République
Démocratique du Congo
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CEPROMAD
UNIC
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
BP : 921
Kinshasa I
REFLEXION SUR LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
EN DROIT PROCEDURAL PENAL CONGOLAIS
Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Licencié en science commerciale et
financière
Mémoire de fin d'études
présenté et défendu, en vu de l'obtention du titre de
licencié en droit
Option : droit prive et judiciaire
Directeur : Me François OMARI
OTOKOLO
Année - Académique 2009 -
201
I. INTRODUCTION GENERALE
I.1
Problématique
Ubi societas, Ubi jus dit -on. Le droit de punir dans la
société humaine a comme une évolution remarquable de la
justice privée instituée dans la société primitive
à travers les mécanismes du verdict du chef de la famille,
l'abandon noxal et la composition, l'institutionnalisation de l'appareil
judiciaire dans les Etats modernes.
Ceci en vue d'assurer la défense de la
société en infligeant des sanctions contre les transgresseurs des
lois et parer ainsi à la vengeance privée jadis établie en
règle.
Partant, le droit de punir, mieux d'arrêter, de
restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités
judiciaire ne peut être conçu sans limite. Car, a la commission de
l'infraction, deux intérêt à concilier a tout prix entrent
en ligne de compte : la défense de la société dont le
rétablissement de l'ordre troublée est recherché et la
protection de l'individu, auteur, Co - auteur ou complice de l'infraction
disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure
judiciaire.
Ainsi la mission redoutable de poursuivre et de punir se
trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties
protègent les justiciable contre les excès que pourraient
commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs
exorbitants1(*).
Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec
plus d'efficacité cette tache de recherche, d'instruire et de punir les
coupables.
Dans cette optique, pour un équilibre dans
l'établissement des règles de droit, tout comme le soleil brille
sur les hommes méchants, comme les bons, la constitution du 18
février 2006, ainsi que les instruments judiciaires internationaux des
Droits de l'homme dans leurs dispositions, établissent des règles
visant à protéger l'auteur de l'infraction.
Il échait des lors de dire qu'au moment ou un citoyen
commet un acte délictueux, il bénéficie de l'application
d'une série des principes fondamentaux du droit pénal et de la
procédure pénale.
Il convient de signaler que les droits découlant de ces
principes sont plus particulièrement ceux appelés
« droit individuels » qui du reste peuvent se
résumer à la liberté d'expression, liberté
d'opinion, droit à la défense, droit d'être jugé
dans le délai raisonnable par une juridiction impartiale, le droit
à la présomption d'innocence, etc.
En l'espèce, la présomption d'innocence signifie
qu'une accusée est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie par un jugement définitif2(*). Il découle de cette explication que cette
présomption est assurée dès l'instruction
préparatoire.
En d'autre termes, des la phase près juridictionnelle
jusqu'à la phase juridictionnelle. Dans chaque phase ce droit reconnu
à la personne présumée innocente doit être
respectée par l'autorité judiciaire pour une bonne administration
de la justice. A cet effet, il lui est reconnue d'apporter la contre preuve, de
bénéficier du doute, de se défendre librement et
publiquement.
En plus le débat doit revêtir un caractère
contradictoire dans la procédure pénale congolaise et cette
défense doit être faite par le prévenu lui - même ou
par ses conseils.
Partant des considérations susmentionnées, il
nous importe de répondre aux préoccupations suivantes :
- Quelle est la philosophie et les contours du principe de la
présomption d'innocence énoncée dans la constitution du 18
février 2006, ainsi que dans d'autres instruments juridiques nationaux
et internationaux ?
- Les autorités judiciaires font - elles application de
celui - ci ? Dans la négative, quelle sont les préventions
pour les quelles elles peuvent être reprochées et a l'initiative
de quelle partie ?
Telles constituent les questions qui trouverons des
réponses dans ce travail dont voici sont intérêt.
I.2 Intérêt
du travail
Il nous parait juste au Congo démocratique une justice
impartiale et non dépendant qui puisse être à même de
garantir les droits des citoyens.
L'intérêt de cette étude se situe dans
l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin
d'un travail scientifique.
En effet, la critique d'un juriste différent de celle
d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a
pour objet le prescrit imposé à la société. Ainsi,
cette recherche a pour principe de droit universellement reconnu à
savoir : « la
présomption d'innocence », en droit
procédural pénal congolais. D'où c'est le
préjudice causé à ce principe qui mérite
d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de
demain.
Considérant que ce principe est dilué par des
autorités judiciaires notamment les officiers de police judiciaire et
les officiers du ministère public qui, au regard des attributions leurs
accordées par la loi sont portées à en abuser. En
l'occurrence elles gardent à vue ou détiennent sans borne ni
limite. Ainsi ce travail aura pour compte de dénoncer ce mal qui ronge
notre justice, tant en émettant des perspectives d'avenir devant pouvoir
placer des gardes fous pour garantir les libertés individuelles.
Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir
donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons aussi que
les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs
parts.
A notre niveau, nous estimons que ce travail pourra permettre
de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des OPJ et OMP. Et il est
nécessaire que cette étude soit délimitée dans le
temps et dans l'espace pour mieux cerner son contenu et son application en
droit procédural pénal congolais.
I.3. Délimitation
spatio - Temporelle du travail
Notre étude a pris comme espace de recherche la
République Démocratique du Congo. Elle traitera du droit national
pendant la période allant de 2000 à nos jours. Mais comme le
droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger,
l'apport du droit comparé nous permettrons de formuler les
hypothèses sur son évolution.
Quant à la protection des droits individuels pendant la
phase procédurale du procès - pénal, l'accent sera mis
particulièrement sur l'application du principe explicitement, lors de la
garde à vue, de l'arrestation et de la détention
préventive ; stades pendant les quels se manifestent toute sortes
d'émotions de la part des autorités judiciaires.
I.4.
Méthodologie
Toute oeuvre scientifique pour qu'il soit effectif, doit
suivre une certaine méthodologie. Pour le besoin de la cause, nous
allons utiliser deux méthodes, notamment juridique ou
exégétique et la méthode analytique.
La Méthode
Juridique
Elle nous a permis de rechercher les règles juridiques
relatives au principe de la présomption d'innocence, et d'analyser
certaines disposition du code congolais de procédure pénale, la
constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droit de
l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme
afin d'en dégager l'économie.
La méthode
analytique
Elle nous a permis de porter un jugement sur le principe de la
présomption d'innocence et analyser diverses idées des
doctrinaires.
En plus de ces méthodes, la technique documentaire
consiste à la lecture des ouvrages, les documents officiels, les notes
des cours et mémoires relatifs à notre recherche, nous sera d'une
grande importance.
I. 5. Difficulté
rencontre
La plus grande difficulté qui nous a constitués
d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la
carence de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre
bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement
à la disposition des chercheurs ; et c'est par ici que nous pouvons
exposer l'ossature de notre travail.
I. 6. Plan
sommaire
Pour mieux cerner la pertinence de la présomption
d'innocence, nous avons subdivisé cette étude en deux grandes
parties principales ci - dessous.
I ères Parties :
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES
DROITS DE L'HOMME
Cette partie a analyser la pertinence et les fondements
théorique de ce principe qui interdit à ce qu'on affirme la
culpabilité avant le jugement définitif et, sera subdiviser
à son tour en trois grands chapitres contenant en leurs seins quelques
section et des sous - points.
Chapitre I : Analyse Conceptuelle de la
Présomption d'Innocence
Chapitre II : L'affirmation des droits de l'homme.
Chapitre III : Observation du Principe à
l'application des Mesures Restrictives de liberté
II è Partie : LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE
Cette partie qui est d'une importance capitale
considérable à confronter la théorie à la pratique
afin de déceler l'adéquation ou l'inadéquation dans
l'application de ce principe au cours de procès pénal. Pour ce
fait nous aurons dans cette partie :
Chapitre I : Des actes Constitutifs de Violation du
Principe de la Présomption d'innocence.
Chapitre II : La Responsabilité Pénale et
Civil des Auteurs des Violations de ce Principe
PREMIERE
PARTIE :
CONSIDERATIONS GENERALES SUR
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DE
L'HOMME.
« Cette partie à analyser la
pertinence et les fondements théorique de ce principe qui interdit
à ce qu'on affirme la culpabilité avant le jugement
définitif »
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE
CONCEPTUELLE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
I.1 Définition du
principe
C'est l'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable
avant qu'elle n'ait été jugée par le tribunal.
La présomption d'innocence est un droit fondamental
proclamé comme tel par l'article 11 de la déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 novembre 1948, l'article 6 al 2 de la convention
européenne de sauvegarder des droits de l'homme du 11 novembre 1950,
l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966, le dernier alinéa de l'article 17 de la
constitution du 18 février 2006 de la République
Démocratique du Congo.
Ce principe a été inséré dans
l'article 9s-1 du code Français par la loi du 4 janvier 1993 et, en
conséquence, le champ d'application de la présomption
dépasse le simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en
matière civile mais aussi en matière disciplinaire3(*)
Le principe de la présomption d'innocence implique
l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement
et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république
(ministère public). Le juge d'instruction en matière
pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale
sans présumer de la culpabilité.
Il doit rechercher les preuves en respectant les
procédures légales et en « instruisant à
charge et à décharge », La
présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de
culpabilité par un tribunal entraîne une sanction4(*)
I.2. Contenu du principe
Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la
présomption d'innocence peut correspondre à un temps de crise
plus qu'a une période d'apogée.
Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme
« présomption
d'innocence ». Les français
considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une
conquête révolutionnaire baignée par les lumières.
Les Anglos - saxons, quant ils ne sont spécialistes de droit
français, ont tendance à proclamer abruptement que la
présomption d'innocence n'existe pas en France puisqu'un prévenu
devrait y prouver son innocence5(*)
En fait « présomption
d'innocence » renvoie à plusieurs
séries de principes, souvent fort éloignés les uns des
autres, qui, historiquement ont émergé à des
époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de
preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde
exception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence
de la première : tant que la culpabilité n'a pas
été établie par le juge, la personne poursuivie doit
être traité en innocent par tous. Le paradoxe de la
présomption d'innocence est que ces deux principes qui paraissent
logiquement liés ne sont pas imposés juridiquement en même
temps. Ainsi la mise en lumière actuelle du droit à l'image
d'innocence s'accompagne d'un déclin de la présomption
d'innocence mode preuve.6(*)
I.2.1 La Présomption
d'Innocence Mode Preuve
La présomption d'innocence est sans doute la traduction
pénale du principe de l'inertie juridique qui veut que celui qui
réclame un changement dans une situation juridique doive justifier sa
demande. Il est toutefois souligner que cette règle qui nous parait de
bon sens est inconnue de certaines
civilisations « FERMEES ». Dans le
premier état du droit romain la prépondérance d'une
procédure comme la sacramentum indique que celui qui est civilement
accusée doit amorcer une justification en jurant d'une manière
sacramentelle que la demande est non fondée. S'il s'y refuse la
prétention du demandeur sera considérée comme
établie.
Dans une société fermée l'affirmation
solennelle devant les dieux, d'un membre de la cité ne saurait
être écartée par le silence.
Le citoyen, présumé digne de responsable, qui a
engagé aux yeux de tous sa crédibilité affirmation,
mérite mieux que la réponse qui nous semble
naturelle : « prouvez-le ».Bien après
l'abondons de cette philosophie par les romains les français connurent
un système semble avec la preuve ordalique7(*)
A l'époque contemporaine, la présomption
d'innocence exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres
du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le
prévenu a commis l'acte incriminé. La charge de la preuve
pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En
outre, il incombe à celle-ci...d'offrir des preuves suffisantes pour
fonder une déclaration de culpabilité.
Le strict respect de ce principe monumental de charge de la
preuve ne suffit toutefois pas à assurer un fonctionnement
équitable du procès pénal si la situation de l'innocent
n'a rien à envier à celle du coupable. Bien après la mise
en évidence de la règle de preuve un second volet de la
présomption d'innocence a été mis en évidence.
I.2.2 La présomptions
d'innocence, droit à un traitement d'innocent
Le droit à être traité en innocent tant
que la culpabilité n'a pas été établie par un
tribunal est dans un sens, la conséquence de la première version
de présomption d'innocence : l'accusation doit prouver la
culpabilité cela entraîne un changement de statut de la personne
poursuivie qui, de l'état de l'innocent passe à celui de
coupable.
La présomption d'innocence dans ce cas fait place, au
moment du jugement et si la culpabilité est reconnue, à une
présomption de culpabilité. La procédure pénale
crée des temps : un temps d'innocence puis un temps de
culpabilité. Elle doit être regardée comme une règle
a usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine
avant le jugement. La « prison égale » du premier
moyen - âge illustre remarquablement bien le principe : quand il est
nécessaire de mettre en prison un accusé avant jugement son
accusateur doit l'accompagner ce qui démontre que l'emprisonnement n'est
pas une peine puisque la victime y goûte aussi.
Si la torture entant que celle telle, doit être
envisagée (ou encore semble être utilisée) comme mode de
preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir
l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un pré jugement
puisqu'elle n'est applicable qu'en présence de preuves importantes.
Cette procédure s'accompagne aussi de longs séjours en prison
préventive sensés favorisé l'examen de conscience
conduisant à l'aveu. Il est difficile dans ces conclusions en la
personne d'un prisonnier à la merci du lieutenant criminel. Le passage
du statut d'innocent au statut de coupable n'est pas instantané. Une
longue période intermédiaire fait son apparition.
Signalons qu'à l'époque traditionnelle, aucune
peine n'était appliquée avant le jugement définitif
puisque la prison, en aucun cas n'était une peine avant la
révolution Française de 1789 pas plus que la question
préparatoire. Alors qu'aujourd'hui, on a trouvé la distinction
entre présumée innocent et présumé coupable en
instituant la prison comme peine principale. Désormais quand la
détention préventive est nécessaire le prévenu se
trouve dans une situation exactement semblable à celle de certains
condamnés.
Notons enfin que l'esprit humain est incapable
d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la
présomption d'innocence sur tout dans la situation de
l'intéressé, renvois à la culpabilité.
Pratiquement, on est coupable parce qu'en prison ou en situation d'y être
mis.
I.3. Nécessité du
principe
Les différents principes qui gouvernent notre
procédure pénale sont depuis longtemps reconnus dans le droit
positif, et certains d'entre eux figurent même dans différents
textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois
éparse et parcellaire8(*)
Ici présent nous mettons en exergue l'importance de la
présomption d'innocence au regard de la justice, de la
société et de la personne présumée auteur d'une
infraction.
I.3.1 Au regard de la justice
Les personnes qui concourent à la procédure
pénale participent à la recherche de la manifestation de la
vérité, dans le respect des principes, qui sont mis en oeuvre,
dans les conditions prévues par la loi9(*).
Le principe de la présomption d'innocence est trop
bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se
trouve profondément atteinte.
Par essence, ce principe permet une bonne application de la
justice d'autant plus que l'inculpé une fois considéré
comme délinquant avant le jugement définitif, peut voir
réduit sa réputation sans que la reconnaissance
éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice
subi.
En conclusion, le respect de la présomption d'innocence
est de nature à assurer la confiance des citoyens à
l'égard de l'appareil judiciaire chargé, régler les
injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
I.3.2 Au regard de la
société
La présence de l'appareil judiciaire reste
indispensable pour la survie d'une société. Ainsi donc, cet
instrument qui est appelé d'assurer l'ordre public ne peut aller
à l'encontre de certains principes et mécanismes
légalement prévus par la constitution et autres lois
particulières ; notamment le code de procédure pénale
et code pénal.
La procédure pénale doit être juste et
équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties10(*).
La méconnaissance de ce principe risque
d'entraîner la suspicion et la méfiance du peuple à
l'égard de la justice. Et encore, la tendance dominante reconnaît
que la défense sociale doit nécessairement passer par celle des
individus qui composent cette société.
Pour être plus explicite, l'inobservation de
présomption d'innocence est de nature à favoriser la condamnation
d'un innocent ; qui a son tour engendrait le soulèvement
éventuel d'un groupe de personnes du condamné pour protester
contre cet acte qualifié d'illégal et injuste.
I.3.3 Pour la personne
présumée auteur d'une infraction pénale
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie11(*)
La présomption d'innocence est sans doute l'inertie
juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une
situation juridique doive en justifier sa demande.
Ce principe exige, entre autre, qu'en remplissant leurs
fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée
préconçue que le prévenu a commis l'acte
incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation et
le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à
celle-ci d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de
culpabilité12(*).
L'accusation doit prouver la culpabilité, cela
entraîne un changement de statut de la personne poursuivie qui de
l'état d'innocent passe a celui de coupable.
La présomption d'innocence doit être
regardée comme une règle à usage interne qui signifie
simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement.
Toute personne a droit, en pleine égalité a ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle13(*).
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées. La
présomption d'innocence vise à écarter toute condamnation
avant qu'intervienne le jugement définitif. C'est dans ce contexte que
JUSTINIEN avait énonce pour la première fois l'idée qu'il
vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation
d'un innocent.
L'esprit humain est incapable d'intégrer des
raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence surtout
dans la situation de l'intéressé, renvois à la
culpabilité pratiquement, on est coupable parce que en prison ou en
situation d'y être mis.14(*)
Néanmoins, le contrôle de l'activité du
juge d'instruction et les limites à la détention
préventive devenu provisoire sont nécessaire à un minimum
de respect de la présomption d'innocence.
Du point de vue terminologie, la pratique judiciaire
congolaise utilise de façons abusives le terme prévenu, qu'elle
applique à toute personne poursuivie pénalement15(*). Le législateur utilise
les termes appropriés à chaque procédure :
- Au niveau de la police judiciaire, la loi parle de l'auteur
présumé d'infraction (art 2,4 et 6 du code de la procédure
pénale).
- Devant le magistrat instructeur, l'auteur
présumé d'une infraction est
appelé « inculpé » (art 29 du code de
procédure pénale).
- Devant le tribunal, il est appelé
« PREVENU ».
I.4. Mécanismes
d'application du principe
Pour mieux assurer le respect de la présomption
d'innocence, la loi a pu placer certains mécanismes procéduraux
qui varient selon qu'on est en présence de droit coutumier et ou en
présence du droit écrit
De tout ce qui précède, nous traiterons cette
section en deux paragraphes :
I.4.1 En droit congolais
écrit
Le droit procédural congolais est régi par un
certain nombre de principes allant dans le sens de garantir la
sécurité judiciaire et éventuellement de faire à ce
qu'un innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question
ici présent d'analyser quelques uns considérés principaux
et exhaustifs :
A. La légalité des
infractions et des peines
Le principe de la légalité criminelle est sans
doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent
faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà
définis et sanctionnés par le législateur au moment
où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines à ce moment déjà
définit par le législateur : « Nullum
crimen, Nulla poena sine lege16(*) »
Nous devons ce principe aux philosophes du 18e
siècle qui entendaient ainsi réagir contre l'arbitraire du roi
et du juge de l'ancien régime.
B. Séparation entre
l'organe d'instruction préparatoire et d'instruction en audience
S'il est vrai que le procès - pénal offre un
champ d'action privilégié à la procédure
inquisitoire, étant donné la nécessité de
sauvegarder de l'intérêt public, il n'en reste pas moins qu'a
l'examen de la procédure pénale le système accusatoire
et inquisitoire17(*).
Le droit de la procédure congolaise, comporte un
inconvénient consistant en, l'absence d'une véritable juridiction
d'instruction ce que l'accusateur, donc le parquet, future partie au
procès qui prépare le dossier18(*).
Notre droit pose en principe la séparation de ces
trois fonctions (fonction d'instruction, fonction de poursuite et fonction de
jugement) et il les a confiées à des techniciens
différents afin d'obtenir un meilleur rendement, et une plus grande
efficacité car elles, nécessitent chacune des qualités et
aptitudes particulier.
Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite
ne pourra pas, dans cette même affaire, procéder à des
actes d'instruction, ni participer au jugement ; de même, le juge
d'instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire
qu'il a instruit.
Pendant cette phase d'instruction préparatoire,
l'inculpé bénéficie de centaines de certaines garanties
notamment :
1. Le prévenu apprend de quoi il est inculpé, au
cours de l'information préparatoire ;
2. Il a toujours droit à un seul conseil ou
défenseur ;
3. Les procédés employés doivent
être corrects et la présence du défenseur en est la
garantie, si cela devait être nécessaire.
C. Le doute profite au
prévenu
La condamnation ne peut être fondée que sur la
certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.
Le doute que n'a pas dissipé le ministère public
profitera au prévenu celui - ci, au cours du procès, peut rester
passait et silencieux. IN DUBIO PROREO. Ce principe est en fait le corollaire
de celui de la présomption d'innocence : « toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie au cours d'un
procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées19(*).
La preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe toute
entière au ministère public. Actori incumbit probatio. Ce
principe est de bon sens et réponds à l'exigence de
sécurité des citoyens. Si l'accusation ne peut apporter la preuve
de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement
libéré de toute charge.
D. L'égalité entre
l'accusation et la défense
Toute personne a droit en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des ses
droit et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.20(*)
Cette règle est de nature à permettre à
chaque partie de faire prévaloir ces moyens de défense ou encore
de défendre sa cause.
E. L'exercice de voies de
recours
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Cet article énonce directement l'autorité de la
chose jugée. Ce qui a été décidé est
présumé, de manière irréfragable, être
l'expression de la vérité légale : «
resjudicata pro veritate habet », il s'agit d'une présomption
légale « juris et de jure ».21(*)
La justice des hommes reste sujette à erreur, voir
à injustice, malgré les garanties que la loi a prévues
dans le déroulement du procès pour assurer une bonne
administration de la justice, c'est pour permettre d'éliminer ces
erreurs ou ces injustices que la loi a instituées des voies de
recours.
Ces voies de recours visent à examiner des
procès déjà jugés, en vue de leurs modifications,
totale ou partielle ou de l'annulation des décisions attaquées.
Bien sur, les voies de recours constituent pour les parties
lésées un moyen procédural indispensable pour la garantie
de leurs droits contre les décisions comportant des erreurs ou des
injustices. Cependant, l'exercice des voies de recours peut nuire à la
nécessaire rapidité de la justice et paralyser la
répression ; aussi, est-il indiqué de soumettre l'exercice
des voies des conditions spécifiques.22(*)
I. 4.2 En droit coutumier
congolais
Outre le droit écrit, le législateur congolais
reconnaît l'existence des juridictions coutumières qui sont
appelées à régler les litiges qui leurs sont soumis
conformément aux coutumes locales.
A ce sujet beaucoup de décrets ont pu intervenir pour
l'institution, composition et surveillance, et de déterminer la
compétence de chaque juridiction coutumière. Il est aussi
de :
· Décret du 16 septembre 1954, portant
institution, composition de surveillance des juridictions
coutumières ;
· Décret du 8 décembre 1958
déterminant la compétence des tribunaux coutumiers.
Les tribunaux de police et les juridictions coutumiers sont
maintenus jusqu'à l'installation des tribunaux de paix.23(*) Les tribunaux coutumiers
appliquent les coutumes pour autant qu'elles ne soient pas contraires à
l'ordre public universel.24(*)
Toutefois, lorsque des dispositions légales ou
réglementaires ont eu pour but de substituer d'autres règles
à la coutume, les tribunaux coutumiers appliquent ces dispositions.
Notons que quelle que soit la coutume, aucun jugement n'est
rendu sans que les parties elles-mêmes ou leur mandataire n'aient
été au préalable, mises à même de contredire
aux allégations et preuves de la partie adverse et de préparer et
de faire valoir leurs moyens en toute liberté.25(*)
Ainsi tout jugement rendu par les juridictions
coutumières est susceptible des voies de recours tel que prévu
par le décret du 16 septembre 1953, art 1, §27 portant de l'appel
des jugements des tribunaux des zone (rurale) et de ville.
La notion de la présomption d'innocence est
quasi-inconnue par les juges qui ne sont pas des juristes au sens exact du
terme partant de ceci, il n'est pas rare de constater les pratiques telles que
la torture comme modes de preuves, la confiscation des biens appartenant
à la personne présumée auteur d'une infraction
(chèvre, vache, poules etc.) et autres pratiques de ce genre.
Si la torture en tant que telle, comme nous l'avons
signalé doit être envisagée comme mode de preuve, il est
évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence
d'autant plus qu'elle implique un pré jugement.26(*)
Il est difficile dans ces conditions de voir un innocent en la
personne d'un prisonnier à la merci du traitement criminel. Les juges
coutumiers ont le pouvoir pratiquement illimité, décide dans le
plus grand secret, en l'absence de toute contradiction, du sort de celui-ci
jusqu'au procès qui peut-être très lointain.
Notons que l'analphabétisme et l'inauthenticité
de droit écrit ont pu contribuer profondément à toutes ces
violations de droits de l'homme notamment la présomption d'innocence. Il
est ainsi souhaitable de renforcer les tribunaux de paix dans les
différents territoires tels que prévus par l'article 163 d'O.C.J.
et aussi d'organiser des séances d'éducation populaire à
travers tous les recoins du pays, éducation mettent ainsi en exergue la
promotion des droits de l'homme.
CHAPITRE DEUXIEME : DE
L'AFIRMATION DES DROITS DE L'HOMME
Tous les humains possèdent dès la naissance des
droits et des libertés fondamentales inaliénables, les même
pour tous.27(*) C'est dans
cet ordre d'idée que PAINE dit : « quand je
contente la dignité naturelle de l'homme, quand je ressens la noblesse
et la richesse de son caractère, je m'irrite de ce qu'on tente de
gouverner le genre humain par la force et d'imposture comme se les hommes
étaient tous les coquins ou regarder avec écoeurement ceux qui
s'en laissent imposer de cette manière ».28(*)
L'organisation des nations unies s'est donnée pour
mission de défendre, de faire prévaloir et de protéger les
droits de l'homme de chaque individu. Cet engagement de la charte des nations
unis, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine.
C'est donc pour contrer l'action barbare et inhumaine de
certains hommes qu'il a été érigé ce grand
monument juridique qu'est la déclaration universelle des droits de
l'homme. Signalons que les règles minima des nations unies ainsi que les
principes fondamentaux sur les personnes obtenues viennent renforcer les
règles contenues dans la DUDH en érigeant des règles de
protections spécifiques aux détenus. Outre les instruments
susmentionnés, la constitution du 18 / 2 / 2006 reste indispensable
pour l'étude des droits de l'homme.
Ces droits sont les vôtres.
Vos droits.
Apprenez à mieux le connaître. Contribuez
à les faire prévaloir et à les défendre, les
vôtres et ceux de vos semblables.
Ainsi donc, dans ce chapitre, il est question d'analyser
(affirmer) les droits de l'homme. Ainsi pour y parvenir, il nous est utile de
diviser ce chapitre en deux sections à savoir :
· Section I : Des droits inhérents à
toute personne humaine.
· Section II : Droits relatifs aux personnes
détenues.
II. 1 Droits inhérents a
toute personne humaine
La reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.29(*)
Ainsi nous pensons qu'un Etat qui assure le respect des droits
sacrés de cette personne garantit en même temps le
développement de la nation tout entier. En adoptant la DUDH en 1948,
l'assemblé général des nations unies a placé la
protection de l'homme et de ses intérêts au centre de ses
activités. L'examen de cette section, nous demande de la diviser en deux
paragraphes :
§ 1 : Droits visant la protection de
l'intégrité physique de l'homme.
§ 2 : Droits visant la protection des
prérogatives matérielles et morales de l'homme.
II.1.1 Droits visant la
protection de l'intégrité physique de l'homme
Tout individu à droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de son personnel30(*) ;
· Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes ;
· Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants31(*) ;
· Chacun a le droit à la connaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.32(*)
Au regard des articles précités, il revient
à retenir que le législateur tant international que national a
voulu assurer la non violation de la personne physique tout en implantant dans
l'esprit des gouvernants et des gouvernés que la vie humaine est
précieuse et qu'aucune forme d'asservissement ne pourrait être
tolérée.Du reste, est donc prohibée toute atteinte sur le
corps de l'homme. Il en est ainsi de forme des tortures, des peines ou
traitements cruel sur la personne de l'homme ainsi que toute arrestation ou
détention arbitraire.33(*)
II.1.2 Les droits visant la
protection des prérogatives matérielles et morales
Il est question de souligner dans ce paragraphe que les
avantages que l'homme est appelé ou peut tirer du fait de sa nature
humaine ou de son travail doivent être préservés. Raisons
pour laquelle, nous nous permettons de soutirer dans les différents
instruments juridiques susmentionnés, les articles tendant à
garantir ces types d'avantages.
Art. 1 : Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Art. 6 : Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Art. 8 : Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Art. 10 : Toute personne à droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Art. 11 : Toute personne accusée d'un acte
délictueux n'est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions où
omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment ou l'acte
délictueux a été commise.
Art. 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou des telles atteintes.
Art. 13 : Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Art. 17 : Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Art. 18 : Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites.
La liste n'étant pas exhaustive, il est
recommandé du reste, de lire des articles 16 à 28 de la
DUDH pour permettre une connaissance approfondie de ces droits.
La personne humaine est un tout très complexe dont il
faudrait assurer le bien être complet.34(*) Il est indispensable qu'en dehors de
l'intégrité physique de sa personne, veiller à ce que tout
son être soit assuré. Ces textes susmentionnés appellent au
travers de ces dispositions, les peuples et les Etats à veiller à
ce que la personnalité juridique de tout de tout individu soit reconnue,
a ce que chacun soit à même de faire entendre sa cause devant un
tribunal compétent, impartial et indépendant et de jouir de la
présomption d'innocence tant qu'il ne sera pas jugé coupable par
un jugement définitif ; A ce que sa vie privée, sa
propriété privée soit respectée, que toute
personne mérite un salaire équitable et un niveau de vie
suffisante pour lui et pour sa famille, que toute personne a droit à une
éducation et à la jouissance de tous ces droits intellectuels.
Nonobstant l'existence de droits, la pratique reste
décevante quant à leur application et ce surtout dans les pays
des tiers mondes ou la majorité du peuple reste analphabète.
D'où l'ignorance de ces droits empêche éventuellement leur
revendication.
II.2. Droits relatifs aux
personnes détenues
L'ordre social exige bien entendu, la répression mais
pas aux dépens des innocents.35(*) Comme l'écrivent MERLE et VITU, «
il importe que la collectivité n'abuse pas des prérogatives
qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir
de maintenir l'ordre doit être contenu dans certains limites, qui
garantissent la liberté et l'indépendance de chacun.36(*)
En somme, les détenus restent de personnes à
part entière et qu'ils ont droites au respect de leurs personnes.
Dans cette section, nous tenterons de relever certains
articles qui cadrent mieux avec les personnes détenues. Dans le premier
paragraphe, il est question des droits qui visent la protection de
l'intégrité physique du détenu et dans le second
paragraphe, on mettra l'accent sur des droits qui visent la protection morale
du détenu.
II. 2. 1 Les droits visant la
protection de l'intégrité physique du détenu
Il est question ici présent d'analyser des droits
aussi pertinents qu'indispensables à tout détenu et que leurs
violations peuvent entraîner la responsabilité, dans le chef de
celui qui oserait les méconnaître.
Précisons que ces droits sont intimement liés
à la nature humaine.
Art.3 : Tout individu a droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté de sa personne.
Art.4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Art.5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.
Art.9 : Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que
le détenu n'est privé en principe que de sa liberté et de
certains droits liés à cette liberté. C'est ainsi que nous
pensons que le détenu, comme tout autre individu, mérite qu'on
lui assure la sûreté de sa personne, qu'il ne soit pas , du fait
de sa détention réduit en esclave ou soumis à des tortures
cruelles ou autres peines de cette nature.37(*)
II.2.2 Droits visant la
protection morale du détenu
La déclaration universelle des droits de l'homme place
au plus haut sommet le droit reconnu à tout et chacun à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Art.8 : Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes reconnus par la
constitution ou par la loi.
Art.10 : Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit des ses droits et obligations, soit du bien
- fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Art.11 : Toute personne accusée d'un acte
délictueux n'est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui
au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment ou l'acte délictueux a
été commise.
Art.12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation, toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Art.18 : Toute personne a droit a la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites.
Ces droits qui constituent le patrimoine commun de
l'humanité, sont encore loin d'être respectées du moins sur
le plan pratique dans notre pays et cela pour multiples raisons notamment,
l'alphabétisme de la majorité de la population et aussi et
surtout, la misère qui est considéré comme un facteur
criminogène semble être aussi à la base de ces multiples
violations et droits de l'homme.
Tout ayant pour conséquence, la violation du principe
de la présomption d'innocence dont le bénéficie toute
personne présumée auteur d'une infraction pénale avant
qu'intervienne le jugement définitif.
CHAPITRE TROISIEME : DES
MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE
III.1. La garde a vue et
l'arrestation provisoire
III.1. De la garde a vue
A. Utilité de la garde a vue
Il peut-être en effet utile au bon déroulement
d'une enquête de priver de sa liberté à titre provisoire
une personne quelconque, il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un
délinquant présumé dont la liberté pourrait
entraver la marche des investigations menées par l'officier de la police
judiciaire.38(*)Ou encore
l'arrestation de tout individu dont l'audition serait nécessaire
à l'évolution de celle-ci ; compte tenu des dangers d'abus
de l'usage de la garde à vue et, éventuellement de l'atteinte
à la présomption d'innocence pouvant y résulter, il est
important de souligner les conditions d'application de cette mesure
restrictive de liberté individuelle et de limiter cette mesure.
B. La durée de la garde a vue
L'ordonnance du 3 juillet 1973 relative à la police
judiciaire a crée une notion nouvelle de garde à vue en
disposant que lorsque les nécessité de l'enquêté
l'exigent, et que l'arrestation n'a pas été opérée
à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle
(art 7 C.P.P.), l'O.P.J. peut retenir par devants lui la personne
arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48
heures.
A l'expiration de ce délai la personne gardée
doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en
route pour être conduite devant son juge naturel.39(*)
La garde à vue ne peut être excéder
quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne
gardée doit être relâchée ou mise à la
disposition de l'autorité judiciaire compétente.40(*)
On doit souligner avec force qu'il n'a aucune obligation
légale de mettre l'inculpé en détention. L'article 28 du
code de procédure pénale tel que modifié par
l'ordonnance-loi 82 - 016 du 31 mars 1982 affirme notamment que la
détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le
même article proclame que le placement sous mandant d'arrêt
provisoire est une faculté alors que la pratique judiciaire est
malheureusement en sens contraire.41(*) A notre avis, cette limitation de la garde à
vue dans le temps, est de nature à épargner le détenu
(gardé) contre toute détention injustifiée pouvant nuire
non seulement à sa propre personnalité mais aussi aux
intérêts de son entourage.
C. Devoir de l'O.P.J. dans son rôle
d'exécution de la garde à vue
La garde a vue est constater sur
procès-verbal, l'O.P.J y mentionne l'heure du début et de la fin
de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée.42(*)
Le délinquant présumé doit -être
entendu sur le fait qui lui est imputés. Cette obligatoire
procède du souci de découvrir la vérité sur ces
faits et sur la personne de leur auteur, sur les points aussi favorables et
moins favorables à cette personne.43(*)
· L'officier de police judiciaire qui procède
à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les
membres de famille de la personne arrêtée et doit veiller à
ce que ses biens personnels soient en sûreté.44(*)
· Les officiers du ministère public
procèdent régulièrement à tout moment à la
visite des locaux de garde a vue, ils peuvent, lorsque la garde à vue
leur parait injustifiée ordonner que la personne gardée à
vue soit laissée libre de se retirer. Les officiers de police judiciaire
sont tenus d'obtempérer à leurs ordres et doivent tenir
constamment à leur disposition les procès-verbaux des personnes
gardées à vue.
D. Droits de la personne gardée
à vue
Le magistrat se trouve devant un dilemme ou encore double
obligatoire : il doit respecter la dignité de l'homme
suspecté ; il doit aussi assurer que la justice soit rendue. Il
doit continuellement tenir compte de ces deux exigences.45(*)
Ainsi donc, la personne gardée à vue
bénéficie de certains droits prévus premièrement
par l'article 18 de la constitution du 18 février 2006, et
deuxièmement par les articles 76 à 81 du code procédurale
pénale.
1). Le contrôle
médical
Les personnes gardées à vue ont le droit de se
faire examiner par un médecin dès qu'elles en expriment le
désir. Si le médecin constate qu'il a été
exercé contre la personne gardée à vue des sévices
ou mauvais traitements, il en fait rapport au procureur de la
république. La personne gardée a vue à le droit, à
sa demande, d'être examiné par un médecin
désigné par le procureur de la république ou l'officier de
police judiciaire. La personne peut demander à être
examinée une seconde fois en cas de prolongation de la garde à
vue. Par ailleurs, à tout moment, le procureur ou l'O.P.J. peut
d'office designer un médecin pour examiner la personne gardée
à vue. En fin, un examen médical est également de droit si
un membre demande. Le médecin se prononce «
notamment » sur l'attitude au maintien en garde à vue et le
certificat qu'il délivre est versé au dossier.
2).Le contrôle
judiciaire
Toute personne arrêtée doit être
informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre
heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle, et ce, dans une langue qu'elle comprend. Elle doit être
immédiatement informée de ses droits. La personne gardée
à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec la
famille et son conseil.46(*)
La personne gardée a vue à le droit de demander
a s'entretenir avec un avocat, lorsque vingt heures se sont
écoulées depuis le début de la garde à vue. La
personne peut désigner l'avocat avec lequel elle souhaite s'entretenir.
Si elle n'est pas en mesure de faire ou si l'avocat choisi ne peut être
contacté, elle peut demander qu'il lui soit commis d'office par le
bâtonnier, qui est informé de la demande par tous moyens et sens
délai.
L'avocat doit pouvoir communiquer avec la personne, au cours
d'un entretient dont la durée ne peut excéder trente minutes,
dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
Il est informé de la nature de l'infraction recherché et peut
présenter à l'issue de l'entretien des observations
écrites qui son t jointes à la procédure. L'avocat ne peut
faire état de l'entretien auprès de quiconque pendant la
durée de la garde a vue.
Il convient enfin de préciser que l'intervention de
l'avocat n'est possible que lorsque trente-six heures se sont
écoulées, si l'enquête concerne la participation à
une association de malfaiteurs, les infractions de proxénétisme
ou d'extorsion de fons aggravés ou une infraction commise en bande
organisée. En matière de terrorisme et de trafic de
stupéfiants, l'intervention de l'avocat n'est prévue que lorsque
soixante-douze heures se sont écoulées depuis le début de
la garde à vue.47(*)
3).Correspondance
La personne gardée a vue à le droit d'entrer
immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.48(*) Elle peut, à sa
demande, faire prévenir par téléphone une personne avec la
quelle elle vit habituellement ou l'un des ses parent en ligne directe, l'un
de ses frères et soeurs ou son employeur. Cette demande peut être
formulée à tout moment par la personne gardée à
vue. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des
nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à
la demande, il doit en referez sans délai au procureur de la
république, qui décide s'il y a lien d'y faire droit. En ce qui
concerne les mineurs, l'information d'un proche est de droits, mais peut
être différée de vingt-quatre heures au maximum sur
décision du magistrat compétent.49(*)
4). Le procès -
verbal de la garde a vue
L'arrestation ainsi que la garde à vue sont
constatées sur procès verbal. L'officier de police judiciaire y
mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les
circonstances qui l'on justifiée. Le procès - verbal
d'arrestation est lu et signé par la personne arrêté ou
gardée à vue ainsi que par l'O.P.J dans les formes ordinaires des
procès-verbaux.50(*)
5). Les Limites
Le souci de sauvegarder davantage les droits de la personne
gardée à vue conduit par ailleurs à limiter le cas de
recours à l'usage de cette mesure restrictive de
liberté.51(*)
En effet, celle-ci est exclue à l'égard d'un
certain nombre de personnes. Il s'agit de celles qui bénéficient
de l'immunité de juridiction, de privilège de juridiction et
d'une manière générale du privilège de poursuite.
Ce qu'il est interdit à tout OPJ verbalisant et à tout
O .P.J exécutant de pouvoir enquêter contre un quelconque de
ce justiciables et au particulier garder à vue. Cette mesure est
également exclue envers tous les membres de la famille du
suspect.52(*)
La garde a vue comporte aussi une limite de l'autorité
verbalisant. Ce qu'elle ne peut - être décidée que par un
O.P.J. Ce dernier est selon la loi, seul habilité à prendre cette
mesure à l'exclusion d'un autre membre de la police judiciaire tel
qu'un agent de la police judiciaire. Celui-ci n'est pas soumis aux mêmes
conditions d'exercice de sa fonction qu'un O.P.J. La mesure de garde à
vue se heurte enfin d'une troisième limite résultant,
indirectement de la restriction précédente. Elle ne peut
être que l'oeuvre d'un O.P.J.
E. Condition en cas de flagrance
La notion de flagrance est définie par les articles 82
à 102 du code de procédure pénale. Il n'est actuellement
utile que de souligner les points particuliers qui se rapportent à cette
procédure par opposition à celle qui ne l'est pas. Il s'agit de
celles dites ordinaires et préliminaires. Les règles de
l'enquête de flagrance sont très contraignantes. Elles
élargissent d'une manière considérable des pouvoirs de la
police judiciaire.
Ce qu'elles sont destituées à faciliter
l'arrestation rapide du délinquant présumé, la
constatation rapide de l'infraction constaté et la meilleur
réunion des indices de celle-ci avant de le voir s'évanouir dans
la nature. Les règles susmentionnées, se manifestent au niveau
des actes posés au cours de la procédure.53(*)Ces actes sont ceux de
transport sur le lieu de saisie de perquisition, de visite, d'audition, de la
privation de liberté, etc.
Au cours d'une enquête de flagrance, un OPJ peut, pour
les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
toute personne présenté sur le lieu de l'infraction ainsi que les
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les
objets ou documents saisis. Les personnes à l'encontre desquelles il
n'existe aucun indice laissant présumer qu'elles ont commis ou
tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenus que le
temps nécessaire à leur déposition.54(*)
F. L'exécution d'une commission
rogatoire
Enfin, un OPJ peut également garder une personne
à sa disposition pour les nécessités de
l'exécution d'une commission rogatoire, les personnes à
l'encontre desquels il n'existe aucun indice ne peuvent être retenues que
le temps nécessaire à leur audition.
G. Le mandat d'arrêt provisoire
Aussi longtemps que les besoins de l'enquête l'exigent,
l'officier du ministère public peut placer un inculpé sous lieu
du mandat d'arrêt provisoire. Les conditions suivantes doivent être
respectées :
· L'inculpé doit être préalablement
interrogé par l'O.M.P.
· Il faut qu'il existe des indices sérieux de
culpabilité ;
Ou bien l'infraction est punissable d'au moins 7 jours de
prison ou bien une infraction est punissable d'au moins 6 mois de servitude
pénal, mais à condition que la fuite de l'inculpé soit a
craindre, soit son identité est douteuse, et soit en fin
l'intérêt de la sécurité public réclame la
mise en détention préventive en raison des circonstances graves
et exceptionnelles.55(*)
L'arrêt provisoire est valable pour cinq jours seulement
si le juge se trouve dans la même localité que le M.P sauf cas de
force majeur. Ce délai de cinq jours peut être augmenté du
temps strictement nécessaire que soit pour effectuer un voyage, soit
pour achever le devoir de l'instruction. A l'expiration de ce délai,
l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en
liberté pure et simple ou sa mise en liberté provisoire.
Sur le plan de la réflexion critique, les conditions
imposées à l'O.P.J et du MP des indices sérieux de
culpabilité énerve sérieusement le principe
constitutionnel de la présomption d'innocence de tout (prévenu)
inculpé jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par
un jugement définitif.56(*) La lecture attentive de l'article 27 du code de
procédure pénale nous amène à conclure que par
indices sérieux de culpabilité, il faut entendre sérieuses
apparences.
III. 2. De la détention préventive
III. 2.1. Définition de la détention
préventive
Il peut en effet être utile, pour la bonne marche de
l'enquête, de priver de la liberté provisoirement, la personne
contre qui existent des charges sérieuses, ou même une personne
dont les déclarations peuvent aider les enquêteurs et qui est
entendue dans les locaux de la police ou dans un lieu public.57(*)Ainsi donc , l'inculpé
ne peut être mis en état de détention préventive
que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et
qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi
réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.
III.2.2. Nature juridique de la détention
préventive
A.
Notion d'acte de poursuite
L'acte de poursuite est celui par lequel s'exerce l'action
publique, et même civile, résultant d'une infraction. Il a pour
objet soit de traduire le prévenu en jugement, soit de s'assurer de sa
culpabilité.58(*)
Il doit émaner de l'O.M.P. ou de l'O.P.J. agissant dans
les limites de leurs compétences aussi bien territoriales que
matérielles et doit en outre être valable.59(*) Cette définition parait
équivoque car elle n'indique pas les critères de
détermination d'un acte de poursuite au point qu'a nous en tenir
à elle, seul le mandat d'arrêt serait considéré
comme un acte de poursuite alors que les éléments constitutifs de
cet acte permettent de le mettre dans la catégorie des actes
d'instruction.
B.
Notion d'acte d'instruction
L'acte d'instruction est une notion dont le législateur
congolais ne fournit ni la définition, ni les traits
caractéristiques. Il est d'ailleurs délicat de la cerner avec
netteté voulue dans la doctrine, celle-ci reste assez partagée
sur cette question. On peut néanmoins, essayer de définir l'acte
d'instruction en considérant son objet, le sujet qui y livre et de
moment ou il intervient. Quant à son objet, un acte d'instruction est
celui qui rend à rechercher et à réunir des
éléments des preuves, des taches qui incombent à une
autorité judiciaire : O.P.J ou O.M.P. Il poursuit en effet, le but
de la manifestation de la vérité, un acte d'instruction ne change
pas de nature quelle que soit la qualité de la personne qui
l'accomplit : OPJ ou OMP en dépit de cela, la qualité de
cette personne devient primordiale lorsqu'on cherche à distinguer un
acte d'instruction d'un autre acte.60(*)
Cette distinction permet enfin de définir et de
caractériser un acte d'instruction comme étant celui par lequel
s'effectuent la recherche et la constatation d'un élément de
preuve après l'ouverture d'une information judiciaire. Les actes
relatifs à la mise en détention préventive peuvent dans
ce sens être considérés comme des actes instruction. En
réalité, la détention préventive reste un acte
juridictionnel au regard du droit congolais.61(*)
C.
Acte juridictionnel
Au regard de la législation congolaise, l'ordonnance
est une décision qui peut être prise par le Ministère
Public entant que magistrat instructeur, par le juge ou une juridiction de
jugement.
De ce fait, peut-on en inférer que toute ordonnance
relative à la détention préventive est un acte
juridictionnel ? La pertinence de cette interrogation réside dans
les faits que l'un des critères de détermination de l'acte
juridictionnel est qu'il est toujours susceptible d'appel. Or au cours de la
détention préventive, le magistrat peut prendre certaines
décisions non susceptibles d'appel.62(*) Si l'on s'en tient aux critères
précédemment indiqués, on dira que la détention
préventive est en gros un acte juridictionnel, même si dans
certaines hypothèses cette affirmation peut être
équivoque.63(*) De
tout ce qui vient d'être dit, la détention préventive peut
être comme une peine par anticipation ou encore mieux une mesure de
sûreté.
III. 2.3. Détention
préventive : mesure de sûreté ou peine par
anticipation
L'ordre public ; basé sur l'observation des lois,
ne peut être maintenu que si ceux qui enfreignent ces lois sont punis, a
titre de prévention individuelle et collective.64(*) A cet effet, il faut donc
constater l'existence des troubles a l'ordre public, la
matérialité des infractions, puis rechercher,
c'est-à-dire identifier les auteurs, les mettre dans les cas graves en
étant d'arrestation : réunir les preuves indispensables
à leur condamnation.65(*)
La mesure de sûreté que revêt la
détention préventive procède de l'idée d'assurer
la sécurité publique qui est attribué par la plupart des
législateurs. Raison pour laquelle, l'article 27 du code de
procédure pénale donne la possibilité de la
détention provisoire dans un certain nombre de cas très divers.
Les conditions de fait à coté des conditions de droit.
A. Caractères de mesure de
sûreté ou peine par anticipation par condition des faits
1. La crainte
Nombre considérable et l'inculpé qui est
tentés par la fuite (évasion), surtout lorsqu'ils pensent
à une répression qui ne laisse pas de doute. Il en sera ainsi
surtout d'un inculpé auteur d'un assassinat ou meurtre, sa
détention se justifie notamment pour des raisons
ci-après :
· Soit qu'il se fait l'idée que l'infraction
commise est souvent punie de mort et qu'il ne s'en échappera
pas ;
· Ou encore qu'il craint d'être victime de la
vengeance de la part de la famille de la victime.
2. L'intérêt de la
sécurité publique
Il est à faire observer que certaines infractions
revêtent une telle gravité, soit d'un point de vue objectif, soit
par retentissement sur l'opinion publique, qu'il semble utile
d'incarcérer immédiatement leurs auteurs. Dans ce contexte, la
détention préventive peut avoir comme la peine, un but
d'intimidation ou bien de maintenir de l'ordre public et d'équilibre
social ou encore mieux de satisfaire l'opinion publique en raison de
l'émotion soulever par l'infraction.
3. Identité douteuse
L'ignorance ou le doute sur l'identité de la personne
inculpé offrent une opportunité au magistrat instructeur de
s'informer sur la personnalité du délinquant. C'est ainsi que,
sous couvert de l'identité douteuse, ou inconnue, ce dernier
étant inconnu, le magistrat instructeur peut, par crainte de la fuite
de l'inculpé, mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement par la détention préventive de celui-ci. Dans ce
cas précis, la privation de liberté prend nettement l'aspect
d'une mesure de sûreté.
4. Eviter la collusion d'éventuels
complices
La détention préventive est parfois une mesure
de prévention contre la collusion des coauteurs d'une infraction.
Connivence pouvant constituer un fait criminogène. Outre les conditions
de fait, il est aussi question de parler de conditions de droit.
B. Caractères de mesure de
sûreté ou peine par anticipation par condition de droit
1. Faciliter le déroulement de
l'enquête
La détention préventive est une mesure
exceptionnelle, une mesure dérogatoire à la liberté
individuelle qui est un principe. En effet, il peut apparaître au bon
déroulement d'une enquête de priver de sa liberté à
titre provisoire une personne quelconque, il en est aussi lorsqu'il s'agit
d'un délinquant présumé dont la liberté pourrait
entraver la marche des investigations menées par l'officier du
ministère public.
2. Eviter la récidive
Bien que la récidive ne soit pas définie par la
loi, la doctrine enseigne qu'il s'agit de la rechute dans l'infraction dans
les conditions légalement déterminées, et après une
ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée. La
récidive constitue un problème pénal important puisqu'elle
démontre que les sanctions jusque-là prises à
l'égard du délinquant n'ont pas été efficaces. Il
est de haute politique criminelle que la détention préventive est
un garde-fou pour empêcher la rechute du délinquant. Outre ces
mesures susmentionnées, il saurait exister d'autres dont on essayera de
signaler.
III. 2. 4. De
l'application de la détention préventive
A. Nature des infractions pour
lesquelles la détention est prévue.
La nature de l'infraction commise par le délinquant
présumé doit aussi par souci d'éviter le risque
d'arbitraire de la part de l'autorité judiciaire, être clairement
indiquée. Pour CHAMBON PIERRE : l'instruction est l'une des plus
redoutables fonctions du magistrat. Elle requiert une connaissance
précise de la loi.66(*)
Quant à BOYANA d'ajouter autre version et
déclare que tout magistrat doit avoir en plus de la connaissance de la
loi, le sens de l'humain, surtout lorsque dans certaines circonstances, la loi
laisse le soin d'apprécier.
Au regard de l'article 27 al 1 CPP, l'inculpé ne peut
être mis en état de détention préventive que s'il
existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en
outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime
d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Il dérive
de ce qui précède que la loi prévoit des conditions de
fond ainsi que celles de formes.
1. Condition de forme
On doit souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation
légale de mettre l'inculpé en détention.67(*) L'article 28 du CPP tel que vu
par l'OL n°83-016 du 31 mars 1982 affirme notamment que la
détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le même
article proclame que le placement sous mandat d'arrêt provisoire est une
faculté. Triste est de constater que la pratique judiciaire est en marge
de la loi. Mettant ainsi la présomption d'annonce, en cause dont
bénéficie tout présumé délinquant pendant
l'instruction préparatoire. Lorsque les conditions de la mise en
état de détention préventive sont réunies,
l'officier du ministère public peut après avoir interrogé
l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à
charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour
statuer sur la détention préventive.
Au regard de ce qui vient d'être dit, il ressort que la
mise en détention préventive d'un inculpé requiert la
réunion des conditions légales suivantes :
A. L'interrogation obligatoire de
l'inculpé
L'art. 28 al 2 CPP, fait de l'interrogatoire de
l'inculpé une condition indispensable d'arrestation et de
détention préventive de l'intéressé, lorsque les
autres conditions préalables prévues par l'article 27 du
même code sont réunies. Le délinquant présumé
doit être entendu sur les faits qui lui sont imputés. Cette
obligation procède du souci de découvrir la vérité
sur ces faits et sur la personne de leur auteur. Sur les points aussi bien
favorables grâce à l'interrogatoire le magistrat instructeur peut
mieux connaître la personne du délinquant et les conditions de sa
vie.
La découverte de ces éléments
d'information est de nature à citer plus tard à une meilleure
individualisation d'une éventuelle sanction prononcée contre ce
délinquant présumé. Les déclarations de ce dernier
peuvent aussi éclaircir les circonstances de cette infraction.68(*)L'interrogatoire
présente en outre un grand intérêt pour l'individu entendu,
ce que, ce dernier peut librement organiser sa défense.
B. Le fondement légal de la
détention
La loi dans ce cas oblige au magistrat instructeur d'indiquer
la nature des faits imputés à la personne du délinquant
présumé et leur qualification juridique, en notant
expressément les articles de la loi qui sont applicables sans
préjudice des motifs de la détention.69(*) Cette mesure est de nature
d'éviter le pouvoir discrétionnaire du magistrat.70(*)
Et ne fait qu'affirmer le principe : « Nullum
crimen, Nulla poena sine lege par le principe Nullum judicus sine
lege » c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime, pas des peines
et pas de procédure devant les cours et tribunaux sans loi. Par ici
entendons que nulle infraction ne peut être punie de peine qui
n'était pas portée par la loi avant qu'elle fut commise, nulle
peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n'est qu'en
vertu de la loi.71(*)
C. L'obligation d'amener devant le juge
la personne arrêtée
Si le juge se trouve dans la même localité que
l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit
avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du
MAP.72(*) Dans le cas
contraire, ce délai est augmenté du temps strictement
nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou
celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction.
Pensons aussi à épargner la liberté
individuelle de l'inculpé au bon vouloir de magistrat instructeur. Force
sera constater que cette obligation concerne également l'O.P.J.
En effet, en son article 4 le code de procédure
pénale congolais exige que le transfert de la personne
arrêtée se fasse immédiatement, faut-il cependant admettre
que l'OPJ achève préalablement ses interrogations ? Certes
en dépit du terme immédiatement utilisé, la pratique
judiciaire fait voir que la personne arrêtée reste à la
disposition de l'OPJ pendant une durée indéterminée,
mettant ainsi gravement en danger la liberté individuelle. Comme par
ailleurs, ici également on prélève un laxisme qui trouve
sa justification à la fois légale et doctrinale.73(*)
Le juge d'instruction ne peut placer une personne mise en
examen en détention préventive que par une ordonnance de mise en
détention préventive, il reste de même pour ce qui
concerne la prorogation ou la confirmation.
2. Conditions de fond
A. La nature de fait
incriminé
La nature de la mise en détention préventive
doit se reposer sur une base matérielle qui est l'infraction. Ainsi il
est loisible de constater que la légalité du droit pénal
constitué également un fondement de la légalité de
la procédure pénale. C'est donc par ici que certains auteurs
suggèrent même à ce propos de compléter le principe
Nullum, Nulla poena sine lege par le principe Nullum judicus sine
lege.74(*)
Le principe de la légalité criminelle est sans
doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent
faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà
définis et sanctionnés par le législateur au moment ou
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées, les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur.75(*)
La société ne peut punir sans borne et sans
mesure. Comme l'écrivent MERLE VITU. En ce qui nous concerne, nous
pensons que seule (ce principe) écarte les inégalités et
l'arbitraire.
B. Le degré de
gravité des faits
1. Règles
ordinaires
Au regard des prescrit de l'article 27 al 1 du code de
procédure pénale, il est requis des conditions essentielles pour
qu'une décision de mise en détention préventive soit prise
contre un présumé délinquant. Il est ainsi de prime abord
de l'existence d'une peine d'au moins six mois de servitude
pénale ; et enfin de tenir compte de l'existence des indices
sérieux de culpabilité.
Les indices sérieux de culpabilité supposent que
les présomptions de culpabilités sont graves. Triste est de
constater que la pratique judiciaire congolaise est encore loin de saisir la
quintessence de la présomption d'innocence lorsqu'on procède
à l'arrestation sur simple soupçon au lieu d'établir
l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Règles
particulières
Néanmoins l'inculpé contre qui, il existe des
indices sérieux de culpabilité peut être mis en état
de détention préventive lorsque le fait parait constituer une
infraction que la loi punit d'une peine inferieure à six mois de
servitude pénale, mais supérieure à sent jours, s'il y a
lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est
inconnue ou douteuse ou si , eu égard à des circonstances graves
et exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée pour l'intérêt de la
sécurité publique76(*).
A. Procédure
La particularité de la détention
préventive en droit congolais consiste dans le fait que cette mesure est
l'oeuvre du juge prise généralement qu'après l'expiration
du mandat d'arrêt provisoire. Le MAP n'est valable que pour cinq jours,
le magistrat instructeur qui voudrait maintenir l'inculpé en état
de détention préventive au delà de cinq jours doit obtenir
du président du TGI l'autorisation de mise en détention
préventive77(*).
Toute fois, elle peut être autorisée par le juge du tribunal de
paix78(*).
Pour ce faire, il doit formuler une requête qui
permettra au juge d'exercer son contrôle, le MP doit lui communiquer le
dossier judiciaire contenant les éléments justifiant que les
conditions de détention sont réunies. Il se déroule une
audience en chambre du conseil79(*). Aux termes de l'article 30 CPP, seuls y sont admis,
les juges, le MP, le greffier, l'inculpé, lequel peut contester les
motifs de la requête de l'OMP voire les accusations portées contre
lui. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé.
Cette procédure est de nature à maintenir la transparence de la
justice et de permettre au présumé délinquant de pouvoir
présenter non seulement ses moyens de défense mais aussi de se
défendre contre les allégations portées contre sa
personne.
III. 2.5 De
L'exécution de la Détention Préventive
A. Le Lieu d'exécution :
Maison d'arrêt
En principe, les personnes placées en détention
préventive sont incarcérées dans la maison d'arrêt
du lieu ou siège la chambre du conseil ou de la juridiction de jugement
devant laquelle, elles doivent comparaitre. Cependant, il est admis qu'un
détenu préventif puisse être placé dans une autre
maison d'arrêt notamment lorsque la maison d'arrêt du lieu en
cause ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge, au sexe
et à l'Etat de santé de l'intéressé ou lorsqu'elle
ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes ou
dispose de capacité d'accueil limitées. En effet, cette
précaution est de nature à éviter entre les uns et les
autres une promiscuité nocive et dangereuse pour les
intéressés ainsi pour préserver l'ordre public.
B. Difficultés d'application
L'insuffisance des centres pénitentiaires,
difficulté pour voir ainsi les détenus préventifs
séparés des condamnés. Ainsi cette situation constitue
pour d'aucuns, un criminogènes, car nous nous trouvons en
présence des délinquants et des présumés
délinquants.
Les deux catégories pouvant ainsi s'influencer
mutuellement ou encore mieux les maisons de détention en droit
congolais, constituent une cause de super criminalité. Il est
recommandé à cet effet, de multiplier ces centres de
rééducation (pénitentiaire) à coté des
maisons d'arrêt ou de détention préventive car une telle
mesure serait de nature à éviter (écarter) l'apprentissage
de la criminalité dans les prisons.
III. 2.6 La durée
de la détention préventive
A. Principe
L'ordonnance autorisant la mise en état de
détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour
ou elle est rendue.
B. Prorogation
A l'expiration de ce délai, la détention
préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de
suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt publics
l'exige. En effet, ce moyen donné au MP se justifie dans la mesure
où ce dernier doit mener des investigations sans précipitation.
Il est à signaler cependant que ce moyen de prorogation de la
durée de la détention préventive n'est pas
illimité.
La prorogation est fonction du degré de gravité
de l'infraction qui y donne lieu. En d'autres termes, la prorogation ne peut
pas être réitérée si les faits ne parait constituer
qu'une infraction à l'égard de la quelle la peine
prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois des
travaux forcés ou de SPP. La position contraire conduirait aux abus de
pouvoir ; une certaine tendance doctrinale soutient que le
préjudice qui en résulterait pour l'inculpé ne serait
plus dans le contexte juridique actuel, repérable.
Ceci ne nous parait pas absolument exact car le
problème du fonctionnement délictueux de la justice peut
être posé sous plusieurs facettes, notamment la mise ne exergue de
la responsabilité civile de l'état, d'une part et de la
responsabilité civile et disciplinaire des magistrats de l'autre. Les
ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les
délais prévus à l'article 30 CPP.
C. Limitation
Pour remédier aux abus constatés dans le domaine
de la détention préventive, une innovation a été
apportée par la reforme législative du 31 mars 1982. Le
renouvellement par la chambre du conseil ne doit pas dépasser le terme
des six mois.
Aussi, en cas d'infraction assortie d'une sanction
égale ou supérieure à 6 mois de SPP ou de travaux
forcés, la durée de la détention préventive ne doit
- elle pas être renouvelée plus de trois fois. Il s'agit d'un
délai de 3 mois et 15 jours c'est - à - dire une autorisation
suivie de trois ordonnances de confirmation. Dépassé ce
délai, la prolongation de la détention est autorisée par
le juge compétent statuant en audience publique.
Compte tenu du fait que le contentieux de la détention
préventive est renvoyé au juge comptent appeler à
siéger sur le litige en audience publique, il y a lieu de conclure au
dessaisissement du parquet de toute l'instruction préparatoire et par
ricochet, de l'inculpé concerné au profit de la juridiction
compétente.
III. 2.7 Droit de
l'inculpé pendant la détention préventive
Le système inquisitoire de l'ancien droit
français, comme d'ailleurs celui de tous les autres pays de
l'époque, à supposer qu'ils aient employé des
règles légales à cette fin, a donné lieu à
bien des abus, et s'il était de nature à assurer une
répression efficace dans chaque cas particulier, il n'aboutissait pas
pour autant à faire disparaitre la criminalité dans son
ensemble ; car celle-ci tient compte des facteurs sociaux
criminogènes essentiels, misère, alcoolisme, défauts
d'éducation, prostitution, proxénétisme, esprit excessif
de lucre, agressivité due aux influences du milieu.
Quoi qu'il en soit, l'ancien droit préférait la
condamnation d'un innocent à l'acquittement d'un coupable :
d'ailleurs, pensait-on, à la longue l'innocence finirait par
éclater au grand jour, et preuves, et notamment l'aveu, fut-ce au moyen
de la torture.
La loi moderne procède du point de vue
opposé : l'ordre social exige, bien entendu, la répression,
mais pas aux dépens des innocents. D'où l'introduction de toute
une série de mesures protectrices des libertés individuelles qui
s'étendent des dispositions fondamentales de notre constitution
jusqu'à celles, souvent peu importantes en apparence, des simples
règles de procédure.
Actuellement, les garanties essentielles de l'inculpé,
au cours de l'information préparatoire, sont les suivantes :
· Le prévenu apprend de quoi il est inculpé
au plus tard lors de l'inculpation, donc du premier interrogatoire, et il peut
donc se défendre utilement ;
· Il a toujours droit à un conseil ou
défenseur ;
· Les procédés employés doivent
être corrects, et la présence du défenseur en est la
garantie, si cela devait être nécessaire ;
· L'information est dirigée par un magistrat qui
aura la fermeté nécessaire, le cas échéant, de
s'opposer à la partie publique poursuivante, l'inamovibilité du
magistrat protège l'inculpé comme le magistrat lui-même qui
a des attributions juridictionnelles ;
· Les ordonnances du juge d'instruction sont
motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridictions,
l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe
juridictionnel de cette procédure ; comme officier de police
judiciaire, il est même sous la surveillance du procureur
général d'Etat, garant de la légalité des
procédures
Notre droit pose en principe la séparation de ces trois
fonctions et il les a confiées à des techniciens
différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande
efficacité car, elles nécessitent chacune des qualités et
des aptitudes particulières80(*).
Le système congolais (RDC) d'instruction est
marqué par l'absence d'une véritable juridiction d'instruction,
ce que c'est l'accusateur, donc le parquet, future partie au procès qui
prépare le dossier.
Néanmoins, cet inconvénient est
atténué par le désistement de ministère public,
surtout par le contrôle juridictionnel des actes judiciaire du
MP81(*) :
· Les ordonnances du juge d'instruction sont
motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction ;
l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe
juridictionnel de cette procédure, comme l'OPJ, il est même sous
surveillance du procureur général de la république,
garant de la légalité des procédures ;
· L'inculpé obtient pleine connaissance du
dossier, il n y a pas de pièces secrètes ; il peut
lui-même réclamer des confrontations, expertises,
témoignages, visites des lieux, l'inculpé obtient la
communication du dossier en temps utile, avant les mesures subséquentes
et le renvoi définitif à l'audience, il a droit à une
copie du dossier entier avant l'audiences de jugement ;
· Des délais très brefs garantissent
l'inculpés contre les lenteurs de la procédure, soit au cours de
l'information, soit âpres la clôture de celle-ci, notamment en
matière de détention préventive ;
· En cette dernière matière, tout un
ensemble de règles sont établies en sa faveur et convergent
à éviter des abus éventuels ;
· L'inculpé est sur un pied
d'égalité avec la partie poursuivante : chaque fois que
cette dernière a accès au cabinet d'instruction, il y est admis
lui-même ;
· Le magistrat recherche d'office, et avec un soin
égal, les éléments à décharge comme ceux
à charge de l'inculpé ;
· La charges de la preuve et cette règle vaut
à tous les échelons-incombe à la partie poursuivante.
Outre ces garanties procédurales, on ne saurait passer
sous silence celles prévues par l'ordonnance n°344 du 17 septembre
1965 portant régime pénitentiaire et libération
conditionnelle.
Mesures ayant trait:
· A la propreté du détenu : art
48;
· Aux soins corporels : art 49 et 5O ;
· Aux vêtements : art 51 et 52 ;
· Aux promenades et des exercices physiques : art
53 ;
· Aux soins médicaux : art 54 et 55 et
suivant de l'ord n° 344 ;
· A la nourriture art 61.
III. 2. 8 Le
contrôle de la détention préventive
En vue d'obtenir un meilleur rendement dans l'application de
la détention préventive, il faut l'exercice permanent de
contrôle des autorités judiciaires ou des parties au
procès. Ce système de contrôle est de nature à
assurer avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté
individuelle au cours de la détention préventive et
éventuellement à rendre du respect des principes fondamentaux
relatifs aux détenus telles que prévus pars la convention de
Genève(1955).
Outre ce qui vient d'être dit, ce contrôle qui
doit être hiérarchique, juridictionnel et des parties au
procès, est basé sur la déontologie professionnelle du
magistrat instructeur ou de l'officier de la police judiciaire qui doit se
rendre compte que non seulement il instruit et recherche les infractions dans
l'intérêt de la société agressée, mais aussi
et surtout, il doit protéger les libertés individuelles car
pensons-nous que la protection de la société passe
nécessairement par celle des hommes qui la composent.
1. Le Contrôle
Juridictionnel
La matière de la détention préventive se
trouve placée sous le contrôle juridictionnel du président
du tribunal de grande instance en ce sens que les décisions de l'OMP
privant un inculpé de sa liberté doivent être soumises au
contrôle d'un organe judiciaire.
Ce mécanisme de surveillance est susceptible d'assurer
avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté
individuelle au cours de la détention préventive et
éventuellement, de réitérer la crédibilité
de justice qui a toujours été bafoué par certaines
pratiques dans le chef des OMP et des OPJ. Il est ainsi de garde à vue
arbitraires et des détentions injustifiées. La convention
européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles
n'est pas resté silencieux sur cette question82(*)notamment en stipulant en son
article 5 que : « toute personne privée de sa
liberté par l'arrestation ou la détention, a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si sa détention est illégale ».
Signalons que ce contrôle permet de fournir une d'une
manière ou d'une autre aux justiciables arbitrairement détenus,
les moyens qui leur permettent d'obtenir immédiatement leur
liberté ou encore mieux de la revendiquer.
2. Le Contrôle
Hiérarchique
Notons que tous les actes juridictionnels du magistrat
instructeur sont soumis au contrôle de son chef hiérarchique qui
reste sans doute le procureur de la république.
Ce dernier est compétent de décider de
l'élargissement pur et simple de la détention d'un
présumé délinquant, lors qu'il juge que les raisons de sa
détention sont justifiées. Et, aussi d'exiger sa
libération dans un bref délai lorsqu'il y n'a pas réunion
des raisons prévues par l'article 27 du CPP
Sa non-conformité à ces décisions,
l'expose aux sanctions disciplinaire telles que prévues par l'ord. Loi
n°82/018 du 31/03/1982 portant statut des magistrats.
3. Le Contrôle de
l'administration pénitentiaire
La détention est justifiée par l'obtention d'un
titre qui mentionne des motifs, des circonstances de temps, de lieu et de
délai de la détention : un billet d'écrou, un MAP,
une ordonnance de mise en détention ou de confirmation (art 34 de
l'ordonnance n°344 du 17 sept 1965 MCP 91383(*). Au cas ou les délais ont expiré et que
les détentions deviennent injustifiées, l'administration
pénitentiaire doit exiger de l'OMP, d'autres titres pouvant justifier
cette mesure à défaut de quoi, la loi autorise de libérer
le détenu ou l'inculpé84(*).
4. Contrôle des
parties au procès
Toutes personne poursuivie a le droit d'exiger d'être
entendue en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de
son choix, et ce a tous les niveaux de la procédure pénale, y
compris les enquêtes policière et l'instruction pré
juridictionnelle.85(*) En
ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est impérieux de mentionner
que cette position est de nature à éviter certains abus de la
part des OPJ et des OMP pendant la phase préparatoire du
procès-pénal. Abus concernant notamment l'atteinte à la
présomption d'innocence dont bénéficie toute personne
présumée auteur d'une infraction avant l'intervention du jugement
définitif pouvant renverser ce principe en véritable
culpabilité.
Dans notre pays, la ou le gros de la population est
analphabète et pourtant ignore la plus part des droits et garanties
reconnus aux inculpés par la constitution ; comme on le remarque,
la présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire à
tous les niveaux de la procédure est un contrôle que les parties
au procès exercent sur les actes et la régularité de toute
mesure qui sera prise par l'OMP au cours de la phase préparatoire du
procès-pénal86(*)
III.2.9 De la fin de la
détention préventive
La détention préventive d'un inculpé
n'est pas in définitivement renouvelable. Sa durée peut -
être facilement limitée en cas de la mise en liberté de la
personne intéressée. Cette mise en liberté revêt un
caractère provisoire, il s'en suit que cette décision de mise en
liberté provisoire du justiciable détenu peut être
légitimement révoquée si les conditions y
afférentes n'ont pas été scrupuleusement
respectées. Mais dans certaines hypothèses, cette mise en
liberté peut - être définitive, c'est le cas lorsqu'il
s'agit d'une décision de main levée de la détention
préventive. Cette décision peut avoir pour effet, la mise en
liberté de la personne détenue et le remboursement du
cautionnement versé.
DEUXIEME PARTIE :
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE
JUDICIAIRE
« Cette partie qui est d'une importance
capitale a consisté à confronter la théorie à la
pratique afin de déceler l'adéquation et l'inadéquation
dans l'application de ce principe au cours d'un procès
pénal »
DEUXIME PARTIE :
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE
JUDICIAIRE
La présomption d'innocence est un droit fondamental
reconnu à toute personne présumée auteur d'une infraction
pénale ou d'une faute civile, notamment par l'article 11 de la
déclaration universelle de droits de l'homme de 1948 et
subséquemment par les divers textes de lois des différents Etats
membres de l'ONU.
Ainsi ce principe est consacré dans notre pays par le
dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 Février
2006.
Tout détenu doit bénéficier d'un
traitement qui préserve sa vie, sa sente physique et mentale ainsi que
sa dignité87(*).
Fort est de constater que certaines pratiques utilisées dans notre droit
pénal sont de nature à violer systématiquement ce principe
qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait
été jugée par le tribunal. Ainsi tous ces actes
attentatoires à la dignité et au respect du genre humain sont
tributaires de multiples causes résultant d'une part, dans le chef des
autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les
infractions et, d'autres part résultant des conditions de travail
difficile pour la meilleure administration de la justice.
En effet, d'aucuns critiquent la justice congolaise en lui
reprochant notamment de sa lenteur, ses excès, ses revirements
spectaculairement. Toutes fois, nous reconnaissons un certain nombre d'excuses
à cette justice congolaises qui travaille dans des conditions non
favorables particulièrement l'effectif assez réduit des organes
de recherche et d'instruction, la précarité des moyens
logistiques, la défectuosité de l'infrastructure88(*).
En dépit de ce qui vient d'être dit, ces excuses
ne suffisent pas de justifier tous ces actes vexatoires à la
dignité humaine, abus remarqués dans le chef de ces
autorités judiciaires (OPJ et OMP). Ainsi donc, dans l'accomplissement
des actes de police judiciaire, les membres de celle-ci peuvent se rendre
coupables de multiples infractions, notamment celles prévues par les
articles 114 (atteintes a la liberté), 184(violations de domicile),
186(violences) et 198 CP. Ils mettent alors en jeu leur responsabilité
pénale et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux
répressifs.89(*)
Par ailleurs, parler de l'inculpé comme étant un
délinquant contre lequel le MP a décidé d'exercer l'action
publique serait violer le principe de la présomption d'innocence qui est
un droit fondamental ou simplement une garantie reconnue à toute
personne pénalement poursuivie, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un
droit garanti90(*) par la
constitution.
En ce qui concerne le terme
même « inculpé » il faudrait rappeler que
cette expression n'est pas voulue au point de vue de la terminologie. En
effet, l' « inculpé » vient du latin l'inculpa
qui signifie « être en faute ». De ce fait, il serait
injuste et surtout incompréhensible qu'un citoyen poursuivi en justice
et dont le jugement n'est pas encore intervenu soit déjà
qualifié d'inculpé (fautif)
C'est par ici que le professeur BAYONA BAMEYA dira que le
principe de la présomption d'innocence se trouve en conflit avec le
principe de la présomption de culpabilité qui est une
réalité socioculturelle qui s'observe dans la pratique
congolaise ; désormais le prévenu se trouve dans une
situation exactement semblable a celle de certains condamnés.
Il est souhaitable que face a cette formule (appellation
abusive), une reforme puisse intervenir en droit procédural congolaise
de sorte que ce problème de termes soit définitivement
résolu.
Pour mieux cerner cette deuxième partie, nous avons
préfère la subdiviser en deux petits chapitres contenant chacun
quelques points (sections).
CHAPITRE PREMIER :
DES ACTES CONSTITUTIFS DE VIOLATIONS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
Il est à observer dans la pratique judiciaire
congolaise certains actes attentatoires à la liberté
individuelle, autrement dit la conversion des exceptions en principe
général. Il est ainsi de la détention préventive
qui est une exception à la liberté individuelle. La jurisprudence
par contre, nous a démontré que les autorités judiciaires
arrivent même a détenir sur simple suspicions
(préjugés) allant même a violer systématiquement la
présomption d'innocence dont jouit toute personne accusée avant
le jugement définitif pouvant renverser l'état d'innocence en
véritable culpabilité.
Qu'il nous soit permis dans ce chapitre d'analyser dans la
première section, les notions d'abus pour mieux cerner(déceler)
les causes de ces actes illégaux ; et, dans la deuxième
section : les principaux abus de la présomption d'innocence, abus
observés pendant la procédure de flagrance et pendant
l'enquête ordinaire.
I.1 Notion d'abus
I.1.1 Définition
d'abus
Le dictionnaire ROBERT, définit l'abus comme
étant, l'usage mauvais qu'on fait de quelque chose. Il y a donc abus
quand le représentant de l'institution ayant reçu
l'autorité par son investiture délaisse les fins primordiales qui
lui confèrent cette institution, c'est un détournement de
pouvoir. L'abus est l'excès de pouvoir, l'injustice sociale qui
s'établie par habitude, par coutume91(*). En jurisprudence, il y a abus de pouvoir quand un
fonctionnaire outre passe le pouvoir qui lui est confié et pose des
actes qui n'y sont pas prévus92(*).
Par abus de pouvoir dans le chef d'un OPJ, OMP, il faut
entendre le fait que cette autorité judiciaire, titulaire d'une fonction
ou charge publique, fait illégalement et arbitrairement détenir
une personne. Ainsi donc, en posant son acte, il excède rationne
personne, matériel. Les pouvoirs et le droits lui confiés par la
loi et les règlements régissant la matière.93(*) Signalons par ici que la
pratique judiciaire reste marquée par un certain nombre d'abus de
pouvoir de la part des autorités chargées logiquement à
rétablir l'ordre public une fois troublé par la commission d'une
infraction. Toutes ces atteintes à la présomption d'innocence
sont les conséquences des multiples causes dont on essayera
d'énumérer dans les lignes qui suivent.
I.1.2 Causes d'abus
à la présomption d'innocence
La présomption d'innocence qui est un droit garanti
à toute personne, justiciable semble être violé dans notre
droit procédural et ceci pour multiples causes. Le nombre d'abus
étant, exhaustif, il sera question ici présent de citer les cas
les plus fréquents.
A. La
partialité
D'aucuns déplorent la partialité dans
l'administration de la justice au Congo. Nombre est considérable
d'autorités judiciaire (OPJ et OMP) dans le chef de qui, il à
été reproché de nombreux abus dans la phase de la
recherche des éléments de preuves d'une infraction
perpétrée soit parce qu'elles sont corrompues ou encore parce
qu'étant alliées à l'une des parties en cause. Les
témoignages recueillis à ce sujet auprès des certaines
personnes dans la ville de Kinshasa, nous ont permis de dire qu'un bon nombre
des Kinois ne semble pas avoir la confiance en justice (pouvoir
judiciaire) ; préférant ainsi procéder à la
conciliation extrajudiciaire car présumée juste par rapport aux
instances judiciaires.
A ce sujet, dénonçons la disponibilité
des droits qui existe entre le ministère public de la partie
défenderesse d'une infraction pénale. Ce qu'en droit congolais,
c'est le ministère public futur adversaires au procès
pénal qui est à la fois l'organe d'instruction et de poursuite.
Bien entendu cet inconvénient est atténué par le
désintéressement du ministère public et surtout par le
contrôle juridictionnel des actes judiciaires du ministère
public.94(*)
L'absence des juridictions d'instruction empêche la
partie lésée de se constituer partie civile pendant l'instruction
préparatoire. Le droit français par contre, pose en principe la
séparation de trois pouvoirs à savoir : la fonction de
poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Le magistrat
qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas dans cette
même affaire procéder a des actes d'instruction ni participer au
jugement ; de même le juge d'instruction ne peut siéger dans
la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruite.95(*)
Il importe de ne pas confondre les rôles du
ministère public et du juge d'instruction. Chargé de la
poursuite, le ministère public a pour tache de livrer les
délinquant à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger
l'affaire.96(*) Le
ministère public ne peut pas sous peine de nullité s'immiscer
dans le jugement : c'est pourquoi il ne peut pas assister à la
délibération des juges. En ce qui nous concerne, nous pensons
qu'il serait souhaitable a ce que la commission changée de la reforme du
droit congolais puisse ainsi tenir compte de cette question aussi pertinente
pour la sauvegarde des droits de l'homme en général et de
justiciables en particulières.
B.L'inconscience
professionnelle
Dans la recherche de la vérité, le juge dispose
de pouvoir très étendus qui ont pour seule limite le respect des
droits fondamentaux des individus garantis par la loi et les principes
généraux de droit.97(*)
Parmi les actes d'instruction on mentionne :
l'interrogation des inculpés, l'audition des témoins, la
désignation des experts, la descente sur les lieux, les visites
domiciliaires, les perquisitions et saisie, etc.
Malgré que la constitution garanti la
présomption d'innocence de toute personne poursuivie d'une infraction
jusqu'au jugement qui la condamne ; triste reste de constater que ce
principe est souvent mal compris par les OPJ et parfois même des OMP
à qui la loi interdit formellement de faire recours à la
contrainte ou à la menace pour provoquer des aveux du détenu.
Cette position est souvent accentuée par le
comportement de certains hommes en uniformes qui arrivent ainsi à
détourner les pouvoirs leurs reconnus par l'Etat pour concourir à
la défense des intérêts partirons alors qu'aux termes de la
constitution, la police nationale est chargée de la
sécurité publique, du maintien et du rétablissement de
l'ordre.
La police nationale est au service de la nation
congolaise98(*). Les actes
attentatoires à la présomption d'innocence sont parfois
tributaires de l'immobilité et de l'inconscience professionnelle dans le
chef de certains hommes en uniformes qui ne semblent pas être à
même de saisir la pertinence des taches (fonctions) leurs confiées
par l'Etat.
De ce fait, il est souhaitable que les organes chargés
du recrutement dans la police judiciaire puissent tenir compte à la fois
de la moralité et du niveau de l'instruction des hommes à
recruter car, nous pensons que ces deux éléments sont
indispensables pour pousser les recrues à prendre conscience de leurs
mission d'assurer la protection de personnes et de leurs biens.
C. L'ignorance du
droit
La majorité de congolais ignore systématiquement
leurs droits notamment le droit de la défense car vivant dans un
état d'analphabétisme quasi-permanent. Il convient de noter que
ce droit de la défense inclut toutes les règles qui tendent
à protéger l'inculpé contre l'arbitraire ou l'excès
de zèle99(*).
Retenons que ce droit de la défense concerne notamment,
pour l'inculpé le droit d'être entendu dans la langue qu'il
comprend mieux et le droit de demander la décharge du magistrat
instructeur soupçonne de partialité, cette population à
pouvoir le défendre. Face à cette situation, leurs droits se
trouvent continuellement violés par ceux-là même qui ont la
mission de dire le droit.
Pour remédier a cette situation, il serait souhaitable
que les pouvoirs publics, les organisations de défense de droits de
l'homme et les divers organisations de société civile puissent
organiser continuellement des conférences, colloques mettant ainsi en
exergue la promotion de droits de l'homme de sorte que tous les citoyens
puissent connaitre leurs droits pour mieux le défendre, car sachant bien
qu'on ne peut défendre que ce que l'on connait. Outre cela, la
réduction de différents textes de lois dans nos quatre langues
nationales est aussi indispensable pour la vulgarisation des droits de l'homme
et de citoyens.
D.L'esprit de
vanité
Il n'y a aucune obligation légale de mettre un
inculpé automatiquement en détention. Mais la
préoccupation d'apprécier la gravité de fait est
laissée à l'OMP ou à l'OPJ qui est autorisé
à détenir. Ceux-ci peuvent avoir dans leur appréciation
des relations subjectives ou personnelles pouvant ainsi entraver la bonne
administration de la justice.
En effet, les pays en voie de démocratisation, du moins
les dirigeants de ces pays, manifestent une aversion à l'égard de
leurs oppositions et, par conséquent, ils ne parviennent pas à
tolérer les critiques émises par leurs opposants aux
régimes dont ils s'opposent notamment la gestion des derniers publics.
La conséquence de cette situation est que les hommes politiques de
l'opposition de ces Etas font souvent l'objet des réprimandes
policières très sévères et des nombreuses
détentions abusives sous diverses formes et notamment les internements
administratifs100(*). Il
s'agit la d'une mesure très grave pour la liberté individuelle,
et qui parait contraire à la présomption d'innocence,
l'intéressé subissant l'équivalent d'une peine
sérieuse alors qu'il n'a pas encore été
jugé101(*). La
pratique judiciaire est malheureusement orientée vers un esprit
contraire.
Il se rencontre même des magistrats instructeur qui
tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu de priver quelqu'un de sa
liberté et ils en font un usage réellement en marge de la
loi102(*).
E. Autres causes de
violation de la présomption d'innocence.
Le nombre de causes qui peuvent engendrer les atteintes
à la présomption d'innocence semblent être
illimité ; c'est ainsi qu'à côté de celles
susmentionnées, il nous paraît important de signaler qu'il saurait
exister d'autres circonstances dites criminogènes pouvant ainsi amener
le détenteur du pouvoir à commettre certains abus ou à
outrepasser la parcelle de pouvoir lui reconnue par l'Etat.
Par ici, nous pouvons retenir :
I. Lorsque ces représentants de l'Etat (l'OPJ et OMP)
ne sont pas payés pendant des longues années ou même mois.
Placés dans cette situation, ils arrivent ainsi à faire table
rase de la déontologie professionnelle en abusant de leur pouvoir pour
pouvoir à leurs besoins quotidiens.
Il n'est pas donc rare d'assister à des arrestations
arbitraires, détentions illégales, des arrangements dans des
cabinets, la concussion de magistrats, la partialité, et le favoritisme
dans la prise de position.
D'aucuns ne cessent de déplorer l'immoralité et
l'inconscience professionnelle dans le chef des OPJ et des APJ et,
spécialement des hommes en uniformes dans l'exercice de leur fonctions
de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de
l'ordre public et d'exécution des lois. Un paradoxe bouleversant est de
constater que pratiquement c'est celui qui est chargé d'assurer l'ordre
public qui est la perturbe ; c'est celui qui est appelé de
protéger un bien qui complote avec les valeurs pour le dissiper. En
conclusions, nous arrivons à nous poser la même question avec le
professeur LUMBA KATANSI 1(*)03 lorsqu'il laisse en suspens l'interrogation
suivante : « qui gardera le gardien ? Et à nous
d'ajouter qui protégera le policier ».
A ce sujet, nous pensons qu'il serait mieux de renforcer les
conditions de recrutement des agents de la force publique notamment en
assistant sur le niveau d'instruction (au moins diplôme de 6 ans post
primaire) car estimons qu'à ce niveau, l'agent pourrait saisir la
pertinence de sa tâche (assurer la sans oublier que la protection de la
société passe nécessairement par celle des hommes qui la
composent.
Ainsi, la délimitation de tous les enfants soldats
(mineurs) pourra entraîner des garde-fous considérables contre
certaines complaisances (intimidations) à l'égard de la
population civile.
I.2.1. En cas de
flagrance
L'infraction flagrante est celle qui se comment actuellement
ou qui vient de se commettre, L'infraction est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se
trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instructions ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps
voisin de l'infraction. La lenteur de la justice au Congo (Zaïre) a
souvent fait l'objet des critiques tenant compte de la mentalité
photosynthétique des zaïrois (Congolais), le législateur par
l'ord-loi n° 78-001 du 25 février 1978 a pris les dispositions
relatives à la procédure de flagrance1(*)04.
Nombre est considérable d'abus qui se commentent
pendant cette phase accélérée. Notamment les arrestations
arbitraires, la prise d'otages défaut de préparer le droit de la
défense, etc. En cas de flagrance la loi reconnaît à toute
personne la faculté d'appréhender l'auteur présumé
de l'infraction flagrante intentionnelle.
En effet, la mentalité Congolais ne semble pas
être de même de comprendre la pertinence de la présomption
d'innocence garantissant l'honneur, la personnalité du
présumé délinquant avant le jugement détruit
pouvant changer (transformer) l'innocent en coupable. La pratique a pu nous
convaincre que le présumé délinquant n'est plus un
être à part entière tel que prévu par la
déclaration universelle de droits de l'homme1(*)05.
Il n'est pas rare de constater à travers les avenues de
Kinshasa la surveillance des manifestations de la justice publiquement.
Notamment la cruauté, l'arbitraire, l'inégalité
infligée à la personne du présumé
délinquant. Voire à condamner les infractions absurdes
(sorcellerie, magie etc.).
La cruauté de cette justice se manifestait à
travers les peines infligées au coupable (fouet, la roue et la mort par
le feu, port de pneu et la galère)1(*)06. L'arbitraire du système de la justice
publique se remarquait à travers de privilège de juridiction.
A ce sujet, il est souhaitable que l'Etat puisse renforcer
encore davantage la condamnation ou le découragement des auteurs de
toutes pratiques illégales infligées à la personne du
résumé délinquant avant même l'intervention des
organes de justice (OPJ et OMP) qui, seuls, peuvent ordonner certaines mesures
restrictives de liberté individuelle pour la bonne administration de la
justice.
I.2.2. En cas
d'enquête ordinaire
Dans l'accomplissement de leurs tâches respectives, les
OPJ (en cas de garde à vue) et les OMP (en cas de la détention
préventive) peuvent commettre certains abus de droit ou de fait à
l'égard de justiciables sous leur responsabilité
(surveillance).
Il est utile de subdiviser ce paragraphe en deux points qui
se suivent chronologiquement, d'où nous aurons au point :
A. Les abus imputables aux OPJ ;
B. Et les abus imputables aux OMP.
A. Les abus imputables aux OPJ
L'activité de la police judiciaire est orientée
vers la découverte des infractions de toute nature et l'identification
de leurs auteurs, afin de permettre aux autorités compétentes de
les poursuivre et de les faire condamner1(*)07. La police dont la mission est aux termes de l'art
1e de l'ord-loi n°78/41 du 30 août 1978 portant
organisation de la police (gendarmerie nationale du Zaïre) ;
d'être une « force instituée pour veiller) la
sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre public et
d'exécution des lois » , sont susceptibles de commettre
des abus notamment dans l'emploi de la force qui leur est confiée et
dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
La police judiciaire est en effet autorisée à
priver un individu de sa liberté d'aller et venir lorsqu'elle estime que
cette mesure est utile à la bonne marche de l'enquête
préliminaire qu'elle conduit1(*)08. La garde à vue s'accompagne le plus
souvent de beaucoup d'abus. Etant diversifiés et nombreux, il n'est pas
aisé de dresser une liste exhaustivement d'abus que commettent les OPJ.
Ainsi nous avons retenu pour cette analyse quelques uns
considérés principaux et violant systématiquement la
présomption d'innocence qui exige un traitement d'innocent avant le
jugement définitif.
1. La détention de plus de 48
heures
La garde à vue est un mal nécessaire, une des
entraves utiles à la liberté individuelle autorisée par la
loi pour les nécessités d'enquête. Pour éviter les
abus, les plus graves, le code de procédure pénale a
réglementé les conditions de la garde à vue. Celle-ci se
trouve tout d'abord strictement limité dans le temps1(*)09. Mais une fois que la
garde à vue prolonger d'une manière injustifiée, le but
poursuivi : la bonne administration de la justice ne sera pas
atteinte1(*)10. Cet abus
se produit souvent lorsque la durée maximum prévue par la loi
concernant la gardée à vue, dépasse 48 heures sans que la
personne gardée à vue ne soit laissée ou conduit devant le
parquet pour l'éventuelle instruction préparation.
Les délais sont plus longs au cas où
l'enquête porte sur un attentant à la sûreté de
l'Etat1(*)11.
Cette irrégularité est fréquente et est
due d'une part, a des raisons de, fait, à la négligence et
même à la lenteur des OPJ qui ne présentent pas à
temps intéressé aux supérieurs hiérarchiques, Et
d'Autre part, cette lenteur est tributaire de manque de moyens logistiques de
la part de la police judiciaire ; moyens pouvant faciliter la transfert
immédiat de l'inculpé devant le parquet.
Cette pénurie ou précarité de moyens de
travail nécessaire ne peut que justifier certaines détentions de
plus de 48 heures de la part des OPJ. Quoiqu'il en soit, le respect du
délai légal est de nature à épargner
l'inculpé contre les excès et sévices de la part des
OPJ.
Cela reviendrait à dire en d'autres termes que la garde
à vue atteindrait ses objectifs si le contrôle judiciaire
s'exerçait avec rigueur et d'une manière nécessairement
permanente.
2. La torture comme mode de
preuve
Le législateur Congolais n'a pas définit le
terme torture mais par contre, c'est la jurisprudence qui a eu à
préciser cette notion. D'après elle, par torture corporelle. Il
faut entendre des sévices très graves et des actes de
cruauté ou de barbarie ; excès principalement dans le but de
causer une souffrance1(*)12
En effet, l'arrestation ouvre la détention provisoire
et porte atteinte à la liberté individuelle des citoyens garantie
par la déclaration universelle de droits de l'homme.
En outre, en matière pénale, la preuve est tout
moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la
culpabilité ou l'innocence du prévenu1(*)13 pour qu'un individu soit
condamné, il faut que le juge ait procédé à la
reconstitution des faits, et ait établir une correspondance entre ces
faits et la définition légale d'une infraction. Mais pour
parvenir à cette vérité, à cette certitude
judiciaire, l'accusation et la défense auront chacune exprimé
leurs prétentions. Dans ce duel judiciaire, des obligations
pèsent sur l'une ou l'autre partie. Elles découlent toutes, de
deux principes fondamentaux :
· La charge de la preuve incombe au ministère
public :
· Le doute profité au prévenu.
La preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe toute
entière au ministère public. Actori incumbit probatio.
Le doute que n'a pas dissipé le ministère public
profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès, peut rester
passif et silencieux1(*)14 in du bio pro reo. Précisons que ce
principe est en effet le corollaire de celui de la présomption
d'innocence garanti par l'article 11 de la DUHD. Le principe consacré en
droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Contrairement
au droit civil, il n'existe donc pas des modes de preuve exclus du champ du
débat a priori, ni préalablement constitués. Ce Principe
est lui-même le corollaire de l'intime conviction du juge.
Cependant, il existe des limitations à ces principes de
la liberté de la preuve et de l'intime conviction.
Pour le cas de notre analyse, nous avons retenu deux
à savoir :
1. Les moyens de preuve doivent être respectueux de la
dignité humaine c'est ainsi que doivent être combattus les
passages à tabats, les tortures, la ruse, la
narco-analyse......utilisées en vue d'arracher des aveux ;
2. Les moyens de preuve doivent respecter les droits de la
défense. Le juge ne peu recevoir des moyens prévenus à sa
connaissance en dehors des débats et non soumis au débat
contradictoire des parties.
D'aucuns déplorent que durant un laps de temps
néanmoins réduit à 24h au maximum, le citoyen soit
livré à l'arbitraire de police, sans se voir commis d'office d'un
avocat ou sans la garantie d'un contrôle judiciaire à la
différence du système de garantie de l'habeas corpus.1(*)15
Triste est de constater que certaines pratiques
utilisées par la police sont de nature à violer
systématiquement les deux principes fondamentaux relatifs en
matière de preuve et éventuellement, mettant en cause la
présomption d'innocence. Avoir, c'est l'inculpé lui-même
qui doit prouver sa propre culpabilité alors qu'il devrait normalement
s'occuper de sa défense en apportant les preuves contraire de son
accusation.
Le respect de la dignité humaine commande, nous
semble-t-il, des mesures beaucoup plus énergiques lorsque
l'illégalité de la méthode employée est telle qu'il
y va de l'intérêt même de la société de se
priver d'une preuve, par ailleurs pertinente, pour l'épanouissement de
l'homme. Agir autrement risquerait de tenir l'administration de la justice ou
de contrecarrer l'un des objectifs fondamentaux du procès pénal.
La protection des valeurs essentielles de la société.1(*)16
C. La prise de corps
Il est de principe criminel que la responsabilité
pénale est individuelle et l'infraction personnelle. On observe
aujourd'hui, contrairement à ce principe, une pratique
malheureuse : prise d'otages qui consiste en l'opération
d'après laquelle l'OPJ détient en lieu et place de l'auteur
présumé de l'infraction, un membre de famille (parent), un
allié ou une simple connaissance en vue de l'obliger à
comparaître devant l'OPJ1(*)17
Cette pratique qu'est souvent accompagnée de prise de
corps et autres traitements inhumains est de nature à violer gravement
la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne
accusée d'une infraction ou d'une faute civile. Ainsi donc, la loi a
prévu à ce que toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention illégale a droit à une juste et équitable
réparation du préjudice qui lui a été
causée.
D. Autres abus
Nombre est considérable d'abus qui sont observer dans
le chef des OPJ outre ceux susmentionnés, il convient de noter que ces
autorités judiciaires qui sont presque mal rémunérer
arrivent cependant à se laisser corrompre par certains auteurs des fais
illicites et ce, dans le souci de surseoir l'affaire ou du moins de faire
dissiper l'arme du crime/pièces à conviction. Cette position de
la part des officiers de la police judiciaire est d'une part de nature à
favoriser l'impunité des délinquants et troubler l'ordre public
au sein de la société. Et d'autre part, à créer
l'instabilité de l'appareil judiciaire car, les victimes se sentent de
plus en plus lésées disons que : « la magistrature
Congolais devrait avoir pour vertu cardinale, la moralité et
l'efficacité »
B. Abus Imputables aux
OMP
Tout comme l'OPJ, l'OMP peut aussi à son tour commettre
certains excès à l'égard du prévenu pendant la
détention préventive. C'est par ici donc, que nous tenterons
d'analyser quelques uns souvent tributaires à certaines causes dans le
chef de l'officier du ministère public.
a. La prorogation
injustifiée de la détention préventive
Cette mesure de contrainte découle de la
nécessaire sociale et de la recherche d'une bonne administration de la
justice, mais avec la durée de plus en plus longue de la
détention préventive jusqu'à la décision finale
ayant force de la chose jugée ; cet inconvénient s'aggrave
du fait qu'en pratique le juge de jugement a tendance, pour ne pas
désavouer le juge d'instruction, à choisir une peine au moins
égale à la durée de la détention préventive,
et à user moins facilement du sursis lorsque cette durée a
été longue1(*)18
Le danger s'accroît de voir la fonction originale de la
détention se transformer en une sanction anticipée, en raison du
principe de l'imputation de la durée de la détention sur la
durée de la sanction1(*)19
Soulignons avec le professeur LUZOLO qu'une détention
préventive prolongée sans justification apparente pose deux
problèmes considérables :
1. Elle va à l'encontre des efforts de la politique
criminelle moderne en vue de restreinte les courtes peines privatives de
liberté ;
2. Elle conduit à une privatisation de liberté
qui, sous l'angle pénologique, n'a ni sens, ni contenu de même
contraire à la resocialisation par ce que comportant des données
criminogènes.
Triste est de constater que la majorité des
détenus dans le centre de rééducation de MAKALA sont des
détenus préventifs qui sont souvent soldés à des
injustices et aux abus de la justice Congolais pour s'en convaincre, les plus
flagrants délais de détention de l'OMP.
Celle-ci dont la durée légale est fixée
à cinq jours, est souvent à dix ou même à vingt
moins sans que personne n'y trouve à dire. Outre de problème de
dépassement de délais légal prévu pour la
détention préventive ces détenus vivent dans des
conditions de vie tel qu'il ne serait pas étonnant d'assister à
la promiscuité entre eux. Notamment, lorsqu'on place ensemble les
détenus préventifs et les condamnés.
D'aucun pensent d'ailleurs que les maisons de
détentions sont devenues pratiquement les écoles d'apprentissage
de la criminalité. Les détentions plus longues sont attentatoires
à la présomption d'innocence car pendant cette période la
liberté du détenu se trouve limitée au même titre
que celle du condamné. Alors qu'à la fin de l'instruction, il
peut arriver qu'il ne réunisse pas les charges suffisantes dans son
chef.
C'est ainsi qu'il est souhaitable que l'initiative de la main
- levée de la détentions préventive ne soit pas seulement
l'apanage du ministère public mais aussi reconnue à tout
détenu (prévenu) qui se sent lésé par une
détention abusive.
b. Refus de mise en
liberté provisoire
La mise en liberté provisoire consiste à faire
bénéficier à l'inculpé placé à
l'état de détention de la faveur de recouvrer provisoirement la
liberté1(*)20
sont compétents pour accorder la liberté provisoire :
· La juge de la chambre du conseil ;
· Le magistrat Instructeur ;
· La juridiction d'appel en matière de
détention préventive.
Même si elle est justifiée par des
considérations humanitaires professionnelles ou sociales, la mise en
liberté provisoire est refusée à l'inculpé souvent
pour des raisons extrajudiciaires. Rien, en effet, n'interdit à un OMP
d'accorder cette faveur à un inculpé qui satisfait aux exigences
légales, qui paie le montant du cautionnement et qui n'observe pas par
son fait l'instruction préparatoire. Alors que, la corruption, la
solidarité clanique très accentuée dans cette
mentalité font que tout se monnaie.1(*)21
Dans ces conditions, le magistrat qui reçois à
titre de corruption des valeurs de la part de victime doit s'arranger pour
satisfaire les phantasmes de cette dernière et cela même au
mépris du respect du à la personne de l'inculpé dont
entant qu'un individu à part entière. Allant toujours dans le
même sens de la mentalité, au Congo, un individu qui se trouve
être lésé par une infraction a plus tendance à
réclamer la détention du délinquant qu'à formuler
une prétention à la réparation du préjudice. Plus
l'inculpé subit des tortures dans une maison d'arrêt, plus sa
détention dans le dit établissement se protège ; plus
cet individu lésé est satisfait dans ses phantasmes.
La voie libre de cet arrangement demeure le refus de mise en
liberté provisoire. Signalons que sens du respect de la personne humaine
est encore lois de la mentalité du peuple Congolais. A sujet, il est
d'abord souhaitable que le magistrat soit d'une bonne moralité soin
d'esprit et aussi résistant devant toute tentative pouvant mettre en
cause la liberté individuelle de l'inculpé qui
bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'au
jugement définitif pouvant renverser l'innocence en
culpabilité.
d. Autres abus
Notre descente au centre pénitentiaire de
rééducation de MAKALA dans le cadre de recherches, nous a parmi
de constater que la majorité de détenus sont des détenus
préventifs pour qui le délai légal est déjà
largement dépassé et qui sont abandonnés à leur
triste sort. Ce que sans se voir assister par un conseil car étant
pauvre pour payer les honoraires. C'est par ici qu'il convient de souhaiter
à ce que l'OMP n'ait pas seul l'initiative ou le droit de conduire les
détenus de la chambre du conseil ou le juge mais que ce droit soit
reconnu aussi à la personne détenue. Cette solution serait de
nature à éviter les détentions illégales et trop
longues.
Un autre point qui viole la présomption d'innocence
reste contenu dans le classement sans suite des dossiers. En effet le
classement sans suite des dossiers au cours d'une procédure
pénale produit des effets néfastes sur le droit de la personne
spécialement le droit au respect de la liberté individuelle. A ce
niveau il est déplorable de constater que toutes les fois qu'il y a eu
classement sans suite du dossier, la personne qui était détenue
l'inculpée, recouvrait sa liberté de mouvement dans obtenir aucun
indemnisation pour le préjudice subi. C'est par ici, qu'il est
souhaitable qui semble être injuste.
CHAPITRE DEUXIEME :
DE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE
La privatisation de liberté est en effet une mesure de
contrainte dont l'application est autorisée à la police
judiciaire ou à l'officier du ministère public par le
législateur sous les conditions rigoureuses dont l'observation ou la
violation est sévèrement réprimée par la
loi1(*)22.
Ce que ces autorités judiciaires sont appelés
à se conformer minutieusement aux conditions légales
prévues et en cas d'accès de pouvoir ils s'exposent
eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Ces autorités
précitées commettent plusieurs atteintes à la
présomption d'innocence à travers certains actes vexatoires
infligés sur la personne du détenu, illégal pouvant ainsi
entrainer l'homicide prêté intentionnel.
Ainsi donc, ils contactent une dette vis-à-vis de la
société et doivent à tout prix la payer afin que la
justice pour tous soit rendue les articles 35 et 36 du statut de magistrat
prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains
abus contre l'inculpé.
Dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la police
judiciaire est soumis à une certain contrôle de l'autorité
judiciaire, et ses membres peuvent engager leur responsabilité civile ou
pénale par leur comportement ce sont là la principale sanction
que la loi a attachées aux règles posées en cette
matière, indépendamment de la sanction de la nullité qui
est attachée parfois aux actes irrégulières 1(*)23
II.1 : La responsabilité pénale en cas de
l'infraction contre l'inculpé détenu abusivement
Dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les
membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions,
notamment celles d'atteindrais à la liberté, violation de
domicile, violences, etc. ils mettent alors en jeu leur responsabilité
pénale, et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux
répressifs 1(*)24
Deux articles de notre code pénale livre II retiennent
notre attention pour l'analyse de cette responsabilité pénal.
L'article 67 mettant en exergue l'arrestation arbitraire et la détention
illégale. L'incrimination que cette disposition légale
prévoit est punie différemment selon qu'elle est
accompagnée ou non de circonstances aggravantes.
A partir du moment où tous les éléments
constitutifs de cette infractions sont réunies. L'OPJ ou L'OMP coupable
doit être puni pénalement en cas d'arrestation arbitraire et
détention illégale simples, l'auteur de cette infraction
n'encourt qu'un à cinq ans de servitude pénale1(*)25. Et en cas d'arrestation
arbitraire et détention aggravées, le législateur a
aggravé les pénalités à cause de la présence
ici des tortures corporelles ou si elles ont causé le mort de la
victime.
Dans le premier cas, c'est-à-dire en cas de tortures
corporelles non suivies de la mort de la victime, l'officier coupable sera puni
de cinq à vingt ans de S.P alors que dans le second cas,
c'est-à-dire quand il y a mort de la victime, le coupable encourt la
peine de certitude pénale à percuté ou la peine capitale.
L'article 180 du code pénal livre II, met en relief les atteintes aux
droits garantis aux particuliers commises par les agents de l'Etat.
Tout dépositaire de l'autorité qui commet un
acte arbitraire attentatoire aux libertés et aux droits garants aux
particuliers par la loi, décrets, ordonnance et arrêts, sera puni
d'une servitude de 15 jours à 1 an et ou d'une amende ou d'une de ces
peines seulement.
Il faut noter qu'en droit français, il exige un acte
arbitraire une dérogation importante relative à la juridiction
compétente ratione loci pour connaitre de l'affaire poursuivie. Cette
exception ne concerne que les OPJ pour les crimes et délits commis dans
ou hors l'exercice de leurs fonctions, mais dans la circonscription où
ils sont normalement compétents, l'OPJ délinquant ne
relève pas des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses
fonctions, on veut éviter tout soupçons de partialité qui
pourrait naitre à l'encontre des magistrats chargés de juger un
des leurs auxiliaires quotidiens1(*)26.
La victime du dommage résultant de ces infractions peut
exercer son action civil devant les tribunaux répressifs accessoirement
à l'action publique1(*)27
II.2 : De la
responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpé
détenu abusivement
La victime des agissements irréguliers d'un membre de
la police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action
civil devant la juridiction répressive si les agissements en question
constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la
réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civil. Si la
faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du
dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci
une action en dommages - intérêts.
Mais s'il s'agit d'un officier de police judiciaire, il sera
nécessaire d'utiliser la procédure particulière de la
prise à partie. La victime dispose de beaucoup de voies de droit pour
faire valoir ses droits à bon escient et d'agir soit d'après
l'article 260 al 3 du même code relatif à la responsabilité
des maîtres et commettant pour les fautes de leurs
proposées1(*)28.
La victime de cette faute peut exercer une action en
réparation du préjudicie subi devant le tribunal répressif
accessoirement à l'action publique soit devant le tribunal civil.
Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer
l'issue du procès-pénal en vertu du
principe : « pénal tient le civil en
état » juge répressif peut également allouer
d'office des dommages - intérêts à la partie civil. Nous
pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager sa propre responsabilité
surtout quand les actes dont il s'est rendu coupable et qui portent
préjudice aux tiers ne sont pas nécessairement pour l'instruction
du dossier. Il perd de ce fait la protection de la puissance-publique 1(*)29
La protection accordée ainsi aux particuliers contre
les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant par le
contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité
judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur
responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit
d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à
certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs
administratifs1(*)30
En conclusion, nous retenons que d'après les
dispositions des articles 107 à 109 du C.O.C.J, l'action civile
appartient à la personne qui étant capable a souffert du dommage
causé par une infraction pénale. Ce préjudice doit
seulement être direct, et immédiat mais également,
personnel, actuel et certain.
CONCLUSION GENERALE
La présomption d'innocence implique l'interdiction de
l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la
charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit
probatio. Le champ d'application de la présomption d'innocence
dépasse de simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en
matière civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge
d'instruction en matière pénale va ressembler les preuves d'une
infraction a la loi pénale sans présumer de la
culpabilité. Il doit rechercher les preuves en respectant les
procédures légales et en instruisant à charge et à
décharge. Cette présomption ne cesse qu'en cas de
déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant une
sanction.
Ce droit individuel dont la violation peut entrainer des
dommages irréparables pour la personne qui la subi, mais
également pour son entourage Or, la présomption d'innocence
n'apparait pas pleinement respectée dans notre pays. Des mesures. Aussi
graves que le garde à vue la détention préventive et, la
publicité de certaines affaires peuvent réduire à
néant la réputation d'une personne, sans que la reconnaissance
éventuelle de son innocence puise réparer le préjudicie
subi.
Par ailleurs, la présomption d'innocence est souvent
bafouée et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire,
s'en trouve profondément atteinte. C'est la raison pour laquelle il nous
est apparu indispensable d'analyser l'application dans notre droit, tant bien
que mal de ce principe fondamental, et d'en tirer toutes les
conséquences nécessaires afin de proposer au futur
législateur appelé à statuer sur cette questions à
pouvoir prendre certaines mesures pour assurer pleinement et entièrement
le respect de ce principe.
Ainsi donc, cette future reforme tiendra aussi compte des
propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant
la phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement
la présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur
part de l'idée préconçue que l'accusé est un
coupable. Alors qu'il doit instruire à charge et à
décharge. De ce fait, il serait souhaitable que le
terme « mise en examen » soit utilisé pendant
cette phase procédurale comme c'est le cas en droit Français et
Belge. La conduite du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois
catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de
poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement.
C'est à G. LEVASSUR d'ajouter que ces trois fonctions
doivent être séparées et confiées à des
techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus
grande efficacité car elles nécessitent chacune des
qualités et aptitudes particulières1(*)31. Il importe de ne pas
confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge
d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de
livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni
juger l'affaire1(*)32
Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre
droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est
l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare
le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se
constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.
En ce qui concerne, la protection de la liberté
individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que
l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus
devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi
reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser
directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa
liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les
détentions à délais illimités.
Le classement sans suite au cours d'une procédure n'est
pas nettement organisé par un texte juridique quelconque et pourtant
cette solution produit des effets néfastes sur le droit de la personne
et notamment le droit au respect de la dignité et de la
préparatoire avec détention préventive qui apparait comme
une peine privative de liberté. A ce propos nous constatons que chaque
fois qu'il y a classement sans suite du dossier, la personne qui était
détenue recouvre sa liberté de mouvement sans obtenir aucune
indemnisation pour le préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait
souhaitable qu'une disposition expresse relative au classement sans suite puise
être insérée dans le code de procédure pénale
mais également que les détentions préventive et qui a
bénéficie d'un élargissement à la personne qui a
été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier.
En ce qui concerne les autorités judiciaires, il est
utile qu'il soit organisé de temps en temps de séminaires de
formation et de recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de
leur mission qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme. Ainsi
donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la conscience
professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns déplorent
l'immoralité et l'inconscience professionnelle signalons par ailleurs
que la majorité de la population Congolais est ignorante de ses droits
soit parce qu'étant illettré, soit encore parce que non
informée. Ainsi pour remédier à cette calamité, il
est souhaitable qu'il soit organiser à travers les communes, les
quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte
l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de
l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se
commettent.
Le principe de la présomption d'innocence est
posé dans de multiples textes de droit interne ou de droit
international. Ainsi le dernier alinéa de l'article 17 de la
constitution de la RDC du 18/2/2006 prévoit-il
que « toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce qui sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif » pour tout dire ce principe doit être
regardé comme une règle à usage interne qui signifie
simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement
BIBLIOGRAPHIE
A. Codes et Lois
· LA DUDH
· LA CONSTITUTION
· LE CODE DE PROCEDURE PENALE CONGOLAIS
· L'ORD-L N°78-289 du 03/07/1978 relative à
l'exercice des attributions de la police judiciaire.
· La loi n°1 du 25 Février 1961 relative aux
mesures de suretés de l'Etat de Droit de perquisition et d'internement
et de mise sous surveillance.
· Code civil Congolais III.
II. Ouvrages
· ETIENNE CONERXHE, B.HAUBERT, JACQUE REGNIER,
Principes généraux et fondements du droit.
· George LEVASSEUR, ALBERT,J.MONTREUIL, Droit
pénal et procédure pénal, 2e
éd, Sirey, 1988
· GASTON STAFAN, L'acte d'Instruction, in
problème contemporain de procédure, 1964,
n°556.
· G.STAFFANI et G. LEVASEUR, Droit pénal et
procédure pénal, 3e 2d T2, Paris, Dalloz,
· THIRY, ROGER, Procès d'instruction criminelle
en Droit, Luxembourgeois, éd, Lucion de Boureg, 1966, 411 p
· PRADEL, Jean : Droit pénal :
procédure pénale, Tome 2..2.éd Paris : Cujas,
1982, 756p.
· SOYER, J. CLAUDE Droit pénal et
procédure pénal ; 16e éd. Paris
L.G.D.J, 2002, 438.
· LARGUIE, JEAN/ Procédure pénal,
12e éd, Paris, Dalloz, 1989, 131p.
· NYARUNGU M.NSOGA : Traité de droit
pénal
III. ARTICLES
· Présentation de la preuve et la sauvegarde des
libertés individuelles (la) 3e colloque du département
des droits de l'homme....Bruxelles : Bruylant 1977,244p.
IV. THESES ET COURS
· KASONGO MUIDINGI, Cours de criminologies, 3e
Graduat, UNIKIN, 2002-2003
· KISAKA KIA NGOY : Cours de procédure
pénale, UNIKIN, 2001-2002
· BAYONA BAMEYA : Cours de procédure
pénale, UNIKIN, 1995-1996
· LUZOLO : Cours de procédure pénale,
UNIKIN, 2001-2002
· NYABIRUNGU : Cours de Droit pénal
général, UNIKIN, 2001-2002
V. AUTRES DOCUMENTS
· VADE MECUM du citoyen, République du
Zaïre : Département des droits et liberté du citoyen,
88 n°7
· EPEMBE, Des abus de pouvoir en matière de
détention préventive dans la pratique judiciaire en RDC
mémoire, UNIKIN, 1998-1999
· KALONDA, L'appréciation de la mesure de la
détention préventive en rapport avec les droits de l'homme,
mémoire, UNIKIN, 1998-1999
· JEAN DU BOIS, Dictionnaire du Français
contemporain, éd Larousse 1987
Table des matières
EPIGRAPHE..............................................................................................I
DEDICACE...............................................................................................II
AVANT -
PROPOS.....................................................................................III
LISTE DES
ABREVIATIONS........................................................................IV
I. INTRODUCTION GENERALE
1
I.1 Problématique
2
I.2 Intérêt du travail
3
I.3. Délimitation spatio - Temporelle du
travail
4
I.4. Méthodologie
5
La Méthode Juridique
5
La méthode analytique
5
I. 5. Difficulté rencontre
5
I. 6. Plan sommaire
5
PREMIERE PARTIE :
7
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
6
I.1 Définition du principe
6
I.2. Contenu du principe
6
I.2.1 La Présomption d'Innocence Mode
Preuve
7
I.2.2 La présomptions d'innocence, droit
à un traitement d'innocent
8
I.3. Nécessité du principe
9
I.3.1 Au regard de la justice
9
I.3.2 Au regard de la société
9
I.3.3 Pour la personne présumée
auteur d'une infraction pénale
10
I.4. Mécanismes d'application du
principe
11
I.4.1 En droit congolais écrit
12
A. La légalité des infractions et
des peines
12
B. Séparation entre l'organe d'instruction
préparatoire et d'instruction en audience
12
C. Le doute profite au prévenu
13
D. L'égalité entre l'accusation et
la défense
13
E. L'exercice de voies de recours
14
I. 4.2 En droit coutumier congolais
14
CHAPITRE DEUXIEME : DE L'AFIRMATION DES
DROITS DE L'HOMME
16
II. 1 Droits inhérents a toute personne
humaine
17
II.1.1 Droits visant la protection de
l'intégrité physique de l'homme
17
II.1.2 Les droits visant la protection des
prérogatives matérielles et morales
18
II.2. Droits relatifs aux personnes
détenues
19
II. 2. 1 Les droits visant la protection de
l'intégrité physique du détenu
20
II.2.2 Droits visant la protection morale du
détenu
20
CHAPITRE TROISIEME : DES MESURES
RESTRICTIVES DE LIBERTE
22
III.1. La garde a vue et l'arrestation
provisoire
22
III.1. De la garde a vue
22
A. Utilité de la garde a vue
22
B. La durée de la garde a vue
22
C. Devoir de l'O.P.J. dans son rôle
d'exécution de la garde à vue
23
D. Droits de la personne gardée
à vue
23
1). Le contrôle médical
24
2).Le contrôle judiciaire
24
3).Correspondance
25
4). Le procès - verbal de la garde a vue
25
5). Les Limites
25
E. Condition en cas de flagrance
26
F. L'exécution d'une commission
rogatoire
26
G. Le mandat d'arrêt provisoire
28
III. 2. De la détention
préventive
28
III. 2.1. Définition de la détention
préventive
28
III.2.2. Nature juridique de la détention
préventive
29
A. Notion d'acte de poursuite
29
B. Notion d'acte d'instruction
29
C. Acte juridictionnel
30
III. 2.3. Détention préventive :
mesure de sûreté ou peine par anticipation
30
A. Caractères de mesure de
sûreté ou peine par anticipation par condition des faits
31
1. La crainte
31
2. L'intérêt de la
sécurité publique
31
3. Identité douteuse
31
4. Eviter la collusion d'éventuels
complices
31
B. Caractères de mesure de
sûreté ou peine par anticipation par condition de droit
32
1. Faciliter le déroulement de
l'enquête
32
2. Eviter la récidive
32
III. 2. 4. De l'application de la détention
préventive
32
A. Nature des infractions pour lesquelles la
détention est prévue.
32
1. Condition de forme
33
A. L'interrogation obligatoire de
l'inculpé
33
B. Le fondement légal de la
détention
33
C. L'obligation d'amener devant le juge la
personne arrêtée
34
2. Conditions de fond
35
A. La nature de fait incriminé
35
B. Le degré de gravité des faits
35
1. Règles ordinaires
35
Règles particulières
36
A. Procédure
36
III. 2.5 De L'exécution de la
Détention Préventive
37
A. Le Lieu d'exécution : Maison
d'arrêt
37
B. Difficultés d'application
37
III. 2.6 La durée de la détention
préventive
37
A. Principe
37
B. Prorogation
37
C. Limitation
38
III. 2.7 Droit de l'inculpé pendant la
détention préventive
38
III. 2. 8 Le contrôle de la détention
préventive
41
1. Le Contrôle Juridictionnel
41
2. Le Contrôle Hiérarchique
43
3. Le Contrôle de l'administration
pénitentiaire
43
4. Contrôle des parties au procès
43
III.2.9 De la fin de la détention
préventive
44
DEUXIEME PARTIE :
45
CHAPITRE PREMIER : DES ACTES CONSTITUTIFS DE
VIOLATIONS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
48
I.1 Notion d'abus
48
I.1.1 Définition d'abus
48
I.1.2 Causes d'abus à la présomption
d'innocence
49
A. La partialité
49
B.L'inconscience professionnelle
50
C. L'ignorance du droit
51
D.L'esprit de vanité
51
E. Autres causes de violation de la
présomption d'innocence.
52
I.2.1. En cas de flagrance
53
I.2.2. En cas d'enquête ordinaire
54
A. Les abus imputables aux OPJ
54
1. La détention de plus de 48
heures
55
2. La torture comme mode de preuve
56
C. La prise de corps
57
D. Autres abus
58
B. Abus Imputables aux OMP
58
a. La prorogation injustifiée de la
détention préventive
58
b. Refus de mise en liberté provisoire
59
d. Autres abus
60
CHAPITRE DEUXIEME : DE LA RESPONSABILITE DES
AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE
62
II.1 : La responsabilité pénale
en cas de l'infraction contre l'inculpé détenu abusivement
62
II.2 : De la responsabilité civile en
cas de faute contre l'inculpé détenu abusivement
64
CONCLUSION GENERALE
66
BIBLIOGRAPHIE
69
* 1 A. RUBBENS, Droit
judiciaire congolais, T3, Instruction criminelle et procédure
pénale, Fred. Larcier. S.A. Bruxelles 1965, P 31.
* 2 - Déclaration
universelle des droits de l'homme, un idéal pour tous les peuples.1963,
P7
- Article 11 de la déclaration universelle de droit de
l'homme.
- Article 17 alinéa 9 de la constitution de la RDC du 18
février 2006, in journal officiel de la RD Congo
* 3 La loi du 4 janvier 1993
portant code civil Français dans son article 9 - 1
* 4
www.google.com: jalons pour une
histoire de la présomption d'innocence
* 5
www.google.com : jalons pour
une histoire de la présomption d'innocence
* 6 Idem
* 7
www.google.com: Jalons pour une
histoire de la présomption d'innocence
* 8 Commission Française
de justices pénales et droites de l'homme 1990
* 9 Art 1 du code de
procédure pénale Français
* 10 Art 6 préliminaire
nouveau du code pénal Français.
* 11 Art 11. DUDH 1948 &
Art 11 alinéa 9 de la constitution de la RDC du 18 / 02 / 2006
* 12 Jalons. De l'histoire de
la présomption d'innocence
* 13 Art 10. DUDH 1948
* 14 Jalons. Op.cit
* 15 BAYONA BAMEYA,
* 16 NYABIRUNGA M. SONGA,
Droit pénal général zaïrois éd DES.
1989. p34
* 17 ETINNE CONERYHE, BH,
Principes généraux et fondements de droit.
* 18 BAYONA BAMEYA, Op. Cit.
* 19 Art 11 de la
déclaration universelle des droits de l'homme
* 20 Art 10 de la
déclaration universelle des droits de l'homme
* 21 ETIENNE, Op. Cit.
* 22 LUZOLO BAMBI, note de
cours de procédure pénale, UNIKIN
* 23 Art. 163, du code de
l'OCJ
* 24 Art. 18 du 17 / 03 /
1938, portant règles des fond applicables par les tribunaux
coutumiers.
* 25 Art. 26 du code de
juridiction coutumier.
* 26
www.google.fr: Jalons pour une
histoire de la présomption d'innocence.
* 27 Mr PAINE, les droits
de l'homme, Nancy, presses universitaire, 1991, p 63 cité par
KALONDA
* 28 KALONDA, op. Cit.
* 29 Le préambule,
DUDH
* 30 Art 3, DUDH
* 31 Art 5, DUDH
* 32 Art 6, DUDH
* 33 Les articles
susmentionnés relèvent de la DUDH et de la constitution du
18 / 02 / 2006 de la RDC
* 34 DUDH
* 35 Roger Thiry,
Précis d'instrument criminel en droit, luxembourgeois, éd.
Lucien de Bourcy. Lux P 187 ;
* 36 Merle et Vitu
* 37 KALONDA, Op. Cit.
* 38 KISAKA KIA NGOY, notes de
cours de procédure pénale, UNIKIN, 2002.
* 39 L'ord. Citée par
BAYONA BAMEYA, notes de cours de procédure penale.
* 40 Art. 18 al. 4 de la
constitution du 18 Février 2006 de la RDC.
* 41 BAYONA, Cp. Cit.
* 42 Art. 7 du code de
procédure penale
* 43 KISAKA. Op. Cit.
* 44 Art. 80, Code de
procédure penale
* 45 Art. 76, code
procédure penale
* 46
www.google.com: Droits de la
personne gardée à vue
* 47
www.google.com : Op. Cit.
* 48 Pierre de Quirini
S.J : Comment fonctionne la justice au Zaïre, éd. Cepas p 28,
1987 ; Art 78 C.P.P
* 49
www.google.com : Op. Cit
* 50 Art. 74 C.P.P
* 51 KISAKA. Op. Cit.
* 52 KISAKA. Op.Cit
* 53 KISAKA. Op. Cit.
* 54
www.goole.com: Op. Cit.
* 55 Art. 28, code de
procédure pénale
* 56 BAYONA, Op. Cit.
* 57 LARGUIER. Procédure
pénale. P.U.F 1972 p 63
* 58 LUZOLO, cours
inédit de procédure pénale, UNIKIN
* 59 EPEMBE. Des abus
de pouvoir en matière de détention préventive dans la
pratique judicaire en RDC.
Mémoire, UNIKIN, 1998 - 1999
* 60 KISAKA. Op. Cit.
* 61 LUZOLO. Op. Cit
* 62 Art 47 C.P.P
* 63 LUZOLO cité par
EPEMBE : Op. Cit.
* 64 ROGER THIRY, précis
d'instruction criminelle en droit luxembourgeois. Ed. Lucien. Luxembourg.
* 65 Idem
* 66 CHAMBON, le juge
d'instruction, 3éd, Paris, Dalloz, 1953 p 175 ; cité par
EPEMBE. Op. Cit.
* 67 BAYONA. Op. Cit.
* 68 KISAKA.Op.Cit.
* 69 Idem
* 70 GASTON STEFAN, l'acte
d'instruction, in problème contemporain de procédure, 1964, p
545, N° 556
* 71 NYABIRUNGU, Droit
pénal général zaïrois. Ed DES 1989
* 72 EPEMBE. Op. Cit.
* 73 EPEMBE. Op. Cit.
* 74 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Droit pénal général zaïrois. Ed. DES. Kinshasa, 1989.
P 34
* 75 MERLE ET VITU,
Cités par NYABIRUNGU, Op. Cit.
* 76 Art 72 al 2 CPP.
* 77 BAYONA, Op. Cit.
* 78 Art 29 al 2 CPP.
* 79 Art 30 CPP
* 80 G. LEVASSEUR, ALBERT, J.
MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénale, 2e
éd. Surey, 1988, p 103
* 81 BAYONA BAMEYA.
Procédure pénale, Notes de cours, Unikin, 1999, p 33
* 82 Art 5 de la convention
européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles
* 83 Art 34 de l'ordonnance -
loi n° 344 du 17 sept 1965, portant régime pénitentiaire et
libération conditionnelle
* 84 Idem
* 85 Art 19 al 3 de la
constitution du 18 Février 2006
* 86 EPEMBE. Op. Cit.
* 87 Art 18 al4 :
constitution du 18 Février 2006 de la RDC
* 88 EPEMBE D, Les abus de
pouvoir en matière de la détention préventive,
mém. UNIKIN 1998 - 1999 p 35
* 89 STEFANI ET G. LEVASSEUR,
Droit pénal et procédure pénale, procédure
pénale. T2 éd. Dalloz, p 222, CP Français
* 90 KALONDA,
L'appréciation de la mesure de la détention préventive
en rapport avec les droits de l'homme, mém UNIKIN 1998 - 1999
* 91 Jean DUBOIS et ALII,
Dictionnaire du Français contemporain, éd Larousse. 1987 p
10
* 92 LILTRE, Dictionnaire de
langue française T4, Gallimard-Hachette, Paris 1964. p68
* 93 KOLONDA, Op Cit
* 94 BAYONA BAMEYA Op. Cit.
* 95 G. LEVASSEUR et alii,
Droit pénal et procédure pénale, 2001, Sirey,
1988 ; p 103
* 96 ETIENNE CONERXHE, B.
HAUBERT et alii, principes généraux et fondement du droit,
p 104
* 97 Idem
* 98 Art 183 de la
constitution du 18 Février 2006 de la RDC
* 99 Jean Pradel,
Procédure pénale. Ed. Cerjas 8è Ed. Paris 1995.
N°457.
* 100KALONDA, Op. Cit.
* 101 STEPANI ET E.
LEVASSEUR, Op. Cit. p378
* 102 BAYONA BAMEYA, Notes de
cours de procédure pénale, UNIKIN ,1995
* 103 LUMBA KATANSI. Notes de
cours de droit Financier. UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p.l
* 104 BAYONA BAMEYA. Cours de
procédure pénale, UNIKIN. 1995 - 1996
* 105 A lire la
déclaration universelle de droits de l'homme
* 106 KASONGO MUDINGI, Cours
de criminologie. 3ème Graduat. UNIKIN. 2002 - 2003.
* 107 G. STEFANI et
G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.
* 108 Idem. P.19
* 109 G.STEFANI et
G.LEVASSEUR. Op.cit. p.219
* 110 EPEMBE. Op.cit.p
* 111 G.STEFANI ET G.
LEVASSEUR.Op.cit
* 112 EPEMBE.Op.Cit.P
* 113 NYABIRUNGU.
Op.cit.P.375
* 114 NYABIRUNGU. Op.cit.
P.379.on lira sur la preuve le bel Guvrage de F. GORPHE.L'appréciation
des preuves en justice Sirey. Paris, 1947
* 115 ETIENNE CONERXHE,
B.HAUUBERT, Jacques REGINIER, Principes généraux et fondements
du droit
* 116 Présentation
de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles,
3e collègue du département des droits de l'homme,
Bruxelles. 1977. p118
* 117 EPEMBE DANIEL, les abus
de pouvoir en matière de détention préventive en RDC,
mémoire, UNIKIN 1998 - 1999, p 56
* 118 STEFANI ET G. LEVASSEUR.
Op.cit. p380
* 119EPEMBE, Op. Cit.
* 120 BAYONA BAMEYA, Op. Cit.
p. 51
* 121 EPEMBE,Op.Cit.P.56
* 122 EPEMBE, Op. Cit
* 123 STEFANI ET G.LEVASSEUR,
OP.Cir,p.221
* 124 G.STEFANI ET
G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal
3e éd. T2.Paris .D.P.223
* 125 Article 67 al 1 Du
code pénal Congolais livre II
* 126 G. MINEUR.
Commentaire du code pénal Congolais 2e éd.
Bruxelles maison flarier. 1953, p 157. Cité par EPEMBE
* 127 G.STEFANI et G.
LEVASSEUR. Op. Cit. p223
* 128 Art. 258 et 260, Code
civil Congolais livre III
* 129 G.STAFANI et G.
LEVASSEUR, Op. Cit, P.224
* 130 G.STEFANI et
G.LEVASSEUR, Op.Cit, p.224
* 131 G.LEVASSEUR. Albert
Chavane, Droit pénal et procédure 2e éd surey.
1982
* 132 ETIENNE CONERXHE et
alie, Principes généraux et fondement du droit p. 439
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