CHAPITRE 2 : L'ORGANISATION JURIDIQUE DU CONTROLE
FISCAL : DROITS DE L'ADMINISTRATION ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE
Section 1 : Droits de l'administration
§1 : Droit de
communication et échange d'information
Le droit de communication et échanges d'informations
est régi par l'article 214 du CGI, il exprime le droit reconnu à
l'administration fiscale de prendre connaissance, aux besoins utiles de
l'assiette et du contrôle de l'impôt, de tous les renseignements
détenus par les tiers.
1- Exercice du droit de
communication :
Le droit de communication est exercé
auprès :
§ des organismes de l'Etat, des collectivités et
administrations publiques, des collectivités locales et tout organisme
soumis au contrôle de l'Etat ;
§ des personnes physiques ou morales exerçant une
activité passibles des impôts, droits et taxes ;
§ cadis chargés du taoutik.
En outre ; l'administration fiscale peut demander
communication des informations auprès des administrations des Etats
ayant conclu, avec la Maroc, des conventions de non double imposition.
Le droit communication s'exerce par une demande
écrite, et dans les locaux du siège social ou du principal
établissement des personnes concernées. Toutefois, les
intéressés peuvent fournir les renseignements sollicités
par l'administration, par écrit ou les remettre aux agents de
l'administration contre récépissé.
2- Etendu du droit de
communication
Aux termes de l'article 214 du CGI, la communication portera
sur tous les renseignements utiles à l'établissement de
l'assiette et au contrôle de l'impôt.
Il concerne tous les documents comptables ou de services
détenus par les organismes d'Etat ou ceux soumis à son
contrôle, sans qu'aucun secret professionnel ne puisse être
opposé.
Pour les personnes physiques ou morales exerçant une
activité passible des impôts, droits et taxes, le droit de
communication porte sur tout les livres et documents, dont la tenue est rendue
obligatoire par les lois en vigueur (livre journal, livres d'inventaires,
correspondances, pièces justificatives dépenses, les factures de
ventes...). Toutefois, pour les personnes qui exercent des activités qui
impliquent le secret professionnel, la communication des renseignements ne
concernera pas la globalité du dossier.
§ 2 : Droit de
constatation
En vertu des dispositions de la Loi de Finances n°43-06
relative à l'année budgétaire 2007 ; l'administration
fiscale est vouée d'un nouveau droit : droit de constatation.
L'article 210 du CGI, confère à
l'administration le droit de procéder, dans le cadre du contrôle
des déclarations et actes utilisés pour l'établissement
des impôts et taxes, à l'encontre des contribuables (personnes
physiques ou morales) de se faire présenter les factures, les livres,
les registres et les documents professionnels se rapportant à des
opérations ayant donné ou devant donné lieu à
facturation, et procéder à la constatation matérielle des
éléments physiques de l'exploitation, pour rechercher les
manquements aux obligations prévus par la législation et la
réglementation en vigueurs.
1- Exercice du droit de
constatation
Le droit de constatation, aux termes de l'article 210 du CGI,
s'exerce immédiatement, après remise au contribuable
concerné par l'opération, d'un avis de constatation par les
agents assermentés de l'administration. Il est effectué dans les
locaux des contribuables ; aux heures légales et durant les heures
d'activité professionnelle.
2-
Procédure
La première intervention de l'administration est
inopinée ; un avis de constatation doit être
remis contre récépissé, au contribuable ou toute autre
personne travaillant avec lui. L'avis doit comporter le nom et prénoms
de l'agent chargé de la mission et doit informer le contribuable de
l'opération.
L'opération de constatation sur place est fixée
au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de
réception de l'avis. La clôture de l'opération est
matérialisée par un procès verbal, établi en double
exemplaire, signé par les deux parties et dont un exemplaire est remis
au contribuable.
Les résultats de l'opération et
éventuellement les manquements relevés sur place, donnent lieu
à l'établissement d'un procès verbal dans les trente (30)
jours qui suivent l'expiration de l'opération. Une copie du dit
procès est remise au contribuable qui dispose d'un délai de huit
(8) jours, suivant la date de réception, de faire part des ses
observations.
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