UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« ULPGL-GOMA »
FACULTE DE DROIT
BP 368 GOMA
LA PROBLEMATIQUE DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE : défis et perspective en droit
positif Congolais
PAR
ELIANE KACHUNGA Gonzalez
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
titre de Licenciée en Droit
Option : Droit public
Directeur : Prof. Ord. Joseph WASSO MISONA
NOVEMBRE 2020
Encadreur : C.T. Eddy BYAMUNGU LWABOSHI
RESUME DU TRAVAIL
Pour certains chercheurs, le pas qui distancie la protection
contre les abus de la libre utilisation des données personnelles devrait
absolument être comblée dans un futur proche afin de garantir une
réelle protection des données. La problématique de cette
étude réside dansla portée exacte et l'application ainsi
que les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les
victimes en cas des violations du droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle en droit congolais. Les
méthodes juridique, analytique et dialectique nous ont guidés
dans le cadre de la recherche.
Le résultat fut fondé sur le principe
constitutionnel de la RDC, dont la protection de la vie privée ne
mérite pas d'être abolie totalement pour cause de
sécurité des institutions ou pour motif tiré du
caractère complexe du réseau Internet et de ses divers services.
Il revient aux États d'assurer la sécurité des
communications des données, celle des institutions publiques et de leurs
animateurs, sans méconnaître le respect dû à la vie
privée.
SUMMARY
For some researchers, the step which distances protection
against the abuse of the free use of personal data should absolutely be made in
the near future in order to guarantee real data protection. The problematic of
this study lies in the accurate scope and application as well as the various
sanctions and legal remedies available to victims in case of violations of the
human right to informational self-determination in Congolese law.Legal,
dialectical and analytical methods guided us in the research.
The result was based on the constitutional principle of DRC,
the protection of privacy of which does not deserve to be completely abolished
for reasons of institutional security or for reasons drawn from the complex
nature of the internet and its various services.
It is up to States to ensure the security of data
communications, that of public institutions and their organizers, without
ignoring the respect due to privacy.
EPIGRAPHE
Ce qu'on appelle notre vie privée, c'est ce dont nous
avons le droit de priver les autres.
Gilles Martin-Chauffier.
DÉDICACE
A mes parents Elie KACHUNGA et Dyna KANEFU.,
A toute ma famille.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à rappeler que ce travail de mémoire
est le fruit de la contribution de plusieurs personnes. En cela, nous devons
leur adresser nos sincères remerciements.
Il serait ingrat de ne pas remercier tout le corps enseignant
de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, qui nous ont
inculqué certaines notions ayant trait non seulement à ce
travail, mais surtout à la parfaite connaissance scientifique.
Nos remerciements s'adressent particulièrement à
notre Directeur Prof OrdinaireJoseph WASSO MISONA et notre Encadreur Chef des
TravauxEddy BYAMUNGU LWABOSHI qui ont su nous diriger et guider dès le
début jusqu'à la fin de notre travail, qu'ils trouvent ici notre
profonde gratitude.
A vous aussi qui avez moralement et financièrement
contribué à la réalisation de ce travail, nous citons nos
très chers parents Maitre Elie KACHUNGA et Dyne KANEFU, nos
frères et soeurs Gisèle, Constantin Zyk, Ernest, Esther et
Elcane. Qu'ils trouvent ici chacun sa part de fierté.
Nous n'oublierons pas de remercier nos amis et compagnons de
lutte :Philémon Katembo, Esther Bayilanda, Janvier Kashemwa et tous les
autres non cités. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude.
ELIANE KACHUNGA Gonzalez
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
B.O : Bulletin Officiel ;
CDH : Commission des Droits de l'Homme ;
CEDH : Cour Européenne de Droits de
l'Homme ;
CJUE : Cour de Justice de l'Union
Européenne ;
CNCDH : Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme ;
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés ;
CT : Chef des Travaux ;
DH : Droits de l'Homme ;
JO : Journal Officiel ;
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo ;
JOZ : Journal Officiel de la République du
Zaïre ;
PUF : Presse Universitaire des France ;
RDC : République Démocratique du
Congo ;
RDTI : Revue du Droit des Technologies de
l'Informatique ;
SPE : Service Présidentiel d'Etudes ;
TIC : Technologies de l'Informatique et de la
Communication ;
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs.
INTRODUCTION GENERALE
I. ETAT DE LA
QUESTION
Comme nous n'usons pas de la primauté à aborder
un tel sujet, nous allons faire des horizons rétrospectifs des analyses
précédentes.
Pour commencer, Thomas BIZET a traité sur l'ambition
individualiste de l'autodétermination informationnelle1(*). Abordons la question de
l'individualisation, cet auteur a pu alors analyser si l'intégration de
ce nouveau droit a été accompagnée des moyens juridiques
et techniques permettant sa mise en oeuvre effective. Dans sa réflexion,
il a démontré comment le partage des informations d'un individu a
donc une implication sur la vie privée d'un autre individu. En guise de
sa conclusion, il a affirmé que le droit à
l'autodétermination informationnelle dépasse le seul individu qui
le maîtrise, ou pense le maîtriser. C'était par ailleurs
l'ambition de faire de l'éducation au numérique une grande cause
nationale en 2014 permettant de dispenser une véritable «?culture
générale du numérique permettant à chacun de
disposer des clés de compréhension de cet univers, aussi bien en
termes scientifiques, informatiques, juridiques, mais aussi économiques,
sociaux ou encore éthiques?»
Faisant lecture de ce travail et le mien, nous
réfléchissons sur le même objet de recherche à
savoir le droit à l'autodétermination informationnelle, mais
notre attention diffère de ce dernier sur l'application de ce droit par
le juge congolais et les effets du non-respect ou en cas des violations de ce
droit par rapport en droit positif congolais.
En outre, ANISSA BIDARIYN a parlé de la
« mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère
du numérique : la nécessité d'une évolution du
cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et
de la communication (tic) »2(*).
Ainsi, son mémoire avait pour objectif de
répondre à la question de savoir si le cadre juridique
international applicable actuellement aux TIC est satisfaisant dans un objectif
de mise en oeuvre et de respect des droits humains. Plus encore, les droits
humains tels que reconnus en droit international sont-ils toujours les plus
pertinents pour répondre aux objectifs qui ont conduit l'ONU à
l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en 1948
alors que le contexte a radicalement changé en un demi-siècle Si
est-il nécessaire de reconnaître de nouveaux droits ou
d'étendre le champ d'application des droits existants.
Ainsi, selon lui, la reconnaissance d'un droit humain autonome
d'accéder à l'Internet pourrait être un outil efficace pour
résoudre les difficultés de mise en oeuvre des droits humains.
Cependant, l'efficacité de ce droit dépendra de la
définition de son objet et de sa portée. En raison du fait qu'un
tel droit dépasse la fragmentation du droit international et concerne
les différents régimes applicables aux
télécommunications, il pourrait servir de ligne directrice aux
deux autres cadres juridiques et ainsi favoriser la prise en compte des
objectifs de droits humains dans l'interprétation de ces
règlementations. Cela ne relève pas de l'utopie puisque l'Union
européenne a été capable de dépasser cette
fragmentation au profit du respect des droits fondamentaux.
Faisant lecture de son travail et le mien, nous
réfléchissons sur le même objet de recherche à
savoir le droit à l'autodétermination informationnelle, mais la
seule différence réside sur la contextualisation et les effets du
non-respect de ce droit par rapport au droit positif congolais, chose analyser
par nous.
Enfin, eu égard à notre démarcation de
nos prédécesseurs, notre monographie se résume sur la
portée et l'application de ces droits à l'heure actuelle de la
RDC face aux voies disponibles comme défis des violations de ce droit en
droit congolais.
II. PROBLEMATIQUE DU SUJET
Bien que l'autodétermination informationnelle ne soit
pas nommée telle quelle dans les textes, elle est de fait
protégée sous le sceau de la protection des données. Pour
beaucoup de spécialistes, le pas qui distancie la protection contre les
abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument
être comblée dans un futur proche afin de garantir une
réelle protection des données. Le droit de maîtriser
l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus
loin que celui d'être protégé contre d'éventuels
abus.
Il faut se rappeler, qu'il y a à peine une
génération, l'Internet, tel qu'il existe maintenant, était
tout simplement inconcevable. Le concept de l'autodétermination
informationnelle (le «?Selbstbestimmungsrecht en allemand?»)
serait défini comme «?le pouvoir de l'individu de
décider lui-même sur base du concept d'autodétermination,
quand et dans quelle mesure une information relevant de sa vie privée
peut être communiquée à autrui?»3(*). Le droit à
l'autodétermination informationnelle a été
intégré dans un ordre juridique existant. Cet ordre juridique est
en particulier les textes fondamentaux internes et internationaux et des textes
réglementaires prévus par le législateur.
L'ancrage du principe de protection des données
à caractère personnel dans la sphère de libertés
publiques et droits fondamentaux est présent dans les textes internes et
internationaux.
Cette reconnaissance de protection des données à
caractère personnel par les instruments internationaux rend inviolable
ce droit et ouvre des voies de réparation aux victimes en cas de toute
violation.
Ainsi, en leur octroyant des droits nouveaux individuels et
collectifs n'exclut pas l'expression d'un droit à
l'autodétermination au profit des peuples, même si celle-ci peut
sembler laborieuse dans sa mise en oeuvre.
En attendant, l'on considère que
l'autodétermination informationnelle fait partie de la protection de la
sphère privée, telle qu'elle est garantie par plusieurs textes
nationaux et internationaux.
Au niveau international, la Convention Européenne des
Droits de l'Homme protège également la sphère
privée à son
article
8 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
à
l'article
12. Concrètement, il s'agit pour tout un chacun d'être
maître des informations qui le concernent.
En effet, au niveau interne, la Constitution de la RDC du 18
février 2006 telle que révisée à ce jour4(*) consacreà son article 31
le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle. Cette
disposition est énoncée de la manière suivante
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au
secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute
autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte
à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».
Dans le but d'obtenir un niveau de protection
élevé le législateur français a, dans la loi
Informatique et liberté de 1978, placé le droit de la protection
des données personnelles dans la catégorie des droits dits
extrapatrimoniaux. En effet, dans la conception française, et même
dans la conception européenne, les informations relatives aux personnes
relèvent des droits de la personnalité, c'est à dire des
droits inhérents à la personne humaine.
Ce droit est tellement consubstantiel à la personne que
celle-ci ne peut pas choisir d'en disposer totalement librement. Ces droits
extrapatrimoniaux formant le prolongement de la personne elle-même, ils
ne relèvent pas de la qualification de bien et sont, par principe, hors
du commerce. Ces droits sont incessibles, imprescriptibles et
perpétuels. Ainsi le Conseil d'État rappelle-t-il qu'« en
l'état du droit, il n'existe pas de droit de propriété de
l'individu sur ses données personnelles. [...] la protection des
données personnelles, telle qu'elle est conçue par la loi du 6
janvier 1978, la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ou la directive
n°95/46/ CE, ne repose pas sur une logique patrimoniale, mais sur une
logique de droits attachés à la personne [...] ; il n'existe
pas de droit de propriété sur les données
brutes »5(*).
La CNCDH soutient la pleine consécration, en droit
posé, du droit à l'autodétermination informationnelle
reconnu par le Conseil d'État. Raison pour laquelle, la Cour
Constitutionnelle allemande a reconnu ce droit, dans un arrêt du 15
décembre 1983.La question fondamentale reste donc celle de
l'équilibre à établir entre les attentes des individus,
les objectifs des politiques publiques, et ceux des entreprises qui veulent
valoriser le potentiel de l'économie numérique qui repose
fortement sur le traitement et l'exploitation des données,
véritable « carburant » de cette industrie.
A l'aune de l'émergence de nouveaux services tels que
l'informatique en nuage ou le traitement massif de données, mais aussi
des attentes et des inquiétudes que ces évolutions suscitent, et
enfin de l'interdépendance croissante en termes de
sécurité et d'infrastructures de nos économies, les enjeux
générés par la révision du cadre international en
matière de protection des données personnelles sont moins
stratégiques6(*).
Cette adaptation du cadre communautaire constitue un objectif
d'autant plus délicat que d'autres pays ou régions du monde
mènent des réflexions comparables, qu'il s'agisse du « Bill
of Rights » de la protection des données personnelles7(*).
Les possibilités ouvertes par les nouvelles
modalités de traitement massif supposeraient donc de penser la
protection de la vie privée autrement qu'en limitant l'accès aux
données. Les cadres règlementaires sur la protection des
données à caractère personnel devraient être revus
en fonction des dynamiques associées aux façons actuelles de
traiter des informations.
L'avènement et la généralisation des
traitements massifs de données requiert donc un cadre juridique
garantissant que les informations soient traitées de façon loyale
et que les risques soient effectivement identifiés et efficacement pris
en charge. Il est dès lors concevable d'envisager des clauses de
renonciation à la protection offerte par la notion de « privacy
» dans les contrats définissant les modalités et les
conditions d'utilisation des services numériques proposés par des
opérateurs régis par des codes de conduite8(*).Il s'agit des
risquessuivants : Captation des données personnelles sans
consentement ; ciblage de données personnelles pour des pratiques
commerciales non consenties ; utilisation disproportionnée des
données personnelles ; utilisation détournée, abusive
ou malveillante des données personnelles.
La portée exacte du principe d'autonomie est
consacrée par la loi françaisedu 7 octobre
2016 « toute personne dispose du droit de décider et de
contrôler les usages qui sont faits des données personnelles la
concernant » (article 54). Le droit à
l'autodétermination informationnelle fait pleinement partie des droits
de la personnalité.
La question de la protection des données personnelles
se pose aujourd'hui avec une urgence nouvelle du fait d'un contexte
législatif et règlementaire marqué par l'adoption promise
d'un « paquet législatif ».
Ainsi, la protection des données personnelles est un
droit à part entière, qui se trouve à la croisée
d'autres droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, le
droit au respect de la vie privée et la liberté
d'expression9(*).Elle
interagit également avec des principes économiques et
commerciaux, en particulier dans le domaine de la protection du consommateur et
de règles publicitaires. Elle influe aussi sur l'organisation des
entreprises.
C'est précisément cette situation centrale dans
l'exercice des libertés et essentielle en matière
économique, notamment pour l'économie numérique, qui est
la cause des attentes, mais aussi des inquiétudes profondes des
citoyens. Il est parfois proposé de reconnaître aux individus un
véritable droit de propriété sur leurs données, en
pariant sur leur plus grande implication du fait qu'ils deviendraient
financièrement intéressés à une bonne gestion de
leurs données. Néanmoins, la reconnaissance du droit de
propriété ne permettrait pas de rééquilibrer la
relation entre les individus et les acteurs économiques et compliquerait
l'exercice de la régulation par les pouvoirs publics.
Le droit à « l'autodétermination
informationnelle », concept dégagé par la Cour
Constitutionnelle allemande en 1983, est à la différence du droit
de propriété un droit attaché à la personne,
tendant à garantir la capacité de l'individu à
décider de la communication et de l'utilisation de ses données
à caractère personnel10(*). Le droit à l'intimité et le droit
à l'anonymat se rejoignent. La protection à un ensemble de
données personnelles de l'individu a le droit de ne pas voir divulguer.
Il est aujourd'hui confronté à l'épreuve
informatique : internet est un formidable outil de partage à
l'échelle mondiale. Cependant, son utilisation amène parfois
à la violation de droits fondamentaux11(*)
Ce droit ne devrait pas être défini comme un
droit supplémentaire s'ajoutant aux autres droits (droit d'information,
droit d'accès...), mais comme un principe donnant sens à tous ces
droits.
Ce droit à l'autodétermination informationnelle
(« Informationnelle Selbstbestimmung ») a été
consacré par la Cour Constitutionnelle fédérale de
l'Allemagne dans un arrêt du 15 décembre 1983, relatif à
une loi sur le recensement. La Cour le déduit des articles 1er
(dignité de l'homme) et 2e (droit au libre
développement de sa personnalité) de la Loi fondamentale
Allemande. Alors que le droit à la protection des données peut
être perçu comme un concept défensif, le droit à
l'autodétermination lui donne un contenu positif.
Il ne s'agit plus seulement de protéger le droit au
respect de la vie privée, mais d'affirmer la primauté de la
personne qui doit être en mesure d'exercer sa liberté. En ce sens,
le droit à l'autodétermination répond davantage à
l'aspiration croissante des individus à l'autonomie de décision.
C'est cette aspiration que la proposition de droit de propriété
sur les données essaie de saisir ; le droit à
l'autodétermination y apporte une réponse à la fois plus
efficace et plus conforme à la logique personnaliste et non patrimoniale
qui a toujours prévalu en Europe en matière de protection des
données12(*).
Là où le droit de propriété
prétend faire des individus des gestionnaires d'un patrimoine, le droit
à l'autodétermination rappelle qu'ils doivent demeurer en mesure
de décider de leur existence.
L'enjeu de l'articulation entre exposition de la vie
privée et sécurisation des usagers de l'Internet est donc celui
de la responsabilisation. Il faut leur donner la possibilité de
construire l'identité et les caractéristiques d'eux-mêmes
qu'ils veulent diffuser sur Internet, c'est-à-dire leur apprendre
à sélectionner avec discernement la part de leur vie
privée qu'ils souhaitent exposer, et celle qu'ils
préfèrent garder secrète13(*). Il convient ainsi de prévenir le plus
possible les risques d'abandon ou de perte de contrôle des données
mises en ligne par les particuliers ainsi que les autorités
publiques.
Eu égard aux analyses précédente, nous
nous posons la question de savoir :
Ø Quelle est la portée exacte et l'application
du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en
droit positif congolais ?
Ø Quelles sont les différentes sanctions et les
voies de droit disponibles pour les victimes en cas des violations du droit de
l'homme à l'autodétermination informationnelle,ou en cas d'abus
de l'usage des données de la télécommunication ou de
publication non consentie des données personnellesen droit congolais
?
III. HYPOTHESES DE TRAVAIL
Voici ce que nous postulons en termes des hypothèses
relatives aux questions reformulées :
Ø En principe, tous les droits de l'homme à
l'autodétermination informationnelle impliqueraient à la fois des
droits et des obligations dont leur violation entrainerait des
responsabilités respectives aux créanciers de ces droits. Ainsi,
les droitsde l'hommeimposeraientaux Etats l'obligation et le devoir de
respecter, protéger et instaurer chaque sphère de ces droits, en
l'occurrence le droit de l'homme à l'autodétermination
informationnelle. Car respecter les droits de l'homme à
l'autodétermination informationnelle signifierait que les Etats
évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme.
Protéger signifie que les Etats devraient protéger les individus
et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer
signifierait que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter
l'exercice des droits fondamentaux de l'homme.
Ø D'où toute violation sera ressortie des
sanctionsen cas d'abus de l'usage des données de la
télécommunication ou de publication non consentie des
données personnelles en droit congolais pourraient être d'ordre
administratif, civil ou pénal. Ainsi, toute victime aurait le choix
entre l'action en réparation et l'action publique en cas des infractions
pénales. En cas des autorités ou des actes administratifs et
réglementaire, la victime pourrait saisir les juridictions
administratives pour annuler ou rétracter les actes en violation du
droit à l'auto-détermination informationnelle.Au niveau
individuel, nous avons certes le droit d'exercer notre droit de l'homme
à l'autodétermination informationnelle, mais nous devons aussi
respecter les droits des autres.Les voies de droit disponiblesen cas d'abus de
l'usage des données de la télécommunication ou de
publication non consentie des données péronnelles en droit
congolais seraient la saisine des instances habilitées pour
établir le droit respectif à la réparation des
préjudices causés en cas d'abus de la
télécommunication et de publication de l'internet en droits
congolais et comparé. D'où le régime juridique serait soit
la responsabilité administrative, civile ou pénale selon le cas
échéant de chaque violation.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix et la motivation de cette monographie seraient de
vouloir aborder le défi du respect du droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle à l'ère de la
technologie.
L'objet de cette première partie consiste à
évaluer les risques concrets et habituels courus par la personne
individuelle dans sa vie privée ou professionnelle et liés
à son utilisation des réseaux électroniques de
télécommunication.
D'où cette étude vise un
tripleintérêt :l'intérêtpersonnel,
l'intérêt théoriqueou scientifique et
l'intérêt pratique ou communautaire afin d'atteindre le
résultat du travail.
La contribution de ce travail d'une manière personnelle
contribue à l'analyse de protection et du respect du droit de l'homme
à l'autodétermination informationnelle à l'ère de
la technologie en droits positif congolais, afin de dégager les
défis de la portée de ce droit et tirer les perspectives de sa
mise en oeuvre en RDC.
Sur le plan pratique, vu qu'aussi bien dans le cadre de la
justice réparatrice que dans celui de la justice pénale
proprement dite, la victime est et doit demeurer la préoccupation
première des officiels, la prise en compte de la victime en tant que
partie prenante au procès et sa participation aux auditions ainsi qu'aux
mécanismes de reconstruction communautaire et de réconciliation
nationale appellent à la conclusion logique de la réparation des
torts subis.
A cet égard, cette étude est théorique du
fait qu'elle ne porte pas non plus de jugements généraux sur
l'efficacité de telle nouveauté en droit, mais vient
compléter la doctrine par les enjeux et perspectives du respect du droit
de l'homme à l'autodétermination informationnelle à
l'ère de la technologie.
Bref, la présente étude vise à dresser un
catalogue des outils utilisés pour les victimes des violations du droit
de l'homme à l'autodétermination informationnelle à
l'ère de la technologie et les moyens de droit pour elles d'obtenir une
indemnité réparatrice.
V.
METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Tout travail de recherche, comme celui-ci, doit avoir une
méthodologie. Le terme méthodologie est donc la technique,
fondée sur une pratique scientifique des processus des décisions
orientés par des textes de normes ou par des normes14(*).De ce fait, comme on ne peut
pas faire usage d'une seule méthode, nous faisons successivement appel
aux méthodes ci-après :
Ø La méthode juridique comme une approche
interprétative des textes juridiques15(*), nous facilitera l'analyse des textes légaux
régissant relatifs à notre présente réflexion de la
RDC.
Ø La méthode analytique étant une
approche descriptive et conceptuelle16(*), nous permettra de faire une analyse des concepts et
leur rapport avec notre sujet de réflexion ;
Ø La méthode dialectique étant l'art de
la discussion et de l'
argumentation,
c'est-à-dire les méthodes mises en oeuvre en vue de
démontrer,
réfuter, convaincre, nous a facilité à critiquer la
portée et l'application du droit à l'autodétermination
informationnelle ;
Nous utiliserons aussi la technique documentaire pour
sélectionner des données dans les ouvrages et autres sites de
recherches.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Nous comptons délimiter notre champ de travail en
droit, dans le temps et dans l'espace. Sur le plan de droit, nous allons
aborder le droit judiciaire, le droit pénal par rapport aux violations
des droits et libertés fondamentaux tout en excluant les règles
applicables en droit international. En outre, dans le temps, nous allons
limiter par rapport aux règles édictées depuis la
Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ce jour et les différents règlements internes et les
traités internationaux des droits humains dument ratifiées par le
législateur congolais, applicables au droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle.
Sur le plan de l'espace, notre travail se limite uniquement
à la situation de la RDC et des législations
étrangères relatives à la mise en oeuvre du droit à
l'autodétermination informationnelle pour en dégager les
perspectives.
VII. ANNONCE DU PLAN
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
subdivisé notre travail en deux chapitres : Le premier chapitre
analyse la portée juridiquedu droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle en cas d'abus de la
télécommunication et de publication de l'internet en
droitcongolais. Dans ce chapitre, nous analyserons le fondement juridique
(section I) et son application (section II) pour sa mise en oeuvre.
Pour le second chapitre, nous allonsévoquerles
sanctions et les voies de droits disponibles pour les victimes en vue d'obtenir
une réparationen cas d'abus de la télécommunication et de
publication de l'internet en droitcongolais. Dans cette partie, nous allons
analyser ces différentes sanctions (section I) et les instances
habilitées ainsi quele régime juridique (section II),afin de
dégager les enjeux et perspectives du respect du droit de l'homme
à l'autodétermination informationnelle en cas d'abus de la
télécommunication et de publication sur internet en
droitcongolais.
CHAPITRE I.
LA PORTEE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION
INFORMATIONNELLE FACE A LA TELECOMMUNICATION ET PUBLICATION A L'INTERNET EN
DROIT CONGOLAIS.
Le monde a connu d'importants changements au cours des
dernières années avec l'émergence des technologies de
l'information et de la communication (TIC). Ces technologies peuvent avoir des
effets positifs ou négatifs sur la mise en oeuvre, le respect et la
promotion des droits humains.
Dans ce chapitre, nous analyserons le fondement juridique
(section I) du droit de l'homme à l'autodétermination
informationnelle et son application (section II) pour sa mise en oeuvre.
SECTION I. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
Le droit de maîtriser l'ensemble des informations qui
nous concernent sur le net va en effet plus loin que celui d'être
protégé contre d'éventuels abus.Les droits et
libertés individuels et collectifs sont formulés sous
l'expression apparemment fourre-tout, actuellement en vogue, « droits de
l'homme ». C'est la Constitution qui prévoit ces droits et
libertés sous différentes appellations : droits et
libertés des citoyens, droits fondamentaux des citoyens, droits et
devoirs, etc. Elle leur apporte leurs premières garanties. De ce fait
nous ferons une approche conceptuelle afin de voir le contenu et la base
juridique du droit de l'Homme à l'autodétermination.
§1. APPROCHEJURIDIQUEDU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
Le droit de l'homme à l'autodétermination
informationnelle renferme deux concepts clés dont il faut comprendre la
portée juridique : il s'agit du droit de l'homme et l'approche de
l'autodétermination informationnelle.
A.
DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION
INFORMATIONNELLE
Les droits de l'homme à
l'autodétermination informationnelle sont des droits inaliénables
de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu
de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion,
langue ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits
de l'homme sans discrimination et sur un même pied
d'égalité. Ces droits sont intimement liés,
interdépendants et indivisibles.Les droits de l'homme universels sont
souvent reflétés et garantis par la loi, sous forme de
traités, de droit coutumier international, de principes
généraux et autres sources de droit international. La
législation internationale sur les droits de l'homme stipule que les
gouvernements sont tenus d'agir d'une certaine manière ou de renoncer
à certains actes afin de promouvoir et protéger les droits et les
libertés fondamentales de certaines personnes ou groupes.17(*) En tant que droit de l'homme,
le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle
présente certains principes à savoir universalité et
inaliénabilité des DH, interdépendance et
individualité, égalité et non-discrimination ainsi que
leur obligation :
Ø Universels et
inaliénables
Le principe de l'universalité des droits de l'homme est
la pierre angulaire de la législation internationale des droits de
l'homme. Le principe, proclamé pour la première fois dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948, a
été réitéré dans de nombreuses conventions,
déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de
Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a noté, par exemple, que
les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le
système politique, économique ou culturel. Tous les Etats ont
ratifié au moins un des traités fondamentaux sur les droits de
l'homme et 80 pour cent en ont ratifié quatre ou davantage, montrant
ainsi que les Etats acceptent des textes qui leur imposent des obligations
légales et donnent une forme concrète au principe
d'universalité. Certaines normes fondamentales des droits de l'homme
jouissent de la protection universelle du droit coutumier international,
qui ne connaît ni frontières, ni barrières de
civilisations.Les droits de l'homme sont inaliénables. Ils ne peuvent
être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et
conformément à une procédure spécifique. Le droit
à la liberté peut, par exemple, être limité si un
tribunal reconnaît la personne coupable d'un crime.
Ø Interdépendants et
indivisibles
Tous les droits de l'homme sont indivisibles, qu'ils soient
civils ou politiques, notamment le droit à la vie,
l'égalité devant la loi et la liberté d'expression ;
les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail,
à la sécurité sociale et à
l'éducation ; ou les droits collectifs, comme le droit au
développement et à l'autodétermination, sont indivisibles,
liés et interdépendants. L'amélioration d'un droit
facilite le progrès des autres. De la même manière, la
privation d'un droit a un effet négatif sur les autres.
Ø Egaux et non discriminatoires
Lanon discrimination est un principe universel dans la
législation internationale des droits de l'homme. Le principe existe
dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de
thème central pour certaines conventions internationales comme la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.Le principe de la
non-discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés
s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination
basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la
couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité,
qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des
droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et
égaux en dignité et en droits".
Ø A la fois des droits et des
obligations
Les droits de l'homme impliquent à la fois des droits
et des obligations. Le droit international impose aux Etats l'obligation
et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme.
Respecter les droits de l'homme signifie que les Etats évitent
d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger
signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes
contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifie que les Etats
doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits
fondamentaux de l'homme. Au niveau individuel, nous avons certes le droit
d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons aussi respecter les droits
des autres.
B.
FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
L'autodétermination informationnelle est donc un droit
qui concerne autant les relations entre l'Etat et les privés, notamment
pour ce qui touche à la police et aux renseignements queles rapports
entre privés, y compris avec les entreprises18(*). L'Etat a, par ailleurs,
l'obligation de protéger les privés contre une utilisation
abusive de leurs données par des tiers19(*).
S'il n'existe pas de définition formelle du droit de
l'Homme à l'autodétermination informelle assimilé au droit
à une vie privée pris singulièrement, le nombre
d'instruments internationaux y faisant référence et l'abondance
de la jurisprudence la concernant suffisent à l'élever au rang de
droit fondamental. Le droit à la vie privée est notamment
énoncé dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme (article 12), dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (article 17), et dans la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (article 8). Il est
également garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union Européenne. Cette absence de contours stricts laisse une
marge d'appréciation aux Etats pour en garantir la protection. En RDC,
le droit au respect de la vie privé figure à l'article 31 qui
dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et au secret de la correspondance, de la
télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne
peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas
prévus par la loi. »
Faisant lecture de toutes ses dispositions au niveau interne
comme internationale, le législateur ne définit pas
expressément le droit de l'Homme à l'autodétermination
informationnelle.
Par ailleurs, La loi belge20(*) définit comme données à
caractère personnel toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable, désignée ci-après
"personne concernée"; est réputée identifiable une
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Du point de vue jurisprudentielle, en 1983, la Cour
constitutionnelle fédérale allemande forge le concept de
l'autodétermination informationnelle (le
«?Selbstbestimmungsrecht?») comme «?le pouvoir de
l'individu de décider lui-même sur base du concept
d'autodétermination, quand et dans quelle mesure une information
relevant de sa vie privée peut être communiquée à
autrui?»21(*)
La notion de vie privée englobe à la fois la
notion d'intimité et celle d'autonomie de la personne. Dans une
perspective classique, la vie privée correspond à la "
sphère secrète de la vie d'où [l'individu] aura le pouvoir
d'écarter les tiers "22(*). Il s'agit d'abord de permettre à l'individu
de s'opposer à toute intrusion non consentie dans sa sphère
intime. Le droit au respect de la vie privée est donc un " droit de se
masquer " qui vaut pour tout individu, dans toutes les sphères de la vie
sociale, y compris dans les relations de travail.
Pourtant, la maîtrise des internautes de leurs propres
données est un enjeu majeur de nos sociétés à
l'ère du numérique ainsi qu'un vrai défi en matière
de droits humains. Une réalité qui, sans être neuve, prend
de l'ampleur en Europe et en Suisse autour du concept
d'autodétermination informationnelle23(*).
Bien que l'autodétermination informationnelle ne soit
pas nommée telle quelle dans les textes, elle est de fait
protégée sous le sceau de la protection des données. Pour
beaucoup de spécialistes, le pas qui distancie la protection contre les
abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument
être comblé dans un futur proche afin de garantir une
réelle protection des données. Le droit de maîtriser
l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus
loin que celui d'être protégé contre d'éventuels
abus.
§2. BASE LEGALE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION
INFORMATIONNELLE
En attendant, l'on considère que
l'autodétermination informationnelle fait partie de la protection de la
sphère privée, telle qu'elle est garantie par plusieurs textes
nationaux et internationaux. Concrètement, il s'agit pour tout un chacun
d'être maître des informations qui le concernent.
A.
AU NIVEAU INTERNE
Pour toutes ces raisons, il est absolument nécessaire
de satisfaire à cette exigence de coopération internationale,
gravée dans le marbre de la loi informatique et libertés.
Pratiquement, afin d'élaborer des mécanismes de
coopération internationale destinés à faciliter et
à mettre en place une assistance mutuelle internationale pour faire
appliquer les législations relatives à la protection des
données à caractère personnel, il est un impératif
que les autorités nationales puissent échanger des informations
et coopérer dans le cadre d'activités liées à
l'exercice de leurs compétences avec les autorités
compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque. Ainsi,
sur le plan interne, voici les fondements juridiques ou bases légales du
droit sous examen dans cette réflexion :
1.
LA LOI FONDAMENTALE
La Constitution congolaise précise dans son
préambule qu'«en République Démocratique du Congo,
l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti
sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes
moeurs»
Ainsi, Article 31 dispose que « Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de
la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il
ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas
prévus par la loi ».
Le droit à l'autodétermination informationnelle
renvoie à l'expression de cette disposition en termes de droit au secret
de la correspondance de la télécommunication ou de toute autre
forme de communication.
Comme nous pouvons le remarquer, cet article protège
même le secret de la correspondance, de la
télécommunication et de toute autre forme de communication. Il ne
limite pas ce droit à un lieu ou un temps quelconque.
D'emblée, la question de « vie privée
» ne fait pas encore couler trop d'encre en droit congolais. Le niveau de
développement des mentalités dans la société
congolaise fait que l'on n'aperçoive peut-être pas encore les
problèmes réels que pose cette question à travers le monde
en général et, à travers le monde de
télécommunication et informatique en particulier. Ce constat ne
doit pas cependant étonner parce que, même en Europe, ce droit n'a
du succès que depuis peu car, « très souvent, on oublie que
le droit à la vie privée, aussi classique soit-il, n'a
été reconnu que très progressivement au rang d'un droit
fondamental »24(*).
Cette disposition prévoit quelques exceptions au rang
desquelles figurent, à titre illustratif, les visites des lieux,
perquisitions, explorations corporelles et saisies des
télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés
au service des postes et au service de télégraphes, pour autant
qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la
vérité25(*)
Pour cette raison, il importe de scruter la
législation congolaise interne pour en vérifier les
prévisions sur le terrain du droit à la vie privée.
2.
LA REGLEMENTATION INTERNE
v Le Code pénal congolais
Ce code contient des dispositions (articles 69, 70, 71, 72 et
73) qui paraissent aptes à protéger, d'une manière
générale, la vie privée. Ces articles emportent une
dimension de « vie privée » en ce qu'ils prévoient et
sanctionnent respectivement les infractions de violation du domicile, de secret
de lettre ou de communication et de révélation du secret
professionnel.
v Sur le terrain des télécommunications, il
convient de mentionner les articles 71, 72 et 73 de la loi-cadre 013-2002 du 16
octobre 200226(*).
En effet, l'article 71 punit quiconque aura
altéré, copié sans autorisation ou détruit toute
correspondance émise par voie de télécommunications,
l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre indûment
connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications
passées par un service public de télécommunications.
Ensuite, l'article 72 punit tout agent ou service d'un exploitant de services
publics de télécommunications qui aura commis l'un des actes
prévus à l'article précédent, ou l'aura
facilité, ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou
retardé la transmission d'une correspondance par voie de
télécommunications. Enfin, l'article 73 punit, quant à
lui, les personnes désignées à l'article
précédent qui, hors le cas où la loi les y obligerait,
auront révélé ou ordonné de révéler
l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par voie de
télécommunications.
B.
AU NIVEAU INTERNATIONAL
Faisant partie de la société
internationale, la RD Congo peut, à bon droit, protéger le droit
au respect de la vie privée en recourant aux textes internationaux
auxquels elle est partie et qui prévoient le droit en cause. Ces textes
internationaux ont primauté sur le droit national aux termes de
l'article 215 de la Constitution de la RD Congo qui dispose : « Les
traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie ». Ces conventions ont un
effet direct27(*) en droit
congolais en ce sens qu'elles peuvent directement être invoquées
en droit interne. Il appartient aux cours et tribunaux d'appliquer les
dispositions des traités ou accords internationaux, dès lors
qu'elles sont applicables au litige, en réglant en leur faveur les
éventuels conflits avec les règles nationales.
De ce qui précède, deux instruments
internationaux méritent d'être mentionnés ou
invoqués à l'appui de la protection de la vie privée en RD
Congo :
v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948 dont l'article 12 est assez explicite en la
matière du fait qu'il prévoit : « Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions » ; Tout part de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, rédigée par
l'abbé Sieyès, et adoptée entre le 20 et le 26 août
1789 par l'Assemblée Nationale Constituante Française. Elle
comporte 17 articles, n'était pas considérée par les
votants comme exhaustive mais devant être
complétée28(*). Le début du premier article : "Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits", sera repris presque
tel quel par la Déclaration des droits de l'homme de 1948.
Dans le préambule de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme : « Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement ».
v Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques du 16 décembre 1966. Ce Pacte ratifié le 1er novembre
1976 par la République Démocratique du Congo y était
entré en vigueur depuis le 1er février 197729(*). Selon l'article 17 de ce
Pacte, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes ».
Le cadre juridique international applicable actuellement aux
TIC est satisfaisant dans l'objectif de mise en oeuvre et de respect des droits
humains30(*).
Ainsi, la plupart des textes internationaux et internes qui
protègent la vie privée prévoient
généralement des hypothèses pour lesquelles cette
protection devient inopérante. En droit congolais par exemple, la
Constitution ne garantit le respect des droits et libertés individuels
et collectifs que s'il y a respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs.
SECTION II. DE L'APPLICATION DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
La protection des données et du droit à
l'autodétermination informationnelle sont des conditions pour une
démocratie libre, le maintien de l'état de droit et de la
liberté d'expression. D'où, nous allons voir le contenu et la
mise en oeuvre de ce droit en tant que tel c'est-à-dire,il faut
préciser le contenu (§1) et sa mise en oeuvre(§2).
§1. LE CONTENU DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION
INFORMATIONNELLE
La protection de l'intimité de la personne porte
à la fois sur l'ensemble des éléments matériels
(son patrimoine, son domicile, ses correspondances) et immatériels de la
vie d'une personne (son image, son corps, sa vie amoureuse et spirituelle). Le
droit au respect de l'intimité, pour fondamental qu'il soit, n'est pas
cependant pas absolu. Ainsi, si les immixtions dans la vie privée
d'autrui sont, en principe, illicites, il peut exister des ingérences
étatiques légitimes, par exemple pour la protection de la
liberté d'expression ou la lutte contre la criminalité. Il
convient alors de trouver un juste équilibre entre les différents
intérêts fondamentaux en présence.
Plus récemment, sous l'influence de la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme31(*), la notion de vie
privée a évolué, pour englober la sphère au sein de
laquelle toute personne peut librement se construire et s'épanouir dans
ses relations avec autrui et le monde extérieur. Le droit au respect de
la vie privée est donc également un " droit de se
découvrir ", que garantit le respect de l'identité de la
personne. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l'Homme fait de la vie
privée " une notion large qui englobe, entre autres, des aspects de
l'identité physique et sociale d'un individu, notamment le droit
à l'autonomie personnelle, le droit au développement personnel et
le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres
humains et le monde extérieur ".
Bien plus, la Cour estime que la protection de la vie
privée implique également la reconnaissance au profit de chaque
individu d'une " capacité à être soi-même " : " Sur
le terrain de l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion
d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend
l'interprétation des garanties de cette disposition, la sphère
personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit
pour chacun d'établir les détails de son identité
d'être humain ".32(*)
Cette conception étendue de la vie privée,
entendue comme une protection de l'autonomie de la personne et de son droit
à l'autodétermination, a des répercussions en termes
d'indisponibilité de l'Etat-civil des personnes (nom, sexe) et de
protection des relations affectives (familiales, amoureuses et sexuelles).
Le droit au respect de la vie privée comporte donc
deux composantes : un droit " interne " de préserver sa sphère
d'intimité des intrusions extérieures, et un droit " externe " de
déployer librement sa personnalité dans la vie sociale, notamment
en communiquant ses informations personnelles selon sa convenance. L'extension
croissante des domaines de la vie connectée soulève
évidemment de nombreuses questions en matière de protection de la
vie privée ; son régime juridique ne doit pas être moins
exigeant dans la vie numérique que dans la réalité
physique.
Les progrès numériques offrent aux individus,
même très éloignés des centres d'activités,
la possibilité d'un développement culturel et social, source
d'enrichissement personnel. Cette richesse humaine, rendue possible par les
progrès numériques, pour laquelle la consécration au
niveau régionale et internationale manifesterait son enthousiasme, est
toutefois susceptible de mettre en péril les droits humains.
Au nombre de ceux-ci, on compte des atteintes croissantes
à la vie privée, la marchandisation générale des
données personnelles, le ciblage par des algorithmes, ainsi que la
falsification d'informations ou encore la manipulation des faits33(*).
De nombreux usagers exposent plus ou moins volontairement et
de manière croissante leurs données à caractère
personnel, sans nécessairement prendre conscience des risques pour le
respect de leur vie privée. Certes, ces pratiques sont souvent la
transposition numérique d'atteintes aux droits déjà
anciennes, mais le développement de l'Internet leur donne une dimension
nouvelle, qui appelle de nouvelles normes et de nouvelles actions.
L'encadrement de ces pratiques s'avère donc nécessaire pour
éviter toute intrusion abusive dans la vie privée des individus,
et pour garantir le droit à connaître l'usage qui est fait des
données personnelles collectées. Aussi, les progrès du
numérique nécessitent de nouvelles règles, le renforcement
de certains droits et donc une certaine révolution sociétale et
juridique, afin d'être en mesure de gérer toutes les
problématiques que la déterritorialisation est susceptible de
générer.
De la même manière, les droits de la personne
sur ses données relèvent des droits de la personnalité, et
non de du droit de propriété. La doctrine critique toute
patrimonialisation des données personnelles, même au nom d'une vie
privée active.34(*)
§2. DE LA MISE EN OEUVREDU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
Étant donné que la protection véritable
d'un droit ne peut être assurée que s'il a été
aménagé par la loi, les articles 71, 72 et 73
précités de la loi-cadre sur les télécommunications
trouvent du sens puisqu'ils se présentent comme une façon de
concrétiser les prescrits de l'article 31 de Constitution de la RD Congo
du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour.
Il va donc sans dire que le secret de la correspondance ou de
lettre, de la télécommunication ou de toute autre forme de
communication que protège l'article 31 de la Constitution de la RD Congo
s'étend aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication comme les messages par e-mail ou par téléphone ;
bref, à l'écrit électronique.
La Constitution congolaise paraît donc très
prévoyante en ce qu'elle a utilisé une formulation qui a le
mérite d'inclure, même pour l'avenir, la protection de n'importe
quelle forme de communication vu l'évolution accrue de la technologie.
Il résulte de ce qui précède que les communications
électroniques et particulièrement celles qui empruntent la voie
de l'écrit électronique, à l'instar des messages par
e-mail ou par téléphone, sont aussi protégées.
Ce soutènement trouve un écho certain à
l'article 71 de la loi-cadre sur les télécommunications en RD
Congo puisqu'il protège aussi la correspondance émise par voie de
télécommunications. Dans notre entendement, les expressions
« correspondance émise par voie de télécommunications
» et « toute autre forme de communication », dont il est fait
mention aux articles précités, comportent, sans nul doute, les
nouvelles formes d'écritures ou de correspondances et, notamment la
messagerie et le courrier électroniques.
D'ailleurs, le terme « télécommunication
» désigne « toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou
de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,
optique ou autres systèmes électromagnétiques
»35(*)
L'application des lois de protection des données avec
les multiples obligations qu'elle crée vis-à-vis de ces tiers
(obligation d'informer, etc.) crée un problème délicat
vis-à-vis de cette liberté d'opinion et d'expression, qui
pourrait ainsi se voir restreindre. L'affaire Linqvist récemment
tranchée par la Cour de Justice des Communautés
européennes36(*)
illustre le propos. Peut-on sur Internet évoquer ses relations
personnelles, associatives ou professionnelles sans devoir se soumettre aux
exigences de la loi sur la protection des données à
caractère personnel.
La Cour37(*) rappelle le devoir, compte tenu des circonstances,
d'apprécier la proportionnalité de la restriction à
l'exercice du droit à la liberté d'expression qu'entraîne
l'application de règles visant à la protection des droits
d'autrui. La formule est vague et renvoie à un jugement de
proportionnalité. Ce jugement peut difficilement mettre sur le
même pied l'expression journalistique qu'elle soit sous format
traditionnel ou sur Internet, pour laquelle des règles ont
progressivement été dégagées et la libre expression
de chacun dont l'existence renvoie nécessairement à celle
d'autrui. Sans doute des travaux devraient être menés sur ce
point.
A cet égard, ces règles peuvent être
dégagées des principes des législations modernes de
protection des données : ainsi, on pourrait songer à une
obligation de celui qui établit les profils d'informer la
collectivité visée sur la logique du traitement avant même
toute application. Les principes de légitimité et de
compatibilité des finalités quant à l'utilisation des
profils envisagés, celui de proportionnalité des données
récoltées pour caractériser ces profils pourraient
également s'avérer relevant, de même que les limites
relatives à l'utilisation des données dites sensibles selon la
Convention.
Enfin, on pourrait songer à la transposition
vis-à-vis d'acteurs privés de règles
développées à propos de la statistique publique où
des comités rassemblant des utilisateurs des statistiques, des
représentants des autorités de contrôle, etc. se
réunissent pour analyser les programmes statistiques et leur
bienfondé (principe de l'User Participation).
Dans ce contexte de numérisation croissante de nos
sociétés, la vie privée fait l'objet d'une exposition sans
précédent, notamment sur les réseaux sociaux. Nous
partageons avec des cercles toujours plus larges nos photographies, notre
localisation, les playlists que nous écoutons, nos avis sur tel service
ou telle prestation. Nous partageons même avec de vastes
communautés pour les adeptes du " quantified self " des
données extrêmement intimes, que l'on ne murmurait autrefois
qu'à son médecin, à son prêtre et à son
banquier.
Ce phénomène de grande ampleur touche toutes
les générations, notamment les plus jeunes, ce qui n'est pas sans
décontenancer les pouvoirs publics. Notons à ce sujet que la
confidentialité que pouvait autrefois revêtir une pathologie est
aujourd'hui davantage confiée en premier recours à un moteur de
recherche plutôt qu'à un professionnel de santé,
habilité au secret médical.
Grâce aux interconnexions d'informations
réalisées par le moteur de recherche, il est possible
d'établir un profil détaillé d'une personne. Autrefois, il
était impossible de reconstituer le parcours d'achats d'une personne
tant que le paiement s'effectuait en liquide et dans plusieurs
établissements successifs. Le compartimentage de la vie privée
était jadis immédiat et naturellement protecteur38(*). Aujourd'hui, en raison des
traces laissées par les opérations en ligne et l'historique de la
navigation sur l'Internet39(*), il devient tout à fait possible de
reconstituer des parcours de choix, et partant, un certain profil des
personnes. Cette interconnexion des contenus et ce pistage automatique des
actions individuelles en ligne entraînent une exposition
démultipliée de la vie privée, et constituent un
défi majeur pour sa protection.40(*)
La diversification des services en ligne s'est donc
accompagnée d'une multiplication des techniques de collecte des
informations relatives aux individus. Les grandes sociétés
informatiques disposent de possibilités décuplées de
recoupement des informations laissées sur la toile par les individus, et
exploitent de manière stratégique ces recoupements, en
particulier celles dont le modèle économique repose sur la
cession ou le traitement de données au bénéfice de tiers.
Elles ont en effet la capacité, grâce à la taille et
à l'interconnexion croissantes des fichiers de données et au
développement d'algorithmes puissants, de faire parler des informations
éparses (que l'on croyait muettes), révélant ainsi,
parfois, l`intimité d'une infinité de personnes41(*).
La circulation et la diffusion des données personnelles
sont non seulement propices à des atteintes à la vie
privée, mais également à des discours de haine s'appuyant
sur des éléments de vie privée. De plus en plus de
discours de haine renvoient à l'intimité des personnes : leur
religion, leurs convictions, leur mode de vie, leur orientation sexuelle font
partie de la vie privée qui doit être
protégée.
L'autodétermination informationnelle est donc un droit
qui concerne autant les relations entre l'Etat et les privés, notamment
pour ce qui touche à la police et aux renseignements que les rapports
entre privés, y compris avec les entreprises. L'Etat a, par ailleurs,
l'obligation de protéger les privés contre une utilisation
abusive de leurs données par des tiers. Cette protection passe par un
cadre juridique, au niveau international et national. Un tel cadre reste
cependant encore peu développé et laisse pour l'instant les
internautes bien démunis vis-à-vis des fournisseurs de services
internet.
Le défi est donc de maintenir le droit fondamental des
citoyen-ne-s à la protection des données alors même que
celles-ci sont l'enjeu d'un juteux marché économique, dont les
intervenants, autrement dit les prestataires, ne sont autres que des
géants tels que Google, Facebook ou Twitter.
Les télécommunications sur Internet ont
été rendues possibles par le développement de la
micro-informatique et la digitalisation des réseaux mondiaux de
télécommunication. A l'opposé de l'appareil
téléphonique, malgré une convergence fonctionnelle entre
ces deux types d'appareil et la similarité d'usages qu'ils permettent,
l'ordinateur personnel, son hardware, son système d'exploitation et ses
logiciels de télécommunication ne font l'objet d'aucune
réglementation opérationnelle et fonctionnelle liée
à certaines exigences en matière de confidentialité et de
contrôle par l'utilisateur. Cela ne signifie pas qu'un contrôle
quelconque par un utilisateur averti s'avère toujours impossible mais
plutôt que ce contrôle est complexe et reste limité à
certaines opérations.
La maîtrise partielle des terminaux et de leur
fonctionnement caché n'est accordée par l'industrie qu'au
compte-goutte et bien souvent sous la pression populaire relayée par les
médias. Les programmes de navigation demeurent, au regard d'un expert en
protection des données, bien inégaux. Si tous incorporent
aujourd'hui des systèmes pointus de gestion des cookies (en distinguant
les cookies issus de sites tiers des autres), l'envoi de la page
référant vers des sites tiers n'est toujours pas pris en compte
par le programme de navigation le plus courant et ce dernier prévoit
toujours, par défaut, de permettre à des sites tiers de stocker
un identifiant mondial unique sur le terminal de
télécommunication de l'internaute.42(*)
En définitive, ce n'est qu'en définissant un
modèle opérationnel de protection des données et en
imposant des exigences fonctionnelles pour les terminaux, les protocoles et les
opérateurs de télécommunication que la protection de la
vie privée sur le réseau des réseaux fera un pas
décisif vers tous les utilisateurs pour cesser d'être un
privilège partiellement octroyé sur demande à une
minorité avertie, revendicatrice et identifiée.
Nous nous devons de souligner que ces atteintes à la
dignité humaine peuvent exister même sans qu'il y ait «
traitement de données à caractère personnel » (ainsi,
la caméra filmant la manière dont une personne X non identifiable
essaie un tube de rouge à lèvres).
Le fait que la dignité soit mise en cause par la
collecte de données sur des individus même si aucun risque
d'identification de ces derniers n'existe (au-delà de leur comportement
qui les identifie de manière biographique, doit amener à
s'interroger sur l'intérêt d'appliquer les principes de la
convention à ce type d'atteintes.
Enfin, les principes de légitimité et de
proportionnalité des traitements, le droit à une information des
personnes dont les données sont collectées ne sont-ils pas
à rappeler également dans ce contexte ? Quelles sont les
sanctions et les voies de droits disponibles en cas des atteintes à ces
droits ? C'est ce qui sera développé dans le second chapitre
avec des plus amples explications et argumentations.
CHAPITRE II.
LES VOIES DE DROITS ET LES SANCTIONS DES VIOLATIONS DU DROIT
DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
Autant le droit de surveillance des usagers n'est pas absolu
parce que limité notamment par le droit à la vie privée
des usagers des services de télécommunication ou des
données informatiques, autant aussi ce dernier droit ne l'est pas non
plus. C'est tellement évident qu'en droit congolais, les articles 31 de
la Constitution, 69 du Code pénal, 71 et 73 de la loi-cadre sur les
télécommunications, par exemple, prévoient
l'ingérence dans la vie privée d'autrui en cas d'autorisation
tantôt de l'autorité, tantôt de la loi. Il en est de
même des articles 12 et 17 respectivement de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques qui n'interdisent que des immixtions tantôt
arbitraires, tantôt illégales. D'où nous allons analyser
les différentes violations et les voies de droit (section I) et les
sanctions et conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité
(Section II).
SECTION I. LES DIFFERENTES VIOLATIONS ET LES VOIES DES DROITS
DISPONIBLES
Étant donné que la protection véritable
d'un droit ne peut être assurée que s'il a été
aménagé par la loi, les articles 71, 72 et 73
précités de la loi-cadre sur les télécommunications
trouvent du sens puisqu'ils se présentent comme une façon de
concrétiser les prescrits de l'article 31 de Constitution de la RD Congo
sous examen dans le cadre de la présente monographie.
Si donc les ingérences sont exceptionnellement
tolérées dans la vie privée de toute personne, le
salarié ne peut y échapper. Ces ingérences exceptionnelles
constituent des limites qui empêchent à tout citoyen d'abuser du
droit à la protection de sa vie privée.
§1. LES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
La Constitution congolaise paraît donc très
prévoyante en ce qu'elle a utilisé une formulation qui a le
mérite d'inclure, même pour l'avenir, la protection de n'importe
quelle forme de communication vu l'évolution accrue de la technologie.
Il résulte de ce qui précède que les communications
électroniques et particulièrement celles qui empruntent la voie
de l'écrit électronique, à l'instar des messages par
e-mail ou par téléphone, sont aussi protégées. Ce
soutènement trouve un écho certain à l'article 71 de la
loi-cadre sur les télécommunications en RD Congo puisqu'il
protège aussi la correspondance émise par voie de
télécommunications.
Dominée par le droit congolais, la présente
étude abordera les atteintes à la vie privée commises par
les pouvoirs publics (A) et les violations en la matière
perpétrées par les particuliers (B).
A. Atteintes à la vie privée par les
pouvoirs publics
La plupart des États se sont
arrogés ou ont reçu le droit d'assurer la paix. Au nom de cette
noble mission, les agents de ceux-ci se permettent tout de même la
violation des droits de l'homme à l'autodétermination
informationnelle ou de la vie privée. La notion de liberté
fondamentale ou celle de vie privée comme des droits de l'homme à
l'autodétermination informationnelle leur semblerait inopposable. Ainsi
estiment-ils par exemple, être en droit d'accéder à
diverses informations, dont celles à caractère personnel ou
nominatif. Les pouvoirs publics portent atteinte à la vie privée
en s'appuyant sur les raisons de sécurité d'État ou sur le
souci de protéger les particuliers.
v Atteintes à la vie privée
légitimées par la sécurité de
l'État43(*).
Dans certaines circonstances, on se trouve face aux
hypothèses en raison desquelles les textes juridiques ont
exceptionnellement autorisé la violation de la vie privée par les
pouvoirs publics. Il en est ainsi en matière des investigations faites
par les organes étatiques notamment les services de
sécurité et de la lutte contre la fabrication, la vente et
l'importation des logiciels cryptographiques. Il y a lieu de relever
également les normes relatives à la censure des communications.
Il arrive, dans le souci de protéger les institutions
publiques, que les services étatiques procèdent aux visites des
lieux et des perquisitions électroniques ou à la saisie du
matériel informatique tel que les disques durs d'ordinateurs. Ces
procédés de contrôle n'ont connu jusqu'ici un grand essor
que dans les pays technologiquement avancés, comme ceux de l'Occident et
d'Amérique septentrionale. Il est dès lors permis de relever le
régime de protection de la vie privée contre les atteintes
à la vie privée perpétrées par les services des
États. Il importe au préalable de déterminer les auteurs
de ces diverses violations.
Les textes qui régissent les services de renseignement
n'étant généralement pas rendus publics par les
États, il est difficile de dégager la procédure en la
matière. Il semble dès lors difficile de connaître si, oui
ou non, il existe une procédure particulière au profit des
victimes des atteintes à la vie privée causées par les
agents de ce service. Il n'existe pas non plus une procédure
particulière à initier contre les magistrats, les officiers de
police judiciaire et les policiers. La victime est tenue de recourir, soit
à la procédure administrative par un recours gracieux ou
hiérarchique, soit à la procédure judiciaire
définie dans le Code de procédure civile, le Code de
procédure pénale, et le Code de procédure devant la Cour
Suprême de Cassation.
Les mesures d'interdiction de l'usage des logiciels
cryptographiques violent la vie privée en ce qu'elles ne permettent pas
aux internautes de bénéficier d'une très haute
sécurité dans les échanges. L'absence d'un fort cryptage
place les autorités publiques, voire les tiers, dans une position
favorable quant à l'accès aux informations, même celles qui
se veulent personnelles ou nominatives. Le droit fondamental au secret est
entamé.
Ces types de mesures de censure violent la vie privée,
peu importe qu'il s'agisse de l'interdiction ou de la limitation de la
portée des logiciels ou même de la censure tant de leur
exportation que de leur importation.
B. Atteintes à la vie privée par les
tiers
Parmi les personnes privées qui portent atteinte
à la vie privée, il y a entre autres celles qui sont mues, soit
par des intérêts égoïstes, soit par des conceptions
libertaires ou par ignorance des législations étrangères
régissant les victimes. L'élément d'intersection entre
toutes ces personnes, c'est la commission des infractions et des actes non
criminels, mais qui demeurent préjudiciables aux intérêts
des autres44(*)
Le comportement criminel des agents des services
étatiques susmentionnés est défini, ou qualifié
selon les faits et circonstances. Il peut s'agir notamment du faux en
écriture s'ils modifient subrepticement les écrits ou
données, de la violation de domicile si la procédure en
matière de visite n'a pas été respectée, de
l'extorsion ou du vol si la saisie n'est pas régulière,
etc45(*)... Ces agents
engagent leur responsabilité civile, soit sur base de l'article 258 du
Code civil livre III s'ils sont cités devant les juridictions civiles,
soit sur le pied des articles 69 et 70 du Code de procédure
pénale si l'action est portée devant des juridictions
répressives.
Dans notre entendement, les expressions « correspondance
émise par voie de télécommunications » et «
toute autre forme de communication », dont il est fait mention aux
articles précités, comportent, sans nul doute, les nouvelles
formes d'écritures ou de correspondances et, notamment la messagerie et
le courrier électroniques.
D'ailleurs, le terme « télécommunication
» désigne « toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou
de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,
optique ou autres systèmes électromagnétiques
»46(*).
Dès lors, il paraît admissible qu'un
salarié puisse, pendant les heures de travail et grâce aux outils
de télécommunications mis à sa disposition pour le besoin
du travail, correspondre électroniquement avec le monde
extérieur. Il n'est pas, dans ces conditions, tolérable que
l'employeur surveille ou contrôle le contenu de ses différentes
correspondances ou communications. C'est ce que veulent aussi les articles 12
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 17 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques, 31 de la Constitution de
la RD Congo, qui protège le droit au respect de la vie privée de
toute personne, y compris donc le travailleur. LuwenyemaLule l'a vite compris
puisqu'il écrivit : « en vertu des droits fondamentaux reconnus par
la Constitution zaïroise, le travailleur doit continuer à
bénéficier de certaines libertés et avoir droit au respect
de son intimité, même pendant les heures de travail
»47(*).
La situation semble plus claire en droit belge que nous
invoquons en tant qu'il sert de modèle au droit congolais qu'il inspire
souvent. En effet, en dehors des instruments juridiques généraux
sur le droit à la vie privée48(*), il existe, en droit belge, des textes juridiques
entièrement spécifiques au droit du travail pour protéger
le droit à la vie privé du salarié49(*).
Pour davantage s'en convaincre, l'article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme offre les possibilités de
déroger au droit qu'il protège à condition de respecter
certaines exigences à la fois de légalité, de
finalité et de proportionnalité.
§2. LES VOIES DE DROIT EN CAS DES VIOLATIONS DU DROIT A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONELLE
Un Etat de droit aujourd'hui repose sur le respect et la
garantie des droits et libertés fondamentaux: l'Etat est
légitimé par la garantie qu'il doit apporter au citoyen50(*). L'Etat doit donc
structurellement et institutionnellement être organisé pour
éviter l'usage de la puissance étatique à l'encontre des
droits et libertés, et pour permettre leur épanouissement,
d'où un paradoxe : il faut peut d'Etat pour laisser la place aux
libertés individuelles, mais l'Etat doit rester à même
d'assumer les droits-créance51(*).
En effet, on considère schématiquement que les
« droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat,
celui-ci ne devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles
ou collectives) alors que les « droits-créances », «
droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de l'Etat
sous la forme d'une prestation52(*). Les droits-créances,
« confèrent à leur titulaire, non pas un
pouvoir de libre option et de libre action, mais une créance contre la
société, tenue de lui fournir, pour y satisfaire, des prestations
positives impliquant la création de services publics »53(*). D'où, la mise en
oeuvre peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle.
Selon le constituant dans cette disposition ci-haut
citée, l'exercice de ces droits ne peut pas être violé ni
par l'Etat ni par quiconque investi ou non du pouvoir.
Ainsi, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18
févier 2006 dispose « le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Parler
de modalités de la mise en oeuvre dans cet exercice suppose comprendre
les moyens que le constituant consacre pour la garantie de l'exercice de ces
droits et libertés fondamentales.
Donc, les atteintes illicites aux droits fondamentaux ouvrent
un droit à réparation à leurs victimes. Telle est la
conclusion qui s'impose au regard de la portée de l'article 150 de notre
Constitution. Cette contribution s'efforce de rendre compte des contours et de
la signification de la présomption de préjudice ainsi
attachée à la violation des droits fondamentaux.
Le juge apparaît comme l'instrument le plus efficace de
la protection des libertés publiques face aux abus de l'administration.
En effet, son indépendance à l'égard de l'exécutif
est assurée par des garanties constitutionnelles auxquelles même
le législateur ne saurait porter atteinte54(*). Il dispose en outre d'un
réel pouvoir de contrainte qui lui permet tout à la fois de faire
cesser l'atteinte à la liberté et le réparer.
Les atteintes aux libertés commises par
l'exécutif peuvent donner lieu à différents recours,
devant des juges différents. C'est, selon les principes constitutionnels
du droit Congolais, le juge judiciaire qui est érigé en gardien
des libertés individuelles. Cependant le juge administratif,
chargé de garantir le respect de la loi, joue également, depuis
la fin du 19eme siècle, un rôle majeur en cette
matière55(*)
Toutes les violations de la vie privée sont
principalement l'oeuvre des agents des services des renseignements ou de
sécurité des États. L'intervention de la police a souvent
pour but de soutenir ces services56(*).
La règle de la protection de la vie privée
étant affirmée dans divers textes juridiques de différents
rangs, la victime d'une atteinte en la matière se rapportant à la
lutte contre les logiciels cryptographiques peut valablement recourir à
la procédure et à la voie judiciaire. En République
Démocratique du Congo, la victime peut, selon le cas, recourir, soit
à la procédure civile57(*), soit à la procédure
pénale58(*) ou
encore à la procédure administrative59(*).
En l'absence d'une procédure particulière, la
victime d'une atteinte à la vie privée résultant de la
censure des communications fera recours à la procédure judiciaire
pouvant être, soit civile, soit pénale. Elle peut même
tenter d'introduire un recours gracieux ou hiérarchique. Le fait
d'auditer les communications entre les tierces personnes ou de
révéler le contenu de telles communications est puni d'amende et
d'emprisonnement ou d'une de ces peines
Les atteintes à la vie privée causées par
l'usage des logiciels d'identification peuvent être combattues en
recourant à la procédure judiciaire. Sauf si la victime est
à même de prouver l'existence d'une infraction, auquel cas la
procédure pénale trouvera application, ces atteintes sont
à porter devant les juridictions civiles60(*).
La victime peut obtenir du juge une décision ordonnant
la cessation de l'atteinte ou la réparation du préjudice. Les
deux chefs de demande peuvent être cumulés. Il est aussi possible
de concevoir l'application des sanctions disciplinaires.
Les autorités judiciaires du parquet ou ceux du
siège, relevant tant des organes de justice de droit commun que de ceux
d'exception, ont qualité d'ordonner certaines mesures d'instructions
pour éclairer leur religion. Ainsi, les officiers de Ministère
public peuvent procéder aux visites domiciliaires, aux perquisitions et
même à la saisie des effets qui ont servi à la commission
de l'infraction ou qui établissent la preuve
Lors de l'instruction à l'audience, le juge peut, dans
la recherche de la vérité, ordonner une descente sur les lieux et
il peut même exiger la production de toute pièce ou chose. Pendant
le ministère du parquet et celui des tribunaux, même dans le cas
de l'existence d'une légalité ou régularité la plus
absolue, la violation de la vie privée est probable. Il se pose en droit
le problème d'admissibilité de preuves attentant à la vie
privée, de procédure à suivre pour combattre les atteintes
causées à l'occasion des procédures judiciaires et les
sanctions y relatives.
Cependant, il faut préalablement apporter des
précisions sur les auteurs des atteintes à la vie privée
résultant des procédures judiciaires.
Les atteintes à la vie privée causées
lors des procédures judiciaires sont l'oeuvre des magistrats du parquet,
des juges, des officiers de police judiciaire et de la police.Débat sur
l'admissibilité des preuves portant atteinte à la vie
privée. La question qui se pose est celle de savoir si une personne peut
tirer profit ou produire devant les autorités judiciaires une preuve qui
a été obtenue sur base de la violation de la vie privée.
Par exemple, il est admis que le courrier électronique,
les données nominatives, les conversations secrètes et les
informations génétiques font partie de la vie privée.
Ainsi, un courrier électronique obtenu illicitement, des données
nominatives téléchargées d'une manière
irrégulière, les conversations secrètes
enregistrées subrepticement et les informations génétiques
acquises par fraude peuvent-ils être utilisés en justice comme
preuve ?
Pareilles preuves ne peuvent être admises lorsqu'elles
ont été obtenues par des personnes privées. En droit
congolais, il sera opposé à ces dernières, l'adage nemo
auditur turpitudinem allegans. Cependant, lorsque ces preuves sont obtenues par
les services de renseignements qui seraient légalement autorisés
à perpétrer ces violations, leur rejet est difficile à
soutenir dès lors que leur acquisition a été dûment
autorisée par le Procureur Général.
Les atteintes à la vie privée causées par
les autorités judiciaires peuvent être combattues par le recours
à la procédure judiciaire et aux autres mécanismes
légaux, tels que le recours gracieux et hiérarchique. La victime
d'une atteinte à la vie privée perpétrée lors d'une
instruction préparatoire, d'une instruction à l'audience ou d'une
descente sur les lieux, peut citer son auteur directement devant le juge civil
pour requérir réparation du préjudice dès lors
qu'elle dispose de tous les éléments probants attestant un abus
du pouvoir61(*). Lorsqu'il
croit à l'existence d'une infraction, la victime peut introduire une
plainte auprès du Procureur Général ou du Procureur
Général de la République selon le cas62(*).
En cas d'une atteinte qui se répète, la victime
peut recourir au mécanisme de récusation63(*) pour obtenir changement de
magistrat. Les officiers de police judiciaire peuvent être cités
directement devant les juges. Selon la forme de son action, la victime peut
obtenir de la juridiction saisie, une décision ordonnant soit la
réparation du préjudice subi, soit la cessation de l'acte
attentatoire à la vie privée, soit une condamnation à une
des peines prévues dans la loi pénale64(*). Parmi les mécanismes
s'apparentant aux sanctions qui concernent spécifiquement les
autorités judiciaires, seuls la récusation et le déport
nous paraissent proches des atteintes à la vie privée.65(*)
En RDC, cette protection peut être assurée par la
Cour Constitutionnelle ou les cours et tribunaux d'ordre judiciaire et voire la
section administrative de la Cour d'Appel et le Conseil d'Etat66(*).
De ce fait, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18
février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
SECTION II. LES DIFFERENTES SANCTIONS ET CONDITIONS DE
REPARATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Un État de droit est un système qui
caractérise un régime démocratique et qui place le
principe essentiel du respect de la légalité et la
primauté du droit dans l'organisation politique et sociale. Il est
opposable du simple individu à la personne publique67(*).
De ce fait les sanctions peuvent être d'ordre
pénal (§1) ou d'ordre civil (§2).
§1. LES SANCTIONS D'ORDRE PENAL
La procédure à suivre pour déclencher ces
sanctions diffère selon qu'il s'agit des sanctions du droit
commun68(*) ou celles
spécifiques aux délits de presse69(*).
A.
LES SANCTIONS DES DROITS COMMUNS
Dans la législation congolaise, ce droit est
protégé par les articles 7170(*) et 7271(*) du Code pénal. Il n'est pas difficile de
constater que si l'article 72 précité tend à
protéger particulièrement le secret de la correspondance contre
les indiscrétions des employés et agents de poste en punissant le
fait de révéler l'existence et le contenu d'un objet
confié à la poste, l'article 71 assure, par contre,
l'inviolabilité des lettres, c'est-à-dire la
sécurité des correspondances dans tous les cas où la
disposition de l'article 72 n'est pas applicable ; elle ne se limite donc pas
à viser l'employé ou l'agent de poste qui se rendrait coupable de
ces faits, mais aussi les simples particuliers qui peuvent supprimer ou ouvrir
une correspondance72(*).
Ces deux dispositions légales ont, toutefois, une
portée générale et ne semblent pas protéger
spécialement la vie privée du salarié sur le lieu de
travail. En outre, la protection qu'ils offrent est d'autant plus
réduite qu'ils la limitent au service ou au circuit postal et ne visent
que la période intervenant entre le moment où la lettre est
confiée à la poste et le moment de la délivrance à
son destinataire. Il en résulte que, pour que le salarié
revendique, sur base de ces dispositions, la protection de sa vie privée
à l'occasion d'une relation de travail, la communication ou la
correspondance doit avoir utilisé la voie postale.
Dans la société de l'information, tout citoyen
est appelé, grâce à l'ordinateur ou au
téléphone individuel, à correspondre par mail, par
messagerie électronique,...
L'altération, la copie, la destruction, l'ouverture
sans l'autorisation de son mail ou de sa messagerie par les tierces personnes
ou les autorités publiques ou privées expose celui-ci à
des sanctions pénales73(*).
Il va donc sans dire que le secret de la correspondance ou de
lettre, de la télécommunication ou de toute autre forme de
communication que protège l'article 31 de la Constitution de la RD Congo
s'étend aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication comme les messages par e-mail ou par téléphone ;
bref, à l'écrit électronique.
La sanction diffère selon que la victime agit en
matière civile, pénale ou administrative. L'action civile peut
aboutir à une décision ordonnant, soit la restitution des
logiciels, soit le paiement des dommages-intérêts pour le
préjudice subi ou même les deux condamnations à la
fois74(*). Le jugement ou
l'arrêt rendu en matière pénale peut condamner les
personnes ayant agi pour le compte de l'État ou du Service
Présidentiel d'Etudes à des peines légales qui peuvent
être l'emprisonnement, l'amende, etc75(*)... L'État congolais, en tant que civilement
responsable, peut être condamné aux
dommages-intérêts, soit solidairement avec ses agents, soit
seul76(*). En
matière administrative, la victime peut obtenir l'annulation de l'acte
de l'autorité administrative qui lui porte grief, cumulée ou non
avec les dommages intérêts77(*).
B.
LES SANCTIONS D'ORDRE PUBLIC
I. SANCTIONS DE
PRESSE
Il est fait application de la procédure pénale
pour enclencher les sanctions prévues dans les dispositions des articles
73 à 88 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de presse. Naturellement,
la victime peut poursuivre de sanctions civiles, notamment la réparation
sur base des articles 69 à 70 du Code de procédure pénale
ou de l'article 258 du Code civil livre III.
Quant aux autres mécanismes spécifiques
à la presse, qui d'ailleurs ont l'allure de sanctions contre
l'éditeur du journal ou le directeur du programme, ils sont mis en
mouvement par une simple demande adressée à l'entreprise de
presse concernée78(*). Il s'agit du droit de réponse, de la
rectification et de la réplique79(*).
Les auteurs des délits de presse s'exposent aux
sanctions pénales et autres. Les sanctions pénales sont de deux
ordres. Il y a d'une part celles prévues dans la loi sur la presse et
celles organisées dans le Code pénal. L'article 75 de la loi
n°96-002 du 22 juin 1996 est plus qu'explicite en la matière
lorsqu'il dispose : « sans préjudice des peines comminées
par le Code pénal, les délits de presse sont punis
conformément aux dispositions prévues par la présente loi
». Les sanctions civiles comprennent la réparation
pécuniaire du préjudice et l'obligation de publier ou de diffuser
la réponse, la réplique et la rectification.
Cependant, ces mécanismes de réponse, de
rectification et de réplique, posent certains problèmes
juridiques en cas de délit de presse commis en ligne. L'application de
seules normes relatives à l'audiovisuel soulève des
difficultés en rapport, par exemple, avec les journaux
électroniques. De même, leur application dans les sites Internet
pose de petits problèmes d'ordre pratique. Étant conçus
selon une certaine logique, esthétique et finalité, les sites
Internet ne se prêtent pas facilement au greffage de nouvelles
données, même si les propriétaires sont aussi
constructeurs.
La loi congolaise sur la presse étant trop
tournée vers la télévision quant à la communication
audiovisuelle, certaines considérations relatives à la
réponse, à la rectification et à la réplique sont
difficiles à transposer sur Internet80(*). C'est le cas notamment des notions de l'«
émission », de « durée de l'émission »,
etc.
II. SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Le législateur congolais n'a pas prévu de
procédure spéciale en cas de violation du secret professionnel.
C'est celle de droit commun qui trouve application. C'est-à-dire
principalement la procédure pénale et subsidiairement la
procédure civile, si la victime demande aussi des
dommages-intérêts.
La violation du secret professionnel est punie d'une
servitude pénale d'un mois à six mois et d'une amende de mille
à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les sanctions
disciplinaires sont probables lorsque la corporation ou le service auquel
appartient l'auteur de l'infraction prend connaissance de la condamnation ou de
l'atteinte.
Certaines infractions sont de nature à soulever des
débats par le simple fait qu'elles ne peuvent être retenues sans
recourir à l'interprétation évolutive. C'est le cas de la
violation du secret de correspondance et de la prise de connaissance ou de la
soustraction des données à caractère personnel
stockées par les personnes privées.
Il n'existe pas de procédure particulière. Le
déclenchement des sanctions passe par le recours à la
procédure judiciaire. Aux termes de l'article 11 alinéa 3 de
l'ordonnance n°87- 246 du 22 juillet 1987 portant réglementation de
l'activité informatique au Congo : « toute manoeuvre visant
intentionnellement à détruire totalement ou partiellement la
banque des données ou à s'approprier frauduleusement des
informations qu'elle recèle, est punissable conformément à
la législation en vigueur »81(*). Au cas où aucune infraction ne concorde,
l'ordonnance sur l'activité informatique prévoit un palliatif
à l'article 19 qui dispose : « sans préjudice des peines
prévues par les lois en vigueur, les infractions à la
présente ordonnance sont punissables d'une amende de 50.000 à
100.000 Zaïres ».
v Violation du secret de correspondance.
Cette infraction est prévue par l'article 71 du Code
pénal qui dispose : « toute personne qui, hors les cas
prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des
cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou
ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres,
cartes, et objets sera punie (...) ».
La formulation de cette disposition est préjudiciable
aux victimes des atteintes à la vie privée par e-mail car elle ne
va pas au-delà des correspondances confiées à la poste.
Par exemple, en Argentine, une décision judiciaire a assimilé
l'e-mail au courrier postal. À côté de l'infraction de
l'article 71 du Code pénal, il existe celle de l'article 72 qui
réprime la révélation de l'existence et du contenu des
lettres ou de tout autre envoi confiés à la poste. C'est un
aspect de violation de la vie privée lorsqu'on informe aux tiers les
contenus des correspondances personnelles pouvant d'ailleurs être
constituées de données purement nominatives ou
secrètes82(*).
Il convient de déterminer les auteurs et la
procédure ainsi que les sanctions de l'infraction de violation du secret
de correspondance.
La violation du secret de correspondance de l'article 71 du
Code pénal peut être commise par toute personne. Cependant,
l'infraction de l'article 72 ne peut être commise que par les agents de
poste ou des personnes officiellement commissionnées pour assurer le
service postal. Aucune procédure spéciale n'est prévue par
la loi. La victime de l'infraction est appelée à recourir
à la procédure judiciaire. 2° Sanctions. La violation du
secret de correspondance est punie d'une amende allant jusqu'à 5.000
francs. La servitude pénale ne pouvant dépasser trois mois peut
être appliquée lorsque l'auteur est agent des postes ou
officiellement commissionné comme tel83(*). L'infraction prévue à l'article 72 est
punie d'une servitude pénale d'un mois au plus avec ou sans amende ou de
l'une de ces peines84(*).
L'amende ne peut pas excéder 2.000 francs85(*). Il faut noter que ces
infractions ne peuvent être retenus sans recourir à
l'interprétation évolutive86(*).
§2. LES SANCTIONS D'ORDRE CIVIL
La RDC consacre les droits sociaux dans sa constitution en
tant que de droit inviolable, personnel et inaliénable87(*). Raison pour laquelle, la
Constitution de la République a placé les droits humains
au-dessus de l'Etat et des particuliers en vertu de son article 60, qui dispose
: «Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à
toute personne ». Par conséquent, toutes les atteintes illicites
aux droits fondamentaux ouvrent un droit à réparation à
leurs victimes.
Il n'y a pas lieu d'insister ici sur l'exigibilité des
droits de l'homme à toute personne. Il s'agit bel et bien des personnes
physiques et des personnes morales. La plus grande responsabilité en la
matière incombe à l'Etat, dans toutes ses composantes internes.
Cette responsabilité est perceptible déjà.
L'incise en question paraît plutôt emphatique, car
elle veut simplement insister sur la force du principe à l'égard
même de l'Etat. La loi, on le sait, c'est l'oeuvre du pouvoir
législatif.
Toutes ces victimes, ainsi que leurs proches, ont droit,
à un procès équitable et réparateur. Pour que les
dommages et intérêts soient alloués à la victime des
faits dommageables des violations des droits à
l'autodétermination informationnelle, il faut la réunion
cumulative de trois conditions à savoir, l'existence d'un fait
dommageable (qui peut prendre la forme d'une infraction), d'un préjudice
et en fin d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le
préjudice subi par la victime.
A. L'existence d'un
dommage
Le dommage représente toute perte totale ou partielle,
d'un bien, d'un avantage ou d'un intérêt que l'on avait ou sur
lequel on pouvait compter88(*). Ainsi compris tout dommage appelle à
réparation en principe, lorsque sont réunies les conditions de la
mise en oeuvre de la responsabilité civile. Ne peuvent donner lieu
à l'indemnisation que les dommages répondant aux critères
de certitude, de liaison directe avec la faute du caractère personnel et
la lésion d'un intérêt légitime juridiquement
protégé.
Les dommages donnant lieu à réparation peuvent
être soit matériels, soit corporels, soit enfin moraux89(*). Les dommages matériels
sont des atteintes portées aux intérêts d'ordre
matériel ou économique de quelqu'un.
Les dommages corporels consistent en une catégorie
particulière des dommages matériels et sont essentiellement
constitués des atteintes portées à
l'intégrité physique de quelqu'un90(*). Tel est les cas des maladies hydriques
résultant des consommations de l'eau impropre. Les dommages moraux sont
constitués des atteintes aux intérêts moraux d'une
personne. Ils se rapportent généralement à trois
situations. Les dommages moraux peuvent résulter des douleurs que
causent à la victime les souffrances physiques ou morales à la
suite d'une blessure subie lors de la consommation de l'eau salle ou impropre.
B. L'existence
d'une faute dommageable
Il nous faudra à ce stade distinguer deux
catégories de faute pour qu'il y ait responsabilité du. La faute
due au défaut de fonctionnement de service publique et le fait
dommageable de l'usage de l'eau non potable par les citoyens.
L'existence d'un fait dommageable est la deuxième
condition pour qu'il y ait réparation. Ce sont les articles 258 et 259
du Code civil congolais livre III, qui parlent de la faute dans notre droit. Le
premier ainsi libellé « tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer » vise la faute
intentionnelle ou le délit proprement dit, tandis que le second
formulé de la manière suivante : « chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence » se
rapporte à la faute non intentionnelle ou le quasi-délit. Commet
une faute, toute personne qui transgresse volontairement ou involontairement
une disposition légale ou règlementaire à caractère
impératif. Il peut en effet s'agir d'un texte pénal, civil ou
administratif ordonnant ou prohibant tel ou tel autre comportement, telle ou
telle autre attitude
C. Le lien de
causalité entre la faute et le dommage.
Le lien de causalité est le rapport direct
etimmédiat qui doit exister entre la faute et le dommage pour que
celle-là puisse entrainer la responsabilité civile
(réparation du préjudice) de son auteur. L'obligation de
réparation n'existe pas en dehors de tout lien de causalité entre
le fait dommageable de l'enfant et le dommage.
Dans le domaine pénal, le lien de causalité doit
être objectif, en d'autres termes l'infraction doit constituer une
condition certaine, nécessaire, directe et immédiate de la
survenance du dommage. Autrement dit il faut que l'infraction soit de nature
à avoir entrainé le dommage tel qu'il s'est produit. C'est donc
la question du rapport certain, direct et immédiat entre la faute et le
dommage. Il appartient dès lors à la victime la preuve de ce
rapport pour bénéficier d'une action en responsabilité
civile en réparation
En droit civil congolais, certes « chacun est responsable
du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa
négligence ou par son imprudence »91(*).
Le droit congolais fonde l'engagement de cette
responsabilité civile de l'Etat sur l'article 260 de son décret
du 30 juillet 1888 portant le Code civil congolais, Livre III, qui veut qu'on
soit responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
C'est ainsi que les maîtres et les commettants sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés. C'est dans ce sens que l'Etat est, par conséquent, tenu
pour responsable des faits dommageables de ses agents publics. Il
résulte de cette disposition que la responsabilité en cause n'est
pas engagée de manière automatique, mais qu'il faut la
réunion de trois éléments : l'existence d'une relation de
subordination entre l'Etat et l'agent ; la faute ou la négligence de
l'agent pendant ou à l'occasion de prestation des services publics ainsi
qu'un préjudice causé au tiers, lequel est en lien avec la faute
des agents.
CONCLUSION GENERALE
Le noeud de cette étude consiste dans la protection
contre les abus de la libre utilisation des données personnelles qui
devrait absolument être comblée dans un futur proche afin de
garantir une réelle protection des données. Les
différentes violations entrainent des sanctions partant du principe de
protection des données à caractère personnel dans la
sphère de libertés publiques et droits fondamentaux
conformément aux textes internes et internationaux.
La question de la protection des données personnelles
se pose aujourd'hui avec une urgence nouvelle du fait d'un contexte
législatif et règlementaire marqué par l'adoption promise
d'un « paquet législatif ».
Les principales préoccupations de cette recherche se
sont focalisées sur la portée exacte et l'application d'un tel
droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle à
l'ère actuelle du droit positif congolais, comme question principale. A
titre de question secondaire, la question a été celle de savoir
les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les
victimes en cas des violations du droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle.
Les hypothèses relatives aux questions ont
été reformulées pour la question principale par
rapport aux obligations des droits de l'homme à
l'autodétermination informationnelle dont leur violation entrainerait
des responsabilités respectives aux créanciers de ces droits.
D'où, les sanctions en cas des violations du droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle, ou en cas d'abus de l'usage des
données de la télécommunication ou de publication non
consenti des données péronnelles en droit congolais pourraient
être d'ordre administratif, civil et pénal. Les voies de droit
disponibles en cas d'abus de l'usage des données de la
télécommunication ou de publication non consentie des
données péronnelles en droit congolais seraient la saisine des
instances habilitées pour établir le droit respectif à la
réparation des préjudices causés en cas d'abus de la
télécommunication et de publication de l'internet en droits
comparé et congolais.
L'intérêt, le choix et la motivation de cette
monographie seraient de vouloir aborder le défi du respect du droit de
l'homme à l'autodétermination informationnelle à
l'ère de la technologie.
Pour atteindre les résultats, nous avons fait
successivement appel aux méthodes juridique,analytique et dialectique
tout en faisant recours à la technique documentaire pour
sélectionner des données dans les ouvrages et autres sites de
recherches.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
développécette monographie en deux chapitres respectifs dont
nous allons présenter brièvementles synthèses :
Le premier chapitre analyse la portée juridique du
droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en cas
d'abus de la télécommunication et de publication de l'internet en
droits comparés et congolais. Le souci de protéger les
institutions et autorités publiques se concilient moins avec le
formalisme juridique qui entoure les procédures juridiques. Lorsque
l'urgence sonne, les services étatiques qui disposent de la portion la
plus élevée de l'imperium trouvent parfois superfétatoire
de retarder leur activité par la réunion des titres juridiques.
De plus, le caractère d'intérêt général
attaché à leur mission devient quelques fois un motif de
violation de la vie privée et, par ricochet, celle de la loi. Il faut
relever en outre la rapidité et le caractère mondial des services
Internet qui exigent une très haute promptitude pour contrer une
information.
Cependant, la protection de la vie privée ne
mérite pas d'être abolie totalement pour cause de
sécurité des institutions ou pour motif tiré du
caractère complexe du réseau Internet et de ses divers services.
Il revient aux États d'assurer la sécurité des
communications des données, celle des institutions publiques et de leurs
animateurs, sans méconnaître le respect dû à la vie
privée. Il en va de même des personnes privées qui ne
devraient pas se limiter à plaider pour la protection de leur vie
privée, mais doivent du respect à celle des autres.
L'idéal pour la protection de la vie privée
c'est l'existence des règles internationales ou internes adaptées
aux réalités des inforoutes ainsi que celle des moyens humains et
matériels nécessaires pour en assurer l'application. En attendant
ces règles, un effort est requis des autorités judiciaires pour
protéger la vie privée à partir des textes en vigueur. Il
est des auteurs qui estiment que le développement de la protection de la
vie privée peut procéder de l'action des utilisateurs du
réseau Internet sur les États.
Pour la mise en oeuvre, pour la jurisprudence, le juge doit
expliciter sur le plan procédural, que les éditeurs de sites dont
le déréférencement est demandé aient la
possibilité de faire valoir leurs observations, notamment au sujet de
l'intérêt du public à obtenir l'information en question.
En dernier lieu, s'agissant de la mise en place de
leviers collectifs d'action des usagers du
numérique, l'étude propose de créer, par l'intervention
d'une loi, une action collective distincte de l'action de groupe. Cette
transformation des instruments de protection des données est ici
envisagée dans deux directions distinctes.
Pour le second chapitre, nous avons dégagé les
sanctions et les voies de droits disponibles pour les victimes d'obtenir une
réparation en cas d'abus de la télécommunication et de
publication de l'internet en droits comparéet congolais.
Ainsi, les atteintes au droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelleen RDC causées lors de la
formation et de la recherche scientifiques échappent à toute
sanction.
Il en va de même de celles résultant de la
pratique de certaines disciplines scientifiques ou de certaines professions. Il
est difficile pour un médecin d'obtenir la guérison de son malade
sans accéder ne fut-ce que sommairement aux informations relatives au
droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en RDC de
celui-ci. Il est d'ailleurs des cas où le malade n'a même pas la
possibilité de consentir à la violation de sa vie privée.
C'est l'hypothèse d'un malade se trouvant dans le coma. Les
médecins, les anesthésistes, les magistrats, etc., ne peuvent
bien appliquer leurs sciences dans certaines circonstances qu'en
accédant aux informations relatives au droit de l'homme à
l'autodétermination informationnelle en RDC.
La question de la régulation publique d'internet est,
désormais un fait établi, bien loin de se réduire à
l'opposition binaire entre des Etats supposés hostiles aux
libertés individuelles et un réseau par nature porteur de
liberté tels que l'envisageaient les fondateurs du réseau
Plus encore, la garantie des droits fondamentaux des
internautes ou le droit de l'homme à l'autodétermination
informationnelle en RDC impliquera la mise en oeuvre d'un certain nombre
d'obligations de protéger (les usagers contre la voracité de
certains acteurs privés du numérique et d'obligations de
réaliser (la liberté des internautes et l'égal
accès au réseau). Les risques cités supra ont conduit dans
un premier temps à une approche du sujet principalement
répressive de la part des pouvoirs publics et des juridictions
suprêmes.
La première concerne la protection des internautes et
usagers du numérique contre les acteurs privés, et aborde
directement la question de l'architecture d'internet.Il est fait application de
la procédure pénale pour enclencher les sanctions prévues
dans les dispositions des articles 73 à 88 de la loi n°96-002 du 22
juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de
presse. Naturellement, la victime peut poursuivre de sanctions civiles,
notamment la réparation sur base des articles 69 à 70 du Code de
procédure pénale ou de l'article 258 du Code civil livre III.
Enfin, est proposé, pour pallier la difficulté
technique de contrôler ces techniques particulièrement complexes,
de développer les moyens humains nécessaires ; d'où
la sanction diffère selon que la victime agit en matière civile,
pénale ou administrative. L'action civile peut aboutir à une
décision ordonnant, soit la restitution des logiciels, soit le paiement
des dommages-intérêts pour le préjudice subi ou même
les deux condamnations à la fois.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES OFFICIELS
- Constitution de la République du Congo telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la république
démocratique du Congo du 18 février 2006 en 2011, in Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo,
47ième année n°8 spécial, 18
février 2006, Kinshasa.
- Conventions collectives de travail no 68 du 16 juin 1998 et
N° 81 du 26 avril 2002 relatives à la protection de la vie
privée des travailleurs à l'égard respectivement de la
surveillance par caméras sur le lieu du travail (ratifiée par
l'A.R. du 20 septembre 1998, M.B., 2 octobre 1998) et du contrôle des
données de communication électroniques en réseau
(ratifiée par l'A.R. du 21 juin 2002, M.B., 29 juin 2002).
- Loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en RDCongo, in J.O. RDC, 44e
année, N°spéc., Kinshasa, 25 janvier 2003.
- Loi n° 96-002 du 22/6/1996 fixant les modalités
de l'exercice de la liberté de presse, article 39 et 69, in J.O. RDC
,42e année, n° spéc., Kinshasa, aout
2001.
- Ordonnance n°87-242 du 22 juillet 1987 portant
création du service présidentiel d'Etudes, en
abrégé SPE, in J.O.Z., n°14, Kinshasa,
1987.
- Ordonnance n°87-243 du 22 juillet 1987 portant
réglementation de l'activité informatique au Zaïre, articles
1er, 5 à 8 in J.O.Z., N°15, 1987.
- Décret du 6/8/1959 portant Code de procédure
pénale, in J.O. RDC., 1959.
- Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil
congolais, Livre III (Des contrats ou des obligations conventionnelles), in
B.O., 1888.
- Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal
Congolais, in
J.O.RDC,45eannée,n°spécial, Kinshasa, 30
novembre 2004.
2. JURISPRUDENCE
- CEDH, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni,
n° 30562/04 et 305566/04.
- CEDH, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, Grande chambre, 11
juillet 2002, req. n° 28957/95.
- CJCE 6 novembre 2003, publiée notamment in
RDTI, 2004, p. 67 et ss.
- CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google
Inc. c. l'AgenciaEspañola de Protección de Datos et Mario Costeja
Gonzalez, Aff. C-131/12.
- CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014,
Google
Spain SL et Google Inc. c. AgenciaEspañola de Protección de Datos
et Mario Costeja González, Aff.
C-131/12, § 97 -
ADL du 16 juin 2014
- COUR EUR. D.H., Niemietz c. Allemagne, 16 décembre
1992, série A, N° 251.
- TRIPAIX, Kinshasa/Gombe, R.P. 14739/I/DA, 1997,
inédit.
3. OUVRAGES
- BERGEL J-L., Méthodologie juridique, Paris,
PUF, 2001.
- BRETTON Ph., L'autorité judiciaire gardienne des
libertés essentielles et de la propriété
privée, LGDJ, Paris, 1964.
- DEMERS L. et Cie, Vie privée sous surveillance:
la protection des renseignements personnels en droit québécois et
comparé, Québec, Yvon Blais, 1994.
- DUPRE DE BOULOIS X., Droits et libertés
fondamentaux, Paris,
PUF,
coll. « Licence », 1e éd.,
2010.
- FAVOREU L. et autres, Droit constitutionnel,
Dalloz, Paris, 1998.
- LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, t. I, 2e éd., L.G.D.J., 1985
- LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail
zaïrois, éd. Lule, Kinshasa, 1989.
- MORANGE J., La Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, Paris, 4ème édition, collection Que sais-je
?, Paris, PUF, 2004.
- MUHINDO MALONGA T. et Moise MUYISA M., Méthodologie
juridique : le législateur, le juge et le chercheur.Butembo,
P.U.G., 2010.
- RIVERO J., MOUTOUH H., Les libertés
publiques, tome 1. Les droits de l'homme, Paris, Ed. PUF, Coll.
Thémis, 2003.
- ROBITAILLE-FROIDURE A., La liberté
d'expression face au racisme : étude de droit comparé
franco-américain. Editions L'Harmattan, Paris,
2011 ; Liberté d'expression et protection du mineur sur
Internet : étude comparée des droits français et
américain à l'aune du droit européen et
international, LGDJ, Paris, 2013.
- VERDUSSEN M., « Le droit à la vie privée
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P. JOASSART (sous la dir.), La vie privée au travail, Limal,
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- WALINE M., L'individualisme et le droit, Dalloz,
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- WASSO MISONA J., Droit constitutionnel III : Droits
et libertés fondamentaux (Des droits humains, des libertés
fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat), Préface de Patrick
GAÏA, Coll. « Précis/Droit public positif »,
Goma, éd. Publications d l'ULPGL, 2020.
4. ARTICLES ET REVUES
- BARBY E. ET OLIVIER F., "Services en ligne et
sécurité", in Cyberlex, mars 1997.
- FIERENS J., « La dignité humaine comme concept
juridique », inJournal des tribunaux, 2002.
- FOEGLE JEAN-PHILIPPE, « L'Etat de surveillance au
régime sec : la CJUE renforce la prohibition de la surveillance de
masse », in Revue des Droits de l'Homme, 2017.
- LAZARO C. et Le METAYER D., «?Le consentement
au traitement des données personnelles : une perspective
comparative sur l'autonomie du sujet?», in Revue
juridique,Themis, 43(3), 768-815, 2015.
- SEDALLIAN V., « Les problèmes posés
par la législation française en matière de
chiffrement », in L'Internet Juridique, octobre 1998.
- THOUMYRE L., « Les enjeux de la
cryptographie », in Juriscom.net, Professionnels, novembre
1998.
- TRÉGUER F., 2013,
« Internet dans la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme », in Revue des droits et libertés
fondamentaux, 20 mai 2013.
5. TRAVAUX SCIENTIFIQUES, NOTES DE COURS ET RAPPORTS
INEDITS
- ANISSA BIDARIYN, Mise en oeuvre et respect des droits
humains à l'ère du numérique : la nécessité
d'une évolution du cadre juridique international applicable aux
technologies de l'information et de la communication (TIC), Mémoire
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en droit,
Université du Québec à Montréal, Décembre
2016 (inédit).
- BLAISE CYRIL, Le commerce électronique entre
professionnels en réseau ouvert (Internet), Mémoire de DEA, Paris
V, Université Paris Descartes, Faculté de Droit,
1996-1997(inédit).
- Comité des Nations Unies contre la torture, Rapport
alternatif sur les violations des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.
- FRANK LA RUE, Report of the Special Rapporteur on the
promotion of the right to freedom of opinion and expression, Nations Unies, mai
2011.
- JM. MULENDA, Cours de droit civil des obligations,
Faculté de Droit, G3, UNIGOM, 2015, (inédit).
- PAUL ET FERAL-SCHUHL C., Rapport
d'information déposé par la Commission de réflexion et de
propositions sur le droit et les libertés à l'âge du
numérique, YAS, 2015.
- ROMAIN LEYMONERIE, Cryptage et droit d'auteur,
Mémoire, DEA, Université de Nantes, Faculté de Droit et de
Sciences politiques, IRDP, 1995-1996, Juriscom.net, Mémoires,
(inédit).
6. SOURCES ELECTRONIQUES
- Conseil de l'Europe, 2017, Projet de rapport explicatif
relatif à la Convention 108 modernisée, disponible sur
https://rm.coe.int/16806b6ec3.
- D. ROMAN, « La justiciabilité des droits
sociaux ou les enjeux de l'édification d'un État de droit
social », In La Revue des droits de l'homme [En
ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014 disponible sur
https://revdh.revues.org/635;DOI:10.4000/revdh.635
- JEAN-PHILIPPE FOEGLE, Le Conseil d'Etat, héraut
de la révolution numérique ? Protection des données
personnelles (Conseil d'Etat), Décembre 2014 disponible sur
https://doi.org/10.4000/revdh.1038
- La recommandation n° R(99) 5 du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection de la vie privée sur
Internet ne prévoit ni définition, ni réglementation
particulière de ce type de données. Disponible sur
https://rm.coe.int/16806ae51f.
- Thomas BIZET, L'ambition individualiste de
l'autodétermination informationnelle, Juriste à la CNIL,
doctorant en droit à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (France), disponible sur
https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296
- UN, commission de droit de l'homme, disponible sur
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
TABLE DES MATIERES
RESUME DU TRAVAIL
I
SUMMARY
I
EPIGRAPHE
II
DÉDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
V
INTRODUCTION GENERALE
1
I. ETAT DE LA QUESTION
1
II. PROBLEMATIQUE DU SUJET
2
III. HYPOTHESES DE TRAVAIL
7
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
8
V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
9
VI. DELIMITATION DU SUJET
9
CHAPITRE I.
11
LA PORTEE DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION
INFORMATIONNELLE FACE A LA TELECOMMUNICATION ET PUBLICATION A L'INTERNET EN
DROIT CONGOLAIS.
11
SECTION I. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
11
§1. APPROCHEJURIDIQUEDU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
11
A. DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
11
Ø Universels et
inaliénables
12
Ø Interdépendants et
indivisibles
13
Ø Egaux et non discriminatoires
13
Ø A la fois des droits et des
obligations
13
B. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
14
§2. BASE LEGALE DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
16
A. AU NIVEAU INTERNE
16
1. LA LOI FONDAMENTALE
16
2. LA REGLEMENTATION INTERNE
17
B. AU NIVEAU INTERNATIONAL
18
SECTION II. DE L'APPLICATION DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
19
§1. LE CONTENU DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
19
§2. DE LA MISE EN OEUVREDU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE
21
CHAPITRE II.
27
LES VOIES DE DROITS ET LES SANCTIONS DES VIOLATIONS
DU DROIT DE L'HOMME A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT
CONGOLAIS
27
SECTION I. LES DIFFERENTES VIOLATIONS ET LES VOIES
DES DROITS DISPONIBLES
27
§1. LES VIOLATIONS DU DROIT DE L'HOMME A
L'AUTODETERMINATION INFORMATIONNELLE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
27
§2. LES VOIES DE DROIT EN CAS DES VIOLATIONS DU
DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONELLE
31
SECTION II. LES DIFFERENTES SANCTIONS ET CONDITIONS
DE REPARATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
35
§1. LES SANCTIONS D'ORDRE PENAL
36
A. LES SANCTIONS DES DROITS COMMUNS
36
B. LES SANCTIONS D'ORDRE PUBLIC
37
I. SANCTIONS DE PRESSE
37
II. SANCTIONS PROFESSIONNELLES
38
§2. LES SANCTIONS D'ORDRE CIVIL
40
A. L'existence d'un dommage
41
B. L'existence d'une faute dommageable
41
C. Le lien de causalité entre la faute
et le dommage.
42
CONCLUSION GENERALE
44
BIBLIOGRAPHIE
48
TABLE DES MATIERES
53
* 1T. BIZET, L'ambition
individualiste de l'autodétermination informationnelle, these de
doctorant en droit à l'Université de Paris,
Panthéon-Sorbonne (France), disponible
https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296
consulté le 8 novembre 2020 à 6h30.
* 2A. BIDARIYN,
« mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère
du numérique : la nécessité d'une évolution du
cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et
de la communication (tic) », Décembre 2016 Université
du Québec, Montréal Service Des Bibliothèques, 2016,
inédit.
* 3 Thomas BIZET, L'ambition
individualiste de l'autodétermination informationnelle, Juriste à
la CNIL, Doctorant en Droit à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (France), disponible en ligne sur
https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296,
consulté le 6 mars 2020.
* 4La Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle
que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 en 2011, in Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo,
47ième année n°8 spécial, 18
février 2006, Kinshasa.
* 5Frank La
Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion of the right to
freedom of opinion and expression, Nations Unies, mai 2011.
* 6J-P Foegle, Le
Conseil d'Etat, héraut de la révolution numérique ?
Protection des données personnelles (Conseil d'Etat),
Décembre2014, disponible sur
https://doi.org/10.4000/revdh.1038,
consulté le 6 mars 2020.
* 7A.
ROBITAILLE-FROIDURE, La liberté d'expression face au
racisme : étude de droit comparé
franco-américain, Editions Le Harmattan, Paris, 2011, p4.
* 8Idem,
p. 164.
* 9F.TRÉGUER,
Internet dans la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,in Revue
des droits et libertés fondamentaux, 20 mai 2013, p34.
* 10F.TRÉGUER,
Internet dans la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Art. Cit.,
p67.
* 11 J. WASSO, Droit
constitutionnel III : Droits et libertés fondamentaux (Des droits
humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de
l'Etat), Préface de Patrick GAÏA, Coll.
« Précis/Droit public positif », Goma,
éd. Publications d l'ULPGL, 2020, p 529
* 12F. TRÉGUER,
Op. Cit, p13.
* 13Le Conseil d'Etat
rejette cette solution en relevant d'une part que cette solution ne
parviendrait pas à rééquilibrer la relation entre les
usagers et les éditeurs de services numériques en raison de la
valeur marchande individuelle faible des données personnelles des
internautes et d'autre part qu'une telle solution supprimerait la
possibilité pour les pouvoirs publics d'imposer des limites à la
capacité des individus de décider de l'utilisation de leurs
données personnelles. Etude commentée, J.P. Foegele, op.
cit., pp. 454-455.
* 14 T. MUHINDO MALONGA et
M. MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique : le
législateur, le juge et le chercheur. Butembo, P.U.G., 2010, P9
* 15 J-L. BERGEL.,
Méthodologie juridique,Paris, PUF, 2001, P39.
* 16 J-L. BERGEL, Op.
cit.,p 39.
* 17 UN, Commission des
Droits de l'Homme, disponible sur
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx,
consulté le 3Avril2020.
* 18
C. PAUL ET FERAL-SCHUHL, Rapport d'information
déposé par la Commission de réflexion et de propositions
sur le droit et les libertés à l'âge du
numérique, p.125, 2015.
* 19 C. LAZARO et
D. Le METAYER, «?Le consentement au traitement des
données personnelles : une perspective comparative sur l'autonomie
du sujet?», in Revue juridique Themis, 43(3), 768-815,
2015.
* 20 Loi du 8
décembre 1992, telle que modifiée par loi du 11 décembre
1998. Une version consolidée de cette loi se trouve sur le site de la
Commission de protection de la vie privée, voir (
HTTP://www.privacy.fgov.be),
consulté le 10 Avril 2020.
* 21 Cour Constitutionnelle
Fédérale, 16 février 1983, BVERFGE, tome 62,
p. 1.
* 22 La recommandation
n° R(99) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la
protection de la vie privée sur Internet ne prévoit ni
définition, ni réglementation particulière de ce type de
données. Disponible sur
https://rm.coe.int/16806ae51f,
consulté le 10 Avril 2020.
* 23CEDH, 4 décembre
2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 305566/04.
* 24 M. VERDUSSEN, « Le
droit à la vie privée dans les relations de travail : propos
introductifs », in M. VERDUSSEN et P. JOASSART (sous la dir.), La vie
privée au travail, Limal, Anthemis, 2011, p. 8.
* 25 Articles 22 à 26
du Code de procédure pénale congolais.
* 26Loi-cadre 013-2002 du 16
octobre 2002 portant sur les télécommunications, in J.O. de
la RDC, 44e année, n° spécial, Kinshasa, 25
janvier 2003, p. 1746.
* 27 Comité des
Nations Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des
droits de l'homme en République Démocratique du Congo,
Genève, avril 2006.
* 28 J. MORANGE, La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, 4ème
édition, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2004, pp. 11-12.
* 29 Comité des
Nations-Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des
droits de l'homme en République Démocratique du Congo,
Genève, avril 2006.
* 30 ANISSA BIDARIYN, Mise
en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du
numérique : la nécessité d'une évolution du cadre
juridique international applicable aux technologies de l'information et de la
communication (TIC), Mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en Droit, Université du Québec
à Montréal, Décembre 2016, p1. (Inédit).
* 31CEDH, Christine Goodwin
c/ Royaume-Uni, Grande chambre, 11 juillet 2002, req. n° 28957/95.
* 32CEDH, Grande chambre, S.
et Marper c/ Royaume-Uni, 4 décembre 2008, req. n° 30562/04 et
30566/04. La décision prend acte du fait que la Convention de sauvegarde
ne consacrait pas d'article spécifique au traitement des données
personnelles, et a donc fait découler celles-ci de l'article 8 relatif
au droit à la vie privée.
* 33L'article 7 de la Charte
porte sur le droit à la vie privée et familiale, l'article 8 sur
la protection des données à caractère personnel. Le
paragraphe 93 de la jurisprudence Télé 2 Sverige AB, notamment,
rappelle que la protection des données personnelles doit
également être appréciée au regard d'un autre droit
non moins fondamental, celui de la liberté d'expression (article 11 de
la Charte).
* 34CNIL et la MGEN : "
Protéger sa vie privée ! ", disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4(consulté
le 3 mars 2020).
* 35 Art. 4.1 de la
loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications
en RDCongo, J.O.RDC, 44e année, no spéc., Kinshasa, 25
janvier 2003
* 36 CJCE 6 novembre 2003,
publiée notamment in RDTI, 2004, p. 67 et ss.
Une décision à titre préjudiciel sur,
notamment, l'interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données
* 37Ibidem.
* 38J-P. FOEGLE, " L'Etat de
surveillance au régime sec : la CJUE renforce la prohibition de la
surveillance de masse ", in Revue des Droits de l'Homme, 2017,
p.27.
* 39CJUE, Grande Chambre, 13
mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c. l'Agencia Española de
Protección de Datos et Mario CostejaGonzalez, Aff. C-131/12.
* 40Conseil de l'Europe,
2017, Projet de rapport explicatif relatif à la Convention 108
modernisée, p.5, disponible sur
https://rm.coe.int/16806b6ec3 ,
consulté le 3 mars 2020.
* 41 J. FIERENS, « La
dignité humaine comme concept juridique », in Journal des
tribunaux,2002, p. 78.
* 42 J. FIERENS, Op.
Cit, p. 78.
* 43 Romain Leymonerie,
Cryptage et droit d'auteur, Mémoire, DEA, Université de Nantes,
Faculté de Droit et de Sciences politiques, IRDP, 1995-1996,
Juriscom.net, Mémoires, , p. 5, (Inédit).
* 44 Blaise Cyril, Le
commerce électronique entre professionnels en réseau ouvert
(Internet), Mémoire de DEA, Paris V, Université Paris Descartes,
Faculté de Droit, 1996-1997, p. 25, (Inédit).
* 45Ibidem.
* 46 Art. 4.1 de la
loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications
en RDCongo, in J.O.RDC, 44e année, no spéc.,
Kinshasa, 25 janvier 2003, p. 1746.
* 47LUWENYEMA LULE,
Précis de droit du travail zaïrois, éd. Lule,
Kinshasa, 1989, pp. 152-153.
* 48 Sur le plan
européen, voy. la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 3 novembre 1950 (art. 8), la Convention du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des donnée à caractère
personnel du 7 décembre 2000 (art. 7-8), la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, la directive 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques
(directive vie privée et communications électroniques), J.O.C.E.,
n o L 201 du 31 juillet 2002, pp. 0037-0047. Sur le plan belge, voy. l'article
22 de la Constitution (M.B., 17 février 1994, 2e éd.), la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à
caractère personnel (M.B., 18 mars 1993), l'article 314bis du Code
pénal qui punit l'écoute, la prise de connaissance ou
l'enregistrement de (télé)communications privées pendant
leur transmission ; l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques (M.B., 20 juin 2005), la loi du 21 mars
2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de
surveillance (M.B., 31 mai 2007)
* 49 les conventions
collectives de travail no 68 du 16 juin 1998 et no 81 du 26 avril 2002
relatives à la protection de la vie privée des travailleurs
à l'égard respectivement de la surveillance par caméras
sur le lieu du travail (ratifiée par l'A.R. du 20 septembre 1998, M.B.,
2 octobre 1998) et du contrôle des données de communication
électroniques en réseau (ratifiée par l'A.R. du 21 juin
2002, M.B., 29 juin 2002).
* 50D. Roman,
« La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de
l'édification d'un État de droit social »,
in La Revue des droits de l'homme [En ligne],
1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014, consulté le 01 juin
2020. URL : http://revdh.revues.org/635 ; DOI :
10.4000/revdh.635.
* 51M. WALINE,
L'individualisme et le droit, Dalloz, Paris, 2011, p34.
* 52 L. FAVOREU et
al.,Op. Cit., p24.
* 53 J. RIVERO, H. MOUTOUH,
Les libertés publiques, tome 1 :Les droits de
l'homme, Paris, Ed. PUF, Coll. Thémis, 2003, p. 8.
* 54Ph. BRETTON,
L'autorité judiciaire gardienne des libertés essentielles et
de la propriété privée, LGDJ, Paris,1964, p22.
* 55Idem, p 24.
* 56 Décret du
6/8/1959 portant Code de procédure pénale ; Ordonnance-loi
n°72-060 du 25/9/1972 portant institution d'un Code de justice militaire,
in JOZ, n°spécial, kinshasa, 1972.
* 57 ÉRIC BARBY et
FREDERIQUE OLIVIER, Services en ligne et sécurité,
Cyberlex, Paris, mars 1997, p 27.
* 58 LIONEL THOUMYRE,
« Les enjeux de la cryptographie », in Juriscom.net,
Professionnels, novembre 1998,
* 59 VALERIE SEDALLIAN,
« Les problèmes posés par la législation
française en matière de chiffrement », in
L'Internet Juridique, octobre 1998.
* 60 Code de
procédure pénale Congolais article 74 ; Code de procédure
civile Congolais, articles 46 à 48.
* 61 Lorsque l'objet des
visites et perquisitions porte sur la recherche d'un tract subversif
distribué en ligne par la victime, les agents des services
étatiques portent atteinte à la vie privée de cette
dernière en lisant ses correspondances privées et ses secrets.
* 62 Code de
procédure pénale, articles 5 et 11.
* 63 L. DEMERS et CIE,
Vie privée sous surveillance: la protection des renseignements
personnels en droit québécois et comparé,
Québec, Yvon Blais, 1994, pp. 31-32.
* 64 C'est le cas par
exemple de la victime d'une exploration corporelle ordonnée par le
magistrat instructeur et exécuté par une personne autre qu'un
médecin, à l'absence d'une flagrance ou d'une ordonnance
motivée du président du Tribunal de Grande Instance ; voir Code
procédure pénale, article 26.
* 65 Les dispositions qui
sanctionnent toute attitude tendant à intercepter et à divulguer
les communications privées, articles 39-41.
* 66X. DUPRE DE BOULOIS,
Droits et libertés fondamentaux, Paris,
PUF,
coll. « Licence », ý 2010,
1e éd., 304 p.
* 67L. FAVOREU et autres,
Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1998, p. 863.
* 68 Les dispositions qui
répriment la violation du domicile, la violation du secret de
correspondance, la violation du secret professionnel, articles 69 à
75.
* 69 Les dispositions qui
régissent les délits de presse, le droit de réponse, la
réplique, la rectification, articles 37-43, 67-75, 79.
* 70 À titre de
rappel, cet article punit toute personne qui, hors les cas prévus par la
loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres
objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité
l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes et objets.
* 71 À titre de
rappel, cet article sanctionne tout agent des postes ou toute personne
officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le
cas où la loi l'y obligerait, aura révélé
l'existence ou le contenu d'une lettre, confiée à la poste
* 72 LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, t. I, 2e éd.,
L.G.D.J., Paris, 1985, p. 208.
* 73 Art. 8 CEDH. La
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a suffisamment
dit pour droit que le travailleur jouit de sa vie privée sur le lieu de
travail. Cette disposition a un effet direct ou vertical qui implique qu'elle
soit directement invoquée en droit interne (Cour eur. D.H., Niemietz c.
Allemagne, 16 décembre 1992, série A, no 251
* 74 Spécialement les
dispositions qui régissent l'enquête préliminaire,
l'instruction préparatoire et l'instruction à l'audience,
articles 1 à 10, 11 à 51, 71 à 79.
* 75 Ordonnance
n°87-242 du 22 juillet 1987 portant création du service
présidentiel d'Etudes, en abrégé SPE, article 1er .
* 76Il y a atteinte à
la vie privée lorsque les services étatiques dûment
autorisés de saisir un disque dur d'ordinateur ou une disquette pour
rechercher une information précise débordent ce cadre et vont
plus loin jusqu'à prendre connaissance ou à recopier toutes les
informations, même celles à caractère individuel et
étrangères à l'objet des visites et perquisitions. Les
contraintes exercées sur la victime de saisie aux fins de
dévoiler son mot de passe allongent la liste des atteintes à la
vie privée.
* 77 Code de
procédure civile, article 139-145 ; Code de procédure
pénale articles 3, 10 et 11 ; ordonnance-loi n°72-060 du 25
septembre 1972 portant institution d'un Code de justice militaire, articles 148
et 171 ; et ordonnance n°78-289 du 3/7/1978 relative à l'exercice
des attributions d'Officier et agent de police judiciaire près les
juridictions de droit commun, article 66.
* 78 Loi n° 96-002 du
22/6/1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de
presse, article 39 et 69, in JORDC, n° spécial, Kinshasa,
août 2001.
* 79 Loi n° 96-002 du
22/6/1996, article 70. La réplique n'est prévue qu'en presse
écrite.
* 80 Code pénal
congolais, article 73.
* 81 Ordonnance
n°83-034 du 27 janvier 1983 portant réglementation de
l'activité informatique au Zaïre, articles 1er, 5 à 8.
* 82LikuliaBolongo, Op.
cit., note 4, pp. 212-213.
* 83 Code pénal,
article 71, Précité.
* 84 Code pénal,
article 72, Idem.
* 85 Code pénal,
article 72, Idem.
* 86Tripaix, Kinshasa/Gombe,
R.P. 14739/I/DA, 1997, inédit.
* 87Titre II de la
Constitution de la RDC, du 18 février 2006,
Précitée.
* 88 JM. MULENDA, Cours de
droit civil des obligations, Faculté de droit, G3, UNIGOM,
inédit, p.247
* 89 F. TERRE, P. SIMLER et
Y. LEQUETE, Op. Cit., pp.639-644
* 90Idem, p 639.
* 91 Art. 259 du
décret du 30 juillet 1888 portant Code civil congolais, Livre III (Des
contrats ou des obligations conventionnelles),in B.O., 1888, p.
109.
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