Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Robert KINGOMBE LOLEKONDE Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009 |
III. 2.3. Détention préventive : mesure de sûreté ou peine par anticipationL'ordre public ; basé sur l'observation des lois, ne peut être maintenu que si ceux qui enfreignent ces lois sont punis, a titre de prévention individuelle et collective.64(*) A cet effet, il faut donc constater l'existence des troubles a l'ordre public, la matérialité des infractions, puis rechercher, c'est-à-dire identifier les auteurs, les mettre dans les cas graves en étant d'arrestation : réunir les preuves indispensables à leur condamnation.65(*) La mesure de sûreté que revêt la détention préventive procède de l'idée d'assurer la sécurité publique qui est attribué par la plupart des législateurs. Raison pour laquelle, l'article 27 du code de procédure pénale donne la possibilité de la détention provisoire dans un certain nombre de cas très divers. Les conditions de fait à coté des conditions de droit. A. Caractères de mesure de sûreté ou peine par anticipation par condition des faits1. La crainteNombre considérable et l'inculpé qui est tentés par la fuite (évasion), surtout lorsqu'ils pensent à une répression qui ne laisse pas de doute. Il en sera ainsi surtout d'un inculpé auteur d'un assassinat ou meurtre, sa détention se justifie notamment pour des raisons ci-après : · Soit qu'il se fait l'idée que l'infraction commise est souvent punie de mort et qu'il ne s'en échappera pas ; · Ou encore qu'il craint d'être victime de la vengeance de la part de la famille de la victime. 2. L'intérêt de la sécurité publiqueIl est à faire observer que certaines infractions revêtent une telle gravité, soit d'un point de vue objectif, soit par retentissement sur l'opinion publique, qu'il semble utile d'incarcérer immédiatement leurs auteurs. Dans ce contexte, la détention préventive peut avoir comme la peine, un but d'intimidation ou bien de maintenir de l'ordre public et d'équilibre social ou encore mieux de satisfaire l'opinion publique en raison de l'émotion soulever par l'infraction. 3. Identité douteuseL'ignorance ou le doute sur l'identité de la personne inculpé offrent une opportunité au magistrat instructeur de s'informer sur la personnalité du délinquant. C'est ainsi que, sous couvert de l'identité douteuse, ou inconnue, ce dernier étant inconnu, le magistrat instructeur peut, par crainte de la fuite de l'inculpé, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement par la détention préventive de celui-ci. Dans ce cas précis, la privation de liberté prend nettement l'aspect d'une mesure de sûreté. * 64 ROGER THIRY, précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois. Ed. Lucien. Luxembourg. * 65 Idem |
|