A. L'information intermittente
Il s'agit d'une information ponctuelle. En effet, le droit
à l'information des associés s'exerce collectivement lors des
assemblées. Au cours de celles-ci, l'actionnaire puise le maximum
d'informations possibles sur la façon dont les affaires de l'entreprise
sont gérées. Et cela pourrait par la suite l'inspirer à
l'acquisition des actions ou obligations émises car au courant du fait
que la société est en bonne santé financière.
113 V.ANOUKAHA (F.) et al, Sociétés commerciales et
GIE, op. cit., p.27-28.
Ces assemblées sont les assemblées
générales ordinaires (AGO) et les assemblées
générales extraordinaires (AGE)114. Pour ce qui est
des AGO, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents
sociaux au siège social de l'entreprise par lui-même ou par son
mandataire.
Ainsi, les actionnaires doivent quérir l`information au
siège social de l'entreprise quinze jours avant la tenue de
l'assemblé générale. Ceci permet à ces derniers
d'être mieux éclairés, de lire la société
afin de se prononcer sur certaines questions qui seront à l'ordre du
jour. Une pile de documents est ainsi mise à leur disposition. Ces
documents sont :
- l`inventaire des états financiers de synthèse
et la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a
été constitué ;
- les rapports des commissaires aux comptes et du conseil
d'administration ou de l'administrateur général qui sont soumis
à l'assemblée ;
- le cas échéant du texte de l'exposé des
motifs, des résolutions proposées ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste
d'administrateur général ;
- la liste des actionnaires qui est très importante
quand on sait que la plupart des titres dans les SA sont au porteur surtout en
cas d'appel publique à l'épargne115;
- le montant global certifié par les commissaires aux
comptes des
rémunérations versés aux dix ou cinq
dirigeants sociaux et salariés ;
L'article 525 AUSCGIE précise et de façon
impérative que le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance de
ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais sauf en ce qui
concerne l'inventaire. Nous constatons en fait que l'actionnaire est le
véritable garant du secret de la société et par ce fait
peut anticiper les offres des titres et se préparer en
conséquence. C'est le lieu de préciser
114 Art. 525 AUSCGIE.
115 NGOMO (A.F.), L'amélioration du contrôle
interne de la gestion des sociétés commerciales dans
l'avantprojet d'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique dans la
zone franc in Revue de la BEAC, n°226, Avril 1996, Etudes et statistiques
p.108-109. Il est dans l'intérêt de l'acquéreur de
connaître les détenteurs des titres afin d'avoir une idée
de la moralité des actionnaires de cette société pour se
rassurer que les titres sont en de bonnes mains ou bien de se rassurer que son
concurrent n'est pas actionnaire dans cette société et même
actionnaire majoritaire. D'ou l'importance de la déclaration de
franchissement de seuil.
en ce qui concerne les AGE seules compétentes pour
décider de l'augmentation du capital116. Les actionnaires
peuvent utiliser des informations recueillies lors des assemblées
ordinaires pour décider d'une augmentation de capital par
émission d'actions nouvelles lors des assemblées
extraordinaires117. Il ne faut quand même pas exagérer
cette information car celle-ci a pour conséquence que l'associé
est astreint à un régime stricte par la jurisprudence qui exige
la preuve de la non information.
Ce droit à l'information est tellement poussé
qu'aux Etats-Unis, certains documents essentiels sont adressés aux
associés à domicile118. En droit OHADA ce droit est
complété par les informations permanentes.
B. L'information permanente
Relativement à celle-ci, qui peut être
exercé à tout moment par l'associé, l'AU prévoit
que tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au
président du conseil d'administration, au directeur
général ou à l'administrateur général selon
le cas sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation119.
En plus l'AU permet également qu'un ou plusieurs
actionnaires représentants 0,5% à 5% du capital selon celui-ci de
requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée
général, un projet de résolution dont le texte ainsi que
l'exposé des motifs, doivent obligatoirement être
communiqués à l'organe de gestion de la société au
moins dix jours avant la date de l'assemblée120.
Les associés peuvent en plus de cela poser des
questions écrites aux dirigeants deux fois par exercice sur les faits de
nature à compromettre la continuité de
l'exploitation121.
116 Art. 564, 569 AUSCGIE.
117Qui ne se tiennent que de façon
exceptionnelle par rapport aux assemblées générales
ordinaires qui se tiennent au moins une fois par an.
118 V. GOWER, SCHMITTHOFF, PENNINGTON cités par TUNC (A.),
op. Cit., p.176.
119 Art. 158 AUSCGIE.
120 Art. 520 AUSCGIE.
121 Art. 526 AUSCGIE.
Par ailleurs, l'acquéreur associé a le droit de
consulter les documents soumis aux assemblées des trois dernières
années, les procès verbaux de leurs délibérations
et leurs feuilles de présence. L'associé peut en prendre copie.
Le droit OHADA122 prévoit un recours judiciaire en cas de
refus de faire droit aux demandes des actionnaires. Au regard de ce large moyen
d'information, l'associé est carrément à même de
souscrire la majorité des actions et même de le faire contre toute
interdiction légale par exemple en suscitant des souscriptions par
personnes interposées. Il faut relever qu'un autre pan de renforcement
de l'information des actionnaires passe par les procédures et même
les agents de contrôle de la société.
§2. LE RENFORCEMENT DE LA CLARTE DE
L'INFORMATION
L'information des actionnaires est rendue plus facile par
l'institution des mécanismes modernes de contrôle de la
société visant à assurer leur protection et de ce fait
à éclairer leur vision de la société.
Il s'agit de l'expertise de gestion (B) et du renforcement du
rôle des commissaires aux comptes dans la procédure d'alerte
(A).
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