REPUBLIQUE DU
CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ------- MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ------- MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Mémoire de fin de formation en vue de
l'obtention du Diplôme d'Auditeur Fiscal
SULUG Philibert
Juriste, titulaire d'une Maîtrise en Droit des
Affaires
M. Polycarpe TANGA AWONO Inspecteur des
Impôts, Chef de Centre Départemental des Impôts à
Edéa
Sous l'encadrement et la direction de :
RÉDIGÉ ET SOUTENU PAR :
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Année académique 2008-2009
Filière : Fiscalité des
Entreprises Option : Audit Fiscal
Par SULUG Philiber
REPUBLIC OF
CAMEROUN Peace-Work-Fatherland ------- MINISTRY OF
HIGHER EDUCATION ------- MINISTRY OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL
TRAINING
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
AUDITEUR FISCAL - JURISTE D'ENTREPRISES
COMPETENCES
> Aptitudes en audit fiscal : contrôles,
enregistrement, traitement des salaires, déclarations... >
Assistance des promoteurs de cabinets
d'avocats(1)
> Secrétariat juridique dans le domaine du droit des
affaires
> Conseils à travers les consultations de
justiciables
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Cabinets des avocats Albert ELOUNDOU (6 mois) et
François MOUDIME (depuis 2006) respectivement Assistant,
chargé du département de droit privé, mon rôle
consiste à :
> Superviser une équipe de cinq postulants ;
> Rédiger les actes de procédure :
requêtes, plaintes, contrats civils et commerciaux...
> Conseiller, assister et apporter des solutions aux diverses
sollicitations des justiciables ;
> Orienter vers les juridictions compétentes, suivre
les litiges ; > Effectuer diverses diligences dans les cours et
tribunaux.
FORMATION
2009 : Diplôme d'Auditeur Fiscal - ISEM
IBCG à Douala
2005 : Maîtrise en Droit des Affaires -
Université de Douala
2003 : Licence en Droit Privé Fondamental -
Université de Yaoundé II SOA
AUTRES INFORMATIONS
> Bonne connaissance des systèmes
d'exploitation Microsoft Windows.
> Excellente pratique des logiciels Microsoft Office : Word,
Excel, Publisher, Power Point... > Gestion administrative de la
structure familiale « La Fourmilière »(2) - 1
an.
> Formation aux techniques des assurances pour le compte de la
SAMARITAN Insurance S.A. > Superviseur à CAMOA filiale de la
multinationale Air Liquide (1an).
> Chef de poste à AES SONEL (5mois)
> Français et anglais courant.
> Permis de conduire catégorie B.
(1) Cabinet d'avocat Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Place du
Gouvernement Bonanjo B.P 3004 Douala et Cabinet MOUDIME sis 1188, rue Gallieni
Akwa derrière Lux Optic Douala Tél. : +237 77 60 83 38
(2) GIC « La Fourmilière » siège social
à Ndogbon Bassa B.P 1378 Douala Tél. : +237 77 75 54 28
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
ÉPIGRAPHE
« La maturité du non-né réside
dans
la conservation de la loi.
» (Sri-Romatherio)
Par SULUG Philibert
DÉDICACE
A tout ceux qui auraient souhaité voir aboutir ce
travail et qui par la force de la Nature n'ont pu être
présents.
Par SULUG Philibert
REMERCIEMENTS
A Monsieur le Directeur du groupe ISEM - IBCG Marcel BONA BONA
A tout le corps enseignant qui n'a ménagé aucun
effort pour la qualité de l'enseignement à nous
dispensé.
A Monsieur Polycarpe TANGA AWONO Inspecteur des impôts,
Chef du département fiscalité pour sa bienveillance et sa
disponibilité à mon égard, dont les qualités
morales et intellectuelles sont un exemple à suivre,
Au Dr Raymond MBADIFFO Expert fiscal, chargé du cours
d'audit fiscal pour les conseils édifiants qu'il a voulu nous prodiguer
tout au long de la formation.
A Monsieur Jean-Claude MFOUAPON, Magistrat, Conseiller
à la Cour d'Appel de Maroua pour l'intérêt à nous
manifesté pendant l'élaboration de ce travail.
A tous ceux qui ont contribué intellectuellement et/ou
matériellement, de près ou de loin à l'élaboration
de cette oeuvre : Mademoiselle Clarence Christine NGO BIYONG, Juriste à
Yaoundé et Mademoiselle Mireille ELONG, Déclarante en Douane.
A Monsieur et Madame SOULOUG pour le soutient et les
encouragements,
A mes frères et soeurs, Pauline, Honorée, Jean-Luc,
Marie-Angèle ...!
A Dieu le Père, Grand Architecte de l'Univers à qui
nous devons tout.
Par SULUG Philibert
AVANT - PROPOS
Les étudiants titulaires d'un diplôme
supérieur de deuxième ou troisième cycle au Cameroun admis
en formation professionnelle d'auditeur fiscal à l'Institut
Supérieur de l'Entreprise et du Management sont soumis en fin
d'année à la rédaction d'un mémoire. Ce
mémoire repose sur un travail de recherche personnelle de
l'étudiant qui doit le présenter lors de la soutenance à
un jury. A cet effet, en toute humilité ce travail doit être
entrepris dans l'esprit qu'évoque Henry POINCARE dans « La
science et l'hypothèse » à savoir que les
débutants doivent refaire, sans brûler les étapes, le
chemin qu'ont parcouru lentement les fondateurs de la science.
Ce postulat nous amène à réfléchir
sur un fait habituel souvent méconnu mais pourtant pratiqué plus
ou moins consciemment et dont les effets en ce qui concerne les
opérations fiscales sont d'une importance capitale.
L'Etat dans son rôle de régulateur des rapports
sociaux a établi des normes et des modes de fonctionnement qui ont
abouti à l'institution de plusieurs principes parmi lesquels celui du
prélèvement fiscal, prélèvement qui dans sa
pratique auprès du contribuable suscite un comportement qui n'a
heureusement ou malheureusement pas échappé au
législateur.
L'analyse et la compréhension du comportement des
citoyens soumis au prélèvement obligatoire ainsi que celui des
agents chargés d'effectuer ledit prélèvement constitue
l'objet de notre étude dont le thème est « La
psychologie des acteurs au contrôle fiscal. »
Par SULUG Philibert
Fondée sur l'obéissance aux lois et
règlements l'intervention de l'Administration auprès des
contribuables vise à obtenir une soumission conforme et licite à
travers un contrôle savamment règlementé.
Dans cet optique, les actes et opérations des personnes
appelées à apporter leur contribution aux dépenses
publiques sont passés au peigne fin. La réalisation d'une telle
mission permet alors de mieux comprendre et de cerner les mécanismes qui
conduisent à la pratique d'un tel contrôle.
Au final, le contribuable est mieux édifié sur
l'importance et les implications de son état d'esprit pendant le
contrôle fiscal tandis que le contrôleur comprend mieux les enjeux
et les répercussions qui découlent de son propre comportement
dans la conduite du contrôle.
Par SULUG Philibert
RÉSUMÉ
L'obligation de prélever l'impôt en vue de la
couverture des charges publiques et la réalisation des objectifs
socio-économiques de l'Etat suscite des réactions diverses
auprès des contribuables qui se soumettent entièrement ou
partiellement, parfois résistent ou encore tentent d'échapper
à cette contrainte.
Au mieux, le contribuable éloigne de lui
l'épée de Damoclès qui plane sur lui. Au pire des cas il
s'expose aux multiples sanctions applicables et ce en fonction de la
gravité de l'infraction.
On arrive à cette situation lorsque l'Administration
déclenche en amont un mécanisme que le législateur du CGI
appelle contrôle fiscal qui vise à effectuer une
vérification de la conformité, de la cohérence ou de la
régularité des actes et opérations du contribuable. Cette
procédure donne lieu à la détermination et à la
qualification des intentions avec lesquelles l'assujetti a effectué
lesdits actes et opérations. Il s'agira par exemple :
- de la bonne foi ;
- de la mauvaise foi ;
- des manoeuvres frauduleuses ;
- des manoeuvres dilatoires,
tous considérés comme fondement des infractions
caractérisant l'omission, l'erreur, l'insuffisance ou la dissimulation
dont l'impact n'est pas toujours perçu au moment de la commission , bien
qu'elles entraînent en pratique la répression par
l'Administration. En réalité à travers cette
répression se dessine une profonde volonté de l'Etat, de
protéger le contribuable en bon père de famille.
Par SULUG Philibert
ABSTRACT
The obligation to appropriate the tax in view of the cover of
public loads and the realization of socioeconomic objectives of the State
causes various reactions by taxpayers who submit entirely or partially,
sometimes resist or tempt to escape this constraint.
In the best cases the taxpayer will move away of him the
Damocles sword, to the worse he exposes himself to the multiple sanctions
applicable, this according to the gravity of the infraction.
One happens to this situation when the Administration triggers
a mechanism that the legislator of the General Tax Code calls fiscal control
that aims to do a verification of conformity, consistency or regularity of the
acts and operations of the taxpayer upstream. This procedure leads to the
determination and to the qualification of the intentions with which the subject
did said acts and operations. It can be for example about:
- good faith;
- bad faith;
- swindling;
- delaying tricks,
all considered as foundation of infractions characterizing
omission, mistake, insufficiency or hiding whose impact is not always discerned
at the time of realisation, although in practice this drags the repression by
the Administration. Really through this repression comes out a deep will of the
State, to protect the taxpayer in a good family father.
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
A. U : Acte Uniforme
CC : Code civil
Cf. : Confer
CGI : Code général des impôts
CP : Contrôle ponctuel
CPC : Code pénal camerounais
CSP : Contrôle sur pièces
DGI : Directeur général des impôts
IRPP : Impôt sur le revenu des personnes physiques
IS : Impôt sur les sociétés
J.O : Journal officiel
LPF : Livre de procédures fiscales
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
O.N.U : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Dans l'ouvrage cité
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
VG : Vérification générale (de
comptabilité)
VP : Vérification partielle (de comptabilité)
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE . 1
1ère PARTIE : LA PSYCHOLOGIE DU
CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ
ET DE L'AGENT VERIFICATEUR . 5
Introduction de la première partie . 6
CHAPITRE 1 : LA PSYCHOLOGIE DU CONTRIBUABLE . 7
Section 1 : Le contribuable mû par la peur
Section 2 : Le contribuable mû par l'incertitude
Section 3 : Le contribuable serein
CHAPITRE 2 : LA PSYCHOLOGIE DU CONTRÔLEUR . 13
Section 1 : La psychologie du contrôleur pendant la
phase d'enquête Section 2 : La psychologie du contrôleur et
le droit de communication Section 3 : La psychologie du
vérificateur et le droit de contrôle
Conclusion de la première partie . 20
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
2ème PARTIE : L'IMPACT DE LA
PSYCHOLOGIE DES ACTEURS SUR LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL .
21
Introduction de la deuxième partie . 22
CHAPITRE 1 : CRÉATION D'UN ENVIRONNEMENT PLUS
OU MOINS PROPICE AUX INFRACTIONS . 23 Section 1 : Les
infractions du contribuable dans ses obligations
Section 2 : Les infractions du vérificateur en
contrôle
CHAPITRE 2 : LES MESURES INHÉRENTES A LA
PSYCHOLOGIE
DES ACTEURS AU CONTRÔLE FISCAL . 30 Section 1 :
Les mesures de protection : droits et garanties du contribuable Section
2 : La sanction des infractions des acteurs au contrôle fiscal
Conclusion de la deuxième partie . 41
CONCLUSION GÉNÉRALE . 42
Annexes . 45
Bibliographie . 57
Par SULUG Philibert
INTRODUCTION GÉNÉRALE
« Chacun doit participer, en proportion de ses
capacités, aux charges publiques »1.
La réalisation des objectifs socio-économiques,
la couverture des charges et des dépenses publiques est un programme qui
nécessite l'effort contributif de tous les citoyens. A cet effet, le
peuple consent à l'institution d'un prélèvement
pécuniaire à titre définitif et obligatoire qui est
l'impôt dont l'acquittement est régit par un certain nombre de
principes.
Pour ce faire, le contribuable est tenu d'accomplir une somme
d'opérations qui lui sont assignées tandis que l'Etat quant
à lui dispose d'une marge de manoeuvres proportionnelles à sa
dimension pour manifester sa force régalienne. La pratique du
contribuable rapprochée à l'action de l'Administration s'effectue
selon des normes précises afin d'éviter des dérapages
comme la réticence à l'impôt ou l'excès de
pouvoir.
Concrètement, on perçoit à travers ce
schéma les obligations des contribuables et les pouvoirs de
l'Administration fiscale, tous deux stabilisés ou maintenus en
équilibre par les droits et garanties du contribuable assujetti.
Le contrôle fiscal se présente sous cet aspect au
Cameroun. Dans sa pratique, les agents des impôts assermentés
ayant au moins le grade d'inspecteur ont le pouvoir d'assurer le contrôle
et la vérification des actes et opérations fiscales des
contribuables2, de déceler les éventuelles
irrégularités
1 Cf. Préambule de la loi N°96-06 du
18/01/1996 portant constitution de la République du Cameroun
2 Cf. Art. L9 du LPF ; en matière de TVA cf.
art. L10 al.2 et art. L42 sur le droit de communication
Par SULUG Philibert
ou inexactitudes puis de permettre la rectification de celles-ci
lorsqu'elles sont avérées.
Ladite rectification peut être spontanée ou
effectuée dans le cadre d'une procédure de redressement qui
n'intervient alors qu'à la fin du contrôle fiscal.
Une démarche comme celle décrite supra est
quasiment fondée sur des présomptions ce qui suscite
auprès du contribuable selon Polycarpe TANGA citant Rémi MOUZON :
« L'angoisse provoquée par la survenance d'un contrôle
fiscal »3, sentiment qui prédispose le
contribuable à une préparation psychologique.
Le Larousse en ligne4 tout comme le Petit Larousse
en couleur éd. Librairie Larousse, 1980 nous renseignent sur la
psychologie comme étant d'une part une discipline qui vise la
connaissance des activités mentales et des comportements humains en
fonction des conditions de l'environnement, d'autre part une connaissance
empirique, intuitive des sentiments, des idées propres à
quelqu'un. C'est l'ensemble des caractères, des sentiments
exprimés dans une oeuvre.
Aussi vrai que le contrôleur a parfois recours aux
mécanismes de la science comportementale pour déterminer
l'état d'esprit du contribuable, aussi vrai que le contribuable est
jugé dans ses déclarations sur la base d'une évaluation
morale qu'effectue le contrôleur. Et aussi vrai que le
contrôlé sait qu'il sera qualifié dans sa démarche
auprès de l'Administration fiscale, de même il est aussi vrai
qu'il peut être tenté d'utiliser des pratiques qui affectent
3 Cf. Cours de contrôle fiscal de Polycarpe
TANGA AWONO, Juillet 2009
4 Définition de la psychologie tirée du
lien
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychologie
Par SULUG Philibert
le jugement, le mental du contrôleur. D'une telle
subtilité ne peut qu'émerger la connaissance des
caractères et des sentiments exprimés dans la procédure du
contrôle fiscal. En d'autres termes il s'agit de «La psychologie
des acteurs au contrôle fiscal. »
L'évolution du contrôle fiscal quant à
elle peut donner lieu à des corrections sous forme de redressement
considéré comme le début de la phase répressive du
contrôle de l'Administration. Pourtant on conçoit fort
aisément qu'il n'y a pas de sanctions sans fautes.
Vu sous cet angle on se pose la question de savoir quels sont
les faits qui sont à l'origine du contrôle fiscal. S'agit-il de
faits personnels, concrets dans leur réalisation mais subjectifs dans
leurs effets ?
Ces faits suggèrent entre autres, des réactions
particulières auprès de l'Administration qui se voit à son
tour obligée d'adopter une attitude adéquate surtout que le
contribuable dans l'accomplissement habituelle de ses obligations ne distingue
pas toujours les implications et les différences qui existent entre ses
intentions et les conséquences de celles-ci.
A ce moment apparaît une préoccupation, celle de
l'état d'esprit des acteurs au contrôle fiscal lorsque celui-ci
survient.
Cette préoccupation permettra certainement d'apporter
quelques bribes de lumières au contribuable et de mettre un peu d'huile
dans son moulin afin que connaissant un peu plus, qu'il puisse mieux se
conduire. Ainsi, les relations Administration fiscale - contribuables à
l'issue de notre analyse devraient s'améliorer.
Par SULUG Philibert
Ceci pourrait également permettre aux uns et aux autres
de comprendre le sens des mesures de répression prises par l'Etat contre
son partenaire qui est ici le contribuable.
De ce fait, nous aborderons dans la présente recherche
les critères de détermination des catégories de
contribuables et des agents vérificateurs en fonction de l'état
d'esprit qui les anime (Ière Partie) avant d'évoquer
les conséquences de leurs comportements respectifs pendant le
déroulement de la procédure de contrôle
(IIème Partie).
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
Par SULUG Philibert
INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE
« Quidquid move tur, ab alio move tur. »5
La théorie de la cause et de l'effet
énoncée par cet adage justifie la principale source et l'origine
du contrôle fiscal. Le comportement du contribuable dans
l'accomplissement de ses obligations est le fondement du contrôle
effectué par l'Administration fiscale.
On admet donc que s'il y a vérification, cela sous
entend qu'il y a au préalable une présomption
d'irrégularité, présomption qu'il convient de dissiper
dans le cadre d'un contrôle ce qui suscite à notre endroit
l'analyse du comportement du contribuable (Chapitre 1) d'une part puis
l'observation des caractères adoptés sur le terrain par
l'inspecteur du fait de son pouvoir de contrôle (Chapitre 2).
Le but de la recherche est ici de permettre à tous
d'envisager une sorte de catégorisation des contribuables et des
inspecteurs en fonction du rôle qu'ils tiennent respectivement dans la
procédure du contrôle fiscal.
5 Dicton d'expression latine qui signifie : «
Tout ce qui est mû, est mû par quelque chose. »
Par SULUG Philibert
Le contrôle fiscal au Cameroun est une procédure
régie par un ensemble de lois et règlements qui soumettent
« Tout ceux qui participent directement ou indirectement au
financement de l'économie nationale ou locale ou encore au financement
des charges publiques de l'Etat »6 à des
obligations qu'ils se doivent d'exécuter sous peine de sanctions.
Du fait de cette soumission il s'ensuit différents
comportements dictés soit par la peur de subir la répression de
l'Administration (Section 1), soit un comportement né de l'incertitude
de la réaction des agents du fisc (Section 2) ou enfin par un
comportement sûr et serein du contribuable (Section 3) qui sait quels
sont les tenants et les aboutissants de chacun des actes qu'il pose.
SECTION 1 : Le contribuable mû par la peur.
Alors qu'il faille effectuer ses obligations, le contribuable
qui ne désire courir aucun risque de se voir appliquer un rappel
à l'ordre par le fisc s'engage à les accomplir dans le strict
respect de la loi.
A cet effet, les actes déclaratifs, les obligations
comptables qu'il doit accomplir sont préalablement
vérifiés et contrôlés personnellement par le
contribuable ou confiés aux mêmes fins à un conseil fiscal
afin d'éviter et de corriger des éventuelles manquements desquels
surviendraient des infractions.
6 Cf. cours de fiscalité locale du
contrôleur des impôts Urbain AYISSI ZOMO, novembre 2008
Par SULUG Philibert
A- Dans l'accomplissement des actes
déclaratifs
La peur du contribuable d'être sanctionné commence
ici sur l'opération d'immatriculation qu'il doit effectuer pour avoir
une existence légale.
A cet effet, dès l'initiation de son activité,
il se rend au service des impôts compétent pour souscrire une
demande aux fins d'immatriculation à laquelle sera jointe son plan de
localisation tout en respectant les délais prescrits par le CGI (Art. L1
à L3 du LPF).
Les modifications substantielles survenues en cours
d'activités du contribuable sont soumises quant à elles à
une déclaration sous quinzaine suivant ces modifications.
Les déclarations ici visées peuvent être
mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Le comportement du contribuable
restera invariable du fait de l'extrême prudence érigée en
peur panique de l'Administration et particulièrement des agents des
impôts.
On constate alors que le contribuable peureux obéit
à son instinct de survie et effectue toutes ses obligations mais comme
toute oeuvre humaine, il peut commettre des imperfections ça et
là mais qui demeurent involontaires.
B- Dans l'accomplissement des obligations
comptables
Les obligations comptables sont celles qui éveillent au
sein du contribuable le plus de peur soit de mal faire, soit de trop faire car
elles ouvrent toujours la voie lors du contrôle fiscal à des
déductions ou
Par SULUG Philibert
réintégrations ou même à des
actions civiles dans les conditions de l'art.1382 du CC ou à des actions
pénales par le biais des infractions telles que le faux en
écriture, la falsification et bien d'autres.
D'une manière générale, les obligations
comptables sont souvent laissées par le contribuable dit peureux
à la tenue et l'analyse soit par son service comptable soit par un
cabinet comptable de son choix.
Ainsi, la tenue des documents est scrupuleusement
respectée selon les prescriptions de l'A.U OHADA portant droit comptable
(art.111) et l'A.U portant droit commercial général (art.13
à 17).
SECTION 2 : Le contribuable mû par
l'incertitude
La classe des contribuables que nous qualifions d'incertain se
distingue de la première catégorie sur plusieurs points dans la
mesure où les premiers respectent la loi par peur tandis que ceux-ci
veulent respecter la loi, parfois désirent également se
soustraire à l'application des principes légaux en matière
fiscale. On distingue alors deux hypothèses :
A- L'incertitude pousse à la commission d'une
infraction
Dans ce cas, le contribuable qui n'est pas au courant ou qui
ignore la réglementation sur ses obligations déclaratives et
comptables, lorsqu'il arrive aux services des impôts après les
délais de souscription ou même ne s'y rend pas du tout, ou encore
ne joint pas les pièces annexes aux déclarations,
Par SULUG Philibert
commet de toute manière une faute surtout que «
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »
Si au moment des opérations préalables de
souscription de déclaration et d'immatriculation le contribuable a
confié celles-ci à un spécialiste ou à un conseil,
il peut également arriver qu'au cours de son fonctionnement son
activité subisse des modifications qu'il ne déclare
malheureusement pas, soit qu'il le fasse après le temps requis.
D'une manière ou d'une autre l'infraction, la faute est
commise et le contribuable ne peut évoquer l'ignorance de la loi pour
justifier son comportement car selon la règle de droit
général « Nul n'est sensé ignorer la loi »
l'ignorance de la loi ne constitue pas en elle-même une excuse
juridiquement valable7.
Au mieux son comportement sera qualifié de mauvaise foi,
au pire il subira le sort des fraudes et manoeuvres frauduleuses.
B- L'incertitude pousse à respecter la loi
Par contre, en étant sûr de rien et
n'étant même pas imprégné des préceptes de la
fiscalité, lorsque le contribuable par cet état de chose est
assailli par le doute et l'incertitude, il décide de se rapprocher des
agents des impôts pour savoir la démarche à suivre, il en
découlera une absence de faute, du moins dans la majeure partie de ses
obligations et opérations surtout si celles-ci sont enregistrées
dans un ordre chronologique permettant au contribuable d'y satisfaire
étape par étape.
7 Cf. art.75 du CPC sur l'ignorance de la loi dont
l'esprit est ici donnée.
Par SULUG Philibert
Comme le déclare le préambule de la loi
constitutionnelle de janvier 1996, « Nul ne peut être contraint
de faire ce que la loi n'ordonne pas » ce principe de notre
constitution met à l'abri le contribuable qui sur la lumière d'un
mauvais conseil a été conduit vers un procédé
illicite, encore faut-il prouver la contrainte par laquelle le contribuable a
été amené à effectuer le fait qui pourrait lui
être incriminé ici. Ce qui néanmoins le maintient en
situation à peu prêt semblable de celle de celui qui est mû
par la peur de la répression, tous deux connaissent les mêmes
conséquences en cas de faute avérée.
SECTION 3 : Le contribuable serein
Cette catégorie de contribuable dite sereine repose
essentiellement sur un fait : la sérénité par une nature
légaliste, et la sérénité par une approche non
officielle tant de la procédure de contrôle que de la loi qui
régie ce contrôle.
A- La sérénité légale du
contribuable
La sérénité légale du contribuable
découle de ce qu'il est averti lorsqu'il entreprend une activité.
S'il ne l'est pas déjà il s'instruit et se documente. Mais est-ce
suffisant ? Un tel contribuable ne peut-il pas commettre de fautes par mauvaise
interprétation des textes ?
Parmi les contribuables approchés au cours de cette
recherche, lorsqu'ils ont été face à ce genre de
problème, la bonne volonté de s'acquitter des obligations
auxquelles ils sont assujettis a fait d'eux des contribuables dits de bonne foi
et à cet égard, ils ont eu un traitement propre à celui
des
Par SULUG Philibert
contribuables à qui les pénalités
s'appliquent certes, mais dans une moindre proportion par rapport aux autres
cas qui pourraient exister.
Par contre certains contribuables restent sereins face au
contrôle fiscal et face à leurs obligations non pas parce qu'ils
connaissent la loi, mais parce qu'ils s'estiment en sécurité de
part le réseau de connaissances dont ils disposent et sur lequel ils
pourraient s'appuyer en cas de réticence à la loi.
B- La sérénité par trafic d'influence
du contribuable
Cette dernière hypothèse opérationnelle,
fonctionne plus ou moins selon les cas et selon l'importance de la faute,
parfois également par rapport au réseau mis en place pour les
interventions auprès de l'Administration fiscale.
Parmi ce genre de contribuables, il s'avère que la
majorité soit corrupteur d'agents publics. Néanmoins, à
partir du moment où le système mis en place fonctionne, il n'y a
pas de raison à ce qu'ils ne l'entretiennent pas, ce qui les maintient
dans une permanente irrégularité et illégalité tant
auprès des autorités judiciaires que de l'Administration
publique.
Vu sous cet angle, même les contribuables sereins
arrivent parfois à fléchir quand l'appareil étatique se
met sérieusement en marche et décide de traquer puis frapper
leurs comportements déviants.
Ainsi apparaît les types de contribuables
observés sur une échelle qui pourrait être
représentative de la réalité sur l'ensemble du territoire
national. A cet effet, comprendre la psychologie des acteurs au contrôle
fiscal ne peut se limiter au contribuable sans évoquer l'état
d'esprit qui animerait les contrôleurs.
Par SULUG Philibert
Le comportement de l'Administration fiscale est observé
à travers des personnes qui sur le terrain veillent au respect des
textes en vigueur en matière fiscale. Il s'agit des inspecteurs des
impôts dont la mission est clairement définie dans les
dispositions du LPF du CGI.
Le contrôle fiscal dans un système
déclaratif a pour objectif principal la vérification de la
régularité et de la légalité des
déclarations du contribuable qui est supposé avoir remplit ses
obligations en toute sincérité.
Pris sous cet angle, le contribuable jouit d'une marge de
confiance que lui attribue l'Administration, dont les pouvoirs
n'empêchent la mise sur pied de moyens de contrôle car on le sait
« La confiance n'exclut pas la méfiance. »
Un tel assemblage fait de l'agent des impôts un acteur
au contrôle fiscal dont le comportement doit être envisagé
dans notre étude à des phases distinctes des pouvoirs dont il
dispose à savoir :
- la phase d'enquête (Section 1);
- la phase de communication (Section 2) ;
- la phase de contrôle (Section 3).
Par SULUG Philibert
SECTION 1 : La psychologie du contrôleur
pendant la phase d'enquête
Passer les actes du contribuable au peigne fin est une
tâche qui nécessite une certaine technique dans la mesure
où l'agent chargé du contrôle doit recueillir des
informations ça et là8.
Dans le cadre de la psychologie, les informations recueillies
par l'inspecteur pendant la phase d'enquête ne peuvent servir à la
détermination du comportement mental du contribuable pendant la
réalisation de ses obligations mais par contre elles lui permettent de
témoigner que lesdites obligations ont été accomplies de
façon juste et licite.
Cette justesse concerne les pièces fournies par le
contribuable, par exemple dans le cas d'une procédure de remboursement
de crédit de TVA les factures et autres documents justificatifs seront
vérifiés dans leur forme et dans leur fond afin d'attester de
leur légalité selon les prescriptions de la loi.
Le droit d'enquête dont dispose l'Administration lui
permet également d'avoir une vision claire sur les éventuelles
irrégularités de pièces justificatives, telles que les
livres, les registres, les documents de facturation pour les assujettis
à la TVA, les documents douaniers justifiant la perception de la TVA
à l'importation.
En outre, le droit d'enquête facilite le contrôle par
la collecte des informations et peut être complété par le
droit de communication pour révéler
8 Cf. art. L49 et L50 du LPF sur le droit
d'enquête
Par SULUG Philibert
les actes du contribuable qui sont entachés de vice
donnant lieu à la constitution d'infraction.
SECTION 2 : La psychologie du contrôleur et
le droit de communication
Parmi les pouvoirs de l'Administration on distingue le droit
de communication qui permet aux agents des impôts d'obtenir auprès
des tiers la transmission de documents et informations qu'ils possèdent
sur le contribuable afin de procéder à la vérification de
ses déclarations. Alors que cette vérification a pour but de
confirmer ou d'infirmer la sincérité du contribuable.
En pratique dès l'initiative de l'avis de passage
préalable à toute communication, les agents des impôts
disposent ainsi d'un moyen leur permettant d'évaluer l'état
d'esprit du contribuable en obtenant communication des documents qu'ils peuvent
conserver en faisant des copies ou en procédant selon les dispositions
du CGI aux art. L42 et suiv. du LPF.
Selon les articles du LPF sus-cités, les informations
obtenues par les contrôleurs des impôts dans l'exercice du droit de
communication ne peuvent donner lieu à un examen au fond de leur support
qui en plus ne doivent contenir aucune mention ou observation du
contrôleur dans la mesure où le droit de contrôle est
lié à la recherche d'informations et non à l'analyse au
fin d'incrimination du contribuable.
Par SULUG Philibert
contribuable selon les termes de l'art. L20 du LPF. Dans cette
optique, on se voit déporté de but en blanc dans les
opérations liées au droit de contrôle.
SECTION 3 : La psychologie du vérificateur
et le droit de contrôle
On évoque le droit de contrôle ici comme le
pilier de la psychologie du contrôle fiscal puisqu'il permet non
seulement de vérifier les actes et opérations du contribuable,
mais il permet également d'établir l'infraction
présumée par le contrôleur à l'origine de la
procédure.
Dans cet ordre d'idée, le droit de contrôle est
le contre poids des obligations du contribuable dont les déclarations
doivent être sincères. De ce fait, le défaut de
sincérité exigée au contribuable peut donner lieu le cas
échéant à des corrections par voie de redressement.
Selon le LPF, le droit de contrôle est exercé par
les inspecteurs qui en retour peuvent donner quitus de son exécution aux
agents de grade inférieur.9 Dès lors, la psychologie
de l'inspecteur vérificateur pourrait être appréciée
dans l'accomplissement des différents contrôles.
A- Dans le contrôle interne
La psychologie du vérificateur est perçue dans
le contrôle interne à travers le contrôle formel parce qu'il
est celui qui « recouvre l'ensemble des interventions ayant trait
à la rectification des erreurs matérielles
évidentes
Par SULUG Philibert
constatées dans les déclarations, ainsi
qu'à la vérification de l'identité, de l'adresse des
contribuables. Il s'agit aussi d'éliminer les erreurs
mathématiques ou celles provenant de reports erronés.
»10
En pratique, le service des impôts opère pendant
le contrôle formel par rapprochement ou comparaison entre les
déclarations et les bulletins de recoupement.
Le CSP s'effectue quant à lui dans les bureaux de
l'Administration et permet à l'inspecteur de procéder au
contrôle du dossier fiscal du contribuable contenant ses
déclarations de souscription (art. L21 du LPF).
Ce type de contrôle interne diffère du
contrôle formel parce qu'il est ici procédé non plus au
rapprochement, mais plutôt à l'analyse dans le fond, à
l'examen des détails des déclarations, des actes utilisé
pour l'établissement des impôts et taxes. Cette analyse des
détails s'étend aussi aux documents déposés par le
contribuable en vue d'obtenir des déductions de charges ou des
remboursements d'impôt.
Toujours en contrôle interne l'inspecteur peut effectuer
des demandes d'éclaircissements dans le but de provoquer des
explications sur les discordances relevées entre les énonciations
des rubriques de la déclaration ou des déclarations
antérieures.
Il peut en outre effectuer des demandes de justifications qui
ont pour rôle d'amener le contribuable à joindre des pièces
justificatives pour étayer
10 Polycarpe TANGA, Cours de procédures de
contrôle fiscal, juillet 2009
Par SULUG Philibert
les transactions ou opérations mentionnées dans les
déclarations déposées aux services des impôts.
Enfin, les demandes de renseignements en ce qui les concerne
visent à obtenir du contribuable des informations complémentaires
aux déclarations effectuées.
En somme, le contrôle interne fait suite au droit de
communication et au droit d'enquête. Il a la particularité qu'il
se déroule non pas chez le contribuable mais dans les locaux de
l'Administration fiscale.
Il est clair que dans le contrôle interne il s'agit de
procéder au rapprochement de déclarations (contrôle
formel), au contrôle de cohérence des déclarations (pour le
CSP), d'obtenir des explications, des informations supplémentaires (pour
les demandes).
B- Dans le contrôle externe
La psychologie, le comportement de l'inspecteur
vérificateur s'observe sur toutes les opérations
matérielles qu'il pose au cours de son contrôle par la VC pour les
entreprises (art. L11 al.2 du LPF), tandis que les assujettis à l'IRPP
seront soumis à la vérification de la situation fiscale
d'ensemble (art. L12 du LPF).
Par SULUG Philibert
Notons que la VC est une vérification sur place qui se
compose :
- du CP qui est la vérification d'impôts, droits
et taxes à versement spontané sur une période
inférieure à 12 mois. Il se caractérise par le respect du
principe « Non bis in idem »11 mais, n'exclut pas
l'éventualité de la VP et de la VG (art. L16 Bis du LPF);
- de la VP qui est un contrôle de tous les impôts,
droits et taxes dus sur une période d'un an ou la vérification
d'un seul impôt mais portant sur une période non prescrite (art.
L16 al.2 et suiv. du LPF). La VP n'exclut pas la VG et le CSP, par contre elle
exclut le CP ;
- de la VG qui est le contrôle de l'ensemble des
impôts dont le contribuable est redevable sur la période non
prescrite (art. L16 al.1 du LPF).
En guise de contrôle externe, la vérification de
la situation fiscale d'ensemble du contribuable est un contrôle de
cohérence entre les revenus déclarés, la
réalité du patrimoine et la trésorerie du contribuable.
Par ailleurs, le contrôle de cohérence de la
situation fiscale d'ensemble du contribuable n'implique pas automatiquement une
vérification sur place car celle-ci peut s'effectuer dans les locaux de
l'Administration fiscale.
11 Principe de droit pénal
général selon lequel « Nul ne peut être jugé
deux fois pour les mêmes fins »
Par SULUG Philibert
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Les services de la Direction Générale des
impôts chargés de l'établissement et du contrôle des
prélèvements obligatoires et définitifs imposés par
l'Etat possèdent le dossier fiscal des redevables.
Au préalable, les agents du fisc effectuent diverses
vérifications des informations relatives au dossier fiscal en leur
possession puis suscitent la réaction des personnes qui doivent verser
l'impôt.12
Ce procédé recèle l'ensemble des
présomptions de l'Administration portées au grand jour par son
comportement sur le terrain à travers le pouvoir de contrôle. Ce
même procédé révèle les intentions,
l'état d'esprit du contribuable lors de la réalisation de ses
obligations.
La somme de ces manifestations nous présente la
psychologie du contribuable d'une part et la psychologie du contrôleur
d'autre part. Cette présentation de la psychologie des acteurs au
contrôle fiscal n'est pourtant pas sans effets ou sans
conséquences que nous allons évoquer dans la deuxième
partie de notre recherche.
12 Raymond MBADIFFO, Le Droit Fiscal Camerounais, Tome
1, Ed. Macacos, Mai 2009, p.280
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
Par SULUG Philibert
INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE
Mieux comprendre l'apport de notre recherche implique
l'évocation des effets du comportement du contribuable et du
vérificateur dans la procédure de contrôle.
A cet effet, on observe tout d'abord qu'en ce qui concerne le
contribuable, ses déclarations amènent le vérificateur
à procéder à des rectifications ou le cas
échéant à des redressements. Par la suite il
s'avère qu'étant informé des irrégularités
du contribuable, l'inspecteur des impôts en charge du contrôle a un
comportement qui varie entre la paresse, l'indulgence et la rigueur.
Sur le plan pratique, les considérations mentales du
contribuable et du vérificateur peuvent donner lieu à la
création d'un environnement plus ou moins propice à la commission
d'une multitude d'infractions (Chapitre 1), voire à la «
déviance fiscale. »
Sur le plan légal, les attitudes des différents
acteurs au contrôle fiscal sont soumises à des règles qui
aboutissent à des mesures (Chapitre 2) qui relèvent soit de la
protection, soit des sanctions.
Par SULUG Philibert
« Nul n'est dispensé de l'obligation de payer
l'impôt. »13
Les opérations qui permettent de payer l'impôt
sont matérialisées dans les déclarations que le
contribuable fournit à l'Administration fiscale. Accomplies dans les
normes ou en méconnaissance des textes applicables, elle confirme leur
licéité ou au contraire elles subissent une procédure de
régularisation.
Puisque les règles d'audit externe ou de contrôle
de l'Administration fiscale ne sont pas toujours à la portée de
la compréhension de tous, lorsque les déclarations parviennent
à l'Administration fiscale, elle se rassure que les erreurs ou omissions
qu'elles contiennent sont volontaires et conscientes car le contribuable doit
avoir en principe procédé à son niveau à un audit
interne pour supprimer toute éventualité
d'irrégularités provenant de son propre chef.
Ainsi, les effets de la psychologie des acteurs au
contrôle fiscal seront observés sur l'accomplissement des
obligations du contribuable par des infractions particulières (Section
1) puis sur les infractions provenant du pouvoir d'inspection (Section 2).
13 Raymond MBADIFFO, Introduction du ours d'audit
fiscal, ISEM-IBCG Douala, juillet 2009.
Par SULUG Philibert
SECTION 1 : Les infractions liées aux
obligations du contribuable.
Les obligations du contribuable sont d'ordre comptable,
déclaratif et liquidatif. En cas de manquement envers ces obligations,
le législateur fiscal à travers le CGI distingue des infractions
dont la catégorisation est toute particulière et sans communes
mesures avec les infractions de droit commun.
On parle alors ici d'omission, d'erreur, d'insuffisance, de
dissimulation et de fraude comme fait caractérisant le comportement du
contribuable pendant la réalisation de ses obligations.
Par omission, il est question de manquer à faire ou
à dire. Un fait omis a une connotation d'oubli. Le Petit Larousse parle
pour sa part d'omission volontaire14. En droit pénal
l'omission suppose une infraction réalisée par le fait de
s'abstenir volontairement. L'A.U portant droit comptable15
définit les erreurs (comptables) comme des irrégularités,
omissions, inexactitudes provenant :
- d'un défaut d'interprétation ;
- de manipulations malencontreuses et involontaires de
données ; - d'évaluations mal faites ;
- de malversation.
Ces différentes perceptions de l'omission nous force
à penser qu'en principe l'omission est un fait volontaire et par
exception un acte inconscient.
14 Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris
VIe , 1980, p.713
15 A.U portant Droit comptable, éd. Nouvelles
méthodes Sarl, 752p. p.643
Par SULUG Philibert
Par erreur nous entendons communément une faute, une
méprise voire une maladresse. En droit civil il est admis que l'erreur
est une « appréciation inexacte portant sur l'existence ou les
qualités d'un fait, ou sur l'existence ou l'interprétation d'une
règle de droit »16.
La fréquence des erreurs quant à elle implique
la mauvaise foi. Il est difficile de plaider l'innocence quand on se trompe, de
façon régulière et répétée, et
toujours à son avantage...
Soulignons que lorsque l'erreur ou l'omission est minime par
rapport aux sommes en jeu, la bonne foi est très souvent admise. Par
contre, la bonne foi est plus difficilement admise quand le contribuable,
personne physique ou société, oublie de déclarer une bonne
partie de ses revenus ou de ses bénéfices.
La nature des erreurs entre aussi en ligne de compte, c'est le
cas par exemple lorsque certaines règles comptables ou fiscales simples
sont supposées connues des contribuables. La bonne foi est donc
difficilement admise quand, par exemple, des dépenses manifestement
personnelles sont passées en frais professionnels, quand il y a cumul
d'allocations forfaitaires et de remboursements de frais, etc.
Somme toute, ici on est face à une situation plus ou
moins indépendante de la volonté de son auteur et donc,
susceptible de tolérance même auprès de l'Administration.
La locution latine ne dit-elle pas « Errare humanum est
»17 ?
16 Lexique des termes juridiques, op.cit, p. 242
17 Locution latine qui s'emploie pour expliquer, pour
pallier une faute, une chute morale et signifie qu'il est de la nature humaine
de se tromper.
Par SULUG Philibert
La dissimulation à son tour admet une tendance aux
cachotteries. C'est l'action de cacher. Elle inclut de toute évidence
l'intervention de la volonté libre et délibérée de
celui qui dissimule.
L'insuffisance par contre fait généralement
allusion à la carence et au manque de quantité. Le CGI
évoque cette notion dans le cadre des droits d'enregistrement en
établissant sa distinction de la dissimulation (art.324 à 326 du
CGI). Cette notion apparaît également dans le cadre des sanctions
fiscales dans laquelle elle est associée à l'omission ou
inexactitudes (art. L95) pour les intérêts de retard, puis est
aussi associée à l'omission ou dissimulation comme fondement de
la sanction selon la bonne foi, mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses.
Ces différentes précisions sur l'omission,
l'erreur et la dissimulation nous permettent de distinguer parmi elles les
notions qui prêtent le flan à la volonté et celles qui sont
considérées comme inconscientes.
La frontière entre ces notions restant très
floue, l'étude de chacun de ces cas est particulière et
jugée en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Toujours est-il qu'en pratique lorsque l'erreur ou l'omission est minime par
rapport aux sommes en jeu par exemple, la bonne foi est très souvent
admise.
Dès lors, il va sans dire que ces appellations
renvoient à des constructions mentales d'où leur classification
parmi les faits psychiques caractéristiques de la psychologie du
contribuable. Qu'en est-il de l'inspecteur des impôts dans la pratique de
ses opérations d'inspection ?
Par SULUG Philibert
SECTION 2 : Les infractions du vérificateur en
contrôle.
Le vérificateur dans sa mission d'audit externe des
obligations du contribuable a la charge de vérifier :
- que les opérations du contribuable assujetti sont
celles prévues par la loi ; que le contribuable a satisfait aux
règles fiscales en vigueur sur l'espace géographique qu'il occupe
;
- l'assiette de l'impôt c'est-à-dire veiller que
la matière imposable et son évaluation ont été
accomplies en respect de la loi par le contribuable ;
- l'exigibilité de l'impôt c'est-à-dire
l'événement dont
l'accomplissement par le contribuable donne naissance à la
dette envers le fisc ;
- la comptabilisation de l'impôt dû par le
contribuable c'est-à-dire que le calcul de l'impôt auquel est
assujetti le redevable ainsi que les principes qui régissent le calcul
dudit impôt sont respectés ;
- la liquidation de l'impôt par le contribuable
c'est-à-dire que l'impôt auquel est assujetti le contribuable est
effectivement payé au Trésor public.
Toutes ces vérifications que l'agent de
l'Administration fiscale, l'inspecteur des impôts doit effectuer sur le
terrain lui confère le rôle du juge de l'impôt et à
ce titre il ne doit pas statuer « infra petita ou supra petita
»18
Le cadre dans lequel l'inspection de l'agent du fisc doit
mener son action étant ainsi défini, il convient de
déterminer les infractions qu'il peut commettre lorsqu'il va
au-delà ou en deçà de sa compétence.
18 Expression latine en procédure civile qui
signifie « en deçà ou au-delà de la demande »
Par SULUG Philibert
A- L'abus de pouvoirs
L'abus en question se présente ici en parallèle
de l'abus de droit dont jouit le contribuable. Pour l'administration, l'abus de
pouvoir revient à user d'un pouvoir de façon anormale dans un but
bien déterminé et souvent personnel.
Dans ce sens, l'abus de pouvoir est l'équivalent de
l'abus d'autorité défini dans le Lexique des Termes juridiques
comme une contrainte morale, prenant appui sur une autorité,
exercée sur une personne, pour l'amener à accomplir un acte.
En fiscalité, cet abus se matérialise par
exemple lorsque l'inspecteur après une VG effectue un contrôle
inopiné (dont les modalités pratiques sont énoncées
à l'art. L15 du LPF) chez le contribuable dans le but de
découvrir les documents de la double comptabilité dont
l'existence pendant la VG était présumée.
B- La prise d'intérêt
Le CP de la République du Cameroun a clairement
établi les infractions commises par les fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonctions, infractions qui vont l'objet du chapitre 3 du
deuxième livre dudit code.
Ainsi, la loi n° 77-23 du 6 décembre 1977 aux
art.134 à 136 dispose sur les avantages illégitimes des
fonctionnaires et agents publics qui reçoivent un intérêt
ou participent dans une affaire. Cette loi va même plus loin et
Par SULUG Philibert
dispose à l'art.134 bis (1) sur la corruption dont le
fonctionnaire serait l'auteur.
C- La complicité de fuite devant l'impôt
La fuite sous entend ici le refus du contribuable. Dans la
pratique, l'inspecteur agent vérificateur des impôts participe au
présent refus lorsqu'au cours d'un contrôle sur place il accepte
par exemple le pourboire du contribuable pour ne pas effectuer le
contrôle ou de tronquer ce dernier.
Les actes ainsi posés participent de la
complicité de refus de l'impôt énoncée à
l'art.183 du CP camerounais. Soulignons que cette complicité est
généralement le fait des contrôleurs paresseux.
Nous le constatons, les infractions se fondent sur une certaine
réticence
à l'impôt et un comportement mental du
contribuable. Par ailleurs, l'inspection menée par l'agent
vérificateur en contrôle peut être accomplie dans les
règles de l'art. Mais lorsque le contrôleur provoque
lui-même une infraction, il tombe alors sur la réglementation
qui prévoit à son endroit tout comme à celui du
contribuable vérifié des mesures sous forme de sanctions.
Par SULUG Philibert
Le système fiscal camerounais est un système
déclaratif dans lequel le contribuable de son propre chef informe
l'administration sur les activités qu'il mène ou entend mener
puis s'acquitte des impôts auxquels il est assujetti de façon
automatique ou spontanée. Ce système doit en principe susciter
auprès du contribuable des qualités de loyauté et de
sincérité.
Pourtant face au poids des impôts qu'il supporte, le
contribuable imagine souvent des voies de contournement pour se soustraire
à la contrainte et au contrôle de l'Administration par la fraude
et la mauvaise foi.
A contrario lorsque le contribuable par suite d'omissions ou
d'erreurs effectue ses déclarations de bonne foi et se voit appliquer
des sanctions, nous nous interrogeons alors sur l'opportunité d'une
telle mesure en émettant deux hypothèses :
1°) S'agit-il de mesures de protection pour l'Etat ?
2°) S'agit-il d'une méthode dissuasive par la
sanction ?
Dans le premier cas, (Section 1) nous abordons les voies et
moyens mis en oeuvre par le législateur pour assurer la protection du
contribuable à travers des droits et garanties. Dans le second cas par
contre, apparaît la puissance
Par SULUG Philibert
régalienne de l'Etat qui règlement puis sanctionne
l'inobservation des règles établies (Section 2).
SECTION 1 : Les mesures de protection : les
droits et garanties du contribuable
Au sein des organismes internationaux on observe que la
protection des adhérents est assurée à condition que
ceux-ci remplissent de bonne foi leurs obligations envers l'organisme en
question.
A ce propos, la Charte des Nations Unies dispose : «
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des
droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte. »19
Les protections envisagées dans cette partie sont le
reflet des droits et garanties dont jouit le contribuable avant, pendant et
après le contrôle fiscal.
A- La protection du contribuable avant le
contrôle.
Avant le déroulement proprement dit des
opérations d'inspection dans les locaux du contribuable, il est
prévu un certain nombre de mesures telles que la remise de l'avis de
vérification (en cas de VG, VP ou de vérification de la situation
fiscale d'ensemble) ou l'avis de passage (en cas de contrôle ponctuel)
qui comportent la possibilité pour le contribuable de se faire assister
par le conseil de son choix.
19 Cf. Chapitre Ier de la Charte des
Nations Unies en son art. 2 (2).
Par SULUG Philibert
A cet avis de vérification ou de passage doit
être associé la charte du contribuable qui résume les
droits et obligations du contribuable ainsi que les principales règles
applicables en matière de contrôle fiscal (cf. art. L11 al.1 ;
art. L13 à L17 du LPF.)
B- La protection du contribuable pendant le
contrôle.
Pendant le contrôle fiscal, la protection du
contribuable se manifeste également à travers des mesures qui
visent à limiter la durée dudit contrôle dans le temps. A
cet effet, les opérations de VC sont limitées à une
période maximale de 3 mois sauf circonstances exceptionnelles en ce qui
concerne la VG.
Par contre, les opérations de vérification de la
situation fiscale personnelle d'ensemble ne doivent pas excéder 1 an
entre la date de remise de l'avis de vérification et la date de remise
de la notification de redressement ou de l'avis d'absence de redressement (cf.
art. L38 et art. L40 du LPF).
Très souvent il arrive que le contrôleur suscite
au cours des opérations d'inspection sur place qu'il effectue, un
débat oral et contradictoire qui vise à obtenir des corrections
ou des arrangements amiables avec l'Administration afin d'éviter dans la
poursuite du contrôle, un contentieux qui n'est pas toujours profitable
au contribuable.
C- La protection post vérification du
contribuable.
Par SULUG Philibert
prévu la limitation du droit de reprise (ou droit de
contrôle) jusqu'à la fin de la quatrième année dans
les conditions prévues à l'art. L34 du LPF.
Il ne peut être procédé à un
redressement par suite d'un effet rétroactif de la loi sur les
opérations du contribuable déjà vérifié ou
encore par suite d'interprétation ultérieure de la loi. A cet
effet, le législateur du CGI protège le contribuable contre les
changements de doctrine (voir art. L33 Bis al.2 du LPF).
Ces protections découlent d'une psychologie
comportementale mise sur pieds par l'Etat dans le but de rassurer le
contribuable qui a toujours perçu le rôle régulateur de
l'Administration sous forme de sanction.
SECTION 2 : La sanction des infractions des acteurs
au
contrôle fiscal.
L'examen détaillé des obligations du
contribuable peut laisser paraître des zones d'ombre que le
contrôleur désire mieux comprendre. Lorsque les sollicitations du
contrôleur vérificateur à cet effet restent sans
réponse ou qu'il n'a pu être satisfait par les explications du
contrôlé, alors le CGI prévoit des sanctions qui nous le
verrons peuvent être fiscales ou pénales.
Dans certaines situations, ces sanctions sont plus ou moins
atténuées selon qu'il s'agit pour le législateur de
« la bonne foi » de « la mauvaise foi »
ou enfin de « manoeuvres frauduleuses». Ces expressions
d'apparition rare tout au long du CGI, ont pourtant une importance non moins
négligeable du fait de l'ampleur des effets qu'elles produisent.
Par SULUG Philibert
A- Les sanctions fiscales
L'Administration fiscale applique des sanctions fiscales aux
manquements des obligations du contribuable qui contrevient à la
réglementation. Il s'agit soit des intérêts de retard de
l'ordre de 1,5% à 50% des droits mis à la charge du contribuable,
soit des majorations de l'ordre de 30% à 150% selon qu'il s'agit de la
bonne foi, mauvaise foi ou fraude, lesdites majorations venant en ajout aux
intérêts de retard.20
En droit français, le contribuable est redevable d'un
intérêt de retard de 0,40% par mois. Au Cameroun les sanctions
fiscales ont trait à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt,
mais toujours est-il que l'Administration fiscale se fonde sur des notions
vagues de bonne foi, mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses.
La bonne foi sous entend l'ensemble des dispositions morales
d'un individu ainsi jugé ou qualifié du fait de sa
loyauté, de sa sincérité. Elle est sanctionnée par
une majoration de 30% dans le cas d'une déclaration de paiement
déposée hors délai en plus des intérêts de
retard.
Être de bonne foi nous dit le Petit Larousse c'est
être convaincu de la vérité de ce que l'on
dit.21 Le Lexique des Termes Juridiques dans sa
10ème édition parue chez Dalloz quant à lui
définit la bonne foi en droit civil comme « ...la
loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques.
C'est également la croyance erronée et non fautive en l'existence
ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle juridique.
»
20 Cf. art. L95 et L96 du LPF
21 Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris
VIe, 1980, p.392
Par SULUG Philibert
Il convient de préciser que la bonne foi est toujours
présumée et perçue en fonction de la personne (vu la
cause) et en fonction de l'acte (vu l'effet).
Par ailleurs l'Administration exclut la bonne foi quand le
contribuable était au courant des faits qui ont provoqué le
redressement. C'est notamment le cas quand sa déclaration ne correspond
pas aux documents comptables en sa possession ou aux renseignements fournis par
les banques, clients ou fournisseurs de l'intéressé.
A contrario, ce qui est délibérément faux
relève de la mauvaise foi.
La mauvaise foi est perceptible lorsque l'erreur ou
l'insuffisance du contribuable est volontaire, sans qu'il se soit livré
à des manoeuvres frauduleuses. La mauvaise foi est plus facilement
admise quand le contribuable, personne physique ou morale, oublie de
déclarer une bonne partie de ses revenus ou de ses
bénéfices. La sanction est la majoration de 100% pour les
déclarations de paiement produites de mauvaise foi en plus des
intérêts de retard.
En France en cas de mauvaise foi, le contribuable doit
acquitter une majoration de 40% en plus des intérêts de retard.
Par ailleurs la mauvaise foi ne peut concerner qu'une partie des insuffisances
ou omissions constatées et la majoration ne s'applique alors qu'en
proportion de cette partie.
La nature des erreurs entre aussi en ligne de compte dans la
détermination de la mauvaise foi. Elle est facilement établie
lorsque des dépenses manifestement personnelles sont passées en
frais professionnels, quand il y a cumul d'allocations forfaitaires et de
remboursements de frais, etc. De même, il est difficile de plaider
l'innocence quand on se trompe, de
Par SULUG Philibert
façon régulière,
répétée et toujours à son avantage. Ainsi on peut
associer dans certains cas la mauvaise foi à l'erreur.
La mauvaise foi est un terme employé en droit
général pour désigner « un comportement incorrect
qui participe, à des degrés divers, de
l'insincérité, de l'infidélité, voire de la
déloyauté. Conduit toujours à un régime de faveur
qui se marque, selon les cas, par l'aggravation de la responsabilité, la
perte d'un bénéfice ou l'amoindrissement d'un droit
»22
La mauvaise foi est également pénalement
considérée comme une intention, «Conscience
éclairée et volonté libre de transgresser les
prescriptions de la loi pénale. »
Il en va autrement pour ce qui est de la manoeuvre frauduleuse
dans la mesure où elle vise à tromper, à induire
expressément en erreur une personne.
La manoeuvre frauduleuse est une faute grave puisque la
pénalité atteint 150% du montant à reverser au
Trésor, sans compter les intérêts de retard de 1,5% par
mois ou fraction de mois, plafonné à 50% des droits mis à
la charge du contribuable (cf. art. L95 et art. L96 du LPF).
D'après le Code des Impôts français, toute
vente de marchandises sans factures est supposée être une fraude
à la taxe sur le chiffre d'affaires et en cas de manoeuvres
frauduleuses, le contribuable doit acquitter une majoration de 80% en plus des
intérêts de retard. Le même fait est sanctionné ici
au Cameroun par une amende dans les conditions de l'art. L102 du LPF.
22 Lexique des Termes Juridiques Op. Cit.
Par SULUG Philibert
D'une manière générale, il y a manoeuvres
frauduleuses quand le contribuable tente de tromper le fisc dans son pouvoir de
contrôle et de vérification. L'A.U portant droit commercial
général en son art. 68 sanctionne le contribuable pour
inscription effectuée par fraude.
Pris sous cet angle, les manoeuvres frauduleuses s'apparentent
à la dissimulation. Il s'agit donc d'actes volontaires et conscients
destinés à masquer la réalité sous l'apparence de
la sincérité, le plus souvent en utilisant des
procédés matériels (documents comptables, etc.).
La manoeuvre dilatoire23 est la pratique volontaire
d'un tiers dans le but de gagner du temps. En droit, c'est le fait de retarder
un jugement, de prolonger un procès. Dans le cadre de la
procédure fiscale, c'est lorsque le contribuable essaye de retarder une
décision de recouvrement contre lui. Ici, il est évident que la
volonté y est prépondérante car c'est
délibérément que le contribuable perd du temps au fisc.
Cette procédure est beaucoup plus utilisée pendant la phase
contentieuse.
Aussi, lors du contrôle fiscal il revient à
l'Administration d'apporter la preuve qu'il y a bonne foi, mauvaise foi ou
manoeuvres frauduleuses et à ce titre la nuance est subtile et
subjective.
Le législateur sanctionne le contribuable en
matière de contribution de patente lorsque celui-ci n'effectue pas son
paiement par la taxation d'office et la majoration des cotisations du
contribuable de 50 ou 100% selon que sa bonne foi est ou non
établie.24
23 Cf. art.L104 al.2 du LPF sur la sanction en
matière d'opposition à l'exécution de l'avis à
tiers détenteur.
24 Cf. article 179 du Code Général des
Impôts
Par SULUG Philibert
En observant la psychologie du contribuable, le juge fiscal
est à même de dire que le défaut de paiement de la patente
pour le cas visé ici est délibéré et
matériellement caractérisé par la récidive.
Pour ce faire, l'infraction d'absence ou de défaut de
déclaration ici sera sanctionnée par la taxation d'office et la
majoration de 150% appliquée après une mise en demeure de
déclarer. Par contre, lorsqu'il est simplement question d'absence de
déclaration sans récidive, le contribuable est soumis à la
taxation d'office et à une majoration de 100% du montant de la patente
due.
En droit d'enregistrement, la mutation de jouissance
d'immeuble dans laquelle les parties au contrat déclarent un prix autre
à la place du prix réel de l'immeuble constitue soit une
simulation soit une dissimulation.
Eu égard au contrat ostensible les parties en arrivent
même parfois à la signature d'un autre contrat secret dans lequel
elles expriment clairement leur intention.
Dans le cas ainsi présenté, l'inspecteur
sanctionne le contribuable par un versement en plus des droits exigés
par le CGI, d'un montant égal à 300% des droits en principal du
fait de la dissimulation avec existence d'une contre lettre25 (cf.
articles 318, 323 à 329 sur la sanction de l'omission, l'insuffisance et
la dissimulation en droit d'enregistrement.)
Par SULUG Philibert
B- Les sanctions pénales
Les sanctions pénales en ce qui concerne les
infractions fiscales sont issues de plaintes introduites par le ministre
chargé des finances dans les conditions prévues par les articles
L112 et suiv. du LPF.
Les infractions de droit commun issues de dénonciations
de tiers sans constitution de partie civile sont quant à elles issues de
l'action du Procureur de la République membre du parquet et
représentant le pouvoir exécutif devenu ici partie civile.
Néanmoins, les sanctions pénales qui
découlent des infractions fiscales des obligations déclaratives
et comptables du contribuable sont visées aux articles L107 à
L110 du LPF et concernent les amendes de 500 000 à 5 000 000 de francs
ou les peines privatives de liberté d'1 à 5 ans d'emprisonnement
pour les contrevenants. Ces peines sont doublées en cas de
récidive.
Le même Livre du CGI prévoit en guise de peines
complémentaires, la déchéance, l'interdiction temporaire
ou la publication dans un J.O. Tout comme l'A.U en son art.111 al. 2
prévoit des sanctions pénales dans le cadre de la non
fiabilité des états financiers de l'entreprise.
Le CP camerounais en ce qui le concerne sanctionne le
contribuable à l'art. 183 sur le refus de l'impôt, alors que le
même art. 183 (2) vise non seulement les contribuables délinquants
mais aussi les fonctionnaires indélicats.
Par SULUG Philibert
Les infractions commises par les fonctionnaires agents publics
en service évoquées dans notre recherche entraînent
à l'endroit de ces agents publics des sanctions qui sont prévues
non pas par le CGI mais par les dispositions du CP camerounais.
Qu'il s'agisse de l'abus de pouvoir, de la complicité
de refus de l'impôt, de la prise d'intérêt, les sanctions
sont également constituées d'amendes et de peines privatives de
liberté.
Par SULUG Philibert
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
Le contrôle fiscal est la technique d'inspection par
excellence dans laquelle l'observation des parties en présence
dévoile chacune, dans l'accomplissement de sa mission, la teneur de la
psychologie comportementale dont elle est douée.
Les obligations du contribuable ont suscité
auprès de ce dernier une somme de pensées, d'idées et de
comportements qui confrontés aux suspicions du contrôleur rendu
sur le terrain de la vérification font naître des réactions
précises. Ceci soulève de façon automatique des
conséquences que nous avons relevées à travers la
création d'un environnement qui prête le flan aux infractions.
Certes, il n'y a pas de sanction sans faute préalable
et la nature humaine atteste par expérience que les lois sont faites
pour être violées. Dès lors, les constitutionnalistes
camerounais énoncent que « Nul ne peut être contraint de
faire ce que la loi n'ordonne pas ». Ce qui laisse le soin a chacun
d'assumer la responsabilité de ses actes, que ce soit dans les
conditions de l'art. 1382 du CC ou de l'art. 74 du CPC.
Cette analyse nous procure la raison pour laquelle le
législateur a prévu des mesures non pas seulement pour
réprimer les infractions commises par le contribuable et l'inspecteur en
contrôle, mais aussi pour les protéger des éventuelles
dérapages inhérents au contrôle fiscal, contrôle dont
l'objectif principal est de permettre simplement que les citoyens participent
légalement et efficacement aux charges publiques.
Par SULUG Philibert
CONCLUSION GÉNÉRALE
La subtilité de l'agencement des attitudes du
contribuable contrôlé et de l'inspecteur vérificateur en
contrôle a suscité une inquiétude marquée dans notre
esprit par le désire de comprendre la psychologie des acteurs au
contrôle fiscal.
L'Etat en établissant des normes que doivent suivre les
uns et les autres tout au long de cette procédure vise à assurer
la fiabilité et l'efficacité du prélèvement de
l'impôt auprès du contribuable, or il arrive que ces objectifs de
l'administration ne soient pas toujours respectés du fait de
l'état d'esprit des acteurs au contrôle fiscal.
En pratique, cet état d'esprit apparaît dans
l'accomplissement des obligations des uns et dans la manifestation du pouvoir
des autres. C'est ainsiqu'il en découle, mieux il en
émerge des catégories de contribuable et des types de
contrôleurs.
Les premiers sont mus par la peur, l'incertitude ou la
sérénité face à la réalisation de leurs
obligations déclaratives et comptables, tandis que les seconds sont
motivés par l'excès de zèle, la tolérance dite
administrative ou pire encore, la paresse dans l'exercice de leurs pouvoirs de
contrôle.
Nous nous rendons alors compte que le comportement des acteurs
au contrôle crée de part et d'autre des fautes, des insuffisances
ou omissions plus ou moins graves mais somme toute, des infractions
réprimées et sanctionnées par les textes et lois en
vigueurs.
Par SULUG Philibert
La présente recherche est un travail qui vise entre
autres à établir une sympathie entre les contribuables et
l'Administration fiscale du fait que les contribuables s'imaginent que le poids
fiscal est ici élevé, qu'alors l'issue pour eux est d'emprunter
des voies de contournement afin de ne pas payer ou de payer moins
d'impôts.
A ce sujet, soulignons que l'Administration n'est pas dupe. Le
Chef de Centre Départemental des Impôts de la ville d'Edéa,
M. Polycarpe TANGA AWONO déclare que "La pression fiscale n'est pas
élevée dans le pays elle est environ de 14% contrairement
à d'autres pays où elle est de 40% " pour cette raison, tout
le monde devrait payer l'impôt car il y va du bien être de tous et
de chacun26.
En outre les agents du fisc tentés d'user des pouvoirs
qu'ils possèdent de façon exagérée, dans notre
analyse courent également d'énormes risques vu qu'à leur
égard, c'est le législateur qui n'est pas dupe.
Ainsi, on s'aperçoit qu'il existe une troisième
partie au contrôle qui est un acteur central sur qui le contribuable et
le contrôleur peuvent valablement compter, en cas de besoin recourir :
l'ETAT.
Prélever le juste impôt auprès du
contribuable présente des avantages. Mais comment éliminer le
risque auquel est exposé l'inspecteur vérificateur dont la
rémunération n'est pas proportionnelle aux sommes d'argent qu'il
est supposé prélever au contribuable dans la mesure où
cette rémunération ne le met malheureusement pas à l'abri
du besoin ?
26 Pierre V. NOGOS, TANGA AWONO ou comment rendre
l'impôt sympathique, Diapason .n"86, septembre 2009
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
Tout comme contribuer aux charges publiques possède des
vertus. Or comment demander au contribuable dont les moyens de survie sont
réduits de participer aux charges publiques sans réticence ?
Encore qu'une locution latine l'atteste : « Summum jus, summa injuria
»27
A travers notre analyse nous pensons avoir entrepris assez
insuffisamment d'apporter quelques éléments de réponses
à ces questions. Force est de reconnaître qu'un autre début
de solution pourrait sérieusement être envisagé dans la
vulgarisation de la culture de l'impôt par l'Etat et ses
représentants auprès des populations, mais également par
les praticiens des impôts que sont les conseils et auditeurs fiscaux.
27 Traduction latine de «Trop de droits, tue le
droit » qui signifie que : poussé jusqu'au bout, le droit peut
entraîner les injustices les plus graves.
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
ANNEXES
- Annexe 1 : Avis de vérification générale -
Annexe 2 : Charte du contribuable
- Annexe 3 : Déclarations de TVA
- Annexe 4 : Demande d'éclaircissements
- Annexe 5 : Mise en demeure de communiquer
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
BIBLIOGRAPHIE
A - OUVRAGES GÉNÉRAUX
1 - Pierre BOUBOU, Le droit à la portée de
tous, Tome1, Ed. Avenir, Douala, 1998.
2 - Raymond MBADIFFO, Droit fiscal camerounais, Tome1, Ed.
Macacos, Douala, Mai 2009.
B - TEXTES ET LOIS
3 - A. U OHADA portant droit comptable
4 - A. U OHADA portant droit commercial général
5 - Charte des Nations Unies, Ed. des Nations Unies, New York,
juin 1998
6 - Code Civil applicable au Cameroun, Ed. Jus and Data, Douala,
1996
7 - Code Général des Impôts, Editions
Officielle 2009
8 - Code Pénal de la République du Cameroun, les
Editions de l'Imprimerie Nationale 200
9 - Constitution de la République du Cameroun, les
Editions de l'Imprimerie Nationale, Février 1996
C - DICTIONNAIRES
10 - Lexique des termes juridiques, 13ème
édition, Dalloz, Paris 2001
11 - Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris
VIe, 2000
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
D - TRAVAUX ACADÉMIQUES NON
PUBLIÉS
12 - Polycarpe TANGA AWONO, Cours de contrôle et
procédures de contrôle fiscal, Formation des fiscalistes
(auditeurs fiscaux), Juillet 2009
13 - Urbain AYISSI ZOMO, Cours de fiscalité locale,
Formation de fiscalistes (Auditeurs fiscaux), Février 2009
E - REVUE
14 - Diapason n°86 du 29 Septembre 2009
F - SITE INTERNET
14 -
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychologie
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
TABLE DES MATIÈRES
Epigraphe i
Dédicace ii Remerciements ..... iii
Avant - propos . iv
Résumé . vi
Abstract . vii
Liste des abréviations . .. viii
Sommaire . ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
1ère PARTIE : LA
PSYCHOLOGIE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ
ET DE L'AGENT VÉRIFICATEUR ... 5
Introduction de la première partie .. 6
CHAPITRE 1 : LA PSYCHOLOGIE DU CONTRIBUABLE .. 7
Section 1 : Le contribuable mû par la peur 7
A - Dans l'accomplissement des actes déclaratifs 8
B - Dans l'accomplissement des obligations comptables
8 Section 2 : Le contribuable mû par l'incertitude 9
A - L'incertitude pousse à la commission d'une
infraction 9
B - L'incertitude pousse à respecter la loi .. 10
Section 3 : Le contribuable serein .. 11
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
A - La sérénité légale du
contribuable .. 11
B - La sérénité par trafic d'influence du
contribuable .. 12
CHAPITRE 2 : LA PSYCHOLOGIE DU CONTRÔLEUR .. 13
Section 1 : La psychologie du contrôleur pendant la
phase d'enquête ...... 14 Section 2 : La psychologie du
contrôleur et le droit de communication .... 15
Section 3 : La psychologie du vérificateur et le
droit de contrôle 16
A - Dans le contrôle interne 16
B - Dans le contrôle externe 18
Conclusion de la première partie .. 20
2ème PARTIE : L'IMPACT DE LA
PSYCHOLOGIE DES ACTEURS SUR LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL ..
21
Introduction de la deuxième partie 22
CHAPITRE 1 : CRÉATION D'UN ENVIRONNEMENT PLUS
OU MOINS PROPICE AUX INFRACTIONS 23
Section 1 : Les infractions liées aux obligations
du contribuable 24
Section 2 : Les infractions du vérificateur en
contrôle 27
A - L'abus de pouvoirs 28
B - La prise d'intérêt 28
C - La complicité de fuite devant l'impôt 29
CHAPITRE 2 : LES MESURES INHRENTES A LA PSYCHOLOGIE
DES ACTEURS AU CONTRÔLE FISCAL 30 Section 1 :
Les mesures de protection : droits et garanties du contribuable .31 A - La
protection du contribuable avant le contrôle .. 31
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
B - La protection du contribuable pendant le contrôle
32
C - La protection post vérification du contribuable 33
Section 2 : La sanction des infractions des acteurs au
contrôle fiscal . 33
A - Les sanctions fiscales 34
B - Les sanctions pénales ... 39
Conclusion de la deuxième partie 41
CONCLUSION GÉNÉRALE 42
Annexes 45
Annexe 1 : Avis de vérification générale
46
Annexe 2 : Charte du contribuable 47
Annexe 3 : Déclaration de TVA . 54
Annexe 4 : Droit de communication . 55
Annexe 5 : Mise en demeure de communiquer . . 56
Bibliographie 57
Table des matières . 59
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