues (nul doute que les industries pétrolières ont des
informations sur cette question).
Au final, la multitude de produits dérivés
pourra être utilisée de diverses manières (combustible,
carburant, pétrochimie, plastiques, etc.). Ces sous-produits sont
parfois directement valorisables (essences, gazoles, etc.), parfois ils devront
subir d'autres transformations pour être totalement exploitables,
certains même sont des produits fatals, qui n'ont pas de
débouchés réels. La tendance étant à la
valorisation d'un maximum de sous-produits, et la proportion de produit
dérivés obtenus étant relativement fixe, les industries
pétrolières doivent donc sans cesse rechercher des
débouchés supplémentaires pour les produits
dérivés produits en sur-quantité. Par exemple, le
fonctionnement du parc automobile français sous diesel bouscule les
quantités de produits dérivés, pour lesquels il faut soit
assurer la demande, soit trouver de nouveaux débouchés.
La multifonctionnalité du pétrole
4fait d'elle la source d'énergie la plus convoitée. De
plus, son caractère non renouvelable accentue la convoitise autant que
les rivalités interétatiques. Depuis que les nouvelles techniques
permettent sa prospection en offshore les conflits s'attisent entre
États.
Rappelons que le Moyen-Orient est pour l'heure, le premier
producteur mondial (lorsque l'on procède à un classement par
région) suivi de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de
l'Asie5.
4 Questions internationales, n°2, « Le
pétrole: ordre ou désordre mondial », La Documentation
Française, juillet-août 2003 (épuisé), p. 9.
5 Bp, Statistical Review of World Energy 2010,
www.bp.com.
Les réserves pétrolières ne sont pas
infinies, loin s'en faut... On dispose encore de quelques décennies au
rythme de consommation actuel, mais il est urgent de passer à des
alternatives. La raréfaction du pétrole va augmenter son prix, ce
qui laisse de la place pour les alternatives (à condition de choisir les
bonnes...). L'état des réserves mondiales est mal connu, on
considère toutefois que la moitié des réserves a
été consommée (en 1 siècle environ).
La notion même de« réserves » est mal
définie, on parle tantôt de réserves prouvées
tantôt de réserves probables, ultimes, etc., et la capacité
des gisements actuellement en exploitation semble faire couramment l'objet de
surévaluation, à des fins spéculatives.
Ce qui laisse augurer l'avènement d'un puissant choc
pétrolier dans les décennies qui viennent : le jour viendra
où les compagnies et les états pétroliers ne pourront plus
dissimuler la vérité. D'ici là, ils veillent cependant
à tirer un maximum de profit de la ressource pétrolière,
en verrouillant l'accès au sources d'énergie alternatives, tout
en se préparant à remplacer une dépendance
énergétique par une autre, afin de conserver leur
hégémonie.
Les réserves sont constituées par les gisements
connus, dont le pétrole a au moins 90% de chance d'être
récupéré. En clair ce sont les réserves que l'on
arrive à quantifier, et que l'on est capable d'exploiter, sur des
critères technico-économiques. Différentes sources, comme
la BP Statistical Review, la United States Geological Survey, l'Oil and Gas
Journal, donnent des chiffres qui vont de 1'000 à 1'265 milliards de
barils, soit de 140 à 180 milliards de tonnes.
Aujourd'hui, en moyenne seul 30% du pétrole des
gisements connus est récupérable (cette proportion peut cependant
varier fortement). On pourra sans doute augmenter ce taux de
récupération par les progrès techniques, ou lorsque les
conditions économiques le justifieront. Les réserves probables
sont les réserves de gisements connus dont les probabilités
d'être un jour exploitables sont d'au moins 50%. Les réserves
possibles sont les réserves de gisements connus dont les
probabilités d'être un jour exploitables sont de 10 à 50%.
L'évolution des techniques de forage et de récupération,
les conditions économiques font que certaines réserves probables
et possibles deviennent progressivement des réserves prouvées.
Certains gisements sont encore inconnus. Bien évidemment, il est
difficile de prévoir leur nombre et leurs capacités. La United
States Geological Survey estime ces gisements à environ 140 milliards de
tonnes de brut, soit l'équivalent des réserves actuelles
prouvées (ce qu'il est raisonnable de considérer comme optimiste,
car la capacité des gisements nouvellement découverts tend
à diminuer).
Aujourd'hui, quatre grands secteurs géographiques font
l'objet d'un développement de la recherche pétrolière. Il
s'agît de la marge brésilienne, du Golfe du Mexique, de
l'Atlantique-Nordest et du Golfe de Guinée.
Le Golfe de Guinée qui constitue notre champ
d'étude est une sous-région dont les contours réels et
définitifs sont difficiles à saisir. D'un point de vue
géographique, le Golfe de Guinée est situé dans la zone
que la FAO désigne l'Atlantique Sud-est. Le Golfe de Guinée est
une entité régionale en cours de reclassement
géoéconomique du fait de sa confirmation comme « zone utile
» dans les découpages géopolitiques du
XXIème. Il s'inscrit dès lors dans le registre des
« espaces convoités », des « espaces pivots » du
monde non-occidental. La dimension de « oil/diamond heartland » du
monde tropical que la région a progressivement acquise en fait l'une des
arènes les plus décisives de la compétition
géopolitique mondiale.
Celui-ci concerne principalement la bordure occidentale du
continent africain, du détroit de Gibraltar au cap de Bonne
Espérance. Entre ces deux extrémités se localise l'espace
atlantique centre-oriental. Il comprend les secteurs des pays des
rivières du Sud 1 et le Golfe de Guinée, dans son acception la
plus large, c'est-à-dire du Cap des Palmes à l'Angola. Ainsi, le
Golfe de Guinée réalise une synthèse de l'Afrique de
l'Ouest et de l'Afrique Centrale.
Sur un plan culturel, le golfe de Guinée constitue un
pôle de convergence des Afriques anglo-saxonne et latine (hispanophone,
francophone et lusophone), des civilisations bantou et sahélienne, des
religions chrétienne, musulmane et animiste.
D'un point de vue institutionnel, le Golfe de Guinée
peut être circonscrit au domaine maritime des huit États
adhérents (membres et observateurs) à la Commission du Golfe de
Guinée (CGG), créée au terme d'une réunion qui
s'est tenue à Libreville les 18 et 19 novembre 1999. Il s'agit de
l'Angola, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du
Nigeria, de la RDC et de Sao Tomé et Principe. Nous nous appesantirons
par conséquent plus sur ces Etats dans le cadre de notre
étude.
Comme la plupart des pays africains, les Etats côtiers
du Golfe de Guinée ont accédé à
l'indépendance des les années 60. Ils ont par voie de
conséquence hérité des limites et frontières
territoriales issues de l'époque coloniale.
C'est avec ces limites et frontières qu'ils ont
continué de fonctionner. Or, ces dernières ne cadrent plus avec
les réalités géographiques, économiques,
sociologiques, politiques voire culturelles de la région.
La configuration actuelle de la région appelle donc un
renouveau, et plus que jamais sur le plan maritime surtout, eu égard aux
enjeux qui s'y attachent.
Le Golfe de Guinée et ses États
riverains
Sur le plan de la superficie, plan de la superficie, le Golfe
de Guinée comprend non seulement des Macro-Etats, dont la superficie
s'exprime en millions de kilomètres carrés (Km2) comme la
République Démocratique du Congo (R.D.C.), 2,34 millions de Km2
ou l'Angola (1, 25 millions de Km2). Mais aussi des Micro-Etats, à la
superficie inférieure à 50.000 Km2, le cas de la Guinée
Equatoriale avec 28.100 Km2 et São Tomé et Principe, plutôt
minuscule (964 Km2). Sur le plan démographique aussi de nombreuses
inégalités subsistent : São Tomé et Principe (moins
de 200.000 habitants/ densité : 173 habitants/Km2), le Gabon (moins de 2
millions d'habitants/ densité : 4 habitants/Km2), la R.D.C. (62 millions
d'habitants/ densité : 27 habitants/Km2).
De plus, en dehors des Etats majoritairement côtiers, la
Guinée Equatoriale, du fait de ses possessions insulaires est un Etat
« fragmenté semi-insulaire ». Tandis que « São
Tomé et Principe, fait figure de cas unique d'État
fragmenté insulaire dans ce secteur maritime. Il bénéficie
du statut d'État archipélagique ». Par ailleurs, la
configuration de ce golfe positionne la plupart des côtes de ces Etats
comme des entités adjacentes, en l'occurrence : Nigeria/ Guinée
Equatoriale ; Cameroun/ Guinée Equatoriale ; São Tomé et
Principe/ Guinée Equatoriale ;
São Tomé et Principe/ Gabon, qui ont une Zone
Économique Exclusive (Z.E.E.) cumulée avoisinant « un peu
moins de la moitié des quelque 500 000 milles carrés du domaine
maritime de l'Afrique atlantique, du Sénégal à l'Angola
», soit environ 250.000 km2. Étant classiquement
considérés comme des facteurs de puissance, ces
éléments attisent de nombreuses rivalités et créent
d'importants enjeux qui font du Golfe de Guinée un pôle
d'attraction énergétique et d'activités halieutiques
majeures.
Dans le Golfe de Guinée, les enjeux sont nombreux : la
maritimisation des États, particulièrement des économies,
la délimitation de leurs frontières maritimes, la gestion
rationnelle des ressources halieutiques, la préservation de
l'environnement côtier et marin, la gestion durable des ressources
énergétiques, la sécurisation des espaces maritimes, le
règlement des conflits, l'intégration sous-régionale...
Des conflits qui sont généralement subséquents aux
convoitises sur des territoires riches en ressources
énergétiques, c'est le cas des conflits diplomatiques, parfois
armés, entre le Nigeria et le Cameroun, au sujet de la presqu'île
de Bakassi, entre le Gabon et la Guinée Equatoriale, au sujet des
îlots Mbanié, Konga et Cocotiers. Aujourd'hui l'importance des
réserves pétrolières dans cette sous-région fait du
Golfe de Guinée un espace maritime et environnemental stratégique
majeur pour les prochaines années.
En effet, en dépit de la concurrence la France demeure
l'exploitant principal au Gabon depuis 19576, au Congo, au Cameroun,
voire en Angola, à travers la société
pétrolière Total. Devenue le nouvel eldorado de la
sous-région - troisième producteur pétrolier de l'Afrique
subsaharienne - la Guinée Equatoriale est aujourd'hui un pôle
stratégique pour les compagnies étasuniennes (notamment
ExxonMobil et Chevron) qui y occupent les parts les plus importantes. Au point
que certains voient en elle un « espace-enjeu » devenu une nouvelle
province pétrolière des Etats-Unis.
Au Nigeria, c'est plutôt la compagnie
anglo-néerlandaise Shell qui occupe la première place en
matière de production et d'exportation pétrolière.
Seulement, il voit actuellement sa production déclinée à
cause de la piraterie maritime et les incessants attentats sur les
installations off-shore, notamment au sud de ce pays et sa place de premier
producteur en Afrique (et sixième exportateur mondial), est de
très près talonnée par l'Angola. Grâce aux
découvertes prometteuses en 2003, São Tomé et Principe,
quant à lui, est désormais au centre de nombreuses convoitises,
notamment des compagnies américaines (telle Chevron),
néerlandaise (Shell), chinoise (Sinopec) et même angolaise
(Sonangol)7.
6
www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/jeux-influence-gabon-strategie-petrole-elf/
7 G. Claude. ESSABE, « Enjeux
géopolitiques et tensions dans le Golfe de Guinée : approche
communautaire de règlement par la diplomatie parlementaire »,
Libreville, 2008, p. 8.
La bonne qualité du pétrole du Golfe de
Guinée justifie cette attrait vers la région ; en effet, le
pétrole issu de la région est facilement traitable donc
nécessite moins de dépenses. Dans le Golfe de Guinée,
seuls le Nigeria et l'Angola sont membres de l'OPEP et selon le classement
réalisé en 2010 par TEA et BNP, autant qu'ils figurent parmi le
premiers producteurs mondiaux.
La recrudescence des différends frontaliers maritimes
(pour la plupart en rapport avec l'exploitation pétrolière) est
considérable dans la région du Golfe de Guinée. Certains
différends ont été résolus, d'autres persistent, ou
sont simplement latents8.
Différends maritimes passés,
actuels et éventuels dans le Golfe de Guinée
8 Jeune Afrique, Les frontières de la
discorde, 2010,
www.jeuneafrique.com.
Dans les pays du Golfe de Guinée comme dans les autres
pétromonarchies, la dépendance de l'État vis-à-vis
de la rente pétrolière n'a cessé de s'accentuer,
entraînant d'importants effets pervers, tant économiques que
politiques. Au niveau économique, le phénomène est connu
sous le nom de "maladie hollandaise" (dutch disease) : l'existence
pour un pays d'une rente pétrolière et des recettes qu'elle
génère tend à rendre non compétitives toutes les
autres activités économiques, agricoles ou industrielles, et
à les faire disparaître. Il n'y a plus de motivation pour
développer une activité économique diversifiée
à cause des immenses revenus engendrés par le pétrole.
Au niveau politique, la profonde dépendance à
l'égard des revenus du pétrole favorise la constitution d'un
État rentier, c'est-à-dire d'un État se consacrant
à la captation de ces revenus et dont la survie en dépend.
L'exploitation pétrolière permet aux gouvernements, d'une part,
de s'affranchir de toute dépendance fiscale vis-à-vis de la
population et, d'autre part, de s'assurer des rentrées
budgétaires, même en l'absence de toute valeur ajoutée par
l'économie nationale. Le pétrole est donc un facteur
déterminant de déconnexion des régimes avec leur
population, les ressources de la rente permettant aux dirigeants de se
dispenser de tout besoin de légitimation populaire.
L'existence de la rente pétrolière peut ainsi
s'avérer être un facteur d'immobilisme politique pour le
régime en place et un enjeu de luttes politiques pouvant
dégénérer en guerre ouverte, car le contrôle de
l'appareil d'État devient l'unique accès à la richesse
générée par le pétrole.
Plusieurs pays, intégrés jusque là dans
des systèmes coloniaux, se révèlent potentiellement riches
en ressources pétrolières : Algérie, Gabon, Nigeria,
Indonésie... (...) Les actifs des compagnies internationales sont
partiellement nationalisés, (...) les relations avec les anciennes
puissances coloniales se tendent.
À l'instar des pays nouvellement indépendants,
les principaux pays exportateurs, en particulier au Moyen-Orient, reprennent le
contrôle de leurs ressources. Ils se heurtent parfois aux États
consommateurs, qui n'hésitent pas à intervenir dans les affaires
intérieures quand leurs intérêts sont en cause, comme c'est
le cas après l'épisode Mossadegh en Iran en 1953 (...). Mais la
tendance à la prise de contrôle au moins de l'amont
pétrolier par les pays producteurs est générale et
irrésistible. Plusieurs de ces États s'associent en créant
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 1960.
Tous ces détails permettent de justifier que les
nations, avec ou sans espaces maritimes avantagés, n'aient de cesse de
porter leurs regards sur le pétrole exploitable en eaux profondes.
La question du pétrole en offshore ne pouvait par
conséquent demeurer plus longtemps sans que le droit international ne
s'y préte ; surtout lorsque, d'une façon ou d'une autre, se pose
en parallèle le problème des frontières maritimes.
C'est au regard de toutes ces considérations que nous
avons trouvé un intérét pour ce sujet.
« Différends frontaliers maritimes et
exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée
» est en effet une réflexion qui regorge d'une
pluralité d'intérêts.
Tout d'abord, elle se veut contributive au rappel d'une
situation qui met à mal l'exploitation efficace du potentiel maritime du
Golfe de Guinée, à savoir : les différends frontaliers.
Par le fait même, la présente réflexion apparaît
comme une interpellation de plus aux gouvernants de la sous région parmi
celles qui ont été déjà élaborées en
ce sens et sous une forme quelconque.
Ensuite, l'étude par nous menée se veut
être un apport à la science de manière
générale et au droit de la mer en particulier. Nous pensons en
effet contribuer à l'avancée sous quelque forme que ce soit, de
la recherche.
Enfin, l'intérêt de ce travail permet d'analyser
la réaction des États côtiers du Golfe de Guinée
vis-à-vis du droit international face aux différends qui les
opposent.
De tout ce qui précède, découle une
série d'interrogations qui mérite d'être soulevée,
à savoir: existe t-il un lien entre différends frontaliers
maritimes et exploitation pétrolière ? Les premiers ne
dépendent-ils pas du second dans la majeure partie des cas dans le Golfe
de Guinée ? Si oui, de quelle mesure ? Quels sont les acteurs et les
moyens juridiques qui permettent le règlement desdits différends
? Autrement dit, par qui et comment s'opère le règlement des
différends frontaliers maritimes ?
Autant de questions qui nous conduisent dans un premier temps
à montrer que l'exploitation pétrolière donnent naissance
à des différends frontaliers maritimes dans le Golfe de
Guinée en raison du fait que la délimitation des
frontières n'y est pas effective (Partie I) ; vu que
Les États se confrontent sans cesse à l'exploitation de gisements
transfrontaliers. Après avoir établi le lien entre
différends frontaliers maritimes et exploitation
pétrolière, nous aborderons dans un second temps la question du
règlement des différends frontaliers maritimes dus à
l'exploitation pétrolière dans le Golfe de Guinée
(Partie II).
PREMIÈRE PARTIE : L'EXPLOITATION
PÉTROLIÈRE :
SOURCE DE DIFFÉRENDS FRONTALIERS
MARITIMES
LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS
LA
RÉGION
« C'est toujours la même chose (...), les
conflits frontaliers interviennent toujours après les découvertes
pétrolières...»9. En d'autres termes, c'est
la course à l'appropriation et l'exploitation des gisements de la
région qui créent des différends. Mais comme nous le
verrons, c'est aussi le fait que l'appartenance des gisements ne puissent
être déterminée qui aide à l'éclosion des
litiges, vu que les gisements sont souvent transfrontaliers (chapitre I). En
outre, si les gisements sont transfrontaliers en créant des
différends par ce fait même, c'est fort de ce que des obstacles
à la délimitation se dressent dans le Golfe de Guinée
(chapitre II).
Chapitre I: Les différends frontaliers maritimes
suscités par les gisements transfrontaliers
On note une absence de frontières établies entre
États côtiers du Golfe de Guinée (section I) comme
étant la source des différends; cette absence de
frontières clairement établies n'est pas sans conséquences
sur le régime juridique desdits gisements (section II).
Section I : L'absence de frontières maritimes
définies entre États côtiers du Golfe de Guinée
L'absence de frontières clairement établies dans la
région du Golfe de Guinée, s'expliquent tant par des raisons
juridiques (§ 1) que par des raisons de circonstances (§ 2).
§ 1. Les raisons juridiques de l'absence de
frontières maritimes entre États côtiers du Golfe de
Guinée
Les raisons de droit dont il s'agit sont de deux ordres. Il
s'agit d'abord du principe de l'uti possidetis juris et notamment de
la difficulté de son applicabilité aux espaces maritimes. Il
s'agit ensuite de la nature juridique des frontières maritimes dans le
Golfe de Guinée.
a)- Le principe de l'uti possidetis juris et la
difficulté de son application aux espaces maritimes
De façon générale, « l'uti
possidetis juris (...) consiste à fixer les frontières
en fonction des anciennes limites administratives internes à un
État préexistant dont les États nouveaux accédant
à l'indépendance sont issus »10.
9
www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJA2567po79-083.xml2/soudan-senegal-comoresconflits-du-futur.html
10 Op. cit, D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A.
PELLET, p. 520.
Elle constitue la règle de doit international applicable
au tracé des frontières11. Elle est du reste
proclamée par la résolution 16-1 de juillet 1994 de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA).
Pourtant, son applicabilité n'est pas aisée dans la
pratique, comme c'est le cas dans la région du Golfe de Guinée;
et ce, en raisons de la recrudescence des contestations étatiques.
L'applicabilité du principe d'uti possidetis en
mer est souvent contestée car n'ayant concerné pendant longtemps
que la délimitation terrestre, et rapproche de ce fait les deux
catégories de délimitation. Mais cette applicabilité est
d'autant plus contestée qu'elle aide au positionnement de principes
gravitant autour comme l'autodétermination et son corollaire qui est la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. De fait, les pays
africains, et par conséquent ceux du Golfe de Guinée, ayant
accédé à l'indépendance se trouvent en
perpétuel désaccord. Dans la pratique, les juridictions
internationales n'ont pas exclu l'application de l'uti possidetis dans
les espaces
maritimes (sentence arbitrale pour la détermination de la
frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le
Sénégal de 1989 et arrêt du différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras, Nicaragua
intervenant, de 1992).
Dans le Golfe de Guinée, le différend frontalier
terrestre et maritime ayant opposé le Cameroun au Nigeria sur Bakassi
est une illustration parfaite.
En effet, la presqu'île de Bakassi commande une zone
maritime par laquelle passe la frontière maritime entre le Cameroun et
le Nigeria et dont les eaux surplombent un bassin pétrolifère
connu sous le nom de Rio Del Rey. La question de la frontière à
Bakassi et de la souveraineté sur la presqu'île met en jeu des
traités anciens hérités de la période coloniale.
Par l'accord de Londres du 11 mars 1913, l'Allemagne et la Grande Bretagne
définissaient en effet l'établissement de la frontière
entre le Nigeria et le Cameroun, de Yola à la mer, en plaçant la
presqu'île en territoire allemand.
Après que le différend naquît entre les
deux États africains autour des années 1990, et qu'il fut
porté devant les instances internationales (Organisation d
l'Unité africaine et Conseil de Sécurité des Nations
Unies), la Cour internationale de justice fut saisie par requête
introductive d'instance formulée par le Cameroun le 29 mars 1994.
11 L. LOMBART , « L'Uti possidetis juris
et la mémoire des frontières en droit international », in
Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (C.I.E.S.)
Provence - Côte d'Azur- Corse, Travaux disciplinaire de la promotion
2002-2005, « Approche pluridisciplinaire du thème
"Mémoire" », 2005. p. 2.
Devant la Cour, le Cameroun soutient que le traité
anglo-allemand de Londres de 1913 déterminait le tracé de la
frontière entre le Cameroun et le Nigeria12, mettant ainsi
Bakassi du côté allemand de la séparation politique. Il
ajoute à ses prétentions que, lors des indépendances, la
ligne de 1913 aurait accédé au statut de frontière
véritable entre les deux États qui succédaient aux forces
coloniales, se trouvant ainsi liés au principe de l'uti
possidetis.
Pour sa part, le Nigeria soutient que ledit tracé est
dépourvu d'effets juridiques parce que étant en contradiction
avec le principe nemo dat quod non habet 13. Car, toujours
selon le Nigeria, la Grande Bretagne ne possédait pas le titre sur
Bakassi et donc, ne pouvait prétendre en céder la
propriété. Le Nigeria revendique une frontière à
l'est de la presqu'île, qui suit le cours du Rio Del Rey. La Cour
internationale de Justice tranchera définitivement en faveur du Cameroun
dans son arrêt rendu le 10 octobre 2002, en décidant que la
frontière à Bakassi est la ligne délimitée par les
dispositions relatives à l'accord anglo-allemand et que la
souveraineté sur la péninsule est camerounaise14. En
fait, si l'uti possidetis pour simple d'application qu'il paraît
être se révèle difficilement applicable dans la pratique
des délimitations africaines c'est bien parce que les pays africains ont
toujours en vue, une application de ce principe réservée au seul
espace terrestre, comme le souligne le juge Bedjaoui dans l'Affaire
Guinée-Bissau-Sénégal15.
L'absence de frontières clairement établies dans
le Golfe de Guinée se révèle donc tributaire de la
confrontation qui souvent existe entre l'application du principe de l'uti
possidetis et les intérêts économiques des
États côtiers qu'une application simple du principe menace selon
qu'elle profitera à tel ou tel pays dans un rapport de voisinage
interétatique.
b)- La nature juridique des frontières maritimes
dans le Golfe de Guinée
Dans l'Affaire Tunisie-Lybie ou encore l'Affaire
Lybie-Malte la délimitation n'avait trait qu'au plateau continental
; or dans les différends du Golfe de Guinée, les États ont
soumis à l'arbitre une délimitation qui porte sur l'ensemble des
espaces maritimes et que le doit international leur reconnaît. Dans
l'Affaire Guinée-Guinée Bissau, il s'est principalement
agi des interprétations que les parties avaient des accords de
188616. A cause du compromis qui fut signé le 18
février 1983 par les deux États, le tribunal ne devait retenir
que l'un des problèmes de droit qui se pose en l'espèce
c'est-à-dire de savoir celui de savoir si le tracé colonial
servait à délimiter les frontières tant terrestres que
maritimes.
Il faut dire que les deux considérations juridiques se
rejoignent. A ces raisons juridiques de
12 CIJ, 10 oct. 2002, aff. de la frontière
terrestre et maritime Cameroun c/ Nigeria, Rec. CIJ.
13 « Lexique des termes juridiques », Paris, Dalloz,
18ème édition, 2011, P. 540.
14 Sentence Cameroun-Nigeria de 2002, p. 156,
paragraphe 325
15 Y. CISSE, op. cit., p. 230.
16 Id. , p. 232.
l'absence de frontières dans le Golfe de Guinée,
s'ajoutent des raisons circonstancielles.
§ 2. Les raisons circonstancielles de l'absence de
frontières maritimes entre États côtiers du Golfe de
Guinée
L'absence de frontières établies dans le Golfe de
Guinée s'explique aussi par des circonstances géographiques,
géologiques, économiques et environnementales.
a)- Les circonstances géographiques et
géologiques
Dans tous les processus de délimitation qu'il est
amené à opérer entre deux États voisins, il va sans
dire que le juge doit tenir compte des facteurs géographiques auxquels
se greffent des principes de non empiétement, du prolongement naturel,
des droits historiques su le plateau continental, de la présence des
Iles, d'Ilots et de hauts-fonds découvrants17 etc. De fait,
les réalités géographiques souvent complexes ne rendent
pas évident le tracé des frontières et par
conséquent l'exploitation des ressources naturelles des zones
concernées. Par exemple, dans l'Affaire
GuinéeGuinée-Bissau, les côtes des deux États
étaient bordées au nord par le Sénégal et au sud
par la Sierra Leone. Les côtes de la Guinée sont adjacentes,
tandis que celles de la Guinée-Bissau sont opposées18.
Cela rendait complexe le processus de délimitation vu que les deux
États possèdent un gisement unique avec toutefois des
différences géomorphologiques différentes. Les
circonstances géologiques participent également à la
difficulté de l'établissement des frontières, surtout en
ce qui concerne le prolongement naturel. De sorte que la tendance
jurisprudentielle est de ne plus accorder une portée considérable
à la nature depuis l'Affaire Tunisie-Lybie de 1982. La Tunisie
justifiait son prolongement naturel par la géomorphologie des fonds
marins et la Libye invoquait la géologie comme justification de
l'affinité entre le plateau et sa masse terrestre19.
b)- Les circonstances économiques et
environnementales
Les circonstances économiques et environnementales sont
une autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement
de frontières précises dans le Golfe de Guinée.
17 id. , p. 233.
18 id. , p. 234.
19 id. , p.235.
En effet, le juge international se refuse de tenir compte des
considérations socioéconomiques qu'il juge versatiles et
dépourvues d'objectivité. C'est ainsi que dans l'Affaire
GuinéeGuinée-Bissau les considérations
socio-économiques ne furent pas ranger dans le moule de
l'équité. Même s'il demeure vrai que le Tribunal, n'ayant
tenu aucun compte de l'importance des ressources marines pour l'économie
des deux États, a tout de même reconnu l'importance du service
maritime qu'est la navigation pour les deux pays20.
Ce rejet de la jurisprudence qui consiste à ne pas
faire jouer les considérations socioéconomiques dans la
tâche de délimitation n'est pas pour autant vu d'un bon oeil par
les États, ce ne les empêche pas de continuer de revendiquer au
juge leur prise en considération. Ainsi par exemple, dans l'Affaire
Guinée-Bissau-Sénégal, la Guinée-Bissau
soutenait que l'application de l'accord de 1960 était une violation du
principe de souveraineté des États sur leurs ressources
naturelles. Pour autant, le Tribunal ne retiendra pas cette
considération21.
L'absence de frontières clairement définies
entre États côtiers est loin d'être sans conséquences
sur le régime juridique des gisements pétroliers de la
région tel que nous allons le voir.
Section 2 : Les conséquences de l'absence de
frontières maritimes définies sur le régime juridique des
gisements pétroliers transfrontaliers
Les frontières floues ou inexistantes entre deux
États voisins peuvent conduire à deux situations en parlant du
régime juridique des gisements pétroliers. Soit à un
inexercice unilatéral des droits souverains par les États sur les
ressources pétrolières transfrontalières (§ 1), soit
à une exploitation commune desdites ressources (§ 2).
§. 1. L'inexercice unilatéral des droits
souverains sur les gisements pétroliers transfrontaliers
Le pétrole se retrouve de façon
générale lorsqu'il est en offshore dans les plateaux
continentaux, ceux-ci constituent d'ailleurs la zone maritime qui dispose de
gisements plus dispersés en comparaison avec la répartition des
gisements terrestres22.
20 Id. , p. 237.
21 Id. , p. 237
22 J.-P. BEURIER, « Droits maritimes »,
Paris, Dalloz, 2ème édition, 2009-2010, p. 1086.
La Convention de Montego Bay de 1982 définit ainsi le
plateau continental dans le paragraphe 1 en son article 76 : « Le
plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et
leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue
du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au
rebord externe de la marge continentale, ou jusquà 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve
à une distance inférieure. »
Sur cet espace maritime, tout comme sur la zone
économique exclusive, un certain nombre de droits, dits droits
souverains, sont reconnus à l'État côtier. Il s'agit en
fait d'une « compétence d'attribution, de nature fonctionnelle
»23. Puisque selon l'article 77 paragraphe 1 de la
Convention, l'État côtier ne dispose pas d'une pleine
souveraineté sur son plateau continental. Sur cet aspect, la
souveraineté pleine sur le plateau continental signifierait que
l'État « exerçât l'ensemble ou l'essentiel des
compétences qu'intègre ce concept, aussi étendues que sur
son territoire terrestre, ses eaux intérieures ou sa mer
territoriale. »24. C'est dans ce sens qu'il ressort de
l'article 77 paragraphe 1 de la Convention que : « L'État
côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins
de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.
»
Néanmoins, il arrive que les plateaux continentaux se
chevauchent ou que deux États partagent un même plateau
continental pour ainsi dire et par conséquent la même nappe de
pétrolière. Il ne s'agît alors plus d'un État
côtier, mais de deux États qui ont chacun des prétentions
sur la manne pétrolière. Ils ne peuvent exercer les droits
énoncés ci-dessus sans que l'un ou l'autre ne les conteste. C'est
alors que l'on cherche à procéder à une
délimitation. Mais celle-ci n'est toujours pas aisée car les
États n'ont pas pour ambition première de répartir les
ressources mais de bien de maximiser le potentiel de leur économie en
gérant l'entièreté des ressources disponibles.
C'est ce qui explique l'abondance de la jurisprudence en
matière délimitation du plateau continental, depuis l'Affaire
du plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 ; car
comme nous le soulignions, bien que les États ne le mettent que rarement
en avant, il s'agît presque toujours de manière sous-jacente des
ressources naturelles.
Ainsi, dans le cas d'une absence de frontières
maritimes clairement établies dans le Golfe de Guinée les
États côtiers se heurtent sans cesse à cette
difficulté. Ils se retrouvent dans l'incapacité d'exploiter les
ressources pétrolières transfrontalières de façon
unilatérale. Ce qui les conduit généralement à
opter pour une exploitation commune.
23 J.-P. PANCRACIO, « Droit de la mer »,
Paris, Dalloz, 2010, p. 200.
24 Id. , p. 203.
§ 2. L'exploitation commune des ressources
pétroli~res transfrontali~res : du régionalisme maritime à
l'essor des zones de développement conjoint
« Si, par sa nature même, la mer est un espace
ou un environnement indivis, alors il faut admettre que ce ne seront pas en
réalité toutes ces lignes géographiques,
géométriques, géodésiques, bathymétriques ou
autres qui, projetées vers le large ou dans le fond marin, viendront
à bout de son homogénéité naturelle.
»25. Ceci pour souligner la donne qui est la tendance à
la coopération dans le domaine maritime. Que cela soit sur le plan de
l'exploitation des ressources, de la protection des espaces, de la mise en
oeuvre des services maritimes ou encore de la réalisation d'enjeux
géostratégiques. C'est du reste cette pratique que la Convention
de Montego Bay de 1982 assoit comme principe en son article 276. En
matière d'exploitation des ressources, elle pose le principe que «
l'État côtiers et les organisations internationales
compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales
coopèrent »26en vue de conserver les ressources et
de les exploiter27.
Cela mène donc à un « régionalisme
maritime »28c'est-à-dire un « ensemble de
liens qui existent entre des États riverains d'un même espace
maritime et qui les conduisent parfois à adopter entre eux des
règles particulières applicables uniquement à l'espace
considéré »29qui par la coopération
peut mener les États côtiers du Golfe de Guinée à
adopter une zone de développement conjoint comme solution à leur
différends frontaliers maritimes dus à l'exploitation des
ressources pétrolières. Les fondements du régionalisme
maritime sont posés par la CMB comme nous l'évoquions
tantôt. Quant à la zone de développement conjoint, elle
s'avère nécessaire lorsque la ressource à exploiter
appartient, en raison de la structure physique, à deux ou plusieurs
États en même temps. La zone de développement conjoint peut
s'entendre selon l'Institut britannique de droit international et
comparé, un espace maritime où les ressources à exploiter
portent exclusivement sur le pétrole et le gaz présents dans le
plateau continental que deux États voisins s'accordent à
développer et partager30.
25 Y. CISSE, op. cit., p. 249.
26 Convention de Montego Bay de 1982, art 61.
27 Y. CISSE,Op. cit., p. 249.
28 Id . , p. 252.
29 J.P. QUENEUDEC, « Les tendances régionales
dans le droit de la mer », dans Colloque de Bordeaux :
régionalisme et universalisme dans le droit de international
contemporain contemporain, Paris, A. Pédone, 1977, p. 260.
30 H. FOX et autres, « Joint Development of
Offshore Oil and Gas », British Institute of International and
comparative Law, London, 1989, p. 45.
Pour Yacouba CISSE, la zone de développement conjoint
ne concerne pas que les ressources pétrolières et
gazières, elle correspond à un << système
d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes vivantes et non
vivantes se trouvant dans le plateau continental et dans la zone
économique exclusive de deux ou plusieurs États côtiers
»31
Dans tous les cas, les deux définitions ont entre
autres en commun de traiter des ressources pétrolières, bien que
la seconde définition soit plus globalisante. C'est avec
l'avènement de la zone économique exclusive qu'on commence
à assister à une exploitation commune des ressources, ainsi la
zone de développement conjoint est devenue avec l'évolution du
droit de la mer un espace à usages divers. On peut observer que si la
ZDC souvent qualifier de Zone d'intérêt commun (ZIC) ne figure pas
la lettre de la Convention de 1982, elle ressort dans son esprit via les
articles 74 et 83 qui posent comme principe l'arrangement provisoire en
attendant que soit définitivement réglée la
délimitation entre les États concernés. Pourtant ce qui
peut être sous-entendu dans cet << arrangement provisoire »
est une coopération entre États.
Ce concept de zone de développement conjoint s'applique
en cas d'unité de gisement ou lorsque le site pétrolier chevauche
la frontière maritime de deux ou plusieurs États
côtiers32Dans ce cas de figure, l'accord des parties pendra
des formes variantes, en ce qui concerne la souveraineté et
l'administration du champ pétrolier ; par exemple, elles peuvent
décider de répartir les bénéfices ou les revenus de
manière égale tout en mettant le champ pétrolier sous
l'administration et la souveraineté d'un seul Etat33.
Le différend frontalier opposant la République
Démocratique du Congo à l'Angola est un bon exemple de
coopération en droit de la mer. En effet, la République
Démocratique du Congo a déposé une requête
auprès des Nations unies aux fins d'extension de son plateau
continental. Son espace maritime se résumant à 40 km au large de
sa côte, il peut prétendre à 4000 km 2 (200 km
de long sur 20 km de large)34 Or cette zone couvre la zone
pétrolière dans laquelle l'Angola puise ses ressources. Le but de
cette entre par le Congo est de contrôler une partie des gisements de
pétrole de deux blocs offshore exploités par des multinationales
pour le compte de l'Angola (ESSO, ENI, STATIOL...). L'estimation des
réserves se chiffre en milliards de barils, et vu que le Congo ne
dépasse pas les 20000 barils par jour35, il a de quoi s'y
intéresser.
Dans l'attente du verdict, les deux pays ont identifié une
ZIC, au terme d'un accord ratifié en 2008. Ce dernier prévoit le
partage à égalité de l'exploitation et des revenus par les
sociétés
31 Y. CISSE, op. cit., p. 261.
32 Y. CISSE, op. cit., p. 265.
33 Y. CISSE, op. cit., p. 266.
34
www.jeuneafrique.com/Articles/Dossiers/ARTJA20100329214601/angola-petrole-rd-congo-kinshasa-congo-angola
35 Ibid.
nationales respectives Cohydro et Sonangol, associées
et privées. Avec une longueur de 375 km et large de 10km cette zone
d'intérêt commun située en territoire angolais entre les
provinces de Cabinda et et de Soyo comporte deux parties : l'une a l'ouest se
composant de deux champs dont celui de Ngage qui fait l'objet d'un contrat de
partage de production ; l'autre à l'est, qui demeure encore
inexploitée. L'Angola a proposé au Congo des contrats de services
à risques en promettant un appui budgétaire de 600 millions de
dollars36. Pour l'heure l'accord d'exploitation commune n'est pas
encore exécuté, la constitution d'une commission technique mixte
tardant à se mettre en place et les modalités de partenariat pour
l'exploration et l'exploitation restent à clarifier. Un autre exemple
est à voir dans l'accord passé entre le Nigeria et Sao Tome et
Principe.
En effet, le Nigeria a négocié avec l'archipel
en 2001 un traité portant sur une zone de développement conjoint
ou les réserves avoisineraient les 1 milliard de barils. Sao tome
obtient 40% et le Nigeria 60 %37. L'exploitation commune des
ressources marines en général et pétrolières
précisément, à travers les zones de développement
conjoint, apparaIt à la fois comme l'aboutissement une
conséquence directe des différends frontaliers dus à
l'exploitation pétrolière ; mais aussi comme solution auxdits
différends.
Des différends frontaliers sont latents dans le Golfe
de Guinée, d'autres demeurent irrésolus comme celui entre le
Gabon et la Guinée Équatoriale. En l'espèce, il s'agIt
d'un chapelet de 3 Iles désertes dans la baie de Corisco : Mbanié
la plus grande, avec 30 hectares de superficies, Conga et Cocotiers.
Situées a une trentaine de kilomètres des côtes
continentales gabonaises et équatoguinéennes, elles enveniment
les relations entre les deux pays depuis août 1972 et l'envoi de troupes
par le défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba pour occuper
(momentanément) les trois bandes de terre n'a pas contribué
à faire évoluer la situation. Les deux États invoquent-en
l'interprétant différemment- une convention signée entre
la France et l'Espagne en 1900 et qui délimitent leurs possessions dans
le golfe de Guinée, en même temps que les frontières entre
les deux pays, pour revendiquer leurs droits sur les Iles et les eaux
territoriales qui les entourent. Ce qui leur permettra bien sûr d'avoir
la main mise sur d'hypothétiques gisements pétroliers.
L'exploitation commune des ressources a été annoncée en
2004 par les deux pays, sans jamais voir le jour38.
Chapitre 2 : Les obstacles à la
délimitation maritime : un facteur de différends frontaliers
liés à l'exploitation pétrolière dans le golfe de
Guinée
36 Ibid.
37
www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJAJA25678079-083.xmla/algérie-petrole-libye-nigeriaconflitsresolus.html
38
www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJA20100329124831/france-congo-gabon-mbaniegabon-guinéeequatoriale
Il existe au titre de ces obstacles, ceux qui se rattachent aux
circonstances géographiques et géologiques (section I), ainsi
qu'aux circonstances économiques et environnementales (section 2).
Section I : Les obstacles rattachés aux
circonstances géographiques et géologiques
Il importe de voir les obstacles rattachés aux
circonstances géographiques (§ 1) avant ceux qui se rattachent aux
circonstances géologiques (§ 2).
§ 1. Les obstacles rattachés aux circonstances
géographiques
Les obstacles géographiques à la
délimitation dans le Golfe de Guinée se présentent en
raison des caractéristiques physiques de la région, notamment en
raison de la situation d'enclavement de certaines zones. Par exemple,
l'éclatement du territoire de la Guinée équatoriale,
divisée en un domaine insulaire et un bloc continental de 26 017 km2, le
Río Muni (Mbini), rend très difficile la délimitation des
eaux territoriales au fond du golfe de Guinée, particulièrement
avec le Nigeria et le Cameroun.
L'extrême fragmentation des éléments de la
composante insulaire de la Guinée équatoriale entraîne un
débordement de «l'espace maritime
approprié»39 de ce pays sur le plateau continental des
États voisins : Nigeria, Cameroun au nord, Gabon au sud. L'île de
Bioko, très proche des côtes camerounaises, crée une
situation d'enclavement maritime, qui désavantage
géographiquement le Cameroun pour l'appropriation des espaces marins. La
Guinée équatoriale (4,5 millions de tonnes de pétrole
produites en 1999) négocie avec le Nigeria la délimitation de
champs pétroliers offshore au nord de l'île de Bioko.
Enfin, le règlement du tracé des
frontières maritimes entre São Tomé (857 km2) et Principe
(139 km2), situées à 200 kilomètres du continent, demeure
en suspens avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Grâce
à ses territoires insulaires, la Guinée Équatoriale
bénéficie d'un espace maritime particulièrement
étendu : une zone économique exclusive de 82 600 milles nautiques
carrés contre 62 300 milles marins carrés pour le Gabon.
39 J. Rieucau, « Biodiversité et écotourisme
dans les pays du centre du golfe de Guinée prétourisme dans une
unité géopolitique instable », Les Cahiers d'Outre-Mer,
oct-déc 2001, p. 216.
La Guinée équatoriale (28 051 km2, 457 000
habitants), dirigée par une des plus petites capitales africaines
(Malabo), devrait, dans la prochaine décennie, devenir le
troisième pays producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne,
en raison des énormes réserves pétrolières
situées au nord de l'île de Bioko. Le problème de
l'éparpillement de cette composante insulaire met à mal la
délimitation en même temps qu'elle crée des
différends avec ses voisins.
§ 2 : Les obstacles rattachés circonstances
géologiques
Comme nous le mentionnions, la géologie (et la
géomorphologie) n'ont pas d'impact sur le processus de
délimitation. Et la C.I.J est très clair sur ce point.
Par exemple, dans l'accord existant entre le Kenya et la
Tanzanie, les critères géologiques et géomorphologiques
n'ont eu aucun incident sur le tracé de la frontière maritime,
tout comme d'ailleurs dans l'accord entre le Mozambique et la
Tanzanie40. Les caractéristiques physiques n'ont
exercé aucune influence quant à la délimitation. De fait,
la non prise en compte des circonstances géologiques dans le processus
de délimitation par le juge international, apparaît comme facteur
de différends frontaliers.
Section II : Les obstacles rattachés aux
circonstances économiques et environnementales
Après les obstacles géographiques et
géologiques, ce sont les obstacles rattachés aux circonstances
économiques (§ 1) et environnementales (§ 2) qui se
présentent comme des facteurs de différends frontaliers.
§ 1. Les obstacles rattachés aux circonstances
économiques
Les réalités économiques dans la
région du Golfe de Guinée sont tel qu'elles ne favorisent pas la
délimitation et crée des différends entre les États
côtiers. De par l'attrait que la zone suscite en raison des ressources
naturelles qui sont les siennes, elle est aux prises avec une
conflictualité à deux facettes :
40 Y. CISSE, op. cit., p. 222.
l'exploitation illégale de ces ressources dans le but
d'alimenter des groupes armés41, et le risque de conflit
interétatique qui nous intéresse dans le cadre de cette
étude. C'est ce qui ressort du projet de Programme frontière de
la CEEAC présenté à l'atelier de Libreville au Gabon les
21 et 23 mai 2009 qui s'aligne à la vision du Programme frontière
de l'Union africaine adopté le 7 juin 2007 à Addis Abeba en
Éthiopie par la Conférence des ministres africains.
Le fait que le pétrole soit la principale source de
revenus des pays du Golfe de Guinée rend dépendants ces
États à l'égard de cette denrée dont les
réserves s'amenuisent en général du côté des
plus grands exportateurs de la région (du fait d'une production et d'une
exploitation sur une longue période et du caractère non
renouvelable du pétrole) et que de nouveaux gisements se trouvent du
côté des États qui n'en produisaient pas avant (cas du Sao
Tome et principe). Les gisements étant transfrontaliers, les grands
producteurs de la région entendent généralement
s'accaparer les zones litigieuses pour conserver leur rang (cas du
différend entre le Nigeria et Sao Tome et Principe).
Cela participe à ce que les délimitations
stagnent, restant au simple stade de projet sans jamais aboutir à des
réalisations concrètes. De plus, le juge international ne doit
pas s'appuyer, en principe, su les considérations économiques
pour procéder à la délimitation des zones
maritimes42. En fait, l'absence de frontières maritimes dans
la région traduit, d'une certaine manière, le faible
intérêt que portaient originellement les autorités
africaines sous-régionales à leur domaine maritime.
§ 2. Les obstacles rattachés aux circonstances
environnementales
De même que l'économie, l'environnement du Golfe
de Guinée dresse des obstacles quant à la délimitation et
par ce fait même, crée des différends frontaliers. Parler
de cet aspect, est donc, pour l'heure, considérer l'absence de
territorialisation effective des espaces maritimes nationaux.
A propos de l'absence de territorialisation, on peut noter les
traces laissées par l'époque coloniale et qui continuent de se
faire ressentir. Albert Didier Ogoulat l'exprime en ces mots : «
À la fin des années 60 et peu avant la tenue de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS), les États africains se sont engagés dans un processus
d'annexion des domaines maritimes périphériques.
41 Projet de Programme frontière de la CEEAC,
2009, paragraphe 24, p. 9.
42 Y. CISSE, op. cit., p. 221.
En dépit de résultats mitigés pour le
tiers-monde, la Convention de 1982, devenue effective en droit international
depuis novembre 1994, «a immédiatement engendré une
nationalisation, c'est-à-dire une territorialisation étatique de
vastes espaces maritimes». Mais contrairement au comportement
observé ailleurs dans le monde, notamment au Chili et au Canada,
où les États ne se contentent plus d'observer le large depuis les
rivages, traduisant ainsi en acte le processus de nationalisation amorcé
dans les années cinquante, on remarque, en ce qui concerne l'Afrique
Atlantique, que Montego Bay a simplement figé ledit processus. La
territorialisation attendue des espaces maritimes que permettait la Convention
n'a pas été véritablement engagée au-delà de
la zone des trois milles en Afrique et particulièrement dans le golfe de
Guinée. Aussi, la donne actuelle est telle que les États de la
région ne s'étant concrètement attribué aucune
compétence pour dire et faire respecter leurs droits, les territoires
maritimes théoriquement acquis apparaissent comme faisant virtuellement
partie des États, sans jamais avoir été réellement
intégrés aux ensembles nationaux »43.
Au sortir de cette première partie de notre
étude, il sied de retenir que le Golfe de Guinée, fort de
l'abondance de ses ressources naturelles qui ne cesse de se découvrir
(en l'occurrence en hydrocarbures), détient une position
géostratégique. De fait, elle constitue la région de
l'Afrique qui depuis plus d'une dizaine d'années, enregistre le plus de
différends frontaliers maritimes dont la plupart se justifient par
l'envie effrénée des États côtiers de se rendre
maître des espaces pétrolifères de ladite région.
Car, s'il est vrai que « qui tient le pétrole, tient le monde
»44, il sera difficilement inexact que « qui
tient le Golfe de Guinée tient l'Afrique »45
à cause bien entendu des ressources pétrolières y
relatives.
La naissance de conflits avenirs n'est pas
insoupçonnée, loin s'en faut. Située entre les contrats
d'exploitation à céder aux entreprises multinationales et le
besoin de rentabiliser leur économie par la main mise sur les gisements
pétroliers, la région du Golfe de Guinée ne laisse pas
à priori, présager des lendemains meilleurs. A moins que les
États côtiers ne se décident à mettre en application
la multitude des programmes adoptées comme le Programme frontière
de l'OUA, ou encore celui de CEEAC.
Cela coûte évidemment de mettre de
côté la prépondérance des États les plus
productifs de la région pour faire place au privilège des
intérêts de la région. Un sacrifice que ne semble pas
prêt de consentir certains géants pétroliers du Golfe de
Guinée comme le Nigeria ou l'Angola.
43
www.stratisc.org/Strategique_80_Ogoula.htm
44 A. Beltran, « Du charbon au pétrole
» in Dossier la bataille de l'énergie, Questions
internationales, mars-avril 2007, n°24, p. 8.
45 C. D. G. AWOUMOU, « Le Golfe de Guinée face
aux convoitise », in 11 Assemblée
Générale du CODESRIA, Yaoundé, 2005, p. 3.
S'attaquer au problème de la délimitation des
frontières reste à n'en point douter, le premier défi
à relever.
En effet, tout processus d'appropriation d'un territoire exige
la fixation de ses limites et la détermination de ses frontières.
Or, près de trois décennies après la signature de la
Convention de 1982, très peu de frontières maritimes entre
États riverains dans le golfe de Guinée ont été
fixées.
Au vrai, une seule a connu un début de
détermination. C'est la frontière Nigeria/Cameroun. Ce, bien
avant 1982. En effet, l'accord de Maroua du 1er juin 1975 prolongeait
l'arrangement germano-britannique du 11 mars 1913 et l'accord de 1973. Celui-ci
indiquait que «du côté de la mer, c'est le thalweg de la
rivière Akwayafe qui devait servir de frontière...» entre
les deux pays.
Mais le caractère particulier de la zone à
délimiter et bien d'autres raisons tenant aux contextes politiques
intérieurs, aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria, ont
empéché la ratification de l'Accord de Maroua, et méme
conduit à la situation que l'on sait, avec l'affaire de Bakassi.
Ainsi donc, sur la douzaine de dyades maritimes à
définir dans le golfe de Guinée, aucune n'a encore
accédé au statut de frontière à proprement parler.
Ce vide est porteur de pesanteurs graves.
Ainsi, que ce soit dans le golfe de Guinée ou ailleurs
sur le littoral atlantique africain, c'est bien dans l'espoir de
découvrir des gisements exploitables, et économiquement
rentables, que les États se sont à nouveau engagés dans
une course aux espaces maritimes périphériques. Que ce soit donc
entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, entre celle-ci et la
Guinée, entre le Nigeria et le Cameroun, entre ces derniers et la
Guinée Équatoriale, entre celle-ci et le Gabon, entre les deux
Congo et l'Angola..., la dimension économique, et plus encore
pétrolière, comme nous l'avons déjà souligner tout
au long de cette première partie a toujours pris une large place dans la
naissance des tensions, différends et autres conflits entre États
de la région, gênant ainsi lourdement les tentatives de
règlement et les processus de détermination des frontières
maritimes. Cette perception de la mer comme source de profits
pétroliers, témoigne de l'incapacité des États
riverains à penser la mer véritablement comme un pilier de leur
développement. Cela explique, quelque peu, l'échec de la
stratégie régionale de maritimisation amorcée avec la
création de la Conférence Ministérielle des États
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les Transports Maritimes
C.M.E.A.O.C./T.M. en 1975. Avec la disparition, en 1995, de la presque
totalité des flottes marchandes d'émanation
régionale46, c'est la relative animation de ce secteur de
l'Atlantique par les riverains eux-mêmes qui prenait fin. Les quelques
structures ayant échappé à l'hécatombe,
privatisées depuis, ne pourront à elles seules relever le
défi d'une Mer Afrique que le vide actuel appelle de tous ses voeux.
46
www.stratisc.org/Strategique_80_Ogoula.htm
Il importe maintenant de voir dans le cadre d'une seconde
partie, quels sont les acteurs et les mécanismes juridiques qui
interviennent pour la résolution des différends frontaliers
maritimes pour cause d'exploitation pétrolière.
DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
FRONTALIERS MARITIMES DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE DE
GUINEE
Les différends internationaux obéissent tous aux
mêmes mécanismes de règlement. C'est en effet depuis
l'avènement de l'idée de faire triompher la paix par le droit
apparue dès la fin du XIX e siècle, en passant par les
conférences de paix de la Haye en 1899 et 19017, que la Charte des
Nations unies et bien d'autres instruments juridiques internationaux vont
progressivement interdire le recours à la force comme moyen de
règlement de différends entre États. Des modes de
règlement des différends entre États sont donc
prévus par le droit international et qui reposent sur l'obligation de
régler les différends de manière
pacifique47.
Ainsi, nous allons dans le cadre de cette seconde partie, nous
intéresser aux différends modes de règlement des
différends internationaux prévus par le droit international et
qui sont par conséquent utilisés pour régler les
différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation
pétrolière dans le Golfe de Guinée ( chapitre I). Zone
pétrolifère, le Golfe de Guinée est par voie de
conséquence fortement polémogène, tant les
intérêts des États côtiers se confrontent. La
conflictualité qui y règne a eu pour corollaire la
création par les États côtiers, d'un mécanisme de
prévention, de gestion et de règlement des conflits : la
Commission du Golfe de Guinée. Elle apparaît donc comme une
institution au rôle considérable dans le règlement des
différends frontaliers maritimes en rapport avec l'exploitation
pétrolière dans le Golfe de Guinée (chapitre II).
Chapitre I : Les modes de règlement des
différends frontaliers liés l'exploitation
pétrolière dans le golfe de Guinée
Ces modes sont, comme nous l'avons soulignés,
habituellement utilisés en droit international. Lorsqu'un
différend frontalier maritime en rapport avec l'exploitation
pétrolière surgit entre États côtiers du Golfe de
Guinée, ces derniers doivent recourir soit à des modes non
juridictionnels de règlement des différends (section 1), soit aux
modes juridictionnels de règlement des différends (section 2).
Ces deux modes de règlement se distinguent néanmoins
fondamentalement en ce que, les premiers cités ne conduisent pas
à une solution imposée aux parties contrairement aux
seconds48
47 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
« Droit international public », Paris, LGDJ, 8ème
édition, 2009, p. 924.
48 Id. , p. 958.
Section 1 : Le règlement non juridictionnel des
différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation
pétrolière
Encore appelé règlement diplomatique, le
règlement non juridictionnel des différends trouve son origine
dans l'interdiction du recours à la force présent dans la Charte
des Nations unies (art. 2 § 4). Dès lors, les États «
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques
» ( Charte des Nations unies, art. 2 § 3) pour préserver la
paix et la sécurité internationales.
Ainsi, en cas de différends, les États sont
appelés soit à négocier ou recourir aux bons offices ou
à la médiation (§ 1), soit à utiliser d'autres modes
de règlement non juridictionnel que sont l'enquête et la
conciliation (§ 2).
§ 1. La négociation, les bons offices et la
médiation
a)- La négociation
1. Fondement et obligation de
négocier
La médiation est en quelque sorte
considérée comme un préalable aux autres modes de
règlement des différends auxquels les parties pourront avoir
recours lorsqu'elle échoue.
Il existe par conséquent une obligation de
négocier49. Il s'agit d'une obligation ayant une valeur
coutumière2 parce que existant même en l'absence de
texte, bien qu'elle puisse être d'origine conventionnelle. En vertu de
l'article 2 § 3 de la Charte des Nations unies, les membres de
l'Organisation ont l'obligation de négocier. L'obligation de
négocier doit être entendu comme une obligation non pas de
résultat mais de comportement. Les sujets de droit international peuvent
donc en préciser la portée par voie de traité; le
fondement conventionnel l'emportera dans ce cas.
Les États sont de mener leur négociation de
bonne foi et la poursuivre en vue d'aboutir. Cependant, ils ne sont pas tenus
de conclure un accord. C'est ce qui ressort de la décision rendue en
1969 par la Cour internationale de justice sur l'affaire du plateau continental
de la mer du Nord50
2. Fonctions de la
négociation
La négociation permet de définir l'objet du litige,
le mode de règlement que les parties décident de mettre en
oeuvre, les modalités et les pratiques de ce règlement.
49 P. MARTIN-BIDOU, « Fiches de droit
international public », Paris, Ellipses, 2008, p. 158
50 CIJ, 20 févr 1969, aff. du Plateau
continental de la Mer du Nord, Rep. Fédérale
d'Allemagne/Danemark, Rep. Fédérale d'Allemagne/Pays-Bas.
La négociation constitue le minimum de ce qui est
attendu des États pour régler pacifiquement tout
différend. De la sorte, la négociation directe entre États
en conflit est une technique de droit commun qui trouve à s'appliquer de
ce fait, en toute circonstance même en l'absence de texte. Elle peut
intervenir en amont ou en aval d'un autre mode de règlement
51 .
Il arrive parfois que la négociation soit un
préalable juridique à la saisine de l'organe arbitral ou
juridictionnel. Dans ce cas, la recevabilité de la requête est
alors subordonnée au respect de l'épuisement des
négociations préalables. Mais le statut coutumier de l'obligation
fait que les parties en litige n'y soient liées que sur la base d'un
engagement conventionnel. La CIJ peut cependant refuser de
l'admettre52 .
3. Portée de l'obligation de
négocier
L'obligation de négocier n'est pas purement formelle,
néanmoins sa portée varie.
Au niveau minimal, il s'agit d'une obligation non
conditionnée. Il s'agit de poursuivre autant que faire se peut les
négociations pour parvenir à des accords et non de se limiter
uniquement à les entamer. Un tiers peut constater que les parties ont
fait preuve de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'a ainsi manqué
à son obligation.
Au niveau maximal, l'engagement de négocier fait de
l'obligation une obligation cette fois-ci « conditionnée ou
liée »53 .A ce stade, à l'absence de mauvaise foi
viendra s'ajouter le fait que les parties tentent de mettre en oeuvre des
principes de droit équitables54 .
4. Les modalités de la
négociation
De façon pratique, les négociations se
présentent comme une rencontre directe entre États qui acceptent
de s'asseoir autour d'une table afin de régler leur différend. La
négociation connaît donc deux formes. Elle peut être
bilatérale ou multilatérale. Les négociations sont
menées par différents acteurs allant des diplomates aux chefs
d'États en passant par des ministres des affaires
étrangères55. Elle consiste en échanges qui
peuvent déboucher sur l'acceptation concertée d'une solution soit
simplement sur le constat de l'échec.
51 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 925
52 Ibid.
53 Id. , p. 926.
54 Ibid..
55 Id. , p. 927.
En cas d'acceptation, les États ont la faculté de
finaliser le résultat de leur négociation dans un texte
écrit (éventuellement une convention), sans pour autant que cela
soit une obligation.
Il est toujours possible pour les parties durant les
négociations, de faire intervenir un tiers (généralement
il s'agit d'autres États) pour débloquer une situation ou donner
une meilleure opposabilité internationale à la solution
négociée.
b)- Les bons offices et la médiation
1. Les bons offices
D'origine coutumière, les bons offices ont
été codifiés par les conventions de La Haye du 29 juillet
1899 et du 18 octobre 1907. Les bons offices s'entendent de «
l'intervention d'une tierce puissance qui juge bon d'offrir son entremise
pour faire cesser un litige entre deux États, ou qui est invitée
à le faire par l'un ou les deux États en conflit »56
Ainsi, le rôle du tiers est de rapprocher les parties,
d'établir un contact entre elles ou le rétablir s'il a
été rompu - en raison de la conflictualité qui
prévaut dans leurs rapports.
Cependant, le tiers ne propose pas de solution, pas plus
qu'il ne prend part activement à la discussion qui ne concerne que les
parties. Sa tâche s'achève au moment où les parties
acceptent de se rencontrer à dessein de négocier.
Les représentants d'État tel que les
diplomates, les organisations internationales, singulièrement via leur
Secrétaire général, font souvent oeuvre de bons offices
à défaut d'un État, voire d'un chef d'État. Ce
fût notamment le cas lors du différend de Bakassi opposant le
Cameroun au Nigeria. Le Secrétaire général des Nations
unies de cette époque fit oeuvre de bons offices57.
2. La médiation
La médiation tout comme les bons offices est d'origine
coutumière. Elle consiste également à mettre en
présence les protagonistes d'un conflit. Mais elle ne se limite pas
là, car le médiateur propose des bases de négociation et
intervient dans le déroulement celle-ci afin de rapprocher les points de
vue des intéressés, sans rechercher cependant à imposer
une solution.
56 Id. , p. 929.
57
www.un.org , Péninsule de Bakassi
: recours au droit pour prévenir un conflit.
La médiation se distingue donc des bons offices en ce
que le tiers propose une solution de fond. Les tâches du médiateur
sont donc plus étendues; celles-ci allant jusqu'à lui autoriser
de suivre et même de guider la négociation jusqu'à son
aboutissement.
Il n'est pas à perdre de vue que les parties restent
libres de refuser la solution de fond proposée par le
médiateur58
La médiation tout comme les bon offices peut être
confiée à des représentants de gouvernements tiers,
à des personnalités indépendantes ou à des
représentants d'organisations non gouvernementales. Par exemple, dans le
cas du différend frontalier maritime opposant le Gabon à la
Guinée Équatoriale depuis plus d'une dizaine d'années
déjà, le Secrétaire général des Nations
unies de l'époque joua un rôle de médiateur en
200359 L'un des États en litige peut également refuser
l'offre des bons offices ou de la médiation sauf en cas d'engagement
conventionnel d'accepter une médiation dans certaines
circonstances60
Contrairement à la négociation qui se montre peu
fructueuse en Afrique, la médiation est « quasi
systématique dans les pétroconflits africains
»61.
§ 2. L'enquête et la conciliation
L'enquête et la conciliation sont deux procédures
institutionnalisées; elles sont le fait de commissions. Modes
diplomatiques de règlement des différends, elles n'aboutissent
pas à une solution contraignante pour les parties au litige et leur mise
en oeuvre est facultative.
a)- L'enquête
Moyen interétatique de règlement non
juridictionnel et composée de nationaux des États en litige et de
tiers choisis pour leur compétence, l'enquête « consiste
dans une recherche portant sur des faits présentés comme à
l'origine d'un litige, en vue de constater leur matérialité, leur
nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un
rapport aux parties »62.
58 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 930.
59
www.diplomatie.gouv.fr ,
présentation du Gabon.
60 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 930.
61 Victor Stéphane ESSAGA, Jeune Afrique,
« Les frontières de la discorde »N° 2567 du 21
au 27 mars 2010, p. 83.
62 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 930.
Ainsi, l'enquête permet une résolution prompte du
différend tout en lui empêchant de prendre une ampleur
disproportionnée. Dans d'autres cas, l'établissement des faits
permet ensuite d'adopter une solution convenable pour les parties.
L'enquête apparaît ainsi comme un complément à un
règlement diplomatique ou juridictionnel de règlement des
différends.
La technique de la commission est ancienne. Elle a
été créée par la convention de La Haye de 1899 et a
été confirmée par la convention de La Haye de 1907.
L'enquête est pratiquée par une commission
indépendante constituée pour l'occasion qui doit de ce fait
établir les faits de manière impartiale. Cela nécessite un
accord spécial entre les parties en litige, qui précisera la
mission qui lui est confiée. L'accord indique les faits à
examiner, les modalités de composition et le délai de
constitution, l'étendue des pouvoirs de la commission.
Les parties demeurent libres quant aux suites à donner
aux constatations de la commission qui sont faites dans un rapport. D'autant
que la commission doit s'en tenir à établir les faits, sans
chercher à en tirer la moindre conclusion, même lorsque celle-ci
découle nécessairement des faits.
Cette situation amoindrit la considération de
l'enquête comme véritable moyen de règlement et la rend
simplement complémentaire des procédés de la
négociation ou du règlement juridictionnel ou
arbitral63.
b)- La conciliation
La conciliation correspond au fait de << faire
examiner un différend par un organe, préconstitué ou
accepté par les parties à l'occasion d'un litige, qui fera
à celles-ci des propositions en vue d'un arrangement
>>64.
Elle apparaît au lendemain de la première guerre
mondiale, notamment dans l'Acte général d'arbitrage du 26
septembre 1928 dont l'article 15 dispose: << La commission de
conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige,
de recueillir à cette fin toutes les informations [...], et de
s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de
l'affaire, exposer aux parties, les termes de l'arrangement qui leur
paraît convenable et leur impartir un délai pour se prononcer
>>.
Les parties peuvent décider de recourir à la
conciliation lors d'un litige donné, en le confiant à une
commission ad hoc ou bien s'adresser à une commission dont la
constitution est prévue dans un cadre conventionnel
déterminé.
63 Id. , p. 931.
64 Id. , p. 932.
Dans ce dernier cas, une clause du traité
prévoit ce règlement soit comme obligatoire, une fois le litige
survenu les parties devront constituer leur commission, soit le plus souvent
comme mode facultatif, les États ont le choix du mode de
règlement.
Par exemple, l'article 66 de la convention de Vienne sur le
droit des traités prévoit, entre autres, le recours à une
procédure de conciliation qui est détaillée dans l'annexe
à la convention pour les litiges relatifs à la nullité,
l'extinction ou la suspension des engagements conventionnels ( Partie V de la
convention de Vienne) autres que ceux relatifs au droit
impératif65.
De même, la convention de Montego Bay sur le droit de la
mer prévoit la possibilité de recourir à la conciliation
pour les différends relatifs à son interprétation ou
à son application ( article 284 et annexe V).
Ces traités dressent une liste de conciliateurs dans
laquelle les États qui le souhaitent peuvent puiser pour former leur
commission.
Les commissaires siègent en raison de leur
compétence, ils sont neutres et impartiaux. D'une façon
générale, il y a toujours des commissaires de la
nationalité des parties au litige, la commission est composée
d'un nombre impair de membres permettant de trancher en cas de partage des
voix.
Par ailleurs, la commission établit un rapport dans
lequel elle propose aux États une solution à leur litige; elle
dresse par la suite un procès-verbal dans lequel elle constate soit que
les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'ont pas pu y
parvenir.
Le règlement pacifique des différends
internationaux s'opère également par un mode juridictionnel.
Section 2 : Le règlement juridictionnel des
différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation
pétrolière
Le règlement juridictionnel d'un différend
correspond à celui qui s'opère par un organe ayant le pouvoir de
prendre une décision obligatoire, sentence arbitrale ou arrêt. Le
règlement juridictionnel des différends internationaux se compose
du règlement arbitral ( § 1) et du règlement judiciaire (
§ 2).
65 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 167.
§ 1. Le règlement arbitral
L'arbitrage constitue avec le règlement judiciaire un
mode juridictionnel de règlement des différends internationaux
auquel les parties ont recours après une négociation ou
après l'échec des modes diplomatiques.
Les modes juridictionnels présentent en plus des
caractéristiques différents des modes diplomatiques. Nous
soulignions déjà que le caractère juridiquement
obligatoire des sentences provenant du règlement juridictionnel
était un élément distinctif des deux modes de
règlement des différends. Outre ce fait, les modes
juridictionnels de règlement diffèrent des modes diplomatiques en
ce qu'ils tranchent un différend juridique, par l'application du
droit.
Tout comme les modes non juridictionnels, le recours au
règlement juridictionnel suppose toujours le consentement des
États parties au différend. De la sorte, la compétence de
l'organe juridictionnel, arbitral ou judiciaire repose sur le consentement des
États.
Deux étapes principales jalonnent le règlement
arbitral: la saisine de l'organe arbitral et la sentence arbitrale.
a)- La saisine de l'organe arbitral
L'arbitrage est un mode ancien de règlement des
différends internationaux66qui par sa souplesse conserve la
liberté des États. Il se développe à la fin du XIX
e siècle codifié par la convention de La Haye pour le
règlement pacifique des conflits en 1899. La convention de 1907
crée la Cour permanente d'arbitrage (CPA) qui est en
réalité une liste d'arbitres auxquels les parties à un
litige peuvent faire appel.
L'arbitrage est utilisé par les États pour
régler les différends entre eux, mais également pour
régler les différends qui opposent un État à une
entité qui n'en est pas un, comme c'est le cas des différends
relatifs aux investissements entre une entreprise et un État
hôte67.
Le fondement de l'arbitrage est le consentement des parties qui
peut être donné antérieurement ou ultérieurement
à l'éclosion du différend.
66 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 170.
67 Id. , p. 171.
1. Fondement de l'arbitrage: consentement des
parties donné avant ou après la naissance du
différend
Les parties peuvent prévoir le recours à
l'arbitrage pour des différends éventuels, à naître.
Ils manifestent de cette façon leur consentement dans une clause
compromissoire; clause finale d'un traité prévoyant qu'en cas de
litige relatif à ce traité particulier, concernant son
application ou son interprétation, les parties auront recours à
l'arbitrage68
Après la naissance du différend, les parties
peuvent décider ensemble de recourir à l'arbitrage pour
régler leur différend. Ainsi, elles concluent un compromis
d'arbitrage; c'est-à-dire un traité qui précise l'objet du
litige soumis aux arbitres, l'organisation de l'organe arbitral qu'il
crée; il désigne les arbitres, et les règles de
procédure et de fond que devront suivre les arbitres; par le compromis
les parties saisissent l'organe arbitral69
Ils manifestent également leur consentement dans un
traité d'arbitrage obligatoire dont l'objet est exclusivement le recours
à l'arbitrage en cas de différend entre États
parties70.
Lorsque les États donnent leur consentement avant la
naissance d'un différend, c'est un accord de principe sur le recours
à l'arbitrage. Il faudra, une fois le différend né, que
les États s'accordent sur les modalités de l'arbitrage, la
composition de l'organe, des règles de fonctionnement etc. Ils le feront
dans un nouveau traité aussi appelé compromis d'arbitrage qui
permettra l'effectivité de l'arbitrage dont le principe a
été accepté dans la clause compromissoire ou le
traité d'arbitrage.
2. L'organe arbitral
L'arbitrage peut être rendu par un arbitre unique.
L'arbitrage, autrefois composé de chefs d'État est le plus
souvent aujourd'hui constitué d'experts, de jurisconsultes auxquels les
parties font appel en raison de leur compétence et de leur
impartialité71.
68 Ibid..
69 Ibid..
70 Ibid..
71 Ibid..
Lorsqu'il est désigné, le tribunal arbitral est
juge de sa propre compétence, et en cas de doute de celle-ci, il
tranche; néanmoins, il ne doit pas statuer ultra petita
c'est-à-dire au delà de ce qui lui est demandé. Le
pouvoir du tribunal arbitral est encadré par le compromis qui peut
l'autoriser à statuer en amiable compositeur et à proposer une
solution de transaction. Aussi, la procédure devant le tribunal arbitral
est elle toujours écrite, le débat oral n'étant pas
obligatoire mais souvent retenu en pratique.
b)- La sentence arbitrale
La dite sentence est rendue à la majorité des
membres du tribunal. L'obligatoriété, le caractère
définitif et l'absence d'exécutoriété sont les
caractéristiques de la sentence arbitrale.
1. l'obligatoriété de la sentence
arbitrale
La sentence arbitrale est revêtue de l'autorité
de la chose jugée. Elle s'impose aux parties sans qu'un acte
supplémentaire soit nécessaire en raison de l'acceptation
desdites parties. De fait, elles sont appelées à
l'exécuter en tâchant de mettre en oeuvre tous les moyens pour la
rendre effective. Elle est obligatoire pour les seules parties au
différend et pour la seule affaire en cause (autorité relative de
la chose jugée).
C'est par ailleurs ce qui ressort de l'article 81 de la
convention de La Haye 1907 qui donne à savoir que la sentence «
décide définitivement »72la
contestation. Certaines sentences ont ainsi eu une influence
déterminante dans un domaine précis comme ce fut le cas de la
sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la
frontière maritime entre la Guinée et la Guinée
Bissau73.
2. Le caractère définitif de la
sentence arbitrale
Le caractère définitif de la sentence arbitrale
signifie que cette dernière est en principe insusceptible d'appel.
Néanmoins, il existe certaines voies de recours contre les
sentences. Notamment lorsqu'il y a un désaccord sur le sens d'une
sentence, un recours en interprétation74 est possible.
72 Convention de la Haye, 1907, art 81.
73 Sentence arbitrale, aff de la délimitation
de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau, 14
févr 1985.
74 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 172.
Ainsi, dans l'affaire de la délimitation du plateau
continental de la mer d'Iroise du 30 juin 1977 entre la France et la Grande
Bretagne, le Royaume-Uni a usé de la possibilité prévue
par le compromis de demander l'interprétation de la sentence rendue en
matière de délimitation maritime, si bien qu'une nouvelle
sentence interprétative cette fois, fut rendue par le tribunal arbitral
le 14 mars 197875.
Un recours en réformation76 est concevable
en cas d'erreur de fait ou de droit commise par l'arbitre. Enfin, un recours en
révision77peut être exercé en cas de
découverte d'un fait nouveau qui aurait eu une incidence sur la
décision si l'arbitre en avait la connaissance.
3. L'absence d'exécutoriété de
la sentence arbitrale
La sentence arbitrale n'est pas exécutoire. Cela
signifie qu'il n'est pas possible de recourir à la force pour obliger
son exécution. Les parties doivent par conséquent
l'exécuter de manière volontaire en application au principe de la
bonne foi. Les sentences arbitrales sont dans les faits respectées et
rarement contestées. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral
disparaît. En est-il de même pour l'organe judiciaire ?
L'arbitrage s'est montrée particulièrement
efficace en 2006 dans le différend frontalier opposant le Nigeria au
Cameroun sur la péninsule de Bakassi78.
§ 2. Le règlement judiciaire
Le règlement judiciaire se distingue de l'arbitrage par
le caractère permanent de l'organe judiciaire qui lui, est
préconstitué, existe en dehors des parties tout en fonctionnant
selon un statut et un règlement intérieur propres.
Lorsque survient un différend frontalier maritime entre
États, à quel organe judiciaire s'adressent-ils ?
Historiquement, les tentatives pour établir des
juridictions internationales dans un contexte strictement étatique ont
échoué ; de sorte que seules les juridictions qui ont connu une
permanence furent en fait celles créées par les organisations
internationales79.
C'est ainsi qu'en 1945, les États réunis
à San Francisco pour l'élaboration de la Charte de l'ONU
décidèrent en sus de la création d'une nouvelle
juridiction universelle, de son inclusion dans l'ONU en tant qualité
d'organe principal de cette Organisation. Il s'agit de la Cour internationale
de
75 Ibid..
76 Ibid..
77 Ibid..
78
www.un.org , Péninsule de Bakassi
: recours au droit pour prévenir un conflit.
79 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 985.
justice (CIJ).
A côté de la CIJ, existent plusieurs juridictions
spécialisées. Dans le domaine précis du droit de la mer,
il y a le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans le cadre de la
convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 tel
que nous le verrons par la suite. Mais, il ressort de ladite convention que les
États ne sont nullement tenus par les procédures de la
XVe partie de la CMB si le différend porte sur une
délimitation maritime, sur des activités militaires ou pour
lequel le Conseil de Sécurité des Nations unies exerce ses
fonctions ( CMB, art. 298). Ce qui explique que les différends
frontaliers maritimes soient portés devant la CIJ.
En effet, la Cour internationale de justice est la seule
juridiction internationale à caractère universel et à
compétence générale. Elle a succédé à
la Cour permanente de justice internationale (CPJI) créée par le
Pacte de la Société des Nations80
De fait, la Cour internationale de justice constitue l'organe
judiciaire principal des Nations unies. Son statut est annexé à
la Charte dont il fait partie intégrante81.On peut lire
à l'article 93 de la Charte que: « Tous les membres des Nations
unies sont ipso facto parties au statut de la Cour internationale de
justice ». En ce sens, tous les États côtiers du Golfe
de Guinée qui ont ratifié la Charte des Nations unies sont
parties au statut de la Cour et peuvent ipso facto porter leurs
différends devant cette dernière.
C'est ainsi que la Cour internationale de justice a
déjà eu à trancher des différends frontaliers
maritimes dans le Golfe de Guinée; à l'instar du différend
frontalier terrestre et maritime déjà évoqué qui
opposait le Nigeria au Cameroun sur la péninsule de Bakassi ou encore du
différend frontalier opposant Sao Tomé et Principe au Nigeria.
Sur ce dernier point, la compagnie nommée Environmental Remediation
Holding Corporation ( ERHC) avait estimé en 1997 que l'îlot
reposait sur des gisements pétroliers considérables. Une
estimation qui ne fût pas sans impact sur les appétits des
États voisins ( Nigeria, Gabon, Guinée Équatoriale);
puisque ses derniers ont par la suite contester les frontières maritimes
existantes. Se faisant, la Cour internationale de justice a
délimité la zone économique exclusive de Sao Tomé
et Principe82.
Certains différends frontaliers maritimes de la
région comme celui persistant entre la Guinée Équatoriale
et le Gabon seront soumis à la Cour internationale de justice lorsque la
médiation dans laquelle se sont engagés les deux États
sous l'égide du Secrétaire des Nations unies depuis plusieurs
années aboutira à un compromis83.
80 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 175.
81 Ibid..
82
www.jeuneafrique.com , Les
frontières de la discorde.
83
www.gabonews.ga , Le
différend frontalier de l'île Mbanié au coeur d'un point de
presse à la Présidence de la République.
Depuis sa création à nos jours, la Cour a eu
à connaître exactement 151 affaires84. La Cour
internationale de justice, à l'instar de toute juridiction, a une
composition, un fonctionnement et une compétence qui lui sont
propres.
a)- La composition de la Cour internationale de
justice
La Cour internationale de justice se compose de quinze juges
représentant divers systèmes juridiques et choisis d'après
une certaine représentation géographique.
En effet, l'article 2 du Statut de la CIJ : « La
Cour est un corps de magistrats indépendants, élus sans
égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de
la plus haute considération morale et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant
une compétence notoire en matière de droit international
»85. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même État.
Lorsqu'un État partie à un différend n'a
pas de juge de sa nationalité, il peut désigner un juge ad hoc
qui n'a pas nécessairement sa nationalité comme le précise
l'article 31 du statut86.
Cette institution introduit dans un mécanisme
préconstitué cette souplesse qui se retrouve habituellement dans
l'arbitrage international. Elle permet ainsi d'assurer à la partie qui
n'a pas de juge de sa nationalité que son point de vue sera
considéré, nonobstant le fait que la pratique montre une totale
indépendance de la part des juges ad hoc.
b)- Le fonctionnement de la Cour internationale de
justice
La Cour siège à La Haye aux Pays, et adopte le
français et l'anglais comme langue de travail. Elle nomme pour trois ans
son Président et son Vice-président qui sont
rééligibles ainsi que son greffier ( Statut, art. 21). Elle
siège en session plénière, un quorum de neuf juges
étant suffisant (Statut, art. 25). La Cour peut également
décider de constituer des chambres restreintes temporaires ou
permanentes (Statut, art. 26).
Il peut arriver que la Cour constitue une chambre permanente
afin de juger de certaines catégories d'affaires (Statut, art. 26 §
1). L'article 29 du Statut de la CIJ donne à savoir que la Cour compose
annuellement une chambre de cinq juges appelée à statuer en
procédure dite sommaire lorsque les parties en formulent la demande.
84
www.icj-cij.org
85 Statut de la Cour internationale de justice, art.
2.
86 Id. , art. 31.
Ce qui du reste, permet de régler les affaires plus
rapidement. Cette chambre dont le Président et le Vice-président
font parties, constitue chaque année, n'a jamais été
saisie par les parties à un différend.
La Cour peut enfin à la demande des parties, constituer
des chambres ad hoc pour connaître d'une affaire
déterminée. Elle consulte les parties en ce qui concerne le
nombre des juges et aussi, mais de manière officieuse cette fois, le nom
des juges. La première affaire portée devant une chambre ad
hoc fut notamment celle de la Délimitation maritime dans la
région du golfe de Maine entre le Canada et les États en
198287
De plus, afin d'assurer le fonctionnement administratif, la
Cour est assistée de Commissions et Comités composés de
juges, commission administrative et budgétaire, comité de
bibliothèque, comité du règlement.
c)- La compétence de la Cour internationale de
justice
La Compétence de la Cour se mesure à l'aune du
fondement de cette compétence et de son exercice.
Pour ce qui est du fondement, la Cour tranche des
différends que les États acceptent de lui soumettre. Autrement
dit, la compétence de la CIJ a pour fondement la volonté, le
consentement des États. La soumission d'un différend par les
parties au Statut peut se faire de deux manières: avant la survenance du
différend ou après sa survenance.
Avant la survenance du litige, l'acception de la
compétence de la Cour peut également être faite. Dans ce
cas, les parties acceptent, pour l'avenir, de porter leur éventuel
différend devant la Cour. Dès cet instant, la Cour pourra
être saisie unilatéralement via la requête d'une des parties
à la l'unique condition que l'autre ait aussi accepté la
compétence de la Cour. C'est la condition de réciprocité.
Cet engagement peut être contenu dans une clause d'un traité, on
parle alors de clause de juridiction. L'acceptation de la compétence de
la Cour peut aussi résulter d'un traité de juridiction dont
l'objet est de prévoir la compétence de la Cour en cas de litige
entre les parties.
Enfin, l'acceptation peut être exprimée dans une
déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette
dernière est prévue à l'article 36 § 2 du Statut de
la CIJ. La déclaration facultative s'entend d'un acte que
l'unilatéral que l'État est libre de prendre mais qui, une fois
pris, l'engage à accepter la juridiction de la Cour qui devient ainsi
obligatoire à son encontre.
87 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.177.
En ce qui concerne l'acceptation de la compétence
après la naissance du différend, l'article 36 § 1 du Statut
de la CIJ prévoit la compétence de la Cour pour les affaires que
les parties lui soumettront.
Ainsi, les parties vont, au moyen d'un traité, le
compromis judiciaire, accepter la compétence de la Cour et la saisir.
Par ledit trait, les parties auront à saisir la Cour, définir
l'objet de leur litige et demander éventuellement la constitution d'une
chambre. La saisie de l'organe judiciaire se fait donc par un traité
conclu par les parties au différend.
Dans sa fonction contentieuse, la Cour tranche en appliquant
le droit international, des différends interétatiques.
1. La procédure devant la Cour internationale
de justice
Les règles relatives à la procédure
devant la CIJ sont déterminées par le statut de la Cour et son
règlement. Les parties en plus d'être représentées
par des agents, peuvent être assistées par des avocats et des
conseils (Statut, art. 42). La Cour a parfois rendu des arrêts par
défaut c'est-à-dire en l'absence d'une partie. Ce fut notamment
le cas dans l' Affaire du détroit de Corfou88
Un État tiers à l'instance peut demander
à intervenir s'il estime qu'un intérêt d'ordre juridique
est pour lui en cause dans un différend porté devant la Cour ; la
Cour dans ce cas décide (Statut, art. 62, Règlement, art. 81).
Toutefois, l'intervention n'est pas aisément admise par la Cour, bien
que l'on puisse néanmoins citer l'intervention de la Guinée
Équatoriale dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun t le Nigeria89.
La procédure se déroule en deux phases (Statut,
art. 43) dont l'une écrite et l'autre orale. La phase écrite
consiste en l'échange des mémoires, des contre-mémoires,
éventuellement de répliques et de pièces et documents.
Lors de la phase orale, la Cour procède à l'audition des
témoins, experts, agents, conseils et avocats. La Cour peut par ailleurs
être amenée à statuer sur des exceptions
préliminaires soulevées par une des parties devant elles. De
plus, ces exceptions sont relatives à la compétence de la Cour ;
juge de sa propre compétence, elle se prononce sur cette question
(Statut, art. 36 § 6) comme par exemple la décision de la CIJ du 13
décembre 2007 sur les exceptions préliminaires dans le
Différend territorial et maritime opposant le Nicaragua
à la Colombie90.
88 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.
89 Sali ALIYOU, « L'attitude des États de la CEMAC
face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution. »,
Dschang, 2006-2007, p.36
90 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.
Ces exceptions sont également relatives à la
recevabilité de la requête, absence d'intérêt
à agir ou défaut d'épuisement des voies de recours
internes dans le cas d'exercice de la protection diplomatique.
Enfin, la Cour a la possibilité d'indiquer des mesures
conservatoires. Lorsque les circonstances l'exigent, par ordonnance, la Cour
peut indiquer les mesures qui doivent être prises à titre
provisoire pour conserver le droit de chacun (Statut, art. 41). La Cour
considère que ces mesures sont obligatoires et doivent être
respectées91.
2. L'arrêt de la Cour international de
justice
C'est à la majorité des juges présents
que l'arrêt est adopté, avec voix prépondérante du
Président en cas de partage des voix (Statut, art. 55). L'arrêt
est obligatoire et définitif pour les parties au litige, et est
revêtu de l'autorité de la chose jugée (Statut, art. 59 et
art. 60).
L'arrêt peut faire l'objet d'une demande en
interprétation auprès de la Cour elle -même (Statut, art.
60) et une demande de révision si un fait de nature à exercer une
influence décisive et ignoré jusqu'à ce moment est
découvert (Statut, art. 61).
La CNU prévoit enfin que si une partie à un
litige ne se conforme pas aux obligations résultant d'un arrêt de
la Cour, l'autre partie a la possibilité de recourir au Conseil de
sécurité qui a le pouvoir de faire des recommandations ou
décider de mesures à dessein de faire exécuter
l'arrêt (Statut, art. 94 § 2).
Les affaires soumises à la Cour internationale de
justice ont des objets variés. Et concernent les États de tous
les continents. Les États du Golfe de Guinée sont donc
concernés. De plus, la recrudescence des différends frontaliers
maritimes liés à l'exploitation du pétrole et qui opposent
les États de cette région ont animé ces derniers du
désir de se doter d'un organisme spécial : la Commission du Golfe
de Guinée.
91 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 180
CHAPITRE 2 : La Commission du Golfe de Guinée :
L'espoir d'un renouveau dans le règlement des différends
frontaliers maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans
la région
La Commission du Golfe de Guinée (CGG) regroupe
actuellement huit États: l'Angola, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la
République Démocratique du Congo, la Guinée
Équatoriale, le Gabon, le Nigeria et Sao Tomé et Principe. Elle a
son siège à Luanda en Angola, et fût créée le
19 novembre 1999 à Libreville au Gabon et instituée par
Traité le 3 juillet 2001. Et ce, dans le soucis de remédier aux
entraves de développement économique de la région.
Cependant, la Commission se veut aussi être un instrument de renouveau
maritime.
En effet, la recrudescence des différends dans la
région, et par conséquent ceux qui sont étroitement
liés à l'exploitation du pétrole off-shore, a eu pour
conséquence l'initiative de création de cet organisme
d'intégration régionale.
De ce fait, nous porterons nos regards sur sa mission et ses
objectifs, ainsi que sur ses opportunités et limites (section 2). Mais
avant, il sied de faire état de la composition, du fonctionnement et des
attributions de ses organes (section 1).
SECTION 1 : Composition, fonctionnement et attributions des
organes de la Commission
Aux fins d'atteindre ses objectifs par l'exécution de
ses missions, la Commission a crée des organes dotés d'un
fonctionnement et d'attributions spécifiques. Lesdits organes sont
énumérés par l'article 6 du Traité de la
Commission. Il s'agit d'une part de la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement et du Conseil des Ministres (§ 1). Il
s'agit d'autre part du Secrétariat et du mécanisme arbitral ad
hoc (§ 2).
§ 1. La Conférence des Chefs d'État et
de Gouvernement et le Conseil des Ministres
a)- Fonctionnement et attributions de la
Conférence des chefs d'État et de Gouvernement
1. Fonctionnement de la
Conférence
Il ressort de l'article 7 du traité de la Commission
que : « la Conférence est l'organe suprême de la
Commission. Elle est composée des Chefs d'État et de Gouvernement
ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle se
réunit une fois l'an en session ordinaire et à tout moment en
session extraordinaire, sous réserve de l'accord des deux tiers des
États membres de la Commission ».
Depuis sa création, la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement a eu à se réunir à trois
reprises: les deux premières fois en sommets ordinaires et la
dernière fois en session extraordinaire.
Lors du premier sommet tenu à Libreville le 25
août 2006, cinq Chefs d'État des pays membres ont participé
notamment : l'Angola, la Guinée Équatoriale, le Gabon, le
Nigeria, et Sao Tomé et Principe.
Pour ce qui est du Cameroun, du Congo et de la
République Démocratique du Congo, ils étaient
respectivement représentés par le Premier Ministre, le Ministre
des affaires étrangères et l'Ambassadeur de la RDC au Gabon.
Le second sommet a eu lieu le 25 novembre 2008 à Luanda
en Angola. Cette fois encore seuls cinq Chefs d'État des pays membres
ont été enregistrés. Ce furent ceux de l'Angola, du Gabon,
du Congo Brazzaville, de la Guinée Équatoriale et de Sao
Tomé et Principe. Quant aux autres Chefs d'États des pays
membres, ils étaient représentés par les Chefs de
gouvernement, ministres ou plénipotentiaires.
Par ailleurs, le fait que la Commission soit demeurée
sans véritable fonctionnement depuis sa création en 1999, a
conduit à une session extraordinaire des Chefs d'États et de
Gouvernement qui s'est tenue le 22 janvier 2009 à Luanda en Angola. Le
but visé était le lancement effectif des activités de cet
organisme.
En outre, la Conférence prend ses décisions par
consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers
des États présents; elle adopte également son
règlement intérieur et fixe les modalités de
désignation de son Président y compris la durée de son
mandat ( Traité, art .9 et art.10).
2. Attributions de la
Conférence
Selon l'article 8 du Traité de la Commission, la
Conférence dispose de huit attributions. Ainsi, on peut y lire: «
La Conférence a pour attributions de:
a) Définir la politique générale et les
grandes orientations de la Commission;
b) Contrôler le fonctionnement et la
Commission;
c) Examiner les rapports du Conseil et prendre des
décisions pertinentes;
d) Décider en dernier ressort de toutes les questions
pour lesquelles le Conseil n'a pas pu prendre une décision;
e) Créer tout organe ou Comité
Spécialisé de la Commission;
f) Arrêter le budget de la Commission;
g) Nommer le Secrétaire exécutif et mettre fin
à ses fonctions;
h) Fixer le siège de la Commission ».
b)- Fonctionnement et attributions du Conseil des
Ministres
1. Fonctionnement du Conseil des
Ministres
Le Conseil des Ministres regroupe en son sein les ministres
chargés des questions essentielles pour la Commission
c'est-à-dire la sécurité, la gestion des ressources
naturelles, l'économie, l'énergie et toute autre autorité
déléguée par les États membres.
Le Conseil, à la demande de tout États membre et
sous réserve de l'accord de la majorité des deux tiers des
membres de la Commission, se réunit une fois par an en session ordinaire
et à tout autre moment, en session extraordinaire. C'est ce qui ressort
de la lecture de l'article 11 du traité de la Commission.
Le Conseil des Ministres se fait aider dans ses tâches par
les Comités spécialisés ( Cf. art 12 al 2 du
Traité) établis par la Conférence ( Cf. art 15 du
Traité).
Tout comme la Conférence, le Conseil possède un
règlement intérieur (Cf. art 14 du Traité) et prend des
décisions par consensus ou à défaut, à la
majorité des deux tiers des États membres( art 13 al 1 du
Traité).
2. Attributions du Conseil des
Ministres
L'article 12 du Traité dénombre en tout six
attributions du Conseil des Ministres. Il s'agit de:
- Préparer les sessions de la Conférence;
- Promouvoir toutes actions tendant à la
réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 du
Traité, dans le cadre de la politique générale
définie par la Conférence;
- A cet effet, élaborer et proposer des mesures de
politique générale appropriées;
- Connaître de toutes les questions que lui envoie la
Conférence;
- Mettre en oeuvre la politique de coopération
conformément à la politique générale définie
par la Conférence;
- Créer les Comités et en fixer les
compétences.
Après avoir présenté le fonctionnement et
les attributions des deux premiers organes de la Commission, il convient
à présent d'en faire autant pour les deux derniers que sont le
Secrétariat et le Mécanisme arbitral ad hoc.
§ 2. Le Secrétariat et le Mécanisme
arbitral ad hoc a)- Fonctionnement et attributions du Secrétariat
1. Fonctionnement du
Secrétariat
Consacré par l'article 16 du Traité de la
Commission, le Secrétariat est conduit par un Secrétaire
exécutif dont la durée du mandat est de trois ans renouvelable
une seule fois (Cf. art 16).
En 2009, le Secrétariat a été
attribué à Sao Tomé et Principe; le Secrétaire est
lui même assisté de deux Secrétaires exécutifs
adjoints qui sont désignés par le Nigeria et la Guinée
Équatoriale et d'un directeur administratif choisi par le Gabon et d'un
directeur financier nommé par la République du Congo.
2. Attributions du
Secrétariat
Le Secrétariat a à sa charge, le même
nombre d'attributions que la Conférence c'est-à-dire huit. Le
Secrétariat assure le fonctionnement régulier de la Commission,
exécute les décisions et directives de la Conférence ainsi
que les règlements du Conseil des Ministres. C'est du reste ce qui
ressort de la lecture de l'article 17 du Traité qui dispose que :
« Les fonctions du Secrétariat sont:
a) Assurer le fonctionnement régulier de la
Commission;
b) Mettre en oeuvre les décisions de la
Conférence et du Conseil;
c) Préparer les rapports, des projets de
décisions et d'accords, à l'attention de la Conférence et
du Conseil;
d) Formuler des recommandations susceptibles de contribuer
au fonctionnement et au développement efficace et harmonieux de la
Commission;
e) Assurer les services techniques des réunions de le
Conférence et du Conseil ainsi que des Comités
spécialisés;
f) Assumer le rôle de dépositaire des documents
et des biens de la Commission;
g) Préparer le budget de la Commission;
h) S'acquitter dautres fonctions que la Conférence ou
le Conseil pourraient lui confier.
b)- Fonctionnement et attributions du
Mécanisme arbitral ad hoc
Le Traité de la Commission ne lui consacre que peu de
lignes. L'article 18 du Traité le présente en 2 alinéas
succincts. Le premier alinéa consacre son existence en ces termes:
« Il est institué au sein de la Commission, un Mécanisme
arbitral ad hoc ».
Le second alinéa de l'article 18 du Traité donne
à savoir que « Les règles de procédure et les
autres questions concernant le Mécanisme arbitral ad hoc sont
définies par le Conseil et adoptées par la Conférence
».
Le Mécanisme arbitral ad hoc a pour fonction principale de
connaître de toutes les questions litigieuses entre les
différentes parties signataires du Traité de la Commission du
Golfe de Guinée.
Il était important de présenter les
différents organes de la Commission du Golfe de Guinée ainsi que
leur fonctionnement et leurs fonctions. Car, ce sont là les instruments
qui servent d'une part à remplir la mission que l'organisme s'est
assignée, et d'autre part à atteindre les objectifs qu'il vise.
C'est cette mission accompagnée des objectifs de la Commission qu'il
nous faut aborder à présent. Il nous faudra dans le même
temps, compter avec les opportunités et les limites de ce cadre de
concertation qu'est la Commission du Golfe de Guinée.
SECTION 2 : Mission, objectifs, opportunités et
limites de la Commission
Comme tout organisme, la Commission du Golfe de Guinée
a une mission et des objectifs (§1) qu'elle se propose d'atteindre. Elle
dispose d'avantages considérables, notamment son potentiel
économique et sa diversité culturelle. Cela constitue en quelque
sorte le lit de ses opportunités, en dépit du fait que certaines
limites restent manifestes (§ 2).
§ 1. La mission et les objectifs de la Commission
a)- La mission de la Commission
Le Traité de la Commission en son article 2, et
singulièrement dans le troisième alinéa, décline la
mission de la Commission en ses termes: « La Commission constitue un
cadre de concertation des pays du Golfe de Guinée, pour la
coopération et le développement ainsi que pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits liés
à la délimitation des frontières et l'exploitation
économique et commerciale des richesses naturelles situées aux
limites territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones
Économiques Exclusives des États membres ».
Outre l'intérêt montré pour la
coopération économique, comme c'est du reste le cas pour la
plupart des organismes d'intégration régionale, il est
intéressant de constater que la Commission du Golfe de Guinée
intègre dans sa mission le règlement des différends. Cela
peut aller trois remarques:
la première concerne le type de différends dont la
Commission entend connaître.
Ce sont des différends qui peuvent être en
liaison avec la délimitation des frontières et l'exploitation
économique et commerciale des richesses naturelles
transfrontalières dans la région. C'est l'exemple des
différends frontaliers maritimes provoqués par le soucis des
États du Golfe d'exploiter le pétrole. Ce sont en effet ce genre
de litiges qui opposent les États de la région et les
enflamment.
La seconde remarque tient au fait que le règlement des
différends par la Commission constitue une innovation majeure dans le
Golfe de Guinée et par la même occasion, une occasion pour cette
région de s'inscrire dans l'actualité du droit de la mer.
Ce qui nous conduit dans la troisième remarque qui se
rapporte au choix fait par la Commission de régler les litiges de
façon pacifique et donc, de faire sienne la vision des dispositions de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
Car, le règlement pacifique des différends est
une obligation faite aux parties à la Convention de Montego Bay de 1982
tel que nous l'avons constater dans le chapitre premier de la seconde partie de
notre travail.
C'est donc fort du soucis de s'arrimer aux exigences du droit
international que la Commission du Golfe de Guinée inscrit au sein de
ses principes à respecter, celui du règlement pacifique des
règlements.
En effet, l'article 4 du Traité de la Commission
dispose que : « En vue de la réalisation des objectifs
énoncés ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes
réaffirment solennellement leur ferme engagement à respecter les
principes contenus dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'OUA
et dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine notamment:
a) L'égalité souveraine de tous les
États membres;
b) La non-ingérence dans les affaires
intérieures des États membres;
c) Le règlement pacifique des
différends;
d) L'intangibilité des frontières
héritées de la colonisation;
e) La non-agression;
f) La non-utilisation de son territoire aux fins
d'activités dirigées contre la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un autre État membre
».
Plus loin, c'est-à-dire dans l'article 20 consacré
au règlement des différends, on peut lire:
« Les États membres agissent collectivement en
vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité comme
conditions préalables à la réalisation des objectifs
énoncés dans le présent Traité.
A cette fin, ils s'engagent à régler leur
différend à l'amiable. A défaut, les parties auront
recours au Mécanisme arbitral ad hoc prévu par le présent
Traité ou tout autre mécanisme de règlement pacifique des
conflits prévu par les Chartes des Nations Unies, de l'OUA et de l'Acte
constitutif de la Charte Africaine ».
b)- Les objectifs de la Commission
Aux termes de l'article 3 du Traité, la Commission s'est
fixée pour objectifs de :
« a) Renforcer les liens de coopération et de
solidarité qui existent entre les États membres;
b) Créer les conditions de confiance mutuelle, de
paix et de sécurité propices au développement harmonieux
des États;
c) Promouvoir une concertation étroite dans
l'exploitation ds ressources naturelles du Golfe, en vue d'assurer le
développement économique des États membres et le
bien-être de leurs peuples;
d) Promouvoir la coopération sectorielle dans le
cadre des dispositions du Traité instituant la Communauté
Économique Africaine et l'Union Africaine et ce, ce faisant, contribuer
au développement du Continent;
e) Harmoniser les politiques respectives des États
membres dans les affaires d'intérêt commun, notamment en
matière de ressources naturelles;
f) Protéger, préserver et améliorer
l'environnement naturel du Golfe de Guinée et coopérer en cas de
désastre naturel;
g) Développer une politique concertée
d'immigration, et trouver des solutions appropriées aux problèmes
qui pourraient se poser dans ce domaine;
h) Renforcer la coopération dans le domaine des
communications, notamment maritimes, en vue de faciliter les relations et les
échanges entre les États membres et entre leurs
populations;
i) A cette fin, développer un vaste réseau de
communications et assurer l'intégration des réseaux de transports
».
On le voit, la Commission du Golfe de Guinée s'est
dotée d'un arsenal juridique important pour parvenir à
réaliser ses ambitions. Quid de ses opportunités et de ses
limites?
§ 2. Opportunités et limites de la
Commission
Alors qu'il présidait les travaux de la session
ministérielle de la Commission du Golfe de Guinée le 24
août 2006, le ministre gabonais d'État Jean-PING laissait entendre
que « la Commission du Golfe de Guinée constitue une
opportunité incontestable. Pour autant que les enjeux dans cette partie
du continent sont caractérisés par l'abondance des ressources
naturelles: le pétrole et le poisson »92.
92
http://www.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=578
De par sa nature, la CGG qui est un cadre de
coopération, de développement, de prévention, de gestion
et de règlement des conflits, a des missions qui en font une
organisation multilatérale générale.
En tant que telle, elle sera habilitée à traiter
de questions diverses de gestion des ressources naturelles,
sécurité et développement économique. On observe
tout de même que, plusieurs années après sa
création, la Commission est restée longtemps lettre morte et les
prolégomènes de ses activités ne permettent pas encore de
faire un bilan digne de ce nom sur son utilité et sur sa capacité
à insuffler un processus d'intégration sous-régionale
porteur de développement.
Pourtant, la Commission joue un rôle dans le
renforcement de la sécurité et l'instauration de la
stabilité dans la région. Ainsi, l'on a pu constater des actions
concertées des différentes membres et organes de ladite
Commission en matière sécuritaire notamment dans la lutte contre
la piraterie maritime de plus en plus importante dans la sous-région, ou
encore en matière de conflits, notamment frontaliers, entre les
États membres.
En dépit de cet état de fait, et le
véritable défi pour la commission est de passer du simple
discours politique pour s'inscrire durablement comme instrument du renouveau en
matière sécuritaire dans le Golfe de Guinée. Cette action
de la CGG, certes relativement embryonnaire, se caractérise surtout par
une absence de volonté politique des différents États
membres : l'absence manifeste de certains Présidents de la
République à la Conférence des Chefs d'États,
organe clé dans l'établissement des politiques directrices de
l'institution illustre le manque d'adhésion de certains membres de la
CGG, et en conséquence affaiblit ce cadre institutionnel en
matière de promotion du développement dans la
sous-région.
Par ailleurs, force est d'observer qu'aucune mesure n'est
prise au sein de la Commission en matière d'adoption de politiques
communes dans la gestion rigoureuse des ressources naturelles et la promotion
du développement économique : c'est un paradoxe que le Golfe de
Guinée, région particulièrement riche en ressources
naturelles, soit composée de pays qui peinent grandement à se
développer économiquement, et que les populations de cette
région ne bénéficient toujours pas des effets de
l'exploitation de toutes ces richesses.
En outre, la Commission du Golfe de Guinée tarde
à démarrer du fait de l'inertie des pays membres dans la
fourniture de moyens financiers nécessaires au fonctionnement
régulier de cette institution ; en 2008 par exemple, seul l'Angola a
disposé des fonds nécessaires, des installations provisoires,
ainsi que du personnel, pour garantir la première année de
fonctionnement de la Commission.
En sus des ces limites, se profile celle relative à une
occultation de la dimension parlementaire au sein de la Commission. Vu que, au
regard des nombreux enjeux géopolitiques liés à
l'exploitation des ressources marines et stratégiques (pétrole et
gaz), à l'immigration clandestine, à
la sécurisation de la façade maritime, aux
risques de pollution auxquels sont exposées les populations, il
apparaît plus que nécessaire d'inclure une dimension parlementaire
dans les approches de règlement de conflits élaborées au
sein des institutions de type. Des organisations interparlementaires dans
d'autres espaces maritimes en sont un notable exemple. C'est notamment le cas
l'Assemblée Baltique, de l'Assemblée Parlementaire de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.P.O.T.A.N) ou encore du
Comité Permanent des Parlementaires de l'Arctique.
Au demeurant, la principale conséquence de
l'effectivité et de l'efficacité de cet organe serait d'une part,
la prise en compte et l'implication accrue de tous les pays membres dans des
politiques communes qui promeuvent le développement par la gestion
efficiente des ressources naturelles, et la réussite d'un processus
d'intégration, instrument impérieux de développement pour
les États d'autre part. En cela, la CGG comble d'emblée un vide,
et apparaît comme l'instance régionale en matière de bonne
gouvernance dans le Golfe de Guinée.
Aussi, est il nécessaire pour la CGG de
matérialiser son action, au risque de s'apparenter à un
instrument superflu destiné à voiler la face aux citoyens sur la
recherche d'un bien-être général par la bonne gestion des
ressources naturelles, et s'ajoutant à la longue liste des organisations
sousrégionales, dont l'incapacité à rendre effective
l'intégration communautaire est avérée.
Interlocutrice par excellence des partenaires extérieurs,
la CGG pourrait faire entrer le Golfe de Guinée dans une dynamique de
croissance et de développement durable.
CONCLUSION
L'activité d'exploitation pétrolière en mer
est une préoccupation nouvelle du droit
international93. La CMB se donne pour but une
appropriation toujours plus forte par les États côtiers des
domaines maritimes. Le contre poids de cette situation est d'avoir
multiplié le nombre de revendications et de désaccords entre les
États.
La question relative aux frontières maritimes entre
États, ne finit pas de faire couler autant d'encre que de salive. La
région du Golfe de Guinée en constitue l'exemple palpable. Le
constat est clair : les différends frontaliers maritimes y relatifs sont
en grande majorité le fait de l'exploitation pétrolière
liée à l'absence de délimitation dans le
région94. La délimitation maritime est une
opération forcément douloureuse parce que présupposant
l'amputation d'une partie de l'espace maritime sur laquelle un Etat pourrait
prétendre s'il n'y avait pas des Etats voisins95. Cette
opération nécessite d'être régulée car elle
est susceptible d'engendrer beaucoup de conflits. Qui est loin d'être
minime. Un pays tel que l'Angola à lui seul dispose de nombreux
gisements qui s'estiment à 700 millions de barils96. Ce, par
défaut de frontières établies entre les États
côtiers cinquantaine d'années après leur accession à
l'indépendance.
Dans son avenir prometteur en termes de production d'or noir,
se greffe une tache sombre provoquée par les litiges frontaliers.
En effet, le constat est accablant. Une seule
délimitation à proprement parler : celle entre le Nigeria et
Cameroun à l'issu du conflit de Bakassi. Mais une pluralité de
litiges ou encore la Guinée Equatoriale qui se présente comme
nouveau partenaire prisé des États-Unis dans la
sous-région avec des réserves du champ offshore de Jade-Zafir
évaluées à 300 millions de barils97.
Le droit international met en oeuvre des mécanismes de
règlement des différends entre États ; ce sont les modes
non juridictionnels et juridictionnels. Les États de la région du
Golfe de Guinée sont tous parties au statut de la Cour internationale de
justice pour avoir ratifié la Charte des unies. De fait, ils disposent
des outils juridiques prévus pour la résolution des
différends. L'UA (dénommée OUA jusqu'en 2002) est
également un organe dont l'un des buts est de prévenir et
gérer les conflits entre États africains.
93 D. R. AKOHOU, « Exploitation
pétrolière en mer et droit international : aspects juridiques et
environnementaux pour les États côtiers du golfe de guinée
», New York, Division des aff. maritimes et du droit de la mer bureau des
affaires juridiques, Nations Unies, 2008, p. 5.
94 Jonathan NDOUTOUME, « Aspects
géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation
pétrolière dans les pays du Golfe de Guinée »,
Université de Nantes, 2007, p. 13.
95 Irina BONDAR, « zone économique
exclusive : problèmes de création et de délimitation
», Aix-Marseille, 2008- 2009, p. 27.
96 H.-P. M'BAKI, « Les conséquences
environnementales de l'activité pétrolière dans le Golfe
de Guinée », Université de Nantes, 2006-2007, p. 28.
97
www.congo-site.com ,Estanislas
NGODI et Mathias-Eric OWONA NGUINI : « Le pétrole comme ressource
stratégique en Afrique Centrale : une richesse au coeur des tensions
frontalières et des appétits ».
Mais, le constat est que cet organe ne joue pas pleinement son
rôle. Car, « La création éphémère
aussi bien de la " Commission des juristes africains " que de la " Commission
des juristes de 1'O.U.A ", les cinq longues années
écoulées entre l'institution en 1964 de la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage et l'installation de son
bureau en 1969, puis la disparition de celui-ci dès l'année
suivante en temps qu'organe permanent, témoignent bien des
hésitations du législateur africain »98.
La tentative de règlement pacifique des
différends par l'OUA fait office d'un bilan lourd d'échec. C'est
dans cette optique que naissent d'autres organismes d'intégration
économique aux objectifs similaires. Ainsi, La réunion à
Libreville au Gabon, du 18 au 19 novembre 1999, des représentants du
Nigeria, du Cameroun, de Guinée Équatoriale, du Gabon, de Sao
Tome et Principe, du Congo, de la République Démocratique du
Congo (R.D.C.) et d'Angola, à l'initiative du Président Olusegun
Obasanjo, eut lieu dans l'objectif d'examiner les moyens de préserver la
paix et la stabilité dans la sous-région. Avec la
pérennisation du conflit angolais, l'internationalisation de la guerre
en RDC et la pacification inachevée à Brazzaville, tout portait
à croire qu'en dehors de l'évocation non officielle du
différend de Bakassi, opposant le Nigeria au Cameroun, les
problèmes continentaux devaient dominer l'ordre du jour de ce sommet
initial des États du golfe de Guinée.
Rien n'y fît, à l'issue de la rencontre, le
communiqué final faisait état de la création d'un cadre de
concertation pour la coopération et le développement, ainsi que
la prévention, la gestion et le règlement des conflits des pays
du Golfe de Guinée dénommé Commission du Golfe de
Guinée99.
Cette initiative est néanmoins louable à maints
égards. D'abord pour son pragmatisme, qui se lit dans la prise de
conscience par les États du Golfe de Guinée de la situation
alarmante du domaine maritime de la région. Ensuite, pour le
désir de doter la région d'un organe qui lui est propre et dont
la proximité peut, à plus d'un titre, constituer un avantage dans
l'efficacité de la résolution des conflits frontaliers de la
région.
98 Mohammed Bedjaoui, « Le règlement pacifique
des différends africains », in Annuaire
français de droit international, volume 18, 1972. p. 87.
99
http://www.stratisc.org ,
Albert-Didier OGOULAT, « La commission du Golfe de Guinée,
instrument du renouveau maritime sous-régional ? »
Pourtant, près de dix ans après sa
création, le fruit n'est toujours pas perceptible. Ce qui nous
amène à avancer que les États du Golfe de Guinée ne
sont pas encore imprégnés de l'importance du
phénomène maritime qui peut du reste, marquer un pas pour leur
développement; tant il est vrai que la frontière moderne en
général, et maritime en particulier, est un << facteur
de conflictualité (...) au coeur d'une contradiction permanente
»100.
Qu'à cela ne tienne, << l'emprise maritime
»101 des États côtiers du Golfe de Guinée
n'a pas fini de créer des remous dans la région ; toute chose qui
permettra certainement d'ouvrir un champ d'analyse des aspects que la
présente étude n'a pas suffit à mettre en
lumière.
100 P. WECKEL, << Le juge international et
l'aménagement de l'espace : la spécificité du contentieux
territorial », Paris, Editions A. PEDONE, 1998, p. 57.
101 G. Despeux << Droit de la délimitation maritime
: commentaire de quelques décisions plutoniennes »,
Frankfurt/M.,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, PETER LANG,
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, << Droit
international public », Paris, L.G.D.J, 8ème édition,
2009.
Pascale MARTIN-BIDOU, << Fiches de droit international
public », Paris, Ellipses, 2008. Ouvrages
spéciaux
Gilles DESPEUX, << Droit de la délimitation
maritime: commentaire de quelques décisions plutoniennes »,
Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, PETER LANG,
2000, p. 56.
Georges LABRECQUE, << Les frontières maritimes
internationales, Essai de classification pour un tour du monde
géopolitique », Paris, Harmattan, 2ème édition,
1998, p. 17.
Jean-Pierre BEURIER, << Droits maritimes », (sous la
direction de...), Paris, Dalloz Action, 2ème édition, 2009-2010,
p. 1080.
Jean-Paul PANCRACIO, << Droit de la mer », Paris,
Dalloz, 2010, pp. 200-203.
Philippe WECKEL, << Le juge international et
l'aménagement de l'espace : la spécificité du contentieux
territorial », Paris, Editions A. PEDONE, 1998, p. 57.
Yacouba CISSÉ, << Droit des espaces maritimes et
enjeux africains », Montréal, Wilson & Lafleur Ltée,
2001.
Thèses, mémoires
Dossou Rodrigue AKOHOU, << Exploitation
pétrolière en mer et droit international : aspects juridiques et
environnementaux pour les États côtiers du Golfe de Guinée
» , Thèse de doctorat Droit maritime et océanique,
Division des affaires maritimes et du droit de la mer bureau des affaires
juridiques, Nations Unies, New York, 2008, p. 5.
G. Claude. ESSABE, << Enjeux géopolitiques et
tensions dans le Golfe de Guinée : approche communautaire de
règlement par la diplomatie parlementaire », Mémoire de
DEA géopolitique et géostratégie des océans,
Université OMAR BONGO, 2008, p. 8.
Helu-Princia M'BAKI, << Les conséquences
environnementales de l'activité pétrolière dans le Golfe
de Guinée », Mémoire de Master II Droit maritime et
océanique, Université de Nantes, 2006-2007, p. 28.
Irina BONDAR, << Zone économique exclusive :
problèmes de création et de délimitation »,
Mémoire de Master II Droit maritime et des transports, Université
d'Aix-Marseille, 2008- 2009, p. 27.
Jonathan NDOUTOUME, << Aspects géopolitiques et
géostratégiques de l'exploitation pétrolière dans
les pays du Golfe de Guinée », Thèse de doctorat
Géographie, Université de Nantes, 2007, p. 13.
Sali ALIYOU, << L'attitude des États de la CEMAC
face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution »,
Mémoire de DEA Droit et carrières administratives,
Université de Dschang, 2006-2007, p. 36.
Articles, revues
Mohammed Bedjaoui, « Le règlement pacifique des
différends africains », in Annuaire français
de droit international, volume 18, 1972. p. 87.
Pascal AIRAULT, Stéphane BALLONG, Jean Michel MEYER,
Michael PAURON, « Les frontières de la discorde »,
Jeune Afrique, n°2567 du 21 au 27 mars 2010.
ALAIN BELTRAN, « Du charbon au pétrole
» in Dossier la bataille de l'énergie, Questions
internationales, mars-avril 2007, n°24, p. 8.
Côme Damien Georges AWOUMOU, « Le Golfe de
Guinée face aux convoitises », in 11ème
Assemblée Générale du CODESRIA, Yaoundé, 2005, p.
3.
Questions internationales, n°2, « Le
pétrole: ordre ou désordre mondial », La Documentation
Française, juillet-août 2003 (épuisé), p. 9.
J.P. QUENEUDEC, « Les tendances régionales
dans le droit de la mer », dans Colloque de Bordeaux :
régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain,
Paris, A. Pédone, 1977, p. 260.
H. FOX et autres, « Joint Development of Offshore Oil
and Gas », British Institute of International and comparative
Law, London, 1989, p. 45.
Jean Rieucau, « Biodiversité et
écotourisme dans les pays du centre du golfe de Guinée
prétourisme dans une unité géopolitique instable
», Les Cahiers d'Outre-Mer, octobredécembre 2001, p. 216.
Laurent LOMBART, « L'Uti possidetis juris et la
mémoire des frontières en droit international », in
Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (C.I.E.S.)
Provence -- Côte d'Azur- Corse, Travaux disciplinaire de la promotion
2002-2005, « Approche pluridisciplinaire du thème
"Mémoire" », 2005, p. 2.
Textes officiels
Charte des Nations Unies de 1945.
Charte de l'Organisation de l'unité africaine de 1963.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CMB), du 10
décembre 1982. Convention de Vienne de 1969.
Convention de la Haye de 1907.
Déclaration sur le Programme frontière de l'Union
africaine de 2007.
Projet de Programme frontière de la CEEAC de 2009.
Traité de la Commission du Golfe de Guinée de 2001. Statut de la
Cour internationale de justice de 1945. Jurisprudence
Affaire de la délimitation du plateau continental dans la
Mer du Nord (RFA c. Pays Bas), C.I.J., arrêt du 20 février 1969
(fonds).
Affaire du plateau continental (Tunisie c. Libye), C.I.J., 24
février1982 (fonds). Délimitation de la frontière maritime
dans la région du Golfe du Maine (Canada c. Etats-Unis), C.I.J.,
arrêt du 12 octobre 1984 (fonds)
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria, C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002 (fonds).
Affaire relative à la délimitation dans la mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), C.I.J., arrêt du 3 février 2009
(fonds).
Affaire de la délimitation maritime entre la Guinée
et la Guinée-Bissau, Tribunal arbitrale, le 14 février 1985, RSA,
Vol. XIX, 1985, pp. 149-196.
Sources internet
www.bp.com
www.diplomatie.gouv.fr
www.congo-site.com
www.gabonews.ga
www.infoplusgabon.com
www.infoguerre.fr
www.icj-cij.org
www.liniuminternational.com
www.stratisc.org
www.un.org
ANNEXES
I. Conventions internationales
Annexe n° 1 Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (extrait allant de l'article 76
à l'article 85).
Annexe n°2 Charte des Nations
Unies de 1945.
II. Organisations sous-régionales
Annexe n°3 Traité
instituant la Commission du Golfe de Guinée ( paru dans le journal
officiel congolais, extrait allant du préambule à l'article
17).
Annexe n°4 Traité
instituant l'Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue UA en 2002)
; (extrait du préambule)
III. Cartes, données chiffrées et
schémas
Annexe n°5 Tableau
représentant les cours du pétrole entre 1992 et 2010.
Annexe n°6 Tableau
représentant les principaux pays producteurs de pétrole en
2010.
Annexe n°7 Tableau
représentant les principaux pays consommateurs de pétrole en
2010.
Annexe n°8 Tableau
représentant les réserves prouvées de pétrole en
2010.
Annexe n°9 Tableau
représentant les principaux pays membres de l'OPEP en 2010.
Annexe n°10 Carte
représentant le Golfe de Guinée avant les indépendances au
18e siècle.
Annexe n°12 Carte représentant la
consommation finale d'énergie 2003.
Annexe n°13 Carte
représentant les zones les plus pétrolifères du Golfe de
Guinée en 2010.
Annexe n°14 Schéma des différentes
utilisations du pétrole.
TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS 3
SOMMAIRE 4
TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6
Abstract~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.7 INTRODUCTION 8
PREMIERE PARTIE : L'EXPLOITATION PETROLIERE : SOURCE DE DIFFERENDS FRONTALIERS
MARITIMES LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA
RÉGION.17
CHAPITRE I: Les différends frontaliers maritimes
suscités par les gisements transfrontaliers ... 18
SECTION I : L'absence de frontières maritimes
définies entre États côtiers du Golfe de Guinée
18
§ 1. Les raisons juridiques de l'absence de
frontières maritimes entre Etats côtiers du Golfe de
Guinee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18
§ 2. Les raisons circonstancielles de l'absence de
frontières maritimes entre Etats côtiers du Golfe de Guinée
21
SECTION II : Les conséquences de l'absence de
frontières maritimes définies sur le régime juridique des
gisements pétroliers transfrontaliers 22
§ 1. L'inexercice unilatéral des droits souverains
sur les gisements pétroliers transfrontalier~~...22
§ 2. L'exploitation commune des ressources
pétrolières transfrontalières: du régionalisme
maritime à l'essor des zones de développement
conjoint~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...24
CHAPITRE II : Les obstacles à la délimitation
maritime : un facteur de différends frontaliers liés
à
l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée 26
SECTION I : Les obstacles rattachés aux circonstances
géographiques et géologiques 27
§ 2 . Les obstacles rattachés circonstances
géologiques 28
SECTION II : Les obstacles rattachés aux circonstances
économiques et environnementales.......28
§ 1. Les obstacles rattachés aux circonstances
économiques..............................................28
§ 2. Les obstacles rattachés aux circonstances
environnementales.......................................29
DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS FRONTALIERS
MARITIMES
DUS A L'EXPLOITATION PETROLIERE DANS LE GOLFE DE GUINEE 33
CHAPITRE I : Les modes de règlement des différends
frontaliers liés l'exploitation pétrolière
dans le
golfe de Guinée 34
SECTION I : Le règlement non juridictionnel des
différends frontaliers maritimes liés à
l'exploitation pétrolière 35
§ 1. La négociation, les bons offices et la
médiation 35
§ 2. L'enquête et la conciliation 38
SECTION II :
Le règlement juridictionnel des différends frontaliers maritimes
liés à
l'exploitation pétrolière 40
§ 1. Le règlement arbitral 41
§ 2. Le règlement judiciaire 44
CHAPITRE II : La Commission du Golfe de Guinée : L'espoir
d'un renouveau dans le règlement
des différends frontaliers
maritimes dus à l'exploitation pétrolière dans la
région 50
SECTION I : Composition, fonctionnement et attributions des
organes de la Commission 50
§ 1. La Conférence des Chefs d'État et de
Gouvernement et le Conseil des Ministre 51
§ 2. Le Secrétariat et le Mécanisme arbitral
ad hoc 53
SECTION II : Mission, objectifs, opportunités et limites
de la Commission 55
§ 1. La mission et les objectifs de la Commission 55
§ 2. Opportunités et limites de la Commission 57
CONCLUSION 60
BIBLIOGRAPHIE 63
ANNEXES 68
TABLE DES MATIÈRES 70
I
CONVENTIONS INTERNATIONALES
TEXTE OFFICIEL 1 : CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DROIT DE
LA
MER DE 1982 (extrait allant de l'article 76 à l'article 85).
TEXTE OFFICIEL 2 : CHARTE DES NATIONS UNIES DE 1945 (extrait
allant de la
note liminaire à l'article 4 alinéa 1).
PARTIE VI
Plateau continental
Article
76
Définition du plateau continental
1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les
fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat
jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à une distance inférieure.
2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà
des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
3. La marge continentale est le prolongement immergé de
la masse terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les
fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur
soussol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs
dorsales océaniques, ni leur soussol.
4. a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier
définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci
s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par
:
i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7
par référence aux points fixes extrêmes
oül'épaisseur des roches sédimentaires est
égale au centième au moins de la distance entre le point
considéré et le pied du talus continental; ou
ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7
par référence à des points fixes situés à 60
milles marins au plus du pied du talus continental.
b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental
coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base
du talus.
5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur
les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental,
tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont
situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant
pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne
reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la
limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne
tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le
présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des
éléments naturels de la marge continentale, tels que les
plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte.
7. L'Etat côtier fixe la limite extérieure de son
plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200
milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur
n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des
coordonnées en longitude et en latitude.
8. L'Etat côtier communique des informations sur les
limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend
au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la
Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de
l'annexe II sur la base d'une représentation géographique
équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites
extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par
un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives
et de caractère obligatoire.
9. L'Etat côtier remet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies les cartes et
renseignements pertinents, y compris les données
géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire
général donne à ces documents la publicité
voulue.
10. Le présent article ne préjuge pas de la
question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont
les côtes sont adjacentes ou se font face.
Article 77
Droits de l'Etat côtier sur le plateau
continental
1. L'Etat côtier exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses
ressources naturelles.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce
sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en
exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles
activités sans son consentement exprès.
3. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que
de toute proclamation expresse.
4. Les ressources naturelles visées dans la
présente partie comprennent les ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les
organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires,
c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent
être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous
du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Article 78
Régime juridique des eaux et de
l'espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres
Etats
1. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental
n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace
aérien situé au-dessus de ces eaux.
2. L'exercice par l'Etat côtier de ses droits sur le
plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux
droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en
gêner l'exercice de manière injustifiable.
Article 79
Câbles et pipelines sous-marins sur le
plateau continental
1. Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des
pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au
présent article.
2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures
raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses
ressources naturelles et la prévention, la réduction et la
maîtrise de la pollution par les pipelines, l'Etat côtier ne peut
entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.
3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau
continental doit être agréé par l'Etat côtier.
4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le
droit de l'Etat côtier d'établir des conditions s'appliquant aux
câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou
dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines
installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son
plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de
l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages
relevant de sa juridiction.
5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines
sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des câbles et
pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne
pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.
Article 80
Îles artificielles, installations et ouvrages
sur
le plateau continental
L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles
artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau
continental.
Article 81
Forages sur le plateau continental
L'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser et de
réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient
les fins.
Article 82
Contributions en espèces ou en nature au titre de
l'exploitation du plateau continental au-delà de
200 milles
marins
1. L'Etat côtier acquitte des contributions en
espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non
biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale.
2. Les contributions sont acquittées chaque année
pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné,
après les cinq premières années d'exploitation de ce site.
La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la
valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente
ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième
année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne
comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de
l'exploitation.
3. Tout Etat en développement qui est importateur net
d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de
ces contributions en ce qui concerne ce minéral.
4. Les contributions s'effectuent par le canal de
l'Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties selon des
critères de partage équitables, compte tenu des
intérêts et besoins des Etats en développement, en
particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans
littoral.
Article 83
Délimitation du plateau continental entre
Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face
1. La délimitation du plateau continental entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par
voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est
visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.
2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un
délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux
procédures prévues à la partie XV.
3. En attendant la conclusion de l'accord visé au
paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération, font tout leur possible pour
conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne
pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la
conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans
préjudice de la délimitation finale.
4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats
concernés, les questions relatives à la délimitation du
plateau continental sont réglées conformément à cet
accord.
Article 84
Cartes marines et listes des
coordonnées géographiques
1. Sous réserve de la présente partie, les limites
extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation
tracées conformément à l'article 83 sont indiquées
sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en
déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé
de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut
être remplacé par des listes des coordonnées
géographiques de points précisant le système
géodésique utilisé.
2. L'Etat côtier donne la publicité voulue aux
cartes ou listes des coordonnées géographiques et en
dépose un exemplaire auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de
celles indiquant l'emplacement de la limite extérieure du plateau
continental, auprès du Secrétaire général de
l'Autorité.
Article 85
Creusement de galeries
La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a
l'Etat côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle
que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré.
II
ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES
TEXTE OFFICIEL 1 : Traité instituant la Commission du
Golfe de Guinée (paru dans le
journal officiel congolais, extrait
allant du préambule à l'article 17).
TEXTE OFFICIEL 2 : Traité instituant l'Organisation de
l'unité africaine (OUA, devenue
UA en 2002) ; (extrait du
préambule)
III
CARTES, DONNEES CHIFFREES ET SCHEMAS
Annexe n° 5 Tableau représentant les cours du
pétrole entre 1992 et 2010.
Annexe n°6 Tableau représentant les principaux pays
producteurs de pétrole en 2010.
Annexe n°7 Tableau représentant les principaux pays
consommateurs de pétrole en
2010.
Annexe n°8 Tableau représentant les réserves
prouvées de pétrole en 2010.
Annexe n°9 Tableau représentant les principaux pays
membres de l'OPEP en 2010.
Annexe n°10 Carte représentant le Golfe de
Guinée avant les indépendances au 18e
siècle.
Annexe n°11 Carte représentant les
différentes zones maritimes.
Annexe n°12 Carte représentant la
consommation finale d'énergie 2003.
Annexe n°13 Carte représentant les zones les plus
pétrolifères du Golfe de Guinée en 2010.
Source : Source : US Energy Information Administration,
http://www.eia.gov/
Les principaux pays producteurs de pétrole en
2010
Source: BP, Statistical Review of World Energy 2010 ,
www.bp.com
Les principaux pays consommateurs de pétrole
2010
Source: BP, Statistical Review of World Energy 2010,
www.bp.com
Les principales réserves prouvées de
pétrole
Source : BP, Statistical Review of World Energy 2010 ,
www.bp.com
* Réserves pétrolières estimées en
années, à production constante (production 2009)
Les principaux pays membres de l'OPEP en 2010
Source :
http://global-warming.forumsactifs.com/t41-les-reserves-de-petrole
Le Golfe de Guinée avant les indépendances au
18e siècle.
Source :
http://librairie-maritime.blogspot.com/2011/02/cartes-marines.html
Annexe n°10
Les différentes zones maritimes
Source :
http://www.cedre.fr/fr/lutte/orga/contexte-international.php
La consommation finale d'énergie 2003
Source :
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/consoenergie2003
Les zones les plus pétrolifères du Golfe de
Guinée en 2010
Source :
http://www.aedev.org/spip.php?article1004
Schéma des différentes utilisations du
pétrole
Source : Questions internationales, n° 2, « Le
pétrole : ordre ou désordre mondial », La Documentation
française, juillet-août 2003 (épuisé)