Section 2 : Impact du droit pénal dans la
lutte contre le VIH/SIDA
Dans le contexte de la lutte contre le sida, l'outil
pénal a-t-il sa place ? Il est avancé que le droit
pénal n'a pas qu'une fonction répressive mais également
préventive (14).
Il n'est certes pas possible ni probablement souhaitable de
renoncer d'emblée à l'utilisation du droit pénal qui fait
partie intégrante du système juridique congolais. Demander une
sorte d'impunité pénale totale pour les PVV ne semble pas
judicieux alors que justement une des revendications est que les PVV aient les
mêmes droits et devoirs que n'importe quel individu.
Toute fois, l'objectif principal étant la
prévention du VIH, on devra toujours évaluer l'impact d'une loi
pénale sur les droits des PVV et déterminer dans quelle mesure la
pénalisation permet de contribuer à cette prévention.
Faute d'atteindre cet objectif, il faudra penser aux mécanismes de
substitution à la pénalisation.
Pour y arriver, nous envisageons d'étudier cet impact
d'un triple point de vue ; à savoir, sanction, prévention et
principes éthiques.
§ 1. Du point de vue sanction :
D'aucuns n'ignorent que les sanctions pénales ont
quatre fonctions essentielles : neutraliser le contrevenant en
l'empêchant de nuire à autrui pendant la durée de son
incarcération, rééduquer le contrevenant en lui permettant
de modifier son comportement futur pour ne pas nuire à autrui, punir
l'individu pour ses méfaits et dissuader le contrevenant et d'autres
individus de commettre la même infraction à l'avenir (15).
La question fondamentale à se poser à ce niveau
est de savoir si ces fonctions constituent une véritable riposte
à l'épidémie.
Nous estimons que loin d'être une chance en facilitant
l'objectif de la prévention recherché, les sanctions
pénales sont dans une certaine mesure une menace et pour
causes :
- une PVV peut transmettre le sida en milieu carcéral
soit dans le cadre des visites de son /sa partenaire, soit en adoptant un
comportement à haut risque avec d'autres prisonniers, étant
entendu que le milieu carcéral est un cible à haut risque en
raison du manque d'accès aux moyens de prévention ;
- les sanctions pénales infligées aux individus
ayant transmis le sida dans le passé aux autres ne contribuent pas de
manière significative à la réalisation de l'objectif de
prévention de la transmission du sida. Ces sanctions ne peuvent pas
favoriser la rééducation du contrevenant en le dissuadant
d'adopter de tels comportements à l'avenir ;
- la justice punitive ne se préoccupe pas de lutter
contre la transmission du VIH, et ce faisant, de protéger la
santé publique. Elle vise uniquement à punir des comportements
passés jugés condamnables. En invoquant le désir de punir,
le droit pénal risque d'attiser les préjugés et de
renforcer la discrimination , d'autant plus que le sida et les individus
identifiés à la maladie sont déjà lourdement
stigmatisés dans bien des cas ;
- le caractère dissuasif du droit pénal
amène les PVV à adopter des comportements clandestins, ce qui
empêche d'ailleurs la prévention du VIH et l'accès aux
soins et services d'aides. En outre, pour les personnes qui n'ont aucun souci
moral du bien-être d'autrui, on peut douter que l'interdiction
légale des comportements préjudiciables ou potentiellement
préjudiciables à autrui exerce un quelconque effet dissuasif
supplémentaire.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons
affirmer que la solution pénale n'est pas satisfaisante, qu'elle
n'apporte pas de réponse crédible à la lutte contre le
sida et qu'elle contribue à stigmatiser encore davantage les PVV.
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