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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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Section 2. Le rôle et le domaine de compétence de la CPI.

Il faut désormais compter sur l'efficacité la CPI dans la répression des crimes les plus graves contre la dignité et la vie humaines qui entrent dans son domaine de compétence. Créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, la CPI a fêté les onze ans d'existence et les six de fonctionnement. Mieux encore, quatre situations font l'objet d'enquêtes menées par le Bureau du Procureur ; la CPI a émis 12 mandats d'arrêts et a déjà 4 suspects sous les verrous46(*). Dans cette section, après avoir constaté que le rôle de la CPI est d'être un outil indispensable à l'achèvement de l'oeuvre de justice mondiale, nous analyserons l'importante question de son domaine de compétence.

§1. La CPI, une juridiction destinée à l'accomplissement de

l'oeuvre de la justice mondiale.

La CPI est née après que la communauté internationale ait pris conscience de l'utilité des TPI mais aussi après avoir pris note de leurs insuffisances. L'une des missions de la CPI est sans doute de combler les insuffisances constatées. En effet, les TPI ont été créés par le Conseil de Sécurité pour des cas spécifiques, donc limités dans le temps et dans l'espace. Ainsi par exemple, les crimes commis au Rwanda après le 31 décembre 1994, ne peuvent pas être jugés par le TPIR47(*). En outre, si, à chaque pays où seraient commis des crimes internationaux, le Conseil de sécurité devait créer un TPI, on assisterait à la prolifération des tribunaux ad hoc qui pourrait mener la justice internationale à des résultats contraires à ceux recherchés, notamment des incohérences jurisprudentielles. Par ailleurs, nombreuses sont des situations où ont été commises des atrocités mais qui sont demeurées à l'écart des préoccupations de l'heure, à l'exemple de la Somalie, du Burundi, du Soudan (...) et qui n'ont pas été à l'origine des juridictions internationales ad hoc, bien qu'il y ait, à l'évidence matière à enquêtes, poursuites et sanctions sur base d'incriminations comparables !

D'où J.P. BAZELAIRE et T.CRETTIN affirment à propos des TPI qu'il s'agit :

« d'une justice sélective dans le temps et dans l'espace alors que la justice est, par définition, universelle et permanente. L'institution de la CPI répond à ce reproche en tendant d'y pallier »48(*) . Espérons que la CPI sera une réponse à cette insuffisance.

Par ailleurs, il est clair que les crimes réprimés par le droit international requièrent, de par leur envergure, la participation directe ou indirecte d'individus proches du pouvoir, sinon des plus hautes autorités gouvernementales ou militaires des Etats. Normalement, de tels criminels devraient être traduits devant les juridictions nationales. Mais, même en temps de paix, a fortiori en période de conflit, les instances judiciaires nationales sont souvent incapables de telles prouesses, par manque d'impartialité et parfois d'opportunité ou tout simplement parce que désorganisées par le conflit. L'obligation out dedere out judicare49(*) pesant sur les Etats est renforcée par la CPI, parce qu'une suppléance doit être assurée par elle qui, de par son caractère international, sera capable de jouer son rôle complémentaire aux juridictions nationales défaillantes.

En outre, il est évident que plusieurs situations de crimes contre l'humanité ont pu être observées à travers le monde50(*) sans que les responsables ne soient inquiétés pour la plupart, ni au plan international, ni encore moins sur le plan national. Pour cette raison, un des rôles important que peut jouer la CPI est celui de la dissuasion, étant donné que son existence a pour résultat de faire prendre conscience aux éventuels criminels que l'époque de l'impunité est révolue. La CPI, par son caractère permanent, et, on l'espère, le plus universel possible, au fil du temps, sera une réponse à ces considérations. La permanence permet à la CPI de préexister à l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence et, par conséquent, lui confère un caractère dissuasif déconnecté de toute logique politique.

Enfin, la CPI doit pouvoir, dans le long terme, inciter les juridictions nationales à réprimer  elles- mêmes les crimes les plus graves , sous peine de le faire à leur place de par le "contrôle" qu'elle est habilitée à exercer sur elles. La CPI doit apprécier l'action des juridictions nationales lors de l'examen de la recevabilité d'une affaire qui lui est soumise après avoir fait l'objet d'enquête ou de jugement par les juridictions nationales51(*). Et selon Chérif BASSIOUNI  :

« La CPI doit remplir les buts d'un symbole de justice aussi bien qu'une réalité judiciaire efficace qui puisse honnêtement pratiquer une justice rétributive et réparatrice »52(*). 

* 46B. BIBAS, et E. CHICON, Puissances et impuissances : Des ambiguïtés de la notion de complémentarité, in JUSTICE TRANSITIONNELLE, 13 avril 2008, p.3 consultable sur le site http://www.mouvements.inf/spi.php?article 278 (visité le 25 juillet 2008)

* 47 Le mandat du TPIR est en effet limité aux crimes commis durant l'année 1994 selon l'article 1 du Statut du TPIR.

* 48 , J.P.BAZELAIRE et T. CRETTIN, op. cit., p.63.

* 49 L'obligation de juger ou d'extrade les auteurs des crimes internationaux.

* 50 Il y a en effet des multiples conflits auxquels sont ont pu se commettre certains crimes internationaux tels que ceux de l'Algérie, d'Angola, du Cambodge, du Burundi, du Soudan.

* 51 Ce pouvoir découle de l'article 17 du Statut qui consacre le principe de la complémentarité. A propos de ce principe, voir la section III de ce chapitre.

* 52C. BASSIOUNI,»Etudes historiques:1919-1998», in Nouvelles Etudes Pénales, 13quater, Toulouse, Erès, 1999, pp. 1-44.

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