CONCLUSION DU CHAPITRE 2 ET DU TITRE I
La légitimité, le prestige et les
qualités de l?institution du Comité Judiciaire, mis de l?avant
tout au long des deux chapitres précédents, ne doivent pas,
toutefois, dissimuler un problème profond, partiellement
évoqué: l?accès des plaideurs mauriciens à cette
même justice. Une justice saine, digne d?une société
démocratique, suppose que tous les justiciables disposent d?un droit
égal à en bénéficier. Un tel principe n?est
guère discutable661. Mais force est de constater que la
lourdeur de la procédure de saisine du juge londonien représente
nécessairement un coût élevé qui défavorise
les plaideurs pauvres. Il est fondamentalement injuste que les moins
fortunés soient dissuadés de défendre leurs droits en
cassation. La justice londonienne leur est d?ailleurs mal connue et
paraît à la fois mystérieuse et lointaine.
On aurait peut-être tort de croire que le Conseil
Privé ne s?est pas efforcé de porter remède à ce
problème. Une aide juridictionnelle avait été
instituée depuis fort longtemps au bénéfice des
justiciables de la Haute Instance londonienne. Mais le système mis en
place, traditionnellement dénommé «formâ
pauperis», est extrêmement restreint. Seuls peuvent en
bénéficier les indigents, c'est-à-dire, les personnes
substantiellement démunies. Le demandeur à l?aide au
Comité Judiciaire doit attester sous serment (by way of affidavit
duly sworn) ne posséder pas plus de £ 500. Ce système
est peu adapté aux réalités du monde moderne. De nos
jours, les lois sont aussi nombreuses que variées. Il en résulte
que le procès atteint des couches de population qui, sans être
vraiment démunies de ressources, ne sont pas suffisamment
fortunées pour introduire un pourvoi à Londres. Sauf à
avoir une conception fort étroite de la démocratie, rien ne
justifie la mise à l?écart de la classe moyenne au droit
d?accès à la juridiction suprême662.
Dans cette perspective, il conviendrait à notre sens,
de prendre des mesures tendant à assurer l?égalité de tous
devant le service public de la justice. L?Etat mauricien, qui est
exempté de toute participation financière au frais de
fonctionnement du Comité Judiciaire, doit en contre partie, instituer un
système
661 CEDH: 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande, PCEDH, 1980,
série A, vol. 32, 30 p.
662 «Il ne suffit pas de construire l?Etat de droit au
sommet, il faut l?enraciner à la base. Les responsables politiques,
gouvernants et législateurs, doivent notamment se soucier de faire en
sorte que le plus grand nombre accède à la justice officielle et
les plus faibles sachent que le juge peut les protéger efficacement dans
l?exercice de leurs activités les plus modestes», CONAC
Gérard: «Le juge et la construction de l?Etat de droit en Afrique
francophone», pp. 105 à 119 in MELANGES EN L?HONNEUR DE GUY
BRAIBANT: «L?Etat de droit», Dalloz, 1996, 817 p., v. p. 115.
d?aide juridictionnelle, d?application étendue à la
saisine du Tribunal du Whitehall. Une telle obligation pèse sur la
collectivité publique.
Deux solutions sont envisageables663. Ou l?Etat met
à la disposition des justiciables des auxiliaires de justice, des
avoués et avocats, fonctionnaires rétribués à cet
effet. Ou il rémunère, selon des tarifs adéquats
préétablis, des praticiens du droit exerçant dans le
privé lorsque leurs services sont retenus par des personnes pourvues de
moyens modestes664. Ce deuxième mode emporte notre faveur. Il
permet aux justiciables d?être assistés par des avocats et
avoués les plus éminents et les plus réputés.
663 Pour une étude comparative de l?aide judiciaire, v.
HIRTE Héribert A.: «Access to the courts for indigent persons: A
comparative analysis of the legal framework in UK, US and Germany», ICLQ,
1991, pp. 91 à 123, et sur le système français v. RIALS
André: «L?accès à la justice», PUF, Que sais-je
?, 1993, 126 p.
664 ZANDER Micheal: «L?aide judiciaire aux personnes
pauvres», pp. 41 à 48 in CAPPELLETTI Mauro: «Accès
à la justice et Etat-Providence», Economica, 1984, 361 p., v. p.
43.
TITRE II. L'APPORT DU COMITÉ JUDICIAIRE À
L'EXERCICE DU CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL DES NORMES
Le Comité Judiciaire est une institution ambiguë
et peut exercer sur les chercheurs une fascination. Il est toujours
rattaché à la royauté et demeure encore aujourd?hui
à l?égard de certaines colonies665 une juridiction
à vocation impériale ou un élément de la
géostratégie. Aussi est-il devenu au fil de son histoire un
tribunal complètement indépendant, voire autonome à
l?égard de Maurice. Par son extériorité et
l?étendue de son pouvoir juridictionnel, le Comité Judiciaire a
joué un rôle déterminant dans le maintien à Maurice
d?une Constitution de type Westminster, à l?inverse d?autres pays
d?Afrique anglophone où le modèle n?a pas survécu
après l?indépendance à cause des nécessités
du développement économique. Le Comité Judiciaire a
progressivement modelé à Maurice, il est vrai avec une certaine
collaboration de la Cour Suprême locale, un système de
contrôle juridictionnel des Lois, phénomène qui s?est
répandu après la deuxième guerre mais qui a une racine
philosophique profonde dans la tradition juridique de la Common Law.
L?Angleterre pratique depuis fort longtemps un contrôle juridictionnel
fluide des Lois aux grands principes de droit.
Le système mauricien de contrôle (chapitre 1)
s?insère difficilement dans son intégralité dans la
typologie des principaux modèles américain et
européen666 en raison de ses originalités. En effet,
il importe de souligner que l?île Maurice est un des rares pays unitaires
où peut s?exercer un contrôle juridictionnel des Lois par la voie
d?action (direct control of legislative acts) sur la base d?un double
contrôle juridictionnel par deux juridictions de hiérarchie
différente. Le contrôle constitutionnel peut aussi s?effectuer par
la voie d?exception alors que dans certaines grandes démocraties, les
Etats-Unis et la France notamment667, un seul des deux types est
pratiqué668.
Le modèle mauricien, reproduit dans d?autres pays du
Commonwealth, est peut-être un troisième grand modèle
regroupant les bienfaits des deux modèles.
665 A l?égard de Hongkong principalement.
666 PLILLIP Loïc: «Les cours
constitutionnelles», in GRAWITZ Madelaine et LECA Jean:
«Traité de science politique: les régimes politiques
contemporaines», PUF, 1985, 4 vol., v. vol. 3, p. 442 le tableau des
modèles de justice constitutionnelle.
667 Sur le cumul du contrôle abstrait et concret, v.
PEYROU-PISTOULEY Silvie: «La Cour Constitutionnelle et le contrôle
des Lois en Autriche», Economica, 1993, 455 p.
668 Le projet français d?instaurer un contrôle
concret préjudiciel n?a pas abouti. V. MATHIEU Bertrand: «La
saisine du Conseil Constitutionnel: l?exception d?inconstitutionnalité
et l?Etat de droit», LPA, 4 mai 1992, n° 54, pp. 50 à 52.
Le système de contrôle mauricien veut être
très libéral en ce sens qu?il permet la censure d?une Loi ou
autre norme à tout moment de son existence.
Comment le juge londonien a-t-il mis en oeuvre ce
système de contrôle ? Quel bilan peut-on tirer de la pratique ? En
répondant à ces questions il nous sera aussi possible d?affirmer
que le Comité Judiciaire a considérablement transformé la
notion de Constitution à l?île Maurice comme dans d?autres pays du
Commonwealth. La Constitution n?est plus seulement une Loi Fondamentale mais
est en pleine vitalité. La Constitution mauricienne est devenue une
charte jurisprudentielle des droits et des libertés
véhiculés par le juge londonien. La liste des droits et des
libertés constitutionnels n?est pas close mais est
développée et affermie au fil des décisions du
Comité Judiciaire et éventuellement celles de la Cour
Suprême qui reprennent les grandes politiques jurisprudentielles
définies par le juge de la Downing Street (chapitre 2). Par sa
jurisprudence, le Comité Judiciaire a conféré à la
Constitution mauricienne une effectivité sans doute substantiellement
non envisagée par le constituant britannique.
CHAPITRE 1. LA RICHESSE DU SYSTÈME MAURICIEN DE
CONTRÔLE MODELÉ PAR LE COMITÉ JUDICIAIRE
L?analyse du système mauricien du contrôle de
constitutionnalité exige au préalable un examen de ses origines
et inspirations. Il ne faut pas perdre de vue que le système mauricien a
été conçu par la Grande-Bretagne et est mis en oeuvre par
des hauts magistrats britanniques. Il n?a pas pris naissance et n?évolue
pas indépendamment du constitutionnalisme du Commonwealth, l?Angleterre
incluse. Ce postulat nous conduit à l?analyser dans son cadre doctrinal
et jurisprudentiel (section 1).
Ensuite seulement, dans un deuxième temps, pourront
être examinés les moyens et les techniques utilisés par le
juge londonien pour contrôler la Loi et les normes inférieures
à la Constitution à Maurice (section 2).
SECTION 1. LE CONSTITUTIONNALISME DANS LES PAYS DE LA
FAMILLE DE COMMON LAW ET À MAURICE
Il ne fait aucun doute que l?Angleterre a contribué
à la concrétisation du constitutionnalisme au monde669
depuis le dix-huitième siècle, par l?influence de ses grands
théoriciens et la pratique de ses tribunaux, notamment le Conseil
Privé et, encore aujourd?hui dans une certaine mesure, la Chambre des
Lords et les juridictions suprêmes de ses anciennes colonies
(sous-section 1).
Le constitutionnalisme mauricien, transmis par l?ancienne
métropole est particulièrement sophistiqué et
prévoit tout un mécanisme luxueux de contrôle
juridictionnel des normes (sous-section 2) tel que développé dans
le Commonwealth.
Sous-section 1. Le constitutionnalisme en
Angleterre et dans le reste du Commonwealth
Bien avant la naissance du constitutionnalisme dans le
Commonwealth (paragraphe 2), s?était développée au
Royaume-Uni une théorie permettant aux tribunaux de limiter et amenuiser
l?action du Souverain et du Parlement dans certaines circonstances. Cette
pratique se perpétue encore aujourd?hui (paragraphe 1). On ne saurait
faire l?économie d?une présentation du constitutionnalisme
britannique.
Paragraphe 1. En Angleterre
Si le concept de la Souveraineté du Parlement (B), le
légicentrisme prôné par Albert Venn Dicey est,
théoriquement du moins, au coeur des institutions politiques
britanniques, il n?en demeure pas moins vrai qu?il existe en Angleterre des
Lois Fondamentales faisant partie de ce que l?on pourrait appeler aujourd?hui
un bloc de constitutionnalité (A) distinct des Lois ordinaires.
Il convient d?analyser et démontrer comment se concilient
en Angleterre ces deux notions antinomiques.
669 Sur la migration du constitutionnalisme britannique aux
Etats-Unis d?Amérique v. STONER James Reist: «Common Law and
liberal theory: Coke, Hobbes and the origin of American
constitutionalism», University Press of Kansas, 1982, 287 p.
A. Les Lois fondamentales ou le bloc de
constitutionnalité
Deux catégories de normes fondamentales sont à
distinguer: les normes écrites (a) et celles dites «non
écrites» ou jurisprudentielles (b). Une telle classification,
classique chez les juristes, pourra apporter quelque rationalité
à un système très riche.
a. Les normes écrites
Il est scientifiquement erroné de soutenir que la
Constitution britannique est totalement non écrite et ou simplement
coutumière tant il existe en Grande- Bretagne plusieurs textes à
valeur constitutionnelle670. L?affirmation contraire ne nous
paraît pas pouvoir être conservée. La Grande Charte
(Magna Carta) de 1215, votée par le Parlement anglais avant
même la création de la Grande - Bretagne et qui est toujours en
vigueur671, a posé de grands principes de droit portant sur
l?indépendance de l?Eglise, sur l?administration de la Cité de
Londres, la liberté individuelle et la protection contre l?arbitraire.
De même, les Pétitions des droits (Bill of Rights), de
1628 et de 1689 notamment protègent les individus contre l?arrestation
arbitraire, rétablissent la monarchie constitutionnelle, fondent le
principe de l?immunité parlementaire, le droit du détenu à
la liberté provisoire et affirment la prééminence des lois
du pays sur le droit discrétionnaire du Roi. La Loi d?Etablissement
(Act of Settlement) du 12 juin 1701 dispose que le Souverain doit se
conformer à la communion de l?Eglise d?Angleterre et que les juges sont
inamovibles672. Par ailleurs, d?autres textes,
particulièrement les Lois sur le Parlement de 1949 et de 1958 et le
Statut de Westminster de 1937 (qui politiquement ne peut plus être
révisé), régissent les rapports entre les principales
institutions publiques. Seul le fonctionnement du Cabinet échappe
substantiellement à la législation et est régi par les
conventions constitutionnelles673.
Certes, ces textes n?ont pas en droit strict une force
surpalégislative mais disposent d?une forte autorité morale qui
politiquement leur confère un caractère supérieur aux Lois
ordinaires. La Constitution britannique est dite souple dans la mesure
où le droit constitutionnel matériel n?est pas
formalisé.
670 Il faut néanmoins souligner que les normes
constitutionnelles britanniques ne diffèrent pas profondément des
normes ordinaires quant à leur mode d?élaboration. Le Parlement
britannique est à la fois une assemblée constituante et
législative.
671 Sur le rôle de la Grande Charte en droit positif
anglais, v. HOLT J. C.: «Magna Carta», Cambridge, Cambridge
University Press, 1994, 2e édition, 553 p.
672 OBERDOFF Henri: «Les Constitutions de l?Europe des
douze», La Documentation Française, 1994, 391 p., v. p. 165
à 175 sur la Constitution écrite anglaise.
673 UWANNO Boworsnak: «Les conventions de la Constitution en
Grande-Bretagne», thèse, Université de Paris X, 1982, 544
p.
D?un point de vue technique, les Lois constitutionnelles
peuvent être révisées selon la procédure ordinaire
de vote de la Loi674. Cette conception doit être
nuancée. Il existe une pratique constante à la Chambre des Lords
qui veut que les rares projets de loi constitutionnelle soient examinés
avec plus d?attention par une commission élargie des pairs actifs de la
Chambre alors que les projets de loi ordinaires ne sont examinés que par
une commission restreinte675.
Si l?objectif d?une Constitution formalisée est
d?assurer la stabilité de la Norme Fondamentale, le constitutionnalisme
britannique est, sur ce plan, une très grande réussite. La
Grande-Bretagne est un des rares pays à avoir connu une histoire
constitutionnelle continue et suffisamment pacifique. Sa Constitution
apparaît comme le fruit d?une lente et constante évolution alors
que des pays qui ont des Constitutions écrites ont connu, pour la
plupart, des renversements constitutionnels violents.
La Constitution britannique est, en Europe, la plus ancienne.
Sans doute l?Angleterre eut-elle bien l?initiative dans l?essor du
constitutionnalisme moderne: l?écriture des droits fondamentaux.
Cependant, il ne faut perdre de vue que le droit fondamental
britannique comporte une part non moins importante de normes
jurisprudentielles.
b. Les normes jurisprudentielles
Le droit britannique se distingue de la famille juridique
romano- germanique sur le point suivant. L?énonciation des grands
principes du droit s?y effectue aussi dans une large mesure par les
juridictions. La Loi n?apporte que des correctifs et additifs aux principes du
droit commun (la Common Law) créé par le juge676.
L?Angleterre est ainsi, peut-on dire, un Etat de jurisprudence.
La Common Law peut être divisée en deux
catégories de normes jurisprudentielles. La première
catégorie est composée de normes techniques et ordinaires et la
deuxième, de normes fondamentales qui constituent les grands
674 A titre comparatif, il convient de souligner que dans tous
les pays d?Europe une part importante du droit constitutionnel échappe
à la formalisation. Tel est, par exemple, le cas en France des lois
électorales. Aussi, une part des règles provient des conventions
constitutionnelles. Pour s?en tenir qu?à la France, le droit
parlementaire y est largement coutumier. V. AVRIL Pierre et GICQUEL Jean:
«Droit parlementaire», Monchrestien, 1988, 261 p., v. p. 12 à
22.
675 BRADLEY A. W. et EWING K. D., cité note 549, v. p.
16.
676 V. ATTIYAH P. S.: «Common Law and Statute law»,
MLR, 1995, pp. 317 à 320.
principes du droit anglais677. Albert Venn Dicey
soutenait à juste titre que la Common Law contient en elle les garanties
posées par la Déclaration des Droits des Etats-Unis
d?Amérique de 1787678. La Common Law consacre, par exemple,
le principe de la séparation des pouvoirs, l?indépendance de la
justice et l?impartialité des juges, les principaux droits de la
défense et le principe d?une justice équitable et impartiale
(rules of natural justice), la liberté individuelle et la
liberté d?expression679 , autant de principes
jurisprudentiels qui ont été ensuite formalisés dans les
Constitutions du Commonwealth. Aussi, le concept du principe de
légalité ou règne du droit? (rule of
law)680 permet aux tribunaux de contrôler
l?Administration et les actes de prérogative royale et
éventuellement des lois681 sans pour autant les censurer
formellement.
Il semble que la Common Law de nature constitutionnelle forme
un corps de règles supérieures aux Lois (Acts of
Parliament). Cette doctrine682 fut appliquée par Lord
Coke dans la célèbre affaire du Docteur Bonham en 1610. Lord Coke
considérait que: «Nos recueils montrent que dans de nombreux cas,
la Common Law revient sur des actes du Parlement (Lois) et parfois les
déclare absolument nuls. Car si un acte du Parlement est contraire au
droit et au sens commun, ou répugnant ou inapplicable, la Common Law
reviendra dessus et le déclara nul»683. Lord Coke part
de l?idée selon laquelle la Common Law n?est que la Raison. En tant que
telle, elle s?impose au pouvoir législatif684.
677 DIXON Owen, Sir: «The Common Law as the ultimate
constitutional foundation», ALJ, 1957, vol. 31, pp. 240 à 254.
678 BARENDT Eric: «Dicey and civil liberties», PL,
1985, pp. 596 à 608.
Lord Scarman affirme que: «When the Americans made into
fundamental constitutional law what they saw as the basic rights vouchsafed to
them by the heritage of Common Law...», in CL: 11 février 1982,
Harman c/ Secretary of State for Home Department, AC, 1983, pp. 280 à
327, Lord Diplock rédacteur de l?arrêt principal, publié
aussi in ALLEN Micheal, THOMPSON Brian et WALSH Bernadette: «Cases and
materials in constitutional and administrative law», Blackstone Press
Ltd., 1990 537 p., v. p. 302.
Un autre auteur estime que: «The Common Law, British
justice and remedies such as habeas corpus and the prerogative writs were
regarded as of mere worth in protecting the individual than elaborate and
exotic list of abstract rights in foreign countries», LESLIE Zines:
«Constitutional change in the Commonwealth», Cambridge University
Press, 1991, 118 p., v. p. 33.
679 HEARN Micheal: «Grande-Bretagne: Liberté et
Constitution», RPP, mai-juin 1992, pp. 63 à 66.
680 Le règne du droit? en droit anglais peut
être rapproché de la notion française de l?Etat
de droit?. V. RAZ J.: «The rule of law and its virtue», LQR, pp. 195
à 202 et aussi ALLAN T. R. S.: «Law, liberty and justice, the legal
foundation of British constitutionalism», Oxford, Clarendon Press, 294 p.,
v. p. 4. «In the absence of a higher constitutional law proclaimed by a
written Constitution and venerated as a source of unique legal authority, the
rule of law serves in Britain as a form of Constitution. It is in this
fundamental sense that Britain has a Common Law Constitution», ibid.
681 ALLAN T. R. S.: «Legislative supremacy and the rule
of law: Democracy and constitutionalism», CLJ, 1985, pp. 111 à
143.
682 PLUCKNETT Théodore F. T.: «Bonham?s case and
judicial review», HLR, 1926-27, vol. XL, pp. 30 à 70.
683 Banc du Roi: 1610, Affaire du Dr Bonham, ER, King?s Bench,
vol. 77, pp. 646 à 658, Lord Coke rédacteur de l'arrêt, v.
p. 652. «And it appears that in our books that in many cases the Common
Law will control Acts of Parliament and sometimes adjudge them to be utterly
void. For when an Act of Parliament is against common right or reason or
repugnant or impossible to be performed, the Common Law will control it and
adjudge such act to be void», ibid.
Cette idée n?a pas expressément triomphé
en Angleterre. Le contrôle constitutionnel direct et exprès des
Lois n?y est pas pratiqué685. Mais le juge britannique
n?applique vraiment une Loi qu?après l?avoir
interprétée686 ou même après l?avoir
rendue conforme aux grands principes de la Common Law687. Cette
méthode ressemble à celle de l?interprétation constructive
et neutralisante employée par le juge constitutionnel français et
les Lords du Conseil Privé.
Le contrôle par l?interprétation est susceptible
de revêtir deux formes. Premièrement, toute législation est
interprétée de telle manière à ce que soient
évités les conflits avec les droits fondamentaux de la Common
Law. Le deuxième type d?interprétation implique une
présomption encore plus nette en faveur de la liberté.
En effet, une disposition qui transgresse clairement et
ouvertement un droit protégé par la Common Law est
réputée comme non écrite à moins qu?elle ne soit
précédée d?une déclaration sans équivoque
faisant ressortir que le contenu de la Loi en question produit son effet en
dépit de tel principe de la
V. GOUGH John Wiedhoff: «L?idée de la Loi
fondamentale dans l?histoire constitutionnelle anglaise», PUF,
Léviathan, 1992, 250 p., v p 40.
684 BEAUTE Jean: «Un grand juriste anglais: Sir Edward
Coke 1552-1634», PUF, 1975, 230 p., v. p. 72 à 82.
685 Les idées de Lord Coke ont été
toutefois reprises par certains théoriciens du droit, dont Arthur
Goodhart. Ce dernier prônait la soumission du Parlement au droit.
«... under the unwritten Constitution there are certain established
principles which limit the scope of Parliament... Those who exercise power in
the name of the State are bound by law and there are certain definite
principles which limit the exercise of that power», GOODHART Arthur:
«English law and moral law», Londres, Stevens and Sons, The Hamlyn
Lectures, 1953, 151 p., v. p. 55 et 61.
686 «Les principes contenus dans la Loi ne sont...
pleinement reconnus par les juristes de la Common Law que lorsqu?ils ont
été appliqués, formulés et développés
par des décisions de la jurisprudence», DAVID Réné et
JAUFFRET-SPINOSI Camille, cité note 48, v. p. 317.
687 «A court either not having the power to annul or
override enactments of the legislative as unconstitutional? says, in
effect, in the process of interpretation of a Statute that the legislative may
or may not have the claimed legislative power, but, it has not, in the language
it has used in the enactment now in question, employed that power. This latter
type of judicial action, a form of indirect judicial review frequently referred
to as «judicial braking» though it will be significant principally in
the case of countries with flexible, uncontrolled Constitutions like the United
Kingdom...», MC WHINNEY Edward, cité note 438, v. p. 13.
«There is a constant control exercised by the
interpretation of courts... and there is the dominant principle never absent in
the mind of judges, that the Common Law is wider and more fundamental than
Statute and that wherever possible legislative enactments should be construed
in harmony with established Common Law principles rather than in antagonism
with them», CARELETON Kemp Allen, Sir: «Law in the making»,
Oxford, Clarendon Press, 1964, 649 p., v. p. 456.
V. par exemple, un arrêt récent de la Haute Cour,
Division du Banc de la Reine, HC: 9 février 1994, Regina c/ Chief
Constable of South Wales, ex parte Mennick, WLR, 1994, vol. 1, pp. 663 à
680, le Lord-Juge Gibson rédacteur de l'arrêt principal. Il
interprète constructivement la Loi sur la police et les preuves
(Police and Criminal Evidence Act) de 1984 qui confère à
toute personne détenue au commissariat le droit de consulter un
avoué. Le juge considère que cette Loi ne restreint pas la Common
Law qui accorde à toute personne détenu le droit à un
conseil à tous les stades de la procédure même lorsque
celui-ci ne se trouve pas au commissariat. «The right of a person in
custody of a court to consult a Solicitor can, in my judgment, be no less than
that of a person in detention in the course of investigation of a suspected
offence under the rules of Common Law which preceded the Act of 1984 and which
were not abrogated by the Act», ibid., pp. 675-76.
Common Law688. Une dérogation expresse aux
droits fondamentaux est nécessaire mais est politiquement difficile
à obtenir. Par ailleurs, le juge britannique, dans son contrôle
concret des lois, se permet de critiquer fermement celles-ci pour leurs
ambiguïtés689. Certes le Parlement conserve toujours la
faculté de corriger toute interprétation judiciaire
considérée comme erronée à travers une nouvelle
législation mais les principes constitutionnels de la Common Law sont
des normes quasi immuables et font surtout partie des principes
généraux du droit commun des Etats membres de l?Union
Européenne690. De surcroît, ils sont
érigés en normes supranationales.
La supériorité de la Common Law
jurisprudentielle est dissimulée et n?est jamais proclamée
expressément par le juge britannique sans doute pour des raisons tenant
à l?image démocratique691 du système
institutionnel du Royaume- Uni. On peut sérieusement se demander si la
supériorité de la Common Law ne se cache pas derrière le
principe, fictif, mais affirmé avec vigueur, de la souveraineté
du Parlement.
B. La souveraineté du
Parlement
La doctrine de la souveraineté du Parlement est
considérée comme le principe fondateur du droit constitutionnel
britannique moderne. Le concept demeure très vivant (a) malgré
les évolutions et les aménagements qui y sont formellement
apportés (b) pour les besoins de la construction européenne.
a. Le concept
Selon Albert Venn Dicey, la «Reine d?Angleterre en Son
Parlement» (the Q ueen of England in Her Parliament) peut faire
ou abroger toute loi et aucune
688 «There is a presumption which can be stated in
various ways. One is that in the absence of any clear indication to the
contrary, Parliament can be presumed not to have altered the Common Law further
than was necessary to remedy the mischief», CL: 5 mars 1975, BlackClawson
International Ltd. c/ Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg, AC, 1975, pp. 591
à 652, Lord Reid rédacteur de l'arrêt principal, v. p.
614.
689 Selon Lord Diplock: «But what the law is... ought to
be plain. It should be expressed in terms that must be easily understood by
those who have to apply it... Absence of clarity is destructive of the rule of
law: it encourages those who wish to undermine it», CL: 21 avril 1983,
Merkur Island Shopping Company c/ Loughton, WLR, 1983, vol. 2, pp. 778 à
791, Lord Diplock rédacteur de l'arrêt de l?arrêt
principal.
690 PESTACORE Pierre: «Le recours dans la jurisprudence
de la Cour de Justice des Communautés Européennes à des
normes déduites de la comparaison des droits des Etats membres»,
RIDC, 1980, pp. 337 à 359.
691 La Grande-Bretagne est une société qui est
restée fortement aristocratique. Le premier personnage de l?Etat n?est
pas désigné par le suffrage universel et n?est responsable devant
personne. Le Parlement n?est que partiellement démocratisé. Seuls
les membres de la Chambre des Communes sont élus par des
électeurs au suffrage universel.
autre autorité ne peut annuler une Loi692.
La source de toute norme est Sa Majesté en Son Parlement693.
Les textes législatifs s?imposent à tous et sont, en
théorie, supérieurs aux autres sources de droit694. Le
Parlement est totalement libre dans sa législation695. La Loi
est exaltée comme dans la Constitution française de 1791. Les
tribunaux n?ont le pouvoir de contrôler ni la validité interne ni
externe d?une Loi promulguée696. Les juges ne doivent
être que la bouche de la loi. Aussi, le principe de la
souveraineté du Parlement implique que le législateur n?a pas la
faculté de restreindre le contenu futur de la loi par autolimitation ou
limiter le pouvoir de son successeur697. Le Parlement doit disposer
en permanence des mêmes pouvoirs et ne peut pas abandonner sa
souveraineté.
Albert Venn Dicey concevait toutefois un auto contrôle
du Parlement lui- même afin de respecter les valeurs
constitutionnelles698. En réalité, le principe
même de la souveraineté du Parlement repose sur une convention
constitutionnelle et des moeurs propres à l?Angleterre qui sont des
garde-fous du système 699.
692 DICEY Albert Venn KC, cité note 26. Il écrit
que: «... that no person or body of persons who can, under the English
Constitution, make rules which override or derogate from an Act of Parliament
or which will be enforced by the courts in contravention of an Act of
Parliament», ibid. p. 40.
693 BELL John: «Que représente la
souveraineté pour un britannique ?», Pouvoirs, 1993, n° 67,
pp. 107 à 116.
694 «First there is no law which Parliament cannot
change... Secondly, there is under the English Constitution no marked or clear
distinction between laws which are not fundamental or constitutional»,
DICEY Albert Venn KC, cité note 26, v. p. 88-89.
695 HAGUENAU Catherine: «Le domaine de la Loi en droit
français et droit anglais», RFDC, 1995, pp. 247 à 285.
696 CL: 22 mars 1842, The Proprietors of the Edinburg and
Dalkeith Railway Company c/ John Wauchope, ER, House of Lords, vol. 8, pp. 279
à 285, Lord Cottenham rédacteur de l'arrêt, rapporté
par C. Clark et W. Finneley, publié également in HOOD Phillips
O.: «Leading cases in Constitutional and Administrative law»,
Londres, Sweet and Maxwell, 1973, 4e édition, 395 p., v. p. 1 à
3. Le juge indique que: «All that a court of justice can do is to look to
the Parliament roll. If from that it should appear that a Bill has passed both
Houses and received the Royal assent, no court of justice can inquire into the
mode in which it was introduced into Parliament, nor into what was done
previous to its introduction, or what passed in Parliament during its progress
in its various stages through both Houses».
V. aussi WINTERTON George: «Parliamentary supremacy and
the judiciary», LQR, 1981, pp. 265 à 274.
697 Ceci constitue une des raisons pourquoi il demeure
techniquement difficile de doter l?Angleterre d?une Constitution écrite,
une Déclaration des droits à valeur supralégislative. V.
ANDREWS Neil H.: «L?Angleterre doit-elle adopter une déclaration
des droits assortie d?un contrôle juridictionnel des lois», AIJC,
1989, pp. 35 à 56. V. également DWORKIN Ronald: «A bill of
rights for Britain», Londres, Chatto and Windus, 1990, 57 p. L?auteur
conteste l?interdiction faite au Parlement de limiter sa compétence, v.
p. 26.
698 «The rule, therefore, that Parliament must meet once
a year, though in strictness a constitutional convention which is not a law and
will not be enforced by the courts, turns out nevertheless to be an
understanding which cannot be neglected», DICEY Albert Venn KC,
cité note 26, v. p. 448-9.
699 «The boundaries of (legislative) sovereignty must be
determined in the light of the prevailing moral and political climate when
difficult questions of constitutional authority arise», ALLAN T. R. S.:
«The limits of Parliamentary Sovereignty», PL, 1985, pp. 614 à
629, v. p. 627.
D?autres théoriciens, Sir William
Blackstone700 et John Locke notamment, pensent que le pouvoir
parlementaire doit être limité et respectueux des droits
naturels701. Toutefois cette idée de la
supériorité des droits naturels doit relever de la morale et la
Raison car aucune sanction juridictionnelle n?est prévue en cas de
méconnaissance par le législateur de ces droits fondamentaux.
John Locke ne prévoit qu?un hypothétique droit à la
résistance du peuple le cas échéant.
En revanche, certains hauts magistrats, dont Lord Woolf of
Barnes, souscrivent à la thèse selon laquelle au cas où le
Parlement méconnaît manifestement les droits fondamentaux, le juge
sera alors tenu de sanctionner ouvertement la Loi702. Dans la
pratique, si un projet de loi apparaît violer un principe
général de Common Law, les Lords judiciaires, en tant que
parlementaires, feront connaître leurs points de vue dès le stade
de la discussion sur le projet ou même dès sa
préparation703 et le gouvernement prend soin de se conformer
aux avis juridiques des Lords judiciaires.
b. Les aménagements
Bien qu?il n?y a pas eu en Angleterre de revirement de
jurisprudence de type opéré dans l?arrêt
Nicolo704 en France pour consacrer en droit interne la
primauté de la norme européenne sur la Loi, le juge anglais
respecte et applique le principe de la supériorité du droit
communautaire posé par la Cour de Justice des Communautés
Européennes. En effet, la Loi anglaise sur les Communautés
Européennes de 1972705 dispose que les normes juridiques
doivent être interprétées dans le sens qui les rend
conformes aux stipulations des Traités
700 Selon William Blackstone, le législateur doit
légiférer en respectant les droits naturels. «This law of
nature, being co-equal with mankind and dictated by God himself, is of course
superior in obligation to any other. It is binding over all the globe, in all
countries, and at all times. No human laws are of any validity if contrary to
this and such of them as are valid derive all their force and all their
authority, mediately or immediately from this original», BLACKSTONE
William, Sir: «Commentaries on the laws of England», vol. 1, «Of
the Rights of persons» (1765), The University of Chicago Press, 1979, 473
p., v. p. 41.
701 Ainsi, la loi de nature subsiste comme une règle
éternelle pour tous les autres», LOCKE John: «Essai sur le
pouvoir civil», Bibliothèque de la Science Politique, PUF, 1953,
223 p., v. p. 151, paragraphe 135. V. également STRAUSS Léo et
CROSPEY Joseph: «Histoire de la philosophie politique», PUF,
Léviathan, 1994, 1076 p., v. p. 533.
702 «If Parliament did the unthinkable, then I would say
that the courts would also be required to act in a manner which would be
without precedent... I myself would consider there were advantages in making it
clear that ultimately there are even limits on the supremacy of Parliament
which it is the courts? inalienable responsibility to identify and
uphold», WOOLF of Barnes, Lord, The Right Honourable: «Droit public,
English style», PL, 1995, pp. 57 à 71, v. p. 69.
703 V. par exemple, DYER Clare et TRAVIS Alan: «Judge
scorns idea of fixed jail sentences», The Guardian Weekly, 17 mars 1996,
p. 8.
704 CE: 20 octobre 1989, affaire Nicolo, RDCE, 1989, pp. 190
à 199, conclusion du commisaire du gouvernement Frydman.
705 Loi du 17 octobre 1972 sur les Communautés
Européennes (European Communities Act), LRS, 1972, pp. 1947
à 1983.
instituant la Communauté et aux normes
dérivées706. L?article 3 de la même Loi affirme
l?autorité supérieure de la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés sur celle des cours anglaises707. Ces
dernières n?ont manifesté aucune réticence à
l?égard de la nouvelle hiérarchie des normes (la
supériorité du droit européen sur le droit national) et se
sont ralliées assez tôt au mécanisme de sanction de la
primauté du droit communautaire.
En pratique, le juge anglais tend d?abord à
réconcilier la norme interne à la disposition
européenne708. Au cas où le juge anglais ne peut
estomper le conflit entre les deux normes, il écarte la norme
interne709. Ainsi, le juge anglais, comme son homologue
français, opère aujourd?hui un contrôle de
conventionnalité de la Loi qui est en réalité un
contrôle de constitutionnalité
déguisé710.
La Loi anglaise est désacralisée et le dogme de
la souveraineté de la Loi affaibli. Le juge exerce un contrôle de
l?applicabilité de la Loi. Même s?il ne l?annule pas, il
l?écarte du procès et l?exception d?inconventionnalité
devient pour les justiciables britanniques un moyen efficace de protection de
leurs droits fondamentaux.
Par ailleurs, si la Convention Européenne des Droits de
l?Homme du Conseil de l?Europe n?a pas été incorporée en
droit interne britannique, le juge
706 L?article 2-4 de la Loi sur les Communautés
Européennes de 1972 dispose que: «... any such provision as may be
made by Parliament and any enactment passed and to be passed... shall be
construed and have effect subject to the foregoing provisions of this
section».
707 DE BERRANGER Thibault: «Constitutions nationales et
constitution communautaire», LGDJ, Bibliothèque de droit public,
1995, 564 p., v. p. 114 à 119.
708 CL: 22 avril 1982, Garland c/ British Rail Engineering
Ltd., AC, 1983, vol. 2, pp. 751 à 772, v. arrêt de Lord Diplock.
Il souligne que: «... it is a principle of construction of the United
Kingdom that a Statute passed after the Treaty (of Rome) has been signed and
dealing with the subject matter of the international obligation of the United
Kingdom, are to be construed, if they are reasonably capable of bearing such
meaning, as intended to carry out the obligation, and not to be inconsistent
with it».
WADE H. W. R.: «What has happened to the Sovereignty of
Parliament ?», LQR, 1991, pp. 1 à 4 et WINTERTON George: «The
British Grunnorm: Parliamentary supremacy re-examined», LQR, 1976, pp. 591
à 617.
709 CA: 19 juillet 1979, Macarthys Ltd c/ Smith, ICR, 1979,
pp. 785 à 799, Lord Denning rédacteur de l'arrêt. Il fait
ressortir que: «In construing our Statute, we are entitled to look to the
treaty as an aid to its construction, and even more, not only as an aid but as
an overriding force. If on close investigation it should appear that our
legislation is deficient -or is consistent with community law- by some
oversight of our draftsmen, then it is our bounden duty to give priority to
community laws», ibid., p. 789.
Dans une décision ultérieure concernant la
même affaire, CA: 17 avril 1980, Macarthys Ltd c/ Smith, QBD, 1981, pp.
180 à 202, Lord Denning soutient que: «... the provisions of
article 119 of the European Economic Community Treaty take priority over
anything in our English Statute on equal pay which is inconsistent with article
119», ibid., p. 200.
710 WOOLRIDGE Frank et D?SA Rose: «The House of Lords as
a constitutional court, the EOC case», BLR, 1994, pp. 180 à 185.
Les auteurs soulignent que: «...the House of Lords effectively treated as
unconstitutional relevant provisions of an Act of Parliament because they could
not objectively be justified and were therefore incompatible with community
law», ibid., p. 181. V. WADE William H. R., Sir, QC: «Sovereignty -
Revolution or evolution ?», LQR, 1996, pp. 568 à 575.
cherche à mettre la Loi en conformité avec
elle711. Il existe une présomption selon laquelle le
législateur n?a pas voulu méconnaître la norme de la
Convention712.
Le constitutionnalisme britannique est complexe. Aussi est-il
camouflé à la différence de celui du Commonwealth.
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