TABLE DES MATIERES
Introduction
2
Chapitre 1 - La classification
comptable des titres
3
Paragraphe I : Classification retenue
par les normes sectorielles:
3
1- Titres de transaction :
3
2- Titres de placement :
4
3- Titres d'investissement :
5
4- Parts dans les entreprises
liées :
6
5- Parts dans les coentreprises :
6
6- Parts dans les entreprises
associées :
6
7- Titres de participation :
6
8- Participations en rétrocession :
7
Paragraphe II- Classification prévue
par la NCT 07 :
7
1- Les placements à court terme :
7
2- Les placements à long terme :
8
a- Les titres de participation :
8
b- Les titres immobilisés :
8
III - Réconciliation entre les
classes de titres des normes sectorielles et celles de la NCT 07 :
8
Chapitre 2 - Comptabilisation des
opérations sur portefeuille titres
10
I - Date de
comptabilisation :
10
II - Coût
d'entrée :
10
1- Principe Général :
10
2- Cas Particuliers:
10
a- Acquisition par émission de
titres :
10
b- Acquisition suite à une opération
d'échange :
10
c- Acquisition subordonnée à
l'acquisition de droits de souscriptions :
10
d- Utilisation de droits à la souscription
de nouvelles actions :
11
e- Traitement des intérêts courus
à la date d'acquisition de titres à revenu fixe :
11
f- Traitement des primes et décotes sur des
titres à revenu fixe :
11
g- Traitement des acquisitions d'actions dont le
prix inclut des dividendes décidés :
11
III - Evaluation à la
clôture :
12
1- Titres de transaction :
12
2- Titres de placement :
12
3-Titres d'investissement :
13
4- Parts dans les entreprises liées,
associées et coentreprises et titres de participation :
13
IV - Revenus des titres :
14
1- Principes généraux :
14
2- Règles spécifiques aux titres
à revenu fixe :
14
a- Titres de transaction :
14
b- Titres de placement et titres
d'investissement :
14
i- Méthode linéaire :
15
ii- Méthode actuarielle :
15
V- Présentation dans les
états financiers :
16
1- Présentation au niveau du
bilan :
16
2- Présentation au niveau de l'état
des engagements hors bilan :
16
3- Présentation au niveau de l'état
de résultat :
16
4- Présentation au niveau de l'état
des flux de trésorerie :
17
5- Informations à fournir dans les notes aux
états financiers :
18
Conclusion
19
Introduction
Les établissements bancaires peuvent affecter une
partie de leurs ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Ce
portefeuille est composé des différentes formes de valeurs
mobilières.
Par référence à l'article 1er
de la loi n°2000-35 relative à la dématérialisation
des titres « Sont considérées comme valeurs
mobilières : les actions, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissements, les titres
participatifs, les obligations, les obligations convertibles en actions, les
parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, les droits
rattachés aux valeurs mobilières précitées et les
autres instruments financiers négociables sur des marchés
organisés ».
Sont considérés comme « autres
instruments financiers négociables » :
§ Les instruments du marché
monétaire : les certificats de dépôt, les billets de
trésorerie et bons de trésor cessibles.
§ Les instruments du marché financier : les
bons de trésor assimilables, les bons de trésor
négociables en bourse.
Un établissement bancaire détenant un
portefeuille titres doit prendre en considération les
spécificités suivantes :
Sur le plan légal : les banques doivent respecter
un ensemble de textes réglementant les procédures et
formalités d'acquisition et de cession1(*), les ratios prudentiels2(*),...
§ Sur le plan comptable : en tenant compte de la
diversité du portefeuille titres, il n'existe pas de traitement
comptable unique applicable à l'ensemble des titres ; en effet le
traitement dépend essentiellement de l'intention de la direction et des
caractéristiques des titres (liquides, à revenu fixe ou
variable...).
§ Sur le plan de la gestion du portefeuille -
titres : un placement dans une valeur mobilière doit reposer sur
une politique claire tenant compte des caractéristiques des titres, des
quantités appropriées, des techniques de couverture contre les
divers risques.
Le présent rapport intitulé
« Particularités comptables du portefeuille-titre dans
les établissements bancaires » se limitera à
étudier les principes comptables relatifs au portefeuille titres dans
les établissements bancaires prévus par la normalisation
Tunisienne. Pour ce faire on commencera par l'étude des critères
retenus lors du classement des titres.
Chapitre 1 - La classification
comptable des titres
Considérant l'architecture du référentiel
national qui distingue entre les normes sectorielles et les normes techniques,
les normalisateurs tunisiens ont prévu à travers des normes
sectorielles (NCT 24 et NCT 25) des classes de titres spécifiques
applicables aux établissements bancaires, et les classes applicables
à toutes les entreprises et ce à travers la NCT 07 classée
parmi les normes techniques. Nous allons essayer d'étudier au niveau de
ce chapitre les classes retenues par les normes sectorielles
(paragraphe I), celles retenues par la NCT 07
(Paragraphe II) et essayer de faire un rapprochement entre ces
classes (Paragraphe III).
Paragraphe I : Classification retenue par les
normes sectorielles:
La classification retenue par les normes sectorielles comporte
huit catégories de titres.
1-
Titres de transaction :
La NCT 25 dans son paragraphe 7 (e) définit les titres
de transaction comme étant « des titres à revenu fixe
ou variable acquis en vue de leur revente à brève
échéance et dont le marché de
négociation est jugé liquide ».
a- la notion de « brève
échéance » a été définie par le
paragraphe 8 de la NCT 25, en effet il s'agit d'une durée de
détention inférieure à trois mois3(*). L'intention de revente dans
trois mois au maximum doit être formulée dès la
réalisation de l'opération.
Au terme d'une durée de détention de trois mois,
les titres détenus sont éliminés définitivement des
titres de transactions et classés parmi les titres de placement ou
d'investissement. Ce même traitement peut être appliqué en
cas de changement de l'intention, en effet les établissements bancaires
doivent réexaminer périodiquement, notamment lors de chaque
arrêté des comptes, le classement des titres de
transaction4(*).
b- le marché de négociation
d'un titre est jugé liquide lorsqu'il remplit cumulativement les deux
conditions suivantes 5(*):
i- Il existe pour les titres soit un
marché organisé soit un marché de gré à
gré fonctionnant régulièrement à l'intervention
d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des
cotations permanentes de cours acheteurs ou vendeurs dont les fourchettes
correspondent aux usages du marché.
En Tunisie le marché financier (la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis) et le marché monétaire (marché
interbancaire) répondent pleinement aux conditions d'un marché
organisé, en effet ils sont caractérisés par :
§ L'existence d'un système de cotation
§ L'existence d'une autorité de
marché : le conseil de marché financier (CMF), la banque
centrale de Tunisie (BCT)
Alors qu'un marché organisé donne une assurance
sur la liquidité des titres traités sur ce marché, le
marché de gré à gré (autres que les marchés
organisés), ne peut être considéré comme liquide que
s'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes :
§ existence de mainteneurs de marché qui assurent
des cotations continues dans des fourchettes usuelles de marché,
§ Le marché a la capacité d'absorber des
transactions ordinaires sans que les cours ne fluctuent sensiblement.
ii- Il est possible que les titres, dans des
proportions similaires à ceux régulièrement traités
sur le marché, soient réalisés à tout moment sans
incidence significative sur les cours.
Ainsi le volume d'une catégorie de titre détenu
par un établissement bancaire constitue un critère
d'appréciation de la liquidité de ces titres. En effet ce volume
peut parfois constituer un obstacle à une négociation
aisée, mais si le marché a la capacité d'absorber ce
volume même suite à des cessions successives sans que les cours ne
fluctuent notablement, la liquidité de ces titres est justifiée
et la classification en titres de transaction est possible.
c- Peuvent être classé parmi les
titres de transaction :
§ Les titres à revenu fixe (revenu fixé
à la date d'émission en fonction d'un paramètre
déterminé) : obligations, bons de trésor
cessible...
§ Les titres à revenu variable (revenu
dépendant du résultat de l'entreprise émettrice) :
actions, parts d'OPCVM...
d- le paragraphe 11 de la norme 25 classe
parmi les titres de transactions les titres acquis en vue de leur placement
auprès de tiers, tel est le cas des bons de trésor acquis par un
établissement bancaire pour être placés auprès de sa
clientèle. Ainsi il est possible d'admettre qu'un titre dont la
durée de détention dépasse trois mois et/ou son
marché de négociation n'est pas liquide soit classé parmi
les titres transactions du seul fait que l'intention de l'établissement
est de le placer auprès de sa clientèle lorsque l'occasion de
placement s'offre à elle.
2-
Titres de placement :
Selon le paragraphe 12 de la norme 25 « Sont
considérés comme des titres de placement, les titres acquis avec
l'intention de les détenir à court terme d'une période
supérieure à trois mois, à l'exception des titres à
revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver
jusqu'à l'échéance »
La norme 25 définit les titres de placements comme
étant « des titres à revenu fixe ou variable qui ne
sont ni des titres de transactions, ni des titres d'investissement ni encore
des titres de participation ou parts dans les entreprises associées,
co-entreprise ou entreprise liée ».
Ainsi, il est clair à partir de ces définitions
que seront classés parmi les titres de placement, les titres
détenus qui ne répondent à aucune définition des
autres catégories de titres, d'ailleurs la norme énumère
les cas possibles d'alimentation de ce poste, il s'agit :
a- Le résultat d'un transfert du
portefeuille de transaction : les titres préalablement inscrits
parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu soit parce que
la durée de détention est devenue supérieure à
trois mois, soit que les intentions de l'établissement bancaire ont
changé.
b- Le classement direct :
ü Titres acquis avec l'intention de revente dans un
délai inférieur à trois mois, mais le marché ne
satisfait pas aux conditions requises (liquidité) pour leur classement
en titres de transaction.
ü Titres acquis et dont la banque ne connaît pas la
durée probable de détention. cet exemple donné par la
norme nous semble absurde puisqu'en principe chaque placement ou participation
effectué par une banque est motivé par une intention claire et un
objectif précis dés le départ)
ü Titres à revenus fixes acquis avec l'intention
de le conserver jusqu'à l'échéance mais pour lesquels
l'établissement ne dispose pas des moyens de financement et/ou de
couverture jusqu'à une telle date.
3-
Titres d'investissement :
Selon le paragraphe 7 de la NCT 25, sont
considérés des titres d'investissement «les titres à
revenu fixe acquis avec l'intention de les
détenir de façon durable, en principe
jusqu'à la date de leur échéance »
A partir de cette définition, il est clair que deux
conditions sont requises pour pouvoir classer des titres détenus en
titres d'investissement :
1ère
condition :
Seuls les titres à revenu fixe (revenu fixé
à l'émission en fonction d'un paramètre
déterminé) peuvent être classés parmi les titres
d'investissement
2ème
condition :
La banque doit avoir l'intention ferme de détenir les
titres de façon durable, en principe jusqu'à la date de leur
échéance. Les établissements qui inscrivent des titres
parmi les titres d'investissement doivent avoir la capacité de les
détenir jusqu'à l'échéance, en disposant notamment
de la capacité de financement nécessaire pour continuer à
détenir ces titres jusqu'à leur échéance.
Ainsi, les banques qui inscrivent des titres parmi les titres
d'investissement doivent disposer des moyens leur permettant :
Ø Soit de conserver effectivement les titres
durablement et ce par l'obtention de ressources globalement adossées et
affectées au financement de ces titres, dans ce cas la banque doit
justifier qu'elle dispose de ressources ou d'accords de refinancement
identifiés comme tels et dont la durée restant à courir
est au moins égale à celle des titres détenus. Il s'agit
ici d'une couverture en durée ;
Ø Soit de se protéger de façon permanente
contre les dépréciations des titres dues aux variations des taux
d'intérêt. Il s'agit ici d'une couverture de risque de taux qui
peut être assurée :
a. Soit à l'aide d'instruments financiers à
terme négociés sur des marchés organisés ou de
gré à gré. Si la couverture porte sur une période
plus courte que les titres couverts, l'établissement doit être en
mesure de renouveler ces contrats jusqu'à l'échéance des
titres d'investissement couverts,
b. Soit à l'aide de contrats d'échange de taux
d'intérêt (swaps)6(*), la durée restant à courir de ces
contrats doit être au moins égale à celle des titres
d'investissements couverts.
4- Parts dans les
entreprises liées :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « des actions et parts de capital détenu
par l'établissement bancaire dans la société mère
et dans les entreprises filiales ».
Il s'agit de titres des entreprises sur lesquels la banque
exerce un contrôle exclusif qui est défini comme
étant le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise, afin de tirer avantage de ses
activités. Ces entreprises étant intégrées
globalement dans les comptes consolidés.
5- Parts
dans les coentreprises :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « les actions et parts de capital détenues
dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un
contrôle conjoint »
La notion de contrôle conjoint a été
définie par le paragraphe 7 (n) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la
NCT 37 relative aux participations dans les coentreprises, il s'agit du partage
en vertu d'un accord contractuel du contrôle d'une activité
économique.
Les coentreprises sont intégrées par la
méthode de consolidation proportionnelle dans les comptes
consolidés.
6- Parts
dans les entreprises associées :
Le paragraphe 7 (j) de la NCT 25 définit ces parts
comme étant « les actions et les parts de capital
détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement
exerce une influence notable »
La notion d'influence notable a été
définie par le paragraphe 7 (m) de la NCT 25 et le paragraphe 3 de la
NCT 36 relative aux participations dans les entreprises associées, il
s'agit du pouvoir de participer aux décisions financières et
opérationnelles de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer
un contrôle sur ces politiques.
Les entreprises associées sont intégrées
par la méthode de mise en équivalence dans les comptes
consolidés.
7-
Titres de participation :
Selon le paragraphe 7 (g) de la NCT 25 sont
considérés comme des titres de participation « les actions
et autres titres à revenu variable détenu par
l'établissement bancaire sur une longue durée autres que les
parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises
liées ».
A partir de cette définition, il est clair que trois
conditions sont nécessaires pour le classement de titres détenus
en titres de participation :
a. Les titres sont à revenu variable
b. L'établissement bancaire a l'intention de
détenir durablement les titres concernés
c. Les titres détenus ne satisfont pas aux
définitions de parts dans des entreprises liées, entreprises
associées ou co-entreprises.
Le paragraphe 20 de la NCT 25 donne les deux cas possibles
pour le classement en titres de participation, il s'agit :
1. Des titres à revenu variable détenus pour en
retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans
pour autant que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion
de la société émettrice. La rentabilité attendue
provient principalement des plus values de cession projetée.
2. Des titres à revenu variable détenus pour
favoriser le développement de relations professionnelles durables en
créant un lien privilégié avec l'entreprise
émettrice, mais sans influence dans la gestion en raison du faible
pourcentage des droits de vote détenus. Entrent dans cette
catégorie les titres représentant moins de 20%
(présomption d'absence d'influence notable) des droits de vote
émis par une entreprise et dont l'établissement bancaire a
l'intention de les détenir durablement.
8-
Participations en rétrocession :
Cette catégorie de titres a été
prévue par la NCT 24 relative aux engagements et revenus y
afférents dans les établissements bancaires, d'ailleurs la NCT 25
(paragraphe 5) a expressément exclu ces participations de son champ
d'application.
La notion de participations en rétrocession a
été définie par NCT 24 (paragraphe 5) : il s'agit
« des participations qu'un établissement bancaire acquiert ou
souscrit et au titre desquelles, au moment même de l'acquisition ou de
souscription, il conclut un contrat (une convention de portage) avec la
société émettrice prévoyant le rachat de ces
mêmes actions par une tierce personne, généralement le
promoteur, après une certaine période et à un prix convenu
d'avance calculé en fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient
compte ni de la valeur de la société émettrice au moment
du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont
cotées sur un marché ».
La NCT 24 préconise la présentation des ces
participations parmi le portefeuille d'investissement.
Paragraphe II-
Classification prévue par la NCT 07 :
La NCT 7 relative aux placements applicables à toutes
les entreprises distingue entre les placements à court terme et les
placements à long terme.
1- Les
placements à court terme :
Un placement à court terme a été
défini comme un « placement que l'entreprise n'a pas
l'intention de conserver plus d'un an et qui, de par sa nature, peut être
liquidé à brève échéance ».
Ainsi un placement à court terme présente les
caractéristiques suivantes :
· Il doit être susceptible de réalisation
rapide (dans un délai d'un an)
· Il doit être détenu avec l'intention
d'être converti en liquidité dans un délai d'un an,
toutefois le fait de détenir un tel placement pendant une période
supérieure ne remet pas en cause son classement si l'intention n'a pas
changé
2- Les
placements à long terme :
Les placements à long terme sont les placements qui ne
répondent pas à la définition d'un placement à
court terme. On distingue deux catégories7(*) :
a- Les
titres de participation :
Il s'agit des titres détenus dans l'intention de
conservation durable en vue d'exercer sur la société
émettrice un contrôle exclusif, une influence notable ou un
contrôle conjoint, ou pour protéger ou promouvoir des relations
commerciales.
b- Les
titres immobilisés :
Il s'agit des titres autres que les titres de participation
que l'entreprise a l'intention de conserver durablement notamment pour obtenir
des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ainsi
que les titres dont la conservation durable est subie plutôt que voulue
sous l'effet de contraintes juridiques. A titre d'exemple, sont classées
parmi les titres immobilisés les actions d'apport qui ne sont
négociables que deux ans après la constitution définitive
de la société (Article 318 de code des sociétés
commerciales).
III -
Réconciliation entre les classes de titres des normes sectorielles et
celles de la NCT 07 :
Les dispositions de la NCT 07 sont dans leurs majorités
applicables aux établissements bancaires. Mais la
spécificité de ces établissements, l'importance et la
diversité de portefeuille titres font que des règles
particulières doivent régir les placements des banques.
Le rapprochement entre les deux normes nous a mené aux
conclusions suivantes :
1. La NCT 25 a maintenu la distinction entre les placements
à court terme (portefeuille titres commercial) et les placements
à long terme (portefeuille d'investissement)
2. La NCT 25 a prévu des subdivisions à chacune
des deux grandes classes et a défini clairement, les critères
permettant d'affecter un placement à une subdivision bien
déterminée.
Le tableau ci-après présente les correspondances
possibles entre les catégories prévues par la NCT 7 et la NCT
25.
NCT 25 / NCT
07
|
Placements à court terme
|
Placements à long terme
|
Titres de participation
|
Titres immobilisés
|
Portefeuille-titres commercial
|
1-Titres de transaction
|
ü
|
|
|
2-Titres de placement
|
ü
|
|
ü(1)
|
Portefeuille d'investissement
|
1-Titres d'investissement
|
|
|
ü
|
2-Part dans les entreprises liées
|
|
ü
|
|
3-Part dans les coentreprises
|
|
ü
|
|
4-Part dans les entreprises associées
|
|
ü
|
|
5-Titres de participation
|
|
ü
|
|
(1) des titres de placement peuvent être
assimilés à des titres immobilisés, dans le cas de titres
à revenu fixe détenu durablement, en principe jusqu'à
l'échéance mais l'entreprise ne dispose pas de moyens de
financement et/ou de couverture jusqu'à cette date.
Chapitre 2 - Comptabilisation
des opérations sur portefeuille titres
I - Date de comptabilisation :
Aux termes du paragraphe 21 de la NCT 25, « les
titres sont comptabilisés à la date d'acquisition qui correspond
à la date de transfert de propriété des
titres ».
La date de transfert de propriété est celle de
l'inscription de la valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du
propriétaire (tenu soit par la société émettrice,
soit par un intermédiaire habilité)8(*)
II - Coût d'entrée :
1-
Principe Général :
Les titres sont comptabilisés à leur coût
d'acquisition, le prix pour lequel ils ont été acquis ou la
valeur déterminée par les termes du contrat d'acquisition.
Les frais d'acquisition (commissions d'intermédiaires,
honoraires, droits et frais bancaires) sont exclus. Cependant, les honoraires
d'étude et de conseil relatifs à l'acquisition de placements
à long terme peuvent être inclus. Les frais liés à
la détention des placements (par exemple, frais de garde des titres) ne
constituent pas un élément du coût de ceux-ci mais des
charges de l'exercice de détention.
2- Cas
Particuliers:
a-
Acquisition par émission de titres :
Lorsque le placement est payé par l'émission de
titres, c'est la juste valeur des titres émis et non leur valeur
nominale qui constitue le coût d'acquisition du placement. Lorsque les
titres émis sont identiques à d'autres titres cotés, leur
juste valeur correspond évidemment au cours de bourse de ces
derniers.
La différence entre la valeur nominale des actions
émises et leur juste valeur est inscrite dans le compte
« prime d'apport ».
b-
Acquisition suite à une opération d'échange :
Si les titres ont été acquis en échange
d'un autre actif, le coût d'acquisition correspond à la juste
valeur de l'actif cédé ou celle du placement acquis si celle-ci
est plus facile à établir.
c-
Acquisition subordonnée à l'acquisition de droits de
souscriptions :
Le montant des droits de souscription acquis en même
temps que les titres correspondants souscrits en vertu de ces droits est inclus
dans le coût d'entrée du placement.
d-
Utilisation de droits de souscription de nouvelles actions :
En cas de souscription à des actions nouvelles en
utilisant les droits de souscription attachés à des actions que
l'entreprise détient déjà, le coût d'entrée
de ces actions est constitué par leur prix d'émission
majoré de la valeur théorique des droits de souscription
utilisés, toutefois le coût des anciennes actions est
réduit de cette valeur.
e-
Traitement des intérêts courus à la date d'acquisition de
titres à revenu fixe :
Les intérêts courus lors de l'acquisition des
titres à revenu fixe sont inclus ou non dans le coût
d'entrée en fonction de la catégorie des titres concernés
et du choix opéré par l'établissement entre la
méthode actuarielle et la méthode linéaire.
1. Pour les titres classés en titres de
transaction : les intérêts courus sont inclus dans le
coût d'acquisition.
2. Pour les autres catégories de titres (titres
d'investissement et titres de placement), le traitement dépend de la
méthode appliquée par la banque :
§ Méthode actuarielle : les
intérêts courus sont inclus dans le coût d'acquisition.
§ Méthode linéaire : les
intérêts courus sont déduits du coût d'acquisition et
constatés parmi les créances rattachées.
Remarque : selon la NCT 07,
les intérêts courus sont déduits du coût
d'acquisition et constatés en produits à recevoir (traitement en
cas d'utilisation de la méthode linéaire).
f-
Traitement des primes et décotes sur des titres à revenu fixe
:
Le traitement des primes (prix d'acquisition supérieur
au prix de remboursement) et des décotes (prix d'acquisition
inférieur au prix de remboursement) varie suivant la catégorie de
titres concernée :
§ Pour les titres d'investissement et de placement, les
primes et décotes doivent être individualisées et
étalées sur la durée de vie résiduelle de titre.
Cet étalement peut être fait soit selon la méthode
actuarielle, soit selon la méthode linéaire.
§ Pour les autres catégories de titres (titres de
transaction), les primes et décotes sont incluses dans le coût
d'acquisition.
La NCT 07 n'a prévu de traitement que pour les
décotes sur acquisition. Cette décote est répartie entre
la date d'acquisition et la date d'échéance sur la base du taux
de rendement actuariel du placement. Ce traitement est appliqué
indifféremment aux différentes catégories de titres.
g- Traitement des acquisitions d'actions dont le prix
inclut des dividendes décidés :
Lorsque le prix d'acquisition des titres comprend la valeur
des dividendes dont la décision de distribution est antérieure
à la date d'acquisition et qui concernent les résultats des
exercices antérieurs à l'acquisition, ces dividendes doivent
être déduits du prix d'acquisition des titres et constatés
en produits ou dividendes à recevoir.
A notre avis, pour les titres de transaction il peut
être admis que ces dividendes soient inclus dans le coût
d'acquisition au même titre que les intérêts courus à
la date d'acquisition.
III - Evaluation à la clôture :
Le choix de la méthode d'évaluation
dépend de la nature du placement concerné. On détermine
une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et
de l'utilité du placement pour l'établissement.
Les règles d'évaluation des titres de
transaction de placement et d'investissement sont prévues par la norme
NCT 25.
Toute fois, les règles de la NCT 07 s'appliquent pour
les titres de participations et les parts dans les entreprises liées,
associées et coentreprise.
1-
Titres de transaction :
Les titres de transaction doivent être
évalués à chaque arrêté comptable à
la valeur de marché. Les variations de cours
consécutives à leur évaluation à la valeur de
marché sont portées en résultat au compte
« 70314 : Gains sur titres de transaction », ou au
compte « 6031 : Perte sur titres de transaction ».
2-
Titres de placement :
La valeur d'inventaire des titres de placement varie selon la
nature des titres:
§ Pour les titres cotés : évaluation
à la valeur de marché
§ Pour les titres non cotés :
évaluation à la juste valeur
Les moins values latentes ressortant de la différence
entre la valeur comptable (éventuellement corrigé des
amortissements des primes et décotes) et la valeur d'inventaire retenue
font l'objet d'une provision pour dépréciation. Cette provision
est constatée sur un ensemble homogène de titres de même
nature sans compensation avec les plus values constatées sur d'autres
catégories de titres. Les plus values latentes ne sont pas
constatées9(*).
La juste valeur d'un titre est le prix auquel un titre
pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur
normalement informés et consentants, dans une transaction
équilibrée10(*).
La NCT 25 a prévu les critères objectifs pouvant
être utile à l'estimation de la juste valeur d'un titre :
§ le prix stipulé lors d'une transaction
récente
§ la valeur mathématique
§ le rendement et l'importance des
bénéfices
§ l'activité et notoriété de la
société émettrice
La valeur mathématique estimée à partir
des états financiers audités de la société
émettrice est le critère le plus utilisé de fait de son
objectivité et la facilité de sa détermination et
justification. Toutefois, un jugement professionnel peut être
exercé par les dirigeants habilités qui prendra en compte
d'autres critères dont l'objectivité doit être
démontrée et ce en fonction des informations disponibles et
exploitables.
La NCT 25 rappelle dans son paragraphe 34 un principe
prévu par la NCT 07 (paragraphe 14) qui est le non compensation entre
les moins values dégagés sur une catégorie de titre et les
plus values dégagées sur d'autres catégories.
3-Titres d'investissement :
La valeur d'inventaire des titres d'investissement varie selon
que ces titres sont ou non cotés :
§ Pour les titres cotés : évaluation
à la valeur de marché
§ Pour les titres non cotés :
évaluation à la juste valeur
Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées.
Les moins values latentes ne sont pas provisionnées que
dans l'un des deux cas suivants :
§ Il existe une forte probabilité que
l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à
l'échéance et ce en raison de circonstances nouvelles.
§ Il existe des risques de défaillance de
l'émetteur des titres.
4-
Parts dans les entreprises liées, associées et coentreprises et
titres de participation :
En l'absence de règles particulières
énoncées par la NCT 25, ce sont les principes
généraux stipulés par la NCT 07 qui s'appliquent.
En effet ces catégories de titres ne peuvent être
classées que parmi les placements à long terme selon la
classification de la NCT 07, en conséquence ces titres doivent
être évalués à la valeur d'usage.
Les moins-values dégagées sur une catégorie font l'objet
de provision sans compensation avec les plus-values sur d'autres
catégories, les quelles plus values ne doivent pas être
constatées.
Les éléments suivants peuvent notamment
être pris en considération pour l'estimation de la valeur d'usage
:
- Valeur de marché (cours de bourse pour les titres
cotés) ;
- Actif net (actif net comptable, actif net comptable
corrigé, ...) ;
- Rentabilité (capitalisation du bénéfice
net réel, valeur actuelle des dividendes, valeur actuelle des
bénéfices futurs, ...) ;
- Perspectives de rentabilité et perspectives de
réalisation ;
- Conjoncture économique ;
- Motifs d'appréciation sur lesquels repose la
transaction d'origine.
D'une manière générale, les entreprises
doivent rassembler le maximum d'informations afin de pouvoir procéder
à une estimation correcte de la valeur des placements à long
terme à la date de clôture.
IV - Revenus des titres :
La NCT 07 a prévu le principe général de
constatation des revenus applicable aux différentes catégories de
titres alors que la NCT 25 a prévu un traitement spécifique pour
les titres à revenu fixe.
1-
Principes généraux :
Selon le paragraphe 22 de la NCT 07 « Les revenus
des titres sont constatés en résultat dès qu'ils sont
acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés, ces revenus
englobent les dividendes et les intérêts ».
Les dividendes sur des titres détenus sont
constatés en produits dès le moment où le droit au
dividende est établi. Ce droit est né à partir de la
décision de l'assemblée générale approuvant la
distribution de dividendes et non à la date de l'encaissement.
Les intérêts courus à la date de
clôture de l'exercice constituent des produits à recevoir à
enregistrer en produits. Néanmoins, la NCT 25 a prévu un
traitement particulier pour la comptabilisation de ces intérêts,
ce traitement varie en fonction de la catégorie de titre et de choix de
l'établissement.
2-
Règles spécifiques aux titres à revenu fixe :
Le traitement des revenus des titres à revenu fixe
dépend de la catégorie à laquelle ces titres ont
été affectés.
a-
Titres de transaction :
Dans ce cas les intérêts courus à la date
d'acquisition sont inclus dans le coût d'acquisition et
éventuellement les primes et décotes. A chaque date
d'arrêté, les titres sont réévalués au prix
de marché (coupon inclus), la différence est constatée en
résultat sans distinction de la part revenant aux intérêts.
En cas d'encaissement d'intérêts, les montants encaissés
viennent en diminution de la valeur comptable.
b-
Titres de placement et titres d'investissement :
Dans ce cas l'entreprise a le choix entre l'utilisation de la
méthode actuarielle ou la méthode linéaire. Aux termes de
la NCT 25, la méthode actuarielle est la plus appropriée dans la
mesure où elle permet une juste détermination des revenus et un
meilleur rattachement.
Toutefois quelque soit la méthode utilisée,
celle ci doit être appliquée à l'ensemble des titres et de
façon permanente d'un exercice à un autre.
Sur le plan fiscal, l'imposition des intérêts
et primes de remboursement repose sur le principe des créances acquises.
S'agissant d'une prestation continue, le rattachement des produits aux
exercices s'effectue au fur et à mesure de l'exécution du service
c'est à dire au fur et à mesure qu'ils sont courus. Il faut noter
aussi que dans la plupart des cas, une retenue à la source de 20% sur
les montants encaissés est opérée, sous réserve de
certaines exonérations prévues expressément par la
législation fiscale.
i-
Méthode linéaire :
Ø Lors de l'acquisition, les titres sont
enregistrés pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat
exclu. Les intérêts courus lors de l'acquisition
sont inscrits dans un compte rattaché11(*).
Ø Lors de chaque arrêté
comptable :
§ Les intérêts courus de la période
calculés au taux facial (nominal) du titre, sont enregistrés en
compte de résultat12(*) par le débit d'un compte de créance
rattaché.
§ Le montant de la prime ou la décote
(différence entre le prix d'acquisition coupon exclu et le prix de
remboursement) est échelonné de manière linéaire
sur la durée de vie du titre13(*).
ii-
Méthode actuarielle :
Ø Lors de l'acquisition, les titres sont
enregistrés pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat
inclus.
Ø Lors de chaque arrêté
comptable :
· Les intérêts courus de la période
calculés au taux facial (nominal) du titre, sont enregistrés en
compte de créances rattachées14(*). Ces intérêts sont calculés selon
la formule suivante : I = ( VN * t * n ) / 360, avec
- VN : valeur nominale du titre,
- t : taux d'intérêt nominal,
- n : période courue exprimée en nombre de
jours
· Les intérêts courus de la période,
calculés au taux de marché constaté lors de l'acquisition
et appliqué à une base variable décrite ci-après,
sont enregistrés en résultat15(*). La base sur laquelle le taux de marché sera
appliqué varie selon la période
considérée :
1- De l'acquisition à la tombée du premier
coupon :
La base est constituée de la somme des
éléments suivants : prix d'achat « pied de
coupon », coupons courus à l'acquisition et étalement
de la prime ou de la décote déjà pratiqué.
2- De la tombée du premier coupon au
remboursement :
La base est constituée de la somme algébrique
des éléments suivants : prix d'achat des titres
« pied de coupon » et étalement de la prime ou de la
décote déjà pratiqué.
· La différence entre les deux montants
susvisés est portée en diminution ou en augmentation de la valeur
comptable des titres correspondants16(*). Cette différence constitue l'étalement
de la prime ou de la décote.
Remarque :
ü La notion de taux de marché constaté lors
de l'acquisition n'a pas été définie par la NCT 25, il
s'agit de taux d'intérêt moyen des émissions offertes sur
le marché primaire17(*) au jour de l'acquisition.
ü La NCT 25 ne précise pas s'il convient de
calculer les intérêts courus selon une formule actuarielle ou non.
A notre avis les deux méthodes sont correctes à condition que la
méthode utilisée soit appliquée à l'ensemble des
titres et de façon permanente.
V-
Présentation dans les états financiers :
1-
Présentation au niveau du bilan :
Deux postes de bilan ont été
dédiés pour la présentation des titres détenus en
portefeuille :
Poste AC4 : Portefeuille-titres
commercial : Ce poste comprend :
(a) titres de transaction et revenus courus et non
échus qui leur sont rattachés.
(b) titres de placement et revenus courus et non échus
qui leur sont rattachés.
Poste AC5 : Portefeuille
d'investissement : Ce poste comprend :
(a) titres d'investissement et revenus courus et non
échus qui leur sont rattachés.
(b) titres de participation et les parts de dividendes
non encore échus qui leur sont rattachées et dont le droit est
établi.
(c) part dans les entreprises associées et
co-entreprises ainsi que les parts de dividendes non encore échus qui
leur sont rattachées et dont le droit est établi.
(d) part dans les entreprises liées et les parts de
dividendes non encore échus qui leur sont rattachées et dont le
droit est établi.
(e) participation en rétrocession et revenus courus et
non échus qui leur sont rattachés.
2-
Présentation au niveau de l'état des engagements hors
bilan :
Les informations à renseigner sur le portefeuille
titres au niveau de l'état des engagements hors bilan sont
portées sous la rubrique HB5 : Engagement sur titres,
classée parmi les engagements donnés. Ce poste
comprend :
(a) Les participations non libérées.
(b) Les titres à recevoir (en cas de décalage
entre la date de négociation et la date de livraison).
3-
Présentation au niveau de l'état de résultat :
Les postes de l'état de résultat renseignant sur
les opérations sur le portefeuille titre sont :
Poste PR3 : Gains sur portefeuille-titres
commercial et opérations financières : Ce
poste est présenté parmi les produits d'exploitation bancaire
comprend :
(a) Gain net sur titres de transaction : Solde
positif des éléments suivants : dividendes18(*), plus ou moins values de
cession et plus ou moins values de réévaluation à la date
d'arrêté.
(b) Gain net sur titres de placement : Solde
positif des éléments suivants : les
intérêts, les dividendes, les reprises de provisions, les plus ou
moins values de cession et les dotations aux provisions enregistrées sur
des titres de placement.
Poste CH3 : Perte sur portefeuille-titres
commercial et opérations financières : Ce
poste présenté parmi les charges d'exploitation bancaire
comprend :
(a) Perte nette sur des titres de transaction :
Solde négatif des éléments
suivants : dividendes19(*), plus ou moins values de cession et plus ou moins
values de réévaluation à la date d'arrêté.
(b) Perte nette sur des titres de placement :
Solde négatif des éléments
suivants : les intérêts, les dividendes, les reprises de
provisions, les plus ou moins values de cession et les dotations aux
provisions enregistrées sur des titres de placement.
Poste PR4 : Revenus du portefeuille
d'investissement : ce poste présenté parmi les
produits d'exploitation bancaires comprend :
(a) Intérêts et revenus assimilés sur
titres d'investissement.
(b) Dividendes et revenus assimilés sur titres de
participation.
(c) Dividendes et revenus assimilés sur parts dans les
entreprises associées et coentreprise.
(d) Dividendes et revenus assimilés sur parts dans les
entreprises liées.
(e) Revenus des participations en rétrocession.
Poste PR6 / CH5 : Dotations aux provisions et
résultats des corrections de valeurs sur portefeuille
d'investissement : Ce poste comprend le solde (positif
ou négatif) entre :
Les reprises de provisions et les plus-values de cession sur
des titres du portefeuille d'investissement.
Les dotations aux provisions et les moins-values de cession
sur des titres classés dans le portefeuille d'investissement.
4-
Présentation au niveau de l'état des flux de
trésorerie :
Les flux de trésorerie provenant des opérations
sur titres peuvent être classés :
1- Parmi les liquidités et les
équivalents de liquidités. En effet selon le paragraphe
27 de la NCT 21 « constituent des équivalents de
liquidités les placements à court terme convertibles en un
montant connu de liquidité dont la valeur ne risque pas de changer de
façon significative notamment les titres de
transaction ». Ainsi, les flux provenant des acquisitions et
cessions de titres de transaction sont considérés comme des
liquidités et équivalents de liquidités. Néanmoins,
les flux liés à des encaissements de produits
(intérêts ou dividendes) sur des titres de transaction sont
classés parmi « les produits d'exploitations
bancaires » présentés parmi les activités
d'exploitation.
2- Parmi les activités
d'exploitation : c'est le cas des flux provenant des acquisitions
et cessions de titres de placement qui sont classés sous la rubrique
« titres de placement ». Les revenus encaissés sur
ces titres sont présentés sous la rubrique « produits
d'exploitation bancaire encaissés »
3- Parmi les activités
d'investissement : il s'agit des flux liés aux
acquisitions et cessions de titres classés parmi le portefeuille
d'investissement. Les revenus sur ces titres sont présentés sous
une rubrique distincte « intérêts et dividendes
encaissés sur portefeuille d'investissement »
présenté parmi les activités d'investissement.
5-
Informations à fournir dans les notes aux états
financiers :
Ø Méthodes comptables adoptées pour la
classification, l'évaluation et la constatation des revenus
afférents aux titres détenus en portefeuille.
Ø Ventilation des titres entre :
· Des titres cotés et des titres non
cotés.
· Des titres émis par des organismes publics,
titres émis par des entreprises liées, associées ou
coentreprise et autres titres.
· des titres à revenu fixe et des titres à
revenu variable.
Ø Le montant de transfert entre catégories de
titres au cours de l'exercice.
Ø Le montant des provisions pour
dépréciation : montant à la clôture de l'exercice
précédent, reprise ou dotation de l'exercice, montant à la
clôture de l'exercice.
Ø Liste des entreprises filiales.
Ø Ventilation du gain ou perte net sur des titres de
portefeuille commercial entre : intérêts, dividendes, plus de
cession, plus values de réévaluation, reprise de provision, moins
values de cession, moins values de réévaluation et dotations aux
provisions.
Ø Ventilation du solde du poste PR6/CH5 entre reprise
sur provision, plus-values de cession, dotations aux provisions et moins values
de cession.
Conclusion
Au terme de cette étude des principes de
comptabilisation nationaux des opérations sur titres détenus par
une banque, il convient de constater des divergences relevées entre les
principes généraux prévus par la NCT 07 et les
règles particulières de la NCT 25, notamment en ce qui concerne
la constatation des revenus pour les titres à revenu fixe,
l'étalement des primes ou décotes,...
Les principes généraux prévus par la NCT
07 sont inspirés de la pratique internationale en vigueur au moment de
l'adoption de cette norme20(*) en 1997.
Les principes retenus par les normes sectorielles
adoptées par arrêté du ministre des finances du 25 mars
1999, constituent une reproduction des principes français
édictés par les divers règlements de la commission
bancaire et financière.
Les divergences entre ces deux normes et les convergences avec
la normalisation international (classification, évaluation, constatation
de revenu...) nécessite que des actualisations des normes actuellement
en vigueur en Tunisie soient opérées, tant que l'application des
normes internationales n'est pas contraire au principe d'image fidèle,
satisfait aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de
fiabilité et de comparabilité.
Certes l'évolution permanente des normes
internationales présente des difficultés majeures aux organismes
nationaux de normalisation, pour suivre le rythme élevé des
modifications. Mais l'harmonisation et la limitation des différences
comptables constitue une exigence dans le contexte économique tunisien
caractérisé par une présence accrue et croissante des
investisseurs étrangers et notamment dans le secteur bancaire et
financier.
Bibliographie
v http://www.focusifrs.com
v Conseil national de la comptabilité, Avis N°
2005-09 du 20 Octobre 2005 relatif à la comptabilisation des
opérations sur titres.
v Francis Lefebvre, Banques, normes et réglementations
comptables, édition Francis Lefebvre, novembre 1993.
v Francis Lefebvre, IFRS 2005 Divergences France/IFRS,
édition Francis Lefebvre, avril 2003
v Normes internationales (IASC)
v Système comptable des entreprises
* 1 Dans ce sens, on peut
citer les obligations de déclaration en cas de franchissement des seuils
prévus par la loi 94-117, aussi les règles en matière de
participations réciproque
* 2 Des limites ont
été définies par les articles 21 et 22 de la loi 2001-65
concernant les participations auprès d'autres entreprises (10% des fonds
propres au maximum auprès d'une même entreprise, détention
de 30% au maximum du capital d'une entreprise ne relevant du secteur financier)
* 3 En France, selon le
règlement de la commission bancaire et financière, CRBF 90-01, ce
délai est de six mois.
* 4 Paragraphe 31 de la NCT
25
* 5 La NCT 25 n'a pas
défini la notion de marché liquide et s'est limité
à donner les critères d'appréciation de sa
liquidité, En France et selon la commission bancaire « le
marché d'un titre présente une liquidité suffisante
lorsque la vente des titres détenus peut être
réalisée à tout moment aux conditions constatées
sur le marché »
* 6 Le swap est un
produit
dérivé financier. Il s'agit d'un
contrat d'échange de
flux financiers entre deux contreparties, qui sont généralement
des
banques ou des institutions
financières.
* 7 La NCT 7 n'a pas
défalqué les placements à long terme et n'a pas
défini les subdivisions de cette catégorie, alors que la
nomenclature des comptes prévue par la norme comptable
générale distingue entre les titres de participation (compte 251)
et les titres immobilisés (compte 261 et 262)
* 8 Article 2 de la loi
2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation
des titres
* 9 Pour les titres
provisionnés antérieurement, une reprise de provision peut
être comptabilisée en cas d'amélioration de la valeur de
marché ou de la juste valeur.
* 10 Définition
proposée par NCT 07
* 11 Compte 30371 pour les
titres d'investissement et compte 30271 pour les titres de placement
* 12 Compte 70331 pour les
titres d'investissement et compte 70321 pour les titres de placement
* 13 Le montant à
étaler est porté selon le cas au débit (cas d'une
décote) ou au crédit (cas d'une prime) du compte 3031 s'il s'agit
de titre d'investissement ou le compte 3021 en cas de titres de placement. La
contre partie est portée dans un compte de résultat : compte
60332 ou 70332 pour les titres d'investissement et compte 60322 ou 70322 pour
les titres de placement.
* 14 Compte 30371 pour les
titres d'investissement et compte 30271 pour les titres de placement
* 15 Compte 70331 pour les
titres d'investissement et compte 70321 pour les titres de placement
* 16 Compte 3031 pour les
titres d'investissement et compte 3021 pour les titres de placement
* 17 Sur le marché
primaire sont négociés les titres nouvellement émis
(cession effectuée directement par l'émetteur), alors que sur le
marché secondaire ce sont les titres déjà émis qui
sont négociés (cessions faites par des souscripteurs et non
l'émetteur)
* 18 La NCT 21 a omis de
faire inclure les dividendes (toutefois, au niveau de la rubrique perte nette
sur des titres de transaction, elle les fait inclure)
* 19 La NCT 21 fait inclure
les intérêts sur des titres de transaction sous cette rubrique,
toutefois pour cette catégorie, les intérêts ne sont pas
individualisés, (même en cas d'encaissement ils viennent en
diminution de coût des titres)
* 20 Sur le plan
international, les principes de comptabilisation des opérations sur
titres ont connu des changements multiples, en effet l'IAS 39 dont la
publication a eu lieu en mars 1999 est venue remplacer l'IAS 25. Une nouvelle
version de l'IAS 39 a été publiée le 17 décembre
2003 et d'autres amendements en Avril 2004, Juin 2005, Aout 2005.