WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Nomination des bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa en novembre 2022. Une entorse à  la loi?


par Roberto MOLELE MOSIMBI
Université de Mazenod - Licence (LMD) 2024
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    République Démocratique du Congo

    MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

    SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

    UNIVERSITE DE MAZENOD

    FACULTE DE DROIT

    AVENUE KASAVUBU N° 3145

    KINSHASA/KINTAMBO

    B.P. 8251 KINSHASA I

    NOMINATION DES BOURGMESTRES DES COMMUNES DE LA VILLE DE KINSHASA EN NOVEMBRE 2022

    UNE ENTORSE A LA LOI ?

    PAR

    MOLELE MOSIMBI Roberto

    MEMOIRE PRESENTE POUR L'OBTENTION DU TITRE DE LICENCIE EN DROIT

    DIRECTEUR : Prof. FIYUNGU OLEKO

    ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024

    ÉPIGRAPHE

    « Le Droit n'est pas seulement ce que disent les textes, mais surtout ce que font les acteurs »

    Michel ALLIOT

    IN MEMORIAM

    « Celui qui marche sur les traces de son père apprend à marcher comme lui ».

    Une heureuse mémoire et pensée pieuse envers mon défunt père, Alfred MOLELE MOSABU.

    Tu m'as appris à marcher avec droiture et à aimer mes études.

    Merci pour tout Papa !

    Que la terre te soit douce et légère !

    DEDICACE

    A la vertueuse et courageuse femme qu'est ma mère, Chantal BOFOTOLA BOKENGA, de qui j'ai reçu, au-delà des encouragements et réconforts pour la poursuite de mes études, une éducation qui a anobli l'homme que je suis aujourd'hui.

    A mes frères et soeurs MOLELE : Sandrine, Hervé, Elvis, Gabriel, Laura, Laure, Juère, Sarah, Joëlla, Alfred et Alfredo, de qui j'ai reçu un amour fraternel sincère et un soutien sans équivoque.

    Ainsi qu'à ma nièce Chandèle MOLELE, boule de joie.

    Que le Seigneur Dieu tout-puissant vous protège et vous accorde une très longue vie heureuse !

    Roberto MOLELE MOSIMBI

    REMERCIEMENTS

    Ce travail sanctionne la fin de nos études du premier cycle à l'Université De Mazenod de Kinshasa. Il est le fruit de beaucoup de volonté, d'abnégation et de privation.

    Au terme de nos études, il est à la fois un devoir et un réel plaisir d'exprimer notre vive gratitude à l'éternel Dieu Tout-Puissants et à ceux qui de près ou de loin ont participé à notre formation.

    Nous remercions également l'Université De Mazenod par le biais de son conseil d'administration, son comité de gestion et tous ses enseignants pour avoir eu l'initiative de nous offrir un cadre idéal pour nos études supérieures.

    Que le personnel académique, administratif et ouvrier de l'Université De Mazenod trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour les services de qualité mis à notre disposition.

    Nos pensées de reconnaissance se manifestent affectueusement à notre directeur le professeur Clément FIYUNGU OLEKO et à nos lecteurs, le professeur Evariste KATUNDA ELONGO WA LOSHIMA et le père Guy NDOMBE pour nous avoir encadré et ce, en dépit de toutes leurs occupations, et qui nous ont orienté dans la recherche et dans la disposition de nos idées jusqu'à la rédaction du présent travail.

    Il nous serait ingrat d'omettre de remercier Professeur Eugénie KIKANGO et monsieur Cédric MPIUTU NZEGE, tous deux enseignants à l'UDMAZ qui ont bien voulu nous donner des orientations nécessaires pour mener à bien ce travail.

    A nos tantes, oncles, belles-soeurs, cousin(e)s, ami(e)s, camarades et compagnons de lutte : Lyly BOFOTOLA, Louis Adolphe BOFOTOLA BOKETSHU, Clarisse BOTULI MOLELE, Rachel BILENGU MOLELE, Diamant et Joyce MOTOMUNGU, Glodi WALTER, Lucie BINJABILUGE, Amina CISSE, Rocher MBALAMBI, Gédeon KIBAMBE, Lazare WAKILONGO, Gédeon MABIALA, Gédéon KABONGO, Jessy KATAKANGA, Caleb et Samuel WANDJA, Chris KAHITE, Chris ASUMALI, Sarah LUSAKU, J.S DIEMBI, Ishtar MASHAMBA, Jules-Merveil BAMBI, Merveil MUMBERE, Davina DIANGANZI, Kevin NTWARI et Jenny WANYA pour les joies et les peines partagées, nous vous disons merci.

    Que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail et dont les noms ne sont pas repris ci-haut se sentent récompenser par des remerciements les plus sincères.

    Roberto MOLELE MOSIMBI

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    - Al. : Alinéa

    - Art. : Article

    - CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

    - Cfr. : Confère

    - CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuelle et de la

    Communication 

    - CV : Curriculum Vitae

    - Etc. : Et cætera

    - ETD : Entité Territoriale Décentralisée

    - Ord. : Ordonnance

    - R.D.C : République Démocratique du Congo

    - RTNC : Radio-Télévision Nationale Congolaise

    - SEP : Section Electorale Provinciale

    INTRODUCTION

    0.1. Objet et contexte du travail

    Le système administratif étant le mode d'organisation d'un Etat ou d'une société, il est en même temps un élément clé dans la gestion de l'Etat, parce qu'il en est le fondement administratif. Sans la maîtrise du système administratif , ceux qui gèrent l'Etat ne sauraientpas le faire d'une manière efficiente. Ceci engendrerait des problèmes de gestion, des conflits et des contradictions entre la loi organisatrice de l'Etat et les actes politiques que les dirigeants de cet Etat poseraient.Le pays serait confronté à des violations répétées des principes et règles administratifs qui régissent l'Etat. Pour le bon fonctionnement de l'Etat, il est recommandé d'éviter ce genre de situation au niveau de l'Administration.

    Pour mieux comprendre le système administratif, nous pouvons le comparer au système nerveux. En effet, comme le système nerveux causerait un dysfonctionnement du corps entier si un seul nerf venait à se couper, ainsi un pays avec un système administratif dysfonctionnel et en faillite serait confronté à des graves problèmes de gestion à tous les niveaux de la vie de la nation. L'administration est à l'Etat ce que le système nerveux est au corps humain.

    Par ce modeste travail, nous nous proposons d'apporter un remède aux failles administratives que nous avons trouvées dans l'ordonnance présidentielleportant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints dans la Ville-Province de Kinshasa en novembre 2022. Était-ce une entorse à la Loi Electorale et/ou une violation de la Constitution de la République ?

    0.2. Revue de la littérature

    Bon nombre d'auteurs avant nous ont utilisé leurs plumes pour réfléchir sur la décentralisation dans notre pays ou encore dans le monde.C'est pourquoi nous allons faire référence à certains d'entre eux :

    Ø Jean-Pierre LOTOY ILANGO-BANGA1(*) a écrit un article intitulé : « La Décentralisation en RD Congo : enjeux, défis et rôle du pouvoir traditionnel ». Cet article expose les enjeux de la décentralisation en R.D.C, les défis à relever pour une bonne décentralisation en R.D.C, l'implication de la décentralisation au sein des entités territoriales décentralisées, les objectifs d'une bonne décentralisation territoriale et le rôle du pouvoir traditionnel qui veut à ce qu'il y ait de la légitimité et de l'influence subordonnées aux populations locales ; de la contribution lors de la résolution des conflits, une forte participation pour la gestion des affaires locales ainsi qu'une préservation des valeurs traditionnelles et de la culture. Soulignons également que pour le succès du processus de décentralisation, le pouvoir traditionnel peut jouer un rôle important ; la condition est juste que ce dernier (le pouvoir traditionnel) fasse l'objet d'une intégration de façon adéquate au sein du nouveau système de gouvernance locale.

    Ø Patrick DEVLIEGER et Hilaire MBIYE LUMBALA2(*) ont écrit un ouvrage intitulé : « La décentralisation en RD Congo : enjeux juridiques, politiques, socio-économiques et culturels ». Cet ouvrage met en exergue 4 axes importants de la décentralisation en R.D.C, à savoir : le fondement juridique de la décentralisation, la relation entre la décentralisation et le développement local en R.D.C, l'impact de la décentralisation dans la résolution des différents conflits et enfin le découpage territorial des entités territoriales en R.D.C.L'ouvrage vise la bonne compréhension des obstacles qui entravent la réussite de la décentralisation comme de gestion de la R.D.C d'où nous voyons l'objectif de rapprocher l'Administration des administrés dans le but de favoriser le développement local.

    Ø Hervé LUBUNGA MWINDULWA3(*) a fait son mémoire à l'Université officielle de Bukavu en 2007 sur : « Impact de la décentralisation territoriale sur le développement en RDC ». Cet ouvrage parle de la décentralisation en R.D.C en mettant en lumière les notions de la décentralisation, la bonne gouvernance comme condition préalable et l'impact de la décentralisation sur le développement local en R.D.C ; il met en évidence les obstacles tels que l'impunité des autorités locales, la corruption et l'absence de participation des citoyens dans la désignation des dirigeants locaux à cause de la non tenue des élections locales ; il met également en évidence l'élection des autorités locales qui n'est pas complètement mise en oeuvre malgré l'existence des lois organiques qui encadrent la décentralisation ; pour finir, l'ouvrage souligne l'importance de la sensibilisation des populations locales sur le rôle que joue la décentralisation dans le développement de la R.D.C.

    Quant à nous et en rapport avec les ouvrages des auteurs, nous pensons qu'une bonne compréhension, une bonne maîtrise et une bonne application de la décentralisation pourraient être la clé à la bonne gouvernance administrative, et partant,au développement de la République Démocratique duCongo, RDC en sigle.Nous croyons que, c'est en promouvant et en respectant la répartition des compétences et attributions de chaque entité territoriale décentralisée, les principes de la décentralisation et en appréhendant les enjeux et les défis de la décentralisation administrativeque la RDC connaîtra son envol et migrera graduellement vers l'émergence.

    Après avoir parcouru quelques publications scientifiques relatives à notre sujet d'étude, l'ouverture épistémologique nous est donnée pour avoir un éclairage sur l'évolution dans le temps et dans l'espace pour nous permettre de saisir et de fixer notre problématique.

    0.3. Problématique

    La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 a consacré la décentralisation comme système administratif de la RDC en son troisième article, tout en mettant en exergue les ETD qui doivent avoir une autonomie dans les affaires qui les concernent. Ce choix est apparu comme un grand changement pour la RD Congo. En effet, il est impératif que la loi soit appliquée pour que l'on connaisse une nouvelle façon de faire. Avec les ETD, la façon d'accéder au poste de commandement a changé. Il ne s'agit plus des nominations comme jadis ; avec le nouvel ordonnancement, on procèdera d'abord à l'élection à la base avant de leur investiture selon les tâches qui leur sont attribuées par la loi organique qui les régit.

    On se rappelle qu'en 2018, dans la ville de Kinshasa trois bourgmestres avaient été nommés dans la vague de la permutation de leurs prédécesseurscréant un tollé dans la société congolaise. En date du 18 novembre 2022, le Président de la République avait procédé à la nomination des bourgmestres par l'ordonnance n°22/239 du 18 Novembre 2022 portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes dans les villes de la RDC sans élections communales préalables.

    Encore une fois, les langues s'étaient déliée, certains fustigeaient une « violation » de la loi concernant le mode d'accession au poste de commandement des ETD, d'autres soutenaient qu'il n'y avait nullement eu violation de la loi.

    Il est de notoriété publique que la commune, dans un système administratif décentralisé tel que consacré par la Constitution du 18 février 2006 et modifiée le 20 janvier 2011, est une Entité Territoriale Décentralisée (ETD en sigle) dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, ayant une autonomie de gestion et possédant des affaires propres à elle.Ainsi définie, elle doit avoir à sa tête un dirigeant ou une autorité administrative qui devrait être choisie par voie d'élection locale. Vu ce qui précède, certaines questions nous viennent à l'esprit.

    Après réflexions et analyses, nous nous sommes posé la question de savoir si « le bourgmestre d'une Commune peut être nommé dans un système administratif décentralisé ? »,en d'autres mots,est-ce-que la nomination d'un Bourgmestre respecte les prescrits de la Constitution sur la décentralisation et la Loi Electorale du pays ?

    A côté de cette question principale, nous avons quelques questions subsidiaires, à savoir :

    · Ce qui s'est passé en novembre 2022, est-il une violation de la loi ?

    · Le Président de la République est-il en droit de nommer ces responsables des ETD surtout en cas d'absence d'élections locales ?

    · Sur quoi se fondent les ordonnances de nomination ?

    Ces questions essentielles appellent à des réponses que donnerons dans les lignes qui suivent.

    0.4. Hypothèse du travail

    Cette étape est soit une proposition admise, et si c'est une proposition admise, elle est soit comme une donnée d'un problème, soit pour la démonstration d'un théorème. Soit, c'est une proposition relative, elle a trait à l'explication de phénomènes naturels, admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience. Soit, c'est une conjecture concernant l'explication ou la possibilité d'un évènement.

    Quelquefois, on présente dans un projet des hypothèses de recherche comme c'est le cas dans ce mémoire. Ce sont des réponses à la question de recherche que l'on propose : on pourrait avoir de bonnes raisons de penser qu'elles sont valables, mais on n'a pas de preuves de la validité de ces réponses dans le contexte spécifique de la recherche proposée. La recherche consistera à aller chercher ces preuves, avec deux résultats possibles : soit que les hypothèses sont confirmées, soit qu'elles sont rejetées, à la lumière des résultats empiriques que l'on aura trouvés.

    Une hypothèse est une réponse provisoire à la question de départ qui découle de la théorie dans une démarche hypothético-déductive4(*).

    Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que :

    · Un bourgmestre ne pourrait normalement pas être nommé dans un système administratif décentralisé si des élections locales ne sont pas organisées parce que procéder à la nomination d'un bourgmestre de commune dans un système administratif décentralisé sans passer par des élections locales, c'est violer le principe de la décentralisation en rapport avec l'autonomie de la gestion des affaires propres à la Commune. Cette liberté de gestion revient aux représentants de la Commune ainsi qu'à la population locale ;

    · Pour devenir autorité administrative d'une entité territoriale décentralisée, il faudrait que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)puisse organiser des élections au niveau de chaque E.T.D (villes, communes, secteur et chefferies) afin que ces autorités soient élues puis investies par le Président de la République et qu'elles puissent exercer librement leur pouvoir par peur de violer le principe de la décentralisation qui veut que la gestion des affaires des E.T.D se fassent au niveau de celles-ci etque les dirigeants de ces dernières aient de la légitimité bien qu'il y ait une brèche dans la loi congolaise qui autorise le Président de la République à nommer les dirigeants de ces ETD au nom de son pouvoir discrétionnaire;

    · Partant de l'article 56 de loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec les provinces qui dispose que : « Le Bourgmestre et le Bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communale dans les conditions fixées par la loi électorale » ce qui démontre que les dirigeants des E.T.D et particulièrement les Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doivent être élus dans un Conseil communal et non nommés par ordonnance présidentielle ;

    · En se référant à l'article 126 de la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 précitée, nous pouvons dire que les dirigeants des postes de commandement de certaines ETD comme la commune, les territoires, etc. peuvent être nommés en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

    0.5. Méthodes et techniques utilisées

    Dans la nécessité de vérifier l'hypothèse de la recherche, il est impérieux pour le chercheur de se choisir un schéma de recherche dont la nature est dictée par l'objet du travail. Cette démarche est d'une grande importance dans la mesure où elle conditionne la validité épistémologique des résultats auxquels il va aboutir, sinon, lesdits résultats souffriraient du manque de pertinence.

    0.5.1. Méthodes utilisées

    Dans le cadre de ce travail, la méthode juridique nous a été d'une impérieuse nécessité car ellefait référence à l'approche systématique et rigoureuse utilisée par les professionnels du droit pour interpréter les lois, résoudre les problèmes juridiques et prendre des décisions éclairées en matière de droit. Voici quelques éléments clés de la méthode juridique :

    · Interprétation des lois : La méthode juridique implique d'analyser et d'interpréter les lois, les règlements et les précédents juridiques pour déterminer leur signification et leur application dans des situations spécifiques ;

    · Raisonnement juridique : Les juristes utilisent la logique et le raisonnement juridique pour évaluer les arguments, peser les preuves et parvenir à des conclusions juridiques fondées sur le droit en vigueur ;

    · Application des principes juridiques : La méthode juridique consiste à appliquer les principes juridiques généraux et les précédents pertinents à des cas spécifiques pour résoudre les litiges et prendre des décisions équitables ;

    · Analyse critique : Les professionnels du droit sont formés pour analyser de manière critique les sources du droit, les arguments juridiques et les décisions des Tribunaux afin de comprendre les implications juridiques et les conséquences des différentes interprétations.

    · Recherche juridique : La méthode juridique implique également une recherche approfondie et rigoureuse des lois, des règlements et des décisions judiciaires pertinentes pour soutenir les arguments juridiques et prendre des décisions éclairées.

    Dans le cadre de notre travail, la méthode juridique nous a permis d'analyser et d'approfondir notre compréhension des enjeux juridiques, politiques et administratifs liés à la nomination des bourgmestres dans la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et de comprendre les textes légaux de la République Démocratique du Congo qui traitent du mode de gestion des entités territoriales pour essayer de comprendre leur gestion sur le plan administratif afin de mieux saisir les décisions des politiques et de savoir si ces décisions enfreignent la loi.

    0.5.2. Techniques utilisées

    Nous pouvons dire avec Lies BOUKRAA que « le véritable objet de sciences sociales, politiques et administrative n'est ni la société, ni les faits sociaux, ni les institutions, ni le rapport social, etc., mais la conscience sociale5(*) ». Ainsi, pour saisir cette conscience sociale et la rendre intelligible, il s'avère impérieux de recourir aux techniques de collecte des données.

    Pour rendre opérationnelle cette méthode, nous avons recouru à un certain nombre de techniques de recherche. Il s'agit de techniques de collecte de données.

    0.5.2.1. Techniques de collecte de données

    S'agissant de ces techniques, il y a lieu de signaler le recours aux techniques suivantes : Techniques d'observation directe, d'analyse documentaire et du questionnaire administré par écrit.

    En ce qui concerne la technique d'observation directe, il y a lieu de noter que nous sommes acteur social en République Démocratique du Congo en général et dans la Ville-Province de Kinshasa en particulier. A ce titre, depuis des décennies jusqu'à la réalisation de ce travail, de nos propres yeux et oreilles avons vu, entendu et vécu la manifestation des différentes nominations des Bourgmestres par le Chef de l'Etat. C'est pourquoi, nous revendiquons avoir une connaissance sur les textes juridiques qui régissent notre pays en termes de nominations. L'analyse documentaire quant à elle a favorisé la collecte des données dans des ouvrages et autres documents en vue d'enrichir notre travail et dégager son originalité ou authenticité.

    La technique d'interview libre nous a aidé à pouvoir nous entretenir avec les professionnels du droit administratif et droit constitutionnel qui ont des connaissances sur les normes et principes de la décentralisation ainsi que son fonctionnement. Les questions posées lors de notre interview visaient à obtenir des informations en relation avec les objectifs de l'étude ou pour vérifier des hypothèses.

    0.6. Choix et intérêts du sujet

    A ce niveau, nous avons parlé successivement du choix du sujet et des intérêts.

    0.6.1. Choix du sujet

    La nomination des Bourgmestres des communes de la Ville-Province de Kinshasa par le Chef de l'Etat est une question très pertinente et controversée en termes de légalité et de gouvernance. En effet, en vertu des principes de la décentralisation et de l'autonomie locale, la nomination des Bourgmestres par le Chef de l'Etat peut être perçue comme une entorse à la loi, notamment en ce qui concerne le respect de la démocratie locale et de la séparation des pouvoirs.

    C'est pourquoi, le choix de cette réflexion trouve sa légitimité dans ce sens qu'il apporte des éclaircissements précieux sur la question de la nomination des Bourgmestres des communes de la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et son impact sur la légalité et la légitimitédes dirigeants ainsi nommés, et la notion même de la bonne gouvernance des entités locales décentralisées en RDC.

    0.6.2. Intérêts du sujet

    Cette recherche est d'une importance capitale et s'articule autour de trois intérêts suivants : académique, pratique et social.

    · Intérêt académique

    Sur le plan académique, le présent travail nous permet de contribuer à approfondir notre compréhension des concepts de décentralisation, autonomie locale, gouvernance et démocratie. Il nous permet également d'explorer en profondeur les différentes dimensions juridiques, politiques et sociales liées à la nomination des Bourgmestres à Kinshasa.

    Il est aussi impératif qu'étant à la finde notre premier cycle en Droit,nous avons intérêt à produire un travail scientifique dans ce domaine afin que nous puissions plus tard l'approfondir et l'améliorer.

    · Intérêt pratique

    Sur le planpratique, cette étude sera bénéfique pour la promotion des élections locales en R.D.C afin de mettre un terme aux nominations sans élections des dirigeants des E.T.D aux couleurs politiques. Notre intérêt personnel est que ce travail serve à toute personne désireuse de faire une étude sur la compréhension de la décentralisation comme mode de gestion d'un Etat et le déroulement des élections des Bourgmestres des communes en R.D.C puisse trouver des réponses afin de mener à bien ses recherches.

    · Intérêt social

    Enfin, sur le plan social, il y a lieu de signaler qu'en étudiant la nomination des Bourgmestres à Kinshasa, ce travail contribue à éclairer le débat public et sensibilise les décideurs politiques, les acteurs locaux et la société civile sur l'importance de respecter les principes de démocratie locale et d'autonomie des collectivités territoriales décentralisées pour promouvoir une culture démocratique en RDC.

    0.7. Délimitation du sujet

    S'agissant de la délimitation du sujet, il convient de préciser qu'en Droitla vérité s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Etant donné que les faits sociaux sont protéiformes, dynamiques et changeants, il appartient donc à tout chercheur de pouvoir circonscrire le cadre de sa recherche en vue de s'assurer de la validité épistémologique de ses résultats. Comme soulignent plusieurs auteurs, notamment Rudolf REZSOHAZY qui estime que toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité. Il n'est pas possible d'étudier, de parcourir tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début des temps6(*).

    0.7.1. Délimitation temporelle

    A la lumière de ce qui précède, sur le plan temporel, notre travail part de l'année 2019 à 2022. Le choix de cette périodicité est dû au fait que l'année 2019 marque la prestation de serment de Félix TSHISEKEDI en tant que cinquième Président de la République Démocratique du Congo et la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance. Et l'année 2022, est celle de la fin de notre recherche et marque la période où nous avons eu à assister à une vague de nominations sans tenir compte des principes qui régissent le système administratif dans lequel nous sommes ; bien que le Président de la République ait des ouvertures dans des lois organiques qui lui permettent de nommer des dirigeants des ETD.

    0.7.2. Délimitation spatiale

    Sur le plan spatial, notre étude porte sur la République Démocratique du Congo mais avec un point d'ancrage à la Ville-Province de Kinshasa comme siège des institutions. Le choix de ce milieu géographique se justifie pour deux raisons : la première est celle de notre appartenance à cette ville dans la mesure où, nous y habitons depuis notre naissance ; ce qui nous permet d'avoir une connaissance assez large sur ce milieu d'étude. La deuxième raison est celle de sa position stratégique par rapport au territoire national.

    0.8. Difficultés rencontrées 

    Toute oeuvre humaine est souvent émaillée des difficultés que l'acteur est appelé à contourner. Cette production scientifique n'en a pas fait exception. Ainsi, nous avons été buté à bon nombre de difficultés, financières et celles relatives à la délicatesse de l'objet d'étude étant donné que certains enquêtés réfléchissaient mille fois avant d'échanger avec nous comptetenu du sujet sous-examen ; d'autres pensaient que nous étions un agent des renseignements. Malgré toutes ces difficultés, nous les avons surmontées jusqu'à produire cette oeuvre scientifique, laquelle répond à notre humble avis, aux exigences d'une recherche véritablement scientifique et peut être soumise au tribunal épistémologique.

    0.9. Subdivision du travail

    En plus de l'introduction et de la conclusion, le présent travail comporte deux chapitres.Le premier chapitre porte sur l'élucidation conceptuelle et le cadre théorique. Le seconds'attèle à l'analyse critique de l'ordonnance du 18 novembre 2022 portant nomination des bourgmestres des communes en RDC.

    CHAPITRE PREMIER

    ELUCIDATION CONCEPTUELLE ET CADRE THEORIQUE

    Ce chapitre comporte deux sections. La première éclaire les concepts théoriques et opératoires tandis que la seconde énonce le cadre théorique.

    Section 1 : Elucidation des concepts

    Cette section est éclatée en deux points. Il s'agit de l'élucidation des concepts théoriques et de la clarification des concepts opératoires.

    1.1. Concepts théoriques

    A ce niveau, nous avons élucidé successivement les concepts suivants : Nomination, bourgmestres, commune et ville.

    1.1.1. Nomination

    Etymologie : du latin nominatio, appellation, nomination (à une charge), élection, dérivé de nominare, nommer, désigner pour une fonction. Le terme nomination désigne : l'action de nommer quelqu'un ou le fait d'être nommé par une autorité à une fonction, un emploi, une charge, d'être élevé à une dignité, etc. C'est aussi le résultat de cette action7(*).

    Exemples : attendre sa nomination, la nomination d'un nouveau préfet.

    En français, le mot nomination vient du verbe nommer, il est également un emprunt lexical à l'anglais au verbe nominate, dont l'emploi est admis dans l'usage. Même s'ils sont présents depuis 1978 au Petit Robert, les mots dérivés « nominé » ou « nominée » sont des barbarismes à déconseiller8(*).

    Par métonymie, l'acte ou le document qui officialise une nomination et, plus particulièrement, l'acte administratif unilatéral pris par une autorité administrative pour investir une personne dans un emploi public.

    Exemple : une lettre de nomination, un décret de nomination.

    Par extension, une mention obtenue dans un concours, pour une récompense ou un prix. Par américanisme, la présélection d'un artiste ou d'un candidat dans une catégorie lors d'un concours cinématographique ou télévisuel, avant la sélection finale qui désignera le vainqueur. Exemple : une nomination aux « Oscars ».

    Dans le cadre de ce travail, nous appréhendons le concept de nomination comme l'action de nommer quelqu'un à une fonction, sans qu'il y ait nécessairement référence à un concours.

    1.1.2. Bourgmestre

    Ce mot vient de l'allemand Bürgermeister et signifie « maître des bourgeois », composé de Bürger (« bourgeois, citoyen ») et Meister (« maître »). C'est le terme utilisé en Allemagne, en Autriche, en Belgique germanophone et au Luxembourg. En néerlandais, en Belgique comme aux Pays-Bas, c'est burgemeester.

    Le bourgmestre est le détenteur du pouvoir exécutif au niveau communal, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Hongrie, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en République démocratique du Congo et en Suède. Ce titre correspond à celui de maire en France et au Canada, ou à celui de syndic, de maire ou de président de commune en Suisse. Ce fut également le titre porté par le chef de l'Etat de la République de Mulhouse avant sa réunion à la République française.

    1.1.2.1. Processus de nomination

    C'est un ensemble des étapes à suivre pour choisir et désigner un bourgmestre. Le processus de nomination des bourgmestres commence par la tenue des élections locales, où les habitants de la commune élisent leurs représentants locaux, y compris le bourgmestre. Une fois les élections terminées, le président de la République, en tant que chef de l'Etat, a le pouvoir de nommer les bourgmestres des différentes communes du pays.

    Cette nomination est effectuée en concertation avec le gouverneur de la province concernée, qui est également nommé par le Président de la République. Le Président peut choisir parmi les candidats élus lors des élections locales, mais il peut également nommer une personne de son choix, sous réserve de certaines conditions.

    Les bourgmestres nommés par le Président de la République sont en charge de la gestion des affaires locales, du développement socio-économique de leur commune et de la mise en oeuvre des politiques publiques au niveau local. Ils sont également responsables de veiller au respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que de représenter leur commune auprès des autorités supérieures.

    1.1.2.2. Autorité compétente

    Ici on fait allusion à l'organisme ou instance chargé de nommer les bourgmestres. En République démocratique du Congo, c'est le Président de la République qui est l'instance chargée de nommer les bourgmestres. Les bourgmestres sont les chefs des communes et sont responsables de l'administration locale et de la gestion des affaires publiques au niveau communal.

    En République démocratique du Congo, le système de nomination des bourgmestres par le président de la République peut parfois être source de controverses et de tensions politiques. Certains dénoncent une centralisation excessive du pouvoir et un manque d'indépendance des autorités locales, tandis que d'autres estiment que la nomination des bourgmestres par le chef de l'État permet de garantir une certaine cohérence et coordination au niveau national.

    1.1.2.3. Pouvoirs du bourgmestre

    On fait référence aux responsabilités et compétences attribuées au chef de l'administration communale. L'article 60 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces dispose ce qui suit :

    « Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il est le Chef du Collège exécutif communal. A ce titre :

    · Il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction ;

    · Il est officier de police judiciaire à compétence générale ;

    · Il est officier de l'état civil ;

    · Il est ordonnateur principal du budget de la commune ;

    · Il représente la commune en justice et vis-à-vis des tiers ;

    · Il exécute et fait exécuter les lois, les édits, et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements urbains et communaux ;

    · Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction.

    A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectée. D'après la disposition de l'article 60 de la loi précitée, je pourrais définir le bourgmestre comme étant le dirigeant ou l'autorité de la commune en République démocratique du Congo car il dirige ou est le chef du conseil exécutif communal ce qui veut dire qu'il assure la bonne gouvernance de la juridiction qui lui est soumise, qu'il est l'ordonnateur principale du budget alloué à la commune qui est sous sa tutelle, qu'il répond aux accusations portées contre la commune à sa charge devant les Cours et Tribunaux, qu'il met en pratique et fait mettre en pratique toutes les lois ainsi que les actes ayant force de loi et enfin qu'il veille au maintien de l'ordre public dans la juridiction qui est sous sa tutelle9(*).

    1.1.3. Commune

    Au Moyen Âge, le terme « Commune » désignait les villes auxquelles sont accordées un ensemble de franchises politiques, juridiques et civiles par leurs seigneurs. Les communes ont pris un développement particulier dans les Flandres où leur pouvoir est symbolisé par les beffrois qui conservent les chartes communales, elles deviennent parfois de véritables cité-états indépendantes et puissantes aux mains des oligarchies locales comme à Bruges, Gand, Tournai, Ypres, Arras entre autres. Certaines communes s'assemblèrent selon des intérêts communs.Ce fut notamment le cas de la Ligue Hanséatique qui groupait un grand nombre de communes commerçantes germaniques, comme Lübeck, Cologne, Dantzig, qui ont dominé économiquement et militairement toute la mer du Nord et la mer Baltique durant plusieurs siècles10(*).

    Dans certains pays, une commune est une circonscription territoriale pouvant correspondre à une ville, à un bourg avec ses villages et hameaux ou à un groupe de villages. Dans la plupart des cas, la commune constitue la plus petite subdivision administrative. Elle est souvent dirigée par un maire ou bourgmestre11(*).

    Selon Alexis De TOCQUEVILLE, la commune est définie comme une association qui soit si bon dans la nature, et qu'en tous endroits où l'on trouve des hommes qui vivent ensemble, il se forme une commune de soi-même.12(*)

    Guy MELLERAY lui, dit que la commune est une cellule de base qui offre l'avantage d'être immédiatement vécue par les citoyens, une communauté naturelle ou une solidarité de fait13(*).

    Le décret-loi N° 081 du 2 juillet 1998 portant Organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo tel que modifié et complété par le décret-loi N° 018/2001 du 28 septembre 2001en son 104e article définit la commune comme étant une entité administrative décentralisée qui est dotée de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville et elle se subdivise en quartier et/ou en groupements incorporés14(*).

    La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées etleursrapports avec l'Etat et les Provinces définit la commune, au 1er alinéa de son 46e article, comme :

    · Tout chef-lieu de territoire ;

    · Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune15(*).

    Dans le cadre de notre production scientifique, la commune est une division administrative et territoriale de base, dirigée par un Conseil municipal ou un bourgmestre, chargée de l'administration et de la gestion des affaires publiques au niveau local. Elle a des compétences propres en matière d'urbanisme, de services publics locaux, d'éducation, de culture, etc. La commune est un acteur essentiel de la vie quotidienne des citoyens et un lieu de débat et de participation citoyenne.

    1.1.4. Ville

    Le terme « Ville16(*) » vient du latin « villa » qui signifie maison de campagne, propriété rurale qui prit dès les Vème?-?VIème siècles le sens de « groupe de maisons adossées à la villa », c'est-à-dire à peu près « village », puis regroupement plus important de population.

    La ville est à la fois un milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction du site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses activités propres et aussi de contingences notamment socio-politiques. En tant qu'un milieu complexe qui ne peut cependant pas se résumer à une approche physique, car l'espace urbain est aussi la traduction spatiale de l'organisation dans l'espace et dans le temps des hommes et de leurs activités dans un contexte donné.

    Ce contexte est autant physique, économique, que politique, social ou culturel. L'approche de la ville ne peut être que diachronique et l'histoire des villes, de chaque ville ou agglomération reste un élément d'analyse essentiel. La ville peut être comparée avec un écosystème qui interagit en permanence comme un milieu avec ses hôtes. Les principes qui régissent la structure et l'organisation de la ville sont étudiés par la sociologie urbaine, l'urbanisme ou encore l'économie urbaine.

    Les premières villes importantes connues apparaissent à la fin du Néolithique, avec la culture de Cucuteni-Trypillia à partir de la fin du Ve millénaire av. J.-C., en Ukraine, Roumanie et Moldavie ; ces villes pouvaient atteindre plus de 15 000 habitants et s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés, elles étaient très planifiées et organisées en plans elliptiques et concentriques17(*).

    De grandes villes apparaissent ensuite entre 3500 et 1500 av. J.-C. dans les régions fertiles et limoneuses de Mésopotamie comprises entre le Tigre et l'Euphrate, aujourd'hui l'Irak, notamment avec la ville d'Uruk, le premier grand centre urbain du Proche-Orient ancien, puis en Syrie, en Égypte, dans les vallées du Nil et du Jourdain, et les vallées de l'Indus et du Yangzi Jiang18(*).

    La ville est ainsi pensée en termes d'une culture « urbaine », mais aussi d'espace habité « citadin »19(*). La ville est un milieu complexe qui ne peut pas se résumer qu'à une approche physique.L'espace urbain peut aussi transformer l'organisation des hommes et de leurs activités dans l'espace et dans le temps, dans un contexte donné.

    Dans la littérature scientifique et même profane, la ville est conçue de plusieurs manières découlant des facteurs idéologiques. Ces considérations sont prises en compte par différents auteurs20(*).

    Ainsi, dans la conception d'Ecole de Chicago, la ville est un groupement humain, une agglomération permanente, habitée par une population d'une grande densité, avec un degré élevé d'hétérogénéité, etc. Dans cette optique, la ville devient un facteur explicatif de divers phénomènes sociaux observés. L'approche de l'Ecole de Chicago est culturaliste, car elle saisit la ville comme une culture, un mode de vie ayant une spécificité.

    Selon l'approche historique de la ville, la ville est un produit de l'histoire d'une société humaine, produit apparaissant lorsque certaines conditions sont réunies. Cette nouvelle forme d'organisation humaine voit le jour à la suite d'une action de l'homme sur son environnement. Cette conception dynamique de la ville pose le problème de l'origine de la ville et non celui de son essence, de ce qu'elle est, de la façon dont elle s'organise et fonctionne.

    Par ailleurs, l'approche écologiqueconsidère la villeavant tout comme un milieu habité, façonné d'une certaine manière. Ainsi comprise, la ville devient la résultante d'une action réciproque du facteur « homme » (ou la population), qui, en tant qu'agent, metteur en scène, penseur, agit sur l'environnement, celui-ci subit de l'homme.

    L'environnement constitue la base matérielle de l'action de l'homme. Elle est aussi une action du facteur technologique : celle-ci est au départ une production de l'homme, son usage permet à l'homme une certaine production dans différents domaines de son activité. conçue par l'homme, la technologie se répercute ainsi sur la production économique, l'organisation sociale et sur la pensée de l'homme21(*).

    La naissance des agglomérations urbaines ainsi que l'urbanisation sont essentiellement présentées comme des phénomènes sociaux. Et la ville se veut être une transposition des rapports sociaux. Elle est en somme un cadre matériel et socioculturel.

    Dans ce contexte, la ville qui est conçue comme un contenant et un contenu est considérée comme l'urbain dont nous avons parlé plus haut. Mieux encore, la ville est l'enveloppe et la lettre qui constituent l'urbain. De notre part, nous considérons la ville comme une entité physique polarisée, comprenant une population d'au moins 20.000 habitants, lesquels s'exercent pour leur survie à une multiplicité d'activités et partagent une dynamique culturelle déterminée.

    En République Démocratique du Congo, l'appellation de la ville est reconnue aux chefs lieu des provinces, à toute agglomération jugée stratégique et érigée en ville par une ordonnance ou un décret présidentiel22(*).

    1.1.4.1. Fonctions des villes

    Si les hommes se sont regroupés, c'est pour mieux exercer certaines formes d'activités. Ces activités constituent la fonction de la ville. La fonction, c'est en quelque sorte la profession exercée par la ville, c'est sa raison d'être.

    Nous retiendrons comme fonction de la ville les activités qui justifient son existence et son développement et apportent les ressources nécessaires à sa survie. La fonction originelle de la ville est d'abord économique. En effet, les fonctions des villes sont diverses. Selon les pays, il existe des villes essentiellement administratives et d'autres essentiellement commerciales ou industrielles.

    I.1.4.2. Typologie des villes

    Du point de vue de la typologie, nous avons retenu avec Tshienke23(*) :

    1. La ville-marché, commercial ou la ville portuaire dont la fonction commerciale domine les autres fonctions ;

    2. La ville forteresse ou la ville militaire dont la fonction défensive est la plus importante ;

    3. La ville industrielle ou la ville manufacturière (ville minière), dont la fonction industrielle est la plus importante ;

    4. La ville religieuse ou la ville pèlerinage dont la fonction religieuse est la plus importante ;

    5. La ville intellectuelle ou la ville universitaire (ville éducative) dont la fonction intellectuelle (universitaire) domine toutes les autres ;

    6. La ville chef-lieu ou la ville administrative : La fonction administrative domine toutes les autres. Parfois, la ville chef-lieu joue également le rôle de la ville-capitale : siège des institutions politico administratives du pays. La ville chef-lieu est aussi appelée métropole ;

    7. La ville satellite ou la ville relais est créée pour raccourcir la distance avec d'autres villes ou pour servir de relais ;

    8. La ville nouvelle est créée pour décongestionner l'ancienne ville devenue incapable de contenir toute sa population ou tous ses services, etc.

    Il faut retenir que de nos jours, il est difficile de trouver une ville qui ne remplit qu'une seule fonction. Généralement, toutes ces fonctions, ou du moins la plupart d'entre elles, se retrouvent dans la vie d'une ville ; c'est pourquoi on dit des villes qu'elles sont devenues cosmopolites, c'est-à-dire qu' elles remplissent plusieurs fonctions à la fois.Néanmoins une, deux ou trois fonctions dominent les autres et définissent le statut ou l'identité réelle de la ville.

    Par rapport à notre étude, nous disons que la Ville-Province de Kinshasa, est une ville cosmopolite, parce qu'elle est à la fois une ville chef-lieu de la province de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions politiques, ville marché, industrielle et universitaire du pays.

    Après avoir épuisé des concepts théoriques, nous nous faisons le devoir d'explorer les concepts opératoires.

    1.2. Concepts opératoires

    S'agissant de ce point, il convient de noter que trois concepts ont été mis en exergue et clarifiés. Il s'agit des concepts suivants : Etat, démocratie et bonne gouvernance.

    1.2.1. Entorse

    Etymologiquement, le terme « entorse » vient du latin « intorquere » qui veut dire en français ancien « entordre » devenu actuellement « tordre » ou « entorser ». C'est un concept polysémique qui veut dire :

    1. Lésion traumatique d'une articulation résultant de sa distorsion brutale, avec étirement (entorse bénigne ou foulure) ou rupture (entorse grave) des ligaments. (En médecine) ;

    2. Atteinte portée à quelque chose ; manquement (par exemple entorse au règlement)24(*). (En droit).

    Quant à nous le terme entorse fait référence à une violation des règles, des principes ou des normes établis dans le cadre de l'exercice du pouvoir et de la gestion des affaires publiques. Il s'agit d'une atteinte à l'intégrité du système politique ou administratif, souvent commise de manière délibérée ou involontaire, et pouvant avoir des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement des institutions et sur la légitimité des décisions prises.

    1.2.2. Loi

    En droit, la loi (du latin lex, legis, qui signifie loi, acte normatif) est une règle juridique. La notion de loi se définit par rapport au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)) mais aussi par rapport à d'autres sources de droit telles que la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (Constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif. La loi est l'oeuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple.

    Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens. La loi, dans son sens le plus large, correspond à une norme juridique ; quelle qu'en soit sa nature25(*).

    La loi (ou législation) est le commandement volontaire d'une autorité. En droit, le terme loi a plusieurs sens, dont celui de source d'une norme juridique et d'acte réglementaire. Le droit juridique est « autoritaire », puisqu'il est édicté par un sujet généralement et valablement habilité à le faire (élément qui s'applique également, par exemple, à un dictateur, qui a une légitimité de fait). La loi juridique est « sanctionnante », prévoyant la production des conséquences pour la réalisation du cas d'espèce concret. A entendre aussi, et peut-être plus fréquent, au contraire, pour le cas d'inobservation de la prescription selon un schéma "précepte-sanction", : si "A" (précepte) se produit, "B" (sanction) se produit.

    Le terme « Droit » est utilisé en droit avec une multiplicité de sens. Il peut, en effet, désigner : la règle de droit, l'acte réglementaire (loi au sens matériel), l'acte légal par lequel le pouvoir législatif exerce sa fonction (loi au sens formel), l'ensemble des normes juridiques qui constituent l'ordre juridique, c'est-à-dire le droit objectif.

    Parmi ces significations, les deux premières et la dernière peuvent également se référer à des systèmes juridiques autres que l'Etat ; tandis que la troisième se réfère uniquement aux systèmes étatiques et, plus précisément, aux Etats dans lesquels le principe de la séparation des pouvoirs est en vigueur et où il y a un pouvoir législatif séparé d'autres pouvoirs dans un Etat de droit26(*).

    En ce qui nous concerne, la loi est une règle ou un principe établi par les autorités compétentes afin de régir les comportements et les interactions au sein d'une société. Les lois sont généralement élaborées par le législateur, qui estl'organe désigné pour établir des normes juridiques contraignantes. Ces règles sont essentielles pour maintenir l'ordre social, protéger les droits des individus, et réguler les relations entre les citoyens et les entités gouvernementales.

    1.2.3. Etat

    Le concept « Etat » vient du latin status, dérivé du verbe stare qui signifie au premier sens « se tenir debout », et au sens figuré « la position »27(*). Le mot « Etat » apparaît dans les langues européennes dans son acception moderne aux alentours des XVe et XVIe siècles. Au XVIIIe siècle, l'Etat désigne également la condition d'une personne, son « état civil ». Le mot vient du latin statusreipublicae (traduit littéralement par « Etat de la chose publique ») qui signifie « la forme de gouvernement »28(*).

    L'Etat est l'organisation d'une communauté historique, elle-même définie par ses traditions et sa morale vivante en institutions solidaires qui lui permettent d'agir, c'est-à-dire de prendre conscience des problèmes qui se posent à elle, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions propres à résoudre ses problèmes. Au nombre de ces institutions, figurent le gouvernement, le parlement, le système judiciaire, mais aussi le peuple. Le peuple, politiquement actif est en effet distinct de la population ; il est institué par la loi fixant par exemple l'âge de la majorité légale.

    Ainsi, l'Etat devient la superstructure d'une réalité plus fondamentale, plus vraie et plus essentielle ; la forme extérieure d'un « esprit » qu'il suffit de saisir dans le butde comprendre l'Etat comme un épiphénomène29(*). L'Etat n'existe pas en lui seul ni par lui-même. Il est l'organisation d'une communauté historique et d'une société particulière, et celle-ci lui en possède (puisqu'elle se l'est donnée dans son histoire) la possibilité de décisions, de la réflexion pratique et de l'action consciente. Ainsi, il ne peut lui être assigné d'autres buts que celui de durer en tant qu'organisation consciente.

    L'Etat comme organisation informe donc l'ensemble de la communauté. Il est la forme de la communauté agissante. Quant à la finalité de son action, elle est d'abord de permettre à la communauté historique de se perpétuer comme telle. Cette finalité détermine deux objectifs politiques majeurs à savoir : l'indépendance et l'unité de cette communauté. Ces deux objectifs politiques font une nécessité à l'homme d'Etat de concilier, dans une situation toujours particulière et changeante, les impératifs de la justice et ceux de l'efficacité. Ce problème fondamental est celui de tout gouvernement dans un Etat moderne : les impératifs de l'efficacité commandent à la communauté de s'adapter à un monde en perpétuelle évolution sur le plan des techniques de production et d'organisation du travail social30(*).

    Éric WEIL ne perd pas de vue la dimension selon laquelle l'Etat moderne est caractérisé par l'emploi de la violence. En tant qu'organisation politique de la communauté, l'Etat apparaît comme un appareil de contrainte, un instrument d'oppression par rapport à l'individu et à tout groupe pour autant que ceux-ci refusent de se soumettre à la raison qui, sur ce plan, n'est rien d'autre que l'intérêt de la communauté dans sa totalité vivante. Les éléments tels que la police, le percepteur d'impôts, l'administration, le conseil de guerre, éléments sur lesquels il s'appuie pour rendre effectif l'usage de la violence, sont là pour rafraîchir la mémoire de ceux qui, sur ce point, se seraient portés à la distraction31(*).

    Mais l'Etat moderne n'est pas simplement caractérisé par la violence ; il est aussi un Etat de droit, ce qu'Eric WEIL lui-même appelle Rechtsstaat. Il s'agit là de l'Etat qui voit l'essentiel non dans le monopole de la violence, mais dans le fait que son action, de même que celle de tout citoyen, est réglée par les lois. L'Etat ne peut pas faire usage de la violence n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Il le fait selon les circonstances déterminées par la loi prenons les cas de trouble à l'ordre public ou de menace extérieure provenant d'un Etat voisin. Il est le lieu de la raison32(*).

    Ce qui constitue l'Etat moderne, selon Éric WEIL, c'est que, d'une part le fait que la loi soit formelle et universelle (c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous sans exception), et d'autre part, le fait que, pour la délibération et la décision, le gouvernement, organe exécutif de l'Etat, s'appuie sur l'administration. C'est le gouvernement qui, dans l'Etat moderne, forme le seul ressort de l'action. C'est lui seul qui parle au nom de l'Etat aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur33(*).

    De ce qui précède, il ressort que l'Etat peut se définir comme une entité politique, administrative et juridique. L'Etat est le produit d'une rationalisation croissante de la vie politique. C'est une communauté d'hommes régie par les mêmes lois et vivant sous une même autorité politique et administrative devant défendre les intérêts matériels et moraux conformément aux lois et aux normes réglementant la Cité. L'Etat est caractérisé par l'occupation permanente d'un territoire donné, le monopole de la législation pour l'espace et la concentration du pouvoir de décision entre les mains d'un petit nombre.

    Max WEBER, dans son oeuvre intitulée« Économie et société » entend par « Etat » une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l'application de ses règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. Donc, pour Weber, une entreprise politique à caractère institutionnel ne peut être un Etat que pour autant que sa structure administrative réussit à être la seule, directement ou par délégation (délégation de service public, externalisation), à faire respecter les lois à travers l'armée, la justice et la police. Dans le cadre de la sociologie de WEBER, la souveraineté résulte de la capacité de l'Etat à travers son appareil administratif à s'emparer du monopole de la violence physique et symbolique34(*).

    Selon David GRAEBER et David WENGROW, c'est le philosophe et juriste allemand Rudolf VON JHERING qui a, en premier lieu, proposé une définition de l'Etat reposant sur la notion de « monopole de l'usage légitime de la force physique sur un périmètre donné », à la fin du XIXe siècle35(*).

    Certains courants de la sociologie politique insistent sur le fait que l'Etat dispose également d'une capacité à exercer une violence symbolique sur ses citoyens, ce que Pierre Bourdieu a appelé la « magie d'Etat ». Cette notion renvoie à la capacité de l'Etat de catégoriser ses citoyens, grâce à un nom au travers de l'Etat civil ou un numéro d'immatriculation (comme le numéro de sécurité sociale en France), ou par ses Tribunaux en les déclarant coupables ou innocents.

    Pour qu'un Etat soit reconnu internationalement (selon les termes de la convention de Montevideo), quatre caractéristiques constitutives doivent être constatées de manière évidente36(*) :

    · L'existence d'un territoire délimité et déterminé ;

    · L'existence d'une population résidante sur ce territoire ;

    · L'existence d'une forme minimale de gouvernement ;

    · La capacité d'entrer en relation avec d'autres Etats.

    a. Territoire délimité et déterminé

    C'est une condition indispensable pour que l'autorité politique s'exerce efficacement. Maurice HAURIOU déclare à ce sujet : « l'Etat est une corporation à base territoriale. » L'assise territoriale implique une délimitation précise et la notion de frontière apparaît indispensable. Toutefois, la précision frontalière est à nuancer ; c'est ainsi que la Pologne fut reconnue comme Etat indépendant le 11 novembre 1918 soit avant la fixation de ses frontières par le Traité de Versailles de 1919. Le quatrième alinéa du deuxième article de la Charte des Nations unies insiste sur le respect, par les Etats-tiers et par les gouvernants de l'intégrité de tout territoire national et de ses frontières37(*).

    Celles-ci peuvent être naturelles ou artificielles. Les frontières naturelles sont par exemple un segment de fleuve, de rivière ou d'une montagne. Les frontières artificielles sont déterminées par un traité qui en fixe les limites. En règle générale, la délimitation des frontières est négociée dans le cadre d'une commission mixte rassemblant toutes les parties en cause. Le territoire joue un rôle fondamental : il contribue à fixer la population en favorisant l'idée de nation et détermine le titre et le cadre de compétence de l'Etat. Rôle essentiel car les autorités publiques doivent disposer de la plénitude des compétences pour imposer des obligations aux individus et faire respecter le droit. La souveraineté d'un Etat est abolie au-delà de ses frontières. Hors de ses frontières, un Etat est présent par ses représentations diplomatiques (ambassades et consulats). Par convention, ces lieux sont censés faire partie intégrante du territoire de l'Etat représenté et bénéficient à ce titre ainsi que du personnel rattaché d'une immunité juridique exceptionnelle.

    b. Population résidante

    La population d'un Etat se présente comme une collectivité humaine. Cet ensemble doit être également délimité par une appartenance (la nationalité) et un contenu exprimé en termes des droits et devoirs ; tous les individus présents sur le territoire d'un Etat sont soumis, sans concurrence possible, au même ordre juridique.L'expression de la souveraineté de l'Etat qui s'applique aux nationaux comme aux étrangers.

    Pour que l'Etat fonctionne et se maintienne, l'unité de la population nationale doit résulter d'une certaine harmonie et/ou homogénéité entre l'ensemble de ses membres.Des caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie, l'histoire communepar exemple aident à préserver cette unité nationale. Cependant, de nombreux Etats se trouvent être fondés sur une diversité plus ou moins contrastée de populations telle que la pluralité de langues, d'ethnies, de religions, d'économies, etc. Il revient donc à l'Etat de préserver la cohésion nationale et à tout le moins le respect des minorités existantes sur son territoiredans ces cas de figure38(*).

    La nation est généralement conçue comme une collectivité humaine dont les membres sont d'une part unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et, de l'autre, se distinguent des membres des autres collectivités nationales. Deux conceptions de la nation se sont affrontées entre l'Allemagne (conception dite objective de la nation) et la France (conception dite subjective de la nation). La première, l'Ecole allemande dont le philosophe allemand Fichte privilégie les phénomènes objectifs dans la définition de la nation. En effet, celle-ci est définie à partir de faits ou de phénomènes objectivement ou encore expérimentalement observables (langue, religion, caractéristiques physiques...). Et la seconde, l'École française, qui privilégie les éléments subjectifs ; il faut prendre en considération un élément psychologique, la communauté de pensée et le vouloir vivre de façon collective39(*).

    Les idées d'Ernest RENAN se retrouvant dans une conférence à la Sorbonne le 11 mars 1882, s'interroge sur « Qu'est-ce qu'une nation ? ». Un passé commun, un présent commun et un désir de vivre ensemble demain « c'est un plébiscite de tous les jours ». En privilégiant l'élément psychologique (le vouloir vivre collectivement), l'École française entend montrer la supériorité de la volonté sur le fait, c'est-à-dire la supériorité du contrat social sur les données naturelles et la supériorité du droit sur les phénomènes physiques.40(*)

    c. Forme minimale de gouvernement

    Le troisième élément constitutif d'un Etat est son gouvernement. Le concept « Etat » implique en partie une organisation politique. Cette organisation bénéficie de la puissance publique, de la capacité de commander et de se faire obéir. Un gouvernement doit être légitime pour susciter l'obéissance. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le territoire, il doit être légitime et respecter les règles en vigueur dans la société. Concrètement, pour Marc LEROY, l'acceptation sociale de l'impôt renvoie à la légitimité de l'Etat et des politiques publiques. La notion de gouvernement a un double sens. Le premier sens, utilisé communément, désigne l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le deuxième sens, plus strict, ne concerne que le chef du gouvernement et son équipe41(*).

    d. Gouvernance et relations

    En termes de gouvernance et de relations, chaque Etat est en lien avec d'autres Etats soit par des liens officiels soit par des liens diplomatiques. Et, de manière plus ou moins formalisée, avec d'une part des entités supra-étatiques au niveau mondial (par exemple l'Organisation des Nations-Unies) ou continental ou « régional » (par exemple l'Union européenne) ; d'autre part des entités infra-étatiques (souvent confondues en France avec les collectivités territoriales ou locales), mais qui peuvent être variées, plus ou moins autonomes ou fédérées (en fonction du degré de décentralisation), dotées ou non de personnalité juridique, et qui représentent à des titres divers toutes les parties prenantes de la communauté nationale nous citons :les partis politiques, les syndicats de salariés ou professionnels, les mouvements et les associations, les communautés, les minorités, etc42(*).

    Au niveau international, la notion de l'Etat est reliée à celles de souveraineté et de sujet du droit international. Une définition fonctionnelle est toutefois ardue, en raison de différents points de vue. La théorie constitutive stipule qu'une structure devient un sujet du droit international uniquement lorsque d'autres Etats le reconnaissent comme Etat souverain. Selon Lassa OPPENHEIM, le « droit international ne prétend pas qu'un Etat n'existe pas tant qu'il n'a pas été reconnu mais il n'en tient pas compte avant sa reconnaissance. C'est seulement et exclusivement par ce biais qu'un Etat devient une personne et un sujet du droit international43(*) ». La théorie déclarative stipule qu'une structure devient un Etat souverain lorsqu'il remplit les quatre critères suivants, indépendamment de la reconnaissance par d'autres Etats : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres Etats »44(*).

    Pour nous, l'Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur d'un territoire déterminé et bien délimité sur lequel elle exerce un pouvoir suprême et une souveraineté.

    Section 2 : Cadre théorique

    Les théories sont, pour de nombreuses raisons, considérées comme essentielles en sociologie. Pour comprendre ce travail, il serait bien indiqué de comprendre aussi quelques théories en vue de donner un sens aux faits. Contrairement à la croyance populaire, les faits ne parlent pas toujours d'eux-mêmes.

    Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE considère à cet effet que les théorisations dans les sciences sociales ont toujours suscité des oppositions. Une école rationaliste défend les mérites de la théorisation et affirme sa nécessité pour ne pas s'enliser dans un « factualisme » inintelligent ; une autre école d'empiriste reproche aux théories de sortir du cadre de la recherche scientifique en s'éloignant de la réalité45(*).

    Aujourd'hui, cette querelle s'est apaisée dans la mesure où il est apparu une interdépendance profonde entre théorie et recherche, l'une et l'autre se fécondant réciproquement et étant dans la pratique difficilement dissociable comme le sociologue Robert King MERTON a tenté d'approfondir et de préciser ses rapports entre théorie et recherche.

    Pour lui la recherche suscite lorsque de la découverte d'un phénomène aberrant inattendu par rapport aux connaissances acquises et aux théories formulées, oblige à l'élaboration d'une nouvelle construction théorique refond lorsqu'elle conduit à des observations qui sur certains points l'infirment ou révèlent son insuffisance, obligeant, sans l'abandonner complètement, à la réviser plus ou moins profondément, réoriente dans la mesure où son développement peut ouvrir des domaines nouveaux à l'explication théorique déjà amorcée, clarifie la théorie. Inversement, pour ordonner la réalité, la théorie permet à la recherche de choisir des concepts utiles, de tracer des schémas d'observation, d'émettre des hypothèses, et de parvenir à des explications46(*).

    La théorie peut être d'abord une incitation à la recherche dans la mesure où l'explication synthétique qu'elle propose peut suggérer aux chercheurs des idées susceptibles de provoquer à leur tour de nouvelles recherches. Elle peut être ainsi une source de questions, d'hypothèses stimulant l'observation. En fournissant aux chercheurs une réserve de concepts et d'hypothèse de recherche, la théorie participe au processus de construction de l'objet.

    En rapport avec notre travail, nous avons préféré la théorie de la décentralisation pour mieux expliquer le phénomène qui est le sujet de notre étude.

    2.1. Théorie de la décentralisation

    2.1.1. Notions

    La territoriale, étant l'épine dorsale du développement, elle reste un élément catalyseur par rapport à sa centralité et son organisation horizontale en matière de politiques publiques. Elle a une valeur tributaire par rapport à celle de ceux qui sont appelés à le mouvoir, comme cela se fait dans toute structure. Par conséquent, il faudrait prendre en compte l'intérêt et l'importance que recouvre l'attitude des acteurs opérationnels dans une suite d'actions conduisant à la décentralisation. En effet, le succès de cette dernière dépend largement de l'attitude des agents et cadres de la Territoriale47(*).

    Par ces mots, l'auteur J.P. LOTOY a voulu dire que, pour assurer le succès d'une décentralisation, il faudrait tout d'abord tenir compte du comportement des acteurs opérationnels. Conséquemment, l'on voit l'importance du développement au sein de l'administration territoriale en raison de sa centralité et de son rôle catalyseur dans les politiques publiques.

    La décentralisation est une forme d'organisation de l'administration d'un Etat dit unitaire comme il est de notoriété publique. Il existe trois formes de composition ou d'organisation d'un Etat. Il s'agit de (du) :

    · L'unitarisme (Etat unitaire) ;

    · Fédéralisme (Etat fédéral) ;

    · Et enfin le confédéralisme (Etat confédéral).

    Selon l'article 1er alinéa 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, la RD Congo a la forme d'un Etat unitaire.Cet article dispose comme suit: « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et invisible, ... 48(*)».

    Elle est un Etat unitaire depuis sa création, selon sa toute première constitution appelée la « loi fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge » ; nous affirmons cela en nous appuyant sur cette loi fondamentale qui, en son article 6, dispose : « Le Congo constitue, dans ses frontières actuelles, un Etat indivisible et démocratique49(*) ».

    2.1.2. Qu'est-ce que la décentralisation ?

    La décentralisation est définie, selon le dictionnaire Hachette, comme une transmission de compétences d'un organisme central à des organismes locaux ou régionaux50(*) dans le but de rapprocher l'administration et l'Etat de la population en vue de rendre les services apportés ou offerts avec beaucoup plus d'efficacité. Nous comprenons à travers cette définition que lorsqu'on parle de la décentralisation, il faut qu'il y ait le transfert des compétences et de l'autonomie de gestion auxE.T.D ou collectivités territoriales.Il y a dans ce cas une rupture du pouvoir hiérarchique. Il n'y a plus de soumission ou d'injonction au niveau des E.T.D, c'est-à-dire que les dirigeants de ces collectivités territoriales gèreront librement ou auront la libre gestion des entités territoriales qui leur sont confiées.

    Mais nous devrons noter que cette autonomie n'exclut pas l'exercice du contrôle de tutelle sur les E.T.D ; surtout que celles-ci ne dépendent plus de l'Administration centrale. Cette autonomie ne fait pas d'elles des provinces totalement autonomes ou indépendantes.Elle leur donne juste le pouvoir d'agir sans qu'il y ait une autorisation ou une injonction venant du gouvernement central (la libre gestion des ETD). Ces entités territoriales décentralisées fonctionneront comme des mini Etats un peu comme dans les Etats fédéraux tels que les U.S.A, le Nigéria, etc.

    Il n'y aura des restrictionsque dans l'exercice de leur pouvoir et puis il s'effectuera des contrôles de tutelle à chaque fois que le gouvernement central constatera un problème de gestion.Ce contrôle sera effectué pour enlever tout soupçon que se fera le gouvernement central. Nous soulignerons que le contrôle de tutelle ne devrait pas se faire à tout moment pour éviter qu'il y ait unmanque de confiance entre les autorités du gouvernement central et celles des ETD. Elles doivent fonctionner sous le principe de la confiance qui veut que les autorités dirigent les entités territoriales qui sont sous leur tutelle en toute confiance.

    Excepté le contrôle du gouvernement central autrement appelé « contrôle de tutelle », les dirigeants des E.T.D sont contraints de rendre des comptes aux dirigeants du gouvernement central en ce qui concerne la gestion de leurs entités territoriales. Ceci permet aux dirigeants du gouvernement central d'êtremis au courant du fonctionnement (recettes et dépenses) des E.T.D afin d'établir un bilan général. Ce bilan sera présenté au parlement comme reddition de compte à la fin de l'exercice de l'une année budgétaire en cours, et aussi pour établir le budget de l'année suivante.

    On ne peut parler de la décentralisation que s'il y a un transfert réel et effectif des pouvoirs et des compétences, ous'il y a des ressources financières propres aux entités locales, et une participation active et pleine de la population dans l'administration de son entité.C'est-à-dire que pour parler de la décentralisation, il faudrait que l'on puisse constater le transfert réel des pouvoirs et des compétences (la libre administration et l'autonomie de gestion), la gestion autonome des ressources économiques, financières et techniques qui doivent être propres aux entités locales ; une participation active et pleine de la population dans l'administration de son entité ; et in fine, l'octroi de la personnalité juridique qui doit être distincte de celle de l'Etat.

    Il faudrait également noter que la décentralisation en R.D.C n'est pas pleine ou totale parce qu'il y a d'une part, des E.T.D qui jouissent d'une libre administration, d'une autonomie de gestion et qui possèdent la personnalité juridique, casde la ville et de la commune. ; et de l'autre, des entités déconcentrées qui ne jouissent pas d'une libre administration ni d'une autonomie de gestion.Elles sont dépourvues de la personnalité juridique puisqu'elles sont soumises à l'autorité de l'Administration de l'Etat ou du gouvernement central.Nous pouvons citer : le quartier, la rue (avenue), etc. comme entité déconcentrée.

    Note : selon l'article 126 du décret-loi N° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo tel que modifié et complété par le décret-loi N° 018/2001 du 28 septembre 2001, seules les communes de la ville-province de Kinshasa faisaient partie des entités territoriales décentralisées.Les communes d'autres provinces étaient des entités déconcentrées.

    A cet effet, nous pouvons dire que les communes des autres provinces de la RD Congo sont devenues des E.T.D qu'avec la promulgation Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011.

    2.1.2.1. Sortes de décentralisation

    Il existe deux sortes de décentralisation. Il s'agit de : la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou fonctionnelle.

    A. La décentralisation territoriale

    On parle de la décentralisation territoriale lorsqu'il est instauré un processus qui suppose, à travers la participation des citoyens, l'agrandissement du cercle politique et la parcellarisation des noyaux d'impulsion en vue d'un accroissement endogène. Elle reste de ce fait un projet politique dans le but d'impulser un plan d'accroissement endogène.Tout d'abord à l'avantage des entités locales ; puis à posteriori, par effet boule de neige51(*), au profit de tout le pays.

    B. La décentralisation technique ou fonctionnelle

    On parle de la décentralisation technique lorsqu'il y a autonomie de gestion au sein des services publics, c'est-à-dire lorsqu'on attribue à une autorité dotée de la personnalité juridique créée par le pouvoir public, la gérance d'un service public déterminé. Dans ce cas, la délégation et le transfert des pouvoirs, des prérogatives et des compétences de l'Administration centrale à l'Administration des ETD sont effectifs sur le plan fonctionnel des services publics. Conséquemment, les établissements des ETD incarnent les institutions se trouvant au niveau de l'Etat central.

    2.1.3. Structure de la décentralisation en RD Congo (schéma)

    Pouvoir central

    Province

    Rue (avenue)

    Quartier

    Village

    Groupement

    Territoire

    Entités territoriales déconcentrées

    Entité territoriale décentralisée

    Ville

    Commune

    Secteur

    Chefferie

    2.1.4. Principes de la décentralisation

    La décentralisation est comprise comme étant le transfert du pouvoir de décision et de gestion des autorités centrales aux autorités locales ou régionale dans le but de rapprocher l'Administration des administrés. Elle se fait en suivant les principes ci-dessous :

    a. La délégation des compétences : ce principe consiste à faire un transfert des compétences de l'échelle centrale à l'échelle locale dans le but d'une gestion efficace des affaires relevant de l'Administration publique afin que l'Administration centrale n'ait pas trop d'affaires à gérer. Ainsi, la compétence de certaines matières est transférée à l'échelle locale afin que les administrés aient rapidement des informations et solutions sur des problèmes qu'ils rencontrent, et qu'ils aient accès aux services de l'Etat.

    Par exemple, les cas de la délivrance d'un acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, attestation de bonne vie et moeurs, etc. qui sont délivrés au niveau local afin de ne pas surcharger l'Administration centrale et pour qu'elle ne puisse pas monopoliser les compétences ;

    b. La libre-administration des ETD : principe qui consiste à l'autonomisation administrative des ETD donc ce principe donne l'indépendance de la gestion administrative aux ETD afin d'exercer leurs pouvoirs dans les matières qui relèvent de leurs compétences car il y a un principe en Droit qui : « En Droit, la compétence est d'attribution ». Ce principe juridique veut qu'avant l'exercice d'un pouvoir, dans le cadre d'une matière précise, que la compétence de l'exercice de ce pouvoir soit attribuée à la personne physique ou morale compétente ou apte pour exercer ce pouvoir ;

    c. L'attribution de la gestion des affaires locales aux citoyens et à leurs dirigeants élus : ce principe consiste à ce que les citoyens et leurs dirigeants aient la gestion libre des affaires de leurs collectivités territoriales.Cela devra se faire sans l'ingérence sur le plan politique des autorités centrales afin que les dirigeants élus ne puissent pas être confrontésà un manque de légitimité démocratique.

    2.1.5. Avantages et désavantages de la décentralisation

    A. Avantages de la décentralisation

    Sous cette section, nous discutons de quelques avantages liés à la décentralisation. Ici nous allons démontrer l'efficacité de la décentralisation comme mode de gestion dans un Etat unitaire.

    Parmi ces avantages, nous citerons :

    · La meilleure prise en compte des besoins locaux : nous voyons, au niveau de cet avantage, que ce sont uniquement ceux qui vivent au sein des E.T.D qui connaissent les besoins de la population locale. Donc, lorsque ce dernier postulera comme candidat, il fera ce que la population lui demandera. Au niveau du Conseil communal, il votera pour la personne qui a le souci de faire avancer sa commune en prenant des décisions efficaces. 

    Prenons le cas de la Commune Kimbanseke qui connaît un taux de criminalité élevé.Pour faire face à ce fléau, il n'y a que celui qui vit dans cette commune qui saura comment faire pour mettre fin à la criminalité au sein de cette Commune.Il est plus proche de cette collectivité territoriale.Contrairementau Ministre qui a en sa tutelle les affaires intérieures et coutumières et également la charge de la Police Nationale Congolaise dans ses attributions ;

    · L'amélioration de l'efficacité et de l'efficience : nous voyons à ce point une gestion efficace des ressources ainsi qu'une prestation meilleure des services publics.

    Comme illustration, nous pouvons dire qu'il n'y a que celui qui est proche et qui connaît les vrais problèmes de sa Commune qui pourra mieux la gérer par rapport à une personne étrangère à ce milieu ;

    · Le renforcement de la démocratie : plus les citoyens sont impliqués dans le processus de prise de décision ; plus nous allons remarquer une démocratie et une avancée de l'Administration.Puisque l'Administration publique est là pour assurer les besoins qui relèvent de l'intérêt général.

    Ce ne sont pas toutes les Communes de la ville de Kinshasa qui ont les mêmes besoins ou problèmes.On peut trouver le problème d'insécurité dans la Commune de Kimbanseke tandis que ce dernier n'est pas nécessairement un problème dans la Commune de la Gombe par exemple.D'où, lorsque la population s'implique dans le processus de décision en élisant un candidat qui connaît très bien les problèmes qui font rage dans sa commune, il y aura une avancée au niveau de l'Administration et l'on pourra dire que les choses se déroulent comme il se doit.

    Nous prônons les élections des Bourgmestres au sein des Conseils communaux parce qu'on présume que le Conseil communal connaît tous les problèmes qui dérangent la commune.Alors les candidats Bourgmestre et Bourgmestre adjoint devront être des personnes qui feront ce que leur demande la population locale.Comme tous les conseillers communaux sont élus par cette dernière ; eux aussi à leur tour, devront élire des personnes qui seront dignes de représenter la commune et de trouver des solutions aux problèmes soumis par la population.

    Dans ce cas, nous pouvons affirmer que le Président de la République a gravement violé un des articles de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011 ainsi qu'un des principes de la décentralisation. Vous allez constater qu'en passant par une nomination, les personnes nommées seront toujours aux ordres et à la merci de la personne qui les a nommées et non aux ordres de la population. Ainsi, la population perd son pouvoir, sa souveraineté et son droit de vote.

    B. Désavantages de la décentralisation

    Ici, nous allons dégager quelques inconvénients de la décentralisation en les énumérant point par point.Comme désavantages de la décentralisation, nous avons :

    · Le risque d'inégalités : la décentralisation peut engendrer ou creuser des inégalités dans le cas où toutes les ETD n'auraient pas les mêmes ressources financières ou les mêmes capacités dans certains domaines, oulors du départage des allocations et subventions quand il y a financement des ETD par l'Administration centrale. Des inégalités de prestation des services publics peuvent aussi être causées par la décentralisation.La décentralisation peut enfin créer une certaine concurrence au niveau des ETD.

    · Le manque de coordination : nous constatons à ce niveau qu'un excès de décentralisation peut aboutir à un manque de coordination entre les ETD.On remarquera alors une certaine désharmonie ou une diversité qui pourrait être nuisible à l'efficacité dans le travail général ;

    · Le risque de corruption : lorsqu'il y a une faible supervision ou un faible contrôle au niveau de l'Administration centrale, nous pourrions constater un accroissement de risque de corruption à l'échelle locale.

    En conclusion, nous constatons que , quelque soit le système de gestion d'un Etat, il y a des avantages et des désavantages.Le choix d'un système administratif devrait correspondre aux réalités socio-économiques et culturelles d'un Etat donné.

    2.1.6. Autres modes de gestion dans un Etat organisé sous forme d'unEtat unitaire

    Selon la doctrine, les Etats unitaires ont quatre types de mode de gestion qui correspondent à leur façon d'administrer leurs pays respectifs. Ces modes de gestion sont :

    · La centralisation ;

    · La déconcentration ;

    · L'hypercentralisation ;

    · Et la décentralisation (mode d'organisation actuel de la R.D.C).

    a. La centralisation

    La centralisation peut être décrite comme une forme d'organisation administrative dans laquelle sont prises la majorité des décisions par un seul mécanisme institutionnel d'Etat, qui est lui-même unifié et hiérarchisé52(*).

    Cela indique que les pouvoirs de décision sont réunis sur le plan central et que l'on ne tient pas compte des particularismes locaux. Autrement dit, la centralisation renferme un fort contrôle et une ressemblance des parties dans la prise de décisions, en ne considérant pas des spécificités régionales ou locales.

    b. La concentration

    Ce mode de gestion est caractérisé par une extrême centralisation du pouvoir de décision par le gouvernement central.Elle est l'opposé de la déconcentration qui sera étudiéeau cours dece travail.

    La concentration connait une absence totale de la délégation des pouvoirs au niveau des collectivités territoriales.La plupart des décisions administratives importantes concernant les entités territoriales sont prises au niveau central et non pas au niveau local comme c'est le cas avec la décentralisation.

    On remarque ainsi une certaine inefficacité dans la gestion des affaires publiques parce que les décisions prises au niveau de l'Administration centrale ne reflètent pas vraiment les réalités spécifiques ou particulières de chaque collectivité territoriale.

    c. La déconcentration

    La déconcentration est un système administratif qui consiste à la remise de certains pouvoirs décisionnels à des agents locaux du pouvoir central53(*). Odilon BARROT avait raison de dire que dans la déconcentration « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci la manche ».

    Nous comprenons qu'avec la déconcentration administrative, il y a une délégation du pouvoir central au niveau local à des agents de l'Etat.Ces agents rendent des décisions pour le compte de l'Etat central ou de l'administration centrale qu'ils représentent à l'échelle local.Ce qui veut dire qu'ils sont toujours soumis aux ordres qui émanent de l'Etat mais au sein de leur propre zone géographique ou entité territoriale ou encore collectivité territoriale ; cette délégation est faite dans le but de rapprocher l'Administration des administrés et de garder un oeil sur la gestion desdites entités. Les dirigeants des entités territoriales déconcentrées dépendent toujours de l'Etat central et sont toujours soumis à la hiérarchie. Comme les entités qu'ils dirigent, ils n'ont aucun pouvoir de décision, et ces entités sont dépourvues de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.

    d. L'hypercentralisation

    L'hypercentralisation est un système au sein duquel les autorités locales ou régionales n'ont pas assez de marge de manoeuvre dans la prise des décisions administratives.Cela peut mener à une uniformisation excessive des politiques voire à la prise en compte des particularités locales. Nous remarquons que dans l'hypercentralisation, , un peu comme dans la centralisation, il y a une absence totale d'autonomie dans la prise des décisions au niveaudes collectivités territoriales.

    e. Le régionalisme politique

    Ce mode de gestion administratif se réfère à une tendance politique visant à accorder plus d'autonomie aux régions ou entités subnationales.Ces régions peuvent être les provinces qui sont presque similaires aux Etats fédérés dans les Etats fédéraux.

    Le régionalisme politique peut se manifester sous plusieurs formes ; allant de la décentralisation administrative à l'indépendance ou autonomie politique. Il est trop souvent la réponse à des revendications sur le plan identitaire, économique, culturel ou encore des politiques de différentes régions du pays.

    Pour clore ce point, nous pouvons dire qu'il y a dans un Etat unitaire plusieurs modes de gestion (que nous avons cités ci-haut) qui permettent à gérer l'Etat et ce, selon les réalités auxquelles les dirigeants font face. Ces modes de gestion ont pour effets, soit une forte hiérarchisation du pouvoir de l'Etat central soit une délégation du pouvoir central aux collectivités territoriales. Tout dépend de la vision et de la façon dont les dirigeants de chaque Etat veulent mener leur politique.

    Il a été question, dans ce chapitre, de clarifier les concepts théoriques et opératoires de ce travail ainsi que son cadre théorique. Nous avons aussi vu qu'il est préférable que les bourgmestres et leurs agents adjoints soient élus pour créer au sein du peuple une culture démocratique et une gestion efficace de la chose publique. Ceci donnerait au peuple sa souveraineté et protègerait son droit de vote.

    Dans le chapitre qui suit, nous aborderons d'une manière critique l'analyse de l'ordonnance présidentielle portant nomination des Bourgmestres des communes en RDC.

    CHAPITRE DEUXIEME

    ANALYSE CRITIQUE DE L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION DES BOURGMESTRES DES COMMUNES EN RDC

    Le chapitre deux se penchera sur l'organisation des élections des bourgmestres de commune en RDC. Nous allons mettre en exergue l'élection des conseillers communaux puisque c'est au sein du Conseil communal ou municipal que l'on procède à l'élection des bourgmestres et bourgmestres adjoints.

    Nous parlerons tour à tour du mode de scrutin, des conditions d'éligibilité et cas d'inéligibilité, de la déclaration de candidature, de la campagne et des opérations de vote, de la proclamation et du contentieux des résultats et de l'analyse de l'ordonnance n°22/239 du 18 novembre 2022 portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des communes dans les villes de la RDC.

    Cette ordonnance est le texte légal sur lequel nous nous appuyons pour l'élaboration du présent chapitre, elle est aussi le coeur de notre sujet d'étude.

    Section 1 : De l'organisation des élections des Bourgmestres en RDC

    1.1. Le mode de scrutin des élections des Conseillers communaux

    L'article 190 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales dispose : « La circonscription électorale pour l'élection des Conseillers communaux est la Commune54(*) ». 

    Selon les termes de cet article, il est clair que les Conseillers communaux doivent être élus dans chaque Commune afin de former un Conseil communal. Et, c'est seulement au sein du Conseil communal que seront organisées les élections des Bourgmestres et des Bourgmestres adjoints.

    Comme illustration, nous prenons l'exemple des élections des Sénateurs dans différentes Assemblées Provinciales. En effet, on élit d'abord les députés provinciaux qui formeront l'Assemblée provinciale. C'est au sein de cette Assemblée que seront organisées les élections des Sénateurs qui représenteront leurs Provinces au Parlement National. Ces sénateurs sont élus au suffrage indirect parce qu'ils ne sont pas directement élus par le peuple congolais.il en est ainsi avec les Bourgmestres et leurs adjoints,ils sont, eux aussi, élus au suffrage universel indirect au sein des Conseils communaux.

    L'article 191 de la loi précitée dispose que : « Les Conseillers municipaux sont élus au suffrage universel au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste »55(*).

    Cette disposition nous montre que les conseillers communaux sont élus au suffrage universel directpar le biais d'un système de vote proportionnel tout en permettant des préférences individuelles pour les candidats qui sont surles listes. Après, la règle du « plus fort reste » sera utilisée afin d'attribuer les sièges non alloués lors de la première répartition. En d'autres termes, le pourcentage des votes qu'une liste reçoit sera directement traduit en pourcentage de sièges au sein du conseil communal.

    A titre d'illustration, je donnerai l'exemple de l'élection présidentielle aux Etats-Unis où le candidat qui remporte les élections est celui obtient la majorité des voix des grands électeurs dans un Etat.

    La théorie ci-dessus est mieux explicitée dans la disposition de l'article 192 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales (modifié par l'article 1er de la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales). L'article 192 donne le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Conseil municipal selon le nombre d'électeurs enrôlés.

    Par exemple, pour une commune qui compte 3.000 électeurs, le nombre de siège à pourvoir pourrait être de 10.Et, pour une commune ayant 1.500 électeurs, 5 sièges à pourvoir.Ce calcul se fait selon le nombre d'électeurs enrôlés au sein de chaque Commune.

    1.2. Le mode de scrutin des élections du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint

    Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les Conseillers communaux, etce, au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de cinq ans renouvelables56(*). Il s'agit d'un vote au suffrage universel indirect car ce n'est pas le peuple qui les vote mais plutôtles représentants du peuple comme c'est le cas avec les Sénateurs.

    1.3. Les conditions d'éligibilité et les cas d'inéligibilité

    Dans les lignes qui suivent, nous décortiquerons les conditions ou les critères d'éligibilitédes candidats Bourgmestres d'une commune en R.D.C. Qui peut postuler au poste deConseiller municipal, Bourgmestre et Bourgmestre adjoint ? Quel âge est requis pour le préposé candidat ?

    a. Des candidats pour les postes de Conseiller municipaux

    La liste des candidats Conseillers municipaux est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes indépendantes se présentent individuellement.Les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux sont les suivantes :

    1. Être de nationalité congolaise ;

    2. Être âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures ;

    3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

    4. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature57(*).

    b. Des candidats pour les postes de Bourgmestre et Bourgmestre adjoint

    Comme pour les bourgmestres, la liste des candidats Bourgmestre et Bourgmestre adjoint est également présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes indépendantes présentent également leur candidature.

    Ainsi, les conditions d'éligibilité des Conseillers municipaux, du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint sont les mêmes. Il sied the constater aussi que, les conseillers municipaux ainsi élus, seront plus tard candidats au poste de bourgmestres et de bourgmestres adjoints. Les deux Bourgmestres viendront d'une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les Conseillers communaux.

    1.4. La déclaration de candidature pour les postes de Conseiller communal, Bourgmestre et Bourgmestre adjoint

    Ce point analyseles déclarations des différentes candidatures pour les postes de Conseiller communal, Bourgmestre et Bourgmestre adjoint. A cet effet, nous allons énumérer aussi bien les éléments que les pièces que doivent comprendre les déclarations de candidature des différents candidats pour différents postes.

    Tous les candidats qui veulent accéder au poste de conseiller communal à travers l'élection doivent faire acte de leur candidature auprès du bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle.

    La déclaration de candidature doit comprendre les éléments suivants :

    1. La copie originale de la lettre de consentement selon le modèle fixé par la CENI et cette copie devra être signée par le candidat ;

    2. Une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae (CV) détaillé devant se terminer par la formule suivante : « Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères etexacts » ;

    3. Quatre photos en format passeport ;

    4. Un symbole ou un logo de son parti politique ou de son regroupement politique, excepté pour le candidat qui se présente comme indépendant ;

    5. Les noms des suppléants, ils doivent être au nombre de deux.

    Le candidat devra joindre les pièces qui suivent dans la déclaration de candidature :

    · Une photocopie de sa carte d'électeur ;

    · Une photocopie de son acte de naissance ou de son attestation de naissance ;

    · Une photocopie certifiée conforme de son diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de l'attestation de réussite tenant lieu de diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de l'attestation justifiant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ;

    · Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable s'élevant à une somme de 300.000 francs congolais par siège ;

    · Une lettre d'investiture qui atteste que le candidat est membre d'un parti politique ou d'un regroupement politique, excepté pour le candidat ayant postulé en tant que candidat indépendant58(*).

    Tout candidat qui veut postuler au poste de Bourgmestre et de Bourgmestre adjoint, qu'il soit membre d'un parti politique ou indépendant, doit faire acte de sa candidature auprès du bureau de la CENI. Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants :

    1. La copie originale de la lettre de consentement selon le modèle fixé par la CENI et cette copie devra être signée par le candidat ;

    2. Une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé devant se terminer par la formule suivante : « Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

    3. Quatre photos en format passeport ;

    4. Un symbole ou un logo de son parti politique ou de son regroupement politique, excepté pour le candidat qui se présente comme indépendant ;

    5. Les noms des suppléants, ils doivent être au nombre de deux.

    Le candidat devra joindre les pièces qui suivent dans la déclaration de candidature :

    · Une photocopie de sa carte d'électeur ;

    · Une photocopie de son acte de naissance ou de son attestation de naissance ;

    · Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable s'élevant à une somme de 750.000 francs congolais par siège ;

    · L'original de la lettre d'investiture qui atteste que le candidat est membre d'un parti politique ou d'un regroupement politique, excepté pour le candidat ayant postulé en tant que candidat indépendant ;

    · Une photocopie certifiée conforme de son diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de l'attestation de réussite tenant lieu de diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de l'attestation justifiant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique59(*).

    1.5. La campagne et les opérations de vote

    1.4.1. De la campagne électorale

    Pendant la campagne électorale, les rassemblements politiques doivent respecter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les manifestations publiques. Ceci est apparent en ce qui concerne le respect des règles de sécurité, de l'ordre public, de la liberté d'expression et de réunion et enfin des restrictions spécifiques liées à la période électorale. C'est-à-dire que les rassemblements électoraux doivent se dérouler dans le respect du cadre légal relatif aux manifestations publiques.

    Durant la période de campagne, seuls les partis politiques, regroupements politiques et candidats indépendants, de même que leurs délégués sont capables ou ont le droit d'organiser des réunions électorales. Ainsi, toute personne ou toute organisation n'appartenant pas à l'un des groupes précités ne peut organiser des événements politiques en rapport avec la campagne électorale. Cette règle vise à règlementer les activités politiques durant la période électorale et à assurer un déroulement démocratique et pacifique des élections.

    Les réunions politiques ayant aux élections peuvent avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national sans limites ; dans l'entretemps, les personnes ayant la responsabilité de ces rassemblements devront s'assurer que tout se déroule élégamment tout en maintenant l'ordre publique et dans le respect de la loi.Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police Nationale Congolaise.

    Les candidats peuvent placarder leurs affiches, photos et autres supports de communication afin de faire la promotion de leurs candidatures tout au long de la période qui couvrira la campagne électorale; cela se fera selon les dispositions de la loi électorale et les conditions qui seront déterminées par la CENI en collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuelle et de la Communication, CSAC en sigle, dans le butde garantir l'équité entre les candidats en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de battre campagne. La loi électorale interdit tout affichage sur les bâtiments ou structures appartenant à l'Etat ou dont la gestion est faite par l'Etat ou une entité publique (Ex. écoles publiques, tribunaux, ministères, etc.).

    La distribution des documents de propagande et le port des habits ayant des effigies des candidats ou des logos des partis ou regroupements politiques sur les lieux de vote sont prohibés après la clôture de la campagne électorale.

    1.4.2. Des opérations de vote

    Selon l'article 1er de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi électorale,l'élection du Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doit avoir lieu au plus tard trois jours après l'installation du bureau définitif du Conseil municipal ou soit trente jours au plus pour toute autre cause de cessation des mandats.Et, l'article 205 de la même loi dispose :

    · L'élection se fait au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui composent le Conseil communal étant présents ;

    · Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Conseil communal, convoqué dans les deux jours qui suivent, délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ;

    · Chaque conseiller communal n'a droit qu'à une voix ;

    · Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ;

    · Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé dans les trois jours à un second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête du premier tour compte tenu des retraits ou des désistements éventuels ;

    · En cas d'égalité de voix, la liste dont le candidat Bourgmestre est le plus âgé l'emporte.

    Le procès-verbal des opérations conforme au modèle établi par la CENI est dressé séance tenante en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de dépouillement et des témoins présents.Une copie est transmise à la Cour administrative d'appel du ressort, une autre est remise aux témoins.

    L'original est transmis au Bureau de la CENI pour publication des résultats provisoires. Les réclamations et contestations des résultats de l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint sont portées devant le Tribunal administratif du ressort qui statue, sans frais, dans les sept jours de sa saisine.Le dispositif du jugement est signifié à la CENI, au candidat ou à son mandataire et au bureau provisoire du Conseil communal.

    Le procès-verbal est publié conformément aux dispositions de l'article 134 alinéas 2 de la présente loi ». Ces dispositions sont tirées des articles 169 à 173 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi électoralequi s'appliquent textuellement à l'élection des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint. Nous les avons appliquées mutatis mutandis dans le contexte qui est le nôtre.

    Cette section a porté sur l'opération des votes des Bourgmestres, les dispositions des articles de la loi précitée ont été étudiés. Nous avons en inclus certaines modifications afin que notre texte soit en harmonie avec notre sujet. Les dispositions exploitées donnent les modalités de l'opération de vote des Bourgmestres ; nous avons également vu que chaque Conseiller communal n'a droit qu'à une seule voixpour élire son candidat et que les élections se font au suffrage indirect au sein des Conseils communaux.

    1.5. De la proclamation et les contentieux des résultats

    Ce point nous amène à la proclamation des résultats par la CENI et aux contentieux des résultats pouvant faire objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal administratif, Tribunalqui est investi de compétence pour trancher les contentieux découlant des résultats des élections urbaines, communales et locales.

    1.5.1. De la proclamation des résultats

    Les résultats définitifs des élections municipales sont proclamés par le Tribunal administratif dans les huit jours qui suivent la péremption du délai de recours, dans le cas où aucun recours n'a été établi devant le Tribunal administratif.Les résultats provisoires et définitifs sont annoncés dans le respect des dispositions des articles 68 à 72 de la loi électorale qui disposent ce qui suit (nous citerons la disposition de chaque article tout en mettant un petit éclaircissement ou commentaire de la disposition évoquée) :

    · Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement ;

    · La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins. Trois copies sont remises aux témoins présents ;

    · Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés en présence des témoins, mis dans un pli destiné à l'archivage à la commission électorale indépendante et rendus disponibles pour toute vérification éventuelleexigés lors du contentieux électoral ;

    · Leur nombre est mentionné dans le procès-verbal ainsi que dans la fiche des résultats ;

    · La fiche de résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement.Une copie est remise aux témoins».

    Trois copies des résultats devront être remises aux témoins présents afin qu'ils fassent la vérification des chiffres et qu'ils s'assurent des de l'exactitude du processus au moment du dépouillement des votes ; ces résultats devront comprendre le décompte des voix pour chaque candidat ou chaque option soumise au vote.

    En même tempson comptera également les bulletins de vote qui n'ont pas été utilisés en présence des témoins ; les bulletins de vote sont placés dans un pli scellé que la CENI conservera une fois que le décompte sera effectué. Les bulletins de vote non utilisés sont essentiels pour garantir l'intégrité du processus électoral et, ces derniers peuvent être utilisés pour des fins de vérification ultérieurement en cas de contestation des résultats. Les étapes cruciales pour assurer la légitimité et l'intégrité du processus électoral sont : la certification des résultats par les membres du bureau de dépouillement et la transmission des résultats aux témoins. Ces étapes permettent de prévenir tout risque de fraude ou d'erreur et assurent une vérification indépendante des résultats.

    Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI.Les témoins qui le désirent accompagnent à leurs frais l'acheminement des plis au centre de compilation. 

    Dans cet extrait montre qu'il est important de centraliser et de compiler des procès-verbaux issus du dépouillement des voix au niveau local au sein de chaque circonscription électorale. Cette étape est essentielle pour la consolidation des résultats des différents bureaux de vote et l'assurance d'une transmission cohérente et organisée des données électorales. De façon sécurisée, les documents électoraux seront acheminés vers les centres de compilation où ils seront analysés et synthétisés afin de produire les résultats officiels de l'élection, en suivant un plan de ramassage établi par la CENI. Cette démarche contribue à garantir une meilleure transparence et fiabilité du processus électorale en permettant une vérification minutieuse des données et une rigoureuse consolidation des résultats.

    Un centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale. Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès- verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins.

    Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections communales et locales.Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la CENI, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente. 

    Ce qui précède nous montreque les centres de compilation sont nécessaires dans chaque circonscription électorale pour le réassemblage et l'enregistrement des résultats. Ces centres sont obligés par la loi d'établir une fiche de compilation et de dresser un procès-verbal signé par tous les membres du bureau du centre de compilation et par les témoins. C'est seulement après que le Président du centre de compilation publiera les résultats des votes.

    Dans l'agrégation des résultats, le centre de compilation doit veiller à traduire fidèlement les résultats par bureau de vote et de dépouillement. En cas de redressement pour erreur matérielle, la présence des témoins du candidat concerné est requise, s'il en avait dans ledit bureau de vote et de dépouillement. 

    Le regroupement des résultats aide au transfert des résultats venant des centres de compilation en toute clarté, transparence et fidélité. Si l'on constate une erreur matérielle, on ordonnera que les témoins du candidat lésé se présententau bureau de vote, s'ils y étaient présents pendant levote et lors du dépouillement en cas de redressement60(*) pour erreur matérielle. La CENI reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par leSEP61(*).

    Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signés par tous les membres du bureau.Le Président de la CENI ou son remplaçant rend publics les résultats provisoires du vote.Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la CENI ou consultés selon le cas sur internet.Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis, (...), au Tribunal administratif du ressort selon le cas. Tous les résultats provenant de chaque centre de compilation au niveau de chaque Section Electorale de la Province sont reçus par la CENI qui établira un procès-verbal. Le PV est contresigné par tous les membres du bureau de vote afin que les résultats provisoiressoient rendus publics par le Président de la CENI ou par son remplaçant. Lesdits résultats sont affichés dans les locaux de la CENI et postés sur le site internet de la CENI. Ensuite tous les procès-verbaux et leurs pièces jointes sont transmis au Tribunal administratif du ressort qui est le Tribunal compétent pour connaître les contentieux électoraux.

    Le Tribunal administratif proclame les résultats définitifs des élections municipales dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai de recours, si aucun recours n'a été introduit devant la juridiction compétente. 

    Ainsi, si personne ne conteste les résultats des élections des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints au sein des Conseils communaux dans le délai imparti pour les recours, les résultats seront proclamés. A cet effet, les candidats ayant remporté les élections seront formellement déclarés vainqueurs dans les huit jours suivant l'expiration dudit délai.

    1.5.2. Du contentieux des résultats des élections des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint

    Pour faire appeler sa cause en matière de contentieux électoral des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint, le candidat lésé ou son (ses) conseil (s) doit (doivent) introduire une requête auprès du Tribunal administratif qui est le Tribunal compétent pour trancher le contentieux électoral des élections urbaines, communales et locales.Le contentieux électoral se déroule selon les conditions prévues dans les dispositions des articles 74 à 75 de la loi électorale de la R.D.C.

    Ces articles disposent :Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :

    · Le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales ;

    · Le délai d'examen du contentieux des élections (...), communales et locales est de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes ;

    · Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, (...), le tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections. 

    Cet article fait allusion à la juridiction qui est compétente pour recevoir et connaître les contentieux électoraux des élections des Bourgmestres et Conseillers communaux de chaque commune et, c'est le Tribunal administratif de chaque ressort (entité territoriale regroupant un certain nombre de communes). Il donne également le délai fixé pour examiner les contentieux électoraux des élections communaux, ce délai est de deux mois à partir du jour où le candidat lésé va saisir le Tribunal administratif ; et, en cas de déclaration d'irrecevabilité et de non fondement portée sur le recours établit par le candidat, le Tribunal administratif procèdera à la proclamation des résultats définitifs. Le Tribunal administratif tranche en dernier ressort les recours des résultats des Bourgmestres.

    Le contentieux des élections (...), urbaines, communales et locales est jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois au moins.Ces juridictions statuent sans frais et ministère de l'avocat n'est pas obligatoire.La requête en contestation des résultats d'une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne :

    · Les noms, prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante ;

    · L'objet de la demande ;

    · L'inventaire des pièces formant le dossier. 

    Dans cet extrait, l'on nous parle de la composition du Tribunal compétent pour connaître les contentieux électoraux des élections des Bourgmestres, de la requête en contestation des résultats d'une élection ainsi que des mentions obligatoires que doit comporter la requête pour qu'elle soit valable et recevable une que la juridiction sera saisie.

    Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné et communique la décision à la CENI.Dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin. S'il n'y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les soixante jours de la notification. 

    Ici, le législateur a voulu montrer que lorsque la juridiction compétente qui doit connaître les causes ayant trait avec les contentieux électoraux des élections des Bourgmestre admet un recours pour erreur matérielle, elle doit corriger le résultat erroné et communiquer cette décision à la CENI pour qu'elle prenne connaissance de l'erreur qu'elle a commise lors de la transmission des résultats. Cette juridiction a également le pouvoir d'annuler le vote en cas de constat des irrégularités ayant négativement affecté le résultat du scrutin , un nouveau scrutin devra être organisé pour corriger les erreurs ainsi constatées62(*) dans les soixante jours qui suivent la notification en cas d'absence d'appel63(*).

    Section 2 : De l'analyse et de la critique de l'ordonnance n°22/239 du 18 novembre 2022 portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des communes dans les villes de la RDC

    Dans cette section, nous procédons à l'analyse de l'ordonnance présidentielle qui avait porté sur la nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes de chaque ville de la RDC.De ce fait, nous allons parler plus spécifiquement des Communes de la Ville Province de Kinshasa, capitale de la RDC qui, depuis le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre 2001) étaient dotées de la personnalité juridique et avaient le statut juridique d'une entité administrative décentralisée.Selon la disposition de l'article 104 de cette loi qui dispose : « La Commune est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique (...) »64(*) et dont les dirigeants étaient nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures sous sa tutelle en référence à l'article 106 du même décret-loi ; contrairement aux Communes se trouvant en province qui étaient dépourvues de la personnalité juridique (cfr. art. 126 du décret-loi précité).

    Dans l'étude de l'ordonnance présidentielle portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes dans les Villes de la RDC en Novembre 2022, nous en avons analysé le préambule et, nous avons vu que le Président de la République s'est référé aux textes légaux qui seront cités ci-dessous pour motiver sa décision de nommer les bourgmestres ainsi que leurs adjoints.

    Ces textes légaux sont :

    Ø la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés) dans les dispositions des articles 69, 79, 126 al. 2 et 221 ;

    Ø la loi organique n° 08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces dans les dispositions des articles 4, 5 al. 2, 6 et 126 ;

    Ø la loi organique n° 10/011 du 18 mars 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces telle que modifiée par la loi organique n° 18/037 du 29 décembre 2018 dans les dispositions des articles 2 et 3 ;

    Ø le Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales dans le 1er point 5 et 6 et 3 ;

    Ø l'Ord. n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement dans les dispositions des articles 45 et 48 al. 3 ;

    Ø l'Ord. n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères dans la disposition de son article 1er ;

    Ø l'Ord. n° 21/006 du 14 février 2021 ;

    Ø l'Ord. n° 21/012 du 12 avril 2021 ;

    Ø la nécessité et l'urgence qu'il y avait.

    Après consultation des textes cités ci-dessus, nous avons compris que le Président de la République était dans la nécessité de passer à la nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints à cause du vide administratif qui s'était crée au sein de ces Communes. Mais était-il nécessaire de procéder à ces nominations à deux ans de l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales, surtout qu'il y avait déjà des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints en fonction dans chaque Commune de la Ville qui étaient eux aussi nommés par son prédécesseur ?Une question de légalité et de respect des principes constitutionnelssur la décentralisation se posait ici. Ces principesveulent que la gestion des affaires locales soient confiée aux citoyens ainsi qu'à leurs « représentantsélus » puisque les collectivités territoriales dans un système administratif décentralisé jouissent de la libre-administration car elles sont dotées d'une personnalité juridique qui fait d'elles des personnes morales juridiques distinctes de la personne morale juridique qu'est l'Etat (central).Ceci signifie qu'il n'y a plus de hiérarchisation de pouvoir donc il y a une rupture de la hiérarchisation de pouvoir puisqu'elles ne dépendent plus totalement à l'Etat central.

    L'urgence était, à notre humble avis, injustifiée puisqu'en 2018 il y avait également eu nomination des Bourgmestres et cette nomination était toujours basée sur les mêmes motifs que ceux de l'Ordonnance dont nous faisons allusion dans le présent travail. Et, nous nous sommes également posé la question de savoir pourquoi, pendant toutes les trois législations passées (2006, 2011 et 2018) il n'y a jamais eu organisation des élections locales et plus particulièrement communales. Les réponses de certains politiques étaient qu'il n'y avait pas assez de moyens financiers pour organiser les élections sur tous les plans administratifs65(*)alors que l'on procédait uniquement à l'élection des Président de la République, Députés nationaux et provinciaux, Sénateurs et Gouverneurs et leurs adjoints.Ils se plaignent de manque de moyens financiers alors que le trésor public connaît des détournements des fonds presque chaque moisd'après un rapport de l'Inspection Générale des Finances (I.G.F en sigle) paru en Avril 202366(*).

    Nous pensons qu'il s'agissait juste d'un manque de bonne foi, de calcul politique et de l'incompétence de nos dirigeants.Nous dironsmême qu'il s'est agi d'une mauvaise compréhension du système administratif de l'Etat qu'ils dirigent. C'est en 2024 que nous connaitrons, pour une première fois dans l'histoire de la Constitution du 18 février 2006, des élections des Bourgmestres et leurs adjoints au sein des Conseils communaux de chaque Commune de la ville province de Kinshasa comme le veut le Constitution précitée ainsi que le principe constitutionnel de la décentralisation67(*).

    Le Président avait également fait allusion à la disposition d'un décret-loi qui était un peu plus vieux que la Constitution actuelle de la RDC. Ceci nous a poussé également à savoir pourquoi ce décret-loi devrait être appliqué alors qu'il était contraire aux dispositions de l'article 3 de la Constitution.Bien qu'il y ait une des dispositions de l'article 126 de la loi organique n° 08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces qui dispose : « En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-Loi n° 082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales », la Constitution de la République devrait prendre préséance sur toute autre loi. Mr le Président, ne connaissait-il pas le principe de la hiérarchie des lois et la suprématie de notre Constitution ?

    La loi dont il est question fait référence au Décret-loi n° 082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales qui permet au Président de nommer, par décret, le Bourgmestre et son adjoint. Les dispositions de cet article continuent d'avoir des effets puisqu'il n'était pas encore organisé ici en RDC les élections communales. Ce décret était devenue caduque.

    CONCLUSION

    Conclure un travail ne suppose pas à l'achever car les connaissances sont toujours soumises au processus de falsification.

    Cela étant, ce travaila porté sur la nomination des bourgmestres des communes de la Ville de Kinshasa en novembre 2022 : est-ce une entorse à la loi ?

    Ainsi, notre préoccupation fondamentale avait consisté à comprendre et à expliquer si les nominations des Bourgmestres effectuées par le Président Félix TSHISEKEDI font office d'une entorse ou pas. De façon beaucoup plus claire, cette préoccupation s'est exprimée à travers les questions suivantes :

    · Ce qui s'est passé en novembre 2022, est-il une violation de la loi ?

    · Le président de la République est-il en droit de nommer ces responsables des E.T.D, surtout en cas d'absence d'élections locales ?

    · Sur quoi se fondent les ordonnances de nomination ?

    A la lumière de ce qui précède, nous sommes parti de l'hypothèse selon laquelle un bourgmestre ne pourrait normalement pas être nommé dans un système administratif décentralisé si des élections locales ne sont pas organisées parce que procéder à la nomination d'un bourgmestre de commune dans un système administratif décentralisé sans passer par des élections locales, c'est violer le principe de la décentralisation en rapport avec l'autonomie de la gestion des affaires propres à la Commune. (Si c'est celle-ci l'hypothèse, il faut enlever les points devant pour devenir...)

    Pour devenir autorité administrative d'une E.T.D, il faudrait que la CENI puisse organiser des élections au niveau de chaque E.T.D (villes, communes, secteur et chefferies) afin que ces autorités soient élues puis investies par le Président de la République et qu'elles puissent exercer librement leur pouvoir par peur de violer le principe de la décentralisation qui veut que la gestion des affaires des E.T.D se fassent au niveau de celles-ci. Afin que les dirigeants de ces dernières aient de la légitimité bien même s'il existe une brèche dans la loi congolaise qui autorise le Président de la République à nommer les dirigeants des E.T.D au nom de son pouvoir discrétionnaire.

    Partant de l'article 56 de loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec les provinces qui dispose que : « Le Bourgmestre et le Bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communale dans les conditions fixées par la loi électorale » et en se référant à l'article 126 de la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 précitée, nous pouvons dire que les dirigeants des postes de commandement de certaines ETD comme la Commune, les territoires, etc. peuvent être nommés en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la CENI.

    Pour vérifier notre hypothèse a priori, la méthode juridique nous a été d'une impérieuse nécessité car elle nous a permis d'analyser et approfondir notre compréhension sur les enjeux juridiques, politiques et administratifs liés à la nomination des bourgmestres dans la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et de comprendre les textes légaux de la République démocratique du Congo qui traitent sur le mode de gestion des entités territoriales dans le but d'essayer de comprendre la gestion de ces dernières sur le plan administratif afin de mieux comprendre les décisions des politiques et de savoir si ces décisions enfreignent la loi ou pas.

    Dans le but de rendre opérationnelle cette méthode, nous avons recouru à la technique de collecte des données. Dans la catégorie de techniques de collecte des données, nous avons fait recours à l'observation directe, de l'analyse documentaire et du questionnaire administré par écrit.

    Par ailleurs, il y a lieu de noter que ce travail dans ses articulations comporte deux chapitres hormis l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur l'élucidation conceptuelle et le cadre théorique. Enfin, le deuxième et dernier chapitre s'attèle sur l'analyse critique de l'ordonnance du 18 novembre 2022 portant nomination des bourgmestres des communes en RDC.

    Après analyse et interprétation des données d'enquête, nous pouvons affirmer que ce qui s'est passé en novembre 2022 est une violation de la Constitution et de la loi sur la décentralisation, car il y a eu nomination des bourgmestres par ordonnance présidentielle sans pour autant qu'il y ait préalablement élection d'une part.Et de l'autre, la pratique actuelle de nomination des bourgmestres par le Président de la République constitue une entorse aux dispositions légales en vigueur et porte atteinte à l'autonomie des Communes ainsi qu'aux changements du cadre juridique et institutionnel qui seraient nécessaires pour établir une gestion plus conforme des autorités locales à Kinshasa.

    En outre, nos analyses et observations du sujet sous-examen nous pousse aussi à faire la démonstration de trois points nécessaires qui réaffirment encore nos hypothèses quant à l'entorse de la loi à travers la nomination des Bourgmestres par le Chef de l'Etat à travers les éléments clés ci-après :

    1. Cadre légal détaillé :

    - La Constitution de 2006 consacre le principe de la décentralisation administrative avec des entités décentralisées dotées de la personnalité juridique ;

    - La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces prévoit que les bourgmestres soient élus dans les Conseils communaux de chaque Commune;

    - Cependant, la pratique actuelle s'écarte de ce cadre légal en donnant au Président de la République le pouvoir de nommer directement les bourgmestres.

    2. Répartition des pouvoirs et autonomie locale :

    - La nomination des bourgmestres par le Président remet en cause l'autonomie des Communes, qui sont censées jouir d'une libre administration selon la loi ;

    - Cela crée une dépendance des autorités locales vis-à-vis du pouvoir central et peut compromettre leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des populations ;

    - On peut considérer que c'est une forme de recentralisation qui va à l'encontre du processus de décentralisation en cours.

    3. Impacts sur la gouvernance locale :

    - La nomination présidentielle des bourgmestres peut favoriser le clientélisme politique et la partialité dans la gestion des affaires communales ;

    - Cela peut aussi réduire la responsabilité et la redevabilité des bourgmestres envers les Conseils communaux et les citoyens ;

    - La légitimité et la crédibilité des autorités locales peuvent en être affectées, avec des répercussions sur l'efficacité de l'administration communale.

    A la lumière de tout ce qui précède, nous suggérons des pistes de réforme et recommandations ci-après :

    - Réviser le cadre légal pour consacrer clairement l'élection des bourgmestres par les Conseils communaux, conformément aux principes constitutionnels ;

    - Renforcer les capacités et les ressources des Communes afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs responsabilités de gestion locale ;

    - Mettre en place des mécanismes de contrôle et de supervision des autorités locales par les populations et les organes décentralisés.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes Juridiques

    - La Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, le 5 février 2011.

    - Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, 20e session ordinaire de l'UA, Addis-Abeba, Ethiopie, 13 janvier 2019

    - Décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre 2001), in Journal officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 28 septembre 2001.

    - Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, inJournal officiel de la RDC, numéro spécial 49e année, Kinshasa, 10 octobre 2008.

    - La loi fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge, in Journal officiel du Congo Belge, numéro spécial 1, Kinshasa, Mai 1960.

    - La loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, in Journal officiel de la RDC, numéro spécial 47e année, Kinshasa, 10 mars 2006.

    II. Dictionnaires

    - Hachette, Le Dictionnaire des couleurs (sous la direction de MOINGEON, M.), Paris, 1992.

    - Larousse étymologique, Paris, 1971.

    III. Ouvrages

    - ARENDT H., Essai sur la révolution, éd. Gallimard, Paris, 2013.

    - BOUKRAA L., La sociologie face à son objet : Une science en formation, éd. L'Harmattan, Paris, 2003.

    - CANIVEZ P. et WEIL E., La question du sens, Philo-philosophes, collection dirigée par Jean-Pierre Zarader, Ellipses / édition Marketing S.A., Paris, 1998.

    - DAVIGNON J-F., Dictionnaire d'administration publique, PUG, coll. Droit et action publique, Grenoble, 2014.

    - DEPELTEAU F., La démarche d'une recherche en sciences humaines: de la question de départ à la communication des résultats, éd. PUL, Paris, 2000.

    - DE SAINT MOULIN L., Histoire des villes du Zaïre, Etudes d'histoire Africaine, éd. UNAZA, Lubumbashi, 1974.

    - DEVLIEGER P. et H. MBIYE LUMBALA, La Décentralisation en RD Congo. Enjeux juridiques, politiques, socio-économiques et culturels, L'Harmattan, coll. Comptes rendus, Paris, 2017.

    - GRAEBER D. et WENGROW D., Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité, éd. Traduction d'Elise Roy, Paris, 2021.

    - LEROY M., La Sociologie de l'impôt, éd. P.U.F., Paris, 2002.

    - LOUDET DEL BAYLE J.L., Initiation aux méthodes des sciences sociales, éd. L'Harmattan, Paris, 2000.

    - LWAMBA BINDU B. et al., Guide électoral. Tome 1, lecture croisée des textes, Kinshasa, 2017.

    - MELLERAY G., La tutelle de l'Etat sur les communes, Paris, Sirey, 1981.

    - RENAN E., « Qu'est-ce qu'une nation ? » éd. La Sorbonne, Paris, 1882.

    - REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, éd. La renaissance du livre, Bruxelles, 1971.

    - TOCQUEVILLE A, De la démocratie en Amérique, Livre 1er, Flammarion, Paris, 1984.

    - VILLEY M., Le droit et les droits de l'homme, éd. PUF, Paris, 1983.

    - WALINE J., Précis de Droit Administratif, éd. Dalloz, 27e, Paris, 2018.

    - WEBER M., Économie et société, éd. Pocket, Paris, 2003.

    - WEIL E., Philosophie politique, éd. J.Vrin, Paris, 1984.

    IV. Articles

    - DUVAL C. et ETTORI F., « États fragiles... ou États autres ? Comment repenser l'aide à leur développement, notamment en Afrique ? », in Géostratégiques, n°25,ý 2009, pp.1-10.

    - LOTOY ILANGO-BANGA J.P.., « La Décentralisation en RD Congo : enjeux, défis et rôle du pouvoir traditionnel » in Congo-Afrique, 2018, pp.522-525.

    - OPPENHEIM L., « International law », inRevue internationale de droit comparé, vol. I, 1956 8-2, pp. 342-343.

    V. Thèses et Notes de cours

    A. Thèses

    - MAYAYA I., Intégration urbaine de Lubumbashi, Approche sociologique, Thèse de doctorat en sociologie, UNAZA, Campus de Lubumbashi, Lubumbashi, 1978.

    - TSHIENKE KANYONGA D., Mbuji-Mayi : diamant et pauvreté d'une ville. Approche sociologique, Thèse de doctorat en Sociologie, UNIKIN, Kinshasa, 2012.

    B. Notes de cours

    - KAPALAYI R.V., Séminaire de Sociologie urbaine, destiné aux apprenants du Troisième cycle en Sociologie, UPN, Kinshasa, 2022-2023.

    VI. Webographie

    - https://www.memoireonline.com/01/12/5034/Impact-de-la-decentralisation-territoriale-sur-developpement-en-RDC.html; consultée le 29 mai 2024 à 18h29.

    - https://www.toupie.org/Dictionnaire/Nomination.htm. Consulté le 25/06/2024 à 10 heures.

    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomination. Consulté le 25/06/2024 à 11 Heures.

    - Les collectivités locales en chiffres 2023 | collectivites-locales.gouv.fr [archive] », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le 19 août 2023).

    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune. Consulté le 25/06/2024 à 12 heures.

    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville, Consulté le 27 Décembre 2022 à 12h.

    - science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes, Consulté le 27 Décembre 2022 à 12 Heures.

    - https://juspoliticum.com/article/Maurice-Hauriou-constitutionnaliste-1856-1929-75.html, Consulté le 02/07/2023 à 15 heures.

    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Etat, Consulté le 02/07/2023 à 15 heures

    - https://www.radiookapi.net/2023/04/28/actualite/societe/rdc-pres-de-65-millions-usd-detournes-chaque-moi-lors-de-la-paie-des, consultée le 6 juillet 2024 à 13h55.

    TABLE DES MATIERES

    ÉPIGRAPHE I

    IN MEMORIAM II

    DEDICACE III

    REMERCIEMENTS IV

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS V

    0. INTRODUCTION 1

    0.1. OBJET ET CONTEXTE DU TRAVAIL 1

    0.2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 1

    0.3. PROBLÉMATIQUE 3

    0.4. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL 4

    0.5. MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES 6

    0.5.1. MÉTHODES UTILISÉES 6

    0.5.2. TECHNIQUES UTILISÉES 7

    0.5.2.1. TECHNIQUES DE COLLECTE DE DONNÉES 7

    0.6. CHOIX ET INTÉRÊTS DU SUJET 8

    0.6.1. CHOIX DU SUJET 8

    0.6.2. INTÉRÊTS DU SUJET 8

    0.7. DÉLIMITATION DU SUJET 9

    0.7.1. DÉLIMITATION TEMPORELLE 9

    0.7.2. DÉLIMITATION SPATIALE 9

    0.8. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 10

    0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL 10

    CHAPITRE PREMIER 11

    ELUCIDATION CONCEPTUELLE ET CADRE THEORIQUE 11

    SECTION 1 : ELUCIDATION DES CONCEPTS 11

    1.1. CONCEPTS THÉORIQUES 11

    1.1.1. NOMINATION 11

    1.1.2. BOURGMESTRE 12

    1.1.2.1. PROCESSUS DE NOMINATION 12

    1.1.2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE 13

    1.1.2.3. POUVOIRS DU BOURGMESTRE 13

    1.1.3. COMMUNE 14

    1.1.4. VILLE 15

    1.2. CONCEPTS OPÉRATOIRES 19

    1.2.1. ENTORSE 19

    1.2.2. LOI 20

    1.2.3. ETAT 21

    SECTION 2 : CADRE THÉORIQUE 27

    2.1. THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION 28

    2.1.1. Notions 28

    2.1.2. Qu'est-ce que la décentralisation ? 29

    2.1.2.1. Sortes de décentralisation 31

    A. La décentralisation territoriale 31

    B. La décentralisation technique ou fonctionnelle 31

    2.1.3. Structure de la décentralisation en RD Congo (schéma) 33

    33

    33

    2.1.4. Principes de la décentralisation 34

    2.1.5. Avantages et désavantages de la décentralisation 35

    A. Avantages de la décentralisation 35

    B. Désavantages de la décentralisation 36

    2.1.6. Autres modes de gestion dans un Etat organisé sous forme d'un Etat unitaire 37

    a. La centralisation 37

    b. La concentration 37

    c. La déconcentration 38

    d. L'hypercentralisation 38

    e. Le régionalisme politique 39

    CHAPITRE DEUXIEME 40

    ANALYSE CRITIQUE DE L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION DES BOURGMESTRES DES COMMUNES EN RDC 40

    SECTION 1 : DE L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES BOURGMESTRES EN RDC 40

    1.1. LE MODE DE SCRUTIN DES ÉLECTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 40

    1.2. LE MODE DE SCRUTIN DES ÉLECTIONS DU BOURGMESTRE ET DU BOURGMESTRE ADJOINT 41

    1.3. LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET LES CAS D'INÉLIGIBILITÉ 42

    a. Des candidats pour les postes de Conseiller municipaux 42

    b. Des candidats pour les postes de Bourgmestre et Bourgmestre adjoint 42

    1.5. LA CAMPAGNE ET LES OPÉRATIONS DE VOTE 44

    1.4.1. De la campagne électorale 44

    1.4.2. Des opérations de vote 45

    1.5. De la proclamation et les contentieux des résultats 47

    1.5.1. De la proclamation des résultats 47

    1.5.2. Du contentieux des résultats des élections des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint 49

    SECTION 2 : DE L'ANALYSE ET DE LA CRITIQUE DE L'ORDONNANCE N°22/239 DU 18 NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION DES BOURGMESTRES ET BOURGMESTRES ADJOINTS DES COMMUNES DANS LES VILLES DE LA RDC 52

    CONCLUSION 56

    BIBLIOGRAPHIE 59

    I. TEXTES JURIDIQUES 59

    II. DICTIONNAIRES 59

    III. OUVRAGES 59

    IV. ARTICLES 61

    V. THÈSES ET NOTES DE COURS 61

    A. Thèses 61

    B. Notes de cours 61

    VI. WEBOGRAPHIE 61

    TABLE DES MATIERES 63

    ANNEXE 65

    65

    ANNEXE

    ANNEXE N°1

    * 1J.P. LOTOY ILANGO-BANGA., « La Décentralisation en RD Congo : enjeux, défis et rôle du pouvoir traditionnel », in Congo-Afrique, 522 (février 2018), pp. 133-143.

    * 2 P. DEVLIEGER et H. MBIYE LUMBALA, La Décentralisation en RD Congo. Enjeux juridiques, politiques, socio-économiques et culturels, L'Harmattan, coll. Comptes rendus, Paris, 2017.

    * 3 https://www.memoireonline.com/01/12/5034/Impact-de-la-decentralisation-territoriale-sur-developpement-en-RDC.html, (consultée le 29 mai 2024).

    * 4DEPELTEAU F., La démarche d'une recherche en sciences humaines: de la question de départ à la

    communication des résultats, éd. PUL, Paris, 2000, p.25.

    * 5 BOUKRAA L., La sociologie face à son objet : Une science en formation, éd. L'Harmattan, Paris, 2003,

    p.285.

    * 6REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, éd. La renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p.68.

    * 7 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Nomination.htm, (consulté le 25/06/2024).

    * 8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomination, (consulté le 25/06/2024).

    * 9 Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, article 60,in Journal officiel de la RDC, numéro spécial 49e année, Kinshasa, 10 octobre 2008.

    * 10 Les collectivités locales en chiffres 2023 | collectivites-locales.gouv.fr [archive] », sur www.collectivites-locales.gouv.fr, (consulté le 19 août 2023).

    * 11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune, (consulté le 25/06/2024).

    * 12 A. De TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Livre 1er, Flammarion, Paris, 1984, p.122.

    * 13 G. MELLERAY, La tutelle de l'Etat sur les communes, Paris, Sirey, 1981, p.24.

    * 14 Décret-loi N° 081 du 2 juillet 1998 portant Organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre 2001), article 104., in Journal officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 28 septembre 2001.

    * 15 Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, article 46 alinéa 1, in Journal officiel de la RDC, numéro spécial 49e année, Kinshasa, 10 octobre 2008.

    * 16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville, (Consultée le 27 Décembre 2022 à 12h).

    * 17science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes, (Consulté le 27/3/2024 à 12h).

    * 18science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes, (Consulté le 27/3/ 2024 à 12h).

    * 19 I. MAYAYA., Intégration urbaine de Lubumbashi, Approche sociologique, Thèse de doctorat en sociologie, UNAZA, Campus de Lubumbashi, Lubumbashi, 1978, pp.60-66.

    * 20 R.V. KAPALAYI., Séminaire de Sociologie urbaine, destiné aux apprenants du Troisième cycle en

    Sociologie, UPN, Kinshasa, 2022-2023.

    * 21Idem, p.28.

    * 22 L. DE SAINT MOULIN., Histoire des villes du Zaïre, Etudes d'histoire Africaine, éd. UNAZA, Lubumbashi, 1974, p. 34.

    * 23 D. TSHIENKE KANYONGA., Mbuji-Mayi : diamant et pauvreté d'une ville. Approche sociologique, Thèse de doctorat en Sociologie, UNIKIN, Kinshasa, 2012, pp.30-35.

    * 24 Dictionnaire Larousse, édition 2010, p. 651

    * 25 M. VILLEY.,Le droit et les droits de l'homme, éd. PUF, Paris, 1983, pp. 122-125.

    * 26 M. VILLEY., Op.cit., p.123.

    * 27Larousse étymologique, Paris, 1971, p.58.

    * 28 H. ARENDT, Essai sur la révolution, éd. Gallimard, Paris, 2013, p.4

    * 29 E. WEIL, Philosophie politique, éd. J.Vrin, Paris, 1984, p.142.

    * 30 P. CANIVEZ et E. WEIL, La question du sens, Philo-philosophes, collection dirigée par Jean-

    Pierre Zarader, Ellipses / édition Marketing S.A., Paris, 1998, p.68.

    * 31 E. WEIL, Op.cit, p.31.

    * 32Idem., p.32.

    * 33Ibidem.,

    * 34 M. WEBER, Économie et société, éd. Pocket, Paris, 2003, p. 97.

    * 35 D. GRAEBER et D. WENGROW, Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité, éd.

    Traduction d'Elise Roy, Paris, 2021, p.4.

    * 36Idem, p.5.

    * 37 https://juspoliticum.com/article/Maurice-Hauriou-constitutionnaliste-1856-1929-75.html, (Consulté le 02/07/2024 à 15h)

    * 38 D. GRAEBER et D. WENGROW, Op.cit, p.6.

    * 39 https://fr.wikipedia.org/wiki/Etat, (Consulté le 02/07/2024 à 15h)

    * 40 E. RENAN, « Qu'est-ce qu'une nation ? » éd. La Sorbonne, Paris, 1882, p.35.

    * 41 M. LEROY, La Sociologie de l'impôt, éd. P.U.F., Paris, 2002, p.16.

    * 42 D. GRAEBER et D. WENGROW, Op. cit, p.10.

    * 43 L. OPPENHEIM, « International law », Revue internationale de droit comparé , vol. I, 1956 8-2,

    pp. 342-343.

    * 44 C. DUVAL et F. ETTORI, « États fragiles... ou États autres ? Comment repenser l'aide à leur

    développement, notamment en Afrique ? », Géostratégiques, n°25,ý 2009,

    pp.1-10.

    * 45 J.L., LOUDET DEL BAYLE, Initiation aux méthodes des sciences sociales, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.79.

    * 46 R.K. MERTON Cité par LOUDET DEL BAYLE J.L., Op.cit, p.79.

    * 47 J.P. LOTOY ILANGO-BANGA, Op. cit., p. 133.

    * 48 Lire à cet effet la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, Kinshasa, le 5 février 2011, 52e année.

    * 49 Lire à cet effet la loi fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge, article 6, in Journal officiel du Congo Belge, numéro spécial 1, Kinshasa, Mai 1960.

    * 50 Hachette, Le Dictionnaire des couleurs (sous la direction de MOINGEON, M.), Paris, 1992, p. 401.

    * 51 Ce sont les conséquences d'un événement qui se traduisent par une augmentation en nombre exponentiel des faits liés.

    * 52J-F DAVIGNON, Dictionnaire d'administration publique, Grenoble, PUG, coll. Droit et action publique, 2014,

    p. 55.

    * 53 J. WALINE, Précis de Droit Administratif, éd. Dalloz, 27e , Paris, 2018, p. 74.

    * 54Lire à cet effet la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

    * 55Idem

    * 56Idem

    * 57 B. LWAMBA BINDU et al., Guide électoral. Tome 1, lecture croisée des textes, Kinshasa, 2017, p. 212.

    * 58B. LWAMBA BINDU et al., Op cit., p. 212.

    * 59 B. LWAMBA BINDU et al., Op cit., p. 231.

    * 60 Il est compris comme le fait de rétablir ou de réparer ou encore de corriger une erreur qui a été commise. L'on va intenter une action en répétition afin que le candidat qui se sent lésé puissent retrouver ses résultats.

    * 61 SEP : c'est une entité qui se charge de l'organisation des élections en ce qui concerne la province en RDC.

    * 62 Le scrutin est l'ensemble des opérations qui constituent une élection ou encore un vote effectué au moyen des bulletins qui seront déposés dans des urnes pour ensuite être compter lors du dépouillement qui est l'activité qui consiste à compter les bulletins de vote.

    * 63 L'appel est une voie de recours en Droit qui consiste à faire une demande devant une juridiction afin qu'un

    e cause soit rejugée en seconde instance ou encore une réclamation par voie judiciaire en cas de contestation d'une décision judiciaire.

    * 64Décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre 2001), 42e année, N° spécial 28 septembre 2001.

    * 65Nous faisons ici référence aux élections présidentielle, législative et locales qui englobe les élections des Maire et son adjoint, Bourgmestre et son adjoint et chef de secteur et son adjoint qui sont les dirigeants des ETD en RDC.

    * 66 https://www.radiookapi.net/2023/04/28/actualite/societe/rdc-pres-de-65-millions-usd-detournes-chaque-moi-lors-de-la-paie-des page consultée le 6 juillet 2024 à 13h55.

    * 67Charte africainedes valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, article 3






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme