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Le controle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité

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par Said OURCHAKOU
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - Master Droit et gestion des finances publiques 2006
  

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CHAPITRE 2 : L'ORGANISATION JURIDIQUE DU CONTROLE FISCAL : DROITS DE L'ADMINISTRATION ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE

Section 1 : Droits de l'administration

§1 : Droit de communication et échange d'information 

Le droit de communication et échanges d'informations est régi par l'article 214 du CGI, il exprime le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance, aux besoins utiles de l'assiette et du contrôle de l'impôt, de tous les renseignements détenus par les tiers.

1- Exercice du droit de communication :

Le droit de communication est exercé auprès :

§ des organismes de l'Etat, des collectivités et administrations publiques, des collectivités locales et tout organisme soumis au contrôle de l'Etat ;

§ des personnes physiques ou morales exerçant une activité passibles des impôts, droits et taxes ;

§ cadis chargés du taoutik.

En outre ; l'administration fiscale peut demander communication des informations auprès des administrations des Etats ayant conclu, avec la Maroc, des conventions de non double imposition.

Le droit communication s'exerce par une demande écrite, et dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes concernées. Toutefois, les intéressés peuvent fournir les renseignements sollicités par l'administration, par écrit ou les remettre aux agents de l'administration contre récépissé.

2- Etendu du droit de communication 

Aux termes de l'article 214 du CGI, la communication portera sur tous les renseignements utiles à l'établissement de l'assiette et au contrôle de l'impôt.

Il concerne tous les documents comptables ou de services détenus par les organismes d'Etat ou ceux soumis à son contrôle, sans qu'aucun secret professionnel ne puisse être opposé.

Pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes, le droit de communication porte sur tout les livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois en vigueur (livre journal, livres d'inventaires, correspondances, pièces justificatives dépenses, les factures de ventes...). Toutefois, pour les personnes qui exercent des activités qui impliquent le secret professionnel, la communication des renseignements ne concernera pas la globalité du dossier.

§ 2 : Droit de constatation 

En vertu des dispositions de la Loi de Finances n°43-06 relative à l'année budgétaire 2007 ; l'administration fiscale est vouée d'un nouveau droit : droit de constatation.

L'article 210 du CGI, confère à l'administration le droit de procéder, dans le cadre du contrôle des déclarations et actes utilisés pour l'établissement des impôts et taxes, à l'encontre des contribuables (personnes physiques ou morales) de se faire présenter les factures, les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donné lieu à facturation, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, pour rechercher les manquements aux obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueurs.

1- Exercice du droit de constatation 

Le droit de constatation, aux termes de l'article 210 du CGI, s'exerce  immédiatement, après remise au contribuable concerné par l'opération, d'un avis de constatation par les agents assermentés de l'administration. Il est effectué dans les locaux des contribuables ; aux heures légales et durant les heures d'activité professionnelle.

2- Procédure 

La première intervention de l'administration est inopinée ; un avis de constatation doit être remis contre récépissé, au contribuable ou toute autre personne travaillant avec lui. L'avis doit comporter le nom et prénoms de l'agent chargé de la mission et doit informer le contribuable de l'opération.

L'opération de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis. La clôture de l'opération est matérialisée par un procès verbal, établi en double exemplaire, signé par les deux parties et dont un exemplaire est remis au contribuable.

Les résultats de l'opération et éventuellement les manquements relevés sur place, donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration de l'opération. Une copie du dit procès est remise au contribuable qui dispose d'un délai de huit (8) jours, suivant la date de réception, de faire part des ses observations.

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