I.4.2.
Les Opérations comptables du budget
Les opérations comptables se résument en un
agrégat appelé : Paiement des dépenses. Celui-ci se
définit comme étant l'acte par lequel l'Organisme public se
libère de sa dette. C'est l'acte qui effectue le transfert des
crédits des comptes de l'Etat sur ceux de la personne à
l'égard de laquelle l'Etat est débiteur. Le paiement est de la
responsabilité exclusive du Comptable.
Le comptable est tenu de vérifier la
régularité de l'ordonnance ou du mandat de payement sur
différents points, avant d'exécuter l'injonction ou l'ordre. Une
fois que le titre de paiement émis parvient au comptable, ce dernier a
pour mission de payer la dépense. Mais pratiquement, il va
au-delà de la simple manipulation des espèces.
Ce rôle supplémentaire est d'autant plus
important qu'il revêt un double aspect.
D'une part, il lui appartient, avant de payer, d'exercer un
type de contrôle sur les opérations administratives
précédentes. Il veillera donc à :
- la qualité de l'Ordonnateur ;
- la disponibilité des crédits ;
- l'exacte imputation de la dépense aux chapitres
budgétaires ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'exactitude du visa du contrôleur financier sur les
opérations d'engagement et d'ordonnancement ;
- l'application des règles de prescription et de
déchéance ;
- la caractéristique libératoire du
règlement ;
- la valeur des justifications.
D'autre part, il doit, après s'être
assuré que la dépense est normale, désintéresser
effectivement le créancier de l'Etat en vérifiant
l'identité du bénéficiaire et en obtenant de lui une
décharge ou une quittance qui libère définitivement
l'Etat. Cette deuxième opération est directement liée
à la caisse. D'où l'appellation
d' « opération de caisse ».
Si le Comptable constate, sur un des points
énumérés, une irrégularité, il est
obligé de refuser d'effectuer le paiement. Contrairement à
ça, sa responsabilité serait mise en jeu. Signalons toutefois que
l'Ordonnateur peut passer outre le refus du Comptable. Dans ce cas
précis, la responsabilité est alors transférée
à l'Ordonnateur.
Cependant, le comptable doit refuser d'obtempérer aux
ordres de réquisition si son refus initial était motivé
par une des raisons suivantes :
Ø Indisponibilité des crédits ;
Ø Absence des justifications du service fait ;
Ø Caractère non libératoire du
règlement ;
Ø Absence de visa du contrôleur financier.
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