L'engagement francais dans le processus d'internationalisation des droits de l'hommepar Aurelia Kergueno epouse Peuch Université Pierre Mendes France de Grenoble - DEA "histoire, droit, droits de l'homme" 1996 |
SECTION III- LES MESURES D'APPLICATION ET DE CONTROLEL'inconvénient présenté par la Déclaration était le caractère discutable de sa valeur juridique201(*). les débats auxquels elle donna lieu montrèrent que, pour de nombreux Etats, elle ne revêtait "que" la portée morale appartenant à toute résolution de l'Assemblée générale. Pour remédier à cet inconvénient, les Nations Unies ont donc voulu insérer dans un Pacte qui aurait, lui, la valeur de toute convention, le plus grand nombre possible des dispositions de la Déclaration. Afin de rendre ce pacte véritablement obligatoire, elles ont par ailleurs décidé qu'il devrait comprendre comme partie intégrante le troisième élément de la Charte des droits de l'homme: les mesures internationales de contrôle. La délégation française suivit avec attention les travaux des Nations Unies sur le Pacte. Sa position fut à l'image de celle qu'adoptèrent les pays dont l'histoire avait croisé celle de la colonisation. Dès 1947, l'idée de compléter la Déclaration universelle par des pactes a pris corps aux Nations Unies et a été notamment défendue par René CASSIN au sein de la Commission des droits de l'homme202(*). Après le vote de la Déclaration universelle, la préparation des Pactes s'est trouvée, selon le voeu de l'Assemblée, au premier plan des préoccupations de la Commission. En 1954, le Conseil économique et social a transmis à l'Assemblée les projets rédigés par la Commission. A-La position française à l'égard des mesures d'application et de contrôleLes instructions que recevait la délégation française à la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies étaient préparées, comme nous l'avons vu plus haut, par la Commission consultative des droits de l'homme et le ministère des Affaires étrangères. Délégué, vice-président en 1949 puis président en 1955, René CASSIN était supplée par Pierre JUVIGNY. Un document issu des archives diplomatiques203(*) en date de 1955 expose les thèses qui furent adoptées par la délégation française de 1947 depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale en décembre 1941. 1-Deux idées principales Il apparaît que la position française s'ordonnait autour de deux idées majeures. La première visait à donner au Pacte un caractère universel: les français aspiraient à voir ratifier la future convention par le plus grand nombre d'Etats possible. La seconde tendait à les rendre efficaces: des obligations précises devaient être assorties d'un système de contrôle permettant de veiller à leur exécution. Cette double préoccupation engagea la France à préconiser dès 1949 la formation de deux Pactes distincts: l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels. Les droits civils et politiques devaient donner lieu à des engagements de la part des Etats et pouvaient être garantis immédiatement après ratification. Les droits économiques, sociaux et culturels exigeant quant à eux l'action de l'Etat, ne devaient recevoir satisfaction que par étapes, alors même qu'ils avaient été admis dans leur principe. Les obligations étatiques concernant ces droits ainsi que les modalités de contrôle correspondantes ne pouvaient donc dépasser l'engagement de réaliser progressivement des réformes204(*). Mais la France ne souhaitait pas pour autant que la dualité des Pactes porte atteinte à l'unité de la protection internationale des droits de l'homme. Les milieux anglo-saxons penchaient pour la thèse selon laquelle il y avait, dans la Déclaration universelle, des droits et libertés plus fondamentaux que d'autres. Il était selon cette thèse plus urgent de rédiger d'abord un pacte concernant les droits civils et politiques, plus anciennement reconnus et plus faciles à définir. Les droits économiques, sociaux et culturels viendraient en seconde position. "Ainsi préconisée, la thèse de la pluralité des Pactes se présente comme un choix d'ordre politique et mystique, à proposer aux Nations Unies. Le débat sur la "préeminence transcendantale" de tels ou tels droits que les auteurs de la Déclaration universelle animés d'un idéalisme pratique se sont gardés de trancher, ce débat d'ordre métaphysique a été crûment ouvert à propos du Pacte et des mesures de mise en oeuvre et a naturellement déchaîné des polémiques en liaison avec la "guerre froide des deux blocs"."205(*) Pour la France, la pluralité de Pactes successifs dépourvus de lien entre eux se heurtait à l'esprit de la Déclaration: il n'y a pas de libertés fondamentales de première ou de deuxième classe. La délégation française s'est donc ralliée à la solution qui préconisait l'élaboration de pactes distincts mais comportant plusieurs clauses identiques. Elle suggéra également dans ce sens que les deux instruments fussent présentés conjointement à l'examen de l'Assemblée générale. 2-Formation des Pactes: contribution technique de la France Sur le plan technique, les Pactes consacrèrent l'essentiel des thèses françaises. Elle prit ombrage de la tentative aboutie qui visait à transporter l'oeuvre accomplie sur le terrain politique: "[les] deux articles premiers des Pactes suffisent à compromettre l'ensemble d'une édification juridique qui s'inscrit, par ailleurs, dans la tradition française quant au développement de la protection des droits de l'homme."206(*) a) Pacte relatif aux droits civils et politiques Dans la conception française, le Pacte relatif aux droits civils et politiques devait en premier lieu comporter, sous forme d'obligations imposées aux Etats, tous les droits civils et politiques énoncés dans le Déclaration universelle: droit de recours devant un tribunal indépendant (article II du projet français207(*)); droit à la vie (article IV); droit d'être préservé de la torture, de la servitude et du travail forcé (article VII); droit à la liberté et garantie d'habeas corpus (aricle VIII); droit de ne pas être privé de liberté pour cause d'inexécution d'obligation contractuelle (article IX); liberté d'aller et venir (article X); garanties accordées à l'étranger expulsé (article XI); droit à un procès équitable(article XII); non rétroactivité de la loi pénale (article XII); droit à la personnalité juridique (article XIV); liberté de pensée, de conscience et de croyance (article XV); liberté d'expression (article XVI); liberté de réunion (article XVII); droit d'association (article XVIII); égalité devant la loi et interdiction de toute discrimination (article XIX). Les représentants de la France souhaitèrent que la mise en oeuvre du Pacte fût assurée tant par un Comité des droits de l'homme composé de personnalités indépendantes élues par la Cour internationale de Justice et compétent pour connaître des violations du Pacte alléguées par les Etats, que par un système de rapports annuels présentés par les Etats sur les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme. Les mesures adoptées relativement à la mise en oeuvre étaient donc dans une large mesure conformes aux propositions françaises208(*). Concernant la nature des engagements des Etats cependant (article 2 du Pacte), la délégation française n'obtenint pas la mention de l'expression "dans un délai raisonnable". Enfin, parmi les droits civils et politiques énoncés par la Déclaration universelle, seul le droit d'asile (article 14) ne devait pas figurer, malgré les propositions réitérées à cet égard par la France, dans le texte de la Commission. b) Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Les français souhaitaient en premier lieu qu'à l'exemple du Pacte des droits civils et politiques, l'autre Pacte contienne lui aussi tous les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Déclaration universelle. En second lieu, l'obligation assumée par les Etats devait recevoir une application progressive. Enfin la délégation française avait demandé que le système de contrôle, principalement formé par les rapports, n'exclue pas une compétence partielle du Comité des droits d l'homme. Le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels soumis à l'Assemblée était également assez proche de la conception française209(*). La France estima cependant que deux lacunes étaient à déplorer. L'une concernait le droit de propriété, qu'aucun article ne consacre dans le texte conventionnel, contrairement à ses voeux. L'autre intéressait la protection matérielle et morale des auteurs de création scientifiques, artistiques et littéraires210(*). * 201 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 385, Note pour le Ministre du 24/01/1951, doc "S". * 202 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 384, La délégation française à la Commission des droits de l'homme, 1955. * 203 Carton O.N.U. 384, La délégation française à la Commission des droits de l'homme, 1955. * 204Ibidem, p.III; Amnesty international, Au-delà de l'Etat, p.68. * 205 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droitbinternational, 1951, p.301. * 206 Archives diplomatiques, op.cit., p.IX. * 207 V. Ce projet en annexe n.12. * 208 Archives diplomatiques, op.cit., p.VI. * 209 Aucun document du type de celui concernant le Pacte des droits civils et politiques (projet de la Commission consultative française) n'a pour l'heure été trouvé aux archives diplomatique relativement à ce Pacte. La remarque provient d'un document souvent cité au cours des dernières pages: La délégation française à la Commission des droits de l'homme ,op.cit., p.VII. * 210 Ces droits figurent dans la Déclaration universelle aux articles 17 et 27, alinéa 2. |
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