Le contrôle fiscal au Maroc :
Organisation et pratique de la vérification de
comptabilité
Mémoire présenté pour l'obtention
du
MASTER Droit et Gestion des Finances
Publiques.
Spécialité : Droit, gestion et
gouvernance des systèmes financiers publics.
Par
Said OURCHAKOU
Sous la direction de
Monsieur Michel BOUVIER
Professeur à l'Université Paris I
(Panthéon-Sorbonne)
Directeur du GERFIP.
Année universitaire
2006-2007
REMERCIEMENTS
Aux termes de ce travail, je tiens à exprimer mes
sentiments envers tous ceux et toutes celles qui ont contribués de loin
ou de prêt à son aboutissement ;
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon
Directeur de mémoire, Monsieur le Professeur Michel
BOUVIER, que je remercie considérablement de m'avoir fait
confiance et bien accepté m'encadrer et aussi pour la patience, la
compréhension et la générosité dont il m'a fait
preuve.
Je remercie vivement mon Directeur, Monsieur
Nourredine BENSOUDA, Le Directeur Général des
Impôts du Maroc, de m'avoir offert l'occasion et surtout autorisé
à investir les locaux de la prestigieuse Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
J'exprime également ma grande gratitude et tout mon
respect à Monsieur le Professeur Jean-Jacques
BIENVENU, qui me fait l'honneur de juger mon travail. Je l'assure de
ma profonde reconnaissance.
Mes remerciements s'adressent aussi à toute
l'équipe du Groupement Européen de
Recherches en Finances Publiques (GERFIP), pour les
séminaires organisés en complément à ma formation
et dont la qualité de l'organisation a été
conjuguée à celle des débats et des intervenants.
Je remercie tous les professionnels qui ont acceptés
de nous partager leurs savoir faire. Je pense principalement aux responsables
du MINEFI, les honorables magistrats de la Cour des Comptes, les
administrateurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat et les
Experts des Institutions Financières Internationales.
Enfin, un grand merci à tous les étudiants de ma
promotion, qui par leur gentillesse ont rendu plus agréable mon
séjour à Paris.
A la mémoire de mon père ;
A Nadia et à mes deux filles Wiame et Wissal,
qui ont acceptés et surmontés mon voyage et m'ont donnés
de bonnes raisons pour achever ce parcours.
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
1
AVANT PROPOS
4
INTRODUCTION
6
PARTIE I : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET JURIQIQUE DU CONTROLE FISCAL AU MAROC
10
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU CONTROLE FISCAL
10
Section 1 : Organes à
compétences nationales
10
Section 2 : Organes à
compétences régionales
13
Section 3 : Compétences et
obligations des vérificateurs
13
Section 4 : L'originalité de
l'organisation administrative du contrôle fiscal
15
CHAPITRE 2 : L'ORGANISATION JURIDIQUE
DU CONTROLE FISCAL : DROITS DE L'ADMINISTRATION ET GARANTIES DU
CONTRIBUABLE
17
Section 1 : Droits de
l'administration
17
Section 2 : les garanties du
contribuable
23
Section 3 : Procédure
contradictoire de redressement
25
PARTIE II : LA VERIFICATION DE LA
COMPTABILITE
36
CHAPITRE PREMIER : LA PREPARATION DE
LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
36
Section 1 : les objectifs
36
Section 2 : les travaux
préliminaires
38
Section 3 : l'exécution de la
vérification
39
CHAPITRE 2 : EXAMEN DES COMPTES DU
BILAN
45
Section 1 : les comptes de financement
permanent
45
Section 2 : les comptes de l'actif
immobilisé
48
Section 3 : Les comptes de l'actif
circulant
53
Section 4 : les comptes du passif
circulant : Dettes
57
Section 5 : Les comptes de
trésorerie
59
CHAPITRE 3 : EXAMEN DU COMPTE DES
PRODUITS ET CHARGES
61
Section 1 : Examen des charges
61
Section 2 : Examen des produits
imposables :
67
CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES DE LA
VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
74
Section 1. Appréciation de la valeur
probante de la comptabilité
74
Section 2. Reconstitution des bases
imposables
75
CONCLUSION
78
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
81
LISTE DES BREVIATIONS
84
ANNEXES
85
AVANT PROPOS
L'année 2007, serait incontestablement
considérée une étape très importante dans
l'histoire du système fiscal marocain. En effet, à compter du
premier janvier, le Code Général des Impôts1(*), tant attendu, est mis
en application.
Depuis l'an 2000, la DGI, dans une démarche
progressive, a lancé avec succès plusieurs chantiers de
réformes inspirés des :
- directives royales exprimées dans l'allocution de sa
Majesté Mohamed VI à Jorf Lasfar le 25 Septembre 2000 devant les
présidents des chambres de commerce, d'industrie, des offices, des
établissements publics et plusieurs opérateurs
économiques : « Partant du
rôle incitatif que joue le régime fiscal en matière
d'investissement, Nous avons donné Nos Hautes
instructions à Notre gouvernement pour élaborer
une réforme de la fiscalité basée sur la transparence, la
simplification et la
rationalité... ».
- recommandations issues des travaux
des « assises nationales sur la fiscalité au
Maroc »2(*), qui ont réunis des professionnels de
l'administration fiscale (nationaux et étrangers), membres des
institutions internationales, parlementaires, universitaires, juges,
représentants d'organisations professionnelles et syndicales...
Ainsi, les Lois de Finances succédées ont
étés les occasions d'importantes légiférassions
dont le but est de mettre en place un système fiscal moderne :
rationalisé et aménagé, simple et harmonisé3(*) (harmonisation interne des
dispositions régissant les impôts et taxes qui le
forment4(*), et externe avec les autres lois et
réglementations notamment, la loi comptable, la loi des
sociétés et le code de recouvrement des créances
publiques).
En parallèle, au niveau des structures administratives,
la DGI a procédée à des forts réaménagements
de ses services internes, dont le but est d'assoire une administration moderne,
efficace et surtout en mesure de concrétiser et atteindre les objectifs
affichés.
A partir de 1999, la DGI s'est lancée dans une
démarche de concentration de la gestion de l'impôt autour du
« dossier unique », en fonction de la nature du
contribuable. Ce qui a permis :
1- De remédier aux dysfonctionnements de l'ancienne
conception administrative articlée autour de
l'impôt :
§ cohabitation de services autonomes et
distincts ;
§ les contribuables sont obligés, avec la
multiplicité des dossiers, de traiter avec différents services
des questions souvent analogues ;
§ présence d'un grand risque de traitement
inégal et incohérent des contribuables, selon la nature de
l'impôt ;
§ rigidité de gestion du personnel dont les
connaissances et les compétences sont confinés par
impôts.
2- De perfectionner la gestion fiscale ;
3- D'améliorer le service rendu aux contribuables, par
le biais des bureaux d'accueil et de coordination ;
4- De faciliter le processus d'harmonisation des dispositions
fiscales afférentes aux différents impôts et taxes
(obligations déclaratives, procédures, contentieux...) ;
5- De faciliter l'informatisation des services administratifs
et la mise en place des services électroniques.
En revanche, consciente de la variété des
caractéristiques et du comportement de chaque catégorie de
redevable en matière de civisme fiscal, qui implique par
conséquent, un comportement différencié, la DGI a
réaménagée ses services autour des « segments de
contribuables », qui consiste en une gestion par
« portefeuilles » en fonction des catégories des
contribuables : grandes entreprises, autres personnes morales,
professionnels particuliers, établissements stables et les non
résidents.
Ainsi, la réorganisation de juillet 20055(*), a été
marquée par un regroupement d'activités fonctionnelles au sein de
structures unifiées et spécialisées, ce qui a permis une
amélioration du niveau global de la gestion de l'impôt et de la
maîtrise du risque fiscal.
INTRODUCTION
De prime abord des questions pertinentes s'imposent :
- quelle est la définition du contrôle
fiscal ?
- quels sont ses fondements, types et
finalités ?
Le but de cette introduction est de répondre à
ces questions et de définir l'objet et la finalité de ce
travail.
I- Définition :
Le contrôle fiscal peut être défini comme
le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à l'administration fiscale
pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la
loi soumet les contribuables.
Ceci , sous entend, dans le cadre du système fiscal
marocain qui repose sur le principe déclaratif , que les contribuables
dont la bonne foi est présumée , souscrivent des
déclarations réputées sincères jusqu'à
preuve du contraire.
Ce principe qui attribue au système fiscal marocain le
qualificatif de libéral, a été institué dans les
années quatre vingt (1984) lors de la restructuration de ce
système et son fondement, par là, sur la déclaration.
Ainsi, les plus importants impôts qui le composent,
à savoir l'IS, l'IR et la TVA font de la déclaration du chiffre
d'affaires, du revenu professionnel et du résultat fiscal, la base sur
laquelle l'administration assoit l'impôt.
Dans ce cadre, le contrôle fiscal intervient comme
étant la contrepartie logique et nécessaire du système
déclaratif6(*) et se
concrétise par le pouvoir dévolu à l'administration de
réparer les éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs
commises par les contribuables.
II- Fondements :
1- Fondements
constitutionnels :
La constitution du Maroc révisée en 1996,
stipule dans sons article 17 : « Tous
(citoyens) supportent en proportions de leurs facultés
contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes
prévues par la présente constitution créer
et répartir »
De la lecture de cet article, il découle que la
constitution énonce implicitement le principe du contrôle
fiscal.
En effet, les facultés contributives de chacun ne
peuvent être cernées, voire déterminées qu'à
partir d'un contrôle effectué par l'autorité publique
attributaire de ce pouvoir, en l'occurrence l'administration fiscale.
2- Fondements énoncés par le code
général des impôts
Le droit de contrôle tel qu'il a été
défini est attribué, à ce niveau, à
l'administration fiscale par l'article 210 du CGI, qui stipule dans son premier
alinéa : « L'administration fiscale contrôle les
déclarations et les actes utilisés pour l'établissement
des impôts, droit et Taxes... »
Ce même article énonce les types de
contrôles traités ci-après.
III- Types de contrôle :
Généralement, on distingue deux types de
contrôles : le contrôle au bureau et le contrôle sur
place dit vérification de comptabilité.
En outre, le législateur a institué (en 2007)
par le code général des impôts, un nouveau type de
contrôle dit « droit de constatation ».
1- Contrôle au bureau :
C'est un contrôle effectué par l'inspecteur des
impôts à partir de son bureau, sans déplacement dans les
locaux du contribuable contrôlé. Il se compose de deux
types :
a- Contrôle formel :
Comme son nom l'indique, ce contrôle préliminaire
vise à s'assurer que les déclarations respectent les principes de
forme exigés, notamment :
§ adéquation entre la déclaration et la
forme juridique du contribuable ;
§ adéquation entre la déclaration et la
nature des éléments déclarés (chiffre d'affaires,
résultat fiscal, revenu professionnel, revenu et profit
fonciers...) ;
§ respect du délai de dépôt de la
déclaration ;
§ identification du contribuable ;
§ existence de toute les pièces et annexes
constituants la déclaration ;
Il s'agit, en bref, d'un contrôle succinct visant
à s'assurer que les déclarations ne présentent pas
d'incohérences notoires.
b- Contrôle sur
pièces :
Il consiste à examiner d'une manière plus
attentive les déclarations par les services chargés de la
gestion quotidienne des impôts (services d'assiette).
Dans la pratique, ce contrôle est dévolu au chef
de secteur d'assiette dont dépend le siège social, le principal
établissement ou le domicile du contribuable.
Ces deux contrôles ne se traduisent par aucune
modification des éléments déclarés, mais ils ont
pour but de relever des irrégularités ou anomalies dont les
principales répercutions se présentent comme suit :
§ déclencher la procédure de demande de
déclarations par les contribuables défaillants. Cette
procédure s'achève, soit par le dépôt de la
déclaration, soit dans le cas contraire par une taxation
d'office ;
§ sanctionner les déclarations incomplètes
ou déposées hors délai ;
§ demander aux contribuables des explications ou des
compléments de pièces ou d'informations ;
§ déclencher la procédure de rectification
en matière des droits d'enregistrement et des profits
immobiliers ;
§ sélectionner les entreprises soumises au
régime de comptabilité susceptibles de faire l'objet d'une
vérification de comptabilité.
2- Vérification de
comptabilité :
Sommairement, la vérification de comptabilité
peut être définie comme le pouvoir attribué à
l'administration fiscale pour procéder à un examen approfondi de
la comptabilité d'une entreprise au sein de ses locaux et ce pour
s'assurer de :
§ l'adéquation entre les données comptables
et les déclarations souscrites ;
§ l'existence d'une comptabilité répondante
aux exigences légales ;
§ l'exactitude des déclarations souscrites ;
§ l'existence matérielle des
éléments de l'actif immobilisé et des stocks ;
§ l'adéquation entre la situation réelle du
contribuable et les revenus déclarés.
3- Droit de constatation :
Ce droit constitue l'une des nouveautés majeures du
nouveau code générale des impôts. Il est attribué
à l'administration fiscale, également en vertu de l'article 210
du CGI. Il a un caractère inopiné, en ce sens que l'inspecteur
des impôts peut intervenir à l'improviste dans l'entreprise pour
procéder à la constatation matérielle des
éléments physiques de l'exploitation et se faire présenter
tous les documents et pièces justificatives en vu de chercher les
manquements aux obligations prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Vu sa nature, ce contrôle relève des
compétences du vérificateur, mais il ne se traduit par aucune
modification des éléments déclarés. Cependant, les
constatations qui en découlent peuvent être opposées aux
contribuables dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Ces deux types de contrôle ont été
examinés succinctement, car ils feront l'objet des développements
ultérieurs.
IV- Finalités du contrôle
fiscal :
De part sa définition et ses fondements, le
contrôle fiscal a pour principales finalités :
§ garantir le respect et la bonne application de la loi
fiscale au moyen de l'examen approfondi des déclarations souscrites par
les contribuables. Il revêt alors le caractère d'une mission
pédagogique à l'égard des contribuables citoyens pour
réduire et éviter les erreurs et omissions, et une mission
d'identification et surtout de répression des différentes formes
d'évitement de l'impôt ;
§ témoigner du degré de
crédibilité du système déclaratif mis en
application ;
§ garantir une justice sociale dans le sens où il
permet d'assurer une égalité des citoyens devant l'impôt
et devant le financement des charges publiques, en fonction de la
capacité contributive de chacun ;
§ garantir une justice économique en assurant le
respect des conditions de la concurrence loyale entre les opérateurs
économiques en assurant leur égalité devant la charge
fiscale ;
§ éviter la minoration des rentrées
fiscales.
L'objet de notre présent travail ne prétend pas
présenter une étude exhaustive et complète de
l'opération du contrôle fiscal, dès lors que cette
démarche nécessite un travail plénier qui
s'intéresse non seulement aux textes qui la régissent, mais
aussi à son environnement, avec qui elle est en pleines interactions.
Ainsi, nous allons essayer de nous limiter à la
vérification de la comptabilité, pièce maîtresse du
contrôle fiscal, en décrivant son organisation administrative et
juridique en une première partie, et en une deuxième partie, on
tentera de présenter les formes de sa pratique, en retraçant les
modalités de contrôle exercées et les vérifications
à opérer à travers les comptes de la comptabilité
soumise au contrôle.
PARTIE I : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JURIQIQUE DU
CONTROLE FISCAL AU MAROC
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONTROLE
FISCAL
Au Maroc, la mission du contrôle fiscal est
assurée par les services de la DGI, dont les attributions sont
fixées par le décret du 22 Novembre 1978 portant organisation du
ministère des finances. Toutefois, la structure actuelle de la DGI a
radicalement évoluée par rapport à ce qu'a
été prévue par le décret précité.
En général, le contrôle fiscal fait
intervenir, tout au moins indirectement, la plupart des services de la DGI.
Ainsi, y concourent les services chargés de la législation, de la
coopération internationale, des études et documentation, des
affaires juridiques et les services de la gestion des ressources humaines et de
formation.
Néanmoins, les services directement chargés du
contrôle fiscal peuvent être distingués en deux niveaux, en
fonction de leurs compétences territoriales :
§ organes à compétences
nationales ;
§ organes à compétences régionales
ou inter-préfectorales.
Section 1 : Organes à compétences
nationales
Sont constitués par les services de la
« Direction du contrôle fiscal »7(*), créée en 2005 au
sein de la DGI (au niveau central) et placée sous l'autorité
directe du Directeur Général des Impôts. Cette direction
remplie deux types de missions :
§ 1 : Missions de
conception, analyse, programmation et suivi des vérifications
Ces missions sont assurées par deux divisions :
1- Division de la
programmation, des recoupements et des monographies
Cette division se charge de l'accomplissement de trois taches
de grandes importances :
a- L'étude des propositions des
vérifications reçues et l'élaboration du programme annuel
des vérifications [Service de la programmation].
Les travaux de programmation ont été
formalisés depuis 1999 et les critères de choix des dossiers
à vérifier ont été fixés par une note de
service du 26 Janvier 2000. Les principaux paramètres à retenir
sont :
§ l'évolution anormale des indicateurs de
performance de l'entreprise ;
§ les résultats de la comparaison avec des
activités similaires ;
§ les recoupements dont dispose l'administration.
La démarche de programmation suivie, vise
principalement la mesure du risque fiscal, et cibler ainsi, les dossiers
où celui-ci s'avère fort probable. OEuvrer à
dégager un gain de productivité en réussissant un
engagement de moyens adéquat au risque fiscal potentiel.
Le service de programmation étudie et approuve les
propositions des vérifications arrêtées par les commissions
régionales ou inter-préfectorales. Les dossiers
sélectionnés par ces commissions sont établis en trois
listes, en fonction du chiffre d'affaires et du secteur d'activité comme
suit :
Liste
|
Seuil de chiffre d'affaires par secteurs
d'activité
|
Négoce
|
Industrie-
Transformation
|
Service
|
A
|
= 100 000 000 DHS
|
= 50 000 000 DHS
|
= 30 000 000 DHS
|
B
|
= 3 000 000 DHS
< 100 000 000 DHS
|
= 2 000 000 DHS
< 50 000 000 DHS
|
= 1 000 000 DHS
< 30 000 000 DHS
|
C
|
< 3 000 000 DHS
|
< 2 000 000 DHS
|
< 1 000 000 DHS
|
Outre le programme annuel approuvé par la direction
générale, des programmations ponctuelles sont établies.
Elles concernent principalement les cessions et les cessations
d'activités, dont l'impératif de la sauvegarde des
intérêts du trésor implique un enclenchement
immédiat du processus du contrôle fiscal, qui peut être
engagé sans approbation préalable de la direction centrale, une
simple lettre d'information est suffisante.
En outre, des vérifications hors programme annuel sont
couramment engagées. Elles concernent les dossiers proposés
à vérification à la suite des recoupements ou
détection d'anomalies graves lors de l'examen des déclarations
fiscales souscrites.
b- La constitution d'une base de
données qui gère les casiers fiscaux des contribuables, à
partir des informations recueillis du circuit interne de l'administration ou
auprès des tiers. La réalisation des travaux de recherches et des
investigations de détection des moyens et des formes de fraude
[Service des recoupements et enquêtes fiscales]
c- La conception et la réalisation
d'une base documentaire en vue de l'élaboration des guides et
études monographiques sectorielles [Service des monographies].
2- Division du suivi des
vérifications et des recours
Cette division a pour principale mission est d'assurer le
suivi des travaux des services des vérifications
déconcentrés, l'encadrement du corps opérationnel, la
coordination et l'harmonisation des méthodes de travail.
Ces fonctions sont assurées par le biais de trois
services, structurés en fonction de la nature des
contribuables :
§ service du suivi des vérifications
régionales des grandes entreprises ;
§ service du suivi des vérifications
régionales des autres personnes morales ;
§ service du suivi des vérifications des personnes
physiques.
En outre, cette division se charge du suivi des dossiers en
cours de procédure, en phase des recours devant les commissions
[Service du suivi des recours devant les commissions].
§ 2 : Organes
opérationnels : Division des vérifications
nationales
Cette division est de nature opérationnelle, elle
assure le contrôle fiscal au titre de tous les impôts et taxes. Ses
compétences territoriales s'étendent sur tout le territoire
national.
Elle se charge du contrôle des contribuables (physiques
ou morales) qui présentent un risque fiscal important notamment les
grandes entreprises, les organismes financiers, les groupes d'entreprises, les
établissements publics, les établissements stables et
étrangers...qui nécessitent des investigations approfondies et
portant sur des activités diversifiées, tant sur le plan national
qu'international et impliquent des recherches particulières qui ne
peuvent être conduites par les services déconcentrés.
La Division des vérifications nationales est
structurée autour de trois services :
§ service des vérifications des grandes
entreprises ;
§ service des vérifications des autres personnes
morales ;
§ service des vérifications des personnes
physiques.
Section 2 : Organes à compétences
régionales
Au Maroc, l'organisation des services
déconcentrés est assurée par les Directions
régionales ou inter-préfectorales. Elles couvrent tout le
territoire national à l'exception de la région sud du Maroc
(Laayoune, Oued Edhab, Es Smara).
Chacune de ces directions dispose d'un service
régional des vérifications composé, de brigades des
vérifications dont le nombre est en fonction de l'importance de la
direction.
Chaque brigade de vérification est composée en
moyenne de cinq vérificateurs polyvalents, qui interviennent au titre de
tout les impôts et taxes et sur tout le territoire de la direction de
rattachement.
Au niveau de Rabat et Casablanca, deux brigades
spécialisées ont été créées depuis
2000. Sont spécialisées dans le contrôle des grandes
entreprises qui enregistrent un chiffre d'affaires annuel supérieur
à 50 millions de Dh.
Section 3 : Compétences et obligations des
vérificateurs
§ 1 :
Compétences des vérificateurs
Les inspecteurs vérificateurs des impôts sont
sélectionnés parmi le personnel de la DGI. Ils doivent être
classés au moins au grade d'inspecteur adjoint et dotés d'un
important niveau des connaissances en matière du droit et techniques
fiscales, la comptabilité des sociétés et droit
commercial, maîtrise de l'outil informatique...
Auparavant, les affectations aux services des
vérifications ne se basaient sur aucun critère de choix objectif,
permettant de garantir l'opportunité de sélection. En 2006, la
DGI a inauguré, dans le cadre d'une démocratisation de gestion
des ressources humaines, un nouveau procédé louable (qu'on
espère s'étendre à d'autres fonctions tels que les postes
de responsabilités administratives) consistant en une sélection
composée d'une épreuve écrite suivie d'un entretien oral
devant une commission de hauts responsables de la DGI.
Les compétences et les pouvoirs des inspecteurs
vérificateurs sont réglementés par la loi et
consignés dans le CGI, ils portent généralement sur quatre
catégories :
1- Pouvoir d'exercer le
droit de communication
En vertu des dispositions de l'article 214 du CGI, les
inspecteurs vérificateurs peuvent demander à tout organisme
soumis au contrôle de l'Etat et à toute personne physique ou
morale exerçant une activité passible des impôts, la
communication de tout les livres et documents dont la tenue est rendue
obligatoire par la loi en vigueur et utiles au contrôle de l'impôt.
2- Pouvoir de
vérifier
Des dispositions de l'article 210 du CGI, les inspecteurs
vérificateurs sont dotés du droit de contrôler les
déclarations et les actes utilisés pour l'établissement
des impôts, droits et taxes du contribuable qu'ils vérifient.
En général, un seul vérificateur est
affecté par dossier, mais si des circonstances particulières
s'imposent, plusieurs vérificateurs peuvent intervenir à
l'occasion du même contrôle. Souvent, le chef de brigade est
amené à apporter concours à ses subordonnés sans
que cela ne porte atteinte à la régularité de
l'opération du contrôle.
3- Pouvoir d'exercer le
droit de constatation
A compter du 1er Janvier 2007, des dispositions de
la loi de Finances pour l'année budgétaire, l'administration
fiscale peut exercer un « droit de constatation », en vertu
duquel elle peut demander aux contribuables de se faire présenter les
factures, livres, registres et les documents professionnels se rapportant
à des opérations ayant ou devant donné lieu à
facturation, et procéder à la constatation matérielle des
éléments physiques de l'exploitation pour rechercher les
manquements aux obligations prévues par la loi en vigueur.
4- Pouvoir de
notifier
Aux termes conjugués des articles 212, 220 et 221 du
CGI, l'inspecteur vérificateur est doté du droit de notifier les
éventuelles rectifications issues de la vérification
effectuée. La notification des redressements porte sur tous les
impôts et taxes sans aucune restriction, et son pouvoir de notification
s'étend à tout le territoire national, dés lors que la
personne vérifiée possède son siège social ou
à été élu domicile en dehors du ressort territorial
de la direction de rattachement du vérificateur.
§ 2 : Les obligations
des vérificateurs
1- Obligations communes au
personnel de la fonction publique
Les inspecteurs vérificateurs sont avant tout des
fonctionnaires de l'Etat, sont soumis aux obligations générales
régissant la fonction publique consignés par le dahir
n°1-58-008 de 1958 portant statut général de la fonction
publique. Sont tenus d'assurer la bonne marche du service, sont responsables
dans l'exécution des taches qui leurs sont confiées, soumis
à la discrétion professionnelle...
2- Secret
professionnel
Compte tenu des prérogatives largement
conférées à l'administration fiscale, notamment avec le
droit de communication, de constatation et de vérification et des
obligations déclaratives ; le législateur avait
instauré la règle du secret professionnel8(*) , en vue de protéger
les contribuables et leurs intérêts.
En outre, le législateur fiscal a manifestement
référé, en cas de violation du principe, au droit
pénal.
3- Obligation du
rendement
Malgré la diversité des enjeux du contrôle
fiscal, la contrainte du rendement est significative pour le
vérificateur, dont le travail est évalué principalement en
fonction des dossiers réalisés et surtout en fonction des
chiffres réalisés (redressements et recouvrements).
En outre, étant donné qu'une partie de sa
rémunération est tributaire du chiffre affiché, la
contrainte du rendement structure de manière contraignante son travail,
qui le mène progressivement à ignorer les autres contraintes tels
que la qualité du contrôle, le nombre de contentieux, la
régularité des dossiers rendus.
Section 4 : L'originalité de l'organisation
administrative du contrôle fiscal
La connaissance formelle de la structure administrative du
contrôle fiscal ne permet pas, dans la réalité des faits,
de comprendre le fonctionnement de son organisation. Elle se distingue de
toutes les autres structures, par une originalité9(*) due pour une bonne part à
deux éléments : les caractéristiques, plus ou moins,
spécifiques des fonctions de la vérification et du rôle du
vérificateur d'une part, et les conséquences de la
prééminence de la logique du rendement dans l'évaluation
du contrôle fiscal d'autre part.
§ 1 : Les
caractéristiques des fonctions du vérificateur : un pouvoir
informel
Tout examen approfondi du fonctionnement des structures
administratives chargées du contrôle fiscal, met en
évidence une réalité qui se résume par la
reconnaissance d'une place centrale au vérificateur, dont le travail
comporte des caractéristiques de compétence et
d'indépendance.
La technicité du vérificateur est
communément reconnue. Son travail exige des compétences
importantes : la maîtrise du droit et techniques fiscales, la
comptabilité des sociétés, le droit commercial, le droit
civil, l'informatique... La détection de la fraude et l'identification
de ses formes deviennent de plus en plus un travail délicat et complexe.
La conduite d'une vérification nécessite un apprentissage
spécifique du fait de la complexité de la réglementation.
L'image du vérificateur est donc associée à celle d'un
expert, et cette expertise constitue pour lui une source de pouvoir.
Le pouvoir d'expert du vérificateur est renforcé
par son indépendance, qui dépasse de loin celle qui lui a
été conférée par le statut de la fonction publique.
Certes le contrôle hiérarchique et organisationnel est
omniprésent, mais l'indépendance du vérificateur est plus
importante : il gère librement son emploi du temps et la
répartition de ses taches, est seul responsable du déroulement de
ses vérifications à condition de remplir ses objectifs annuels de
rendement.
A cela, s'ajoute l'importance de la zone des
compétences du vérificateur, il dispose lui seul d'un monopole
quasiment absolu sur les informations concrètes des dossiers dont il est
en charge de vérifier.
§ 2 : La
prééminence de la logique du rendement dans l'évaluation
du contrôle
En privilégiant la contrainte financière, la
politique de l'administration fiscale à tendance de plus en plus
à rechercher un rendement statistique du contrôle fiscal. Pour
cela, elle admet, voire encourage, l'aboutissement des dossiers par des accords
à l'amiable dont le fond de toile est la négociation.
L'évolution des dossiers réglés à l'amiable en
nombre et en valeurs n'a cessé d'accroître ces dernières
années.
Evolution du rendement des dossiers réglés
à l'amiable
En millions de Dh
|
2003
|
%
|
2004
|
%
|
2005
|
%
|
Dossiers réglés à l'amiable
Total du rendement
|
1.084
2.426
|
44
|
861
1.718
|
50
|
2.089
2.950
|
71
|
Source : les rapports d'activité 2003, 2004 et
2005.
Les implications de ce choix organisationnel, sont
appréhendées à deux niveaux :
a- l'organisation du contrôle fiscal
répond plus à un choix rationnel, mais non pas d'une
manière optimale à la fonction objective du contrôle
fiscal, celle de lutter contre toutes les formes d'évitement de
l'impôt et crédibiliser le système déclaratif, mais
de faire alimenter les caisses du trésor par des recettes
supplémentaires ;
b- le pouvoir décisionnel du
vérificateur se voit renforcé, vu l'importance de son rôle
dans le processus de négociation des accords à l'amiable. De part
ses pouvoirs, il s'arrange, pour afficher de bonnes performances (bons
chiffres) à concilier entre trois objectifs : trouver des
redressements et pas tout les redressements, réaliser une moyenne
annuelle satisfaisante et non la meilleure et enfin, aboutir au maximum
d'accords et de recouvrements.
De ce que précède, en privilégiant le
choix d'évaluer le contrôle fiscal par la contrainte
financière conjuguée au pouvoir informel du vérificateur
dans la sphère décisionnelle, il y'a lieu d'envisager le risque
de basculement des choix et enjeux ; de la recherche de
l'intérêt collectif du contrôle fiscal au terme duquel le
vérificateur doit examiner en toute impartialité, si les
déclarations contrôlées sont justes et conformes à
la loi, vers un intérêt individuel du vérificateur, en
cherchant un rendement statistique satisfaisant, il pourra alors, mener un
travail cadré dans l'horizon d'un accord négocié. Face
à cela, il est impératif de prévoir ce que pourra
dissimuler cette option de travail, notamment toutes les éventuelles
formes de dérives alimentées par un contexte favorable, à
savoir l'ampleur de la fraude au Maroc et l'importance des sommes mises en jeu
et où, malheureusement, l'intégrité n'est pas une devise
précieuse.
CHAPITRE 2 : L'ORGANISATION JURIDIQUE DU CONTROLE
FISCAL : DROITS DE L'ADMINISTRATION ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE
Section 1 : Droits de l'administration
§1 : Droit de
communication et échange d'information
Le droit de communication et échanges d'informations
est régi par l'article 214 du CGI, il exprime le droit reconnu à
l'administration fiscale de prendre connaissance, aux besoins utiles de
l'assiette et du contrôle de l'impôt, de tous les renseignements
détenus par les tiers.
1- Exercice du droit de
communication :
Le droit de communication est exercé
auprès :
§ des organismes de l'Etat, des collectivités et
administrations publiques, des collectivités locales et tout organisme
soumis au contrôle de l'Etat ;
§ des personnes physiques ou morales exerçant une
activité passibles des impôts, droits et taxes ;
§ cadis chargés du taoutik.
En outre ; l'administration fiscale peut demander
communication des informations auprès des administrations des Etats
ayant conclu, avec la Maroc, des conventions de non double imposition.
Le droit communication s'exerce par une demande
écrite, et dans les locaux du siège social ou du principal
établissement des personnes concernées. Toutefois, les
intéressés peuvent fournir les renseignements sollicités
par l'administration, par écrit ou les remettre aux agents de
l'administration contre récépissé.
2- Etendu du droit de
communication
Aux termes de l'article 214 du CGI, la communication portera
sur tous les renseignements utiles à l'établissement de
l'assiette et au contrôle de l'impôt.
Il concerne tous les documents comptables ou de services
détenus par les organismes d'Etat ou ceux soumis à son
contrôle, sans qu'aucun secret professionnel ne puisse être
opposé.
Pour les personnes physiques ou morales exerçant une
activité passible des impôts, droits et taxes, le droit de
communication porte sur tout les livres et documents, dont la tenue est rendue
obligatoire par les lois en vigueur (livre journal, livres d'inventaires,
correspondances, pièces justificatives dépenses, les factures de
ventes...). Toutefois, pour les personnes qui exercent des activités qui
impliquent le secret professionnel, la communication des renseignements ne
concernera pas la globalité du dossier.
§ 2 : Droit de
constatation
En vertu des dispositions de la Loi de Finances n°43-06
relative à l'année budgétaire 2007 ; l'administration
fiscale est vouée d'un nouveau droit : droit de constatation.
L'article 210 du CGI, confère à
l'administration le droit de procéder, dans le cadre du contrôle
des déclarations et actes utilisés pour l'établissement
des impôts et taxes, à l'encontre des contribuables (personnes
physiques ou morales) de se faire présenter les factures, les livres,
les registres et les documents professionnels se rapportant à des
opérations ayant donné ou devant donné lieu à
facturation, et procéder à la constatation matérielle des
éléments physiques de l'exploitation, pour rechercher les
manquements aux obligations prévus par la législation et la
réglementation en vigueurs.
1- Exercice du droit de
constatation
Le droit de constatation, aux termes de l'article 210 du CGI,
s'exerce immédiatement, après remise au contribuable
concerné par l'opération, d'un avis de constatation par les
agents assermentés de l'administration. Il est effectué dans les
locaux des contribuables ; aux heures légales et durant les heures
d'activité professionnelle.
2-
Procédure
La première intervention de l'administration est
inopinée ; un avis de constatation doit être
remis contre récépissé, au contribuable ou toute autre
personne travaillant avec lui. L'avis doit comporter le nom et prénoms
de l'agent chargé de la mission et doit informer le contribuable de
l'opération.
L'opération de constatation sur place est fixée
au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de
réception de l'avis. La clôture de l'opération est
matérialisée par un procès verbal, établi en double
exemplaire, signé par les deux parties et dont un exemplaire est remis
au contribuable.
Les résultats de l'opération et
éventuellement les manquements relevés sur place, donnent lieu
à l'établissement d'un procès verbal dans les trente (30)
jours qui suivent l'expiration de l'opération. Une copie du dit
procès est remise au contribuable qui dispose d'un délai de huit
(8) jours, suivant la date de réception, de faire part des ses
observations.
§ 3 : Droit de
contrôle : vérification de la comptabilité et examen
de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable
Aux termes de l'article 210 du CGI c'est le droit
dévolu à l'administration fiscale de contrôler les
déclarations et les actes utilisés pour l'établissement de
l'impôt, droits et taxes.
Ce contrôle ne peut être assuré que
par :
§ un examen approfondi de la comptabilité du
contribuable10(*); en
rapprochant les déclarations souscrites aux données comptables du
contribuable et éventuellement aux renseignements externes en possession
de l'administration ;
§ un examen de l'ensemble de la situation fiscale des
contribuables11(*), qui
consiste à vérifier la cohérence entre les revenus
déclarés par le contribuable à situation patrimoniale, de
trésorerie et son train de vie.
Le contrôle de l'administration fiscale prend
généralement deux formes essentielles : un contrôle
exercé sur pièces et un contrôle sur place. Bien que ces
deux types de contrôles se différencient au niveau des
procédures qui les régissent et aussi au niveau leurs
finalités, mais se complètent en dernier ressort.
1- Contrôle sur
pièces
En principe, ce contrôle effectué par
l'administration à partir du bureau, ne doit pas être confondu
avec le contrôle fiscal proprement dit qui suppose un examen critique des
déclarations du contribuable et débouche éventuellement
sur des redressements, et ce à l'issu d'une procédure dont le
strict respect est formel.
Le contrôle sur pièce est une série
d'opérations exercées par l'inspecteur chargé de la
gestion du dossier du contribuable au niveau des services de l'assiette. Il est
appelé, dans le cadre de ses taches ordinaires de gestion de
s'assurer :
§ que toutes les obligations déclaratives ont
été remplies par les contribuables, dans les formes et les
délais prévues par la loi ;
§ que les déclarations souscrites ne comportent
pas d'erreurs et incohérences.
Ce contrôle doit être systématique et
exhaustif. Doit être mené au fur et à mesure de la
réception des déclarations et au moment de leurs classements aux
dossiers appropriés.
Bien que, souvent ces opérations de contrôle
aient été qualifiées de « formel »,
mais sont d'une importance capitale. C'est à ce niveau d'examen des
dossiers et des documents y sont rattachés que le risque fiscal est bien
appréhendé (nature et ampleur des irrégularités
constatées) ; aussi le degré de moralité et du
civisme fiscal du contribuable est mesuré (niveau de
réactivité et de coopération du contribuable aux relances
de régularisations des anomalies adressées par l'administration).
2- Contrôle sur
place
C'est le contrôle fiscal proprement dit, il constitue
le prolongement du contrôle sur pièces12(*) par la recherche des
éléments externes. Il est exercé par des brigades
spécialisées et en dehors des bureaux de l'administration
fiscale. Il consiste en la vérification de comptabilité des
entreprises et en l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des
contribuables. Généralement est définit, comme
étant un ensemble d'opérations, effectuées dans les locaux
professionnels de l'entreprise, qui ont pour but d'examiner la
comptabilité et la confronter à certaines données de fait
ou matérielles, en vue de s'assurer de l'exactitude des
déclarations souscrites et de l'existence matérielle des
éléments de l'actif et des stocks.
Le législateur fiscal, a encadré l'exercice de
ce contrôle par des dispositions précises, stipulées dans
l'article 212 du CGI, et portent principalement sur l'obligation de
l'information du contribuable du début de l'exercice du contrôle,
son lieu et sa durée et les formes et procédures a respecter en
cas de rectification des bases d'impositions déclarées par le
contribuable.
a- Avis de vérification13(*)
Une vérification de comptabilité, ne peut
être engagée sans que le contribuable n'en soit informé par
l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. L'intervention sur
place, ne peut être effectuée qu'à partir du
16ème jour à compter de la date de réception
dudit avis. Le défaut d'envoi de cet avis aussi bien que le non respect
du délai requis, peuvent engendrer l'irrégularité de la
procédure.
L'avis de vérification est envoyé au
contribuable sous pli fermé par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par remise en main propre au moyen d'un
certificat de remise14(*)
établi en double exemplaires dont une copie dûment signée
est remise au contribuable. Il doit être notifié à
l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations,
actes ou correspondances communiqués à l'administration fiscale.
Il est considéré valablement notifié suite à sa
remise :
§ pour les personnes physiques ; soit au
contribuable lui même, à son domicile, à l'un des parents,
employés ou toute personne habitant ou travaillant avec lui ;
§ pour les sociétés ou autres groupements
soumis à l'impôt sur le revenu (sociétés en nom
collectif, en commandite simple et de fait ne comportant que des personnes
physiques) ; à l'associé principal, son représentant
légal ou toute autre personne travaillant avec le contribuable
destinataire ;
§ en cas de refus de réception par le contribuable
destinataire après écoulement d'un délai de dix (10)
jours, à compter de la date du refus de réception dont l'agent
notificateur doit constater par un procès verbal dit de carence.
L'avis de vérification, bien que les textes ne le
prévoient pas, comporte quelques indications nécessaires qui
informent le contribuable et lui explicitent la nature de l'opération de
vérification dont il fera l'objet :
§ l'identité de l'agent chargé
d'exécution de la mission du contrôle, son grade, le numéro
et date de sa carte de commission ;
§ les impôts, taxes et droits soumis au
contrôle ;
§ la période concernée par le
contrôle.
b- Durée de la vérification :
Aux termes de l'article 212 du CGI, la vérification de
comptabilité ne doit pas dépasser :
§ six (6) mois pour les entreprises dont le montant du
chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré
au titre des exercices soumis au contrôle est inférieur à
cinquante (50) millions de dirhams ;
§ douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au
titre d'un des exercices soumis au contrôle, est supérieur
à cinquante (50) millions de dirhams.
Il y'a lieu de signaler que les éventuelles
interruptions que peut connaître l'opération de
vérification, ne sont pas comptées dans les délais
précités, dans la condition doivent être constatées
par des lettres de mises en demeure15(*), pour défaut de présentation des
documents comptables demandés ou refus de se soumettre au
contrôle.
c- Lieu de vérification
En principe, et selon les termes du CGI, le lieu de
vérification est les locaux du domicile fiscal, du siège social
ou du principal établissement des contribuables personnes physique ou
morales. Toutefois, et notamment pour les PME, ce contrôle s'exerce
couramment dans les locaux des cabinets comptables chargés de la tenue
ou la supervision de la comptabilité du contribuable, sans que cela ne
porte atteinte à la régularité de la procédure du
contrôle.
d- Clôture de la vérification :
Selon les dispositions de l'article 212 du CGI, l'inspecteur
est tenu d'informer le contribuable de la date de clôture de la
vérification. Il ressort de cette disposition que le législateur
tiens au respect de la limitation de la durée de la vérification
sur place. Toutefois, son observation souffre des lacunes de textes, qui se
rapportent au jour du début et la date de notification de la lettre
d'information de clôture.
En pratique, les vérificateurs établissent
conjointement avec le contribuable ou son représentant légal deux
procès verbaux : le premier à la date du début de
vérification, le deuxième à la date de sa clôture.
Ainsi, les dates consignées dans les deux PV, établis en doubles
exemplaires dont une copie est remise au contribuable, s'apposent aux deux
parties (l'administration et le contribuable), et servent de
références pour la lettre d'information de la clôture de
vérification rendue obligatoire par la loi.
Section 2 : les garanties du contribuable
Certes, l'administration fiscale dispose des diverses
prérogatives, néanmoins le contribuable n'est pas démuni
de garanties qui assurent sa protection contre tout débordement ou
arbitraire, dont le formalisme exprime à la fois une contrainte et une
protection.
On peut classer les garanties accordées au
contribuable sous trois formes :
§ 1 : Droit à
l'information
Le droit à l'information est considéré
comme la constante dans tous les actes liés à l'exercice des
droits de l'administration. En effet, il lui est fait obligation d'informer le
contribuable de la nature et la teneur des renseignements détenus par
elle, recueillis dans le cadre du droit de communication.
Aussi, même dans le cas de l'exercice du droit de
constatation, qui renferme à lui seul, dans sa procédure le
caractère de l'improviste, à l'issu de la clôture de
l'opération, un procès verbal décrivant les
éventuels manquements relevés sur place est remis au
contribuable, pour faire part de ses observations.
En matière de vérification de
comptabilité, l'envoi d'un avis de vérification est formellement
prescrit, sous peine de nullité de la procédure, par la loi
fiscale. Outre l'obligation d'information de la clôture et des
résultats du contrôle.
§ 2 : garanties
temporelles
Elles découlent du principe que le droit de
contrôle de l'administration est limité dans le temps ; elles
concernent aussi bien la durée de vérification que la
période concernée par elle.
a- La durée de la vérification :
Comme a été préalablement signalé,
la vérification de comptabilité est limitée dans le temps.
En fonction du montant du chiffre d'affaires hors la taxe sur la valeur
ajoutée déclaré :
§ six (6) mois pour les entreprises dont le montant du
chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré
au titre des exercices soumis au contrôle est inférieur à
cinquante (50) millions de dirhams ;
§ douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au
titre d'un des exercices soumis au contrôle, est supérieur
à cinquante (50) millions de dirhams.
b- La période soumise à vérification :
droit de reprise de l'administration
L'administration fiscale, dans l'exercice de son droit de
contrôle, est limitée par l'effet de prescription, qui constitue
la limite du droit de reprise dont elle est dévolue. Ainsi ; le
droit de réparation des erreurs, omissions ou insuffisances est
fixé au 31 décembre de la quatrième année, suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est émise.
Toutefois, ce délai peut être
dépassé selon les cas suivants :
- Au cas où des déficits ou des crédits
de taxes ont été imputés sur les exercices à
vérifier, le délai de reprise est ainsi étendu aux quatre
derniers exercices prescrits. Toutefois, les éventuels redressements ou
rappels de taxes afférents à cette période prescrite ne
peuvent excéder les montants des déficits ou crédits de
taxes imputés sur les résultats des exercices non
prescrits16(*).
Ainsi, les redressements constatés au titre des
exercices prescrits viendront en diminution des déficits ou
crédits ou taxes imputés sur les exercices non prescrits dans la
limite de leur annulation.
Toutefois, en ce qui concerne les déficits ou les
fractions de déficits correspondants à des amortissements
régulièrement constatés, aucune limitation de délai
de report n'est prévue.
- Au cas où, la vérification d'un exercice non
prescrit laisse apparaître des provisions irrégulièrement
constituées, leur réintégration est constatée quel
que soit la date de leurs constitution, et rattachées à
l'exercice au titre duquel ont été constituées. Si,
toutefois, cet exercice est prescrit, elles seront rapportées au premier
exercice de la période non prescrite17(*).
- Dans le cas d'une cessation totale d'activité d'une
entreprise suivie de liquidation, aucune prescription ne puisse être
opposée à la vérification de comptabilité
effectuée après la clôture des opérations de
liquidation18(*).
- Dans le cas où la retenue à la source et le
paiement des intérêts perçus, au titre des
dépôts en dirham effectués par des personnes non
résidentes auprès des établissements de crédit,
n'ont pas été réalisés, l'administration dispose du
droit de contrôler l'origine des dits dépôts. Toutefois, le
droit de réparer ne peut s'exercer au-delà du 31 décembre
de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les
sommes dues devaient être versés19(*).
§ 3 : Garanties
procédurales
Sans doute se sont les plus importantes pour le contribuable,
elles encadrent principalement la vérification de comptabilité,
depuis son engagement, au cours et après sa clôture.
Compte tenu de la teneur de la vérification de
comptabilité et des résultats sur lesquelles pourra
éventuellement déboucher, en matière de rectification
à la hausse des bases et des chiffres déclarés par le
contribuable, le législateur considère que tout manquement
à cette procédure entraînera la nullité de la
vérification et les résultats qui en découlent.
Delà toute proposition de redressement doit être effectuée
dans le cadre d'une procédure assise sur le principe du
contradictoire : procédure contradictoire de redressement.
Section 3 : Procédure contradictoire de
redressement
En général, que ce soit dans le cadre d'une
vérification de comptabilité ou dans le cadre d'un examen de la
situation fiscale des contribuables, des garanties communes existent.
Le déclenchement du contrôle est obligatoirement
notifié au contribuable par un avis de vérification. Dans cet
avis, l'administration précise l'identité de l'agent
chargé d'accomplir la mission du contrôle, précise les
impôts et les années soumis à l'opération, ce qui
permettra au contribuable de s'assurer que la prescription ne lui est pas
acquise. Enfin, le contrôle s'achève obligatoirement par l'envoi
d'un avis de clôture de vérification.
Les résultats des vérifications
effectuées, aux termes de l'article 212 du CGI, doivent être
portées à la connaissance du contribuable concerné, soit
par :
§ un avis d'absence des redressements quand
l'administration n'a aucun reproche à formuler ;
§ une notification des redressements quand elle envisage
rectifier les chiffres et les bases d'imposition déclarés par le
contribuable.
Sur le plan juridique, les redressements notifiés au
contribuable, ne constituent que des propositions de redressements, ils ne
deviennent définitifs et constatés qu'à
l'épuisement du formalisme qu'impose la procédure.
§ 1. Les propositions de
redressements : les notifications
Il s'agit là de l'engagement d'un débat
écrit entre l'administration et le contribuable vérifié,
un échange d'arguments et de justifications des positions de chacun, et
de clarification des points de désaccords.
1- la première
notification des redressements
a- la première lettre de l'administration
La première lettre de notification adressée par
l'administration, constitue le premier acte de la procédure
contradictoire, elle est envoyée au contribuable sous pli fermé
par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
remise en main propre au moyen d'un certificat de remise établi en
double exemplaires dont une copie dûment signée est remise au
contribuable.
§ Forme et contenu de la première lettre de
notification :
La notification des redressements doit indiquer les
coordonnés du service ou la brigade, adresse et numéro de
téléphone. Signée, conjointement, par l'inspecteur
vérificateur et son chef hiérarchique (chef de brigade, chef de
service ou ultérieurement le directeur régional ou
préfectoral). Elle doit faire mention, dans la première page de
garde, du nombre de feuillets y est annexé.
Quand au fond, la notification doit être établie
dans une logique qui permettra au contribuable d'en bien saisir la teneur.
Le vérificateur expose dans une première partie
les résultats de la vérification, notamment son évaluation
de la comptabilité et des déclarations examinées. Il doit
se prononcer clairement sur la probité de la comptabilité
examinée et la sincérité des résultats
déclarés.
Si le vérificateur se livre au rejet (total ou partiel)
de la comptabilité du contribuable, il est dans l'obligation se
conformer aux dispositions légales, en faisant mention des anomalies
graves constatées, et préciser la méthode adoptée
pour la reconstitution du chiffre d'affaires et les moyens utilisés.
En une seconde partie, il expose par années et par
nature d'impôts et taxes, les chefs de redressements notifiés. Ils
doivent être détaillés, motivés et justifiés
par les dispositions réglementaires (fiscales et comptables). Une
récapitulation totale des redressements est établie sous forme de
tableaux établis par années, en annexes.
Enfin, dans une dernière partie, le vérificateur
rappel au contribuable ses droits et ses obligations et il l'invite à
formuler, dans un délai de trente jours (30), ses observations sur les
éléments notifiés.
§ Effets de la notification :
La première lettre de notification engendre deux
effets ; Le premier d'ordre juridique ; elle interrompe la
prescription. Le second, de nature procédurale : l'administration
met un terme a son pouvoir de rectification. Elle ne pourra en aucun cas, par
la suite, changer la méthode de reconstitution adoptée, ajouter
des chefs de redressements ou augmenter ceux notifiés. En somme, elle
est tenue des bases et justifications notifiées tout au long de la
procédure qui s'ouvre.
b- La réponse du
contribuable :
A la réception de la 1ère
notification, le contribuable peut dans le délai imparti de trente (30)
jours :
§ ne pas répondre ou bien le faire hors le
délai légal, l'imposition sera établie sur la base des
éléments notifiés et ne peut être contestée
que par voie de contentieux administratif.
§ répondre dans les délais et accepte les
redressements notifiés, la procédure sera alors close, et
l'imposition sera établie sur les bases notifiées et ne peut en
aucun cas être contestée.
§ répondre dans les délais, mais conteste
en partie ou en totalité les rectifications proposées, il doit le
faire par impôt et période vérifiée.
2- la deuxième
notification des redressements :
a- Examen de la réponse du contribuable : la
2ème lettre de notification
A réception de la réponse du contribuable,
l'administration dispose d'un délai de soixante (60) jours pour examiner
les éléments qu'elle contienne et en donner suite.
Si les observations et les contestations du contribuable sont
fondées, le vérificateur doit en tenir compte et rectifier ou
abandonner les bases notifiées, sinon, va maintenir sa position initiale
(par chefs de redressements).
Dans les deux cas, il devra formuler son avis, en invitant le
contribuable à donner son accord partiel ou total sur les
éléments maintenus par l'administration et lui rappeler son droit
de porter le litige, sur les points de désaccords, devant la Commission
Locale de Taxation (CLT).
En outre, la deuxième lettre de notification doit
rappeler au contribuable, au sujet des chefs de redressement sur lesquels il
n'a pas exprimé d'observations, que cette situation est
considérée comme accord tacite des dits redressements.
b- Réponse du contribuable :
A réception de la 2ème lettre de
notification ; le contribuable peut soit :
§ répondre dans le délai légal de
trente (30) jours, trois cas de figures sont à envisager :
o Il exprime expressément son accord sur les
éléments notifiés, ainsi l'administration procède
à la taxation sur la base des éléments
notifiés ;
o il exprime son désaccord sur une partie ou la
totalité des propositions de redressements notifiés sans demander
le pourvoi devant la CLT, la procédure est alors close à ce
niveau et l'imposition sera établie ;
o il fait part de son désaccord avec demande de pourvoi
devant la CLT, le dossier doit alors soumis, pour examen, à la CLT.
§ Ne pas répondre ou le faire hors délai,
la procédure est ainsi close et l'administration constate
l'émission des impôts et taxes sur la base des
éléments notifiés.
§ 2. Les instances
d'arbitrage : les commissions de recours
En droit fiscal marocain, il existe deux commissions qui
interviennent dans le cadre des litiges et des désaccords qui
persistent, entre l'administration et le contribuable dans le cadre de la
procédure de rectification des impositions issus d'un contrôle
fiscal.
Le recours devant ces commissions d'arbitrage, a
été souvent qualifié d'un contentieux para
juridictionnel20(*), et
ce, au vu de la nature de ces commissions, leurs compositions et de leurs
attributions.
1- La Commission Locale de
Taxation (CLT)
Conformément aux dispositions de l'article 225 du CGI,
les CLT sont instituées par l'administration et en fixe le siège
et le ressort.
a- Composition des CLT
La composition de la CLT est fixée par l'article 225
susvisé ;
§ un magistrat, président. Par un
arrêté du Premier Ministre en date du 02 Mai 1988,
cette mission a été confiée aux présidents des
tribunaux de première instance ;
§ un représentant du gouverneur de la
préfecture ou la province dans le ressort de laquelle est située
le siège de la commission ;
§ le chef de service local des impôts ou son
représentant qui tient le rôle de secrétaire
rapporteur ;
§ un représentant du contribuable appartenant
à la branche professionnelle la plus représentative de
l'activité exercée par le contribuable requérant. Il est
désigné par le Gouverneur du lieu de la CLT, pour une
durée de trois (3) ans.
b- Compétences de la CLT
§ Compétence territoriale :
La CLT est compétente à statuer sur les litiges
opposant l'administration fiscale et le contribuable dont le siège
social ou le principal établissement se trouve dans le ressort
territorial de la préfecture ou la province pour laquelle elle a
été créée.
§ Compétences d'attributions :
La CLT est habilitée statuer sur tous les litiges
portés devant elle, se rapportant à la détermination des
bases des impôts, droits et taxes et doit se déclarer
incompétente sur les questions liées à
l'interprétation des dispositions réglementaires.
Elle lui appartient ainsi, de statuer et se prononcer sur les
questions de fait, sur les infractions relevées, de fixer les
redressements dans la limite des montants notifiés.
En revanche, la CLT ne peut porter des modifications aux
motifs des redressements notifiés, de statuer sur les redressements
ayant fait l'objet d'un accord en cours de procédure, de se prononcer
sur une taxation d'office dont a fait l'objet le contribuable soit pour
défaut de réponse dans le délai légal (à
l'occasion de la 1ère ou la 2ème
notification), soit à la suite de son défaut de demande de
pourvoi devant la CLT (Réponse à la 2ème
notification).
c- Fonctionnement de la CLT :
§ Saisine de la Commission :
La CLT est saisie par le contribuable, et doit être
faite au cours de la procédure contradictoire de rectification dans le
cadre d'un contrôle fiscal, dans sa réponse à la
2ème lettre de notification de l'administration et dans le
délai légal de trente (30) jours qui lui est imparti à
compter de la date de réception de la dite notification.
Ainsi, tout manquement à ces dispositions, la demande
de recours devant la CLT est irrecevable.
En cas de recevabilité de la demande de pourvoi,
l'inspecteur vérificateur établi un « Rapport de la
CLT », dont il récapitule tous les éléments se
rapportant à la procédure, et un état
détaillé des différents points de litiges en
retraçant les propositions de l'administration et les observations du
contribuable d'une manière à bien éclairer la commission.
§ Tenue de la commission : convocation des
parties
La CLT est réunie sur invitation de son
président. Selon un calendrier établi, le rapporteur convoque les
membres de la Commission : il leur communique la liste des dossiers
à examiner et leurs dossiers respectifs (copies des rapports et
annexes).
§ Délibération :
En application des dispositions de l'article 225 du CGI, la
CLT statue valablement lorsque au moins trois de ses membres, dont le
président et le représentant du contribuable, sont
présents. Toutefois, elle peut valablement statuer au cours d'une
seconde réunion en présence du président et de deux autres
membres, quelle que soit leur qualité21(*).
Si le besoin se sentira, la CLT peut tenir plus qu'une seule
séance pour la même affaire, comme elle peut demander des
compléments d'enquêtes au vérificateur et d'informations au
contribuable.
Elle délibère à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Les décisions de la CLT doivent être
détaillées et motivées. Elle doit faire ressortir
séparément les bases arrêtées par la commission et
les rectifications sur lesquelles s'est déclarée
incompétente.
Les décisions prises sont consignées sur des
rapports conçus selon un modèle prévu à cet effet
et signées par les seuls membres habilités à statuer et
ayant délibérés.
§ Délai de prise de décision :
Depuis la LF relative à l'année
budgétaire 2001, la CLT est tenue de prendre une décision dans un
délai de vingt quatre (24) mois qui court depuis la date d'introduction
du recours qui correspond à celle de réception de la
réponse à la 2ème notification des
redressements.
Si la CLT n'a pas pris une décision après
expiration de ce délai, l'inspecteur chargé du dossier est
appelé à informer le contribuable concerné de son droit de
saisir la Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF), et ce dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de
réception de ladite lettre d'information. Passé ce délai,
si le contribuable n'a pas formulé sa demande de pourvoi devant la CNRF,
l'administration constate l'imposition des bases observées dans la
2ème lettre de notification.
§ Notification de la décision de la CLT :
A partir de 2001, les décisions de la CLT sont
notifiées par l'inspecteur vérificateur22(*). Sous pli fermé avec
accusé de réception ou au moyen d'un certificat de remise sur
place, l'inspecteur vérificateur informe le contribuable de la
décision prise par la CLT et lui rappelle son droit de recours
à la CNRF, et ce dans un délai de soixante (60) jours à
courir de la date de réception de la dite notification.
2- La Commission Nationale
de Recours Fiscal (CNRF)
La CNRF est une commission permanente qui siège
à Rabat. Elle est placée sous la tutelle directe de Premier
Ministre.
a- Composition de la CNRF :
La composition de la CNRF est décrite par l'article 226
du CGI :
§ cinq (5) magistrats appartenants au corps de la
magistrature, désignés par le Premier Ministre, sur proposition
du Ministre de la Justice.
§ trente (30) fonctionnaires, désignés par
le Premier Ministre sur proposition du Ministre des Finances, ayant une
formation fiscale, comptable, juridique ou économique et ayant au moins
le grade d'inspecteur. Ces fonctionnaires sont détachés
auprès de la commission pour une période non
déterminée.
§ cent (100) personnes du monde des affaires
désignées par le Premier Ministre, sur proposition conjointe des
ministres chargés du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des
pêches maritimes et du ministre chargé des finances. Leur
désignation, est faite pour une durée de trois ans, en
qualité de représentants des contribuables. Ces
personnalités sont choisies parmi les membres des organisations
professionnelles (d'industrie, service, artisanat, chambres de pêche
maritime) les plus représentatives.
Il y'a lieu de préciser, qu'aussi bien les
représentants de l'administration que ceux des contribuables, n'exercent
pas au sein de la CNRF pour défendre les corps dont ils sont issus.
Aucune disposition légale ne leur confère cette qualité.
Ils siègent au sein de la commission, pour l'éclairer sur
certains aspects de l'activité ou de la profession qu'ils
représentent et qu'ils sont censés bien maîtriser.
La CNRF, est subdivisée en cinq sous commissions
délibérantes, composée chacune de :
§ un magistrat, président ;
§ deux fonctionnaires, tirés au sort, parmi ceux
qui n'ont pas instruit le dossier soumis à l'examen de la
commission ;
§ deux représentants des contribuables,
désignés pour chaque affaire, par le président de la
commission parmi les cent personnalités.
§ un rapporteur, choisi par le président de la
commission parmi les fonctionnaires, qui assiste aux travaux de la
sous-commission sans voix délibérante.
b- Compétences de la CNRF
§ Compétence territoriale :
La compétente territoriale de la CNRF s'étend
à tout le territoire national.
§ Compétences d'attributions :
La CNRF est habilitée à statuer sur tous les
litiges portés devant elle, se rapportant à la
détermination des bases des impôts, droits et taxes et doit se
déclarer incompétente sur les questions liées à
l'interprétation des dispositions réglementaires.
Elle lui appartient ainsi, de statuer et se prononcer sur les
questions de fait, sur les infractions relevées, de fixer les
redressements dans la limite des montants notifiés.
Elle intervient, en appel sur les requêtes
formulées contre les décisions de la CLT, comme elle peut
intervenir en première instance en cas de défaut de
délibération de celle ci dans le délai lui est imparti de
vingt quatre (24) mois.
c- Fonctionnement de la CNRF
§ Saisine de la CNRF :
La CNRF est ouverte au contribuable et à
l'administration. L'une ou l'autre partie peut demander y recourir contre les
décisions de la CLT.
La demande de pourvoi doit être formulée par
écrit et dans un délai de soixante (60) jours à compter de
la date de réception de la décision de la CLT. Elle doit
être adressée directement au président de la CNRF qui en
informe la partie adverse.
Un recours non sollicité ou déclaré
irrecevable23(*), engendre
plusieurs conséquences :
o si les deux parties du litige n'ont pas
demandés le recours devant la CNRF, l'administration établi
alors l'émission de l'impôt et taxes qui résultent de la
décision de la CLT. Dans ce cas, le non recours du contribuable est
assimilé à un accord tacite de la décision de la
CLT ;
o si seul le contribuable a demandé le pourvoi
devant la CNRF, les décisions de celle ci ne peuvent alors
dépasser les bases arrêtées par la CLT ;
o si seule l'administration a saisie la CNRF ;
le non recours du contribuable est considéré comme un accord
tacite de la décision de la CLT. L'administration peut constater les
droits et taxes qui en découlent, tout en sauvegardant son droit de
recours contre la partie des redressements rejetés par la CLT ;
o au cas où les deux parties ont
demandés le recours qui s'assimile à celui où seule
l'administration a saisie la CNRF, la décision de celle-ci est
étendue aux bases d'impositions contenues dans la 2ème
lettre de notification de l'administration (la CNFR n'est pas tenue de la
décision de la CLT) ;
Le fonctionnement de la CNRF est assuré par son
président magistrat. Il établit un calendrier des séances,
et le communique aux présidents des sous commissions pour examen. Les
sous commissions désignent un, des fonctionnaires rattachés
à la commission, pour instruction de dossier et un autre pour fonction
de secrétaire rapporteur des délibérations.
§ Tenue des commissions : convocation des
parties.
En application des dispositions de l'article 226 du CGI,
lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi, la CNRF :
o avise l'autre partie du recours exercé et lui
communique une copie de la requête dont elle a été saisie,
et ce dans un délai de trente (30) jours suivant la date de
réception de la demande du recours ;
o demande à l'administration le transfert du dossier
fiscal afférent à l'affaire et à la période en
litige. Le transfert du dossier doit être directement transmis à
la commission, dans un délai de trente (30) jours. A défaut, les
bases d'imposition à retenir ne peuvent excéder :
- au cas où le contribuable a saisi la CNRF : les
bases déclarées ou éventuellement ceux acceptés au
cours de la procédure ;
- en l'absence du recours du contribuable : les bases
fixées par la CLT.
Après fixation de la date de l'examen du dossier, le
président convoque le contribuable, le vérificateur et les
membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date de
réunion.
§ Délibérations :
En application des dispositions de l'article 226 du CGI, les
sous commissions délibèrent valablement en présence du
président et des deux autres membres, l'un représentant le
contribuable et l'autre l'administration. Au cours d'une deuxième
séance, en présence du président et de deux autres
membres, quelque soit leur qualité.
Les décisions sont prises à la majorité
des voix, celle du président est prépondérante en cas de
partage. Les voix tenues sont celles des membres présents en dehors de
celles de l'inspecteur vérificateur et du contribuable ou leurs
représentants24(*).
La commission peut tenir autant de séances que
nécessaire. Elle peut demander à titre consultatif, l'avis d'un
expert ou demander des compléments d'enquêtes ou d'instructions.
La commission entend séparément chacune des
parties. Toutefois, une confrontation des deux est possible, soit sur leurs
demandes ou lorsque la commission le juge nécessaire.
§ Délai de prise de
décision :
En vertu des prescriptions de l'article 226 du CGI, la CNRF
doit rendre ses décisions dans un délai de douze (12) mois
à compter de la date d'introduction du recours. A défaut,
l'administration perd tous ses droits de rectification. Aucune rectification ne
peut être apportée aux résultats déclarés par
le contribuable ou bases d'impositions, retenues par l'administration, en cas
d'imposition d'office pour défaut de déclaration.
Toutefois, si au cours de la procédure, le contribuable
aurait donné son accord (exprès ou tacite) sur quelques chefs de
redressements, c'est la base qui en résulte qui sera retenue pour
l'émission de l'impôt.
§ Notification des décisions :
Les décisions prises par la CNRF, doivent être
détaillées et motivées. Elles sont notifiées aux
deux parties du litige, par le magistrat assurant le fonctionnement de la
commission, dans un délai de six (6) mois de leurs constatations.
La notification et la réception de la décision
de la CNRF, mettent un terme à la procédure contradictoire de
rectification. L'administration fiscale peut émettre l'impôt,
assortis des amendes et majorations, assis sur les bases arrêtées
par la commission.
Toutefois, les décisions de la CNRF peuvent faire
l'objet de recours judiciaire, devant les juridictions compétentes,
ouvert au contribuable et l'administration.
Le recours judicaire contre les décisions de la CNRF,
doit être introduit, aussi bien pour l'administration que le
contribuable, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de
mise en recouvrement des impositions établies, ou suivant la date de
notification de la décision, lorsque celle-ci ne donne pas lieu à
l'émission de rôle, état de produits ou ordre de
recettes.
PARTIE II : LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
La vérification de comptabilité est
communément définie comme étant la comparaison des
déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures
comptables. Toutefois, Le vérificateur ne se limite pas seulement
à s'assurer de l'exactitude des déclarations et leurs
conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi
à évaluer la sincérité de cette comptabilité
elle-même25(*), ce
qui suppose que le vérificateur est amené à un examen
critique des écritures comptables.
CHAPITRE PREMIER : LA PREPARATION DE LA VERIFICATION DE
LA COMPTABILITE
Section 1 : les objectifs
En général, la vérification de la
comptabilité doit répondre à trois
impératifs :
§ 1. La
comptabilité est bien tenue
La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en
conformité avec la réglementation comptable26(*), notamment les prescriptions
de la loi relative aux obligations comptables des commerçants à
la quelle réfère le code de commerce, soit :
1- L'organisation comptable respecte, principalement :
§ l'enregistrement chronologique, opération par
opération et jour par jour, des mouvements affectant les actifs et les
passifs de l'entreprise.
§ l'enregistrement de ces mouvements sur un livre-journal
selon un plan des comptes, reportés sur un grand livre.
§ la comptabilité est tenue dans le respect des
principes fondamentaux de fond : continuité de l'exploitation, la
permanence des méthodes, le coût historique, la
spécialisation des exercices, la prudence, la clarté et
l'importance significative.
§ existence d'un manuel des procédures comptables
pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur
à 7.500.000 Dh.
2- Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un
inventaire à la fin de l'exercice. Ces inventaires
doivent être détaillés en quantités et en valeurs au
titre des immobilisations d'une part et des marchandises, des produits (finis
et semis finis), emballages et matières consommables d'autre part.
3- Les livres légaux existent et tenus en
conformité avec les prescriptions de la loi (livre journal et livre
d'inventaires cotés et paraphés).
4- Les documents comptables (factures de ventes et d'achats,
pièces bancaires...) sont conservés.
§ 2. Les opérations
de recettes et dépenses sont dûment justifiées
Les opérations des dépenses et recettes doivent
être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les conditions
légales requises.
1- Les opérations relatives aux recettes sont
individualisées, et donnent lieu à la délivrance de
factures pré numérotées et comportent les mentions
obligatoires (numéro de patente, identifiant fiscal...).
2- En cas de vente en détail, à défaut de
factures, des tickets de caisse sont délivrés.
3- Pour les entreprises qui se livrent aux ventes en
tournées, le numéro de patente du client est opposé sur
les factures de vente.
4- Les achats de biens et services sont justifiés par
des factures régulières ou tout autre pièce probante
établies au nom de l'entreprise avec désignation des biens, du
prix, quantités et les autres mentions de base.
§ 3. La
comptabilité est probante
A l'issu des résultats des deux
précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la
comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités
graves, susceptibles de lui ôter sa valeur probante est par
conséquent à rejeter. Les irrégularités graves,
limitativement énumérés par l'article 213 du CGI,
sont :
§ le défaut de présentation d'une
comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'article
14527(*) ;
§ l'absence des inventaires prévus par le
même article ;
§ la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve
est établie par l'administration ;
§ les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et
répétées, constatées dans la comptabilisation des
opérations ;
§ l'absence de pièces justificatives privant la
comptabilité de toute valeur probante ;
§ la non comptabilisation d'opérations
effectuées par le contribuable ;
§ la comptabilisation d'opérations fictives.
Section 2 : les travaux préliminaires
Avant d'entamer la vérification sur place, le
vérificateur examine à l'avance le dossier du contribuable. Cette
analyse préalable, si elle est bien menée, rendra plus efficace
l'intervention sur place, dans la mesure où elle permettra de
déceler les principaux comptes sur lesquels devront porter, avec soin
particulier, ses investigations.
§ 1. Examen du dossier
fiscal
Il permettra de prendre connaissance de l'entreprise,
notamment :
§ la forme juridique, date de création,
activités exercées, principales évolutions ayant
marqués sa vie...
§ sa situation au regard des impôts directs (IS -
IR) :
° Toutes les déclarations ont été
souscrites ;
° Les droits ont été bien acquittés
(Bordereaux de versement) ;
° Vérifications et contentieux
antérieurs.
§ sa situation au regard de la TVA :
° Déclarations souscrites et les droits
acquittés.
° Régime d'imposition (encaissement ou
débit);
° Dossiers de remboursements
° Attestations d'achats en exonérations.
§ sa situation vis-à-vis des mesures
d'encouragements :
° Nature et avantages dont elle
bénéficie ;
° Période couverte par l'encouragement.
§ 2. Etablir les
états comparatifs des bilans28(*)
Bien que ce document soit à l'origine de nature
informationnelle au sein du circuit administratif, néanmoins sa
structure, qui suppose la transcription des données comptables de
l'entreprise sur un seul document pour toute la période concernée
par la vérification, constitue un vrai tableau de bord. Sa lecture
permet d'en tirer d'importants enseignements :
§ une connaissance d'emblée du plan des comptes de
l'entreprise ;
§ une visualisation dans le temps et un suivi de
l'évolution de tous les comptes : les fluctuations anormales sont
ainsi repérées ;
§ une connaissance des comptes nouvellement crées
ou supprimés : recherche des raisons ;
§ une analyse indiciaire, par le biais des ratios de la
dernière page :
° Ratio de trésorerie : s'il est
supérieur à l'unité, signifie que l'entreprise dispose
d'une large trésorerie, ce qui sera incompatible avec un compte des
frais financiers important. S'il est inférieur à l'unité,
signifie que l'entreprise dispose d'une trésorerie étroite,
ça sera incompatible avec des avances consenties aux tiers.
° Ratio de taux de marges : en principe, ce taux
est constant pour une même entreprise, et des variations excessives
doivent faire l'objet d'un intérêt particulier, puisque
derrière peuvent être cachées des
irrégularités d'achats, ventes ou stocks.
§ 3. Rassembler les
renseignements et les recoupements sur l'entreprise
Il s'agit là de consulter le casier fiscal
détenu par la brigade de recherches et recoupements, chercher des
renseignements, éventuellement utiles, auprès d'autres services
et administrations (service de l'enregistrement, direction des douanes...).
Section 3 : l'exécution de la
vérification
§ 1. La première
intervention sur place
Au jour et à l'heure fixés, le
vérificateur et son chef de brigade se présentent sur les locaux
de l'entreprise et prennent contact avec ses dirigeants. Cet instant est autant
plus important qu'il marquera toute la période de vérification.
Il est le premier « examen - défi » à
relever pour réussir dans des bonnes conditions les travaux de
vérification à venir.
C'est à partir de cet instant qu'un dialogue doit
être engagé. L'échange permettra, de dédramatiser le
contrôle fiscal29(*)
aux yeux du contribuable (notamment les PME) et de le faire accepter comme
procédure administrative.
A notre avis, ce premier contact ne doit en aucun cas prendre
l'allure d'un effectif début de vérification et investigations,
mais plutôt doit être une occasion de discussion, d'échanges
d'idées...de créer un climat de confiance pour pouvoir gagner la
coopération des dirigeants, ce qui permettra de prendre connaissance
d'importantes informations utiles, que souvent, seuls les responsables sont en
possession ; notamment :
1- Renseignements
généraux
§ administration : qualité des dirigeants,
administrent ils d'autres entreprises...
§ exploitation : activité principale de
l'entreprise, exerce t-elle d'autres activités, ses principaux clients
et fournisseurs et nature de leurs liens avec l'entreprise, conditions de
paiement, mode usuel de règlement...
§ fabrication : nature, différents phases,
importance des déchets et leur sort, importance des moyens
utilisés (techniques et humains)...
§ relations avec les tiers : avec la maison
mère ou les filiales, les banques, existe -t-il des procès en
cours....
§ diverses informations : les conseils
d'administrations, les rapports des délibérations des
assemblées, rapports d'audit et de commissariat aux comptes...
2- Renseignements
comptables
§ existe-t-il un service comptable : sa composition,
son fonctionnement, ses liens avec les autres unités de direction...
§ comment sont tenus les livres légaux...
§ existe-t-elle une comptabilité analytique,
budgétaire...
§ système comptable utilisé...
Enfin, ce premier contact avec l'entreprise et ses dirigeants
ne doit être clôturé avant que le chef de l'entreprise, qui
n'assiste généralement pas à la vérification, ne
met l'inspecteur vérificateur, en rapport avec un de ses collaborateurs
les plus qualifiés au sein de l'entreprise.
§ 2. Examen de la
comptabilité
Après avoir pris connaissance des
éléments préalables relatives à la présence
de tous les livres comptables obligatoires, et ayant constitué une
idée sur l'organisation comptable de l'entreprise, du système
comptable adopté, le vérificateur entamera la vérification
des comptes.
En principe, une vérification complète doit
concerner l'ensemble de la comptabilité, en examinant tous les livres
comptables et les documents annexes. Toutefois, ceci n'est possible que dans
les petites entreprises. De ce fait, le choix d'une méthode de
vérification sélective s'impose, en suivant une méthode
logique et se basant sur des supports pertinents.
1- Examen
préliminaire des documents comptables : rapprochement des
masses
Une bonne vérification de comptabilité,
même sous son caractère sélectif, doit être
menée sur la base des balances des comptes et du grand livre, et si le
besoin se sentirait se rapporter aux journaux auxiliaires.
Cette méthode permettra au vérificateur de
saisir la comptabilité vérifiée dans tous ses aspects, de
l'ouverture de l'exercice jusqu'à sa clôture ; dans la mesure
où les comptes soldés ou regroupés avec d'autres qui
n'apparaissent pas au bilan de clôture n'échappent pas au
contrôle, par le moyen des balances et notamment les balances mensuelles
qui permettent un suivi mois par mois des mouvements ayant affectés les
comptes.
Ainsi ; le vérificateur devra en un premier temps
s'assurer :
§ de la concordance des totaux de la balance avec ceux
des journaux ;
§ de l'exactitude des additions et des reports,
même si l'usage de l'outil informatique a rendu rare ces types
d'erreurs ;
§ de la concordance des soldes des comptes au niveau de
la balance avec le grand livre et ce dernier avec les soldes du bilan.
2- Le dépouillement
de la comptabilité : la recherche des erreurs
Il est certain que la mission principale du contrôle
fiscal est de vérifier que la comptabilité soumise à la
vérification ne comporte pas des erreurs, en admettant et respectant le
principe que la bonne foi du contribuable est présumée.
Toutefois, au moyen des erreurs éventuellement
décelées et en appréciant leur nature que le
vérificateur sera en mesure d'avancer la présence d'une quelque
forme de fraude, même si le point de démarcation entre l'erreur et
la fraude reste souvent difficile à établir. Néanmoins on
peut distinguer trois formes d'erreurs :
a- Erreurs matérielles
involontaires
Sont des erreurs commises généralement de bonne
foi, sans couvrir des intentions frauduleuses de la part de leurs acteurs.
Elles sont dues, dans la majorité des cas, aux insuffisances du
système comptable ou des responsables de la tenue des livres. Elles
peuvent être avec ou sans incidences fiscales.
b- Erreurs matérielles
volontaires
C'est le cas où les erreurs ont été
commises avec une intention frauduleuse. En pratique, elles sont difficiles
à détecter en raison que leurs acteurs ont mis toutes les
précautions à ce qu'elles soient inaperçus :
dissimulation de recettes assorties d'une dissimulation d'achats...
c- Erreurs de principes
Ce sont des erreurs constatées dans l'application des
dispositions réglementaires (comptables et fiscales), elles peuvent
être commises de bonne foi liée à une méconnaissance
réelle de la réglementation, comme elles peuvent résulter
d'une intention purement frauduleuse.
§ 3. Les méthodes
de contrôle
Le vérificateur, lors du contrôle fiscal est
appelé à accomplir un contrôle à posteriori de la
comptabilité, il aura pour mission de vérifier principalement la
régularité des écritures déjà
constatées. Pour cela, il mettra en application diverses méthodes
qu'il utilisera tout au long de son contrôle.
1- Contrôle
arithmétique
Toute comptabilité renferme deux niveaux des
écritures : un enregistrement numérique des faits et une
production des états de synthèses. Pour qu'elle soit exacte elle
doit répondre à deux impératifs :
§ l'enregistrement primaire des faits doit être
exacte et complet.
§ la production des états de synthèses ne
doit pas comporter d'erreurs de calcul et de transcription.
Le contrôle arithmétique intervient alors pour
vérifier les calculs, les transcriptions et l'exactitude des reports des
soldes. Toutefois, avec l'évolution de l'usage de la comptabilité
informatisée, ce type de contrôle devient de plus en plus non
nécessaire.
2- Le sondage
Le recours à la méthode du sondage dans le
contrôle fiscal se justifie par deux arguments importants :
§ le renouvellement des mêmes opérations
engendre les mêmes erreurs. Il suffit alors, pour une certaine
périodicité d'examiner des tranches importantes pour pouvoir
déceler les erreurs commises.
§ les erreurs avec intention de fraude, doivent en
principe, être fréquemment répétitifs ou portent sur
des sommes importantes.
La mise en oeuvre de cette méthode de contrôle
prend plusieurs formes :
§ examen par périodes : il consiste en un
examen complet de toute les opérations d'une période
déterminée. Le choix de la période doit être
justifié et significatif (avant ou après inventaire, haute saison
pour les activités saisonnières...).
§ examen par opérations : il s'agit d'un
examen complet d'un certain nombre d'opérations significatives. Le
contrôle commence dès la passation de la commande, la
vérification des bons de livraison, du circuit de réception et de
magasinage, de la facturation et puis de l'enregistrement comptable.
§ examen par montants : il s'agit d'examiner
systématiquement toute les opérations qui portent sur un montant
minimum.
3- Le contrôle des
pièces justificatives
Le principe du contrôle des pièces justificatives
est de s'assurer que l'activité réelle de l'entreprise
vérifiée est matérialisée par des écritures
comptables, ce qui consiste à vérifier :
§ que chaque écriture comptable est bien
justifiée par une pièce probante ;
§ que l'imputation de chaque écriture comptable
est régulière ;
§ que chaque pièce comptable a été
bien enregistrée.
En pratique, les deux premières conditions sont
facilement contrôlées, par contre il est difficile de savoir que
toutes les pièces ont été enregistrées.
Néanmoins, le vérificateur par le moyen de plusieurs
investigations, pourra découvrir ces erreurs :
§ par le contrôle de l'ordre continu des
pièces comptables (factures de ventes, les chèques, les bons de
commandes et de livraisons..) ;
§ par la vérification de la partie double des
écritures : en contrepartie d'une opération de paiement de
fournisseur ou client, recherche de la facture correspondante ;
§ au moyen des recoupements en possession du
vérificateur (recueillis auprès des clients et fournisseurs de
l'entreprise).
En somme, le contrôle des pièces justificatives
doit répondre aux impératifs suivants :
a- la pièce justificative enregistrée
présente un caractère probant
A ce niveau, le vérificateur doit écarter tout
document non probant, tels :
§ les factures établies sur papier libre ne
comportant pas cachet et signature du fournisseur ;
§ factures proforma ;
§ devis ;
§ les documents faisant double emploi :
relevés de factures, duplicata...
§ les pièces justificatives internes, lorsque les
pièces externes peuvent être produites.
b- La pièce justificative est
authentique
Le vérificateur doit s'assurer qu'il n'est pas en
présence de facturation de complaisance (fausse facture ou facture
fictive).
c- L'enregistrement de la pièce comptable est
juste
Ce contrôle portera sur deux éléments, le
montant exacte de la facture et la bonne imputation comptable (par
exemple : immobilisation comptabilisée en charge, comptabilisation
du capital remboursé d'un emprunt en charges...).
d- L'enregistrement de la pièce est fait
à la date exacte
Une pièce comptable non enregistrée à sa
date exacte peut dissimuler une anomalie (caisse créditrice par exemple)
ou risque d'être comptabilisée plusieurs fois à des dates
différentes.
CHAPITRE 2 : EXAMEN DES COMPTES DU BILAN
L'examen des comptes de gestion et de résultat,
constitue la pièce maîtresse de la vérification de
comptabilité.
Certes, une parfaite vérification est celle qui puisse
toucher tous les comptes de l'entreprise, toutefois ceci n'est possible que
pour les entreprises de moyenne ou de petite taille, et aussi en fonction de la
nature de l'entreprise et du degré de complexité des mouvements
et flux générés par son exercice.
Dans cette partie, par souci de commodité, nous allons
passer en revue les différentes dispositions légales, en
l'occurrence fiscales, auxquelles est soumise la tenue de chacun des comptes de
l'entreprise.
Section 1 : les comptes de financement permanent
1- Le capital social ou
personnel
a- Cas où l'entreprise vérifiée
est une personne morale
La vérification doit s'intéresser aux mouvements
(en hausse ou en baisse) ayant affectés le capital de la
société :
§ les actes relatifs aux augmentations et
réductions du capital ont été bien enregistrés dans
le mois qui suit leur conclusion.
§ en cas de fusion-absorption, si la
société bénéficie du régime de faveur
prévu par l'article 162 du CGI, avait produit dans un délai de 30
jours :
i. L'acte de fusion dans lequel la société
absorbante exprime ses engagements vis-à-vis de l'administration
fiscale.
ii. un état récapitulatif des
éléments apportés, comportant les détails relatifs
aux profits réalisés et pertes subies et dégageant le
profit net qui ne sera pas imposé chez la société
fusionnée.
iii. un état détaillé des provisions
figurant au passif avec indication de celles qui n'ont pas fait objet de
déduction fiscale.
b- Cas d'un exploitant individuel :
Dans le cas de figure, le capital social fonctionne comme un
compte courant ordinaire qui enregistre les apports et les
prélèvements de son exploitant. Ainsi ; le
vérificateur doit évaluer l'ampleur de ses mouvements :
§ prélèvements réguliers
nécessaires et concordent avec le train de vie de l'exploitant.
§ le volume des apports effectués.
Si ces deux éléments ne sont pas suffisamment
justifiés, ils dénotent la présence de revenus occultes
qu'il faut chercher et justifier.
2- Les réserves et
résultats
Ces comptes logent en principe des résultats en
instance d'affectation ; ainsi toute distribution de ses réserves
doit être assortie d'une déclaration et paiement d'une retenue
à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés prévus à l'article 13 du CGI.
3- Subventions
d'investissements
Le vérificateur en examinant ce compte, doit
vérifier :
§ que les montants enregistrés au compte
correspondent bien à des subventions d'investissements ;
§ que l'imposition de ses subventions d'investissements a
été effectuée conformément aux règles
applicables en fonction de la nature des biens acquis (Article 9 du
CGI)
§ enfin, s'assurera que la fraction de subvention reprise
au compte de produits et charges a été soumise au calcul de la
cotisation minimale (Article 144 du CGI).
4- Les provisions
réglementées
L'examen des provisions sera en fonction de chaque
catégorie ; ainsi le vérificateur vérifiera
pour :
a- Les provisions pour acquisition et
constructions :
§ elles ont été constituées dans la
limite de 3% du bénéfice fiscal ;
§ elles ont été utilisées avant
l'expiration de la 3ème année suivant celle de leur
constitution ; ainsi la part non utilisée dans ce délai doit
être réintégrée à l'exercice au titre duquel
a été constituée. Si celui-ci est prescrit, la
réintégration doit être effectuée sur le premier
exercice non prescrit.
b- Les provisions pour reconstitutions de
gisements :
§ vérifier que ces provisions ont
été constituées dans le respect de la double limite de 50%
du bénéfice fiscal et 30% du chiffre d'affaires résultant
de la vente des produits des gisements exploités.
§ vérifier que ces provisions ont
été utilisées avant l'expiration du délai de 5
ans ; à défaut, sont rapportées au résultat
de l'exercice qui suit celui de l'expiration du délai.
c- Les provisions pour
investissements :
§ vérifier qu'elles ont été
constituées dans la double limite de 20% du bénéfice
fiscal avant impôt et de 30% du budget de l'investissement (sont exclus
les terrains, les constructions autres qu'à usage professionnel et les
véhicules de tourisme).
§ vérifier que ces provisions ont
été utilisées dans un délai de trois (3) ans
à compter de la date de leur constitution, à défaut il
faut réintégrer la fraction non utilisée.
En outre, la vérification de ce compte ne doit pas
perdre de vue de s'assurer du respect de la règle de non cumul de la
provision pour investissement et la provision pour reconstruction de
gisements et la dotation de la provision pour investissement et l'option
pour l'exonération totale prévue à l'article 161 CGI
assortie de l'engagement de réinvestissement.
5- Les dettes de
financement
§ vérifier que ces dettes sont destinées
à couvrir les besoins de financement de l'entreprise.
§ vérifier l'exactitude de
comptabilisation :
o Seuls les intérêts sont enregistrés dans
les charges (pas les annuités d'amortissement).
o Pour les emprunts libellés en monnaie
étrangère : évaluation au cour de clôture,
constitution de provisions pour risques et charges, imposition du gain de
change latent ;
§ vérifier si l'entreprise rémunère
un compte courant d'associé, que :
o le capital social est totalement
libéré ;
o les taux de rémunérations sont
plafonnés ;
o les intérêts versés ont
été soumis à la TPPRF, et les retenues ont fait l'objet de
la déclaration annuelle prévue par la loi.
6- Les provisions pour
risques et charges
§ vérifier que ces provisions ont
été constituées pour faire face à un risque devant
se réaliser dans un délai supérieur à 12
mois ;
§ s'assurer que la nature du risque est bien
précisée ;
§ s'assurer du rattachement du risque à l'exercice
en cours ;
§ la provision constituée concerne bien une charge
déductible ;
§ la provision est constatée en
comptabilité et figure sur le tableau des provisions ;
§ la provision pour propre assureur et la provision pour
perte de change ne sont pas déduites ;
§ les provisions constituées sont appuyées
des dossiers justificatifs nécessaires et les modalités des
calculs sont bien explicitées.
7- Les comptes de liaison
des établissements et succursales :
§ vérifier que les comptes de liaison de
l'entreprise (siège) et ses succursales ont été tous
soldés en fin d'exercice ;
§ vérifier la bonne application des dispositions
fiscales consignées dans les conventions de non double imposition (pays
de l'entreprise et les pays d'implantation des succursales) ;
§ vérifier la constatation de la retenue à
la source au taux de 10% des assistances et études
réalisées à l'étranger et utilisées au
Maroc.
8- Les écarts de
conversion passif
Au cas où l'entreprise vérifiée ayant
contracté des dettes en monnaies étrangère :
§ vérifier que ces dettes ont été
évaluées au cours du jour à la date de
clôture ;
§ vérifier que les écarts
dégagés ont été rapportés au résultat
fiscal ;
§ vérifier que l'entreprise opère la
retenue à la source de 10% sur le montant des intérêts
servis hors taxes ;
§ vérifier que l'entreprise opère la
retenue à la source relative à la TPPRF au titre des
intérêts servis aux personnes domiciliées au Maroc (autre
que les organismes bancaires et de crédit) :
o au taux de 20% pour les prêteurs qui déclinent
leurs identités ;
o au taux de 30% pour ceux qui optent pour l'anonymat.
Section 2 : les comptes de l'actif immobilisé
§ 1. Les
immobilisations en non valeurs
§ vérifier que l'entreprise n'a enregistré
sous ce compte que les frais préliminaires, à répartir sur
plusieurs exercices, se rapportant aux opérations de sa constitution,
d'augmentation de son capital, de sa restructuration (fusion, absorption...).
Ainsi ;
o les frais devant se renouveler périodiquement (frais
de publicité, de prospections...) doivent être rattachés
à leurs exercices en tant que charges.
o les frais accessoires à l'acquisition des
immobilisations tels que transports, droits de douanes, frais de
transit...doivent être rattachés aux valeurs d'entrées des
immobilisations concernées.
o les charges afférentes aux travaux
d'aménagements, des installations...doivent être
immobilisées à leurs comptes respectifs et amorties selon les
règles requises.
§ vérifier si les honoraires qui peuvent
éventuellement être enregistrés dans ce compte ont fait
l'objet de la déclaration des rémunérations versées
aux tiers.
§ 2. Les
immobilisations incorporelles
Sont des immobilisations de caractère
spécifique, constituées des éléments qui n'ont pas
d'existence physique : immobilisations en recherches, brevets et marques,
fonds commercial...
La vérification du compte portera principalement
à s'assurer que les montants enregistrés dans ce compte
correspondent à des immobilisations incorporelles et non pas des
charges.
§ 3. Les
immobilisations corporelles
1- vérifications
d'ordre général
§ vérifier les valeurs auxquelles ces
immobilisations sont inscrites en comptabilité :
o immobilisations acquises : coût réel
d'achat augmenté des frais accessoires liés (transport, droits de
douanes, frais de montages et d'installation...) ;
o immobilisations objet d'apports : valeur
d'apport ;
o immobilisations produites par l'entreprise pour
elle-même : coût réel de production (coût d'achat
des matières premières augmenté de toutes les charges
directes et indirectes, notamment la main d'oeuvre).
Ainsi, le vérificateur sera en mesure de s'assurer que
les immobilisations enregistrées n'ont pas fait l'objet de
surévaluation (cas fréquent lors de la constitution).
§ s'assurer que les charges ayant servis aux
immobilisations produites par l'entreprise pour elle même ne sont pas
comptabilisées en charges. Dans le cas d'espèce, l'entreprise
bénéficiera indûment d'un amortissement immédiat
d'une charge devant être amortie sur plusieurs exercices.
§ vérifier que les immobilisations
comptabilisées appartiennent à l'entreprise et affectées
à son exploitation : fréquemment s'assurer si des parties
d'immeubles sont données aux tiers, il y'a lieu de constatation d'un
loyer au cour normal.
§ vérifier si les terrains et constructions
destinés à la revente ne figurent pas aux immobilisations mais
plutôt aux stocks (Cas des entreprises de promotion immobilière ou
de lotissement).
§ avec un examen simultané et synchronisé
des comptes de charges, s'assurer que les achats aboutissant à la
prolongation de la durée de vie d'une immobilisation ou à
l'augmentation sa valeur, sont inscrits à l'actif immobilisé.
Dans le cas de retrait ou cession d'immobilisations, la
vérification s'intéressera principalement aux
éléments suivants :
§ les conditions de cessions doivent être
normales ;
§ la comptabilisation de la cession doit être
régulière : crédit du compte de l'immobilisation par
son prix initial d'enregistrement et non pas par le prix de cession ;
Illustration :
Prix d'origine de l'immobilisation : 30.000,00 Dh
Cumul des amortissements appliqués : 15.000,00
Dh
Prix de cession : 25.000,00 Dh
- Ecriture
régulière :
Débit
Crédit
Immobilisation cédée 30.000,00 Dh
Plus value 10.000,00 Dh
Trésorerie 25.000,00 Dh
Amortissements 15.000,00 Dh
- Ecriture
irrégulière :
Trésorerie 25.000,00 Dh
Immobilisation cédée 25.000,00 Dh
La comptabilisation irrégulière de la cession
engendre deux types de risques : la dissimulation d'une éventuelle
plus value et l'entreprise continuera d'amortir un élément ne
faisant plus partie de son actif.
§ s'assurer de l'exactitude des traitements
appropriés sur le tableau de passage du résultat comptable au
résultat fiscal, suite à l'option pour l'exonération
totale ou l'application des abattements.
§ Vérifier, si l'entreprise est sous option de
l'exonération des profits de cession réalisés, que
l'engagement de réinvestissement a été produit dans les
conditions requises :
o avant expiration de trois ans ;
o les produits de cessions sont bien réinvestis
exclusivement en biens d'équipements ;
o vérifier que l'entreprise a procédé
à l'inscription, à son passif, de l'excédent du montant
du profit exonéré par rapport à l'abattement, et que ce
montant est affecté à « l'amortissement
exceptionnel » des investissements acquis en réinvestissement.
2- Examen du compte au
regard de la TVA
En matière de la TVA, la vérification portera
principalement sur les éléments suivants :
§ s'assurer que les immobilisations produites par
l'entreprise pour elle même ont été
imposées ;
§ en cas de retrait d'un bien immobilisé, dans le
délai de cinq (5) ans, vérifier que le reversement de la TVA
correspondante à la fraction restante a été
effectué ;
§ s'assurer que la TVA déduite sur les achats est
faite au prorata des déductions applicable par l'entreprise ;
§ vérifier que la TVA afférente aux
immobilisations non rattachées à des opérations imposables
ou exonérées sans droit à déduction, n'est pas
déduite ;
§ vérifier que l'entreprise n'a pas déduit
la TVA relative à l'achat des véhicules de transport autres que
ceux utilisés pour le transport de personnel.
3- Examen du compte au
regard des amortissements
§ vérifier que les taux appliqués par
nature de biens, sont conformes aux normes usuelles de chaque profession,
branche ou activité ;
§ vérifier que la règle du prorata temporis
a été respectée ;
§ vérifier que l'option à l'amortissement
dégressif est faite dans le respect des conditions requises ;
§ s'assurer que l'entreprise ne pratique pas
d'amortissement au titre des immobilisations en cours ;
§ vérifier que les amortissements constatés
concernent des biens inscrits en comptabilité.
§ 4. Les
immobilisations financières
Sont généralement constituées des titres
donnant à la société un droit de créance (les
prêts immobilisés) ou un droit de propriété (titres
de participation).
1- Les droits de
créances
Pour ces immobilisations le vérificateur doit
s'assurer que :
§ les opérations donnent lieu à application
d'intérêts selon les taux normaux du marché ;
§ les intérêts sont soumis à la
TVA.
2- Les droits de
propriétés
La valeur de leur enregistrement en comptabilité
correspond à leur coût réel d'acquisition ; les
principales vérifications auxquelles doivent faire l'objet ces droits
sont :
§ s'assurer que les produits générés
par ces titres ont fait l'objet de déclaration dans les produits
d'exploitation de l'entreprise, bien que celle-ci bénéficie
à leur regard d'un abattement de 100%30(*) ;
§ en cas de leur cession, s'assurer que
l'opération a été faite dans les conditions normales du
marché et les plus ou moins values dégagées ont
été correctement calculées ;
§ en cas de bénéfice des abattements
prévus par la loi31(*) au titre de la taxation des plus values,
vérifier les conditions d'application :
o 25% si les titres ont été conservés par
l'entreprise entre 2 et 4 ans ;
o 50% si ce délai est supérieur à 4
ans ;
o 100% en cas d'engagement de réinvestissement de la
totalité du produit de cession.
§ s'assurer du bien fondé des provisions
constituées.
Section 3 : Les comptes de l'actif circulant
§ 1. Les
stocks
Les stocks constituent un des éléments de
l'actif de l'entreprise. Souvent pour les entreprises de négoce, ils
constituent la part la plus importante de ces actifs.
Aux termes du code général de la normalisation
comptable32(*), les stocks
se composent des marchandises, matières premières et les
fournitures consommables (stocks input) et des produits encours, produits
intermédiaires ou semis finis et les produits finis (stocks outputs).
La vérification avec soin du compte est d'ordre
capital, en raison que les enregistrements apportés au compte affectent
directement les résultats de l'entreprise.
En outre, les éventuelles anomalies qui peuvent
être décelées, mettent le vérificateur sur la ligne
des minorations ou des dissimulations de revenus taxables :
§ par une dissimulation de stocks, contrebalancée
par une diminution des recettes correspondantes ;
§ par une majoration des stocks à la clôture
de l'exercice (en valeurs ou en quantités), pour dissimuler une
minoration de recettes qui aurait donné un bénéfice brut
anormalement faible.
De ce fait ; l'examen de ce compte doit porter sur la
vérification de l'exactitude physique ou matérielle des stocks,
ainsi que l'exactitude des valeurs de leur comptabilisation.
En raison du caractère extracomptable de l'inventaire,
la tache de vérification de ce compte s'avère une tache moins
facile. La difficulté s'accroît avec l'importance des produits
inventoriés et aussi dans le cas des entreprises de productions
où les stocks subissent des transformations.
Toutefois, le vérificateur pourra au moyen de quelques
investigations pointues et ciblées, vérifier la
sincérité des écritures du compte.
1- le contrôle
quantitatif des stocks
Le vérificateur doit en premier lieu s'assurer que tous
les produits commercialisés par l'entreprise sont inventoriés.
Au jour du contrôle, le vérificateur pourra
s'assurer de l'exactitude du stock théorique, en vérifiant
l'existence réelle des quantités portées sur les fiches.
Ce contrôle pourra être réservé a certains produits
facilement identifiables.
Ensuite, le vérificateur pourra vérifier
l'exactitude du stock à la clôture d'un des exercices soumis au
contrôle en vérifiant le respect l'égalité
suivante :
Stock Initial + achats = Stock final + Ventes
Si cette égalité n'est pas
vérifiée, cela permettra de prétendre à la
présence d'irrégularités dont il faut chercher
l'explication et la preuve au niveau des stocks comme au niveau des achats et
ventes.
2- le contrôle
d'évaluation des stocks
Ce contrôle consiste à s'assurer :
§ que les valeurs d'inscription des stocks respectent les
règles prévues par la loi, soit :
o coût d'achat : pour les matières
premières et marchandises ;
o coût de production : pour les produits semi finis
ou finis ;
o valeur du marché : pour les déchets et
rebus.
§ du bien fondé des provisions pour
dépréciation des stocks, éventuellement
constituées.
§ 2. Les
créances de l'actif circulant
1- Clients
En raison de l'étroite dépendance de ce compte
avec les comptes des produits imposables et les comptes de trésorerie,
un examen très attentif de ses écritures constitue en soi un
contrôle indirecte des ventes.
En vue de vérifier ce compte,
généralement le vérificateur recours à trois
procédés :
A- Le contrôle
arithmétique :
Il consiste principalement à
s'assurer de l'exactitude des montants comptabilisés, en
procédant à :
§ un rapprochement du solde du compte global avec les
soldes des comptes individuels ;
§ un rapprochement des soldes individuels aux comptes de
trésorerie et des ventes ;
§ un rapprochement des soldes de la balance avec ceux du
grand livre.
B- Le contrôle indiciaire :
Les principaux indices d'irrégularités que
l'examen du compte client peut présenter, sont :
§ les comptes clients créditeurs : ces soldes
s'expliquent normalement par des avances reçues à valoir sur des
commandes futures. Toutefois, ils peuvent dissimuler des ventes non
comptabilisées.
§ absence des comptes individuels : le cas
d'espèce peut être due à une organisation comptable
défectueuse, mais peut être aussi conjecturé avec une
intention frauduleuse. Ainsi, le vérificateur devra procéder
à des rapprochements aussi nombreux que rigoureux, entre les livres
auxiliaires des ventes et les comptes de trésoreries : caisse,
banque...
§ des soldes débiteurs persistants : le cas
d'espèce peut traduire une intention frauduleuse en matière de la
taxe sur la valeur ajoutée, en l'occurrence si l'entreprise est soumise
au régime de l'encaissement. Le vérificateur doit s'assurer par
diverses investigations de la réalité de ces soldes et
s'assure principalement qu'il n' y a pas eu extinction de la créance, en
espèce, sans que ça soit constatée en comptabilité
ou il n' y a eu d'abandons de créances non
régularisées.
§ écritures au crédit du compte : de
telles écritures doivent être, dans la mesure du possible,
systématiquement vérifiées. Elles peuvent solder
anormalement un compte de client et ainsi faire disparaître la
créance par le débit d'un des comptes de résultats ou de
charges. Elles peuvent être aussi, une vente au comptant et
comptabilisée en contrepartie d'une écriture aux comptes de
trésoreries ; dans ce cas le compte « vente »
se trouve recélé et par conséquent diminué.
Par ailleurs, cet examen est l'occasion de prêter
attention aux comptes soldés pour créances irrécouvrables.
Le vérificateur, doit s'assurer de l'existence des pièces
justificatives que des poursuites ont bien été entreprises pour
le recouvrement, les dossiers de relances, encours judicaires...
C- Le contrôle des pièces
justificatives
Ce contrôle, pour qu'il soit efficace doit être
simultanément réalisé avec l'examen des comptes de
trésoreries et des ventes.
Ainsi, le vérificateur doit s'assurer que :
§ les enregistrements comptables sont
réguliers ;
§ tous les règlements effectués
correspondent bien à des factures comptabilisées ;
§ toutes les factures émises ont été
rattachées à leurs exercices respectifs au regard de la livraison
ou la réalisation de la prestation.
§ en cas de présence des factures libellées
en monnaie étrangère :
o la créance est enregistrée au cours de change
commercial à la date de la facturation ;
o lors du règlement, il y' a eu constatation du gain ou
perte de change, qui constitue la différence entre le montant
encaissé et celui comptabilisé ;
o à la clôture, ces créances ont
été évaluées au cours de la date de clôture,
et les éventuelles fluctuations sont constatées aux comptes des
écarts de conversion passif et actif. En conséquence, s'assurer
en cas de présence de gains de change latents, que leur imposition a
été constatée (au niveau du tableau du passage du
résultat comptable au résultat fiscal).
En matière de la taxe sur la valeur
ajoutée :
§ si l'entreprise vérifiée est soumise au
régime de l'encaissement, le fait générateur est
respecté :
o jour de réception : recettes en
espèce ;
o date d'encaissement effectif : chèques ;
o date d'échéance et non d'escompte :
effets.
§ en cas de vente sans facturation de la taxe, sont
produites les attestations d'achat en exonération au nom du client
concerné, ou soit justifié par la nature de
l'opération.
2- Personnel
débiteur
Dans ce compte sont inscrites les avances ou acomptes
accordés au personnel avant l'échéance de la paie.
La vérification des écritures du compte doit
permettre de s'assurer :
§ que ces sommes ne sont pas comptabilisées en
charges et par conséquent déduites du résultat
fiscal ;
§ que les montants avancés pour une période
supérieure à une année ont été soumis au
taux d'intérêt (sont générateurs
d'intérêts imposables).
3- Comptes courants
d'associés débiteurs
Le vérificateur en examinant ce compte, doit à
priori s'intéresser à la capacité financière de
l'entreprise à accorder des prêts, ce qui lui permettra
d'apprécier le caractère normal des ces opérations ;
a défaut, il est tenu de demander les éclaircissements
nécessaires.
Ensuite, il doit s'assurer que les prêts accordés
sont assortis d'intérêts, calculés dans les normes du
marché et la taxe sur la valeur ajoutée a été
calculée sur ces intérêts.
Section 4 : les comptes du passif circulant : Dettes
1- Fournisseurs et comptes
rattachés
Dans ce compte, doivent figurer toutes les dettes liées
aux acquisitions de biens et services afférentes au cycle d'exploitation
de l'entreprise.
L'examen du compte doit répondre à deux
impératifs : toutes les factures d'achats reçues ont
été enregistrées et leur comptabilisation est correcte.
Pour ce fait, le vérificateur procèdera aux
opérations suivantes :
§ le rapprochement des comptes individuels au compte
global et aux comptes d'achats et de trésoreries ;
§ l'examen des taxes facturées
(régularité, fait générateur...) en les rapprochant
aux relevés des déductions opérées ;
§ en cas de réalisation des achats à
l'importation ; s'assurer :
o que la dette est enregistrée au cours de change
commercial à la date de la facture ;
o à la date de paiement, le compte correspondant est
soldé par la constatation des éventuels gains ou pertes de
changes résultants de la différence entre le montant payé
et celui enregistré ;
o à la clôture, les soldes du compte sont
évalués au cours commercial de la date de clôture, et les
fluctuations sont constatées aux comptes des écarts de conversion
actif-passif.
Ainsi, en cas de gains de change latents, le
vérificateur s'assure que leur imposition a été
constatée, si au contraire il y'a eu augmentation de la dette, une
provision pour risque de change a été constituée.
2- Comptes
d'associés créditeurs
Ces comptes enregistrent les opérations
financières entretenues entre l'entreprise et les actionnaires,
dirigeants ou non. Ils retracent les mouvements des apports en capital, les
distributions des dividendes, les avances en comptes courant...
Compte tenu de l'importance des mouvements qui affectent le
compte, sa vérification doit être approfondie et attentive.
a- s'agissant des versements de
fonds :
Les travaux à dérouler se résument
à :
§ vérifier l'opportunité de l'apport ;
voir si la situation financière de l'entreprise le justifie ;
§ vérifier la capacité financière de
l'associé, acteur de l'apport, et voir si c'est compatible avec le
versement effectué. Sinon, le vérificateur sera sur la piste
d'irrégularité, en l'occurrence des ventes sans factures.
§ apprécier les taux de rémunération
appliqués aux avances des associés, ils ne doivent
dépasser ceux arrêtés annuellement par le ministre des
finances ;
§ vérifier que la taxe sur la valeur
ajoutée a été appliquée aux intérêts
versés.
b- s'agissant des rémunérations des
associés
Le vérificateur est invité d'apprécier le
caractère normal desdites rémunérations compte tenu du
travail réellement effectué au sein de l'entreprise.
c- distribution des dividendes
Le vérificateur doit s'assurer que le fait
générateur, en matière de la retenue à la source au
titre des produits des actions, est l'inscription en compte de ces dividendes
ou leur paiement.
3- Autres
créanciers :
Sous ces comptes, généralement l'entreprise
retrace ses opérations financières avec des tiers qui ne sont ni
clients, ni fournisseurs, ni associés, ni salariés...
Souvent, avec des intentions frauduleuses, sont tenus ces
comptes sous diverses appellations (comptes transitoires, comptes
d'attentes...). Généralement, ils dissimulent des
résultats d'opérations de tous ordre qui peuvent se traduire par
des profits gardés en sommeil au passif de l'entreprise dans l'attente
de circonstances favorables.
A cet effet, le vérificateur doit dépouiller
avec soin les écritures et les soldes de ces comptes :
§ généralement ce compte présente un
solde global, il appartient alors au vérificateur de se
référer aux livres auxiliaires pour vérifier le
détail de chaque sous compte ;
§ le vérificateur doit apprécier la nature
de la relation des créanciers avec l'entreprise.
Section 5 : Les comptes de trésorerie
L'examen des comptes de trésorerie (caisse, banque,
effets...) présente un double intérêt ; il permet
aussi de mettre le vérificateur sur la trace des
irrégularités comme ça permet d'en porter la preuve.
En conséquence, la vérification de ces comptes
doit être attentive et approfondie.
§ 1.
Caisse
Les fraudes que peuvent affecter ce compte revêtent
généralement deux formes ; les atténuations de
recettes ou les majorations des dépenses.
1. Le contrôle
indiciaire
Au moyen de ce procédé, le vérificateur
sera en mesure de savoir que :
a- des irrégularités sont
possibles :
C'est principalement au cas où une grande partie des
ventes de l'entreprise s'effectuent au comptant et aussi, dans le cas d'absence
de numérotation des factures, ce qui rend possible des ventes non
comptabilisées.
b- des irrégularités sont
probables :
Notamment dans les cas suivants ;
§ des mouvements de caisse disproportionnés avec
les besoins de l'entreprise ;
§ le cas où l'entreprise dispose d'une
trésorerie élevée en permanence alors qu'elle
présente, par ailleurs, les signes d'une trésorerie
étroite (des escomptes nombreux, des retards dans les règlements
des dettes...) ;
§ lorsque les soldes s'accroissent de façons
irrégulières et principalement en fin d'exercice.
2. Le contrôle
arithmétique :
Après le contrôle indiciaire et compte tenu des
appréciations qui en résultent, le vérificateur
procède à un contrôle arithmétique plus
rigoureux ; il consiste en :
§ la vérification par épreuves des
additions et des reports des soldes ;
§ le rapprochement des écritures du brouillard de
caisse et du journal de caisse ;
§ s'assurer que le compte n'a été jamais
créditeur, non seulement en fin du mois mais surtout à la veille
d'importantes entrées ;
§ le rapprochement des écritures en compte aux
registres des inscriptions des ventes au comptant. Cet examen doit être
minutieux puisque, souvent ces ventes sont portées en bloc au compte
« caisse » ;
§ le rapprochement avec le compte
« banque », ceci permettra de vérifier la
concordance des prélèvements de la caisse aux versements en
banque. A défaut, notamment lorsque les versements en banque sont
supérieurs aux prélèvements opérés sur la
caisse, et si cette discordance se répète souvent, ça
permet de conclure à des ventes sans factures.
3. Le contrôle des
pièces justificatives :
Ce contrôle est obligatoire pour les ventes au comptant
et les dépenses réglées par caisse.
a- contrôle des recettes :
Ca consiste à rapprocher les entrées en caisse
aux factures correspondantes, ce qui permettra de s'assurer que les
facturations ont été établies dans le respect des
règles33(*). En
outre, les ventes ne portent pas sur des montants supérieurs à
20 000,00 Dh, à défaut il y'a lieu de constater les
régularisations qui s'imposent : sanction de 6% du montant de la
transaction34(*).
Pour les alimentations de la caisse, le vérificateur
doit s'intéresser à l'origine des fonds versés en assurant
une vérification simultanée avec les comptes de banques et des
comptes courants d'associés.
b- contrôle de
dépenses :
Les pièces justificatives des dépenses se
constituent des factures, des reçus ou des bons de caisse internes.
Ainsi, pour chaque pièce de dépense le vérificateur doit
contrôler les règles de facturation et apprécier leur
valeur probante.
Aussi, doit s'assurer que les montants des dépenses
réglées n'excèdent pas 10 000,00 Dh. A défaut,
il doit réintégrer au résultat fiscal 50% du montant de la
transaction35(*), aussi
constate le rejet de déduction de 50% du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée36(*).
§ 2.
Banque
L'examen du compte, doit être poursuivi de la même
manière que le compte « caisse ». Toutefois, il doit
être complété par quelques opérations qui lui sont
spécifiques :
§ dépouiller les récépissés
des dépôts et les bordereaux des effets ou des caisses, pour
s'assurer de leur probité ;
§ remonter par sondage, aux contreparties des
mouvements : caisse, clients, associés...
§ 3.
Effets
La vérification des effets, vise essentiellement
à s'assurer que tous les effets ont été inventoriés
à leur valeur réelle, et ce en rapprochant les comptes des effets
au grand livre et aux échéanciers tenus par l'entreprise.
En outre, le vérificateur procédera à un
rapprochement des « effets à recevoir » au compte
« ventes », pour s'assurer que tous les effets ont pour
contrepartie une opération commerciale comptabilisée (non des
effets de complaisance) et que toutes les ventes à terme ont
été comptabilisées.
CHAPITRE 3 : EXAMEN DU COMPTE DES PRODUITS ET
CHARGES
Section 1 : Examen des charges
La vérification des comptes des charges est
certainement la plus rude, mais aussi la plus importante, et ce pour plusieurs
raisons :
§ les charges comptabilisées ont un effet direct
sur le résultat fiscal de l'entreprise ;
§ c'est souvent les comptes de charges qui comportent les
preuves des éventuelles irrégularités que peut contenir la
comptabilité, et par conséquent les motifs de la remise en cause
de sa probité ;
§ en cas de rejet de la comptabilité
vérifiée ; la majorité des éléments qui
peuvent servir à la reconstitution du résultat imposable, sont
généralement puisés dans les charges de l'entreprise.
A cet effet, la vérification des comptes des charges
doit être exhaustive le plus que possible.
Vu le nombre important des comptes et des sous comptes de
cette rubrique, on essaiera de présenter les investigations communes
à tous les comptes et par la suite, on s'intéressera aux seuls
comptes qui présentent le grand risque d'irrégularités et
les contrôles à y effectuer.
Tout en veillant à ce que les achats
comptabilisés doivent être engagés pour les besoins
d'exploitation de l'entreprise, la vérification de ce compte doit
répondre à trois impératifs :
a- les achats comptabilisés ne sont pas
fictifs :
Cela suppose que tous les achats comptabilisés sont
appuyés des pièces justificatives probantes et sincères,
établies en conformité avec les dispositions légales.
Elles doivent comporter tous les renseignements concernant l'identité du
vendeur, son identifiant fiscal et le numéro de son imposition à
l'impôt des patentes, la date de l'opération, la
désignation des quantités et des prix d'achats, la mention du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les
références et les modalités de paiement.
b- les achats comptabilisés ne sont pas
majorés :
La vérification à ce niveau se localise sur deux
aspects :
§ la date de la facture : le vérificateur
s'assure que seules et toutes les factures de l'exercice sont
comptabilisées, sans tenir compte de leur paiement ou non (c'est la date
de naissance de la dette qui est prise en compte). Ainsi, les charges des
exercices antérieurs sont à écarter.
§ la nature des achats : seules les dépenses
à caractère de charges qui sont comptabilisées, ainsi le
compte ne doit pas enregistrer les dépenses devront être
immobilisées.
c- tous les achats de l'exercice ont été
comptabilisés :
Le but de ce contrôle est de prévoir le risque de
dissimulations d'achats contrebalancées par des dissimulations
corrélatives des ventes.
Bien que cet objectif est souvent difficile à
atteindre, mais le vérificateur au moyen d'investigations internes et
externes, pourra pallier à cette difficulté. Ainsi, il
procèdera à :
§ des rapprochements des recoupements en sa possession
avec les enregistrements en comptabilité de l'entreprise ;
§ des rapprochements des comptes individuels des
fournisseurs aux comptes de la trésorerie.
§ des rapprochements des bons de commandes, bons de
livraisons, les titres de transport...avec les documents de la
comptabilité auxiliaire.
§ 1. Les charges
externes
1. Locations et charges
locatives
§ s'assurer que les loyers versés concernent les
locaux professionnels de l'entreprise ;
§ les loyers des locaux effectués au personnel
sont à constater au niveau de l'impôt sur le revenu (avantage
imposable).
2. Redevances de
crédit bail
Vérifier que l'entreprise réintègre la
quote part non déductible des redevances relatives aux voitures de
personnes (fraction dépassant le plafond de 300 000,00 Dh).
3. Entretien et
réparation
S'assurer que les dépenses qui peuvent augmenter la
valeur des actifs immobilisés ne sont pas comptabilisés en
charges, mais immobilisés et amorties au même rythme des biens
auxquels se rattachent.
4. Primes d'assurance
§ s'assurer que ne sont pas déduites les primes
d'assurance souscrites au profit de l'entreprise sur la tête des
dirigeants ;
§ s'assurer que les assurances souscrites au profit du
personnel sont appréhendées entre leurs mains à
l'impôt sur le revenu.
5.
Rémunérations du personnel extérieur à
l'entreprise
S'assurer que les bénéficiaires ne soient pas
des patentables et les sommes versées ont fait l'objet de taxation
à l'IR aux taux de 17 ou 30% selon les cas.
6.
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Vérifier que ces rémunérations ont fait
l'objet de la déclaration des rémunérations versées
aux tiers.
7. Déplacements,
missions et réceptions
Vérifier que ces dépenses ne sont pas excessives
et sont justifiées par l'activité de l'entreprise ;
Vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée
afférente à ces dépenses n'a pas été
déduite.
8. Cotisations et
dons
Pour les dons, le vérificateur doit s'assurer qu'ils
ont été déduits dans le respect des plafonds
réglementés, soit celui de deux pour mille (2 %o) du chiffre
d'affaires de l'exercice, aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou
privées, aux institutions autorisées par la loi qui les institue
à percevoir des dons.
S'agissant des cadeaux, le vérificateur s'assure du
respect de la double condition : la valeur unitaire du cadeau
n'excède pas cent (100,00) Dh et porte soit la raison sociale, soit le
nom ou le sigle de l'entreprise, soit la marque des produits qu'elle fabrique
ou qu'elle commercialise.
§ 2. Impôts et
taxes
§ s'assurer que la comptabilisation de l'impôt des
patentes, de la taxe urbaine ou la taxe d'édilité a
été faite sur la base des rôles reçus par
l'entreprise. Pour ceux dont les rôles ne sont pas encore parvenus, que
des provisions à leur égard ont été
constituées ;
§ vérifier l'exactitude des valeurs locatives de
base à la détermination des impôts et taxes ;
§ vérifier le bien fondé des
exonérations dont bénéficie l'entreprise ;
§ vérifier que les droits d'enregistrements
afférents aux acquisitions des immobilisations ne sont pas
comptabilisés sous cette rubrique, mais inscrits en charges à
répartir sur plusieurs exercices ;
§ s'assurer que les impôts et taxes non
déductibles, ainsi que les divers intérêts et les
majorations ont été réintégrés au
résultat fiscal sur le tableau de passage.
§ 3. Les charges de
personnel
L'examen de ce compte, portera sur la vérification de
l'exactitude des montants inscrits et sur l'accomplissement des obligations
déclaratives (d'assiette, taux...) qui s'y rattachent.
Ainsi, le vérificateur est appelé
à :
§ s'assurer que l'entreprise tient valablement les
registres prévus par la loi, en l'occurrence le livre de paie, tenu dans
le respect des prescriptions légales en vigueur (préalablement
visé par les services de l'inspection du travail) ;
§ s'assurer de la cohérence globale des chiffres
comptabilisés, en rapprochant les montants comptabilisés à
ceux portés sur l'état annuel des salaires (mod 9421), aux
déclarations de la caisse nationale de sécurité
sociale ;
§ s'assurer que l'ensemble des
rémunérations accordées au personnel sont correctement
soumis à l'IR, et fait l'objet des déclarations
correspondantes ;
§ apprécier la réalité des
prestations de personnel :
i. supportés dans l'intérêt de
l'entreprise ;
ii. le niveau de rémunération correspond aux
prestations fournies ;
§ s'assurer que la déduction des indemnités
de licenciement a été rattachée à l'exercice de
rupture. En outre, lorsque ses indemnités excèdent celles
fixées par la législation, sans qu'elles aient été
déterminées par une juridiction, l'excédent versé
est soumis à l'IR ;
§ vérifier que la rémunération
allouée au personnel extérieur à l'entreprise a
été soumise à la retenue à la source aux taux
spécifiques de 17% ou 30% selon le cas37(*).
§ 4. Les charges
financières
Le contrôle de ce compte a pour objectif de s'assurer
que les charges supportées par l'entreprise concernent bien les besoins
de l'entreprise, et aussi les conditions de leurs déductibilités
sont respectées.
§ a priori, le vérificateur doit établir un
état de ventilation des dettes de financement et des avances
rémunérées, et apprécie leur objet et les
conditions de rémunérations constatées ;
§ s'assurer que les intérêts déduits
concernent bien des emprunts contractés pour répondre aux besoins
de financement de l'entreprise. Ainsi, sont à réintégrer
les intérêts afférents aux opérations non
rattachées à l'exploitation ou ceux contractées pour les
besoins personnels des associés ;
§ s'assurer que les emprunts contractés n'ont pas
été suivis de prêts sans intérêts à un
des associés ;
§ vérifier pour le cas des intérêts
des comptes courants d'associés que les conditions requises sont
remplies :
i. le capital social est entièrement
libéré ;
ii. les sommes à rémunérer ne
dépassent pas le montant du capital ;
iii. le taux d'intérêt déductible ne
dépasse pas celui fixé annuellement par l'arrêté du
Ministre des Finances.
§ s'assurer que les intérêts versés
aux entreprises non résidentes ont été soumis à une
retenue à la source de 10% et soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 20% ;
§ vérifier que les conditions de déduction
des intérêts des bons de caisse sont respectées :
i. les emprunts sont réalisés pour les besoins
de l'exploitation de l'entreprise ;
ii. un établissement bancaire reçoit le montant
de l'émission desdits bons et assure le paiement des
intérêts y afférents ;
iii. la liste des bénéficiaires de ces
intérêts avec les montants reçus par chacun d'eux a
été déposée jointe à la déclaration
du résultat fiscal ;
§ vérifier, lorsque des intérêts ont
été servis à des personnes domiciliées au Maroc
autres que les organismes bancaires ou de crédits, que :
i. la retenue à la source, au titre des produits de
placement à revenu fixe, a été opérée ;
au taux de 20% pour les prêteurs, personnes physiques ou morales,
soumises au régime du RNR ou RNS ; ou bien au taux de 30% pour les
personnes physiques qui ne tiennent pas de comptabilité ou soumises au
régime du forfait ;
ii. le montant de l'impôt est versé le mois qui
suit sa retenue.
§ 5. Les charges non
courantes
Sont souvent constituées des valeurs nettes
d'amortissement des immobilisations cédées. La
vérification des écritures du compte consiste à s'assurer
que les montants portés au compte sont exacts et correctement
calculés. Ainsi, le vérificateur est invité à
rapprocher les valeurs des immobilisations concernées avec les tableaux
d'amortissements correspondants d'une part, et avec les montants inscrits
à l'état extra comptable des cessions de l'autre.
§ 6. Autres charges
non courantes
§ s'assurer que ne sont pas déduites :
i. les pénalités pour paiement tardif des
impôts et taxes, les majorations de nature pour infractions à la
loi et aux règlements, notamment en matière d'assiette ;
ii. les amendes pénales et contraventions, en
l'occurrence en matière d'impôts, de législation de
travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des
changes ou des prix.
§ les rappels d'impôts déduits se rattachant
à un impôt lui même déductible (patente, taxe
d'édilité, taxe urbaine..) ;
§ les rappels d'impôts déduits se rattachent
à leur exercice concerné ; celui où l'entreprise a
exprimé son accord sur le redressement ou a défaut celui de
réception du rôle d'imposition.
Section 2 : Examen des produits imposables :
Aux termes de l'article 9 du CGI, les produits imposables sont
constitués des produits d'exploitation, des produits financiers et des
produits non courants. Cet ensemble constitue un élément
essentiel de détermination du résultat fiscal imposable38(*) au titre de l'exercice
comptable, et aussi une source d'enrichissement de l'entreprise.
Ainsi, toute éventuelle intention de fraude, sera
séduite par une dissimulation de ces produits et qui pourra
manifestement concerner toutes les rubriques, dont l'importance de chacune est
en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise.
Le vérificateur en contrôlant ces comptes, est
invité à faire preuve d'une exhaustivité importante dans
l'examen des écritures comptables et leur conformité avec les
dispositions légales. Aussi doit faire le bon choix de la méthode
de vérification, la plus compatible avec l'importance et la nature de
l'activité de l'entreprise vérifiée et du degré de
son organisation comptable39(*).
§ 1. Les produits
d'exploitation
1- Les
ventes :
La vérification des ventes exige l'adoption d'une
approche qui tient compte d'une manière globale l'activité ou les
activités de l'entreprise, sa taille, son organisation comptable et les
règles de facturation poursuivies...
En général, une vérification
réussie du compte, implique l'usage combiné de deux principales
méthodes :
§ une méthode se basant sur des investigations
internes, par la vérification des pièces et des écritures
comptables de l'entreprise et leurs rapprochements aux divers comptes qui
renseignent sur les mouvements des flux ;
§ une méthode d'investigations externes, qui puise
principalement dans des données extra comptables.
a- La méthode de contrôle
interne :
A priori, la vérification interne du compte des ventes
doit s'intéresser au respect des dispositions comptables et fiscales
lors des enregistrements des écritures :
§ les ventes sont comptabilisées à leurs
montants hors la taxe sur la valeur ajoutée, figurants sur les factures,
mémoires ou situations des travaux, déduction faite des RRR
accordés ;
§ la règle de séparation des exercices est
respectée. L'exercice de rattachement des créances est celui au
cours duquel intervient la livraison des biens ou l'achèvement des
travaux. En cas de vente avec clause de « réserve de
propriété », la livraison s'entend par la remise
matérielle du bien40(*), puisque le bien cesse de faire partie des stocks de
l'entreprise, et le bénéfice correspondant est imposable sans
qu'il y'a lieu d'attendre le transfert de propriété que ce type
de contrat diffère jusqu'au paiement intégral du prix par
l'acquéreur ;
§ les règles de facturation sont
respectées.
Ainsi ; après ces divers travaux
préliminaires, le vérificateur procédera
à :
§ un rapprochement des copies des factures au journal des
ventes. Il peut être systématique ou par sondage, ceci en fonction
de la taille de l'entreprise vérifiée ;
§ un rapprochement des écritures du compte aux
comptes « clients » et aux comptes de trésoreries.
En principe, aucune discordance ne doit être décelée. A
défaut, c'est une présomption d'irrégularités dont
il faut chercher les explications ;
Ces divers rapprochements permettent au
vérificateur :
§ d'apprécier si les facturations ont
été établies dans le respect des règles, notamment
aux conditions normales du marché pour celles résultants des
opérations que les clients en relation de dépendance avec
l'entreprise ;
§ de détecter, si éventuellement, des
ventes sans factures ou sous facturées ont été faites par
l'entreprise ;
§ de s'assurer de l'absence de compensation entre les
produits des ventes et les valeurs des achats, dans le cas où
l'entreprise vérifiée est à la fois cliente et fournisseur
d'une même entreprise ;
§ de s'assurer que les produits des ventes des
déchets ou des emballages récupérables41(*) ont été
régulièrement reportées au bénéfice
imposable ;
§ de s'assurer que les abandons de créances sont
dûment justifiés, et les provisions pour créances douteuses
ou litigieuses ont été préalablement
constituées ;
§ de s'assurer que les RRR accordés après
la facturation ont fait l'objet de la déclaration des
rémunérations versées aux tiers prévue par la
loi42(*) ;
§ de s'assurer de l'absence de ventes en espèce
qui portent sur un montant supérieur à 20 000,00
Dh ;
En matière de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ;
§ s'assurer que toutes les opérations taxables
réalisées par l'entreprise ont été correctement
soumises à cette taxe, aux taux correspondants ;
§ s'assurer, au cas où l'entreprise réalise
un chiffre d'affaires sans facturation de la TVA, que toutes les
formalités ont été respectées.
b- La méthode externe ou indirecte
Elle vient en complémentarité avec la
précédente méthode. Le recours à ce type de
contrôle, devient de plus en plus impérieux selon les
résultats des investigations internes. En effet, souvent le passage de
la présomption à la preuve d'une quelconque forme de fraude, se
fait au moyen des investigations indirectes ou externes (extra comptables) sur
lesquelles repose ce contrôle.
c- L'exploitation des recoupements
Le droit de communication dont jouit l'administration permet
au vérificateur d'avoir à sa disposition divers renseignements
sur les transactions de l'entreprise.
Ainsi, le vérificateur procède à la
confrontation des informations en sa possession avec les données
consignées dans la comptabilité de l'entreprise.
d- L'analyse des marges
En fonction de la nature de l'activité de l'entreprise,
le vérificateur est amené a apprécier l'évolution
des marges et procède éventuellement à des comparaisons
avec d'autres entreprise similaires.
e- Le contrôle quantitatif
Il sert principalement pour les entreprises de négoce,
qui procèdent à la revente des marchandises en l'état sans
leurs apporter des transformations.
La méthode consiste à vérifier la
concordance des mouvements des produits commercialisés. Ainsi, le
vérificateur s'assure de l'égalité de l'équation
suivante :
Achats + Stock initial - Stock final = Ventes
Les termes de cette équation doivent s'appliquer au
même produit ou marchandise. Généralement, le choix du
vérificateur porte sur la marchandise la plus significative dans le
circuit commercial de l'entreprise et aussi la plus facile à
identifier.
Si éventuellement cette égalité n'est pas
vérifiée, ceci dénote la présence de dissimulations
au niveau des achats ou ventes, que le vérificateur tentera de trouver
les preuves.
f- Le contrôle matière
Cette méthode consiste à reconstituer la
production de l'entreprise pour l'exercice en vérification, en remontant
toute la chaîne de fabrication.
En fonction du circuit de fabrication de l'entreprise, le
vérificateur procède :
§ au choix d'un consommable de fabrication qui soit
significatif, nécessaire à la finalisation de la production,
facilement identifiable : ciment pour les fabricants des matériaux
de construction, les compresseurs pour fabricants des produits de
réfrigération, tissu pour les confectionneurs...
§ être en possession d'un taux de chute ou de perte
de fabrication qui soit proche le plus possible de la réalité
pour ne pas compromettre les résultats de la reconstitution de la
production. Souvent, ce taux est détenu, soit :
i. relevé sur place, à la suite de la
vérification de la chaîne de production, en présence des
dirigeants de l'entreprise, des techniciens responsables de la fabrication, et
consigné sur un procès verbal signé par toutes les
parties ;
ii. auprès des Services de la Direction des douanes,
pour les activités auxquelles elle tienne un taux pour l'apurement des
marchandises soumises au régime de l'admission temporaire ;
iii. relevé des taux admis par les instances de recours
fiscal, pour des entreprises similaires ;
iv. ou enfin, relevé des dossiers similaires à
l'entreprise vérifiée.
Ainsi ; le vérificateur procèdera à
la vérification de l'équation suivante :
+ Achats de l'exercice de matière première
(en quantité de la matière choisie)
+ Stock initial (en quantité de la matière
choisie)
+ Stock initial des produits semi finis
+ Stock initial des produits finis
- Stock final (en quantité de la matière
choisie)
- Stock final des produits semi finis
- Stock final des produits finis
- Chutes ou pertes de fabrication
= Utilisations de l'exercice en produits finis.
Les utilisations de l'exercice, résultat de
l'équation, doivent correspondre au nombre des produits vendus
(consigné sur les factures de ventes). Toute différence
correspond à des produits dont la vente a été
dissimulée.
2- Immobilisations
produites par l'entreprise pour elle-même
Le contrôle de ces produits consiste à s'assurer
de l'exactitude de leur comptabilisation et leurs soumissions aux règles
fiscales.
Les travaux réalisés par l'entreprise pour elle
même aboutissant à la production des immobilisations, doivent
être comptabilisés à leurs coûts de production et
rattachés aux produits imposables43(*) au même montant.
Le coût de production de ces immobilisations,
comprend :
- le coût d'acquisition des matières et
fournitures consommables ;
- les charges directes de production (main d'oeuvre et charges
sociales) ;
- les charges indirectes de production.
En matière de TVA, le vérificateur doit
s'assurer que la production des immobilisations a été soumise
à cette taxe au taux correspondant à la nature du bien
produit.
Souvent ces productions portent sur des travaux de
construction immobilière soumise au taux de 14%. Par ailleurs, la base
de taxation est égale au coût de revient exclusion faite de la
valeur du terrain.
Enfin, le contrôle du compte doit s'intéresser
aux cessions faites au personnel et les prélèvements en nature de
l'exploitant, qu'il faut comptabiliser en vente comme des livraisons à
soi même.
3- Les subventions
d'exploitation
Il s'agit des versements, faits généralement par
des organismes publics (Etat, collectivités locales...) pour compenser
le besoin de financement de l'entreprise (cas des minoteries par exemple). Le
vérificateur doit s'assurer que :
§ les subventions reçues ont été
comptabilisées comme un élément de leur chiffre d'affaires
imposable de l'exercice ;
§ que ces subventions ont été retenues pour
le calcul de la cotisation minimale ;
§ ont fait l'objet d'une déclaration de la TVA au
titre du mois de leur encaissement, tout en considérant que les sommes
reçues étant TTC (au taux de 20%).
4- Les produits
financiers
C'est le résultat des opérations
réalisées par l'entreprise avec les tiers. Leur contrôle
est réalisé dans la même logique que les autres produits,
s'assurer de la régularité de leurs enregistrements et leurs
respects des règles fiscales applicables.
Le vérificateur en examinant ces produits,
doit :
§ s'assurer, pour les titres de participation et
assimilés ; bien que les revenus générés par
ces titres sont exonérés entre les mains de l'entreprise
bénéficiaire, le vérificateur, est tout de même,
invité à s'assurer que ces produits ont été
enregistrés en produits imposables et donnent lieu à `application
d'un abattement de 100%, aussi bien au niveau de la base de la cotisation
minimale qu'au niveau du passage du résultat comptable au
résultat fiscal ;
§ si l'entreprise bénéficie de
l'amortissement du capital d'une autre dont elle est actionnaire, s'assurer que
leur a été réservé le même traitement que
celui des titres de participation. Il en est de même pour la distribution
des réserves et les bonis de liquidation ;
§ pour les revenus des titres immobiliers autres que les
titres d'actions qui ne sont pas exonérés ; s'assure que ces
produits ont subi une retenue à la source en matière de la TPPRF
au taux de 20% et sont enregistrés à leurs montants
bruts ;
§ s'agissant des prêts et avances financiers,
consentis aux tiers, vérifier que leur rémunération
correspond aux conditions normales du marché ;
§ en cas de cession des valeurs mobilières,
s'assurer que les profits des cessions ont été inclus dans les
produits d'exploitation, après vérification des abattements
calculés et prévus par la loi44(*).
§ 3. Les produits non
courants
La vérification doit s'intéresser à deux
éléments :
1- s'assurer de l'exactitude des enregistrements
effectués ; en rapprochant les montants comptabilisés avec
l'état extra comptable des profits de cessions ;
2- s'assurer des sorts fiscaux des plus values
réalisés :
§ en cas de taxation ; vérifier l'exactitude
des abattements appliqués, en fonction de la durée de
détention de l'actif cédé, soient :
i. 25%, si la durée de détention du bien
à l'actif de l'entreprise est compris entre 2 et 4 ans ;
ii. 50%, si cette durée est supérieur à 4
ans.
§ en cas d'exonération totale ;
vérifier que l'entreprise remplie les conditions requises :
i. l'engagement de réinvestir45(*) le produit global des cessions
au cours d'un exercice, dans le délai maximum de trois (3) années
qui suivent la date de clôture dudit exercice ;
ii. conservation des biens acquis pendant un délai de
cinq (5) ans à courir de la date de leurs acquisitions.
§ 4. Les autres
produits non courants
Il s'agit souvent des :
§ dégrèvements d'impôts
déductibles accordés par l'administration fiscale ; ils
doivent être inclus dans les produits imposables au titre de l'exercice
de leurs notification ;
§ les rentrées sur créances soldées
et les dons, ils doivent être inclus dans les produits imposables de
l'exercice de leur encaissement ;
§ les indemnités reçues par l'entreprise
à la suite de la destruction d'un élément de son actif
(incendie, sinistre, vol...) doivent être portées aux produits
imposables.
CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES DE LA VERIFICATION DE LA
COMPTABILITE
Section 1. Appréciation de la valeur probante de la
comptabilité
La vérification comptable effectuée a pour
conséquence, soit admettre la régularité de la
comptabilité en la forme et au fond, soit déboucher sur son rejet
si elle a été entachée d'irrégularités
graves susceptibles de lui ôter toute valeur probante.
Sont qualifiées d'irrégularités graves
celles limitativement énumérées par les dispositions de
l'article 213 du CGI :
§ le défaut de présentation d'une
comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'article
14546(*) ;
§ l'absence des inventaires prévus par le
même article ;
§ la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve
est établie par l'administration ;
§ les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et
répétées, constatées dans la comptabilisation des
opérations ;
§ l'absence de pièces justificatives privant la
comptabilité de toute valeur probante ;
§ la non comptabilisation d'opérations
effectuées par le contribuable ;
§ la comptabilisation d'opérations fictives.
§ 1. La
comptabilité vérifiée est
régulière
Lorsque la comptabilité vérifiée est
jugée conforme et régulière en la forme et au fond, et ne
présente pas d'irrégularités graves qui lui ôtent sa
probité, le vérificateur est tenu du respect des bases
d'impositions déclarées par le contribuable.
Toutefois, le vérificateur conserve le droit de
rectifier les déclarations du contribuable, lorsqu'il relève des
omissions ou des insuffisances mineures ou involontaires (mauvaises
imputations, erreurs d'additions...), ou bien des manquements à
certaines obligations fiscales (charges non déductibles, doubles
emplois, défaut de quelques déclarations spéciales
assortis de sanctions...).
Dans ce cas, le vérificateur, sans écarter les
bases déclarées par l'entreprise ou les remettre en cause, leur
apportent les réintégrations supplémentaires qui
résultent de ces rectifications.
§ 2. La
comptabilité vérifiée est rejetée
Si la vérification comptable laisse apparaître
des anomalies graves, le vérificateur peut procéder au rejet de
la comptabilité vérifiée.
Le rejet de la comptabilité, peut être partiel ou
total.
Le rejet total est constaté quand les
irrégularités relevées sont d'un degré de
gravité qui ôtent à la comptabilité toute valeur
probante.
Le rejet est partiel, lorsque le vérificateur estime
que bien que la comptabilité vérifiée est
régulière en la forme mais manque de sincérité,
c'est notamment le cas où est en possession de quelques recoupements, ou
souvent dans le cas où les contrôles matières ou
quantitatifs dégagent des manquants qui se traduisent par des
dissimulations importantes du chiffre d'affaires.
Section 2. Reconstitution des bases imposables
En fonction de la nature de l'activité de l'entreprise
et de sa taille, le vérificateur opte pour l'une ou l'autre
méthode de reconstitution du chiffre d'affaires imposable, celle qui
pourra se rapprocher le plus possible de la réalité fiscale du
contribuable.
En pratique, les méthodes de reconstitutions
utilisées ne sont pas nombreuses, l'option à une méthode
ou l'autre ressort du libre choix du vérificateur. Ainsi, la
méthode choisie est marquée de subjectivité qui
diffère selon le niveau de formation du vérificateur et de sa
compétence qui s'affine avec l'expérience, avec l'accumulation de
la diversité des dossiers traités. En France, la reconstitution
est soumise à des critères47(*) ; elle doit être effectuée à
l'aide de plusieurs méthodes, le vérificateur doit tenir compte
des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et
éviter l'utilisation des données étrangères
à sa gestion et enfin le débat contradictoire doit permettre
d'intégrer dans la méthode les renseignements donnés par
le contribuable au cours de la vérification de sa comptabilité,
s'ils apparaissent fondées.
§ 1. La
méthode du contrôle quantitatif et matière
Comme a été explicité auparavant, les
deux méthodes ont pour but de vérifier s'il existe des produits
ou marchandises dont le produit des cessions a été
dissimulé.
Dans le cas d'une entreprise de négoce, qui applique la
revente en l'état des marchandises, la méthode consiste à
appliquer aux manquants dégagés du contrôle quantitatif
réalisé un prix de cession. Généralement le prix
appliqué est celui pratiqué par l'entreprise, ou le prix moyen
pondéré dans le cas où l'entreprise commercialise
plusieurs produits.
Dans le cas des entreprises de fabrication, le
vérificateur applique aux manquants des productions
dégagés du contrôle matière réalisé le
prix appliqué par l'entreprise et éventuellement le prix moyen
pondéré au cas où le prix de vente s'avère non
uniforme pour tout l'exercice concerné.
§ 2. La
méthode du taux de bénéfice brut
C'est une méthode qui s'applique souvent aux
entreprises de négoce en déterminant un coefficient
théorique du bénéfice brut appliqué aux achats
revendus de l'entreprise.
La méthode du calcul du bénéfice brut,
peut être effectuée soit sur la base d'une mesure par
échantillonnage ou par extrapolation.
1- La mesure par
échantillonnage :
La mesure par échantillonnage consiste en l'utilisation
de sondages destinés à dégager un échantillon de
produits qui soit le mieux possible représentatif de l'activité
exercée, cette méthode est conçue en trois
étapes :
§ Les achats comptabilisés sont
éventuellement rectifiés, afin de tenir compte par exemple, des
marges d'achats supplémentaires supposés non
comptabilisées ou des soustractions connues et justifiées
(pertes, des prélèvements par la
société...) ;
§ le vérificateur calcul ensuite un pourcentage
moyen pondéré de bénéfice brut. Ce taux
théorique doit tenir compte les différents taux de marge
pratiqués par l'entreprise et concerne les divers produits
commercialisés ;
§ enfin, au total des achats rectifiés, le
vérificateur applique ce pourcentage moyen de bénéfice
brut pour obtenir le chiffre d'affaires reconstitué.
2- La mesure par
extrapolation
Cette méthode envisage le calcul des achats. C'est
souvent dans le cas où le vérificateur est en mesure de relever
un pourcentage de minoration des achats sur une période donnée
qu'il peut généraliser à la période
vérifiée. Il peut également étendre aux autres
exercices les chiffres reconstitués à condition de tenir compte
les spécificités de chaque exercice.
§ 3. La
méthode des constantes de fabrication
La méthode consiste, en l'occurrence pour les
entreprises de fabrication, à identifier une composante
incorporée au produit fini sans aucune transformation. Le nombre
utilisé des cet article permet de reconstituer les quantités des
produits finis de l'exercice.
§ 4. La
reconstitution par les charges
Selon cette méthode, les recettes sont
évaluées à partir d'une charge dont la consommation est
jugée proportionnelles avec le chiffre d'affaires. A partir de cette
relation, le vérificateur pourra reconstituer le chiffre d'affaires de
l'exercice.
CONCLUSION
Nul doute, le dispositif juridique et administratif de la
vérification de la comptabilité au Maroc ou du contrôle
fiscal en général s'apparente beaucoup à celui des pays
les plus avancés, en l'occurrence la France dont il est d'ailleurs
fortement inspiré.
Toutefois, au niveau de son application il souffre de
sérieux handicaps qui compromettent la réalisation des objectifs
recherchés. Ceci est du, en partie à des raisons qui lui sont
intrinsèques, mais aussi aux résistances de son environnement
économique, culturel, idéologique et voire politique.
Certes, au cours de la dernière décennie de
grands efforts ont été déployés pour mettre
à jour le système fiscal marocain, néanmoins des zones
d'ombres subsistent encore et qui nécessitent de sérieuses
réformes pour pouvoir :
Premièrement, consolider les acquis de la mise en
place du « code général des impôts »,
qui vient couronner le long processus de simplification, de modernisation et
d'harmonisation que la DGI avait entrepris depuis les « assises
nationales sur la fiscalité au Maroc ».
Deuxièmement, revoir le système fiscal dans son
ensemble, en le libérant aussi bien des pressions budgétaires que
corporatistes qui conditionnent son fonctionnement. Ceci suppose une
réflexion profonde qui touche le système fiscal en
l'intégrant à une politique économique et sociale
audacieuse et volontariste.
S'agissant du contrôle fiscal en général,
en vue de gagner son efficacité et garantir à l'impôt son
équité et efficacité, un certain nombre de mesures
d'avèrent nécessaires :
1- Au niveau administratif :
a- augmenter le nombre des
vérificateurs, les doter d'une formation approfondie en matière
de la comptabilité des sociétés, le droit commercial,
droit administratif, le droit et techniques fiscales et la maîtrise de
l'outil informatique ;
b- améliorer la situation
administrative et matérielle des vérificateurs, par une
revalorisation et une démocratisation de leur mode de
rémunération, ceci en vue de les mettre à l'abri des
tentations de corruption et les motiver a bien accomplir leurs devoirs.
c- améliorer les
procédés du choix et de programmation des dossiers à
vérifier, par la sélection de critères scientifiques et
objectifs qui tiennent compte de la mesure du risque fiscal et mettre en face
des moyens appropriés et adéquats.
d- mettre en place, au niveau de tous les
services, une base de documentation qui rassemble les études
monographiques, les enquêtes sur les formes d'évitement de
l'impôt, les décisions rendues par la CLT et la CNRF et les
jugements des tribunaux ;
e- mieux assainir les relations de
l'administration fiscale avec le contribuable en mettant en place une
« charte du contribuable vérifié » où
les droits et les obligations de chacune des parties seront définis avec
précision.
2- Au niveau législatif :
a- Entourer les outils d'investigation et de
recherches de renseignements par des sanctions sérieuses et dissuasives
à l'encontre des contribuables défaillants.
b- augmenter le délai de reprise pour
la vérification des contribuables dont la mauvaise foi a
été témoignée par des manoeuvres frauduleuses.
c- réduire la durée de la
procédure pour gagner la rapidité et l'efficacité par
:
§ la réduction des délais de
réponses de l'administration ; les ramener à trente (30)
jours au lieu de soixante (60) jours ;
§ réduire les instances de recours ; par
l'introduction d'une commission régionale de recours fiscal qui se
substitue à la CLT et la CNRF et dont les décisions sont
portées directement en cassation devant les tribunaux.
d- institutionnaliser la procédure de
l'accord à l'amiable, par la création d'une instance de
réconciliation administrative préalable aux recours (à
l'instar de la procédure de règlement particulière en
France).
En somme, ces différentes mesures, bien qu'elles
contribueront à améliorer le dispositif du contrôle fiscal
et la vérification de la comptabilité en particulier, mais un
impôt juste et équitable ne peut être abouti que dans un
cadre général, celui du consentement à l'impôt et
à sa légitimité et du développement d'une
démocratie par et de l'impôt.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
OUVRAGES ET THESES
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bibliothèque du citoyen 2000.
§ BENSOUDA
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§ BIENVENU Jean-Jacques et
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PUF 3ème édition 2003.
§ BOUCHAREB
Mohamed : « La lutte contre la fraude fiscale au
Maroc » éditions Maghrébines, Février 2006.
§ BOUVIER
Michel : « Introduction au droit fiscal et
à la théorie de l'impôt » LGDJ,
8ème édition 2007.
§ BOUVIER Michel et ESCLASSAN
Marie Christine : « L'administration
fiscale » PUF, Collection « Que sais-je ? »
1988.
§ BOUVIER M., ESCLASSAN M.C.
et LASSALE J.P., : « Finances
publiques : Manuel », LGDJ, 8ème
édition 2007.
§ BRURON Jacques : « Le
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§ CHAKIRI Mohamed (En Arabe) :
« Le droit fiscal marocain » Publications de la REMALD
Collection Manuels de travaux universitaires 2005.
§ CHERKAOUI
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§ COZIAN
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entreprises », LITEC 30ème édition
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§ DRIE
Jean-Claude : «Procédures de
contrôle fiscal : la voie de l'équilibre»
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§ LAGHMARI
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Editions abacus 2004.
§ LAMBERT Thierry
: « Contrôle fiscal : droit et
pratique » PUF, 2ème édition 1998.
§ LAMBERT Thierry (Sous la
direction) : « Les chantiers fiscaux à
engager », Harmattan 2002.
§ LOPEZ Christian et STOLOWY
Nicole : (Sous la direction) « La facturation de
complaisance dans les entreprises » Harmattan 2001.
§ MERRARI Abdelkrim :
« La réforme fiscale au Maroc : Fondement, apport et
impact », thèse en Droit, Université Paris 2 ;
Panthéon-Assas 2001.
§ PALASSET
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comptabilité en matière fiscale », centre de
documentation des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Novembre-Décembre 1992.
MEMENTOS
§ Mémento pratique Francis
Lefebvre ; Fiscal 2006.
§ Mémento pratique Francis
Lefebvre ; Comptable 2006.
ARTICLES
§ BARILARI
André : « Les pouvoirs de contrôle de
l'administration fiscale et les garanties des contribuables
vérifiés », RFFP n° 5 1984.
§ BELTRAME
Pierre : « La résistance à
l'impôt et le droit fiscal », RFFP n° 5 1984.
§ BENSOUDA
Noureddine : « Les groupes de pression et prise de
décision fiscale au Maroc », RFFP n° 94 Mai 2006.
COMPTES RENDUS, COLLOQUES ET SEMINAIRES
§ ASSISES NATIONALES SUR LA FISCALITE AU
MAROC : « Politique fiscale et l'administration
fiscale » Rabat les 26 et 27 Novembre 1999.
§ CREDAF : « La mise en
oeuvre des orientations stratégiques de l'administration
fiscale », 19ème Colloque international. Marrakech
Mai 2004.
§ ORDRE DES EXPERTS
COMPTABLES : « Fiscalité de
l'entreprise : analyse et témoignages » recueil
4ème congrès Agadir - Décembre 2005.
RAPPORTS
§ CONSEIL DES IMPOTS : « Les
relations entre les contribuables et l'administration fiscale »,
20ème rapport au Président de la République
2002.
§ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
(Maroc) : Rapports d'activité 2003,2004 et 2005.
§ INSTITUT DE L'ENTREPRISE :
« Propositions pour une réforme du contrôle
fiscal » Mai 2006.
TEXTES LEGISLATIVES
§ CODE GENERAL DES IMPOTS
§ LA LOI 9-88 ; relative aux
obligations comptables des commerçants.
LISTE DES BREVIATIONS
BNR : Bénéfice Net
Réel
BNS : Bénéfice Net
Simplifié
CA : Chiffre d'affaires
CLT : Commission Locale de Taxation
CNRF : Commission Nationale de Recours
Fiscal
DGI : Direction Régionale des
Impôts
DH : Dirham
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
IDTA : Impôts Directs et Taxes
Assimilées
IR : Impôt sur le Revenu
IS : Impôt sur les
Sociétés
RNR : Régime Net Réel
RNS : Régime Net Simplifié
RRRA : Rabais, Remises et Ristournes
Accordés
RRRO : Rabais, Remises et Ristournes
Obtenus
TE : Taxe d'Edilité
TGR : Trésorerie
Générale du Royaume
TPA : Taxe sur le Produit des Actions
TPCVM : Taxe sur le Produit des de Cession
des Valeurs Mobilières
TPPRF : Taxe sur le Produit des Placements
à Revenu Fixe
TTC : Toutes Taxes Comprises
TU : Taxe Urbaine
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
ANNEXES
1. Organigramme général de la Direction
Générale des Impôts.
2. Organigramme de la Direction du Contrôle fiscal.
3. L'état comparatif des bilans et situation fiscale
4. Certificat de remise des notifications.
5. Avis de vérification
6. première lettre de mise en demeure.
7. Deuxième lettre de mise en demeure.
8. Première lettre de notification.
9. Deuxième lettre de notification.
10. Lettre d'information (clôture de la
vérification).
1. TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
1
AVANT PROPOS
4
INTRODUCTION
6
PARTIE I : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET JURIQIQUE DU CONTROLE FISCAL AU MAROC
10
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU CONTROLE FISCAL
10
Section 1 : Organes à
compétences nationales
10
§ 1 : Missions de conception,
analyse, programmation et suivi des vérifications
10
1- Division de la
programmation, des recoupements et des monographies
10
2- Division du
suivi des vérifications et des recours
12
§ 2 : Organes
opérationnels : Division des vérifications nationales
12
Section 2 : Organes à
compétences régionales
13
Section 3 : Compétences et
obligations des vérificateurs
13
§ 1 : Compétences des
vérificateurs
13
1- Pouvoir
d'exercer le droit de communication
13
2- Pouvoir de
vérifier
14
3- Pouvoir
d'exercer le droit de constatation
14
4- Pouvoir de
notifier
14
§ 2 : Les obligations des
vérificateurs
14
1- Obligations
communes au personnel de la fonction publique
14
2- Secret
professionnel
15
3- Obligation du
rendement
15
Section 4 : L'originalité de
l'organisation administrative du contrôle fiscal
15
§ 1 : Les caractéristiques
des fonctions du vérificateur : un pouvoir informel
15
§ 2 : La
prééminence de la logique du rendement dans l'évaluation
du contrôle
16
CHAPITRE 2 : L'ORGANISATION JURIDIQUE
DU CONTROLE FISCAL : DROITS DE L'ADMINISTRATION ET GARANTIES DU
CONTRIBUABLE
17
Section 1 : Droits de
l'administration
17
§1 : Droit de communication et
échange d'information
17
1- Exercice du
droit de communication :
17
2- Etendu du droit
de communication
18
§ 2 : Droit de constatation
18
1- Exercice du
droit de constatation
18
2-
Procédure
19
§ 3 : Droit de
contrôle : vérification de la comptabilité et examen
de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable
19
1- Contrôle
sur pièces
20
2- Contrôle
sur place
20
Section 2 : les garanties du
contribuable
23
§ 1 : Droit à
l'information
23
§ 2 : garanties temporelles
23
§ 3 : Garanties
procédurales
25
Section 3 : Procédure
contradictoire de redressement
25
§ 1. Les propositions de
redressements : les notifications
26
1- la
première notification des redressements
26
2- la
deuxième notification des redressements :
27
§ 2. Les instances d'arbitrage :
les commissions de recours
28
1- La Commission
Locale de Taxation (CLT)
29
2- La Commission
Nationale de Recours Fiscal (CNRF)
31
PARTIE II : LA VERIFICATION DE LA
COMPTABILITE
36
CHAPITRE PREMIER : LA PREPARATION DE
LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
36
Section 1 : les objectifs
36
§ 1. La comptabilité est bien
tenue
36
§ 2. Les opérations de recettes
et dépenses sont dûment justifiées
37
§ 3. La comptabilité est
probante
37
Section 2 : les travaux
préliminaires
38
§ 1. Examen du dossier fiscal
38
§ 2. Etablir les états
comparatifs des bilans
39
§ 3. Rassembler les renseignements et
les recoupements sur l'entreprise
39
Section 3 : l'exécution de la
vérification
39
§ 1. La première intervention
sur place
39
1- Renseignements
généraux
40
2- Renseignements
comptables
40
§ 2. Examen de la
comptabilité
41
1- Examen
préliminaire des documents comptables : rapprochement des
masses
41
2- Le
dépouillement de la comptabilité : la recherche des
erreurs
41
§ 3. Les méthodes de
contrôle
42
1- Contrôle
arithmétique
42
2- Le sondage
43
3- Le
contrôle des pièces justificatives
43
CHAPITRE 2 : EXAMEN DES COMPTES DU
BILAN
45
Section 1 : les comptes de financement
permanent
45
1- Le capital
social ou personnel
45
2- Les
réserves et résultats
46
3- Subventions
d'investissements
46
4- Les provisions
réglementées
46
5- Les dettes de
financement
47
6- Les provisions
pour risques et charges
47
7- Les comptes de
liaison des établissements et succursales :
48
8- Les
écarts de conversion passif
48
Section 2 : les comptes de l'actif
immobilisé
48
§ 1. Les immobilisations en non
valeurs
48
§ 2. Les immobilisations
incorporelles
49
§ 3. Les immobilisations
corporelles
49
1-
vérifications d'ordre général
49
2- Examen du compte
au regard de la TVA
51
3- Examen du compte
au regard des amortissements
51
§ 4. Les immobilisations
financières
52
1- Les droits de créances
52
2- Les droits de
propriétés
52
Section 3 : Les comptes de l'actif
circulant
53
§ 1. Les stocks
53
1- le
contrôle quantitatif des stocks
53
2- le
contrôle d'évaluation des stocks
54
§ 2. Les créances de l'actif
circulant
54
1- Clients
54
2- Personnel
débiteur
56
3- Comptes courants
d'associés débiteurs
56
Section 4 : les comptes du passif
circulant : Dettes
57
1- Fournisseurs et
comptes rattachés
57
2- Comptes d'associés
créditeurs
57
3- Autres créanciers :
58
Section 5 : Les comptes de
trésorerie
59
§ 1. Caisse
59
1. Le
contrôle indiciaire
59
2. Le
contrôle arithmétique :
59
3. Le
contrôle des pièces justificatives :
60
§ 2. Banque
61
§ 3. Effets
61
CHAPITRE 3 : EXAMEN DU COMPTE DES
PRODUITS ET CHARGES
61
Section 1 : Examen des charges
61
§ 1. Les charges externes
63
1. Locations et
charges locatives
63
2. Redevances de
crédit bail
63
3. Entretien et
réparation
63
4. Primes
d'assurance
63
5.
Rémunérations du personnel extérieur à
l'entreprise
63
6.
Rémunérations d'intermédiaires et
honoraires
63
7.
Déplacements, missions et réceptions
64
8. Cotisations et
dons
64
§ 2. Impôts et taxes
64
§ 3. Les charges de personnel
64
§ 4. Les charges
financières
65
§ 5. Les charges non courantes
66
§ 6. Autres charges non courantes
66
Section 2 : Examen des produits
imposables :
67
§ 1. Les produits d'exploitation
67
1- Les
ventes :
67
2- Immobilisations
produites par l'entreprise pour elle-même
71
3- Les subventions
d'exploitation
72
4- Les produits
financiers
72
§ 3. Les produits non courants
73
§ 4. Les autres produits non
courants
73
CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES DE LA
VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
74
Section 1. Appréciation de la valeur
probante de la comptabilité
74
§ 1. La comptabilité
vérifiée est régulière
74
§ 2. La comptabilité
vérifiée est rejetée
75
Section 2. Reconstitution des bases
imposables
75
§ 1. La méthode du
contrôle quantitatif et matière
75
§ 2. La méthode du taux de
bénéfice brut
76
1- La mesure par
échantillonnage :
76
2- La mesure par extrapolation
76
§ 3. La méthode des constantes
de fabrication
77
§ 4. La reconstitution par les
charges
77
CONCLUSION
78
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
81
LISTE DES BREVIATIONS
84
ANNEXES
85
* 1 Institué par la
Loi de Finances n°43-06 pour l'année budgétaire 2007,
promulguée par le Dahir n°1-06-232 du 31 - Déc- 06.
* 2 Tenues à Rabat les
26 et 27 Novembre 1999.
* 3 Intervention du Directeur
Général des Impôts Mr Nourredine BENSOUDA devant
l'Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement le
16-01-2007.
* 4 Impôt sur les
Sociétés (IS), Impôt Général sur le Revenu
(IGR) et Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
* 5 Annexe n° 1.
* 6 M.BOUVIER, M.C. ESCLASSAN,
J.P. LASSALE : Finances Publiques. 8ème edition, LGDJ p
632.
* 7 Annexe n° 2.
* 8 Article 246 du CGI.
* 9 M. LOROY. Le contrôle
fiscal : une approche cognitive de la décision administrative.
Harmattan 1993.
* 10 Article 212 et 213 du
CGI.
* 11 Article 9 du CGI.
* 12 J.J. BIENVENU, T. LAMBERT.
Droit fiscal. 3ème edition, PUF 2003. p 158
* 13 Annexe n°5.
* 14 Annexe n°4.
* 15 Annexe n° 6 &
7.
* 16 article 232 du CGI.
* 17 Article 10 du CGI.
* 18 Article 221 du CGI.
* 19 Article 233 du CGI.
* 20 S. CHERKAOUI. Le
contentieux fiscal au Maroc : voies de recours et rôle de l'expert
comptable. Novembre 2006.
* 21 Disposition introduite par
la LF 1996-1997.
* 22 Avant 2001, la
décision a été concurremment notifiée par
l'inspecteur vérificateur et le magistrat président (IGR/TVA) et
par le président de la CLT seul (IS/TVA).
* 23 Un recours peut être
déclaré irrecevable s'il est formulé ou parvenue à
la CNRF hors le délai imparti de 60 jours.
* 24 En aucun cas, la
commission ne peut prendre des décisions en présence du
vérificateur et du contribuable ou leurs représentants.
* 25 JJ. BIENVENU, T. LAMBERT.
Droit fiscal. 3ème édition PUF 2003. p 159.
* 26 Loi 9-88 relative aux
obligations des commerçants.
* 27 Article relatif aux
obligations comptables et la forme de la tenue de la comptabilité.
* 28 Annexe n°3.
* 29 T. LAMBERT :
« Contrôle fiscal : droit et pratique ». PUF,
2ème édition 1998. p 107.
* 30 Article 6 du CGI.
* 31 Article 161 du CGI.
* 32 CGNC, volume IV-
deuxième partie p 53.
* 33 Article 145 du CGI.
* 34 Article 193 du CGI.
* 35 Article 11 du CGI
* 36 Article 106 du CGI
* 37 Article 73 du CGI.
* 38 Article 8 du CGI.
* 39 LAGHMARI Azzedine, Le
contrôle fiscal . Editions abacus 2004, p 83.
* 40 Mémento pratique
Francis Lefebvre, Fiscal 2006 p 131.
* 41 La vente des emballages
récupérables est une cession d'un élément de
l'actif immobilisé, qui se traduira en principe par la
réalisation d'une plus ou moins value.
* 42 Article 151 du CGI.
* 43 Le produit des
immobilisations produites par l'entreprise pour elle même, n'est pas
retenu dans la base de calcul de la cotisation minimale dès lors qu'il
n'a pas été acquis auprès de tiers et ne
génère pas de flux de trésorerie.
* 44 Dispositions de
l'article 161 du CGI.
* 45 Le
réinvestissement doit être en bien d'équipements ou en
constructions réservés à la propre exploitation
professionnelle de l'entreprise.
* 46 Article relatif aux
obligations comptables et la forme de tenue de la comptabilité.
* 47 Note du 06 Mai 1988, la
documentation fiscale Francis Lefebvre.
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