DEDICACE
A ma famille et particulièrement :
- A mon père TSAPI Etienne
- A ma mère TSAPI née
NZEKUI Odette
Pour toute l'affection et le soutien sans faille qu'ils m'ont
toujours porté. De vive voix merci.
REMERCIEMENTS
Au moment oü ce travail s'achève, j'aimerais
rendre un vibrant hommage à mon Directeur de mémoire, le
Professeur ANOUKAHA François, pour avoir accepté
malgré ses multiples occupations de guider mes premiers pas dans la
recherche. Pour m'avoir montré que la rigueur est la règle sans
laquelle toute recherche est vouée à l'échec.
Ensuite, je voudrais adresser mes sincères
remerciements au Professeur Yvette Rachel KALIEU ELONGO et au
Dr TABE TABE Simon.
Je voudrais également adresser mon infinie
reconnaissance au Dr NJEUFACK TEMGWA René pour son
soutien et sa disponibilité.
En outre, je remercie tous les enseignants de la Facultés
des Sciences
Juridiques et Politiques pour leur contribution à la
formation des étudiants.
Mes sincères remerciements s'adressent aussi à
mes frères et s°urs chéris : Ardiale Pélagie,
Stéphanie, Patrick Léonny, Laurel Martial, Cendrillon Lafortune,
Franck Junior, Michelle Suzie, Chanella-Ortie.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Mrs.
NJOUONANG, NDEH, TAGOU Gilbert, Emmanuel TCHOU, MBOUMELA Jean Paul,
NGOUTANG Daniel.
Par ailleurs, je voudrais saluer l'aide de M. KEM CHEKEM
Bruno,
TAKAFO Didier, Mlle TIABOU TIOMELA Godelive, NDOUNKEU
Eliane, KAGOU Patrice.
A mes camarades de promotion, EKWELLE EKANE Narcisse,
MANFOUO Hervé, MBANG BIKEK, KANCHOP Thierry, TADIFOUO MEKEM Valery,
METEKA Marie, KOUAM Michelle, KEMOGNE Nadège.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
AL : Alinéa
ART : Article
AUDCG : Acte Uniforme Relatif au Droit
Commercial Général
AUSCGIE : Acte Uniforme Relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du
Groupement d'Intérêt Economique
AUPC : Acte Uniforme Relatif à
l'Organisation des Procédures Collectives
d'Apurement du Passif
BULL JOLY : Bulletin Joly
BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières de
l'Afrique Centrale
BRVM : Bourse Régionale de Valeurs
Mobilières
CASS.COM./
COM : Chambre Commerciale de la Cour de Cassation Française
CASS.CIV : Chambre Civile de la Cour de Cassation
Française.
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CMF : Commission des Marchés
Financiers
COSUMAF : Commission de Surveillance du
Marché Financier de l'Afrique
Centrale
CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne
Publique et du Marché Financier
ED : Edition
G.PAL : Gazette du Palais
JCP : Jurisconsulte Périodique (semaine
juridique)
LGDJ : Librairie Général de Droit
et de Jurisprudence
LITEC : Librairie Technique
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
OP.CIT : Opere Citare (cité plus haut)
P : Page
PUA : Presses Universitaires d'Afrique
PUF : Presse Universitaires de France
REV.SOC : Revue du Droit des
Sociétés
S : Suivant
SA : Société Anonyme
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
SCS : Société en Commandite
Simple
SNC : Société en nom Collectif
SOM : Sommaire
T : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPI : Tribunal de Première Instance
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
V : Voir
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENRALE
PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION
CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES ACQUEREURS
SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION
SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX D'INFORMATION ET L'APPEL
PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE
SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE
SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR TOUT ACQUEREUR CONCLUSION
DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A
L'OBLIGATION D'INFORMATION
CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES
SECTION I : LA NULLITE
SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE
CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
SECTION II : LES SANCTIONS PENALES CONCLUSION DE LA
DEUXIEME PARTIE CONCLUSION GENERALE
INTRODUCTION GENRALE
L'importance du communautarisme en ce début de
siècle n'est plus à démontrer. Les déboires
essuyés par les élans individualistes ont poussé les
peuples à se regrouper en communautés. Plus grave encore avec le
phénomène de la mondialisation1, ils ont
éprouvé la nécessité, sinon l`impératif de
ne plus évoluer en vase clos. L'Union Européenne est sans ambages
l'un des signes les plus palpables de ces regroupements.
Le continent africain ne fera pas figure d'exception. Il faut
se rendre compte que bien que n'ayant pas encore atteint un certain seuil
d'intégration, il s'est tout de même fixé des objectifs qui
vont le conduire à une parfaite intégration.
Au départ d'ordre économique, avec notamment la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)2 dont le Traité institutif a été
signé à N'Djamena au Tchad en 1994 et l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le Traité institutif est
entré en vigueur le 1er Août 1994 pour ne citer que ces
exemples, la recherche d'une intégration est visible sur d'autres
plans.
En sus du domaine économique, les pays africains ont
amorcé un processus d'intégration juridique et judiciaire.
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
est une organisation dotée de la personnalité juridique, mise sur
pied par les africains. Signé à Port-Louis (en Ile Maurice) le 17
Octobre 1993 par les Etats Africains, le Traité OHADA a pour but
d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées à
l'évolution des affaires. Cet instrument juridique vient se substituer
à un assemblage de textes aussi disparates que désuètes
qui réglementaient l'activité commerciale dans la plupart des
pays africains, aujourd'hui membres de l'OHADA. C'est le cas du Code de
Commerce de 1807, héritage de la colonisation rendu applicable au
Cameroun par la loi du 07 Décembre 18503.
1 N'KODIA (C.), L'intégration économique
: les enjeux pour l'Afrique centrale, l'Harmattan, 1999, p7.
2 Cette nouvelle Union remplace l'Union
Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, dont le Traité a
été signé à Brazzaville le 08 Décembre 1964
voir N'KODIA (C.), op. cit., p.12.
3Cf. ANOUKAHA (F.), Cours de droit commercial
général de Licence, Université de Dschang, 2007,
Inédit.
L'OHADA s'active à réaliser une harmonisation,
ou plus une uniformisation du droit en Afrique. L'harmonisation désigne
une coordination des systèmes juridiques différents, voire la
réduction de leurs différences tandis que l'uniformisation est la
forme la plus achevée de l'intégration qui conduit à
l'application d'un texte unique. Ainsi, l'OHADA établit une
uniformisation qui supplante le droit des affaires pour intégrer
plusieurs autres disciplines4.
Il convient de porter un accent particulier sur l'acte
uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique. Cet acte uniforme prévoit
plusieurs formes de sociétés commerciales5 à
savoir, les sociétés de personnes composées de la
société en nom collectif, la société en commandite
simple et des sociétés de capitaux composées de la
société à responsabilité limitée et de la
société anonyme. Cette dernière forme est
constituée en considération des capitaux apportés. Elle
fera particulièrement l'objet de notre propos dans cette étude
pour plusieurs raisons : c'est une société dans laquelle les
parts des associés appelées actions sont négociables et
peuvent être transmises entre vifs et à cause de mort6.
Les actionnaires ne sont tenus du passif social que dans la limite de leurs
apports.
La singularité de la société anonyme
porte non seulement sur le fait qu'il y'a effacement des actionnaires au profit
de ce qu'ils apportent7, mais aussi parce qu'aucune règle de
capacité particulière n'est requise. Les actionnaires
n'acquièrent pas la qualité de commerçant par
conséquent un mineur peut devenir actionnaire par le biais de son
représentant légal. En plus, elle est la seule forme de
société autorisée à émettre des titres
sociaux négociables encore appelés valeurs
mobilières8.Il s'agit donc d'une société
ouverte dans laquelle les titres sont
4 Cf. POUGOUE (P.G.), Cours de droit processuel de
DEA, Université de Dschang, 2005-2006, Inédit.
5 Art. 6 AUSCGIE.
6 La transmission à cause de mort dans le
cadre d'une succession est moins porteuse d'intérêts dans le cadre
de ce travail, car elle relève des mécanismes de la cession de
créances et du droit des successions même si l'on peut envisager
des cas où les titres du de cujus sont vendus en bourse. D'où
l'accent mis sur la transmission entre vifs.
7 GUYON (Y.), Droit des affaires, T.1, Economica,
Paris, 1994, 8ème éd., n°277, p.269.
8 Art. 98 AUSCGIE. Il est capital de
préciser que les titres sociaux peuvent s'entendre dans un sens large
qui englobe les actions, les obligations, et les parts sociales des
sociétés de personnes. Mais la particularité des titres ou
valeurs mobilières émises par les SA explique le cantonnement
à ceux-ci dans ce thème.
librement transmissibles, le principe de la
négociabilité des actions y trouve toute sa
vigueur9.
Les valeurs mobilières sont des titres qui, dans une
seule émission confèrent des droits identiques par
catégorie et donnent accès directement ou indirectement à
une quotité du capital de la société émettrice ou
à un droit de créance général sur son
patrimoine10.
Les premiers sont des titres de capitaux appelés
actions et les seconds les titres de créances appelés
obligations. Ce sont les deux formes de titres prévus par l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales, les parts fondateurs
ayant été supprimées11. Celles émises
avant l'entrée en vigueur de cet Acte uniforme le 1er Janvier 1998
conservent leur valeur et sont soumises au régime antérieur
prévu par les lois nationales12.
L'acquisition des titres présente un grand avantage sur
le plan fiscal. A ce sujet, l'art. 111 al.2 de la loi n° 2007/005 du 26
Décembre 2007 portant loi de finance de la République du Cameroun
pour l'exercice 2008 prévoit l'exonération de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques des capitaux mobiliers ou tout autre
impôt ou prélèvement de même nature sur les
intérêts des obligations de l'Etat, des collectivités
territoriales, les plus values nets réalisées par des personnes
physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières.
Ces titres sont émis sur un marché dit primaire
et négociés sur un second marché encore appelé
bourse de valeurs mobilières. Le marché à terme quant
à lui est le lieu de négociation des contrats à terme et a
pour but d'assurer la sécurité des deux premiers13.
Les trois marchés constituent ce que l'on appelle le marché
financier auquel il est fait recours en cas d'appel public à
l'épargne. En pareille occurrence, la société atteint un
certain seuil de développement et fait publiquement appel à
l'épargne14.
9 Art. 764 AUSCGIE.
10 Art. 744 AUSCGIE.
11 Art. 744 al.3 AUSCGIE.
12 Telle que la loi du 23 Janvier 1929 au Cameroun.
13 A l'exemple du marché à terme
international en France. V. DIDIER (P.), Droit commercial, T.3, Le
marché financier, Les groupes de sociétés, PUF, Paris,
1993, p.19.
14 Art. 81 AUSCGIE : « sont
réputées faire publiquement appel à l'épargne : les
sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse de
valeur d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces titres. Les
sociétés qui pour offrir
A côté de cette catégorie de SA qui font
appel public à l'épargne, existent des SA qui bien que drainant
des capitaux ne le font pas. Ces dernières sont d'ailleurs les plus
nombreuses en Afrique. Ainsi, les sociétés anonymes qui sont dans
un besoin constant de capitaux pour financer leur entreprise émettent
des actions et ou des obligations.
La quête du financement à long terme
(généralement sept ans) est née de l'incapacité des
banques et des coopératives à couvrir les besoins en fonds qui
s'étendent sur une longue durée, voir plusieurs années.
Cela fut visible dans les années 90 au cours desquelles le
système bancaire se trouva asphyxié à cause d'une mauvaise
politique monétaire menée par l'institut d'émission et les
banques secondaires qui consistait à assurer des besoins en financements
à long terme des entreprises par les financements à court terme.
Nul n'ignore que les banques commerciales ont pour but de financer le bas du
bilan c'est-à-dire la trésorerie nette.
Cette crise a conduit à plus de rigueur imposée
dorénavant dans la gestion des banques. La Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale par exemple impose des ratios à respecter à
ces banques pour ce qui est de la zone CEMAC. Le recours au marché
financier procède d'autre part, du coût élevé des
commissions bancaires. Toutes ces considérations en plus du
phénomène de mondialisation15 expliquent le
foisonnement des bourses concentrées dans le monde à l'instar de
la paneuropéenne Euronext16 née en Septembre 2000. La
bourse de l'UEMOA est commune à sept pays qui ont opté pour une
bourse commune17 créée le 18 Décembre 1996 en
application du Traité UEMOA signé en 1973 qui prévoyait la
création d'un marché financier régional.
L'Afrique Centrale se particularise par l'existence de deux
bourses de valeurs : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
de l'Afrique Centrale située à
au public d'un Etat partie des titres quels qu'ils soient, ont
recours soient à des établissements de crédit ou aux
agents de change, soit à des procédés de publicité
quelconque, soit au démarchage. Il y a également appel public
à l'épargne, dès lors qu'il y a diffusion des titres au
delà d'un cercle de cent personnes ».
15 Qui exigent une diversification ou du moins un
élargissement des activités de la société à
l'échelle mondiale car toute société doit avoir une
vocation internationale et non uniquement locale ou régionale.
16 Fusion des places boursières d'Amsterdam,
Bruxelles, Paris ; l'on peut aussi citer Norext qui regroupe les bourses de
Stockholm, Oslo, Copenhague, Reykjavik et les places Baltes (Estonie, Lituanie,
Lettonie).
17 AMANI DJAHA (P.), la bourse régionale des
valeurs mobilières et financement des entreprises dans l'espace UEMOA,
Mémoire, Ecole Supérieure de Gestion de Paris, 2006, disponible
sur
www.memoireonline.com.
Libreville créée en 2003 dont le
démarrage officiel a eu lieu le 13 Août 2008, ainsi que la Douala
Stock Exchange du Cameroun que prévoyait la loi N°99/015 du 22
Décembre 1999 portant création d'un marché financier au
Cameroun. Cependant, pour allouer les fonds qu'ils détiennent au
financement de « ce merveilleux instrument juridique du capitalisme
moderne >>18, les investisseurs ont besoin d'une garantie de
sécurité.
Ainsi, la protection de l'épargne passe par la
transparence des marchés financiers, et cette transparence par
l'information. Ce qui est connu en effet c'est le droit d'information des
associés, facilement revendiqué, mais ce qui peut poser
problème c'est l'information des potentiels candidats à ce droit.
D'où le sujet de l'information de l'acquéreur des titres sociaux
dans l'espace OHADA.
Le Larousse de poche définit l'information comme
l'action d'informer, le fait de s'informer, de renseigner. Il s'agit de porter
un fait à la connaissance de quelqu'un, ou de la faculté pour ce
dernier de rechercher l'information. Il s'induit de cette définition que
l'information est non seulement portable mais également
quérable.
Il s'agit d'un droit reconnu bien
qu'implicitement19 par le législateur OHADA au profit de
toute personne qui souhaite acquérir des titres. Ce droit découle
du principe civiliste du droit des obligations qui voudrait que toute personne
exprime un consentement libre et éclairé lorsqu'il contracte.
L'acquéreur est celui qui devient propriétaire des titres.
Acquérir est un terme qui dérive du mot latin « acquirere
>> qui signifie devenir possesseur par l'achat, l'échange, le
contrat, la donation, la succession20. L'acquéreur des
valeurs mobilières peut être un associé21ou un
non associé personne physique ou morale, « toute personne >>
peut acquérir des titres.
L'adage civiliste anglais « emptor debet esse curiosus
>>22 est incontestablement adapté à la
négociabilité des titres. Toutefois, la balance penche
18 RIPERT (G.), cité par GUYON (Y.), op. cit.,
p. 270.
19 Art. 1135 du code civil.
20 Cf. Dictionnaire de l'académie
française, 8ème éd., 1932-1935, V.
également le vocabulaire juridique de CORNU (G.), 2eme ed., PUF, Paris,
2001, p.14.
21 Hypothèse d'augmentation du capital
lorsqu'un associé use de son droit préférentiel de
souscription.
22 Il signifie que l'acheteur doit être
curieux.
plus pour l'obligation qui pèse sur l'émetteur
de renseigner l'acquéreur et non pour ce dernier de chercher
l'information même si cette faculté lui demeure ouverte et
même conseillée23.
L'investisseur le mieux informé est à même
de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et de donner
son consentement en conséquence, car il est judicieux de préciser
que la transmission des titres engendre contrairement à une cession de
fonds de commerce par exemple la transmission des éléments de
l'actif et du passif de la société. L'on comprend bien que
l'information de l'acquéreur des titres, que ce soit dans
l'hypothèse d'une émission ou d'une cession d'actions ou
d'obligations, ou dans l'hypothèse de conversion d'obligation en action
s'avère une nécessité absolue.
Encore faut-il faire état de la qualité de
l'information. C'est à ce sujet qu'un auteur affirmait que «
l'exigence de l'information est devenue une donnée incontournable dans
la gestion des relations sociales >>, car « ...qui détient
l'information, la bonne information, a le pouvoir de bien décider
>>24.
L'information se situe donc principalement dans la phase
précontractuelle c'est à dire avant l'acquisition des titres en
dépit du fait qu'elle peut revêtir un caractère provisoire.
Professionnel ou non, le niveau de l'information n'est pas le même. Cette
obligation d'information est sous-tendue par l'obligation de contracter de
bonne foi dont elle en est une modalité. Le cocontractant doit
s'abstenir de maquiller ou masquer des faits qui, s'ils étaient
révélés à l'acquéreur auraient eu une
influence considérable sur son consentement.
L'information développée par le
législateur revêt trois volets à savoir le renseignement,
la mise en garde et le conseil. Il va sans dire que l'efficience de
l'information de l'acquéreur des valeurs mobilières dans l'espace
OHADA doit être pensée. Autrement exprimé, l'information
telle que prévue et réglementée dans la zone OHADA
permet-elle la transparence des marchés financiers afin que le
consentement de l'acquéreur des titres sociaux ne soit pas
vicié?
23 MALAURIE (P.), AYNES (L.), Les obligations, CUJAS,
Paris, 1996, p.364.
24 NJEUFACK TEMGWA (R.), la règle de la
majorité dans les sociétés commerciales OHADA in Revue de
Droit Africain, Janvier 2006, Annales de la Faculté des Sciences
juridiques et Politiques, T10, Université de Dschang.
Pour y voir plus clair, il faut d'abord se demander quelle
place est consacrée aux destinataires de l'information ? Les mesures
prises pour informer les destinataires sont-elles les mêmes selon que
l'on est associé ou non ? Ces mécanismes d'information des
investisseurs ne recèlent-ils pas des entorses ?
Comment rendre cette information plus fluide dans l'espace
OHADA ? Quelles sont en outre les sanctions encourues en cas de violation de
cette obligation d'informer l'acquéreur des titres? Sont-elles efficaces
?
Ce questionnement exprime clairement l'intérêt de
notre étude : tout d'abord, cette étude rend compte de
l'application des principes de la « Corporate Governance » en
matière financière25.
Ensuite, elle est capitale dans la mesure où elle met
en jeu divers intérêts : d'une part, les intérêts de
la société émettrice qui a besoin des capitaux pour
financer ses activités et qui de ce fait est tenue de donner une
information sincère, incitative, établissant la
crédibilité de la société, d'autre part, les
créanciers de cette information notamment les investisseurs qui doivent
se sentir sécuriser dans leur épargne par l'arsenal juridique mis
en place pour éclairer leur assentiment. Enfin, la sécurisation
des investissements par la réglementation de l'information concourt
à favoriser le décollage de l'économie nationale voir
sous-régionale et régionale et l'arrime aux standards
internationaux dans un souci de mondialisation.
De ce fait un accent sera mis sur les destinataires de cette
information par le biais de qui nous verrons la fourniture de l'information
(Première Partie) avant de tabler sur la façon dont sont
articulées les sanctions consécutives à la violation de
celle-ci (Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION
DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A L'OBLIGATION
D'INFORMATION
25 Sorte de démocratisation dans le
fonctionnement des marchés.
PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE
L'INFORMATION
La prudence nous enseigne que toute relation d'affaire
commence par des négociations à l'issue desquelles la force de
persuasion des partenaires est un atout majeur surtout lorsque l'on est
conscient des différences culturelles qui existent entre les divers
négociateurs26. L'usage de cet atout est même
conseillé sauf à vouloir obtenir l'accord de son cocontractant
par fraude.
L'obligation d'information vient à point nommé
dans les relations contractuelles et particulièrement dans l'acquisition
des titres sociaux. Elle est la source du pouvoir.
La société commerciale dont les titres sont
offerts est la principale débitrice de l'information. En tant que
personne morale elle sera représentée par ses dirigeants sociaux.
Cette obligation pèse par ailleurs sur tout acteur social agissant pour
le compte de la société à l'effet de donner quitus aux
actes sociaux ou en affirmant la sincérité de l'information tel
que les commissaires aux comptes, les auditeurs, les comptables, les
sociétés de gestion et d'intermédiation. Même si le
droit OHADA reste imprécis, la société de bourse et
l'organe de surveillance des marchés financiers sont aussi tenus de
jouer un rôle fondamental dans la révélation d'informations
vraies. Par ailleurs lorsqu'il s'agit d'un cas isolé de cession de
titres par un actionnaire, ce dernier est tenu des mêmes obligations qui
pèsent sur la société ou les autres personnes sus
citées. Pour ce qui est des bénéficiaires de cette
exigence, nous procèderons à une analyse binaire en
présentant d'abord l'information acquise à tous les
acquéreurs et ensuite le cas particulier de l'acquéreur
associé. Ce choix s'explique car tel que nous l'avons
précisé plus haut, le degré d'information et le moment
d'appropriation de celle-ci n'est pas le même selon que l'on est
acquéreur associé ou non. Il existe des mécanismes
d'information communs à tous les acquéreurs (Chapitre I) et
d'autres qui appartiennent singulièrement à l'acquéreur
associé (Chapitre II).
26 Un auteur pense que : « ...les Espagnols sont
fiers, les Italiens sont séducteurs et loquaces, les Allemands se
caractérisent par leur rigidité extrême ; Chaque
négociateur est toutefois conscient que la différence culturelle
profonde qui existe entre un Chinois, un Américain, un Gabonais a
nécessairement un impact sur la manière de se comporter et de
raisonner en négociation... » V. DELAHAYE (M.), La
négociation d'affaires, DUNOD, 2eme éd., Paris, 2005,
p.14.
CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS
LES ACQUEREURS
Par tout acquéreur il faut entendre, toute personne qui
décide de souscrire aux titres de capitaux ou de créances. Qu'il
s'agisse de l'acquéreur associé ou non. La précision de la
notion d'acquéreur non associé nous permettra d'éviter
toute équivoque. L'acquéreur non associé s'entend comme
toute tierce personne, c'est-àdire toute personne qui n'est pas partie
au contrat de société en dépit du fait que celle-ci soit
liée à la société par un contrat d'une autre
nature. Il s'agit des penitus extranei. Au nombre de ces personnes l'on peut
envisager les ménages, les entreprises. Les salariés, les
obligataires et les dirigeants sociaux qui ne sont pas des actionnaires de la
société sont des acquéreurs non associés mais sont
logiquement exclus de la liste des tiers absolus en raison de leur rôle
et fonctions qu'ils occupent qui permettent de les assimiler aux actionnaires
pour la simple raison qu'ils maîtrisent tout le fonctionnement de la
société mieux que quiconque27. Cependant, il faut
éviter toute assimilation prématurée. Il peut
paraître surprenant de classer les salariés parmi les personnes
à statut particulier un peu externes à l'entreprise quand on sait
que ces derniers ont parfois contribués à l'essor de cette
entreprise pendant des années et sont impliqués plus que d'autres
actionnaires dans la gestion de celleci. Il n'en est rien. Il ne faut pas se
leurrer quand c'est souvent dans les média que ces salariés
apprennent le sort de leur entreprise et le leur, pour une décision qui
a été prise sans la moindre information28. Cela
soulève un réel manque d'information aux personnes qui en ont
réellement besoin. L'état actuel du droit OHADA n'en est pas
moins favorable à la réalisation d'une véritable maison de
verre dans la gestion des sociétés29. Même si
l'on dénote un germe de considération du salarié à
l'article 640 AUSCGIE qui dispose : « (...) l'assemblée
générale extraordinaire peut
27 V. les articles 787 al.5 de l'Acte uniforme sur
les sociétés commerciales et GIE et les arts. 791 et 804 pour les
obligataires.
28 L'exemple des salariés de la
société SAFACAM deuxième société à
être cotée à la Douala Stock Exchange dont les
révélations d'un dirigeant sur une chaîne de
télévision faisaient état d'une augmentation
appréciable des bénéfices de l'entreprise alors que les
salariés réclamaient une prime impayée.
29 Tel que le souligne KAMNO (J.M) : les
salariés dans le système OHADA ne sont pas regardés comme
des partenaires sociaux auxquels on devrait une quelconque information, La
transparence dans la gestion des sociétés commerciales en droit
OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004-2005, p.68.
Contrairement à ce qui est observé en droit Français et
Américain par exemple.
autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur
général selon le cas à acquérir un nombre
déterminé d'actions pour les attribuer aux salariés
».
Cette considération de l'actionnariat salarié
est de nature à justifier l'importance de l'information de ces
derniers.
L'information de toutes ces catégories
d'acquéreurs des titres sociaux dans les sociétés anonymes
passe par les mécanismes classiques d'information (Section I) mais aussi
et surtout par les mécanismes nouveaux d'information (Section II).
SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION
L'OHADA n'innove pas en ce qui concerne ces mécanismes
d'information des tiers et des associés, potentiels investisseurs.
Classiques, ces mécanismes d'information le sont car ils existaient
déjà avant l'OHADA. Cependant leur contenu a été
considérablement amélioré ainsi que leur
organisation30. Ils consistaient à déposer les statuts
au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège
social de l'entreprise, en l'insertion d'un extrait des statuts dans un journal
d'annonces légales, de l'immatriculation au registre du commerce.
Dorénavant, l'Acte uniforme reprend ce second
mécanisme d'information (§2) et fait un double emploi pour ce qui
est du dépôt des statuts au greffe du tribunal de première
instance et l'immatriculation au greffe du tribunal compétent
(§1).
§1. LE RCCM
L'obligation faite par le législateur OHADA aux
sociétés commerciales de publier certaines informations au RCCM
(registre du commerce et de crédit mobilier) n'est pas gratuite. C'est
dans l'optique de donner toutes les informations nécessaires à
tous les acquéreurs. Il s'agit pour la société d'informer
les tiers absolus, les associés, et la catégorie
intermédiaire que constitue les obligataires et les salariés qui
voudraient contracter sur l'existence de la société, la
situation
30 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH (C.), NGUEBOU TOUKAM (J.),
POUGOUE (P.G.), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE,
Bruylant,.Bruxelles, 2002, p.98.
financière de celle-ci et bien d'autres
évènements qui les intéresseraient. Il faut dire que
l'appellation RCCM est une innovation de l'OHADA car l'ancienne appellation
était celle de registre du commerce. C'est sans doute pour marquer
l'élargissement qui est désormais faite du domaine de
l'information diffusée au RCCM, c'est au plus grand plaisir des
investisseurs que cette appellation a été consacrée. Pour
une meilleure lisibilité de cette intarissable source d'information,
c'est le lieu de voir le contenu du RCCM (A) avant d'envisager les lacunes que
revêtent ces mécanismes d'information (B).
A. Le contenu du RCCM
Le RCCM met à la disposition des investisseurs des
informations aussi diverses que variées sur la société
cible. Elles sont tantôt liées à la société
qui émet les titres ou dont les titres sont cédés (1)
tantôt aux sûretés mobilières consenties par elle
(2).
1. Les informations relatives à la
société
Il ressort de l'article 27 de l'Acte uniforme portant droit
commercial général (AUDCG) que : « les
sociétés et les autres personnes morales visées à
l'AU relatif au droit des sociétés commerciales et des
groupements d'intérêt économique, doivent requérir
leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du RCCM
de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur
siège social... ».Il s'agit de porter à la connaissance du
public qu'une société vient de naître et de donner plus
d'amples informations sur celle-ci afin qu'elle ne vive pas dans
l'opacité comme les sociétés en participation mais dans la
clarté.
Ces informations31 doivent concerner la
dénomination sociale de la société, le nom commercial, le
sigle, l'enseigne, la ou les activités exercées, le montant du
capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et
l'évaluation
31 Voir l'art.27 de l'AUDCG précité.
des apports en nature, l'adresse du siège
social32 avec le cas échéant celle du principal
établissement, de chacun des autres établissements, la
durée de la société ou de la personne morale telle que
fixée pas ses statuts, les noms, prénoms et domicile personnel
des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables
des dettes sociales avec la mention de leur date et lieu de naissance, de leur
nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime
matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de
la libre disposition des biens des époux ou de l'absence de telles
clauses ainsi que les demandes en séparation des biens.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et
domicile des dirigeants sociaux, administrateurs, associés ayant le
pouvoir général d'engager la société ou la personne
morale.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domiciles
des commissaires aux comptes.
Telle que nous le constatons, toutes ces informations sont
capitales pour tous les acquéreurs qui désireraient devenir
actionnaire dans une société ou pour les actionnaires qui
aimeraient souscrire à une augmentation de capital. Le RCCM est donc une
source d'informations pour tous. Il est public. Ainsi toute personne qui
voudrait acquérir des actions d'une société anonyme
située par exemple au Cameroun alors que cette personne réside au
Tchad, ne doit pas se contenter de l'adresse postale de la
société en question elle dispose de tout un arsenal de
renseignements pouvant l'édifier sur la société. Et non
d'une société étrange tel que c'est le cas des
sociétés évoluant dans l'obscurité, en marge de la
réglementation en vigueur et qui constituent par ce fait même un
risque pour les investisseurs à l'heure de la mondialisation où
les capitaux circulent de par le monde. L'investisseur a besoin de la
localisation exacte et complète de la société.
Il est donc dans l'intérêt de toutes ces
personnes que tout acte de nomination, de révocation, de
démission ou de cessation des fonctions des dirigeants sociaux soit
publié au RCCM. Ceci est plus que jamais important pour des
sociétés qui ne
32 L'adresse doit être complète car il ne
s'agit pas des sociétés « boite à lettre » comme
elles ont été souvent qualifiées dans des
hypothèses où les fondateurs se sont limités à
donner très vaguement l'adresse de leur société.
font pas appel public à l'épargne et dont le
RCCM constitue le principal canal d'information à véhiculer aux
investisseurs. Il est intéressant de s'attarder sur ces informations
quand l'on sait que la plupart des sociétés de l'espace OHADA ne
font pas appel public.
En outre les sociétés anonymes sont tenues de
déposer au greffe du tribunal compétent pour être
annexés au registre de commerce de commerce et de crédit mobilier
dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée
générale des actionnaires, les états financiers de
synthèse à savoir le bilan, le compte de résultat, le
tableau des ressources et emplois de l'état annexé de l'exercice
écoulé33.
Cette publicité qui est liée à la
pratique financière des activités de l'entreprise est importante
car elle permet à l'acquéreur des titres de savoir avec
clarté l'état de santé de la société.
L'acquisition des titres qui est pour la plupart de temps une opération
de spéculation au vu de l'intuitu pécuniae qui caractérise
ces sociétés, un bilan financier positif serait sans doute un
salut pour les spéculateurs. Encore faut-il que ces informations soient
sincères et fiables. A toute fin utile, il faut mentionner pour les
relativiser que ces informations sont obtenues à travers des techniques
comptables qui par nature ne sont pas exactes au chiffre prêt.
Ces informations doivent être couplées de bien
d'autres qui sont toujours d'une importance indéniable pour les futurs
actionnaires et sont liées au fonctionnement de la
société, de sa mort ou avant, de son fonctionnement
défectueux puisqu'il est permis d'acquérir les titres d'une
société en cessation de payement. Il s'agit par exemple de la
publication au RCCM de la dissolution anticipée de la
société, de la perte de la moitié du capital social, c'est
à l'effet de protéger par exemple un investisseur qui voudrait
souscrire à un emprunt obligataire afin qu'il s'en abstienne ou
investisse ailleurs plutôt qu'à financier une
société moribonde dont la mort est prochaine. Le but des affaires
étant avant tout la recherche du bénéfice même si
l'activité peut parfois engendrer des pertes. Certaines exigences
prévues par l'AU portant procédure d'apurement du passif en son
art. 1734sont aussi à prendre en compte.
33 Art.269 AUSCGIE.
34 « La décision de règlement
préventif est publiée dans les conditions prévues aux
articles 36 et 37 ci- dessous. C'est à dire au RCCM et qu'une
insertion doit être faite dans un journal d'annonces légales
».
Par ailleurs il faut marquer un arrêt sur une innovation
majeur du législateur OHADA sur le contenu du RCCM.
2. Les informations relatives aux sûretés
mobilières
Dans un souci d'assurer une meilleure information des
personnes internes35 et externes à la société,
l'Acte uniforme sur le droit commercial général a prévu
l'inscription de certaines sûretés auprès du RCCM, devant
leur permettre d'être informées sur ces sûretés en
elles même. Il faut relever que la constitution d'un important nombre de
sûretés est un signe de faiblesse pour l'entreprise, elle montre
par là son degré d'endettement et son incapacité à
s'autofinancer36. Ce sont des indices qui peuvent mettre la puce
à l'oreille de l'acquéreur et l'amener à être plus
curieux. Le droit de société ne concourt-il pas fondamentalement
à la protection des investisseurs.
Ces sûretés sont notamment le nantissement des
actions, du fond de commerce, du matériel professionnel, des
véhicules automobiles, le nantissement des stocks, l'inscription des
privilèges du trésor, de l'administration des douanes et des
institutions de sécurité sociale, des clauses de réserve
de propriété, des contrats de crédit bail37.
L'inscription de ces diverses sûretés offre un
éventail d'informations liées au niveau d'endettement de la
société pour les acquéreurs potentiels ou réels des
titres sociaux.
Après cette vaste investigation sur le contenu de
l'information du RCCM, notons que toute personne peux obtenir une copie de ces
différents documents, aussi bien ceux qui sont annexés aux
déclarations au soutient de celles-ci auprès du greffe de la
juridiction compétente. Ainsi un investisseur peut demander un
certificat d'immatriculation d'une société avec qui il aimerait
signer un contrat des souscriptions ou de vente de titres afin de se rassurer
que celle-ci existe
35 Dans l'hypothèse de l'acquéreur
associé, il sera rare en pratique que ce dernier aille consulter le RCCM
parce qu'étant présent ou représenté aux
délibérations mais cette possibilité n'est pas exclue.
36 V. JAFFEUX (C.), Bourse et financement des
entreprises, Dalloz, Paris, 1994, p.307. Voir. Également MARTOR (B.),
Comparaison de deux sûretés personnelles: le cautionnement et la
lettre de garantie in La semaine juridique, JCP., n° 5, 2004, p.21.
37 Titre 3 du Livre II de l'AUDCG.
effectivement surtout si le concerné réside dans
un Etat autre que celui de l'OHADA ou obtenir un certificat de non
immatriculation au cas où la société ne serait pas
immatriculée. Toujours dans l'optique d'informer ces personnes il est
prévu que lorsqu'une entreprise exploite des établissements
commerciaux secondaires, des succursales dans le ressort d'autres juridictions,
elle est tenue de souscrire une déclaration secondaire. Cette exigence
d'information supplémentaire a pour but de fixer les tiers sur les
ramifications et l'ensemble de l'activité de l'établissement
principal (art. 34 AUDCG). Par ailleurs, une actualisation constante des
informations déjà publiées au RCCM est prévue
lorsque des changements significatifs surviennent dans la vie de l'entreprise
ou des dirigeants sociaux.
Pour couronner son °uvre, le droit OHADA a conçu
un contrôle de conformité des énonciations faites dans le
registre aux pièces justificatives produites par les entreprises.
Pour une meilleure information des personnes désirant
acquérir des titres sociaux, il est fait obligation aux entreprises de
mentionner leur numéro d'immatriculation sur tous les documents sociaux
à l'instar des factures, quittances, bons de commande.
La législation OHADA poursuit son °uvre en
rénovant les supports d'information au RCCM.
B. Les supports d'information au RCCM
Le droit OHADA a rénové les supports
d'information au RCCM. Cet état de chose donne une nouvelle dynamique
à la tenue des fichiers (1) mais n'empêche que les insuffisances
du RCCM comme moyen d'information soient relevées (2).
1. La tenue des fichiers au RCCM
Le registre du commerce et de crédit mobilier est un
ensemble de dossiers assorti de fichiers récapitulatifs. Ce registre est
tenu au greffe du tribunal du lieu de situation du siège social de
l'entreprise et comprend un registre d'arrivée mentionnant par ordre
chronologique la date, le numéro de déclaration acceptée,
les
noms, prénoms, dénomination sociale du
déclarant et l'objet de la déclaration. Il comprend
également un assemblage de dossiers individuels tenus par ordre
alphabétique avec des mentions différentes. C'est l'occasion de
louer la finesse du l'OHADA qui à l'exemple de ses partenaires dans le
monde des pays développés prévoit l'informatisation du
RCCM. Ce support matériel d'information que constituent ces fichiers
informatisés est une garantie de célérité dans
l'acquisition des informations sur les entreprises de l'espace OHADA.
En plus, l'OHADA consacre une décentralisation des
fichiers qui sont organisés de façon pyramidale. Il
prévoit un fichier national tenu par chaque Etat partie qui
synthétise les informations transmises depuis les fichiers locaux et un
fichier régional qui coiffe les fichiers nationaux et est tenu
auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage38. Comme
le disait une célèbre personnalité, toute réforme
en appelle une autre, en dépit des efforts consentis par le
législateur OHADA afin d'améliorer l'information des potentiels
investisseurs beaucoup reste à faire pour parfaire cette visée ;
ce qui pose le problème des aléas du RCCM.
2. Les aléas du RCCM comme mécanisme
d'information
Le véritable handicape du RCCM est son
ineffectivité. La beauté des textes n'est pas le plus important,
encore faut-il les appliquer ou veiller à leur application.
En effet, à l'heure de la mondialisation des
économies, il est navrant de constater pour le regretter que les
fichiers informatisés prévus demeurent un v°u pieux dans les
pays membres de l'OHADA. A l'exception d'un rare pays tel que la Cote d'Ivoire
qui fait des efforts dans ce sens39, d'autres restent
indifférents à cet arrimage de l'OHADA à la
modernité comme c'est le cas sous d'autres cieux. Les supports jadis
utilisés et vétustes restent en vigueur. D'aucuns
soulèveront l'éternel
38 Saluant cette inspiration du législateur
OHADA un auteur déclarait : « Une mention spéciale doit
être faite au registre du commerce et du crédit mobilier. Ce
dernier conçu de façon originale au service de
l'intégration juridique en recevant, à la fois au niveau local,
national et régional auprès de la Cour Commune de Justice et
d'arbitrage à Abidjan, l'immatriculation des personnes physiques et
morales et l'inscription des sûretés mobilières... il
s'agit d'un exceptionnel instrument de publicité et de transparence
vital pour le climat des affaires, précieux pour tous les acteurs de la
vie économique y compris la communauté économique et
financière internationale», tiré de la préface
rédigée par DIOUF(A.) de l'ouvrage des Professeurs POUGOUE (P.G.)
et KALIEU ELONGO (Y.R.), Introduction critique à l'OHADA , PUA,
Yaoundé, 2008, p.15.
39 Et du Cameroun qui vient juste d'amorcer ce
processus d'informatisation des greffes.
problème des pays Africains à savoir « le
manque de moyens » mais cet argument ne pourra pas prospérer car
l'achat d'un ordinateur est désormais moins coûteux et en plus il
s'agit d'un bien amortissable. Ces Etats pourraient par exemple instaurer un
taux forfaitaire minimum à verser par chaque usager qui voudrait obtenir
des informations au RCCM cela permettrait d'assurer la gestion des sites et
l'entretien de ces services informatisés. En même temps le
système de règlement des frais par les usagers via les moyens de
paiement électronique pour ceux qui sont éloignés posera
problème. L'on continu de recourir à ces registres aux feuilles
jaunies dans nos greffes dont la marque du temps empêche de mieux
appréhender les informations précieuses qu'ils contiennent.
A cause de cet état de chose la distance continue
d'être un obstacle pour les investisseurs situés dans d'autres
espaces économiques ou entre deux investisseurs situés dans des
pays différents mais membres de l'OHADA. L'investisseur désirant
souscrire à l'émission d'actions ou d'obligations va buter contre
l'inaccessibilité de celle-ci alors qu`une mise en marche effective de
ces fichiers aurait permis à un investisseur situé aux Etats-Unis
d'Amérique de placer des capitaux par l'achat des titres après
avoir obtenu des renseignements fiables sur le site et ayant reçu une
copie des documents y afférant. Cela aurait constitué un gain de
temps et d'argent surtout pour des pays Africains comme la Guinée
Equatoriale et la République Centrafricaine qui sont des pays
enclavés. Cela est de nature à freiner l'intégration
régionale ou sous régionale par le marché des capitaux ou
par l'investissement dans les industries et un frein à la
mobilité des facteurs de production car qui dit industries dit emplois,
salaire, bien être social.
Il faut par ailleurs préciser que le législateur
OHADA est muet sur les lieux où sont tenus les fichiers nationaux.
Comment sont-ils constituer ? Face à ce vide juridique, il est apparu
que les greffiers font feu de tout bois. Certains, les plus consciencieux
envoient des décisions par des agences de voyage. D'autres
prétextent le manque de moyens mis à leur disposition pour
conserver les inscriptions au niveau local. Il est par conséquent urgent
de créer un système de connexion au réseau Internet,
auquel seront connectés les greffes et où les investisseurs
disposeront de toutes les informations. L'informatisation doit donc
s'entendre aussi bien de l'utilisation de la logistique
d'informatique tel que les ordinateurs comme cela se fait progressivement mais
aussi de la connexion au réseau internet.
Toute autre lacune du RCCM est l'insuffisance des informations
qu'il véhicule.
En effet, ces informations se limitent aux renseignements sur
la société, son fonctionnement et même sa mort. C'est le
comble ! Comment prétendre informer suffisamment les investisseurs si
l'on ne prévoit nulle part la possibilité de publier des
informations détaillées liées aux titres comme lorsque la
société propose ses titres auprès d'une bourse de valeur.
Il aurait été nécessaire d'envisager une rubrique
consacrée aux titres sociaux émis ou à émettre par
la société, la précision sur leur montant nominal minimum
et autres informations, même si ce montant peut varier au gré de
l'offre et de la demande comme dans les système d'économie
libérale, ainsi le RCCM constituerait un système d'information
complet car en le consultant on saura directement si la société
est cotée et quelles sont les titres qu'elle vend.
Par dessus tout, l'on s'interroge sur le choix arbitraire des
sûretés mobilières par le législateur OHADA. Comment
justifier ce choix? Les sûretés immobilières sont parfois
plus consistantes. Les sûretés personnelles aussi.
Déjà l'inscription des sûretés mobilières
rend l'information touffue mais l'option la plus logique aurait
été la publication de toutes les sûretés.
Par ailleurs le formalisme de l'immatriculation est
très lourd 40 s'il faut y ajouter des autorisations
administratives nécessaires. Un pays comme le Cameroun est
réputé pour la lourdeur du formalisme de création
d'entreprise pour les entreprises ce qui est de nature à
décourager les entrepreneurs et à développer un vice en
sens contraire qui consistera par exemple à falsifier les documents
sociaux pour obtenir une validation rapide de l'immatriculation ce qui est un
paradoxe pour un droit OHADA voulant garantir une meilleure information des
acquéreurs des titres. En voulant faire simple, il a au contraire rendu
la tache ardue pour les
40 V. ANOUKAHA (F.) et al op.cit., p.98.
entreprises d'où il y a lieu de consacrer une
nécessaire conciliation entre les deux partenaires sociaux que sont la
société émettrice et tous les investisseurs.
L'on peut aussi reprocher au législateur OHADA de
n'avoir envisagé qu'un contrôle de la régularité
formelle au lieu de prévoir un véritable pouvoir de
contrôle du fond diligenté par le greffier du tribunal
compétent lorsqu'il effectue des vérifications sur les documents
qui lui sont donnés aux fins d'immatriculation.
Le RCCM comme mécanisme classique d'information est
suivi de son corollaire de publication d'informations dans les journaux.
§2. LA DIFFUSION DE L'INFORMATION DANS LES
JOURNAUX
L'information de l'acquéreur non associé ou non
est renforcée par le recours aux informations que la
société qui est appelée à contracter avec eux met
à leur disposition. Ces moyens d'informations sont nécessaires
car l'on comprend bien que sans leur diffusion, un acquéreur de titres
ne sera jamais informé. Du moins le plus grand nombre parce que ne
disposant pas d'autres voix d'accès à celle-ci. Il faut
déterminer les journaux en question (A) avant de faire état des
informations qu'ils contiennent (B).
A. La Typologie des journaux
Le livre 9 de la première partie de l'AUSCGIE
prévoit les mesures de publicité lors de la constitution des
sociétés commerciales. Il est énuméré au
Titre I de ce livre 9 les journaux habilités à recevoir les
annonces légales41.
La première catégorie fait état du
journal officiel, des journaux habilités à cet effet par les
autorités compétentes. La seconde catégorie est
d'après cet article les quotidiens nationaux d'information
générale de l'Etat partie du siège social justifiant d'une
vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs sous les
conditions supplémentaires de :
- paraître depuis plus de six mois
- Justifier d'une diffusion à l'échelle
nationale.
41 Art. 257 AUSCGIE.
Nous pouvons saluer le souci dont fait montre le
législateur OHADA dans la fiabilité des informations
diffusées par les journaux officiels. En effet, ce dernier impose deux
conditions supplémentaires à la validation des quotidiens
nationaux celle d'ancienneté et de couverture territoriale. Il s'agit en
fait de ne pas permettre aux brebis galeuses de plus en plus nombreuses dans le
monde de la presse écrite de paraître en flash juste pour donner
des informations parfois douteuses d'une société et de
disparaître aussitôt. L'ancienneté de 6 mois permet de
donner une certaine crédibilité au journal.
Par ailleurs l'exigence d'une large couverture notamment
nationale a pour but de permettre une égalité entre les
créanciers de l'information où qu'ils se trouvent et
réalise par ce fait même un écho fort des informations qui
sont publiées.
En outre, l'OHADA laisse une grande marge de man°uvre aux
Etats parties de créer d'autres journaux et à autoriser ceux
qu'ils jugent aptes à diffuser de pareilles informations.
Cependant, l'acte uniforme précité est
imprécis lorsqu'il parle de journal officiel. L'on est confus. Nous
pouvons bien lui reprocher cette imprécision car l'on ignore s'il s'agit
du journal officiel de l'Etat dans lequel l'annonce est publiée ou du
journal officiel de l'OHADA. Il s'agirait semble-t-il du journal officiel de
l'Etat partie où l'offre des titres est publiée. Cette seconde
option ne semble pas exclue car celle-ci favorisera une large diffusion
auprès du public de l'Etat sollicité pour mieux réaliser
l'intégration juridique. Mais l'utilisation de ce moyen d'information
s'avère difficultueux car le contexte Africain démontre que
très peu de personnes lisent les journaux et qu'au contraire cette
presse écrite est l'apanage d'une classe que l'on considère comme
intellectuelle et qui est d'ailleurs minoritaire. Une préoccupation qui
semble de prime abord idiote nous jaillie à l'esprit. Il s'agit de se
demander comment faire pour que la ménagère consulte les journaux
au quotidien pour y puiser les annonces intéressantes afin de
réaliser ses placements ? Il s'agit plus d'une question de
sensibilisation telle que l'OHADA le fait déjà à travers
des séminaires, conférences, club et échanges qu'elle
organise. L'OHADA ne prévoit aucun contrôle de l'information
diffusée dans les journaux. Ce rôle est certainement dévolu
aux organes de censure de la presse de chaque état partie.
En dépit de ces petites failles, que recèle la
publicité dans les journaux, il reste et demeure un moyen important
d'information dont il faut préciser le contenu.
B. Le contenu des journaux
La publicité dans les journaux est le corollaire de
celle effectuée au RCCM. C'est ainsi que ces deux mécanismes
classiques d'informations auront le plus souvent les mêmes mentions. Il
s'agit par exemple de la dénomination sociale, la forme de la
société, le montant du capital social, adresse du siège
social, objet social, la durée de vie de la
société42. Il s'agit en bref de celles sus
énoncées ; de toutes informations << préalables
>> à l'acquisition des titres sociaux dans l'espace OHADA.
Un cas palpable de publication d'informations dans les
journaux est celui du quotidien national Camerounais43 <<
Cameroun Tribune >> n° 25 du Mercredi 31 octobre 2007 dans sa
rubrique << annonces légales >> qui ressort le rapport
d'activités trimestrielles de la société des Eaux
Minérales du Cameroun (SEMC) avec des indications telles que : SA avec
conseil d'administration au capital de 460 000 000Fcfa, siège social :
77 rue du Prince Bell BP : 4036 Douala - Cameroun, RCCM DLA / 1979 / B/ 06568.
Parmi tant d'autres informations qu'il comporte, figurent les chiffres
d'affaires réalisés par la société au cours de
trois périodes, les résultats d'exploitation des activités
ordinaires, l'attestation des commissaires aux comptes et des experts
comptables. La SEMC était jusqu' à une période
récente la seule et unique société cotée à
la bourse des valeurs mobiliers de Douala.
En dépit du fait que la publication dans les journaux
ait toujours été prévue par le droit des
sociétés et constitue un mécanisme classique
d'information, il faut toutefois relever que le droit OHADA en fait aussi un
canal d'information quand la société fait appel public à
l'épargne44.
42 Art.261 et 262 AUSCGIE.
43 A l'exemple du journal officiel anglais La
gazette qui diffusait des informations similaires dans les années 79
quand le droit des sociétés anglais était tout jeune,
V.TUNC (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 2eme
éd., Dalloz, Paris, 1978, p.39.
44 Art 847 à l'art 853 de l'AUSCGIE, dont le
contenu fait état des publications annuelles, des publications à
la fin de semestre, et celles en rapport avec les filiales des
sociétés cotées.
Les mécanismes classiques sont propres aussi bien aux
sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne
qu'à celles qui le font. Mais il faut dire que l'obligation d'informer
devient accrue quand la société fait appel public à
l'épargne. Car ces sociétés bénéficient d'un
régime d'information plus rigide auquel ne sont pas assujetties les
sociétés qui ne font pas appel public à
l'épargne.
SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX
D'INFORMATION ET L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
L'information de toutes les catégories
d'acquéreurs est particulièrement accentuée lorsque la
société fait appel public à l'épargne. Cela suppose
qu'elle ait atteint un certain seuil de développement45.
C'est l'hypothèse d'une société qui a opté pour une
large diffusion de ses titres à la bourse des valeurs d'un Etat partie
au Traité OHADA soit en recourant à des établissements de
crédit ou des agents de change ou à des procédés de
publicité quelconque ou au démarchage, soit lorsque la
société diffuse ses titres au-delà d'un cercle de cent
personnes46. Il s'agit d'une tendance actuelle qui consiste à
distinguer les sociétés ouvertes des sociétés
fermées. Les sociétés ouvertes sont celles qui font appel
public à l'épargne même si de plus en plus les auteurs
pensent que les sociétés ouvertes sont uniquement celles qui sont
cotées47. Cela dit elles drainent un certain nombre
d'exigences d'information consacrées par le droit OHADA. Il s'agit
effectivement de « soulever le voile >>48 sur la
société qui fait appel public afin de protéger le public,
épargnants potentiels49 et les associés. La
singularité de l'information en cas d'appel public à
l'épargne est à relever bien que les sociétés ne
soient pas encore imprégnées dans l'espace OHADA50.
Mais ce système de collecte de l'épargne est appelé
à se
45 Le capital minimum exigé des
sociétés faisant appel public à l'épargne est de
100 000 000fcfa. V. art. 824 AUSCGIE.
46 Art. 81 AUSCGIE.
47 TREBULLE (F.G.), L'émission des valeurs
mobilières, Economica, Paris, 2002, p.79.
48 « Lifting the veil >> en terminologie anglaise.
49 V. GOWER cité par TUNC (A.), op.cit.
n°44, p.42.
50 Deux sociétés uniquement sont
cotées à la DSX : la SEMC et la Société Africaine
Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM).
développer tel que le prédisait
déjà un auteur pour le cas du Cameroun51. Ainsi, il
est capital d'envisager les intervenants dans ce processus d'information
(§ 1) et les nouvelles formules d'information (§2) pour une plus
grande fluidité de l'information.
§1. LES NOUVEAUX ACTEURS
L'obligation d'informer toutes catégories
d'investisseurs, créanciers de l'information pèse principalement
sur la société émettrice mais avec l'appel public à
l'épargne, plusieurs personnes interviennent désormais. Il s'agit
des prestataires de services d'investissement (A), de l'entreprise de
marché (B) auxquels on doit ajouter les auxiliaires du marché
financier (C).
A. Les prestataires de services d'investissement
De façon liminaire, il faut remarquer que l'AUSCGIE qui
consacre un Titre sur l'appel public à l'épargne ne dit mot sur
les divers intervenants sur le marché financier, leur statut ou leurs
fonctions d'où il suit qu'on doit se référer de temps
à autre aux divers règlements ou texte prévus par les
différentes bourses car il y fait référence lui-même
dans l'une de ses disposition52. Les prestataires de services
d'investissements sont des sociétés d'investissement en valeurs
mobilières53et les établissements de crédit
ayant reçu un agrément pour fournir des services
d'investissement54. Les sociétés d'investissement en
valeurs mobilières ne
51 KENGNI MBOM (B.), L'avenir des
sociétés cotées au Cameroun, Mémoire de DEA,
Université de Dschang, 2004. Cet auteur qui prédisait un avenir
radieux aux sociétés Camerounaises était un
véritable visionnaire car la DSX était créée mais
aucune société n'était cotée. Au jour
d'aujourd'hui, la SEMC dont le propriétaire est le Groupe
Français Castel a entamé ses opérations de cotation le 30
Juin 2006 et deux ans après, le 9 Juillet 2008 les titres de la SAFACAM
sont cotés. Le capital de la SAFACAM d'un montant de 2 000 000 000fcfa
est détenu en majorité par le Groupe Français Bollard et
en partie par l'Etat Camerounais; Sources :
www.apanews.net et
www.douala_stock-exchange.com.
52 Art. 823 al.1 AUSCGIE : « sans
préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et
l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, la
société constitué ou en cours de formation faisant appel
public à l'épargne par émission des titres sont à
la fois régies par les règles générales les
gouvernant et les dispositions particulières du présent titre
».
53 Qui peuvent être des
sociétés à capital variable ou fixe ou des fonds communs
de placements, les fonds communs de créances. Art. 4 de la loi du 22
Décembre 1999 portant création et organisation d'un marché
financier au Cameroun.
54 Art.6 al. 1 de la loi n°99/015 du 22
Décembre 1999.
détiennent donc pas le monopole au
Cameroun55car la loi autorise également les
établissements de crédit à exercer ces activités
à condition d'obtenir un agrément à cet
effet56. Il faut féliciter la pertinence de cette initiative
donnée aux établissements de crédit pour rendre ces
services car avec la jeunesse du marché financier Africain les fonds
communs de placements ou les sociétés à capital variables
ne sont pas maîtrisés par les opérateurs
économiques.
Les prestataires de services d'investissement sont
chargés de la réception et de la transmission d'ordres pour le
compte des tiers, l'exécution d'ordres pour le compte des tiers, de la
négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le
compte des tiers, la prise ferme et le placement57.
Au regard de ces multiples fonctions, l'on constate qu'avec
les nouveaux acteurs qui facilitent la tâche aux investisseurs,
l'information est rendue plus facile car ceux-ci en leur qualité de
professionnels sont tenus d'informer leurs clients et le public à
l'attention de qui ils diffusent certaines informations en exécution du
contrat qui les lie à la société émettrice. Il leur
incombe donc la tâche d'indiquer à leurs clients profanes les
informations nécessaires sur les risques attachés aux
opérations boursières58. Ce devoir englobe
l'obligation de mise en garde contre les risques encourus, le devoir de conseil
qui consiste à inciter le contractant à agir ou à ne pas
agir en l'éclairant sur l'opportunité de l'acte, les avantages et
les inconvénients qu'il présente et enfin de l'obligation de
renseignement qui est la plus courante qui n'a pas à être fournie
lorsqu'il est facile de connaître l'information en question ou de mesurer
l'impact d'un acte surtout lorsque cela découle de la nature des
choses59. L'information des acquéreurs associés ou non
s'en trouve ici revigorée.
55 Contrairement à la France et à
l'espace UEMOA ou les sociétés de gestion et
d'intermédiation détiennent l'exclusivité. V. PAILLUSSEAU,
op. cit., p.20.
56 Au Cameroun par exemple la SGBC fait office de
banque de règlement en sa qualité de démembrement de la
DSX mais elle est également prestataire de service d'investissement. Le
dossier d'ECOBANK Cameroun est d'ailleurs en cours d'étude par la
Commission des marchés financiers à cette fin. Source :
www.camnet.cm.
57 Art. 5 de la Loi de 1999 citée plus haut.
58 Cf. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du
courtier en matière d'opérations boursières, Lamy Droit
civil, n°26, 2006.
59 MALAURIE (P.) et AYNES (L.), Les obligations,
CUJAS, Paris, 1996, p.366.
Tel que nous le constatons, les fonctions des prestataires de
services d'investissement nous intéressent dans les hypothèses
oü ils reçoivent un ordre d'achat ou de souscription des titres. Ce
qui concerne leur gestion sous mandat ou lorsqu'ils procèdent à
une prise ferme ou souscrivent pour leur propre compte dans le but de vendre
aux acquéreurs60. Mais aussi l'hypothèse oü ils
gèrent des valeurs mobilières d'un associé qui peut
désirer ultérieurement acquérir ou vendre des
titres61. Dans toutes ces fonctions ils doivent informer leurs
partenaires.
L'entreprise de marché joue aussi un grand rôle
dans la production de la bonne information.
B. L'entreprise de marché
L'entreprise de marché est le concessionnaire exclusif
du service public. C'est une personne morale ayant la qualité
d'établissement financier et dont les partenaires sont les prestataires
de service d'investissement en valeurs mobilières62. Elle est
chargée de l'encadrement des opérations de marché à
l'occasion des séances de négociations, de l'admission à
la cotation des produits financiers et de la publicité des transactions,
du règlement comptable des opérations de la livraison des titres
et de leur conservation pour le compte des tiers63.
Au regard de ses multiples missions, l'entreprise de
marché constitue en fait la plaque tournante qui veille aux respects de
l'information quand on sait que pour qu'elle admette les instruments financiers
à la cote, elle veille à ce que les émetteurs soient en
règle avec les obligations d'information exigées.
L'entreprise de marché au Cameroun est la Douala stock
Exchange et ses démembrements que sont la Société
Générale des Banques du Cameroun pour la banque de
règlement et la Caisse Autonome d'Amortissements64.
Dans l'espace UEMOA on a la bourse régionale des
valeurs mobilières et pour ce qui est du dépositaire centrale et
de la banque de règlement, ces deux rôles
60 Gestion autonome.
61 KEUFFI (D. E.), La gestion des titres sociaux de la
société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de
DEA, Université de Dschang, 2003, p.34-35.
62Art. 24 al.1 de la loi du 22 Décembre
1999.
63 Art. 2 de la loi du 22 Décembre 1999.
64 Qui est le dépositaire central chargé
de la gestion des titres.
étant assurés par une
société65. Les marchés financiers ont aussi
recours à une autre catégorie d'acteurs qui ont un rôle
aussi important que celui des précédents.
C. Les auxiliaires du marché financier
Il s'agit des auditeurs (1) et des commissaires aux comptes
(2).
1. Les auditeurs
L'instruction n°002/CMF/04 relative à la note
d'information exigée des émetteurs faisant appel public à
l'épargne au Cameroun cite les auditeurs parmi les contrôleurs
légaux66. Ils sont chargés de vérifier la
régularité, la sincérité, l'image fidèle que
représentent ces informations que communiquent les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Les audits sont nécessaires à la
révélation de la vérité sur une
société dont les titres sont proposés sur le marché
boursier. C'est ainsi que le cabinet d'avocats internationaux Gouache souligne
cette importance lorsqu'il précise que « l'acquéreur ne doit
pas se contenter des informations fournies par son cocontractant. Un audit
complet tant pour les aspects juridiques, fiscaux, comptables, sociaux,
financiers que techniques de la société dont les titres seront
cédés peut être nécessaire et est en principe
recommandé ». Le but de cet audit sera en effet de rechercher et
d'apprécier les risques que pourraient présenter la
société dont les titres sont cédés.
Très prisés dans d'autres pays notamment ceux
d'Europe et d'Amérique, il est regrettable que le législateur
OHADA n'ait pas légiféré cette catégorie de
contrôleurs de l'information mais l'on peut se référer
à l'instruction relative aux obligations informatives qui pèsent
sur l'émetteur prévue par la bourse du Cameroun.
Il faut dire qu'il s'agit d'une catégorie de personnes
dont le statut devrait faire l'objet d'une réglementation stricte car de
plus en plus, des acteurs du marché
65 V. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit
très important et original, in La semaine juridique, n°5,
2004, p. 20.
66 Art.15.
sont impliqués dans des affaires illicites. Il n'est
pas rare qu'un audit faisant état d'une société en bonne
santé financière incite les investisseurs surtout lorsqu'ils sont
externes à la société à rafler tous les titres de
celle-ci sur le marché financier et que quelques jours plus tard la
société est mise en redressement judiciaire pire encore en
liquidation.
Qu'en est-il des commissaires aux comptes ?
2. Les commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes ne sont pas nouveaux en tant que
tel dans les sociétés en question ; il faut juste dire que
certaines exigences qui les concernent relèvent de la nouveauté
si tant il est indéniable que l'appel public à l'épargne
est une nouveauté.
La qualité de commissaire aux comptes est acquise
à certaines personnes dont la compétence et la liberté
sont assurées. Seuls les experts comptables peuvent être
désignés commissaires aux comptes qu'ils aient été
agrées par l'ordre des experts comptables dans les Etats qui en
possèdent ou alors choisis sur une liste préalablement
établie par une commission siégeant auprès d'une cour
d'appel dans les Etats où il n'existe pas d'ordre des experts
comptables67.
Les commissaires aux comptes sont également des
contrôleurs légaux des marchés financiers qui sont
chargés au même titre que les auditeurs de vérifier et
d'attester les informations des émetteurs68. Ils exercent
leurs fonctions dans le respect des normes professionnelles et des standards
internationaux sous leur responsabilité.
Leur rôle est tellement important que la loi a
prévue des incompatibilités, et interdictions afin de
contrôler l'accès à cette fonction69. L'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique, pour marquer le rôle important
du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes ne faisant
pas publiquement appel à l'épargne dispose qu'elles sont tenues
de désigner un
67 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF,
NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA (S.), Sociétés
commerciales et GIE, op. cit, p.450.
68Art.15 de l'instruction précitée.
69Art. 297 à 700 AUSCGIE.
commissaire aux comptes et un suppléant par contre en
ce qui concerne les sociétés anonymes faisant publiquement appel
à l'épargne, elles sont tenues de désigner au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants70.
A travers leur mission permanente de contrôle des
documents comptables, les commissaires aux comptes veillent à la
sincérité et la fiabilité des informations
communiquées par les sociétés71.
Ces différents acteurs qui renforcent la
présentation de la vérité aux yeux des acquéreurs
associés ou non sont à apprécier au même titre que
les nouvelles formules pour une bonne information.
§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS
GRANDE FLUIDITE DE L'INFORMATION
Il est dans la visée de l'OHADA de réaliser une
véritable « maison de verre »72 lorsque la
société anonyme sollicite le public pour la diffusion de ses
titres sociaux par l'émission ou la cession de ceux-ci.
L'émetteur doit publier au préalable à toute autre mesure
de publicité des documents d'information à l'attention du public.
Seulement la rédaction de l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales prête à équivoque. L'acte parle de la
publication d'une notice d'information par les fondateurs de la
société lorsque cette dernière se constitue par appel
public à l'épargne73ou en cas d'augmentation de
capital et fait plutôt allusion à l'établissement d'un
document d'information en ce qui concerne les sociétés faisant
appel public à l'épargne lorsque les titres sont placés
aussi bien dans le cas d'une société en formation mais aussi dans
l'hypothèse ou la société à déjà
été constituée et procède à une augmentation
de son capital par l'émission d'action nouvelles ou soumettant des
emprunts obligataires à la souscription du public pour renforcer ses
fonds propres . L'on peut s'interroger sur le bien fondé de la
multiplicité des supports d'informations en cas d'appel public à
l'épargne qui au demeurant est de
70Art. 702 de l'AUSCGIE.
71 Art. 73 AU OHADA sur le droit comptable.
72 TUNC (A.), op. cit. , n°44, p.42.
73Art. 825 à 827 pour les dispositions
spécifiques relatives aux actions et les articles 841 à 844 pour
ce qui est des obligations.
nature à semer le trouble dans l'esprit de
l'émetteur et pourrait nuire à la visée principale de ces
documents qui est celle d'informer le plus efficacement possible le public.
C'est le lieu de remarquer que le législateur OHADA a
repris la confusion ou du moins le trouble qu'instaurait la loi
Française n° 66 - 537 du 24 Juillet 1966 sur les
sociétés commerciales qui avait prévu à destination
du public une notice non soumise à la commission des opérations
de Bourse74 et qui avait valeur de simple source d'information des
potentiels investisseurs et du prospectus qui était soumis au visa de la
COB et contenant une véritable offre de contracter liant le
pollicitant75. Une homogénéisation de ces supports
fondamentaux d'information serait souhaitable. C'est ainsi que dans les
multiples règlements des bourses, les appellations de ces supports
d'information sont variées76. Le législateur OHADA
pourrait par exemple considérer que le choix sera celui du document
d'information mais avec des exigences d'informations spécifiques au
règlement de chaque bourse en cas de cotation des titres.
Qu'à cela ne tienne, il serait ingrat de ne pas
reconnaître le rôle de la notice d'information (A) et du document
d'information (B) concourent à renforcer la fluidité de
l'information et l'on peut de ce fait avouer sans ambages que la distinction du
droit moderne entre sociétés faisant appel public à
l'épargne et les sociétés ne le faisant pas est due au
degré d'exigences liées à l'information.
A. La notice d'information
La notice d'information77est la preuve de
l'extériorisation de la volonté des fondateurs de la
société, de vouloir constituer une société. Elle
comporte une pléthore d'informations. Les informations fournies par la
notice sont liées à la
74 Aujourd'hui Autorité des marchés
financiers.
75TREBULLE (F.G.), op. cit., p.93.
76 Le règlement de la BVMAC en son art. 8
al. 1 parle de document d'information, la BRVM parle de document d'information
dans son institution n°II-C relative à la divulgation de
l'information et l'instruction générale relative à
l'information du public de la DSX parle tantôt de note d'information
tantôt de prospectus.
77 Art. 825 AUSCGIE.
société à créer, aux titres
offerts qui peuvent être des titres d'apports ou des titres de
créance78.
Relativement à la société, les
souscripteurs auront la dénomination de la société, suivie
de son sigle le cas échéant, le capital social, l'objet social,
l'adresse du siège social, la durée de la
société.
Quant aux titres, le nombre des actions à
émettre, distinction étant faite si le cas se présente
entre chaque catégorie d'action. La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de
rémunération avec indication du caractère provisoire de
cette évaluation et du mode de rémunération. Les avantages
particuliers stipulés dans les projets de statuts au profit de toute
personne. Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et
d'exercice du droit de vote, le cas échéant indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double. Les
dispositions relatives à la répartition des
bénéfices, à la constitution de réserves, à
la répartition du boni de liquidation bref un éventail
d'informations devant déterminer le consentement de l'acquéreur
d'actions.
En ce qui concerne particulièrement les obligations, en
plus de toutes les informations nécessaires sur l'émetteur
suscitées, le montant non amorti des obligations antérieurement
émises, les garanties qui leurs sont conférées, le montant
lors de l'émission des emprunts obligataires garantis par la
société et le cas échéant, la fraction garantie de
ces emprunts ; le montant de l'émission, la valeur nominale des
obligations à émettre, le taux et le mode de calcul des
intérêts et autres produits ainsi que les modalités de
paiement, l'époque et les conditions de remboursement ainsi
qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations, les
garanties conférées le cas échéant aux
obligations79.
L'article 826 quant à lui précise que la notice
sera signée par les fondateurs qui devront décliner leur
identité ainsi que la précision sur le fait qu'ils sont des
personnes physiques ou morales80.
Il ne faut pas perdre de vue que d'importants documents sont
annexés à la notice lorsque la société est en cours
de fonctionnement. Il s'agit par exemple d'une
78 Art. 833 AUSCGIE.
79 Art. 842 AUSCGIE.
80 C'est le cas lorsque la société est
en cours de constitution.
copie du dernier bilan certifié conforme par le
représentant légal. Elle est publiée dans un journal
d'annonces légales.
Par souci de cohérence, tout autre document qui
concourt à une large diffusion de l'information doit être
établit en conformité avec la notice. Il s'agit pour le
législateur OHADA de porter un regard exigeant sur les publicités
malsaines faites par les entreprises pour aguicher les investisseurs. Ce qui
est d'une grande portée pour le perfectionnement de l'information et
permet de distinguer la publicité commerciale qui a pour but d'attirer
le public même lorsque le produit en vente ne présente pas les
qualités prétendues par l'annonceur et la publicité
légale qui exige le respect d'un certain canevas. Il s'agit tout d'abord
des circulaires qui doivent reproduire les énonciations de la notice
d'information. Elles doivent contenir la mention de l'insertion de la notice
dans les journaux habilités à recevoir les annonces
légales. Exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des
fonds provenant de la libération des actions à souscrire. Il
s'agit ensuite , des affiches et des annonces qui doivent quant à elles
contenir un extrait des énonciations de la notice d'information avec
indication du numéro des journaux habilités à recevoir les
annonces légales dans lesquelles elle a été
publiée.
En somme, la notice joue un rôle très important
dans l'information des investisseurs mais ce rôle peut être
relativisé car à la différence du document d'information
elle ne fait pas l'objet de validation par l'autorité de surveillance de
la bourse des valeurs mobilières81.
B. Le document d'information
Il est une constance en matière d'information ou du
moins en ce qui concerne les instruments d'informations prévus par le
droit OHADA en cas d'appel public à l'épargne ; c'est que ces
informations sont liées aux renseignements sur l'émetteur, les
titres émis et les droits conférés aux titulaires desdits
titres émis82. Le document d'information semble plus
explicite que la notice ; son contenu est plus détaillé et fait
l'objet d'un contrôle spécial par l'organisme de contrôle
des marchés financiers
81 ANOUKAHA (F.) et al, op. cit., n°167, p.
106.
82 Art. 86 AUSCGIE.
au point oü il est plausible de le retenir comme unique
document à fournir dans le but de trancher avec la multiplicité
de documents exigées par le législateur OHADA83 sauf
à soumettre la notice à un contrôle minimale de cet
organisme.
La précision de ce document (1) et son contrôle
et sa publicité (2) retiendront notre attention ici.
1. La précision de l'information
L'émetteur qui sollicite le public ou les
associés pour l'acquisition de ses titres doit préalablement
à cette opération publier dans l'Etat partie du siège
social de l'émetteur et le cas échéant dans les autres
Etats dont le public est sollicité, un document d'information
destiné à l'information du public sur l'organisation, la
situation financière, les perspectives de l'émetteur ainsi que
les droits attachés aux titres offerts au public et aux associés.
Partant de l'expression au préalable, il s'agit en effet de
préciser que l'information se situe avant l'acquisition des
titres84. Cependant, il ne faut pas rester figé sur ce terme
car l'information est mouvante. L'information précède, accompagne
et suit l'opération envisagée. C'est à dessein que l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales précises que le
document d'information est exigé lorsque des faits nouveaux
significatifs de nature à avoir une incidence sur l'évaluation
des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le
début de l'opération projetée85.
En pareille occurrence, l'émetteur ou l'initiateur de
l'offre établit un document complémentaire mis à jour qui
plus est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse ou du
ministre des finances selon le cas. Le cours des actions oscille en bourse au
gré des situations influençant leur prix. A ce sujet, le
limogeage d'un dirigeant social pour cause de mauvaise gestion peut porter un
coup sur la
83 Nous rejoignons en ce sens ISSA SAYEGH (J.),
POUGOUE (P.G), SAWADOGO (M.F.), ANOUKAHA (F.), ASSI-ESSO (A.M.), LOHOUES-OBLE,
MAYER (P.), NGUEBOU TOUKAM (J.), AKUETE (P.S.), SERE (S.), OHADA ,
Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope,
Paris, 2002,P.36.
84 L'art. 18 al.1 de la loi du 22 Décembre
1999 portant création d'un marché financier au Cameroun
précise que le document doit être publié au plus tard le
jour oü paraît l'avis annonçant l'admission des instruments
financiers aux négociations concernées.
85 Art.92 AUSCGIE.
crédibilité d'une entreprise et par
conséquent susciter la chute du cours de ses actions.
Par ailleurs, pour un meilleur éclairage des
investisseurs, il est précisé que les informations seront en
outre liées à la situation financière et aux perspectives
de l'émetteur. Ces termes génériques du législateur
OHADA sont significatifs dans la mesure où l'information ne doit pas se
limiter à une présentation furtive des documents sur
l'émetteur86. Celle-ci doit aller au-delà d'une simple
présentation des tableaux chiffrés parfois hermétique pour
un profane et découler d'une analyse de ces données et de
là envisager la santé future de la société. Il
s'agit en fait d'un véritable diagnostique de la santé à
base des symptômes qu'elle présente (le tableau financier par
exemple).
L'OHADA va plus loin et exige des informations liées au
régime fiscal et aux modes de publication de l'avis, à
l'établissement qui sert de relais87 lorsque l'appel public
est fait dans un Etat partie autre que celui du siège social de
l'émetteur. Il exige l'établissement d'une note
d'opération qui renseignerait les souscripteurs sur les titres
émis lorsque le document d'information ne l'a pas fait parce
n'étant pas réalisé par l'émetteur88. La
note d'opération qui vient en complément du document
d'information est nécessaire car la difficulté est grande
lorsqu'on est dans l'hypothèse des titres au porteur lorsqu'ils ne sont
pas dématérialisés sont facilement transmissibles par
simple tradition.
2. L'étendue de l'information
Trop d'information tue l'information. Comme s'interrogeait
déjà un auteur faut-il tout dire à tout moment ? Cette
question pose le problème de la confidentialité. Faut-il mettre
toutes les informations à la disposition du public des investisseurs,
associés ou non sans restriction? Sans se soucier de l'utilisation de
celles-ci à de mauvaises fins par des concurrents ou toute personne mal
intentionnée ? Un auteur distinguait déjà l'information
courante de l'information
86 Il faut avouer qu'il s'agit d'une
appréciation subjective qui peut nuire.
87 Art.87 AUSCGIE.
88 Art. 89 AUSCGIE.
confidentielle89. La première est selon cet
auteur une « commonknowledge » c'està-dire une connaissance
publique qui manque d'originalité, une « res nullius » qui
n'appartient à personne alors que la seconde est une information
confidentielle, chère à l'entreprise qui doit être
préservée. En effet l'OHADA est un droit conciliateur. Le
balancier est de temps en temps en équilibre en ce qui concerne aussi
bien les intérêts de l'Etat partie, des investisseurs mais aussi
et surtout de la société. Il exclut la mention de certaines
informations dans le document d'information90 lorsque :
- ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont
pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le
patrimoine de l'émetteur, la situation financière, les
résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
- la divulgation est contraire à l'intérêt
public ;
- la divulgation de ces informations peut entraîner un
préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de
celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
- la personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et
ne peut avoir accès à ces informations.
Ainsi, l'émetteur doit protéger l'ordre public,
dans ses agissements. Tout comme il doit se protéger. C'est ainsi que
l'art. 88 al. 2 pose une limitation des informations à mettre à
la disposition du public en disposant que certaines informations ne peuvent
être insérées dans le document d'information lorsque la
divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave
pour l'émetteur et l'absence de celles-ci n'est pas de nature à
induire le public en erreur. A l'analyse, il s'agit d'informations dont le
secret est justifié par l'intérêt de la
société mais dont la non révélation ne pourrait
porter préjudice aux investisseurs.
L'information confidentielle est à distinguer de
l'information courante. Il s'agit d'une information ayant une valeur
financière91. C'est le cas des informations liées au
secret industriel (brevets) et social (clients), et d'autres susceptibles
d'avoir
89 NGO DJIGUI (R.Y.), Le secret des affaires dans le
droit des pays de l'espace OHADA et en droit français, Thèse de
droit et d'économie, Université d'Evry Val d'Essone 2005,
p.35.
90 Art. 88 AUSCGIE.
91 NGO DJIGUI (R Y.), op. Cit., P.36.
une influence sur le cours des titres92. En raison
du caractère confidentiel des ces informations communiquées
généralement par la société pour des besoins
exclusifs de transaction et de l'accès privilégié qui y
est réservé, les dirigeants sociaux de la société
s'assurent que ces informations ne sont pas divulguées par eux ou par
toute personne prenant part à l'opération. Cela est
justifié par l'intérêt social. Elles ne doivent être
ni divulguées, ni exploitées tant qu'elles n'ont pas
été portées à la connaissance du public. Toute
personne qui révèlerait celles-ci serait coupable du délit
d'initié93. Il ne faut pas perdre de vue que la
confidentialité de ces informations est garantie sous réserve que
l'absence de publication de ces dernières ne nuisent pas au public et
aux actionnaires.
Le caractère explicite du document d'information
concourt toujours au souci d'informer les investisseurs qui, dans la plupart
des cas, ne sont pas associé afin que leur consentement à
l'acquisition des titres soit le mieux éclairé et qu'ils se
prononcent en connaissance de cause. Le souci de veiller sur la qualité
de l'information a conduit le législateur OHADA à prévoir
un contrôle du document d'information pivot central de l'information.
3. Le contrôle de l'information
La particularité du document d'information est qu'il
doit être soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse
des valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et le
cas échéant des autres Etats parties dont le public est
sollicité. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre chargé des finances de ces Etats parties. Il est question d'un
contrôle de forme mais aussi et surtout d'un contrôle de fond, ce
qui rend plus crédible l'établissement du document d'information
et par conséquent l'information en cas d'appel public à
l'épargne ; à l'opposé du contrôle simplement formel
qu'effectue le greffier du tribunal lors d'une procédure
d'immatriculation de la société ou de publication de certains
faits ou actes sociaux au RCCM. C'est ainsi que l'OHADA affirme que les
autorités de
92 Comptes non encore publiés, états
prévisionnels, plan de développement, négociation en
cours.
93 Art.36 de la loi du 22 Décembre 1999 au
Cameroun, art. L.465-1 du code monétaire et financier Français.
V. également le projet de recommandation relatif à la
transmission d'informations privilégiées à l'occasion de
la mise en place des procédures de salle d'informations appelées
« data room ».
contrôle du projet de document d'information dont le
visa est demandé s'assurent que l'opération ne comporte pas
d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux
intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social
de l'émetteur et le cas échéant des autres Etats parties
dont le public est sollicité. Ils peuvent accorder le visa lorsque le
document est crédible ou le refuser dans les cas sus mentionnés
à condition de motiver leur décision. Ils peuvent demander des
explications, justifications, mener des investigations complémentaires
aux frais de la société, recourir aux explications des
commissaires aux comptes ou à une révision effectuée par
un professionnel indépendant désigné lorsque des
diligences du ou des commissaires aux comptes sont insuffisantes.
Dans un souci de célérité, tout en
gardant le contrôle sur le fait que les informations doivent être
de qualité, l'Acte uniforme sur le droit des sociétés et
du GIE prévoit que le visa doit être accordé dans le mois
suivant la date de délivrance du récépissé du
dépôt du document d'information. Mais que ce délai peut
passer à deux mois si ces autorités sollicitent des
investigations complémentaires. L'instruction n°002/CMF/04 relative
à la note d'information à la DSX est plus explicite en ce qui
concerne la computation des délais lorsqu'elle précise que la
commission dispose d'un délai d'instruction du dossier qui ne peut
excéder un mois mais que ce délai est interrompu par des demandes
d'information, de diligences, ou des demandes complémentaires
exprimées par la commission et recommence à courir à
partir du jour de réception par la commission des réponses aux
demandes sus indiquées94.
Il s'agit en effet du contrôle de la
sincérité, l'exactitude, la précision de
l'information95. L'instruction générale n°
002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des
émetteurs faisant appel public à l'épargne précise
à l'art. 7 al. (f) que la rédaction de la note d'information doit
être faite dans un style neutre qui ne tend ni à minimiser les
aspects défavorables de l'information, ni à en amplifier les
aspects avantageux. C'est à dessein de ne pas influencer le jugement
94 Art. 8 de l'instruction précitée.
95 Art. 12 al. 1 loi 99 portant création et
organisation d'un marché financier au Cameroun.
ou l'opinion de l'investisseur mais de lui présenter
des informations quitte à lui d'en faire un bon usage.
La note d'information, étant << le pivot >>
de la publicité de toute émission96, elle doit
être largement diffusée. Chaque document de publicité
commerciale doit y faire référence97. Il doit faire
l'objet d'une diffusion effective dans les journaux habilités à
recevoir les annonces légales, et par une mise à disposition
d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait
la demande au siège social de l'émetteur et auprès des
organismes chargés d'assurer le service financier des titres. Une copie
du document doit être adressée sans frais à tout
intéressé.
Il faut noter que le document d'information n'est pas
exigé dans certains cas98. Cette remarque appelle une
attention particulière. C'est le cas :
- lorsque l'offre est destinée à des personnes
dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il s'agit en effet
d'un cas d'application de la notion de placement privée en droit
français. Cette hypothèse ne trouve pas de critique car le but de
l'appel public est de solliciter un plus grand nombre de souscriptions par les
grandes structures et le contre poids est l'ensemble d'obligations
d'informations contraignantes. S'il s'agit des professionnels
c'est-à-dire des personnes mieux outillées et instruites dans le
domaine financier pour ne pas s'exposer à certains risques, le document
n'est pas exigé ;
- le montant global de l'offre est inférieur à
50.000.000 F CFA. Ce seuil de 50.000.000FCFA est fixé arbitrairement
comme l'exigence du capital de 100.000.000FCFA aux SA. Dans un pays en voie de
développement, l'on ne saurait trouver d'excuse à la limitation
de l'information d'un investisseur qui place ses 40.000.000 CFA dans une
affaire. Il faut admettre que dans cette hypothèse le législateur
OHADA s'est un peu écarté du contexte Africain.
96 DIDIER (P.), op.cit., P.119.
97 La publicité commerciale doit être
distinguée de la publicité légale. Cette dernière
est entendue comme l'information objective communiquée au public en
vertu des dispositions impératives de la législation tandis que
la première est << la propagande >>, << la
réclame >>, sa finalité est d'obtenir l'adhésion du
plus grand nombre. << La publicité commerciale n'informe pas elle
vend >>.V. TREBULLE (F.G.), op. cit., P.72.
98 Art. 95 AUSCGIE.
- l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières autres que fermées ;
- l'offre porte sur des titres de capital qui sont
attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à
l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif, l'on suppose
que ces acteurs internes à la société sont de plein pied
impliqués dans l'opération envisagée ;
- les valeurs mobilières offertes proviennent de
l'exercice d'un droit issu des valeurs mobilières dont l'émission
a donné lieu à l'élaboration d'un document d'information ;
ce qui est compréhensible pour limiter la lourdeur et faciliter
l'information en recourant aux documents antérieurement établi
à condition qu'il ne date de plus d'un an ;
- les valeurs mobilières sont offertes en substitution
d'action de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur ;
- les valeurs mobilières sont offertes en substitution
d'actions de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation du capital.
Le beau de toute cette réglementation en cas d'appel
public à l'épargne ne doit pas masquer les difficultés que
pourraient rencontrer des investisseurs dans l'espace OHADA en matière
d'information.
§3. LA PROBLEMATIQUE DE LA BOURSE DES
VALEURS MOBILIERES COMME CADRE DE RENFORCEMENT
DE L'INFORMATION
Certes, en cas d'appel public à l'épargne, les
mécanismes d'informations sont plus efficients que lorsque la
société ne fait pas appel à l'épargne et se
contente des modes classiques d'information. Cependant, cette information est
loin d'être parfaite. Cela est dû à plusieurs facteurs qui
sont liés tantôt au contexte économique des pays de l'OHADA
(A) tantôt à l'environnement juridique (B).
A. Les aléas d'information dus au contexte
économique des pays de
l'OHADA
Il s'agit du manque de culture financière (1), de
l'esprit conservateur des agents économiques (2), du problème de
leadership dans la sous région Afrique centrale (3).
1. Le manque de culture financière
En effet, la création d'un marché financier doit
normalement être précédée d'une sensibilisation sur
ledit marché ou sur l'importance de ce marché de capitaux
à long terme nécessaire au fonctionnement des entreprises et d'un
autre côté constitue un moyen d'épargne pour les
ménages.
Il faut constater que les populations et même les chefs
d'entreprises sont carrément en marge de la chose financière, que
d'aucuns la voit comme réservée à certaines personnes.
En Afrique Centrale par exemple, l'on constate depuis une
période récente des tentatives de sensibilisations sur la bourse.
Il faut emprunter un taxi, voir interpeller plusieurs personnes dans la rue
pour leur demander un renseignement sur le lieu de situation de la DSX à
Douala pour constater la réaction de notre interlocuteur,
hébété qui ignore déjà ce que signifie le
sigle « DSX » et ce, même pour des personnes bien instruites.
L'on constate que c'est plusieurs années après la création
de ces bourses que le processus de sensibilisation, est amorcé, ce qui
n'est pas à l'avantage de l'investisseur qui devrait déjà
connaître l'existence des marchés financiers, consulter leurs
règlements et bénéficier des larges obligations
d'information qu'ils font peser sur l'émetteur dont il sollicite les
titres. Quand bien même les investisseurs sont au courant de la bourse
ils sont réticents.
2. L'esprit conservateur des agents
économiques
Aux dires de Mlle BASSAMA Ernestine Pascaline, actuelle
responsable des portefeuilles à la Direction des Marchés de la
DSX, les opérateurs économiques sont réticents à
l'idée de souscrire aux actions et obligations qu'offrent les
sociétés.
Ils considèrent les obligations informatives auxquelles
sont soumises les sociétés faisant appel public à
l'épargne comme un danger pour leurs affaires. L'argument avancé
est la crainte de pratiques anticoncurrentielles ou la concurrence
déloyale qui leur affecteraient lorsque les concurrents auront des
informations sur leurs entreprises99 qui les utiliseraient à
des fins négatives. L'on pourrait par exemple exiger la publicité
de certaines informations secrètes lorsque l'on se sera rassurer que la
procédure d'acquisition des titres sociaux est au niveau des pourparlers
c'est-à-dire pouvant déjà engager la responsabilité
contractuelle des uns et des autres afin de décourager tout concurrent
qui aurait juste une visée déstabilisatrice.
C'est ainsi que l'entreprise de marché s'active
à les inciter à l'investissement, en leur expliquant le
fonctionnement et le caractère confidentiel de certaines informations
qui est préservé et va même jusqu'à baisser les
frais de commission.
3. La quête du leadership dans la sous
région Afrique centrale
Le marché boursier en Afrique centrale tarde à
faire sourire les investisseurs. Le constat est regrettable ; l'Afrique
centrale cumule à elle seule deux bourses des valeurs mobilières.
C'est une erreur quand on sait que les transactions ou du moins les
échanges commerciaux intracommunautaires pour ne parler que de ceux-ci
sont faibles entre les Etats de la CEMAC et que les propulseurs de ces
échanges que sont les projets intégrateurs ne sont pas toujours
réalisés.
Faut-il affirmer que l'Afrique centrale évolue en rang
dispersé alors que son homologue l'Afrique de l'Ouest dispose d'une
bourse régionale assez mûrie en la matière, où est
cotée une multitude de sociétés100. La BVMAC
par exemple a lancé officiellement ses activités le 03 Août
2008 par rapport à la bourse de l'UEMOA qui est fonctionnelle depuis
1998 marque la crise qui hante l'Afrique centrale.
En effet, lors du Sommet des chefs d'Etats de la CEMAC tenu en
1994 à l'issu duquel il avait été décidé du
siège de la BRVMAC, le Cameroun était absent.
99 Le chiffre d'affaire par exemple, et parfois ils ne
révèlent pas le véritable montant par peur de subir une
procédure de redressement fiscal.
100 A l'exemple de la société de transport
Abidjanais, SOTRA, qui a émis un emprunt obligataire et dont la
première cotation a eu lieu le 03 décembre 2007. Source :
www.alternativeseconomiques.com.
D'aucuns avaient jugé que ce dernier était le
siège indiqué pour la bourse avec pour argument le potentiel
économique du Cameroun, son ouverture sur la mer par le grand port de
Douala. Le siège fut finalement attribué au Gabon. Le Cameroun
réagit par la création d'une bourse nationale à Douala.
C'est le lieu d'implorer plus de diplomatie en Afrique centrale. La
conciliation est donc la solution communément admise pour la
résolution de ce conflit. Cela passera par la fusion des deux bourses
tel que le préconise le Directeur Général de la COSUMAF,
Alexandre GANDOUR101. D'autres penchent plutôt pour une sorte
de spécialisation de chaque bourse. Ainsi, celle de Libreville en bourse
de bois tropicaux et celle de Douala en bourse de Minerais. Il semble que la
première alternative soit la plus indiquée au regard de la
jeunesse de l'économie de ces pays et ces bourses qui manquent de
dynamisme et sont incapables à s'adapter à l'environnement et
à l'évolution internationale. Mais la possibilité de
créer au sein de cette fusion un compartiment pour les marchandises
telles que les bourses anciennes ou des minerais est possible. Car le
marché financier peut cumuler plusieurs produits102.
Au-delà du contexte économique des pays de
l'OHADA qui est peu favorable à l'émergence des bourses, cadre de
référence de l'information des investisseurs, il existe d`autres
difficultés liées à l'environnement juridique de
l'OHADA.
B. Les aléas inhérents à
l'environnement juridique de l'OHADA
Il s'agit de la fluctuation terminologique (1), de la
coexistence conflictuelle entre l'OHADA et d'autres textes des espaces
communautaires dont font partis les pays membres de l'OHADA (2) et de certaines
conséquences de la gestion des titres (3).
1. La fluctuation terminologique
S'il est un véritable point à reprocher au
législateur OHADA, c'est celui de l'imprécision dont il fait
montre dans ses textes. Cette imprécision est observée au
101
V. www.allafrica.com.
102 Même les emprunts hypothécaires qui sont en voie
d'être instaurés mais la crise financière actuelle peut
dissuader.
niveau même des notions telles que l'<< appel
à l'épargne » notamment en ce qu'il entend par <<
Public », << procédés quelconques », <<
professionnels », << information de nature à porter atteinte
aux intérêts de la société ». Il est
également indécis sur le document à utiliser comme support
de l'information103. Ceci est de nature à semer le trouble
des l'esprit des épargnants et de minorer leurs chances de
maîtriser véritablement le contenu ou l'ensemble de documents
qu'ils doivent exiger de l'émetteur. Nous espérons que la CCJA
dans son rôle d'interprétation et de veilleur au respect des Actes
uniformes OHADA devra en préciser le sens surtout par une
appréciation au cas par cas. Le législateur OHADA a voulu
à l'instar des autres droits modernes des sociétés se
passer du dirigisme qui caractérisait le droit des
sociétés et consacrer plutôt le libéralisme en
adoptant une définition plus souple de certains concepts104.
Pour éviter de verser dans le débat de précision de chaque
concept de l'Acte Uniforme liés à l'appel public à
l'épargne, il y a lieu de se référer à la
doctrine105 car ces notions intéressant à plus d'un
titre notre propos, c'est après avoir circonscrits celles-ci que l'on
saura si la personne morale en cause doit être ou non soumise aux
exigences d'informations, c'est en cela que se particularisent les
sociétés faisant appel public à
l'épargne106.
2. La coexistence conflictuelle entre les textes de
l'OHADA et ceux de l'UEMOA et de la CEMAC
Il faut relever que l'OHADA couvre l'espace UEMOA et l'espace
CEMAC. Ces organisations ont chacune organisé des corps de règles
devant régir l'appel public à l'épargne à travers
les règlements de leurs bourses de valeurs ou les directives
sécrétées par elles. Les textes de l'OHADA sont quelques
fois en contradiction avec les autres ordres juridiques communautaires.
103 La notice, ou le document d'information.
104 Il faut toutefois relever qu'un excès de
libéralisme peut donner lieu aux extrapolations de toutes sortes. C'est
le cas des régimes capitalistes non réglementés ou trop
libéraux. Il faut observer la crise financière mondiale actuelle
pour tirer les conclusions.
105 V. sur la question TREBULLE (F. G.), op. cit., p.60 et s.
106 Cette particularité consiste en la surprotection de
l'acquéreur des titres par le biais de l'information. v. TREBULLE (F.
G.), op. cit., p. 64-84.
L'article 823 de l'Acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique est pourtant ouvert à une coexistence pacifique
lorsqu'il dispose en son alinéa 1 : << sans préjudice des
dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des
valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés
constituées ou en cours de formation faisant appel public à
l'épargne par émission de titres sont à la fois
régies par les règles gouvernant la S.A et les dispositions
particulières du présent titre>>.
Pourtant le droit communautaire de l'UEMOA semble s'opposer
à cette coexistence et s'inscrit plutôt dans une logique de
monopole. L'article 2 du règlement du Conseil Régional de
l'Epargne Public et des Marchés Financiers de l'UEMOA (CREPMF) dispose
que : << seul le conseil régional édicte les dispositions
applicables à l'appel public à l'épargne, et notamment aux
opérations de bourses et autres produits de placement. Le conseil est
une structure de réglementation et de contrôle de l'appel public
à l'épargne >>. Ce qui est de nature à mettre en
péril les efforts d'investissement des particuliers. Ceci est aussi
perceptible au niveau de la définition de l'appel public à
l'épargne pour laquelle l'article 81 de l'AUSCGIE inclus non seulement
les placements d'actions et de parts de fonds communs de placement mais
également les emprunts obligataires107.
Cette difficulté ne manquera pas de se poser en zone
CEMAC. S'il elle ne se pose pas déjà à l'art. 11 de la loi
du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier
au Cameroun108 qui définit l'appel public à
l'épargne de façon large. Incluant << outre les
hypothèses prévues à l'art. 81 l'AUSCGIE,
l'émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public
par tout moyen et l'admission sur un marché financier >>. Cette
rédaction équivoque semble élargir le champ de l'appel
public à l'épargne par rapport aux prévisions de l'OHADA.
D'où il est souhaitable d'envisager une uniformisation de la
réglementation boursière dans l'OHADA comme le faisait remarquer
un auteur109. Et pour solutionner ce conflit entre les
107FELIHO (G.S.), La coexistence textuelle dans
l'espace UEMOA : cas d'appel public à l'épargne. Séminaire
sous-régional de sensibilisation sur le droit communautaire de l'UEMOA
2003, organisé par l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie en
coopération avec l'UEMOA.
108 Il est question dans cet exemple d'un ordre juridique
national, car cette loi relève de la législation nationale
camerounaise.
109 PAILLUSSEAU (J.), L'Acte uniforme sur les
sociétés, in les petites affiches, op. cit., p.23.
différents ordres juridiques, on peut penser que c'est
l'Acte uniforme OHADA qui prévaudra en vertu de la
supranationalité de l'OHADA et que pour ce qui est des textes des
bourses régionales, ils doivent être en conformité avec les
textes OHADA dont elles ne sont que le prolongement dans l'application des
normes car l'OHADA se contente de les édicter uniquement.
En définitive, on peut dire que l'information de
l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA est
détaillée à travers les modes classiques d'information que
sont le RCCM et les journaux. Toutefois, il nous a été
donné de constater que, ce soit les mécanismes classiques
d'information ou des mécanismes modernes que véhiculent l'appel
public à l'épargne, aucun des deux n'est parfait et que chacun
des systèmes contient des lacunes qui lui sont spécifiques.
Par-dessus tous l'on a souhaité une retouche de la
législation OHADA et des législations nationales ou
communautaires concurrentes. Tout comme la lisibilité de tout cet
arsenal juridique nous permet de comprendre que tous les modes d'information
sus cités bénéficient aussi à l'acquéreur
associé et semble faire peser le balancier de son côté en
matière d'information car il est déjà consubstantiellement
assez informé à la base telle que nous allons le voir.
CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE
L'ACQUEREUR ASSOCIE
L'associé est celui qui a fait un apport de biens en
nature, en numéraire ou en industrie110. En contrepartie des
apports, l'associé reçoit des titres sociaux pour la valeur
égale à ses apports et jouit de certains droits111
mais également d'obligations en exécution de l'acte social ou que
lui confère la loi.
La qualité d'associé n'est pas neutre, elle
détermine le degré d'information.. Une précision s'impose
à ce niveau. Il peut paraître anormal de traiter de l'information
de tous les acquéreurs quand l'on a dit précédemment que
l'information est située en amont de l'acquisition des titres sociaux ;
Mais lorsqu'on se réfère à la définition de
l'information l'on constate que celle-ci peut concerner aussi la vie de
société exactement lorsque la société est en cours
de fonctionnement et l'hypothèse d'un acquéreur associé
est celle où l'acquéreur use de son doit
préférentiel de souscription au cours d'une opération
d'augmentation de capital en achetant des actions112 ou lorsqu'un
actionnaire aimerait acquérir des titres de créance en cumulant
le statut d'associé à celui d'obligataire. Ainsi, lorsque
l'acquéreur des titres sociaux est avant tout actionnaire dans la
société qui place ses titres, ce dernier est plus que tout autre
acquéreur impliqué directement dans la réalité du
fonctionnement de la société et mieux informer. Les
associés, mieux édifiés sur le fonctionnement et les
perspectives de la société, peuvent à un moment
donné user de cette information au détriment des autres
acquéreurs. Cette asymétrie d'information est flagrante car la
législation permet tout d'abord aux actionnaires de
bénéficier des règles strictes d'information qui
pèsent sur la société notamment en ce qui concerne la
publicité au RCCM, dans les journaux plus grave en cas d'appel
110 Le débat sur la prise en compte des apports en
industrie dans l'évaluation du capital social des SA est en cours.
Certains estiment que les apports en industrie ne peuvent être
considérés comme tel dans les SA car ils n'entrent pas dans
l'évaluation du capital social qui par essence est le gage des
créanciers sociaux fait des biens saisissables. Penser ainsi serait
renier la qualité d'associé à l'apporteur en industrie ou
le considérer comme un associé entièrement à part.
Le droit OHADA ne se prononce sur la question l'on peut croire que s'il ne
l'interdit pas, l'apport en industrie reste valable dans les SA. V. ANOUKAHA
(F.) et al, Sociétés commerciales et GIE, op. cit, p.58.
111 Droits pécuniaires et droits politiques.
112 Art. 573 AUSCGIE.
publique à l'épargne113. Notre
intention n'est nullement de dire qu'il faut restreindre le droit à
l'information des acquéreurs mais de penser plutôt à
rétablir un certain équilibre. Mais il faut relever qu'une
information accrue a pour conséquence que l'associé a une marge
restreinte. C'est dire que cette large information a pour conséquence
que ce dernier n'a pas comme les autres catégories d'acquéreurs
la possibilité de se plaindre lorsqu'il n'a pas exercé son droit.
Et doit apporter la preuve d'une faute.
C'est le lieu de présenter d'une part la consistance de
l'information (section I) des acquéreurs associés et d'autre part
les garanties pour tous ces acquéreurs (Section II) qui consacre
l'égalité (section II).
SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION
DE L'ACQUEREUR ASSOCIE
Nous envisagerons d'une part la consistance de cette information
qui est fonction de la fréquence celle-ci (§1) et d'autre part sa
clarté (§2).
§1. LA FREQUENCE DE L'INFORMATION
Si certaines informations destinées à l'actionnaire
sont permanentes (B) d'autre par contre revêtent plutôt un
caractère intermittent (A).
A. L'information intermittente
Il s'agit d'une information ponctuelle. En effet, le droit
à l'information des associés s'exerce collectivement lors des
assemblées. Au cours de celles-ci, l'actionnaire puise le maximum
d'informations possibles sur la façon dont les affaires de l'entreprise
sont gérées. Et cela pourrait par la suite l'inspirer à
l'acquisition des actions ou obligations émises car au courant du fait
que la société est en bonne santé financière.
113 V.ANOUKAHA (F.) et al, Sociétés commerciales et
GIE, op. cit., p.27-28.
Ces assemblées sont les assemblées
générales ordinaires (AGO) et les assemblées
générales extraordinaires (AGE)114. Pour ce qui est
des AGO, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents
sociaux au siège social de l'entreprise par lui-même ou par son
mandataire.
Ainsi, les actionnaires doivent quérir l`information au
siège social de l'entreprise quinze jours avant la tenue de
l'assemblé générale. Ceci permet à ces derniers
d'être mieux éclairés, de lire la société
afin de se prononcer sur certaines questions qui seront à l'ordre du
jour. Une pile de documents est ainsi mise à leur disposition. Ces
documents sont :
- l`inventaire des états financiers de synthèse
et la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a
été constitué ;
- les rapports des commissaires aux comptes et du conseil
d'administration ou de l'administrateur général qui sont soumis
à l'assemblée ;
- le cas échéant du texte de l'exposé des
motifs, des résolutions proposées ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste
d'administrateur général ;
- la liste des actionnaires qui est très importante
quand on sait que la plupart des titres dans les SA sont au porteur surtout en
cas d'appel publique à l'épargne115;
- le montant global certifié par les commissaires aux
comptes des
rémunérations versés aux dix ou cinq
dirigeants sociaux et salariés ;
L'article 525 AUSCGIE précise et de façon
impérative que le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance de
ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais sauf en ce qui
concerne l'inventaire. Nous constatons en fait que l'actionnaire est le
véritable garant du secret de la société et par ce fait
peut anticiper les offres des titres et se préparer en
conséquence. C'est le lieu de préciser
114 Art. 525 AUSCGIE.
115 NGOMO (A.F.), L'amélioration du contrôle
interne de la gestion des sociétés commerciales dans
l'avantprojet d'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique dans la
zone franc in Revue de la BEAC, n°226, Avril 1996, Etudes et statistiques
p.108-109. Il est dans l'intérêt de l'acquéreur de
connaître les détenteurs des titres afin d'avoir une idée
de la moralité des actionnaires de cette société pour se
rassurer que les titres sont en de bonnes mains ou bien de se rassurer que son
concurrent n'est pas actionnaire dans cette société et même
actionnaire majoritaire. D'ou l'importance de la déclaration de
franchissement de seuil.
en ce qui concerne les AGE seules compétentes pour
décider de l'augmentation du capital116. Les actionnaires
peuvent utiliser des informations recueillies lors des assemblées
ordinaires pour décider d'une augmentation de capital par
émission d'actions nouvelles lors des assemblées
extraordinaires117. Il ne faut quand même pas exagérer
cette information car celle-ci a pour conséquence que l'associé
est astreint à un régime stricte par la jurisprudence qui exige
la preuve de la non information.
Ce droit à l'information est tellement poussé
qu'aux Etats-Unis, certains documents essentiels sont adressés aux
associés à domicile118. En droit OHADA ce droit est
complété par les informations permanentes.
B. L'information permanente
Relativement à celle-ci, qui peut être
exercé à tout moment par l'associé, l'AU prévoit
que tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au
président du conseil d'administration, au directeur
général ou à l'administrateur général selon
le cas sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation119.
En plus l'AU permet également qu'un ou plusieurs
actionnaires représentants 0,5% à 5% du capital selon celui-ci de
requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée
général, un projet de résolution dont le texte ainsi que
l'exposé des motifs, doivent obligatoirement être
communiqués à l'organe de gestion de la société au
moins dix jours avant la date de l'assemblée120.
Les associés peuvent en plus de cela poser des
questions écrites aux dirigeants deux fois par exercice sur les faits de
nature à compromettre la continuité de
l'exploitation121.
116 Art. 564, 569 AUSCGIE.
117Qui ne se tiennent que de façon
exceptionnelle par rapport aux assemblées générales
ordinaires qui se tiennent au moins une fois par an.
118 V. GOWER, SCHMITTHOFF, PENNINGTON cités par TUNC (A.),
op. Cit., p.176.
119 Art. 158 AUSCGIE.
120 Art. 520 AUSCGIE.
121 Art. 526 AUSCGIE.
Par ailleurs, l'acquéreur associé a le droit de
consulter les documents soumis aux assemblées des trois dernières
années, les procès verbaux de leurs délibérations
et leurs feuilles de présence. L'associé peut en prendre copie.
Le droit OHADA122 prévoit un recours judiciaire en cas de
refus de faire droit aux demandes des actionnaires. Au regard de ce large moyen
d'information, l'associé est carrément à même de
souscrire la majorité des actions et même de le faire contre toute
interdiction légale par exemple en suscitant des souscriptions par
personnes interposées. Il faut relever qu'un autre pan de renforcement
de l'information des actionnaires passe par les procédures et même
les agents de contrôle de la société.
§2. LE RENFORCEMENT DE LA CLARTE DE
L'INFORMATION
L'information des actionnaires est rendue plus facile par
l'institution des mécanismes modernes de contrôle de la
société visant à assurer leur protection et de ce fait
à éclairer leur vision de la société.
Il s'agit de l'expertise de gestion (B) et du renforcement du
rôle des commissaires aux comptes dans la procédure d'alerte
(A).
A. L'alerte
Le droit OHADA exige la nomination d'un ou plusieurs
commissaires aux comptes selon le cas dans les SA123. Cette exigence
n'est pas fortuite. Les arts. 714 et 715 de l'AUSCGIE donne la
possibilité aux commissaires aux comptes de déclencher l'alerte
lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Cette alerte pourra éveiller
l'attention des associés lorsque certains auront décidés
d'initier une augmentation de capital à ne plus poursuivre cette
initiative. Mais il s'agit d'un cas rare en pratique. Elle aura
été prise dans le but d'augmenter les capitaux propres
révélés insuffisants ou en baisse par les explications et
analyses du commissaire aux comptes et susciter plutôt une abstention aux
souscriptions. Ainsi l'alerte permet d'avoir des informations sur des
122 Art. 528 AUSCGIE.
123 TCHOUPOU MEFACK (G.), L'obligation d'information des acteurs
sociaux dans le droit des sociétés commerciales de l'OH ADA,
mémoire de DEA, université de Dschang, 2005-2006, p.21.
faits pouvant nuire à la société et de ce
fait à l'investissement que pourrait réaliser l'associé en
souscrivant d'autres actions ou en achetant des obligations.
Le commissaire aux comptes peut ainsi demander par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception des explications au président du
conseil d'administration ou à l'administrateur général
selon le cas. Lequel est tenu de répondre dans les conditions
fixées à l'art. 155 de l'AUSCGIE sur le fait
révélant une situation financière périlleuse pour
l'entreprise124.
En plus de cette procédure, les associés des SA
sont aussi aidés par les experts de gestion.
B. L'expertise de gestion
Au même titre que l'alerte, l'expertise de gestion est
une innovation importante de l'OHADA destinée à renforcer le
droit qui revient aux associés de contrôler la gestion de la
société. Le recours à l'expertise de gestion est offert
aux associés même minoritaires. Il s`agit d'une admission large
des associés pouvant solliciter l'expertise de gestion auprès de
la juridiction compétente.
L'article 159 AUSCGIE dispose en effet qu'un ou plusieurs
associés représentant au moins le cinquième du capital
social peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme
que ce soit demander au président de la juridiction compétente du
siège social, la désignation d'un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. La mission de l'expert est rigoureusement
circonscrite dans le cadre des opérations de gestion en
cause125. L'expression « opérations de gestion »
est une notion de fait. Il a été admis que celles-ci doivent
s'entendre des transferts de fonds relatifs aux opérations de rachats
des actions d'une société par une autre ainsi que les mouvements
de fonds entre ces deux sociétés126.
124 Art. 153 à 156 AUSCGIE.
125 Elles sont fixées par le juge, Art. 160 AUSCGIE.
126 Cotonou, n°256/2000, 17 Août 2000, Affaire
société continentale des pétroles et d'investissements, M.
SEFOU FAGBOHOUN, SONACOP, M. Cyr KOTY contre Etat Beninois. Cf. OHADA
traité et acte uniforme commentés et annotés, op. cit.,
p.348.
Il faut dire que les acquéreurs au statut mixte que
sont les salariés et les obligataires devraient bénéficier
de ces mêmes mécanismes d'information. Les obligataires sont plus
proches des associés car ils sont informés par leurs
représentants qui participent aux assemblés et sont
consultés régulièrement sur les questions importantes de
la société. De la lecture de l'art. 813 AUSCGIE, il ressort que
les obligataires peuvent exercer un contrôle individuel sur les
opérations de la société ou obtenir communication des
documents sociaux. Ils ont seulement le droit à leur frais, d'obtenir
copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des
assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.
Les salariés quant à eux devraient, comme dans
le système Français, bénéficier de certaines
informations et assister aux assemblées ou être
représentés127. Car ils sont aussi impliqués
dans la gestion des sociétés. Le droit des associés
à l'information est un droit consubstantiel à leur statut qui ne
peut être supprimé. Pour plus de réalisme, sans
prétendre à une solution universelle, il serait judicieux de
prévoir des clauses de garanties non seulement préventives des
asymétries d'information mais aussi réparatrices de cette rupture
d'iniquité de traitement dans l'information entre acquéreurs des
titres sociaux.
SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR
TOUT ACQUEREUR
L'égalité entre les différents
acquéreurs des titres sociaux en ce qui concerne leur droit à
l'information complète portant sur la société et les
titres sociaux éveillent le souci d'une protection pour tout
acquéreur. Certains individus dont la malhonnêteté est
avérée devraient être exclus des opérations de
spéculation sur titres. Ils pourraient dissimuler la situation de
l'entreprise par exemple en manipulant les documents comptables. C'est à
cet effet que le législateur OHADA a par exemple prévu une
garantie de bonne fin en disposant à l'article 85 de l'Acte uniforme
portant droit des sociétés commerciales et groupements
d'intérêts économiques que : « lorsqu'une
société dont le siège social est situé dans un
Etat
127 Comme c'est le cas dans les conseils d'administrations ou les
directoires en France.
partie fait appel public à l'épargne dans un
autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de
cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l'opération si le
montant global de l'offre dépasse cinquante millions de francs CFA....
».
Il s'agit d'une importante garantie légale qui
protège les acquéreurs de titres mais il s'agit surtout d'une
garantie très spéciale en ce qu'elle est cantonnée
à un certain montant de l'offre des titres et à une condition de
territorialité particulière. Pour nous résumer cette
garantie doit être complétée ou supplée par d'autres
garanties légales (§1) ou conventionnelles (§2) qui
conviendraient à tout acquéreur sans distinction de
qualité et la plupart de temps sans limitation quant au montant.
§1. LES GARANTIES LEGALES
Nous n'envisagerons que les garanties prévues par le
droit de la vente à l'instar de la garantie d'éviction (A), des
vices cachés ou garantie de conformité qui à certains
égards doivent être considérés comme ayant une
nature judiciaire hybride (B).
A. La garantie d'éviction
Elle a pour but d'obliger le cédant à ne pas
gêner l'acquéreur des titres dans la poursuite de
l'activité économique et la réalisation l'objet
social128. C'est l'hypothèse de l'exercice par le
cédant d'une activité concurrentielle qui est le plus souvent
évoquée.
Cela arrive le plus souvent lorsqu'en l'absence d'un
engagement de non concurrence souscrit par le vendeur au profit de
l'acquéreur, le premier peut valablement se rétablir dans la
même activité que celle de la société dont les
titres ont été cédés. L'acquéreur aura tout
comme un acheteur ordinaire, une garantie contre l'éviction qu'il pourra
invoquer et qui garantira à l'acheteur la jouissance paisible des titres
cédés.
128 Il s'agit des buts recherchés par ce dernier en
acquérant les titres.
L'article 1625 du code civil prévoit de façon
impérative129 que la garantie que le vendeur doit à
l'acquéreur est la possession paisible de la chose pour ne parler que de
celui-ci. Cette garantie ayant deux objets. L'article 1625 du code civil vient
renforcer le ton impératif lorsqu'il dispose que: « quoique lors de
la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le
vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet
vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non
déclarées lors de la vente ».
Cette dernière alternative : « ... ou des charges
non déclarées lors de la vente » nous intéresse
particulièrement car elle touche essentiellement l'information de
l'acquéreur. L'article 230 de l'Acte uniforme portant droit commercial
général prévoit à cet effet que : « le vendeur
doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un
tiers ». Appliqué aux titres sociaux, si l'on considère
l'acquisition des titres sociaux comme une vente de biens de nature
particulière en cas de cession, Il s'agit d'une véritable
protection contre un manque d'information ou une information fausse.
Spécialement conçue pour le droit de la vente, il peut
paraître illogique de l'évoquer en ce qui concerne la cession des
titres sociaux qui sont des biens meubles incorporels mais telle que nous
l'avons affirmé ci-dessus, la cession de titres constitue
indéniablement une vente en dépit de la nature des titres qui
peuvent être dématérialisés ou non130 .
Cette garantie d'éviction peut être complétée par la
garantie des vices cachés.
B. La garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil rajoute que « le vendeur est
tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou
qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en
aura donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Cette
garantie peut ainsi trouver son application en cas de vente de titres sociaux
si l'on s'en tient à la généralisation des termes de ces
articles qui parlent de choses qui
129 Par l'utilisation du présent de l'indicatif.
130 A lire l'art.1607 du code civil il ressort que la cession
des titres constitue bel et bien une vente. Cet article dispose : « la
tradition des droit incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par
l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur ».
peuvent être mobilières ou immobilières,
corporelles ou non en plus du fait que nous sommes dans le cadre de la
vente.
Il s'agit donc de la découverte par l'acquéreur
des défauts affectant les titres cédés après coup.
Ici, certaines informations auront été tues par le cédant
qui, si elles avaient été révélées, auraient
conduit à un comportement différent. Tel que le précise le
code civil il peut s'agir des vices rédhibitoires c'est-à-dire
des défauts irrémédiables qui peuvent motiver l'annulation
de la vente131.
Un problème a souvent été soulevé
en jurisprudence quant à l'objet de cette garantie132. Mais
il faut admettre que cette garantie ne concerne que les vices liés
à la chose en elle-même133. La révélation
après la cession d'un vice caché de l'actif ou d'un important
passif né avant la cession ne permet pas à elle seule de faire
jouer la garantie légale134.
En outre, il faut préciser que la garantie des vices
cachés et la garantie de conformité sont une seule et même
chose pour éviter la confusion souvent entretenue.
Elle concourt à protéger l'information lorsque
le cédant a certifié et garantie des informations inexactes,
sciemment ou sans en avoir vérifié l'exactitude ou lorsqu'il a
omis volontairement de communiquer des informations dont il est apparu au cours
des négociations qu'elles étaient déterminantes pour le
cessionnaire. La garantie de conformité a un domaine large contrairement
à la garantie de valeur qui supplante la valeur des titres pour
concerner d'autres caractéristiques recherchées par
l'acquéreur des titres à travers la réalisation de
l'opération. Par exemple, dans la cession de
contrôle135, l'objet au moins a priori de la cession est
constitué par les actions de la société
cédée et non par les actifs sociaux c'est-à-dire
l'entreprise. Pour
131 V. Dictionnaire, Larousse de poche, édition 2009,
p.684.
132 V. GYON (Y.) note sous Cour de cassation, ch., com. 23
janvier 1990, in Revue des sociétés, 1990, p.248.
133
RTD. Com. 1990. 457 obs. BOULOC (B.) et
591, obs.. REINHARD (Y.), D. 1991, Jur.p.333, note VIRASSAMY (G.) et somm.
P.167, obs. TOURNAFOND (O.). Dans cet arrêt, la cour de cassation juge
que la révélation d'un passif ne constituant pas un vice des
droits sociaux cédés, la garantie prescrite par l'article 1641 du
code civil n'a pas lieu de s'appliquer. Les commentateurs de cet arrêt
font bien de préciser que la cour se place sur le terrain de la vente
pour rejeter le recours en garantie et que sa solution n'aurait pas
été différente si elle considérait le transfert des
droits sociaux comme la cession d'une créance.
134 L'immeuble de la société dont les actions
ont été cédées affecté d'un vice ne peut
être prit en compte que si ce vice empêche la société
de poursuivre son activité de gestion, d'administration ou autres
activités rentrant dans l'objet social.
135 Cession massive des droits sociaux dont l'acquéreur
obtient la majorité des titres et donc le contrôle de la
société.
l'acquéreur, la constitution des synergies
financières, commerciales, industrielles ou technologiques qu'il
anticipe entre l'entreprise qu'il acquiert et sa propre entreprise ou son
groupe est souvent le but recherché. Pour cela, dans une convention, le
cédant peut s'engager personnellement à indemniser le
cessionnaire qui est le seul bénéficiaire de la garantie quand
par exemple il garantit l'existence d'un actif dans le patrimoine de la
société et que l'on constate après la cession que cet
actif n'existe pas. Ce type de convention est valable entre les parties et
s'impose à celles-ci sur le fondement de l'article 1134 du code
civil136. Tel qu'il y a lieu de le relever, la garantie des vices
cachés peut se muer d'une garantie de nature légale en garantie
conventionnelle. Il est vrai que la liberté contractuelle permet aux
parties de concevoir à leur guise toute sorte de garantie devant les
prémunir contre des risques d'informations fausses ou d'absence totale
d'informations.
§2. LES GARANTIES CONVENTIONNELLES
Le risque auquel s'expose l'acquéreur des titres
sociaux lorsque les informations qui devraient le guider dans son choix de
contracter ou non sont trompeuses n'est pas à négliger. Il faut
garantir le passif de l'entreprise ou la valeur de ses titres (A) et tout autre
évènement (B). Sans prétendre envisager les garanties
conventionnelles, nous ne nous attarderons que sur celles-ci qui nous semblent
plus protectrices des acquéreurs en général. L'on aurait
pu par exemple envisager en plus de celles que nous allons voir, une clause de
rentabilité qui obligerait le vendeur à rassurer
l'acquéreur sur le résultat d'exploitation pour l'exercice en
cours mais non encore clos au moment de la cession.
A. Les garanties du passif et de valeur
La garantie du passif ou clause de reconstitution est la
clause par laquelle le vendeur s'engage à supporter les augmentations de
passif et les diminutions d'actifs de quelque nature que ce soit, apparues
après la cession et dont l'origine est antérieure à
celle-ci. Cette garantie n'est pas limitée au prix de cession. Si
136 V. PAILLUSSEAU (J.), La garantie de conformité dans
les cessions de contrôle in La semaine juridique, édition
générale n°13, 28 Mars 2007.
d'aventure le montant du passif est supérieur au prix
encaissé par le vendeur, celuici devra verser la totalité du
montant correspondant à l'augmentation.
La garantie de valeur ou clause de révision du prix
quant à elle est une clause stipulée dans le contrat de transfert
de titres par laquelle le vendeur s'engage à verser à
l'acquéreur toute somme correspondante à une diminution des
capitaux propres ou de l'actif de la société. Cette clause joue
au profit de l'acquéreur et a pour objet de prémunir celui-ci
contre toute diminution de la valeur des droits sociaux, dès lors que
l'origine ou la cause de cette perte de valeur est antérieure à
la date de cession comme c'est le cas dans la garantie du passif. Seulement,
contrairement à cette dernière, les sommes dues au titres de
cette garantie ne sauraient excéder le prix de cession.
Ces garanties sont aussi importantes que cette autre qui tire
sa source du droit anglo-saxon.
B. La « Mac clause »
La clause de << material adverse change >> est une
clause d'origine anglosaxonne. Elle a été pendant longtemps
utilisée en grande Bretagne et aux EtatsUnis. Cette clause a pour objet
de protéger l'acquéreur contre la survenance, entre la signature
du contrat (<< signing >>), et la réalisation de
l'opération (<< closing >>) d'un changement significatif
défavorable. Rien n'est précisé quant aux causes ou la
prévisibilité du changement. On pourrait penser que ce changement
pourrait être prévisible par le vendeur au regard de certaines
circonstances qu'il n'a pas déclaré à l'acquéreur.
Insérée à titre de garantie dans les opérations
d'acquisitions, elle est le plus souvent introduite sous forme de condition
suspensive prévoyant que la réalisation de l'opération
sera subordonnée à la non survenance, pendant la période
intercalaire, d'un événement substantiel contraire, de nature
à affecte l'économie de l'opération137. La
<< Mac clause >> doit être distinguée de la clause de
hardship qui traite aussi de la survenance d'un changement dans
l'économie contractuelle mais non seulement ce changement a lieu lors de
l'exécution du contrat tandis que la Mac clause est surtout
présente dans la période de formation du contrat, mais il faut
137 V. PELISSIER (A.C.), << La Mac clause >>, Lamy
Droit des contrats, 01 Avril 2006.
constater que sa finalité est de permettre la poursuite
du contrat en obligeant les parties à renégocier les termes alors
que la << MAC clause >> a pour objet de permettre à
l'acquéreur de << se dégager de l'opération
>>.
Son domaine de prédilection est le financement par
l'achat ou la souscription d'un grand nombre d'actions ou d'obligations. Elle
constitue une garantie pour l'acquéreur en matière d'information
en ce que tout événement incertain (condition) qui se
révèlerait de lui-même au lieu de l'être par
l'acquéreur lors de l'information dans la phrase précontractuelle
pourrait emporter la mise en °uvre de cette garantie.
Les parties pourront renégocier le contrat ou demander
simplement l'annulation ou la résolution du contrat. Telle que nous le
savons, la conséquence première de la mise en °uvre de la
<< MAC clause >> est du moins théoriquement de
libérer l'acquéreur de l'opération alors que tel que le
souligne un auteur138 << ...Il est souvent plus facile de ne
pas faire que de défaire, dans la vie des affaires comme ailleurs
>>.
La << MAC cause >> est donc un levier efficace de
l'information. Elle permettra aux parties ou du moins à
l'émetteur de veiller à une information optimale du public car le
contrat pourra être affecté à tout moment par des
événements qu'il aurait parfois omis sciemment de
mentionner139. Cette clause est d'une importance indéniable
pour les jeunes entreprises situées dans l'espace OHADA ou ayant des
ramifications dans cette ère géographique lorsqu'elle seront
appelées à fusionner ; car comme nous l'avons
précisé plus haut, il peut s'écouler un temps très
long entre la conclusion du contrat et la réalisation de
l'opération par exemple lorsque les autorités communautaire
voudront se rassurer que la fusion projetée une viole pas les
règles de monopole, de position dominante ou de concentration sur le
marché communautaire. Cette clause peut trouver une assise via l'article
92 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés et du groupement
d'intérêt économique140 et
138 PELISSIER (A.C.), op. cit., p.2.
139 La non réalisation du budget semestriel, la perte d'un
contrat, le départ d'un cadre clé.
140 Cet article dispose que : << lorsque les faits
nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur
l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date
du visa et le début de l'opération projetée,
l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document
complémentaire... >>. Il s'agit du cadre de l'appel public
à l'épargne.
permettre aux acquéreurs de se prémunir contre
des évènements fâcheux et non révélés
par l'émetteur.
Le doit Français contrairement à celui de la
grande Bretagne et des EtatsUnis est réfractaire quant à
l'admission de cette clause. Le motif soulevé est le risque de
protestativité qui revient à l'acquéreur et pourrait
conduire à un pouvoir discrétionnaire de sa part. Loin s'en faut
! Il faut le préciser, cette protestativité doit être
<< cantonnée à sa juste mesure >> notamment par la
rédaction précise de l'acte en tenant compte du caractère
conditionnel du << matériel adverse change
>>141.
En somme, l'information lorsqu'elle concerne un
acquéreur associé précède l'idée d'augmenter
le capital social ou de recourir à la souscription d'un emprunt pour
financer l'entreprise. Cet état de chose fait de lui le
bénéficiaire naturel de l'information à première
vue, mais cela est compensé par la sanction dont il est souvent l'objet.
La suppression de ce risque de déséquilibre dans le traitement
des investisseurs peut à notre sens être compensé par le
recours aux garanties légales ou conventionnelles afin d'inciter les
acquéreurs à plus de diligence dans l'exigence de l'information
et à contraindre par conséquent les émetteurs ou
cédants des titres sociaux à plus de minutie et de loyauté
dans les renseignements qu'ils donnent sur leur entreprise.
141 Tribunaux Américains, affaire IBP, Tyson Foods CAN
18373 Del. Ch june /18/2001, affaire dans laquelle le juge déclarait que
la rédaction large et volontairement imprécise ne permet pas de
caractériser efficacement la survenance effective du matériel
adverse change : << the simplicity of the MAC clause's words is deceptive
because the application of those words is complexe >>.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Nous avons vu tout au long de cette première phase de
la question de l'information de l'acquéreur des titres sociaux, les
principaux bénéficiaires de celleci, qui peuvent être des
associés ou non. Il est ressorti de façon claire qu'il existe des
mécanismes d'information propre à tous les acquéreurs de
titres et d'autres qui sont spécifiques à l'acquéreur
associé. Il s'est agit des mécanismes classiques, très
anciens mais qui ont été restructurés pour un meilleur
éclairage des investisseurs, mais aussi de l'appel public à
l'épargne qui exige une information plus pointilleuse. Cependant, en
relevant une prévision lacunaire des mécanismes d`information des
investisseurs dans l'espace OHADA. Toute autre question ayant fait l'objet de
notre attention est le risque de déséquilibre entre certains
bénéficiaires de l'information qui sont mieux aguerris en
matière d'information que d'autres. Mais très vite, il nous a
semblé impératif d'envisager le recours aux clauses de garanties
pour y remédier.
Tout système de droit n'est efficace que lorsque la
violation des règles qu'il édicte peut donner lieu à des
sanctions. Faut-il envisager le système de sanction du non respect de
l'exigence d'information dans le droit OHADA et de ce fait résoudre la
problématique de l'efficacité des sanctions de cette
information.
DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A
L'OBLIGATION D'INFORMATION
L'ensemble de notre travail consiste fondamentalement à
rendre l'information efficiente, fluide, efficace.
Ce serait donc une hérésie de parler de
l'information sans marquer un arrêt sur les sanctions consécutives
à la violation de celle-ci. Ces sanctions sont multiples. Certaines sont
prévues par le droit OHADA, d'autres pas. C'est à cet effet que
nous nous réfèrerons régulièrement aux
règlements des bourses de valeurs mobilières et au droit
pénal des Etats membres. Ce qui n'est pas facile pour un investisseur
qui voudrait s'installer dans l'espace OHADA. La violation de l'obligation
d'information est sanctionnée sur le plan civil (Chapitre I) mais aussi
sur le plan administratif et pénal (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES
Le non respect de l'obligation d'information qui pèse
sur toute société dont les titres sont proposés pour la
souscription ou la cession est sanctionné par la théorie des
vices du consentement. Il s'agit ici d'une application du droit commun des
contrats à l'achat ou la souscription des titres.
Cette théorie des vices du consentement qui
érige la nullité en sanction sinon principale du moins
nécessaire en cas de violation de l'obligation d'information (Section I)
peut être renforcée par les actions en responsabilité
civile (Section II).
SECTION I : LA NULLITE
Le droit OHADA s'inscrit au même titre que d'autres
législations des temps modernes dans une perspective de
pérennisation des relations d'affaires. Le législateur
évite des recours fantaisistes qui viseraient à nuire au
cocontractant par une remise en cause permanente de contrat qui fragiliserait
la sécurité juridique des investisseurs.
Cette spécificité des actions en nullité
nous conduit à envisager d'une part les causes de la nullité
(§1) et d'autre part les implications de celle-ci (§2).
§ 1. LES CAUSES DE NULLITE
L'information demeure la pierre angulaire de notre travail et
pour cela, il n'est pas question d'envisager toutes les causes de
nullité pouvant affecter un contrat. La particularité des
contrats de placement de titres recommande, en matière d'information
particulièrement à ce que nous nous attardions un temps soit peu
sur l'erreur (A) et le dol (B) comme vices de consentement causes de
nullité.
A. La singularité du champ d'appréciation de
l'erreur
La jurisprudence a jugé que l'erreur constitue une
cause de nullité des contrats de cession ou de souscription des titres
sociaux, mais cette admission a toujours été restrictive. Elle a
suivi en cela le législateur OHADA. En effet, l'article
243 de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose
: « dans les sociétés à responsabilité
limité et dans les sociétés anonymes, la nullité de
la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement,
ni de l'incapacité d'un associé, à moins que celle-ci
n'atteigne tous les fondateurs... ». Le législateur OHADA entend
faire de la nullité une sanction exceptionnelle142 qui ne
peut être prononcée que dans des cas d'une gravité
flagrante de la faute.
Nous savons que les énonciations et mentions
exigées des sociétés aux fins de publicité visent
à éclairer les investisseurs qui voudraient contracter avec la
société qui les publie. Comment veiller à une bonne
information si un consentement donné par erreur ne peut être que
difficilement retiré du fait de la loi ?
Dans tous les cas où l'erreur est constatée,
elle doit avoir été déterminante. Il est clairement
établi en jurisprudence et en doctrine que l'erreur repose sur le fait
que le contractant n'aurait pas contracté s'il avait connu la
vérité143. Encore faut-il, selon l'article 1110 du
code civil, que l'erreur « soit sur la substance même de la chose
qui en est l'objet ». L'erreur sur la valeur de titres cédés
ne saurait de ce fait être considérée comme l'erreur sur
les qualités substantielles des titres cédés. De
manière générale, la jurisprudence considère qu'il
y a erreur sur les qualités substantielles des titres
cédés lorsqu'il apparaît après cession que la
société dont les titres sont cédés est dans
l'impossibilité de réaliser son objet social. Les juges ont
souvent établi une distinction entre les titres cédés et
le fonds de commerce144. Selon eux, la cession des titres sociaux,
objet du contrat est différente de la cession du fonds de commerce
exploité. Les qualités substantielles des titres visent, si l'on
s`en tient à une conception objective, des prérogatives qu'ils
confèrent à leur détenteur, reparties en des droits
politiques et droits pécuniaires. La réalisation de
142 V. article 75 AUSCGIE : « si les statuts ne
contiennent pas toutes les énonciations exigées par le
présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci
pour la constitution de la société a été omise ou
irrégulièrement accomplie tout intéressé peut
demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
est situé le siège social, que soit ordonnée sous
astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut également agir aux mêmes fins ».
143 BUREAU (D.), Erreur sur la substance et garantie des vices
cachés dans la cession des droits sociaux, note sous cour de
cassation, Octobre 1995, Décembre 1995 in Revue des
sociétés ,1996.
144 Cf.
cass. Com., 13 Février 1990, obs.
OPETIT (B.) et REYNARD (Y).
l'objet social n'est considérée comme
qualité substantielle que lorsque l'on se place du côté
d'une conception subjective145.
Il s'agit d'une extension progressive de la notion d'erreur
sur la substance par la jurisprudence.
Après avoir envisagé la sanction de
l'information lorsque l'acquéreur des titres s'est trompé, il
nous est impératif d'envisager l'hypothèse où il a
été trompé par des man°uvres déloyales de son
contractant.
B. Une plus large admission du dol par les tribunaux
L'attitude réceptive des tribunaux à
l'égard du dol est une garantie pour l'acquéreur. La pratique
révèle en effet que le dol est la voie la plus indiquée
pour la protection de l'acquéreur. C'est le cas lorsque le cédant
des titres ou la société émettrice a donné des
informations fausses ou trompeuses146ou s'est abstenu de communiquer
des informations essentielles sur la société147. Il
est donc certain que l'affirmation mensongère du cédant ou
l'omission volontaire de communiquer une information dont il sait pertinemment
qu'elle porte sur un aspect déterminant de l'entreprise pour le
cessionnaire est de nature à fonder une demande d'annulation pour
dol.
L'obligation d'information qui pèse sur celui qui vend
ou offre ses titres pour une souscription conduit donc à ce que la
simple méconnaissance de cette obligation fonde une action en
nullité en respect de l'équilibre contractuel148.
Cependant, la jurisprudence est regardante sur la catégorie de personnes
qui invoquent le dol. Et est rigoureuse lorsque l'acquéreur qui
déclare avoir été trompé par des man°uvres
frauduleuses de son cocontractant est un professionnel qui devrait en sa
qualité de spécialiste du domaine être plus dynamique et
rechercher
145 « Subjectivement, la qualité substantielle est
la qualité jugée comme telle par celui qui s'est trompé,
celle qui l'a amené à contracter » car si les actions sont
acquises, en effet c'est dans le but d'exercer un activité
commerciale. Cass. Com. 13
Février 1990, op. cit.
146 Par exemple un faux chiffre d'affaire.
147 Il s'agit dans cette hypothèse de la réticence
dolosive article 1116 du code civil.
148 MAGNAN FABRE (M.), Essai d'une théorie de l'obligation
d'information dans les contrats, LGDJ, 1992.
des renseignements149. C'est aussi le cas de
l'acquéreur associé. Les juges sont plus exigeants lorsqu'il
s'est abstenu de requérir les informations nécessaires.
Certains juges sont allés jusqu'à
considérer que l'acquéreur professionnel est tenu d'une
obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Ce
qui à notre sens est une perversion de l'obligation
d'information150mais il faut noter qu'en vertu de l'obligation de
loyauté et de bonne foi, l'acquéreur devrait dans certaines
circonstances attirer l'attention de son vendeur sur l'importance du bien qu'il
acquiert. Ce qui est tout un autre débat qui ne nous intéresse
guère ici car il s'agit pour ce qui est de notre cadre d'investigation
de l'information que doit l'émetteur à l'acquéreur et non
le contraire.
En somme, le dol est caractérisé par son
élément matériel qui procède d'une man°uvre ou
d'un mensonge. Le dol suppose que l'erreur provoquée ait eu un effet
déterminant sur le consentement de l'errans, peu importe l'objet de
l'erreur151, le simple silence suffit à caractériser
le dol. Il faut relever que dans toutes les hypothèses du dol,
l'élément intentionnel est requis.
Qu'en est-il des implications de ces actions en nullité
?
§2. LES IMPLICATIONS DE LA NULLITE
Les man°uvres frauduleuses du cédant,
constitutives de dol ou d'erreur, permettent au cessionnaire de demander la
nullité du contrat ou des dommages et
intérêts152. La jurisprudence est unanime sur ce
point153. Toutefois, le prononcé de cette nullité est
rare voir rarissime. C'est ainsi que les juges déclarent quelques fois
l'irrévocabilité des souscriptions. La question s'est
posée au cours d'une instance, où il était
révélé qu'une société avait souscrit
à un emprunt obligataire suite à une offre faite par une autre
société. Elle demandait par la suite l'annulation de la
149 MESTRE (J.), «une véritable protection d'ordre
public des consentements lors des cessions de contrôle des
sociétés, Lamy Droit civil, n° 20, 01 Octobre 2005,
n°20.
150 V. MAZEAUD (D.), réticence de l'acquéreur
sur la valeur du bien vendu , note sous cassation, 3e ch.
civ. 17 Janvier 2007, Recueil Dalloz 2007, n°15, p. 1051 ; Voir
également les notes de STOFFEL- MUNCK (Ph.) sur le même
arrêt, p.1054.
151Exemple d'une simulation de souscription visant
à susciter d'autres souscriptions.
152 Pour ce qui est des dommages et intérêts nous
les étudierons plus loin dans l'indemnisation.
153Cass. Com., 3
Avril 1979, Rev. soc. , 1980, note Du PONTAVICE, 4 Décembre 1990, Bull
Joly, 1991 ; note ROCA, 5 Juillet 1994, Bull Joly, 1994, note COURET, 15
Novembre 1994.
souscription, arguant qu'elle avait été
contrainte d'acquérir ces titres alors que la période de
souscription n'était pas clôturée. La cour d'appel de Paris
rejeta sa demande au motif que l'offre ayant reçu acceptation par la
souscription, le contrat était devenu parfait154. Telle que
nous l'avons dit, la nullité est rarement accordée car elle pose
de nombreuses difficultés. Un problème délicat est souvent
celui de la valeur de restitution des titres cédés.
Pour la cour de cassation, seul l'actionnaire profite de la
plus value des titres sauf possibilité pour l'acquéreur de
réduire les dépenses nécessaires ou utiles faites pour la
conservation des titres155.
Il faut préciser que lorsqu'il s'agit de l'annulation
pour non respect d'une condition de publicité, le législateur
OHADA ne prévoit pas d'action en nullité mais plutôt une
possibilité de régularisation156.
En cas de non régularisation, la société
sera considérée comme une société de
fait157. Donc la sanction consiste en la qualification de
société de fait avec les conséquences qui en
découlent comme obligations indéfinies aux dettes. Nous pensons
entre autre que l'acquéreur pourrait également intenter une
action rédhibitoire par laquelle il obtiendrait résolution de la
vente en raison des vices cachés. Mais la sanction civile la plus
appropriée reste et demeurent les actions en responsabilité
civile car l'octroi des dommages intérêts à la mesure du
préjudice, permet d'adapter la sanction à l'utilité
réelle que l'opération représente pour le
cessionnaire158.
154 C.A Paris, 23 Février 2006 in la semaine juridique,
Edition entreprises et affaires, n° 24, p.1080.
155
Cass. Com., 29 Mars 1994, Bull Joly, 1994,
note COURET, Droit des sociétés, 1994, n°116, obs. LE
NABASQUE.
156 Art.75 AUSCGIE : «si les énonciations
exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité
prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a
été omise, ou irrégulièrement accomplie, tout
intéressé peut demander à la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège
social, que soit ordonnée sous astreinte, la régularisation de la
constitution. Le Ministère public peut également agir aux
mêmes fins ». 157Voir ANOUKAHA (Fr.), ABDOULLAH CISSE,
NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA SAMB,
Sociétés commerciales et GIE, op. cit. , n°180, p.113.
158 MATHEY (N.), L'obligation de contracter de bonne foi
s'invite dans la cession d'actions, note sous cassation, 1ere ch.
civ., 15 Mars 2005, société Affiche Européenne holding,
RTD civ. 2005, p.381, obs. MESTRE (J.) et FAGES (B.), p. 1462, note CATHIARD
(A.), in Revue des sociétés, 2005, p.587.
SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN
RESPONSABILITE
Dans la législation OHADA, l'atténuation du
régime des nullités est contre balancée par des actions en
responsabilité civile plus larges. La responsabilité civile est
entendue comme l'obligation de réparer le dommage causé à
autrui par un acte contraire à l'ordre juridique159.
Elle concourt à sanctionner le non-respect des
obligations d'information et de publicité devant éclairer le
public. Il faut dès lors voir les règles de la
responsabilité du débiteur de l'information (§1) avant
d'envisager la conséquence immédiate de la mise en jeux de ces
règles qui est la réparation du préjudice de la victime
(§2).
§1. LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR
DE L'INFORMATION
La responsabilité civile n'a pas qu'une fonction de
réparation du dommage. Elle a aussi une fonction préventive
importante qui consiste à dissuader les parties débitrices de
l'information car l'opération d'acquisition des titres met souvent en
jeu des grosses sommes d'argent que le législateur souhaite
protéger des individus indélicats. La crainte des sanctions
pécuniaires parfois proportionnelles au montant est une véritable
sanction morale en cas de réalisation de l'acte dommageable. Cette
sanction, bien qu'applicable aux acquisitions de titres obéit aux
règles de droit commun de la responsabilité civile qui impose
certaines conditions telle la faute (A) le préjudice (B) et un lieu de
causalité entre la faute et le dommage (C).
A. La faute du débiteur de l'information
L'acquisition des titres sociaux met en lumière
plusieurs acteurs. Alors que l'obligation d'information de l'acquéreur
des titres pèse principalement sur la société
émettrice, il faut tout de même relever que plusieurs personnes
participent à la manifestation des informations vraies. Il s'agit des
fondateurs de la société, des
159 V. LETOURNEAU (P.) et CADIET (L.), Droit de la
responsabilité, Dalloz, Paris, 1996, p.1.
sociétés de bourses, des intermédiaires
impliqués dans ces opérations et parfois de l'organe de
surveillance des marchés boursiers160.
En effet la faute ayant donné lieu au préjudice
dont la réparation est demandée peut être de deux natures.
L'acte dommageable se traduisant donc par la transgression d'une règle
juridique quelqu'en soit l'origine (légale ou jurisprudentielle,
volontaire (délit civil) ou involontaire (quasi délit civil), la
faute peut résulter d'une violation de l'obligation contractuelle
(garantie de valeur, garantie de conformité, ou garantie des vices
cachés)).
Concrètement, les dirigeants sociaux par exemple
peuvent être tenus pour responsables ou coupables des comportements
qualifiés de dolosifs ayant conduit à l'annulation du contrat.
Dans ce cas, leur responsabilité contractuelle pourra être
retenue.
C'est aussi le cas des commissaires aux comptes qui sont
supposés certifier après vérifications des informations
financières mises à la disposition du public. L'on peut par
exemple envisager la condamnation des commissaires aux comptes d'une
société pour un délit de fausses
informations161. Ainsi, les associés et les dirigeants
peuvent être tenus solidairement responsables de l'annulation de la
société pour défaut d'information.
Pour les dirigeants sociaux, il faut qu'ils aient commis une
faute dans l'exercice de leurs fonctions162. C'est ce qui justifie
que l'OHADA soit regardant sur cette faute qui entraîne leur
responsabilité même en cas de disparition de la cause de
nullité163. Il faut préciser par ailleurs que la
responsabilité peut être retenue du fait d'autrui164.
Un acteur considère d'ailleurs que l'émission des valeurs
mobilières à travers l'offre est une stipulation pour
autrui165. En plus de la faute commise, il faut
nécessairement que celle-ci ait entraîné un
préjudice.
160 La responsabilité de l'Etat peut être retenue
pour défaillance du système de régulation des
marchés financiers.
161 TGI de Paris, 11ème chambre, 27
Févier 1998, note RONTCHEVSKY (N.), Bulletin mensuel d'information des
sociétés, Joly, p. 925-951.
162 V. Articles 78, 162 et 165 de l'AUSCGIE.
163 Art. 25 AUSCGIE.
164 Par exemple en cas de démarchage, pour les
démarcheurs qui agissent pour le compte de la société.
165 V. TREBULLE (F.G.), op. Cit., p.2.
B. Le préjudice
Pour que la réparation ait lieu, il faut que l'absence
d'information ou la communication d'informations mensongères ait
causé un préjudice à l'acquéreur des titres.
A ce sujet, l'article 78 de l'AUSCGIE dispose que : « les
fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction
ou d'administration, sont solidairement responsables des préjudices
causés soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les
statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite pour la constitution de société
». Il en est de même en cas de modification des statuts. L'action en
responsabilité dans ces cas se prescrit pour cinq ans166. Le
préjudice doit être certain et direct. La jurisprudence a
cependant admis la réparation d'un préjudice éventuel. Par
exemple si toutes les informations avaient permis l'acquisition du
contrôle d'une société par achat d'une grande partie des
titres en bourse. Il s'agit dans ce cas de la perte d'une chance, ici le
préjudice n'est pas direct. La perte de cette chance doit être
réelle et sérieuse. Le préjudice doit également
être légitime. La victime du dommage a donc un large champ qui lui
est ouvert, elle peut choisir entre une action en responsabilité civile
délictuelle ou contractuelle selon le cas, le cumul n'étant pas
possible. Un avantage lui est offert car en matière de
responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu ou
prévisible167 lors du contrat alors que tel n'est pas le cas
en matière de responsabilité civile
délictuelle168. Après avoir envisagé ces deux
conditions de mise en °uvre de la responsabilité civile que sont la
faute et le dommage, il faut préciser que ces deux doivent être
liées par un lien de causalité.
C. Le lien de causalité
L'existence du lien de causalité traduit le fait que la
faute ait conduit directement au préjudice qui doit donner lieu à
réparation169. C'est l'hypothèse d'un
166 V. ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU
TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, sociétés commerciales et
GIE, op. Cit. p.11.
167 Dans les clauses de garantie par exemple ou dans le cas de la
faute d'un dirigeant social.
168 V. TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), Droit civil, les
obligations, 5e Edition, Dalloz, Paris, p.633.
169 LETOURNEAU (PH.), CADIET (L.), op. cit., P.231.
dirigeant social qui omet de publier les comptes de la
société ou commet une erreur dans la publication de ces comptes.
La faute ici découle de la non publication des comptes ou de la
publication de faux comptes. Le dommage est l'appréciation
erronée qui a été faite des faux comptes publiés.
Le lien de causalité est le fait que si le dirigeant social n'avait
failli à son devoir de vigilance, en publiant de faux comptes ou en
s'abstenant de les publier, la partie contractante n'aurait pas eut à
faire une appréciation fausse de la situation financière de
l'entreprise.
§2. LA REPARATION DU PREJUDICE
L'action en responsabilité civile comporte beaucoup
d'avantages contrairement aux actions en nullité.
L'octroi des dommages et intérêts est une source
de souplesse qui permet au juge de moduler la sanction en fonction du
préjudice subit. L'utilisation de la responsabilité permet le
rééquilibrage du contrat.
Le montant des dommages intérêts alloués
par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice
réparable même si en matière de responsabilité
contractuelle, le préjudice imprévisible est exclu du
préjudice réparable.
Lorsque l'obligation en cause est une obligation de
moyen170, il faut absolument prouver la faute commise par le
débiteur avant d'obtenir réparation. C'est-à-dire un
manquement caractérisé à l'obligation contractuelle qui
lui est imputable. C'est le système de la faute prouvée alors que
lorsque l'obligation est de résultat le débiteur est
engagé dès l'instant où l'inexécution est
constatée. La responsabilité est donc présumée.
Pareille occurrence se rencontre quand le débiteur de l'obligation est
un professionnel. Dans une affaire, la cour d'appel de Versailles a fait droit
à la demande en règlement d'un solde débiteur et au
paiement des dommages intérêts par le souscripteur au soutient de
ce que les opérations boursières sont connues de tous pour leurs
risques, le souscripteur s'étant contenté de la
spéculation. Cette cour d`appel a très vite été
désavoué par la cour de cassation, lui reprochant le fait que le
montant précis à payer n'avait pas été porté
à la connaissance du souscripteur alors qu' « il incombe au
professionnel d'indiquer
170 Ce qui est le cas dans l'obligation d'information.
au client profane le montant du complément de
couverture à fournir et de lui apporter les informations
nécessaires sur les risques attachés aux opérations
boursières »171.
Ainsi, en cas d'obligation de résultat
l'inexécution donne automatiquement lieu à réparation. La
jurisprudence évalue le montant de l'indemnité au jour du
jugement définitif. L'action en responsabilité ne doit en aucun
cas suppléer une action qui existe au profit de la victime. Mais la
responsabilité civile peut être la résultante d'une action
pénale.
Les sanctions civiles qui ont fait l'objet de notre analyse
dans ce chapitre montraient en quoi la sanction de la violation de l'obligation
d'information peut être efficace. Nous avons constaté que s'il est
vrai que les actions en nullité protègent cette information,
celles-ci ne sont qu'exceptionnellement admise et ont des effets limités
mais que le législateur OHADA a compensé cet état de chose
par une extension des actions en responsabilité civile.
Il faut toute fois relever que d'autres sanctions sont
également prévues notamment sur le plan administratif et
pénal.
171 V. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du courtier en
matière d'opérations boursières, Lamy Droit civil, 01
Avril 2006, n°26.
CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ET PENALES
Le droit de la responsabilité civile qui permet de
sanctionner les atteintes à l'obligation d'information est
renforcé par la mise à la disposition des potentiels
investisseurs des sanctions pénales et administratives. Les sanctions en
droit OHADA ne sont pas sans poser de problèmes. En effet, le droit
OHADA a maintenu les procédés traditionnels de sanctions des
violations de la loi. Il a prévu certaines incriminations172
et laisse le soin aux législateurs nationaux de fixer les sanctions. La
conséquence directe est la disparité des sanctions. Une
infraction sanctionnée par une loi Camerounaise par exemple d'un
emprisonnement de 2 ans, sera sanctionnée de 3 ans en Côte
d'Ivoire. Cette asymétrie de sanctions conduirait à ce que
certains auteurs ont qualifiés de "paradis pénaux"173.
C'est dire que des individus de mauvaise foi pourraient cibler des pays dans
lesquels investir car, ils seront moins sanctionnés. La
criminalité des affaires sera importée vers ces Etats qui ont une
certaine souplesse. Le droit OHADA gagnerait donc à uniformiser
également ces sanctions.
Par ailleurs, il faut noter que l'investisseur étranger
à l'espace juridique OHADA peut rencontrer de véritables
difficultés quant il s'en référera au système de
protection de l'information. En effet, certaines incriminations prévues
par le législateur OHADA font également l'objet de sanctions par
les autorités administratives par exemple lorsque la
société fait appel public à l'épargne. Les
règlements des organismes sont différents en fonction de la sous
région et même par pays174. Les atteintes au droit
à l'information des investisseurs sont réprimées, dans
l'espace OHADA par les autorités administratives des bourses composant
les deux sous régions de l'espace OHADA175 d'une part
(Section I) et des sanctions pénales prévues à la fois par
le droit pénal général des Etats parties et par le droit
pénal des
172 Pour ce qui est du droit pénal des affaires.
173 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM
(J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et
GIE,op. cit. , n°237, p.237.
174 KENGUEP (E.), La systématisation du régime
répressif camerounais des infractions boursières, in Juridis
périodique n° 71, Juillet -Août-Septembre 2007, p.72.
175 La CEMAC qui comprend la BVMAC et la DSX et l'UEMOA qui a la
bourse régionale des valeurs mobilières.
affaires OHADA (Section II) d'autre part. Il faut
préciser que les sanctions administratives concernent les professionnels
qui interviennent sur le marché boursier pour la plupart.
SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Nous envisagerons dans un premier temps les autorités
compétentes et attributions (§1) avant de tirer les
conséquences de l'exercice de ces actions (§2).
§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET
ATTRIBUTIONS
Il y a lieu de voir ces autorités proprement dites (A) et
leur domaine de compétence (B).
A. Les autorités compétentes
Les autorités compétentes pour sanctionner tout
manquement au respect des textes liés à l'information sur le
marché boursier sont multiples. C'est ainsi que le règlement
général du Conseil Régional de l'Epargne Public et des
Marchés Financiers de l'espace UEMOA en son article 161 dispose que :
« constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne
information du public, la communication d'une information inexacte,
imprécise ou trompeuse, ou sa discrimination faite sciemment.
Toute atteinte à l'information du public sera
sanctionnée conformément aux dispositions prévues au
présent règlement général du conseil
régional ».
L'article 171 du même règlement dispose que :
« les responsables des antennes Nationales de la bourse sont
autorisés à réceptionner les plaintes écrites des
épargnants afin de les transmettre au conseil régional pour
examen ».
Toute personne ayant subi un préjudice matériel
direct et personnel du fait de agissements d'un personnel agrée par le
conseil régional peut le saisir directement.
Le conseil régional de l'UEMOA est donc l'instance de
recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des structures
de marché qu'il agrée.
Les autorités de régulation et de surveillance
des bourses de valeurs mobilières sont donc compétentes lorsque
ces dernières imposent à ceux de leurs adhérents ayant
enfreint les dispositions réglementaires qu'elles édictent, des
sanctions de nature disciplinaire. C'est un recours contre les décisions
disciplinaires des structures de marché. La zone CEMAC, est sous
contrôle de la COSUMAF (qui accorde des agréments aux PSI de la
bourse de Libreville et de Douala et peut par un parallélisme des formes
les sanctionner voir retirer l'agrément et aux prestataires de service
d'investissements).
L'existence de deux places boursières en Afrique
Centrale conduit à un double contrôle administratif.
L'autorité compétente en plus de la COSUMAF à la bourse de
Douala est la commission des marchés financiers au Cameroun. Ce qui peut
créer un concours de compétence mais il est évident que
les décisions de la COSUMAF primeront.
B. Les attributions des autorités de la
bourse
Les autorités des bourses sont semblables à ceux
que l'on retrouve dans d'autres pays176, la <<
sécurities and Investment Board >> en grande Bretagne, la <<
Securities Exchange Commission >> aux USA, la Commission des
Opérations de Bourse en France devenue l'Autorité des
Marchés Financiers. Dans ces pays, ils ont des pouvoirs d'enquête
comparables et désormais identiques à ceux du juge civile ou
pénale.
Ces autorités examinent les plaintes des
épargnants au cours d'une procédure respectant les exigences des
principes directeurs d'un procès parmi lesquels le principe du
contradictoire177. Ils doivent établir que les agissements
dont se plaignent les victimes sont fondés. C'est à cet effet que
l'article 32 al. 1 de la loi n°99/015 au 22 Décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché, financier au Cameroun
dispose que: << sans préjudice des sanctions pénales
prévues à l'article 35 ci-dessous, les prestataires de services
d'investissement sont passibles
176 JAFFEUX (C.), op., cit., P.54.
177 Art. 179 à 183 du règlement UEMOA.
de sanctions administratives en raison des manquements à
leurs obligations professionnelles consistant à :
- Fausser le fonctionnement du marché
- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne
l'auraient pas obtenue dans le cadre normal du marché
- Porter atteinte à l'égalité d'information
et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
- Faire bénéficier les émetteurs et les
investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations »
Le contrôle des autorités s'effectue sur place et
sur pièce. L'organe de contrôle peut demander la
vérification des pièces ou documents dont le contenu fait l'objet
de griefs. Il peut par exemple exiger que lui soit donné les livres
comptables de la société ou interroger l'agent fautif. Il peut
également ordonner la cessation des actes ou pratiques susceptibles de
porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le
fonctionnement régulier du marché et le cas échéant
il peut s'en référer aux tribunaux178. Le secret
professionnel n'est pas opposable à ces autorités.
Cet examen des plaintes conduit aux sanctions lorsque la
culpabilité de l'agent est établie.
§2. LES SUITES DES ACTIONS
ENVISAGEABLES
Il s'agit du prononcé des sanctions.
Les sanctions administratives prononcées sont soit la
mise en garde l'avertissement, le blâme, la suspension consistant en une
restriction ou une interdiction temporaire d'activité ne pouvant
dépasser une année, une interdiction partielle ou totale
temporaire ou définitive d'activité179. Les sanctions
relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont
publiées.
178 Article 105 du règlement général de la
commission du marché financier de Douala stock Exchange.
179 Article 115 al. 1 du règlement général
de la commission des marchés financiers.
Les décisions des autorités peuvent faire
l'objet d'un recours devant les tribunaux180.
Contrairement à l'espace CEMAC, dans l'espace UEMOA, il
faut préciser que le conseil régional de l'épargne public
et des marchés financiers statut en dernier ressort contre les
décisions des instances nationales. Cela dit ses décisions sont
insusceptibles de recours (art.187 du règlement général du
conseil).
En France, le contentieux de l'excès de pouvoir de la
commission relève du conseil d'Etat quand la commission a
outrepassé ses compétences. Ceci conduit à ce que le juge
administratif connaisse du contentieux du droit des sociétés et
n'est pas toujours une garantie de bonne justice181. Le contentieux
dans ce domaine nous l'espérons sera abondant dans l'espace OHADA.
L'absence de décision dans ce domaine témoigne de la jeunesse des
marchés financiers Africains alors que le contraire est observé
en France. Il ne faut pas perdre de vue que les prestataires de services
d'investissements agissent généralement pour le compte des
sociétés cotées (Bull. cob. n° 115 Mai 1979, dans
cette affaire, un consultant de l'une des sociétés partie
à la cession avait acquis un grand nombre d'actions pour les revendre
par la suite. La commission avait révélé que celui-ci
avait des affinités avec les dirigeants coupables d'actes
d'initié).
Ces différents manquements administratifs ou
disciplinaires peuvent constituer nous l'avons précisé plus haut
en même temps des infractions pénales. Il a même
été pensé que les infractions pénales et
administratives ne pouvaient être menées en même temps.
Mais il n'en est rien. Ces catégories de sanctions
concourent à des objectifs différents (les sanctions
pénales protègent l'ordre public, tandis que les sanctions
administratives ont lieu car il y a violation à une règle de la
déontologie d'une profession). La règle << non bis in idem
» ne joue pas parce que << Le juge pénal qui intervient en
second lieu doit tenir compte de la décision de la COB. Il voit ses
pouvoirs restreints, ce sera à lui de tenir compte du souhait de
proportionnalité émis
180 << Les décisions de la commission des
marchés financiers sont susceptibles de recours devant la chambre
administrative de la cour suprême », article 32 al. 4 de la loi de
1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.
181 DE JUGLART (M) et IPOLITO (B.), Traité de droit
commercial, Banques et Bourses, T.7, 3ème édition, Paris,
Montchrestien, 1991, p.697 à 698.
par le conseil constitutionnel »182. Il faut
préciser que la sanction et le quantum de peine ne pourront
excéder la peine la plus élevée.
Quoiqu'il en soit la sanction pénale est incontournable
pour la préservation de l'information.
SECTION II : LES SANCTIONS PENALES
Elles peuvent être systématisées en deux
classes : les sanctions prévues par le droit pénal à
vocation général (§1), le droit pénale des affaires
de l'OHADA (§2) et celles prévues par le droit bousier
(§3).
§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT
PENAL GENERAL
La répression des atteintes relatives à
l'obligation d'informer tout acquéreur des titres sociaux par les moyens
légaux fait l'objet de prévision par le droit pénal
général des Etats membres. Le système juridique romano
germanique qui caractérise cette ère juridique suppose que la
plupart des infractions portent quasiment sur les éléments
identiques notamment en ce qui concerne leur incrimination. Cependant, les
différences existent en ce qui concerne les sanctions. Ces infractions
trouvent leur assise dans les dispositions générales du droit
pénal de ces pays duquel nous pouvons cerner l'escroquerie (A) et la
tromperie envers associé, la violation du secret professionnel ou la
violation du secret commercial (B) pour ne citer que ceux-ci.
A. L'escroquerie
Pour rendre compte de cette réalité dans la
répression des violations de la communication des informations, il faut
se rapporter à l'article 318 al. 1. c du code pénal Camerounais :
«1- est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 de FCFA celui qui porte atteinte à la
fortune
182 GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires,
2è édition, Dalloz, Paris, 1994, p. 50-51.
d'autrui : c) soit en déterminant fallacieusement la
victime par des man°uvres soit en affirmant ou dissimulant un fait
».
Les man°uvres dont il s'agit peuvent consister à
faire circuler, à publier des informations fausses dans l'optique
d'obtenir par exemple des souscriptions d'actions ou obligations d'une
société qui par la suite va sombrer. Il s'agit incontestablement
dans ce cas d'affirmer ou de dissimuler un fait qui a eut pour effet de nuire
à la fortune d'autrui. La généralité des termes est
un atout majeur car elle laisse la possibilité d'y inclure le maximum de
faits répréhensibles possibles. Cette infraction est toujours
intentionnelle.
Les peines prévues sont un emprisonnement de cinq
à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 CFA.
Il faut préciser que ces peines peuvent être
amplifiées par des peines complémentaires telles que le retrait
de l'agrément ou la fermeture de l'établissement qui sont en
même temps des sanctions administratives.
En plus, l'article 321 nouveau du même code sanctionne
la forme aggravée de cette escroquerie. En pareille hypothèse les
peines sont doublées. La doublure de ces sanctions marque la rigueur de
la répression de pareilles pratiques. Les circonstances aggravantes
visent le statut professionnel de centaines personnes faisant ou ayant fait
appel au public (article 321 al.1 C du code pénal du Cameroun). Il reste
à voir dans l'autre groupe les autres infractions.
B. Tromperie envers associés, violation du secret
professionnel et du secret commercial
L'article 313 du code pénal du Cameroun sanctionne la
tromperie envers les associés. L'hypothèse est valable quand la
société envisage augmenter son capital social. Il ressort de cet
article qu'est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 50 000 à un million de FCFA que tout directeur, gérant,
administrateur, contrôleur des comptes d'une société qui,
dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés ou
créanciers fait une fausse déclaration ou fourni des comptes
faux.
L'article 310 dispose qu' « est puni d'un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000
FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle
sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel
qu'il a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de
sa profession ou de sa fonction. Cette infraction pourrait s'appliquer aux
dirigeants sociaux et aux commissaires aux comptes qui auraient violés
le secret professionnel en publiant des informations dont ils n'avaient pas
reçu l'ordre de publier.
Par ailleurs l'article 311 du code pénal dispose qu'est
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
100 000 à 5 000 000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,
celui qui révèle sans l'autorisation de celui auquel il
appartient un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il
a eu connaissance en raison de son emploi. La difficulté réside
toujours dans le fait qu'à chaque législateur national de
prévoir ces sanctions et il en découle qu'en l'absence de cette
prévision le délinquant en est exonéré. Ce qui
n'est pas de nature à encourager les investissements en zone OHADA.
Nous nous limiterons à ces infractions
générales protectrices de l'information prévues par le
droit pénal Camerounais. D'autres sont prévues par le droit
pénal des affaires qui en fait des infractions spéciales.
§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL
DES AFFAIRES DE L'OHADA
Le droit pénal des affaires de l'OHADA sanctionne des
comportements qui concourent à fausser ou à voiler l'information
essentielle et vitale pour les investisseurs. Elles sont directement ou
indirectement liées à cette information. Cependant, il
s'avère nécessaire d'écarter celles qui ont un lien
indirect avec la répression de la violation de cette l'information afin
de ne maintenir que celles qui ne sont liées à celle-ci que par
un rapport immédiat pour la clarté de l'analyse.
L'examen des infractions dont les auteurs sont les commissaires
aux comptes (A) précèdera les infractions touchant les autres
acteurs sociaux (B).
A. Les commissaires aux comptes fautifs
En ce qui concerne les commissaires aux comptes, tout part de
la mission de contrôle qui leur revient dans la société
commerciale183. Chargé de certifier la
régularité des comptes sociaux et d'assurer la transparence dans
la société, le commissaire aux comptes peut engager sa
responsabilité pénale sur le fondement d'une complicité du
délit de présentation des comptes annuels ne donnant pas une
image fidèle de la situation de la société. Tout comme il
peut aussi engager sa responsabilité lorsqu'il s'abstient de
dénoncer des faits délictueux plus graves quand le commissaire
aux comptes donne ou confirme des informations
mensongères184.
Le commissaire aux comptes certifie que les états
financiers de synthèse sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et
du patrimoine de la société en fin d'exercice185. La
violation de cette importante mission est sanctionnée par l'article 889
AUSCGIE qui réprime tout commissaire aux comptes qui soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes, aura sciemment donné au confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société.
Cette infraction est matérialisée par l'existence d'une
information mensongère et la transmission de celle-ci (1) et une
intention coupable est nécessaire (2).
1. L'élément matériel de
l'infraction
L'élément matériel consiste en
l'existence d'une information mensongère. La loi ne fait aucune
précision sur le contenu de cette information. Elle peut donc être
entendue au sens large186. Elle peut donc aller au-delà de
l'information financière. Le mensonge incriminé consiste en toute
inexactitude sur la situation de la société, telle qu'elle
résulte des documents comptables. Tel est le cas lorsqu'une
écriture
183 Art. 716 de l'AUSCGIE.
184 Art. 899 AUSCGIE.
185 Art. 710 AUSCGIE.
186 V. ANOUKHA (Fr.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU
TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et
GIE, op. cit., n° 474, p.278.
figurant au bilan de l'actif est fausse ou si le rapport
établi approuvant un bilan postule la régularité des
comptes, affectés pourtant de graves anomalies. Il importe à ce
sujet que l'information soit précise, ce qui exclut de cette infraction
tout renseignement général sur l'avenir de la
société, ne se rattachant plus à l'exercice de sa mission
par le commissaire187. Nous voyons un arsenal solide pour la
sanction des commissaires aux comptes dont le rôle est fondamental dans
les SA. Cette répression est plus soudée par le délit
d'initié. Le complément de cet élément
matériel est la communication de l'information mensongère. Le
mode de communication est indifférent. Il peut être écrit
ou oral, publique ou privé certains auteurs considèrent que la
réticence compte puisque « le fait de ne pas démentir une
information mensongère revient à l'avaliser et la qualité
de professionnel du commissaire aux comptes est déterminante ».
L'infraction de communication d'informations
mensongères est une infraction intentionnelle.
2. L'élément intentionnel
L'infraction est consommée et la culpabilité de
l'individu établie lorsqu'il a eu conscience du caractère inexact
des informations en cause188. L'article 889 AUSCGIE démontre
que ces informations doivent avoir été communiquées «
sciemment ». Il ne fait aucun doute que la qualité de professionnel
du commissaire renforce sa culpabilité car il est impossible de
cautionner la faute d'un commissaire aux comtes qui affirmerait n'avoir pas eut
conscience de la fausseté des informations qu'il a
communiquées.
La loi camerounaise du 10 juillet 2003 portant
répression de certaines infractions contenues dans l'acte uniforme punie
cette infraction d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA et ou d'un
emprisonnement de deux à cinq ans.
En dehors des cas où le commissaire aux comptes est
fautif, existe celui où il est plutôt gêné dans
l'exercice de ses fonctions de clarification de l'information.
187 V. WILFRID (J.), Droit pénal des affaires, Dalloz,
Paris, 6e édition, 2005, p. 371.
188 Cass. Crim., 26 Mai 1986, Bull cncc, Mars 1987, 65, p 83 ;
paris, 9è ch., 1 Avril 1992, revue des sociétés, 1992.
Somm. 559, obs. GUYON ; Lyon, 10 juillet 1985, bull., Mensuel d'information des
sociétés, 1986, P.767.
C'est à cet effet que l'art. 897 de l'AUSCGIE convient
aux dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la désignation
du commissaire aux comptes de la société ou ne les auront pas
convoqués aux assemblées générales. La sanction de
obstacles aux vérifications ou au contrôle des documents ou la non
communication de ces documents est consacrée à l'article 900 de
l'AUSCGIE.
Outre cette infraction relative à la personne du
commissaire aux comptes, d'autres sont étendues aux acteurs sociaux et
à toute autre personne.
B. Les infractions touchant les acteurs sociaux et les
tiers
Nous l'avons vu plus haut. Les mécanismes d'information
des acquéreurs des titres sociaux sont le RCCM, les journaux et d'autres
modes qui ont leur particularité due au fait que la
société fait appel public à l'épargne. Il n'est pas
surprenant que le législateur OHADA ait accordé une place
importante à la répression des infractions qui ont lieu à
la constitution de la société par l'offre des titres supposant
principalement la souscription de ceux-ci à la création de la
société et subsidiairement alors que celle-ci est
déjà constituée.
L'article 886 de l'AUSCGIE dispose : « est constitutive
d'une infraction pénale, le fait pour les fondateurs, le
président-directeur général, le directeur
général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint d'une société
anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation, à
n`importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude
ou que la société est irrégulièrement
constituée ».
Ainsi, le canal classique de tout temps de l'information s'en
trouve protégé. Il s'agit en effet des cas où
l'émission des titres a lieu avant l'immatriculation de la
société au RCCM, ou à toute époque si
l'immatriculation est frauduleuse.
Les irrégularités ici constituent la condition
d'existence de l'infraction et non un de ses éléments
constitutifs. L'élément intentionnel n'est pas requis donc la
simple négligence suffit même si un acte matériel est
requis.
Lorsque la société fait appel public à
l'épargne, l'infraction relative à l'émission de l'article
905 sanctionne également les atteintes à l'information. Cet
article dispose en substance qu'« Encourent une sanction
pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs
généraux de société qui auront émis des
valeurs mobilières offertes au public :
1) sans qu'une notice ne soit insérée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales,
préalablement à toute mesure de publicité.
2) sans que les prospectus et circulaires reproduisent les
énonciations de la notice prévues au paragraphe 1 du
présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette
notice au journal habilité à recevoir les annonces légales
avec référence au numéro dans lequel elle a
été publiée.
3) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux
reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait
de ces énonciations avec référence à ladite notice,
et indications du numéro du journal habilité à recevoir
les annonces légales dans lequel elle a été
publiée.
4) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires
mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la
société dont l'offre émane et précisent si les
valeurs offertes sont cotées ou non et , dans l'affirmative, à
quelle bourse .
La même sanction pénale sera applicable aux
personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la
cession des valeurs mobilières sans qu'aient été
respectées les prescriptions du présent article >>. Il
s'agit là d'une incrimination quasi-parfaite de la publicité en
cas d'appel public à l'épargne. Le seul fait à
déplorer demeure l'absence des sanctions.
L'élément matériel consiste donc en
l'émission des valeurs mobilières. Notion complexe,
l'émission désigne à la fois, l'introduction en bourse ou
l'appel au public pour la souscription des titres. Depuis la
dématérialisation des titres, elle désigne l'inscription
en compte. En droit pénal par contre, tantôt c'est la
création du titre qui est punie, tantôt c'est l'offre qui doit
pouvoir être annulée. Tel que le souligne un auteur «
l'émission a deux visage : elle est l'un et l'autre, tout à la
fois offre et délivrance du titre de valeur mobilière
>>189. Certains auteurs considèrent qu'elle sera
appréciée au gré des espèces. Il suffit que
l'émission du titre laisse
189 TREBULLE (G.F.), op., cit., p.24.
croire que la société est
régulièrement constituée alors qu'elle ne l'est pas.
L'élément intentionnel n'est pas exigé. L'article 23 de la
loi Camerounaise du 10 juillet 2003 déjà citée punie cette
infraction d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 de F CFA. Au Sénégal seule une
amende est prévue et est comprise entre 200 000 et 2 000 000 FCFA.
Il faut remarquer que le législateur OHADA est
conservateur en ce qui concerne les infractions qui visent à assainir le
monde des affaires. En effet, contrairement à certains
pays190ou communautés qui ont mis un système de
dépénalisation des infractions en marche, le législateur
OHADA s'active à réprimer les comportements qui mettent en
péril l'information des investisseurs. Le législateur OHADA se
veut pragmatique sur la question ce qui est appréciable car le droit
OHADA tient compte de l'espace qu'il régit. La jeunesse de nos
marchés nécessite un cadre juridique ferme pour la
sécurité des investisseurs. Peut être que cette mesure
pourra traverser l'esprit du législateur OHADA mais ce sera au regard de
l'évolution des mentalités. Il est vrai que les investisseurs
étrangers sont dépaysés lorsqu'ils consultent notre
législation mais ils doivent admettre en toute honnêteté
que c'est dans leur intérêt afin que leurs affaires n'en souffrent
maux. Et la crise financière mondiale actuelle est due à une
déréglementation de certains secteurs par les autorités
compétentes. Donc cette option n'est pas toujours la bonne.
Mais il faut se garder d'y voir une
dépénalisation à outrance car certaines infraction restent
et demeurent sanctionnées par le code pénal sous la qualification
d'escroquerie, faux en écriture. En plus, la loi du 15 Mai 2001, a
prévu à la place d'une sanction pénale un recours à
l'injonction de faire sous astreinte prononcée par le président
de tribunal statuant en référé. Il faut ajouter que le
colportage est
190 En France par exemple les dépénalisations de
2001 résultaient du rapport Marini sur la modernisation du droit des
sociétés publié en 1996. Ce rapport avait pour objet la
dépénalisation de certaines infractions et le maintient de celles
qui sont les plus intentionnelles et frauduleuses. Parmi les infractions
supprimées, l'on peut citer le défaut de mise à
disposition des actionnaires des sociétés anonymes les documents
comptables, des résolutions proposées du rapport des organes
dirigeants des commissaires aux comptes, la liste des actionnaires, des
feuilles de présence, et des procès verbaux d'assemblée,
la fausse déclaration dans le certificat du dépositaire, la
simulation de souscription ou de versement et la publication de faits faux, le
fait de reproduire ou de distribuer un prospectus de sollicitation de
souscription incomplet ou contenant des informations fausses. Ces sanctions qui
concernent le plus les actionnaires est due au reproche qui leur est fait
constamment de ne pas exercer leur droit à l'information dans les
délais prévus.
expressément interdit, le démarchage
limitativement autorisé avec le respect des exigences dues à
l'information des investisseurs191.
Au delà de ces canaux d'information cités plus
haut, il ne faut pas perdre de vue que la sanction de l'information des
acquéreurs associés est aussi prévue par les droit des
affaires. C'est le cas spécifique de l'information de l'associé
qui est sanctionnée à l'article 892 de l'AUSCGIE qui
réprime l'entrave à la participation aux assemblées. Elle
concerne toutes personnes qui auraient empêché sciemment un
associé de participer aux assemblées en dépit du fait
qu'aucune décision n'ait été prise. Outre le droit
pénal des affaires de l'OHADA, tout acquéreur des titres sociaux
dans les sociétés anonymes peut se référer aux
infractions boursières.
§3. LES INFRACTIONS BOURSIERES
Le droit boursier de l'espace OHADA est une collection de
textes sécrétée par les différentes bourses, les
textes nationaux. Ce droit est ultra sensible au non respect des dispositions
régissant l'information. La particularité des infractions
boursières est que celles-ci ne concernent que les
sociétés qui font appel public à l'épargne au
regard des exigences d'information plus accrues quand le public est
sollicité. Les épargnants doivent donc être
protégés contre les man°uvres des aigrefins
spécialistes et habitués des mécanismes boursiers qui les
utilisent aux fins douteuses. Nous envisagerons d'une part, la
répression de la violation de la confidentialité de l'information
(A) et d'autre part la répression de la manipulation de l'information
(B).
A. La répression de la violation de l'information
confidentielle
La transparence dans les sociétés cotées
est fondamentale pour le bon fonctionnement du marché. Si
désormais le voile est levé sur la rémunération des
dirigeants des sociétés cotées192, ces derniers
sont astreints à une obligation de confidentialité qui est
basée sur les informations relatives aux sociétés qui
font
191 WILFRID (J.), op. cit., p.300-394.
192 PACLOT (Y.), La rémunération des dirigeants des
sociétés cotées en question, in recueil Dalloz, 2007,
n°24, p.1670.
appel public à l'épargne, et ce au même
titre que certaines personnes qui interviennent dans les opérations
boursières. Le délit d'initié (1) et le délit de
communication d'information (2) sont des remèdes à
l'indiscrétion.
1. Le délit d'initié
Certaines informations doivent être gardées
pendant un certains temps et dans un cercle fermé. Ces informations se
disent en secret et ne doivent être publiées qu'à un moment
précis quand la loi ou les statuts de l'entreprise le prévoit.
Le marché financier fonctionne efficacement lorsque le
public a ou est susceptible d'avoir l'information au même moment. Le
scandale Boesky aux EtatsUnis a défrayé la chronique en
1986193. L'affaire Enron également s'inscrit dans la crise de
l'information194. C'est à cette occasion que Danielle
BLANCHARD affirmait : << the manipulation of information by executives
was notably an important element in the evolution ef events preceding the 2001
Enron bankscrupcy >>195. Ces importantes affaires ont permis
de dessiner les formes de cette infraction. Le marché boursier
évolue en fonction des anticipations qui résultent des
informations sur les sociétés en question après des
analyses financières. Prévu à l'article 36 de la loi de
1999, le droit Camerounais est l'un des Etats de l'espace OHADA ayant
légiféré sur le délit
d'initié196.
Le délit comporte un élément
matériel à savoir l'information privilégiée et un
élément moral : l'intention. Le plus délicat ici est la
définition de l'information privilégiée laquelle doit
être précise, confidentielle, de nature à influer sur le
cours
193 KENGUEP (E.), La systématisation du régime
répressif Camerounais des infractions boursières in juridis
périodique, no 71, juillet - Août -septembre 2007, p 77.
194 Enron était le numéro un mondial en
matière de courtage d'énergie. Sa faillite était
déclarée aux USA le 02 Décembre 2001.Un audit de cette
société avait pourtant confirmé la bonne santé
financière. La vérité était que cet audit
était truffé d'informations fausses. Des malversations graves
étaient effectuées par les dirigeants sociaux, les commissaires
aux comptes notamment des investissements fictifs, des actifs
réévalués. Les dirigeants sociaux servaient leurs
intérêts au lieu de ceux de la société. Il faut
rappeler que leur rémunération est liée à
l'évolution du cours des actions. Disponible sur
www.ladocumentationfrancaise.fr.
195 Voir BLANCHARD (D.), << Enron case >>, 2003,
www.neumenn.hec.ca.
196 << Constitue un délit d'initiés et
puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende d'un
à dix millions de franc CFA le fait pour les dirigeants de
société commerciale ou industrielle et pour des personnes
disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs
fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les
perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur un marché de réaliser ou de permettre
sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée,
une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces
informations et avec pour but de réaliser un profit indu >>
des titres et déterminante des opérations
réalisées197. C'est le cas d'un dirigeant connaissant
les pertes importantes et soudaines de la société et vendant ses
actions avant que le marché ne soit informé. D'un journaliste
financier spécialiste des prédictions boursières
opérant selon ses propres prévisions avant que celles-ci ne
soient publiées dans la presse spécialisée. Il ne doit pas
s'agir des rumeurs. La précision exige que ce soit des données
concrètes. L'information doit être déterminante
c'est-à-dire susceptible d'influencer le cours des valeurs
mobilières. Ces critères doivent être
appréciés objectivement.
Il faut distinguer les initiés primaires (qui sont des
acteurs internes à la société à l'exemple des
dirigeants sociaux), des initiés secondaires (d'autres catégories
de personnes à l'instar des consultants, banquiers, journalistes).
L'adverbe « sciemment >> indique clairement qu'il
s'agit d'une infraction intentionnelle ; c'est pourquoi
généralement les personnes qui bénéficient de
façon hasardeuse de la communication de celles-ci ne sont punies qu'en
cas de recel de délit d'initié198 lorsque celles-ci
exploitent en connaissance de cause.
Une réserve doit être apportée à la
punition du délit d'initié. La jurisprudence considère que
l'intérêt social peut justifier le délit d'initié et
de ce fait exonérer l'auteur de l'infraction199. La notion
d'intérêt social n'est pourtant, pas claire dans les esprits. Il
s'agit d'une notion incertaine. Certains auteurs la définie comme «
un impératif de conduite, une règle déontologique, la
boussole qui indique la marche à suivre >>200.
L'égal accès à l'information est également
préservé par le délit de communication d'informations
privilégiées.
2. Le délit de communication d'informations
privilégiées
Encore appelé délit de dîner en ville, ce
délit a fait son entrée en 1989 en France201 est
justifiée par le souci de compléter la répression du
délit d'initié.
197 COZIAN (A.), VIANDIER (M.), Droit des sociétés,
11e ed., Litec, Paris, 1993, p.407.
198 Comme c'est le cas en France, cass. Crim. 26 octobre 1995 ;
BRDA 1995 -23 p.5, affaire triangle.
199 Cour d'appel de Paris 11 septembre 2001, caisse centrale
de crédit coopératif contre commission des opérations de
bourse, bull mensuel COB, no 36, 01/09/2001, p. 9 , intérêt social
et manquement d'initié in Dalloz, 2001, no 40, p. 3280.
200 COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.), Manuel de droit
des sociétés, 20e édition, Litec, Paris, 2007,
p.179- 180.
201 COZIAN (A.), VIANDIER (M.), op. cit., p.408.
Il fallait combler les lacunes du délit d'initié
qui ne sanctionnait que les communicateurs de l'information202. Il
n'est plus besoin de prouver que l'information que communique l'initié
sera utile. C'est l'acte de communication qui est réprimé,
quelles que soient les suites ou l'absence de suites de cette
communication203.
Peu importe le moyen de communication. L'élément
intentionnel réside dans la transmission volontaire d'information que
l'on sait privilégiée.
Il s'agit de la même information que celle du
délit d'initié c'est-à-dire sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur
un marché règlementé ou sur les perspectives de
l'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé. D'ailleurs le droit Camerounais assimile ce
délit au délit d'initié204. Ces délits
d'initié et de communication d'informations privilégiées
sont renforcés par ceux qui sanctionnent la manipulation de
l'information. Il s'agit de sanctionner toutes les formes d'atteintes à
l'information.
B. La répression de la manipulation de
l'information
La manipulation de l'information est sanctionnée par le
délit d'informations fausses ou trompeuses (1) et le délit de
manipulation des cours (2).
1. Le délit de fausses informations
Ce délit concerne toute personne qui diffuse sciemment
dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les
perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur le marché de nature à agir sur les
cours205. Cette infraction sanctionne toute personne et non
uniquement les professionnels et les dirigeants sociaux concernés. C'est
le cas du délit d'initié. Cette infraction ne sanctionne pas
l'usage dans le public d'une information exacte
202 Appelés « typee » par la doctrine
Américaine.
203 Art. 36 de la loi Camerounaise du 22 décembre 1999.
204 Art. 36 al 2 « le fait pour toute personne disposant
à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions,
d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives
d`un émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur un marché de les communiquer à un
tiers en dehors de ses fonctions et avec pour but de réaliser profit
indu ».
205 Art. 37 de la loi du 22 Décembre 1999
précitée.
mais confidentielle. Bien au contraire, il s'agit de
sanctionner des informations inexactes206.
L'élément matériel de cette infraction
consiste en la diffusion dans le public, par n'importe quel moyen
d'informations fausses ou trompeuses. Peu importe le résultat de la
diffusion ou que son initiateur en ait tiré profit. Il n'est pas
nécessaire d'établir un lien entre l'acte incriminé et le
résultat obtenu.
L'élément intentionnel consiste en la
conscience, la mauvaise foi du délivrant qui sait que les informations
qu'il diffuse sont fausses.
Qu'en est-il du délit de manipulation des cours ?
1. Le délit de manipulation des cours
L'article 37 de la loi de 1999 punit toute personne qui
entrave ou tente d'entraver, par des man°uvres de toute nature, le bon
fonctionnement du marché. La manipulation des cours consiste à
provoquer de manière artificielle la hausse ou la baisse du cours d'une
valeur mobilière. Elle est étroitement liée à la
diffusion des fausses informations qu'il aura souvent manipulée. Mais
elle est différente de celle là en ce que la manipulation de
cours suppose une intervention directe sur le marché,
réalisée par des ordres d'achat et de vente.
Cette infraction est donc constituée d'un
élément intentionnel qui suppose la conscience du
caractère délictuel de l'opération.
Tel que nous l'avons dit précédemment
l'information a un coût, ainsi la communication d'informations fausses
dans le but d'induire autrui en erreur peut provoquer un achat ou une
abstention des demandes de valeur mobilières sur le marché au
détriment des investisseurs. Dans cette circonstance, le prix des titres
ne sont plus le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande
de titres car biaisée par une information fausse.
Une technique dite "de la « de la bouilloire » est
souvent utilisée et consiste à manipuler à la hausse d'une
valeur mobilière en passant de très nombreux ordres
206 Condamnation du président et des commissaires aux
comptes d'une société cotée à réparer le
préjudice causé aux actionnaires par un délit de fausses
informations, TGI de Paris, 11ème chambre 27 février
1998, RONTCHEVSKY Nicolas, Bull mensuel d'informations des
sociétés JOLY (BMIS) 01 08,1998, P. 925- 951.
d'achat parfois sans disposer de couverture. Ainsi les
spéculateurs croient en l'imminence d'une opération sur ce titre,
ce qui les amène à entretenir la hausse.
Pour clôturer son entreprise délictuel, le
manipulateur passe des ordres de vente par découvert ou sur des titres
acquis antérieurement. Les bénéfices obtenus sont de ce
fait plus importants que ceux qu'il aurait obtenus dans les conditions normales
de marché. Les sanctions administratives et pénales sont une
garantie de transparence pour les investisseurs. Les sanctions pénales
et disciplinaires peuvent être cumulées207. Les
autorités de surveillance du marché financier veillent à
l'application des sanctions prévues par les règlements des
bourses de valeurs mobilières en cas de violation de la
déontologie professionnelle. Les sanctions pénales doivent
être revues dans un souci d'harmonisation afin que les investisseurs
soient traités de façon égale aussi bien en investissant
mais aussi lorsqu'ils violent les règles de transparence au même
titre que l'émetteur. Une spécialisation des juges dans le
domaine boursier est également souhaitable.
207 Une confusion est entretenue entre les sanctions
administratives et disciplinaires. Elles sont employées
indifféremment pourtant il s'agit de deux termes différents.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Les modes de protection de l'information à travers
l'édiction des sanctions en cas de non respect des exigences
légales sont relativement efficaces.
Les sanctions de nullité constituent en n'en point
douter un pan essentiel de cette protection. Malheureusement le
législateur OHADA fait peu de cas de cette importante barrière
qu'elles pourraient constituer. Le législateur OHADA n'en fait qu'une
sanction exceptionnelle. Cependant les sanctions en responsabilité
viennent combler ces lacunes du système de nullité mais ne
résolvent pas entièrement la question car il faut
généralement constater la nullité de l'acte avant
d'envisager le préjudice qui en découle.
Les actions en responsabilité aussi bien pénales
et administratives sont aussi bien une source de sécurité mais
rien de claire n'est dit quand aux procédures sinon une amalgame est
crée au niveau des textes des bourses de valeurs mobilières. Les
sanctions administratives demeurent dans un flou total. On assiste à un
assemblage de textes hétéroclites. Les textes sont puisés
des règlements généraux des bourses qui sont
déjà multiples, des textes nationaux. Ce qui n'est pas porteur
pour un droit qui se veut unifier. C'est ainsi que dans certains Etats, il y a
une double qualification des faits comme en droit Camerounais qui sanctionne
des comportements identiques sous des qualificatifs différents.
CONCLUSION GENERALE
Le droit OHADA a sorti les pays membres de cet espace
juridique de l'obsolescence. Ce droit est un des plus modernes qui soit. Cette
modernité s'observe par la rénovation des mécanismes
d'information. La sauvegarde des intérêts de tous les
acquéreurs des titres sociaux à travers cette information est
visible. Les mécanismes classiques d'information ont été
arrimés à l'usage d'instruments modernes d'information tel que
l'informatique sans doute mais un obstacle à la réalisation de
cette °uvre de l'OHADA est l'ineffectivité de ses textes. Les Etats
n'ont toujours pas appliqué aisément les dispositions
liées à la centralisation des informations contenues dans les
fichiers locaux, nationaux et régionaux. D'où l'on peut penser
à la création d'un organe de contrainte qui pourra sanctionner
les Etats en cas de non exécution spontanée du traité
OHADA.
Par ailleurs une marque spécifique de l'OHADA est
l'intégration du droit boursier dans l'Acte Uniforme sur le droit des
sociétés commerciales. Il faut regretter pourtant en regretter la
rédaction laconique. Les termes généraux ne favorisent pas
la clarté des exigences d'information. Un travail de fond doit
être fait par la CCJA pour préciser certains concepts.
Un Acte Uniforme sur le droit boursier sera salutaire. Ainsi
on pourra y retrouver les incriminations et sanctions uniformisées, pour
un traitement égal des investisseurs.
Une unification des places boursières est tout aussi
envisageable particulièrement en Afrique centrale ou bien la suppression
de celle qui est la moins fonctionnelle pour l'orientation des
investisseurs.
La jeunesse des places boursières ne doit pas
être un prétexte. Les pays membres de l'OHADA ne sont pas encore
totalement secourus du monstre de la disparité et du caractère
fragmentaire des législations. La jeunesse des bourses de valeurs ne
doit pas expliquer le plagiat dont fait montre fréquemment les juristes
africains. Le droit comparé doit inspirer et non avilir notre
pensée.
Il faut encourager et apprécier le travail qui est fait
par la doctrine africaine au regard de sa contribution, car la conception des
textes qui épousent le contexte africain est une urgence.
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
I. OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES
1. ANOUKAHA (F.), CISSE (A.), DIOUF (D.), NGUEBOU
(J.), POUGOUE (P.G.), et SAMB (M.), OHADA,
Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002.
2. BITO (C.), FONTAINE (P.), Les marchés
financiers internationaux, PUF, Paris, 1989.
3. BRANLARD (J.), QCM, Droit des
sociétés et des personnes morales, Les carrés
supérieurs, Gualimo éditeur, Paris, 1999.
4. CHARTIER (Y.), Droit des affaires,
Sociétés commerciales, T.2, 3e éd., Coll. Thémis,
PUF, 1992.
5. COZIAN (M.), VIANDIER (A.), Droit des
sociétés, 11e éd., Litec, Paris, 1993.
6. COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.),
Manuel de droit des sociétés, 20e éd.,
Litec, Paris, 2007.
7. DE JUGLART(M.), IPPOLITO (B.), Traité
de droit commercial, Banques et bourses, T.7, 3e éd.,
Montchrestien, Paris, 1991.
8. DIDIER (P.), Droit commercial, Le
marché financier, T.3, Coll. Thémis, PUF, Paris, 1993.
9. ERNST et YOUNG
International, Droit des sociétés commerciales et GIE,
Commentaires EDICEF, éd. FFA, 1999.
10. GIUDICICELLI-DELAGE (G.), Droit
pénal des affaires, 2e éd., Mémentos Dalloz,
Paris 1994.
11. GUYON (Y.), Droit des affaires, droit
commercial général et sociétés, T.1 ,8e
éd., Economica, Paris, 1994
12. HESS-FALLON (B.), SIMON (A.M.), Droit des
affaires, 14e éd., Sirey, 2001.
13. JAFFEUX (C.), Bourse et financement des
entreprises, Précis Dalloz, Paris, 1994.
14. JEANTIN (M.), Droit commercial, Instruments
de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté,
4e éd., Précis Dalloz, Paris, 1995.
15. LETOURNEAU (P.), CADIET (L.), Droit de la
responsabilité, 3e éd., Dalloz, Paris, 1996.
16. MALAURIE (P.), AYNES (L.), Les obligations,
8e éd., CUJAS, 1996.
17. MERCADAL (B.), JANIN (P.). Mémento
pratique, Droit des affaires, Sociétés commerciales, Paris,
2004.
18. MERLE (P.), Droit commercial,
Sociétés commerciales, 5eéd, Précis
Dalloz, Paris, 1998.
19. MESTRE (J.), FAYE (S.), BLANCHARD (D.), Les
sociétés commerciales, Lamy SA, Paris, 1994.
20. POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU
(J.), Le droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique OHADA, PUA,Yaoundé,
1998.
21. TREBULLE (F.G.), L'émission des
valeurs mobilières, Economica, Paris, 2002.
II. MEMOIRES ET THESES
1. AMANI DJAHA (P.), La bourse
régionale des valeurs mobilières et financement des entreprises
dans l'espace UEMOA, Ecole Supérieure de Gestion de paris, 2006.
2. KAMNO (J.M.), La transparence dans la
gestion des sociétés commerciales en droit OHADA, Mémoire
de DEA, Université de Dschang, 2004--2005.
3. KEMBO TAKAM GATSING (H.), La
responsabilité des acteurs du marché financier dans la loi
N°99/015 du 22 Décembre 1999 portant création d'un
marché financier au Cameroun, Mémoire de DEA, Université
de Dschang, mars 2003.
4. KENGNI MBOM (B.), L'avenir des
sociétés cotées en bourse au Cameroun, Mémoire de
DEA, Université de Dschang, 2004.
5. KEUFFI (D.), La gestion des titres sociaux
de la société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de DEA,
Université de Dschang, 2003.
6. NGO NDJIGUI (R.Y.), Le secret des
affaires dans le droit des pays de l'espace OHADA et en droit français,
Thèse de droit et d'économie, Université d'Evry Val
D'Essone, 2005.
III. ARTICLES DE DOCTRINE ET CHRONIQUES
1. ANOUKAHA (F.), L'OHADA en marche, in
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang, T.6, PUA, 2002, p.7-21.
2. Djoudi (J.), La protection de l'emprunteur
profane, in Recueil Dalloz, N°8, 2008, p.500-505.
3. HOUTCIEFF (D.), Obligation d'information
du banquier : quand les documents publicitaires désinforment, in Recueil
Dalloz, N° 38, 2008, p.2697- 2699.
4. KENGUEP (E.), La systématisation du
régime répressif camerounais des infractions boursières,
in Juridis Périodique N°71, 2007, p.72-80.
5. KLAUS (J.H.), Les offres publiques
d'acquisition en droit français et allemand après la
13ème directive , In Dalloz, N°7, 2007, p. 462- 164.
6. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du
courtier en matière d'opérations boursières, Lamy, Droit
civil, N°26, 2006.
7. KLEITZ (C.), L'intérêt social
et le manquement d'initié, Dalloz, N°41, 2001, p. 3280.
8. LOHOUES-OBLE (J.), Innovations dans le droit
commercial général in Les Petites Affiches, numéro
spécial OHADA, N°205, 2004, p.8 et s.
9. MAZEAUD (D.), Réticence sur la valeur
du bien vendu : la messe est dite !, in Recueil Dalloz, 200, N°15, p.
1051-1055.
10. MESTRES (J.), Une véritable
protection d'ordre public des consentements lors des cessions de contrôle
des sociétés, Lamy, Droit civil, 2005.
11. NGOMO(A.F.), L'amélioration du
contrôle interne de la gestion des sociétés commerciales
dans l'avant-projet d'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
et du GIE dans la zone franc, Revue BEAC, N°226, 1996, p. 101-117.
12. NJEUFACK TEMGWA (R.), La règle de
la majorité dans le droit des sociétés commerciales OHADA,
in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, T.10
2006, p.81-96.
13. PACLOT (Y.), Les
rémunérations des dirigeants des sociétés
cotées en question, In Recueil Dalloz 2007, n°24, p. 1670-1671.
14. PAILLUSSEAU (J.), L'acte uniforme sur le
droit des sociétés, in Les Petites Affiches, numéro
spécial, octobre 2004, n°205, p.19-24.
15. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit
très important et orignal, in La Semaine Juridique, N°44, 2004,
p.14-20.
16. PAILLUSSEAU (J.), La garantie de
conformité dans la session de contrôle, in La Semaine Juridique,
N°13, 2007, p.16-22.
17. PELISSIER (A.C.), La clause de material
adverse change (dite clause « MAC clause » dans les opérations
d'acquisition), Lamy droit des contrats, n°26, 2006.
IV- COURS
1.ANOUKAHA (F.), Cours de droit commercial
général, Université de Dschang, 2006-2007,
inédit.
2.DJILA (R.), Cours de droit pénal des
affaires OHADA, Université de Dschang, 2006, inédit.
3.POUGOUE (P.G.), Cours de droit processuel
OHADA, Université de Dschang, 2005-2006, inédit.
V- LEGISLATION
1. Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
2. Acte uniforme relatif au droit commercial
général.
3. Acte uniforme relatif au droit comptable.
4. La loi n°99/015 du 22 Décembre 1999 portant
création d'un marché financier au Cameroun.
5. Loi n°2003/008 du10juillet 2003 portant
répression de certaines infractions contenues dans certains actes
uniformes OHADA.
6. Règlement général de la COSUMAF.
7. Règlement général de la BVMAC.
8. Règlement général de la BRVM.
9. Règlement général de la CREPMF.
10. Instruction générale n°002/CMF/04
Relative à la note d'information exigée des émetteurs
faisant appel public à l'épargne.
11. Instruction n°II-C Relative à la divulgation de
l'information à la bourse de l'UEMOA.
TABLE DES MATIERES.
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
PRINCIPALES ABREVIATIONS iii
SOMMAIRE v
INTRODUCTION GENRALE 1
CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES ACQUEREURS
10
SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION
11
§1.LERCCM 11
A. LecontenuduRCCM 12
1. Les informations relatives à la société
12
2. Les informations relatives aux sûretés
mobilières 15
B. Les supports d'information au RCCM 16
1. La tenue des fichiers au RCCM 16
2. Les aléas du RCCM comme mécanisme d'information
17
§2. LA DIFFUSION DE L'INFORMATION DANS LES JOURNAUX 20
A. La Typologie des journaux 20
B. Lecontenudesjournaux 22
SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX D'INFORMATION ET
L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE 23
§1. LES NOUVEAUX ACTEURS 24
A. Les prestataires de services d'investissement 24
B. L'entreprise de marché 26
C. Les auxiliaires du marché financier 27
1. Les auditeurs 27
2. Les commissaires aux comptes 28
§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS GRANDE FLUIDITE DE
L'INFORMATION 29
A. La notice d'information 30
B. Le document d'information 32
1. La précision de l'information 33
2. L'étendue de l'information 34
3. Le contrôle de l'information 36
§3. LA PROBLEMATIQUE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
COMME CADRE DE RENFORCEMENT DE L'INFORMATION 39
A. Les aléas d'information dus au contexte
économique des pays de l'OHADA 40
1. Le manque de culture financière 40
2. L'esprit conservateur des agents économiques 40
3. La quête du leadership dans la sous région
Afrique centrale 41
B. Les aléas inhérents à l'environnement
juridique de l'OHADA 42
1. La fluctuation terminologique 42
2. La coexistence conflictuelle entre les textes de l'OHADA et
ceux de
l'UEMOA et de la CEMAC 43
CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE 46
SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE
L'ACQUEREUR ASSOCIE 47
§1. LA FREQUENCE DE L'INFORMATION 47
A. L'information intermittente 47
B. L'information permanente 49
§2. LE RENFORCEMENT DE LA CLARTE DE L'INFORMATION 50
A. L'alerte 50
B. L'expertise de gestion 51
SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR TOUT ACQUEREUR
52
§1. LES GARANTIES LEGALES 53
A. La garantie d'éviction 53
B. La garantie des vices cachés 54
§2. LES GARANTIES CONVENTIONNELLES 56
A. Les garanties du passif et de valeur 56
B. La « Mac clause» 57
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60
DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A
L'OBLIGATION D'INFORMATION 61
CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES 63
SECTION I : LA NULLITE 63
§ 1. LES CAUSES DE NULLITE 63
A. La singularité du champ d'appréciation de
l'erreur 63
B. Une plus large admission du dol par les tribunaux 65
§2. LES IMPLICATIONS DE LA NULLITE 66
SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE
68
§1. LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR DE
L'INFORMATION 68
A. La faute du débiteur de l'information 68
B. Le préjudice 70
C. Le lien de causalité 70
§2. LA REPARATION DU PREJUDICE 71
CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
73
SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 74
§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET ATTRIBUTIONS 74
A. Les autorités compétentes 74
B. Les attributions des autorités de la bourse 75
§2. LES SUITES DES ACTIONS ENVISAGEABLES 76
SECTION II: LES SANCTIONS PENALES 78
§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL GENERAL 78
A. L'escroquerie 78
B. Tromperie envers associés, violation du secret
professionnel et du secret
commercial 79
§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL DES AFFAIRES
DE
L'OHADA 80
A. Les commissaires aux comptes fautifs 81
1. L'élément matériel de l'infraction 81
2. L'élément intentionnel 82
B. Les infractions touchant les acteurs sociaux et les tiers
83
§3. LES INFRACTIONS BOURSIERES 86
A. La répression de la violation de l'information
confidentielle 86
1. Le délit d'initié 87
2. Le délit de communication d'informations
privilégiées 88
B. La répression de la manipulation de l'information 89
1. Le délit de fausses informations Erreur !
Signet non défini.
2. Le délit de manipulation des cours 90
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 92
CONCLUSION GENERALE 93
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 95
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