La répression des infractions en matière
économique par l'autorité compétente en ville de
Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à 2006
INTRODUCTION
1. Problématique
Le développement d'un pays sous -
développé dépend de différents facteurs dont le
facteur économique parait le plus capital. Ce facteur constitue pour
l'Etat l'une des grandes sources des recettes ; les pouvoirs publics
doivent s'y investir pour non seulement le réglementer mais aussi y
exercer un contrôle et une répression adéquate.
Bon nombre d'opérateurs économiques,
considèrent la crise politique et économique, comme étant
une circonstance plus favorable à optimaliser leurs
bénéfices par des techniques illicites.
Guy HORSMANS, soutient que la crise augmente les faillites,
les différends, les conflits dans la mesure où chaque agent
économique est tenté ou obligé de rechercher par toutes
les voies possibles y compris la voie contentieuse la
« maximisation » de ses droits et bénéfices
et surtout la « minimisation » de ses charges et pertes
(1(*)).
Le secteur économique est un domaine sensible et
glissant où la répression devrait être de rigueur, du fait
que les infractions s'y commettent couramment au détriment de l'ordre
public économique, faisant quelque fois un manque à gagner au
Trésor public.
L'ordre public économique et les impératifs de
réglementation des marchés imposent le respect d'un certain
nombre des principes fondamentaux, transparence et sincérité des
informations et comptes, défense de la libre concurrence et de
l'égalité d'accès aux marchés publics ; la
loyauté des transactions commerciales ; respect de
l'intégrité du patrimoine et des sociétés
commerciales et d'une façon générale des personnes morales
(2(*)).
Grand nombre des sociétés, établissements
rencontrent de multiples problèmes liés au vol, à la
corruption, au faux monnayage, bref à la délinquance
économique et qu'il est impérieux dans le cadre des
infractions économiques, que les pouvoirs publics sur base de la
réglementation économique les assortissent des sanctions
appropriés et prévoient des organes habilitées de
répression.
Partant de ce qui précède, notre
préoccupation repose sur deux questions principales :
- Pourquoi observe - t - on un taux élevé
d'infractions à la réglementation économique ?
- Quels sont les facteurs favorisant la délinquance
économique ?
2. Hypothèse
Dans le « Manuel de recherche en sciences
sociales », l'hypothèse est fondée sur une
réflexion théorique et une connaissance préparatoire du
phénomène étudié (phase exploratoire) elle se
présente comme une présomption non gratuite portant sur le
comportement des objets réels étudiés (1(*)).
Pour Robert RONGERE, l'hypothèse est une proposition
réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la
recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir réponse (2(*)).
Les pouvoirs publics, par ses organes habilités,
devront en plus de la réglementation économique susceptible
d'organiser et de contrôler les activités, d'assurer la politique
et la police du marché intérieur et surtout sanctionner les
contrevenants ; faciliter le respect et l'application de la
réglementation en matière économique et commerciale en
sanctionnant les opérateurs économiques délinquants.
Parmi les facteurs favorisant la délinquance
économique, on a le dysfonctionnement structurel des organes ayant dans
leurs attributions la réglementation et la répression des
infractions économiques. En effet, devant l'intervention des pouvoirs
publics, le secteur économique constitué des producteurs,
industriels et agricoles, commerçants et artisans ont tendance à
se liguer pour défendre leurs intérêts, et sont enclins
quelque fois à la mauvaise volonté et à la mauvaise foi de
ces entreprises ; il arrive encore que les entreprises commerciales
corrompent certains agents de contrôle.
La lenteur dans le traitement ou examen des dossiers en
matière économique et commerciale, et leur classement sans suite
favorisent la délinquance économique, alors que les
phénomènes économiques requièrent une certaine
rapidité dont la sécurité n'est garantie que par une
distribution saine de la justice.
Le contrôle en matière économique
constitue un domaine très large, la constatation des infractions par les
seuls inspecteurs économiques ne suffit pas ; ce domaine requiert
le concours aussi de tous pour aider les inspecteurs, même s'ils ne
doivent pas constater les infractions, les simples particuliers peuvent
apporter une collaboration efficace aux inspecteurs économiques (surtout
en matière de prix).
A fin, une grande majorité des infractions
économiques instruites par le Ministère Public (M.P.) sont
classées sans suite.
3. Intérêt du travail
L'intérêt de notre étude porte sur deux
aspects : l'aspect scientifique et l'aspect pratique.
§ Sur l'aspect scientifique
Dans cette présente étude, nous
démontrons l'écart existant entre la multitude des actes
réglementaires, législatifs et la répression des
opérateurs économiques contrevenant à ces derniers.
§ Sur l'aspect pratique
Un déficit structurel des institutions
habilitées à la répression des infractions
économiques s'observe sur terrain ; par le fait que, le secteur
économique regroupant beaucoup des opérateurs économiques,
nécessite une meilleure organisation technique, humaine,
matérielle. Or, un constant se révèle : les organes
compétents pour la répression des infractions économiques
se retrouvent devant l'obstacle dans l'exercice de leurs fonctions lié
au dysfonctionnement structurel.
4. Méthodologie
Pour la réalisation de ce travail, nous avons recouru
à la méthode juridique ou méthode exégétique
et la technique documentaire.
Madeleine GRAWITZ, note qu'à toute recherche ou
application de caractère scientifique, en sciences sociales comme en
science en général, doit comporter l'utilisation des
procédés, des opérations rigoureuses bien définis
transmissibles, susceptibles d'être appliquées en genre nouveau
dans les mêmes conditions adoptées au genre du problème et
du phénomène en cause (1(*)).
Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé la
méthode exégétique qui sert à analyser et à
exposer le droit positif, et elle permet au chercheur la confrontation des
faits observés au droit. En effet, un juriste doit avoir une
précision sur les textes, ensuite la façon dont ils sont
appliqués.
C'est ainsi, PERLEMAN définit aussi la méthode
juridique comme l'ensemble des prescriptions directives et règles
légales utilisées par les juristes pour l'interprétation
des textes des lois et dispositions juridiques (1(*)).
L'introduction à la science politique, ajoute qu'il
doit s'attacher aux problèmes que pose la conformité d'un
évènement donné avec la norme juridique en distinguant ce
qui est licite et ce qui est illicite (2(*)).
La technique documentaire a été utilisée
pour nous aider à accueillir des renseignements se
référant à notre étude et à recourir
à des statistiques car nous aurons à présenter nos
données récoltées sous forme de tableaux et graphiques. En
effet, « Le document offre l'avantage d'être un matériel
objectif en ce sens qu'il soulève des interprétations
différentes, il est le même pour tous et ne change pas »
(3(*)).
5. Délimitation du sujet
Toute oeuvre scientifique doit être limitée dans
le temps et dans l'espace. L'objet de cette oeuvre est délimité
dans une aire géographique qui est la ville de Kisangani, par le fait
que cette étude se propose d'étudier « La
répression des infractions en matière économique par
l'autorité compétente » dans la ville de
Kisangani ; précisément sur celles prévues par le
Décret du 20 mars 1961 portant sur le prix en général et
sur certaines infractions prévues par d'autres dispositions à
caractère économique couramment commises par les
opérateurs économiques, en particulier (délimitation dans
l'espace).
Dans le temps, notre étude courue la période
allant de 2000 à 2006.
6. Difficultés rencontrées
Toute recherche scientifique ne se réalise pas sans
difficultés. Nous tenons à cet effet à relever les
difficultés aux quelles nous nous étions confronté tout au
long de nos investigations à savoir la vétusté et
l'absence presque totale des registres où l'on traite les dossiers
répressifs des opérateurs économiques à la Division
Provinciale de l'Economie Nationale et au Bureau Urbain de l'Economie Nationale
et les rendez - vous maintes fois reportés.
Il nous a fallu de la patience, du calme et fournir un effort
pour accéder à certaines dispositions règlementaires en
matière économiques que détenaient certains agents de la
Division Provinciale de l'Economie Nationale et recourir aux registres de la
Section Judiciaire et Instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani
pour atteindre nos résultats.
7. Subdivision du travail
Cette étude est répartie en trois
chapitres : le premier porte sur les considérations
générales ; le deuxième est consacré sur des
infractions en matière économique et institutions
compétentes pour leur recherche et constatation, le troisième
porte sur Evaluation et répression des infractions économiques
à Kisangani, afin la conclusion.
PREMIER CHAPITRE
CONSIDERATIONS GENERALES
1.1. Notion sur les concepts
Dans ce point, nous aurons à définir
brièvement les termes clés afférant à notre sujet
d'étude selon certains auteurs.
1.1.1. Réglementation économique
Avant de donner la définition de la
réglementation économique, il nous a été
nécessaire de définir d'abord la réglementation et ce
qu'on entend par économie.
Une réglementation est une décision
administrative qui consiste à poser une règle
générale ; c'est aussi l'ensemble de règles
auxquelles sont soumis les membres d'un groupe, d'une organisation (1(*)).
Gérard CORNU définit la réglementation
comme une action de réglementer, l'ensemble des règlements
relatifs à une matière (2(*)).
La réglementation vient du mot règlement, celui
- ci est un acte ou règle pris par une autorité investie d'un
certains pouvoir en tant que telle, exerçant une activité
administrative.
Dans le cadre de notre étude, il s'avère de
préciser que le règlement est d'origine Etatique, et est
édicté dans le respect des textes légaux : la
constitution, les lois, les ordonnances, les décrets etc. Le
règlement aura une force de loi, lorsqu'il ne viole pas une règle
de droit, et lorsqu'il a une portée générale, s'imposant
à l'administration et aux administrés tant qu'il n'a pas subi une
modification ou abrogation.
L'économie est l'ensemble des phénomènes,
faits et activités relatifs, à la production, à la
circulation et à la consommation des richesses dans un ensemble
donné (région, Etat, groupe d'Etats etc.) (1(*)).
Pour Jean Baptiste SAY, l'économie c'est la production,
la répartition, la distribution et la consommation des richesses dans la
société (2(*)).
Pour parler de l'économie, on sous-entend un ensemble
des activités qu'exercent une collectivité humaine dans un
ensemble géographique donné portant sur la production, la
distribution et la consommation des richesses.
La réglementation économique est un ensemble des
actes édictés par le pouvoir exécutif et les
autorités administratives, en vue d'assurer l'exécution d'une loi
et de réglementer le secteur économique. Cette
réglementation est de portée générale et
impersonnelle, elle concerne toute activité à caractère
économique.
Pour notre étude, nous nous attelons sur la production
et la distribution ; en d'autres termes sur la réglementation se
rapportant précisément à ces deux facteurs
précités de l'économie, étant donné que la
cible de notre recherche est portée sur la réglementation des
prix en général et à certaines dispositions à
caractère économiques.
1.1.2. De l'infraction
La loi pénale congolaise prévoit et
définit l'infraction avant la répression (article 1er
code pénal livre I). Néanmoins pour avoir un aperçu
général du concept infraction, nous donnerons la
définition du mot infraction selon la doctrine.
L'infraction est un fait sanctionné par la loi
pénale, un comportement qui méconnaît la norme
pénale (3(*)).
Gérard CORNU et les autres définissent
l'infraction comme un comportement actif ou passif (action ou omission)
prohibée par la loi et passible selon sa gravité d'une peine
principale, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement
assortie de peines complémentaires ou accessoires, ou de mesures de
sûretés ; terme générique englobant crime,
délit, contreventions (1(*)).
Raymond GULLIER et Jean VINCENT précisent pour leur
part que l'infraction est une action ou omission définie par la loi
pénale et punie de certaines peines également fixées
strictement par celle - ci (2(*)).
Elle est également comprise comme un fait puni par la
loi pénale et pouvant être imputé à son ordre
(3(*)).
Pour Pierre De QUIRINI et Pierre AKELE, l'infraction demande
l'existence de deux conditions :
- Il faut qu'il y ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un
règlement c'est - à - dire d'une décision des
autorités publiques. Cette violation peut consister soit dans un acte
interdit par la loi ou par le règlement (Ordonnance, Décret,
arrêté), soit l'omission.
- Il faut que cette omission soit sanctionnée par une
peine. Cette peine peut consister soit en une amende, soit en une servitude
pénale (prison), soit la confiscation des objets ayant servi à
l'infraction (4(*)).
La définition proposée par DE QUIRINI et AKELE
trouve sa place dans notre étude du fait que, il ne s'est pas
limité seulement à la loi mais aussi il a ajouté le
règlement, qui est une décision des autorités publiques ou
administratives. Concernant la peine, à part la servitude pénale
et l'amende, il a énuméré aussi la confiscation des objets
ayant servi à l'infraction, qui est souvent appliquée dans le cas
d'espèce en matière économique pour l'infraction de vente
des denrées alimentaires gâtées, falsifiées,
périmées...
Néanmoins, à part ces différentes
sanctions énoncées par les auteurs précités, il y a
aussi des sanctions administratives qui peuvent intervenir en matière
économique à l'occurrence la fermeture d'un établissement
pour un certain temps, l'affichage sur la porte principale de
l'établissement, société et la publication de l'extrait du
jugement condamnant l'opérateur économique ou la
société délinquante.
1.1.3. Répression ou sanction
Les termes répression et sanction sont souvent
utilisés en matière pénale et semblent être compris
dans le même sens, mais il y existe une petite nuance par le fait que la
répression est utilisée en général tandis que, la
sanction doit être précisé par un acte législatif et
/ ou réglementaire pour une matière et infraction
déterminée.
La répression est une action d'arrêter la
manifestation, le développement d'un sentiment, d'une parole, d'un
geste ; c'est encore empêché par la contrainte le
développement d'une action jugée dangereuse (1(*)).
Pour nous, la répression est le fait d'arrêter,
de punir, de restreinte l'action, l'évolution d'un acte prohibé
par un acte législatif ou un acte réglementaire.
La sanction est un acte par le quel le chef de
l'exécutif donne à une loi l'approbation qui rend
exécutoire ou encore, est une peine ou une récompense q'une loi
porte pour assurer son exécution (2(*)).
Pour Christophe ALIBERGS, la sanction est un comportement
consistant en une action ou une abstention réprimée par un texte
pénal qui lui donne les éléments constitutifs et les
peines qui lui sont attachés (3(*)).
Sur ce, nous sommes d'avis que la notion de peine n'est pas
séparable de la conception de souffrance, ceci permet de faire une
différence entre la peine et d'autres mesures coercitives de police qui
interviennent. De même la réparation civile résultant d'une
condamnation à des dommages et intérêts se distingue d'une
peine qui peut être de servitude pénale principale ou soit
d'amende transactionnelle.
En matière économique, s'agissant de la
répression, le législateur congolais prévoit aussi des
sanctions administratives (fermeture d'un établissement, d'une
société, publication et affichage de l'extrait du jugement etc.)
pour essayer de palier à certains principes du droit pénal
classique par exemple la responsabilité personnelle en matière
répressive.
Le droit congolais, opte pour l'irresponsabilité
pénale d'une société personne morale laquelle, ne peut pas
aller en prison, mais plutôt, peut être condamnée à
une amende transactionnelle, soit subir une fermeture pour un délai
déterminé etc.
1.1.4. La compétence
La compétence est l'aptitude d'agir dans un certain
domaine (1(*)).
Partant de ceci, on peut définir l'autorité
compétente comme étant la capacité, l'aptitude reconnue
à une personne (physique ou morale) dans une matière bien
définie, de connaître une affaire et d'en juger en se basant sur
certaines prescriptions.
1.2. De la spécificité de droit des affaires
La spécificité des activités
économiques, commerciales et des relations d'affaires conduit à
la justification de l'émergence et la consécration d'un droit des
affaires, d'exception certes, mais autonome et indépendant du droit
civil. Cette spécificité s'illustre notamment par une exigence de
rapidité et de simplicité, par une exigence de
sécurité et l'importance du crédit dans la vie des
affaires.
· Une exigence de rapidité et de
simplicité des opérations d'affaires
Comme nous l'avons énoncé dans la partie
introductive de notre étude, les opérateurs économiques
(d'affaires) demandent une certaine rapidité pour leur exécution.
Ainsi, les opérateurs économiques ou hommes d'affaires sont
amenés à prendre des décisions rapides lorsque des
opportunités se présentent.
C'est ainsi que, le législateur congolais a crée
les Tribunaux de commerce suite à la crise économique qui
engendre une réticence dans le recours judiciaire qui est chargé,
coûteux, lent et incertain. Le Tribunal de commerce répond
à l'urgence comme mode de règlement des conflits
économiques et commerciaux. C'est pourquoi le contentieux
économique exige une connaissance approfondie de la matière
économique et commerciale, du fait que c'est un domaine très
sensible exigeant une certaine rapidité.
· Une exigence de
sécurité
Les obligations doivent être exécutées
ponctuellement, car un retard de livraison et de paiement produit des effets en
cascade, tout au long de la chaîne de production ou de distribution. Ce
n'est pas seulement l'intérêt du créancier qui est en jeu,
mais la dynamique du secteur économique. D'où l'importance des
règles d'exécutions (1(*)).
· Une exigence de confiance
mutuelle
Dans le domaine économique et commercial, le
crédit est d'importance ; au delà des rivalités et
des égoïsmes, une certaine forme de solidarité entre
professionnels existe. C'est cette confiance résultant de l'appartenance
à un milieu d'affaires, plus ou moins clos, et de la connaissance des
usagers qui le gouvernent. En effet, la confiance est un principe capital dans
l'exercice des activités à caractère économique et
commerciale.
1.3. Du droit pénal économique et droit
pénal classique
La législation et la réglementation
complémentaire ont porté des atteints sensibles au droit
pénal classique. C'est ainsi que les infractions du droit pénal
classique sont du droit commun ; c'est - à - dire celles
prévues dans le code pénal congolais (livre I et livre II).
En revanche, le droit pénal économique est
tellement spécifique du fait que les infractions économiques sont
particulières en ce domaine.
Cette spécificité a été reconnue
par la Cour de cassation française qui définit les infractions
économiques, en raison de leur régime
particulier : « Toutes celles qui se rapportent notamment
à la production, à la répartition, la circulation et de
change consistant particulièrement dans la monnaie sous ses
différentes formes » (Ch. Réunies 1er
août 1949, J.C.P. 1949) (1(*)).
1.3.1. Du subjectivisme du droit pénal
Les principes en droit pénal classique,
spécifient que les peines sont personnelles ; pour les personnes
morales leur application est discutée, afin pour que l'infraction soit
établie, l'élément intentionnel est exigé.
En revanche, les infractions économiques sont en
principe objectives. L'intention criminelle n'est pas exigée ; on
réprime le trouble économique. Les sanctions s'étendent
aux personnes morales.
1.3.2. Atteintes au principe de la légalité des
délits et des peines
Le principe en droit pénal classique est qu'il n'y a
pas de peine sans loi ; les peines et délits sont du domaine de la
loi (nulla poena sine lege).
Or, c'est une tendance en droit pénal économique
de voir le pouvoir réglementaire crée de nouvelles incriminations
alors que le législateur s'en tient aux grandes lignes. C'est ce qui a
poussé R. Robleau à dire « Le régime des bureaux
se substitue en droit pénal au régime de la loi ». Il y
a là une délégalisation des peines et délits.
1.3.3. L'administration dans la procédure
L'administration joue un rôle très important en
droit pénal économique. Les opérateurs économiques
souvent recourent à l'administration qu'aux tribunaux pour trouver
solution à leurs litiges. Le mode utilisé pour le
règlement des litiges est celui de la transaction économique qui
est le plus usité. Les hommes d'affaires préfèrent ce
mode, pour sa rapidité dans le règlement des
différends.
En effet, si on fait recours aux Tribunaux, ceux - ci
requièrent l'avis de l'administration et ils suivent leur avis ; ce
qui nous amène à la déjuridisation du procès, qui
est la tendance à recourir plus à l'administration qu'aux
tribunaux.
Avec le droit économique, l'on se trouve devant une
branche du droit pour l'étude de laquelle le juriste classique doit se
départir des connaissances des principes généraux du droit
classique (1(*)).
DEUXIEME CHAPITRE
DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE, ET INSTITUTIONS
COMPETENTES POUR LEUR RECHERCHE ET CONSTATATION
Ce deuxième chapitre, porte sur deux points à
savoir : des infractions à la réglementation
économique et institutions compétentes pour la recherche et la
constatation des infractions en matière économique.
2.1. Des infractions à la réglementation
économique
Les infractions à la réglementation en
matière économique sont nombreuses en ce sens que, le secteur
économique regroupe plusieurs domaines tels que : le domaine
fiscal, douanier, bancaire, agricole etc. Dans le cadre de cette étude,
nous avons préféré parcourir celles qui sont
réglementées par le Décret du 20 mars 1961 portant
réglementation sur le prix, et certaines autres prévues par les
dispositions ayant un caractère économique et couramment commises
par les opérateurs économiques.
2.1.1. Quelques infractions en matière
économique
Sous ce point, nous allons seulement citer les infractions
prévues par le Décret du 20 mars 1961, et / ou
l'Arrêté Ministériel n° 002 / MIN / ECO / 2004 sur la
fixation du barème des sanctions économiques; et certaines autres
possédant un caractère économique.
A. Les infractions prévues par le Décret du 20
mars 1961
Ce Décret énumère les infractions
suivantes :
- Empêchement ou entrave volontaire à l'exercice
des agents commissionnés
(article 14) ;
- Le commerce triangulaire (article 14) ;
- Pratique des prix illicites (article 5) ;
- Publicité des prix : non affichage de prix, non
établissement de factures, non -conformité de la facture etc.
(article 3, Ordonnance - loi 83 - 026 du 12 septembre 1983, article 18,
Décret du 20 mars 1961) ;
- Tenue de registre des produits, factures et autres livres
(articles 8,14 et 19) ;
- Refus de satisfaire aux demandes des acheteurs, vente
concomitante
(Article 9) ;
- Détention et rétention des stocks (article
13) :
- Défaut de qualité pour exercer la profession
du commerçant (article 10) ;
- Fraude et restrictions à la production et à la
libre circulation des produits
(article 15 Décret du 20 mars 1961).
B. Autres infractions à caractère
économique
Certaines infractions en matière économique se
retrouvent dans le droit commun et d'autres prévues par certaines
prescriptions légales.
Ainsi, nous citerons celles qui se commettent couramment dans
l'exercice des activités économiques, à savoir :
- La concurrence déloyale (article 1er,
Ordonnance - loi du 24 février 1950 portant sur la concurrence
déloyale et répression) ;
- Absence du Numéro d'Identification Nationale
(N°d'Id.Nat.) et la non confirmation du Numéro d'Identification
Nationale (article 2, Arrêté Ministériel n° 002 / CAB
/ MIN / ECO / 2003 du 23 janvier 2003 modifiant l'Arrêté n°
023 / CAB / MINEC / 98 du 03 octobre 1998 relatif à la reconfirmation ou
à l'octroi du Numéro d'Identification Nationale) ;
- Non publicité du Numéro d'Identification
Nationale (ordonnance n° 73 / 236 du 13 août 1973) ;
- Non transmission des états financiers
(Arrêté Ministériel 021 du 03 octobre 1998) ;
- Contrefaçon (Ordonnance - loi n° 82 - 001 du 01
janvier 1982) ;
- Tromperie en matière commerciale (article 100 du C.
P. congolais, livre II) ;
- Falsification des denrées alimentaires (article 1,2,
et 3, Décret du 27 mars 1910) ;
2.1.2. Les auteurs des infractions économiques
En général, la commission de l'infraction
requiert notamment une volonté coupable ; en principe les personnes
physiques seules peuvent être regardées comme pénalement
responsables du fait que, seules les personnes physiques sont dotées de
la capacité de vouloir ; pour dire, seules ces personnes peuvent
avoir la volonté de commettre une infraction.
2.1.2.1. Délinquant économique : personne
physique
En principe, seuls les êtres faites de chair,
dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une
infraction et, de ce fait, ils peuvent encourir une peine. En d'autres termes,
seules les personnes physiques sont capables de délinquer. L'esprit
initiatif du législateur congolais est qu'on ne peut attribuer un acte
infractionnel qu'à un individu.
En matière économique, le délinquant peut
être :
- Un commerçant personne physique de nationalité
congolaise ou étrangère qui exerce ses activités en
République Démocratique du Congo ;
- Des commerçants ayant résidence de succursale
sur le territoire congolais inscrit régulièrement et
possèdent un Numéro au Registre de Commerce (N.R.C.) d'une ville
congolaise (article 172 code de la famille) ;
- Des petits et moyens commerçants sous patente etc.
2.1.2.2. Délinquant économique : personne
morale
Deux thèses s'opposent en matière de la
délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale
peut être pénalement responsable et l'autre rejette la
responsabilité pénale des personnes morales.
La thèse de rejet de la responsabilité
pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la
société ne peut délinquer. C'est sur base de
l'interprétation rigoureuse du principe de légalité que
cette thèse a été construite.
La thèse qui admet la responsabilité
pénale des personnes morale est basée sur une constatation se
fondant sur le développement accéléré des affaires
(les textes sur le prix, sur la consommation, sur la protection de
l'environnement, sur les relations du travail...).
Il se fait que la plupart d'infractions commises à
l'encontre de cette nouvelle législation se réalisent dans le
cadre des entreprises. Cette doctrine a constaté que la sanction
infligée aux représentants des personnes morales ne suffit pas
à décourager la délinquance de celles - ci. Il importe
donc, en plus de la sanction infligée aux représentants,
d'atteindre la personne morale délinquante elle - même (1(*)).
Ceux qui soutiennent l'irresponsabilité pénale
d'une personne morale allèguent que, c'est la personne physique organe
ou préposé par laquelle la personne morale a agi, qui est
pénalement responsable de l'infraction commise. Le juge recherche celui
qui concrètement agit sous couvert de la personne morale.
Dans les pays anglo - saxons, la responsabilité
pénale de la personne morale est admise, ils se basent sur la
jurisprudence ou encore la loi (par exemple en Angleterre, au Canada, aux U.S.A
...) ; tandis que les pays Romano - germaniques méconnaissent la
responsabilité pénale de la personne morale.
En Droit congolais, le principe repose sur le fait que la
personne morale ne peut engager sa responsabilité pénale. S'il y
a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales seuls leurs
dirigeants personnes physiques pourront pénalement en
répondre.
Exemple : tromperie sur la qualité ou la
quantité des marchandises (article 100 Code de pénal Livre II),
contrefaçon (Ordonnance - loi n° 82 - 001 du 01 janvier 1982), la
concurrence déloyale (Ordonnance - loi du 24 février 1950)) etc.
En effet, en République Démocratique du Congo,
la société n'est pas pénalement responsable ; seuls
les représentants ou dirigeants sociaux peuvent être poursuivi
pénalement entre autres : les Administrateurs, les gérants,
Président Directeur Général, l'Administrateur
délégué etc.
2.1.3. Le caractère économique des actes
Dans une notion économique, on a essayé de
trouver le critère des actes de commerce parce qu'il s'agit
d'attribuer à certains actes juridiques propres, par le fait du
rôle qu'ils jouent dans l'économie. C'est la notion même du
commerce qui fournira le critère.
Certains s'attachent à l'idée de circulation. Le
commerce consiste dans la transmission et la distribution des richesses. Ainsi,
tout acte permettant ces opérations sera acte de commerce : par
exemple le transport, la vente aux consommateurs. Les actes de production au
contraire, ne ressortissent pas par leur nature au droit commercial. Les autres
préfèrent utiliser l'idée de spéculation. Le
commerce est la recherche du bénéfice par la transmission des
biens. Tout acte accompli pour en tirer un bénéfice commercial
est un acte de commerce.
Un critère de nature économique peut être
utilisé pour le classement des professions et encore faut - il tenir
compte des usagers ; mais il n'est d'aucune utilité pour
caractériser un acte juridique, une vente qu'elle soit civile ou
commerciale, a le même effet économique, si tout au moins on
considère l'acte et non le dessein des contractants. D'ailleurs, dans la
vie civile moderne, la circulation souffle partout.
La société tout entière prend l'esprit
commercial. Il empêche que les actes juridiques soient en principe de
nature civile puisque le droit commercial est un droit d'exception (1(*)).
2.2. Institutions habilitées en recherche et
constatation des infractions
en matière économique
2.2.1. De la police judiciaire
La police judiciaire est exercée sous la direction et
la surveillance du Ministère Public par les personnes
désignées à cet effet par la loi ou par
arrêté du Ministre à la Justice. Leur mission consiste
à rechercher et constater les infractions à la loi pénale,
d'en ressembler les preuves et d'en rechercher les auteurs aussi longtemps
qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle
exécute des délégations du Magistrat Instructeur (article
1 et 2 de l'ordonnance n° 78 - 289 du 03 juillet 1978).
2.2.1.1. Catégories d'Officier de Police Judiciaire
(O .P.J.) en droit congolais
On distingue plusieurs catégories d'Officier de Police
Judiciaire (O.P.J.). Ainsi, nous nous limiterons qu'à trois
catégories :
a. Les Agents de la Police Judiciaire des Parquets (A.P.J)
appelés encore Inspecteurs de la Police Judiciaire (I.P.J.) ; leur
compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le
territoire de la République ;
b. Les agents de la Police Nationale Congolaise (P.N.C.) qui
appartiennent à la catégorie d'emploi de commandement et de
collaboration ont la qualité d'Officier de Police Judiciaire à
compétence générale.
La Police Nationale Congolaise a comme missions
ordinaires :
- Prévenir les infractions ;
- Rechercher les infractions et en saisir les auteurs de
manière et dans les formes prévues par la loi ;
- Veiller particulièrement au respect des lois et
règlements de la police ;
- Rechercher les personnes surprises en flagrant délit
ou poursuivies de clameur publique ;
- Rechercher les objets dont la saisie est prescrite ;
- Rechercher les personnes dont l'arrestation a
été légalement ordonnée et les mettre à la
disposition de l'autorité compétente ;
- Se renseigner auprès des autorités et
auprès de toute personne digne de foi sur les infractions qui auraient
été commises sur le fait de nature à troubler l'ordre
public, sur le lieu de retraite des individus signalés ou poursuivis par
la clameur publique, de même que sur tout le fait de nature à
porter atteinte à l'ordre public et la sécurité de
l'Etat.
Les Officiers de Police Judiciaires de la Police Nationale
Congolaise sont les auxiliaires attitrés et permanents des Officiers du
Ministère Public (O.M.P.) en principe. Les commandements des Forces
Armées de la République Démocratique du Congo et de la
Police Militaire (P.M) ont qualité d'Officier de Police Judiciaire
à compétence générale ou restreinte selon le cas.
Il y a aussi les agents assermentés des différents services des
Forces Armées de la République Démocratique du Congo pour
l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par
les lois et règlements.
c. Les fonctionnaires et Agents d'Etat auxquels sont
attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Nous
pouvons citer :
- Les Agents de l'Agence National de Renseignements
(A.N.R.) ;
- Les Agents et Fonctionnaires de la territoriale notamment
les Commissaires de District, les Administrateurs de territoire, les chefs de
cités, collectivités et leurs adjoints ;
- Les fonctionnaires de certains ministères.
2.2.1.2. Traits communs entre l'O.P.J. classique et l'O.P.J.
en matière économique
La qualité d'O.P.J est conférée par la
loi ou par Arrêté du Ministre à la Justice pris dans la
forme prévue par la loi. Les O.P.J doivent exercer leurs missions dans
les limites de leur compétence matérielle.
Les O.P.J. ne peuvent exercer leurs attributions à leur
qualité d'O.P.J, ni se prévaloir de cette qualité
qu'après avoir été personnellement habilité par le
Procureur de la République et prêté entre ses mains le
serment suivant :
« Je juge fidélité au
Président de la République Démocratique du Congo, de
remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en
rendre loyalement compte à l'Officier du Ministère
Public ».
L'habilitation et la prestation de serment donne lieu à
l'octroi à l'O.P.J d'un numéro d'identification et d'une carte
d'Officier de Police Judiciaire (article 8 Code d'organisation et
compétence judiciaire). Le Procurer de la République accorde ou
refuse par décision motivée l'habilitation à exercer les
attributions attachées à la qualité d'O.P.J. ; le
motif de refus d'habilitation peut être dû au comportement ou ses
connaissances, soit l'inaptitude à exercer les attributions.
Les demandes d'habilitation ainsi que la prestation de serment
sont adressées pour chaque O.P.J nouvellement nommé ou
muté au Procureur de la République du lieu de son affectation,
par le Chef de corps ou service auquel l'O.P.J. appartient. Il y est joint une
copie certifié conforme de l'acte de nomination ou les
références de sa publication au journal officiel, ainsi que la
décision d'affectation dans le ressort du Tribunal de Grande Instance
(article 9 Code d'organisation et compétence judiciaire ).
2.2.1.3. Du dualisme d'Agents de police judiciaire en
matière économique
L'O.P.J. est chargé, suivant les distinctions
établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater
les infractions dans les limites de leur compétence matérielle
et leur compétence territoriale selon le cas. Ainsi, en matière
d'infractions économiques sont compétents de rechercher et
constater les infractions :
- Les Agents de la police judiciaire des Parquets ou
Inspecteur de la Police Judiciaire dont leur compétence est
générale, c'est - à - dire s'étend à toutes
les infractions et sur tout le territoire de la République
Démocratique, sous réserve de la promulgation d'une loi
d'organisation (1(*)).
- Les Agents et Fonctionnaires sous - statut du
ministère de l'Economie Nationale porteurs d'un ordre de mission
délivré à cet effet par le Ministre ou son
délégué ; leur compétence est restreinte en
matière économique (2(*)).
La ville de Kisangani possède dix sept Officiers de
Police Judiciaire en matière économique qui ont qualité de
rechercher et constater les infractions économiques au niveau de la
ville. A ce nombre précité, s'ajoute les O.P.J. de la Division
Provinciale de l'Economie Nationale qui s'élève au nombre de six.
Leur compétence territoriale s'étend dans la ville de Kisangani
et le District de la Tshopo.
Normalement, la mission des O.P.J. de la Division Provinciale
de l'Economie Nationale s'étend sur toute la Province Orientale ;
c'est ainsi que lorsqu'ils exercent leur mission, ils sont limités par
la compétence territoriale du Parquet devant lequel ils ont
été habilité et prêté serment qui est le
Parquet de Grande Instance de Kisangani. C'est ainsi, par exemple que l'O.P.J.
de la Division Provinciale muté à Buta, doit être
habilité par le Procureur de la République ou par le Chef de
corps du service de l'Economie Nationale de Buta.
2.2.2. Le Ministère Public
a. L'action publique
La plénitude de l'action publique reconnue au
Ministère Public (M.P) n'aurait aucun sens si cette action publique
devrait s'exercer uniquement à la suite d'une plainte ou d'une
dénonciation. En effet, s'il en était ainsi, faute de plaignant
ou de dénonciateur, le maintien de l'ordre public serait gravement
compromis.
Pour éviter pareille situation, l'O.P.J. ou l'Officier
du Ministère Publique (O.M.P) doit avoir un rôle actif dans la
recherche des infractions, de même qu'il doit dans ce domaine se
montrer aussi que assidu que perspicace.
En matière répressive, le M.P recherche les
infractions aux actes législatifs et actes réglementaires qui
sont commises sur le territoire de la République Démocratique du
Congo (article 7 Code d'organisation et compétence judiciaire).Mais, il
est souvent rare que les O.M.P. constatent eux même les infractions.
Généralement, ce sont les O.P.J. qui transmettent les
procès - verbaux de constant et autres.
b. Recherche et constant des infractions en matière
économique
L'Arrêté Ministériel n° 006 /
CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février 2006 portant réglementation
du contrôle économique stipule en son article 1er
que : sont qualifiés pour procéder à toute mission de
contrôle économique (recherche et constant des infractions en
matière économiques) les Agents et Fonctionnaires sous - statut
du Ministère de l'Economie porteurs d'un ordre de mission
délivré à cet effet par le Ministre ou son
délégué.
Ces agents doivent être revêtus de la
qualité d'O.P.J. à compétence restreinte en matière
économique (article 2). Le Ministre ayant l'Economie dans ses
attributions ou le Gouverneur de Province (par délégation) nomme
par voie d'Arrêté les Agents et Fonctionnaires sous - statut du
Ministère de l'Economie appelés à prêter le serment
d'O.P.J. conformément aux dispositions légales en cette
matière (article 3).
Le suivi et l'encadrement des travaux de contrôle
économique sont assurés par le Directeur Chef de Service de
l'Inspection Economique, Commercial, Industrielle, Inspecteur
Général et Chef de Corps qui dresse un rapport synthétique
à l'intention des Autorités hiérarchiques au niveau du
cabinet, de l'Administration (Secrétaire Général) et du
Parquet. (article 12).
Les O.P.J. à compétence restreinte en
matière économique travaillent sous la coordination technique du
Directeur - Chef de Service de l'Inspection Economique, Commerciale et
Industrielle et sous la supervision administrative du Secrétaire
Général à l'Economie ; ils constituent un corps
dirigé par le Directeur - Chef de Service de l'Inspection Economique,
Commerciale et Industrielle, Inspecteur Général et Chef de Corps
(article 13 et 14).
Sur présentation de leur ordre de mission les O.P.J.
à compétence restreinte en matière économique
peuvent :
- Demander communication à toutes entreprises
commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ou des services des
documents relatifs à leur activité qu'elles
détiennent ;
- Demander toutes justifications des prix et tarifs
pratiqués ainsi que la décomposition de ceux - ci en leurs
différents éléments constitutifs ;
- Procéder à toutes visites
d'établissements commerciaux ou des services ;
- Exiger copie des documents qu'ils estiment
nécessaires pour l'accomplissement de leur mission (article 15).
2.2.3. Le Ministère de l'Economie Nationale
2.2.3.1. Les attributions du Ministère de l'Economie
Nationale
En vertu du Décret n° 03 / 025 du septembre 2003
portant organisation et fonctionnement du gouvernement de transition ainsi que
les modalités pratiques de collaborations entre le Président de
la République, les vices présidents de la République, les
ministres et vices ministres, le ministère de l'Economie Nationale a
pour mission :
- La politique économique nationale sous divers
aspects, notamment la politique générale de la production, la
politique générale des importations, des exportations et de
réexportation ainsi que la politique et des tarifs de prestations
locaux, des produits importés et des tarifs de prestations des
services ;
- La mise en valeur de l'ensemble de l'espace productif
national ;
- L'évaluation des besoins de l'Economie ;
- Identification nationale, reconfirmation et recensement des
agents économiques ;
- L'avis sur diverses questions de politique économique
et financière ayant un impact sur les approvisionnements, la production
et les prix (fiscalité, réglementation de la concurrence sur
toute l'étendue du territoire national) ;
- La politique, législation et réglementation de
la concurrence sur toute l'étendue du territoire national ;
- L'élaboration des statistiques économiques
courantes (production, importation, vente et services) au niveau
régional et national, sectoriel, global, conjoncturel et structurel et
en assurer la conservation et la publication périodique ;
- L'encadrement des activités
économiques ;
- L'identification, organisation, encadrement et
intégration de l'économie informelle ;
- L'encouragement et promotion des initiatives qui sont de
nature à contribuer efficacement à la réalisation et au
maintien des équilibres fondamentaux entre différents secteurs
d'activité économique ;
- La politique et élaboration de la législation
économique et commerciale en matière d'exercice de commerce
intérieur ;
- La réalisation des études techniques et
économiques concernant l'orientation.
2.2.2. La Division Provinciale de l'Economie Nationale
Cette Division est une sous entité du Ministère
de l'Economie Nationale. La Division Provinciale de l'Economie Nationale a pour
mission principale d'être la police du marché intérieur de
l'entité provinciale. Dans l'une ses attributions, elle veille au
respect de la législation économique et commerciale par les
opérateurs économiques : producteur, industriel, producteurs
des services, importateurs, exportateurs, commerçants grossistes ou
détaillants.
En effet, cette même mission est exercée par la
commission de la police de commerce institué par l'ordonnance n° 83
- 178 du 28 septembre 1983. Elle se démarque de la mission de la
Division Provinciale de l'Economie Nationale du fait qu'elle recense les textes
en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications
éventuelles, examine en outre les rapports de sous - commissions (au
niveau des villes) et en soumettre les conclusions au gouvernement. Elle est un
organe consultatif placé sous le Ministère de l'Economie
Nationale. Cette commission de la police n'est pas fonctionnelle
jusqu'aujourd'hui.
2.2.3. Le contrôle économique et
répartition des compétences techniques
La base légale repose sur l'Arrêté
Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février
2006 portant réglementation du contrôle économique.
2.2.3.1. Le contrôle économique
Le contrôle économique est organisé une
fois par an pour chaque entreprise sauf en cas de flagrance ou lorsque les
besoins de l'équilibre du marché l'exigent (article 4).
Il existe deux sortes de contrôle :
- Le contrôle de routine, est celui qui se fait à
la période déterminée par un Arrêté
indépendamment de la transmission des structures des prix, des
statistiques d'importation locales et des états financiers par les
opérateurs économiques ;
- La contre - vérification, celle - ci est
décidée par l'autorité hiérarchique
supérieure à qui est destiné un rapport de mission en cas
de découverte d'éléments nouveaux pouvant modifier les
conclusions de ce rapport. Elle relève aussi de la compétence du
pouvoir central sur le contrôle effectué au niveau des
Entités Administratives Décentralisées (article 5 et
6).
La Division Provinciale de l'Economie Nationale exerce au
niveau de la Province la contre - vérification sur le contrôle
effectué par les services urbains, des Districts, des communes et des
territoires.
2.2.3.2. Répartition des compétences
techniques
Pour éviter le chevauchement et les tracasseries, le
respect de la répartition des compétences techniques en
matière de contrôle économique est strictement
exigé.
Au niveau du pouvoir central
Il contrôle des industries (production locale des biens
et services), des importations, des grandes surfaces et services à
caractère industriel (travaux de génie civil) ou autres (garages
concessionnaires automobiles, hôtels, bars et restaurants
homologués avec étoiles (article 9).
Au niveau des Entités Territoires
Décentralisées
Le contrôle du commerce de gros (lorsque le grossiste
n'est ni importateur ni industriel), des petites et moyennes industries
à caractère local de détail et certains services d'un
standing moyen (garages à vocation provincial), hôtels, bars
restaurants homologués sans étoiles (article 10).
Au niveau de Districts, Territoire, Ville,
Commune
Le contrôle des prix dans les magasins de détail
(à caractère communal), boutiques, marchés, kiosques et
petits services notamment petits garages, artisanat, bars et restaurants non
homologués (article 11)
TROISIEME CHAPITRE
EVALUATION DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS EN MATIERE
ECONOMIQUE ET LEUR REPRESSION A KISANGANI
Dans ce troisième chapitre, nous allons parler de
l'évaluation de la commission des infractions en matière
économique et de la répression des infractions en matière
économique qui sera suivi d'une brève critique assortie de
suggestions.
3.1. Evaluation de la commission des infractions en
matière économique dans la ville de Kisangani
Sous ce point, nous aurons à présenter sous
forme de tableaux et graphiques les infractions instruites en matière
économique recueillies dans différents registres de la Section
Judiciaire et Instruction du Parquet de Grande Instance de Kisangani allant de
2000 à 2006.
Tableau n° 1 : Les infractions en
matière économique et commerciale instruites par le Parquet
près le Tribunal Grande Instance de Kisangani de 2000 à
2007
N°
|
Infractions
|
Classement sans suite
|
A.T
|
F.J.
|
A.O
|
Tot.
Gén.
|
I.P.
|
F.N.E.
|
P.A.P.
|
1
|
Contrefaçon
|
8
|
7
|
9
|
-
|
-
|
19
|
|
2
|
Denrées alimentaires gâtées,
falsifies, périmées
|
8
|
5
|
2
|
-
|
2
|
15
|
|
3
|
Non structure des prix et
non affichage des prix
|
26
|
12
|
32
|
2
|
1
|
-
|
|
4
|
Non présentation des documents commerciaux
|
30
|
14
|
30
|
3
|
-
|
92
|
|
5
|
Entrave volontaire aux agents
commissionnés
|
16
|
12
|
32
|
1
|
-
|
110
|
|
6
|
Prix illicite
|
6
|
10
|
10
|
-
|
-
|
44
|
|
7
|
Tromperie sur la qualité et la quantité des
marchandises
|
16
|
-
|
7
|
1
|
1
|
39
|
|
8
|
Concurrence déloyale
|
8
|
-
|
5
|
-
|
-
|
13
|
|
9
|
Défaut de qualité pour
l'exercice de commerce
|
12
|
-
|
9
|
-
|
-
|
24
|
|
Total
|
130
|
60
|
136
|
7
|
3
|
360
|
696
|
Source : Données
recueillies dans les registres de la Section Judiciaire et Instruction du
Parquet de Grande Instance de Kisangani.
Légende :
I.P. = Inopportunité de
poursuite
F.N.E.= Faits non établis
P.A.P.= Prescription de l'action publique
A.T. = Amende transactionnelle
F.J. = Fixation aux juridictions
A.O. = Aucune observation
Après dépouillement de données
récoltées, l'analyse du tableau montre que sur 696 cas
observés :
· Ont été fixé devant les
juridictions compétentes 3 cas, soit 0,43 % ;
· Ont été condamnés par amende
transactionnelle 7 cas, soit 1 % ;
· Ont été classés sans suite 326
cas, soit 46,83 %. D'où pour :
- Inopportunité de poursuite 130 cas, soit 18,67
% ;
- Faits non établis 60 cas, soit 8,62 % ;
- Prescription de l'action publique 136 cas, soit 19,54 %.
· N'ont reçues aucune connotation 360 cas, soit 51,72
%.
Il est démontré au travers de ce tableau qu'un
petit nombre (soit 3 cas) des infractions sont fixées devant les
juridictions compétentes. Néanmoins poursuivant nos recherches
jusqu'à consulter les registres des différentes juridictions
durant la période de notre étude, aucun cas de ces dossiers ne
s'est retrouvé dans les registres pénales de ces
dernières.
Une partie soit 326 cas, équivalent à 46,83 % a
été classé sans suite, dont les motifs sont sus -
mentionnés dans le tableau n°1 (inopportunité de poursuites,
faits non établis et prescription de l'action publique).
Une autre partie constituée de 7 cas soit 1 % ont connu
un dénouement par des amendes transactionnelles sur un total de 696 cas
enregistrés.
Afin, une grande partie des infractions, avec 360 cas, soit
51,72 % ont été enrôlé dans les registres du Parquet
de Grande Instance de Kisangani, Section Judiciaire et Instruction des
dossiers, ont fait objet d'aucune observation.
Bref, avec ce tableau, il est clair que, les infractions en
matière économique dans la ville de Kisangani ne sont pas
réprimées comme de droit.
Tableau n° 2 : Effectif total de la commission
d'infractions économiques annuellement.
N°
|
Infractions
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Total Gén.
|
1
|
Contrefaçon
|
3
|
4
|
9
|
4
|
14
|
5
|
4
|
43
|
2
|
Denrées alimentaires gâtées, falsifies,
périmées
|
4
|
11
|
8
|
3
|
5
|
1
|
-
|
32
|
3
|
Non structure des prix et non affichage des prix
|
2
|
3
|
13
|
22
|
13
|
10
|
10
|
73
|
4
|
Non présentation des documents commerciaux
|
7
|
11
|
31
|
30
|
36
|
30
|
28
|
173
|
5
|
Entrave volontaire aux agents commissionnés
|
8
|
15
|
25
|
20
|
10
|
38
|
55
|
171
|
6
|
Prix illicite
|
3
|
7
|
8
|
12
|
5
|
26
|
10
|
70
|
7
|
Tromperie sur la qualité et la quantité des
marchandises
|
6
|
12
|
12
|
9
|
14
|
7
|
3
|
63
|
8
|
Concurrence déloyale
|
6
|
8
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
26
|
9
|
Défaut de qualité pour l'exercice de commerce
|
5
|
12
|
11
|
5
|
1
|
8
|
3
|
45
|
TOTAL
|
44
|
83
|
121
|
107
|
100
|
127
|
114
|
696
|
Source : Données recueillies dans
les registres de la section judiciaire et instruction du Parquet de Grande
Instance de Kisangani.
Moyenne
D'après l'analyse de ce tableau, deux
infractions : la non présentation des documents commerciaux et
l'entrave volontaire aux agents, présentent un nombre
élevé de cas de commission pour chaque année. Ainsi,
chaque année le taux moyen de la commission des infractions en
matière économique s'élève à 99 cas.
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Figure 1 : Fréquence de la commission
d'infractions économiques annuellement.
Tableau n° 3 : La fréquence des
infractions de : non présentations des documents commerciaux
et entrave volontaire des agents commissionnés
N°
|
Infractions
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Total Gén.
|
1
|
Non présentation des documents commerciaux
|
5
|
11
|
31
|
30
|
33
|
30
|
22
|
173
|
2
|
Entrave volontaire aux agents
|
6
|
12
|
20
|
20
|
10
|
33
|
55
|
171
|
Ce tableau nous montre le taux de fréquence de la
commission de l'infraction de la non présentation des documents
commerciaux et de l'infraction d'entrave volontaire aux agents de
contrôle par rapport aux autres (voir tableau n° 2) où chaque
année, le taux est toujours élevé.
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Figure 2 : Fréquence des
infractions de : non présentations des documents commerciaux
et entrave volontaire des agents commissionné
3.2. La répression des infractions
économiques
3.2.1. Le Parquet et l'administration
L'article 7 du code d'organisation et compétence
judiciaire donne mission au Ministère Public en matière
répressive, de rechercher les infractions aux actes législatifs
et règlementaires qui sont commis sur le territoire de la
République. De ce qui précède, en effet, il est rare que
seuls les Officiers du Ministère Public constatent eux - mêmes les
infractions ; généralement ce sont les O.P.J. qui leur
transmettent les procès - verbaux de constant et autres.
Ainsi, à part les organes de droit commun
chargés de constater et de rechercher les infractions (police et
parquet), s'ajoutent en matière économique d'autres agents
publics ou commissionnés (agents de la Banque Centrale Congolaise, de
l'Office Congolais de Contrôle, de l'Economie Nationale...). Ces agents
ont notamment le droit de communication sur toutes pièces et même
le droit de saisir ces pièces en vue de les produire comme preuve.
Les infractions économiques relèvent soit du
droit commun soit des textes particuliers. Dans la première
catégorie, on peut citer la banqueroute, la contrefaçon, la
falsification, la tromperie sur la quantité et sur la qualité en
matière commerciale. Quant à la deuxième catégorie,
elle comprend entre autres, les infractions spécifiques à la
législation de prix, de change, fiscale, douanière, des
télécommunications, minière.
La répression de ces infractions requiert
l'établissement des faits infractionnels. Les sanctions sont
pénales, administratives ou civiles. Les tribunaux compétents
étant ceux du droit commun en attendant la mise en place effective des
juridictions consulaires dont la compétence matérielle
s'étend exceptionnellement aux infractions à la
législation économique (1(*)).
L'action publique est exercée comme en droit commun par
le Parquet. Ainsi, en matière de la répression des infractions
économiques, la recherche et la constatation de celles - ci se font soit
par les O.P.J de droit commun en compétence générale, soit
par les O.P.J. du secteur de l'Economie Nationale en compétence
restreinte. Ces derniers établissent des procès - verbaux et les
transmettent à l'Officier du Ministère Public (O.M.P.) qui,
à la conclusion de l'instruction du dossier peut le
déférer par Requête aux fins de Fixation d'Audience aux
juridictions compétentes, soit classer sans suite soit exiger le
paiement d'une amende transactionnelle.
Néanmoins, pour toute infraction de sa
compétence, l'O.P.J. peut, s'il estime qu'à raison des
circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une
amende éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction
à verser au trésor une somme dont il détermine le montant
sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue
augmentée éventuellement des décimes légaux.
(Article 9 code de procédure pénale)
En effet, l'amende transactionnelle, occupe une place de choix
que lui accorde du fait qu'elle apparaît comme moyen couramment
appliqué dans le règlement des infractions économiques et
intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit
prononcé.
Afin, la répression des infractions en matière
économique surtout celles relatives à la réglementation de
prix, les textes prévoient comme sanctions : la servitude
pénale et l'amende transactionnelle ou l'une de ces peines seulement.
Ainsi, il se fait observé qu'un opérateur économique qui
gagne trop des bénéfices en commettant une infraction sachant le
taux d'amende transactionnelle comme sanction à cette
dernière ; pour lui, cette amende transactionnelle serait
insignifiante par rapport à ce qu'il gagne en transgressant la
disposition y relative.
3.2.2. Le juge en matière économique
Le secteur économique est plus complexe, il
nécessite l'interdisciplinarité pour solutionner les litiges y
afférant.
Ainsi, selon Maurice CLIQUENNOIS, tous les juges sont
susceptibles à l'égard de l'activité
économique : le juge constitutionnel pour définir le cadre
de référence, le juge administratif, le juge de droit commun de
l'action de l'administration qui jalonne la vie économique, le juge
judiciaire, juge de droit commun des affaires, mais aussi le juge d'une partie
du contentieux, du contrôle... (1(*)).
De toute manière, les magistrats professionnels ont le
monopole de la connaissance des litiges du droit des affaires au niveau de
l'appel et, le cas échéant, à celui de la cassation car
dans ces systèmes (système Français où les
Tribunaux de commerce sont composés des magistrats élus par les
commerçants ; système pratiqué en Belgique, soit
à la fois des magistrats élus et de magistrats de
carrière) ;la compétence des Tribunaux de commerce se limite
à la première Instance (Tribunaux de Grande Instance). Mais en
appel comme en cassation des chambres commerciales prolongent en quelque sorte
la tendance à la spécialisation (2(*)).
La procédure que pratiquent les juridictions
d'exception se rapproche de celle en vigueur devant les juridictions de droit
commun (procédure publique, orale, contradictoire) dans les pays
où les Tribunaux de commerce fonctionnent, mais elle se distingue
à certains égards pour adapter l'administration de la justice aux
exigences de la vie des affaires par un effort de simplification et de
célérité : souplesses des règles relatives
à la présentation des principes en matière
d'échange des conclusions, organisation de procédures
expéditives dans certaines circonstances entre autres le recouvrement
des créances.
En République Démocratique du Congo, les
contentieux économiques sont déférés devant les
Tribunaux de Grande Instance en attendant le fonctionnement effectif des
tribunaux de commerce.
3.2.3. Impact de la non répression des infractions en
matière économique
dans la société
Sous ce point, nous allons donner l'influence de la non
répression sur le plan économique, fiscal et social dans la
société.
3.2.3.1. Sur le plan économique
Le secteur économique, est l'un des secteurs où
bon nombre des délinquants économiques se retrouvent. Une grande
partie des infractions en matière économique échappent
à l'organe de la loi et à l'administration du fait qu'ils ne
parviennent à appréhender et sanctionner tous les auteurs des
actes infractionnels. C'est le secteur qui possède beaucoup des
délinquants à colle blanc.
La non répression en matière économique,
constitue en d'autres termes un encouragement de la commission des infractions
en matière économique par les opérateurs
économiques.
De ce qui précède, le secteur de
l'économie constitue l'un des facteurs du développement d'un
pays. D'où la non répression des délinquants
économiques et, le non respect de la réglementation en
matière économique et commerciale constituent un recul, un danger
permanent pour la prospérité du secteur économique.
3.2.3.2. Sur le plan fiscal
Parmi les plus grandes ressources de recettes d'un Etat, une
grande partie des ressources provient des activités à
caractère économique (industriel, commercial, production,
agricole, artisanal ...).
Dans le cas d'espèce : l'octroi du Numéro
d'Identification Nationale, l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce,
la patente, et d'autres obligations fiscales des opérateurs
économiques constituent des recettes publiques qui doivent entrer dans
le Trésor public de l'Etat.
Les dispositions règlementant le secteur
économique prévoient à part la peine de servitude
pénale, l'amende transactionnelle qui est une sanction
pécuniaire. En effet, un opérateur économique
condamné à une amende transactionnelle, celle - ci sera
versée à la caisse de l'Etat. Ainsi, le non paiement de l'amende
transactionnelle constitue un manque à gagner du Trésor
public.
3.2.3.2. Sur le plan social
La société pour son épanouissement et son
développement a besoin de l'ordre public, économique et social.
Ainsi, une fois l'ordre public économique n'est pas garantie, la
société va vers la misère et le sous développement
par le fait que les droits des uns ne seront pas protégés, les
devoirs des autres ne s'exécuteront pas de bonne foi.
C'est ainsi que, certains opérateurs économiques
ne respectent presque pas les dispositions réglementant leurs
activités et surtout restreignent les droits des consommateurs qui
devraient être protégés dans leurs droits ; car, c'est
grâce aux consommateurs que les opérateurs économiques
parviennent à exercer leurs activités économiques, et
c'est la consommation qui constitue la dernière phase du circuit
économique.
Enfin, les organes habilités pour la recherche, la
constatation et la répression des infractions économiques doivent
prendre leurs responsabilités en la matière pour mieux dire le
Droit, et pour que l'ordre public économique règne.
3.4. Critique et suggestions
Les dispositions légales en matière de la
répression des infractions économiques prévoient comme
sanctions la servitude pénale et l'amende transactionnelle ou l'une de
ces peines seulement. Ainsi, au cours de nos recherches et après
dépouillement de données, notre attention s'est orientée
vers l'amende transactionnelle et le classement sans suite des dossiers.
Le Ministère Public (Parquet) en vertu du principe de
l'appréciation souveraine des poursuites, peut engager des poursuites ou
peut décider de ne pas poursuivre en se basant sur la théorie de
l'opportunité des poursuites selon la quelle, il peut décider de
ne pas faire les poursuites pénales pouvant causer un malaise plus grand
et produire un préjudice plus considérable que le dommage qui
résulte de l'infraction.
Enfin, le principe même de l'amende transactionnelle
amène un O.P.J, à se substituer à une juridiction sur le
plan même de l'appréciation de la gravité de l'infraction
et de la fixation des amendes. Ceci constitue un cas fréquent pour les
agents du secteur de l'Economie National dans la ville de Kisangani.
Le classement sans suite du dossier, peut devenir un moyen
utilisé pour sauver des amis, des membres de famille ou des personnes
jouissant des appuis politiques ou financiers. Ceci constitue une source de
revenus et de corruption des agents de l'administration des magistrats
instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle.
Dans la phase de l'instruction préparatoire,
l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la
vérité pour dresser des procès - verbaux orientés
vers le classement sans suite.
Le système de classement sans suite crée
incontestablement une insécurité juridique, car il laisse
l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction
préparatoire et quand même l'inculpé est informé
officiellement, cela ne met pas à l'abri d'une reprise de l'action au
gré du Parquet.
Certes, l'article 158 du Règlement Intérieur des
Parquets demande au Magistrat Instructeur d'informer le plaignant de ce
classement mais dans la pratique rien n'est fait (1(*)).
La répression des infractions en matière
économique dans la ville de Kisangani n'existe presque pas,
l'impunité des auteurs de diverses infractions, spécialement les
infractions économiques s'observe à un taux élevé.
Cette impunité amène
à la population congolaise d'avoir une image
négative de la justice dont elle stigmatise le fonctionnement
irrationnel et immoral.
De ce qui précède, nous suggérons en ce
que l'Etat réorganise ses organes habilités pour réprimer
les infractions économiques et leur octroyer les moyens financiers,
matériels, humains... conséquents pour que l'ordre public
économique règne et que soit le Droit soit bien dit. Il doit
améliorer les conditions sociales des magistrats et auxiliaires de la
justice dont la formation et recyclage doit être toujours y
assurés.
Roger MASAMBA, confirme que le dysfonctionnement de la justice
provoque la réticence des investisseurs et freine le
développement. C'est l'une des principales causes de la
dégradation du climat d'investissement. La normalisation suppose une
réelle réhabilitation de l'appareil judiciaire, une
revalorisation supposée des magistrats, une amélioration des
conditions sociales et une formation continue du personnel judiciaire ainsi que
la lutte contre la corruption. Ce qui implique un changement des
mentalités (1(*)).
Ainsi, il envisage la création d'un ombudsman, organe
public indépendant notamment chargé : d'aider le citoyen en
litige avec l'administration et n'ayant pas réuni, malgré un
démarche préalable à résoudre le conflit qui
l'oppose, à trouver une solution et à éviter un long et
coûteux processus judiciaires, rendre compte à l'Etat des
dysfonctionnements constatés au sein de l'administration de la justice
et préparer des améliorations (2(*)).
Le fonctionnement réel des Tribunaux de commerce sur
tout le territoire Congolais serait l'un des moyens sûr pour une gestion
plus judicieuse du contentieux économique.
Enfin, il est de l'intérêt de la
société que les contestations relatives à une question de
droit fassent l'objet d'une solution dégagée par l'organe
compétent offrant des garanties de capacité et
d'impartialité ; assurant aussi le maintien de l'ordre des litiges
non résolus
CONCLUSION
Notre étude a porté sur « La
répression des infractions en matière économique par
l'autorité compétente ». Cette étude a pris
comme rayon géographique la ville de Kisangani et ensuite comme limite
dans le temps, la période allant de 2000 à 2006. Le secteur
économique étant un facteur de développement
nécessite un contrôle munitieux, une réglementation
adéquate pour faire régner l'ordre public économique.
Ainsi, il nous a été intéressant de démontrer
l'écart qui se trouve entre la pluralité des actes
réglementant le secteur économique, et la répression des
opérateurs économiques contrevenant à ces actes
réglementaires.
Avant d'amorcer le présent travail, notre
préoccupation a résidé sur deux questions principales
à savoir :
· Pourquoi observe - t on un taux élevé
d'infractions à la réglementation économique ?
· Quels sont les facteurs favorisant la
délinquance économique et la non répression de celle -
ci ?
Pour répondre à cette préoccupation, il
s'avère d'une part, à travers les organes habilités, de
dire que les pouvoirs publics devront en plus de la réglementation
économique, sanctionner les contrevenants, faciliter le respect et
l'application de la réglementation en matière économique
et commerciale en sanctionnant les opérateurs économiques
délinquants. D'autre part, le dysfonctionnement structurel des organes
ayant dans leurs attributions la réglementation et la non
répression des infractions économiques et la corruption de
certains agents de contrôle ; la lenteur dans le traitement ou
examen des dossiers en matière économique et commerciale et
surtout leur classement sans suite favorisent la délinquance et sa non
répression.
La méthode exégétique qui consiste
à analyser, à exposer le droit positif à fin de confronter
les faits observés au droit ; et la technique documentaire nous a
permis de réaliser cette étude et de palper la
réalité.
Trois chapitres ont fait l'objet de ce travail :
- Le premier a porté sur les considérations
générales dans lequel certains concepts clés
(réglementation économique, infraction, répression,
compétence...), ont été définie selon la doctrine,
la spécificité de droit des affaires et afin sur une petite
différenciation entre droit pénal économique et droit
pénal classique.
- Le deuxième chapitre était consacré sur
des infractions en matière économique et institutions
compétentes pour leur recherche et constatation ; sous ce chapitre
certains points ont été étudié à savoir des
infractions à la réglementation économique, les
institutions habilitées en recherche et constatation des infractions en
matière économique et, le contrôle économique et la
répartition des compétences techniques.
- Le troisième était centré sur
l'évaluation de la commission des infractions en matière
économique et leur répression en Kisangani ; ce dernier a
fait l'objet d'une étude sur l'évaluation de la commission des
infractions en matière économique dans la ville de Kisangani
où nous avons eu à prélever des statistiques et faire des
graphiques de nos données ; la répression des infractions
économiques ; l'impact de la non répression des infractions
en matière économique dans la société sur le plan
économique, fiscal et social; avant de formuler des critiques et
suggestions.
Par nos investigations et recherche sur terrain les
résultats obtenus, nous montre que le taux de la commission des
infractions est élevé en matière économique avec
une moyenne par chaque année de 99 cas et avec 696 cas de 2000 à
2006 et surtout la non répression des délinquants du secteur
économique. Ce bilan négatif est dû d'abord au
dysfonctionnement des organes habilités en recherche, en constatation et
la non répression des infractions en matière économique,
qui se buttent aux problèmes des moyens financiers, matériels,
humains, techniques... et surtout les conditions sociales des agents ayant pour
mission de contrôler et de réprimer les délinquants
économiques. Ensuite, les infractions économiques voire
même instruites par le Parquet de Grande Instance de Kisangani, bon
nombre de ces dernières sont classées sans suite pour motif
d'inopportunité de poursuite, de faits non établis ; et bon
nombre de ces infractions enregistrées auprès de la Section
Judiciaire et Instruction n'ont reçu aucune observation par le
Ministère Public.
C'est ainsi qu'après dépouillement de
données, sur 696 cas enregistrés durant la période allant
de 2000 à 2006 :
- Ont été classé sans suite 326 cas,
soit 46,83 % ;
- N'ont reçues aucune observation 360 cas, soit 51,72
% ;
- Ont été condamnés par amende
transactionnelle 7 cas, soit 1 % ;
- Ont été fixés devant les juridictions
compétentes 3 cas, soit 0,43 %.
D'où nous constatons que 98,55 % des infractions en
matière économique durant notre période d'étude
n'ont pas été réprimé. Seulement 0,43 % soit 3 cas
sur 696 ont été déférés devant les
juridictions compétentes auprès des quelles ces cas
déférés n'ont même pas été
enrôlé dans leur rôle pénal.
En conséquence il s'avère de constater que la
répression en matière économique par l'autorité
compétente dans la ville de Kisangani de 2000 à 2006 est presque
inexistante.
Nous suggérons que l'Etat prenne ses
responsabilités en organisant et dotant des moyens nécessaires
les institutions tant judiciaires que administratives ayant dans leurs
attributions la recherche, la constatation et la répression des
infractions économiques, pour se soumettre aux dispositions
réglementant leurs activités. Ce qui aura pour conséquence
de garantir la prospérité des activités économiques
et pour contribuer au développement économique du pays.
Au terme de notre étude, il serait trop
présomptueux de dire qu'elle a été exhaustive étant
donné que tous les aspects n'ont pas été abordés.
Ainsi, nous encourageons d'autres chercheurs d'approfondir des aspects non
abordés dans la présente étude.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
- BLAISE, J.B., Droit des affaires, éd.
L.G.D.J., Paris, 2002.
- CLIQUENNOIS, M., Droit public économique,
éd. Marketing. S.A., Paris, 2001.
- CUNIN, P., Droit pénal
général, éd. Hachette, Paris, 2000.
- GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales,
éd. Dalloz, Paris, 1974.
- GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales,
P.U.F, Paris, 1964.
- MASAMBA MAKELE, R., Droit des affaires, Kinshasa,
1996.
Paris,2004.
- QUIVY, R., et VAN CAMPENAOUT, L., Manuel de recherche en
sciences sociales, éd. Dunod, Paris, 2000.
- RIPERT, G., et ROBLOT, R., Traité de droit
commercial, Tome 1, vol. 1, éd. L.G.D.J., Paris, 2001.
- RONGERE, R., Méthode de recherche en sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.
II. WEBOGRAPHIES
- MASAMBA MAKELA, R., ., , R., Climat d'investissement
in
« Proposition de la qualité de la
justice en République Démocratique du Congo »,.
"http://www.congolegal.org" ., 2005
- MASAMBA MAKELA, R., Contribution de l'OHADA à
l'amélioration du climat d'investissement en République
Démocratique du Congo, "http://www.congolegal.org" , 2004.
- MASAMBA MAKELA, R., Droit pénal
économique, "http://www.congolegal.org" , 2005.
- MASAMBA MAKELA, R., La répression des infractions
économique, "http://www.congolegal.org" ., 2006.
III. TEXTES LEGAUX
- Ordonnance - loi du 24 février 1950 portant sur la
concurrence déloyale et répression.
- Ordonnance n° 73 / 236 du 13 août 1973 relative
à la publicité du Numéro d'Identité Nationale.
- Arrêté Ministériel n° 002 / CAB /
MIN / ECO / 2003 relatif à la reconfirmation ou l'octroi du
Numéro d'Identification Nationale.
- Arrêté Ministériel n° 002 / CAB /
MIN / ECO / 2004 sur la fixation du barème des sanctions
économiques.
- Arrêté Ministériel n° 006 / CAB /
MIN - ECO / 2006 portant réglementation du contrôle
économique.
- Décret du 21 mars 1961 portant sur le prix.
- Décret du 27 mars 1910 portant sur fabrication et
commerce de denrées alimentaires.
III. DICTIONNAIRES
- ALBERG. C., & al., Dictionnaire de vocabulaire
juridique, éd. Juris - classeur,
- CORNU, G. & al., Vocabulaire juridique,
éd. Quadrig, P.U.F, 2006.
- De QUIRINI, C.J., & AKELE ADAU. P., Petit
dictionnaire des infractions, éd. CEPAS, Kinshasa (R.D. Congo,
2001.
- FONTAINE & al., Dictionnaire de droit,
éd. Foucher, Paris, 2005.
- GUILLIEN, R,. et VINCENT,J., Lexique des termes
juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2003.
- Le Petit LAROUSSE illustré, 100e
éd. Larousse Paris, 2005
- Micro ROBERT, Dictionnaire du français
primordial, éd. Robert, Paris, 1984.
- SAY & al. , Lexique d'économie,
éd. Dalloz, Paris, 2004.
IV. ARTICLES
- HORSMANS, G., « Evolution de contentieux
économique et commercial » in «
L'évolution du droit judiciaire a travers des contentieux
économique, social et familial, éd. Bruylant, Bruxelles, 1984.
- PERELMAN, C., « Etude logique
juridique » in contribution Polonaise à la théorie
du droit et de l'interprétation juridique, Vol I, Bruxelles, 1969.
IV. COURS
- KANDE BULOBA. K., Droit économique, cours
inédit, G1 Droit, Faculté de Droit, UNIKIN, 2003 - 2004.
- LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours
inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2005 - 2006.
- TOENGAHO LOKUNDO, P., Introduction à la science
politique, cours inédit, G2 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS,
2001 - 2002.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
AVANT - PROPOS
INTRODUCTION
1
1. Problématique
1
2. Hypothèse
2
3. Intérêt du travail
4
4. Méthodologie
4
5. Délimitation du sujet
5
6. Difficultés rencontrées
6
7. Subdivision du travail
6
PREMIER CHAPITRE
CONSIDERATIONS GENERALES
7
1.1. Notion sur les concepts
7
1.1.1. Réglementation économique
7
1.1.2. De l'infraction
8
1.1.3. Répression ou sanction
10
1.1.4. La compétence
11
1.2. De la spécificité de droit des
affaires
11
1.3. Du droit pénal économique et
droit pénal classique
13
1.3.1. Du subjectivisme du droit pénal
13
1.3.2. Atteintes au principe de la
légalité des délits et des peines
13
1.3.3. L'administration dans la
procédure
14
DEUXIEME CHAPITRE
DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE,
ET INSTITUTIONS COMPETENTES POUR LEUR RECHERCHE ET
CONSTATATIONS
15
2.1. Des infractions à la
réglementation économique
15
2.1.1. Quelques infractions en matière
économique
15
A. Les infractions prévues par le
Décret du 20 mars 1961
16
B. Autres infractions à caractère
économique
16
2.1.2. Les auteurs des infractions
économiques
17
2.1.2.1. Délinquant économique :
personne physique
17
2.1.2.2. Délinquant économique :
personne morale
18
2.1.3. Le caractère économique des
actes
19
2.2. Institutions habilitées en recherche et
constatation des infractions
20
en matière économique
20
2.2.1. De la police judiciaire
20
2.2.1.1. Catégories d'Officier de Police
Judiciaire (O .P.J.) en droit congolais
20
2.2.1.2. Traits communs entre l'O.P.J. classique et
l'O.P.J. en matière économique
22
2.2.1.3. Du dualisme d'Agents de police judiciaire
en matière économique
23
2.2.2. Le Ministère Public
24
a. L'action publique
24
b. Recherche et constant des infractions en
matière économique
24
2.2.3. Le Ministère de l'Economie
Nationale
26
2.2.3.1. Les attributions du Ministère de
l'Economie Nationale
26
2.2.2. La Division Provinciale de l'Economie
Nationale
27
2.2.3. Le contrôle économique et
répartition des compétences techniques
27
2.2.3.1. Le contrôle économique
28
2.2.3.2. Répartition des compétences
techniques
28
TROISIEME CHAPITRE
EVALUATION DE LA COMMISSION DES
INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET LEUR REPRESSION A
KISANGANI
30
3.1. Evaluation de la commission des infractions en
matière économique dans la ville de Kisangani
30
3.2. La répression des infractions
économiques
36
3.2.1. Le Parquet et l'administration
36
3.2.2. Le juge en matière
économique
38
3.2.3. Impact de la non répression des
infractions en matière économique
39
dans la société
39
3.2.3.1. Sur le plan économique
39
3.2.3.2. Sur le plan fiscal
39
3.2.3.2. Sur le plan social
40
3.4. Critique et suggestions
41
CONCLUSION
44
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
50
* (1) HORSMANS, G .
« Evolution de contentieux économique et
commercial » in L'évolution du Droit judiciaire au
travers des contentieux économique, social et familial, éd.
Bruylant, Bruxelles, 1984, p. 923.
* (2) MASAMBA MAKELA, R.,
Droit pénal économique, http://www.congolegal.org".
, 2006
* (1) QUIVY, R. & VAN
CAMPENAOUT, L., Manuel de recherche en Sciences Sociales, éd.
Dunod, Paris, 2000, p.118.
* (2) RONGERE,R,.
Méthode de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz,
Paris, 1971, p. 20.
* (1) GRAWITZ, M.,
Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p.333.
* (1) PERELMAN,
« Etude logique juridique » in contribution
Polonaise à la théorie du Droit et l'interprétation
juridique, Vol II, Bruxelles, 1969, p. 18 ;
* (2) TOENGAHO LOKUNDO, P.,
Introduction à la science politique, Cours inédit,G2
Droit , Faculté de Droit ,
* (3) (GRAWITZ, M.,
Op.cit., P.U.F, Paris, 1964, p. 292.
* (1) Micro ROBERT,
Dictionnaire d français primordial, éd. Robert, Paris,
1984, p.1915.
* (2) CORNU,G., & al.,
Vocabulaire juridique, éd. Quadrig, P.U.F., 2006, p. 77.
* (1) CORNU, G., & al.
Op. cit. p. 336
* (2) SAY J.B., Lexique
d'économie, éd. Dalloz, Paris, 2004, p. 216.
* (3) CUNIN, P.,
Droit pénal général, éd. Hachette, Paris,
2000, p. 8.
* (1) CORNU.G.,
& al. Op.cit., p.48
* (2) GUILLIER.R., &
VINCENT, J., Op.cit., 1999, p. 286.
* (3) FONTAINE & al.
Dictionnaire de Droit, éd. Foucher, Paris, p. 215.
* (4) DE QUIRINI, P. &
AZKELE ADAU, P., Petit dictionnaire des infractions, éd. CEPAS,
Kinshasa, (R.D. Congo), 2001, P. 7.
* (1) Le Petit LAROUSSE
illustré, 100 éd. CEDEX, Larousse, Paris , 2005, p.
923.
* (2) GUILLIER.R., &
VINCENT, J., op.cit., 1999, p. 286.
* (3) ALBERGS, C., & al.,
Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd. Juris - classeur,
Paris, 2004, p.216.
* (1) CORNU.G. Op.cit.,
p. 188.
* (1) BLAISE, J.B., Droit
des affaires, éd. L.G.D.J., Paris, 2002, p. 40.
* (1) KANDE BULOBA.K.,
Droit économique, Cours inédit, G1 Droit, Faculté
de Droit, UNIKIS, 2003 -2004.
* (1) KANDE BULOBA, K.,
Op.cit., p. 27.
* (1) LUZOLO BAMBILESSA,
Droit pénal, cours inédit, G2 Droit, Faculté de
Droit, UNIKIS, 2005 - 2006, p.140
* (1) RIPERT, G., &
ROBLOT, R., Traité de droit commercial, Tome 1, Volume 1,
éd. L.G.D.J., Paris, 2001,
pp. 267 - 268.
* (1) LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, éd. Issa Blaise
Multimédia, Kinshasa, Novembre 2005, p.16.
* (2) Arrêté
Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février
2006 portant réglementation de contrôle économique
* (1) MASAMBA MAKELA, R.,
La répression des infractions économiques,
http://www.congolegal.org".. 2005.
* (1) CLIQUENNOIS, M.,
Droit public économique, éd. Marketing. S.A, Paris,
2001, p. 257.
* (2) MASAMBA MAKELA, R.,
Droit des affaires, Kinshasa, 1996, pp. 41 - 42.
* (1) LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, éd. Issa Blaise
Multimédia, Novembre 2005. p. 49.
* (1) MASAMBA MAKELA, R.,
Contribution de l'OHADA à l'amélioration du climat
d'investissement en R.D.C, "http://www.congolegal.org". , 2004
* (2) MASAMBA MAKELA, R.,
Climat d'investissement in « Proposition pour l'amélioration de
la qualité de la justice en R.D.
Congo»,"http://www.congolegal.org". , Février 2007.
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