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De la promotion de la création d'entreprise au Sénégal

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par Papa Keyi Abel. F. NDONG
Université Gaston Berger de Saint Louis - DEA de droit économique et des affaires 2006
  

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REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Gaston Berger de Saint- Louis

UFR de Sciences Juridique et Politique

Section Droit de l'Entreprise

*************

D.E.A. de Droit Economique et des Affaires

De la promotion de la création d'entreprise

Présentation Sous la direction de 

Papa Keyi Abel Fademba NDONG Pr Abdoullah CISSE. Étudiant en 5e année Agrégé des Facultés de Droit

Année académique : 2005 - 2006

Droit de l'entreprise Titulaire de chaire de Droit privé

REMERCIEMENTS

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur source de tout bien !

Louange et chant d'allégresse, salut, Honneur, Gloire et puissance, Action de grâces au Père, au Fils, pareil hommage à celui qui procède de l'un et de l'autre. BIENHEUREUSE Trinité !

Oui Seigneur que ton nom soit béni à jamais :

· Pour ce travail de recherche,

· Pour ces personnes d'exception qui cheminent avec moi sur la route de la vie, en particulier :

ü Papa, ma référence. Croyant fermement à l'utilité de sa rigueur, sa force de conviction, sa foi et sa sagesse qui n'ont de cesse de me fasciner, il m'a aidé à avoir une âme, un coeur, une foi, la charité. Qu'il soit béni!

ü Maman chérie, pour m'avoir donné la vie et avoir couvert tes enfants d'un amour incommensurable. Que je puisse « honorer mon père et ma mère » !

ü Tata, mes frères et soeurs, Victoria, les Small Benjamin, Adama, vous êtes pour moi ce que l'air est pour l'humanité.

ü Solange et Vitaline Jeanne Raufé, l'une et l'autre sont pour sont si unies dans mes pensées qu'elles ne sauraient être séparées dans l'expression de ma gratitude.

ü Le Pr Abdoullah Cissé qui n'a ménagé ni son temps, ni ses conseils pour rationaliser ce travail. Sa générosité discrète et sa capacité d'intervention insoupçonnée m'ont été plus que précieuses. A quoi bon rappeler, Seigneur, toutes les mérites de cet universitaire auquel sa réputation internationale a valu nombre de distinction et que les générations d'étudiants ont depuis longtemps, plébiscité au point de continuer bien des années plus tard, à lui manifester un exceptionnel attachement.

ü Abraham, Léon, Boub's, les Georges, Roxane, Guingue, Dieng, Stan, Sass, Emilie, tous mes promotionnaires...

Aussi, Nul ne s'étonnera qu'il ait fallu surmonter bien des hésitations pour mentionner arbitrairement ces quelques noms que voici :

ü Grand frère Khamad, tonton Pépin, la famille Rosario Dos Santos, Thiaré, Diouf ;

ü Le Père aumônier, Roland, Jim qui m'ont assisté dans mes charges de coordonnateur de CCSA.

ü Les membres de la Communauté catholique Universitaire Saint Augustin sans exclusive.

ü Mes filleules Louise Ndiafat, Cathy, Marie Louise, mes amies du G5F, G7F, G8B, G2B, G2G, I-Bloc1,J-bloc1 ; mes amis : Mike, Joe, Jack, Pipo, Jean Diabel, Zal, Souleye Faye, Patrice, Phonse etc. ;

ü Alphonse, ma fille Marieme, Alain Paul, Cathy Faye, Diao ;

ü Maitre AÎssata T. SALL, Me Moise, Ousseynou Gueye, juge Aloyis, Bernard, joe

ü Abdoulaye Ndong à la Direction technique du Ministere des PME

ü Mesdames Adama Gueye et Bineta Diagne de l'APIX

ü Edji, Madame Niane, Diop, Monsieur Samb(centre Doc), Gassama de la CREEJ.

Seigneur, ces propos n'ont d'autre prétexte que de vouloir exprimer à coté des formalités d'usages, les sentiments très profonds d'affection et de reconnaissance que j'éprouve. Je m'épuiserais aussi à dire tout ce que ces personnes représentent pour moi, en termes d'attention, d'amitié jamais démentie, de disponibilité de tous instants, de soutien si généreusement et discrètement accordé.

ü Aussi, je me sens une dette toute particulière à l'égard de mes enseignants du primaire, du secondaire, du lycée et de l'université notamment : messieurs Roch, Bouaré, Dioh, Tidiane Ndiaye, Thioye. Je m'honore de pouvoir, par le biais de ce mémoire, vous dire que je n'ai garde d'oublier le concours apporté à ma formation. Les mots étant l'ennemie de la réalité je ne puis que m'arrêter ; mais faite Seigneur qu'ils trouvent en ces lignes l'expression de toute ma gratitude.

DEDICACES

· A Benjamin le meilleur papa de l'univers

· A maman Jeanne Fatou, la Femme d'exception!

· A tata Helene

· A Laurent, Théodore, Diabe, Maïmouna, Adeline, Carine, Adama, Yvette

· A Solange qui m'a permis de faire l'expérience de l'une des plus profondes Béatitudes: J.V.R.N

· A Jeanne Vitaline Raufé, l'Etoile du matin

· A Badiéne Raufé, tonton Nicolas Diouf, tonton Talla Ndao, Tonton Ngouda, Patrick Coly

· A Grand Ambou

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 2

INTRODUCTION 6

PREMIERE PARTIE : 11

De la pertinence des mesures juridiques incitatives à la création d'entreprise 11

Chapitre I 12

L'efficacité du dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la création d'entreprise 12

Chapitre II 32

L'attractivité du système de promotion du financement de la création d'entreprise 32

DEUXIEME PARTIE : 46

Des orientations d'une réforme du système de promotion de la création d'entreprise 46

Chapitre I 47

De la levée des contraintes ayant un impact sur la décision de création d'entreprise 47

Chapitre II : De la levée des contraintes ayant une incidence sur l'établissement des créateurs d'entreprises au Sénégal 57

ABREVIATIONS :

? Al : alinéa

? APIX : Agence nationale chargée de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux.

? Art : article

? AU : Acte Uniforme

? AUDCG : Actes Uniforme portant Droit Commercial Général

? CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

? CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

? CGI : Code Général des Impôts

? CI : Code des Investissements

? CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés de l'Assurance

? CGU : Contribution Globale Unique

? GIE : Groupement d'intérêt économique

? F.CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

? FNPJ : Fonds Nationale de Promotion de la Jeunesse

? FNPEF : Fonds National Pour l'Entreprenariat Féminin

? I.R : Impôt sur le revenu

? I.S : impôt sur les sociétés

? N° : Numéro

? OAPI : Organisation africaine de la propriété intellectuelle

? OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

? ONG : Organisation non gouvernementale

? PME : Petite et moyenne entreprise

? PMI : Petite et moyenne industrie

? RCCM : Registre du commerce et du crédit mobilier

? SA : Société anonyme

? SARL : Société anonyme à responsabilité limitée

? SODIDA : Société du Domaine Industriel de Dakar

? SONEPI : Société Nationale d'Etudes et de Promotion Industrielles

? SURL : Société unipersonnelle à responsabilité limitée

? TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

INTRODUCTION 

Des indépendances à nos jours, l'économie sénégalaise a connu de profonds bouleversements, en raison notamment des différentes crises économies, de la montée en puissance du commerce mondial, et des grands phénomènes migratoires.

Or, fragilisé par ces différentes situations, le tissu économique se devait d'être conforté au plutôt. Subséquemment, l'économie est passée d'un système dépendant de l'Etat, qui se devait de prendre directement en charge les secteurs économiques déterminants présentant un aspect de service publique ; à une économie mixte dans laquelle l'entreprise privée joue un rôle prépondérant.

Ce faisant, pleinement conscients du rôle capital que jouent les PME/PMI dans le développement économique et social des pays africains, en ce sens qu'elles demeurent l'entité pourvoyeuse de richesses et d'emplois par excellence, dans le contexte actuel où l'on a cruellement besoin d'emplois, les pouvoirs publics ont initié un certain nombre de politiques économiques, sociales et juridiques destinées au renouvellement des entreprises. Il est apparu que ce renouvellement passait certes par l'émergence de projets entrepreneurials nouveaux, d'hommes entreprenants, mais aussi et surtout par la mise en oeuvre de programmes très incitatifs à la création d'entreprise.

Cela dit si les objectifs sont clairs, il s'agira alors, sans nul doute, dans le cadre de mise en oeuvre de ces politiques, de libérer l'initiative privée de toute pesanteur, de quel que obstacle qui soit et ainsi le rendre totalement disponible pour la création d'entreprise.

On parle à cet effet, de promotion de la création d'entreprise ; encore faut-il, au préalable s'accorder sur la définition de l'entreprise objet de la promotion.

Toutefois, eu égard à la diversité des réalités auxquelles renvoie la notion d'entreprise, les définitions qui sont susceptibles de s'appliquer à la matière, semblent être plus éclairantes qu'exhaustives. Les différents dictionnaires et lexiques juridiques de référence fournissent un faisceau de définitions de l'entreprise qui tiennent compte de la polysémie du concept. Le Robert la définit en ces termes : « nom féminin qui signifie ce que l'on veut entreprendre ; mise à exécution d'un projet. Engagement à faire, à fournir quelque chose. Au plan économique, l'entreprise apparaît comme cette unité de production à but commercial (biens et services). » En matière sociale, l'entreprise désigne ce groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous l'autorité d'un même employeur. Par contre, le droit commercial identifie l'entreprise comme « cette unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie »1(*).

L'entreprise telle qu'on la désigne couramment correspond à un ensemble de moyens matériels, humains, juridique permettant de développer une activité économique fournissant des produits ou des services. C'est cette définition que semble retenir la Cour de justice de Communauté Européenne, lorsqu'elle affirme que : «la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement »2(*). Cette définition révèle en réalité, que c'est l'activité qui fait l'entreprise. Les moyens divers réunis et mis au service de l'entreprise n'ont de lien entre eux que par le développement de l'activité qui leur donne leur finalité dans l'ensemble. L'activité implique l'intervention d'une personne. L'entreprise n'a donc de sens que par rapport à l'entrepreneur, sujet de droits et responsable de l'activité de l'Entreprise. Il est important de comprendre que le terme entrepreneur recouvre aussi bien une dimension « commencement », mais aussi une dimension « attaque »3(*). Il s'agit d'un initiateur, d'un conquérant qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à créer, c'est-à-dire fonder, inventer, et concrétiser son projet. Aussi, doit-il tenir compte de ses partenaires, tel l'Etat, afin que son enthousiasme de départ ne laisse pas place au découragement, à la désillusion, à l'abandon de son projet d'entreprise. Ce faisant, il doit bénéficier des politiques de promotion, plus précisément d'actions destinées à favoriser et inciter, à provoquer et soutenir la création d'entreprise4(*).

Aussi, sans pour autant remettre en cause l'importance d'une étude de la promotion de la création en tant qu'un ensemble de techniques, d'actions et stratégies psychologiques de communication destinée à faire l'apologie des vertus de la création d'entreprise»5(*), notre analyse se s'inscrira pas dans une logique de sensibilisation à l'entreprenariat adressée aux créateurs d'entreprises. Il s'agira plutôt, sans prétention d'exhaustivité, de procéder aux états généraux des incitations juridiques, à l'audit de toutes les politiques de promotion de la création d'entreprises. Nous nous proposons d'analyser et de faire une présentation des innovations majeures des dispositifs d'incitation à la création d'entreprise en vigueur sur le territoire national. En l'occurrence, il est tout aussi important de préciser, que l'entreprise telle qu'elle apparaît comme cet engagement de faire, à fournir quelque chose ; ou alors l'entreprise en tant que contrat, par lequel un entrepreneur s'engage, sans lien de subordination, envers un client à fournir son travail, sa force de production ou la manière pour l'exécution d'un ouvrage, sera exclue du champ de notre étude de la promotion de la création d'entreprise. Seule, l'entreprise entendue comme cette organisation, cet ensemble de moyen, tournés vers un but à savoir l'exercice d'une activité juridique ou économique, retiendra notre attention. Dans cette perspective, toutes les formes juridiques d'organisation des entreprises de production, de distribution ou de prestation de services, dès lors que leurs activités s'inscrivent dans une logique de marché et servent à satisfaire un besoin économique6(*).

Entreprendre une telle étude du système de promotion de la création d'entreprise sera d'un intérêt à la fois théorique et pratique certain.

En effet, pas plus que la santé ne se définit par la maladie, le droit ne se réduit au contentieux. Sans nul doute, le droit édicte-t-il des prescriptions, des normes impératives, formule t-il des interdictions auxquels tous les sujets de droit sont tenus de conformer leur conduite avec pour corollaire la possibilité de réprimer toute infraction, tout écart.

Toutefois, ces normes juridiques ne sauraient se borner à prescrire ou interdire, elles peuvent autoriser, habiliter, inciter, etc. Ainsi, en tant que génératrices d'attitudes, ces normes sont des outils qui donnent à ceux à qui elles sont adressées et qui l'utilisent, la mesure de leur possibilité d'agir, de se conduire.

Sous ce rapport, notre analyse tentera de mettre en relief le caractère flexible du droit qui se doit d'être, aujourd'hui, médiation, entre le juste et le raisonnable. Il ne doit en aucune façon, être un facteur de sclérose ou de conservatisme, mais un instrument, d'épanouissement, voire de progrès économique. Même si les normes qui régissent la société sont plus que jamais nécessaires pour assurer la stabilité, elles ne sont pas exclusives de l'application de politiques promotionnelles établissant, en faveur des porteurs de projets entrepreneurials, les conditions économiques et sociales d'une parfaite réalisation de leurs aspirations.

En l'occurrence, ces mesures apparaissent comme des actions en faveur de l'emploi. En effet, l'examen des normes en fonction de leurs conséquences sur l'entrepreneur est justifié en partie, par l'enjeu économique et social que représente un développement de l'initiative privée en termes d'emploi. Depuis plus d'une décennie, l'Etat qui était le principal employeur n'arrive plus à jouer son rôle devant l'accroissement exponentiel des demandeurs d'emplois, particulièrement chez les couches les plus vulnérables que constituent les jeunes et les femmes. L'emploi étant la priorité pour tout pays, ceux-ci tentent tant bien que mal de mener une campagne intensive pour encourager l'activité entrepreneuriale.

Le fondement de l'Etat ne résidant pas dans la contrainte, mais la liberté, il devrait en résulter avec la dernière évidence que l'homme doit conserver aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui son droit naturelle d'exister et d'agir. Il est certain que ces innombrables candidats à l'immigration et leurs homologues chômeurs qui n'en éprouvent certes pas encore le besoin, sont à n'en point douter, porteurs d'idées, de projets et donc potentiellement producteurs de richesses. Ils caressent tous le rêve de posséder, un jour, leurs propres entreprises.

Nous nous proposons plutôt de faire un certain audit des règles et institutions de promotion de l'entreprenariat, ceci à travers une analyse économique, mais aussi et surtout une approche substantielle d'appréciation et d'évaluation de l'efficacité des procédures de création des entreprises. En plus de ces aspects de synthèse et d'analyse du système national de promotion de la création d'entreprises, tout utilisateur de ce mémoire, devra être à même, à partir des éléments juridiques fournis, d'effectuer une étude de conception, de définition des étapes de réalisation d'un projet d'entreprise et les exécuter.

Hier comme aujourd'hui encore, les politiques avancent avec une conviction certaine que les règles applicables à la création d'entreprise sont une série de mesures et un dispositif approprié fondamentalement orientés vers la promotion de l'activité entrepreneuriale. Pour étayer leurs affirmations on ne se garde pas de citer tout un ensemble de dispositifs qui tendrait à faciliter l'éclosion et la concrétisation des projets d'entreprenariat.

Toutefois la réalité du moment vient rappeler que le cadre n'est pas aussi incitatif que cela. Certains chômeurs n'hésitent plus à braver la mer pour aller trouver du travail ailleurs. Aussi, dans toutes ces branches d'entreprenariat à considérer, apparaissent une structure économique indépendante difficilement saisissable, à savoir le secteur dit « informel ». Aujourd'hui, c'est à se demander si l'émergence et la consolidation de cette réalité indéniable et vivace dans l'économie sénégalaise ne constituent pas un échec des politiques légales de promotion de la création des entreprises. Cela est d'autant plus déplorable que, jalonner de multiples obstacles, le parcours du créateur d'entreprise n'est nullement favorable à la réalisation de l'activité envisagée.

C'est à se demander et la question se pose avec une telle acuité, de savoir si le système institutionnel et légal de promotion de la création d'entreprise est incitatif ?

Le constat est que le cadre juridique de promotion de la création d'entreprise, présente des failles certaines, tant et si bien que l'environnement juridique des affaires est toujours aussi difficile qu'il ne favorise pas la création encore moins la pérennisation des entreprises. Et pourtant, il devrait poser les conditions générales favorables à l'esprit d'entreprise, à la stimulation des aptitudes des entrepreneurs à saisir avec efficacité les opportunités offertes par les marchés.

Toutefois ce serait faire preuve d'une démagogie notoire en ne percevant pas les efforts non négligeables que les politiques sont entrain de fournir en faveur de la promotion de la création d'entreprise. Une panoplie de mesures incitatives à l'accès des porteurs de projets dans le champ économique leur est proposée.

Ce dispositif renferme un ensemble de normes et des institutions de gestion de la création d'entreprise. Même s'il faut reconnaître que la dynamique est enclenchée, beaucoup d'effort reste à faire en la matière pour des changements audacieux et profondément novateurs. Ainsi, même s'il semble difficilement envisageable d'établir une reforme modifiant l'ensemble du système juridique, cette étude ne saurait occulter ce mouvement à la fois actuel et prospectif de la promotion de la création d'entreprise. Actuel, en ce sens où, de la pertinence du choix des normes juridiques prises en faveur de la création, on pourra déterminer la portée du système de promotion, aujourd'hui, déclaré assez attractif pour orienter les comportements des entrepreneurs vers la réalisation de leurs projets.

Prospectif en ce sens qu'il devrait mettre en exergue la configuration du droit de la création d'entreprise de demain, à travers les différents aspects qu'une éventuelle réforme des politiques économiques devrait intégrer.

C'est dans cette perspective que notre étude sera orientée vers une analyse de la pertinence du dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la création d'entreprise (PARTIE I), avant d'apprécier les orientations qu'une reforme du dispositif de promotion de la création (PARTIE II), pourrait prendre.

PREMIERE PARTIE :

De la pertinence des mesures juridiques incitatives à la création d'entreprise

Le système juridique du Sénégal, au-delà de sa dimension normative et prescriptive, n'en demeure pas moins un support de la politique globale étatique de promotion de la créativité et de l'initiative privée. A ce propos, il consacre un certain nombre de mesures déclarées incitatives à la création d'entreprise. Ces mesures prises en faveur de la création sont assez importantes et différent d'un dispositif à un autre, même s'il arrive des situations où certaines dispositions connexes se chevauchent.

Or, une judicieuse combinaison et utilisation des diverses mesures d'incitation à la création d'entreprise devraient permettre aux entrepreneurs de tirer pleinement profit de la réglementation. Ces normes qui consacrent un assouplissement de la réglementation applicables à la création d'entreprise sont supposées stimuler les vocations entrepreneuriales. Non pas que toute latitude fut définitivement ôtée aux porteurs de projets, ni que leur parcours dans le monde des affaires ne se résumait en une soumission de chaque instant à des prescriptions et interdictions contraignantes ; mais les choix possibles étaient en nombre limité, et étroitement codifiés par les textes qui prescrivent toute errance.

Aujourd'hui, force est de reconnaître que les pouvoirs publics à travers leur fonction normative, n'ont de cesse d'encourager l'exercice, libre, de la créativité et de l'initiative individuelle. Ils façonnent l'environnement de la création des entreprises par les règles qu'ils édictent et les politiques qu'ils mènent. Ainsi, quelle que soit leur taille, les créateurs d'entreprise sont dans l'obligation de s'adapter à la profusion de lois, de réglementations et autres procédures exigées et qui exercent, sans conteste une influence profonde sur les perspectives d'éclosion et de concrétisation des projets d'entrepreneuriat. L'accès au marché national se devant d'être facilité, la consécration d'un dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la création d'entreprise déclarée efficace (Chapitre I ), mais aussi la revitalisation du système de promotion du financement de la création d'entreprise(Chapitre II) ont semblé plus qu'opportune.

Chapitre I

L'efficacité du dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la création d'entreprise

Dans l'optique d'une institution d'un environnement très favorable aux affaires, les pouvoirs publics ont entendu agir sur les contraintes transversales qui bloquent l'essor de tous les secteurs d'activités économiques. En l'occurrence, ils se sont investis à adopter, en priorité, une réglementation assez souple et sécurisant, qui a vocation à régir toute activité entrepreneuriale. Ainsi, c'est le choix délibéré d'un dispositif juridique déclaré incitatif, opéré dans un souci constant d'une amélioration de l'efficacité procédurale, qui donne la mesure de la pertinence des dispositions juridiques nationales de promotion de la création d'entreprises.

Section I : L'attractivité du dispositif normatif incitatrice à la création d'entreprise

En raison de l'extrême diversité des activités pouvant être investi par les créateurs d'entreprises, les pouvoirs publics ont été dans l'obligation d'assouplir les différentes réglementations qui leur sont applicables. Toutefois, les entrepreneurs, selon que leurs activités entrepreneuriales s'orientent dans tel ou tel secteur, ne bénéficient pas des mêmes incitations juridiques. En l'occurrence, par le biais d'un certain nombre de mécanismes et de procèdes, certains secteurs d'activités entrepreneuriales sont d'accès facilités, parce que jugées prioritaires par l'Etat.

Paragraphe I : le choix des activités entrepreneuriales à promouvoir

Il est très difficile d'exclure une quelconque activité du champ de la promotion posé par les pouvoirs publics. Même si toutes les activités sont à des degrés divers, l'objet de promotion, il n'en demeure pas moins que certains secteurs, par choix politique des autorités étatiques, sont déclarés prioritaires.

A°) Les secteurs d'activités déclarés prioritaires

Les pouvoirs publics ont entendu mettre l'accent sur un certain nombre des activités qui sont souvent d'accès préférentiel ; cela en raison de l'application de mesures économiques, ou réglementaires très incitatives.

1-Les secteurs bénéficiant de mesures économiques incitatives

Les secteurs d'activités qui bénéficient d'une attention particulière des pouvoirs publics sont assez nombreux. Parmi les activités ciblées figurent celles du secteur primaire et activités annexes, les secteurs sociaux et les services (montage, maintenance d'équipement industriels et télé service7(*) etc.).

En effet, des activités telles l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat 8(*)(de production et de service), les activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, industrie agroalimentaire, sont concernées9(*). Il en est de même des activités manufacturières de production ou de transformation, d'extraction ou de transformation de substances minérales10(*), les activités touristiques (aménagement et industrie touristique, hôtellerie), ou encore les activités liées à l'industrie culturelle (livre, disque, cinéma, centre de production audiovisuelle etc.). Ainsi, l'exercice de ces activités, sous réserve du respect de certaines conditions11(*), donne souvent droit à la perception d'avantages souvent économiques ou financiers.

Toutefois, le bénéfice de ces incitations économiques n'est pas exclusif de l'application de mesures de nature réglementaire et procédurale.

2-les activités bénéficiant de mesures réglementaires incitatives

Pour certaines activités la promotion consistera à une libéralisation ou une sécurisation de leur accès. Ces activités sont assez nombreuses et concernent notamment, le secteur minier, des transports, le commerce, les assurances, les secteurs financiers et bancaires, les activités d'exportation12(*). Ils bénéficient de mesures réglementaires très incitatives. En ce sens, même si les textes qui régissent les activités telles le commerce, les transports, les assurances et les banques etc., ne visent pas explicitement leur promotion, il est certain que les règles d'accès à ces différentes professions ne présentent aucune contrainte irréversible. Aujourd'hui, par exemple, il ne fait aucun doute que l'accès à la profession commerciale est très facilité. En ce sens, les pouvoirs publics ne bénéficient plus d'instrument de contrôle préalable minimum d'accès aux différentes professions dites commerciales, à travers les formalités de l'immatriculation. Ainsi, l'exercice de l'activité commerciale n'est soumise que exceptionnellement à un certain nombre de conditions. Ces conditions qui apparaissent sous la forme de restrictions plus ou moins rigoureuses s'appliquent ou ne concernent fondamentalement que certaines catégories de personnes telles les étrangers, mais aussi les personnes ayant fait l'objet de condamnations. Aussi, il faut noter que des limitations particulières sont souvent posées pour l'accès à certaines professions commerciales subordonnées à la délivrance d'agréments l'octroi de licences ou autorisations divers.

Toutefois, il faut noter que l'identification de ces activités économiques à promouvoir est la résultante d'un choix politique, assez pertinent.

B°) L'opportunité de ces options politiques

Le choix de ces secteurs d'activités se justifie en raison de la persistance de la crise qui les secoue et par l'impérieuse nécessité d'un développement économique.

1-La persistance de la crise économique

Le Sénégal est un pays en lutte13(*), dans un milieu physique difficile, mais non sans atouts économiques sérieux. La plupart des activités promues sont de plus en plus délaissées par les entrepreneurs. Le secteur agricole qui occupait, avec la spéculation agricole de l'arachide, jusqu'à une époque récente, en moyenne 80% de la main d'oeuvre active, s'est plus que jamais fragilisé. Les paysans qui croient de moins en moins à l'agriculture, n'hésitent plus à quitter les terres pour les bidonvilles. Les populations rurales acceptent de moins en moins de croupir stoïquement dans la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, malgré l'adoption de stratégies déclarées incitatifs telles celles contenues dans les programmes du plan REVA14(*), les porteurs de projets agricoles et les paysans ne sont guère convaincus de leur efficacité à attirer, voir maintenir les agriculteurs dans ce secteur.

Pour promouvoir le secteur industriel, les pouvoirs publics ont crées des zones industrielles ou plus précisément des domaines industriels un peu partout sur le territoire national. Ils sont implantés à Dakar, à Saint Louis, à Ziguinchor. A cet effet, les créateurs d'entreprises devant compter 100 emplois au maximum ont la possibilité de requérir leur agrément à ces différents domaines auprès des sociétés de gestion de ces domaines et s'y installer.

Aussi, le secteur industriel ne pouvait être occulté d'autant que le Sénégal est doté de matières premières et de réelles ressources minières15(*), dont les plus importantes sont les phosphates, l'or, le marbre. Toutefois, ce secteur nécessitant des lourds investissements, il est resté quasiment la chasse gardée des multinationales. Toutefois, de réelles incitations sont consacrées dans le code minier pour tous les porteurs de projet entrepreneurial qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. S'agissant des transports, il est difficile de trouver des textes juridiques qui sont consacrés à leur promotion. Pourtant, des sous secteurs tel celui du transport terrestre est caractérisé par des réseaux en déclin, un parc automobile vétuste. Aujourd'hui, le climat tropical et la mauvaise qualité des infrastructures routières pèsent négativement sur tout le secteur. Néanmoins, un certain nombre de travaux de réhabilitation du réseau routier ont été initié pour inciter les opérateurs économiques à investir dans le secteur des transports.

En définitive, la plupart de ces activités économiques génératrices de revenus bien qu'étant encore largement traditionnelles, marginales dans à leurs techniques, recèlent un potentiel économique élevé. L'exploitation optimale de leurs ressources pourrait contribuer à la diversification de l'économie et tenir une place fondamentale dans l'équilibre et la souveraineté alimentaire du Sénégal.

2- La nécessité de relance de la croissance économique

A travers la promotion des activités économiques apparaissent les principales préoccupations des politiques. En effet, ils entendent promouvoir la relance de la croissance économique par le biais de la diversification des activités économiques. Les pouvoirs publics ont dressé un certain nombre de listes et étendu le nombre des secteurs d'activités dits prioritaires bénéficiant de mesures de faveurs. Ces activités devraient être des créneaux d'investissement ouverts à tous les entrepreneurs.

En effet, l'accent est mis sur ces activités économiques dans la mesure où elles sont susceptibles de constituer des grappes de croissance. Ces activités sont promues en ce sens qu'elles englobent des créneaux porteurs, un créneau étant identifié comme porteur dans la mesure où il rempli un « certain nombre de critères techniques, économiques, sociaux et qu'il a des chances de se maintenir et de se développer sur une période relativement longue »16(*). On estime suivant ces critères, que les filières d'activités ainsi identifiées, en raison de leur importante en termes d'opportunités de création de valeurs ajoutées, de rentabilité, de création d'emplois durables et rémunérés ; de valorisation des ressources naturelles et d'un savoir faire local, sont à même de relancer la croissance économiques. Cette approche sélective est d'autant plus appropriée qu'elle semble s'inscrire dans les stratégies de développement économique et social17(*). Le Sénégal reste marqué par un degré élevé de pauvreté et de chômage. Les pouvoirs publics ont pris la mesure du rôle du secteur privé, en tant qu'il peut constituer un vecteur de croissance. Ainsi, favoriser le développement du secteur privé c'est entre autre participer de la lutte contre la pauvreté. Les activités économiques ne sont pas seulement primordiales pour assurer l'alimentation des populations Sénégal. Mais bien plus encore. Elle constitue également une importante source de revenus et d'emploi. La création d'entreprise permet l'exercice d'activités économiques productives de richesses, que la création d'opportunités d'emplois pour toutes les couches sociales. Cela pourrait juguler le phénomène migratoire des jeunes, vers les pays industrialisés qui sont censés être des « zones d'abondances » et de richesses. Ces migrations sont dans la plupart du temps à l'origine de drames très regrettables de morts d'homme, de traumatisme. Ainsi, par le biais de la promotion de la création d'entreprises, des opportunités de développement social, sont créées. Cela consistera à accorder à chaque porteur de projets d'entreprise, les conditions d'une intégration sociale, qui lui permettrait de prendre part activement à la vie économique et d'éviter l'exclusion. Ce faisant, en procédant à la création de son entreprise, l'entrepreneur participe au développement économique et bénéficie de rétribution avec l'acquisition de revenus assez stables.

C'est fort de ce constat que, sans être trop permissives, des mesures de natures juridiques sont préconisées et adoptées pour ranimer le potentiel créateur des entrepreneurs. Toutes les règles juridiques incitatives qui sont adoptées dans ce sens, seront sans conteste appelées à créer un régime adéquat favorable à la création et au développement des activités économiques.

Paragraphe II : Le choix des instruments juridiques de promotion de la création des entreprises

La promotion de la création d'entreprise est devenue une préoccupation majeure des pays africains, surtout pour ceux qui appartiennent à l'espace OHADA. Ainsi qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, certaines normes juridiques sont adoptées et mises au service de la réalisation des objectifs de promotion de la création d'entreprise. Ces normes participent de la densification du dispositif juridique applicable à la création d'entreprise.

A°) Les normes d'origine étatique

Pour attirer les investisseurs étrangers et les nationaux porteurs de projets entrepreneurials, à créer des entreprises sur le territoire national, les pouvoirs publics ont adopté un certain nombre de textes législatifs et réglementaires incitatifs.

1-Les textes législatifs de promotion de la création d'entreprise

L'option législative de promotion de la création d'entreprise peut être appréhendée à travers un certain nombre de lois. En effet, les lois qui s'appliquent à la création d'entreprise sont assez nombreuses. Toutefois, celle qui retient le plus l'attention, en matière de promotion de la création d'entreprise est celle n°2004-06 portant code des investissements du 6 février 2004. Elle a un champ d'action très large. Nous avons aussi, la Loi n°2004-11 modifiant l'article 1er de la Loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 portant statut des Entreprise Franche d'Exportation. Cette loi vise la promotion des activités d'exportation de produits. Ces dispositifs se veulent très incitatifs en ce sens qu'ils contiennent des engagements de l'Etat à renoncer pour une durée déterminée à certains de ses prérogatives pour permettre aux investisseurs porteurs de projets de s'installer et d'exploiter leurs activités dans des conditions économiques favorables

Il faut noter en l'occurrence que ces lois sont des cadres de contractualisation des relations entre l'Etat et les créateurs d'entreprise et les investisseurs. Dans le cadre du code des investissements les investisseurs sont tenus d'une obligation de résultat. En retour l'Etat leur garantit un certain nombre d'avantages fiscaux, juridiques et économiques18(*).

Aujourd'hui, les entrepreneurs ont à leur disposition une loi assez novatrice en ce sens qu'elle participe de la simplification des procédures de création d'entreprises. Il s'agit de la Loi n°2005-26 relative à la modernisation des procédures administratives applicables aux investissements. Dans cette perspective, d'autres lois qui sont censées être incitatives dans la mesure où elles réaffirment le principe de la liberté d'accès aux activités économiques, ont adoptées pour fixer le régime de leur exercice. Il s'agit entre autres lois de Loi n°94-69 du 22 août 1994 fixant le régime d'exercice des activités économiques. Cette loi consacre une déréglementation du régime juridique de certaines activités économiques.

A ces lois s'ajoutent un ensemble de décrets, surtout d'application destinés à permettre une meilleure exécution des mesures incitatives.

2-Les règlements pris en faveur de la création d'entreprise

Ces règlements applicables à la création d'entreprise sont tantôt pris spontanément ou tantôt pour assurer l'exécution de lois. Ils s'appuient sur les lois et ne peuvent les enfreindre. Il s'agit principalement des Décret n° 2004-627 fixant les modalités d'application de la loi n 2004-06 portant Code des Investissements et celui n° 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l'accès à certaines professions. Les entrepreneurs ont aussi la possibilité d'invoquer le bénéfice des dispositions de la charte dite des Petites et Moyennes Entreprises validée le 07 octobre 2003. Mais sa signature n'est intervenue que 3 mois après c'est-à-dire le 2 décembre 2003. Seulement depuis le 23 décembre 2003 la charte a entamé un processus qui devrait aboutir à terme à son érection en Loi d'orientation. Elle comprend un exposé des motifs et 6 titres consacrés respectivement à des dispositions générales, aux mesures d'aides et de soutien aux PME, aux mesures d'aides et de soutiens spécifiques aux engagements des PME, aux modalités de suivi et enfin aux dispositions transitoires. A cet effet, il faut remarquer que cette charte est résolument tournée vers la promotion de l'entreprenariat féminin et un peu des jeunes. Toutefois, ces textes réglementaires sont dans la plupart du temps méconnus par la grande majorité des entrepreneurs. Cela est d'autant plus regrettable que ces textes sont le complément du dispositif qui a été adopté par les différentes institutions communautaires. Au cadre juridique national est venu se greffer un ensemble normatif d'origine communautaire destiné à régir la vie économique et des affaires. La structure de ce dispositif applicable est telle qu'il semblerait que les législateurs communautaires aient entendu s'inscrire dans cette dynamique de promotion de la création d'entreprise.

B°) Les normes d'origine communautaire

Il est difficile de parler de normes de promotion de la création d'entreprise dans le cadre communautaire .Toutefois, il n'en demeure pas moins que la sécurité juridique qu'elles offrent devrait stimuler les opérateurs économiques à venir investir, dans la zone OHADA et donc au Sénégal. Ainsi, à travers une modélisation des instruments juridiques, la réglementation communautaire à vocation à assainir le climat des affaires et à régir de manière efficiente et efficace les activités économiques ciblées.

1- La modélisation des instruments juridiques applicables aux entreprises.

A l'heure actuelle, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est devenue une référence en matière d'intégration juridique. Elle participe à l'élaboration et à l'adoption de règles communes simples, moderne et adapté à la situation des économies des Etats parties au traité OHADA. Pour se faire, sont mises en oeuvre des procédures judiciaires appropriées avec une réelle incitation à recourir à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels19(*).

D'une manière générale, un certain nombre d'Actes Uniformes, huit (8) au total, ont été adoptés. Ils procèdent d'une tentative de modélisation aussi bien des structures entrepreneuriales, des instruments d'évaluation et de valorisation des entreprises (Comptabilité) que des instruments d'apurement du passif des entreprises. Cette modélisation a été étendue à la matière contractuelle, au droit des sûretés, aux procédures de recouvrement et voies d'exécution. Dans cette perspective, les entrepreneurs bénéficient des incitations consacrées par certaines organisations d'intégration juridique et économique, telle l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA). Ces organisations, entendent promouvoir le développement harmonieux des activités économiques. Pour ce faire elles ont consacré un certain nombre de libertés20(*) à savoir celle de circulation des biens, de services, des capitaux, et enfin liberté d'établissement à travers l'espèce communautaire. Ainsi, les étrangers ont la possibilité d'entrer, séjourner, circuler et s'établir au Sénégal, sous réserve bien sûr, du respect des dispositions législatives et de réglementaires régissant les professions et la qualité d'étranger. Ces normes communautaires sont incitatives en ce sens qu'ils ont souvent pour objet de garantir aux étrangers la jouissance au Sénégal de tous les droits et les prémunir contre toute discrimination. Elles leur offrent aussi des réglementations « modernes » relatives au droit de la concurrence21(*), au droit bancaire22(*), des assurances23(*) et de la protection de la propriété intellectuelle24(*). Ces modèles sont censés résulter d'une sélection et de l'élaboration des instruments plus performants, les plus en adéquation avec les besoins des opérateurs économiques ressortissants des Etats membres de l'OHADA. Dès lors, ceux-ci peuvent légitimement invoquer le bénéfice de ces dispositions communautaires. D'ailleurs il ne peut en être autrement d'autant qu'ils restent dans l'obligation de se conformer à ces modèles d'ordre public, posés par les différents actes uniformes ; aussi bien dans le cadre de la création et qu'au courant de l'exploitation d'entreprise.

2-la vocation instrumentaire de la réglementation communautaire

La création d'entreprise appelle l'application simultanée et de préférence coordonnée de règles de droit de nature fort diverses qui ne sont reliées entre elles par aucun lien théorique25(*). Diverses réglementations régissant la manière, telles les droits des sociétés, commercial, fiscal, financier, droit du travail, bancaire, civil, sont considérées comme les plus pertinentes pour stimuler de manière appropriée les opérateurs économiques.

En l'occurrence, il faut noter que la réglementation nationale applicable à la création d'entreprise, est fortement déterminée par les prescriptions issues entre autre du traité de l'OHADA, surtout celles relatives aux statuts des entreprises. A ce propos il est important de noter, qu'en plus de poser des règles impératives, la règlementation OHADA offre des incitations. Il en est ainsi par exemple de l'Acte Uniforme portant Droit commercial général, qui pour inciter les porteurs de projets à se conformer à la réglementation, leur offre en retour un certain nombre de privilèges attachés à l'acquisition de la qualité de commerçant26(*).

Ainsi dans l'exercice de sa fonction normative, l'OHADA se veut attentive aux besoins juridiques des opérateurs économiques. Toutefois, actuellement, il semblerait que les modèles qu'elle propose ne répondent au mieux aux attentes et besoins spécifiques de ces mêmes opérateurs et aux porteurs de projets d'entreprise, confrontés à un environnement économique en constante évolution.

Il est clair que si les procédures de création d'entreprises commerciales sont si lourdes, cela est dû, en partie à la réglementation posée par l'Acte Uniforme portant Droit commercial général, et celui relatif au Droit des sociétés commerciales et des GIE. C'est d'autant plus certain que, la promotion de la création d'entreprise passera inéluctablement par un assouplissement des règles procédurales.

Section II : Le souci de simplification des procédures attachées à la création d'entreprise

Tout entrepreneur, quelle que soit sa nationalité, qui ambitionne d'exercer une activité entrepreneuriale, doit impérativement se conformer au formalisme exigé par les lois et règlements en vigueur sur le territoire national. A cet effet les créateurs d'entreprise sont assujettis à la procédure administrative. Cela constitue, dans la grande majorité des cas, une source de lourdeur, voir de blocage.

La promotion étant érigée en priorité, les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort pour impulser les activités entrepreneuriales. Aussi, sont-ils à la base de l'institution d'entités ou de structures de promotion du secteur privé et plus particulièrement de la création d'entreprise. Ce faisant, autant leur nombre est en constante évolution, autant elles se spécialisent afin de mieux répondre aux besoins des porteurs de projets d'entreprise.

Paragraphe I : La lourdeur de la procédure applicable à la création d'entreprise

L'administration est omniprésente dans la procédure de création d'entreprise. Cet état de fait déconcerte les porteurs de projets d'entreprise qui ne comprennent pas toujours l'opportunité des diverses formalités auxquelles ils sont soumis. Ces formalités à accomplir sont fonction de la nature commerciale ou non de l'activité à entreprendre.

A°) Les formalités requises pour la constitution d'entreprise commerciale

Ces formalités varient selon qu'il s'agit de la création d'entreprise individuelle, de sociétés de personnes ou de capitaux.

1- Le formalisme de création d'entreprise individuelle

La création d'entreprise n'appelle pas de formalités particulières autres que l'inscription au RCCM, le règlement de Droit de timbre et l'obtention de Numéro d'Identification National des Entreprises et des Association (NINEA).

En effet, toutes les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au titre de l'Acte uniforme portant DCG ou plus exactement ceux qui « accomplissent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle »27(*), doivent dans le premier mois d'exploitation de son commerce, requérir son immatriculation au Registre. Le porteur de projet d'entreprise individuelle est tenu de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) au niveau du greffe du tribunal régional du lieu d'implantation de l'entreprise.

A cet effet, il doit fournir une photocopie de sa carte d'identité nationale, un certificat de résidence et un extrait de casier judiciaire.28(*) Ces actes servent à établir la sincérité et de la régularité de sa situation sociale. Cette demande doit être introduite impérativement au plus tard dans le mois qui suit le début de l'exploitation de son commerce.

Par ailleurs, il convient de noter que l'exercice d'une activité commerciale requiert la possession d'une carte29(*) de commerçant et /ou de grossiste délivrée par la Chambre de Commerce compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité. Il en est de même des activités commerciales en lien avec l'étranger. Leur exercice est subordonné à l'obtention de la carte d'importateur- exportateur. Délivrée par la Chambre de commerce, cette carte est valable pour quatre (4) ans.30(*).

Or , après qu'ils aient sollicité qu'il plaise aux autorités administratives de valider la création de leur entreprise, ils restent tenus d'accomplir certaines formalités complémentaires.

En conséquence, sous peine de sanctions les entrepreneurs déjà immatriculés au RCCM doivent s'adresser au centre National d'Indentification situé à la Direction de la Prévision et des Statistiques (DPS) au Bureau du NINEA31(*) fiscal et social. Elle est compétente pour recevoir le dossier d'immatriculation des entreprises et des associations. Pour ce faire les entreprises individuelles doivent fournir un formulaire de demande d'immatriculation au NINEA, à retirer au bureau du NINEA, une photocopie du registre du commerce et un N° de compte contribuable si elle est déjà immatriculée aux impôts.

En réalité, toute les entreprises qui exercent une activité économique quelque soit leur juridique et leur statut sont dans l'obligation de procéder à cette immatriculation. Néanmoins, il reste que les pièces à fournir à cet effet sont fonctions de la forme de l'entreprise créée ; celles exigée pour l'entreprise individuelle étant différentes de celles nécessaires à l'immatriculation des sociétés.

2- le formalisme de création d'entreprises sociétaires

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire sénégalais est assujettie au formalisme de création de société commerciale étant entendu que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet »32(*).

A ce propos, l'OHADA définit la société commerciale comme « celle créée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une activité des biens en natures, numéraire dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. (...) » ou alors comme « celle créée par une seule personne »33(*) Mais en tout état de cause, ces sociétés peuvent être des sociétés de capitaux ou des sociétés de personnes.

S'agissant de la création d'entreprises ou sociétés de capitaux, à savoir les sociétés anonymes (SA), sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), sociétés unipersonnelles à responsabilité Limitée (SURL), leur création nécessitera l'accomplissement d'un certain nombre de formalités particulières en plus de celle de l'immatriculation au RCCM. En effet, en l'occurrence, il est requis une tenue de l'assemblée générale constitutive, la rédaction par actes devant notaire ou par actes sous seing privés, la signature et l'enregistrement34(*)des statuts de l'entreprise. Sont aussi exigés, l'établissement des bulletins (en deux exemplaires) de souscription, la mobilisation du capital à déposer dans un banque ou auprès d'un notaire, à charge pour ce dernier de rédiger une déclaration de souscription et de versement. La plupart de ces formalités doivent être accomplies par les mandataires, les fondateurs ou alors par un commissaire aux apports agrée. Toutefois, la formalité de l'évaluation des apports n'est exigée pour les SARL que dans l'hypothèse où les apports en nature ont une valeur supérieure à 5.000.000f CFA. Les créateurs de sociétés de capitaux doivent aussi procéder à la déclaration de régularité et de conformité au greffe du tribunal régional. A cet effet, l'entrepreneur aura à relater toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et affirmer que cette constitution a été réalisée en conformité avec la loi et les règlements. Enfin il sera procédé à la publicité de la société dans un journal d'annonce légale.

S'agissant de la constitution de sociétés de personnes, à savoir GIE35(*), les SNC, les SCS, elle36(*) sont soumises aux formalités de rédaction des statuts37(*) et du procès verbal de constitution, à la formalité de l'enregistrement de ces statuts et ainsi celle de l'immatriculation au RCCM. Il en est ainsi du porteur de projet de société en commandite simple (SCS) se doit d'établir les statuts de la société, obtenir une déclaration de conformité avant de requérir son immatriculation au RCCM. Pour ce qui de la Société en nom collectif dans laquelle tous les associés ont la qualité de commerçant elle obéit aux mêmes formalités de constitution que la SCS. Toutes ces sociétés de personnes doivent impérativement faire l'objet de publicité dans un journal d'annonce légale. Il en est ainsi également à l'occasion de la création d'entreprises non commerciales, même si fondamentalement, d'autres formalités doivent obligatoirement accomplies par l'entrepreneur.

Ces entrepreneurs doivent aussi accomplir des formalités complémentaires tells l'immatriculation au NINEA, au même titre que les entreprises individuelles. A cet, les sociétés qui bénéficient de la personnalité juridique sont tenues de joindre à leur dossier d'immatriculation un formulaire de demande d'immatriculation, une photocopie du RCCM et un compte contribuable. Dès le dépôt de l'ensemble des pièces indispensables à la constitution du dossier, un certificat d'immatriculation comportant un N° NINEA est délivré.

A ce propos, il conviendrait de remarquer que la plupart de ces formalités sont applicables à toutes les entreprises qu'elles soient commerciales ou non.

B°) Les formalités exigées pour l'exercice d'activités entrepreneuriales non commerciales

Les activités non commerciales sont innombrables, les formalités qui sont exigées pour leur reconnaissance ou leur validation extrêmement variées. Ainsi s'il est vrai que l'accès à certaines professions ou activités non commerciales est libre, ne requérant aucune formalité particulière autre que l'immatriculation au RCCM, d'autres par contre, sont soumises, en plus, à la procédure d'obtention d'agrément et d'autorisation.

1- La soumission des entreprises au régime des déclarations.

Dans ce régime, la liberté d'accès à certaines activités économiques érigée en principe. L'exercice des activités entrepreneuriales n'est pas soumis à un régime d'autorisation préalable. En réalité aucune formalité préalable autre que l'inscription au RCCM ou au registre des métiers n'est exigée. Le cas échéant, les entrepreneurs qui sont concernés par ce régime, ne seront tenus que du respect des lois et règlements qui régissent leurs activités Il en est ainsi de l'entrepreneur qui souhaite vivre essentiellement de son travail manuel et qui désir avoir la qualité d'artisan. Il est tenu de s'immatriculer au répertoire des métiers au niveau de la chambre des métiers de son lieu d'implantation. Il en est ainsi d'ailleurs des personnes physiques ou morales qui prévoient d'employer pas plus de 10 salariés et qui souhaitent exercer à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relavant de l'artisanat.

Une liste des activités non soumises au régime d'autorisation préalable est dressée par décret No 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l'accès à certaines professions38(*). Il faut remarquer qu'en l'occurrence même s'il est vrai que les entrepreneurs ne sont pas tenus de requérir une autorisation d'exercer leurs activités, ils restent dans l'obligation, sous peine de sanctions, de déclarer et donc d'informer les autorités du commencement de leurs activités39(*). Cela intervient par l'accomplissement de la formalité de l'immatriculation au RCCM, au NINEA etc. Ainsi, lorsque la demande est introduite par l'entrepreneur dans les conditions de fonds, formes et délais requis, il échera, pour l'autorité administrative de la déclarer recevable et de constater la création d'entreprise. A cet effet, il faut noter que l'existence de restrictions pour l'accès des étrangers à certaines professions telles celle de transporteur, de boulanger et de mareyeurs, qui sont exclusivement réservées aux personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise. Il en est de même des professions libérales qui restent en principe difficilement accessible aux étrangers, à moins qu'ils ne fassent recours à l'une des deux approches d'implantation qui consiste soit à créer un bureau de représentation ou soit alors constituer une filiale de droit sénégalais.

Corrélativement il existe des activités non négligeables pour lesquelles l'exigence de l'autorisation préalable n'est pas supprimée.

2- L'assujettissement au régime des autorisations et des agréments

Le régime de l'autorisation préalable est un régime d'exception40(*). Dans ce régime, la création est parachevée par l'obtention d'agrément ou d'autorisations diverses. Il en est ainsi par exemple en cas d'ouverture de débit de boisson, de licence de pêche. Souvent délivrés par les Ministres de tutelle concernés ou par des commissions spécialisées, les agréments apparaissent comme des reconnaissances officielles, laissées à la discrétion des autorités compétentes.

En effet, les certains entrepreneurs ne peuvent sans avoir été préalablement agrée et éventuellement inscrit sur les listes de certaines activités41(*), ni se prévaloir de la qualité qui s'y attache, ni créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes évoquant l'une de ces activités, dans sa dénomination, raison sociale, son nom commercial.

Pour ce faire, les projets entrepreneurials seront soumis à un examen minutieux devant aboutir soit à leur acceptation ou alors à leur rejet. Les activités qui sont soumises à ce régime sont assez nombreuses. Il en est ainsi matière d'exploitation d'agence de voyages, d'hôtels, de la création d'entreprise devant disposer d'un local commercial ou professionnel destinés à recevoir du public42(*). Il en est de même de l'autorisation d'ouverture d'établissement de santé, d'enseignement privé, professionnel, d'industrie pharmaceutique, de Banque UEMOA, de banque étrangère et de société d'assurance. Un agrément au technopole doit être demandé par ceux qui ambitionnent d'investir dans le secteur technologique. Il faut remarquer que la réglementation applicable au régime des autorisations et agréments à assez contraignante. Cela participe de la sécurisation de certaines professions, pour l'exercice desquelles une qualification professionnelle est requise. En effet, pour l'exercice de certaines activités, il est exigé soit un diplôme, soit le contrôle des conditions techniques, ou alors des garanties financières, etc. Ainsi, ce n'est qu'a la réception de la notification de l'autorisation de l'activité envisagée pourra être exercée ou exploiter.

Cela dit, on notera que la liberté d'accès aux différentes activités économiques demeure le principe, bien que le régime de l'autorisation préalable soit retenu que pour des situations particulières.

Il est certain que, la majorité des porteurs de projets d'entreprise peuvent être déconcertés par la diversité de formalités à accomplir pour créer une entreprise. Ils sont analphabètes ; de sorte qu'ils ignorent la réglementation ou alors la considèrent comme gênante et donc à violer ou contourner. Cela entraîne un phénomène de rejet de ce système normatif tout en constituant un levain pour le développement hypertrophié du secteur informel. Ceci justifie largement la création d'institutions qui sont censées accompagner et soutenir les créateurs d'entreprise dans leurs démarches.

Paragraphe II : L'attractivité du cadre institutionnel de gestion des formalités de création d'entreprise

Préalablement ou postérieurement à la création d'entreprise, l'entrepreneur, personne physique ou morale, est tenu d'accomplir diverses formalités auprès de certaines structures étatiques. A cet effet, il peut bénéficier du soutien de certains organes spécialisés dans la facilitation de l'accomplissement des formalités requises, de sorte que l'omniprésence de l'administration publique ne soit plus considérée comme un obstacle insurmontable à la création d'entreprise. Ces institutions sont devenues des partenaires incontournables dans la promotion de la création d'entreprise.

A°) L'omniprésence de l'administration publique

Quelle que soit la nature du projet entrepreneurial et les investissements qu'il pourrait induire, le concours de l'administration publique sera sollicité.

L'administration publique est un terme générique parfois utilisé pour désigner les directions, services et organes réunissant l'ensemble des moyens humains et matériels soumis principalement à un régime de droit public afin de mettre en oeuvre sous l'autorité de l'Etat ou des collectivités locales, un certain nombre de fonctions telle le régulation des activités économiques.

1- La pluralité des autorités étatiques de gestion des formalités de création

Les structures auprès desquelles les formalités de création d'entreprise doivent être accomplies sont aussi bien administratives que judiciaires. En effet, les procédures administratives doivent être effectuées soit au niveau de l'administration centrale et des services déconcentrés soit au niveau des collectivités locales qui bénéficient d'un transfert de compétences. L'administration centrale comprend l'ensemble des services généralement implantés dans la capitale et ayant compétence sur toute l'étendue du territoire. Elle regroupe l'ensemble des services centraux43(*) des ministères, les directions44(*) et institutions techniques45(*).

Ces structures se présentent sous une forme pyramidale comportant plusieurs échelons strictement hiérarchisées, conçues selon le principe de la division du travail. Cela est dans la grande majorité des cas à l'origine de lenteur dans l'instruction et le traitement des dossiers constitués par entrepreneur, en vue de l'obtention des autorisations administratives.

S'agissant des autorités judiciaires elles ont en charge la réception des actes des formalités de création d'entreprise. Il s'agit du greffe du tribunal régional du lieu d'exploitation de l'activité entrepreneuriale, ou alors du siège social du GIE. Le greffe constitue le secrétariat de l'administration judiciaire qui assiste le juge et conserve divers actes. Ils ont en charge la tenue du RCCM, au profit des entrepreneurs assujettis à la formalité de l'immatriculation. Ils sont à cet effet, dans l'obligation de contrôler le respect des conditions de fond et formes exigées pour la validation du projet d'entreprise. Aussi, est-il certain que toute contestation entre l'assujetti et le greffe sera portée devant le juge du tribunal régional, juge du contentieux de l'immatriculation.46(*)En effet, aux termes de l'article 41 alinea2-3 : « S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction compétente.

Les contestations entre le requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction ». Cette dernière est seule compétente pour prononcer des sanctions en raison de la violation d'une disposition de l'Acte Uniforme portant Droit commercial Général47(*)

En l'occurrence, le juge joue un rôle plus qu'importante pour l'établissement de la confiance des investisseurs nationaux et étrangers. Ceux-ci peuvent aussi saisir la CCJA qui est aussi compétente pour connaître de ce contentieux. L'ensemble de ces structures est institué pour assurer une meilleure efficacité de l'application de la réglementation de la création d'entreprise. Elles sont les garantes de l'ordre public économique étant entendu qu'il ne peut y avoir liberté telle celle d'entreprendre, reconnue et garantie sans un ordre public qui la mesure48(*).

2- La fonction de régulation des activités économiques

Les autorités étatiques compétentes en matière de création d'entreprise ont l'obligation d'exécuter et de faire respecter les lois et règlements qui régissent les activités économiques. Elles doivent, entre autre chose, assurer le contrôle de la régularité des procédures d'accès à certaines professions et de création d'entreprise. A cet effet, elles disposent dans la plupart du temps d'un pouvoir d'appréciation assez important. Dans le cadre de la création d'entreprise, les autorités étatiques ont la possibilité, avant d'apposer leurs signatures sur les actes de validation et de reconnaissances des entreprises, de s'assurer du respect des conditions de fonds et de forme de constitution des entreprises ou sociétaires. Elles doivent vérifier si les énonciations et déclarations portées par les créateurs d'entreprises, sont conformes aux prescriptions législatives, réglementaires et communautaires ; et qu'elles correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexes de leur demande.

Lorsqu'elles estiment la demande régulière49(*), les autorités procèdent à enregistrement (inscription) et prononce, en principe, la reconnaissance officielle en apposant son visa.

A contrario, l'autorité étatique est tenue de notifier au porteur de projet, demandeur, sa décision de refus de validation de la constitution de l'entreprise.

Souvent les procédures de contrôle et d'enregistrement des projets d'entreprise sont longues en raison du fait que les fonctionnaires qui sont habilités à prendre des décisions administratives, sont insérés dans une hiérarchie assez stricte. A ce propos, ils usent de leurs pouvoirs de contrôle et d'appréciation conformément aux instructions qu'ils reçoivent, mais aussi à la réglementation applicable.

Ils ne semblent avoir pour seule fonction que d'assurer l'exécution stricte de la réglementation en toute neutralité et impartialité. Cela pousse certains entrepreneurs à considérer l'administration comme un appareil d'autorité cherchant à imposer un pouvoir et la réglementation. Cela dit l'utilisation d'une réglementation détaillée contenues dans les Actes uniformes, les ordonnances administratives, les articles de lois, induit un volume important et une certaine complexité, voir une rigidité du contrôle des actes juridiques à instruire. Cet appareil administratif, où aboutissent tous les dossiers même mineurs, apparaît aussi comme hypertrophié. D'où la pertinence de la création d'organes spécialisés dans la simplification des procédures applicables à la création d'entreprises.

B°) La spécialisation des structures étatiques dans la simplification des procédures administratives.

Ayant pris conscience des caractères fragmentaires et bureaucratique des procédures de création d'entreprise, l'Etat a mis en place un certain nombre d'institutions de promotion de la création et du développement des entreprises. Aujourd'hui, les créateurs d'entreprises peuvent s'appuyer sur une pluralité de partenaires dans le cadre de l'accomplissement des formalités inhérentes à la création d'entreprise. Parmi ces partenaires, l'APIX semble être l'organe de simplification des procédures, par excellence, même s'il est vrai qu'il existe d'autres organes qui jouent, dans cette perspective, un rôle non négligeable.

1- Le rôle prépondérant de l'APIX dans la centralisation des procédures de

création d'entreprise

Instituée par le décret 2000-562 du 10 juillet 2000 modifié par, Loi n° 2005-26, l'Agence Nationale Chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX), intervient aussi bien dans l'accomplissement de certaines formalités administratives de création d'entreprise, que dans la délivrance d'agrément au code des investissements et du statut des Entreprises Franches d'Exportation. A cet effet, elle gère le centre des formalités d'entreprise communément appelé le guichet Unique. Il suffit50(*) que les porteurs de projet d'investissement dans la création d'entreprise sollicitent l'appui de l'APIX pour qu'elle assure l'exécution des formalités requises pour la validation de son projet, gratuitement. A cet effet, elle joue un rôle d'interface entre l'administration et les entrepreneurs nationaux comme étrangers ; que ceux-ci ambitionnent d'investir et s'implanter ou encore de procéder à des extensions de leurs activités aux Sénégal. Les hommes d'affaires et les créateurs d'entreprise peuvent obtenir toutes les informations et tous les documents dont ils peuvent avoir besoin pour se faire délivrer des agréments, des licences, des autorisations, sans pour autant avoir besoin de faire le tour des services éparpillés dans les différents endroits de la capitale. Il assiste dans l'accomplissement des formalités51(*) administratives d'immatriculation (au RCCM et le Numéro d'Identification National des Entreprises et des Administrations - NINEA), à la Caisse de Sécurité Sociale et institution de retraite. Elle bénéficie en l'espèce de recours lui permettant d'accélérer aussi bien les procédures administratives et que de contraindre les autorités administratives compétentes saisies.52(*) Il reste que l'APIX gère un guichet unique situé uniquement à Dakar, les régions étant dépourvues d'institutions similaires. Il est certain alors que l'existence de ce guichet ne participe guère à la promotion de la création d'entreprises sur toute l'étendue du territoire national. D'ailleurs les services d'accompagnement individualisé des créateurs d'entreprises sont encore très limites ou s'ils existent, demande à être décentralisés dans les collectivités territoriales, le Sénégal ne se limitant pas à Dakar. Il n'en demeure pas moins que les entrepreneurs peuvent bénéficier des services juridiques de certaines structures de promotion de la création et du développement d'entreprises, autres que l'APIX.

2- L'implication des autres organes d'encadrement des entreprises

Les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de structures d'appui et de soutien aux porteurs de projets entrepreneurials. A ce titre, ces structures se veulent des intermédiaires et de facilitateurs entre les administrations et ces opérateurs économiques. Ainsi, autant les procédures applicables à la création d'entreprise sont fonctions du domaine dans lequel l'entrepreneur entend exploiter son activité, autant les organes qui sont susceptibles d'être saisi d'une demande d'assistance dans les formalités administratives sont variés. Des relations partenariales entre certains organismes d'appui et les porteurs de projets dans un certain nombre de secteurs industriels, du tourisme, de la pêche, du commerce intérieur et extérieurs, sont entrain d'être établies.

Ainsi, dans le cadre de leur mission d'appui et d'assistance au commerce ou à l'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers, peuvent aider les entrepreneurs à accomplir certaines procédures administratives, même si leurs services qu'elles proposent ne sont pas gratuits.

Certains entrepreneurs peuvent aussi solliciter le soutien de la SAPCO-Sénégal organe chargé de la vulgarisation des opportunités d'investissement dans le secteur touristique53(*). Plus spécifiquement, elle est s'occupe de l'aménagement et de la promotion des cotes et zones touristiques du Sénégal. Il assiste les promoteurs désireux d'investir dans des projets hôteliers et para hôteliers à condition qu'ils présentent les garanties requises54(*).

S'agissant de la promotion industrielle, des organismes certes tels la SONEPI apparaissent comme des structures d'accueil et d'ingénierie- conseil et d'assistance, de suivi et d'appui à la création et au développement des entreprises

Dans la plupart du temps, ils proposent un ensemble de services juridiques déterminés ou se chargent d'effectuer au nom et pour le compte des porteurs de projet d'entreprise certaines opérations ou certaines démarches. Les services offerts vont de l'accueil, de l'assistance, le conseil, l'appuie et de suivi des projets d'entreprise, même s'ils ont des compétences qui excèdent la fonction de facilitateur des formalités de création d'entreprises.

Ces structures peuvent offrir des prestations et services juridiques qui vont des aides à la connaissance des normes applicables à l'activité envisagée, à la facilitation des démarches et procédures de création d'entreprise. Cette facilitation consiste en une assistance et orientation des créateurs vers les services administratifs compétents pour l'enregistrement ou la délivrance d'autorisation et des agréments. Par exemple, les services offerts peuvent consister en l'information des porteurs de projets sur la forme juridique la plus appropriée à l'activité entrepreneuriale envisagée55(*). Les créateurs peuvent bénéficier, autant d'une ingénierie (étude de projet, de marché) et Conseils juridiques (sur la réglementation interne, communautaire (code CIMA, OHADA, UEMOA), Statut et fonctionnement des activités économiques) ; que d'une information sur les opportunités de création d'entreprise, surtout la nature des avantages et conséquences juridiques, fiscaux, sociaux liés à la forme de l'entreprise à créer.

Par ailleurs, certaines collectivités locales, qui entendent disposent d'un cadre formel de lutte contre la pauvreté pour l'emploi des jeunes et des femmes, on mis en place un certain nombre de structures d'appui à la création d'entreprises. Il en est ainsi du conseil régional de Saint Louis qui par le biais de la coopération décentralisée, a crée un Centre des Ressources pour l'Emploi des Jeunes (CREEJ) capable d'aider les jeunes et les femmes à mieux appréhender les possibilités d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Cette structure est organise autour d'un espace accueil/information, un espace documentaire/multimédia, un espace d'accompagnement individualisé et un espace incubateur pour les porteurs de projets de création d'entreprises56(*); et les personnes ceux qui ne souhaitent qu'une insertion professionnelle.

Ces structures peuvent aussi lorsqu'elles ne poursuivent pas parallèlement des programmes de crédit, orienter les entrepreneurs vers les structures de financement, surtout lorsqu'il s'avère que leurs fonds propres sont incapables de couvrir les dépenses de création, a fortiori, celle à mobiliser dans le moyen ou long terme.

Chapitre II

L'attractivité du système de promotion du financement de la création d'entreprise

La plupart des mesures juridiques sont destinées à promouvoir le financement des entreprises. Elles sont aussi bien destinées aux créateurs d'entreprises nationaux et qu'aux étrangers. Ceux-ci disposent souvent de capitaux considérables susceptibles d'être « employé pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et ainsi assurer le financement des frais de premier établissement et les besoins en fonds de roulement, indispensable à la création d'entreprise (...) ».57(*)Par contre les nationaux, porteurs de projets d'entreprises peinent souvent à les réaliser faute de capitaux conséquents. Ainsi, en fonction des besoins des créateurs de véritables incitations fiscales à l'investissement sont proposées. Ces mesures sont destinées à donner du bon sens aux investissements et promouvoir l'esprit entrepreneurial.

Section I : Les incitations à l'investissement privé

Contrairement aux investisseurs de nationalités étrangères, les porteurs de projets d'entreprise sont rebutés par certaines contraintes liées au volume de financement requis pour la réalisation de leur ambition. Toutefois, l'assouplissement des obligations fiscales et donc de la pression fiscale devrait être de nature à constituer un moyen déterminant dans la stimulation des investissements.

Paragraphe I : L'assouplissement de la pression fiscale

Le régime fiscal sénégalais est particulièrement complexe et, au surplus, en constante évolution, aussi serait-il difficile d'en présenter une étude générale, même sommaire. Il n'en demeure pas moins que certaines grandes lignes du système fiscal qui intéressent la promotion de la création peuvent être dégagées.

A ce propos, la répartition de l'impôt étant faite en fonction de l'aptitude des contribuables à le supporter, il a été consacré un dispositif fiscal dérogatoire au droit commun très avantageux du Code Général des Investissements (CGI), non exclusif d'ailleurs du bénéfice des régimes de faveur multisectoriel contenus dans différents textes de lois.

A°) Les dispositions spéciales contenues dans le Code Général des Impôts

L'imposition de tous les contribuables et de toutes les matières imposables n'implique nullement que la loi fiscale soit identique pour tous les contribuables. Le code Général des investissements consacre des régimes préférentiels destinés à stimuler la création d'entreprise. Ces régimes s'appliquent en raison, soit de l'objet de l'entreprise ou alors de leurs formes juridiques.

1- Les privilèges fiscaux inhérents à la forme juridique adoptée

Dans la mesure où tous actes constatant la formation des sociétés et GIE, sont assujettis à la formalité de l'enregistrement, le créateur d'entreprise est dans l'obligation de s'acquitter des droits attachés à cette formalité.58(*) Ces droits sont perçus partir de la taxation des différents apports constitutifs du capital de l'entreprise créée. Ce faisant, on notera que la loi 2004-12 portant CGI a consacré une réduction de 1% des droits d'enregistrement59(*) sur les actes des sociétés. Cela constitue un allégement de la charge fiscal engendrée par l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 491.

Il en est de même de l'application du nouveau régime de la Contribution Globale Unique, qui entérine cette dynamique de simplification et de rationalisation du système d'imposition. Ce régime est une synthèse de 6 impôts à savoir, l'impôt minimum forfaitaire, l'impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, la TVA, la contribution des licences, patentes et enfin de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Ce régime est assez incitatif pour les PME, en ce sens que d'une part le montant de la contribution globale unique est fixé selon un tarif déterminé en fonction du chiffre d'affaire réalisé, selon que l'on est commerçant ou prestataire de service ; et d'autre part, parce que son paiement est unique et annuel. Ce régime s`applique indépendamment de la forme de l'activité exercée par l'entrepreneur, qui peut néanmoins bénéficier du régime d'allégement octroyé en raison de l'activité entreprise.

2- L'allégement des charges fiscales en raison de l'activité entreprise

Certains impôts, notamment ceux sur les sociétés (I.S) et sur les revenus (I.R), sont dus en raison de l'activité exercée, sans considération de la structure juridique de l'entreprise.

A cet effet, les allégements sont destinés à faciliter la réalisation d'activité entrepreneuriale ou encore la création d'entreprise nouvelle. Pour atténuer les charges fiscales, l'I.S et I.R ont été réduits. Ce faisant, les personnes physiques titulaire de Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), bénéfice d'une réduction d'impôts de 2%.Il passe de 35 à 32%. Il en est de même de l'I.S qui est ramené à 25% au lieu de 33 %.

Aussi, dans le cadre d'une société anonyme, l'impôt sur les salaires ne sera dû que si les administrateurs sont salariés.

Certains articles du CGI contiennent des règles qui ont pour objectif de favoriser la création d'entreprise. En effet, suivant les dispositions de article 171 : « les personnes physiques titulaires de bénéfice industriel ou de bénéfice commercial qui investissent leurs bénéfice dans la création d'entreprise dans les secteurs énumérés, bénéficient du régime de réduction d'impôt suivent les modalités fixées par le CGI »60(*).

Peuvent également bénéficier d'une réduction d'impôts pour réinvestissement des revenus de 15% du montant des sommes prévues au titre des investissements, les personnes qui ne disposent ni de BIC ou de bénéfice agricole, ni de bénéfice des professions non commerciales. Ainsi, il apparaît que ces diverses dispositions d'ordre fiscal ont pour principal objectif d'encourager la création d'entreprise. Il en est de même de certaines dispositions contenues dans des lois particulières qui offrent de réels avantages fiscaux.

B°) Le bénéfice des régimes fiscaux préférentiels multisectoriels dérogatoires

Les régimes dérogatoires de droit commun du code général des impôts sont assez nombreux. Leur application est fonction du respect de certaines conditions.

1- Les déterminants de l'application des régimes dérogatoires.

L'application de certaines lois particulières destinées à promouvoir l'investissement privé a pour effet d'offrir de réels avantages aux entrepreneurs pour toute « entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible, en vue du démarrage de ses activités »61(*). Ces lois fiscales ont la particularité de subordonner, le bénéfice de certains privilèges au respect de conditions liées soit à l'activité exercée, à la zone d'implantation de l'entreprise créée, au nombre d'emplois crées, aux opérations à réaliser et au montant de l'investissement projeté etc.

En effet, pour bénéficier des avantages du code des investissements, les entreprises, telles les PME, sont tenues de poursuivre des projets qui relèvent des secteurs primaires et activités connexes, des secteurs sociaux et de services tels que définis par l'article 1 du décret n°2004-627 du 7 mai 2004.

Ainsi, l'investissement devra permettre la création d'une activité nouvelle. Toutefois, l'entreprise devra au préalable justifier de sa qualité de PME c'est-à-dire avoir un programme d'investissement supérieur ou égal à 15 millions, créer un nombre d'emplois permanent compris entre trois et cinq personnes et enfin tenir une compatibilité. Par contre, les investisseurs qui ne peuvent justifier de cette qualité, sont tenues de poursuivre un programme d'investissement d'un montant égal ou supérieur à cent millions pour les activités de production de biens ou de service éligible. La zone d'implantation est souvent déterminante dans l'octroi d'avantages fiscaux. Il en est également du bénéfice des avantages liés à l'installation des PME dans les domaines industriels situés à Dakar, Saint Louis, et Ziguinchor.

En effet, les PME de production et de services industriels comptant au plus au plus cent emplois qui s'installent dans ces zones au delà de l'assistance des sociétés de gestion de ces domaines, bénéficient de privilèges spéciaux non négligeables.

Les avantages fiscaux sont plus étendus lorsque l'entreprise est implantée en dehors de Dakar62(*). Lorsque ces conditions sont satisfaites, le bénéfice de ces avantages est définitivement acquis pour les entreprises nouvellement créées.

2- L'Application variable des régimes préférentiels dérogatoires

La nature et l'étendue des privilèges varient en fonction des lois particulières63(*) applicables aux activités économiques. S'agissant de la nature des avantages, elle consiste soit en une suspension temporaire d'impôts, soit à une exemption ou alors à une exonération partielles ou totale d'impôt.

La suspension d'impôt a pour objet de reporter à stade ultérieur l'exigibilité de l'impôt normalement dû sur certains biens et services. Souvent c'est la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)64(*) qui est suspendue au profit des entreprises. Il en est ainsi en cas d'agrément au code des investissements.

En effet, en vertu de l'article 18 C.I., il est appliqué une suspension de TVA exigible à l'entrée sur le territoire national, sur les matières et matériels non produits ou fabriqués au Sénégal. Elle est appliquée aussi sur la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation de programmes agrées.

S'agissant des exemptions et exonérations apparaissent comme des techniques fiscales utilisées pour affranchir les contribuables de l'obligation de paiement intégrale de l'impôt qui leur incomberait. Ils les soustraient du régime ordinaire qui leur serait applicable. Ainsi cette exemption opère une décharge totale ou partielle d'une charge fiscale.

Dans ce cadre, l'agrément au CI donne droit au bénéfice des droits de douane, à l'importation de matières, matériels et matériaux de certaines pièces de rechanges, des véhicules de tourisme, etc. Est également exonérée, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE) surtout celle sur les emplois additionnels correspondant à des postes de travail générés pour la réalisation des programmes agrées.65(*)

Enfin, il faut noter que les entreprises nouvelles agréées au C.I, sont autorisées au titre de l'impôt sur les bénéfices, de déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements.

Pour ce qui concerne de l'étendue des avantages, elle est souvent appréhendée suivent la durée du bénéfice, mais aussi le taux accordé. La durée varie selon la période couverte par les différents agréments. En effet, en vertu de l'article 18 :« le bénéfice des avantages particuliers accordés à l'investisseurs pendant la phase de réalisation de l'investissement, couvre une période de trois (3) ans »66(*). Il en est ainsi des exonérations douanières, de la suspension de TVA. La réduction de 30% du bénéfice imposable est applicable pour une période de cinq (5), au même titre que l'exonération CFCE (5 ans). Celle-ci peut durer 8 suivant que l'entreprise bénéficiaire a crée au moins 200 emplois ou si 90% des emplois crées sont hors de la région de Dakar/

Les entreprises agréées au régime des E.F.E, quant à elles bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers couvrant une durée de 25 ans.67(*) Il faut aussi noter à cet effet que les entreprises qui entendent s'implanter dans les domaines industriels aménagés dans régions bénéficient d'une durée de 7 ans, pour uniquement 5 ans, pour celles installées à Dakar.

Au regard de ces régimes de faveur, il est clair que l'impôt est devenu à travers exemption, exonération et allégement, un véritable instrument de promotion de la création d'entreprises.

En somme, il serait important de noter que toutes ces incitations fiscales devraient encourager les entrepreneurs à investir dans des projets d'entreprise. Cela pourrait permettre la mobilisation de l'épargne et du capital, malgré l'existence de contraintes liées au volume de financement requis pour la création d'entreprise.

Paragraphe I : Les contraintes liées au volume de financement requis pour la création d'entreprises

Créer une entreprise, c'est avant tout mobiliser des ressources, en homme, énergie, compétence, mais aussi et surtout en finance pour dégager un profit. Il en découle que le créateur se doit d'adapter le cadre juridique de l'activité entrepreneuriale envisagée, à la taille et l'ambition de son projet. En l'occurrence, compte tenu de la faiblesse de l'épargne et du caractère assez onéreux de certaines formalités inhérentes à la création d'entreprise, toute perspective de densification du tissu des entreprises est susceptible d'être compromise.

A°) La faiblesse de l'épargne personnelle réalisée par les créateurs d'entreprises.

Il ne fait aucun doute que l'épargne reste quasiment la seule source de l'investissement des créateurs d'entreprises nationaux. Toutefois, l'importance de son volume est plus ou moins perceptible, suivent qu'un capital déterminée est exigé ou non, pour la constitution d'entreprise.

1- L'indifférence du montant du capital de constitution d'entreprise individuelle.

Il est des entreprises pour lesquelles la mobilisation d'un capital de démarrage n'est exigée. Il en est ainsi des entreprises individuelles commerciales, des entreprises artisanales, les sociétés des personnes et certaines entreprises libérales, pour lesquelles, souvent seule la détention d'un savoir-faire ou un apport en industrie est requis.

Pour ces entreprises aucun capital minimum n'est fixé par la loi. Cela présente l'avantage de permettre aux créateurs d'entreprise de modeler la dotation en capital de leur structure par rapport aux ressources dont ils disposent. C'est dire à la limite que ces entreprises peuvent être créées sans capital, ou du moins la faiblesse du capital mobilisé est sans incidence sur la constitution. Toutefois, ce régime présente juridiquement des inconvénients non négligeables.

En effet, en l'absence de capital conséquent susceptible d'être affecté par le droit de gage des créanciers, l'entrepreneur est, personnellement et indéfiniment responsable des dettes de l'entreprise, sur ses biens en cas de faillite. Ainsi donc, l'indifférence ou alors la non prise en compte du quanta du capital, recèle un avantage à double tranchant, en ce sens que le patrimoine de l'entreprise se confond avec celui de l'entrepreneur. Ce qui n'est pas le cas des entreprises de capitaux pour lesquelles le capital constitue un élément essentiel.

2- Le caractère déterminant du poids des capitaux de constitution de sociétés

Des structures telles, les sociétés anonymes, et les sociétés anonymes à responsabilité limitée, sont réservées aux projets d'entreprises de plus grandes envergures, gourmant en capitaux.

En effet, pour les SARL, il, est exigé un capital de 1.000.000fCFA minimum à libérer intégralement, à la constitution. Les parts- sociales ne peuvent être inférieures à 5000fCFA. Tandis que pour la SA, le montant requis est de 10.000.000fCFA minimum, avec libération du ¼ à la constitution et du solde dans les trois (3) ans. Les actions ne peuvent être inférieures à 10.000fCFA. A ce propos, il faut remarquer que ce capital pourra être constitué de numéraire c'est-à-dire chèques, espèce, à déposer dans un compte, ou alors avec de biens matériels (mobilier, immeubles, équipement informatique etc.). Ces apports devront faire l'objet d'une évaluation à opérer par des commissaires aux apports agrées. Ces exigences font que la grande majorité des créateurs d'entreprises optent souvent pour les entreprises qui offrent le plus de souplesse quant à la détermination du quanta du capital de démarrage. Les créateurs d'entreprise sont pour la plupart, pauvres, à tel point qu'ils restent très sensibles aux surcoûts engendrés par l'accomplissement des différentes formalités inhérentes à la création d'entreprise.

B°) Le caractère onéreux des formalités de création d'entreprises

La création d'une entreprise engendre des coûts administratifs immédiats et assez nombreux à l'occasion des formalités de constitution de l'entreprise. Toutefois, le caractère onéreux des formalités à accomplir est fonction de la nature de la structure à créer.

1- Les frais de constitution d'entreprises individuelles

Les formalités de création d'entreprise sont succinctes et peu onéreuses. Pour procéder à l'immatriculation de l'entreprise, le créateur doit déposer un certain nombre de pièces qui requièrent aussi l'accomplissement de démarches administratives. En effet, pour les entreprises individuelles qui ne sont assujetties qu'à la formalité de l'immatriculation au RCCM, les frais d'immatriculation sont estimés à 19860 f CFA, composé de 10.000fCFA pour les frais d'immatriculation, 9860 f CFA constitutif des frais de greffe et éventuellement 20.000fCFA pour l'enregistrement du nom commercial de l'entreprise auprès de l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle). Il s'y ajoute le coût, assez dérisoire, de la photocopie de la carte d'identité national qui lui revient à 50 f CFA, 300fCFA pour le casier judiciaire et enfin 200 f CFA de timbre un certificat de résidence. Même lorsque toutes les formalités de constitution d'une société ont été accomplies celle-ci doit impérativement, être portée à la connaissance du public, à travers un journal d'annonce légale moyennant, suivant la longueur du texte et la notoriété du journal, la somme de 30.000f CFA ou 75.000fCFA.

Seulement pour obtenir un certificat d'immatriculation au NINEA à la direction de la prévision et des statistiques, l'entrepreneur doit payer la modique somme de 1000fCFA. Il en est autrement à l'occasion d'accomplissement de certaines formalités de constitution d'entreprises sociétaires.

2-Le coût des formalités de constitution d'entreprises sociétaires

En plus du paiement des frais d'immatriculation évalués à 39860fCFA, les créateurs doivent aussi accomplir des formalités complémentaires assez onéreuses.

En effet, dans le cadre de l'enregistrement des statuts et des procès verbaux, des GIE, des sociétés de capitaux au niveau des services des impôts et domaine, le créateur est tenu de payer des frais constitués de droits d'enregistrement. Ces droits sont fonction du capital social de la société et des timbres fiscaux dont le nombre est déterminé par le nombre de feuilles que comporte le texte des statuts. Le coût des timbres est de 2000fCFA Le coût de cette formalité accomplie au centre fiscal, associé aux autres liées au dépôt des fonds de la société dans une banque et celle d'obtention d'une déclaration de conformité des statuts de la sociétés auprès du tribunal du commerce, lui reviennent à 250.OOOfCFA en moyenne. L'obtention d'un certificat d'immatriculation de la société nécessite le paiement de la somme de 1000fCFA (NINEA). Néanmoins, lorsqu'il s'avère que les ressources financières dont disposent les porteurs de projets d'entreprise de façon certaine sont inférieures aux besoins de l'entreprise à créer, ils peuvent trouver la part de financement manquante auprès d'institutions de soutien et de promotion de la création d'entreprise.

Section II : Les opportunités offertes par le système des soutiens économiques à l'entreprenariat

Aujourd'hui, les opportunités offertes par le système des soutiens à l'entrepreneuriat sont telles que la faiblesse du financement par l'épargne personnel réalisée est moins une question de ressource que de qualité de relations d'affaires. Les créateurs devraient pouvoirs bénéficier de prêts auprès de partenaires privés, ou alors faire appel au soutien de l'Etat. Dans ce cadre, le financement consistera dans une prise en charge partielle de ces frais de création d'entreprise par ces partenaires.

Paragraphe I : Le recours aux crédits pour le financement de la création d'entreprise

Les créateurs d'entreprise peuvent recourir à l'endettement pour financer leurs activités entrepreneuriales. Pour se faire, ils bénéficient d'un dispositif de financement offert par les établissements de crédit, mais aussi celui système de financement décentralisé. L'entrepreneur bénéficie ainsi d'un dualisme d'institutions financières.

A°) Le concours des Etablissements de crédit ou banques

Aux termes de l'article 3 portant réglementation bancaire :« Sont considérées comme banques les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds [....] qu'elles emploient, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, en opérations de crédit ou de placement »68(*)

Les établissements de crédit ont pour vocation de financer l'ensemble des secteurs d'activités économiques à travers l'offre de produits et services. Toutefois, les créateurs d'entreprise éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux crédits bancaires. Les procédures d'octroi de ces crédits, les garanties à fournir, sont si contraignantes, qu'elles témoignent d'une absence de volonté du système bancaire de financer les créations d'entreprises.

1- Le caractère contraignant des procédures d'octroi de crédits bancaires

Selon le Rapport sur le développement humain, il a été relevé que : « en matière d'accès au crédit bancaire, les PME/PMI affichent des proportions de rejets très élevées qui s'établissent à 75,80 et 100% des demandes.»69(*)

En effet, les Porteurs de projets de PME hésitent de plus en plus à saisir, voire à introduire des demandes auprès des banques, pour l'obtention de prêts et de conventions de crédit. En raison de la faiblesse de leurs structures financières, de leur petite taille, de leur gestion souvent approximative, les PME sont considérées comme des secteurs à haut risque. Les établissements bancaires se plaignent de la mauvaise qualité des projets d'entreprises que leur présentent les créateurs d'entreprises. D'ailleurs ceux-ci sont souvent dans l'impossibilité de constituer un dossier de demande de crédit.

Or les conditions de bénéfice des crédits et les procédures y afférentes ne sont pas spécifiées. Cela constitue un réel handicap pour l'accès des porteurs de projets d'entreprises au crédit indispensable au financement de son activité. Et même lorsque toutes les procédures sont respectées, l'octroi du crédit sollicité se fera moyennant la fourniture de garantie. En raison des impératifs de sécurisation systématique du crédit, la nature des relations personnelles dans le milieu bancaire, occupe une place centrale. De sorte, qu'il est particulièrement difficile au petit entrepreneur d'obtenir un financement, à moins qu'il ne justifie de sa capacité à fournir des sûretés à l'établissement de crédit.

2- Les difficultés de fourniture de garanties requises par les banques

Qui dit crédit, dit confiance70(*). A cet effet, les établissements de crédit font souvent recours à des institutions qui permettent à tout créancier de faire confiance aux entreprises parce qu'elles lui donnent l'assurance qu'il sera payé à l'échéance.

En l'occurrence, en ce sens qu'elles constituent un moyen de prévention de l'insolvabilité des créateurs d'entreprises, certaines institutions, traditionnellement appelées sûretés sont très utilisées par les banques. Elles constituent une garantie qui rend plus probable à terme l'exécution d'une obligation.

Ainsi, les porteurs de projets d'entreprise qui entendent solliciter des crédits bancaires doivent avoir au préalable, à leur disposition des biens ou alors pouvoir être cautionnée par une personne, de préférence, ayant déjà acquis une notoriété auprès d la banque. Il semblerait que les biens immobiliers, les titres de terrains, soient les types de garanties les plus acceptées. Toutefois, force est de constater que, autant certains créateurs sont en mesure de garantir leur prêt, autant il en existe qui sont dans l'impossibilité de fournir les sûretés exigées. Cela explique d'ailleurs le plus souvent le refus de prêt bancaire. A cet effet, il serait intéressant de donner aux banques des raisons supplémentaires de prêter aux entreprises. Les pouvoirs publics sont en train de mettre à leur disposition, par le biais de structure telle la SONEPI, des fonds de garantie, susceptibles de couvrir les risques liés aux prêts aux PME. Ces risques constituent des facteurs dirimants qui déterminent les décisions d'octroi ou de refus de prêts.

Il faut noter que les établissements bancaires ont la possibilité de procéder au nantissement du matériel d'exploitation de l'activité économique créée.

De ce fait, exiger des créateurs d'entreprises, l'affectation en garantie de biens qu'ils ne possèdent pas, équivaut implicitement à les exclure du système de prêts bancaires.

Toutefois, à défaut de pouvoir bénéficier du système bancaire, les créateurs peuvent recourir aux crédits octroyés dans le cadre de la promotion du financement décentralisé.

B°) La promotion du financement décentralisé

Il s'agit de la promotion du secteur de la microfinance qui englobe un certain nombre de systèmes et de structures de financement distincts du système bancaire et qui se caractérisent fondamentalement par la souplesse de leurs dispositifs d'octroi de crédits

1- La diversité des structures de micro finance

La micro finance regroupe une grande diversité de structures, telles les institutions mutualistes d'épargne ou de crédit, les institutions de crédit direct, certaines organisations non gouvernementales (ONG) qui poursuivent des projets à volet crédit etc. Elles sont régies pour la plupart par la loi n° 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Elles bénéficient du soutien des pouvoirs publics et des partenaires au développement, selon qu'elles sont installées en zone urbaine ou rurale. En l'occurrence, les différents services et directions autrefois rattachés au ministère des PME et de l'entreprenariat féminin et de la micro finance ne cessent de ménager aucun effort pour favoriser l'essor des structures financières décentralisées quelles que soit leur nature et leur forme. Il s'agit de la Direction de la micro finance (DMF), du Fonds d'impulsion de la Micro finance (FIMF). Ces organes ont été institués pour appuyer la professionnalisation et le refinancement des structures de micro finance, parmi lesquelles on retrouve les Crédits Mutuels, la PMECAS etc.

Elles constituent de véritables intermédiaires financiers de proximité, qui financent dans la plupart- du temps les micros et petites entreprises. Elles leur offrent de réelles facilités de crédit susceptibles de couvrir leurs besoins de financement de leur implantation (création et fonds de roulement de départ).

2- La souplesse du dispositif d'octroi de crédit aux entrepreneurs

Le dispositif d'appui au financement de la création d'entreprise se caractérise par un formalisme lié au contrat de crédit et de taux d'intérêt et une périodicité du remboursement du crédit, beaucoup moins contraignant que ceux en vigueur dans les institutions financières classiques. Les procédures d'accès au crédit sont assez simples, les garanties matérielles allégées, les taux d'intérêts supportables, pour tous les clients, de toutes les catégories sociales.

En effet, les plafonds d'octroi de crédit sont variables. La grille des montants appliqués varie souvent entre moins de 100.000fCFA à plus de 3.000.000fCFA.

Aussi, les garanties mises en oeuvre au sein de ces structures recoupent plusieurs réalités. Tandis que certaines institutions réclament après négociation, des nantissement de matériel d'exploitation, des gages de biens meubles (bijoux), d'autres par contre privilégient les sûretés personnelles telles une caution solidaire ou l'aval des dirigeants ou alors des hypothèques, des biens immeubles. Il est apparu que ces systèmes trouvent leur fondement dans les valeurs de solidarité et d'entraide, surtout que le secteur privé englobe la majorité des pauvres, notamment les petits exploitants.

Ceux-ci ont besoin de crédit pour financer leurs activités productives, de transformation et de distribution. Ce besoin est particulièrement aigu chez les femmes qui ont prouvé leur dynamisme dans la direction, l'exécution de projets agricoles, artisanaux et la gestion de d'entreprise de commerce et de services.

En tout état de cause, l'octroi de ces crédit par les institutions de micro finance, même modeste est un moyen vital de stimulation du secteur privé et voire de contribution à la lutte contre la pauvreté. L'enjeu est tel que les pouvoirs publics ont institué des régimes d'aides directes aux opérateurs économiques, à même d'appuyer le financement de la création d'entreprise.

Paragraphe II : L'intervention directe à caractère économique des pouvoirs publics

Les créateurs d'entreprise ont la possibilité de bénéficier de soutiens financiers octroyés par l'Etat. Seulement en raison de la complexité des régimes applicables à ces soutiens, les entrepreneurs ont difficilement accès à ces diverses aides.

A°) La pluralité des aides octroyées

La forme de l'aide octroyée est dépend de la nature des institutions étatiques pourvoyeuses de financements.

1- Les sources de financement d'origine étatique

Pour pallier l'insuffisance des apports financiers en fonds propres ou sûretés nécessaires au financement de la création d'entreprise, les pouvoirs publics ne cessent d'accorder des aides, de nature à alléger la charge financière liée à la création d'entreprise. Ces aides leur permettent de promouvoir, soutenir ou orienter les activités entrepreneuriales ou alors de compenser des déséquilibres économiques régionaux et sur le marché intérieur.

Ces aides sont accordées par des organes ou des démembrements de l'Etat. Il s'agit entre structures du Fonds National de promotion de la jeunesse (FNPJ), du fonds national pour l'entreprenariat féminin (FNPEF). Celle-ci a pour objet le financement de projets d'entreprise de jeunes, mais aussi et surtout de femmes. La SONEPI joue aussi un rôle déterminant dans la politique d'offre de soutiens à caractère économique aux entrepreneurs.

Autant qu'elles sont ces structures mettent oeuvre un certaine nombre de mesures de faveurs destinées à faciliter et soutenir le financement de la création d'entreprise.

2- La nature des aides octroyées par l'Etat

Ces aides peuvent prendre les formes les plus diverses. Elles peuvent être financières ou de toute autre nature. Les soutiens financiers peuvent apparaître soit sous la forme de subventions, de primes, de prêts sans intérêts ou de crédit à taux d'intérêt réduit. Les subventions accordées aux créateurs d'entreprises sont des aides financières, des sommes allouées sans contrepartie, en faveur de la production, la transformation ou la distribution de biens. Les primes sont des incitations financières, des sommes versées aux créateurs pour les encourager à investir sur des activités considérées comme prioritaires. L'Etat peut aussi accorder des prêts aux entrepreneurs. Les financements qui sont octroyés par la FNPEF constituent une parfaite illustration. Celle-ci met à la disposition des entrepreneurs des plafonds de crédits de 50 millions, l'apport personnel étant estimé à 5% du montant accordé. Les taux d'intérêts sont assez favorables. Ils sont compris entre 5% par an jusqu'à 30 millions et 7% par an au delà de 30 millions71(*).

Des structures telles la FNPEF et SONEPI se sont dotées de fonds qui leur permettent d'accorder des garanties nécessaires à l'obtention de crédits. Parmi ces fonds figurent le fonds de participation et de garantie des PME/PMI, le fonds de garantie de l'artisanat, de production et de service et enfin le fonds de garantie de crédits à court terme. La délivrance de caution provisoire est une autre forme d'assistance financière apportée aux entrepreneurs. A ces aides financières s'ajoutent les mesures consistant à céder les terrains aménagés à des prix inférieurs au coût de revient.

En l'occurrence, il faut noter que le bénéfice de ces aides est subordonné au dépôt d'un dossier de financement auprès des institutions de financement. Le dossier comporte souvent la description du projet, la nature de l'activité envisagée, le montant de financement sollicité. L'instruction du dossier donnera lieu soit à un rejet, ou alors à une acceptation devant déboucher sur l'octroi du crédit. A cet effet, l'octroi de ces financement est souvent l'occasion d'abus, de discrimination favorisés par la complexité du régime juridique qui lui applicable.

B- La complexité du régime d'octroi des soutiens financiers étatiques

Les régimes d'octroi des aides étatiques ne sont pas clairement définis. Il s'y ajoute qu'ils semblent tomber sous le coup des dispositions communautaires d'interdiction des aides publiques.

1- le caractère flou du régime d'octroi des aides

Il est difficile de circonscrire le cadre réglementaire des aides octroyées. Ce cadre n'est pas dans la plupart du temps, défini, l'administration disposant d'un important pouvoir discrétionnaire. D'aucun soupçonneux une utilisation de ces fonds et soutiens de nature financière, à des fins de clientélisme en faveur d'un électorat donnée. Dans ce cadre, on note une absence de transparence dans les procédures d'octroi de soutiens aux créateurs d'entreprise. Bien que résultant d'une intervention gouvernementale inscrite directement dans le budget, ces aides sont octroyées sous forme de subventions, de financement, souvent de manière spontanée, avec aucun support juridique. Il apparaît comme une véritable nébuleuse et donc une porte ouverte à toutes sortes d'abus, de dérives. Cela est d'autant plus justifié que les conditions de bénéfice des aides économiques ne sont pas définies. D'ailleurs, tout laisse à croire que ces interventions étatiques sont insusceptibles d'abus, et exclusif de toute responsabilité nonobstant les conséquences nuisibles que l'exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités étatiques peut engendrer, en termes de discrimination, de rupture de l'égalité de tous les porteurs de projets d'entreprises.

Toutefois, on peut s'interroger, aujourd'hui, sur le fait de savoir si ce pouvoir échappe à tout contrôle, d'autant que l'interventionnisme économique des pouvoirs publics qu'il consacre, peut, semble-il affecter le libre jeu de la concurrence, et donc être déclarer incompatibles avec les objectifs de marché commun, libre et concurrentiel.

2- les compatibilités des aides octroi avec les objectifs de marché commun ouest africain

Les aides accordées par l'Etat sur ces ressources budgétaires, semblent tomber sous le coup des dispositions du règlement n° 04/2002 /CM/UEMOA72(*) relatif aux aides d'Etat à l'intérieur de l'UEMOA et aux modalités d'application de l'article 88 (c) du traité. A la lecture de ces dispositions : « sont interdites de plein droit, les aides publiques susceptible de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sous réserve d'exceptions limitées pouvant être prévues par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 89 du même traité. Il apparaît donc, que les financements octroyés à des porteurs de projets ne sont pas incriminés, par ces dispositions communautaires qui interdisent que les aides qui favorisent les entreprises déjà existantes. Par contraire, les décisions de nature économiques qui s'inscrivent dans le cadre d'incitations aux développements des activités dans des secteurs jugés prioritaires, sont susceptibles d'être remises en cause.

En effet, dans la mesure où, le code des investissements, le bénéfice du statut des Entreprises Franches d'Exportation, consacrent un certain nombre d'avantages fiscaux, financiers, et donc des aides publiques telles que définies par le règlement.73(*)Toutefois, ces mesures ayant été adoptées depuis un peu plus de deux années, il semblerait qu'elles aient été déclarées compatibles et donc autorisées. A cet effet, à défaut d'être entièrement proscrites, les aides d'Etat peuvent être autorisées, par la Commission de l'UEMOA. Celle-ci tient compte la plupart du temps des besoins des Etats membres de l'UEMOA, en termes de développement économique et social, pour autoriser les aides publiques.

Ainsi, Il apparaît nettement que, l'ensemble du dispositif juridique d'incitation à la création d'entreprise est manifestement orienté vers la mise en place d'un environnement juridique, fiscal et financier favorable à la création d'entreprise, voir son développement et sa pérennisation. Néanmoins, toute médaille a son revers, surtout que les contraintes auxquelles les entrepreneurs ont à faire face évoluent régulièrement. Ainsi, une évaluation de ce système de promotion de la création d'entreprise révèle toute l'importance de la transformation qu'il va falloir opérer, mais aussi, le sens à donner à une éventuelle reforme de ce système.

DEUXIEME PARTIE :

Des orientations d'une réforme du système de promotion de la création d'entreprise

Le Sénégal présente sans conteste des atouts non négligeables, un cadre propice pour l'investissement. En raison de sa position géographique stratégique, de la modernité de ses infrastructures, de sa stabilité politique, le Sénégal est mieux placé que jamais, pour attirer les investisseurs étrangers. Il se doit de maintenir le cap et appliquer une politique susceptible de convaincre les investisseurs, de la pertinence du choix du Sénégal en termes d'offre d'opportunités de placement, d'environnement réglementaire assaini. Toutefois, les raisons tenant à la relation des normes juridiques avec le temps plus précisément avec l'avenir se situent, semble-t-il, sur le terrain de la prévision et de l'amélioration. Il va s'en dire que toutes les normes se doivent, pour plus d'efficacité d'être constamment adaptée aux réalités factuelles.

A cet effet, au lieu d'une reforme systématique de l'ensemble du dispositif, les pouvoirs publics ont préféré procéder par des touches successives, mais non dénuées d'importance pour atteindre le même objectif de promotion de la création d'entreprise.

En effet, même si dans l'ensemble et grâce aux efforts conjugués des différentes autorités étatiques, les mesures juridiques prises en faveur de la création semblent être en adéquation avec les objectifs de promotion de l'initiative privée, on peut s'interroger, en revanche, sur la position concurrentielle du Sénégal par rapport aux autres pays qui détiennent de réelles potentialités pour attirer et donc bénéficier des apports de capitaux privés étrangers.

C'est dire à quel point l'attention doit être portée sur une adaptation constante de l'environnement économique et réglementaire national. De deux choses l'une : ou bien on se complait du système actuel avec ses dysfonctionnements, en faisant fi des remarques formulées par certains opérateurs économiques et des institutions internationales spécialisées dans le développement des affaires, au risque de n'enregistrer qu'un faible taux des investissements qui restent minime. Ou bien alors, on se lancer dans une optique de reforme globale du système, en offrant le maximum d'incitations à caractère juridique. Ainsi, tout en s'employant à consolider les acquis en termes d'incitations à la création, les pouvoirs publics, ont l'obligation de créer un environnement à moindre risque pour les investissements. Le dispositif d'incitation à la création se doit donc d'intégrer cet aspect essentiel, au risque de compromettre sérieusement toutes les politiques et stratégies de promotion de la création d'entreprise.

En quoi faisant, une éventuelle reforme du système de promotion de la création d'entreprise devra impérativement s'orienter vers la levée de toutes contraintes ayant un impact sur la décision des entrepreneurs de création d'entreprise (Chapitre I), mais aussi vers la levée des contraintes ayant des incidences négatives sur l'établissement du créateur d'entreprise potentiel (Chapitre II)

Chapitre I 

De la levée des contraintes ayant un impact sur la décision de création d'entreprise

La décision d'investir sur le territoire national est fortement tributaire des opportunités et de l'étendue des possibilités offertes aux entrepreneurs, en matière de création d'entreprise. Les entrepreneurs doivent pouvoir accéder au marché et prendre part activement au jeu des affaires.

En l'occurrence, une reforme du système juridique de promotion de la création d'entreprise, en ce sens qu'il pose la problématique de l'ouverture et de l'accès au marché sénégalais, devrait être assez ambitieuse. Elle devra consacrer une rupture, afin d'être en adéquation avec les objectifs de suppression de toutes les contraintes qui ont un impact négatif sur la décision de création d'entreprises. A ce propos, il importe qu'à travers les règles de droit, s'expriment un certain nombre de valeurs semble-t-il, plus englobant que la seule efficacité économique.

Subséquemment, la levée des contraintes supposera la mise en oeuvre de deux actions simultanées et complémentaires, à savoir d'une part la modernisation du système actuel de promotion de création d'entreprise et d'autre part le renforcement des valeurs de sauvegarde dans ce dispositif. Cette combinaison demeure fondamentale car elle conditionne la volonté, la décision de création d'entreprise et détermine pour une large part la confiance des investisseurs.

Section I : La nécessaire modernisation des politiques de redynamisation de l'entrepreneuriat

L'immobilisme n'étant une option, le dispositif de promotion de l'entreprenariat applicable au Sénégal doit être constamment actualisé, adapté. A cet effet, toute action de modernisation de ce dispositif devrait s'inscrire aussi bien dans une perspective d'adaptation des mesures juridiques incitatives à la création d'entreprise, ce qui devrait, en principe, permettre une meilleure organisation du secteur informel.

Paragraphe I : La perspective d'adaptation des mesures juridiques de promotion de l'entrepreneuriat

L'évolution des relations économiques est telle qu'il serait intéressant que le système juridique Sénégal soit révisé de sorte qu'il réponde au mieux aux besoins des investisseurs et entrepreneurs nationaux et étrangers. Il se doit d'être conforme aux normes de standard international. Cela passera sans conteste, par une réelle maîtrise du temps de création des entreprises.

A°) La maîtrise du temps de création des entreprises

La maîtrise du temps de création favorise l'éclosion de l'initiative individuelle et l'esprit d'entreprise. En effet, l'excès de bureaucratie et de paperasse imposée par une fonction publique aussi « tatillonnant » qu'omniprésente s'avèrent si rédhibitoire que les créateurs d'entreprises préfèrent investir le secteur informel. Il est important, aujourd'hui, que la durée de création d'entreprise soit rationalisée. Dans une étude récente commanditée par la Banque Mondiale, intitulée Doing Business74(*), il a été constaté qu'il est deux fois plus difficile pour un entrepreneur de créer une entreprise dans un pays en développement que dans un pays riche ; et ce en raison de la lourdeur des procédures administratives applicables à la création d'entreprises.

Au Sénégal, la durée de création d'entreprise est estimée à 58 jours, alors que dans l'OCDE, il faut au maximum 16,6 jours75(*). Le temps nécessaire à l'administration pour l'étude des projets d'entreprise est particulièrement long. L'absence d'un texte précis de portée général, régissant l'organisation de l'ensemble des différentes administrations et services, l'incohérence et la diversité des structures, la prolifération des directions ministérielles, les attributions non formalisées ou du moins mal défini, engendrent, sans cesse des doubles emplois et des conflits de compétences et donc un retard injustifié dans la délivrance des autorisations. C'est dire que des efforts doivent être faits dans ce sens pour permettre une célérité dans l'instruction et la délivrance des licences et autorisation administratives. Cela améliorera substantiellement la qualité du service public. Or si le statu quo est maintenu, le créateur d'entreprise qui ne demande qu'à s'exprimer, aura tendance, à se décourager, ou alors se lancera dans la création d'entreprise de fait, sans attendre une quelconque reconnaissance administrative. Ainsi, une rationalisation de l'action de l'appareil administratif, pourra permettre au dispositif juridique d'être en adéquation avec les exigences de rapidité de création et de la pratique des affaires. Aussi, parallèlement à cette rationalisation, il serait pertinent de procéder à la révision de l'ensemble de ce dispositif juridique, dans le sens de sa mise en conformité avec les systèmes juridiques de promotion de la création d'entreprise, de standard international.

B°) La constante référence aux normes de création d'entreprises de standard international

Il est vrai qu'il est difficile de déterminer de manière objective, les normes dites de standard international. En réalité, ce sont un certain nombre de réglementations appliquées dans des pays développés et sous développés qui sont considérés comme des références en matière de stimulation de la création d'entreprises. Ces pays consacrent une très grande souplesse à l'application des procédures de création d'entreprise. Ils ont à cet effet, pour unique préoccupation l'adoption de réglementations qui ne favorisent pas, ni n'établissent des obstacles à l'activité des entreprises et qui sont destinées à attirer les investissements.

Fondamentalement, il s'agit entre autre pays, du Rwanda, l'Afrique du sud, l'Ile Maurice, la Serbie et la Géorgie etc. Ces pays ont amélioré, à travers un certain nombre de reformes assez significatives, l'environnement des affaires, des politiques, et législations nationales applicables aux activités économiques. Ils ont simplifié leurs différentes réglementations applicables aux entreprises. Ces reformes ont permises aussi, la facilitation des procédures de création d'entreprise, de la gestion des permis administratifs, d'enregistrement des propriétés, de l'accès au crédit et de la protection des investisseurs76(*) etc.

Cela dit, par rapport à ces indicateurs, il est noté que le Sénégal a fait de réel progrès. En effet, suivant le rapport Doing Business 2007, le pays est passé de la 152eme place en 2005 à la 146 sur 175 en 2006, avec une variation de 6 places dans le classement des économies couvertes par l'étude. Ainsi, les stratégies du Sénégal tendant à faciliter la pratique des affaires à travers la simplification des différentes réglementations, devraient permettre aux opérateurs économiques d'être en mesure de satisfaire aux exigences liées à la création d'entreprises. Cela pourra juguler le développement du secteur informel qui doit, impérativement, recevoir une réglementation conséquente.

Paragraphe II : La réglementation du secteur informel

La modernisation du dispositif de promotion de l'entrepreneuriat devra permettre une meilleure organisation du secteur informel. En quoi faisant, les règles de fonctionnement de ce secteur pourront être intégrées dans le dispositif juridique applicable à l'organisation et au fonctionnement des entreprises, même s'il est vrai que toute tentative de définition du profil des acteurs de ce secteur, peut s'avérer très complexe, difficilement saisissable.

A°) La complexité du profil des acteurs du secteur informel

Les acteurs du secteur informel peuvent apparaître comme ceux qui se sont soustraits à la réglementation en vigueur. Ce secteur ne semble obéir à aucune organisation juridique étatique précise. Il en est de même de ses règles de fonctionnement qui n'obéissent à aucune catégorie juridique déterminée. En l'occurrence, c'est l'économie qui nous renseigne sur la nature de ce secteur économique qui apparaît comme n'étant soumis à des règles ou normes d'organisation et de gestion. On peut constater, de fait quelques traits de caractère de ce secteur informel, à savoir qu'il est constitué globalement par de petites unités économiques, avec un capital productif faible, des installations précaires, une absence de gestion comptable. Il se caractérise aussi par un non respect des règles juridiques et fiscales fixées par la puissance publique et enfin par une grande flexibilité en matière de reconversion d'activité.

Ainsi, ce secteur n'a pas reçu de définition juridique, les entreprises qui le structurent étant, pour la plupart, créées de fait. Or, on constate une grande hétérogénéité des activités concernées. Les acteurs qui y opèrent, travaillent dans l'économie dite parallèle, vendent souvent dans la rue des produits de consommation assez bon marché, (souvent importés d'Asie etc.). Ce phénomène constitue une réelle menace pour l'économie, en ce sens qu'il est susceptible de provoquer la fermeture des commerces et freiner les investissements, dans presque tous les secteurs d'activités économiques réglementées. Ainsi, il urge que les autorités, qui tout en faisant respecter la réglementation, dans toute sa rigueur, intègrent les règles de fonctionnement du secteur informel dans le dispositif légal applicable aux entreprises. Cela pourra permettre une diminution les occasions de violation de la règle de droit.

B°) L'intégration des règles de fonctionnement du secteur informel dans le dispositif légal applicable aux entreprises

Il serait hasardeux de définir le secteur informel comme celui qui n'obéit à aucune norme77(*). Ce secteur informel prend encrage dans des valeurs sociales et culturelles qui accordent une large place à la solidarité et l'oralité, qui ont toujours structurées la société. D'ailleurs, l'économique sénégalaise a toujours était considérée comme informel, en ce sens où que la grande majorité des activités économiques exercées sur le territoire repose sur un système informel, en marge de la réglementation étatique.

Aujourd'hui, il est clair que l'informel en lui-même à des tares telles qu'il ne peut être dans le long terme le socle d'une croissance soutenue. Les entreprises qui le structurent peuvent certes croître mais il est illusoire de croire qu'elles puissent évoluer en dehors du système officiel. Il serait difficile voire impossible d'avoir une firme comme Samsung, Coca-Cola, avec des structures informelles.78(*) Or, il apparaît indispensable que les acteurs de ce secteur informel soient aidés, accompagnés vers la formalisation de leur activité. Dans cette optique, les pouvoirs publics ne doivent pas privilégier la logique de la répression, de rejet. Ils doivent les aussi aider à travers certaines politiques, à formaliser les activités informelles, de les légaliser. La mise en place d'un système de réglementation de toutes les activités économiques, efficace, efficiente, moderne, passera nécessairement par l'adaptation du droit des entreprises au contexte sénégalais, c'est-à-dire la reconnaissance du secteur informel en tant qu'une réalité incontestable. Les créateurs d'entreprises qui évoluent dans le secteur informel, sont souvent dans l'impossibilité d'organiser leurs statuts à leur convenance en raison du caractère d'ordre public des règles de l'Acte Uniforme. Dans ce cadre, l'adoption de structures bénéficiant d'un cadre juridique flexible, pourrait constituer un pas important, vers l'intégration des règles de fonctionnement du secteur informel dans le dispositif réglementaire applicable aux entreprises. Ce faisant, ces entrepreneurs pourront bénéficier, la protection juridique accordée par les autorités étatiques aux entreprises légalement constituées.

A cet effet, toute reforme du système de la promotion de création d'entreprise, ne devrait nullement occulter, l'impératif de préservation de valeur de sauvegarde.

Section II : L'intégration de valeur de sauvegarde dans la reforme du dispositif de promotion de la création d'entreprises

Toute reforme du dispositif de promotion de la création de la création d'entreprise supposera une prise en compte, la consécration, ou du moins un renforcement des valeurs de sauvegarde, de protection de l'entrepreneur et de son entreprise. Ce faisant, le Sénégal ayant opté pour un système libéral, il se doit de renforcer la protection de l'esprit d'entreprise, tout en garantissant une certaine éthique dans les opérations de création d'entreprise, voir d'investissements.

Paragraphe I : La protection de l'esprit d'entrepreneurial

 Perçu comme « cette volonté constante de prendre des initiatives et de s'organiser, compte tenu des ressources disponibles, pour atteindre les résultats concrets »79(*), l'esprit entrepreneurial pourrait être promu, à travers un renforcement de la libéralisation des activités économiques, tout en assurant l'égalité de traitement de tous les porteurs de projets d'entreprise.

A°) Le renforcement de la libéralisation des activités économiques

Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité des activités économiques sont libéralisées. Il importe présentement de sanctionner toutes les atteintes à cette libéralisation. Cette libéralisation apparaît comme cette tendance législative à rendre plus libéral un système de droit, à admettre ou permettre plus largement un comportement, une opération etc. Elle consistera à ouvrir d'autres activités à la concurrence ou à l'allégement de formalités de création d'entreprise.

En l'occurrence, le principe de la liberté d'accès aux activités économiques a reçu une consécration législative effective à travers la Loi n° 94- 69 du 22 août 1994. Aujourd'hui, presque la totalité des activités économiques sont susceptible d'être investies par les entrepreneurs. Ne sont exclues pratiquement que les activités dites de monopole, l'Etat se limitant à assumer les fonctions indispensables à la vie en société et abandonne les autres activités à l'initiative privée.

Dans cette perspective, la liberté des créateurs d'entreprises à investir les activités économiques, consistera dans le droit de créer toute activité qui n'est pas défendue par la réglementation. Elle se présente comme une prérogative ouvrant à son bénéficiaire, lorsqu'il le désir, un accès inconditionné aux situations juridiques qui se situent dans le cadre de cette liberté.

A cet effet, cette liberté peut être opposée à l'administration. Déjà, bon nombre d'activités ne sont soumises qu'à la formalité de l'immatriculation, le régime d'autorisation préalable n'étant qu'exceptionnellement appliqué. Ainsi, les activités économiques peuvent être exercé sans entrave parce que garanti par la loi fondamentale80(*).C'est dire combien le marché est ouvert à la concurrence des entrepreneurs, toute activité économique pouvant être créée.

Toutefois, la liberté n'équivaut pas à une permissivité. En effet, toute activité se doit d'être créée dans le respect des lois et règlements en vigueur sur le territoire. Ainsi, il est exigé, par exemple que l'objet et une cause doivent d'être licites. Réels et licites, l'objet social et la cause de l'activité ne peuvent aucunement, s'avérer contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il est notamment illicite de créer une entreprise avec pour objectif de vendre des armes, ou médicaments à l'encontre du monopole des officines de pharmacie.

En tout état de cause, tous les porteurs de projets d'entreprise étant libres, à tout point de vue, de créer leurs entreprises, il reste à leur garantir une certaine égalité, au risque de réduire considérablement, la portée de cette liberté.

B°) L'égalité de traitement des créateurs d'entreprises

Tous les porteurs de projets d'entreprises doivent avoir la possibilité de les concrétiser. Pour ce faire, ils doivent bénéficier, en permanence, d'une uniformisation des formalités applicables à leur secteur d'activité. Cette uniformisation constitue une garantie de l'égalité des différents entrepreneurs devant la loi, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. Toutefois, il arrive que certains textes législatifs et réglementaires consacrent une « discrimination positive » en faveur de certaines catégories de personnes, tels les femmes et les jeunes. Il faut comprendre que cette discrimination entre dans une politique de rééquilibrage, voir une réponse à la marginalisation de ces personnes.

En effet, ce type de discrimination n'est pas nécessairement prohibé, en ce sens qu'elle a semble-t-il pour objectif de rétablir une égalité socialement ou économiquement rompue. Les mesures à prendre pour promouvoir l'égalité, voir l'équité impliquent alors une certaine « discrimination positive ».

Toutefois, les dépositaires de l'autorité publique qui sont chargées d'une mission de service public ne doivent pas refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi et que le créateur peut légitiment le réclamer. Cette égalité des entrepreneurs devant la loi doit être constamment préservée contre l'arbitraire qui demeure sans conteste une négation du droit.

Cette égalité garantie, la création d'entreprise ne devrait plus être l'occasion de clientélisme politique. Il est souvent mis en exergue des comportements discriminatoires des autorités publiques, qui cherchent à travers le traitement des dossiers et des formalités administratives ou d'octroi de financement, à élargir leurs clientèles politiques par des moyens démagogiques. Cette discrimination a pour effet d'altérer l'égalité des chances ou de traitement de tous les créateurs d'entreprises.

Il va s'en dire que, toute reforme tendant à garantir cette égalité des entrepreneurs, devrait aussi intégrer cette exigence de préservation de l'éthique des opérations d'investissement dans les projets de créations d'entreprises.

Paragraphe II : La préservation de l'éthique des investissements

Les différents porteurs de projets sont dotés de moyens financiers inégaux susceptibles d'être investis dans les projets de création d'entreprise. D'ailleurs, certains d'entre eux ont des moyens financiers assez considérables qui leurs permettent d'occuper un pan entier de l'économique. Ainsi, même si le libéralisme semble être érigé en dogme, en modèle universel, l'argent étant mis de plus en plus en haut des échelles de valeurs, l'éthique des investissements doit être préservée. A ce propos, la définition d'une politique criminelle de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux pourrait constituer un pas important vers la préservation de l'égalité des chances de tous les créateurs d'entreprises.

A°) La définition d'une politique criminelle de lutte contre la corruption

Aujourd'hui, il n'est pas un pays qui ne connaisse la corruption. Ce phénomène de la corruption est marqué en matière de création d'entreprise. A cet effet, toute réponse de politique criminelle à apporter à la lutte contre cette corruption sera à la mesure de la complexité de ce phénomène criminel.

En effet, on remarquera d'une part que le phénomène peut naître de différentes sources dans la mesure où il peut résulter du fait du créateur d'entreprise, des faits liés à la législation ou alors être le fait des agents de l'Etat. Les créateurs d'entreprise n'hésitent plus à recourir à la corruption pour faciliter ou accélérer la procédure administrative applicable à la création d'entreprise. Ils prennent à cet effet la qualité de corrupteurs actifs.

La corruption peut résulter du fait du fonctionnaire dès lors qu'il sollicite ou agrée des offres, des promesses, ou reçoit des dons, des présents, en vue de violer un devoir professionnel. Il le fait dans la plupart du temps à l'occasion de la diligence des dossiers, de l'établissement des actes administratifs de validation de la création d'entreprises. Cela constitue un manquement grave au devoir de probité auquel sont tenus tous les fonctionnaires de l'Etat. Pour ce faire, il est important de réduire toutes les opportunités de corruption. Cela passe, immanquablement par une mise en cohérence des textes applicables à la création. A cet effet, les règles de fonctionnement de l'administration sont si complexes et flou qu'elles ne permettent un traitement efficient des projets d'entreprises. Il apparaît dès lors que la corruption se développe lorsqu'il existe des failles dans le mécanisme juridique mise en place. D'où l'urgence, d'une reforme audacieuse qui devra apporter des réponses appropriées de lutte contre la corruption qui peut compromettre l'efficacité de tous les programmes nationaux d'incitation à la création d'entreprise et ainsi faire obstacle au développement et nuire aux individus et à la société.

D'autre part, en raison des multiples valeurs à protéger à savoir la foi publique, l'honnêteté dans la recherche du profit, l'ordre social, il est essentiel de renforcer les réponses préventives et curatives à l'ensemble du phénomène.

La législation Sénégalaise permet sans conteste, de conduire la lutte contre la corruption, les incriminations sont claires et précises et la sanction suffisamment dissuasives81(*).

S'agissant de la prévention, il importe, aujourd'hui, d'assurer une meilleure transparence dans le traitement et la diligence des dossiers. Cela supposera une modernisation de l'appareil administratif, un renforcement des capacités et des moyens logistiques et financiers.

Aussi, même si le code pénal permet de réprimer la corruption de fonctionnaires, dans la pratique, il s'agit de textes non appliqués. Pourtant la répression peut constituer un moyen efficace de lutte, mais aussi de prévention de la corruption, par l'effet dissuasif qu'elle peut entraîner. Les réponses pénales concernent généralement, la condamnation, l'incarcération, l'interdiction de séjour, l'amende. Des réponses administratives peuvent être aussi proposées et consiste notamment soit a une radiation, une suspension alors que « il ne suffit pas de mettre à l'ombre quelqu'un, il faut dissiper l'ombre qui plane sur tous »82(*). Cela pose souvent le problème de la coopération des créateurs d'entreprise, victime de la corruption. Cette coopération fait défaut du fait de l'incertitude qu'une suite appropriée sera réservée à l'inconduite si elle est signalée ce qui le cas échéant pourrait les exposer aux sanctions prévues à l'article 362 CP relatif à la dénonciation calomnieuse. Ils doivent être encourager à le faire, d'autant qu'il est préconisé, dans le cadre de la prévention de la lutte contre la corruption, une réelle sensibilisation sur les méfaits et les moyens d'actions susceptibles d'être mise en oeuvre. Dès lors, les facteurs qui seront les plus déterminants pour combattre la corruption tourneront autour d'une volonté politique réelle et agissante, une législation appropriée et une justice indépendante. Il en sera de même de toutes les initiatives de lutte contre les différentes formes de criminalité économique, notamment le délit de blanchiment de capitaux.

B°) La prohibition des opérations de blanchiment de capitaux

Le blanchiment, à cause de la banalité et la multiplicité des moyens d'y parvenir constitue une activité socialement nuisible. Cela dit, tout doit être mise en oeuvre, afin que la création d'entreprises ne constitue pas une occasion de blanchiment de capitaux. Pour l'heure, il n'existe aucune politique de contrôle, de détection, ni de volonté politique de dépister et encore moins de sanctionner effectivement la commission de ce délit. Il ne cesse d'inquiéter et de prendre de l'ampleur. Ce délit n'est appréhendé qu'en matière bancaire, par le biais du code des drogues83(*) qui a d'ailleurs posé les bases légales de sa répression. Dans ce cadre, le blanchiment de capitaux est apparu comme ces « opérations visant à faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »84(*).

En effet, l'opération de blanchiment ne pourra se concevoir que si les capitaux proviennent d'activités illicites, ou sont le produit d'une infraction et lorsqu'il y a une intention frauduleuse de blanchir ces capitaux sales dans l'activité bancaire.

Ainsi, il est apparu que, pour lutter efficacement contre le délit de blanchiment de capitaux, il fallait y associer les professionnels du secteur bancaire à la détection des opérations suspectes. A ce propos, le banquier a la possibilité de vérifier85(*) l'origine des fonds qu'ils reçoivent. D'ailleurs, la directive n°07-2002 du conseil des ministres de l'UEMOA, a mis à leur charge ce qui est appelé « la déclaration de soupçon », à adresser à la cellule nationale de traitement des informations financières.86(*) Ces mesures visent à protéger les intérêts d'ordre économiques, en ce sens où le blanchiment peut entraîner un dysfonctionnement du système économique et financier et fausser le libre jeu de la concurrence.

En l'occurrence, des sanctions peuvent frapper le banquier, complice ou co-auteur du délit de blanchiment de capitaux initié par certains opérateurs économiques. Toutefois, Aujourd'hui, il demeure fondamental que les politiques de contrôle de l'origine de capitaux mobilisés, à travers les banques, pour la création d'entreprises devraient être renforcées.

En effet, la dénonciation de la tentative de blanchiment ou de défaillance du banquier qui a permis ou faciliter la commission du délit n'est passible que de sanctions professionnelles et de poursuites pénale, en cas de complicité prouvée87(*). Il est important que les autorité de contrôle fassent évoluer en permanence le dispositif de sécurité, dans ce contexte où les banques entendent jouer pleinement leur rôle d'établissements commerciaux et donc soumises à des impératifs de rentabilité. A cet effet, elles doivent, souvent, faire un arbitrage entre leur objectif de compétitivité et l'indispensable prudence, à l'occasion des opérations de collecte de l'épargne réalisée par les opérateurs économiques.

Les banquiers doivent respecter l'éthique. Ils ne doivent nullement être de ceux qui considèrent : « qu'ils peuvent résister à tout, sauf à la tentation »88(*). Il y va de la préservation de l'intérêt général et des intérêts privés en particulier. Ils doivent contribuer à la lutte contre la criminalité économique sous toutes ses formes. A défaut, l'anormalité de leur comportement pourrait entraîner une perte de crédibilité du marché bancaire et financier, et donc compromettre toute perspective d'installation et d'exercice d'activité entreprenariale, sur le territoire national.

Chapitre II : De la levée des contraintes ayant une incidence sur l'établissement des créateurs d'entreprises au Sénégal

L'installation de l'entreprise et le démarrage de l'activité économique constituent, par extension, les dernières étapes de la création d'entreprise. Bien entendu, une excellente connaissance de la profession, du secteur d'activité, des obligations fiscales, comptables et sociales de la nouvelle entreprise sont des facteurs-clés pour vivre au mieux les premiers mois d'activité en toute légalité et se donner un maximum de chance de réussir89(*).

L'entrepreneur national ou étranger ne prendra le risque d'investir au Sénégal, que s'il est convaincu que celui-ci offre un espace juridique sécurisé, incitatif. Lorsque les conditions juridiques liées à l'établissement ou l'installation des créateurs d'entreprises ne sont pas des meilleures, cela aura des incidences sur leur décision d'investir sur le territoire national. Les opérateurs économiques sont très sensibles aux risques qui peuvent affecter leur installation et donc le développement de leur activité économique. Même s'ils sont libres d'investir dans des projets de création d'entreprises sur le territoire, il faut restaurer prioritairement leur confiance liée à la pertinence des opportunités que présenterait l'exercice d'une activité économique au Sénégal. Cela reviendrait alors, à assurer l'ordre et la sécurité des affaires en prenant la mesure des phénomènes et motifs de défiances des créateurs d'entrepreneurs.

Section I : Le rétablissement de la confiance des créateurs d'entreprises

La réglementation des activités économiques en vigueur sur le territoire, ne doit nullement faire peser une grave hypothèque sur la réussite, voir la pérennité des activités économiques. Ainsi, dans l'optique d'une recherche d'avantages durables qui soient mutuellement profitable à l'économie nationale et aux entrepreneurs qui ambitionnent ou qui opèrent déjà sur le territoire, le dispositif juridique, notamment celui d'origine communautaire, applicable aux entreprises, doit être adapté au contexte actuel de mutation économique et sociale. Or, adapté aux besoins actuels des entrepreneurs, le dispositif pourra leur permettre de maîtriser au mieux, les risques inhérents à l'investissement.

Paragraphe I : La maîtrise des risques inhérents à l'investissement

Il ne fait aucun doute, qu'il est impossible de maîtriser tous les risques liés à la création d'entreprise. Cette création d'entreprise est une aventure qu'il convient d'aborder avec précaution. Il s'y ajoute que la viabilité des projets d'entreprise dépend d'une certains nombre de facteurs assez aléatoires. Il va s'en dire que pour minimiser ces risques, la protection de la situation personnelle de l'entrepreneur devra être assurée.

A°) La protection de la situation personnelle du créateur d'entreprise

Il peut sembler paradoxal de créer une entreprise, tout en ayant à l'idée qu'elle puisse échouer. Cela pourrait être perçu comme une forme de défaitisme. Pourtant, créer une entreprise c'est prendre une part active au jeu des affaires, un jeu risqué, qui s'organise autour de la liberté de concurrence. Même si d'aucuns pensent qu'il n'y a « aucune raison qu'une entreprise échoue, dès lors que l'on y met les moyens »90(*), il ne faut pas perdre de vue le fait que les études de marché, les choix marketing et commerciaux, comme les plans de financements et les budgets prévisionnels, qui, même lorsqu'ils sont faits ne peuvent, certes que minimiser le risque d'entreprendre. Ces opérations ne peuvent éliminer les risques, d'autant qu'une défaillance peut être totalement indépendant de la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise.

Il apparaît dès lors, essentiel de protéger l'entrepreneur autant sur économique que social. En effet, une défaillance de l'entreprise peut toucher les biens personnels de l'entrepreneur, investis directement dans la création d'entreprise ou donnés en garantie d'un emprunt bancaire. Les banques n'hésitent aucunement à vendre un certain nombre d'éléments du patrimoine des entrepreneurs, pour recouvrer leurs créances. Ainsi, l'entrepreneur peut se retrouver expulsé de son domicile « hypothéqué ». Dans l'hypothèse d'entreprise individuelle, lorsque l'entité ne parvient plus à honorer ses engagements, les créanciers peuvent provoquer la vente des actifs de l'entreprise pour se faire payer. C'est la raison pour laquelle, il est souvent fait recours à la forme d'entreprise sociétaire, dans la mesure où la mutualisation des risques qu'elle offre, pourrait garantir une certaine sérénité aux créateurs d'entreprise. Corrélativement, ils peuvent bénéficier de couverture sociale et des contrats d'assurance.

En effet, dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle indépendante, l'entrepreneur est tenu de s'affilier à un régime de protection sociale. Cette couverture confère une assurance d'être remboursé des soins en cas de maladie ou maternité de percevoir des allocations familiales en cas de naissance d'enfant, de percevoir une retraite.

B°) La viabilité de l'investissement privé effectué sur le territoire

Les entrepreneurs étrangers comme nationaux qui ambitionnent de s'installer sur le territoire national, entendent faire, voire maximiser leurs profits. Cela, d'autant qu'ils peuvent trouver au Sénégal, des avantages historiques et naturels liés à sa position géographique, l'extrême diversité de ces ressources naturelles.

Toutefois, il est essentiel qu'ils puissent bénéficier, en conséquence, d'un environnement juridique des affaires favorable, stable, sécurisé. Il apparaît dès lors que, la viabilité de leurs activités dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment, l'étendue de la protection juridique des entrepreneurs et de leurs activités. A cet effet, leur capital se doit d'être protégé. Cette protection consistera par exemple, en un allégement des impositions fiscales à l'occasion aussi bien des opérations de diminution que lors de l'augmentation du capital. Les taux applicables dans ce cadre sont assez élevés.

Aussi, il est noté dans le cadre du bénéfice de l'agrément au code des investissements, les entreprises sont tenues d'une obligation de résultat91(*) qui est susceptibles d'aboutir à l'application de sanctions. Ces sanctions peuvent, sans conteste, entraîner la disparition de l'entreprise non respectueuse de ses engagements, en raison de la rétroactivité de l'application des impôts initialement suspendus.

Dans cette perspective, une reforme du système juridique de promotion de la création d'entreprise doit impérativement intégrer, ou du moins renforcer, cette exigence de sécurisation de la propriété des entreprises. Cette protection se doit d'être plurielle. Elle peut concerne, les biens de l'entreprise, et la question foncière.

En effet, le droit de propriété porte d'une façon légitime sur tous les biens de production c'est-à-dire sur les instruments de travail, à savoir les machines, outils immeubles, le sol où est implantée l'infrastructure créée. L'Etat doit assurer, aussi la protection du savoir faire du créateur d'entreprise contre les menaces, telles les pratiques de contrefaçon, qui pèsent sur elle. Une reforme dans ce sens devra aussi renforcer les capacités préventives et répressives des organismes de veille et de contrôle, tels la BSDA (Bureau sénégalais des droits d'auteurs) et l'administration de la justice. Celle-ci doit être à même de sanctionner les dérives et pratiques anticoncurrentielles provenant des entreprises, conformément à la réglementation nationale et communautaire.

Les pouvoirs publics ne doivent occulter la question foncière. Elle devrait occuper une place centrale, en ce sens qu'elle est très déterminante dans la sécurisation de la propriété de l'entrepreneur. Les entreprises doivent être protégées contre toute tentative d'expropriation illégale ou tout conflit lié aux pratiques frauduleuses de l'administration territoriale en matière d'acquisition, d'affectation et d'hypothèque de terre du domaine national. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour éviter toute spéculation sur les terres et une occupation risquée des terres du domaine national pouvant affecter la pérennité des activités économiques créées, les pouvoirs publics ont eu à adopter une réglementation. Cette réglementation concerne entre autres questions, celle de la cession, de bail ou de privatisation des terres du domaine privé, domaine national et le domaine public92(*).

Toutefois, cette réglementation est difficilement mise en oeuvre, en raison d'un certain nombre de facteurs, qui font que les investisseurs demeurent souvent dans l'incertitude.

Il reste que, les pouvoirs publics doivent redoubler de vigilance et faire appliquer autant que faire se peut, la loi dans toute sa rigueur. D'ailleurs, même lorsqu'il leur semble de nécessité publique de porter atteinte à la propriété de l'entrepreneur, cela devra se faire, après une juste et préalable indemnisation93(*), qui devra leurs permettre de créer de nouvelles entreprises. Ainsi, toute réforme visant à garantir une plus grande sécurité juridique constituera un enjeu majeur de mise en confiance des opérateurs économiques qui ambitionnent de s'établir sur le territoire. Elle viendra en appoint à la sécurité qu'une dynamique d'adaptation de la législation communautaire pourrait offrir aux entrepreneurs.

Paragraphe II : L'adaptation de la législation communautaire applicable aux entreprises

Le droit des entreprises sénégalaises se doit d'être, en permanence mis à jour, adapté au contexte de mondialisation de l'économie. D'ailleurs en raison de la concurrence entre les droits économiques pour attirer les investisseurs étrangers, les pouvoirs publics africains cherchent de plus en plus des moyens de soustraire les opérateurs économiques des règles communautaires94(*). Dans cette optique, une harmonisation des différents droits nationaux des investissements et une adaptation de la réglementation du droit des affaires, pourraient constituer un pas important vers l'adaptation de la législation communautaire aux besoins des entrepreneurs.

A°) La perspective d'harmonisation des droits nationaux des investissements

La concurrence entre les droits nationaux pour attirer les investissements, peut à l'origine de mouvements centrifuges tendant à une désharmonisation des textes communautaires. D'où l'importance d'une unification des législations sur les investissements. Il semblerait qu'un projet d'Acte Uniforme relatif aux investissements serait en cours d'élaboration au sein de l'OHADA. Toutefois, il serait très optimiste de croire qu'il pourra être adopté et appliquer en raison de l'inexistence d'une volonté politique des différents Etats partis au traité de l'OHADA. Chacun de ces Etats chercheraient dans « une guerre des investissements », à profiter d'avantage des investissements étrangers en prenant des mesures bilatérales, multilatérales, telles que la mise en place de code nationaux des investissements etc.

Un droit de l'investissement communautaire pourrait comporter des normes élevées de libéralisation, de protection de l'investissement et d'accès au marché. Il ne s'agira en aucune manière, de porter atteinte aux prérogatives des pays d'accueil pour la réglementation de leurs économies nationales, dès lors qu'il n'y a pas discrimination à l'encontre des investisseurs étrangers. De plus, ce code comprendrait, en principe, des dispositions particulières de sauvegarde visant à empêcher, par exemple, l'abaissement des normes nationales (par ex. normes environnementales). Ce code pourrait dans ce cadre, instaurer un ensemble uniforme de règles relatives au dispositif de règlement des différends, en étendant la compétence de la CCJA. Ainsi, l'application de ce code pourra se faire, sans préjudice des exceptions et des réserves à négocier au sein de l'Organisation pour l'Harmonisation Afrique du Droit des Affaires. Des périodes transitoires et des réserves temporaires pourront être également envisagées pour répondre aux préoccupations particulières de différents pays membres de la zone OHADA.

Pour l'heure, l'instauration des règles uniformes en matière d'accès au marché, d'exercice, de concurrence, et de sécurité juridique, semble compenser l'inexistence d'un code des investissements. Il n'en demeure pas moins que ces règles, pour plus d'efficacité, d'efficience dans le sens d'une amélioration du climat des affaires, doivent être actualisés.

B°) L'évolution de la réglementation du droit communautaire des affaires

Le droit des affaires a pour objet l'organisation des structures des entreprises, leur fonctionnement, celle des relations qu'elles nouent entre elles ou avec leur banquier et les modifications qui affectent ces relations. Il est en constante évolution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les textes existant doivent être adaptés aux nouvelles situations et relations, sous peine de constater progressivement l'obsolescence des textes en vigueur.

En l'occurrence, l'apparition de contentieux nouveaux résultant de la mutation de l'environnement économique, financier, social et culturel, et l'essor des nouvelles technologies, nécessite aujourd'hui une réglementation appropriée. Un certain nombre de matières juridiques doivent être intégrés dans le dispositif actuel applicable aux entreprises. Parmi ces matières figurent le droit du commerce électronique, la bioéthique, le droit du travail. Cela permettrait une meilleure flexibilité des contrats de travail. Il en est de même, des matières tels le droit des contrats, le droit de la preuve, surtout celle électronique.

A ce propos, il faut noter que l'électronique qui est de plus en plus utilisé comme support des transactions, n'est prise en compte par aucune des ordres juridiques de la zone OHADA, du point de vue des problèmes de preuve qu'elle pose. Le système probatoire des pays membres de la zone OHADA reste encore fondé sur la prééminence de l'écrit et la signature manuscrite. Ce fait constitue un risque d'insécurité pour un grand nombre de transactions qui sont effectuées par les moyens électroniques. Dès lors, toute réforme du dispositif applicable aux entreprises, passera nécessairement par l'adaptation du droit de la preuve aux échanges dématérialisés. A contrario, cela pourrait constituer un frein au développement du commerce électronique, voire au développement économique.

Il est certain, en l'espèce, qu'une mise en cohérence de tout ce système reformé et donc adapté, pourrait permettre une meilleure reconnaissance, par les entrepreneurs de la légitimation de la réglementation qui leur est applicable.

Section II : La reconnaissance de la légitimité de la réglementation applicable aux entreprises

Il est certain que la restauration de la confiance des créateurs d'entreprise pourrait participer de leur adhésion aux règles auxquelles ils sont soumis. Ce faisant, l'effectivité de l'application des normes et procédures ne pourra être assurée qu'en ce sens qu'elles répondraient aux préoccupations des entrepreneurs en termes de transparence et de mise en place d'une justice capable de répondre à leurs attentes. Dans cette optique, la conception des reformes du système de promotion de la création d'entreprise passera, sans nul doute, par la prise en compte de l'importance d'un environnement juridique répondant à un souci de transparence et de sécurité pour la réalisation des transactions économiques et des affaires et le règlement des litiges qui en découlent.

Paragraphe I : La transparence des procédures applicables à la création d'entreprise

Aujourd'hui, il est primordial que les créateurs d'entreprise aient une plus grande information sur les procédures d'accès au marché économique. Ils peuvent être aidé en cela par les différents réseaux et institutions de promotion de la création d'entreprises, dont les performances, d'ailleurs, doivent être développées.

A°) La nécessité d'une plus grande information des entrepreneurs

Bien vrai que nul n'est censé ignorer la loi, il reste que les conditions matérielles pour que les sujets de droits puissent connaître les règles qui régissent leurs activités, doivent être en conséquence, créées. Il faut reconnaître que la grande majorité des créateurs d'entreprise, souvent analphabètes, ne sont nullement aux faits de la réglementation. Cette connaissance pourrait permettre une réelle adhésion et donc un respect des normes étatiques. Une disposition qui, par manque de publicité, ne peut matériellement être connue de ses destinataires, ne sera nullement mise effectivement en oeuvre.

Ce faisant, il urge que le dispositif juridique soit porté à la connaissance des populations d'une manière générale, des porteurs de projets d'entreprise. En effet, une certaine transparence devra être garantie. Cette transparence qui apparaît comme cette obligation générale mise pesant sur l'Etat, aura à revêtir la forme d'une publication des différentes réglementations économiques, surtout celles relative à la création d'entreprise. A cet effet, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), pourrait constituer un moyen important de renforcement de cette transparence. La dynamique actuelle de mise en place d'un service en ligne de la création d'entreprise, est révélatrice de cette volonté politique de garantie de la transparence. Elle doit être consolidée. Ainsi, un recensement des différents formulaires nécessaires à la création d'entreprise (à télécharger éventuellement), et une transmission par voie électronique des pièces justificatives en appui des déclarations requises, devraient être reconnu.

Toutefois, il est important de cette transparence de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif juridique de création d'entreprises devrait garanti l'égalité de les porteurs de projets d'entreprises. Elle doit permettre à tous les créateurs, qui utilisent ou non le dispositif dématérialisé de prendre connaissance du système de promotion de la création d'entreprise. Ils bénéficient, en l'occurrence, du soutien des institutions spécialisées dans la promotion des entreprises. D'ailleurs, une reforme devrait pouvoir intervenir en ce sens, pour permettre une suppression de tous les facteurs qui expliquent le manque d'efficacité et la faiblesse des performances du système de soutien aux entrepreneurs.

B°) Le renforcement des capacités des institutions spécialisées dans le soutien aux entreprises.

Fort du principe de libéralisation et du souci renforcé de créer un environnement incitatif, un partenariat large, efficacité et mieux organisé, entre les entrepreneurs et les institutions spécialisées, devra être développé. Les réseaux d'accompagnement ont fleuri au fil des ans, enfin d'aider au mieux, les entrepreneurs dans leurs démarches, de les conseiller, les soutenir et les orienter vers les interlocuteurs adéquats aux projets d'entreprises y compris en matière de financement.

Toutefois, ces réseaux se caractérisent par un manque de moyens humains et financiers et une attitude passive vis-à-vis des entrepreneurs, au point de constituer semble des obstacles supplémentaires à franchir.

Dès lors, la démarche qualité pour l'accompagnement du créateur se doit être une priorité des pouvoirs publics. Cela pourra permettre d'offrir des prestations de qualité aux porteurs de projets en répond à leurs besoins en terme d'accueil, de formation, de ressources documentaires, validation de projet et de financement. Des stages d'initiation à la création et la gestion d'entreprise devraient être organisés, en faveur des citoyens intéressés, par les différentes structures d'encadrement des entreprises.

Corrélativement, ces institutions ne pourront jouer leur rôle d'accompagnateurs dans l'instruction des projets, de facilitation des formalités, que dans l'hypothèse de renforcement de leur autonomie. Cela présente l'avantage de permettre une gestion plus souple, moins insérée dans le carcan des règles administratives et financières contraignantes et de bureaucratie strictement hiérarchisée. Ces structures pourront aussi, bénéficier de ressources financières conséquentes pour soutenir la création d'entreprise et suivre les entrepreneurs, en aval de la création et contribuer globalement au développement des activités économiques. Leur intervention pourrait s'avérer très déterminante, dans la mise en place d'un environnement juridique propice aux investissements, ce qui suppose un respect et la consolidation d'un Etat de droit. D'ailleurs pour protéger leurs intérêts, qui peuvent être entamés, lésés, remis en cause, les entrepreneurs pourront se prévaloir des différentes règles de droit, pour provoquer leur sanction auprès de l'appareil judiciaire. D'où l'importance de la justice, en tant qu'il constitue un outil incontournable de séduction des investisseurs.

Paragraphe II : Le contrôle exercé par l'appareil judiciaire

Le Sénégal se veut, un Etat de droit dans lequel tous les individus sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale. L'appareil judiciaire se doit alors de répondre, de manière efficiente, aux attentes des entrepreneurs justiciables, en termes de prévisibilité et donc de sécurité judiciaire.

A°) La promotion d'une justice sécurisée

L'égalité de tous les individus justiciables devant la loi est garantie95(*), sans distinction de race, d'origine, de sexe etc. Cette garantie constitutionnelle devrait assurer une véritable sécurité aux opérateurs économiques, qui bénéficient, à cet effet, d'une justice prompte à sanctionner toutes les atteintes à leurs droits.

En l'occurrence, la sécurité judiciaire apparaîtra à travers, d'une part la structure de l'organisation du système judiciaire, et d'autre part à travers la consolidation de l'indépendance des professionnels de justice. Ils bénéficient de ce fait d'un double degré de juridiction qui permet aux plaideurs non satisfaits de la décision rendue, en première instance, de la contester par la voie de l'appel. Ils ont, de même, la possibilité de se pourvoir en cassation au niveau de la cour de cassation. A ce propos, toutefois, aujourd'hui on s'interroge sur place respective de la juridiction nationale de cassation et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), dans le contentieux de l'application des Actes Uniformes.

En effet, force est de constater que la CCJA présente un caractère hybride en ce sens qu'elle s'apparente tantôt à la cour de cassation dans lorsqu'elle instruit sur la forme des affaires ; tantôt en un troisième degré de juridiction. Elle peut connaître des fonds des litiges qui lui sont soumis96(*). Cette CCJA a été investi de compétence traditionnellement dévolue aux cours de cassations nationales. Dans ce cadre, elle peut rendre des décisions définitives non susceptibles de voie de recours.

Dans ce cadre, la sécurité judiciaire consistera à assurer une réelle indépendance des magistrats en charge des contentieux des affaires, devant les manoeuvres de l'Etat, mais aussi, par rapport aux opérateurs économiques. D'ailleurs, la constitution a consacré et garanti l'inamovibilité des magistrats du siège et affirmé le principe selon lequel ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ainsi, cette indépendance les met incontestablement, à l'abri des pressions visant à influer sur le sens des comportements juridictionnels, en altérant leur impartialité à laquelle, les opérateurs économiques, sont légitimement en droit de s'attendre.

La sécurité garantie par l'affirmation de l'indépendance des juges et de la règle de leur inamovibilité, participe de la consolidation de la confiance en la justice. Aujourd'hui, les jugements portés sur cette justice sont sévères. De ce fait, la confiance en la justice, doit être restaurée, d'autant que les opérateurs économiques la considèrent souvent, comme trop lente, et incertaine. D'aucuns considèrent que cela est dû au fait que les magistrats n'étaient pas suffisamment formés. A cela s'ajoute le manque financier. Cela constitue souvent une porte ouverte, aux dérives, à la commission de délits telle la corruption et ses infractions annexes.

Ainsi, c'est fort de ce constat, que l'opportunité d'une reforme énergique, en ce sens, se pose avec acuité. Cette reforme devrait intervenir dans la mesure où elle pourrait constituer une réelle garantie, pour les justiciables qui restent très dubitatif devant la prévisibilité des décisions judiciaires.

B°) La prévisibilité des décisions de justice

Le justiciable lorsqu'il se confit aux magistrats, est légitimement en droit de s'attendre à se que ceux-ci appliquent la loi, toute la loi et rien que la loi. Toutefois, il ne fait aucun doute que le traitement des affaires requiert un réel professionnalisme et une grande célérité, pour satisfaire, dans les conditions optimales, les opérateurs économiques. On a tendance à croire, paradoxalement, aujourd'hui, que les magistrats ne sont aux faits des différentes évolutions juridiques. Certaines décisions judiciaires ne sont pas toujours adaptées, même si elles peuvent apparaître justifiées en droit.

Dans ce contexte, il est souvent difficile, quel que soit le bien fondé de l'action engagée, de prévoir la décision qui sera donnée. Il en résulte une crainte permanente, une appréhension par rapport à la justice, aux approches, à l'argumentaire, mais et de plus en plus sur sa déontologie. Fort heureusement ces hypothèses demeurent pour la plupart marginales.

Aujourd'hui, dans le souci d'une adaptation à un environnement économique, juridique, financier, en constante évolution, il est important, que les professionnels de la justice puissent bénéficier, d'une part de documentation juridique de qualité. L'insuffisance d'une documentation juridique à des incidences négatives sur la qualité des décisions rendues.

D'autre part, la leur formation devra être renforcée. Cette formation est importante en ce sens qu'elle permettra aux magistrats, mieux outillés, de prendre connaissance des normes applicables, qu'il s'agisse de lois, règlements, ou alors de textes communautaires.

Cela aura, a posteriori, des conséquences positives sur la qualité des jugements et du rétablissement de la confiance des investisseurs.

A défaut, la justice ne pourra accompagner l'évolution économique, les politiques de promotion de la création, voir du développement des entreprises. L'on court alors le risque d'une justice au rabais et donc d'une accentuation de l'insécurité juridique et judiciaire.

CONCLUSION :

Même si on peut s'interroger sur la pertinence d'une conclusion, il apparaît, plus que d'autres thèmes, que les réflexions entreprises en l'espèce, doivent laisser le lecteur devant un horizon largement ouvert. Certains aspects ont été seulement évoqués, car bien qu'ils constituent un paramètre important pour l'étude du système de création d'entreprise, ils ne pouvaient donner lieu à de longs développements. Cette analyse des mesures juridiques incitatives à la création d'entreprise, est apparue comme une prise de conscience d'une urgence dont il serait temps d'évaluer l'ampleur. Engluée dans un bouillonnement interne, l'Etat aura-t-elle, aujourd'hui, la liberté, la distance, l'ouverture nécessaire, pour se préoccuper du futur et pour le préparer. Ne doit-il pas se contenter de « naviguer à vue » dans ce contexte de mondialisation, tout entier incertain de ses lendemains.

En tout état de cause, la volonté de faire du Sénégal, un pays émergent s'est entre autre, traduite par la définition de stratégies de réduction de la pauvreté, principalement axées sur la promotion des investissements et de la création d'entreprises.97(*) D'ailleurs le Sénégal qui a très tôt pris conscience de la nécessité de stimuler les opérations de création d'entreprises, s'est donné les moyens d'une mise en oeuvre d'un environnement juridique incitatif et a élevé la promotion de la création d'entreprise en priorité. A ce propos, un dispositif légal et réglementaire a été mis en place pour servir de référentiel à l'action de l'Etat en faveur de la création. La création d'entreprise est facilitée, financée, et sa promotion devrait déboucher sur l'exercice optimal de l'activité entrepreneuriale, dans un environnement concurrentiel sain.

Toutefois, même si le dispositif juridique, ainsi posé, présente, des aspects incitatifs pour les entrepreneurs, il reste qu'en raison, de la mondialisation et des mutations économiques, sociales, il devra être, régulièrement révisé. Toutes les mesures juridiques incitatives à la création d'entreprises étant perfectibles.

Aussi, force est de constater que la consécration de ces mesures serait vaine, sans la mise en place d'infrastructures adéquates. L'Etat doit travailler à développer l'offre d'infrastructures, routière, aéroportuaire, voir portuaire, mais aussi et surtout à garantir l'offre de services de base, notamment l'électricité.

Ces actions constituent un préalable à toute mesure juridique incitative à la création d'entreprise. Toutefois, rien ne dit que l'évolution institutionnelle du Sénégal, ne prendra pas d'autres directions que celles qui ont été, en l'espèce, suggérées ; pour autant qu'elle est liée à l'évolution du contexte social, aux événements, aux initiatives des agents économiques, aux mouvements migratoires et à la personnalités des responsables politiques. Mais alors qui oserait se livrer à la prospective juridique, du moins à long terme ?

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS 2

ABREVIATIONS : 5

INTRODUCTION 6

PREMIERE PARTIE : 11

De la pertinence des mesures juridiques incitatives à la création d'entreprise 11

Chapitre I 12

L'efficacité du dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la création d'entreprise 12

Section I : L'attractivité du dispositif normatif incitatrice à la création d'entreprise 12

Paragraphe I : le choix des activités entrepreneuriales à promouvoir 12

A°) Les secteurs d'activités déclarés prioritaires 13

B°) L'opportunité de ces options politiques 14

Paragraphe II : Le choix des instruments juridiques de promotion de la création des entreprises 16

A°) Les normes d'origine étatique 17

B°) Les normes d'origine communautaire 18

Section II : Le souci de simplification des procédures attachées à la création d'entreprise 20

Paragraphe I : La lourdeur de la procédure applicable à la création d'entreprise 21

A°) Les formalités requises pour la constitution d'entreprise commerciale 21

B°) Les formalités exigées pour l'exercice d'activités entrepreneuriales non commerciales 24

Paragraphe II : L'attractivité du cadre institutionnel de gestion des formalités de création d'entreprise 26

A°) L'omniprésence de l'administration publique 26

B°) La spécialisation des structures étatiques dans la simplification des procédures administratives. 28

Chapitre II 32

L'attractivité du système de promotion du financement de la création d'entreprise 32

Section I : Les incitations à l'investissement privé 32

Paragraphe I : L'assouplissement de la pression fiscale 32

A°) Les dispositions spéciales contenues dans le Code Général des Impôts 33

B°) Le bénéfice des régimes fiscaux préférentiels multisectoriels dérogatoires 34

Paragraphe I : Les contraintes liées au volume de financement requis pour la création d'entreprises 36

A°) La faiblesse de l'épargne personnelle réalisée par les créateurs d'entreprises. 37

B°) Le caractère onéreux des formalités de création d'entreprises 38

Section II : Les opportunités offertes par le système des soutiens économiques à l'entreprenariat 39

Paragraphe I : Le recours aux crédits pour le financement de la création d'entreprise 39

A°) Le concours des Etablissements de crédit ou banques 39

B°) La promotion du financement décentralisé 41

Paragraphe II : L'intervention directe à caractère économique des pouvoirs publics 42

A°) La pluralité des aides octroyées 43

B- La complexité du régime d'octroi des soutiens financiers étatiques 44

DEUXIEME PARTIE : 46

Des orientations d'une réforme du système de promotion de la création d'entreprise 46

Chapitre I 47

De la levée des contraintes ayant un impact sur la décision de création d'entreprise 47

Section I : La nécessaire modernisation des politiques de redynamisation de l'entrepreneuriat 47

Paragraphe I : La perspective d'adaptation des mesures juridiques de promotion de l'entrepreneuriat 48

A°) La maîtrise du temps de création des entreprises 48

B°) La constante référence aux normes de création d'entreprises de standard international 49

Paragraphe II : La réglementation du secteur informel 50

A°) La complexité du profil des acteurs du secteur informel 50

B°) L'intégration des règles de fonctionnement du secteur informel dans le dispositif légal applicable aux entreprises 51

Section II : L'intégration de valeur de sauvegarde dans la reforme du dispositif de promotion de la création d'entreprises 52

Paragraphe I : La protection de l'esprit d'entrepreneurial 52

A°) Le renforcement de la libéralisation des activités économiques 52

B°) L'égalité de traitement des créateurs d'entreprises 53

Paragraphe II : La préservation de l'éthique des investissements 54

A°) La définition d'une politique criminelle de lutte contre la corruption 54

B°) La prohibition des opérations de blanchiment de capitaux 56

Chapitre II : De la levée des contraintes ayant une incidence sur l'établissement des créateurs d'entreprises au Sénégal 57

Section I : Le rétablissement de la confiance des créateurs d'entreprises 58

Paragraphe I : La maîtrise des risques inhérents à l'investissement 58

A°) La protection de la situation personnelle du créateur d'entreprise 58

B°) La viabilité de l'investissement privé effectué sur le territoire 59

Paragraphe II : L'adaptation de la législation communautaire applicable aux entreprises 61

A°) La perspective d'harmonisation des droits nationaux des investissements 61

B°) L'évolution de la réglementation du droit communautaire des affaires 62

Section II : La reconnaissance de la légitimité de la réglementation applicable aux entreprises 63

Paragraphe I : La transparence des procédures applicables à la création d'entreprise 63

A°) La nécessité d'une plus grande information des entrepreneurs 63

B°) Le renforcement des capacités des institutions spécialisées dans le soutien aux entreprises. 64

Paragraphe II : Le contrôle exercé par l'appareil judiciaire 65

A°) La promotion d'une justice sécurisée 65

B°) La prévisibilité des décisions de justice 66

CONCLUSION : 68

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 74

* 1 Lexique des termes juridiques, 13e édition, 2001

* 2 CJCE, 19 janvier 1994, Eurocontrol, affaire C .364 /92, rec.1994, p.I.43

* 3 C.CHANCEL :L'entreprise dans la nouvelle économie mondiale, Collection Major, 1ere édition. PUF.1996 p.370

* 4 Dictionnaire Universel, Hachette.1988

* 5 Molière, Les fourberies de Scapin, acte III, sc.1

* 6 Manuel Jorge, Droit des affaires, Armand Colin. 2e édition .DALLOZ. p, 33

* 7 Les activités intellectuelles consistant à fournir toute prestation de service sous quelle que forme que ce soit.

* 8 Loi 77-92 instituant la Chambre des métiers et l'Union Nationale des chambres de métiers

* 9 Loi n°2004-06 portant Code des Investissements du 06 février 2004

* 10 Le Sénégal dispose de matières premières identifiées dont la plupart à l'exception des phosphates ne sont pas encore ou guère exploitées : le sel marin du sine Saloum, les matériaux de construction tels l'attapulgite, le marbre (prés de Kédougou), le calcaire (Bargny) etc.

* 11 Agréments au code des Investissements et au statut des E.F.F, etc.

* 12 Le statut de l'Entreprise Franche d'Exportation

* 13 ATLAS Jeune Afrique. Atlas du Sénégal, 4e édition. Les Editions Jeune Afrique. Preface.1984

* 14 Ministère de l'Agriculture, des biocarburants et de l'Hydraulique rurale. Plan pour Retour Vers l'Agriculture, Nouvelle Orientation de politique agricole et sécurité alimentaire ; mise en oeuvre des politique des politiques d'émergence intégrée et promotion de l'initiative privée. Juillet 2006

* 15 Moins bien doté en ressources naturelles que d'autres Etats, le Sénégal dispose de gisements non négligeables.

* 16. Rapport Final sur le Diagnostic approfondi du secteur de la microfinance et analyse des opportunités d'investissement. Microfinance et financement des PME et MPE. Chapitre1 : Analyse des besoins de la PME et MPE/ 1.2 / 1.2.1de la définition d'un créneau porteur/ Issa Barro/ Ministère des PME, de l'Entreprenariat et de la Microfinance. Août 2004

* 17 L'option gouvernementale de promotion du développement durable exprimée à travers les documents de Stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP) et de réalisation des Objectifs du millénaire pour le Développement.

* 18 Ex : les garanties de transfert de capitaux, des rémunérations, une disponibilité en devises (articles 4 à 12 du code des Investissements).

* 19 Article1.Titre I des Dispositions générales, Traite relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993 fait à Port-Louis /OHADA

* 20 Traité instituant l'UEMOA du 10 janvier 1994 ratifié en 1994

* 21 Règlement N°04/2002/CM/ UEMOA Relatif aux aides d'Etat à l'intérieur de l'UEMOA aux modalités d'application de l'article 88 (c) du traité

* 22 Loi n° 90-06 portant réglementation bancaire du 26 juin 1990/ UEMOA

* 23 Réglementation des entreprises et opérations d'assurance au sein de la zone CIMA entrée en vigueur en février

1995

* 24 Conf. Les 10 annexes de la Réglementation sur la propriété intellectuelle instituée par l'accord de Bangui en date du 2 mars 1977, révisée le 25 Février 1999 et entrée en vigueur en février 2002.

* 25 Alexis Jacquemin, le droit économique, Que sais -je ? PUF 1970.p. 88

* 26 Article 38 et 39, Acte Uniforme portant Droit commercial général

* 27 Article 2 Acte Uniforme portant Droit Commercial Général, Chapitre I : définition du commerçant et des actes de commerce.

* 28 Article 26 Acte Uniforme portant Droit Commercial Général du 1er janvier 1998

* 29 L'obtention de la carte professionnelle n'est pas une condition préalable d'exercice d'une profession commerciale. Exposé des motifs de la Loi n°94-69 du 22 aout 1994 fiant le régime des activités économiques.

* 30 Décret 87-646 du 15 mai 1987 relatif à la carte d'importateur et d'exportateur/délivrée par la Chambre de commerce

* 31 Décret 95-364 du 14 avril 1995 portant création du NINEA et du répertoire national des entreprises et des associations.

* 32 Article 6 Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d'Intérêts Economiques du 1er janvier 1998

* 33 Article 3 Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d'Intérêts Economiques du 1er janvier 1998

* 34 Ces statuts recouvrent l'ensemble des textes fixant les règles de fonctionnement d'un groupement ? Ils doivent être t enregistrés au niveau des services des impôts et domaine.

* 35 Le GIE est une unité dont le but est la mise en oeuvre pour une durée déterminée, de touts les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité. Celle-ci doit se rattacher essentiellement à l'activité de ses membres dont le caractère ne peut être que spécifique. Il ne donne pas lieu en principe à la réalisation de bénéfices.

* 36 Seule la société en participation qui n'a pas la personnalité juridique n'est pas soumise à aucune formalité particulière (publicité, immatriculation etc.)

* 37Des formulaires de statuts types sont mis à la disposition des entrepreneurs au niveau des chambres de commerce et d'industrie.

* 38 Cette Loi consacre la suppression du régime de l'autorisation préalable pour 25 professions pour lesquelles s'applique le principe de la liberté d'accès. JORS du 4 mars 1995.Elle complète la Loi n094-67 du 22 août 1994 qui a supprimé l'autorisation préalable à l'exercice de certaines activités économiques

* 39 Article 43 : « Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme ».AUDCG

* 40 Le caractère constitutionnel de « la Liberté d'entreprendre » défini et sanctionné par les articles 8-9 de la constitution du Sénégal.2001.

* 41 Les activités bancaires, des établissements financiers, et des sociétés d'assurance etc.

* 42 Les constructions, transformations et aménagements des locaux commerciaux et professionnels étant soumis aux obligations sécuritaires conformément à la réglementation applicable (ex. Code de l'urbanisme).

* 43 Les services des impôts et domaines, le trésor etc.

* 44 La direction de la prévision et des statistiques

* 45 Les Chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, l'IPRES etc.

* 46 Article 43 Acte Uniforme portant Droit Commercial Général.

* 47 Article 43 AUDCG

* 48 Cour de Cassation, Audience solennelle de Rentrée des cours et des tribunaux. Volume V, année 2001-2002-/ Mamadou Badio Camara, Conseiller à la Cour de cassation : La justice, l'ordre public et les libertés individuelle.31 janvier 2001

* 49 Conformément au régime de la déclaration des activités économiques

* 50 Application de l'article 8 sous réserve de l'application des dispositions des articles 4-5 de la Loi n° 2005-26 relative à la modernisation des procédures administratives applicables aux investissements.

* 51Idem article 6

* 52 Idem Article 9, 11 à 13

* 53 sapco@sentoo.sn ou www.sapco.sn

* 54 La Sapco-Senegal veille au respect des normes d'urbanismes et d'architectures posées dans le cadre du plan d'aménagement établi par le gouvernement.

* 55 Organisation d'animations collectives au CREEJ conformément à l'article 2 de l'arrêté n°OOO12O/CRSL/SG

* 56 Centre des Ressources pour l'Emploi des Jeunes, Document d'Orientation .5 pages / Hôtel de Région de Saint Louis, les Conseils Régionaux de Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais. Décembre 2005

* 57 Définition du mot « investissement », Article 1er des définitions Loi n°2004-06 portant C.I

* 58 Article 424 CGI

* 59 Article 490 CGI

* 60 Article 171 Code général des impôts

* 61 Définition de l'entreprise nouvelle, article 1er, Titre 1er Loi n°2004-06 portant code des investissements

* 62 Article 19 Code des Investissements.

* 63 Le code des investissements, le Statut des EFE, le code minier etc.

* 64 Circulaire ministérielle n° 00153 du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour les investissements prévus par la loi 2004-06 portant code des investissements.

* 65 Article7 Décret d'application n°2004-627 de la loi n°1004-06 portant C.I du 7 mai 2004.

* 66 Article 18 CI du 7 mai 2004

* 67 Loi 95-35 abrogeant et remplaçant la loi 91-30 portant statut de l'Entreprise franche d'Exportation.

* 68 Article 3 de la Loi 90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire du Sénégal

* 69 PNUD. « Rapport sur le développement humain » pour le Sénégal.1998.

* 70 « C'est l'eau qui n'est pas couverte qui devient chaude », « pour être protégé, il faut s'entourer de quelques garanties »; « on ne prête pas sa hache à un insolvable », « le prêt exige la garantie ». (cf.  . Cabakulu, Maxi proverbes africains. V° sous mot Garantie/ M. Thioye, Cours de Droit africain uniforme des sûretés : introduction au Droit de sûretés approfondi-2006-2007).

* 71 Fnpef @ sentoo.sn / www.pme.gouv.sn

* 72 Ce règlement complète le règlement n°02/2002 /CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain et la directive n°01 relative à la transparence des relations financières d'une part entre les Etats membres et les entreprises publiques, `autres part entre les Etats membres et les organisations internationales ou étrangères.

* 73 « Toute mesure qui entraîne un coût direct ou indirect ou qui entraîne une diminution des recettes pour l'Etat, (...) et qui confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou sur certaines productions ».

* 74 Rapport Doing Business, 2006. Banque Mondiale

* 75 Rapport Doing Business, 2006. Banque Mondiale

* 76 Les indicateurs du rapport du Doing Business 2007 .Banque Mondiale

* 77 Tohon. Constantin, Le droit pratique du commerce « informel », thèse de Doctorat en droit privé de l'Université Paris I, 2002,304p.

* 78 Hebdomadaire ECOFI Hebdo n°1 du 13 au 19 septembre 2006

* 79

* 80 « La liberté d'entreprendre », Articles 8 et 9 de la constitution du Sénégal de 2001

* 81 Paragraphe 3, article159, 160, 161, 162, 163 code pénal

* 82 Alain Etchegoyen, le corrupteur et le corrompu.

* 83 Loi n° 97-18 du 1er Décembre 1997, portant code des drogues.

* 84 Loi n° 97-18 du 1er Décembre 1997, portant code des drogues

* 85 Article 133 et 134, directive /UEMOA n°07-2002

* 86 Article 26, directive/UEMOA n°07-2002

* 87 Article 137 code des drogues

* 88 « Je résiste à tout, dit Wilde, sauf aux tentations » : Jean LARGUIER. Droit pénal des affaires.8em édition. Armand Colin. 1992. p.8.

* 89 IFRA Rhône-Alpes. Entreprendre avec l'Afrique. Formation/accompagnement a la création d'entreprise en France. Programme « Cadres Créateurs Afrique » pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. / Dossier sur : Créer son entreprise en France en lien avec le continent africain.p.2

* 90 COSTER Michel, Entreprendre et réussir, itinéraire juridique du créateur d'entreprise.1er édition.CLET.1990

* 91 Article 22, 24, 25, 27, Loi n°2004-06 portant code des investissements

* 92 Loi sur le domaine national et la Loi d'Orientation Agro sylvo pastorale de 2004

* 93 Article 15 de la constitution du Sénégal de 2001

* 94 La semaine Juridique/ Entreprise et affaires/ cahier de droit de l'entreprise. JCP n°5, p.3

* 95 Article7, alinea4 Titre II des Libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs. Constitution du Sénégal.2001

* 96 Article14.alinea3, traité de l'OHADA

* 97 Chapitre 8. Le rôle des acteurs nationaux et les priorités pour la réalisation des Objectifs du Millénaires pour le Développement en Afrique au Sud du Sahara.






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