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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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Section 1. La nécessité de reformer le système juridique congolais de protection de la liberté de manifestation

La cohérence et la sanction de la norme sont intimement liées en ce sens que celle-là conditionne celle-ci.

§1. La recherche de la cohérence du système juridique

L'État de droit constitutionnel repose sur le postulat selon lequel l'ensemble de l'ordre juridique de l'État est subordonné à la constitution qui exerce une sorte d'hégémonie sur toutes les autres règles. De cette norme fondamentale découle, théoriquement, la validité de l'ensemble des normes d'un ordre juridique, formant ainsi une hiérarchie. Ainsi, l'ordre normatif n'est pas « un complexe de normes en vigueur les unes à côté des autres, mais une pyramide ou hiérarchie des normes qui sont superposées, ou subordonnées les unes aux autres, supérieures ou inférieures »720(*). Dans ce même sens, Jacques Chevalier considère qu'« en tant que système721(*) l'ordre juridique se caractérise par les deux principes essentiels de cohésion et de hiérarchie : unies par des liens : unies par des liens d'interdépendance, les normes juridiques se voient assigner en son sein une place différenciée et inégalitaire.

1. Position du problème

Appliqué à l'ordre juridique, le principe de cohésion se traduit par les exigences de compatibilité, de non-contradiction et de complétude : il implique que les normes qui composent l'ordre juridique ne s'excluent pas mutuellement, que leurs énoncés ne soient pas antinomiques et qu'elles ne comportent pas des lacunes flagrantes, des blancs interstitiels, de nature à paralyser leur efficacité722(*).

L'absence de contradiction entre les normes constitue une condition juridique de l'effectivité de la norme. Celle-ci peut en effet être menacée par une contradiction entre cette norme et une norme inférieure car, le cas échéant, les effets de l'une contreviendront à ceux de l'autre, au risque d'une neutralisation réciproque de leurs effets respectifs, voire d'une domination de la norme inférieure sur la norme supérieure. « En principe, les critères de validité retenus dans le cadre de l'ordre juridique doivent permettre d'assurer sa cohérence, et ainsi de préserver l'effectivité de la norme. En organisant l'absence de contradictions entre les normes, la cohérence de l'ordre juridique contribue à préserver l'effectivité de la norme, elle en est donc l'une des conditions juridiques »723(*).

Il faut pourtant aller plus loin. Un système ne se réduit pas à un simple jeu d'interactions entre des éléments unis par des rapports d'interférence et de complémentarité : le propre d'un système est au contraire de former une unité complexe, une totalité, dotée de propriétés nouvelles et gouvernée par une logique d'ensemble. Cette « totalité » est à la fois plus et moins que la somme des parties : si le système possède des « qualités émergentes », inconnues des composantes, il pèse en retour sur elles comme contrainte, en limitant le champ de leurs possibilités, en bridant certaines de leurs potentialités724(*). Du fait de leur agencement en système, les normes juridiques ne peuvent plus être considérées isolément, sans référence à l'unité du tout leur sens est surdéterminé par la logique d'ensemble qui gouverne l'ordre juridique dans lequel elles se trouvent insérées.

C'est en cela que l'ordre juridique constitue, au sens propre du terme, un ensemble « rationnel » : il existe en effet à la base de l'ordre juridique, comme de tout système organisé, un principe d'ordre, une logique même si elle n'est pas de type formel, qui lui donne ses caractères propres et garantit sa cohésion. Cette logique contribue à la fois à cristalliser l'identité spécifique de l'ordre juridique vis-à-vis de l'extérieur et à réaliser son unité positive sur le plan intérieur. Elle constitue la clé qui détermine l'appartenance à l'ordre juridique et le ciment qui lie entre eux les éléments constitutifs, en assurant la cohérence de leur articulation et la transparence de leur signification ; intégrées au même ordre, les normes juridiques se trouvent du même coup placées sous l'empire d'une logique commune, exclusive et totalisante, ne tolérant pas la contradiction, qui les imprègne et modèle leurs rapports725(*).

Le modèle d'organisation de l'ordre juridique proposé par Hans Kelsen, fondé sur une hiérarchie entre les normes de cet ordre, semble en principe en mesure d'assurer sa cohérence.

Il repose sur une « norme fondamentale » supposée429, distincte de la Constitution, qui unifie l'ensemble des normes de l'ordre juridique. Le principe suivi par Kelsen, déduit de la loi Hume, est que « la validité d'une norme ne peut avoir d'autre fondement que la validité d'une autre norme »726(*).

L'absence de contradiction entre les normes constitue une condition juridique de l'effectivité de la norme. Celle-ci peut en effet être menacée par une contradiction entre cette norme et une norme inférieure car, le cas échéant, les effets de l'une contreviendront à ceux de l'autre, au risque d'une neutralisation réciproque de leurs effets respectifs, voire d'une domination de la norme inférieure sur la norme supérieure. En principe, les critères de validité retenus dans le cadre de l'ordre juridique doivent permettre d'assurer sa cohérence, et ainsi de préserver l'effectivité de la norme. En organisant l'absence de contradictions entre les normes, la cohérence de l'ordre juridique contribue à préserver l'effectivité de la norme, elle en est donc l'une des conditions juridiques727(*).

* 720 KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2ème éd., (1960), trad. Ch. Eisenmann, Paris, Bruxelles, LGDJ Bruylant, 1999, p. 193.

* 721 Pour ARNAUD (A.-J.), Critique de la raison juridique I. Où va la sociologie du droit?, L.G.D.J., 1981, p.21), les concepts d'ordre et de système ne sont pas substituables et constituent deux niveaux différents d'approche du phénomène juridique : en parlant de « système », on met l'accent sur le principe de cohésion, la « raison juridique », alors que la notion d' « ordre » implique la « conception hiérarchique de la conformité à une même norme fondamentale ». Cette distinction n'apparaît pas convaincante dans la mesure où tout système quel qu'il soit est caractérisé par un élément d' « ordre » et par un principe d'agencement de ses éléments constitutifs.

* 722 CHEVALLIER (J.), L'ordre juridique, in Jacques CHEVALLIER et al., Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 18.

* 723BETAILLE (J.), Op. cit, p. 69.

* 724BETAILLE (J.), Op. cit., p. 22.

* 725 CHEVALIER (J.), Op. cit, p. 23.

* 726 KELSEN (H.), Théorie pure du droit, Op. cit., p. 193, cité par BETAILLE (J.), Op. cit., p. 70.

* 727 BETAILLE (J.), Op. cit, p. 69.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984