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Le Comité Judiciaire du Conseil Privé de la Reine Elisabeth II d'Angleterre et le Droit Mauricien

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par Parvèz A. C. DOOKHY
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Docteur en Droit 1997
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 ET DU TITRE II

Le droit est l?art du bon et du juste (ars boni et aequi). La justice londonienne participe fortement à la réalisation de cet idéal. Grâce à elle, le droit mauricien n?est pas rigide, n?est pas conçu comme un univers clos de règles techniques qui approche la réalité sans se soucier de leur conformité avec la vie, le bien-être. Le juge suprême a montré qu?il n?est pas soumis à la Loi et ne tire pas son droit de trancher des litiges que d?elle. Le juge londonien s?est hissé au- dessus de la Loi pour devenir directement diseur de droit.

La protection constitutionnelle des droits et des libertés opérée par les conseillers privés est vivante. Les juges, plutôt que de raisonner de manière abstraite ou théorique sur les atteintes aux droits fondamentaux, exercent leur contrôle en se plaçant au plus près des situations et de la réalité. Le Comité Judiciaire, bien qu?il soit éloigné, apprécie de manière concrète les conséquences de la Loi et des décisions administratives tout en respectant la souveraineté des juges du fond sur des points de fait. La jurisprudence londonienne est également novatrice. Le juge crée de nouveaux droits. Ni le législateur, ni le constituant ne détient le monopole d?expression juridique de la volonté générale.

Enfin, les règles juridiques créées par le législateur ont perdu leur autonomie. Les règles ne peuvent produire leur effet, si elles ne sont contraires à la Constitution et à un principe général de droit, que par rapport au système de valeurs, autrefois extérieur au droit. Ce système englobe des valeurs telles que la Morale, l?Ethique, l?Humanisme et l?Equité, en somme une vision moderne de la Justice et de la Raison1285. Ces valeurs, ces repères vitaux font aujourd?hui partie intégrante de la justice londonienne. Ils complètent les règles juridiques abstraites.

1285 La conception du droit par le Comité Judiciaire est proche de celle prônée par Monsieur le Professeur Ronald Dworkin. Celui-ci soutient notamment que tous les hommes ont des droits en dehors de la sphère strictement juridique contre l?Etat. V. DWORKIN Ronald: «Prendre les droits au sérieux», (1977), Paris, PUF, Léviathan, 1995, 517 p.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L?étude qui vient d?être faite comporte quatre démonstrations majeures. Dans le chapitre premier nous avons établi la légitimité historique et juridique du Comité Judiciaire et dans le deuxième la compétence technique des juges et les qualités de l?institution londonienne. Au cours du chapitre premier du titre deux, l?étendue du pouvoir du Comité Judiciaire du contrôle des actes des autorités politiques et administratives mauriciennes a été mise en lumière et enfin, dans le dernier chapitre, l?utilisation de ce pouvoir de contrôle, c'est-à- dire, l?oeuvre de protection des droits et des libertés fondamentaux opérée par la Haute Instance. Ces quatre démonstrations peuvent se réduire en une seule observation. Juridiction suprême de la République de Maurice, le Comité Judiciaire du Conseil Privé de Sa Majesté la Reine Elisabeth II d?Angleterre doit le demeurer. La Cour locale n?a pas, à regret, atteint un niveau d?indépendance, de compétence et d?impartialité suffisant pour pouvoir raisonnablement être élevée au plus haut niveau de la hiérarchie des tribunaux de Maurice. Nous avons suffisamment souligné les faiblesses de la justice locale pour qu?on y insiste davantage.

Il reste qu?on ne saurait mésestimer la tentation des nationalistes convaincus de mettre fin au droit de se pourvoir à Londres. Un mouvement de mauricianisation du droit mauricien, inspiré par certains hauts magistrats, et qui avait aussi gagné le milieu politique, avait pris naissance dans les années quatre-vingts. En ce sens, une tentative d?abolition de la juridiction du Conseil Privé à l?égard de Maurice avait eu lieu en 1983 mais avait, à juste titre, été tenue en échec. En revanche, les tenants de l?autonomisation du droit mauricien avaient obtenu du législateur mauricien une réforme1286 des conditions d?accès aux professions d?auxiliaire de justice1287. Avant la réforme, toute personne inscrite au barreau de l?Angleterre et du Pays de Galles pouvait de droit exercer la profession d?avocat à Maurice. De 1993, date de l?entrée en vigueur de la réforme, jusqu?à août 1996, les diplômés en droit devaient impérativement poursuivre une formation professionnelle dispensée par l?Ecole du barreau (Council of Legal Education) ainsi créée et effectuer un stage auprès d?un avocat mauricien. A également été mise sur pied une Ecole de droit à l?Université de M au rice1288.

1286 LALLAH Rajsoomer: «Report of the Committee on the review of legal studies in Mauritius», JUM, juillet-décembre 1983, pp. 162 à 235.

1287 Loi du 12 décembre 1984 sur les auxiliaires de justice (The law practitioners Act 1984).

1288 PILLAY A. G.: «Overall control of the legal profession in Mauritius», Com.L, décembre 1986, pp. 26 à 32. V. également DAUDET Yves: «L?enseignement du droit dans un pays de droit mixte:

Cette politique de mauricianisation ne s?était pas arrêtée à la seule formation des juristes mais avait atteint d?autres secteurs du droit. Le gouvernement avait manifesté sa volonté de reconnaître un droit de la famille religieux1289, notamment musulman, dérogatoire au Code Civil1290. Aussi, n?étaitil pas surprenant que la jurisprudence de la Cour Suprême se montrât peu encline à appliquer avec rigueur les précédents du Conseil Privé. Le juge local préférait définir une politique jurisprudentielle propre, estimée, à tort sans doute, plus conforme aux nécessités d?un pays en développement.

Que cette volonté de mauricianisation aveugle du droit local ait été un échec n?est guère douteux. Il suffit pour s?en convaincre de constater son abandon. Le droit religieux de la famille n?a jamais pu valablement être édicté. Les nouveaux juges de la Cour Suprême ont renoncé à la jurisprudence développementaliste du fait de l?industrialisation rapide de l?île Maurice. La Loi de 1984 sur la formation des auxiliaires de justice, après avoir été sérieusement contestée1291, a été réformée par le législateur1292. De nombreux juristes et politiques se rendent compte que la mauricianisation ait été une fausse lutte.

L?analyse de cet échec pourrait nous permettre de mieux apprécier la place du Comité Judiciaire dans le système judiciaire mauricien. Le droit mauricien est dans sa nature fortement sinon totalement européanisé à la différence des droits des pays d?Afrique et de l?Inde où le droit traditionnel subsiste. La Loi Fondamentale1293 mauricienne a créé un régime parlementaire, qualifié à bon droit par le juge londonien de modèle Westminster, et consacre une protection des droits substantiellement liée à la civilisation occidentale, aux sociétés capitalistes et d?ailleurs pratiquement similaire à celle du texte de la Convention Européenne des Droits de l?Homme. De même, les normes inférieures, les Codes napoléoniens, notamment le Code Civil, et la Common Law traduisent ce même modèle libéral et individualiste d?organisation de la vie et de la société. Nul ne contestera que le Code Civil de 1804 assure le triomphe des

le cas de l?île Maurice», pp. 227 à 239 in UNIVERSITE DE DROIT, D?ECONOMIE ET DES SCIENCES D?AIX MARSEILLE, cité note 375.

1289 Loi du 21 décembre 1990 sur l?état-civil (Civil status Act of 1990).

1290 CJCP: 20 juillet 1992, Mastan E-Allam Bhewa c/ The Government of Mauritius, affaire de Maurice, Lord Keith of Kinkel rédacteur de l'arrêt.

1291 V. déclaration de Monsieur le bâtonnier Anil Gayan in LEBRASSE Josie: «Rencontre avec le nouveau Président du Bar Council», WE, 20 mars 1994, pp. 14 à 15, v. p. 15. et v. également DOOKHY Riyad: «French Bar must be recognised in Mauritius», Le Mauricien, 26 août 1996, p. 6.

1292 Loi du 15 août 1996 sur la réforme des auxiliaires de justice (The Law Practioners Amendment Act 1996). V. également MARIMOOTOO Henri: «Le Premier ministre confirme l?imminence de la commission présidentielle», WE, 1er décembre 1996, p. 19.

1293 «Le droit constitutionnel, droit protecteur de l?individu confronté au pouvoir est une invention de l?Occident», GICQUEL Jean, cité note 194, v. p. 21.

valeurs bourgeoises et est l?expression civiliste de la Déclaration des Droits de l?Homme et du Citoyen de 17891294. Force est de reconnaître aujourd?hui que le modèle occidental de droit a remarquablement bien fonctionné à Maurice. Nous avons minutieusement mis en valeur le crédit du juge londonien dans cette réussite et il est peu utile d?y revenir pour se persuader.

L?occidentalisation du droit mauricien doit, à notre avis, être maintenue et même poursuivie avec plus de vigueur. L?hésitation n?est plus permise. L?île Maurice est un pays géographiquement trop petit pour pouvoir se doter d?un modèle de droit propre ou départir du modèle occidental d?autant que la réflexion juridique de qualité y est quasi inexistante. En l?absence de théoriciens du droit, le processus de mauricianisation ne peut avoir lieu. Tout système juridique est au moins composé de trois éléments: un corps de règles, une autorité juridictionnelle et la doctrine. Le dernier élément est manquant à Maurice. L?Ecole de droit de l?Université de Maurice ne dispense aucun cours au- delà du niveau de licence (Bachelor's degree) en droit. La bibliothèque de l?Université est mal fournie et peu d?enseignants ont eux-mêmes acquis une formation adéquate et suffisamment élevée1295. On ne peut imaginer un système juridique sans doctrine. On se permettra de rappeler que la doctrine est nécessaire à la clarification et à la mise en ordre du droit. Sans elle le droit n?est qu?un amas de règles et de décisions qui constituerait un désordre inextricable. Les théoriciens, par leurs réflexions et constructions, servent à guider la jurisprudence et le législateur et, par là même, participent puissamment à la formation du droit. Par opposition, la justice londonienne, elle, offre l?avantage d?être un système complet. Les trois éléments y sont présents. La jurisprudence du Comité Judiciaire est analysée et commentée, fût- ce de manière occasionnelle, ensemble avec celle de la Chambre des Lords par des théoriciens britanniques du droit. Nous avons à ce titre révélé certaines critiques de la doctrine à l?égard des décisions du Tribunal de la Downing Street. Ces critiques ont fortement influencé la jurisprudence londonienne.

Si sur un plan technique, le maintien de la juridiction de Comité Judiciaire demeure nécessaire, peut-on, par contre sérieusement s?interroger sur la légitimité démocratique de l?institution et de sa jurisprudence ? Comment expliquer que des juges extérieurs sinon étrangers, du moins du point de vue

1294 CARBONNIER Jean: «Droit civil, introduction», PUF, Thémis, 1994, 22e édition, 318 p., v. p. 108.

1295 V. VENKATASAMY Coll: «Entretien avec le Vice-Chancelier de l?Université de Maurice», WE, 24 septembre 1995, p. 13. Le Vice-Chancelier de l?Université, Monsieur le Professeur Goolamhussen Mohamedbai déclare que seulement 25% des enseignats, les étrangers inclus, sont titulaires d?un diplôme de docteur.

géographique, désignés en toute discrétion par le pouvoir de l?ancienne métropole, puissent s?opposer à la volonté des représentants élus de la nation mauricienne ? Comment peut-on consentir à ce que des juges londoniens puissent encore, par leur nécessaire travail d?interprétation, créer des normes fondamentales et participer à la formation de la loi ? Ces questions sont aussi récurrentes qu?aiguës. Un travail doctrinal de redéfinition et de réévaluation du concept de démocratie de la République de Maurice est dès lors nécessaire afin de concilier la fonction de défenseur des droits fondamentaux du juge du Whitehall et le principe démocratique de l?Etat mauricien1296. Nous voudrions essayer, pour notre modeste part, d?oeuvrer dans cette direction.

Aucune configuration politique n?est immuable. L?histoire de l?île Maurice indépendante, puisqu?elle est récente et se rallie aux grandes tendances de l?évolution de l?Occident, se développe à un rythme rapide. La démocratie représentative égalitaire, introduite à Maurice après la deuxième grande guerre, a pris une forme nouvelle. Jadis, elle était réduite à la simple organisation des élections législatives au suffrage universel direct. La démocratie ne devait être, pour reprendre la célèbre définition d?Abraham Lincoln, que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple1297. Dans cette configuration, le juge ne devait être que la bouche de la Loi1298. La définition d?Abraham Lincoln comporte une bonne part de croyance et d?artifice. Jean-Jacques Rousseau avait, un siècle auparavant, écrit à cet égard avec beaucoup de justesse que: «A prendre le terme dans la rigueur de l?acception, il n?a jamais existé de véritable démocratie, et il n?en existera jamais»1299. La conception lincolnienne est insuffisante, voire dépassée.

En conséquence, une autre conception de la démocratie prévaut dans les sociétés contemporaines, dont l?île Maurice1300. La nouvelle démocratie implique non pas simplement la tenue des élections mais une organisation rationalisée de la contestation politique et l?existence des droits et des libertés au profit de l?individu, des groupes et surtout des minorités. Elle suppose un système efficace de leur protection contre les décisions du pouvoir même majoritaire. La démocratie n?est plus seulement la loi de la majorité, mais aussi et surtout le

1296 Article 1 CM.

1297 Formulation prononcée lors du discours de Gettysburg, le 19 novembre 1863.

1298 MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, cité note 324, v. vol. 1, livre XI, chapitre VI «La Constitution d?Angleterre», p. 337.

1299 ROUSSEAU Jean-Jacques: «Du contrat social ou principes du droit politique» (1762), Paris, Bibliothèque Bordas, 1972, 256 p., v Livre III, chapitre 4, p. 141.

1300 Sur le démocratie mauricienne v. BOWMAN Larry W.: Mauritius: Democracy and development in the Indian Ocean», Londres, Dartmouth Publishing, 1991, 208 p. et DOOKHY Riyad, de Gray?s Inn: «La démocratie mauricienne garantit quoi au juste ?», Le Mauricien, 11 septembre 1996, p. 6.

respect des règles et valeurs fondamentales. L?histoire a montré que la démocratie, dans son acception règne de la majorité, pouvait donner lieu aux pires des barbaries. Le suffrage universel sans garde-fou peut aboutir aux périls des libertés et à la tyrannie des minorités.

Par ailleurs, il est foncièrement illusoire de penser que les représentants de la nation mauricienne expriment la volonté de la nation. La logique représentative est dénaturée et pervertie. En effet, les députés agissent plutôt selon les impératifs électoraux et selon la volonté de leur parti1301 et même de leur communauté religieuse.

Dans ces conditions, les pouvoirs de l?Etat, en particulier celui des autorités politiques suprêmes, doivent être encadrés. L?Etat doit être assujetti au droit. Selon cette nouvelle conception de la démocratie, traduite par la notion d?Etat de droit, la volonté démocratique est canalisée par le droit pour le bien être du peuple. Déjà en 1920, Raymond Carré de Malberg soutenait que l?Etat doit se soumettre à un régime de droit1302. L?assignation du pouvoir à un domaine restreint de compétence sert à protéger les droits et les libertés afin d?atteindre un degré de Justice digne de la civilisation moderne1303. Il y a lieu de placer une confiance sans réserve dans le droit, dans les vertus de la dogmatique juridique et élargir le champ de la juridicité1304. La Constitution mauricienne de 1968 a fondé un système politique et institutionnel conforme à l?idée de l?Etat de droit.

La démocratie moderne déborde la sphère strictement politique et exige l?entrée en scène d?un juge suprême fort et complètement indépendant des pouvoirs politiques. Le juge suprême doit être à l?abri des influences et des pressions. Sa place est plus que jamais imminente dans la Cité. Le juge suprême est amené à exercer une fonction de critique et de contrôle des actions de l?Etat. Il peut et doit annuler la Loi irrégulière. Afin de maintenir ce nouvel équilibre, la justice doit non seulement être forte, mais aussi et essentiellement positive et constructive. La justice constitutionnelle, contrairement à la justice ordinaire de droit privé et de droit pénal, ne doit pas être passive, négative et punitive.

1301 BAECHLER Jean: «Précis de la démocratie», Editions UNESCO, Calmann Lévy, 1994, 214 p., v. p. 173 et s. sur «Les corruptions démocratiques».

1302 «La théorie moderne de l?Etat est pénétrée de l?idée que la puissance de domination étatique, étant une puissance de nature juridique est par là-même une puissance soumise au droit, donc aussi et nécessairement une puissance limitée», CARRE DE MALBERG Raymond: «Contribution à la théorie générale de l?Etat», Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1920, 2 tomes, v. tome 1, p. 220, paragraphe 78 B.

1303 «Dans l?Etat de droit, le droit limite les pouvoirs de l?Etat mais l?Etat garantit le respect du droit», CONAC Gérard: «Etat de droit et démocratie», pp. 483 à 508 in CONAC Gérard (dir), cité note 235, v. p. 494.

1304 CHEVALIER Jacques: «L?Etat de droit», Clefs, Politique, Monchrestien, 1994, 158 p., v. p. 135.

Le juge suprême est investi de la mission d?éclairer et guider les gouvernants dépouillés de la hauteur de vue nécessaire.

Il ne faut pas se lasser de répéter que le Comité Judiciaire, juge constitutionnel suprême, a parfaitement répondu aux attentes de la démocratie moderne. Le juge londonien a montré qu?il est un Sage et qu?il peut garder et promouvoir les valeurs et les moeurs de la société mauricienne. Il a mis en avant une Ethique qui s?impose aux pouvoirs publics. Alors que la Cour Suprême locale accuse volontiers un certain retard sur les moeurs, le Comité Judiciaire a manifesté sa volonté de porter les espoirs du changement, de l?évolution et de la Justice. Le juge de la Downing Street incarne la Raison, qui, depuis le rejet de la croyance en l?autorité divine ou, pour reprendre une expression philosophique, la mort de Dieu1305, peut seule emporter l?adhésion du peuple.

Contester la légitimité du Comité Judiciaire au nom d?un déficit démocratique et au nom de la souveraineté nationale relève du pur contresens. Si la démocratie signifie le contradictoire, la contestation organisée, comment le démocrate peut-il récuser la justice londonienne ?

Sauf à changer de système, tout porte à croire qu?à Maurice la justice constitutionnelle, telle qu?elle est développée par le Comité Judiciaire du Conseil Privé, sera davantage florissante à l?avenir. C?est du moins, aussi, le voeu que, pour notre part, nous formons.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle