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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A ma famille et particulièrement :

- A mon père TSAPI Etienne

- A ma mère TSAPI née NZEKUI Odette

Pour toute l'affection et le soutien sans faille qu'ils m'ont toujours porté. De vive voix merci.

REMERCIEMENTS

Au moment oü ce travail s'achève, j'aimerais rendre un vibrant hommage à mon Directeur de mémoire, le Professeur ANOUKAHA François, pour avoir accepté malgré ses multiples occupations de guider mes premiers pas dans la recherche. Pour m'avoir montré que la rigueur est la règle sans laquelle toute recherche est vouée à l'échec.

Ensuite, je voudrais adresser mes sincères remerciements au Professeur Yvette Rachel KALIEU ELONGO et au Dr TABE TABE Simon.

Je voudrais également adresser mon infinie reconnaissance au Dr NJEUFACK TEMGWA René pour son soutien et sa disponibilité.

En outre, je remercie tous les enseignants de la Facultés des Sciences

Juridiques et Politiques pour leur contribution à la formation des étudiants.

Mes sincères remerciements s'adressent aussi à mes frères et s°urs chéris : Ardiale Pélagie, Stéphanie, Patrick Léonny, Laurel Martial, Cendrillon Lafortune, Franck Junior, Michelle Suzie, Chanella-Ortie.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Mrs. NJOUONANG, NDEH, TAGOU Gilbert, Emmanuel TCHOU, MBOUMELA Jean Paul, NGOUTANG Daniel.

Par ailleurs, je voudrais saluer l'aide de M. KEM CHEKEM Bruno,

TAKAFO Didier, Mlle TIABOU TIOMELA Godelive, NDOUNKEU Eliane, KAGOU Patrice.

A mes camarades de promotion, EKWELLE EKANE Narcisse, MANFOUO Hervé, MBANG BIKEK, KANCHOP Thierry, TADIFOUO MEKEM Valery, METEKA Marie, KOUAM Michelle, KEMOGNE Nadège.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

AL : Alinéa

ART : Article

AUDCG : Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Général

AUSCGIE : Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du

Groupement d'Intérêt Economique

AUPC : Acte Uniforme Relatif à l'Organisation des Procédures Collectives

d'Apurement du Passif

BULL JOLY : Bulletin Joly

BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale

BRVM : Bourse Régionale de Valeurs Mobilières

CASS.COM./ COM : Chambre Commerciale de la Cour de Cassation Française CASS.CIV : Chambre Civile de la Cour de Cassation Française.

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CMF : Commission des Marchés Financiers

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique

Centrale

CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne Publique et du Marché Financier

ED : Edition

G.PAL : Gazette du Palais

JCP : Jurisconsulte Périodique (semaine juridique)

LGDJ : Librairie Général de Droit et de Jurisprudence

LITEC : Librairie Technique

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OP.CIT : Opere Citare (cité plus haut)

P : Page

PUA : Presses Universitaires d'Afrique

PUF : Presse Universitaires de France

REV.SOC : Revue du Droit des Sociétés

S : Suivant

SA : Société Anonyme

SARL : Société à Responsabilité Limitée

SCS : Société en Commandite Simple

SNC : Société en nom Collectif

SOM : Sommaire

T : Tome

TGI : Tribunal de Grande Instance

TPI : Tribunal de Première Instance

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

V : Voir

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENRALE

PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES ACQUEREURS

SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION

SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX D'INFORMATION ET L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR ASSOCIE

SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE L'ACQUEREUR ASSOCIE

SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR TOUT ACQUEREUR CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION

CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES

SECTION I : LA NULLITE

SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

SECTION II : LES SANCTIONS PENALES CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE CONCLUSION GENERALE

INTRODUCTION GENRALE

L'importance du communautarisme en ce début de siècle n'est plus à démontrer. Les déboires essuyés par les élans individualistes ont poussé les peuples à se regrouper en communautés. Plus grave encore avec le phénomène de la mondialisation1, ils ont éprouvé la nécessité, sinon l`impératif de ne plus évoluer en vase clos. L'Union Européenne est sans ambages l'un des signes les plus palpables de ces regroupements.

Le continent africain ne fera pas figure d'exception. Il faut se rendre compte que bien que n'ayant pas encore atteint un certain seuil d'intégration, il s'est tout de même fixé des objectifs qui vont le conduire à une parfaite intégration.

Au départ d'ordre économique, avec notamment la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)2 dont le Traité institutif a été signé à N'Djamena au Tchad en 1994 et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le Traité institutif est entré en vigueur le 1er Août 1994 pour ne citer que ces exemples, la recherche d'une intégration est visible sur d'autres plans.

En sus du domaine économique, les pays africains ont amorcé un processus d'intégration juridique et judiciaire. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une organisation dotée de la personnalité juridique, mise sur pied par les africains. Signé à Port-Louis (en Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 par les Etats Africains, le Traité OHADA a pour but d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées à l'évolution des affaires. Cet instrument juridique vient se substituer à un assemblage de textes aussi disparates que désuètes qui réglementaient l'activité commerciale dans la plupart des pays africains, aujourd'hui membres de l'OHADA. C'est le cas du Code de Commerce de 1807, héritage de la colonisation rendu applicable au Cameroun par la loi du 07 Décembre 18503.

1 N'KODIA (C.), L'intégration économique : les enjeux pour l'Afrique centrale, l'Harmattan, 1999, p7.

2 Cette nouvelle Union remplace l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, dont le Traité a été signé à Brazzaville le 08 Décembre 1964 voir N'KODIA (C.), op. cit., p.12.

3Cf. ANOUKAHA (F.), Cours de droit commercial général de Licence, Université de Dschang, 2007, Inédit.

L'OHADA s'active à réaliser une harmonisation, ou plus une uniformisation du droit en Afrique. L'harmonisation désigne une coordination des systèmes juridiques différents, voire la réduction de leurs différences tandis que l'uniformisation est la forme la plus achevée de l'intégration qui conduit à l'application d'un texte unique. Ainsi, l'OHADA établit une uniformisation qui supplante le droit des affaires pour intégrer plusieurs autres disciplines4.

Il convient de porter un accent particulier sur l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Cet acte uniforme prévoit plusieurs formes de sociétés commerciales5 à savoir, les sociétés de personnes composées de la société en nom collectif, la société en commandite simple et des sociétés de capitaux composées de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme. Cette dernière forme est constituée en considération des capitaux apportés. Elle fera particulièrement l'objet de notre propos dans cette étude pour plusieurs raisons : c'est une société dans laquelle les parts des associés appelées actions sont négociables et peuvent être transmises entre vifs et à cause de mort6. Les actionnaires ne sont tenus du passif social que dans la limite de leurs apports.

La singularité de la société anonyme porte non seulement sur le fait qu'il y'a effacement des actionnaires au profit de ce qu'ils apportent7, mais aussi parce qu'aucune règle de capacité particulière n'est requise. Les actionnaires n'acquièrent pas la qualité de commerçant par conséquent un mineur peut devenir actionnaire par le biais de son représentant légal. En plus, elle est la seule forme de société autorisée à émettre des titres sociaux négociables encore appelés valeurs mobilières8.Il s'agit donc d'une société ouverte dans laquelle les titres sont

4 Cf. POUGOUE (P.G.), Cours de droit processuel de DEA, Université de Dschang, 2005-2006, Inédit.

5 Art. 6 AUSCGIE.

6 La transmission à cause de mort dans le cadre d'une succession est moins porteuse d'intérêts dans le cadre de ce travail, car elle relève des mécanismes de la cession de créances et du droit des successions même si l'on peut envisager des cas où les titres du de cujus sont vendus en bourse. D'où l'accent mis sur la transmission entre vifs.

7 GUYON (Y.), Droit des affaires, T.1, Economica, Paris, 1994, 8ème éd., n°277, p.269.

8 Art. 98 AUSCGIE. Il est capital de préciser que les titres sociaux peuvent s'entendre dans un sens large qui englobe les actions, les obligations, et les parts sociales des sociétés de personnes. Mais la particularité des titres ou valeurs mobilières émises par les SA explique le cantonnement à ceux-ci dans ce thème.

librement transmissibles, le principe de la négociabilité des actions y trouve toute sa vigueur9.

Les valeurs mobilières sont des titres qui, dans une seule émission confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine10.

Les premiers sont des titres de capitaux appelés actions et les seconds les titres de créances appelés obligations. Ce sont les deux formes de titres prévus par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, les parts fondateurs ayant été supprimées11. Celles émises avant l'entrée en vigueur de cet Acte uniforme le 1er Janvier 1998 conservent leur valeur et sont soumises au régime antérieur prévu par les lois nationales12.

L'acquisition des titres présente un grand avantage sur le plan fiscal. A ce sujet, l'art. 111 al.2 de la loi n° 2007/005 du 26 Décembre 2007 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l'exercice 2008 prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des capitaux mobiliers ou tout autre impôt ou prélèvement de même nature sur les intérêts des obligations de l'Etat, des collectivités territoriales, les plus values nets réalisées par des personnes physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières.

Ces titres sont émis sur un marché dit primaire et négociés sur un second marché encore appelé bourse de valeurs mobilières. Le marché à terme quant à lui est le lieu de négociation des contrats à terme et a pour but d'assurer la sécurité des deux premiers13. Les trois marchés constituent ce que l'on appelle le marché financier auquel il est fait recours en cas d'appel public à l'épargne. En pareille occurrence, la société atteint un certain seuil de développement et fait publiquement appel à l'épargne14.

9 Art. 764 AUSCGIE.

10 Art. 744 AUSCGIE.

11 Art. 744 al.3 AUSCGIE.

12 Telle que la loi du 23 Janvier 1929 au Cameroun.

13 A l'exemple du marché à terme international en France. V. DIDIER (P.), Droit commercial, T.3, Le marché financier, Les groupes de sociétés, PUF, Paris, 1993, p.19.

14 Art. 81 AUSCGIE : « sont réputées faire publiquement appel à l'épargne : les sociétés dont les titres sont
inscrits à la bourse de valeur d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces titres. Les sociétés qui pour offrir

A côté de cette catégorie de SA qui font appel public à l'épargne, existent des SA qui bien que drainant des capitaux ne le font pas. Ces dernières sont d'ailleurs les plus nombreuses en Afrique. Ainsi, les sociétés anonymes qui sont dans un besoin constant de capitaux pour financer leur entreprise émettent des actions et ou des obligations.

La quête du financement à long terme (généralement sept ans) est née de l'incapacité des banques et des coopératives à couvrir les besoins en fonds qui s'étendent sur une longue durée, voir plusieurs années. Cela fut visible dans les années 90 au cours desquelles le système bancaire se trouva asphyxié à cause d'une mauvaise politique monétaire menée par l'institut d'émission et les banques secondaires qui consistait à assurer des besoins en financements à long terme des entreprises par les financements à court terme. Nul n'ignore que les banques commerciales ont pour but de financer le bas du bilan c'est-à-dire la trésorerie nette.

Cette crise a conduit à plus de rigueur imposée dorénavant dans la gestion des banques. La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale par exemple impose des ratios à respecter à ces banques pour ce qui est de la zone CEMAC. Le recours au marché financier procède d'autre part, du coût élevé des commissions bancaires. Toutes ces considérations en plus du phénomène de mondialisation15 expliquent le foisonnement des bourses concentrées dans le monde à l'instar de la paneuropéenne Euronext16 née en Septembre 2000. La bourse de l'UEMOA est commune à sept pays qui ont opté pour une bourse commune17 créée le 18 Décembre 1996 en application du Traité UEMOA signé en 1973 qui prévoyait la création d'un marché financier régional.

L'Afrique Centrale se particularise par l'existence de deux bourses de valeurs : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale située à

au public d'un Etat partie des titres quels qu'ils soient, ont recours soient à des établissements de crédit ou aux agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. Il y a également appel public à l'épargne, dès lors qu'il y a diffusion des titres au delà d'un cercle de cent personnes ».

15 Qui exigent une diversification ou du moins un élargissement des activités de la société à l'échelle mondiale car toute société doit avoir une vocation internationale et non uniquement locale ou régionale.

16 Fusion des places boursières d'Amsterdam, Bruxelles, Paris ; l'on peut aussi citer Norext qui regroupe les bourses de Stockholm, Oslo, Copenhague, Reykjavik et les places Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie).

17 AMANI DJAHA (P.), la bourse régionale des valeurs mobilières et financement des entreprises dans l'espace UEMOA, Mémoire, Ecole Supérieure de Gestion de Paris, 2006, disponible sur www.memoireonline.com.

Libreville créée en 2003 dont le démarrage officiel a eu lieu le 13 Août 2008, ainsi que la Douala Stock Exchange du Cameroun que prévoyait la loi N°99/015 du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun. Cependant, pour allouer les fonds qu'ils détiennent au financement de « ce merveilleux instrument juridique du capitalisme moderne >>18, les investisseurs ont besoin d'une garantie de sécurité.

Ainsi, la protection de l'épargne passe par la transparence des marchés financiers, et cette transparence par l'information. Ce qui est connu en effet c'est le droit d'information des associés, facilement revendiqué, mais ce qui peut poser problème c'est l'information des potentiels candidats à ce droit. D'où le sujet de l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA.

Le Larousse de poche définit l'information comme l'action d'informer, le fait de s'informer, de renseigner. Il s'agit de porter un fait à la connaissance de quelqu'un, ou de la faculté pour ce dernier de rechercher l'information. Il s'induit de cette définition que l'information est non seulement portable mais également quérable.

Il s'agit d'un droit reconnu bien qu'implicitement19 par le législateur OHADA au profit de toute personne qui souhaite acquérir des titres. Ce droit découle du principe civiliste du droit des obligations qui voudrait que toute personne exprime un consentement libre et éclairé lorsqu'il contracte. L'acquéreur est celui qui devient propriétaire des titres. Acquérir est un terme qui dérive du mot latin « acquirere >> qui signifie devenir possesseur par l'achat, l'échange, le contrat, la donation, la succession20. L'acquéreur des valeurs mobilières peut être un associé21ou un non associé personne physique ou morale, « toute personne >> peut acquérir des titres.

L'adage civiliste anglais « emptor debet esse curiosus >>22 est incontestablement adapté à la négociabilité des titres. Toutefois, la balance penche

18 RIPERT (G.), cité par GUYON (Y.), op. cit., p. 270.

19 Art. 1135 du code civil.

20 Cf. Dictionnaire de l'académie française, 8ème éd., 1932-1935, V. également le vocabulaire juridique de CORNU (G.), 2eme ed., PUF, Paris, 2001, p.14.

21 Hypothèse d'augmentation du capital lorsqu'un associé use de son droit préférentiel de souscription.

22 Il signifie que l'acheteur doit être curieux.

plus pour l'obligation qui pèse sur l'émetteur de renseigner l'acquéreur et non pour ce dernier de chercher l'information même si cette faculté lui demeure ouverte et même conseillée23.

L'investisseur le mieux informé est à même de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et de donner son consentement en conséquence, car il est judicieux de préciser que la transmission des titres engendre contrairement à une cession de fonds de commerce par exemple la transmission des éléments de l'actif et du passif de la société. L'on comprend bien que l'information de l'acquéreur des titres, que ce soit dans l'hypothèse d'une émission ou d'une cession d'actions ou d'obligations, ou dans l'hypothèse de conversion d'obligation en action s'avère une nécessité absolue.

Encore faut-il faire état de la qualité de l'information. C'est à ce sujet qu'un auteur affirmait que « l'exigence de l'information est devenue une donnée incontournable dans la gestion des relations sociales >>, car « ...qui détient l'information, la bonne information, a le pouvoir de bien décider >>24.

L'information se situe donc principalement dans la phase précontractuelle c'est à dire avant l'acquisition des titres en dépit du fait qu'elle peut revêtir un caractère provisoire. Professionnel ou non, le niveau de l'information n'est pas le même. Cette obligation d'information est sous-tendue par l'obligation de contracter de bonne foi dont elle en est une modalité. Le cocontractant doit s'abstenir de maquiller ou masquer des faits qui, s'ils étaient révélés à l'acquéreur auraient eu une influence considérable sur son consentement.

L'information développée par le législateur revêt trois volets à savoir le renseignement, la mise en garde et le conseil. Il va sans dire que l'efficience de l'information de l'acquéreur des valeurs mobilières dans l'espace OHADA doit être pensée. Autrement exprimé, l'information telle que prévue et réglementée dans la zone OHADA permet-elle la transparence des marchés financiers afin que le consentement de l'acquéreur des titres sociaux ne soit pas vicié?

23 MALAURIE (P.), AYNES (L.), Les obligations, CUJAS, Paris, 1996, p.364.

24 NJEUFACK TEMGWA (R.), la règle de la majorité dans les sociétés commerciales OHADA in Revue de Droit Africain, Janvier 2006, Annales de la Faculté des Sciences juridiques et Politiques, T10, Université de Dschang.

Pour y voir plus clair, il faut d'abord se demander quelle place est consacrée aux destinataires de l'information ? Les mesures prises pour informer les destinataires sont-elles les mêmes selon que l'on est associé ou non ? Ces mécanismes d'information des investisseurs ne recèlent-ils pas des entorses ?

Comment rendre cette information plus fluide dans l'espace OHADA ? Quelles sont en outre les sanctions encourues en cas de violation de cette obligation d'informer l'acquéreur des titres? Sont-elles efficaces ?

Ce questionnement exprime clairement l'intérêt de notre étude : tout d'abord, cette étude rend compte de l'application des principes de la « Corporate Governance » en matière financière25.

Ensuite, elle est capitale dans la mesure où elle met en jeu divers intérêts : d'une part, les intérêts de la société émettrice qui a besoin des capitaux pour financer ses activités et qui de ce fait est tenue de donner une information sincère, incitative, établissant la crédibilité de la société, d'autre part, les créanciers de cette information notamment les investisseurs qui doivent se sentir sécuriser dans leur épargne par l'arsenal juridique mis en place pour éclairer leur assentiment. Enfin, la sécurisation des investissements par la réglementation de l'information concourt à favoriser le décollage de l'économie nationale voir sous-régionale et régionale et l'arrime aux standards internationaux dans un souci de mondialisation.

De ce fait un accent sera mis sur les destinataires de cette information par le biais de qui nous verrons la fourniture de l'information (Première Partie) avant de tabler sur la façon dont sont articulées les sanctions consécutives à la violation de celle-ci (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION

25 Sorte de démocratisation dans le fonctionnement des marchés.

PREMIERE PARTIE :
LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION

La prudence nous enseigne que toute relation d'affaire commence par des négociations à l'issue desquelles la force de persuasion des partenaires est un atout majeur surtout lorsque l'on est conscient des différences culturelles qui existent entre les divers négociateurs26. L'usage de cet atout est même conseillé sauf à vouloir obtenir l'accord de son cocontractant par fraude.

L'obligation d'information vient à point nommé dans les relations contractuelles et particulièrement dans l'acquisition des titres sociaux. Elle est la source du pouvoir.

La société commerciale dont les titres sont offerts est la principale débitrice de l'information. En tant que personne morale elle sera représentée par ses dirigeants sociaux. Cette obligation pèse par ailleurs sur tout acteur social agissant pour le compte de la société à l'effet de donner quitus aux actes sociaux ou en affirmant la sincérité de l'information tel que les commissaires aux comptes, les auditeurs, les comptables, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Même si le droit OHADA reste imprécis, la société de bourse et l'organe de surveillance des marchés financiers sont aussi tenus de jouer un rôle fondamental dans la révélation d'informations vraies. Par ailleurs lorsqu'il s'agit d'un cas isolé de cession de titres par un actionnaire, ce dernier est tenu des mêmes obligations qui pèsent sur la société ou les autres personnes sus citées. Pour ce qui est des bénéficiaires de cette exigence, nous procèderons à une analyse binaire en présentant d'abord l'information acquise à tous les acquéreurs et ensuite le cas particulier de l'acquéreur associé. Ce choix s'explique car tel que nous l'avons précisé plus haut, le degré d'information et le moment d'appropriation de celle-ci n'est pas le même selon que l'on est acquéreur associé ou non. Il existe des mécanismes d'information communs à tous les acquéreurs (Chapitre I) et d'autres qui appartiennent singulièrement à l'acquéreur associé (Chapitre II).

26 Un auteur pense que : « ...les Espagnols sont fiers, les Italiens sont séducteurs et loquaces, les Allemands se caractérisent par leur rigidité extrême ; Chaque négociateur est toutefois conscient que la différence culturelle profonde qui existe entre un Chinois, un Américain, un Gabonais a nécessairement un impact sur la manière de se comporter et de raisonner en négociation... » V. DELAHAYE (M.), La négociation d'affaires, DUNOD, 2eme éd., Paris, 2005, p.14.

CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES
ACQUEREURS

Par tout acquéreur il faut entendre, toute personne qui décide de souscrire aux titres de capitaux ou de créances. Qu'il s'agisse de l'acquéreur associé ou non. La précision de la notion d'acquéreur non associé nous permettra d'éviter toute équivoque. L'acquéreur non associé s'entend comme toute tierce personne, c'est-àdire toute personne qui n'est pas partie au contrat de société en dépit du fait que celle-ci soit liée à la société par un contrat d'une autre nature. Il s'agit des penitus extranei. Au nombre de ces personnes l'on peut envisager les ménages, les entreprises. Les salariés, les obligataires et les dirigeants sociaux qui ne sont pas des actionnaires de la société sont des acquéreurs non associés mais sont logiquement exclus de la liste des tiers absolus en raison de leur rôle et fonctions qu'ils occupent qui permettent de les assimiler aux actionnaires pour la simple raison qu'ils maîtrisent tout le fonctionnement de la société mieux que quiconque27. Cependant, il faut éviter toute assimilation prématurée. Il peut paraître surprenant de classer les salariés parmi les personnes à statut particulier un peu externes à l'entreprise quand on sait que ces derniers ont parfois contribués à l'essor de cette entreprise pendant des années et sont impliqués plus que d'autres actionnaires dans la gestion de celleci. Il n'en est rien. Il ne faut pas se leurrer quand c'est souvent dans les média que ces salariés apprennent le sort de leur entreprise et le leur, pour une décision qui a été prise sans la moindre information28. Cela soulève un réel manque d'information aux personnes qui en ont réellement besoin. L'état actuel du droit OHADA n'en est pas moins favorable à la réalisation d'une véritable maison de verre dans la gestion des sociétés29. Même si l'on dénote un germe de considération du salarié à l'article 640 AUSCGIE qui dispose : « (...) l'assemblée générale extraordinaire peut

27 V. les articles 787 al.5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE et les arts. 791 et 804 pour les obligataires.

28 L'exemple des salariés de la société SAFACAM deuxième société à être cotée à la Douala Stock Exchange dont les révélations d'un dirigeant sur une chaîne de télévision faisaient état d'une augmentation appréciable des bénéfices de l'entreprise alors que les salariés réclamaient une prime impayée.

29 Tel que le souligne KAMNO (J.M) : les salariés dans le système OHADA ne sont pas regardés comme des partenaires sociaux auxquels on devrait une quelconque information, La transparence dans la gestion des sociétés commerciales en droit OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004-2005, p.68. Contrairement à ce qui est observé en droit Français et Américain par exemple.

autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les attribuer aux salariés ».

Cette considération de l'actionnariat salarié est de nature à justifier l'importance de l'information de ces derniers.

L'information de toutes ces catégories d'acquéreurs des titres sociaux dans les sociétés anonymes passe par les mécanismes classiques d'information (Section I) mais aussi et surtout par les mécanismes nouveaux d'information (Section II).

SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION

L'OHADA n'innove pas en ce qui concerne ces mécanismes d'information des tiers et des associés, potentiels investisseurs. Classiques, ces mécanismes d'information le sont car ils existaient déjà avant l'OHADA. Cependant leur contenu a été considérablement amélioré ainsi que leur organisation30. Ils consistaient à déposer les statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social de l'entreprise, en l'insertion d'un extrait des statuts dans un journal d'annonces légales, de l'immatriculation au registre du commerce.

Dorénavant, l'Acte uniforme reprend ce second mécanisme d'information (§2) et fait un double emploi pour ce qui est du dépôt des statuts au greffe du tribunal de première instance et l'immatriculation au greffe du tribunal compétent (§1).

§1. LE RCCM

L'obligation faite par le législateur OHADA aux sociétés commerciales de publier certaines informations au RCCM (registre du commerce et de crédit mobilier) n'est pas gratuite. C'est dans l'optique de donner toutes les informations nécessaires à tous les acquéreurs. Il s'agit pour la société d'informer les tiers absolus, les associés, et la catégorie intermédiaire que constitue les obligataires et les salariés qui voudraient contracter sur l'existence de la société, la situation

30 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH (C.), NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant,.Bruxelles, 2002, p.98.

financière de celle-ci et bien d'autres évènements qui les intéresseraient. Il faut dire que l'appellation RCCM est une innovation de l'OHADA car l'ancienne appellation était celle de registre du commerce. C'est sans doute pour marquer l'élargissement qui est désormais faite du domaine de l'information diffusée au RCCM, c'est au plus grand plaisir des investisseurs que cette appellation a été consacrée. Pour une meilleure lisibilité de cette intarissable source d'information, c'est le lieu de voir le contenu du RCCM (A) avant d'envisager les lacunes que revêtent ces mécanismes d'information (B).

A. Le contenu du RCCM

Le RCCM met à la disposition des investisseurs des informations aussi diverses que variées sur la société cible. Elles sont tantôt liées à la société qui émet les titres ou dont les titres sont cédés (1) tantôt aux sûretés mobilières consenties par elle (2).

1. Les informations relatives à la société

Il ressort de l'article 27 de l'Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) que : « les sociétés et les autres personnes morales visées à l'AU relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du RCCM de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social... ».Il s'agit de porter à la connaissance du public qu'une société vient de naître et de donner plus d'amples informations sur celle-ci afin qu'elle ne vive pas dans l'opacité comme les sociétés en participation mais dans la clarté.

Ces informations31 doivent concerner la dénomination sociale de la société, le nom commercial, le sigle, l'enseigne, la ou les activités exercées, le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation

31 Voir l'art.27 de l'AUDCG précité.

des apports en nature, l'adresse du siège social32 avec le cas échéant celle du principal établissement, de chacun des autres établissements, la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée pas ses statuts, les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec la mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou de l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation des biens.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants sociaux, administrateurs, associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domiciles des commissaires aux comptes.

Telle que nous le constatons, toutes ces informations sont capitales pour tous les acquéreurs qui désireraient devenir actionnaire dans une société ou pour les actionnaires qui aimeraient souscrire à une augmentation de capital. Le RCCM est donc une source d'informations pour tous. Il est public. Ainsi toute personne qui voudrait acquérir des actions d'une société anonyme située par exemple au Cameroun alors que cette personne réside au Tchad, ne doit pas se contenter de l'adresse postale de la société en question elle dispose de tout un arsenal de renseignements pouvant l'édifier sur la société. Et non d'une société étrange tel que c'est le cas des sociétés évoluant dans l'obscurité, en marge de la réglementation en vigueur et qui constituent par ce fait même un risque pour les investisseurs à l'heure de la mondialisation où les capitaux circulent de par le monde. L'investisseur a besoin de la localisation exacte et complète de la société.

Il est donc dans l'intérêt de toutes ces personnes que tout acte de nomination, de révocation, de démission ou de cessation des fonctions des dirigeants sociaux soit publié au RCCM. Ceci est plus que jamais important pour des sociétés qui ne

32 L'adresse doit être complète car il ne s'agit pas des sociétés « boite à lettre » comme elles ont été souvent qualifiées dans des hypothèses où les fondateurs se sont limités à donner très vaguement l'adresse de leur société.

font pas appel public à l'épargne et dont le RCCM constitue le principal canal d'information à véhiculer aux investisseurs. Il est intéressant de s'attarder sur ces informations quand l'on sait que la plupart des sociétés de l'espace OHADA ne font pas appel public.

En outre les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal compétent pour être annexés au registre de commerce de commerce et de crédit mobilier dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et emplois de l'état annexé de l'exercice écoulé33.

Cette publicité qui est liée à la pratique financière des activités de l'entreprise est importante car elle permet à l'acquéreur des titres de savoir avec clarté l'état de santé de la société. L'acquisition des titres qui est pour la plupart de temps une opération de spéculation au vu de l'intuitu pécuniae qui caractérise ces sociétés, un bilan financier positif serait sans doute un salut pour les spéculateurs. Encore faut-il que ces informations soient sincères et fiables. A toute fin utile, il faut mentionner pour les relativiser que ces informations sont obtenues à travers des techniques comptables qui par nature ne sont pas exactes au chiffre prêt.

Ces informations doivent être couplées de bien d'autres qui sont toujours d'une importance indéniable pour les futurs actionnaires et sont liées au fonctionnement de la société, de sa mort ou avant, de son fonctionnement défectueux puisqu'il est permis d'acquérir les titres d'une société en cessation de payement. Il s'agit par exemple de la publication au RCCM de la dissolution anticipée de la société, de la perte de la moitié du capital social, c'est à l'effet de protéger par exemple un investisseur qui voudrait souscrire à un emprunt obligataire afin qu'il s'en abstienne ou investisse ailleurs plutôt qu'à financier une société moribonde dont la mort est prochaine. Le but des affaires étant avant tout la recherche du bénéfice même si l'activité peut parfois engendrer des pertes. Certaines exigences prévues par l'AU portant procédure d'apurement du passif en son art. 1734sont aussi à prendre en compte.

33 Art.269 AUSCGIE.

34 « La décision de règlement préventif est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-
dessous. C'est à dire au RCCM et qu'une insertion doit être faite dans un journal d'annonces légales ».

Par ailleurs il faut marquer un arrêt sur une innovation majeur du législateur OHADA sur le contenu du RCCM.

2. Les informations relatives aux sûretés mobilières

Dans un souci d'assurer une meilleure information des personnes internes35 et externes à la société, l'Acte uniforme sur le droit commercial général a prévu l'inscription de certaines sûretés auprès du RCCM, devant leur permettre d'être informées sur ces sûretés en elles même. Il faut relever que la constitution d'un important nombre de sûretés est un signe de faiblesse pour l'entreprise, elle montre par là son degré d'endettement et son incapacité à s'autofinancer36. Ce sont des indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille de l'acquéreur et l'amener à être plus curieux. Le droit de société ne concourt-il pas fondamentalement à la protection des investisseurs.

Ces sûretés sont notamment le nantissement des actions, du fond de commerce, du matériel professionnel, des véhicules automobiles, le nantissement des stocks, l'inscription des privilèges du trésor, de l'administration des douanes et des institutions de sécurité sociale, des clauses de réserve de propriété, des contrats de crédit bail37.

L'inscription de ces diverses sûretés offre un éventail d'informations liées au niveau d'endettement de la société pour les acquéreurs potentiels ou réels des titres sociaux.

Après cette vaste investigation sur le contenu de l'information du RCCM, notons que toute personne peux obtenir une copie de ces différents documents, aussi bien ceux qui sont annexés aux déclarations au soutient de celles-ci auprès du greffe de la juridiction compétente. Ainsi un investisseur peut demander un certificat d'immatriculation d'une société avec qui il aimerait signer un contrat des souscriptions ou de vente de titres afin de se rassurer que celle-ci existe

35 Dans l'hypothèse de l'acquéreur associé, il sera rare en pratique que ce dernier aille consulter le RCCM parce qu'étant présent ou représenté aux délibérations mais cette possibilité n'est pas exclue.

36 V. JAFFEUX (C.), Bourse et financement des entreprises, Dalloz, Paris, 1994, p.307. Voir. Également MARTOR (B.), Comparaison de deux sûretés personnelles: le cautionnement et la lettre de garantie in La semaine juridique, JCP., n° 5, 2004, p.21.

37 Titre 3 du Livre II de l'AUDCG.

effectivement surtout si le concerné réside dans un Etat autre que celui de l'OHADA ou obtenir un certificat de non immatriculation au cas où la société ne serait pas immatriculée. Toujours dans l'optique d'informer ces personnes il est prévu que lorsqu'une entreprise exploite des établissements commerciaux secondaires, des succursales dans le ressort d'autres juridictions, elle est tenue de souscrire une déclaration secondaire. Cette exigence d'information supplémentaire a pour but de fixer les tiers sur les ramifications et l'ensemble de l'activité de l'établissement principal (art. 34 AUDCG). Par ailleurs, une actualisation constante des informations déjà publiées au RCCM est prévue lorsque des changements significatifs surviennent dans la vie de l'entreprise ou des dirigeants sociaux.

Pour couronner son °uvre, le droit OHADA a conçu un contrôle de conformité des énonciations faites dans le registre aux pièces justificatives produites par les entreprises.

Pour une meilleure information des personnes désirant acquérir des titres sociaux, il est fait obligation aux entreprises de mentionner leur numéro d'immatriculation sur tous les documents sociaux à l'instar des factures, quittances, bons de commande.

La législation OHADA poursuit son °uvre en rénovant les supports d'information au RCCM.

B. Les supports d'information au RCCM

Le droit OHADA a rénové les supports d'information au RCCM. Cet état de chose donne une nouvelle dynamique à la tenue des fichiers (1) mais n'empêche que les insuffisances du RCCM comme moyen d'information soient relevées (2).

1. La tenue des fichiers au RCCM

Le registre du commerce et de crédit mobilier est un ensemble de dossiers assorti de fichiers récapitulatifs. Ce registre est tenu au greffe du tribunal du lieu de situation du siège social de l'entreprise et comprend un registre d'arrivée mentionnant par ordre chronologique la date, le numéro de déclaration acceptée, les

noms, prénoms, dénomination sociale du déclarant et l'objet de la déclaration. Il comprend également un assemblage de dossiers individuels tenus par ordre alphabétique avec des mentions différentes. C'est l'occasion de louer la finesse du l'OHADA qui à l'exemple de ses partenaires dans le monde des pays développés prévoit l'informatisation du RCCM. Ce support matériel d'information que constituent ces fichiers informatisés est une garantie de célérité dans l'acquisition des informations sur les entreprises de l'espace OHADA.

En plus, l'OHADA consacre une décentralisation des fichiers qui sont organisés de façon pyramidale. Il prévoit un fichier national tenu par chaque Etat partie qui synthétise les informations transmises depuis les fichiers locaux et un fichier régional qui coiffe les fichiers nationaux et est tenu auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage38. Comme le disait une célèbre personnalité, toute réforme en appelle une autre, en dépit des efforts consentis par le législateur OHADA afin d'améliorer l'information des potentiels investisseurs beaucoup reste à faire pour parfaire cette visée ; ce qui pose le problème des aléas du RCCM.

2. Les aléas du RCCM comme mécanisme d'information

Le véritable handicape du RCCM est son ineffectivité. La beauté des textes n'est pas le plus important, encore faut-il les appliquer ou veiller à leur application.

En effet, à l'heure de la mondialisation des économies, il est navrant de constater pour le regretter que les fichiers informatisés prévus demeurent un v°u pieux dans les pays membres de l'OHADA. A l'exception d'un rare pays tel que la Cote d'Ivoire qui fait des efforts dans ce sens39, d'autres restent indifférents à cet arrimage de l'OHADA à la modernité comme c'est le cas sous d'autres cieux. Les supports jadis utilisés et vétustes restent en vigueur. D'aucuns soulèveront l'éternel

38 Saluant cette inspiration du législateur OHADA un auteur déclarait : « Une mention spéciale doit être faite au registre du commerce et du crédit mobilier. Ce dernier conçu de façon originale au service de l'intégration juridique en recevant, à la fois au niveau local, national et régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage à Abidjan, l'immatriculation des personnes physiques et morales et l'inscription des sûretés mobilières... il s'agit d'un exceptionnel instrument de publicité et de transparence vital pour le climat des affaires, précieux pour tous les acteurs de la vie économique y compris la communauté économique et financière internationale», tiré de la préface rédigée par DIOUF(A.) de l'ouvrage des Professeurs POUGOUE (P.G.) et KALIEU ELONGO (Y.R.), Introduction critique à l'OHADA , PUA, Yaoundé, 2008, p.15.

39 Et du Cameroun qui vient juste d'amorcer ce processus d'informatisation des greffes.

problème des pays Africains à savoir « le manque de moyens » mais cet argument ne pourra pas prospérer car l'achat d'un ordinateur est désormais moins coûteux et en plus il s'agit d'un bien amortissable. Ces Etats pourraient par exemple instaurer un taux forfaitaire minimum à verser par chaque usager qui voudrait obtenir des informations au RCCM cela permettrait d'assurer la gestion des sites et l'entretien de ces services informatisés. En même temps le système de règlement des frais par les usagers via les moyens de paiement électronique pour ceux qui sont éloignés posera problème. L'on continu de recourir à ces registres aux feuilles jaunies dans nos greffes dont la marque du temps empêche de mieux appréhender les informations précieuses qu'ils contiennent.

A cause de cet état de chose la distance continue d'être un obstacle pour les investisseurs situés dans d'autres espaces économiques ou entre deux investisseurs situés dans des pays différents mais membres de l'OHADA. L'investisseur désirant souscrire à l'émission d'actions ou d'obligations va buter contre l'inaccessibilité de celle-ci alors qu`une mise en marche effective de ces fichiers aurait permis à un investisseur situé aux Etats-Unis d'Amérique de placer des capitaux par l'achat des titres après avoir obtenu des renseignements fiables sur le site et ayant reçu une copie des documents y afférant. Cela aurait constitué un gain de temps et d'argent surtout pour des pays Africains comme la Guinée Equatoriale et la République Centrafricaine qui sont des pays enclavés. Cela est de nature à freiner l'intégration régionale ou sous régionale par le marché des capitaux ou par l'investissement dans les industries et un frein à la mobilité des facteurs de production car qui dit industries dit emplois, salaire, bien être social.

Il faut par ailleurs préciser que le législateur OHADA est muet sur les lieux où sont tenus les fichiers nationaux. Comment sont-ils constituer ? Face à ce vide juridique, il est apparu que les greffiers font feu de tout bois. Certains, les plus consciencieux envoient des décisions par des agences de voyage. D'autres prétextent le manque de moyens mis à leur disposition pour conserver les inscriptions au niveau local. Il est par conséquent urgent de créer un système de connexion au réseau Internet, auquel seront connectés les greffes et où les investisseurs disposeront de toutes les informations. L'informatisation doit donc

s'entendre aussi bien de l'utilisation de la logistique d'informatique tel que les ordinateurs comme cela se fait progressivement mais aussi de la connexion au réseau internet.

Toute autre lacune du RCCM est l'insuffisance des informations qu'il véhicule.

En effet, ces informations se limitent aux renseignements sur la société, son fonctionnement et même sa mort. C'est le comble ! Comment prétendre informer suffisamment les investisseurs si l'on ne prévoit nulle part la possibilité de publier des informations détaillées liées aux titres comme lorsque la société propose ses titres auprès d'une bourse de valeur. Il aurait été nécessaire d'envisager une rubrique consacrée aux titres sociaux émis ou à émettre par la société, la précision sur leur montant nominal minimum et autres informations, même si ce montant peut varier au gré de l'offre et de la demande comme dans les système d'économie libérale, ainsi le RCCM constituerait un système d'information complet car en le consultant on saura directement si la société est cotée et quelles sont les titres qu'elle vend.

Par dessus tout, l'on s'interroge sur le choix arbitraire des sûretés mobilières par le législateur OHADA. Comment justifier ce choix? Les sûretés immobilières sont parfois plus consistantes. Les sûretés personnelles aussi. Déjà l'inscription des sûretés mobilières rend l'information touffue mais l'option la plus logique aurait été la publication de toutes les sûretés.

Par ailleurs le formalisme de l'immatriculation est très lourd 40 s'il faut y ajouter des autorisations administratives nécessaires. Un pays comme le Cameroun est réputé pour la lourdeur du formalisme de création d'entreprise pour les entreprises ce qui est de nature à décourager les entrepreneurs et à développer un vice en sens contraire qui consistera par exemple à falsifier les documents sociaux pour obtenir une validation rapide de l'immatriculation ce qui est un paradoxe pour un droit OHADA voulant garantir une meilleure information des acquéreurs des titres. En voulant faire simple, il a au contraire rendu la tache ardue pour les

40 V. ANOUKAHA (F.) et al op.cit., p.98.

entreprises d'où il y a lieu de consacrer une nécessaire conciliation entre les deux partenaires sociaux que sont la société émettrice et tous les investisseurs.

L'on peut aussi reprocher au législateur OHADA de n'avoir envisagé qu'un contrôle de la régularité formelle au lieu de prévoir un véritable pouvoir de contrôle du fond diligenté par le greffier du tribunal compétent lorsqu'il effectue des vérifications sur les documents qui lui sont donnés aux fins d'immatriculation.

Le RCCM comme mécanisme classique d'information est suivi de son corollaire de publication d'informations dans les journaux.

§2. LA DIFFUSION DE L'INFORMATION DANS LES JOURNAUX

L'information de l'acquéreur non associé ou non est renforcée par le recours aux informations que la société qui est appelée à contracter avec eux met à leur disposition. Ces moyens d'informations sont nécessaires car l'on comprend bien que sans leur diffusion, un acquéreur de titres ne sera jamais informé. Du moins le plus grand nombre parce que ne disposant pas d'autres voix d'accès à celle-ci. Il faut déterminer les journaux en question (A) avant de faire état des informations qu'ils contiennent (B).

A. La Typologie des journaux

Le livre 9 de la première partie de l'AUSCGIE prévoit les mesures de publicité lors de la constitution des sociétés commerciales. Il est énuméré au Titre I de ce livre 9 les journaux habilités à recevoir les annonces légales41.

La première catégorie fait état du journal officiel, des journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes. La seconde catégorie est d'après cet article les quotidiens nationaux d'information générale de l'Etat partie du siège social justifiant d'une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs sous les conditions supplémentaires de :

- paraître depuis plus de six mois

- Justifier d'une diffusion à l'échelle nationale.

41 Art. 257 AUSCGIE.

Nous pouvons saluer le souci dont fait montre le législateur OHADA dans la fiabilité des informations diffusées par les journaux officiels. En effet, ce dernier impose deux conditions supplémentaires à la validation des quotidiens nationaux celle d'ancienneté et de couverture territoriale. Il s'agit en fait de ne pas permettre aux brebis galeuses de plus en plus nombreuses dans le monde de la presse écrite de paraître en flash juste pour donner des informations parfois douteuses d'une société et de disparaître aussitôt. L'ancienneté de 6 mois permet de donner une certaine crédibilité au journal.

Par ailleurs l'exigence d'une large couverture notamment nationale a pour but de permettre une égalité entre les créanciers de l'information où qu'ils se trouvent et réalise par ce fait même un écho fort des informations qui sont publiées.

En outre, l'OHADA laisse une grande marge de man°uvre aux Etats parties de créer d'autres journaux et à autoriser ceux qu'ils jugent aptes à diffuser de pareilles informations.

Cependant, l'acte uniforme précité est imprécis lorsqu'il parle de journal officiel. L'on est confus. Nous pouvons bien lui reprocher cette imprécision car l'on ignore s'il s'agit du journal officiel de l'Etat dans lequel l'annonce est publiée ou du journal officiel de l'OHADA. Il s'agirait semble-t-il du journal officiel de l'Etat partie où l'offre des titres est publiée. Cette seconde option ne semble pas exclue car celle-ci favorisera une large diffusion auprès du public de l'Etat sollicité pour mieux réaliser l'intégration juridique. Mais l'utilisation de ce moyen d'information s'avère difficultueux car le contexte Africain démontre que très peu de personnes lisent les journaux et qu'au contraire cette presse écrite est l'apanage d'une classe que l'on considère comme intellectuelle et qui est d'ailleurs minoritaire. Une préoccupation qui semble de prime abord idiote nous jaillie à l'esprit. Il s'agit de se demander comment faire pour que la ménagère consulte les journaux au quotidien pour y puiser les annonces intéressantes afin de réaliser ses placements ? Il s'agit plus d'une question de sensibilisation telle que l'OHADA le fait déjà à travers des séminaires, conférences, club et échanges qu'elle organise. L'OHADA ne prévoit aucun contrôle de l'information diffusée dans les journaux. Ce rôle est certainement dévolu aux organes de censure de la presse de chaque état partie.

En dépit de ces petites failles, que recèle la publicité dans les journaux, il reste et demeure un moyen important d'information dont il faut préciser le contenu.

B. Le contenu des journaux

La publicité dans les journaux est le corollaire de celle effectuée au RCCM. C'est ainsi que ces deux mécanismes classiques d'informations auront le plus souvent les mêmes mentions. Il s'agit par exemple de la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, adresse du siège social, objet social, la durée de vie de la société42. Il s'agit en bref de celles sus énoncées ; de toutes informations << préalables >> à l'acquisition des titres sociaux dans l'espace OHADA.

Un cas palpable de publication d'informations dans les journaux est celui du quotidien national Camerounais43 << Cameroun Tribune >> n° 25 du Mercredi 31 octobre 2007 dans sa rubrique << annonces légales >> qui ressort le rapport d'activités trimestrielles de la société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC) avec des indications telles que : SA avec conseil d'administration au capital de 460 000 000Fcfa, siège social : 77 rue du Prince Bell BP : 4036 Douala - Cameroun, RCCM DLA / 1979 / B/ 06568. Parmi tant d'autres informations qu'il comporte, figurent les chiffres d'affaires réalisés par la société au cours de trois périodes, les résultats d'exploitation des activités ordinaires, l'attestation des commissaires aux comptes et des experts comptables. La SEMC était jusqu' à une période récente la seule et unique société cotée à la bourse des valeurs mobiliers de Douala.

En dépit du fait que la publication dans les journaux ait toujours été prévue par le droit des sociétés et constitue un mécanisme classique d'information, il faut toutefois relever que le droit OHADA en fait aussi un canal d'information quand la société fait appel public à l'épargne44.

42 Art.261 et 262 AUSCGIE.

43 A l'exemple du journal officiel anglais La gazette qui diffusait des informations similaires dans les années 79 quand le droit des sociétés anglais était tout jeune, V.TUNC (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 2eme éd., Dalloz, Paris, 1978, p.39.

44 Art 847 à l'art 853 de l'AUSCGIE, dont le contenu fait état des publications annuelles, des publications à la fin de semestre, et celles en rapport avec les filiales des sociétés cotées.

Les mécanismes classiques sont propres aussi bien aux sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne qu'à celles qui le font. Mais il faut dire que l'obligation d'informer devient accrue quand la société fait appel public à l'épargne. Car ces sociétés bénéficient d'un régime d'information plus rigide auquel ne sont pas assujetties les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne.

SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX D'INFORMATION
ET L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

L'information de toutes les catégories d'acquéreurs est particulièrement accentuée lorsque la société fait appel public à l'épargne. Cela suppose qu'elle ait atteint un certain seuil de développement45. C'est l'hypothèse d'une société qui a opté pour une large diffusion de ses titres à la bourse des valeurs d'un Etat partie au Traité OHADA soit en recourant à des établissements de crédit ou des agents de change ou à des procédés de publicité quelconque ou au démarchage, soit lorsque la société diffuse ses titres au-delà d'un cercle de cent personnes46. Il s'agit d'une tendance actuelle qui consiste à distinguer les sociétés ouvertes des sociétés fermées. Les sociétés ouvertes sont celles qui font appel public à l'épargne même si de plus en plus les auteurs pensent que les sociétés ouvertes sont uniquement celles qui sont cotées47. Cela dit elles drainent un certain nombre d'exigences d'information consacrées par le droit OHADA. Il s'agit effectivement de « soulever le voile >>48 sur la société qui fait appel public afin de protéger le public, épargnants potentiels49 et les associés. La singularité de l'information en cas d'appel public à l'épargne est à relever bien que les sociétés ne soient pas encore imprégnées dans l'espace OHADA50. Mais ce système de collecte de l'épargne est appelé à se

45 Le capital minimum exigé des sociétés faisant appel public à l'épargne est de 100 000 000fcfa. V. art. 824 AUSCGIE.

46 Art. 81 AUSCGIE.

47 TREBULLE (F.G.), L'émission des valeurs mobilières, Economica, Paris, 2002, p.79.

48 « Lifting the veil >> en terminologie anglaise.

49 V. GOWER cité par TUNC (A.), op.cit. n°44, p.42.

50 Deux sociétés uniquement sont cotées à la DSX : la SEMC et la Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM).

développer tel que le prédisait déjà un auteur pour le cas du Cameroun51. Ainsi, il est capital d'envisager les intervenants dans ce processus d'information (§ 1) et les nouvelles formules d'information (§2) pour une plus grande fluidité de l'information.

§1. LES NOUVEAUX ACTEURS

L'obligation d'informer toutes catégories d'investisseurs, créanciers de l'information pèse principalement sur la société émettrice mais avec l'appel public à l'épargne, plusieurs personnes interviennent désormais. Il s'agit des prestataires de services d'investissement (A), de l'entreprise de marché (B) auxquels on doit ajouter les auxiliaires du marché financier (C).

A. Les prestataires de services d'investissement

De façon liminaire, il faut remarquer que l'AUSCGIE qui consacre un Titre sur l'appel public à l'épargne ne dit mot sur les divers intervenants sur le marché financier, leur statut ou leurs fonctions d'où il suit qu'on doit se référer de temps à autre aux divers règlements ou texte prévus par les différentes bourses car il y fait référence lui-même dans l'une de ses disposition52. Les prestataires de services d'investissements sont des sociétés d'investissement en valeurs mobilières53et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement54. Les sociétés d'investissement en valeurs mobilières ne

51 KENGNI MBOM (B.), L'avenir des sociétés cotées au Cameroun, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004. Cet auteur qui prédisait un avenir radieux aux sociétés Camerounaises était un véritable visionnaire car la DSX était créée mais aucune société n'était cotée. Au jour d'aujourd'hui, la SEMC dont le propriétaire est le Groupe Français Castel a entamé ses opérations de cotation le 30 Juin 2006 et deux ans après, le 9 Juillet 2008 les titres de la SAFACAM sont cotés. Le capital de la SAFACAM d'un montant de 2 000 000 000fcfa est détenu en majorité par le Groupe Français Bollard et en partie par l'Etat Camerounais; Sources : www.apanews.net et www.douala_stock-exchange.com.

52 Art. 823 al.1 AUSCGIE : « sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, la société constitué ou en cours de formation faisant appel public à l'épargne par émission des titres sont à la fois régies par les règles générales les gouvernant et les dispositions particulières du présent titre ».

53 Qui peuvent être des sociétés à capital variable ou fixe ou des fonds communs de placements, les fonds communs de créances. Art. 4 de la loi du 22 Décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun.

54 Art.6 al. 1 de la loi n°99/015 du 22 Décembre 1999.

détiennent donc pas le monopole au Cameroun55car la loi autorise également les établissements de crédit à exercer ces activités à condition d'obtenir un agrément à cet effet56. Il faut féliciter la pertinence de cette initiative donnée aux établissements de crédit pour rendre ces services car avec la jeunesse du marché financier Africain les fonds communs de placements ou les sociétés à capital variables ne sont pas maîtrisés par les opérateurs économiques.

Les prestataires de services d'investissement sont chargés de la réception et de la transmission d'ordres pour le compte des tiers, l'exécution d'ordres pour le compte des tiers, de la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte des tiers, la prise ferme et le placement57.

Au regard de ces multiples fonctions, l'on constate qu'avec les nouveaux acteurs qui facilitent la tâche aux investisseurs, l'information est rendue plus facile car ceux-ci en leur qualité de professionnels sont tenus d'informer leurs clients et le public à l'attention de qui ils diffusent certaines informations en exécution du contrat qui les lie à la société émettrice. Il leur incombe donc la tâche d'indiquer à leurs clients profanes les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières58. Ce devoir englobe l'obligation de mise en garde contre les risques encourus, le devoir de conseil qui consiste à inciter le contractant à agir ou à ne pas agir en l'éclairant sur l'opportunité de l'acte, les avantages et les inconvénients qu'il présente et enfin de l'obligation de renseignement qui est la plus courante qui n'a pas à être fournie lorsqu'il est facile de connaître l'information en question ou de mesurer l'impact d'un acte surtout lorsque cela découle de la nature des choses59. L'information des acquéreurs associés ou non s'en trouve ici revigorée.

55 Contrairement à la France et à l'espace UEMOA ou les sociétés de gestion et d'intermédiation détiennent l'exclusivité. V. PAILLUSSEAU, op. cit., p.20.

56 Au Cameroun par exemple la SGBC fait office de banque de règlement en sa qualité de démembrement de la DSX mais elle est également prestataire de service d'investissement. Le dossier d'ECOBANK Cameroun est d'ailleurs en cours d'étude par la Commission des marchés financiers à cette fin. Source : www.camnet.cm.

57 Art. 5 de la Loi de 1999 citée plus haut.

58 Cf. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du courtier en matière d'opérations boursières, Lamy Droit civil, n°26, 2006.

59 MALAURIE (P.) et AYNES (L.), Les obligations, CUJAS, Paris, 1996, p.366.

Tel que nous le constatons, les fonctions des prestataires de services d'investissement nous intéressent dans les hypothèses oü ils reçoivent un ordre d'achat ou de souscription des titres. Ce qui concerne leur gestion sous mandat ou lorsqu'ils procèdent à une prise ferme ou souscrivent pour leur propre compte dans le but de vendre aux acquéreurs60. Mais aussi l'hypothèse oü ils gèrent des valeurs mobilières d'un associé qui peut désirer ultérieurement acquérir ou vendre des titres61. Dans toutes ces fonctions ils doivent informer leurs partenaires.

L'entreprise de marché joue aussi un grand rôle dans la production de la bonne information.

B. L'entreprise de marché

L'entreprise de marché est le concessionnaire exclusif du service public. C'est une personne morale ayant la qualité d'établissement financier et dont les partenaires sont les prestataires de service d'investissement en valeurs mobilières62. Elle est chargée de l'encadrement des opérations de marché à l'occasion des séances de négociations, de l'admission à la cotation des produits financiers et de la publicité des transactions, du règlement comptable des opérations de la livraison des titres et de leur conservation pour le compte des tiers63.

Au regard de ses multiples missions, l'entreprise de marché constitue en fait la plaque tournante qui veille aux respects de l'information quand on sait que pour qu'elle admette les instruments financiers à la cote, elle veille à ce que les émetteurs soient en règle avec les obligations d'information exigées.

L'entreprise de marché au Cameroun est la Douala stock Exchange et ses démembrements que sont la Société Générale des Banques du Cameroun pour la banque de règlement et la Caisse Autonome d'Amortissements64.

Dans l'espace UEMOA on a la bourse régionale des valeurs mobilières et pour ce qui est du dépositaire centrale et de la banque de règlement, ces deux rôles

60 Gestion autonome.

61 KEUFFI (D. E.), La gestion des titres sociaux de la société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2003, p.34-35.

62Art. 24 al.1 de la loi du 22 Décembre 1999.

63 Art. 2 de la loi du 22 Décembre 1999.

64 Qui est le dépositaire central chargé de la gestion des titres.

étant assurés par une société65. Les marchés financiers ont aussi recours à une autre catégorie d'acteurs qui ont un rôle aussi important que celui des précédents.

C. Les auxiliaires du marché financier

Il s'agit des auditeurs (1) et des commissaires aux comptes (2).

1. Les auditeurs

L'instruction n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne au Cameroun cite les auditeurs parmi les contrôleurs légaux66. Ils sont chargés de vérifier la régularité, la sincérité, l'image fidèle que représentent ces informations que communiquent les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Les audits sont nécessaires à la révélation de la vérité sur une société dont les titres sont proposés sur le marché boursier. C'est ainsi que le cabinet d'avocats internationaux Gouache souligne cette importance lorsqu'il précise que « l'acquéreur ne doit pas se contenter des informations fournies par son cocontractant. Un audit complet tant pour les aspects juridiques, fiscaux, comptables, sociaux, financiers que techniques de la société dont les titres seront cédés peut être nécessaire et est en principe recommandé ». Le but de cet audit sera en effet de rechercher et d'apprécier les risques que pourraient présenter la société dont les titres sont cédés.

Très prisés dans d'autres pays notamment ceux d'Europe et d'Amérique, il est regrettable que le législateur OHADA n'ait pas légiféré cette catégorie de contrôleurs de l'information mais l'on peut se référer à l'instruction relative aux obligations informatives qui pèsent sur l'émetteur prévue par la bourse du Cameroun.

Il faut dire qu'il s'agit d'une catégorie de personnes dont le statut devrait faire l'objet d'une réglementation stricte car de plus en plus, des acteurs du marché

65 V. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit très important et original, in La semaine juridique, n°5, 2004, p. 20.

66 Art.15.

sont impliqués dans des affaires illicites. Il n'est pas rare qu'un audit faisant état d'une société en bonne santé financière incite les investisseurs surtout lorsqu'ils sont externes à la société à rafler tous les titres de celle-ci sur le marché financier et que quelques jours plus tard la société est mise en redressement judiciaire pire encore en liquidation.

Qu'en est-il des commissaires aux comptes ?

2. Les commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes ne sont pas nouveaux en tant que tel dans les sociétés en question ; il faut juste dire que certaines exigences qui les concernent relèvent de la nouveauté si tant il est indéniable que l'appel public à l'épargne est une nouveauté.

La qualité de commissaire aux comptes est acquise à certaines personnes dont la compétence et la liberté sont assurées. Seuls les experts comptables peuvent être désignés commissaires aux comptes qu'ils aient été agrées par l'ordre des experts comptables dans les Etats qui en possèdent ou alors choisis sur une liste préalablement établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel dans les Etats où il n'existe pas d'ordre des experts comptables67.

Les commissaires aux comptes sont également des contrôleurs légaux des marchés financiers qui sont chargés au même titre que les auditeurs de vérifier et d'attester les informations des émetteurs68. Ils exercent leurs fonctions dans le respect des normes professionnelles et des standards internationaux sous leur responsabilité.

Leur rôle est tellement important que la loi a prévue des incompatibilités, et interdictions afin de contrôler l'accès à cette fonction69. L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, pour marquer le rôle important du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne dispose qu'elles sont tenues de désigner un

67 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA (S.), Sociétés commerciales et GIE, op. cit, p.450.

68Art.15 de l'instruction précitée.

69Art. 297 à 700 AUSCGIE.

commissaire aux comptes et un suppléant par contre en ce qui concerne les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne, elles sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants70.

A travers leur mission permanente de contrôle des documents comptables, les commissaires aux comptes veillent à la sincérité et la fiabilité des informations communiquées par les sociétés71.

Ces différents acteurs qui renforcent la présentation de la vérité aux yeux des acquéreurs associés ou non sont à apprécier au même titre que les nouvelles formules pour une bonne information.

§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS GRANDE
FLUIDITE DE L'INFORMATION

Il est dans la visée de l'OHADA de réaliser une véritable « maison de verre »72 lorsque la société anonyme sollicite le public pour la diffusion de ses titres sociaux par l'émission ou la cession de ceux-ci. L'émetteur doit publier au préalable à toute autre mesure de publicité des documents d'information à l'attention du public. Seulement la rédaction de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales prête à équivoque. L'acte parle de la publication d'une notice d'information par les fondateurs de la société lorsque cette dernière se constitue par appel public à l'épargne73ou en cas d'augmentation de capital et fait plutôt allusion à l'établissement d'un document d'information en ce qui concerne les sociétés faisant appel public à l'épargne lorsque les titres sont placés aussi bien dans le cas d'une société en formation mais aussi dans l'hypothèse ou la société à déjà été constituée et procède à une augmentation de son capital par l'émission d'action nouvelles ou soumettant des emprunts obligataires à la souscription du public pour renforcer ses fonds propres . L'on peut s'interroger sur le bien fondé de la multiplicité des supports d'informations en cas d'appel public à l'épargne qui au demeurant est de

70Art. 702 de l'AUSCGIE.

71 Art. 73 AU OHADA sur le droit comptable.

72 TUNC (A.), op. cit. , n°44, p.42.

73Art. 825 à 827 pour les dispositions spécifiques relatives aux actions et les articles 841 à 844 pour ce qui est des obligations.

nature à semer le trouble dans l'esprit de l'émetteur et pourrait nuire à la visée principale de ces documents qui est celle d'informer le plus efficacement possible le public.

C'est le lieu de remarquer que le législateur OHADA a repris la confusion ou du moins le trouble qu'instaurait la loi Française n° 66 - 537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui avait prévu à destination du public une notice non soumise à la commission des opérations de Bourse74 et qui avait valeur de simple source d'information des potentiels investisseurs et du prospectus qui était soumis au visa de la COB et contenant une véritable offre de contracter liant le pollicitant75. Une homogénéisation de ces supports fondamentaux d'information serait souhaitable. C'est ainsi que dans les multiples règlements des bourses, les appellations de ces supports d'information sont variées76. Le législateur OHADA pourrait par exemple considérer que le choix sera celui du document d'information mais avec des exigences d'informations spécifiques au règlement de chaque bourse en cas de cotation des titres.

Qu'à cela ne tienne, il serait ingrat de ne pas reconnaître le rôle de la notice d'information (A) et du document d'information (B) concourent à renforcer la fluidité de l'information et l'on peut de ce fait avouer sans ambages que la distinction du droit moderne entre sociétés faisant appel public à l'épargne et les sociétés ne le faisant pas est due au degré d'exigences liées à l'information.

A. La notice d'information

La notice d'information77est la preuve de l'extériorisation de la volonté des fondateurs de la société, de vouloir constituer une société. Elle comporte une pléthore d'informations. Les informations fournies par la notice sont liées à la

74 Aujourd'hui Autorité des marchés financiers.

75TREBULLE (F.G.), op. cit., p.93.

76 Le règlement de la BVMAC en son art. 8 al. 1 parle de document d'information, la BRVM parle de document d'information dans son institution n°II-C relative à la divulgation de l'information et l'instruction générale relative à l'information du public de la DSX parle tantôt de note d'information tantôt de prospectus.

77 Art. 825 AUSCGIE.

société à créer, aux titres offerts qui peuvent être des titres d'apports ou des titres de créance78.

Relativement à la société, les souscripteurs auront la dénomination de la société, suivie de son sigle le cas échéant, le capital social, l'objet social, l'adresse du siège social, la durée de la société.

Quant aux titres, le nombre des actions à émettre, distinction étant faite si le cas se présente entre chaque catégorie d'action. La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et du mode de rémunération. Les avantages particuliers stipulés dans les projets de statuts au profit de toute personne. Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, le cas échéant indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double. Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves, à la répartition du boni de liquidation bref un éventail d'informations devant déterminer le consentement de l'acquéreur d'actions.

En ce qui concerne particulièrement les obligations, en plus de toutes les informations nécessaires sur l'émetteur suscitées, le montant non amorti des obligations antérieurement émises, les garanties qui leurs sont conférées, le montant lors de l'émission des emprunts obligataires garantis par la société et le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ; le montant de l'émission, la valeur nominale des obligations à émettre, le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement, l'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations, les garanties conférées le cas échéant aux obligations79.

L'article 826 quant à lui précise que la notice sera signée par les fondateurs qui devront décliner leur identité ainsi que la précision sur le fait qu'ils sont des personnes physiques ou morales80.

Il ne faut pas perdre de vue que d'importants documents sont annexés à la notice lorsque la société est en cours de fonctionnement. Il s'agit par exemple d'une

78 Art. 833 AUSCGIE.

79 Art. 842 AUSCGIE.

80 C'est le cas lorsque la société est en cours de constitution.

copie du dernier bilan certifié conforme par le représentant légal. Elle est publiée dans un journal d'annonces légales.

Par souci de cohérence, tout autre document qui concourt à une large diffusion de l'information doit être établit en conformité avec la notice. Il s'agit pour le législateur OHADA de porter un regard exigeant sur les publicités malsaines faites par les entreprises pour aguicher les investisseurs. Ce qui est d'une grande portée pour le perfectionnement de l'information et permet de distinguer la publicité commerciale qui a pour but d'attirer le public même lorsque le produit en vente ne présente pas les qualités prétendues par l'annonceur et la publicité légale qui exige le respect d'un certain canevas. Il s'agit tout d'abord des circulaires qui doivent reproduire les énonciations de la notice d'information. Elles doivent contenir la mention de l'insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales. Exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions à souscrire. Il s'agit ensuite , des affiches et des annonces qui doivent quant à elles contenir un extrait des énonciations de la notice d'information avec indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquelles elle a été publiée.

En somme, la notice joue un rôle très important dans l'information des investisseurs mais ce rôle peut être relativisé car à la différence du document d'information elle ne fait pas l'objet de validation par l'autorité de surveillance de la bourse des valeurs mobilières81.

B. Le document d'information

Il est une constance en matière d'information ou du moins en ce qui concerne les instruments d'informations prévus par le droit OHADA en cas d'appel public à l'épargne ; c'est que ces informations sont liées aux renseignements sur l'émetteur, les titres émis et les droits conférés aux titulaires desdits titres émis82. Le document d'information semble plus explicite que la notice ; son contenu est plus détaillé et fait l'objet d'un contrôle spécial par l'organisme de contrôle des marchés financiers

81 ANOUKAHA (F.) et al, op. cit., n°167, p. 106.

82 Art. 86 AUSCGIE.

au point oü il est plausible de le retenir comme unique document à fournir dans le but de trancher avec la multiplicité de documents exigées par le législateur OHADA83 sauf à soumettre la notice à un contrôle minimale de cet organisme.

La précision de ce document (1) et son contrôle et sa publicité (2) retiendront notre attention ici.

1. La précision de l'information

L'émetteur qui sollicite le public ou les associés pour l'acquisition de ses titres doit préalablement à cette opération publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et le cas échéant dans les autres Etats dont le public est sollicité, un document d'information destiné à l'information du public sur l'organisation, la situation financière, les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts au public et aux associés. Partant de l'expression au préalable, il s'agit en effet de préciser que l'information se situe avant l'acquisition des titres84. Cependant, il ne faut pas rester figé sur ce terme car l'information est mouvante. L'information précède, accompagne et suit l'opération envisagée. C'est à dessein que l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales précises que le document d'information est exigé lorsque des faits nouveaux significatifs de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de l'opération projetée85.

En pareille occurrence, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire mis à jour qui plus est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse ou du ministre des finances selon le cas. Le cours des actions oscille en bourse au gré des situations influençant leur prix. A ce sujet, le limogeage d'un dirigeant social pour cause de mauvaise gestion peut porter un coup sur la

83 Nous rejoignons en ce sens ISSA SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G), SAWADOGO (M.F.), ANOUKAHA (F.), ASSI-ESSO (A.M.), LOHOUES-OBLE, MAYER (P.), NGUEBOU TOUKAM (J.), AKUETE (P.S.), SERE (S.), OHADA , Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Paris, 2002,P.36.

84 L'art. 18 al.1 de la loi du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun précise que le document doit être publié au plus tard le jour oü paraît l'avis annonçant l'admission des instruments financiers aux négociations concernées.

85 Art.92 AUSCGIE.

crédibilité d'une entreprise et par conséquent susciter la chute du cours de ses actions.

Par ailleurs, pour un meilleur éclairage des investisseurs, il est précisé que les informations seront en outre liées à la situation financière et aux perspectives de l'émetteur. Ces termes génériques du législateur OHADA sont significatifs dans la mesure où l'information ne doit pas se limiter à une présentation furtive des documents sur l'émetteur86. Celle-ci doit aller au-delà d'une simple présentation des tableaux chiffrés parfois hermétique pour un profane et découler d'une analyse de ces données et de là envisager la santé future de la société. Il s'agit en fait d'un véritable diagnostique de la santé à base des symptômes qu'elle présente (le tableau financier par exemple).

L'OHADA va plus loin et exige des informations liées au régime fiscal et aux modes de publication de l'avis, à l'établissement qui sert de relais87 lorsque l'appel public est fait dans un Etat partie autre que celui du siège social de l'émetteur. Il exige l'établissement d'une note d'opération qui renseignerait les souscripteurs sur les titres émis lorsque le document d'information ne l'a pas fait parce n'étant pas réalisé par l'émetteur88. La note d'opération qui vient en complément du document d'information est nécessaire car la difficulté est grande lorsqu'on est dans l'hypothèse des titres au porteur lorsqu'ils ne sont pas dématérialisés sont facilement transmissibles par simple tradition.

2. L'étendue de l'information

Trop d'information tue l'information. Comme s'interrogeait déjà un auteur faut-il tout dire à tout moment ? Cette question pose le problème de la confidentialité. Faut-il mettre toutes les informations à la disposition du public des investisseurs, associés ou non sans restriction? Sans se soucier de l'utilisation de celles-ci à de mauvaises fins par des concurrents ou toute personne mal intentionnée ? Un auteur distinguait déjà l'information courante de l'information

86 Il faut avouer qu'il s'agit d'une appréciation subjective qui peut nuire.

87 Art.87 AUSCGIE.

88 Art. 89 AUSCGIE.

confidentielle89. La première est selon cet auteur une « commonknowledge » c'està-dire une connaissance publique qui manque d'originalité, une « res nullius » qui n'appartient à personne alors que la seconde est une information confidentielle, chère à l'entreprise qui doit être préservée. En effet l'OHADA est un droit conciliateur. Le balancier est de temps en temps en équilibre en ce qui concerne aussi bien les intérêts de l'Etat partie, des investisseurs mais aussi et surtout de la société. Il exclut la mention de certaines informations dans le document d'information90 lorsque :

- ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine de l'émetteur, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

- la divulgation est contraire à l'intérêt public ;

- la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

- la personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations.

Ainsi, l'émetteur doit protéger l'ordre public, dans ses agissements. Tout comme il doit se protéger. C'est ainsi que l'art. 88 al. 2 pose une limitation des informations à mettre à la disposition du public en disposant que certaines informations ne peuvent être insérées dans le document d'information lorsque la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur. A l'analyse, il s'agit d'informations dont le secret est justifié par l'intérêt de la société mais dont la non révélation ne pourrait porter préjudice aux investisseurs.

L'information confidentielle est à distinguer de l'information courante. Il s'agit d'une information ayant une valeur financière91. C'est le cas des informations liées au secret industriel (brevets) et social (clients), et d'autres susceptibles d'avoir

89 NGO DJIGUI (R.Y.), Le secret des affaires dans le droit des pays de l'espace OHADA et en droit français, Thèse de droit et d'économie, Université d'Evry Val d'Essone 2005, p.35.

90 Art. 88 AUSCGIE.

91 NGO DJIGUI (R Y.), op. Cit., P.36.

une influence sur le cours des titres92. En raison du caractère confidentiel des ces informations communiquées généralement par la société pour des besoins exclusifs de transaction et de l'accès privilégié qui y est réservé, les dirigeants sociaux de la société s'assurent que ces informations ne sont pas divulguées par eux ou par toute personne prenant part à l'opération. Cela est justifié par l'intérêt social. Elles ne doivent être ni divulguées, ni exploitées tant qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du public. Toute personne qui révèlerait celles-ci serait coupable du délit d'initié93. Il ne faut pas perdre de vue que la confidentialité de ces informations est garantie sous réserve que l'absence de publication de ces dernières ne nuisent pas au public et aux actionnaires.

Le caractère explicite du document d'information concourt toujours au souci d'informer les investisseurs qui, dans la plupart des cas, ne sont pas associé afin que leur consentement à l'acquisition des titres soit le mieux éclairé et qu'ils se prononcent en connaissance de cause. Le souci de veiller sur la qualité de l'information a conduit le législateur OHADA à prévoir un contrôle du document d'information pivot central de l'information.

3. Le contrôle de l'information

La particularité du document d'information est qu'il doit être soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et le cas échéant des autres Etats parties dont le public est sollicité. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats parties. Il est question d'un contrôle de forme mais aussi et surtout d'un contrôle de fond, ce qui rend plus crédible l'établissement du document d'information et par conséquent l'information en cas d'appel public à l'épargne ; à l'opposé du contrôle simplement formel qu'effectue le greffier du tribunal lors d'une procédure d'immatriculation de la société ou de publication de certains faits ou actes sociaux au RCCM. C'est ainsi que l'OHADA affirme que les autorités de

92 Comptes non encore publiés, états prévisionnels, plan de développement, négociation en cours.

93 Art.36 de la loi du 22 Décembre 1999 au Cameroun, art. L.465-1 du code monétaire et financier Français. V. également le projet de recommandation relatif à la transmission d'informations privilégiées à l'occasion de la mise en place des procédures de salle d'informations appelées « data room ».

contrôle du projet de document d'information dont le visa est demandé s'assurent que l'opération ne comporte pas d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et le cas échéant des autres Etats parties dont le public est sollicité. Ils peuvent accorder le visa lorsque le document est crédible ou le refuser dans les cas sus mentionnés à condition de motiver leur décision. Ils peuvent demander des explications, justifications, mener des investigations complémentaires aux frais de la société, recourir aux explications des commissaires aux comptes ou à une révision effectuée par un professionnel indépendant désigné lorsque des diligences du ou des commissaires aux comptes sont insuffisantes.

Dans un souci de célérité, tout en gardant le contrôle sur le fait que les informations doivent être de qualité, l'Acte uniforme sur le droit des sociétés et du GIE prévoit que le visa doit être accordé dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé du dépôt du document d'information. Mais que ce délai peut passer à deux mois si ces autorités sollicitent des investigations complémentaires. L'instruction n°002/CMF/04 relative à la note d'information à la DSX est plus explicite en ce qui concerne la computation des délais lorsqu'elle précise que la commission dispose d'un délai d'instruction du dossier qui ne peut excéder un mois mais que ce délai est interrompu par des demandes d'information, de diligences, ou des demandes complémentaires exprimées par la commission et recommence à courir à partir du jour de réception par la commission des réponses aux demandes sus indiquées94.

Il s'agit en effet du contrôle de la sincérité, l'exactitude, la précision de l'information95. L'instruction générale n° 002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne précise à l'art. 7 al. (f) que la rédaction de la note d'information doit être faite dans un style neutre qui ne tend ni à minimiser les aspects défavorables de l'information, ni à en amplifier les aspects avantageux. C'est à dessein de ne pas influencer le jugement

94 Art. 8 de l'instruction précitée.

95 Art. 12 al. 1 loi 99 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun.

ou l'opinion de l'investisseur mais de lui présenter des informations quitte à lui d'en faire un bon usage.

La note d'information, étant << le pivot >> de la publicité de toute émission96, elle doit être largement diffusée. Chaque document de publicité commerciale doit y faire référence97. Il doit faire l'objet d'une diffusion effective dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales, et par une mise à disposition d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège social de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier des titres. Une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé.

Il faut noter que le document d'information n'est pas exigé dans certains cas98. Cette remarque appelle une attention particulière. C'est le cas :

- lorsque l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il s'agit en effet d'un cas d'application de la notion de placement privée en droit français. Cette hypothèse ne trouve pas de critique car le but de l'appel public est de solliciter un plus grand nombre de souscriptions par les grandes structures et le contre poids est l'ensemble d'obligations d'informations contraignantes. S'il s'agit des professionnels c'est-à-dire des personnes mieux outillées et instruites dans le domaine financier pour ne pas s'exposer à certains risques, le document n'est pas exigé ;

- le montant global de l'offre est inférieur à 50.000.000 F CFA. Ce seuil de 50.000.000FCFA est fixé arbitrairement comme l'exigence du capital de 100.000.000FCFA aux SA. Dans un pays en voie de développement, l'on ne saurait trouver d'excuse à la limitation de l'information d'un investisseur qui place ses 40.000.000 CFA dans une affaire. Il faut admettre que dans cette hypothèse le législateur OHADA s'est un peu écarté du contexte Africain.

96 DIDIER (P.), op.cit., P.119.

97 La publicité commerciale doit être distinguée de la publicité légale. Cette dernière est entendue comme l'information objective communiquée au public en vertu des dispositions impératives de la législation tandis que la première est << la propagande >>, << la réclame >>, sa finalité est d'obtenir l'adhésion du plus grand nombre. << La publicité commerciale n'informe pas elle vend >>.V. TREBULLE (F.G.), op. cit., P.72.

98 Art. 95 AUSCGIE.

- l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que fermées ;

- l'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif, l'on suppose que ces acteurs internes à la société sont de plein pied impliqués dans l'opération envisagée ;

- les valeurs mobilières offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu des valeurs mobilières dont l'émission a donné lieu à l'élaboration d'un document d'information ; ce qui est compréhensible pour limiter la lourdeur et faciliter l'information en recourant aux documents antérieurement établi à condition qu'il ne date de plus d'un an ;

- les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'action de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur ;

- les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital.

Le beau de toute cette réglementation en cas d'appel public à l'épargne ne doit pas masquer les difficultés que pourraient rencontrer des investisseurs dans l'espace OHADA en matière d'information.

§3. LA PROBLEMATIQUE DE LA BOURSE DES VALEURS
MOBILIERES COMME CADRE DE RENFORCEMENT DE
L'INFORMATION

Certes, en cas d'appel public à l'épargne, les mécanismes d'informations sont plus efficients que lorsque la société ne fait pas appel à l'épargne et se contente des modes classiques d'information. Cependant, cette information est loin d'être parfaite. Cela est dû à plusieurs facteurs qui sont liés tantôt au contexte économique des pays de l'OHADA (A) tantôt à l'environnement juridique (B).

A. Les aléas d'information dus au contexte économique des pays de

l'OHADA

Il s'agit du manque de culture financière (1), de l'esprit conservateur des agents économiques (2), du problème de leadership dans la sous région Afrique centrale (3).

1. Le manque de culture financière

En effet, la création d'un marché financier doit normalement être précédée d'une sensibilisation sur ledit marché ou sur l'importance de ce marché de capitaux à long terme nécessaire au fonctionnement des entreprises et d'un autre côté constitue un moyen d'épargne pour les ménages.

Il faut constater que les populations et même les chefs d'entreprises sont carrément en marge de la chose financière, que d'aucuns la voit comme réservée à certaines personnes.

En Afrique Centrale par exemple, l'on constate depuis une période récente des tentatives de sensibilisations sur la bourse. Il faut emprunter un taxi, voir interpeller plusieurs personnes dans la rue pour leur demander un renseignement sur le lieu de situation de la DSX à Douala pour constater la réaction de notre interlocuteur, hébété qui ignore déjà ce que signifie le sigle « DSX » et ce, même pour des personnes bien instruites. L'on constate que c'est plusieurs années après la création de ces bourses que le processus de sensibilisation, est amorcé, ce qui n'est pas à l'avantage de l'investisseur qui devrait déjà connaître l'existence des marchés financiers, consulter leurs règlements et bénéficier des larges obligations d'information qu'ils font peser sur l'émetteur dont il sollicite les titres. Quand bien même les investisseurs sont au courant de la bourse ils sont réticents.

2. L'esprit conservateur des agents économiques

Aux dires de Mlle BASSAMA Ernestine Pascaline, actuelle responsable des portefeuilles à la Direction des Marchés de la DSX, les opérateurs économiques sont réticents à l'idée de souscrire aux actions et obligations qu'offrent les sociétés.

Ils considèrent les obligations informatives auxquelles sont soumises les sociétés faisant appel public à l'épargne comme un danger pour leurs affaires. L'argument avancé est la crainte de pratiques anticoncurrentielles ou la concurrence déloyale qui leur affecteraient lorsque les concurrents auront des informations sur leurs entreprises99 qui les utiliseraient à des fins négatives. L'on pourrait par exemple exiger la publicité de certaines informations secrètes lorsque l'on se sera rassurer que la procédure d'acquisition des titres sociaux est au niveau des pourparlers c'est-à-dire pouvant déjà engager la responsabilité contractuelle des uns et des autres afin de décourager tout concurrent qui aurait juste une visée déstabilisatrice.

C'est ainsi que l'entreprise de marché s'active à les inciter à l'investissement, en leur expliquant le fonctionnement et le caractère confidentiel de certaines informations qui est préservé et va même jusqu'à baisser les frais de commission.

3. La quête du leadership dans la sous région Afrique centrale

Le marché boursier en Afrique centrale tarde à faire sourire les investisseurs. Le constat est regrettable ; l'Afrique centrale cumule à elle seule deux bourses des valeurs mobilières. C'est une erreur quand on sait que les transactions ou du moins les échanges commerciaux intracommunautaires pour ne parler que de ceux-ci sont faibles entre les Etats de la CEMAC et que les propulseurs de ces échanges que sont les projets intégrateurs ne sont pas toujours réalisés.

Faut-il affirmer que l'Afrique centrale évolue en rang dispersé alors que son homologue l'Afrique de l'Ouest dispose d'une bourse régionale assez mûrie en la matière, où est cotée une multitude de sociétés100. La BVMAC par exemple a lancé officiellement ses activités le 03 Août 2008 par rapport à la bourse de l'UEMOA qui est fonctionnelle depuis 1998 marque la crise qui hante l'Afrique centrale.

En effet, lors du Sommet des chefs d'Etats de la CEMAC tenu en 1994 à l'issu duquel il avait été décidé du siège de la BRVMAC, le Cameroun était absent.

99 Le chiffre d'affaire par exemple, et parfois ils ne révèlent pas le véritable montant par peur de subir une procédure de redressement fiscal.

100 A l'exemple de la société de transport Abidjanais, SOTRA, qui a émis un emprunt obligataire et dont la première cotation a eu lieu le 03 décembre 2007. Source : www.alternativeseconomiques.com.

D'aucuns avaient jugé que ce dernier était le siège indiqué pour la bourse avec pour argument le potentiel économique du Cameroun, son ouverture sur la mer par le grand port de Douala. Le siège fut finalement attribué au Gabon. Le Cameroun réagit par la création d'une bourse nationale à Douala. C'est le lieu d'implorer plus de diplomatie en Afrique centrale. La conciliation est donc la solution communément admise pour la résolution de ce conflit. Cela passera par la fusion des deux bourses tel que le préconise le Directeur Général de la COSUMAF, Alexandre GANDOUR101. D'autres penchent plutôt pour une sorte de spécialisation de chaque bourse. Ainsi, celle de Libreville en bourse de bois tropicaux et celle de Douala en bourse de Minerais. Il semble que la première alternative soit la plus indiquée au regard de la jeunesse de l'économie de ces pays et ces bourses qui manquent de dynamisme et sont incapables à s'adapter à l'environnement et à l'évolution internationale. Mais la possibilité de créer au sein de cette fusion un compartiment pour les marchandises telles que les bourses anciennes ou des minerais est possible. Car le marché financier peut cumuler plusieurs produits102.

Au-delà du contexte économique des pays de l'OHADA qui est peu favorable à l'émergence des bourses, cadre de référence de l'information des investisseurs, il existe d`autres difficultés liées à l'environnement juridique de l'OHADA.

B. Les aléas inhérents à l'environnement juridique de l'OHADA

Il s'agit de la fluctuation terminologique (1), de la coexistence conflictuelle entre l'OHADA et d'autres textes des espaces communautaires dont font partis les pays membres de l'OHADA (2) et de certaines conséquences de la gestion des titres (3).

1. La fluctuation terminologique

S'il est un véritable point à reprocher au législateur OHADA, c'est celui de l'imprécision dont il fait montre dans ses textes. Cette imprécision est observée au

101 V. www.allafrica.com.

102 Même les emprunts hypothécaires qui sont en voie d'être instaurés mais la crise financière actuelle peut dissuader.

niveau même des notions telles que l'<< appel à l'épargne » notamment en ce qu'il entend par << Public », << procédés quelconques », << professionnels », << information de nature à porter atteinte aux intérêts de la société ». Il est également indécis sur le document à utiliser comme support de l'information103. Ceci est de nature à semer le trouble des l'esprit des épargnants et de minorer leurs chances de maîtriser véritablement le contenu ou l'ensemble de documents qu'ils doivent exiger de l'émetteur. Nous espérons que la CCJA dans son rôle d'interprétation et de veilleur au respect des Actes uniformes OHADA devra en préciser le sens surtout par une appréciation au cas par cas. Le législateur OHADA a voulu à l'instar des autres droits modernes des sociétés se passer du dirigisme qui caractérisait le droit des sociétés et consacrer plutôt le libéralisme en adoptant une définition plus souple de certains concepts104. Pour éviter de verser dans le débat de précision de chaque concept de l'Acte Uniforme liés à l'appel public à l'épargne, il y a lieu de se référer à la doctrine105 car ces notions intéressant à plus d'un titre notre propos, c'est après avoir circonscrits celles-ci que l'on saura si la personne morale en cause doit être ou non soumise aux exigences d'informations, c'est en cela que se particularisent les sociétés faisant appel public à l'épargne106.

2. La coexistence conflictuelle entre les textes de l'OHADA et ceux de l'UEMOA et de la CEMAC

Il faut relever que l'OHADA couvre l'espace UEMOA et l'espace CEMAC. Ces organisations ont chacune organisé des corps de règles devant régir l'appel public à l'épargne à travers les règlements de leurs bourses de valeurs ou les directives sécrétées par elles. Les textes de l'OHADA sont quelques fois en contradiction avec les autres ordres juridiques communautaires.

103 La notice, ou le document d'information.

104 Il faut toutefois relever qu'un excès de libéralisme peut donner lieu aux extrapolations de toutes sortes. C'est le cas des régimes capitalistes non réglementés ou trop libéraux. Il faut observer la crise financière mondiale actuelle pour tirer les conclusions.

105 V. sur la question TREBULLE (F. G.), op. cit., p.60 et s.

106 Cette particularité consiste en la surprotection de l'acquéreur des titres par le biais de l'information. v. TREBULLE (F. G.), op. cit., p. 64-84.

L'article 823 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique est pourtant ouvert à une coexistence pacifique lorsqu'il dispose en son alinéa 1 : << sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles gouvernant la S.A et les dispositions particulières du présent titre>>.

Pourtant le droit communautaire de l'UEMOA semble s'opposer à cette coexistence et s'inscrit plutôt dans une logique de monopole. L'article 2 du règlement du Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers de l'UEMOA (CREPMF) dispose que : << seul le conseil régional édicte les dispositions applicables à l'appel public à l'épargne, et notamment aux opérations de bourses et autres produits de placement. Le conseil est une structure de réglementation et de contrôle de l'appel public à l'épargne >>. Ce qui est de nature à mettre en péril les efforts d'investissement des particuliers. Ceci est aussi perceptible au niveau de la définition de l'appel public à l'épargne pour laquelle l'article 81 de l'AUSCGIE inclus non seulement les placements d'actions et de parts de fonds communs de placement mais également les emprunts obligataires107.

Cette difficulté ne manquera pas de se poser en zone CEMAC. S'il elle ne se pose pas déjà à l'art. 11 de la loi du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun108 qui définit l'appel public à l'épargne de façon large. Incluant << outre les hypothèses prévues à l'art. 81 l'AUSCGIE, l'émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public par tout moyen et l'admission sur un marché financier >>. Cette rédaction équivoque semble élargir le champ de l'appel public à l'épargne par rapport aux prévisions de l'OHADA. D'où il est souhaitable d'envisager une uniformisation de la réglementation boursière dans l'OHADA comme le faisait remarquer un auteur109. Et pour solutionner ce conflit entre les

107FELIHO (G.S.), La coexistence textuelle dans l'espace UEMOA : cas d'appel public à l'épargne. Séminaire sous-régional de sensibilisation sur le droit communautaire de l'UEMOA 2003, organisé par l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie en coopération avec l'UEMOA.

108 Il est question dans cet exemple d'un ordre juridique national, car cette loi relève de la législation nationale camerounaise.

109 PAILLUSSEAU (J.), L'Acte uniforme sur les sociétés, in les petites affiches, op. cit., p.23.

différents ordres juridiques, on peut penser que c'est l'Acte uniforme OHADA qui prévaudra en vertu de la supranationalité de l'OHADA et que pour ce qui est des textes des bourses régionales, ils doivent être en conformité avec les textes OHADA dont elles ne sont que le prolongement dans l'application des normes car l'OHADA se contente de les édicter uniquement.

En définitive, on peut dire que l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA est détaillée à travers les modes classiques d'information que sont le RCCM et les journaux. Toutefois, il nous a été donné de constater que, ce soit les mécanismes classiques d'information ou des mécanismes modernes que véhiculent l'appel public à l'épargne, aucun des deux n'est parfait et que chacun des systèmes contient des lacunes qui lui sont spécifiques.

Par-dessus tous l'on a souhaité une retouche de la législation OHADA et des législations nationales ou communautaires concurrentes. Tout comme la lisibilité de tout cet arsenal juridique nous permet de comprendre que tous les modes d'information sus cités bénéficient aussi à l'acquéreur associé et semble faire peser le balancier de son côté en matière d'information car il est déjà consubstantiellement assez informé à la base telle que nous allons le voir.

CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE

L'associé est celui qui a fait un apport de biens en nature, en numéraire ou en industrie110. En contrepartie des apports, l'associé reçoit des titres sociaux pour la valeur égale à ses apports et jouit de certains droits111 mais également d'obligations en exécution de l'acte social ou que lui confère la loi.

La qualité d'associé n'est pas neutre, elle détermine le degré d'information.. Une précision s'impose à ce niveau. Il peut paraître anormal de traiter de l'information de tous les acquéreurs quand l'on a dit précédemment que l'information est située en amont de l'acquisition des titres sociaux ; Mais lorsqu'on se réfère à la définition de l'information l'on constate que celle-ci peut concerner aussi la vie de société exactement lorsque la société est en cours de fonctionnement et l'hypothèse d'un acquéreur associé est celle où l'acquéreur use de son doit préférentiel de souscription au cours d'une opération d'augmentation de capital en achetant des actions112 ou lorsqu'un actionnaire aimerait acquérir des titres de créance en cumulant le statut d'associé à celui d'obligataire. Ainsi, lorsque l'acquéreur des titres sociaux est avant tout actionnaire dans la société qui place ses titres, ce dernier est plus que tout autre acquéreur impliqué directement dans la réalité du fonctionnement de la société et mieux informer. Les associés, mieux édifiés sur le fonctionnement et les perspectives de la société, peuvent à un moment donné user de cette information au détriment des autres acquéreurs. Cette asymétrie d'information est flagrante car la législation permet tout d'abord aux actionnaires de bénéficier des règles strictes d'information qui pèsent sur la société notamment en ce qui concerne la publicité au RCCM, dans les journaux plus grave en cas d'appel

110 Le débat sur la prise en compte des apports en industrie dans l'évaluation du capital social des SA est en cours. Certains estiment que les apports en industrie ne peuvent être considérés comme tel dans les SA car ils n'entrent pas dans l'évaluation du capital social qui par essence est le gage des créanciers sociaux fait des biens saisissables. Penser ainsi serait renier la qualité d'associé à l'apporteur en industrie ou le considérer comme un associé entièrement à part. Le droit OHADA ne se prononce sur la question l'on peut croire que s'il ne l'interdit pas, l'apport en industrie reste valable dans les SA. V. ANOUKAHA (F.) et al, Sociétés commerciales et GIE, op. cit, p.58.

111 Droits pécuniaires et droits politiques.

112 Art. 573 AUSCGIE.

publique à l'épargne113. Notre intention n'est nullement de dire qu'il faut restreindre le droit à l'information des acquéreurs mais de penser plutôt à rétablir un certain équilibre. Mais il faut relever qu'une information accrue a pour conséquence que l'associé a une marge restreinte. C'est dire que cette large information a pour conséquence que ce dernier n'a pas comme les autres catégories d'acquéreurs la possibilité de se plaindre lorsqu'il n'a pas exercé son droit. Et doit apporter la preuve d'une faute.

C'est le lieu de présenter d'une part la consistance de l'information (section I) des acquéreurs associés et d'autre part les garanties pour tous ces acquéreurs (Section II) qui consacre l'égalité (section II).

SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE
L'ACQUEREUR ASSOCIE

Nous envisagerons d'une part la consistance de cette information qui est fonction de la fréquence celle-ci (§1) et d'autre part sa clarté (§2).

§1. LA FREQUENCE DE L'INFORMATION

Si certaines informations destinées à l'actionnaire sont permanentes (B) d'autre par contre revêtent plutôt un caractère intermittent (A).

A. L'information intermittente

Il s'agit d'une information ponctuelle. En effet, le droit à l'information des associés s'exerce collectivement lors des assemblées. Au cours de celles-ci, l'actionnaire puise le maximum d'informations possibles sur la façon dont les affaires de l'entreprise sont gérées. Et cela pourrait par la suite l'inspirer à l'acquisition des actions ou obligations émises car au courant du fait que la société est en bonne santé financière.

113 V.ANOUKAHA (F.) et al, Sociétés commerciales et GIE, op. cit., p.27-28.

Ces assemblées sont les assemblées générales ordinaires (AGO) et les assemblées générales extraordinaires (AGE)114. Pour ce qui est des AGO, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents sociaux au siège social de l'entreprise par lui-même ou par son mandataire.

Ainsi, les actionnaires doivent quérir l`information au siège social de l'entreprise quinze jours avant la tenue de l'assemblé générale. Ceci permet à ces derniers d'être mieux éclairés, de lire la société afin de se prononcer sur certaines questions qui seront à l'ordre du jour. Une pile de documents est ainsi mise à leur disposition. Ces documents sont :

- l`inventaire des états financiers de synthèse et la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a été constitué ;

- les rapports des commissaires aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui sont soumis à l'assemblée ;

- le cas échéant du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur général ;

- la liste des actionnaires qui est très importante quand on sait que la plupart des titres dans les SA sont au porteur surtout en cas d'appel publique à l'épargne115;

- le montant global certifié par les commissaires aux comptes des

rémunérations versés aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés ;

L'article 525 AUSCGIE précise et de façon impérative que le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais sauf en ce qui concerne l'inventaire. Nous constatons en fait que l'actionnaire est le véritable garant du secret de la société et par ce fait peut anticiper les offres des titres et se préparer en conséquence. C'est le lieu de préciser

114 Art. 525 AUSCGIE.

115 NGOMO (A.F.), L'amélioration du contrôle interne de la gestion des sociétés commerciales dans l'avantprojet d'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dans la zone franc in Revue de la BEAC, n°226, Avril 1996, Etudes et statistiques p.108-109. Il est dans l'intérêt de l'acquéreur de connaître les détenteurs des titres afin d'avoir une idée de la moralité des actionnaires de cette société pour se rassurer que les titres sont en de bonnes mains ou bien de se rassurer que son concurrent n'est pas actionnaire dans cette société et même actionnaire majoritaire. D'ou l'importance de la déclaration de franchissement de seuil.

en ce qui concerne les AGE seules compétentes pour décider de l'augmentation du capital116. Les actionnaires peuvent utiliser des informations recueillies lors des assemblées ordinaires pour décider d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles lors des assemblées extraordinaires117. Il ne faut quand même pas exagérer cette information car celle-ci a pour conséquence que l'associé est astreint à un régime stricte par la jurisprudence qui exige la preuve de la non information.

Ce droit à l'information est tellement poussé qu'aux Etats-Unis, certains documents essentiels sont adressés aux associés à domicile118. En droit OHADA ce droit est complété par les informations permanentes.

B. L'information permanente

Relativement à celle-ci, qui peut être exercé à tout moment par l'associé, l'AU prévoit que tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au président du conseil d'administration, au directeur général ou à l'administrateur général selon le cas sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation119.

En plus l'AU permet également qu'un ou plusieurs actionnaires représentants 0,5% à 5% du capital selon celui-ci de requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée général, un projet de résolution dont le texte ainsi que l'exposé des motifs, doivent obligatoirement être communiqués à l'organe de gestion de la société au moins dix jours avant la date de l'assemblée120.

Les associés peuvent en plus de cela poser des questions écrites aux dirigeants deux fois par exercice sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation121.

116 Art. 564, 569 AUSCGIE.

117Qui ne se tiennent que de façon exceptionnelle par rapport aux assemblées générales ordinaires qui se tiennent au moins une fois par an.

118 V. GOWER, SCHMITTHOFF, PENNINGTON cités par TUNC (A.), op. Cit., p.176.

119 Art. 158 AUSCGIE.

120 Art. 520 AUSCGIE.

121 Art. 526 AUSCGIE.

Par ailleurs, l'acquéreur associé a le droit de consulter les documents soumis aux assemblées des trois dernières années, les procès verbaux de leurs délibérations et leurs feuilles de présence. L'associé peut en prendre copie. Le droit OHADA122 prévoit un recours judiciaire en cas de refus de faire droit aux demandes des actionnaires. Au regard de ce large moyen d'information, l'associé est carrément à même de souscrire la majorité des actions et même de le faire contre toute interdiction légale par exemple en suscitant des souscriptions par personnes interposées. Il faut relever qu'un autre pan de renforcement de l'information des actionnaires passe par les procédures et même les agents de contrôle de la société.

§2. LE RENFORCEMENT DE LA CLARTE DE L'INFORMATION

L'information des actionnaires est rendue plus facile par l'institution des mécanismes modernes de contrôle de la société visant à assurer leur protection et de ce fait à éclairer leur vision de la société.

Il s'agit de l'expertise de gestion (B) et du renforcement du rôle des commissaires aux comptes dans la procédure d'alerte (A).

A. L'alerte

Le droit OHADA exige la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes selon le cas dans les SA123. Cette exigence n'est pas fortuite. Les arts. 714 et 715 de l'AUSCGIE donne la possibilité aux commissaires aux comptes de déclencher l'alerte lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Cette alerte pourra éveiller l'attention des associés lorsque certains auront décidés d'initier une augmentation de capital à ne plus poursuivre cette initiative. Mais il s'agit d'un cas rare en pratique. Elle aura été prise dans le but d'augmenter les capitaux propres révélés insuffisants ou en baisse par les explications et analyses du commissaire aux comptes et susciter plutôt une abstention aux souscriptions. Ainsi l'alerte permet d'avoir des informations sur des

122 Art. 528 AUSCGIE.

123 TCHOUPOU MEFACK (G.), L'obligation d'information des acteurs sociaux dans le droit des sociétés commerciales de l'OH ADA, mémoire de DEA, université de Dschang, 2005-2006, p.21.

faits pouvant nuire à la société et de ce fait à l'investissement que pourrait réaliser l'associé en souscrivant d'autres actions ou en achetant des obligations.

Le commissaire aux comptes peut ainsi demander par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications au président du conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas. Lequel est tenu de répondre dans les conditions fixées à l'art. 155 de l'AUSCGIE sur le fait révélant une situation financière périlleuse pour l'entreprise124.

En plus de cette procédure, les associés des SA sont aussi aidés par les experts de gestion.

B. L'expertise de gestion

Au même titre que l'alerte, l'expertise de gestion est une innovation importante de l'OHADA destinée à renforcer le droit qui revient aux associés de contrôler la gestion de la société. Le recours à l'expertise de gestion est offert aux associés même minoritaires. Il s`agit d'une admission large des associés pouvant solliciter l'expertise de gestion auprès de la juridiction compétente.

L'article 159 AUSCGIE dispose en effet qu'un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La mission de l'expert est rigoureusement circonscrite dans le cadre des opérations de gestion en cause125. L'expression « opérations de gestion » est une notion de fait. Il a été admis que celles-ci doivent s'entendre des transferts de fonds relatifs aux opérations de rachats des actions d'une société par une autre ainsi que les mouvements de fonds entre ces deux sociétés126.

124 Art. 153 à 156 AUSCGIE.

125 Elles sont fixées par le juge, Art. 160 AUSCGIE.

126 Cotonou, n°256/2000, 17 Août 2000, Affaire société continentale des pétroles et d'investissements, M. SEFOU FAGBOHOUN, SONACOP, M. Cyr KOTY contre Etat Beninois. Cf. OHADA traité et acte uniforme commentés et annotés, op. cit., p.348.

Il faut dire que les acquéreurs au statut mixte que sont les salariés et les obligataires devraient bénéficier de ces mêmes mécanismes d'information. Les obligataires sont plus proches des associés car ils sont informés par leurs représentants qui participent aux assemblés et sont consultés régulièrement sur les questions importantes de la société. De la lecture de l'art. 813 AUSCGIE, il ressort que les obligataires peuvent exercer un contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux. Ils ont seulement le droit à leur frais, d'obtenir copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.

Les salariés quant à eux devraient, comme dans le système Français, bénéficier de certaines informations et assister aux assemblées ou être représentés127. Car ils sont aussi impliqués dans la gestion des sociétés. Le droit des associés à l'information est un droit consubstantiel à leur statut qui ne peut être supprimé. Pour plus de réalisme, sans prétendre à une solution universelle, il serait judicieux de prévoir des clauses de garanties non seulement préventives des asymétries d'information mais aussi réparatrices de cette rupture d'iniquité de traitement dans l'information entre acquéreurs des titres sociaux.

SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR TOUT
ACQUEREUR

L'égalité entre les différents acquéreurs des titres sociaux en ce qui concerne leur droit à l'information complète portant sur la société et les titres sociaux éveillent le souci d'une protection pour tout acquéreur. Certains individus dont la malhonnêteté est avérée devraient être exclus des opérations de spéculation sur titres. Ils pourraient dissimuler la situation de l'entreprise par exemple en manipulant les documents comptables. C'est à cet effet que le législateur OHADA a par exemple prévu une garantie de bonne fin en disposant à l'article 85 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques que : « lorsqu'une société dont le siège social est situé dans un Etat

127 Comme c'est le cas dans les conseils d'administrations ou les directoires en France.

partie fait appel public à l'épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l'opération si le montant global de l'offre dépasse cinquante millions de francs CFA.... ».

Il s'agit d'une importante garantie légale qui protège les acquéreurs de titres mais il s'agit surtout d'une garantie très spéciale en ce qu'elle est cantonnée à un certain montant de l'offre des titres et à une condition de territorialité particulière. Pour nous résumer cette garantie doit être complétée ou supplée par d'autres garanties légales (§1) ou conventionnelles (§2) qui conviendraient à tout acquéreur sans distinction de qualité et la plupart de temps sans limitation quant au montant.

§1. LES GARANTIES LEGALES

Nous n'envisagerons que les garanties prévues par le droit de la vente à l'instar de la garantie d'éviction (A), des vices cachés ou garantie de conformité qui à certains égards doivent être considérés comme ayant une nature judiciaire hybride (B).

A. La garantie d'éviction

Elle a pour but d'obliger le cédant à ne pas gêner l'acquéreur des titres dans la poursuite de l'activité économique et la réalisation l'objet social128. C'est l'hypothèse de l'exercice par le cédant d'une activité concurrentielle qui est le plus souvent évoquée.

Cela arrive le plus souvent lorsqu'en l'absence d'un engagement de non concurrence souscrit par le vendeur au profit de l'acquéreur, le premier peut valablement se rétablir dans la même activité que celle de la société dont les titres ont été cédés. L'acquéreur aura tout comme un acheteur ordinaire, une garantie contre l'éviction qu'il pourra invoquer et qui garantira à l'acheteur la jouissance paisible des titres cédés.

128 Il s'agit des buts recherchés par ce dernier en acquérant les titres.

L'article 1625 du code civil prévoit de façon impérative129 que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur est la possession paisible de la chose pour ne parler que de celui-ci. Cette garantie ayant deux objets. L'article 1625 du code civil vient renforcer le ton impératif lorsqu'il dispose que: « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Cette dernière alternative : « ... ou des charges non déclarées lors de la vente » nous intéresse particulièrement car elle touche essentiellement l'information de l'acquéreur. L'article 230 de l'Acte uniforme portant droit commercial général prévoit à cet effet que : « le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers ». Appliqué aux titres sociaux, si l'on considère l'acquisition des titres sociaux comme une vente de biens de nature particulière en cas de cession, Il s'agit d'une véritable protection contre un manque d'information ou une information fausse. Spécialement conçue pour le droit de la vente, il peut paraître illogique de l'évoquer en ce qui concerne la cession des titres sociaux qui sont des biens meubles incorporels mais telle que nous l'avons affirmé ci-dessus, la cession de titres constitue indéniablement une vente en dépit de la nature des titres qui peuvent être dématérialisés ou non130 . Cette garantie d'éviction peut être complétée par la garantie des vices cachés.

B. La garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil rajoute que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aura donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Cette garantie peut ainsi trouver son application en cas de vente de titres sociaux si l'on s'en tient à la généralisation des termes de ces articles qui parlent de choses qui

129 Par l'utilisation du présent de l'indicatif.

130 A lire l'art.1607 du code civil il ressort que la cession des titres constitue bel et bien une vente. Cet article dispose : « la tradition des droit incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur ».

peuvent être mobilières ou immobilières, corporelles ou non en plus du fait que nous sommes dans le cadre de la vente.

Il s'agit donc de la découverte par l'acquéreur des défauts affectant les titres cédés après coup. Ici, certaines informations auront été tues par le cédant qui, si elles avaient été révélées, auraient conduit à un comportement différent. Tel que le précise le code civil il peut s'agir des vices rédhibitoires c'est-à-dire des défauts irrémédiables qui peuvent motiver l'annulation de la vente131.

Un problème a souvent été soulevé en jurisprudence quant à l'objet de cette garantie132. Mais il faut admettre que cette garantie ne concerne que les vices liés à la chose en elle-même133. La révélation après la cession d'un vice caché de l'actif ou d'un important passif né avant la cession ne permet pas à elle seule de faire jouer la garantie légale134.

En outre, il faut préciser que la garantie des vices cachés et la garantie de conformité sont une seule et même chose pour éviter la confusion souvent entretenue.

Elle concourt à protéger l'information lorsque le cédant a certifié et garantie des informations inexactes, sciemment ou sans en avoir vérifié l'exactitude ou lorsqu'il a omis volontairement de communiquer des informations dont il est apparu au cours des négociations qu'elles étaient déterminantes pour le cessionnaire. La garantie de conformité a un domaine large contrairement à la garantie de valeur qui supplante la valeur des titres pour concerner d'autres caractéristiques recherchées par l'acquéreur des titres à travers la réalisation de l'opération. Par exemple, dans la cession de contrôle135, l'objet au moins a priori de la cession est constitué par les actions de la société cédée et non par les actifs sociaux c'est-à-dire l'entreprise. Pour

131 V. Dictionnaire, Larousse de poche, édition 2009, p.684.

132 V. GYON (Y.) note sous Cour de cassation, ch., com. 23 janvier 1990, in Revue des sociétés, 1990, p.248.

133 RTD. Com. 1990. 457 obs. BOULOC (B.) et 591, obs.. REINHARD (Y.), D. 1991, Jur.p.333, note VIRASSAMY (G.) et somm. P.167, obs. TOURNAFOND (O.). Dans cet arrêt, la cour de cassation juge que la révélation d'un passif ne constituant pas un vice des droits sociaux cédés, la garantie prescrite par l'article 1641 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer. Les commentateurs de cet arrêt font bien de préciser que la cour se place sur le terrain de la vente pour rejeter le recours en garantie et que sa solution n'aurait pas été différente si elle considérait le transfert des droits sociaux comme la cession d'une créance.

134 L'immeuble de la société dont les actions ont été cédées affecté d'un vice ne peut être prit en compte que si ce vice empêche la société de poursuivre son activité de gestion, d'administration ou autres activités rentrant dans l'objet social.

135 Cession massive des droits sociaux dont l'acquéreur obtient la majorité des titres et donc le contrôle de la société.

l'acquéreur, la constitution des synergies financières, commerciales, industrielles ou technologiques qu'il anticipe entre l'entreprise qu'il acquiert et sa propre entreprise ou son groupe est souvent le but recherché. Pour cela, dans une convention, le cédant peut s'engager personnellement à indemniser le cessionnaire qui est le seul bénéficiaire de la garantie quand par exemple il garantit l'existence d'un actif dans le patrimoine de la société et que l'on constate après la cession que cet actif n'existe pas. Ce type de convention est valable entre les parties et s'impose à celles-ci sur le fondement de l'article 1134 du code civil136. Tel qu'il y a lieu de le relever, la garantie des vices cachés peut se muer d'une garantie de nature légale en garantie conventionnelle. Il est vrai que la liberté contractuelle permet aux parties de concevoir à leur guise toute sorte de garantie devant les prémunir contre des risques d'informations fausses ou d'absence totale d'informations.

§2. LES GARANTIES CONVENTIONNELLES

Le risque auquel s'expose l'acquéreur des titres sociaux lorsque les informations qui devraient le guider dans son choix de contracter ou non sont trompeuses n'est pas à négliger. Il faut garantir le passif de l'entreprise ou la valeur de ses titres (A) et tout autre évènement (B). Sans prétendre envisager les garanties conventionnelles, nous ne nous attarderons que sur celles-ci qui nous semblent plus protectrices des acquéreurs en général. L'on aurait pu par exemple envisager en plus de celles que nous allons voir, une clause de rentabilité qui obligerait le vendeur à rassurer l'acquéreur sur le résultat d'exploitation pour l'exercice en cours mais non encore clos au moment de la cession.

A. Les garanties du passif et de valeur

La garantie du passif ou clause de reconstitution est la clause par laquelle le vendeur s'engage à supporter les augmentations de passif et les diminutions d'actifs de quelque nature que ce soit, apparues après la cession et dont l'origine est antérieure à celle-ci. Cette garantie n'est pas limitée au prix de cession. Si

136 V. PAILLUSSEAU (J.), La garantie de conformité dans les cessions de contrôle in La semaine juridique, édition générale n°13, 28 Mars 2007.

d'aventure le montant du passif est supérieur au prix encaissé par le vendeur, celuici devra verser la totalité du montant correspondant à l'augmentation.

La garantie de valeur ou clause de révision du prix quant à elle est une clause stipulée dans le contrat de transfert de titres par laquelle le vendeur s'engage à verser à l'acquéreur toute somme correspondante à une diminution des capitaux propres ou de l'actif de la société. Cette clause joue au profit de l'acquéreur et a pour objet de prémunir celui-ci contre toute diminution de la valeur des droits sociaux, dès lors que l'origine ou la cause de cette perte de valeur est antérieure à la date de cession comme c'est le cas dans la garantie du passif. Seulement, contrairement à cette dernière, les sommes dues au titres de cette garantie ne sauraient excéder le prix de cession.

Ces garanties sont aussi importantes que cette autre qui tire sa source du droit anglo-saxon.

B. La « Mac clause »

La clause de << material adverse change >> est une clause d'origine anglosaxonne. Elle a été pendant longtemps utilisée en grande Bretagne et aux EtatsUnis. Cette clause a pour objet de protéger l'acquéreur contre la survenance, entre la signature du contrat (<< signing >>), et la réalisation de l'opération (<< closing >>) d'un changement significatif défavorable. Rien n'est précisé quant aux causes ou la prévisibilité du changement. On pourrait penser que ce changement pourrait être prévisible par le vendeur au regard de certaines circonstances qu'il n'a pas déclaré à l'acquéreur. Insérée à titre de garantie dans les opérations d'acquisitions, elle est le plus souvent introduite sous forme de condition suspensive prévoyant que la réalisation de l'opération sera subordonnée à la non survenance, pendant la période intercalaire, d'un événement substantiel contraire, de nature à affecte l'économie de l'opération137. La << Mac clause >> doit être distinguée de la clause de hardship qui traite aussi de la survenance d'un changement dans l'économie contractuelle mais non seulement ce changement a lieu lors de l'exécution du contrat tandis que la Mac clause est surtout présente dans la période de formation du contrat, mais il faut

137 V. PELISSIER (A.C.), << La Mac clause >>, Lamy Droit des contrats, 01 Avril 2006.

constater que sa finalité est de permettre la poursuite du contrat en obligeant les parties à renégocier les termes alors que la << MAC clause >> a pour objet de permettre à l'acquéreur de << se dégager de l'opération >>.

Son domaine de prédilection est le financement par l'achat ou la souscription d'un grand nombre d'actions ou d'obligations. Elle constitue une garantie pour l'acquéreur en matière d'information en ce que tout événement incertain (condition) qui se révèlerait de lui-même au lieu de l'être par l'acquéreur lors de l'information dans la phrase précontractuelle pourrait emporter la mise en °uvre de cette garantie.

Les parties pourront renégocier le contrat ou demander simplement l'annulation ou la résolution du contrat. Telle que nous le savons, la conséquence première de la mise en °uvre de la << MAC clause >> est du moins théoriquement de libérer l'acquéreur de l'opération alors que tel que le souligne un auteur138 << ...Il est souvent plus facile de ne pas faire que de défaire, dans la vie des affaires comme ailleurs >>.

La << MAC cause >> est donc un levier efficace de l'information. Elle permettra aux parties ou du moins à l'émetteur de veiller à une information optimale du public car le contrat pourra être affecté à tout moment par des événements qu'il aurait parfois omis sciemment de mentionner139. Cette clause est d'une importance indéniable pour les jeunes entreprises situées dans l'espace OHADA ou ayant des ramifications dans cette ère géographique lorsqu'elle seront appelées à fusionner ; car comme nous l'avons précisé plus haut, il peut s'écouler un temps très long entre la conclusion du contrat et la réalisation de l'opération par exemple lorsque les autorités communautaire voudront se rassurer que la fusion projetée une viole pas les règles de monopole, de position dominante ou de concentration sur le marché communautaire. Cette clause peut trouver une assise via l'article 92 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique140 et

138 PELISSIER (A.C.), op. cit., p.2.

139 La non réalisation du budget semestriel, la perte d'un contrat, le départ d'un cadre clé.

140 Cet article dispose que : << lorsque les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire... >>. Il s'agit du cadre de l'appel public à l'épargne.

permettre aux acquéreurs de se prémunir contre des évènements fâcheux et non révélés par l'émetteur.

Le doit Français contrairement à celui de la grande Bretagne et des EtatsUnis est réfractaire quant à l'admission de cette clause. Le motif soulevé est le risque de protestativité qui revient à l'acquéreur et pourrait conduire à un pouvoir discrétionnaire de sa part. Loin s'en faut ! Il faut le préciser, cette protestativité doit être << cantonnée à sa juste mesure >> notamment par la rédaction précise de l'acte en tenant compte du caractère conditionnel du << matériel adverse change >>141.

En somme, l'information lorsqu'elle concerne un acquéreur associé précède l'idée d'augmenter le capital social ou de recourir à la souscription d'un emprunt pour financer l'entreprise. Cet état de chose fait de lui le bénéficiaire naturel de l'information à première vue, mais cela est compensé par la sanction dont il est souvent l'objet. La suppression de ce risque de déséquilibre dans le traitement des investisseurs peut à notre sens être compensé par le recours aux garanties légales ou conventionnelles afin d'inciter les acquéreurs à plus de diligence dans l'exigence de l'information et à contraindre par conséquent les émetteurs ou cédants des titres sociaux à plus de minutie et de loyauté dans les renseignements qu'ils donnent sur leur entreprise.

141 Tribunaux Américains, affaire IBP, Tyson Foods CAN 18373 Del. Ch june /18/2001, affaire dans laquelle le juge déclarait que la rédaction large et volontairement imprécise ne permet pas de caractériser efficacement la survenance effective du matériel adverse change : << the simplicity of the MAC clause's words is deceptive because the application of those words is complexe >>.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Nous avons vu tout au long de cette première phase de la question de l'information de l'acquéreur des titres sociaux, les principaux bénéficiaires de celleci, qui peuvent être des associés ou non. Il est ressorti de façon claire qu'il existe des mécanismes d'information propre à tous les acquéreurs de titres et d'autres qui sont spécifiques à l'acquéreur associé. Il s'est agit des mécanismes classiques, très anciens mais qui ont été restructurés pour un meilleur éclairage des investisseurs, mais aussi de l'appel public à l'épargne qui exige une information plus pointilleuse. Cependant, en relevant une prévision lacunaire des mécanismes d`information des investisseurs dans l'espace OHADA. Toute autre question ayant fait l'objet de notre attention est le risque de déséquilibre entre certains bénéficiaires de l'information qui sont mieux aguerris en matière d'information que d'autres. Mais très vite, il nous a semblé impératif d'envisager le recours aux clauses de garanties pour y remédier.

Tout système de droit n'est efficace que lorsque la violation des règles qu'il édicte peut donner lieu à des sanctions. Faut-il envisager le système de sanction du non respect de l'exigence d'information dans le droit OHADA et de ce fait résoudre la problématique de l'efficacité des sanctions de cette information.

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES
ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION

L'ensemble de notre travail consiste fondamentalement à rendre l'information efficiente, fluide, efficace.

Ce serait donc une hérésie de parler de l'information sans marquer un arrêt sur les sanctions consécutives à la violation de celle-ci. Ces sanctions sont multiples. Certaines sont prévues par le droit OHADA, d'autres pas. C'est à cet effet que nous nous réfèrerons régulièrement aux règlements des bourses de valeurs mobilières et au droit pénal des Etats membres. Ce qui n'est pas facile pour un investisseur qui voudrait s'installer dans l'espace OHADA. La violation de l'obligation d'information est sanctionnée sur le plan civil (Chapitre I) mais aussi sur le plan administratif et pénal (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES

Le non respect de l'obligation d'information qui pèse sur toute société dont les titres sont proposés pour la souscription ou la cession est sanctionné par la théorie des vices du consentement. Il s'agit ici d'une application du droit commun des contrats à l'achat ou la souscription des titres.

Cette théorie des vices du consentement qui érige la nullité en sanction sinon principale du moins nécessaire en cas de violation de l'obligation d'information (Section I) peut être renforcée par les actions en responsabilité civile (Section II).

SECTION I : LA NULLITE

Le droit OHADA s'inscrit au même titre que d'autres législations des temps modernes dans une perspective de pérennisation des relations d'affaires. Le législateur évite des recours fantaisistes qui viseraient à nuire au cocontractant par une remise en cause permanente de contrat qui fragiliserait la sécurité juridique des investisseurs.

Cette spécificité des actions en nullité nous conduit à envisager d'une part les causes de la nullité (§1) et d'autre part les implications de celle-ci (§2).

§ 1. LES CAUSES DE NULLITE

L'information demeure la pierre angulaire de notre travail et pour cela, il n'est pas question d'envisager toutes les causes de nullité pouvant affecter un contrat. La particularité des contrats de placement de titres recommande, en matière d'information particulièrement à ce que nous nous attardions un temps soit peu sur l'erreur (A) et le dol (B) comme vices de consentement causes de nullité.

A. La singularité du champ d'appréciation de l'erreur

La jurisprudence a jugé que l'erreur constitue une cause de nullité des contrats de cession ou de souscription des titres sociaux, mais cette admission a toujours été restrictive. Elle a suivi en cela le législateur OHADA. En effet, l'article

243 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose : « dans les sociétés à responsabilité limité et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité d'un associé, à moins que celle-ci n'atteigne tous les fondateurs... ». Le législateur OHADA entend faire de la nullité une sanction exceptionnelle142 qui ne peut être prononcée que dans des cas d'une gravité flagrante de la faute.

Nous savons que les énonciations et mentions exigées des sociétés aux fins de publicité visent à éclairer les investisseurs qui voudraient contracter avec la société qui les publie. Comment veiller à une bonne information si un consentement donné par erreur ne peut être que difficilement retiré du fait de la loi ?

Dans tous les cas où l'erreur est constatée, elle doit avoir été déterminante. Il est clairement établi en jurisprudence et en doctrine que l'erreur repose sur le fait que le contractant n'aurait pas contracté s'il avait connu la vérité143. Encore faut-il, selon l'article 1110 du code civil, que l'erreur « soit sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». L'erreur sur la valeur de titres cédés ne saurait de ce fait être considérée comme l'erreur sur les qualités substantielles des titres cédés. De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a erreur sur les qualités substantielles des titres cédés lorsqu'il apparaît après cession que la société dont les titres sont cédés est dans l'impossibilité de réaliser son objet social. Les juges ont souvent établi une distinction entre les titres cédés et le fonds de commerce144. Selon eux, la cession des titres sociaux, objet du contrat est différente de la cession du fonds de commerce exploité. Les qualités substantielles des titres visent, si l'on s`en tient à une conception objective, des prérogatives qu'ils confèrent à leur détenteur, reparties en des droits politiques et droits pécuniaires. La réalisation de

142 V. article 75 AUSCGIE : « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie tout intéressé peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins ».

143 BUREAU (D.), Erreur sur la substance et garantie des vices cachés dans la cession des droits sociaux, note sous cour de cassation, Octobre 1995, Décembre 1995 in Revue des sociétés ,1996.

144 Cf. cass. Com., 13 Février 1990, obs. OPETIT (B.) et REYNARD (Y).

l'objet social n'est considérée comme qualité substantielle que lorsque l'on se place du côté d'une conception subjective145.

Il s'agit d'une extension progressive de la notion d'erreur sur la substance par la jurisprudence.

Après avoir envisagé la sanction de l'information lorsque l'acquéreur des titres s'est trompé, il nous est impératif d'envisager l'hypothèse où il a été trompé par des man°uvres déloyales de son contractant.

B. Une plus large admission du dol par les tribunaux

L'attitude réceptive des tribunaux à l'égard du dol est une garantie pour l'acquéreur. La pratique révèle en effet que le dol est la voie la plus indiquée pour la protection de l'acquéreur. C'est le cas lorsque le cédant des titres ou la société émettrice a donné des informations fausses ou trompeuses146ou s'est abstenu de communiquer des informations essentielles sur la société147. Il est donc certain que l'affirmation mensongère du cédant ou l'omission volontaire de communiquer une information dont il sait pertinemment qu'elle porte sur un aspect déterminant de l'entreprise pour le cessionnaire est de nature à fonder une demande d'annulation pour dol.

L'obligation d'information qui pèse sur celui qui vend ou offre ses titres pour une souscription conduit donc à ce que la simple méconnaissance de cette obligation fonde une action en nullité en respect de l'équilibre contractuel148. Cependant, la jurisprudence est regardante sur la catégorie de personnes qui invoquent le dol. Et est rigoureuse lorsque l'acquéreur qui déclare avoir été trompé par des man°uvres frauduleuses de son cocontractant est un professionnel qui devrait en sa qualité de spécialiste du domaine être plus dynamique et rechercher

145 « Subjectivement, la qualité substantielle est la qualité jugée comme telle par celui qui s'est trompé, celle qui l'a amené à contracter » car si les actions sont acquises, en effet c'est dans le but d'exercer un activité commerciale. Cass. Com. 13 Février 1990, op. cit.

146 Par exemple un faux chiffre d'affaire.

147 Il s'agit dans cette hypothèse de la réticence dolosive article 1116 du code civil.

148 MAGNAN FABRE (M.), Essai d'une théorie de l'obligation d'information dans les contrats, LGDJ, 1992.

des renseignements149. C'est aussi le cas de l'acquéreur associé. Les juges sont plus exigeants lorsqu'il s'est abstenu de requérir les informations nécessaires.

Certains juges sont allés jusqu'à considérer que l'acquéreur professionnel est tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Ce qui à notre sens est une perversion de l'obligation d'information150mais il faut noter qu'en vertu de l'obligation de loyauté et de bonne foi, l'acquéreur devrait dans certaines circonstances attirer l'attention de son vendeur sur l'importance du bien qu'il acquiert. Ce qui est tout un autre débat qui ne nous intéresse guère ici car il s'agit pour ce qui est de notre cadre d'investigation de l'information que doit l'émetteur à l'acquéreur et non le contraire.

En somme, le dol est caractérisé par son élément matériel qui procède d'une man°uvre ou d'un mensonge. Le dol suppose que l'erreur provoquée ait eu un effet déterminant sur le consentement de l'errans, peu importe l'objet de l'erreur151, le simple silence suffit à caractériser le dol. Il faut relever que dans toutes les hypothèses du dol, l'élément intentionnel est requis.

Qu'en est-il des implications de ces actions en nullité ?

§2. LES IMPLICATIONS DE LA NULLITE

Les man°uvres frauduleuses du cédant, constitutives de dol ou d'erreur, permettent au cessionnaire de demander la nullité du contrat ou des dommages et intérêts152. La jurisprudence est unanime sur ce point153. Toutefois, le prononcé de cette nullité est rare voir rarissime. C'est ainsi que les juges déclarent quelques fois l'irrévocabilité des souscriptions. La question s'est posée au cours d'une instance, où il était révélé qu'une société avait souscrit à un emprunt obligataire suite à une offre faite par une autre société. Elle demandait par la suite l'annulation de la

149 MESTRE (J.), «une véritable protection d'ordre public des consentements lors des cessions de contrôle des sociétés, Lamy Droit civil, n° 20, 01 Octobre 2005, n°20.

150 V. MAZEAUD (D.), réticence de l'acquéreur sur la valeur du bien vendu , note sous cassation, 3e ch. civ. 17 Janvier 2007, Recueil Dalloz 2007, n°15, p. 1051 ; Voir également les notes de STOFFEL- MUNCK (Ph.) sur le même arrêt, p.1054.

151Exemple d'une simulation de souscription visant à susciter d'autres souscriptions.

152 Pour ce qui est des dommages et intérêts nous les étudierons plus loin dans l'indemnisation.

153Cass. Com., 3 Avril 1979, Rev. soc. , 1980, note Du PONTAVICE, 4 Décembre 1990, Bull Joly, 1991 ; note ROCA, 5 Juillet 1994, Bull Joly, 1994, note COURET, 15 Novembre 1994.

souscription, arguant qu'elle avait été contrainte d'acquérir ces titres alors que la période de souscription n'était pas clôturée. La cour d'appel de Paris rejeta sa demande au motif que l'offre ayant reçu acceptation par la souscription, le contrat était devenu parfait154. Telle que nous l'avons dit, la nullité est rarement accordée car elle pose de nombreuses difficultés. Un problème délicat est souvent celui de la valeur de restitution des titres cédés.

Pour la cour de cassation, seul l'actionnaire profite de la plus value des titres sauf possibilité pour l'acquéreur de réduire les dépenses nécessaires ou utiles faites pour la conservation des titres155.

Il faut préciser que lorsqu'il s'agit de l'annulation pour non respect d'une condition de publicité, le législateur OHADA ne prévoit pas d'action en nullité mais plutôt une possibilité de régularisation156.

En cas de non régularisation, la société sera considérée comme une société de fait157. Donc la sanction consiste en la qualification de société de fait avec les conséquences qui en découlent comme obligations indéfinies aux dettes. Nous pensons entre autre que l'acquéreur pourrait également intenter une action rédhibitoire par laquelle il obtiendrait résolution de la vente en raison des vices cachés. Mais la sanction civile la plus appropriée reste et demeurent les actions en responsabilité civile car l'octroi des dommages intérêts à la mesure du préjudice, permet d'adapter la sanction à l'utilité réelle que l'opération représente pour le cessionnaire158.

154 C.A Paris, 23 Février 2006 in la semaine juridique, Edition entreprises et affaires, n° 24, p.1080.

155 Cass. Com., 29 Mars 1994, Bull Joly, 1994, note COURET, Droit des sociétés, 1994, n°116, obs. LE NABASQUE.

156 Art.75 AUSCGIE : «si les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise, ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le Ministère public peut également agir aux mêmes fins ». 157Voir ANOUKAHA (Fr.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, op. cit. , n°180, p.113.

158 MATHEY (N.), L'obligation de contracter de bonne foi s'invite dans la cession d'actions, note sous cassation, 1ere ch. civ., 15 Mars 2005, société Affiche Européenne holding, RTD civ. 2005, p.381, obs. MESTRE (J.) et FAGES (B.), p. 1462, note CATHIARD (A.), in Revue des sociétés, 2005, p.587.

SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE

Dans la législation OHADA, l'atténuation du régime des nullités est contre balancée par des actions en responsabilité civile plus larges. La responsabilité civile est entendue comme l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique159.

Elle concourt à sanctionner le non-respect des obligations d'information et de publicité devant éclairer le public. Il faut dès lors voir les règles de la responsabilité du débiteur de l'information (§1) avant d'envisager la conséquence immédiate de la mise en jeux de ces règles qui est la réparation du préjudice de la victime (§2).

§1. LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR DE
L'INFORMATION

La responsabilité civile n'a pas qu'une fonction de réparation du dommage. Elle a aussi une fonction préventive importante qui consiste à dissuader les parties débitrices de l'information car l'opération d'acquisition des titres met souvent en jeu des grosses sommes d'argent que le législateur souhaite protéger des individus indélicats. La crainte des sanctions pécuniaires parfois proportionnelles au montant est une véritable sanction morale en cas de réalisation de l'acte dommageable. Cette sanction, bien qu'applicable aux acquisitions de titres obéit aux règles de droit commun de la responsabilité civile qui impose certaines conditions telle la faute (A) le préjudice (B) et un lieu de causalité entre la faute et le dommage (C).

A. La faute du débiteur de l'information

L'acquisition des titres sociaux met en lumière plusieurs acteurs. Alors que l'obligation d'information de l'acquéreur des titres pèse principalement sur la société émettrice, il faut tout de même relever que plusieurs personnes participent à la manifestation des informations vraies. Il s'agit des fondateurs de la société, des

159 V. LETOURNEAU (P.) et CADIET (L.), Droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 1996, p.1.

sociétés de bourses, des intermédiaires impliqués dans ces opérations et parfois de l'organe de surveillance des marchés boursiers160.

En effet la faute ayant donné lieu au préjudice dont la réparation est demandée peut être de deux natures. L'acte dommageable se traduisant donc par la transgression d'une règle juridique quelqu'en soit l'origine (légale ou jurisprudentielle, volontaire (délit civil) ou involontaire (quasi délit civil), la faute peut résulter d'une violation de l'obligation contractuelle (garantie de valeur, garantie de conformité, ou garantie des vices cachés)).

Concrètement, les dirigeants sociaux par exemple peuvent être tenus pour responsables ou coupables des comportements qualifiés de dolosifs ayant conduit à l'annulation du contrat. Dans ce cas, leur responsabilité contractuelle pourra être retenue.

C'est aussi le cas des commissaires aux comptes qui sont supposés certifier après vérifications des informations financières mises à la disposition du public. L'on peut par exemple envisager la condamnation des commissaires aux comptes d'une société pour un délit de fausses informations161. Ainsi, les associés et les dirigeants peuvent être tenus solidairement responsables de l'annulation de la société pour défaut d'information.

Pour les dirigeants sociaux, il faut qu'ils aient commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions162. C'est ce qui justifie que l'OHADA soit regardant sur cette faute qui entraîne leur responsabilité même en cas de disparition de la cause de nullité163. Il faut préciser par ailleurs que la responsabilité peut être retenue du fait d'autrui164. Un acteur considère d'ailleurs que l'émission des valeurs mobilières à travers l'offre est une stipulation pour autrui165. En plus de la faute commise, il faut nécessairement que celle-ci ait entraîné un préjudice.

160 La responsabilité de l'Etat peut être retenue pour défaillance du système de régulation des marchés financiers.

161 TGI de Paris, 11ème chambre, 27 Févier 1998, note RONTCHEVSKY (N.), Bulletin mensuel d'information des sociétés, Joly, p. 925-951.

162 V. Articles 78, 162 et 165 de l'AUSCGIE.

163 Art. 25 AUSCGIE.

164 Par exemple en cas de démarchage, pour les démarcheurs qui agissent pour le compte de la société.

165 V. TREBULLE (F.G.), op. Cit., p.2.

B. Le préjudice

Pour que la réparation ait lieu, il faut que l'absence d'information ou la communication d'informations mensongères ait causé un préjudice à l'acquéreur des titres.

A ce sujet, l'article 78 de l'AUSCGIE dispose que : « les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables des préjudices causés soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de société ». Il en est de même en cas de modification des statuts. L'action en responsabilité dans ces cas se prescrit pour cinq ans166. Le préjudice doit être certain et direct. La jurisprudence a cependant admis la réparation d'un préjudice éventuel. Par exemple si toutes les informations avaient permis l'acquisition du contrôle d'une société par achat d'une grande partie des titres en bourse. Il s'agit dans ce cas de la perte d'une chance, ici le préjudice n'est pas direct. La perte de cette chance doit être réelle et sérieuse. Le préjudice doit également être légitime. La victime du dommage a donc un large champ qui lui est ouvert, elle peut choisir entre une action en responsabilité civile délictuelle ou contractuelle selon le cas, le cumul n'étant pas possible. Un avantage lui est offert car en matière de responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu ou prévisible167 lors du contrat alors que tel n'est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle168. Après avoir envisagé ces deux conditions de mise en °uvre de la responsabilité civile que sont la faute et le dommage, il faut préciser que ces deux doivent être liées par un lien de causalité.

C. Le lien de causalité

L'existence du lien de causalité traduit le fait que la faute ait conduit directement au préjudice qui doit donner lieu à réparation169. C'est l'hypothèse d'un

166 V. ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, sociétés commerciales et GIE, op. Cit. p.11.

167 Dans les clauses de garantie par exemple ou dans le cas de la faute d'un dirigeant social.

168 V. TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations, 5e Edition, Dalloz, Paris, p.633.

169 LETOURNEAU (PH.), CADIET (L.), op. cit., P.231.

dirigeant social qui omet de publier les comptes de la société ou commet une erreur dans la publication de ces comptes. La faute ici découle de la non publication des comptes ou de la publication de faux comptes. Le dommage est l'appréciation erronée qui a été faite des faux comptes publiés. Le lien de causalité est le fait que si le dirigeant social n'avait failli à son devoir de vigilance, en publiant de faux comptes ou en s'abstenant de les publier, la partie contractante n'aurait pas eut à faire une appréciation fausse de la situation financière de l'entreprise.

§2. LA REPARATION DU PREJUDICE

L'action en responsabilité civile comporte beaucoup d'avantages contrairement aux actions en nullité.

L'octroi des dommages et intérêts est une source de souplesse qui permet au juge de moduler la sanction en fonction du préjudice subit. L'utilisation de la responsabilité permet le rééquilibrage du contrat.

Le montant des dommages intérêts alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice réparable même si en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice imprévisible est exclu du préjudice réparable.

Lorsque l'obligation en cause est une obligation de moyen170, il faut absolument prouver la faute commise par le débiteur avant d'obtenir réparation. C'est-à-dire un manquement caractérisé à l'obligation contractuelle qui lui est imputable. C'est le système de la faute prouvée alors que lorsque l'obligation est de résultat le débiteur est engagé dès l'instant où l'inexécution est constatée. La responsabilité est donc présumée. Pareille occurrence se rencontre quand le débiteur de l'obligation est un professionnel. Dans une affaire, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande en règlement d'un solde débiteur et au paiement des dommages intérêts par le souscripteur au soutient de ce que les opérations boursières sont connues de tous pour leurs risques, le souscripteur s'étant contenté de la spéculation. Cette cour d`appel a très vite été désavoué par la cour de cassation, lui reprochant le fait que le montant précis à payer n'avait pas été porté à la connaissance du souscripteur alors qu' « il incombe au professionnel d'indiquer

170 Ce qui est le cas dans l'obligation d'information.

au client profane le montant du complément de couverture à fournir et de lui apporter les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières »171.

Ainsi, en cas d'obligation de résultat l'inexécution donne automatiquement lieu à réparation. La jurisprudence évalue le montant de l'indemnité au jour du jugement définitif. L'action en responsabilité ne doit en aucun cas suppléer une action qui existe au profit de la victime. Mais la responsabilité civile peut être la résultante d'une action pénale.

Les sanctions civiles qui ont fait l'objet de notre analyse dans ce chapitre montraient en quoi la sanction de la violation de l'obligation d'information peut être efficace. Nous avons constaté que s'il est vrai que les actions en nullité protègent cette information, celles-ci ne sont qu'exceptionnellement admise et ont des effets limités mais que le législateur OHADA a compensé cet état de chose par une extension des actions en responsabilité civile.

Il faut toute fois relever que d'autres sanctions sont également prévues notamment sur le plan administratif et pénal.

171 V. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du courtier en matière d'opérations boursières, Lamy Droit civil, 01 Avril 2006, n°26.

CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
PENALES

Le droit de la responsabilité civile qui permet de sanctionner les atteintes à l'obligation d'information est renforcé par la mise à la disposition des potentiels investisseurs des sanctions pénales et administratives. Les sanctions en droit OHADA ne sont pas sans poser de problèmes. En effet, le droit OHADA a maintenu les procédés traditionnels de sanctions des violations de la loi. Il a prévu certaines incriminations172 et laisse le soin aux législateurs nationaux de fixer les sanctions. La conséquence directe est la disparité des sanctions. Une infraction sanctionnée par une loi Camerounaise par exemple d'un emprisonnement de 2 ans, sera sanctionnée de 3 ans en Côte d'Ivoire. Cette asymétrie de sanctions conduirait à ce que certains auteurs ont qualifiés de "paradis pénaux"173. C'est dire que des individus de mauvaise foi pourraient cibler des pays dans lesquels investir car, ils seront moins sanctionnés. La criminalité des affaires sera importée vers ces Etats qui ont une certaine souplesse. Le droit OHADA gagnerait donc à uniformiser également ces sanctions.

Par ailleurs, il faut noter que l'investisseur étranger à l'espace juridique OHADA peut rencontrer de véritables difficultés quant il s'en référera au système de protection de l'information. En effet, certaines incriminations prévues par le législateur OHADA font également l'objet de sanctions par les autorités administratives par exemple lorsque la société fait appel public à l'épargne. Les règlements des organismes sont différents en fonction de la sous région et même par pays174. Les atteintes au droit à l'information des investisseurs sont réprimées, dans l'espace OHADA par les autorités administratives des bourses composant les deux sous régions de l'espace OHADA175 d'une part (Section I) et des sanctions pénales prévues à la fois par le droit pénal général des Etats parties et par le droit pénal des

172 Pour ce qui est du droit pénal des affaires.

173 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE,op. cit. , n°237, p.237.

174 KENGUEP (E.), La systématisation du régime répressif camerounais des infractions boursières, in Juridis périodique n° 71, Juillet -Août-Septembre 2007, p.72.

175 La CEMAC qui comprend la BVMAC et la DSX et l'UEMOA qui a la bourse régionale des valeurs mobilières.

affaires OHADA (Section II) d'autre part. Il faut préciser que les sanctions administratives concernent les professionnels qui interviennent sur le marché boursier pour la plupart.

SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Nous envisagerons dans un premier temps les autorités compétentes et attributions (§1) avant de tirer les conséquences de l'exercice de ces actions (§2).

§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET ATTRIBUTIONS

Il y a lieu de voir ces autorités proprement dites (A) et leur domaine de compétence (B).

A. Les autorités compétentes

Les autorités compétentes pour sanctionner tout manquement au respect des textes liés à l'information sur le marché boursier sont multiples. C'est ainsi que le règlement général du Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers de l'espace UEMOA en son article 161 dispose que : « constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public, la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse, ou sa discrimination faite sciemment.

Toute atteinte à l'information du public sera sanctionnée conformément aux dispositions prévues au présent règlement général du conseil régional ».

L'article 171 du même règlement dispose que : « les responsables des antennes Nationales de la bourse sont autorisés à réceptionner les plaintes écrites des épargnants afin de les transmettre au conseil régional pour examen ».

Toute personne ayant subi un préjudice matériel direct et personnel du fait de agissements d'un personnel agrée par le conseil régional peut le saisir directement.

Le conseil régional de l'UEMOA est donc l'instance de recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des structures de marché qu'il agrée.

Les autorités de régulation et de surveillance des bourses de valeurs mobilières sont donc compétentes lorsque ces dernières imposent à ceux de leurs adhérents ayant enfreint les dispositions réglementaires qu'elles édictent, des sanctions de nature disciplinaire. C'est un recours contre les décisions disciplinaires des structures de marché. La zone CEMAC, est sous contrôle de la COSUMAF (qui accorde des agréments aux PSI de la bourse de Libreville et de Douala et peut par un parallélisme des formes les sanctionner voir retirer l'agrément et aux prestataires de service d'investissements).

L'existence de deux places boursières en Afrique Centrale conduit à un double contrôle administratif. L'autorité compétente en plus de la COSUMAF à la bourse de Douala est la commission des marchés financiers au Cameroun. Ce qui peut créer un concours de compétence mais il est évident que les décisions de la COSUMAF primeront.

B. Les attributions des autorités de la bourse

Les autorités des bourses sont semblables à ceux que l'on retrouve dans d'autres pays176, la << sécurities and Investment Board >> en grande Bretagne, la << Securities Exchange Commission >> aux USA, la Commission des Opérations de Bourse en France devenue l'Autorité des Marchés Financiers. Dans ces pays, ils ont des pouvoirs d'enquête comparables et désormais identiques à ceux du juge civile ou pénale.

Ces autorités examinent les plaintes des épargnants au cours d'une procédure respectant les exigences des principes directeurs d'un procès parmi lesquels le principe du contradictoire177. Ils doivent établir que les agissements dont se plaignent les victimes sont fondés. C'est à cet effet que l'article 32 al. 1 de la loi n°99/015 au 22 Décembre 1999 portant création et organisation d'un marché, financier au Cameroun dispose que: << sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 35 ci-dessous, les prestataires de services d'investissement sont passibles

176 JAFFEUX (C.), op., cit., P.54.

177 Art. 179 à 183 du règlement UEMOA.

de sanctions administratives en raison des manquements à leurs obligations professionnelles consistant à :

- Fausser le fonctionnement du marché

- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenue dans le cadre normal du marché

- Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts

- Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations »

Le contrôle des autorités s'effectue sur place et sur pièce. L'organe de contrôle peut demander la vérification des pièces ou documents dont le contenu fait l'objet de griefs. Il peut par exemple exiger que lui soit donné les livres comptables de la société ou interroger l'agent fautif. Il peut également ordonner la cessation des actes ou pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du marché et le cas échéant il peut s'en référer aux tribunaux178. Le secret professionnel n'est pas opposable à ces autorités.

Cet examen des plaintes conduit aux sanctions lorsque la culpabilité de l'agent est établie.

§2. LES SUITES DES ACTIONS ENVISAGEABLES

Il s'agit du prononcé des sanctions.

Les sanctions administratives prononcées sont soit la mise en garde l'avertissement, le blâme, la suspension consistant en une restriction ou une interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une année, une interdiction partielle ou totale temporaire ou définitive d'activité179. Les sanctions relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont publiées.

178 Article 105 du règlement général de la commission du marché financier de Douala stock Exchange.

179 Article 115 al. 1 du règlement général de la commission des marchés financiers.

Les décisions des autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux180.

Contrairement à l'espace CEMAC, dans l'espace UEMOA, il faut préciser que le conseil régional de l'épargne public et des marchés financiers statut en dernier ressort contre les décisions des instances nationales. Cela dit ses décisions sont insusceptibles de recours (art.187 du règlement général du conseil).

En France, le contentieux de l'excès de pouvoir de la commission relève du conseil d'Etat quand la commission a outrepassé ses compétences. Ceci conduit à ce que le juge administratif connaisse du contentieux du droit des sociétés et n'est pas toujours une garantie de bonne justice181. Le contentieux dans ce domaine nous l'espérons sera abondant dans l'espace OHADA. L'absence de décision dans ce domaine témoigne de la jeunesse des marchés financiers Africains alors que le contraire est observé en France. Il ne faut pas perdre de vue que les prestataires de services d'investissements agissent généralement pour le compte des sociétés cotées (Bull. cob. n° 115 Mai 1979, dans cette affaire, un consultant de l'une des sociétés partie à la cession avait acquis un grand nombre d'actions pour les revendre par la suite. La commission avait révélé que celui-ci avait des affinités avec les dirigeants coupables d'actes d'initié).

Ces différents manquements administratifs ou disciplinaires peuvent constituer nous l'avons précisé plus haut en même temps des infractions pénales. Il a même été pensé que les infractions pénales et administratives ne pouvaient être menées en même temps.

Mais il n'en est rien. Ces catégories de sanctions concourent à des objectifs différents (les sanctions pénales protègent l'ordre public, tandis que les sanctions administratives ont lieu car il y a violation à une règle de la déontologie d'une profession). La règle << non bis in idem » ne joue pas parce que << Le juge pénal qui intervient en second lieu doit tenir compte de la décision de la COB. Il voit ses pouvoirs restreints, ce sera à lui de tenir compte du souhait de proportionnalité émis

180 << Les décisions de la commission des marchés financiers sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la cour suprême », article 32 al. 4 de la loi de 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

181 DE JUGLART (M) et IPOLITO (B.), Traité de droit commercial, Banques et Bourses, T.7, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991, p.697 à 698.

par le conseil constitutionnel »182. Il faut préciser que la sanction et le quantum de peine ne pourront excéder la peine la plus élevée.

Quoiqu'il en soit la sanction pénale est incontournable pour la préservation de l'information.

SECTION II : LES SANCTIONS PENALES

Elles peuvent être systématisées en deux classes : les sanctions prévues par le droit pénal à vocation général (§1), le droit pénale des affaires de l'OHADA (§2) et celles prévues par le droit bousier (§3).

§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL
GENERAL

La répression des atteintes relatives à l'obligation d'informer tout acquéreur des titres sociaux par les moyens légaux fait l'objet de prévision par le droit pénal général des Etats membres. Le système juridique romano germanique qui caractérise cette ère juridique suppose que la plupart des infractions portent quasiment sur les éléments identiques notamment en ce qui concerne leur incrimination. Cependant, les différences existent en ce qui concerne les sanctions. Ces infractions trouvent leur assise dans les dispositions générales du droit pénal de ces pays duquel nous pouvons cerner l'escroquerie (A) et la tromperie envers associé, la violation du secret professionnel ou la violation du secret commercial (B) pour ne citer que ceux-ci.

A. L'escroquerie

Pour rendre compte de cette réalité dans la répression des violations de la communication des informations, il faut se rapporter à l'article 318 al. 1. c du code pénal Camerounais : «1- est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de FCFA celui qui porte atteinte à la fortune

182 GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires, 2è édition, Dalloz, Paris, 1994, p. 50-51.

d'autrui : c) soit en déterminant fallacieusement la victime par des man°uvres soit en affirmant ou dissimulant un fait ».

Les man°uvres dont il s'agit peuvent consister à faire circuler, à publier des informations fausses dans l'optique d'obtenir par exemple des souscriptions d'actions ou obligations d'une société qui par la suite va sombrer. Il s'agit incontestablement dans ce cas d'affirmer ou de dissimuler un fait qui a eut pour effet de nuire à la fortune d'autrui. La généralité des termes est un atout majeur car elle laisse la possibilité d'y inclure le maximum de faits répréhensibles possibles. Cette infraction est toujours intentionnelle.

Les peines prévues sont un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 CFA.

Il faut préciser que ces peines peuvent être amplifiées par des peines complémentaires telles que le retrait de l'agrément ou la fermeture de l'établissement qui sont en même temps des sanctions administratives.

En plus, l'article 321 nouveau du même code sanctionne la forme aggravée de cette escroquerie. En pareille hypothèse les peines sont doublées. La doublure de ces sanctions marque la rigueur de la répression de pareilles pratiques. Les circonstances aggravantes visent le statut professionnel de centaines personnes faisant ou ayant fait appel au public (article 321 al.1 C du code pénal du Cameroun). Il reste à voir dans l'autre groupe les autres infractions.

B. Tromperie envers associés, violation du secret professionnel et du secret commercial

L'article 313 du code pénal du Cameroun sanctionne la tromperie envers les associés. L'hypothèse est valable quand la société envisage augmenter son capital social. Il ressort de cet article qu'est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à un million de FCFA que tout directeur, gérant, administrateur, contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés ou créanciers fait une fausse déclaration ou fourni des comptes faux.

L'article 310 dispose qu' « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction. Cette infraction pourrait s'appliquer aux dirigeants sociaux et aux commissaires aux comptes qui auraient violés le secret professionnel en publiant des informations dont ils n'avaient pas reçu l'ordre de publier.

Par ailleurs l'article 311 du code pénal dispose qu'est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans l'autorisation de celui auquel il appartient un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il a eu connaissance en raison de son emploi. La difficulté réside toujours dans le fait qu'à chaque législateur national de prévoir ces sanctions et il en découle qu'en l'absence de cette prévision le délinquant en est exonéré. Ce qui n'est pas de nature à encourager les investissements en zone OHADA.

Nous nous limiterons à ces infractions générales protectrices de l'information prévues par le droit pénal Camerounais. D'autres sont prévues par le droit pénal des affaires qui en fait des infractions spéciales.

§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL DES
AFFAIRES DE L'OHADA

Le droit pénal des affaires de l'OHADA sanctionne des comportements qui concourent à fausser ou à voiler l'information essentielle et vitale pour les investisseurs. Elles sont directement ou indirectement liées à cette information. Cependant, il s'avère nécessaire d'écarter celles qui ont un lien indirect avec la répression de la violation de cette l'information afin de ne maintenir que celles qui ne sont liées à celle-ci que par un rapport immédiat pour la clarté de l'analyse.

L'examen des infractions dont les auteurs sont les commissaires aux comptes (A) précèdera les infractions touchant les autres acteurs sociaux (B).

A. Les commissaires aux comptes fautifs

En ce qui concerne les commissaires aux comptes, tout part de la mission de contrôle qui leur revient dans la société commerciale183. Chargé de certifier la régularité des comptes sociaux et d'assurer la transparence dans la société, le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale sur le fondement d'une complicité du délit de présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société. Tout comme il peut aussi engager sa responsabilité lorsqu'il s'abstient de dénoncer des faits délictueux plus graves quand le commissaire aux comptes donne ou confirme des informations mensongères184.

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société en fin d'exercice185. La violation de cette importante mission est sanctionnée par l'article 889 AUSCGIE qui réprime tout commissaire aux comptes qui soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné au confirmé des informations mensongères sur la situation de la société. Cette infraction est matérialisée par l'existence d'une information mensongère et la transmission de celle-ci (1) et une intention coupable est nécessaire (2).

1. L'élément matériel de l'infraction

L'élément matériel consiste en l'existence d'une information mensongère. La loi ne fait aucune précision sur le contenu de cette information. Elle peut donc être entendue au sens large186. Elle peut donc aller au-delà de l'information financière. Le mensonge incriminé consiste en toute inexactitude sur la situation de la société, telle qu'elle résulte des documents comptables. Tel est le cas lorsqu'une écriture

183 Art. 716 de l'AUSCGIE.

184 Art. 899 AUSCGIE.

185 Art. 710 AUSCGIE.

186 V. ANOUKHA (Fr.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, op. cit., n° 474, p.278.

figurant au bilan de l'actif est fausse ou si le rapport établi approuvant un bilan postule la régularité des comptes, affectés pourtant de graves anomalies. Il importe à ce sujet que l'information soit précise, ce qui exclut de cette infraction tout renseignement général sur l'avenir de la société, ne se rattachant plus à l'exercice de sa mission par le commissaire187. Nous voyons un arsenal solide pour la sanction des commissaires aux comptes dont le rôle est fondamental dans les SA. Cette répression est plus soudée par le délit d'initié. Le complément de cet élément matériel est la communication de l'information mensongère. Le mode de communication est indifférent. Il peut être écrit ou oral, publique ou privé certains auteurs considèrent que la réticence compte puisque « le fait de ne pas démentir une information mensongère revient à l'avaliser et la qualité de professionnel du commissaire aux comptes est déterminante ».

L'infraction de communication d'informations mensongères est une infraction intentionnelle.

2. L'élément intentionnel

L'infraction est consommée et la culpabilité de l'individu établie lorsqu'il a eu conscience du caractère inexact des informations en cause188. L'article 889 AUSCGIE démontre que ces informations doivent avoir été communiquées « sciemment ». Il ne fait aucun doute que la qualité de professionnel du commissaire renforce sa culpabilité car il est impossible de cautionner la faute d'un commissaire aux comtes qui affirmerait n'avoir pas eut conscience de la fausseté des informations qu'il a communiquées.

La loi camerounaise du 10 juillet 2003 portant répression de certaines infractions contenues dans l'acte uniforme punie cette infraction d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA et ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

En dehors des cas où le commissaire aux comptes est fautif, existe celui où il est plutôt gêné dans l'exercice de ses fonctions de clarification de l'information.

187 V. WILFRID (J.), Droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 6e édition, 2005, p. 371.

188 Cass. Crim., 26 Mai 1986, Bull cncc, Mars 1987, 65, p 83 ; paris, 9è ch., 1 Avril 1992, revue des sociétés, 1992. Somm. 559, obs. GUYON ; Lyon, 10 juillet 1985, bull., Mensuel d'information des sociétés, 1986, P.767.

C'est à cet effet que l'art. 897 de l'AUSCGIE convient aux dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales. La sanction de obstacles aux vérifications ou au contrôle des documents ou la non communication de ces documents est consacrée à l'article 900 de l'AUSCGIE.

Outre cette infraction relative à la personne du commissaire aux comptes, d'autres sont étendues aux acteurs sociaux et à toute autre personne.

B. Les infractions touchant les acteurs sociaux et les tiers

Nous l'avons vu plus haut. Les mécanismes d'information des acquéreurs des titres sociaux sont le RCCM, les journaux et d'autres modes qui ont leur particularité due au fait que la société fait appel public à l'épargne. Il n'est pas surprenant que le législateur OHADA ait accordé une place importante à la répression des infractions qui ont lieu à la constitution de la société par l'offre des titres supposant principalement la souscription de ceux-ci à la création de la société et subsidiairement alors que celle-ci est déjà constituée.

L'article 886 de l'AUSCGIE dispose : « est constitutive d'une infraction pénale, le fait pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation, à n`importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée ».

Ainsi, le canal classique de tout temps de l'information s'en trouve protégé. Il s'agit en effet des cas où l'émission des titres a lieu avant l'immatriculation de la société au RCCM, ou à toute époque si l'immatriculation est frauduleuse.

Les irrégularités ici constituent la condition d'existence de l'infraction et non un de ses éléments constitutifs. L'élément intentionnel n'est pas requis donc la simple négligence suffit même si un acte matériel est requis.

Lorsque la société fait appel public à l'épargne, l'infraction relative à l'émission de l'article 905 sanctionne également les atteintes à l'information. Cet

article dispose en substance qu'« Encourent une sanction pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

1) sans qu'une notice ne soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité.

2) sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévues au paragraphe 1 du présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

3) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée.

4) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et , dans l'affirmative, à quelle bourse .

La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession des valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article >>. Il s'agit là d'une incrimination quasi-parfaite de la publicité en cas d'appel public à l'épargne. Le seul fait à déplorer demeure l'absence des sanctions.

L'élément matériel consiste donc en l'émission des valeurs mobilières. Notion complexe, l'émission désigne à la fois, l'introduction en bourse ou l'appel au public pour la souscription des titres. Depuis la dématérialisation des titres, elle désigne l'inscription en compte. En droit pénal par contre, tantôt c'est la création du titre qui est punie, tantôt c'est l'offre qui doit pouvoir être annulée. Tel que le souligne un auteur « l'émission a deux visage : elle est l'un et l'autre, tout à la fois offre et délivrance du titre de valeur mobilière >>189. Certains auteurs considèrent qu'elle sera appréciée au gré des espèces. Il suffit que l'émission du titre laisse

189 TREBULLE (G.F.), op., cit., p.24.

croire que la société est régulièrement constituée alors qu'elle ne l'est pas. L'élément intentionnel n'est pas exigé. L'article 23 de la loi Camerounaise du 10 juillet 2003 déjà citée punie cette infraction d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de F CFA. Au Sénégal seule une amende est prévue et est comprise entre 200 000 et 2 000 000 FCFA.

Il faut remarquer que le législateur OHADA est conservateur en ce qui concerne les infractions qui visent à assainir le monde des affaires. En effet, contrairement à certains pays190ou communautés qui ont mis un système de dépénalisation des infractions en marche, le législateur OHADA s'active à réprimer les comportements qui mettent en péril l'information des investisseurs. Le législateur OHADA se veut pragmatique sur la question ce qui est appréciable car le droit OHADA tient compte de l'espace qu'il régit. La jeunesse de nos marchés nécessite un cadre juridique ferme pour la sécurité des investisseurs. Peut être que cette mesure pourra traverser l'esprit du législateur OHADA mais ce sera au regard de l'évolution des mentalités. Il est vrai que les investisseurs étrangers sont dépaysés lorsqu'ils consultent notre législation mais ils doivent admettre en toute honnêteté que c'est dans leur intérêt afin que leurs affaires n'en souffrent maux. Et la crise financière mondiale actuelle est due à une déréglementation de certains secteurs par les autorités compétentes. Donc cette option n'est pas toujours la bonne.

Mais il faut se garder d'y voir une dépénalisation à outrance car certaines infraction restent et demeurent sanctionnées par le code pénal sous la qualification d'escroquerie, faux en écriture. En plus, la loi du 15 Mai 2001, a prévu à la place d'une sanction pénale un recours à l'injonction de faire sous astreinte prononcée par le président de tribunal statuant en référé. Il faut ajouter que le colportage est

190 En France par exemple les dépénalisations de 2001 résultaient du rapport Marini sur la modernisation du droit des sociétés publié en 1996. Ce rapport avait pour objet la dépénalisation de certaines infractions et le maintient de celles qui sont les plus intentionnelles et frauduleuses. Parmi les infractions supprimées, l'on peut citer le défaut de mise à disposition des actionnaires des sociétés anonymes les documents comptables, des résolutions proposées du rapport des organes dirigeants des commissaires aux comptes, la liste des actionnaires, des feuilles de présence, et des procès verbaux d'assemblée, la fausse déclaration dans le certificat du dépositaire, la simulation de souscription ou de versement et la publication de faits faux, le fait de reproduire ou de distribuer un prospectus de sollicitation de souscription incomplet ou contenant des informations fausses. Ces sanctions qui concernent le plus les actionnaires est due au reproche qui leur est fait constamment de ne pas exercer leur droit à l'information dans les délais prévus.

expressément interdit, le démarchage limitativement autorisé avec le respect des exigences dues à l'information des investisseurs191.

Au delà de ces canaux d'information cités plus haut, il ne faut pas perdre de vue que la sanction de l'information des acquéreurs associés est aussi prévue par les droit des affaires. C'est le cas spécifique de l'information de l'associé qui est sanctionnée à l'article 892 de l'AUSCGIE qui réprime l'entrave à la participation aux assemblées. Elle concerne toutes personnes qui auraient empêché sciemment un associé de participer aux assemblées en dépit du fait qu'aucune décision n'ait été prise. Outre le droit pénal des affaires de l'OHADA, tout acquéreur des titres sociaux dans les sociétés anonymes peut se référer aux infractions boursières.

§3. LES INFRACTIONS BOURSIERES

Le droit boursier de l'espace OHADA est une collection de textes sécrétée par les différentes bourses, les textes nationaux. Ce droit est ultra sensible au non respect des dispositions régissant l'information. La particularité des infractions boursières est que celles-ci ne concernent que les sociétés qui font appel public à l'épargne au regard des exigences d'information plus accrues quand le public est sollicité. Les épargnants doivent donc être protégés contre les man°uvres des aigrefins spécialistes et habitués des mécanismes boursiers qui les utilisent aux fins douteuses. Nous envisagerons d'une part, la répression de la violation de la confidentialité de l'information (A) et d'autre part la répression de la manipulation de l'information (B).

A. La répression de la violation de l'information confidentielle

La transparence dans les sociétés cotées est fondamentale pour le bon fonctionnement du marché. Si désormais le voile est levé sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées192, ces derniers sont astreints à une obligation de confidentialité qui est basée sur les informations relatives aux sociétés qui font

191 WILFRID (J.), op. cit., p.300-394.

192 PACLOT (Y.), La rémunération des dirigeants des sociétés cotées en question, in recueil Dalloz, 2007, n°24, p.1670.

appel public à l'épargne, et ce au même titre que certaines personnes qui interviennent dans les opérations boursières. Le délit d'initié (1) et le délit de communication d'information (2) sont des remèdes à l'indiscrétion.

1. Le délit d'initié

Certaines informations doivent être gardées pendant un certains temps et dans un cercle fermé. Ces informations se disent en secret et ne doivent être publiées qu'à un moment précis quand la loi ou les statuts de l'entreprise le prévoit.

Le marché financier fonctionne efficacement lorsque le public a ou est susceptible d'avoir l'information au même moment. Le scandale Boesky aux EtatsUnis a défrayé la chronique en 1986193. L'affaire Enron également s'inscrit dans la crise de l'information194. C'est à cette occasion que Danielle BLANCHARD affirmait : << the manipulation of information by executives was notably an important element in the evolution ef events preceding the 2001 Enron bankscrupcy >>195. Ces importantes affaires ont permis de dessiner les formes de cette infraction. Le marché boursier évolue en fonction des anticipations qui résultent des informations sur les sociétés en question après des analyses financières. Prévu à l'article 36 de la loi de 1999, le droit Camerounais est l'un des Etats de l'espace OHADA ayant légiféré sur le délit d'initié196.

Le délit comporte un élément matériel à savoir l'information privilégiée et un élément moral : l'intention. Le plus délicat ici est la définition de l'information privilégiée laquelle doit être précise, confidentielle, de nature à influer sur le cours

193 KENGUEP (E.), La systématisation du régime répressif Camerounais des infractions boursières in juridis périodique, no 71, juillet - Août -septembre 2007, p 77.

194 Enron était le numéro un mondial en matière de courtage d'énergie. Sa faillite était déclarée aux USA le 02 Décembre 2001.Un audit de cette société avait pourtant confirmé la bonne santé financière. La vérité était que cet audit était truffé d'informations fausses. Des malversations graves étaient effectuées par les dirigeants sociaux, les commissaires aux comptes notamment des investissements fictifs, des actifs réévalués. Les dirigeants sociaux servaient leurs intérêts au lieu de ceux de la société. Il faut rappeler que leur rémunération est liée à l'évolution du cours des actions. Disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr.

195 Voir BLANCHARD (D.), << Enron case >>, 2003, www.neumenn.hec.ca.

196 << Constitue un délit d'initiés et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende d'un à dix millions de franc CFA le fait pour les dirigeants de société commerciale ou industrielle et pour des personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu >>

des titres et déterminante des opérations réalisées197. C'est le cas d'un dirigeant connaissant les pertes importantes et soudaines de la société et vendant ses actions avant que le marché ne soit informé. D'un journaliste financier spécialiste des prédictions boursières opérant selon ses propres prévisions avant que celles-ci ne soient publiées dans la presse spécialisée. Il ne doit pas s'agir des rumeurs. La précision exige que ce soit des données concrètes. L'information doit être déterminante c'est-à-dire susceptible d'influencer le cours des valeurs mobilières. Ces critères doivent être appréciés objectivement.

Il faut distinguer les initiés primaires (qui sont des acteurs internes à la société à l'exemple des dirigeants sociaux), des initiés secondaires (d'autres catégories de personnes à l'instar des consultants, banquiers, journalistes).

L'adverbe « sciemment >> indique clairement qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle ; c'est pourquoi généralement les personnes qui bénéficient de façon hasardeuse de la communication de celles-ci ne sont punies qu'en cas de recel de délit d'initié198 lorsque celles-ci exploitent en connaissance de cause.

Une réserve doit être apportée à la punition du délit d'initié. La jurisprudence considère que l'intérêt social peut justifier le délit d'initié et de ce fait exonérer l'auteur de l'infraction199. La notion d'intérêt social n'est pourtant, pas claire dans les esprits. Il s'agit d'une notion incertaine. Certains auteurs la définie comme « un impératif de conduite, une règle déontologique, la boussole qui indique la marche à suivre >>200. L'égal accès à l'information est également préservé par le délit de communication d'informations privilégiées.

2. Le délit de communication d'informations privilégiées

Encore appelé délit de dîner en ville, ce délit a fait son entrée en 1989 en France201 est justifiée par le souci de compléter la répression du délit d'initié.

197 COZIAN (A.), VIANDIER (M.), Droit des sociétés, 11e ed., Litec, Paris, 1993, p.407.

198 Comme c'est le cas en France, cass. Crim. 26 octobre 1995 ; BRDA 1995 -23 p.5, affaire triangle.

199 Cour d'appel de Paris 11 septembre 2001, caisse centrale de crédit coopératif contre commission des opérations de bourse, bull mensuel COB, no 36, 01/09/2001, p. 9 , intérêt social et manquement d'initié in Dalloz, 2001, no 40, p. 3280.

200 COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.), Manuel de droit des sociétés, 20e édition, Litec, Paris, 2007, p.179- 180.

201 COZIAN (A.), VIANDIER (M.), op. cit., p.408.

Il fallait combler les lacunes du délit d'initié qui ne sanctionnait que les communicateurs de l'information202. Il n'est plus besoin de prouver que l'information que communique l'initié sera utile. C'est l'acte de communication qui est réprimé, quelles que soient les suites ou l'absence de suites de cette communication203.

Peu importe le moyen de communication. L'élément intentionnel réside dans la transmission volontaire d'information que l'on sait privilégiée.

Il s'agit de la même information que celle du délit d'initié c'est-à-dire sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché règlementé ou sur les perspectives de l'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé. D'ailleurs le droit Camerounais assimile ce délit au délit d'initié204. Ces délits d'initié et de communication d'informations privilégiées sont renforcés par ceux qui sanctionnent la manipulation de l'information. Il s'agit de sanctionner toutes les formes d'atteintes à l'information.

B. La répression de la manipulation de l'information

La manipulation de l'information est sanctionnée par le délit d'informations fausses ou trompeuses (1) et le délit de manipulation des cours (2).

1. Le délit de fausses informations

Ce délit concerne toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché de nature à agir sur les cours205. Cette infraction sanctionne toute personne et non uniquement les professionnels et les dirigeants sociaux concernés. C'est le cas du délit d'initié. Cette infraction ne sanctionne pas l'usage dans le public d'une information exacte

202 Appelés « typee » par la doctrine Américaine.

203 Art. 36 de la loi Camerounaise du 22 décembre 1999.

204 Art. 36 al 2 « le fait pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d`un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché de les communiquer à un tiers en dehors de ses fonctions et avec pour but de réaliser profit indu ».

205 Art. 37 de la loi du 22 Décembre 1999 précitée.

mais confidentielle. Bien au contraire, il s'agit de sanctionner des informations inexactes206.

L'élément matériel de cette infraction consiste en la diffusion dans le public, par n'importe quel moyen d'informations fausses ou trompeuses. Peu importe le résultat de la diffusion ou que son initiateur en ait tiré profit. Il n'est pas nécessaire d'établir un lien entre l'acte incriminé et le résultat obtenu.

L'élément intentionnel consiste en la conscience, la mauvaise foi du délivrant qui sait que les informations qu'il diffuse sont fausses.

Qu'en est-il du délit de manipulation des cours ?

1. Le délit de manipulation des cours

L'article 37 de la loi de 1999 punit toute personne qui entrave ou tente d'entraver, par des man°uvres de toute nature, le bon fonctionnement du marché. La manipulation des cours consiste à provoquer de manière artificielle la hausse ou la baisse du cours d'une valeur mobilière. Elle est étroitement liée à la diffusion des fausses informations qu'il aura souvent manipulée. Mais elle est différente de celle là en ce que la manipulation de cours suppose une intervention directe sur le marché, réalisée par des ordres d'achat et de vente.

Cette infraction est donc constituée d'un élément intentionnel qui suppose la conscience du caractère délictuel de l'opération.

Tel que nous l'avons dit précédemment l'information a un coût, ainsi la communication d'informations fausses dans le but d'induire autrui en erreur peut provoquer un achat ou une abstention des demandes de valeur mobilières sur le marché au détriment des investisseurs. Dans cette circonstance, le prix des titres ne sont plus le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande de titres car biaisée par une information fausse.

Une technique dite "de la « de la bouilloire » est souvent utilisée et consiste à manipuler à la hausse d'une valeur mobilière en passant de très nombreux ordres

206 Condamnation du président et des commissaires aux comptes d'une société cotée à réparer le préjudice causé aux actionnaires par un délit de fausses informations, TGI de Paris, 11ème chambre 27 février 1998, RONTCHEVSKY Nicolas, Bull mensuel d'informations des sociétés JOLY (BMIS) 01 08,1998, P. 925- 951.

d'achat parfois sans disposer de couverture. Ainsi les spéculateurs croient en l'imminence d'une opération sur ce titre, ce qui les amène à entretenir la hausse.

Pour clôturer son entreprise délictuel, le manipulateur passe des ordres de vente par découvert ou sur des titres acquis antérieurement. Les bénéfices obtenus sont de ce fait plus importants que ceux qu'il aurait obtenus dans les conditions normales de marché. Les sanctions administratives et pénales sont une garantie de transparence pour les investisseurs. Les sanctions pénales et disciplinaires peuvent être cumulées207. Les autorités de surveillance du marché financier veillent à l'application des sanctions prévues par les règlements des bourses de valeurs mobilières en cas de violation de la déontologie professionnelle. Les sanctions pénales doivent être revues dans un souci d'harmonisation afin que les investisseurs soient traités de façon égale aussi bien en investissant mais aussi lorsqu'ils violent les règles de transparence au même titre que l'émetteur. Une spécialisation des juges dans le domaine boursier est également souhaitable.

207 Une confusion est entretenue entre les sanctions administratives et disciplinaires. Elles sont employées indifféremment pourtant il s'agit de deux termes différents.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Les modes de protection de l'information à travers l'édiction des sanctions en cas de non respect des exigences légales sont relativement efficaces.

Les sanctions de nullité constituent en n'en point douter un pan essentiel de cette protection. Malheureusement le législateur OHADA fait peu de cas de cette importante barrière qu'elles pourraient constituer. Le législateur OHADA n'en fait qu'une sanction exceptionnelle. Cependant les sanctions en responsabilité viennent combler ces lacunes du système de nullité mais ne résolvent pas entièrement la question car il faut généralement constater la nullité de l'acte avant d'envisager le préjudice qui en découle.

Les actions en responsabilité aussi bien pénales et administratives sont aussi bien une source de sécurité mais rien de claire n'est dit quand aux procédures sinon une amalgame est crée au niveau des textes des bourses de valeurs mobilières. Les sanctions administratives demeurent dans un flou total. On assiste à un assemblage de textes hétéroclites. Les textes sont puisés des règlements généraux des bourses qui sont déjà multiples, des textes nationaux. Ce qui n'est pas porteur pour un droit qui se veut unifier. C'est ainsi que dans certains Etats, il y a une double qualification des faits comme en droit Camerounais qui sanctionne des comportements identiques sous des qualificatifs différents.

CONCLUSION GENERALE

Le droit OHADA a sorti les pays membres de cet espace juridique de l'obsolescence. Ce droit est un des plus modernes qui soit. Cette modernité s'observe par la rénovation des mécanismes d'information. La sauvegarde des intérêts de tous les acquéreurs des titres sociaux à travers cette information est visible. Les mécanismes classiques d'information ont été arrimés à l'usage d'instruments modernes d'information tel que l'informatique sans doute mais un obstacle à la réalisation de cette °uvre de l'OHADA est l'ineffectivité de ses textes. Les Etats n'ont toujours pas appliqué aisément les dispositions liées à la centralisation des informations contenues dans les fichiers locaux, nationaux et régionaux. D'où l'on peut penser à la création d'un organe de contrainte qui pourra sanctionner les Etats en cas de non exécution spontanée du traité OHADA.

Par ailleurs une marque spécifique de l'OHADA est l'intégration du droit boursier dans l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales. Il faut regretter pourtant en regretter la rédaction laconique. Les termes généraux ne favorisent pas la clarté des exigences d'information. Un travail de fond doit être fait par la CCJA pour préciser certains concepts.

Un Acte Uniforme sur le droit boursier sera salutaire. Ainsi on pourra y retrouver les incriminations et sanctions uniformisées, pour un traitement égal des investisseurs.

Une unification des places boursières est tout aussi envisageable particulièrement en Afrique centrale ou bien la suppression de celle qui est la moins fonctionnelle pour l'orientation des investisseurs.

La jeunesse des places boursières ne doit pas être un prétexte. Les pays membres de l'OHADA ne sont pas encore totalement secourus du monstre de la disparité et du caractère fragmentaire des législations. La jeunesse des bourses de valeurs ne doit pas expliquer le plagiat dont fait montre fréquemment les juristes africains. Le droit comparé doit inspirer et non avilir notre pensée.

Il faut encourager et apprécier le travail qui est fait par la doctrine africaine au regard de sa contribution, car la conception des textes qui épousent le contexte africain est une urgence.

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

I. OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES

1. ANOUKAHA (F.), CISSE (A.), DIOUF (D.), NGUEBOU (J.), POUGOUE (P.G.), et SAMB (M.), OHADA, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002.

2. BITO (C.), FONTAINE (P.), Les marchés financiers internationaux, PUF, Paris, 1989.

3. BRANLARD (J.), QCM, Droit des sociétés et des personnes morales, Les carrés supérieurs, Gualimo éditeur, Paris, 1999.

4. CHARTIER (Y.), Droit des affaires, Sociétés commerciales, T.2, 3e éd., Coll. Thémis, PUF, 1992.

5. COZIAN (M.), VIANDIER (A.), Droit des sociétés, 11e éd., Litec, Paris, 1993.

6. COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Manuel de droit des sociétés, 20e éd., Litec, Paris, 2007.

7. DE JUGLART(M.), IPPOLITO (B.), Traité de droit commercial, Banques et bourses, T.7, 3e éd., Montchrestien, Paris, 1991.

8. DIDIER (P.), Droit commercial, Le marché financier, T.3, Coll. Thémis, PUF, Paris, 1993.

9. ERNST et YOUNG International, Droit des sociétés commerciales et GIE, Commentaires EDICEF, éd. FFA, 1999.

10. GIUDICICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires, 2e éd., Mémentos Dalloz, Paris 1994.

11. GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, T.1 ,8e éd., Economica, Paris, 1994

12. HESS-FALLON (B.), SIMON (A.M.), Droit des affaires, 14e éd., Sirey, 2001.

13. JAFFEUX (C.), Bourse et financement des entreprises, Précis Dalloz, Paris, 1994.

14. JEANTIN (M.), Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté, 4e éd., Précis Dalloz, Paris, 1995.

15. LETOURNEAU (P.), CADIET (L.), Droit de la responsabilité, 3e éd., Dalloz, Paris, 1996.

16. MALAURIE (P.), AYNES (L.), Les obligations, 8e éd., CUJAS, 1996.

17. MERCADAL (B.), JANIN (P.). Mémento pratique, Droit des affaires, Sociétés commerciales, Paris, 2004.

18. MERLE (P.), Droit commercial, Sociétés commerciales, 5eéd, Précis Dalloz, Paris, 1998.

19. MESTRE (J.), FAYE (S.), BLANCHARD (D.), Les sociétés commerciales, Lamy SA, Paris, 1994.

20. POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.), Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique OHADA, PUA,Yaoundé, 1998.

21. TREBULLE (F.G.), L'émission des valeurs mobilières, Economica, Paris, 2002.

II. MEMOIRES ET THESES

1. AMANI DJAHA (P.), La bourse régionale des valeurs mobilières et financement des entreprises dans l'espace UEMOA, Ecole Supérieure de Gestion de paris, 2006.

2. KAMNO (J.M.), La transparence dans la gestion des sociétés commerciales en droit OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004--2005.

3. KEMBO TAKAM GATSING (H.), La responsabilité des acteurs du marché financier dans la loi N°99/015 du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun, Mémoire de DEA, Université de Dschang, mars 2003.

4. KENGNI MBOM (B.), L'avenir des sociétés cotées en bourse au Cameroun, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004.

5. KEUFFI (D.), La gestion des titres sociaux de la société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2003.

6. NGO NDJIGUI (R.Y.), Le secret des affaires dans le droit des pays de l'espace OHADA et en droit français, Thèse de droit et d'économie, Université d'Evry Val D'Essone, 2005.

III. ARTICLES DE DOCTRINE ET CHRONIQUES

1. ANOUKAHA (F.), L'OHADA en marche, in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, T.6, PUA, 2002, p.7-21.

2. Djoudi (J.), La protection de l'emprunteur profane, in Recueil Dalloz, N°8, 2008, p.500-505.

3. HOUTCIEFF (D.), Obligation d'information du banquier : quand les documents publicitaires désinforment, in Recueil Dalloz, N° 38, 2008, p.2697- 2699.

4. KENGUEP (E.), La systématisation du régime répressif camerounais des infractions boursières, in Juridis Périodique N°71, 2007, p.72-80.

5. KLAUS (J.H.), Les offres publiques d'acquisition en droit français et allemand après la 13ème directive , In Dalloz, N°7, 2007, p. 462- 164.

6. KLEITZ (C.), Etendue de l'obligation du courtier en matière d'opérations boursières, Lamy, Droit civil, N°26, 2006.

7. KLEITZ (C.), L'intérêt social et le manquement d'initié, Dalloz, N°41, 2001, p. 3280.

8. LOHOUES-OBLE (J.), Innovations dans le droit commercial général in Les Petites Affiches, numéro spécial OHADA, N°205, 2004, p.8 et s.

9. MAZEAUD (D.), Réticence sur la valeur du bien vendu : la messe est dite !, in Recueil Dalloz, 200, N°15, p. 1051-1055.

10. MESTRES (J.), Une véritable protection d'ordre public des consentements lors des cessions de contrôle des sociétés, Lamy, Droit civil, 2005.

11. NGOMO(A.F.), L'amélioration du contrôle interne de la gestion des sociétés commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du GIE dans la zone franc, Revue BEAC, N°226, 1996, p. 101-117.

12. NJEUFACK TEMGWA (R.), La règle de la majorité dans le droit des sociétés commerciales OHADA, in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, T.10 2006, p.81-96.

13. PACLOT (Y.), Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées en question, In Recueil Dalloz 2007, n°24, p. 1670-1671.

14. PAILLUSSEAU (J.), L'acte uniforme sur le droit des sociétés, in Les Petites Affiches, numéro spécial, octobre 2004, n°205, p.19-24.

15. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit très important et orignal, in La Semaine Juridique, N°44, 2004, p.14-20.

16. PAILLUSSEAU (J.), La garantie de conformité dans la session de contrôle, in La Semaine Juridique, N°13, 2007, p.16-22.

17. PELISSIER (A.C.), La clause de material adverse change (dite clause « MAC clause » dans les opérations d'acquisition), Lamy droit des contrats, n°26, 2006.

IV- COURS

1.ANOUKAHA (F.), Cours de droit commercial général, Université de Dschang, 2006-2007, inédit.

2.DJILA (R.), Cours de droit pénal des affaires OHADA, Université de Dschang, 2006, inédit.

3.POUGOUE (P.G.), Cours de droit processuel OHADA, Université de Dschang, 2005-2006, inédit.

V- LEGISLATION

1. Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

2. Acte uniforme relatif au droit commercial général.

3. Acte uniforme relatif au droit comptable.

4. La loi n°99/015 du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

5. Loi n°2003/008 du10juillet 2003 portant répression de certaines infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

6. Règlement général de la COSUMAF.

7. Règlement général de la BVMAC.

8. Règlement général de la BRVM.

9. Règlement général de la CREPMF.

10. Instruction générale n°002/CMF/04 Relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne.

11. Instruction n°II-C Relative à la divulgation de l'information à la bourse de l'UEMOA.

TABLE DES MATIERES.

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

PRINCIPALES ABREVIATIONS iii

SOMMAIRE v

INTRODUCTION GENRALE 1

CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES ACQUEREURS 10

SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION 11

§1.LERCCM 11

A. LecontenuduRCCM 12

1. Les informations relatives à la société 12

2. Les informations relatives aux sûretés mobilières 15

B. Les supports d'information au RCCM 16

1. La tenue des fichiers au RCCM 16

2. Les aléas du RCCM comme mécanisme d'information 17

§2. LA DIFFUSION DE L'INFORMATION DANS LES JOURNAUX 20

A. La Typologie des journaux 20

B. Lecontenudesjournaux 22

SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX D'INFORMATION ET L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE 23

§1. LES NOUVEAUX ACTEURS 24

A. Les prestataires de services d'investissement 24

B. L'entreprise de marché 26

C. Les auxiliaires du marché financier 27

1. Les auditeurs 27

2. Les commissaires aux comptes 28

§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS GRANDE FLUIDITE DE L'INFORMATION 29

A. La notice d'information 30

B. Le document d'information 32

1. La précision de l'information 33

2. L'étendue de l'information 34

3. Le contrôle de l'information 36

§3. LA PROBLEMATIQUE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES COMME CADRE DE RENFORCEMENT DE L'INFORMATION 39

A. Les aléas d'information dus au contexte économique des pays de l'OHADA 40

1. Le manque de culture financière 40

2. L'esprit conservateur des agents économiques 40

3. La quête du leadership dans la sous région Afrique centrale 41

B. Les aléas inhérents à l'environnement juridique de l'OHADA 42

1. La fluctuation terminologique 42

2. La coexistence conflictuelle entre les textes de l'OHADA et ceux de

l'UEMOA et de la CEMAC 43

CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR ASSOCIE 46

SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE 47

§1. LA FREQUENCE DE L'INFORMATION 47

A. L'information intermittente 47

B. L'information permanente 49

§2. LE RENFORCEMENT DE LA CLARTE DE L'INFORMATION 50

A. L'alerte 50

B. L'expertise de gestion 51

SECTION II : L'OFFRE DE GARANTIES POUR TOUT ACQUEREUR 52

§1. LES GARANTIES LEGALES 53

A. La garantie d'éviction 53

B. La garantie des vices cachés 54

§2. LES GARANTIES CONVENTIONNELLES 56

A. Les garanties du passif et de valeur 56

B. La « Mac clause» 57

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION 61

CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES 63

SECTION I : LA NULLITE 63

§ 1. LES CAUSES DE NULLITE 63

A. La singularité du champ d'appréciation de l'erreur 63

B. Une plus large admission du dol par les tribunaux 65

§2. LES IMPLICATIONS DE LA NULLITE 66

SECTION II : LA QUESTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE 68

§1. LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR DE L'INFORMATION 68

A. La faute du débiteur de l'information 68

B. Le préjudice 70

C. Le lien de causalité 70

§2. LA REPARATION DU PREJUDICE 71

CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES 73

SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 74

§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET ATTRIBUTIONS 74

A. Les autorités compétentes 74

B. Les attributions des autorités de la bourse 75

§2. LES SUITES DES ACTIONS ENVISAGEABLES 76

SECTION II: LES SANCTIONS PENALES 78

§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL GENERAL 78

A. L'escroquerie 78

B. Tromperie envers associés, violation du secret professionnel et du secret

commercial 79

§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL DES AFFAIRES DE

L'OHADA 80

A. Les commissaires aux comptes fautifs 81

1. L'élément matériel de l'infraction 81

2. L'élément intentionnel 82

B. Les infractions touchant les acteurs sociaux et les tiers 83

§3. LES INFRACTIONS BOURSIERES 86

A. La répression de la violation de l'information confidentielle 86

1. Le délit d'initié 87

2. Le délit de communication d'informations privilégiées 88

B. La répression de la manipulation de l'information 89

1. Le délit de fausses informations Erreur ! Signet non défini.

2. Le délit de manipulation des cours 90

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 92

CONCLUSION GENERALE 93

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 95






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984