CONCLUSION DU CHAPITRE 2 ET DU TITRE II
Le droit est l?art du bon et du juste (ars boni et
aequi). La justice londonienne participe fortement à la
réalisation de cet idéal. Grâce à elle, le droit
mauricien n?est pas rigide, n?est pas conçu comme un univers clos de
règles techniques qui approche la réalité sans se soucier
de leur conformité avec la vie, le bien-être. Le juge
suprême a montré qu?il n?est pas soumis à la Loi et ne tire
pas son droit de trancher des litiges que d?elle. Le juge londonien s?est
hissé au- dessus de la Loi pour devenir directement diseur de droit.
La protection constitutionnelle des droits et des
libertés opérée par les conseillers privés est
vivante. Les juges, plutôt que de raisonner de manière abstraite
ou théorique sur les atteintes aux droits fondamentaux, exercent leur
contrôle en se plaçant au plus près des situations et de la
réalité. Le Comité Judiciaire, bien qu?il soit
éloigné, apprécie de manière concrète les
conséquences de la Loi et des décisions administratives tout en
respectant la souveraineté des juges du fond sur des points de fait. La
jurisprudence londonienne est également novatrice. Le juge crée
de nouveaux droits. Ni le législateur, ni le constituant ne
détient le monopole d?expression juridique de la volonté
générale.
Enfin, les règles juridiques créées par
le législateur ont perdu leur autonomie. Les règles ne peuvent
produire leur effet, si elles ne sont contraires à la Constitution et
à un principe général de droit, que par rapport au
système de valeurs, autrefois extérieur au droit. Ce
système englobe des valeurs telles que la Morale, l?Ethique, l?Humanisme
et l?Equité, en somme une vision moderne de la Justice et de la
Raison1285. Ces valeurs, ces repères vitaux font aujourd?hui
partie intégrante de la justice londonienne. Ils complètent les
règles juridiques abstraites.
1285 La conception du droit par le Comité Judiciaire
est proche de celle prônée par Monsieur le Professeur Ronald
Dworkin. Celui-ci soutient notamment que tous les hommes ont des droits en
dehors de la sphère strictement juridique contre l?Etat. V. DWORKIN
Ronald: «Prendre les droits au sérieux», (1977), Paris, PUF,
Léviathan, 1995, 517 p.
CONCLUSION GÉNÉRALE
L?étude qui vient d?être faite comporte quatre
démonstrations majeures. Dans le chapitre premier nous avons
établi la légitimité historique et juridique du
Comité Judiciaire et dans le deuxième la compétence
technique des juges et les qualités de l?institution londonienne. Au
cours du chapitre premier du titre deux, l?étendue du pouvoir du
Comité Judiciaire du contrôle des actes des autorités
politiques et administratives mauriciennes a été mise en
lumière et enfin, dans le dernier chapitre, l?utilisation de ce pouvoir
de contrôle, c'est-à- dire, l?oeuvre de protection des droits et
des libertés fondamentaux opérée par la Haute Instance.
Ces quatre démonstrations peuvent se réduire en une seule
observation. Juridiction suprême de la République de Maurice, le
Comité Judiciaire du Conseil Privé de Sa Majesté la Reine
Elisabeth II d?Angleterre doit le demeurer. La Cour locale n?a pas, à
regret, atteint un niveau d?indépendance, de compétence et
d?impartialité suffisant pour pouvoir raisonnablement être
élevée au plus haut niveau de la hiérarchie des tribunaux
de Maurice. Nous avons suffisamment souligné les faiblesses de la
justice locale pour qu?on y insiste davantage.
Il reste qu?on ne saurait mésestimer la tentation des
nationalistes convaincus de mettre fin au droit de se pourvoir à
Londres. Un mouvement de mauricianisation du droit mauricien, inspiré
par certains hauts magistrats, et qui avait aussi gagné le milieu
politique, avait pris naissance dans les années quatre-vingts. En ce
sens, une tentative d?abolition de la juridiction du Conseil Privé
à l?égard de Maurice avait eu lieu en 1983 mais avait, à
juste titre, été tenue en échec. En revanche, les tenants
de l?autonomisation du droit mauricien avaient obtenu du législateur
mauricien une réforme1286 des conditions d?accès aux
professions d?auxiliaire de justice1287. Avant la réforme,
toute personne inscrite au barreau de l?Angleterre et du Pays de Galles pouvait
de droit exercer la profession d?avocat à Maurice. De 1993, date de
l?entrée en vigueur de la réforme, jusqu?à août
1996, les diplômés en droit devaient impérativement
poursuivre une formation professionnelle dispensée par l?Ecole du
barreau (Council of Legal Education) ainsi créée et
effectuer un stage auprès d?un avocat mauricien. A également
été mise sur pied une Ecole de droit à l?Université
de M au rice1288.
1286 LALLAH Rajsoomer: «Report of the Committee on the
review of legal studies in Mauritius», JUM, juillet-décembre 1983,
pp. 162 à 235.
1287 Loi du 12 décembre 1984 sur les auxiliaires de
justice (The law practitioners Act 1984).
1288 PILLAY A. G.: «Overall control of the legal profession
in Mauritius», Com.L, décembre 1986, pp. 26 à 32. V.
également DAUDET Yves: «L?enseignement du droit dans un pays de
droit mixte:
Cette politique de mauricianisation ne s?était pas
arrêtée à la seule formation des juristes mais avait
atteint d?autres secteurs du droit. Le gouvernement avait manifesté sa
volonté de reconnaître un droit de la famille
religieux1289, notamment musulman, dérogatoire au Code
Civil1290. Aussi, n?étaitil pas surprenant que la
jurisprudence de la Cour Suprême se montrât peu encline à
appliquer avec rigueur les précédents du Conseil Privé. Le
juge local préférait définir une politique
jurisprudentielle propre, estimée, à tort sans doute, plus
conforme aux nécessités d?un pays en développement.
Que cette volonté de mauricianisation aveugle du droit
local ait été un échec n?est guère douteux. Il
suffit pour s?en convaincre de constater son abandon. Le droit religieux de la
famille n?a jamais pu valablement être édicté. Les nouveaux
juges de la Cour Suprême ont renoncé à la jurisprudence
développementaliste du fait de l?industrialisation rapide de l?île
Maurice. La Loi de 1984 sur la formation des auxiliaires de justice,
après avoir été sérieusement
contestée1291, a été réformée par
le législateur1292. De nombreux juristes et politiques se
rendent compte que la mauricianisation ait été une fausse
lutte.
L?analyse de cet échec pourrait nous permettre de mieux
apprécier la place du Comité Judiciaire dans le système
judiciaire mauricien. Le droit mauricien est dans sa nature fortement sinon
totalement européanisé à la différence des droits
des pays d?Afrique et de l?Inde où le droit traditionnel subsiste. La
Loi Fondamentale1293 mauricienne a créé un
régime parlementaire, qualifié à bon droit par le juge
londonien de modèle Westminster, et consacre une protection des droits
substantiellement liée à la civilisation occidentale, aux
sociétés capitalistes et d?ailleurs pratiquement similaire
à celle du texte de la Convention Européenne des Droits de
l?Homme. De même, les normes inférieures, les Codes
napoléoniens, notamment le Code Civil, et la Common Law traduisent ce
même modèle libéral et individualiste d?organisation de la
vie et de la société. Nul ne contestera que le Code Civil de 1804
assure le triomphe des
le cas de l?île Maurice», pp. 227 à 239 in
UNIVERSITE DE DROIT, D?ECONOMIE ET DES SCIENCES D?AIX MARSEILLE, cité
note 375.
1289 Loi du 21 décembre 1990 sur l?état-civil
(Civil status Act of 1990).
1290 CJCP: 20 juillet 1992, Mastan E-Allam Bhewa c/ The
Government of Mauritius, affaire de Maurice, Lord Keith of Kinkel
rédacteur de l'arrêt.
1291 V. déclaration de Monsieur le bâtonnier Anil
Gayan in LEBRASSE Josie: «Rencontre avec le nouveau Président du
Bar Council», WE, 20 mars 1994, pp. 14 à 15, v. p. 15. et v.
également DOOKHY Riyad: «French Bar must be recognised in
Mauritius», Le Mauricien, 26 août 1996, p. 6.
1292 Loi du 15 août 1996 sur la réforme des
auxiliaires de justice (The Law Practioners Amendment Act 1996). V.
également MARIMOOTOO Henri: «Le Premier ministre confirme
l?imminence de la commission présidentielle», WE, 1er
décembre 1996, p. 19.
1293 «Le droit constitutionnel, droit protecteur de
l?individu confronté au pouvoir est une invention de l?Occident»,
GICQUEL Jean, cité note 194, v. p. 21.
valeurs bourgeoises et est l?expression civiliste de la
Déclaration des Droits de l?Homme et du Citoyen de 17891294.
Force est de reconnaître aujourd?hui que le modèle occidental de
droit a remarquablement bien fonctionné à Maurice. Nous avons
minutieusement mis en valeur le crédit du juge londonien dans cette
réussite et il est peu utile d?y revenir pour se persuader.
L?occidentalisation du droit mauricien doit, à notre
avis, être maintenue et même poursuivie avec plus de vigueur.
L?hésitation n?est plus permise. L?île Maurice est un pays
géographiquement trop petit pour pouvoir se doter d?un modèle de
droit propre ou départir du modèle occidental d?autant que la
réflexion juridique de qualité y est quasi inexistante. En
l?absence de théoriciens du droit, le processus de mauricianisation ne
peut avoir lieu. Tout système juridique est au moins composé de
trois éléments: un corps de règles, une autorité
juridictionnelle et la doctrine. Le dernier élément est manquant
à Maurice. L?Ecole de droit de l?Université de Maurice ne
dispense aucun cours au- delà du niveau de licence (Bachelor's
degree) en droit. La bibliothèque de l?Université est mal
fournie et peu d?enseignants ont eux-mêmes acquis une formation
adéquate et suffisamment élevée1295. On ne peut
imaginer un système juridique sans doctrine. On se permettra de rappeler
que la doctrine est nécessaire à la clarification et à la
mise en ordre du droit. Sans elle le droit n?est qu?un amas de règles et
de décisions qui constituerait un désordre inextricable. Les
théoriciens, par leurs réflexions et constructions, servent
à guider la jurisprudence et le législateur et, par là
même, participent puissamment à la formation du droit. Par
opposition, la justice londonienne, elle, offre l?avantage d?être un
système complet. Les trois éléments y sont
présents. La jurisprudence du Comité Judiciaire est
analysée et commentée, fût- ce de manière
occasionnelle, ensemble avec celle de la Chambre des Lords par des
théoriciens britanniques du droit. Nous avons à ce titre
révélé certaines critiques de la doctrine à
l?égard des décisions du Tribunal de la Downing Street. Ces
critiques ont fortement influencé la jurisprudence londonienne.
Si sur un plan technique, le maintien de la juridiction de
Comité Judiciaire demeure nécessaire, peut-on, par contre
sérieusement s?interroger sur la légitimité
démocratique de l?institution et de sa jurisprudence ? Comment expliquer
que des juges extérieurs sinon étrangers, du moins du point de
vue
1294 CARBONNIER Jean: «Droit civil, introduction»,
PUF, Thémis, 1994, 22e édition, 318 p., v. p. 108.
1295 V. VENKATASAMY Coll: «Entretien avec le
Vice-Chancelier de l?Université de Maurice», WE, 24 septembre 1995,
p. 13. Le Vice-Chancelier de l?Université, Monsieur le Professeur
Goolamhussen Mohamedbai déclare que seulement 25% des enseignats, les
étrangers inclus, sont titulaires d?un diplôme de docteur.
géographique, désignés en toute
discrétion par le pouvoir de l?ancienne métropole, puissent
s?opposer à la volonté des représentants élus de la
nation mauricienne ? Comment peut-on consentir à ce que des juges
londoniens puissent encore, par leur nécessaire travail
d?interprétation, créer des normes fondamentales et participer
à la formation de la loi ? Ces questions sont aussi récurrentes
qu?aiguës. Un travail doctrinal de redéfinition et de
réévaluation du concept de démocratie de la
République de Maurice est dès lors nécessaire afin de
concilier la fonction de défenseur des droits fondamentaux du juge du
Whitehall et le principe démocratique de l?Etat
mauricien1296. Nous voudrions essayer, pour notre modeste part,
d?oeuvrer dans cette direction.
Aucune configuration politique n?est immuable. L?histoire de
l?île Maurice indépendante, puisqu?elle est récente et se
rallie aux grandes tendances de l?évolution de l?Occident, se
développe à un rythme rapide. La démocratie
représentative égalitaire, introduite à Maurice
après la deuxième grande guerre, a pris une forme nouvelle.
Jadis, elle était réduite à la simple organisation des
élections législatives au suffrage universel direct. La
démocratie ne devait être, pour reprendre la célèbre
définition d?Abraham Lincoln, que le gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple1297. Dans cette configuration, le juge ne
devait être que la bouche de la Loi1298. La définition
d?Abraham Lincoln comporte une bonne part de croyance et d?artifice.
Jean-Jacques Rousseau avait, un siècle auparavant, écrit à
cet égard avec beaucoup de justesse que: «A prendre le terme dans
la rigueur de l?acception, il n?a jamais existé de véritable
démocratie, et il n?en existera jamais»1299. La
conception lincolnienne est insuffisante, voire dépassée.
En conséquence, une autre conception de la
démocratie prévaut dans les sociétés
contemporaines, dont l?île Maurice1300. La nouvelle
démocratie implique non pas simplement la tenue des élections
mais une organisation rationalisée de la contestation politique et
l?existence des droits et des libertés au profit de l?individu, des
groupes et surtout des minorités. Elle suppose un système
efficace de leur protection contre les décisions du pouvoir même
majoritaire. La démocratie n?est plus seulement la loi de la
majorité, mais aussi et surtout le
1296 Article 1 CM.
1297 Formulation prononcée lors du discours de Gettysburg,
le 19 novembre 1863.
1298 MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, cité note 324,
v. vol. 1, livre XI, chapitre VI «La Constitution d?Angleterre», p.
337.
1299 ROUSSEAU Jean-Jacques: «Du contrat social ou principes
du droit politique» (1762), Paris, Bibliothèque Bordas, 1972, 256
p., v Livre III, chapitre 4, p. 141.
1300 Sur le démocratie mauricienne v. BOWMAN Larry W.:
Mauritius: Democracy and development in the Indian Ocean»,
Londres, Dartmouth Publishing, 1991, 208 p. et DOOKHY Riyad, de Gray?s Inn:
«La démocratie mauricienne garantit quoi au juste ?», Le
Mauricien, 11 septembre 1996, p. 6.
respect des règles et valeurs fondamentales. L?histoire
a montré que la démocratie, dans son acception règne de la
majorité, pouvait donner lieu aux pires des barbaries. Le suffrage
universel sans garde-fou peut aboutir aux périls des libertés et
à la tyrannie des minorités.
Par ailleurs, il est foncièrement illusoire de penser
que les représentants de la nation mauricienne expriment la
volonté de la nation. La logique représentative est
dénaturée et pervertie. En effet, les députés
agissent plutôt selon les impératifs électoraux et selon la
volonté de leur parti1301 et même de leur
communauté religieuse.
Dans ces conditions, les pouvoirs de l?Etat, en particulier
celui des autorités politiques suprêmes, doivent être
encadrés. L?Etat doit être assujetti au droit. Selon cette
nouvelle conception de la démocratie, traduite par la notion d?Etat de
droit, la volonté démocratique est canalisée par le droit
pour le bien être du peuple. Déjà en 1920, Raymond
Carré de Malberg soutenait que l?Etat doit se soumettre à un
régime de droit1302. L?assignation du pouvoir à un
domaine restreint de compétence sert à protéger les droits
et les libertés afin d?atteindre un degré de Justice digne de la
civilisation moderne1303. Il y a lieu de placer une confiance sans
réserve dans le droit, dans les vertus de la dogmatique juridique et
élargir le champ de la juridicité1304. La Constitution
mauricienne de 1968 a fondé un système politique et
institutionnel conforme à l?idée de l?Etat de droit.
La démocratie moderne déborde la sphère
strictement politique et exige l?entrée en scène d?un juge
suprême fort et complètement indépendant des pouvoirs
politiques. Le juge suprême doit être à l?abri des
influences et des pressions. Sa place est plus que jamais imminente dans la
Cité. Le juge suprême est amené à exercer une
fonction de critique et de contrôle des actions de l?Etat. Il peut et
doit annuler la Loi irrégulière. Afin de maintenir ce nouvel
équilibre, la justice doit non seulement être forte, mais aussi et
essentiellement positive et constructive. La justice constitutionnelle,
contrairement à la justice ordinaire de droit privé et de droit
pénal, ne doit pas être passive, négative et punitive.
1301 BAECHLER Jean: «Précis de la
démocratie», Editions UNESCO, Calmann Lévy, 1994, 214 p., v.
p. 173 et s. sur «Les corruptions démocratiques».
1302 «La théorie moderne de l?Etat est
pénétrée de l?idée que la puissance de domination
étatique, étant une puissance de nature juridique est par
là-même une puissance soumise au droit, donc aussi et
nécessairement une puissance limitée», CARRE DE MALBERG
Raymond: «Contribution à la théorie générale
de l?Etat», Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1920,
2 tomes, v. tome 1, p. 220, paragraphe 78 B.
1303 «Dans l?Etat de droit, le droit limite les pouvoirs
de l?Etat mais l?Etat garantit le respect du droit», CONAC Gérard:
«Etat de droit et démocratie», pp. 483 à 508 in CONAC
Gérard (dir), cité note 235, v. p. 494.
1304 CHEVALIER Jacques: «L?Etat de droit», Clefs,
Politique, Monchrestien, 1994, 158 p., v. p. 135.
Le juge suprême est investi de la mission d?éclairer
et guider les gouvernants dépouillés de la hauteur de vue
nécessaire.
Il ne faut pas se lasser de répéter que le
Comité Judiciaire, juge constitutionnel suprême, a parfaitement
répondu aux attentes de la démocratie moderne. Le juge londonien
a montré qu?il est un Sage et qu?il peut garder et promouvoir les
valeurs et les moeurs de la société mauricienne. Il a mis en
avant une Ethique qui s?impose aux pouvoirs publics. Alors que la Cour
Suprême locale accuse volontiers un certain retard sur les moeurs, le
Comité Judiciaire a manifesté sa volonté de porter les
espoirs du changement, de l?évolution et de la Justice. Le juge de la
Downing Street incarne la Raison, qui, depuis le rejet de la croyance en
l?autorité divine ou, pour reprendre une expression philosophique, la
mort de Dieu1305, peut seule emporter l?adhésion du
peuple.
Contester la légitimité du Comité
Judiciaire au nom d?un déficit démocratique et au nom de la
souveraineté nationale relève du pur contresens. Si la
démocratie signifie le contradictoire, la contestation organisée,
comment le démocrate peut-il récuser la justice londonienne ?
Sauf à changer de système, tout porte à
croire qu?à Maurice la justice constitutionnelle, telle qu?elle est
développée par le Comité Judiciaire du Conseil
Privé, sera davantage florissante à l?avenir. C?est du moins,
aussi, le voeu que, pour notre part, nous formons.
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