République Démocratique du
Congo
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE MAZENOD
FACULTE DE DROIT
AVENUE KASAVUBU N° 3145
KINSHASA/KINTAMBO
B.P. 8251 KINSHASA I
NOMINATION DES BOURGMESTRES DES COMMUNES DE LA VILLE DE
KINSHASA EN NOVEMBRE 2022
UNE ENTORSE A LA LOI ?
PAR
MOLELE MOSIMBI Roberto
MEMOIRE PRESENTE POUR L'OBTENTION DU TITRE DE LICENCIE EN
DROIT
DIRECTEUR : Prof. FIYUNGU OLEKO
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
ÉPIGRAPHE
« Le Droit n'est pas
seulement ce que disent les textes, mais surtout ce que font les acteurs
»
Michel ALLIOT
IN
MEMORIAM
« Celui qui marche sur les traces de son
père apprend à marcher comme lui ».
Une heureuse mémoire et pensée pieuse
envers mon défunt père, Alfred MOLELE MOSABU.
Tu m'as appris à marcher avec droiture et
à aimer mes études.
Merci pour tout Papa !
Que la terre te soit douce et légère
!
DEDICACE
A la vertueuse et courageuse femme qu'est ma
mère, Chantal BOFOTOLA BOKENGA, de qui j'ai reçu, au-delà
des encouragements et réconforts pour la poursuite de mes études,
une éducation qui a anobli l'homme que je suis aujourd'hui.
A mes frères et soeurs MOLELE : Sandrine,
Hervé, Elvis, Gabriel, Laura, Laure, Juère, Sarah, Joëlla,
Alfred et Alfredo, de qui j'ai reçu un amour fraternel sincère et
un soutien sans équivoque.
Ainsi qu'à ma nièce Chandèle
MOLELE, boule de joie.
Que le Seigneur Dieu tout-puissant vous protège
et vous accorde une très longue vie heureuse !
Roberto MOLELE MOSIMBI
REMERCIEMENTS
Ce travail sanctionne la fin de nos études du premier
cycle à l'Université De Mazenod de Kinshasa. Il est le fruit de
beaucoup de volonté, d'abnégation et de privation.
Au terme de nos études, il est à la fois un
devoir et un réel plaisir d'exprimer notre vive gratitude à
l'éternel Dieu Tout-Puissants et à ceux qui de près ou de
loin ont participé à notre formation.
Nous remercions également l'Université De
Mazenod par le biais de son conseil d'administration, son comité de
gestion et tous ses enseignants pour avoir eu l'initiative de nous offrir un
cadre idéal pour nos études supérieures.
Que le personnel académique, administratif et ouvrier
de l'Université De Mazenod trouve ici l'expression de notre profonde
gratitude pour les services de qualité mis à notre disposition.
Nos pensées de reconnaissance se manifestent
affectueusement à notre directeur le professeur Clément FIYUNGU
OLEKO et à nos lecteurs, le professeur Evariste KATUNDA ELONGO WA
LOSHIMA et le père Guy NDOMBE pour nous avoir encadré et ce, en
dépit de toutes leurs occupations, et qui nous ont orienté dans
la recherche et dans la disposition de nos idées jusqu'à la
rédaction du présent travail.
Il nous serait ingrat d'omettre de remercier Professeur
Eugénie KIKANGO et monsieur Cédric MPIUTU NZEGE, tous deux
enseignants à l'UDMAZ qui ont bien voulu nous donner des orientations
nécessaires pour mener à bien ce travail.
A nos tantes, oncles, belles-soeurs, cousin(e)s, ami(e)s,
camarades et compagnons de lutte : Lyly BOFOTOLA, Louis Adolphe BOFOTOLA
BOKETSHU, Clarisse BOTULI MOLELE, Rachel BILENGU MOLELE, Diamant et Joyce
MOTOMUNGU, Glodi WALTER, Lucie BINJABILUGE, Amina CISSE, Rocher MBALAMBI,
Gédeon KIBAMBE, Lazare WAKILONGO, Gédeon MABIALA,
Gédéon KABONGO, Jessy KATAKANGA, Caleb et Samuel WANDJA, Chris
KAHITE, Chris ASUMALI, Sarah LUSAKU, J.S DIEMBI, Ishtar MASHAMBA, Jules-Merveil
BAMBI, Merveil MUMBERE, Davina DIANGANZI, Kevin NTWARI et Jenny WANYA pour les
joies et les peines partagées, nous vous disons merci.
Que tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce travail et dont les noms ne sont pas repris ci-haut se
sentent récompenser par des remerciements les plus sincères.
Roberto MOLELE MOSIMBI
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
- Al. : Alinéa
- Art. : Article
- CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante
- Cfr. : Confère
- CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuelle et de la
Communication
- CV : Curriculum Vitae
- Etc. : Et cætera
- ETD : Entité Territoriale Décentralisée
- Ord. : Ordonnance
- R.D.C : République Démocratique du Congo
- RTNC : Radio-Télévision Nationale Congolaise
- SEP : Section Electorale Provinciale
INTRODUCTION
0.1. Objet et contexte du
travail
Le système administratif étant le mode
d'organisation d'un Etat ou d'une société, il est en même
temps un élément clé dans la gestion de l'Etat, parce
qu'il en est le fondement administratif. Sans la maîtrise du
système administratif , ceux qui gèrent l'Etat ne sauraientpas le
faire d'une manière efficiente. Ceci engendrerait des problèmes
de gestion, des conflits et des contradictions entre la loi organisatrice de
l'Etat et les actes politiques que les dirigeants de cet Etat poseraient.Le
pays serait confronté à des violations
répétées des principes et règles administratifs qui
régissent l'Etat. Pour le bon fonctionnement de l'Etat, il est
recommandé d'éviter ce genre de situation au niveau de
l'Administration.
Pour mieux comprendre le système administratif, nous
pouvons le comparer au système nerveux. En effet, comme le
système nerveux causerait un dysfonctionnement du corps entier si un
seul nerf venait à se couper, ainsi un pays avec un système
administratif dysfonctionnel et en faillite serait confronté à
des graves problèmes de gestion à tous les niveaux de la vie de
la nation. L'administration est à l'Etat ce que le système
nerveux est au corps humain.
Par ce modeste travail, nous nous proposons d'apporter un
remède aux failles administratives que nous avons trouvées dans
l'ordonnance présidentielleportant nomination des bourgmestres et
bourgmestres adjoints dans la Ville-Province de Kinshasa en novembre 2022.
Était-ce une entorse à la Loi Electorale et/ou une violation de
la Constitution de la République ?
0.2. Revue de la
littérature
Bon nombre d'auteurs avant nous ont utilisé leurs
plumes pour réfléchir sur la décentralisation dans notre
pays ou encore dans le monde.C'est pourquoi nous allons faire
référence à certains d'entre eux :
Ø Jean-Pierre LOTOY ILANGO-BANGA1(*) a écrit un article
intitulé : « La Décentralisation en RD
Congo : enjeux, défis et rôle du pouvoir
traditionnel ». Cet article expose les enjeux de la
décentralisation en R.D.C, les défis à relever pour une
bonne décentralisation en R.D.C, l'implication de la
décentralisation au sein des entités territoriales
décentralisées, les objectifs d'une bonne décentralisation
territoriale et le rôle du pouvoir traditionnel qui veut à ce
qu'il y ait de la légitimité et de l'influence
subordonnées aux populations locales ; de la contribution lors de
la résolution des conflits, une forte participation pour la gestion des
affaires locales ainsi qu'une préservation des valeurs traditionnelles
et de la culture. Soulignons également que pour le succès du
processus de décentralisation, le pouvoir traditionnel peut jouer un
rôle important ; la condition est juste que ce dernier (le pouvoir
traditionnel) fasse l'objet d'une intégration de façon
adéquate au sein du nouveau système de gouvernance locale.
Ø Patrick DEVLIEGER et Hilaire MBIYE LUMBALA2(*) ont écrit un ouvrage
intitulé : « La décentralisation en RD
Congo : enjeux juridiques, politiques, socio-économiques et
culturels ». Cet ouvrage met en exergue 4 axes importants de la
décentralisation en R.D.C, à savoir : le fondement juridique
de la décentralisation, la relation entre la décentralisation et
le développement local en R.D.C, l'impact de la décentralisation
dans la résolution des différents conflits et enfin le
découpage territorial des entités territoriales en
R.D.C.L'ouvrage vise la bonne compréhension des obstacles qui entravent
la réussite de la décentralisation comme de gestion de la R.D.C
d'où nous voyons l'objectif de rapprocher l'Administration des
administrés dans le but de favoriser le développement local.
Ø Hervé LUBUNGA MWINDULWA3(*) a fait son mémoire
à l'Université officielle de Bukavu en 2007 sur :
« Impact de la décentralisation territoriale sur le
développement en RDC ». Cet ouvrage parle de la
décentralisation en R.D.C en mettant en lumière les notions de la
décentralisation, la bonne gouvernance comme condition préalable
et l'impact de la décentralisation sur le développement local en
R.D.C ; il met en évidence les obstacles tels que l'impunité
des autorités locales, la corruption et l'absence de participation des
citoyens dans la désignation des dirigeants locaux à cause de la
non tenue des élections locales ; il met également en
évidence l'élection des autorités locales qui n'est pas
complètement mise en oeuvre malgré l'existence des lois
organiques qui encadrent la décentralisation ; pour finir,
l'ouvrage souligne l'importance de la sensibilisation des populations locales
sur le rôle que joue la décentralisation dans le
développement de la R.D.C.
Quant à nous et en rapport avec les ouvrages des
auteurs, nous pensons qu'une bonne compréhension, une bonne
maîtrise et une bonne application de la décentralisation
pourraient être la clé à la bonne gouvernance
administrative, et partant,au développement de la République
Démocratique duCongo, RDC en sigle.Nous croyons que, c'est en promouvant
et en respectant la répartition des compétences et attributions
de chaque entité territoriale décentralisée, les principes
de la décentralisation et en appréhendant les enjeux et les
défis de la décentralisation administrativeque la RDC
connaîtra son envol et migrera graduellement vers l'émergence.
Après avoir parcouru quelques publications
scientifiques relatives à notre sujet d'étude, l'ouverture
épistémologique nous est donnée pour avoir un
éclairage sur l'évolution dans le temps et dans l'espace pour
nous permettre de saisir et de fixer notre problématique.
0.3.
Problématique
La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée en 2011 a consacré la décentralisation comme
système administratif de la RDC en son troisième article, tout en
mettant en exergue les ETD qui doivent avoir une autonomie dans les affaires
qui les concernent. Ce choix est apparu comme un grand changement pour la RD
Congo. En effet, il est impératif que la loi soit appliquée pour
que l'on connaisse une nouvelle façon de faire. Avec les ETD, la
façon d'accéder au poste de commandement a changé. Il ne
s'agit plus des nominations comme jadis ; avec le nouvel ordonnancement,
on procèdera d'abord à l'élection à la base avant
de leur investiture selon les tâches qui leur sont attribuées par
la loi organique qui les régit.
On se rappelle qu'en 2018, dans la ville de Kinshasa trois
bourgmestres avaient été nommés dans la vague de la
permutation de leurs prédécesseurscréant un tollé
dans la société congolaise. En date du 18 novembre 2022, le
Président de la République avait procédé à
la nomination des bourgmestres par l'ordonnance n°22/239 du 18 Novembre
2022 portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes
dans les villes de la RDC sans élections communales
préalables.
Encore une fois, les langues s'étaient
déliée, certains fustigeaient une « violation » de la
loi concernant le mode d'accession au poste de commandement des ETD, d'autres
soutenaient qu'il n'y avait nullement eu violation de la loi.
Il est de notoriété publique que la commune,
dans un système administratif décentralisé tel que
consacré par la Constitution du 18 février 2006 et
modifiée le 20 janvier 2011, est une Entité Territoriale
Décentralisée (ETD en sigle) dotée d'une
personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, ayant une autonomie
de gestion et possédant des affaires propres à elle.Ainsi
définie, elle doit avoir à sa tête un dirigeant ou une
autorité administrative qui devrait être choisie par voie
d'élection locale. Vu ce qui précède, certaines questions
nous viennent à l'esprit.
Après réflexions et analyses, nous nous sommes
posé la question de savoir si « le bourgmestre d'une Commune peut
être nommé dans un système administratif
décentralisé ? »,en d'autres mots,est-ce-que la nomination
d'un Bourgmestre respecte les prescrits de la Constitution sur la
décentralisation et la Loi Electorale du pays ?
A côté de cette question principale, nous avons
quelques questions subsidiaires, à savoir :
· Ce qui s'est passé en novembre 2022, est-il une
violation de la loi ?
· Le Président de la République est-il en
droit de nommer ces responsables des ETD surtout en cas d'absence
d'élections locales ?
· Sur quoi se fondent les ordonnances de nomination ?
Ces questions essentielles appellent à des
réponses que donnerons dans les lignes qui suivent.
0.4. Hypothèse du
travail
Cette étape est soit une proposition admise, et si
c'est une proposition admise, elle est soit comme une donnée d'un
problème, soit pour la démonstration d'un théorème.
Soit, c'est une proposition relative, elle a trait à l'explication de
phénomènes naturels, admise provisoirement avant d'être
soumise au contrôle de l'expérience. Soit, c'est une conjecture
concernant l'explication ou la possibilité d'un
évènement.
Quelquefois, on présente dans un projet des
hypothèses de recherche comme c'est le cas dans ce mémoire. Ce
sont des réponses à la question de recherche que l'on propose :
on pourrait avoir de bonnes raisons de penser qu'elles sont valables, mais on
n'a pas de preuves de la validité de ces réponses dans le
contexte spécifique de la recherche proposée. La recherche
consistera à aller chercher ces preuves, avec deux résultats
possibles : soit que les hypothèses sont confirmées, soit
qu'elles sont rejetées, à la lumière des résultats
empiriques que l'on aura trouvés.
Une hypothèse est une réponse provisoire
à la question de départ qui découle de la théorie
dans une démarche hypothético-déductive4(*).
Au regard de ce qui précède, il convient de
considérer que :
· Un bourgmestre ne pourrait normalement pas être
nommé dans un système administratif décentralisé si
des élections locales ne sont pas organisées parce que
procéder à la nomination d'un bourgmestre de commune dans un
système administratif décentralisé sans passer par des
élections locales, c'est violer le principe de la
décentralisation en rapport avec l'autonomie de la gestion des affaires
propres à la Commune. Cette liberté de gestion revient aux
représentants de la Commune ainsi qu'à la population locale ;
· Pour devenir autorité administrative d'une
entité territoriale décentralisée, il faudrait que la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)puisse organiser des
élections au niveau de chaque E.T.D (villes, communes, secteur et
chefferies) afin que ces autorités soient élues puis investies
par le Président de la République et qu'elles puissent exercer
librement leur pouvoir par peur de violer le principe de la
décentralisation qui veut que la gestion des affaires des E.T.D se
fassent au niveau de celles-ci etque les dirigeants de ces dernières
aient de la légitimité bien qu'il y ait une brèche dans la
loi congolaise qui autorise le Président de la République
à nommer les dirigeants de ces ETD au nom de son pouvoir
discrétionnaire;
· Partant de l'article 56 de loi organique n° 08/016
du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des ETD et
leurs rapports avec les provinces qui dispose que : « Le Bourgmestre et le
Bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communale
dans les conditions fixées par la loi électorale » ce qui
démontre que les dirigeants des E.T.D et particulièrement les
Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doivent être élus dans un
Conseil communal et non nommés par ordonnance
présidentielle ;
· En se référant à l'article 126 de
la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 précitée, nous
pouvons dire que les dirigeants des postes de commandement de certaines ETD
comme la commune, les territoires, etc. peuvent être nommés en
attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales
par la commission électorale nationale indépendante (CENI).
0.5. Méthodes et
techniques utilisées
Dans la nécessité de vérifier
l'hypothèse de la recherche, il est impérieux pour le chercheur
de se choisir un schéma de recherche dont la nature est dictée
par l'objet du travail. Cette démarche est d'une grande importance dans
la mesure où elle conditionne la validité
épistémologique des résultats auxquels il va aboutir,
sinon, lesdits résultats souffriraient du manque de pertinence.
0.5.1. Méthodes
utilisées
Dans le cadre de ce travail, la méthode juridique nous
a été d'une impérieuse nécessité car
ellefait référence à l'approche systématique et
rigoureuse utilisée par les professionnels du droit pour
interpréter les lois, résoudre les problèmes juridiques et
prendre des décisions éclairées en matière de
droit. Voici quelques éléments clés de la méthode
juridique :
· Interprétation des lois : La méthode
juridique implique d'analyser et d'interpréter les lois, les
règlements et les précédents juridiques pour
déterminer leur signification et leur application dans des situations
spécifiques ;
· Raisonnement juridique : Les juristes utilisent la
logique et le raisonnement juridique pour évaluer les arguments, peser
les preuves et parvenir à des conclusions juridiques fondées sur
le droit en vigueur ;
· Application des principes juridiques : La
méthode juridique consiste à appliquer les principes juridiques
généraux et les précédents pertinents à des
cas spécifiques pour résoudre les litiges et prendre des
décisions équitables ;
· Analyse critique : Les professionnels du droit sont
formés pour analyser de manière critique les sources du droit,
les arguments juridiques et les décisions des Tribunaux afin de
comprendre les implications juridiques et les conséquences des
différentes interprétations.
· Recherche juridique : La méthode juridique
implique également une recherche approfondie et rigoureuse des lois, des
règlements et des décisions judiciaires pertinentes pour soutenir
les arguments juridiques et prendre des décisions
éclairées.
Dans le cadre de notre travail, la méthode juridique
nous a permis d'analyser et d'approfondir notre compréhension des
enjeux juridiques, politiques et administratifs liés à la
nomination des bourgmestres dans la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et
de comprendre les textes légaux de la République
Démocratique du Congo qui traitent du mode de gestion des entités
territoriales pour essayer de comprendre leur gestion sur le plan administratif
afin de mieux saisir les décisions des politiques et de savoir si ces
décisions enfreignent la loi.
0.5.2. Techniques
utilisées
Nous pouvons dire avec Lies BOUKRAA que « le
véritable objet de sciences sociales, politiques et administrative n'est
ni la société, ni les faits sociaux, ni les institutions, ni le
rapport social, etc., mais la conscience sociale5(*) ». Ainsi, pour saisir cette conscience
sociale et la rendre intelligible, il s'avère impérieux de
recourir aux techniques de collecte des données.
Pour rendre opérationnelle cette méthode, nous
avons recouru à un certain nombre de techniques de recherche. Il s'agit
de techniques de collecte de données.
0.5.2.1. Techniques de
collecte de données
S'agissant de ces techniques, il y a lieu de signaler le
recours aux techniques suivantes : Techniques d'observation directe,
d'analyse documentaire et du questionnaire administré par
écrit.
En ce qui concerne la technique d'observation directe, il y a
lieu de noter que nous sommes acteur social en République
Démocratique du Congo en général et dans la Ville-Province
de Kinshasa en particulier. A ce titre, depuis des décennies
jusqu'à la réalisation de ce travail, de nos propres yeux et
oreilles avons vu, entendu et vécu la manifestation des
différentes nominations des Bourgmestres par le Chef de l'Etat. C'est
pourquoi, nous revendiquons avoir une connaissance sur les textes juridiques
qui régissent notre pays en termes de nominations. L'analyse
documentaire quant à elle a favorisé la collecte des
données dans des ouvrages et autres documents en vue d'enrichir notre
travail et dégager son originalité ou authenticité.
La technique d'interview libre nous a aidé à
pouvoir nous entretenir avec les professionnels du droit administratif et droit
constitutionnel qui ont des connaissances sur les normes et principes de la
décentralisation ainsi que son fonctionnement. Les questions
posées lors de notre interview visaient à obtenir des
informations en relation avec les objectifs de l'étude ou pour
vérifier des hypothèses.
0.6. Choix et
intérêts du sujet
A ce niveau, nous avons parlé successivement du choix
du sujet et des intérêts.
0.6.1. Choix du
sujet
La nomination des Bourgmestres des communes de la
Ville-Province de Kinshasa par le Chef de l'Etat est une question très
pertinente et controversée en termes de légalité et de
gouvernance. En effet, en vertu des principes de la décentralisation et
de l'autonomie locale, la nomination des Bourgmestres par le Chef de l'Etat
peut être perçue comme une entorse à la loi, notamment en
ce qui concerne le respect de la démocratie locale et de la
séparation des pouvoirs.
C'est pourquoi, le choix de cette réflexion trouve sa
légitimité dans ce sens qu'il apporte des éclaircissements
précieux sur la question de la nomination des Bourgmestres des communes
de la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et son impact sur la
légalité et la légitimitédes dirigeants ainsi
nommés, et la notion même de la bonne gouvernance des
entités locales décentralisées en RDC.
0.6.2.
Intérêts du sujet
Cette recherche est d'une importance capitale et s'articule
autour de trois intérêts suivants : académique,
pratique et social.
· Intérêt académique
Sur le plan académique, le présent travail nous
permet de contribuer à approfondir notre compréhension des
concepts de décentralisation, autonomie locale, gouvernance et
démocratie. Il nous permet également d'explorer en profondeur les
différentes dimensions juridiques, politiques et sociales liées
à la nomination des Bourgmestres à Kinshasa.
Il est aussi impératif qu'étant à la
finde notre premier cycle en Droit,nous avons intérêt à
produire un travail scientifique dans ce domaine afin que nous puissions plus
tard l'approfondir et l'améliorer.
· Intérêt pratique
Sur le planpratique, cette étude sera
bénéfique pour la promotion des élections locales en R.D.C
afin de mettre un terme aux nominations sans élections des dirigeants
des E.T.D aux couleurs politiques. Notre intérêt personnel est que
ce travail serve à toute personne désireuse de faire une
étude sur la compréhension de la décentralisation comme
mode de gestion d'un Etat et le déroulement des élections des
Bourgmestres des communes en R.D.C puisse trouver des réponses afin de
mener à bien ses recherches.
· Intérêt social
Enfin, sur le plan social, il y a lieu de signaler qu'en
étudiant la nomination des Bourgmestres à Kinshasa, ce travail
contribue à éclairer le débat public et sensibilise les
décideurs politiques, les acteurs locaux et la société
civile sur l'importance de respecter les principes de démocratie locale
et d'autonomie des collectivités territoriales
décentralisées pour promouvoir une culture démocratique en
RDC.
0.7. Délimitation
du sujet
S'agissant de la délimitation du sujet, il convient de
préciser qu'en Droitla vérité s'inscrit dans le temps et
dans l'espace. Etant donné que les faits sociaux sont
protéiformes, dynamiques et changeants, il appartient donc à tout
chercheur de pouvoir circonscrire le cadre de sa recherche en vue de s'assurer
de la validité épistémologique de ses résultats.
Comme soulignent plusieurs auteurs, notamment Rudolf REZSOHAZY qui estime que
toute démarche scientifique procède fatalement par un
découpage de la réalité. Il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir tous les éléments influents
jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début des
temps6(*).
0.7.1. Délimitation
temporelle
A la lumière de ce qui précède, sur le
plan temporel, notre travail part de l'année 2019 à 2022. Le
choix de cette périodicité est dû au fait que
l'année 2019 marque la prestation de serment de Félix TSHISEKEDI
en tant que cinquième Président de la République
Démocratique du Congo et la première transition pacifique du
pouvoir depuis l'indépendance. Et l'année 2022, est celle de la
fin de notre recherche et marque la période où nous avons eu
à assister à une vague de nominations sans tenir compte des
principes qui régissent le système administratif dans lequel nous
sommes ; bien que le Président de la République ait des
ouvertures dans des lois organiques qui lui permettent de nommer des dirigeants
des ETD.
0.7.2. Délimitation
spatiale
Sur le plan spatial, notre étude porte sur la
République Démocratique du Congo mais avec un point d'ancrage
à la Ville-Province de Kinshasa comme siège des institutions. Le
choix de ce milieu géographique se justifie pour deux raisons : la
première est celle de notre appartenance à cette ville dans la
mesure où, nous y habitons depuis notre naissance ; ce qui nous
permet d'avoir une connaissance assez large sur ce milieu d'étude. La
deuxième raison est celle de sa position stratégique par rapport
au territoire national.
0.8. Difficultés
rencontrées
Toute oeuvre humaine est souvent
émaillée des difficultés que l'acteur est appelé
à contourner. Cette production scientifique n'en a pas fait exception.
Ainsi, nous avons été buté à bon nombre de
difficultés, financières et celles relatives à la
délicatesse de l'objet d'étude étant donné que
certains enquêtés réfléchissaient mille fois avant
d'échanger avec nous comptetenu du sujet sous-examen ; d'autres
pensaient que nous étions un agent des renseignements. Malgré
toutes ces difficultés, nous les avons surmontées jusqu'à
produire cette oeuvre scientifique, laquelle répond à notre
humble avis, aux exigences d'une recherche véritablement scientifique et
peut être soumise au tribunal épistémologique.
0.9. Subdivision du
travail
En plus de l'introduction et de la conclusion, le
présent travail comporte deux chapitres.Le premier chapitre porte sur
l'élucidation conceptuelle et le cadre théorique. Le
seconds'attèle à l'analyse critique de l'ordonnance du 18
novembre 2022 portant nomination des bourgmestres des communes en RDC.
CHAPITRE PREMIER
ELUCIDATION CONCEPTUELLE
ET CADRE THEORIQUE
Ce chapitre comporte deux sections. La première
éclaire les concepts théoriques et opératoires tandis que
la seconde énonce le cadre théorique.
Section 1 : Elucidation des
concepts
Cette section est éclatée en deux points. Il
s'agit de l'élucidation des concepts théoriques et de la
clarification des concepts opératoires.
1.1. Concepts
théoriques
A ce niveau, nous avons élucidé successivement
les concepts suivants : Nomination, bourgmestres, commune et ville.
1.1.1.
Nomination
Etymologie : du latin nominatio, appellation,
nomination (à une charge), élection, dérivé de
nominare, nommer, désigner pour une fonction. Le terme
nomination désigne : l'action de nommer quelqu'un ou le fait
d'être nommé par une autorité à une fonction, un
emploi, une charge, d'être élevé à une
dignité, etc. C'est aussi le résultat de cette action7(*).
Exemples : attendre sa nomination, la nomination d'un nouveau
préfet.
En français, le mot nomination vient du verbe nommer,
il est également un emprunt lexical à l'anglais au verbe
nominate, dont l'emploi est admis dans l'usage. Même s'ils sont
présents depuis 1978 au Petit Robert, les mots dérivés
« nominé » ou « nominée » sont des
barbarismes à déconseiller8(*).
Par métonymie, l'acte ou le document qui officialise
une nomination et, plus particulièrement, l'acte administratif
unilatéral pris par une autorité administrative pour investir une
personne dans un emploi public.
Exemple : une lettre de nomination, un décret de
nomination.
Par extension, une mention obtenue dans un concours, pour une
récompense ou un prix. Par américanisme, la
présélection d'un artiste ou d'un candidat dans une
catégorie lors d'un concours cinématographique ou
télévisuel, avant la sélection finale qui désignera
le vainqueur. Exemple : une nomination aux « Oscars ».
Dans le cadre de ce travail, nous appréhendons le
concept de nomination comme l'action de nommer quelqu'un à une fonction,
sans qu'il y ait nécessairement référence à un
concours.
1.1.2.
Bourgmestre
Ce mot vient de l'allemand Bürgermeister et
signifie « maître des bourgeois », composé de
Bürger (« bourgeois, citoyen ») et Meister
(« maître »). C'est le terme utilisé en Allemagne, en
Autriche, en Belgique germanophone et au Luxembourg. En néerlandais, en
Belgique comme aux Pays-Bas, c'est burgemeester.
Le bourgmestre est le détenteur du pouvoir
exécutif au niveau communal, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au
Danemark, en Hongrie, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux
Pays-Bas, en Pologne, en République démocratique du Congo et en
Suède. Ce titre correspond à celui de maire en France et au
Canada, ou à celui de syndic, de maire ou de président de commune
en Suisse. Ce fut également le titre porté par le chef de l'Etat
de la République de Mulhouse avant sa réunion à la
République française.
1.1.2.1. Processus de
nomination
C'est un ensemble des étapes à suivre pour
choisir et désigner un bourgmestre. Le processus de nomination des
bourgmestres commence par la tenue des élections locales, où les
habitants de la commune élisent leurs représentants locaux, y
compris le bourgmestre. Une fois les élections terminées, le
président de la République, en tant que chef de l'Etat, a le
pouvoir de nommer les bourgmestres des différentes communes du pays.
Cette nomination est effectuée en concertation avec le
gouverneur de la province concernée, qui est également
nommé par le Président de la République. Le
Président peut choisir parmi les candidats élus lors des
élections locales, mais il peut également nommer une personne de
son choix, sous réserve de certaines conditions.
Les bourgmestres nommés par le Président de la
République sont en charge de la gestion des affaires locales, du
développement socio-économique de leur commune et de la mise en
oeuvre des politiques publiques au niveau local. Ils sont également
responsables de veiller au respect des lois et règlements en vigueur,
ainsi que de représenter leur commune auprès des autorités
supérieures.
1.1.2.2. Autorité
compétente
Ici on fait allusion à l'organisme ou instance
chargé de nommer les bourgmestres. En République
démocratique du Congo, c'est le Président de la République
qui est l'instance chargée de nommer les bourgmestres. Les bourgmestres
sont les chefs des communes et sont responsables de l'administration locale et
de la gestion des affaires publiques au niveau communal.
En République démocratique du Congo, le
système de nomination des bourgmestres par le président de la
République peut parfois être source de controverses et de tensions
politiques. Certains dénoncent une centralisation excessive du pouvoir
et un manque d'indépendance des autorités locales, tandis que
d'autres estiment que la nomination des bourgmestres par le chef de
l'État permet de garantir une certaine cohérence et coordination
au niveau national.
1.1.2.3. Pouvoirs du
bourgmestre
On fait référence aux responsabilités et
compétences attribuées au chef de l'administration communale.
L'article 60 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces
dispose ce qui suit :
« Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il
est le Chef du Collège exécutif communal. A ce titre :
· Il assure la responsabilité de la bonne marche
de l'administration de sa juridiction ;
· Il est officier de police judiciaire à
compétence générale ;
· Il est officier de l'état civil ;
· Il est ordonnateur principal du budget de la commune
;
· Il représente la commune en justice et
vis-à-vis des tiers ;
· Il exécute et fait exécuter les lois, les
édits, et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les
décisions et les règlements urbains et communaux ;
· Il assure le maintien de l'ordre public dans sa
juridiction.
A cette fin, il dispose des unités de la Police
nationale y affectée. D'après la disposition de l'article 60 de
la loi précitée, je pourrais définir le bourgmestre comme
étant le dirigeant ou l'autorité de la commune en
République démocratique du Congo car il dirige ou est le chef du
conseil exécutif communal ce qui veut dire qu'il assure la bonne
gouvernance de la juridiction qui lui est soumise, qu'il est l'ordonnateur
principale du budget alloué à la commune qui est sous sa tutelle,
qu'il répond aux accusations portées contre la commune à
sa charge devant les Cours et Tribunaux, qu'il met en pratique et fait mettre
en pratique toutes les lois ainsi que les actes ayant force de loi et enfin
qu'il veille au maintien de l'ordre public dans la juridiction qui est sous sa
tutelle9(*).
1.1.3. Commune
Au Moyen Âge, le terme
« Commune » désignait les villes auxquelles sont
accordées un ensemble de franchises politiques, juridiques et civiles
par leurs seigneurs. Les communes ont pris un développement particulier
dans les Flandres où leur pouvoir est symbolisé par les beffrois
qui conservent les chartes communales, elles deviennent parfois de
véritables cité-états indépendantes et puissantes
aux mains des oligarchies locales comme à Bruges, Gand, Tournai, Ypres,
Arras entre autres. Certaines communes s'assemblèrent selon des
intérêts communs.Ce fut notamment le cas de la Ligue
Hanséatique qui groupait un grand nombre de communes commerçantes
germaniques, comme Lübeck, Cologne, Dantzig, qui ont dominé
économiquement et militairement toute la mer du Nord et la mer Baltique
durant plusieurs siècles10(*).
Dans certains pays, une commune est
une circonscription territoriale pouvant correspondre à une ville,
à un bourg avec ses villages et hameaux ou à un groupe de
villages. Dans la plupart des cas, la commune constitue la plus petite
subdivision administrative. Elle est souvent dirigée par un maire ou
bourgmestre11(*).
Selon Alexis De TOCQUEVILLE, la commune est définie
comme une association qui soit si bon dans la nature, et qu'en tous endroits
où l'on trouve des hommes qui vivent ensemble, il se forme une commune
de soi-même.12(*)
Guy MELLERAY lui, dit que la commune est une cellule de base
qui offre l'avantage d'être immédiatement vécue par les
citoyens, une communauté naturelle ou une solidarité de
fait13(*).
Le décret-loi N° 081 du 2 juillet 1998 portant
Organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo tel que modifié et complété
par le décret-loi N° 018/2001 du 28 septembre 2001en son
104e article définit la commune comme étant une
entité administrative décentralisée qui est dotée
de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville et
elle se subdivise en quartier et/ou en groupements incorporés14(*).
La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées etleursrapports avec l'Etat et les Provinces
définit la commune, au 1er alinéa de son
46e article, comme :
· Tout chef-lieu de territoire ;
· Toute subdivision de la ville ou toute
agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à
laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le
statut de commune15(*).
Dans le cadre de notre production
scientifique, la commune est une division administrative et territoriale de
base, dirigée par un Conseil municipal ou un bourgmestre, chargée
de l'administration et de la gestion des affaires publiques au niveau local.
Elle a des compétences propres en matière d'urbanisme, de
services publics locaux, d'éducation, de culture, etc. La commune est un
acteur essentiel de la vie quotidienne des citoyens et un lieu de débat
et de participation citoyenne.
1.1.4. Ville
Le terme « Ville16(*) » vient du latin
« villa » qui signifie maison de campagne,
propriété rurale qui prit dès les
Vème?-?VIème siècles le sens de
« groupe de maisons adossées à la villa »,
c'est-à-dire à peu près « village », puis
regroupement plus important de population.
La ville est à la fois un milieu physique et humain
où se concentre une population qui organise son espace en fonction du
site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses
activités propres et aussi de contingences notamment socio-politiques.
En tant qu'un milieu complexe qui ne peut cependant pas se résumer
à une approche physique, car l'espace urbain est aussi la traduction
spatiale de l'organisation dans l'espace et dans le temps des hommes et de
leurs activités dans un contexte donné.
Ce contexte est autant physique, économique, que
politique, social ou culturel. L'approche de la ville ne peut être que
diachronique et l'histoire des villes, de chaque ville ou agglomération
reste un élément d'analyse essentiel. La ville peut être
comparée avec un écosystème qui interagit en permanence
comme un milieu avec ses hôtes. Les principes qui régissent la
structure et l'organisation de la ville sont étudiés par la
sociologie urbaine, l'urbanisme ou encore l'économie urbaine.
Les premières villes importantes connues apparaissent
à la fin du Néolithique, avec la culture de
Cucuteni-Trypillia à partir de la fin du Ve millénaire
av. J.-C., en Ukraine, Roumanie et Moldavie ; ces villes pouvaient atteindre
plus de 15 000 habitants et s'étendre sur plusieurs kilomètres
carrés, elles étaient très planifiées et
organisées en plans elliptiques et concentriques17(*).
De grandes villes apparaissent ensuite entre 3500 et 1500 av.
J.-C. dans les régions fertiles et limoneuses de Mésopotamie
comprises entre le Tigre et l'Euphrate, aujourd'hui l'Irak, notamment avec la
ville d'Uruk, le premier grand centre urbain du Proche-Orient ancien, puis en
Syrie, en Égypte, dans les vallées du Nil et du Jourdain, et les
vallées de l'Indus et du Yangzi Jiang18(*).
La ville est ainsi pensée en termes d'une culture
« urbaine », mais aussi d'espace habité « citadin
»19(*). La ville est
un milieu complexe qui ne peut pas se résumer qu'à une approche
physique.L'espace urbain peut aussi transformer l'organisation des hommes et de
leurs activités dans l'espace et dans le temps, dans un contexte
donné.
Dans la littérature scientifique et même profane,
la ville est conçue de plusieurs manières découlant des
facteurs idéologiques. Ces considérations sont prises en
compte par différents auteurs20(*).
Ainsi, dans la conception d'Ecole de Chicago, la ville est un
groupement humain, une agglomération permanente, habitée par une
population d'une grande densité, avec un degré
élevé d'hétérogénéité, etc.
Dans cette optique, la ville devient un facteur explicatif de divers
phénomènes sociaux observés. L'approche de l'Ecole de
Chicago est culturaliste, car elle saisit la ville comme une culture, un mode
de vie ayant une spécificité.
Selon l'approche historique de la ville, la ville est un
produit de l'histoire d'une société humaine, produit apparaissant
lorsque certaines conditions sont réunies. Cette nouvelle forme
d'organisation humaine voit le jour à la suite d'une action de l'homme
sur son environnement. Cette conception dynamique de la ville pose le
problème de l'origine de la ville et non celui de son essence, de ce
qu'elle est, de la façon dont elle s'organise et fonctionne.
Par ailleurs, l'approche écologiqueconsidère la
villeavant tout comme un milieu habité, façonné d'une
certaine manière. Ainsi comprise, la ville devient la résultante
d'une action réciproque du facteur « homme » (ou la
population), qui, en tant qu'agent, metteur en scène, penseur, agit sur
l'environnement, celui-ci subit de l'homme.
L'environnement constitue la base matérielle de
l'action de l'homme. Elle est aussi une action du facteur technologique :
celle-ci est au départ une production de l'homme, son usage permet
à l'homme une certaine production dans différents domaines de son
activité. conçue par l'homme, la technologie se répercute
ainsi sur la production économique, l'organisation sociale et sur la
pensée de l'homme21(*).
La naissance des agglomérations urbaines ainsi que
l'urbanisation sont essentiellement présentées comme des
phénomènes sociaux. Et la ville se veut être une
transposition des rapports sociaux. Elle est en somme un cadre matériel
et socioculturel.
Dans ce contexte, la ville qui est conçue comme un
contenant et un contenu est considérée comme l'urbain dont nous
avons parlé plus haut. Mieux encore, la ville est l'enveloppe et la
lettre qui constituent l'urbain. De notre part, nous
considérons la ville comme une entité physique polarisée,
comprenant une population d'au moins 20.000 habitants, lesquels s'exercent pour
leur survie à une multiplicité d'activités et partagent
une dynamique culturelle déterminée.
En République Démocratique du Congo,
l'appellation de la ville est reconnue aux chefs lieu des provinces, à
toute agglomération jugée stratégique et
érigée en ville par une ordonnance ou un décret
présidentiel22(*).
1.1.4.1. Fonctions des villes
Si les hommes se sont regroupés, c'est pour mieux
exercer certaines formes d'activités. Ces activités constituent
la fonction de la ville. La fonction, c'est en quelque sorte la profession
exercée par la ville, c'est sa raison d'être.
Nous retiendrons comme fonction de la ville les
activités qui justifient son existence et son développement et
apportent les ressources nécessaires à sa survie. La fonction
originelle de la ville est d'abord économique. En effet, les fonctions
des villes sont diverses. Selon les pays, il existe des villes essentiellement
administratives et d'autres essentiellement commerciales ou industrielles.
I.1.4.2. Typologie des villes
Du point de vue de la typologie, nous avons retenu avec
Tshienke23(*) :
1. La ville-marché, commercial ou la ville
portuaire dont la fonction commerciale domine les autres fonctions ;
2. La ville forteresse ou la ville militaire dont la fonction
défensive est la plus importante ;
3. La ville industrielle ou la ville manufacturière
(ville minière), dont la fonction industrielle est la plus
importante ;
4. La ville religieuse ou la ville pèlerinage dont la
fonction religieuse est la plus importante ;
5. La ville intellectuelle ou la ville universitaire (ville
éducative) dont la fonction intellectuelle (universitaire) domine toutes
les autres ;
6. La ville chef-lieu ou la ville administrative : La fonction
administrative domine toutes les autres. Parfois, la ville chef-lieu joue
également le rôle de la ville-capitale : siège des
institutions politico administratives du pays. La ville chef-lieu est aussi
appelée métropole ;
7. La ville satellite ou la ville relais est
créée pour raccourcir la distance avec d'autres villes ou pour
servir de relais ;
8. La ville nouvelle est créée pour
décongestionner l'ancienne ville devenue incapable de contenir toute sa
population ou tous ses services, etc.
Il faut retenir que de nos jours, il est difficile de trouver
une ville qui ne remplit qu'une seule fonction. Généralement,
toutes ces fonctions, ou du moins la plupart d'entre elles, se retrouvent dans
la vie d'une ville ; c'est pourquoi on dit des villes qu'elles sont devenues
cosmopolites, c'est-à-dire qu' elles remplissent plusieurs fonctions
à la fois.Néanmoins une, deux ou trois fonctions dominent les
autres et définissent le statut ou l'identité réelle de la
ville.
Par rapport à notre étude, nous disons que la
Ville-Province de Kinshasa, est une ville cosmopolite, parce qu'elle est
à la fois une ville chef-lieu de la province de Kinshasa, capitale du
pays et siège des institutions politiques, ville marché,
industrielle et universitaire du pays.
Après avoir épuisé des concepts
théoriques, nous nous faisons le devoir d'explorer les concepts
opératoires.
1.2. Concepts
opératoires
S'agissant de ce point, il convient de noter que trois
concepts ont été mis en exergue et clarifiés. Il s'agit
des concepts suivants : Etat, démocratie et bonne gouvernance.
1.2.1. Entorse
Etymologiquement, le terme « entorse »
vient du latin « intorquere » qui veut dire en
français ancien « entordre » devenu actuellement
« tordre » ou « entorser ». C'est un
concept polysémique qui veut dire :
1. Lésion traumatique d'une articulation
résultant de sa distorsion brutale, avec étirement (entorse
bénigne ou foulure) ou rupture (entorse grave) des ligaments. (En
médecine) ;
2. Atteinte portée à quelque chose ;
manquement (par exemple entorse au règlement)24(*). (En droit).
Quant à nous le terme entorse fait
référence à une violation des règles, des principes
ou des normes établis dans le cadre de l'exercice du pouvoir et de la
gestion des affaires publiques. Il s'agit d'une atteinte à
l'intégrité du système politique ou administratif, souvent
commise de manière délibérée ou involontaire, et
pouvant avoir des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement
des institutions et sur la légitimité des décisions
prises.
1.2.2. Loi
En droit, la loi (du latin lex, legis, qui
signifie loi, acte normatif) est une règle juridique. La notion de loi
se définit par rapport au contrat et au traité (qui
résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du
droit)) mais aussi par rapport à d'autres sources de droit telles que la
tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales
(Constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et
autres actes écrits du pouvoir exécutif. La loi est l'oeuvre du
pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement
représentant du peuple.
Dans les pays qui ont gardé des formes de
démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble
des citoyens. La loi, dans son sens le plus large, correspond à une
norme juridique ; quelle qu'en soit sa nature25(*).
La loi (ou législation) est le commandement volontaire
d'une autorité. En droit, le terme loi a plusieurs sens, dont celui de
source d'une norme juridique et d'acte réglementaire. Le droit juridique
est « autoritaire », puisqu'il est édicté par un sujet
généralement et valablement habilité à le faire
(élément qui s'applique également, par exemple, à
un dictateur, qui a une légitimité de fait). La loi juridique est
« sanctionnante », prévoyant la production des
conséquences pour la réalisation du cas d'espèce concret.
A entendre aussi, et peut-être plus fréquent, au contraire, pour
le cas d'inobservation de la prescription selon un schéma
"précepte-sanction", : si "A" (précepte) se produit, "B"
(sanction) se produit.
Le terme « Droit » est utilisé en
droit avec une multiplicité de sens. Il peut, en effet,
désigner : la règle de droit, l'acte réglementaire
(loi au sens matériel), l'acte légal par lequel le pouvoir
législatif exerce sa fonction (loi au sens formel), l'ensemble des
normes juridiques qui constituent l'ordre juridique, c'est-à-dire le
droit objectif.
Parmi ces significations, les deux premières et la
dernière peuvent également se référer à des
systèmes juridiques autres que l'Etat ; tandis que la
troisième se réfère uniquement aux systèmes
étatiques et, plus précisément, aux Etats dans lesquels le
principe de la séparation des pouvoirs est en vigueur et où il y
a un pouvoir législatif séparé d'autres pouvoirs dans un
Etat de droit26(*).
En ce qui nous concerne, la loi est une règle ou un
principe établi par les autorités compétentes afin de
régir les comportements et les interactions au sein d'une
société. Les lois sont généralement
élaborées par le législateur, qui estl'organe
désigné pour établir des normes juridiques contraignantes.
Ces règles sont essentielles pour maintenir l'ordre social,
protéger les droits des individus, et réguler les relations entre
les citoyens et les entités gouvernementales.
1.2.3. Etat
Le concept « Etat » vient du latin status,
dérivé du verbe stare qui signifie au premier sens
« se tenir debout », et au sens figuré « la position
»27(*). Le mot «
Etat » apparaît dans les langues européennes dans son
acception moderne aux alentours des XVe et XVIe
siècles. Au XVIIIe siècle, l'Etat désigne également
la condition d'une personne, son « état civil ». Le mot vient
du latin statusreipublicae (traduit littéralement par «
Etat de la chose publique ») qui signifie « la forme de gouvernement
»28(*).
L'Etat est l'organisation d'une communauté historique,
elle-même définie par ses traditions et sa morale vivante en
institutions solidaires qui lui permettent d'agir, c'est-à-dire de
prendre conscience des problèmes qui se posent à elle,
d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions propres à
résoudre ses problèmes. Au nombre de ces institutions, figurent
le gouvernement, le parlement, le système judiciaire, mais aussi le
peuple. Le peuple, politiquement actif est en effet distinct de la population ;
il est institué par la loi fixant par exemple l'âge de la
majorité légale.
Ainsi, l'Etat devient la superstructure d'une
réalité plus fondamentale, plus vraie et plus essentielle ;
la forme extérieure d'un « esprit » qu'il suffit de saisir
dans le butde comprendre l'Etat comme un
épiphénomène29(*). L'Etat n'existe pas en lui seul ni par
lui-même. Il est l'organisation d'une communauté historique et
d'une société particulière, et celle-ci lui en
possède (puisqu'elle se l'est donnée dans son histoire) la
possibilité de décisions, de la réflexion pratique et de
l'action consciente. Ainsi, il ne peut lui être assigné d'autres
buts que celui de durer en tant qu'organisation consciente.
L'Etat comme organisation informe donc l'ensemble de la
communauté. Il est la forme de la communauté agissante. Quant
à la finalité de son action, elle est d'abord de permettre
à la communauté historique de se perpétuer comme telle.
Cette finalité détermine deux objectifs politiques majeurs
à savoir : l'indépendance et l'unité de cette
communauté. Ces deux objectifs politiques font une
nécessité à l'homme d'Etat de concilier, dans une
situation toujours particulière et changeante, les impératifs de
la justice et ceux de l'efficacité. Ce problème fondamental est
celui de tout gouvernement dans un Etat moderne : les impératifs de
l'efficacité commandent à la communauté de s'adapter
à un monde en perpétuelle évolution sur le plan des
techniques de production et d'organisation du travail social30(*).
Éric WEIL ne perd pas de vue la dimension selon
laquelle l'Etat moderne est caractérisé par l'emploi de la
violence. En tant qu'organisation politique de la communauté, l'Etat
apparaît comme un appareil de contrainte, un instrument d'oppression par
rapport à l'individu et à tout groupe pour autant que ceux-ci
refusent de se soumettre à la raison qui, sur ce plan, n'est rien
d'autre que l'intérêt de la communauté dans sa
totalité vivante. Les éléments tels que la police, le
percepteur d'impôts, l'administration, le conseil de guerre,
éléments sur lesquels il s'appuie pour rendre effectif l'usage de
la violence, sont là pour rafraîchir la mémoire de ceux
qui, sur ce point, se seraient portés à la distraction31(*).
Mais l'Etat moderne n'est pas simplement
caractérisé par la violence ; il est aussi un Etat de droit, ce
qu'Eric WEIL lui-même appelle Rechtsstaat. Il s'agit là
de l'Etat qui voit l'essentiel non dans le monopole de la violence, mais dans
le fait que son action, de même que celle de tout citoyen, est
réglée par les lois. L'Etat ne peut pas faire usage de la
violence n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Il le fait
selon les circonstances déterminées par la loi prenons les cas de
trouble à l'ordre public ou de menace extérieure provenant d'un
Etat voisin. Il est le lieu de la raison32(*).
Ce qui constitue l'Etat moderne, selon Éric WEIL, c'est
que, d'une part le fait que la loi soit formelle et universelle
(c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous sans exception), et
d'autre part, le fait que, pour la délibération et la
décision, le gouvernement, organe exécutif de l'Etat, s'appuie
sur l'administration. C'est le gouvernement qui, dans l'Etat moderne, forme le
seul ressort de l'action. C'est lui seul qui parle au nom de l'Etat aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur33(*).
De ce qui précède, il ressort que l'Etat peut se
définir comme une entité politique, administrative et juridique.
L'Etat est le produit d'une rationalisation croissante de la vie politique.
C'est une communauté d'hommes régie par les mêmes lois et
vivant sous une même autorité politique et administrative devant
défendre les intérêts matériels et moraux
conformément aux lois et aux normes réglementant la Cité.
L'Etat est caractérisé par l'occupation permanente d'un
territoire donné, le monopole de la législation pour l'espace et
la concentration du pouvoir de décision entre les mains d'un petit
nombre.
Max WEBER, dans son oeuvre
intitulée« Économie et
société » entend par « Etat » une
entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant
que sa direction administrative revendique avec succès, dans
l'application de ses règlements, le monopole de la contrainte physique
légitime sur un territoire donné. Donc, pour Weber, une
entreprise politique à caractère institutionnel ne peut
être un Etat que pour autant que sa structure administrative
réussit à être la seule, directement ou par
délégation (délégation de service public,
externalisation), à faire respecter les lois à travers
l'armée, la justice et la police. Dans le cadre de la sociologie de
WEBER, la souveraineté résulte de la capacité de l'Etat
à travers son appareil administratif à s'emparer du monopole de
la violence physique et symbolique34(*).
Selon David GRAEBER et David WENGROW, c'est le philosophe et
juriste allemand Rudolf VON JHERING qui a, en premier lieu, proposé une
définition de l'Etat reposant sur la notion de « monopole de
l'usage légitime de la force physique sur un périmètre
donné », à la fin du XIXe siècle35(*).
Certains courants de la sociologie politique insistent sur le
fait que l'Etat dispose également d'une capacité à exercer
une violence symbolique sur ses citoyens, ce que Pierre Bourdieu a
appelé la « magie d'Etat ». Cette notion renvoie à la
capacité de l'Etat de catégoriser ses citoyens, grâce
à un nom au travers de l'Etat civil ou un numéro
d'immatriculation (comme le numéro de sécurité sociale en
France), ou par ses Tribunaux en les déclarant coupables ou
innocents.
Pour qu'un Etat soit reconnu internationalement (selon les
termes de la convention de Montevideo), quatre caractéristiques
constitutives doivent être constatées de manière
évidente36(*) :
· L'existence d'un territoire délimité et
déterminé ;
· L'existence d'une population résidante sur ce
territoire ;
· L'existence d'une forme minimale de gouvernement ;
· La capacité d'entrer en relation avec d'autres
Etats.
a. Territoire délimité et
déterminé
C'est une condition indispensable pour que l'autorité
politique s'exerce efficacement. Maurice HAURIOU déclare à ce
sujet : « l'Etat est une corporation à base territoriale. »
L'assise territoriale implique une délimitation précise et la
notion de frontière apparaît indispensable. Toutefois, la
précision frontalière est à nuancer ; c'est ainsi que
la Pologne fut reconnue comme Etat indépendant le 11 novembre 1918 soit
avant la fixation de ses frontières par le Traité de Versailles
de 1919. Le quatrième alinéa du deuxième article de la
Charte des Nations unies insiste sur le respect, par les Etats-tiers et par les
gouvernants de l'intégrité de tout territoire national et de ses
frontières37(*).
Celles-ci peuvent être naturelles ou artificielles. Les
frontières naturelles sont par exemple un segment de fleuve, de
rivière ou d'une montagne. Les frontières artificielles sont
déterminées par un traité qui en fixe les limites. En
règle générale, la délimitation des
frontières est négociée dans le cadre d'une commission
mixte rassemblant toutes les parties en cause. Le territoire joue un rôle
fondamental : il contribue à fixer la population en favorisant
l'idée de nation et détermine le titre et le cadre de
compétence de l'Etat. Rôle essentiel car les autorités
publiques doivent disposer de la plénitude des compétences pour
imposer des obligations aux individus et faire respecter le droit. La
souveraineté d'un Etat est abolie au-delà de ses
frontières. Hors de ses frontières, un Etat est présent
par ses représentations diplomatiques (ambassades et consulats). Par
convention, ces lieux sont censés faire partie intégrante du
territoire de l'Etat représenté et bénéficient
à ce titre ainsi que du personnel rattaché d'une immunité
juridique exceptionnelle.
b. Population résidante
La population d'un Etat se présente comme une
collectivité humaine. Cet ensemble doit être également
délimité par une appartenance (la nationalité) et un
contenu exprimé en termes des droits et devoirs ; tous les
individus présents sur le territoire d'un Etat sont soumis, sans
concurrence possible, au même ordre juridique.L'expression de la
souveraineté de l'Etat qui s'applique aux nationaux comme aux
étrangers.
Pour que l'Etat fonctionne et se maintienne, l'unité de
la population nationale doit résulter d'une certaine harmonie et/ou
homogénéité entre l'ensemble de ses membres.Des
caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie, l'histoire
communepar exemple aident à préserver cette unité
nationale. Cependant, de nombreux Etats se trouvent être fondés
sur une diversité plus ou moins contrastée de populations telle
que la pluralité de langues, d'ethnies, de religions,
d'économies, etc. Il revient donc à l'Etat de préserver la
cohésion nationale et à tout le moins le respect des
minorités existantes sur son territoiredans ces cas de figure38(*).
La nation est généralement conçue comme
une collectivité humaine dont les membres sont d'une part unis les uns
aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et, de
l'autre, se distinguent des membres des autres collectivités nationales.
Deux conceptions de la nation se sont affrontées entre l'Allemagne
(conception dite objective de la nation) et la France (conception dite
subjective de la nation). La première, l'Ecole allemande dont le
philosophe allemand Fichte privilégie les phénomènes
objectifs dans la définition de la nation. En effet, celle-ci est
définie à partir de faits ou de phénomènes
objectivement ou encore expérimentalement observables (langue, religion,
caractéristiques physiques...). Et la seconde, l'École
française, qui privilégie les éléments
subjectifs ; il faut prendre en considération un
élément psychologique, la communauté de pensée et
le vouloir vivre de façon collective39(*).
Les idées d'Ernest RENAN se retrouvant dans une
conférence à la Sorbonne le 11 mars 1882, s'interroge sur
« Qu'est-ce qu'une nation ? ». Un passé commun, un
présent commun et un désir de vivre ensemble demain « c'est
un plébiscite de tous les jours ». En privilégiant
l'élément psychologique (le vouloir vivre collectivement),
l'École française entend montrer la supériorité de
la volonté sur le fait, c'est-à-dire la supériorité
du contrat social sur les données naturelles et la
supériorité du droit sur les phénomènes
physiques.40(*)
c. Forme minimale de gouvernement
Le troisième élément constitutif d'un
Etat est son gouvernement. Le concept « Etat » implique en
partie une organisation politique. Cette organisation bénéficie
de la puissance publique, de la capacité de commander et de se faire
obéir. Un gouvernement doit être légitime pour susciter
l'obéissance. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le
territoire, il doit être légitime et respecter les règles
en vigueur dans la société. Concrètement, pour Marc LEROY,
l'acceptation sociale de l'impôt renvoie à la
légitimité de l'Etat et des politiques publiques. La notion de
gouvernement a un double sens. Le premier sens, utilisé
communément, désigne l'exécutif, le législatif et
le judiciaire. Le deuxième sens, plus strict, ne concerne que le chef du
gouvernement et son équipe41(*).
d. Gouvernance et relations
En termes de gouvernance et de relations, chaque Etat est en
lien avec d'autres Etats soit par des liens officiels soit par des liens
diplomatiques. Et, de manière plus ou moins formalisée, avec
d'une part des entités supra-étatiques au niveau mondial (par
exemple l'Organisation des Nations-Unies) ou continental ou «
régional » (par exemple l'Union européenne) ; d'autre part
des entités infra-étatiques (souvent confondues en France avec
les collectivités territoriales ou locales), mais qui peuvent
être variées, plus ou moins autonomes ou
fédérées (en fonction du degré de
décentralisation), dotées ou non de personnalité
juridique, et qui représentent à des titres divers toutes les
parties prenantes de la communauté nationale nous citons :les
partis politiques, les syndicats de salariés ou professionnels, les
mouvements et les associations, les communautés, les minorités,
etc42(*).
Au niveau international, la notion de l'Etat est reliée
à celles de souveraineté et de sujet du droit international. Une
définition fonctionnelle est toutefois ardue, en raison de
différents points de vue. La théorie constitutive stipule qu'une
structure devient un sujet du droit international uniquement lorsque d'autres
Etats le reconnaissent comme Etat souverain. Selon Lassa OPPENHEIM, le
« droit international ne prétend pas qu'un Etat n'existe pas
tant qu'il n'a pas été reconnu mais il n'en tient pas compte
avant sa reconnaissance. C'est seulement et exclusivement par ce biais qu'un
Etat devient une personne et un sujet du droit international43(*) ». La théorie
déclarative stipule qu'une structure devient un Etat souverain lorsqu'il
remplit les quatre critères suivants, indépendamment de la
reconnaissance par d'autres Etats : « être peuplé en
permanence, contrôler un territoire défini, être doté
d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les
autres Etats »44(*).
Pour nous, l'Etat désigne la personne morale de droit
public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité,
un peuple ou une nation, à l'intérieur d'un territoire
déterminé et bien délimité sur lequel elle exerce
un pouvoir suprême et une souveraineté.
Section 2 : Cadre
théorique
Les théories sont, pour de nombreuses raisons,
considérées comme essentielles en sociologie. Pour comprendre ce
travail, il serait bien indiqué de comprendre aussi quelques
théories en vue de donner un sens aux faits. Contrairement à la
croyance populaire, les faits ne parlent pas toujours d'eux-mêmes.
Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE considère à cet
effet que les théorisations dans les sciences sociales ont toujours
suscité des oppositions. Une école rationaliste défend les
mérites de la théorisation et affirme sa nécessité
pour ne pas s'enliser dans un « factualisme »
inintelligent ; une autre école d'empiriste reproche aux
théories de sortir du cadre de la recherche scientifique en
s'éloignant de la réalité45(*).
Aujourd'hui, cette querelle s'est apaisée dans la
mesure où il est apparu une interdépendance profonde entre
théorie et recherche, l'une et l'autre se fécondant
réciproquement et étant dans la pratique difficilement
dissociable comme le sociologue Robert King MERTON a tenté d'approfondir
et de préciser ses rapports entre théorie et recherche.
Pour lui la recherche suscite lorsque de la découverte
d'un phénomène aberrant inattendu par rapport aux connaissances
acquises et aux théories formulées, oblige à
l'élaboration d'une nouvelle construction théorique refond
lorsqu'elle conduit à des observations qui sur certains points
l'infirment ou révèlent son insuffisance, obligeant, sans
l'abandonner complètement, à la réviser plus ou moins
profondément, réoriente dans la mesure où son
développement peut ouvrir des domaines nouveaux à l'explication
théorique déjà amorcée, clarifie la théorie.
Inversement, pour ordonner la réalité, la théorie permet
à la recherche de choisir des concepts utiles, de tracer des
schémas d'observation, d'émettre des hypothèses, et de
parvenir à des explications46(*).
La théorie peut être d'abord une incitation
à la recherche dans la mesure où l'explication synthétique
qu'elle propose peut suggérer aux chercheurs des idées
susceptibles de provoquer à leur tour de nouvelles recherches. Elle peut
être ainsi une source de questions, d'hypothèses stimulant
l'observation. En fournissant aux chercheurs une réserve de concepts et
d'hypothèse de recherche, la théorie participe au processus de
construction de l'objet.
En rapport avec notre travail, nous avons
préféré la théorie de la décentralisation
pour mieux expliquer le phénomène qui est le sujet de notre
étude.
2.1.
Théorie de la décentralisation
2.1.1.
Notions
La territoriale, étant l'épine dorsale du
développement, elle reste un élément catalyseur par
rapport à sa centralité et son organisation horizontale en
matière de politiques publiques. Elle a une valeur tributaire par
rapport à celle de ceux qui sont appelés à le mouvoir,
comme cela se fait dans toute structure. Par conséquent, il faudrait
prendre en compte l'intérêt et l'importance que recouvre
l'attitude des acteurs opérationnels dans une suite d'actions conduisant
à la décentralisation. En effet, le succès de cette
dernière dépend largement de l'attitude des agents et cadres de
la Territoriale47(*).
Par ces mots, l'auteur J.P. LOTOY a voulu dire que, pour
assurer le succès d'une décentralisation, il faudrait tout
d'abord tenir compte du comportement des acteurs opérationnels.
Conséquemment, l'on voit l'importance du développement au sein de
l'administration territoriale en raison de sa centralité et de son
rôle catalyseur dans les politiques publiques.
La décentralisation est une forme d'organisation de
l'administration d'un Etat dit unitaire comme il est de notoriété
publique. Il existe trois formes de composition ou d'organisation d'un Etat. Il
s'agit de (du) :
· L'unitarisme (Etat unitaire) ;
· Fédéralisme (Etat
fédéral) ;
· Et enfin le confédéralisme (Etat
confédéral).
Selon l'article 1er alinéa 1 de la
Constitution de la République démocratique du Congo telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
démocratique du Congo 18 février 2006, la RD Congo a la forme
d'un Etat unitaire.Cet article dispose comme suit: « La
République Démocratique du Congo est, dans ses frontières
du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni
et invisible, ... 48(*)».
Elle est un Etat unitaire depuis sa création, selon sa
toute première constitution appelée la « loi
fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge » ; nous
affirmons cela en nous appuyant sur cette loi fondamentale qui, en son article
6, dispose : « Le Congo constitue, dans ses frontières
actuelles, un Etat indivisible et démocratique49(*) ».
2.1.2.
Qu'est-ce que la décentralisation ?
La décentralisation est définie, selon le
dictionnaire Hachette, comme une transmission de compétences d'un
organisme central à des organismes locaux ou régionaux50(*) dans le but de rapprocher
l'administration et l'Etat de la population en vue de rendre les services
apportés ou offerts avec beaucoup plus d'efficacité. Nous
comprenons à travers cette définition que lorsqu'on parle de la
décentralisation, il faut qu'il y ait le transfert des
compétences et de l'autonomie de gestion auxE.T.D ou
collectivités territoriales.Il y a dans ce cas une rupture du pouvoir
hiérarchique. Il n'y a plus de soumission ou d'injonction au niveau des
E.T.D, c'est-à-dire que les dirigeants de ces collectivités
territoriales gèreront librement ou auront la libre gestion des
entités territoriales qui leur sont confiées.
Mais nous devrons noter que cette autonomie n'exclut pas
l'exercice du contrôle de tutelle sur les E.T.D ; surtout que
celles-ci ne dépendent plus de l'Administration centrale. Cette
autonomie ne fait pas d'elles des provinces totalement autonomes ou
indépendantes.Elle leur donne juste le pouvoir d'agir sans qu'il y ait
une autorisation ou une injonction venant du gouvernement central (la libre
gestion des ETD). Ces entités territoriales décentralisées
fonctionneront comme des mini Etats un peu comme dans les Etats
fédéraux tels que les U.S.A, le Nigéria, etc.
Il n'y aura des restrictionsque dans l'exercice de leur
pouvoir et puis il s'effectuera des contrôles de tutelle à chaque
fois que le gouvernement central constatera un problème de gestion.Ce
contrôle sera effectué pour enlever tout soupçon que se
fera le gouvernement central. Nous soulignerons que le contrôle de
tutelle ne devrait pas se faire à tout moment pour éviter qu'il y
ait unmanque de confiance entre les autorités du gouvernement central et
celles des ETD. Elles doivent fonctionner sous le principe de la confiance qui
veut que les autorités dirigent les entités territoriales qui
sont sous leur tutelle en toute confiance.
Excepté le contrôle du gouvernement central
autrement appelé « contrôle de tutelle », les
dirigeants des E.T.D sont contraints de rendre des comptes aux dirigeants du
gouvernement central en ce qui concerne la gestion de leurs entités
territoriales. Ceci permet aux dirigeants du gouvernement central
d'êtremis au courant du fonctionnement (recettes et dépenses) des
E.T.D afin d'établir un bilan général. Ce bilan sera
présenté au parlement comme reddition de compte à la fin
de l'exercice de l'une année budgétaire en cours, et aussi pour
établir le budget de l'année suivante.
On ne peut parler de la décentralisation que s'il y a
un transfert réel et effectif des pouvoirs et des compétences,
ous'il y a des ressources financières propres aux entités
locales, et une participation active et pleine de la population dans
l'administration de son entité.C'est-à-dire que pour parler de la
décentralisation, il faudrait que l'on puisse constater le transfert
réel des pouvoirs et des compétences (la libre administration et
l'autonomie de gestion), la gestion autonome des ressources économiques,
financières et techniques qui doivent être propres aux
entités locales ; une participation active et pleine de la
population dans l'administration de son entité ; et in
fine, l'octroi de la personnalité juridique qui doit être
distincte de celle de l'Etat.
Il faudrait également noter que la
décentralisation en R.D.C n'est pas pleine ou totale parce qu'il y a
d'une part, des E.T.D qui jouissent d'une libre administration, d'une autonomie
de gestion et qui possèdent la personnalité juridique, casde la
ville et de la commune. ; et de l'autre, des entités
déconcentrées qui ne jouissent pas d'une libre administration ni
d'une autonomie de gestion.Elles sont dépourvues de la
personnalité juridique puisqu'elles sont soumises à
l'autorité de l'Administration de l'Etat ou du gouvernement central.Nous
pouvons citer : le quartier, la rue (avenue), etc. comme entité
déconcentrée.
Note : selon l'article 126 du
décret-loi N° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation
territoriale et administrative de la République démocratique du
Congo tel que modifié et complété par le décret-loi
N° 018/2001 du 28 septembre 2001, seules les communes de la ville-province
de Kinshasa faisaient partie des entités territoriales
décentralisées.Les communes d'autres provinces étaient des
entités déconcentrées.
A cet effet, nous pouvons dire que les communes des autres
provinces de la RD Congo sont devenues des E.T.D qu'avec la promulgation
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier
2011.
2.1.2.1. Sortes de décentralisation
Il existe deux sortes de décentralisation. Il s'agit
de : la décentralisation territoriale et la décentralisation
technique ou fonctionnelle.
A. La
décentralisation territoriale
On parle de la décentralisation territoriale lorsqu'il
est instauré un processus qui suppose, à travers la participation
des citoyens, l'agrandissement du cercle politique et la parcellarisation des
noyaux d'impulsion en vue d'un accroissement endogène. Elle reste de ce
fait un projet politique dans le but d'impulser un plan d'accroissement
endogène.Tout d'abord à l'avantage des entités
locales ; puis à posteriori, par effet boule de neige51(*), au profit de tout le pays.
B. La
décentralisation technique ou fonctionnelle
On parle de la décentralisation technique lorsqu'il y a
autonomie de gestion au sein des services publics, c'est-à-dire
lorsqu'on attribue à une autorité dotée de la
personnalité juridique créée par le pouvoir public, la
gérance d'un service public déterminé. Dans ce cas, la
délégation et le transfert des pouvoirs, des prérogatives
et des compétences de l'Administration centrale à
l'Administration des ETD sont effectifs sur le plan fonctionnel des services
publics. Conséquemment, les établissements des ETD incarnent les
institutions se trouvant au niveau de l'Etat central.
2.1.3.
Structure de la décentralisation en RD Congo (schéma)
Pouvoir central
Province
Rue (avenue)
Quartier
Village
Groupement
Territoire
Entités territoriales déconcentrées
Entité territoriale décentralisée
Ville
Commune
Secteur
Chefferie
2.1.4.
Principes de la décentralisation
La décentralisation est comprise comme étant le
transfert du pouvoir de décision et de gestion des autorités
centrales aux autorités locales ou régionale dans le but de
rapprocher l'Administration des administrés. Elle se fait en suivant les
principes ci-dessous :
a. La délégation des compétences :
ce principe consiste à faire un transfert des compétences de
l'échelle centrale à l'échelle locale dans le but d'une
gestion efficace des affaires relevant de l'Administration publique afin que
l'Administration centrale n'ait pas trop d'affaires à gérer.
Ainsi, la compétence de certaines matières est
transférée à l'échelle locale afin que les
administrés aient rapidement des informations et solutions sur des
problèmes qu'ils rencontrent, et qu'ils aient accès aux services
de l'Etat.
Par exemple, les cas de la délivrance d'un acte de
naissance, acte de mariage, acte de décès, attestation de bonne
vie et moeurs, etc. qui sont délivrés au niveau local afin de ne
pas surcharger l'Administration centrale et pour qu'elle ne puisse pas
monopoliser les compétences ;
b. La libre-administration des ETD : principe qui
consiste à l'autonomisation administrative des ETD donc ce principe
donne l'indépendance de la gestion administrative aux ETD afin d'exercer
leurs pouvoirs dans les matières qui relèvent de leurs
compétences car il y a un principe en Droit qui : « En
Droit, la compétence est d'attribution ». Ce principe
juridique veut qu'avant l'exercice d'un pouvoir, dans le cadre d'une
matière précise, que la compétence de l'exercice de ce
pouvoir soit attribuée à la personne physique ou morale
compétente ou apte pour exercer ce pouvoir ;
c. L'attribution de la gestion des affaires locales aux
citoyens et à leurs dirigeants élus : ce principe consiste
à ce que les citoyens et leurs dirigeants aient la gestion libre des
affaires de leurs collectivités territoriales.Cela devra se faire sans
l'ingérence sur le plan politique des autorités centrales afin
que les dirigeants élus ne puissent pas être
confrontésà un manque de légitimité
démocratique.
2.1.5.
Avantages et désavantages de la décentralisation
A. Avantages de la décentralisation
Sous cette section, nous discutons de quelques avantages
liés à la décentralisation. Ici nous allons
démontrer l'efficacité de la décentralisation comme mode
de gestion dans un Etat unitaire.
Parmi ces avantages, nous citerons :
· La meilleure prise en compte des besoins locaux :
nous voyons, au niveau de cet avantage, que ce sont uniquement ceux qui vivent
au sein des E.T.D qui connaissent les besoins de la population locale. Donc,
lorsque ce dernier postulera comme candidat, il fera ce que la population lui
demandera. Au niveau du Conseil communal, il votera pour la personne qui a le
souci de faire avancer sa commune en prenant des décisions
efficaces.
Prenons le cas de la Commune Kimbanseke qui connaît un
taux de criminalité élevé.Pour faire face à ce
fléau, il n'y a que celui qui vit dans cette commune qui saura comment
faire pour mettre fin à la criminalité au sein de cette
Commune.Il est plus proche de cette collectivité
territoriale.Contrairementau Ministre qui a en sa tutelle les affaires
intérieures et coutumières et également la charge de
la Police Nationale Congolaise dans ses attributions ;
· L'amélioration de l'efficacité et de
l'efficience : nous voyons à ce point une gestion efficace des
ressources ainsi qu'une prestation meilleure des services publics.
Comme illustration, nous pouvons dire qu'il n'y a que celui
qui est proche et qui connaît les vrais problèmes de sa Commune
qui pourra mieux la gérer par rapport à une personne
étrangère à ce milieu ;
· Le renforcement de la démocratie : plus les
citoyens sont impliqués dans le processus de prise de
décision ; plus nous allons remarquer une démocratie et une
avancée de l'Administration.Puisque l'Administration publique est
là pour assurer les besoins qui relèvent de
l'intérêt général.
Ce ne sont pas toutes les Communes de la ville de Kinshasa qui
ont les mêmes besoins ou problèmes.On peut trouver le
problème d'insécurité dans la Commune de Kimbanseke tandis
que ce dernier n'est pas nécessairement un problème dans la
Commune de la Gombe par exemple.D'où, lorsque la population s'implique
dans le processus de décision en élisant un candidat qui
connaît très bien les problèmes qui font rage dans sa
commune, il y aura une avancée au niveau de l'Administration et l'on
pourra dire que les choses se déroulent comme il se doit.
Nous prônons les élections des Bourgmestres au
sein des Conseils communaux parce qu'on présume que le Conseil communal
connaît tous les problèmes qui dérangent la commune.Alors
les candidats Bourgmestre et Bourgmestre adjoint devront être des
personnes qui feront ce que leur demande la population locale.Comme tous les
conseillers communaux sont élus par cette dernière ; eux
aussi à leur tour, devront élire des personnes qui seront dignes
de représenter la commune et de trouver des solutions aux
problèmes soumis par la population.
Dans ce cas, nous pouvons affirmer que le Président de
la République a gravement violé un des articles de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier
2011 ainsi qu'un des principes de la décentralisation. Vous allez
constater qu'en passant par une nomination, les personnes nommées seront
toujours aux ordres et à la merci de la personne qui les a
nommées et non aux ordres de la population. Ainsi, la population perd
son pouvoir, sa souveraineté et son droit de vote.
B. Désavantages de la
décentralisation
Ici, nous allons dégager quelques inconvénients de
la décentralisation en les énumérant point par point.Comme
désavantages de la décentralisation, nous avons :
· Le risque d'inégalités : la
décentralisation peut engendrer ou creuser des inégalités
dans le cas où toutes les ETD n'auraient pas les mêmes ressources
financières ou les mêmes capacités dans certains domaines,
oulors du départage des allocations et subventions quand il y a
financement des ETD par l'Administration centrale. Des inégalités
de prestation des services publics peuvent aussi être causées par
la décentralisation.La décentralisation peut enfin créer
une certaine concurrence au niveau des ETD.
· Le manque de coordination : nous constatons
à ce niveau qu'un excès de décentralisation peut aboutir
à un manque de coordination entre les ETD.On remarquera alors une
certaine désharmonie ou une diversité qui pourrait être
nuisible à l'efficacité dans le travail
général ;
· Le risque de corruption : lorsqu'il y a une faible
supervision ou un faible contrôle au niveau de l'Administration centrale,
nous pourrions constater un accroissement de risque de corruption à
l'échelle locale.
En conclusion, nous constatons que , quelque soit le
système de gestion d'un Etat, il y a des avantages et des
désavantages.Le choix d'un système administratif devrait
correspondre aux réalités socio-économiques et culturelles
d'un Etat donné.
2.1.6.
Autres modes de gestion dans un Etat organisé sous forme d'unEtat unitaire
Selon la doctrine, les Etats unitaires ont quatre types de mode
de gestion qui correspondent à leur façon d'administrer leurs
pays respectifs. Ces modes de gestion sont :
· La centralisation ;
· La déconcentration ;
· L'hypercentralisation ;
· Et la décentralisation (mode d'organisation
actuel de la R.D.C).
a. La centralisation
La centralisation peut être décrite comme une
forme d'organisation administrative dans laquelle sont prises la
majorité des décisions par un seul mécanisme
institutionnel d'Etat, qui est lui-même unifié et
hiérarchisé52(*).
Cela indique que les pouvoirs de décision sont
réunis sur le plan central et que l'on ne tient pas compte des
particularismes locaux. Autrement dit, la centralisation renferme un fort
contrôle et une ressemblance des parties dans la prise de
décisions, en ne considérant pas des spécificités
régionales ou locales.
b. La concentration
Ce mode de gestion est caractérisé par une
extrême centralisation du pouvoir de décision par le gouvernement
central.Elle est l'opposé de la déconcentration qui sera
étudiéeau cours dece travail.
La concentration connait une absence totale de la
délégation des pouvoirs au niveau des collectivités
territoriales.La plupart des décisions administratives importantes
concernant les entités territoriales sont prises au niveau central et
non pas au niveau local comme c'est le cas avec la décentralisation.
On remarque ainsi une certaine inefficacité dans la
gestion des affaires publiques parce que les décisions prises au niveau
de l'Administration centrale ne reflètent pas vraiment les
réalités spécifiques ou particulières de chaque
collectivité territoriale.
c. La déconcentration
La déconcentration est un système administratif
qui consiste à la remise de certains pouvoirs décisionnels
à des agents locaux du pouvoir central53(*). Odilon BARROT avait raison de dire que dans la
déconcentration « c'est toujours le même marteau qui
frappe, mais on a raccourci la manche ».
Nous comprenons qu'avec la déconcentration
administrative, il y a une délégation du pouvoir central au
niveau local à des agents de l'Etat.Ces agents rendent des
décisions pour le compte de l'Etat central ou de l'administration
centrale qu'ils représentent à l'échelle local.Ce qui veut
dire qu'ils sont toujours soumis aux ordres qui émanent de l'Etat mais
au sein de leur propre zone géographique ou entité territoriale
ou encore collectivité territoriale ; cette
délégation est faite dans le but de rapprocher l'Administration
des administrés et de garder un oeil sur la gestion desdites
entités. Les dirigeants des entités territoriales
déconcentrées dépendent toujours de l'Etat central et sont
toujours soumis à la hiérarchie. Comme les entités qu'ils
dirigent, ils n'ont aucun pouvoir de décision, et ces entités
sont dépourvues de la personnalité juridique et de l'autonomie de
gestion.
d. L'hypercentralisation
L'hypercentralisation est un système au sein duquel les
autorités locales ou régionales n'ont pas assez de marge de
manoeuvre dans la prise des décisions administratives.Cela peut mener
à une uniformisation excessive des politiques voire à la prise en
compte des particularités locales. Nous remarquons que dans
l'hypercentralisation, , un peu comme dans la centralisation, il y a une
absence totale d'autonomie dans la prise des décisions au niveaudes
collectivités territoriales.
e. Le régionalisme politique
Ce mode de gestion administratif se réfère
à une tendance politique visant à accorder plus d'autonomie aux
régions ou entités subnationales.Ces régions peuvent
être les provinces qui sont presque similaires aux Etats
fédérés dans les Etats fédéraux.
Le régionalisme politique peut se manifester sous
plusieurs formes ; allant de la décentralisation administrative
à l'indépendance ou autonomie politique. Il est trop souvent la
réponse à des revendications sur le plan identitaire,
économique, culturel ou encore des politiques de différentes
régions du pays.
Pour clore ce point, nous pouvons dire qu'il y a dans un Etat
unitaire plusieurs modes de gestion (que nous avons cités ci-haut)
qui permettent à gérer l'Etat et ce, selon les
réalités auxquelles les dirigeants font face. Ces modes de
gestion ont pour effets, soit une forte hiérarchisation du pouvoir de
l'Etat central soit une délégation du pouvoir central aux
collectivités territoriales. Tout dépend de la vision et de la
façon dont les dirigeants de chaque Etat veulent mener leur politique.
Il a été question, dans ce chapitre, de
clarifier les concepts théoriques et opératoires de ce travail
ainsi que son cadre théorique. Nous avons aussi vu qu'il est
préférable que les bourgmestres et leurs agents adjoints soient
élus pour créer au sein du peuple une culture démocratique
et une gestion efficace de la chose publique. Ceci donnerait au peuple sa
souveraineté et protègerait son droit de vote.
Dans le chapitre qui suit, nous aborderons d'une
manière critique l'analyse de l'ordonnance présidentielle portant
nomination des Bourgmestres des communes en RDC.
CHAPITRE DEUXIEME
ANALYSE CRITIQUE DE
L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION DES BOURGMESTRES DES
COMMUNES EN RDC
Le chapitre deux se penchera sur l'organisation des
élections des bourgmestres de commune en RDC. Nous allons mettre en
exergue l'élection des conseillers communaux puisque c'est au sein du
Conseil communal ou municipal que l'on procède à
l'élection des bourgmestres et bourgmestres adjoints.
Nous parlerons tour à tour du mode de scrutin, des
conditions d'éligibilité et cas d'inéligibilité, de
la déclaration de candidature, de la campagne et des opérations
de vote, de la proclamation et du contentieux des résultats et de
l'analyse de l'ordonnance n°22/239 du 18 novembre 2022 portant nomination
des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des communes dans les villes de la
RDC.
Cette ordonnance est le texte légal sur lequel nous
nous appuyons pour l'élaboration du présent chapitre, elle est
aussi le coeur de notre sujet d'étude.
Section 1 : De l'organisation des élections des
Bourgmestres en RDC
1.1. Le mode de scrutin des élections des Conseillers
communaux
L'article 190 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales dispose : « La
circonscription électorale pour l'élection des Conseillers
communaux est la Commune54(*) ».
Selon les termes de cet article, il est clair que les
Conseillers communaux doivent être élus dans chaque Commune afin
de former un Conseil communal. Et, c'est seulement au sein du Conseil communal
que seront organisées les élections des Bourgmestres et des
Bourgmestres adjoints.
Comme illustration, nous prenons l'exemple des élections
des Sénateurs dans différentes Assemblées Provinciales. En
effet, on élit d'abord les députés provinciaux qui
formeront l'Assemblée provinciale. C'est au sein de cette
Assemblée que seront organisées les élections des
Sénateurs qui représenteront leurs Provinces au Parlement
National. Ces sénateurs sont élus au suffrage indirect parce
qu'ils ne sont pas directement élus par le peuple congolais.il en est
ainsi avec les Bourgmestres et leurs adjoints,ils sont, eux aussi, élus
au suffrage universel indirect au sein des Conseils communaux.
L'article 191 de la loi précitée dispose
que : « Les Conseillers municipaux sont élus au suffrage
universel au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix
préférentielle avec application de la règle du plus fort
reste »55(*).
Cette disposition nous montre que les conseillers communaux sont
élus au suffrage universel directpar le biais d'un système de
vote proportionnel tout en permettant des préférences
individuelles pour les candidats qui sont surles listes. Après, la
règle du « plus fort reste » sera utilisée
afin d'attribuer les sièges non alloués lors de la
première répartition. En d'autres termes, le pourcentage des
votes qu'une liste reçoit sera directement traduit en pourcentage de
sièges au sein du conseil communal.
A titre d'illustration, je donnerai l'exemple de
l'élection présidentielle aux Etats-Unis où le candidat
qui remporte les élections est celui obtient la majorité des voix
des grands électeurs dans un Etat.
La théorie ci-dessus est mieux explicitée dans
la disposition de l'article 192 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales (modifié par l'article
1er de la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et
complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales). L'article 192 donne le nombre de
sièges à pourvoir pour chaque Conseil municipal selon le nombre
d'électeurs enrôlés.
Par exemple, pour une commune qui compte 3.000
électeurs, le nombre de siège à pourvoir pourrait
être de 10.Et, pour une commune ayant 1.500 électeurs, 5
sièges à pourvoir.Ce calcul se fait selon le nombre
d'électeurs enrôlés au sein de chaque Commune.
1.2. Le mode de scrutin des élections du Bourgmestre et
du Bourgmestre adjoint
Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus sur
une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les
Conseillers communaux, etce, au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de
cinq ans renouvelables56(*). Il s'agit d'un vote au suffrage universel indirect
car ce n'est pas le peuple qui les vote mais plutôtles
représentants du peuple comme c'est le cas avec les Sénateurs.
1.3. Les conditions d'éligibilité et les cas
d'inéligibilité
Dans les lignes qui suivent, nous décortiquerons les
conditions ou les critères d'éligibilitédes candidats
Bourgmestres d'une commune en R.D.C. Qui peut postuler au poste
deConseiller municipal, Bourgmestre et Bourgmestre adjoint ? Quel
âge est requis pour le préposé candidat ?
a. Des candidats pour les postes de Conseiller
municipaux
La liste des candidats Conseillers municipaux est
présentée par un parti politique ou un regroupement politique.
Les personnes indépendantes se présentent individuellement.Les
conditions d'éligibilité des conseillers municipaux sont les
suivantes :
1. Être de nationalité congolaise ;
2. Être âgé de dix-huit ans révolus
à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ;
4. Avoir la qualité d'électeur ou se faire
identifier et enrôler lors du dépôt de sa
candidature57(*).
b. Des candidats pour les postes de Bourgmestre et
Bourgmestre adjoint
Comme pour les bourgmestres, la liste des candidats
Bourgmestre et Bourgmestre adjoint est également présentée
par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes
indépendantes présentent également leur candidature.
Ainsi, les conditions d'éligibilité des
Conseillers municipaux, du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint sont les
mêmes. Il sied the constater aussi que, les conseillers municipaux ainsi
élus, seront plus tard candidats au poste de
bourgmestres et de bourgmestres adjoints. Les deux Bourgmestres viendront
d'une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les
Conseillers communaux.
1.4. La déclaration
de candidature pour les postes de Conseiller communal, Bourgmestre et
Bourgmestre adjoint
Ce point analyseles déclarations des différentes
candidatures pour les postes de Conseiller communal, Bourgmestre et Bourgmestre
adjoint. A cet effet, nous allons énumérer aussi bien les
éléments que les pièces que doivent comprendre les
déclarations de candidature des différents candidats pour
différents postes.
Tous les candidats qui veulent accéder au poste de
conseiller communal à travers l'élection doivent faire acte de
leur candidature auprès du bureau de la Commission Electorale Nationale
Indépendante, CENI en sigle.
La déclaration de candidature doit comprendre les
éléments suivants :
1. La copie originale de la lettre de consentement selon le
modèle fixé par la CENI et cette copie devra être
signée par le candidat ;
2. Une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae
(CV) détaillé devant se terminer par la formule suivante :
« Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont
sincères etexacts » ;
3. Quatre photos en format passeport ;
4. Un symbole ou un logo de son parti politique ou de son
regroupement politique, excepté pour le candidat qui se présente
comme indépendant ;
5. Les noms des suppléants, ils doivent être au
nombre de deux.
Le candidat devra joindre les pièces qui suivent dans
la déclaration de candidature :
· Une photocopie de sa carte d'électeur ;
· Une photocopie de son acte de naissance ou de son
attestation de naissance ;
· Une photocopie certifiée conforme de son
diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de
l'attestation de réussite tenant lieu de diplôme d'études
supérieures ou universitaires, soit de l'attestation justifiant une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique ;
· Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor
public, des frais de dépôt de candidature non remboursable
s'élevant à une somme de 300.000 francs congolais par
siège ;
· Une lettre d'investiture qui atteste que le candidat
est membre d'un parti politique ou d'un regroupement politique, excepté
pour le candidat ayant postulé en tant que candidat
indépendant58(*).
Tout candidat qui veut postuler au poste de Bourgmestre et de
Bourgmestre adjoint, qu'il soit membre d'un parti politique ou
indépendant, doit faire acte de sa candidature auprès du bureau
de la CENI. Cette déclaration doit comprendre les éléments
suivants :
1. La copie originale de la lettre de consentement selon le
modèle fixé par la CENI et cette copie devra être
signée par le candidat ;
2. Une fiche d'identité suivie d'un CV
détaillé devant se terminer par la formule suivante : «
Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères
et exacts » ;
3. Quatre photos en format passeport ;
4. Un symbole ou un logo de son parti politique ou de son
regroupement politique, excepté pour le candidat qui se présente
comme indépendant ;
5. Les noms des suppléants, ils doivent être au
nombre de deux.
Le candidat devra joindre les pièces qui suivent dans
la déclaration de candidature :
· Une photocopie de sa carte d'électeur ;
· Une photocopie de son acte de naissance ou de son
attestation de naissance ;
· Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor
public, des frais de dépôt de candidature non remboursable
s'élevant à une somme de 750.000 francs congolais par
siège ;
· L'original de la lettre d'investiture qui atteste que
le candidat est membre d'un parti politique ou d'un regroupement politique,
excepté pour le candidat ayant postulé en tant que candidat
indépendant ;
· Une photocopie certifiée conforme de son
diplôme d'études supérieures ou universitaires, soit de
l'attestation de réussite tenant lieu de diplôme d'études
supérieures ou universitaires, soit de l'attestation justifiant une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique59(*).
1.5. La campagne et les opérations de vote
1.4.1.
De la campagne électorale
Pendant la campagne électorale, les rassemblements
politiques doivent respecter les lois et règlements en vigueur en ce qui
concerne les manifestations publiques. Ceci est apparent en ce qui concerne le
respect des règles de sécurité, de l'ordre public, de la
liberté d'expression et de réunion et enfin des restrictions
spécifiques liées à la période électorale.
C'est-à-dire que les rassemblements électoraux doivent se
dérouler dans le respect du cadre légal relatif aux
manifestations publiques.
Durant la période de campagne, seuls les partis
politiques, regroupements politiques et candidats indépendants, de
même que leurs délégués sont capables ou ont le
droit d'organiser des réunions électorales. Ainsi, toute
personne ou toute organisation n'appartenant pas à l'un des groupes
précités ne peut organiser des événements
politiques en rapport avec la campagne électorale. Cette règle
vise à règlementer les activités politiques durant la
période électorale et à assurer un déroulement
démocratique et pacifique des élections.
Les réunions politiques ayant aux élections
peuvent avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national sans
limites ; dans l'entretemps, les personnes ayant la responsabilité
de ces rassemblements devront s'assurer que tout se déroule
élégamment tout en maintenant l'ordre publique et dans le respect
de la loi.Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des
agents de la Police Nationale Congolaise.
Les candidats peuvent placarder leurs affiches, photos et
autres supports de communication afin de faire la promotion de leurs
candidatures tout au long de la période qui couvrira la campagne
électorale; cela se fera selon les dispositions de la loi
électorale et les conditions qui seront déterminées par la
CENI en collaboration avec le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuelle et de la Communication, CSAC en sigle, dans
le butde garantir l'équité entre les candidats en ce qui concerne
l'exercice de leurs droits de battre campagne. La loi électorale
interdit tout affichage sur les bâtiments ou structures appartenant
à l'Etat ou dont la gestion est faite par l'Etat ou une entité
publique (Ex. écoles publiques, tribunaux, ministères, etc.).
La distribution des documents de propagande et le port des
habits ayant des effigies des candidats ou des logos des partis ou
regroupements politiques sur les lieux de vote sont prohibés
après la clôture de la campagne électorale.
1.4.2.
Des opérations de vote
Selon l'article 1er de la loi
n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi
électorale,l'élection du Bourgmestre et Bourgmestre adjoint doit
avoir lieu au plus tard trois jours après l'installation du bureau
définitif du Conseil municipal ou soit trente jours au plus pour toute
autre cause de cessation des mandats.Et, l'article 205 de la même loi
dispose :
· L'élection se fait au scrutin secret, les deux
tiers au moins des membres qui composent le Conseil communal étant
présents ;
· Si le quorum visé à l'alinéa
précédent n'est pas atteint, le Conseil communal, convoqué
dans les deux jours qui suivent, délibère valablement, quel que
soit le nombre des membres présents ;
· Chaque conseiller communal n'a droit qu'à une
voix ;
· Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont
élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin
majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois ;
· Si la majorité absolue n'est pas atteinte au
premier tour, il est procédé dans les trois jours à un
second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les
deux listes arrivées en tête du premier tour compte tenu des
retraits ou des désistements éventuels ;
· En cas d'égalité de voix, la liste dont
le candidat Bourgmestre est le plus âgé l'emporte.
Le procès-verbal des opérations conforme au
modèle établi par la CENI est dressé séance tenante
en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de
dépouillement et des témoins présents.Une copie est
transmise à la Cour administrative d'appel du ressort, une autre est
remise aux témoins.
L'original est transmis au Bureau de la CENI pour publication
des résultats provisoires. Les réclamations et contestations
des résultats de l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre
adjoint sont portées devant le Tribunal administratif du ressort qui
statue, sans frais, dans les sept jours de sa saisine.Le dispositif du jugement
est signifié à la CENI, au candidat ou à son mandataire et
au bureau provisoire du Conseil communal.
Le procès-verbal est publié conformément
aux dispositions de l'article 134 alinéas 2 de la présente
loi ». Ces dispositions sont tirées des articles 169
à 173 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et
complétant la loi électoralequi s'appliquent textuellement
à l'élection des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint. Nous les
avons appliquées mutatis mutandis dans le contexte qui est le
nôtre.
Cette section a porté sur l'opération des votes
des Bourgmestres, les dispositions des articles de la loi
précitée ont été étudiés. Nous avons
en inclus certaines modifications afin que notre texte soit en harmonie avec
notre sujet. Les dispositions exploitées donnent les modalités de
l'opération de vote des Bourgmestres ; nous avons également
vu que chaque Conseiller communal n'a droit qu'à une seule voixpour
élire son candidat et que les élections se font au suffrage
indirect au sein des Conseils communaux.
1.5.
De la proclamation et les contentieux des résultats
Ce point nous amène à la proclamation des
résultats par la CENI et aux contentieux des résultats
pouvant faire objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal
administratif, Tribunalqui est investi de compétence pour trancher les
contentieux découlant des résultats des élections
urbaines, communales et locales.
1.5.1.
De la proclamation des résultats
Les résultats définitifs des élections
municipales sont proclamés par le Tribunal administratif dans les huit
jours qui suivent la péremption du délai de recours, dans le cas
où aucun recours n'a été établi devant le Tribunal
administratif.Les résultats provisoires et définitifs sont
annoncés dans le respect des dispositions des articles 68 à 72 de
la loi électorale qui disposent ce qui suit (nous citerons la
disposition de chaque article tout en mettant un petit éclaircissement
ou commentaire de la disposition évoquée) :
· Aussitôt le dépouillement terminé,
le résultat est immédiatement rendu public et affiché
devant le bureau de dépouillement ;
· La fiche des résultats est signée par
tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins. Trois
copies sont remises aux témoins présents ;
· Les bulletins de vote non utilisés sont
décomptés en présence des témoins, mis dans un pli
destiné à l'archivage à la commission électorale
indépendante et rendus disponibles pour toute vérification
éventuelleexigés lors du contentieux électoral ;
· Leur nombre est mentionné dans le
procès-verbal ainsi que dans la fiche des résultats ;
· La fiche de résultats est signée par tous
les membres du bureau de dépouillement.Une copie est remise aux
témoins».
Trois copies des résultats devront être remises
aux témoins présents afin qu'ils fassent la vérification
des chiffres et qu'ils s'assurent des de l'exactitude du processus au moment du
dépouillement des votes ; ces résultats devront comprendre
le décompte des voix pour chaque candidat ou chaque option soumise au
vote.
En même tempson comptera également les bulletins
de vote qui n'ont pas été utilisés en présence des
témoins ; les bulletins de vote sont placés dans un pli
scellé que la CENI conservera une fois que le décompte sera
effectué. Les bulletins de vote non utilisés sont essentiels pour
garantir l'intégrité du processus électoral et, ces
derniers peuvent être utilisés pour des fins de
vérification ultérieurement en cas de contestation des
résultats. Les étapes cruciales pour assurer la
légitimité et l'intégrité du processus
électoral sont : la certification des résultats par les membres
du bureau de dépouillement et la transmission des résultats aux
témoins. Ces étapes permettent de prévenir tout risque de
fraude ou d'erreur et assurent une vérification indépendante
des résultats.
Les procès-verbaux de dépouillement et les
pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation
au centre local de compilation situé dans chaque circonscription
électorale, conformément au plan de ramassage arrêté
par la CENI.Les témoins qui le désirent accompagnent à
leurs frais l'acheminement des plis au centre de compilation.
Dans cet extrait montre qu'il est important de centraliser et de
compiler des procès-verbaux issus du dépouillement des voix au
niveau local au sein de chaque circonscription électorale. Cette
étape est essentielle pour la consolidation des résultats des
différents bureaux de vote et l'assurance d'une transmission
cohérente et organisée des données électorales. De
façon sécurisée, les documents électoraux seront
acheminés vers les centres de compilation où ils seront
analysés et synthétisés afin de produire les
résultats officiels de l'élection, en suivant un plan de
ramassage établi par la CENI. Cette démarche contribue à
garantir une meilleure transparence et fiabilité du processus
électorale en permettant une vérification minutieuse des
données et une rigoureuse consolidation des résultats.
Un centre de compilation est situé dans chaque
circonscription électorale. Le centre de compilation établit une
fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès-
verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés
par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par
les témoins.
Le Président du centre de compilation rend publics, en
affichant au centre, les résultats du vote pour les élections
communales et locales.Les procès-verbaux et les pièces jointes
sont transmis au siège de la CENI, conformément à son plan
de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction
compétente.
Ce qui précède nous montreque les centres de
compilation sont nécessaires dans chaque circonscription
électorale pour le réassemblage et l'enregistrement des
résultats. Ces centres sont obligés par la loi
d'établir une fiche de compilation et de dresser un procès-verbal
signé par tous les membres du bureau du centre de compilation et par les
témoins. C'est seulement après que le Président du centre
de compilation publiera les résultats des votes.
Dans l'agrégation des résultats, le centre de
compilation doit veiller à traduire fidèlement les
résultats par bureau de vote et de dépouillement. En cas de
redressement pour erreur matérielle, la présence des
témoins du candidat concerné est requise, s'il en avait dans
ledit bureau de vote et de dépouillement.
Le regroupement des résultats aide au transfert des
résultats venant des centres de compilation en toute clarté,
transparence et fidélité. Si l'on constate une erreur
matérielle, on ordonnera que les témoins du candidat
lésé se présententau bureau de vote, s'ils y
étaient présents pendant levote et lors du dépouillement
en cas de redressement60(*) pour erreur matérielle. La CENI reçoit
les résultats consolidés de tous les centres de compilation par
leSEP61(*).
Elle dresse un procès-verbal des résultats
provisoires signés par tous les membres du bureau.Le Président de
la CENI ou son remplaçant rend publics les résultats provisoires
du vote.Les résultats publiés sont affichés dans les
locaux de la CENI ou consultés selon le cas sur internet.Les
procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis, (...),
au Tribunal administratif du ressort selon le cas. Tous les résultats
provenant de chaque centre de compilation au niveau de chaque Section
Electorale de la Province sont reçus par la CENI qui établira un
procès-verbal. Le PV est contresigné par tous les membres du
bureau de vote afin que les résultats provisoiressoient rendus publics
par le Président de la CENI ou par son remplaçant. Lesdits
résultats sont affichés dans les locaux de la CENI et
postés sur le site internet de la CENI. Ensuite tous les
procès-verbaux et leurs pièces jointes sont transmis au Tribunal
administratif du ressort qui est le Tribunal compétent pour
connaître les contentieux électoraux.
Le Tribunal administratif proclame les résultats
définitifs des élections municipales dans les huit jours qui
suivent l'expiration du délai de recours, si aucun recours n'a
été introduit devant la juridiction compétente.
Ainsi, si personne ne conteste les résultats des
élections des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints au sein des Conseils
communaux dans le délai imparti pour les recours, les résultats
seront proclamés. A cet effet, les candidats ayant remporté les
élections seront formellement déclarés vainqueurs dans les
huit jours suivant l'expiration dudit délai.
1.5.2.
Du contentieux des résultats des élections des Bourgmestre et
Bourgmestre adjoint
Pour faire appeler sa cause en matière de contentieux
électoral des Bourgmestre et Bourgmestre adjoint, le candidat
lésé ou son (ses) conseil (s) doit (doivent) introduire une
requête auprès du Tribunal administratif qui est le Tribunal
compétent pour trancher le contentieux électoral des
élections urbaines, communales et locales.Le contentieux
électoral se déroule selon les conditions prévues dans les
dispositions des articles 74 à 75 de la loi électorale de la
R.D.C.
Ces articles disposent :Les juridictions
compétentes pour connaître du contentieux des élections
sont :
· Le Tribunal administratif, pour les élections
urbaines, communales et locales ;
· Le délai d'examen du contentieux des
élections (...), communales et locales est de deux mois à compter
de la saisine des juridictions compétentes ;
· Si les recours sont déclarés irrecevables
ou non fondés, (...), le tribunal administratif, selon le cas, proclame
les résultats définitifs des élections.
Cet article fait allusion à la juridiction qui est
compétente pour recevoir et connaître les contentieux
électoraux des élections des Bourgmestres et Conseillers
communaux de chaque commune et, c'est le Tribunal administratif de chaque
ressort (entité territoriale regroupant un certain nombre de communes).
Il donne également le délai fixé pour examiner les
contentieux électoraux des élections communaux, ce délai
est de deux mois à partir du jour où le candidat
lésé va saisir le Tribunal administratif ; et, en cas de
déclaration d'irrecevabilité et de non fondement portée
sur le recours établit par le candidat, le Tribunal administratif
procèdera à la proclamation des résultats
définitifs. Le Tribunal administratif tranche en dernier ressort les
recours des résultats des Bourgmestres.
Le contentieux des élections (...), urbaines,
communales et locales est jugé par une juridiction siégeant au
nombre de trois au moins.Ces juridictions statuent sans frais et
ministère de l'avocat n'est pas obligatoire.La requête en
contestation des résultats d'une élection doit être
datée et signée par son ou ses auteurs ou, à
défaut, par un mandataire. Elle mentionne :
· Les noms, prénoms, qualité, demeure ou
siège de la partie requérante ;
· L'objet de la demande ;
· L'inventaire des pièces formant le
dossier.
Dans cet extrait, l'on nous parle de la composition du
Tribunal compétent pour connaître les contentieux
électoraux des élections des Bourgmestres, de la requête en
contestation des résultats d'une élection ainsi que des mentions
obligatoires que doit comporter la requête pour qu'elle soit valable et
recevable une que la juridiction sera saisie.
Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur
matérielle, elle rectifie le résultat erroné et communique
la décision à la CENI.Dans tous les autres cas, elle peut annuler
le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues
ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du
scrutin. S'il n'y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les
soixante jours de la notification.
Ici, le législateur a voulu montrer que lorsque la
juridiction compétente qui doit connaître les causes ayant trait
avec les contentieux électoraux des élections des Bourgmestre
admet un recours pour erreur matérielle, elle doit corriger le
résultat erroné et communiquer cette décision à la
CENI pour qu'elle prenne connaissance de l'erreur qu'elle a commise lors de la
transmission des résultats. Cette juridiction a également le
pouvoir d'annuler le vote en cas de constat des irrégularités
ayant négativement affecté le résultat du scrutin ,
un nouveau scrutin devra être organisé pour corriger les erreurs
ainsi constatées62(*) dans les soixante jours qui suivent la notification
en cas d'absence d'appel63(*).
Section 2 : De l'analyse et de la critique de
l'ordonnance n°22/239 du 18 novembre 2022 portant nomination des
Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des communes dans les villes de la
RDC
Dans cette section, nous procédons à l'analyse
de l'ordonnance présidentielle qui avait porté sur la nomination
des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes de chaque ville de la
RDC.De ce fait, nous allons parler plus spécifiquement des Communes de
la Ville Province de Kinshasa, capitale de la RDC qui, depuis le
décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation
territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et
complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28
septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre
2001) étaient dotées de la personnalité juridique et
avaient le statut juridique d'une entité administrative
décentralisée.Selon la disposition de l'article 104 de cette loi
qui dispose : « La Commune est une entité administrative
décentralisée dotée de la personnalité juridique
(...) »64(*) et dont les dirigeants étaient
nommés par décret du Président de la République sur
proposition du Ministre ayant les affaires intérieures sous sa tutelle
en référence à l'article 106 du même
décret-loi ; contrairement aux Communes se trouvant en province qui
étaient dépourvues de la personnalité juridique (cfr. art.
126 du décret-loi précité).
Dans l'étude de l'ordonnance présidentielle
portant nomination des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints des Communes dans
les Villes de la RDC en Novembre 2022, nous en avons analysé le
préambule et, nous avons vu que le Président de la
République s'est référé aux textes légaux
qui seront cités ci-dessous pour motiver sa décision de nommer
les bourgmestres ainsi que leurs adjoints.
Ces textes légaux sont :
Ø la Constitution de la République
démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 (Textes coordonnés) dans les dispositions
des articles 69, 79, 126 al. 2 et 221 ;
Ø la loi organique n° 08/016 du 7 Octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement des Entités
Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
Provinces dans les dispositions des articles 4, 5 al. 2, 6 et 126 ;
Ø la loi organique n° 10/011 du 18 mars 2010
portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des
Provinces telle que modifiée par la loi organique n° 18/037 du 29
décembre 2018 dans les dispositions des articles 2 et 3 ;
Ø le Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998
portant statut des autorités chargées de l'administration des
circonscriptions territoriales dans le 1er point 5 et 6 et
3 ;
Ø l'Ord. n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement dans les dispositions des
articles 45 et 48 al. 3 ;
Ø l'Ord. n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les
attributions des Ministères dans la disposition de son article
1er ;
Ø l'Ord. n° 21/006 du 14 février
2021 ;
Ø l'Ord. n° 21/012 du 12 avril 2021 ;
Ø la nécessité et l'urgence qu'il y
avait.
Après consultation des textes cités ci-dessus,
nous avons compris que le Président de la République était
dans la nécessité de passer à la nomination des
Bourgmestres et Bourgmestres adjoints à cause du vide administratif qui
s'était crée au sein de ces Communes. Mais était-il
nécessaire de procéder à ces nominations à deux ans
de l'organisation des élections présidentielles,
législatives et locales, surtout qu'il y avait déjà des
Bourgmestres et Bourgmestres adjoints en fonction dans chaque Commune de la
Ville qui étaient eux aussi nommés par son
prédécesseur ?Une question de légalité et de
respect des principes constitutionnelssur la décentralisation se posait
ici. Ces principesveulent que la gestion des affaires locales soient
confiée aux citoyens ainsi qu'à leurs
« représentantsélus » puisque les
collectivités territoriales dans un système administratif
décentralisé jouissent de la libre-administration car elles sont
dotées d'une personnalité juridique qui fait d'elles des
personnes morales juridiques distinctes de la personne morale juridique qu'est
l'Etat (central).Ceci signifie qu'il n'y a plus de hiérarchisation de
pouvoir donc il y a une rupture de la hiérarchisation de pouvoir
puisqu'elles ne dépendent plus totalement à l'Etat central.
L'urgence était, à notre humble avis,
injustifiée puisqu'en 2018 il y avait également eu nomination des
Bourgmestres et cette nomination était toujours basée sur les
mêmes motifs que ceux de l'Ordonnance dont nous faisons allusion dans le
présent travail. Et, nous nous sommes également posé la
question de savoir pourquoi, pendant toutes les trois législations
passées (2006, 2011 et 2018) il n'y a jamais eu organisation des
élections locales et plus particulièrement communales. Les
réponses de certains politiques étaient qu'il n'y avait pas assez
de moyens financiers pour organiser les élections sur tous les plans
administratifs65(*)alors
que l'on procédait uniquement à l'élection des
Président de la République, Députés nationaux et
provinciaux, Sénateurs et Gouverneurs et leurs adjoints.Ils se plaignent
de manque de moyens financiers alors que le trésor public connaît
des détournements des fonds presque chaque moisd'après un rapport
de l'Inspection Générale des Finances (I.G.F en sigle) paru en
Avril 202366(*).
Nous pensons qu'il s'agissait juste d'un manque de bonne foi,
de calcul politique et de l'incompétence de nos dirigeants.Nous
dironsmême qu'il s'est agi d'une mauvaise compréhension du
système administratif de l'Etat qu'ils dirigent. C'est en 2024 que nous
connaitrons, pour une première fois dans l'histoire de la Constitution
du 18 février 2006, des élections des Bourgmestres et leurs
adjoints au sein des Conseils communaux de chaque Commune de la ville province
de Kinshasa comme le veut le Constitution précitée ainsi que le
principe constitutionnel de la décentralisation67(*).
Le Président avait également fait allusion
à la disposition d'un décret-loi qui était un peu plus
vieux que la Constitution actuelle de la RDC. Ceci nous a poussé
également à savoir pourquoi ce décret-loi devrait
être appliqué alors qu'il était contraire aux dispositions
de l'article 3 de la Constitution.Bien qu'il y ait une des dispositions de
l'article 126 de la loi organique n° 08/016 du 7 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces qui
dispose : « En attendant l'organisation des élections
urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale
indépendante instituée par la Constitution, les autorités
des différentes entités territoriales
décentralisées actuellement en poste sont gérées
conformément aux dispositions du Décret-Loi n° 082 du 02
juillet 1998 portant statut des autorités chargées de
l'administration des circonscriptions territoriales », la
Constitution de la République devrait prendre préséance
sur toute autre loi. Mr le Président, ne connaissait-il pas le principe
de la hiérarchie des lois et la suprématie de notre
Constitution ?
La loi dont il est question fait référence au
Décret-loi n° 082 du 02 juillet 1998 portant statut des
autorités chargées de l'administration des circonscriptions
territoriales qui permet au Président de nommer, par décret,
le Bourgmestre et son adjoint. Les dispositions de cet article continuent
d'avoir des effets puisqu'il n'était pas encore organisé ici en
RDC les élections communales. Ce décret était devenue
caduque.
CONCLUSION
Conclure un travail ne suppose pas à l'achever car les
connaissances sont toujours soumises au processus de falsification.
Cela étant, ce travaila porté sur la nomination
des bourgmestres des communes de la Ville de Kinshasa en novembre 2022 : est-ce
une entorse à la loi ?
Ainsi, notre préoccupation fondamentale avait
consisté à comprendre et à expliquer si les nominations
des Bourgmestres effectuées par le Président Félix
TSHISEKEDI font office d'une entorse ou pas. De façon beaucoup plus
claire, cette préoccupation s'est exprimée à travers les
questions suivantes :
· Ce qui s'est passé en novembre 2022, est-il une
violation de la loi ?
· Le président de la République est-il en
droit de nommer ces responsables des E.T.D, surtout en cas d'absence
d'élections locales ?
· Sur quoi se fondent les ordonnances de nomination ?
A la lumière de ce qui précède, nous
sommes parti de l'hypothèse selon laquelle un bourgmestre ne pourrait
normalement pas être nommé dans un système administratif
décentralisé si des élections locales ne sont pas
organisées parce que procéder à la nomination d'un
bourgmestre de commune dans un système administratif
décentralisé sans passer par des élections locales, c'est
violer le principe de la décentralisation en rapport avec l'autonomie de
la gestion des affaires propres à la Commune. (Si c'est celle-ci
l'hypothèse, il faut enlever les points devant pour devenir...)
Pour devenir autorité administrative d'une E.T.D, il
faudrait que la CENI puisse organiser des élections au niveau de chaque
E.T.D (villes, communes, secteur et chefferies) afin que ces autorités
soient élues puis investies par le Président de la
République et qu'elles puissent exercer librement leur pouvoir par peur
de violer le principe de la décentralisation qui veut que la gestion des
affaires des E.T.D se fassent au niveau de celles-ci. Afin que les dirigeants
de ces dernières aient de la légitimité bien même
s'il existe une brèche dans la loi congolaise qui autorise le
Président de la République à nommer les dirigeants des
E.T.D au nom de son pouvoir discrétionnaire.
Partant de l'article 56 de loi organique n° 08/016 du 7
octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des ETD et
leurs rapports avec les provinces qui dispose que : « Le Bourgmestre et le
Bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communale
dans les conditions fixées par la loi électorale » et en se
référant à l'article 126 de la loi organique n°
08/016 du 7 octobre 2008 précitée, nous pouvons dire que les
dirigeants des postes de commandement de certaines ETD comme la Commune, les
territoires, etc. peuvent être nommés en attendant l'organisation
des élections urbaines, communales et locales par la CENI.
Pour vérifier notre hypothèse a priori, la
méthode juridique nous a été d'une impérieuse
nécessité car elle nous a permis d'analyser et approfondir notre
compréhension sur les enjeux juridiques, politiques et administratifs
liés à la nomination des bourgmestres dans la Ville de Kinshasa
par le Chef de l'Etat et de comprendre les textes légaux de la
République démocratique du Congo qui traitent sur le mode de
gestion des entités territoriales dans le but d'essayer de comprendre la
gestion de ces dernières sur le plan administratif afin de mieux
comprendre les décisions des politiques et de savoir si ces
décisions enfreignent la loi ou pas.
Dans le but de rendre opérationnelle cette
méthode, nous avons recouru à la technique de collecte des
données. Dans la catégorie de techniques de collecte des
données, nous avons fait recours à l'observation directe, de
l'analyse documentaire et du questionnaire administré par
écrit.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que ce travail dans ses
articulations comporte deux chapitres hormis l'introduction et la conclusion.
Le premier chapitre porte sur l'élucidation conceptuelle et le cadre
théorique. Enfin, le deuxième et dernier chapitre s'attèle
sur l'analyse critique de l'ordonnance du 18 novembre 2022 portant nomination
des bourgmestres des communes en RDC.
Après analyse et interprétation des
données d'enquête, nous pouvons affirmer que ce qui s'est
passé en novembre 2022 est une violation de la Constitution et de la loi
sur la décentralisation, car il y a eu nomination des bourgmestres par
ordonnance présidentielle sans pour autant qu'il y ait
préalablement élection d'une part.Et de l'autre, la pratique
actuelle de nomination des bourgmestres par le Président de la
République constitue une entorse aux dispositions légales en
vigueur et porte atteinte à l'autonomie des Communes ainsi qu'aux
changements du cadre juridique et institutionnel qui seraient
nécessaires pour établir une gestion plus conforme des
autorités locales à Kinshasa.
En outre, nos analyses et observations du sujet sous-examen
nous pousse aussi à faire la démonstration de trois points
nécessaires qui réaffirment encore nos hypothèses quant
à l'entorse de la loi à travers la nomination des Bourgmestres
par le Chef de l'Etat à travers les éléments clés
ci-après :
1. Cadre légal détaillé
:
- La Constitution de 2006 consacre le principe de la
décentralisation administrative avec des entités
décentralisées dotées de la personnalité
juridique ;
- La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
prévoit que les bourgmestres soient élus dans les Conseils
communaux de chaque Commune;
- Cependant, la pratique actuelle s'écarte de ce cadre
légal en donnant au Président de la République le pouvoir
de nommer directement les bourgmestres.
2. Répartition des pouvoirs et autonomie locale
:
- La nomination des bourgmestres par le Président remet
en cause l'autonomie des Communes, qui sont censées jouir d'une libre
administration selon la loi ;
- Cela crée une dépendance des autorités
locales vis-à-vis du pouvoir central et peut compromettre leur
capacité à répondre aux besoins spécifiques des
populations ;
- On peut considérer que c'est une forme de
recentralisation qui va à l'encontre du processus de
décentralisation en cours.
3. Impacts sur la gouvernance locale :
- La nomination présidentielle des bourgmestres peut
favoriser le clientélisme politique et la partialité dans la
gestion des affaires communales ;
- Cela peut aussi réduire la responsabilité et
la redevabilité des bourgmestres envers les Conseils communaux et les
citoyens ;
- La légitimité et la crédibilité
des autorités locales peuvent en être affectées, avec des
répercussions sur l'efficacité de l'administration communale.
A la lumière de tout ce qui précède, nous
suggérons des pistes de réforme et recommandations
ci-après :
- Réviser le cadre légal pour consacrer
clairement l'élection des bourgmestres par les Conseils communaux,
conformément aux principes constitutionnels ;
- Renforcer les capacités et les ressources des
Communes afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs responsabilités
de gestion locale ;
- Mettre en place des mécanismes de contrôle et
de supervision des autorités locales par les populations et les organes
décentralisés.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes Juridiques
- La Constitution de la République démocratique
du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République démocratique du Congo 18 février 2006, in
Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, le
5 février 2011.
- Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local, 20e session ordinaire de l'UA, Addis-Abeba, Ethiopie, 13
janvier 2019
- Décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et
complété par le décret-loi n° 018/2001 du 28
septembre 2001 (textes coordonnés et mis à jour au 28 septembre
2001), in Journal officiel de la RDC, numéro spécial,
Kinshasa, 28 septembre 2001.
- Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces,
inJournal officiel de la RDC, numéro spécial
49e année, Kinshasa, 10 octobre 2008.
- La loi fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge,
in Journal officiel du Congo Belge, numéro spécial 1,
Kinshasa, Mai 1960.
- La loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation
des élections Présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, in Journal officiel de la RDC,
numéro spécial 47e année, Kinshasa, 10 mars
2006.
II. Dictionnaires
- Hachette, Le Dictionnaire des
couleurs (sous la direction de MOINGEON, M.), Paris, 1992.
- Larousse étymologique,
Paris, 1971.
III. Ouvrages
- ARENDT H., Essai sur la révolution, éd.
Gallimard, Paris, 2013.
- BOUKRAA L., La sociologie face à son objet :
Une science en formation, éd. L'Harmattan, Paris, 2003.
- CANIVEZ P. et WEIL E., La question du sens,
Philo-philosophes, collection dirigée par Jean-Pierre Zarader,
Ellipses / édition Marketing S.A., Paris, 1998.
- DAVIGNON J-F., Dictionnaire d'administration publique,
PUG, coll. Droit et action publique, Grenoble, 2014.
- DEPELTEAU F., La démarche d'une recherche en
sciences humaines: de la question de départ à la communication
des résultats, éd. PUL, Paris, 2000.
- DE SAINT MOULIN L., Histoire des villes du
Zaïre, Etudes d'histoire Africaine, éd. UNAZA, Lubumbashi,
1974.
- DEVLIEGER P. et H. MBIYE LUMBALA, La
Décentralisation en RD Congo. Enjeux juridiques, politiques,
socio-économiques et culturels, L'Harmattan, coll. Comptes rendus,
Paris, 2017.
- GRAEBER D. et WENGROW D., Au commencement était... :
une nouvelle histoire de l'humanité, éd. Traduction d'Elise
Roy, Paris, 2021.
- LEROY M., La Sociologie de l'impôt, éd.
P.U.F., Paris, 2002.
- LOUDET DEL BAYLE J.L., Initiation aux méthodes des
sciences sociales, éd. L'Harmattan, Paris, 2000.
- LWAMBA BINDU B. et al., Guide électoral. Tome 1,
lecture croisée des textes, Kinshasa, 2017.
- MELLERAY G., La tutelle de l'Etat sur les communes,
Paris, Sirey, 1981.
- RENAN E., « Qu'est-ce qu'une nation ? » éd. La
Sorbonne, Paris, 1882.
- REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits
sociaux, éd. La renaissance du livre, Bruxelles, 1971.
- TOCQUEVILLE A, De la démocratie en
Amérique, Livre 1er, Flammarion, Paris, 1984.
- VILLEY M., Le droit et les droits de l'homme,
éd. PUF, Paris, 1983.
- WALINE J., Précis de Droit Administratif,
éd. Dalloz, 27e, Paris, 2018.
- WEBER M., Économie et société,
éd. Pocket, Paris, 2003.
- WEIL E., Philosophie politique, éd. J.Vrin,
Paris, 1984.
IV. Articles
- DUVAL C. et ETTORI F., « États fragiles... ou
États autres ? Comment repenser l'aide à leur
développement, notamment en Afrique ? », in
Géostratégiques, n°25,ý 2009, pp.1-10.
- LOTOY ILANGO-BANGA J.P.., « La
Décentralisation en RD Congo : enjeux, défis et rôle
du pouvoir traditionnel » in Congo-Afrique, 2018,
pp.522-525.
- OPPENHEIM L., « International law »,
inRevue internationale de droit comparé, vol. I, 1956 8-2, pp.
342-343.
V. Thèses et Notes de cours
A. Thèses
- MAYAYA I., Intégration urbaine de Lubumbashi,
Approche sociologique, Thèse de doctorat en sociologie, UNAZA,
Campus de Lubumbashi, Lubumbashi, 1978.
- TSHIENKE KANYONGA D., Mbuji-Mayi : diamant et
pauvreté d'une ville. Approche sociologique, Thèse de
doctorat en Sociologie, UNIKIN, Kinshasa, 2012.
B. Notes de cours
- KAPALAYI R.V., Séminaire de Sociologie
urbaine, destiné aux apprenants du Troisième cycle en
Sociologie, UPN, Kinshasa, 2022-2023.
VI. Webographie
-
https://www.memoireonline.com/01/12/5034/Impact-de-la-decentralisation-territoriale-sur-developpement-en-RDC.html;
consultée le 29 mai 2024 à 18h29.
-
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Nomination.htm. Consulté le
25/06/2024 à 10 heures.
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomination. Consulté le 25/06/2024
à 11 Heures.
- Les collectivités locales en chiffres 2023 |
collectivites-locales.gouv.fr [archive] », sur
www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le 19 août 2023).
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune. Consulté le 25/06/2024
à 12 heures.
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville, Consulté le 27 Décembre
2022 à 12h.
-
science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes,
Consulté le 27 Décembre 2022 à 12 Heures.
-
https://juspoliticum.com/article/Maurice-Hauriou-constitutionnaliste-1856-1929-75.html,
Consulté le 02/07/2023 à 15 heures.
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etat, Consulté le 02/07/2023 à
15 heures
-
https://www.radiookapi.net/2023/04/28/actualite/societe/rdc-pres-de-65-millions-usd-detournes-chaque-moi-lors-de-la-paie-des,
consultée le 6 juillet 2024 à 13h55.
TABLE DES
MATIERES
ÉPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
V
0. INTRODUCTION
1
0.1. OBJET ET CONTEXTE DU TRAVAIL
1
0.2. REVUE DE LA
LITTÉRATURE
1
0.3. PROBLÉMATIQUE
3
0.4. HYPOTHÈSE DU
TRAVAIL
4
0.5. MÉTHODES ET TECHNIQUES
UTILISÉES
6
0.5.1. MÉTHODES
UTILISÉES
6
0.5.2. TECHNIQUES
UTILISÉES
7
0.5.2.1. TECHNIQUES DE COLLECTE DE
DONNÉES
7
0.6. CHOIX ET INTÉRÊTS DU
SUJET
8
0.6.1. CHOIX DU SUJET
8
0.6.2. INTÉRÊTS DU
SUJET
8
0.7. DÉLIMITATION DU
SUJET
9
0.7.1. DÉLIMITATION
TEMPORELLE
9
0.7.2. DÉLIMITATION
SPATIALE
9
0.8. DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES
10
0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL
10
CHAPITRE PREMIER
11
ELUCIDATION CONCEPTUELLE ET CADRE
THEORIQUE
11
SECTION 1 : ELUCIDATION DES
CONCEPTS
11
1.1. CONCEPTS
THÉORIQUES
11
1.1.1.
NOMINATION
11
1.1.2.
BOURGMESTRE
12
1.1.2.1. PROCESSUS DE
NOMINATION
12
1.1.2.2. AUTORITÉ
COMPÉTENTE
13
1.1.2.3. POUVOIRS DU
BOURGMESTRE
13
1.1.3.
COMMUNE
14
1.1.4.
VILLE
15
1.2. CONCEPTS
OPÉRATOIRES
19
1.2.1.
ENTORSE
19
1.2.2.
LOI
20
1.2.3.
ETAT
21
SECTION 2 : CADRE
THÉORIQUE
27
2.1. THÉORIE DE LA
DÉCENTRALISATION
28
2.1.1. Notions
28
2.1.2. Qu'est-ce que la
décentralisation ?
29
2.1.2.1. Sortes de
décentralisation
31
A. La décentralisation
territoriale
31
B. La décentralisation technique
ou fonctionnelle
31
2.1.3. Structure de la
décentralisation en RD Congo (schéma)
33
33
33
2.1.4. Principes de la
décentralisation
34
2.1.5. Avantages et désavantages
de la décentralisation
35
A.
Avantages de la décentralisation
35
B.
Désavantages de la
décentralisation
36
2.1.6. Autres modes de gestion dans un
Etat organisé sous forme d'un Etat unitaire
37
a. La
centralisation
37
b. La
concentration
37
c. La
déconcentration
38
d.
L'hypercentralisation
38
e. Le
régionalisme politique
39
CHAPITRE DEUXIEME
40
ANALYSE CRITIQUE DE L'ORDONNANCE DU 18
NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION DES BOURGMESTRES DES COMMUNES EN RDC
40
SECTION 1 : DE L'ORGANISATION DES
ÉLECTIONS DES BOURGMESTRES EN RDC
40
1.1. LE MODE DE
SCRUTIN DES ÉLECTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX
40
1.2. LE MODE DE
SCRUTIN DES ÉLECTIONS DU BOURGMESTRE ET DU BOURGMESTRE ADJOINT
41
1.3. LES CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ ET LES CAS D'INÉLIGIBILITÉ
42
a. Des
candidats pour les postes de Conseiller municipaux
42
b. Des
candidats pour les postes de Bourgmestre et Bourgmestre
adjoint
42
1.5. LA CAMPAGNE ET
LES OPÉRATIONS DE VOTE
44
1.4.1. De la campagne
électorale
44
1.4.2. Des opérations de
vote
45
1.5. De la proclamation et les
contentieux des résultats
47
1.5.1. De la proclamation des
résultats
47
1.5.2. Du contentieux des
résultats des élections des Bourgmestre et Bourgmestre
adjoint
49
SECTION 2 : DE L'ANALYSE ET DE LA
CRITIQUE DE L'ORDONNANCE N°22/239 DU 18 NOVEMBRE 2022 PORTANT NOMINATION
DES BOURGMESTRES ET BOURGMESTRES ADJOINTS DES COMMUNES DANS LES VILLES DE LA
RDC
52
CONCLUSION
56
BIBLIOGRAPHIE
59
I. TEXTES
JURIDIQUES
59
II.
DICTIONNAIRES
59
III.
OUVRAGES
59
IV.
ARTICLES
61
V. THÈSES ET
NOTES DE COURS
61
A. Thèses
61
B. Notes de cours
61
VI.
WEBOGRAPHIE
61
TABLE DES MATIERES
63
ANNEXE
65
65
ANNEXE
ANNEXE N°1
* 1J.P. LOTOY ILANGO-BANGA.,
« La Décentralisation en RD Congo : enjeux, défis
et rôle du pouvoir traditionnel », in Congo-Afrique,
522 (février 2018), pp. 133-143.
* 2 P. DEVLIEGER et H. MBIYE
LUMBALA, La Décentralisation en RD Congo. Enjeux juridiques,
politiques, socio-économiques et culturels, L'Harmattan, coll.
Comptes rendus, Paris, 2017.
* 3
https://www.memoireonline.com/01/12/5034/Impact-de-la-decentralisation-territoriale-sur-developpement-en-RDC.html,
(consultée le 29 mai 2024).
* 4DEPELTEAU F., La
démarche d'une recherche en sciences humaines: de la question de
départ à la
communication des
résultats, éd. PUL, Paris, 2000, p.25.
* 5 BOUKRAA L., La
sociologie face à son objet : Une science en formation,
éd. L'Harmattan, Paris, 2003,
p.285.
* 6REZSOHAZY
R., Théorie et critique des faits sociaux, éd. La
renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p.68.
* 7
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Nomination.htm,
(consulté le 25/06/2024).
* 8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomination,
(consulté le 25/06/2024).
* 9 Loi organique n° 08/016
du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces, article 60,in Journal officiel de la
RDC, numéro spécial 49e année, Kinshasa,
10 octobre 2008.
* 10 Les collectivités
locales en chiffres 2023 | collectivites-locales.gouv.fr [archive] », sur
www.collectivites-locales.gouv.fr, (consulté le 19 août 2023).
* 11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune,
(consulté le 25/06/2024).
* 12 A. De TOCQUEVILLE, De
la démocratie en Amérique, Livre 1er, Flammarion,
Paris, 1984, p.122.
* 13 G. MELLERAY, La
tutelle de l'Etat sur les communes, Paris, Sirey, 1981, p.24.
* 14 Décret-loi N°
081 du 2 juillet 1998 portant Organisation territoriale et administrative de la
RDC tel que modifié et complété par le décret-loi
n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à
jour au 28 septembre 2001), article 104., in Journal officiel de la
RDC, numéro spécial, Kinshasa, 28 septembre 2001.
* 15 Loi organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement
des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces, article 46 alinéa 1, in Journal
officiel de la RDC, numéro spécial 49e
année, Kinshasa, 10 octobre 2008.
* 16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville,
(Consultée le 27 Décembre 2022 à 12h).
*
17science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes,
(Consulté le 27/3/2024 à 12h).
*
18science-et-vie.com/article-magazine/megacites-a-la-decouverte-des-premieres-villes,
(Consulté le 27/3/ 2024 à 12h).
* 19 I. MAYAYA.,
Intégration urbaine de Lubumbashi, Approche sociologique,
Thèse de doctorat en sociologie, UNAZA, Campus de Lubumbashi,
Lubumbashi, 1978, pp.60-66.
* 20 R.V. KAPALAYI.,
Séminaire de Sociologie urbaine, destiné aux apprenants
du Troisième cycle en
Sociologie, UPN, Kinshasa,
2022-2023.
* 21Idem,
p.28.
* 22 L. DE SAINT MOULIN.,
Histoire des villes du Zaïre, Etudes d'histoire Africaine, éd.
UNAZA, Lubumbashi, 1974, p. 34.
* 23 D. TSHIENKE KANYONGA.,
Mbuji-Mayi : diamant et pauvreté d'une ville. Approche
sociologique, Thèse de doctorat en Sociologie, UNIKIN, Kinshasa, 2012,
pp.30-35.
* 24 Dictionnaire Larousse,
édition 2010, p. 651
* 25 M. VILLEY.,Le droit et
les droits de l'homme, éd. PUF, Paris, 1983, pp. 122-125.
* 26 M. VILLEY., Op.cit.,
p.123.
* 27Larousse
étymologique, Paris, 1971, p.58.
* 28 H. ARENDT, Essai
sur la révolution, éd. Gallimard, Paris, 2013, p.4
* 29 E. WEIL,
Philosophie politique, éd. J.Vrin, Paris, 1984, p.142.
* 30 P. CANIVEZ et E. WEIL,
La question du sens, Philo-philosophes, collection dirigée par
Jean-
Pierre Zarader,
Ellipses / édition Marketing S.A., Paris, 1998, p.68.
* 31 E. WEIL,
Op.cit, p.31.
* 32Idem., p.32.
* 33Ibidem.,
* 34 M. WEBER,
Économie et société, éd. Pocket, Paris,
2003, p. 97.
* 35 D. GRAEBER et D.
WENGROW, Au commencement était... : une nouvelle histoire de
l'humanité, éd.
Traduction d'Elise Roy, Paris, 2021, p.4.
* 36Idem, p.5.
* 37
https://juspoliticum.com/article/Maurice-Hauriou-constitutionnaliste-1856-1929-75.html,
(Consulté le 02/07/2024 à 15h)
* 38 D. GRAEBER et D.
WENGROW, Op.cit, p.6.
* 39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etat,
(Consulté le 02/07/2024 à 15h)
* 40 E. RENAN, «
Qu'est-ce qu'une nation ? » éd. La Sorbonne, Paris, 1882, p.35.
* 41 M. LEROY, La
Sociologie de l'impôt, éd. P.U.F., Paris, 2002, p.16.
* 42 D. GRAEBER et D.
WENGROW, Op. cit, p.10.
* 43 L. OPPENHEIM,
« International law », Revue internationale de droit
comparé , vol. I, 1956 8-2,
pp. 342-343.
* 44 C. DUVAL et F. ETTORI,
« États fragiles... ou États autres ? Comment repenser
l'aide à leur
développement, notamment en Afrique ? »,
Géostratégiques, n°25,ý 2009,
pp.1-10.
* 45 J.L., LOUDET DEL BAYLE,
Initiation aux méthodes des sciences sociales, éd.
L'Harmattan, Paris, 2000, p.79.
* 46 R.K. MERTON Cité
par LOUDET DEL BAYLE J.L., Op.cit, p.79.
* 47 J.P. LOTOY ILANGO-BANGA,
Op. cit., p. 133.
* 48 Lire à cet effet la
Constitution de la République démocratique du Congo telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
démocratique du Congo 18 février 2006, Kinshasa, le 5
février 2011, 52e année.
* 49 Lire à cet effet la
loi fondamentale sur la structure de l'Etat du Congo belge, article 6, in
Journal officiel du Congo Belge, numéro spécial 1,
Kinshasa, Mai 1960.
* 50 Hachette, Le
Dictionnaire des couleurs (sous la direction de MOINGEON, M.), Paris,
1992, p. 401.
* 51 Ce sont les
conséquences d'un événement qui se traduisent par une
augmentation en nombre exponentiel des faits liés.
* 52J-F DAVIGNON,
Dictionnaire d'administration publique, Grenoble, PUG, coll. Droit et
action publique, 2014,
p. 55.
* 53 J. WALINE,
Précis de Droit Administratif, éd. Dalloz,
27e , Paris, 2018, p. 74.
* 54Lire à cet effet la
loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales, in Journal officiel de la République Démocratique du
Congo.
* 55Idem
* 56Idem
* 57 B. LWAMBA BINDU et al.,
Guide électoral. Tome 1, lecture croisée des textes,
Kinshasa, 2017, p. 212.
* 58B. LWAMBA BINDU et al.,
Op cit., p. 212.
* 59 B. LWAMBA BINDU et al.,
Op cit., p. 231.
* 60 Il est compris comme le
fait de rétablir ou de réparer ou encore de corriger une erreur
qui a été commise. L'on va intenter une action en
répétition afin que le candidat qui se sent lésé
puissent retrouver ses résultats.
* 61 SEP : c'est une
entité qui se charge de l'organisation des élections en ce qui
concerne la province en RDC.
* 62 Le scrutin est l'ensemble
des opérations qui constituent une élection ou encore un vote
effectué au moyen des bulletins qui seront déposés dans
des urnes pour ensuite être compter lors du dépouillement qui est
l'activité qui consiste à compter les bulletins de vote.
* 63 L'appel est une voie de
recours en Droit qui consiste à faire une demande devant une juridiction
afin qu'un
e cause soit rejugée en seconde instance ou encore une
réclamation par voie judiciaire en cas de contestation d'une
décision judiciaire.
* 64Décret-loi n°
081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la
RDC tel que modifié et complété par le décret-loi
n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (textes coordonnés et mis à
jour au 28 septembre 2001), 42e année, N° spécial
28 septembre 2001.
* 65Nous faisons ici
référence aux élections présidentielle,
législative et locales qui englobe les élections des Maire et son
adjoint, Bourgmestre et son adjoint et chef de secteur et son adjoint qui sont
les dirigeants des ETD en RDC.
* 66
https://www.radiookapi.net/2023/04/28/actualite/societe/rdc-pres-de-65-millions-usd-detournes-chaque-moi-lors-de-la-paie-des
page consultée le 6 juillet 2024 à 13h55.
* 67Charte africainedes valeurs
et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local, article 3