INTRODUCTION
I. CONTEXTE
La liberté de manifestation est l'une de plus
controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre
public et la sécurité. La police nationale Congolaise doit
intervenir pour encadrer les manifestations et assurer la protection des droits
et libertés des particuliers comme le droit à la
propriété privée, le sauvegarde de
l'intégrité physique, le droit a la paix et à la
sécurité publique, c'est parce qu'une manifestation non
encadrée, organisée sur la place publique peut
dégénérer en un mouvement de destruction ses biens
privés, de commissions des actes de vandalisme, que le besoin du
maintien de l'ordre s'impose.1Cela se traduit par la restriction
instituée par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de
nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire
certaines manifestations ou réunions, notamment en prévision de
trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce
qui est susceptible d'être interprété comme une forme de
censure. Si cela est vrai pour plusieurs pays même les plus
libéraux, il ya lieu de se demander jusqu'où cette faculté
d'interdire, de réprimer peut-elle être menée ? Quelle est
la limité à ne pas franchir dans
l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les
systèmes démocratiques ce pouvoir n'est pas détourner
à des fins de répression des opposants, militants des mouvements
citoyens, les systèmes totalitaires en profitent pour réduire au
silence leurs adversaires.
Réitérons que la manifestation est un droit
reconnu aux citoyens et non une faveur. C'est dans cette opinion que l'article
26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que
révisée par la loi N°11/002 de 2011 portant révision
de certains articles dispose : « la liberté de manifestation est
garanti. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air, impose aux
organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative
compétente. Nul
2
ne peut être contraint à prendre par à une
manifestation. La loi en fixe les mesures d'application»2
Ainsi, à la manifestation du 15 mais 2015 du mouvement
non violent la LUCHA, informée une semaine avant pour son exercice par
la lettre écrite au maire de la ville avec une copie à la police,
la MONUSCO et les services de sécurité où l'objet
était : (( la sécurité pour Béni, campagne pas de
sécurité pas d'impôts » ; monsieur Grâce
KALWENGERO militant de ce mouvement, lors de la répression
policières de cette manifestation où il faisait partie,
était arrêté au niveau de l'état major pendant 2
jours et au niveau du parquet 1 jour, il souligne une torture grave d'où
il recevait les coûts de fouet matin et soir à l'état
major. Après l'emprisonnement Grâce KAKLWANGERO à
été interdite de ne plus manifester est c'est par sa
famille3.
Aussi a la date du 31 juillet 2017, la LUCHA avait
organisé une manifestation qui portait sur (( publication du calendrier
électoral » informée aussi une semaine avant à
l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une
copie à la police, à la MONUSCO et aux services de
sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC SANKARA ont
été victimes de la répression policière, ont
été arrêtés brutalement par la police. Ils avaient
fait un jour à la police et un demi-jour au niveau de l'auditorat. A la
police, ces militants soulignent avoir été torturés
gravement comme si ils étaient des rebelles, or, même un rebelle
avec le respect des Droits Humains, il ne peut pas être maltraité
ou torturé de la sorte4.
En outre, il sied se souligner que le fait de réprimer
une manifestation constitue une violence de droit étant donné que
l'article 26 de la constitution de 2006 de la RDC telle que
révisée en 2011 sur-mentionné est claire à cette
matière.
2 L'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de
la RDC telle que révisée par la loi n°11/002 de 2011 portant
révision de certains articles.
3 Grâce KALWENGERO, militant de la LUCHA, samedi 21 juillet
2018 à 10h36
4 MUHINDO STEVARD, militant de la LUCHA, dimanche 22 juillet 2018
à 18h
3
II. PROBLEMATIQUE
Le professeur NDANDU KABEYA définit la
problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un
problème auquel la société est confrontée et qui
met en rapport les lois et connaissances théoriques, tente
d'éclairer l'objet.5
La problématique est un ensemble des problèmes,
d'inquiétudes, ensemble des préoccupations qu'un chercheur attend
résoudre dans son sujet de travail.6
En effet, il sied de comprendre que nos inquiétudes
s'articulent sur une question primordiale qui fait l'objet de ce travail,
à savoir : « Qu'est-ce qui expliquerait la répression des
manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? »
autrement dit ; « Qu'est-ce qui est à base de la répression
des manifestations publiques faite par la PNC en ville se Butembo ? ».
III. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question a notamment pour but
d'éviter les répétitions des recherches qui ont
déjà été faites, ou traiter de problèmes qui
ont déjà trouvé solution.7Au départ, le
chercheur peut poser un ou plusieurs problèmes, mais ceux-ci sont
éprouvés à l'état des questions, à l'aide
duquel le chercheur se rend compte de réponses totales ou partielles qui
ont été déjà données à ses questions
« toutes ».8
Selon BAWILI LUKELE Tango, il existe une confusion qui plane
autour de la règle actuelle « de l'information ». Les
autorités administratives compétentes quant à elles, par
les interdictions et les répressions fréquentes,
5 NDANDU KABEYA, Méthode s en sciences sociales, cours
inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1987 P65
6 MBUYU MUSOMBA, Méthode des recherches scientifiques,
cours inédit des G1 ESC, UNILU, 1999.
7 KASEREKA MUVIRI, Métrologie juridique, cours
inédit de G2 Droit, 2016-2017, P35
8 Idem
9 BAWILI LUKELE Tango Assistant, « L'autorité
publique et les manifestations publiques en RDC, actuelle, SPA,
Université Officielle de Bukavu
4
donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien
texte de 1999 qui instituant le principe de l'autorisation
préalable.9
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier
problème qui est présenté par tous les observateurs de la
vie politique et sociale comme étant à la base des controverses
autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci
est proclamée par la constitution ; mais le principe constitutionnel
n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi
de 1999.
Dans son étude, BAWILI LUKELE Tanga, cherche à
comprendre pourquoi il y a un contraste entre les prescrit de la loi et la
pratique administrative.
Il ressort dans son travail que le droit de manifestation pose
problème dans l'interprétation de la loi : on enregistre
plusieurs interdictions et répressions des manifestations à cause
d'abord, du déficit démocratique de la part des autorités
censées encadrer et sécuriser celles-ci ; en suite du manque
criant de tolérance entre autorités et organisateurs ; enfin du
non-respect de la législation en vigueur par les organisateurs des
manifestations, d'un côté, qui parfois, décrite des
manifestations sans en informer l'autorité compétente, ou encore,
adressent des demandes en violation de la législation en vigueur ; et,
de l'autre côté, par les autorités qui, soit les
interdisent de manière unilatérale et cela à la veille de
la manifestation, soit les font réprimer par l'entremise de la police
sans raison valable.
Aussi, soutient-il que c'est le manque de professionnalisme de
la part de la police qui favorise les échauffourées lors des
manifestations publiques. L'emploi disproportionné de la force ainsi que
l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au
détriment des libertés publiques sont à la base de la
violation de cette liberté en RDC.
5
Il ajoute que certains manifestants et ceux qui les infiltrent
manquent du sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Il
soutient également qu'en RDC, organisé une manifestation se
présente aux yeux de certains d'entre eux comme une occasion de piller
et de détruire les biens publics et privés. Ainsi, propose-t-il
qu'il revient aux organisateurs des manifestations publiques de repenser le
droit de manifestation en vue de ne pas confondre la démocratie et
l'anarchie, aux autorités publiques de promouvoir la culture
démocratique et de faire usage utile des forces d'ordre.
Quant à Julien BAENI SEMITIMA10, dans son
étude, il veut savoir pourquoi sous l'empire de la constitution de la
2ème république, les révisions
constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs
sur la protection des droits civils et politiques des citoyens ?et en quoi
consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits
civils et politiques des citoyens consacrés par la constatation du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour et pour les
textes internationaux relatifs par la RDC ?
A ces différentes question Julien BAENI SEMITIMA
répond provisoirement à ces mots : « Les révisions
constitutionnelles d'avant la transition (de 1967 à 1991) auraient
produit des effets négatifs sur la protection des droits publiques
garantis par la constitution de 1967. Ainsi, les révisions
constitutionnelles auraient limité l'exercice des libertés
publiques et même supprimé l'exercice des droits de suffrage
», d'une part ; « La constitution de la RDC du 18 février 2006
votée au referendum populaire consacrerait les mécanismes de
protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait
son attachement aux textes internationaux protégeant les droits
politiques de citoyens », d'autres part.
Ainsi par résultat, Julien soutient que les
libertés publiques et les droits politiques peuvent être
exercés dans un Etat libéral et démocratique et sont
réduits au néant dans un Etat totalitariste. Il démontre
que dans un
10 Julien BANI SEMITINA, « Dé l'évolution
de la protection des droits politiques des citoyens dans l'ordre
constitutionnel de la 2ème et 3ème
république », Mémoire inédit, droit publics, UNGOMA,
2010-2011
Il relève dans son travail que la constitution du 18
février 2006 prévoit un juge constitutionnel un juge
administratif et un juge judiciaire.
6
Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les
élections libres et pluralistes permettent une participation effective
et générale des citoyens. Ainsi, les citoyens qui brigue un
mandat politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au
débiteur légitime qui lui à conféré sont
pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandant.
En outre, l'exercice de certaines libertés publiques
par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle
direct sur les gouvernements.
En dépit du contexte démocratique plus favorable
et les mécanismes de garanties instituées, certaines obstacles
empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques en RDC
ajouté-t-il.
Il envisage entre autres l'harmonisation de normes juridiques
et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales de
l'exercice des droits et libertés : l'installation effective des
juridictions administratives, l'amélioration du système
éducatif congolais et enfin la formation du système des citoyens
comme piste de solution.
Cependant, Nancy SHABANI dans son travail cherche à
comprendre : (( Quid des rapports et des contentieux des libertés
publiques et des droits humains ? »
Par rapport à cette question, la réponse
provisoire de Nancy est : (( les droits et libertés reconnus aux
individus et aux peuples, découlent de la valeur inhérente
à l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la
protection de personne, après constat de plusieurs atrocités et
actes inhumains notamment lors de la 2ème guerre mondiale
(1939-1945), amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de
l'ONU, à consacrer la charte internationale des droits de l'homme
».
11Nancy, SHABANI AZIZI, Etude comparative sur les
droits humains et libertés publiques dans la constitution,
Mémoire inédit Droit UNKIN, 2008-2009.
7
Chacun à son niveau et dans les limites de ses
compétences chargés de protéger les libertés
publiques constitutionnelles garanties11.
Elle constate toute fois, tant dans la protection nationale
qu'internationale des lois de la personne humaine, que certaines situations
s'érigent en pesanteur notamment :
Sur le plan national, les problèmes de
l'exécution des décisions judiciaires annihilent les «
efforts » de protection des libertés publiques et ces
problèmes différents selon les matières.
En effet, en matière administrative : il ya lieu de se
questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent
l'administration elle-même étant donné que c'est elle qui
est chargée de leur exécution.
En matière pénale : le manque des moyens
conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de
tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient
facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi pire, la
corruptibilité du personnel judiciaire et l'administration
pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, d'avantage, des
décisions judiciaires se soient exécutées et, par ce fait
même, manquent leur effets pourtant fort utile a fin de décourager
les potentiels criminels.
En matière civile : l'état élevé
des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée
quant à ce et la corruption des huissiers et de tout personnel de
justice à faire exécuter les décisions judiciaires.
Sur le plan international, l'effectif de la sanction demeure
la faiblesse commune de deux mécanismes des droits de l'homme et des
peuples.
12 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de
réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire
inédit, Droit et Sciences Politiques, UNKIN, 2011-2012.
8
En ce qui concerne le comité des droits de l'homme :
quoi qu'une bonne partie de la doctrine s'accroche à dire que les
constatations du comité ont une autorité quasi-judiciaire, il
faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il
s'agit des recommandations dans l'obligation de respect relèverait de la
sphère de la bonne volonté des Etats.
En ce qui concerne la commission des droits de l'homme et des
peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la
charte, faire de rapport à l'union africaine, faire des recommandations
aux Etats, mais elle ne peut comme ultime solution qu'en remettre à la
conférence des chefs d'Etat de l'union Africaine laquelle devient alors
juge et partie . Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend «
virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits
humains.
Trésor LUNGUNGU KDIMBA partant de la
considération des intérêts que le droit à la
liberté de manifester met en jeu, à savoir le maintien de l'ordre
public et l'exercice des droits qui lui sont liés, cherche à
savoir comment se fait la conciliation de ces impératifs et quelle est
la situation retenue dans la législation congolaise.
Il émet l'hypothèse selon laquelle le droit
à la liberté de manifester heurterait à l'opposition les
impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Selon
cette hypothèse, il n'ya donc aucune conciliation des impératifs
de ce droit. Ensuite, à la sous question, il émet
l'hypothèse selon laquelle prévoyait le principe au
système d'information mais qu'il y aurait un contraste entre ce qui est
écrit et ce qui se fait.12
Trésor LUNGUNGUKDIMBA, dans son analyse constate qu'en
RDC l'exercice de la liberté de manifestation pose problème en
amont et aval, en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation
et cela à cause de déficit démocratique de la part des
autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant
de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non-
9
respect de la législation en vigueur par les
organisateurs des manifestations qui tantôt décrutent des
manifestations sans informer l'autorité compétente tantôt,
adressent des demandes en violation de la législation en vigueur.
Les interdictions en amont sont aussi dues à la non
clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans
en préciser le contenu ni délimiter les compétences de
ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.
En aval, les manifestations qui sont autorisées sont
impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les
manifestants sont enlèves et d'autres soumis à des traitements
inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et
l'absence d'une police formée pour protéger les libertés
que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages.
L'emploi disproportionné de la force ainsi que
l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au
détriment des libertés publiques sont à la base de
violation de cette liberté en RDC.
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