RÉSUMÉ
Étudier les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales revient nécessairement à analyser la relation de cause
à effet entre sa consécration, et les différents enjeux et
personnages en présence. Mais, au-delà de cette relation de cause
à effet, il est surtout question d'analyser les différentes
exigences normatives que celui-ci impose. L'on est dès lors fondé
à se demander si le législateur camerounais a pris en compte
toutes les implications liées à la codification de la
responsabilité pénale des personne morales.
Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a
pris en compte que certaines de ces conséquences et en a ignoré
d'autres. L'on regrette que dans sa démarche, il se soit limité
à tirer les conséquences substantielles en ignorant
complètement les incidences procédurales. Le législateur
de 2016 s'est aussi embarrassé des définitions
développées dans d'autres branches du droit comme celle de la
personnalité juridique.
À l'ère de la post modernité, certains
systèmes pénaux n'ont pas hésité à se
départir des concepts classiques tels que la personnalité de la
répression en admettant la transmission de la responsabilité
pénale de la personne morale absorbée à la personne morale
absorbante d'une part. Et d'autre part, à étendre la notion de
personne morale à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité
dans d'autres branches du Droit. Le législateur camerounais est
resté attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le
problème de l'impunité en absence de personnalité
juridique.À défaut d'une rupture totale avec le principe de
personnalité, le droit pénal camerounais gagnerait à se
départir de la conception civiliste de la notion de personnalité
juridique, et à envisager des mécanismes d'imputation directe et
indirecte des infractions à la personne morale comme deux
systèmes compatibles et cumulables. Il devrait également
aménagerdes mécanismes procéduraux spécifiques
applicables à la personne morale délinquante. Pour parer à
l'instrumentalisation des opérations de fusion-scission mettant en
échec les poursuites pénales, le procureur de la
république sur la base des infractions de conséquence, pourra
poursuivre la société absorbante sous la qualification de recel
ou de blanchiment de capitaux, de telle sorte que le droit pénal ait
vocation à s'appliquer même dans le cas d'une infraction commise
par une personne morale qui n'existe plus.
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