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Spécificités comptables du portefeuille titres

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par Ahmed Marouane
OECT - Expert comptable stagiaire 2007
  

Disponible en mode multipage

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    TABLE DES MATIERES

    Introduction 2

    Chapitre 1 - La classification comptable des titres 3

    Paragraphe I : Classification retenue par les normes sectorielles: 3

    1- Titres de transaction : 3

    2- Titres de placement : 4

    3- Titres d'investissement : 5

    4- Parts dans les entreprises liées : 6

    5- Parts dans les coentreprises : 6

    6- Parts dans les entreprises associées : 6

    7- Titres de participation : 6

    8- Participations en rétrocession : 7

    Paragraphe II- Classification prévue par la NCT 07 : 7

    1- Les placements à court terme : 7

    2- Les placements à long terme : 8

    a- Les titres de participation : 8

    b- Les titres immobilisés : 8

    III - Réconciliation entre les classes de titres des normes sectorielles et celles de la NCT 07 : 8

    Chapitre 2 - Comptabilisation des opérations sur portefeuille titres 10

    I - Date de comptabilisation : 10

    II - Coût d'entrée : 10

    1- Principe Général : 10

    2- Cas Particuliers: 10

    a- Acquisition par émission de titres : 10

    b- Acquisition suite à une opération d'échange : 10

    c- Acquisition subordonnée à l'acquisition de droits de souscriptions : 10

    d- Utilisation de droits à la souscription de nouvelles actions : 11

    e- Traitement des intérêts courus à la date d'acquisition de titres à revenu fixe : 11

    f- Traitement des primes et décotes sur des titres à revenu fixe : 11

    g- Traitement des acquisitions d'actions dont le prix inclut des dividendes décidés : 11

    III - Evaluation à la clôture : 12

    1- Titres de transaction : 12

    2- Titres de placement : 12

    3-Titres d'investissement : 13

    4- Parts dans les entreprises liées, associées et coentreprises et titres de participation : 13

    IV - Revenus des titres : 14

    1- Principes généraux : 14

    2- Règles spécifiques aux titres à revenu fixe : 14

    a- Titres de transaction : 14

    b- Titres de placement et titres d'investissement : 14

    i- Méthode linéaire : 15

    ii- Méthode actuarielle : 15

    V- Présentation dans les états financiers : 16

    1- Présentation au niveau du bilan : 16

    2- Présentation au niveau de l'état des engagements hors bilan : 16

    3- Présentation au niveau de l'état de résultat : 16

    4- Présentation au niveau de l'état des flux de trésorerie : 17

    5- Informations à fournir dans les notes aux états financiers : 18

    Conclusion 19

    Introduction

    Les établissements bancaires peuvent affecter une partie de leurs ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Ce portefeuille est composé des différentes formes de valeurs mobilières.

    Par référence à l'article 1er de la loi n°2000-35 relative à la dématérialisation des titres « Sont considérées comme valeurs mobilières : les actions, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissements, les titres participatifs, les obligations, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés ».

    Sont considérés comme « autres instruments financiers négociables » :

    § Les instruments du marché monétaire : les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et bons de trésor cessibles.

    § Les instruments du marché financier : les bons de trésor assimilables, les bons de trésor négociables en bourse.

    Un établissement bancaire détenant un portefeuille titres doit prendre en considération les spécificités suivantes :

    Sur le plan légal : les banques doivent respecter un ensemble de textes réglementant les procédures et formalités d'acquisition et de cession1(*), les ratios prudentiels2(*),...

    § Sur le plan comptable : en tenant compte de la diversité du portefeuille titres, il n'existe pas de traitement comptable unique applicable à l'ensemble des titres ; en effet le traitement dépend essentiellement de l'intention de la direction et des caractéristiques des titres (liquides, à revenu fixe ou variable...).

    § Sur le plan de la gestion du portefeuille - titres : un placement dans une valeur mobilière doit reposer sur une politique claire tenant compte des caractéristiques des titres, des quantités appropriées, des techniques de couverture contre les divers risques.

    Le présent rapport intitulé « Particularités comptables du portefeuille-titre dans les établissements bancaires » se limitera à étudier les principes comptables relatifs au portefeuille titres dans les établissements bancaires prévus par la normalisation Tunisienne. Pour ce faire on commencera par l'étude des critères retenus lors du classement des titres.

    Chapitre 1 - La classification comptable des titres

    Considérant l'architecture du référentiel national qui distingue entre les normes sectorielles et les normes techniques, les normalisateurs tunisiens ont prévu à travers des normes sectorielles (NCT 24 et NCT 25) des classes de titres spécifiques applicables aux établissements bancaires, et les classes applicables à toutes les entreprises et ce à travers la NCT 07 classée parmi les normes techniques. Nous allons essayer d'étudier au niveau de ce chapitre les classes retenues par les normes sectorielles (paragraphe I), celles retenues par la NCT 07 (Paragraphe II) et essayer de faire un rapprochement entre ces classes (Paragraphe III).

    Paragraphe I : Classification retenue par les normes sectorielles:

    La classification retenue par les normes sectorielles comporte huit catégories de titres.

    1- Titres de transaction :

    La NCT 25 dans son paragraphe 7 (e) définit les titres de transaction comme étant « des titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide ».

    a- la notion de « brève échéance » a été définie par le paragraphe 8 de la NCT 25, en effet il s'agit d'une durée de détention inférieure à trois mois3(*). L'intention de revente dans trois mois au maximum doit être formulée dès la réalisation de l'opération.

    Au terme d'une durée de détention de trois mois, les titres détenus sont éliminés définitivement des titres de transactions et classés parmi les titres de placement ou d'investissement. Ce même traitement peut être appliqué en cas de changement de l'intention, en effet les établissements bancaires doivent réexaminer périodiquement, notamment lors de chaque arrêté des comptes, le classement des titres de transaction4(*).

    b- le marché de négociation d'un titre est jugé liquide lorsqu'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes 5(*):

    i- Il existe pour les titres soit un marché organisé soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des cotations permanentes de cours acheteurs ou vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché.

    En Tunisie le marché financier (la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis) et le marché monétaire (marché interbancaire) répondent pleinement aux conditions d'un marché organisé, en effet ils sont caractérisés par :

    § L'existence d'un système de cotation

    § L'existence d'une autorité de marché : le conseil de marché financier (CMF), la banque centrale de Tunisie (BCT)

    Alors qu'un marché organisé donne une assurance sur la liquidité des titres traités sur ce marché, le marché de gré à gré (autres que les marchés organisés), ne peut être considéré comme liquide que s'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes :

    § existence de mainteneurs de marché qui assurent des cotations continues dans des fourchettes usuelles de marché,

    § Le marché a la capacité d'absorber des transactions ordinaires sans que les cours ne fluctuent sensiblement.

    ii- Il est possible que les titres, dans des proportions similaires à ceux régulièrement traités sur le marché, soient réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours.

    Ainsi le volume d'une catégorie de titre détenu par un établissement bancaire constitue un critère d'appréciation de la liquidité de ces titres. En effet ce volume peut parfois constituer un obstacle à une négociation aisée, mais si le marché a la capacité d'absorber ce volume même suite à des cessions successives sans que les cours ne fluctuent notablement, la liquidité de ces titres est justifiée et la classification en titres de transaction est possible.

    c- Peuvent être classé parmi les titres de transaction :

    § Les titres à revenu fixe (revenu fixé à la date d'émission en fonction d'un paramètre déterminé) : obligations, bons de trésor cessible...

    § Les titres à revenu variable (revenu dépendant du résultat de l'entreprise émettrice) : actions, parts d'OPCVM...

    d- le paragraphe 11 de la norme 25 classe parmi les titres de transactions les titres acquis en vue de leur placement auprès de tiers, tel est le cas des bons de trésor acquis par un établissement bancaire pour être placés auprès de sa clientèle. Ainsi il est possible d'admettre qu'un titre dont la durée de détention dépasse trois mois et/ou son marché de négociation n'est pas liquide soit classé parmi les titres transactions du seul fait que l'intention de l'établissement est de le placer auprès de sa clientèle lorsque l'occasion de placement s'offre à elle.

    2- Titres de placement :

    Selon le paragraphe 12 de la norme 25 « Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis avec l'intention de les détenir à court terme d'une période supérieure à trois mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance »

    La norme 25 définit les titres de placements comme étant « des titres à revenu fixe ou variable qui ne sont ni des titres de transactions, ni des titres d'investissement ni encore des titres de participation ou parts dans les entreprises associées, co-entreprise ou entreprise liée ».

    Ainsi, il est clair à partir de ces définitions que seront classés parmi les titres de placement, les titres détenus qui ne répondent à aucune définition des autres catégories de titres, d'ailleurs la norme énumère les cas possibles d'alimentation de ce poste, il s'agit :

    a- Le résultat d'un transfert du portefeuille de transaction : les titres préalablement inscrits parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu soit parce que la durée de détention est devenue supérieure à trois mois, soit que les intentions de l'établissement bancaire ont changé.

    b- Le classement direct :

    ü Titres acquis avec l'intention de revente dans un délai inférieur à trois mois, mais le marché ne satisfait pas aux conditions requises (liquidité) pour leur classement en titres de transaction.

    ü Titres acquis et dont la banque ne connaît pas la durée probable de détention. cet exemple donné par la norme nous semble absurde puisqu'en principe chaque placement ou participation effectué par une banque est motivé par une intention claire et un objectif précis dés le départ)

    ü Titres à revenus fixes acquis avec l'intention de le conserver jusqu'à l'échéance mais pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens de financement et/ou de couverture jusqu'à une telle date.

    3- Titres d'investissement :

    Selon le paragraphe 7 de la NCT 25, sont considérés des titres d'investissement «les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance »

    A partir de cette définition, il est clair que deux conditions sont requises pour pouvoir classer des titres détenus en titres d'investissement :

    1ère condition :

    Seuls les titres à revenu fixe (revenu fixé à l'émission en fonction d'un paramètre déterminé) peuvent être classés parmi les titres d'investissement

    2ème condition :

    La banque doit avoir l'intention ferme de détenir les titres de façon durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance. Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent avoir la capacité de les détenir jusqu'à l'échéance, en disposant notamment de la capacité de financement nécessaire pour continuer à détenir ces titres jusqu'à leur échéance.

    Ainsi, les banques qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent disposer des moyens leur permettant :

    Ø Soit de conserver effectivement les titres durablement et ce par l'obtention de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres, dans ce cas la banque doit justifier qu'elle dispose de ressources ou d'accords de refinancement identifiés comme tels et dont la durée restant à courir est au moins égale à celle des titres détenus. Il s'agit ici d'une couverture en durée ;

    Ø Soit de se protéger de façon permanente contre les dépréciations des titres dues aux variations des taux d'intérêt. Il s'agit ici d'une couverture de risque de taux qui peut être assurée :

    a. Soit à l'aide d'instruments financiers à terme négociés sur des marchés organisés ou de gré à gré. Si la couverture porte sur une période plus courte que les titres couverts, l'établissement doit être en mesure de renouveler ces contrats jusqu'à l'échéance des titres d'investissement couverts,

    b. Soit à l'aide de contrats d'échange de taux d'intérêt (swaps)6(*), la durée restant à courir de ces contrats doit être au moins égale à celle des titres d'investissements couverts.

    4- Parts dans les entreprises liées :

    Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts comme étant « des actions et parts de capital détenu par l'établissement bancaire dans la société mère et dans les entreprises filiales ».

    Il s'agit de titres des entreprises sur lesquels la banque exerce un contrôle exclusif qui est défini comme étant le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise, afin de tirer avantage de ses activités. Ces entreprises étant intégrées globalement dans les comptes consolidés.

    5- Parts dans les coentreprises :

    Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts comme étant « les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un contrôle conjoint »

    La notion de contrôle conjoint a été définie par le paragraphe 7 (n) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la NCT 37 relative aux participations dans les coentreprises, il s'agit du partage en vertu d'un accord contractuel du contrôle d'une activité économique.

    Les coentreprises sont intégrées par la méthode de consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés.

    6- Parts dans les entreprises associées :

    Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts comme étant « les actions et les parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement exerce une influence notable »

    La notion d'influence notable a été définie par le paragraphe 7 (m) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la NCT 36 relative aux participations dans les entreprises associées, il s'agit du pouvoir de participer aux décisions financières et opérationnelles de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques.

    Les entreprises associées sont intégrées par la méthode de mise en équivalence dans les comptes consolidés.

    7- Titres de participation :

    Selon le paragraphe 7 (g) de la NCT 25 sont considérés comme des titres de participation « les actions et autres titres à revenu variable détenu par l'établissement bancaire sur une longue durée autres que les parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées ».

    A partir de cette définition, il est clair que trois conditions sont nécessaires pour le classement de titres détenus en titres de participation :

    a. Les titres sont à revenu variable

    b. L'établissement bancaire a l'intention de détenir durablement les titres concernés

    c. Les titres détenus ne satisfont pas aux définitions de parts dans des entreprises liées, entreprises associées ou co-entreprises.

    Le paragraphe 20 de la NCT 25 donne les deux cas possibles pour le classement en titres de participation, il s'agit :

    1. Des titres à revenu variable détenus pour en retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans pour autant que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion de la société émettrice. La rentabilité attendue provient principalement des plus values de cession projetée.

    2. Des titres à revenu variable détenus pour favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion en raison du faible pourcentage des droits de vote détenus. Entrent dans cette catégorie les titres représentant moins de 20% (présomption d'absence d'influence notable) des droits de vote émis par une entreprise et dont l'établissement bancaire a l'intention de les détenir durablement.

    8- Participations en rétrocession :

    Cette catégorie de titres a été prévue par la NCT 24 relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires, d'ailleurs la NCT 25 (paragraphe 5) a expressément exclu ces participations de son champ d'application.

    La notion de participations en rétrocession a été définie par NCT 24 (paragraphe 5) : il s'agit « des participations qu'un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de l'acquisition ou de souscription, il conclut un contrat (une convention de portage) avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur, après une certaine période et à un prix convenu d'avance calculé en fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont cotées sur un marché ».

    La NCT 24 préconise la présentation des ces participations parmi le portefeuille d'investissement.

    Paragraphe II- Classification prévue par la NCT 07 :

    La NCT 7 relative aux placements applicables à toutes les entreprises distingue entre les placements à court terme et les placements à long terme.

    1- Les placements à court terme :

    Un placement à court terme a été défini comme un «  placement que l'entreprise n'a pas l'intention de conserver plus d'un an et qui, de par sa nature, peut être liquidé à brève échéance ».

    Ainsi un placement à court terme présente les caractéristiques suivantes :

    · Il doit être susceptible de réalisation rapide (dans un délai d'un an)

    · Il doit être détenu avec l'intention d'être converti en liquidité dans un délai d'un an, toutefois le fait de détenir un tel placement pendant une période supérieure ne remet pas en cause son classement si l'intention n'a pas changé

    2- Les placements à long terme :

    Les placements à long terme sont les placements qui ne répondent pas à la définition d'un placement à court terme. On distingue deux catégories7(*) :

    a- Les titres de participation :

    Il s'agit des titres détenus dans l'intention de conservation durable en vue d'exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, une influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour protéger ou promouvoir des relations commerciales.

    b- Les titres immobilisés :

    Il s'agit des titres autres que les titres de participation que l'entreprise a l'intention de conserver durablement notamment pour obtenir des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ainsi que les titres dont la conservation durable est subie plutôt que voulue sous l'effet de contraintes juridiques. A titre d'exemple, sont classées parmi les titres immobilisés les actions d'apport qui ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société (Article 318 de code des sociétés commerciales).

    III - Réconciliation entre les classes de titres des normes sectorielles et celles de la NCT 07 :

    Les dispositions de la NCT 07 sont dans leurs majorités applicables aux établissements bancaires. Mais la spécificité de ces établissements, l'importance et la diversité de portefeuille titres font que des règles particulières doivent régir les placements des banques.

    Le rapprochement entre les deux normes nous a mené aux conclusions suivantes :

    1. La NCT 25 a maintenu la distinction entre les placements à court terme (portefeuille titres commercial) et les placements à long terme (portefeuille d'investissement)

    2. La NCT 25 a prévu des subdivisions à chacune des deux grandes classes et a défini clairement, les critères permettant d'affecter un placement à une subdivision bien déterminée.

    Le tableau ci-après présente les correspondances possibles entre les catégories prévues par la NCT 7 et la NCT 25.

    NCT 25 / NCT 07

    Placements à court terme

    Placements à long terme

    Titres de participation

    Titres immobilisés

    Portefeuille-titres commercial

    1-Titres de transaction

    ü

     
     

    2-Titres de placement

    ü

     

    ü(1)

    Portefeuille d'investissement

    1-Titres d'investissement

     
     

    ü

    2-Part dans les entreprises liées

     

    ü

     

    3-Part dans les coentreprises

     

    ü

     

    4-Part dans les entreprises associées

     

    ü

     

    5-Titres de participation

     

    ü

     

    (1) des titres de placement peuvent être assimilés à des titres immobilisés, dans le cas de titres à revenu fixe détenu durablement, en principe jusqu'à l'échéance mais l'entreprise ne dispose pas de moyens de financement et/ou de couverture jusqu'à cette date.

    Chapitre 2 - Comptabilisation des opérations sur portefeuille titres

    I - Date de comptabilisation :

    Aux termes du paragraphe 21 de la NCT 25, « les titres sont comptabilisés à la date d'acquisition qui correspond à la date de transfert de propriété des titres ».

    La date de transfert de propriété est celle de l'inscription de la valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du propriétaire (tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire habilité)8(*)

    II - Coût d'entrée :

    1- Principe Général :

    Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, le prix pour lequel ils ont été acquis ou la valeur déterminée par les termes du contrat d'acquisition.

    Les frais d'acquisition (commissions d'intermédiaires, honoraires, droits et frais bancaires) sont exclus. Cependant, les honoraires d'étude et de conseil relatifs à l'acquisition de placements à long terme peuvent être inclus. Les frais liés à la détention des placements (par exemple, frais de garde des titres) ne constituent pas un élément du coût de ceux-ci mais des charges de l'exercice de détention.

    2- Cas Particuliers:

    a- Acquisition par émission de titres :

    Lorsque le placement est payé par l'émission de titres, c'est la juste valeur des titres émis et non leur valeur nominale qui constitue le coût d'acquisition du placement. Lorsque les titres émis sont identiques à d'autres titres cotés, leur juste valeur correspond évidemment au cours de bourse de ces derniers.

    La différence entre la valeur nominale des actions émises et leur juste valeur est inscrite dans le compte « prime d'apport ».

    b- Acquisition suite à une opération d'échange :

    Si les titres ont été acquis en échange d'un autre actif, le coût d'acquisition correspond à la juste valeur de l'actif cédé ou celle du placement acquis si celle-ci est plus facile à établir.

    c- Acquisition subordonnée à l'acquisition de droits de souscriptions :

    Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les titres correspondants souscrits en vertu de ces droits est inclus dans le coût d'entrée du placement.

    d- Utilisation de droits de souscription de nouvelles actions :

    En cas de souscription à des actions nouvelles en utilisant les droits de souscription attachés à des actions que l'entreprise détient déjà, le coût d'entrée de ces actions est constitué par leur prix d'émission majoré de la valeur théorique des droits de souscription utilisés, toutefois le coût des anciennes actions est réduit de cette valeur.

    e- Traitement des intérêts courus à la date d'acquisition de titres à revenu fixe :

    Les intérêts courus lors de l'acquisition des titres à revenu fixe sont inclus ou non dans le coût d'entrée en fonction de la catégorie des titres concernés et du choix opéré par l'établissement entre la méthode actuarielle et la méthode linéaire.

    1. Pour les titres classés en titres de transaction : les intérêts courus sont inclus dans le coût d'acquisition.

    2. Pour les autres catégories de titres (titres d'investissement et titres de placement), le traitement dépend de la méthode appliquée par la banque :

    § Méthode actuarielle : les intérêts courus sont inclus dans le coût d'acquisition.

    § Méthode linéaire : les intérêts courus sont déduits du coût d'acquisition et constatés parmi les créances rattachées.

    Remarque : selon la NCT 07, les intérêts courus sont déduits du coût d'acquisition et constatés en produits à recevoir (traitement en cas d'utilisation de la méthode linéaire).

    f- Traitement des primes et décotes sur des titres à revenu fixe :

    Le traitement des primes (prix d'acquisition supérieur au prix de remboursement) et des décotes (prix d'acquisition inférieur au prix de remboursement) varie suivant la catégorie de titres concernée :

    § Pour les titres d'investissement et de placement, les primes et décotes doivent être individualisées et étalées sur la durée de vie résiduelle de titre. Cet étalement peut être fait soit selon la méthode actuarielle, soit selon la méthode linéaire.

    § Pour les autres catégories de titres (titres de transaction), les primes et décotes sont incluses dans le coût d'acquisition.

    La NCT 07 n'a prévu de traitement que pour les décotes sur acquisition. Cette décote est répartie entre la date d'acquisition et la date d'échéance sur la base du taux de rendement actuariel du placement. Ce traitement est appliqué indifféremment aux différentes catégories de titres.

    g- Traitement des acquisitions d'actions dont le prix inclut des dividendes décidés :

    Lorsque le prix d'acquisition des titres comprend la valeur des dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d'acquisition et qui concernent les résultats des exercices antérieurs à l'acquisition, ces dividendes doivent être déduits du prix d'acquisition des titres et constatés en produits ou dividendes à recevoir.

    A notre avis, pour les titres de transaction il peut être admis que ces dividendes soient inclus dans le coût d'acquisition au même titre que les intérêts courus à la date d'acquisition.

    III - Evaluation à la clôture :

    Le choix de la méthode d'évaluation dépend de la nature du placement concerné. On détermine une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du placement pour l'établissement.

    Les règles d'évaluation des titres de transaction de placement et d'investissement sont prévues par la norme NCT 25.

    Toute fois, les règles de la NCT 07 s'appliquent pour les titres de participations et les parts dans les entreprises liées, associées et coentreprise.

    1- Titres de transaction :

    Les titres de transaction doivent être évalués à chaque arrêté comptable à la valeur de marché. Les variations de cours consécutives à leur évaluation à la valeur de marché sont portées en résultat au compte « 70314 : Gains sur titres de transaction », ou au compte « 6031 : Perte sur titres de transaction ».

    2- Titres de placement :

    La valeur d'inventaire des titres de placement varie selon la nature des titres:

    § Pour les titres cotés : évaluation à la valeur de marché

    § Pour les titres non cotés : évaluation à la juste valeur

    Les moins values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigé des amortissements des primes et décotes) et la valeur d'inventaire retenue font l'objet d'une provision pour dépréciation. Cette provision est constatée sur un ensemble homogène de titres de même nature sans compensation avec les plus values constatées sur d'autres catégories de titres. Les plus values latentes ne sont pas constatées9(*).

    La juste valeur d'un titre est le prix auquel un titre pourrait être échangé  entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée10(*).

    La NCT 25 a prévu les critères objectifs pouvant être utile à l'estimation de la juste valeur d'un titre :

    § le prix stipulé lors d'une transaction récente

    § la valeur mathématique

    § le rendement et l'importance des bénéfices

    § l'activité et notoriété de la société émettrice

    La valeur mathématique estimée à partir des états financiers audités de la société émettrice est le critère le plus utilisé de fait de son objectivité et la facilité de sa détermination et justification. Toutefois, un jugement professionnel peut être exercé par les dirigeants habilités qui prendra en compte d'autres critères dont l'objectivité doit être démontrée et ce en fonction des informations disponibles et exploitables.

    La NCT 25 rappelle dans son paragraphe 34 un principe prévu par la NCT 07 (paragraphe 14) qui est le non compensation entre les moins values dégagés sur une catégorie de titre et les plus values dégagées sur d'autres catégories.

    3-Titres d'investissement :

    La valeur d'inventaire des titres d'investissement varie selon que ces titres sont ou non cotés :

    § Pour les titres cotés : évaluation à la valeur de marché

    § Pour les titres non cotés : évaluation à la juste valeur

    Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées.

    Les moins values latentes ne sont pas provisionnées que dans l'un des deux cas suivants :

    § Il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance et ce en raison de circonstances nouvelles.

    § Il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres.

    4- Parts dans les entreprises liées, associées et coentreprises et titres de participation :

    En l'absence de règles particulières énoncées par la NCT 25, ce sont les principes généraux stipulés par la NCT 07 qui s'appliquent.

    En effet ces catégories de titres ne peuvent être classées que parmi les placements à long terme selon la classification de la NCT 07, en conséquence ces titres doivent être évalués à la valeur d'usage. Les moins-values dégagées sur une catégorie font l'objet de provision sans compensation avec les plus-values sur d'autres catégories, les quelles plus values ne doivent pas être constatées.

    Les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération pour l'estimation de la valeur d'usage :

    - Valeur de marché (cours de bourse pour les titres cotés) ;

    - Actif net (actif net comptable, actif net comptable corrigé, ...) ;

    - Rentabilité (capitalisation du bénéfice net réel, valeur actuelle des dividendes, valeur actuelle des bénéfices futurs, ...) ;

    - Perspectives de rentabilité et perspectives de réalisation ;

    - Conjoncture économique ;

    - Motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

    D'une manière générale, les entreprises doivent rassembler le maximum d'informations afin de pouvoir procéder à une estimation correcte de la valeur des placements à long terme à la date de clôture.

    IV - Revenus des titres :

    La NCT 07 a prévu le principe général de constatation des revenus applicable aux différentes catégories de titres alors que la NCT 25 a prévu un traitement spécifique pour les titres à revenu fixe.

    1- Principes généraux :

    Selon le paragraphe 22 de la NCT 07 « Les revenus des titres sont constatés en résultat dès qu'ils sont acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés, ces revenus englobent les dividendes et les intérêts ».

    Les dividendes sur des titres détenus sont constatés en produits dès le moment où le droit au dividende est établi. Ce droit est né à partir de la décision de l'assemblée générale approuvant la distribution de dividendes et non à la date de l'encaissement.

    Les intérêts courus à la date de clôture de l'exercice constituent des produits à recevoir à enregistrer en produits. Néanmoins, la NCT 25 a prévu un traitement particulier pour la comptabilisation de ces intérêts, ce traitement varie en fonction de la catégorie de titre et de choix de l'établissement.

    2- Règles spécifiques aux titres à revenu fixe :

    Le traitement des revenus des titres à revenu fixe dépend de la catégorie à laquelle ces titres ont été affectés.

    a- Titres de transaction :

    Dans ce cas les intérêts courus à la date d'acquisition sont inclus dans le coût d'acquisition et éventuellement les primes et décotes. A chaque date d'arrêté, les titres sont réévalués au prix de marché (coupon inclus), la différence est constatée en résultat sans distinction de la part revenant aux intérêts. En cas d'encaissement d'intérêts, les montants encaissés viennent en diminution de la valeur comptable.

    b- Titres de placement et titres d'investissement :

    Dans ce cas l'entreprise a le choix entre l'utilisation de la méthode actuarielle ou la méthode linéaire. Aux termes de la NCT 25, la méthode actuarielle est la plus appropriée dans la mesure où elle permet une juste détermination des revenus et un meilleur rattachement.

    Toutefois quelque soit la méthode utilisée, celle ci doit être appliquée à l'ensemble des titres et de façon permanente d'un exercice à un autre.

    Sur le plan fiscal, l'imposition des intérêts et primes de remboursement repose sur le principe des créances acquises. S'agissant d'une prestation continue, le rattachement des produits aux exercices s'effectue au fur et à mesure de l'exécution du service c'est à dire au fur et à mesure qu'ils sont courus. Il faut noter aussi que dans la plupart des cas, une retenue à la source de 20% sur les montants encaissés est opérée, sous réserve de certaines exonérations prévues expressément par la législation fiscale.

    i- Méthode linéaire :

    Ø Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat exclu. Les intérêts courus lors de l'acquisition sont inscrits dans un compte rattaché11(*).

    Ø Lors de chaque arrêté comptable :

    § Les intérêts courus de la période calculés au taux facial (nominal) du titre, sont enregistrés en compte de résultat12(*) par le débit d'un compte de créance rattaché.

    § Le montant de la prime ou la décote (différence entre le prix d'acquisition coupon exclu et le prix de remboursement) est échelonné de manière linéaire sur la durée de vie du titre13(*).

    ii- Méthode actuarielle :

    Ø Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat inclus.

    Ø Lors de chaque arrêté comptable :

    · Les intérêts courus de la période calculés au taux facial (nominal) du titre, sont enregistrés en compte de créances rattachées14(*). Ces intérêts sont calculés selon la formule suivante : I = ( VN * t * n ) / 360, avec

    - VN : valeur nominale du titre,

    - t : taux d'intérêt nominal,

    - n : période courue exprimée en nombre de jours

    · Les intérêts courus de la période, calculés au taux de marché constaté lors de l'acquisition et appliqué à une base variable décrite ci-après, sont enregistrés en résultat15(*). La base sur laquelle le taux de marché sera appliqué varie selon la période considérée :

    1- De l'acquisition à la tombée du premier coupon :

    La base est constituée de la somme des éléments suivants : prix d'achat « pied de coupon », coupons courus à l'acquisition et étalement de la prime ou de la décote déjà pratiqué.

    2- De la tombée du premier coupon au remboursement :

    La base est constituée de la somme algébrique des éléments suivants : prix d'achat des titres « pied de coupon » et étalement de la prime ou de la décote déjà pratiqué.

    · La différence entre les deux montants susvisés est portée en diminution ou en augmentation de la valeur comptable des titres correspondants16(*). Cette différence constitue l'étalement de la prime ou de la décote.

    Remarque :

    ü La notion de taux de marché constaté lors de l'acquisition n'a pas été définie par la NCT 25, il s'agit de taux d'intérêt moyen des émissions offertes sur le marché primaire17(*) au jour de l'acquisition.

    ü La NCT 25 ne précise pas s'il convient de calculer les intérêts courus selon une formule actuarielle ou non. A notre avis les deux méthodes sont correctes à condition que la méthode utilisée soit appliquée à l'ensemble des titres et de façon permanente.

    V- Présentation dans les états financiers :

    1- Présentation au niveau du bilan :

    Deux postes de bilan ont été dédiés pour la présentation des titres détenus en portefeuille :

    Poste AC4 : Portefeuille-titres commercial : Ce poste comprend :

    (a) titres de transaction et revenus courus et non échus qui leur sont rattachés.

    (b) titres de placement et revenus courus et non échus qui leur sont rattachés.

    Poste AC5 : Portefeuille d'investissement : Ce poste comprend :

    (a) titres d'investissement et revenus courus et non échus qui leur sont rattachés.

    (b) titres de participation et les parts de dividendes non encore échus qui leur sont rattachées et dont le droit est établi.

    (c) part dans les entreprises associées et co-entreprises ainsi que les parts de dividendes non encore échus qui leur sont rattachées et dont le droit est établi.

    (d) part dans les entreprises liées et les parts de dividendes non encore échus qui leur sont rattachées et dont le droit est établi.

    (e) participation en rétrocession et revenus courus et non échus qui leur sont rattachés.

    2- Présentation au niveau de l'état des engagements hors bilan :

    Les informations à renseigner sur le portefeuille titres au niveau de l'état des engagements hors bilan sont portées sous la rubrique HB5 : Engagement sur titres, classée parmi les engagements donnés. Ce poste comprend :

    (a) Les participations non libérées.

    (b) Les titres à recevoir (en cas de décalage entre la date de négociation et la date de livraison).

    3- Présentation au niveau de l'état de résultat :

    Les postes de l'état de résultat renseignant sur les opérations sur le portefeuille titre sont :

    Poste PR3 : Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières : Ce poste est présenté parmi les produits d'exploitation bancaire comprend :

    (a) Gain net sur titres de transaction : Solde positif des éléments suivants : dividendes18(*), plus ou moins values de cession et plus ou moins values de réévaluation à la date d'arrêté.

    (b) Gain net sur titres de placement : Solde positif des éléments suivants : les intérêts, les dividendes, les reprises de provisions, les plus ou moins values de cession et les dotations aux provisions enregistrées sur des titres de placement.

    Poste CH3 : Perte sur portefeuille-titres commercial et opérations financières : Ce poste présenté parmi les charges d'exploitation bancaire comprend :

    (a) Perte nette sur des titres de transaction : Solde négatif des éléments suivants : dividendes19(*), plus ou moins values de cession et plus ou moins values de réévaluation à la date d'arrêté.

    (b) Perte nette sur des titres de placement : Solde négatif des éléments suivants : les intérêts, les dividendes, les reprises de provisions, les plus ou moins values de cession et les dotations aux provisions enregistrées sur des titres de placement.

    Poste PR4 : Revenus du portefeuille d'investissement : ce poste présenté parmi les produits d'exploitation bancaires comprend :

    (a) Intérêts et revenus assimilés sur titres d'investissement. 

    (b) Dividendes et revenus assimilés sur titres de participation.

    (c) Dividendes et revenus assimilés sur parts dans les entreprises associées et coentreprise.

    (d) Dividendes et revenus assimilés sur parts dans les entreprises liées.

    (e) Revenus des participations en rétrocession.

    Poste PR6 / CH5 : Dotations aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement : Ce poste comprend le solde (positif ou négatif) entre :

    Les reprises de provisions et les plus-values de cession sur des titres du portefeuille d'investissement.

    Les dotations aux provisions et les moins-values de cession sur des titres classés dans le portefeuille d'investissement.

    4- Présentation au niveau de l'état des flux de trésorerie :

    Les flux de trésorerie provenant des opérations sur titres peuvent être classés :

    1- Parmi les liquidités et les équivalents de liquidités. En effet selon le paragraphe 27 de la NCT 21 « constituent des équivalents de liquidités les placements à court terme convertibles en un montant connu de liquidité dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative notamment les titres de transaction ». Ainsi, les flux provenant des acquisitions et cessions de titres de transaction sont considérés comme des liquidités et équivalents de liquidités. Néanmoins, les flux liés à des encaissements de produits (intérêts ou dividendes) sur des titres de transaction sont classés parmi « les produits d'exploitations bancaires » présentés parmi les activités d'exploitation.

    2- Parmi les activités d'exploitation : c'est le cas des flux provenant des acquisitions et cessions de titres de placement qui sont classés sous la rubrique « titres de placement ». Les revenus encaissés sur ces titres sont présentés sous la rubrique « produits d'exploitation bancaire encaissés »

    3- Parmi les activités d'investissement : il s'agit des flux liés aux acquisitions et cessions de titres classés parmi le portefeuille d'investissement. Les revenus sur ces titres sont présentés sous une rubrique distincte « intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement » présenté parmi les activités d'investissement.

    5- Informations à fournir dans les notes aux états financiers :

    Ø Méthodes comptables adoptées pour la classification, l'évaluation et la constatation des revenus afférents aux titres détenus en portefeuille.

    Ø Ventilation des titres entre :

    · Des titres cotés et des titres non cotés.

    · Des titres émis par des organismes publics, titres émis par des entreprises liées, associées ou coentreprise et autres titres.

    · des titres à revenu fixe et des titres à revenu variable.

    Ø Le montant de transfert entre catégories de titres au cours de l'exercice.

    Ø Le montant des provisions pour dépréciation : montant à la clôture de l'exercice précédent, reprise ou dotation de l'exercice, montant à la clôture de l'exercice.

    Ø Liste des entreprises filiales.

    Ø Ventilation du gain ou perte net sur des titres de portefeuille commercial entre : intérêts, dividendes, plus de cession, plus values de réévaluation, reprise de provision, moins values de cession, moins values de réévaluation et dotations aux provisions.

    Ø Ventilation du solde du poste PR6/CH5 entre reprise sur provision, plus-values de cession, dotations aux provisions et moins values de cession.

    Conclusion

    Au terme de cette étude des principes de comptabilisation nationaux des opérations sur titres détenus par une banque, il convient de constater des divergences relevées entre les principes généraux prévus par la NCT 07 et les règles particulières de la NCT 25, notamment en ce qui concerne la constatation des revenus pour les titres à revenu fixe, l'étalement des primes ou décotes,...

    Les principes généraux prévus par la NCT 07 sont inspirés de la pratique internationale en vigueur au moment de l'adoption de cette norme20(*) en 1997.

    Les principes retenus par les normes sectorielles adoptées par arrêté du ministre des finances du 25 mars 1999, constituent une reproduction des principes français édictés par les divers règlements de la commission bancaire et financière.

    Les divergences entre ces deux normes et les convergences avec la normalisation international (classification, évaluation, constatation de revenu...) nécessite que des actualisations des normes actuellement en vigueur en Tunisie soient opérées, tant que l'application des normes internationales n'est pas contraire au principe d'image fidèle, satisfait aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité.

    Certes l'évolution permanente des normes internationales présente des difficultés majeures aux organismes nationaux de normalisation, pour suivre le rythme élevé des modifications. Mais l'harmonisation et la limitation des différences comptables constitue une exigence dans le contexte économique tunisien caractérisé par une présence accrue et croissante des investisseurs étrangers et notamment dans le secteur bancaire et financier.

    Bibliographie

    v http://www.focusifrs.com

    v Conseil national de la comptabilité, Avis N° 2005-09 du 20 Octobre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres.

    v Francis Lefebvre, Banques, normes et réglementations comptables, édition Francis Lefebvre, novembre 1993.

    v Francis Lefebvre, IFRS 2005 Divergences France/IFRS, édition Francis Lefebvre, avril 2003

    v Normes internationales (IASC)

    v Système comptable des entreprises

    * 1 Dans ce sens, on peut citer les obligations de déclaration en cas de franchissement des seuils prévus par la loi 94-117, aussi les règles en matière de participations réciproque

    * 2 Des limites ont été définies par les articles 21 et 22 de la loi 2001-65 concernant les participations auprès d'autres entreprises (10% des fonds propres au maximum auprès d'une même entreprise, détention de 30% au maximum du capital d'une entreprise ne relevant du secteur financier)

    * 3 En France, selon le règlement de la commission bancaire et financière, CRBF 90-01, ce délai est de six mois.

    * 4 Paragraphe 31 de la NCT 25

    * 5 La NCT 25 n'a pas défini la notion de marché liquide et s'est limité à donner les critères d'appréciation de sa liquidité, En France et selon la commission bancaire « le marché d'un titre présente une liquidité suffisante lorsque la vente des titres détenus peut être réalisée à tout moment aux conditions constatées sur le marché »

    * 6 Le swap est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux contreparties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières.

    * 7 La NCT 7 n'a pas défalqué les placements à long terme et n'a pas défini les subdivisions de cette catégorie, alors que la nomenclature des comptes prévue par la norme comptable générale distingue entre les titres de participation (compte 251) et les titres immobilisés (compte 261 et 262)

    * 8 Article 2 de la loi 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres

    * 9 Pour les titres provisionnés antérieurement, une reprise de provision peut être comptabilisée en cas d'amélioration de la valeur de marché ou de la juste valeur.

    * 10 Définition proposée par NCT 07

    * 11 Compte 30371 pour les titres d'investissement et compte 30271 pour les titres de placement

    * 12 Compte 70331 pour les titres d'investissement et compte 70321 pour les titres de placement

    * 13 Le montant à étaler est porté selon le cas au débit (cas d'une décote) ou au crédit (cas d'une prime) du compte 3031 s'il s'agit de titre d'investissement ou le compte 3021 en cas de titres de placement. La contre partie est portée dans un compte de résultat : compte 60332 ou 70332 pour les titres d'investissement et compte 60322 ou 70322 pour les titres de placement.

    * 14 Compte 30371 pour les titres d'investissement et compte 30271 pour les titres de placement

    * 15 Compte 70331 pour les titres d'investissement et compte 70321 pour les titres de placement

    * 16 Compte 3031 pour les titres d'investissement et compte 3021 pour les titres de placement

    * 17 Sur le marché primaire sont négociés les titres nouvellement émis (cession effectuée directement par l'émetteur), alors que sur le marché secondaire ce sont les titres déjà émis qui sont négociés (cessions faites par des souscripteurs et non l'émetteur)

    * 18 La NCT 21 a omis de faire inclure les dividendes (toutefois, au niveau de la rubrique perte nette sur des titres de transaction, elle les fait inclure)

    * 19 La NCT 21 fait inclure les intérêts sur des titres de transaction sous cette rubrique, toutefois pour cette catégorie, les intérêts ne sont pas individualisés, (même en cas d'encaissement ils viennent en diminution de coût des titres)

    * 20 Sur le plan international, les principes de comptabilisation des opérations sur titres ont connu des changements multiples, en effet l'IAS 39 dont la publication a eu lieu en mars 1999 est venue remplacer l'IAS 25. Une nouvelle version de l'IAS 39 a été publiée le 17 décembre 2003 et d'autres amendements en Avril 2004, Juin 2005, Aout 2005.






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote