L'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisépar Justin IRAGI CISHUGI Université Libre de Kinshasa - Graduat en Droit privé et judiciaire 2024 |
EPIGRAPHE « Le transport est une activité économique et professionnelle qui prône l'émergence économique d'un Etat, ainsi que les relations interétatiques. C'est ainsi qu'il est encadré par des règlesspécifiques, qui font de cette activité un contrat qui regorge, pour son exécution, des droits et des obligations à l'égard des parties au contrat, et ces derniers impliquent à leur tour la responsabilité des parties en cas d'inexécution des obligations. » KHALIL DIALLO SIGLES, ACRONYME ET ABREVIATIONS · AL. : Alinéa · ART : Article · AUCTMR : Acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route · AUDCG : Acte Uniforme relatif au droit commercial général · CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage · CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route · Ed. : Edition · Idem : la même chose · Inéd.: Inédit · JO : Journal Officiel · L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence · Loc. cit : Locus citatum · Op. cit : Opus citatum · OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires · P. : Page · RDC : République démocratique du Congo · UNIKIN : Université de Kinshasa · U.L.K : Université Libre de Kinshasa INTRODUCTION GENERALELa présente réflexion portant sur le « Exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé ». Il va falloir pose la problématique de l'étude (01), propose l'hypothèse (02), justifie le choix et dispose de l'intérêt de l'étude (03), identifie les méthodes et technique de recherche (04), détermine la délimitation de l'étude (05), et énonce la subdivision de l'étude. 01. LA PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE Depuisl'origine,l'Hommepratiquelanotiondetransport.Eneffet,illuiparaîtnatureldesedéplaceretdedéplacerleschosesquil'entourentetqu'ilutilise.Decefait,l'histoiredel'humanitésoulignerégulièrementdeshypothèsesdetransportdansletemps oudansl'espaceetchaquegrandepériodehistoriqueseréfèreàunmodedetransport. Ainsi,l'antiquitéestmarquée,grâceauxgrecsetaux phéniciens,parl'activitémaritimequipeuàpeuvacéderlaplaceàlaroute.Le19èmesiècleseraceluidudéveloppementferroviaireetle20èmeceluidel'aviationetdel'aéronautique.Aujourd'hui, la sédentarité régresse ilestacquis pourtous que personne etmarchandisessedéplacenttoujoursplusfacilementetplusvite,plussûrementetàmeilleursprix.L'usaged'unvéhicule,dutrain,dunavireoud'unavion,permetderelierdifférentspointsduglobeterrestreetdésenclavelemondeetleurabsenceisoleetpénalise.Cettesituationsemanifesteleplussouventenmatièrecommerciale,oùle besoindesedéplacerainsiquededéplacerlamarchandisedevientleplusrécurent.Letransportestainsidevenul'expressionlaplusfréquentedel'activitécommerciale,ilreposesurl'échangeetlarépartitiondesrichessesetrejaillitsurlaviequotidienne.Eneffet, l'individuabesoindesedéplacerpourexercersonactivitéprofessionnelle1(*). La recherche de la croissance économique est aujourd'hui plus que jamais d'actualité en République Démocratique du Congo, tout comme dans tout pays notamment en voie de développement. Depuis des siècles, le transport constitue un secteur économique intimement lié au développement et à la croissance économique des pays. En effet, un pays, pour une bonne réussite des opérations des secteurs économiques, le déplacement des biens et des personnes dans le temps et dans l'espace est nécessaire, indispensable et incontournable, En Afrique, particulièrement à l'ouest et au centre du continent, le transport par route constitue le principal moyen de communication et de rapprochement des populations, aussi bien, aux plans économique, social et culturel2(*). Les études soulignent l'importance des transports pour le développement en général et pour la promotion du commerce national, régional et international en particulier. Ainsi, Relier les personnes et les lieux, les biens et les services de manière sûre, efficace, durable et à moindre coût est essentiel pour créer et maintenir une croissance durable et inclusive dans l'ensemble de la société, d'où la nécessité que l'Etat élabore des règles spécifiques, afin d'encadrer cette activité qui s'avère être d'une grande importance. En ce qui concerne la législation en matière de transport de marchandises par route en Afrique en général, il sied de noter que, avant l'avènement de l'OHADA en Afrique, chaque Etat de cette région consacrait sa propre législation sur le secteur des affaires, cette façon de faire produisait une émergence d'escargot, dans la mesure ou les acteurs du secteur des affaires voyaient leur intérêt, en affaire être bafoué par la législation qui leur est étrangère et surtout par le manque d'impartialité de juges, chaque pays imposait aux acteurs ses conditions propres. Cependant, l'arrivée de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires avec pour mission de doter tous les Etats membre de l'OHADA d'un même droit des affaires harmonisé, dont la République Démocratique du Congo et plusieurs Etats l'ont ratifiée afin d'avoir les mêmes obligations et les mêmes droits en Droit des affaires, notamment dans le secteur de commerce, dans le système comptable, le secteur de transport etc3(*)... Par ailleurs, dans le secteur de transport de marchandises par route qui nous concerne, il sied de préciser que la scène internationale avait institué une convention relative au contrat de transport international de marchandises par route qui consacrait une et unique législation pour tous les Etats membres. Mais compte tenu de réalités particulières qui gouvernent l'Afrique, il a été judicieux que cette dernière se dote d'une règlementation propre et qui répond aux réalités africaines, c'est ainsi qu'il y a eu l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route ( (AUCTMR) de 2003, issu d'une inspiration de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR4(*)) de 1956. Le droit de transport donne naissance à une interdépendance qui existe entre les différents secteurs d'activités ainsi que les zones géographiques d'un pays, d'une part, et l'internationalisation ou la mondialisation de l'économie d'autre part, obligent les différents États du monde en général et ceux des États du continent africain en particulier, à entretenir entre eux d'intenses réseaux d'échanges. Aucun d'eux ne peut en effet vivre en autarcie. Les échanges entre pays ne sont possibles que du fait de l'existence, d'un côté, des exportateurs-vendeurs et importateurs-acheteurs, et, de l'autre, des transporteurs, qu'ils soient spécialisés ou non dans le domaine terrestre. Le transport constitue le complément nécessaire de la vente5(*). C'est ainsi que les Etats d'Afrique se sont dotés d'une réglementation juridique commune en matière d'exécution du contrat de transport par route, d'où l'adoption par les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Transport de Marchandises par Route (AUCTMR) le 22 mars 2003 à Yaoundé au Cameroun. Pour exécuter l'opération de transport, les parties doivent conclure un contrat de transport. Il s'agit d'un contrat qui est soumis aux conditions de validité communes à tous les contrats, un champ d'application bien précis. Le droit de transport se réalise par un contrat spécifique qui nécessite, pour son exécution, la réalisation des obligations qui pèsent sur le chef de parties au contrat dès qu'elles se mises d'accord pour le déplacement des marchandises cet acte prévoit les mécanismes d'exécution du contrat de transport des marchandises par route. C'est ainsi que l'une de partie au contrat est dans l'obligation de déclarer la marchandise, de l'emballer, d'émettre des documents concernant la marchandise et de payer la rémunération. L'autre partie a l'obligation de déplacer la marchandise, d'aviser l'expéditeur, de livrer la marchandise. Il y a point de travail scientifique sans problématique. Etant le socle de ce travail, celle-ci s'avère indispensable pour l'accomplissement de cette étude. Ainsi, la problématique est entendue comme l'ensemble des préoccupations auxquelles le chercheur tend à répondre par des procédés scientifiques appropriés, elle désigne aussi l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue des solutions, dans le cadre d'une étude précise6(*). Pour cette étude, deux questions de référence méritent d'être posées en vue d'asseoir notre problématique. Il s'agit : · Quelles sont les parties au contrat de transport de marchandises par route ? · Comment ce contrat s'exécute-t-il ? 0.2 HYPOTHESE DE L'ETUDE A en croire le Professeur MPALA, l'hypothèse est une réponse provisoire donnée aux questions de la problématique. Elle est une conjoncture ou une proposition à la question posée7(*). Dans le sillage de cette étude qui porte surl'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé, il s'agit d'une matière très absorbante, qu'il nous sera difficile de l'épuiser, mais dans le cadre de l'hypothèse, il sied de retenir d'une manière provisoire, qu'en principe, un contrat comprend deux parties. En effet, le contrat de transport de marchandises par route comprend également deux parties, il s'agit du transporteur et de l'expéditeur, par ailleurs, la spécificité de ce contrat sous examen réside dans le fait que ce dernier peut avoir trois parties, hormis celles précitées, il faudrait compter le dentinaire également comme partie au contrat, bien qu'il est généralement absent à la conclusion du contrat, mais ce dernier fait partie de ce dernier que lorsqu'il adhère à celui-ci par la réception de la marchandise, ainsi, il devient un contrat triangulaire. Le contrat de transport de marchandises par route s'exécute comme tout contrat par la réalisation des obligations qui sont à la charge des parties au contrat. C'est ainsi que l'expéditeur est obligéde présenter la marchandise ; de l'étiqueter ; de l'emballer ; d'émettre des documents concernant la marchandise ; de rembourser les frais engagés pour la marchandise et de payer la rémunération. Le transporteur à son tour est dans l'obligation de la vérification du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise ; de la déplacer ; d'aviser l'expéditeur ;et de livrer la marchandise. De l'autre côté le destinataire a l'obligation de vérifier la marchandise dès sa réception ; dans certains cas, il est obligé de payer le transporteur.
a) Choix du sujet Il va sans dire que l'étude relativeà l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmoniséne tombe pas de nu ou n'apparait pas par un coup de baguette magique. Elle tombe au point nommé, en ce moment précis où le transport de marchandises devient de plus en plus sollicité par les individus désirant faire déplacer leurs marchandises, cette activité un élément qui guide un pays vers l'émergence sur le plan économique et social. Le transport de marchandises par route est une activité qui s'effectue partout dans le monde, elle permet de faciliter les importations et les exportations, mais aussi, elle favorise les relations inter-Etats, c'est ainsi que notre choix quant à cette étude est liée à notre désire d'appréhender les contours du contrat de transport de marchandises par route régi par l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Marchandises par Route, tout en mettant une attention particulière sur les mécanismes d'exécution de ce contrat. b) Intérêt du sujet Cette étude présente un intérêt double, tant sur le plan théorique que pratique. Concernant l'intérêt théorique, cette étude nous permettra d'agrandir nos connaissances en droit OHADA, notamment sur l'exécution du contrat de transport de marchandises par route, sur les règles régissant ce contrat, ainsi qu'avoir connaissance de la ratio legiis de la ratification du traité d'OHADA par la République Démocratique Congo. Cette étude pourrait contribuer à la formation de certains apprenants de la faculté de Droit. Toujours sur cette optique, cette étude nous permet également d'avoir une maitrise des textes juridiques qui régissent cette étude. La présente étude se met dans une sphère ou une activité qui élève l'économie d'un Etat est bien encadrée par le Droit régional, car elle permet de lier les Etats par les échanges de biens et services, ainsi, la législation régionale émet un arsenal juridique qui s'applique aux Etats membres de l'OHADA. Sur le plan pratique, la présente réflexion nous permettra d'étaler le champ d'application, les conditions de formation et les obligations des parties dans l'exécution du contrat de transport de marchandises par route congolais harmonisé. 0.4 APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES UTILISEES a) Méthodes utilisées L'élaboration d'un travail de fin de cycle nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et appropriée qui constitue sa charpente osseuse dans son argumentation. Il faut entendre par « méthode » l'ensemble des procédures définie qui sont utilisées en vue de développer la connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux etc.8(*) Pour l'élaboration de ce travail, il était essentiel de recourir aux méthodes juridique, analytique, exégétique et sociologique, celle juridique consiste, pour E. MWANZO, à interpréter à bon essai les textes juridiques9(*), elle nous a offert une connaissance requise sur les normes juridiques afin de faciliter l'élaboration de ce travail, elle nous a permis également de confronter les faits au droit. La méthode analytique nous a permis d'analyser les textes juridiques et d'examiner les diverses idées sur la cause justificative de ces textes10(*). Quant aux méthodes exégétique et sociologique qui ont le mérite de faciliter l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle exacte des concepts indispensables à éclairer la compréhension de l'objet de notre recherche, ensuite à relever et critiquer les faits à la lumière de la législation congolaise qui nous sert de cadre d'étude. b) La technique utilisée Les techniques sont des précédés rigoureux, bien définis, transmissible et susceptible d'être applicable à nouveau dans les mêmes conditions adaptées aux mêmes genres de problèmes.11(*) En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous sommes servis de la technique documentaire, celle documentaire étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes doctrines pouvant nous éclairer sur les questions ou préoccupations soulevées par notre étude, notamment la lecture des ouvrages, des textes, articles sur internet trait à notre sujet.Cette technique met en présence du chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou technique d'observation indirecte.
Telle qu'elle se présente, la matière de la présente étude est vaste. Il nous parait assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre d`investigation. C'est ainsi que sur le plan de l'espace, notre travail couvre uniquement les réalités contenues en République Démocratique du Congo et que le temps pris en compte pour ce faire partira dès 2003 à nos jours.
Hormis la conclusion et l'introduction générale, notre présente étude est subdivisée en deux grands chapitres, le premier s'intitule « Le champ d'application et formation du contrat de transport de marchandises par route ». Le second porte sur « l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé. » CHAP 1 : CHAMP D'APPLICATION ET FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE Il serait imprécis de mener une étude qui met le contrat de transport au centre de notre investigation sans pour autant savoir ce qu'est ce contrat, de ce fait, nous recourons à la définition prévue par le textes régissant le droit de transport de marchandises par route. Contrairement à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) de 1956 qui n'avait pas défini ce contrat, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route n'a pas omis de le définir, selon l'article 2 point B de l'acte uniforme, il faut attendre par contrat de marchandises, tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur12(*). Cela dit, c'est un contrat par lequel, moyennant rétribution, un opérateur professionnel, le transporteur également dénommé « voiturier » en transport terrestre se charge selon un mode de transport et un itinéraire déterminés de déplacer une certaine quantité de marchandise appartenant à autrui d'un lieu à un autre. Le transporteur ou le voiturier, étant acteur principal dans l'exécution de ce contrat, il est une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier13(*),il doit avoir la maitrise des opérations, c'est ainsi qu'il exécute le déplacement sous sa seule initiative et autorité, sans qu'intervienne un tiers, voire même l'expéditeur, il exécute le déplacement lui-même, par conséquent, cette indépendance justifie la lourde responsabilité pesant sur le transporteur et le fait qu'il ait la garde sur la marchandise. Il sied ce dernier doit être un professionnel, en d'autre terme, il doit être un commerçant conformément à l'acte uniforme relatif au droit commercial général, cela dit, le contrat de transport a un caractère commercial à l'égard du transporteur14(*). L'expéditeur quant à lui, en matière de transport par route, l'acte uniforme n'a pas préciser ce qu'il fallait entendre par ce dernier, c'est par la lecture du contrat de transport contenu à l'article 2 point 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route que l'on a eu une approche de la notion de l'expéditeur en droit de transport OHADA. Il s'agit d'une personne qui remet la marchandise à déplacer au transporteur routier, rien n'exclut que l'expéditeur soit un simple mandataire ou un vendeur, la qualité de l'expéditeur n'est pas une condition de formation de ce type de contrat, c'est ainsi qu'il peut être commerçant ou non, s'il a la qualité de commerçant, le contrat aura le caractère commercial, dans le cas contraire, le contrat est civil15(*). Il peut s'avérer que l'expéditeur soit en même temps le destinataire. Le transporteur doit utiliser un engin afin de déplacer la marchandise, il s'agit d'un véhicule, que l'acte uniforme défini comme étant tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule16(*). Section 1 : Champ d'application du contrat de transport de marchandises par route Le champ d'application rationeloci, prévu à l'article premier de l'acte uniforme sous examen précise qu'il s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins estmembre de l'OHADA17(*). L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité desparties au contrat de transport. Cette disposition laisse à croire que l'acte uniforme de 2003 s'applique d'abord au contrat de transport de marchandises par route, cela exclu donc le transport de personnes par voie routière, par voie aérienne et par voie maritime. Cet acte s'applique également dans l'espace OHADA, en d'autre terme et selon l'article précité, il s'applique sur le lieu de l'embarquement de marchandise, mais sur le lieu où ladite marchandise doit être livrée, le lieu d'embarquement et de la livraison doivent être prévus dans le contrat. Cependant, le lieu de la prise en charge de la marchandise et de la livraison doivent se trouver sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, ou encore sur le territoire des deux Etats dont l'un doit être obligatoirement membres de l'OHADA ou encore, les deux Etats dont les parties sont ressortissantes, peuvent être membre de l'OHADA, mais un seul Etat membre suffit pour que l'acte uniforme soit d'application. Le même article premier renchérit pour préciser que l'application de l'acte uniforme ne tient pas compte du domicile des parties, cela dit, peu importe le lieu où se trouve le domicile des parties, l'acte uniforme s'applique du moment qu'elles sont sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, cette application ne tient encore moins compte de la nationalité des parties. C'est le territoire de l'Etat membre dont se trouve la marchandise qui est pris en compte et l'activité qui doit être obligatoirement le transport de marchandises par route, l'acte uniforme ne retient donc qu'un critère spatial rattaché à la localisation de la marchandise et non un critère lié à la nationalité ou au domicile des parties. L'acte uniforme s'applique dans les rapports de droit interne, c'est-à-dire, le transport effectué sur un seul Etat membre, il s'applique également dans les rapports interétatiques c'est-à-dire que le contrat de transport exécutés entre deux ou plusieurs Etats membres mais aussi, entre un Etat membre et un Etat tiers. Cependant, le transit de marchandises est exclu du champ d'application de l'Acte uniforme car dans ce cas, les lieux de prise en charge et de livraison ne sont pas situés dans l'espace OHADA. Les marchandises peuvent toutefois traverser plusieurs Etats membres. Même si l'essentiel du contrat est exécuté sur le territoire OHADA, l'acte uniforme exclut son application. Dès lors, le juge d'un Etat membre saisi du contentieux visant ces situations sera obligé de se référer à un autre texte même s'il s'estime compétent. Il devra chercher la solution dans son système de droit international privé18(*). Concernant le champ d'application ratione materiae, l'acte uniforme prévoit le cas des transports successifs et superposés en plus des contrats.Il faut entendre par : Ø Transport successif : celui dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route19(*), dans ce contrat, les transporteurs n'ont aucun lien de droit entre eux, chacun réalise son obligation indépendamment des autres du fait qu'ils ont un contrat distinct, néanmoins, les transporteurs sont soumis à une solidarité entre eux. Ø Transport superposé : celui dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours20(*). Il s'agit donc, d'un véhicule contenant la marchandise qui est l'objet qui doit être déplacé conformément au contrat, mais ce véhicule est transporté par un autre véhicule non routier. Le champ d'application rationetemporis est prévu à l'article 30 de l'acte uniforme qui prévoit que « Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation ». Cet article règle clairement ce que l'on appellerait en droit interne un conflit de lois dans le temps21(*). Notons que l'Acte uniforme exclut de son champ d'application les transports de marchandises dangereuses, les transports funéraires et les transports de déménagement ou les transports effectués en vertu de conventions postales internationales. Il faut entendre par : Ø les transports de marchandises dangereuses ;celui qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens22(*). Une marchandise est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement, sur base de ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou encore un déchet. Transporter des matières dangereuses est risqué, c'est ainsi que l'acte uniforme ne le prend pas en charge. Néanmoins, pour éviter tout incident, les transporteurs doivent respecter une réglementation spécifique prévu par chaque Etat, être vigilants et prendre de multiples précautions. Les véhicules transportant ce type de matières doivent comporter plusieurs signalétiques, et notamment une plaque orange réfléchissante à l'avant et à l'arrière. Cette dernière indique le code danger et la matière transportée. Il peut s'agir d'objets explosifs, de matières toxiques, de gaz ou de matières inflammables, ou encore de matières radioactives23(*). Ø Le transport funéraire ; celui qui transporte ou déplace le corps d'une personne décédée24(*), Le transport funéraire peut s'effectuer avant la mise en bière ou après. Le transport avant la mise en bière désigne le trajet fait par le défunt avant d'être placé dans un cercueil. Il s'agit généralement du trajet effectué depuis le domicile ou une maison de retraite, vers une chambre funéraire, mais peut également concerner un retour au domicile. Dans d'autres cieux, ce transport s'effectue dans les 24h suivant le décès, ou 48 heures s'il a reçu des soins de conservation. Le transport après la mise en bière est systématique, il s'agit de transporter le cercueil jusqu'au lieu de recueillement, puis du lieu de recueillement au lieu d'inhumation ou de crémation. Ø Le transport de déménagement : celui qui transporte ou déplace de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale25(*). C'est un ensemble d'opérations qui comprend au minimum le chargement du mobilier de l'ancien domicile, son transport ou déplacement et son déchargement au nouveau domicile ou local à usage professionnel. Section 2 : les conditions préalables à la formation du contrat de transport de marchandises par route Avant d'être un contrat spécifique, le contrat de transport de marchandises par route est à priori un contrat de droit commun, car celui-ci passe par les conditions prévues dans le décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles, c'est ainsi que la formation du contrat de transport sous examen obéit aux règles du droit commun des contrats, auxquelles s'ajoutent les règles spéciales du contrat susmentionné, malgré que les dispositions de l'Acte Uniforme ne le disent pas expressément. Dans tous les cas, la formation du bail est soumise aux conditions de forme et de fond, qui s'avères être des conditions préalables. 1. Les conditions de fond du contrat de transport de marchandises par route Sans plonger dans un anthropomorphisme excessif et bien que « comparaison n'est pas raison », on peut cas même affirmer que la vie d'un contrat est comparable à celle d'un être vivant. Pour venir au monde, ce dernier doit disposer de tous ses organes vitaux. L'absence de l'un de ses organes empêche un organisme vivant de venir au monde ou l'y introduit avec des défauts qui font de lui un être avec handicap. La formation du contrat de transport nous renvoi au droit interne à priori, c'est ainsi qu'elle est soumise aux conditions de validité du contrat prévues à l'article 8 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles, à savoir leconsentement des parties, la cause, l'objet et la capacité. Ceci dit, tout contrat est d'abord civil avant d'être un contrat spécifique. Si une partie invoque un contrat auquel manque un de ces éléments essentiels précités, ce contrat ne peut produire valablement ses effets, ce dernier sera frappé d'une nullité du contrat mais cette sanction est inadaptée au contrat de transport en raison des difficultés de remise en état ou de l'effet rétroactif surtout si le déplacement de la marchandise a été déjà fait. Sont ainsi préférés les dommages et intérêts ainsi que la réduction de prix26(*). Hormis le fait, que le contrat de transport doit comporter une cause licite et morale, mais aussi, avoir un objet précis qui est le déplacement de la marchandise, les parties au contrat doivent être capables de conclure les actes juridiques. Cependant, le contrat de transport est consensuel, c'est-à-dire que le contrat est conclu juste par l'échange des consentements. En effet, il existe dès que l'expéditeur et le transporteur se mettent d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu. Le contrat se forme solo consensu27(*). Hormis les quatre conditions prévues à l'article 8 du décret précité, il sied de préciser que, pour que ce contrat soit formé parfaitement, l'accord doit donc porter sur les éléments constitutifs essentiels et spécifiques du contrat de transport, à savoir : le prix, la marchandise (en qualité comme en quantité), les lieux de prise en charge (le départ) et d'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire le déplacement28(*). 2. Les conditions de forme du contrat de transport de marchandises par route Pour la formation du contrat de transport de marchandises par route, le législateur régional, à travers l'Acte Uniforme n'a pas obligé l'établissement d'une formalité qui peut constater ledit contrat, cela dit, le législateur OHADA n'a pas exclu l'éventualité d'un contrat verbal, bien que le contrat écrit soit le principe en la matière. Cependant, pour le besoin de la preuve, en cas désaccord ou conflit qui peut naitre dans le cadre de ce contrat, la lettre de voiture demeure alors la meilleure preuve, elle fait foi jusqu'à l'établissement d'une preuve contraire. La lettre de voiture en droit OHADA est un document, qui permet de constater l'existence d'un contrat de transport de marchandises par voie routière, entre la personne expéditrice de la marchandise et la personne chargée de la transporter d'un point de départ à un point de livraison entre les mains de la personne destinataire. Cette personne destinataire, adhère à la livraison dès l'acceptation de la livraison de la marchandise par le transporteur. En pratique, il est plus judicieux pour les parties, d'établir par écrit le contrat de transport, afin de se prémunir contre les litiges pouvant surgir lors de l'exécution de la lettre de voiture ou du contrat de transport, par ailleurs, le contrat de transport de marchandises par voie routière étant généralement un contrat commercial, la preuve est donc libre.Ce formalisme de la lettre de voiture est fondamental dans l'exécution du contrat de transport car elle permet aux parties contractantes, de donner leur position sur certains détails du contrat. Il s'agit d'une mesure de sécurité importante pour les parties contractantes.Ainsi, l'analyse de la lettre de voiture en droit OHADA nécessite une étude approfondie de certains éléments essentiels. Il convient donc d'examiner dans un premier temps les mentions qui doivent figurer sur la lettre de voiture, suivie de la valeur probante de la lettre de voiture. A. Les mentions de la lettre de voiture Le législateur en droit OHADA a prévu, lors de
la rédaction de l'acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route, deux types de mentions sur la lettre de voiture, d'une
part des mentions obligatoires et d'autre part des facultatives. les lieu et date de son établissement ; le nom et
l'adresse du transporteur ; les noms et adresses de l'expéditeur et du
destinataire ; les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le
lieu prévu pour la livraison ;la dénomination courante de la
nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises
dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ; le
nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise
; les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;
les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires,
droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du
contrat jusqu'à la livraison)29(*);».En effet, l'alinéa premier de l'article
4 énumère essentiellement les neuf mentions qui doivent
figurer sur la lettre de voiture en cas de contrat de transport. Il faut garder
à l'esprit que ces éléments sont impératifs et
obligatoires pour apprécier la validité de la lettre de voiture.
Les parties sont donc tenues de faire figurer ces mentions sur le document du
contrat de transport. Par ailleurs, il faut remarquer que l'alinéa trois de
cet article 4, accorde une grande liberté aux parties, en disposant
que« les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre
mention qu'ils jugent utile31(*). »Cette liberté trouve sa source
dans le principe de l'autonomie de la volonté des parties au contrat de
transport, reconnu en droit positif. B. La valeur de la lettre de voiture Selon un principe juridique « nul ne peut se
constituer un titre à soi-même ». Cet adage
relève du bon sens dans la mesure où, il interdit aux parties
d'avancer en justice des documents dépourvus de toute
authenticité. Le pouvoir d'appréciation appartient au juge
d'établir la véracité des documents.Aux termes de
l'alinéa premier de l'article 5 de l'acte uniforme « La lettre
de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du
contrat de transportet de la prise en charge de la marchandise par le
transporteur33(*). » 3. Les acteurs au contrat de transport de marchandises par voie routière Le contrat de transport de marchandises est habituellement conclu entre le transporteur et l'expéditeur, cependant, le destinataire est une partie qui vient adhérer au contrat par l'acceptation de percevoir la marchandise à la livraison. A. Le transporteur Dans le contrat de transport, une partie s'engage, moyennant rémunération, à faire parvenir des choses prises en charge par lui à un endroit déterminé. Au sens strict, le transporteur est celui qui s'engage à transporter la marchandise et la transporte effectivement, alliant ainsi dans son chef de l'opération juridique et l'opération matérielle, c'est-à-dire en ayant la maitrise de l'opération.Au sens large, le transporteur est la personne qui s'engage contractuellement à déplacer la marchandise sous sa responsabilité. Il importe peu qu'il soit propriétaire, locataire ou affréteur d'un moyen de transport routier qu'il exploite37(*). Il peut aussi faire exécuter le transport par un autre entrepreneur, mais il contracte toujours en son nom et pour son propre compte. Au cas où le voiturier n'est pas propriétaire de l'engin qui déplace la marchandise, dans ce cas, le propriétaire de l'engin de transport, s'il n'est pas contractuel, reste entant que tel, étranger au contrat de transport et ne peut dès lors pas l'invoquer. Cette solution vaut dans tous les cas où l'engin qui sert au transport n'appartient pas à l'entreprise ou au transporteur qui assure le déplacement. Le déplacement constitue l'objet essentiel de l'obligation du transporteur. Parlant du transport de marchandises par route, l'Acte Uniforme définie le transporteur comme « une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier.38(*) » il peut être une personne physique ou une personne morale, voire une entreprise privée ou publique, mais il est toujours commerçant. B. L'expéditeur L'expéditeur est celui qui s'engage à confier la marchandise à déplacer au transporteur, à lui donner les instructions nécessaires qui sont relative au déplacement et à payer ou à faire payer le prix du transport. Le nom de l'expéditeur doit apparaitre sur la lettre de voiture ou de chargement, afin que le transporteur sache à qui s'adresser pour recevoir les instructions nécessaires, dans le cas notamment où la marchandise arrive à destination et que la livraison est empêchée. Cependant, il arrive que l'expéditeur soit confondu au donneur d'ordre, ce dernier ne se confond pas nécessairement avec le donneur d'ordre, l'expéditeur étant la personne qui a contracté avec le transporteur39(*). Le donneur d'ordre peut être aussi le destinataire, voire une personne tierce. Il n'est pas nécessairement non plus celui qui remet matériellement la marchandise au transporteur, les opérations juridiques devant être distinguées des opérations matérielles.Si le donneur d'ordre n'est pas l'expéditeur, celui-ci doit être considéré comme ayant agi au nom de celui-là et avoir pris des engagements vis-à-vis du transporteur par l'indication de son nom sur la lettre de voiture. Mais si le donneur d'ordre s'est indiqué sur la lettre de voiture, le chargeur réel n'est alors que l'agent d'exécution de l'expéditeur qui agit au nom et pour compte de l'expéditeur qui est en même temps donner d'ordre. Le chargeur est celui qui remet matériellement la marchandise au transporteur sans pour autant assumer la responsabilité de l'expédition40(*). C. L'acteur adhérent : le destinataire Le destinataire est celui à qui la marchandise doit être livrée en vertu du contrat de transport indépendamment de toute autre considération tirée de l'exécution d'autrescontrats, comme celui de vente. Généralement, le contrat se noue entre l'expéditeuret le transporteur tandis que le destinataire y est étranger ;il puise ultérieurement desdroits et des obligations dans le contrat par la volonté unilatérale qu'il exprime de sesprévaloir de la stipulation pour autrui qui y est incluse. Le tiers destinataire devientainsi le créancier ou le débiteur direct et personnel du transporteur, et succède àl'expéditeur dans la chaîne contractuelle ;c'est lui qui prend le relais dans le droit dedisposition propre au contrat de transport41(*).Le destinataire est nécessairement celui qui, en cette qualité, est indiqué sur la lettre de voiture, à qui le transporteur doit remettre le deuxième formulaire de ladite lettre et la marchandise.Le destinataire prend volontairement cette qualité en acceptant de prendre la marchandise. S'il refuse la marchandise, il reste étranger au contrat de transport. Le contrat de transport ne déroge donc nullement au principe de la relativité de contrats et ne crée pas des droits et obligations au-delà de la volonté des parties ; le destinataire ne subit pas la loi ducontrat, s'il refuse de prendre la marchandise, il doit l'accepter en connaissance de cause. Le destinataire peut, lorsque son droit est né, exercer contre le transporteur lesactions qui découlent du contrat de transport, En revanche, le transporteur acquiert également le droit d'exercer contre le destinataire les actions nécessaires à l'occasion du contrat.A l'inverse, le voiturier n'est pas privé du droit d'action contre l'expéditeur parce que ladisposition de la marchandise est passée au destinataire.En effet, l'acceptation ducontrat par le destinataire pour qui l'expéditeur a stipulé n'opérant pas novation, ellen'entraine pas la libération de celui-ci42(*). Chapitre 2 :l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé Le contrat de marchandises par route est bilatéral ou synallagmatique, car les co-contractants (expéditeur, transporteur, destinataire) s'obligent réciproquement les uns envers les autres et l'obligation de l'un a pour contrepartie ou par cause, celle de l'autre. Ce qui fait que la partie victime de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles peut, non-seulement agir en résolution du contrat conformément à l'article 82 du code des obligations, mais également exciper de son obligation par l'application du principe de l'«exceptio non adimpleticontractus »,c'est-à-dire qu'il peut se refuser d'exécuter la sienne. Cela dit, le droit commun des contrats fait naître des obligations indépendantes, réciproques et opposées à la charge des parties, c'est ainsi que le législateur OHADA met à la charge des parties des obligations interdépendantes c'est-à-dire présentant des liens de connexité très solides. Il en résulte un véritable devoir de collaboration et de solidarité entre les parties au contrat de transport de marchandises par la route dans l'espace OHADA, ce qui mérite une attention particulière. D'où, l'accomplissement des certaines obligations par l'autre partie permet à l'autre de réaliser les siennes, c'est ainsi que lorsque le transporteur avise ou informe l'expéditeur sur une difficulté rencontrée au cour de l'exécution du contrat telle qu'en cas d'incertitude de la route qu'il faut emprunter, l'expéditeur à travers cette information a la facilité de débloquer la situation. Pour l'exécution ce contrat sous examen, il y a d'une part les obligations principales et d'autre part les obligations accessoires qui pèsent sur le chef des parties au contrat. * 1 V. IRENGE BALEMIRWE, cours de droit de transport terrestre, Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre2023, P. 1 * 2 https://www.memoireonline.com/05/19/10825/Analyse-de-la-contribution-du-secteur-des-transports--la-croissance-economique-au-Benin.html * 3MAYEMBE BIN MASTAKI, cours de comptabilité générale, 2ème graduat faculté de Droit, ULK, 2021 2023 * 4E. NAMWERUM, l'avènement de l'O.H.A.D. A dans le monde des affaires, Vinland, Dakar, 2007, p. 19. * 5 https://revue.ersuma.org/n-2-mars-2013/doctrine-n-2-mars-2013/l-interdependance-des-obligations/ * 6M.BALA-BALA., L'introduction à la recherche scientifique, g1 droit UTBC, 2009-2010, p.46. * 7Idem * 8M. GRAWITZ, Initiation à la recherche scientifique, Dalloz, Paris, 1981, p.97. * 9Eddy MWANZO (A.I)., cours de méthodologie juridique, ULK, 2ème graduat, 2021-2022., p.52. * 10M. MIDAGU, Introduction à la méthode juridique, éd. Cecit, Kinshasa, 2001-2002, p.2. * 11M. DEUVERGER, Méthodes des sciences, Paris, perf, 1961, p.67. * 12Article 2 point b de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route * 13 Article 2 point K de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route * 14M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023. * 15M. MAKABA NGOMA, op.cit. * 16Article 2 point L de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 17 Article 1 alinéa premier de l'acte uniformerelatif au contrat de transport de marchandises par route * 18KHALIL DIALLO, « Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, » inédit, SL, www.Ohada.com , p. 6. * 19 Article 2 point i de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 20 Article 2 point J de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 21 Article 30 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 22Article 2 point F de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 23 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unige.ch/steps/environnement/transports-des-marchandises-dangereuses&ved=2ahUKEwinj-vu5r-FAxWhwAIHHUQJBDcQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw20ykbWYtE-GUyasMQT8nS * 24Article 2 point H de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route * 25Article 2 point G de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 26J.M., MULENDA KIPOKE, manuel des obligations, Kinshasa, inédit, 2015, p. 73. * 27Article 3 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 28 I. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 9. * 29Article 4alinéa 1 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 30Article 4alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 31Article 4alinéa 3 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 32Article 4 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 33Article 5 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 34Article 5 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 3536 I. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com , Ohadata 05-08, p. 14. * 37V. IRENGE BALEMIRWE, cours de droit de transport terrestre,Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre 2023, p. 14. * 38Article 2 point k de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. * 39 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit., p. 15. * 40 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit.p. 16. * 41M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023. * 42 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit., p. 17 et 18. |
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