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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L`AFRIQUE DE L'OUEST
UNITÉ UNIVERSITAIRE A ABIDJAN

(UCAO /UUA)

UNITE UNIVERSITAIRE A ABIDJAN (UUA)

Faculté de Droit Civil

LA PROTECTION DE LA VICTIME DEVANT LES
JURIDICTIONS REPRESSIVES IVOIRIENNES

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Master en Droit Privé
Option : Recherche Professions Judiciaires

Présenté par : Sous la direction de :

Monsieur OUATTARA Monsieur YEO Nawa

Gneneindjomain Moussa Maître de conférences,

Agrégé des facultés de droit

Abidjan, Novembre 2023

DEDICACE

Pour leurs nombreux sacrifices, labeurs, conseils, prières et leur soutien indéfectible, ce travail est dédié à des personnes spéciales et précieuses, en l'occurrence notre père Monsieur Gberi-Bè OUATTARA et notre mère Madame Diatou Mariam OUATTARA. Qu'ils trouvent dans cette étude l'expression de tout notre amour et l'exorde de notre gratitude.

II

REMERCIEMENTS

Le succès de ce travail résulte des efforts conjugués de plusieurs personnes auxquelles nous tenons à exprimer nos sincères remerciements bien qu'il soit difficile voire impossible de faire une liste exhaustive.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu au Professeur YEO Nawa pour avoir accepté de diriger ce travail, nonobstant les multiples responsabilités qui lui incombent. Ses remarques, conseils et directives nous ont été d'une utilité indéniable.

Nos remerciements s'adressent ensuite à l'ensemble du corps enseignant ainsi qu'à l'Administration de la Faculté de Droit Civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan qui nous ont transmis, tout au long de notre formation, le goût de l'effort, l'acceptation de notre part de sacrifice. Ces valeurs ont été pour nous de grandes ressources pour parvenir à l'achèvement de ces études.

De même, à mes frères, soeurs et ami(e)s, nous adressons nos remerciements pour tous ces moments où ils n'ont cessé de croire en nous.

Aussi, pour nous avoir soutenu durant notre parcours universitaire, nous remercions humblement Messieurs Bertrand KOFFI, Lionel OUSSOU, et Rodrigue KOFFI.

A l'institution estudiantine dénommée Conférence des Délégués de la Faculté de Droit Civil (CDFDC) où nous avons servi et appris en tant que Président, et à ses membres, nous témoignons nos reconnaissance et fierté.

Nous souhaitons également témoigner notre gratitude à notre ami et frère Carlos ASSAMOI pour la qualité de sa compagnie et pour tous les moments de joie et de doute que nous avons passés ensemble. « C'est la fin qui donne un sens à tout ce qui précède ».

Nos remerciements s'adressent également à nos compagnons devanciers de la RAS Formation, pour avoir partagé avec nous leurs expériences et leur temps, pour leurs soutiens, leurs amitiés positives et leurs encouragements constants.

Pour finir, la rédaction de ce mémoire nous offre l'opportunité de remercier infiniment DIEU pour sa grâce et sa bonté intarissable dans notre vie.

III

AVERTISSEMENT

La Faculté de Droit Civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

al. alinéa

art. article

Bull crim. Bulletin des arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle

CA Cour d'appel

Cass. Cour de cassation

CDFDC Conférence des Délégués de la Faculté de Droit Civil

Cf confer

CP Code pénal

CPP Code de procédure pénale

Crim. Cour de Cassation, Chambre criminelle

CRPC Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de

Culpabilité

D. Dalloz

D.P. Recueil périodique Dalloz

éd. édition

Et. Al. Et alii (autres)

Ibid. Signifie qu'il s'agit de l'ouvrage que l'on vient tout juste de citer

dans la note précédente, mais à une page différente

V

Idem. Signifie qu'il s'agit du même auteur, du même ouvrage et de la

page que la référence précédente

in. cité dans

Infra Plus loin ; ci-dessous

J.O.R.C.I. Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire

L.G.D.J. Librairie générale de droit et de la jurisprudence

numéro

ODCCP Office for Drug Control and Crime prevention (Bureau du

Contrôle des Drogues et de Prévention du Crime)

Op.cit. Signifie du même auteur dans l'ouvrage déjà cité plus haut

p. Page

R.J.A.C.A.T. Recueil des jurisprudences des arrêts des cours d'appel et tribunaux

RAS Rassemblement des Amoureux du Savoir

s. Suivant

Supra Plus haut ; ci-dessus

Trib. Correct. Tribunal correctionnel

UCAO-UUA Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan

v. Voir

VI

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION RECHERCHEE 9

CHAPITRE 1 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES MODALITES D'INTEGRATION DE LA VICTIME DANS LA PROCEDURE PENALE .... 10

Section 1 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'action 11

Section 2 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'intervention 21

CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES DROITS

RECONNUS A LA VICTIME PENDANT LA PROCEDURE PENALE 28

Section 1 : Les droits de facilitation de la procédure à la victime 29

Section 2 : Les droits de participation à la manifestation de la vérité 37

DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION LIMITEE 46

CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DANS LA PARTICIPATION DE LA

VICTIME A LA PROCEDURE PENALE 47

Section 1 : L'intégration partielle de la victime dans la procédure 48

Section 2 : La nécessité de renforcement de la sécurité de la victime 56

CHAPITRE 2 : LA LIMITATION DANS LES PROCEDURES

ALTERNATIVES AUX POURSUITES 63

Section 1 : La passivité de la victime dans les procédures accélérées prévues 64

Section 2 : L'absence de procédures privilégiant la réparation du préjudice de la

victime 72

CONCLUSION 80

1

INTRODUCTION

« Si les systèmes de justice pénale du monde étaient des entreprises privées, ils mettraient tous la clef sous la porte car la moitié de leurs principaux clients - à savoir les victimes de crimes - ne sont pas satisfaits de leurs services ».1

Partant de ces écrits de Monsieur Jan Van Dijk, certaines victimes, malgré la reconnaissance de leur participation au procès pénal2 pour la réparation de leurs préjudices, ne sont pas satisfaites du traitement que leur accorde le système répressif. En effet, ce constat se justifie par le fait que l'envers du crime n'est pas généralement la première préoccupation du système de justice pénale.3 Le procès pénal, au regard de son objet, vise à sanctionner l'auteur d'un acte antisocial pénalement sanctionné. Dès lors, il oppose le ministère public, représentant légitime des intérêts de la société, à l'auteur présumé de l'acte antisocial. La procédure pénale vise ainsi à protéger l'intérêt public. La peine, enjeu de la procédure pénale, est prononcée pour le compte de la société et non pour le compte de la victime4.

Face à cette justification systématique qui ne privilégie pas les intérêts des victimes dans le système pénal, plusieurs reformes internationales5 et nationales6 ont vu le jour dans l'optique d'améliorer la situation des victimes dans le procès pénal. Toutefois, malgré ces réformes, la protection des victimes ainsi que de leurs intérêts demeure une préoccupation majeure. C'est ce qui justifie notre étude dont le sujet trouve sa formulation en ces termes : La protection de la victime devant les juridictions répressives ivoiriennes.

1 Jan Van Dijk, Administrateur général au Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime et l'un des principaux responsables de l'étude internationale Cf ODCCP « Dixième congres des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants », consultable sur https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088af.htm, consulté le 27 octobre 2023 à 01h 49

2 Par le procès pénal nous entendons la procédure pénale en tant qu'ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants. Ici, nous intéresserons principalement aux phases de l'instruction, de poursuite et de jugement.

3 CARIO (R.), RUIZ-VERA(S.), Droit(s) des victimes, De l'oubli à la reconnaissance, Ed. L'Harmattan 2015, P.13 in NIAMBE (K. R.), « La participation de la victime au procès pénal », Thèse, Université Alassane OUATTARA de Bouaké, 2020, 457p.

4 Cf ENM-pénal 2011, « La procédure pénale », [en ligne] https://www.prepa-isp.fr/wp content/uploads/2018/09/ENM-Annales-P%C3%A9nal-2011.pdf , consulté le 25 octobre 2023 à 03h01

5 A titre d'exemple, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté en juillet 2005 des principes fondamentaux et des directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes du droit international relatif aux droits de l'homme et violations graves du droit international humanitaire.

6 Nous pouvons citer la loi n°2021-892 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autre que domestiques.

2

Cette étude nécessite, avant tout, une approche définitionnelle des mots-clés notamment « protection », « victime » et « juridictions répressives ».

Partant de l'idée que « toute définition en droit est périlleuse »7, ces notions-clés n'ont pas fait l'objet de définition de la part du législateur ivoirien.

S'agissant de la « protection », elle est définie par le dictionnaire Le Robert comme « l'action de protéger, de défendre quelqu'un ou quelque chose. Protéger, c'est aider une personne de manière à la mettre à l'abri contre toute attaque. C'est défendre contre toute atteinte ».

De même, pour Gérard CORNU, « la protection est la précaution qui consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels ».8

Ainsi, appréhender la protection de la victime devant les juridictions répressives revient à s'interroger sur les moyens juridiques mis à la disposition de la victime pour garantir sa sécurité, son intégrité et ses intérêts notamment la réparation de son préjudice devant les juridictions pénales.

Quant au mot « victime », la notion principale de notre sujet, il est présenté comme une notion difficile à saisir en raison de son évolution selon les époques. En effet, le sens commun qualifie généralement de victime toute personne qui subit et qui souffre soit des agissements d'autrui, soit d'événements néfastes. 9

De même, selon le Lexique des termes juridiques, « à l'origine personne offerte en sacrifice aux dieux, la victime au sens général commun s'entend de toute personne qui souffre d'une atteinte quelle qu'en soit l'origine, portée à ses droits, ses intérêts ou son bien-être. Dans un sens plus restreint c'est une personne qui a été tuée ou blessée ».10

Dans le même ordre d'idée, le Vocabulaire juridique de Gérard CORNU définit la victime comme « celui qui subit personnellement un préjudice, par opposition à celui qui le cause, auteur »11.

Ces définitions sus évoquées, qui ne comportent pas ou ne font pas allusion à la notion d'infraction, ne semblent pas nous convaincre eu égard à notre sujet.

7 YAYA (M. S.), « le droit de l'OHADA face au commerce électronique », Thèse, Université de Montréal et Université de Paris-Sud 11, 2011, p.5

8 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 12ème éd., 2018, p.1743

9 Cf ENM-pénal 2011, op.cit.

10 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26ème éd., 2019, p. 1106

11 CORNU (G.), op. cit., p.2254

3

Par contre, la définition contenue dans la décision cadre du Conseil de l'Union européenne attire notre attention. Cette décision définit la victime au sens pénal comme « la personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou omissions qui enfreignent, la législation d'un Etat membre ».12 Cette définition, nous le constatons, fait allusion à l'infraction13, l'objet du droit pénal.

Ainsi, la victime est perçue comme la personne dont la souffrance a pour origine la commission d'une infraction. Cette acception de la victime trouve son fondement dans les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale alinéa premier. Ce texte dispose que : « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

En clair, la victime est une personne physique ou morale qui a personnellement souffert du dommage directement causé par la commission d'un acte anti-social que constitue l'infraction. Partant de cette conception de la victime, seront exclues de notre étude les victimisations dont l'origine n'est pas un acte constitutif d'infraction.

En fait, il résulte de la compréhension de cette définition retenue de la victime que ne saurait acquérir la qualité de victime toute personne n'ayant pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Cependant, cette compréhension connait un assouplissement depuis la réforme du code de procédure pénale en 2018. Désormais, sur le fondement des articles 7, 8 et 20 dudit code, les victimes dites médianes ou indirectes peuvent exercer l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Il s'agit entre autres des héritiers, des victimes par ricochet et des associations agissant dans un but d'intérêt collectif14.

En définitive, par « victime » nous pouvons entendre toute personne, physique ou morale, ou groupe de personnes ayant souffert d'un dommage directement ou indirectement causé par une infraction.

12 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.1106

13 C'est l'article 2 du CP qui définit l'infraction. Selon cette disposition « Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné ».

14 Article 8 du CPP

4

Certes le législateur ivoirien ne définit pas la notion de victime, mais, il emploie certains mots ou groupes de mots pour la designer. Il s'agit entre autres de « plaignant »15, de « partie civile »16, « partie lésée »17 de « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction »18.

L'appellation « partie civile » attire particulièrement notre attention en raison de la nuance qui existe entre elle et la notion de « victime ».

En effet, la victime, comme définie précédemment, est la personne qui a personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction. Si elle n'agit pas en justice ou si elle saisit les juridictions civiles, elle garde toujours cette appellation de « victime ». Par contre, si elle décide de saisir les juridictions répressives, elle doit se constituer partie civile. Ainsi la partie civile sera toute victime d'une infraction ayant porté son action civile devant la juridiction répressive. Avec la qualité de partie civile, la victime intègre le procès pénal et y devient partie à part entière. Autrement dit, toute partie civile est une victime19 mais toute victime n'est pas une partie civile. Toutefois, il est possible que la victime, alors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile, se trouve devant les juridictions pénales. Dans ce cas, elle a une place très réduite20 dans le procès et y est généralement traitée comme un témoin21.

Relativement à l'expression « juridictions répressives », pour bien la cerner, il est judicieux de s'intéresser en amont à la définition de la notion de « juridiction » d'une part et du qualificatif « répressive » d'autre part.

Selon le Lexique des termes juridiques, la juridiction « dans un sens fonctionnel, et employé au singulier uniquement, désigne la jurisdictio, le pouvoir de dire le droit ; dans un sens organique, et employé au singulier comme au pluriel, désigne

15 Article 116 nouveau du CPP

16 Article 101 du CPP

17 Article 8 du CPP

18 Article 7 du CPP

19 Exceptés les cas où certaines personnes ou associations qui peuvent subroger la victime dans la constitution de partie civile.

20 Elle bénéficie de certains droits tels que l'assistance d'un avocat pendant les enquêtes et le bénéfice des mesures de protection pendant l'instruction.

21 Selon le Lexique des termes juridiques, le témoin est un simple particulier invité à déposer, dans le cadre d'une enquête ou sous la forme écrite d'une attestation, sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment de dire la vérité.

5

les organes qui sont dotés de ce pouvoir »22. Il ressort de là que la juridiction est l'organe doté du pouvoir de dire le droit23.

Quant au qualificatif « répressive », il s'entend de « ce qui se rapporte à la répression, qui tend à son organisation, à sa mise en oeuvre et à son application ».24 Il a pour synonyme le qualificatif « pénal » qui est défini comme « ce qui se rapporte aux peines proprement dites, aux faits qui encourent ces peines et à tout ce qui concerne la répression de ces faits ».25 Il est également parfois synonyme du qualificatif « criminel » au sens large et par opposition à « civil », qui englobe en ce sens « tout ce qui se rapporte aux infractions et à leurs sanctions »26.

Ainsi « les juridictions répressives » ou les juridictions pénales ou encore les juridictions criminelles sont des organes dotés du pouvoir de dire le droit en matière de la répression, son organisation, sa mise en oeuvre et son application. En clair, les juridictions répressives sont les organes compétents en matière des infractions et de leurs sanctions.

En outre, dans l'optique de parvenir au bon fonctionnent de la justice répressive, le législateur ivoirien a instauré deux types de juridictions pénales. Il s'agit d'une part des juridictions répressives d'instruction et d'autre part des juridictions répressives de jugement.

Relativement aux juridictions d'instruction, il s'agit au premier degré du juge d'instruction27 et au second degré de la chambre d'instruction de la cour d'appel28. Concernant les juridictions de jugement, au premier degré, se trouvent le tribunal criminel29, le tribunal correctionnel30 et le tribunal de simple police31. Au second

22 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.619

23 « Dire » a ici le sens de « trouver la règle de droit régissant le cas et la lui appliquer concrètement » in NTAMBWE (C. Y. N.), Initiation à la science et à la théorie du droit, Côte d'Ivoire, UCAO, 2021, p.133

24 CORNU (G.), op.cit., p.1913

25 CORNU (G.), op.cit., p.1593

26 CORNU (G.), op.cit., p.636

27 Article 97 du CPP. Le juge d'instruction est le magistrat que la loi a chargé de procéder à l'instruction des affaires au niveau des tribunaux de première instance.

28 Article 215, 228 et 205 du CCP. La chambre d'instruction connaît de l'instruction au second degré des affaires criminelles, de l'examen des appels contre les ordonnances du juge d'instruction et de l'examen des requêtes en annulation des actes du juge d'instruction.

29Article 20 du CPP. L'ancienne cour d'assise, le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'ordonnance de renvoi.

30 Article 390 du CPP. Le tribunal connaît des délits au premier ressort.

31 Article 531 CPP. Le tribunal de simple police connaît des délits au premier ressort.

6

degré, se trouvent la chambre criminelle de la cour d'appel32 et la chambre correctionnelle de la cour d'appel.33

La cour de cassation, en raison de son rôle de contrôle des jugements et arrêts rendus par les juridictions de fond, est aussi une juridiction répressive.34

A titre indicatif, le ministère public et le greffe, en raison de leurs rôles respectifs de poursuite et d'authentification du procès, ne seront pas exclus dans le cadre de cette étude. Par contre, le juge de l'application des peines35, qui est aussi un organe répressif ne sera pas principalement évoqué dans notre travail.

Aux termes de cette réflexion terminologique, il ressort que la protection de la victime devant les juridictions répressives doit s'entendre de la manière dont le législateur défend la victime, son intégrité, ses intérêts, ses droits, contre toute atteinte dans la procédure pénale mais aussi surtout des moyens juridiques mis à sa disposition pour garantir la réparation de son préjudice.

Il ressort également de cette approche définitionnelle que notre étude portera sur la victime non constituée ou non encore constituée partie civile et principalement sur la victime qui a la qualité de partie civile en raison des droits dont elle dispose devant les juridictions répressives.

Le champ d'étude défini, il importe à présent de présenter l'intérêt de notre sujet. Celui-ci revêt un double intérêt qui est à la fois scientifique et pratique. S'agissant de l'intérêt scientifique, il réside dans le fait que nos travaux contribueront à la connaissance de la protection de la victime d'une infraction dans le procès pénal et à la compréhension des droits dont elle dispose pour assurer sa protection.

Cette étude permettra également de révéler les insuffisances au niveau de la protection de la victime afin d'inciter le législateur ivoirien à une réforme des droits de la victime adaptés à son statut.

Relativement à l'intérêt pratique, notons que nos travaux permettront aux justiciables surtout aux victimes d'emprunter les voies et moyens qui leur

32 Article 370 du CPP. La chambre criminelle, remplaçante de la cour d'assise, connait des affaires criminelles ayant fait l'objet d'appel.

33 Article 573 du CPP. La chambre des appels correctionnels connaît des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels et les tribunaux de simple police.

34 Articles 219 et 514 du CPP

35 Article 723 du CPP. Le juge de l'application des peines (JAP) est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

7

permettront de demander et obtenir la réparation de leurs préjudices devant les juridictions pénales surtout si le ministère public ne veut pas engager les poursuites.

Notre étude, loin d'être la première, s'inscrit dans la lignée des réflexions déjà menées sur le statut de la victime dans le procès pénal en droit ivoirien36. Sa singularité se saisit par son sujet qui porte sur la protection de la victime que n'a cessé de chercher le législateur ivoirien à travers sa présence dans le procès pénal. En effet, la présence de la victime devant les juridictions répressives est consacrée depuis la loi n°60-366 du 14 novembre 1960 portant code de procédure pénale37. Par ailleurs, depuis la réforme du code de procédure pénal en 2018 avec la loi n°2018-975 du 27 décembre, nous constatons un renforcement de la protection de la victime notamment l'amélioration de ses droits. La loi n° 2022-192 du 11 mars 2022 modifiant celle de 2018 s'inscrit dans la même logique. Ces reformes mettent en lumière l'actualité de ce sujet.

Dès lors, notre étude soulève le problème suivant : le législateur ivoirien s'est-il vraiment préoccupé de la protection de la victime devant les juridictions répressives ?

Pour répondre à cette interrogation, trois méthodes de recherche seront adoptées à savoir la méthode descriptive, la méthode analytique et la méthode comparative.

D'abord, le choix de la méthode descriptive se justifie par le fait que les droits de la victime assurant sa protection devant les juridictions pénales sont méconnus par les justiciables et par les victimes elles-mêmes. Il est important d'user de cette méthode pour éclairer les justiciables qui souffrent d'une infraction sur les mesures à prendre pour la réparation du préjudice subi.

Ensuite, l'adoption de la méthode analytique trouve sa justification dans le fait que la victime est considérée comme une partie accessoire voire secondaire dans le procès pénal. Cette méthode permettra d'analyser l'impact de la place secondaire de la victime sur sa protection.

36 A titre d'exemple, nous pouvons citer la thèse de NIAMBE Kassi Richard portant sur « la participation de la victime dans le procès pénal », thèse soutenue à l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké en 2020.

37 L'article premier du CPP de 1960 disposait que : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ».

8

Enfin, le recours à la méthode comparative dans le cadre de notre analyse s'explique par le fait que, au besoin, nous nous réfèrerons aux législations étrangères pour apprécier le traitement que réserve le législateur ivoirien à la victime qui se trouve devant les juridictions répressives.

Par ailleurs, l'analyse de l'arsenal juridique répressif ivoirien donne de constater et de noter que depuis le code de procédure pénale de 1960 jusqu'à celui de 2018 tel que modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022, le législateur cherche progressivement la protection de la victime. Mais cette protection demeure limitée.

C'est donc au gré de ce constat que notre étude consistera à analyser la protection recherchée de la victime devant les juridictions répressives (PREMIERE PARTIE) ainsi que les limites de cette protection (DEUXIEME PARTIE).

9

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION RECHERCHEE

Les juridictions répressives sont celles qui connaissent en principe des affaires pénales. Mais exceptionnellement, la loi leur permet de se prononcer sur l'action civile de la victime. Cette possibilité concourt à la recherche de la protection de la victime et se justifie, en plus des avantages qu'elle offre à la victime, par le fait que la victime n'est pas étrangère à l'affaire pendante devant ces juridictions pénales. C'est le premier témoin ou le témoin principal du fait ayant troublé l'ordre public ou la paix sociale et pour la répression duquel les juridictions pénales sont saisies.

En fait, la protection de la victime est recherchée parce qu'elle est le siège de la commission de ce fait antisocial, source de sa souffrance. C'est à ce juste titre que l'Etat dans l'optique de veiller au rétablissement de l'ordre public lui accorde une main protectrice et une oreille attentive en lui permettant de participer à la procédure pénale. Partant, la protection de la victime est recherchée devant lesdites juridictions par cette possibilité qui lui est offerte d'intégrer la procédure pénale. Cette intégration se fait par plusieurs modalités (CHAPITRE 1) et donne droit à la victime d'exercer une panoplie de droits pendant la procédure pénale (CHAPITRE2).

10

CHAPITRE 1 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES MODALITES D'INTEGRATION DE LA VICTIME DANS LA PROCEDURE PENALE

Selon le Robert Micro-poche, « la modalité est la forme particulière d'un acte, d'un fait, d'une pensée, d'un objet. Elle est synonyme de manière ».38 Par intégration, il faut entendre, « incorporation de nouveaux éléments à un système ».39 Ici, il s'agit d'analyser les formes particulières ou les manières qui permettent de faire entrer la victime dans la procédure pénale en tant que partie intégrante afin de rechercher sa protection.

Quant à la procédure pénale, elle est « l'ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants ».40

A titre de précision, l'intégration de la victime, c'est sa participation au procès pénal41. En effet, les modalités d'intégration ou de participation sont en réalité les modalités de constitution de partie civile,42 car c'est par le biais de celle-ci qu'elle est partie au procès. Cette constitution peut se faire soit par voie d'action soit par voie d'intervention. Et, pour chaque voie d'intégration, le législateur a prévu deux modalités. De ce fait, il y a d'une part une dualité de modalités d'intégration de la victime à la procédure par voie d'action (SECTION 1) et d'autre part, une dualité de modalités d'intégration par voie d'intervention (SECTION 2).

38 REY (A.), Le Robert Micro-poche, Paris, Le Robert, éd. 2018, avril 2018, p. 912

39 REY (A.), op.cit., p.771

40 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.853

41 Le procès pénal est ici synonyme de la procédure pénale.

42 Pour Jacques LEROY, « la constitution de partie civile est l'expression procédurale de l'action civile » in LEROY (J.), Procédure pénale, L.G.D.J. 7ème éd., 2021, p.298

11

Section 1 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'action

La voie d'action est celle qui permet à la victime de se constituer partie civile et de mettre en mouvement l'action publique43. C'est la constitution de partie civile à titre principal car elle déclenche, à elle seule, les poursuites pénales. Elle offre un effet « moteur », c'est-à-dire elle entraine la mise en mouvement de l'action publique44. Cette voie d'intégration de la victime n'est possible que lorsque l'action publique n'est pas mise en mouvement par le ministère public ou par une autre partie s'estimant lésée. En outre, cette possibilité offerte à la victime de mettre en mouvement l'action publique concourt sans nul doute à la recherche de sa protection.

Par ailleurs, l'intégration de la victime par la voie d'action peut se faire devant les juridictions de jugement par le moyen de la citation directe (Paragraphe 1) et devant les juridictions d'instruction par le moyen de la plainte avec constitution de partie civile (Paragraphe 2). La victime emploiera la modalité de la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe, suivant que le procès pénal doit être ou non précédé d'une instruction préparatoire.

Paragraphe 1 : La citation directe

La citation directe est l'acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime saisit directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience45. Elle est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui est légalement habilitée46. La définition de cet acte de commissaire de justice47, permet de voir son utilité en ce sens qu'il permet à la victime de saisir directement

43 Article 6 alinéa 2 du CPP

44 SOYER (J-C), Droit pénal et procédure pénale, Paris, L.G.D.J., 12ème éd., 1995, p.279

45 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.186

46 Article 586 du CPP

47 Article 585 du CPP

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le tribunal répressif (A). Toutefois, le champ d'application et le formalisme requis pour la mise en oeuvre de ce procédé font qu'il est inadéquat (B).

A - Un instrument utile au regard de ses effets

L'utilité de la citation directe se perçoit d'abord par le fait qu'elle permet à la victime de se constituer partie civile. En effet, par cette constitution, la victime intègre la procédure pénale puisqu'elle devient partie au procès pénal. Ce nouveau statut lui accorde de nombreux droits procéduraux48 dont l'exercice permet de rechercher sa protection.

En outre, cet instrument est utile pour la victime dans la mesure où il lui permet, en se constituant partie civile, de saisir directement la juridiction de jugement et de mettre en mouvement l'action publique49. C'est ce qui ressort de la lecture combinée des articles 6 al. 2 et 586 du CPP qui consacrent respectivement la mise en mouvement possible de l'action publique par la partie lésée et la délivrance de la citation à la requête de la partie civile.

Ainsi, une personne qui est victime d'un délit ou d'une contravention peut, en se constituant partie civile, respectivement saisir le tribunal correctionnel50 et le tribunal de simple police51pour demander la réparation du préjudice subi.

En effet, la saisine directe du juge favorise la protection de la victime en raison de la rapidité qu'elle offre dans la résolution de l'infraction commise. La victime aura donc la chance de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable52. En effet, la célérité permet d'éviter la disparition des éléments de preuve ou l'oubli de certains détails des faits par les témoins. Autrement dit, le principe de célérité permet l'efficacité du système judiciaire.

De même, l'utilité de cet instrument trouve sa fortune dans le fait que la victime d'une contravention ou d'un délit, dans l'exercice de son action civile, n'est pas soumise obligatoirement à la saisine du juge d'instruction ou du

48 V. infra p.28

49 Crim, 8 décembre 1906, D 1907, I, 207. Trib. Correct. Abidjan, Section de Tiassalé, jugement n°17 du 21 janvier 1997, R.J.C.A.T., n°2-2000, p.130

50 Article 396 du CPP

51 Article 543 du CPP

52 Ce principe directeur de la procédure pénale est prévu par l'article 5 alinéa premier qui dispose : « Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable ».

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ministère public. Elle ne va donc pas se heurter au filtrage du juge d'instruction et à son éventuelle information. Aussi, évite-elle le pouvoir d'appréciation du procureur de la République des suites à donner aux plaintes déposées et aux dénonciations faites au parquet53. Ainsi, la citation directe est un palliatif à l'inertie du procureur de la République et au juge d'instruction vis-à-vis d'une affaire dont ils sont saisis par la victime. En effet, au regard de l'art. 51 al. 1 du CPP le procureur peut décider de ne pas donner suite à la plainte.

Aussi le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non informer ou de non-lieu54.

En cas de classement sans suite du procureur et en cas de refus d'informer du juge instructeur, la victime peut, directement, porter l'affaire en cause à la connaissance du juge de jugement pour un éventuel jugement.

En sus, la citation directe est bénéfique pour la victime en ce sens qu'elle permet de suspendre à son profit la prescription de l'action publique.55

Par ailleurs, le tribunal saisi par une citation directe est obligé de statuer sur l'action publique même si la partie civile se désiste. En fait, le désistement de la partie civile n'a en principe aucune influence sur l'action publique. Mais pour un certain nombre d'infractions, le désistement de la victime partie civile par le retrait de sa plainte emporte l'extinction de l'action publique. Il s'agit des infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime. C'est le cas par exemple du délit d'adultère subordonné à la plainte du conjoint offensé. Cette extinction exceptionnelle de l'action publique peut se justifier soit par le fait que les infractions en question lèsent les intérêts de la partie civile sans constituer des atteintes graves à l'ordre publique ; soit parce que la poursuite est de nature à troubler l'honneur de la victime ou de sa famille.

L'analyse que voici a permis de voir l'utilité de la citation directe à travers les effets qu'elle produit. Mais, malgré cette utilité, cet instrument, au regard de son champ d'application et de son formalisme, parait inadéquat.

53 Article 51 alinéa 1 du CPP

54 Article 221 du CPP

55 C'est l'article 12 du CPP qui prévoit les délais de prescription de l'action publique en fonction de l'infraction en cause. Selon cette disposition, en matière criminelle, l'action se prescrit par 10 années révolues ; en matière délictuelle, elle se prescrit par trois années révolues et en matière contraventionnelle, elle se prescrit par une année révolue.

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B- Un instrument inadéquat

La citation directe est inadéquate en raison de son domaine d'application restreint et de son formalisme rigoureux.

Relativement au champ d'application de la citation, celui-ci est défini par les articles 396 et 543 du CPP. Selon ces textes, ce sont le tribunal correctionnel56et le tribunal de simple police57 qui sont saisis par la citation directe à la requête de la partie civile. Ces deux articles réservent l'usage de la citation aux délits et aux contraventions58. Le domaine d'application de la citation directe se trouve limité. Car, elle ne peut être employée que lorsqu'une instruction n'est pas nécessaire59, ce qui exclut obligatoirement les crimes, et limite les hypothèses en cas de délit60.

Ainsi, cette exclusion est en réalité prévue par l'art. 96 du CPP qui dispose que : « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ». De ce fait, la partie lésée ne peut employer ce moyen de poursuite en cas de crime en raison de l'obligatoriété affirmée de l'instruction et en cas d'infraction en cause, quoique qualifiée de délit, nécessite l'ouverture d'une information61.

Notons que lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu, la victime ne peut recourir à la citation directe. Car elle doit donner des informations sur l'identification de la personne poursuivie, son identité s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination et son siège s'il s'agit d'une personne morale. Dans

56 Article 396 du CPP

57 Article 543 du CPP

58 C'est l'article 3 de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal qui procède à la classification des infractions lorsqu'il dispose que : « Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

L'infraction est qualifiée :

1°) crime : si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ; 2°) délit : si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ou si elle est qualifiée comme tel par la loi ; 3°) contravention : si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. »

59 BONFILS ( PH. ), « L'action pénale de la victime, une action en justice innomée au régime juridique clairement défini », in Institut pour la justice, N°17, Juillet 2012 [ en ligne] https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Victime-Droit-Laction-p%C3%A9nale-de-la-victime.pdf , consulté le 13 octobre 2023 à 19h52mn

60 RENAULT-BRAHINSKY (C.), Procédure pénale, Paris, Lextenso, 23ème éd., 2023, p.97

61 NIAMBE (K. R.), « La participation de la victime au procès pénal », thèse, Université Alassane OUATTARA de Bouake, 2020, p.106

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ce cas, elle ne peut procéder que par voie de plainte avec constitution de partie civile. Cette exclusion montre encore que le domaine d'application de cet instrument est restreint. Toutefois, si l'auteur présumé dissimule son identité exacte, il peut néanmoins être poursuivi sous l'identité qu'il utilise62.

A l'inverse, en matière de contraventions, la victime ne dispose que de la citation directe car la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne peut être empruntée pour la simple raison qu'une information judiciaire n'est pas prévue. L'inadéquation de la citation directe se perçoit également par son formalisme rigoureux. En effet, selon l'art. 586, elle peut être délivrée à la requête de la partie civile. Il énonce le fait poursuivi ainsi que les textes de lois qui le répriment.

En outre, la citation doit indiquer le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable. En plus de ces mentions, la partie civile doit faire la mention de ses noms, prénoms, profession ou domicile réel ou élu. Ces mentions permettent au prévenu de connaitre l'identité de la personne poursuivante.

Toutes ces mentions énumérées à l'art. 186 du CPP sont en principe sanctionnées par la nullité. Mais l'art. 600 du même code dispose : « La nullité d'un acte de commissaire de justice ne peut être prononcée que lorsqu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne... ».

Celle-ci doit également, avant de faire signifier la citation directe, obtenir l'accord du parquet sur la date de l'audience pour laquelle la citation est délivrée. De plus, l'exploit doit également contenir les nom, prénoms et adresse du commissaire de justice 63.

L'art. 587 prévoit les délais minimums pour comparaitre devant le tribunal après la délivrance de la citation. De cet article, un délai de trois jours est requis si la partie citée réside au siège du tribunal, de cinq jours si elle réside dans le ressort du tribunal. Ce délai est de huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe, de quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d'Ivoire et de deux mois dans tous les autres cas. Ainsi si ces délais minimums ne sont pas observés, le tribunal déclare nulle la citation. La nullité n'est pas envisagée si la personne citée se présente. Mais le tribunal doit

62 STEFANI (G.), LAVASSEUR (G.), BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, 14ème éd., p.616

63 NIAMBE (K. R), op.cit., p.109

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sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. La demande doit être présentée avant toute défense au fond64.

En outre, les articles 589 et suivants traitent de la signification de la citation. La personne qui reçoit copie de l'acte doit signer l'original. Si elle ne veut pas ou ne peut pas, mention en est faite par le commissaire de justice.65 Notons que la copie est remise au concerné au domicile indiqué66. S'il est absent, l'auxiliaire de justice interpelle la personne présente au domicile sur son indentification, la durée de l'absence et sur l'adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé afin de s'y transporter pour lui remettre la copie de l'acte67. Si la personne trouvée déclare ne pas connaitre l'adresse, la copie lui est remise. Cependant, le commissaire de justice doit aviser sans délai l'intéressé de cette remise68.

Par ailleurs, si le commissaire ne trouve personne au domicile du concerné, il remet une copie de cet exploit au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie ou encore au sous-préfet si la localité n'a pas de mairie. L'auxiliaire de justice avise sans délai la personne concernée par lettre recommandée en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres détails69. Si la personne citée n'a pas de domicile ou de résidence connue, le commissaire de justice remet l'exploit au parquet 70. Dans ce cas, le procureur requiert un officier de police judiciaire pour rechercher et découvrir l'adresse de la personne concernée.

En outre, la victime doit élire domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. Elle doit également, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire71, et sous peine de non recevabilité de son action, consigner72 au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure73.

De ce qui précède, la citation directe, malgré la restriction de son champ d'application et son formalisme assez rigoureux, est un instrument important à la disposition de la victime pour exercer son action civile par voie d'action. A côté

64 Article 588 du CPP

65 Article 589 in fine du CPP

66 Article 590 du CPP

67 Article 591 du CPP

68 Article 592 du CPP

69 Article 593 du CPP

70 Article 594 du CPP

71 V. infra p.35

72 V. infra P.51

73 Article 401 du CPP

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de cet instrument, le législateur ivoirien permet également l'intégration de la victime par voie d'action dans le procès par le procédé de la plainte avec constitution de partie civile.

Paragraphe 2 : La plainte avec constitution de partie civile

La plainte avec constitution de partie civile est l'acte par lequel la victime d'une infraction saisit et sollicite du juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire et réclame la réparation du dommage que lui a causé cette infraction. La plainte avec constitution de partie civile, contrairement à la citation directe, à un domaine élargi et permet la saisine du juge d'instruction par la victime. De ce fait, elle apparait comme un mode approprié pour la victime (A) et performant au regard de ses effets (B).

A - Un mode approprié

Ce mode de saisine des juridictions répressives est approprié en raison de l'élargissement de son champ d'application et de son formalisme moins rigoureux par rapport aux exigences de la citation directe.

Relativement au champ d'application, ce mode, selon l'art. 106 du CPP, est utilisé par toute personne qui s'estime victime d'un crime ou d'un délit dont la répression nécessite, aux termes de l'art. 96 dudit code, l'ouverture d'une information judiciaire.

Au regard de l'art. 96 du CPP, l'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle.

En effet, l'instruction est obligatoire en matière criminelle parce que les crimes sont les infractions les plus graves en ce qu'ils sont punis des peines les plus lourdes. Dès lors, leur jugement mérite beaucoup de précautions. En sus, l'instruction n'est pas obligatoire en matière délictuelle parce que les délits sont de moindre gravité et sont punis moins sévèrement que les crimes. Ainsi, de telles infractions peuvent être jugées sans qu'il soit nécessaire de procéder à une information judiciaire. Partant, la victime d'un crime ne dispose d'autre moyen pour saisir les juridictions répressives que de recourir à la plainte avec constitution

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de partie civile. Par contre, la victime d'un délit qui souhaite exercer son action civile devant le juge répressif a le choix entre la citation directe devant le juge de jugement et la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Toutefois, la loi peut exiger l'instruction pour certains délits. Elle peut également l'exiger en raison de la personne de l'auteur présumé, le cas d'un mineur par exemple.

En clair, pour la victime qui se constitue partie civile par voie d'action, la plainte est la voie de procédure exclusive en matière criminelle et l'une des voies en matière délictuelle74.

C'est ce mode qui est également employé si l'auteur de la faute pénale est inconnu. Cela se justifie par le fait que la plainte avec constitution de partie civile permet de saisir l'enquêteur de la justice par excellence, le juge d'instruction, qui dispose de moyens pour rechercher l'auteur présumé.

La victime a également recours à cet instrument lorsque les faits doivent être élucidés en raison de leur complexité. Dans ce cas, une information judiciaire bien menée permettra de comprendre ce qui s'est réellement passé et de situer les responsabilités des différents acteurs. Ces deux cas de figure permettent encore d'affirmer que cet instrument est adéquat.

Il convient cependant de relever que les infractions qualifiées de contraventions sont exclues du champ de la plainte avec constitution de partie civile. Cela se justifie par le fait que l'information judiciaire n'est pas prévue en matière de répression des contraventions. Aussi, l'art. 106 qui traite du domaine de ce mode les exclut. Cette exclusion se justifie également par la nature même des contraventions. Elles sont moins sévèrement réprimées que les autres infractions. Ainsi, la victime d'une contravention ne peut pas recourir à la plainte avec constitution de partie civile. Une telle plainte serait donc irrecevable75.

Mais si une contravention est connexe à un crime ou un délit soumis à instruction, la contravention fera également l'objet de cette procédure. Elle ne sera pas dissociée des autres infractions.

En substance, il faut noter que, la plainte avec constitution de partie civile favorise largement l'intégration de la victime dans le procès pénal et cela grâce à son champ d'application large. Cette intégration est également favorisée par le

74 GUINCHARD (S.), BUISSON (J.), Procédure pénale, Litec, 2ème éd., 2000, p.706

75 Cass. crim., 18 avril 1929, D.P. 1930, I, 40

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formalisme moins rigoureux auquel est soumis ce mode. En effet, le législateur ivoirien, ne précise pas la forme de la plainte avec constitution de partie civile. C'est ce que l'on constate à la lecture de l'art. 106 du CPP qui dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ». Face à cette imprécision nous pouvons dire que la plainte peut se faire soit verbalement devant le juge d'instruction soit par écrit. Lorsqu'elle est faite de façon orale, le juge d'instruction doit dresser le procès-verbal de la déclaration. Lorsqu'elle est faite par écrit, simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge d'instruction, elle doit relater les faits dénoncés, indiquer les textes de lois qui les répriment et préciser l'identité du présumé auteur si elle est connue. Sinon la plainte est déposée contre X. Elle est datée et signée de son auteur. En tout état de cause, la plainte doit contenir l'intention manifeste de la victime de se constituer partie civile.76

Par ailleurs, la victime doit, aux termes de l'art. 110 du CPP, élire domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. Elle doit également selon l'art. 109 du CPP, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, payer une consignation fixée par le juge d'instruction saisi.

A titre de droit comparé, en plus de ces conditions de recevabilité, l'auteur de la plainte doit justifier que le procureur de la République a porté à sa connaissance qu'il n'engagera pas des poursuites à la suite de la plainte déposée par la victime ou qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis la saisine du procureur de la République.77

Lorsque ces conditions sont remplies, la plainte avec constitution de partie civile devient un mode performant dans le déclenchement des poursuites.

B- Un mode performant

La plainte avec constitution de partie civile est performante en raison de l'effet pénal de l'action civile par voie d'action qu'elle déploie78. En effet,

76 Cass. crim., 8 mai 1979, Bull. crim. n°165.

77 Article 85 al.2 de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.343

78 GUINCHARD (S.), BUISSON (J.), Procédure pénale, 5e éd.,2009, n°1515 et s. in NIAMBE (K. R.), op.cit., p.123

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contrairement à la plainte simple qui informe la justice de la commission d'une infraction, la plainte avec constitution de partie civile permet de mettre en mouvement l'action publique79 et partant, de saisir le juge d'instruction.

Aussi, cet instrument est-il performant car il permet une réelle concurrence avec le ministère public dans le déclenchement des poursuites. En effet, selon le principe de l'opportunité des poursuites, le ministère public a le pouvoir d'apprécier les suites à donner aux plaintes déposées au parquet. Il peut donc décider de poursuivre ou de classer l'affaire sans suite, sans une motivation obligatoire, lorsqu'il estime qu'il n'est pas opportun de mettre en mouvement l'appareil judiciaire. Le procureur de la République jouit d'une liberté totale en matière d'appréciation des poursuites. Pour cette raison et du fait que le procureur de la République ne présente pas des garanties d'indépendance eu égard à sa subordination au pouvoir exécutif, les victimes courent le risque de se heurter à l'inertie et aux résistances du procureur à poursuivre. Ces attitudes du procureur créent souvent une inégalité entre les victimes. Pour contourner ces différents obstacles et garantir la réparation des dommages causés aux victimes, la loi a prévu la plainte avec constitution de partie civile. Par son biais, les victimes saisissent directement le juge d'instruction qui sera amené à faire des instructions. En clair, à l'instar de la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile est une solution contre l'inaction du ministère public.

On peut également noter que la plainte avec constitution de partie civile est pour la victime ce qu'est le réquisitoire à fin d'informer80 pour le ministère public. En ce sens qu'elle permet de saisir le juge d'instruction aux fins d'ouvrir une information judiciaire.

De ce fait, la saisine du juge d'instruction et de son obligation d'informer sont également une preuve de la performance de l'instrument étudié. L'obligation d'informer du juge d'instruction après saisine se justifie par le fait que la plainte avec constitution de partie civile permet de mettre en mouvement l'action publique qui n'est effective que par l'ouverture d'une information judiciaire.

Toutefois, au regard de l'art. 107 du CPP cette obligation connait quelques limites. En effet, le juge d'instruction n'est pas obligé d'informer si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou s'ils n'admettent pas aucune

79 Crim, 8 décembre 1906, D 1907, I, 207

80 C'est l'acte par lequel le ministère public requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information, soit contre une personne désignée, soit contre un inconnu que le juge d'instruction aura mission d'identifier.

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qualification pénale. Il peut également refuser d'informer si, formellement, il constate son incompétence ou l'irrecevabilité de la plainte en raison du non-paiement de la consignation. Dans ce cas, il rend une ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer. A ce stade, il convient de souligner que la plainte avec constitution de partie civile fait l'objet d'un encadrement dans le but d'éviter des constitutions dilatoires et abusives81.

De tout ce qui précède, les modalités de constitution par voie d'action permettent à la victime de mettre en mouvement l'action publique. Après cette influence sur l'action publique, notons-le, la partie civile n'a plus d'influence sur cette action82 son exercice étant réservé au ministère public83. C'est lui qui va soutenir la poursuite s'il l'estime bien-fondée, ou bien requérir un non-lieu du juge d'instruction ou une relaxe de la juridiction de jugement s'il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. La partie civile ne sera donc plus en cause que pour la défense de ses intérêts civils, tout comme dans l'hypothèse où la constitution de partie civile s'est faite à titre accessoire. Mais, il n'empêche que, dans tous les cas, la partie civile se trouve reliée au procès pénal : elle y devient partie84.

Sous un autre angle, le législateur, dans la recherche de la protection de la victime, permet à celle-ci d'intégrer la procédure même si l'action publique est déjà mise en mouvement. Elle le fera par les modalités d'intégration par voie d'intervention.

Section 2 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'intervention

L'intégration est dite par voie d'intervention ou à titre accessoire en ce sens qu'elle intervient après la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public85. En effet, cette voie permet à la partie lésée de se faire prendre en « remorque » de l'action publique pour y défendre ses intérêts civils86. Par ce

81 V. infra p.51

82 Exceptée l'hypothèse dans laquelle l'action pénale s'éteint par le retrait de la plainte de la victime si l'action pénale était subordonnée au dépôt d'une plainte.

83 Articles 6 et 42 du CPP

84 SOYER (J-C), op.cit., p.281

85 Article 20 du CPP

86 SOYER (J-C), op.cit., p279.

mécanisme, il apparait que le législateur entend manifestement faire de la victime une partie au procès pénal et partant, lui accorder une protection.

L'intervention de la victime dans la procédure pénale peut se faire d'une part, au cours de la phase de l'instruction préparatoire par le biais d'une constitution de partie civile ordinaire (Paragraphe 1), et d'autre part, pendant la phase de jugement par le biais d'une déclaration de partie civile (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La constitution de partie civile ordinaire

Selon l'art. 108 du CPP., alors qu'elle n'a pas mise en mouvement l'action publique devant le juge d'instruction, la victime peut néanmoins se constituer partie civile au cours de l'information judiciaire. Cela va se faire au cours de son audition et en réponse à la question du juge d'instruction de savoir si elle se constitue partie civile ou non. Ce procédé est convenable à la partie lésée (A) et déploie d'importants effets (B).

A - Un procédé convenable

Après la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, le législateur, dans le souci de toujours rechercher la protection de la victime, permet qu'elle intègre la procédure pénale pour demander la réparation du préjudice subi. Cette intégration se fait par la constitution de partie civile de la victime devant le juge d'instruction. C'est la constitution de partie civile ordinaire par opposition à la plainte avec constitution de partie civile.

Cette faculté offerte à la victime est prévue par l'art. 108 du CPP qui dispose : « La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ». Selon cette disposition, tant que la procédure se trouve devant les juridictions d'enquête, la victime peut toujours exercer son action civile devant le juge d'instruction et devant la chambre d'instruction87. Cette disposition ne précise pas la forme de cette constitution. Ce qui permet de soutenir qu'elle peut

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87 Cass. crim., 25 juin 1937, D.P., 1938. 4, note Leloir

se faire par écrit, une simple lettre adressée au juge d'instruction dans laquelle la victime déclare manifestement se constituer partie civile ou par déclarations verbales. Cela va se faire au cours de son audition et en réponse à la question du juge d'instruction de savoir si elle se constitue partie civile ou non. Le magistrat instructeur reçoit alors la réponse de la victime consignée dans le procès-verbal d'audition.

Ce mode est donc convenable en ce sens qu'il n'est pas soumis à un formalisme trop rigoureux. Il est également convenable en raison de son champ d'application étendue. En effet, ce procédé concerne les faits dont est saisi le juge d'instruction pour information. L'information étant obligatoire en matière criminelle et facultative, donc possible, en matière délictuelle, la constitution de partie civile ordinaire concerne alors les crimes et certains délits.

Par ailleurs, il faut souligner que ce type de constitution de partie civile se limite aux seuls faits incriminés et aux seules personnes mises en cause par le juge d'instruction88. Donc, en principe, la victime en se constituant partie civile ne peut cibler ni des faits nouveaux ni d'autres personnes non inculpées. Si elle veut voir ces faits nouveaux et ces personnes non suspectes mises en cause, elle peut, à cet effet, les citer directement devant les juridictions de jugement.

En outre, l'art. 108 al. 2 du CPP dispose : « Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile ». En cas de contestation, il revient au juge d'instruction de statuer sur la recevabilité ou non de la constitution de partie civile de la personne qui prétend être lésée par les infractions dont il est saisi.

Sous un autre angle, l'emploi de ce procédé, contrairement à la plainte avec constitution de partie civile, n'est pas soumise au paiement d'une consignation. Cela se justifie par le fait que la procédure est déjà déclenchée par le ministère public et partant, les frais de procédure sont à la charge de l'Etat.

La plainte avec constitution de partie civile ordinaire reçue produit des effets.

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88 Crim. 9 nov. 1995, Bull. n°345

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B - Des effets en cas de recevabilité

La constitution de partie civile qui intervient après le déclenchement du procès pénal permet à la victime, en cas de recevabilité, d'acquérir la qualité de partie civile. Elle devient ainsi une partie intégrante au procès.

Ce nouveau statut fait perdre à la victime son ancien statut de témoin89. En effet, la qualité de partie civile favorise la recherche de la protection de la victime à travers les avantages procéduraux attachés à ce statut. De ce fait, elle peut obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la juridiction se trouvant tenue de statuer sur sa demande.90 La victime constituée partie civile participe au procès et partant, concourt à l'instruction. Ainsi, elle pourra se faire assister d'un conseil, elle est également informée de l'évolution de la procédure et elle se voit notifier les actes importants de la procédure notamment les ordonnances juridictionnelles91. Elle peut également demander qu'une expertise soit faite. Enfin, elle peut exercer des voies de recours contre les décisions du juge d'instruction.92

La victime qui ne se constitue pas partie civile jouit de quelques droits pendant le procès en raison de son statut de spectateur légitime mais à une échelle réduite puisqu'elle est traitée comme un témoin.

Par ailleurs, nous constatons que la victime en raison de sa constitution perd la qualité de témoin. En effet, le témoin est « un simple particulier invité à déposer, dans le cadre d'une enquête ou sous la forme écrite d'une attestation, sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment de dire la vérité ».93 De cette définition, le témoin doit donc prêter serment avant de faire ses déclarations. L'art. 432 du CPP disposant que : « la personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin » alors, la victime, constituée partie civile, n'est pas soumise à cette exigence qui tend à assurer la sincérité des déclarations. Cette impossibilité qui tend à assurer l'équité et la préservation des droits de la défense trouve sa justification dans la règle « Nullus idoneus testis in re sua intelligistur ». Cette règle signifie que « personne

89 Article 323-6° du CPP

90 PRADEL (J.), Procédure pénale, Paris, CUJAS, 14ème éd., 2008, p.605

91 Article 217 du CPP

92 V. infra p.42

93 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.1050

n'est considérée comme témoin dans sa propre cause ou encore personne ne peut être témoin dans son propre costume ». L'article susmentionné tel qu'écrit « ... ne peut plus être... », permet de comprendre aisément que la victime non constituée ou non encore constituée est traitée comme un témoin d'où l'appellation « Témoin-victime ». Et par voie de conséquence, elle est soumise à la prestation de serment94 avant déposition.

Aussi, toujours dans l'optique de protéger suffisamment la victime, le législateur lui offre à nouveau la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions de jugement déjà saisies.

Paragraphe 2 : La déclaration de partie civile

Le législateur dans un souci de recherche de la protection de la victime, va permettre à celle-ci, si elle n'a pas pu se constituer partie civile par voie d'action ou par voie d'intervention devant le juge d'instruction, de s'intégrer, après l'ouverture d'un jugement, dans la procédure devant les juridictions de jugement. Cette modalité d'intégration ou de constitution de partie civile se fait par la déclaration de partie civile soit à l'audience du jugement de l'action publique (B) soit avant (A).

A - La déclaration avant l'audience de jugement de l'action publique

Aux termes de l'art. 429 du CPP, la partie civile peut exercer son action civile avant l'audience du jugement de l'action publique. En effet, cette déclaration est consignée et reçue par le greffe de la juridiction qui va statuer. Elle peut également se faire par un dépôt de conclusions. L'art. 430 ajoute que « lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'affaire concernée, l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience ». L'exigence de l'élection du domicile contenue dans ce texte permet de faciliter la

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94 Article 319 du CPP

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notification des actes de procédure à la victime en cas de recevabilité de sa déclaration.

Par ailleurs, le tribunal saisi apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile. Il peut donc la déclarer irrecevable s'il estime qu'elle est irrégulière. En outre, l'irrecevabilité peut être réclamée par le parquet, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile95. La victime constituée partie civile qui ne veut pas comparaitre à l'audience du jugement peut se faire représenter par un avocat. Mais dans cette hypothèse, le jugement est contradictoire à son égard 96. Mais, dans l'hypothèse où la partie civile et son conseil représentant ne comparaissent pas, la partie civile régulièrement citée est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Cette procédure exposée est également requise lorsque la déclaration est faite au cours du déroulement de l'audience de jugement.

B - La déclaration à l'audience de jugement

Aux termes de l'art. 428 du CPP, « toute personne qui, conformément à l'article 7, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même ». La déclaration de constitution de partie civile peut se faire par la déclaration consignée par le greffe par le dépôt de conclusions.97A l'audience du jugement des délits et des contraventions, la déclaration de partie civile est possible jusqu'au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré. Ensuite, lorsque les parties sont, conformément de l'art. 400 du CPP, présentes à l'audience, le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles et avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Le président leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts qu'elles réclament.98 A l'audience du jugement des crimes, la déclaration est possible jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience99.

95 Article 433 du CPP

96 Article 434 du CPP

97 Article 429 du CPP

98 Article 431 du CPP

99 Article 334 du CPP

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Il suit de ce qui précède que la présence de la victime est obligatoire pour la réception de sa déclaration de partie civile devant les tribunaux criminels, correctionnels et contraventionnels.

Contrairement au droit ivoirien, le droit comparé notamment français permet à la victime de se constituer partie civile sans être tenue de comparaitre. Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d'une télécopie qui doit parvenir au tribunal vingt-quatre heures au moins avant l'audience. Dans ce cas, la partie civile n'est pas obligée de comparaitre ou de se faire représenter. Mais la décision rendue sera considérée à son égard comme contradictoire et elle lui sera signifiée.100

La victime qui a pu se constituer partie civile devant les juridictions de jugement jouit d'un certain nombre de privilèges. Elle participe aux débats et peut obtenir la réparation de son préjudice. Elle peut poser des questions et exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions en cause.

Par ailleurs, il importe de souligner que les modalités de constitution de partie civile à titre accessoire ne permettent l'intervention de la victime devant les juridictions répressives qu'en première instance. La partie civile ne serait pas admise à intervenir pour la première fois en appel, les réquisitions sur le fond étant déjà faites en première instance. Ce serait d'ailleurs empêcher la personne poursuivie, condamnée à une réparation civile, de pouvoir faire elle-même appel de la décision qui l'a condamnée, et la priver ainsi de la garantie du double degré de juridiction101 ,dans l'hypothèse où une autre victime serait intervenue. Ainsi, la victime qui n'a pas pu intervenir en première instance, pour défendre ses intérêts civils, est appelée à saisir les juridictions civiles.

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que pour rechercher la protection de la victime, la loi met à sa disposition plusieurs modalités qui lui permettent d'intégrer le procès pénal. Cette intégration lui permet de jouir d'une panoplie de droits pendant la procédure.

100 Article 420-1 du code de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.822

101 SOYER (J-C), op.cit., p.279

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CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES DROITS
RECONNUS A LA VICTIME PENDANT LA PROCEDURE PENALE

La victime qui intègre la procédure se voit reconnaitre une pluralité de droits dont l'exercice permet de rechercher sa protection. Il faut noter que ces droits sont accordés à la victime en sa qualité de partie au procès. En d'autres termes, ces facultés sont réservées à la victime qui s'est constituée partie civile en ayant naturellement recouru à l'une des modalités d'intégration précédemment analysées. Par ailleurs, la victime qui ne s'est pas constituée partie civile sera traitée comme un témoin.

En effet, les droits reconnus à la victime pendant la procédure peuvent être regroupés en deux catégories. La première catégorie est celle qui vise à faciliter la procédure pénale à la victime afin de lui assurer une participation effective (SECTION1). Quant à la seconde catégorie, elle est constituée de droits qui permettent à la victime de participer à la manifestation de la vérité (SECTION 2).

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Section 1 : Les droits de facilitation de la procédure à la victime

La procédure pénale revêt une certaine complexité et une certaine technicité. Ce qui fait qu'elle n'est pas à la portée de tous. En plus, elle se veut fortement secrète. La victime, généralement un profane, devenue une partie intégrante au procès aura du mal, sans savoir et assistance, à participer efficacement à la manifestation de la vérité et partant, à la recherche de sa protection devant les juridictions pénales. Par conséquent, pour faciliter la procédure à la victime et lui permettre d'être utile dans la recherche de la manifestation de la vérité, le législateur lui accorde le droit de savoir l'état et l'avancement de la procédure pénale (Paragraphe 1) et le droit à l'assistance pendant la procédure (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit de savoir

Selon le dictionnaire Le Robert, savoir c'est « être conscient de ; connaître la valeur, la portée de ». Ici, le droit de savoir, c'est le droit reconnu à la victime de connaitre ses droits pendant la procédure et l'état ainsi que l'avancement de la procédure. Il s'agit concrètement de son droit à l'information (A) et son droit d'accès aux dossiers de la procédure (B).

A- Le droit à l'information

« L'exercice effectif d'un droit n'est possible que si la personne concernée en a connaissance ».102 Une personne victime d'une infraction bénéficie de plusieurs droits devant les juridictions répressives. Mais comme l'a souligné le conseiller référendaire Madame Frédérique AGOSTINI, cette panoplie de droits ne sera effectivement exercée que si leur titulaire connaît leur existence ou si cela est porté à sa connaissance.

102 AGOSTINI (F.), « les droits de la partie civile dans le procès pénal » [en ligne] https://www.soulie-avocat.fr/categories/actualites-102/articles/les-droits-de-la-partie-civile-dans-le-proces-penal-8.htm, consulté le 17 octobre 2023 à 23h23

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En raison de l'importance du droit à l'information de la victime, les juridictions répressives sont tenues d'informer la victime de ses droits, de la durée et de l'avancement de la procédure.

Mais ce droit de savoir, qui permet de faciliter la procédure à la victime et d'y intervenir efficacement, connaît une application lacunaire en droit ivoirien. En effet, le législateur ivoirien n'exige pas aux juridictions répressives d'informer la victime, dès l'entame de la procédure, des droits dont elle est titulaire. Il s'agit entre autres du droit d'obtenir la réparation du préjudice subi, le droit de se constituer partie civile, le droit à l'assistance judiciaire ou d'un avocat, le droit d'être informée en cas d'ouverture d'une information judiciaire et le droit d'accès aux actes de procédure. Pour une meilleure protection de la victime, il serait judicieux que les juridictions répressives avisent les victimes de leurs droits dès leur première comparution comme le fait le juge d'instruction lors de la première comparution de la personne mise en cause. En effet, selon l'art. 133 du CPP, lors de la première comparution du mis en cause, le juge d'instruction l'informe de son droit à l'assistance d'un avocat, à ne faire aucune déclaration. A notre sens, la personne qui a subi un préjudice mérite également un traitement similaire.

En revanche, force est de reconnaître que le législateur ivoirien, à travers plusieurs dispositions, garantit l'exercice du droit à l'information de la victime. En effet, la victime constituée partie civile par le biais de son conseil a connaissance des ordonnances de renvoi et toute ordonnance dont la partie civile peut interjeter appel103. La victime est également avisée par le juge d'instruction, pour faire des observations, en cas de demande de mise en liberté du détenu104. La décision ordonnant l'expertise est également notifiée à la partie civile.105 Le juge d'instruction convoque la partie civile et lui donne connaissance des conclusions de l'expert106. La procédure est communiquée à la partie civile vingt-quatre heures au plus tard avant l'audition de celle-ci107.

Pour garantir l'effectivité de ce droit qui est une obligation à la charge de l'appareil judiciaire répressif, le législateur ivoirien exige de la partie civile dont le conseil ne réside pas au siège de l'instruction la communication au greffe du

103 Article 217 du CPP

104 Article 172 alinéa 6 du CPP

105 Article 196 du CPP

106 Article 204 du CPP

107 Article 135 du CPP

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juge d'instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique pour recevoir les avis et convocations.108 En réalité, cette exigence d'élire domicile a pour but de simplifier la notification des actes et de prévenir les contestations. Les droits sus mentionnés permettent à la victime d'être informée plus ou moins de l'avancement de la procédure. Toutefois, aucune obligation ne pèse sur le juge d'instruction d'informer la victime de la durée et de l'avancement de la procédure. Cela n'est donc pas assorti de sanctions. En tout état de cause, l'on devrait permettre que toutes les décisions importantes qui jalonnent la procédure soient notifiées à la partie civile.

Par ailleurs, le droit à l'information est aussi permis et renforcé par un autre droit. Il s'agit du droit de la victime d'accéder aux dossiers de la procédure.

B - Le droit d'accès aux dossiers de la procédure

L'accès aux dossiers de la procédure est un droit important car il permet à la victime de préparer avec minutie ses auditions et ce au même pied d'égalité avec la personne poursuivie.

Par dossier, il faut entendre « la réunion de documents, actes de procédure, jugements relatifs à un litige dont est saisie une juridiction civile, commerciale, sociale, dans un dossier sur lequel se trouvent mentionnés en outre les divers événements de la procédure »109. La victime a donc le droit d'accéder à cet ensemble de documents relatif à la procédure la concernant et qui constitue le support de l'action pénale. Le dossier contient les pièces et les actes de procédure110 dont la victime a droit d'en avoir connaissance111. Cet accès est possible pendant l'instruction et devant le juge de jugement.

108 Articles 110 et 135 alinéas 5 et 6 du CPP

109 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., p.398

110 Les procès-verbaux et les ordonnances du juge d'instruction sont respectivement des pièces et actes de procédure.

111 Ce droit n'était pas classiquement reconnu à la victime. Il fallait attendre une jurisprudence française ( CA Aix-en-Provence,23 mai1961, D. 1961, p.484) qui donne la faculté à l'avocat d'obtenir une copie du dossier. C'est donc à travers l'avocat que la victime partie civile avait accès au dossier de la procédure. Mais ce droit a connu une progression en ce sens qu'aujourd'hui il est possible pour la victime non assistée d'obtenir des copies relativement à la procédure. Mais cette progression ne connait pas une application effective dans la législation ivoirienne.

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Pendant la phase d'instruction, la partie civile jouit du droit de communication du dossier de la procédure. Ce droit est prévu à l'art. 135 du CPP en ces termes : « elle [la procédure] est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant les auditions de cette dernière ». On peut également citer l'art. 230 du même code. Selon cette disposition, pendant un délai de quarante-huit heures en matière de détention préventive ou de cinq jours en toute autre matière, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'instruction et est tenu à la disposition des conseils, des inculpés et des parties civiles reçues au procès.

De la lecture de ces deux articles, deux constats se dégagent.

D'une part, la partie civile non assistée ne peut avoir accès au dossier de la procédure puisque les notifications sont faites aux conseils. De ce fait, la partie civile non assistée, se voit opposer le secret de l'instruction malgré qu'elle soit une partie au procès. Ce traitement nous parait inadéquat car il prive la partie qui n'a pas pu payer les honoraires d'un avocat et n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire de prendre connaissance de la procédure la concernant. Le législateur doit lui permettre d'accéder au dossier tout en lui exigeant le secret de l'instruction.

D'autre part, le conseil de la victime a accès au dossier dans un délai de vingt-quatre heures avant l'audition de son client. En fait, le délai de vingt-quatre heures accordé au conseil pour préparer la défense de son client nous parait insuffisant surtout si le dossier présente une certaine complexité. Il serait judicieux de revoir ce délai à la hausse afin de donner un temps suffisant à l'avocat pour préparer de façon efficace la défense des intérêts de la victime112.

En outre, selon l'art. 217 du CPP, avis est donné à la partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de vingt-quatre heures de toutes les ordonnances juridictionnelles113. Les ordonnances dont la partie civile peut interjeter appel lui sont signifiées à la requête du procureur dans un délai de vingt-quatre heures. Toutefois, il serait judicieux de signifier à la partie civile certaines ordonnances dont elle ne peut interjeter appel. Par exemple l'ordonnance de mise en liberté. Cela permettra à la victime de prendre des mesures de sécurité.

112 Le législateur peut lui accorder un délai de cinq jours comme il a fait pour les réquisitions du procureur général à l'article 230 du CPP.

113 Le juge d'instruction prend deux types d'ordonnances, les ordonnances administratives et les ordonnances juridictionnelles.

Par ailleurs, l'accès au dossier de la procédure est aussi prévu pendant la phase de jugement. La partie civile peut se faire délivrer une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, les déclarations écrites des témoins et les rapports d'expertise. Elle peut prendre ou faire prendre copie de toute autre pièce de la procédure.

Cette panoplie de facultés tire sa fortune de l'art. 287 du CPP. Ce texte dispose en substance que : « la partie civile, ou son conseil, peuvent se faire livrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure ». Mais, contrairement aux accusés à qui ces pièces sont délivrées gratuitement, la partie civile doit assurer les frais de délivrance des pièces demandées. Nous proposons que le législateur prévoie la délivrance gratuite des pièces à la partie civile afin qu'elle ait un accès effectif et une bonne maitrise de la procédure.

A titre indicatif, la partie civile, à l'instar des autres parties à l'instruction, est tenue du secret professionnel114 qui tend à la protection des intérêts privés et participe à la manifestation de la vérité.

De ce qui précède, l'analyse du droit de savoir de la victime a permis de voir son importance mais aussi de comprendre l'importance pour la partie civile d'être assistée pendant la procédure.

Paragraphe 2 : Le droit à l'assistance

Dans l'optique de toujours faciliter le procès pénal à la victime, le législateur ivoirien lui permet en cas d'insuffisance de ressources financières de bénéficier de l'assistance judiciaire (B). Cela permet de garantir le principe d'accès de tous à la justice. Que la victime ait les moyens ou pas elle peut saisir la juridiction répressive. De même, elle peut si elle le désire se faire assister d'un Avocat (A) pour la défense de ses droits et intérêts.

A - L'assistance d'un avocat

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114 Article 22 du CPP

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L'avocat est bien plus qu'un conseiller. Il est un soutien psychologique. La victime bénéficie de l'assistance d'un conseil à toutes les étapes de la procédure répressive.

Au stade de l'enquête préliminaire, la victime selon les dispositions de l'art. 97 du CPP peut se faire assister d'un conseil. En effet, tout comme l'auteur et les complices de l'infraction, la victime a la possibilité de solliciter le concours d'un conseil. Elle opte pour cette assistance si elle en a les moyens et si elle estime que l'intervention d'un conseil est nécessaire en fonction de la nature de l'infraction ou des intérêts qui s'y attachent. Mieux, au regard de l'al. 2 de l'art. ci-dessus, dans les localités où il n'y a pas d'avocat, elle peut exceptionnellement se faire assister d'un parent ou un ami. En réalité, tout ceci permet d'encourager la victime à porter à la connaissance des officiers de police judiciaire l'infraction. Par conséquent, de telles garanties d'assistance lui permettent de participer à la manifestation de la vérité et lui facilite la procédure pénale.

Au cours de l'instruction, la partie civile peut se faire assister d'un conseil et elle ne peut être entendue qu'en sa présence. Le dossier de la procédure est mis à la disposition de son conseil. Cette mise à disposition facilite le déroulement de l'instruction au profit de la partie civile qui peut, par le biais de son conseil, connaître le contenu des déclarations des inculpés ainsi que des témoins et des civilement responsables.

Au cas où, la victime ne s'est pas faite assister d'un conseil lors de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction, le législateur lui offre encore la possibilité de le faire en phase de jugement. Il est donc clair qu'au niveau de l'assistance d'un avocat, plusieurs possibilités s'offrent à la victime de la procédure jusqu'avant le prononcé de la décision.

En substance, le droit à l'assistance d'un conseil à toute étape de la procédure pénale ou d'un parent ou ami à titre exceptionnel au niveau de l'enquête préliminaire concourt à la facilitation de ladite procédure au profit de la victime. La victime qui s'est constituée partie civile sans s'adjoindre les services d'un avocat est donc particulièrement démunie face à la machine judiciaire115.

115 PIGNOUX (N.), « la réparation des victimes d'infractions pénales », Thèse, Pau des Pays de l'Adour, 2007, p.450 in NIAMBE (K. R.), op.cit. p.89

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Cependant, il s'agit d'une victime qui a les ressources suffisantes pour louer les services d'un avocat. Car sans avocat, les intéressés ne peuvent jouir que de manière imparfaite et incomplète des droits qui leur sont accordés par la loi116. Toutefois, une victime n'ayant pas le montant exigé pour sa défense devrait, si elle y aspire forcément, faire usage du mécanisme de l'assistance judicaire.

B - L'assistance judiciaire

Ce type d'assistance est régi par la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative et le Décret n°2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d'application de la loi de 72 relativement à l'assistance judiciaire abrogeant le décret n°75-139 du 9 mai 1975 fixant les modalités d'application des art. 27 à 31du code de procédure civile.

L'assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit, a pour but de permettre à ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes, d'exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur sans aucun frais. L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique ainsi qu'aux associations privées ayant pour objet une oeuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile.117 L'assistance judiciaire est applicable à tous litiges, aux actes de juridictions gracieuses ou aux actes conservatoires. Cette assistance est une procédure par laquelle l'Etat veut garantir l'accès à la justice aux victimes. A travers cette assistance, la victime qui ne possède pas de ressources suffisantes peut déclencher l'action publique, peut bénéficier des services d'un avocat commis d'office tout au long du procès.

Par ailleurs, le recours à cette possibilité a connu ou connait quelques difficultés. En effet, sous l'empire du décret de 75, chaque demande d'assistance devait se faire au niveau du bureau central qui était à Abidjan. La distance éloignée de ce bureau était un véritable obstacle à sa mise en oeuvre. Mais avec le décret de 2016118 , il a été envisagé d'implanter un bureau local auprès de chaque tribunal. Mais l'on se demande si chaque tribunal en Côte d'Ivoire est assorti d'un bureau local d'assistance. En tout état de cause, au niveau national existe le bureau

116 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.), Traité de procédure pénale, ECONOMICA, 4ème éd., 2015, p.1153

117 Article 27 du code de procédure civile

118 Décret n°2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d'application de la loi de 72 relativement à l'assistance judiciaire, J.O.R.C.I., n°2 du 02 janvier 2017.

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national au sein de la Chancellerie qui connait en dernier recours des contestations relatives aux décisions des bureaux locaux.119

L'existence d'un seul bureau national dans la ville d'Abidjan nous parait un obstacle à l'exercice du droit à l'assistance judiciaire. En effet, la victime démunie qui n'a pas obtenu satisfaction devant le bureau local sera amenée à abandonner son droit à l'assistance judiciaire si elle doit se rendre à Abidjan pour contester cette décision. De ce fait, on assiste à la limitation de sa protection.

Cependant, la procédure d'admission à l'assistance est régie par le chapitre 4 du décret de 2016. Effet, le requérant doit faire la demande par écrit devant le secrétariat du bureau local120. Cet écrit doit contenir ses coordonnées, l'exposé des faits et motifs invoqués, la juridiction saisie, la nature de l'acte.121 Il doit également contenir le certificat d'imposition ou de non-imposition délivré par les services des impôts du requérant122. Après l'enregistrement de la demande, un récépissé est donné au requérant. Toutefois notons qu'avis peut être donnée à la partie adverse de contester cette demande.123 Mais, malgré l'importance de ce mécanisme, il reste méconnu des populations notamment de victimes. C'est à ce juste titre que Namizata Sangaré, présidente du Conseil National des Droits de l'Homme indiquait que « l'accès à la justice est important dans l'élaboration d'un Etat de droit. Toute personne, quelle que soit sa situation, a droit à une assistance judiciaire. Mais malheureusement très peu de gens sont informés ou en font la demande. Cette journée vise à inciter les personnes qui n'ont pas les moyens à faire la demande et à se faire assister, mais aussi les inviter à connaître les mécanismes »124.

En un mot, les droits de facilitation de la procédure à la victime lui permettent d'utiliser efficacement ses droits de participation à la manifestation de la vérité.

119 Article 02 du décret de 2016 op.cit.

120 Article 12 du décret de 2016 op.cit.

121 Article 13 du décret de 2016 op.cit

122 Article 14 du décret de 2016 op.cit

123 Article 18 du décret de 2016 op.cit

124 « Assistance judiciaire en Côte d'Ivoire : Des praticiens et acteurs de la société civile réfléchissent », [En ligne] https://www.fratmat.info/article/223409/societe/justice/assistance-judiciaire-en-cote-divoire-des-praticiens-et-acteurs-de-la-societe-civile-reflechissent

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Section 2 : Les droits de participation à la manifestation de la vérité

La manifestation de la vérité n'est pas à confondre avec la recherche de la vérité. En effet, pendant l'instruction l'occasion est donnée à chaque partie de participer à la manifestation de la vérité. Mais en vrai, chaque partie ne recherche que sa vérité. Le procureur cherchera les faits qui montrent la culpabilité de la personne poursuivie et la personne mise en cause cherchera à avancer des éléments de preuve qui attestent son innocence. Quant à la victime constituée partie civile, celle-ci, après avoir démontré qu'elle a effectivement subi du préjudice du fait de la personne poursuivie, cherchera des preuves pour que la culpabilité de celui-ci soit reconnue.

Cependant, pour participer à la manifestation de la vérité, la victime dispose de véritables droits d'intervention participant à la recherche de la vérité (Paragraphe1) et du droit de discussion de la procédure (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les véritables droits d'intervention participant à la
recherche de la vérité

Ici, en réalité, la victime recherche sa vérité, la vérité qui lui permettra d'avoir gain de cause devant les juridictions répressives. Toutefois, cela peut favoriser la manifestation de la vérité. Pour ce faire, le législateur lui permet, une fois constituée partie civile, de concourir à l'instruction (A) et de produire des preuves en justice (B).

A- Le droit de concourir à l'instruction

A l'instar des autres parties au procès, la partie civile s'est vu accorder un droit qui relève de la compétence du juge d'instruction, celui d'accomplir ou de faire accomplir des actes d'investigations. En effet, pendant l'instruction, la partie civile a le droit de proposer une orientation de la procédure lui paraissant utile à la manifestation de la vérité. En fait, elle peut demander au juge chargé de l'instruction d'accomplir certains actes d'instruction.

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Cette faculté offerte à la partie civile a pour fondement de l'art. 101 du CPP qui dispose en ces termes : « l'inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du juge d'instruction, l'accomplissement des actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité ». De là, provient le droit pour la victime d'orienter les investigations. En cas de sollicitation, si le juge d'instruction ne compte pas donner une suite favorable à la demande des parties, il est tenu, dans les cinq jours de la demande, de rendre une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes requis.125

Mais quels sont les actes pour lesquels la partie civile peut solliciter le juge d'instruction ? Le législateur ivoirien ne précise pas les actes pour lesquels la partie civile peut solliciter le juge d'instruction. Mais l'analyse du CPP permet de noter quelques actes.

En effet, selon l'art. 193 du CPP, la partie civile peut solliciter le juge d'instruction pour ordonner une expertise126 lorsqu'une question d'ordre technique se pose127. Si le juge accepte, la mission de l'expert qui est l'examen de questions d'ordre économique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise128. L'expert va donc collaborer à la découverte de la vérité. Dans le même ordre d'idée, la partie civile peut lui demander une contre-expertise129 ou un complément d'expertise. La partie peut préciser les questions qu'elle souhaite poser dans sa demande.

En raison de l'imprécision de ces actes, l'on s'interroge si la partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à son audition ou son interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou un transport sur les lieux. Le législateur ivoirien doit apporter de la précision quant à la nature de ces actes. Toutefois, en l'état actuel des choses, l'on peut dire que le juge d'instruction a un pouvoir d'appréciation en la matière.

Par ailleurs, le fait de concourir à l'instruction donne à la victime un droit de regard sur la procédure. A cet effet, selon l'art. l'art.103 du CPP, la partie civile

125 Article 100 alinéa 3 du CPP

126 Selon le Lexique des termes juridiques, l'expertise est la procédure de recours à un technicien consistant à demander à un spécialiste dans les cas où le recours à des contestations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenu les renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art.

127 Article 193 du CPP

128 Article 195 du CPP

129 Mesure d'instruction destinée à faire vérifier par d'autres hommes de l'art les résultats d'une précédente expertise.

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peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, demander au président du tribunal le dessaisissement du juge d'instruction.

L'analyse que voici permet de noter que dans la recherche de la vérité, pendant l'instruction, la partie civile a un véritable droit d'intervention, celui de concourir à l'instruction. En plus de ce droit, la partie civile a le droit de produire des preuves en justice.

B- Le droit de produire des preuves en justice

Ce droit est reconnu à la victime constituée partie civile pour lui permettre de participer à la recherche de la vérité. La manifestation de la vérité permet la protection de la partie civile que le législateur recherche en lui accordant le droit de produire des preuves en justice.

Le droit de produire des preuves ou techniquement le droit à la preuve est « le droit pour une partie de tenter de convaincre le juge de la réalité des faits qu'elle invoque à l'appui de sa prétention ».130 Il découle du principe général du « droit d'être entendu ».

Par la preuve, il faut entendre « la démonstration d'un droit ou d'un fait par le moyen d'arguments admis par le droit ».131 La preuve comprend le moyen utilisé pour faire la démonstration et le résultat obtenu de cette démonstration.

La question de la preuve est d'une importance pratique énorme car un adage latin rappelle que « Parum est non esse et non probati », « en droit, ne pas exister ou ne pas pouvoir être prouvé est la même chose ». En d'autres termes, en droit, un fait non prouvé n'existe pas. C'est donc tout à fait logique qu'on permette à la victime, qui souffre personnellement de la commission de l'infraction, de produire des preuves pour soutenir ses prétentions. En droit ivoirien, la commission de cette infraction peut être établie par tout mode de preuve132 : c'est le principe de la liberté des preuves133.

Mais de toute évidence, en vertu du principe de l'intime conviction du juge, celui-ci apprécie souverainement la portée des preuves débattues ; la valeur des preuves est appréciée par le juge et non pas déterminée par la loi134. La victime

130NTAMBWE (C. Y. N.), Initiation à la science et à la théorie du droit, Côte d'Ivoire, UCAO, 2021, p.184

131 NTAMBWE (C. Y. N.), op.cit., p.177

132 Article 437 du CPP

133 Il signifie que tous les moyens sont possibles pour prouver un fait et la loi n'établit pas une certaine hiérarchie entre les preuves.

134 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.), op.cit., p.468

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est donc libre d'envoyer le mode de preuve qu'elle peut dans la limite du possible pourvu qu'il soit admis en droit. Car les preuves obtenues illégalement ne sont pas admises.

En clair, ce principe a une double dimension qui s'exprime dans la liberté de celui qui fournit la preuve ; c'est la liberté dans l'admissibilité de la preuve et dans la liberté d'appréciation de celui qui reçoit la preuve. C'est autrement exprimé le principe de l'intime conviction.135

Par ailleurs, la charge de la preuve incombe au ministère public en sa qualité de partie poursuivante dans le procès pénal. Mais, la victime, pour soutenir sa prétention et maximiser ses chances et de voir réparer son préjudice, peut produire des preuves.

En outre, la victime peut discuter des preuves. En effet, elle peut s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié ou notifié136 ou demander le retrait momentané d'un témoin après sa déposition137 ou encore demander la présence jusqu'à la clôture d'un témoin dont la déposition parait fausse138.

Succinctement, la partie civile par son droit de concourir à l'instruction et de produire des preuves participe véritablement à la manifestation de la vérité. En outre, son droit de discussion de la procédure lui permet également de participer à la manifestation de la vérité.

Paragraphe 2 : Le droit de discussion de la procédure

La victime parce qu'elle s'est constituée partie civile a le droit de discuter la procédure. C'est le pouvoir de contester les prétentions des autres parties et les décisions du juge. Pour se faire, la loi lui permet de participer aux débats contradictoires (A) et de contester les décisions des juridictions pénales si elle n'est pas satisfaite (B).

135 AYIE (A. A.), Précis de procédure pénale, ABC, éd. 2021, p.55

136 Article 318 du CPP

137 Article 326 du CPP

138 Article 230 du CPP

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A- Le droit de participation aux débats contradictoires

La phase des débats est la phase la plus importante de la procédure pénale. En effet, c'est à cette occasion que les parties au procès s'expriment, expriment mieux leurs différents moyens de preuve. C'est aussi le moment pour la victime d'exprimer ses angoisses, sa souffrance afin de soutenir la condamnation de la personne poursuivie. Cette possibilité présente donc une importance toute particulière pour la victime139. Ce sont donc les débats qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité et à situer les responsabilités.

En clair, c'est au cours des débats contradictoires que la partie civile peut demander et obtenir des dommages-intérêts. C'est même là le but habituel de sa constitution. En fait, la partie civile, en vertu du prince de l'oralité140 et à l'instar des autres parties au procès intervient oralement pour administrer ses preuves.

Par ailleurs, la partie civile peut intervenir lors des débats en déposant des conclusions qui contiennent ses prétentions et leurs fondements. A cet effet, elle peut produire toutes pièces et documents pouvant étayer ou soutenir son argumentation. C'est ce qui ressort de l'art. 303 du CPP qui prescrit que : « l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer ». Le dépôt des conclusions peut donc se faire devant le tribunal contraventionnel, le tribunal de simple police et le tribunal criminel pour ne citer que ces juridictions de premier degré. Aussi, la partie civile peut intervenir de façon orale : c'est le principe de l'oralité des débats qui fait du procès pénal un procès vivant.

L'un des avantages de participer aux débats pour la partie civile est la possibilité qui lui est donnée de discuter les preuves des autres personnes après la phase de l'instruction définitive. Ainsi, au cours des débats, son conseil va s'atteler à développer dans son exposé la nature du préjudice subi et le montant de la réparation réclamée. L'art. 482 du CPP indique l'ordre d'interventions orales des parties notamment de la partie civile. Selon ce texte, « l'instruction terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses

139 Les pénalistes en herbe, « La victime, grande oubliée du procès pénal ? » [En ligne] https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-victime-grande-oubli%C3%A9e-du-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal, consulté le 05 octobre 2023 à 09h39

140 « Ce principe signifie qu'au jugement les preuves doivent être administrées oralement. A ce titre, il concerne tous ceux qui participent aux débats » in CONTE (P.) et MAISTRE DU CHAMBON (P.), Procédure pénale, ARMAND COLIN, 3ème éd., 2001, p.330

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réquisitions, la personne civilement responsable s'il y a lieu et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le procureur peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers ».

En sus, pendant les débats, la partie civile est autorisée à poser des questions aux autres parties au procès, par l'intermédiaire du président141. Au cours des débats, la partie civile discute donc les preuves. Elle peut par exemple selon l'art. 332 du CPP récuser un interprète en motivant sa récusation.142

Par ailleurs, l'on peut constater certaines défaillances lors de l'audience des débats. Elles se situent au niveau des audiences à huis clos. Le huis clos est une exception au principe de la publicité des débats. L'on a recours à cette exception lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public et les moeurs143. L'imprécision du contenu de l'ordre public et des moeurs nous amène à savoir si le huis clos peut être déclaré en faveur de la victime qui peut, à notre sens, en bénéficier, car dans certaines affaires, celle-ci a une certaine intimité à préserver. Il est aussi regrettable de noter que c'est le tribunal qui, à l'exclusion de tout autre, déclare le huis clos.

En outre, dans les procédures alternatives aux poursuites, la victime peut aussi participer oralement au débat mais dans un moindre degré que pour les procédures dites classiques. En cas de composition pénale, la victime peut être auditionnée par le président du tribunal pendant l'audience de validation de cette mesure. De même, en cas de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la partie civile est invitée à comparaitre, assistée par un avocat si elle le souhaite, afin de se constituer partie civile et demander une indemnisation.

Par ailleurs, le juge, après avoir écouté les différentes parties lors des débats contradictoires, statue sur les différents intérêts en conflit et situe les responsabilités.

A l'instar des autres parties, si la victime n'est pas satisfaite de la décision, la possibilité lui est offerte de contester.

B- Le droit de contestation

141 Article 300 du CPP

142 V. Supra p.37

143 Article 294 du CPP

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Par droit de contestation, il faut entendre le droit de critique ouverte contre les décisions des juridictions jugées insatisfaisantes. Dit autrement, il s'agit des voies de recours offertes à un plaideur. Ce sont des voies de droit qui ont pour objet propre de remettre en cause une décision de justice. Elles permettent aux plaideurs d'obtenir un nouvel examen du procès, ou d'une partie de celui-ci, ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.144 Cette possibilité de faire réexaminer une affaire par une juridiction supérieure est une garantie essentielle de bonne justice145. C'est la manifestation du principe du double degré de juridiction.

Ainsi, la victime non satisfaite, à la lumière de la loi, peut exercer des recours aussi bien contre les décisions des juridictions d'instruction que contre celles des juridictions de jugement mais seulement sur les intérêts civils.

Relativement à la contestation des décisions des juridictions d'instruction, la partie civile est autorisée à emprunter deux voies, une voie ordinaire, l'appel, contre les ordonnances du juge d'instruction146 et une voie extraordinaire, le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction147. Devant le juge d'instruction, l'appel de la partie civile est seulement possible lorsqu'il s'agit des ordonnances de non informer ou de non-lieu, faisant grief à ses intérêts civils, par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence et de rejet de sa demande d'expertise ou de la contre-expertise. Elle ne peut donc interjeter appel contre une ordonnance relative à la détention préventive. La partie civile bénéficie d'un délai de 72 heures pour interjeter appel. Comme effet, le dossier d'instruction est immédiatement transmis au procureur général, accompagné du rapport d'appel du procureur de la République. Le procureur général saisit la chambre d'instruction. S'il ne s'agit pas d'une ordonnance de clôture, le juge d'instruction poursuit son instruction sauf décision contraire de la chambre d'instruction148.

Par ailleurs, devant la chambre d'instruction, la partie civile forme, dans un délai de 15 jours, pourvoi en cassation contre ses arrêts en cas de violation de la loi. En effet, selon l'art. 612, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction que s'il y a pourvoi du ministère

144 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p. 1115

145 NIAMBE (K. R.), op.cit., p.309

146 Article 221 nouveau de CPP

147 Article 603 du CPP

148 Article 222 du CPP

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public, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque l'arrêt de la chambre a dit n'y avoir lieu à informer ;

2° lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action civile ;

3° lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite ;

4 ° lorsque l'arrêt a d'office ou sur déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

5° lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

6° lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Ce pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt en cause sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.149

Concernant le recours contre les décisions des juridictions de jugement, la partie civile bénéficie de voies de recours ordinaire et de voies de recours extraordinaire.

Les voies de recours ordinaire sont l'opposition et l'appel150. En effet, la partie civile recourt à l'opposition, dans un délai de 10 jours, lorsqu'elle est en Côte d'Ivoire ou d'un mois lorsqu'elle est hors de la Côte d'Ivoire151, lorsqu'il y a eu un jugement par défaut à son encontre152. Selon l'art. 514 du CPP, l'opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l'objet de recours. En outre, la partie civile a recours également contre les décisions des juridictions de jugement sur les intérêts civils seulement.153 Mais en cause d'appel, la partie civile ne peut former aucune nouvelle demande, par contre, elle peut demander l'augmentation des dommages-intérêts154. L'appel a alors un effet suspensif.

Concernant les voies de recours extraordinaire, c'est seulement le pourvoi en cassation qui est ouvert à la partie civile155 relativement aux arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Ce pourvoi de la partie civile qui doit se faire dans un délai de 15 jours

149 Article 605 du CPP

150 Arrêt n° 262/98 du 04 mai 1998 de la cour d'appel de Bouake In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p.100

151 Article 516 et 517 du CPP

152 Article 514 du CPP

153 Article 558-3° du CPP

154 Article 575 du CPP

155 Article 603 et 604 du CPP

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n'est possible que sur les intérêts civils seulement. A l'instar des autres voies de recours, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.

De tout ce qui précède, retenons de l'analyse faite au niveau de la première partie de ce mémoire que le législateur ivoirien s'est préoccupé de la protection de la victime devant les juridictions pénales dès l'entame de la procédure jusqu'au prononcé de la décision. Mais l'analyse de l'arsenal juridique répressif actuel donne de constater que cette protection tant recherchée est limitée.

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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION LIMITEE

La protection de la victime est à rechercher en principe devant les juridictions civiles. Mais, même si la victime est autorisée à exercer son action civile devant les juridictions répressives, il n'en demeure pas moins vrai que la tâche n'est pas aisée. C'est donc à titre accessoire qu'elle réclame la réparation de son préjudice devant les juridictions pénales. De ce fait, elle occupe une place secondaire dans le procès pénal. En effet, le procès pénal oppose classiquement le ministère public, la partie poursuivante et la personne poursuivie, le présumé auteur de l'infraction en cause.

La place secondaire ou accessoire de la victime dans le procès pénal semble avoir un impact sur sa protection. En ce sens qu'elle est limitée à certains égards. Cette limitation se conçoit au niveau de la participation de la victime à la procédure pénale (CHAPITRE1), que la participation soit à titre principal soit à titre accessoire. En outre, la limitation de la protection de la victime se laisse constater dans les procédures alternatives aux poursuites (CHAPITRE 2).

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CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DANS LA PARTICIPATION DE LA
VICTIME A LA PROCEDURE PENALE

La participation c'est l'action de participer. Selon le dictionnaire Le Robert, « participer c'est prendre part à ». Il signifie également collaborer. Ici, appréhender la limitation de la protection de la victime dans sa participation à la procédure pénale revient analyser sa protection limitée dans la part qu'elle prend dans la procédure pénale, sa collaboration dans cette procédure qui vise la répression de l'infraction dont elle a été victime.

Pour bien participer à la procédure, la victime doit y être intégrée totalement. Mais si cette intégration est partielle comme cela peut être constaté (SECTION1), la protection de la victime se trouve limitée au niveau de sa participation. En outre, pour participer ou collaborer efficacement, la victime doit être en sécurité. Mais le système sécuritaire de la victime tel que prévu par le législateur ivoirien laisse voir qu'il y a une nécessité à le renforcer (SECTION2).

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Section 1 : L'intégration partielle de la victime dans la procédure

Admettre l'intégration de la victime dans la procédure pénale, c'est le fait de la faire rentrer dans cette procédure comme partie intégrante. Cette intégration ne sera effective ou totale que si elle a pleinement la capacité de mettre en mouvement l'action publique lorsque celle-ci n'est pas déjà mise en mouvement par le ministère public. Or, à ce niveau, quelques difficultés s'imposent à la victime qui veut déclencher les poursuites.

Aussi, cette intégration ne permettra pas la participation efficace de la victime que si celle-ci, pendant la procédure, a les mêmes armes que les autres parties au procès. Malheureusement, cette égalité des armes est ineffective. Il convient donc d'analyser les obstacles à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée (Paragraphe 1) et l'ineffectivité du principe de l'égalité des armes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les obstacles à la mise en mouvement de l'action publique

par la victime

La mise en oeuvre de l'action publique par la victime se heurte à certaines difficultés. Certaines d'entre elles rendent impossible l'exercice de ce droit par la victime, elles sont d'ordre procédural, et d'autres dépendent de la situation financière de la victime. Il convient donc d'analyser les obstacles d'ordre procédural (A) et d'ordre économique (B) à la mise en mouvement de l'action publique par la victime.

A- Les obstacles d'ordre procédural

L'action de la victime se trouve irrecevable en raison de la procédure qui est à observer. La personnalité de l'auteur en cause et un choix déjà fait par la victime constituent souvent des obstacles à la mise en oeuvre de l'action, condition pour être intégré dans la procédure pénale.

En effet, il s'agit de la règle « electa una via non datur recursus ad alteram », des immunités et de certains cas spécifiques.

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Relativement à la règle « electa una via non datur recursus ad alteram », consacrée par l'art. 10 du CPP, elle signifie que « une voie choisie, on ne peut revenir à l'autre ». En effet, la victime après la commission d'une infraction a le choix libre de la juridiction devant laquelle elle entend mener son action en réparation156. De ce fait, elle peut choisir soit la voie civile soit la voie pénale : c'est le droit d'option dont bénéficie la victime.

Mais cette option n'est possible que si la voie pénale est ouverte à l'action en même temps que la voie civile, le dommage a pour fondement l'infraction et l'action publique est toujours en vigueur au moment de l'exercice de l'action civile. Une fois la voie choisie, ce choix devient irrévocable en vertu de l'art. 10 qui dispose que « la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ». De ce fait, la victime qui a engagé son action devant les juridictions civiles ne peut plus revenir devant les juridictions pénales sauf si le ministère public a déclenché les poursuites et que la juridiction civile n'a pas encore rendu un jugement. Dans ce cas, la juridiction civile sursoit à statuer.157

Toutefois, si la juridiction civile saisie est incompétente, la victime doit pouvoir porter son action devant le tribunal répressif si elle le désire.

Cette règle semble protéger le prévenu. Elle évite qu'il soit trainé d'une juridiction à une autre. Elle évite également la perte des preuves et du fait générateur. En outre, la règle « electa una via... » n'étant pas d'ordre public car établie dans l'intérêt de la personne poursuivie, seule cette personne peut se prévaloir de la violation de cette règle et en plus doit la soulever au seuil du procès, le tribunal ne pourrait soulever d'office la violation de cette règle.158

Cette règle, sans doute, constitue un obstacle pour la victime. La victime peut ignorer ou se tromper du caractère infractionnel du fait, il faut lui permettre de saisir les juridictions pénales pour bénéficier des avantages procéduraux. Aussi, si elle change d'avis cela permet de saisir les juridictions pénales de l'infraction, ainsi, la société est informée du fait qui a troublé l'ordre public. Cela permet d'éviter l'impunité.

156 Articles 8 et 9 du CPP

157 C'est la consécration du principe « le pénal tient le civil en l'état ».

158 ALLA (E.), procédure pénale, ABC, éd., 2017, p.189

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A titre indicatif, l'option en faveur de la voie répressive offre de multiples avantages. Elle permet d'obtenir justice avec une plus grande rapidité que devant le juge civil. Elle offre également l'avantage de l'économie. Le choix de la voix répressive procure d'autre part une facilité de preuve incontestable. Il y'a également un avantage d'efficacité. Il faut ajouter enfin que l'option en faveur de la voie répressive permet d'éviter que l'action civile ne se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale sans que la victime ait pu défendre ses intérêts159. Cependant, cette option n'est pas sans conséquence. En effet, la partie civile, étant partie à l'instance, ne peut être entendue comme témoin à l'instruction ni aux débats160. Elle encourt également des sanctions pécuniaires en cas de constitutions abusives de partie civile161. Or, elle sera bien souvent le principal témoin à charge ; son absence risque alors d'affaiblir l'accusation et de conduire à un acquittement qui aurait peut-être été évité, si elle avait été entendue.

A côté de cette règle obstacle, il y a les immunités qui constituent également un obstacle au déclenchement de l'action publique.

Les immunités sont définies comme « la cause d'impunité, qui tend à la situation particulière de l'auteur d'une infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin »162. Ces immunités sont au nombre de trois : les immunités familiales, les immunités politiques et les immunités diplomatiques.

En effet, les immunités politiques concernent le Président de la République163, le médiateur de la République, et les membres de l'Assemblée Nationale164 pour les opinions émises pendant l'exercice de leur fonction.

Les immunités diplomatiques constituent la garantie de l'exercice de la fonction du diplomate165. Quant aux immunités familiales166, celles-ci protègent les liens de famille et interdisent la poursuite d'un membre pour un bien.

Reconnaitre des immunités c'est admettre des causes de limitation à l'exercice de l'action publique empêchant à la victime de la déclencher.

159 STEFANI (G.), LAVASSEUR (G.), BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, 18ème éd., 2001, p.266

160 Idem

161 V. infra P.51

162 YAO (E. Y.), l'arrêt de la cour suprême de côte d'ivoire du 10 janvier 2002 et l'exercice de l'action civile à l'occasion d'une infraction pénale : relecture de l'article 4 du CPP, op.cit./ p.213 in NIAMBE (K. R.), op.cit., p.163

163 Article 157 de la constitution du 08 novembre 2016

164 Article 91 de la constitution du 08 novembre 2016

165 Article 104 du CP

166 Article 103 du CP

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Par ailleurs, à titre indicatif, il est interdit à la victime de se constituer partie civile devant la Haute cour de justice167 et devant les juridictions militaires (le droit de mettre en mouvement l'action publique n'est reconnu à la victime par aucune disposition du code de procédure militaire, elle peut simplement déposer une plainte ou faire une dénonciation). De plus, en matière de délit de presse seul le procureur est habilité à déclencher les poursuites.

Dans ces hypothèses le procureur de la République retrouve pleinement et exclusivement son pouvoir d'appréciation des suites à donner aux plaintes déposées ou dénonciations faites au parquet. Il y'a donc le risque que la victime se heurte à l'inertie du procureur. Il serait judicieux d'écarter ce risque en permettant à la victime de saisir le juge du jugement ou le juge d'instruction lorsque le procureur refuse de poursuivre.

En plus de ces obstacles liés à la procédure, la victime doit faire face aux obstacles liés à ses ressources financières.

B- Les obstacles d'ordre économique

Deux types d'obstacles se dressent devant la victime qui veut utiliser le prétoire pénal pour faire réparer son préjudice. Il s'agit du paiement exigé d'une consignation et de certaines sanctions pécuniaires en cas de constitution irrégulière.

Relativement à l'exigence de la consignation, il faut dire que c'est l'art. 109 du CPP qui en fait mention. Selon ce texte, « la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par une ordonnance du juge d'instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d'elle au cours de l'information, par ordonnance du juge d'instruction dès que le reliquat parait insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais ». De ce fait, La victime doit impérativement verser le montant de la consignation pour être recevable dans sa constitution168.

167 L'article 6 al. 2 de la loi organique n°2002-5 du 31 janvier 2005 déterminant la composition, le fonctionnement et la procédure de la Haute cour de justice

168 C.A. Daloa,23 juin 1999, R.J.C.A.T. n°4-2000, p.38

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Cette consignation est exigée, lorsque la victime exerce son action civile par voie d'action en recourant soit à la citation directe169 soit à la plainte avec constitution de partie civile170. C'est le juge d'instruction qui fixe le montant et le délai dans lequel cette somme doit être payée. Il a donc un pouvoir d'appréciation en la matière. Sans nul doute, cette condition financière apparait comme un obstacle pour les victimes pour accéder à la justice. Les victimes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire juger un fait qui ne leur est pas imputable et qui ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire, tourneront le dos aux juridictions pénales. Ainsi, nous assistons à une remise en cause du principe de l'égalité de tous devant la justice171. La consignation peut être donc un véritable obstacle à l'intégration de la victime à titre principal ce qui limite considérablement la protection de ses intérêts.

Pour éviter cette triste réalité, l'assistance judiciaire doit être améliorée pour que les victimes en bénéficient effectivement. Aussi, serait-il judicieux de trouver des critères de fixation de la consignation pour éviter des consignations trop couteuses. En outre, il serait également judicieux d'écarter le paiement de la consignation pour les infractions les plus graves.

Evoquons à présent l'instauration de sanctions pécuniaires en cas de constitution irrégulière.

La constitution de partie civile par voie d'action devant le juge d'instruction n'est pas sans conséquence pour la partie civile.

En effet, le législateur dans le but de préserver la personne poursuivie contre les abus de constitution de partie civile notamment les constitutions malveillantes, hasardeuses et fantaisistes de la victime, a mis à la disposition de celle-ci des actions contre la victime. En effet, selon l'art. 112 al. 1er du CPP, « quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts à la partie civile pour abus de constitution de partie civile, dans les formes indiquées ci-après ».

De ce fait, la personne poursuivie a deux actions contre la victime dont la constitution est mal fondée.

169 Article 401 du CPP

170 Idem

171 Article 4 de la Constitution du 08 novembre 2016

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D'une part, elle peut exercer une action civile devant les juridictions civiles ou pénales pour demander des dommages et intérêts.

D'autre part, la personne peut exercer une action, devant les juridictions pénales, pour des faits de dénonciation calomnieuse172. Dans ce cas, la partie civile, en plus du paiement des dommages et intérêts, encourt une sanction pénale. Mais les juridictions répressives ne doivent pas systématiquement à partir de cette qualification prononcer une sanction car l'infraction visée est une infraction intentionnelle. Il faut donc démontrer l'intention de la partie civile de nuire à la personne poursuivie. Car, « l'exercice d'une voie de droit ne doit nullement être entravé par la crainte de pouvoir se voir réprimer à son tour, alors même que l'usage était de bonne foi »173.

Par contre, cette possibilité n'est guère envisageable lorsque l'ordonnance de non-lieu a été prise suite à la mise en mouvement de l'action publique par le parquet174 . Dans le cas contraire, si le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant les juridictions de jugement (en cas de délit ou contravention) ou une ordonnance de transmission des pièces au Procureur général (en cas de crime), l'inculpé et les autres personnes visées par la procédure ne peuvent valablement initier une telle action.175

La personne poursuivie peut également exercer son action civile pour dommages et intérêts lorsque la partie civile désiste au sens de l'art. 435 du CPP ou si elle ne gagne pas gain de cause devant le juge d'instruction176. Dans ces hypothèses, la partie civile est tenue de payer les frais de justice.177

Ces différentes sanctions, sans conteste, évitent les constitutions abusives ou dilatoires, mais limitent considérablement le déclenchement de l'action publique par la victime et partant, son droit d'accès à la justice. A cet effet, sa protection se trouve limitée.

172 L'article 446 du CP qui prévoit cette infraction dispose qu'« est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d'un fait faux, susceptible d'exposer celui qui en est l'objet à une sanction de l'autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires. ».

173 FRANCOIS ( E. E. ), « De l'intérêt de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge

d'instruction », [ en ligne ] https://www.ivoire-juriste.com/2019/10/article-de-doctrine-de-linteret-de-porter-plainte-de-se-constituer-partie-civile-devant-le-juge-dinstruction-ivoirien.html , consulté le 11 octobre 2023 à 14h56

174 Cour suprême Chambre judiciaire Arrêt n° 1884 du 7 janvier 1984 (CAB) In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p. 100

175 FRANCOIS ( E. E. ), op.cit.

176 Article 211 du CPP

177 Article 499 du CPP

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Par ailleurs, les insuffisances au niveau de l'application du principe de l'égalité des armes constituent également une limite à la protection de la victime.

Paragraphe 2 : L'ineffectivité du principe de l'égalité des armes

Ici, nous entendons par l'ineffectivité l'application insuffisante du principe. En effet, le principe de l'égalité des armes est « un principe, inclus dans le droit à un procès équitable, en vertu duquel toutes les parties à un procès doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et l'exposé de leur cause. Le principe interdit que l'une des parties à un procès soit placée dans une situation de désavantage manifeste par rapport à l'autre partie ».178 Apres cette brève définition, analysons la signification de ce principe (A) avant de montrer le maintien des prérogatives disproportionnées entre les parties (B).

A- La signification du principe

Le principe de l'égalité des armes « requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».179 Ce principe, contrairement au principe du contradictoire, permet à chaque partie de défendre sa cause dans un certain équilibre avec son adversaire. Certaines législations utilisent l'expression « l'équilibre des droits des parties ». Cette expression montre que les parties doivent avoir des droits équivalents, équilibrés, ce qui exclut des disparités importantes mais n'implique pas une uniformité180. Il ne peut y avoir une uniformité en raison de la situation et des statuts différents des protagonistes. Toutefois, malgré cette réalité, l'équilibre des droits des parties doit être observé.

178 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p. 432

179 CEDH 2 octobre 2001, G.B c/ France, Req. n° 44069/898, §58 ; CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V c/ Pays Bas, Req. 14448/88, §33 in TADROUS (S.), « La place de la victime dans le procès pénal », thèse, Université Montpellier I, 2014, p.60

180 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.), op.cit., p.337

Aussi, s'il n'est pas facilement soutenable d'exiger une égalité entre la partie civile et le ministère public, il l'est, par contre, d'exiger une certaine égalité entre la partie civile et le prévenu. En effet, le parquet n'est pas l'adversaire de la partie civile même si souvent les intérêts sont différents. Mais le prévenu demeure l'adversaire de celle-ci dans la mesure où il est la personne contre qui elle exerce son action. Actuellement « l'égalité des armes doit se décliner désormais à trois. L'équilibre doit être recherché alors dans une relation triangulaire entre le ministère public accusateur, le défendeur et la victime »181. Mais en attendant, certaines prérogatives disproportionnées demeurent entre les parties.

B- Le maintien des prérogatives disproportionnées entre les parties

La victime qui s'est constituée partie civile bénéficie du principe de l'égalité des armes tout au long de la procédure comme c'est le cas de la possibilité qui est donnée à chaque partie de demander et obtenir une expertise. Mais, malheureusement, l'analyse de la procédure a permis de noter quelques limites en défaveur de la victime.

D'abord, au niveau de l'exercice des voies de recours, nous constatons que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation qu'avec un pourvoi préalable du ministère public. Cela nous parait déséquilibré, car la partie civile étant partie au procès, comme le parquet, ne devrait pas voir son recours subordonné à celui du chef du parquet. Cela constitue une limite à sa protection dans la mesure où le parquet peut refuser d'exercer ce droit de se pourvoir en cassation. La victime se trouve donc confrontée à l'inertie du ministère.

Ensuite, au niveau de l'accès aux dossiers de la procédure, le constat est que le prévenu ou l'accusé reçoit gratuitement les copies et procès-verbaux des rapports des expertises, les déclarations des témoins. Mais, la partie civile pour bénéficier de ce principe du contradictoire doit débourser de l'argent. Ce constat laisse penser que la justice traite la victime comme un suspect et présume sa mauvaise foi.

Aussi, au niveau du droit à l'information, le prévenu, dès la première comparution est-il avisé par le juge d'instruction de son droit d'être assisté

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181 TADROUS (S.), op. Cit., p.335.

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pendant la procédure. Cette information n'est pas donnée à la victime lorsqu'elle vient porter à la connaissance de la justice l'infraction qui a troublé l'ordre public, la cause de sa souffrance.

Ce déséquilibre au niveau des droits des parties est un obstacle à la protection de la victime. En effet, la victime ne pourra bien défendre ses intérêts que lorsqu'il existe une certaine proportionnalité entre les droits des parties.

Nous remarquons que ces différentes prérogatives disproportionnées entre les parties au détriment de la victime limitent, sans nul doute, sa protection.

Par ailleurs, cette protection se trouve également limitée en raison du risque que la victime soit l'objet d'une victimisation secondaire. Il importe donc de renforcer sa protection.

Section 2 : La nécessité de renforcement de la sécurité de la victime

Le législateur ivoirien a pris des mesures pour assurer la sécurité de la victime. C'est le cas par exemple de l'art. 327 du CPP182 qui interdit et réprime la subordination du témoin. Cet art. peut donc s'appliquer à la victime non constituée partie civile. Le législateur a également prévu à travers l'art. 153 du CPP183 le mécanisme de surveillance du mis en cause en instituant la détention préventive184 et le contrôle judiciaire185. Ce mécanisme, sans doute, peut garantir la sécurité de la victime.

182 Art.327 du CP dispose que « Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes. Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport ».

183 Art. 153 du CPP dispose que « La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. Lorsqu'elles sont ordonnées, les règles ci-après doivent être observées ».

184 Art. 360 du CPP dispose que « Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction le convoque ou le fait comparaître devant lui par tous moyens pour l'entendre en ses explications. Le juge d'instruction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d'un placement de l'inculpé en détention préventive quelle que soit la peine privative de liberté encourue ».

185 Art. 154 du CPP dispose que « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ».

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Plusieurs moyens sont donc prévus pour assurer la protection de la victime. Mais malgré ces mesures, la victime n'est pas à l'abri d'une victimisation secondaire186. Elle peut être exposée à des intimidations, des extorsions, des menaces. En raison de ce risque, certaines législations ont trouvé nécessaire de mettre à la disposition de la victime de « nouveaux procédés » à savoir la visioconférence (Paragraphe 1) et la possibilité pour elle de garder l'anonymat pendant la procédure (Paragraphe 2). Nous souhaitons une inspiration de la part du législateur dans ce sens.

Paragraphe 1 : L'admission souhaitée de la visioconférence

« La visioconférence est la possibilité d'utiliser, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, des moyens de télécommunication sonores ou audiovisuels, garantissant la confidentialité, qui permettent de réaliser un acte de la procédure, audition, interrogatoire, confrontation ,prolongation de garde à vue , débats contradictoires préalables à une détention provisoire d'une personne déjà détenue, alors que les personnes se trouvent en différents points du territoire de la République. Le procédé est également utilisable devant une juridiction de jugement pour l'audition des témoins, parties civiles ou experts, et, avec l'accord de toutes les parties, pour la comparution d'un détenue »187. Cette définition permet de déduire que la visioconférence peut être un procédé de protection de l'intégrité physique et psychique de la victime. Mais son utilisation à cette fin sécuritaire (A) connait un encadrement (B).

A- La dimension sécuritaire de la visioconférence

L'enjeu de la sécurité a dominé très largement l'implantation de la visioconférence dans certaines législations. Elle a en effet été l'un des moteurs lors de l'introduction de la visioconférence en Italie non pas seulement pour

186 Prof. Robert ROTH Et. Al., « La protection de la victime dans la procédure pénale », rapport d'évaluation rédigé sur mandat de l'Office fédéral de la justice, Centre d'Etude, de Technique de d'Evaluation Législatives Faculté de droit, Université de Genève, octobre 1997, p.18

187 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), op.cit., 2019, p.1107

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auditionner la personne mise en cause mais également pour protéger les témoins188. La victime non constituée partie civile ayant le même régime juridique qu'un témoin trouve protection dans l'utilisation de ce procédé. La partie civile tire également une protection de ce moyen car, au même titre que la victime simple, elle mérite une protection renforcée. C'est le lieu de souligner que la personne poursuivie n'est plus la seule à en bénéficier mais aussi, l'expert, le témoin, l'interprète et enfin la partie qui nous intéresse le plus ; la partie civile189.

Cet outil de communication garantit la sécurité de la victime. Mais, il n'est utilisé que si cela se justifie par la situation de la victime. En effet, certaines victimes sont traumatisées par la présence de leur agresseur. Ces derniers de par leur présence sont capables d'exercer certaines pressions sur elles. Pour éviter ou restreindre ce traumatisme et préserver la sérénité de la victime, la visioconférence peut être mise en oeuvre. Notons également que le déplacement de certaines victimes peut les exposer à l'agression des malfaiteurs. La visioconférence permettra à la victime de rester dans sa zone de sécurité pour défendre ses intérêts. Ce moyen permet également à une victime qui est dans l'impossibilité de se déplacer, en cas de maladie par exemple, de participer à la procédure en toute sécurité.

Mais compte tenu de la virtualité de ce procédé et des droits de la défense ainsi que de la préservation de l'ordre public, la mise en oeuvre de la visioconférence connait un encadrement.

B - L'encadrement de la mise en oeuvre de la visioconférence

Le premier geste de justice est de délimiter un lieu, de circonscrire un espace propice à son accomplissement190. Mais force est de constater que la visioconférence affaiblit ce premier geste dans la mesure où elle contient des lieux séparés. Toutefois, le Professeur Jérôme BOSSAN explique bien que cette méthode est analysée comme neutre car elle « constituerait un moyen

188 BOSSAN (J.), « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/4 (N°4), pp. 801-816 [en ligne] https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-4-page-801.htm?contenu=plan , consulté le 19 octobre 2023 à 04h05

189 TADROUS (S.), op.cit., p.189

190 A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, 2001 in BOSSAN (J.), « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/4 (N°4), pp. 801-816

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d'administrer la justice sans incidence puisque, malgré la pluralité de lieux, ni l'oralité ni même l'unité de temps ne seraient touchées ». Malgré cette assurance, l'emploi de la visioconférence suppose la rencontre préalable des accords des différentes parties au procès.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà validé ce mode de participation aux débats judiciaires comme conforme au principe du procès équitable mais sous la condition que le recours à la visioconférence poursuive un but légitime et que les modalités de déroulement s'y attachant respectent les droits de la défense des parties dans chaque cas d'espèce. L'emploi de ce procédé doit donc poursuivre la préservation de l'ordre public, son but ultime, et la protection des parties aux procès.

Pour recourir efficacement à cet outil, il faut l'absence de difficultés techniques qui demeure une condition essentielle de bonne utilisation de la visioconférence dans le cadre du procès.191

En sus, il importe de souligner que la visioconférence présente des avantages économiques et assure une certaine célérité du procès en ce sens qu'elle permet de réduire les délais et les coûts, et évite les déplacements éventuels de la victime.

De ce qui précède, la visioconférence permet de garantir la sécurité de la victime car elle la préserve contre d'éventuelles nouvelles attaques de la part de ses malfaiteurs. En outre, à l'instar de la vidéoconférence, la possibilité qui est donnée à la victime dans certaines législations de garder l'anonymat protège la victime contre une victimisation secondaire.

Paragraphe 2 : L'admission souhaitée de la possibilité de garder

l'anonymat

En plus des moyens de sécurité prévus et de la visioconférence souhaitée, la victime nécessite parfois encore plus de sécurité, spécialement lorsque de par son identité ou son domicile, son intégrité physique est menacée. Pour éviter cette menace et éviter la réitération de l'infraction, certains législateurs permettent à la victime de garder l'anonymat pendant la procédure. De ce fait, le fait de garder

191 CEDH, 5 oct. 2006, Marcello Viola c/ Italie, préc., § 74. In BOSSAN (J.), « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/4 (N°4), pp. 801-816

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l'anonymat parait une mesure de sécurité (A). Mais, en raison des droits de la défense dont le respect doit être observé, le recours à cette mesure de sécurité doit être encadré (B).

A - Une mesure de sécurité

Garder l'anonymat pendant la procédure consiste pour la victime, constituée ou non partie civile, de ne pas révéler l'adresse de son domicile192. Souvent il peut s'agir également de garder l'anonymat complet, dans cette hypothèse, la victime ne dévoile pas son identité. En effet, lorsque la victime ne dévoile pas l'adresse de son domicile ou garde l'anonymat complet, elle peut élire pour domicile celui de son avocat ou un commissariat ou encore une brigade de gendarmerie193. C'est à cette adresse que les avis et notifications seront faits.

Cette mesure est sécuritaire car elle permet d'éviter que la vie de la victime ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches soit, par son audition ou sa participation au débat, gravement mise en danger. En clair, cette mesure protège la victime contre les intimidations, les menaces et les représailles de son agresseur. Ainsi, l'anonymat concerne des préoccupations de survie.

Pour cet impératif, le procureur ou le juge d'instruction peut saisir, par requête motivée, le juge des libertés et de la détention (JLD) pour autoriser l'anonymat souhaité par la victime. Ce magistrat, par décision motivée, peut autoriser que les déclarations de la victime soient recueillies sans que son identité ne soit apparente dans le dossier de la procédure. Le procès-verbal de l'audition ne comporte pas la signature de la victime. Cette protection permet d'éviter, ou du moins de limiter, les effets de la « victimisation secondaire »194. Ainsi le préjudice subi ne se verra pas accroitre.

Par ailleurs, il importe de souligner que l'anonymat protège la victime des médias surtout lors des audiences des débats publics. En effet, il est important de

192 L'article 706-57 du code de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.1263

193 LEGEAIS (R.), « L'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives », in Revue internationale de droit comparé, 1998, pp. 711-718

194 Prof. Robert ROTH Et. Al., « La protection de la victime dans la procédure pénale », rapport d'évaluation rédigé sur mandat de l'Office fédéral de la justice, Centre d'Etude, de Technique de d'Evaluation Législatives Faculté de droit, Université de Genève, octobre 1997, p.8

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protéger la victime contre les divulgations de la presse, surtout lors des procès à sensation.

En sus, Les situations impliquant des victimes mineures ainsi que les cas d'infractions sexuelles justifient elles aussi le respect de l'anonymat en audience si la victime le demande195.

Mais compte tenu des droits de la défense le recours à la garde de l'anonymat connait un encadrement.

B - Un recours encadré

Le recours à cette mesure doit être encadré dans la mesure où sa mise en oeuvre est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. En effet, toute personne mise en cause veut bien connaitre l'identité de la personne qui l'a mise entre les mains de la justice. Cela permet en réalité au mis en cause de préparer sa défense.

A cet effet, le recours à cette possibilité doit être commandé par la nécessité de protéger la sécurité de la victime. Ce sera le cas si l'audition de la victime met gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches. Sans cet impératif, le recours à cette possibilité serait impossible. Aussi, le recours à la garde de l'anonymat est encadré par la possibilité qui est donnée au mis en examen de s'opposer lorsqu' « au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense »196.

Dans ce cas, certains législateurs ont prévu d'utiliser un dispositif d'audition à distance rendant la voix du « témoin » non identifiable. C'est un système de déformation de voix et de floutage d'images. Cette mesure vise encore plus ou moins à protéger la victime.

En outre, le recours à cette mesure est encadré dans la mesure où son octroi est subordonné à l'appréciation du juge des libertés et des peines, et par le contrôle exercé par la chambre d'instruction sur les décisions d'octroi.

195 Ibid., p.10

196 Article 706-60 du code de procédure pénale (France), op.cit., p.1265

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Par ailleurs, certains législateurs subordonnent le recours à l'anonymat à la commission d'une infraction susceptible d'être qualifiée crime ou délit et punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Nous pensons avec le Docteur TADROUS que cette condition est inutile et il convient de la supprimer puisque la protection nécessitée par l'anonymat complet va dépendre de la personnalité de la victime et celle du présumé auteur de l'infraction, de la sensibilité de la victime et des risques de représailles à son encontre. Or, le risque de représailles va dépendre de la rancoeur ou de la fragilité de la personnalité de l'auteur de l'infraction et non de la gravité de l'infraction197.

En substance, l'analyse de ce chapitre a permis de montrer que la protection de la victime est effectivement limitée au niveau de sa participation au procès pénal.

Sous un autre angle, sa protection se trouve également limitée dans les procédures alternatives aux poursuites.

197 TADROUS (S.), « La place de la victime dans le procès pénal », Thèse, Université Montpellier I, 2014, p.458

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CHAPITRE 2 : LA LIMITATION DANS LES PROCEDURES
ALTERNATIVES AUX POURSUITES

Les procédures alternatives aux poursuites sont des moyens permettant au parquet de ne pas engager l'action publique en fonction du comportement du délinquant198. Le procureur a recours à ces alternatives lorsque le suspect de l'infraction reconnait partiellement ou totalement les faits pour lesquelles il est poursuivi. Elles permettent au ministère public de maîtriser le contentieux en faisant en sorte que les multiples dénonciations et plaintes trouvent un traitement qui garantit et réconcilie les intérêts des différentes parties au procès. Ainsi, elles permettent au parquet de disposer d'une troisième option entre la poursuite, sa raison d'être, et le classement sans suite. On peut affirmer que ce type de mesures a été favorisé dans le but d'éviter d'augmenter le nombre de classements sans suite. La plupart des alternatives aux poursuites vont alors permettre de répondre aux attentes des victimes qui sollicitent une réponse pénale199. Ces mesures alternatives au règlement des conflits comportent une certaine accélération dans la résolution des conflits et constituent un soulagement pour la justice pénale. Mais elles concernent généralement la petite ou moyenne délinquance.

Par ailleurs, la subordination du recours aux alternatives au comportement du délinquant et à l'accord du procureur de la République laisse présager la protection limitée de la victime. Cela se confirme par le rôle passif que joue la victime dans les procédures accélérées prévues dans la législation ivoirienne (SECTION 1). La protection des intérêts de la victime est en outre limitée par le fait qu'il n'existe pas, actuellement, en procédure pénale ivoirienne des mesures alternatives qui mettent en avant la réparation du préjudice subi par la victime (SECTION 2).

198 BENILLOUCHE (M.), Leçons de Procédure pénale, Ellipeses, 3ème éd., 2017, p.96

199 TADROUS (S.), op.cit., p.261

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Section 1 : La passivité de la victime dans les procédures accélérées prévues

L'état actuel de l'ossature pénale ivoirienne permet de constater que le législateur a prévu des procédures qui permettent l'accélération de la résolution de certains conflits. Le but essentiel de ces procédures accélérées est d'éviter un procès à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ici, il sera question d'analyser la protection de la victime dans ces procédures qui visiblement sont en faveur de la personne poursuivie et en faveur du soulagement de la justice pénale. Ce constat trouve sa justification dans le fait que la mise en oeuvre de ces alternatives est en fonction du comportement du délinquant et de l'accord indispensable du chef de parquet.

Ces procédures sont, en fait, des opérations qui se passent généralement entre le procureur de la République et le délinquant. A cet effet, la victime est souvent dans une position passive vis-à-vis de ces mesures. La passivité de la victime sera analysée dans les procédures accélérées phares. Il s'agit de la procédure de transaction sur l'action publique (Paragraphe 1) et de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Dans la procédure de transaction sur l'action publique

Le législateur ivoirien a pris le soin de définir cette mesure alternative. En effet, l'art. 14 du CPP prescrit que : « la transaction consiste au paiement d'une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d'amende prévue par la loi pour l'infraction constatée et acceptée par le délinquant200. De cette définition législative, il apparaît clairement que la transaction sur l'action publique est une opération entre le chef du parquet et le mis en cause (A). Toutefois certains articles suivant l'art. 14 du CPP définissent

200 L'appellation « délinquant » nous parait inadéquate. Car le mis en cause, jusqu'à la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés ou à l'acceptation de la transaction, jouit du principe de la présomption d'innocence. Il serait donc approprié que le législateur emploie les expressions « présumé délinquant » ou « mis en cause ».

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le traitement qui est réservé à la victime. Mais ce traitement nous parait inadéquat à certains égards (B).

A - Une opération entre le procureur de la République et le mis en cause

Au regard de l'art. 14 du CPP, c'est le procureur de la République qui propose le paiement d'une amende au délinquant. Cette opération ne serait mise en oeuvre qu'avec l'accord du délinquant qui doit expressément accepter la proposition du ministère public.

La subordination de la mise en oeuvre de la transaction à la proposition du procureur et à l'acceptation de celle-ci par le délinquant peut se justifier. En effet, ici, la transaction concerne l'action publique dont l'exercice relève exclusivement de la compétence du procureur de la République. Pendant cet exercice, le procureur requiert l'application de la loi et partant, de la peine. On comprend donc que la loi lui autorise de faire une telle proposition.

Par ailleurs, il faut souligner que le procureur de la République a en principe l'exercice de l'action publique et non la disposition de celle-ci. La disposition de l'action publique appartient à la société. Partant de ce constat, le procureur de la République ne peut donc pas transiger car la transaction constitue un acte de disposition dans la mesure où elle éteint l'action publique201. C'est donc de façon exceptionnelle que cette possibilité est offerte au chef du parquet. Cette exception peut se justifier par le souci d'accélération et d'efficacité du procès, et de désengorgement des juridictions de jugement, mais aussi et surtout par le souci d'éviter ou d'augmenter les cas de classement sans suite.

En ce qui concerne l'accord indispensable du délinquant, qui peut se faire assister d'un conseil pendant la procédure202, la justification se trouve dans le fait qu'il est le bénéficiaire de la transaction et la partie contre qui le procureur requiert l'application de la peine. La procédure ne serait donc possible sans son accord.

Cette procédure est donc avantageuse pour le délinquant qui l'accepte. D'abord, elle lui permet de ne pas suivre une longue procédure pour son jugement. Il ne va donc pas en principe durer entre les mains de la justice s'il reconnait les

201 Article 14 in fine du CPP

202 Article 14 alinéa 2 du CPP

faits qui lui sont reprochés en acceptant la proposition de l'amende faite à lui par le procureur.

Ensuite, la transaction peut éviter l'aggravation éventuelle de la peine applicable au prévenu. En effet, devant le procureur, le prévenu n'encourt que le paiement d'une amende. Mais devant le juge, il est possible que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur ce qui aboutirait à un jugement condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement, ou à des mesures de sûretés.

Par ailleurs, il convient de préciser que la transaction n'est possible qu'en matière délictuelle et contraventionnelle. Elle concerne donc les infractions de faible ou moyenne gravité. Ce qui exclut la transaction en cas de crime ou des délits sévèrement réprimés. C'est pourquoi la loi a limitativement prévu certains cas dans lesquelles la transaction est impossible203. Ces cas sont :

1° les infractions commises sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;

2° les vols commis avec les circonstances aggravantes ;

3° les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et vénéneuses ;

4° les délits commis en matière de terrorisme ;

5° les délits en matière de blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme ;

6° les attentats aux moeurs ;

7° les évasions ;

8° les atteintes à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ;

9° les outrages, les offenses au Chef de l'Etat ;

10° les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;

11° la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n'est pas admise ;

12° toutes autres infractions pour lesquelles la loi n'admet pas la transaction.

La transaction vaut reconnaissance de l'infraction et éteint l'action publique. Elle est constatée par un procès-verbal contenant l'accord irrévocable des parties et signé par elles. Ce procès-verbal contient les renseignements sur l'identité des parties, le montant de l'amende et mention du paiement de celle-ci et, s'il y a lieu les saisies ou restitutions. Ces renseignements sont mentionnés sur un registre

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203 Article 13 du CPP

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tenu au parquet à cet effet204. Ensuite le procès-verbal est transmis au président du tribunal pour homologation. Le greffier en chef y appose la formule exécutoire. Il est conservé au rang des minutes et n'est susceptible d'aucune voie de recours205.

Cette analyse a permis de montrer que la transaction en matière pénale n'intervient principalement que sur l'action publique. Elle profite au prévenu qui, en réalité, a commis l'infraction en causant du tort à la victime. Mais est-ce le cas pour la victime qui est reléguée au second plan ?

B - Un traitement inadéquat de la victime

L'art. 51 al. 4 dispose que : « le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant ».

L'art. 14 al. 3 prescrit que : « s'il existe une victime, le procureur de la République est tenu d'aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables ».

De l'économie de ces deux dispositions, il ressort que la victime peut prendre part à la transaction lorsqu'elle est à l'origine ou non de ce projet. Dans le premier cas, elle y prend part parce qu'elle propose au procureur la transaction. Dans le second cas, elle ne fait pas de proposition, ce qui veut dire que c'est le procureur qui, d'office, propose le projet au délinquant. Mais elle y prend part dans la mesure où elle peut faire des observations et émettre des avis lorsqu'elle est avisée par le procureur.

De ce point de vue, l'on ne peut dire que la victime est soumise à un traitement inadéquat. Mais, l'idée du traitement inadéquat est corroborée par le fait que le procureur de la République n'est pas lié par les avis de la victime et par le traitement qui est réservé à la victime lorsqu'elle refuse de transiger. En effet, le procureur n'est pas lié par les avis de la victime car le consentement de la victime n'est nullement requis pour la mise en oeuvre de la transaction. Ainsi, l'avis de la victime importe peu et le dernier mot revient au procureur. C'est ce qui ressort clairement de la lecture de l'art. 18 al. 1er lorsqu'il dispose en ces termes : « le

204 Article 15 du CPP

205 Article 17 du CPP

refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant ». La victime ne peut donc s'opposer à la transaction sur l'action publique même si elle peut la proposer au procureur. L'admission de la transaction pénale par le ministère public en cas de refus de la victime est désavantageuse pour la victime.

En fait, si le délinquant accepte de payer l'amende proposée par le ministère public, la transaction a lieu et cela met fin à l'action publique. Par conséquent, le dossier est classé sans suite pour cause de transaction et le délinquant est libéré automatiquement s'il était gardé provisoirement ou détenu. Cependant, la victime, après avoir perdu un puissant allié, le procureur de la République, est renvoyée à saisir les juridictions répressives pour statuer sur les intérêts civils car la transaction vaut reconnaissance de l'infraction. Nous assistons donc à un rejet de la partie civile à qui possibilité est donnée de demander au procureur la proposition de la transaction au délinquant206.

Ce renvoi occasionne le déboursement de frais supplémentaires pour la victime. En fait, la victime prendra attache avec un commissaire de justice pour saisir les juridictions répressives aux fins de statuer sur les intérêts civils conformément aux dispositions de l'art. 396 nouveau du CPP. Or, cela engendre des frais supplémentaires pour la victime et elle est laissée pour compte sans l'intervention du ministère public. Une telle procédure n'est pas à l'avantage de la victime. Nous proposons, pour éviter d'éventuelles dépenses à la victime qui souffre déjà, qu'il soit permis au procureur de la République de citer le prévenu devant la juridiction répressive de jugement. Ce jugement portera donc uniquement sur les intérêts civils.

De ce qui précède, nous avons remarqué la passivité voire la fragilisation de la victime dans la procédure de transaction sur l'action publique. De même, qu'en est-il du traitement de la victime dans la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité ?

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206 Article 51 alinéa 4 du CPP

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Paragraphe 2 : Dans la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC)

Contrairement à la transaction, il n'existe pas de définition légale de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Mais l'art. 522 al. 1er permet de mentionner que c'est une opération au cours de laquelle le procureur de la République propose au prévenu d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. De cette mention, on voit que cette mesure est une alternative aux poursuites. Mais l'analyse des art. 521 et s. qui régissent la CRPC donne de constater que ce projet dépend des volontés du procureur de la République et du mis en cause (A) et qu'un traitement approprié n'est pas accordé à la victime dans cette opération (B).

A - Le recours à la CRPC soumis aux volontés du procureur de la
République et du mis en cause

Aux termes de l'art. 521 du CPP, « le procureur de la République peut, d'office ou à la demande du prévenu, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité... ». On constate clairement que la mise en oeuvre de cette procédure résulte de la volonté du procureur de la République ou de la demande faite à lui par le prévenu qui plaide coupable.

La subordination du recours à cette procédure aux volontés du procureur et du mis en cause trouve justification.

En effet, la CRPC concerne l'action publique dont l'exercice relève exclusivement de la compétence du procureur de la République. Pendant cet exercice, le procureur requiert l'application de la loi et partant, de la peine. On comprend donc que la loi lui autorise, de façon exceptionnelle, de faire une telle proposition. Cela permet d'éviter l'encombrement de la justice pénale, le classement sans suite des affaires dont est saisi le parquet.

En ce qui concerne la possibilité donnée au mis en cause de demander au procureur de recourir à la procédure de « plaider coupable », il faut noter que cela tend au renforcement des droits de la défense. Aussi, c'est le prévenu qui est le destinataire voire le bénéficiaire de cette procédure. Il est donc concevable qu'il

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puisse demander au procureur de recourir à la CRPC. La mise en oeuvre de cette procédure évite au prévenu une procédure éventuellement longue.

Mais, si le procureur et le prévenu sont libres de recourir à la CRPC, leurs volontés d'y recourir doivent respecter le domaine et la procédure de cette mesure.

En effet, le recours à la CRPC n'est possible que lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et le prévenu reconnaît les avoir commis207. Dans ce cas, le procureur peut proposer au prévenu d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. Lorsqu'une peine d'emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. A l'issue de la procédure, un procès-verbal est adressé sous peine de nullité208 et le président du tribunal est saisi pour homologation.

En revanche, une catégorie de prévenus ne peuvent bénéficier de la CRPC et partant, ne peuvent demander le recours à celle-ci. En effet, l'art. 530 du CPP dispose en ces termes : « les dispositions du présent chapitre ne sont applicables : - lorsqu'un mineur est poursuivi ;

- en matière de délit de presse ;

- aux délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- aux délits d'agressions sexuelles ;

- aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit ».

De ce qui précède, il résulte que seuls le procureur et le prévenu sont à l'origine de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La victime n'a donc pas la possibilité de demander au procureur de recourir à cette alternative. Cette exclusion laisse présager le traitement défavorable de la victime dans cette procédure.

207 Article 521 du CPP

208 Article 528 du CPP

71

B - Le traitement inapproprié de la victime

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'accorde pas de traitement convenable à la victime. Cela est corroboré par la place réduite qu'occupe la victime dans cette procédure.

En effet, si le législateur ivoirien, dans la procédure de transaction, a permis à la victime d'être à l'origine de la procédure, d'y émettre des avis et de faire des observations, dans la procédure de CRPC, il la prive de ces possibilités. Au fait, l'accord de la victime n'est nullement exigé pour recourir au CRPC. Elle n'a donc pas la possibilité de s'opposer personnellement à sa mise en oeuvre. Pire, sa présence n'est nulle part autorisée lors de la phase de comparution de la personne poursuivie devant le chef du parquet. La victime est donc exclue de la phase pendant laquelle son présumé auteur reconnaît l'infraction dont elle souffre et pour laquelle elle cherche réparation. La présence éventuelle de la victime pourrait se solder par un certain accord entre elle et le prévenu ce qui permet de préserver ses intérêts civils. Pendant la procédure, si la victime est identifiée elle est simplement informée sans délai par tout moyen de cette procédure209. Cette information n'est pas donnée dans le but de permettre à la victime d'intervenir immédiatement dans la procédure. Son intervention se produit tardivement.

En effet, selon l'art. 527 du CPP « elle est invitée à comparaitre en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice ». C'est donc lors de la phase de l'homologation que la victime intervient pour se constituer partie civile et demander la réparation. Or, devant le président du tribunal, on peut assister à une audience formelle et expéditive génératrice de frustrations pour la victime.210 Une telle audience est possible dans la mesure où l'homologation a lieu le même jour que le président vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique retenue pendant la procédure de CRPC211.

Par ailleurs, la non comparution de la victime à l'audience d'homologation ne constitue pas un obstacle à l'homologation car le président ou le juge délégué par

209 Article 527 du CPP

210PIGNOUX (N.), la réparation des victimes d'infractions pénales, op.cit., p. 478 in NIAMBE (K. R.), « La participation de la victime au procès pénal », thèse, Université Alassane OUATTARA de Bouake, 2020, p.478

211 Article 523 du CPP

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lui peut, au regard de l'art. 527 du CPP, statuer sur la demande. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'art. 558-3° du CPP.

De tout ce qui précède, nous constatons que dans les procédures accélérées prévues par le législateur ivoirien, la victime est soumise à un traitement inadapté. Ce qui limite sa protection recherchée en droit ivoirien. Cette protection est davantage limitée par l'absence de procédures qui mettent en avant la réparation du dommage causé à la victime.

Section 2 : L'absence de procédures privilégiant la réparation du préjudice

de la victime

Il existe en droit comparé plusieurs mesures212 qui mettent en avant la réparation du préjudice subi par la victime. Mais la médiation pénale (paragraphe 1) et la composition pénale (paragraphe 2) en sont les mesures phares. En effet, en ce qui concerne la prise en compte effective de la victime dans le règlement du contentieux pénal la concernant, ces deux mesures alternatives semblent les mieux adaptées. Elles présentent un avantage considérable pour la victime car elles mêlent réparation et punition, en faisant de la première une échappatoire à la seconde.213

Paragraphe 1 : L'instauration espérée de la médiation pénale

La médiation pénale « consiste sous l'égide d'un tiers à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction alors même que les parties sont appelées à se

212 On peut citer à titre d'exemple l'éloignement du conjoint ou de l'ancien conjoint violent ou le classement sous condition d'indemnisation.

213 TADROUS (S.), op.cit., p.265

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revoir ».214 De cette définition apparait clairement le traitement privilégié de la réparation du préjudice de la victime que comporte cette mesure alternative. On le voit, elle contient une dimension réparatrice du dommage de la victime (B). Mais analysons d'abord son champ d'application (A).

A- Le domaine

La médiation pénale concerne les infractions de faible gravité. Mais le domaine, avec le temps, va connaitre une évolution pour s'appliquer à des infractions plus ou moins graves. Telles que les infractions de violences volontaires, d'escroquerie de vol ou tentative de vol, de recel, de dégradation volontaire, des infractions de tapage et d'abandon de famille.

Ensuite, le recours à la médiation va évoluer et s'adapter à la réalité judiciaire et ainsi intégrer le contentieux dit « technique ». « Les nuisances sonores de sites industriels, de loisirs (stand de tir, circuit moto cross, discothèque, club de parachutisme...); les infractions à l'environnement (pollution fluviale, non-respect des débits réservés ou encore des systèmes de protection de circulation de la faune aquatique) et certaines infractions en matière d'urbanisme font désormais partie des dossiers traités couramment par les médiateurs pénaux »215.

Par ailleurs, en général, elle est majoritairement proposée lorsque le conflit oppose des personnes qui se connaissent, c'est-à-dire des membres d'une même famille, ou des personnes qui entretiennent des relations de voisinage ou des relations sociales (employés d'une même société par exemple)216. Nous remarquons que cette mesure concerne généralement des infractions qui mettent en conflit un groupe de personnes qui sont amenées à vivre ensemble ou à se voir régulièrement. Pour éviter des déchirures ou des fissures interminables entre « les personnes condamnées à vivre ensemble ou à se voir continuellement », cette procédure alternative a été mise en place.

214 Définition de la circulaire CRIM 2004-03 E5 du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur

215 P. GOSSEYE, Médiateur pénal et directeur de l'ABCJ de Pau, « La mise en oeuvre de la médiation pénale par l'Association béarnaise de contrôle judiciaire de Pau », AJ Pénal 2011, p. 221 in TADROUS (S.), op.cit., 2014, p.256

216 Cf. J. FAGET, « La double vie de la médiation », Droit et Société, n°29, 1995, p. 25-35, spéc. p. 33 in TADROUS (S.), op cit., 2014, p.265

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En effet, conduire des personnes proches ou ceux qui nous entourent devant la justice classique crée généralement de la rancoeur difficilement oubliable dans les coeurs des perdants. Cette alternative permet d'éviter ce genre de tensions dans les relations entre les proches. En pareille circonstance, les protagonistes comprennent mieux le recours à un tiers, médiateur, pour trouver des solutions plus ou moins adaptées à la nature de leurs relations. En clair, leur rencontre en présence d'un médiateur favorise parfois l'apaisement des conflits alors qu'une sanction pénale peut les attiser.

De surcroît, le médiateur doit être un tiers impartial pour faciliter ce processus et garantir sa crédibilité. Il advient que ce soit le procureur lui-même217. Mais cette possibilité connait des oppositions, le procureur n'étant pas tout à fait impartial puisqu'il dispose de la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et serait alors chargé de rapprocher la preuve de la culpabilité218. En tout état de cause, le procureur dispose du choix discrétionnaire du tiers intervenant dont il définit les limites de sa mission de façon précise et le délai de la médiation219. Les parties peuvent être assistées par des avocats.

Après l'analyse du domaine de ce mécanisme, il convient d'examiner sa dimension réparatrice.

B - La dimension réparatrice

La prise en compte de la réparation du préjudice causé à la victime est tellement importante dans cette procédure que l'on a fait de la réparation du préjudice le premier but. En effet, en droit sénégalais, la médiation doit être « susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, [ou] de contribuer au reclassement de l'auteur des faits »220. La prise en compte de la réparation commence déjà par

217 Article 32 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

218 BENILLOUCHE (M.), op.cit., p.98

219 Le droit sénégalais précise le délai de la médiation. En effet l'article 32 al.6 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais dispose « La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du médiateur ».

220 Article 32 al.3 de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

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l'accord requis de la victime avant de recourir à la médiation. En effet, cette alternative n'est possible qu'à la demande ou avec l'accord de la victime. Ainsi, la médiation pénale met en avant la réparation du préjudice de la victime.

A l'issue de la procédure, le médiateur adresse un rapport au procureur de la République présentant les étapes de l'opération, les objectifs poursuivis et le résultat final. Le procureur ou son médiateur dresse un procès-verbal de la réussite de la médiation signé par lui et les parties et dont une copie est remise aux parties.221 Une médiation pénale réussie peut aboutir à des accords divers. Il peut s'agir de l'engagement d'accomplir une prestation, du versement des dommages-intérêts, de renoncer à un comportement.

Cette procédure a également pour avantage d'offrir une occasion aux victimes de s'exprimer suffisamment, d'exprimer leurs colères, leurs angoisses et leurs incompréhensions. En sus, la médiation pénale permet à la victime de ne pas ressentir un sentiment de seconde victimisation. En effet, la seconde victimisation fait référence à une perception de la victime, selon laquelle la victime n'est pas acceptée ni soutenue par les autres222.

La médiation pénale, comme on peut le constater, est une mesure consensuelle dont la finalité est d'arriver à trouver à travers un dialogue des mesures destinées à la réparation du dommage causé. Elle prend essentiellement donc en compte la réparation du préjudice de la victime. Mais il faut noter que cette procédure, dans sa mise en oeuvre, doit consister aussi à mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Par ailleurs, si la médiation pénale se solde par un échec dans la résolution du litige, le plaignant, sous réserve des poursuites engagées par le procureur, pourra saisir les juridictions répressives223. Cette possibilité permet de noter que la médiation pénale n'a pas un effet extinctif de l'action publique. En revanche, elle est une des causes de suspension de l'action pénale. C'est la raison pour laquelle la médiation pénale est parfois qualifiée de « classement sans suite sous condition ».224

L'analyse que voilà a permis de montrer comment la médiation pénale met en avant la réparation du préjudice de la victime. Cet avantage considérable nous

221 BENILLOUCHE (M.), op.cit., p.98

222 WIMMERS (J-A.), Introduction à la victimologie, Presse de l'université de Montréal, 2003, p.80

223 Article 32 in fine de la loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

224 GARE (T.), GINESTET (C.), Droit pénal Procédure pénale, Dalloz, 3ème éd., 2004, p.255

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amène à espérer son admission et l'admission de la composition pénale qui accorde plus ou moins le même avantage à la victime.

Paragraphe 2 : L'institution espérée de la composition pénale

La composition pénale constitue aussi une alternative à la poursuite dans la mesure où elle ne peut être proposée que si l'action publique n'a pas encore été exercée. Elle suspend donc la poursuite jusqu'à l'expiration du délai imparti pour son exécution. Comme les autres mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale a pour but de limiter l'encombrement des juridictions et diminuer le nombre des classements sans suite. La différence notable tient à l'intervention d'un juge du siège qui vient valider l'accord résultant de cette mesure225.

La composition pénale consiste, pour le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à proposer ou faire proposer, par une personne habilitée, à celui qui reconnait avoir commis certains délits ou certaines contraventions, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant le caractère d'une sanction.226 Cette mesure ne figurant pas dans l'arsenal juridique répressif ivoirien, il est judicieux de la présenter (A) et de mettre en lumière sa dimension réparatrice du préjudice subi par la victime (B). Par ailleurs, l'analyse qui suit trouve son fondement en droit comparé.

A- La présentation

Si le législateur ivoirien n'a pas prévu la composition pénale, en revanche, il y a une autre procédure qui n'est pas à confondre avec celle-ci. Il s'agit de l'amende de composition prévue par les articles 534 et s. du CPP. L'art. 534 prescrit que : « avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d'un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu'il a de verser, à titre d'amende de

225 TADROUS (S.), op.cit., p.268

226 DESPORTES (F.), LAZERGES-COUSQUER (L.), op.cit.2015, p.813

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composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret ». Ainsi, le paiement de cette somme éteint l'action publique. Cette mesure a un domaine limité contrairement à la composition pénale qui a un domaine élargi.

La présentation de la composition pénale consistera donc à analyser son domaine d'application, les mesures encourues et la procédure requise.

Relativement au champ d'application, cette procédure est appliquée lorsque les faits en cause sont constitutifs de délits ou de contraventions227. En droit français, ces délits doivent être punis, à titre principal, d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans228. Ainsi échappent à la composition pénale les délits d'homicide involontaire, les délits de presse et les délits politiques229. Les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans échappent également au domaine de la composition pénale. Cette exclusion peut se justifier par le fait que ces infractions sont sévèrement réprimées et nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire qui implique naturellement l'intervention du juge d'instruction. En clair, en raison de la gravité ou de la complexité des infractions exclues, leur jugement doit se faire selon la procédure traditionnelle.

La composition pénale est une mesure proposée par le procureur de la République. Mais sa mise en oeuvre n'est possible que si l'auteur présumé accepte en reconnaissant tout ou partie des faits pour lesquels il est mis en cause. Le délinquant qui accepte cette alternative encourt plusieurs mesures.230 Jl peut lui être interdit de ne pas recevoir ou rencontrer pour une durée déterminée la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ou encore ne pas paraître dans certains lieux pendant une certaine durée. Ces mesures, comme on peut le constater, intéressent particulièrement la victime. Mais en plus de ces mesures, le procureur peut demander au délinquant de verser une amende de composition au Trésor public ou de remettre son véhicule pour une durée déterminée à des fins

227 Article 41-3 du code de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.181, 182

228 Article 41-2 du code de procédure pénale (France), op.cit., p.178,179,180,181

229 BENILLOUCHE (M.), op.cit., p.100

230 Les mesures issues de la composition pénale sont multiples. Nous ne pourrons produire dans le cadre de ce travail une liste exhaustive. En droit français ces mesures sont définies par l'article 41-2 du code français de procédure pénale.

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d'immobilisation ou de ne pas quitter le territoire national ou encore de remettre à la justice son permis de conduire.

Relativement à la procédure, le délinquant à qui l'on propose la composition pénale doit être informé de son droit de se faire assister par un conseil. La validation de la proposition est subordonnée à son acceptation par le délinquant. Après l'acceptation, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal compétent aux fins de validation. Le président de la juridiction peut soit valider la proposition, dans ce cas, elle est mise en exécution, soit la rejeter, dans ce cas, elle devient caduque. En toute hypothèse, sa décision prend la forme d'une ordonnance insusceptible de recours.

Lorsque la victime est identifiée, le président du tribunal peut procéder à son audition avant d'homologuer l'ordonnance validant la composition. Aussi, La décision de validation de la mesure de composition pénale rendue par le Président lui est notifiée.231

Si l'auteur exécute la composition pénale, l'action publique est éteinte. Mais en cas de refus de la personne ou d'inexécution de la composition, le parquet met en mouvement l'action publique.

Par ailleurs, après avoir présenté la composition pénale, analysons maintenant sa dimension réparatrice.

B - La prise en compte de la réparation

La réparation du préjudice subi par la victime est prise en compte dans la procédure de la composition pénale en ce sens qu'elle constitue une condition de mise en oeuvre de cette alternative. C'est ce qui ressort du projet de loi français qui portait sur cette alternative. En effet, « lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages commis par l'infraction » 232.

231 Cf Le village de la justice, « Qu'est-ce que la composition pénale ? » [En ligne] https://www.village-justice.com/articles/est-que-composition-penale,26681.html consulté le 15 octobre 2023 à 23h33

232 Projet de loi n° 434 (1997-1998) relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, Elisabeth GUIGUOU, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, déposé au Sénat le 14 mai 1998 in TADROUS (S.), op.cit.p.269

La composition pénale est, en effet, « une justice réparatrice qui favorise la victime et où le procureur garde le pouvoir de décision mais la réparation du préjudice constitue un enjeu essentiel de l'issue de la procédure, puisque la réparation est d'un certain point de vue la sanction »233.

En outre, la composition pénale ne peut être valablement mise en oeuvre que lorsqu'elle inclue une dimension réparatrice du dommage causé à la victime dont l'identité est connue.

En effet, le procureur de la République doit obligatoirement proposer au délinquant la réparation du dommage qu'il a causé à la victime et ce, dans un délai relativement court. Cette proposition peut consister en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. Cette alternative permet à la victime d'obtenir rapidement la réparation de son dommage. En sus, parmi les mesures que propose le procureur au délinquant dans le cadre de cette procédure, certaines intéressent particulièrement la victime et visent à assurer sa protection. C'est le cas par exemple de l'interdiction qui peut être faite au mis en cause de recevoir ou de rencontrer la victime, en cas d'infraction commise au sein de la famille, de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci. Cette dernière disposition est aussi applicable lorsque l'infraction a été commise par l'ancien compagnon de la victime et le domicile concerné est donc celui de la victime234. Cela favorise la réparation du préjudice dans une certaine sécurité.

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233 S. JACOPIN, Le renouveau de la sanction pénale, évolution ou révolution ? préc., p.108

234 TADROUS (S.), La place de la victime dans le procès pénal, Thèse, Université Montpellier I, 2014, p.270

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CONCLUSION

Somme toute, cette étude a consisté à analyser la protection de la victime devant les juridictions répressives. Nous nous sommes attelés au cours de notre analyse à formuler des recommandations, mieux à suggérer des pistes de solutions qui nous ont semblé pertinentes pour renforcer la protection de la victime. Cette réflexion s'est faite sur la base des insuffisances qu'il nous a été donné de constater pendant notre étude et cela a permis de répondre à notre question de recherche.

Il en ressort que le législateur ivoirien, depuis le Code de procédure pénale de 1960 jusqu'à celui de 2018 tel que modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022, a cherché progressivement à protéger la victime dans le procès pénal. Toutefois cette protection demeure limitée.

Ainsi, la recherche de la protection de la victime se laisse percevoir à travers l'intégration de celle-ci dans la procédure répressive.

En effet, l'effectivité de cette intégration s'est vue assurer par une pluralité des moyens dont dispose la victime pour se constituer partie civile ; devenant par là une partie à part entière au procès.

Nous avons constaté que ces procédés sont de deux types. D'un côté, il y a ceux qui, pour assurer l'intégration de la victime dans la procédure pénale, mettent en mouvement l'action publique. Il s'agit de la citation directe délivrée à la requête de la partie civile et de la plainte avec constitution de partie civile. De l'autre côté, il y a ceux qui permettent à la victime d'intégrer la procédure répressive alors que les poursuites sont déjà déclenchées par le ministère public ou par une autre partie civile. Il s'agit des procédés de constitution de partie civile ordinaire et de la déclaration de partie civile. Ces modalités d'intégration ont permis à la partie lésée d'éviter les inerties éventuelles du chef du parquet quant au déclenchement des poursuites et des filtrages du chef des enquêtes quant à l'ouverture d'une information judiciaire.

De même, la victime, une fois constituée partie civile, s'est vue accorder un éventail de droits dont l'utilisation n'avait d'autre but ultime que de concourir à sa protection, à la protection de ses intérêts incluant la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la commission d'une infraction. A cet effet, elle bénéficie d'une part, des droits qui lui facilitent la procédure pénale à savoir le droit de savoir et le droit à l'assistance. Et d'autre part, la partie lésée bénéfice des droits

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qui assurent sa participation à la manifestation de la vérité. Il s'agit des droits de concourir à l'instruction, de produire des preuves en justice, de participer aux débats contradictoires et d'exercer des voies de recours.

De ce qui est de la limitation de la protection de la partie lésée dans la procédure répressive, nous avons noté quatre aspects.

Le premier est relatif à l'intégration même de la victime dans le procès pénal. En la matière, la victime se heurte aux difficultés procédurales et surtout économiques. Ces obstacles ont privé et privent un bon nombre de victimes du prétoire pénal. Pour assurer l'intégration de la victime, nous avons proposé la mise en place de critères de fixation de la consignation. Cela éviterait les consignations trop coûteuses. Dans le même ordre d'idée, il importe d'améliorer les conditions d'accès à l'assistance judiciaire pour les victimes à ressources insuffisantes.

Le deuxième aspect concerne l'ineffectivité du principe de l'égalité des armes entre les parties qui est l'un des principes garantissant un procès équitable aux parties.

Le troisième aspect porte sur le traitement inadéquat réservé à la victime dans les procédures alternatives aux poursuites. Nous avons proposé plus d'implication de la victime dans les procédures de transaction sur l'action publique et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous avons également souhaité l'admission des procédures qui mettent en avant la réparation du préjudice subi par la victime telles que la médiation pénale et la composition pénale.

Le dernier aspect touche au système de sécurité de la victime pendant le processus qui nécessite un renforcement pour éviter une victimisation secondaire de celle-ci. A ce propos, nous avons suggéré que le législateur ivoirien s'intéresse à la visioconférence et à la possibilité pour la victime de garder l'anonymat dans certains cas au cours de la procédure.

Il résulte de tout ce qui précède que la protection recherchée de la victime est nécessairement perfectible. A cet effet, le législateur ivoirien, lors des reformes à venir, pourra tenir compte de nos critiques mais aussi et surtout de nos suggestions et recommandations. En substance, tout ceci n'a qu'un seul but, celui de parvenir à une protection suffisante de la victime qui occupe encore une place secondaire dans la procédure pénale en Côte d'Ivoire.

Au sortir de cette étude, il est clair que notre analyse n'a pas pu cerner tous les aspects de la protection de la victime, de ses droits et de ses intérêts. A cet effet,

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d'autres réflexions peuvent être menées sur la protection de la victime au moment de l'exécution de la décision de condamnation de l'auteur de l'infraction surtout si celui-ci est insolvable235.

235 Depuis les reformes du Code de procédure pénale de 2018, la partie civile ne bénéficie plus de la mesure de contrainte par corps. Cette mesure lui était accordée sous l'empire du Code de procédure pénale de 1960, en son article 699, tel que modifié par la loi n°69-371 du 12 août 1969. La suppression de ce moyen de pression, a donc privé la victime d'un éventuel paiement effectif et d'autres garanties de paiement tels que la consignation, le cautionnement solidaire et la sûreté réelle.

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- SOYER (J-C), Droit pénal et procédure pénale, Paris, LGDJ, 12ème éd.,

1995, 457p.

- STEFANI (G.), LAVASSEUR (G.), BOULOC (B.), Procédure pénale,

Dalloz, 14ème éd., 1076p.

- STEFANI (G.), LAVASSEUR (G.), BOULOC (B.), Procédure pénale,

Dalloz, 18ème éd., 2001, 1004p.

2- 84

OUVRAGE SPECIALISE

- WIMMERS (J-A.), Introduction à la victimologie, Presse de l'université de Montréal, 2003, 224p.

3- ARTICLES DE DOCTRINE

- BOSSAN (J.), « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011/4 (N°4), pp. 801-816

- LEGEAIS (R.), « L'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives », in Revue internationale de droit comparé, 1998, pp. 711-718

4- THESES

- NIAMBE (K. R.), « La participation de la victime au procès pénal »,

DROIT, Université Alassane OUATTARA de Bouaké, 2020, 457p.

- TADROUS (S.), « La place de la victime dans le procès pénal », DROIT, Université Montpellier I, 2014,566 p.

- YAYA (M. S.), « le droit de l'OHADA » face au commerce électronique, Droit, Université de Montréal et Université de Paris-Sud 11, 2011, 351p.

5- TEXTES DE LOI

1- TEXTES ETRANGERS

- Code de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 2020, 2791p.

- Loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais

85

2- TEXTES NATIONAUX

- Loi n°2016-886 portant Constitution du 08 novembre 2016, J.O.R.C.I., n°16 du 19 novembre 2016 telle que modifiée par la loi constitutionnelle n°2020-348 du 19 mars 2020, J.O.R.C.I. n°23 du 19 mars 2020

- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, J.O.R.C.I., n°09 spécial du 10 juillet 2019 telle que modifiée par la loi n°2021-893, J.O.R.C.I., n°04 du 13 janvier 2022

- Loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale, J.O.R.C.I., n°4 spécial du 13 mars 2019 telle modifiée par la loi n°2022192 du 11 mars 2022, J.O.R.C.I., n°28 du 07 avril 2022

- Loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, J.O.R.C.I., n°7 du 05 février 1973

- Loi n°60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale, J.O.R.C.I., n°12 du 24 février 1961

- Décret n°2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d'application de la loi de 72 relativement à l'assistance judiciaire, J.O.R.C.I., n°2 du 02 janvier 2017

6- JURISPRUDENCES

- C.A. Daloa, 23 juin 1999, R.J.C.A.T. n°4-2000, p.38

- Arrêt n° 262/98 du 04 mai 1998 de la cour d'appel de Bouake in KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p.229

- Trib. Correct. Abidjan, Section de Tiassalé, jugement n°17 du 21 janvier 1997, R.J.C.A.T., n°2-2000, p.130

- Crim. 9 novembre 1995, Bull. n°345

- Cour suprême Chambre judiciaire Arrêt n° 1884 du 7 janvier 1984 (CAB) In KOUADJANE (A. N.), Jurisprudence en matière pénale, Éd. LOIDICI, p. 100

- Cass., Crim., 8 mai 1979, Bull. crim. n°165

- CA Aix-en-Provence,23 mai1961, D. 1961, p.484

86

- Cass. crim., 25 juin 1937, D.P., 1938. 4, note Leloir - Cass. crim., 18 avril 1929, D.P. 1930, I, 40

- Crim, 8 décembre 1906, D 1907, I, 207

7- DICTIONNAIRES

- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 12ème éd., 2018, 2300p.

- GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25ème éd., 2018, 1943 p.

- GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26ème éd., 2019, 1144 p.

- REY (A.), Le Robert Micro-poche, Paris, Le Robert, éd. 2018, avril 2018, 1657p.

8- AUTRE DOCUMENT

-RAPPORT

- Prof. Robert ROTH Et. Al., « La protection de la victime dans la procédure pénale », rapport d'évaluation rédigé sur mandat de l'Office fédéral de la justice, Centre d'Etude, de Technique de d'Evaluation Législatives Faculté de droit, Université de Genève, octobre 1997, 57p.

9- WEBOGRAPHIE

- AGOSTINI (F.), « les droits de la partie civile dans le procès pénal » [en ligne] https://www.soulie-avocat.fr/categories/actualites-102/art.s/les-droits-de-la-partie-civile-dans-le-proces-penal-8.htm , consulté le 17 octobre 2023 à 23h23

- BONFILS ( PH. ), « L'action pénale de la victime, une action en justice innomée au régime juridique clairement défini », in Institut pour la

87

justice, N°17, Juillet 2012 [ en ligne]

https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Victime-Droit-Laction-p%C3%A9nale-de-la-victime.pdf , consulté le 13 octobre 2023 à 19h52mn

- ODCCP, « Dixième congres des nations unies pour la prévention du

crime et le traitement des délinquants », consultable sur

https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088af.htm, consulté le 27 octobre 2023 à 01h 49

- FRANCOIS ( E. E. ), « De l'intérêt de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d'instruction » [ en ligne ] https://www.ivoire-juriste.com/2019/10/art.-de-doctrine-de-linteret-de-porter-plainte-de-se-constituer-partie-civile-devant-le-juge-dinstruction-ivoirien.html , consulté le 19 octobre 2023 à 22h47

- La procédure pénale, « ENM-pénal » 2011, [en ligne] https://www.prepa-isp.fr/wp-content/uploads/2018/09/ENM-Annales-P%C3%A9nal-2011.pdf , consulté le 27 octobre 2023 à 03h10

- Le village de la justice, « Qu'est-ce que la composition pénale ? » [En ligne] https://www.village-justice.com/articles/est-que-composition-penale,26681.html consulté le 15 octobre 2023 à 23h33

- Les pénalistes en herbe, « La victime, grande oubliée du procès pénal ? » [En ligne] https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-victime-grande-oubli%C3%A9e-du-proc%C3%A8s-p%C3%A9nal, consulté le 05 octobre 2023 à 09h39

88

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

AVERTISSEMENT III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE VI

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION RECHERCHEE 9

CHAPITRE 1 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES MODALITES D'INTEGRATION DE LA VICTIME DANS LA PROCEDURE PENALE .... 10

Section 1 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'action 11

Paragraphe 1 : La citation directe 11

A - Un instrument utile au regard de ses effets 12

B- Un instrument inadéquat 14

Paragraphe 2 : La plainte avec constitution de partie civile 17

A - Un mode approprié 17

B- Un mode performant 19

Section 2 : La dualité des modalités d'intégration par voie d'intervention 21

Paragraphe 1 : La constitution de partie civile ordinaire 22

A - Un procédé convenable 22

B - Des effets en cas de recevabilité 24

Paragraphe 2 : La déclaration de partie civile 25

A - La déclaration avant l'audience de jugement de l'action publique 25

B - La déclaration à l'audience de jugement 26

CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES DROITS

RECONNUS A LA VICTIME PENDANT LA PROCEDURE PENALE 28

Section 1 : Les droits de facilitation de la procédure à la victime 29

89

Paragraphe 1 : Le droit de savoir 29

A- Le droit à l'information 29

B - Le droit d'accès aux dossiers de la procédure 31

Paragraphe 2 : Le droit à l'assistance 33

A - L'assistance d'un avocat 33

B - L'assistance judiciaire 35

Section 2 : Les droits de participation à la manifestation de la vérité 37

Paragraphe 1 : Les véritables droits d'intervention participant à la recherche de

la vérité 37

A- Le droit de concourir à l'instruction 37

B- Le droit de produire des preuves en justice 39

Paragraphe 2 : Le droit de discussion de la procédure 40

A- Le droit de participation aux débats contradictoires 41

B- Le droit de contestation 42

DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION LIMITEE 46

CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DANS LA PARTICIPATION DE LA

VICTIME A LA PROCEDURE PENALE 47

Section 1 : L'intégration partielle de la victime dans la procédure 48

Paragraphe 1 : Les obstacles à la mise en mouvement de l'action publique par la

victime 48

A- Les obstacles d'ordre procédural 48

B- Les obstacles d'ordre économique 51

Paragraphe 2 : L'ineffectivité du principe de l'égalité des armes 54

A- La signification du principe 54

B- Le maintien des prérogatives disproportionnées entre les parties 55

Section 2 : La nécessité de renforcement de la sécurité de la victime 56

Paragraphe 1 : L'admission souhaitée de la visioconférence 57

90

A- La dimension sécuritaire de la visioconférence 57

B - L'encadrement de la mise en oeuvre de la visioconférence 58

Paragraphe 2 : L'admission souhaitée de la possibilité de garder l'anonymat 59

A - Une mesure de sécurité 60

B - Un recours encadré 61

CHAPITRE 2 : LA LIMITATION DANS LES PROCEDURES

ALTERNATIVES AUX POURSUITES 63

Section 1 : La passivité de la victime dans les procédures accélérées prévues 64

Paragraphe 1 : Dans la procédure de transaction sur l'action publique 64

A - Une opération entre le procureur de la République et le mis en cause 65

B - Un traitement inadéquat de la victime 67

Paragraphe 2 : Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable

de culpabilité (CRPC) 69

A - Le recours à la CRPC soumis aux volontés du procureur de la République et

du mis en cause 69

B - Le traitement inapproprié de la victime 71

Section 2 : L'absence de procédures privilégiant la réparation du préjudice de la

victime 72

Paragraphe 1 : L'instauration espérée de la médiation pénale 72

A- Le domaine 73

B - La dimension réparatrice 74

Paragraphe 2 : L'institution espérée de la composition pénale 76

A- La présentation 76

B - La prise en compte de la réparation 78

CONCLUSION 80

BIBLIOGRAPHIE 83

TABLE DES MATIERES 88

91






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme