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La répression des manifestations publiques par la police nationale congolaise en ville de Butembo


par Marie-Louise Imani KAHAMBU KARUMBA
Université officielle de Ruwenzori - Graduat 2017
  

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INTRODUCTION

I. CONTEXTE

La liberté de manifestation est l'une de plus controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre public et la sécurité. La police nationale Congolaise doit intervenir pour encadrer les manifestations et assurer la protection des droits et libertés des particuliers comme le droit à la propriété privée, le sauvegarde de l'intégrité physique, le droit a la paix et à la sécurité publique, c'est parce qu'une manifestation non encadrée, organisée sur la place publique peut dégénérer en un mouvement de destruction ses biens privés, de commissions des actes de vandalisme, que le besoin du maintien de l'ordre s'impose.1Cela se traduit par la restriction instituée par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire certaines manifestations ou réunions, notamment en prévision de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce qui est susceptible d'être interprété comme une forme de censure. Si cela est vrai pour plusieurs pays même les plus libéraux, il ya lieu de se demander jusqu'où cette faculté d'interdire, de réprimer peut-elle être menée ? Quelle est la limité à ne pas franchir dans

l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les systèmes
démocratiques ce pouvoir n'est pas détourner à des fins de répression des opposants, militants des mouvements citoyens, les systèmes totalitaires en profitent pour réduire au silence leurs adversaires.

Réitérons que la manifestation est un droit reconnu aux citoyens et non une faveur. C'est dans cette opinion que l'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée par la loi N°11/002 de 2011 portant révision de certains articles dispose : « la liberté de manifestation est garanti. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul

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ne peut être contraint à prendre par à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application»2

Ainsi, à la manifestation du 15 mais 2015 du mouvement non violent la LUCHA, informée une semaine avant pour son exercice par la lettre écrite au maire de la ville avec une copie à la police, la MONUSCO et les services de sécurité où l'objet était : (( la sécurité pour Béni, campagne pas de sécurité pas d'impôts » ; monsieur Grâce KALWENGERO militant de ce mouvement, lors de la répression policières de cette manifestation où il faisait partie, était arrêté au niveau de l'état major pendant 2 jours et au niveau du parquet 1 jour, il souligne une torture grave d'où il recevait les coûts de fouet matin et soir à l'état major. Après l'emprisonnement Grâce KAKLWANGERO à été interdite de ne plus manifester est c'est par sa famille3.

Aussi a la date du 31 juillet 2017, la LUCHA avait organisé une manifestation qui portait sur (( publication du calendrier électoral » informée aussi une semaine avant à l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une copie à la police, à la MONUSCO et aux services de sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC SANKARA ont été victimes de la répression policière, ont été arrêtés brutalement par la police. Ils avaient fait un jour à la police et un demi-jour au niveau de l'auditorat. A la police, ces militants soulignent avoir été torturés gravement comme si ils étaient des rebelles, or, même un rebelle avec le respect des Droits Humains, il ne peut pas être maltraité ou torturé de la sorte4.

En outre, il sied se souligner que le fait de réprimer une manifestation constitue une violence de droit étant donné que l'article 26 de la constitution de 2006 de la RDC telle que révisée en 2011 sur-mentionné est claire à cette matière.

2 L'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée par la loi n°11/002 de 2011 portant révision de certains articles.

3 Grâce KALWENGERO, militant de la LUCHA, samedi 21 juillet 2018 à 10h36

4 MUHINDO STEVARD, militant de la LUCHA, dimanche 22 juillet 2018 à 18h

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II. PROBLEMATIQUE

Le professeur NDANDU KABEYA définit la problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un problème auquel la société est confrontée et qui met en rapport les lois et connaissances théoriques, tente d'éclairer l'objet.5

La problématique est un ensemble des problèmes, d'inquiétudes, ensemble des préoccupations qu'un chercheur attend résoudre dans son sujet de travail.6

En effet, il sied de comprendre que nos inquiétudes s'articulent sur une question primordiale qui fait l'objet de ce travail, à savoir : « Qu'est-ce qui expliquerait la répression des manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? » autrement dit ; « Qu'est-ce qui est à base de la répression des manifestations publiques faite par la PNC en ville se Butembo ? ».

III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question a notamment pour but d'éviter les répétitions des recherches qui ont déjà été faites, ou traiter de problèmes qui ont déjà trouvé solution.7Au départ, le chercheur peut poser un ou plusieurs problèmes, mais ceux-ci sont éprouvés à l'état des questions, à l'aide duquel le chercheur se rend compte de réponses totales ou partielles qui ont été déjà données à ses questions « toutes ».8

Selon BAWILI LUKELE Tango, il existe une confusion qui plane autour de la règle actuelle « de l'information ». Les autorités administratives compétentes quant à elles, par les interdictions et les répressions fréquentes,

5 NDANDU KABEYA, Méthode s en sciences sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1987 P65

6 MBUYU MUSOMBA, Méthode des recherches scientifiques, cours inédit des G1 ESC, UNILU, 1999.

7 KASEREKA MUVIRI, Métrologie juridique, cours inédit de G2 Droit, 2016-2017, P35

8 Idem

9 BAWILI LUKELE Tango Assistant, « L'autorité publique et les manifestations publiques en RDC, actuelle, SPA, Université Officielle de Bukavu

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donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte de 1999 qui instituant le principe de l'autorisation préalable.9

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier problème qui est présenté par tous les observateurs de la vie politique et sociale comme étant à la base des controverses autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci est proclamée par la constitution ; mais le principe constitutionnel n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi de 1999.

Dans son étude, BAWILI LUKELE Tanga, cherche à comprendre pourquoi il y a un contraste entre les prescrit de la loi et la pratique administrative.

Il ressort dans son travail que le droit de manifestation pose problème dans l'interprétation de la loi : on enregistre plusieurs interdictions et répressions des manifestations à cause d'abord, du déficit démocratique de la part des autorités censées encadrer et sécuriser celles-ci ; en suite du manque criant de tolérance entre autorités et organisateurs ; enfin du non-respect de la législation en vigueur par les organisateurs des manifestations, d'un côté, qui parfois, décrite des manifestations sans en informer l'autorité compétente, ou encore, adressent des demandes en violation de la législation en vigueur ; et, de l'autre côté, par les autorités qui, soit les interdisent de manière unilatérale et cela à la veille de la manifestation, soit les font réprimer par l'entremise de la police sans raison valable.

Aussi, soutient-il que c'est le manque de professionnalisme de la part de la police qui favorise les échauffourées lors des manifestations publiques. L'emploi disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base de la violation de cette liberté en RDC.

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Il ajoute que certains manifestants et ceux qui les infiltrent manquent du sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Il soutient également qu'en RDC, organisé une manifestation se présente aux yeux de certains d'entre eux comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et privés. Ainsi, propose-t-il qu'il revient aux organisateurs des manifestations publiques de repenser le droit de manifestation en vue de ne pas confondre la démocratie et l'anarchie, aux autorités publiques de promouvoir la culture démocratique et de faire usage utile des forces d'ordre.

Quant à Julien BAENI SEMITIMA10, dans son étude, il veut savoir pourquoi sous l'empire de la constitution de la 2ème république, les révisions constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs sur la protection des droits civils et politiques des citoyens ?et en quoi consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits civils et politiques des citoyens consacrés par la constatation du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et pour les textes internationaux relatifs par la RDC ?

A ces différentes question Julien BAENI SEMITIMA répond provisoirement à ces mots : « Les révisions constitutionnelles d'avant la transition (de 1967 à 1991) auraient produit des effets négatifs sur la protection des droits publiques garantis par la constitution de 1967. Ainsi, les révisions constitutionnelles auraient limité l'exercice des libertés publiques et même supprimé l'exercice des droits de suffrage », d'une part ; « La constitution de la RDC du 18 février 2006 votée au referendum populaire consacrerait les mécanismes de protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait son attachement aux textes internationaux protégeant les droits politiques de citoyens », d'autres part.

Ainsi par résultat, Julien soutient que les libertés publiques et les droits politiques peuvent être exercés dans un Etat libéral et démocratique et sont réduits au néant dans un Etat totalitariste. Il démontre que dans un

10 Julien BANI SEMITINA, « Dé l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'ordre constitutionnel de la 2ème et 3ème république », Mémoire inédit, droit publics, UNGOMA, 2010-2011

Il relève dans son travail que la constitution du 18 février 2006 prévoit un juge constitutionnel un juge administratif et un juge judiciaire.

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Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les élections libres et pluralistes permettent une participation effective et générale des citoyens. Ainsi, les citoyens qui brigue un mandat politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au débiteur légitime qui lui à conféré sont pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandant.

En outre, l'exercice de certaines libertés publiques par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle direct sur les gouvernements.

En dépit du contexte démocratique plus favorable et les mécanismes de garanties instituées, certaines obstacles empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques en RDC ajouté-t-il.

Il envisage entre autres l'harmonisation de normes juridiques et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales de l'exercice des droits et libertés : l'installation effective des juridictions administratives, l'amélioration du système éducatif congolais et enfin la formation du système des citoyens comme piste de solution.

Cependant, Nancy SHABANI dans son travail cherche à comprendre : (( Quid des rapports et des contentieux des libertés publiques et des droits humains ? »

Par rapport à cette question, la réponse provisoire de Nancy est : (( les droits et libertés reconnus aux individus et aux peuples, découlent de la valeur inhérente à l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la protection de personne, après constat de plusieurs atrocités et actes inhumains notamment lors de la 2ème guerre mondiale (1939-1945), amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de l'ONU, à consacrer la charte internationale des droits de l'homme ».

11Nancy, SHABANI AZIZI, Etude comparative sur les droits humains et libertés publiques dans la constitution, Mémoire inédit Droit UNKIN, 2008-2009.

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Chacun à son niveau et dans les limites de ses compétences chargés de protéger les libertés publiques constitutionnelles garanties11.

Elle constate toute fois, tant dans la protection nationale qu'internationale des lois de la personne humaine, que certaines situations s'érigent en pesanteur notamment :

Sur le plan national, les problèmes de l'exécution des décisions judiciaires annihilent les « efforts » de protection des libertés publiques et ces problèmes différents selon les matières.

En effet, en matière administrative : il ya lieu de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent l'administration elle-même étant donné que c'est elle qui est chargée de leur exécution.

En matière pénale : le manque des moyens conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, d'avantage, des décisions judiciaires se soient exécutées et, par ce fait même, manquent leur effets pourtant fort utile a fin de décourager les potentiels criminels.

En matière civile : l'état élevé des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée quant à ce et la corruption des huissiers et de tout personnel de justice à faire exécuter les décisions judiciaires.

Sur le plan international, l'effectif de la sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes des droits de l'homme et des peuples.

12 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire inédit, Droit et Sciences Politiques, UNKIN, 2011-2012.

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En ce qui concerne le comité des droits de l'homme : quoi qu'une bonne partie de la doctrine s'accroche à dire que les constatations du comité ont une autorité quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dans l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne volonté des Etats.

En ce qui concerne la commission des droits de l'homme et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la charte, faire de rapport à l'union africaine, faire des recommandations aux Etats, mais elle ne peut comme ultime solution qu'en remettre à la conférence des chefs d'Etat de l'union Africaine laquelle devient alors juge et partie . Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits humains.

Trésor LUNGUNGU KDIMBA partant de la considération des intérêts que le droit à la liberté de manifester met en jeu, à savoir le maintien de l'ordre public et l'exercice des droits qui lui sont liés, cherche à savoir comment se fait la conciliation de ces impératifs et quelle est la situation retenue dans la législation congolaise.

Il émet l'hypothèse selon laquelle le droit à la liberté de manifester heurterait à l'opposition les impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Selon cette hypothèse, il n'ya donc aucune conciliation des impératifs de ce droit. Ensuite, à la sous question, il émet l'hypothèse selon laquelle prévoyait le principe au système d'information mais qu'il y aurait un contraste entre ce qui est écrit et ce qui se fait.12

Trésor LUNGUNGUKDIMBA, dans son analyse constate qu'en RDC l'exercice de la liberté de manifestation pose problème en amont et aval, en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation et cela à cause de déficit démocratique de la part des autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non-

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respect de la législation en vigueur par les organisateurs des manifestations qui tantôt décrutent des manifestations sans informer l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en violation de la législation en vigueur.

Les interdictions en amont sont aussi dues à la non clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans en préciser le contenu ni délimiter les compétences de ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.

En aval, les manifestations qui sont autorisées sont impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les manifestants sont enlèves et d'autres soumis à des traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger les libertés que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages.

L'emploi disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base de violation de cette liberté en RDC.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault