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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§- 2 La prise en compte à travers une reconsidération du système d'imputation

173. Dans l'optique d'adopter une vision générale de la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur camerounais a fait le choix de l'anthropomorphisme, pour tirer les conséquences que cette responsabilité pouvait entrainer. Pour faire peser l'obligation de subir la répression sur la personne morale, le législateur a adapté des principes prévus à la base pour s'appliquer à la personne physique. Il s'agit principalement du principe de la personnalité, qui se décline en un triptyque, responsabilité du fait personnel, personnalité de la sanction et personnalité juridique.

Ainsi, seuls les groupements dotés de la personnalité juridique peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, ce qui entraine des effets pervers tels que la mise en échec des institutions de poursuite. De ce fait, il est nécessaire dans la prise en compte de certaines conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, de revoir le préalable de la personnalité juridique (A). Bien plus, pour adapter le principe de la personnalité de la responsabilité pénale, le législateur a fait le choix d'assimiler la personne physique organe ou représentant à la personne morale, or cette vision ne permet pas toujours de saisir la délinquance d'entreprise, ainsi, il est possible de revoir aussi le système d'imputation (B).

A- La nécessaire reconsidération du préalable de personnalité juridique

174. Admettre que seuls les groupements dotés de la personnalité morale sont pénalement responsables présente l'avantage de mettre sur un même pied d'égalité personnes physiques et personnes morales. Mais se limiter à la conception civiliste de la personnalité juridique pousse nécessairement le législateur à ignorer les spécificités même des personnes morales.

Il parait nécessaire de rechercher comment d'autres systèmes pénaux ont abordé la question de la personnalité morale. Il ressort que certains systèmes, pour lutter contre l'impunité des groupements collectifs appliquent la responsabilité pénale indépendamment de la personnalité juridique399(*) (1). Et pour résoudre la problématique de l'instrumentalisation des opérations de fusion et scission mettant en échec la nouvelle responsabilité, d'autres systèmes sont favorables à la transmission de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante (2). Ces deux visions se détachent ainsi du principe de personnalité.

1- L'apport des systèmes appliquant la responsabilité indépendamment de la personnalité morale

175. Au regard de nombreux problèmes soulevés par le choix du terme « personne morale » par le législateur camerounais, celui-ci doit nécessairement pouvoir se séparer de la conception classique de personnalité juridique comme préalable de la responsabilité pénale des groupements. La doctrine a déjà proposé que le droit pénal camerounais se saisisse du concept « personne morale » afin de lui donner un sens propre en droit pénal compatible avec les exigences de la responsabilité pénale400(*). Le droit pénal a déjà effectué une telle manoeuvre avec la notion de domicile en lui donnant un sens différent que celui donné par le droit civil, ou même à la notion de fonctionnaire qui a sens différent en droit pénal qu'en droit de la fonction publique401(*).

176. Des systèmes pénaux étrangers appliquent déjà cette conception. La responsabilité pénale des groupements non doté de la personnalité juridique peut être engagée en droit belge, dans la mesure où le législateur pénal belge a adopté une définition complètement différente de la notion de personne morale. Aux termes de l'article 5 du Code pénal applicable sur le territoire belge, « toute personne morale est pénalement responsable », « sont assimilées à des personnes morales : 1°) les associations momentanées et les associations en participation ; 2°) les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation »402(*). Le droit belge ne s'est attardé ni sur les concepts civilistes de la personnalité morale, ni sur les formalités imposées par le droit des sociétés commerciales.

Pour lutter contre l'entité collective ou le groupement qui « éluderait volontairement la personnalité morale en vue de se soustraire à la responsabilité »403(*) d'autres systèmes ont fait le même choix. Le droit anglais404(*) permet aussi d'engager la responsabilité pénale des groupements n'ayant pas la personnalité juridique au sens classique du terme. Selon l'InterpretationAct de 1978, sont pénalement responsable« non seulement les personnes physiques et les personnes morales, mais tout (uncorporated association) groupement n'ayant pas la personnalité morale »405(*).

177. Cette solution peut être adoptée par le législateur camerounais, afin de lutter pleinement contre la délinquance des êtres collectifs. Elle présente l'avantage de saisir la personne morale dans sa globalité. Cette vision n'est pas étrangère au droit pénal camerounais comme l'on a déjà indiqué, dans la mesure où ce dernier a déjà à plusieurs reprise brisé les standards définitionnels posés par d'autres branches du Droit. L'une des difficultés qui pourrait par contre se poser c'est que certains groupements de fait n'ont pas de patrimoine, dès lors, toute sanction serait dirigée contre le patrimoine des personnes physiques. Mais cette difficulté semble surmontable. D'abord parce que les sanctions pécuniaires ne sont pas les seules qui peuvent être imposées aux groupements d'une part ; et d'autre part, une partie de la doctrine a fait remarquer, chaque groupement a nécessairement une masse de bien sur lequel peuvent s'appliquer les sanctions patrimoniales406(*). Cette solution permettra au droit pénal camerounais de prendre en compte une « part potentielle de délinquance »407(*), mais celui-ci devra nécessairement l'adapter au paysage interne. Ne restera alors que la question des moyens de défense non conventionnels utilisés par la personne morale pour déjouer l'appareil répressif que sont l'instrumentation des opérations de restructuration. Dans ce cadre aussi un tour d'horizon des systèmes pénaux étrangers peut apporter des réponses au droit camerounais.

2- L'apport des systèmes ayant réglé la question des restructurations sociétaires

178. Lorsqu'on interroge le sort de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de restructuration sociétaire sous le prisme du droit comparé, l'on est toute suite saisie par la créativité dont fait preuve certains législateurs. Deux visions assez proches cristallisent l'attention. Il s'agit du système de transmission partielle de responsabilité pénal applicable aux États-Unis et du système de transmission totale de responsabilité pénale applicable en Espagne.

179. Aux Etats-Unis, la société qui acquiert une partie des actifs d'une autre pourra voir sa responsabilité pénale engagée pour des violations au ForeignCorrupt Practices Act408(*) commises antérieurement à la cession par le cédant. Le mécanisme vise à mettre en jeu « la responsabilité du successeur (ou successorliability)409(*) au titre de laquelle le cessionnaire hérite des manquements de la société cible qu'il acquiert »410(*). Le dispositif est intéressant dans la mesure où il constitue un moyen dissuasif qui implique pour les repreneurs de procéder à des audits avant d'acquérir des actifs d'une société cible411(*). Il semble pour le moins difficilement applicable en droit camerounais, parce qu'en faisant peser le risque pénal sur des personnes morales n'ayant aucun lien avec l'infraction, elle pose non seulement la question d'une responsabilité pénale du fait d'autrui, en même temps qu'elle limite les opérations de reprise d'entreprise. Certains auteurs ont fait remarquer que la responsabilité du successeur ne devrait être engagée uniquement s'il a continué l'activité dans la société cessionnaire412(*).

180. En droit espagnol, la question du sort de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de dissolution de celles-ci est réglée par le principe du transfert de responsabilité, lorsque qu'il peut être établi que la dissolution n'est qu'apparente413(*) de telle sorte qu'en droit ibérique « la transformation, fusion, absorption ou scission n'éteint pas la responsabilité pénale, sinon qu'elle se transmet à la nouvelle entité »414(*) si celle-ci (la société absorbante)« poursuit son activité économique, avec une activité substantielle de clients, de fournisseurs et d'employés »415(*). Selon cette vision, la société absorbée transférera sa responsabilité pénale à la société absorbante ou aux nouvelles sociétés ainsi créées si le caractère fictif de l'opération de restructuration peut être prouvé416(*).

Il semble que la solution adoptée par le législateur ibérique pour régler la question de l'instrumentalisation des opérations de restructuration sociétaires mettant en échec la responsabilité pénale peut être adaptée au paysage camerounais. Mais le législateur, la doctrine et ou la jurisprudence devront faire un travail de fond pour établir les conditions qui permettrons de savoir s'il y a ou non continuité de la personnalité morale dans la nouvelle structure417(*). Le législateur camerounais, peut donc se servir des bases posées par son homologue espagnol pour dégager une solution exploitable par les institutions judiciaires, de telle sorte que la transmissibilité soit l'exception et « le principe doit rester l'intransmissibilité de la responsabilité pour éviter toute atteinte à la présomption d'innocence »418(*).

181. Il apparait alors que pour prendre en compte de façon plus large les conséquences d'une admission de la responsabilité pénale des personnes morales, il est nécessaire de souvent faire prévaloir l'activité du groupement plutôt que son existence légale419(*). Cette première démarcation qui doit être faite par le législateur doit nécessairement s'accompagner d'une analyse plus poussée sur les mécanismes d'imputation proprement dits.

B- La possibilité de revisiter lesystème d'imputation en place

182. Si le système d'imputation actuel de l'infraction à la personne moral basé sur la personne physique a une certaine efficience, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des faiblesses certaines qui ont déjà été relevés. Le choix du législateur de faire de la personne physique l'instrument de la responsabilité pénale des personnes morales420(*) rejaillit sur la punissabilité des infractions commises par les personnes physiques, et même celle des personnes morales. L'impossibilité de rattacher l'infraction à un organe ou même de présumer la commission l'infraction par un organe ou représentant, empêche la condamnation de cette dernière.

Face à ces problèmes, le législateur camerounais peut adopter une posture s'inspirant à la fois des systèmes d'imputations proches du sien (1), que ceux qui lui sont dissemblant (2).

1- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation proche du droit interne

183. Le point commun entre tous les systèmes qui appliquent ou qui ont appliqué le modèle d'imputation indirecte est qu'ils consacrent comme condition de la mise en oeuvre de la responsabilité des groupements la commission d'une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la personne morale421(*). Le caractère indirect du modèle d'imputation dépend d'abord au sens strict, de l'utilisation du substratum humain qui commettra l'infraction pour la personne morale, de telle sorte que la responsabilité pénale de la personne morale serait établie dès lors que le juge acquiert la conviction que l'acte incriminé n'a pu être commis que par un organe ou un représentant.

184. Ensuite, le caractère indirect du système d'imputation dépendra, lato sensu de l'interprétation que la jurisprudence donne à ces conditions. Si elle impose d'abord la condamnation ou même l'identification du dirigeant ou du représentant en tant qu'auteur ou complice des actes incriminés comme préalable à la reconnaissance de culpabilité de la personne morale, il s'agira d'un système d'imputation indirect. La Cour de cassation française l'a d'ailleurs déjà consacré en ces termes « [Il] est nécessaire de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction non à l'encontre de la personne morale, mais à l'encontre de l'un de ses organes ou représentants »422(*) Pourtant cette solution semble limitée, aussi bien la doctrine française que d'autres législations européennes proposent que les éléments constitutifs de l'infraction soient caractérisés chez la personne morale423(*). Même s'il est nécessaire que la personne morale se sert d'un être physique pour commettre l'infraction, celle-ci « possède une consistance propre, distincte de celle de ses membres, de nature à lui permettre de prendre des décisions autonomes et de poursuivre les objectifs qu'elle se fixe »424(*).

Les mécanismes d'imputation de l'infraction à la personne morale proches de ceux choisis par le législateur camerounais, lui offre peu de marge de manoeuvre dans l'hypothèse d'un réaménagement. Mais du point de vue pratique, elle peut servir aux juges, qui pour interpréter l'énoncé de l'alinéa (a) de l'article 74-1, ne devront pas exiger l'identification de la personne physique, et rechercher la volonté cachée de la personne morale. Cela semble être une tâche ardue, raison pour laquelle l'on recherchera des solutions dans les législations ayant adoptés des mécanismes d'imputation différents du droit interne.

2- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation différents du droit interne

185. Il s'agit des législations appliquant des mécanismes d'imputation directe de l'infraction à la personne morale. Elles ne font pour la plupart même pas intervenir le terme « organe » ou « représentant » dans l'énoncé des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales425(*), pour certaines. Et pour d'autres fondent la responsabilité pénale des groupements sur l'idée de faute diffuse426(*).

L'un des exemples les plus marquants est tiré du Code pénal belge qui ne fait pas d'entrée de jeu allusion à l'implication d'un organe ou d'un représentant. Son article 5 dispose que « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet, ou à la défense de ses intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte »427(*). Le législateur belge a pourtant fait montre de prudence dans la mesure où cette responsabilité directe n'est applicable qu'à titre « subsidiaire »428(*). Elle ne s'applique pas dans les cas où la personne physique auteur des actes incriminés est identifiable. Dans ce cas l'imputation ne se fera pas de façon directe, mais par identification429(*).En fonction du degré de la faute commise par la personne physique, il y aura ou non cumul de responsabilité430(*).

186. Dans certaines législations anglo-saxonnes, un mode d'imputation directe de l'infraction pour « faute diffuse », c'est-à-dire une faute de la structure431(*) est envisagé. Cette vision s'est développée en droit Australien433(*), puis en droit anglais434(*). Aussi qualifiée de « corporate culture »435(*), elle se fonde sur « la politique de l'entreprise en tant que volonté de la structure »436(*). Elle ne concerne que la responsabilité pénale des personnes morales437(*). Ce texte dispose que la personne morale sera pénalement responsable lorsque la façon dont ses activités sont organisées cause la mort d'une personne ou découlent de la violation « grossière » d'une obligation de sécurité ayant entrainé la mort438(*).

Dans les deux cas suscités les législateurs émettent des réserves à chaque fois, tout simplement parce que les activités de l'entreprise sont nécessairement organisées par les personnes physiques dirigeantes439(*). Au fond, aucune des solutions envisagées par les différents systèmes étrangers ne saurait être considérées comme la panacée. Le législateur camerounais, pour optimiser les mécanismes d'imputation de l'infraction à la personne morale, pourra adopter un mécanisme hybride admettant la faute diffuse lorsque l'identification de l'organe ou du représentant est impossible à établir. Pour l'heure, et en attendant une réaction du législateur, les organes de la procédure pénale devront adopter une certaine attitude pour palier eux même à certaines carences.

Section 2 : L'attitude espérée des organes de procédure pénale

187. Les organes de la procédure pénale sont toutes les autorités investies d'un pouvoir particulier par la loi, et qui ont vocation à intervenir au cours du procès pénal. Ils sont de deux ordres à savoir les organes non juridictionnels440(*) et les organes juridictionnels441(*). Ils ont indiscutablement un rôle à jouer dans le traitement des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur. Il semble en effet que ceux-ci doivent nécessairement trouver des pistes pour rattraper les défaillances liées à l'aménagement actuel du droit pénal. Ainsi, les autorités de poursuites peuvent apporter une réponse à la question déjà posée par Aliénor BOULANGER, qui est celle de savoir « comment le droit pénal a vocation à s'appliquer pour des faits commis par la personne morale en dépit de sa disparition ? »442(*).

En effet, si les personnes morales jouent de malice pour pouvoir contourner la répression, le ministère public doit encore se monter plus malin. Afin de trouver des moyens de vaincre « la fraude à la loi pénale »443(*) sous tendue par l'instrumentalisation des opérations de restructuration. Une analyse approfondie du droit pénal camerounais de lege lata et guidée par des études doctrinales, laisse transparaitre que les organes de la procédure pénale disposent à la fois de moyens issus du droit pénal444(*) qui leur permettent de lutter contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles touchant la personne morale(§-1),mais aussi des moyens propres à la structure445(*) touchant les personnes physiques(§2).

* 399 Plusieurs analyses doctrinales vont dans le sens de la recherche des différentes facettes de la responsabilité pénale des personnes morales dans les systèmes étrangers. Ainsi, certains systèmes assimilent dans l'expression personne morale tous les groupements de telle sorte que la personnalité morale n'est plus un préalable de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des groupements. Lire à cet effet lire BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

* 400« La question fondamentale est de savoir si le droit pénal ne devrait pas s'approprier le concept même de « personne morale » afin de lui donner un sens opératoire adapté aux exigences de la responsabilité pénale ? Cette question, qui suppose une autonomisation des concepts pénaux, résulte de la prise en compte de la théorie de la réalité criminelle pour rendre opportun et pertinent l'entrée dans le champ pénal des personnes morales » NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 et s.

* 401 Sur l'autonomisation des concepts pénaux NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, op.cit. p. 36 et s.

* 402 Voir également Document législatif n° 11217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en ligne : www.senat.be, spéc. p. 7.

* 403 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 418.

* 404Ibid. p. 419.

* 405Ibid. p. 419 et s.

* 406Ibid.

* 407ibid.

* 408 Le ForeingCorrupt Practice Act (FCPA) est une loi fédérale américaine de 1977 pour lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger.

* 409Ibid.

* 410TOLLET (N.), FINANCE (G.), « Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d'acquisition d'une entreprise industrielle », RLDA 2015, n° 103, p. 57, spéc. p. 58.

* 411 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

* 412BRAUMILLER (A), « How to buy a violation : successorliabilityunder the FCPA », BRAUMILLER LAW GROUP, disponible à l'adresse suivante (en anglais) :

www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fded3b4-0d95-4910883b-288e8dba1e1f.

* 413 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

* 414 Article 131 du code pénal traduit par M. ORTUBAY in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol » Travaux de l'institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux - La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, n° 4 dir. scientifique SAINTPAU (J.C.), éd. Cujas, 2014, p. 175 et s. BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 418

* 415 Article 131.2 du code pénal traduit par M. ORTUBAY in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol » ibid.

* 416 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit., p. 418 et s.

* 417Ibid.p. 418 et s.

* 418Ibid.

* 419Ibid.

* 420 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221- 244.

* 421 C'est le cas notamment du système français avec l'article 121-2 du CPP français, du système espagnole Article 31 bis 1. Alinéa 1er du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica - Secretaría General Técnica, 2013. « Les personnes morales sont pénalement responsables des délits commis en leur nom ou pour leur compte, et à leur profit, par leurs représentants légaux et administrateurs de fait ou de droit »

* 422Crim., 15 févr. 2011, n° 10-85.324, RTD com. 2011. 653, obs. B. Bouloc; Dr. pénal 2011. comm. n° 62, M. Veron, dans une affaire de blessures involontaires impliquant la SNCF. Le pourvoi rejeté par la Cour invoquait explicitement la théorie de la responsabilité par ricochet. Cette décision est intéressante parce qu'elle fait l'écho à une autre affaire d'homicide involontaire impliquant la SNCF : Crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.318, Bull. crim. n° 28 ; cette Revue 2000. 816, obs. Bouloc (B.) ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; D. 2000. 636, note J.-Saint-Pau (C.) : « La responsabilité pénale des personnes morales est-elle une responsabilité par ricochet ? ». À « partir d'une argumentation rigoureusement identique la position de la Chambre criminelle est diamétralement opposée ; peut-être faut-il relever que dans la première affaire, c'est un voyageur qui fut la victime, tandis que dans la seconde il s'agissait d'un salarié ? » Voir TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit.

* 423 C'est la solution donnée en droit espagnol et en droit belge. Lire à cet ibid.

* 424 JACOBS (A.), « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », La responsabilité pénale des personnes morales ibid. p. 20 et s.

* 425 D'autres auteurs n'envisagent le caractère indirect que sous cet angle, ainsi pour eux, lorsque la responsabilité pénale du dirigeant n'est pas une condition de celle de la personne morale, on est en présence d'une condition d'imputabilité directe. Il nous semble néanmoins que l'imputation directe de l'infraction à la personne morale est celle dans laquelle on n'envisage même pas la notion d'organe ou de représentant.

* 426SAINT-PAU (J-C), La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, op.cit. p. 96.

* 427 Même si pour certains auteurs belges, l'article 5 fait implicitement allusion aux organes et aux représentant car selon eux, seul ces derniers peuvent légitimement engager la responsabilité pénale du groupement. Voir dans ce sens MASSET (A), « Consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », La responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir, L'Harmattan, 2015, Comité international des pénalistes francophones.

1615. A. Jacobs, « La loi belge à l'aune de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir, op.cit., p. 113 et s.

* 428BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 419- 415.

* 429 Voir TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit. 19 et s.

* 430 Art. 5 al. 2 du CP belge « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave est condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».

* 431 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, ibid. p. 419 et s.

432Ibid.

* 433 Article 12§3 du Code pénal australien aux termes duquel l'infraction pourra être imputée à la personne morale lorsque « il est prouvé que ... c) une culture d'entreprise existant au sein de la personne morale a commandé, encouragé, toléré ou conduit à la violation de la réglementation... ; ou d) s'il est prouvé que la personne morale a échoué dans la création ou le maintien d'une culture d'entreprise qui exigeait la mise en conformité avec la réglementation ».

* 434 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. pp. 497 et s.

* 435 Elle permet « L'imputation directe de l'infraction à la personne morale en cas d'homicide involontaire ». Propos emprunté à BOULANGER (A.) ibid., p. 419 et s. V. également la CorporateManslaughter and corporate homicide Act.

* 436DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en Angleterre », Rev. pénit. 2007, n° 1, p. 131, spéc. p. 135.

* 437 « Et non celle des personnes physiques qui restent responsables suivant les fondements de l'infraction de la common Law » BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,Op.cit. p. 419 et s.

* 438 Article 1§1 du projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op.cit., spéc. p. 193, n° 127.

* 439 Article 1§1 du projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op. cit., spéc. p. 193, n° 127.

* 440 Il s'agit des organes de la police judiciaires sous l'autorité du ministère public.

* 441 Il s'agit des magistrats du siège ou plus largement des juridictions répressives.

* 442BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit.p 419 et s.

* 443Ibid.

* 444Ibid.

* 445Ibid.

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