UNIVERSITE PAUL CEZANNE - AIX MARSEILLE III
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX - MARSEILLE
Master recherche Droit Social
EVOLUTION ET MUTATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Mémoire d'Anne-Claire MICHAUT
Directeur de recherche :
Madame le Professeur Claude ROY-LOUSTAUNAU
Maître de conférences
Année universitaire 2007-2008
SOMMAIRE :
Introduction
Première partie : L'inspecteur du
travail : un homme « indépendant » ?
Chapitre 1 : Les missions traditionnelles
revisitées
Section 1 : L'indépendance relative de
l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives
Section 2 : Vers l'effacement du rôle de
l'inspecteur du travail dans les réformes récentes
Chapitre 2 : Des missions en concertation avec d'autres
organismes : un homme entouré dans son action
Section 1 : La mise en place de services tendant à
compléter son action
Section 2 : La
« pluridisciplinarité » : une
complémentarité utile ?
Deuxième partie : L'inspecteur du travail : un
officier de police judiciaire ?
Chapitre 1 : Des missions traditionnelles de l'inspecteur en
matière pénale
Section 1 : Les compétences de l'inspecteur en
matière pénale
Section 2 : La répression de l'inspecteur : un
rôle en marge de sa mission
Chapitre 2 : Vers l'extension de nouveau pouvoir de police
de l'inspecteur
Section 1 : Le contrôle d'identité des
personnes présentes dans l'entreprise : une
innovation récente
Section 2 : La modification de ses compétences en
matière de travail illégal
Conclusion
Liste des abréviations :
ANI
|
Accord National Interprofessionnel
|
Arr.
|
Arrêté
|
Art.
|
Article
|
BIT
|
Bureau International du Travail
|
BS Lefebvre
|
Bulletin Social Lefebvre
|
BTP
|
Bâtiments et Travaux Publics
|
Bull. crim.
|
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre
criminelle
|
Cass. crim.
|
Cour de cassation, Chambre criminelle
|
Cass. Soc.
|
Cour de Cassation, Chambre sociale
|
Cconso
|
Code de la Consommation
|
CDI
|
Contrat à Durée Indéterminée
|
CE
|
Conseil d'Etat
|
CHSCT
|
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
|
Circ.
|
Circulaire
|
Circ. DGT
|
Circulaire de la Direction Générale du Travail
|
Circ. DRT
|
Circulaire de la Direction Régionale du Travail
|
Circ. IGT
|
Circulaire de l'Inspection Générale du Travail
|
CNIT
|
Conseil National de l'Inspection du travail
|
COLTI
|
Comité Opérationnel de Lutte contre le Travail
Illégal
|
Conv.
|
Convention
|
CP
|
Code Pénal
|
CPP
|
Code de Procédure Pénale
|
CR
|
Code Rural
|
CRAM
|
Caisse Régional d'Assurance Maladie
|
CT
|
Code du Travail
|
D.
|
Décret
|
DDTEFP
|
Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle
|
DGT
|
Direction Générale du Travail
|
DILTI
|
Délégation Interministérielle de Lutte
contre le Travail Illégal
|
Dir.
|
Directive
|
Dr adm. comm.
|
Droit Administratif Commentaire
|
Dr. Ouv.
|
Revue de Droit Ouvrier
|
Dr. Soc.
|
Droit social
|
DRTEFP
|
Directeur Régional du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle
|
DRTEFP
|
Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle
|
éd.
|
Edition
|
IPRP
|
Institution de Prévention en Risques Professionnels
|
J-Cl.
|
Juris-Classeur
|
JCP E
|
Juris-Classeur périodique édition entreprise
|
JCP S
|
Juris-Classeur Périodique édition sociale
|
JO AN Q
|
Journal Officiel, Assemblée Nationale, Question
|
JO CE
|
Journal Officiel de la Communauté Européenne
|
Jurisp. Soc. UIMM
|
Jurisprudence sociale de l'UIMM
|
L.
|
Loi
|
Liaisons Soc.
|
Liaisons sociales
|
MIRT
|
Médecin Inspecteur Régional du Travail
|
n°
|
Numéro
|
OCLTI
|
Office Central de Lutte contre le Travail Illégal
|
OIT
|
Organisation Internationale du Travail
|
OPPBTP
|
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et
des Travaux Publics
|
Rép. min.
|
Réponse ministérielle
|
RPDS
|
Revue Pratique de Droit Social
|
RSC
|
Revue de Sciences Criminelles
|
TA
|
Tribunal Administratif
|
TGI
|
Tribunal de Grande Instance
|
VLEP
|
Valeur Limite d'Exposition Professionnelle
|
Introduction :
L'inspection du travail naît de la carence dans
l'application du droit du travail, à savoir le manque d'un
contrôle administratif. Un premier corps avait été
créé, pour contrôler l'application de la loi du 22 mars
18411(*), qui manquait
d'indépendance. La loi du 19 mai 1874 créé l'inspection du
travail en instituant un service de quinze inspecteurs divisionnaires et des
inspecteurs départementaux. Suite à la Conférence
internationale sur le travail de Berlin, du 15 mars 1890, prévoyant
d'instituer une législation internationale du travail, le
législateur français2(*) créa un corps d'inspecteurs, fonctionnaires
d'Etat. L'inspection du travail a été rattachée ensuite au
Ministère du Travail, lors de sa création en 1906. Si la
création de l'inspection du travail résulte d'une volonté
internationale, il s'avère qu'elle était devenue
nécessaire au plan national, bien avant. Depuis 1841, la France avait
pressenti la nécessité de se doter d'un Ministère du
travail, qui ne verra véritablement le jour qu'en 1906, institué
par un décret de Clémenceau3(*). Aux heures difficiles de la Première Guerre
Mondiale, le Ministère du travail a bien faillit disparaitre, et avec
lui, les inspecteurs du travail. Cependant, par force de
persévérance, la fin de la guerre marque le commencement de la
pérennisation. En 1936, le gouvernement avance d'un pas
supplémentaire en résolvant le conflit par une politique sociale
qui a su perdurée. La seconde Guerre Mondiale est marquée par son
lot de difficultés. Le Travail est au centre des préoccupations
de l'Etat français, mais nous connaissons les tristes dérives du
Régime. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que s'engage la
reconstruction et la modernisation. Le Ministère du travail s'est
toujours trouvé au coeur d'importantes réformes, négatives
comme positives, de notre société.
La Convention internationale N°81, adoptée en
1947, de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) oblige tous les pays
l'ayant ratifié à « organiser un système
d'inspection du travail chargé d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection
des travailleurs dans l'exercice de leur profession ». La
France ratifia cette Convention par la loi du 10 août 19504(*). Peu à peu, les missions
de l'inspecteur du travail se sont modifiées, passant de protecteur des
salariés, puis acteurs aux multiples facettes : relation collective
et individuelle, emploi et formation professionnelle.
Aujourd'hui, l'inspection du travail est un corps
interministériel relevant de trois ministères : le
ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ; le ministère de l'agriculture et le
ministère des transports. Fondée à l'origine sur la
diversité des législations, cette division du corps fait l'objet
d'une réflexion quant à la possible fusion des trois services en
un service unique. La particularité des domaines de chacun ne permet pas
selon nous d'envisager une fusion des trois services, au risque de voir
disparaître la particularité de chacun.
L'inspection du travail a pour mission première de
veiller à l'application du droit du travail5(*), dans son
intégralité. Pour ce faire, la Convention internationale 81
confère, aux agents auxquels incombe cette mission, une
indépendance. La première est l'indépendance
vis-à-vis du Gouvernement6(*), mais également vis-à-vis des
entreprises placées sous leur contrôle7(*). De ce principe
d'indépendance découle la liberté d'appréciation
donnée aux inspecteurs, en matière pénale, soit de
conseiller, soit d'intenter des poursuites8(*). Si la Convention lui confère
indépendance et protection, elle le contrait à obligations de
discrétion et de secret professionnel, quant aux informations qu'ils
seraient susceptibles de connaître lors des contrôles, tel que les
secrets de fabrication.
La compétence généraliste propre
à l'inspection française du travail tient une part importante
dans les modalités d'exécution de leur mission. Ces missions se
composent essentiellement du contrôle, du conseil et de la conciliation.
Si le conseil et la conciliation sont écartés de notre
étude, ce n'est pas parce qu'ils ne revêtent pas un
intérêt particulier, mais parce qu'ils sont beaucoup plus sujets
à controverse dans l'actualité juridique. D'autant que certaines
missions de l'inspecteur du travail revêtent un régime
dérogatoire par rapport aux services avec lesquels ils collaborent.
Missions qui sont tournées sur la spécificité même
de l'inspection du travail : la liberté de décision.
L'inspecteur du travail est présenté de nos
jours, comme étant une institution en danger au regard des
réformes engagées par l'Etat, depuis le début des
années 2000. Si certains n'hésitent à pas parler de
« mort programmée de l'inspection du
travail 9(*)», nous verrons que le péril est moins
imminent qu'il n'y paraît. Par contre, il est incontestable que
certaines réformes engendreront une perte d'autonomie de l'inspecteur du
travail quant aux suites données à ses décisions, mais
aussi un effacement de son rôle dans des réformes récentes,
tel que l'accord nationale interprofessionnel (ANI)10(*) de modernisation sociale. La
réforme de l'inspection est trop souvent cantonnée à des
domaines restreints, comme la santé au travail ou le travail
illégal. Il faudrait une réforme globale du système pour
redorer le blason des inspecteurs, aujourd'hui en prise à des
incompréhensions de la part du public11(*). Mais il faut aussi comprendre pourquoi ces deux
domaines sont autant mis en lumière par le gouvernement. Il faut arriver
à redynamiser l'action de l'inspecteur du travail mais en l'incorporant
dans les politiques publiques qui touchent à ces domaines
d'intervention12(*). Mais
« il faut associer les inspecteurs du travail à la
refondation de leur légitimité 13(*)». Pour y parvenir il faut
comprendre les tenants et les aboutissants des politiques publiques, ce qui
n'est pas chose aisée.
L'objet de notre étude, loin d'avoir la
prétention de résoudre les problèmes de l'inspecteur du
travail, tente de mettre en exergue les difficultés que ce dernier
rencontre dans ses missions au quotidien. Si l'on considère aujourd'hui
que les inspecteurs sont délaissés par leur Ministre, ce n'est
pas nécessairement sans raison mais nous ne nous attarderons pas
à relancer le débat sur cette question ; ils ont pour
habitude de travailler « seuls ». Entendons par là,
qu'ils ne travaillent pas sous l'autorisation expresse de quelqu'un ou sous la
coupe d'un autre ministère. Pourtant cette indépendance par
rapport au gouvernement apparait aujourd'hui menacée par des
réformes inquiétantes (1ère partie). Notons
d'ors et déjà, qu'une partie de ces réformes ce fait
l'écho de la croissance du droit pénal du travail. Si
l'inspecteur du travail était déjà doté de pouvoirs
de polices judiciaires, nous verrons que ceux-ci subissent une influence suite
aux politiques publiques en matière de fraudes à la
législation du travail. Modifications qui laissent penser que le
gouvernement tente de transformer l'inspecteur du travail en un officier de
police judiciaire (2nde partie). Ce qui dénaturerait l'image
de service de proximité et de prévention que l'on veut encore lui
donner.
Première partie : L'inspecteur du
travail : un homme « indépendant » ?
L'article 8 de la Convention OIT n°81, ci-après la
Convention, offre une indépendance aux inspecteurs du travail, tant
vis-à-vis des entreprises contrôlées, que du Gouvernement.
Une indépendance que nous comprenons aisément en ce qui concerne
les entreprises. En effet, on ne peut « être juge et
partie ». Celle relative au Gouvernement nous paraît cependant
discutable dans la mesure où les règles que l'inspecteur doit
faire respecter émanent de celui-ci, entendu au sens
générique du terme. Ainsi, de manière imagée,
l'inspecteur serait en quelque sorte le bras du Gouvernement. L'inspecteur
veille au respect des règles édictées, mais permet aussi
de faire remonter l'information sur les pratiques engendrées par ces
mêmes règles. De plus, un des rôles de l'inspecteur est de
conseiller sur la législation en vigueur. De sorte que celui-ci
participe d'une certaine façon à l'interprétation faite
des textes. Le Gouvernement, par les textes qu'ils adoptent, fixe la ligne
directrice de l'action de l'inspecteur. Ce même Gouvernement contribue
à élargir ou restreindre les missions et les moyens d'action de
l'inspecteur.
La mission essentielle de l'inspecteur du travail est de
conseiller, que ce soit en recevant les salariés ou les employeurs, mais
aussi lors des contrôles effectués. En effet, les statistiques
montrent que, sauf infraction grave ou danger imminent, l'inspecteur commence
par émettre des observations sur ce qu'il constate, avant d'envisager
toute mesure coercitive. Des missions lui sont confiées depuis sa
création (I), missions traditionnelles de l'inspecteur, mais le
Gouvernement influe sur celles-ci (II) soit en les revisitant, soit en les
augmentant ou les diminuant.
CHAPITRE 1 : Les missions traditionnelles
revisitées :
Les missions de l'inspecteur sont variées, tantôt
conseiller, tantôt conciliateur, mais aussi un rôle
répressif non négligeable. Celui-ci collabore avec des
contrôleurs du travail, sous la direction d'un Directeur
Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
(DDTEFP). Si son indépendance est clairement affirmée par la
Convention, cela ne signifie pas que l'inspecteur ne doit pas rendre compte de
ses activités.
Le problème actuel est que cette indépendance
est souvent mise en avant par les inspecteurs pour rejeter des missions ou
pouvoirs que le Gouvernement souhaite leur conférer. De plus, s'il est
vrai que l'inspecteur bénéficie d'une garantie de liberté,
il n'est pas toujours aussi libre que l'on pourrait le croire (I). De
surcroît, l'intervention du Gouvernement dans ses missions n'est pas non
plus forcément accueillie avec le succès escompté par ce
dernier par les inspecteurs du travail (II).
Section 1 : L'indépendance relative de
l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives :
En tant qu'agent de contrôle, l'inspecteur est
amené au quotidien à prendre des décisions. Si cela entre
dans ses fonctions traditionnelles, la motivation de ces décisions
réside parfois dans son appréciation souveraine des faits qui lui
sont soumis (§1). Bien qu'il soit indépendant, il n'en reste pas
moins soumis à une hiérarchie, qui à ce titre effectue une
action de contrôle sur ses décisions, par la voie de recours
(§2).
§ 1 : Le choix des décisions
administratives : une question d'opportunité ? :
Les décisions administratives sont variables, mais
les plus importantes, selon nous au vue de leur caractère exorbitant de
droit commun, sont l'autorisation de licenciement d'un salarié
protégé (A), mais aussi les dérogations que ce dernier
accorde (B), concernant par exemple, les quotas imposés pour la
création d'organisation représentative du personnel.
A : Le licenciement d'un salarié
protégé : la nécessité de l'autorisation de
l'inspecteur :
Si nous pouvons comprendre aisément la
nécessité d'obtenir l'autorisation de licenciement, il n'en reste
pas moins que certaines espèces peuvent porter à discussion (1).
De plus, l'autorisation est entourée d'un formalisme dont le non-respect
entraine des conséquences juridiques surprenantes(2).
1 : L'autorisation de licenciement : une
jurisprudence constante parfois critiquable :
Le code du travail prévoit, pour chaque institution
représentative du personnel, lorsque l'employeur souhaite licencier un
salarié élu bénéficiant de la protection
légale, qu'il doive impérativement saisir l'inspecteur du travail
pour autorisation. Quelque soit le motif de licenciement, individuel ou
économique, il est nécessaire d'obtenir, au préalable,
l'autorisation de l'inspecteur. En cas de refus de sa part, le salarié
devra être maintenu à son poste. A défaut, il s'agirait
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant
la réintégration et/ou une indemnisation.
Fort de ce constat, certains employeurs tentent de passer
outre soit en ne prenant pas en compte la décision administrative, soit
en contournant le statut protecteur. L'employeur est donc tenu au respect du
formalisme du licenciement. De plus, le salarié ne peut renoncer
à sa protection.
La jurisprudence veille cependant à donner une
application des plus strictes à cette protection légale à
la fois exceptionnelle et exorbitante de droit commun. Elle interdit à
l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail par tout autre
moyen. Même si, dans les faits, cela peut engendrer une
problématique importante pour l'employeur. Imaginons qu'un
salarié, ayant commis un vol au sein de l'entreprise, mais dont
l'inspecteur du travail interdit le licenciement au regard de la modestie du
vol et eu égard aux qualités dont ce salarié a fait preuve
depuis son embauche14(*).
Nous comprenons aisément la position de l'employeur. L'inspecteur se
placerait alors sur le plan subjectif pour fonder sa décision. Mais le
salarié, fort de cette fin heureuse, ne serait-il pas tenter de
recommencer, se sentant protéger ? Il nous semble plus juste de
concilier le pouvoir de direction de l'employeur avec un raisonnement plus
objectif de l'inspecteur.
S'il est vrai que la carence de représentant du
personnel dans les entreprises n'est pas sans leur porter préjudice, il
n'est pas certain que le maintien de ceux, qui coupables d'une faute, leur soit
plus bénéfique. Loin d'être une hypothèse
d'école, au vue de la multiplication des affaires concernant le vol des
salariés dans le cadre de leur fonction, cela engendre souvent des
solutions, bien que justifiaient en droit, qui apportent encore un peu plus de
limite aux pouvoirs de l'employeur. Solutions d'autant plus critiquables en
fait, que comme le dit l'adage « qui vole un oeuf, vole un
boeuf », ce n'est pas l'importance du vol qui entre en ligne de
compte, mais simplement l'acte en lui-même. Admettre qu'un salarié
ne soit pas licencié pour faute lorsqu'il a commis un vol, aussi modeste
soit-il, au sein de l'entreprise revient finalement à imposer son
maintien. Une telle décision est sans conteste de nature à porter
atteinte à la liberté de l'employeur, mais aussi à son
pouvoir de direction. Il nous apparait donc que la clémence de la Cour
de cassation n'aille pas dans le sens le plus profitable aux acteurs du monde
du travail. Si l'on admet volontiers la protection des salariés par la
Cour, en tant qu'ils sont la partie faible au contrat de travail, nous ne
pouvons abonder dans son sens lorsqu'elle protège un acte
délictueux.
Dans un arrêt de 200715(*), une salariée élue
délégué syndical avait adhérée
volontairement à un protocole prévoyant son départ en
préretraite. L'inspecteur avait autorisé le licenciement de la
salariée. Mais cette dernière avait ensuite saisit le juge
prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture et pour non
respect de son statut protecteur. La Cour de cassation casse l'arrêt
d'appel au motif que l'autorisation de l'inspecteur ayant été
acquise, la rupture du contrat ne pouvait s'analyser en un licenciement pour
motif économique, mais bel et bien comme une rupture amiable. Cette
solution semble conforme à la jurisprudence de la Cour de
cassation16(*). Ainsi,
l'employeur doit toujours respecter la procédure de licenciement d'un
salarié protégé, autorisation de l'inspecteur du travail
et consultation du préalable du Comité d'entreprise, selon le
statut du salarié (délégué du personnel ou
comité d'entreprise).
Toutefois, la position de la Cour de cassation est
critiquable, puisqu'elle autorise le salarié protégé
licencié pour motif économique, ayant adhéré
à une mesure de départ volontaire, a demandé
réparation de la violation de son statut protecteur lorsque le
licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur.
Solution critiquable, puisque nous ne saurions imaginer qu'un salarié,
bénéficiant de la protection légale, ignore que son
inscription volontaire ne puisse porter atteinte à la procédure
de licenciement. Solution d'autant plus surprenante que nous savons que la Cour
de cassation a autorisé les salariés protégés
à prendre acte de la rupture de leur contrat de travail :
procédure par laquelle, selon les termes de la doctrine, le
salarié « s'auto-licencie ».
Ce qui prime, c'est donc l'obtention ou non de l'autorisation
de l'inspecteur. Il se fonde sur des éléments de droit, mais peut
également se baser sur des éléments de faits, beaucoup
plus subjectifs, lui laissant ainsi une marge de manoeuvre plus grande.
Cependant, au vue d'une jurisprudence largement favorable aux salariés,
celui-ci peut prendre des décisions allant dans le sens de celles de la
Cour de cassation. Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande
d'autorisation de licenciement, si le débouché de cette demande
se situe entre ses mains, il doit veiller à respecter une enquête
contradictoire, envers laquelle les juges se montrent particulièrement
rigoureux.
2 : Le formalisme de l'autorisation :
l'enquête contradictoire :
Lorsque l'inspecteur est saisi d'une demande d'autorisation de
licenciement, il doit procéder à une enquête
contradictoire17(*), au
cours de laquelle il entend le salarié, assisté d'un
représentant de son syndicat. Cela suppose donc qu'il doit entendre
personnellement et individuellement le salarié et l'employeur18(*). Le Conseil d'Etat est venu
préciser qu'un entretien ne pouvait suppléer l'enquête
contradictoire19(*). Mais
quelle est véritablement la différence, puisque l'inspecteur
procède bien à l'audition du salarié ou de l'employeur,
lors d'un entretien. Cette exigence, voulue par le Conseil d'Etat,
reflète en vérité l'importance que doit accorder
l'inspecteur à son enquête, mais qui ne contredit pas pour autant
le respect des droits de la défense, à notre sens. En effet,
l'inspecteur du travail n'est pas tenu de confronter le salarié et
l'employeur. Dés lors, il nous apparait que le simple entretien permet
à chacun de faire valoir ses arguments, sans ressentir le mal-être
que peut engendrer la partie adverse. Ce qui importe au fond, pour que les
droits de la défense soient respectés, c'est avant tout que
chacun puisse expliquer les faits sur lesquels portent le différend, et
non pas tant la forme que cela revêt.
Pour permettre à l'intéressé d'assurer sa
défense, le Conseil d'Etat est venu imposer à l'inspecteur
d'informer l'intéressé des faits et motifs ayant fondé la
demande de l'employeur, y compris, le cas échéant, de
l'identité des personnes qui se sont plaintes de son
comportement20(*). De
nouveau le Conseil d'Etat accentue le rôle de l'inspecteur du travail,
puisque l'employeur est tenu de notifier, dans la lettre de licenciement, les
motifs de sa décision. Une telle obligation doit surement avoir pour
effet de s'assurer que le salarié a bien compris les raisons de son
licenciement. Mais alors l'inspecteur pourrait être tenté de
conseiller le salarié, perdant ainsi toute objectivité quant
à l'enquête. L'inverse est vrai également, puisqu'en
entendant l'employeur, l'inspecteur pourrait également se transformer en
conseiller. Or, ici, il n'intervient pas comme conseiller des parties, mais
plutôt comme un arbitre sur la procédure.
Le fait d'entendre personnellement les deux parties permet un
respect effectif des droits de la défense de chacun. Cependant, il est
surprenant que le Conseil d'Etat ne vienne pas ici imposer la confrontation du
salarié avec son employeur21(*). La confrontation est laissée à
l'appréciation souveraine de l'inspecteur.
Dans l'arrêt Rodriguez22(*), le Conseil d'Etat
apporte des précisions quant aux exigences de l'enquête
contradictoire. Outre l'obligation d'informer le salarié,
« de façon suffisamment
circonstanciée », des griefs formulés contre lui
par l'employeur et de l'identité des témoins, le salarié
doit également pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des documents
produits par l'employeur à l'appui de sa demande. Sauf si ces documents
risquent de porter préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur doit
alors simplement l'informer, mais toujours de « façon
suffisamment circonstanciée », de leur contenu.
Nous l'aurons compris, ce qui risque de poser des
difficultés réside dans cette formule vaste du Conseil
d'Etat : « de façon suffisamment
circonstanciée ». A partir de quel moment l'information
sera-t-elle suffisamment circonstanciée ? Nul doute que les juges
ont souhaité ici se laisser une porte ouverte sur leur
appréciation souveraine. D'autant que cette formulation leur permettra
de remettre en cause la présentation des documents au salarié, ou
au contraire leur non présentation. Laissant ainsi l'inspecteur dans le
doute de ce qu'il doit réellement faire pour que l'enquête soit
respectée. Cet arrêt présenté comme apportant
des explications, laisse finalement l'inspecteur du travail dans l'expectative.
Cette affaire a donné lieu à une
circulaire23(*) de la
Direction Générale du Travail, laquelle a pour objet de
« donner aux inspecteurs du travail des éléments de
méthode dans l'instruction des demandes d'autorisation de licenciement
des salariés protégés pour tenir compte de cette
jurisprudence ». Ainsi, la circulaire révèle que
le Conseil d'Etat énonce le caractère contradictoire de
l'enquête. Curiosité de la circulaire, puisque le code du travail
visait déjà ce caractère contradictoire. La circulaire
vient également préciser, en reprenant les conclusions du
Commissaire du Gouvernement, dans quelles hypothèses l'inspecteur peut
ne pas fournir les éléments du dossier. Cette mesure devra donc
permettre aux inspecteurs du travail de savoir quand ne pas communiquer les
documents. Mais rien ne les éclaire sur les circonstances qui les
obligeraient à les fournir. Là encore, il nous semble qu'un
éclaircissement soit nécessaire. De plus, lorsqu'il n'aura pas
la possibilité de les communiquer, il devra quand même informer le
salarié de leur teneur. Dans tous les cas, nous l'aurons compris, il
doit quand même communiquer une partie de l'information. La question
étant : quel degré d'information remplira la condition
« de façon suffisamment
circonstanciée » ? En outre, elle nous
éclaire sur le fait, comme nous l'avions pressentie à la lecture
de l'arrêt, qu'il appartiendra bien au juge administratif de se prononcer
sur « la façon suffisamment
circonstanciée ».
Maintenant que nous avons étudié le cas
très particulier du salarié protégé, du fait de son
élection, qui prend une place importante dans les missions de
l'inspecteur ; voyons d'autres aspects de ses missions traditionnelles,
pour lesquelles là encore, l'inspecteur dispose de prérogatives,
que l'on pourrait qualifier d'exorbitantes de droit commun.
B : Les dérogations accordées par
l'inspecteur :
Les dérogations accordées par l'inspecteur du
travail touchent à la fois le domaine collectif et le domaine individuel
des relations de travail. Ainsi, dans le domaine individuel (1), l'inspecteur
peut accorder des dérogations concernant l'horaire de travail ou encore
l'emploi de jeune salarié. Mais dans le domaine collectif (2),
l'inspecteur peut autoriser ou être à l'initiative de la
création d'institution représentative du personnel lorsque les
quotas égaux ne sont pas atteints.
1 : Les dérogations dans les relations
individuelles du travail :
Quant à l'aménagement du temps de travail,
rappelons tout d'abord que la durée du temps de travail est
définie légalement et que les possibilités d'y
déroger sont également strictement encadrées par la
loi24(*). Mais dans le cas
qui nous intéresse, l'inspecteur va jouer un rôle d'adaptateur des
dispositifs mis en place par le Gouvernement. Il s'agit de l'octroi de
dérogations. Ainsi l'inspecteur du travail va statuer sur le principe et
les modalités de l'application de la dérogation25(*) à la durée
maximale hebdomadaire moyenne dans un secteur d'activité au niveau
local, départemental ou interdépartemental. Mais dans ce cas la
dérogation est réellement adoptée par le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cependant, l'inspecteur ne perd pas vraiment son pouvoir d'appréciation,
puisqu'il nous est dit qu'il « statue sur le
principe ». Ainsi, s'il estime que dans sa compétence
territoriale, la dérogation est utile, il pourra l'accorder, mais dans
le cas inverse il reste libre de la refuser. De plus, il intervient dans le
processus de dérogation accordée pour permettre le
dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue. La
décision revient en fait au DDTEFP, lequel se fonde sur le rapport de
l'inspecteur du travail. Donc si celui estime que la dérogation ne doit
pas être accordée, il est fort probable que le directeur
départemental du travail aille dans son sens, gardant la aussi un poids
sur les dérogations accordées.
Il intervient de manière autonome pour la pratique des
horaires individualisés26(*) dans les entreprises ne disposant pas de
représentant du personnel. A ce titre, il endosse finalement ce poste,
ce qui en pratique correspond bien à sa mission de veiller au respect de
la législation du travail mais aussi au respect des droits et
libertés des salariés, mais il nous semble que découle de
cette possibilité un problème de partialité. En effet,
comme nous l'avons vu, l'inspecteur du travail ne doit pas être juge et
parti. Mais ce faisant, il assume en quelque sorte les missions des
représentants du personnel, ce qui ne sera pas sans nuire à son
indépendance, à torts ou à raison selon les
espèces.
Il intervient encore pour autoriser ou non le
dépassement de la durée maximale quotidienne du travail,
visée à l'article L212-1 et D212-12 et suivants du Code du
travail, du contingent d'heures supplémentaires visé à
l'article L212-6 du Code du travail. Cependant, il peut interdire le recours au
dépassement du contingent en vue de permettre l'embauche de travailleurs
sans emploi. Cette décision est susceptible de recours27(*) devant le DRTEFP. Il nous
semble que le refus, justifié légalement, engendrerait une
création d'emploi qui ne sera pas sans lien avec la politique de
l'emploi actuel, à savoir retrouver l'équilibre du plein emploi
à long terme. Même si le législateur de 2007 vient de
défiscaliser les heures supplémentaires de manière
à pouvoir les rendre fiscalement avantageuses, aussi bien pour le
salarié que pour l'employeur, il nous apparait plus judicieux que
lorsqu'une entreprise se retrouve contrainte de recourir de manière
permanente aux heures supplémentaires, de lui refuser la
dérogation. Dés lors, il apparait que dans cette
hypothèse, il s'agit bien d'un besoin structurel de main d'oeuvre, et
que de ce fait, le refus de la dérogation ne devrait pas donner lieu
à un recours hiérarchique. Cela peut traduire en effet un refus
de la part de l'employeur d'embaucher, refus qui se fonde finalement sur la
préoccupation de ne pas voir ses charges salariales augmentées,
mais qui perturbe l'entreprise, au tel point que les salariés se
retrouvent alors contraints d'effectuer des heures supplémentaires.
Selon nous, dans une hypothèse où les salariés de
l'entreprise ne souhaitent pas effectuer d'heures supplémentaires, mais
où l'employeur y a quand même recours parce que confronté
à un problème structurel de main d'oeuvre ; l'inspecteur du
travail devrait pouvoir avoir des moyens de coercition pour imposer à
l'employeur l'embauche de salarié lorsqu'il a refusé la
dérogation aux heures supplémentaires. Cela pourrait se traduire
par une mise en demeure de procéder à l'embauche. Mais soucieux
de respecter le pouvoir de direction et la liberté de l'employeur, nous
optons plutôt pour des sanctions administratives ou le retrait de
dérogation précédemment accordée pour inciter
l'employeur à procéder à l'embauche effective de
salarié.
Bien que les dérogations dans les relations
individuelles accordées par l'inspecteur du travail représentent
une majorité de ses missions, il se retrouve également en
position d'accorder des dérogations dans les relations collectives de
travail, qui vont concerner la mise en place des institutions
représentatives du personnel.
2 : Les dérogations dans les relations
collectives de travail :
Dans ce domaine, l'inspecteur du travail intervient pour la
mise en place des institutions quant aux conditions d'électorat et
d'éligibilité (a), mais aussi dans la mise en place du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (b).
a : La mise en place des
institutions :
Pour être électeur dans l'entreprise, le
salarié doit avoir plus de 16 ans, travailler depuis au moins trois mois
dans l'entreprise et n'avoir encouru aucunes condamnations
précisées par des textes spécifiques28(*). Cependant la loi a
prévu qu'un accord collectif puisse déroger aux conditions
légales29(*) dans
un sens plus favorable. Cette possibilité légale pour les
délégués du personnel est également applicable aux
élections du comité d'entreprise30(*).
Pour être éligible dans l'entreprise, le
salarié doit être électeur, avoir plus de 18 ans, avoir au
moins un an d'ancienneté, ne pas avoir de parenté avec le chef
d'entreprise et ne pas avoir été déchu de ses fonctions
syndicales, et, pour les élections du comité d'entreprise, ne pas
avoir été condamné pour indignité nationale.
L'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir
d'appréciation limité en ce qui concerne l'électorat, mais
d'un pouvoir d'appréciation très large quant à
l'éligibilité31(*).
L'inspecteur peut, après consultation des organisations
syndicales représentatives, « autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour être
électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de
réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de
salariés remplissant ces conditions. Il peut également,
après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de
ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des
candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales. 32(*)» Il peut donc octroyer des dérogations
pour éviter une carence des représentants du personnel au sein
des entreprises. A notre sens, l'initiative prise ici par le législateur
paraît plus que satisfaisante. D'autant que la dérogation vise une
finalité louable, qui veut que les salariés soient
représentés par des personnes qu'ils auront choisies pour veiller
aux mieux à leurs intérêts.
Mais les dérogations de l'inspecteur du travail, outre
d'éviter une carence des représentants qui sont parfois le seul
lien entre les salariés, peuvent intervenir dans une autre institution,
non moins importante : le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
b : La mise en place du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
Normalement, comme nous le savons le CHSCT ne peut être
mis en place que lorsque certaines conditions sont remplies. A titre de rappel,
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au
moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois
consécutifs ou non au cours des trois années
précédentes33(*). A défaut de sa mise en place, ce sont les
délégués du personnel qui assurent les missions du
CHSCT34(*).
Au-delà des ces règles, l'inspecteur du travail
dispose d'un pouvoir de décision de création du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail35(*). Il
intervient lorsque l'effectif n'est pas atteint, mais que la création du
CHSCT est rendue nécessaire du fait de la nature des travaux, de
l'agencement ou de l'équipement des locaux. La mesure prise par le
législateur nous parait ici reposer sur la particularité de
l'entreprise. Ce qui peut être regrettable, pour celles ne justifiant pas
d'une telle particularité, au regard des missions qui incombent au
CHSCT, à savoir : contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des salariés de
l'établissement, ainsi qu'à l'amélioration des conditions
de travail. En outre, l'inspecteur du travail se retrouve ici sans marge de
manoeuvre, puisque sa décision doit se fonder sur les besoins de
l'entreprise. Le législateur permet toutefois l'existence d'un reliquat
de CHSCT en faisant peser ses missions sur les délégués du
personnel. Mais il n'est pas certain qu'une telle mesure soit d'une
efficacité incontestable, compte tenu des missions qui pèsent
légalement sur cette institution. Pour autant nous ne pouvons
qu'apprécier la possibilité pour l'inspecteur du travail
d'imposer la création du CHSCT lorsque les conditions légales ne
sont pas remplies.
L'inspecteur du travail peut être amené
également à intervenir dans les entreprises occupant
habituellement 500 salariés et plus, en cas de désaccord entre le
comité d'entreprise et l'employeur. Il va déterminer, le cas
échéant, le nombre de comités distincts et les mesures de
coordination de l'activité entre les différents comités.
Mais à ce stade, il n'accorde pas de dérogation, se contentant
finalement d'arbitrer un différend le conduisant à décider
des missions de chaque comité et de leur nombre. Ces derniers ayant donc
déjà été créés.
Ainsi, l'inspecteur du travail dispose de pouvoirs de
décisions qui lui appartiennent en propre, ce dont il résulte un
pouvoir de décision, parfois dérogatoire au droit commun. Mais
l'inspecteur du travail fait partie d'une structure hiérarchique, en
tant que services déconcentrés de l'Etat. Ainsi, il est sous
l'autorité d'un directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle (DDTEFP), lui-même sous
l'autorité d'un directeur régional du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle (DRTEFP). L'ensemble étant placé
sous la tutelle du Ministre du Travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Au vue de cette hiérarchie, l'inspecteur du travail se
retrouve donc avec un supérieur à qui il doit notamment rendre
compte de ses activités. Mais au delà de cet aspect formel, il
peut arriver dans des occasions diverses, que nous allons étudier, que
celui-ci intervienne postérieurement aux décisions de
l'inspecteur du travail : soit parce qu'il est saisi d'un recours
hiérarchique, soit pour constater et conforter la décision de
l'inspecteur du travail. Mais il dispose également de pouvoir et de
compétence propres qui peuvent parfois court-circuiter les pouvoirs de
l'inspecteur du travail.
§ 2 : Les rôles du DDTEFP et du DRTEFP36(*):
Le DDTEFP regroupe son activité autour de deux
attributions essentielles : contrôler l'application de la
réglementation de travail et mettre en oeuvre une politique active de
l'emploi. Dans ce but, il intervient dans les relations de l'inspecteur du
travail avec le Parquet (A), mais aussi en amont des décisions de
l'inspecteur du travail (B).
A : Le contrôle du DDTEFP : un
contrôle hiérarchique ou d'opportunité ?
:
L'inspecteur du travail bénéficie de pouvoirs
de police judiciaire de par la loi, ce qui le conduit à constater des
infractions et lui confèrent l'autorité nécessaire pour
dresser procès verbal. La transmission des procès verbaux met en
exergue le rôle du DDTEFP, puisque c'est à lui qu'incombe leur
transmission aux intéressés et notamment au Parquet. En vertu de
l'article 7 alinéa 2 d'un décret de 199437(*), le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
« est chargé des relations avec les services
judiciaires ». Dans ce cadre, il reçoit les procès
verbaux dressés, soit par l'inspecteur du travail, soit par le
contrôleur du travail, dont il doit faire l'examen. Mais il assure
également le suivi des procès verbaux. L'examen constitue
à la fois un contrôle de la légalité mais aussi un
contrôle d'opportunité du procès verbal.
Selon une circulaire de 197138(*), le contrôle de légalité porte
sur le caractère pénal de ce dernier. Quant au contrôle
d'opportunité, comme son nom l'indique, tient à
l'appréciation personnelle du DDTEFP. De plus, ce contrôle se
révèle obligatoire puisque la pratique administrative veut ici
que l'auteur du procès verbal ne le transmette pas personnellement et
directement au Parquet. Pratique étrange, puisque l'inspecteur du
travail dispose de pouvoir de police judiciaire, il lui faut quand même
soumettre son procès verbal au contrôle d'un supérieur. On
comprend alors pourquoi les inspecteurs du travail se montrent peu enclin
à verbaliser, mais aussi la lenteur administrative de la suite
donnée aux procès verbaux. Le terme d'opportunité semble
ici perdre de son poids, puisque le DDTEFP est tenu de procéder au
contrôle de la légalité, mais en aucun de
l'intérêt ou non de transmettre le procès verbal au
Parquet. Il résulte d'une instruction ministérielle de
198639(*) que le DDTEFP ne
pourra effectuer « un filtrage en opportunité40(*) ». De sorte que la
tentation de ne pas transmettre le procès verbal parce qu'il estime,
personnellement, qu'il n'y a pas lieu de dresser procès verbal ou tout
simplement parce qu'il estime que l'inspecteur du travail aurait pu user d'une
simple mise en demeure, est écartée.
Lors de l'examen du procès verbal, le DDTEFP peut
émettre des observations. Dans ce cas, il renvoie le procès
verbal à son auteur pour que ce dernier y apporte les rectifications
nécessaires. Mais l'observation ne lie pas l'agent verbalisateur, ce qui
nous surprend, dans la mesure où lui incombe un contrôle de
légalité. Si le procès verbal n'est pas conforme aux
prescriptions légales, il y a fort à parier que l'auteur
rectifiera son procès verbal, faute de le voir aboutir. Mais rien ne
l'oblige cependant à le faire. De sorte que le procès verbal peut
arriver sur le bureau du Parquet, avec l'avis du DDTEFP que ce dernier aura
pris soin de joindre, sans pour autant que les modifications n'aient
été apportées. Cependant, lorsqu'il transmet ses
observations au Parquet, il est tenu de transmettre cet avis à l'auteur
du procès verbal. Mais le fait pour le DDTEFP ne notifier au Parquet son
avis ne risque-t-il pas de discréditer l'agent verbalisateur ? On
comprend alors mieux pourquoi aujourd'hui le corps de l'inspection s'offusque
de ne pas voir ses procès verbaux aboutir. Mais en même temps, il
apparait que la communication de ces derniers manque un peu de rigueur.
Le DDTEFP joue donc un rôle de contrôle dans les
relations pénales de l'inspecteur du travail. Rôle qui se limite
finalement à la correction du procès verbal, mais qui en aucune
façon ne porte vraiment atteinte à la libre appréciation
de l'inspecteur du travail, puisque ce dernier peut passer outre les avis du
directeur. Le DDTEFP assume également un autre rôle, celui de
promouvoir la politique sociale du Gouvernement. De ce fait, il influe en amont
sur les décisions de l'inspecteur du travail, mais aussi en aval,
lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique.
B : L'orientation par le directeur
départemental de l'inspecteur du travail :
Le DDTEFP en tant que supérieur hiérarchique va
influer sur l'action de l'inspecteur (1), lorsqu'il doit prendre la
décision qui servira de base à celle de l'inspecteur du travail.
Mais il peut également apporter des explications sur la façon de
procéder que doive suivre les agents placés sous son
contrôle, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique (2), selon
la suite donnée à ce recours.
1 : L'influence en amont du DDTEFP:
En vertu de l'article 7 du décret de 199441(*), le DDTEFP
« organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la
législation du travail ». A ce titre, il est en charge de
préparer et de mettre en oeuvre les différents programmes
d'action de l'Etat42(*) en
matière d'emploi et de formation professionnelle avec d'autres services,
tels que l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) par exemple, et il doit en
suivre l'exécution. Ainsi, DDTEFP assure le rôle de relais entre
l'inspecteur du travail et l'Etat. Ce faisant, il oriente aussi l'action des
inspecteurs en adéquation avec les circulaires DRT qu'il reçoit,
lesquelles ont pour objet de donner des lignes directrices et
l'interprétation qui doit être faite des textes à
appliquer. Une telle communication au sein de l'inspection du travail
apparaît fort avantageuse pour les particuliers qui
bénéficient des conseils de l'inspecteur du travail. Ce faisant,
cela limite d'une certaine façon la liberté d'appréciation
conférée à l'inspecteur du travail, celui-ci se retrouvant
obligé de suivre l'interprétation, qui notons le, n'est ni une
loi, ni un texte règlementaire et n'a donc pas, par conséquence,
force législative. Ainsi, par exemple, une circulaire de 189243(*) dispose que
« bien que les inspecteurs ont le droit et le devoir de dresser
procès verbal, lorsqu'ils se trouveront en présence de
contraventions graves ou d'un mauvais vouloir évident, ils doivent
néanmoins tendre à donner à leur action un
caractère plus préventif que répressif ».
S'il est vrai que le rôle primordial accordé à l'inspecteur
du travail est avant tout celui de conseiller et de concilier, il n'en reste
pas moins investi du pouvoir de dresser procès verbal. Et nous
comprenons mal l'orientation ainsi donnée : l'inspecteur du travail
doit-il accorder moins de place au caractère répressif de sa
fonction alors même qu'il serait en présence d'une
infraction ? Imaginons que les officiers de police judiciaire soient
amenés demain à suivre de telle directive, cela engendrerait des
situations dramatiques. Et, en toute hypothèse, nous imaginons mal que
le Ministère de l'intérieur autorise ses agents à ne pas
verbaliser en cas de flagrant de délit ou lorsqu'il relève une
infraction. Même si nous estimons que le conseil et la conciliation
restent les moyens les plus diplomatiques de résoudre les
difficultés, il n'en demeure pas mois qu'en présence de violation
manifeste de la loi, il faut appliquer celle-ci. Et peut-être même
de façon plus sévère en présence d'une infraction
délibérée, accomplie en toute connaissance de cause. Les
chiffres sont ici d'ailleurs révélateurs de l'autocensure des
inspecteurs du travail en matière de procès verbaux : en
200544(*), sur
757 538 contrôles en entreprise, seulement 9629 infractions ont
été relevées par procès verbal sur 14 793 qui
auraient du en faire l'objet. Ce qui représente seulement 65% des
infractions. Le chiffre est honorable, mais de quelle manière ont
été traitées les infractions restantes ? Le plus
souvent il s'agira d'observation ou de mise en demeure. Une telle
décision relève de l'appréciation personnelle de
l'inspecteur du travail lors de sa visite. Il n'en reste pas moins qu'une telle
prérogative demeure un risque pour l'application de la
législation et qu'on se saurait tolérer que, sous couvert d'une
appréciation personnelle, un agent ne donne pas les suites
légales à ce qu'il constate.
Le rôle du DDTEFP en amont influence de façon
notable l'inspecteur du travail dans son action, bien qu'il ait souvent pour
mission de relayer l'information. Le DDTEFP se trouve sous l'autorité du
DRTEFP, lequel peut être saisi d'un recours hiérarchique contre
les décisions de l'inspecteur du travail. Le recours peut avoir des
conséquences remarquables sur les pouvoirs de l'inspecteur du travail,
mais aussi remettre en cause son travail de manière significative.
2 : L'influence postérieure : le
recours hiérarchique devant le DRTEFP :
Lorsque l'inspecteur du travail prend une décision,
celle-ci est susceptible de recours devant le DRTEFP, et éventuellement
devant le DDTEFP selon l'organisation adoptée par la
région45(*).
Lorsque le recours est porté devant le directeur régional, nous
parlons alors de recours hiérarchique. L'inspecteur du travail peut
éventuellement accueillir des recours gracieux des décisions
qu'il aurait pris. Le recours hiérarchique est d'abord instruit par le
DRTEFP, avant d'être porté devant le ministre du travail. Dans
certaines hypothèses, le recours devant le DRTEFP est obligatoire :
c'est le cas notamment des recours formés contre des décisions
touchant au règlement intérieur ou encore au dépassement
du contingent annuel d'heures supplémentaires. Mais le recours devant le
ministre est toujours facultatif : l'autorisation des heures
supplémentaires, la mise en demeure de faire procéder à
des analyses...
Certaines décisions ne sont pas susceptibles de
recours, telle que les observations46(*), bien que quelques décisions isolées
semblent admettre le recours pour excès de pouvoir47(*). Cependant, il nous semble
qu'une simple observation n'est pas un acte administratif faisant grief, de
sorte que si le Conseil d'Etat était saisi un jour du contentieux, il y
a de forte chance pour que celui-ci ne valide p as l'admission du recours. De
plus, le recours hiérarchique semble la encore exclu puisque
l'observation se borne à décrire ce que l'agent a
constaté, mais ne lui enjoint pas d'exécution.
Lorsque l'inspecteur du travail intervient dans le cadre de
la protection des droits et libertés fondamentales des salariés,
et notamment pour faire retirer ou modifier des dispositions qui seraient
contraire aux articles L122-34 et L122-35 du code du travail, le recours de
cette décision est porté devant le DDTEFP48(*). La décision de
l'autorité hiérarchique va alors se substituer à celle de
l'agent49(*) et le DRTEFP
pourra exercer les pouvoirs normalement dévolus à l'inspecteur du
travail. Sa décision pourra, en outre, porter sur des
éléments qui n'auraient pas fait l'objet d'observations de la
part de l'inspecteur du travail. Il nous semble que le recours va alors au
delà de son objet, puisqu'il ne porte pas uniquement sur ce qui en fonde
l'objet. D'autant que concernant le recours contre les décisions
touchant au licenciement de salarié protégé, la
décision du ministre est cantonnée aux conditions limitant
l'inspecteur du travail. Ainsi, selon l'objet il peut plus ou moins approfondir
les moyens du recours. Si l'on comprend aisément l'utilité d'un
recours hiérarchique, on comprend mal par contre pourquoi
l'autorité supérieure se retrouverait avec des compétences
plus grandes. Mais au-delà de cet aspect, le recours hiérarchique
offre aussi la possibilité pour les autorités supérieures
d'infirmer ou non la position de l'inspecteur du travail. De sorte que selon
les suites données au recours, ce dernier saura si ses décisions
apparaissent légales ou non. Un moyen, certes, de contrôler leur
action, mais aussi d'orienter leur action. Il parait naturel que si les
décisions d'un inspecteur du travail se retrouvent souvent attaquer et
que le demandeur obtient raison, c'est que la hiérarchie estimera aussi
que l'inspecteur du travail se montre trop borné, trop laxiste ou
même trop généreux, selon les cas d'espèce. Lorsque
l'une de nos décisions se voit confirmer à une échelle
supérieure, nous en ressortons avec la satisfaction d'avoir bien fait
notre travail, mais si, en sens inverse, la majorité se retrouve
condamner, c'est qu'il y aura surement une difficulté dans les
méthodes de travail, ou autre. De plus, il nous apparaît
étrange que le DRTEFP puisse se substituer à l'inspecteur du
travail en cas d'infirmation de la décision de ce dernier. Il aurait
sans doute était plus juste de demander à l'agent dont la
décision est sanctionnée de revoir sa copie plutôt que de
lui enlever tout pouvoir de décision, et par la même toute
possibilité de modification.
Fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs du travail
agissent dans un cadre organisé, sous la tutelle d'un ministère,
qui insuffle l'action sociale. L'indépendance des inspecteurs doit donc
se combiner d'abord pour rendre cohérent la politique du Ministre en
terme de politique du travail, mais aussi avec les nécessités
d'un service déconcentré. Cette conciliation ne semble donc pas
porter atteinte à l'indépendance du corps de l'inspection du
travail. Il apparait aujourd'hui que, ce qui porte le plus à
contestations de la part des inspecteurs, soit la multiplication de leurs
missions ou leurs modifications. Aujourd'hui encore, une partie des
professionnelles50(*)
estiment qu'il faut garder ce système à « la
française », qui forte de son expérience doit
maintenant « refonder sa
légitimité ». Et pourtant, l'on constate toujours
un effacement du rôle des inspecteurs au cours des réformes
actuelles.
Section 2 : Vers l'effacement du rôle de
l'inspecteur du travail dans les réformes récentes :
Un projet loi, visant à réformer le statut de
l'inspection du travail51(*), avait pour but de recentrer la mission des
inspecteurs sur la sécurité, l'hygiène et la lutte contre
le travail illégal, en insistant sur le fait qu'ils ne devaient plus
s'interposer entre l'employeur et le salarié, dans le but de ne pas
nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce texte prévoyait en outre
la constitution d'un Conseil National de l'Inspection du Travail (CNIT),
comprenant des représentants d'employeurs, dont la mission aurait
été de surveiller et sanctionner les inspecteurs. L'accueil fait
à ce texte fut plus qu'hostile de la part du corps des inspecteurs, mais
aussi de leur syndicat, pour lesquels ce texte voulait « la mort
de l'inspection du travail52(*) ». Ce texte n'a pas vu le jour.
Aujourd'hui, deux nouveaux textes viennent à leur tour troublait la
profession, soit parce qu'ils effacent le rôle de l'inspecteur (§1),
soit parce qu'ils touchent à l'indépendance du corps
(§2).
§ 1 : L'ANI : le nouveau rôle de
l'inspecteur :
L'accord National Interprofessionnel du 11 janvier
200853(*) instaure un
nouveau mode de rupture du contrat de travail, dite « rupture
conventionnelle54(*) ». Par cette création,
l'employeur et le salarié pourront convenir d'un commun accord des
conditions de la rupture du Contrat à Durée
Indéterminée (CDI). La rupture du CDI fera l'objet d'un
formulaire type dont chaque partie conservera un exemplaire, et dont un
troisième sera transmis au DDTEFP pour homologation. Cette nouvelle
démarche écarte donc l'inspecteur du travail du contrôle de
la rupture, alors que celui-ci est l'institution par excellence qui doit
veiller au respect des droits des parties. Si nous pouvons comprendre que
l'accord soit transmis pour homologation à la direction
départementale du travail, nous comprenons mal pourquoi l'inspecteur du
travail n'est pas chargé du contrôle de la légalité
de cet accord. D'autant qu'en matière de contrôle d'accord
dérogatoire à l'ordre social minimal, l'inspecteur du travail
dispose du pouvoir d'en contrôler la légalité pour
vérifier sa conformité avec les normes légales. Il nous
aurait donc paru logique que l'homologation d'une rupture, que l'on pourrait
qualifiée de dérogatoire au droit commun, relève de
l'inspecteur du travail. Mais il semble que le législateur veuille
maintenir la prépondérance du DDTEFP. En effet, si le texte est
encore en discussion55(*),
il n'en reste pas moins que l'inspecteur du travail n'a pas remplacé le
DDTEFP, pour l'instant tout au moins. Notons quand même qu'il reste
compétent dans le cas de la rupture conventionnelle des salariés
protégés : son autorisation reste nécessaire. Cette
mesure nous apparaît étrange, l'inspecteur du travail devra quand
même donner son autorisation, alors même que le salarié
serait d'accord. Pourtant, nous devinons que sa mission sera ici tout
naturellement de vérifier que l'accord respecte bien les droits du
salarié protégé et ne porte pas atteinte à son
statut protecteur. Donc, par voie de conséquence, il veille ici au
respect de la législation. Mais comme nous l'avons vu en étudiant
le salarié protégé56(*), la Cour de cassation n'a pas admis qu'un
salarié protégé ayant accepté volontairement un
accord prévoyant sa mise à la retraite ne puisse par la suite
attaquer la convention au motif que celle-ci n'aurait pas respecté son
statut protecteur. Dans l'hypothèse de la rupture conventionnelle, le
salarié pourrait-il quand même attaquer l'accord la
prévoyant, alors même qu'il aurait obtenu l'autorisation de
l'inspecteur du travail ? Il nous semble concevable que la Cour de
cassation ira dans ce sens au vue de sa jurisprudence57(*). Cette mesure de rupture
conventionnelle appelle une autre réflexion : l'ANI prévoit
qu'il s'agit d'un mode de rupture « exclusif » des
autres modes de rupture. Il s'agit donc de rajouter une nouveau mode de rupture
à l'arsenal déjà existant. De ce fait, nous rejoignons les
propos François TAQUET58(*) pour qui « loin de simplifier le
départ négocié, cette disposition ne fait que compliquer
le droit existant ».
Une autre disposition de l'ANI nous semble revêtir une
importance particulière : il s'agit de la sécurisation du
portage salariale. Cette technique permet à une personne, le
porté, d'apporter de manière temporaire sa compétence
à des entreprises, clientes, sans en devenir pour autant salarié,
en se faisant embaucher par une entreprise intermédiaire. Jusqu'à
maintenant l'entreprise de portage risque, dans certains cas, une condamnation
pour marchandage ou pour prêt de main d'oeuvre illicite. Nous approuvons
qu'un cadre légal soit enfin donné à cette
activité, qui du même coup va permettre aux inspecteurs du travail
de clarifier leur contrôle lorsqu'ils étaient en présence
d'un portage. Cette mesure nous semble simplifier son action, ce qui à
notre avis va dans un sens voulu par le corps d'inspecteur.
Une dernière disposition de l'ANI requière notre
attention, celle concernant la possibilité pour les entreprises de
« déroger à la durée légale du
travail, à condition que cette disposition dérogatoire soit
prévue par un accord de branche et fondée par un accord
majoritaire dans l'entreprise 59(*)». Rappelons que l'inspecteur du travail est
compétent pour autoriser les entreprises à effectuer des heures
supplémentaires au-delà du contingent annuel et que les
autorisations de dérogations aux durées maximales du travail
hebdomadaire, moyennes et absolues relèvent de la compétence du
DDTEFP, sur rapport de l'inspecteur du travail. Si le législateur permet
demain aux entreprises de déroger par voie conventionnelle à
l'obtention de ces dérogations, il y a fort à craindre que cela
n'amoindrisse de manière significative une partie des missions
dévolues aux services de l'inspection du travail en matière
d'organisation du travail.
Cette réforme n'a pas fait l'objet de commentaires de
la part des services de l'inspection du travail, mais nous pouvons
légitimement penser que devant la masse de travail qu'accomplissent les
agents, une simplification de leur mission sera accueillie avec succès
si elle ne les évince pas totalement de l'application de certaines
mesures. Evincement qui selon nous, va à l'encontre de la mission
généraliste que l'on a souhaité leur confier. D'autant que
l'étendue de leur mission caractérise cette inspection du travail
française. Il n'est pas sans craindre que ces nouvelle dispositions ne
remettent, peut être malgré elle, en cause cette administration,
souvent contestée et pourtant si nécessaire au quotidien.
Cependant, une autre réforme actuelle fut un tôlé
général, tant dans la forme que sur le fond. Elle a même
donné naissance à un contentieux initié par les syndicats
de la profession.
§ 2 : L'inspecteur du travail sous la tutelle
d'un autre ministère :
Le décret du 31 mai 200760(*) relatif aux attributions
ministérielles du Ministre de l'immigration liste les services
placés sous son autorité et ceux mis à sa disposition.
L'article 1er du présent décret stipule
« qu'il prépare et met en oeuvre les règles
relatives aux conditions d'entrée, se séjour et d'exercice d'une
activité professionnelle en France des ressortissants étrangers.
Il est chargé (...) en liaison avec le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre
le travail illégal des étrangers ». Au terme de
l'article 4 dudit décret, le ministre de l'immigration dispose, pour
l'exercice de ses attributions, de la direction générale du
travail parmi d'autres administrations. Les syndicats agissant au nom des
inspecteurs du travail demandent l'annulation de ces dispositions au motif
d'une part qu'elles porteraient atteinte aux fonctions dont ils sont investies,
et d'autre part, au motif qu'elles porteraient atteinte à leur
indépendance.
Le Conseil d'Etat61(*) rejette la requête au motif que le syndicat
n'avait pas intérêt à agir. Cependant, il estime selon lui
que les dispositions attaqués ne portent atteinte ni aux droits ni
à la liberté des inspecteurs du travail.
Si sur la forme nous adhérons à la solution du
Conseil d'Etat, elle est critiquable sur le fond. En effet, le décret
qui permet au ministre de l'immigration de disposer de la direction
générale du travail, sans affecter la hiérarchie du
ministère du travail, n'emporte moins des conséquences
importantes. Pour mieux les appréhender, plaçons-nous dans le cas
d'une entreprise, travaillant en trois/huit. L'inspecteur du travail lors de sa
visite peut relever l'existence de travail illégal et est
compétent pour le verbaliser. Mais la particularité de
l'inspection du travail tient au fait que celle-ci puisse entrer, en toute
légalité, de nuit dans les entreprises, lorsque celles-ci
fonctionnent en continue. Or nous ne sommes pas sans savoir, que pour un
officier de police judiciaire cela est impossible : il lui faut respecter
les horaires légaux, soit après six heures du matin et avant
vingt deux heures. N'est-il pas à craindre que, sous couvert de
présomption de travail illégal, le ministre de l'immigration
puisse ordonner aux services de l'intérieur et du ministère du
travail de coordonner leur ? Ce faisant, il permettrait aux services de
police de contourner les horaires légaux. Il nous apparait que cette
conséquence, qui ne nuit pas en soit à l'indépendance des
inspecteurs, pourrait engendrer des situations d'abus. Dans une autre
hypothèse, nous savons que l'inspecteur du travail du travail peut
entrer dans un lieu d'habitation62(*), dés lors qu'il y soupçonne, de
façon suffisamment fondée, un travail illégal. Si par
extension, nous admettions que cette prérogative lui soit ouverte de
nuit, en cas de soupçon de travail clandestin, cela permettrait alors
aux officiers de police judiciaire de pouvoir l'accompagner en dehors des
horaires légaux. Qui plus est, les services de police disposent d'un
arsenal juridique leur permettant de perquisitionner au domicile de
présumé coupable, mais également de dérogation pour
les heures de nuit, telle que par exemple, les cas de dangers graves et
imminents ou encore la présence d'un flagrant délit. Cette mesure
nous apparait peu utile sur le fond et la forme est plus que mal choisie.
Peut-être qu'une autre tournure de phrase, comme par exemple
« sous réserve des attributions du ministre du
travail », aurait amené moins de réticence de la part
de l'inspection du travail.
L'inspecteur du travail, depuis sa création à
vue ses missions évoluées de manière étroitement
liée aux évolutions affectant les relations du travail.
Créé pour ne faire respecter qu'une seule loi, celui-ci se trouve
aujourd'hui confronté à un éventail juridique de plus en
plus grand et de plus en plus complexe. Cette complexité se traduit
également par la polyvalence de la profession qui va de conciliateur
à répressif, en passant par médiateur. Bien que les textes
lui confèrent des missions en propre, il n'en reste pas moins que ses
directeurs hiérarchiques ont obtenu eux aussi des missions. Ce faisant,
certaines décisions incombent dorénavant au DDTEFP et au DRTEFP.
Mais si pour l'usager du service public, que constitue la section d'inspection
du travail, le principal interlocuteur reste l'inspecteur du travail ; ce
dernier n'est pas pour autant dénué de collaborateurs. N'oublions
pas un point important de cette administration : l'inspecteur du travail
est un agent, mais aussi un chef de service. Par voie de conséquence, il
dispose d'un corps placé sous ses ordres : les contrôleurs du
travail. La multiplication des missions qu'exercent l'inspection du travail ont
entrainé la création de services soit externes à
l'entreprise, soit internes. Ses services voient souvent leurs missions se
recouper avec celles de l'inspecteur du travail. De sorte que l'inspecteur du
travail, indépendant dans son action, se voit obligé de
travailler avec d'autres organismes.
Chapitre 2 : Des missions en concertation avec
d'autres organismes : un homme entouré dans son action :
Face aux préoccupations importantes que manifestent
les inspecteurs du travail quant à leur indépendance, le Ministre
délégué du travail en 2006, Gérard Larcher, a
proposé un plan de modernisation et de développement de
l'inspection du travail. Ce plan marque l'aboutissement d'une démarche
initiée en 2004. Il comprend la création d'un Conseil National de
l'Inspection du Travail (CNIT), qui devrait renforcer l'indépendance des
inspecteurs mais aussi les soutenir dans leur action. Outre cet aspect
véritablement administratif, la lutte contre le travail illégal,
devenue une priorité du Gouvernement ces dernières années,
a donné naissance à des organismes spécialisées,
travaillant de concert avec les services de l'inspection du travail (section
1). Dans un second temps, le Gouvernement s'est tourné vers la
nécessité d'adopter un système plus efficace en
matière de santé et de prévention des risques
professionnels. Cette initiative répond à l'exigence
communautaire de mettre en place des acteurs internes de la prévention
des risques dans les entreprises. Ainsi depuis 200263(*), le législateur a
érigé en obligation la
« pluridisciplinarité » (Section2).
Section 1 : La mise en place de services tendant
à compléter son action :
Si la Convention n°81 de l'OIT prévoit que les
inspecteurs du travail doivent être totalement indépendants des
Gouvernements successifs, ce principe d'indépendance a souvent connu des
atteintes auxquelles il a fallu faire face. Ce faisant, depuis 1983, le
législateur avait prévu la création d'un CNIT, qui n'a vu
le jour qu'en 2007 (§1). Sa réaction fut beaucoup plus rapide en
matière de lutte contre le travail illégal. La politique de lutte
contre le travail illégal a été élaboré et
mise en oeuvre dans le cadre d'une coopération
interministérielle. Le dispositif institutionnel de la lutte contre le
travail illégal s'organise autour de la Commission Nationale de Lutte
contre l Travail Illégal64(*) (CNLTI) et de la Délégation
Interministérielle à la Lutte contre le Travail
Illégal65(*)
(DILTI). On retrouve ses organismes au niveau départemental, sous la
forme de Comité Opérationnel de Lutte contre le Travail
Illégal (COLTI). La CNILTI élabore les grandes orientations des
politiques publiques sur les rapports établis par la DILTI, laquelle
anime le dispositif interministériel national et départemental.
Dernière création en date du gouvernement : l'Office Central
de Lutte contre le Travail Illégal (OCLTI) : un bilan contestable
selon les inspecteurs du travail (§2).
§ 1 : La mise en place d'un Conseil National de
l'Inspection du Travail (CNIT) : service appuyant la mission de
l'inspecteur :
La création d'un CNIT résulte d'un décret
de 198366(*).
Rattaché auprès du Ministre du travail67(*), il a pour mission de donner
son avis sur l'état d'application du droit du travail, l'orientation du
programme de l'Institut National du Travail et se prononce sur les rapports
établis par les ministres responsables des services
d'inspection68(*). Bien
qu'acquis, le principe du CNIT n'a vu le jour que le 4 février
200869(*). En 1983, le
CNIT aurait du être composé des ministres chargés de
l'agriculture, des transports, de l'industrie, de la mer, du logement et de la
justice, du président de section du Conseil d'Etat, des
représentants des organisations d'employeurs et des organisations
syndicales représentatives. Depuis 1983, sa mise en place a
été souhaitée à maintes reprises, mais le Ministre
du travail, en réponse à une question écrite en
199670(*), a émis
des réserves qui ont eu pour effet la non-création du CNIT.
D'abord parce qu'il estimait que certaines compétences dévolues
au CNIT relevaient déjà d'autres institutions71(*) ; ensuite parce qu'il
pensait que la création du CNIT devait s'inscrire dans une
réorganisation des services de l'inspection du travail72(*). Dans la mesure où elle
n'était pas encore engagée, sa mise en place était alors
inopportune. Depuis lors, le décret de 1983 est resté lettre
morte. Il faudra attendre 2008 pour que Xavier Bertrand73(*) installe de manière
effective le CNIT.
Sa création ne s'est pas faite dans la
simplicité et a connu quelques péripéties, tenant
notamment à la présence de représentant d'employeurs dans
sa composition. Les syndicats d'inspecteurs du travail74(*) étaient montés
au créneau, estimant qu'il s'agissait la « d'un moyen pour
diriger l'action des agents de l'inspection afin que celle-ci soit en phase
avec les priorités patronales et gouvernementales ». Si
nous rejoignons leur idée selon laquelle le code du travail
rééquilibre un contrat où les forces n'étaient pas
égales, il nous semble également qu'admettre la présence
de représentants d'employeurs auraient constitués un nouveau
déséquilibre dans le rapport employeur-employé. Fort
heureusement, le Ministre n'a pas été sourd à ces
revendications. De fait, le CNIT, dans sa version actuelle, est composé
d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un
inspecteur générale des affaires sociales, d'un membre du corps
de l'inspection du travail (exerçant les fonctions de directeur
régional ou de chef de service régional), d'un inspecteur du
travail et d'un contrôleur du travail. Ainsi, le CNIT reste en propre un
organisme appartenant aux services de l'inspection du travail, ce qui nous
parait justifié eu égard aux missions qui lui incombent.
En effet, en vertu de l'article 2 du décret de 2007,
il est compétent pour rendre un avis sur « tout acte d'une
autorité administrative qui serait de nature à porter directement
et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles (l'inspecteur du
travail) doit pouvoir exercer sa mission ». Il est donc le garant de
l'indépendance de l'inspecteur du travail vis-à-vis des
administrations. A ce stade, cela ne comprend pas le débat houleux des
représentants d'employeurs. Mais l'article 1 du décret de 2007
dispose que « Il contribue à assurer, par ses attributions
consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties
de l'inspection du travail ». Dans cette formulation, il est
clairement confirmé que l'inspecteur du travail doit être
indépendant. Dés lors, il est exclu que des représentants,
notons qu'ils s'agissent des employeurs comme des salariés, puissent
être intégrés dans sa composition. Car, selon nous, la
rogne provoquait par ce texte résultait dans la présence de
représentants d'employeurs. Mais il nous apparait plus impartial
d'exclure également les représentants des salariés. S'il
est vrai, comme nous l'avons déjà souligné, qu'il faille
rétablir l'équilibre au profit des salariés, cela ne doit
pas aboutir à déséquilibrer de nouveau les rapports
contractuels au profit des salariés. Cet article 1er met
à mal un autre argument soutenu par les syndicats, lesquels craignaient
que le Ministre ne veuille faire de l'inspection du travail une administration
soumise à ces ordres, sans respecter les principes posés par la
Convention n°81 de l'OIT. Nous ne pensons pas que le but poursuivi par le
Ministre fut de museler les inspecteurs, tout au contraire de leur garantir par
une institution qui leur est dévouée le respect de tous leurs
droits, tant dans l'exercice de leur mission que vis-à-vis des
gouvernements successifs. De cette manière, ce texte rend effective la
protection des inspecteurs du travail et la défense de leurs
intérêts.
Si nous pouvons regretter l'entrée en
vigueur tardive d'un texte instituant véritablement le CNIT, nous
pouvons féliciter le gouvernement, qui tout en démontrant qu'il
était à l'écoute de son administration, vient de poser un
statut d'exception permanent à la fonction d'inspection du travail.
Cette nouvelle mesure n'est pas sans renforcer la particularité de
l'inspection française du travail. Ainsi, en garantissant aux
inspecteurs une indépendance pleine et entière dans l'exercice de
leurs missions, il vient par la même renforcer l'idée selon
laquelle une telle institution garde toute sa nécessité dans
notre société. Confortant l'inspection du
travail dans les missions qui sont les siennes, il n'en a pas moins
oublié que nouveaux enjeux étaient apparus, notamment en
matière de travail illégal. Nouveaux enjeux qui méritent
l'attention de tout à chacun dans le gouvernement, quelque soit le
ministère dont ils sont en charge : les ministres doivent
dorénavant travailler de concert.
§ 2 : La mise en place de la DILTI : quel
impact sur les pouvoirs de l'inspecteur dans sa mission
traditionnelle ?:
« Prévenir et réprimer le travail
illégal constituent pour l'Etat la condition primordiale de sa
capacité à réguler le marché du travail et à
préserver la cohésion sociale de la collectivité
française 75(*)». N'en doutons pas les enjeux sont aussi
énorme, tant sociaux qu'économiques. Dés lors le
gouvernement s'est donné les moyens de parvenir à ses fins :
un véritable service déconcentré de lutte contre le
travail illégal a été créé. La DILTI a un
rôle important dans la coordination des actions des différents
agents compétents en matière de répression du travail
illégal76(*). Dans
chaque département, nous retrouvons un COLTI qui réunit les corps
de contrôle habilités, dont fait partie l'inspecteur du
travail.
La DILTI fait aussi office de formateur pour les agents de
contrôle. S'il est vrai que l'inspecteur du travail a déjà
reçu une formation en école quant à l'exécution de
ses missions, il est louable de voir que la complexité du travail
illégal fasse l'objet d'une formation plus approfondie. Toutefois, il ne
faut pas que la volonté de perfectionner le corps de l'inspection du
travail se traduise par sa modification en police du travail. Loin de sa
conception initiale, l'inspecteur du travail perdrait alors toute la
subjectivité dont il peut faire preuve, mais par la même perdrait
tout ce qui fait son essence même. Notons que dans son rapport77(*), Jean Bessière,
directeur de l'institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, argumente pour conforter et préciser la notion
d'inspection du travail généraliste. Dans notre conception
française, l'inspection du travail est déjà divisée
en trois domaines qui requièrent chacun des compétences
particulières : l'inspecteur du travail de droit commun, celui de
l'agriculture et celui des transports. Les formations initiées par la
DILTI ne doivent pas avoir pour effet de créer un quatrième corps
d'inspecteurs, spécialisés en droit pénal du travail. Nous
risquerions alors de basculer vers un éclatement de la profession,
à l'heure où tous souhaitent l'unifier pour la simplifier.
La seconde mission essentielle de la DILTI est d'apporter
« toute assistance utile aux services de contrôle78(*) ». Ce
rôle d'assistance est principalement tourné vers
l'amélioration des services de contrôle, sans pour autant
empiéter sur leurs actions. Ainsi, la DILTI, véritable service
administratif des agents de contrôle, agit dans le but de soutenir et de
simplifier leur action. Une telle mesure nous apparaît fort utile dans un
domaine qui se complexifie de jour en jour, et pour lequel il est indispensable
de connaître les fondements du droit pénal du travail. Mais en
apportant les précisions utiles aux différents corps
habilités à la verbalisation, elle permet également
à chacun de conserver son identité propre ainsi que ces
prérogatives. Il serait à craindre que cela engendre une guerre
des services, dans un souci de productivité plus importante qu'un autre,
au détriment du respect du droit. Il incombe donc à chaque agent
de ne pas entrer dans cette puérile guerre, et de promouvoir
l'efficacité de leur service en conservant leur impartialité.
Impartialité qui caractérise l'inspection du travail, et qui
permet à l'inspecteur du travail de ne pas se retrouver
« pieds et poings liés » devant une situation
juridique donnée. Mais d'apporter un regard humain sur une cette
situation, aspect d'autant plus important dans la profession, que celle ci a
été conçue dans un souci de faire perdurer la paix social.
Un autre organisme de lutte contre le travail illégal a
reçu un accueil des plus défavorables de la part des inspecteurs
du travail : l'OCLTI79(*). Ce dernier est confié à la Gendarmerie
et a pour domaine de compétence la lutte contre le travail
illégal sous toutes ses formes. Pour ce faire, il coordonne et anime les
investigations de police judiciaire et assiste les directions de tous
ministères intéressés. En vertu de l'article 2 du
présent décret, « il agit en concertation avec la
DILTI pour les questions relevant de sa compétence ». Le
syndicat SNU-TEF des inspecteurs du travail est monté au créneau
lors de la sortie du texte. Il lui reproche de transformer l'inspection du
travail en un « service extérieur du ministre de
l'intérieur ». Si le terme est fort et sans
ambiguïté, l'argument manque un peu de profondeur, puisqu'au terme
de l'article 3 dudit décret, l'assistance fournit par l'Office ne
« dessaisit pas les services investis des
recherches », au nombre desquels l'on compte l'inspection du
travail. La où le bas blesse, c'est que l'article 6 dudit décret
dispose que « Les services de la police, de la
gendarmerie, des ministères du travail, de la santé, de
la défense, de l'économie, de l'équipement, des
transports, de l'agriculture, ainsi que les autres administrations publiques et
organismes de protection sociale concernés adressent à
l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures
définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance
ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions de travail
illégal , à leurs auteurs et à leurs
complices ». Le syndicat s'inquiète de voir passer
sous la coupe du ministre de l'intérieur l'organisation du
système de contrôle. Et nous rejoignons, avec moins de
véhémence, l'opinion syndicaliste. N'est-il pas à craindre
que la dérive possible de ce texte soit d'obtenir de l'inspecteur du
travail une verbalisation systématique ? Nous verrons que cela
relève pour une part de son appréciation personnelle. S'il est
vrai que l'inspecteur du travail n'en reste pas moins soumis au droit
pénal, comme le commun des mortels, sa fonction lui offre de ne pas
verbaliser ou de ne le faire qu'en dernier recours, sa fonction étant
essentiellement tournée vers la conciliation. En admettant que ce
décret permette encore à l'inspecteur du travail de jouir de sa
prérogative de ne pas verbaliser, le simple fait de transmettre une
information concernant une infraction en matière de travail
illégal qu'il n'aurait pas verbaliser, va nécessairement
entraîner comme conséquence, que les services de police
verbaliseront eux-mêmes. Et l'on comprend alors tout l'inquiétude
du syndicat face à un tel constat. L'OCLTI, conçu pour
améliorer la coordination des services en matière de travail
illégal risque bien de vider l'inspection du travail d'une partie de sa
substance. L'avenir confirmera ou infirmera nos propos.
De plus en plus tourné vers la coopération des
services ayant des missions communes, ou à tout le moins se recoupant,
le gouvernement s'oriente semble-t-il vers une mise en commun des informations.
Les nouvelles communications entre les différents acteurs de la mise en
oeuvre de la politique publique n'est pas sans appeler quelques
réserves, au moins sur le fond. S'il est louable de voir que la
coordination des services se fait dans un souci d'amélioration de leurs
actions, elle ne doit pas pour autant aboutir à réduire au rang
de reliquat certaines activités dans tel ou tel service. Il serait
regrettable de voir un service s'enrichir de nouvelles informations,
accroissant son action en matière de travail illégal au
détriment d'autres services, dont l'inspection du travail. Depuis
200380(*), le gouvernement
s'est doté d'un système similaire, cette fois tourné vers
la santé au travail, obligeant les différents acteurs
compétents à travailler ensemble dans le cadre d'une
« pluridisciplinarité ».
Section 2 : La
« pluridisciplinarité » : une
complémentarité utile ?
En 2003, un décret81(*), se basant sur une directive
européenne82(*),
est venu créer des collèges interrégionaux qui vont
délivrer des habilitations à une personne ou un organisme pour la
prévention des risques professionnels. C'est dans ce cadre que
s'organise la pluridisciplinarité. Mais cette notion encore floue
appelle quelques remarques quant à sa définition et son
mécanisme (§1). Une telle mesure implique nécessairement des
conséquences sur les missions de l'inspecteur du travail en
matière de santé et de préventions de risques
professionnels (§2).
§ 1 : Présentation de la
« pluridisciplinarité » :
Qu'entend-t-on par pluridisciplinarité ? Selon le
Professeur Malchaire83(*),
la pluridisciplinarité « consiste en des actions en commun
de plusieurs spécialistes de différentes disciplines, vers un
même objectif. » Selon lui, elle peut s'organiser de deux
façons : soit les différents acteurs travaillent ensemble
mais chacun dans son service, c'est ce qu'il appelle la
juxtadisciplinarité, soit ils travaillent ensemble en
imbriquant les outils de travail les uns avec les autres, ce qu'il nomme
l'interdisciplinarité. Dans tous les cas, quelque soit le mode
de travail retenu, leurs actions tendent vers un même objectif, en
l'espèce l'amélioration de la santé au travail. Selon le
Professeur Malchaire, dans cet éventail de possibilité chacun des
acteurs demeurent libre de défendre leur vision de leur action, ce qui
ne sera pas sans poser des difficultés quant aux finalités
recherchées par les différents acteurs.
La pluridisciplinarité comprend des enjeux importants
pour la médecine du travail, mais aussi pour son organisation et son
efficacité. Notamment parce qu'elle pose la question délicate de
sa place, d'autant que l'institution connait une pénurie de
médecins. Nous pouvons nous demander si une telle mesure de coordination
ne risque pas à long terme de conduire à la disparition de cette
médecine, du fait de la présence, par exemple, de médecins
appartenant déjà au corps de la fonction publique : ceux des
caisses maladies pour ne citer qu'eux.
Mais il constitue également un enjeu social et
professionnel fort pour les nouveaux intervenants de la prévention de la
santé à travail : les Institutions en Prévention des
Risques Professionnels (IPRP). Il s'agit soit de personnes physiques, soit
d'organismes qui vont obtenir une habilitation par les collèges
interrégionaux84(*). Le système français en matière
de prévention de la santé dispose déjà d'un panel
d'intervenant dans ce domaine : le CHSCT, l'inspection du travail, la
Caisse Régionale d'assurance maladie (CRAM), la médecine du
travail... La nouvelle réforme vient donc ajouter un nouvel acteur dans
la prévention des risques de la santé au travail. Nous pouvons
légitimement nous demander si cela était nécessaire.
Aujourd'hui on distingue trois groupes principaux d'IPRP personnes
physiques : celles travaillant dans un service de santé
interprofessionnel, celles travaillant dans une entreprise et celles
indépendantes travaillant soit en tant qu'experts habilités, soit
en cabinets conseils. La première et la dernière catégorie
sont donc existantes avant la réforme et déjà
compétentes en la matière. La seconde catégorie se divise
en les personnes physiques qui travaillent déjà dans un service
de santé de l'entreprise (déjà compétente elles
aussi), soit dans un autre service de l'entreprise. Cette dernière
catégorie représente 21,6% des IPRP existantes : nous
pouvons donc en conclure que la réforme n'a engendré qu'un
accroissement mineur de nouveaux acteurs de la prévention de la
santé au travail. En terme concret, cela représente 136
personnes, au plan national. Le chiffre alarmant de cette étude est que
seulement 2,2% des personnes, soit 13 personnes, appartiennent au CHSCT. Nous
aurions pu croire que cette institution vouée à la
sécurité et aux conditions de travail se mobilisent pour la
santé au travail. Sur 1546 IPRP enregistrée, seulement 2,2% sont
des médecins du travail : voilà qui abonde dans le sens de
notre propos : déjà d'autres institutions se sont
emparées de cette fonction, laissant bien présager une diminution
des médecins du travail pour d'autres professions dont les trois
premières sont : les ergonomes, les consultants en
évaluation des risques professionnels et les responsables
hygiène, sécurité et environnement.
En outre, les IPRP sont majoritairement compétentes
dans les domaines techniques et organisationnels que dans le domaine de la
santé85(*). Ce qui
apparait regrettable, puisqu'il s'agit tout de même de la santé et
des risques professionnels. Il semble donc que les collèges
interrégionaux privilégient les risques professionnels. Notons
cependant que les habilitations sont données en fonction des
compétences du demandeur. Nous pouvons donc penser que peu de demandeurs
aient la compétence pour exercer une habilitation en matière de
santé. Et pourtant parmi les IPRP personnes physiques on recense des
infirmières (46 personnes), des médecins du travail (34
personnes), des médecins (9 personnes) et des conseillers
médicaux (3 personnes). Même si nous nous en tenons à la
lettre du cigle, Institution en Prévention Risques Professionnels, il
est à déplorer que les services de santé soient aussi peu
représentés et que ce domaine soit délaissé au
profit du technique et de l'organisationnel.
La mise en place de la pluridisciplinarité n'est pas
sans poser quelques réflexions quant à sa forme en propre. Si la
France a voulu satisfaire la contrainte européenne, le travail du
législateur nous semble encore imparfait et peu satisfaisant eu regard
d'une médecine du travail, service de l'inspection du travail, qui
semble avoir du mal à trouver sa place dans ce nouveau système.
Il est cependant encourageant de voir que cette nouvelle réforme
s'appuie sur une ouverture sur des compétences nouvelles, mais on peut
se demander si cette diversification des moyens ne va pas conduire à
éclatement de la réforme, lui faisant perdre toute
cohérence, tant les acteurs y sont multiples. Notons qu'en
matière des sites à risques industriels majeurs, l'explosion
d'AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, a donné lieu à de
nombreuses interventions en matière de sécurité des
travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs86(*) en vue de renforcer la
prévention des risques professionnels. Que de ces réflexions est
née la loi de 200387(*) relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cette
loi s'inscrit dans le panel de texte relatif à la prévention des
risques professionnels. Le législateur bien qu'insistant sur le
rôle de « clé de voute » de la médecine
du travail quant à la prévention en entreprise opte pour une
« approche globale de la santé »88(*). Mais des sa
préparation les textes encadrant cette pluridisciplinarité ont
fait l'objet de vives critiques de la part des acteurs de la prévention
qui poursuivent des buts contraires, sans compter que nous puissions craindre
un impact sur les missions de l'inspecteur du travail en matière de
santé et préventions des risques professionnels.
§ 2 : Son impact sur la mission de l'inspecteur
du travail en matière de santé et de préventions des
risques professionnels :
La Convention de l'OIT n°81 met à la charge de
l'inspecteur du travail « d'assurer l'application des
dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la
protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession89(*) ». La
Convention poursuit en précisant que l'inspecteur du travail pourra
recourir à des experts et techniciens90(*) en médecine, mécanique,
électricité et chimie pour assurer sa mission. Les inspecteurs du
travail interviennent soit en prenant des mesures tendant à rectifier
les défectuosités constatées lors de leur visite, soit par
la mise en oeuvre de mesures immédiatement exécutoires dans les
cas de danger imminent91(*). En outre pour assurer sa mission de
prévention, il doit être tenu informé des tous les
accidents du travail et des maladies professionnelles92(*). L'importance de la mission de
protection de la santé et de la sécurité au travail est
réaffirmée régulièrement par le Ministre du
travail93(*). Pour
atteindre les objectifs fixés par la loi, l'inspecteur du travail
combine son action avec l'information et le conseil des employeurs mais aussi
des salariés et de leurs représentants. Il s'agit donc d'avoir
une meilleure connaissance de la règlementation et d'obtenir le bon
fonctionnement des institutions de prévention. Pour ce faire,
l'inspecteur du travail dispose de moyens d'actions particuliers :
l'observation, la mise en demeure, les arrêts de travaux dans certaines
situations particulièrement dangereuses et définies
limitativement94(*), les
procès verbaux en cas d'infractions et enfin la possibilité de
saisir le juge des référés en cas de risques d'atteinte
à l'intégrité physique des salariés. Mais il est
amené à travailler en collaboration avec les représentants
de divers organismes institutionnels de prévention, internes ou externes
à l'entreprise. La pluridisciplinarité existait donc
déjà avant sa mise en place légale : à
l'échelon régional, on assistait à des réunions des
comités régionaux de coordination et de
prévention95(*)
ayant pour rôle d'engagée et de suivre l'action conjointe des
différents services. Avant le décret instituant la
pluridisciplinarité, l'inspecteur du travail travaillait
déjà en collaboration avec la CRAM, avec les Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics(OPPBTP), les Médecins Inspecteur Régional du Travail
(MIRT) et des ingénieurs de prévention de la DRTEFP.
La circulaire de 200496(*) prévoit que « au même
titre que les médecins du travail, l'IPRP participe à la
prévention de la santé et de la sécurité des
salariés et à l'amélioration des conditions de travail
dans un objectif exclusif de prévention ». La circulaire
apporte donc déjà une première précision : les
IPRP n'ont qu'une vocation préventive et n'empièteront donc pas
sur les pouvoirs ni de l'inspecteur du travail, ni du médecin du
travail. Elle continue en posant le principe que la pluridisciplinarité
a pour objet de compléter les compétences apportées par
les médecins du travail97(*) : voila donc un soulagement
supplémentaire, il n'est pas à l'ordre du jour de faire
disparaître la médecine du travail, branche importante de
l'inspection du travail. Notons d'ailleurs que les IPRP personnes physiques
interviennent à 8,5% accompagné d'un médecin du travail et
que 21% des IPRP personnes morales interviennent avec lui98(*). Celle-ci reste donc
présente dans la mission de prévention.
La circulaire précise que
« l'intervention d'un IPRP doit répondre à un
besoin commun et que doit être recherché l'assentiment de
l'employeur et du service ». Cela nous apparait curieux, dans le
sens où l'employeur est tenu de procéder à
l'évaluation des risques99(*). Est-ce à dire que l'on entend demander son
avis à l'employeur sur son bon vouloir de procéder à cette
évaluation ? Cette idée nous parait plus qu'insatisfaisante.
L'employeur y étant tenu de par la loi, nous ne saurions admettre que
celui puisse refuser impunément toute intervention d'une IPRP dans son
entreprise. Sauf alors à admettre que la prévention des risques
professionnels ne mérite pas toute l'importance qu'on lui accorde.
Le bilan sur la pluridisciplinarité de 2007 recueille
également l'avis des DRTEFP100(*) quant à la mise en oeuvre de cette mesure.
Nous pouvons y lire que les médecins du travail s'estiment satisfait du
soutien des IPRP, mais si l'on déplore le fait que les services de la
médecine du travail reste attaché à une approche,
jugée « très médical ». En
même temps, il faut rester lucide, les services de la médecine du
travail, comme leur nom l'indique, interviennent dans le domaine
médical, nous voyons mal comme il pourrait en être autrement. Par
ailleurs, « les médecins inspecteurs notent des
progrès dans l'évaluation des risques avec la
pluridisciplinarité ». Pouvons-nous penser
légitimement que ce constat permet aux services de l'inspection du
travail de se concentrer sur d'autres missions, n'étant pas toujours
chez l'employeur pour lui imposer la tenue du document sur l'évaluation
des risques ? Dans les DRTEFP rencontrées, il semble que oui.
Ainsi donc la pluridisciplinarité, bien que renforçant
l'éventail d'acteurs en matière de prévention de la
santé et de risques professionnels, ne porte pas atteinte aux services
de l'inspection du travail, de plus celle-ci leur permet même de voir
leur mission se simplifier.
L'évolution législative montre un
intérêt tout particulier pour l'inspecteur du travail. Ce nouvel
élan résulte malheureusement du profond traumatisme de la
profession suite à l'assassinat de deux contrôleurs101(*). Cet évènement
tragique fut le point de départ de nombre de réflexions, dont
notamment celle portant sur les moyens de l'inspection du travail, en termes
d'humain. Beaucoup de réformes étaient cependant
déjà entrée en vigueur avant ce drame. L'inspecteur du
travail, souvent considéré, peut être à tort, comme
le « Zorro » des salariés, et comme un ennemi pour
les employeurs, se voit aujourd'hui renforcer dans son action de conciliateur
et de conseiller. S'il reste indépendant dans son action et dans ses
décisions, cela ne se fait pas toujours sans mal. Le gouvernement
s'introduit un peu plus dans le débat en créant de nouvelles
missions, qui sont souvent décriés par les inspecteurs du
travail, comme nous l'avons vu, mais qui tant bien que mal, finisse toujours
par être appliquées. Aujourd'hui le gouvernement tourne
l'inspecteur du travail vers une collaboration renforcée avec d'autres
services. Il est à regretter que cela se fasse parfois au
détriment de l'avis des inspecteurs. Si nous comprenons bien qu'il est
quasiment impossible de satisfaire l'ensemble, il faut au moins rechercher la
satisfaction de la majorité avant de mettre en place des
réformes. Lesquelles ont pour finalité de compléter son
action, de la renforcer, mais aussi parfois de la faire tendre vers des buts
bien différents de la conception de l'inspection du travail.
Aujourd'hui, bien qu'apparemment seul dans son action, l'inspecteur du travail
est en réalité un homme très entouré, et ceci avec
comme volonté profonde du législateur de faire bouger les choses
vers une amélioration des conditions de travail en
général. La réforme de l'inspection du travail s'inscrit
dans la continuité des actions actuellement menées par le
ministère : la lutte contre le travail illégal et le plan pour la
santé au travail, y apparaissent comme prioritaires. L'inspecteur du
travail voit également ses pouvoirs en matière pénale se
modifier au fil des années, au point de le voir tendre vers une police
du travail.
2ème partie : L'inspecteur du
travail : un officier de police judiciaire ?
Pour pouvoir mener à bien ses missions, il a
été reconnu aux inspecteurs du travail un droit d'entrée
et de visite dans tous les établissements102(*) où sont applicables
les règles au régime du travail. Cette liberté
d'accès conditionne l'ensemble de l'action de l'inspecteur du
travail : s'il ne peut pas entrer dans une entreprise, il ne peut alors
pas effectuer de contrôle, et par voie de conséquence il ne sera
pas en mesure de réaliser sa mission. La Convention OIT n°81 a
prévu et organiser les missions, que nous qualifierons de
traditionnelles, de l'inspecteur du travail en matière pénale
(Chapitre 1). Certains relèvent de la constatation de faits au sein de
l'entreprise, mais la suite qui leur est donnée est à
géométrie variable. Les gouvernements successifs n'ont eu de
cesse de modifier, renforcer et rajouter des missions ou des moyens d'actions
aux inspecteurs du travail (Chapitre 2), si bien qu'une partie de la doctrine
pénale n'hésite pas à qualifier l'inspection du travail de
police du travail, ce qui n'est pas sans heurter les inspecteurs du travail.
Comme nous l'avons vu, certains syndicats craignent de devenir une
administration à la disposition d'autres services, notamment les
services du Ministère de l'Intérieur, ce qui ne sera pas sans
porter atteinte à l'autonomie et l'indépendance de l'inspection
du travail.
Chapitre 1 : Des missions traditionnelles de
l'inspecteur en matière pénale :
Gérard Larcher103(*) prévoyait que
« les activités de contrôle soient
programmées dans le cadre d'un plan pluriannuel permettant une
adéquation des priorités nationales de l'action publique aux
orientations locales ». Le choix des contrôles des
inspecteurs du travail était jusqu'à présent laissé
à la discrétion des inspecteurs, en fonction notamment des
spécificités du secteur et de la région. Cette
évolution souleva une vive protestation des syndicats qui y voyaient une
violation du principe d'indépendance des agents, affirmée dans la
Convention OIT n°81. Aujourd'hui l'inspecteur du travail dispose de
pouvoirs de police judiciaire en matière de répression
pénale (Section 1), pouvoirs qui lui appartiennent en propre. Au
demeurant, même s'ils sont investis de tels pouvoirs, les inspecteurs du
travail préfèrent laisser la prépondérance de leur
action à leur mission de conseiller et conciliateur, plutôt que de
devenir véritablement des agents répressifs (Section 2).
Section 1 : Les compétences de l'inspecteur en
matière pénale :
L'inspecteur du travail a donc le droit d'entrer dans les
entreprises assujetties aux dispositions légales et
règlementaires du travail, sans qu'il lui soit nécessaire
d'annoncer sa visite, sur la simple présentation de pièces
justificatives de leur fonction104(*). On comprend aisément que cette
prérogative soit la plus male perçue de nos jours, même si
ce caractère inopinée permet une action plus efficace. D'autres
droits lui sont conférés qui sont similaires à ceux d'un
agent de police judiciaire (§1), mais, comme une fois n'est pas coutume,
l'inspecteur du travail dispose également de prérogatives
(§2) qui sont propres à la profession.
§ 1 : Les droits de police judiciaire :
En tant qu'agent de contrôle, l'inspecteur du travail a
le droit de procéder à la vérification de tous documents
qu'ils estiment nécessaires de vérifier. Le droit d'entrée
dans les établissements ne reposent pas sur la présomption d'une
infraction, alors que d'autres de ces prérogatives lui font jouer un
rôle d'officier de police judiciaire. Ainsi, il est en droit de
procéder à des enquêtes et des auditions (A), mais en plus
il est même autorisé à exercer un droit de
prélèvement dans l'entreprise (B).
A : Le droit d'enquêter et
d'auditionner :
Le législateur avait pourtant autorisé
l'inspecteur du travail à entrer dans les établissements afin d'y
assurer les enquêtes dont ils ont la charge105(*), et la Convention
OIT106(*) les habiliter
à « interroger soit seuls, soit en présence de
témoins de l'employeur ou le personnel de l'entreprise ».
Si le droit d'enquête était donc déjà bien
établi au regard du texte initial, c'est le droit positif qui est venu
leur reconnaître le droit d'enquête.
Un arrêt de la chambre criminelle107(*) réaffirme que
« les inspecteurs du travail ont mission de veiller à
l'application de la législation et de la réglementation du
travail, ainsi que de constater, concurremment avec les officiers et agents de
police judiciaire, les infractions à ces dispositions. En vertu
de l'article L 611-8 du même code, ils ont accès dans tous les
établissements où ces règles sont applicables, à
l'effet d'y assurer les surveillances et les enquêtes dont ils sont
chargés. Pour l'exécution desdites surveillances et
enquêtes, la loi n'apporte aucune restriction à leur pouvoir
d'investigation à l'intérieur des entreprises. Justifie, en
conséquence, sa décision l'arrêt qui condamne un chef
d'entreprise pour avoir refusé à un inspecteur du travail
l'autorisation de procéder à l'audition de témoins
à l'intérieur de son établissement ».
Ainsi, si le droit d'enquête et d'audition sont définis par les
textes, leurs formes de mise en oeuvre font l'objet de peu de précision.
Cependant, une instruction technique du 28 mars 2002108(*) est venue délimiter
certaines formes des pouvoirs d'enquête et du droit d'audition. Ainsi,
l'instruction précise que les inspecteurs du travail, n'ayant pas la
qualité d'officier de police judiciaire, ne peuvent faire
témoigner les témoins sous serment. Mais par contre, ils peuvent
tirer de ses entretiens des éléments complétant le contenu
de leur procès verbal, en veillant toutefois à ce que les
déclarations recueillies n'entraînent aucune conséquence
dommageables pour les témoins. Dans ce but ils sont tenus au principe de
confidentialité des plaintes. En cela, l'inspecteur du travail
diffère d'un officier de police judiciaire. Ce dernier n'est pas tenu de
ne pas nuire au plaignant, et il est de principe en droit pénal de
donner l'identité de la personne qui porte plainte, et ceux dans un
souci de respect des droits de la défense. Il est alors surprenant que
ce principe soit écarté en droit pénal du travail. Mais
rappelons tout de même que l'inspecteur du travail, s'il dispose de
pouvoirs de police judiciaire demeure très libre quant à
l'application de ses pouvoirs et peu même, le cas échant, ne pas
en user.
Sur la forme cette fois, il apparait que l'intitulé du
document dans lequel l'inspecteur du travail recueille ses témoignages
prêtent à confusion avec les effets que lui donnent le code de
procédure pénale. En effet, ce document qui s'intitule
« procès-verbal d'audition » ou « recueil
de témoignage » correspondent à des concepts
pénaux bien différents du sens qu'on entend leur donner en droit
du travail. Au sens de la procédure pénale, de tels documents ont
force probante, alors qu'au sens de l'inspecteur du travail il s'agit
simplement d'apporter des informations reconnues comme telles par la personne
interrogée. Notons aussi que l'inspecteur du travail ne peut pas exiger
la signature de ce document par l'intéressé, ce qui
démontre aussi la différence de valeur des deux documents. Une
telle confusion n'est pas sans laisser présager que ces documents auront
peut être vocation à devenir plus officiel en matière de
droit du travail, voire acquérir une force probante qui leur est
déjà reconnue en droit pénal général. Pour
l'heure rien n'est moins sur.
Cette première compétence n'a pas le
caractère pénal d'une enquête judiciaire, puisque
l'instruction technique précise « qu'en ce qui concerne les
déclarations, recueillies et consignées dans le
procès-verbal, leur sincérité peut être
discutée, et la personne qui se rétracte ne peut être
poursuivie pour faux témoignages ». Elle s'apparente pourtant
bien à la procédure pénale, mais ne revêt pas les
mêmes conséquences juridiques : preuve du statut particulier
conférait à l'inspecteur du travail en ce domaine. Pourtant, il
peut également procéder à des
prélèvements109(*) aux fins d'analyse.
B : Le droit de prélèvement aux
fins d'analyse :
En vertu de la Convention OIT n°81, l'inspecteur du
travail est autorisé « à prélever et
à emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des
matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que
l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou
substances ont été emportées à cette
fin ». Les prélèvements doivent être
exécutés en respectant les procédures instituées
par les décrets pris en application de la loi du 1er aout
2005 sur la répression des fraudes110(*).
Le droit de prélèvement s'inscrit dans le cadre
de deux procédures légales. La première111(*) consiste en un recueil de
résultats d'analyse. Le prélèvement est ici
effectué par un organisme agréé à la suite d'une
mise en demeure de l'inspecteur du travail de faire procéder à
l'analyse des produits. Cette procédure n'est possible qu'en
présence d'un texte ad hoc112(*). Dans cette hypothèse, il s'agit de produits
dont les effets sont connus pour être très toxique pour la
santé des salariés. La seule limite apportée étant
toujours l'information de l'employeur des prélèvements
effectués. Nous comprenons aisément l'intérêt
d'informer l'employeur, mais encore plus le fait de ne pas requérir son
consentement. Cette procédure vise uniquement la protection de la
santé des salariés, puisqu'elle ne concerne « les
travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés au
cours de leur travail à des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques113(*) ».
La seconde procédure est un prélèvement
directement effectué par les inspecteurs du travail114(*) eux-mêmes. Mais la
lourdeur de la mise en oeuvre de cette procédure lui a fait perdre son
intérêt. Outre une procédure lourde pour le recueil
d'échantillon, un agrément accordé par le Ministre du
travail au préalable est requis. Nous pouvons regretter que cette
procédure ne soit pas plus souvent utilisé, puisqu'elle permet
aux inspecteurs d'assurer, non seulement la prévention de la
santé des travailleurs, mais elle couvre ici un domaine beaucoup plus
large puisqu'elle vise également « les produits
distribués ». Cette formulation nous laisse penser que
cette procédure va au-delà de la mission classique de
l'inspecteur du travail. Les produits distribués sont, nous le pensons,
les produits destinés à la vente. Ainsi par voie d'extension,
l'inspecteur du travail assure-t-il aussi un rôle de protection des
consommateurs.
L'intervention de l'inspecteur du travail dans ce domaine si
particulier a entraîné de la part du législateur la
création d'un arrêt temporaire de l'activité115(*) mis en oeuvre par
l'inspecteur du travail si, après les résultats des analyses et
une mise en demeure adressé à l'employeur, l'exposition des
salariés à ces substances restent encore supérieure aux
valeurs limites116(*).
Cette procédure d'arrêt d'activité temporaire117(*) a fait l'objet d'une
circulaire de la DGT, dans laquelle il est précisé les
différentes étapes de la procédure : prescription
d'un contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP),
mise en demeure, décision d'arrêt temporaire d'activité si
persistance de la situation dangereuse et enfin autorisation de reprise
d'activité. Dans ce cas l'inspecteur du travail reste lié aux
VLEP. Il perd de fait son pouvoir d'appréciation, mais nous ne saurions
admettre le contraire, tant l'enjeu est vital pour les salariés.
L'inspecteur du travail dispose de pouvoirs
spécifiques en matière pénale, qui restent cependant
attaché à la logique de contrôle dans laquelle s'inscrit
son action. Celui-ci, bien que pouvant opter selon son choix personnel, reste
soumis dans certaine hypothèses à un respect stricte des textes.
Cette obligation de se conformer au texte se justifie par la nature
particulièrement dangereuse des produits qu'il contrôle. Cependant
il reste libre dans son droit d'enquête de procéder à
toutes vérifications qu'il estime utile à son action. Un autre
droit caractérise la mission pénale de l'inspecteur du travail,
celui du droit de visite, qui s'exerce de manière parfois
dérogatoire au droit commun.
§ 2 : Le régime dérogatoire de
l'inspecteur du travail quant aux missions classiques de police judiciaire:
Investi de pouvoir de police judiciaire, il résulte de
ses droits qu'il puisse entrer dans les établissements soumis aux
règles dont il surveille l'application. Lui est donc reconnu
implicitement le droit de circuler librement dans l'entreprise et sans
information préalable de l'employeur. Une première
prérogative, puisqu'un policier de la police judiciaire doit demander le
consentement du propriétaire118(*). Notons une particularité : les textes
relatifs au contrôle des régimes de protection social
confèrent aux agents de contrôle de l'inspection en agriculture le
droit d'entrée dans les établissements n'employant pas de
salariés119(*).
En matière d'inspection, l'inspecteur contrôle avant tout que les
dispositions législatives et réglementaires soient
respectées dans une relation employeur-employé. Il est alors
étrange d'autoriser les inspecteurs en agriculture de
pénétrer dans des locaux où aucun salarié ne
travaille. Le contrôle des installations justifient donc à lui
seul ce droit. Mais en matière d'inspection général du
travail, notre inspecteur de droit commun ne se voit pas octroyer la même
possibilité. Ainsi il ne peut pas contrôler des installations
où personne ne travailleraient. Solution d'autant plus critiquables, que
dans un raisonnement pénal, il pourrait exister l'organisation d'un
travail clandestin, dans des locaux où un employeur peu scrupuleux
saurait qu'il ne risque aucune visite. Cependant le législateur a
veillé à cette hypothèse, en accordant à
l'inspecteur du travail le droit d'entrée dans tout établissement
où il soupçonne un travail dissimulé.
Le droit d'entrée dans l'établissement
s'effectue de jour comme de nuit, dès lors que l'entreprise est connue
pour être assujettie aux dispositions dont l'inspecteur du travail a
à assurer l'exécution. Mais s'il n'est pas connu des services de
l'inspection du travail, le contrôle ne pourra s'exercer que de jour.
Curiosité la encore discutable. Que l'établissement soit connu ou
non des services, le rôle de l'inspecteur du travail reste le
même : veiller à l'application de la législation
sociale. Estimerions nous donc que la nuit il y aurait une présomption
de non-assujettissement, au motif que l'entreprise n'est pas connue des
services ? Cette limite au droit de visite la nuit nous semble contestable
d'autant plus que si l'entreprise est soumise au contrôle de jour une
fois, elle pourra par la suite être contrôlée de nuit. Nous
aurions pu penser que la condition que l'entreprise fonctionne du nuit pour
qu'elle puisse être contrôlée aurait du être
suffisante pour autoriser son entrée. Dans un premier temps, la Cour de
cassation avait autorisait le droit d'entrée nocturne dans les
entreprises travaillant de nuit120(*). Elle a également admis la possibilité
d'entrer dans une entreprise, bien que ne travaillant pas de nuit, dès
lors qu'il dispose de sérieux indices de soupçonner un travail
dissimulé121(*).
Ainsi, « le code du travail avait refusé de
reconnaître plus de droit aux inspecteurs du travail qu'aux officiers de
police judiciaire »122(*), c'est la Cour de cassation qui est venu
préciser les modalités de son droit d'entrée.
Le droit d'entrée est aussi limité au lieu de
travail123(*). Si le
local de travail est aussi un lieu d'habitation, il faut alors l'autorisation
du propriétaire124(*), sous peine de tomber sous le coup d'une violation
de domicile125(*). Il en
est de même pour le domicile de l'employeur, « sauf
soupçons inhérents au travail dissimulé ».
Donc si l'inspecteur du travail ne peut, en principe rentrer dans un lieu
d'habitation sans l'accord des propriétaires, ce principe ne
résiste pas aux soupçons de travail dissimulé qui lui
permette de passer outre le refus du propriétaire. Voila qui nous semble
bien étrange. Si l'inspecteur du travail soupçonne effectivement
l'existence d'un travail illégal, il n'en demeure pas moins soumis au
droit et doit de ce fait respecter l'avis du propriétaire. Le recours
possible serait alors de demander tout simplement le soutien de la force
publique. La Chambre criminelle aménage la charge de la preuve du refus
opposé à l'inspecteur du travail à celui qui s'en
prévaut126(*).
Cette charge de la preuve est d'autant plus protectrice pour l'inspecteur du
travail, qu'en règle générale, nous imaginons que le refus
est opposé verbalement lors de la visite et que, sauf présence de
témoins, il ne sera pas simple de prouver que l'inspecteur a
pénétré illégalement dans le domicile. Nous
constatons qu'en la matière le droit d'entrée est plus
étendu que celui accordé aux agents et officiers de police
judiciaire pour lesquels une ordonnance du Président du TGI est requise
pour procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et
saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail. D'un
côté le code du travail refuse de donner plus de droits aux
inspecteurs du travail qu'aux officiers de police judiciaire, mais de l'autre
l'action de l'inspecteur se voit simplifier sur la forme et, malgré
tout, est plus souple sur le fond.
La Cour de cassation a été amenée, au fil
des espèces, a précisé ce qu'il fallait entendre par
domicile privé pour l'inspecteur du travail. Ainsi, la qualification de
lieu de travail nécessite la présence d'une activité de
nature professionnelle et permanente127(*)et « l'absence d'équipements
nécessaires à une habitation effective ».
S'agissant des salariés à domicile, l'inspecteur
du travail doit recueillir leur consentement avant de pénétrer
dans le domicile. En laissant entrer l'inspecteur du travail sans opposition le
propriétaire d'un local professionnel habité est censé
avoir donné de façon tacite son consentement prévue par le
code du travail128(*).
Dans un arrêt de 2006129(*), la Cour de cassation va encore plus loin, en
affirmant que « les dispositions des articles L611-13 et L231-1
du Code du travail autorisent les opérations de contrôle en lieux
de travail de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, compris
au domicile d'un particulier ». La Haute juridiction semblait
déjà ouvrir la porte aux inspecteurs du travail en estimant qu'il
bénéficiait d'un « droit de regard »
sur ce qu'il pouvait voir de l'intérieur de l'habitation, sans pour
autant y pénétrer. Elle admettait donc déjà une
atteinte au domicile privé en matière de contrôle. Pour ce
faire, elle se fondait sur l'article L231-1 du code du travail qui visait les
« établissements industriels, commerciaux et
agricoles ». La nouvelle codification a remplacé ces termes
par « employeurs de droit privé ». Dés
lors, il n'est pas certain que dans des faits similaires, la Cour tranche dans
le même sens, encore qu'ayant reconnu à une maison le
caractère d'établissements industriels, elle pourrait qualifier
d'employeur de droit privé un particulier qui ferait réaliser des
travaux de rénovation chez lui par exemple.
Les pouvoirs de l'inspecteur du travail peuvent se classer
selon deux catégories : ceux qui sont liés à son
fonction de contrôle et ceux qui sont liés à son pouvoir de
décision. Comme nous venons de le voir, les pouvoirs attachés
à sa mission de contrôle de l'application de la législation
en matière de droit pénal du travail, le rapproche de plus en
plus d'un officier de police judiciaire sans pour autant lui conférer
les mêmes prérogatives. Comme le révèle Monsieur
CESARO dans sa note, « Répression du travail
dissimulé : la police à domicile130(*) », le droit
social répressif est plus large pour l'exercice des inspecteurs du
travail que pour les officiers de police judiciaire. Il est un autre
critère qui les différencie, et non des moindre, puisque l'It
reste libre d'engager ou non la procédure pénal :
prérogative fermée aux officiers de police judiciaire. Comme le
dit très justement Valérie BOUCHARD131(*), « la
finalité préventive des pouvoirs de l'inspecteur du travail
débute par la reconnaissance de moyens à procéder à
la constatation des infractions », pour autant c'est cette
finalité qui prime sur le côté répressif de sa
mission.
Section 2 : La répression de
l'inspecteur : un rôle en marge de sa mission :
Les droits que nous avons évoqués dans la
première section et le développement qui va suivre montrent
vraiment la mise en oeuvre des pouvoirs de police judiciaire. Cependant,
même s'ils sont calqués sur ceux de la police judiciaire, il n'en
demeure pas moins spécifique eu égard au particularisme du droit
pénal du travail et à la mission de l'inspecteur du travail. Une
première particularité est le choix que peut opérer
l'inspecteur de ne pas engager les poursuites pénales (§1).
Même si ce choix laissé est très souvent
apprécié par les acteurs du droit social, l'inspecteur du travail
n'en reste pas moins un acteur de la mise en mouvement de l'action
pénale (§2).
§ 1 : Le choix entre conseil et poursuite :
une liberté d'appréciation :
S'il est vrai que l'inspecteur du travail dispose de pouvoirs
de police qui lui permettent de relever par voie de procès verbal les
infractions qu'ils constatent lors de ses visite, il reste libre de
préférer la voie de la mise en demeure ou de la simple
observation. En effet, se fondant sur les faits et le droit, l'inspecteur du
travail a tendance à relativiser les situations qu'ils rencontrent. En
outre, la Convention OIT n°8132(*)1 précise qu'il est libre de donner des
conseils ou avertissements plutôt que de recourir à la
verbalisation ou de recommander des poursuites. Ainsi l'inspecteur du travail
peut intervenir selon des modes de dénonciation officieux.
Tout d'abord l'inspecteur peut émettre des observations
qui demeurent la principale dénonciation d'infraction133(*). Si cette pratique est
critiquée par la doctrine pénaliste, puisque le code de
procédure pénale précise que tout fonctionnaire ayant d'un
crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser le
Procureur de la République134(*). Mais cette disposition est en contradiction avec la
fonction même de l'inspecteur du travail, qui tend vers une pratique
tournée vers la prévention et non la répression. Le
recours majoritaire aux observations traduit cette pratique de
prévention. L'utilisation de la répression n'est envisagée
qu'en dernier recours. Selon certains auteurs, la répression
pénale constitue une « arme symbolique135(*) ». Certains
vont même jusqu'à qualifier
« d'échec136(*) » le recours à la
répression pénale. Si nous rejoignons la doctrine
pénaliste qui veut que tout agent ayant connaissance d'infractions les
transmettent au Procureur, il ne faut pas pour autant oublier que l'inspecteur
du travail n'est pas un officier de police judiciaire, ni un gendarme, et que
cette liberté d'opportunité repose sur sa compétence
propre. La Convention OIT n°81 lui autorise de rechercher plutôt la
voie de la conciliation que celle de la répression. Ce texte est en
contradiction avec le droit pénal français certes, mais il n'en
demeure pas moins applicable. Et puisque l'on reconnait la possibilité
de choisir à l'inspecteur du travail, il serait mal venu de lui imposer,
en droit français, de recours systématiquement à la
verbalisation. D'autant que cette systématicité risquerait de
faire glisser l'inspecteur du travail vers une police du travail, au sens
strict, lui interdisant ainsi toute marge de manoeuvre factuelle. Cette
appréciation de l'opportunité des poursuites pénales
découlent aussi directement du principe d'indépendance des
inspecteurs du travail. Il est à noter que le législateur a
créé une « obligation de
signalement 137(*)», pesant sur tous les services de l'Etat,
« des menaces imminentes pour la santé de la population
dont ils ont connaissance, ainsi que les situations dans lesquelles une
présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur
apparaît constituée ». Par cette loi, le
législateur restreint la possibilité des inspecteurs du travail
de ne pas donner de suites pénales à leur constatation. En
matière de santé, ils y sont tenus. Il est aussi à noter
que l'inspecteur du travail peut recourir au juge des
référés pour faire cesser toutes situations graves et
notamment en cas de risques d'atteinte à l'intégrité
physique des travailleurs138(*). Mais cette procédure exceptionnelle
n'intervient qu'après le refus de l'employeur de faire cesser la
dangerosité de la situation constatée par l'inspecteur du
travail. Donc ce dernier reste encore libre de déterminer si la
situation en cause nécessite ou nom l'intervention du juge. Cette
procédure concerne un domaine bien particulier : l'hygiène
et la sécurité de manière générale et le BTP
de manière plus spécialisée. En outre, il peut prendre
toutes mesures utiles, y compris l'arrêt des travaux, lorsqu'ils
constatent une situation de danger grave et imminent découlant du
non-respect de la réglementation relative aux chutes de hauteur ou aux
risques d'ensevelissement sur un chantier du BTP, ou sur un chantier de
confinement ou de retrait d'amiante139(*).
L'inspecteur du travail dispose d'une troisième
contrainte avant de dresser procès-verbal, il s'agit de la mise en
demeure. Elle permet d'accorder un délai supplémentaire à
l'employeur pour se mettre en conformité avec la loi. Il s'agit la aussi
d'une appréciation laissée au bon vouloir de l'inspecteur du
travail. Cependant, elle constitue un préalable obligatoire au
procès-verbal. Concernant le domaine de l'hygiène et la
sécurité140(*), il faut qu'un texte prévoit la mise en
demeure et, la encore, l'inspecteur du travail peut dresser directement
procès-verbal s'il constate un danger grave ou imminent pour
l'intégrité physique des travailleurs141(*) : il dispose donc ici
aussi d'une opportunité de décision. L'inspecteur du travail peut
ainsi notifier des mises en demeure de mise en conformité, des mises en
demeure de vérification opérée par un organisme
agréé et des mises en demeure de vérification des
équipements de travail. Il dispose donc d'un large éventail de
mise en demeure lui offrant la possibilité de ne pas recourir au
procès verbal en attendant que l'employeur se soit
exécuté.
Cette liberté laissée aux inspecteurs du travail
est contestée par certains auteurs142(*) : selon eux, la situation que vise l'article 17
de la Convention OIT n'existe pas en droit français parce que
l'inspecteur du travail n'a pas la maîtrise du déclenchement de
l'action pénale. Position critiquable, puisque si l'inspecteur du
travail adresse ses procès-verbaux au Procureur, ce qui implique qu'il
fait partie de la mise en mouvement de l'action pénale. Mais selon
Monsieur Cohen, l'article L611-10 du code du travail emporte l'obligation pour
l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal chaque fois qu'il
constate une infraction. Pourtant le droit positif conserve à
l'inspection du travail une « opportunité des
constats ».
Le choix entre conseil et poursuite est finalement le
corollaire du principe d'indépendance des inspecteurs du travail. Cela
consacre également une indépendance vis-à-vis des
institutions pénales. Comme nous l'avons vu précédemment,
certains syndicats s'offusquent de devoir communiquer à l'OCLTI toutes
les informations dont ils disposent. En conservant cette possibilité de
ne pas recourir à la voie pénale, le gouvernement insiste aussi
sur le fait que l'inspection du travail est investie d'une mission
particulière qui nécessite des modalités d'action
différentes de celles d'autres services. On lui autorise donc à
décider de l'opportunité des poursuites et donc des
procès-verbaux, ce qui explique le faible nombre de procès
verbaux dressés. Dans le même temps, certains auteurs estiment que
le recours au procès-verbal demeure et doit rester l'arme ultime de
l'inspecteur. Car, même si la pratique est de ne pas recourir à la
verbalisation, l'inspecteur du travail n'en reste pas moins un acteur de la
mise en mouvement de l'action pénale.
§ 2 : L'inspecteur : acteur de la mise en
mouvement d'une action pénale parfois dérogatoire :
L'article L611-1 du code du travail définit les
pouvoirs conférés en matière de constatation des
infractions en matière de droit pénal du travail à
l'inspecteur du travail. Du fait de l'existence de prérogatives de
police judiciaire conférées à l'inspecteur du travail,
nous pourrions en déduire que les règles de droit commun en
matière pénale lui sont applicables. Pourtant, il existe des
dérogations au droit commun, notamment le fait que les règles
relatives à la transmission immédiate des procès-verbaux
en cas de flagrant délit imposées à la police judiciaire
sont inapplicables à l'inspecteur du travail143(*). S'il est vrai que
l'inspecteur du travail dispose d'une liberté en matière de
dresser ou non un procès-verbal, il ne décide pas
véritablement de la suite pénale donnée à sa
verbalisation. Le législateur lui reconnait en réalité le
droit de constater ou non une infraction. En cela, son rôle est
dérogatoire au droit commun, mais répond parfaitement à la
volonté conciliatrice voulue pour l'inspection du travail.
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs
du travail font foi jusqu'à preuve du contraire144(*). Mais cette force probante
se limite aux seules constatations faites par l'auteur du procès-verbal.
Pourtant, sa régularité est difficile à remettre en cause.
La Cour de cassation estime en effet que de simples doutes ne suffisent pas
à remettre en question sa régularité145(*). En outre, elle suppose que
les allégations de l'inspecteur du travail soient confrontées aux
arguments de l'employeur, dans le cadre d'un débat contradictoire
organisé par le juge146(*). La force probante conférée au
procès-verbal de l'inspecteur du travail diffère de celle
donnée aux procès-verbaux de la police judiciaire, puisqu'en
matière de crime et délit, ils n'ont que valeur de simple
renseignement147(*).
Alors que pourtant on ne souhaite pas donner plus de pouvoirs aux inspecteurs
qu'aux officiers de police judiciaire, la force probante accordée est
beaucoup plus importante aux procès-verbaux des inspecteurs. Ce qui
appuie un peu plus notre idée de dérogation quant au droit
pénal général. En fait le procès-verbal de
l'inspecteur du travail « ne peut être remis en cause dans
la mesure où il ne permet ni d'engager des poursuites, ni même de
les recommander au Parquet 148(*)». Ainsi, ils sont difficiles à
remettre en cause, bénéficient d'une force probante plus
importante, en dans le même temps, ils ne permettent pas d'engager les
poursuites. Curiosité en la matière au vue de l'importance qu'on
leur donne, et du peu d'effet dont ils sont revêtus. En
réalité, les procès-verbaux de l'inspecteur du travail
sont transmis au Parquet149(*), après examen effectué par le DDTEFP,
qui décidera de façon souveraine des suites à donner. Ce
qui a posé quelques difficultés quant à la transmission
des procès-verbaux, c'est que les textes parlent soit d'une information,
soit d'une transmission directe au Parquet. Or le DDTEFP est chargé des
rapports avec les services judiciaires, ce qui implique que le
procès-verbal lui soit d'abord transmis, mais lui interdit tout
contrôle d'opportunité sur les suites à donner. Pour la
Chambre criminelle, la transmission au DDTEFP est dépourvue de valeur
légale, puisqu'elle n'est pas imposée par la loi150(*). Alors que pour le Conseil
d'Etat, si le DDTEFP est chargé des relations avec le Parquet, cette
mission ne s'exerce que sous réserve des attributions légales
dévolues à l'inspecteur du travail151(*). Donc, bien que le DDTEFP
doive apposer son visa sur le procès-verbal de l'inspecteur du travail,
le défaut de visa n'entraîne pas la nullité du
procès verbal. Cet oubli peut seulement être la cause d'une faute
disciplinaire. Une instruction de 2002152(*) a pour « objectif primordial ... de
donner aux services des règles simples et rigoureuses
d'établissement et de transmission de leurs procès-verbaux, de
façon à garantir une bonne prise en charge des procédures
par les magistrats ». Elle organise la transmission des
procès verbal qu'elle encadre dans des délais préfix.
Cependant, concernant la transmission des procès verbaux, l'instruction
utilise une formulation qui mérite quelques réflexions.
« Cependant, il est évident que le parquet et la
juridiction saisie sont d'autant plus sensibilisés et enclins
à réprimer les infractions aux dispositions de la
réglementation du travail que les faits poursuivis sont plus
récents. La célérité mise à
établir, examiner et transmettre un procès-verbal est pour eux la
manifestation de l'intérêt et du degré de gravité
que nous (les services de l'inspection du travail) prêtons à
l'infraction constatée153(*)». La première interrogation porte sur la
conclusion que doivent tirer les inspecteurs de cet article. Doivent-ils
dénoncer au plus vite les infractions, faute de quoi, le Parquet
estimera que l'infraction ne requière pas autant d'intérêt
que l'on veut lui en donner ? Veut-on faire croire aux inspecteurs que de
leur attitude dépend le résultat des suites pénales
données par le Parquet ? Cette formulation, fort maladroite, est
sans conteste hors propos. Imaginons qu'un officier de police judiciaire qui
« traînerait » à clore une enquête pour
meurtre verrait son comportement entraînait une relaxe du prévenu
au motif que son attitude dénoterait du peu d'importance de
l'infraction ? Une telle idée n'est pas concevable. Pourquoi alors
le serait-elle en matière de droit pénal du travail ?
L'article poursuit par « l'exemplarité des peines
infligées est de la même façon directement fonction du
délai entre la constatation de l'infraction et la
condamnation ». Pourtant, la loi pénale est d'application
stricte et il n'est écrit nulle part que la peine soit fonction du
délai écoulé entre sa constatation et la condamnation de
l'auteur du délit. Les textes pénaux prévoient des
quantum en fonction des crimes et délits commis. Quelle
étrange manière de faire croire aux inspecteurs du travail que
leurs procès verbaux auront plus de chance de conduire à des
peines sévères, s'ils se dépêchent de transmettre
leur rapport au Parquet. Voila une conception bien étrange du droit
pénal du travail que l'on veut donner aux inspecteurs.
D'ailleurs le législateur a entendu
désolidariser l'inspecteur du travail des suites pénales, puisque
si la procédure de la police judiciaire est entachée de
nullité cela n'affecte pas la validité du procès verbal de
l'inspecteur qui en serait le point de départ. De plus, il peut
être entendu, en qualité de témoin, lors de l'instance
pénale « sans qu'aucun grief de partialité ne lui
soit reproché 154(*)». Cela nous apparaît tout à fait
normal, dans la mesure où, intervenant en tant que témoin, il ne
prend pas partie à l'instance.
Lorsque le Parquet est saisi d'un procès verbal d'un
inspecteur, il diligente une enquête complémentaire pour se
prononcer sur l'opportunité d'engager la procédure. Ce faisant,
cela alourdit la vitesse de la procédure. A la suite de cette
enquête, il peut soit engager la procédure pénale, soit
classer sans suite. Selon Madame BOUCHARD, le classement sans suite
« traduit un désaveu pour l'inspecteur du travail, mais le
discrédite également aux yeux de l'employeur
contrôlé 155(*)». Nous comprenons ici tout l'enjeu que comporte
le procès verbal. Si l'inspecteur du travail transmet un procès
verbal, classé sans suite par le Parquet, il est fort à craindre
qu'une telle fin ait des conséquences malheureuses sur les relations
entre l'inspecteur du travail et l'employeur contrôlé. Ce dernier
pourrait remettre en cause alors la capacité de l'inspecteur du travail
a exécuté sa mission et serait peut être d'autant plus
incité à attaquer les décisions de l'inspecteur.
Malheureusement, contrairement à d'autres pays, la France refuse aux
inspecteurs du travail le droit de décider de l'opportunité des
poursuites au nom de l'ordre public social156(*).
L'inspecteur du travail dispose de moyens divers pour
constater les infractions, allant du simple rappel à la
législation jusqu'à la mise en oeuvre de moyens beaucoup plus
contraignant. Il apparaît comme l'échelon le mieux
approprié pour veiller à l'application du code du travail, et du
même coup pour constater les infractions relatives au droit pénal
du travail. Si, dans ce but, le législateur l'a doté de
prérogatives de police judiciaire, il est clairement établi qu'il
n'est pas un officier de police judiciaire, même si, comme nous l'avons
vu, il en est très proche. « Le droit n'existe qu'à
travers son application157(*) », l'inspecteur du travail a donc
pris son partie de faire exister de manière certaine le droit du
travail, et de manière parsemée l'existence du droit pénal
du travail. Mais comme la logique de l'inspecteur est à la fois globale
et préventive, il use des recours pénaux qui lui sont offerts
avec parcimonie. Ainsi, seulement certaines situations donneront lieux
à des constatations officielles d'infraction, par la voie des
procès verbaux, « où la logique répressive
est la seule qui soit efficace 158(*)». Malgré un délaissement notable
de la voie pénale par l'inspecteur au profit d'autres procédures
plus dissuasives, comme par exemple, l'arrêt de chantier, le
législateur est quand même venu accroître ses pouvoirs.
Chapitre 2 : Vers l'extension de nouveau pouvoir
de police de l'inspecteur :
Depuis maintenant quelques années, le
législateur renforce les moyens d'actions de tous les services luttant
contre le travail illégal, l'inspecteur n'est pas en reste. Devenue une
priorité gouvernementale, elle a donné lieu à un Plan
national pour 2004-2005, reconduit pour 2006-2007 et 2008-2009. A coté
de Plan, le législateur était déjà intervenu
auparavant, notamment en matière de contrôle d'identité
(Section 1), mais les interventions successives entraînent aussi une
modification de la compétence de l'inspecteur en matière de
travail illégal (Section 2).
Section 1 : Le contrôle d'identité des
personnes présentes dans l'entreprise : une
innovation récente :
La loi du 26 novembre 2003159(*) est venue modifier le Code du travail et à
« doter les agents de l'inspection du travail de nouveaux moyens
juridiques leur permettant de mener à bien160(*) » la lutte
contre le travail illégal. Cette loi confère aux inspecteurs le
droit de demander à toute personne occupée dans l'entreprise de
justifier de son identité (§1), mais la logique de contrôle
des inspecteurs est ici encore différente de la logique pénale
(§2).
§ 1 : Le dispositif législatif mis en
place par le législateur pour lutter contre le travail
illégal :
L'article 62 de la loi de 2003161(*) avait créé un
nouvel alinéa à l'article L611-8 du Code du travail, ainsi
rédigé : « les inspecteurs du travail
sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes
occupées dans les établissements assujettis au présent
code de justifier de leur identité et de leur adresse ».
Une première limite s'impose donc aux inspecteurs, ils n'ont le droit de
demander justification de l'identité qu'aux personnes
« occupées » dans l'entreprise. Cela
sous-entend qu'il faut que la personne travaille effectivement dans
l'entreprise, dés lors sont tenus de procéder à cette
justification tous les stagiaires et employés intérimaires qui
seraient présents. Du fait que l'inspecteur est le droit de se faire
communiquer tous documents dont la tenue est obligatoire par
l'employeur162(*), et
notamment le registre du personnel163(*), il a la faculté de connaître
nominativement les salariés de l'entreprise. Mais si la personne
contrôlée n'en fait pas partie, l'inspecteur sera-t-il tenu de
signaler sa présence dans l'établissement, en présumant
l'existence de travail illégal ? En théorie, il nous semble
que oui, mais les faits peuvent aller à l'encontre de nos propos, s'il
s'agissait d'une personne présentée comme un client ou un simple
visiteur de l'entreprise. De plus, dans ce cas précis, ni le client ni
le visiteur ne sont « occupés » par l'entreprise au
sens de la loi : l'inspecteur n'est alors pas en droit de lui demander de
justifier son identité. La note du 4 juillet 2004 estime que sont
visées « d'une manière générale,
toute personne se trouvant en situation d'activité au sens de l'article
L231-1 du Code du travail ». La formulation de la loi nous
semble confuse quant à la délimitation des personnes
« occupées » dans l'entreprise. Nous aurions
plutôt préféré « le droit de
contrôler l'identité de toutes personnes présentes dans
l'entreprise lors du contrôle effectué par les agents de
contrôle de l'inspection du travail ». Ainsi, l'inspecteur
aurait eu un texte clair quant à ses pouvoirs en la matière.
Une autre faiblesse de la loi attire notre attention. En
effet cette dernière ne précise pas les documents par lesquels
les intéressés peuvent prouver leur identité. Paul
Ramackers et Laurent Vilboeuf164(*) optent pour des documents officiels, tels que la
carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte grise
ou encore titre de séjour. Mais la note du 4 juillet 2004
précitée fait aussi mention de « toute autre
pièce probante », voire même « le
témoignage d'un tiers » qui ne vaut alors que
commencement de preuve. Le recours au document officiel nous paraît plus
souhaitable, parce que beaucoup plus sûr quant à sa
véracité. Une intervention du législateur en la
matière nous paraît opportune.
Une autre limite est apportée à la
vérification d'identité, puisque les inspecteurs ne sont pas
dotés de moyens coercitifs. De fait, si la personne refuse de produire
les documents en question, l'inspecteur ne pourra pas accomplir son rôle.
De nouveau la loi connaît quelques lacunes. De fait, dans une telle
hypothèse, l'inspecteur ne peut que dresser procès verbal de
délit d'obstacle, laissant ainsi le temps à
l'intéressé de disparaître, si nous sommes bien en
présence de travail illégal. Sinon, il doit recourir à un
officier de police judiciaire, et ceux s'il a demandé au
préalable le concours des services de police ou de la
gendarmerie165(*). Donc
pour que l'inspecteur ne se retrouve pas pris au dépourvu, il lui
faudrait demander le soutien systématique de la force publique, de sorte
que celle-ci aurait un accès permanent aux entreprises, en compagnie de
l'inspecteur.
Il apparaît regrettable que le législateur n'ait
pas donné tous les moyens de police judiciaire à l'inspecteur
pour mener à bien le contrôle d'identité dans l'entreprise.
Si nous admettons qu'une telle limitation puisse se justifier par la
volonté de ne pas faire de l'inspecteur un véritable officier de
police judiciaire, il faut malgré tout reconnaître que l'absence
de moyens coercitifs ne sera pas sans impact sur cette nouvelle mission.
D'autant que l'inspecteur ne dispose pas de moyens propres lui permettant
d'obtenir communication desdits documents. Une nouvelle intervention du
législateur précisant les modalités et les moyens de la
vérification d'identité par les inspecteurs nous semble plus que
souhaitable.
Le législateur a manqué de précision
dans l'élaboration de la loi de 2003. Précisions qui
s'avèrent être utiles sur le fond au vue du nombre
d'interrogations qu'elles soulèvent. Mais une autre
ambiguïté résulte de cette loi en ce que la portée
qui lui est donnée n'est pas selon que l'on se place du
côté du droit du travail ou du coté de la doctrine
pénaliste.
§ 2 : L'approche différente de la doctrine
pénaliste
La loi de 2003 parle de justification d'identité et
non d'un contrôle d'identité. Or, en Droit pénal
français constitue un contrôle d'identité166(*) celui effectué par la
police judiciaire dans le cadre de recherches ou de poursuites d'infractions.
Le contrôle d'identité est pratiqué sur instruction du
Procureur de la République pour la recherche d'infractions
précises, dans des lieux et pour une période
déterminée. La justification d'identité au sens du
droit pénal s'effectue lors d'un contrôle, la personne a
alors l'obligation de justifier de son identité. Si elle ne le
peut pas ou que les pièces présentées ne sont pas
suffisantes, il est alors procédé à une
vérification d'identité167(*). La vérification d'identité est une
recherche coercitive, effectuée par un officier de police judiciaire, de
l'identité d'une personne qui ne peut ou ne veut en justifier. Elle
implique la rétention de l'intéressé sur les lieux du
contrôle ou dans les services de police. Il en résulte que pour la
doctrine pénaliste, la justification de l'identité
effectuée par l'inspecteur du travail est bien un contrôle
d'identité.
Mais le législateur n'a pas doté de
prérogatives de police judiciaire l'inspecteur. En outre son
contrôle n'intervient sur instruction de personne. De plus, il ne dispose
d'aucun moyen coercitif pour l'effectuer et encore moins du droit de maintenir
sur place la personne refusant de justifier de son identité, ni
même de la possibilité de le maintenir dans la section
d'inspection du travail. Du fait des différences de définition et
de moyens, l'inspecteur du travail n'effectue pas un contrôle
d'identité identique à celui d'un officier de police judiciaire.
Ce qui semble marquer un peu plus la particularité de l'inspection du
travail, le législateur refusant une fois encore d'assimiler
l'inspecteur à un officier de police judiciaire.
De plus, la note du 4 juillet 2004, précitée,
précise que le contrôle des travailleurs étrangers
constitue un contrôle de situation administrative et de titre de travail
et non un une demande de justification de l'identité. Ainsi donc le
ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale met
en garde contre toutes dérives : elle ne fera pas la traque des
travailleurs clandestins dans les entreprises sous couverts d'obligation de
demander aux personnes occupées dans l'entreprise de justifier de leur
identité. Elle se bornera à continuer à contrôler
que « l'obligation incombant à une personne, en raison de
état ou de sa profession, de détenir un document valant titre
d'exercice d'une liberté ou d'une activité168(*) » est
satisfaite. La note va même plus loin en affirmant que
« les opérations de vérification d'identité
n'entrent pas dans les prérogatives des agents de contrôle de
l'inspection du travail ». Le ministère du travail refuse
donc de se voir confier des prérogatives de police judiciaire qui lui
permettrait d'effectuer une vérification d'identité, au sens
pénal du terme. Cette note met en exergue la volonté du
ministère du travail de ne pas voir se faire un amalgame entre
l'inspecteur du travail et l'officier judiciaire : à chacun son
rôle, à chacun ses finalités. 35
Il est à noter également que le texte de loi
parle « d'habilitation » des inspecteurs à demander
aux personnes de justifier de leur identité, elle ne lui impose pas un
contrôle systématique. Elle l'autorise donc à le faire,
mais cela reste une simple possibilité pour l'inspecteur, lequel n'est
jamais tenu de procéder à une telle demande. Par la même,
le législateur tend à rappeler que l'inspection du travail est un
service autonome, particulier et indépendant de tous services de
police. Ce qui explique en partie, selon nous, pourquoi l'inspecteur n'a pas
reçu de moyens coercitifs pour procéder à la justification
d'une identité.
Si le travail illégal n'est pas en augmentation, il
n'en demeure pas moins constant au regard des statistiques169(*). Compte tenu des enjeux
économiques, sociaux et humains, le dispositif institutionnel et
juridique de lutte contre les différentes formes de travail
illégal a été renforcé en vue d'améliorer
les moyens de contrôle et les pouvoirs des agents habilités, ce
qui a conduit de fait à la modification des compétences de
l'inspecteur du travail.
Section 2 : La modification de ses compétences
en matière de travail illégal :
Le 26 mars 2008, les ministres de l'Intérieur, de
l'Immigration, du Travail et de la Justice ont adressé une circulaire
aux préfets et aux procureurs, traitant de la « Lutte
contre le travail illégal intéressant des ressortissants
étrangers » et de la « mise en oeuvre
d'opérations conjointes en 2008 ». La circulaire se base
sur des éléments chiffrés qui démontrent la
croissante implication des services de l'Etat et de ses partenaires dans la
« lutte contre le travail illégal intéressant des
ressortissants étrangers ». Cette nouvelle tendance du
gouvernement s'est accompagnée de mesures d'extension des missions de
l'inspecteur du travail, notamment en matière de répression de
l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier
(§1). Le nouveau plan national de lutte contre le travail et ces nouvelles
dispositions rencontrent un accueil, ci ce n'est mitigé, plutôt
froid de la part du corps de l'inspection du travail (§2).
§ 1 : Les nouvelles mesures de lutte contre le
travail illégal :
L'expression de « travail
illégal » a été consacrée par la loi
de 2005170(*) en faveur
des petites et moyennes entreprises (PME). Cette loi a créé un
chapitre V de l'ancien code du travail intitulé
« Répression du travail illégal ».
En vertu des dispositions de cette loi, les inspecteurs du travail sont au
nombre des agents compétents pour en effectuer le contrôle. Ils
sont donc compétents pour constater toutes les infractions relatives au
travail illégal, sauf celle relative à la traite des humains,
laissées exclusivement aux services de police. Dans le plan national de
lutte contre le travail illégal pour 2008-2009, le Ministre du travail,
Xavier Bertrand a annoncé qu'une partie des missions de la DILTI allait
être transféré à la DGT. La lettre de mission
adressée par le Président de la République au Ministre du
budget précise qu'elles seront réparties entre la DGT, le
ministère des comptes publics et potentiellement le ministère de
l'immigration. Il est surprenant que la DILTI, en ce qu'elle mène une
action contre le travail illégal, puisse revenir au ministre de
l'immigration, à moins de sous-entendre que ce ministère se verra
confié toute la partie sur le travail illégal de clandestins.
Pourtant, le travail clandestin n'est pas l'immigration
irrégulière. Un tel amalgame est d'autant plus inquiétant
que « les politiques semblent ramener la pluralité des
problèmes sociaux sur une seule obsession : les étrangers
irrégulièrement installés en France 171(*)». Même si la
pratique montre que le gouvernement tend à apprécier la
régularisation de ses salariés bien particuliers au cas par
cas172(*). Dés
lors on peut se demander quelle est la justification du transfert d'une partie
des missions de la DILTI au ministère de l'immigration.
Le plan national de lutte contre le travail illégal
pour 2008-2009 ne fait pas mention de la création d'un nouvel
organisme : la Délégation Nationale de Lutte contre les
Fraudes (DNLF)173(*).
Elle a pour missions174(*), notamment, de contribuer à la mise en oeuvre
d'une politique nationale de prévention et de communication, de piloter
l'activité des COLTI. Elle reçoit également le concours,
en particulier, de la DGT pour l'exercice de ses missions. Elle réalise
également des actions en concertation avec l'Office central pour la
répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi
d'étrangers sans titre (OCRIIEEST), ainsi qu'avec l'OCLTI, pour les
questions relevant de leur compétence. La boucle est bouclée.
L'inspecteur du travail ne restera donc plus libre de ne pas engager des
poursuites en règle générale, et en particulier dans le
domaine de travail illégal impliquant des sans-papiers. La crainte des
syndicats des inspecteurs du travail était donc bien justifiée et
le gouvernement a fait la sourde oreille à leur avis. Le décret
va même plus loin, dans son article 5, puisque « Il est
institué un Comité national de lutte contre la fraude
chargé d'orienter la politique du Gouvernement en matière de
lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques, qu'elles se
rapportent aux prélèvements obligatoires et autres recettes des
collectivités publiques ou aux prestations sociales ».
Ainsi, l'on tend vers un système unique. L'inspecteur du travail sera de
nouveau sous l'emprise d'un service qui n'est pas rattaché au
ministère du travail175(*). Et du fait des conséquences
économiques qu'entraine la non déclaration d'un salarié
par l'employeur, celui-ci se verra contraint une nouvelle fois de céder
ses prérogatives à un autre service, le tout en ayant des
finalités différentes. Car sous couvert de procéder
à la restitution des sommes dues par l'employeur au titre des charges
salariales et patronales, la DLNF pourra informer l'OCRIIEEST. L'inspecteur du
travail perd donc une partie de son pouvoir d'appréciation quant aux
suites à donner aux constatations qu'il fait lors de ses visites.
L'article 7 appelle aussi quelques réflexions.
« Lorsqu'il se réunit pour examiner les questions
relatives à la lutte contre le travail illégal, le CNLF est
dénommé Commission nationale de lutte contre le travail
illégal (CNLTI) et est chargée de : 1° Déterminer les
orientations de contrôle et de prévention relatives à la
lutte contre le travail illégal et s'assurer de leur mise en oeuvre
coordonnée ; 2° Définir les actions incombant
prioritairement aux comités opérationnels de lutte contre le
travail illégal mentionnés à l'article 8 ainsi qu'aux
services de contrôle ; 3° Veiller à la mobilisation des
administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail
illégal et s'assurer de leur coordination ». La pratique
de ce texte revêtira une grande importance sur la liberté des
inspecteurs du travail. En effet, si elle détermine les orientations de
contrôle et s'assure de leur mise en oeuvre coordonnée, cela
signifiera-t-il que l'inspecteur du travail devra impérativement
travailler avec d'autres services ou lui sera-t-il permis de décliner la
coordination souhaitée ? Rien n'est moins sur. Tant qu'il reste
libre de la refuser, le principe d'indépendance de l'inspecteur du
travail est maintenu, mais dans le cas contraire, il sera relégué
au rang de reliquat, alors qu'il constitue tout de même un principe
général du droit.
En s'appuyant sur de nouveaux fondements juridiques, tels que
l'existence d'un délit « de travail dissimulé des
étrangers » qui n'existe pourtant pas dans le code du
travail, le gouvernement oriente sa politique de lutte contre le travail
illégal vers une « chasse aux
clandestins ». Comme nous l'avons déjà vu, les
syndicats d'inspecteurs sont assez prompts à répondre aux assauts
gouvernementaux touchant à leurs pouvoirs ou indépendance. Le
même accueil fut réservé à cette nouvelle mesure.
§ 2 : Une approche contestée par les
inspecteurs du travail :
A Lyon c'est formé un réseau, le Réseau
des Services de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion (Refi),
fonctionnant selon un système d'alarme depuis octobre 2007. Il s'agit
selon leur propre terme d'un « outil de communication
destiné à résister collectivement contre toutes tentatives
de pression visant à nous détourner de nos missions de service
public au profit du contrôle des étrangers
considérés, à priori, comme suspects176(*) ». Le Refi
est constitué d'agents du service public, notamment des inspecteurs du
travail, et regroupe différents syndicats, dont le SNU-Travail et
SUD-Travail. Et comme le signale le Refi, dans des propos que nous approuvons,
« même sans papiers, un travailleur reste un
travailleur ».
Si l'organisation de ce mouvement peut surprendre, il est en
parfaite harmonie avec la pensée des inspecteurs du travail dans leur
ensemble. En effet, en mars 2006, lors de la réunion des premiers
états généraux de l'inspection du travail, une
résolution177(*)
a été adoptée dans les termes suivants :
« Rien dans les missions de l'inspection du travail ne nous
oblige à participer à l'éloignement des étrangers
en situation irrégulière. L'inspection du travail a un
rôle dans la régularisation de la situation des travailleurs en
situation irrégulière au regard du droit du travail, et non,
à ce jour, par rapport au droit au séjour. Le code du travail a
été historiquement construit pour protéger le
salarié en situation de subordination. L'inspection du travail ne
participera pas à une remise en cause de ce principe de
protection. » Les termes sont sans équivoques, il
n'est pas question d'accepter de devenir une police du travail à la
recherche de salarié sans papiers. Une autre motion adoptée
laisse peu de doutes quant à la pensée profonde de la profession
face à la circulaire délivrée aux préfets :
« La circulaire interministérielle datée du 27
Février 2006, adressée aux préfets de région sur
des opérations conjointes visant à lutter contre l'emploi
d'étrangers sans titres et le travail illégal s'inscrit dans une
politique de répression des immigrés ». Une
autre motion quant à elle affirme que « L 'Inspection du
travail ne peut partager ces objectifs aux relents discriminatoires et
nationalistes ».
De plus pour les inspecteurs du travail, le travailleur
illégalement employé (serait-il étranger et/ou
illégalement présent sur le territoire français) doit
rester bel et bien une victime d'infraction. Le code du travail ne
prévoit aucunement l'incrimination pénale du travailleur
étranger sans titre. Il précise par contre que « le
salarié étranger employé en méconnaissance des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est
assimilé, à compter de la date de son embauche, à un
salarié régulièrement engagé au regard des
obligations de l'employeur définies par le présent code178(*) ». Le code du
travail reconnaît donc lui aussi un statut différent que le simple
salarié clandestin : dès lors qu'il est embauché,
mais qu'il ne connaît pas les procédures à suivre pour son
embauche, il doit être considéré comme embauché
régulièrement. Voila qui devrait apaiser les syndicats
d'inspecteurs.
En 2006 également, les rapporteurs de la commission
d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la
Conférence internationale du travail de l'OIT avertissent : «
dans certains pays, le gouvernement donne la priorité à la
lutte contre le travail clandestin ou l'emploi illégal qui est
fréquemment liée à l'application du droit de
l'immigration. Toutefois, cette tâche ne devrait pas prendre une
importance telle qu'elle détourne l'inspection du travail de sa mission
essentielle de protection de l'ensemble des travailleurs179(*) ». Ils vont
même plus en loin, en affirmant que : « les
inspecteurs du travail continuent encore trop souvent de se voir confier des
tâches supplémentaires étrangères à leurs
missions principales de contrôle, d'.information et de conseil
prévues par les instruments, et ces tâches nuisent au plein
accomplissement de leurs fonctions principales ».
Si les réformes engagées par l'Etat
français avaient déjà provoqué une levée de
bouclier de la part des inspecteurs du travail, il lui faudra dorénavant
compter l'OIT au nombre des mécontents. Selon le rapport de l'OIT,
précité, les inspecteurs du travail peuvent encore jouer un plus
grand rôle, que par le passé, s'ils assurent la protection des
travailleurs dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il met ainsi
en exergue que le rôle premier de l'inspecteur du travail doit demeurer
la protection des salariés, et aujourd'hui cette protection doit passer
par le refus de voir leur fonction ou leur mission être
dénaturée par des finalités qui leurs sont
étrangères. De surcroît lorsqu'il s'agit de vouloir les
transformer un inspecteur de police spécialisé dans la recherche
des salariés clandestins.
Conclusion:
Les services de l'inspection du travail sont au coeur de la
législation du travail, par l'apport sur le terrain des normes. S'il lui
a fallu du temps pour trouver ses repères au fil des années, elle
aujourd'hui profondément ancrée dans ses principes et conviction.
Forte de son indépendance et de son autonomie, elle n'entend pas se
laisser démanteler au profit d'autres ministères. Le
problème majeur des réformes que nous avons évoqué
est qu'elle touche majoritairement ces deux points sensibles. L'inspecteur du
travail, en étant l'interlocuteur privilégié des
employeurs et des salariés, craint de se trouver relégué
au rang de simple informateur pour les services de police ou de perdre sa
liberté d'appréciation des situations qu'ils rencontrent. Si tout
tourne autour de ces deux aspects, il ne faut pas pour autant oublier le
rôle essentiel que joue l'inspecteur. Tantôt
« vulgarisateur » de la norme quand celle-ci est trop
complexe, tantôt conseiller sur la bonne marche à suivre dans les
méandres que peuvent présenter les législations sociales
successives pour les profanes, il n'en reste pas moins un agent attaché
à des valeurs humaines.
Le refus de se voir confier de nouvelles missions ou le fait
de les contester ne doit pas être regardé comme une remise en
cause profonde des réformes successives, certaines étant pourvues
de très bonnes intentions. Cependant, il est regrettable de voir les
missions de l'inspecteur du travail fondre comme neige au soleil en
matière de travail illégal, au profit d'une meilleure
répression de celui-ci. C'est la toute la particularité de
l'inspection française du travail : savoir appliquer le droit tout
en tenant compte de facteurs humains et sociaux, dont la prise en compte fait
parfois défaut à d'autres services. N'oublions pas non plus que
la tryptique première de l'inspecteur du travail est
« contrôle, conseil, conciliation ». Elle
fonde sa compétence. Au-delà, s'ajoute aujourd'hui des missions
dont il fut doté tout au long des différentes conjonctures
sociales et économiques. Le fort taux de chômage actuel lui permet
ainsi de refuser de déroger à l'organisation du travail pour
pouvoir créer des emplois. A ce titre, il intervient donc contre la
lutte du chômage. L'inspecteur tient également beaucoup à
ses prérogatives qu'il tient de la Convention OIT n°81. Notamment
en matière de dérogation, mais aussi en matière
d'indépendance des suites données à son contrôle. Si
ces procès verbaux ne donnent lieu que rarement à des suites, et
à des condamnations, il n'en reste pas moins investi de pouvoirs de
police judiciaire qui déroge à ceux dont sont investis les
officiers de police judiciaire. Et le doute est sérieux de voir
détourner ses missions au profit d'autres qui ne recueillent pas
l'unanimité du corps de l'inspection. Tout au long de notre
étude, nous avons vu que l'inspecteur du travail n'hésite pas
à monter au créneau lorsqu'il est en désaccord avec les
réformes qui le concernent. Fort de leur indépendance, les
inspecteurs peuvent se permettre de donner leur sentiment, ce qui n'est pas
sans leur faire d'ennemi, quand nous savons que dans la fonction publique, les
agents sont souvent soumis à un devoir de réserve
vis-à-vis des mesures gouvernementales. Malheureusement, les
répétitions de ses accrocs avec le gouvernement sont surtout le
résultat du constat que les modifications apportées à leur
mission se font sans leur accord ou au moins sans écouter leur crainte
et préoccupations. Il serait donc louable que le gouvernement, dans la
mesure du possible, intègre les inspecteurs du travail dans les
réformes les concernant, par exemple par le biais de comités
auxquels seraient soumises les réformes. Il demeure incontestable que
l'avenir de l'inspection du travail ne peut pas se faire sans les inspecteurs.
Table des matières :
Introduction
Première partie : L'inspecteur du travail : un
homme « indépendant » ?
Chapitre 1 : Les missions traditionnelles
revisitées
Section 1 : L'indépendance relative de
l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives
§ 1 : Le choix des décisions
administratives : une question d'opportunité ?
A : Le licenciement d'un salarié
protégé : la nécessité de l'autorisation de
l'inspecteur
1 : L'autorisation de licenciement : une
jurisprudence constante parfois critiquable
2 : Le formalisme de l'autorisation :
l'enquête contradictoire
B : Les dérogations accordées par
l'inspecteur
1 : Les dérogations dans les relations
individuelles du travail
2 : Les dérogations dans les relations collectives
de travail
a : La mise en place des institutions
b : La mise en place du Comité d'Hygiène et
de Sécurité des Conditions de Travail
§ 2 : Le rôle du DDTEFP et du DRTEFP
A : Le contrôle du DDTEFP : un contrôle
hiérarchique ou d'opportunité ?
B : L'orientation par le directeur départemental
de l'inspecteur du travail
1 : L'influence en amont du DDTEFP
2 : L'influence postérieure : le recours
hiérarchique devant le DRTEFP
Section 2 : Vers l'effacement du rôle de
l'inspecteur du travail dans les réformes récentes
§ 1 : L'ANI : le nouveau rôle de
l'inspecteur
§2 : L'inspecteur sous la tutelle d'un autre
ministère
Chapitre 2 : Des missions en concertation avec d'autres
organismes : un homme entouré dans son action
Section 1 : La mise en place de services tendant à
compléter son action
§ 1 : La mise en place d'un CNIT : service
appuyant la mission de l'inspecteur
§ 2 : La mise en place de la DILTI : quel impact
sur les pouvoirs de l'inspecteur dans sa mission traditionnelle ?
Section 2 : La
« pluridisciplinarité » : une
complémentarité utile ?
§ 1 : Présentation de la
« pluridisciplinarité »
§ 2 : Son impact sur la mission de l'inspecteur du
travail en matière de santé et de préventions des risques
professionnels
Deuxième partie : L'inspecteur du travail : un
officier de police judiciaire ?
Chapitre 1 : Des missions traditionnelles de l'inspecteur en
matière pénale
Section 1 : Les compétences de l'inspecteur en
matière pénale
§ 1 : Les droits de police judiciaire
A : Le droit d'enquêter et d'auditionner
B : Le droit de prélèvement aux fins
d'analyse
§ 2 : Le régime dérogatoire de
l'inspecteur du travail quant aux missions classiques de police judiciaire
Section 2 : La répression de l'inspecteur : un
rôle en marge de sa mission
§ 1 : Le choix entre conseil et poursuite : une
liberté d'appréciation
§ 2 : L'inspecteur : acteur de la mise en
mouvement de l'action pénale parfois dérogatoire
Chapitre 2 : Vers l'extension de nouveau pouvoir de police
de l'inspecteur
Section 1 : Le contrôle d'identité des
personnes présentes dans l'entreprise : une
innovation récente
§ 1 : Le dispositif législatif mis en place par
le législateur pour lutter contre le travail illégal
§ 2 : L'approche différente de la doctrine
pénaliste
Section 2 : La modification de ses compétences en
matière de travail illégal
§ 1 : Les nouvelles mesures de lutte contre le travail
illégal
§ 2 : Une approche contestée par les inspecteurs
du travail
Conclusion
Annexes
Bibliographie
ANNEXES :
I - Annexe 1 :
Exemples de décisions susceptibles
d'être prises par les membres du corps de l'inspection du
travail
|
Emploi
|
Organisation du travail
|
Relations professionnelles autres
|
IT
|
Ø Interventions dans le cadre de licenciement collectif
pour motif économique
|
Ø Autorisations d'effectuer des heures
supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Ø Autorisation de pratiquer les horaires
individualisés, en l'absence de représentant du personnel
|
Ø Contrôle du règlement intérieur.
Ø Licenciement de salarié protégé.
Ø Mise en place des institutions
représentatives.
|
DDTEFP
|
Ø Contrôle préalable en cas d'embauche suite
à certains licenciements.
Ø Retrait d'agrément pour l'accueil d'apprentis.
|
Ø Dérogations aux durées maximales du
travail hebdomadaire.
|
Ø Suppression du Comité d'entreprise ou du
délégué syndical.
|
DRTEFP
|
|
Ø Décisions sur les recours en matière de
durée du travail.
|
Ø Recours sur les décisions concernant le
règlement intérieur.
|
Source : « L'inspection du
travail », P. Ramackers et L. Vilboeuf, éd. PUF, p.98.
II - Annexe 2 :
Question de Monsieur le Député Deprez
au Ministre du Travail et des affaires sociales, concernant le Conseil National
de l'Inspection du Travail :
Question N° : 35297
|
de M. Deprez Léonce
(UDF)
|
|
Ministère interrogé :
|
travail et affaires sociales
|
Tête d'analyse :
|
Inspection du travail
|
Analyse :
|
Conseil national de l'inspection du travail. fonctionnement.
perspectives
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre du
travail et des affaires sociales sur la situation du Conseil national de
l'inspection du travail. Cree par décret en 1983, charge de donner son
avis sur l'état d'application du droit du travail, il n'a jamais
fonctionne puisque ses membres n'ont jamais été nommés. Il
lui demande la suite qu'il envisage de réserver à l'examen de
cette situation afin de mettre fin à un tel dysfonctionnement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Ainsi que le remarque l'honorable parlementaire, le Conseil
national de l'inspection du travail, créé par le décret du
24 février 1983, n'a pas été mis en place.
En effet depuis cette date il n'a pas paru opportun de
constituer cet organisme consultatif dont les attributions ne sont pas
très claires et font, pour partie, double emploi avec celles du Conseil
supérieur des risques professionnels et de la Commission nationale de la
négociation collective, notamment en ce qui concerne
les avis sur l'état d'application du droit du travail et l'examen des
rapports présentés par les ministres compétents.
Par ailleurs, il serait prématuré de mettre en
place ce conseil tant que le processus envisage de réorganisation des
services de l'inspection du travail n'est pas engage, dans la
mesure où cette instance, ainsi que le précise le décret
de 1983, doit assister l'autorité centrale de l'inspection du travail,
en application de la convention no 81 de l'Organisation internationale du
travail. La création d'un Conseil national de l'inspection du travail
pourrait à nouveau être mise à l'étude, lorsque ce
processus sera entrepris, avec de sensibles modifications de ses attributions
par rapport au texte actuel ; celles-ci pourraient fort utilement s'inspirer
des recommandations formulées par le Conseil économique et
social, dans son rapport sur l'inspection du travail, présenté le
23 janvier 1996
|
Source :
www.questions.asemblee-nationale.fr
III - Annexe 3 :
Organigramme des missions de la
DILTI :
Source : Plaquette de présentation de la DILTI,
janvier 2006.
IV - Annexe 4 :
Quelles structures emploient les IPRP, personnes
physiques ?
Etude réalisée sur 631 personnes, dont 64%
d'hommes et 36% de femmes, et de 83% de salariés au total.
Les principaux profils de ces IPRP personnes
physiques :
Source : « Bilan de la mise en oeuvre de la
pluridisciplinarité en matière de santé et de
prévention des risques professionnels », pour la DGT,
décembre 2007.
V - Annexe 5 :
Le domaine d'habilitation des
IPRP :
Source : « Bilan de la mise en oeuvre de la
pluridisciplinarité en matière de santé et de
prévention des risques professionnels », pour la DGT,
décembre 2007.
VI - Annexe 6 :
L'intervention des IPRP personnes
physiques :
L'intervention des IPRP personnes
morales :
Source : « Bilan de la mise en oeuvre de la
pluridisciplinarité en matière de santé et de
prévention des risques professionnels », pour la DGT,
décembre 2007.
VII - Annexe 7 :
Sur les modalités d'intervention de
l'inspecteur du travail :
|
Observations
|
PV
|
1990
|
1038151
|
34694
|
1991
|
947399
|
32827
|
1992
|
921891
|
23315
|
1993
|
763580
|
27693
|
1998
|
744243
|
30316
|
2004
|
613748
|
4809
|
2005
|
736203
|
7409
|
Source : élaboration personnelle.
VIII - Annexe 8 :
Sur l'évolution des infractions
relevées par secteurs d'activité depuis
1992 :
Source : Rapport DILTI, Analyse de la verbalisation du
travail illégal en 2006, août 2007.
Bibliographie :
I - Traités, manuels, dictionnaires et ouvrages
généraux :
LARDY-PELISSIER, B.
- Le code du travail annoté, Groupe revue fiduciaire,
2005.
LINGREY, P.
- La règlementation de travail, éd. Ellipses,
2005.
RAMACKERS, P. - VILBOEUF, L.
- L'inspection du travail, Jurisclasseur Travail, Traité,
Fasc. 10-20 et 10-22, juillet 2005.
II - Ouvrages spéciaux :
DANZER-KANTOF, B. - LEFEBVRE, V. - TORRES, F.
- Un siècle de réformes sociales : une
histoire du ministère du travail : 1906 - 2006, La documentation
française, 2006.
RAMACKERS, P. - VILBOEUF, L.
- L'inspection du travail, PUF, 1997.
REVOSTEAU, P.
- Conceptions et mutations de l'inspection du travail,
Ministère de l'emploi et de la solidarité, DAGEMO-BECI, 1997.
III - Articles et rapports :
BESSIERE, J.
- L'inspection du travail, DAGEMO, janvier 2005.
BERTRAND, X.
- Plan santé au travail, Liaisons soc. N°15/2005, 4
mars 2005.
BUTAUD, G. - PERIN, F. - THERY, M.
- Les funambules du travail: pratiques de l'inspection du
travail, Dr Soc, 1985, p.274.
COHEN,
- Les effets du procès verbal de l'inspecteur du travail,
Dr Soc, 1997, p.457.
COURREGES, A.
- Inspection du travail et attributions ministérielles, Dr
Soc, n°1, janvier 2008, p.117.
DILTI
- Plaquettes de présentation de la DILTI, janvier 2006.
- Le travail illégal : lutte et prévention,
janvier 2008.
FAVENNEC-HERY, F.
- Le nouveau régime de la rupture conventionnelle du
contrat de travail, SSL, 21 janvier 2008, n°1337.
HUSSON, R.
- Les poursuites pour infractions à la législation
du travail, RPDS, avril 2002, p.122.
LAZERGES, C.
- La constatation de l'infraction et les poursuites
pénales, Dr Soc, 1984, p.482.
MERIAUX, P.
- Réforme ou contre-réforme ?, RDT, 2006,
n°359.
SILHOL, B.
- L'inspecteur du travail et le choix de l'action pénale,
Dr Soc, n°11, novembre 2000, p.959.
STRUILLOU, Y.
- Licenciement d'un salarié protégé :
les exigences de l'enquête de l'inspecteur du travail, Dr Soc, n°1,
janvier 2007, p.25.
TIANO, V.
- Quel avenir pour l'inspection du travail ?, Liaisons soc.
Magazine, février 2005, p.8.
TRIOMPHE , C-E.
- Sur la réforme de l'inspection du travail, RDT, 2006,
n°356.
IV - Notes, conclusions, commentaires de
jurisprudence :
BOUCHARD, V.
- Des pouvoirs de police judiciaire de l'inspecteur du travail,
RSC, 2005, p.273.
CESARO, J-F.
- Note sous Cass. Crim. 28 novembre 2006 : JCP S, 2007,
n°25, 1471.
MILLET, L.
- Note sous Cass. Crim. 27 mars 2007, Crédit foncier
de France : Dr Ouv, 2007, p.436.
V - Sites internet :
- Site de la Cour de cassation :
www.courdecassation.fr
- Base des données règlementaires :
www.cnpp.ysance.com
- Site de la législation française :
www.legifrance.gouv.fr
- Site du journal l'Express :
www.lexpress.fr
- Site d'informations libres :
www.legrandsoir.info
- Sites d'informations libres :
www.mediapart.fr
- Site d'informations libres :
www.monde-solidaire.org
- Site des questions de l'Assemblée Nationale :
www.questions.assemblee-nationale.fr
- Site du service public :
www.service-public.fr
- Site d'un syndicat d'inspecteur du travail :
www.sudtravail.joueb.com
- Site du ministère du travail :
www.travail.gouv.fr
* 1 L. 22 mars 1841 sur la
protection des enfants au travail dans les manufactures, usines et ateliers
employant plus de vingt salariés.
* 2 L. 2 novembre 1892.
* 3DANZER-KANTOF B., LEFEBVRE
V., TORRES F : « Un siècle de réformes
sociales : une histoire du Ministère du travail
1906-2006 », La Documentation française, 2006, p26.
* 4 L. n°50-927, 10
août 1950 autorisant la ratification de la Convention n°81 de
Genève du 11 juillet 1947 : inspection du travail dans l'industrie
et le commerce.
* 5 Art L611-1 al 1 Code du
travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés
de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des
lois et règlements non codifiés relatifs au régime du
travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de
travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er
dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les
agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet,
les infractions à ces dispositions. »
* 6 Art 6 Conv. OIT 81 :
« Le personnel de l'inspection sera composé de
fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur
assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent
indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence
extérieure indue. »
* 7 Art 15 a) Conv. OIT 81:
« Sous réserve des exceptions que la législation
nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail n'auront pas le
droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les
entreprises placées sous leur contrôle. »
* 8 Art 17 §2 Conv. OIT
81 : « Il est laissé à la libre
décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des
conseils au lieu d'intenter ou de recommander des
poursuites. »
* 9 Article du 22 juillet 2003,
« mort programmée de l'inspection du
travail » :
www.monde-solidaire.org.
* 10 Liaisons Soc.
n°22/2008, conventions et accords, p1
* 11 Note
« Réforme ou contre
réforme ? », P. Mériaux : RDT, 2006,
n°359.
* 12 Note « Sur
la réforme de l'inspection du travail », C-E.
Triomphe : RDT, 2006, n°356.
* 13 Propos de V. Tiano :
Liaisons soc., magazine, fév. 2005, p.9 : « Quel
avenir pour l'inspection du travail ? ».
* 14 Cass. Soc. 21
février 2006, n°03-40293 : la Cour de cassation estime que les
vols imputés à un salarié qui justifiaient d'une grande
ancienneté étaient de faible importance; de sorte que la Cour
d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et
estimer qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et
sérieuse de licenciement.
* 15 Cass. Soc. 27 mars
2007, Crédit Foncier de France, Dr. Ouv. 2007 p.436 n. L.
Milet.
* 16 Cass. Soc. 22
févr. 2006, n° 04-42464 Crédit Lyonnais ;
Cass. Soc. 13 sept. 2005, Dr. Ouv. 2006 p.360.
* 17 Art R436-4 code du
travail : « L'inspecteur du travail procède à
une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut,
sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son
syndicat. »
* 18 CE 29 déc.
1997 : RJS 3/98 n°329.
* 19 CE 22 févr.
1983 : Jurisp. Soc. UIMM 84-448.
* 20 CE 20 avr. 2005 :
RJS 8-9/2005 n°869.
* 21 CE 2 nov. 1992
Abert : RJS 1/93 n°56 : l'inspecteur n'est pas tenu de
confronter le salarié avec son employeur.
* 22 CE 24 nov. 2006,
Rodriguez n°284208 : Dr. Soc. 2007 p25 ; JCP S
2007, 1188.
* 23 Circ. DGT
n°2007-03, 27 janv. 2007 relative au déroulement de l'enquête
contradictoire conduite par l'inspecteur du travail suite à
l'arrêt Rodriguez du 24 novembre 2006.
* 24 Art L212-1 du code du
travail.
* 25 Art R212-6 et Art R212-7
du code du travail
* 26 Art L212-4-1 du code du
travail.
* 27 Art R212-11-1 et R212-11-2
du code du travail.
* 28 Art 336 de la loi 92-1336
du 16 décembre 1992 et Art L6 du Code électoral.
* 29 Art L426-1 al 1 du Code du
travail : « Les dispositions du présent
titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultants de
conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation
et aux attributions des délégués du
personnel ».
* 30 CE, avis, 22 mars 1973,
n°310-108.
* 31 Circ. DRT n°93/12 du
17 mars 1993 relative aux élections professionnelles précise dans
chacun des domaines de compétence le rôle et les pouvoirs de
l'autorité administrative et de l'inspecteur du travail lorsqu'il s'agit
de pouvoirs propres qu'il tient de la loi.
* 32 Art L2314-20 code du
travail.
* 33 Art L4611-1 du nouveau
code du travail.
* 34 Art L4611-2 du nouveau
code du travail.
* 35 Art L4611-4 du nouveau
code du travail.
* 36 Pour mieux comprendre les
décisions susceptibles d'être prises par les membres du corps de
l'inspection du travail, V. annexe 1.
* 37 D. n°1166 du 28
décembre 1994, JO 30 décembre 1994.
* 38 Circ. IGT du 23 juillet
1971.
* 39 Instr. conjointe des
ministères de la Justice et du Travail du 14 mars 1986 sur
l'élaboration et le suivi des procès verbaux.
* 40 RAMACKERS P. et VILBOEUF
L., « L'inspection du travail », éd. PUF,
1997, p 92.
* 41 D. n°94-1166, 28
décembre 1994 relatif à l'organisation des services
déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
* 42 Art 9 du décret
n°94-1166 précité.
* 43 Circ. 19 décembre
1892, cité par Pierre PREVOSTEAU in « Conception
et mutation de l'inspection du travail », p149.
* 44 Rapport du BIT 2005.
* 45 Circ. DRT du 3 octobre
2003.
* 46 CE 22 février 1989,
Rec. CE 1989, p61 ; TA Clermont Ferrand 8 février 1996
Fondation Alice Tessier.
* 47 TA Nantes, 24 octobre
2000, req. n°95.3212, à propos d'une lettre d'observation d'un
contrôleur du travail, suivie d'un procès verbal.
* 48 Art L122-3-8 du code du
travail.
* 49 TA Paris 6 octobre 1987
Crédit Lyonnais.
* 50 Liaisons Soc., magazine,
fév. 2005, p8.
* 51 Proposition de loi
n°914 visant à réformer le statut d'inspection du travail et
à en changer la dénomination, déposée le 13 juin
2002 et proposée par le député M. Richard MAILLIE.
* 52 Propos de Gérard
FILOCHE, inspecteur du travail, auteur de « Carnets d'un
inspecteur du travail », éd. Ramsay, 2004 ;
« On achève bien les inspecteurs du
travail... », Éd. Gawsevitch, 2004
* 53 Liaisons Soc.
n°22/2008, conventions et accords, p1
* 54 Art. 12 a) de l'ANI :
« ... il convient, par la mise en place d'un cadre collectif, de
sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le
salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du
contrat de travail qui les lie. »
* 55 Il est prévu la
convocation d'une commission mixte paritaire qui sera chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant encore en discussion du projet
de loi portant modernisation du marché du travail. Projet de loi
n°743, déposé à l'Assemblée Nationale le 26
mars 2008.
* 56 V. p6.
* 57 Cass. Soc. 27 mars 2007,
Crédit Foncier de France, Dr. Ouv. 2007 p.436 n. L. Milet.
* 58 JCP E n°4, 24 janvier
2008, act. 41, « L'accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation
du marché du travail : évolution ou révolution dans
le droit du travail ? ».
* 59 J.-Cl.
Dépêches, 24 janvier 2008, n°119, « Rapport
Attali : principales préconisations ».
* 60 D. n°2007-999 du 31
mai 2007, relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du
codéveloppement, art 4.
* 61 CE, 14 novembre 2007,
« Union Nationale des Affaires Sociales CGT et
autres » : Dr. Soc., 2008, p117.
* 62 Cass. crim. 28 novembre
2006 : JCP S, 2007, n°25, 1471, note de Jean-François
CESARO.
* 63 L. 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale.
* 64 Créée par le
décret n°97-213 du 11 mars 1997, elle est présidée
par le Ministre du travail et de l'emploi.
* 65 Créée par le
décret n°97-213 du 11 mars 1997, elle est placée sous
l'autorité du Ministre l'emploi et de la cohésion sociale.
* 66 D. n°83-135 du 24
février 1983 portant création d'un Conseil National de
l'Inspection du Travail.
* 67 D. n°83-135
précité, art. 1er : « Il est
institué auprès du ministre chargé du travail un Conseil
national de l'inspection du travail ».
* 68 D. n°83-135
précité, art. 2.
* 69 D. n°2007-279 du 2
mars 2007 instituant le Conseil National de l'Inspection du Travail.
* 70 Question n°35297 du
19 février 1996, JO AN Q, 19 février 1996, p.875. V. annexe
2.
* 71 Rép. min. n°
35297, JO AN Q 13 mai 1996, p.2636.
* 72 Rép. min.
n°35297 précitée.
* 73 Ministre du travail, des
relations sociales et de la solidarité.
* 74 Notamment
UNAS-CGT-inspecteurs du travail, dans un article du 2 janvier 2006,
« Code du travail, Inspection du travail : la
vérité sur les « réformes » du
gouvernement »,
www.legrandsoir.info.
* 75 Plaquette de
présentation de la DILTI, janvier 2006.
* 76 V. Annexe 3.
* 77 Rapport
« L'inspection du travail », à l'attention
du Ministre du travail, janvier 2005.
* 78 Rapport DILTI,
« Le travail illégal : lutte et
prévention », 3 janvier 2008.
* 79 D. n°2005-455 du 12
mai 2005.
* 80 Arr. 24 décembre
2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de
pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.
* 81 D. n°2003-546 du 24
juin 200, pris pour l'application de l'article L241-2 du code du travail :
création des articles R241-1-1 à R241-1-7 du code du travail,
relatifs aux dispositions de droit commun des services de santé au
travail.
* 82 Dir.
89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
JOCE n° L 183 du 29/06/1989 p. 0001 - 0008
* 83 « Inter, multi,
pluridisciplinarité au service du bien être au
travail », Professeur J. Malchaire, Université catholique de
Louvain, Journées interdisciplinaires de Lorient, 13 mai 2003.
* 84 Pour la répartition
des structures employant les IPRP personnes physiques, V. annexe 4.
* 85 V. annexe 5.
* 86 Circ. DRT, n°2006/10
du 14 avril 2006 relative à la sécurité des travailleurs
sur les sites à risques industriels majeurs ; Circulaire DRT
n°2001/5 du 15 novembre 2001 relative au contrôle des entreprises
à risques ; Note DRT du 14 décembre 2001 relative au
contrôle des entreprises à risques.
* 87 L. n°2003-699, du 21
juillet 2003, promulguée le 30 juillet 2003.
* 88 « Bilan de
la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité en matière de
santé et de préventions des risques
professionnels », décembre 2007, pour la DGT.
* 89 Art 2 et 3, Conv. OIT
n°81.
* 90 Art 9, Conv. OIT
n°81.
* 91 Art 13, Conv. OIT
n°81.
* 92 Art 14, Conv. OIT
n°81.
* 93 V. Plan Santé au
travail, présenté le 17 février 2005 par le Ministre du
travail au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels : Liaisons soc. n°15/2005, 4 mars 2005.
* 94 Art L231-12 du code du
travail.
* 95 Circ., 6 mai 1965,
relative à la politique de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
* 96 Circ. DRT 2004/01 du 13
janvier 2004 relative à la mise en oeuvre de la
pluridisciplinarité dans les services de santé au travail :
Liaisons soc., 13 février 2004 n°8458.
* 97 Circ. DRT 2004/01
précitée, §2.2.2.
* 98 Sur l'accompagnement en
intervention, V. annexe 6.
* 99 Art L230-2 III du code du
travail.
* 100 Bilan sur la
pluridisciplinarité, précité, p.101.
* 101 Le 2 juin 2004, en
Dordogne.
* 102 Art 12, Conv. OIT
n°81, Art L611-8 et L611-12 du code du travail.
* 103 Ministre
délégué aux relations de travail du 31 mars 2004 au 31 mai
2005, puis ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes du 2 juin 2005 au 15 mai
2007.
* 104 Art 12, Conv. OIT
n°81.
* 105 Art L611-8 du code du
travail.
* 106 Art 12-1, Conv. OIT
n°81.
* 107 Cass. crim., 22 juillet
1981: Bull. crim. 1981, n°237.
* 108 Instr. technique
DAGEMO/MICAPCOR n°2002-3 du 28 mars 2002 concernant les procès
verbaux de l'inspection du travail.
* 109 Art 12 iv), Conv. OIT
n°81.
* 110 Art L611-8 du code du
travail, et ArtL213-1 et s. du Code de la consommation.
* 111 Art L231-7 du code du
travail.
* 112 Pour le benzène
et substances cancérigènes ou présentant un risque
mutagène, ou toxique pour la reproduction : art R231-56 et s. du
code du travail ; pour le plomb : D. n°88-120, 1er
février 1988 : JO 5 février 1988 ; amiante : D.
n°96-98, 7 février 1996 : JO 8 février 1996.
* 113 Art R231-56 al 1 du code
du travail.
* 114 Art 611-8 al 3 code du
travail : « ... ils ont qualité pour procéder,
aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les
matières mises en oeuvre et les produits distribués ou
utilisés. »
* 115 L. n°2002-73, 17
janvier 2002, de modernisation sociale.
* 116 Art R231-58 du code du
travail.
* 117 Circ. DGT
n°2007/15, 6 décembre 2007 relatif à l'arrêt
temporaire d'activité mentionné au II de l'article L.231-12 du
code du travail.
* 118 Art 76 CPP.
* 119 Art L722-1 et s. du Code
rural.
* 120 Cass. crim. 14
décembre 1912.
* 121 Cass. crim, 12 juillet
1912.
* 122 Cass. Ch.
Réunies, 29 juin 1911, « Des pouvoirs de police judiciaire
de l'inspecteur du travail », V. BOUCHARD, RSC, 2005, p.273.
* 123 Art L611-8 al 3 code du
travail.
* 124 Cass. crim. 19 mars
1985 : Bull. crim. 1985, n°113.
* 125 Art 226-4 CP.
* 126 Cass. crim. 4 janvier
1994, pourvoi n°92-86290.
* 127 Cass. crim. 17 octobre
1995 : Bull. crim. 1995, n°310. « Un atelier de
ciselure et une fonderie, dépourvus des équipements
nécessaires à une habitation effective et dans lesquels les
personnes mises en examen n'exercent aucune activité permanente, ne
sauraient constituer un domicile. »
* 128 Cass. crim. 4 janvier
1994 : Jurisp. soc. UIMM, n°94-572.
* 129 Cass. crim. 28 novembre
2006 : JCP S, 2007, n°25, 1471, note de J.-F. CESARO.
* 130 Note sous Cass. crim. 28
novembre 2006 : JCP S, 2007, n°25, 1471.
* 131 Note « Des
pouvoirs de police judiciaire de l'inspecteur du
travail » : RSC, 2005, p.273RSC, 2005, p.273.
* 132 Conv. OIT n°81, art
17.
* 133 Sur la
répartition des modes d'intervention de l'inspecteur, V. annexe 7.
* 134 Art 40 al 2 CPP.
* 135 Butaud G., Perin F.,
Thery M., « Les funambules du travail : pratiques de
l'inspection du travail », Dr. Soc, 1985, p.274.
* 136 Lazerges C.,
« La constatation de l'infraction et les poursuites
pénales », Dr. Soc., 1984, p.482 :
« c'est le constat d'échec des efforts de l'inspecteur du
travail pour amener l'employeur à se conformer à la
loi ».
* 137 Art. 17 et 36, L.
2004-806, 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique.
* 138 Art L236-1CT.
* 139 Art. L.231-12 code du
travail.
* 140 Art. L231-4 al 1 code du
travail.
* 141 Art. L231-4 al 2 code du
travail.
* 142 M. COHEN,
« Les effets du procès-verbal d'un inspecteur du
travail » : Dr. Soc., 1997, p.457.
* 143 Cass. crim., 28 mai
1991 : BS Lefebvre, 1991, p.316.
* 144 Art. L611-10 code du
travail.
* 145 Cass. crim. 10 avril
1959 : Bull. crim., 1959, n°207.
* 146 FORTIS E.
« Droit pénal : infractions, constatations et
poursuites »,J-Cl, Travail, Fasc. n°82-10, p12 et 13,
§67 et s.
* 147 HUSSON
R., « Les poursuites pour infractions à la
législation du travail » : RPDS, avril 2002,
p.122.
* 148 BOUCHARD V.,
« Des pouvoirs de police judiciaire de l'inspecteur du
travail » : RSC, 2005, p.273.
* 149 Art. L611-10 al 2 code
du travail.
* 150 Cass. crim, 28 janvier
1997, pourvoi n°95-84257.
* 151 CE, 3 octobre 1997,
Mme Gaillard Bans : Dr. adm, 1998, comm. n°108.
* 152 Instruction
ministérielle technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-3 du
28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l'inspection du
travail : BO travail 2002/11 du 20 juin 2002, p.281-11 et 315-21.
* 153 Art v.2 de l'instruction
ministérielle technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-3 du
28 mars 2002, précitée.
* 154 Cass. crim., 26
septembre 1995 : RJS, 1995, n°1271.
* 155 BOUCHARD V.,
« Des pouvoirs de police judiciaire de l'inspecteur du
travail » : RSC, 2005, p.273.
* 156 Ramackers P. et Vilboeuf
L., « Inspection du travail : moyens
d'action », J-Cl Travail, Fasc. n° 10-20,p.21,
§126.
* 157 FRISON-ROCHE
* 158 REVOSTEAU P.,
« Conceptions et mutations de l'inspection du travail »,
DAGEMO et BECI, p.206.
* 159 L. n°2003-1119, 26
novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration,
publiée au JO du 27 novembre 2003.
* 160 Note du 4 juillet 2004
présentant des dispositions des lois récentes modifiant le code
du travail : BO Travail 2004/16 du 5 septembre 2004.
* 161 L. n°2003-1119,
précitée.
* 162 Art L611-9 du CT.
* 163 Art L620-3 du CT.
* 164 Ramackers P. et Vilboeuf
L., « Inspection du travail : moyens
d'action », J-Cl Travail, Fasc. n° 10-20,
précité.
* 165 Art 78-2 et 78-3 CPP.
* 166 Art 78-1 à 78-5
CPP.
* 167 Art 78-3 et 78-4 CPP.
* 168 Note du 4 juillet 2004,
précitée.
* 169 V. annexe 8.
* 170 L. 2005-882, 2
août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, Art. 86 :
JO n°179, 3 août 2005, p.12639.
* 171 Article « Le
travail dissimulé des étrangers : obsession du
gouvernement », 9 mai 2008, de P. DAQUIN, publié sur
www.mediapart.fr.
* 172 Article
« Travailleurs sans-papiers : premières
régularisations » paru dans l'Express, 1er mai
2008,
www.lexpress.fr.
* 173 D. 2008-371 18 avril
2008, relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et
créant une délégation nationale à la lute contre la
fraude (DNLF).
* 174 Art 3 du D.2008-371,
précité.
* 175 Art 2 du D.2008-371,
précité : « La délégation
nationale à la lutte contre la fraude, placée par
délégation du Premier ministre auprès du ministre
chargé du budget ».
* 176
www.refi.over-blog.org.
* 177 Résolution
adoptée lors des Etats Généraux de l'Inspection du Travail
les 21 et 22 mars 2006 :
www.sudtravail.joueb.com.
* 178 Art L8252-1 CT
* 179 Conférence
internationale du Travail, 2006, 95ème session, p.126.