Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
II. HYPOTHESESL'exonération de la responsabilité pénale serait le fait qu'un criminel de guerre, même ayant attaqué les biens de caractère civil, par la défense d'ordres supérieurs, la défense de la contrainte, la légitime défense et par la défense de la contrainte, de l'état de nécessité et par l'erreur du droit de fait, par la démence et ses états voisins tels l'intoxication, soit exonéré de sa responsabilité pénale et ce en vertu des articles 31 ; 32 et 33 du statut de la CPI, et également aux vues de la pratique judiciaire et des principes généraux de droit admis en droit congolais. Aussi, il faudrait, à notre avis, disposer expressement (expressis verbis) dans le code pénal, les motifs d'exonération tels qu'il a été fait dans le statut de la CPI, cela facilitera le juge, mais aussi les justiciables car, désormais le droit à l'exonération sera pacté. Cela facilitera la connaissance des droits de l'accusé en droit congolais (comme sont les articles 66 et 67 du statut de la CPI), mais aussi apportera une harmonisation de notre droit pénal à l'instar des autres droits. Ainsi, le législateur assouplirait le travail du juge pénal -qui à chaque matière nécessitant à exonération- est forcé de recourir aux principes généraux de droit et aux précédents judiciaires (jurisprudences) pour dire le droit . Par conséquent, le législateur concrétiserait son travail déjà commencé, il y a à ce jour quatre ans, en prenant la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, à ses articles 42 (bis) et 42 (ter) où il dispose par la négative en disant : « ... la qualité officielle ne peut en aucun cas exonérer.... » Et « l'ordre hiérarchique n'exonère nullement l'auteur.... » (Pour le cas de viol et violences sexuelles). III. CHOIX ET INTERET DU SUJETEn légiférant à l'article 29 du statut de Rome portant création de la CPI en juillet 1998, les plénipotentiaires des Etats parties , ont innové le droit international pénal par l'expression « les crimes... ne se prescrivent pas ». En effet, leur désir était de voir châtier et réprimer, à tout prix , les criminels internationaux, en mettant depuis la commission de leur crimes , l'action publique internationale à leur recherche. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce sujet qui étudie les motifs d'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre, une matière qui est à cheval entre le droit international pénal et les droits de l'homme en temps de guerre, comme en temps de fin de guerre, (dans les procès pénaux pour faits des crimes de guerre). L'intérêt du sujet se dégage de ce choix dans la mesure où ; en voulant respecter les droits de l'homme d'une personne accusée (les droits de l'accusé et la présomption d'innocence), le statut de la CPI prévoit les motifs d'exonération de la responsabilité pénale à l'article 31 et suivants de son statut . Dans la suite, le code pénal congolais dans sa branche code pénal militaire prévoit la répression des crimes internationaux, mais n'en prévoit pas motifs d'exonération ni pour les agents ayant commis les crimes internationaux ni pour ceux des crimes qui ne sont pas graves13(*). Il ressort de ce qui précède que l'intérêt de ce mémoire est double : 1° Etudier l'exonération en cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI et en droit congolais ; et, 2° Réfléchir sur l'harmonisation de notre droit, en incorporation au code pénal les motifs d'exonération de la responsabilité pénale. * 13 Le pt .a) du par. 2 de l'article 8 du statut de la CPI, voulant définir les crimes de guerre, utilise les mots `'infractions graves'' C'est aussi le cas du paragraphe premier de l'article 5 du statut de la CPI qui dispose `' la compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves (...)''. |
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