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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

« ULPGL-GOMA »

FACULTE DE DROIT

BP 368 GOMA

LA PROBLEMATIQUE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE : défis et perspective en droit positif Congolais

PAR

ELIANE KACHUNGA Gonzalez

Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Licenciée en Droit

Option : Droit public

Directeur : Prof. Ord. Joseph WASSO MISONA

NOVEMBRE 2020

Encadreur : C.T. Eddy BYAMUNGU LWABOSHI

RESUME DU TRAVAIL

Pour certains chercheurs, le pas qui distancie la protection contre les abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument être comblée dans un futur proche afin de garantir une réelle protection des données. La problématique de cette étude réside dansla portée exacte et l'application ainsi que les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les victimes en cas des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en droit congolais. Les méthodes juridique, analytique et dialectique nous ont guidés dans le cadre de la recherche.

Le résultat fut fondé sur le principe constitutionnel de la RDC, dont la protection de la vie privée ne mérite pas d'être abolie totalement pour cause de sécurité des institutions ou pour motif tiré du caractère complexe du réseau Internet et de ses divers services. Il revient aux États d'assurer la sécurité des communications des données, celle des institutions publiques et de leurs animateurs, sans méconnaître le respect dû à la vie privée.

SUMMARY

For some researchers, the step which distances protection against the abuse of the free use of personal data should absolutely be made in the near future in order to guarantee real data protection. The problematic of this study lies in the accurate scope and application as well as the various sanctions and legal remedies available to victims in case of violations of the human right to informational self-determination in Congolese law.Legal, dialectical and analytical methods guided us in the research.

The result was based on the constitutional principle of DRC, the protection of privacy of which does not deserve to be completely abolished for reasons of institutional security or for reasons drawn from the complex nature of the internet and its various services.

It is up to States to ensure the security of data communications, that of public institutions and their organizers, without ignoring the respect due to privacy.

EPIGRAPHE

Ce qu'on appelle notre vie privée, c'est ce dont nous avons le droit de priver les autres.

Gilles Martin-Chauffier.

DÉDICACE

A mes parents Elie KACHUNGA et Dyna KANEFU.,

A toute ma famille.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à rappeler que ce travail de mémoire est le fruit de la contribution de plusieurs personnes. En cela, nous devons leur adresser nos sincères remerciements.

Il serait ingrat de ne pas remercier tout le corps enseignant de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, qui nous ont inculqué certaines notions ayant trait non seulement à ce travail, mais surtout à la parfaite connaissance scientifique.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à notre Directeur Prof OrdinaireJoseph WASSO MISONA et notre Encadreur Chef des TravauxEddy BYAMUNGU LWABOSHI qui ont su nous diriger et guider dès le début jusqu'à la fin de notre travail, qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude.

A vous aussi qui avez moralement et financièrement contribué à la réalisation de ce travail, nous citons nos très chers parents Maitre Elie KACHUNGA et Dyne KANEFU, nos frères et soeurs Gisèle, Constantin Zyk, Ernest, Esther et Elcane. Qu'ils trouvent ici chacun sa part de fierté.

Nous n'oublierons pas de remercier nos amis et compagnons de lutte :Philémon Katembo, Esther Bayilanda, Janvier Kashemwa et tous les autres non cités. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude.

ELIANE KACHUNGA Gonzalez

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

B.O : Bulletin Officiel ;

CDH : Commission des Droits de l'Homme ;

CEDH : Cour Européenne de Droits de l'Homme ;

CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne ;

CNCDH : Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme ;

CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

CT : Chef des Travaux ;

DH : Droits de l'Homme ;

JO : Journal Officiel ;

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;

JOZ : Journal Officiel de la République du Zaïre ;

PUF : Presse Universitaire des France ;

RDC : République Démocratique du Congo ;

RDTI : Revue du Droit des Technologies de l'Informatique ;

SPE : Service Présidentiel d'Etudes ;

TIC : Technologies de l'Informatique et de la Communication ;

ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs.

INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

Comme nous n'usons pas de la primauté à aborder un tel sujet, nous allons faire des horizons rétrospectifs des analyses précédentes.

Pour commencer, Thomas BIZET a traité sur l'ambition individualiste de l'autodétermination informationnelle1(*). Abordons la question de l'individualisation, cet auteur a pu alors analyser si l'intégration de ce nouveau droit a été accompagnée des moyens juridiques et techniques permettant sa mise en oeuvre effective. Dans sa réflexion, il a démontré comment le partage des informations d'un individu a donc une implication sur la vie privée d'un autre individu. En guise de sa conclusion, il a affirmé que le droit à l'autodétermination informationnelle dépasse le seul individu qui le maîtrise, ou pense le maîtriser. C'était par ailleurs l'ambition de faire de l'éducation au numérique une grande cause nationale en 2014 permettant de dispenser une véritable «?culture générale du numérique permettant à chacun de disposer des clés de compréhension de cet univers, aussi bien en termes scientifiques, informatiques, juridiques, mais aussi économiques, sociaux ou encore éthiques?»

Faisant lecture de ce travail et le mien, nous réfléchissons sur le même objet de recherche à savoir le droit à l'autodétermination informationnelle, mais notre attention diffère de ce dernier sur l'application de ce droit par le juge congolais et les effets du non-respect ou en cas des violations de ce droit par rapport en droit positif congolais.

En outre, ANISSA BIDARIYN a parlé de la « mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du numérique : la nécessité d'une évolution du cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et de la communication (tic) »2(*).

Ainsi, son mémoire avait pour objectif de répondre à la question de savoir si le cadre juridique international applicable actuellement aux TIC est satisfaisant dans un objectif de mise en oeuvre et de respect des droits humains. Plus encore, les droits humains tels que reconnus en droit international sont-ils toujours les plus pertinents pour répondre aux objectifs qui ont conduit l'ONU à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en 1948 alors que le contexte a radicalement changé en un demi-siècle Si est-il nécessaire de reconnaître de nouveaux droits ou d'étendre le champ d'application des droits existants.

Ainsi, selon lui, la reconnaissance d'un droit humain autonome d'accéder à l'Internet pourrait être un outil efficace pour résoudre les difficultés de mise en oeuvre des droits humains. Cependant, l'efficacité de ce droit dépendra de la définition de son objet et de sa portée. En raison du fait qu'un tel droit dépasse la fragmentation du droit international et concerne les différents régimes applicables aux télécommunications, il pourrait servir de ligne directrice aux deux autres cadres juridiques et ainsi favoriser la prise en compte des objectifs de droits humains dans l'interprétation de ces règlementations. Cela ne relève pas de l'utopie puisque l'Union européenne a été capable de dépasser cette fragmentation au profit du respect des droits fondamentaux.

Faisant lecture de son travail et le mien, nous réfléchissons sur le même objet de recherche à savoir le droit à l'autodétermination informationnelle, mais la seule différence réside sur la contextualisation et les effets du non-respect de ce droit par rapport au droit positif congolais, chose analyser par nous.

Enfin, eu égard à notre démarcation de nos prédécesseurs, notre monographie se résume sur la portée et l'application de ces droits à l'heure actuelle de la RDC face aux voies disponibles comme défis des violations de ce droit en droit congolais.

II. PROBLEMATIQUE DU SUJET

Bien que l'autodétermination informationnelle ne soit pas nommée telle quelle dans les textes, elle est de fait protégée sous le sceau de la protection des données. Pour beaucoup de spécialistes, le pas qui distancie la protection contre les abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument être comblée dans un futur proche afin de garantir une réelle protection des données. Le droit de maîtriser l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus loin que celui d'être protégé contre d'éventuels abus.

Il faut se rappeler, qu'il y a à peine une génération, l'Internet, tel qu'il existe maintenant, était tout simplement inconcevable. Le concept de l'autodétermination informationnelle (le «?Selbstbestimmungsrecht en allemand?») serait défini comme «?le pouvoir de l'individu de décider lui-même sur base du concept d'autodétermination, quand et dans quelle mesure une information relevant de sa vie privée peut être communiquée à autrui?»3(*). Le droit à l'autodétermination informationnelle a été intégré dans un ordre juridique existant. Cet ordre juridique est en particulier les textes fondamentaux internes et internationaux et des textes réglementaires prévus par le législateur.

L'ancrage du principe de protection des données à caractère personnel dans la sphère de libertés publiques et droits fondamentaux est présent dans les textes internes et internationaux.

Cette reconnaissance de protection des données à caractère personnel par les instruments internationaux rend inviolable ce droit et ouvre des voies de réparation aux victimes en cas de toute violation.

Ainsi, en leur octroyant des droits nouveaux individuels et collectifs n'exclut pas l'expression d'un droit à l'autodétermination au profit des peuples, même si celle-ci peut sembler laborieuse dans sa mise en oeuvre.

En attendant, l'on considère que l'autodétermination informationnelle fait partie de la protection de la sphère privée, telle qu'elle est garantie par plusieurs textes nationaux et internationaux.

Au niveau international, la Convention Européenne des Droits de l'Homme protège également la sphère privée à son  article 8 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à  l'article 12.  Concrètement, il s'agit pour tout un chacun d'être maître des informations qui le concernent. 

En effet, au niveau interne, la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour4(*) consacreà son article 31 le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle. Cette disposition est énoncée de la manière suivante « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».

Dans le but d'obtenir un niveau de protection élevé le législateur français a, dans la loi Informatique et liberté de 1978, placé le droit de la protection des données personnelles dans la catégorie des droits dits extrapatrimoniaux. En effet, dans la conception française, et même dans la conception européenne, les informations relatives aux personnes relèvent des droits de la personnalité, c'est à dire des droits inhérents à la personne humaine.

Ce droit est tellement consubstantiel à la personne que celle-ci ne peut pas choisir d'en disposer totalement librement. Ces droits extrapatrimoniaux formant le prolongement de la personne elle-même, ils ne relèvent pas de la qualification de bien et sont, par principe, hors du commerce. Ces droits sont incessibles, imprescriptibles et perpétuels. Ainsi le Conseil d'État rappelle-t-il qu'« en l'état du droit, il n'existe pas de droit de propriété de l'individu sur ses données personnelles. [...] la protection des données personnelles, telle qu'elle est conçue par la loi du 6 janvier 1978, la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ou la directive n°95/46/ CE, ne repose pas sur une logique patrimoniale, mais sur une logique de droits attachés à la personne [...] ; il n'existe pas de droit de propriété sur les données brutes »5(*).

La CNCDH soutient la pleine consécration, en droit posé, du droit à l'autodétermination informationnelle reconnu par le Conseil d'État. Raison pour laquelle, la Cour Constitutionnelle allemande a reconnu ce droit, dans un arrêt du 15 décembre 1983.La question fondamentale reste donc celle de l'équilibre à établir entre les attentes des individus, les objectifs des politiques publiques, et ceux des entreprises qui veulent valoriser le potentiel de l'économie numérique qui repose fortement sur le traitement et l'exploitation des données, véritable « carburant » de cette industrie.

A l'aune de l'émergence de nouveaux services tels que l'informatique en nuage ou le traitement massif de données, mais aussi des attentes et des inquiétudes que ces évolutions suscitent, et enfin de l'interdépendance croissante en termes de sécurité et d'infrastructures de nos économies, les enjeux générés par la révision du cadre international en matière de protection des données personnelles sont moins stratégiques6(*).

Cette adaptation du cadre communautaire constitue un objectif d'autant plus délicat que d'autres pays ou régions du monde mènent des réflexions comparables, qu'il s'agisse du « Bill of Rights » de la protection des données personnelles7(*).

Les possibilités ouvertes par les nouvelles modalités de traitement massif supposeraient donc de penser la protection de la vie privée autrement qu'en limitant l'accès aux données. Les cadres règlementaires sur la protection des données à caractère personnel devraient être revus en fonction des dynamiques associées aux façons actuelles de traiter des informations.

L'avènement et la généralisation des traitements massifs de données requiert donc un cadre juridique garantissant que les informations soient traitées de façon loyale et que les risques soient effectivement identifiés et efficacement pris en charge. Il est dès lors concevable d'envisager des clauses de renonciation à la protection offerte par la notion de « privacy » dans les contrats définissant les modalités et les conditions d'utilisation des services numériques proposés par des opérateurs régis par des codes de conduite8(*).Il s'agit des risquessuivants : Captation des données personnelles sans consentement ; ciblage de données personnelles pour des pratiques commerciales non consenties ; utilisation disproportionnée des données personnelles ; utilisation détournée, abusive ou malveillante des données personnelles.

La portée exacte du principe d'autonomie est consacrée par la loi françaisedu 7 octobre 2016 « toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données personnelles la concernant » (article 54). Le droit à l'autodétermination informationnelle fait pleinement partie des droits de la personnalité.

La question de la protection des données personnelles se pose aujourd'hui avec une urgence nouvelle du fait d'un contexte législatif et règlementaire marqué par l'adoption promise d'un « paquet législatif ».

Ainsi, la protection des données personnelles est un droit à part entière, qui se trouve à la croisée d'autres droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression9(*).Elle interagit également avec des principes économiques et commerciaux, en particulier dans le domaine de la protection du consommateur et de règles publicitaires. Elle influe aussi sur l'organisation des entreprises.

C'est précisément cette situation centrale dans l'exercice des libertés et essentielle en matière économique, notamment pour l'économie numérique, qui est la cause des attentes, mais aussi des inquiétudes profondes des citoyens. Il est parfois proposé de reconnaître aux individus un véritable droit de propriété sur leurs données, en pariant sur leur plus grande implication du fait qu'ils deviendraient financièrement intéressés à une bonne gestion de leurs données. Néanmoins, la reconnaissance du droit de propriété ne permettrait pas de rééquilibrer la relation entre les individus et les acteurs économiques et compliquerait l'exercice de la régulation par les pouvoirs publics.

Le droit à « l'autodétermination informationnelle », concept dégagé par la Cour Constitutionnelle allemande en 1983, est à la différence du droit de propriété un droit attaché à la personne, tendant à garantir la capacité de l'individu à décider de la communication et de l'utilisation de ses données à caractère personnel10(*). Le droit à l'intimité et le droit à l'anonymat se rejoignent. La protection à un ensemble de données personnelles de l'individu a le droit de ne pas voir divulguer. Il est aujourd'hui confronté à l'épreuve informatique : internet est un formidable outil de partage à l'échelle mondiale. Cependant, son utilisation amène parfois à la violation de droits fondamentaux11(*)

Ce droit ne devrait pas être défini comme un droit supplémentaire s'ajoutant aux autres droits (droit d'information, droit d'accès...), mais comme un principe donnant sens à tous ces droits.

Ce droit à l'autodétermination informationnelle (« Informationnelle Selbstbestimmung ») a été consacré par la Cour Constitutionnelle fédérale de l'Allemagne dans un arrêt du 15 décembre 1983, relatif à une loi sur le recensement. La Cour le déduit des articles 1er (dignité de l'homme) et 2e (droit au libre développement de sa personnalité) de la Loi fondamentale Allemande. Alors que le droit à la protection des données peut être perçu comme un concept défensif, le droit à l'autodétermination lui donne un contenu positif.

Il ne s'agit plus seulement de protéger le droit au respect de la vie privée, mais d'affirmer la primauté de la personne qui doit être en mesure d'exercer sa liberté. En ce sens, le droit à l'autodétermination répond davantage à l'aspiration croissante des individus à l'autonomie de décision. C'est cette aspiration que la proposition de droit de propriété sur les données essaie de saisir ; le droit à l'autodétermination y apporte une réponse à la fois plus efficace et plus conforme à la logique personnaliste et non patrimoniale qui a toujours prévalu en Europe en matière de protection des données12(*).

Là où le droit de propriété prétend faire des individus des gestionnaires d'un patrimoine, le droit à l'autodétermination rappelle qu'ils doivent demeurer en mesure de décider de leur existence.

L'enjeu de l'articulation entre exposition de la vie privée et sécurisation des usagers de l'Internet est donc celui de la responsabilisation. Il faut leur donner la possibilité de construire l'identité et les caractéristiques d'eux-mêmes qu'ils veulent diffuser sur Internet, c'est-à-dire leur apprendre à sélectionner avec discernement la part de leur vie privée qu'ils souhaitent exposer, et celle qu'ils préfèrent garder secrète13(*). Il convient ainsi de prévenir le plus possible les risques d'abandon ou de perte de contrôle des données mises en ligne par les particuliers ainsi que les autorités publiques.

Eu égard aux analyses précédente, nous nous posons la question de savoir :

Ø Quelle est la portée exacte et l'application du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en droit positif congolais ?

Ø Quelles sont les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les victimes en cas des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle,ou en cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consentie des données personnellesen droit congolais ?

III. HYPOTHESES DE TRAVAIL

Voici ce que nous postulons en termes des hypothèses relatives aux questions reformulées :

Ø En principe, tous les droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle impliqueraient à la fois des droits et des obligations dont leur violation entrainerait des responsabilités respectives aux créanciers de ces droits. Ainsi, les droitsde l'hommeimposeraientaux Etats l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer chaque sphère de ces droits, en l'occurrence le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle. Car respecter les droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle signifierait que les Etats évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger signifie que les Etats devraient protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifierait que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux de l'homme.

Ø D'où toute violation sera ressortie des sanctionsen cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consentie des données personnelles en droit congolais pourraient être d'ordre administratif, civil ou pénal. Ainsi, toute victime aurait le choix entre l'action en réparation et l'action publique en cas des infractions pénales. En cas des autorités ou des actes administratifs et réglementaire, la victime pourrait saisir les juridictions administratives pour annuler ou rétracter les actes en violation du droit à l'auto-détermination informationnelle.Au niveau individuel, nous avons certes le droit d'exercer notre droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle, mais nous devons aussi respecter les droits des autres.Les voies de droit disponiblesen cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consentie des données péronnelles en droit congolais seraient la saisine des instances habilitées pour établir le droit respectif à la réparation des préjudices causés en cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droits congolais et comparé. D'où le régime juridique serait soit la responsabilité administrative, civile ou pénale selon le cas échéant de chaque violation.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix et la motivation de cette monographie seraient de vouloir aborder le défi du respect du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère de la technologie.

L'objet de cette première partie consiste à évaluer les risques concrets et habituels courus par la personne individuelle dans sa vie privée ou professionnelle et liés à son utilisation des réseaux électroniques de télécommunication.

D'où cette étude vise un tripleintérêt :l'intérêtpersonnel, l'intérêt théoriqueou scientifique et l'intérêt pratique ou communautaire afin d'atteindre le résultat du travail.

La contribution de ce travail d'une manière personnelle contribue à l'analyse de protection et du respect du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère de la technologie en droits positif congolais, afin de dégager les défis de la portée de ce droit et tirer les perspectives de sa mise en oeuvre en RDC.

Sur le plan pratique, vu qu'aussi bien dans le cadre de la justice réparatrice que dans celui de la justice pénale proprement dite, la victime est et doit demeurer la préoccupation première des officiels, la prise en compte de la victime en tant que partie prenante au procès et sa participation aux auditions ainsi qu'aux mécanismes de reconstruction communautaire et de réconciliation nationale appellent à la conclusion logique de la réparation des torts subis.

A cet égard, cette étude est théorique du fait qu'elle ne porte pas non plus de jugements généraux sur l'efficacité de telle nouveauté en droit, mais vient compléter la doctrine par les enjeux et perspectives du respect du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère de la technologie.

Bref, la présente étude vise à dresser un catalogue des outils utilisés pour les victimes des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère de la technologie et les moyens de droit pour elles d'obtenir une indemnité réparatrice.

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Tout travail de recherche, comme celui-ci, doit avoir une méthodologie. Le terme méthodologie est donc la technique, fondée sur une pratique scientifique des processus des décisions orientés par des textes de normes ou par des normes14(*).De ce fait, comme on ne peut pas faire usage d'une seule méthode, nous faisons successivement appel aux méthodes ci-après :

Ø La méthode juridique comme une approche interprétative des textes juridiques15(*), nous facilitera l'analyse des textes légaux régissant relatifs à notre présente réflexion de la RDC.

Ø La méthode analytique étant une approche descriptive et conceptuelle16(*), nous permettra de faire une analyse des concepts et leur rapport avec notre sujet de réflexion ;

Ø La méthode dialectique étant l'art de la discussion et de l' argumentation, c'est-à-dire les méthodes mises en oeuvre en vue de  démontrer, réfuter, convaincre, nous a facilité à critiquer la portée et l'application du droit à l'autodétermination informationnelle ;

Nous utiliserons aussi la technique documentaire pour sélectionner des données dans les ouvrages et autres sites de recherches.

VI. DELIMITATION DU SUJET

Nous comptons délimiter notre champ de travail en droit, dans le temps et dans l'espace. Sur le plan de droit, nous allons aborder le droit judiciaire, le droit pénal par rapport aux violations des droits et libertés fondamentaux tout en excluant les règles applicables en droit international. En outre, dans le temps, nous allons limiter par rapport aux règles édictées depuis la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour et les différents règlements internes et les traités internationaux des droits humains dument ratifiées par le législateur congolais, applicables au droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle.

Sur le plan de l'espace, notre travail se limite uniquement à la situation de la RDC et des législations étrangères relatives à la mise en oeuvre du droit à l'autodétermination informationnelle pour en dégager les perspectives.

VII. ANNONCE DU PLAN

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons subdivisé notre travail en deux chapitres : Le premier chapitre analyse la portée juridiquedu droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droitcongolais. Dans ce chapitre, nous analyserons le fondement juridique (section I) et son application (section II) pour sa mise en oeuvre.

Pour le second chapitre, nous allonsévoquerles sanctions et les voies de droits disponibles pour les victimes en vue d'obtenir une réparationen cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droitcongolais. Dans cette partie, nous allons analyser ces différentes sanctions (section I) et les instances habilitées ainsi quele régime juridique (section II),afin de dégager les enjeux et perspectives du respect du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en cas d'abus de la télécommunication et de publication sur internet en droitcongolais.

CHAPITRE I.

LA PORTEE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE FACE A LA TELECOMMUNICATION ET PUBLICATION A L'INTERNET EN DROIT CONGOLAIS.

Le monde a connu d'importants changements au cours des dernières années avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ces technologies peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la mise en oeuvre, le respect et la promotion des droits humains.

Dans ce chapitre, nous analyserons le fondement juridique (section I) du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle et son application (section II) pour sa mise en oeuvre.

SECTION I. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

Le droit de maîtriser l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus loin que celui d'être protégé contre d'éventuels abus.Les droits et libertés individuels et collectifs sont formulés sous l'expression apparemment fourre-tout, actuellement en vogue, « droits de l'homme ». C'est la Constitution qui prévoit ces droits et libertés sous différentes appellations : droits et libertés des citoyens, droits fondamentaux des citoyens, droits et devoirs, etc. Elle leur apporte leurs premières garanties. De ce fait nous ferons une approche conceptuelle afin de voir le contenu et la base juridique du droit de l'Homme à l'autodétermination.

§1. APPROCHEJURIDIQUEDU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

Le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle renferme deux concepts clés dont il faut comprendre la portée juridique : il s'agit du droit de l'homme et l'approche de l'autodétermination informationnelle.

A. DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

Les droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle sont des droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sans discrimination et sur un même pied d'égalité. Ces droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles.Les droits de l'homme universels sont souvent reflétés et garantis par la loi, sous forme de traités, de droit coutumier international, de principes généraux et autres sources de droit international. La législation internationale sur les droits de l'homme stipule que les gouvernements sont tenus d'agir d'une certaine manière ou de renoncer à certains actes afin de promouvoir et protéger les droits et les libertés fondamentales de certaines personnes ou groupes.17(*) En tant que droit de l'homme, le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle présente certains principes à savoir universalité et inaliénabilité des DH, interdépendance et individualité, égalité et non-discrimination ainsi que leur obligation :

Ø Universels et inaliénables

Le principe de l'universalité des droits de l'homme est la pierre angulaire de la législation internationale des droits de l'homme. Le principe, proclamé pour la première fois dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948, a été réitéré dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a noté, par exemple, que les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel. Tous les Etats ont ratifié au moins un des traités fondamentaux sur les droits de l'homme et 80 pour cent en ont ratifié quatre ou davantage, montrant ainsi que les Etats acceptent des textes qui leur imposent des obligations légales et donnent une forme concrète au principe d'universalité. Certaines normes fondamentales des droits de l'homme jouissent de la protection universelle du droit coutumier international, qui ne connaît ni frontières, ni barrières de civilisations.Les droits de l'homme sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Le droit à la liberté peut, par exemple, être limité si un tribunal reconnaît la personne coupable d'un crime.

Ø Interdépendants et indivisibles

Tous les droits de l'homme sont indivisibles, qu'ils soient civils ou politiques, notamment le droit à la vie, l'égalité devant la loi et la liberté d'expression ; les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation ; ou les droits collectifs, comme le droit au développement et à l'autodétermination, sont indivisibles, liés et interdépendants. L'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres.

Ø Egaux et non discriminatoires

Lanon discrimination est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Le principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le principe de la non-discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits".

Ø A la fois des droits et des obligations

Les droits de l'homme impliquent à la fois des droits et des obligations. Le droit international impose aux Etats l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme signifie que les Etats évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Au niveau individuel, nous avons certes le droit d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons aussi respecter les droits des autres.

B. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

L'autodétermination informationnelle est donc un droit qui concerne autant les relations entre l'Etat et les privés, notamment pour ce qui touche à la police et aux renseignements queles rapports entre privés, y compris avec les entreprises18(*). L'Etat a, par ailleurs, l'obligation de protéger les privés contre une utilisation abusive de leurs données par des tiers19(*).

S'il n'existe pas de définition formelle du droit de l'Homme à l'autodétermination informelle assimilé au droit à une vie privée pris singulièrement, le nombre d'instruments internationaux y faisant référence et l'abondance de la jurisprudence la concernant suffisent à l'élever au rang de droit fondamental. Le droit à la vie privée est notamment énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 12), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 17), et dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 8). Il est également garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cette absence de contours stricts laisse une marge d'appréciation aux Etats pour en garantir la protection. En RDC, le droit au respect de la vie privé figure à l'article 31 qui dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. »

Faisant lecture de toutes ses dispositions au niveau interne comme internationale, le législateur ne définit pas expressément le droit de l'Homme à l'autodétermination informationnelle.

Par ailleurs, La loi belge20(*) définit comme données à caractère personnel toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Du point de vue jurisprudentielle, en 1983, la Cour constitutionnelle fédérale allemande forge le concept de l'autodétermination informationnelle (le «?Selbstbestimmungsrecht?») comme «?le pouvoir de l'individu de décider lui-même sur base du concept d'autodétermination, quand et dans quelle mesure une information relevant de sa vie privée peut être communiquée à autrui?»21(*)

La notion de vie privée englobe à la fois la notion d'intimité et celle d'autonomie de la personne. Dans une perspective classique, la vie privée correspond à la " sphère secrète de la vie d'où [l'individu] aura le pouvoir d'écarter les tiers "22(*). Il s'agit d'abord de permettre à l'individu de s'opposer à toute intrusion non consentie dans sa sphère intime. Le droit au respect de la vie privée est donc un " droit de se masquer " qui vaut pour tout individu, dans toutes les sphères de la vie sociale, y compris dans les relations de travail.

Pourtant, la maîtrise des internautes de leurs propres données est un enjeu majeur de nos sociétés à l'ère du numérique ainsi qu'un vrai défi en matière de droits humains. Une réalité qui, sans être neuve, prend de l'ampleur en Europe et en Suisse autour du concept d'autodétermination informationnelle23(*).

Bien que l'autodétermination informationnelle ne soit pas nommée telle quelle dans les textes, elle est de fait protégée sous le sceau de la protection des données. Pour beaucoup de spécialistes, le pas qui distancie la protection contre les abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument être comblé dans un futur proche afin de garantir une réelle protection des données. Le droit de maîtriser l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus loin que celui d'être protégé contre d'éventuels abus.

§2. BASE LEGALE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

En attendant, l'on considère que l'autodétermination informationnelle fait partie de la protection de la sphère privée, telle qu'elle est garantie par plusieurs textes nationaux et internationaux. Concrètement, il s'agit pour tout un chacun d'être maître des informations qui le concernent.

A. AU NIVEAU INTERNE

Pour toutes ces raisons, il est absolument nécessaire de satisfaire à cette exigence de coopération internationale, gravée dans le marbre de la loi informatique et libertés.

Pratiquement, afin d'élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter et à mettre en place une assistance mutuelle internationale pour faire appliquer les législations relatives à la protection des données à caractère personnel, il est un impératif que les autorités nationales puissent échanger des informations et coopérer dans le cadre d'activités liées à l'exercice de leurs compétences avec les autorités compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque. Ainsi, sur le plan interne, voici les fondements juridiques ou bases légales du droit sous examen dans cette réflexion :

1. LA LOI FONDAMENTALE

La Constitution congolaise précise dans son préambule qu'«en République Démocratique du Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs»

Ainsi, Article 31 dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».

Le droit à l'autodétermination informationnelle renvoie à l'expression de cette disposition en termes de droit au secret de la correspondance de la télécommunication ou de toute autre forme de communication.

Comme nous pouvons le remarquer, cet article protège même le secret de la correspondance, de la télécommunication et de toute autre forme de communication. Il ne limite pas ce droit à un lieu ou un temps quelconque.

D'emblée, la question de « vie privée » ne fait pas encore couler trop d'encre en droit congolais. Le niveau de développement des mentalités dans la société congolaise fait que l'on n'aperçoive peut-être pas encore les problèmes réels que pose cette question à travers le monde en général et, à travers le monde de télécommunication et informatique en particulier. Ce constat ne doit pas cependant étonner parce que, même en Europe, ce droit n'a du succès que depuis peu car, « très souvent, on oublie que le droit à la vie privée, aussi classique soit-il, n'a été reconnu que très progressivement au rang d'un droit fondamental »24(*).

Cette disposition prévoit quelques exceptions au rang desquelles figurent, à titre illustratif, les visites des lieux, perquisitions, explorations corporelles et saisies des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service de télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité25(*)

Pour cette raison, il importe de scruter la législation congolaise interne pour en vérifier les prévisions sur le terrain du droit à la vie privée.

2. LA REGLEMENTATION INTERNE

v Le Code pénal congolais

Ce code contient des dispositions (articles 69, 70, 71, 72 et 73) qui paraissent aptes à protéger, d'une manière générale, la vie privée. Ces articles emportent une dimension de « vie privée » en ce qu'ils prévoient et sanctionnent respectivement les infractions de violation du domicile, de secret de lettre ou de communication et de révélation du secret professionnel.

v Sur le terrain des télécommunications, il convient de mentionner les articles 71, 72 et 73 de la loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 200226(*).

En effet, l'article 71 punit quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunications, l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télécommunications. Ensuite, l'article 72 punit tout agent ou service d'un exploitant de services publics de télécommunications qui aura commis l'un des actes prévus à l'article précédent, ou l'aura facilité, ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d'une correspondance par voie de télécommunications. Enfin, l'article 73 punit, quant à lui, les personnes désignées à l'article précédent qui, hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par voie de télécommunications.

B. AU NIVEAU INTERNATIONAL

Faisant partie de la société internationale, la RD Congo peut, à bon droit, protéger le droit au respect de la vie privée en recourant aux textes internationaux auxquels elle est partie et qui prévoient le droit en cause. Ces textes internationaux ont primauté sur le droit national aux termes de l'article 215 de la Constitution de la RD Congo qui dispose : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ». Ces conventions ont un effet direct27(*) en droit congolais en ce sens qu'elles peuvent directement être invoquées en droit interne. Il appartient aux cours et tribunaux d'appliquer les dispositions des traités ou accords internationaux, dès lors qu'elles sont applicables au litige, en réglant en leur faveur les éventuels conflits avec les règles nationales.

De ce qui précède, deux instruments internationaux méritent d'être mentionnés ou invoqués à l'appui de la protection de la vie privée en RD Congo :

v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dont l'article 12 est assez explicite en la matière du fait qu'il prévoit : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions » ; Tout part de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rédigée par l'abbé Sieyès, et adoptée entre le 20 et le 26 août 1789 par l'Assemblée Nationale Constituante Française. Elle comporte 17 articles, n'était pas considérée par les votants comme exhaustive mais devant être complétée28(*). Le début du premier article : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits", sera repris presque tel quel par la Déclaration des droits de l'homme de 1948.

Dans le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement ».

v Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966. Ce Pacte ratifié le 1er novembre 1976 par la République Démocratique du Congo y était entré en vigueur depuis le 1er février 197729(*). Selon l'article 17 de ce Pacte, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Le cadre juridique international applicable actuellement aux TIC est satisfaisant dans l'objectif de mise en oeuvre et de respect des droits humains30(*).

Ainsi, la plupart des textes internationaux et internes qui protègent la vie privée prévoient généralement des hypothèses pour lesquelles cette protection devient inopérante. En droit congolais par exemple, la Constitution ne garantit le respect des droits et libertés individuels et collectifs que s'il y a respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.

SECTION II. DE L'APPLICATION DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

La protection des données et du droit à l'autodétermination informationnelle sont des conditions pour une démocratie libre, le maintien de l'état de droit et de la liberté d'expression. D'où, nous allons voir le contenu et la mise en oeuvre de ce droit en tant que tel c'est-à-dire,il faut préciser le contenu (§1) et sa mise en oeuvre(§2).

§1. LE CONTENU DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

La protection de l'intimité de la personne porte à la fois sur l'ensemble des éléments matériels (son patrimoine, son domicile, ses correspondances) et immatériels de la vie d'une personne (son image, son corps, sa vie amoureuse et spirituelle). Le droit au respect de l'intimité, pour fondamental qu'il soit, n'est pas cependant pas absolu. Ainsi, si les immixtions dans la vie privée d'autrui sont, en principe, illicites, il peut exister des ingérences étatiques légitimes, par exemple pour la protection de la liberté d'expression ou la lutte contre la criminalité. Il convient alors de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts fondamentaux en présence.

Plus récemment, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme31(*), la notion de vie privée a évolué, pour englober la sphère au sein de laquelle toute personne peut librement se construire et s'épanouir dans ses relations avec autrui et le monde extérieur. Le droit au respect de la vie privée est donc également un " droit de se découvrir ", que garantit le respect de l'identité de la personne. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l'Homme fait de la vie privée " une notion large qui englobe, entre autres, des aspects de l'identité physique et sociale d'un individu, notamment le droit à l'autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur ".

Bien plus, la Cour estime que la protection de la vie privée implique également la reconnaissance au profit de chaque individu d'une " capacité à être soi-même " : " Sur le terrain de l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain ".32(*)

Cette conception étendue de la vie privée, entendue comme une protection de l'autonomie de la personne et de son droit à l'autodétermination, a des répercussions en termes d'indisponibilité de l'Etat-civil des personnes (nom, sexe) et de protection des relations affectives (familiales, amoureuses et sexuelles).

Le droit au respect de la vie privée comporte donc deux composantes : un droit " interne " de préserver sa sphère d'intimité des intrusions extérieures, et un droit " externe " de déployer librement sa personnalité dans la vie sociale, notamment en communiquant ses informations personnelles selon sa convenance. L'extension croissante des domaines de la vie connectée soulève évidemment de nombreuses questions en matière de protection de la vie privée ; son régime juridique ne doit pas être moins exigeant dans la vie numérique que dans la réalité physique.

Les progrès numériques offrent aux individus, même très éloignés des centres d'activités, la possibilité d'un développement culturel et social, source d'enrichissement personnel. Cette richesse humaine, rendue possible par les progrès numériques, pour laquelle la consécration au niveau régionale et internationale manifesterait son enthousiasme, est toutefois susceptible de mettre en péril les droits humains.

Au nombre de ceux-ci, on compte des atteintes croissantes à la vie privée, la marchandisation générale des données personnelles, le ciblage par des algorithmes, ainsi que la falsification d'informations ou encore la manipulation des faits33(*).

De nombreux usagers exposent plus ou moins volontairement et de manière croissante leurs données à caractère personnel, sans nécessairement prendre conscience des risques pour le respect de leur vie privée. Certes, ces pratiques sont souvent la transposition numérique d'atteintes aux droits déjà anciennes, mais le développement de l'Internet leur donne une dimension nouvelle, qui appelle de nouvelles normes et de nouvelles actions. L'encadrement de ces pratiques s'avère donc nécessaire pour éviter toute intrusion abusive dans la vie privée des individus, et pour garantir le droit à connaître l'usage qui est fait des données personnelles collectées. Aussi, les progrès du numérique nécessitent de nouvelles règles, le renforcement de certains droits et donc une certaine révolution sociétale et juridique, afin d'être en mesure de gérer toutes les problématiques que la déterritorialisation est susceptible de générer.

De la même manière, les droits de la personne sur ses données relèvent des droits de la personnalité, et non de du droit de propriété. La doctrine critique toute patrimonialisation des données personnelles, même au nom d'une vie privée active.34(*)

§2. DE LA MISE EN OEUVREDU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE

Étant donné que la protection véritable d'un droit ne peut être assurée que s'il a été aménagé par la loi, les articles 71, 72 et 73 précités de la loi-cadre sur les télécommunications trouvent du sens puisqu'ils se présentent comme une façon de concrétiser les prescrits de l'article 31 de Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour.

Il va donc sans dire que le secret de la correspondance ou de lettre, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication que protège l'article 31 de la Constitution de la RD Congo s'étend aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme les messages par e-mail ou par téléphone ; bref, à l'écrit électronique.

La Constitution congolaise paraît donc très prévoyante en ce qu'elle a utilisé une formulation qui a le mérite d'inclure, même pour l'avenir, la protection de n'importe quelle forme de communication vu l'évolution accrue de la technologie. Il résulte de ce qui précède que les communications électroniques et particulièrement celles qui empruntent la voie de l'écrit électronique, à l'instar des messages par e-mail ou par téléphone, sont aussi protégées.

Ce soutènement trouve un écho certain à l'article 71 de la loi-cadre sur les télécommunications en RD Congo puisqu'il protège aussi la correspondance émise par voie de télécommunications. Dans notre entendement, les expressions « correspondance émise par voie de télécommunications » et « toute autre forme de communication », dont il est fait mention aux articles précités, comportent, sans nul doute, les nouvelles formes d'écritures ou de correspondances et, notamment la messagerie et le courrier électroniques.

D'ailleurs, le terme « télécommunication » désigne « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques »35(*)

L'application des lois de protection des données avec les multiples obligations qu'elle crée vis-à-vis de ces tiers (obligation d'informer, etc.) crée un problème délicat vis-à-vis de cette liberté d'opinion et d'expression, qui pourrait ainsi se voir restreindre. L'affaire Linqvist récemment tranchée par la Cour de Justice des Communautés européennes36(*) illustre le propos. Peut-on sur Internet évoquer ses relations personnelles, associatives ou professionnelles sans devoir se soumettre aux exigences de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

La Cour37(*) rappelle le devoir, compte tenu des circonstances, d'apprécier la proportionnalité de la restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression qu'entraîne l'application de règles visant à la protection des droits d'autrui. La formule est vague et renvoie à un jugement de proportionnalité. Ce jugement peut difficilement mettre sur le même pied l'expression journalistique qu'elle soit sous format traditionnel ou sur Internet, pour laquelle des règles ont progressivement été dégagées et la libre expression de chacun dont l'existence renvoie nécessairement à celle d'autrui. Sans doute des travaux devraient être menés sur ce point.

A cet égard, ces règles peuvent être dégagées des principes des législations modernes de protection des données : ainsi, on pourrait songer à une obligation de celui qui établit les profils d'informer la collectivité visée sur la logique du traitement avant même toute application. Les principes de légitimité et de compatibilité des finalités quant à l'utilisation des profils envisagés, celui de proportionnalité des données récoltées pour caractériser ces profils pourraient également s'avérer relevant, de même que les limites relatives à l'utilisation des données dites sensibles selon la Convention.

Enfin, on pourrait songer à la transposition vis-à-vis d'acteurs privés de règles développées à propos de la statistique publique où des comités rassemblant des utilisateurs des statistiques, des représentants des autorités de contrôle, etc. se réunissent pour analyser les programmes statistiques et leur bienfondé (principe de l'User Participation).

Dans ce contexte de numérisation croissante de nos sociétés, la vie privée fait l'objet d'une exposition sans précédent, notamment sur les réseaux sociaux. Nous partageons avec des cercles toujours plus larges nos photographies, notre localisation, les playlists que nous écoutons, nos avis sur tel service ou telle prestation. Nous partageons même avec de vastes communautés pour les adeptes du " quantified self " des données extrêmement intimes, que l'on ne murmurait autrefois qu'à son médecin, à son prêtre et à son banquier.

Ce phénomène de grande ampleur touche toutes les générations, notamment les plus jeunes, ce qui n'est pas sans décontenancer les pouvoirs publics. Notons à ce sujet que la confidentialité que pouvait autrefois revêtir une pathologie est aujourd'hui davantage confiée en premier recours à un moteur de recherche plutôt qu'à un professionnel de santé, habilité au secret médical.

Grâce aux interconnexions d'informations réalisées par le moteur de recherche, il est possible d'établir un profil détaillé d'une personne. Autrefois, il était impossible de reconstituer le parcours d'achats d'une personne tant que le paiement s'effectuait en liquide et dans plusieurs établissements successifs. Le compartimentage de la vie privée était jadis immédiat et naturellement protecteur38(*). Aujourd'hui, en raison des traces laissées par les opérations en ligne et l'historique de la navigation sur l'Internet39(*), il devient tout à fait possible de reconstituer des parcours de choix, et partant, un certain profil des personnes. Cette interconnexion des contenus et ce pistage automatique des actions individuelles en ligne entraînent une exposition démultipliée de la vie privée, et constituent un défi majeur pour sa protection.40(*)

La diversification des services en ligne s'est donc accompagnée d'une multiplication des techniques de collecte des informations relatives aux individus. Les grandes sociétés informatiques disposent de possibilités décuplées de recoupement des informations laissées sur la toile par les individus, et exploitent de manière stratégique ces recoupements, en particulier celles dont le modèle économique repose sur la cession ou le traitement de données au bénéfice de tiers. Elles ont en effet la capacité, grâce à la taille et à l'interconnexion croissantes des fichiers de données et au développement d'algorithmes puissants, de faire parler des informations éparses (que l'on croyait muettes), révélant ainsi, parfois, l`intimité d'une infinité de personnes41(*).

La circulation et la diffusion des données personnelles sont non seulement propices à des atteintes à la vie privée, mais également à des discours de haine s'appuyant sur des éléments de vie privée. De plus en plus de discours de haine renvoient à l'intimité des personnes : leur religion, leurs convictions, leur mode de vie, leur orientation sexuelle font partie de la vie privée qui doit être protégée. 

L'autodétermination informationnelle est donc un droit qui concerne autant les relations entre l'Etat et les privés, notamment pour ce qui touche à la police et aux renseignements que les rapports entre privés, y compris avec les entreprises. L'Etat a, par ailleurs, l'obligation de protéger les privés contre une utilisation abusive de leurs données par des tiers. Cette protection passe par un cadre juridique, au niveau international et national. Un tel cadre reste cependant encore peu développé et laisse pour l'instant les internautes bien démunis vis-à-vis des fournisseurs de services internet. 

Le défi est donc de maintenir le droit fondamental des citoyen-ne-s à la protection des données alors même que celles-ci sont l'enjeu d'un juteux marché économique, dont les intervenants, autrement dit les prestataires, ne sont autres que des géants tels que Google, Facebook ou Twitter.

Les télécommunications sur Internet ont été rendues possibles par le développement de la micro-informatique et la digitalisation des réseaux mondiaux de télécommunication. A l'opposé de l'appareil téléphonique, malgré une convergence fonctionnelle entre ces deux types d'appareil et la similarité d'usages qu'ils permettent, l'ordinateur personnel, son hardware, son système d'exploitation et ses logiciels de télécommunication ne font l'objet d'aucune réglementation opérationnelle et fonctionnelle liée à certaines exigences en matière de confidentialité et de contrôle par l'utilisateur. Cela ne signifie pas qu'un contrôle quelconque par un utilisateur averti s'avère toujours impossible mais plutôt que ce contrôle est complexe et reste limité à certaines opérations.

La maîtrise partielle des terminaux et de leur fonctionnement caché n'est accordée par l'industrie qu'au compte-goutte et bien souvent sous la pression populaire relayée par les médias. Les programmes de navigation demeurent, au regard d'un expert en protection des données, bien inégaux. Si tous incorporent aujourd'hui des systèmes pointus de gestion des cookies (en distinguant les cookies issus de sites tiers des autres), l'envoi de la page référant vers des sites tiers n'est toujours pas pris en compte par le programme de navigation le plus courant et ce dernier prévoit toujours, par défaut, de permettre à des sites tiers de stocker un identifiant mondial unique sur le terminal de télécommunication de l'internaute.42(*)

En définitive, ce n'est qu'en définissant un modèle opérationnel de protection des données et en imposant des exigences fonctionnelles pour les terminaux, les protocoles et les opérateurs de télécommunication que la protection de la vie privée sur le réseau des réseaux fera un pas décisif vers tous les utilisateurs pour cesser d'être un privilège partiellement octroyé sur demande à une minorité avertie, revendicatrice et identifiée.

Nous nous devons de souligner que ces atteintes à la dignité humaine peuvent exister même sans qu'il y ait « traitement de données à caractère personnel » (ainsi, la caméra filmant la manière dont une personne X non identifiable essaie un tube de rouge à lèvres).

Le fait que la dignité soit mise en cause par la collecte de données sur des individus même si aucun risque d'identification de ces derniers n'existe (au-delà de leur comportement qui les identifie de manière biographique, doit amener à s'interroger sur l'intérêt d'appliquer les principes de la convention à ce type d'atteintes.

Enfin, les principes de légitimité et de proportionnalité des traitements, le droit à une information des personnes dont les données sont collectées ne sont-ils pas à rappeler également dans ce contexte ? Quelles sont les sanctions et les voies de droits disponibles en cas des atteintes à ces droits ? C'est ce qui sera développé dans le second chapitre avec des plus amples explications et argumentations.

CHAPITRE II.

LES VOIES DE DROITS ET LES SANCTIONS DES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

Autant le droit de surveillance des usagers n'est pas absolu parce que limité notamment par le droit à la vie privée des usagers des services de télécommunication ou des données informatiques, autant aussi ce dernier droit ne l'est pas non plus. C'est tellement évident qu'en droit congolais, les articles 31 de la Constitution, 69 du Code pénal, 71 et 73 de la loi-cadre sur les télécommunications, par exemple, prévoient l'ingérence dans la vie privée d'autrui en cas d'autorisation tantôt de l'autorité, tantôt de la loi. Il en est de même des articles 12 et 17 respectivement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui n'interdisent que des immixtions tantôt arbitraires, tantôt illégales. D'où nous allons analyser les différentes violations et les voies de droit (section I) et les sanctions et conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité (Section II).

SECTION I. LES DIFFERENTES VIOLATIONS ET LES VOIES DES DROITS DISPONIBLES

Étant donné que la protection véritable d'un droit ne peut être assurée que s'il a été aménagé par la loi, les articles 71, 72 et 73 précités de la loi-cadre sur les télécommunications trouvent du sens puisqu'ils se présentent comme une façon de concrétiser les prescrits de l'article 31 de Constitution de la RD Congo sous examen dans le cadre de la présente monographie.

Si donc les ingérences sont exceptionnellement tolérées dans la vie privée de toute personne, le salarié ne peut y échapper. Ces ingérences exceptionnelles constituent des limites qui empêchent à tout citoyen d'abuser du droit à la protection de sa vie privée.

§1. LES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

La Constitution congolaise paraît donc très prévoyante en ce qu'elle a utilisé une formulation qui a le mérite d'inclure, même pour l'avenir, la protection de n'importe quelle forme de communication vu l'évolution accrue de la technologie. Il résulte de ce qui précède que les communications électroniques et particulièrement celles qui empruntent la voie de l'écrit électronique, à l'instar des messages par e-mail ou par téléphone, sont aussi protégées. Ce soutènement trouve un écho certain à l'article 71 de la loi-cadre sur les télécommunications en RD Congo puisqu'il protège aussi la correspondance émise par voie de télécommunications.

Dominée par le droit congolais, la présente étude abordera les atteintes à la vie privée commises par les pouvoirs publics (A) et les violations en la matière perpétrées par les particuliers (B).

A. Atteintes à la vie privée par les pouvoirs publics

La plupart des États se sont arrogés ou ont reçu le droit d'assurer la paix. Au nom de cette noble mission, les agents de ceux-ci se permettent tout de même la violation des droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle ou de la vie privée. La notion de liberté fondamentale ou celle de vie privée comme des droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle leur semblerait inopposable. Ainsi estiment-ils par exemple, être en droit d'accéder à diverses informations, dont celles à caractère personnel ou nominatif. Les pouvoirs publics portent atteinte à la vie privée en s'appuyant sur les raisons de sécurité d'État ou sur le souci de protéger les particuliers.

v Atteintes à la vie privée légitimées par la sécurité de l'État43(*).

Dans certaines circonstances, on se trouve face aux hypothèses en raison desquelles les textes juridiques ont exceptionnellement autorisé la violation de la vie privée par les pouvoirs publics. Il en est ainsi en matière des investigations faites par les organes étatiques notamment les services de sécurité et de la lutte contre la fabrication, la vente et l'importation des logiciels cryptographiques. Il y a lieu de relever également les normes relatives à la censure des communications.

Il arrive, dans le souci de protéger les institutions publiques, que les services étatiques procèdent aux visites des lieux et des perquisitions électroniques ou à la saisie du matériel informatique tel que les disques durs d'ordinateurs. Ces procédés de contrôle n'ont connu jusqu'ici un grand essor que dans les pays technologiquement avancés, comme ceux de l'Occident et d'Amérique septentrionale. Il est dès lors permis de relever le régime de protection de la vie privée contre les atteintes à la vie privée perpétrées par les services des États. Il importe au préalable de déterminer les auteurs de ces diverses violations.

Les textes qui régissent les services de renseignement n'étant généralement pas rendus publics par les États, il est difficile de dégager la procédure en la matière. Il semble dès lors difficile de connaître si, oui ou non, il existe une procédure particulière au profit des victimes des atteintes à la vie privée causées par les agents de ce service. Il n'existe pas non plus une procédure particulière à initier contre les magistrats, les officiers de police judiciaire et les policiers. La victime est tenue de recourir, soit à la procédure administrative par un recours gracieux ou hiérarchique, soit à la procédure judiciaire définie dans le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, et le Code de procédure devant la Cour Suprême de Cassation.

Les mesures d'interdiction de l'usage des logiciels cryptographiques violent la vie privée en ce qu'elles ne permettent pas aux internautes de bénéficier d'une très haute sécurité dans les échanges. L'absence d'un fort cryptage place les autorités publiques, voire les tiers, dans une position favorable quant à l'accès aux informations, même celles qui se veulent personnelles ou nominatives. Le droit fondamental au secret est entamé.

Ces types de mesures de censure violent la vie privée, peu importe qu'il s'agisse de l'interdiction ou de la limitation de la portée des logiciels ou même de la censure tant de leur exportation que de leur importation.

B. Atteintes à la vie privée par les tiers

Parmi les personnes privées qui portent atteinte à la vie privée, il y a entre autres celles qui sont mues, soit par des intérêts égoïstes, soit par des conceptions libertaires ou par ignorance des législations étrangères régissant les victimes. L'élément d'intersection entre toutes ces personnes, c'est la commission des infractions et des actes non criminels, mais qui demeurent préjudiciables aux intérêts des autres44(*)

Le comportement criminel des agents des services étatiques susmentionnés est défini, ou qualifié selon les faits et circonstances. Il peut s'agir notamment du faux en écriture s'ils modifient subrepticement les écrits ou données, de la violation de domicile si la procédure en matière de visite n'a pas été respectée, de l'extorsion ou du vol si la saisie n'est pas régulière, etc45(*)... Ces agents engagent leur responsabilité civile, soit sur base de l'article 258 du Code civil livre III s'ils sont cités devant les juridictions civiles, soit sur le pied des articles 69 et 70 du Code de procédure pénale si l'action est portée devant des juridictions répressives.

Dans notre entendement, les expressions « correspondance émise par voie de télécommunications » et « toute autre forme de communication », dont il est fait mention aux articles précités, comportent, sans nul doute, les nouvelles formes d'écritures ou de correspondances et, notamment la messagerie et le courrier électroniques.

D'ailleurs, le terme « télécommunication » désigne « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques »46(*).

Dès lors, il paraît admissible qu'un salarié puisse, pendant les heures de travail et grâce aux outils de télécommunications mis à sa disposition pour le besoin du travail, correspondre électroniquement avec le monde extérieur. Il n'est pas, dans ces conditions, tolérable que l'employeur surveille ou contrôle le contenu de ses différentes correspondances ou communications. C'est ce que veulent aussi les articles 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 31 de la Constitution de la RD Congo, qui protège le droit au respect de la vie privée de toute personne, y compris donc le travailleur. LuwenyemaLule l'a vite compris puisqu'il écrivit : « en vertu des droits fondamentaux reconnus par la Constitution zaïroise, le travailleur doit continuer à bénéficier de certaines libertés et avoir droit au respect de son intimité, même pendant les heures de travail »47(*).

La situation semble plus claire en droit belge que nous invoquons en tant qu'il sert de modèle au droit congolais qu'il inspire souvent. En effet, en dehors des instruments juridiques généraux sur le droit à la vie privée48(*), il existe, en droit belge, des textes juridiques entièrement spécifiques au droit du travail pour protéger le droit à la vie privé du salarié49(*).

Pour davantage s'en convaincre, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme offre les possibilités de déroger au droit qu'il protège à condition de respecter certaines exigences à la fois de légalité, de finalité et de proportionnalité.

§2. LES VOIES DE DROIT EN CAS DES VIOLATIONS DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONELLE

Un Etat de droit aujourd'hui repose sur le respect et la garantie des droits et libertés fondamentaux: l'Etat est légitimé par la garantie qu'il doit apporter au citoyen50(*). L'Etat doit donc structurellement et institutionnellement être organisé pour éviter l'usage de la puissance étatique à l'encontre des droits et libertés, et pour permettre leur épanouissement, d'où un paradoxe : il faut peut d'Etat pour laisser la place aux libertés individuelles, mais l'Etat doit rester à même d'assumer les droits-créance51(*).

En effet, on considère schématiquement que les « droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat, celui-ci ne devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles ou collectives) alors que les « droits-créances », « droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de l'Etat sous la forme d'une prestation52(*). Les droits-créances,

« confèrent à leur titulaire, non pas un pouvoir de libre option et de libre action, mais une créance contre la société, tenue de lui fournir, pour y satisfaire, des prestations positives impliquant la création de services publics »53(*). D'où, la mise en oeuvre peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle.

Selon le constituant dans cette disposition ci-haut citée, l'exercice de ces droits ne peut pas être violé ni par l'Etat ni par quiconque investi ou non du pouvoir.

Ainsi, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18 févier 2006 dispose « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Parler de modalités de la mise en oeuvre dans cet exercice suppose comprendre les moyens que le constituant consacre pour la garantie de l'exercice de ces droits et libertés fondamentales.

Donc, les atteintes illicites aux droits fondamentaux ouvrent un droit à réparation à leurs victimes. Telle est la conclusion qui s'impose au regard de la portée de l'article 150 de notre Constitution. Cette contribution s'efforce de rendre compte des contours et de la signification de la présomption de préjudice ainsi attachée à la violation des droits fondamentaux.

Le juge apparaît comme l'instrument le plus efficace de la protection des libertés publiques face aux abus de l'administration. En effet, son indépendance à l'égard de l'exécutif est assurée par des garanties constitutionnelles auxquelles même le législateur ne saurait porter atteinte54(*). Il dispose en outre d'un réel pouvoir de contrainte qui lui permet tout à la fois de faire cesser l'atteinte à la liberté et le réparer.

Les atteintes aux libertés commises par l'exécutif peuvent donner lieu à différents recours, devant des juges différents. C'est, selon les principes constitutionnels du droit Congolais, le juge judiciaire qui est érigé en gardien des libertés individuelles. Cependant le juge administratif, chargé de garantir le respect de la loi, joue également, depuis la fin du 19eme siècle, un rôle majeur en cette matière55(*)

Toutes les violations de la vie privée sont principalement l'oeuvre des agents des services des renseignements ou de sécurité des États. L'intervention de la police a souvent pour but de soutenir ces services56(*).

La règle de la protection de la vie privée étant affirmée dans divers textes juridiques de différents rangs, la victime d'une atteinte en la matière se rapportant à la lutte contre les logiciels cryptographiques peut valablement recourir à la procédure et à la voie judiciaire. En République Démocratique du Congo, la victime peut, selon le cas, recourir, soit à la procédure civile57(*), soit à la procédure pénale58(*) ou encore à la procédure administrative59(*).

En l'absence d'une procédure particulière, la victime d'une atteinte à la vie privée résultant de la censure des communications fera recours à la procédure judiciaire pouvant être, soit civile, soit pénale. Elle peut même tenter d'introduire un recours gracieux ou hiérarchique. Le fait d'auditer les communications entre les tierces personnes ou de révéler le contenu de telles communications est puni d'amende et d'emprisonnement ou d'une de ces peines

Les atteintes à la vie privée causées par l'usage des logiciels d'identification peuvent être combattues en recourant à la procédure judiciaire. Sauf si la victime est à même de prouver l'existence d'une infraction, auquel cas la procédure pénale trouvera application, ces atteintes sont à porter devant les juridictions civiles60(*).

La victime peut obtenir du juge une décision ordonnant la cessation de l'atteinte ou la réparation du préjudice. Les deux chefs de demande peuvent être cumulés. Il est aussi possible de concevoir l'application des sanctions disciplinaires.

Les autorités judiciaires du parquet ou ceux du siège, relevant tant des organes de justice de droit commun que de ceux d'exception, ont qualité d'ordonner certaines mesures d'instructions pour éclairer leur religion. Ainsi, les officiers de Ministère public peuvent procéder aux visites domiciliaires, aux perquisitions et même à la saisie des effets qui ont servi à la commission de l'infraction ou qui établissent la preuve

Lors de l'instruction à l'audience, le juge peut, dans la recherche de la vérité, ordonner une descente sur les lieux et il peut même exiger la production de toute pièce ou chose. Pendant le ministère du parquet et celui des tribunaux, même dans le cas de l'existence d'une légalité ou régularité la plus absolue, la violation de la vie privée est probable. Il se pose en droit le problème d'admissibilité de preuves attentant à la vie privée, de procédure à suivre pour combattre les atteintes causées à l'occasion des procédures judiciaires et les sanctions y relatives.

Cependant, il faut préalablement apporter des précisions sur les auteurs des atteintes à la vie privée résultant des procédures judiciaires.

Les atteintes à la vie privée causées lors des procédures judiciaires sont l'oeuvre des magistrats du parquet, des juges, des officiers de police judiciaire et de la police.Débat sur l'admissibilité des preuves portant atteinte à la vie privée. La question qui se pose est celle de savoir si une personne peut tirer profit ou produire devant les autorités judiciaires une preuve qui a été obtenue sur base de la violation de la vie privée.

Par exemple, il est admis que le courrier électronique, les données nominatives, les conversations secrètes et les informations génétiques font partie de la vie privée. Ainsi, un courrier électronique obtenu illicitement, des données nominatives téléchargées d'une manière irrégulière, les conversations secrètes enregistrées subrepticement et les informations génétiques acquises par fraude peuvent-ils être utilisés en justice comme preuve ?

Pareilles preuves ne peuvent être admises lorsqu'elles ont été obtenues par des personnes privées. En droit congolais, il sera opposé à ces dernières, l'adage nemo auditur turpitudinem allegans. Cependant, lorsque ces preuves sont obtenues par les services de renseignements qui seraient légalement autorisés à perpétrer ces violations, leur rejet est difficile à soutenir dès lors que leur acquisition a été dûment autorisée par le Procureur Général.

Les atteintes à la vie privée causées par les autorités judiciaires peuvent être combattues par le recours à la procédure judiciaire et aux autres mécanismes légaux, tels que le recours gracieux et hiérarchique. La victime d'une atteinte à la vie privée perpétrée lors d'une instruction préparatoire, d'une instruction à l'audience ou d'une descente sur les lieux, peut citer son auteur directement devant le juge civil pour requérir réparation du préjudice dès lors qu'elle dispose de tous les éléments probants attestant un abus du pouvoir61(*). Lorsqu'il croit à l'existence d'une infraction, la victime peut introduire une plainte auprès du Procureur Général ou du Procureur Général de la République selon le cas62(*).

En cas d'une atteinte qui se répète, la victime peut recourir au mécanisme de récusation63(*) pour obtenir changement de magistrat. Les officiers de police judiciaire peuvent être cités directement devant les juges. Selon la forme de son action, la victime peut obtenir de la juridiction saisie, une décision ordonnant soit la réparation du préjudice subi, soit la cessation de l'acte attentatoire à la vie privée, soit une condamnation à une des peines prévues dans la loi pénale64(*). Parmi les mécanismes s'apparentant aux sanctions qui concernent spécifiquement les autorités judiciaires, seuls la récusation et le déport nous paraissent proches des atteintes à la vie privée.65(*)

En RDC, cette protection peut être assurée par la Cour Constitutionnelle ou les cours et tribunaux d'ordre judiciaire et voire la section administrative de la Cour d'Appel et le Conseil d'Etat66(*).

De ce fait, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

SECTION II. LES DIFFERENTES SANCTIONS ET CONDITIONS DE REPARATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Un État de droit est un système qui caractérise un régime démocratique et qui place le principe essentiel du respect de la légalité et la primauté du droit dans l'organisation politique et sociale. Il est opposable du simple individu à la personne publique67(*).

De ce fait les sanctions peuvent être d'ordre pénal (§1) ou d'ordre civil (§2).

§1. LES SANCTIONS D'ORDRE PENAL

La procédure à suivre pour déclencher ces sanctions diffère selon qu'il s'agit des sanctions du droit commun68(*) ou celles spécifiques aux délits de presse69(*).

A. LES SANCTIONS DES DROITS COMMUNS

Dans la législation congolaise, ce droit est protégé par les articles 7170(*) et 7271(*) du Code pénal. Il n'est pas difficile de constater que si l'article 72 précité tend à protéger particulièrement le secret de la correspondance contre les indiscrétions des employés et agents de poste en punissant le fait de révéler l'existence et le contenu d'un objet confié à la poste, l'article 71 assure, par contre, l'inviolabilité des lettres, c'est-à-dire la sécurité des correspondances dans tous les cas où la disposition de l'article 72 n'est pas applicable ; elle ne se limite donc pas à viser l'employé ou l'agent de poste qui se rendrait coupable de ces faits, mais aussi les simples particuliers qui peuvent supprimer ou ouvrir une correspondance72(*).

Ces deux dispositions légales ont, toutefois, une portée générale et ne semblent pas protéger spécialement la vie privée du salarié sur le lieu de travail. En outre, la protection qu'ils offrent est d'autant plus réduite qu'ils la limitent au service ou au circuit postal et ne visent que la période intervenant entre le moment où la lettre est confiée à la poste et le moment de la délivrance à son destinataire. Il en résulte que, pour que le salarié revendique, sur base de ces dispositions, la protection de sa vie privée à l'occasion d'une relation de travail, la communication ou la correspondance doit avoir utilisé la voie postale.

Dans la société de l'information, tout citoyen est appelé, grâce à l'ordinateur ou au téléphone individuel, à correspondre par mail, par messagerie électronique,...

L'altération, la copie, la destruction, l'ouverture sans l'autorisation de son mail ou de sa messagerie par les tierces personnes ou les autorités publiques ou privées expose celui-ci à des sanctions pénales73(*).

Il va donc sans dire que le secret de la correspondance ou de lettre, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication que protège l'article 31 de la Constitution de la RD Congo s'étend aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme les messages par e-mail ou par téléphone ; bref, à l'écrit électronique.

La sanction diffère selon que la victime agit en matière civile, pénale ou administrative. L'action civile peut aboutir à une décision ordonnant, soit la restitution des logiciels, soit le paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi ou même les deux condamnations à la fois74(*). Le jugement ou l'arrêt rendu en matière pénale peut condamner les personnes ayant agi pour le compte de l'État ou du Service Présidentiel d'Etudes à des peines légales qui peuvent être l'emprisonnement, l'amende, etc75(*)... L'État congolais, en tant que civilement responsable, peut être condamné aux dommages-intérêts, soit solidairement avec ses agents, soit seul76(*). En matière administrative, la victime peut obtenir l'annulation de l'acte de l'autorité administrative qui lui porte grief, cumulée ou non avec les dommages intérêts77(*).

B. LES SANCTIONS D'ORDRE PUBLIC

I. SANCTIONS DE PRESSE

Il est fait application de la procédure pénale pour enclencher les sanctions prévues dans les dispositions des articles 73 à 88 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Naturellement, la victime peut poursuivre de sanctions civiles, notamment la réparation sur base des articles 69 à 70 du Code de procédure pénale ou de l'article 258 du Code civil livre III.

Quant aux autres mécanismes spécifiques à la presse, qui d'ailleurs ont l'allure de sanctions contre l'éditeur du journal ou le directeur du programme, ils sont mis en mouvement par une simple demande adressée à l'entreprise de presse concernée78(*). Il s'agit du droit de réponse, de la rectification et de la réplique79(*).

Les auteurs des délits de presse s'exposent aux sanctions pénales et autres. Les sanctions pénales sont de deux ordres. Il y a d'une part celles prévues dans la loi sur la presse et celles organisées dans le Code pénal. L'article 75 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 est plus qu'explicite en la matière lorsqu'il dispose : « sans préjudice des peines comminées par le Code pénal, les délits de presse sont punis conformément aux dispositions prévues par la présente loi ». Les sanctions civiles comprennent la réparation pécuniaire du préjudice et l'obligation de publier ou de diffuser la réponse, la réplique et la rectification.

Cependant, ces mécanismes de réponse, de rectification et de réplique, posent certains problèmes juridiques en cas de délit de presse commis en ligne. L'application de seules normes relatives à l'audiovisuel soulève des difficultés en rapport, par exemple, avec les journaux électroniques. De même, leur application dans les sites Internet pose de petits problèmes d'ordre pratique. Étant conçus selon une certaine logique, esthétique et finalité, les sites Internet ne se prêtent pas facilement au greffage de nouvelles données, même si les propriétaires sont aussi constructeurs.

La loi congolaise sur la presse étant trop tournée vers la télévision quant à la communication audiovisuelle, certaines considérations relatives à la réponse, à la rectification et à la réplique sont difficiles à transposer sur Internet80(*). C'est le cas notamment des notions de l'« émission », de « durée de l'émission », etc.

II. SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Le législateur congolais n'a pas prévu de procédure spéciale en cas de violation du secret professionnel. C'est celle de droit commun qui trouve application. C'est-à-dire principalement la procédure pénale et subsidiairement la procédure civile, si la victime demande aussi des dommages-intérêts.

La violation du secret professionnel est punie d'une servitude pénale d'un mois à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les sanctions disciplinaires sont probables lorsque la corporation ou le service auquel appartient l'auteur de l'infraction prend connaissance de la condamnation ou de l'atteinte.

Certaines infractions sont de nature à soulever des débats par le simple fait qu'elles ne peuvent être retenues sans recourir à l'interprétation évolutive. C'est le cas de la violation du secret de correspondance et de la prise de connaissance ou de la soustraction des données à caractère personnel stockées par les personnes privées.

Il n'existe pas de procédure particulière. Le déclenchement des sanctions passe par le recours à la procédure judiciaire. Aux termes de l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance n°87- 246 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique au Congo : « toute manoeuvre visant intentionnellement à détruire totalement ou partiellement la banque des données ou à s'approprier frauduleusement des informations qu'elle recèle, est punissable conformément à la législation en vigueur »81(*). Au cas où aucune infraction ne concorde, l'ordonnance sur l'activité informatique prévoit un palliatif à l'article 19 qui dispose : « sans préjudice des peines prévues par les lois en vigueur, les infractions à la présente ordonnance sont punissables d'une amende de 50.000 à 100.000 Zaïres ».

v Violation du secret de correspondance.

Cette infraction est prévue par l'article 71 du Code pénal qui dispose : « toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes, et objets sera punie (...) ».

La formulation de cette disposition est préjudiciable aux victimes des atteintes à la vie privée par e-mail car elle ne va pas au-delà des correspondances confiées à la poste. Par exemple, en Argentine, une décision judiciaire a assimilé l'e-mail au courrier postal. À côté de l'infraction de l'article 71 du Code pénal, il existe celle de l'article 72 qui réprime la révélation de l'existence et du contenu des lettres ou de tout autre envoi confiés à la poste. C'est un aspect de violation de la vie privée lorsqu'on informe aux tiers les contenus des correspondances personnelles pouvant d'ailleurs être constituées de données purement nominatives ou secrètes82(*).

Il convient de déterminer les auteurs et la procédure ainsi que les sanctions de l'infraction de violation du secret de correspondance.

La violation du secret de correspondance de l'article 71 du Code pénal peut être commise par toute personne. Cependant, l'infraction de l'article 72 ne peut être commise que par les agents de poste ou des personnes officiellement commissionnées pour assurer le service postal. Aucune procédure spéciale n'est prévue par la loi. La victime de l'infraction est appelée à recourir à la procédure judiciaire. 2° Sanctions. La violation du secret de correspondance est punie d'une amende allant jusqu'à 5.000 francs. La servitude pénale ne pouvant dépasser trois mois peut être appliquée lorsque l'auteur est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel83(*). L'infraction prévue à l'article 72 est punie d'une servitude pénale d'un mois au plus avec ou sans amende ou de l'une de ces peines84(*). L'amende ne peut pas excéder 2.000 francs85(*). Il faut noter que ces infractions ne peuvent être retenus sans recourir à l'interprétation évolutive86(*).

§2. LES SANCTIONS D'ORDRE CIVIL

La RDC consacre les droits sociaux dans sa constitution en tant que de droit inviolable, personnel et inaliénable87(*). Raison pour laquelle, la Constitution de la République a placé les droits humains au-dessus de l'Etat et des particuliers en vertu de son article 60, qui dispose : «Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne ». Par conséquent, toutes les atteintes illicites aux droits fondamentaux ouvrent un droit à réparation à leurs victimes.

Il n'y a pas lieu d'insister ici sur l'exigibilité des droits de l'homme à toute personne. Il s'agit bel et bien des personnes physiques et des personnes morales. La plus grande responsabilité en la matière incombe à l'Etat, dans toutes ses composantes internes. Cette responsabilité est perceptible déjà.

L'incise en question paraît plutôt emphatique, car elle veut simplement insister sur la force du principe à l'égard même de l'Etat. La loi, on le sait, c'est l'oeuvre du pouvoir législatif.

Toutes ces victimes, ainsi que leurs proches, ont droit, à un procès équitable et réparateur. Pour que les dommages et intérêts soient alloués à la victime des faits dommageables des violations des droits à l'autodétermination informationnelle, il faut la réunion cumulative de trois conditions à savoir, l'existence d'un fait dommageable (qui peut prendre la forme d'une infraction), d'un préjudice et en fin d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi par la victime.

A. L'existence d'un dommage

Le dommage représente toute perte totale ou partielle, d'un bien, d'un avantage ou d'un intérêt que l'on avait ou sur lequel on pouvait compter88(*). Ainsi compris tout dommage appelle à réparation en principe, lorsque sont réunies les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile. Ne peuvent donner lieu à l'indemnisation que les dommages répondant aux critères de certitude, de liaison directe avec la faute du caractère personnel et la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

Les dommages donnant lieu à réparation peuvent être soit matériels, soit corporels, soit enfin moraux89(*). Les dommages matériels sont des atteintes portées aux intérêts d'ordre matériel ou économique de quelqu'un.

Les dommages corporels consistent en une catégorie particulière des dommages matériels et sont essentiellement constitués des atteintes portées à l'intégrité physique de quelqu'un90(*). Tel est les cas des maladies hydriques résultant des consommations de l'eau impropre. Les dommages moraux sont constitués des atteintes aux intérêts moraux d'une personne. Ils se rapportent généralement à trois situations. Les dommages moraux peuvent résulter des douleurs que causent à la victime les souffrances physiques ou morales à la suite d'une blessure subie lors de la consommation de l'eau salle ou impropre.

B. L'existence d'une faute dommageable

Il nous faudra à ce stade distinguer deux catégories de faute pour qu'il y ait responsabilité du. La faute due au défaut de fonctionnement de service publique et le fait dommageable de l'usage de l'eau non potable par les citoyens.

L'existence d'un fait dommageable est la deuxième condition pour qu'il y ait réparation. Ce sont les articles 258 et 259 du Code civil congolais livre III, qui parlent de la faute dans notre droit. Le premier ainsi libellé « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » vise la faute intentionnelle ou le délit proprement dit, tandis que le second formulé de la manière suivante : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » se rapporte à la faute non intentionnelle ou le quasi-délit. Commet une faute, toute personne qui transgresse volontairement ou involontairement une disposition légale ou règlementaire à caractère impératif. Il peut en effet s'agir d'un texte pénal, civil ou administratif ordonnant ou prohibant tel ou tel autre comportement, telle ou telle autre attitude

C. Le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le lien de causalité est le rapport direct etimmédiat qui doit exister entre la faute et le dommage pour que celle-là puisse entrainer la responsabilité civile (réparation du préjudice) de son auteur. L'obligation de réparation n'existe pas en dehors de tout lien de causalité entre le fait dommageable de l'enfant et le dommage.

Dans le domaine pénal, le lien de causalité doit être objectif, en d'autres termes l'infraction doit constituer une condition certaine, nécessaire, directe et immédiate de la survenance du dommage. Autrement dit il faut que l'infraction soit de nature à avoir entrainé le dommage tel qu'il s'est produit. C'est donc la question du rapport certain, direct et immédiat entre la faute et le dommage. Il appartient dès lors à la victime la preuve de ce rapport pour bénéficier d'une action en responsabilité civile en réparation

En droit civil congolais, certes « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »91(*).

Le droit congolais fonde l'engagement de cette responsabilité civile de l'Etat sur l'article 260 de son décret du 30 juillet 1888 portant le Code civil congolais, Livre III, qui veut qu'on soit responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

C'est ainsi que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. C'est dans ce sens que l'Etat est, par conséquent, tenu pour responsable des faits dommageables de ses agents publics. Il résulte de cette disposition que la responsabilité en cause n'est pas engagée de manière automatique, mais qu'il faut la réunion de trois éléments : l'existence d'une relation de subordination entre l'Etat et l'agent ; la faute ou la négligence de l'agent pendant ou à l'occasion de prestation des services publics ainsi qu'un préjudice causé au tiers, lequel est en lien avec la faute des agents.

CONCLUSION GENERALE

Le noeud de cette étude consiste dans la protection contre les abus de la libre utilisation des données personnelles qui devrait absolument être comblée dans un futur proche afin de garantir une réelle protection des données. Les différentes violations entrainent des sanctions partant du principe de protection des données à caractère personnel dans la sphère de libertés publiques et droits fondamentaux conformément aux textes internes et internationaux.

La question de la protection des données personnelles se pose aujourd'hui avec une urgence nouvelle du fait d'un contexte législatif et règlementaire marqué par l'adoption promise d'un « paquet législatif ».

Les principales préoccupations de cette recherche se sont focalisées sur la portée exacte et l'application d'un tel droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère actuelle du droit positif congolais, comme question principale. A titre de question secondaire, la question a été celle de savoir les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les victimes en cas des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle.

Les hypothèses relatives aux questions ont été reformulées pour la question principale par rapport aux obligations des droits de l'homme à l'autodétermination informationnelle dont leur violation entrainerait des responsabilités respectives aux créanciers de ces droits. D'où, les sanctions en cas des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle, ou en cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consenti des données péronnelles en droit congolais pourraient être d'ordre administratif, civil et pénal. Les voies de droit disponibles en cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consentie des données péronnelles en droit congolais seraient la saisine des instances habilitées pour établir le droit respectif à la réparation des préjudices causés en cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droits comparé et congolais.

L'intérêt, le choix et la motivation de cette monographie seraient de vouloir aborder le défi du respect du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à l'ère de la technologie.

Pour atteindre les résultats, nous avons fait successivement appel aux méthodes juridique,analytique et dialectique tout en faisant recours à la technique documentaire pour sélectionner des données dans les ouvrages et autres sites de recherches.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons développécette monographie en deux chapitres respectifs dont nous allons présenter brièvementles synthèses :

Le premier chapitre analyse la portée juridique du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droits comparés et congolais. Le souci de protéger les institutions et autorités publiques se concilient moins avec le formalisme juridique qui entoure les procédures juridiques. Lorsque l'urgence sonne, les services étatiques qui disposent de la portion la plus élevée de l'imperium trouvent parfois superfétatoire de retarder leur activité par la réunion des titres juridiques. De plus, le caractère d'intérêt général attaché à leur mission devient quelques fois un motif de violation de la vie privée et, par ricochet, celle de la loi. Il faut relever en outre la rapidité et le caractère mondial des services Internet qui exigent une très haute promptitude pour contrer une information.

Cependant, la protection de la vie privée ne mérite pas d'être abolie totalement pour cause de sécurité des institutions ou pour motif tiré du caractère complexe du réseau Internet et de ses divers services. Il revient aux États d'assurer la sécurité des communications des données, celle des institutions publiques et de leurs animateurs, sans méconnaître le respect dû à la vie privée. Il en va de même des personnes privées qui ne devraient pas se limiter à plaider pour la protection de leur vie privée, mais doivent du respect à celle des autres.

L'idéal pour la protection de la vie privée c'est l'existence des règles internationales ou internes adaptées aux réalités des inforoutes ainsi que celle des moyens humains et matériels nécessaires pour en assurer l'application. En attendant ces règles, un effort est requis des autorités judiciaires pour protéger la vie privée à partir des textes en vigueur. Il est des auteurs qui estiment que le développement de la protection de la vie privée peut procéder de l'action des utilisateurs du réseau Internet sur les États.

Pour la mise en oeuvre, pour la jurisprudence, le juge doit expliciter sur le plan procédural, que les éditeurs de sites dont le déréférencement est demandé aient la possibilité de faire valoir leurs observations, notamment au sujet de l'intérêt du public à obtenir l'information en question.

En dernier lieu, s'agissant de la mise en place de leviers collectifs d'action des usagers du numérique, l'étude propose de créer, par l'intervention d'une loi, une action collective distincte de l'action de groupe. Cette transformation des instruments de protection des données est ici envisagée dans deux directions distinctes.

Pour le second chapitre, nous avons dégagé les sanctions et les voies de droits disponibles pour les victimes d'obtenir une réparation en cas d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en droits comparéet congolais.

Ainsi, les atteintes au droit de l'homme à l'autodétermination informationnelleen RDC causées lors de la formation et de la recherche scientifiques échappent à toute sanction.

Il en va de même de celles résultant de la pratique de certaines disciplines scientifiques ou de certaines professions. Il est difficile pour un médecin d'obtenir la guérison de son malade sans accéder ne fut-ce que sommairement aux informations relatives au droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en RDC de celui-ci. Il est d'ailleurs des cas où le malade n'a même pas la possibilité de consentir à la violation de sa vie privée. C'est l'hypothèse d'un malade se trouvant dans le coma. Les médecins, les anesthésistes, les magistrats, etc., ne peuvent bien appliquer leurs sciences dans certaines circonstances qu'en accédant aux informations relatives au droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en RDC.

La question de la régulation publique d'internet est, désormais un fait établi, bien loin de se réduire à l'opposition binaire entre des Etats supposés hostiles aux libertés individuelles et un réseau par nature porteur de liberté tels que l'envisageaient les fondateurs du réseau

Plus encore, la garantie des droits fondamentaux des internautes ou le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en RDC impliquera la mise en oeuvre d'un certain nombre d'obligations de protéger (les usagers contre la voracité de certains acteurs privés du numérique et d'obligations de réaliser (la liberté des internautes et l'égal accès au réseau). Les risques cités supra ont conduit dans un premier temps à une approche du sujet principalement répressive de la part des pouvoirs publics et des juridictions suprêmes.

La première concerne la protection des internautes et usagers du numérique contre les acteurs privés, et aborde directement la question de l'architecture d'internet.Il est fait application de la procédure pénale pour enclencher les sanctions prévues dans les dispositions des articles 73 à 88 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Naturellement, la victime peut poursuivre de sanctions civiles, notamment la réparation sur base des articles 69 à 70 du Code de procédure pénale ou de l'article 258 du Code civil livre III.

Enfin, est proposé, pour pallier la difficulté technique de contrôler ces techniques particulièrement complexes, de développer les moyens humains nécessaires ; d'où la sanction diffère selon que la victime agit en matière civile, pénale ou administrative. L'action civile peut aboutir à une décision ordonnant, soit la restitution des logiciels, soit le paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi ou même les deux condamnations à la fois.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES OFFICIELS

- Constitution de la République du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 en 2011, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ième année n°8 spécial, 18 février 2006, Kinshasa.

- Conventions collectives de travail no 68 du 16 juin 1998 et N° 81 du 26 avril 2002 relatives à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard respectivement de la surveillance par caméras sur le lieu du travail (ratifiée par l'A.R. du 20 septembre 1998, M.B., 2 octobre 1998) et du contrôle des données de communication électroniques en réseau (ratifiée par l'A.R. du 21 juin 2002, M.B., 29 juin 2002).

- Loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDCongo, in J.O. RDC, 44e année, N°spéc., Kinshasa, 25 janvier 2003.

- Loi n° 96-002 du 22/6/1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, article 39 et 69, in J.O. RDC ,42e année, n° spéc., Kinshasa, aout 2001.

- Ordonnance n°87-242 du 22 juillet 1987 portant création du service présidentiel d'Etudes, en abrégé SPE, in J.O.Z., n°14, Kinshasa, 1987.

- Ordonnance n°87-243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique au Zaïre, articles 1er, 5 à 8 in J.O.Z., N°15, 1987.

- Décret du 6/8/1959 portant Code de procédure pénale, in J.O. RDC., 1959.

- Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil congolais, Livre III (Des contrats ou des obligations conventionnelles), in B.O., 1888.

- Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in J.O.RDC,45eannée,n°spécial, Kinshasa, 30 novembre 2004.

2. JURISPRUDENCE

- CEDH, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 305566/04.

- CEDH, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, Grande chambre, 11 juillet 2002, req. n° 28957/95.

- CJCE 6 novembre 2003, publiée notamment in RDTI, 2004, p. 67 et ss.

- CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c. l'AgenciaEspañola de Protección de Datos et Mario Costeja Gonzalez, Aff. C-131/12.

- CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014 Google Spain SL et Google Inc. c. AgenciaEspañola de Protección de Datos et Mario Costeja González, Aff. C-131/12, § 97 -  ADL du 16 juin 2014

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3. OUVRAGES

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- DEMERS L. et Cie, Vie privée sous surveillance: la protection des renseignements personnels en droit québécois et comparé, Québec, Yvon Blais, 1994.

- DUPRE DE BOULOIS X., Droits et libertés fondamentaux, Paris, PUF, coll. « Licence », 1e éd., 2010.

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- LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, t. I, 2e éd., L.G.D.J., 1985

- LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, éd. Lule, Kinshasa, 1989.

- MORANGE J., La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, 4ème édition, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2004.

- MUHINDO MALONGA T. et Moise MUYISA M., Méthodologie juridique : le législateur, le juge et le chercheur.Butembo, P.U.G., 2010.

- RIVERO J., MOUTOUH H., Les libertés publiques, tome 1. Les droits de l'homme, Paris, Ed. PUF, Coll. Thémis, 2003.

- ROBITAILLE-FROIDURE A., La liberté d'expression face au racisme : étude de droit comparé franco-américain. Editions L'Harmattan, Paris, 2011 ; Liberté d'expression et protection du mineur sur Internet : étude comparée des droits français et américain à l'aune du droit européen et international, LGDJ, Paris, 2013.

- VERDUSSEN M., « Le droit à la vie privée dans les relations de travail : propos introductifs », in M. VERDUSSEN et P. JOASSART (sous la dir.), La vie privée au travail, Limal, Anthemis, 2011.

- WALINE M., L'individualisme et le droit, Dalloz, Paris, 2011.

- WASSO MISONA J., Droit constitutionnel III : Droits et libertés fondamentaux (Des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat), Préface de Patrick GAÏA, Coll. « Précis/Droit public positif », Goma, éd. Publications d l'ULPGL, 2020.

4. ARTICLES ET REVUES

- BARBY E. ET OLIVIER F., "Services en ligne et sécurité", in Cyberlex, mars 1997.

- FIERENS J., « La dignité humaine comme concept juridique », inJournal des tribunaux, 2002.

- FOEGLE JEAN-PHILIPPE, « L'Etat de surveillance au régime sec : la CJUE renforce la prohibition de la surveillance de masse », in Revue des Droits de l'Homme, 2017.

- LAZARO C. et Le METAYER D., «?Le consentement au traitement des données personnelles : une perspective comparative sur l'autonomie du sujet?», in Revue juridique,Themis, 43(3), 768-815, 2015.

- SEDALLIAN V., « Les problèmes posés par la législation française en matière de chiffrement », in L'Internet Juridique, octobre 1998.

- THOUMYRE L., « Les enjeux de la cryptographie », in Juriscom.net, Professionnels, novembre 1998.

- TRÉGUER F., 2013,  « Internet dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme », in Revue des droits et libertés fondamentaux, 20 mai 2013.

5. TRAVAUX SCIENTIFIQUES, NOTES DE COURS ET RAPPORTS INEDITS

- ANISSA BIDARIYN, Mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du numérique : la nécessité d'une évolution du cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et de la communication (TIC), Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en droit, Université du Québec à Montréal, Décembre 2016 (inédit).

- BLAISE CYRIL, Le commerce électronique entre professionnels en réseau ouvert (Internet), Mémoire de DEA, Paris V, Université Paris Descartes, Faculté de Droit, 1996-1997(inédit).

- Comité des Nations Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

- FRANK LA RUE, Report of the Special Rapporteur on the promotion of the right to freedom of opinion and expression, Nations Unies, mai 2011.

- JM. MULENDA, Cours de droit civil des obligations, Faculté de Droit, G3, UNIGOM, 2015, (inédit).

-  PAUL ET FERAL-SCHUHL C., Rapport d'information déposé par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, YAS, 2015.

- ROMAIN LEYMONERIE, Cryptage et droit d'auteur, Mémoire, DEA, Université de Nantes, Faculté de Droit et de Sciences politiques, IRDP, 1995-1996, Juriscom.net, Mémoires, (inédit).

6. SOURCES ELECTRONIQUES

- Conseil de l'Europe, 2017, Projet de rapport explicatif relatif à la Convention 108 modernisée, disponible sur https://rm.coe.int/16806b6ec3.

- D. ROMAN, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l'édification d'un État de droit social », In La Revue des droits de l'homme [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014 disponible sur https://revdh.revues.org/635;DOI:10.4000/revdh.635

- JEAN-PHILIPPE FOEGLE, Le Conseil d'Etat, héraut de la révolution numérique ? Protection des données personnelles (Conseil d'Etat), Décembre 2014 disponible sur https://doi.org/10.4000/revdh.1038

- La recommandation n° R(99) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection de la vie privée sur Internet ne prévoit ni définition, ni réglementation particulière de ce type de données. Disponible sur https://rm.coe.int/16806ae51f.

- Thomas BIZET, L'ambition individualiste de l'autodétermination informationnelle, Juriste à la CNIL, doctorant en droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), disponible sur https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296

- UN, commission de droit de l'homme, disponible sur https://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

TABLE DES MATIERES

RESUME DU TRAVAIL I

SUMMARY I

EPIGRAPHE II

DÉDICACE III

REMERCIEMENTS IV

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION GENERALE 1

I. ETAT DE LA QUESTION 1

II. PROBLEMATIQUE DU SUJET 2

III. HYPOTHESES DE TRAVAIL 7

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 8

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 9

VI. DELIMITATION DU SUJET 9

CHAPITRE I. 11

LA PORTEE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE FACE A LA TELECOMMUNICATION ET PUBLICATION A L'INTERNET EN DROIT CONGOLAIS. 11

SECTION I. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 11

§1. APPROCHEJURIDIQUEDU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 11

A. DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 11

Ø Universels et inaliénables 12

Ø Interdépendants et indivisibles 13

Ø Egaux et non discriminatoires 13

Ø A la fois des droits et des obligations 13

B. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 14

§2. BASE LEGALE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 16

A. AU NIVEAU INTERNE 16

1. LA LOI FONDAMENTALE 16

2. LA REGLEMENTATION INTERNE 17

B. AU NIVEAU INTERNATIONAL 18

SECTION II. DE L'APPLICATION DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 19

§1. LE CONTENU DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 19

§2. DE LA MISE EN OEUVREDU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE 21

CHAPITRE II. 27

LES VOIES DE DROITS ET LES SANCTIONS DES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 27

SECTION I. LES DIFFERENTES VIOLATIONS ET LES VOIES DES DROITS DISPONIBLES 27

§1. LES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 27

§2. LES VOIES DE DROIT EN CAS DES VIOLATIONS DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONELLE 31

SECTION II. LES DIFFERENTES SANCTIONS ET CONDITIONS DE REPARATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 35

§1. LES SANCTIONS D'ORDRE PENAL 36

A. LES SANCTIONS DES DROITS COMMUNS 36

B. LES SANCTIONS D'ORDRE PUBLIC 37

I. SANCTIONS DE PRESSE 37

II. SANCTIONS PROFESSIONNELLES 38

§2. LES SANCTIONS D'ORDRE CIVIL 40

A. L'existence d'un dommage 41

B. L'existence d'une faute dommageable 41

C. Le lien de causalité entre la faute et le dommage. 42

CONCLUSION GENERALE 44

BIBLIOGRAPHIE 48

TABLE DES MATIERES 53

* 1T. BIZET, L'ambition individualiste de l'autodétermination informationnelle, these de doctorant en droit à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne (France), disponible https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296 consulté le 8 novembre 2020 à 6h30.

* 2A. BIDARIYN, « mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du numérique : la nécessité d'une évolution du cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et de la communication (tic) », Décembre 2016 Université du Québec, Montréal Service Des Bibliothèques, 2016, inédit.

* 3 Thomas BIZET, L'ambition individualiste de l'autodétermination informationnelle, Juriste à la CNIL, Doctorant en Droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), disponible en ligne sur https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296, consulté le 6 mars 2020.

* 4La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 en 2011, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ième année n°8 spécial, 18 février 2006, Kinshasa.

* 5Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion of the right to freedom of opinion and expression, Nations Unies, mai 2011.

* 6J-P Foegle, Le Conseil d'Etat, héraut de la révolution numérique ? Protection des données personnelles (Conseil d'Etat), Décembre2014, disponible sur https://doi.org/10.4000/revdh.1038, consulté le 6 mars 2020.

* 7A. ROBITAILLE-FROIDURE, La liberté d'expression face au racisme : étude de droit comparé franco-américain, Editions Le Harmattan, Paris, 2011, p4.

* 8Idem, p. 164.

* 9F.TRÉGUER,  Internet dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,in Revue des droits et libertés fondamentaux, 20 mai 2013, p34.

* 10F.TRÉGUER,  Internet dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Art. Cit., p67.

* 11 J. WASSO, Droit constitutionnel III : Droits et libertés fondamentaux (Des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat), Préface de Patrick GAÏA, Coll. « Précis/Droit public positif », Goma, éd. Publications d l'ULPGL, 2020, p 529

* 12F. TRÉGUER, Op. Cit, p13.

* 13Le Conseil d'Etat rejette cette solution en relevant d'une part que cette solution ne parviendrait pas à rééquilibrer la relation entre les usagers et les éditeurs de services numériques en raison de la valeur marchande individuelle faible des données personnelles des internautes et d'autre part qu'une telle solution supprimerait la possibilité pour les pouvoirs publics d'imposer des limites à la capacité des individus de décider de l'utilisation de leurs données personnelles. Etude commentée, J.P. Foegele, op. cit., pp. 454-455.

* 14 T. MUHINDO MALONGA et M. MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique : le législateur, le juge et le chercheur. Butembo, P.U.G., 2010, P9

* 15 J-L. BERGEL., Méthodologie juridique,Paris, PUF, 2001, P39.

* 16 J-L. BERGEL, Op. cit.,p 39.

* 17 UN, Commission des Droits de l'Homme, disponible sur https://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, consulté le 3Avril2020.

* 18 C. PAUL ET FERAL-SCHUHL, Rapport d'information déposé par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, p.125, 2015.

* 19 C. LAZARO et D. Le METAYER, «?Le consentement au traitement des données personnelles : une perspective comparative sur l'autonomie du sujet?», in Revue juridique Themis, 43(3), 768-815, 2015.

* 20 Loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par loi du 11 décembre 1998. Une version consolidée de cette loi se trouve sur le site de la Commission de protection de la vie privée, voir ( HTTP://www.privacy.fgov.be), consulté le 10 Avril 2020.

* 21 Cour Constitutionnelle Fédérale, 16 février 1983, BVERFGE, tome 62, p. 1.

* 22 La recommandation n° R(99) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection de la vie privée sur Internet ne prévoit ni définition, ni réglementation particulière de ce type de données. Disponible sur https://rm.coe.int/16806ae51f, consulté le 10 Avril 2020.

* 23CEDH, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 305566/04.

* 24 M. VERDUSSEN, « Le droit à la vie privée dans les relations de travail : propos introductifs », in M. VERDUSSEN et P. JOASSART (sous la dir.), La vie privée au travail, Limal, Anthemis, 2011, p. 8.

* 25 Articles 22 à 26 du Code de procédure pénale congolais.

* 26Loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 portant sur les télécommunications, in J.O. de la RDC, 44e année, n° spécial, Kinshasa, 25 janvier 2003, p. 1746.

* 27 Comité des Nations Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

* 28 J. MORANGE, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, 4ème édition, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2004, pp. 11-12.

* 29 Comité des Nations-Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

* 30 ANISSA BIDARIYN, Mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du numérique : la nécessité d'une évolution du cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et de la communication (TIC), Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en Droit, Université du Québec à Montréal, Décembre 2016, p1. (Inédit).

* 31CEDH, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, Grande chambre, 11 juillet 2002, req. n° 28957/95.

* 32CEDH, Grande chambre, S. et Marper c/ Royaume-Uni, 4 décembre 2008, req. n° 30562/04 et 30566/04. La décision prend acte du fait que la Convention de sauvegarde ne consacrait pas d'article spécifique au traitement des données personnelles, et a donc fait découler celles-ci de l'article 8 relatif au droit à la vie privée.

* 33L'article 7 de la Charte porte sur le droit à la vie privée et familiale, l'article 8 sur la protection des données à caractère personnel. Le paragraphe 93 de la jurisprudence Télé 2 Sverige AB, notamment, rappelle que la protection des données personnelles doit également être appréciée au regard d'un autre droit non moins fondamental, celui de la liberté d'expression (article 11 de la Charte).

* 34CNIL et la MGEN : " Protéger sa vie privée ! ", disponible sur 

https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4(consulté le 3 mars 2020).

* 35 Art. 4.1 de la loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDCongo, J.O.RDC, 44e année, no spéc., Kinshasa, 25 janvier 2003

* 36 CJCE 6 novembre 2003, publiée notamment in RDTI, 2004, p. 67 et ss.

Une décision à titre préjudiciel sur, notamment, l'interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

* 37Ibidem.

* 38J-P. FOEGLE, " L'Etat de surveillance au régime sec : la CJUE renforce la prohibition de la surveillance de masse ", in Revue des Droits de l'Homme, 2017, p.27.

* 39CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c. l'Agencia Española de Protección de Datos et Mario CostejaGonzalez, Aff. C-131/12.

* 40Conseil de l'Europe, 2017, Projet de rapport explicatif relatif à la Convention 108 modernisée, p.5, disponible sur https://rm.coe.int/16806b6ec3 , consulté le 3 mars 2020.

* 41 J. FIERENS, « La dignité humaine comme concept juridique », in Journal des tribunaux,2002, p. 78.

* 42 J. FIERENS, Op. Cit, p. 78.

* 43 Romain Leymonerie, Cryptage et droit d'auteur, Mémoire, DEA, Université de Nantes, Faculté de Droit et de Sciences politiques, IRDP, 1995-1996, Juriscom.net, Mémoires, , p. 5, (Inédit).

* 44 Blaise Cyril, Le commerce électronique entre professionnels en réseau ouvert (Internet), Mémoire de DEA, Paris V, Université Paris Descartes, Faculté de Droit, 1996-1997, p. 25, (Inédit).

* 45Ibidem.

* 46 Art. 4.1 de la loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDCongo, in J.O.RDC, 44e année, no spéc., Kinshasa, 25 janvier 2003, p. 1746.

* 47LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, éd. Lule, Kinshasa, 1989, pp. 152-153.

* 48 Sur le plan européen, voy. la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 3 novembre 1950 (art. 8), la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des donnée à caractère personnel du 7 décembre 2000 (art. 7-8), la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), J.O.C.E., n o L 201 du 31 juillet 2002, pp. 0037-0047. Sur le plan belge, voy. l'article 22 de la Constitution (M.B., 17 février 1994, 2e éd.), la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B., 18 mars 1993), l'article 314bis du Code pénal qui punit l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement de (télé)communications privées pendant leur transmission ; l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (M.B., 20 juin 2005), la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (M.B., 31 mai 2007)

* 49 les conventions collectives de travail no 68 du 16 juin 1998 et no 81 du 26 avril 2002 relatives à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard respectivement de la surveillance par caméras sur le lieu du travail (ratifiée par l'A.R. du 20 septembre 1998, M.B., 2 octobre 1998) et du contrôle des données de communication électroniques en réseau (ratifiée par l'A.R. du 21 juin 2002, M.B., 29 juin 2002).

* 50D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l'édification d'un État de droit social », in La Revue des droits de l'homme [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014, consulté le 01 juin 2020. URL : http://revdh.revues.org/635 ; DOI : 10.4000/revdh.635.

* 51M. WALINE, L'individualisme et le droit, Dalloz, Paris, 2011, p34.

* 52 L. FAVOREU et al.,Op. Cit., p24.

* 53 J. RIVERO, H. MOUTOUH, Les libertés publiques, tome 1 :Les droits de l'homme, Paris, Ed. PUF, Coll. Thémis, 2003, p. 8.

* 54Ph. BRETTON, L'autorité judiciaire gardienne des libertés essentielles et de la propriété privée, LGDJ, Paris,1964, p22.

* 55Idem, p 24.

* 56 Décret du 6/8/1959 portant Code de procédure pénale ; Ordonnance-loi n°72-060 du 25/9/1972 portant institution d'un Code de justice militaire, in JOZ, n°spécial, kinshasa, 1972.

* 57 ÉRIC BARBY et FREDERIQUE OLIVIER, Services en ligne et sécurité, Cyberlex, Paris, mars 1997, p 27.

* 58 LIONEL THOUMYRE, « Les enjeux de la cryptographie », in Juriscom.net, Professionnels, novembre 1998,

* 59 VALERIE SEDALLIAN, « Les problèmes posés par la législation française en matière de chiffrement », in L'Internet Juridique, octobre 1998.

* 60 Code de procédure pénale Congolais article 74 ; Code de procédure civile Congolais, articles 46 à 48.

* 61 Lorsque l'objet des visites et perquisitions porte sur la recherche d'un tract subversif distribué en ligne par la victime, les agents des services étatiques portent atteinte à la vie privée de cette dernière en lisant ses correspondances privées et ses secrets.

* 62 Code de procédure pénale, articles 5 et 11.

* 63 L. DEMERS et CIE, Vie privée sous surveillance: la protection des renseignements personnels en droit québécois et comparé, Québec, Yvon Blais, 1994, pp. 31-32.

* 64 C'est le cas par exemple de la victime d'une exploration corporelle ordonnée par le magistrat instructeur et exécuté par une personne autre qu'un médecin, à l'absence d'une flagrance ou d'une ordonnance motivée du président du Tribunal de Grande Instance ; voir Code procédure pénale, article 26.

* 65 Les dispositions qui sanctionnent toute attitude tendant à intercepter et à divulguer les communications privées, articles 39-41.

* 66X. DUPRE DE BOULOIS, Droits et libertés fondamentaux, Paris, PUF, coll. « Licence », ý 2010, 1e éd., 304 p.

* 67L. FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1998, p. 863.

* 68 Les dispositions qui répriment la violation du domicile, la violation du secret de correspondance, la violation du secret professionnel, articles 69 à 75.

* 69 Les dispositions qui régissent les délits de presse, le droit de réponse, la réplique, la rectification, articles 37-43, 67-75, 79.

* 70 À titre de rappel, cet article punit toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes et objets.

* 71 À titre de rappel, cet article sanctionne tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, confiée à la poste

* 72 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, t. I, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 1985, p. 208.

* 73 Art. 8 CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a suffisamment dit pour droit que le travailleur jouit de sa vie privée sur le lieu de travail. Cette disposition a un effet direct ou vertical qui implique qu'elle soit directement invoquée en droit interne (Cour eur. D.H., Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A, no 251

* 74 Spécialement les dispositions qui régissent l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire et l'instruction à l'audience, articles 1 à 10, 11 à 51, 71 à 79.

* 75 Ordonnance n°87-242 du 22 juillet 1987 portant création du service présidentiel d'Etudes, en abrégé SPE, article 1er .

* 76Il y a atteinte à la vie privée lorsque les services étatiques dûment autorisés de saisir un disque dur d'ordinateur ou une disquette pour rechercher une information précise débordent ce cadre et vont plus loin jusqu'à prendre connaissance ou à recopier toutes les informations, même celles à caractère individuel et étrangères à l'objet des visites et perquisitions. Les contraintes exercées sur la victime de saisie aux fins de dévoiler son mot de passe allongent la liste des atteintes à la vie privée.

* 77 Code de procédure civile, article 139-145 ; Code de procédure pénale articles 3, 10 et 11 ; ordonnance-loi n°72-060 du 25 septembre 1972 portant institution d'un Code de justice militaire, articles 148 et 171 ; et ordonnance n°78-289 du 3/7/1978 relative à l'exercice des attributions d'Officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, article 66.

* 78 Loi n° 96-002 du 22/6/1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, article 39 et 69, in JORDC, n° spécial, Kinshasa, août 2001.

* 79 Loi n° 96-002 du 22/6/1996, article 70. La réplique n'est prévue qu'en presse écrite.

* 80 Code pénal congolais, article 73.

* 81 Ordonnance n°83-034 du 27 janvier 1983 portant réglementation de l'activité informatique au Zaïre, articles 1er, 5 à 8.

* 82LikuliaBolongo, Op. cit., note 4, pp. 212-213.

* 83 Code pénal, article 71, Précité.

* 84 Code pénal, article 72, Idem.

* 85 Code pénal, article 72, Idem.

* 86Tripaix, Kinshasa/Gombe, R.P. 14739/I/DA, 1997, inédit.

* 87Titre II de la Constitution de la RDC, du 18 février 2006, Précitée.

* 88 JM. MULENDA, Cours de droit civil des obligations, Faculté de droit, G3, UNIGOM, inédit, p.247

* 89 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETE, Op. Cit., pp.639-644

* 90Idem, p 639.

* 91 Art. 259 du décret du 30 juillet 1888 portant Code civil congolais, Livre III (Des contrats ou des obligations conventionnelles),in B.O., 1888, p. 109.






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius