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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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III. Une applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité.

Comme déjà souligné, le principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales signifie qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les auteurs des crimes internationaux121(*), la CPI n'intervenant qu'en cas de manque de volonté ou d'incapacité de l'Etat.

Le Statut lui-même atteste la rigueur du principe de complémentarité lorsque la CPI est saisie par un Etat partie ou par le Procureur agissant proprio motu. L'article 18 §1 dispose en effet que :

«Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction

d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats»122(*).

Cet article prévoit ainsi la notification, par le Procureur,  de l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et à ceux compétents en l'espèce. L'un quelconque des Etats pourra alors demander au Procureur de se dessaisir pour qu'il exerce sa primauté dans la répression de ces crimes, ce qu'il devra faire sauf exception123(*). La CPI va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en question. Nous pensons que cette notification serait superflue si elle est adressée à l'Etat puisque ce dernier a déjà, en renvoyant l'affaire, avoué son incapacité de juger les présumés criminels en cause.

Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise expressément que la saisine de la CPI au titre de l'article 13 a) (Par un Etat) et 13 c) (Par le Procureur). Il ne fait aucune mention de l'article 13 b) portant saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies, à laquelle ce régime prévu à l'article 18 n'est pas applicable.

Ce n'est que si aucun Etat ne peut ou ne veut poursuivre que le Procureur de la CPI va continuer l'enquête et engager des poursuites s'il y a lieu. Le principe de complémentarité permet donc de suppléer aux carences et aux défaillances des Etats dans la répression des crimes internationaux visés à l'article 5 du Statut de la CPI.

* 121 Préambule du Statut de la CPI §6.

* 122 Article 18§1 du Statut de la CPI.

* 123 Article 18§2 du Statut de la CPI. « ... si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. ».  

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