REPUBLIQUE DU SENEGAL
Université Gaston Berger de Saint- Louis
UFR de Sciences Juridique et Politique
Section Droit de l'Entreprise
*************
D.E.A. de Droit Economique et des Affaires
De la promotion de la création d'entreprise
Présentation
Sous la direction de
Papa Keyi Abel Fademba NDONG Pr Abdoullah
CISSE. Étudiant en 5e année
Agrégé des Facultés de Droit
Année académique : 2005 -
2006
Droit de l'entreprise
Titulaire de chaire de Droit privé
REMERCIEMENTS
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur source de tout bien !
Louange et chant d'allégresse, salut, Honneur, Gloire
et puissance, Action de grâces au Père, au Fils, pareil hommage
à celui qui procède de l'un et de l'autre. BIENHEUREUSE
Trinité !
Oui Seigneur que ton nom soit béni à
jamais :
· Pour ce travail de recherche,
· Pour ces personnes d'exception qui cheminent avec moi
sur la route de la vie, en particulier :
ü Papa, ma référence. Croyant fermement
à l'utilité de sa rigueur, sa force de conviction, sa foi et sa
sagesse qui n'ont de cesse de me fasciner, il m'a aidé à avoir
une âme, un coeur, une foi, la charité. Qu'il soit béni!
ü Maman chérie, pour m'avoir donné la vie
et avoir couvert tes enfants d'un amour incommensurable. Que je puisse
« honorer mon père et ma mère » !
ü Tata, mes frères et soeurs, Victoria, les Small
Benjamin, Adama, vous êtes pour moi ce que l'air est pour
l'humanité.
ü Solange et Vitaline Jeanne Raufé, l'une et
l'autre sont pour sont si unies dans mes pensées qu'elles ne sauraient
être séparées dans l'expression de ma gratitude.
ü Le Pr Abdoullah Cissé qui n'a
ménagé ni son temps, ni ses conseils pour rationaliser ce
travail. Sa générosité discrète et sa
capacité d'intervention insoupçonnée m'ont
été plus que précieuses. A quoi bon rappeler, Seigneur,
toutes les mérites de cet universitaire auquel sa réputation
internationale a valu nombre de distinction et que les
générations d'étudiants ont depuis longtemps,
plébiscité au point de continuer bien des années plus
tard, à lui manifester un exceptionnel attachement.
ü Abraham, Léon, Boub's, les Georges, Roxane,
Guingue, Dieng, Stan, Sass, Emilie, tous mes promotionnaires...
Aussi, Nul ne s'étonnera qu'il ait fallu surmonter
bien des hésitations pour mentionner arbitrairement ces quelques noms
que voici :
ü Grand frère Khamad, tonton Pépin, la
famille Rosario Dos Santos, Thiaré, Diouf ;
ü Le Père aumônier, Roland, Jim qui m'ont
assisté dans mes charges de coordonnateur de CCSA.
ü Les membres de la Communauté catholique
Universitaire Saint Augustin sans exclusive.
ü Mes filleules Louise Ndiafat, Cathy, Marie Louise, mes
amies du G5F, G7F, G8B, G2B, G2G, I-Bloc1,J-bloc1 ; mes amis : Mike,
Joe, Jack, Pipo, Jean Diabel, Zal, Souleye Faye, Patrice, Phonse etc. ;
ü Alphonse, ma fille Marieme, Alain Paul, Cathy Faye,
Diao ;
ü Maitre AÎssata T. SALL, Me Moise, Ousseynou
Gueye, juge Aloyis, Bernard, joe
ü Abdoulaye Ndong à la Direction technique du
Ministere des PME
ü Mesdames Adama Gueye et Bineta Diagne de l'APIX
ü Edji, Madame Niane, Diop, Monsieur Samb(centre Doc),
Gassama de la CREEJ.
Seigneur, ces propos n'ont d'autre prétexte que de
vouloir exprimer à coté des formalités d'usages, les
sentiments très profonds d'affection et de reconnaissance que
j'éprouve. Je m'épuiserais aussi à dire tout ce que ces
personnes représentent pour moi, en termes d'attention, d'amitié
jamais démentie, de disponibilité de tous instants, de soutien si
généreusement et discrètement accordé.
ü Aussi, je me sens une dette toute particulière
à l'égard de mes enseignants du primaire, du secondaire, du
lycée et de l'université notamment : messieurs Roch,
Bouaré, Dioh, Tidiane Ndiaye, Thioye. Je m'honore de pouvoir, par le
biais de ce mémoire, vous dire que je n'ai garde d'oublier le concours
apporté à ma formation. Les mots étant l'ennemie de la
réalité je ne puis que m'arrêter ; mais faite Seigneur
qu'ils trouvent en ces lignes l'expression de toute ma gratitude.
DEDICACES
· A Benjamin le meilleur papa de l'univers
· A maman Jeanne Fatou, la Femme d'exception!
· A tata Helene
· A Laurent, Théodore, Diabe, Maïmouna, Adeline,
Carine, Adama, Yvette
· A Solange qui m'a permis de faire l'expérience de
l'une des plus profondes Béatitudes: J.V.R.N
· A Jeanne Vitaline Raufé, l'Etoile du matin
· A Badiéne Raufé, tonton Nicolas Diouf,
tonton Talla Ndao, Tonton Ngouda, Patrick Coly
· A Grand Ambou
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
2
INTRODUCTION
6
PREMIERE PARTIE :
11
De la pertinence des mesures juridiques incitatives
à la création d'entreprise
11
Chapitre I
12
L'efficacité du dispositif
réglementaire et institutionnel de promotion de la création
d'entreprise
12
Chapitre II
32
L'attractivité du système de
promotion du financement de la création d'entreprise
32
DEUXIEME PARTIE :
46
Des orientations d'une réforme du
système de promotion de la création d'entreprise
46
Chapitre I
47
De la levée des contraintes ayant un impact
sur la décision de création d'entreprise
47
Chapitre II : De la levée des
contraintes ayant une incidence sur l'établissement des
créateurs d'entreprises au Sénégal
57
ABREVIATIONS :
? Al : alinéa
? APIX : Agence nationale chargée de la Promotion
des Investissements et des Grands Travaux.
? Art : article
? AU : Acte Uniforme
? AUDCG : Actes Uniforme portant Droit Commercial
Général
? CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
? CEDEAO : Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
? CGI : Code Général des Impôts
? CI : Code des Investissements
? CIMA : Conférence Interafricaine des
Marchés de l'Assurance
? CGU : Contribution Globale Unique
? GIE : Groupement d'intérêt
économique
? F.CFA : Franc de la
Communauté Financière Africaine
? FNPJ : Fonds Nationale de Promotion de la Jeunesse
? FNPEF : Fonds National Pour l'Entreprenariat
Féminin
? I.R : Impôt sur le revenu
? I.S : impôt sur les sociétés
? N° : Numéro
? OAPI : Organisation africaine de la
propriété intellectuelle
? OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
? ONG : Organisation non gouvernementale
? PME : Petite et moyenne entreprise
? PMI : Petite et moyenne industrie
? RCCM : Registre du commerce et du crédit
mobilier
? SA : Société anonyme
? SARL : Société anonyme à
responsabilité limitée
? SODIDA : Société du Domaine Industriel de
Dakar
? SONEPI : Société Nationale d'Etudes et de
Promotion Industrielles
? SURL : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
? TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
INTRODUCTION
Des indépendances à nos jours,
l'économie sénégalaise a connu de profonds
bouleversements, en raison notamment des différentes crises
économies, de la montée en puissance du commerce mondial, et des
grands phénomènes migratoires.
Or, fragilisé par ces différentes
situations, le tissu économique se devait d'être conforté
au plutôt. Subséquemment, l'économie est passée d'un
système dépendant de l'Etat, qui se devait de prendre directement
en charge les secteurs économiques déterminants présentant
un aspect de service publique ; à une économie mixte dans
laquelle l'entreprise privée joue un rôle
prépondérant.
Ce faisant, pleinement conscients du rôle capital
que jouent les PME/PMI dans le développement économique et social
des pays africains, en ce sens qu'elles demeurent l'entité pourvoyeuse
de richesses et d'emplois par excellence, dans le contexte actuel où
l'on a cruellement besoin d'emplois, les pouvoirs publics ont initié un
certain nombre de politiques économiques, sociales et juridiques
destinées au renouvellement des entreprises. Il est apparu que ce
renouvellement passait certes par l'émergence de projets
entrepreneurials nouveaux, d'hommes entreprenants, mais aussi et surtout par la
mise en oeuvre de programmes très incitatifs à la création
d'entreprise.
Cela dit si les objectifs sont clairs, il s'agira alors, sans
nul doute, dans le cadre de mise en oeuvre de ces politiques, de libérer
l'initiative privée de toute pesanteur, de quel que obstacle qui soit et
ainsi le rendre totalement disponible pour la création d'entreprise.
On parle à cet effet, de promotion de la
création d'entreprise ; encore faut-il, au préalable
s'accorder sur la définition de l'entreprise objet de la promotion.
Toutefois, eu égard à
la diversité des réalités auxquelles renvoie la notion
d'entreprise, les définitions qui sont susceptibles de s'appliquer
à la matière, semblent être plus éclairantes
qu'exhaustives. Les différents dictionnaires et lexiques juridiques de
référence fournissent un faisceau de définitions de
l'entreprise qui tiennent compte de la polysémie du concept. Le
Robert la définit en ces termes : « nom
féminin qui signifie ce que l'on veut entreprendre ; mise à
exécution d'un projet. Engagement à faire, à fournir
quelque chose. Au plan économique, l'entreprise apparaît comme
cette unité de production à but commercial (biens et
services). » En matière sociale, l'entreprise désigne
ce groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous
l'autorité d'un même employeur. Par contre, le droit commercial
identifie l'entreprise comme « cette unité économique
qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de
production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation
préétablie »1(*).
L'entreprise telle qu'on la désigne couramment
correspond à un ensemble de moyens matériels, humains, juridique
permettant de développer une activité économique
fournissant des produits ou des services. C'est cette définition que
semble retenir la Cour de justice de Communauté Européenne,
lorsqu'elle affirme que : «la notion d'entreprise comprend toute
entité exerçant une activité économique,
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode
de fonctionnement »2(*). Cette définition révèle en
réalité, que c'est l'activité qui fait l'entreprise. Les
moyens divers réunis et mis au service de l'entreprise n'ont de lien
entre eux que par le développement de l'activité qui leur donne
leur finalité dans l'ensemble. L'activité implique l'intervention
d'une personne. L'entreprise n'a donc de sens que par rapport à
l'entrepreneur, sujet de droits et responsable de l'activité de
l'Entreprise. Il est important de comprendre que le terme entrepreneur recouvre
aussi bien une dimension « commencement », mais aussi une
dimension « attaque »3(*). Il s'agit d'un initiateur, d'un conquérant qui
ne demande qu'à s'exprimer, qu'à créer,
c'est-à-dire fonder, inventer, et concrétiser son projet. Aussi,
doit-il tenir compte de ses partenaires, tel l'Etat, afin que son enthousiasme
de départ ne laisse pas place au découragement, à la
désillusion, à l'abandon de son projet d'entreprise. Ce faisant,
il doit bénéficier des politiques de promotion, plus
précisément d'actions destinées à favoriser et
inciter, à provoquer et soutenir la création d'entreprise4(*).
Aussi, sans pour autant remettre en cause l'importance
d'une étude de la promotion de la création en tant qu'un ensemble
de techniques, d'actions et stratégies psychologiques de communication
destinée à faire l'apologie des vertus de la création
d'entreprise»5(*),
notre analyse se s'inscrira pas dans une logique de sensibilisation à
l'entreprenariat adressée aux créateurs d'entreprises. Il s'agira
plutôt, sans prétention d'exhaustivité, de procéder
aux états généraux des incitations juridiques, à
l'audit de toutes les politiques de promotion de la création
d'entreprises. Nous nous proposons d'analyser et de faire une
présentation des innovations majeures des dispositifs d'incitation
à la création d'entreprise en vigueur sur le territoire national.
En l'occurrence, il est tout aussi important de préciser, que
l'entreprise telle qu'elle apparaît comme cet engagement de faire,
à fournir quelque chose ; ou alors l'entreprise en tant que
contrat, par lequel un entrepreneur s'engage, sans lien de subordination,
envers un client à fournir son travail, sa force de production ou la
manière pour l'exécution d'un ouvrage, sera exclue du champ de
notre étude de la promotion de la création d'entreprise.
Seule, l'entreprise entendue comme cette organisation, cet ensemble de moyen,
tournés vers un but à savoir l'exercice d'une activité
juridique ou économique, retiendra notre attention. Dans cette
perspective, toutes les formes juridiques d'organisation des entreprises de
production, de distribution ou de prestation de services, dès lors que
leurs activités s'inscrivent dans une logique de marché et
servent à satisfaire un besoin économique6(*).
Entreprendre une telle étude du système
de promotion de la création d'entreprise sera d'un intérêt
à la fois théorique et pratique certain.
En effet, pas plus que la santé ne se définit
par la maladie, le droit ne se réduit au contentieux. Sans nul doute, le
droit édicte-t-il des prescriptions, des normes impératives,
formule t-il des interdictions auxquels tous les sujets de droit sont tenus de
conformer leur conduite avec pour corollaire la possibilité de
réprimer toute infraction, tout écart.
Toutefois, ces normes juridiques ne sauraient se borner
à prescrire ou interdire, elles peuvent autoriser, habiliter, inciter,
etc. Ainsi, en tant que génératrices d'attitudes, ces normes sont
des outils qui donnent à ceux à qui elles sont adressées
et qui l'utilisent, la mesure de leur possibilité d'agir, de se
conduire.
Sous ce rapport, notre analyse tentera de mettre en relief le
caractère flexible du droit qui se doit d'être, aujourd'hui,
médiation, entre le juste et le raisonnable. Il ne doit en aucune
façon, être un facteur de sclérose ou de conservatisme,
mais un instrument, d'épanouissement, voire de progrès
économique. Même si les normes qui régissent la
société sont plus que jamais nécessaires pour assurer la
stabilité, elles ne sont pas exclusives de l'application de politiques
promotionnelles établissant, en faveur des porteurs de projets
entrepreneurials, les conditions économiques et sociales d'une parfaite
réalisation de leurs aspirations.
En l'occurrence, ces mesures apparaissent comme des
actions en faveur de l'emploi. En effet, l'examen des normes en fonction de
leurs conséquences sur l'entrepreneur est justifié en partie, par
l'enjeu économique et social que représente un
développement de l'initiative privée en termes d'emploi. Depuis
plus d'une décennie, l'Etat qui était le principal employeur
n'arrive plus à jouer son rôle devant l'accroissement exponentiel
des demandeurs d'emplois, particulièrement chez les couches les plus
vulnérables que constituent les jeunes et les femmes. L'emploi
étant la priorité pour tout pays, ceux-ci tentent tant bien que
mal de mener une campagne intensive pour encourager l'activité
entrepreneuriale.
Le fondement de l'Etat ne résidant pas dans la
contrainte, mais la liberté, il devrait en résulter avec la
dernière évidence que l'homme doit conserver aussi bien qu'il se
pourra, sans dommage pour autrui son droit naturelle d'exister et d'agir. Il
est certain que ces innombrables candidats à l'immigration et leurs
homologues chômeurs qui n'en éprouvent certes pas encore le
besoin, sont à n'en point douter, porteurs d'idées, de projets et
donc potentiellement producteurs de richesses. Ils caressent tous le rêve
de posséder, un jour, leurs propres entreprises.
Nous nous proposons plutôt de faire un certain
audit des règles et institutions de promotion de l'entreprenariat, ceci
à travers une analyse économique, mais aussi et surtout une
approche substantielle d'appréciation et d'évaluation de
l'efficacité des procédures de création des entreprises.
En plus de ces aspects de synthèse et d'analyse du système
national de promotion de la création d'entreprises, tout utilisateur de
ce mémoire, devra être à même, à partir des
éléments juridiques fournis, d'effectuer une étude de
conception, de définition des étapes de réalisation d'un
projet d'entreprise et les exécuter.
Hier comme aujourd'hui encore, les
politiques avancent avec une conviction certaine que les règles
applicables à la création d'entreprise sont une série de
mesures et un dispositif approprié fondamentalement orientés vers
la promotion de l'activité entrepreneuriale. Pour étayer leurs
affirmations on ne se garde pas de citer tout un ensemble de dispositifs qui
tendrait à faciliter l'éclosion et la concrétisation des
projets d'entreprenariat.
Toutefois la réalité du moment vient
rappeler que le cadre n'est pas aussi incitatif que cela. Certains
chômeurs n'hésitent plus à braver la mer pour aller trouver
du travail ailleurs. Aussi, dans toutes ces branches d'entreprenariat à
considérer, apparaissent une structure économique
indépendante difficilement saisissable, à savoir le secteur dit
« informel ». Aujourd'hui, c'est à se demander si
l'émergence et la consolidation de cette réalité
indéniable et vivace dans l'économie sénégalaise ne
constituent pas un échec des politiques légales de promotion de
la création des entreprises. Cela est d'autant plus déplorable
que, jalonner de multiples obstacles, le parcours du créateur
d'entreprise n'est nullement favorable à la réalisation de
l'activité envisagée.
C'est à se demander et la question se pose
avec une telle acuité, de savoir si le système institutionnel et
légal de promotion de la création d'entreprise est
incitatif ?
Le constat est que le cadre juridique de promotion de la
création d'entreprise, présente des failles certaines, tant et si
bien que l'environnement juridique des affaires est toujours aussi difficile
qu'il ne favorise pas la création encore moins la pérennisation
des entreprises. Et pourtant, il devrait poser les conditions
générales favorables à l'esprit d'entreprise, à la
stimulation des aptitudes des entrepreneurs à saisir avec
efficacité les opportunités offertes par les marchés.
Toutefois ce serait faire preuve d'une démagogie
notoire en ne percevant pas les efforts non négligeables que les
politiques sont entrain de fournir en faveur de la promotion de la
création d'entreprise. Une panoplie de mesures incitatives à
l'accès des porteurs de projets dans le champ économique leur est
proposée.
Ce dispositif renferme un ensemble de normes et des
institutions de gestion de la création d'entreprise.
Même s'il faut reconnaître que la dynamique est
enclenchée, beaucoup d'effort reste à faire en la matière
pour des changements audacieux et profondément novateurs. Ainsi,
même s'il semble difficilement envisageable d'établir une reforme
modifiant l'ensemble du système juridique, cette étude ne saurait
occulter ce mouvement à la fois actuel et prospectif de la promotion de
la création d'entreprise. Actuel, en ce sens où, de la pertinence
du choix des normes juridiques prises en faveur de la création, on
pourra déterminer la portée du système de promotion,
aujourd'hui, déclaré assez attractif pour orienter les
comportements des entrepreneurs vers la réalisation de leurs projets.
Prospectif en ce sens qu'il devrait mettre en exergue la
configuration du droit de la création d'entreprise de demain, à
travers les différents aspects qu'une éventuelle réforme
des politiques économiques devrait intégrer.
C'est dans cette perspective que
notre étude sera orientée vers une analyse de la pertinence du
dispositif réglementaire et institutionnel de promotion de la
création d'entreprise (PARTIE I), avant d'apprécier les
orientations qu'une reforme du dispositif de promotion de la création
(PARTIE II), pourrait prendre.
PREMIERE PARTIE :
De la pertinence des mesures juridiques incitatives à la
création d'entreprise
Le système juridique du Sénégal,
au-delà de sa dimension normative et prescriptive, n'en demeure pas
moins un support de la politique globale étatique de promotion de la
créativité et de l'initiative privée. A ce propos, il
consacre un certain nombre de mesures déclarées incitatives
à la création d'entreprise. Ces mesures prises en faveur de la
création sont assez importantes et différent d'un dispositif
à un autre, même s'il arrive des situations où certaines
dispositions connexes se chevauchent.
Or, une judicieuse combinaison et utilisation des
diverses mesures d'incitation à la création d'entreprise
devraient permettre aux entrepreneurs de tirer pleinement profit de la
réglementation. Ces normes qui consacrent un assouplissement de la
réglementation applicables à la création d'entreprise sont
supposées stimuler les vocations entrepreneuriales. Non pas que toute
latitude fut définitivement ôtée aux porteurs de projets,
ni que leur parcours dans le monde des affaires ne se résumait en une
soumission de chaque instant à des prescriptions et interdictions
contraignantes ; mais les choix possibles étaient en nombre
limité, et étroitement codifiés par les textes qui
prescrivent toute errance.
Aujourd'hui, force est de reconnaître que les
pouvoirs publics à travers leur fonction normative, n'ont de cesse
d'encourager l'exercice, libre, de la créativité et de
l'initiative individuelle. Ils façonnent l'environnement de la
création des entreprises par les règles qu'ils édictent et
les politiques qu'ils mènent. Ainsi, quelle que soit leur taille, les
créateurs d'entreprise sont dans l'obligation de s'adapter à la
profusion de lois, de réglementations et autres procédures
exigées et qui exercent, sans conteste une influence profonde sur les
perspectives d'éclosion et de concrétisation des projets
d'entrepreneuriat. L'accès au marché national se devant
d'être facilité, la consécration d'un dispositif
réglementaire et institutionnel de promotion de la création
d'entreprise déclarée efficace (Chapitre I ), mais aussi la
revitalisation du système de promotion du financement de la
création d'entreprise(Chapitre II) ont semblé plus
qu'opportune.
Chapitre I
L'efficacité du dispositif réglementaire et
institutionnel de promotion de la création d'entreprise
Dans l'optique d'une institution d'un environnement
très favorable aux affaires, les pouvoirs publics ont entendu agir sur
les contraintes transversales qui bloquent l'essor de tous les secteurs
d'activités économiques. En l'occurrence, ils se sont investis
à adopter, en priorité, une réglementation assez souple et
sécurisant, qui a vocation à régir toute activité
entrepreneuriale. Ainsi, c'est le choix délibéré d'un
dispositif juridique déclaré incitatif, opéré dans
un souci constant d'une amélioration de l'efficacité
procédurale, qui donne la mesure de la pertinence des dispositions
juridiques nationales de promotion de la création d'entreprises.
Section I :
L'attractivité du dispositif normatif incitatrice à la
création d'entreprise
En raison de l'extrême diversité des
activités pouvant être investi par les créateurs
d'entreprises, les pouvoirs publics ont été dans l'obligation
d'assouplir les différentes réglementations qui leur sont
applicables. Toutefois, les entrepreneurs, selon que leurs activités
entrepreneuriales s'orientent dans tel ou tel secteur, ne
bénéficient pas des mêmes incitations juridiques. En
l'occurrence, par le biais d'un certain nombre de mécanismes et de
procèdes, certains secteurs d'activités entrepreneuriales sont
d'accès facilités, parce que jugées prioritaires par
l'Etat.
Paragraphe I : le choix
des activités entrepreneuriales à promouvoir
Il est très difficile d'exclure une quelconque
activité du champ de la promotion posé par les pouvoirs publics.
Même si toutes les activités sont à des degrés
divers, l'objet de promotion, il n'en demeure pas moins que certains secteurs,
par choix politique des autorités étatiques, sont
déclarés prioritaires.
A°) Les secteurs
d'activités déclarés prioritaires
Les pouvoirs publics ont entendu mettre l'accent sur un
certain nombre des activités qui sont souvent d'accès
préférentiel ; cela en raison de l'application de mesures
économiques, ou réglementaires très incitatives.
1-Les secteurs bénéficiant de mesures
économiques incitatives
Les secteurs d'activités qui bénéficient
d'une attention particulière des pouvoirs publics sont assez nombreux.
Parmi les activités ciblées figurent celles du secteur primaire
et activités annexes, les secteurs sociaux et les services (montage,
maintenance d'équipement industriels et télé
service7(*) etc.).
En effet, des activités telles l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'artisanat 8(*)(de production et de service), les activités de
stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d'origine
végétale, animale ou halieutique, industrie agroalimentaire, sont
concernées9(*). Il en
est de même des activités manufacturières de production ou
de transformation, d'extraction ou de transformation de substances
minérales10(*), les
activités touristiques (aménagement et industrie touristique,
hôtellerie), ou encore les activités liées à
l'industrie culturelle (livre, disque, cinéma, centre de production
audiovisuelle etc.). Ainsi, l'exercice de ces activités, sous
réserve du respect de certaines conditions11(*), donne souvent droit à
la perception d'avantages souvent économiques ou financiers.
Toutefois, le bénéfice de ces incitations
économiques n'est pas exclusif de l'application de mesures de nature
réglementaire et procédurale.
2-les activités bénéficiant de
mesures réglementaires incitatives
Pour certaines activités la promotion consistera
à une libéralisation ou une sécurisation de leur
accès. Ces activités sont assez nombreuses et concernent
notamment, le secteur minier, des transports, le commerce, les assurances, les
secteurs financiers et bancaires, les activités d'exportation12(*). Ils bénéficient
de mesures réglementaires très incitatives. En ce sens,
même si les textes qui régissent les activités telles le
commerce, les transports, les assurances et les banques etc., ne visent pas
explicitement leur promotion, il est certain que les règles
d'accès à ces différentes professions ne présentent
aucune contrainte irréversible. Aujourd'hui, par exemple, il ne fait
aucun doute que l'accès à la profession commerciale est
très facilité. En ce sens, les pouvoirs publics ne
bénéficient plus d'instrument de contrôle préalable
minimum d'accès aux différentes professions dites commerciales,
à travers les formalités de l'immatriculation. Ainsi, l'exercice
de l'activité commerciale n'est soumise que exceptionnellement à
un certain nombre de conditions. Ces conditions qui apparaissent sous la forme
de restrictions plus ou moins rigoureuses s'appliquent ou ne concernent
fondamentalement que certaines catégories de personnes telles les
étrangers, mais aussi les personnes ayant fait l'objet de condamnations.
Aussi, il faut noter que des limitations particulières sont souvent
posées pour l'accès à certaines professions commerciales
subordonnées à la délivrance d'agréments l'octroi
de licences ou autorisations divers.
Toutefois, il faut noter que l'identification de ces
activités économiques à promouvoir est la
résultante d'un choix politique, assez pertinent.
B°)
L'opportunité de ces options politiques
Le choix de ces secteurs d'activités se justifie
en raison de la persistance de la crise qui les secoue et par
l'impérieuse nécessité d'un développement
économique.
1-La persistance de la crise économique
Le Sénégal est un pays en lutte13(*), dans un milieu physique
difficile, mais non sans atouts économiques sérieux. La plupart
des activités promues sont de plus en plus délaissées par
les entrepreneurs. Le secteur agricole qui occupait, avec la spéculation
agricole de l'arachide, jusqu'à une époque récente, en
moyenne 80% de la main d'oeuvre active, s'est plus que jamais fragilisé.
Les paysans qui croient de moins en moins à l'agriculture,
n'hésitent plus à quitter les terres pour les bidonvilles. Les
populations rurales acceptent de moins en moins de croupir stoïquement
dans la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, malgré
l'adoption de stratégies déclarées incitatifs telles
celles contenues dans les programmes du plan REVA14(*), les porteurs de projets
agricoles et les paysans ne sont guère convaincus de leur
efficacité à attirer, voir maintenir les agriculteurs dans ce
secteur.
Pour promouvoir le secteur industriel, les pouvoirs
publics ont crées des zones industrielles ou plus
précisément des domaines industriels un peu partout sur le
territoire national. Ils sont implantés à Dakar, à Saint
Louis, à Ziguinchor. A cet effet, les créateurs d'entreprises
devant compter 100 emplois au maximum ont la possibilité de
requérir leur agrément à ces différents domaines
auprès des sociétés de gestion de ces domaines et s'y
installer.
Aussi, le secteur industriel ne pouvait être
occulté d'autant que le Sénégal est doté de
matières premières et de réelles ressources
minières15(*), dont
les plus importantes sont les phosphates, l'or, le marbre. Toutefois, ce
secteur nécessitant des lourds investissements, il est resté
quasiment la chasse gardée des multinationales. Toutefois, de
réelles incitations sont consacrées dans le code minier pour tous
les porteurs de projet entrepreneurial qu'ils soient des nationaux ou des
étrangers. S'agissant des transports, il est difficile de trouver des
textes juridiques qui sont consacrés à leur promotion. Pourtant,
des sous secteurs tel celui du transport terrestre est
caractérisé par des réseaux en déclin, un parc
automobile vétuste. Aujourd'hui, le climat tropical et la mauvaise
qualité des infrastructures routières pèsent
négativement sur tout le secteur. Néanmoins, un certain nombre de
travaux de réhabilitation du réseau routier ont été
initié pour inciter les opérateurs économiques à
investir dans le secteur des transports.
En définitive, la plupart de ces activités
économiques génératrices de revenus bien qu'étant
encore largement traditionnelles, marginales dans à leurs techniques,
recèlent un potentiel économique élevé.
L'exploitation optimale de leurs ressources pourrait contribuer à la
diversification de l'économie et tenir une place fondamentale dans
l'équilibre et la souveraineté alimentaire du
Sénégal.
2- La nécessité de relance de la
croissance économique
A travers la promotion des activités
économiques apparaissent les principales préoccupations des
politiques. En effet, ils entendent promouvoir la relance de la croissance
économique par le biais de la diversification des activités
économiques. Les pouvoirs publics ont dressé un certain nombre
de listes et étendu le nombre des secteurs d'activités dits
prioritaires bénéficiant de mesures de faveurs. Ces
activités devraient être des créneaux d'investissement
ouverts à tous les entrepreneurs.
En effet, l'accent est mis sur ces activités
économiques dans la mesure où elles sont susceptibles de
constituer des grappes de croissance. Ces activités sont promues en ce
sens qu'elles englobent des créneaux porteurs, un créneau
étant identifié comme porteur dans la mesure où il rempli
un « certain nombre de critères techniques,
économiques, sociaux et qu'il a des chances de se maintenir et de se
développer sur une période relativement
longue »16(*).
On estime suivant ces critères, que les filières
d'activités ainsi identifiées, en raison de leur importante en
termes d'opportunités de création de valeurs ajoutées, de
rentabilité, de création d'emplois durables et
rémunérés ; de valorisation des ressources naturelles
et d'un savoir faire local, sont à même de relancer la croissance
économiques. Cette approche sélective est d'autant plus
appropriée qu'elle semble s'inscrire dans les stratégies de
développement économique et social17(*). Le Sénégal
reste marqué par un degré élevé de pauvreté
et de chômage. Les pouvoirs publics ont pris la mesure du rôle du
secteur privé, en tant qu'il peut constituer un vecteur de croissance.
Ainsi, favoriser le développement du secteur privé c'est entre
autre participer de la lutte contre la pauvreté. Les activités
économiques ne sont pas seulement primordiales pour assurer
l'alimentation des populations Sénégal. Mais bien plus encore.
Elle constitue également une importante source de revenus et d'emploi.
La création d'entreprise permet l'exercice d'activités
économiques productives de richesses, que la création
d'opportunités d'emplois pour toutes les couches sociales. Cela pourrait
juguler le phénomène migratoire des jeunes, vers les pays
industrialisés qui sont censés être des « zones
d'abondances » et de richesses. Ces migrations sont dans la plupart
du temps à l'origine de drames très regrettables de morts
d'homme, de traumatisme. Ainsi, par le biais de la promotion de la
création d'entreprises, des opportunités de développement
social, sont créées. Cela consistera à accorder à
chaque porteur de projets d'entreprise, les conditions d'une intégration
sociale, qui lui permettrait de prendre part activement à la vie
économique et d'éviter l'exclusion. Ce faisant, en
procédant à la création de son entreprise, l'entrepreneur
participe au développement économique et bénéficie
de rétribution avec l'acquisition de revenus assez stables.
C'est fort de ce constat que, sans être trop
permissives, des mesures de natures juridiques sont préconisées
et adoptées pour ranimer le potentiel créateur des entrepreneurs.
Toutes les règles juridiques incitatives qui sont adoptées dans
ce sens, seront sans conteste appelées à créer un
régime adéquat favorable à la création et au
développement des activités économiques.
Paragraphe II : Le
choix des instruments juridiques de promotion de la création des
entreprises
La promotion de la création d'entreprise est
devenue une préoccupation majeure des pays africains, surtout pour ceux
qui appartiennent à l'espace OHADA. Ainsi qu'elles soient d'origine
nationale ou communautaire, certaines normes juridiques sont adoptées et
mises au service de la réalisation des objectifs de promotion de la
création d'entreprise. Ces normes participent de la densification du
dispositif juridique applicable à la création d'entreprise.
A°) Les normes
d'origine étatique
Pour attirer les investisseurs étrangers et les
nationaux porteurs de projets entrepreneurials, à créer des
entreprises sur le territoire national, les pouvoirs publics ont adopté
un certain nombre de textes législatifs et réglementaires
incitatifs.
1-Les textes législatifs de promotion de la
création d'entreprise
L'option législative de promotion de la création
d'entreprise peut être appréhendée à travers un
certain nombre de lois. En effet, les lois qui s'appliquent à la
création d'entreprise sont assez nombreuses. Toutefois, celle qui
retient le plus l'attention, en matière de promotion de la
création d'entreprise est celle n°2004-06 portant code des
investissements du 6 février 2004. Elle a un champ d'action très
large. Nous avons aussi, la Loi n°2004-11 modifiant l'article
1er de la Loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 portant
statut des Entreprise Franche d'Exportation. Cette loi vise la promotion des
activités d'exportation de produits. Ces dispositifs se veulent
très incitatifs en ce sens qu'ils contiennent des engagements de l'Etat
à renoncer pour une durée déterminée à
certains de ses prérogatives pour permettre aux investisseurs porteurs
de projets de s'installer et d'exploiter leurs activités dans des
conditions économiques favorables
Il faut noter en l'occurrence que ces
lois sont des cadres de contractualisation des relations entre l'Etat
et les créateurs d'entreprise et les investisseurs. Dans le cadre du
code des investissements les investisseurs sont tenus d'une obligation de
résultat. En retour l'Etat leur garantit un certain nombre d'avantages
fiscaux, juridiques et économiques18(*).
Aujourd'hui, les entrepreneurs ont à leur disposition
une loi assez novatrice en ce sens qu'elle participe de la simplification des
procédures de création d'entreprises. Il s'agit de la Loi
n°2005-26 relative à la modernisation des procédures
administratives applicables aux investissements. Dans cette perspective,
d'autres lois qui sont censées être incitatives dans la mesure
où elles réaffirment le principe de la liberté
d'accès aux activités économiques, ont adoptées
pour fixer le régime de leur exercice. Il s'agit entre autres lois de
Loi n°94-69 du 22 août 1994 fixant le régime d'exercice des
activités économiques. Cette loi consacre une
déréglementation du régime juridique de certaines
activités économiques.
A ces lois s'ajoutent un ensemble de décrets, surtout
d'application destinés à permettre une meilleure exécution
des mesures incitatives.
2-Les règlements pris en faveur de la
création d'entreprise
Ces règlements applicables à la création
d'entreprise sont tantôt pris spontanément ou tantôt pour
assurer l'exécution de lois. Ils s'appuient sur les lois et ne peuvent
les enfreindre. Il s'agit principalement des Décret n° 2004-627
fixant les modalités d'application de la loi n 2004-06 portant Code des
Investissements et celui n° 95-132 du 1er février 1995
libéralisant l'accès à certaines professions. Les
entrepreneurs ont aussi la possibilité d'invoquer le
bénéfice des dispositions de la charte dite des Petites et
Moyennes Entreprises validée le 07 octobre 2003. Mais sa signature n'est
intervenue que 3 mois après c'est-à-dire le 2 décembre
2003. Seulement depuis le 23 décembre 2003 la charte a entamé un
processus qui devrait aboutir à terme à son érection en
Loi d'orientation. Elle comprend un exposé des motifs et 6 titres
consacrés respectivement à des dispositions
générales, aux mesures d'aides et de soutien aux PME, aux mesures
d'aides et de soutiens spécifiques aux engagements des PME, aux
modalités de suivi et enfin aux dispositions transitoires. A cet effet,
il faut remarquer que cette charte est résolument tournée vers la
promotion de l'entreprenariat féminin et un peu des jeunes. Toutefois,
ces textes réglementaires sont dans la plupart du temps méconnus
par la grande majorité des entrepreneurs. Cela est d'autant plus
regrettable que ces textes sont le complément du dispositif qui a
été adopté par les différentes institutions
communautaires. Au cadre juridique national est venu se greffer un ensemble
normatif d'origine communautaire destiné à régir la vie
économique et des affaires. La structure de ce dispositif applicable est
telle qu'il semblerait que les législateurs communautaires aient entendu
s'inscrire dans cette dynamique de promotion de la création
d'entreprise.
B°) Les normes
d'origine communautaire
Il est difficile de parler de normes de promotion de la
création d'entreprise dans le cadre communautaire .Toutefois, il
n'en demeure pas moins que la sécurité juridique qu'elles offrent
devrait stimuler les opérateurs économiques à venir
investir, dans la zone OHADA et donc au Sénégal. Ainsi, à
travers une modélisation des instruments juridiques, la
réglementation communautaire à vocation à assainir le
climat des affaires et à régir de manière efficiente et
efficace les activités économiques ciblées.
1- La modélisation des instruments
juridiques applicables aux entreprises.
A l'heure actuelle, l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est devenue une
référence en matière d'intégration juridique. Elle
participe à l'élaboration et à l'adoption de règles
communes simples, moderne et adapté à la situation des
économies des Etats parties au traité OHADA. Pour se faire, sont
mises en oeuvre des procédures judiciaires appropriées avec une
réelle incitation à recourir à l'arbitrage pour le
règlement des différends contractuels19(*).
D'une manière générale, un certain
nombre d'Actes Uniformes, huit (8) au total, ont été
adoptés. Ils procèdent d'une tentative de modélisation
aussi bien des structures entrepreneuriales, des instruments
d'évaluation et de valorisation des entreprises (Comptabilité)
que des instruments d'apurement du passif des entreprises. Cette
modélisation a été étendue à la
matière contractuelle, au droit des sûretés, aux
procédures de recouvrement et voies d'exécution. Dans cette
perspective, les entrepreneurs bénéficient des incitations
consacrées par certaines organisations d'intégration juridique et
économique, telle l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) et la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances
(CIMA). Ces organisations, entendent promouvoir le développement
harmonieux des activités économiques. Pour ce faire elles ont
consacré un certain nombre de libertés20(*) à savoir celle de
circulation des biens, de services, des capitaux, et enfin liberté
d'établissement à travers l'espèce communautaire. Ainsi,
les étrangers ont la possibilité d'entrer, séjourner,
circuler et s'établir au Sénégal, sous réserve bien
sûr, du respect des dispositions législatives et de
réglementaires régissant les professions et la qualité
d'étranger. Ces normes communautaires sont incitatives en ce sens qu'ils
ont souvent pour objet de garantir aux étrangers la jouissance au
Sénégal de tous les droits et les prémunir contre toute
discrimination. Elles leur offrent aussi des réglementations
« modernes » relatives au droit de la concurrence21(*), au droit bancaire22(*), des assurances23(*) et de la protection de la
propriété intellectuelle24(*). Ces modèles sont censés
résulter d'une sélection et de l'élaboration des
instruments plus performants, les plus en adéquation avec les besoins
des opérateurs économiques ressortissants des Etats
membres de l'OHADA. Dès lors, ceux-ci peuvent
légitimement invoquer le bénéfice de ces dispositions
communautaires. D'ailleurs il ne peut en être autrement d'autant qu'ils
restent dans l'obligation de se conformer à ces modèles d'ordre
public, posés par les différents actes uniformes ; aussi
bien dans le cadre de la création et qu'au courant de l'exploitation
d'entreprise.
2-la vocation instrumentaire de la
réglementation communautaire
La création d'entreprise appelle l'application
simultanée et de préférence coordonnée de
règles de droit de nature fort diverses qui ne sont reliées entre
elles par aucun lien théorique25(*). Diverses réglementations régissant la
manière, telles les droits des sociétés, commercial,
fiscal, financier, droit du travail, bancaire, civil, sont
considérées comme les plus pertinentes pour stimuler de
manière appropriée les opérateurs économiques.
En l'occurrence, il faut noter que la
réglementation nationale applicable à la création
d'entreprise, est fortement déterminée par les prescriptions
issues entre autre du traité de l'OHADA, surtout celles relatives aux
statuts des entreprises. A ce propos il est important de noter, qu'en plus de
poser des règles impératives, la règlementation OHADA
offre des incitations. Il en est ainsi par exemple de l'Acte Uniforme portant
Droit commercial général, qui pour inciter les porteurs de
projets à se conformer à la réglementation, leur offre en
retour un certain nombre de privilèges attachés à
l'acquisition de la qualité de commerçant26(*).
Ainsi dans l'exercice de sa fonction normative, l'OHADA
se veut attentive aux besoins juridiques des opérateurs
économiques. Toutefois, actuellement, il semblerait que les
modèles qu'elle propose ne répondent au mieux aux attentes et
besoins spécifiques de ces mêmes opérateurs et aux porteurs
de projets d'entreprise, confrontés à un environnement
économique en constante évolution.
Il est clair que si les procédures de
création d'entreprises commerciales sont si lourdes, cela est dû,
en partie à la réglementation posée par l'Acte Uniforme
portant Droit commercial général, et celui relatif au Droit des
sociétés commerciales et des GIE. C'est d'autant plus certain
que, la promotion de la création d'entreprise passera
inéluctablement par un assouplissement des règles
procédurales.
Section II : Le souci
de simplification des procédures attachées à la
création d'entreprise
Tout entrepreneur, quelle que soit sa
nationalité, qui ambitionne d'exercer une activité
entrepreneuriale, doit impérativement se conformer au formalisme
exigé par les lois et règlements en vigueur sur le territoire
national. A cet effet les créateurs d'entreprise sont assujettis
à la procédure administrative. Cela constitue, dans la grande
majorité des cas, une source de lourdeur, voir de blocage.
La promotion étant érigée en
priorité, les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort
pour impulser les activités entrepreneuriales. Aussi, sont-ils à
la base de l'institution d'entités ou de structures de promotion du
secteur privé et plus particulièrement de la création
d'entreprise. Ce faisant, autant leur nombre est en constante évolution,
autant elles se spécialisent afin de mieux répondre aux besoins
des porteurs de projets d'entreprise.
Paragraphe I : La
lourdeur de la procédure applicable à la création
d'entreprise
L'administration est omniprésente dans la
procédure de création d'entreprise. Cet état de fait
déconcerte les porteurs de projets d'entreprise qui ne comprennent pas
toujours l'opportunité des diverses formalités auxquelles ils
sont soumis. Ces formalités à accomplir sont fonction de la
nature commerciale ou non de l'activité à entreprendre.
A°) Les
formalités requises pour la constitution d'entreprise commerciale
Ces formalités varient selon qu'il s'agit de la
création d'entreprise individuelle, de sociétés de
personnes ou de capitaux.
1- Le formalisme de création d'entreprise
individuelle
La création d'entreprise n'appelle pas de
formalités particulières autres que l'inscription au RCCM, le
règlement de Droit de timbre et l'obtention de Numéro
d'Identification National des Entreprises et des Association (NINEA).
En effet, toutes les personnes physiques ayant la
qualité de commerçant au titre de l'Acte uniforme portant DCG ou
plus exactement ceux qui « accomplissent des actes de commerce et qui
en font leur profession habituelle »27(*), doivent dans le premier mois d'exploitation de son
commerce, requérir son immatriculation au Registre. Le porteur de projet
d'entreprise individuelle est tenu de l'obligation d'immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) au niveau du greffe du
tribunal régional du lieu d'implantation de l'entreprise.
A cet effet, il doit fournir une photocopie de sa carte
d'identité nationale, un certificat de résidence et un extrait de
casier judiciaire.28(*)
Ces actes servent à établir la sincérité et de la
régularité de sa situation sociale. Cette demande doit être
introduite impérativement au plus tard dans le mois qui suit le
début de l'exploitation de son commerce.
Par ailleurs, il convient de noter que l'exercice d'une
activité commerciale requiert la possession d'une carte29(*) de commerçant et /ou de
grossiste délivrée par la Chambre de Commerce compétente
dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité. Il en est de
même des activités commerciales en lien avec l'étranger.
Leur exercice est subordonné à l'obtention de la carte
d'importateur- exportateur. Délivrée par la Chambre de commerce,
cette carte est valable pour quatre (4) ans.30(*).
Or , après qu'ils aient sollicité qu'il
plaise aux autorités administratives de valider la création de
leur entreprise, ils restent tenus d'accomplir certaines formalités
complémentaires.
En conséquence, sous peine de sanctions les
entrepreneurs déjà immatriculés au RCCM doivent s'adresser
au centre National d'Indentification situé à la Direction de la
Prévision et des Statistiques (DPS) au Bureau du NINEA31(*) fiscal et social. Elle est
compétente pour recevoir le dossier d'immatriculation des entreprises et
des associations. Pour ce faire les entreprises individuelles doivent fournir
un formulaire de demande d'immatriculation au NINEA, à retirer au bureau
du NINEA, une photocopie du registre du commerce et un N° de compte
contribuable si elle est déjà immatriculée aux
impôts.
En réalité, toute les entreprises qui exercent
une activité économique quelque soit leur juridique et leur
statut sont dans l'obligation de procéder à cette
immatriculation. Néanmoins, il reste que les pièces à
fournir à cet effet sont fonctions de la forme de l'entreprise
créée ; celles exigée pour l'entreprise individuelle
étant différentes de celles nécessaires à
l'immatriculation des sociétés.
2- le formalisme de création d'entreprises
sociétaires
Toute personne, quelle que soit sa nationalité,
désirant exercer en société une activité
commerciale sur le territoire sénégalais est assujettie au
formalisme de création de société commerciale étant
entendu que « le caractère commercial d'une
société est déterminé par sa forme ou par son
objet »32(*).
A ce propos, l'OHADA définit la
société commerciale comme « celle créée
par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une
activité des biens en natures, numéraire dans le but de partager
les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. (...) » ou alors comme « celle
créée par une seule personne »33(*) Mais en tout état de
cause, ces sociétés peuvent être des sociétés
de capitaux ou des sociétés de personnes.
S'agissant de la création d'entreprises ou
sociétés de capitaux, à savoir les sociétés
anonymes (SA), sociétés anonymes à responsabilité
limitée (SARL), sociétés unipersonnelles à
responsabilité Limitée (SURL), leur création
nécessitera l'accomplissement d'un certain nombre de formalités
particulières en plus de celle de l'immatriculation au RCCM. En effet,
en l'occurrence, il est requis une tenue de l'assemblée
générale constitutive, la rédaction par actes devant
notaire ou par actes sous seing privés, la signature et
l'enregistrement34(*)des
statuts de l'entreprise. Sont aussi exigés, l'établissement des
bulletins (en deux exemplaires) de souscription, la mobilisation du capital
à déposer dans un banque ou auprès d'un notaire, à
charge pour ce dernier de rédiger une déclaration de souscription
et de versement. La plupart de ces formalités doivent être
accomplies par les mandataires, les fondateurs ou alors par un commissaire aux
apports agrée. Toutefois, la formalité de l'évaluation des
apports n'est exigée pour les SARL que dans l'hypothèse où
les apports en nature ont une valeur supérieure à 5.000.000f CFA.
Les créateurs de sociétés de capitaux doivent aussi
procéder à la déclaration de régularité et
de conformité au greffe du tribunal régional. A cet effet,
l'entrepreneur aura à relater toutes les opérations
effectuées en vue de constituer régulièrement ladite
société et affirmer que cette constitution a été
réalisée en conformité avec la loi et les
règlements. Enfin il sera procédé à la
publicité de la société dans un journal d'annonce
légale.
S'agissant de la constitution de sociétés
de personnes, à savoir GIE35(*), les SNC, les SCS, elle36(*) sont soumises aux
formalités de rédaction des statuts37(*) et du procès verbal de
constitution, à la formalité de l'enregistrement de ces statuts
et ainsi celle de l'immatriculation au RCCM. Il en est ainsi du porteur de
projet de société en commandite simple (SCS) se doit
d'établir les statuts de la société, obtenir une
déclaration de conformité avant de requérir son
immatriculation au RCCM. Pour ce qui de la Société en nom
collectif dans laquelle tous les associés ont la qualité de
commerçant elle obéit aux mêmes formalités de
constitution que la SCS. Toutes ces sociétés de personnes doivent
impérativement faire l'objet de publicité dans un journal
d'annonce légale. Il en est ainsi également à l'occasion
de la création d'entreprises non commerciales, même si
fondamentalement, d'autres formalités doivent obligatoirement accomplies
par l'entrepreneur.
Ces entrepreneurs doivent aussi accomplir des
formalités complémentaires tells l'immatriculation au NINEA, au
même titre que les entreprises individuelles. A cet, les
sociétés qui bénéficient de la personnalité
juridique sont tenues de joindre à leur dossier d'immatriculation un
formulaire de demande d'immatriculation, une photocopie du RCCM et un compte
contribuable. Dès le dépôt de l'ensemble des pièces
indispensables à la constitution du dossier, un certificat
d'immatriculation comportant un N° NINEA est délivré.
A ce propos, il conviendrait de remarquer que la plupart de
ces formalités sont applicables à toutes les entreprises qu'elles
soient commerciales ou non.
B°) Les
formalités exigées pour l'exercice d'activités
entrepreneuriales non commerciales
Les activités non commerciales sont innombrables,
les formalités qui sont exigées pour leur reconnaissance ou leur
validation extrêmement variées. Ainsi s'il est vrai que
l'accès à certaines professions ou activités non
commerciales est libre, ne requérant aucune formalité
particulière autre que l'immatriculation au RCCM, d'autres par contre,
sont soumises, en plus, à la procédure d'obtention
d'agrément et d'autorisation.
1- La soumission des entreprises au
régime des déclarations.
Dans ce régime, la liberté
d'accès à certaines activités économiques
érigée en principe. L'exercice des activités
entrepreneuriales n'est pas soumis à un régime d'autorisation
préalable. En réalité aucune formalité
préalable autre que l'inscription au RCCM ou au registre des
métiers n'est exigée. Le cas échéant, les
entrepreneurs qui sont concernés par ce régime, ne seront tenus
que du respect des lois et règlements qui régissent leurs
activités Il en est ainsi de l'entrepreneur qui souhaite vivre
essentiellement de son travail manuel et qui désir avoir la
qualité d'artisan. Il est tenu de s'immatriculer au répertoire
des métiers au niveau de la chambre des métiers de son lieu
d'implantation. Il en est ainsi d'ailleurs des personnes physiques ou morales
qui prévoient d'employer pas plus de 10 salariés et qui
souhaitent exercer à titre principal ou secondaire, une activité
professionnelle indépendante de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de service relavant de l'artisanat.
Une liste des activités non soumises au régime
d'autorisation préalable est dressée par décret No 95-132
du 1er février 1995 libéralisant l'accès
à certaines professions38(*). Il faut remarquer qu'en l'occurrence même s'il
est vrai que les entrepreneurs ne sont pas tenus de requérir une
autorisation d'exercer leurs activités, ils restent dans l'obligation,
sous peine de sanctions, de déclarer et donc d'informer les
autorités du commencement de leurs activités39(*). Cela intervient par
l'accomplissement de la formalité de l'immatriculation au RCCM, au NINEA
etc. Ainsi, lorsque la demande est introduite par l'entrepreneur dans les
conditions de fonds, formes et délais requis, il échera, pour
l'autorité administrative de la déclarer recevable et de
constater la création d'entreprise. A cet effet, il faut noter que
l'existence de restrictions pour l'accès des étrangers à
certaines professions telles celle de transporteur, de boulanger et de
mareyeurs, qui sont exclusivement réservées aux personnes
physiques ou morales de nationalité sénégalaise. Il en est
de même des professions libérales qui restent en principe
difficilement accessible aux étrangers, à moins qu'ils ne fassent
recours à l'une des deux approches d'implantation qui consiste soit
à créer un bureau de représentation ou soit alors
constituer une filiale de droit sénégalais.
Corrélativement il existe des activités non
négligeables pour lesquelles l'exigence de l'autorisation
préalable n'est pas supprimée.
2- L'assujettissement au régime des
autorisations et des agréments
Le régime de l'autorisation préalable est un
régime d'exception40(*). Dans ce régime, la création est
parachevée par l'obtention d'agrément ou d'autorisations
diverses. Il en est ainsi par exemple en cas d'ouverture de débit de
boisson, de licence de pêche. Souvent délivrés par les
Ministres de tutelle concernés ou par des commissions
spécialisées, les agréments apparaissent comme des
reconnaissances officielles, laissées à la discrétion des
autorités compétentes.
En effet, les certains entrepreneurs ne peuvent sans avoir
été préalablement agrée et éventuellement
inscrit sur les listes de certaines activités41(*), ni se prévaloir de la
qualité qui s'y attache, ni créer l'apparence de cette
qualité, notamment par l'emploi de termes évoquant l'une de ces
activités, dans sa dénomination, raison sociale, son nom
commercial.
Pour ce faire, les projets entrepreneurials seront
soumis à un examen minutieux devant aboutir soit à leur
acceptation ou alors à leur rejet. Les activités qui sont
soumises à ce régime sont assez nombreuses. Il en est ainsi
matière d'exploitation d'agence de voyages, d'hôtels, de la
création d'entreprise devant disposer d'un local commercial ou
professionnel destinés à recevoir du public42(*). Il en est de même de
l'autorisation d'ouverture d'établissement de santé,
d'enseignement privé, professionnel, d'industrie pharmaceutique, de
Banque UEMOA, de banque étrangère et de société
d'assurance. Un agrément au technopole doit être demandé
par ceux qui ambitionnent d'investir dans le secteur technologique. Il faut
remarquer que la réglementation applicable au régime des
autorisations et agréments à assez contraignante. Cela participe
de la sécurisation de certaines professions, pour l'exercice desquelles
une qualification professionnelle est requise. En effet, pour l'exercice de
certaines activités, il est exigé soit un diplôme, soit le
contrôle des conditions techniques, ou alors des garanties
financières, etc. Ainsi, ce n'est qu'a la réception de la
notification de l'autorisation de l'activité envisagée pourra
être exercée ou exploiter.
Cela dit, on notera que la liberté
d'accès aux différentes activités économiques
demeure le principe, bien que le régime de l'autorisation
préalable soit retenu que pour des situations particulières.
Il est certain que, la majorité des porteurs de
projets d'entreprise peuvent être déconcertés par la
diversité de formalités à accomplir pour créer une
entreprise. Ils sont analphabètes ; de sorte qu'ils ignorent la
réglementation ou alors la considèrent comme gênante et
donc à violer ou contourner. Cela entraîne un
phénomène de rejet de ce système normatif tout en
constituant un levain pour le développement hypertrophié du
secteur informel. Ceci justifie largement la création d'institutions qui
sont censées accompagner et soutenir les créateurs d'entreprise
dans leurs démarches.
Paragraphe II :
L'attractivité du cadre institutionnel de gestion des formalités
de création d'entreprise
Préalablement ou postérieurement à
la création d'entreprise, l'entrepreneur, personne physique ou morale,
est tenu d'accomplir diverses formalités auprès de certaines
structures étatiques. A cet effet, il peut bénéficier du
soutien de certains organes spécialisés dans la facilitation de
l'accomplissement des formalités requises, de sorte que
l'omniprésence de l'administration publique ne soit plus
considérée comme un obstacle insurmontable à la
création d'entreprise. Ces institutions sont devenues des partenaires
incontournables dans la promotion de la création d'entreprise.
A°)
L'omniprésence de l'administration publique
Quelle que soit la nature du projet entrepreneurial et les
investissements qu'il pourrait induire, le concours de l'administration
publique sera sollicité.
L'administration publique est un terme
générique parfois utilisé pour désigner les
directions, services et organes réunissant l'ensemble des moyens humains
et matériels soumis principalement à un régime de droit
public afin de mettre en oeuvre sous l'autorité de l'Etat ou des
collectivités locales, un certain nombre de fonctions telle le
régulation des activités économiques.
1- La pluralité des autorités
étatiques de gestion des formalités de
création
Les structures auprès desquelles les
formalités de création d'entreprise doivent être accomplies
sont aussi bien administratives que judiciaires. En effet, les
procédures administratives doivent être effectuées soit au
niveau de l'administration centrale et des services déconcentrés
soit au niveau des collectivités locales qui bénéficient
d'un transfert de compétences. L'administration centrale comprend
l'ensemble des services généralement implantés dans la
capitale et ayant compétence sur toute l'étendue du territoire.
Elle regroupe l'ensemble des services centraux43(*) des ministères, les directions44(*) et institutions
techniques45(*).
Ces structures se présentent sous une forme
pyramidale comportant plusieurs échelons strictement
hiérarchisées, conçues selon le principe de la division du
travail. Cela est dans la grande majorité des cas à l'origine de
lenteur dans l'instruction et le traitement des dossiers constitués par
entrepreneur, en vue de l'obtention des autorisations administratives.
S'agissant des autorités judiciaires elles ont en
charge la réception des actes des formalités de création
d'entreprise. Il s'agit du greffe du tribunal régional du lieu
d'exploitation de l'activité entrepreneuriale, ou alors du siège
social du GIE. Le greffe constitue le secrétariat de l'administration
judiciaire qui assiste le juge et conserve divers actes. Ils ont en charge la
tenue du RCCM, au profit des entrepreneurs assujettis à la
formalité de l'immatriculation. Ils sont à cet effet, dans
l'obligation de contrôler le respect des conditions de fond et formes
exigées pour la validation du projet d'entreprise. Aussi, est-il
certain que toute contestation entre l'assujetti et le greffe sera
portée devant le juge du tribunal régional, juge du contentieux
de l'immatriculation.46(*)En effet, aux termes de l'article 41
alinea2-3 : « S'il constate des inexactitudes, ou s'il
rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en
saisit la juridiction compétente.
Les contestations entre le requérant et le Greffe
peuvent également être portées devant cette
juridiction ». Cette dernière est seule compétente pour
prononcer des sanctions en raison de la violation d'une disposition de l'Acte
Uniforme portant Droit commercial Général47(*)
En l'occurrence, le juge joue un rôle plus
qu'importante pour l'établissement de la confiance des investisseurs
nationaux et étrangers. Ceux-ci peuvent aussi saisir la CCJA qui est
aussi compétente pour connaître de ce contentieux. L'ensemble de
ces structures est institué pour assurer une meilleure efficacité
de l'application de la réglementation de la création
d'entreprise. Elles sont les garantes de l'ordre public économique
étant entendu qu'il ne peut y avoir liberté telle celle
d'entreprendre, reconnue et garantie sans un ordre public qui la
mesure48(*).
2- La fonction de régulation des
activités économiques
Les autorités étatiques compétentes en
matière de création d'entreprise ont l'obligation
d'exécuter et de faire respecter les lois et règlements qui
régissent les activités économiques. Elles doivent, entre
autre chose, assurer le contrôle de la régularité des
procédures d'accès à certaines professions et de
création d'entreprise. A cet effet, elles disposent dans la plupart du
temps d'un pouvoir d'appréciation assez important. Dans le cadre de la
création d'entreprise, les autorités étatiques ont la
possibilité, avant d'apposer leurs signatures sur les actes de
validation et de reconnaissances des entreprises, de s'assurer du respect des
conditions de fonds et de forme de constitution des entreprises ou
sociétaires. Elles doivent vérifier si les énonciations et
déclarations portées par les créateurs d'entreprises, sont
conformes aux prescriptions législatives, réglementaires et
communautaires ; et qu'elles correspondent aux pièces
justificatives et actes déposés en annexes de leur demande.
Lorsqu'elles estiment la demande
régulière49(*), les autorités procèdent à
enregistrement (inscription) et prononce, en principe, la reconnaissance
officielle en apposant son visa.
A contrario, l'autorité étatique est tenue de
notifier au porteur de projet, demandeur, sa décision de refus de
validation de la constitution de l'entreprise.
Souvent les procédures de contrôle et
d'enregistrement des projets d'entreprise sont longues en raison du fait que
les fonctionnaires qui sont habilités à prendre des
décisions administratives, sont insérés dans une
hiérarchie assez stricte. A ce propos, ils usent de leurs pouvoirs de
contrôle et d'appréciation conformément aux instructions
qu'ils reçoivent, mais aussi à la réglementation
applicable.
Ils ne semblent avoir pour seule fonction que d'assurer
l'exécution stricte de la réglementation en toute
neutralité et impartialité. Cela pousse certains entrepreneurs
à considérer l'administration comme un appareil d'autorité
cherchant à imposer un pouvoir et la réglementation. Cela dit
l'utilisation d'une réglementation détaillée contenues
dans les Actes uniformes, les ordonnances administratives, les articles de
lois, induit un volume important et une certaine complexité, voir une
rigidité du contrôle des actes juridiques à instruire. Cet
appareil administratif, où aboutissent tous les dossiers même
mineurs, apparaît aussi comme hypertrophié. D'où la
pertinence de la création d'organes spécialisés dans la
simplification des procédures applicables à la création
d'entreprises.
B°) La
spécialisation des structures étatiques dans la simplification
des procédures administratives.
Ayant pris conscience des caractères
fragmentaires et bureaucratique des procédures de création
d'entreprise, l'Etat a mis en place un certain nombre d'institutions de
promotion de la création et du développement des entreprises.
Aujourd'hui, les créateurs d'entreprises peuvent s'appuyer sur une
pluralité de partenaires dans le cadre de l'accomplissement des
formalités inhérentes à la création d'entreprise.
Parmi ces partenaires, l'APIX semble être l'organe de simplification des
procédures, par excellence, même s'il est vrai qu'il existe
d'autres organes qui jouent, dans cette perspective, un rôle non
négligeable.
1- Le rôle prépondérant de l'APIX
dans la centralisation des procédures de
création
d'entreprise
Instituée par le décret 2000-562 du 10
juillet 2000 modifié par, Loi n° 2005-26, l'Agence Nationale
Chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux
(APIX), intervient aussi bien dans l'accomplissement de certaines
formalités administratives de création d'entreprise, que dans la
délivrance d'agrément au code des investissements et du statut
des Entreprises Franches d'Exportation. A cet effet, elle gère le centre
des formalités d'entreprise communément appelé le guichet
Unique. Il suffit50(*) que
les porteurs de projet d'investissement dans la création d'entreprise
sollicitent l'appui de l'APIX pour qu'elle assure l'exécution des
formalités requises pour la validation de son projet, gratuitement. A
cet effet, elle joue un rôle d'interface entre l'administration et les
entrepreneurs nationaux comme étrangers ; que ceux-ci ambitionnent
d'investir et s'implanter ou encore de procéder à des extensions
de leurs activités aux Sénégal. Les hommes d'affaires et
les créateurs d'entreprise peuvent obtenir toutes les informations et
tous les documents dont ils peuvent avoir besoin pour se faire délivrer
des agréments, des licences, des autorisations, sans pour autant avoir
besoin de faire le tour des services éparpillés dans les
différents endroits de la capitale. Il assiste dans l'accomplissement
des formalités51(*)
administratives d'immatriculation (au RCCM et le Numéro d'Identification
National des Entreprises et des Administrations - NINEA), à la Caisse de
Sécurité Sociale et institution de retraite. Elle
bénéficie en l'espèce de recours lui permettant
d'accélérer aussi bien les procédures administratives et
que de contraindre les autorités administratives compétentes
saisies.52(*) Il reste que
l'APIX gère un guichet unique situé uniquement à Dakar,
les régions étant dépourvues d'institutions similaires. Il
est certain alors que l'existence de ce guichet ne participe guère
à la promotion de la création d'entreprises sur toute
l'étendue du territoire national. D'ailleurs les services
d'accompagnement individualisé des créateurs d'entreprises sont
encore très limites ou s'ils existent, demande à être
décentralisés dans les collectivités territoriales, le
Sénégal ne se limitant pas à Dakar. Il n'en demeure pas
moins que les entrepreneurs peuvent bénéficier des services
juridiques de certaines structures de promotion de la création et du
développement d'entreprises, autres que l'APIX.
2- L'implication des autres organes d'encadrement des
entreprises
Les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre
de structures d'appui et de soutien aux porteurs de projets entrepreneurials. A
ce titre, ces structures se veulent des intermédiaires et de
facilitateurs entre les administrations et ces opérateurs
économiques. Ainsi, autant les procédures applicables à la
création d'entreprise sont fonctions du domaine dans lequel
l'entrepreneur entend exploiter son activité, autant les organes qui
sont susceptibles d'être saisi d'une demande d'assistance dans les
formalités administratives sont variés. Des relations
partenariales entre certains organismes d'appui et les porteurs de projets dans
un certain nombre de secteurs industriels, du tourisme, de la pêche, du
commerce intérieur et extérieurs, sont entrain d'être
établies.
Ainsi, dans le cadre de leur mission d'appui et d'assistance
au commerce ou à l'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie et
les chambres des métiers, peuvent aider les entrepreneurs à
accomplir certaines procédures administratives, même si leurs
services qu'elles proposent ne sont pas gratuits.
Certains entrepreneurs peuvent aussi solliciter le soutien de
la SAPCO-Sénégal organe chargé de la vulgarisation des
opportunités d'investissement dans le secteur touristique53(*). Plus spécifiquement,
elle est s'occupe de l'aménagement et de la promotion des cotes et zones
touristiques du Sénégal. Il assiste les promoteurs
désireux d'investir dans des projets hôteliers et para
hôteliers à condition qu'ils présentent les garanties
requises54(*).
S'agissant de la promotion industrielle, des organismes
certes tels la SONEPI apparaissent comme des structures d'accueil et
d'ingénierie- conseil et d'assistance, de suivi et d'appui à la
création et au développement des entreprises
Dans la plupart du temps, ils proposent un ensemble de
services juridiques déterminés ou se chargent d'effectuer au nom
et pour le compte des porteurs de projet d'entreprise certaines
opérations ou certaines démarches. Les services offerts vont de
l'accueil, de l'assistance, le conseil, l'appuie et de suivi des projets
d'entreprise, même s'ils ont des compétences qui excèdent
la fonction de facilitateur des formalités de création
d'entreprises.
Ces structures peuvent offrir des prestations et
services juridiques qui vont des aides à la connaissance des normes
applicables à l'activité envisagée, à la
facilitation des démarches et procédures de création
d'entreprise. Cette facilitation consiste en une assistance et orientation des
créateurs vers les services administratifs compétents pour
l'enregistrement ou la délivrance d'autorisation et des
agréments. Par exemple, les services offerts peuvent consister en
l'information des porteurs de projets sur la forme juridique la plus
appropriée à l'activité entrepreneuriale
envisagée55(*). Les
créateurs peuvent bénéficier, autant d'une
ingénierie (étude de projet, de marché) et Conseils
juridiques (sur la réglementation interne, communautaire (code CIMA,
OHADA, UEMOA), Statut et fonctionnement des activités
économiques) ; que d'une information sur les opportunités de
création d'entreprise, surtout la nature des avantages et
conséquences juridiques, fiscaux, sociaux liés à la forme
de l'entreprise à créer.
Par ailleurs, certaines collectivités locales, qui
entendent disposent d'un cadre formel de lutte contre la pauvreté pour
l'emploi des jeunes et des femmes, on mis en place un certain nombre de
structures d'appui à la création d'entreprises. Il en est ainsi
du conseil régional de Saint Louis qui par le biais de la
coopération décentralisée, a crée un Centre des
Ressources pour l'Emploi des Jeunes (CREEJ) capable d'aider les jeunes et les
femmes à mieux appréhender les possibilités d'emplois et
d'activités génératrices de revenus. Cette structure est
organise autour d'un espace accueil/information, un espace
documentaire/multimédia, un espace d'accompagnement
individualisé et un espace incubateur pour les porteurs de projets
de création d'entreprises56(*); et les personnes ceux qui ne souhaitent qu'une
insertion professionnelle.
Ces structures peuvent aussi lorsqu'elles ne poursuivent pas
parallèlement des programmes de crédit, orienter les
entrepreneurs vers les structures de financement, surtout lorsqu'il
s'avère que leurs fonds propres sont incapables de couvrir les
dépenses de création, a fortiori, celle à mobiliser dans
le moyen ou long terme.
Chapitre II
L'attractivité du système de promotion du
financement de la création d'entreprise
La plupart des mesures juridiques sont destinées
à promouvoir le financement des entreprises. Elles sont aussi bien
destinées aux créateurs d'entreprises nationaux et qu'aux
étrangers. Ceux-ci disposent souvent de capitaux considérables
susceptibles d'être « employé pour l'acquisition de
biens mobiliers, matériels et immatériels et ainsi assurer le
financement des frais de premier établissement et les besoins en fonds
de roulement, indispensable à la création d'entreprise
(...) ».57(*)Par
contre les nationaux, porteurs de projets d'entreprises peinent souvent
à les réaliser faute de capitaux conséquents. Ainsi, en
fonction des besoins des créateurs de véritables incitations
fiscales à l'investissement sont proposées. Ces mesures sont
destinées à donner du bon sens aux investissements et promouvoir
l'esprit entrepreneurial.
Section I : Les
incitations à l'investissement privé
Contrairement aux investisseurs de nationalités
étrangères, les porteurs de projets d'entreprise sont
rebutés par certaines contraintes liées au volume de financement
requis pour la réalisation de leur ambition. Toutefois,
l'assouplissement des obligations fiscales et donc de la pression fiscale
devrait être de nature à constituer un moyen déterminant
dans la stimulation des investissements.
Paragraphe I :
L'assouplissement de la pression fiscale
Le régime fiscal sénégalais est
particulièrement complexe et, au surplus, en constante évolution,
aussi serait-il difficile d'en présenter une étude
générale, même sommaire. Il n'en demeure pas moins que
certaines grandes lignes du système fiscal qui intéressent la
promotion de la création peuvent être dégagées.
A ce propos, la répartition de l'impôt
étant faite en fonction de l'aptitude des contribuables à le
supporter, il a été consacré un dispositif fiscal
dérogatoire au droit commun très avantageux du Code
Général des Investissements (CGI), non exclusif d'ailleurs du
bénéfice des régimes de faveur multisectoriel contenus
dans différents textes de lois.
A°) Les dispositions
spéciales contenues dans le Code Général des
Impôts
L'imposition de tous les contribuables et de toutes les
matières imposables n'implique nullement que la loi fiscale soit
identique pour tous les contribuables. Le code Général des
investissements consacre des régimes préférentiels
destinés à stimuler la création d'entreprise. Ces
régimes s'appliquent en raison, soit de l'objet de l'entreprise ou alors
de leurs formes juridiques.
1- Les privilèges fiscaux
inhérents à la forme juridique adoptée
Dans la mesure où tous actes constatant la formation
des sociétés et GIE, sont assujettis à la formalité
de l'enregistrement, le créateur d'entreprise est dans l'obligation de
s'acquitter des droits attachés à cette
formalité.58(*) Ces
droits sont perçus partir de la taxation des différents apports
constitutifs du capital de l'entreprise créée. Ce faisant, on
notera que la loi 2004-12 portant CGI a consacré une réduction de
1% des droits d'enregistrement59(*) sur les actes des sociétés. Cela
constitue un allégement de la charge fiscal engendrée par
l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, sous
réserve de l'application des dispositions de l'article 491.
Il en est de même de l'application du nouveau
régime de la Contribution Globale Unique, qui entérine cette
dynamique de simplification et de rationalisation du système
d'imposition. Ce régime est une synthèse de 6 impôts
à savoir, l'impôt minimum forfaitaire, l'impôt sur le revenu
assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, la TVA, la
contribution des licences, patentes et enfin de la contribution forfaitaire
à la charge des employeurs. Ce régime est assez incitatif pour
les PME, en ce sens que d'une part le montant de la contribution globale unique
est fixé selon un tarif déterminé en fonction du chiffre
d'affaire réalisé, selon que l'on est commerçant ou
prestataire de service ; et d'autre part, parce que son paiement est
unique et annuel. Ce régime s`applique indépendamment de la forme
de l'activité exercée par l'entrepreneur, qui peut
néanmoins bénéficier du régime d'allégement
octroyé en raison de l'activité entreprise.
2- L'allégement des charges fiscales en raison
de l'activité entreprise
Certains impôts, notamment ceux sur les
sociétés (I.S) et sur les revenus (I.R), sont dus en raison de
l'activité exercée, sans considération de la structure
juridique de l'entreprise.
A cet effet, les allégements sont destinés
à faciliter la réalisation d'activité entrepreneuriale ou
encore la création d'entreprise nouvelle. Pour atténuer les
charges fiscales, l'I.S et I.R ont été réduits. Ce
faisant, les personnes physiques titulaire de Bénéfice Industriel
et Commercial (BIC), bénéfice d'une réduction
d'impôts de 2%.Il passe de 35 à 32%. Il en est de même de
l'I.S qui est ramené à 25% au lieu de 33 %.
Aussi, dans le cadre d'une société anonyme,
l'impôt sur les salaires ne sera dû que si les administrateurs sont
salariés.
Certains articles du CGI contiennent des règles qui
ont pour objectif de favoriser la création d'entreprise. En effet,
suivant les dispositions de article 171 : « les personnes
physiques titulaires de bénéfice industriel ou de
bénéfice commercial qui investissent leurs bénéfice
dans la création d'entreprise dans les secteurs
énumérés, bénéficient du régime de
réduction d'impôt suivent les modalités fixées par
le CGI »60(*).
Peuvent également bénéficier d'une
réduction d'impôts pour réinvestissement des revenus de 15%
du montant des sommes prévues au titre des investissements, les
personnes qui ne disposent ni de BIC ou de bénéfice agricole, ni
de bénéfice des professions non commerciales. Ainsi, il
apparaît que ces diverses dispositions d'ordre fiscal ont pour principal
objectif d'encourager la création d'entreprise. Il en est de même
de certaines dispositions contenues dans des lois particulières qui
offrent de réels avantages fiscaux.
B°) Le
bénéfice des régimes fiscaux préférentiels
multisectoriels dérogatoires
Les régimes dérogatoires de droit commun du
code général des impôts sont assez nombreux. Leur
application est fonction du respect de certaines conditions.
1- Les déterminants de l'application des
régimes dérogatoires.
L'application de certaines lois particulières
destinées à promouvoir l'investissement privé a pour effet
d'offrir de réels avantages aux entrepreneurs pour toute
« entité économique nouvellement créée et
en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible,
en vue du démarrage de ses activités »61(*). Ces lois fiscales ont la
particularité de subordonner, le bénéfice de certains
privilèges au respect de conditions liées soit à
l'activité exercée, à la zone d'implantation de
l'entreprise créée, au nombre d'emplois crées, aux
opérations à réaliser et au montant de l'investissement
projeté etc.
En effet, pour bénéficier des avantages du
code des investissements, les entreprises, telles les PME, sont tenues de
poursuivre des projets qui relèvent des secteurs primaires et
activités connexes, des secteurs sociaux et de services tels que
définis par l'article 1 du décret n°2004-627 du 7 mai
2004.
Ainsi, l'investissement devra permettre la
création d'une activité nouvelle. Toutefois, l'entreprise devra
au préalable justifier de sa qualité de PME c'est-à-dire
avoir un programme d'investissement supérieur ou égal à 15
millions, créer un nombre d'emplois permanent compris entre trois et
cinq personnes et enfin tenir une compatibilité. Par contre, les
investisseurs qui ne peuvent justifier de cette qualité, sont tenues de
poursuivre un programme d'investissement d'un montant égal ou
supérieur à cent millions pour les activités de production
de biens ou de service éligible. La zone d'implantation est souvent
déterminante dans l'octroi d'avantages fiscaux. Il en est
également du bénéfice des avantages liés à
l'installation des PME dans les domaines industriels situés à
Dakar, Saint Louis, et Ziguinchor.
En effet, les PME de production et de services
industriels comptant au plus au plus cent emplois qui s'installent dans ces
zones au delà de l'assistance des sociétés de gestion de
ces domaines, bénéficient de privilèges spéciaux
non négligeables.
Les avantages fiscaux sont plus étendus lorsque
l'entreprise est implantée en dehors de Dakar62(*). Lorsque ces conditions sont
satisfaites, le bénéfice de ces avantages est
définitivement acquis pour les entreprises nouvellement
créées.
2- L'Application variable des régimes
préférentiels dérogatoires
La nature et l'étendue des privilèges
varient en fonction des lois particulières63(*) applicables aux
activités économiques. S'agissant de la nature des avantages,
elle consiste soit en une suspension temporaire d'impôts, soit à
une exemption ou alors à une exonération partielles ou totale
d'impôt.
La suspension d'impôt a pour objet de reporter
à stade ultérieur l'exigibilité de l'impôt
normalement dû sur certains biens et services. Souvent c'est la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TVA)64(*) qui est suspendue au profit des entreprises. Il en
est ainsi en cas d'agrément au code des investissements.
En effet, en vertu de l'article 18 C.I., il est
appliqué une suspension de TVA exigible à l'entrée sur le
territoire national, sur les matières et matériels non produits
ou fabriqués au Sénégal. Elle est appliquée aussi
sur la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et
travaux nécessaires à la réalisation de programmes
agrées.
S'agissant des exemptions et exonérations
apparaissent comme des techniques fiscales utilisées pour affranchir les
contribuables de l'obligation de paiement intégrale de l'impôt qui
leur incomberait. Ils les soustraient du régime ordinaire qui leur
serait applicable. Ainsi cette exemption opère une décharge
totale ou partielle d'une charge fiscale.
Dans ce cadre, l'agrément au CI donne droit au
bénéfice des droits de douane, à l'importation de
matières, matériels et matériaux de certaines
pièces de rechanges, des véhicules de tourisme, etc. Est
également exonérée, la contribution forfaitaire à
la charge des employeurs (CFCE) surtout celle sur les emplois additionnels
correspondant à des postes de travail générés pour
la réalisation des programmes agrées.65(*)
Enfin, il faut noter que les entreprises nouvelles
agréées au C.I, sont autorisées au titre de l'impôt
sur les bénéfices, de déduire du montant du
bénéfice imposable une partie des investissements.
Pour ce qui concerne de l'étendue des avantages,
elle est souvent appréhendée suivent la durée du
bénéfice, mais aussi le taux accordé. La durée
varie selon la période couverte par les différents
agréments. En effet, en vertu de l'article 18 :« le
bénéfice des avantages particuliers accordés à
l'investisseurs pendant la phase de réalisation de l'investissement,
couvre une période de trois (3) ans »66(*). Il en est ainsi des
exonérations douanières, de la suspension de TVA. La
réduction de 30% du bénéfice imposable est applicable pour
une période de cinq (5), au même titre que l'exonération
CFCE (5 ans). Celle-ci peut durer 8 suivant que l'entreprise
bénéficiaire a crée au moins 200 emplois ou si 90% des
emplois crées sont hors de la région de Dakar/
Les entreprises agréées au régime
des E.F.E, quant à elles bénéficient d'avantages fiscaux
et douaniers couvrant une durée de 25 ans.67(*) Il faut aussi noter à
cet effet que les entreprises qui entendent s'implanter dans les domaines
industriels aménagés dans régions
bénéficient d'une durée de 7 ans, pour uniquement 5 ans,
pour celles installées à Dakar.
Au regard de ces régimes de faveur, il est clair que
l'impôt est devenu à travers exemption, exonération et
allégement, un véritable instrument de promotion de la
création d'entreprises.
En somme, il serait important de noter que toutes ces
incitations fiscales devraient encourager les entrepreneurs à investir
dans des projets d'entreprise. Cela pourrait permettre la mobilisation de
l'épargne et du capital, malgré l'existence de contraintes
liées au volume de financement requis pour la création
d'entreprise.
Paragraphe I : Les
contraintes liées au volume de financement requis pour la
création d'entreprises
Créer une entreprise, c'est avant tout mobiliser des
ressources, en homme, énergie, compétence, mais aussi et surtout
en finance pour dégager un profit. Il en découle que le
créateur se doit d'adapter le cadre juridique de l'activité
entrepreneuriale envisagée, à la taille et l'ambition de son
projet. En l'occurrence, compte tenu de la faiblesse de l'épargne et du
caractère assez onéreux de certaines formalités
inhérentes à la création d'entreprise, toute perspective
de densification du tissu des entreprises est susceptible d'être
compromise.
A°) La faiblesse de
l'épargne personnelle réalisée par les créateurs
d'entreprises.
Il ne fait aucun doute que l'épargne reste quasiment la
seule source de l'investissement des créateurs d'entreprises nationaux.
Toutefois, l'importance de son volume est plus ou moins perceptible, suivent
qu'un capital déterminée est exigé ou non, pour la
constitution d'entreprise.
1- L'indifférence du montant du capital de
constitution d'entreprise individuelle.
Il est des entreprises pour lesquelles la mobilisation
d'un capital de démarrage n'est exigée. Il en est ainsi des
entreprises individuelles commerciales, des entreprises artisanales, les
sociétés des personnes et certaines entreprises libérales,
pour lesquelles, souvent seule la détention d'un savoir-faire ou un
apport en industrie est requis.
Pour ces entreprises aucun capital minimum n'est
fixé par la loi. Cela présente l'avantage de permettre aux
créateurs d'entreprise de modeler la dotation en capital de leur
structure par rapport aux ressources dont ils disposent. C'est dire à la
limite que ces entreprises peuvent être créées sans
capital, ou du moins la faiblesse du capital mobilisé est sans incidence
sur la constitution. Toutefois, ce régime présente juridiquement
des inconvénients non négligeables.
En effet, en l'absence de capital conséquent
susceptible d'être affecté par le droit de gage des
créanciers, l'entrepreneur est, personnellement et indéfiniment
responsable des dettes de l'entreprise, sur ses biens en cas de faillite. Ainsi
donc, l'indifférence ou alors la non prise en compte du quanta du
capital, recèle un avantage à double tranchant, en ce sens que le
patrimoine de l'entreprise se confond avec celui de l'entrepreneur. Ce qui
n'est pas le cas des entreprises de capitaux pour lesquelles le capital
constitue un élément essentiel.
2- Le caractère déterminant du poids des
capitaux de constitution de sociétés
Des structures telles, les sociétés
anonymes, et les sociétés anonymes à responsabilité
limitée, sont réservées aux projets d'entreprises de plus
grandes envergures, gourmant en capitaux.
En effet, pour les SARL, il, est exigé un capital
de 1.000.000fCFA minimum à libérer intégralement, à
la constitution. Les parts- sociales ne peuvent être inférieures
à 5000fCFA. Tandis que pour la SA, le montant requis est de
10.000.000fCFA minimum, avec libération du ¼ à la
constitution et du solde dans les trois (3) ans. Les actions ne peuvent
être inférieures à 10.000fCFA. A ce propos, il faut
remarquer que ce capital pourra être constitué de numéraire
c'est-à-dire chèques, espèce, à déposer dans
un compte, ou alors avec de biens matériels (mobilier, immeubles,
équipement informatique etc.). Ces apports devront faire l'objet d'une
évaluation à opérer par des commissaires aux apports
agrées. Ces exigences font que la grande majorité des
créateurs d'entreprises optent souvent pour les entreprises qui offrent
le plus de souplesse quant à la détermination du quanta du
capital de démarrage. Les créateurs d'entreprise sont pour la
plupart, pauvres, à tel point qu'ils restent très sensibles aux
surcoûts engendrés par l'accomplissement des différentes
formalités inhérentes à la création
d'entreprise.
B°) Le
caractère onéreux des formalités de création
d'entreprises
La création d'une entreprise engendre des
coûts administratifs immédiats et assez nombreux à
l'occasion des formalités de constitution de l'entreprise. Toutefois, le
caractère onéreux des formalités à accomplir est
fonction de la nature de la structure à créer.
1- Les frais de constitution d'entreprises
individuelles
Les formalités de création d'entreprise sont
succinctes et peu onéreuses. Pour procéder à
l'immatriculation de l'entreprise, le créateur doit déposer un
certain nombre de pièces qui requièrent aussi l'accomplissement
de démarches administratives. En effet, pour les entreprises
individuelles qui ne sont assujetties qu'à la formalité de
l'immatriculation au RCCM, les frais d'immatriculation sont estimés
à 19860 f CFA, composé de 10.000fCFA pour les frais
d'immatriculation, 9860 f CFA constitutif des frais de greffe et
éventuellement 20.000fCFA pour l'enregistrement du nom commercial de
l'entreprise auprès de l'OAPI (Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle). Il s'y ajoute le coût, assez
dérisoire, de la photocopie de la carte d'identité national qui
lui revient à 50 f CFA, 300fCFA pour le casier judiciaire et enfin 200 f
CFA de timbre un certificat de résidence. Même lorsque toutes les
formalités de constitution d'une société ont
été accomplies celle-ci doit impérativement, être
portée à la connaissance du public, à travers un journal
d'annonce légale moyennant, suivant la longueur du texte et la
notoriété du journal, la somme de 30.000f CFA ou 75.000fCFA.
Seulement pour obtenir un certificat d'immatriculation au
NINEA à la direction de la prévision et des statistiques,
l'entrepreneur doit payer la modique somme de 1000fCFA. Il en est autrement
à l'occasion d'accomplissement de certaines formalités de
constitution d'entreprises sociétaires.
2-Le coût des formalités de constitution
d'entreprises sociétaires
En plus du paiement des frais d'immatriculation
évalués à 39860fCFA, les créateurs doivent aussi
accomplir des formalités complémentaires assez onéreuses.
En effet, dans le cadre de l'enregistrement des statuts
et des procès verbaux, des GIE, des sociétés de capitaux
au niveau des services des impôts et domaine, le créateur est tenu
de payer des frais constitués de droits d'enregistrement. Ces droits
sont fonction du capital social de la société et des timbres
fiscaux dont le nombre est déterminé par le nombre de feuilles
que comporte le texte des statuts. Le coût des timbres est de 2000fCFA Le
coût de cette formalité accomplie au centre fiscal, associé
aux autres liées au dépôt des fonds de la
société dans une banque et celle d'obtention d'une
déclaration de conformité des statuts de la
sociétés auprès du tribunal du commerce, lui reviennent
à 250.OOOfCFA en moyenne. L'obtention d'un certificat d'immatriculation
de la société nécessite le paiement de la somme de
1000fCFA (NINEA). Néanmoins, lorsqu'il s'avère que les ressources
financières dont disposent les porteurs de projets d'entreprise de
façon certaine sont inférieures aux besoins de l'entreprise
à créer, ils peuvent trouver la part de financement manquante
auprès d'institutions de soutien et de promotion de la création
d'entreprise.
Section II : Les
opportunités offertes par le système des soutiens
économiques à l'entreprenariat
Aujourd'hui, les opportunités offertes par le
système des soutiens à l'entrepreneuriat sont telles que la
faiblesse du financement par l'épargne personnel réalisée
est moins une question de ressource que de qualité de relations
d'affaires. Les créateurs devraient pouvoirs bénéficier de
prêts auprès de partenaires privés, ou alors faire appel au
soutien de l'Etat. Dans ce cadre, le financement consistera dans une prise en
charge partielle de ces frais de création d'entreprise par ces
partenaires.
Paragraphe I : Le
recours aux crédits pour le financement de la création
d'entreprise
Les créateurs d'entreprise peuvent recourir
à l'endettement pour financer leurs activités entrepreneuriales.
Pour se faire, ils bénéficient d'un dispositif de financement
offert par les établissements de crédit, mais aussi celui
système de financement décentralisé. L'entrepreneur
bénéficie ainsi d'un dualisme d'institutions
financières.
A°) Le concours des
Etablissements de crédit ou banques
Aux termes de l'article 3 portant réglementation
bancaire :« Sont considérées comme banques les
entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds [....]
qu'elles emploient, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, en
opérations de crédit ou de placement »68(*)
Les établissements de crédit ont pour
vocation de financer l'ensemble des secteurs d'activités
économiques à travers l'offre de produits et services. Toutefois,
les créateurs d'entreprise éprouvent d'énormes
difficultés pour accéder aux crédits bancaires. Les
procédures d'octroi de ces crédits, les garanties à
fournir, sont si contraignantes, qu'elles témoignent d'une absence de
volonté du système bancaire de financer les créations
d'entreprises.
1- Le caractère contraignant des
procédures d'octroi de crédits bancaires
Selon le Rapport sur le développement
humain, il a été relevé
que : « en matière d'accès au crédit
bancaire, les PME/PMI affichent des proportions de rejets très
élevées qui s'établissent à 75,80 et 100% des
demandes.»69(*)
En effet, les Porteurs de projets de PME hésitent
de plus en plus à saisir, voire à introduire des demandes
auprès des banques, pour l'obtention de prêts et de conventions de
crédit. En raison de la faiblesse de leurs structures
financières, de leur petite taille, de leur gestion souvent
approximative, les PME sont considérées comme des secteurs
à haut risque. Les établissements bancaires se plaignent de la
mauvaise qualité des projets d'entreprises que leur présentent
les créateurs d'entreprises. D'ailleurs ceux-ci sont souvent dans
l'impossibilité de constituer un dossier de demande de crédit.
Or les conditions de bénéfice des
crédits et les procédures y afférentes ne sont pas
spécifiées. Cela constitue un réel handicap pour
l'accès des porteurs de projets d'entreprises au crédit
indispensable au financement de son activité. Et même lorsque
toutes les procédures sont respectées, l'octroi du crédit
sollicité se fera moyennant la fourniture de garantie. En raison des
impératifs de sécurisation systématique du crédit,
la nature des relations personnelles dans le milieu bancaire, occupe une place
centrale. De sorte, qu'il est particulièrement difficile au petit
entrepreneur d'obtenir un financement, à moins qu'il ne justifie de sa
capacité à fournir des sûretés à
l'établissement de crédit.
2- Les difficultés de fourniture de garanties
requises par les banques
Qui dit crédit, dit
confiance70(*). A cet
effet, les établissements de crédit font souvent recours à
des institutions qui permettent à tout créancier de faire
confiance aux entreprises parce qu'elles lui donnent l'assurance qu'il sera
payé à l'échéance.
En l'occurrence, en ce sens qu'elles constituent un moyen de
prévention de l'insolvabilité des créateurs d'entreprises,
certaines institutions, traditionnellement appelées sûretés
sont très utilisées par les banques. Elles constituent une
garantie qui rend plus probable à terme l'exécution d'une
obligation.
Ainsi, les porteurs de projets d'entreprise qui entendent
solliciter des crédits bancaires doivent avoir au préalable,
à leur disposition des biens ou alors pouvoir être
cautionnée par une personne, de préférence, ayant
déjà acquis une notoriété auprès d la
banque. Il semblerait que les biens immobiliers, les titres de terrains, soient
les types de garanties les plus acceptées. Toutefois, force est de
constater que, autant certains créateurs sont en mesure de garantir leur
prêt, autant il en existe qui sont dans l'impossibilité de fournir
les sûretés exigées. Cela explique d'ailleurs le plus
souvent le refus de prêt bancaire. A cet effet, il serait
intéressant de donner aux banques des raisons supplémentaires de
prêter aux entreprises. Les pouvoirs publics sont en train de mettre
à leur disposition, par le biais de structure telle la SONEPI, des fonds
de garantie, susceptibles de couvrir les risques liés aux prêts
aux PME. Ces risques constituent des facteurs dirimants qui déterminent
les décisions d'octroi ou de refus de prêts.
Il faut noter que les établissements bancaires ont la
possibilité de procéder au nantissement du matériel
d'exploitation de l'activité économique créée.
De ce fait, exiger des créateurs d'entreprises,
l'affectation en garantie de biens qu'ils ne possèdent pas,
équivaut implicitement à les exclure du système de
prêts bancaires.
Toutefois, à défaut de pouvoir
bénéficier du système bancaire, les créateurs
peuvent recourir aux crédits octroyés dans le cadre de la
promotion du financement décentralisé.
B°) La promotion du
financement décentralisé
Il s'agit de la promotion du secteur de la microfinance
qui englobe un certain nombre de systèmes et de structures de
financement distincts du système bancaire et qui se caractérisent
fondamentalement par la souplesse de leurs dispositifs d'octroi de
crédits
1- La diversité des structures de micro
finance
La micro finance regroupe une grande diversité de
structures, telles les institutions mutualistes d'épargne ou de
crédit, les institutions de crédit direct, certaines
organisations non gouvernementales (ONG) qui poursuivent des projets à
volet crédit etc. Elles sont régies pour la plupart par la loi
n° 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Elles
bénéficient du soutien des pouvoirs publics et des partenaires au
développement, selon qu'elles sont installées en zone urbaine ou
rurale. En l'occurrence, les différents services et directions autrefois
rattachés au ministère des PME et de l'entreprenariat
féminin et de la micro finance ne cessent de ménager aucun effort
pour favoriser l'essor des structures financières
décentralisées quelles que soit leur nature et leur forme. Il
s'agit de la Direction de la micro finance (DMF), du Fonds d'impulsion de la
Micro finance (FIMF). Ces organes ont été institués pour
appuyer la professionnalisation et le refinancement des structures de micro
finance, parmi lesquelles on retrouve les Crédits Mutuels, la PMECAS
etc.
Elles constituent de véritables
intermédiaires financiers de proximité, qui financent dans la
plupart- du temps les micros et petites entreprises. Elles leur offrent de
réelles facilités de crédit susceptibles de couvrir leurs
besoins de financement de leur implantation (création et fonds de
roulement de départ).
2- La souplesse du dispositif d'octroi de
crédit aux entrepreneurs
Le dispositif d'appui au financement de la
création d'entreprise se caractérise par un formalisme lié
au contrat de crédit et de taux d'intérêt et une
périodicité du remboursement du crédit, beaucoup moins
contraignant que ceux en vigueur dans les institutions financières
classiques. Les procédures d'accès au crédit sont assez
simples, les garanties matérielles allégées, les taux
d'intérêts supportables, pour tous les clients, de toutes les
catégories sociales.
En effet, les plafonds d'octroi de crédit sont
variables. La grille des montants appliqués varie souvent entre moins de
100.000fCFA à plus de 3.000.000fCFA.
Aussi, les garanties mises en oeuvre au sein de ces structures
recoupent plusieurs réalités. Tandis que certaines institutions
réclament après négociation, des nantissement de
matériel d'exploitation, des gages de biens meubles (bijoux), d'autres
par contre privilégient les sûretés personnelles telles une
caution solidaire ou l'aval des dirigeants ou alors des hypothèques, des
biens immeubles. Il est apparu que ces systèmes trouvent leur fondement
dans les valeurs de solidarité et d'entraide, surtout que le secteur
privé englobe la majorité des pauvres, notamment les petits
exploitants.
Ceux-ci ont besoin de crédit pour financer leurs
activités productives, de transformation et de distribution. Ce besoin
est particulièrement aigu chez les femmes qui ont prouvé leur
dynamisme dans la direction, l'exécution de projets agricoles,
artisanaux et la gestion de d'entreprise de commerce et de services.
En tout état de cause, l'octroi de ces
crédit par les institutions de micro finance, même modeste est un
moyen vital de stimulation du secteur privé et voire de contribution
à la lutte contre la pauvreté. L'enjeu est tel que les pouvoirs
publics ont institué des régimes d'aides directes aux
opérateurs économiques, à même d'appuyer le
financement de la création d'entreprise.
Paragraphe II :
L'intervention directe à caractère économique des pouvoirs
publics
Les créateurs d'entreprise ont la
possibilité de bénéficier de soutiens financiers
octroyés par l'Etat. Seulement en raison de la complexité des
régimes applicables à ces soutiens, les entrepreneurs ont
difficilement accès à ces diverses aides.
A°) La
pluralité des aides octroyées
La forme de l'aide octroyée est dépend de
la nature des institutions étatiques pourvoyeuses de financements.
1- Les sources de financement d'origine
étatique
Pour pallier l'insuffisance des apports financiers en
fonds propres ou sûretés nécessaires au financement de la
création d'entreprise, les pouvoirs publics ne cessent d'accorder des
aides, de nature à alléger la charge financière
liée à la création d'entreprise. Ces aides leur permettent
de promouvoir, soutenir ou orienter les activités entrepreneuriales ou
alors de compenser des déséquilibres économiques
régionaux et sur le marché intérieur.
Ces aides sont accordées par des organes ou des
démembrements de l'Etat. Il s'agit entre structures du Fonds National de
promotion de la jeunesse (FNPJ), du fonds national pour l'entreprenariat
féminin (FNPEF). Celle-ci a pour objet le financement de projets
d'entreprise de jeunes, mais aussi et surtout de femmes. La SONEPI joue aussi
un rôle déterminant dans la politique d'offre de soutiens à
caractère économique aux entrepreneurs.
Autant qu'elles sont ces structures mettent oeuvre un certaine
nombre de mesures de faveurs destinées à faciliter et soutenir le
financement de la création d'entreprise.
2- La nature des aides octroyées par
l'Etat
Ces aides peuvent prendre les formes les plus diverses.
Elles peuvent être financières ou de toute autre nature. Les
soutiens financiers peuvent apparaître soit sous la forme de subventions,
de primes, de prêts sans intérêts ou de crédit
à taux d'intérêt réduit. Les subventions
accordées aux créateurs d'entreprises sont des aides
financières, des sommes allouées sans contrepartie, en faveur de
la production, la transformation ou la distribution de biens. Les primes sont
des incitations financières, des sommes versées aux
créateurs pour les encourager à investir sur des activités
considérées comme prioritaires. L'Etat peut aussi accorder des
prêts aux entrepreneurs. Les financements qui sont octroyés par la
FNPEF constituent une parfaite illustration. Celle-ci met à la
disposition des entrepreneurs des plafonds de crédits de 50 millions,
l'apport personnel étant estimé à 5% du montant
accordé. Les taux d'intérêts sont assez favorables. Ils
sont compris entre 5% par an jusqu'à 30 millions et 7% par an au
delà de 30 millions71(*).
Des structures telles la FNPEF et SONEPI se sont
dotées de fonds qui leur permettent d'accorder des garanties
nécessaires à l'obtention de crédits. Parmi ces fonds
figurent le fonds de participation et de garantie des PME/PMI, le fonds de
garantie de l'artisanat, de production et de service et enfin le fonds de
garantie de crédits à court terme. La délivrance de
caution provisoire est une autre forme d'assistance financière
apportée aux entrepreneurs. A ces aides financières s'ajoutent
les mesures consistant à céder les terrains
aménagés à des prix inférieurs au coût de
revient.
En l'occurrence, il faut noter que le bénéfice
de ces aides est subordonné au dépôt d'un dossier de
financement auprès des institutions de financement. Le dossier comporte
souvent la description du projet, la nature de l'activité
envisagée, le montant de financement sollicité. L'instruction du
dossier donnera lieu soit à un rejet, ou alors à une acceptation
devant déboucher sur l'octroi du crédit. A cet effet, l'octroi
de ces financement est souvent l'occasion d'abus, de discrimination
favorisés par la complexité du régime juridique qui lui
applicable.
B- La complexité du
régime d'octroi des soutiens financiers étatiques
Les régimes d'octroi des aides étatiques
ne sont pas clairement définis. Il s'y ajoute qu'ils semblent tomber
sous le coup des dispositions communautaires d'interdiction des aides
publiques.
1- le caractère flou du régime d'octroi
des aides
Il est difficile de circonscrire le cadre
réglementaire des aides octroyées. Ce cadre n'est pas dans la
plupart du temps, défini, l'administration disposant d'un important
pouvoir discrétionnaire. D'aucun soupçonneux une utilisation de
ces fonds et soutiens de nature financière, à des fins de
clientélisme en faveur d'un électorat donnée. Dans ce
cadre, on note une absence de transparence dans les procédures d'octroi
de soutiens aux créateurs d'entreprise. Bien que résultant d'une
intervention gouvernementale inscrite directement dans le budget, ces aides
sont octroyées sous forme de subventions, de financement, souvent de
manière spontanée, avec aucun support juridique. Il
apparaît comme une véritable nébuleuse et donc une porte
ouverte à toutes sortes d'abus, de dérives. Cela est d'autant
plus justifié que les conditions de bénéfice des aides
économiques ne sont pas définies. D'ailleurs, tout laisse
à croire que ces interventions étatiques sont insusceptibles
d'abus, et exclusif de toute responsabilité nonobstant les
conséquences nuisibles que l'exercice du pouvoir discrétionnaire
des autorités étatiques peut engendrer, en termes de
discrimination, de rupture de l'égalité de tous les porteurs de
projets d'entreprises.
Toutefois, on peut s'interroger, aujourd'hui, sur le fait de
savoir si ce pouvoir échappe à tout contrôle, d'autant que
l'interventionnisme économique des pouvoirs publics qu'il consacre,
peut, semble-il affecter le libre jeu de la concurrence, et donc être
déclarer incompatibles avec les objectifs de marché commun, libre
et concurrentiel.
2- les compatibilités des aides octroi avec
les objectifs de marché commun ouest africain
Les aides accordées par l'Etat sur ces ressources
budgétaires, semblent tomber sous le coup des dispositions du
règlement n° 04/2002 /CM/UEMOA72(*) relatif aux aides d'Etat à l'intérieur
de l'UEMOA et aux modalités d'application de l'article 88 (c) du
traité. A la lecture de ces dispositions : « sont
interdites de plein droit, les aides publiques susceptible de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sous
réserve d'exceptions limitées pouvant être prévues
par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 89 du même
traité. Il apparaît donc, que les financements octroyés
à des porteurs de projets ne sont pas incriminés, par ces
dispositions communautaires qui interdisent que les aides qui favorisent les
entreprises déjà existantes. Par contraire, les décisions
de nature économiques qui s'inscrivent dans le cadre d'incitations aux
développements des activités dans des secteurs jugés
prioritaires, sont susceptibles d'être remises en cause.
En effet, dans la mesure où, le code des
investissements, le bénéfice du statut des Entreprises Franches
d'Exportation, consacrent un certain nombre d'avantages fiscaux, financiers, et
donc des aides publiques telles que définies par le
règlement.73(*)Toutefois, ces mesures ayant été
adoptées depuis un peu plus de deux années, il semblerait
qu'elles aient été déclarées compatibles et donc
autorisées. A cet effet, à défaut d'être
entièrement proscrites, les aides d'Etat peuvent être
autorisées, par la Commission de l'UEMOA. Celle-ci tient compte la
plupart du temps des besoins des Etats membres de l'UEMOA, en termes de
développement économique et social, pour autoriser les aides
publiques.
Ainsi, Il apparaît nettement que, l'ensemble du
dispositif juridique d'incitation à la création d'entreprise est
manifestement orienté vers la mise en place d'un environnement
juridique, fiscal et financier favorable à la création
d'entreprise, voir son développement et sa pérennisation.
Néanmoins, toute médaille a son revers, surtout que les
contraintes auxquelles les entrepreneurs ont à faire face
évoluent régulièrement. Ainsi, une évaluation de ce
système de promotion de la création d'entreprise
révèle toute l'importance de la transformation qu'il va falloir
opérer, mais aussi, le sens à donner à une
éventuelle reforme de ce système.
DEUXIEME PARTIE :
Des orientations d'une réforme du système de
promotion de la création d'entreprise
Le Sénégal présente sans conteste
des atouts non négligeables, un cadre propice pour l'investissement. En
raison de sa position géographique stratégique, de la
modernité de ses infrastructures, de sa stabilité politique, le
Sénégal est mieux placé que jamais, pour attirer les
investisseurs étrangers. Il se doit de maintenir le cap et appliquer une
politique susceptible de convaincre les investisseurs, de la pertinence du
choix du Sénégal en termes d'offre d'opportunités de
placement, d'environnement réglementaire assaini. Toutefois, les raisons
tenant à la relation des normes juridiques avec le temps plus
précisément avec l'avenir se situent, semble-t-il, sur le terrain
de la prévision et de l'amélioration. Il va s'en dire que toutes
les normes se doivent, pour plus d'efficacité d'être constamment
adaptée aux réalités factuelles.
A cet effet, au lieu d'une reforme systématique de
l'ensemble du dispositif, les pouvoirs publics ont préféré
procéder par des touches successives, mais non dénuées
d'importance pour atteindre le même objectif de promotion de la
création d'entreprise.
En effet, même si dans l'ensemble et grâce aux
efforts conjugués des différentes autorités
étatiques, les mesures juridiques prises en faveur de la création
semblent être en adéquation avec les objectifs de promotion de
l'initiative privée, on peut s'interroger, en revanche, sur la position
concurrentielle du Sénégal par rapport aux autres pays qui
détiennent de réelles potentialités pour attirer et donc
bénéficier des apports de capitaux privés
étrangers.
C'est dire à quel point l'attention doit être
portée sur une adaptation constante de l'environnement économique
et réglementaire national. De deux choses l'une : ou bien on se
complait du système actuel avec ses dysfonctionnements, en faisant fi
des remarques formulées par certains opérateurs
économiques et des institutions internationales
spécialisées dans le développement des affaires, au risque
de n'enregistrer qu'un faible taux des investissements qui restent minime. Ou
bien alors, on se lancer dans une optique de reforme globale du système,
en offrant le maximum d'incitations à caractère juridique. Ainsi,
tout en s'employant à consolider les acquis en termes d'incitations
à la création, les pouvoirs publics, ont l'obligation de
créer un environnement à moindre risque pour les investissements.
Le dispositif d'incitation à la création se doit donc
d'intégrer cet aspect essentiel, au risque de compromettre
sérieusement toutes les politiques et stratégies de promotion de
la création d'entreprise.
En quoi faisant, une éventuelle reforme du
système de promotion de la création d'entreprise devra
impérativement s'orienter vers la levée de toutes contraintes
ayant un impact sur la décision des entrepreneurs de création
d'entreprise (Chapitre I), mais aussi vers la levée des contraintes
ayant des incidences négatives sur l'établissement du
créateur d'entreprise potentiel (Chapitre II)
Chapitre I
De
la levée des contraintes ayant un impact sur la décision de
création d'entreprise
La décision d'investir sur le territoire national
est fortement tributaire des opportunités et de l'étendue des
possibilités offertes aux entrepreneurs, en matière de
création d'entreprise. Les entrepreneurs doivent pouvoir accéder
au marché et prendre part activement au jeu des affaires.
En l'occurrence, une reforme du système juridique de
promotion de la création d'entreprise, en ce sens qu'il pose la
problématique de l'ouverture et de l'accès au marché
sénégalais, devrait être assez ambitieuse. Elle devra
consacrer une rupture, afin d'être en adéquation avec les
objectifs de suppression de toutes les contraintes qui ont un impact
négatif sur la décision de création d'entreprises. A ce
propos, il importe qu'à travers les règles de droit, s'expriment
un certain nombre de valeurs semble-t-il, plus englobant que la seule
efficacité économique.
Subséquemment, la levée des contraintes
supposera la mise en oeuvre de deux actions simultanées et
complémentaires, à savoir d'une part la modernisation du
système actuel de promotion de création d'entreprise et d'autre
part le renforcement des valeurs de sauvegarde dans ce dispositif. Cette
combinaison demeure fondamentale car elle conditionne la volonté, la
décision de création d'entreprise et détermine pour une
large part la confiance des investisseurs.
Section I : La
nécessaire modernisation des politiques de redynamisation de
l'entrepreneuriat
L'immobilisme n'étant une option, le dispositif de
promotion de l'entreprenariat applicable au Sénégal doit
être constamment actualisé, adapté. A cet effet, toute
action de modernisation de ce dispositif devrait s'inscrire aussi bien dans une
perspective d'adaptation des mesures juridiques incitatives à la
création d'entreprise, ce qui devrait, en principe, permettre une
meilleure organisation du secteur informel.
Paragraphe I : La
perspective d'adaptation des mesures juridiques de promotion de
l'entrepreneuriat
L'évolution des relations économiques est telle
qu'il serait intéressant que le système juridique
Sénégal soit révisé de sorte qu'il réponde
au mieux aux besoins des investisseurs et entrepreneurs nationaux et
étrangers. Il se doit d'être conforme aux normes de standard
international. Cela passera sans conteste, par une réelle maîtrise
du temps de création des entreprises.
A°) La
maîtrise du temps de création des entreprises
La maîtrise du temps de création favorise
l'éclosion de l'initiative individuelle et l'esprit d'entreprise. En
effet, l'excès de bureaucratie et de paperasse imposée par une
fonction publique aussi « tatillonnant »
qu'omniprésente s'avèrent si rédhibitoire que les
créateurs d'entreprises préfèrent investir le secteur
informel. Il est important, aujourd'hui, que la durée de création
d'entreprise soit rationalisée. Dans une étude récente
commanditée par la Banque Mondiale, intitulée Doing
Business74(*), il a
été constaté qu'il est deux fois plus difficile pour un
entrepreneur de créer une entreprise dans un pays en
développement que dans un pays riche ; et ce en raison de la
lourdeur des procédures administratives applicables à la
création d'entreprises.
Au Sénégal, la durée de
création d'entreprise est estimée à 58 jours, alors que
dans l'OCDE, il faut au maximum 16,6 jours75(*). Le temps nécessaire à l'administration
pour l'étude des projets d'entreprise est particulièrement long.
L'absence d'un texte précis de portée général,
régissant l'organisation de l'ensemble des différentes
administrations et services, l'incohérence et la diversité des
structures, la prolifération des directions ministérielles, les
attributions non formalisées ou du moins mal défini, engendrent,
sans cesse des doubles emplois et des conflits de compétences et
donc un retard injustifié dans la délivrance des autorisations.
C'est dire que des efforts doivent être faits dans ce sens pour permettre
une célérité dans l'instruction et la délivrance
des licences et autorisation administratives. Cela améliorera
substantiellement la qualité du service public. Or si le statu quo est
maintenu, le créateur d'entreprise qui ne demande qu'à
s'exprimer, aura tendance, à se décourager, ou alors se lancera
dans la création d'entreprise de fait, sans attendre une quelconque
reconnaissance administrative. Ainsi, une rationalisation de l'action de
l'appareil administratif, pourra permettre au dispositif juridique d'être
en adéquation avec les exigences de rapidité de création
et de la pratique des affaires. Aussi, parallèlement à cette
rationalisation, il serait pertinent de procéder à la
révision de l'ensemble de ce dispositif juridique, dans le sens de sa
mise en conformité avec les systèmes juridiques de promotion de
la création d'entreprise, de standard international.
B°) La constante
référence aux normes de création d'entreprises de standard
international
Il est vrai qu'il est difficile de déterminer de
manière objective, les normes dites de standard international. En
réalité, ce sont un certain nombre de réglementations
appliquées dans des pays développés et sous
développés qui sont considérés comme des
références en matière de stimulation de la création
d'entreprises. Ces pays consacrent une très grande souplesse à
l'application des procédures de création d'entreprise. Ils ont
à cet effet, pour unique préoccupation l'adoption de
réglementations qui ne favorisent pas, ni n'établissent des
obstacles à l'activité des entreprises et qui sont
destinées à attirer les investissements.
Fondamentalement, il s'agit entre autre pays, du
Rwanda, l'Afrique du sud, l'Ile Maurice, la Serbie et la Géorgie etc.
Ces pays ont amélioré, à travers un certain nombre de
reformes assez significatives, l'environnement des affaires, des politiques, et
législations nationales applicables aux activités
économiques. Ils ont simplifié leurs différentes
réglementations applicables aux entreprises. Ces reformes ont permises
aussi, la facilitation des procédures de création d'entreprise,
de la gestion des permis administratifs, d'enregistrement des
propriétés, de l'accès au crédit et de la
protection des investisseurs76(*) etc.
Cela dit, par rapport à ces indicateurs, il est
noté que le Sénégal a fait de réel progrès.
En effet, suivant le rapport Doing Business 2007, le pays est
passé de la 152eme place en 2005 à la 146 sur 175 en
2006, avec une variation de 6 places dans le classement des économies
couvertes par l'étude. Ainsi, les stratégies du
Sénégal tendant à faciliter la pratique des affaires
à travers la simplification des différentes
réglementations, devraient permettre aux opérateurs
économiques d'être en mesure de satisfaire aux exigences
liées à la création d'entreprises. Cela pourra juguler le
développement du secteur informel qui doit, impérativement,
recevoir une réglementation conséquente.
Paragraphe II : La
réglementation du secteur informel
La modernisation du dispositif de promotion de
l'entrepreneuriat devra permettre une meilleure organisation du secteur
informel. En quoi faisant, les règles de fonctionnement de ce secteur
pourront être intégrées dans le dispositif juridique
applicable à l'organisation et au fonctionnement des entreprises,
même s'il est vrai que toute tentative de définition du profil des
acteurs de ce secteur, peut s'avérer très complexe, difficilement
saisissable.
A°) La
complexité du profil des acteurs du secteur informel
Les acteurs du secteur informel peuvent apparaître
comme ceux qui se sont soustraits à la réglementation en vigueur.
Ce secteur ne semble obéir à aucune organisation juridique
étatique précise. Il en est de même de ses règles de
fonctionnement qui n'obéissent à aucune catégorie
juridique déterminée. En l'occurrence, c'est l'économie
qui nous renseigne sur la nature de ce secteur économique qui
apparaît comme n'étant soumis à des règles ou normes
d'organisation et de gestion. On peut constater, de fait quelques traits de
caractère de ce secteur informel, à savoir qu'il est
constitué globalement par de petites unités économiques,
avec un capital productif faible, des installations précaires, une
absence de gestion comptable. Il se caractérise aussi par un non respect
des règles juridiques et fiscales fixées par la puissance
publique et enfin par une grande flexibilité en matière de
reconversion d'activité.
Ainsi, ce secteur n'a pas reçu de définition
juridique, les entreprises qui le structurent étant, pour la plupart,
créées de fait. Or, on constate une grande
hétérogénéité des activités
concernées. Les acteurs qui y opèrent, travaillent dans
l'économie dite parallèle, vendent souvent dans la rue des
produits de consommation assez bon marché, (souvent importés
d'Asie etc.). Ce phénomène constitue une réelle menace
pour l'économie, en ce sens qu'il est susceptible de provoquer la
fermeture des commerces et freiner les investissements, dans presque tous les
secteurs d'activités économiques réglementées.
Ainsi, il urge que les autorités, qui tout en faisant respecter la
réglementation, dans toute sa rigueur, intègrent les
règles de fonctionnement du secteur informel dans le dispositif
légal applicable aux entreprises. Cela pourra permettre une diminution
les occasions de violation de la règle de droit.
B°)
L'intégration des règles de fonctionnement du secteur informel
dans le dispositif légal applicable aux entreprises
Il serait hasardeux de définir le secteur
informel comme celui qui n'obéit à aucune norme77(*). Ce secteur informel prend
encrage dans des valeurs sociales et culturelles qui accordent une large place
à la solidarité et l'oralité, qui ont toujours
structurées la société. D'ailleurs, l'économique
sénégalaise a toujours était considérée
comme informel, en ce sens où que la grande majorité des
activités économiques exercées sur le territoire repose
sur un système informel, en marge de la réglementation
étatique.
Aujourd'hui, il est clair que l'informel en
lui-même à des tares telles qu'il ne peut être dans le long
terme le socle d'une croissance soutenue. Les entreprises qui le structurent
peuvent certes croître mais il est illusoire de croire qu'elles puissent
évoluer en dehors du système officiel. Il serait difficile voire
impossible d'avoir une firme comme Samsung, Coca-Cola, avec
des structures informelles.78(*) Or, il apparaît indispensable que les acteurs
de ce secteur informel soient aidés, accompagnés vers la
formalisation de leur activité. Dans cette optique, les pouvoirs publics
ne doivent pas privilégier la logique de la répression, de rejet.
Ils doivent les aussi aider à travers certaines politiques, à
formaliser les activités informelles, de les légaliser. La mise
en place d'un système de réglementation de toutes les
activités économiques, efficace, efficiente, moderne, passera
nécessairement par l'adaptation du droit des entreprises au contexte
sénégalais, c'est-à-dire la reconnaissance du secteur
informel en tant qu'une réalité incontestable. Les
créateurs d'entreprises qui évoluent dans le secteur informel,
sont souvent dans l'impossibilité d'organiser leurs statuts à
leur convenance en raison du caractère d'ordre public des règles
de l'Acte Uniforme. Dans ce cadre, l'adoption de structures
bénéficiant d'un cadre juridique flexible, pourrait constituer un
pas important, vers l'intégration des règles de fonctionnement du
secteur informel dans le dispositif réglementaire applicable aux
entreprises. Ce faisant, ces entrepreneurs pourront bénéficier,
la protection juridique accordée par les autorités
étatiques aux entreprises légalement constituées.
A cet effet, toute reforme du système de la promotion
de création d'entreprise, ne devrait nullement occulter,
l'impératif de préservation de valeur de sauvegarde.
Section II :
L'intégration de valeur de sauvegarde dans la reforme du dispositif de
promotion de la création d'entreprises
Toute reforme du dispositif de promotion de la
création de la création d'entreprise supposera une prise en
compte, la consécration, ou du moins un renforcement des valeurs de
sauvegarde, de protection de l'entrepreneur et de son entreprise. Ce faisant,
le Sénégal ayant opté pour un système
libéral, il se doit de renforcer la protection de l'esprit d'entreprise,
tout en garantissant une certaine éthique dans les opérations de
création d'entreprise, voir d'investissements.
Paragraphe I : La
protection de l'esprit d'entrepreneurial
Perçu comme « cette
volonté constante de prendre des initiatives et de s'organiser, compte
tenu des ressources disponibles, pour atteindre les résultats
concrets »79(*),
l'esprit entrepreneurial pourrait être promu, à travers un
renforcement de la libéralisation des activités
économiques, tout en assurant l'égalité de traitement de
tous les porteurs de projets d'entreprise.
A°) Le renforcement de
la libéralisation des activités économiques
Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité
des activités économiques sont libéralisées. Il
importe présentement de sanctionner toutes les atteintes à cette
libéralisation. Cette libéralisation apparaît comme cette
tendance législative à rendre plus libéral un
système de droit, à admettre ou permettre plus largement un
comportement, une opération etc. Elle consistera à ouvrir
d'autres activités à la concurrence ou à
l'allégement de formalités de création d'entreprise.
En l'occurrence, le principe de la liberté
d'accès aux activités économiques a reçu une
consécration législative effective à travers la Loi
n° 94- 69 du 22 août 1994. Aujourd'hui, presque la totalité
des activités économiques sont susceptible d'être investies
par les entrepreneurs. Ne sont exclues pratiquement que les activités
dites de monopole, l'Etat se limitant à assumer les fonctions
indispensables à la vie en société et abandonne les autres
activités à l'initiative privée.
Dans cette perspective, la liberté des créateurs
d'entreprises à investir les activités économiques,
consistera dans le droit de créer toute activité qui n'est pas
défendue par la réglementation. Elle se présente comme une
prérogative ouvrant à son bénéficiaire, lorsqu'il
le désir, un accès inconditionné aux situations juridiques
qui se situent dans le cadre de cette liberté.
A cet effet, cette liberté peut être
opposée à l'administration. Déjà, bon nombre
d'activités ne sont soumises qu'à la formalité de
l'immatriculation, le régime d'autorisation préalable
n'étant qu'exceptionnellement appliqué. Ainsi, les
activités économiques peuvent être exercé sans
entrave parce que garanti par la loi fondamentale80(*).C'est dire combien le
marché est ouvert à la concurrence des entrepreneurs, toute
activité économique pouvant être créée.
Toutefois, la liberté n'équivaut pas
à une permissivité. En effet, toute activité se doit
d'être créée dans le respect des lois et règlements
en vigueur sur le territoire. Ainsi, il est exigé, par exemple que
l'objet et une cause doivent d'être licites. Réels et licites,
l'objet social et la cause de l'activité ne peuvent aucunement,
s'avérer contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il est
notamment illicite de créer une entreprise avec pour objectif de vendre
des armes, ou médicaments à l'encontre du monopole des officines
de pharmacie.
En tout état de cause, tous les porteurs de projets
d'entreprise étant libres, à tout point de vue, de créer
leurs entreprises, il reste à leur garantir une certaine
égalité, au risque de réduire considérablement, la
portée de cette liberté.
B°)
L'égalité de traitement des créateurs d'entreprises
Tous les porteurs de projets d'entreprises doivent avoir
la possibilité de les concrétiser. Pour ce faire, ils doivent
bénéficier, en permanence, d'une uniformisation des
formalités applicables à leur secteur d'activité. Cette
uniformisation constitue une garantie de l'égalité des
différents entrepreneurs devant la loi, qu'ils soient des nationaux ou
des étrangers. Toutefois, il arrive que certains textes
législatifs et réglementaires consacrent une
« discrimination positive » en faveur de certaines
catégories de personnes, tels les femmes et les jeunes. Il faut
comprendre que cette discrimination entre dans une politique de
rééquilibrage, voir une réponse à la
marginalisation de ces personnes.
En effet, ce type de discrimination n'est pas
nécessairement prohibé, en ce sens qu'elle a semble-t-il pour
objectif de rétablir une égalité socialement ou
économiquement rompue. Les mesures à prendre pour promouvoir
l'égalité, voir l'équité impliquent alors une
certaine « discrimination positive ».
Toutefois, les dépositaires de l'autorité
publique qui sont chargées d'une mission de service public ne doivent
pas refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi et
que le créateur peut légitiment le réclamer. Cette
égalité des entrepreneurs devant la loi doit être
constamment préservée contre l'arbitraire qui demeure sans
conteste une négation du droit.
Cette égalité garantie, la création
d'entreprise ne devrait plus être l'occasion de clientélisme
politique. Il est souvent mis en exergue des comportements discriminatoires des
autorités publiques, qui cherchent à travers le traitement des
dossiers et des formalités administratives ou d'octroi de financement,
à élargir leurs clientèles politiques par des moyens
démagogiques. Cette discrimination a pour effet d'altérer
l'égalité des chances ou de traitement de tous les
créateurs d'entreprises.
Il va s'en dire que, toute reforme tendant à
garantir cette égalité des entrepreneurs, devrait aussi
intégrer cette exigence de préservation de l'éthique des
opérations d'investissement dans les projets de créations
d'entreprises.
Paragraphe II : La
préservation de l'éthique des investissements
Les différents porteurs de projets sont
dotés de moyens financiers inégaux susceptibles d'être
investis dans les projets de création d'entreprise. D'ailleurs, certains
d'entre eux ont des moyens financiers assez considérables qui leurs
permettent d'occuper un pan entier de l'économique. Ainsi, même si
le libéralisme semble être érigé en dogme, en
modèle universel, l'argent étant mis de plus en plus en haut des
échelles de valeurs, l'éthique des investissements doit
être préservée. A ce propos, la définition d'une
politique criminelle de lutte contre la corruption et le blanchiment de
capitaux pourrait constituer un pas important vers la préservation de
l'égalité des chances de tous les créateurs
d'entreprises.
A°) La
définition d'une politique criminelle de lutte contre la corruption
Aujourd'hui, il n'est pas un pays qui ne connaisse la
corruption. Ce phénomène de la corruption est marqué en
matière de création d'entreprise. A cet effet, toute
réponse de politique criminelle à apporter à la lutte
contre cette corruption sera à la mesure de la complexité de ce
phénomène criminel.
En effet, on remarquera d'une part que le
phénomène peut naître de différentes sources dans la
mesure où il peut résulter du fait du créateur
d'entreprise, des faits liés à la législation ou alors
être le fait des agents de l'Etat. Les créateurs d'entreprise
n'hésitent plus à recourir à la corruption pour faciliter
ou accélérer la procédure administrative applicable
à la création d'entreprise. Ils prennent à cet effet la
qualité de corrupteurs actifs.
La corruption peut résulter du fait du fonctionnaire
dès lors qu'il sollicite ou agrée des offres, des promesses, ou
reçoit des dons, des présents, en vue de violer un devoir
professionnel. Il le fait dans la plupart du temps à l'occasion de la
diligence des dossiers, de l'établissement des actes administratifs de
validation de la création d'entreprises. Cela constitue un manquement
grave au devoir de probité auquel sont tenus tous les fonctionnaires de
l'Etat. Pour ce faire, il est important de réduire toutes les
opportunités de corruption. Cela passe, immanquablement par une mise en
cohérence des textes applicables à la création. A cet
effet, les règles de fonctionnement de l'administration sont si
complexes et flou qu'elles ne permettent un traitement efficient des projets
d'entreprises. Il apparaît dès lors que la corruption se
développe lorsqu'il existe des failles dans le mécanisme
juridique mise en place. D'où l'urgence, d'une reforme audacieuse qui
devra apporter des réponses appropriées de lutte contre la
corruption qui peut compromettre l'efficacité de tous les programmes
nationaux d'incitation à la création d'entreprise et ainsi faire
obstacle au développement et nuire aux individus et à la
société.
D'autre part, en raison des multiples valeurs à
protéger à savoir la foi publique, l'honnêteté dans
la recherche du profit, l'ordre social, il est essentiel de renforcer les
réponses préventives et curatives à l'ensemble du
phénomène.
La législation Sénégalaise permet sans
conteste, de conduire la lutte contre la corruption, les incriminations sont
claires et précises et la sanction suffisamment dissuasives81(*).
S'agissant de la prévention, il importe, aujourd'hui,
d'assurer une meilleure transparence dans le traitement et la diligence des
dossiers. Cela supposera une modernisation de l'appareil administratif, un
renforcement des capacités et des moyens logistiques et financiers.
Aussi, même si le code pénal permet de
réprimer la corruption de fonctionnaires, dans la pratique, il s'agit de
textes non appliqués. Pourtant la répression peut constituer un
moyen efficace de lutte, mais aussi de prévention de la corruption, par
l'effet dissuasif qu'elle peut entraîner. Les réponses
pénales concernent généralement, la condamnation,
l'incarcération, l'interdiction de séjour, l'amende. Des
réponses administratives peuvent être aussi proposées et
consiste notamment soit a une radiation, une suspension alors que
« il ne suffit pas de mettre à l'ombre quelqu'un, il faut
dissiper l'ombre qui plane sur tous »82(*). Cela pose souvent le problème de la
coopération des créateurs d'entreprise, victime de la corruption.
Cette coopération fait défaut du fait de l'incertitude qu'une
suite appropriée sera réservée à l'inconduite si
elle est signalée ce qui le cas échéant pourrait les
exposer aux sanctions prévues à l'article 362 CP relatif à
la dénonciation calomnieuse. Ils doivent être encourager à
le faire, d'autant qu'il est préconisé, dans le cadre de la
prévention de la lutte contre la corruption, une réelle
sensibilisation sur les méfaits et les moyens d'actions susceptibles
d'être mise en oeuvre. Dès lors, les facteurs qui seront les plus
déterminants pour combattre la corruption tourneront autour d'une
volonté politique réelle et agissante, une législation
appropriée et une justice indépendante. Il en sera de même
de toutes les initiatives de lutte contre les différentes formes de
criminalité économique, notamment le délit de blanchiment
de capitaux.
B°) La prohibition des
opérations de blanchiment de capitaux
Le blanchiment, à cause de la banalité et
la multiplicité des moyens d'y parvenir constitue une activité
socialement nuisible. Cela dit, tout doit être mise en oeuvre, afin que
la création d'entreprises ne constitue pas une occasion de blanchiment
de capitaux. Pour l'heure, il n'existe aucune politique de contrôle, de
détection, ni de volonté politique de dépister et encore
moins de sanctionner effectivement la commission de ce délit. Il ne
cesse d'inquiéter et de prendre de l'ampleur. Ce délit n'est
appréhendé qu'en matière bancaire, par le biais du code
des drogues83(*) qui a
d'ailleurs posé les bases légales de sa répression. Dans
ce cadre, le blanchiment de capitaux est apparu comme ces
« opérations visant à faciliter par tout moyen, la
justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de
l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci
un profit direct ou indirect »84(*).
En effet, l'opération de blanchiment ne pourra se
concevoir que si les capitaux proviennent d'activités illicites, ou sont
le produit d'une infraction et lorsqu'il y a une intention frauduleuse de
blanchir ces capitaux sales dans l'activité bancaire.
Ainsi, il est apparu que, pour lutter efficacement contre
le délit de blanchiment de capitaux, il fallait y associer les
professionnels du secteur bancaire à la détection des
opérations suspectes. A ce propos, le banquier a la possibilité
de vérifier85(*)
l'origine des fonds qu'ils reçoivent. D'ailleurs, la directive
n°07-2002 du conseil des ministres de l'UEMOA, a mis à leur charge
ce qui est appelé « la déclaration de
soupçon », à adresser à la cellule nationale de
traitement des informations financières.86(*) Ces mesures visent à protéger les
intérêts d'ordre économiques, en ce sens où le
blanchiment peut entraîner un dysfonctionnement du système
économique et financier et fausser le libre jeu de la concurrence.
En l'occurrence, des sanctions peuvent frapper le banquier,
complice ou co-auteur du délit de blanchiment de capitaux initié
par certains opérateurs économiques. Toutefois, Aujourd'hui, il
demeure fondamental que les politiques de contrôle de l'origine de
capitaux mobilisés, à travers les banques, pour la
création d'entreprises devraient être renforcées.
En effet, la dénonciation de la tentative de
blanchiment ou de défaillance du banquier qui a permis ou faciliter la
commission du délit n'est passible que de sanctions professionnelles et
de poursuites pénale, en cas de complicité
prouvée87(*). Il
est important que les autorité de contrôle fassent évoluer
en permanence le dispositif de sécurité, dans ce contexte
où les banques entendent jouer pleinement leur rôle
d'établissements commerciaux et donc soumises à des
impératifs de rentabilité. A cet effet, elles doivent, souvent,
faire un arbitrage entre leur objectif de compétitivité et
l'indispensable prudence, à l'occasion des opérations de collecte
de l'épargne réalisée par les opérateurs
économiques.
Les banquiers doivent respecter l'éthique. Ils ne
doivent nullement être de ceux qui considèrent :
« qu'ils peuvent résister à tout, sauf à la
tentation »88(*). Il y va de la préservation de
l'intérêt général et des intérêts
privés en particulier. Ils doivent contribuer à la lutte contre
la criminalité économique sous toutes ses formes. A
défaut, l'anormalité de leur comportement pourrait
entraîner une perte de crédibilité du marché
bancaire et financier, et donc compromettre toute perspective d'installation et
d'exercice d'activité entreprenariale, sur le territoire national.
Chapitre II : De la levée des contraintes ayant
une incidence sur l'établissement des créateurs d'entreprises au
Sénégal
L'installation de l'entreprise et le démarrage de
l'activité économique constituent, par extension, les
dernières étapes de la création d'entreprise. Bien
entendu, une excellente connaissance de la profession, du secteur
d'activité, des obligations fiscales, comptables et sociales de la
nouvelle entreprise sont des facteurs-clés pour vivre au mieux les
premiers mois d'activité en toute légalité et se donner
un maximum de chance de réussir89(*).
L'entrepreneur national ou étranger ne prendra le
risque d'investir au Sénégal, que s'il est convaincu que celui-ci
offre un espace juridique sécurisé, incitatif. Lorsque les
conditions juridiques liées à l'établissement ou
l'installation des créateurs d'entreprises ne sont pas des meilleures,
cela aura des incidences sur leur décision d'investir sur le territoire
national. Les opérateurs économiques sont très sensibles
aux risques qui peuvent affecter leur installation et donc le
développement de leur activité économique. Même
s'ils sont libres d'investir dans des projets de création d'entreprises
sur le territoire, il faut restaurer prioritairement leur confiance liée
à la pertinence des opportunités que présenterait
l'exercice d'une activité économique au Sénégal.
Cela reviendrait alors, à assurer l'ordre et la sécurité
des affaires en prenant la mesure des phénomènes et motifs de
défiances des créateurs d'entrepreneurs.
Section I : Le
rétablissement de la confiance des créateurs d'entreprises
La réglementation des activités
économiques en vigueur sur le territoire, ne doit nullement faire peser
une grave hypothèque sur la réussite, voir la
pérennité des activités économiques. Ainsi, dans
l'optique d'une recherche d'avantages durables qui soient mutuellement
profitable à l'économie nationale et aux entrepreneurs qui
ambitionnent ou qui opèrent déjà sur le territoire, le
dispositif juridique, notamment celui d'origine communautaire, applicable aux
entreprises, doit être adapté au contexte actuel de mutation
économique et sociale. Or, adapté aux besoins actuels des
entrepreneurs, le dispositif pourra leur permettre de maîtriser au mieux,
les risques inhérents à l'investissement.
Paragraphe I : La
maîtrise des risques inhérents à l'investissement
Il ne fait aucun doute, qu'il est impossible de
maîtriser tous les risques liés à la création
d'entreprise. Cette création d'entreprise est une aventure qu'il
convient d'aborder avec précaution. Il s'y ajoute que la
viabilité des projets d'entreprise dépend d'une certains nombre
de facteurs assez aléatoires. Il va s'en dire que pour minimiser ces
risques, la protection de la situation personnelle de l'entrepreneur devra
être assurée.
A°) La protection de
la situation personnelle du créateur d'entreprise
Il peut sembler paradoxal de créer une
entreprise, tout en ayant à l'idée qu'elle puisse échouer.
Cela pourrait être perçu comme une forme de défaitisme.
Pourtant, créer une entreprise c'est prendre une part active au jeu des
affaires, un jeu risqué, qui s'organise autour de la liberté de
concurrence. Même si d'aucuns pensent qu'il n'y a « aucune
raison qu'une entreprise échoue, dès lors que l'on y met les
moyens »90(*),
il ne faut pas perdre de vue le fait que les études de marché,
les choix marketing et commerciaux, comme les plans de financements et les
budgets prévisionnels, qui, même lorsqu'ils sont faits ne peuvent,
certes que minimiser le risque d'entreprendre. Ces opérations ne peuvent
éliminer les risques, d'autant qu'une défaillance peut être
totalement indépendant de la bonne ou mauvaise santé de
l'entreprise.
Il apparaît dès lors, essentiel de
protéger l'entrepreneur autant sur économique que social. En
effet, une défaillance de l'entreprise peut toucher les biens personnels
de l'entrepreneur, investis directement dans la création d'entreprise ou
donnés en garantie d'un emprunt bancaire. Les banques n'hésitent
aucunement à vendre un certain nombre d'éléments du
patrimoine des entrepreneurs, pour recouvrer leurs créances. Ainsi,
l'entrepreneur peut se retrouver expulsé de son domicile
« hypothéqué ». Dans l'hypothèse
d'entreprise individuelle, lorsque l'entité ne parvient plus à
honorer ses engagements, les créanciers peuvent provoquer la vente des
actifs de l'entreprise pour se faire payer. C'est la raison pour laquelle, il
est souvent fait recours à la forme d'entreprise sociétaire, dans
la mesure où la mutualisation des risques qu'elle offre, pourrait
garantir une certaine sérénité aux créateurs
d'entreprise. Corrélativement, ils peuvent bénéficier de
couverture sociale et des contrats d'assurance.
En effet, dès lors qu'ils exercent une
activité professionnelle indépendante, l'entrepreneur est tenu de
s'affilier à un régime de protection sociale. Cette couverture
confère une assurance d'être remboursé des soins en cas de
maladie ou maternité de percevoir des allocations familiales en cas de
naissance d'enfant, de percevoir une retraite.
B°) La
viabilité de l'investissement privé effectué sur le
territoire
Les entrepreneurs étrangers comme nationaux
qui ambitionnent de s'installer sur le territoire national, entendent faire,
voire maximiser leurs profits. Cela, d'autant qu'ils peuvent trouver au
Sénégal, des avantages historiques et naturels liés
à sa position géographique, l'extrême diversité de
ces ressources naturelles.
Toutefois, il est essentiel qu'ils puissent
bénéficier, en conséquence, d'un environnement juridique
des affaires favorable, stable, sécurisé. Il apparaît
dès lors que, la viabilité de leurs activités
dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment, l'étendue de
la protection juridique des entrepreneurs et de leurs activités. A cet
effet, leur capital se doit d'être protégé. Cette
protection consistera par exemple, en un allégement des impositions
fiscales à l'occasion aussi bien des opérations de diminution que
lors de l'augmentation du capital. Les taux applicables dans ce cadre sont
assez élevés.
Aussi, il est noté dans le cadre du
bénéfice de l'agrément au code des investissements, les
entreprises sont tenues d'une obligation de résultat91(*) qui est susceptibles d'aboutir
à l'application de sanctions. Ces sanctions peuvent, sans conteste,
entraîner la disparition de l'entreprise non respectueuse de ses
engagements, en raison de la rétroactivité de l'application des
impôts initialement suspendus.
Dans cette perspective, une reforme du système
juridique de promotion de la création d'entreprise doit
impérativement intégrer, ou du moins renforcer, cette exigence de
sécurisation de la propriété des entreprises. Cette
protection se doit d'être plurielle. Elle peut concerne, les biens de
l'entreprise, et la question foncière.
En effet, le droit de propriété porte d'une
façon légitime sur tous les biens de production
c'est-à-dire sur les instruments de travail, à savoir les
machines, outils immeubles, le sol où est implantée
l'infrastructure créée. L'Etat doit assurer, aussi la protection
du savoir faire du créateur d'entreprise contre les menaces, telles les
pratiques de contrefaçon, qui pèsent sur elle. Une reforme dans
ce sens devra aussi renforcer les capacités préventives et
répressives des organismes de veille et de contrôle, tels la BSDA
(Bureau sénégalais des droits d'auteurs) et l'administration de
la justice. Celle-ci doit être à même de sanctionner les
dérives et pratiques anticoncurrentielles provenant des entreprises,
conformément à la réglementation nationale et
communautaire.
Les pouvoirs publics ne doivent occulter la question
foncière. Elle devrait occuper une place centrale, en ce sens qu'elle
est très déterminante dans la sécurisation de la
propriété de l'entrepreneur. Les entreprises doivent être
protégées contre toute tentative d'expropriation illégale
ou tout conflit lié aux pratiques frauduleuses de l'administration
territoriale en matière d'acquisition, d'affectation et
d'hypothèque de terre du domaine national. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle, pour éviter toute spéculation sur les terres et
une occupation risquée des terres du domaine national pouvant affecter
la pérennité des activités économiques
créées, les pouvoirs publics ont eu à adopter une
réglementation. Cette réglementation concerne entre autres
questions, celle de la cession, de bail ou de privatisation des terres du
domaine privé, domaine national et le domaine public92(*).
Toutefois, cette réglementation est difficilement
mise en oeuvre, en raison d'un certain nombre de facteurs, qui font que les
investisseurs demeurent souvent dans l'incertitude.
Il reste que, les pouvoirs publics doivent redoubler de
vigilance et faire appliquer autant que faire se peut, la loi dans toute sa
rigueur. D'ailleurs, même lorsqu'il leur semble de
nécessité publique de porter atteinte à la
propriété de l'entrepreneur, cela devra se faire, après
une juste et préalable indemnisation93(*), qui devra leurs permettre de créer de
nouvelles entreprises. Ainsi, toute réforme visant à garantir une
plus grande sécurité juridique constituera un enjeu majeur de
mise en confiance des opérateurs économiques qui ambitionnent de
s'établir sur le territoire. Elle viendra en appoint à la
sécurité qu'une dynamique d'adaptation de la législation
communautaire pourrait offrir aux entrepreneurs.
Paragraphe II :
L'adaptation de la législation communautaire applicable aux
entreprises
Le droit des entreprises sénégalaises se
doit d'être, en permanence mis à jour, adapté au contexte
de mondialisation de l'économie. D'ailleurs en raison de la concurrence
entre les droits économiques pour attirer les investisseurs
étrangers, les pouvoirs publics africains cherchent de plus en plus des
moyens de soustraire les opérateurs économiques des règles
communautaires94(*). Dans
cette optique, une harmonisation des différents droits nationaux des
investissements et une adaptation de la réglementation du droit des
affaires, pourraient constituer un pas important vers l'adaptation de la
législation communautaire aux besoins des entrepreneurs.
A°) La perspective
d'harmonisation des droits nationaux des investissements
La concurrence entre les droits nationaux pour attirer
les investissements, peut à l'origine de mouvements centrifuges tendant
à une désharmonisation des textes communautaires. D'où
l'importance d'une unification des législations sur les investissements.
Il semblerait qu'un projet d'Acte Uniforme relatif aux investissements serait
en cours d'élaboration au sein de l'OHADA. Toutefois, il serait
très optimiste de croire qu'il pourra être adopté et
appliquer en raison de l'inexistence d'une volonté politique des
différents Etats partis au traité de l'OHADA. Chacun de ces Etats
chercheraient dans « une guerre des investissements »,
à profiter d'avantage des investissements étrangers en prenant
des mesures bilatérales, multilatérales, telles que la mise en
place de code nationaux des investissements etc.
Un droit de l'investissement communautaire pourrait
comporter des normes élevées de libéralisation, de
protection de l'investissement et d'accès au marché. Il ne
s'agira en aucune manière, de porter atteinte aux prérogatives
des pays d'accueil pour la réglementation de leurs économies
nationales, dès lors qu'il n'y a pas discrimination à l'encontre
des investisseurs étrangers. De plus, ce code comprendrait, en principe,
des dispositions particulières de sauvegarde visant à
empêcher, par exemple, l'abaissement des normes nationales (par ex.
normes environnementales). Ce code pourrait dans ce cadre, instaurer un
ensemble uniforme de règles relatives au dispositif de règlement
des différends, en étendant la compétence de la CCJA.
Ainsi, l'application de ce code pourra se faire, sans préjudice des
exceptions et des réserves à négocier au sein de
l'Organisation pour l'Harmonisation Afrique du Droit des Affaires. Des
périodes transitoires et des réserves temporaires pourront
être également envisagées pour répondre aux
préoccupations particulières de différents pays membres de
la zone OHADA.
Pour l'heure, l'instauration des règles
uniformes en matière d'accès au marché, d'exercice, de
concurrence, et de sécurité juridique, semble compenser
l'inexistence d'un code des investissements. Il n'en demeure pas moins que ces
règles, pour plus d'efficacité, d'efficience dans le sens d'une
amélioration du climat des affaires, doivent être
actualisés.
B°) L'évolution
de la réglementation du droit communautaire des affaires
Le droit des affaires a pour objet l'organisation des
structures des entreprises, leur fonctionnement, celle des relations qu'elles
nouent entre elles ou avec leur banquier et les modifications qui affectent ces
relations. Il est en constante évolution. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle les textes existant doivent être adaptés aux
nouvelles situations et relations, sous peine de constater progressivement
l'obsolescence des textes en vigueur.
En l'occurrence, l'apparition de contentieux nouveaux
résultant de la mutation de l'environnement économique,
financier, social et culturel, et l'essor des nouvelles technologies,
nécessite aujourd'hui une réglementation appropriée. Un
certain nombre de matières juridiques doivent être
intégrés dans le dispositif actuel applicable aux entreprises.
Parmi ces matières figurent le droit du commerce électronique, la
bioéthique, le droit du travail. Cela permettrait une meilleure
flexibilité des contrats de travail. Il en est de même, des
matières tels le droit des contrats, le droit de la preuve, surtout
celle électronique.
A ce propos, il faut noter que l'électronique qui est
de plus en plus utilisé comme support des transactions, n'est prise en
compte par aucune des ordres juridiques de la zone OHADA, du point de vue des
problèmes de preuve qu'elle pose. Le système probatoire des pays
membres de la zone OHADA reste encore fondé sur la
prééminence de l'écrit et la signature manuscrite. Ce fait
constitue un risque d'insécurité pour un grand nombre de
transactions qui sont effectuées par les moyens électroniques.
Dès lors, toute réforme du dispositif applicable aux entreprises,
passera nécessairement par l'adaptation du droit de la preuve aux
échanges dématérialisés. A contrario, cela pourrait
constituer un frein au développement du commerce électronique,
voire au développement économique.
Il est certain, en l'espèce, qu'une mise en
cohérence de tout ce système reformé et donc
adapté, pourrait permettre une meilleure reconnaissance, par les
entrepreneurs de la légitimation de la réglementation qui leur
est applicable.
Section II : La
reconnaissance de la légitimité de la réglementation
applicable aux entreprises
Il est certain que la restauration de la confiance des
créateurs d'entreprise pourrait participer de leur adhésion aux
règles auxquelles ils sont soumis. Ce faisant, l'effectivité de
l'application des normes et procédures ne pourra être
assurée qu'en ce sens qu'elles répondraient aux
préoccupations des entrepreneurs en termes de transparence et de mise en
place d'une justice capable de répondre à leurs attentes. Dans
cette optique, la conception des reformes du système de promotion de la
création d'entreprise passera, sans nul doute, par la prise en compte de
l'importance d'un environnement juridique répondant à un souci de
transparence et de sécurité pour la réalisation des
transactions économiques et des affaires et le règlement des
litiges qui en découlent.
Paragraphe I : La
transparence des procédures applicables à la création
d'entreprise
Aujourd'hui, il est primordial que les créateurs
d'entreprise aient une plus grande information sur les procédures
d'accès au marché économique. Ils peuvent être
aidé en cela par les différents réseaux et institutions de
promotion de la création d'entreprises, dont les performances,
d'ailleurs, doivent être développées.
A°) La
nécessité d'une plus grande information des entrepreneurs
Bien vrai que nul n'est censé ignorer la loi, il
reste que les conditions matérielles pour que les sujets de droits
puissent connaître les règles qui régissent leurs
activités, doivent être en conséquence,
créées. Il faut reconnaître que la grande majorité
des créateurs d'entreprise, souvent analphabètes, ne sont
nullement aux faits de la réglementation. Cette connaissance pourrait
permettre une réelle adhésion et donc un respect des normes
étatiques. Une disposition qui, par manque de publicité, ne peut
matériellement être connue de ses destinataires, ne sera nullement
mise effectivement en oeuvre.
Ce faisant, il urge que le dispositif juridique soit
porté à la connaissance des populations d'une manière
générale, des porteurs de projets d'entreprise. En effet, une
certaine transparence devra être garantie. Cette transparence qui
apparaît comme cette obligation générale mise pesant sur
l'Etat, aura à revêtir la forme d'une publication des
différentes réglementations économiques, surtout celles
relative à la création d'entreprise. A cet effet, le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC), pourrait constituer un moyen important de renforcement de
cette transparence. La dynamique actuelle de mise en place d'un service en
ligne de la création d'entreprise, est révélatrice de
cette volonté politique de garantie de la transparence. Elle doit
être consolidée. Ainsi, un recensement des différents
formulaires nécessaires à la création d'entreprise
(à télécharger éventuellement), et une transmission
par voie électronique des pièces justificatives en appui des
déclarations requises, devraient être reconnu.
Toutefois, il est important de cette transparence de
la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif juridique de création
d'entreprises devrait garanti l'égalité de les porteurs de
projets d'entreprises. Elle doit permettre à tous les créateurs,
qui utilisent ou non le dispositif dématérialisé de
prendre connaissance du système de promotion de la création
d'entreprise. Ils bénéficient, en l'occurrence, du soutien des
institutions spécialisées dans la promotion des entreprises.
D'ailleurs, une reforme devrait pouvoir intervenir en ce sens, pour permettre
une suppression de tous les facteurs qui expliquent le manque
d'efficacité et la faiblesse des performances du système de
soutien aux entrepreneurs.
B°) Le renforcement
des capacités des institutions spécialisées dans le
soutien aux entreprises.
Fort du principe de libéralisation et du souci
renforcé de créer un environnement incitatif, un partenariat
large, efficacité et mieux organisé, entre les entrepreneurs et
les institutions spécialisées, devra être
développé. Les réseaux d'accompagnement ont fleuri au fil
des ans, enfin d'aider au mieux, les entrepreneurs dans leurs démarches,
de les conseiller, les soutenir et les orienter vers les interlocuteurs
adéquats aux projets d'entreprises y compris en matière de
financement.
Toutefois, ces réseaux se caractérisent
par un manque de moyens humains et financiers et une attitude passive
vis-à-vis des entrepreneurs, au point de constituer semble des obstacles
supplémentaires à franchir.
Dès lors, la démarche qualité
pour l'accompagnement du créateur se doit être une priorité
des pouvoirs publics. Cela pourra permettre d'offrir des prestations de
qualité aux porteurs de projets en répond à leurs besoins
en terme d'accueil, de formation, de ressources documentaires, validation de
projet et de financement. Des stages d'initiation à la création
et la gestion d'entreprise devraient être organisés, en faveur des
citoyens intéressés, par les différentes structures
d'encadrement des entreprises.
Corrélativement, ces institutions ne pourront
jouer leur rôle d'accompagnateurs dans l'instruction des projets, de
facilitation des formalités, que dans l'hypothèse de renforcement
de leur autonomie. Cela présente l'avantage de permettre une gestion
plus souple, moins insérée dans le carcan des règles
administratives et financières contraignantes et de bureaucratie
strictement hiérarchisée. Ces structures pourront aussi,
bénéficier de ressources financières conséquentes
pour soutenir la création d'entreprise et suivre les entrepreneurs, en
aval de la création et contribuer globalement au développement
des activités économiques. Leur intervention pourrait
s'avérer très déterminante, dans la mise en place d'un
environnement juridique propice aux investissements, ce qui suppose un respect
et la consolidation d'un Etat de droit. D'ailleurs pour protéger leurs
intérêts, qui peuvent être entamés,
lésés, remis en cause, les entrepreneurs pourront se
prévaloir des différentes règles de droit, pour provoquer
leur sanction auprès de l'appareil judiciaire. D'où l'importance
de la justice, en tant qu'il constitue un outil incontournable de
séduction des investisseurs.
Paragraphe II : Le
contrôle exercé par l'appareil judiciaire
Le Sénégal se veut, un Etat de droit dans lequel
tous les individus sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le
contrôle d'une justice indépendante et impartiale. L'appareil
judiciaire se doit alors de répondre, de manière efficiente, aux
attentes des entrepreneurs justiciables, en termes de
prévisibilité et donc de sécurité judiciaire.
A°) La
promotion d'une justice sécurisée
L'égalité de tous les individus
justiciables devant la loi est garantie95(*), sans distinction de race, d'origine, de sexe etc.
Cette garantie constitutionnelle devrait assurer une véritable
sécurité aux opérateurs économiques, qui
bénéficient, à cet effet, d'une justice prompte à
sanctionner toutes les atteintes à leurs droits.
En l'occurrence, la sécurité judiciaire
apparaîtra à travers, d'une part la structure de l'organisation du
système judiciaire, et d'autre part à travers la consolidation de
l'indépendance des professionnels de justice. Ils
bénéficient de ce fait d'un double degré de juridiction
qui permet aux plaideurs non satisfaits de la décision rendue, en
première instance, de la contester par la voie de l'appel. Ils ont, de
même, la possibilité de se pourvoir en cassation au niveau de la
cour de cassation. A ce propos, toutefois, aujourd'hui on s'interroge sur place
respective de la juridiction nationale de cassation et la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage (CCJA), dans le contentieux de l'application des Actes
Uniformes.
En effet, force est de constater que la CCJA
présente un caractère hybride en ce sens qu'elle s'apparente
tantôt à la cour de cassation dans lorsqu'elle instruit sur la
forme des affaires ; tantôt en un troisième degré de
juridiction. Elle peut connaître des fonds des litiges qui lui sont
soumis96(*). Cette CCJA a
été investi de compétence traditionnellement
dévolue aux cours de cassations nationales. Dans ce cadre, elle peut
rendre des décisions définitives non susceptibles de voie de
recours.
Dans ce cadre, la sécurité judiciaire
consistera à assurer une réelle indépendance des
magistrats en charge des contentieux des affaires, devant les manoeuvres de
l'Etat, mais aussi, par rapport aux opérateurs économiques.
D'ailleurs, la constitution a consacré et garanti l'inamovibilité
des magistrats du siège et affirmé le principe selon lequel ils
ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ainsi, cette
indépendance les met incontestablement, à l'abri des pressions
visant à influer sur le sens des comportements juridictionnels, en
altérant leur impartialité à laquelle, les
opérateurs économiques, sont légitimement en droit de
s'attendre.
La sécurité garantie par l'affirmation de
l'indépendance des juges et de la règle de leur
inamovibilité, participe de la consolidation de la confiance en la
justice. Aujourd'hui, les jugements portés sur cette justice sont
sévères. De ce fait, la confiance en la justice, doit être
restaurée, d'autant que les opérateurs économiques la
considèrent souvent, comme trop lente, et incertaine. D'aucuns
considèrent que cela est dû au fait que les magistrats
n'étaient pas suffisamment formés. A cela s'ajoute le manque
financier. Cela constitue souvent une porte ouverte, aux dérives,
à la commission de délits telle la corruption et ses infractions
annexes.
Ainsi, c'est fort de ce constat, que l'opportunité
d'une reforme énergique, en ce sens, se pose avec acuité. Cette
reforme devrait intervenir dans la mesure où elle pourrait constituer
une réelle garantie, pour les justiciables qui restent très
dubitatif devant la prévisibilité des décisions
judiciaires.
B°) La
prévisibilité des décisions de justice
Le justiciable lorsqu'il se confit aux magistrats, est
légitimement en droit de s'attendre à se que ceux-ci appliquent
la loi, toute la loi et rien que la loi. Toutefois, il ne fait aucun doute que
le traitement des affaires requiert un réel professionnalisme et une
grande célérité, pour satisfaire, dans les conditions
optimales, les opérateurs économiques. On a tendance à
croire, paradoxalement, aujourd'hui, que les magistrats ne sont aux faits des
différentes évolutions juridiques. Certaines décisions
judiciaires ne sont pas toujours adaptées, même si elles peuvent
apparaître justifiées en droit.
Dans ce contexte, il est souvent difficile, quel que
soit le bien fondé de l'action engagée, de prévoir la
décision qui sera donnée. Il en résulte une crainte
permanente, une appréhension par rapport à la justice, aux
approches, à l'argumentaire, mais et de plus en plus sur sa
déontologie. Fort heureusement ces hypothèses demeurent pour la
plupart marginales.
Aujourd'hui, dans le souci d'une adaptation à un
environnement économique, juridique, financier, en constante
évolution, il est important, que les professionnels de la justice
puissent bénéficier, d'une part de documentation juridique de
qualité. L'insuffisance d'une documentation juridique à des
incidences négatives sur la qualité des décisions
rendues.
D'autre part, la leur formation devra être
renforcée. Cette formation est importante en ce sens qu'elle permettra
aux magistrats, mieux outillés, de prendre connaissance des normes
applicables, qu'il s'agisse de lois, règlements, ou alors de textes
communautaires.
Cela aura, a posteriori, des conséquences positives sur
la qualité des jugements et du rétablissement de la confiance des
investisseurs.
A défaut, la justice ne pourra accompagner
l'évolution économique, les politiques de promotion de la
création, voir du développement des entreprises. L'on court alors
le risque d'une justice au rabais et donc d'une accentuation de
l'insécurité juridique et judiciaire.
CONCLUSION :
Même si on peut s'interroger sur la pertinence
d'une conclusion, il apparaît, plus que d'autres thèmes, que les
réflexions entreprises en l'espèce, doivent laisser le lecteur
devant un horizon largement ouvert. Certains aspects ont été
seulement évoqués, car bien qu'ils constituent un
paramètre important pour l'étude du système de
création d'entreprise, ils ne pouvaient donner lieu à de longs
développements. Cette analyse des mesures juridiques incitatives
à la création d'entreprise, est apparue comme une prise de
conscience d'une urgence dont il serait temps d'évaluer l'ampleur.
Engluée dans un bouillonnement interne, l'Etat aura-t-elle, aujourd'hui,
la liberté, la distance, l'ouverture nécessaire, pour se
préoccuper du futur et pour le préparer. Ne doit-il pas se
contenter de « naviguer à vue » dans ce contexte de
mondialisation, tout entier incertain de ses lendemains.
En tout état de cause, la volonté de
faire du Sénégal, un pays émergent s'est entre autre,
traduite par la définition de stratégies de réduction de
la pauvreté, principalement axées sur la promotion des
investissements et de la création d'entreprises.97(*) D'ailleurs le
Sénégal qui a très tôt pris conscience de la
nécessité de stimuler les opérations de création
d'entreprises, s'est donné les moyens d'une mise en oeuvre d'un
environnement juridique incitatif et a élevé la promotion de la
création d'entreprise en priorité. A ce propos, un dispositif
légal et réglementaire a été mis en place pour
servir de référentiel à l'action de l'Etat en faveur de la
création. La création d'entreprise est facilitée,
financée, et sa promotion devrait déboucher sur l'exercice
optimal de l'activité entrepreneuriale, dans un environnement
concurrentiel sain.
Toutefois, même si le dispositif juridique,
ainsi posé, présente, des aspects incitatifs pour les
entrepreneurs, il reste qu'en raison, de la mondialisation et des mutations
économiques, sociales, il devra être, régulièrement
révisé. Toutes les mesures juridiques incitatives à la
création d'entreprises étant perfectibles.
Aussi, force est de constater que la
consécration de ces mesures serait vaine, sans la mise en place
d'infrastructures adéquates. L'Etat doit travailler à
développer l'offre d'infrastructures, routière,
aéroportuaire, voir portuaire, mais aussi et surtout à garantir
l'offre de services de base, notamment l'électricité.
Ces actions constituent un préalable à
toute mesure juridique incitative à la création d'entreprise.
Toutefois, rien ne dit que l'évolution institutionnelle du
Sénégal, ne prendra pas d'autres directions que celles qui ont
été, en l'espèce, suggérées ; pour
autant qu'elle est liée à l'évolution du contexte social,
aux événements, aux initiatives des agents économiques,
aux mouvements migratoires et à la personnalités des responsables
politiques. Mais alors qui oserait se livrer à la prospective juridique,
du moins à long terme ?
BIBLIOGRAPHIE
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d'assurance au sein de la zone CIMA entrée en vigueur en février
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intellectuelle instituée par l'accord de Bangui en date du 2 mars 1977,
révisée le 25 Février 1999 et entrée en vigueur en
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o Liens internet /
? Fnpef @ sentoo.sn
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? WWW.edition-delmas.com
? www.gouv.sn
? www.izf.net
? www.finance.gouv.sn
? www.jeune afrique.com
? www.apce.com
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
2
ABREVIATIONS :
5
INTRODUCTION
6
PREMIERE PARTIE :
11
De la pertinence des mesures juridiques incitatives
à la création d'entreprise
11
Chapitre I
12
L'efficacité du dispositif
réglementaire et institutionnel de promotion de la création
d'entreprise
12
Section I : L'attractivité du
dispositif normatif incitatrice à la création d'entreprise
12
Paragraphe I : le choix des activités
entrepreneuriales à promouvoir
12
A°) Les secteurs d'activités
déclarés prioritaires
13
B°) L'opportunité de ces options
politiques
14
Paragraphe II : Le choix des instruments
juridiques de promotion de la création des entreprises
16
A°) Les normes d'origine étatique
17
B°) Les normes d'origine communautaire
18
Section II : Le souci de simplification des
procédures attachées à la création d'entreprise
20
Paragraphe I : La lourdeur de la
procédure applicable à la création d'entreprise
21
A°) Les formalités requises pour la
constitution d'entreprise commerciale
21
B°) Les formalités exigées pour
l'exercice d'activités entrepreneuriales non commerciales
24
Paragraphe II : L'attractivité du cadre
institutionnel de gestion des formalités de création
d'entreprise
26
A°) L'omniprésence de l'administration
publique
26
B°) La spécialisation des structures
étatiques dans la simplification des procédures
administratives.
28
Chapitre II
32
L'attractivité du système de
promotion du financement de la création d'entreprise
32
Section I : Les incitations à
l'investissement privé
32
Paragraphe I : L'assouplissement de la
pression fiscale
32
A°) Les dispositions spéciales
contenues dans le Code Général des Impôts
33
B°) Le bénéfice des
régimes fiscaux préférentiels multisectoriels
dérogatoires
34
Paragraphe I : Les contraintes liées au
volume de financement requis pour la création d'entreprises
36
A°) La faiblesse de l'épargne
personnelle réalisée par les créateurs d'entreprises.
37
B°) Le caractère onéreux des
formalités de création d'entreprises
38
Section II : Les opportunités offertes
par le système des soutiens économiques à
l'entreprenariat
39
Paragraphe I : Le recours aux crédits
pour le financement de la création d'entreprise
39
A°) Le concours des Etablissements de
crédit ou banques
39
B°) La promotion du financement
décentralisé
41
Paragraphe II : L'intervention directe
à caractère économique des pouvoirs publics
42
A°) La pluralité des aides
octroyées
43
B- La complexité du régime d'octroi
des soutiens financiers étatiques
44
DEUXIEME PARTIE :
46
Des orientations d'une réforme du
système de promotion de la création d'entreprise
46
Chapitre I
47
De la levée des contraintes ayant un impact
sur la décision de création d'entreprise
47
Section I : La nécessaire modernisation
des politiques de redynamisation de l'entrepreneuriat
47
Paragraphe I : La perspective d'adaptation des
mesures juridiques de promotion de l'entrepreneuriat
48
A°) La maîtrise du temps de
création des entreprises
48
B°) La constante référence aux
normes de création d'entreprises de standard international
49
Paragraphe II : La réglementation du
secteur informel
50
A°) La complexité du profil des acteurs
du secteur informel
50
B°) L'intégration des règles de
fonctionnement du secteur informel dans le dispositif légal applicable
aux entreprises
51
Section II : L'intégration de valeur de
sauvegarde dans la reforme du dispositif de promotion de la création
d'entreprises
52
Paragraphe I : La protection de l'esprit
d'entrepreneurial
52
A°) Le renforcement de la
libéralisation des activités économiques
52
B°) L'égalité de traitement des
créateurs d'entreprises
53
Paragraphe II : La préservation de
l'éthique des investissements
54
A°) La définition d'une politique
criminelle de lutte contre la corruption
54
B°) La prohibition des opérations de
blanchiment de capitaux
56
Chapitre II : De la levée des
contraintes ayant une incidence sur l'établissement des
créateurs d'entreprises au Sénégal
57
Section I : Le rétablissement de la
confiance des créateurs d'entreprises
58
Paragraphe I : La maîtrise des risques
inhérents à l'investissement
58
A°) La protection de la situation personnelle
du créateur d'entreprise
58
B°) La viabilité de l'investissement
privé effectué sur le territoire
59
Paragraphe II : L'adaptation de la
législation communautaire applicable aux entreprises
61
A°) La perspective d'harmonisation des droits
nationaux des investissements
61
B°) L'évolution de la
réglementation du droit communautaire des affaires
62
Section II : La reconnaissance de la
légitimité de la réglementation applicable aux
entreprises
63
Paragraphe I : La transparence des
procédures applicables à la création d'entreprise
63
A°) La nécessité d'une plus
grande information des entrepreneurs
63
B°) Le renforcement des capacités des
institutions spécialisées dans le soutien aux entreprises.
64
Paragraphe II : Le contrôle
exercé par l'appareil judiciaire
65
A°) La promotion d'une justice
sécurisée
65
B°) La prévisibilité des
décisions de justice
66
CONCLUSION :
68
BIBLIOGRAPHIE
70
TABLE DES MATIERES
74
* 1 Lexique des termes
juridiques, 13e édition, 2001
* 2 CJCE, 19 janvier 1994,
Eurocontrol, affaire C .364 /92, rec.1994, p.I.43
* 3
C.CHANCEL :L'entreprise dans la nouvelle économie
mondiale, Collection Major, 1ere édition. PUF.1996 p.370
* 4 Dictionnaire Universel,
Hachette.1988
* 5 Molière, Les
fourberies de Scapin, acte III, sc.1
* 6 Manuel Jorge, Droit des
affaires, Armand Colin. 2e édition .DALLOZ. p,
33
* 7 Les activités
intellectuelles consistant à fournir toute prestation de service sous
quelle que forme que ce soit.
* 8 Loi 77-92 instituant la
Chambre des métiers et l'Union Nationale des chambres de
métiers
* 9 Loi n°2004-06 portant
Code des Investissements du 06 février 2004
* 10 Le Sénégal
dispose de matières premières identifiées dont la plupart
à l'exception des phosphates ne sont pas encore ou guère
exploitées : le sel marin du sine Saloum, les matériaux de
construction tels l'attapulgite, le marbre (prés de Kédougou), le
calcaire (Bargny) etc.
* 11 Agréments au code
des Investissements et au statut des E.F.F, etc.
* 12 Le statut de l'Entreprise
Franche d'Exportation
* 13 ATLAS Jeune Afrique.
Atlas du Sénégal, 4e édition. Les
Editions Jeune Afrique. Preface.1984
* 14 Ministère de
l'Agriculture, des biocarburants et de l'Hydraulique rurale. Plan pour Retour
Vers l'Agriculture, Nouvelle Orientation de politique agricole et
sécurité alimentaire ; mise en oeuvre des politique des
politiques d'émergence intégrée et promotion de
l'initiative privée. Juillet 2006
* 15 Moins bien doté en
ressources naturelles que d'autres Etats, le Sénégal dispose de
gisements non négligeables.
* 16. Rapport Final sur le
Diagnostic approfondi du secteur de la microfinance et analyse des
opportunités d'investissement. Microfinance et financement des PME et
MPE. Chapitre1 : Analyse des besoins de la PME et MPE/ 1.2 / 1.2.1de la
définition d'un créneau porteur/ Issa Barro/ Ministère des
PME, de l'Entreprenariat et de la Microfinance. Août 2004
* 17 L'option gouvernementale
de promotion du développement durable exprimée à travers
les documents de Stratégies de réduction de la pauvreté
(DSRP) et de réalisation des Objectifs du millénaire pour le
Développement.
* 18 Ex : les garanties de
transfert de capitaux, des rémunérations, une
disponibilité en devises (articles 4 à 12 du code des
Investissements).
* 19 Article1.Titre I des
Dispositions générales, Traite relatif à l'Harmonisation
du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993 fait à Port-Louis
/OHADA
* 20 Traité instituant
l'UEMOA du 10 janvier 1994 ratifié en 1994
* 21 Règlement
N°04/2002/CM/ UEMOA Relatif aux aides d'Etat à l'intérieur
de l'UEMOA aux modalités d'application de l'article 88 (c) du
traité
* 22 Loi n° 90-06 portant
réglementation bancaire du 26 juin 1990/ UEMOA
* 23 Réglementation des
entreprises et opérations d'assurance au sein de la zone CIMA
entrée en vigueur en février
1995
* 24 Conf. Les 10 annexes de la
Réglementation sur la propriété intellectuelle
instituée par l'accord de Bangui en date du 2 mars 1977,
révisée le 25 Février 1999 et entrée en vigueur en
février 2002.
* 25 Alexis Jacquemin, le
droit économique, Que sais -je ? PUF 1970.p. 88
* 26 Article 38 et 39, Acte
Uniforme portant Droit commercial général
* 27 Article 2 Acte Uniforme
portant Droit Commercial Général, Chapitre I :
définition du commerçant et des actes de commerce.
* 28 Article 26 Acte Uniforme
portant Droit Commercial Général du 1er janvier
1998
* 29 L'obtention de la carte
professionnelle n'est pas une condition préalable d'exercice d'une
profession commerciale. Exposé des motifs de la Loi n°94-69 du 22
aout 1994 fiant le régime des activités économiques.
* 30 Décret 87-646 du 15
mai 1987 relatif à la carte d'importateur et
d'exportateur/délivrée par la Chambre de commerce
* 31 Décret 95-364 du 14
avril 1995 portant création du NINEA et du répertoire national
des entreprises et des associations.
* 32 Article 6 Acte uniforme
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements
d'Intérêts Economiques du 1er janvier 1998
* 33 Article 3 Acte uniforme
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements
d'Intérêts Economiques du 1er janvier 1998
* 34 Ces statuts recouvrent
l'ensemble des textes fixant les règles de fonctionnement d'un
groupement ? Ils doivent être t enregistrés au niveau des
services des impôts et domaine.
* 35 Le GIE est une
unité dont le but est la mise en oeuvre pour une durée
déterminée, de touts les moyens propres à faciliter ou
à développer l'activité économique de ses membres
à améliorer ou à accroitre les résultats de cette
activité. Celle-ci doit se rattacher essentiellement à
l'activité de ses membres dont le caractère ne peut être
que spécifique. Il ne donne pas lieu en principe à la
réalisation de bénéfices.
* 36 Seule la
société en participation qui n'a pas la personnalité
juridique n'est pas soumise à aucune formalité
particulière (publicité, immatriculation etc.)
* 37Des formulaires de
statuts types sont mis à la disposition des entrepreneurs au niveau des
chambres de commerce et d'industrie.
* 38 Cette Loi consacre la
suppression du régime de l'autorisation préalable pour 25
professions pour lesquelles s'applique le principe de la liberté
d'accès. JORS du 4 mars 1995.Elle complète la Loi n094-67 du 22
août 1994 qui a supprimé l'autorisation préalable à
l'exercice de certaines activités économiques
* 39 Article
43 : « Toute personne tenue d'accomplir une des
formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue,
ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera
punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore
le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par
l'Etat partie en application du présent Acte
Uniforme ».AUDCG
* 40 Le caractère
constitutionnel de « la Liberté d'entreprendre »
défini et sanctionné par les articles 8-9 de la constitution du
Sénégal.2001.
* 41 Les activités
bancaires, des établissements financiers, et des sociétés
d'assurance etc.
* 42 Les constructions,
transformations et aménagements des locaux commerciaux et professionnels
étant soumis aux obligations sécuritaires conformément
à la réglementation applicable (ex. Code de l'urbanisme).
* 43 Les services des
impôts et domaines, le trésor etc.
* 44 La direction de la
prévision et des statistiques
* 45 Les Chambres de commerce
et d'industrie, les chambres des métiers, l'IPRES etc.
* 46 Article 43 Acte Uniforme
portant Droit Commercial Général.
* 47 Article 43 AUDCG
* 48 Cour de Cassation,
Audience solennelle de Rentrée des cours et des tribunaux. Volume V,
année 2001-2002-/ Mamadou Badio Camara, Conseiller à la Cour de
cassation : La justice, l'ordre public et les libertés
individuelle.31 janvier 2001
* 49 Conformément au
régime de la déclaration des activités
économiques
* 50 Application de l'article 8
sous réserve de l'application des dispositions des articles 4-5 de la
Loi n° 2005-26 relative à la modernisation des procédures
administratives applicables aux investissements.
* 51Idem article 6
* 52 Idem Article 9,
11 à 13
* 53 sapco@sentoo.sn ou
www.sapco.sn
* 54 La Sapco-Senegal veille au
respect des normes d'urbanismes et d'architectures posées dans le cadre
du plan d'aménagement établi par le gouvernement.
* 55 Organisation d'animations
collectives au CREEJ conformément à l'article 2 de
l'arrêté n°OOO12O/CRSL/SG
* 56 Centre des Ressources pour
l'Emploi des Jeunes, Document d'Orientation .5 pages /
Hôtel de Région de Saint Louis, les Conseils Régionaux de
Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais. Décembre 2005
* 57 Définition du mot
« investissement », Article 1er des
définitions Loi n°2004-06 portant C.I
* 58 Article 424 CGI
* 59 Article 490 CGI
* 60 Article 171 Code
général des impôts
* 61 Définition de
l'entreprise nouvelle, article 1er, Titre 1er Loi
n°2004-06 portant code des investissements
* 62 Article 19 Code des
Investissements.
* 63 Le code des
investissements, le Statut des EFE, le code minier etc.
* 64 Circulaire
ministérielle n° 00153 du 11 mai 2004 relative au régime de
suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour les investissements
prévus par la loi 2004-06 portant code des investissements.
* 65 Article7 Décret
d'application n°2004-627 de la loi n°1004-06 portant C.I du 7 mai
2004.
* 66 Article 18 CI du 7 mai
2004
* 67 Loi 95-35 abrogeant et
remplaçant la loi 91-30 portant statut de l'Entreprise franche
d'Exportation.
* 68 Article 3 de la Loi 90-06
du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire du
Sénégal
* 69 PNUD. « Rapport
sur le développement humain » pour le
Sénégal.1998.
* 70 « C'est l'eau
qui n'est pas couverte qui devient chaude », « pour
être protégé, il faut s'entourer de quelques
garanties »; « on ne prête pas sa hache à
un insolvable », « le prêt exige la
garantie ». (cf. . Cabakulu, Maxi proverbes africains. V°
sous mot Garantie/ M. Thioye, Cours de Droit africain uniforme des
sûretés : introduction au Droit de sûretés
approfondi-2006-2007).
* 71 Fnpef @ sentoo.sn /
www.pme.gouv.sn
* 72 Ce règlement
complète le règlement n°02/2002 /CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africain et la directive n°01
relative à la transparence des relations financières d'une part
entre les Etats membres et les entreprises publiques, `autres part entre les
Etats membres et les organisations internationales ou
étrangères.
* 73 « Toute mesure
qui entraîne un coût direct ou indirect ou qui entraîne une
diminution des recettes pour l'Etat, (...) et qui confère ainsi un
avantage sur certaines entreprises ou sur certaines productions ».
* 74 Rapport Doing
Business, 2006. Banque Mondiale
* 75 Rapport Doing
Business, 2006. Banque Mondiale
* 76 Les indicateurs du rapport
du Doing Business 2007 .Banque Mondiale
* 77 Tohon. Constantin, Le
droit pratique du commerce « informel », thèse
de Doctorat en droit privé de l'Université Paris I, 2002,304p.
* 78 Hebdomadaire ECOFI Hebdo
n°1 du 13 au 19 septembre 2006
* 79
* 80 « La
liberté d'entreprendre », Articles 8 et 9 de la constitution
du Sénégal de 2001
* 81 Paragraphe 3, article159,
160, 161, 162, 163 code pénal
* 82 Alain Etchegoyen, le
corrupteur et le corrompu.
* 83 Loi n° 97-18 du
1er Décembre 1997, portant code des drogues.
* 84 Loi n° 97-18 du
1er Décembre 1997, portant code des drogues
* 85 Article 133 et 134,
directive /UEMOA n°07-2002
* 86 Article 26,
directive/UEMOA n°07-2002
* 87 Article 137 code des
drogues
* 88 « Je
résiste à tout, dit Wilde, sauf aux tentations » :
Jean LARGUIER. Droit pénal des affaires.8em
édition. Armand Colin. 1992. p.8.
* 89 IFRA Rhône-Alpes.
Entreprendre avec l'Afrique. Formation/accompagnement a la création
d'entreprise en France. Programme « Cadres Créateurs
Afrique » pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. / Dossier
sur : Créer son entreprise en France en lien avec le continent
africain.p.2
* 90 COSTER Michel,
Entreprendre et réussir, itinéraire juridique du
créateur d'entreprise.1er édition.CLET.1990
* 91 Article 22, 24, 25, 27,
Loi n°2004-06 portant code des investissements
* 92 Loi sur le domaine
national et la Loi d'Orientation Agro sylvo pastorale de 2004
* 93 Article 15 de la
constitution du Sénégal de 2001
* 94 La semaine Juridique/
Entreprise et affaires/ cahier de droit de l'entreprise. JCP n°5, p.3
* 95 Article7, alinea4 Titre II
des Libertés publiques et de la personne humaine, des droits
économiques et sociaux et des droits collectifs. Constitution du
Sénégal.2001
* 96 Article14.alinea3,
traité de l'OHADA
* 97 Chapitre 8. Le rôle
des acteurs nationaux et les priorités pour la réalisation des
Objectifs du Millénaires pour le Développement en Afrique au Sud
du Sahara.
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